3-1775/4

3-1775/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

10 JUILLET 2006


Projet de loi portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR

MME KAPOMPOLÉ


I. INTRODUCTION

Le projet de loi à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé à la Chambre des représentants par le gouvernement le 31 mai 2006 (doc. Chambre, nº 51-2518/1).

Il a été adopté par la Chambre des représentants le 29 juin 2006, par 83 voix contre 42 et 3 abstentions.

Il a été transmis le 30 juin 2006 au Sénat, qui l'a évoqué le 3 juillet 2006.

En application de l'article 27.1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des Finances et des Affaires économiques, saisie des titres II, sections 2 et 4, III, IV, VII, IX, chapitres II à VII, et XV, a entamé la discussion avant le vote final à la Chambre des représentants.

Elle a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de ses réunions des 28 juin et 5 et 10 juillet 2006.

II. TITRE II JUSTICE — SECTIONS 2 ET 4 (ARTICLES 20 ET 25)

Le secrétaire d'État à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale donne lecture des articles 20 et 25.

Ces articles ne donnent lieu à aucune question.

III. TITRE III: FINANCES

III.1. Exposé introductif du secrétaire d'État à la modernisation des Finances et à la lutte contre la fraude fiscale

Chapitre Ier — Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

(artt. 42 à 46)

Le présent chapitre vise à modifier ou à corriger un certain nombre de dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'assurer la sécurité juridique nécessaire.

Art. 42

Cet article complète l'article 57, 1º, CIR 92 afin de préciser qu'une fiche individuelle et un relevé récapitulatif doivent être établis lorsque sont payés ou attribués des commissions, courtages, honoraires etc. à des personnes pour qui ces indemnités sont des revenus professionnels, indépendamment du fait que ceux-ci sont imposables en Belgique ou à l'étranger.

L'ajout s'impose afin de consolider la position administrative et pour éviter une sérieuse entrave à l'échange international d'information et, particulièrement, à la lutte contre la fraude internationale.

Est applicable aux commissions, courtages, etc. payés ou attribués à partir du 1er janvier 2006.

Artt. 43 et 44

Ces articles ont pour but de corriger quelques oublis lors de l'adaptation des articles 146 et 147, CIR 92 suite à la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

Art. 45

Cet article corrige une faute dans le texte français de l'article 515quater, CIR 92.

Art. 46

Champ d'application des articles 42 à 45.

Chapitre II — Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité

(artt. 47 à 79)

Ce présent chapitre relatif aux statuts des producteurs d'électricité transpose tout d'abord la législation européenne en prévoyant la possibilité de déroger à l'article 38 de la loi du 29 avril 1999. Ce chapitre corrige ensuite une faute d'orthographe dans le texte français de l'article 39 de la loi. Enfin, sur proposition du Conseil d'État, ce présent chapitre précise deux notions: la notion « d'activité accessoire » de production d'électricité et la notion de « principalement fait usage ».

L'article 38 de la loi susmentionnée vise à mettre sur un pied d'égalité tous les grands producteurs d'électricité et prévoit que « les contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales dont l'activité consiste principalement ou accessoirement en la production d'électricité en vue de sa vente sont assujettis à l'impôt des sociétés ». La directive européenne précise qu'il est justifié d'exclure du champ d'application de cet article les acteurs tels que les structures de coopération intercommunales soumis à une obligation d'exécution de production. Ces producteurs d'électricité non polluante, assujettis à l'impôt des personnes morales, produisent de l'électricité soit à partir de d'énergies renouvelables, soit à partir de gaz naturel, soit à partir d'activités de traitement de déchets.

Enfin, une application trop stricte de la loi risquait de constituer un frein à la production d'électricité non polluante, ce qui serait contraire aux objectifs du Traité de Kyoto.

Chapitre III — Modification de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

(art. 50)

Le présent chapitre vise à modifier une faute dans la loi relative au pacte de solidarité entre les générations en vue d'assurer la sécurité juridique nécessaire.

Cet article modifie l'entrée en vigueur de l'article 97 de la loi relative au pacte de solidarité entre les générations.

Cette erreur au niveau de l'entrée en vigueur est à présent corrigée.

Chapitre IV — Confirmation des arrêtés royaux relatifs au régime d'accise

(artt. 51 à 52)

Ces articles visent d'une part à confirmer:

A. l'arrêté royal du 24 janvier 2005 portant modification de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, qui a porté provisoirement à 3,7184 euros par hectolitre de boisson l'accise frappant les bières, vins, et autres boissons fermentées visés;

B. l'arrêté royal du 10 août 2005 modifiant la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, qui a fixé provisoirement à 1 529,131 2 euros par hectolitre d'alcool pur à la température de 20 °C, le droit d'accise spécial frappant l'alcool éthylique.

Ces articles visent d'autre part la fixation définitive des droits d'accise provisoires, contenus dans lesdits arrêtés royaux, dans les dispositions légales concernées.

Chapitre V — Tabac

(artt. 53 et 54)

Le présent chapitre vise à apporter des modifications à la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés à savoir, d'une part, à modifier le taux d'accise du tabac à fumer et d'autre part, à modifier la base de calcul de la fiscalité minimale du tabac à fumer.

L'article 53 modifie l'article 2, § 2, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscale des tabacs manufacturés, met fin au flou artistique existant depuis quelques années pour la détermination de la catégorie de tabac à fumer la plus vendu et propose la création d'un prix moyen pondéré en remplacement du prix de la catégorie la plus vendue. Ce prix moyen pondéré est un prix moyen calculé au vu des ventes de signes fiscaux de l'année précédente, selon les données connues au 1er janvier de l'année d'application.

L'article 54 modifie le taux d'accise du tabac à fumer, spécifié dans l'article 3 de la même loi. Il convient en effet de frapper un peu plus les produits de catégories inférieures en remplaçant la partie ad valorem autonome de l'accise et en obligeant le pourcentage de la fiscalité minimal de passer à nonante pour cent du prix moyen pondéré. Pour les cigares, ce cette fiscalité minimale passe à 100 % de la catégorie la plus demandée.

Chapitre VI — Régularisation fiscale

(artt. 55 et 56)

Vu que l'avis nº 39.882/2 du Conseil d'État spécifiait que la délimitation des attributions du Service des décisions anticipées résultait d'une loi, il est nécessaire que les dispositions relatives à la création, aux tâches et au mode de prise de décisions du « Point de contact régularisations » au sein du Service des décisions anticipées soient repris dans une loi et non un Arrêté royal. L'article 55 remplace l'article 124, alinéa 1er de la loi-programme du 27 décembre 2005. La date d'entrée en vigueur de cette article est le 15 mars 2006; c'est-à-dire le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.

Chapitre VII — Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

(art. 57)

Consécutivement à une décision de l'Eurosystème, les banques centrales nationales accepteront à compter du 1er janvier 2007 des crédits bancaires en gage en garantie des prêts consentis pour des opérations de politique monétaire et de crédits intrajournaliers. Le mécanisme juridique qui sera utilisé en Belgique est celui du gage sur créances (art 2075 du Code civil).

Étant donné que la notification ex ante ne constitue une condition ni de validité ni d'opposabilité du gage en vertu du droit civil, la Belgique a décidé de ne pas y procéder afin d'éviter tout handicap concurrentiel et tout augmentation des charges administratives. Conformément à l'article 18.1 des statuts de la Banque Centrale européenne et du Système européen des banques centrales, la BNB doit garantir tout crédit par une sûreté appropriée. Les banques font part à la BNB de leur intention de lui donner certains crédits bancaires en gage. La BNB gère et consigne les mises en gage dans un registre, ce qui octroie une date certaine et l'opposabilité erga omnes au droit de gage de la BNB. (tous les tiers qui acquièrent la propriété de ce type de crédit bancaire doivent se laisser opposer le droit de gage de la BNB et verront par conséquent leurs propres droits subordonnées à ceux de la BNB en qualité de créancier gagiste).

Le nouvel alinéa détermine qu'en cas de faillite du donneur de gage, le droit de priorité du créancier gagiste doit se concrétiser.

Le littera a) confère un caractère prioritaire au gage de la Banque Nationale de Belgique vis-à-vis des droits des personnes acquérant ultérieurement des sûretés réelles sur la même créance.

Le littera b) prévoit que si la Banque Nationale de Belgique n'a pas notifié le gage au débiteur et que celui-ci rembourse la créance à un ayant droit, elle est en droit de récupérer auprès du bénéficiaire tiers les montants qu'il a perçus.

Le littera c) prévoit que la compensation par le débiteur ne peut, après la faillite du donneur du gage, plus nuire à la possibilité de la Banque Nationale de Belgique en qualité de créancier gagiste.

Le littera d) permet à la BNB de bénéficier du régime simplifié pour la réalisation de gages introduit par la loi du 15 décembre 2004.

Le littera e) détermine que les articles exclus ne sont pas utiles pour la prise en gage de créances.

Chapitre VIII — Modification de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments

(artt. 58 à 65)

Les modifications de la loi de la Régie des bâtiments visent à prendre des mesures de gestion et s'inscrivent dans le cadre des 10 priorités fixés par le gouvernement.

L'objectif est de permettre à la Régie des bâtiments de passer des marchés publics de travaux et de services et d'exécuter des missions d'études et de conclure des contrats au nom et pour compte d'autres personnes morales de droit public ou concessionnaires de services publics belges ou étrangers.

Les modifications légales proposées abrogent tous les instruments et instances en matière de gestion et les remplacent par des dispositions instituant la nouvelle fonction d'administrateur général et le Comité de direction. La Régie dépendra toujours de l'autorité hiérarchique du ministre qui a la Régie dans ses attributions.

De nombreux instruments d'appui de la gestion seront également disponibles. Une planification pluriannuelle pour les besoins des autorités fédérales en matière d'immeubles, une politique adaptée de gestion des ressources humaines et un management efficace de la programmation des projets sont essentielles. Toutes ces dispositions doivent être empreintes d'une nouvelle éthique et d'une gestion active, tandis qu'une fonction d'audit interne doit apporte une assistance efficace à l'ensemble.

Il est conféré au Roi le pouvoir de fixer les nombreuses modalités qui doivent permettre à la nouvelle structure de fonctionner (permettre à la Régie d'être secondée et de faire exécuter des tâches par d'autres).

III.2. Discussion

Ce titre n'a fait l'objet d'aucun amendement. Les articles 42 à 65 ne donnent lieu à aucune autre discussion.

IV. TITRE IV: TÉLÉCOMMUNICATIONS

IV.1. Exposé introductif de la ministre du Budget et de la Protection de la consommation

Un premier chapitre, comprenant l'article 66, concerne l'adaptation de l'article 30 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges aux dispositions de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

En ce qui concerne l'alinéa 2 du § 6 de l'article 66 proposé, la ministre fait remarquer que les mots « de l'entrée en vigueur de la présente loi » doivent être remplacés par les mots « de l'entrée en vigueur de la loi du ... 2006 portant des dispositions diverses ». La loi du 17 janvier 2003 dans laquelle cette disposition est appelée à s'insérer est en effet entrée en vigueur le 23 avril 2003.

Les articles 67 à 71 apportent également une série de modifications à la loi relative aux communications électroniques susvisée.

Les articles 67 à 69 élargissent le champ d'application actuel. Ils visent à étendre à la composante « tarifs sociaux » du service universel les sanctions prévues pour les opérateurs en cas de non-respect des obligations de service universel.

L'article 70 corrige une erreur légistique. L'article 71, lui, étend aux services d'accès à l'Internet les mesures en matière de slamming, pratique consistant à offrir des services non demandés. Il prévoit en outre que l'opérateur doit informer clairement le consommateur concerné à propos de ce service.

IV.2. Discussion

Les articles 66 à 71 ne donnent lieu à aucune autre discussion.

V. TITRE VII: TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉNERGIE ET COMMERCE EXTÉRIEUR

V.I. Exposé introductif du ministre de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique

Le chapitre 1er du titre VII concerne les télécommunications. Une série de corrections techniques urgentes sont apportées à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

L'article 91 proposé doit en fait être lu conjointement avec l'article 92 et vise à modifier le contenu de l'obligation de déclaration des phone shops et des cybercafés.

L'article 94 rectifie une erreur matérielle. L'article 95 enlève une compétence réglementaire à l'IBPT pour l'attribuer au Roi.

Le dernier article du chapitre 1er modifie une des dispositions transitoires de la loi relative aux communications électroniques.

La modification proposée par l'article 98, au chapitre II, donne la possibilité au Roi, en cas de malveillance occasionnée par des mineurs, de limiter le recours éventuel de l'assureur familial.

Cet ajout dans la loi est réalisé sur les conseils de la Commission des Assurances, qui a rendu un avis concernant la problématique de la limitation qu'on veut imposer à l'assureur familial qui exerce un recours contre des mineurs qui ont commis une grosse bêtise, pour qu'ils ne doivent pas supporter durant le reste de leur vie les conséquences financières d'une erreur de jeunesse.

Il existe actuellement, dans la jurisprudence et la doctrine, une controverse sur la nature du recours en remboursement exercé par l'assureur. Pour certains, il s'agit d'une action récursoire (au sens de l'article 88 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre), tandis que d'autres affirment qu'il s'agit d'une action subrogatoire (au sens de l'article 41 de la même loi).

Pour mettre un terme à toutes les discussions, l'on précise à présent que le Roi peut imposer des limites à l'assureur, y compris en matière d'action subrogatoire au sens de l'article 41 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre. S'agissant de l'action récursoire au sens de l'article 88 de la même loi, cela a déjà été prévu.

L'article 99 porte sur l'assurance contre les catastrophes naturelles.

Cet article est inséré pour donner suite à l'avis du Conseil d'État relatif à la loi sur les catastrophes naturelles. La charge du sinistre relative aux risques assurés via le Bureau de Tarification (les risques lourds qui ne sont pas couverts par les assureurs classiques) est répartie sur l'ensemble des assureurs incendie en fonction de leur part de marché. À cette fin, une Caisse de Compensation doit être créée et son fonctionnement doit être réglementé.

Le Conseil d'État estimait que les dispositions actuelles de la loi sur les catastrophes naturelles n'offraient pas une base légale suffisante au Roi pour régir le fonctionnement de la Caisse de Compensation. La disposition insérée doit y remédier.

À propos des articles 100 à 104 proposés qui comportent, entre autres, une modification des articles 133 et 134 du Code des sociétés, le ministre fait remarquer que ces articles ont été revus en profondeur à la suite de la loi dite de corporate governance du 2 août 2002.

Cette loi prévoit une réglementation plus stricte de l'indépendance du commissaire-réviseur. Alors que précédemment une série de principes généraux étaient d'application, le législateur a jugé utile, à l'époque, d'insérer, dans une série de situations concrètes, une présomption légale d'infraction à l'indépendance. Il a ainsi été prévu que la rémunération des services autres que d'audit ne peut en principe pas être supérieure à celle des services d'audit. C'est ce que l'on appelle la règle one to one, qui s'applique aux sociétés cotées en Bourse et à celles qui remplissent les obligations en matière de consolidation. Lors de l'application concrète de cette règle, des doutes sont cependant apparus concernant le mode de calcul. On s'est en effet demandé si la comparaison des rémunérations devait s'effectuer séparément pour chaque société faisant partie d'un groupe ou pour le groupe dans sa globalité. Une analyse des travaux préparatoires a permis aux juristes de constater que cette comparaison devait s'effectuer de manière individuelle et non globalisée. Les avis du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire en attestent. Tant le Conseil supérieur des professions économiques que le Comité d'avis et de contrôle estiment cependant que, nonobstant la constatation du fait que ce calcul devait s'effectuer de cette manière, une comparaison globale offre une meilleure vue qu'une comparaison individuelle, partielle. En effet, on obtient ainsi une image globale de la société ou du groupe, faute de quoi on risquerait de s'égarer dans une vision partielle des différentes sociétés du groupe.

Les modifications proposées dans les articles 133 et 134 sont précisément les corrections résultant d'une évaluation approfondie effectuée sur la base d'une large consultation à laquelle ont été associés, de manière formelle et informelle, l'Institut professionnel des réviseurs d'entreprises, le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire et le Conseil supérieur des professions économiques, ainsi que d'autres organisations de la société civile. Suite à ces consultations, il y a des modifications de forme et de fond qui sont proposées.

Les modifications de forme proposées poursuivent les objectifs suivants:

— prévoir une numérotation des dix paragraphes (au lieu d'alinéas non numérotés);

— corriger les discordances entre la version française et la version néerlandaise du texte de la loi et adapter, le cas échéant, la syntaxe, y compris concernant la règle de limitation des honoraires non-audit (en particulier aux §§ 5 et 10 dans le texte français et aux §§ 5 et 6 dans le texte néerlandais).

Les modifications de fond proposées à l'article 133 du Code des sociétés poursuivent les objectifs suivants:

— préciser les règles relatives au comité d'audit (§ 6), compétent pour accorder des dérogations à la limitation des honoraires des services non audit compatibles avec l'indépendance auprès de certaines sociétés;

— préciser la règle de limitation des honoraires des services non audit compatibles avec l'indépendance auprès de certaines sociétés, en ce qui concerne la base de calcul (§ 7, alinéas 2 et 3);

— préciser le champ d'application des services incompatibles avec l'indépendance du commissaire;

— supprimer la rétroactivité de deux ans applicable actuellement aux prestations de services incompatibles avec l'indépendance du commissaire. Les modifications proposées à l'article 134 tendent à corriger les discordances au niveau de la version française et de la version néerlandaise du texte de la loi et à adapter, le cas échéant, la syntaxe, en particulier au § 4 de l'article 134 du Code des sociétés.

Les adaptations proposées poursuivent l'objectif d'aligner la mention des prestations et honoraires dans l'annexe aux comptes annuels (au lieu du rapport de gestion) sur l'information financière à laquelle ces annexes ont trait.

Les modifications tendent à préciser le champ d'application aux services prestés:

— en faveur des sociétés auditées pour les comptes statutaires, et

— des sociétés auditées et de leurs filiales (belges et étrangères) pour les comptes consolidés.

Parallèlement aux modifications aux articles 133 et 134 du Code des sociétés, il est également proposé, à l'article 103 en projet, d'habiliter le Roi à transposer la directive européenne concernant le contrôleur légal des comptes, la huitième directive, qui fixe le cadre auquel doivent satisfaire les réviseurs d'entreprises en ce qui concerne l'organisation de la profession, la formation, le statut disciplinaire, le contrôle des pouvoirs publics, etc. Début 2006, un consensus s'est dégagé à ce sujet au niveau européen et la transposition est à présent à l'ordre du jour.

La Commission européenne reconnaît elle-même que la transposition de la huitième directive est une question particulièrement complexe et c'est pour cette raison qu'il a été procédé au niveau européen à la création de groupes de travail qui doivent accompagner la transposition de la directive: l'objectif est non seulement que les États membres puissent obtenir des informations les uns des autres sur la manière dont la transposition s'opérera dans les différents États membres, mais aussi qu'ils puissent vérifier sur un tableau synoptique à quel rythme les différents États membres transposent cela dans leur droit. La Commission européenne insiste en tout cas pour que la transposition intervienne aussi vite que possible (en principe, un délai de deux ans est prévu pour la transposition). Compte tenu de la nécessité, tant au niveau de la profession qu'au niveau des entreprises, de pouvoir s'adapter à la nouvelle réglementation, on ne peut évidemment attendre jusqu'à l'expiration du délai. D'où la demande d'habiliter le Roi.

Les adaptations proposées aux articles 105 et 106 sont inspirées de la mise en concordance de la loi « métrologie » avec la Directive 2004/22 sur les instruments de mesure, qui doit avoir été transposée pour le 30 octobre 2006. Cette transposition requiert deux initiatives: d'une part, l'adoption d'un arrêté royal et, d'autre part, une série d'adaptations de la loi « métrologie », dont il est question aux articles 91 et 92 du projet de loi portant des dispositions diverses.

En ce qui concerne la première initiative, un projet d'arrêté royal a été soumis à l'avis du Conseil d'État le 22 mars 2006. Il est en cours d'adaptation en fonction des observations formulées par le Conseil d'État. Cet arrêté royal devrait entrer en vigueur le 30 octobre 2006.

L'article 105 du projet de loi portant des dispositions diverses supprime l'exclusion des bouteilles, futailles et récipients destinés à la fourniture de boissons du champ d'application de la loi, tandis que l'article 106 est un alignement des exigences prévues dans le cas de salons, d'expositions et de démonstrations, conformément à la directive précitée.

La modification proposée à l'article 107 est de nature plutôt pratique: l'article vise à supprimer de la loi « métrologie » l'obligation de mentionner sur chaque instrument de mesure le fabricant ou l'importateur.

Cette obligation est reprise en long et en large dans les arrêtés royaux spécifiques, une obligation générale n'étant dès lors plus opportune.

En outre, il est souvent impossible d'apposer ces mentions sur les instruments de petite taille ou fragiles.

La suppression de cette obligation ne porte préjudice ni à la traçabilité des instruments nécessaire pour l'exécution des contrôles, ni aux qualités et performances techniques de l'instrument.

La loi « métrologie » énumère, en son article 16, les opérations pouvant être considérées comme « opérations de vérification ». Afin de permettre l'introduction des modules d'évaluation de la conformité prévus par les directives « nouvelle approche », l'article 108 prévoit une délégation de pouvoirs au Roi, afin de pouvoir réagir promptement.

Un système de sanctions efficace des infractions en matière de métrologie permettra de mieux sensibiliser les contrevenants potentiels. La modification proposée à l'article 109 vise à faire en sorte que les agents, commissionnés à cette fin par le ministre de l'Économie, puissent — au vu des procès-verbaux dressés conformément à l'actuel article 24 — proposer aux contrevenants le paiement d'amendes administratives qui éteignent l'action publique.

Il est également prévu que les tarifs ainsi que les modalités seront fixés par voie d'arrêté royal.

L'article 110 vise à abroger les articles 28 et 29 de la loi « métrologie ». Ces articles établissent la compétence du tribunal de police et assortissent les infractions à la loi « métrologie » d'un délai de prescription d'un an.

Les infractions métrologiques sont toutefois rarement isolées et sont souvent liées à des mécanismes de fraude plus larges qui dépendent des tribunaux correctionnels et qui se prescrivent par 5 ans.

Étant donné que ces articles ne présentent plus guère d'utilité, il est proposé de les abroger.

Afin de tenir compte du contexte international et plus particulièrement de l'implication de la métrologie dans beaucoup d'autres secteurs d'activités comme la chimie, la biologie, les analyses médicales, les rayonnements ionisants, ... l'article 111 prévoit enfin la création d'un réseau (une sorte de partenariat en d'autres termes) d'instituts de recherche et de laboratoires publics ou privés, dont la coordination sera assurée par le Service de la métrologie. Les modalités doivent être fixées par arrêté royal.

En outre, le système d'agrément permettra au service de métrologie de déléguer des opérations de vérification et de se concentrer sur le contrôle général à un niveau supérieur. Le retard encouru dans la vérification des radars automatiques, qui est du reste à présent totalement résorbé, s'inscrit dans ce cadre.

La disposition de l'article 112 concerne la Commission des normes comptables (CNC).

Les dispositions du chapitre III, Énergie, section Ire, visent à adapter l'article 1er, § 4, de la loi du 22 janvier 1945, en vue de prévenir les problèmes d'interprétation et pour tenir compte d'une observation formulée par le Conseil d'État.

Il est apporté une modification à la loi dite APETRA, également à la suite d'une observation du Conseil d'État.

Les articles 121, 125, 126 et 127 proposés apportent des corrections matérielles à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

L'article 122 proposé apporte des précisions en ce qui concerne les investissements au niveau national et international et prévoit de prolonger l'application de certains arrêtés royaux.

Une fois fixé, le revenu total peut toutefois varier; c'est la raison pour laquelle l'article 123 octroie à la CREG la compétence pour procéder à des contrôles et effectuer des évaluations en la matière. Le même article prévoit également que la formule objective d'indexation sera définie par arrêté royal.

Un certain nombre de modifications sont ensuite apportées, notamment, à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, par analogie avec les modifications apportées à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Les dispositions en question visent elles aussi à adapter le fonctionnement de la CREG. En effet, six ans de fonctionnement de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz ont mis en lumière un certain nombre de points forts et de points faibles. Les modifications apportées visent à remédier aux lacunes constatées et à contribuer ainsi à un meilleur fonctionnement de l'institution dans son ensemble. Ces modifications concernent en particulier un regroupage fonctionnel des directions et le recrutement d'un président chargé de la direction de l'institution sous tous ses aspects, sans que soit liée à cette fonction la compétence pour une direction propre.

Les principes de base relatifs à la rémunération du président et des membres de la direction sont désormais consignés dans la loi elle-même, et pas seulement dans un arrêté ministériel, et toute ambiguïté quant à la compétence de fixer cette rémunération est levée puisque celle-ci est conférée de façon univoque, par le biais d'un arrêté royal à prendre, au ministre compétent en matière d'énergie.

Comme le Comité de direction remettra désormais ses avis techniques directement au ministre dans les 40 jours suivant la réception de la demande et les transmettra en même temps au Conseil général, les retards dans la remise des avis seront évités pour l'avenir. Le Conseil général dispose d'un délai de 40 jours pour émettre un avis sur toute question qui lui est soumise par le Comité de direction. Conformément à sa mission, le Conseil général pourra ainsi étendre sa fonction d'avis au ministre en formulant, outre l'avis technique du Comité de direction, un vaste éventail de considérations et recommandations sociales quant aux questions qui lui sont soumises.

Une quatrième modification concerne également le Conseil général. Le contrôle administratif sur la CREG est transféré au Conseil des ministres. On a en effet constaté que le Conseil général n'a pas fait usage, en pratique, de sa compétence de contrôle administratif, alors qu'il s'agit quand même d'une compétence importante. On a donc opté, en guise de solution de rechange, pour la pratique en vigueur à l'IBPT. Il est prévu de procéder chaque année à une comparaison des objectifs, tels que formulés dans la note de politique générale, et de leur réalisation, décrite dans le rapport annuel. Si la comparaison devait s'avérer négative, le comité de direction sera entendu à ce sujet et il pourra être proposé au Conseil des ministres de donner à la CREG soit des directives de politiques, soit des instructions d'exécution. La CREG transposera ensuite ces directives et ces instructions dans sa note de politique générale, qui devra ensuite être approuvée par le comité de direction. On a donc choisi nettement une forme atténuée de contrôle administratif.

L'article 139 a trait à l'introduction d'un instrument de soutien aux exportations belges. Dans le cadre d'exportations belges, un acheteur étranger pourra désormais bénéficier d'un don associé ou non à une intervention dans le taux d'intérêt des crédits contractés pour financer ces exportations.

Ce nouvel instrument vient en remplacement d'un instrument introduit en 2002 et qui n'avait pas rencontré de succès. Celui-ci proposait un don qui devait impérativement être lié à une intervention dans le taux d'intérêt et qui avait son montant limité à 50 % de la prime d'assurance crédit, la prime Ducroire.

Ce lien avec la prime Ducroire posait des difficultés techniques et était une entrave à la flexibilité souhaitée par les exportateurs et par les banquiers.

Dès lors, le nouvel instrument n'a plus de lien avec cette prime et ne doit plus impérativement être lié à une intervention dans les taux d'intérêts. Ce nouvel instrument est désormais accessible aux sociétés de services qui souhaitent exporter. Ce changement était nécessaire étant donné qu'aujourd'hui les prestations de services deviennent la véritable valeur ajoutée des sociétés belges.

Dans le texte de loi, il est désormais indiqué que l'intervention de l'État dans le cadre des exportations pourra prendre trois formes.

La première est l'intervention dans le taux de crédit. La deuxième est le don et la troisième c'est la combinaison des deux. Ces deux dernières sont introduites par le nouvel instrument.

Ce nouvel instrument sera beaucoup plus accessible aux PME puisqu'il n'oblige plus un financement bancaire et n'oblige plus non plus les PME à engager des fonds à long terme si elles veulent exporter. Il est beaucoup plus flexible et plus simple. Par conséquent, il est plus compréhensible pour l'acheteur étranger. Puis, il rend les exportateurs belges plus compétitifs puisque les exportateurs d'autres pays comme les Pays-Bas et le Danemark bénéficient déjà de pareilles aides.

V.2. Discussion générale

En réponse à la question de M. Dedecker concernant les personnes visées par les articles 89 et 90 proposés, le représentant du ministre précise que les articles en question règlent le statut des agents de l'IBPT.

La CCT qui avait été conclue avec les intéressés en 2004 est en cours de mise en œuvre. Mais pour que le Roi puisse prendre les arrêtés royaux qui s'imposent, il convient de lui conférer les habilitations nécessaires à cet effet.

Mme Kapompolé apprécie vraiment beaucoup la disposition de l'article 98 proposé en vertu de laquelle, en cas de malveillance occasionnée par des mineurs, le Roi peut limiter le droit de recours de l'assureur contre ces derniers. L'intervenante rappelle qu'elle a déposé la proposition de loi modifiant diverses dispositions en vue de couvrir, en matière de responsabilité civile familiale, les fautes intentionnelles des enfants mineurs âgés de moins de seize ans (doc. Sénat, nº 3-1395/1). Elle espère que le gouvernement voudra suivre la logique de sa proposition de loi.

M. Steverlynck fait remarquer que la modification qu'il est proposé d'apporter à la tutelle administrative sur la CREG porte atteinte à l'autonomie que l'on pourrait attendre de cette institution. L'intervenant relève que le Conseil d'État a également fait une observation à ce sujet. Aussi demande-t-il dans quelle mesure la décision prise est conforme à la réglementation européenne en la matière.

Le ministre renvoie à l'avis nº 40.574/3 du Conseil d'État (doc. Chambre, nº 51.2518/009) qui relève que l'essence de la décentralisation s'oppose à ce qu'un tel service reçoive des instructions de l'autorité. C'est pourquoi le texte a été adapté et qu'il se borne désormais à suggérer des idées ou à poser des questions sur les objectifs. La CREG décidera elle-même, en comité de direction, quelle réponse elle souhaite donner à ces observations.

Par ailleurs, le ministre souligne que la réglementation européenne prévoit explicitement que le régulateur doit pouvoir opérer en totale autonomie par rapport au secteur, sans être nécessairement tout à fait autonome par rapport à l'autorité. Dans certains pays, par exemple, le régulateur fait même partie des services publics, ce qui n'est pas le cas chez nous.

M. Steverlynck renvoie ensuite à l'article 102 proposé qui, aux termes de l'exposé du ministre, habilite le Roi à prendre des mesures en vue de l'exécution de la directive concernant le contrôleur légal des comptes, aussi dénommée la huitième directive.

L'intervenant fait remarquer que le texte proposé prévoit que le Roi peut prendre les mesures en vue de l'exécution des obligations résultant des règlements et directives pris en application de l'article 44.2, g), du traité instituant la Communauté européenne. Il convient de préciser à cet égard que vu son libellé assez général, l'habilitation pourrait porter non seulement sur la huitième directive, mais encore sur trois ou quatre autres directives, à savoir:

— la deuxième directive, c'est-à-dire la directive 77/91/CEE du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital;

— la troisième directive, c'est-à-dire la directive 78/855/CEE du 9 octobre 1978, fondée sur l'article 44, paragraphe 2, sous g), du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes;

— la sixième directive, c'est-à-dire la directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l'article 44, paragraphe 2, sous g), du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes;

— la huitième directive, c'est-à-dire la directive 84/253/CEE du Conseil, du 10 avril 1984, fondée sur l'article 44, paragraphe 2, sous g), du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Cette dernière directive a été modifiée le 17 mai 2006 et publiée le 9 juin 2006.

Le ministre peut-il dès lors confirmer que l'habilitation proposée vise uniquement l'exécution de la huitième directive et qu'il n'entre pas dans ses intentions de l'appliquer à d'autres directives passées et à venir, qui portent également exécution de la disposition en question ?

En ce qui concerne l'habilitation conférée au Roi dont il est question à l'article 102 proposé, le ministre confirme qu'elle n'est accordée que pour la transposition de la huitième directive. Cet élément ressort également plus spécifiquement de l'intitulé de la section, qui renvoie explicitement à l'exécution de cette directive.

M. Steverlynck croit pouvoir déduire de la lecture de l'article 122 proposé que l'instauration de la structure tarifaire pluriannuelle est différée. Pourtant, même au sein de la majorité, il n'y a pas unanimité sur ce report. Le ministre peut-il dès lors commenter cette disposition ?

Le ministre répond que le tarif pluriannuel va remplacer le tarif annuel. Le calcul du tarif pluriannuel est basé sur le revenu total. Il requiert donc un tout nouveau mode de calcul et se fonde sur une période de quatre ans. Dans ce cadre, on a donc choisi de commencer au 1er janvier 2008 pour les gestionnaires de réseaux de transport (GRT). Le gestionnaire de distribution débutera un an plus tard, étant donné qu'il doit également pouvoir inscrire à son budget le coût imputé par les GRT. Par ailleurs, il faudra également apporter certaines adaptations aux règlements techniques pour le gestionnaire du réseau de distribution. La concertation avec les Régions que requiert l'élaboration de ces arrêtés royaux n'a pas encore eu lieu.

En ce qui concerne le compte rendu analytique de la séance plénière de la Chambre du 28 juin 2006, M. Steverlynck fait remarquer qu'un certain nombre d'erreurs se sont glissées dans le texte. C'est ainsi qu'on prend le conseil général pour le comité de direction et vice versa lorsque le ministre évoque les conclusions de la London School of Economics, en prétendant à tort que le conseil général ne voudrait pas intervenir.

Et l'intervenant de remarquer non seulement que les faits n'ont pas été reproduits correctement à la Chambre des représentants, mais aussi que ce projet ne fait pas l'unanimité au sein de la majorité, ni même dans les rangs du VLD.

Le ministre confirme qu'un certain nombre d'erreurs se sont glissées dans le compte rendu analytique de la Chambre des représentants.

À propos de l'article 139 (Commerce extérieur), M. Collas se demande pourquoi l'on parle de « don » dans ce contexte.

La représentante du ministre explique qu'il s'agit vraiment d'un don pur et simple, une somme d'argent qui est donnée à l'acheteur étranger.

De toute façon, dans le cadre de l'aide aux exportations, on donne toujours 35 %. Ces 35 %, jusqu'ici, étaient donnés par l'intermédiaire d'un financement bancaire où on payait les intérêts du financement bancaire de l'acheteur étranger. Le nouvel instrument propose que l'on puisse donner directement une partie ou la totalité des 35 %.

Le problème était que les PME n'exportaient jamais dans ces pays parce que les financements de ces exportations s'étalent généralement sur 15 ans. Or, une PME n'est pas en mesure d'engager des fonds à aussi long terme. Le nouvel instrument permettra à l'exportateur de bénéficier indirectement de son prix.

C'est Finexpo qui prend la décision. Son budget est de la compétence de la Coopération au Développement. La compétence même relève du Commerce extérieur. Les collaborateurs dépendent du SPF Affaires étrangères.

À la demande de Mme Zrihen, la représentante du ministre fait valoir que cette disposition n'est pas contraire à la législation européenne. Au contraire, d'autres pays font la même chose et l'OCDE le permet totalement.

V.3. Répliques

M. Steverlynck croit se souvenir que lors de la discussion du projet de loi spéciale modifiant l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (voir le doc. Sénat, nº 3-659), l'objectif était d'instaurer rapidement la structure tarifaire pluriannuelle. Ce qui précède équivaut-il à une rupture avec le passé ? Quelles sont les conséquences notamment du décalage pour le consommateur ? À quoi mène le constat qu'il n'y a pas unanimité au sein de la majorité concernant cette disposition ?

S'agissant de l'habilitation conférée au Roi pour l'exécution de la huitième directive, l'intervenant fait remarquer que la disposition proposée crée plus de possibilités sur le plan juridique. Il espère qu'au cas où la limitation proposée en l'espèce ne serait pas respectée, les Chambres ne voteront pas l'habilitation.

Le ministre affirme qu'il ne saurait être question d'un report. On a l'intention de prendre pour base un arrêté royal en bonne et due forme.

VI. TITRE IX: CLASSES MOYENNES

Chapitre II à VII

VI.1. Exposé introductif de la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture

Les articles du chapitre 2 à l'examen visent, d'une part, à réduire à 60 % le nombre d'actions d'une société d'architecture qui doivent être détenues par un ou plusieurs architectes et, d'autre part, à supprimer la franchise en tant qu'éléments de l'assurance obligatoire à fixer par le Roi.

Réduire ce pourcentage à 60 % permet de mieux prendre en compte la réalité professionnelle actuelle, notamment l'existence de sociétés multi professionnelles, tout en maintenant la majorité des parts entre les mains d'architectes. De plus, il s'agit d'une demande expresse de l'Ordre des Architectes.

Le chapitre 3 étend les missions des guichets d'entreprises et leur confère la délivrance des autorisations d'activités ambulantes et foraines. Il habilite également le Roi à régler la rémunération des guichets d'entreprises pour cette tâche.

Le chapitre suivant vise à prévoir la possibilité d'allouer des honoraires forfaitaires aux assesseurs désignés au sein du Conseil fédéral ou du Conseil fédéral d'Appel afin d'instruire une affaire en matière disciplinaire.

Le chapitre 5 vise à appliquer une correction purement technique à la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert.

Le chapitre 6 vise à adapter plus rapidement le montant du droit d'inscription en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale à la Banque-Carrefour des Entreprises au changement du taux de l'indice moyen des prix à la consommation. En outre, la possibilité est prévue que le Roi diminue l'indemnité pour les guichets d'entreprises.

Le chapitre 7 à l'examen porte sur la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services. Il actualise la terminologie et prévoit que le Roi peut procéder à une actualisation après 7 ans. De plus, il convient de mentionner également, parmi les personnes appelées à contribuer financièrement au fonctionnement de l'Institut professionnel, les personnes établies à l'étranger qui ont reçu l'autorisation d'exercer occasionnellement la profession.

VI.2. Discussion

M. Steverlynck renvoie à la discussion sur le projet de loi-cadre sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale (doc. Sénat, nº 3-1723/3) et à l'engagement formel de la ministre d'insérer dans la prochaine loi-programme une disposition permettant aux indépendants de la Communauté germanophone de choisir eux-mêmes s'ils veulent introduire leur recours auprès de la Chambre néerlandophone ou de la Chambre francophone. De plus, ils peuvent se faire assister à l'audience par un interprète de leur choix. L'intervenant observe que le projet de loi ne comporte pas pareille disposition et se demande ce qu'il est advenu de l'amendement en la matière.

La ministre répond que l'objectif est d'honorer les engagements qui ont été pris. Elle précise que le vote des dispositions à l'examen était déjà intervenu en commission et que c'est la raison pour laquelle elle a estimé inopportun de procéder in extremis à une telle adaptation. De plus, les premiers recours ne sont pas attendus avant juillet 2007, si bien que l'adaptation proposée ne revêt pas un caractère urgent. L'idée est donc d'insérer la disposition dans le projet de loi portant des dispositions diverses qui sera déposé à la fin de l'année 2006 au Parlement.

M. Collas se rallie au raisonnement de la ministre.

M. Steverlynck fait remarquer que d'autres ministres ont encore introduit certains amendements au dernier moment et que ceux-ci ont été votés. Il ne voit pas pourquoi il faut encore attendre six mois pour procéder à une adaptation aussi limitée.

M. Steverlynck déplore que l'article 169 vise déjà à apporter une modification à un texte qui venait d'être modifié par la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale.

L'intervenant estime que la modification aussi rapide de dispositions légales ne témoigne absolument pas d'une législation mûrement réfléchie.

La ministre répond qu'elle déplore également cette adaptation, qui a été apportée à la demande expresse de l'Ordre des Architectes. Elle remarque en même temps que les dispositions légales en question ne sont pas encore entrées en vigueur et qu'il n'y a donc aucun problème à ce niveau.

VII. TITRE XV: ENTREPRISES PUBLIQUES

VII.1. Exposé introductif du secrétaire d'État aux Entreprises publiques

L'article 355 proposé concerne le traitement comptable de l'apport en capital lors du financement de projets d'investissement. L'objectif est de faire en sorte que les investissements préfinancés dans le cadre de la comptabilité d'Infrabel et les investissements réalisés par le biais d'une simple dotation soient traités sur un pied d'égalité.

Par ailleurs, les articles 356, 357, 358 et 359 portent sur la redistribution des actifs et des passifs entre les trois entités qui ont été créées au sein de la SNCB. Les articles 360 et 361 concernent la délégation donnée au Roi à propos du projet de partenariat public-privé Diabolo.

L'article 362 vise à adapter les règles relatives à la sûreté de l'aviation civile à la réglementation européenne en la matière.

Enfin, les articles 363 et 364 proposés confèrent une délégation au Roi afin d'éliminer une série d'imprécisions nées de la scission du groupe SNCB en trois entités.

VII.2. Discussion

Les articles 354 à 364 ne donnent lieu à aucune autre discussion.

VIII. DISCUSSION DES AMENDEMENTS

Article 119

M. Steverlynck dépose l'amendement nº 15 (voir doc. 3-1775/2) qui vise à ce que la réglementation à l'examen soit conforme à l'intention initiale du gouvernement et qui prévoit un régime de participation plus équilibré. L'intervenant renvoie également à la discussion du projet de loi portant des dispositions diverses (doc. 3-1493/4) du mois de décembre de l'année passée, à l'occasion de laquelle il avait déposé un amendement (voir doc. 3-1493/2, amendement nº 9) visant à insérer un double critère de manière que les grandes entreprises soient mieux représentées. En outre, il constate que la proposition de loi modifiant l'article 1er, § 4, alinéa 2, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix (doc. 3-1550/1) de M. Dedecker et consorts reprend textuellement la formulation de l'alinéa 1er de l'amendement qu'il avait déposé à l'époque.

Vu le contexte, le membre est donc surpris de ne pas voir figurer dans le projet à l'examen la disposition que ses collègues et lui-même ont proposée. Il constate en outre que l'article 119 proposé reprend effectivement un nouveau critère qui, selon lui, ne répond cependant pas complètement à la préoccupation du marché. En effet, dans sa forme actuelle, le texte proposé prévoit que dans le futur aussi, les contrats de programme pourront être conclus exclusivement par la Fédération pétrolière belge et instaure uniquement une procédure de réclamation. En ce sens, l'intervenant demande si tel était effectivement l'objectif. Ne serait-il pas préférable d'opter pour la solution proposée dans l'amendement ?

Par ailleurs, il ressort du rapport de la commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 51 2518/027) que l'article 119 proposé par le ministre emporte l'adhésion de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (BRAFCO). Après avoir pris personnellement contact avec la Fédération, l'intervenant nuance cette affirmation. La Fédération est effectivement d'accord avec le système de fixation des prix proposé pour le pétrole importé. En revanche, d'après ce qu'a compris l'intervenant, il en irait tout autrement pour la fixation du prix à la pompe, des marges bénéficiaires et des marges de distribution qui appartiendra exclusivement à la Fédération pétrolière belge.

La ministre demande de ne pas retenir l'amendement. En effet, l'article 119 proposé est plus clair que l'amendement. En outre, aucune contestation ne peut survenir en ce qui concerne les 60 % des quantités de produits pétroliers mises à la consommation en Belgique. Les chiffres sont connus et disponibles. Il est donc préférable de calculer les 60 % sur la base de cette formulation.

En outre, l'article 119, dans sa forme actuelle, prévoit que les associations professionnelles qui se sentent lésées peuvent introduire une réclamation motivée auprès du ministre compétent. Il s'agit d'une possibilité qui n'existait pas auparavant et qui permettra d'engager des négociations. De surcroît, c'est une nouveauté qui donnera aux autres associations professionnelles la possibilité de participer à la discussion sur les marges qui les concernent.

M. Steverlynck réplique que la procédure de réclamation est une avancée par rapport à la situation existante, mais elle n'est en rien comparable à la situation où une Fédération est associée aux négociations depuis le début. En outre, une réclamation n'a pas d'effet suspensif et des décisions concernant les marges peuvent être prises par des Fédérations autres que celles qui sont effectivement concernées.

M. Dedecker précise qu'il peut se rallier en partie au point de vue de M. Steverlynck et qu'il eût été plus facile d'insérer le double critère de 60 %. Mais il ne souhaite pas revenir à une situation où aucune procédure de réclamation n'est possible.

Articles 124, 133, 134, 135, 136, 137, 138 (CREG)

En ce qui concerne l'article 133 proposé, M. Steverlynck croit avoir lu que la Commission européenne a fait une recommandation en vue de garantir l'indépendance de la politique à l'égard du régulateur. Est-ce exact ? N'est-il pas étrange que les décisions que l'on prend aillent dans le sens opposé ?

M. Steverlynck dépose ensuite les amendements nº 17 à 23 (doc. Sénat, nº 3-1775/2), qui tendent à supprimer les articles 124 et 133 à 138 proposés, de manière que la CREG puisse conserver sa position actuelle de régulateur indépendant du marché.

L'intervenant fait encore remarquer qu'il n'est pas opportun d'inclure une matière à ce point importante dans un projet portant des dispositions diverses, à fortiori au regard de la fusion imminente entre Suez et Gaz de France.

En ce qui concerne le point de vue de la Commission européenne au sujet de la position du régulateur à l'égard du gouvernement, le ministre renvoie à une note interprétative spécifique (Note of DG Energy & Transport on Directives 2003/54/EC and 2003/55/EC on the internal market in electricity and gas — du 14.01 2004) qui explique comment il y a lieu de concevoir l'indépendance d'un régulateur de marché de l'électricité et du gaz. Il y est très clairement indiqué que le régulateur doit être indépendant vis-à-vis du secteur. En revanche, une indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics n'est pas une absolue nécessité.

Le ministre tient en outre à souligner que les dispositions à l'examen n'entendent pas aller à l'encontre de la note interprétative, mais ont pour but de mettre fin à plusieurs dysfonctionnements au moyen d'une solution ponctuelle. Un de ces dysfonctionnements est le non-exercice du contrôle général, comme on l'a déjà expliqué au cours de la discussion générale.

Le ministre dit encore que les articles qui concernent la réforme de la CREG sont notamment les articles 124, 133, 134 et 135. Il était impératif de les inscrire dans le projet de loi portant des dispositions diverses parce qu'il est obligatoire depuis le début de cette année d'assurer la continuité du service public, laquelle donne d'excellents résultats comme l'illustre l'avis concernant l'opération de fusion imminente entre Suez et Gaz de France.

Dans ce cadre, le ministre plaide explicitement pour le maintien des articles à l'examen, étant donné qu'il souhaite mettre fin le plus rapidement possible à la situation transitoire.

M. Steverlynck réplique ne pas pouvoir se rallier immédiatement au choix politique du gouvernement en ce qui concerne la position de la CREG. Lorsque le gouvernement affirme que le contrôle n'a pas été exercé par le conseil général, l'intervenant trouve cette affirmation par trop péremptoire. Sans doute ce contrôle n'a-t-il pas été exercé de la manière souhaitée par le ministre.

Article 183bis (nouveau)

M. Steverlynck dépose un amendement nº 16 (Doc Sénat, nº 3-1775/2) tendant à insérer un article 183bis. La disposition proposée permet à nos concitoyens de langue allemande de s'adresser au choix, à une chambre francophone ou à une chambre néerlandophone. L'intervenant rappelle qu'il avait déjà déposé cet amendement lors de la discussion du projet de loi-cadre sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale (doc. Sénat, nº 3-1723). Il déplore que le Sénat n'ait pas profité de l'occasion pour adapter ce projet de loi en tant que tel et le renvoyer à la Chambre des représentants, afin de faire d'emblée du bon travail.

Le ministre renvoie aux explications qu'il a données dans le cadre de la discussion générale. Il demande de ne pas voter l'amendement proposé, d'autant qu'il n'est pas optimal de modifier une loi qui n'a pas encore reçu la sanction royale, ainsi que M. Steverlynck l'a fait remarquer à juste titre dans le passé.

IX. VOTES

L'amendement nº 15 à l'article 119 est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Les amendements nos 16 à 23 sont rejetés par 10 voix contre 1.

L'ensemble des articles envoyés à la commission a été adopté par 10 voix contre 1.


Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.

La rapporteuse, Le président,
Joëlle KAPOMPOLÉ. Jean-Marie DEDECKER.

La commission décide d'apporter une série de corrections de texte n'entraînant aucune modification de fond du texte transmis par la Chambre.


Texte corrigé par les commissions (doc. Sénat, nº 3-1775/8 - 2005/2006)