3-1707/3

3-1707/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

4 JUILLET 2006


Projet de loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire concernant l'évaluation des magistrats et les mandats de chef de corps et modifiant la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire


AMENDEMENTS


Nº 26 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 20 de Mme Nyssens)

Art. 3

Dans le nouvel alinéa proposé, insérer entre le mot « élément » et le mot « le », les mots « relatif à la mise en place du plan de gestion visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d) ».

Justification

Le présent amendement précise que l'entretien d'évaluation qui peut avoir lieu en cours de mandat à la demande du Conseil supérieur de la Justice ou du mandataire, porte sur un élément lié à la mise en place (difficultés liées à sa mise en place, adaptations nécessaires etc.) du plan de gestion du chef de corps, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d), du Code judiciaire.

Nº 27 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 12 du gouvernement)

Art. 15

Compléter la disposition proposée par ce qui suit:

« et au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la loi de réforme de l'organisation judiciaire, telle que visée par la loi du ...instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'ordre judiciaire ».

Justification

Le présent amendement vise à faire coïncider l'entrée en vigueur de la présente loi, et particulièrement des dispositions légales relatives à l'évaluation des chefs de corps (système d'évaluation, collège d'évaluation), avec celle de la future loi de réforme de l'organisation judiciaire (Plan Themis) visée dans le projet de loi instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'ordre judiciaire. Dans la mesure où le Plan Themis contient des réformes importantes en ce qui concerne la fonction de chef de corps et confie à ce dernier de nouvelles responsabilités de gestion, il importe que l'évaluation du chef de corps se fasse en phase avec la mise sur pied de la réforme de l'organisation judiciaire. Il faut en effet s'attendre à de nouveaux plans de gestion, complétés des aspects « Themis ». Le contenu de ces compléments est nécessaire pour raisonner les modalités d'évaluation.

Nº 28 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 27)

Art. 15

À l'article proposé, insérer entre le mot « belge » et le mot « chacun », les mots « et des articles 2bis, § 1bis, alinéa 2, 3 § 9, 5, 8, 9, 10, 12 §§ 2 et 3, 13bis alinéa 2,et 14 qui entrent en vigueur au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la loi de réforme de l'organisation judiciaire, telle que visée par la loi du ...instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'ordre judiciaire ».

Clotilde NYSSENS.

Nº 29 DU GOUVERNEMENT

Intitulé

Remplacer l'intitulé par ce qui suit:

« Projet de loi modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 et 359 du Code judiciaire et insérant dans celui-ci un article 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ».

Justification

Amendement lié à l'amendement nº 1.

Nº 30 DU GOUVERNEMENT

(Sous amendement à l'amendement nº 10 du gouvernement)

Art. 5

Au point B, compléter l'alinéa 1er du § 3 proposé par ce qui suit:

« À défaut de magistrat de la chambre francophone justifiant de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète ».

Justification

Cet amendement tient compte d'une remarque du service d'Évaluation de la législation du Sénat.

La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.

Nº 31 DE MME de T' SERCLAES

Art. 3

À l'article 259nonies en projet, apporter les modifications suivantes:

A) au § 1er, supprimer l'alinéa 4;

B) au § 9, insérer, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un nouvel aliéna, rédigé comme suit:

« Au cours de la deuxième année d'exercice du mandat, la mise en place du plan de gestion visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d, fait l'objet d'un entretien de suivi entre le chef de corps et les membres de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3. Cet entretien porte sur les mesures managériales adoptées et en particulier sur les adaptations apportées au plan de gestion par le chef de corps à la suite de son entrée en fonction. Le chef de corps rédige un rapport de cet entretien. L'original de ce rapport est conservé dans le dossier d'évaluation. »;

C) au § 9, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:

« Les chefs de corps sont évalués au cours de leur cinquième année d'exercice du mandat et, en cas de renouvellement, avant la fin de chaque terme de cinq ans. »;

D) à l'alinéa 4 du § 9, remplacer les mots « au plus tard à la fin du dix-huitième mois d'exercice du mandat pour la première évaluation et à la fin du cinquante-quatrième mois pour la deuxième évaluation » par les mots « au plus tard à la fin du cinquante-quatrième mois. »;

E) à l'alinéa 5 du § 9, supprimer les mots « du dix-huitième mois et »;

F) à l'alinéa 9 du § 9, supprimer les mots « et, pour la première évaluation, les éventuelles recommandations »;

G) au § 9, remplacer l'alinéa 12 par ce qui suit:

« La chambre compétente du collège d'évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par l'entretien de suivi au cours de la deuxième année d'exercice du mandat et la mention définitive au plus tard 70 jours avant la fin du mandat. Le résultat de l'évaluation est accompagné d'une motivation. »;

H) à l'alinéa 13 du § 9, supprimer les mots « et le cas échéant, des recommandations ».

Justification

La première évaluation au terme des 18 mois doit être d'une autre nature que celle qui est prévue en fin de mandat. Elle ne doit pas consister en l'attribution d'une mention (« bon » ou « bon avec recommandations ») à la suite d'un examen des capacités et aptitudes du chef de corps — qui ont déjà été appréciées au cours de la procédure de désignation — mais bien au contraire de s'assurer, à ce stade, de la bonne mise en place du plan de gestion par le chef de corps et de le soutenir dans cette démarche, certainement s'il s'agit d'un premier mandat de ce type. Cette manière obligée de faire le point sur les 18 premiers mois d'un mandat de direction nous paraît indispensable dans le cadre d'une gestion moderne d'un corps.

L'amendement vise par conséquent à remplacer la première évaluation par un « entretien de suivi » que l'on conçoit comme une véritable aide à la mise en place du plan de gestion du chef de corps.

Il y a lieu de garder une trace de l'entretien de suivi. Le chef de corps rédigera un rapport de cet entretien. Ce rapport sera conservé dans le dossier d'évaluation du chef de corps. Le fruit de cet entretien doit pouvoir être pris en considération lors de l'évaluation au cours de la cinquième année d'exercice du mandat.

L'entretien de suivi peut donner lieu à des recommandations. Elles sont formulées par les membres de la chambre compétente du collège d'évaluation à la suite de l'entretien au cours de la deuxième année d'exercice du mandat.

Nº 32 DE MME de T' SERCLAES ET CONSORTS

Art. 3

À l'article 259nonies en projet, apporter les modifications suivantes:

A) au § 1er, supprimer l'alinéa 4;

B) remplacer le § 9 par ce qui suit:

« § 9. Les §§ 2 à 8 ne sont pas applicables aux chefs de corps.

Au cours de la deuxième année d'exercice du mandat, la mise en place du plan de gestion visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d, fait l'objet d'un entretien de suivi entre le chef de corps et les membres de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3. Cet entretien porte sur les mesures managériales adoptées et le cas échéant sur les adaptations apportées au plan de gestion par le chef de corps depuis son entrée en fonction. Le chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, et celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, ne sont pas soumis à un entretien de suivi.

En cas de renouvellement du mandat, l'entretien de suivi porte sur la mise en place du rapport de fonctionnement rédigé par le chef de corps au cours de la cinquième année de son premier mandat.

L'entretien de suivi a lieu au plus tôt au cours du dix-huitième mois d'exercice du mandat.

Le chef de corps rédige un rapport de cet entretien. Si la chambre compétente du collège d'évaluation estime que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de suivi, elle y joint sa version. Une copie est transmise au magistrat. L'original de ce rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.

Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens de suivi entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.

La chambre compétente du collège d'évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par l'entretien de suivi au plus tard au cours du 24ième mois d'exercice du mandat.

Le cas échéant, le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie des recommandations contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.

Une copie des éventuelles recommandations est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. »

C) Clompléter l'article par un § 10 (nouveau) libellé comme suit:

« § 10. Les chefs de corps sont évalués au cours de leur cinquième année d'exercice du mandat. Pour l'évaluation du chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, ainsi que celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour le prédécesseur.

Le rapport de suivi et le cas échéant la version de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3, le rapport de fonctionnement établi par le chef de corps, les avis obligatoires et facultatifs et les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente du collège d'évaluation constituent la base de l'évaluation.

Les chefs de corps adressent en double exemplaire le rapport de fonctionnement à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.

Le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice et selon le cas, l'assemblée générale ou l'assemblée de corps transmettent en double exemplaire un avis motivé à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.

Une copie de ces avis est adressée au chef de corps concerné dans les mêmes délais respectivement par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps et par le Service public fédéral Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou contre accusé de réception daté.

Les avis non rendus sont censés n'être ni favorables ni défavorables.

Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.

La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention provisoire.

Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

L'intéressé peut, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au président de la chambre compétente du collège d'évaluation, lequel joint l'original au dossier d'évaluation.

La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention définitive au plus tard septante jours avant la fin du mandat. La mention définitive est accompagnée d'une motivation.

Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie de la mention définitive motivée contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.

Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique parallèlement les pièces suivantes au ministre de la Justice:

— le rapport de l'entretien de suivi rédigé par le chef de corps et le cas échéant complété par la version de la chambre compétente du collège d'évaluation;

— le rapport de fonctionnement rédigé par le chef de corps;

— les avis obligatoires visés à l'alinéa 5 et facultatifs demandés par la chambre;

— la mention d'évaluation définitive motivée;

— les documents attestant la notification des avis au candidat.

Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. L'évaluation est confidentielle et peut être consultée à tout moment par l'évalué.

Justification

La première évaluation au terme des 18 mois doit être d'une autre nature que celle qui est prévue en fin de mandat. Elle ne doit pas consister en l'attribution d'une mention (« bon » ou « bon avec recommandations ») à la suite d'un examen des capacités et aptitudes du chef de corps — qui ont déjà été appréciées au cours de la procédure de désignation — mais bien au contraire de s'assurer, à ce stade, de la bonne mise en place du plan de gestion par le chef de corps et de le soutenir dans cette démarche, certainement s'il s'agit d'un premier mandat de ce type. Cette manière obligée de faire le point sur les 18 premiers mois d'un mandat de direction nous paraît indispensable dans le cadre d'une gestion moderne d'un corps.

L'amendement vise par conséquent à remplacer la première évaluation par un « entretien de suivi » que l'on conçoit comme une véritable aide à la mise en place du plan de gestion du chef de corps.

Le chef de corps qui demande le renouvellement ne doit pas rédiger un nouveau plan de gestion mais un rapport de fonctionnement. L'entretien de suivi portera dans ce cas sur le rapport de fonctionnement.

L'entretien de suivi et l'évaluation étant deux étapes distinctes, le présent amendement les reprend sous deux paragraphes différents pour plus de clarté.

Nº 33 DE MME de T' SERCLAES ET CONSORTS

Art. 2

Au 3º, à l'alinéa 3 du § 3bis en projet, remplacer les mots « article 259nonies, § 9, alinéa 14 » par les mots « article 259nonies, § 10, alinéa 13 ».

Justification

Amendement technique lié à l'amendement nº 32.

Nº 34 DE MME de T' SERCLAES ET CONSORTS

Art. 5

Au § 4 de l'article 259undecies en projet, supprimer l'alinéa 1er.

Justification

Amendement technique lié à l'amendement nº 32.

Nº 35 DE MME de T' SERCLAES ET CONSORTS

Art. 8

Au point a), remplacer, au 7º proposé, les mots « article 259nonies, § 9, alinéa 5 » par les mots « article 259nonies, § 10, alinéa 4 ».

Justification

Amendement technique lié à l'amendement nº 32.

Nº 36 DE MME de T' SERCLAES ET CONSORTS

Art. 10

Au point a), remplacer, au 4º proposé, les mots « article 259nonies, § 9, alinéa 5 » par les mots « article 259nonies, § 10, alinéa 4 ».

Justification

Amendement technique lié à l'amendement nº 32.

Nathalie de T' SERCLAES
Marie-José LALOY
Luc WILLEMS.

Nº 37 du GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 10)

Art. 5

Au point B, au § 3 du texte en projet, remplacer l'alinéa 7 par ce qui suit:

« Les membres des chambres du collège d'évaluation doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Ils ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui ils constituent un ménage de fait. ».

Justification

Cet amendement tient compte d'une remarque du service d'évaluation législative du Sénat.

Nº 38 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 2

Compléter la disposition proposée par ce qui suit:

À l'article 259quater du Code judiciaire inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 17 juillet 2000, 21 juin 2001 et 3 mai 2003, au § 2, sont apportées les modifications suivantes:

A) l'alinéa 1er, 2º est remplacé par la disposition suivante:

« 2º du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps; »

B) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:

« Lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 2º est le même que celui visé à l'alinéa 1er, 1º, l'avis est rendu, soit par l'assemblée générale pour la Cour de cassation, soit par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral, soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction dans les autres cas. Il en est de même lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1, 1º et 2º se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis ou qu'il existe un intérêt personnel contraire dans son chef au sens de l'article 259ter, § 1er, alinéa 5. Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie. ».

Justification

À l'heure actuelle, lorsqu'un magistrat de base postule la place vacante de chef de corps de la juridiction dans laquelle il exerce ses fonctions, l'avis visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 1er,1º du Code judiciaire est rendu par le chef de corps sortant et, comme il s'agit de la même personne, l'avis visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 1er, 2º est rendu par le magistrat désigné sur base de l'article 319, alinéa 2 du Code judiciaire.

L'article 259quater, § 2, alinéa 2, qui rend l'article 319, alinéa 2 applicable par renvoi à l'article 259ter §§ 1 et 2 a donc pour conséquence qu'un avis est rendu soit par le titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.

Le présent amendement a pour objet de prévoir que lorsque l'avis ne peut être rendu par un chef de corps et ce quel que soit le motif, il est alors rendu par le chef de corps de niveau directement supérieur ou à défaut par l'assemblée générale pour les chefs de corps de la Cour de cassation et par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral.

Nº 39 DU GOUVERNEMENT

Art. 14

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 14. — Le collège d'évaluation entame ses travaux à partir du 1er janvier 2008 ».

Justification

Cet amendement tient compte d'une remarque du service d'évaluation législative du Sénat.

La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.

Nº 40 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 10bis (nouveau)

Insérer un article 10bis (nouveau), redigé comme suit:

« Art. 10bis. — À l'article 359, alinéa 2, remplacer les mots « 259quater, § 6, alinéa 2 » par les mots « 259quater, § 6, alinéas 2 et 3 ». »

Justification

Amendement technique lié à la division en paragraphes de l'article 259quater,§ 6, alinéa 2.

Nº 41 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 5

À l'article 259undecies du même code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 22 juin 2001 et 3 mai 2003 au § 2, alinéa 1er, les mots « article 259nonies, alinéa 2 » remplacer par les mots « article 259nonies, § 1, alinéa 2 ».

Justification

Amendement technique lié à la division en paragraphes de l'article 259nonies.

Philippe MAHOUX
Marie-José LALOY.

Nº 42 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 2

Remplacer l'article 259quater, § 1er, du Code judiciaire, proposé à cet article, par la disposition suivante:

« Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans qui n'est pas renouvelable dans la même juridiction ou le même parquet et qui n'est pas soumis à une évaluation. »

Justification

Au cours de la discussion générale du projet, des questions fondamentales ont été soulevées au sujet de la constitutionnalité de l'évaluation des chefs de corps, dont celui de la Cour de cassation.

Le Conseil d'État déclare à ce sujet:

« Étant donné les modalités de désignation des chefs de corps appelés à faire partie des chambres du collège d'évaluation, il est plus que vraisemblable que les chefs de corps de la Cour de cassation seront amenés à être évalués par des chefs de corps issus de cours ou tribunaux de degré inférieur.

Compte tenu de la place particulière qu'occupe la Cour de cassation par rapport aux autres cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ainsi que de son rôle d'autorité disciplinaire à l'égard des autres membres de la magistrature assise, en ce compris précisément les chefs de corps des cours et tribunaux, le Conseil d'État se demande si ces spécificités ne devraient pas conduire l'auteur de l'avant-projet de loi à s'interroger sur la pertinence de l'application au chef de corps de la Cour de cassation d'un système d'évaluation tel que celui envisagé par les dispositions en projet. »

Complémentairement, il y a lieu de souligner que le président de la juridiction suprême, c'est-à-dire en d'autres termes le numéro 1 de l'un des trois pouvoirs de l'État, serait soumis à une évaluation par un « spécialiste en ressources humaines » (voir R. De Corte, Juristenkrant, 24 mai 2006).

Enfin, par son amendement nº 12, le gouvernement a limité à cinq ans la durée du mandat du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près de la Cour de cassation, ce qui soulève là encore la question de l'utilité de l'évaluation prévue.

À la lumière de ce qui précède, le présent amendement supprime l'évaluation pour les chefs de corps de la Cour de cassation.

Nº 43 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 3

Supprimer l'alinéa 4 de l'article 259nonies, § 1er, du Code judiciaire, proposé à cet article.

Justification

Au cours de la discussion générale du projet, des questions fondamentales ont été soulevées au sujet de la constitutionnalité de l'évaluation des chefs de corps.

Comme le gouvernement et les partis de la majorité entendent toutefois maintenir cette évaluation, le présent amendement fait abstraction des objections d'ordre constitutionnel.

L'amendement supprime l'évaluation prévue dans le cours de la deuxième année du mandat de chef de corps.

Lors des auditions en commission, diverses remarques ont été formulées au sujet du système d'évaluation proposé, en particulier en ce qui concerne la pertinence d'une évaluation effectuée dans le courant de la deuxième année du mandat de chef de corps.

Dans l'avis du Conseil des procureurs du Roi, il est dit que le système d'évaluation, tel qu'il est actuellement prévu, est très lourd et qu'il distraira beaucoup trop le chef de corps de la gestion effective de son parquet. Deux des trois évaluations envisagées sont jugées superflues par le Conseil des procureurs du Roi. Le Conseil précise à ce sujet que la première évaluation, prévue après deux ans, vient trop tôt car, en cas d'évaluation défavorable, il ne peut être mis fin au mandat. Quant à la troisième évaluation, après 10 ans, elle vient trop tard vu que le mandat n'est pas renouvelable immédiatement.

Dans l'avis commun du ministère public également, on peut lire que l'on « peut se poser la question de la valeur ajoutée de cette première évaluation non décisive alors qu'il existe au sein de l'ordre judiciaire une structure hiérarchique (procureurs généraux) et que, si nécessaire, un entretien fonctionnel peut être simplement organisé ». De son côté, la doctrine s'interroge également sur le bien-fondé d'une évaluation dans le courant de la deuxième année du mandat (R. De Corte, Juristenkrant, 24 mai 2006).

Le présent amendement donne suite à ces observations en supprimant l'évaluation prévue dans le courant de la deuxième année du mandat de chef de corps.

Nº 44 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 3

Remplacer l'article 259nonies, § 9, alinéa 1er, du Code judiciaire, proposé à cet article, par la disposition suivante:

« Les chefs de corps sont soumis à une évaluation dans le courant de la cinquième année de l'exercice du mandat. »

Justification

Au cours de la discussion générale du projet, des questions fondamentales ont été soulevées au sujet de la constitutionnalité de l'évaluation de chef de corps.

Comme le gouvernement et les partis de la majorité entendent toutefois maintenir cette évaluation, le présent amendement fait abstraction des objections d'ordre constitutionnel.

L'amendement supprime l'évaluation prévue dans le cours de la deuxième année du mandat de chef de corps.

Lors des auditions en commission, diverses remarques ont été formulées au sujet du système d'évaluation proposé, en particulier en ce qui concerne la pertinence d'une évaluation effectuée dans le courant de la deuxième année du mandat de chef de corps.

Dans l'avis du Conseil des procureurs du Roi, il est dit que le système d'évaluation, tel qu'il est actuellement prévu, est très lourd et qu'il distraira beaucoup trop le chef de corps de la gestion effective de son parquet. Deux des trois évaluations envisagées sont jugées superflues par le Conseil des procureurs du Roi. Le Conseil précise à ce sujet que la première évaluation, prévue après deux ans, vient trop tôt car, en cas d'évaluation défavorable, il ne peut être mis fin au mandat. Quant à la troisième évaluation, après 10 ans, elle vient trop tard vu que le mandat n'est pas renouvelable immédiatement.

Dans l'avis commun du ministère public également, on peut lire que l'on « peut se poser la question de la valeur ajoutée de cette première évaluation non décisive alors qu'il existe au sein de l'ordre judiciaire une structure hiérarchique (procureurs généraux) et que, si nécessaire, un entretien fonctionnel peut être simplement organisé ». De son côté, la doctrine s'interroge également sur le bien-fondé d'une évaluation dans le courant de la deuxième année du mandat (R. De Corte, Juristenkrant, 24 mai 2006).

Le présent amendement donne suite à ces observations en supprimant l'évaluation prévue dans le courant de la deuxième année du mandat de chef de corps.

Nº 45 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 3

Remplacer l'article 259nonies, § 9, alinéa 3, du Code judiciaire, proposé à cet article, par la disposition suivante:

« Les chefs de corps adressent le rapport, en double exemplaire, à la chambre compétente dudit collège au plus tard à la fin du cinquante-quatrième mois, en vue de l'évaluation. »

Justification

Au cours de la discussion générale du projet, des questions fondamentales ont été soulevées au sujet de la constitutionnalité de l'évaluation des chefs de corps.

Comme le gouvernement et la majorité entendent toutefois maintenir cette évaluation, le présent amendement fait abstraction des objections d'ordre constitutionnel.

Le présent amendement supprime la prétendue première évaluation.

Nº 46 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 3

Remplacer l'article 259nonies, § 9, alinéa 4, du Code judiciaire, proposé à cet article, par la disposition suivante:

« L'assemblée générale ou l'assemblée de corps, selon le cas, transmet un avis motivé, en double exemplaire, audit collège à la fin du cinquante-quatrième mois, en vue de l'évaluation. »

Justification

Au cours de la discussion générale du projet, des questions fondamentales ont été soulevées au sujet de la constitutionnalité de l'évaluation des chefs de corps.

Comme le gouvernement et la majorité entendent toutefois maintenir cette évaluation, le présent amendement fait abstraction des objections d'ordre constitutionnel.

L'amendement supprime la possibilité de faire émettre un avis motivé par le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice. L'intervention de membres du pouvoir exécutif peut en effet engendrer des problèmes en termes d'indépendance.

Il est tenu compte également de la suppression de la prétendue première évaluation.

Nº 47 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 5

Remplacer l'article 259undecies, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire, proposé à cet article, par la disposition suivante:

« L'évaluation des chefs de corps est effectuée à la majorité absolue des suffrages par la chambre compétente du collège d'évaluation composé de deux chefs de corps, dont un supérieur hiérarchique de l'évalué, issus du siège ou du parquet selon que l'évalué appartient au siège ou au parquet, et de deux magistrats membres de la Commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la justice. »

Justification

Au cours de la discussion générale du projet, des questions fondamentales ont été soulevées au sujet de la constitutionnalité de l'évaluation des chefs de corps.

Comme le gouvernement et la majorité entendent toutefois maintenir cette évaluation, le présent amendement fait abstraction des objections d'ordre constitutionnel.

L'amendement prévoit tout d'abord qu'un supérieur hiérarchique de l'évalué fera partie du collège d'évaluation. Il est ainsi tenu compte des remarques qui ont été faites sur ce point au cours des auditions (voir notamment l'avis du Conseil des procureurs du Roi et l'avis commun du ministère public).

Par ailleurs, l'évaluation par un magistrat de la Cour des comptes et par un spécialiste en gestion des ressources humaines est supprimée.

Aussi longtemps que le plan Themis relatif à l'autonomie administrative du comité de direction d'arrondissement reposant sur une formation managériale ciblée et un accompagnement, n'est pas inscrit dans la loi, une évaluation par un magistrat de la Cour des comptes et un spécialiste en matière de gestion des ressources humaines, n'a aucun sens.

En outre, la composition du collège, prévue dans le projet, peut engendrer des problèmes en termes d'indépendance dans la mesure où interviennent dans le collège d'évaluation des membres appartenant au pouvoir exécutif, et non au pouvoir judiciaire au sens large du terme.

Nº 48 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 5

Remplacer l'article 259undecies, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire, proposé à cet article, par la disposition suivante:

« Les chambres sont chacune présidées par le chef de corps, supérieur hiérarchique de l'évalué. »

Justification

Au cours de la discussion générale du projet, des questions fondamentales ont été soulevées au sujet de la constitutionnalité de l'évaluation des chefs de corps.

Comme le gouvernement et la majorité entendent toutefois maintenir cette évaluation, le présent amendement fait abstraction des objections d'ordre constitutionnel.

L'amendement fait suite à la proposition qui a été émise de faire présider la chambre par le chef de corps qui est le supérieur hiérarchique de l'évalué (voir notamment l'avis du Conseil des procureurs du Roi et l'avis commun du ministère public).

Nº 49 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 5

Supprimer l'alinéa 1er de l'article 259undecies, § 4, du Code judiciaire, proposé à cet article.

Justification

Au cours de la discussion générale du projet, des questions fondamentales ont été soulevées au sujet de la constitutionnalité de l'évaluation des chefs de corps.

Comme le gouvernement et la majorité entendent toutefois maintenir cette évaluation, le présent amendement fait abstraction des objections d'ordre constitutionnel.

L'amendement tient compte de la suppression recommandée de la prétendue première évaluation.

Nº 50 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 5

L'article 259undecies, § 5, alinéa 2, du Code judiciaire, proposé à cet article, est remplacé par la disposition suivante:

« L'évaluation est entamée au plus tôt au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat. »

Justification

Au cours de la discussion générale du projet, des questions fondamentales ont été soulevées au sujet de la constitutionnalité de l'évaluation des chefs de corps.

Comme le gouvernement et la majorité entendent toutefois maintenir cette évaluation, le présent amendement fait abstraction des objections d'ordre constitutionnel.

L'amendement tient compte de la suppression préconisée de la prétendue première évaluation.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 51 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 32)

Art. 3

Au c), au § 10 en projet, insérer l'alinéa suivant entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:

« L'évaluation est entamée au plus tôt au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat. »

Nathalie de T' SERCLAES.