3-1775/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

10 JUILLET 2006


Projet de loi portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

M. KONINCKX


I. INTRODUCTION

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 51-2518/1).

Il a été adopté par la Chambre le 30 juin 2006 et transmis au Sénat le même jour. Il a été évoqué le 3 juillet 2006.

La commission de la Justice a examiné les articles dont elle a été saisie au cours de ses réunions des 4 et 10 juillet 2006, en présence de la ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE

Chapitre 1er (article 2) — Modification de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations

Actuellement la Belgique ne dispose pas de base légale permettant de transférer des avantages patrimoniaux d'origine criminelle localisés en Belgique et confisqués à la demande d'une autorité étrangère à cette autorité ou de les partager avec celle-ci.

La Belgique est plus souvent requérante de transfert de biens saisis à l'étranger, que requise en vue d'un transfert à l'étranger de biens saisi en Belgique. Rien qu'en Suisse, environ 4 millions d'euros attendent d'être transférés en Belgique. La Belgique ne peut garantir la réciprocité à l'État requis. En tant qu'autorité requérante, la Belgique ne peut donc recevoir les avantages réclamés.

Il est donc urgent d'insérer dans notre législation une disposition permettant le transfert vers l'étranger ou le partage des avoirs saisis.

Chapitre 2 (articles 3 et 4) — Modification du Chapitre II du Code d'instruction criminelle — articles 88bis et 90ter

La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques a abrogé l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui incriminait le harcèlement téléphonique et reprend la disposition dans son article 145. Cette loi n'a toutefois pas modifié les articles 88bis et 90ter du Code d'instruction criminelle qui permet les repérages, la localisation des télécommunications et les écoutes téléphoniques en matière de harcèlement. Ces articles se référant toujours à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991, vidé de sa substance, les repérages, localisations et écoutes ne sont actuellement plus possibles en matière de harcèlement téléphonique. Il y a lieu de corriger cette omission le plus rapidement possible.

Chapitre 3 (articles 5 et 6) — Exécution du règlement (CE) nº 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne

Ce chapitre vise à accorder au Roi une délégation de pouvoirs en vue d'exécuter le règlement européen relatif au statut de la société coopérative européenne.

Vu que le règlement est applicable à partir du 18 août 2006, il y a urgence à adopter les dispositions nationales destinées à exécuter ce texte européen. Pour ce motif, et à l'exemple de ce qui fut décidé s'agissant de l'exécution du règlement relatif au statut de la société anonyme européenne, il est opportun que le Roi se voie investi du pouvoir de procéder à cette exécution, à charge pour Lui d'obtenir la confirmation de ses actes par le pouvoir législatif.

Chapitre 4 (article 7) — Modification de la loi du 8 août 1997 sur les faillites

Ce chapitre vise à corriger une incohérence présente dans l'une des dispositions adoptées dans le cadre de la loi du 20 juillet 2005, laquelle concernait la décharge des sûretés personnelles du failli.

L'actuel article 24bis de la loi sur les faillites prévoit une suspension des voies d'exécution au profit de la personne qui, à titre gratuit, s'est constitué sûreté personnelle du failli. La suspension produit ses effets tant que la clôture de la faillite n'est pas prononcée.

Dans la mesure où la décision sur la décharge n'était censée intervenir qu'à la clôture de la faillite, cette dernière règle ne souffrait d'aucune incohérence.

Or, à la suite de l'adoption de certains amendements lors des débats parlementaires, la décision du tribunal sur la décharge peut intervenir préalablement à la clôture, de sorte qu'il n'y a plus obligatoirement concomitance entre ces deux événements, c'est-à-dire la décision sur la décharge et la fin de la suspension des voies d'exécution.

La modification en projet vise à restaurer cette concomitance.

Chapitre 5 (article 8) — Modification du Code des sociétés

Euronext Brussels, à l'instar de ce qui existe à Paris, a lancé son nouveau marché « Alternext » au mois de mai 2006, à coté du Marché Libre qui existe depuis le mois de novembre 2004 et qui connaît un succès grandissant. Ces marchés sont tous deux « non réglementés » au sens des directives européennes.

Dans la réalité, ces marchés s'adressent aux petites et moyennes entreprises et leur permettent de trouver une source alternative de financement tout en étant soumis à une réglementation adaptée à leurs moyens. Il s'agit donc d'un enjeu majeur pour la croissance des entreprises belges.

Le rachat d'actions propres au travers d'un marché constitue un atout important pour une société dans la mesure où il lui permet de faire fluctuer son capital de manière flexible et en fonction de ses besoins. Ce besoin de flexibilité est d'autant plus important pour les petites et moyennes entreprises.

Le texte actuel du Code des sociétés en matière de rachat d'actions propres exige, en vue de sauvegarder l'égalité des actionnaires, le passage obligé par une procédure d'offre publique lourde, lente et coûteuse. Une exception existe cependant au profit des sociétés cotées sur un marché réglementé, celles-ci étant autorisées à racheter leurs actions sur le marché sur lequel elles sont admises à la cotation, l'égalité étant présumée respectée en cas de rachat sur ledit marché.

Dans la mesure où les sociétés admises sur le Marché libre et sur Alternext sont négociées via le même système informatique et répondent dès lors aux mêmes règles de fonctionnement que le marché réglementé, on peut admettre que des opérations de rachat d'actions effectuées sur ces marchés offrent les mêmes garanties pour assurer l'égalité des traitements aux actionnaires minoritaires.

Afin d'assurer le succès de ces nouveaux marchés et pour le plus grand profit de l'économie belge, il s'indique donc de permettre d'urgence aux sociétés admises à la cotation sur ces marchés non réglementés de bénéficier de la même exception.

Chapitre 6 (article 9) — Modification de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Dans l'état actuel de la législation, l'article 16 de la loi relative à la détention préventive oblige le juge d'instruction, s'il souhaite arrêter un militaire qui a commis une infraction grave à l'étranger, à auditionner préalablement cette personne par le biais des moyens audiovisuels. À défaut de l'audition préalable, le militaire impliqué doit être mis en liberté.

Comme de telles infractions peuvent se passer dans des régions parfois très lointaines, il n'est pas du tout inimaginable que les autorités militaires ne puissent pas réussir à avoir du matériel audiovisuel sur place dans le délai de 24 heures après l'arrestation du militaire. En raison de cette impossibilité pratique, le militaire en question devra être mis en liberté, même s'il s'est rendu coupable d'infractions particulièrement graves comme par exemple un meurtre.

Ceci pourrait conduire à des conséquences choquantes et mettre la position du pays en difficulté sur la scène internationale dans le cas où le juge belge ne serait pas à même de délivrer un mandat d'arrêt pour violations graves du droit international humanitaire commis par des militaires belges en mission à l'étranger, faute de moyens techniques appropriés.

Jusqu'au jour d'aujourd'hui, un tel problème ne s'est pas présenté mais il n'est pas du tout exclu que cela arrive. Il est donc particulièrement urgent de prendre une initiative législative en vue de résoudre cette problématique.

Le présent projet de loi résout ce problème en élargissant l'éventail des moyens techniques auxquels il peut être recouru pour une audition à distance et ça en respectant les droits du suspect.

Chapitre 7 (articles 10 à 14) — Modifications du Code judiciaire

Ce chapitre a pour objectif de mettre le Code judiciaire en conformité avec l'arrêt rendu le 16 octobre 2005 par la Cour d'arbitrage

La Cour a dit pour droit que « les articles 664, 665 et 692 du Code judiciaire violent les articles 10 et 11, lus ou non en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2º, de la Constitution et avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, dans le cadre d'une expertise judiciaire décidée en vue de trancher un litige d'ordre médical portant sur des prestations de sécurité sociale, ils ne permettent pas à un assuré social qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants d'obtenir l'assistance judiciaire pour la désignation d'un médecin-conseil et la prise en charge de ses frais et honoraires ».

La Cour a considéré que les conclusions de l'expertise ordonnée par un tribunal ont une influence sur sa décision même si elles ne lient pas le juge. À ce titre, une partie qui ne peut bénéficier, en raison de son indigence, de l'assistance d'un conseil technique ne se trouve pas à égalité avec la partie adverse qui dispose d'une telle assistance. Il y a violation des règles du procès équitable consacrées par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, l'assistance d'un conseil technique est déterminante dans la mesure où elle permet au justiciable de faire valoir des éléments techniques de nature à influencer l'expert.

Cette différence de traitement entre les parties n'est en outre pas justifiable. La justice est un service public qui doit être accessible à tous les justiciables indépendamment de leur état de fortune. Elle porte également atteinte au droit à l'aide juridique au sens large consacré à l'article 23 alinéa 3, 2º, de la Constitution dans la mesure où une partie ne bénéficiant pas de connaissances techniques et juridiques n'est pas en mesure de se défendre adéquatement.

Il convenait par conséquent de modifier les dispositions du Code judiciaire afin de faire entrer dans le champ d'application de l'assistance judiciaire les frais et honoraires des conseillers techniques intervenant dans le cadre d'expertises judiciaires.

Chapitre 8 (articles 15 à 18) — Majorations des montants insaisissables ou incessibles pour enfant à charge

Ce chapitre vise à apporter des mesures correctrices à la procédure établie par l'arrêté royal du 27 décembre 2004 qui établit la procédure à respecter pour déterminer la majoration des montants insaisissables pour enfant à charge. Le texte initial a en effet suscité divers problèmes d'application et n'a pu entrer en vigueur.

L'objet des présentes dispositions est d'assurer de manière urgente la mise en œuvre efficace et une entrée en vigueur rapide de cette « majoration » au vu du principe de préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant.

À cet égard, vu l'ampleur des problèmes pratiques et techniques mis en exergue par les praticiens, un groupe de travail multidisciplinaire a été constitué afin de les résoudre.

Les dispositions qui suivent sont le fruit de leur travail.

Ce projet s'articule autour des 4 objectifs suivants:

— Remplacer la majoration des seuils d'insaisissabilité ou d'incessibilité par une immunisation d'une somme supplémentaire de 50 euros (à indexer) par enfant à charge dans les limites de la quotité saisissable ou cessible.

— Assurer la généralisation du mécanisme de majoration à toutes les procédures de recouvrement sur les revenus auxquels il est susceptible de s'appliquer.

— Uniformiser les règles de procédure et supprimer tout droit de mise au rôle en cas de contestation portée devant le juge de paix ou le juge des saisies.

— Insérer un chapitre prévoyant les dispositions transitoires.

Chapitre 9 (article 30) — Modification du Code de la nationalité belge

L'article 30 du projet de loi contient une adaptation technique du Code de la nationalité qui découle de l'exécution de l'arrêt nº 52/2004 de la Cour d'arbitrage.

Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l'article 12bis, § 4, alinéa 3, du Code de la nationalité belge violait le principe d'égalité dans la mesure où il n'admettait pas la prorogation des délais d'appel suite aux vacances judiciaires prévue à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire dans le cadre de la procédure de déclaration de nationalité, contrairement à ce qui est prévu par ailleurs devant le tribunal de première instance pour les litiges de droit commun.

L'article 30 exécute donc cet arrêt en permettant que le délai d'appel d'un jugement dans lequel le tribunal de première instance confirme l'avis négatif du procureur du Roi concernant une déclaration de nationalité puisse être prorogé jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle lorsque le délai prend cours et expire pendant les vacances judiciaires. Le même principe s'appliquera après un avis négatif du procureur du Roi concernant une déclaration d'option ou une déclaration de recouvrement de la nationalité belge.

Chapitre 10 (articles 31 à 36)

Les articles 31 et 32 du projet modifient les articles 55 et 56 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements plénitentiaires ainsi que le statut des détenus.

Ces articles se rapportent au fait que seules les lettres sortantes des détenus peuvent dans l'état actuel de la législation faire l'objet d'une vérification sur le contenu lorsque cela est nécessaire pour l'ordre ou la sécurité. Les articles 31 et 32 modifiés ont pour objectif de permettre un tel contrôle pour le courrier entrant.

Dans la législation actuelle, l'article 56 stipule que les lettres sortantes ne sont pas soumises au contrôle du directeur, sauf s'il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.

Ce contrôle porte sur une vérification et entraîne si nécessaire une lecture, le courrier devant actuellement être ouvert par le détenu en présence du directeur.

L'article 55, § 1er, ne prévoit pas cette possibilité pour le courrier entrant à destination des détenus, l'article excluant en toute hypothèse la lecture du courrier entrant.

Le présent projet vise à remédier à cette situation incohérente en introduisant une réglementation similaire que le courrier soit entrant ou sortant. Il vise également à rendre facultative la présence du détenu lors de la lecture de son courrier. Les modalités devront être fixées par le Roi.

Par ailleurs, il convient d'indiquer que les présentes dispositions et l'article 29, alinéa 1er, de la Constitution, qui consacre le principe de l'inviolabilité du secret des lettres, sont compatibles. Il apparaît en effet que l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2004 prévoit qu'une restriction à ce principe peut se justifier si elle est nécessaire pour assurer le respect d'autres droits fondamentaux. Et indique que le législateur se doit d'organiser une répression efficace des atteintes qui sont portées à ces droits fondamentaux par des activités criminelles, ce qui peut rendre nécessaire des restrictions au secret des lettres pour autant que ces restrictions soient proportionnées au but poursuivi.

Le principe de l'inviolabilité des lettres n'est donc pas un principe absolu; de plus, la modification proposée ne vise que les hypothèses pour lesquelles il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.

Le Conseil d'État indique par ailleurs que « la possibilité offerte par le législateur aux autorités de recourir, dans le cadre de leur mission, à l'interception, la saisie et l'ouverture du courrier dans les conditions établies par la loi ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées ».

L'article 29 dispose que la loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres; eu égard à cette disposition constitutionnelle, le législateur peut donc désigner le directeur d'une prison comme étant cet agent responsable.

Cet article n'a pas fait l'objet de remarque de la part du Conseil d'État.

Cette modification a cependant fait l'objet d'une remarque à la Chambre concernant la présence du détenu lors du contrôle du contenu.

Le CdH a en effet déposé un amendement (le nº 6) afin de souligner que l'absence du détenu lors de la lecture du courrier constitue l'exception et non la règle. L'amendement proposé prévoit que « la lecture du courrier pourra, le cas échéant, se passer en l'absence du détenu ».

Cet amendement, ainsi que l'article ainsi amendé, ont été adoptés à l'unanimité.

L'article 56 (sur le courrier entrant) de la loi de principes du 12 janvier 2005 est modifié en indiquant que la présence du détenu n'est pas systématique.

Les articles 33 à 35 du projet se rapportent au fait que seuls des aumôniers et des conseillers moraux ou islamiques pourront avoir accès aux prisons, et ce, conformément à l'arrêté royal du 25 octobre 2005.

Par ailleurs, il ne relève pas de la compétence du Roi de fixer les droits et obligations de ces aumôniers, de ces conseillers moraux, une telle attribution de compétence étant en effet en opposition avec l'article 21 de la Constitution qui consacre le principe de la séparation des Églises et de l'État.

Cet accès exclusif des aumôniers, des conseillers islamiques et des conseillers moraux, n'exclut cependant pas la possibilité pour un prisonnier d'avoir accès à des représentants de cultes non reconnus. Néanmoins dans cette hypothèse, ce sera dans le contexte de l'article 72, § 2, de la loi de principe du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus. Il s'agit donc de l'autorisation d'un droit de visite ordinaire lorsque le détenu en fera la demande. La demande sera donc traitée au cas par cas dans cette hypothèse-là.

Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre du plan d'action radicalisme du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité. En effet, nous souhaitons mettre un terme à certaines formes de prosélytisme qui se déroulent dans les prisons en donnant l'accès à celle-ci à des aumôniers, des conseillers moraux ou islamiques, qui ont fait l'objet d'une vérification de sécurité au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 3 mai 2005.

En commission de la justice de la Chambre des représentants, il a été convenu de supprimer le mot « conseiller islamique ». Cette modification a été acceptée.

L'article 36 du projet modifie l'article 117 de la loi de principes du 12 janvier 2005.

Chapitre 11 — Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes

Art. 37. La lutte contre la criminalité et les nuisances liées à la drogue doit être intensifiée de manière accélérée car de plus en plus de communes y sont confrontées. C'est la raison pour laquelle l'approche du trafic urbain de la drogue mérite une place particulière dans la lutte contre la criminalité urbaine.

Très souvent, on constate que certaines discothèques, certains cafés, bars et dancings se révèlent être de plus en plus des lieux où des drogues se vendent à grande échelle. Les instruments, tant judiciaires qu'administratifs, qui sont disponibles à cet effet, font défaut.

D'une part, il y a l'article 134quater qui donne une compétence générale au bourgmestre de fermer un immeuble. D'autre part, il y a la compétence du juge d'ordonner la fermeture temporaire ou définitive en cas d'infractions à la législation sur la drogue.

La fermeture par un bourgmestre est de durée trop courte (3 mois) pour être dissuasive alors qu'une fermeture ordonnée par le juge vient souvent des années après la constatation de l'infraction et perd ainsi, la plupart du temps, son effet.

Raison pour laquelle il me paraît opportun d'étendre — particulièrement pour les infractions à la législation sur les drogues — la compétence du bourgmestre. Il va de soi qu'une telle mesure — en raison de l'impact éventuel — ne peut être imposée aveuglément et qu'elle doit tenir compte des efforts de l'exploitant lui-même et doit être concertée au préalable avec les autorités judiciaires.

Art. 38. Plusieurs grandes villes sont confrontées à la présence de toxicomanes errants. Cela contribue fortement au sentiment d'insécurité.

En vue d'améliorer les compétences de la police en matière de police administrative concernant les consommateurs de drogue, il faut, par analogie à l'arrêté loi relatif à l'ivresse sur la voie publique, prévoir un règlement en vue de permettre les arrestations administratives de ces junkies pour une période de six heures.

Comme ces personnes se trouvent dans une problématique de dépendance, du moins dans une consommation exagérée de substances, lors de leur libération, elles seront informées des possibilités d'aide existantes. Cela peut se faire oralement, par la dispense d'une brochure, etc. L'objectif n'est nullement que le service de police concerné s'informe ensuite de la réaction de la personne impliquée. Pour ne pas contrecarrer éventuellement les trajectoires d'aide existantes, les autorités judiciaires seront aussi informées.

Chapitre 12 (articles 37 à 42) — Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes

Ce Chapitre contient quant à lui deux dispositions qui apportent des corrections purement techniques à la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Ces corrections concernent en réalité deux erreurs de numérotation au sein de deux dispositions de cette loi.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Hugo Vandenberghe souligne que le projet de loi à l'examen contient 364 articles.

L'intervenant souscrit au point de vue de la Cour constitutionnelle française qui considère que la manière actuelle de légiférer est inconstitutionnelle.

Elle ne permet effectivement pas au législateur d'évaluer le contenu exact et le contexte des corrections apportées. C'est d'autant plus gênant que les corrections apportées ont déjà été proposées par l'opposition sous la forme d'amendements qu'elle a déposés à l'occasion de la discussion des lois en question.

L'intervenant conclut que l'évolution actuelle dans la manière de légiférer pose problème et constate qu'elle est critiquée depuis plusieurs années par le Sénat.

De plus, l'organisation des travaux des commissions est telle que les dispositions dont devrait être saisie la commission de la Justice sont traitées par d'autres commissions.

L'intervenant cite l'exemple des dispositions relatives à la modification de la loi antidiscrimination, qui ont trait à des droits et libertés fondamentales, sans compter que la loi antidiscrimination et les modifications de cette loi ont toujours été examinées en commission de la Justice.

Les membres de la commission des Affaires sociales ne connaissent en effet pas la genèse de cette législation.

L'intervenant renvoie aussi aux dispositions relatives aux SICAV, qui modifient de manière fondamentale la notion de domaine public et qui devraient, à ce titre, être examinées par la commission de la Justice et pas par la commission des Finances et des Affaires économiques.

En ne tenant pas compte de la spécialité des commissions lors de l'attribution des dispositions à examiner, on empêche une évaluation correcte du contenu et de la qualité des textes déposés.

L'intervenant a l'impression que l'on va mettre toutes les modifications de loi en réserve afin d'empêcher les Chambres de jouer le rôle qui leur est dévolu par la Constitution. Des modifications ponctuelles empêchent d'avoir une vue d'ensemble de la législation.

Mme Talhaoui demande des précisions sur le chapitre IX, article 30, proposé, qui vise à modifier le Code de la nationalité belge en exécution de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 24 mars 2004.

L'article 30 proposé concerne la prorogation des délais suite aux vacances judiciaires.

L'intervenante croit pourtant savoir que les délais prévus par la loi au niveau tant de la naturalisation que de la déclaration de nationalité par le biais de la commune ne sont pas respectés en pratique.

Quels sont les délais moyens à l'heure actuelle ?

En ce qui concerne le droit d'accès à la prison qui est accordé aux aumôniers et conseillers des cultes, l'intervenante rappelle que le nombre de conseillers du culte islamique augmentera fortement en fonction des besoins actuels dans le milieu carcéral. Ces nouveaux candidats seront-ils soumis à un screening et le Roi conditionnera-t-il leur accès à la prison ?

L'intervenante souhaite des éclaircissements concernant l'insertion d'un article 9ter dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes (art. 38). La disposition proposée vise-t-elle à insérer des conditions nouvelles ou se borne-t-elle à préciser l'interprétation des notions de « nuisances publiques » et d'« ordre public » ?

L'intervenante demande enfin si le gouvernement fédéral a déjà engagé la concertation avec les gouvernements de communauté à propos de la nouvelle loi sur les armes, en particulier pour ce qui est du problème des tireurs sportifs. Dans l'affirmative, où en est cette concertation et quand peut-on s'attendre à ce que la nouvelle loi soit mise en œuvre ?

Mme de T' Serclaes déclare que, comme de coutume, la discussion d'une loi portant des dispositions diverses suscite un certain malaise lorsqu'il s'agit de traiter des dispositions qui vont au-delà de simples modifications formelles, quoique, même dans ce dernier cas, une approche plus préventive permettrait d'éviter le recours à cette technique législative.

Combien de textes adoptés de la sorte dans l'urgence, sans véritable débat parlementaire, ne sont-ils pas annulés par la Cour d'arbitrage ?

Cette façon de travailler n'est pas bonne, y compris sur le plan de la sécurité juridique et à l'égard du citoyen. L'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi est ainsi devenu une pure fiction.

Quant au fond des dispositions en projet, elles suscitent de la part de l'intervenante plusieurs questions.

En ce qui concerne les modifications apportées à la loi relative aux communications téléphoniques en vue d'améliorer la poursuite des infractions de harcèlement téléphonique, l'intervenante aimerait savoir ce que représentent ces infractions dans l'ensemble des infractions que l'on poursuit aujourd'hui. Elle doute que ce type d'infractions fasse actuellement l'objet de poursuites systématiques.

L'oratrice déplore ensuite qu'il faille passer par une délégation au Roi pour l'exécution du règlement européen relatif au statut de la société coopérative européenne. Ce règlement date de 2003, et il eût été parfaitement possible de déposer un projet de loi distinct dans les formes voulues.

Le gouvernement, n'étant pas dans les délais, a recours à une méthode qui n'est pas admissible du point de vue parlementaire.

Enfin, en ce qui concerne la modification de l'article 620 du Code des sociétés, dans la foulée du lancement par Euronext du marché Alternext, qu'entend-on par les « petites et moyennes entreprises » auxquelles ce marché est ouvert ?

Sur la base des critères européens, presque toutes les sociétés belges sont des « moyennes entreprises ». Dans la mesure où l'on crée ici une exception par rapport au principe général selon lequel les actionnaires doivent tous être placés sur le même pied, il faut disposer de garanties que certaines sociétés ne pourront pas contourner le règlement général par ce biais. L'intervenante aimerait dès lors savoir quels sont les filtres mis en place pour permettre une application correcte de l'exception créée.

M. Noreilde confirme que l'on a affaire ici à des modifications de loi qui avivent les sensibilités. Pareilles dispositions devraient pouvoir être examinées dans un contexte autre que celui d'une « loi fourre-tout ».

L'intervenant renvoie aux modifications de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations (art. 2).

Il pense que cette modification-ci est introduite pour promouvoir la réciprocité et donc pour voir rapatrier des avoirs de l'étranger vers la Belgique.

Dispose-t-on de chiffres en la matière ?

L'article 2 dispose en outre que la procédure passe par le tribunal correctionnel. Pourtant, l'Organe central des saisies et des confiscations fait du bon travail. Pourquoi cette institution n'est-elle pas associée à la procédure ?

Concernant la modification de la loi relative à la détention préventive, l'intervenant demande des précisions sur les dispositions proposées.

Qu'entend-on au juste par « des moyens radio, téléphoniques, audiovisuels ou d'autres moyens techniques qui permettent une transmission directe de la voix entre le juge d'instruction et le suspect tout en garantissant la confidentialité de leurs échanges » ?

Réponse de la ministre

En ce qui concerne les aumôniers et les conseillers des cultes reconnus et la fixation par le Roi des règles d'accès de ces personnes aux prisons, la ministre répond que les mots « ministres du culte » doivent être remplacés par les mots « conseillers appartenant à un des cultes reconnus ».

Le Roi ne peut effectivement pas imposer de conditions aux ministres du culte.

L'arrêté royal du 2 octobre 2005 fixe déjà les conditions d'accès aux prisons.

Mme Talhaoui demande si l'on ajoute des conditions nouvelles. Qu'est-ce que la ministre entend exactement par « screening des candidats » ?

La ministre répond que le screening implique une enquête de sécurité. On peut demander un avis à la Sûreté de l'État. Si cet avis est favorable, l'intéressé pourra effectivement agir en qualité d'aumônier ou de conseiller au sein de la prison.

L'on a parfois constaté par le passé que certaines personnes se faisant passer pour des aumôniers tentaient de radicaliser les détenus.

En ce qui concerne le harcèlement téléphonique, on ne dispose d'aucun chiffre.

En sa qualité de substitut du procureur du Roi, le collaborateur de la ministre peut confirmer que l'article 88bis qui permet au procureur d'ordonner une recherche dans un système téléphonique, est très fréquemment appliqué. Il en va de même pour l'article 90ter qui permet au juge d'instruction d'ordonner des mesures d'écoute.

L'abrogation de ces dispositions risque d'entraîner de sérieux problèmes, par exemple en cas de menaces anonymes graves.

La justification sous-jacente de la modification de la loi sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations est que la Belgique a adressé un grand nombre de demandes à des autorités étrangères en vue d'obtenir le rapatriement en Belgique de biens qui ont été saisis dans ces pays. Rien que pour la Suisse, par exemple, cela représente 4 millions d'euros.

Si la procédure passe par le tribunal correctionnel et pas par le ministère public ou l'OCSC, c'est parce qu'une décision-cadre sur la confiscation va être prise de manière imminente et qu'elle impose l'obligation d'attribuer la compétence en la matière au tribunal. Or, en Belgique, c'est le tribunal correctionnel qui est la juridiction compétente en matière de saisies et de confiscations.

La disposition relative à la détention préventive a été insérée sur avis du collège des procureurs généraux et du réseau d'expertise procédure pénale (collège des procureurs généraux, parquet fédéral et défense).

L'article 16 de la loi relative à la détention préventive prévoit un interrogatoire audiovisuel de la personne que l'on veut arrêter. Le non-respect de cette disposition entraîne la nullité substantielle de la procédure.

Des problèmes peuvent se poser lorsqu'il faut recourir à des moyens audiovisuels, donc un matériel relativement complexe, lorsque l'on se trouve dans des endroits reculés.

On ne peut pas garantir que le matériel sera disponible sur place dans le délai imparti. Se pose aussi la question de savoir comment cette disposition belge sera accueillie à l'étranger. La possibilité est offerte par exemple d'organiser une conférence téléphonique par des canaux sécurisés.

La sécurisation est indispensable dans la mesure où l'on pourrait se retrouver en situation de conflit et où l'on pourrait ainsi menacer la sécurité d'autres militaires sur place.

En ce qui concerne la législation sur les stupéfiants, l'article 9ter proposé ne touche qu'indirectement la notion d'ordre public. L'on ne vise pas en l'espèce les consommateurs de cannabis, mais les toxicomanes gravement atteints.

Si l'article 31 de la loi sur la fonction de police crée la possibilité d'une arrestation administrative, il ne permet pas que l'on prenne des mesures à l'encontre d'un toxicomane dont l'assuétude est grave et dont le comportement trahit qu'il est sous influence.

C'est ainsi que l'article 9ter prévoit qu'une personne sous influence peut être arrêtée administrativement pour une durée maximale de six heures si sa présence dans un lieu accessible au public provoque désordre, scandale ou danger soit pour autrui, soit pour elle-même.

Cette disposition est inspirée de l'arrêté-loi sur la répression de l'ivresse publique. Il s'agit davantage d'une mesure « de précaution » que d'une mesure de maintien de l'ordre public.

Lorsque les effets se sont estompés, on informe d'ailleurs le toxicomane des possibilités de se faire aider.

Mme Talhaoui demande si la détention de six heures suffit.

La ministre répond que les bourgmestres la jugent suffisante.

Répondant à la question de Mme Talhaoui à propos de la modification du Code de la nationalité, la ministre indique que cette modification consiste en une simple adaptation de la procédure au droit commun de la procédure judiciaire en ce qui concerne la suspension du délai pour introduire un recours pendant les vacances judiciaires.

Quant au fait que le délai de deux ou trois mois n'est en pratique pas respecté, ce problème n'est malheureusement pas neuf. Il fait l'objet d'un projet de loi actuellement soumis au Conseil d'État, et qui pourrait être déposé au parlement pour la rentrée.

En ce qui concerne la loi sur les armes, les concertations avec les Communautés vont commencer dans les semaines qui viennent, l'objectif étant une entrée en vigueur aussi rapide que possible.

Cependant, la décision de l'entrée en vigueur appartient ici aux Communautés, et non au gouvernement fédéral.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 2

Amendement nº 10

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 3-1775/2), visant à remplacer l'article 2.

Comme le prévoit la loi du 20 mai 1997, il revient au tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens faisant l'objet d'une confiscation étrangère de décider de rendre exécutoire le jugement étranger de confiscation en Belgique. Il est logique que ce soit le pouvoir judiciaire qui se charge de l'exequatur. En effet, la confiscation est une sanction et il revient à un juge de prendre une décision en la matière.

Toutefois, le projet de loi prévoit également de confier au tribunal correctionnel la décision concernant les modalités d'exécution de la peine, alors que, jusqu'à présent, c'était toujours le ministère public, conjointement avec l'Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC), qui réglait les modalités relatives à la confiscation d'avantages patrimoniaux.

Il est donc proposé d'attribuer cette compétence au ministère public.

La ministre renvoie à la discussion générale. Une décision est en cours d'élaboration au niveau européen en matière de reconnaissance réciproque des confiscations dans le cadre de laquelle le juge est déclaré compétent.

Si l'on confère dorénavant la compétence au ministère public ou à l'OCSC, il faudra modifier la législation sous peu.

M. Hugo Vandenberghe peut difficilement accepter cet argument d'autorité, qui ne permet au pouvoir législatif de rien entreprendre. Un projet de décision ne lie pas les Chambres et aboutit à permettre à des fonctionnaires de décider de la législation belge.

Le pouvoir judiciaire est réduit en l'occurrence au rang de chambre d'enregistrement.

L'intervenant peut aussi difficilement accepter le fait que la confiscation des produits de délits soit formulée comme une peine. Cela a pour résultat que l'on a déjà prononcé des confiscations conditionnelles ayant pour conséquence pratique que le malfaiteur conserve le produit de son délit.

De tels problèmes sont dus une fois encore au fait que l'on travaille de manière fragmentaire et que l'on se refuse à avoir une discussion globale sur les confiscations.

Article 5

Amendement nº 13

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, 3-1775/2), qui tend à supprimer cet article.

Cet article prévoit une délégation générale de compétence au Roi, ce qui est anticonstitutionnel.

Article 6

Amendement nº 14

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, 3-1775/2), qui tend à supprimer cet article.

Cet article prévoit une délégation générale de compétence au Roi, ce qui est anticonstitutionnel.

Article 9

Amendement nº 1

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, 3-1775/2), qui tend à supprimer cet article.

Cet article modifie la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Le Conseil d'État a estimé que, nonobstant les difficultés techniques invoquées dans l'exposé des motifs, il y a lieu d'attirer l'attention sur la circonstance qu'un simple entretien par téléphone pose des questions par rapport aux articles 10 et 11 de la Constitution et au principe du respect des droits de la défense.

Il convient de relever ici que le Conseil d'État a dû rendre son avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Il n'a donc pas été en mesure de consacrer une attention suffisante au projet et à la disposition concernée et n'a donc pas pu fournir un travail qui correspond aux exigences de qualité que le gouvernement et le Parlement sont en droit d'attendre de la section de législation. Or, cette contribution juridique du Conseil d'État est un élément qui participe au fonctionnement harmonieux de l'État de droit.

Compte tenu du fait que le Conseil d'État n'a pas pu rendre un avis approfondi, mais qu'il a en revanche soulevé des questions fondamentales, la disposition concernée ne peut pas être examinée dans le cadre d'un projet de loi portant des dispositions diverses.

Les parlementaires sont en effet privés de l'avis approfondi du Conseil d'État. De plus, ils ne disposent pas de suffisamment de temps pour examiner la disposition en question et en débattre, si bien qu'il convient de la supprimer.

Un débat parlementaire de fond pourra alors avoir lieu à un moment ultérieur, sans qu'il soit porté atteinte aux droits parlementaires, et en particulier au droit d'amendement, ce qui ne pourra que favoriser la qualité de la législation.

L'intervenant souligne également qu'à l'évidence, chaque modification légale proposée par le ministère public est purement et simplement acceptée alors que le projet de loi contenant le Code de procédure pénale est bloqué. Toutes les parties au procès sont pourtant sur un pied d'égalité.

Article 10

Amendement nº 2

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, 3-1775/2) qui vise à supprimer cet article.

Cet article modifie les dispositions du Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire, compte tenu, d'après le gouvernement, d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 26 octobre 2005, portant le numéro 3364.

Le Conseil d'État fait remarquer que l'assistance judiciaire consiste à faire bénéficier les personnes qui entrent dans les conditions prévues par le Code judiciaire de la gratuité, totale ou partielle, du service public de la Justice, en ce compris les services des officiers publics et ministériels.

L'assistance gratuite d'un avocat, qui n'est pas un officier public ou ministériel, est réglée non pas par les dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire, mais par les dispositions relatives à l'aide juridique de première et deuxième lignes.

Le Conseil d'État demande donc si la prise en charge des frais et honoraires des conseillers techniques dans le cadre d'une expertise ne devrait pas faire l'objet de dispositions spécifiques, insérées par exemple dans un livre IIIter nouveau du Code judiciaire.

Il convient de relever ici que le Conseil d'État a dû rendre son avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Il n'a donc pas été en mesure de consacrer une attention suffisante au projet et à la disposition concernée et n'a donc pas pu fournir un travail qui correspond aux exigences de qualité que le gouvernement et le Parlement sont en droit d'attendre de la section de législation. Or, cette contribution juridique est un élément qui participe au fonctionnement harmonieux de l'État de droit.

Compte tenu du fait que le Conseil d'État n'a pas pu rendre un avis approfondi, mais qu'il a en revanche soulevé des questions fondamentales, la disposition concernée ne peut pas être examinée dans le cadre d'un projet de loi portant des dispositions diverses.

Les parlementaires sont en effet privés de l'avis approfondi du Conseil d'État. De plus, ils ne disposent pas de suffisamment de temps pour examiner la disposition en question et en débattre, si bien qu'il convient de la supprimer.

Un débat parlementaire de fond pourra alors avoir lieu à un moment ultérieur, sans qu'il soit porté atteinte aux droits parlementaires, et en particulier au droit d'amendement, ce qui ne pourra que favoriser la qualité de la législation.

L'intervenant estime que le débat relatif à la répétibilité des frais d'assistance juridique (selon la Cour de cassation = frais d'expertise et d'avocat) doit être mené dans un cadre plus large. La commission de la Justice du Sénat a examiné plusieurs propositions de loi concernant la répétibilité, mais il s'avère que le débat est actuellement bloqué.

Article 11

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, 3-1775/2), qui vise à supprimer cet article.

Pour la justification, on se reportera à l'amendement nº 2 à l'article 10.

Article 12

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, 3-1775/2), qui vise à supprimer cet article.

Pour la justification, on se reportera à l'amendement nº 2 à l'article 10.

Article 13

M. Hugo Vandenberghe dépose un l'amendement nº 5 (doc. Sénat, 3-1775/2), qui vise à supprimer cet article.

Pour la justification, on se reportera à l'amendement nº 2 à l'article 10.

Article 14

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, 3-1775/2), qui vise à supprimer cet article.

Pour la justification, on se reportera à l'amendement nº 2 à l'article 10.

Article 16

Amendement nº 7

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, 3-1775/2), qui vise à supprimer cet article.

La disposition en projet prévoit qu'« en cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers ».

Le Conseil d'État attire l'attention sur la nécessité de pouvoir justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, cette exception au principe de la relativité de la chose jugée consacrée par l'article 23 du Code judiciaire.

Il convient de relever ici que le Conseil d'État a dû rendre son avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Il n'a donc pas été en mesure de consacrer une attention suffisante au projet et à la disposition concernée et n'a donc pas pu fournir un travail qui correspond aux exigences de qualité que le gouvernement et le Parlement sont en droit d'attendre de la section de législation. Or, cette contribution juridique est un élément qui participe au fonctionnement harmonieux de l'État de droit.

Compte tenu du fait que le Conseil d'État n'a pas pu rendre un avis approfondi, mais qu'il a en revanche soulevé des questions fondamentales, la disposition concernée ne peut pas être examinée dans le cadre d'un projet de loi portant des dispositions diverses.

Les parlementaires sont en effet privés de l'avis approfondi du Conseil d'État. De plus, ils ne disposent pas de suffisamment de temps pour examiner la disposition en question et en débattre, si bien qu'il convient de la supprimer.

Un débat parlementaire de fond pourra donc avoir lieu à un moment ultérieur, sans qu'il soit porté atteinte aux droits parlementaires, et en particulier au droit d'amendement, ce qui ne pourra que favoriser la qualité de la législation.

Amendement nº 11

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 3-1775/2) visant à modifier l'article 1409ter proposé.

L'huissier de justice (ou le fonctionnaire chargé du recouvrement, en matière fiscale par exemple) est la personne la mieux placée pour, d'une part, fournir un modèle de formulaire de déclaration et des informations au saisi au moment de la notification de la saisie et, d'autre part, pour effectuer le contrôle des enfants à charge déclarés et le décompte final.

Le tiers saisi n'est légalement pas compétent et ne dispose pas de possibilités légales (pas d'accès au registre national, par exemple) d'effectuer ce contrôle ou de vérifier si les moyens de preuve présentés par le débiteur suffisent.

En outre, le blocage des montants contestés entre les mains du tiers-saisi peut poser problème si ce dernier est déclaré en faillite.

Il n'y a pas de raison d'exclure les règles de droit commun en matière d'opposition et d'appel.

Article 29

Amendement nº 12

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 3-1775/2) visant à compléter l'article par les mots « et au plus tard le 1er septembre 2006 ».

La loi du 24 mars 2000 a modifié les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération.

En vertu de cette loi, les revenus non saisissables ou non cessibles sont majorés de 50 euros (indexés) par enfant à charge. Il a été laissé au Roi le soin de définir cette notion d'« enfant à charge ».

Plus de six ans plus tard, et bien que le gouvernement ait déjà promulgué cinq arrêtés royaux, cette loi n'est toujours pas entrée en vigueur en ce qui concerne l'augmentation des montants insaisissables et incessibles lorsque le débiteur a des enfants à charge.

Dans l'intérêt de l'enfant, il est nécessaire de préciser la date d'entrée en vigueur.

Le gouvernement a déjà eu suffisamment de temps pour élaborer un modèle de formulaire de déclaration. Une entrée en vigueur au 1er septembre 2006 doit dès lors être possible.

Article 31

Amendement nº 8

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, 3-1775/2), qui tend à supprimer cet article.

Cet article remplace les dispositions en matière de contrôle de la correspondance des détenus.

Le Conseil d'État s'interroge sur la compatibilité de cet article avec l'article 29, alinéa 1er, de la Constitution, concernant plus particulièrement la faculté qui est offerte de prendre connaissance du contenu d'un courrier reçu ou envoyé par un détenu.

Il convient de relever ici que le Conseil d'État a dû rendre son avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Il n'a donc pas été en mesure de consacrer une attention suffisante au projet et à la disposition concernée et n'a donc pas pu fournir un travail qui correspond aux exigences de qualité que le gouvernement et le Parlement sont en droit d'attendre de la section de législation. Or, cette contribution juridique du Conseil d'État est un élément qui participe au fonctionnement harmonieux de l'État de droit.

Compte tenu du fait que le Conseil d'État n'a pas pu rendre un avis approfondi, mais qu'il a en revanche soulevé des questions fondamentales, la disposition concernée ne peut pas être examinée dans le cadre d'un projet de loi portant des dispositions diverses.

Les parlementaires sont en effet privés de l'avis approfondi du Conseil d'État. De plus, ils ne disposent pas de suffisamment de temps pour examiner la disposition en question et en débattre, si bien qu'il convient de la supprimer.

Un débat parlementaire de fond pourra donc avoir lieu à un moment ultérieur, sans qu'il soit porté atteinte aux droits parlementaires, et en particulier au droit d'amendement, ce qui ne pourra que favoriser la qualité de la législation.

Article 32

Amendement nº 9

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, 3-1775/2), qui tend à supprimer cet article.

Pour la justification, on se reportera à l'amendement nº 8 à l'article 31.

V. VOTES

Les amendements nos 1 à 14 de M. Hugo Vandenberghe sont rejetés par 8 voix contre 1.

L'ensemble des articles envoyés à la commission de la Justice a été adopté par 8 voix contre 1.


Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.

Le rapporteur, Le président,
Flor KONINCKX. Hugo VANDENBERGHE.