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5 JUILLET 2006
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 51-2518/1).
Il a été adopté à la Chambre des représentants le 29 juin 2006 par 85 voix contre 42, et 3 abstentions. Il a été transmis le 30 juin 2006 au Sénat, qui l'a évoqué le 3 juillet 2006.
En application de l'article 27-1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales, qui a été saisie des articles 21 à 24, 140 à 168, 183 et 192 à 353, a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.
La commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 28 juin, 5 juillet 2006, en présence du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du ministre de l'Emploi, de la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, du ministre de l'Environnement et des Pensions ainsi que du ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances.
II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS
A. Exposé introductif du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
Le chapitre 1er du titre VIII du projet de loi portant des dispositions diverses a trait aux matières relatives à la sécurité sociale.
Les thèmes abordés dans ce chapitre sont au nombre de quatre, à savoir:
1. prestations familiales;
2. meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale;
3. adaptation de la réglementation AMI dans le cadre de la prolongation du repos postnatal;
4. extension du statut social supplétif pour les mandataires locaux.
Le chapitre II contient des dispositions relatives aux six matières suivantes:
1. le financement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
2. la confirmation de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant des contributions au financement de l'AFSCA;
3. la modification de la loi hypothécaire;
4. la confirmation de l'arrêté royal du 31 octobre 2005 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
5. la confirmation de l'arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires à ce même Fonds budgétaire;
6. la modification de la loi de 1987 relative à la santé des animaux.
Avant de présenter les différentes mesures contenues dans cette partie du projet de loi portant des dispositions diverses, le ministre attire l'attention de la commission sur le fait qu'en matière d'allocations familiales, il a suivi l'avis du Conseil d'État en ce qui concerne la proposition initiale relative aux cas dignes d'intérêt.
Les dispositions relatives aux cas dignes d'intérêt ont donc été retirées du projet de loi et feront l'objet d'un projet de loi distinct.
A. PARTIE AFFAIRES SOCIALES:
1. PRESTATIONS FAMILIALES:
Les dispositions proposées poursuivent trois objectifs:
— tenir compte des nouvelles dispositions en matière d'adoption d'un enfant;
— modification de la règle concernant le début d'octroi des allocations familiales afin d'éviter de courtes interruptions dans le paiement de ces allocations;
— insertion d'une règle concernant la désignation de l'attributaire prioritaire lorsque plusieurs attributaires ont un droit résiduaire en faveur d'un même enfant.
2. MEILLEUR RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE:
Les modifications qui sont proposées ont été élaborées avec toutes les parties intervenantes pour améliorer les modalités techniques de transmission des informations.
L'article 146 détermine avec plus de précision les débiteurs dont les biens peuvent faire l'objet d'une hypothèque légale.
L'article 147 précise entre autres la notion de date d'expédition des avis échangés dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la troisième et quatrième voie.
3. PROLONGATION DU REPOS POSTNATAL ET RÉGLEMENTATION AMI:
Sous le titre Emploi, l'article 271 modifie l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 en vue d'allonger d'une semaine la période de repos postnatal.
L'article 149 modifie dès lors la réglementation AMI afin que la travailleuse puisse bénéficier de l'allocation de maternité pendant la prolongation du repos postnatal.
L'article 150 précise que la mesure s'applique aux accouchements qui auront lieu à partir du 1er septembre 2006.
4. EXTENSION DU STATUT SOCIAL SUPPLÉTIF DES MANDATAIRES LOCAUX:
La proposition contenue à l'article 151 du projet vise à étendre le statut social supplétif des mandataires locaux aux présidents des intercommunales et des associations de centres publics d'action sociale et ce, avec effet rétroactif au 1er avril 2001.
Cette extension résulte d'une proposition du Comité de gestion de l'ONSS — APL.
Le gouvernement a estimé devoir suivre cette proposition vu qu'elle s'inscrit dans la philosophie qui est à la base du statut social supplétif et que ces mandataires locaux sont assimilables à des échevins ou présidents de centres publics d'action sociale.
Le gouvernement estime que le législateur, lorsqu'il a élaboré le statut social supplétif, a entendu en limiter l'application aux mandataires locaux qui bénéficient d'un traitement et en exclure les mandataires locaux qui ne bénéficient que de jetons de présence.
Le gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de modifier la philosophie à la base de ce statut social supplétif.
Le ministre attire en outre l'attention des membres sur le fait que l'extension aux mandataires locaux ne bénéficiant que de jetons de présence poserait des problèmes pratiques d'application.
B. ANIMAUX, VÉGÉTAUX ET ALIMENTATION
La section 1re de ce chapitre a trait au financement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.
Cette dernière est financée en partie par des redevances et en partie par des contributions versées par les secteurs concernés.
Les redevances sont des sommes payées au titre de certains services, tandis que les contributions sont payées par l'ensemble des opérateurs actifs au niveau de la chaîne alimentaire. Ces contributions constituent une répartition équitable et solidaire des frais liés aux activités de contrôle de l'Agence.
Ce financement remplace l'ancien système de financement.
Les articles 153 à 157 entendent remédier à certains cas particuliers dont il n'a pas été tenu compte lors de l'élaboration de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.
L'actuel système de financement sera évalué fin 2006 en concertation avec les secteurs concernés.
Le ministre propose tout d'abord de dispenser des contributions précitées les opérateurs qui ne relèvent pas du champ d'application de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.
Il s'agit de trois catégories d'opérateurs.
— Premièrement, les agriculteurs hobbyistes actifs dans la production animale ou végétale;
— Deuxièmement, les pharmaciens qui exercent une activité marginale dans la chaîne alimentaire, telle la vente de lait maternisé ou de compléments alimentaires. Ces opérateurs seront contrôlés à l'avenir par le service public fédéral Santé publique et Sécurité de la chaîne alimentaire.
— Troisièmement, les librairies; ces commerces de détail exercent une activité limitée dans la chaîne alimentaire. Les produits mis en vente présentent un faible risque. Ils sont emballés et ont période de conservation d'au moins trois mois à température ambiante. Il est dès lors justifié de faire payer à ces opérateurs une contribution réduite.
On suspend également le supplément de rétribution pour les établissements sans système d'autocontrôle agréé pour l'année 2006. Ainsi la majeure partie des établissements ne paieront pas de contribution accrue, si le guide sectoriel a été validé par l'Agence en fin d'année.
La seconde section de ce chapitre vise à confirmer l'arrêté royal du 10 novembre 2005.
À défaut de ratification par le législateur dans les dix-huit mois de sa publication au Moniteur belge, cet arrêté serait abrogé de plein droit et ce, avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur.
La troisième section modifie la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, en faveur du Fonds sanitaire et du Fonds des plantes.
L'État belge a été condamné à rembourser les cotisations versées au fonds sanitaire pour la période 1986-1996. Les procédures d'appel ont toutes été épuisées. Certains abattoirs ont également une dette envers ce fonds. La récupération de ces dettes en cas de faillite est incertaine.
Ces Fonds budgétaires doivent avoir la capacité juridique de récupérer autant que possible les montants dus.
Les sections 4 et 5 sont relatives à la confirmation de deux arrêtés royaux déterminant le montant des cotisations obligatoires au Fonds sanitaire pour le secteur des bovins et des porcs.
Vu le niveau des réserves disponibles du fonds sanitaire, les montants des cotisations obligatoires pour ces deux espèces animales ont pu être diminués.
La dernière section vise à adapter la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, pour la perception de redevances liées à l'identification des animaux.
Il s'agit d'une base légale permettant à des tiers de percevoir et de bénéficier de redevances liées à l'identification des animaux, aux conditions fixées par le Roi.
Les autres articles concernent des adaptations de la terminologie de la loi consécutivement à la dissolution du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture en 2002.
B. Exposé introductif de la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture
Un certain nombre de dispositions ont déjà été adoptées pour assurer un meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Les articles 165 à 168 visent à clarifier certains points.
L'article 165 détermine ce qu'il faut entendre par débiteur dont les biens peuvent faire l'objet d'une hypothèque légale.
L'article 166 vise à rendre encore plus performant le mécanisme de la notification sociale. Dorénavant, les instances telles que notaire, huissier de justice, etc. qui sont chargées d'une vente immobilière ou mobilière doivent en informer dans un certain délai les organismes percepteurs des cotisations. Il y a centralisation au niveau de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Les articles 167 et 168 prévoient que les majorations de retard de 1 % s'appliquent dorénavant de la même façon, que la personne soit un indépendant, une société ou un organisme public. C'est déjà le cas en pratique.
C. Exposé introductif du ministre de l'Environnement et des Pensions
1. Garantie de revenus aux personnes âgées
La garantie de revenus aux personnes âgées est un avantage résiduel, ce qui veut dire qu'il ne peut être accordé que sur la base d'une enquête portant sur l'ensemble des ressources dont le bénéficiaire peut disposer. Il est tenu compte de toutes les ressources, quelle que soit leur origine ou leur nature.
Le texte actuel de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées prévoit que seule est prise en compte pour l'octroi de la GRAPA la cession faite moins de dix ans avant que le bénéficiaire n'ait atteint l'âge requis.
Dans son arrêt nº 58/2005 du 16 mars 2005 concernant une question préjudicielle posée par le Tribunal du travail d'Anvers, la Cour d'arbitrage a estimé que dans cette interprétation, l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette règle a des effets disproportionnés pour ceux qui font valoir le droit à la garantie de revenus, non pas à l'âge à partir duquel il peut être obtenu, mais seulement ultérieurement, et entraîne une différence de traitement pour laquelle il n'existe pas de justification objective et raisonnable.
Afin de mettre la disposition litigieuse en concordance avec l'arrêt, l'article 192 du projet de loi portant des dispositions diverses fait coïncider le point de départ du délai de dix ans avec la date à laquelle la demande de garantie de revenus produit ses effets, à savoir le premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande.
L'Office national des pensions applique déjà la règle précitée et ce, depuis la date à laquelle la Cour d'arbitrage a rendu son arrêt.
2. Transfert de droits à la pension vers des institutions communautaires
Les personnes qui entrent en service à l'Union européenne peuvent demander le transfert des droits qu'elle se sont constitués dans les régimes légaux belges de pension. Ce transfert a été réglé successivement par la loi du 21 mai 1991 (subrogation) pour les demandes introduites avant le 1er janvier 2002 et par la loi du 10 février 2003 (transfert du forfait de rachat) pour les demandes introduites à partir de cette date.
À la suite d'une modification apportée au statut des fonctionnaires CEE, avec effet au 1er mai 2004, des dispositions transitoires ont été prévues afin de permettre à certaines personnes d'introduire une demande de pension malgré l'expiration du délai d'introduction initial.
En principe, aucune nouvelle demande ne peut être introduite par des personnes dont le dossier a été clos par la CEE.
Un grand nombre d'agents souhaitent néanmoins invoquer l'article 9 de la loi du 21 mai 1991 pour introduire une nouvelle demande qui serait soumise à la loi du 10 février 2003. Cette disposition prévoyait la possibilité de retirer la demande de transfert moyennant l'accord de la CEE tant que la subrogation n'était pas devenue effective.
Étant donné que le statut de la CEE ne prévoit actuellement pas la possibilité d'un retrait, la CEE s'y oppose.
La ratio legis de l'article 9 était de sauvegarder les droits du fonctionnaire qui démissionne sans compter les dix années de service requises pour pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté communautaire.
Si l'article 9 devait néanmoins être appliqué dans tous les cas, la Belgique devrait immédiatement procéder au transfert du forfait de rachat dans tous les cas où elle attend la date de prise de cours de la pension CEE pour commencer à payer la subrogation. Cette mesure entraînerait une charge immédiate considérable pour le budget, ce qui est totalement inacceptable compte tenu des faibles marges disponibles.
En accord avec la Communauté européenne, l'article 9 vise explicitement à confirmer l'intention du législateur, afin d'éviter que l'on n'invoque indûment l'article 9 pour exiger le bénéfice de la nouvelle loi.
3. La sécurité sociale et d'outre-mer
Le présent projet apporte diverses modifications aux lois dont l'exécution et l'application sont assurées par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, c'est-à-dire:
— la loi du 16 juin 1960, qui concerne la sécurité sociale coloniale;
— la loi du 17 juillet 1963 organise la sécurité sociale d'outre-mer.
Ce projet contient plusieurs volets:
volet 1) la suppression des discriminations
— le projet de loi à l'examen supprime l'inégalité homme/femme, conformément à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 29 novembre 2000 (et sur la base de la directive 79/7/CEE du Conseil de l'UE du 19 décembre 1978);
— il est également donné exécution au règlement CE 859/2003 qui concerne les ressortissants de pays tiers qui, simplement en raison de leur nationalité, n'étaient pas encore couverts par les dispositions des règlements 1408/71 et 574/72;
— enfin, on valorise désormais, à la suite d'un arrêt de la Cour d'arbitrage du 25 octobre 2005, certaines périodes de service militaire pour le calcul de la pension coloniale.
volet 2) habilitation au Roi
On habilite le Roi à fixer les conditions auxquelles les prestations sont adaptées à l'évolution du coût de la vie. Cette mesure donne un début d'exécution aux recommandations formulées dans l'audit « Viabilité et perspectives du régime de sécurité sociale d'outre-mer » de la Cour des comptes, où elle insistait sur des mesures visant à limiter le budget et l'intervention de l'État.
C'est dans ce contexte que s'inscrivait une remarque formulée par le Conseil d'État, qui estime que les délégations qui sont accordées au Roi doivent être suffisamment circonscrites, par exemple en définissant les critères que le Roi doit prendre en considération dans le cadre de l'exercice de ses compétences. Il a été tenu compte de cet avis de trois façons différentes:
1) en ce qui concerne la valorisation de périodes de service militaire dans la législation coloniale (art. 203 du présent projet de loi): il est repris dans le projet qu'il s'agit des périodes d'obligations de milice accomplies dans l'armée belge. En outre, le cumul avec une pension pour les mêmes périodes dans un autre régime de pensions de retraite et de survie est interdit;
2) en ce qui concerne l'art. 215 du présent projet (relatif à la rente de retraite dans la réglementation de la sécurité sociale d'outre-mer), il n'a pas été jugé utile de définir plus amplement les critères de la nouvelle disposition, étant donné que la délégation de compétences au Roi pour cet article est identique à celle du texte actuel de l'article 20 de la loi de 1963. Il ne s'agit en effet ici que d'une réécriture du texte existant afin de supprimer la discrimination hommes/femmes;
3) en ce qui concerne le mécanisme d'indexation (loi de 1960) et l'adaptation à l'évolution du coût de la vie (loi de 1963) — voir respectivement les articles 207 et 233 du projet de loi — et afin de répondre aux remarques du Conseil d'État concernant la délégation de compétences au Roi, le projet prévoit que les arrêtés d'exécution doivent être confirmés par le législateur au plus tard à l'expiration du délai d'un an après leur entrée en vigueur.
volet 3) conversion du franc belge en euro
L'on a profité de l'occasion pour procéder à la conversion du franc belge en euro et pour rattacher les nouveaux montants de base en euros à l'indice-pivot 103,14, qui est commun à l'ensemble de la sécurité sociale.
Enfin, d'autres particularités ont également été présentées, comme l'introduction d'un délai de prescription de 10 ans, valable également dans d'autres régimes de pensions, et la fixation de l'âge d'entrée en jouissance de la pension à 65 ans.
La date d'entrée en jouissance est fixée au 1er janvier 2007, du moins pour les nouvelles pensions. Pour les pensions existantes, les anciennes dispositions restent d'application.
D. Exposé introductif du ministre de l'Emploi
Chapitre 1er: Télétravail
Le texte du projet vise à mettre en œuvre l'avis nº 1528 rendu par le Conseil national du travail en matière de télétravail. Cet avis porte sur la CCT nº 85 conclue le 9 novembre 2005 concernant le télétravail. Pour que cette CCT puisse être rendue obligatoire, les partenaires sociaux réclament la modification de plusieurs dispositions de la loi relative aux contrats de travail et de la loi instituant les règlements de travail.
De plus, des amendements déposés par le gouvernement ont introduit une base légale permettant au ministre de la Fonction publique d'élaborer une réglementation similaire au bénéfice des agents contractuels.
La CCT règle uniquement le statut du télétravailleur et ne s'applique donc pas aux bureaux satellites ou aux professions itinérantes. Le champ d'application de la CCT est inspiré en partie du champ d'application de la loi sur le travail à domicile. Les télétravailleurs restent soumis à la loi sur le travail à domicile mais les dispositions de la CCT se substituent aux articles 119.3 à 119.12 de la loi relative au travail à domicile. Il en a été convenu ainsi en concertation avec les partenaires sociaux.
L'urgence est motivée par le fait que les partenaires sociaux subordonnent la déclaration de force obligatoire aux modifications législatives demandées, qui devront intervenir le 1er juillet 2006 au plus tard.
Chapitre 2: Modification de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour le pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur
Le projet de texte modifie l'article 30 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime. La modification a été demandée à l'unanimité par les membres de la commission paritaire nº 143 pour la pêche maritime. L'article 30 règle le droit au salaire minimum garanti pour les pêcheurs maritimes et la manière dont il doit être déterminé. Les partenaires sociaux demandent de permettre le calcul du salaire minimum garanti sur une période de référence plus longue, qu'ils déterminent.
Motivation de l'urgence: les membres de la commission paritaire demandent d'entreprendre les démarches législatives nécessaires aussi rapidement que possible afin de rendre la chose possible. La prolongation de la période de référence est nécessaire afin de parvenir à un calcul plus rationnel et plus équitable du salaire minimum garanti. Le secteur est déjà sérieusement touché par les prix élevés du carburant, lesquels affectent lourdement la rentabilité dans le secteur. Certains armateurs attirent l'attention sur la perte supplémentaire de revenu pour l'armateur et sur les risques de pertes d'emplois subséquentes dans le secteur.
Chapitre 3. La durée du travail du personnel navigant de l'aviation civile
Le texte en projet vise à transposer la directive européenne 2000/79 du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'Accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile de l'aviation civile. À cet effet, les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont adaptées afin de permettre une parfaite transposition de la directive européenne et d'assurer la sécurité juridique des relations de travail pour le personnel navigant de l'aviation civile.
La raison de l'urgence est la suivante: la transposition par voie de CCT a été assurée initialement par les partenaires sociaux, mais la CCT a expiré le 30 novembre 2005 et on n'en a pas conclu de nouvelle depuis lors. Une CCT conclue pour une durée déterminée n'est pas non plus un instrument adéquat pour la transposition d'une directive. Notre pays se trouve actuellement en infraction et la Commission européenne pourrait décider à tout moment d'engager des poursuites pour cause de non-transposition de la directive européenne.
Chapitre 4: Inspection du travail
Les compétences des services d'inspection sociale sont actuellement réglées par la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. Les dernières modifications à cette loi datent de la loi-programme du 22 décembre 1989.
Force est toutefois de constater que la fraude n'est, depuis longtemps, plus limitée aux frontières nationales, mais qu'elle revêt de plus en plus un caractère organisé (c'est-à-dire criminel) international. En outre, depuis 1989, une grande évolution a également eu lieu au niveau des applications de technologies informatiques en tout genre. Les compétences des services d'inspection ne se sont jamais adaptées à cette évolution.
Les dispositions présentées visent à préciser, adapter et élargir les compétences des services d'inspection sociale. Ces modifications font en fait partie d'un plus grand tout, à savoir le projet de code pénal social approuvé en Conseil des ministres le 21 avril 2006 mais qui sera soumis au parlement, plus tard cette année. Le gouvernement estime les modifications présentées maintenant tellement essentielles qu'il souhaite, dès maintenant — c'est-à-dire de manière accélérée — les réaliser via cette loi.
Motivation de l'urgence: les modifications présentées visent une adaptation urgente des compétences des services d'inspection sociale et ont pour objectif une meilleure approche de la fraude sociale et en particulier des détachements illégaux, des recours abusifs à la main d'œuvre étrangère (illégale) et des constructions douteuses.
À la suite des discussions en commission des Affaires sociales de la Chambre, plusieurs amendements du gouvernement ont été adoptés. Ceux-ci visent, entre autres, à reprendre d'ores et déjà dans la nouvelle réglementation un certain nombre d'équilibres prévus dans le projet de code pénal social. Il s'agit, en l'occurrence, de la communication écrite, dans certains cas, par l'inspection à l'employeur des mesures de contrôle prises et de la possibilité pour l'employeur d'interjeter appel contre ces mesures, comme pour la procédure en référé.
En outre, un certain nombre de nouvelles garanties supplémentaires ont été intégrées. Un arrêté royal établira une liste informative des documents prescrits par la loi que l'employeur doit tenir et que l'inspection pourra elle-même rechercher lorsque l'employeur n'est pas présent. Cependant, l'inspection doit d'abord faire les efforts nécessaires pour contacter l'employeur afin que ce dernier puisse lui-même produire ces documents. Finalement, un arrêté royal établira un code déontologique à l'intention des services d'inspection sociale.
Chapitre 5: Suppression du Fonds pour l'emploi
À la mi-2004, les moyens disponibles et les missions de financement du Fonds pour l'emploi ont été transférés à l'ONSS-Gestion globale et à l'ONEm (loi-programme du 9 juillet 2004, articles 131 et 254 à 257). En 2005, le compte du fonds a été définitivement clôturé. Ce fonds doit dès lors être supprimé de l'annexe à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires.
L'urgence est motivée par la nécessité d'adapter la législation à une situation de fait qui existe depuis près de six mois.
Chapitre 6: Congé-éducation payé
Aucun texte législatif ou réglementaire de l'État fédéral ou des Communautés ne stipule ce qu'il faut entendre par « les établissements assimilés aux universités », dans le cadre de formations menant aux grades de bachelier ou de master pour le congé-éducation payé. Le projet de loi le précise, à savoir les hautes écoles offrant des formations menant au grade de bachelier.
Motivation de l'urgence: le projet de texte comble un vide juridique.
Chapitre 7: Gestion active des restructurations
Dans la loi relative au pacte de solidarité entre les générations, l'approche retenue pour les restructurations prévoit que le travailleur qui participe activement à la cellule pour l'emploi a droit, pendant une période de 6 mois, à une indemnité de reclassement qui correspond au salaire normal et qui doit être payée par l'employeur en restructuration. Il est également prévu que l'employeur peut, dans certains cas, récupérer une partie de ce coût auprès de l'ONEm.
Le problème du texte du pacte de solidarité entre les générations est qu'il ne permet pas de prendre également en compte les cotisations ONSS patronales dans le calcul du montant à rembourser à l'employeur, alors que tel était bien l'objectif (faute de quoi le but visé, à savoir une opération blanche pour l'employeur, n'aurait pas été réalisé).
Il y a lieu d'adapter la loi relative au pacte de solidarité entre les générations de manière à préciser que l'employeur peut récupérer auprès de l'ONEm le montant qui est égal à la différence entre l'indemnité de reclassement brute, y compris les cotisations patronales, et l'indemnité de rupture brute normale, y compris les cotisations patronales.
L'urgence est motivée par le fait que l'arrêté royal concernant les restructurations est entré en vigueur le 1er avril de cette année. Il importe de régler cette matière au plus vite, pour des raisons de sécurité juridique. On peut s'attendre à ce que les premiers paiements d'indemnités de reclassement soient effectués à partir du mois d'août. Il faut donc que la modification légale en question soit publiée et entre en vigueur avant cette échéance.
Chapitre 8: Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être
Ce projet de loi modifie l'article 45, § 2, alinéa 1er, 4º de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs. Cette disposition prévoit que le président du Conseil supérieur ne peut se trouver sous l'autorité hiérarchique d'un ministre. Dans la pratique, il s'avère qu'il y a peu de candidats entrant en ligne de compte pour ce mandat qui ne soient pas des agents publics. En outre, un président qui n'est pas membre de l'administration peut difficilement exercer de l'influence sur le bon fonctionnement du secrétariat et le déroulement des réunions.
Motivation de l'urgence: la modification de cette disposition législative est urgente parce que le mandat de l'actuel président est arrivé à terme et l'on peut difficilement trouver un autre candidat et aussi parce que l'on travaille à une réforme du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, en vue d'une simplification administrative.
Chapitre 9: Congé de maternité
Cette disposition exécute la décision concernant la prolongation du congé de maternité prise lors du Conseil des ministres extraordinaire du 20 mars 2004. D'une manière plus concrète, cette disposition prolonge la période postnatale d'une semaine lorsque la travailleuse a été incapable de travailler, par suite d'une maladie ou d'un accident, pendant toute la période allant de la sixième semaine précédant la date de l'accouchement, ou de la huitième semaine lorsque il s'agit d'une naissance multiple. La prolongation doit être demandée par la travailleuse. Dans ce cas, la maladie ou l'accident peut éventuellement être attesté par un certificat médical du médecin traitant.
Motivation de l'urgence: cette disposition exécute la décision prise par le Conseil des ministres extraordinaire d'Ostende. L'urgence est motivée par la date d'entrée en vigueur qui a été convenue, à savoir le 1er septembre 2006, et par la nécessité, pour les organes exécutifs, de pouvoir entreprendre les actions nécessaires dans ce domaine.
Chapitre 10: Modification de la loi du 12 avril 1960 instituant la fonction de délégué-ouvrier à l'inspection des minières et des carrières
Le 1er janvier 2003, les délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières, anciennement employés au SPF Économie, ont été recrutés au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et plus particulièrement au Service contrôle du bien-être au travail. Les missions, le statut, leur nomination, leur rémunération, etc. sont réglés par la loi du 12 avril 1960. Ces personnes sont présentées pour leur fonction par les organisations syndicales. Leur mandat peut être renouvelé, tous les 4 ans. Lors du transfert du SPF Économie au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, l'on a convenu de ne plus faire remplir les mandats par les organisations syndicales mais d'engager des délégués-ouvriers en tant que statutaires au Service contrôle du bien-être au travail.
La modification de loi revient en fait à:
— trouver une solution pour les délégués-ouvriers en fonction, qui leur permet de garder leur statut mais tout en pouvant être engagés pour d'autres tâches ou missions que celles énumérées par la loi du 12 avril 1960;
— reprendre la notion de cadre d'extinction dans la loi qui permet de transformer les mandats arrivés à terme car l'âge de la pension est atteint, en places statutaires de technicien à la Direction générale contrôle du bien-être au travail.
Motivation de l'urgence: Une solution rapide s'impose parce qu'à la fin de cette année, les mandats de délégués-ouvriers doivent être renouvelés et étant donné qu'autrement, un certain nombre de ces personnes perdent leur mandat parce qu'elles auront atteint l'âge de la pension.
Chapitre 11: Dispositions relatives aux maladies professionnelles
Le 27 février 2006, la Cour de cassation a déclaré illégal l'arrêté royal du 31 janvier 1983 pris en exécution de l'article 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Cet arrêté royal limitait le cumul d'une pension et d'une indemnité pour maladies professionnelles.
L'arrêté royal a été déclaré illégal sur la base d'une simple erreur de procédure: selon la cour, l'urgence invoquée pour ne pas demander l'avis du Conseil d'État n'était pas suffisamment motivée. Il n'y a pas eu d'examen sur le fond.
Le projet vise à confirmer rétroactivement par une loi la limitation du cumul.
Motivation de l'urgence: si l'arrêté royal est censé ne jamais avoir existé — ce que revient à dire l'arrêt de la Cour de cassation —, les victimes d'une maladie professionnelle peuvent introduire une demande de révision. Ils n'ont en effet pas reçu ce à quoi ils avaient droit, à savoir un cumul illimité. Cela pourrait coûter des centaines de millions à l'État. Il reste encore environ quatre-vingt jours pour régler ce problème par une loi.
Chapitre 12: Dispositions en matière de cumul d'indemnités pour accidents du travail avec une pension
L'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail a également été pris sans l'avis du Conseil d'État. L'on court donc le risque que la Cour de cassation juge également dans ce cas-ci que cette urgence n'est pas suffisamment motivée.
Motivation de l'urgence: à l'heure actuelle, la Cour de cassation n'a pas encore déclaré l'arrête royal illégal. Bien sûr, à tout moment, quelqu'un peut saisir la Cour de cassation et l'on risque également de devoir rembourser des sommes considérables.
Chapitre 13: Transposition de la directive relative à la discrimination liée à l'âge
L'article 6 de la directive européenne 2000/78 permet de prévoir des exceptions à l'interdiction de discrimination en fonction de l'âge. Jusqu'à présent, on n'a pas recouru à cette faculté dans le cadre de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Le législateur belge est parti du principe que cette question pouvait être réglée grâce à la définition spécifique et large que cette loi donne de la discrimination directe et indirecte. Dans l'intervalle, la Belgique a néanmoins été mise en demeure par la Commission européenne le 7 février 2006, au motif, notamment, que les définitions belges sont contraires à la directive précitée. Au cas où l'on ne mettrait pas à profit la faculté que nous laisse la directive européenne, jusqu'au 2 décembre 2006, d'insérer encore certaines exceptions en la matière dans notre législation, nombre de dispositions liées à l'âge qui figurent dans notre législation poseront problème. La disposition proposée vise à intégrer dans le droit belge les exceptions autorisées en vertu de l'article 6 de la directive.
Motivation de l'urgence: la transposition d'une disposition de la directive européenne en question doit absolument avoir lieu avant le 2 décembre 2006.
E. Exposé introductif de la secrétaire d'État au Développement durable et à l'Économie sociale
Mme Els Van Weert, secrétaire d'État au Développement durable et à l'Économie sociale, précise que les articles 352 et 353 du projet de loi ont pour objet de mieux définir les relations entre les acteurs de la politique de développement durable, conformément aux recommandations formulées par la Cour des comptes.
Le gouvernement a approuvé, lors du Conseil des ministres du 28 avril 2006, un protocole visant à opérer cette clarification. Deux modifications doivent toutefois être opérées par la loi.
L'article 352 stipule que le représentant du Bureau fédéral du plan, chargé du secrétariat de la Commission interdépartementale du développement durable (CIDD), sera désormais assisté par des membres du SPP Développement durable. À cette fin, certains membres engagés par le Bureau fédéral du plan sur une base contractuelle seront transférés, à partir du 1er septembre 2006, auprès du SPP. Le personnel transféré conservera sa rémunération ainsi que les autres primes et avantages dont il bénéficiait auprès du Bureau du plan.
L'article 353, quant à lui, modifie la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. La disposition stipule que la préparation de l'avant-projet de plan incombera désormais à la commission et non plus au Bureau fédéral du plan. De la sorte est rencontrée la critique de la Cour des comptes selon laquelle il y avait, dans le chef du Bureau du plan, une confusion des rôles, celui-ci étant juge et partie.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
A. Affaires sociales et Santé publique
Mme Van de Casteele, présidente, se réjouit des mesures prises en matière de prestations familiales, notamment en ce qui concerne le paiement des allocations familiales.
Au sujet de l'article 141 qui prévoit un droit prioritaire aux allocations familiales dans le chef de celui qui élève effectivement l'enfant, la présidente fait remarquer que le sénateur Vankrunkelsven prépare une proposition de loi visant, dans le cas des couples séparés, un paiement scindé aux parents qui exercent conjointement l'autorité parentale. Qu'en pense le ministre ?
En matière de prime d'adoption, le Conseil d'État a épinglé que la disposition posait problème pour les adoptions par des personnes de même sexe. La question a-t-elle été réglée ?
La règle introduite pour le repos post-natal correspond-elle à ce qui avait été décidé et annoncé lors d'un Conseil des ministres il y a un certain temps déjà ?
La sénatrice se dit satisfaite des mesures concernant l'AFSCA. Elle revient néanmoins sur une question qu'elle a posée au ministre en séance plénière quelques jours plus tôt, concernant la manière dont sont perçues les cotisations à charge des entreprises du secteur de l'horticulture. Il semble que certains doivent payer des cotisations relativement élevées. En tant qu'opérateur dans la chaîne alimentaire, le fleuriste est tenu de payer une cotisation. Il en va de même pour le grossiste. Cela semble étonnant si ceux-ci ne vendent pas de plantes comestibles. Le ministre a répondu en séance plénière que ces opérateurs devaient payer pour le contrôle phytosanitaire. L'intervenante admet qu'il faut certains contrôles mais elle se demande quand même si la cotisation est bien proportionnée au contrôle exercé par l'AFSCA dans ce secteur. C'est un point qui devra être abordé lors de l'évaluation et même avant si possible puisque cette évaluation n'aura lieu que fin 2007.
M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, répond qu'il a demandé à ses services de faire le point sur les contrôles phytosanitaires. Il y a des aspects liés à l'alimentation dans le secteur des pépiniéristes. Ceux-ci peuvent vendre des arbres fruitiers. Certaines maladies des plantes et végétaux doivent être contrôlées. Dès que le ministre disposera d'informations plus précises, la situation des opérateurs dans ce secteur pourra être mieux appréhendée.
La mesure relative au repos postnatal constitue bien la concrétisation de la deuxième partie d'une décision du Conseil des ministres spécial d'Ostende. Il s'agit d'un deuxième allongement du congé, pour lequel on a prévu un budget.
Dans l'avant-projet de loi sur lequel s'est prononcé le Conseil d'État, aucune réglementation n'était prévue en cas d'adoption par des personnes de même sexe. Une solution est maintenant prévue en ce sens que si les adoptants ne peuvent se mettre d'accord, la prime sera payée au plus âgé des adoptants.
Enfin, la question du droit de priorité pour les allocations familiales en cas de coparenté est actuellement examinée.
Mme Van de Casteele remarque que le texte a prévu une solution pour la prime d'adoption lorsque les adoptants sont de même sexe, mais il y a sans doute beaucoup de dispositions dans la législation sociale qui devront être adaptées à cette situation. Qui aura droit, par exemple, au congé de paternité ?
B. Pensions
Mme De Schamphelaere évoque la situation de bon nombre de femmes âgées isolées qui ont adapté leur carrière professionnelle pour s'occuper de leurs parents, par exemple en travaillant à temps partiel, et qui, n'ayant par conséquent qu'une pension très modeste, se voient contraintes de vendre la maison héritée de leurs parents entre-temps décédés afin d'avoir droit à une pension correcte. Si elles ne le font pas, elles doivent se tirer d'affaire avec seulement 250 malheureux euros par mois.
L'intervenante trouve déraisonnablement long le délai de 10 ans prévu à l'article 192 du projet de loi à l'examen, dont il est tenu compte pour pouvoir prétendre au revenu garanti aux personnes âgées. L'on peut aussi se demander si, lors de l'examen des ressources de l'intéressée, une habitation modeste doit bien être prise en compte. Une telle habitation constitue tout de même la meilleure garantie de sécurité financière.
M. Tobback, ministre de l'Environnement et des Pensions, partage en partie le point de vue de l'intervenante. Il fait toutefois remarquer que le délai de 10 ans est appliqué dans tous les régimes d'aide et que, contrairement à ce qui prévaut dans les régimes d'assurance, il est chaque fois procédé à un examen des moyens d'existence. Il reconnaît que cela n'a pas toujours l'effet souhaité sur le terrain, mais il n'a pas directement de solution à proposer pour y remédier.
Mme Van de Casteele se réfère au chapitre relatif à la sécurité sociale d'outre-mer, qui attribue aussi la pension de survie au conjoint survivant. En ce qui concerne les accidents du travail, cet élément a déjà donné lieu à plusieurs discussions au sein de la commission des Affaires sociales dans le cadre de l'examen de la proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui propose d'allouer également la pension de survie aux partenaires non mariés. Le gouvernement souhaite en effet mener une politique neutre par rapport aux différentes formes de cohabitation. Le projet de loi à l'examen se limite toutefois au mariage classique et ne parle que du conjoint survivant; les cohabitants ne sont donc pas visés, même s'ils ont inscrit l'obligation alimentaire dans un contrat de cohabitation. Il est vrai que le Conseil national du travail a déclaré, dans son avis nº 1547, que cette extension aux cohabitants légaux ne revêt pas un caractère prioritaire; mais la jurisprudence de la Cour d'arbitrage considère pourtant qu'il s'agit d'une discrimination à laquelle une initiative législative permettrait de mettre fin.
Le ministre peut-il fournir une estimation des effets du régime proposé par le projet à l'examen en ce qui concerne les rentes de survie accordées au partenaire cohabitant survivant ? Sans doute s'agit-il d'un nombre très limité de cas, mais pour les intéressés, les conséquences sont énormes.
Le ministre répond que la sécurité sociale d'outre-mer tient compte, dans la mesure du possible, des diverses formes de cohabitation. D'une manière générale, il est partisan d'une assimilation parfaite entre les personnes mariées et les cohabitants, mais il souligne aussi que si l'on étend aux cohabitants les avantages dont jouissent les personnes mariées au niveau de la sécurité sociale, il doit en aller de même pour les inconvénients.
Mme Van de Casteele estime qu'il s'agit non pas d'élargir les avantages accordés, mais d'opérer un glissement de ceux-ci. L'évolution démographique fait qu'il n'y a pas plus de cohabitants et de personnes mariées que par le passé en chiffres absolus, mais qu'il y a aujourd'hui proportionnellement plus de cohabitants qu'il y a 20 à 30 ans. Des initiatives ont certes été prises au niveau fiscal en vue de mettre les deux catégories sur un pied d'égalité, mais il reste beaucoup à faire au niveau de la sécurité sociale, sans que cela puisse avoir une incidence budgétaire significative.
Mme Bouarfa demande si, pour le retraité qui souhaite s'établir à l'étranger, il y a une différence de pension selon que le retraité a la nationalité belge ou non.
Selon M. Tobback, ministre des Pensions, il y a en effet des différences, mais elles ne sont pas vraiment liées au fait que l'intéressé a ou non la nationalité belge. Les règles applicables en matière de virement de la pension peuvent varier d'un pays à l'autre. De plus, des accords de coopération ont été signés avec certains pays et pas avec d'autres. Ces facteurs sont beaucoup plus importants que le fait d'avoir ou non la nationalité belge.
Mme De Schamphelaere pense que le ministre des Pensions a avancé plusieurs bonnes idées qui participent d'une planification sur le long terme. Elle doute toutefois que le gouvernement ait le courage de transposer ces idées dans la réalité. Il est clair qu'il faut faire quelque chose pour améliorer la transparence et l'uniformité du système des pensions. Mais là où elle ne suit plus le ministre des Pensions, c'est à propos du bonus pension qu'elle considère comme relevant d'une vision à court terme.
Le ministre souligne qu'il faut préalablement encore organiser un vaste débat de société sur un système uniforme de sécurité sociale. Ce n'est qu'alors que le débat parlementaire pourra avoir lieu, mais ce ne sera certainement plus pour la législature actuelle. Quant au bonus lié à l'évolution du bien-être, c'est une autre histoire. Il a déjà fait l'objet d'un débat parlementaire puisque le Parlement a discuté en long et en large du pacte de solidarité entre les générations. Le système est déjà en place, un budget est prévu et il a été convenu que les bonis liés à l'évolution du bien-être seraient versés en 2007 et 2008. Le seul point qui doit encore être discuté est de savoir sous quelle forme ils se présenteront.
Mme Van de Casteele constate que l'on anticipe en fait ici sur la concertation sociale, ce qui la surprend parce que le parlement a régulièrement fait remarqué lors de la discussion du pacte de solidarité entre les générations qu'il faut se montrer prudent au niveau des recommandations car celles-ci risquent d'être considérées comme une forme d'anticipation sur la concertation sociale. De plus, elle voudrait disposer d'un tableau de bord de la mise en œuvre des différentes décisions en rapport avec le pacte de solidarité entre les générations. Elle aimerait aussi inviter le ministre à participer à la discussion du rapport de la commission sur le vieillissement.
Mme De Schamphelaere demande des précisions concernant le système de sécurité sociale d'outre-mer. Elle constate que l'âge de la retraite a été porté de 55 ans à 65 ans pour les femmes à partir du 1er janvier 2007. Est-ce exact ? Combien de personnes cela concerne-t-il ?
M. Tobback, ministre des Pensions, fait remarquer que des mesures sont prises afin d'étaler l'entrée en vigueur de cette mesure sur cinq ans. Mais il est vrai que l'âge de la retraite est porté à 65 ans. Les personnes concernées ont cependant toujours la possibilité de prendre leur retraite à partir de 60 ans. L'âge de la retraite donc un bond de cinq ans et pas de dix ans. Ces mesures concernent un groupe d'environ septante personnes.
C. Emploi
M. Paque se réjouit que l'on encourage le télétravail. Toutefois, certaines régions du pays n'ont pas encore accès à des connexions Internet rapides, lesquelles sont d'une grande utilité dans le cadre du télétravail. Le ministre envisage-t-il des mesures à cet égard ? A-t-on prévu aussi des indemnités pour les personnes qui télétravaillent ?
M. Cornil souligne que le télétravail est en constante expansion. Toutefois, il se déclare préoccupé par les droits des télétravailleurs dans le secteur privé. La flexibilité des télétravailleurs ne doit pas être poussée à l'excès. L'intervenant souhaiterait que le ministre précise quelles mesures sont prévues pour protéger les télétravailleurs. Une deuxième remarque concerne l'inspection du travail et l'élargissement prévu de ses compétences. Des négociations sont-elles menées à ce sujet au niveau européen, en particulier en ce qui concerne la migration des emplois au sein de l'Union européenne ?
Mme Zrihen demande si le projet « Internet pour tous » s'inscrit dans le cadre du développement du télétravail. S'attache-t-on aussi aux possibilités qui s'ouvrent aux femmes et, en particulier, aux femmes plus âgées qui souhaitent réintégrer le marché du travail ? L'intervenante souligne, elle aussi, l'importance du volet social du télétravail, pour la raison essentielle que cette forme de travail séduit un grand nombre de femmes qui espèrent ainsi pouvoir combiner vie professionnelle et vie de famille. Veille-t-on à ce que le choix de ces femmes en faveur du télétravail n'ait pas de conséquences néfastes sur le plan financier, que ce soit dans l'immédiat ou plus tard, au moment de prendre leur retraite ?
Mme Van de Casteele aimerait elle aussi en savoir davantage sur le télétravail et notamment sur le seuil minimum prévu par le projet de loi. Par ailleurs, elle espère que l'extension des compétences de l'inspection sociale n'est pas conçue de manière trop large. Il va sans dire qu'il faut lutter contre la fraude sociale, mais l'intervenante a perçu des signes indiquant que les modifications prévues par le projet de loi à l'examen vont très loin. De plus le gouvenement anticipe ici sur la révision programmée du droit pénal social. Le ministre Demotte prévoit aussi une série de mesures en ce qui concerne la responsabilité des entreprises. Or, les personnes morales ont aussi pour vocation de résoudre en partie les problèmes liés à une faillite. Elle indique au ministre que le cumul de toutes ces mesures pourrait décourager les entrepreneurs à prendre encore des initiatives et des risques.
Mme De Schamphelaere déplore que l'on règle le télétravail dans le cadre du projet de loi à l'examen. Elle doute de la nécessité d'examiner ce projet en urgence et préférerait qu'on consacre à ce thème un débat parlementaire approfondi. Tout le monde espère beaucoup de ce système, car il permet de combiner la vie professionnelle et la vie familiale et pourrait même résoudre en partie le problème de la mobilité. Toutefois, le télétravail n'a pas que des côtés positifs puisqu'il risque de provoquer un isolement social ou une dégradation de la communication au sein de l'entreprise. C'est pourquoi l'intervenante insiste pour que le système du télétravail soit soumis à une évaluation régulière. En ce qui concerne l'inspection sociale, elle se rallie aux remarques formulées par Mme Van de Casteele. Elle espère que l'on instaurera un meilleur équilibre dans le futur code de droit pénal social. Elle indique que le droit pénal commun subordonne l'exécution de certains devoirs d'enquête à un grand nombre de garanties préalables. Par exemple, avant que l'on puisse procéder à une perquisition, il faut une décision judiciaire. Toutefois, une des mesures inscrites dans le projet de loi à l'examen prévoit que l'inspection sociale peut de toute manière obtenir et rechercher certains documents. Comment garantir le respect de la vie privée des petits indépendants lorsque les locaux professionnels et le domicile privé ne font qu'un ?
Enfin, les deux derniers articles relatifs à la discrimination liée à l'âge ont été ajoutés par le gouvernement sous la forme d'amendements lors de la discussion du projet de loi à la Chambre. On n'en trouve nulle trace dans l'exposé des motifs ni dans l'avis du Conseil d'État. La sénatrice a l'impression que la modification proposée vide de sa substance l'interdiction de la discrimination liée à l'âge. Cette interdiction avait pourtant été instaurée il y a quelques années de manière tout à fait délibérée.
Le ministre de l'Emploi, M. Vanvelthoven, répond que les dispositions relatives au télétravail comportent un règlement relatif au télétravailleur, ce qui renforce la sécurité juridique. Le recours au télétravail dans les administrations ou dans le secteur privé, l'organisation du travail au sein de l'entreprise et les conditions dans lesquelles une personne est autorisée ou non à télétravailler ne sont pas réglés. Le ministre relativise le problème des mauvaises connexions dans certaines parties du pays. En effet, la Belgique est l'un des pays les plus câblés au monde et est globalement prête pour la mise en place du télétravail. Le principal obstacle à surmonter tient assurément à la mentalité des employeurs, qui préfèrent encore pour la plupart voir leurs travailleurs confinés dans leur bureau.
Le projet « Internet pour tous » n'est pas axé sur le télétravail. Le ministre est d'avis que si l'employeur donne à ses employés la possibilité de télétravailler, il doit pourvoir aussi à l'encadrement technologique.
L'élargissement des compétences en matière de recherche de l'inspection sociale est plutôt limité. Le ministre est surpris lorsque, d'une part, il entend les employeurs lui demander de s'attaquer avec fermeté aux fraudeurs et, que d'autre part, il constate que lorsque des mesures sont prises, ces mêmes employeurs essaient de contrecarrer l'action de l'inspection sociale. Le vrai problème est que, lorsque les inspecteurs sociaux se rendent sur place et pénètrent dans les locaux professionnels, l'employeur peut toujours refuser de produire les documents demandés. Si les inspecteurs se rendent ensuite chez le juge pour obtenir l'autorisation d'emporter les documents puis retournent chez l'employeur, ils n'ont évidemment plus la possibilité de vérifier si les documents étaient en ordre, car l'employeur a eu tout le temps de faire le nécessaire à cet effet. L'élargissement des compétences ne concerne donc que la catégorie d'employeurs qui refusent de produire les documents qu'ils doivent tenir à jour. Le projet prévoit que, dans ce cas, les inspecteurs ont le pouvoir de rechercher les documents sur place. La compétence complémentaire est très ciblée, il n'y a pas d'abus possible et les inspecteurs n'ont pas carte blanche.
D. Développement durable
M. Cornil demande si le personnel des différents services a été consulté à propos des modifications. Les textes proposés sont-ils le résultat d'un consensus ? Il pense qu'il serait également utile d'examiner comment simplifier les différents organes transversaux actuels et comment stimuler davantage le travail des cellules de Développement durable. Elles jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation de l'opinion publique à la problématique du développement durable. Une structure simple et claire de l'organisation facilitera certainement cette tâche et augmentera la reconnaissance vis-à-vis du public.
Mme De Schamphelaere aimerait qu'on réexamine deux thèmes importants du plan fédéral pour un développement durable du 24 septembre 2004. Dans le cadre de la problématique de la mobilité, l'on a mis en perspective plusieurs mesures, parmi lesquelles le réseau express régional, mais surtout l'amélioration de la collecte de données sur les déplacements dans notre pays. Ces statistiques sont nécessaires pour se faire une idée précise de la problématique et élaborer des solutions efficaces. La secrétaire d'État peut-elle nous dire si elle dispose actuellement de données récentes et fiables sur la mobilité ? Une deuxième question concerne le rôle d'exemple que doivent jouer les pouvoirs publics. À partir du 1er janvier 2007, tous les services publics devront avoir leur propre plan en matière d'environnement, ce qui sous-entend qu'ils devront travailler en schéma durable, économiser l'énergie, veiller au recyclage, éviter et combattre toute forme de gaspillage. Quel est l'état d'avancement des plans en matière d'environnement ? La date du 1er janvier 2007 reste-t-elle tenable ?
Mme Bouarfa observe que la secrétaire d'État a régulièrement annoncé de nouvelles initiatives en matière d'économies d'énergie et de développement de nouvelles sources d'énergie. Pourrait-elle dresser un tableau de la situation actuelle ? On fait actuellement miroiter au public que grâce à la libéralisation du marché de l'énergie, il va dépenser moins pour ses achats d'énergie. Cette baisse de prix ne va-t-elle pas pousser la consommation d'énergie à la hausse et aller dès lors à l'encontre d'une politique d'énergie durable ?
Mme Van Weert, secrétaire d'État au Développemet durable et à l'Économie sociale répond qu'on n'a pas seulement prévu une modification de la loi mais qu'on a également conclu un protocole à la suite d'entretiens bilatéraux avec les intéressés. Les propositions visant à modifier la législation contenues dans le projet de dispositions diverses ont également été précédées par de larges consultations. La secrétaire d'État a reçu les rapports des cellules pour le développement durable. Elle les communiquera aux commissaires qui le souhaitent.
La secrétaire d'État est d'accord avec Mme De Schamphelaere pour dire que le suivi des engagements est essentiel. C'est la raison pour laquelle on a consacré beaucoup d'énergie à développer des méthodes permettant d'opérer un meilleur suivi et d'inciter davantage à prendre des initiatives. Les rapports des cellules détaillent les actions qui ont été entreprises.
Plusieurs statistiques en matière de mobilité sont déjà disponibles. Le travail sur le plan global de mobilité est toujours en cours. La secrétaire d'État ne dispose pas encore de ce plan, dont l'élaboration est de la compétence du ministre de la mobilité.
En ce qui concerne le rôle d'exemple que doivent tenir les pouvoirs publics, la secrétaire d'État fait savoir qu'elle a pour objectif que chaque administration décroche un certificat EMAS d'ici la fin 2007. L'EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) est un label de qualité environnemental que la Commission européenne accorde aux entreprises, institutions et organisations qui ont introduit avec succès un système de gestion de l'environnement. Sa propre cellule politique et son administration ont déjà obtenu ce certificat et conclu des accords pour encadrer en trois phases d'autres administrations afin que celles-ci puissent obtenir ce certificat EMAS. Si tout se déroule suivant le calendrier prévu, ce qui est actuellement le cas, les plus grandes administrations elles-mêmes devraient satisfaire, d'ici fin 2007, aux exigences imposées pour recevoir le certificat.
Plusieurs mesures ont été prises pour inciter les pouvoirs publics à économiser davantage l'énergie. Des bâtiments ont été examinés et des circulaires ont été envoyées demandant aux administrations d'économiser 2 % sur leur facture d'énergie. La somme économisée par les administrations sera ensuite réinvestie dans des mesures de développement durable. Pour le grand public et certains groupes cibles, on a créé le Fonds de réduction du coût global de l'énergie (Energiebesparingsfonds). Ce fonds est maintenant prêt à mener des actions concrètes.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES
Article 252
Amendement nº 25
M. Beke et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 3-1775/2), qui charge le Roi de dresser, après avis contraignant du Conseil national du travail, une liste contenant les données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi. Cela permettrait d'écarter toute contestation a posteriori et d'éviter que le litige ne soit porté devant un tribunal.
M. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi, signale qu'une liste de ce type figure dans le projet de Code pénal social qui a été envoyé pour avis au CNT. L'amendement est donc en fait déjà repris dans un projet existant à propos duquel l'avis du CNT a été sollicité. Il est superflu de demander un avis distinct dans le cadre de la loi en projet.
Article 267bis (nouveau)
Amendement nº 27
M. Beke et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 3-1775/2) qui vise à insérer un article 267bis (nouveau) tendant à étendre le régime du congé-éducation payé. Il y a lieu d'adapter certains volets fédéraux pour tenir compte de certaines modifications consécutives à la Déclaration de Bologne. Un de ces volets concerne le congé-éducation payé, en particulier la possibilité de bénéficier d'un congé-éducation payé pour suivre une formation dans le cadre de l'enseignement à distance, pour suivre des stages et pour préparer une procédure d'assessment dans le cadre de la reconnaissance de compétences acquises précédemment.
Mme Geerts constate que la loi instaure plusieurs dispositions nouvelles concernant les grades de bachelier et de master. Certains étudiants vont cependant encore avoir, pendant plusieurs années, le choix entre la poursuite de leur formation dans l'ancien système ou le passage au nouveau système. Ce régime leur sera-t-il également applicable ?
M. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi, répond que ces étudiants peuvent effectivement encore avoir recours à ce système. S'agissant de l'amendement nº 27, il rappelle que la procédure d'assessment est un des points qui s'inscrivaient dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations. Le ministre est en train de préparer un arrêté royal d'exécution de ce pacte, en vue de fixer des règles en la matière. La discussion est encore en cours pour trouver une solution à la question des stages. Le premier problème qui subsiste en ce qui concerne l'enseignement à distance est lié au fait que le congé-éducation payé repose sur le principe que les absences doivent pouvoir être notées. Ensuite se pose le problème du contrôle, parce que l'enseignement à distance implique qu'il peut aussi être dispensé par des institutions étrangères. Il n'est donc pas évident de trouver une solution.
Article 350
Amendement nº 26
M. Beke et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 3-1775/2), qui tend à supprimer l'article 350.
Mme De Schamphelaere fait remarquer que ces articles ne sont pas à leur place dans un projet de loi portant des dispositions diverses. De plus, ils ont été introduits sous forme d'amendement au cours de la discussion à la Chambre, si bien que l'on ne dispose d'aucun avis du Conseil d'État à leur sujet. Or, la loi antidiscrimination a vu le jour à l'issue d'un très large débat parlementaire, en tenant compte de la directive 2000/75/CE, que le gouvernement invoque à présent comme excuse pour faire voter ces articles précipitamment. L'intervenante considère que l'adoption de cette disposition créerait un déséquilibre avec les autres motifs de discrimination. La possibilité de procéder à une évaluation objective doit exister, mais il convient de procéder au cas par cas. La disposition très générale à l'examen fait fi de tout cela.
La disposition relative à la sécurité sociale est, elle aussi, superflue, étant donné que la distinction fondée sur l'âge peut être justifiée de manière raisonnable et objective.
Article 351
Amendement nº 28
M. Beke et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 28 (doc. Sénat, nº 3-1775/2), qui tend à supprimer cet article.
Mme De Schamphelaere souligne ici encore la nécessité de prévoir une motivation. Le fonctionnement opérationnel est une donnée importante, mais il est excessif de l'inscrire comme titre général dans la loi.
M. Beke ajoute que la Défense développe, elle aussi, le concept d'une carrière mixte, ce qui est en porte-à-faux avec l'idée d'autoriser une discrimination fondée sur l'âge.
M. Tobback, ministre de l'Environnement et des Pensions, répond que l'article 351 reprend littéralement le texte de la directive et qu'il ne remet pas en cause la possibilité de carrière différenciée.
À Mme de Schamphelaere qui prétend que la directive est déjà transposée, le ministre fait remarquer que la Belgique a fait l'objet d'un constat de manquement à ses obligations en février de cette année. La discrimination liée à l'âge risque de poser problème vu le nombre de réglementations dans notre sécurité sociale qui sont basées sur l'âge et introduisent des distinctions en fonction de celui-ci. On peut penser aux prépensions, aux primes d'ancienneté, aux réductions de charges pour les travailleurs âgés, etc. Le législateur a donc choisi de régler la question le plus rapidement possible, étant entendu que la réglementation globale des discriminations figurera dans le projet de loi que M. Dupont, ministre de l'Égalité des chances, est en train de préparer et qui devrait en principe être introduit au Parlement cet automne. Il serait absurde d'attendre ce projet alors que la réponse au problème est urgente. Mais le projet de loi attendu sera, quant à lui, soumis à l'avis du Conseil d'État.
Mme de Schamphelaere réplique que le constat de manquement de la Belgique concernait le problème des personnes handicapées à qui on n'offre pas de chances raisonnables de s'intégrer sur le marché du travail. Les dispositions de la directive permettent d'exiger de l'employeur une adaptation raisonnable du lieu de travail, telle que l'introduction d'un ordinateur reconnaissant le braille.
La non-disponibilité de moyens d'assistance pour les handicapés ne peut être un motif de discrimination justifiant le refus d'engager une personne handicapée.
En ce qui concerne l'âge, la directive prévoit que les États membres peuvent inscrire dans leur législation nationale qu'une différence de traitement est autorisée, mais ce n'est pas une obligation. Ils peuvent aussi prévoir que les dispositions relatives aux discriminations sur base de l'âge ou du handicap ne sont pas applicables aux forces armées mais ce n'est encore une fois qu'une possibilité laissée aux États membres.
La membre ne comprend pas du tout que le législateur puisse introduire, par voie d'amendement, une disposition rédigée en des termes aussi généraux puisqu'elle permet des différences de traitement fondées sur l'âge lorsqu'elles se fondent sur des « objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail ou tout autre objectif légitime comparable ».
M. Tobback, ministre de l'Environnement et des Pensions, précise que le constat de manquement concernait aussi les définitions employées dans la directive, la Belgique ayant notamment une autre définition de la discrimination indirecte. Vu le nombre de dispositions fondées sur l'âge dans notre législation sociale, il faut garantir leur maintien au-delà du 2 décembre 2006, date à laquelle la directive doit être transposée, pour ne pas courir le risque que certains droits des travailleurs soient remis en cause. Il s'agit ici d'une adaptation minimale qui se limite à la seule exception permise par la directive.
Le futur projet du ministre de l'Égalité des chances réformera l'ensemble de la loi antidiscrimination et intégrera le volet réglé ici provisoirement.
Mme de Schamphelaere admet que l'intention est louable, mais que cela revient à donner à nouveau une carte blanche aux employeurs pour poser, pour telle ou telle raison, des exigences relatives à l'âge.
M. Beke estime que la disposition essaie de comblé une lacune mais qu'elle va peut-être en créer d'autres. Comme il l'a signalé, il a introduit une proposition de loi qui pourrait constituer une solution. Il a également interrogé le ministre Dupont à plusieurs reprises sur cette question, mais il ne voit pas arriver de solution qui envisage le problème dans sa globalité. Le membre n'est pas du tout convaincu que les articles 350 et 351 vont résoudre le problème.
Le ministre répond que le projet global est en discussion. Par ailleurs, il ne lui semble pas logique d'attendre que ce projet soit adopté et de courir le risque que soient remises en cause les prépensions et autres dispositions liées à l'âge sur le marché du travail. Il serait absurde de ne pas combler la lacune existante et d'attendre que tout le système soit revu.
Article 352
Amendement nº 24
Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 3-1775/2), qui tend remplacer intégralement l'article 352 proposé par la disposition suivante:
« § 1er. À l'article 16, alinéa 4, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale du développement durable, les deux dernières phrases sont remplacées par le texte suivant:
« Le secrétaire de la Commission nommé par le Roi pour un mandat renouvelable de quatre ans est un fonctionnaire de l'administration du membre du gouvernement compétent en matière de développement durable. Le président, les vice-présidents et le secrétaire forment ensemble le bureau de la Commission. ».
§ 2. Les membres du personnel du Bureau fédéral du plan qui y sont engagés par contrat de travail à la date du transfert et assisteront le représentant du Bureau fédéral du plan visé à l'article 16 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale du développement durable afin d'assurer le secrétariat de la Commission interdépartementale du développement durable, sont transférés, à partir du 1er septembre 2006, au service public fédéral de programmation Développement durable.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce transfert. Le personnel transféré conserve au moins sa rémunération, en ce compris les allocations, les indemnités ou primes ou autres avantages dont il bénéficiait auprès du Bureau fédéral du Plan, conformément à la réglementation en vertu de laquelle ceux-ci ont été attribués. ».
Mme De Schamphelaere renvoie aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport sur la coordination de la politique fédérale de développement durable, lesquelles proposent notamment que le Bureau fédéral du plan ne soit plus chargé à la fois de préparer et d'évaluer la politique de développement durable. Alors que le gouvernement avait estimé dans un premier temps qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à cette recommandation, on constate à présent que la loi du 5 mai 1997 est quand même modifiée.
Il subsiste cependant une certaine confusion, qui est due au fait que le secrétaire de la Commission interdépartementale du développement durable (CIDD) est aussi le représentant du Bureau fédéral du Plan au sein de cette commission. Il continue dès lors à être à la fois « juge » et « partie », ce que l'intervenante trouve inadmissible. C'est pourquoi l'amendement nº 24 prévoit une incompatibilité et propose dans le même temps que les agents du Bureau fédéral du plan qui assisteront le représentant fédéral du Bureau fédéral du plan à assurer le secrétariat de la commission soient transférés, à partir du 1er septembre 2006, au service public fédéral de programmation Développement durable. Ces modifications sont nécessaires pour tenir dûment compte des recommandations de la Cour des comptes.
Mme Van Weert, secrétaire d'État au Développement durable et à l'Économie sociale, répond que le gouvernement a bel et bien voulu tenir compte des observations fondamentales de la Cour des comptes, même s'il avait opté au départ pour des mesures ne nécessitant aucune modification de la loi du 5 mai 1997. Un protocole avait en effet été élaboré entre les divers services concernés pour ce qui est de la répartition des tâches, de l'exécution de la politique et de l'attribution des diverses missions. Alors que l'on était en train de rédiger ce protocole, on s'est toutefois rendu compte qu'il serait souhaitable de conférer une base légale au rôle du Bureau fédéral du plan dans l'élaboration de l'avant-projet de plan de développement durable et l'évaluation de celui-ci, d'une part, et à la situation spécifique des membres du personnel, d'autre part. Le but est de ne pas laisser se perdre l'expertise et de prévoir un transfert souple des agents vers le service public fédéral de programmation Développement durable.
La secrétaire d'État pense qu'il est ainsi tenu compte des observations de la Cour des comptes. La rédaction de l'avant-projet de plan incombe à l'heure actuelle entièrement au service public de programmation, étant entendu que l'on n'entend pas laisser se perdre l'expertise accumulée au Bureau fédéral du plan. Concrètement, cela signifie que le secrétaire de la commission provient du Bureau fédéral du plan, mais que le principal apport vient du service public fédéral de programmation.
M. Cornil rappelle tout d'abord que le Sénat se prononcera prochainement sur la proposition de révision de la Constitution en vue d'y insérer un article nouveau dans un titre Ierbis nouveau, relatif au développement durable comme objectif de politique générale (voir doc. Sénat nº 3-1778).
Il souscrit par ailleurs aux propos de la secrétaire d'État lorsque celle-ci affirme qu'il est essentiel de développer une vision du développement durable sur le long terme et qu'il faut créer les structures nécessaires à cet effet. L'expertise accumulée au sein du Bureau fédéral du plan doit dès lors être mise de manière optimale à la disposition des services chargés de mettre en œuvre les options politiques en matière de développement durable. Il signale par ailleurs que le Sénat français a récemment publié un rapport aussi volumineux que remarquable, consacré à la problématique du développement durable.
Mme De Schamphelaere réplique qu'elle aussi prône une grande implication du Bureau fédéral du plan, mais en tant qu'évaluateur de la politique menée et des choix faits, ce qui requiert une grande impartialité que l'amendement a précisément pour but de garantir. La personne faisant office de secrétaire de la commission interdépartementale en question ne devrait plus dépendre du Bureau fédéral du plan, mais devrait faire partie intégrante du service public fédéral de programmation concerné.
La secrétaire d'État est d'avis de dissocier totalement ces éléments parce que l'évaluation du Bureau fédéral du plan fait justement partie intégrante du prochain plan de développement durable. Mais la responsabilité finale de la rédaction de ces plans sera dissociée de la responsabilité finale de leur évaluation, comme la Cour des comptes l'a demandé.
V. VOTES
Les amendements nos 24 à 28 sont rejetés par 9 voix contre 2.
L'ensemble des articles envoyés à la commission est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
Confiance a été faite aux rapporteuses pour la rédaction du présent rapport.
Les rapporteuses, | La présidente, |
Jacinta DE ROECK. Jihane ANNANE. | Annemie VAN de CASTEELE. |
Texte corrigé par les commissions (voir doc. Sénat, nº 3-1775/8, 2005-2006)