3-1775/2

3-1775/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

5 JUILLET 2006


Projet de loi portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 de M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 9

Supprimer cet article.

Justification

L'article en question modifie la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Le Conseil d'État considère qu'en dépit des problèmes techniques invoqués dans l'exposé des motifs, il convient d'attirer l'attention sur le fait qu'une simple conversation téléphonique suscite des questions par rapport aux articles 10 et 11 de la Constitution et par rapport au principe du respect des droits de la défense.

Il convient de relever ici que le Conseil d'État a dû rendre son avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Il n'a donc pas été en mesure de consacrer une attention suffisante au projet et à la disposition concernée et n'a donc pas pu fournir un travail qui correspond aux exigences de qualité que le gouvernement et le Parlement sont en droit d'attendre de la section de législation. Or, cette contribution juridique du Conseil d'État est un élément qui participe au fonctionnement harmonieux de l'État de droit.

Compte tenu du fait que le Conseil d'État n'a pas pu rendre un avis approfondi, mais qu'il a en revanche soulevé des questions fondamentales, la disposition concernée ne peut pas être examinée dans le cadre d'un projet de loi portant des dispositions diverses.

Les parlementaires sont en effet privés de l'avis approfondi du Conseil d'État. De plus, ils ne disposent pas de suffisamment de temps pour examiner la disposition en question et en débattre, si bien qu'il convient de la supprimer.

Un débat parlementaire de fond pourra donc avoir lieu à un moment ultérieur, sans qu'il soit porté atteinte aux droits parlementaires, et en particulier au droit d'amendement, ce qui ne pourra que favoriser la qualité de la législation.

Nº 2 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 10

Supprimer cet article.

Justification

L'article en question modifie les dispositions du Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire, compte tenu, d'après le gouvernement, d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 26 octobre 2006, portant le numéro 3364.

Le Conseil d'État fait remarquer que l'assistance judiciaire consiste à faire bénéficier les personnes qui entrent dans les conditions prévues par le Code judiciaire de la gratuité, totale ou partielle, du service public de la Justice, en ce compris les services des officiers publics et ministériels.

L'assistance gratuite d'un avocat, qui n'est pas un officier public ou ministériel, est réglée non pas par les dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire, mais par les dispositions relatives à l'aide juridique de première et deuxième lignes.

Le Conseil d'État demande donc si la prise en charge des frais et honoraires des conseillers techniques dans le cadre d'une expertise ne devrait pas faire l'objet de dispositions spécifiques, insérées par exemple dans un livre IIIter nouveau du Code judiciaire.

Il convient de relever ici que le Conseil d'État a dû rendre son avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Il n'a donc pas été en mesure de consacrer une attention suffisante au projet et à la disposition concernée et n'a donc pas pu fournir un travail qui correspond aux exigences de qualité que le gouvernement et le Parlement sont en droit d'attendre de la section de législation. Or, cette contribution juridique du Conseil d'État est un élément qui participe au fonctionnement harmonieux de l'État de droit.

Compte tenu du fait que le Conseil d'État n'a pas pu rendre un avis approfondi, mais qu'il a en revanche soulevé des questions fondamentales, la disposition concernée ne peut pas être examinée dans le cadre d'un projet de loi portant des dispositions diverses.

Les parlementaires sont en effet privés de l'avis approfondi du Conseil d'État. De plus, ils ne disposent pas de suffisamment de temps pour examiner la disposition en question et en débattre, si bien qu'il convient de la supprimer.

Un débat parlementaire de fond pourra donc avoir lieu à un moment ultérieur, sans qu'il soit porté atteinte aux droits parlementaires, et en particulier au droit d'amendement, ce qui ne pourra que favoriser la qualité de la législation.

Nº 3 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 11

Supprimer cet article.

Justification

L'article en question modifie les dispositions du Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire, compte tenu, d'après le gouvernement, d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 26 octobre 2006, portant le numéro 3364.

Le Conseil d'État fait remarquer que l'assistance judiciaire consiste à faire bénéficier les personnes qui entrent dans les conditions prévues par le Code judiciaire de la gratuité, totale ou partielle, du service public de la Justice, en ce compris les services des officiers publics et ministériels.

L'assistance gratuite d'un avocat, qui n'est pas un officier public ou ministériel, est réglée non pas par les dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire, mais par les dispositions relatives à l'aide juridique de première et deuxième lignes.

Le Conseil d'État demande donc si la prise en charge des frais et honoraires des conseillers techniques dans le cadre d'une expertise ne devrait pas faire l'objet de dispositions spécifiques, insérées par exemple dans un livre IIIter nouveau du Code judiciaire.

Il convient de relever ici que le Conseil d'État a dû rendre son avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Il n'a donc pas été en mesure de consacrer une attention suffisante au projet et à la disposition concernée et n'a donc pas pu fournir un travail qui correspond aux exigences de qualité que le gouvernement et le Parlement sont en droit d'attendre de la section de législation. Or, cette contribution juridique du Conseil d'État est un élément qui participe au fonctionnement harmonieux de l'État de droit.

Compte tenu du fait que le Conseil d'État n'a pas pu rendre un avis approfondi, mais qu'il a en revanche soulevé des questions fondamentales, la disposition concernée ne peut pas être examinée dans le cadre d'un projet de loi portant des dispositions diverses.

Les parlementaires sont en effet privés de l'avis approfondi du Conseil d'État. De plus, ils ne disposent pas de suffisamment de temps pour examiner la disposition en question et en débattre, si bien qu'il convient de la supprimer.

Un débat parlementaire de fond pourra donc avoir lieu à un moment ultérieur, sans qu'il soit porté atteinte aux droits parlementaires, et en particulier au droit d'amendement, ce qui ne pourra que favoriser la qualité de la législation.

Nº 4 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 12

Supprimer cet article.

Justification

L'article en question modifie les dispositions du Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire, compte tenu, d'après le gouvernement, d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 26 octobre 2006, portant le numéro 3364.

Le Conseil d'État fait remarquer que l'assistance judiciaire consiste à faire bénéficier les personnes qui entrent dans les conditions prévues par le Code judiciaire de la gratuité, totale ou partielle, du service public de la Justice, en ce compris les services des officiers publics et ministériels.

L'assistance gratuite d'un avocat, qui n'est pas un officier public ou ministériel, est réglée non pas par les dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire, mais par les dispositions relatives à l'aide juridique de première et deuxième lignes.

Le Conseil d'État demande donc si la prise en charge des frais et honoraires des conseillers techniques dans le cadre d'une expertise ne devrait pas faire l'objet de dispositions spécifiques, insérées par exemple dans un livre IIIter nouveau du Code judiciaire.

Il convient de relever ici que le Conseil d'État a dû rendre son avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Il n'a donc pas été en mesure de consacrer une attention suffisante au projet et à la disposition concernée et n'a donc pas pu fournir un travail qui correspond aux exigences de qualité que le gouvernement et le Parlement sont en droit d'attendre de la section de législation. Or, cette contribution juridique du Conseil d'État est un élément qui participe au fonctionnement harmonieux de l'État de droit.

Compte tenu du fait que le Conseil d'État n'a pas pu rendre un avis approfondi, mais qu'il a en revanche soulevé des questions fondamentales, la disposition concernée ne peut pas être examinée dans le cadre d'un projet de loi portant des dispositions diverses.

Les parlementaires sont en effet privés de l'avis approfondi du Conseil d'État. De plus, ils ne disposent pas de suffisamment de temps pour examiner la disposition en question et en débattre, si bien qu'il convient de la supprimer.

Un débat parlementaire de fond pourra donc avoir lieu à un moment ultérieur, sans qu'il soit porté atteinte aux droits parlementaires, et en particulier au droit d'amendement, ce qui ne pourra que favoriser la qualité de la législation.

Nº 5 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 13

Supprimer cet article.

Justification

L'article en question modifie les dispositions du Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire, compte tenu, d'après le gouvernement, d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 26 octobre 2006, portant le numéro 3364.

Le Conseil d'État fait remarquer que l'assistance judiciaire consiste à faire bénéficier les personnes qui entrent dans les conditions prévues par le Code judiciaire de la gratuité, totale ou partielle, du service public de la Justice, en ce compris les services des officiers publics et ministériels.

L'assistance gratuite d'un avocat, qui n'est pas un officier public ou ministériel, est réglée non pas par les dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire, mais par les dispositions relatives à l'aide juridique de première et deuxième lignes.

Le Conseil d'État demande donc si la prise en charge des frais et honoraires des conseillers techniques dans le cadre d'une expertise ne devrait pas faire l'objet de dispositions spécifiques, insérées par exemple dans un livre IIIter nouveau du Code judiciaire.

Il convient de relever ici que le Conseil d'État a dû rendre son avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Il n'a donc pas été en mesure de consacrer une attention suffisante au projet et à la disposition concernée et n'a donc pas pu fournir un travail qui correspond aux exigences de qualité que le gouvernement et le Parlement sont en droit d'attendre de la section de législation. Or, cette contribution juridique du Conseil d'État est un élément qui participe au fonctionnement harmonieux de l'État de droit.

Compte tenu du fait que le Conseil d'État n'a pas pu rendre un avis approfondi, mais qu'il a en revanche soulevé des questions fondamentales, la disposition concernée ne peut pas être examinée dans le cadre d'un projet de loi portant des dispositions diverses.

Les parlementaires sont en effet privés de l'avis approfondi du Conseil d'État. De plus, ils ne disposent pas de suffisamment de temps pour examiner la disposition en question et en débattre, si bien qu'il convient de la supprimer.

Un débat parlementaire de fond pourra donc avoir lieu à un moment ultérieur, sans qu'il soit porté atteinte aux droits parlementaires, et en particulier au droit d'amendement, ce qui ne pourra que favoriser la qualité de la législation.

Nº 6 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 14

Supprimer cet article.

Justification

L'article en question modifie les dispositions du Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire, compte tenu, d'après le gouvernement, d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 26 octobre 2006, portant le numéro 3364.

Le Conseil d'État fait remarquer que l'assistance judiciaire consiste à faire bénéficier les personnes qui entrent dans les conditions prévues par le Code judiciaire de la gratuité, totale ou partielle, du service public de la Justice, en ce compris les services des officiers publics et ministériels.

L'assistance gratuite d'un avocat, qui n'est pas un officier public ou ministériel, est réglée non pas par les dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire, mais par les dispositions relatives à l'aide juridique de première et deuxième lignes.

Le Conseil d'État demande donc si la prise en charge des frais et honoraires des conseillers techniques dans le cadre d'une expertise ne devrait pas faire l'objet de dispositions spécifiques, insérées par exemple dans un livre IIIter nouveau du Code judiciaire.

Il convient de relever ici que le Conseil d'État a dû rendre son avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Il n'a donc pas été en mesure de consacrer une attention suffisante au projet et à la disposition concernée et n'a donc pas pu fournir un travail qui correspond aux exigences de qualité que le gouvernement et le Parlement sont en droit d'attendre de la section de législation. Or, cette contribution juridique du Conseil d'État est un élément qui participe au fonctionnement harmonieux de l'État de droit.

Compte tenu du fait que le Conseil d'État n'a pas pu rendre un avis approfondi, mais qu'il a en revanche soulevé des questions fondamentales, la disposition concernée ne peut pas être examinée dans le cadre d'un projet de loi portant des dispositions diverses.

Les parlementaires sont en effet privés de l'avis approfondi du Conseil d'État. De plus, ils ne disposent pas de suffisamment de temps pour examiner la disposition en question et en débattre, si bien qu'il convient de la supprimer.

Un débat parlementaire de fond pourra donc avoir lieu à un moment ultérieur, sans qu'il soit porté atteinte aux droits parlementaires, et en particulier au droit d'amendement, ce qui ne pourra que favoriser la qualité de la législation.

Nº 7 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 16

Supprimer cet article.

Justification

La disposition en projet prévoit ce qui suit: « En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers. »

Le Conseil d'État souligne la nécessité de pouvoir justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, cette exception au principe de la relativité de l'autorité de la chose jugée, énoncé à l'article 23 du Code judiciaire.

Il convient de relever ici que le Conseil d'État a dû rendre son avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Il n'a donc pas été en mesure de consacrer une attention suffisante au projet et à la disposition concernée et n'a donc pas pu fournir un travail qui correspond aux exigences de qualité que le gouvernement et le Parlement sont en droit d'attendre de la section de législation. Or, cette contribution juridique du Conseil d'État est un élément qui participe au fonctionnement harmonieux de l'État de droit.

Compte tenu du fait que le Conseil d'État n'a pas pu rendre un avis approfondi, mais qu'il a en revanche soulevé des questions fondamentales, la disposition concernée ne peut pas être examinée dans le cadre d'un projet de loi portant des dispositions diverses.

Les parlementaires sont en effet privés de l'avis approfondi du Conseil d'État. De plus, ils ne disposent pas de suffisamment de temps pour examiner la disposition en question et en débattre, si bien qu'il convient de la supprimer.

Un débat parlementaire de fond pourra donc avoir lieu à un moment ultérieur, sans qu'il soit porté atteinte aux droits parlementaires, et en particulier au droit d'amendement, ce qui ne pourra que favoriser la qualité de la législation.

Nº 8 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 31

Supprimer cet article.

Justification

L'article en question modifie les dispositions relatives au contrôle de la correspondance des détenus.

Le Conseil d'État s'interroge sur la compatibilité de l'article avec l'article 29, alinéa 1er, de la Constitution, en ce qui concerne plus précisément la possibilité offerte de lire le contenu d'une lettre reçue ou envoyée par un détenu.

Il convient de relever ici que le Conseil d'État a dû rendre son avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Il n'a donc pas été en mesure de consacrer une attention suffisante au projet et à la disposition concernée et n'a donc pas pu fournir un travail qui correspond aux exigences de qualité que le gouvernement et le Parlement sont en droit d'attendre de la section de législation. Or, cette contribution juridique du Conseil d'État est un élément qui participe au fonctionnement harmonieux de l'État de droit.

Compte tenu du fait que le Conseil d'État n'a pas pu rendre un avis approfondi, mais qu'il a en revanche soulevé des questions fondamentales, la disposition concernée ne peut pas être examinée dans le cadre d'un projet de loi portant des dispositions diverses.

Les parlementaires sont en effet privés de l'avis approfondi du Conseil d'État. De plus, ils ne disposent pas de suffisamment de temps pour examiner la disposition en question et en débattre, si bien qu'il convient de la supprimer.

Un débat parlementaire de fond pourra donc avoir lieu à un moment ultérieur, sans qu'il soit porté atteinte aux droits parlementaires, et en particulier au droit d'amendement, ce qui ne pourra que favoriser la qualité de la législation.

Nº 9 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 32

Supprimer cet article.

Justification

L'article en question modifie les dispositions relatives au contrôle de la correspondance des détenus.

Le Conseil d'État s'interroge sur la compatibilité de l'article avec l'article 29, alinéa 1er, de la Constitution, en ce qui concerne plus précisément la possibilité offerte de lire le contenu d'une lettre reçue ou envoyée par un détenu.

Il convient de relever ici que le Conseil d'État a dû rendre son avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Il n'a donc pas été en mesure de consacrer une attention suffisante au projet et à la disposition concernée et n'a donc pas pu fournir un travail qui correspond aux exigences de qualité que le gouvernement et le Parlement sont en droit d'attendre de la section de législation. Or, cette contribution juridique du Conseil d'État est un élément qui participe au fonctionnement harmonieux de l'État de droit.

Compte tenu du fait que le Conseil d'État n'a pas pu rendre un avis approfondi, mais qu'il a en revanche soulevé des questions fondamentales, la disposition concernée ne peut pas être examinée dans le cadre d'un projet de loi portant des dispositions diverses.

Les parlementaires sont en effet privés de l'avis approfondi du Conseil d'État. De plus, ils ne disposent pas de suffisamment de temps pour examiner la disposition en question et en débattre, si bien qu'il convient de la supprimer.

Un débat parlementaire de fond pourra donc avoir lieu à un moment ultérieur, sans qu'il soit porté atteinte aux droits parlementaires, et en particulier au droit d'amendement, ce qui ne pourra que favoriser la qualité de la législation.

Nº 10 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 2. — L'article 8 de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations est complété par les alinéas suivants:

« Cependant, le ministère public détermine la destination des biens confisqués selon les modalités suivantes. Il peut disposer que les biens confisqués seront, entièrement ou en partie, attribués à l'État requérant.

Il peut également disposer que les biens, autres que des sommes d'argent, seront vendus et que le produit de la vente sera, en tout ou en partie, attribué à l'État requérant.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il est tenu compte des frais de saisie, de conservation, d'aliénation, de confiscation et de transfert.

À défaut de pouvoir arrêter l'attribution des biens confisqués, ils sont affectés au Trésor belge. »

Justification

Comme le prévoit la loi du 20 mai 1997, il revient au tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens faisant l'objet d'une confiscation étrangère de décider de rendre exécutoire le jugement étranger de confiscation en Belgique. Il est logique que ce soit le pouvoir judiciaire qui se charge de l'exequatur. En effet, la confiscation est une sanction et il revient à un juge de prendre une décision en la matière.

Toutefois, le projet de loi prévoit également de confier au tribunal correctionnel la décision concernant les modalités d'exécution de la peine, alors que, jusqu'à présent, c'était toujours le ministère public, conjointement avec l'Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC), qui réglait les modalités relatives à la confiscation d'avantages patrimoniaux.

Il est donc proposé d'attribuer cette compétence au ministère public.

Nº 11 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 16

Dans l'article 1409ter, proposé, apporter les modifications suivantes:

A. Remplacer le § 1er, alinéa 1er, par les alinéas suivants:

« Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de la partie des revenus insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration à l'huissier instrumentant en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

Le débiteur saisi joint à cette déclaration l'un des moyens de preuve visés à l'article 1409quater et déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune. L'huissier ou le fonctionnaire chargé du recouvrement apprécie sur la base des pièces produites et dresse procès-verbal dont copie est notifiée aux parties sans délai. »

B. Remplacer le § 2 par la disposition suivante:

« § 2. La déclaration prend effet à la première échéance qui suit le paiement des montants saisis pour autant que le tiers saisi dispose d'un délai d'au moins 10 jours ouvrables avant la date normale du paiement. »

C. Remplacer le § 3, alinéas 2 et 3, par l'alinéa suivant:

« La part des revenus saisis donnant lieu à contestation est bloquée entre les mains de l'huissier de justice ou du fonctionnaire chargé du recouvrement jusqu'à la notification de la décision sur la contestation ou jusqu'à ce que le débiteur saisi et le saisissant parviennent à un accord. »

D. Au § 3, alinéa 4, supprimer les mots « La décision n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel ».

E. Compléter le § 3, alinéa 4, comme suit: « Les montants bloqués sont versés selon le cas au débiteur saisi ou au saisissant, sans préjudice d'un accord entre eux. »

F. Supprimer le § 3, alinéas 5, 6 et 7.

Justification

L'huissier de justice (ou le fonctionnaire chargé du recouvrement, en matière fiscale par exemple) est la personne mieux placée pour, d'une part, fournir un modèle de formulaire de déclaration et des informations au saisi au moment de la notification de la saisie et, d'autre part, pour effectuer le contrôle des enfants à charge déclarés et le décompte final.

Le tiers saisi n'est légalement pas compétent et ne dispose pas de possibilités légales (pas d'accès au registre national, par exemple) d'effectuer ce contrôle ou de vérifier si les moyens de preuve présentés par le débiteur suffisent.

En outre, le blocage des montants contestés entre les mains du tiers saisi peut poser problème si ce dernier est déclaré en faillite. Il n'y a pas de raison d'exclure les règles de droit commun en matière d'opposition et d'appel.

Nº 12 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 29

Compléter cet article par les mots:

« et au plus tard le 1er septembre 2006. »

Justification

La loi du 24 mars 2000 a modifié les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération.

Cette loi prévoit la majoration des revenus insaisissables et incessibles de 50 euros (indexés) par enfant à charge. Il a été laissé au Roi le soin de définir la notion d'« enfant à charge ».

Plus de six ans plus tard, et malgré que le gouvernement ait déjà promulgué cinq arrêtés royaux, cette loi n'est toujours pas entrée en vigueur en ce qui concerne l'augmentation des montants insaisissables et incessibles lorsque le débiteur a des enfants à charge. Dans l'intérêt de l'enfant, il est nécessaire de préciser la date d'entrée en vigueur. Le gouvernement a déjà eu suffisamment de temps pour élaborer un modèle de formulaire de déclaration. Une entrée en vigueur au 1er septembre 2006 doit dès lors être possible.

Nº 13 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Cet article prévoit une délégation de compétence générale au Roi. Or, celle-ci est inconstitutionnelle.

Nº 14 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 6

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 13 visant à supprimer l'article 5.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 15 DE M. STEVERLYNCK

Art. 119

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 119. — L'article 1er, § 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante:

« § 4. Le ministre de l'Économie peut également conclure un contrat de programme avec des associations professionnelles. Par association professionnelle on entend: une association d'entreprises actives dans le raffinage, l'importation ou la distribution de produits pétroliers.

Si une ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat de programme est conclu sont représentatives pour au moins 60 % du nombre d'entreprises du secteur et pour au moins 60 % de la part de marché, le contrat de programme devient contraignant pour le secteur entier.

Si une seule des deux conditions visées à l'alinéa précédent est remplie, le contrat de programme ne devient obligatoire que s'il n'est pas rejeté, dans les deux semaines de sa publication, selon des modalités à définir par le Roi, par une ou plusieurs associations professionnelles qui, selon le cas, satisfont à la condition qui n'est pas réalisée. Les associations en question notifient leur réclamation motivée par lettre recommandée à la poste.

En cas de rejet du contrat selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, le ministre de l'Économie entame, dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, une nouvelle négociation concernant cette réclamation dans le cadre du contrat de programme.

Le ministre de l'Économie informe dans les trois mois suivant la réception de la réclamation l'association professionnelle concernée du résultat de cette négociation, par lettre recommandée à la poste. »

Justification

Le dispositif tel que présenté dans le projet de loi est déséquilibré.

Il appert toutefois de l'avant-projet de loi portant des dispositions diverses (art. 195 de l'avant-projet) que l'intention initiale du gouvernement était de prévoir un régime de participation plus équilibré que ceux prévus par la loi de décembre 2005 portant des dispositions diverses ainsi que par le projet à l'examen.

En effet, le secteur pétrolier en Belgique est structurellement très différent, étant dominé par 7 grandes entreprises qui représentent 75 % des parts de marché, mais au sein duquel sont actives environ 800 entreprises au total.

La disposition insérée par la loi du 27 décembre 2005 permettait à 60 % des entreprises du secteur, ne représentant le cas échéant que 15 % des parts de marché, de conclure un nouveau contrat de programme avec le gouvernement, sans tenir compte des entreprises représentatives des 85 % restants.

Dans le projet à l'examen, le gouvernement change à présent de cap puisque c'est au contraire la part de marché de l'association professionnelle ou des associations professionnelles qui est déterminante, ce qui fait pencher la balance dans le sens des intérêts des 7 principaux fournisseurs, alors que les autres opérateurs du marché peuvent uniquement intenter une procédure en réclamation.

L'amendement présenté ici instaure un système de double majorité, impliquant de tenir compte à la fois du nombre d'entreprises dans le secteur et des parts de marché des entreprises actives.

Selon son auteur, le régime proposé est plus équilibré et plus démocratique que ceux proposés par le gouvernement tant dans le cadre du projet à l'examen qu'en décembre 2005.

Cet amendement accroît la teneur démocratique du régime proposé dès lors que l'association professionnelle ou les associations professionnelles qui représentent une majorité soit des parts de marché, soit du nombre d'entreprises du secteur disposent d'un droit de veto qu'elles peuvent exercer lorsqu'elles estiment que leurs intérêts sont lésés.

Aucun contrat de programme ne pourra donc être déclaré obligatoire s'il n'est pas accepté par les petits distributeurs ou par les 7 gros distributeurs.

L'amendement s'inscrit de surcroît dans le droit fil de la volonté du ministre de conclure éventuellement des contrats différents avec les représentants des gros distributeurs et avec ceux des petits distributeurs.

Nº 16 DE M. STEVERLYNCK

Art. 183bis (nouveau)

Au titre IX Classes moyennes, insérer un chapitre IX, contenant l'article 183bis, libellé comme suit:

« Chapitre IX. Modification de la loi relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services

Art. 183bis. —

L'article 9 de la loi relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit:

« Si ce lieu est situé dans la région de langue allemande, le demandeur a le choix entre la chambre néerlandophone ou la chambre francophone. Il peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix. »

Justification

L'ajout proposé, qui est nécessaire pour assurer la cohérence de la législation, s'inspire du libellé de l'article 4, § 2, dernier alinéa, de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts.

Le ministre avait marqué son accord en commission sur cet ajout, mais il a alors été proposé de procéder à l'adaptation en question dans le cadre de la discussion du projet de loi portant des dispositions diverses. Comme le gouvernement n'a pas encore déposé d'amendement dans ce sens, nous souhaitons redéposer notre amendement antérieur.

Nº 17 DE M. STEVERLYNCK

Art. 133

Supprimer cet article.

Justification

Cet article limite l'autonomie de la CREG en tant que régulateur du marché.

La discussion d'un projet portant des « dispositions diverses » ne peut avoir pour résultat que l'on intervienne dans la réglementation d'un secteur actuellement en pleine mutation.

Si le gouvernement estime qu'il y a lieu de légiférer pour remédier à certains dysfonctionnements au sein de la CREG, il convient de le faire en déposant un projet de loi distinct qui pourra faire l'objet d'un contrôle parlementaire sérieux.

Nº 18 DE M. STEVERLYNCK

Art. 134

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 133.

Nº 19 DE M. STEVERLYNCK

Art. 135

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 133.

Nº 20 DE M. STEVERLYNCK

Art. 136

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 133.

Nº 21 DE M. STEVERLYNCK

Art. 137

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 133.

Nº 22 DE M. STEVERLYNCK

Art. 138

Supprimer les chiffres et la ponctuation suivants: « , 133, 2º et 3º, 134 et 135, 1º, 2º et 4º, ».

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 133.

Nº 23 DE M. STEVERLYNCK

Art. 124

Supprimer cet article.

Justification

La discussion d'un projet portant des « dispositions diverses » ne peut avoir pour résultat que l'on intervienne dans la réglementation d'un secteur actuellement en pleine mutation.

Si le gouvernement estime qu'il y a lieu de légiférer pour remédier à certains dysfonctionnements au sein de la CREG, il convient de le faire en déposant un projet de loi distinct qui pourra faire l'objet d'un contrôle parlementaire sérieux.

Jan STEVERLYNCK.

Nº 24 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 352

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 352. — § 1er. À l'article 16, alinéa 4, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale du développement durable, les deux dernières phrases sont remplacées par le texte suivant:

« Le secrétaire de la Commission nommé par le Roi pour un mandat renouvelable de quatre ans est un fonctionnaire de l'administration du membre du gouvernement compétent en matière de développement durable. Le président, les vice-présidents et le secrétaire forment ensemble le bureau de la Commission. »

§ 2. Les membres du personnel du Bureau fédéral du Plan qui y sont engagés par contrat de travail à la date du transfert et assisteront le représentant du Bureau fédéral du Plan visé à l'article 16 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale du développement durable afin d'assurer le secrétariat de la Commission interdépartementale du Développement durable, sont transférés, à partir du 1er septembre 2006, au Service public fédéral de programmation Développement durable.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce transfert. Le personnel transféré conserve au moins sa rémunération, en ce compris les allocations, les indemnités ou primes ou autres avantages dont il bénéficiait auprès du Bureau fédéral du Plan, conformément à la réglementation en vertu de laquelle ceux-ci ont été attribués. »

Justification

La Cour des comptes a formulé dans son rapport différentes recommandations relatives à la coordination de la politique fédérale de développement durable.

L'une d'entre elles était de modifier la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable afin de remédier à la confusion entre « juge » et « partie ». La Cour des comptes voulait dire par là que d'après elle, le Bureau fédéral du Plan ne pouvait plus, d'une part, préparer la politique de développement durable (conformément à l'article 4, § 1er, de cette loi) et, d'autre part, l'évaluer (conformément à l'article 7 de cette loi). Dans sa réaction à ce rapport de la Cour des comptes, le gouvernement a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'adapter la loi précitée du 5 mai 1997. Manifestement, les points de vue ont changé, puisque le projet de loi à l'examen adapte bel et bien cette loi. Après l'adoption de cette loi, le Bureau fédéral du Plan ne sera plus habilité à rédiger l'avant-projet de plan fédéral de développement durable. Cette mission incombera à la Commission interdépartementale du Développement durable (CIDD).

Cette modification ne met fin qu'en apparence à la confusion entre « juge » et « partie ». Le représentant du Bureau fédéral du Plan à la CIDD conserve en effet sa fonction de secrétaire de cette commission.

Le fait que le projet de loi à l'examen prévoit que ce représentant est assisté par des membres du Service public fédéral de programmation (SPP) Développement durable n'enlève rien à cette objection.

Une modification supplémentaire de la loi précitée du 5 mai 1997 est donc nécessaire pour parvenir à une répartition des tâches plus efficace entre les acteurs politiques fédéraux dans le domaine du développement durable. C'est ce que prévoit le présent amendement.

En ce qui concerne le § 2 de l'article 352 proposé, l'amendement remédie également à la divergence entre les versions française et néerlandaise.

Nº 25 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 252

Remplacer l'alinéa 3 de l'article 4, § 1er, 2º, c), proposé par la dispositions suivante:

« Le Roi dresse, après avis contraignant du Conseil national du travail, une liste contenant les données visées à l'alinéa premier, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, ainsi que celles qui se trouvent sur des supports d'information aux lieux de travail ou dans d'autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux. »

Justification

Comme aucun avis du Conseil national du travail n'est déjà disponible, ce point important est examiné sans que l'on connaisse l'avis des interlocuteurs sociaux. À notre avis, il serait utile que les employeurs et les travailleurs parviennent à un consensus en cette matière et nous proposons par conséquent que la liste en question soit dressée par le Roi, après avis contraignant du Conseil national du travail. Cela permettrait d'écarter toute contestation a posteriori. Laisser la situation dégénérer jusqu'au tribunal n'est agréable ni pour les employeurs ni pour les services d'inspection et est de surcroît onéreux. Il vaut mieux pour tout le monde avoir une réglementation cohérente qui aura fait l'objet d'une discussion et d'une concertation préalables. Nous déposons le présent amendement à des fins de sécurité juridique. Il faut donc, pour pouvoir dresser et adapter la liste en question, demander l'avis du Conseil national du travail, lequel sera contraignant.

Par ailleurs, il y a lieu de supprimer le membre de phrase « à titre informatif », sans quoi la disposition n'aurait aucune portée juridique. Il y aurait une liste, mais celle-ci ne serait pas contraignante pour l'inspection. Les services d'inspection pourraient alors encore réclamer à l'employeur tous les documents qu'il est tenu de conserver pour l'application de toute la législation. Ce ne serait vraiment pas un progrès.

Nº 26 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 350

Supprimer cet article.

Justification

Les dispositions de l'article en question ont été déposées, sous forme d'amendements, par des représentants de tous les partis de la coalition gouvernementale; elles sont donc clairement inspirées par le gouvernement, qui souhaitait éluder ainsi le contrôle du Conseil d'État.

Les amendements nos 2 et 3 déposés en commission des Affaires sociales de la Chambre (par Mme Greet Van Gool) font référence à la directive du 27 novembre 2000 (directive 2000/78/CE) qui, selon l'auteur, doit être transposée pour décembre 2006. Ces amendements s'inscriraient donc dans le cadre de cette obligation de transposition.

Ce n'est toutefois pas le cas.

La directive en question a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail (art. 1). Elle concerne donc bien davantage que le seul critère de l'âge.

Selon l'article 2b, i), de la directive, une inégalité de traitement est admise à cet égard si elle peut être objectivement justifiée par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

L'article 3, 4, dispose que les États membres peuvent prévoir (ce n'est donc pas une obligation) que les dispositions en matière de discriminations fondées sur l'âge ou sur le handicap ne s'appliquent pas aux forces armées.

L'article 6 contient une série de motifs de justification de différences de traitement fondées sur l'âge que les États peuvent inscrire dans leur législation nationale, parmi lesquels:

— des conditions spéciales d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle;

— des conditions d'âge, d'ancienneté et d'expérience professionnelle;

— un âge maximum pour le recrutement, fondé sur la formation requise, ou un nombre minimum d'années de service pour la retraite.

Cet article de la directive va plus loin que l'intention générale, étant donné qu'il prévoit, d'une manière générale, une exception en ce qui concerne l'âge et que les motifs de justification précités ne sont mentionnés qu'à titre d'exemple.

En outre, le point 2 du même article dispose que les États membres peuvent également prévoir que des régimes professionnels de sécurité sociale comportent des dispositions dérogatoires (à condition que ces dérogations soient justifiées de manière objective et raisonnable — cf. article 2.2).

Il est toutefois très surprenant que les articles transposés sont précisément ceux qui n'impliquent aucune obligation pour les États membres.

En outre, les amendements nos 2 et 3 précités passent tout à fait à côté de l'objectif de la directive, qui est d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur « la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle », « en ce qui concerne l'emploi et le travail ».

Dans son arrêt du 23 février 2003, la Cour d'arbitrage a supprimé de la loi antidiscrimination l'énumération des divers motifs de discrimination (sexe, âge, race, ...) parce que cette énumération limitative (dans laquelle la langue, par exemple, ne figurait pas, pour d'évidentes raisons typiquement belges) crée elle-même une discrimination à l'égard des motifs non mentionnés.

C'est pourquoi la Cour d'arbitrage a fait de l'article précité un principe général de non-discrimination.

À la suite de cet arrêt de la Cour, l'article 2, § 1er, de la loi antidiscrimination qui définit les motifs de discrimination de manière générale, dispose désormais ce qui suit:

« Il y a discrimination directe si une différence de traitement manque de justification objective et raisonnable. »

Quant à l'article 2, § 2, il dispose désormais ce qui suit:

« § 2. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur une justification objective et raisonnable. »

En ce qui concerne la discrimination dans les relations de travail, le § 4, 2e et 3e tirets, dispose ce qui suit:

« § 4. Toute discrimination directe ou indirecte est interdite, lorsqu'elle porte sur:

— les conditions d'accès au travail salarié, non salarié ou indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que public;

— la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire ou l'affectation d'un fonctionnaire à un service; »

Au § 5, consacré aux relations de travail, on peut lire ce qui suit:

« § 5. Dans le domaine des relations de travail telles qu'elles sont définies au § 4, 2e et 3e tirets, une différence de traitement repose sur une justification objective et raisonnable lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée. »

D'emblée, il ressort clairement de ce qui précède que les amendements déposés à la Chambre et visant à insérer un article 2bis et un article 2ter dans la loi antidiscrimination ne concernent nullement des obligations qui découleraient de la directive: les articles 3, 4 et 6 de la directive laissent aux États membres la liberté de prévoir ou non les motifs de non-discrimination spécifiques.

Ceux-ci sont mentionnés à l'article 6 à titre d'exemple: emploi, marché du travail, formations professionnelles (art. 6, 1) et régimes professionnels de sécurité sociale (art. 6, 2).

L'article 350 du projet de loi portant des dispositions diverses (insertion d'un article 2bis dans la loi antidiscrimination) donne donc exécution à un volet non obligatoire de la directive, de sorte qu'il ne peut être question de manquement à l'obligation de transposition du droit européen.

Il est très clair que cette possibilité offerte par la directive est destinée aux pays dont la législation nationale ne prévoit pas de motif général d'inégalité de traitement justifiée par des raisons objectives et légitimes. Comme un tel motif général est prévu dans notre loi antidiscrimination, on ne voit pas clairement pourquoi il faut procéder à la modification proposée ni, a fortiori, pourquoi il faut le faire dans le cadre d'une loi-programme.

En outre, l'article 350 ne constitue pas une bonne transposition de la directive, car, dans le premier alinéa proposé, les possibilités de dérogation à l'égalité de traitement — certes indiquées à titre exemplatif — sont limitées à l'emploi, au marché du travail et à la formation professionnelle, alors qu'il est question, dans l'amendement, de « tout autre objectif légitime comparable ».

Bien que cet article 350 ne soit pas contraire en tant que tel à l'article 6 de la directive, on peut s'interroger sur la plus-value qu'il apporte.

En effet, en permettant une différence de traitement sur la base de l'âge lorsqu'il s'agit de réaliser, de manière objective et raisonnable, tous les objectifs comparables aux objectifs du marché du travail ou de l'emploi, on ne fait rien d'autre qu'admettre une différence de traitement sur la base de l'âge lorsque celle-ci est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens sont proportionnés à l'objectif.

Il faut signaler à cet égard qu'en ce qui concerne les « exigences professionnelles essentielles », l'article 2, § 5, de la loi, dispose déjà ce qui suit:

« § 5. Dans le domaine des relations de travail telles qu'elles sont définies au § 4, 2e et 3e tirets, une différence de traitement repose sur une justification objective et raisonnable lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée. »

Il est donc évident que le nouvel article 2bis, alinéa 1er, inséré par l'article 350 du projet rend totalement superflu le paragraphe précité. Il n'est pas question, en l'occurrence, d'un modèle de législation mûrement réfléchie.

Par ailleurs, on ne comprend pas du tout la valeur ajoutée que l'article 2bis, alinéa 1er, en projet apporte à l'article de base, qui prévoit, tant pour les discriminations directes que pour les discriminations indirectes, qu'une différence de traitement doit toujours être justifiée de manière objective et raisonnable.

En outre, on ne comprend pas très bien pourquoi on mentionne spécifiquement la différence de traitement sur la base de l'âge dans les relations de travail, donnant ainsi l'impression que les possibilités de discrimination seraient plus nombreuses sur la base de l'âge que pour d'autres motifs. Dans le contexte belge, on en arrive ainsi au constat singulier selon lequel une personne pourrait être refusée — sur des bases objectives — en raison de son âge, mais non en raison, par exemple, de son manque de connaissance d'une seconde langue nationale, dès lors qu'aucune exception comparable n'est prévue pour la langue. En effet, les connaissances linguistiques doivent constituer une « exigence professionnelle essentielle » de l'emploi à pourvoir pour justifier le refus du candidat qui ne répondrait pas à cette exigence, alors qu'une discrimination fondée sur l'âge est possible pour « tout autre objectif légitime comparable ».

On a dès lors l'impression que la balance penche cette fois trop fort de l'autre côté et qu'en ce qui concerne l'âge, on veut tout faire pour rendre possible une discrimination négative en la matière (la discrimination positive est déjà autorisée par la loi).

L'alinéa 2 de l'article proposé traite du droit aux prestations de retraite et de sécurité sociale. Vu ce qui précède, les auteurs du présent amendement ne peuvent admettre qu'aucune « base objective » ne soit envisageable pour cette différence de traitement.

Nº 27 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 267bis (nouveau)

Insérer un article 267bis (nouveau), libellé come suit:

« Il est inséré à l'article 109, § 1er, de la même loi de redressement, modifié par la loi du 10 juin 1993, un 7ºter, rédigé comme suit:

« 7ºter l'accomplissement, la préparation et la présentation d'examens et des stages obligatoires dans le cadre de l'enseignement ouvert et de l'enseignement à distance, la préparation d'une procédure d'assessment auprès d'une instance de validation, qui peut délivrer des certificats d'aptitude en fonction de compétences acquises précédemment, sous réserve des modalités d'application déterminées par le Roi; »

Justification

Grâce à la mise en œuvre de la déclaration de Bologne, l'enseignement supérieur est en pleine expansion. Les résultats de cette évolution sont notamment l'instauration de la structure bachelier/master, la formation d'associations entre les écoles supérieures et les universités, l'intérêt apporté à l'apprentissage à vie, ...

D'un point de vue social et sociétal, l'apprentissage tout au long de la vie est un des points essentiels de toute l'opération. Dans ce contexte, il y a lieu de faire le lien avec le congé-éducation payé.

Grâce à la flexibilisation de l'enseignement supérieur, les formations peuvent également être offertes dans le cadre de l'enseignement à distance.

Cela signifie par définition que le nombre d'heures de contact (obligatoires) est très limité.

Dans un contexte éducatif modifié, où l'apprentissage se fait non plus uniquement dans le cadre d'un enseignement ex cathedra, mais également dans le cadre d'un enseignement ouvert et d'un enseignement à distance, la manière dont est réglé le congé-éducation payé pose des problèmes. L'accès à celui-ci n'est plus adapté aux évolutions qui ont cours aujourd'hui dans l'enseignement.

La législation actuelle prévoit que seul le nombre d'heures de présence effective aux cours peut être pris en compte pour déterminer le droit au congé-éducation payé.

Cette disposition pose des problèmes pour les écoles supérieures qui décident d'offrir des formations dans le cadre d'un enseignement ouvert ou d'un enseignement à distance et, surtout, pour les étudiants qui veulent suivre ces formations, dans la mesure où les personnes qui suivent ce type de formation n'ont pas droit au congé-éducation payé. On peut dire pourtant que la plupart de ces formations sont aussi sérieuses que les formations « ordinaires », que leurs programmes d'études sont comparables, que le temps total qui y est consacré (1 500 à 1 800 heures par an) est assez semblable et qu'elles entraînent une charge de travail pratiquement égale.

Nous savons par expérience que ceux qui optent pour ce genre de formation le font généralement pour des raisons professionnelles ou familiales. La combinaison du travail, de la famille et des études est en effet très difficile à gérer.

Il est éminemment souhaitable, pour de nombreux étudiants, qu'ils puissent avoir eux aussi droit au congé-éducation payé.

Pour les étudiants qui se préparent aux examens des jurys des communautés et dont la présence aux cours ne peut pas non plus faire l'objet d'un « contrôle », l'article 116, § 3, de l'arrêté royal du 3 mai 1990 visant à exécuter la loi du 10 juin 1993 instaure la possibilité du congé-éducation, en disposant que la préparation et la présentation d'examens au jury d'État sont considérées comme des formations professionnelles.

On a également préservé la possibilité de formations qui n'impliquent pas une présence régulière des intéressés; le Roi détermine en la matière les normes d'assiduité à respecter par le travailleur.

Une exception a donc été faite pour ces étudiants qui ne sont en principe jamais présents aux cours. Ils ont droit à un nombre d'heures de congé maximum correspondant au triple du nombre d'heures de travail prévu par leur régime hebdomadaire de travail.

Par analogie avec ce qui est prévu pour ces étudiants-là, il faut prévoir la possibilité, pour les étudiants qui s'inscrivent à une formation dans le cadre de l'enseignement à distance, de bénéficier également du congé-éducation payé.

Il faut également noter que l'article 7 de la loi du 10 juin 1993 prévoit aussi que les stages n'entrent en principe pas en ligne de compte pour la fixation de la durée du congé-éducation payé.

La direction du congé-éducation payé estime en effet que les stages qui se situent dans le prolongement de la formation et des cours, n'ouvrent un droit à des heures de congé-éducation payé qu'à concurrence des heures qui n'ont pas servi à la formation suivie.

De nombreuses formations de l'enseignement supérieur comprennent toutefois un stage d'une durée assez longue qui doit également être accompli par les étudiants relevant de l'enseignement ouvert et de l'enseignement à distance. À l'heure actuelle, ils essaient généralement d'accomplir ce stage pendant leurs jours de congé.

Il convient donc d'élaborer une réglementation dans laquelle le stage obligatoire entrerait en ligne de compte pour ce qui est de la détermination de la durée du congé-éducation.

L'expérience montre que les personnes qui optent pour l'enseignement à distance le font le plus souvent pour des raisons professionnelles ou familiales. La combinaison travail-études-famille représente une charge supplémentaire pour ces travailleurs-étudiants.

En principe, les étudiants qui ont droit à un congé-éducation payé ne peuvent faire valoir que les heures de présence effective au cours. Les stages n'entrent pas en ligne de compte.

Dans la brochure de la direction du congé-éducation payé (p. 17), il est indiqué que, lorsque le stage se situe dans le prolongement d'une formation comprenant un certain nombre de cours, un congé-éducation payé peut être pris jusqu'au terme de la période de stage, mais uniquement sur la base du solde restant qui n'a pas été utilisé pour la formation suivie.

Les étudiants qui suivent une formation à distance doivent accomplir un stage tout comme les étudiants réguliers. Toutefois, le mécanisme de calcul normal en vigueur ne peut pas leur être appliqué. Un autre mécanisme de calcul s'impose.

Droit au congé-éducation payé pour la préparation d'une procédure d'assessment dans le cadre de la reconnaissance de compétences acquises précédemment.

L'article 109, § 1er, point 7bis, dispose qu'est considérée comme formation professionnelle, la préparation et la présentation des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises, selon les modalités d'application déterminées par le Roi.

Les modalités d'application n'ont pas encore été réglées, mais il ressort de la brochure (p. 12, point 8bis) qu'elles devraient être inspirées des modalités spécifiques existant pour la Commission des examens de la Communauté flamande.

Le décret relatif à la flexibilisation prévoit qu'au niveau des associations, des instances de validation seront créées qui pourront délivrer des certificats d'aptitude sur la base de compétences acquises précédemment.

Il est souhaitable que les étudiants qui se préparent à une procédure d'assessment auprès d'une instance de validation aient aussi droit à un congé-éducation payé, à moins qu'il s'agisse d'instances qui relèvent déjà des entités fédérées.

Nº 28 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 351

Supprimer cet article.

Justification

Cet article vise à mettre en œuvre la faculté (et non l'obligation) qui est offerte par la directive 2000/78/CE, de prévoir, pour les forces armées, une exception aux dispositions de la directive relatives à l'âge et au handicap.

Non seulement, l'article ne règle rien en matière de handicap, mais la directive prévoit encore moins comment régler l'exception pour les forces armées dans le droit national.

Assez bizarrement, on constate en effet qu'il est possible, dans les forces armées, de pratiquer une discrimination directe ou indirecte (art. 2, §§ 1er et 2 de la loi du 25 février 2003) en fonction de l'âge, et ce, « aux fins de préserver le caractère opérationnel des forces armées » et « pour ce qui concerne le recrutement et le maintien dans l'emploi » des membres du personnel, alors qu'il est interdit d'en pratiquer une dans toute autre organisation.

Au contraire, pour toute autre organisation ou institution publique, on appliquera la règle selon laquelle la discrimination n'est autorisée que sur la base de l'absence d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.

Eu égard à la jurisprudence déjà intervenue et au mode de transposition, le renvoi à la directive n'est certainement pas une garantie que cet article respecte le principe constitutionnel d'égalité.

Pour les militaires, cet article peut effectivement représenter un inconvénient majeur vis-à-vis du personnel des autres services publics ou du personnel du secteur privé.

Pour le reste, il est renvoyé à la justification de l'amendement précédent.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Wouter BEKE.

Nº 29 DE MME THIJS ET M. VAN PEEL

Art. 73

Supprimer cet article.

Justification

L'article 69 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, inséré par la loi du 12 juin 2002, prévoit, au profit de certains membres du personnel, un régime transitoire dont le délai est à fixer par arrêté royal et qui s'élève au maximum à cinq ans, et ce, afin de leur donner le temps de démontrer les connaissances linguistiques requises pour leur fonction.

Il s'agit en particulier des membres du personnel de la police fédérale, ainsi que des membres du personnel énumérés à l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Cette dernière catégorie concerne les membres du personnel qui sont passés à la police locale en exécution de la loi du 7 décembre 1998.

Le gouvernement propose à la fois de prolonger le régime transitoire jusqu'au 31 décembre 2007 et de l'étendre à tous les membres du personnel de la police locale.

En ce qui concerne la prolongation, il convient d'observer que, dans son arrêt nº 42/2004, rendu le 17 mars 2004, la Cour d'arbitrage a rejeté « sous réserve de ce qui est dit au B.6.3.2. » un recours en annulation de l'article 69, alinéas 1er et 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Dans le considérant B.6.3.2, la Cour d'arbitrage fait observer ce qui suit:

« B.6.3.2. La mesure n'entraîne pas davantage de conséquences disproportionnées.

Il s'agit en effet d'une mesure temporaire dont la durée, qui ne peut excéder cinq ans, est fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Un régime transitoire est d'autant plus justifié, pour des motifs impérieux de continuité du service public, que lors de la création de la nouvelle police, le législateur a dû faire face à l'harmonisation de différentes législations et à l'absence de cadres linguistiques pour la gendarmerie. La mesure serait cependant disproportionnée si elle ne venait pas à échéance le 1er avril 2006, soit cinq ans à dater de son entrée en vigueur (article 9 de la loi du 12 juin 2002), date qui est du reste mentionnée explicitement aussi dans les travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1458/001, p. 26). »

En ce qui concerne l'extension, il convient d'observer que la référence existante à l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998, une disposition transitoire, disparaîtrait. Par conséquent, les membres du personnel qui ne sont pas passés à la police locale mais qui ont été recrutés par les conseils de police entrent désormais aussi en ligne de compte. Dans l'exposé des motifs, le gouvernement n'explique pas les raisons de cette extension, alors qu'il le fait pour la prolongation.

Bien que des chiffres exacts fassent défaut, malgré que des membres de la Chambre aient insisté pour en obtenir, on peut cependant considérer qu'il s'agit en l'occurrence d'une extension substantielle, plus précisément à Bruxelles (pour lequel le régime transitoire est prévu « en particulier », selon l'exposé des motifs). Une indication peut être que l'année dernière, 1151 des 4702 membres du personnel des six zones de police pluricommunales de Bruxelles n'ont pas perçu de prime linguistique (Bulletin des Questions et Réponses, 51-081, du 6 juin 2005, question 572, p. 13719-13720).

Une telle extension, sans motivation ou chiffres précis, est disproportionnée.

Le présent amendement vise à supprimer la prolongation et l'extension du régime transitoire existant.

Nº 30 DE MME THIJS ET M. VAN PEEL

(amendement subsidiaire à l'amendement nº 29)

Art. 73

Compléter cet article, dont le texte existant devient le § 1er, par deux paragraphes nouveaux, libellés comme suit:

« § 2. L'article 65, § 2, des mêmes lois coordonnées est complété par l'alinéa suivant:

« Dans les autorités communales visées à l'alinéa 1er, sont également incluses les zones de police qui sont mentionnées à l'article 22bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, inséré par l'article 4 de la loi du 13 juillet 2001 portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale. Les zones transmettent au gouvernement du vice-gouverneur, dans la huitaine, des expéditions des actes des conseils et collèges qui concernent directement ou indirectement l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative ».

§ 3. L'article 65, § 3, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, est remplacé par l'alinéa suivant:

« Le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur, peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel l'autorité communale d'une des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le centre public d'aide sociale d'une de ces communes ou la zone de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale viole les lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative ».

Justification

L'article 69 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, inséré par la loi du 12 juin 2002, prévoit, au profit de certains membres du personnel, un régime transitoire dont le délai est à fixer par arrêté royal et qui s'élève au maximum à cinq ans, et ce, afin de leur donner le temps de démontrer les connaissances linguistiques requises pour leur fonction.

Il s'agit en particulier des membres du personnel de la police fédérale, ainsi que des membres du personnel énumérés à l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Cette dernière catégorie concerne les membres du personnel qui sont passés à la police locale en exécution de la loi du 7 décembre 1998.

Le gouvernement propose à la fois de prolonger le régime transitoire jusqu'au 31 décembre 2007 et de l'étendre à tous les membres du personnel de la police locale.

La disposition transitoire prévue à l'article 69 est, selon l'exposé des motifs, « tout particulièrement » destiné à Bruxelles-Capitale. En adaptant uniquement cette disposition, le gouvernement fait fi de la plus large problématique linguistique au niveau de la police locale de Bruxelles.

Un problème se pose ainsi en ce qui concerne le respect des lois linguistiques. Interpellé à ce propos il y a peu à la Chambre, le ministre de l'Intérieur indiquait que le respect des obligations linguistiques est spécifiquement soumis au contrôle du vice-gouverneur de Bruxelles, mais qu'« en vertu de la législation linguistique », les décisions des zones pluricommunales de police ne lui sont pas soumises.

L'on ne voit pas comment le vice-gouverneur doit contrôler le respect de la loi sur l'emploi des langues dans les différentes zones de police, si celles-ci ne sont pas tenues de lui soumettre leurs décisions. On pourrait dire que l'article 65 des lois coordonnées a implicitement été revu, en ce sens que par « autorités communales », il faut aussi entendre les zones de police. Le présent amendement vise à clarifier les choses.

Cette précision est nécessaire parce que, dans la pratique, la police locale échappe aujourd'hui à tout contrôle en ce qui concerne le respect de la loi sur l'emploi des langues. Le ministre fédéral de l'Intérieur et le ministre-président bruxellois se déclarent tous deux non compétents, tandis que le vice-gouverneur n'intervient pas non plus, faute de décisions transmises. Pourtant, l'alinéa 2 de l'article 58 des lois coordonnées prévoit l'obligation de contrôle.

Dans la mesure où la réglementation sur l'emploi des langues doit être adaptée pour la police locale, il est souhaitable de trouver un certain équilibre entre la prolongation et l'élargissement de la mesure transitoire d'une part, et la précision du contrôle exercé par le vice-gouverneur d'autre part.

Erika THIJS.
Marc VAN PEEL.

Nº 31 DE MME de BETHUNE

Art. 76

Dans le nouvel alinéa de l'article 12ter remplacer les mots « périodes d'un an » par les mots « périodes de deux fois un an au maximum ».

Justification

Le gouvernement prévoit une possibilité de prolongation du mandat de quatre ans du chef de la Défense. En soi, c'est une bonne chose, à condition toutefois que la possibilité de prolongation ne soit pas illimitée jusqu'au départ obligatoire à la retraite. En effet, il faut garder à l'esprit qu'une personne qui exerce la même fonction supérieure trop longtemps finit par être confrontée à un phénomène d'usure. C'est pourquoi le présent amendement veut limiter la possibilité de prolongation à des périodes de deux fois un an au maximum.

Nº 32 DE MME de BETHUNE

Artt. 82bis et 82ter (nouveau)

Titre VI

Chapitre IVbis (nouveau)

Au titre VI, insérer un chapitre IVbis (nouveau), composé des articles 82bis et 82ter, libellés comme suit:

« CHAPITRE IVbis. Missions de paix.

Art. 82bis. — Le gouvernement est tenu, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, conformément à l'acte constitutif de la Commission de la consolidation de la paix à la rédaction duquel la Belgique elle-même a collaboré, conformément au plan d'action OSCE de 2004 relatif à l'égalité de genre et conformément à la résolution du Sénat nº 3-902 adoptée le 17 février 2005, d'appliquer dans notre propre législation nationale les lignes de force suivantes:

— s'assurer que toutes les missions de paix que la Belgique envoie dans les zones de conflits et qu'elle engage dans les négociations de paix disposent d'une expertise concernant la dimension de genre à tous les niveaux et, en particulier, au niveau décisionnel;

— prévoir une formation et un entraînement axés sur la dimension de genre. Il y a lieu par ailleurs de tenir compte aussi de problèmes spécifiques, comme le problème de la traite des femmes, le problème de la prostitution, celui de la maltraitance et celui des viols de femmes et de petites filles et le problème des enfants soldats ainsi que des besoins spécifiques en matière de santé sexuelle et reproductive, y compris le VIH/sida;

— faire en sorte qu'il soit tenu compte plus explicitement du genre et de la protection des enfants dans les divers documents, comme le manuel des opérations de paix, les consignes opérationnelles et les évaluations ainsi que dans les codes de conduite. L'expérience acquise (« lessons learned ») doit trouver son expression au niveau de la formation et de l'entraînement des militaires. On pourrait à cet égard s'inspirer du manuel élaboré par l'Unicef à l'intention du personnel des missions de maintien de la paix de l'ONU, intitulé Child Protection Training for United Nations Peaceoperation Personnel.

Art. 82ter. Il est créé un groupe de travail interdépartemental ayant pour mission d'élaborer un plan d'action national axé sur la mise en œuvre de la résolution 1325 et conforme aux lignes de force définies dans la résolution du Sénat nº 3-902. ».

Justification

Grâce, notamment, à l'intervention de la Belgique, le rôle des femmes dans la construction de la paix et de la sécurité a été clairement reconfirmé dans le texte en projet relatif à la « Peacebuilding Commission ». La Belgique doit transformer ses engagements en actes concrets et donner enfin exécution aux lignes de force précitées. C'est surtout dans le cadre du maintien de la paix qu'il importe d'être attentif à la question du genre. Il faudrait plus de femmes parmi les militaires afin que celles-ci puissent répondre aux besoins spécifiques de la population féminine dans les situations de préconflit et de postconflit.

Divers ministres compétents ont déjà déclaré qu'un groupe de travail interdépartemental serait créé sur le thème des femmes, de la paix et de la sécurité. D'autres États membres comme la Suède et les Pays-Bas disposent déjà d'un plan d'action. Un plan d'action cohérent reprenant toutes les initiatives que prend notre pays en exécution de la résolution 1325 pourrait aussi influencer favorablement le résultat du vote lors de l'élection de la Belgique par l'Assemblée générale (octobre 2006) à un siège de membre du Conseil de sécurité des Nations unies pour 2007-2008.

Nº 33 DE MME de BETHUNE

Art. 189

Supprimer cet article.

Justification

L'article proposé par le gouvernement n'a aucun sens étant donné que les commissaires sont désignés par l'Assemblée générale. Mais qui compose l'Assemblée générale ? Ce sont évidemment les actionnaires. L'Assemblée générale de la CTB n'est composée que de l'État belge étant donné que celui-ci est le seul actionnaire. En fin de compte, c'est l'État belge qui paie les commissaires, soit directement, soit par le biais de la CTB.

En outre, la suppression de l'article 29, § 4, ne ferait que semer la confusion à propos de la rémunération des commissaires. L'article 29, § 4, de la loi portant création de la Coopération technique belge du 21 décembre 1998 dispose clairement que le Roi détermine la rémunération des commissaires. Qui la fixera à présent ?

Pour ces motifs, le présent amendement vise à supprimer l'article 189 car il n'apporte aucune plus-value et ne fait que créer l'insécurité.

Sabine de BETHUNE.