3-1775/1

3-1775/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

3 JUILLET 2006


Projet de loi portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation (1)


PROJET ÉVOQUÉ PAR LE SÉNAT


Le délai d'examen est de 25 jours.


(1) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution). Décisions de la commission parlementaire de concertation: no 3-82/36.


Copie du document n·. 51-2518/032 de la Chambre des représentants.


TITRE PREMIER

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

TITRE II

Justice

CHAPITRE PREMIER

Modification de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l’exécution de saisies et de confiscations

Art. 2

L’article 8 de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l’exécution de saisies et de confiscations est complété par les alinéas suivants :

« Cependant, dans sa décision, le tribunal correctionnel détermine la destination des biens confisqués selon les modalités suivantes.

Le tribunal peut disposer que les biens confisqués seront, entièrement ou en partie, attribués à l’État requérant.

Le tribunal peut également disposer que les biens, autres que des sommes d’argent, seront vendus et que le produit de la vente sera, en tout ou en partie, attribué à l’État requérant.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, le tribunal prend en compte les frais de saisie, de conservation, d’aliénation, de confiscation et de transfert.

À défaut de pouvoir arrêter l’attribution des biens confisqués, ils sont affectés au Trésor belge. ».

CHAPITRE II

Modification du Chapitre II du Code d’Instruction criminelle — articles 88bis et 90ter

Art. 3

À l’article 88bis du Code d’instruction criminelle remplacé par la loi du 10 juin 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 1er, alinéa 6, les mots « l’article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques » sont remplacés par les mots « l’article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques »;

2· au § 2, alinéa 1er,les mots « l’article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques » sont remplacés par les mots « l’article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ».

L’alinéa 1er, 2·, entre en vigueur à la même date que l’article 16 de la loi du 27 décembre 2004 portant des dispositions diverses.

Art. 4

L’article 90ter, § 2, 15·, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :

« 15· à l’article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques; ».

CHAPITRE III

Exécution du règlement (CE) n· 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne

Art. 5

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et jusqu’au 1er décembre 2006, prendre les mesures d’exécution du règlement (CE) du Conseil n· 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.

Art. 6

Les arrêtés pris en vertu de l’article 5 qui ne sont pas confirmés par une loi au plus tard le 31 décembre 2007, sont sans effet.

CHAPITRE IV

Modification de la loi du 8 août 1997 sur les faillites

Art. 7

À l’article 24bis de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, inséré par la loi du 7 août 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· les mots « jusqu’à la clôture de la faillite » sont supprimés;

2· l’article est complété comme suit :

« Lorsque la sûreté personnelle n’est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d’exercer individuellement leur action sur ses biens. ».

CHAPITRE V

Modification du Code des sociétés

Art. 8

À l’article 620 du Code des sociétés, modifié par les lois des 23 janvier 2001 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er, alinéa 1er, 5·, est remplacé par la disposition suivante :

« 5· l’offre d’acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, et, le cas échéant, à tous les porteurs de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats, sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à l’unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés; de même, les sociétés cotées et celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché, peuvent acheter leurs propres actions ou leurs certificats sur ces marchés, sans qu’une offre d’acquisition doive être faite aux actionnaires ou titulaires de certificats. »;

2· le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

« Les sociétés cotées et celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché doivent déclarer à la Commission bancaire, financière et des assurances, les opérations qu’elles envisagent d’effectuer en application du § 1er. ».

CHAPITRE VI

Modification de l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Art. 9

À l’article 16, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 10 avril 2003, les mots « à des moyens audiovisuels » sont remplacés par les mots « à des moyens radio, téléphoniques, audio-visuels ou d’autres moyens techniques qui permettent une transmission directe de la voix entre le juge d’instruction et le suspect tout en garantissant la confidentialité de leurs échanges ».

CHAPITRE VII

Modifications du Code judiciaire

Art. 10

L’article 664 du Code judiciaire est complété par l’alinéa suivant :

« Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l’assistance d’un conseiller technique lors d’expertises judiciaires. ».

Art. 11

L’article 665 du même Code, modifié par la loi du 21 février 2005 et par la loi du … modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique et l’assistance judiciaire, est complété comme suit :

« 8· à l’assistance d’un conseiller technique lors d’expertises judiciaires. ».

Art. 12

Dans l’article 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 21 février 2005, la dernière phrase est complétée comme suit :

« ainsi que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties dans le cadre d’expertises ordonnées par un juge. ».

Art. 13

Un article 692bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

« Art. 692bis. — Les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d’expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l’assisté.

Le Roi détermine, s’il échet, le montant de ces frais et honoraires et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés, et, le cas échéant, recouvrés. ».

Art. 14

Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, au plus tard le 1er janvier 2007.

CHAPITRE VIII

Majoration des quotités insaisissables ou incessibles pour enfant à charge

Section première

Modifications du Code Judiciaire

Art. 15

À l’article 1409 du Code judiciaire, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 1er, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

« Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l’alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge. ».

2· au § 1erbis, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

« Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l’alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge. ».

Art. 16

L’article 1409ter du même Code, inséré par l’arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1409ter. — § 1er. Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables en application de l’article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l’article 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au tiers saisi et, en copie, au saisissant ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

Toutefois, une seule déclaration d’enfant à charge est requise par procédure, quel que soit le nombre de créanciers y associés à tout stade de celle-ci.

§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers saisi pour autant que celui-ci dispose d’un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d’enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuve prévus à l’article 1409quater et que le débiteur saisi déclare sur l’honneur que l’enfant ne dispose pas de revenus d’un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l’objet d’une déclaration fiscale commune.

§ 3. Toute contestation est soumise par le saisissant ou le débiteur saisi au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le saisissant et le débiteur saisi sont convoqués par pli judiciaire à l’audience fixée devant le juge.

Le tiers saisi est informé, par pli judiciaire, de l’incident avec obligation pour lui, dès l’échéance suivante de paiement, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.

Sans préjudice d’un accord entre le débiteur saisi et le saisissant, cet effet d’indisponibilité se prolonge jusqu’à la notification de décision sur la contestation.

Le juge statue toutes affaires cessantes. La décision n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au saisissant, au débiteur saisi et au tiers saisi.

Si la majoration n’a pas été appliquée par le tiers saisi, la décision qui reconnaît la qualité d’enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception pour autant que le tiers saisi dispose d’un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.

Si la majoration a été appliquée par le tiers-saisi et rendue indisponible entre ses mains conformément à l’alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au débiteur-saisi ou au saisissant.

En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l’origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous les créanciers.

§ 4. En cas de changement de circonstance, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3.

Si le débiteur saisi a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d’une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité saisissable, sans préjudice de la mise en œuvre de toute autre mesure de recouvrement. ».

Art. 17

L’article 1409quinquies du même Code, inséré par l’arrêté royal du 27 décembre 2004, est abrogé.

Art. 18

L’article 1457 du même Code, modifié par l’arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1457. — § 1er. L’acte de saisie-arrêt est dénoncé entièrement, dans les huit jours de sa réception par le tiers saisi. Cette dénonciation est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d’huissier, par le saisissant au débiteur saisi, faute de quoi la mainlevée de la saisie pourra être ordonnée par le juge des saisies.

Les frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une dénonciation tardive, sans préjudice des dommages-intérêts s’il échet.

§ 2. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ».

Art. 19

L’article 1539, alinéa 5, du même Code, modifié par l’arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit :

« La saisie est dénoncée par exploit d’huissier dans les huit jours au débiteur saisi. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis, et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ».

Section 2

Modification du Code TVA

Art. 20

L’article 85bis, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ».

Section 3

Modification de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs

Art. 21

L’article 29, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965, concernant la protection de la rémunération des travailleurs, inséré par l’arrêté royal du 27 décembre 2004, est abrogé.

Art. 22

L’article 31bis de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 31bis. — § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l’article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l’article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d’un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d’enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l’article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l’honneur que l’enfant ne dispose pas de revenus d’un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l’objet d’une déclaration fiscale commune.

§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge de paix par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l’audience fixée devant le juge.

Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l’incident avec obligation pour lui, dès l’échéance suivante de paiement, sauf en cas d’opposition du cédant sur la base de l’article 29, alinéa 3, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.

Sans préjudice d’un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d’indisponibilité se prolonge jusqu’à la notification de la décision sur la contestation.

Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.

Si la majoration n’a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d’enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu’il dispose d’un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.

Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l’alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.

En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l’origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous les créanciers.

§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément au paragraphes 2 et 3.

Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d’une décision rendue conformément au paragraphe 3 du présent article, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en œuvre de toute autre mesure de recouvrement. ».

Art. 23

L’article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 34. — Sans préjudice de l’alinéa 2 et de l’article 34bis, le présent chapitre n’est pas applicable lorsque la cession de rémunération est constatée par un acte authentique.

À peine de nullité procédurale de la cession, l’acte authentique mentionne que le cédant a été informé par le notaire du mécanisme de majoration pour enfant à charge et reconnaît avoir reçu de ce dernier le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ».

Art. 24

Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 34bis. — § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l’article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l’article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d’un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d’enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l’article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l’honneur que l’enfant ne dispose pas de revenus d’un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l’objet d’une déclaration fiscale commune.

§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l’audience fixée devant le juge.

Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l’incident avec obligation pour lui, dès l’échéance suivante de paiement de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.

Sans préjudice d’un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d’indisponibilité se prolonge jusqu’à la notification de la décision sur la contestation.

Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.

Si la majoration n’a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d’enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu’il dispose d’un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.

Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l’alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.

En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l’origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous les créanciers.

§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d’une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en œuvre de toute autre mesure de recouvrement. ».

Section 4

Modification du Code des droits d’enregistrements, d’hypothèque et de greffe

Art. 25

L’article 269/1, alinéa 4, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, inséré par l’arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

« Aucun droit n’est perçu pour les contestations portées devant le juge des saisies ou le juge de paix dans le cadre de l’application de l’article 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire. ».

Section 5

Modification de l’article 1690 du Code civil

Art. 26

À l’article 1690 du Code civil, les modifications suivantes sont apportées :

1· le texte actuel de cet article en devient le § 1er;

2· un § 2 est ajouté, libellé comme suit :

« § 2. Sans préjudice de l’application des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, lorsque la cession porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis et 1410 du Code judiciaire, à peine de nullité procédurale de la cession, celle-ci, au moment où elle est rendue opposable au débiteur cédé, donne lieu à une notification au cédant, laquelle contient le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. En ce cas, l’article 34bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable. ».

Section 6

Modification de l’arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédure pour l’exécutionde l’article 1409, § 1er, alinéa 4, et§ 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire

Art. 27

L’article 10 de l’arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédure pour l’exécution de l’article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, confirmé par la loi du 15 mai 2005, est remplacé par la disposition suivante :

« Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après la publication au Moniteur belge du formulaire dont le modèle est établi par le ministre de la Justice. ».

Section 7

Disposition transitoire

Art. 28

Le présent chapitre s’applique aux effets produits, après son entrée en vigueur, par des saisies et des cessions mises en œuvre antérieurement.

À cette fin, le débiteur saisi ou le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables ou incessibles en application de l’article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l’article 1409, § 1erbis, alinéa 4, est informé au plus tard dans les deux mois de son entrée en vigueur par le tiers saisi. Cette communication faite contre récépissé ou par lettre missive, contient le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

Section 8

Entrée en vigueur

Art. 29

Le présent chapitre entre en vigueur 2 mois après la publication au Moniteur belge du formulaire dont le modèle est établi par le ministre de la Justice.

CHAPITRE IX

Modification du Code de la nationalité belge — Exécution de l’arrêt 52/2004 du 24 mars 2004 de la Cour d’arbitrage

Art. 30

L’article 12bis, § 4, alinéa 3, du Code de la nationalité belge, est complété par la phrase suivante :

« La prorogation des délais suite aux vacances judiciaires a lieu conformément à l’article 50, alinéa 2, du Code judiciaire. ».

CHAPITRE X

Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus

Art. 31

L’article 55, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, sont remplacés par les alinéas suivants :

« En vue du maintien de l’ordre ou de la sécurité, ce contrôle porte sur la présence de substances ou d’objets qui sont étrangers à la correspondance.

Ce contrôle n’autorise pas la lecture de la lettre sauf s’il existe des indices personnalisés qu’une vérification est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre ou de la sécurité. Cette lecture pourra le cas échéant se passer en l’absence du détenu. ».

Art. 32

À l’article 56, § 1er, alinéa 2, de la même loi, le mot « devra » est remplacé par le mot « pourra ».

Art. 33

L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Art. 72. — § 1er. Des aumôniers, des conseillers appartenant à un des cultes reconnus ainsi que des conseillers moraux d’organisations reconnues par la loi qui dispensent des services moraux sur la base d’une philosophie non confessionnelle sont désignés auprès des prisons conformément aux règles à fixer par le Roi.

§ 2. Sous réserve de l’autorisation de visite ordinaire, le Roi fixe également les règles d’accès à la prison pour les personnes visées au § 1er. ».

Art. 34

À l’article 74 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 2, les mots « au ministre du culte » sont remplacés par les mots « aux conseillers appartenant à un des cultes reconnus »;

2· au § 3, les mots « les ministres du culte » sont remplacés par les mots « les conseillers appartenant à un des cultes reconnus ».

Art. 35

À l’article 75 de la même loi, les mots « ministres des cultes reconnus en Belgique » sont remplacés par les mots « les conseillers et » et les mots « et les représentants des cultes non reconnus admis dans la prison » sont supprimés.

Art. 36

Dans le texte néerlandais de l’article 117 de la même loi, le 2· est remplacé par ce qui suit :

« 2· systematische controle van uitgaande en inkomende briefwisseling overeenkomstig de in artikel 55 en 56 bepaalde regels; ».

CHAPITRE XI

Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes

Art. 37

Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes :

« Art. 9bis. — Sous réserve des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des articles 134ter et quater de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer un lieu pour une durée qu’il détermine, si des indices sérieux se présentent selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes se passent à plusieurs reprises dans ce lieu privé mais accessible au public.

La mesure de fermeture n’a plus d’effet si elle n’est pas confirmée lors de la réunion qui suit du collège du bourgmestre et des échevins et elle est portée à la connaissance du conseil communal de la première séance qui suit.

La mesure de fermeture qui ne peut pas dépasser la durée de six mois peut être prolongée pour une même période après avis favorable du conseil communal, pour autant que de nouveaux faits similaires sont survenus ou sont apparus depuis la décision initiale. ».

Art. 38

Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 9ter. — La personne qui est trouvée manifestement sous l’influence de produits soporifiques ou psychotropes dans un lieu accessible au public peut être arrêtée administrativement, si sa présence provoque désordre, scandale ou danger soit pour autrui, soit pour elle-même, sous la responsabilité d’un officier de la police administrative, pour une durée maximale de six heures. Elle reçoit, si sa situation l’exige, les soins médicaux nécessaires.

Les autorités judiciaires en sont avisées.

Au moment de la libération de cette personne, la police l’informe des possibilités d’aide bénévole et lui communique, si possible, les adresses nécessaires et les points de contact. ».

CHAPITRE XII

Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

Art. 39

Dans l’article 27, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les mots « et 16· » sont remplacés par les mots « et 15· ».

Art. 40

Dans l’article 42 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les mots « article 3, 9· » sont remplacés par les mots « article 3, § 1er, 10· ».

Art. 41

Le présent chapitre entre en vigueur au jour de l’entrée en vigueur des articles 27 et 42 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

TITRE III

Finances

CHAPITRE PREMIER

Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 42

Dans l’article 57, 1·, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 24 décembre 2002, les mots « imposables ou non en Belgique » sont insérés entre les mots « des revenus professionnels », et les mots « , à l’exclusion des rémunérations ».

Art. 43

À l’article 146 du même Code, modifié par les lois du 30 mars 1994, du 6 juillet 1994, du 21 décembre 1994, du 7 avril 1999, du 10 août 2001, du 28 avril 2003 et du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· au 1·, les mots «non visées aux 2· » sont supprimés;

2· au 2·, les mots « visées à l’article 31bis » sont remplacés par les mots « visées à l’article 31bis, alinéas 2 et 3 »;

3· au 5·, les mots « aux 2· à » sont remplacés par les mots « aux 3· et ».

Art. 44

À l’article 147, 2·, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 23 décembre 2005, les mots « d’une indemnité complémentaire visée à l’article 31bis » sont remplacés par les mots « d’une indemnité complémentaire visée à l’article 31bis, alinéas 2 et 3 ».

Art. 45

À l’article 515quater, § 1er, c, du même Code, inséré par la loi du 28 avril 2003 et modifié par la loi du 23 décembre 2005, les mots « dans la mesure où il s’agit de capitaux » sont remplacés par les mots « dans la mesure où il ne s’agit pas de capitaux ».

Art. 46

L’article 42 est applicable aux commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, payés ou attribués à partir du 1er janvier 2006.

L’article 43, 1· et 3·, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2006.

Les articles 43, 2·, et 44 sont applicables aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.

L’article 45 est applicable aux capitaux liquidés à partir du 1er janvier 2006.

CHAPITRE II

Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité

Art. 47

L’article 38 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité, est complété par un deuxième et un troisième alinéa, rédigés comme suit :

« L’alinéa 1er ne s’applique pas à ces contribuables :

1· en cas d’activité accessoire consistant en la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou par co-génération de vapeur et d’électricité à partir de gaz naturel, ou

2· en cas d’activité consistant en la production d’électricité pour laquelle il est fait principalement usage d’une matière première issue d’une activité de traitement de déchets sur le même site d’exploitation.

Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par :

1· « activité accessoire » : une activité de production d’électricité dont les revenus nets, y compris ceux provenant d’incitants énergétiques, n’atteignent pas 25 % des revenus nets annuels du contribuable;

2· « principalement fait usage » : un usage, sur une base annuelle, de plus de 75 % en capacité énergétique. ».

Art. 48

À l’article 39 de la même loi, le chiffre « 35 » est remplacé par le chiffre « 34 ».

Art. 49

L’article 47 s’applique à partir de la première période imposable clôturée après le 31 décembre 2006.

L’article 48 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2001.

CHAPITRE III

Modification de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

Art. 50

À l’article 100 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, sont apportées les modifications suivantes :

1· à l’alinéa 1er, le chiffre « 97, » est inséré entre les mots « 96, B, » et les mots « et 99, A, »;

2· à l’alinéa 2, le chiffre « 97, » est supprimé.

CHAPITRE IV

Confirmation d’arrêtés royaux relatifs au régime d’accise

Art. 51

§ 1er. L’article 1er, § 1er, 3· à 7·, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées, est remplacé comme suit :

« 3· les bières telles que définies à l’article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 0,5 % vol : 3,7184 euros par hectolitre;

4· les vins tranquilles relevant des codes NC 2204 et 2205, à l’exception des vins mousseux tels que définis au 5·, dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;

5· les vins mousseux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol et qui :

— sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l’aide d’attaches ou de liens ou ont une surpression due à l’anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars,

— ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;

6· les autres boissons fermentées non mousseuses relevant des codes NC 2204 et 2205, non visées au 4·, ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;

7· les autres boissons fermentées mousseuses relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que celles relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, non visées au 5·, dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol et qui :

— sont présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l’aide d’attaches ou de liens ou ont une surpression due à l’anhydride en solution égale ou supérieure à 3 bars,

— ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre. ».

§ 2. L’arrêté royal du 24 janvier 2005 portant modification de la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées, est confirmé pour la période au cours de laquelle il a produit ses effets.

Art. 52

§ 1er. L’article 17, alinéa 1er, deuxième tiret, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, est remplacé comme suit :

« — droit d’accise spécial : 1 529,1312 euros. ».

§ 2. L’arrêté royal du 10 août 2005 modifiant la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, est confirmé pour la période au cours de laquelle il a produit ses effets.

CHAPITRE V

Tabac

Art. 53

L’article 2, § 2, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Lorsque, dans la présente loi, l’accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe la plus demandée ou selon la classe du prix moyen pondéré, celle-ci est déterminée d’après les données connues au 1er janvier de chaque année et sur les données connues relatives à l’ensemble de l’année précédente. ».

Art. 54

À l’article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er, 3·, b), est remplacé par la disposition suivante :

« b) droit d’accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances »;

2· le § 2 en remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Outre le droit d’accise ad volorem et le droit d’accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2· et 3·, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise spécifique et à un droit d’accise spécial spécifique, respectivement fixés comme suit :

a) pour les cigarettes :

— droit d’accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;

— droit d’accise spécial : 0,0000 euros par 1 000 pièces

b) pour le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :

— droit d’accise : 0,0000 euros par kilogramme;

— droit d’accise spécial : 4,4770 euros par kilogramme. »;

3· le § 4 en remplacé par la disposition suivante :

« § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d’accise et du droit d’accise spécial perçus conformément aux §§ 1er, 3·, et 2, b), et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe du prix moyen pondéré.

Pour les cigares, le total du droit d’accise et du droit d’accise spécial perçus conformément au § 1er, 1·, ainsi que de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur au montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigares appartenant à la classe de prix la plus demandée. ».

CHAPITRE VI

Régularisation fiscale

Art. 55

Un « Point de contact-régularisation » chargé des missions visées à l’article 124 de la loi-programme du 27 décembre 2005 est créé au sein du service « décisions anticipées en matière fiscale ».

Il est placé sous la direction du collège visé à l’article 2 de l’arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances.

Les décisions du collège prises dans le cadre du présent article sont adoptées conformément à l’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances.

Art. 56

L’article 55 produit ses effets le 15 mars 2006.

CHAPITRE VI

Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

Art. 57

À l’article 7 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique sont apportées les modifications suivantes :

1· L’alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

« Dès que la convention de gage est conclue, mention en est faite dans un registre conservé à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d’un tiers qu’elle désigne à cet effet.

Par l’inscription dans ce registre, qui n’est soumis à aucune formalité particulière, le gage de la Banque Nationale de Belgique acquiert une date certaine et devient opposable erga omnes, à l’exception du débiteur de la créance mise en gage. ».

2· L’article est complété par les alinéas suivants :

« Le registre ne peut être consulté que par des tiers qui envisagent d’accepter un droit (de sûreté) réel sur des créances pouvant être prises en gage par la Banque Nationale de Belgique. La consultation du registre se déroule selon les modalités qui sont fixées par la Banque Nationale de Belgique.

En cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, telle que détaillée à l’article 3, 5·, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, à charge d’un établissement de crédit ayant donné des créances en gage à la Banque Nationale de Belgique, les dispositions suivantes sont d’application :

a) le droit de gage enregistré de la Banque Nationale de Belgique sur des créances prime sur toutes les sûretés réelles ultérieurement constituées ou conférées à des tiers sur les mêmes créances, que les gages susmentionnés aient ou non été notifiés au débiteur des créances gagées et qu’ils aient ou non été reconnus par ce dernier; dans l’éventualité où la Banque Nationale de Belgique porte la mise en gage à la connaissance du débiteur de la créance gagée, celui-ci ne peut plus effectuer un paiement libératoire qu’entre les mains de la Banque Nationale de Belgique;

b) les tiers acquérant un droit de gage concurrent de celui de la Banque Nationale de Belgique, tel que décrit au a), sont en tout état de cause tenus de transmettre sans délai à la Banque Nationale de Belgique les sommes qu’ils ont perçues du débiteur de la créance gagée à l’issue de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. La Banque Nationale de Belgique est en droit d’exiger le paiement de ces montants, sans préjudice de son droit à des dommages et intérêts;

c) nonobstant toutes dispositions contraires, la compensation pouvant engendrer l’annulation en tout ou en partie de créances données en gage à la Banque Nationale de Belgique n’est en aucun cas autorisée;

d) l’article 8 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers s’applique par analogie à la prise en gage de créances par la Banque Nationale de Belgique, les mots « instruments financiers » étant remplacés par « créances »;

e) les dispositions combinées des articles 5 et 40 de la loi hypothécaire ne sont pas d’application. ».

CHAPITRE VII

Modification de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments

Art. 58

À l’article 2bis de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. La Régie peut, au nom et pour compte d’autres personnes morales de droit public ou concessionnaires de services publics belges ou étrangers, passer des marchés publics de travaux et de services, exécuter des missions d’études et conclure des contrats visant à la construction, la rénovation, la restauration, la prise en location ou la gestion d’immeubles. »;

2· la disposition est complétée par un quatrième et un cinquième paragraphes, rédigés comme suit :

« § 4. Dans le cadre de l’exécution de ses compétences, la Régie peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être secondée par d’autres personnes morales, faire exécuter des tâches par d’autres personnes morales ou exécuter des tâches en collaboration avec d’autres personnes morales.

§ 5. La Régie est autorisée à fournir des services facilitaires aux services et institutions mentionnés à l’article 2, alinéas 1er et 2, qui contribuent à optimaliser la gestion et l’usage des espaces mis à disposition. Les conditions et modalités y afférentes seront fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 59

À l’article 2ter, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1· l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« La Régie est chargée d’étudier et de préparer en concertation avec les occupants les normes d’occupation, de qualité et de sécurité des bâtiments qu’elle gère. Ces normes sont approuvées par le Conseil des ministres. »;

2· le dernier alinéa est supprimé.

Art. 60

L’article 3, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« La Régie est sous l’autorité hiérarchique du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attribution, dénommé ci-après le ministre. ».

Art. 61

L’article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 4. — § 1er. La gestion journalière de la Régie est confiée à un administrateur général.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après accord des ministres du Budget et de la Fonction publique, les autres fonctions de management et d’encadrement.

L’administrateur général et les titulaires des fonctions de management et d’encadrement font partie du comité de direction. Ils sont désignés par voie de mandat pour une durée de six ans.

Les procédures en matière de désignation et d’exercice des fonctions d’administrateur général et des fonctions de management et d’encadrement sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Par dérogation à l’alinéa 4 et sur proposition du ministre, après appel public aux candidats, la première désignation de l’administrateur général et des titulaires de fonctions de management et d’encadrement est effectuée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par voie de mandat, pour une durée de six ans.

§ 2. La gestion journalière comprend notamment les compétences hiérarchiques concernant les membres du personnel de la Régie. Le Roi peut en outre attribuer des compétences spécifiques à l’administrateur général.

§ 3. Le comité de direction veille à ce que le fonctionnement général, les besoins des clients, ainsi que la gestion immobilière justifiée d’un point de vue opérationnel et financier, forment le point de départ de toutes les activités. Il statue sur toutes les questions en matière de conception et de concrétisation des projets, ainsi que sur toutes les questions d’organisation interne.

§ 4. Tout membre du personnel statutaire ou contractuel de la Régie déclare les intérêts qu’il a dans un établissement ou une entreprise entretenant des liens d’affaires avec la Régie et s’engage à informer celle-ci de toute modification relative aux intérêts déclarés.

§ 5. Le ministre peut déléguer des pouvoirs spécifiques à l’administrateur général, au comité de direction ou à d’autres membres du personnel de la Régie.

Le ministre peut, dans les limites qu’il fixe, autoriser les membres du personnel auxquels il a accordé la délégation, à déléguer les compétences à leur tour. L’administrateur général prend à cet effet un arrêté de subdélégation. ».

Art. 62

L’article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 5. — § 1er. La Régie organise une concertation permanente et structurée avec les services publics fédéraux pour lesquels la Régie remplit ses missions. La structure de cette concertation est établie par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. La Régie établit un plan pluriannuel pour les besoins immobiliers selon les modalités définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 63

L’article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 6. — La Régie organise un contrôle interne et un audit interne. Leur organisation et leur structure sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 64

L’article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 7. — Jusqu’à la désignation de l’administrateur général visé à l’article 4, ses attributions sont exercées par le titulaire de la fonction de directeur général de la Régie. ».

Art. 65

L’article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 19. — Le ministre dresse la liste :

1· des terrains, bâtiments et leur dépendances appartenant à l’État nécessaires aux activités des services de l’État et des services publics gérés par lui ainsi qu’au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l’État, qui sont gérés par la Régie au nom et pour le compte de l’État;

2· des terrains, bâtiments et leurs dépendances loués aux mêmes fins par l’État, dont la Régie reprend le bail.

Cette liste est approuvée par le Roi et présentée au Conseil des ministres.

Le comité de direction soumet chaque année au ministre, un inventaire des biens destiné à actualiser la liste visée à l’alinéa 1er. ».

TITRE IV

Télécommunications

CHAPITRE PREMIER

IBPT

Art. 66

L’article 30 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, est modifié comme suit :

« Art. 30. — § 1er. Les resources de l’Institut comprennent :

1· les legs et donations en sa faveur;

2· les revenus occasionnels;

3· toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations;

4· l’ensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de la loi du 21 mars 1991;

5· le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service postal universel selon les dispositions applicables de la loi du 21 mars 1991;

6· le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service de télécommunications universel selon les dispositions applicables de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Les redevances administratives telles que visées à l’article 29 de la loi précitée du 13 juin 2005 sont notamment affectées à la couverture des frais visés dans le présent alinéa.

§ 2. Le remboursement des frais d’investissement et des frais d’entretien de la base de données visée à l’article 22, § 2 de l’annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est reparti comme suit :

a) 10 pour cent des frais d’investissement et 20 pour cent des frais d’entretien de la base de données sont imputables en parts égales entre les prestataires des tarifs sociaux;

b) 40 pour cent des frais d’investissement et des frais d’entretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement au nombre de leurs clients auxquels ils appliquent le tarif social;

c) 40 pour cent des frais d’investissement et des frais d’entretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement à leur utilisation effective du système de gestion de la composante sociale du service universel;

d) 10 pour cent des frais d’investissement de la base de données sont imputables à l’Institut.

§ 3. Pour l’application du point a) du paragraphe précédent, ne sont pas pris en compte les prestataires des tarifs sociaux qui ont un chiffre d’affaires sur le marché de la téléphonie publique inférieur à 1 240 000 euros.

Pour l’application du point b) du paragraphe précédent, la proportion de la contribution due par prestataire des tarifs sociaux concerné est calculée chaque jour en fonction du nombre de clients auquel il applique le tarif téléphonique social ce jour.

Pour l’application du point c) du paragraphe précédent, le fonds prend en compte le nombre de requêtes effectuées vers le système.

§ 4. Sans préjudice du § 2 les frais liés à la mise en place et à l’utilisation éventuelle d’un mécanisme informatique de type flux XML/batch pour la gestion de la composante sociale du service universel sont exclusivement à charge les prestataires des tarifs sociaux qui utilisent ce mode de gestion et de traitement de l’information pour leurs relations avec la base de données tarifs sociaux.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les frais sont répartis entre les prestataires des tarifs sociaux concernés conformément au § 2 .

§ 5. L’Institut publie la méthode de calcul des frais d’investissement et des frais d’entretien des bases de données mentionnées au § 2 et notifie aux prestataires des tarifs sociaux concernés le montant de leur contribution respective.

Le remboursement des frais concernant des investissements et d’entretien relatifs aux bases de données mentionnées au § 2 intervenus après le 31 décembre 2006, ne peut être réclamé sur la base du présent article qu’à condition que les investissements concernés aient été préalablement approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 6. Sans préjudice d’autres dispositions applicables, les montants des redevances perçues par l’Institut sont fixés par arrêté royal sur avis de l’Institut.

En ce qu’ils établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l’Institut, les arrêtés existants visés à l’alinéa précédent sont censés être abrogés s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l’Institut sont abrogés avec effet rétroactif s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur entrée en vigueur. ».

CHAPITRE II

Communications électroniques

Art. 67

À l’article 98 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, sont apportées les modifications suivantes :

1· l’alinéa 1er, qui formera avec les alinéas 2 et 3, le § 1er, est remplacé par la disposition suivante :

« Au plus tard le 15 novembre de l’année civile suivant l’année considérée, l’Institut calcule et publie le taux de taxation pour l’année considérée, conformément à l’alinéa 2. »;

2· l’article est complété par un § 2, rédigé comme suit :

« § 2. Lorsqu’un opérateur ne fournit pas les informations visées à l’article 74 dans les délais prescrits par l’Institut ou les fournit de manière incomplète, ces informations sont déterminé par l’Institut sur la base de toute information qu’il juge pertinente. ».

Art. 68

À l’article 99 de la même loi, les mots « l’article 98, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l’article 98, § 1er, alinéa 3 ».

Art. 69

L’article 104 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 104. — § 1er. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l’Institut, dans l’exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires du prestataire concerné pour l’année considérée, calculé conformément à l’article 95.

§ 2. En cas de défaillance d’un prestataire des tarifs sociaux, constatée par l’Institut, dans l’exécution des obligations de la composante sociale du service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires sur le marché de la téléphonie publique du prestataire des tarifs sociaux concerné pour l’année considérée. ».

Art. 70

À l’article 107, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots « auxquelles il est fait référence dans le présent paragraphe » sont remplacés par les mots « auxquelles il est fait référence à l’alinéa précédent ».

Art. 71

À l’article 135 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· l’alinéa 1er est remplacé comme suit :

« L’activation d’un service de présélection, le transfert d’un service d’accès à l’internet ou d’un numéro par un opérateur sans l’accord exprès préalable écrit ou sur un autre support durable de l’utilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection, le service d’accès à l’internet ou le transfert du numéro est interdite. »;

2· l’alinéa 4 est remplacé par l’alinéa suivant :

« La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d’un numéro ou d’un service d’accès à l’internet ou d’activer ou de désactiver une présélection ou un service de présélection de l’opérateur ou la personne qui désactive à tort une présélection de l’opérateur activée à juste titre ne peut réclamer à l’utilisateur final préjudicié le paiement de ces coûts pour les quatre derniers mois précédant l’introduction de la plainte. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l’entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final. ».

TITRE V

Intérieur

CHAPITRE PREMIER

Modification de la loi programme du 27 décembre 2004

Art. 72

À l’article 485, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1· à l’alinéa 1er, 2·, les mots « 2005 et 2006 » sont remplacés par les mots « 2005, 2006 et 2007 »;

2· à l’alinéa 2, les mots «au cours des années 2005 et 2006 » sont remplacés par les mots « au cours des années 2005, 2006 et 2007 ».

CHAPITRE II

Modification des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative

Art. 73

L’article 69 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, inséré par la loi du 12 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 69. — Jusqu’au 31 décembre 2007, les membres du personnel de la police fédérale et de la police locale qui exercent une fonction dans un service où une certaine connaissance d’une autre langue est exigée par les présentes lois coordonnées, conservent leur emploi même s’ils ne peuvent démontrer cette connaissance. Ils doivent satisfaire aux exigences de connaissance linguistique pour la date précitée.

Les services dans lesquels les membres du personnel des services de police visés à l’alinéa 1er exercent une fonction, sont organisés de telle manière qu’il puisse être fait usage du français, du néerlandais ou de l’allemand dans les rapports avec le public, conformément aux présentes lois coordonnées. ».

Art. 74

L’article 73 produit ses effets le 1er avril 2006.

CHAPITRE III

Agence des appels aux services de secours

Art. 75

L’article 1er, 3·, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, est complété par les mots « Agence des appels aux services de secours ».

TITRE VI

Défense

CHAPITRE PREMIER

Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées

Art. 76

L’article 12ter de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, remplacé par la loi du 27 mars 2003, est complété par l’alinéa suivant :

« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger le mandat par périodes d’un an. ».

CHAPITRE II

Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées

Art. 77

L’article 53ter de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, remplacé par la loi du 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 53ter. — § 1er. Un congé d’adoption est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui adopte un enfant mineur, à l’exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.

Le congé est de six semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris dans l’année qui suit l’adoption de l’enfant. À la demande du militaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l’enfant ne soit effectivement adopté.

Le militaire qui désire bénéficier de ce congé communique à l’autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l’autorité n’accepte un délai plus court à la demande de l’intéressé.

Le militaire doit joindre à cette communication :

1· une attestation délivrée par l’autorité centrale compétente de la communauté qui confirme l’attribution de l’enfant au militaire, si le militaire désire obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l’enfant ne soit adopté;

2· une attestation qui confirme l’inscription de l’enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé ou le congé restant.

La durée maximum du congé d’adoption est doublée lorsque l’enfant adopté est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

En cas d’adoption multiple, le congé est octroyé pour chaque enfant.

§ 2. Un congé d’accueil est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui assure la tutelle officieuse d’un enfant mineur ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d’accueil, à l’exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.

Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l’enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.

Le militaire qui désire bénéficier de ce congé communique à l’autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l’autorité n’accepte un délai plus court à la demande de l’intéressé.

Le militaire doit joindre à cette communication :

1· en cas de décision judiciaire de placement, une attestation officielle de placement par un juge;

2· une attestation qui confirme l’inscription de l’enfant au registre de la population ou au registre des étrangers.

La durée maximum du congé d’accueil est doublée lorsque l’enfant accueilli est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

§ 3. Le congé d’adoption et le congé d’accueil sont rémunérés et assimilés à des périodes de service actif.

§ 4. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les militaires ne peuvent pas obtenir de congé d’adoption ni de congé d’accueil.

Les congés d’adoption et d’accueil accordés prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation. ».

CHAPITRE III

Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense

Art. 78

L’article 99bis, § 4, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 5 mars 2006, est complété par l’alinéa suivant :

« La démission ou la résiliation de l’engagement ou du rengagement sont assimilées à une démission ou une résiliation à la demande acceptées. ».

Art. 79

Il est inséré dans le chapitre II de la même loi, une section 5, rédigée comme suit :

« Section 5 — Subrogation de l’État dans certains cas de refus d’intervention de compagnies d’assurance

Art. 99ter. — § 1er. Aux militaires ou à leurs ayants droit qui, à la suite d’un décès ou de lésions encourues à l’occasion d’une mission à l’étranger, dans les sous-positions « en assistance » ou « en engagement opérationnel », sont confrontés à une exclusion par leur compagnie d’assurance entraînant le non paiement du capital ou de la rente fixés dans le cadre des garanties prévues dans leur contrat d’assurance-vie ou d’assurance-accidents, est attribuée une indemnité qui est égale au montant qui aurait dû être versé par la compagnie d’assurance s’il n’avait pas été fait appel à l’exclusion.

Cette indemnité est attribuée :

1· pour autant que le militaire ait pris toutes les mesures nécessaires pour informer sa compagnie d’assurance afin de conserver la couverture du risque prévu au contrat, éventuellement moyennant le paiement d’une surprime;

2· pour autant que le contrat d’assurance concerné existait déjà avant la mission et n’ait pas été conclu en vue de celle-ci.

§ 2. Les civils dont la présence est requise auprès des militaires accomplissant des prestations de service dans les sous-positions visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent prétendre, aux mêmes conditions, au bénéfice de l’indemnité visée au § 1er.

§ 3. L’État est subrogé dans les droits et actions du personnel concerné à concurrence du montant payé, aussi bien envers la compagnie d’assurance qu’envers les éventuels tiers responsables. ».

CHAPITRE IV

Modification de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d’instaurer le retrait temporaire d’emploi par interruption de carrière

Art. 80

Dans l’article 6, § 1er, 7·, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d’instaurer le retrait temporaire d’emploi par interruption de carrière, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, les mots « de congé d’adoption, » sont insérés entre les mots « de congé de maternité, » et les mots « de congé d’accueil ».

Art. 81

Dans l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 4·, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, les mots « de congé d’adoption, de congé d’accueil, » sont insérés entre les mots « de congé de maternité » et « de congé parental, de congé de paternité ».

Art. 82

Dans l’article 23, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots « à moins de cinq ans » sont remplacés par les mots « à cinq ans au plus ».

CHAPITRE V

Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d’agent de sécurité en vue de l’exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus

Art. 83

L’article 5 de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d’agent de sécurité en vue de l’exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 5. — Chaque année passée en qualité d’agent de sécurité est prise en compte à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base à l’établissement de la pension de retraite. Les services militaires sont pris en considération à raison du même tantième.

Les agents civils du Service public fédéral Justice qui exercent la fonction d’agent de sécurité peuvent continuer à bénéficier des dispositions de l’arrêté royal du 25 septembre 1998 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Établissements pénitentiaires, jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard. ».

Art. 84

Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 5bis. — En dérogation à l’article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, les militaires transférés qui, à la date de leur transfert, avaient atteint l’âge de 45 ans accomplis peuvent, à leur demande, être admis à la retraite le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l’âge de 56 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions si celle-ci survient postérieurement, à la condition de compter au moins vingt années de service admissibles, pour l’ouverture du droit à la pension, à l’exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour le calcul de ces vingt années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple.

L’alinéa 1er n’est pas d’application aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l’âge de 60 ans.

Pour les militaires transférés qui, en application de l’alinéa 1er, demandent à être admis à la pension avant l’âge de 60 ans, l’âge minimum visé à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est fixé à 56 ans.

Pour l’application de l’article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires aux anciens militaires visés à l’alinéa 1er, l’âge de 60 ans visé dans la disposition précitée est remplacé par l’âge de 56 ans. ».

CHAPITRE VI

Modification de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public

Art. 85

L’article 5 de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, est complété par l’alinéa suivant :

« La durée d’un an visée à l’alinéa 1er est prolongée de plein droit de la durée du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé d’accueil ou du congé d’adoption. ».

Art. 86

L’article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 10. — En dérogation à l’article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, les militaires transférés qui, à la date de leur transfert, ont atteint l’âge de 45 ans accomplis, peuvent, à leur demande, être admis à la retraite le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l’âge de 56 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions si celle-ci survient postérieurement, à la condition de compter au moins vingt années de service admissibles, passées en qualité de militaire, pour l’ouverture du droit à la pension, à l’exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour le calcul de ces vingt années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple.

L’alinéa 1er n’est pas d’application aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l’âge de 60 ans. L’alinéa 1er n’est pas non plus d’application aux militaires transférés dont la limite d’âge en tant que militaire était supérieure à 56 ans.

Pour les militaires transférés qui, en application de l’alinéa 1er, demandent à être admis à la pension avant l’âge de 60 ans, l’âge minimum prévu à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, est fixé à 56 ans.

Pour l’application de l’article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires aux anciens militaires visés à l’alinéa 1

er, l’âge de 60 ans visé dans la disposition précitée est remplacé par l’âge de 56 ans.

L’âge de 56 ans visé à l’alinéa précédent est remplacé par 58 ans et 59 ans pour les militaires transférés dont la limite d’âge en tant que militaire était un de ces âges respectifs. L’alinéa précédent n’est pas d’application aux militaires transférés dont la limite d’âge en tant que militaire était supérieure à 59 ans.

Chaque année passée en qualité de militaire est prise en compte à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base à l’établissement de la pension de retraite. ».

CHAPITRE VII

Disposition transitoire

Art. 87

Les militaires qui ont adopté ou accueilli dans la famille un enfant avant la date d’entrée en vigueur de l’article 77 restent assujettis aux dispositions qui leur étaient applicables en la matière avant cette date.

CHAPITRE VIII

Entrée en vigueur

Art. 88

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d’entrée en vigueur de l’article 79.

TITRE VII

Télécommunications, Économie, Énergie et Commerce extérieur

CHAPITRE PREMIER

Télécommunications

Section première

IBPT

Art. 89

À l’article 26 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans l’alinéa 3, les mots « le statut administratif et » sont insérés entre les mots « et du Budget » et les mots « le cadre organique »;

2· l’article est complété par l’alinéa suivant :

« Le Roi fixe, sur proposition de l’Institut et après accord du ministre du Budget, le statut pécuniaire du personnel de l’Institut. ».

Art. 90

L’article 89 produit ses effets le 23 avril 2003.

Section 2

Communications électroniques

Art. 91

L’article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est complété par le texte suivant :

« 67· « bureau public de communications électroniques » : local ou dispositif accessible au public en vue de la mise à disposition temporaire contre rémunération, d’un équipement terminal permettant d’utiliser sur place un réseau ou un service de communications électroniques sans relation contractuelle avec le fournisseur du réseau ou du service. ».

Art. 92

À l’article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1· un § 5 est inséré et libellé, comme suit :

« § 5. La notification visée au § 1er n’est pas requise en cas de fourniture ou de revente de réseaux de communications électroniques qui ne traversent pas le domaine public. »;

2· un § 6 est inséré et libellé comme suit :

« § 6. La notification visée au § 1er n’est pas requise pour la fourniture ou la revente de services ou réseaux de communications électroniques exclusivement destinés à une personne morale, dans laquelle le fournisseur ou le revendeur possède une participation majoritaire, ou exclusivement destinés des personnes physiques dans le cadre d’une convention dans laquelle des services ou réseaux de communications électroniques sont mis à disposition accessoirement et uniquement à titre d’assistance. »;

3· un § 7 est inséré et libellé comme suit :

« § 7. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l’Institut, les conditions dans lesquelles les fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 enregistrent et conservent les données de trafic et les données d’identification d’utilisateurs finals en vue de la poursuite et la répression d’infractions pénales, et en vue de la répression d’appels malveillants vers les services d’urgence.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l’Institut, les mesures techniques et administratives imposées aux fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6, en vue de permettre l’identification de l’appelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l’enregistrement des communications privées aux conditions prévues par les articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d’instruction criminelle.

Les fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 font en sorte que les données mentionnées au 1er alinéa du présent paragraphe soient accessibles de manière illimitée de Belgique. »;

4· un § 8 est inséré et libellé comme suit :

« § 8. L’Institut contrôle le respect des obligations énoncées aux paragraphes précédents du présent article et publie sur son site Internet les personnes ayant fait une notification au sens de cet article. L’Institut transmet également chaque année un rapport ce sujet au ministre résumant d’une part les notifications faites, et d’autre part les actions entreprises à la lumière du contrôle du respect des obligations reprises dans cet article.

Dans le cadre du contrôle visé à l’alinéa précédent, tout opérateur communique à l’Institut, sur demande de celui-ci, toute information relative à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques à d’autres personnes que des utilisateurs finals. ».

Art. 93

Une personne physique ou morale qui a effectué une notification, avant l’entrée en vigueur de l’article précédent, en vertu de l’article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, peut porter la connaissance de l’Institut, tel que visé à l’article 2, 3·, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge, par courrier recommandé, qu’il souhaite faire appel à une des dispenses prévues à l’article 3, §§ 5 et 6, de la même loi du 13 juin 2005. Dans ce cas, la notification est considérée comme non avenue dès la réception du courrier recommandé.

Art. 94

À l’article 34 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1· les mots « L’article 40 » sont remplacés par les mots « L’article 32 »;

2· la phrase suivante est ajoutée au point 1· : « l’article 33, § 1er, 1·, n’est pas non plus applicable à ces équipements ».

Art. 95

À l’article 39, § 3, de la même loi, les mots « Le Roi, sur proposition de » sont insérés devant les mots « l’Institut ».

Art. 96

À l’article 47, alinéa 1er, de la même loi, les mots « les obligations que doivent remplir les bureaux publics de communications électroniques, y compris les redevances dues par eux pour la notification, conformément à l’article 9, et le contrôle ainsi que » sont insérés entre les mots « après avis de l’Institut, » et « les catégories de personnes ».

Art. 97

L’article 163 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 163. — Belgacom assure le service universel, tel que décrit à l’article 68, 1·, 3·, 4· et 5·, de la présente loi et des dispositions y afférentes figurant en annexe, ainsi que les services mentionnés à l’article 105 de la présente loi.

Cette obligation est valable, en ce qui concerne le service universel, jusqu’au 1er janvier de l’année suivant la désignation par le Roi d’un ou plusieurs prestataires pour chacun des éléments du service universel qui tombent sous le champ d’application de l’alinéa précédent. En ce qui concerne les services visés à l’article 105, l’obligation est applicable jusqu’à la désignation par le Roi d’un ou plusieurs opérateurs en vertu de l’article 105 de la présente loi. ».

CHAPITRE II

Économie

Section première

Assurances

Art. 98

L’article 41, alinéa 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre est complété comme suit :

«En cas de malveillance occasionnée par des mineurs, le Roi peut limiter le droit de recours de l’assureur couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée. ».

Art. 99

Un article 68-10, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Artikel 68-10

Caisse de Compensation des Catastrophes naturelles

§ 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu’Il détermine, une Caisse de Compensation des Catastrophes naturelles, ci-après dénommée Caisse de Compensation, qui a pour mission de fixer la clé de répartition de la charge des sinistres dont les risques ont été tarifés aux conditions du Bureau, entre tous les assureurs qui offrent en Belgique l’assurance des risques simples en incendie.

§ 2. Le Roi approuve les statuts et réglemente le contrôle des activités de la Caisse de Compensation. Il indique les actes qui doivent faire l’objet d’une publication au Moniteur belge. Au besoin, le Roi crée la Caisse de Compensation.

§ 3. Les assureurs qui pratiquent en Belgique l’assurance des risques simples en incendie sont solidairement tenus d’effectuer, à la Caisse de Compensation, les versements nécessaires pour l’accomplissement de sa mission et pour en supporter les frais de fonctionnement.

Si la Caisse de Compensation est créée par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année les règles de calcul des versements à effectuer par les assureurs.

§ 4. L’agrément est retiré si la Caisse de Compensation n’agit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts.

Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d’assurance, des assurés et des personnes lésées.

La Caisse de Compensation reste soumise au contrôle pendant la durée de la liquidation.

Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation. ».

Section 2

Modifications du Code des sociétes, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d’entreprises et exécution de la directive 2006/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil

Art. 100

L’article 133 du Code des sociétés, modifié par les lois des 2 août 2002 et 22 décembre 2003 et par l’arrêté royal du 1er septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

« Art.133. — § 1er. Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l’indépendance de l’exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur d’entreprises. Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions.

§ 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 11, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l’indépendance de l’exercice de leur fonction de commissaire.

§ 3. Jusqu’au terme d’une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d’administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d’une société ou personne liée au sens de l’article 11.

§ 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration ou aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l’article 11.

§ 5. Sans préjudice des interdictions découlant de l’arrêté royal visé au paragraphe 9, le commissaire et les personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve sous l’angle professionnel dans des liens de collaboration ou les sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l’article 11, ne peuvent prester des services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, dans la mesure où le montant total des rémunérations afférentes à ces services dépasserait les émoluments visés à l’article 134, § 1er.

Cette disposition s’applique aux sociétés cotées telles que définies à l’article 4 et aux sociétés qui font partie d’un groupe qui est tenu d’établir et de publier des comptes annuels consolidés.

§ 6. Il peut être dérogé à l’interdiction supplémentaire, prévue au paragraphe précédent, dans chacun des trois cas suivants :

1· sur délibération favorable du comité d’audit de la société concernée ou d’une autre société qui la contrôle, lorsque la création d’un tel comité chargé, notamment, d’assurer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire est prévue par les statuts de la société qui le crée si cette société est belge ou par un comité d’audit d’une société-mère si celle-ci est une société relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’OCDE;

2· après que le commissaire aura obtenu l’avis préalable positif du comité d’avis et de contrôle institué en vertu du paragraphe 10;

3· si un collège de commissaires, indépendants l’un de l’autre, a été institué au sein de la société.

Dans les cas visés à l’alinéa précédant, il est fait mention en annexe aux comptes annuels de la dérogation et de la motivation de celle-ci.

En cas de délibération du comité d’audit visé à l’alinéa 1er, 1·, le comité d’avis et de contrôle n’est plus habilité à rendre un avis sur la question qui a fait l’objet de la délibération. En cas d’avis du comité d’avis et de contrôle, le comité d’audit visé à l’alinéa 1er, 1·, n’est plus habilité à délibérer sur la question qui a été soumise à l’avis du comité d’avis et de contrôle.

§ 7. Pour l’application des paragraphes 5 et 6, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l’une de ses filiales se proposent d’acquérir ou a acquis.

L’appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments est à effectuer pour l’ensemble constitué par la société et ses filiales, étant entendu que les émoluments pour le contrôle des comptes des filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces filiales.

L’appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments visés ci-avant doit s’entendre comme étant à effectuer en comparant globalement pour la durée de l’exercice social :

— d’une part, le total des rémunérations relatives à l’exercice afférent aux services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, attribuées globalement durant l’exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l’article 11, et

— d’autre part, le total des émoluments relatifs à l’exercice visés à l’article 134, § 1er, attribuées globalement durant l’exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l’article 11.

Pour les filiales à l’étranger, les émoluments sont calculés conformément aux dispositions équivalentes à l’étranger.

Les rémunérations et émoluments qui sont attribués par les filiales de la société dont les comptes sont contrôlés par le commissaire et qui sont pris en considération pour l’appréciation du rapport des rémunérations et émoluments visée à l’alinéa précédent ne doivent pas faire l’objet d’une appréciation distincte.

§ 8. Les commissaires ne peuvent se déclarer indépendants lorsque la société dont ils vérifient les comptes ou une société belge ou une personne belge qui la contrôle ou une :

a) filiale belge d’une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux articles 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat d’une ou plusieurs prestations autres que celles confiées par la loi au commissaire, visées au § 9 et accomplies par lui-même ou par une personne, belge ou étrangère, avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société, belge ou étrangère, ou une personne, belge ou étrangère, liée au commissaire visées à l’article 11;

b) filiale étrangère d’une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux articles 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat d’une ou plusieurs prestations autre que celles confiées par la loi au commissaire visée au § 9 et accomplies par lui-même ou par une personne belge avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société belge ou une personne belge liée au commissaire visées à l’article 11.

§ 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris à l’initiative du ministre de l’Économie et du ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur des professions économiques et de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises, de manière limitative les prestations visées au paragraphe 8 qui sont de nature à mettre en cause l’indépendance du commissaire.

§ 10. Il est créé un comité d’avis et de contrôle, dont le siège est à Bruxelles et qui est doté de la personnalité juridique. Ce comité délivre à la demande du commissaire un avis préalable concernant la compatibilité d’une prestation avec l’indépendance dans l’exercice de ses fonctions. Ce comité peut également introduire une affaire auprès de l’organe disciplinaire compétent de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises en ce qui concerne l’indépendance de l’exercice de la fonction de commissaire. Le comité peut à cet effet demander toutes les informations utiles à l’Institut des Reviseurs d’Entreprises.

Le comité est composé de membres indépendants de la profession de réviseur d’entreprises et nommés par le Roi sur proposition du ministre de l’Économie et du ministre de la Justice pour une période renouvelable de cinq ans. L’article 458 du Code pénal s’applique aux membres du comité. Le Roi précise les règles relatives à la composition, l’organisation, le fonctionnement et le mode de financement dudit comité ainsi que l’indemnité de ses membres. Sans préjudice de la possibilité pour le comité de recevoir, dans les conditions déterminées par le Roi, des contributions afin de couvrir ses frais et dépenses, les frais de fonctionnement du comité sont couverts par les personnes morales tenues de publier leurs comptes annuels, et le cas échéant, leurs comptes consolidés, par le dépôt à la Banque Nationale de Belgique.

Dans les conditions déterminées par le Roi, la Banque Nationale de Belgique perçoit 0,50 euro par compte annuel, et le cas échéant par compte consolidé, déposé à partir du 1er janvier 2004 et elle verse ces montants au comité. ».

Art. 101

L’article 134 du même code, modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 134. — § 1er. Les émoluments des commissaires sont établis au début de leur mandat par l’assemblée générale. Ces émoluments consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision établies par l’Institut des réviseurs d’entreprises. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels des sociétés cotées telles que définies à l’article 4 et aux sociétés qui sont tenues d’établir et de publier des comptes consolidés. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.

§ 2. L’objet des et les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies par le commissaire au sein de la société dont il contrôle les comptes annuels, visée à l’article 142, ou d’une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l’article 146, et des filiales de cette dernière sont mentionnés en annexe aux comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés, selon les catégories suivantes :

— autres missions d’attestation,

— missions de conseils fiscaux, et

— autres missions extérieures à la mission révisorale.

§ 3. En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.

§ 4. L’objet des et les émoluments liés aux fonctions, mandats ou missions accomplis par une personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société ou une personne liée au commissaire visée à l’article 11, au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels, visée à l’article 142, ou d’une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l’article 146, et des filiales de cette dernière sont mentionnés en annexe aux comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés, selon les catégories suivantes :

— autres missions d’attestation,

— missions de conseil fiscaux, et

— autres missions extérieures à la mission révisorale. ».

Art. 102

§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures en vue de l’exécution des obligations résultant des règlements et directives pris en application de l’article 44.2., g), du traité instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 10 août 1998.

§ 2. Dans le cadre de l’exécution des règlements et directives visés au § 1er, le Roi peut entre autres prendre des mesures pour :

1· instaurer un « rappel à l’ordre » d’un réviseur d’entreprises lorsque les faits reprochés au réviseur, tout en étant avérés, ne justifient aucune des peines disciplinaires prévues;

2· préciser la notion de faute disciplinaire dans le chef d’une société de révision;

3· prévoir une amende au lieu d’une suspension pour une société de révision, compte tenu des conséquences disproportionnées que de telles sanctions peuvent avoir sur les associés non concernés personnellement par la sanction disciplinaire;

4· instaurer des mesures d’ordre provisoire pour les cas dans lesquels l’intérêt général commande qu’un réviseur soit immédiatement, mais provisoirement, privé du droit de poser des actes professionnels;

5· procurer une base légale pour la possibilité d’infliger des peines disciplinaires en cas de manquements aux justes égards dus envers l’Institut des réviseurs d’entreprises ou ses organes;

6· rendre les dispositions du Code judiciaire en matière de discipline des magistrats applicables aux membres et membres suppléants de la Commission de discipline et de la Commission d’appel;

7· procurer une base légale pour la compétence des instances disciplinaires, conformément à l’article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour infliger des amendes administratives en cas de non respect des articles 4 à 19 de la loi précitée;

8· apporter certaines corrections de nature technique et légistique à d’autres articles de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d’entreprises;

9· coordonner et renuméroter les articles de la même loi et réorganiser les chapitres.

Art. 103

§ 1er. Les arrêtés pris en vertu l’article 102 de la présente loi peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.

§ 2. Les arrêtés mentionnés par l’article 102 sont communiqués au président de la Chambre des représentants et du Sénat avant leur publication au Moniteur belge.

§ 3. L’habilitation conférée au Roi par la présente loi expire le 31 décembre 2007.

§ 4. Ces arrêtés cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi avant le 1er août 2008.

§ 5. Après l’expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, les arrêtés confirmés par la loi conformément au § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

Art. 104

Les articles 100 et 101 s’appliquent aux prestations et situations nées à partir des exercices qui clotûrent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou à une date ultérieure.

Section 3

Modifications de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure

Art. 105

À l’article 11, a), de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les mots « à l’exception des bouteilles, futailles et des récipients destinés à la fourniture de boissons » sont supprimés.

Art. 106

Dans l’article 13 de la même loi, il est inséré, à la place du § 3 qui devient le § 4, un nouveau § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Lors de salons, d’expositions et de démonstrations, la présentation d’instruments de mesure non vérifiés est autorisée pour autant qu’un panneau visible indique clairement que ces instruments de mesure ne sont pas conformes à la présente loi et qu’ils ne peuvent ni être mis sur le marché ni mis en service. ».

Art. 107

À l’article 15, § 1er, de la même loi, les mots « et portent le nom ou la marque du fabricant ou de l’importateur » sont supprimés.

Art. 108

L’article 16 de la même loi est complété comme suit :

« Le Roi peut définir d’autres opérations de vérification. ».

Art. 109

À l’article 24 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

« § 2. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d’une somme qui éteint l’action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. ».

Art. 110

Les articles 28 et 29 de la même loi sont abrogés.

Art. 111

À l’article 30 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1986 et la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er, 3, est remplacé par la disposition suivante :

« 3. de coordonner les activités métrologiques au niveau belge et de représenter la Belgique auprès des organes de la Convention précitée et des organisations internationales de métrologie. »;

2· il est inséré un § 5, rédigé comme suit :

« § 5. Le Roi prend toutes les mesures utiles afin d’arriver à un emploi adéquat et coordonné du potentiel métrologique :

1· en matière de vérification des instruments de mesure sur base d’un système d’agrément d’organismes publics et privés. Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire ces organismes pour qu’ils puissent effectuer les prestations métrologiques visées par la présente loi;

2· en matière de métrologie scientifique sur base d’un réseau, ci après dénommé « le Réseau », d’instituts de recherche ou de laboratoires publics et privés qui répondent, notamment, aux critères fixés par les organes de la Convention précitée. Le Roi fixe les modalités de développement et de fonctionnement du Réseau ainsi que les conditions auxquelles les instituts de recherches et les laboratoires doivent satisfaire pour en faire partie et pour le rester.

Les dispositions pénales contenues dans l’article 26 sont d’application pour celui dont les activités comportent une référence abusive à ce Réseau. ».

Section 4

Modification de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises

Art. 112

À l’article 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, modifié par les lois des 6 août 1993 et 7 mai 1999, les mots « à l’Institution qui assume le secrétariat de la commission » sont remplacés par les mots « à la commission ».

Section 5

Coordination de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la concurrence

Art. 113

Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique avec les dispositions de la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la concurrence et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

À cette fin, Il peut notamment :

1· modifier l’ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2· modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;

3· modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d’assurer leur concordance et d’en unifier la terminologie, sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

La coordination portera l’intitulé déterminé par le Roi.

Art. 114

Dans l’article 75, § 1er, 14·, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « 5 août 1991 » sont remplacés par les mots « 10 juin 2006 ».

Art. 115

À l’article 15/22 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans le § 1er, les mots « la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 » sont remplacés par les mots « les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant le Conseil de la Concurrence »;

2· dans le § 2, l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant : « Le Conseil de la concurrence institué par la loi du 10 juin 2006 statue dans un délai de quatre mois ».

Art. 116

À l’article 29quinquies de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans le § 1er les mots « la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 » sont remplacés par les mots « les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant le Conseil de la Concurrence »;

2· dans le § 2, l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant : « Le Conseil de la concurrence institué par la loi du 10 juin 2006, statue dans un délai de quatre mois ».

Art. 117

Dans l’article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les mots « visés aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique » sont remplacés par les mots « institué par la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la Concurrence ».

Art. 118

Les articles 114 à 117 entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006 instituant un Conseil de la concurrence.

CHAPITRE III

Énergie

Section première

Pétrole

Sous-section première

Signature du contrat de programme

Art. 119

L’article 1er, § 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par le texte suivant :

« § 4. Le ministre de l’Économie peut également conclure un contrat de programme avec des associations professionnelles. Par association professionnelle on entend : une association d’entreprises actives dans le raffinage, l’importation ou la distribution de produits pétroliers.

Si l’association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat de programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % des quantités de produits pétroliers mises à la consommation en Belgique, le contrat de programme est contraignant pour le secteur entier. Lorsque une association professionnelle du secteur, au nom de ces membres, introduit par lettre recommandée à la poste auprès du ministre de l’Économie une réclamation motivée contre une ou plusieurs éléments qui font partie du contrat programme en vigueur, le ministre de l’Économie prend cette réclamation en considération. Le ministre de l’Économie entame, dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, une négociation nouvelle concernant cette réclamation dans le cadre du contrat de programme. Le ministre de l’Économie informe dans les trois mois suivant la réception de la réclamation et par lettre recommandée à la poste l’association professionnelle concernée du résultat de cette négociation. La réclamation motivée n’a pas d’effet suspensif sur le contrat programme en vigueur. ».

Sous-section 2

Les dépôts éligibles pour les stocks obligatoires qu’APETRA gère

Art. 120

L’article 8, § 1er de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d’une agence pour la gestion d’une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, est remplacé par le texte suivant :

« § 1er. Les stocks qu’APETRA gère se trouvent dans des « dépôts éligibles ». Le Roi fixe les conditions auxquelles ces dépôts doivent répondre et la procédure d’agrément pour ces dépôts. ».

Section 2

Produits gazeux — Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 121

Dans l’article 1er, 38·, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 1er juin 2005, les mots « du règlement (CEE) n· 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 » sont remplacés par les mots « du règlement (CE) n· 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 ».

Art. 122

À l’article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· Le § 2, b) est remplacé par la disposition suivante :

« b) une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer au gestionnaire le fonctionnement optimal, les investissements futurs nécessaires et la viabilité du réseau de transport de gaz naturel ou de l’installation de stockage de gaz naturel et/ou l’installation de GNL et offrir au gestionnaire concerné, après un étallonnage européen sur la base de gestionnaires comparables, une perspective favorable concernant l’accès aux marchés des capitaux à long terme; »;

2· le § 2 est complété par l’alinéa suivant :

« Les dispositions de l’arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge et de l’arrêté royal du 29 février 2004 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge restent en vigueur pour les années d’exploitation 2005, 2006 et 2007, pour ce qui concerne les tarifs visés aux articles 15/5 et 15/5bis, à l’exception de l’article 15decies, et pour les années d’exploitation 2005, 2006, 2007 et 2008 pour ce qui concerne les tarifs visés à l’article 15decies. »;

3· le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. Après avis de la Commission, le Roi peut déroger aux tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de transport de gaz naturel.

Les dérogations visées à l’alinéa 1er sont applicables aux extensions d’installations ou à de nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et aux extensions d’installations ou à de nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi qu’aux extensions d’installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations. Ces dérogations peuvent porter sur :

1· la durée d’application des tarifs, qui peut être supérieure à quatre ans;

2· le niveau de la marge équitable destinée à la rémunération des capitaux investis.

Cette dérogation ne porte pas de préjudice à l’article 15/5ter. ».

Art. 123

À l’article 15/5quater de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· Au § 3 la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante :

« Sans préjudice du pouvoir d’évaluation et de contrôle de la commission, le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de référence à l’évaluation du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles d’évolution suivantes : »;

2· le § 3, 1·, est remplacé par la disposition suivante :

« 1· les catégories de composants du revenu total telles que visées à l’article 15/5bis et qui concernent des coûts sur lesquels les gestionnaires ne disposent pas d’un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l’efficacité et la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel, à l’installation de stockage de gaz naturel et à l’installation de GNL et qui évoluent en fonction des coûts correspondants supportés par les gestionnaires. Les coûts gérables évoluent sur la base d’une formule objective d’indexation, qui donne lieu à des tarifs stables durant la période de quatre ans et qui assure la couverture des obligations du gestionnaire du réseau conformément à la présente loi. Après avis de la commission, la formule objective d’indexation est fixée par le Roi après délibération en Conseil des ministres; »;

3· dans le § 5, les mots « L’entreprise de transport peut » sont remplacés par les mots « Les gestionnaires peuvent ».

Art. 124

L’article 15/15 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par les lois des 12 août 2000, 16 juillet 2001 et 20 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 15/15. — § 1er. Le comité de direction de la commission est composé de quatre membres.

§ 2. La direction administrative, visée à l’article 25, § 1

er, 3·, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, est responsable des matières visées à l’article 15/14, § 2, alinéa 2, 2·.

§ 3. La direction du fonctionnement technique du marché, visée à l’article 25, § 1er, 1·, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, est également responsable des matières visées à l’article 15/14, § 2, alinéa 2, 4· à 8·.

La direction du contrôle des prix et des comptes, visée à l’article 25, § 1er, 2·, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, est également responsable des matières visées à l’arti- cle 15/14, § 2, alinéa 2, 8·bis à 10·. ».

Art. 125

À l’article 15/16, § 2, première phrase, de la même loi, les mots « §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « § 2 ».

Art. 126

À l’article 15/20, 7·, de la même loi, les mots « relatif aux amendes administratives » sont remplacés par les mots « d’infliger une amende administrative ».

Art. 127

À l’article 15/21, § 1er, de la même loi, les mots « article 15/19 » sont remplacés par les mots « article 15/20 ».

Section 3

Électricité — Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité

Art. 128

À l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, les points 19· et le 20· sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 19· « entreprise associée » : toute entreprise associée au sens de l’article 12 du Code des sociétés;

20· « entreprise liée » : toute entreprise liée au sens de l’article 11 du Code des sociétés; ».

Art. 129

À l’article 12 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 2, 2·, est remplacé par la disposition suivante :

« 2· une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer au gestionnaire du réseau le fonctionnement optimal, les investissements futurs et la viabilité du réseau de transport, et offrir au gestionnaire du réseau concerné, après un etalonnage européen sur base de gestionnaires du réseau comparables, une perspective favorable concernant l’accès aux marchés des capitaux à long terme; »;

2· il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

« § 4. Les dispositions de l’arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité et de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d’utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité restent en vigueur pour les années d’exploitation 2005, 2006 et 2007, pour ce qui concerne les tarifs visés aux articles 12 à 12novies, à l’exception de l’article 12octies, et pour les années d’exploitation 2005, 2006, 2007 et 2008 pour ce qui concerne les tarifs visés à l’article 12octies. ».

Art. 130

À l’article 12quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· la phrase introductive est remplacée comme suit :

« Sans faire préjudice au pouvoir d’évaluation et de contrôle par la commission, le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de référence à l’évolution du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles d’évolution suivantes : »;

2· le 2· est complété comme suit :

« Après avis de la commission, la formule objective d’indexation est fixée par le Roi après délibération en Conseil des ministres. ».

Art. 131

À l’article 12novies, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Sont reconnus d’intérêt national ou européen, les investissements qui contribuent à la sécurité et/ou à l’optimalisation du fonctionnement des interconnections transfrontalières avec dans le cas échéant des transformateurs déphaseurs et qui facilitent ainsi le développement du marché intérieur national et européen. ».

Art. 132

À l’article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 3, alinéa 1er, les mots « ainsi que les délais » sont insérés entre les mots « taux d’imposition » et « mentionnés »;

2· au § 7, alinéa 2, première phrase, de la même loi, la lettre « t » est remplacée par « t-1 »;

3· le § 8 est complété par l’alinéa suivant :

« Le ministre détermine :

1· les modalités de facturation de la cotisation fédérale aux fournisseurs par les gestionnaires de réseau de distribution;

2· les modalités de facturation de la cotisation fédérale aux clients finals par les fournisseurs;

3· les mesures en vue de la récupération des cotisations préfinancées par les gestionnaires de réseau de distribution d’une part, et par les fournisseurs, d’autre part. ».

Art. 133

À l’article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 2, alinéa 2, 5·, modifié par la loi du 16 juillet 2001, les mots « assure le secrétariat de la Chambre de litiges visés à l’article 29 » sont supprimés;

2· le § 2, dernier alinéa, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifié par la loi du 20 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

« Le comité de direction rend ses avis (et ses propositions) au ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32. Lorsque le comité de direction remet ses avis (et propositions) au ministre, il les transmet aussi au Conseil Général. »;

3· le § 3, remplacé par la loi du 20 mars 2003, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

« Le ministre soumet au Conseil des ministres un rapport comprenant un tableau comparatif des objectifs, tels que formulés dans la note de politique générale, et de leur réalisation pendant l’année concernée. S’il ressort de la comparaison que les objectifs fixés ne sont pas atteints, le comité de direction est entendu. S’il s’avère que les explications obtenues dans ce cadre fournissent une justification insuffisante, le Conseil des ministres donne au comité de direction, sur proposition du ministre, soit des instructions d’exécution afin de réaliser les objectifs énoncés dans la note de politique générale approuvée, soit des directives de politiques concrètes afin de reformuler ou corriger les objectifs énoncés dans la note de politique générale approuvée. Dans les deux cas, les instructions d’exécution ou les directives de politiques concrètes ainsi formulées, donneront lieu à l’adaptation de la note de politique générale selon la procédure décisionnelle appropriée. ».

Art. 134

À l’article 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1· au § 2, alinéa 2, dernière phrase, les mots « relevant des directions qu’ils sont appelés à diriger. » sont remplacés par les mots « relevant de leur compétence : pour le président, en ce qui concerne la gestion de la commission; pour les membres, en ce qui concerne les directions qu’ils sont appelés à diriger. »;

2· le § 2, dernier alinéa, dernière phrase, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le Roi fixe, après concertation avec le président et les membres du comité de direction, la rémunération du président et des membres du comité de direction. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre qui a l’énergie dans ses attributions. À l’exception du président, les membres du comité de direction disposent d’une rémunération identique. Est considéré(e) comme compris dans la rémunération, outre la rémunération au sens strict, tout avantage ou toute autre rémunération octroyé(e) au président et aux membres du comité de direction de la commission en raison ou à l’occasion de l’exercice de leur mandat, y compris un treizième mois et une assurance groupe. »;

3· au § 3, alinéa 1er, modifié par les lois des 16 juillet 2001, 20 mars 2003 et 1er juin 2005, dans la première phrase, les mots « Le comité de direction est supervisé par » et « qui » sont supprimés;

4· le § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 20 mars 2003, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le conseil général a pour missions :

1· d’initiative ou à la demande du ministre, de définir des orientations pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution;

2· de formuler, dans les 40 jours suivant la réception de la demande du comité de direction, un avis sur toute question qui lui est soumise par le comité de direction; le comité de direction peut demander de façon motivée au conseil général d’émettre cet avis dans des délais raccourcis pour les questions relatives à des avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32; à cette fin, des réunions extraordinaires du conseil général peuvent être organisées; s’il ne rend pas son avis en temps voulu, cet avis est considéré comme favorable en ce qui concerne les positions adoptées le cas échéant par le comité de direction;

3· d’être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique. ».

Art. 135

À l’article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1· au § 1er, modifié par la loi du 20 mars 2003, la phrase liminaire est remplacée comme suit :

« § 1er. Les services de la commission sont organisés en une présidence et trois directions. Les trois directions sont les suivantes : »;

2· au même § 1er, le « 1· » est abrogé et les « 2· », « 3· » et « 4· » deviennent « 1· », « 2· » et « 3· »;

3· au § 3, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots « par une surcharge appliquée sur les tarifs visés à l’article 12 » sont remplacés par les mots « par la cotisation fédérale visée à l’article 21bis »;

4· au § 5, inséré par la loi du 20 mars 2003, à l’alinéa 3, les mots « , accompagné d’une note de politique générale, établi par le Comité de direction » sont insérés entre les mots « soumis » et « pour approbation ».

Art. 136

À l’article 26, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 2003, les mots « avec des autorités compétentes des régions et d’autres États membres de l’Union européenne expressément prévu ou autorisé par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l’Union européenne » sont remplacés par les mots « avec des autorisés de régulation pour l’électricité et pour le gaz des régions et d’autres États membres de l’Union européenne ».

Art. 137

À l’article 29bis, § 1er, 9·, de la même loi, inséré par la loi du 27 juillet 2005, les mots « relatif aux amendes administratives » sont remplacés par les mots « d’infliger une amende administrative ».

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 138

Les articles 124, 133, 2· et 3·, 134 et 135, 1·, 2· et 4·, entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

CHAPITRE IV

Commerce extérieur

Art. 139

À l’article 2 de l’arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l’efficacité des instruments de soutien financier à l’exportation pris en application de l’article 3, § 1er, 1· et 6·, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, modifié par la loi du 24 décembre 2002, la phrase « Ce concours prend la forme d’une intervention dans la charge d’intérêt relative au financement des délais de paiement et le cas échéant permet l’octroi d’un don complémentaire à concurrence de maximum 50 % de la prime d’assurance-crédit » est remplacée par la phrase « Ce concours prend la forme soit d’une intervention dans la charge d’intérêt relative au financement des délais de paiement, soit d’un don octroyé aux acquéreurs des pays en développement, soit d’une combinaison des deux. Le concours de l’État sous forme d’un don ou de la combinaison des deux peut être apporté à la réalisation d’exportations de biens et services belges. S’agissant du don, la transaction doit aussi être conforme à tous les accords internationaux auxquels sont soumis les deux autres interventions précitées. ».

TITRE VIII

Affaires sociales et Santé publique

CHAPITRE PREMIER

Affaires sociales

Section première

Prestations familiales

Art. 140

À l’article 48 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Par dérogation à l’alinéa 1er, l’octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1· durant ce mois, aucun autre droit aux allocations familiales ne peut être octroyé en faveur de l’enfant en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu des règles des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique ou des règles applicables au personnel d’une institution de droit international public;

2· durant le mois qui précède le mois de la naissance du droit en vertu des présentes lois, un droit aux allocations familiales était octroyé en faveur de l’enfant en vertu des dispositions et règles visées au 1·. »;

2· dans l’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 5, les mots « L’alinéa 3 » sont remplacés par les mots « L’alinéa 4 ».

Art. 141

Dans l’article 64 des mêmes lois, remplacé par l’arrêté royal n· 122 du 30 décembre 1982 et modifié par les arrêtés royaux n· 207 du 13 septembre 1983 et n· 534 du 31 mars 1987, la loi du 22 décembre 1989, l’arrêté royal du 21 avril 1997 et les lois des 22 février 1998, 12 août 2000, 24 décembre 2002 et 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

« § 2bis. Lorsqu’il y a plusieurs attributaires avec un droit résiduaire en faveur du même enfant en vertu des présentes lois, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef de l’attributaire désigné selon l’ordre prévu sous le § 2, A, 2·, a) et b), à moins qu’une priorité puisse être fixée sur base d’autres dispositions de ces lois. »;

2· dans le § 3, alinéa 2, les mots « l’article 48, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l’article 48, alinéa 4 ».

Art. 142

L’article 69, § 1er, alinéa 5, des mêmes lois, remplacé par l’arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Si les époux ou les cohabitants, au sens de l’article 343 du Code civil, ont adopté ensemble l’enfant, ils désignent celui d’entre eux à qui la prime d’adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l’adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe. ».

Art. 143

À l’article 73quater des mêmes lois, rétabli par la loi du 30 décembre 1992 et modifié par la loi du 12 août 2000, l’arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er, alinéa 1er, 1·, est remplacé par le texte suivant :

« 1· une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d’adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l’attributaire ou de son conjoint d’adopter un enfant »;

2· le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’enfant fait déjà partie du ménage de l’adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l’acte, les conditions visées à l’alinéa 1er, 2· et 4·, doivent être remplies à cette date. »;

3· le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’enfant ne fait pas encore partie du ménage de l’adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l’acte, la condition visée à l’alinéa 1er, 2·, doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l’acte ainsi qu’au moment où l’enfant fait réellement partie du ménage de l’adoptant et la condition visée à l’alinéa 1er, 4·, doit être remplie au moment où l’enfant fait réellement partie du ménage de l’adoptant. »;

4· le § 2, alinéa 2, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le montant de la prime d’adoption accordé pour l’enfant adopté est celui d’application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l’acte d’adoption. Toutefois, si l’enfant ne fait pas encore partie du ménage de l’adoptant à cette date, le montant de la prime d’adoption est celui d’application à la date à laquelle l’enfant fait réellement partie de ce ménage. ».

Art. 144

Dans l’article 120, alinéa 3, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 décembre 1992 et modifié par la loi du 8 avril 2003, les mots « l’acte d’adoption a été signé. » sont remplacés par les mots « la requête exprimant la volonté d’adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l’acte d’adoption a été signé; toutefois, si l’enfant ne fait pas encore partie du ménage de l’adoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l’enfant fait réellement partie de ce ménage. ».

Art. 145

Les articles 140, 141, 2·, 142, 143 en 144 produisent leurs effets le 1er septembre 2005.

L’article 141, 1·, entre en vigueur le 1er octobre 2006.

Section 2

Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale

Art. 146

À l’article 41ter, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 3 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans le texte néerlandais, les mots « die aanleiding kunnen geven » sont remplacés par les mots « die aanleiding kan geven »;

2· les mots « appartenant au débiteur situés en Belgique » sont remplacés par les mots « situés en Belgique dont le débiteur est propriétaire ou nu propriétaire ainsi qu’à l’égard des biens sur lesquels il dispose d’un droit d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie ».

Art. 147

À l’article 41quater de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l’aliénation ou l’affectation hypothécaire d’un immeuble, d’un navire ou d’un bateau dont, à la passation de l’acte, un employeur, personne physique ou morale, assujetti à un organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ou l’ayant été, est propriétaire, nu propriétaire ou à l’égard desquels il dispose d’un droit d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie, sont personnellement responsables du paiement des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s’ils n’en avisent pas ces organismes dans les conditions prévues ci-après. »;

2· le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

« § 7. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale par l’employeur, personne physique ou morale, concerné par la saisie, s’ils n’en avisent pas l’organisme percepteur des cotisations, au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent la vente, au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique ou de la télématique.

Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l’article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du payement des sommes dues à l’organisme percepteur des cotisations par le débiteur au moment de la distribution par contribution, si, avant d’y procéder, ils n’en avisent pas l’organisme percepteur des cotisations au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique ou de la télématique.

La notification du montant des sommes dues faite par l’organisme percepteur des cotisations, au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique ou de la télématique, au plus tard avant l’expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d’expédition de l’avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou ministériels mentionnés à l’alinéa 1er.

Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables à l’huissier de justice lorsqu’il est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément à l’article 1526bis du Code judiciaire. »;

3· le § 8 est remplacé par la disposition suivante :

« Dans les cas où l’avis est communiqué au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, la date d’expédition des avis visés au §§ 1er, 2 et 7 s’entend de la date de l’accusé de réception communiqué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l’accusé de réception émanant de l’organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale. »;

4· le § 9 est remplacé par la disposition suivante :

« § 9. Les avis, informations et notifications visés aux §§ 1er, 2 et 7 doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le Roi et communiqués selon les modalités d’exécution qu’Il détermine. Il désigne, le cas échéant, les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis, informations et notifications.

Lors de la communication des avis mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l’organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d’identification visé à l’article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou du numéro d’identification visé à l’article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. ».

Art. 148

La présente section entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

Section 3

Prolongation du repos postnatal et réglementation AMI

Art. 149

Dans l’article 114 de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

« La période de repos postnatal de neuf semaines peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d’une semaine lorsque la titulaire a été incapable de travailler durant toute la période de six semaines précédant la date réelle de l’accouchement, ou de huit semaines lorsqu’une naissance multiple est prévue. ».

Art. 150

La présente section entre en vigueur le 1er septembre 2006 et est d’application aux accouchements qui ont lieu à partir de cette date.

Section 4

Extension du statut social supplétif pour les mandataires locaux aux présidents d’intercommunales et aux présidents d’associations de CPAS

Art. 151

À l’article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· à l’alinéa 1er :

a. les mots « les présidents d’intercommunales, les présidents d’associations de centres d’action sociale visées au chapitre XII de la loi organique des centres publics d’aide sociale du 8 juillet 1976 » sont insérés entre les mots « les présidents des centres d’action sociale » et « ou leurs remplaçants »;

b. les mots « l’intercommunale ou l’association de centres d’action sociale » sont insérés entre les mots « centres public d’aide sociale » et « aux régimes d’assurance »;

2· à l’alinéa 2, les mots « les présidents d’intercommunales, les présidents d’associations de centres d’action sociale visées au chapitre XII de la loi organique des centres publics d’aide sociale du 8 juillet 1976 » sont insérés entre les mots « les présidents de centre d’action sociale » et « ou leurs remplaçants ».

Art. 152

La présente section produit ses effets le 1er avril 2001.

CHAPITRE II

Animaux, végétaux et alimentation

Section 1re

Modification de l’arrêté royal fixant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 153

Dans l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit :

« Art. 1erbis. — Le présent arrêté ne s’applique pas :

1· aux opérateurs visés à l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

2· aux opérateurs du secteur de la production primaire végétale qui satisfont aux conditions suivantes :

a. l’activité n’est pas exercée à titre professionnel principal ou accessoire;

b. cette activité ne rapporte pas plus de 2 500 euros net par an (moyenne à calculer sur une période de 3 ans);

c. l’opérateur est propriétaire des terres cultivées;

d. le revenu est produit par une surface maximale de 50 ares pour les pommes de terre et fruits de haute tige, ou une surface maximale de 25 ares pour fruits de basse tige, ou une surface maximale de 10 ares pour les autres produits végétaux.

3· aux opérateurs du secteur de la production primaire animale qui n’exercent pas leur activité à titre professionnel principal ou accessoire, et qui satisfont aux conditions cumulées suivantes :

a. pour les bovins : pour tous les bovins ayant été présents dans un troupeau dans le courant de l’année précédant la contribution, le total du nombre de jours où chaque bovin a été individuellement présent dans ce troupeau durant cette année ne peut pas excéder 730;

b. pour les porcs : le lieu d’établissement du troupeau ne peut pas comporter plus de 3 places;

c. pour les volailles : la capacité du site d’établissement des volailles ne peut pas excéder 200 têtes;

d. pour les ovins, caprins, cervidés et autres petits ruminants : le nombre d’animaux femelles âgés de plus de six mois en date du 15 décembre de l’année précédant celle sur laquelle porte la contribution ne peut pas excéder 10;

e. pour les abeilles : le nombre moyen de colonies d’abeilles par an ne peut pas excéder 24.

Art. 154

À l’article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1· il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

« § 1erbis. — Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les pharmacies et grossistes-repartiteurs en produits pharmaceutiques sont redevables à l’Agence d’une contribution annuelle forfaitaire d’un montant de 50 euros.

Cette contribution sera versée à la direction générale Médicaments du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à partir de l’entrée en vigueur du protocole à intervenir entre l’Agence et ce Service Public Fédéral relatif à l’exercice des contrôles par ce Service Public Fédéral chez les pharmacies et les grossistes-repartiteurs en produits pharmaceutiques. »;

2· le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Les opérateurs du secteur du commerce de détail dont le chiffre d’affaires de l’activité relevant de la compétence de l’Agence représente moins de 50 % du chiffre d’affaires global et dont l’activité en question consiste uniquement en la vente au consommateur final de boissons emballées et/ou de denrées alimentaires préemballées d’une période de conservation d’au moins trois mois à température ambiante ne sont redevables que de 33 % de la contribution forfaitaire. ».

Art. 155

L’article 3 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :

« Les opérateurs du secteur du commerce de détail dont le chiffre d’affaires de l’activité relevant de la compétence de l’Agence représente moins de 50 % du chiffre d’affaires global et dont l’activité en question consiste uniquement en la vente au consommateur final de boissons emballées et/ou de denrées alimentaires préemballées d’une période de conservation d’au moins trois mois à température ambiante ne sont redevables que de 33 % de la contribution variable correspondant au secteur applicable à leur activité.

Les pharmacies et grossistes-repartiteurs en produits pharmaceutiques ne sont redevables d’aucune contribution variable. ».

Art. 156

À l’article 5 du même arrêté, l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 157

À l’annexe 8 du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Année Secteurs avec guide approuvé Secteurs sans guide approuvé
  SAC
certifié par OCI ou
validé par l'AFSCA *
SAC
validé par l'AFSCA
Pas de SAC validé SAC
validé par l'AFSCA
Pas de SAC validé
2005 (coef. 1) (coef. 1) (coef. 1) (coef. 1) (coef. 1)
2006 (coef. 0,85) (coef. 1) (coef. 1) (coef. 1) (coef. 1)
2007 (coef. 0,85) (coef. 1) (coef. 1,15) (coef. 1) (coef. 1)
2008 (coef. 0,85) (coef. 0,85) (coef. 2) (coef. 0,85) (coef. 2)
Na 2008 (coef. 0,85) (coef. 0,85) (coef. 2) (coef. 0,85) (coef. 2)

Section 2

Confirmation de l’arrêté royal fixant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 158

À l’exception de l’article 14, l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est confirmé avec effet au 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur.

Section 3

Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851

Art. 159

L’article 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est complété comme suit :

« 6· : les créances du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux et du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux; ».

Section 4

Confirmation de l’arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l’arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins

Art. 160

L’arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l’arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins est confirmé avec effet au 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur.

Section 5

Confirmation de l’arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la Santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d’après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs

Art. 161

L’arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la Santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d’après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est confirmé avec effet au 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur.

Section 6

Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux

Art. 162

À l’article 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par l’arrêté royal du 22 février 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1· le point 9 est remplacé par le texte suivant :

« 9. ministre : le ministre qui a la santé publique dans ses attributions; »;

2· dans le point 10, les mots « ministère de l’Agriculture » sont remplacés par les mots « SPF »;

3· il est ajouté un point 11, rédigé comme suit :

« 11. SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ».

Art. 163

L’article 17 de la même loi, est complété par l’article suivant :

« Il peut désigner les associations, agréées en application de l’article 3, ou d’autres organismes, agréés par le ministre, comme bénéficiaires de ces redevances et les charger de leur perception. Il fixe les conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour être agréés par le ministre. ».

Art. 164

Dans l’article 20, alinéa 1er, de la même loi, les mots « par les fonctionnaires et agents du ministère des Classes moyennes et de l’agriculture, désignés par le ministre qui a l’agriculture dans ses attributions, par les médecins-vétérinaires agréés désignés par le ministre, par les agents de l’Administration des Douanes et Accises, par les vétérinaires-fonctionnaires de l’Institut d’Expertise vétérinaire dans le cadre de leurs missions en abattoir, ainsi que par les autres agents ou fonctionnaires désignés par le Roi » sont remplacés par les mots « par les agents statutaires et contractuels du SPF désignés par le ministre, par les agents des douanes et accises, ainsi que par les autres agents statutaires et contractuels désignés par le Roi ».

TITRE IX

Classes moyennes

CHAPITRE PREMIER

Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants

Art. 165

À l’article 16bis de l’arrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans le § 1er, les mots « appartenant au débiteur » sont remplacés par les mots « dont le débiteur est propriétaire ainsi qu’à l’égard des biens sur lesquels il dispose d’un droit d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie »;

2· dans le § 4, les mots « de l’article 1er » sont remplacés par les mots « du § 1er ».

Art. 166

À l’article 23ter du même arrêté, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans la version française, les mots « techniques de l’informatique et de la télématique » sont remplacés par, les mots « techniques de l’informatique ou de la télématique »

2· le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Dans les cas où l’avis est communiqué au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, la date d’expédition de l’avis est celle de l’accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l’accusé de réception émanant des institutions de sécurité sociale compétentes destinataires de l’avis. »;

3· le § 8 est remplacé comme suit :

« § 8. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente à l’organisme percepteur des cotisations par le débiteur concerné par la saisie, s’ils n’en avisent pas l’organisme percepteur des cotisations, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la vente, au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique ou de la télématique.

Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l’article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du payement des sommes dues à l’organisme percepteur des cotisations par le débiteur au moment de la distribution par contribution, si, avant d’y procéder, ils n’en avisent pas l’organisme percepteur des cotisations au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique ou de la télématique.

Dans les cas où l’avis est communiqué au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, la date d’expédition de l’avis est celle de l’accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l’accusé de réception émanant des institutions de sécurité sociale compétentes destinataires de l’avis.

La notification du montant des sommes dues faite par l’organisme percepteur des cotisations, au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique ou de la télématique, au plus tard avant l’expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d’expédition de l’avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou ministériels mentionnés à l’alinéa 1er.

Le présent paragraphe est applicable à l’huissier de justice lorsqu’il est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément à l’article 1526bis du Code judiciaire. »;

4· dans le § 9, alinéa 2, les mots « les receveurs » sont remplacés par les mots « le ou les organismes percepteurs des cotisations » et les mots « responsabilité de ces organismes » sont remplacés par les mots « responsabilité des organismes visés à l’alinéa 1er »;

5· dans le § 10, alinéa 1er, les mots « le fonctionnaire compétent » sont remplacés par les mots « le ou les organismes percepteurs des cotisations compétents »;

6· dans le § 11, alinéa 1er, les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « désigne » et « les services compétents ».

Art. 167

L’article 93 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 93. — Une majoration de 1 p.c. par mois civil de retard de paiement est appliquée sur la partie des cotisations qui n’a pas été payée à temps.

Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel soit la société a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire a été engagée, soit la caisse à laquelle la société est affiliée lui a fait signifier la contrainte contenant commandement à payer la cotisation due. ».

Art. 168

L’article 6 de la loi du 13 juillet 2005 concernant l’instauration d’une cotisation annuelle à charge de certains organismes est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 6. — Une majoration d’un pour cent par mois civil de retard de paiement est appliquée sur la partie des cotisations qui n’a pas été payée à temps.

Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel soit l’organisme a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire a été engagée du chef de ce retard, soit l’Institut national d’Assurances sociales pour Travailleurs indépendants a fait signifier à l’organisme la contrainte contenant commandement à payer la cotisation due. ».

CHAPITRE II

Modification des articles 2 et 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte

Art. 169

À l’article 2, § 2, 4·, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, abrogé par la loi du 18 février 1977 et rétabli par la loi du 15 février 2006, les mots « 67 % » sont remplacés par les mots « 60 % ».

Art. 170

À l’article 9, alinéa 2, de la même loi, abrogé par la loi du 26 juin 1963 et rétabli par la loi du 15 février 2006, les mots « le montant de la franchise éventuelle » sont supprimés.

Art. 171

Le présent chapitre entre en vigueur en même temps que la loi du 15 février 2006 relative à l’exercice de la profession d’architecte dans le cadre d’une personne morale.

CHAPITRE III

Modification de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation d’activités ambulantes et foraines

Art. 172

À l’article 3 de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation d’activités ambulantes et foraines, modifié par la loi du 4 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1· l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« L’exercice d’activités ambulantes ou foraines est subordonné à autorisation préalable. Celle-ci est délivrée par un guichet d’entreprises visé à la loi 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. »;

2· au dernier alinéa, les mots « le ministre des Classes moyennes » sont remplacés par les mots « le guichet d’entreprises »;

3· entre l’alinéa 4 et le dernier alinéa est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Le Roi détermine la rétribution des guichets d’entreprises pour leur intervention dans la gestion des demandes d’autorisations d’activités ambulantes et d’autorisations d’activités foraines. ».

Art. 173

À l’article 7 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, les mots « les taxes » sont remplacés par les mots « les droits ».

Art. 174

Le présent chapitre entre en vigueur en même temps que la loi du 4 juillet 2005 modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés publics.

CHAPITRE IV

Modification de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts

Art. 175

À l’article 2, alinéa 5, de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, les mots « ainsi que le montant des honoraires forfaitaires alloués aux assesseurs » sont insérés entre le mot « fonctionnaires » et le mot « sont ».

Art. 176

À l’article 5, alinéa 8, de la même loi, les mots « ainsi que le montant des honoraires forfaitaires alloués aux assesseurs » sont insérés entre le mot « fonctionnaires » et le mot « sont ».

CHAPITRE V

Modification de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert

Art. 177

Dans la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, l’article 2, 1·, d) est remplacé par la disposition suivante :

« d) un diplôme de gradué « géomètre-expert immobilier », complété par un certificat de réussite de l’épreuve intégrée délivrant les titres de géomètre-expert immobilier, ou un diplôme de gradué en construction, option immobilier, pour autant que le supplément de diplôme ou une attestation de l’institut supérieur délivrant le diplôme mentionne le choix « mesurage ». ».

CHAPITRE VI

Modification de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions

Art. 178

À l’article 34, alinéa 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mots « 10 euros » sont chaque fois remplacés par les mots « 0,5 euros ».

Art. 179

À l’article 57, § 1er de la même loi, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Le Roi peut, par un arrêté, délibéré en Conseil des ministres, selon les modalités fixées par Lui, diminuer la rétribution visée au § 1er en vue de stimuler la qualité du service rendu. ».

CHAPITRE VII

Modification de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services

Art. 180

Aux articles 1er et 2 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services, les mots « Conseil supérieur des Classes moyennes » sont chaque fois remplacés par les mots « Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ».

Art. 181

À l’article 1er, alinéa 2 de la même loi, modifié par la loi du 10 février 1998, les mots « à intervalles réguliers et au moins tous les sept ans » sont supprimés.

Art. 182

À l’article 6 de la même loi, modifié par les lois des 15 juillet 1985 et 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1· § 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

« Sans préjudice de l’article 8, § 5, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes inscrites au tableau des titulaires. ».

2· au § 4, alinéa 1er, 2·, les mots « et des stagiaires » sont remplacés par les mots « ,des stagiaires et des personnes établies à l’étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession, »;

3· le § 4, alinéa 1er, est complété comme suit :

« 3· les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs,

4· les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le Conseil,

5· les revenus de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l’Institut. »;

4· au § 4, alinéa 2, les mots « , les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement » sont insérés entre le mot « cotisations » et le mot « sont ».

CHAPITRE VIII

Modification de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue

Art. 183

La première phrase de l’article 6 de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, est complétée comme suit :

« et les présidents, vice-présidents et juges, effectifs ou honoraires, des tribunaux de première instance, à l’exclusion des juges d’instruction, ainsi que parmi les magistrats honoraires du parquet de ces tribunaux ou les avocats inscrits depuis dix ans au moins à un tableau de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l’Orde van Vlaamse balies ».

TITRE X

Coopération au développement

CHAPITRE PREMIER

Modification de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge

Art. 184

À l’article 10 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge, le mot « sélectionnées » est remplacé par le mot « agréées ».

CHAPITRE II

Modification de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d’une société de droit public

Art. 185

L’article 2, 17·, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d’une société de droit public, est remplacé par la disposition suivante :

« « coopération financière » : initiative convenue entre l’État belge et le pays partenaire, par laquelle une contribution financière au pays partenaire est fournie qui peut prendre la forme de dons en numéraire, de prêts et de lignes de crédit, de garanties, de contributions afin de diminuer la charge des intérêts, d’aide budgétaire, d’allégement de la dette ou d’aide à la balance des paiements. ».

Art. 186

À l’article 5, § 2, 1· et 2·, de la même loi, les mots « exécution matérielle » sont remplacés par le mot « exécution ».

Art. 187

À l’article 7 de la même loi, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Outre les tâches visées aux articles 5 et 6, la CTB pourra exécuter les tâches qui lui seront confiées par toute personne morale de droit public étrangère ou internationale, notamment la préparation, l’encadrement, la formulation d’avis, la prospection et l’exécution en matière de programmes, projets et interventions de développement dans des pays autres que les pays partenaires, pour autant que ces tâches soient compatibles avec l’exécution des tâches de service public visées aux articles 5 et 6 et que l’offre de la CTB respecte les dispositions légales relatives à la concurrence. ».

Art. 188

Dans l’article 15, § 2, 4·, de la même loi, modifiée par la loi du 30 décembre 2001, les mots « ainsi que les principes gouvernant les tarifs et la facturation pour l’exécution des ces tâches de service public » sont remplacés par les mots « ainsi que les principes gouvernant les tarifs et/ou l’enveloppe de financement pour l’exécution de ces tâches de service public ».

Art. 189

L’article 29, § 4, de la même loi, est abrogé.

TITRE XI

Intégration sociale

CHAPITRE PREMIER

Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale

Art. 190

L’article 21, § 6, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, est complété par l’alinéa suivant :

« À défaut d’avoir communiqué la décision dans le délai requis, le centre est déchu du droit de recouvrer les dépenses afférentes à la période qui s’écoule entre le quarante-cinquième jour suivant la fin du mois au cours duquel la décision a été prise et le jour de la communication de cette décision. Le Roi peut déroger à cette disposition lors de circonstances exceptionnelles et collectives. Le présent alinéa concerne les décisions prises à partir du 1er octobre 2006. ».

CHAPITRE II

Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale

Art. 191

L’article 71, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le recours doit être introduit dans les trois mois soit de la notification de la décision, soit de la date de l’accusé de réception, soit de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».

TITRE XII

Pensions

CHAPITRE PREMIER

Garantie de revenus aux personnes âgées

Art. 192

Dans l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, les mots « à partir de la période de dix ans qui, selon le cas, précède l’âge visé à l’article 3 ou 17 » sont remplacés par les mots « au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande produit ses effets ».

Art. 193

L’article 192 produit ses effets le 1er juin 2001.

CHAPITRE II

Transfert de droits à la pension vers des institutions communautaires

Art. 194

Dans l’article 9 de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d’institutions de droit international public, les mots « qui quitte l’institution sans pouvoir bénéficier d’une pension d’ancienneté » sont insérés entre les mots « le fonctionnaire » et les mots « peut, moyennant l’accord de l’institution, ».

Art. 195

L’article 194 produit ses effets le 1er mai 2004.

CHAPITRE III

La sécurité sociale coloniale et d’outre-mer

Section première

Modification de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l’État belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l’État belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci

Art. 196

L’article 3 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l’État belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l’État belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, modifié par la loi du 11 février 1976, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par le § 2 et le § 3, rédigés comme suit :

« § 2. À partir du 1er janvier 2007, une rente ou allocation de survie est attribuée au conjoint survivant au décès d’un assuré qui bénéficie des prestations visées au § 1er, alinéa 1er, a), b) ou d), ou qui pouvait y prétendre.

Les allocations visées au § 1er, alinéas 2 et 3, sont attribuées au conjoint survivant.

La durée d’un an de mariage, contracté après la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse, n’est pas requise si une des conditions suivantes est remplie :

1· un enfant est né du mariage;

2· au moment du décès un enfant est à charge pour lequel l’époux ou l’épouse percevait des allocations familiales;

3· le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage.

Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance, le jour du décès.

Lorsqu’il y a une différence d’âge entre l’assuré et le conjoint survivant et que l’un des deux n’a pas atteint l’âge de 65 ans, le taux de la rente ou de l’allocation est modifié conformément aux tarifs et barèmes repris dans les dispositions réglementaires visées à l’article 9.

§ 3. La déclaration d’absence conforme aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d’absence est coulée en force de chose jugée. ».

Art. 197

À l’article 3bis, inséré dans la même loi par la loi du 16 février 1970 et modifié par la loi du 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 2, alinéa 2, est complété comme suit :

« La période ayant donné lieu au paiement d’une allocation complémentaire de retraite visée à l’article 3decies n’est pas prise en considération pour la détermination de la période de vingt années de services et de congé. »;

2· dans le § 2, alinéa 4, les mots « articles 3, alinéa 1er, c » sont remplacés par les mots « articles 3, § 1er, alinéa 1er , c ».

Art. 198

À l’article 3ter, inséré dans la même loi par la loi du 16 février 1970 et modifié par la loi du 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :

1· il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

« § 1erbis. À partir du 1er janvier 2007, le complément visé au § 1er est attribué au conjoint survivant au décès d’un assuré qui bénéficie des prestations visées à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, a), b) ou d), ou qui pouvait y prétendre. En cas de remariage le complément est diminué de la même façon que fixée au § 1er, alinéas 1er, 2 et 3. »;

2· dans le § 2, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

« La période ayant donné lieu au paiement d’une allocation complémentaire de survie visée à l’article 3decies n’est pas prise en considération pour la détermination de la période de vingt années visée aux alinéas 2 et 3. »;

3· il est complété par un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. À partir du 1er janvier 2007, les périodes de maladie ou d’invalidité qui donnent lieu à l’octroi d’une allocation complémentaire de retraite conformément à l’article 3bis, § 2, sont prises en considération pour l’octroi d’une allocation complémentaire à charge du Fonds de solidarité et de péréquation au conjoint survivant en cas de décès d’un assuré. Cette allocation est calculée selon les dispositions du § 2. ».

Art. 199

L’article 3sexies, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

« § 2. À partir du 1er janvier 2007, le supplément visé au § 1er est attribué au conjoint survivant en cas de décès d’un assuré, sous les conditions fixées au § 1er, alinéas 3 à 7. ».

Art. 200

L’article 3septies, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, est complété par un § 4, rédigé comme suit :

« § 4. À partir du 1er janvier 2007, la rente complémentaire annuelle visée au § 3, alinéa 3, est attribuée au conjoint survivant en cas de décès d’un assuré. Les dispositions du § 2, alinéa 2, sont d’application au conjoint survivant. La période ayant donné lieu au paiement d’une rente de survie visée à l’alinéa 1er, n’est pas prise en considération pour la détermination de la durée totale des périodes entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie. ».

Art. 201

Dans l’article 3octies, § 1er , alinéa 1er , inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976 et remplacé par la loi du 27 mai 1983, les mots « ou de veuve » sont remplacés par les mots « ou de survie » .

Art. 202

À l’article 3nonies, inséré dans la même loi par la loi du 27 mai 1983 et modifié par la loi du 20 juillet 1990 et par la loi du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er, alinéas 1er et 2, est remplacé comme suit :

« § 1er. À partir du 1er janvier 2007, il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, une pension de retraite au conjoint divorcé d’un assuré qui a été assujetti au régime de pension des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, s’il n’a pas été déchu de l’autorité parentale ni condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint. La pension de retraite susvisée n’est plus liquidée pendant la durée d’un nouveau mariage. »;

2· le § 1er, alinéa 3, 1·, est complété comme suit :

« et aux ressortissants d’un État non membre de l’Espace économique européen qui, en application du Règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des Règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale; »;

3· dans le § 1er, alinéa 3, 5·, les mots « ex-épouses » sont remplacés par les mots « ex-conjoints »;

4· dans le § 2, alinéa 1er, les mots « l’épouse divorcée » sont remplacés par les mots « conjoint divorcé »;

5· dans le § 2, alinéa 2, les mots « au cours duquel l’intéressée » et les mots « au cours duquel elle » sont remplacés par les mots « au cours duquel l’intéressé » et les mots « 55 ans » sont remplacés par les mots « 65 ans »;

6· le § 2, alinéa 3, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’au moment du divorce, l’intéressé de 65 ans ou plus, bénéficiait d’une partie de la pension de l’assuré, le droit à la pension de conjoint divorcé est examiné d’office. Dans ce cas la pension de conjoint divorcé prend cours le lendemain du jour ou le divorce produit ses effets à l’égard des tiers. »;

7· le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l’alinéa suivant :

« § 3. Le montant de la pension de retraite visée au § 1er est égal à 56,25 % de la pension de retraite prévue en faveur de l’assuré en application de la présente loi, correspondant aux périodes incluses dans la durée du mariage. Toutefois, lorsque les personnes désignées au § 1er étaient le conjoint d’un assuré de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Espace économique européenne ou de la Confédération Suisse, la pension de retraite à prendre en considération est celle qui aurait été acquise, dans les mêmes conditions d’âge et de cotisations, en faveur d’un assuré de nationalité belge. »;

8· dans le § 3, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« La pension de retraite du conjoint divorcé est recalculée lorsque la pension de retraite de l’assuré est majoré ou pourrait être majorée en application des dispositions de l’article 10bis. »;

9· dans le § 3, ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 3, les mots « de l’ex-conjoint » sont remplacés par les mots « de l’assuré » et les mots « 55 ans » sont remplacés par les mots « 65 ans »;

10· dans le § 4, alinéa 1er, les mots « l’épouse divorcée » sont remplacés par les mots « le conjoint divorcé ».

Art. 203

Un article 3decies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 3decies. — Le Roi fixe les conditions sous lesquelles les périodes d’obligations de milice accomplies dans l’armée belge sont prises en considération pour l’attribution d’une allocation complémentaire de retraite et de survie à charge du Fonds de Solidarité et de Péréquation, aux personnes bénéficiant d’une pension en vertu de la présente loi.

Il détermine le montant de l’allocation ainsi que le mode de financement. Cette allocation ne peut être octroyée que si l’intéressé ne bénéficie pas pour la même période d’une pension dans un autre régime de pensions de retraite et de survie.

La période ayant donné lieu au paiement d’une allocation de retraite ou de survie visée à l’alinéa 1er, n’est pas prise en considération pour la détermination de la durée totale des périodes entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie. ».

Art. 204

À l’article 8bis, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976 et remplacé par la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 3 est complété comme suit :

« 5· les ressortissants d’un État non membre de l’Espace économique européen qui, en application du Règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des Règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale. »;

2· dans le § 4, alinéa 1er, les mots « ou les ressortissants visés au § 3, 5· » sont insérés entre les mots « l’Espace économique européen » et « résidant sur ».

Art. 205

Dans l’article 10 de la même loi les mots « en francs belges » sont remplacés par les mots « en euros ».

Art. 206

L’article 10bis, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 10bis. — Les compléments prévus aux articles 3bis, § 1er, et 3ter, § 1er et § 1erbis, les allocations complémentaires de retraite et de survie prévues aux articles 3bis, § 2, et 3ter, § 2 et § 3, ainsi que les minima de pension de retraite et de survie prévus aux articles 3quinquies et 3sexies sont réévalués dans les conditions et modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 207

À l’article 11 de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970, 22 février 1971 et 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans le § 1er , l’alinéa 3 est remplacé par :

« Pour l’application de la loi du 2 août 1971, les montants des avantages, les minima et maxima sont rattachés, à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). »;

2· dans le § 1er, un nouvel alinéa est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, rédigé comme suite :

« Le Roi peut modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mécanisme d’indexation visé à l‘alinéa précédent. »;

3· il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

« § 2bis. Le montant de l’allocation prévue à l’article 3decies est adapté à l’indice des prix à la consommation.

Le Roi peut modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mécanisme d’indexation visé à l‘alinéa précédent. »;

4· il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

« § 4. Les arrêtés pris en exécution du § 1er et du § 2bis cesseront d’être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de leur entrée en vigueur s’ils n’ont pas été confirmés par la loi à l’expiration de ce délai. ».

Art. 208

Dans l’article 18ter, alinéa 1er, inséré dans la même loi par la loi du 16 février 1970, remplacé par les lois des 22 février 1971 et 11 février 1976 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, les mots « l’article 3, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « l’article 3, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéa 2 ».

Art. 209

Dans les dispositions de la même loi les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Ces derniers montant sont rattachés à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Art. 3bis Art. 3bis
§ 1er, al. 2
§ 2, al. 5
 
22 000
3 000
2 640
2 563,57
349,58
307,61
§ 1, tweede lid
§ 2, vijfde lid
 
Art. 3ter Art. 3ter
§ 1er, al. 2
 
§ 1er, al. 3
 
§ 2, ancien al. 4 devenu l'al. 5
57 900
20 500
30 000
57 900
2 640
6 746,77
2 388,75
3 495,74
6 746,77
307,61
§ 1, tweede lid
 
§ 1, derde lid
 
§ 2, oude vierde lid dat het vijfde lid is geworden
Art. 3quinquies Art. 3quinquies
al. 1er
 
3 000
2 640
349,58
307,61
eerste lid
 
Art. 3sexies Art. 3sexies
nouveau § 1er, al. 1er
nouveau § 1er, al. 3
nouveau § 1er, al. 4
2 640
52 800
58 080
307,61
6 152,52
6 767,78
nieuwe § 1, eerste lid
nieuwe § 1, derde lid
nieuwe § 1, vierde lid
Art. 3septies Art. 3septies
§ 3, al. 1er
§ 3, al. 3
800
500
93,21
58,24
§ 3, eerste lid
§ 3, derde lid
Art. 5bis Art. 5bis
al. 2
 
 
3 200
2 000
1 350
372,90
233,06
157,33
tweede lid
 
 
Art. 7bis Art. 7bis
  3 200 372,90  

Section 2

Modification de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer

Art. 210

Dans l’article 11, § 1er, alinéa 2, 2·, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer, abrogé par la loi du 21 décembre 1994 et rétabli par la loi du 29 avril 1996, les mots « des articles 3, alinéa 1er, c), » sont remplacés par les mots « des articles 3, § 1er, alinéa 1er, c), ».

Art. 211

Dans l’article 15 de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970 et 21 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées :

1· à l’alinéa 1er, les mots « en francs belges » sont remplacés par les mots « en euros »;

2· à l’alinéa 2, les mots « étant entendu que la cotisation mensuelle minimum ne peut être inférieure à 1 500 francs et la cotisation mensuelle maximum supérieure à 10 000 francs » sont supprimés;

3· il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :

« Les arrêtés pris en exécution de l’alinéa 2 cesseront d’être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de l’entrée en vigueur s’ils n’ont pas été confirmés par la loi à l’expiration de ce délai. ».

Art. 212

Dans l’article 17, alinéa 1er, a), de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970 et 27 mai 1983, les mots « rentes de retraite et de veuve » sont remplacés par les mots « rentes de retraite et de survie ».

Art. 213

Dans l’article 18, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970, 22 février 1971, 20 juillet 1990 et 21 décembre 1994 et par la loi du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1· à l’alinéa 1er, a) et b), les mots « rentes de retraite et de veuve » sont remplacés par les mots « rentes de retraite et de survie »;

2· à l’alinéa 2, les mots « étant entendu que la cotisation mensuelle minimum ne peut être inférieure à 1 200 francs et la cotisation mensuelle maximum supérieure à 10 000 francs » sont supprimés;

3· il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :

« Les arrêtés pris en exécution de l’alinéa 2 cesseront d’être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de l’entrée en vigueur s’ils n’ont pas été confirmés par la loi à l’expiration de ce délai. ».

Art. 214

L’article 19, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 1976, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Pour l’application de ladite loi du 2 août 1971, ces montants sont rattachés à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). ».

Art. 215

L’article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 20. — À partir du 1er janvier 2007, l’assuré bénéficie, aux conditions ci-après, d’une rente viagère de retraite.

Le montant de la rente est fixé suivant un tarif approuvé par le Roi.

La rente prend cours à l’âge de 65 ans.

L’âge fixé ci-dessus peut être diminué de cinq ans conformément à un barème approuvé par le Roi.

Dans le cas d’entrée en jouissance à une date postérieure à 65 ans, la rente peut être majorée sous les conditions fixées par le Roi, conformément à un barème approuvé par Lui.

La date d’entrée en jouissance de la rente ne peut être antérieure à la date à laquelle l’assuré cesse de participer à l’assurance.

Le paiement de la rente est suspendu de plein droit lorsque le bénéficiaire participe à nouveau à l’assurance. La rente, majorée conformément aux règles fixées par le Roi, est à nouveau payée lorsque l’assuré cesse de participer à l’assurance. » .

Art. 216

L’intitulé du chapitre III, section 2, de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :

« Section 2. De la rente de survie ».

Art. 217

À l’article 21 de la même loi, modifié par la loi du 16 février 1970, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le conjoint survivant de l’assuré bénéficie d’une rente viagère, pourvu que le mariage ait été contracté avant l’entrée en jouissance de la rente prévue à l’article 20. »;

2· dans le § 1er, alinéas 2 et 3, les mots « l’épouse » et « rente de veuve » sont respectivement remplacés par les mots « le conjoint survivant » et « rente de survie »;

3 · le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Lorsque l’assuré est célibataire, veuf ou divorcé, le capital assuré en vue de la constitution de la rente de survie est versé au Fonds de solidarité et de péréquation.

Lorsqu’un assuré a contracté mariage après l’entrée en jouissance de sa rente de retraite, le conjoint survivant bénéficie d’une rente, pour autant que le décès ne soit pas survenu dans l’année qui suit le mariage. Si le conjoint survivant a le même âge que l’assuré, le taux de la rente est égal à 60 % de la rente qui est prévue à l’article 20. La rente de survie est à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation.

La durée d’un an de mariage n’est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie :

— un enfant est né du mariage;

— au moment du décès un enfant est à charge pour lequel l’époux ou l’épouse percevait des allocations familiales;

— le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage.

Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours le jour du décès, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance. »;

4· le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. Lorsqu’il y a une différence d’âge entre l’assuré et le conjoint survivant et que l’un des deux n’a pas atteint l’âge de 65 ans, le taux de la rente est modifié conformément à un barème approuvé par le Roi.»;

5· il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

« § 4. La déclaration d’absence conforme aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d’absence est coulée en force de chose jugée. ».

Art. 218

À l’article 22 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1971, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans la phrase liminaire, les mots « rente de veuve » sont remplacés par les mots « rente de survie »;

2· le 1· est remplacé par la disposition suivante :

« 1· si l’assuré avait atteint l’âge de 65 ans, la rente théorique est égale à la rente de retraite que l’assuré eût acquise à la date du décès. »;

3· dans le 2·, phrase liminaire, les mots « 55 ans » sont remplacés par les mots « 65 ans »;

4· dans le 2·, a), alinéa 1er, les mots « 55 ans » sont remplacés par les mots « 65 ans » et les mots « où l’assuré eût atteint l’âge de la retraite » sont remplacés par les mots « où l’assuré eût atteint l’âge de 65 ans »;

5· dans le 2·, b), les mots « 55 ans » sont remplacés par les mots « 65 ans ».

Art. 219

L’article 22bis, alinéa 1er, inséré dans la même loi par la loi du 22 février 1971, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le conjoint survivant d’un assuré désigné à l’article 20bis, qui est lui-même d’une nationalité autre que celle visée à l’article 51, 1· à 4·, obtient une rente complémentaire représentant une quotité de la rente de survie dont il bénéficie, égale à celle que cet assuré aurait pu obtenir, pour autant qu’il n’ait pas bénéficié et renonce à bénéficier des prestations prévues par la présente loi en sa faveur, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation et, le cas échéant, du Fonds des invalidités sans préjudice au remboursement des soins de santé qu’il obtiendrait en raison du paiement des cotisations visées à l’article 42, alinéas 3 et 4. ».

Art. 220

L’intitulé du chapitre III, section 2bis, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, est remplacé par l’intitulé suivant :

« Section 2bis. De l’allocation complémentaire de retraite et de survie ».

Art. 221

À l’article 22ter, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Les périodes au cours desquelles l’assuré a obtenu le paiement de l’allocation visée à l’article 35, § 1er, peuvent donner lieu à l’octroi d’une allocation complémentaire de retraite calculée conformément aux dispositions du § 3.

Sont prises en considération les périodes antérieures au 65e anniversaire du bénéficiaire, ou à la date d’entrée en jouissance de la rente de retraite fixée en application des dispositions de l’article 20, alinéa 4, dans la mesure où la durée des périodes de participation à l’assurance est inférieure à vingt années.

Les périodes définies à l’alinéa 2 sont prises en considération pour l’octroi des avantages visés aux articles 26, 42, 45 et 65.

L’allocation complémentaire est allouée à partir de la date d’entrée en jouissance de la rente de retraite. »;

2· le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Les périodes de maladie ou d’invalidité qui peuvent donner lieu à l’octroi d’une allocation complémentaire de retraite conformément au § 1er sont prises en considération pour l’octroi d’une allocation complémentaire de survie calculée conformément au § 3. »;

3· dans le § 2, alinéa 2, les mots « la rente de veuve » sont remplacés par les mots « la rente de survie »;

4· dans le § 2, alinéa 3, les mots « 55 ans » sont remplacés par les mots « 65 ans »;

5· le § 2, alinéa 4, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Lorsque le conjoint survivant se remarie l’allocation complémentaire est suspendue pour la durée du nouveau mariage. ».

Art. 222

L’article 22quinquies, § 1er, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976 et remplacé par la loi du 27 mai 1983, est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Un pécule de vacances et un pécule complémentaire de vacances sont alloués annuellement à charge du Fonds de solidarité et de péréquation aux bénéficiaires d’une rente de retraite ou de survie prévues par la présente loi, qui réunissent les conditions suivantes :

a) ne pas jouir d’une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l’État belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l’État belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;

b) avoir effectivement bénéficié de la rente ou de la pension pour le mois de mai de l’année en cours. ».

Art. 223

À l’article 22sexies, inséré dans la même loi par la loi du 20 juillet 1990 et modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er, alinéas 1er et 2, est remplacé comme suit :

« § 1er. Il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, une pension de retraite au conjoint divorcé d’un assuré qui a participé à l’assurance instituée par la présente loi, s’il n’a pas été déchu de l’autorité parentale ni condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint. La pension de retraite susvisée n’est plus liquidée pendant la durée d’un nouveau mariage. »;

2· le § 1er, alinéa 3, 1·, est complété comme suit :

« et aux ressortissants d’un État non membre de l’Espace économique européen qui, en application du Règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des Règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale. »;

3· dans le § 1er, alinéa 3, 5·, les mots « ex-épouses » sont remplacés par les mots « ex-conjoints »;

4· dans le § 2, alinéa 1er, les mots « l’épouse divorcée » sont remplacés par les mots « le conjoint divorcé »;

5· dans le § 2, alinéa 2, les mots « au cours duquel elle a atteint l’âge de 55 ans » sont remplacés par les mots « au cours duquel il a atteint l’âge de 65 ans »;

6· le § 2, alinéa 3, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’au moment du divorce, l’intéressé de 65 ans ou plus bénéficiait d’une partie de la pension du conjoint, le droit à la pension de conjoint divorcé est examiné d’office. Dans ce cas, la pension de conjoint divorcé prend cours le lendemain du jour où le divorce produit ses effets à l’égard des tiers. »;

7· dans le § 3, alinéa 1er, les mots « en faveur de l’ex-conjoint » sont remplacés par les mots « en faveur de l’assuré »;

8· le § 3, alinéa 2, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Toutefois, lorsqu’une personne visée au § 1er était le conjoint d’un assuré d’une nationalité autre que celle d’un État membre de l’Espace économique européenne ou de la Confédération Suisse, la pension de retraite de l’assuré à prendre en considération est celle qui lui aurait été acquise s’il avait été de nationalité belge. »;

9· dans le § 3, alinéa 3, les mots « 55 ans » sont remplacés par les mots « 65 ans »;

10 dans le § 4, alinéa 1er, les mots « l’épouse divorcée » sont remplacés par les mots « le conjoint divorcé ».

Art. 224

L’article 23, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 avril 1965, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Bénéficient, en cas de décès de l’assuré, d’une rente d’orphelin et, le cas échéant, d’une allocation complémentaire annuelle à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation :

a) les enfants légitimes, légalement reconnus et adoptifs de l’assuré;

b) les enfants légitimes, légalement reconnus et adoptifs du conjoint lorsque le père ou la mère est décédé et qu’il n’est accordé à leur profit aucune allocation à la charge du Fonds. ».

Art. 225

Dans l’article 24 de la même loi, modifié par la loi du 16 février 1970, les mots « assuré marié du sexe masculin » sont remplacés par les mots « assuré marié » et les mots « une veuve » sont remplacés par les mots « un conjoint survivant ».

Art. 226

L’article 25 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1971, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 25. — En cas de décès d’un assuré célibataire, veuf, ou divorcé, le taux de la rente d’orphelin est fixé, par enfant, à 25 % de la rente de retraite dont l’assuré bénéficiait, s’il était entré en jouissance de celle-ci et, dans le cas contraire, à 25 % de la rente théorique prévue à l’article 22. ».

Art. 227

L’article 33, alinéa 2, 1·, de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 1976 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, est complété comme suit :

« et les ressortissants d’un État non membre de l’Espace économique européen qui, en application du Règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des Règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale; ».

Art. 228

L’article 42, alinéa 3, de la même loi est remplacé par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa qui précède, le conjoint survivant peut, s’il continue à effectuer dans les mêmes conditions le versement des cotisations qui y sont prévues, obtenir le remboursement des frais de soins de santé, tant pour lui-même que pour les enfants et petits-enfants à sa charge, désignés à l’article 44. ».

Art. 229

Dans l’article 45, 1·, phrase préliminaire, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1971, les mots « la veuve » sont remplacés par les mots « le conjoint survivant ».

Art. 230

L’article 46, § 2, 1·, de la même loi, modifié par la loi du 11 février 1976 et remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est complété comme suit :

« et les ressortissants d’un État non membre de l’Espace économique européen qui, en application du Règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des Règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale; ».

Art. 231

L’article 51, 1·, de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1971, 11 février 1976 et 20 juillet 1990 et remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est complété comme suit :

« et ressortissants d’un État non membre de l’Espace économique européen qui, en application du Règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des Règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale; ».

Art. 232

Sont abrogés dans la même loi :

1· l’article 52, remplacé par la loi du 22 février 1971 et modifié par la loi du 20 juillet 1990;

2· l’article 53, remplacé par les lois des 22 février 1971 et 11 février 1976;

3· l’article 54, remplacé par la loi du 11 février 1976;

4· l’article 55, modifié par la loi du 27 mai 1983.

Art. 233

Un article 51bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 51bis. — Le Roi peut déterminer si, sous quelles conditions et dans quelle mesure les prestations suivantes peuvent être adaptées à l’évolution du coût de la vie :

1· la rente de retraite visée aux articles 20 et 22sexies;

2· la rente de survie visée à l’article 21;

3· la rente d’orphelin visée aux articles 24 et 25;

4· l’allocation complémentaire de retraite et de survie visée à l’article 22ter;

5· l’allocation complémentaire d’orphelin fixée à l’article 26;

6· les allocations prévues au chapitre IV.

Les arrêtés pris en exécution du § 1er et du § 2bis cesseront d’être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de l’entrée en vigueur s’ils n’ont pas été confirmés par la loi à l’expiration de ce délai. ».

Art. 234

L’article 60 de la même loi est complété par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa 1er, le paiement des prestations en matière de pensions se prescrit par dix ans. ».

Art. 235

À l’article 63ter, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « rentes de retraite et de veuve » sont remplacés par les mots « rentes de retraite et de survie »;

2· dans le § 2, alinéa 2, les mots « la veuve » sont remplacés par les mots « le conjoint survivant »;

3· au § 3, les mots « 20, § 1er, troisième, quatrième et septième alinéas » sont supprimés.

Art. 236

L’article 68, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970 et 11 février 1976 et remplacé par la loi du 29 avril 1996, est complété comme suit :

« et dans quels cas le droit à ces prestations est examiné d’office. ».

Art. 237

Dans les dispositions de la même loi les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Ces derniers montant sont rattachés à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Art. 22ter Art. 22ter
§ 3, alinéa 1
 
33 600
4 000
4 154,85
494,64
§ 3, eerste lid
 
Art. 26 Art. 26
alinéa 1
 
 
 
 
 
alinéa 2
2 500
3 500
4 500
5 500
6 500
7 500
7 500
291,30
407,82
524,35
640,88
757,41
873,94
873,94
eerste lid
 
 
 
 
 
tweede lid
Art. 26bis Art. 26bis
  3 000 370,98  
Art. 27 Art. 27
alinéa 1
alinéa 2
 
alinéa 3
3 000
2 700
2 400
2 400
370,98
333,87
296,75
296,75
eerste lid
tweede lid
 
derde lid
Art. 35 Art. 35
§ 1er
 
 
 
5 500
4 000
8 250
6 000
640,88
466,11
961,32
699,17
§ 1
 
 
 
Art. 36 Art. 36
§ 1er, alinéa 2
 
5 500
4 000
640,88
466,11
§1, tweede lid
 
Art. 38bis Art. 38bis
  3 000 370,98  
Art. 40 Art. 40
alinéa 1er
alinéa 2
 
3 000
2 700
2 400
370,98
333,87
296,75
eerste lid
tweede lid
 
Art. 40bis
alinéa 1er
alinéa 2
 
alinéa 3
 
 
 
4 000
3 000
1 000
3 600
3 200
2 700
2 400
494,64
370,98
123,66
445,16
395,72
333,87
296,75
eerste lid
tweede lid
 
derde lid
 
 
 
Art. 63bis Art. 63bis
alinéa 1
 
alinéa 2
 
4 000
1 000
900
800
494,64
123,66
111,29
98,92
eerste lid
 
tweede lid
 

Section 3

Modification de la loi-programme du 2 juillet 1981

Art. 238

L’article 69, 1·, a), de la loi-programme du 2 juillet 1981, modifié par la loi du 20 juillet 1990 et remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est complété comme suit :

« ou des ressortissants d’un État non membre de l’Espace économique européen qui, en application du Règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des Règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale; ».

Section 4

Dispositions particulières

Art. 239

§ 1er. Les articles 215, 221, 1·, et 232, 4·, sont d’application aux pensions de vieillesse qui prennent effectivement cours pour la première fois le 1er janvier 2007 au plus tôt.

§ 2. Les articles 196, 198 à 200, 217 à 219, 221, 2· à 5·, 222, 224 à 226, 229, et 235, sont d’application aux pensions de survie qui sont attribuées suite à un décès qui se produit le 1er janvier 2007 au plus tôt.

Lorsque le décès d’une assurée s’est produit pendant la période du 1er janvier 1979 jusqu’au 31 décembre 2006, une pension de survie est attribuée à partir du 1er janvier 2007, calculée sur la base des dispositions qui étaient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006. Cette pension de survie est payée au veuf uniquement et à condition qu’il introduise une demande auprès de l’Office de sécurité sociale d’outre-mer avant le 1er juillet 2007. Après cette date la pension de survie prendra cours à la date de la demande.

§ 3. Pour les bénéficiaires du sexe masculin, les articles 202 et 223 sont d’application aux pensions qui sont attribuées suite à un divorce qui se produit le 1er janvier 2007 au plus tôt. Pour les bénéficiaires du sexe féminin qui ne touchent pas encore une pension d’épouse divorcée, ces dispositions sont d’application même si le divorce s’est produit avant le 1er janvier 2007.

§ 4. Les dispositions qui sont modifiées, remplacées ou abrogées par les articles visés au §§ 1er à 3 restent d’application aux pensions qui ont effectivement pris cours pour la première fois le 31 décembre 2006 au plus tard.

Section 5

Disposition finale

Art. 240

§ 1er. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

§ 2. Jusqu’au jour où l’arrêté d’exécution de l’article 51bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer, inséré par l’article 233, entre en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2007 au plus tard, les prestations visées à l’article 51bis, 1· à 3·, sont majorées par la différence entre, d’une part, la rente qui aurait été assurée par des cotisations égales à celles versées pendant les périodes de participation à l’assurance, multipliée par un coefficient de réévaluation déterminé de la manière prévue ci-dessous, et, d’autre part, la rente assurée par les cotisations effectivement versées.

Le coefficient de réévaluation applicable aux cotisations se rapportant à une année déterminée, s’obtient en divisant l’indice sur la base duquel les pensions des travailleurs salariés sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les cotisations relatives à l’exercice au cours duquel la rente prend cours, le diviseur est la moyenne des indices des prix à la consommation afférents aux mois auxquels les cotisations se rapportent.

Pour l’application de l’alinéa précédent, en ce qui concerne les cotisations se rapportant à une année de participation à l’assurance antérieure au 1er janvier 1968, l’indice des prix à la consommation s’obtient en divisant l’indice des prix de détail par 1,2988.

Le coefficient ne peut être inférieur à l’unité.

§ 3. Jusqu’au jour où l’arrêté d’exécution de l’article 51bis de la loi précitée du 17 juillet 1963, inséré par l’article 233, entre en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2007 au plus tard, les prestations visées à l’article 51bis, 4· à 6·, sont liées aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation suivant les modalités déterminées par la loi du 2 août 1971, sans que leur montant puisse être inférieur à celui qui est fixé par les dispositions précitées.

Le montant de ces allocations, tel qu’il est fixé par les articles 22ter et 26 et au chapitre IV de la loi précitée du 17 juillet 1963 est rattaché à l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

TITRE XIII

Emploi

CHAPITRE PREMIER

Télétravail

Section première

Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Art. 241

À l’article 119.1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 6 décembre 1996, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un § 2 rédigé comme suit :

« § 2. Les articles 119.3 à 119.12 ne sont pas applicables aux travailleurs auxquels s’applique la convention collective sur le télétravail conclue au sein du Conseil national du travail.

Les articles visés à l’alinéa 1er ne sont pas applicables aux travailleurs auxquels la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne s’applique pas lorsque ceux-ci sont soumis par le Roi à un régime particulier de télétravail. ».

Art. 242

À l’article 119.2, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996, les mots « ou de la convention collective de travail visée à l’article 119.1, § 2, alinéa 1er, ou des dispositions réglementaires arrêtées conformément à l’article 119.1, § 2, alinéa 2 » sont insérés entre les mots « du présent titre » et les mots « n’y dérogent pas »

Art. 243

L’article 119.2, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Dans la mesure où, dans le cadre d’un même contrat, seule une partie des prestations d’un travailleur relève du présent titre les dispositions du présent titre ou de la convention collective de travail visée à l’article 119.1, § 2, alinéa 1er, ou des dispositions réglementaires arrêtées conformément à l’article 119.1, § 2, alinéa 2, s’appliquent aux prestations qui ont ou qui auraient dû être effectuées à domicile ou dans le lieu choisi par le travailleur, et les dispositions relatives au contrat de travail d’ouvrier ou d’employé aux autres prestations. Ce contrat est, le cas échéant, soumis aux dispositions des articles 119.4 et 119.5. ».

Art. 244

Les articles 241 à 243 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 2

Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail

Art. 245

À l’article 10 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un § 2 rédigé comme suit :

« § 2. Le règlement de travail peut contenir la mention des périodes pendant lesquelles le travailleur peut ou ne peut pas effectuer, à la demande de l’employeur, des prestations de télétravail visées par la convention collective de travail sur le télétravail conclue au sein du Conseil national du Travail ou par les dispositions réglementaires arrêtées conformément à l’article 119.1, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ».

Art. 246

L’article 245 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE II

Modification de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur

Art. 247

À l’article 30 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, sont apportées les modifications suivantes :

1· le § 1er, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :

« Le salaire auquel le marin pêcheur a droit sur une période de référence déterminée ne peut en aucun cas être inférieur au montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti, fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, par le nombre de journées du voyage en mer ou des voyages en mer effectués durant cette période de référence. Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, fixe la période de référence visée. »;

2· Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. Si le salaire variable auquel le marin pêcheur a droit sur la période de référence est inférieur au salaire minimum garanti obtenu par application des §§ 1er et 2, la différence doit être suppléée par l’armateur conformément aux modalités fixées dans une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal. ».

Art. 248

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2006.

CHAPITRE III

La durée du travail du personnel navigant de l’aviation civile

Art. 249

Dans l’article 3, § 1er, 5·, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les mots « et au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air » sont supprimés.

Art. 250

Un article 3quater rédigé comme suit, est inséré dans cette même loi :

« Art. 3quater. — Les dispositions du chapitre III, sections 1re et 2 et 4 à 7 ne sont pas applicables au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans les conditions et modalités qu’Il détermine, rendre les dispositions visées à l’alinéa 1er applicables en tout ou en partie au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air. Le Roi peut également introduire des dispositions spécifiques pour cette catégorie de travailleurs. ».

CHAPITRE IV

Modification de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail

Art. 251

L’article 2 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :

« 11· « supports d’informations » : tous les supports d’information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessible par système informatique ou par tout autre appareil électronique ».

Art. 252

À l’article 4, § 1er, 2·, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· le c), inséré par la loi du 22 décembre 1989 est remplacé par la dispositions suivante :

« c) Les inspecteurs sociaux peuvent rechercher et examiner tous les supports d’information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d’autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent, soit des données sociales, visées à l’article 2, 5·, soit n’importe quelles autres données, dont l’établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation.

À cette fin, ils peuvent également rechercher et examiner les supports d’information visés à l’alinéa premier qui sont accessibles à partir de ces lieux par système informatique ou par tout autre appareil électronique.

Le Roi peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées à l’alinéa premier, dont l’établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, ainsi que celles qui se trouvent sur des supports d’information aux lieux de travail ou dans d’autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.

Lorsque l’employeur, son préposé ou mandataire est absent au moment du contrôle, l’inspecteur social prend les mesures nécessaires pour contacter l’employeur, son préposé ou mandataire afin de se faire produire les supports d’information précités. Lorsque l’employeur, son préposé ou mandataire n’est pas joignable, l’inspecteur social peut procéder à la recherche et à l’examen.

Lorsque l’employeur, son préposé ou mandataire s’oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance. ».

2· le d), inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

« d) Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d’information qui contiennent n’importe quelles autres données, lorsqu’ils le jugent nécessaire à l’accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.

Ils disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique. ».

Art. 253

Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 4bis. — § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n’importe quelle forme, des supports d’information visés à l’article 4, § 1er, 2·, c et d, ou de l’information qu’ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l’employeur, ses préposés ou mandataires.

§ 2. Lorsqu’il s’agit de supports d’information visés à l’article 4, § 1er, 2·, c, qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l’assistance, soit de l’employeur, de ses préposés ou mandataires, soit de n’importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu’ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées. ».

Art. 254

Un article 4ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 4ter. — Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d’information visés à l’article 4, § 1er, 2·, c, que l’employeur, ses préposés ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports d’information.

Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l’examen ou à l’établissement de la preuve d’infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d’information ou que de nouvelles infractions soient commises.

Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l’autorité. En cas d’urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique. ».

Art. 255

Un article 4quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 4quater. — Lorsque l’employeur, son préposé ou mandataire soit n’étaient pas présents lors de la recherche et de l’examen visés à l’article 4, § 1er, 2·, c), soit n’y consentaient pas de plein gré, l’inspecteur social doit informer par écrit l’employeur de l’existence de cette recherche et de cet examen ainsi que des supports d’information qui ont été copiés. Cette description contient les données prévues à l’article 4quinquies.

Pour les supports d’information qui ont été saisis, il faut agir conformément à l’article 4quinquies. ».

Art. 256

Un article 4quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 4quinquies. — Les saisies pratiquées en vertu de l’article 4ter ainsi que les mesures prises par les inspecteurs sociaux en exécution des articles 3 et 4, § 1, 2·, e et f, doivent faire l’objet d’un constat écrit remis contre récépissé.

C’est également le cas pour les mesures prises en exécution de l’article 4quater dans les cas prévus à ce même article lors desquels l’employeur, son préposé ou mandataire, soit n’étaient pas présents, soit ne consentaient pas de plein gré.

Cet écrit doit au moins mentionner :

1· la date et l’heure auxquelles les mesures sont prises;

2· l’identité des inspecteurs sociaux, la qualité en laquelle ils interviennent et l’administration dont ils relèvent;

3· les mesures prises;

4· la reproduction du texte des articles 15, 16 et 17;

5· les voies de recours contre les mesures et l’arrondissement judiciaire compétent;

6· l’autorité qui doit être citée en cas de recours. ».

Art. 257

Un article 4sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 4sexies. — § 1er. Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies pratiquées en exécution de l’article 4ter ou par les mesures prises en exécution des articles 3 et 4, § 1er, 2·, e et f, peut former un recours auprès du président du tribunal du travail.

C’est également le cas pour les mesures prises en exécution de l’article 4quater dans les cas prévus à ce même article lors desquels l’employeur, ses préposés ou mandataires, soit n’étaient pas présents, soit ne consentaient pas de plein gré.

L’action est formée et instruite selon les formes du référé, conformément aux articles 1035 à 1038, 1040 et 1041 du Code judiciaire.

§ 2. Le président du tribunal du travail statue sur le recours après avoir entendu le ministère public.

§ 3. Le contrôle du président du tribunal de travail porte sur la légalité des saisies et autres mesures visées au § 1er, alinéa 1er et 2, ainsi que sur l’opportunité de leur maintien. Il peut ordonner, éventuellement sous conditions, la levée totale ou partielle des mesures.

§ 4. Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, si le juge n’a pas ordonné qu’il en soit fourni une. ».

Art. 258

L’article 5 de la même loi, est remplacé par le texte suivant :

« Art 5. — Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des autres services d’inspection, ainsi qu’à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle d’autres législations ou en application d’une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l’exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d’une autre législation.

Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux des autres services d’inspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance ou en application d’une autre législation les demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l’occasion de l’exécution de devoirs prescrits par l’autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu’avec l’autorisation de celle-ci.

Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical. ».

Art. 259

L’article 6 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

« Art. 6. — Sans préjudice de l’article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les services de l’État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n’importe quels autres supports d’information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies.

Tous les services précités, à l’exception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis à l’occasion de l’exécution de devoirs prescrits par l’autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu’avec l’autorisation de celle-ci. ».

Art. 260

L’article 8 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

« Art. 8. — Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections du travail des autres États membres de l’Organisation internationale du travail, où la convention n· 81 relative à l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l’exercice de la surveillance dont chacun d’entre eux est chargé.

Les renseignements reçus des inspections du travail des autres États membres de l’Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.

Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces États membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l’exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.

Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs sociaux peuvent également, en exécution d’un accord conclu avec les autorités compétentes d’un État membre de l’Organisation internationale du travail, autoriser sur le territoire national la présence de fonctionnaires de l’inspection du travail de cet État membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l’exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis à l’étranger par un inspecteur social dans le cadre d’un accord conclu avec un État membre de l’Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par les inspecteurs sociaux.

En exécution d’un tel accord, les administrations dont les inspecteurs sociaux relèvent peuvent recourir à d’autres formes d’ assistance réciproque et de collaboration avec les inspections du travail des autres États membres de l’Organisation internationale du travail visées à l’alinéa 1er.

Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d’échange d’information entre les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des États non-signataires de la convention n· 81 relative à l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce approuvée par la loi du 29 mars 1957. ».

Art. 261

Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art.10bis. — Les inspecteurs sociaux désignés par le Roi sont revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l’auditeur du travail. ».

Art. 262

Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art.10ter. — Les pouvoirs d’officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l’auditeur du travail, conférés aux inspecteurs sociaux désignés par le Roi ne peuvent être exercés qu’en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées dans les législations dont ils sont chargés de la surveillance, dans les articles 433quinquies à 433octies du Code pénal et dans les articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Le Roi détermine les conditions concernant la formation de ces inspecteurs sociaux. ».

Art. 263

Un article 10quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 10quater. — Pour pouvoir exercer leurs attributions, les inspecteurs sociaux prêtent serment, devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants :

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. »

Néanmoins, ils peuvent exercer leurs attributions en dehors de ce ressort.

En cas de changement de domicile, l’acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe de la cour d’appel à laquelle ressortit le lieu du nouveau domicile. ».

Art. 264

Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 13bis. — Les inspecteurs sociaux sont tenus de respecter, dans l’exercice de leur mission de surveillance, les règles de déontologie.

Le Roi détermine ces règles de déontologie, après avis du Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, visé à l’article 4 de la loi du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d’arrondissement. ».

Art. 265

L’article 15 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 1994, est complété par l’alinéa suivant :

« Les sanctions visées à l’alinéa 1er ne sont pas d’application aux infractions à l’article 4, § 1er, 2·, d). ».

CHAPITRE V

Fonds pour l’Emploi

Art. 266

La rubrique 23-3 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est abrogée.

CHAPITRE VI

Congé education payé

Art. 267

L’article 111, § 5, de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante :

« § 5. Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l’enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l’enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d’heures est fixé à 180 heures.

Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l’enseignement supérieur, le nombre maximum d’heures est fixé à 180. ».

CHAPITRE VII

Gestion active des restructurations

Art. 268

L’article 38, 1er alinéa, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations est remplacé par le texte suivant :

« Dans le cas où le coût total de l’indemnité de reclassement payée à un ouvrier en application de l’article 37, § 1er, est plus élevé que le coût total de l’indemnité de congé due par l’employeur en vertu de la loi précitée du 3 juillet 1978, l’employeur peut obtenir le remboursement de la différence auprès de l’Office national de l’Emploi. ».

Art. 269

L’article 268 produit ses effets le 31 mars 2006.

CHAPITRE VIII

Modification de la loi relative au bien-être du 4 août 1996

Art. 270

À l’article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail les mots « 4· ne pas relever du pouvoir hiérarchique d’un ministre » sont supprimés.

CHAPITRE IX

Congé de maternité

Art. 271

Dans l’article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont apportées les modifications suivantes :

1· entre les alinéas 3 et 4 est inséré l’alinéa suivant :

« À la demande de la travailleuse, la période d’interruption de travail après la neuvième semaine est prolongée d’une semaine lorsque la travailleuse a été incapable d’effectuer son travail pour cause de maladie ou d’accident durant toute la période allant de la sixième semaine précédent la date effective de l’accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu’une naissance multiple est prévue, jusqu’à l’accouchement. »;

2· dans le quatrième alinéa les mots « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots « dans les alinéas 3 et 4 ».

Art. 272

Les dispositions de ce chapitre sont d’application aux accouchements qui ont lieu à partir de la date d’entrée en vigueur du présent chapitre.

Art. 273

Les articles 271 et 272 entrent en vigueur le 1er septembre 2006.

CHAPITRE X

Modification de la loi du 12 avril 1960 instituant la fonction de délégué-ouvrier à l’inspection des minières et des carrières

Art. 274

L’intitulé de la loi du 12 avril 1960 instituant la fonction de délégué-ouvrier à l’inspection des minières et des carrières est remplacé par l’intitulé suivant :

« Loi instituant la fonction de délégué-ouvrier ».

Art. 275

À l’article 1er de la même loi, les mots « à l’inspection des minières et des carrières, tant souterraines qu’à ciel ouvert, » sont supprimés.

Art. 276

Dans la même loi, il est inséré un article 1er bis, rédigé comme suit :

« Art. 1erbis. — Les délégués-ouvriers sont affectés à la Division du Contrôle de base de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. ».

Art. 277

L’article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. — Les délégués-ouvriers sont placés sous la direction et la surveillance du responsable de la Direction à laquelle ils sont affectés, aux instructions de laquelle ils ont à se conformer pour l’accomplissement de leur mission. Ils ont pour mission :

1· d’examiner au point de vue du bien-être des travailleurs, les chantiers, entreprises ou installations qui leur sont annexées;

2· de concourir à la constatation des accidents et à la recherche des causes qui les ont occasionnés;

3· de signaler, le cas échéant, à la direction, les infractions aux lois et arrêtés relatifs au bien-être des travailleurs.

En cas de nécessité ou d’urgence, les délégués-ouvriers indiquent aux employeurs toutes les mesures qu’ils estiment devoir être prises sans retard. Ils en informent immédiatement la direction.

En cas de danger imminent résultant de l’inobservation d’une disposition réglementaire, ils en confèrent sur place avec l’employeur ou son délégué, et les mesures qu’ils ont indiquées à la suite de cet entretien sont immédiatement mises à exécution.

L’inexécution des dites mesures est punie des peines prévues aux articles 80 à 94 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. ».

Art. 278

L’article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 3. — La fonction de délégué-ouvrier est une fonction en extinction. Les délégués-ouvriers qui sont en fonction au 1er janvier 2007 peuvent continuer à exercer jusqu’à leur admission à la pension. En cas de licenciement, mise à la pension ou décès d’un délégué, celui-ci est remplacé par un fonctionnaire statutaire.

Art. 279

À l’article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1· L’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :

« Les délégués-ouvriers sont des inspecteurs sociaux et remplissent leur mission conformément à la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail. ».

2· L’alinéa 2 est abrogé.

Art. 280

À l’article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans l’alinéa 1er, les mots « à l’inspection des minières et des carrières » sont supprimés et les mots « des conseils de prud’hommes » sont remplacés par les mots « tribunaux du travail »;

2· les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 281

Aux articles 6, premier et troisième alinéa, et 7 de la même loi, les mots « à l’inspection des minières et des carrières » sont supprimés.

Art. 282

L’article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 8. — Les délégués-ouvriers visitent, aussi souvent que leur chef le juge nécessaire, les chantiers, entreprises ou installations qui leur sont attribués. ».

Art. 283

Les articles 9 à 12 de la même loi sont abrogés.

Art. 284

L’article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 13. — Le mandat des délégués-ouvriers qui sont nommés au 31 décembre 2006, est prolongé à dater du 1er janvier 2007 jusqu’au jour où ils atteignent 65 ans. ».

Art. 285

L’article 14 de la même loi est abrogé.

Art. 286

À l’article 15 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 1975, sont apportées les modifications suivantes :

1· aux alinéas 1er, 5 et 8, les mots « l’inspection des minières et des carrières » sont supprimés;

2· l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 287

À l’article 16 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1· à l’alinéa 1er, les mots « l’inspection des minières et des carrières » sont supprimés et le mot « franc » est remplacé par le mot « euro »;

2· à l’alinéa 2, les mots « Les exploitants » sont remplacés par les mots « Les employeurs ».

CHAPITRE XI

Dispositions en matière de maladies professionnelles

Section première

Dispositions en matière de cumul d’indemnités pour maladies professionnelles avec une pension pour les années 1983 à 1984

Art. 288

À l’exception des règles définies dans la présente section sur le cumul partiel avec les pensions, les prestations octroyées en exécution des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de tous les autres régimes de sécurité sociale et de prévoyance sociale sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces régimes.

Art. 289

À partir du premier jour du mois à partir duquel un droit est créé pour une pension de retraite ou de survie en vertu d’un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles de la victime ou des ayants droit sont diminuées jusqu’aux montants déterminés conformément à l’article 1er de l’arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.

Lorsqu’il s’agit d’une pension de retraite ou de survie d’un ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à une maladie professionnelle ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin d’être mis au travail en surface est pris en considération, pour l’application de la présente section, par pourcentage d’incapacité permanente, le montant qui est d’application pour les victimes dont l’incapacité permanente dépasse 65 p.c.

Art. 290

Si le premier jour du mois, visé à l’article 289, tombe avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, les indemnités annuelles ne sont pas diminuées, mais à partir de cette date, elles ne sont plus adaptées aux fluctuations de l’indice des prix, conformément à l’article 45, § 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, jusqu’à ce que les montants visés à l’article 289 soient atteints.

Si le taux d’incapacité de travail diminue suite à une révision de l’état de la victime, l’indemnité annuelle, visée à l’alinéa premier, est réduite proportionnellement.

L’augmentation du taux d’incapacité de travail suite à une révision à cause de l’aggravation de l’état de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés à l’article 289.

Si la demande en réparation des personnes visées à alinéa 1er, est introduite après la date d’entrée en vigueur de la présente section, les dispositions de l’article 289 sont d’application.

Art. 291

Les organismes chargés de l’octroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie, visées à l’article 289, sont tenus de communiquer au Fonds des maladies professionnelles tous renseignements et données afin de permettre au Fonds d’exécuter les obligations découlant de la présente section.

Les organismes concernés déterminent d’un commun accord les modalités d’exécution de cet article.

Art. 292

La présente section produit ses effets du 1er janvier 1983 au 1er avril 1984.

Section 2

Dispositions en matière de cumul d’indemnités pour maladies professionnelles avec une pension ou une prestation octroyée en raison d’un accident du travail pour les années 1984 à 1991

Art. 293

À l’exception des règles définies dans la présente section sur le cumul partiel avec les pensions et avec certaines prestations octroyées à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, les prestations octroyées en exécution des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de tous les autres régimes de sécurité sociale et de prévoyance sociale sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces régimes.

Art. 294

À partir du premier jour du mois à partir duquel un droit est créé pour une pension de retraite ou de survie en vertu d’un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles de la victime ou des ayants droit sont diminuées jusqu’aux montants déterminés conformément à l’article 1er de l’arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.

Lorsqu’il s’agit d’une pension de retraite ou de survie d’un ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à une maladie professionnelle ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin d’être mis au travail en surface est pris en considération, pour l’application de la présente section, par pourcentage d’incapacité permanente, le montant qui est d’application pour les victimes dont l’incapacité permanente dépasse 65 p.c.

Art. 295

Si le premier jour du mois, visé à l’article 294, tombe avant la date d’entrée en vigueur de la section 1re, les indemnités annuelles ne sont pas diminuées mais à partir de cette date, elles ne sont plus adaptées aux fluctuations de l’indice des prix, conformément à l’article 45, § 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, jusqu’à ce que les montants visés à l’article 294 soient atteints.

Si le taux d’incapacité de travail diminue suite à une révision de l’état de la victime, l’indemnité annuelle, visée à l’alinéa 1er, est réduite proportionnellement.

L’augmentation du taux d’incapacité de travail suite à une révision à cause de l’aggravation de l’état de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés à l’article 294.

Si la demande en réparation des personnes visées à l’alinéa 1er, est introduite après la date d’entrée en vigueur de la section 1re, les dispositions de l’article 294 sont d’application.

Art. 296

Les organismes chargés de l’octroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie, visées à l’article 294, sont tenus de communiquer au Fonds des maladies professionnelles tous renseignements et données afin de permettre au Fonds d’exécuter les obligations découlant de la présente section.

Les organismes concernés déterminent d’un commun accord les modalités d’exécution de cet article.

Art. 297

En cas de cumul d’indemnités annuelles, rentes ou allocations octroyées à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail avec une indemnité annuelle octroyée à la victime par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, cette dernière indemnité est diminuée dans la mesure où la somme des avantages cumulés précités dépasse le montant maximum déterminé conformément à l’article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Art. 298

La présente section produit ses effets du 1er avril 1984 au 1er novembre 1991.

Section 3

Dispositions en matière de cumul d’indemnités pour maladies professionnelles avec une pension ou une prestation octroyée en raison d’un accident du travail pour les années 1991 à 2007

Art. 299

À l’exception des règles définies dans la présente section sur le cumul partiel avec les pensions et avec certaines prestations octroyées à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, les prestations octroyées en exécution des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnés le 3 juin 1970, sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de tous les autres régimes de sécurité sociale et de prévoyance sociale sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces régimes.

Art. 300

À partir du premier jour du mois à partir duquel un droit est créé pour une pension de retraite ou de survie en vertu d’un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles de la victime ou des ayants droit sont diminuées jusqu’aux montants déterminés conformément à l’article 1er de l’arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.

Lorsqu’il s’agit d’une pension de retraite ou de survie d’un ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à une maladie professionnelle ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin d’être mis au travail en surface est pris en considération, pour l’application de la présente section, par pourcentage d’incapacité permanente, le montant qui est d’application pour les victimes dont l’incapacité permanente dépasse 65 p.c.

Art. 301

La pension d’invalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d’un régime belge ou étranger ou d’un régime applicable au personnel d’une institution de droit international public est considérée comme tenant lieu de pension de retraite pour l’application de la présente section à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans.

Art. 302

Si le premier jour du mois, visé à l’article 300, tombe avant la date d’entrée en vigueur de la section 1re, les indemnités annuelles ne sont pas diminuées mais à partir de cette date, elles ne sont plus adaptées aux fluctuations de l’indice des prix, conformément à l’article 45, § 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, jusqu’à ce que les montants visés à l’article 300 soient atteints.

Si le taux d’incapacité de travail diminue suite à une révision de l’état de la victime, l’indemnité annuelle, visée à l’alinéa 1er, est réduite proportionnellement.

L’augmentation du taux d’incapacité de travail suite à une révision à cause de l’aggravation de l’état de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés à l’article 300.

Si la demande en réparation des personnes visées à l’alinéa 1er, est introduite après la date d’entrée en vigueur de la 1re section, les dispositions de l’article 300 sont d’application.

Art. 303

Les organismes chargés de l’octroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie, visées à l’article 300, sont tenus de communiquer au Fonds des maladies professionnelles tous renseignements et données afin de permettre au Fonds d’exécuter les obligations découlant de la présente section.

Les organismes concernés déterminent d’un commun accord les modalités d’exécution de cet article.

Art. 304

En cas de cumul d’indemnités annuelles, rentes ou allocations octroyées à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail avec une indemnité annuelle octroyée à la victime par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, cette dernière indemnité est diminuée dans la mesure où la somme des avantages cumulés précités dépasse le montant maximum déterminé conformément à l’article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Art. 305

La victime ou son ayant droit qui introduit une demande de pension de retraite ou de survie visée à l’article 300, alinéa 1er, est tenu de communiquer les informations ci-après au Fonds des maladies professionnelles, dans le mois suivant l’introduction de la demande :

1· Nom, prénom, date de naissance, adresse du demandeur;

2· Date de la demande de pension;

3· Organisme auprès duquel la demande a été introduite;

4· Date présumée de prise de cours de la pension.

Art. 306

Le Fonds des maladies professionnelles est habilité à appliquer d’office les règles de cumul prévues à l’article 300 à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime ou l’ayant droit atteint l’âge de la pension de retraite ou de survie, aussi longtemps qu’il ne dispose pas d’une déclaration de l’intéressé qui permet au Fonds de vérifier si les règles de cumul sont applicables ou non.

Art. 307

La présente section produit ses effets le 1er novembre 1991, à l’exception de l’article 301 qui produit ses effets le 1er décembre 1991 et cessera d’être en vigueur le 1er janvier 2007.

Section 4

Dispositions finales

Art. 308

Sont rapportés :

1· l’article 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;

2· l’arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en exécution de l’article 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 1983, 12 avril 1984 et 2 septembre 1991.

Art. 309

L’article 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, rapporté par l’article 308 de la présente loi, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 66. — Le Roi peut déterminer dans quelle mesure et dans quelles conditions les indemnités accordées en exécution des présentes lois peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d’autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale. ».

Art. 310

1· L’article 308 produit ses effets le 1er janvier 1983;

2· L’article 309 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE XII

Dispositions en matière de cumul d’indemnités pour accidents du travail avec une pension

Section première

Dispositions conformément à l’arrêté royal du 31 janvier 1983 portant exécution de l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 311

À l’exception des règles stipulées ci-après, concernant le cumul partiel avec des pensions, les prestations accordées en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de toutes autres règles de sécurité et prévoyance sociale, sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces règles.

Art. 312

À partir du premier jour du mois à partir duquel un droit est créé pour une pension de retraite ou de survie en vertu d’un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles, rentes ou allocations des victimes ou ayants-droit sont diminuées jusqu’aux montants déterminés conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l’assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail.

Lorsqu’il s’agit d’une pension de retraite ou de survie d’un ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à un accident de travail ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin d’être mis au travail en surface, est pris en considération, pour l’application de la présente section, par pourcentage d’incapacité permanente, le montant qui est d’application pour les victimes dont l’incapacité permanente dépasse 65 p.c.

Art. 313

Si le premier jour du mois, visé à l’article 312, tombe avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, les indemnités annuelles ou les rentes ne sont pas diminuées mais à partir de cette date, plus aucune augmentation n’est accordée, conformément à l’article 6 de l’arrêté du 21 décembre 1971 précité, jusqu’à ce que les montants visés à l’article 312 soient atteints.

L’augmentation du taux d’incapacité de travail suite à une révision pour cause d’aggravation de l’état de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés à l’article 312.

Art. 314

Les organismes et personnes visés à l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail transfèrent le montant des indemnités annuelles ou des rentes visées à l’article 312, au Fonds des accidents du travail.

Le Fonds communique aux organismes et personnes visés à quels titulaires l’article 312 est d’application, et à partir de quelle date le montant des indemnités annuelles ou rentes doit être transféré.

Les indemnités annuelles ou rentes qui sont dues après cette date, doivent être transférées au Fonds des accidents du travail, au plus tard un mois après la date à laquelle elles sont dues.

Si le montant n’est pas versé dans le délai fixé, les majorations de cotisations et intérêts de retard sont dus, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l’arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l’article 59ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Art. 315

Les organismes chargés de l’octroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie, visées à l’article 312, sont tenus de communiquer au Fonds des accidents du travail tous renseignements et données afin de permettre au Fonds d’exécuter les obligations découlant de la présente section.

Les organismes concernés déterminent d’un commun accord les modalités d’exécution de cet article.

Art. 316

La présente section produit ses effets le 1er janvier 1983 et cessera d’être en vigueur le 1er janvier 2007.

Section 2

Dispositions conformément à l’arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal n· 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail

Art. 317

L’article 312 de la présente loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 312. — § 1er. À partir du premier jour du mois à partir duquel est créé un droit à une pension de retraite ou de survie en vertu d’un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles ou rentes, éventuellement indexées conformément à l’article 27bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ou les allocations sont diminuées jusqu’aux montants déterminés conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 concernant les allocations.

§ 2. Le montant auquel la victime ou l’ayant droit peut encore prétendre conformément au § 1er est diminué de la partie de la valeur de la rente qui a été payée en capital ou du montant converti en rente hypothétique accordé en droit commun à titre de réparation du dommage corporel tel qu’il est couvert par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

§ 3. Lorsqu’il s’agit d’une pension de retraite ou de survie d’un ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à un accident de travail ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin d’être mis au travail en surface, est pris en considération, pour l’application de la présente section, par pourcentage d’incapacité permanente, le montant qui est d’application pour les victimes dont l’incapacité permanente dépasse 65 %. ».

Art. 318

Dans l’article 313, alinéa 1er, de la présente loi, les mots « article 6 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 précité » sont remplacés par les mots « article 27ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ».

Art. 319

L’article 314 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 314. — Pour les accidents antérieurs au 1er janvier 1988, les organismes et personnes visés à l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail transmettent le montant des allocations annuelles ou des rentes visées à l’article 312 de la présente loi au Fonds des accidents du travail à partir de la date de l’entérinement ou de la décision visée à l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988, les organismes visés à l’article 42bis de la même loi transmettent le montant des allocations annuelles ou rentes éventuellement indexées conformément à l’article 27bis de la même loi, visé aux articles 312 et 313 de la présente loi, au Fonds des accidents du travail à partir de la date visée à l’alinéa premier.

Les allocations annuelles ou rentes dues après le premier jour du mois visé à l’article 312 de la présente loi sont transmises au Fonds des accidents du travail au plus tard deux semaines avant la date à laquelle elles sont dues.

Lorsque le premier jour du mois visé à l’article 312 de la présente loi se situe avant l’entérinement ou la décision visée à l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l’organisme visé à l’article 42bis de la même loi verse à la victime ou à l’ayant droit la partie des prestations qui peut être cumulée avec une pension. La partie des prestations qui ne peut pas être cumulée est versée au Fonds dans le mois qui suit la date de l’entérinement ou de la décision.

Lorsque le premier jour du mois visé à l’article 312 de la présente loi se situe après la date de l’entérinement ou de la décision visée à l’article 24, alinéa deux, de la loi du 10 avril 1971, le Fonds communique aux organismes et personnes visés les bénéficiaires auxquels s’applique l’article 312 de la présente loi et la date à partir de laquelle le montant des allocations annuelles ou rentes doit être transmis. ».

Art. 320

Les dispositions de l’article 312, § 2, de la présente loi, tel que modifié par l’article 317 de la présente loi, sont d’application à partir du 1er janvier 1989 en ce qui concerne les accidents pour lesquels la date d’homologation de l’accord ou de la décision visée à l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est antérieure au 1er janvier 1983.

Art. 321

La présente section produit ses effets le 1er janvier 1988.

Section 3

Dispositions conformément à l’arrêté royal du 5 août 1991 modifiant l’arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 322

L’article 312, § 1er, de la présente loi, modifié par l’article 317 de la présente loi, est complété par l’alinéa suivant :

« La pension d’invalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d’un régime belge ou étranger ou d’un régime applicable au personnel d’une institution de droit international public est considérée comme tenant lieu de pension de retraite pour l’application de la présente section à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans. ».

Art. 323

Dans la présente loi, il est, dans la section première du présent chapitre, inséré un article 314bis, rédigé comme suit :

« Art. 314bis. — La victime ou son ayant droit qui a introduit une demande de pension de retraite ou de survie visée à l’article 312, § 1er, de la présente loi est tenu de communiquer les informations ci-après au Fonds des accidents du travail, dans le mois suivant l’introduction de la demande :

1· Nom, prénom, date de naissance et résidence principale du demandeur.

2· Date de la demande de pension.

3· Organisme auprès duquel la demande a été introduite.

4· Date présumée de prise de cours de la pension. ».

Art. 324

Dans la section 1re du présent chapitre, est inséré un article 314ter, rédigé comme suit :

« Art. 314ter. — Le Fonds des accidents du travail est habilité à appliquer d’office les règles de cumul prévues à l’article 312 à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime ou l’ayant droit atteint l’âge de la pension de retraite ou de survie, aussi longtemps qu’il ne dispose pas d’une déclaration de l’intéressé qui permet au Fonds de vérifier si les règles de cumul sont applicables ou non. ».

Art. 325

Dans la section 1re du présent chapitre, est inséré un article 315bis, rédigé comme suit :

« Art. 315bis. — Sans préjudice des dispositions de l’arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l’article 60 et 60bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le Fonds renonce à la répétition à charge de la victime ou de l’ayant droit de la moitié des indemnités annuelles, rentes ou allocations perçues indûment sur la base de la présente section qui, au 1er janvier 1991, n’étaient pas encore remboursées au Fonds, pour autant que celles-ci n’aient pas été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Les dispositions de l’alinéa 1er sont également d’application pour les indus qui y sont visés et qui sont constatés après le 31 décembre 1990 pour autant qu’ils se rapportent à une période antérieure au 1er janvier 1991. ».

Art. 326

La présente section produit ses effets le 24 septembre 1991.

Section 4

Dispositions conformément à l’arrêté royal du 29 août 1997 modifiant l’arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 327

À l’article 313, alinéa 1er, de la présente loi, modifié par l’article 318 de la présente loi, il est inséré les termes « article 27bis ou à l’ » entre les termes « conformément à l’ » et « article 27ter ».

Art. 328

Dans la section 1re du présent chapitre, est inséré un article 313bis, rédigé comme suit :

« Art. 313bis. — Le capital visé à l’article 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est dû soit à partir de la date de l’entérinement ou de la décision visée à l’article 24, alinéa 2, de la loi précitée, si elle se situe après le premier jour du mois visé à l’article 312 de la présente loi, soit à partir du premier jour du mois visé à l’article 312 de la présente loi si ce premier jour se situe après la date de l’entérinement ou de la décision visée à l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971. ».

Art. 329

À l’article 314, alinéa 1er, de la présente loi, remplacé par l’article 319 de la présente loi, les mots « diminué de la partie versée en capital conformément à l’article 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 » sont insérés entre les mots « l’article 312 de la présente loi, » et « au ».

Art. 330

À l’article 314, alinéa 2, de la présente loi, remplacé par l’article 319 de la présente loi, les mots « diminué de la partie versée en capital conformément à l’article 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 » sont insérés entre les mots « articles 312 et 313 de la présente loi, » et « au ».

Art. 331

À l’article 314, alinéa 3, de la présente loi, remplacé par l’article 319 de la présente loi, les mots « diminuées de la partie versée en capital conformément à l’article 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 » sont insérés entre les mots « rentes » et « dues ».

Art. 332

À l’article 314, alinéa 4, de la présente loi, remplacé par l’article 319 de la présente loi, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :

« La partie des prestations qui ne peut pas être cumulée et le capital visé à l’article 42bis, alinéa 1er, de la loi précitée sont versés au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l’entérinement ou la décision. Le comité de gestion du Fonds arrête les règles de fixation de la date à laquelle l’âge du bénéficiaire est pris en considération pour le calcul du capital. ».

Art. 333

À l’article 314, alinéa 5, de la présente loi, remplacé par l’article 319 de la présente loi, les mots « et du capital visé à l’article 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 » sont insérés entre les mots « rentes » et « doit ».

Art. 334

L’article 314, alinéa 5, de la présente loi, remplacé par l’article 319 de la présente loi, est complété par une phrase libellée comme suit :

« Le comité de gestion du Fonds arrête les règles de fixation de la date à laquelle l’âge du bénéficiaire est pris en considération pour le calcul du capital. ».

Art. 335

L’article 314 de la présente loi, remplacé par l’article 319 de la présente loi, est complété par les alinéas suivants :

« Le capital se calcule soit conformément au barème visé à l’article 7 de l’arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, soit conformément au barème visé à l’article 20bis, 3·, de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, diminué de 3,5 % pour les accidents survenus après le 31 décembre 1987.

En cas de demande ou de proposition de révision du taux d’incapacité dans le courant du délai visé à l’article 72 de la loi précitée ou d’aggravation après ce délai, l’assureur prévient immédiatement le Fonds qui continue à payer l’allocation annuelle ou la rente. Dans ce cas, le décompte entre l’assureur et le Fonds se fait dans les deux mois qui suivent la fixation du nouveau taux d’incapacité soit par l’entérinement de l’accord par le Fonds, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Le comité de gestion du Fonds fixe les modalités de décompte entre le Fonds et l’assureur.

Dans le cas où, après la date visée à l’article 312 de la présente loi, la victime ou l’ayant droit ne peut plus prétendre à une pension de retraite ou de survie pour un motif autre que son décès, le Fonds prévient immédiatement l’assureur. Dans ce cas, le décompte entre le Fonds et l’assureur se fait dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le Fonds est informé de ce fait. ».

Art. 336

§ 1er. La présente section produit ses effets au 1er janvier 1997 en ce qui concerne les accidents pour lesquels la date visée à l’article 312 de la présente loi, modifié par les articles 317 et 322 de la présente loi se situe avant le 1er janvier 1997.

En ce qui concerne les accidents pour lesquels la date de l’entérinement ou de la décision visée à l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail se situe après le 31 décembre 1996 et avant le 30 septembre 1997, le capital visé à l’article 42bis, alinéa 1er, de la même loi est dû au 1er octobre 1997 et calculé en fonction de l’âge du bénéficiaire à cette date. Il est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1997.

En ce qui concerne les accidents pour lesquels la date de l’entérinement ou de la décision visée à l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail se situe avant le 1er janvier 1997, le capital est dû et est calculé en fonction de l’âge des bénéficiaires aux dates suivantes :

— au 1er octobre 1997 pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1980; le capital est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1997;

— au 1er octobre 1997 pour les accidents survenus après le 31 décembre 1979 et avant le 1er janvier 1988; le capital est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er décembre 1997;

— au 1er octobre 1998 pour les accidents survenus après le 31 décembre 1987; le capital est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1998.

§ 2. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 1999 en ce qui concerne les accidents pour lesquels la date visée à l’article 312 de la présente loi, modifié par les articles 317 et 322 de la présente loi, se situe après le 31 décembre 1996.

En ce qui concerne les accidents pour lesquels la date de l’entérinement ou de la décision visée à l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail se situe avant le 1er janvier 1999, le capital visé à l’article 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est dû au 1er octobre 1999 et calculé en fonction de l’âge des bénéficiaires à cette date. Le capital est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1999.

§ 3. En attendant le transfert des capitaux, les organismes visés à l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail continuent à verser l’intégralité de l’allocation ou de la rente au Fonds des accidents du travail.

Section 5

Dispositions conformément à l’arrêté royal du 10 novembre 2001 d’exécution de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l’assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l’assurance directe, à l’exception de l’assurance-vie

Art. 337

À l’article 314 de la présente loi, modifié par les articles 319 et 335 de la présente loi, l’alinéa 6 est remplacé comme suit :

« Le capital se calcule conformément au barème suivant :

1· pour les accidents antérieurs au 1er janvier 1988, conformément au barème visé à l’article 7 de l’arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations;

2· pour les accidents postérieurs au 31 décembre 1987 et antérieurs au 1er janvier 1995, conformément au barème E, II dont les caractéristiques sont les suivantes :

1) table de mortalité : HFR (1968-1972);

2) taux d’intérêt : 4,75 %;

3) taux de revalorisation : 4 %;

4) paiement mensuel à terme échu et avec arriéré en cas de décès;

3· pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1995, conformément au barème E, II-95 dont les caractéristiques sont les suivantes :

1) table de mortalité ED1(M) et ED1(F), jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

2) taux d’intérêt : 4,75 %;

3) taux de revalorisation : 4 %;

4) paiement mensuel à terme échu et avec arriéré en cas de décès. ».

Art. 338

La présente section produit ses effets le 11 décembre 2001.

Section 6

Dispositions conformément à l’arrêté royal du 23 septembre 2005 portant modification de l’arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 339

Dans l’article 314, alinéa 2, de la présente loi, modifié par les articles 319 et 330 de la présente loi, les mots « et réévaluées » sont insérés entre les mots « allocations annuelles ou rentes éventuellement indexées » et « conformément ».

Art. 340

La présente section produit ses effets le 1er septembre 2005.

Section 7

Dispositions conformément à l’arrêté royal du 6 décembre 2005 modifiant l’arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 341

Dans l’article 314, alinéa 6 de la présente loi, remplacé par l’article 337 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

1· au 3·, les mots « et avant le 1er janvier 2003 » sont insérés entre les mots « 1995 » et « , conformément » et le mot « ED2 (F) » est remplacé par le mot « ED1 (F) »;

2· l’alinéa est complété par un 4· rédigé comme suit :

« 4· pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2003, conformément au barème E, II B-03 dont les caractéristiques sont les suivantes :

1) table de mortalité : ED1 (M) et ED1 (F), jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

2) taux d’intérêt : 3,75 %;

3) taux de revalorisation : 3 %;

4) paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès. ».

Art. 342

La présente section est d’application aux capitaux dus au Fonds des accidents du travail à partir du 25 décembre 2005.

Section 8

Dispositions finales

Art. 343

Sont rapportés :

1· l’article 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 2 juillet 1981;

2· l’arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Art. 344

Dans l’article 42bis, alinéa 2, devenu l’alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, inséré par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par l’arrêté royal n· 128 du 30 décembre 1982 et par l’arrêté royal du 16 décembre 1996, les mots « par application de l’alinéa 1er » sont remplacés par les mots « par application de la section première du chapitre … du titre … de la loi du … 2006 portant des dispositions diverses ».

Art. 345

Dans l’article 42bis de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par l’arrêté royal n· 128 du 30 décembre 1982, par l’arrêté royal du 16 décembre 1996 et par l’article 343 de la présente loi, l’alinéa suivant est inséré avant l’alinéa 1er :

« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d’autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale. ».

Art. 346

Dans l’article 58, 10· de la même loi, inséré par l’arrêté royal n· 530 du 31 mars 1987, le syntagme « , dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres,» est supprimé.

Art. 347

Dans l’article 59, 9·, de la même loi, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1996 et 8 août 1997, les mots « alinéa 2, » sont à chaque fois supprimés.

Art. 348

Dans l’article 60, alinéa 1er de la même loi, remplacé par la loi du 1er août 1985 et modifié par les lois des 22 février 1998, 10 août 2001 et 22 décembre 2003, les mots « alinéa 2 » sont supprimés.

Art. 349

1· L’article 343 produit ses effets au 1er janvier 1983;

2· l’article 345 entre en vigueur au 1er janvier 2007;

3· les articles 344, 346, 347 et 348 produisent leurs effets respectivement le 1er janvier 1983, le 1er janvier 1988, le 1er janvier 1997 et le 1er avril 1998 et cesseront d’être en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE XIII

Discrimination liée à l’âge

Art. 350

Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme :

« Art. 2bis. — Sans préjudice de l’article 2, §§ 1er, 2 et 5, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail ou tout autre objectif légitime comparable, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Sans préjudice de l’article 2, §§ 1er, 2 et 5, ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à moins que la loi en dispose autrement et à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe. ».

Art. 351

Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme :

« Art. 2ter. — Aux fins de préserver le caractère opérationnel des forces armées, le législateur peut exclure du champ d’application de l’article 2, §§ 1er et 2 pour ce qui concerne les différences de traitement fondées sur l’âge dans le cadre du recrutement et du maintien dans leur emploi, tout ou partie des membres du personnel des forces armées.

Le législateur fixe les conditions d’âge, les emplois et les cas dans lesquels il pourra être fait mention de l’âge comme condition de recrutement ou de maintien dans l’emploi en raison de la nature ou des conditions de l’exercice de l’emploi concerné. ».

TITRE XIV

Développement durable

CHAPITRE PREMIER

Répartition des tâches entre les acteurs fédéraux du développement durable

Art. 352

§ 1er. Le représentant du Bureau fédéral du Plan chargé du secrétariat de la Commission interdépartementale du Développement durable, visé à l’article 16, alinéa 4, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, sera assisté dans la réalisation de ses tâches par des membres du personnel du Service public fédéral de programmation Développement durable.

§ 2. Les membres du personnel du Bureau fédéral du Plan engagés par contrat de travail afin d’assister le représentant visé au § 1er pour assurer le secrétariat de la Commission interdépartementale du Développement durable, sont transférés, à partir du 1er septembre 2006, au Service public fédéral de programmation Développement durable.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce transfert. Le personnel transféré conserve au moins sa rémunération, en ce compris les allocations, les indemnités ou primes ou autres avantages dont il bénéficiait auprès du Bureau fédéral du Plan, conformément à la réglementation en vertu de laquelle ceux-ci ont été attribués.

CHAPITRE II

Modification de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable

Art. 353

L’article 4, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. L’avant-projet de plan est préparé par la commission.

La commission présente simultanément l’avant-projet de plan aux Chambres législatives, au Conseil et aux gouvernements des régions et des communautés. ».

TITRE XV

Entreprises publiques

CHAPITRE PREMIER

Mobilité externe

Art. 354

À l’article 475, alinéa 5, de la loi-programme du 22 décembre 2003 les mots « et une échelle de traitement » sont insérés entre les mots « dans un niveau » et « reconnu par le Roi ».

CHAPITRE II

SNCB

Section première

Traitement comptable de l’apport en capital lors du financement de projets d’investissement

Art. 355

Lors de toute augmentation de capital, en espèces ou en nature, d’une société anonyme de droit public du Groupe SNCB visant à la réalisation d’investissements pour missions de services publics, un transfert concomitant à la libération est, par l’intermédiaire du bilan, opéré vers la rubrique « Subsides en capital » pour un montant égal aux actifs incorporels et corporels identifiables et financés par ladite libération de capital.

Section 2

Rectifications relatives à la répartition des biens lors de la scission de la SNCB

Art. 356

L’article 3, § 4, alinéa 3, de l’arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l’infrastructure ferroviaire, confirmé par l’article 312 de la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

« Si les actifs visés au § 1er, 2·, comprennent des droits réels portant sur des biens immeubles, ceux-ci sont décrits dans une section particulière de la liste des actifs. Cette liste vaudra acte translatif ou constitutif de ces droits.

À l’exception des biens appartenant au domaine public ferroviaire, la section particulière de la liste est transcrite sur le registre approprié dans chaque bureau de conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés. Le délai pour la transcription court à partir du 1er janvier 2005. ».

Art. 357

La SNCB-Holding est autorisée à céder à Infrabel les actifs et passifs nécessaires ou utiles à l’exploitation du réseau ferroviaire belge et qui n’ont pas été apportés par l’arrêté du 30 décembre 2004 arrêtant la liste des actifs et passifs apportés par la Société nationale des Chemins de fer belges à la SA de droit public Infrabel.

Art. 358

Infrabel est autorisée à céder à la SNCB-Holding les actifs et passifs dont elle est propriétaire et qui relèvent de l’objet social de la SNCB-Holding.

Art. 359

Le Roi établit, après concertation avec le conseil d’administration de la société cédante, les listes de biens cédés en vertu des articles 357 et 358. Les listes sont déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne peut en prendre connaissance gratuitement et en obtenir copie intégrale ou partielle moyennant paiement des droits de greffe. La publication au Moniteur belge d’un avis confirmant le dépôt au greffe des listes entraîne de plein droit le transfert à Infrabel ou à la SNCB-Holding des biens qui y sont repris. Ce transfert est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de cet avis. À l’exception des biens du domaine public ferroviaire, les listes sont transcrites sur le registre approprié dans chaque bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés.

Section 3

Diabolo

Art. 360

Afin de faciliter la mise en oeuvre d’un partenariat public-privé (le « Projet ») pour la construction, le financement et l’exploitation de l’extension du réseau ferroviaire reliant l’aéroport de Bruxelles-National à la berme centrale de l’autoroute E19 (y compris la jonction de cette infrastructure avec la gare ferroviaire souterraine de l’aéroport de Bruxelles-National), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue :

1· d’autoriser Infrabel à constituer une société d’exploitation pour le Projet et à céder sa participation dans cette société en dérogation à l’article 13, §§ 2 et 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

2· de régler la constitution de droits réels sur des biens immeubles appartenant à l’État, à la SNCB-Holding ou à Infrabel en faveur de la société d’exploitation, la désaffectation préalable de ces biens immeubles ainsi que le transfert de l’infrastructure ferroviaire en question à Infrabel à l’expiration des droits d’exploitation de la société d’exploitation;

3· de régler le paiement à la société d’exploitation d’une contribution annuelle à charge d’Infrabel pendant la durée du Projet;

4· de régler la perception par les entreprises ferroviaires d’une redevance sur des billets émis pour un transport de voyageurs au départ ou à destination de l’aéroport de Bruxelles-National et la rétrocession de cette redevance au bénéfice de la société d’exploitation;

5· de régler le paiement à la société d’exploitation d’une contribution annuelle à charge des entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferroviaire pour le transport national de voyageurs, égale au plus élevé des deux montants suivants :

— 0,5 % du chiffre d’affaires (hors TVA) réalisé par l’entreprise ferroviaire concernée sur la vente de billets émis pour le transport national de voyageurs au cours de l’année calendrier précédant l’année pour laquelle la redevance est due; et

— 0,5 % du chiffre d’affaires (hors TVA) réalisé par l’entreprise ferroviaire concernée sur la vente de billets émis pour le transport national de voyageurs au cours de l’année calendrier 2004, indexés en fonction de l’indice santé.

6· de donner des assurances à la société d’exploitation quant à la réalisation, par Infrabel, de travaux complémentaires au réseau ferroviaire, notamment du lien vers Malines et du retour vers Bruxelles via la berme centrale de l’autoroute E19, sur la stabilité des conditions d’exploitation ainsi qu’en cas de survenance d’événements de force majeure;

7· de promouvoir la faisabilité de certains modes de financement susceptibles d’améliorer les termes et conditions du financement du Projet;

8· d’organiser un contrôle administratif approprié sur la gestion, le financement et l’exécution du Projet.

Art. 361

§ 1er. Les arrêtés pris en vertu de l’article 360 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

§ 2. Les arrêtés visés au § 1er cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d’entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date.

§ 3. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 31 décembre 2007.

CHAPITRE III

Mobilité

Art. 362

Les mesures prises par l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles-National en exécution du Règlement (CE) n· 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et approuvées par le Directeur général de la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports, sont réputées être imposées unilatéralement avec effet rétroactif par les pouvoirs publics à compter du moment où les mesures ont été prises par l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles-National.

CHAPITRE IV

Fonds de l’infrastructure ferroviaire

Art. 363

Afin de faciliter la mise en œuvre de la réforme des structures de gestion de l’infrastructure ferroviaire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes mesures utiles, le cas échéant avec effet au 1er janvier 2005, en vue :

1· d’adapter le statut juridique, les règles de fonctionnement, le financement et le régime comptable du Fonds de l’infrastructure ferroviaire visé à l’article 6 de l’arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l’infrastructure ferroviaire (ci-après dénommé le « Fonds »);

2· de permettre au Fonds de conclure des swaps ou conventions similaires avec des institutions financières visant à aligner les flux financiers relatifs aux emprunts et autres dettes du Fonds avec le rythme d’amortissement de l’infrastructure ferroviaire qu’il détient;

3· de préciser les actifs visés à l’article 14, § 1er, 1·, de l’arrêté royal du 14 juin 2004 précité, modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 2004, et les conditions du transfert de ces actifs au Fonds;

4· d’adapter les conditions de la mise à disposition de l’infrastructure ferroviaire par le Fonds à Infrabel et de préciser les responsabilités respectives des parties.

Art. 364

Les arrêtés pris en vertu de l’article 363 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les arrêtés visés au premier alinéa cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les quinze mois de leur date d’entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date.

Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 31 décembre 2007.

Bruxelles, le 29 juin 2006

Le président de la Chambre des représentants,

Herman DE CROO

Le greffier de la Chambre des représentants,

Robert MYTTENAERE