3-1775/1 |
3-1775/1 |
3 JUILLET 2006
Le délai d'examen est de 25 jours. |
(1) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution). Décisions de la commission parlementaire de concertation: no 3-82/36.
Copie du document n·. 51-2518/032 de la Chambre des représentants.
TITRE PREMIER
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE II
Justice
CHAPITRE PREMIER
Modification de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne lexécution de saisies et de confiscations
Art. 2
Larticle 8 de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne lexécution de saisies et de confiscations est complété par les alinéas suivants :
« Cependant, dans sa décision, le tribunal correctionnel détermine la destination des biens confisqués selon les modalités suivantes.
Le tribunal peut disposer que les biens confisqués seront, entièrement ou en partie, attribués à lÉtat requérant.
Le tribunal peut également disposer que les biens, autres que des sommes dargent, seront vendus et que le produit de la vente sera, en tout ou en partie, attribué à lÉtat requérant.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, le tribunal prend en compte les frais de saisie, de conservation, daliénation, de confiscation et de transfert.
À défaut de pouvoir arrêter lattribution des biens confisqués, ils sont affectés au Trésor belge. ».
CHAPITRE II
Modification du Chapitre II du Code dInstruction criminelle articles 88bis et 90ter
Art. 3
À larticle 88bis du Code dinstruction criminelle remplacé par la loi du 10 juin 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, alinéa 6, les mots « larticle 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques » sont remplacés par les mots « larticle 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques »;
2· au § 2, alinéa 1er,les mots « larticle 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques » sont remplacés par les mots « larticle 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ».
Lalinéa 1er, 2·, entre en vigueur à la même date que larticle 16 de la loi du 27 décembre 2004 portant des dispositions diverses.
Art. 4
Larticle 90ter, § 2, 15·, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :
« 15· à larticle 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques; ».
CHAPITRE III
Exécution du règlement (CE) n· 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne
Art. 5
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et jusquau 1er décembre 2006, prendre les mesures dexécution du règlement (CE) du Conseil n· 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
Art. 6
Les arrêtés pris en vertu de larticle 5 qui ne sont pas confirmés par une loi au plus tard le 31 décembre 2007, sont sans effet.
CHAPITRE IV
Modification de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
Art. 7
À larticle 24bis de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, inséré par la loi du 7 août 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· les mots « jusquà la clôture de la faillite » sont supprimés;
2· larticle est complété comme suit :
« Lorsque la sûreté personnelle nest pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit dexercer individuellement leur action sur ses biens. ».
CHAPITRE V
Modification du Code des sociétés
Art. 8
À larticle 620 du Code des sociétés, modifié par les lois des 23 janvier 2001 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, alinéa 1er, 5·, est remplacé par la disposition suivante :
« 5· loffre dacquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, et, le cas échéant, à tous les porteurs de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats, sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à lunanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés; de même, les sociétés cotées et celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché, peuvent acheter leurs propres actions ou leurs certificats sur ces marchés, sans quune offre dacquisition doive être faite aux actionnaires ou titulaires de certificats. »;
2· le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« Les sociétés cotées et celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché doivent déclarer à la Commission bancaire, financière et des assurances, les opérations quelles envisagent deffectuer en application du § 1er. ».
CHAPITRE VI
Modification de larticle 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Art. 9
À larticle 16, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 10 avril 2003, les mots « à des moyens audiovisuels » sont remplacés par les mots « à des moyens radio, téléphoniques, audio-visuels ou dautres moyens techniques qui permettent une transmission directe de la voix entre le juge dinstruction et le suspect tout en garantissant la confidentialité de leurs échanges ».
CHAPITRE VII
Modifications du Code judiciaire
Art. 10
Larticle 664 du Code judiciaire est complété par lalinéa suivant :
« Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de lassistance dun conseiller technique lors dexpertises judiciaires. ».
Art. 11
Larticle 665 du même Code, modifié par la loi du 21 février 2005 et par la loi du modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne laide juridique et lassistance judiciaire, est complété comme suit :
« 8· à lassistance dun conseiller technique lors dexpertises judiciaires. ».
Art. 12
Dans larticle 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 21 février 2005, la dernière phrase est complétée comme suit :
« ainsi que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties dans le cadre dexpertises ordonnées par un juge. ».
Art. 13
Un article 692bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 692bis. Les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors dexpertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de lassisté.
Le Roi détermine, sil échet, le montant de ces frais et honoraires et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés, et, le cas échéant, recouvrés. ».
Art. 14
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur du présent chapitre, au plus tard le 1er janvier 2007.
CHAPITRE VIII
Majoration des quotités insaisissables ou incessibles pour enfant à charge
Section première
Modifications du Code Judiciaire
Art. 15
À larticle 1409 du Code judiciaire, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à lalinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge. ».
2· au § 1erbis, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à lalinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge. ».
Art. 16
Larticle 1409ter du même Code, inséré par larrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 1409ter. § 1er. Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables en application de larticle 1409, § 1er, alinéa 4, ou de larticle 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au tiers saisi et, en copie, au saisissant ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
Toutefois, une seule déclaration denfant à charge est requise par procédure, quel que soit le nombre de créanciers y associés à tout stade de celle-ci.
§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers saisi pour autant que celui-ci dispose dun délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité denfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuve prévus à larticle 1409quater et que le débiteur saisi déclare sur lhonneur que lenfant ne dispose pas de revenus dun montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait lobjet dune déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par le saisissant ou le débiteur saisi au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le saisissant et le débiteur saisi sont convoqués par pli judiciaire à laudience fixée devant le juge.
Le tiers saisi est informé, par pli judiciaire, de lincident avec obligation pour lui, dès léchéance suivante de paiement, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice dun accord entre le débiteur saisi et le saisissant, cet effet dindisponibilité se prolonge jusquà la notification de décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. La décision nest pas susceptible dopposition ou dappel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au saisissant, au débiteur saisi et au tiers saisi.
Si la majoration na pas été appliquée par le tiers saisi, la décision qui reconnaît la qualité denfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception pour autant que le tiers saisi dispose dun délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le tiers-saisi et rendue indisponible entre ses mains conformément à lalinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au débiteur-saisi ou au saisissant.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès lorigine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à légard de tous les créanciers.
§ 4. En cas de changement de circonstance, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3.
Si le débiteur saisi a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base dune décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité saisissable, sans préjudice de la mise en œuvre de toute autre mesure de recouvrement. ».
Art. 17
Larticle 1409quinquies du même Code, inséré par larrêté royal du 27 décembre 2004, est abrogé.
Art. 18
Larticle 1457 du même Code, modifié par larrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 1457. § 1er. Lacte de saisie-arrêt est dénoncé entièrement, dans les huit jours de sa réception par le tiers saisi. Cette dénonciation est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit dhuissier, par le saisissant au débiteur saisi, faute de quoi la mainlevée de la saisie pourra être ordonnée par le juge des saisies.
Les frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une dénonciation tardive, sans préjudice des dommages-intérêts sil échet.
§ 2. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration denfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ».
Art. 19
Larticle 1539, alinéa 5, du même Code, modifié par larrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit :
« La saisie est dénoncée par exploit dhuissier dans les huit jours au débiteur saisi. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis, et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration denfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ».
Section 2
Modification du Code TVA
Art. 20
Larticle 85bis, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est complété par lalinéa suivant :
« Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration denfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ».
Section 3
Modification de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs
Art. 21
Larticle 29, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965, concernant la protection de la rémunération des travailleurs, inséré par larrêté royal du 27 décembre 2004, est abrogé.
Art. 22
Larticle 31bis de la même loi, inséré par larrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 31bis. § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de larticle 1409, § 1er, alinéa 4, ou de larticle 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose dun délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité denfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à larticle 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur lhonneur que lenfant ne dispose pas de revenus dun montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait lobjet dune déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge de paix par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à laudience fixée devant le juge.
Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de lincident avec obligation pour lui, dès léchéance suivante de paiement, sauf en cas dopposition du cédant sur la base de larticle 29, alinéa 3, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice dun accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet dindisponibilité se prolonge jusquà la notification de la décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision nest susceptible ni dopposition, ni dappel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.
Si la majoration na pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité denfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant quil dispose dun délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à lalinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès lorigine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à légard de tous les créanciers.
§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément au paragraphes 2 et 3.
Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base dune décision rendue conformément au paragraphe 3 du présent article, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en œuvre de toute autre mesure de recouvrement. ».
Art. 23
Larticle 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 34. Sans préjudice de lalinéa 2 et de larticle 34bis, le présent chapitre nest pas applicable lorsque la cession de rémunération est constatée par un acte authentique.
À peine de nullité procédurale de la cession, lacte authentique mentionne que le cédant a été informé par le notaire du mécanisme de majoration pour enfant à charge et reconnaît avoir reçu de ce dernier le formulaire de déclaration denfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ».
Art. 24
Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 34bis. § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de larticle 1409, § 1er, alinéa 4 ou de larticle 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose dun délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité denfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à larticle 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur lhonneur que lenfant ne dispose pas de revenus dun montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait lobjet dune déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à laudience fixée devant le juge.
Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de lincident avec obligation pour lui, dès léchéance suivante de paiement de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice dun accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet dindisponibilité se prolonge jusquà la notification de la décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision nest susceptible ni dopposition, ni dappel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.
Si la majoration na pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité denfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant quil dispose dun délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à lalinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès lorigine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à légard de tous les créanciers.
§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base dune décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en œuvre de toute autre mesure de recouvrement. ».
Section 4
Modification du Code des droits denregistrements, dhypothèque et de greffe
Art. 25
Larticle 269/1, alinéa 4, du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe, inséré par larrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« Aucun droit nest perçu pour les contestations portées devant le juge des saisies ou le juge de paix dans le cadre de lapplication de larticle 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire. ».
Section 5
Modification de larticle 1690 du Code civil
Art. 26
À larticle 1690 du Code civil, les modifications suivantes sont apportées :
1· le texte actuel de cet article en devient le § 1er;
2· un § 2 est ajouté, libellé comme suit :
« § 2. Sans préjudice de lapplication des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, lorsque la cession porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis et 1410 du Code judiciaire, à peine de nullité procédurale de la cession, celle-ci, au moment où elle est rendue opposable au débiteur cédé, donne lieu à une notification au cédant, laquelle contient le formulaire de déclaration denfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. En ce cas, larticle 34bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable. ».
Section 6
Modification de larrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédure pour lexécutionde larticle 1409, § 1er, alinéa 4, et§ 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire
Art. 27
Larticle 10 de larrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédure pour lexécution de larticle 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, confirmé par la loi du 15 mai 2005, est remplacé par la disposition suivante :
« Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après la publication au Moniteur belge du formulaire dont le modèle est établi par le ministre de la Justice. ».
Section 7
Disposition transitoire
Art. 28
Le présent chapitre sapplique aux effets produits, après son entrée en vigueur, par des saisies et des cessions mises en œuvre antérieurement.
À cette fin, le débiteur saisi ou le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables ou incessibles en application de larticle 1409, § 1er, alinéa 4 ou de larticle 1409, § 1erbis, alinéa 4, est informé au plus tard dans les deux mois de son entrée en vigueur par le tiers saisi. Cette communication faite contre récépissé ou par lettre missive, contient le formulaire de déclaration denfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
Section 8
Entrée en vigueur
Art. 29
Le présent chapitre entre en vigueur 2 mois après la publication au Moniteur belge du formulaire dont le modèle est établi par le ministre de la Justice.
CHAPITRE IX
Modification du Code de la nationalité belge Exécution de larrêt 52/2004 du 24 mars 2004 de la Cour darbitrage
Art. 30
Larticle 12bis, § 4, alinéa 3, du Code de la nationalité belge, est complété par la phrase suivante :
« La prorogation des délais suite aux vacances judiciaires a lieu conformément à larticle 50, alinéa 2, du Code judiciaire. ».
CHAPITRE X
Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant ladministration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus
Art. 31
Larticle 55, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant ladministration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, sont remplacés par les alinéas suivants :
« En vue du maintien de lordre ou de la sécurité, ce contrôle porte sur la présence de substances ou dobjets qui sont étrangers à la correspondance.
Ce contrôle nautorise pas la lecture de la lettre sauf sil existe des indices personnalisés quune vérification est nécessaire dans lintérêt de lordre ou de la sécurité. Cette lecture pourra le cas échéant se passer en labsence du détenu. ».
Art. 32
À larticle 56, § 1er, alinéa 2, de la même loi, le mot « devra » est remplacé par le mot « pourra ».
Art. 33
Larticle 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
« Art. 72. § 1er. Des aumôniers, des conseillers appartenant à un des cultes reconnus ainsi que des conseillers moraux dorganisations reconnues par la loi qui dispensent des services moraux sur la base dune philosophie non confessionnelle sont désignés auprès des prisons conformément aux règles à fixer par le Roi.
§ 2. Sous réserve de lautorisation de visite ordinaire, le Roi fixe également les règles daccès à la prison pour les personnes visées au § 1er. ».
Art. 34
À larticle 74 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 2, les mots « au ministre du culte » sont remplacés par les mots « aux conseillers appartenant à un des cultes reconnus »;
2· au § 3, les mots « les ministres du culte » sont remplacés par les mots « les conseillers appartenant à un des cultes reconnus ».
Art. 35
À larticle 75 de la même loi, les mots « ministres des cultes reconnus en Belgique » sont remplacés par les mots « les conseillers et » et les mots « et les représentants des cultes non reconnus admis dans la prison » sont supprimés.
Art. 36
Dans le texte néerlandais de larticle 117 de la même loi, le 2· est remplacé par ce qui suit :
« 2· systematische controle van uitgaande en inkomende briefwisseling overeenkomstig de in artikel 55 en 56 bepaalde regels; ».
CHAPITRE XI
Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes
Art. 37
Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes :
« Art. 9bis. Sous réserve des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des articles 134ter et quater de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer un lieu pour une durée quil détermine, si des indices sérieux se présentent selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes se passent à plusieurs reprises dans ce lieu privé mais accessible au public.
La mesure de fermeture na plus deffet si elle nest pas confirmée lors de la réunion qui suit du collège du bourgmestre et des échevins et elle est portée à la connaissance du conseil communal de la première séance qui suit.
La mesure de fermeture qui ne peut pas dépasser la durée de six mois peut être prolongée pour une même période après avis favorable du conseil communal, pour autant que de nouveaux faits similaires sont survenus ou sont apparus depuis la décision initiale. ».
Art. 38
Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 9ter. La personne qui est trouvée manifestement sous linfluence de produits soporifiques ou psychotropes dans un lieu accessible au public peut être arrêtée administrativement, si sa présence provoque désordre, scandale ou danger soit pour autrui, soit pour elle-même, sous la responsabilité dun officier de la police administrative, pour une durée maximale de six heures. Elle reçoit, si sa situation lexige, les soins médicaux nécessaires.
Les autorités judiciaires en sont avisées.
Au moment de la libération de cette personne, la police linforme des possibilités daide bénévole et lui communique, si possible, les adresses nécessaires et les points de contact. ».
CHAPITRE XII
Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
Art. 39
Dans larticle 27, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les mots « et 16· » sont remplacés par les mots « et 15· ».
Art. 40
Dans larticle 42 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les mots « article 3, 9· » sont remplacés par les mots « article 3, § 1er, 10· ».
Art. 41
Le présent chapitre entre en vigueur au jour de lentrée en vigueur des articles 27 et 42 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
TITRE III
Finances
CHAPITRE PREMIER
Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 42
Dans larticle 57, 1·, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 24 décembre 2002, les mots « imposables ou non en Belgique » sont insérés entre les mots « des revenus professionnels », et les mots « , à lexclusion des rémunérations ».
Art. 43
À larticle 146 du même Code, modifié par les lois du 30 mars 1994, du 6 juillet 1994, du 21 décembre 1994, du 7 avril 1999, du 10 août 2001, du 28 avril 2003 et du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· au 1·, les mots «non visées aux 2· » sont supprimés;
2· au 2·, les mots « visées à larticle 31bis » sont remplacés par les mots « visées à larticle 31bis, alinéas 2 et 3 »;
3· au 5·, les mots « aux 2· à » sont remplacés par les mots « aux 3· et ».
Art. 44
À larticle 147, 2·, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 23 décembre 2005, les mots « dune indemnité complémentaire visée à larticle 31bis » sont remplacés par les mots « dune indemnité complémentaire visée à larticle 31bis, alinéas 2 et 3 ».
Art. 45
À larticle 515quater, § 1er, c, du même Code, inséré par la loi du 28 avril 2003 et modifié par la loi du 23 décembre 2005, les mots « dans la mesure où il sagit de capitaux » sont remplacés par les mots « dans la mesure où il ne sagit pas de capitaux ».
Art. 46
Larticle 42 est applicable aux commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, payés ou attribués à partir du 1er janvier 2006.
Larticle 43, 1· et 3·, est applicable à partir de lexercice dimposition 2006.
Les articles 43, 2·, et 44 sont applicables aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.
Larticle 45 est applicable aux capitaux liquidés à partir du 1er janvier 2006.
CHAPITRE II
Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs délectricité
Art. 47
Larticle 38 de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs délectricité, est complété par un deuxième et un troisième alinéa, rédigés comme suit :
« Lalinéa 1er ne sapplique pas à ces contribuables :
1· en cas dactivité accessoire consistant en la production délectricité à partir dénergies renouvelables ou par co-génération de vapeur et délectricité à partir de gaz naturel, ou
2· en cas dactivité consistant en la production délectricité pour laquelle il est fait principalement usage dune matière première issue dune activité de traitement de déchets sur le même site dexploitation.
Pour lapplication du deuxième alinéa, on entend par :
1· « activité accessoire » : une activité de production délectricité dont les revenus nets, y compris ceux provenant dincitants énergétiques, natteignent pas 25 % des revenus nets annuels du contribuable;
2· « principalement fait usage » : un usage, sur une base annuelle, de plus de 75 % en capacité énergétique. ».
Art. 48
À larticle 39 de la même loi, le chiffre « 35 » est remplacé par le chiffre « 34 ».
Art. 49
Larticle 47 sapplique à partir de la première période imposable clôturée après le 31 décembre 2006.
Larticle 48 est applicable à partir de lexercice dimposition 2001.
CHAPITRE III
Modification de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations
Art. 50
À larticle 100 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 1er, le chiffre « 97, » est inséré entre les mots « 96, B, » et les mots « et 99, A, »;
2· à lalinéa 2, le chiffre « 97, » est supprimé.
CHAPITRE IV
Confirmation darrêtés royaux relatifs au régime daccise
Art. 51
§ 1er. Larticle 1er, § 1er, 3· à 7·, de la loi du 13 février 1995 relative au régime daccise des boissons non alcoolisées, est remplacé comme suit :
« 3· les bières telles que définies à larticle 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits daccise sur lalcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis nexcède pas 0,5 % vol : 3,7184 euros par hectolitre;
4· les vins tranquilles relevant des codes NC 2204 et 2205, à lexception des vins mousseux tels que définis au 5·, dont le titre alcoométrique nexcède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de lalcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;
5· les vins mousseux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, dont le titre alcoométrique nexcède pas 1,2 % vol et qui :
sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à laide dattaches ou de liens ou ont une surpression due à lanhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars,
ne contiennent que de lalcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;
6· les autres boissons fermentées non mousseuses relevant des codes NC 2204 et 2205, non visées au 4·, ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont le titre alcoométrique nexcède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de lalcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;
7· les autres boissons fermentées mousseuses relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que celles relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, non visées au 5·, dont le titre alcoométrique nexcède pas 1,2 % vol et qui :
sont présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à laide dattaches ou de liens ou ont une surpression due à lanhydride en solution égale ou supérieure à 3 bars,
ne contiennent que de lalcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre. ».
§ 2. Larrêté royal du 24 janvier 2005 portant modification de la loi du 13 février 1995 relative au régime daccise des boissons non alcoolisées, est confirmé pour la période au cours de laquelle il a produit ses effets.
Art. 52
§ 1er. Larticle 17, alinéa 1er, deuxième tiret, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits daccise sur lalcool et les boissons alcoolisées, est remplacé comme suit :
« droit daccise spécial : 1 529,1312 euros. ».
§ 2. Larrêté royal du 10 août 2005 modifiant la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits daccise sur lalcool et les boissons alcoolisées, est confirmé pour la période au cours de laquelle il a produit ses effets.
CHAPITRE V
Tabac
Art. 53
Larticle 2, § 2, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Lorsque, dans la présente loi, laccise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe la plus demandée ou selon la classe du prix moyen pondéré, celle-ci est déterminée daprès les données connues au 1er janvier de chaque année et sur les données connues relatives à lensemble de lannée précédente. ».
Art. 54
À larticle 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, 3·, b), est remplacé par la disposition suivante :
« b) droit daccise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances »;
2· le § 2 en remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Outre le droit daccise ad volorem et le droit daccise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2· et 3·, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit daccise spécifique et à un droit daccise spécial spécifique, respectivement fixés comme suit :
a) pour les cigarettes :
droit daccise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;
droit daccise spécial : 0,0000 euros par 1 000 pièces
b) pour le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :
droit daccise : 0,0000 euros par kilogramme;
droit daccise spécial : 4,4770 euros par kilogramme. »;
3· le § 4 en remplacé par la disposition suivante :
« § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit daccise et du droit daccise spécial perçus conformément aux §§ 1er, 3·, et 2, b), et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe du prix moyen pondéré.
Pour les cigares, le total du droit daccise et du droit daccise spécial perçus conformément au § 1er, 1·, ainsi que de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur au montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigares appartenant à la classe de prix la plus demandée. ».
CHAPITRE VI
Régularisation fiscale
Art. 55
Un « Point de contact-régularisation » chargé des missions visées à larticle 124 de la loi-programme du 27 décembre 2005 est créé au sein du service « décisions anticipées en matière fiscale ».
Il est placé sous la direction du collège visé à larticle 2 de larrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances.
Les décisions du collège prises dans le cadre du présent article sont adoptées conformément à larticle 3, alinéa 1er, de larrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances.
Art. 56
Larticle 55 produit ses effets le 15 mars 2006.
CHAPITRE VI
Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
Art. 57
À larticle 7 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique sont apportées les modifications suivantes :
1· Lalinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
« Dès que la convention de gage est conclue, mention en est faite dans un registre conservé à la Banque Nationale de Belgique ou auprès dun tiers quelle désigne à cet effet.
Par linscription dans ce registre, qui nest soumis à aucune formalité particulière, le gage de la Banque Nationale de Belgique acquiert une date certaine et devient opposable erga omnes, à lexception du débiteur de la créance mise en gage. ».
2· Larticle est complété par les alinéas suivants :
« Le registre ne peut être consulté que par des tiers qui envisagent daccepter un droit (de sûreté) réel sur des créances pouvant être prises en gage par la Banque Nationale de Belgique. La consultation du registre se déroule selon les modalités qui sont fixées par la Banque Nationale de Belgique.
En cas douverture dune procédure dinsolvabilité, telle que détaillée à larticle 3, 5·, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, à charge dun établissement de crédit ayant donné des créances en gage à la Banque Nationale de Belgique, les dispositions suivantes sont dapplication :
a) le droit de gage enregistré de la Banque Nationale de Belgique sur des créances prime sur toutes les sûretés réelles ultérieurement constituées ou conférées à des tiers sur les mêmes créances, que les gages susmentionnés aient ou non été notifiés au débiteur des créances gagées et quils aient ou non été reconnus par ce dernier; dans léventualité où la Banque Nationale de Belgique porte la mise en gage à la connaissance du débiteur de la créance gagée, celui-ci ne peut plus effectuer un paiement libératoire quentre les mains de la Banque Nationale de Belgique;
b) les tiers acquérant un droit de gage concurrent de celui de la Banque Nationale de Belgique, tel que décrit au a), sont en tout état de cause tenus de transmettre sans délai à la Banque Nationale de Belgique les sommes quils ont perçues du débiteur de la créance gagée à lissue de louverture dune procédure dinsolvabilité. La Banque Nationale de Belgique est en droit dexiger le paiement de ces montants, sans préjudice de son droit à des dommages et intérêts;
c) nonobstant toutes dispositions contraires, la compensation pouvant engendrer lannulation en tout ou en partie de créances données en gage à la Banque Nationale de Belgique nest en aucun cas autorisée;
d) larticle 8 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers sapplique par analogie à la prise en gage de créances par la Banque Nationale de Belgique, les mots « instruments financiers » étant remplacés par « créances »;
e) les dispositions combinées des articles 5 et 40 de la loi hypothécaire ne sont pas dapplication. ».
CHAPITRE VII
Modification de la loi du 1er avril 1971 portant création dune Régie des Bâtiments
Art. 58
À larticle 2bis de la loi du 1er avril 1971 portant création dune Régie des Bâtiments sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. La Régie peut, au nom et pour compte dautres personnes morales de droit public ou concessionnaires de services publics belges ou étrangers, passer des marchés publics de travaux et de services, exécuter des missions détudes et conclure des contrats visant à la construction, la rénovation, la restauration, la prise en location ou la gestion dimmeubles. »;
2· la disposition est complétée par un quatrième et un cinquième paragraphes, rédigés comme suit :
« § 4. Dans le cadre de lexécution de ses compétences, la Régie peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être secondée par dautres personnes morales, faire exécuter des tâches par dautres personnes morales ou exécuter des tâches en collaboration avec dautres personnes morales.
§ 5. La Régie est autorisée à fournir des services facilitaires aux services et institutions mentionnés à larticle 2, alinéas 1er et 2, qui contribuent à optimaliser la gestion et lusage des espaces mis à disposition. Les conditions et modalités y afférentes seront fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 59
À larticle 2ter, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« La Régie est chargée détudier et de préparer en concertation avec les occupants les normes doccupation, de qualité et de sécurité des bâtiments quelle gère. Ces normes sont approuvées par le Conseil des ministres. »;
2· le dernier alinéa est supprimé.
Art. 60
Larticle 3, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« La Régie est sous lautorité hiérarchique du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attribution, dénommé ci-après le ministre. ».
Art. 61
Larticle 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 4. § 1er. La gestion journalière de la Régie est confiée à un administrateur général.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après accord des ministres du Budget et de la Fonction publique, les autres fonctions de management et dencadrement.
Ladministrateur général et les titulaires des fonctions de management et dencadrement font partie du comité de direction. Ils sont désignés par voie de mandat pour une durée de six ans.
Les procédures en matière de désignation et dexercice des fonctions dadministrateur général et des fonctions de management et dencadrement sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Par dérogation à lalinéa 4 et sur proposition du ministre, après appel public aux candidats, la première désignation de ladministrateur général et des titulaires de fonctions de management et dencadrement est effectuée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par voie de mandat, pour une durée de six ans.
§ 2. La gestion journalière comprend notamment les compétences hiérarchiques concernant les membres du personnel de la Régie. Le Roi peut en outre attribuer des compétences spécifiques à ladministrateur général.
§ 3. Le comité de direction veille à ce que le fonctionnement général, les besoins des clients, ainsi que la gestion immobilière justifiée dun point de vue opérationnel et financier, forment le point de départ de toutes les activités. Il statue sur toutes les questions en matière de conception et de concrétisation des projets, ainsi que sur toutes les questions dorganisation interne.
§ 4. Tout membre du personnel statutaire ou contractuel de la Régie déclare les intérêts quil a dans un établissement ou une entreprise entretenant des liens daffaires avec la Régie et sengage à informer celle-ci de toute modification relative aux intérêts déclarés.
§ 5. Le ministre peut déléguer des pouvoirs spécifiques à ladministrateur général, au comité de direction ou à dautres membres du personnel de la Régie.
Le ministre peut, dans les limites quil fixe, autoriser les membres du personnel auxquels il a accordé la délégation, à déléguer les compétences à leur tour. Ladministrateur général prend à cet effet un arrêté de subdélégation. ».
Art. 62
Larticle 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5. § 1er. La Régie organise une concertation permanente et structurée avec les services publics fédéraux pour lesquels la Régie remplit ses missions. La structure de cette concertation est établie par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. La Régie établit un plan pluriannuel pour les besoins immobiliers selon les modalités définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 63
Larticle 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 6. La Régie organise un contrôle interne et un audit interne. Leur organisation et leur structure sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 64
Larticle 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 7. Jusquà la désignation de ladministrateur général visé à larticle 4, ses attributions sont exercées par le titulaire de la fonction de directeur général de la Régie. ».
Art. 65
Larticle 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 19. Le ministre dresse la liste :
1· des terrains, bâtiments et leur dépendances appartenant à lÉtat nécessaires aux activités des services de lÉtat et des services publics gérés par lui ainsi quau logement de certaines catégories du personnel rétribué par lÉtat, qui sont gérés par la Régie au nom et pour le compte de lÉtat;
2· des terrains, bâtiments et leurs dépendances loués aux mêmes fins par lÉtat, dont la Régie reprend le bail.
Cette liste est approuvée par le Roi et présentée au Conseil des ministres.
Le comité de direction soumet chaque année au ministre, un inventaire des biens destiné à actualiser la liste visée à lalinéa 1er. ».
TITRE IV
Télécommunications
CHAPITRE PREMIER
IBPT
Art. 66
Larticle 30 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, est modifié comme suit :
« Art. 30. § 1er. Les resources de lInstitut comprennent :
1· les legs et donations en sa faveur;
2· les revenus occasionnels;
3· toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations;
4· lensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de la loi du 21 mars 1991;
5· le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service postal universel selon les dispositions applicables de la loi du 21 mars 1991;
6· le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service de télécommunications universel selon les dispositions applicables de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Les redevances administratives telles que visées à larticle 29 de la loi précitée du 13 juin 2005 sont notamment affectées à la couverture des frais visés dans le présent alinéa.
§ 2. Le remboursement des frais dinvestissement et des frais dentretien de la base de données visée à larticle 22, § 2 de lannexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est reparti comme suit :
a) 10 pour cent des frais dinvestissement et 20 pour cent des frais dentretien de la base de données sont imputables en parts égales entre les prestataires des tarifs sociaux;
b) 40 pour cent des frais dinvestissement et des frais dentretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement au nombre de leurs clients auxquels ils appliquent le tarif social;
c) 40 pour cent des frais dinvestissement et des frais dentretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement à leur utilisation effective du système de gestion de la composante sociale du service universel;
d) 10 pour cent des frais dinvestissement de la base de données sont imputables à lInstitut.
§ 3. Pour lapplication du point a) du paragraphe précédent, ne sont pas pris en compte les prestataires des tarifs sociaux qui ont un chiffre daffaires sur le marché de la téléphonie publique inférieur à 1 240 000 euros.
Pour lapplication du point b) du paragraphe précédent, la proportion de la contribution due par prestataire des tarifs sociaux concerné est calculée chaque jour en fonction du nombre de clients auquel il applique le tarif téléphonique social ce jour.
Pour lapplication du point c) du paragraphe précédent, le fonds prend en compte le nombre de requêtes effectuées vers le système.
§ 4. Sans préjudice du § 2 les frais liés à la mise en place et à lutilisation éventuelle dun mécanisme informatique de type flux XML/batch pour la gestion de la composante sociale du service universel sont exclusivement à charge les prestataires des tarifs sociaux qui utilisent ce mode de gestion et de traitement de linformation pour leurs relations avec la base de données tarifs sociaux.
Pour lapplication de lalinéa précédent, les frais sont répartis entre les prestataires des tarifs sociaux concernés conformément au § 2 .
§ 5. LInstitut publie la méthode de calcul des frais dinvestissement et des frais dentretien des bases de données mentionnées au § 2 et notifie aux prestataires des tarifs sociaux concernés le montant de leur contribution respective.
Le remboursement des frais concernant des investissements et dentretien relatifs aux bases de données mentionnées au § 2 intervenus après le 31 décembre 2006, ne peut être réclamé sur la base du présent article quà condition que les investissements concernés aient été préalablement approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 6. Sans préjudice dautres dispositions applicables, les montants des redevances perçues par lInstitut sont fixés par arrêté royal sur avis de lInstitut.
En ce quils établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de lInstitut, les arrêtés existants visés à lalinéa précédent sont censés être abrogés sils nont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de lentrée en vigueur de la présente loi.
Les autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de lInstitut sont abrogés avec effet rétroactif sils nont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur entrée en vigueur. ».
CHAPITRE II
Communications électroniques
Art. 67
À larticle 98 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er, qui formera avec les alinéas 2 et 3, le § 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« Au plus tard le 15 novembre de lannée civile suivant lannée considérée, lInstitut calcule et publie le taux de taxation pour lannée considérée, conformément à lalinéa 2. »;
2· larticle est complété par un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Lorsquun opérateur ne fournit pas les informations visées à larticle 74 dans les délais prescrits par lInstitut ou les fournit de manière incomplète, ces informations sont déterminé par lInstitut sur la base de toute information quil juge pertinente. ».
Art. 68
À larticle 99 de la même loi, les mots « larticle 98, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « larticle 98, § 1er, alinéa 3 ».
Art. 69
Larticle 104 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 104. § 1er. En cas de défaillance du prestataire, constatée par lInstitut, dans lexécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre daffaires du prestataire concerné pour lannée considérée, calculé conformément à larticle 95.
§ 2. En cas de défaillance dun prestataire des tarifs sociaux, constatée par lInstitut, dans lexécution des obligations de la composante sociale du service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre daffaires sur le marché de la téléphonie publique du prestataire des tarifs sociaux concerné pour lannée considérée. ».
Art. 70
À larticle 107, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots « auxquelles il est fait référence dans le présent paragraphe » sont remplacés par les mots « auxquelles il est fait référence à lalinéa précédent ».
Art. 71
À larticle 135 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er est remplacé comme suit :
« Lactivation dun service de présélection, le transfert dun service daccès à linternet ou dun numéro par un opérateur sans laccord exprès préalable écrit ou sur un autre support durable de lutilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection, le service daccès à linternet ou le transfert du numéro est interdite. »;
2· lalinéa 4 est remplacé par lalinéa suivant :
« La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert dun numéro ou dun service daccès à linternet ou dactiver ou de désactiver une présélection ou un service de présélection de lopérateur ou la personne qui désactive à tort une présélection de lopérateur activée à juste titre ne peut réclamer à lutilisateur final préjudicié le paiement de ces coûts pour les quatre derniers mois précédant lintroduction de la plainte. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à lentreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final. ».
TITRE V
Intérieur
CHAPITRE PREMIER
Modification de la loi programme du 27 décembre 2004
Art. 72
À larticle 485, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 1er, 2·, les mots « 2005 et 2006 » sont remplacés par les mots « 2005, 2006 et 2007 »;
2· à lalinéa 2, les mots «au cours des années 2005 et 2006 » sont remplacés par les mots « au cours des années 2005, 2006 et 2007 ».
CHAPITRE II
Modification des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur lemploi des langues en matière administrative
Art. 73
Larticle 69 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur lemploi des langues en matière administrative, inséré par la loi du 12 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 69. Jusquau 31 décembre 2007, les membres du personnel de la police fédérale et de la police locale qui exercent une fonction dans un service où une certaine connaissance dune autre langue est exigée par les présentes lois coordonnées, conservent leur emploi même sils ne peuvent démontrer cette connaissance. Ils doivent satisfaire aux exigences de connaissance linguistique pour la date précitée.
Les services dans lesquels les membres du personnel des services de police visés à lalinéa 1er exercent une fonction, sont organisés de telle manière quil puisse être fait usage du français, du néerlandais ou de lallemand dans les rapports avec le public, conformément aux présentes lois coordonnées. ».
Art. 74
Larticle 73 produit ses effets le 1er avril 2006.
CHAPITRE III
Agence des appels aux services de secours
Art. 75
Larticle 1er, 3·, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, est complété par les mots « Agence des appels aux services de secours ».
TITRE VI
Défense
CHAPITRE PREMIER
Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées
Art. 76
Larticle 12ter de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, remplacé par la loi du 27 mars 2003, est complété par lalinéa suivant :
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger le mandat par périodes dun an. ».
CHAPITRE II
Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées
Art. 77
Larticle 53ter de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, remplacé par la loi du 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 53ter. § 1er. Un congé dadoption est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui adopte un enfant mineur, à lexception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.
Le congé est de six semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris dans lannée qui suit ladoption de lenfant. À la demande du militaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que lenfant ne soit effectivement adopté.
Le militaire qui désire bénéficier de ce congé communique à lautorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que lautorité naccepte un délai plus court à la demande de lintéressé.
Le militaire doit joindre à cette communication :
1· une attestation délivrée par lautorité centrale compétente de la communauté qui confirme lattribution de lenfant au militaire, si le militaire désire obtenir le congé de trois semaines au plus avant que lenfant ne soit adopté;
2· une attestation qui confirme linscription de lenfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé ou le congé restant.
La durée maximum du congé dadoption est doublée lorsque lenfant adopté est atteint dune incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou dune affection qui a pour conséquence quau moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de léchelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
En cas dadoption multiple, le congé est octroyé pour chaque enfant.
§ 2. Un congé daccueil est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui assure la tutelle officieuse dun enfant mineur ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille daccueil, à lexception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où lenfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
Le militaire qui désire bénéficier de ce congé communique à lautorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que lautorité naccepte un délai plus court à la demande de lintéressé.
Le militaire doit joindre à cette communication :
1· en cas de décision judiciaire de placement, une attestation officielle de placement par un juge;
2· une attestation qui confirme linscription de lenfant au registre de la population ou au registre des étrangers.
La durée maximum du congé daccueil est doublée lorsque lenfant accueilli est atteint dune incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou dune affection qui a pour conséquence quau moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de léchelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
§ 3. Le congé dadoption et le congé daccueil sont rémunérés et assimilés à des périodes de service actif.
§ 4. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les militaires ne peuvent pas obtenir de congé dadoption ni de congé daccueil.
Les congés dadoption et daccueil accordés prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation. ».
CHAPITRE III
Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense
Art. 78
Larticle 99bis, § 4, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 5 mars 2006, est complété par lalinéa suivant :
« La démission ou la résiliation de lengagement ou du rengagement sont assimilées à une démission ou une résiliation à la demande acceptées. ».
Art. 79
Il est inséré dans le chapitre II de la même loi, une section 5, rédigée comme suit :
« Section 5 Subrogation de lÉtat dans certains cas de refus dintervention de compagnies dassurance
Art. 99ter. § 1er. Aux militaires ou à leurs ayants droit qui, à la suite dun décès ou de lésions encourues à loccasion dune mission à létranger, dans les sous-positions « en assistance » ou « en engagement opérationnel », sont confrontés à une exclusion par leur compagnie dassurance entraînant le non paiement du capital ou de la rente fixés dans le cadre des garanties prévues dans leur contrat dassurance-vie ou dassurance-accidents, est attribuée une indemnité qui est égale au montant qui aurait dû être versé par la compagnie dassurance sil navait pas été fait appel à lexclusion.
Cette indemnité est attribuée :
1· pour autant que le militaire ait pris toutes les mesures nécessaires pour informer sa compagnie dassurance afin de conserver la couverture du risque prévu au contrat, éventuellement moyennant le paiement dune surprime;
2· pour autant que le contrat dassurance concerné existait déjà avant la mission et nait pas été conclu en vue de celle-ci.
§ 2. Les civils dont la présence est requise auprès des militaires accomplissant des prestations de service dans les sous-positions visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent prétendre, aux mêmes conditions, au bénéfice de lindemnité visée au § 1er.
§ 3. LÉtat est subrogé dans les droits et actions du personnel concerné à concurrence du montant payé, aussi bien envers la compagnie dassurance quenvers les éventuels tiers responsables. ».
CHAPITRE IV
Modification de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue dinstaurer le retrait temporaire demploi par interruption de carrière
Art. 80
Dans larticle 6, § 1er, 7·, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue dinstaurer le retrait temporaire demploi par interruption de carrière, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, les mots « de congé dadoption, » sont insérés entre les mots « de congé de maternité, » et les mots « de congé daccueil ».
Art. 81
Dans larticle 14, § 1er, alinéa 1er, 4·, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, les mots « de congé dadoption, de congé daccueil, » sont insérés entre les mots « de congé de maternité » et « de congé parental, de congé de paternité ».
Art. 82
Dans larticle 23, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots « à moins de cinq ans » sont remplacés par les mots « à cinq ans au plus ».
CHAPITRE V
Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction dagent de sécurité en vue de lexécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus
Art. 83
Larticle 5 de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction dagent de sécurité en vue de lexécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5. Chaque année passée en qualité dagent de sécurité est prise en compte à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base à létablissement de la pension de retraite. Les services militaires sont pris en considération à raison du même tantième.
Les agents civils du Service public fédéral Justice qui exercent la fonction dagent de sécurité peuvent continuer à bénéficier des dispositions de larrêté royal du 25 septembre 1998 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Établissements pénitentiaires, jusquau 31 décembre 2003 au plus tard. ».
Art. 84
Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 5bis. En dérogation à larticle 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures dharmonisation dans les régimes de pensions, les militaires transférés qui, à la date de leur transfert, avaient atteint lâge de 45 ans accomplis peuvent, à leur demande, être admis à la retraite le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent lâge de 56 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions si celle-ci survient postérieurement, à la condition de compter au moins vingt années de service admissibles, pour louverture du droit à la pension, à lexclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour le calcul de ces vingt années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple.
Lalinéa 1er nest pas dapplication aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de lâge de 60 ans.
Pour les militaires transférés qui, en application de lalinéa 1er, demandent à être admis à la pension avant lâge de 60 ans, lâge minimum visé à larticle 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est fixé à 56 ans.
Pour lapplication de larticle 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires aux anciens militaires visés à lalinéa 1er, lâge de 60 ans visé dans la disposition précitée est remplacé par lâge de 56 ans. ».
CHAPITRE VI
Modification de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public
Art. 85
Larticle 5 de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, est complété par lalinéa suivant :
« La durée dun an visée à lalinéa 1er est prolongée de plein droit de la durée du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé daccueil ou du congé dadoption. ».
Art. 86
Larticle 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 10. En dérogation à larticle 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures dharmonisation dans les régimes de pensions, les militaires transférés qui, à la date de leur transfert, ont atteint lâge de 45 ans accomplis, peuvent, à leur demande, être admis à la retraite le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent lâge de 56 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions si celle-ci survient postérieurement, à la condition de compter au moins vingt années de service admissibles, passées en qualité de militaire, pour louverture du droit à la pension, à lexclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour le calcul de ces vingt années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple.
Lalinéa 1er nest pas dapplication aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de lâge de 60 ans. Lalinéa 1er nest pas non plus dapplication aux militaires transférés dont la limite dâge en tant que militaire était supérieure à 56 ans.
Pour les militaires transférés qui, en application de lalinéa 1er, demandent à être admis à la pension avant lâge de 60 ans, lâge minimum prévu à larticle 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, est fixé à 56 ans.
Pour lapplication de larticle 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires aux anciens militaires visés à lalinéa 1
er, lâge de 60 ans visé dans la disposition précitée est remplacé par lâge de 56 ans.
Lâge de 56 ans visé à lalinéa précédent est remplacé par 58 ans et 59 ans pour les militaires transférés dont la limite dâge en tant que militaire était un de ces âges respectifs. Lalinéa précédent nest pas dapplication aux militaires transférés dont la limite dâge en tant que militaire était supérieure à 59 ans.
Chaque année passée en qualité de militaire est prise en compte à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base à létablissement de la pension de retraite. ».
CHAPITRE VII
Disposition transitoire
Art. 87
Les militaires qui ont adopté ou accueilli dans la famille un enfant avant la date dentrée en vigueur de larticle 77 restent assujettis aux dispositions qui leur étaient applicables en la matière avant cette date.
CHAPITRE VIII
Entrée en vigueur
Art. 88
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date dentrée en vigueur de larticle 79.
TITRE VII
Télécommunications, Économie, Énergie et Commerce extérieur
CHAPITRE PREMIER
Télécommunications
Section première
IBPT
Art. 89
À larticle 26 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans lalinéa 3, les mots « le statut administratif et » sont insérés entre les mots « et du Budget » et les mots « le cadre organique »;
2· larticle est complété par lalinéa suivant :
« Le Roi fixe, sur proposition de lInstitut et après accord du ministre du Budget, le statut pécuniaire du personnel de lInstitut. ».
Art. 90
Larticle 89 produit ses effets le 23 avril 2003.
Section 2
Communications électroniques
Art. 91
Larticle 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est complété par le texte suivant :
« 67· « bureau public de communications électroniques » : local ou dispositif accessible au public en vue de la mise à disposition temporaire contre rémunération, dun équipement terminal permettant dutiliser sur place un réseau ou un service de communications électroniques sans relation contractuelle avec le fournisseur du réseau ou du service. ».
Art. 92
À larticle 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· un § 5 est inséré et libellé, comme suit :
« § 5. La notification visée au § 1er nest pas requise en cas de fourniture ou de revente de réseaux de communications électroniques qui ne traversent pas le domaine public. »;
2· un § 6 est inséré et libellé comme suit :
« § 6. La notification visée au § 1er nest pas requise pour la fourniture ou la revente de services ou réseaux de communications électroniques exclusivement destinés à une personne morale, dans laquelle le fournisseur ou le revendeur possède une participation majoritaire, ou exclusivement destinés des personnes physiques dans le cadre dune convention dans laquelle des services ou réseaux de communications électroniques sont mis à disposition accessoirement et uniquement à titre dassistance. »;
3· un § 7 est inséré et libellé comme suit :
« § 7. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de lInstitut, les conditions dans lesquelles les fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 enregistrent et conservent les données de trafic et les données didentification dutilisateurs finals en vue de la poursuite et la répression dinfractions pénales, et en vue de la répression dappels malveillants vers les services durgence.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de lInstitut, les mesures techniques et administratives imposées aux fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6, en vue de permettre lidentification de lappelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et lenregistrement des communications privées aux conditions prévues par les articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code dinstruction criminelle.
Les fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 font en sorte que les données mentionnées au 1er alinéa du présent paragraphe soient accessibles de manière illimitée de Belgique. »;
4· un § 8 est inséré et libellé comme suit :
« § 8. LInstitut contrôle le respect des obligations énoncées aux paragraphes précédents du présent article et publie sur son site Internet les personnes ayant fait une notification au sens de cet article. LInstitut transmet également chaque année un rapport ce sujet au ministre résumant dune part les notifications faites, et dautre part les actions entreprises à la lumière du contrôle du respect des obligations reprises dans cet article.
Dans le cadre du contrôle visé à lalinéa précédent, tout opérateur communique à lInstitut, sur demande de celui-ci, toute information relative à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques à dautres personnes que des utilisateurs finals. ».
Art. 93
Une personne physique ou morale qui a effectué une notification, avant lentrée en vigueur de larticle précédent, en vertu de larticle 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, peut porter la connaissance de lInstitut, tel que visé à larticle 2, 3·, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge, par courrier recommandé, quil souhaite faire appel à une des dispenses prévues à larticle 3, §§ 5 et 6, de la même loi du 13 juin 2005. Dans ce cas, la notification est considérée comme non avenue dès la réception du courrier recommandé.
Art. 94
À larticle 34 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· les mots « Larticle 40 » sont remplacés par les mots « Larticle 32 »;
2· la phrase suivante est ajoutée au point 1· : « larticle 33, § 1er, 1·, nest pas non plus applicable à ces équipements ».
Art. 95
À larticle 39, § 3, de la même loi, les mots « Le Roi, sur proposition de » sont insérés devant les mots « lInstitut ».
Art. 96
À larticle 47, alinéa 1er, de la même loi, les mots « les obligations que doivent remplir les bureaux publics de communications électroniques, y compris les redevances dues par eux pour la notification, conformément à larticle 9, et le contrôle ainsi que » sont insérés entre les mots « après avis de lInstitut, » et « les catégories de personnes ».
Art. 97
Larticle 163 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 163. Belgacom assure le service universel, tel que décrit à larticle 68, 1·, 3·, 4· et 5·, de la présente loi et des dispositions y afférentes figurant en annexe, ainsi que les services mentionnés à larticle 105 de la présente loi.
Cette obligation est valable, en ce qui concerne le service universel, jusquau 1er janvier de lannée suivant la désignation par le Roi dun ou plusieurs prestataires pour chacun des éléments du service universel qui tombent sous le champ dapplication de lalinéa précédent. En ce qui concerne les services visés à larticle 105, lobligation est applicable jusquà la désignation par le Roi dun ou plusieurs opérateurs en vertu de larticle 105 de la présente loi. ».
CHAPITRE II
Économie
Section première
Assurances
Art. 98
Larticle 41, alinéa 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat dassurance terrestre est complété comme suit :
«En cas de malveillance occasionnée par des mineurs, le Roi peut limiter le droit de recours de lassureur couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée. ».
Art. 99
Un article 68-10, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Artikel 68-10
Caisse de Compensation des Catastrophes naturelles
§ 1er. Le Roi agrée, aux conditions quIl détermine, une Caisse de Compensation des Catastrophes naturelles, ci-après dénommée Caisse de Compensation, qui a pour mission de fixer la clé de répartition de la charge des sinistres dont les risques ont été tarifés aux conditions du Bureau, entre tous les assureurs qui offrent en Belgique lassurance des risques simples en incendie.
§ 2. Le Roi approuve les statuts et réglemente le contrôle des activités de la Caisse de Compensation. Il indique les actes qui doivent faire lobjet dune publication au Moniteur belge. Au besoin, le Roi crée la Caisse de Compensation.
§ 3. Les assureurs qui pratiquent en Belgique lassurance des risques simples en incendie sont solidairement tenus deffectuer, à la Caisse de Compensation, les versements nécessaires pour laccomplissement de sa mission et pour en supporter les frais de fonctionnement.
Si la Caisse de Compensation est créée par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année les règles de calcul des versements à effectuer par les assureurs.
§ 4. Lagrément est retiré si la Caisse de Compensation nagit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts.
Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs dassurance, des assurés et des personnes lésées.
La Caisse de Compensation reste soumise au contrôle pendant la durée de la liquidation.
Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation. ».
Section 2
Modifications du Code des sociétes, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs dentreprises et exécution de la directive 2006/ /CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil
Art. 100
Larticle 133 du Code des sociétés, modifié par les lois des 2 août 2002 et 22 décembre 2003 et par larrêté royal du 1er septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« Art.133. § 1er. Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause lindépendance de lexercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur dentreprises. Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions.
§ 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de larticle 11, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause lindépendance de lexercice de leur fonction de commissaire.
§ 3. Jusquau terme dune période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat dadministrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès dune société ou personne liée au sens de larticle 11.
§ 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve, sous langle professionnel, dans des liens de collaboration ou aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à larticle 11.
§ 5. Sans préjudice des interdictions découlant de larrêté royal visé au paragraphe 9, le commissaire et les personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve sous langle professionnel dans des liens de collaboration ou les sociétés ou personnes liées au commissaire visées à larticle 11, ne peuvent prester des services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, dans la mesure où le montant total des rémunérations afférentes à ces services dépasserait les émoluments visés à larticle 134, § 1er.
Cette disposition sapplique aux sociétés cotées telles que définies à larticle 4 et aux sociétés qui font partie dun groupe qui est tenu détablir et de publier des comptes annuels consolidés.
§ 6. Il peut être dérogé à linterdiction supplémentaire, prévue au paragraphe précédent, dans chacun des trois cas suivants :
1· sur délibération favorable du comité daudit de la société concernée ou dune autre société qui la contrôle, lorsque la création dun tel comité chargé, notamment, dassurer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire est prévue par les statuts de la société qui le crée si cette société est belge ou par un comité daudit dune société-mère si celle-ci est une société relevant du droit dun autre État membre de lUnion européenne ou de lOCDE;
2· après que le commissaire aura obtenu lavis préalable positif du comité davis et de contrôle institué en vertu du paragraphe 10;
3· si un collège de commissaires, indépendants lun de lautre, a été institué au sein de la société.
Dans les cas visés à lalinéa précédant, il est fait mention en annexe aux comptes annuels de la dérogation et de la motivation de celle-ci.
En cas de délibération du comité daudit visé à lalinéa 1er, 1·, le comité davis et de contrôle nest plus habilité à rendre un avis sur la question qui a fait lobjet de la délibération. En cas davis du comité davis et de contrôle, le comité daudit visé à lalinéa 1er, 1·, nest plus habilité à délibérer sur la question qui a été soumise à lavis du comité davis et de contrôle.
§ 7. Pour lapplication des paragraphes 5 et 6, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou lune de ses filiales se proposent dacquérir ou a acquis.
Lappréciation du rapport des rémunérations et des émoluments est à effectuer pour lensemble constitué par la société et ses filiales, étant entendu que les émoluments pour le contrôle des comptes des filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces filiales.
Lappréciation du rapport des rémunérations et des émoluments visés ci-avant doit sentendre comme étant à effectuer en comparant globalement pour la durée de lexercice social :
dune part, le total des rémunérations relatives à lexercice afférent aux services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, attribuées globalement durant lexercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous langle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de larticle 11, et
dautre part, le total des émoluments relatifs à lexercice visés à larticle 134, § 1er, attribuées globalement durant lexercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous langle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de larticle 11.
Pour les filiales à létranger, les émoluments sont calculés conformément aux dispositions équivalentes à létranger.
Les rémunérations et émoluments qui sont attribués par les filiales de la société dont les comptes sont contrôlés par le commissaire et qui sont pris en considération pour lappréciation du rapport des rémunérations et émoluments visée à lalinéa précédent ne doivent pas faire lobjet dune appréciation distincte.
§ 8. Les commissaires ne peuvent se déclarer indépendants lorsque la société dont ils vérifient les comptes ou une société belge ou une personne belge qui la contrôle ou une :
a) filiale belge dune société belge soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux articles 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat dune ou plusieurs prestations autres que celles confiées par la loi au commissaire, visées au § 9 et accomplies par lui-même ou par une personne, belge ou étrangère, avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous langle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société, belge ou étrangère, ou une personne, belge ou étrangère, liée au commissaire visées à larticle 11;
b) filiale étrangère dune société belge soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux articles 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat dune ou plusieurs prestations autre que celles confiées par la loi au commissaire visée au § 9 et accomplies par lui-même ou par une personne belge avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous langle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société belge ou une personne belge liée au commissaire visées à larticle 11.
§ 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris à linitiative du ministre de lÉconomie et du ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur des professions économiques et de lInstitut des Reviseurs dEntreprises, de manière limitative les prestations visées au paragraphe 8 qui sont de nature à mettre en cause lindépendance du commissaire.
§ 10. Il est créé un comité davis et de contrôle, dont le siège est à Bruxelles et qui est doté de la personnalité juridique. Ce comité délivre à la demande du commissaire un avis préalable concernant la compatibilité dune prestation avec lindépendance dans lexercice de ses fonctions. Ce comité peut également introduire une affaire auprès de lorgane disciplinaire compétent de lInstitut des Reviseurs dEntreprises en ce qui concerne lindépendance de lexercice de la fonction de commissaire. Le comité peut à cet effet demander toutes les informations utiles à lInstitut des Reviseurs dEntreprises.
Le comité est composé de membres indépendants de la profession de réviseur dentreprises et nommés par le Roi sur proposition du ministre de lÉconomie et du ministre de la Justice pour une période renouvelable de cinq ans. Larticle 458 du Code pénal sapplique aux membres du comité. Le Roi précise les règles relatives à la composition, lorganisation, le fonctionnement et le mode de financement dudit comité ainsi que lindemnité de ses membres. Sans préjudice de la possibilité pour le comité de recevoir, dans les conditions déterminées par le Roi, des contributions afin de couvrir ses frais et dépenses, les frais de fonctionnement du comité sont couverts par les personnes morales tenues de publier leurs comptes annuels, et le cas échéant, leurs comptes consolidés, par le dépôt à la Banque Nationale de Belgique.
Dans les conditions déterminées par le Roi, la Banque Nationale de Belgique perçoit 0,50 euro par compte annuel, et le cas échéant par compte consolidé, déposé à partir du 1er janvier 2004 et elle verse ces montants au comité. ».
Art. 101
Larticle 134 du même code, modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 134. § 1er. Les émoluments des commissaires sont établis au début de leur mandat par lassemblée générale. Ces émoluments consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision établies par lInstitut des réviseurs dentreprises. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels des sociétés cotées telles que définies à larticle 4 et aux sociétés qui sont tenues détablir et de publier des comptes consolidés. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.
§ 2. Lobjet des et les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies par le commissaire au sein de la société dont il contrôle les comptes annuels, visée à larticle 142, ou dune société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à larticle 146, et des filiales de cette dernière sont mentionnés en annexe aux comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés, selon les catégories suivantes :
autres missions dattestation,
missions de conseils fiscaux, et
autres missions extérieures à la mission révisorale.
§ 3. En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.
§ 4. Lobjet des et les émoluments liés aux fonctions, mandats ou missions accomplis par une personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous langle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société ou une personne liée au commissaire visée à larticle 11, au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels, visée à larticle 142, ou dune société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à larticle 146, et des filiales de cette dernière sont mentionnés en annexe aux comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés, selon les catégories suivantes :
autres missions dattestation,
missions de conseil fiscaux, et
autres missions extérieures à la mission révisorale. ».
Art. 102
§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures en vue de lexécution des obligations résultant des règlements et directives pris en application de larticle 44.2., g), du traité instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 10 août 1998.
§ 2. Dans le cadre de lexécution des règlements et directives visés au § 1er, le Roi peut entre autres prendre des mesures pour :
1· instaurer un « rappel à lordre » dun réviseur dentreprises lorsque les faits reprochés au réviseur, tout en étant avérés, ne justifient aucune des peines disciplinaires prévues;
2· préciser la notion de faute disciplinaire dans le chef dune société de révision;
3· prévoir une amende au lieu dune suspension pour une société de révision, compte tenu des conséquences disproportionnées que de telles sanctions peuvent avoir sur les associés non concernés personnellement par la sanction disciplinaire;
4· instaurer des mesures dordre provisoire pour les cas dans lesquels lintérêt général commande quun réviseur soit immédiatement, mais provisoirement, privé du droit de poser des actes professionnels;
5· procurer une base légale pour la possibilité dinfliger des peines disciplinaires en cas de manquements aux justes égards dus envers lInstitut des réviseurs dentreprises ou ses organes;
6· rendre les dispositions du Code judiciaire en matière de discipline des magistrats applicables aux membres et membres suppléants de la Commission de discipline et de la Commission dappel;
7· procurer une base légale pour la compétence des instances disciplinaires, conformément à larticle 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de lutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour infliger des amendes administratives en cas de non respect des articles 4 à 19 de la loi précitée;
8· apporter certaines corrections de nature technique et légistique à dautres articles de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs dentreprises;
9· coordonner et renuméroter les articles de la même loi et réorganiser les chapitres.
Art. 103
§ 1er. Les arrêtés pris en vertu larticle 102 de la présente loi peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
§ 2. Les arrêtés mentionnés par larticle 102 sont communiqués au président de la Chambre des représentants et du Sénat avant leur publication au Moniteur belge.
§ 3. Lhabilitation conférée au Roi par la présente loi expire le 31 décembre 2007.
§ 4. Ces arrêtés cessent de produire leurs effets sils nont pas été confirmés par la loi avant le 1er août 2008.
§ 5. Après lexpiration des pouvoirs attribués par la présente loi, les arrêtés confirmés par la loi conformément au § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Art. 104
Les articles 100 et 101 sappliquent aux prestations et situations nées à partir des exercices qui clotûrent à la date dentrée en vigueur de la présente loi ou à une date ultérieure.
Section 3
Modifications de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure
Art. 105
À larticle 11, a), de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les mots « à lexception des bouteilles, futailles et des récipients destinés à la fourniture de boissons » sont supprimés.
Art. 106
Dans larticle 13 de la même loi, il est inséré, à la place du § 3 qui devient le § 4, un nouveau § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Lors de salons, dexpositions et de démonstrations, la présentation dinstruments de mesure non vérifiés est autorisée pour autant quun panneau visible indique clairement que ces instruments de mesure ne sont pas conformes à la présente loi et quils ne peuvent ni être mis sur le marché ni mis en service. ».
Art. 107
À larticle 15, § 1er, de la même loi, les mots « et portent le nom ou la marque du fabricant ou de limportateur » sont supprimés.
Art. 108
Larticle 16 de la même loi est complété comme suit :
« Le Roi peut définir dautres opérations de vérification. ».
Art. 109
À larticle 24 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 1er, proposer aux contrevenants le paiement dune somme qui éteint laction publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. ».
Art. 110
Les articles 28 et 29 de la même loi sont abrogés.
Art. 111
À larticle 30 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1986 et la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, 3, est remplacé par la disposition suivante :
« 3. de coordonner les activités métrologiques au niveau belge et de représenter la Belgique auprès des organes de la Convention précitée et des organisations internationales de métrologie. »;
2· il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
« § 5. Le Roi prend toutes les mesures utiles afin darriver à un emploi adéquat et coordonné du potentiel métrologique :
1· en matière de vérification des instruments de mesure sur base dun système dagrément dorganismes publics et privés. Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire ces organismes pour quils puissent effectuer les prestations métrologiques visées par la présente loi;
2· en matière de métrologie scientifique sur base dun réseau, ci après dénommé « le Réseau », dinstituts de recherche ou de laboratoires publics et privés qui répondent, notamment, aux critères fixés par les organes de la Convention précitée. Le Roi fixe les modalités de développement et de fonctionnement du Réseau ainsi que les conditions auxquelles les instituts de recherches et les laboratoires doivent satisfaire pour en faire partie et pour le rester.
Les dispositions pénales contenues dans larticle 26 sont dapplication pour celui dont les activités comportent une référence abusive à ce Réseau. ».
Section 4
Modification de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises
Art. 112
À larticle 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, modifié par les lois des 6 août 1993 et 7 mai 1999, les mots « à lInstitution qui assume le secrétariat de la commission » sont remplacés par les mots « à la commission ».
Section 5
Coordination de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la concurrence
Art. 113
Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique avec les dispositions de la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la concurrence et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
À cette fin, Il peut notamment :
1· modifier lordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2· modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3· modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue dassurer leur concordance et den unifier la terminologie, sans quil puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera lintitulé déterminé par le Roi.
Art. 114
Dans larticle 75, § 1er, 14·, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « 5 août 1991 » sont remplacés par les mots « 10 juin 2006 ».
Art. 115
À larticle 15/22 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 1er, les mots « la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 » sont remplacés par les mots « les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant le Conseil de la Concurrence »;
2· dans le § 2, lalinéa 2 est remplacé par lalinéa suivant : « Le Conseil de la concurrence institué par la loi du 10 juin 2006 statue dans un délai de quatre mois ».
Art. 116
À larticle 29quinquies de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 1er les mots « la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 » sont remplacés par les mots « les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant le Conseil de la Concurrence »;
2· dans le § 2, lalinéa 2 est remplacé par lalinéa suivant : « Le Conseil de la concurrence institué par la loi du 10 juin 2006, statue dans un délai de quatre mois ».
Art. 117
Dans larticle 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à loccasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les mots « visés aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique » sont remplacés par les mots « institué par la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la Concurrence ».
Art. 118
Les articles 114 à 117 entrent en vigueur le jour de lentrée en vigueur de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006 instituant un Conseil de la concurrence.
CHAPITRE III
Énergie
Section première
Pétrole
Sous-section première
Signature du contrat de programme
Art. 119
Larticle 1er, § 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par le texte suivant :
« § 4. Le ministre de lÉconomie peut également conclure un contrat de programme avec des associations professionnelles. Par association professionnelle on entend : une association dentreprises actives dans le raffinage, limportation ou la distribution de produits pétroliers.
Si lassociation professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat de programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % des quantités de produits pétroliers mises à la consommation en Belgique, le contrat de programme est contraignant pour le secteur entier. Lorsque une association professionnelle du secteur, au nom de ces membres, introduit par lettre recommandée à la poste auprès du ministre de lÉconomie une réclamation motivée contre une ou plusieurs éléments qui font partie du contrat programme en vigueur, le ministre de lÉconomie prend cette réclamation en considération. Le ministre de lÉconomie entame, dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, une négociation nouvelle concernant cette réclamation dans le cadre du contrat de programme. Le ministre de lÉconomie informe dans les trois mois suivant la réception de la réclamation et par lettre recommandée à la poste lassociation professionnelle concernée du résultat de cette négociation. La réclamation motivée na pas deffet suspensif sur le contrat programme en vigueur. ».
Sous-section 2
Les dépôts éligibles pour les stocks obligatoires quAPETRA gère
Art. 120
Larticle 8, § 1er de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création dune agence pour la gestion dune partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. Les stocks quAPETRA gère se trouvent dans des « dépôts éligibles ». Le Roi fixe les conditions auxquelles ces dépôts doivent répondre et la procédure dagrément pour ces dépôts. ».
Section 2
Produits gazeux Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 121
Dans larticle 1er, 38·, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 1er juin 2005, les mots « du règlement (CEE) n· 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 » sont remplacés par les mots « du règlement (CE) n· 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 ».
Art. 122
À larticle 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· Le § 2, b) est remplacé par la disposition suivante :
« b) une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer au gestionnaire le fonctionnement optimal, les investissements futurs nécessaires et la viabilité du réseau de transport de gaz naturel ou de linstallation de stockage de gaz naturel et/ou linstallation de GNL et offrir au gestionnaire concerné, après un étallonnage européen sur la base de gestionnaires comparables, une perspective favorable concernant laccès aux marchés des capitaux à long terme; »;
2· le § 2 est complété par lalinéa suivant :
« Les dispositions de larrêté royal du 15 avril 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge et de larrêté royal du 29 février 2004 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge restent en vigueur pour les années dexploitation 2005, 2006 et 2007, pour ce qui concerne les tarifs visés aux articles 15/5 et 15/5bis, à lexception de larticle 15decies, et pour les années dexploitation 2005, 2006, 2007 et 2008 pour ce qui concerne les tarifs visés à larticle 15decies. »;
3· le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Après avis de la Commission, le Roi peut déroger aux tarifs de raccordement et dutilisation du réseau de transport de gaz naturel.
Les dérogations visées à lalinéa 1er sont applicables aux extensions dinstallations ou à de nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et aux extensions dinstallations ou à de nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi quaux extensions dinstallations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations. Ces dérogations peuvent porter sur :
1· la durée dapplication des tarifs, qui peut être supérieure à quatre ans;
2· le niveau de la marge équitable destinée à la rémunération des capitaux investis.
Cette dérogation ne porte pas de préjudice à larticle 15/5ter. ».
Art. 123
À larticle 15/5quater de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· Au § 3 la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante :
« Sans préjudice du pouvoir dévaluation et de contrôle de la commission, le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de référence à lévaluation du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles dévolution suivantes : »;
2· le § 3, 1·, est remplacé par la disposition suivante :
« 1· les catégories de composants du revenu total telles que visées à larticle 15/5bis et qui concernent des coûts sur lesquels les gestionnaires ne disposent pas dun contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, lefficacité et la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel, à linstallation de stockage de gaz naturel et à linstallation de GNL et qui évoluent en fonction des coûts correspondants supportés par les gestionnaires. Les coûts gérables évoluent sur la base dune formule objective dindexation, qui donne lieu à des tarifs stables durant la période de quatre ans et qui assure la couverture des obligations du gestionnaire du réseau conformément à la présente loi. Après avis de la commission, la formule objective dindexation est fixée par le Roi après délibération en Conseil des ministres; »;
3· dans le § 5, les mots « Lentreprise de transport peut » sont remplacés par les mots « Les gestionnaires peuvent ».
Art. 124
Larticle 15/15 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par les lois des 12 août 2000, 16 juillet 2001 et 20 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 15/15. § 1er. Le comité de direction de la commission est composé de quatre membres.
§ 2. La direction administrative, visée à larticle 25, § 1
er, 3·, de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, est responsable des matières visées à larticle 15/14, § 2, alinéa 2, 2·.
§ 3. La direction du fonctionnement technique du marché, visée à larticle 25, § 1er, 1·, de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, est également responsable des matières visées à larticle 15/14, § 2, alinéa 2, 4· à 8·.
La direction du contrôle des prix et des comptes, visée à larticle 25, § 1er, 2·, de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, est également responsable des matières visées à larti- cle 15/14, § 2, alinéa 2, 8·bis à 10·. ».
Art. 125
À larticle 15/16, § 2, première phrase, de la même loi, les mots « §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « § 2 ».
Art. 126
À larticle 15/20, 7·, de la même loi, les mots « relatif aux amendes administratives » sont remplacés par les mots « dinfliger une amende administrative ».
Art. 127
À larticle 15/21, § 1er, de la même loi, les mots « article 15/19 » sont remplacés par les mots « article 15/20 ».
Section 3
Électricité Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité
Art. 128
À larticle 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, les points 19· et le 20· sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 19· « entreprise associée » : toute entreprise associée au sens de larticle 12 du Code des sociétés;
20· « entreprise liée » : toute entreprise liée au sens de larticle 11 du Code des sociétés; ».
Art. 129
À larticle 12 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 2, 2·, est remplacé par la disposition suivante :
« 2· une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer au gestionnaire du réseau le fonctionnement optimal, les investissements futurs et la viabilité du réseau de transport, et offrir au gestionnaire du réseau concerné, après un etalonnage européen sur base de gestionnaires du réseau comparables, une perspective favorable concernant laccès aux marchés des capitaux à long terme; »;
2· il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Les dispositions de larrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport délectricité et de larrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et dutilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution délectricité restent en vigueur pour les années dexploitation 2005, 2006 et 2007, pour ce qui concerne les tarifs visés aux articles 12 à 12novies, à lexception de larticle 12octies, et pour les années dexploitation 2005, 2006, 2007 et 2008 pour ce qui concerne les tarifs visés à larticle 12octies. ».
Art. 130
À larticle 12quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· la phrase introductive est remplacée comme suit :
« Sans faire préjudice au pouvoir dévaluation et de contrôle par la commission, le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de référence à lévolution du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles dévolution suivantes : »;
2· le 2· est complété comme suit :
« Après avis de la commission, la formule objective dindexation est fixée par le Roi après délibération en Conseil des ministres. ».
Art. 131
À larticle 12novies, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Sont reconnus dintérêt national ou européen, les investissements qui contribuent à la sécurité et/ou à loptimalisation du fonctionnement des interconnections transfrontalières avec dans le cas échéant des transformateurs déphaseurs et qui facilitent ainsi le développement du marché intérieur national et européen. ».
Art. 132
À larticle 22bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 3, alinéa 1er, les mots « ainsi que les délais » sont insérés entre les mots « taux dimposition » et « mentionnés »;
2· au § 7, alinéa 2, première phrase, de la même loi, la lettre « t » est remplacée par « t-1 »;
3· le § 8 est complété par lalinéa suivant :
« Le ministre détermine :
1· les modalités de facturation de la cotisation fédérale aux fournisseurs par les gestionnaires de réseau de distribution;
2· les modalités de facturation de la cotisation fédérale aux clients finals par les fournisseurs;
3· les mesures en vue de la récupération des cotisations préfinancées par les gestionnaires de réseau de distribution dune part, et par les fournisseurs, dautre part. ».
Art. 133
À larticle 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 2, alinéa 2, 5·, modifié par la loi du 16 juillet 2001, les mots « assure le secrétariat de la Chambre de litiges visés à larticle 29 » sont supprimés;
2· le § 2, dernier alinéa, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifié par la loi du 20 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Le comité de direction rend ses avis (et ses propositions) au ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32. Lorsque le comité de direction remet ses avis (et propositions) au ministre, il les transmet aussi au Conseil Général. »;
3· le § 3, remplacé par la loi du 20 mars 2003, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« Le ministre soumet au Conseil des ministres un rapport comprenant un tableau comparatif des objectifs, tels que formulés dans la note de politique générale, et de leur réalisation pendant lannée concernée. Sil ressort de la comparaison que les objectifs fixés ne sont pas atteints, le comité de direction est entendu. Sil savère que les explications obtenues dans ce cadre fournissent une justification insuffisante, le Conseil des ministres donne au comité de direction, sur proposition du ministre, soit des instructions dexécution afin de réaliser les objectifs énoncés dans la note de politique générale approuvée, soit des directives de politiques concrètes afin de reformuler ou corriger les objectifs énoncés dans la note de politique générale approuvée. Dans les deux cas, les instructions dexécution ou les directives de politiques concrètes ainsi formulées, donneront lieu à ladaptation de la note de politique générale selon la procédure décisionnelle appropriée. ».
Art. 134
À larticle 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1· au § 2, alinéa 2, dernière phrase, les mots « relevant des directions quils sont appelés à diriger. » sont remplacés par les mots « relevant de leur compétence : pour le président, en ce qui concerne la gestion de la commission; pour les membres, en ce qui concerne les directions quils sont appelés à diriger. »;
2· le § 2, dernier alinéa, dernière phrase, est remplacé par lalinéa suivant :
« Le Roi fixe, après concertation avec le président et les membres du comité de direction, la rémunération du président et des membres du comité de direction. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre qui a lénergie dans ses attributions. À lexception du président, les membres du comité de direction disposent dune rémunération identique. Est considéré(e) comme compris dans la rémunération, outre la rémunération au sens strict, tout avantage ou toute autre rémunération octroyé(e) au président et aux membres du comité de direction de la commission en raison ou à loccasion de lexercice de leur mandat, y compris un treizième mois et une assurance groupe. »;
3· au § 3, alinéa 1er, modifié par les lois des 16 juillet 2001, 20 mars 2003 et 1er juin 2005, dans la première phrase, les mots « Le comité de direction est supervisé par » et « qui » sont supprimés;
4· le § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 20 mars 2003, est remplacé par lalinéa suivant :
« Le conseil général a pour missions :
1· dinitiative ou à la demande du ministre, de définir des orientations pour lapplication de la présente loi et de ses arrêtés dexécution;
2· de formuler, dans les 40 jours suivant la réception de la demande du comité de direction, un avis sur toute question qui lui est soumise par le comité de direction; le comité de direction peut demander de façon motivée au conseil général démettre cet avis dans des délais raccourcis pour les questions relatives à des avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32; à cette fin, des réunions extraordinaires du conseil général peuvent être organisées; sil ne rend pas son avis en temps voulu, cet avis est considéré comme favorable en ce qui concerne les positions adoptées le cas échéant par le comité de direction;
3· dêtre un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique. ».
Art. 135
À larticle 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1· au § 1er, modifié par la loi du 20 mars 2003, la phrase liminaire est remplacée comme suit :
« § 1er. Les services de la commission sont organisés en une présidence et trois directions. Les trois directions sont les suivantes : »;
2· au même § 1er, le « 1· » est abrogé et les « 2· », « 3· » et « 4· » deviennent « 1· », « 2· » et « 3· »;
3· au § 3, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots « par une surcharge appliquée sur les tarifs visés à larticle 12 » sont remplacés par les mots « par la cotisation fédérale visée à larticle 21bis »;
4· au § 5, inséré par la loi du 20 mars 2003, à lalinéa 3, les mots « , accompagné dune note de politique générale, établi par le Comité de direction » sont insérés entre les mots « soumis » et « pour approbation ».
Art. 136
À larticle 26, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 2003, les mots « avec des autorités compétentes des régions et dautres États membres de lUnion européenne expressément prévu ou autorisé par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de lUnion européenne » sont remplacés par les mots « avec des autorisés de régulation pour lélectricité et pour le gaz des régions et dautres États membres de lUnion européenne ».
Art. 137
À larticle 29bis, § 1er, 9·, de la même loi, inséré par la loi du 27 juillet 2005, les mots « relatif aux amendes administratives » sont remplacés par les mots « dinfliger une amende administrative ».
Section 4
Entrée en vigueur
Art. 138
Les articles 124, 133, 2· et 3·, 134 et 135, 1·, 2· et 4·, entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
CHAPITRE IV
Commerce extérieur
Art. 139
À larticle 2 de larrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de lefficacité des instruments de soutien financier à lexportation pris en application de larticle 3, § 1er, 1· et 6·, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à lUnion économique et monétaire européenne, modifié par la loi du 24 décembre 2002, la phrase « Ce concours prend la forme dune intervention dans la charge dintérêt relative au financement des délais de paiement et le cas échéant permet loctroi dun don complémentaire à concurrence de maximum 50 % de la prime dassurance-crédit » est remplacée par la phrase « Ce concours prend la forme soit dune intervention dans la charge dintérêt relative au financement des délais de paiement, soit dun don octroyé aux acquéreurs des pays en développement, soit dune combinaison des deux. Le concours de lÉtat sous forme dun don ou de la combinaison des deux peut être apporté à la réalisation dexportations de biens et services belges. Sagissant du don, la transaction doit aussi être conforme à tous les accords internationaux auxquels sont soumis les deux autres interventions précitées. ».
TITRE VIII
Affaires sociales et Santé publique
CHAPITRE PREMIER
Affaires sociales
Section première
Prestations familiales
Art. 140
À larticle 48 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Par dérogation à lalinéa 1er, loctroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1· durant ce mois, aucun autre droit aux allocations familiales ne peut être octroyé en faveur de lenfant en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu des règles des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique ou des règles applicables au personnel dune institution de droit international public;
2· durant le mois qui précède le mois de la naissance du droit en vertu des présentes lois, un droit aux allocations familiales était octroyé en faveur de lenfant en vertu des dispositions et règles visées au 1·. »;
2· dans lalinéa 4 ancien, devenu lalinéa 5, les mots « Lalinéa 3 » sont remplacés par les mots « Lalinéa 4 ».
Art. 141
Dans larticle 64 des mêmes lois, remplacé par larrêté royal n· 122 du 30 décembre 1982 et modifié par les arrêtés royaux n· 207 du 13 septembre 1983 et n· 534 du 31 mars 1987, la loi du 22 décembre 1989, larrêté royal du 21 avril 1997 et les lois des 22 février 1998, 12 août 2000, 24 décembre 2002 et 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
« § 2bis. Lorsquil y a plusieurs attributaires avec un droit résiduaire en faveur du même enfant en vertu des présentes lois, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef de lattributaire désigné selon lordre prévu sous le § 2, A, 2·, a) et b), à moins quune priorité puisse être fixée sur base dautres dispositions de ces lois. »;
2· dans le § 3, alinéa 2, les mots « larticle 48, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « larticle 48, alinéa 4 ».
Art. 142
Larticle 69, § 1er, alinéa 5, des mêmes lois, remplacé par larrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par lalinéa suivant :
« Si les époux ou les cohabitants, au sens de larticle 343 du Code civil, ont adopté ensemble lenfant, ils désignent celui dentre eux à qui la prime dadoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à ladoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe. ».
Art. 143
À larticle 73quater des mêmes lois, rétabli par la loi du 30 décembre 1992 et modifié par la loi du 12 août 2000, larrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, alinéa 1er, 1·, est remplacé par le texte suivant :
« 1· une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte dadoption est signé : ces documents expriment la volonté de lattributaire ou de son conjoint dadopter un enfant »;
2· le § 1er, alinéa 2, est remplacé par lalinéa suivant :
« Lorsque lenfant fait déjà partie du ménage de ladoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de lacte, les conditions visées à lalinéa 1er, 2· et 4·, doivent être remplies à cette date. »;
3· le § 1er, alinéa 3, est remplacé par lalinéa suivant :
« Lorsque lenfant ne fait pas encore partie du ménage de ladoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de lacte, la condition visée à lalinéa 1er, 2·, doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de lacte ainsi quau moment où lenfant fait réellement partie du ménage de ladoptant et la condition visée à lalinéa 1er, 4·, doit être remplie au moment où lenfant fait réellement partie du ménage de ladoptant. »;
4· le § 2, alinéa 2, est remplacé par lalinéa suivant :
« Le montant de la prime dadoption accordé pour lenfant adopté est celui dapplication à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de lacte dadoption. Toutefois, si lenfant ne fait pas encore partie du ménage de ladoptant à cette date, le montant de la prime dadoption est celui dapplication à la date à laquelle lenfant fait réellement partie de ce ménage. ».
Art. 144
Dans larticle 120, alinéa 3, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 décembre 1992 et modifié par la loi du 8 avril 2003, les mots « lacte dadoption a été signé. » sont remplacés par les mots « la requête exprimant la volonté dadoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel lacte dadoption a été signé; toutefois, si lenfant ne fait pas encore partie du ménage de ladoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel lenfant fait réellement partie de ce ménage. ».
Art. 145
Les articles 140, 141, 2·, 142, 143 en 144 produisent leurs effets le 1er septembre 2005.
Larticle 141, 1·, entre en vigueur le 1er octobre 2006.
Section 2
Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale
Art. 146
À larticle 41ter, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 3 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le texte néerlandais, les mots « die aanleiding kunnen geven » sont remplacés par les mots « die aanleiding kan geven »;
2· les mots « appartenant au débiteur situés en Belgique » sont remplacés par les mots « situés en Belgique dont le débiteur est propriétaire ou nu propriétaire ainsi quà légard des biens sur lesquels il dispose dun droit dusufruit, demphytéose ou de superficie ».
Art. 147
À larticle 41quater de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet laliénation ou laffectation hypothécaire dun immeuble, dun navire ou dun bateau dont, à la passation de lacte, un employeur, personne physique ou morale, assujetti à un organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ou layant été, est propriétaire, nu propriétaire ou à légard desquels il dispose dun droit dusufruit, demphytéose ou de superficie, sont personnellement responsables du paiement des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, sils nen avisent pas ces organismes dans les conditions prévues ci-après. »;
2· le § 7 est remplacé par la disposition suivante :
« § 7. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale par lemployeur, personne physique ou morale, concerné par la saisie, sils nen avisent pas lorganisme percepteur des cotisations, au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent la vente, au moyen dune procédure utilisant les techniques de linformatique ou de la télématique.
Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de larticle 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du payement des sommes dues à lorganisme percepteur des cotisations par le débiteur au moment de la distribution par contribution, si, avant dy procéder, ils nen avisent pas lorganisme percepteur des cotisations au moyen dune procédure utilisant les techniques de linformatique ou de la télématique.
La notification du montant des sommes dues faite par lorganisme percepteur des cotisations, au moyen dune procédure utilisant les techniques de linformatique ou de la télématique, au plus tard avant lexpiration du douzième jour ouvrable qui suit la date dexpédition de lavis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou ministériels mentionnés à lalinéa 1er.
Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables à lhuissier de justice lorsquil est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément à larticle 1526bis du Code judiciaire. »;
3· le § 8 est remplacé par la disposition suivante :
« Dans les cas où lavis est communiqué au moyen dune procédure utilisant les techniques de linformatique, la date dexpédition des avis visés au §§ 1er, 2 et 7 sentend de la date de laccusé de réception communiqué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de laccusé de réception émanant de lorganisme percepteur des cotisations de sécurité sociale. »;
4· le § 9 est remplacé par la disposition suivante :
« § 9. Les avis, informations et notifications visés aux §§ 1er, 2 et 7 doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le Roi et communiqués selon les modalités dexécution quIl détermine. Il désigne, le cas échéant, les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis, informations et notifications.
Lors de la communication des avis mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de lorganisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro didentification visé à larticle 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou du numéro didentification visé à larticle 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création dune Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. ».
Art. 148
La présente section entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Section 3
Prolongation du repos postnatal et réglementation AMI
Art. 149
Dans larticle 114 de la loi relative à lassurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« La période de repos postnatal de neuf semaines peut, à la demande de la titulaire, être prolongée dune semaine lorsque la titulaire a été incapable de travailler durant toute la période de six semaines précédant la date réelle de laccouchement, ou de huit semaines lorsquune naissance multiple est prévue. ».
Art. 150
La présente section entre en vigueur le 1er septembre 2006 et est dapplication aux accouchements qui ont lieu à partir de cette date.
Section 4
Extension du statut social supplétif pour les mandataires locaux aux présidents dintercommunales et aux présidents dassociations de CPAS
Art. 151
À larticle 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 1er :
a. les mots « les présidents dintercommunales, les présidents dassociations de centres daction sociale visées au chapitre XII de la loi organique des centres publics daide sociale du 8 juillet 1976 » sont insérés entre les mots « les présidents des centres daction sociale » et « ou leurs remplaçants »;
b. les mots « lintercommunale ou lassociation de centres daction sociale » sont insérés entre les mots « centres public daide sociale » et « aux régimes dassurance »;
2· à lalinéa 2, les mots « les présidents dintercommunales, les présidents dassociations de centres daction sociale visées au chapitre XII de la loi organique des centres publics daide sociale du 8 juillet 1976 » sont insérés entre les mots « les présidents de centre daction sociale » et « ou leurs remplaçants ».
Art. 152
La présente section produit ses effets le 1er avril 2001.
CHAPITRE II
Animaux, végétaux et alimentation
Section 1re
Modification de larrêté royal fixant les contributions visées à larticle 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 153
Dans larrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à larticle 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit :
« Art. 1erbis. Le présent arrêté ne sapplique pas :
1· aux opérateurs visés à larticle 2, § 2, de larrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2· aux opérateurs du secteur de la production primaire végétale qui satisfont aux conditions suivantes :
a. lactivité nest pas exercée à titre professionnel principal ou accessoire;
b. cette activité ne rapporte pas plus de 2 500 euros net par an (moyenne à calculer sur une période de 3 ans);
c. lopérateur est propriétaire des terres cultivées;
d. le revenu est produit par une surface maximale de 50 ares pour les pommes de terre et fruits de haute tige, ou une surface maximale de 25 ares pour fruits de basse tige, ou une surface maximale de 10 ares pour les autres produits végétaux.
3· aux opérateurs du secteur de la production primaire animale qui nexercent pas leur activité à titre professionnel principal ou accessoire, et qui satisfont aux conditions cumulées suivantes :
a. pour les bovins : pour tous les bovins ayant été présents dans un troupeau dans le courant de lannée précédant la contribution, le total du nombre de jours où chaque bovin a été individuellement présent dans ce troupeau durant cette année ne peut pas excéder 730;
b. pour les porcs : le lieu détablissement du troupeau ne peut pas comporter plus de 3 places;
c. pour les volailles : la capacité du site détablissement des volailles ne peut pas excéder 200 têtes;
d. pour les ovins, caprins, cervidés et autres petits ruminants : le nombre danimaux femelles âgés de plus de six mois en date du 15 décembre de lannée précédant celle sur laquelle porte la contribution ne peut pas excéder 10;
e. pour les abeilles : le nombre moyen de colonies dabeilles par an ne peut pas excéder 24.
Art. 154
À larticle 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1· il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
« § 1erbis. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les pharmacies et grossistes-repartiteurs en produits pharmaceutiques sont redevables à lAgence dune contribution annuelle forfaitaire dun montant de 50 euros.
Cette contribution sera versée à la direction générale Médicaments du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à partir de lentrée en vigueur du protocole à intervenir entre lAgence et ce Service Public Fédéral relatif à lexercice des contrôles par ce Service Public Fédéral chez les pharmacies et les grossistes-repartiteurs en produits pharmaceutiques. »;
2· le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Les opérateurs du secteur du commerce de détail dont le chiffre daffaires de lactivité relevant de la compétence de lAgence représente moins de 50 % du chiffre daffaires global et dont lactivité en question consiste uniquement en la vente au consommateur final de boissons emballées et/ou de denrées alimentaires préemballées dune période de conservation dau moins trois mois à température ambiante ne sont redevables que de 33 % de la contribution forfaitaire. ».
Art. 155
Larticle 3 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
« Les opérateurs du secteur du commerce de détail dont le chiffre daffaires de lactivité relevant de la compétence de lAgence représente moins de 50 % du chiffre daffaires global et dont lactivité en question consiste uniquement en la vente au consommateur final de boissons emballées et/ou de denrées alimentaires préemballées dune période de conservation dau moins trois mois à température ambiante ne sont redevables que de 33 % de la contribution variable correspondant au secteur applicable à leur activité.
Les pharmacies et grossistes-repartiteurs en produits pharmaceutiques ne sont redevables daucune contribution variable. ».
Art. 156
À larticle 5 du même arrêté, lalinéa 2 est abrogé.
Art. 157
À lannexe 8 du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Année | Secteurs avec guide approuvé | Secteurs sans guide approuvé | |||
SAC certifié par OCI ou validé par l'AFSCA * |
SAC validé par l'AFSCA |
Pas de SAC validé | SAC validé par l'AFSCA |
Pas de SAC validé | |
2005 | (coef. 1) | (coef. 1) | (coef. 1) | (coef. 1) | (coef. 1) |
2006 | (coef. 0,85) | (coef. 1) | (coef. 1) | (coef. 1) | (coef. 1) |
2007 | (coef. 0,85) | (coef. 1) | (coef. 1,15) | (coef. 1) | (coef. 1) |
2008 | (coef. 0,85) | (coef. 0,85) | (coef. 2) | (coef. 0,85) | (coef. 2) |
Na 2008 | (coef. 0,85) | (coef. 0,85) | (coef. 2) | (coef. 0,85) | (coef. 2) |
Section 2
Confirmation de larrêté royal fixant les contributions visées à larticle 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 158
À lexception de larticle 14, larrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à larticle 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est confirmé avec effet au 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur.
Section 3
Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
Art. 159
Larticle 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est complété comme suit :
« 6· : les créances du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 23 mars 1998 relative à la création dun Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux et du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 17 mars 1993 relative à la création dun Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux; ».
Section 4
Confirmation de larrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant larrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins
Art. 160
Larrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant larrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins est confirmé avec effet au 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur.
Section 5
Confirmation de larrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant larrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la Santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées daprès les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs
Art. 161
Larrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant larrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la Santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées daprès les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est confirmé avec effet au 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur.
Section 6
Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux
Art. 162
À larticle 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par larrêté royal du 22 février 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1· le point 9 est remplacé par le texte suivant :
« 9. ministre : le ministre qui a la santé publique dans ses attributions; »;
2· dans le point 10, les mots « ministère de lAgriculture » sont remplacés par les mots « SPF »;
3· il est ajouté un point 11, rédigé comme suit :
« 11. SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ».
Art. 163
Larticle 17 de la même loi, est complété par larticle suivant :
« Il peut désigner les associations, agréées en application de larticle 3, ou dautres organismes, agréés par le ministre, comme bénéficiaires de ces redevances et les charger de leur perception. Il fixe les conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour être agréés par le ministre. ».
Art. 164
Dans larticle 20, alinéa 1er, de la même loi, les mots « par les fonctionnaires et agents du ministère des Classes moyennes et de lagriculture, désignés par le ministre qui a lagriculture dans ses attributions, par les médecins-vétérinaires agréés désignés par le ministre, par les agents de lAdministration des Douanes et Accises, par les vétérinaires-fonctionnaires de lInstitut dExpertise vétérinaire dans le cadre de leurs missions en abattoir, ainsi que par les autres agents ou fonctionnaires désignés par le Roi » sont remplacés par les mots « par les agents statutaires et contractuels du SPF désignés par le ministre, par les agents des douanes et accises, ainsi que par les autres agents statutaires et contractuels désignés par le Roi ».
TITRE IX
Classes moyennes
CHAPITRE PREMIER
Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants
Art. 165
À larticle 16bis de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 1er, les mots « appartenant au débiteur » sont remplacés par les mots « dont le débiteur est propriétaire ainsi quà légard des biens sur lesquels il dispose dun droit dusufruit, demphytéose ou de superficie »;
2· dans le § 4, les mots « de larticle 1er » sont remplacés par les mots « du § 1er ».
Art. 166
À larticle 23ter du même arrêté, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans la version française, les mots « techniques de linformatique et de la télématique » sont remplacés par, les mots « techniques de linformatique ou de la télématique »
2· le § 1er, alinéa 3, est remplacé par lalinéa suivant :
« Dans les cas où lavis est communiqué au moyen dune procédure utilisant les techniques de linformatique, la date dexpédition de lavis est celle de laccusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de laccusé de réception émanant des institutions de sécurité sociale compétentes destinataires de lavis. »;
3· le § 8 est remplacé comme suit :
« § 8. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente à lorganisme percepteur des cotisations par le débiteur concerné par la saisie, sils nen avisent pas lorganisme percepteur des cotisations, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la vente, au moyen dune procédure utilisant les techniques de linformatique ou de la télématique.
Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de larticle 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du payement des sommes dues à lorganisme percepteur des cotisations par le débiteur au moment de la distribution par contribution, si, avant dy procéder, ils nen avisent pas lorganisme percepteur des cotisations au moyen dune procédure utilisant les techniques de linformatique ou de la télématique.
Dans les cas où lavis est communiqué au moyen dune procédure utilisant les techniques de linformatique, la date dexpédition de lavis est celle de laccusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de laccusé de réception émanant des institutions de sécurité sociale compétentes destinataires de lavis.
La notification du montant des sommes dues faite par lorganisme percepteur des cotisations, au moyen dune procédure utilisant les techniques de linformatique ou de la télématique, au plus tard avant lexpiration du douzième jour ouvrable qui suit la date dexpédition de lavis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou ministériels mentionnés à lalinéa 1er.
Le présent paragraphe est applicable à lhuissier de justice lorsquil est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément à larticle 1526bis du Code judiciaire. »;
4· dans le § 9, alinéa 2, les mots « les receveurs » sont remplacés par les mots « le ou les organismes percepteurs des cotisations » et les mots « responsabilité de ces organismes » sont remplacés par les mots « responsabilité des organismes visés à lalinéa 1er »;
5· dans le § 10, alinéa 1er, les mots « le fonctionnaire compétent » sont remplacés par les mots « le ou les organismes percepteurs des cotisations compétents »;
6· dans le § 11, alinéa 1er, les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « désigne » et « les services compétents ».
Art. 167
Larticle 93 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 93. Une majoration de 1 p.c. par mois civil de retard de paiement est appliquée sur la partie des cotisations qui na pas été payée à temps.
Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel soit la société a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire a été engagée, soit la caisse à laquelle la société est affiliée lui a fait signifier la contrainte contenant commandement à payer la cotisation due. ».
Art. 168
Larticle 6 de la loi du 13 juillet 2005 concernant linstauration dune cotisation annuelle à charge de certains organismes est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 6. Une majoration dun pour cent par mois civil de retard de paiement est appliquée sur la partie des cotisations qui na pas été payée à temps.
Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel soit lorganisme a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire a été engagée du chef de ce retard, soit lInstitut national dAssurances sociales pour Travailleurs indépendants a fait signifier à lorganisme la contrainte contenant commandement à payer la cotisation due. ».
CHAPITRE II
Modification des articles 2 et 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession darchitecte
Art. 169
À larticle 2, § 2, 4·, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession darchitecte, abrogé par la loi du 18 février 1977 et rétabli par la loi du 15 février 2006, les mots « 67 % » sont remplacés par les mots « 60 % ».
Art. 170
À larticle 9, alinéa 2, de la même loi, abrogé par la loi du 26 juin 1963 et rétabli par la loi du 15 février 2006, les mots « le montant de la franchise éventuelle » sont supprimés.
Art. 171
Le présent chapitre entre en vigueur en même temps que la loi du 15 février 2006 relative à lexercice de la profession darchitecte dans le cadre dune personne morale.
CHAPITRE III
Modification de la loi du 25 juin 1993 sur lexercice et lorganisation dactivités ambulantes et foraines
Art. 172
À larticle 3 de la loi du 25 juin 1993 sur lexercice et lorganisation dactivités ambulantes et foraines, modifié par la loi du 4 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Lexercice dactivités ambulantes ou foraines est subordonné à autorisation préalable. Celle-ci est délivrée par un guichet dentreprises visé à la loi 16 janvier 2003 portant création dune Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. »;
2· au dernier alinéa, les mots « le ministre des Classes moyennes » sont remplacés par les mots « le guichet dentreprises »;
3· entre lalinéa 4 et le dernier alinéa est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Le Roi détermine la rétribution des guichets dentreprises pour leur intervention dans la gestion des demandes dautorisations dactivités ambulantes et dautorisations dactivités foraines. ».
Art. 173
À larticle 7 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, les mots « les taxes » sont remplacés par les mots « les droits ».
Art. 174
Le présent chapitre entre en vigueur en même temps que la loi du 4 juillet 2005 modifiant la loi du 25 juin 1993 sur lexercice dactivités ambulantes et lorganisation des marchés publics.
CHAPITRE IV
Modification de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts
Art. 175
À larticle 2, alinéa 5, de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, les mots « ainsi que le montant des honoraires forfaitaires alloués aux assesseurs » sont insérés entre le mot « fonctionnaires » et le mot « sont ».
Art. 176
À larticle 5, alinéa 8, de la même loi, les mots « ainsi que le montant des honoraires forfaitaires alloués aux assesseurs » sont insérés entre le mot « fonctionnaires » et le mot « sont ».
CHAPITRE V
Modification de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert
Art. 177
Dans la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, larticle 2, 1·, d) est remplacé par la disposition suivante :
« d) un diplôme de gradué « géomètre-expert immobilier », complété par un certificat de réussite de lépreuve intégrée délivrant les titres de géomètre-expert immobilier, ou un diplôme de gradué en construction, option immobilier, pour autant que le supplément de diplôme ou une attestation de linstitut supérieur délivrant le diplôme mentionne le choix « mesurage ». ».
CHAPITRE VI
Modification de la loi du 16 janvier 2003 portant création dune Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions
Art. 178
À larticle 34, alinéa 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création dune Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mots « 10 euros » sont chaque fois remplacés par les mots « 0,5 euros ».
Art. 179
À larticle 57, § 1er de la même loi, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Le Roi peut, par un arrêté, délibéré en Conseil des ministres, selon les modalités fixées par Lui, diminuer la rétribution visée au § 1er en vue de stimuler la qualité du service rendu. ».
CHAPITRE VII
Modification de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et lexercice des professions intellectuelles prestataires de services
Art. 180
Aux articles 1er et 2 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et lexercice des professions intellectuelles prestataires de services, les mots « Conseil supérieur des Classes moyennes » sont chaque fois remplacés par les mots « Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ».
Art. 181
À larticle 1er, alinéa 2 de la même loi, modifié par la loi du 10 février 1998, les mots « à intervalles réguliers et au moins tous les sept ans » sont supprimés.
Art. 182
À larticle 6 de la même loi, modifié par les lois des 15 juillet 1985 et 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1· § 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
« Sans préjudice de larticle 8, § 5, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes inscrites au tableau des titulaires. ».
2· au § 4, alinéa 1er, 2·, les mots « et des stagiaires » sont remplacés par les mots « ,des stagiaires et des personnes établies à létranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession, »;
3· le § 4, alinéa 1er, est complété comme suit :
« 3· les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs,
4· les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le Conseil,
5· les revenus de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à lInstitut. »;
4· au § 4, alinéa 2, les mots « , les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement » sont insérés entre le mot « cotisations » et le mot « sont ».
CHAPITRE VIII
Modification de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue
Art. 183
La première phrase de larticle 6 de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, est complétée comme suit :
« et les présidents, vice-présidents et juges, effectifs ou honoraires, des tribunaux de première instance, à lexclusion des juges dinstruction, ainsi que parmi les magistrats honoraires du parquet de ces tribunaux ou les avocats inscrits depuis dix ans au moins à un tableau de lOrdre des barreaux francophones et germanophone ou de lOrde van Vlaamse balies ».
TITRE X
Coopération au développement
CHAPITRE PREMIER
Modification de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge
Art. 184
À larticle 10 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge, le mot « sélectionnées » est remplacé par le mot « agréées ».
CHAPITRE II
Modification de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme dune société de droit public
Art. 185
Larticle 2, 17·, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme dune société de droit public, est remplacé par la disposition suivante :
« « coopération financière » : initiative convenue entre lÉtat belge et le pays partenaire, par laquelle une contribution financière au pays partenaire est fournie qui peut prendre la forme de dons en numéraire, de prêts et de lignes de crédit, de garanties, de contributions afin de diminuer la charge des intérêts, daide budgétaire, dallégement de la dette ou daide à la balance des paiements. ».
Art. 186
À larticle 5, § 2, 1· et 2·, de la même loi, les mots « exécution matérielle » sont remplacés par le mot « exécution ».
Art. 187
À larticle 7 de la même loi, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Outre les tâches visées aux articles 5 et 6, la CTB pourra exécuter les tâches qui lui seront confiées par toute personne morale de droit public étrangère ou internationale, notamment la préparation, lencadrement, la formulation davis, la prospection et lexécution en matière de programmes, projets et interventions de développement dans des pays autres que les pays partenaires, pour autant que ces tâches soient compatibles avec lexécution des tâches de service public visées aux articles 5 et 6 et que loffre de la CTB respecte les dispositions légales relatives à la concurrence. ».
Art. 188
Dans larticle 15, § 2, 4·, de la même loi, modifiée par la loi du 30 décembre 2001, les mots « ainsi que les principes gouvernant les tarifs et la facturation pour lexécution des ces tâches de service public » sont remplacés par les mots « ainsi que les principes gouvernant les tarifs et/ou lenveloppe de financement pour lexécution de ces tâches de service public ».
Art. 189
Larticle 29, § 4, de la même loi, est abrogé.
TITRE XI
Intégration sociale
CHAPITRE PREMIER
Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à lintégration sociale
Art. 190
Larticle 21, § 6, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à lintégration sociale, est complété par lalinéa suivant :
« À défaut davoir communiqué la décision dans le délai requis, le centre est déchu du droit de recouvrer les dépenses afférentes à la période qui sécoule entre le quarante-cinquième jour suivant la fin du mois au cours duquel la décision a été prise et le jour de la communication de cette décision. Le Roi peut déroger à cette disposition lors de circonstances exceptionnelles et collectives. Le présent alinéa concerne les décisions prises à partir du 1er octobre 2006. ».
CHAPITRE II
Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics daction sociale
Art. 191
Larticle 71, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics daction sociale, est remplacé par lalinéa suivant :
« Le recours doit être introduit dans les trois mois soit de la notification de la décision, soit de la date de laccusé de réception, soit de la date dexpiration du délai prévu à lalinéa précédent. ».
TITRE XII
Pensions
CHAPITRE PREMIER
Garantie de revenus aux personnes âgées
Art. 192
Dans larticle 10, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, les mots « à partir de la période de dix ans qui, selon le cas, précède lâge visé à larticle 3 ou 17 » sont remplacés par les mots « au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande produit ses effets ».
Art. 193
Larticle 192 produit ses effets le 1er juin 2001.
CHAPITRE II
Transfert de droits à la pension vers des institutions communautaires
Art. 194
Dans larticle 9 de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux dinstitutions de droit international public, les mots « qui quitte linstitution sans pouvoir bénéficier dune pension dancienneté » sont insérés entre les mots « le fonctionnaire » et les mots « peut, moyennant laccord de linstitution, ».
Art. 195
Larticle 194 produit ses effets le 1er mai 2004.
CHAPITRE III
La sécurité sociale coloniale et doutre-mer
Section première
Modification de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de lÉtat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par lÉtat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci
Art. 196
Larticle 3 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de lÉtat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par lÉtat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, modifié par la loi du 11 février 1976, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par le § 2 et le § 3, rédigés comme suit :
« § 2. À partir du 1er janvier 2007, une rente ou allocation de survie est attribuée au conjoint survivant au décès dun assuré qui bénéficie des prestations visées au § 1er, alinéa 1er, a), b) ou d), ou qui pouvait y prétendre.
Les allocations visées au § 1er, alinéas 2 et 3, sont attribuées au conjoint survivant.
La durée dun an de mariage, contracté après la date dentrée en jouissance de la pension de vieillesse, nest pas requise si une des conditions suivantes est remplie :
1· un enfant est né du mariage;
2· au moment du décès un enfant est à charge pour lequel lépoux ou lépouse percevait des allocations familiales;
3· le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage.
Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance, le jour du décès.
Lorsquil y a une différence dâge entre lassuré et le conjoint survivant et que lun des deux na pas atteint lâge de 65 ans, le taux de la rente ou de lallocation est modifié conformément aux tarifs et barèmes repris dans les dispositions réglementaires visées à larticle 9.
§ 3. La déclaration dabsence conforme aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration dabsence est coulée en force de chose jugée. ».
Art. 197
À larticle 3bis, inséré dans la même loi par la loi du 16 février 1970 et modifié par la loi du 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 2, alinéa 2, est complété comme suit :
« La période ayant donné lieu au paiement dune allocation complémentaire de retraite visée à larticle 3decies nest pas prise en considération pour la détermination de la période de vingt années de services et de congé. »;
2· dans le § 2, alinéa 4, les mots « articles 3, alinéa 1er, c » sont remplacés par les mots « articles 3, § 1er, alinéa 1er , c ».
Art. 198
À larticle 3ter, inséré dans la même loi par la loi du 16 février 1970 et modifié par la loi du 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :
1· il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
« § 1erbis. À partir du 1er janvier 2007, le complément visé au § 1er est attribué au conjoint survivant au décès dun assuré qui bénéficie des prestations visées à larticle 3, § 1er, alinéa 1er, a), b) ou d), ou qui pouvait y prétendre. En cas de remariage le complément est diminué de la même façon que fixée au § 1er, alinéas 1er, 2 et 3. »;
2· dans le § 2, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« La période ayant donné lieu au paiement dune allocation complémentaire de survie visée à larticle 3decies nest pas prise en considération pour la détermination de la période de vingt années visée aux alinéas 2 et 3. »;
3· il est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. À partir du 1er janvier 2007, les périodes de maladie ou dinvalidité qui donnent lieu à loctroi dune allocation complémentaire de retraite conformément à larticle 3bis, § 2, sont prises en considération pour loctroi dune allocation complémentaire à charge du Fonds de solidarité et de péréquation au conjoint survivant en cas de décès dun assuré. Cette allocation est calculée selon les dispositions du § 2. ».
Art. 199
Larticle 3sexies, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. À partir du 1er janvier 2007, le supplément visé au § 1er est attribué au conjoint survivant en cas de décès dun assuré, sous les conditions fixées au § 1er, alinéas 3 à 7. ».
Art. 200
Larticle 3septies, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, est complété par un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. À partir du 1er janvier 2007, la rente complémentaire annuelle visée au § 3, alinéa 3, est attribuée au conjoint survivant en cas de décès dun assuré. Les dispositions du § 2, alinéa 2, sont dapplication au conjoint survivant. La période ayant donné lieu au paiement dune rente de survie visée à lalinéa 1er, nest pas prise en considération pour la détermination de la durée totale des périodes entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie. ».
Art. 201
Dans larticle 3octies, § 1er , alinéa 1er , inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976 et remplacé par la loi du 27 mai 1983, les mots « ou de veuve » sont remplacés par les mots « ou de survie » .
Art. 202
À larticle 3nonies, inséré dans la même loi par la loi du 27 mai 1983 et modifié par la loi du 20 juillet 1990 et par la loi du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, alinéas 1er et 2, est remplacé comme suit :
« § 1er. À partir du 1er janvier 2007, il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, une pension de retraite au conjoint divorcé dun assuré qui a été assujetti au régime de pension des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, sil na pas été déchu de lautorité parentale ni condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint. La pension de retraite susvisée nest plus liquidée pendant la durée dun nouveau mariage. »;
2· le § 1er, alinéa 3, 1·, est complété comme suit :
« et aux ressortissants dun État non membre de lEspace économique européen qui, en application du Règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des Règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale; »;
3· dans le § 1er, alinéa 3, 5·, les mots « ex-épouses » sont remplacés par les mots « ex-conjoints »;
4· dans le § 2, alinéa 1er, les mots « lépouse divorcée » sont remplacés par les mots « conjoint divorcé »;
5· dans le § 2, alinéa 2, les mots « au cours duquel lintéressée » et les mots « au cours duquel elle » sont remplacés par les mots « au cours duquel lintéressé » et les mots « 55 ans » sont remplacés par les mots « 65 ans »;
6· le § 2, alinéa 3, est remplacé par lalinéa suivant :
« Lorsquau moment du divorce, lintéressé de 65 ans ou plus, bénéficiait dune partie de la pension de lassuré, le droit à la pension de conjoint divorcé est examiné doffice. Dans ce cas la pension de conjoint divorcé prend cours le lendemain du jour ou le divorce produit ses effets à légard des tiers. »;
7· le § 3, alinéa 1er, est remplacé par lalinéa suivant :
« § 3. Le montant de la pension de retraite visée au § 1er est égal à 56,25 % de la pension de retraite prévue en faveur de lassuré en application de la présente loi, correspondant aux périodes incluses dans la durée du mariage. Toutefois, lorsque les personnes désignées au § 1er étaient le conjoint dun assuré de nationalité autre que celle dun État membre de lEspace économique européenne ou de la Confédération Suisse, la pension de retraite à prendre en considération est celle qui aurait été acquise, dans les mêmes conditions dâge et de cotisations, en faveur dun assuré de nationalité belge. »;
8· dans le § 3, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« La pension de retraite du conjoint divorcé est recalculée lorsque la pension de retraite de lassuré est majoré ou pourrait être majorée en application des dispositions de larticle 10bis. »;
9· dans le § 3, ancien alinéa 2, devenu lalinéa 3, les mots « de lex-conjoint » sont remplacés par les mots « de lassuré » et les mots « 55 ans » sont remplacés par les mots « 65 ans »;
10· dans le § 4, alinéa 1er, les mots « lépouse divorcée » sont remplacés par les mots « le conjoint divorcé ».
Art. 203
Un article 3decies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 3decies. Le Roi fixe les conditions sous lesquelles les périodes dobligations de milice accomplies dans larmée belge sont prises en considération pour lattribution dune allocation complémentaire de retraite et de survie à charge du Fonds de Solidarité et de Péréquation, aux personnes bénéficiant dune pension en vertu de la présente loi.
Il détermine le montant de lallocation ainsi que le mode de financement. Cette allocation ne peut être octroyée que si lintéressé ne bénéficie pas pour la même période dune pension dans un autre régime de pensions de retraite et de survie.
La période ayant donné lieu au paiement dune allocation de retraite ou de survie visée à lalinéa 1er, nest pas prise en considération pour la détermination de la durée totale des périodes entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie. ».
Art. 204
À larticle 8bis, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976 et remplacé par la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 3 est complété comme suit :
« 5· les ressortissants dun État non membre de lEspace économique européen qui, en application du Règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des Règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale. »;
2· dans le § 4, alinéa 1er, les mots « ou les ressortissants visés au § 3, 5· » sont insérés entre les mots « lEspace économique européen » et « résidant sur ».
Art. 205
Dans larticle 10 de la même loi les mots « en francs belges » sont remplacés par les mots « en euros ».
Art. 206
Larticle 10bis, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 10bis. Les compléments prévus aux articles 3bis, § 1er, et 3ter, § 1er et § 1erbis, les allocations complémentaires de retraite et de survie prévues aux articles 3bis, § 2, et 3ter, § 2 et § 3, ainsi que les minima de pension de retraite et de survie prévus aux articles 3quinquies et 3sexies sont réévalués dans les conditions et modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 207
À larticle 11 de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970, 22 février 1971 et 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 1er , lalinéa 3 est remplacé par :
« Pour lapplication de la loi du 2 août 1971, les montants des avantages, les minima et maxima sont rattachés, à lindice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). »;
2· dans le § 1er, un nouvel alinéa est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, rédigé comme suite :
« Le Roi peut modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mécanisme dindexation visé à lalinéa précédent. »;
3· il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
« § 2bis. Le montant de lallocation prévue à larticle 3decies est adapté à lindice des prix à la consommation.
Le Roi peut modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mécanisme dindexation visé à lalinéa précédent. »;
4· il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Les arrêtés pris en exécution du § 1er et du § 2bis cesseront dêtre en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de leur entrée en vigueur sils nont pas été confirmés par la loi à lexpiration de ce délai. ».
Art. 208
Dans larticle 18ter, alinéa 1er, inséré dans la même loi par la loi du 16 février 1970, remplacé par les lois des 22 février 1971 et 11 février 1976 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, les mots « larticle 3, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « larticle 3, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéa 2 ».
Art. 209
Dans les dispositions de la même loi les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Ces derniers montant sont rattachés à lindice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Art. 3bis | Art. 3bis | ||
§ 1er, al. 2 § 2, al. 5 |
22 000 3 000 2 640 |
2 563,57 349,58 307,61 |
§ 1, tweede lid § 2, vijfde lid |
Art. 3ter | Art. 3ter | ||
§ 1er, al. 2 § 1er, al. 3 § 2, ancien al. 4 devenu l'al. 5 |
57 900 20 500 30 000 57 900 2 640 |
6 746,77 2 388,75 3 495,74 6 746,77 307,61 |
§ 1, tweede lid § 1, derde lid § 2, oude vierde lid dat het vijfde lid is geworden |
Art. 3quinquies | Art. 3quinquies | ||
al. 1er |
3 000 2 640 |
349,58 307,61 |
eerste lid |
Art. 3sexies | Art. 3sexies | ||
nouveau § 1er, al. 1er nouveau § 1er, al. 3 nouveau § 1er, al. 4 |
2 640 52 800 58 080 |
307,61 6 152,52 6 767,78 |
nieuwe § 1, eerste lid nieuwe § 1, derde lid nieuwe § 1, vierde lid |
Art. 3septies | Art. 3septies | ||
§ 3, al. 1er § 3, al. 3 |
800 500 |
93,21 58,24 |
§ 3, eerste lid § 3, derde lid |
Art. 5bis | Art. 5bis | ||
al. 2 |
3 200 2 000 1 350 |
372,90 233,06 157,33 |
tweede lid |
Art. 7bis | Art. 7bis | ||
3 200 | 372,90 |
Section 2
Modification de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale doutre-mer
Art. 210
Dans larticle 11, § 1er, alinéa 2, 2·, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale doutre-mer, abrogé par la loi du 21 décembre 1994 et rétabli par la loi du 29 avril 1996, les mots « des articles 3, alinéa 1er, c), » sont remplacés par les mots « des articles 3, § 1er, alinéa 1er, c), ».
Art. 211
Dans larticle 15 de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970 et 21 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1· à lalinéa 1er, les mots « en francs belges » sont remplacés par les mots « en euros »;
2· à lalinéa 2, les mots « étant entendu que la cotisation mensuelle minimum ne peut être inférieure à 1 500 francs et la cotisation mensuelle maximum supérieure à 10 000 francs » sont supprimés;
3· il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Les arrêtés pris en exécution de lalinéa 2 cesseront dêtre en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de lentrée en vigueur sils nont pas été confirmés par la loi à lexpiration de ce délai. ».
Art. 212
Dans larticle 17, alinéa 1er, a), de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970 et 27 mai 1983, les mots « rentes de retraite et de veuve » sont remplacés par les mots « rentes de retraite et de survie ».
Art. 213
Dans larticle 18, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970, 22 février 1971, 20 juillet 1990 et 21 décembre 1994 et par la loi du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1· à lalinéa 1er, a) et b), les mots « rentes de retraite et de veuve » sont remplacés par les mots « rentes de retraite et de survie »;
2· à lalinéa 2, les mots « étant entendu que la cotisation mensuelle minimum ne peut être inférieure à 1 200 francs et la cotisation mensuelle maximum supérieure à 10 000 francs » sont supprimés;
3· il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Les arrêtés pris en exécution de lalinéa 2 cesseront dêtre en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de lentrée en vigueur sils nont pas été confirmés par la loi à lexpiration de ce délai. ».
Art. 214
Larticle 19, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 1976, est remplacé par lalinéa suivant :
« Pour lapplication de ladite loi du 2 août 1971, ces montants sont rattachés à lindice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). ».
Art. 215
Larticle 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 20. À partir du 1er janvier 2007, lassuré bénéficie, aux conditions ci-après, dune rente viagère de retraite.
Le montant de la rente est fixé suivant un tarif approuvé par le Roi.
La rente prend cours à lâge de 65 ans.
Lâge fixé ci-dessus peut être diminué de cinq ans conformément à un barème approuvé par le Roi.
Dans le cas dentrée en jouissance à une date postérieure à 65 ans, la rente peut être majorée sous les conditions fixées par le Roi, conformément à un barème approuvé par Lui.
La date dentrée en jouissance de la rente ne peut être antérieure à la date à laquelle lassuré cesse de participer à lassurance.
Le paiement de la rente est suspendu de plein droit lorsque le bénéficiaire participe à nouveau à lassurance. La rente, majorée conformément aux règles fixées par le Roi, est à nouveau payée lorsque lassuré cesse de participer à lassurance. » .
Art. 216
Lintitulé du chapitre III, section 2, de la même loi est remplacé par lintitulé suivant :
« Section 2. De la rente de survie ».
Art. 217
À larticle 21 de la même loi, modifié par la loi du 16 février 1970, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par lalinéa suivant :
« Le conjoint survivant de lassuré bénéficie dune rente viagère, pourvu que le mariage ait été contracté avant lentrée en jouissance de la rente prévue à larticle 20. »;
2· dans le § 1er, alinéas 2 et 3, les mots « lépouse » et « rente de veuve » sont respectivement remplacés par les mots « le conjoint survivant » et « rente de survie »;
3 · le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Lorsque lassuré est célibataire, veuf ou divorcé, le capital assuré en vue de la constitution de la rente de survie est versé au Fonds de solidarité et de péréquation.
Lorsquun assuré a contracté mariage après lentrée en jouissance de sa rente de retraite, le conjoint survivant bénéficie dune rente, pour autant que le décès ne soit pas survenu dans lannée qui suit le mariage. Si le conjoint survivant a le même âge que lassuré, le taux de la rente est égal à 60 % de la rente qui est prévue à larticle 20. La rente de survie est à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
La durée dun an de mariage nest toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie :
un enfant est né du mariage;
au moment du décès un enfant est à charge pour lequel lépoux ou lépouse percevait des allocations familiales;
le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage.
Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours le jour du décès, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance. »;
4· le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Lorsquil y a une différence dâge entre lassuré et le conjoint survivant et que lun des deux na pas atteint lâge de 65 ans, le taux de la rente est modifié conformément à un barème approuvé par le Roi.»;
5· il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. La déclaration dabsence conforme aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration dabsence est coulée en force de chose jugée. ».
Art. 218
À larticle 22 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1971, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans la phrase liminaire, les mots « rente de veuve » sont remplacés par les mots « rente de survie »;
2· le 1· est remplacé par la disposition suivante :
« 1· si lassuré avait atteint lâge de 65 ans, la rente théorique est égale à la rente de retraite que lassuré eût acquise à la date du décès. »;
3· dans le 2·, phrase liminaire, les mots « 55 ans » sont remplacés par les mots « 65 ans »;
4· dans le 2·, a), alinéa 1er, les mots « 55 ans » sont remplacés par les mots « 65 ans » et les mots « où lassuré eût atteint lâge de la retraite » sont remplacés par les mots « où lassuré eût atteint lâge de 65 ans »;
5· dans le 2·, b), les mots « 55 ans » sont remplacés par les mots « 65 ans ».
Art. 219
Larticle 22bis, alinéa 1er, inséré dans la même loi par la loi du 22 février 1971, est remplacé par lalinéa suivant :
« Le conjoint survivant dun assuré désigné à larticle 20bis, qui est lui-même dune nationalité autre que celle visée à larticle 51, 1· à 4·, obtient une rente complémentaire représentant une quotité de la rente de survie dont il bénéficie, égale à celle que cet assuré aurait pu obtenir, pour autant quil nait pas bénéficié et renonce à bénéficier des prestations prévues par la présente loi en sa faveur, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation et, le cas échéant, du Fonds des invalidités sans préjudice au remboursement des soins de santé quil obtiendrait en raison du paiement des cotisations visées à larticle 42, alinéas 3 et 4. ».
Art. 220
Lintitulé du chapitre III, section 2bis, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, est remplacé par lintitulé suivant :
« Section 2bis. De lallocation complémentaire de retraite et de survie ».
Art. 221
À larticle 22ter, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Les périodes au cours desquelles lassuré a obtenu le paiement de lallocation visée à larticle 35, § 1er, peuvent donner lieu à loctroi dune allocation complémentaire de retraite calculée conformément aux dispositions du § 3.
Sont prises en considération les périodes antérieures au 65e anniversaire du bénéficiaire, ou à la date dentrée en jouissance de la rente de retraite fixée en application des dispositions de larticle 20, alinéa 4, dans la mesure où la durée des périodes de participation à lassurance est inférieure à vingt années.
Les périodes définies à lalinéa 2 sont prises en considération pour loctroi des avantages visés aux articles 26, 42, 45 et 65.
Lallocation complémentaire est allouée à partir de la date dentrée en jouissance de la rente de retraite. »;
2· le § 2, alinéa 1er, est remplacé par lalinéa suivant :
« Les périodes de maladie ou dinvalidité qui peuvent donner lieu à loctroi dune allocation complémentaire de retraite conformément au § 1er sont prises en considération pour loctroi dune allocation complémentaire de survie calculée conformément au § 3. »;
3· dans le § 2, alinéa 2, les mots « la rente de veuve » sont remplacés par les mots « la rente de survie »;
4· dans le § 2, alinéa 3, les mots « 55 ans » sont remplacés par les mots « 65 ans »;
5· le § 2, alinéa 4, est remplacé par lalinéa suivant :
« Lorsque le conjoint survivant se remarie lallocation complémentaire est suspendue pour la durée du nouveau mariage. ».
Art. 222
Larticle 22quinquies, § 1er, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976 et remplacé par la loi du 27 mai 1983, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Un pécule de vacances et un pécule complémentaire de vacances sont alloués annuellement à charge du Fonds de solidarité et de péréquation aux bénéficiaires dune rente de retraite ou de survie prévues par la présente loi, qui réunissent les conditions suivantes :
a) ne pas jouir dune pension garantie par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de lÉtat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par lÉtat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;
b) avoir effectivement bénéficié de la rente ou de la pension pour le mois de mai de lannée en cours. ».
Art. 223
À larticle 22sexies, inséré dans la même loi par la loi du 20 juillet 1990 et modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, alinéas 1er et 2, est remplacé comme suit :
« § 1er. Il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, une pension de retraite au conjoint divorcé dun assuré qui a participé à lassurance instituée par la présente loi, sil na pas été déchu de lautorité parentale ni condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint. La pension de retraite susvisée nest plus liquidée pendant la durée dun nouveau mariage. »;
2· le § 1er, alinéa 3, 1·, est complété comme suit :
« et aux ressortissants dun État non membre de lEspace économique européen qui, en application du Règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des Règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale. »;
3· dans le § 1er, alinéa 3, 5·, les mots « ex-épouses » sont remplacés par les mots « ex-conjoints »;
4· dans le § 2, alinéa 1er, les mots « lépouse divorcée » sont remplacés par les mots « le conjoint divorcé »;
5· dans le § 2, alinéa 2, les mots « au cours duquel elle a atteint lâge de 55 ans » sont remplacés par les mots « au cours duquel il a atteint lâge de 65 ans »;
6· le § 2, alinéa 3, est remplacé par lalinéa suivant :
« Lorsquau moment du divorce, lintéressé de 65 ans ou plus bénéficiait dune partie de la pension du conjoint, le droit à la pension de conjoint divorcé est examiné doffice. Dans ce cas, la pension de conjoint divorcé prend cours le lendemain du jour où le divorce produit ses effets à légard des tiers. »;
7· dans le § 3, alinéa 1er, les mots « en faveur de lex-conjoint » sont remplacés par les mots « en faveur de lassuré »;
8· le § 3, alinéa 2, est remplacé par lalinéa suivant :
« Toutefois, lorsquune personne visée au § 1er était le conjoint dun assuré dune nationalité autre que celle dun État membre de lEspace économique européenne ou de la Confédération Suisse, la pension de retraite de lassuré à prendre en considération est celle qui lui aurait été acquise sil avait été de nationalité belge. »;
9· dans le § 3, alinéa 3, les mots « 55 ans » sont remplacés par les mots « 65 ans »;
10 dans le § 4, alinéa 1er, les mots « lépouse divorcée » sont remplacés par les mots « le conjoint divorcé ».
Art. 224
Larticle 23, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 avril 1965, est remplacé par lalinéa suivant :
« Bénéficient, en cas de décès de lassuré, dune rente dorphelin et, le cas échéant, dune allocation complémentaire annuelle à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation :
a) les enfants légitimes, légalement reconnus et adoptifs de lassuré;
b) les enfants légitimes, légalement reconnus et adoptifs du conjoint lorsque le père ou la mère est décédé et quil nest accordé à leur profit aucune allocation à la charge du Fonds. ».
Art. 225
Dans larticle 24 de la même loi, modifié par la loi du 16 février 1970, les mots « assuré marié du sexe masculin » sont remplacés par les mots « assuré marié » et les mots « une veuve » sont remplacés par les mots « un conjoint survivant ».
Art. 226
Larticle 25 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1971, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 25. En cas de décès dun assuré célibataire, veuf, ou divorcé, le taux de la rente dorphelin est fixé, par enfant, à 25 % de la rente de retraite dont lassuré bénéficiait, sil était entré en jouissance de celle-ci et, dans le cas contraire, à 25 % de la rente théorique prévue à larticle 22. ».
Art. 227
Larticle 33, alinéa 2, 1·, de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 1976 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, est complété comme suit :
« et les ressortissants dun État non membre de lEspace économique européen qui, en application du Règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des Règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale; ».
Art. 228
Larticle 42, alinéa 3, de la même loi est remplacé par lalinéa suivant :
« Lorsquil a été fait application des dispositions de lalinéa qui précède, le conjoint survivant peut, sil continue à effectuer dans les mêmes conditions le versement des cotisations qui y sont prévues, obtenir le remboursement des frais de soins de santé, tant pour lui-même que pour les enfants et petits-enfants à sa charge, désignés à larticle 44. ».
Art. 229
Dans larticle 45, 1·, phrase préliminaire, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1971, les mots « la veuve » sont remplacés par les mots « le conjoint survivant ».
Art. 230
Larticle 46, § 2, 1·, de la même loi, modifié par la loi du 11 février 1976 et remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est complété comme suit :
« et les ressortissants dun État non membre de lEspace économique européen qui, en application du Règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des Règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale; ».
Art. 231
Larticle 51, 1·, de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1971, 11 février 1976 et 20 juillet 1990 et remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est complété comme suit :
« et ressortissants dun État non membre de lEspace économique européen qui, en application du Règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des Règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale; ».
Art. 232
Sont abrogés dans la même loi :
1· larticle 52, remplacé par la loi du 22 février 1971 et modifié par la loi du 20 juillet 1990;
2· larticle 53, remplacé par les lois des 22 février 1971 et 11 février 1976;
3· larticle 54, remplacé par la loi du 11 février 1976;
4· larticle 55, modifié par la loi du 27 mai 1983.
Art. 233
Un article 51bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 51bis. Le Roi peut déterminer si, sous quelles conditions et dans quelle mesure les prestations suivantes peuvent être adaptées à lévolution du coût de la vie :
1· la rente de retraite visée aux articles 20 et 22sexies;
2· la rente de survie visée à larticle 21;
3· la rente dorphelin visée aux articles 24 et 25;
4· lallocation complémentaire de retraite et de survie visée à larticle 22ter;
5· lallocation complémentaire dorphelin fixée à larticle 26;
6· les allocations prévues au chapitre IV.
Les arrêtés pris en exécution du § 1er et du § 2bis cesseront dêtre en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de lentrée en vigueur sils nont pas été confirmés par la loi à lexpiration de ce délai. ».
Art. 234
Larticle 60 de la même loi est complété par lalinéa suivant :
« Par dérogation à lalinéa 1er, le paiement des prestations en matière de pensions se prescrit par dix ans. ».
Art. 235
À larticle 63ter, inséré dans la même loi par la loi du 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « rentes de retraite et de veuve » sont remplacés par les mots « rentes de retraite et de survie »;
2· dans le § 2, alinéa 2, les mots « la veuve » sont remplacés par les mots « le conjoint survivant »;
3· au § 3, les mots « 20, § 1er, troisième, quatrième et septième alinéas » sont supprimés.
Art. 236
Larticle 68, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970 et 11 février 1976 et remplacé par la loi du 29 avril 1996, est complété comme suit :
« et dans quels cas le droit à ces prestations est examiné doffice. ».
Art. 237
Dans les dispositions de la même loi les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Ces derniers montant sont rattachés à lindice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Art. 22ter | Art. 22ter | ||
§ 3, alinéa 1 |
33 600 4 000 |
4 154,85 494,64 |
§ 3, eerste lid |
Art. 26 | Art. 26 | ||
alinéa 1 alinéa 2 |
2 500 3 500 4 500 5 500 6 500 7 500 7 500 |
291,30 407,82 524,35 640,88 757,41 873,94 873,94 |
eerste lid tweede lid |
Art. 26bis | Art. 26bis | ||
3 000 | 370,98 | ||
Art. 27 | Art. 27 | ||
alinéa 1 alinéa 2 alinéa 3 |
3 000 2 700 2 400 2 400 |
370,98 333,87 296,75 296,75 |
eerste lid tweede lid derde lid |
Art. 35 | Art. 35 | ||
§ 1er |
5 500 4 000 8 250 6 000 |
640,88 466,11 961,32 699,17 |
§ 1 |
Art. 36 | Art. 36 | ||
§ 1er, alinéa 2 |
5 500 4 000 |
640,88 466,11 |
§1, tweede lid |
Art. 38bis | Art. 38bis | ||
3 000 | 370,98 | ||
Art. 40 | Art. 40 | ||
alinéa 1er alinéa 2 |
3 000 2 700 2 400 |
370,98 333,87 296,75 |
eerste lid tweede lid |
Art. 40bis | |||
alinéa 1er alinéa 2 alinéa 3 |
4 000 3 000 1 000 3 600 3 200 2 700 2 400 |
494,64 370,98 123,66 445,16 395,72 333,87 296,75 |
eerste lid tweede lid derde lid |
Art. 63bis | Art. 63bis | ||
alinéa 1 alinéa 2 |
4 000 1 000 900 800 |
494,64 123,66 111,29 98,92 |
eerste lid tweede lid |
Section 3
Modification de la loi-programme du 2 juillet 1981
Art. 238
Larticle 69, 1·, a), de la loi-programme du 2 juillet 1981, modifié par la loi du 20 juillet 1990 et remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est complété comme suit :
« ou des ressortissants dun État non membre de lEspace économique européen qui, en application du Règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des Règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale; ».
Section 4
Dispositions particulières
Art. 239
§ 1er. Les articles 215, 221, 1·, et 232, 4·, sont dapplication aux pensions de vieillesse qui prennent effectivement cours pour la première fois le 1er janvier 2007 au plus tôt.
§ 2. Les articles 196, 198 à 200, 217 à 219, 221, 2· à 5·, 222, 224 à 226, 229, et 235, sont dapplication aux pensions de survie qui sont attribuées suite à un décès qui se produit le 1er janvier 2007 au plus tôt.
Lorsque le décès dune assurée sest produit pendant la période du 1er janvier 1979 jusquau 31 décembre 2006, une pension de survie est attribuée à partir du 1er janvier 2007, calculée sur la base des dispositions qui étaient en vigueur jusquau 31 décembre 2006. Cette pension de survie est payée au veuf uniquement et à condition quil introduise une demande auprès de lOffice de sécurité sociale doutre-mer avant le 1er juillet 2007. Après cette date la pension de survie prendra cours à la date de la demande.
§ 3. Pour les bénéficiaires du sexe masculin, les articles 202 et 223 sont dapplication aux pensions qui sont attribuées suite à un divorce qui se produit le 1er janvier 2007 au plus tôt. Pour les bénéficiaires du sexe féminin qui ne touchent pas encore une pension dépouse divorcée, ces dispositions sont dapplication même si le divorce sest produit avant le 1er janvier 2007.
§ 4. Les dispositions qui sont modifiées, remplacées ou abrogées par les articles visés au §§ 1er à 3 restent dapplication aux pensions qui ont effectivement pris cours pour la première fois le 31 décembre 2006 au plus tard.
Section 5
Disposition finale
Art. 240
§ 1er. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.
§ 2. Jusquau jour où larrêté dexécution de larticle 51bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale doutre-mer, inséré par larticle 233, entre en vigueur et jusquau 31 décembre 2007 au plus tard, les prestations visées à larticle 51bis, 1· à 3·, sont majorées par la différence entre, dune part, la rente qui aurait été assurée par des cotisations égales à celles versées pendant les périodes de participation à lassurance, multipliée par un coefficient de réévaluation déterminé de la manière prévue ci-dessous, et, dautre part, la rente assurée par les cotisations effectivement versées.
Le coefficient de réévaluation applicable aux cotisations se rapportant à une année déterminée, sobtient en divisant lindice sur la base duquel les pensions des travailleurs salariés sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les cotisations relatives à lexercice au cours duquel la rente prend cours, le diviseur est la moyenne des indices des prix à la consommation afférents aux mois auxquels les cotisations se rapportent.
Pour lapplication de lalinéa précédent, en ce qui concerne les cotisations se rapportant à une année de participation à lassurance antérieure au 1er janvier 1968, lindice des prix à la consommation sobtient en divisant lindice des prix de détail par 1,2988.
Le coefficient ne peut être inférieur à lunité.
§ 3. Jusquau jour où larrêté dexécution de larticle 51bis de la loi précitée du 17 juillet 1963, inséré par larticle 233, entre en vigueur et jusquau 31 décembre 2007 au plus tard, les prestations visées à larticle 51bis, 4· à 6·, sont liées aux fluctuations de lindice des prix à la consommation suivant les modalités déterminées par la loi du 2 août 1971, sans que leur montant puisse être inférieur à celui qui est fixé par les dispositions précitées.
Le montant de ces allocations, tel quil est fixé par les articles 22ter et 26 et au chapitre IV de la loi précitée du 17 juillet 1963 est rattaché à lindice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
TITRE XIII
Emploi
CHAPITRE PREMIER
Télétravail
Section première
Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Art. 241
À larticle 119.1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 6 décembre 1996, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un § 2 rédigé comme suit :
« § 2. Les articles 119.3 à 119.12 ne sont pas applicables aux travailleurs auxquels sapplique la convention collective sur le télétravail conclue au sein du Conseil national du travail.
Les articles visés à lalinéa 1er ne sont pas applicables aux travailleurs auxquels la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne sapplique pas lorsque ceux-ci sont soumis par le Roi à un régime particulier de télétravail. ».
Art. 242
À larticle 119.2, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996, les mots « ou de la convention collective de travail visée à larticle 119.1, § 2, alinéa 1er, ou des dispositions réglementaires arrêtées conformément à larticle 119.1, § 2, alinéa 2 » sont insérés entre les mots « du présent titre » et les mots « ny dérogent pas »
Art. 243
Larticle 119.2, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Dans la mesure où, dans le cadre dun même contrat, seule une partie des prestations dun travailleur relève du présent titre les dispositions du présent titre ou de la convention collective de travail visée à larticle 119.1, § 2, alinéa 1er, ou des dispositions réglementaires arrêtées conformément à larticle 119.1, § 2, alinéa 2, sappliquent aux prestations qui ont ou qui auraient dû être effectuées à domicile ou dans le lieu choisi par le travailleur, et les dispositions relatives au contrat de travail douvrier ou demployé aux autres prestations. Ce contrat est, le cas échéant, soumis aux dispositions des articles 119.4 et 119.5. ».
Art. 244
Les articles 241 à 243 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section 2
Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail
Art. 245
À larticle 10 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un § 2 rédigé comme suit :
« § 2. Le règlement de travail peut contenir la mention des périodes pendant lesquelles le travailleur peut ou ne peut pas effectuer, à la demande de lemployeur, des prestations de télétravail visées par la convention collective de travail sur le télétravail conclue au sein du Conseil national du Travail ou par les dispositions réglementaires arrêtées conformément à larticle 119.1, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ».
Art. 246
Larticle 245 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE II
Modification de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat dengagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur
Art. 247
À larticle 30 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat dengagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
« Le salaire auquel le marin pêcheur a droit sur une période de référence déterminée ne peut en aucun cas être inférieur au montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti, fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, par le nombre de journées du voyage en mer ou des voyages en mer effectués durant cette période de référence. Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, fixe la période de référence visée. »;
2· Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Si le salaire variable auquel le marin pêcheur a droit sur la période de référence est inférieur au salaire minimum garanti obtenu par application des §§ 1er et 2, la différence doit être suppléée par larmateur conformément aux modalités fixées dans une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal. ».
Art. 248
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2006.
CHAPITRE III
La durée du travail du personnel navigant de laviation civile
Art. 249
Dans larticle 3, § 1er, 5·, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les mots « et au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air » sont supprimés.
Art. 250
Un article 3quater rédigé comme suit, est inséré dans cette même loi :
« Art. 3quater. Les dispositions du chapitre III, sections 1re et 2 et 4 à 7 ne sont pas applicables au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans les conditions et modalités quIl détermine, rendre les dispositions visées à lalinéa 1er applicables en tout ou en partie au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air. Le Roi peut également introduire des dispositions spécifiques pour cette catégorie de travailleurs. ».
CHAPITRE IV
Modification de la loi du 16 novembre 1972 concernant linspection du travail
Art. 251
Larticle 2 de la loi du 16 novembre 1972 concernant linspection du travail, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :
« 11· « supports dinformations » : tous les supports dinformation sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessible par système informatique ou par tout autre appareil électronique ».
Art. 252
À larticle 4, § 1er, 2·, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· le c), inséré par la loi du 22 décembre 1989 est remplacé par la dispositions suivante :
« c) Les inspecteurs sociaux peuvent rechercher et examiner tous les supports dinformation qui se trouvent dans les lieux de travail ou dautres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent, soit des données sociales, visées à larticle 2, 5·, soit nimporte quelles autres données, dont létablissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation.
À cette fin, ils peuvent également rechercher et examiner les supports dinformation visés à lalinéa premier qui sont accessibles à partir de ces lieux par système informatique ou par tout autre appareil électronique.
Le Roi peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées à lalinéa premier, dont létablissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, ainsi que celles qui se trouvent sur des supports dinformation aux lieux de travail ou dans dautres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.
Lorsque lemployeur, son préposé ou mandataire est absent au moment du contrôle, linspecteur social prend les mesures nécessaires pour contacter lemployeur, son préposé ou mandataire afin de se faire produire les supports dinformation précités. Lorsque lemployeur, son préposé ou mandataire nest pas joignable, linspecteur social peut procéder à la recherche et à lexamen.
Lorsque lemployeur, son préposé ou mandataire soppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance. ».
2· le d), inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
« d) Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports dinformation qui contiennent nimporte quelles autres données, lorsquils le jugent nécessaire à laccomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.
Ils disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique. ».
Art. 253
Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 4bis. § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous nimporte quelle forme, des supports dinformation visés à larticle 4, § 1er, 2·, c et d, ou de linformation quils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par lemployeur, ses préposés ou mandataires.
§ 2. Lorsquil sagit de supports dinformation visés à larticle 4, § 1er, 2·, c, qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec lassistance, soit de lemployeur, de ses préposés ou mandataires, soit de nimporte quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme quils souhaitent, de tout ou partie des données précitées. ».
Art. 254
Un article 4ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 4ter. Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports dinformation visés à larticle 4, § 1er, 2·, c, que lemployeur, ses préposés ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports dinformation.
Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à lexamen ou à létablissement de la preuve dinfractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports dinformation ou que de nouvelles infractions soient commises.
Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à lautorité. En cas durgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique. ».
Art. 255
Un article 4quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 4quater. Lorsque lemployeur, son préposé ou mandataire soit nétaient pas présents lors de la recherche et de lexamen visés à larticle 4, § 1er, 2·, c), soit ny consentaient pas de plein gré, linspecteur social doit informer par écrit lemployeur de lexistence de cette recherche et de cet examen ainsi que des supports dinformation qui ont été copiés. Cette description contient les données prévues à larticle 4quinquies.
Pour les supports dinformation qui ont été saisis, il faut agir conformément à larticle 4quinquies. ».
Art. 256
Un article 4quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 4quinquies. Les saisies pratiquées en vertu de larticle 4ter ainsi que les mesures prises par les inspecteurs sociaux en exécution des articles 3 et 4, § 1, 2·, e et f, doivent faire lobjet dun constat écrit remis contre récépissé.
Cest également le cas pour les mesures prises en exécution de larticle 4quater dans les cas prévus à ce même article lors desquels lemployeur, son préposé ou mandataire, soit nétaient pas présents, soit ne consentaient pas de plein gré.
Cet écrit doit au moins mentionner :
1· la date et lheure auxquelles les mesures sont prises;
2· lidentité des inspecteurs sociaux, la qualité en laquelle ils interviennent et ladministration dont ils relèvent;
3· les mesures prises;
4· la reproduction du texte des articles 15, 16 et 17;
5· les voies de recours contre les mesures et larrondissement judiciaire compétent;
6· lautorité qui doit être citée en cas de recours. ».
Art. 257
Un article 4sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 4sexies. § 1er. Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies pratiquées en exécution de larticle 4ter ou par les mesures prises en exécution des articles 3 et 4, § 1er, 2·, e et f, peut former un recours auprès du président du tribunal du travail.
Cest également le cas pour les mesures prises en exécution de larticle 4quater dans les cas prévus à ce même article lors desquels lemployeur, ses préposés ou mandataires, soit nétaient pas présents, soit ne consentaient pas de plein gré.
Laction est formée et instruite selon les formes du référé, conformément aux articles 1035 à 1038, 1040 et 1041 du Code judiciaire.
§ 2. Le président du tribunal du travail statue sur le recours après avoir entendu le ministère public.
§ 3. Le contrôle du président du tribunal de travail porte sur la légalité des saisies et autres mesures visées au § 1er, alinéa 1er et 2, ainsi que sur lopportunité de leur maintien. Il peut ordonner, éventuellement sous conditions, la levée totale ou partielle des mesures.
§ 4. Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, si le juge na pas ordonné quil en soit fourni une. ».
Art. 258
Larticle 5 de la même loi, est remplacé par le texte suivant :
« Art 5. Lorsquils lestiment nécessaire, les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des autres services dinspection, ainsi quà tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle dautres législations ou en application dune autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans lexercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application dune autre législation.
Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux des autres services dinspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance ou en application dune autre législation les demandent.
Toutefois, les renseignements recueillis à loccasion de lexécution de devoirs prescrits par lautorité judiciaire ne peuvent être communiqués quavec lautorisation de celle-ci.
Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical. ».
Art. 259
Larticle 6 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« Art. 6. Sans préjudice de larticle 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les services de lÉtat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou nimporte quels autres supports dinformation et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies.
Tous les services précités, à lexception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis à loccasion de lexécution de devoirs prescrits par lautorité judiciaire ne peuvent être communiqués quavec lautorisation de celle-ci. ».
Art. 260
Larticle 8 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« Art. 8. Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections du travail des autres États membres de lOrganisation internationale du travail, où la convention n· 81 relative à linspection du travail dans lindustrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour lexercice de la surveillance dont chacun dentre eux est chargé.
Les renseignements reçus des inspections du travail des autres États membres de lOrganisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.
Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces États membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à lexercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.
Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs sociaux peuvent également, en exécution dun accord conclu avec les autorités compétentes dun État membre de lOrganisation internationale du travail, autoriser sur le territoire national la présence de fonctionnaires de linspection du travail de cet État membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à lexercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.
Les renseignements recueillis à létranger par un inspecteur social dans le cadre dun accord conclu avec un État membre de lOrganisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par les inspecteurs sociaux.
En exécution dun tel accord, les administrations dont les inspecteurs sociaux relèvent peuvent recourir à dautres formes d assistance réciproque et de collaboration avec les inspections du travail des autres États membres de lOrganisation internationale du travail visées à lalinéa 1er.
Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière déchange dinformation entre les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des États non-signataires de la convention n· 81 relative à linspection du travail dans lindustrie et le commerce approuvée par la loi du 29 mars 1957. ».
Art. 261
Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art.10bis. Les inspecteurs sociaux désignés par le Roi sont revêtus de la qualité dofficier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de lauditeur du travail. ».
Art. 262
Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art.10ter. Les pouvoirs dofficier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de lauditeur du travail, conférés aux inspecteurs sociaux désignés par le Roi ne peuvent être exercés quen vue de la recherche et de la constatation des infractions visées dans les législations dont ils sont chargés de la surveillance, dans les articles 433quinquies à 433octies du Code pénal et dans les articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers.
Le Roi détermine les conditions concernant la formation de ces inspecteurs sociaux. ».
Art. 263
Un article 10quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 10quater. Pour pouvoir exercer leurs attributions, les inspecteurs sociaux prêtent serment, devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. »
Néanmoins, ils peuvent exercer leurs attributions en dehors de ce ressort.
En cas de changement de domicile, lacte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe de la cour dappel à laquelle ressortit le lieu du nouveau domicile. ».
Art. 264
Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 13bis. Les inspecteurs sociaux sont tenus de respecter, dans lexercice de leur mission de surveillance, les règles de déontologie.
Le Roi détermine ces règles de déontologie, après avis du Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, visé à larticle 4 de la loi du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules darrondissement. ».
Art. 265
Larticle 15 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 1994, est complété par lalinéa suivant :
« Les sanctions visées à lalinéa 1er ne sont pas dapplication aux infractions à larticle 4, § 1er, 2·, d). ».
CHAPITRE V
Fonds pour lEmploi
Art. 266
La rubrique 23-3 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est abrogée.
CHAPITRE VI
Congé education payé
Art. 267
Larticle 111, § 5, de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante :
« § 5. Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans lenseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de lenseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum dheures est fixé à 180 heures.
Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans lenseignement supérieur, le nombre maximum dheures est fixé à 180. ».
CHAPITRE VII
Gestion active des restructurations
Art. 268
Larticle 38, 1er alinéa, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations est remplacé par le texte suivant :
« Dans le cas où le coût total de lindemnité de reclassement payée à un ouvrier en application de larticle 37, § 1er, est plus élevé que le coût total de lindemnité de congé due par lemployeur en vertu de la loi précitée du 3 juillet 1978, lemployeur peut obtenir le remboursement de la différence auprès de lOffice national de lEmploi. ».
Art. 269
Larticle 268 produit ses effets le 31 mars 2006.
CHAPITRE VIII
Modification de la loi relative au bien-être du 4 août 1996
Art. 270
À larticle 45, § 2, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de lexécution de leur travail les mots « 4· ne pas relever du pouvoir hiérarchique dun ministre » sont supprimés.
CHAPITRE IX
Congé de maternité
Art. 271
Dans larticle 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont apportées les modifications suivantes :
1· entre les alinéas 3 et 4 est inséré lalinéa suivant :
« À la demande de la travailleuse, la période dinterruption de travail après la neuvième semaine est prolongée dune semaine lorsque la travailleuse a été incapable deffectuer son travail pour cause de maladie ou daccident durant toute la période allant de la sixième semaine précédent la date effective de laccouchement, ou de la huitième semaine lorsquune naissance multiple est prévue, jusquà laccouchement. »;
2· dans le quatrième alinéa les mots « de lalinéa précédent » sont remplacés par les mots « dans les alinéas 3 et 4 ».
Art. 272
Les dispositions de ce chapitre sont dapplication aux accouchements qui ont lieu à partir de la date dentrée en vigueur du présent chapitre.
Art. 273
Les articles 271 et 272 entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
CHAPITRE X
Modification de la loi du 12 avril 1960 instituant la fonction de délégué-ouvrier à linspection des minières et des carrières
Art. 274
Lintitulé de la loi du 12 avril 1960 instituant la fonction de délégué-ouvrier à linspection des minières et des carrières est remplacé par lintitulé suivant :
« Loi instituant la fonction de délégué-ouvrier ».
Art. 275
À larticle 1er de la même loi, les mots « à linspection des minières et des carrières, tant souterraines quà ciel ouvert, » sont supprimés.
Art. 276
Dans la même loi, il est inséré un article 1er bis, rédigé comme suit :
« Art. 1erbis. Les délégués-ouvriers sont affectés à la Division du Contrôle de base de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. ».
Art. 277
Larticle 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2. Les délégués-ouvriers sont placés sous la direction et la surveillance du responsable de la Direction à laquelle ils sont affectés, aux instructions de laquelle ils ont à se conformer pour laccomplissement de leur mission. Ils ont pour mission :
1· dexaminer au point de vue du bien-être des travailleurs, les chantiers, entreprises ou installations qui leur sont annexées;
2· de concourir à la constatation des accidents et à la recherche des causes qui les ont occasionnés;
3· de signaler, le cas échéant, à la direction, les infractions aux lois et arrêtés relatifs au bien-être des travailleurs.
En cas de nécessité ou durgence, les délégués-ouvriers indiquent aux employeurs toutes les mesures quils estiment devoir être prises sans retard. Ils en informent immédiatement la direction.
En cas de danger imminent résultant de linobservation dune disposition réglementaire, ils en confèrent sur place avec lemployeur ou son délégué, et les mesures quils ont indiquées à la suite de cet entretien sont immédiatement mises à exécution.
Linexécution des dites mesures est punie des peines prévues aux articles 80 à 94 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de lexécution de leur travail. ».
Art. 278
Larticle 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 3. La fonction de délégué-ouvrier est une fonction en extinction. Les délégués-ouvriers qui sont en fonction au 1er janvier 2007 peuvent continuer à exercer jusquà leur admission à la pension. En cas de licenciement, mise à la pension ou décès dun délégué, celui-ci est remplacé par un fonctionnaire statutaire.
Art. 279
À larticle 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1· Lalinéa 1er est remplacé par lalinéa suivant :
« Les délégués-ouvriers sont des inspecteurs sociaux et remplissent leur mission conformément à la loi du 16 novembre 1972 concernant linspection du travail. ».
2· Lalinéa 2 est abrogé.
Art. 280
À larticle 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans lalinéa 1er, les mots « à linspection des minières et des carrières » sont supprimés et les mots « des conseils de prudhommes » sont remplacés par les mots « tribunaux du travail »;
2· les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Art. 281
Aux articles 6, premier et troisième alinéa, et 7 de la même loi, les mots « à linspection des minières et des carrières » sont supprimés.
Art. 282
Larticle 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 8. Les délégués-ouvriers visitent, aussi souvent que leur chef le juge nécessaire, les chantiers, entreprises ou installations qui leur sont attribués. ».
Art. 283
Les articles 9 à 12 de la même loi sont abrogés.
Art. 284
Larticle 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 13. Le mandat des délégués-ouvriers qui sont nommés au 31 décembre 2006, est prolongé à dater du 1er janvier 2007 jusquau jour où ils atteignent 65 ans. ».
Art. 285
Larticle 14 de la même loi est abrogé.
Art. 286
À larticle 15 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 1975, sont apportées les modifications suivantes :
1· aux alinéas 1er, 5 et 8, les mots « linspection des minières et des carrières » sont supprimés;
2· lalinéa 2 est abrogé.
Art. 287
À larticle 16 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 1er, les mots « linspection des minières et des carrières » sont supprimés et le mot « franc » est remplacé par le mot « euro »;
2· à lalinéa 2, les mots « Les exploitants » sont remplacés par les mots « Les employeurs ».
CHAPITRE XI
Dispositions en matière de maladies professionnelles
Section première
Dispositions en matière de cumul dindemnités pour maladies professionnelles avec une pension pour les années 1983 à 1984
Art. 288
À lexception des règles définies dans la présente section sur le cumul partiel avec les pensions, les prestations octroyées en exécution des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de tous les autres régimes de sécurité sociale et de prévoyance sociale sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces régimes.
Art. 289
À partir du premier jour du mois à partir duquel un droit est créé pour une pension de retraite ou de survie en vertu dun régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles de la victime ou des ayants droit sont diminuées jusquaux montants déterminés conformément à larticle 1er de larrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.
Lorsquil sagit dune pension de retraite ou de survie dun ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à une maladie professionnelle ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin dêtre mis au travail en surface est pris en considération, pour lapplication de la présente section, par pourcentage dincapacité permanente, le montant qui est dapplication pour les victimes dont lincapacité permanente dépasse 65 p.c.
Art. 290
Si le premier jour du mois, visé à larticle 289, tombe avant la date dentrée en vigueur de la présente section, les indemnités annuelles ne sont pas diminuées, mais à partir de cette date, elles ne sont plus adaptées aux fluctuations de lindice des prix, conformément à larticle 45, § 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, jusquà ce que les montants visés à larticle 289 soient atteints.
Si le taux dincapacité de travail diminue suite à une révision de létat de la victime, lindemnité annuelle, visée à lalinéa premier, est réduite proportionnellement.
Laugmentation du taux dincapacité de travail suite à une révision à cause de laggravation de létat de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés à larticle 289.
Si la demande en réparation des personnes visées à alinéa 1er, est introduite après la date dentrée en vigueur de la présente section, les dispositions de larticle 289 sont dapplication.
Art. 291
Les organismes chargés de loctroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie, visées à larticle 289, sont tenus de communiquer au Fonds des maladies professionnelles tous renseignements et données afin de permettre au Fonds dexécuter les obligations découlant de la présente section.
Les organismes concernés déterminent dun commun accord les modalités dexécution de cet article.
Art. 292
La présente section produit ses effets du 1er janvier 1983 au 1er avril 1984.
Section 2
Dispositions en matière de cumul dindemnités pour maladies professionnelles avec une pension ou une prestation octroyée en raison dun accident du travail pour les années 1984 à 1991
Art. 293
À lexception des règles définies dans la présente section sur le cumul partiel avec les pensions et avec certaines prestations octroyées à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, les prestations octroyées en exécution des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de tous les autres régimes de sécurité sociale et de prévoyance sociale sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces régimes.
Art. 294
À partir du premier jour du mois à partir duquel un droit est créé pour une pension de retraite ou de survie en vertu dun régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles de la victime ou des ayants droit sont diminuées jusquaux montants déterminés conformément à larticle 1er de larrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.
Lorsquil sagit dune pension de retraite ou de survie dun ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à une maladie professionnelle ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin dêtre mis au travail en surface est pris en considération, pour lapplication de la présente section, par pourcentage dincapacité permanente, le montant qui est dapplication pour les victimes dont lincapacité permanente dépasse 65 p.c.
Art. 295
Si le premier jour du mois, visé à larticle 294, tombe avant la date dentrée en vigueur de la section 1re, les indemnités annuelles ne sont pas diminuées mais à partir de cette date, elles ne sont plus adaptées aux fluctuations de lindice des prix, conformément à larticle 45, § 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, jusquà ce que les montants visés à larticle 294 soient atteints.
Si le taux dincapacité de travail diminue suite à une révision de létat de la victime, lindemnité annuelle, visée à lalinéa 1er, est réduite proportionnellement.
Laugmentation du taux dincapacité de travail suite à une révision à cause de laggravation de létat de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés à larticle 294.
Si la demande en réparation des personnes visées à lalinéa 1er, est introduite après la date dentrée en vigueur de la section 1re, les dispositions de larticle 294 sont dapplication.
Art. 296
Les organismes chargés de loctroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie, visées à larticle 294, sont tenus de communiquer au Fonds des maladies professionnelles tous renseignements et données afin de permettre au Fonds dexécuter les obligations découlant de la présente section.
Les organismes concernés déterminent dun commun accord les modalités dexécution de cet article.
Art. 297
En cas de cumul dindemnités annuelles, rentes ou allocations octroyées à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail avec une indemnité annuelle octroyée à la victime par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, cette dernière indemnité est diminuée dans la mesure où la somme des avantages cumulés précités dépasse le montant maximum déterminé conformément à larticle 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 298
La présente section produit ses effets du 1er avril 1984 au 1er novembre 1991.
Section 3
Dispositions en matière de cumul dindemnités pour maladies professionnelles avec une pension ou une prestation octroyée en raison dun accident du travail pour les années 1991 à 2007
Art. 299
À lexception des règles définies dans la présente section sur le cumul partiel avec les pensions et avec certaines prestations octroyées à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, les prestations octroyées en exécution des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnés le 3 juin 1970, sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de tous les autres régimes de sécurité sociale et de prévoyance sociale sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces régimes.
Art. 300
À partir du premier jour du mois à partir duquel un droit est créé pour une pension de retraite ou de survie en vertu dun régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles de la victime ou des ayants droit sont diminuées jusquaux montants déterminés conformément à larticle 1er de larrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.
Lorsquil sagit dune pension de retraite ou de survie dun ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à une maladie professionnelle ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin dêtre mis au travail en surface est pris en considération, pour lapplication de la présente section, par pourcentage dincapacité permanente, le montant qui est dapplication pour les victimes dont lincapacité permanente dépasse 65 p.c.
Art. 301
La pension dinvalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu dun régime belge ou étranger ou dun régime applicable au personnel dune institution de droit international public est considérée comme tenant lieu de pension de retraite pour lapplication de la présente section à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire atteint lâge de 65 ans.
Art. 302
Si le premier jour du mois, visé à larticle 300, tombe avant la date dentrée en vigueur de la section 1re, les indemnités annuelles ne sont pas diminuées mais à partir de cette date, elles ne sont plus adaptées aux fluctuations de lindice des prix, conformément à larticle 45, § 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, jusquà ce que les montants visés à larticle 300 soient atteints.
Si le taux dincapacité de travail diminue suite à une révision de létat de la victime, lindemnité annuelle, visée à lalinéa 1er, est réduite proportionnellement.
Laugmentation du taux dincapacité de travail suite à une révision à cause de laggravation de létat de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés à larticle 300.
Si la demande en réparation des personnes visées à lalinéa 1er, est introduite après la date dentrée en vigueur de la 1re section, les dispositions de larticle 300 sont dapplication.
Art. 303
Les organismes chargés de loctroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie, visées à larticle 300, sont tenus de communiquer au Fonds des maladies professionnelles tous renseignements et données afin de permettre au Fonds dexécuter les obligations découlant de la présente section.
Les organismes concernés déterminent dun commun accord les modalités dexécution de cet article.
Art. 304
En cas de cumul dindemnités annuelles, rentes ou allocations octroyées à la victime en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail avec une indemnité annuelle octroyée à la victime par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, cette dernière indemnité est diminuée dans la mesure où la somme des avantages cumulés précités dépasse le montant maximum déterminé conformément à larticle 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 305
La victime ou son ayant droit qui introduit une demande de pension de retraite ou de survie visée à larticle 300, alinéa 1er, est tenu de communiquer les informations ci-après au Fonds des maladies professionnelles, dans le mois suivant lintroduction de la demande :
1· Nom, prénom, date de naissance, adresse du demandeur;
2· Date de la demande de pension;
3· Organisme auprès duquel la demande a été introduite;
4· Date présumée de prise de cours de la pension.
Art. 306
Le Fonds des maladies professionnelles est habilité à appliquer doffice les règles de cumul prévues à larticle 300 à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime ou layant droit atteint lâge de la pension de retraite ou de survie, aussi longtemps quil ne dispose pas dune déclaration de lintéressé qui permet au Fonds de vérifier si les règles de cumul sont applicables ou non.
Art. 307
La présente section produit ses effets le 1er novembre 1991, à lexception de larticle 301 qui produit ses effets le 1er décembre 1991 et cessera dêtre en vigueur le 1er janvier 2007.
Section 4
Dispositions finales
Art. 308
Sont rapportés :
1· larticle 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
2· larrêté royal du 13 janvier 1983 pris en exécution de larticle 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 1983, 12 avril 1984 et 2 septembre 1991.
Art. 309
Larticle 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, rapporté par larticle 308 de la présente loi, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 66. Le Roi peut déterminer dans quelle mesure et dans quelles conditions les indemnités accordées en exécution des présentes lois peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu dautres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale. ».
Art. 310
1· Larticle 308 produit ses effets le 1er janvier 1983;
2· Larticle 309 entre en vigueur le 1er janvier 2007.
CHAPITRE XII
Dispositions en matière de cumul dindemnités pour accidents du travail avec une pension
Section première
Dispositions conformément à larrêté royal du 31 janvier 1983 portant exécution de larticle 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Art. 311
À lexception des règles stipulées ci-après, concernant le cumul partiel avec des pensions, les prestations accordées en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sont cumulées intégralement avec celles octroyées en vertu de toutes autres règles de sécurité et prévoyance sociale, sous réserve toutefois des limitations ou exclusions prévues dans ces règles.
Art. 312
À partir du premier jour du mois à partir duquel un droit est créé pour une pension de retraite ou de survie en vertu dun régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles, rentes ou allocations des victimes ou ayants-droit sont diminuées jusquaux montants déterminés conformément à larticle 2 de larrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et lassistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail.
Lorsquil sagit dune pension de retraite ou de survie dun ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à un accident de travail ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin dêtre mis au travail en surface, est pris en considération, pour lapplication de la présente section, par pourcentage dincapacité permanente, le montant qui est dapplication pour les victimes dont lincapacité permanente dépasse 65 p.c.
Art. 313
Si le premier jour du mois, visé à larticle 312, tombe avant la date dentrée en vigueur de la présente section, les indemnités annuelles ou les rentes ne sont pas diminuées mais à partir de cette date, plus aucune augmentation nest accordée, conformément à larticle 6 de larrêté du 21 décembre 1971 précité, jusquà ce que les montants visés à larticle 312 soient atteints.
Laugmentation du taux dincapacité de travail suite à une révision pour cause daggravation de létat de la victime ne peut pas donner lieu au paiement de montants supérieurs aux montants visés à larticle 312.
Art. 314
Les organismes et personnes visés à larticle 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail transfèrent le montant des indemnités annuelles ou des rentes visées à larticle 312, au Fonds des accidents du travail.
Le Fonds communique aux organismes et personnes visés à quels titulaires larticle 312 est dapplication, et à partir de quelle date le montant des indemnités annuelles ou rentes doit être transféré.
Les indemnités annuelles ou rentes qui sont dues après cette date, doivent être transférées au Fonds des accidents du travail, au plus tard un mois après la date à laquelle elles sont dues.
Si le montant nest pas versé dans le délai fixé, les majorations de cotisations et intérêts de retard sont dus, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de larrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de larticle 59ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 315
Les organismes chargés de loctroi ou du paiement des pensions de retraite ou de survie, visées à larticle 312, sont tenus de communiquer au Fonds des accidents du travail tous renseignements et données afin de permettre au Fonds dexécuter les obligations découlant de la présente section.
Les organismes concernés déterminent dun commun accord les modalités dexécution de cet article.
Art. 316
La présente section produit ses effets le 1er janvier 1983 et cessera dêtre en vigueur le 1er janvier 2007.
Section 2
Dispositions conformément à larrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de larrêté royal n· 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail
Art. 317
Larticle 312 de la présente loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 312. § 1er. À partir du premier jour du mois à partir duquel est créé un droit à une pension de retraite ou de survie en vertu dun régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles ou rentes, éventuellement indexées conformément à larticle 27bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ou les allocations sont diminuées jusquaux montants déterminés conformément à larticle 5 de larrêté royal du 10 décembre 1987 concernant les allocations.
§ 2. Le montant auquel la victime ou layant droit peut encore prétendre conformément au § 1er est diminué de la partie de la valeur de la rente qui a été payée en capital ou du montant converti en rente hypothétique accordé en droit commun à titre de réparation du dommage corporel tel quil est couvert par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
§ 3. Lorsquil sagit dune pension de retraite ou de survie dun ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière suite à un accident de travail ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine afin dêtre mis au travail en surface, est pris en considération, pour lapplication de la présente section, par pourcentage dincapacité permanente, le montant qui est dapplication pour les victimes dont lincapacité permanente dépasse 65 %. ».
Art. 318
Dans larticle 313, alinéa 1er, de la présente loi, les mots « article 6 de larrêté royal du 21 décembre 1971 précité » sont remplacés par les mots « article 27ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ».
Art. 319
Larticle 314 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 314. Pour les accidents antérieurs au 1er janvier 1988, les organismes et personnes visés à larticle 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail transmettent le montant des allocations annuelles ou des rentes visées à larticle 312 de la présente loi au Fonds des accidents du travail à partir de la date de lentérinement ou de la décision visée à larticle 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988, les organismes visés à larticle 42bis de la même loi transmettent le montant des allocations annuelles ou rentes éventuellement indexées conformément à larticle 27bis de la même loi, visé aux articles 312 et 313 de la présente loi, au Fonds des accidents du travail à partir de la date visée à lalinéa premier.
Les allocations annuelles ou rentes dues après le premier jour du mois visé à larticle 312 de la présente loi sont transmises au Fonds des accidents du travail au plus tard deux semaines avant la date à laquelle elles sont dues.
Lorsque le premier jour du mois visé à larticle 312 de la présente loi se situe avant lentérinement ou la décision visée à larticle 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lorganisme visé à larticle 42bis de la même loi verse à la victime ou à layant droit la partie des prestations qui peut être cumulée avec une pension. La partie des prestations qui ne peut pas être cumulée est versée au Fonds dans le mois qui suit la date de lentérinement ou de la décision.
Lorsque le premier jour du mois visé à larticle 312 de la présente loi se situe après la date de lentérinement ou de la décision visée à larticle 24, alinéa deux, de la loi du 10 avril 1971, le Fonds communique aux organismes et personnes visés les bénéficiaires auxquels sapplique larticle 312 de la présente loi et la date à partir de laquelle le montant des allocations annuelles ou rentes doit être transmis. ».
Art. 320
Les dispositions de larticle 312, § 2, de la présente loi, tel que modifié par larticle 317 de la présente loi, sont dapplication à partir du 1er janvier 1989 en ce qui concerne les accidents pour lesquels la date dhomologation de laccord ou de la décision visée à larticle 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est antérieure au 1er janvier 1983.
Art. 321
La présente section produit ses effets le 1er janvier 1988.
Section 3
Dispositions conformément à larrêté royal du 5 août 1991 modifiant larrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de larticle 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Art. 322
Larticle 312, § 1er, de la présente loi, modifié par larticle 317 de la présente loi, est complété par lalinéa suivant :
« La pension dinvalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu dun régime belge ou étranger ou dun régime applicable au personnel dune institution de droit international public est considérée comme tenant lieu de pension de retraite pour lapplication de la présente section à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire atteint lâge de 65 ans. ».
Art. 323
Dans la présente loi, il est, dans la section première du présent chapitre, inséré un article 314bis, rédigé comme suit :
« Art. 314bis. La victime ou son ayant droit qui a introduit une demande de pension de retraite ou de survie visée à larticle 312, § 1er, de la présente loi est tenu de communiquer les informations ci-après au Fonds des accidents du travail, dans le mois suivant lintroduction de la demande :
1· Nom, prénom, date de naissance et résidence principale du demandeur.
2· Date de la demande de pension.
3· Organisme auprès duquel la demande a été introduite.
4· Date présumée de prise de cours de la pension. ».
Art. 324
Dans la section 1re du présent chapitre, est inséré un article 314ter, rédigé comme suit :
« Art. 314ter. Le Fonds des accidents du travail est habilité à appliquer doffice les règles de cumul prévues à larticle 312 à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime ou layant droit atteint lâge de la pension de retraite ou de survie, aussi longtemps quil ne dispose pas dune déclaration de lintéressé qui permet au Fonds de vérifier si les règles de cumul sont applicables ou non. ».
Art. 325
Dans la section 1re du présent chapitre, est inséré un article 315bis, rédigé comme suit :
« Art. 315bis. Sans préjudice des dispositions de larrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de larticle 60 et 60bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le Fonds renonce à la répétition à charge de la victime ou de layant droit de la moitié des indemnités annuelles, rentes ou allocations perçues indûment sur la base de la présente section qui, au 1er janvier 1991, nétaient pas encore remboursées au Fonds, pour autant que celles-ci naient pas été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Les dispositions de lalinéa 1er sont également dapplication pour les indus qui y sont visés et qui sont constatés après le 31 décembre 1990 pour autant quils se rapportent à une période antérieure au 1er janvier 1991. ».
Art. 326
La présente section produit ses effets le 24 septembre 1991.
Section 4
Dispositions conformément à larrêté royal du 29 août 1997 modifiant larrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de larticle 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Art. 327
À larticle 313, alinéa 1er, de la présente loi, modifié par larticle 318 de la présente loi, il est inséré les termes « article 27bis ou à l » entre les termes « conformément à l » et « article 27ter ».
Art. 328
Dans la section 1re du présent chapitre, est inséré un article 313bis, rédigé comme suit :
« Art. 313bis. Le capital visé à larticle 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est dû soit à partir de la date de lentérinement ou de la décision visée à larticle 24, alinéa 2, de la loi précitée, si elle se situe après le premier jour du mois visé à larticle 312 de la présente loi, soit à partir du premier jour du mois visé à larticle 312 de la présente loi si ce premier jour se situe après la date de lentérinement ou de la décision visée à larticle 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971. ».
Art. 329
À larticle 314, alinéa 1er, de la présente loi, remplacé par larticle 319 de la présente loi, les mots « diminué de la partie versée en capital conformément à larticle 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 » sont insérés entre les mots « larticle 312 de la présente loi, » et « au ».
Art. 330
À larticle 314, alinéa 2, de la présente loi, remplacé par larticle 319 de la présente loi, les mots « diminué de la partie versée en capital conformément à larticle 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 » sont insérés entre les mots « articles 312 et 313 de la présente loi, » et « au ».
Art. 331
À larticle 314, alinéa 3, de la présente loi, remplacé par larticle 319 de la présente loi, les mots « diminuées de la partie versée en capital conformément à larticle 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 » sont insérés entre les mots « rentes » et « dues ».
Art. 332
À larticle 314, alinéa 4, de la présente loi, remplacé par larticle 319 de la présente loi, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
« La partie des prestations qui ne peut pas être cumulée et le capital visé à larticle 42bis, alinéa 1er, de la loi précitée sont versés au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit lentérinement ou la décision. Le comité de gestion du Fonds arrête les règles de fixation de la date à laquelle lâge du bénéficiaire est pris en considération pour le calcul du capital. ».
Art. 333
À larticle 314, alinéa 5, de la présente loi, remplacé par larticle 319 de la présente loi, les mots « et du capital visé à larticle 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 » sont insérés entre les mots « rentes » et « doit ».
Art. 334
Larticle 314, alinéa 5, de la présente loi, remplacé par larticle 319 de la présente loi, est complété par une phrase libellée comme suit :
« Le comité de gestion du Fonds arrête les règles de fixation de la date à laquelle lâge du bénéficiaire est pris en considération pour le calcul du capital. ».
Art. 335
Larticle 314 de la présente loi, remplacé par larticle 319 de la présente loi, est complété par les alinéas suivants :
« Le capital se calcule soit conformément au barème visé à larticle 7 de larrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de larticle 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, soit conformément au barème visé à larticle 20bis, 3·, de larrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, diminué de 3,5 % pour les accidents survenus après le 31 décembre 1987.
En cas de demande ou de proposition de révision du taux dincapacité dans le courant du délai visé à larticle 72 de la loi précitée ou daggravation après ce délai, lassureur prévient immédiatement le Fonds qui continue à payer lallocation annuelle ou la rente. Dans ce cas, le décompte entre lassureur et le Fonds se fait dans les deux mois qui suivent la fixation du nouveau taux dincapacité soit par lentérinement de laccord par le Fonds, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Le comité de gestion du Fonds fixe les modalités de décompte entre le Fonds et lassureur.
Dans le cas où, après la date visée à larticle 312 de la présente loi, la victime ou layant droit ne peut plus prétendre à une pension de retraite ou de survie pour un motif autre que son décès, le Fonds prévient immédiatement lassureur. Dans ce cas, le décompte entre le Fonds et lassureur se fait dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le Fonds est informé de ce fait. ».
Art. 336
§ 1er. La présente section produit ses effets au 1er janvier 1997 en ce qui concerne les accidents pour lesquels la date visée à larticle 312 de la présente loi, modifié par les articles 317 et 322 de la présente loi se situe avant le 1er janvier 1997.
En ce qui concerne les accidents pour lesquels la date de lentérinement ou de la décision visée à larticle 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail se situe après le 31 décembre 1996 et avant le 30 septembre 1997, le capital visé à larticle 42bis, alinéa 1er, de la même loi est dû au 1er octobre 1997 et calculé en fonction de lâge du bénéficiaire à cette date. Il est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1997.
En ce qui concerne les accidents pour lesquels la date de lentérinement ou de la décision visée à larticle 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail se situe avant le 1er janvier 1997, le capital est dû et est calculé en fonction de lâge des bénéficiaires aux dates suivantes :
au 1er octobre 1997 pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1980; le capital est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1997;
au 1er octobre 1997 pour les accidents survenus après le 31 décembre 1979 et avant le 1er janvier 1988; le capital est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er décembre 1997;
au 1er octobre 1998 pour les accidents survenus après le 31 décembre 1987; le capital est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1998.
§ 2. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 1999 en ce qui concerne les accidents pour lesquels la date visée à larticle 312 de la présente loi, modifié par les articles 317 et 322 de la présente loi, se situe après le 31 décembre 1996.
En ce qui concerne les accidents pour lesquels la date de lentérinement ou de la décision visée à larticle 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail se situe avant le 1er janvier 1999, le capital visé à larticle 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est dû au 1er octobre 1999 et calculé en fonction de lâge des bénéficiaires à cette date. Le capital est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1999.
§ 3. En attendant le transfert des capitaux, les organismes visés à larticle 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail continuent à verser lintégralité de lallocation ou de la rente au Fonds des accidents du travail.
Section 5
Dispositions conformément à larrêté royal du 10 novembre 2001 dexécution de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de lassurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant lassurance directe, à lexception de lassurance-vie
Art. 337
À larticle 314 de la présente loi, modifié par les articles 319 et 335 de la présente loi, lalinéa 6 est remplacé comme suit :
« Le capital se calcule conformément au barème suivant :
1· pour les accidents antérieurs au 1er janvier 1988, conformément au barème visé à larticle 7 de larrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de larticle 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations;
2· pour les accidents postérieurs au 31 décembre 1987 et antérieurs au 1er janvier 1995, conformément au barème E, II dont les caractéristiques sont les suivantes :
1) table de mortalité : HFR (1968-1972);
2) taux dintérêt : 4,75 %;
3) taux de revalorisation : 4 %;
4) paiement mensuel à terme échu et avec arriéré en cas de décès;
3· pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1995, conformément au barème E, II-95 dont les caractéristiques sont les suivantes :
1) table de mortalité ED1(M) et ED1(F), jointe à larrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2) taux dintérêt : 4,75 %;
3) taux de revalorisation : 4 %;
4) paiement mensuel à terme échu et avec arriéré en cas de décès. ».
Art. 338
La présente section produit ses effets le 11 décembre 2001.
Section 6
Dispositions conformément à larrêté royal du 23 septembre 2005 portant modification de larrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de larticle 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Art. 339
Dans larticle 314, alinéa 2, de la présente loi, modifié par les articles 319 et 330 de la présente loi, les mots « et réévaluées » sont insérés entre les mots « allocations annuelles ou rentes éventuellement indexées » et « conformément ».
Art. 340
La présente section produit ses effets le 1er septembre 2005.
Section 7
Dispositions conformément à larrêté royal du 6 décembre 2005 modifiant larrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de larticle 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Art. 341
Dans larticle 314, alinéa 6 de la présente loi, remplacé par larticle 337 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :
1· au 3·, les mots « et avant le 1er janvier 2003 » sont insérés entre les mots « 1995 » et « , conformément » et le mot « ED2 (F) » est remplacé par le mot « ED1 (F) »;
2· lalinéa est complété par un 4· rédigé comme suit :
« 4· pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2003, conformément au barème E, II B-03 dont les caractéristiques sont les suivantes :
1) table de mortalité : ED1 (M) et ED1 (F), jointe à larrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2) taux dintérêt : 3,75 %;
3) taux de revalorisation : 3 %;
4) paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès. ».
Art. 342
La présente section est dapplication aux capitaux dus au Fonds des accidents du travail à partir du 25 décembre 2005.
Section 8
Dispositions finales
Art. 343
Sont rapportés :
1· larticle 42bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 2 juillet 1981;
2· larrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de larticle 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 344
Dans larticle 42bis, alinéa 2, devenu lalinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, inséré par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par larrêté royal n· 128 du 30 décembre 1982 et par larrêté royal du 16 décembre 1996, les mots « par application de lalinéa 1er » sont remplacés par les mots « par application de la section première du chapitre du titre de la loi du 2006 portant des dispositions diverses ».
Art. 345
Dans larticle 42bis de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par larrêté royal n· 128 du 30 décembre 1982, par larrêté royal du 16 décembre 1996 et par larticle 343 de la présente loi, lalinéa suivant est inséré avant lalinéa 1er :
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu dautres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale. ».
Art. 346
Dans larticle 58, 10· de la même loi, inséré par larrêté royal n· 530 du 31 mars 1987, le syntagme « , dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres,» est supprimé.
Art. 347
Dans larticle 59, 9·, de la même loi, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1996 et 8 août 1997, les mots « alinéa 2, » sont à chaque fois supprimés.
Art. 348
Dans larticle 60, alinéa 1er de la même loi, remplacé par la loi du 1er août 1985 et modifié par les lois des 22 février 1998, 10 août 2001 et 22 décembre 2003, les mots « alinéa 2 » sont supprimés.
Art. 349
1· Larticle 343 produit ses effets au 1er janvier 1983;
2· larticle 345 entre en vigueur au 1er janvier 2007;
3· les articles 344, 346, 347 et 348 produisent leurs effets respectivement le 1er janvier 1983, le 1er janvier 1988, le 1er janvier 1997 et le 1er avril 1998 et cesseront dêtre en vigueur le 1er janvier 2007.
CHAPITRE XIII
Discrimination liée à lâge
Art. 350
Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour légalité des chances et la lutte contre le racisme :
« Art. 2bis. Sans préjudice de larticle 2, §§ 1er, 2 et 5, les différences de traitement fondées sur lâge ne constituent pas une discrimination lorsquelles sont objectivement et raisonnablement justifiées, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de lemploi, du marché du travail ou tout autre objectif légitime comparable, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Sans préjudice de larticle 2, §§ 1er, 2 et 5, ne constitue pas une discrimination fondée sur lâge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, dâges dadhésion ou dadmissibilité aux prestations de retraite ou dinvalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, dâges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et lutilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères dâge dans les calculs actuariels, à moins que la loi en dispose autrement et à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe. ».
Art. 351
Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour légalité des chances et la lutte contre le racisme :
« Art. 2ter. Aux fins de préserver le caractère opérationnel des forces armées, le législateur peut exclure du champ dapplication de larticle 2, §§ 1er et 2 pour ce qui concerne les différences de traitement fondées sur lâge dans le cadre du recrutement et du maintien dans leur emploi, tout ou partie des membres du personnel des forces armées.
Le législateur fixe les conditions dâge, les emplois et les cas dans lesquels il pourra être fait mention de lâge comme condition de recrutement ou de maintien dans lemploi en raison de la nature ou des conditions de lexercice de lemploi concerné. ».
TITRE XIV
Développement durable
CHAPITRE PREMIER
Répartition des tâches entre les acteurs fédéraux du développement durable
Art. 352
§ 1er. Le représentant du Bureau fédéral du Plan chargé du secrétariat de la Commission interdépartementale du Développement durable, visé à larticle 16, alinéa 4, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, sera assisté dans la réalisation de ses tâches par des membres du personnel du Service public fédéral de programmation Développement durable.
§ 2. Les membres du personnel du Bureau fédéral du Plan engagés par contrat de travail afin dassister le représentant visé au § 1er pour assurer le secrétariat de la Commission interdépartementale du Développement durable, sont transférés, à partir du 1er septembre 2006, au Service public fédéral de programmation Développement durable.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce transfert. Le personnel transféré conserve au moins sa rémunération, en ce compris les allocations, les indemnités ou primes ou autres avantages dont il bénéficiait auprès du Bureau fédéral du Plan, conformément à la réglementation en vertu de laquelle ceux-ci ont été attribués.
CHAPITRE II
Modification de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
Art. 353
Larticle 4, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Lavant-projet de plan est préparé par la commission.
La commission présente simultanément lavant-projet de plan aux Chambres législatives, au Conseil et aux gouvernements des régions et des communautés. ».
TITRE XV
Entreprises publiques
CHAPITRE PREMIER
Mobilité externe
Art. 354
À larticle 475, alinéa 5, de la loi-programme du 22 décembre 2003 les mots « et une échelle de traitement » sont insérés entre les mots « dans un niveau » et « reconnu par le Roi ».
CHAPITRE II
SNCB
Section première
Traitement comptable de lapport en capital lors du financement de projets dinvestissement
Art. 355
Lors de toute augmentation de capital, en espèces ou en nature, dune société anonyme de droit public du Groupe SNCB visant à la réalisation dinvestissements pour missions de services publics, un transfert concomitant à la libération est, par lintermédiaire du bilan, opéré vers la rubrique « Subsides en capital » pour un montant égal aux actifs incorporels et corporels identifiables et financés par ladite libération de capital.
Section 2
Rectifications relatives à la répartition des biens lors de la scission de la SNCB
Art. 356
Larticle 3, § 4, alinéa 3, de larrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de linfrastructure ferroviaire, confirmé par larticle 312 de la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« Si les actifs visés au § 1er, 2·, comprennent des droits réels portant sur des biens immeubles, ceux-ci sont décrits dans une section particulière de la liste des actifs. Cette liste vaudra acte translatif ou constitutif de ces droits.
À lexception des biens appartenant au domaine public ferroviaire, la section particulière de la liste est transcrite sur le registre approprié dans chaque bureau de conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés. Le délai pour la transcription court à partir du 1er janvier 2005. ».
Art. 357
La SNCB-Holding est autorisée à céder à Infrabel les actifs et passifs nécessaires ou utiles à lexploitation du réseau ferroviaire belge et qui nont pas été apportés par larrêté du 30 décembre 2004 arrêtant la liste des actifs et passifs apportés par la Société nationale des Chemins de fer belges à la SA de droit public Infrabel.
Art. 358
Infrabel est autorisée à céder à la SNCB-Holding les actifs et passifs dont elle est propriétaire et qui relèvent de lobjet social de la SNCB-Holding.
Art. 359
Le Roi établit, après concertation avec le conseil dadministration de la société cédante, les listes de biens cédés en vertu des articles 357 et 358. Les listes sont déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne peut en prendre connaissance gratuitement et en obtenir copie intégrale ou partielle moyennant paiement des droits de greffe. La publication au Moniteur belge dun avis confirmant le dépôt au greffe des listes entraîne de plein droit le transfert à Infrabel ou à la SNCB-Holding des biens qui y sont repris. Ce transfert est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de cet avis. À lexception des biens du domaine public ferroviaire, les listes sont transcrites sur le registre approprié dans chaque bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés.
Section 3
Diabolo
Art. 360
Afin de faciliter la mise en oeuvre dun partenariat public-privé (le « Projet ») pour la construction, le financement et lexploitation de lextension du réseau ferroviaire reliant laéroport de Bruxelles-National à la berme centrale de lautoroute E19 (y compris la jonction de cette infrastructure avec la gare ferroviaire souterraine de laéroport de Bruxelles-National), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1· dautoriser Infrabel à constituer une société dexploitation pour le Projet et à céder sa participation dans cette société en dérogation à larticle 13, §§ 2 et 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2· de régler la constitution de droits réels sur des biens immeubles appartenant à lÉtat, à la SNCB-Holding ou à Infrabel en faveur de la société dexploitation, la désaffectation préalable de ces biens immeubles ainsi que le transfert de linfrastructure ferroviaire en question à Infrabel à lexpiration des droits dexploitation de la société dexploitation;
3· de régler le paiement à la société dexploitation dune contribution annuelle à charge dInfrabel pendant la durée du Projet;
4· de régler la perception par les entreprises ferroviaires dune redevance sur des billets émis pour un transport de voyageurs au départ ou à destination de laéroport de Bruxelles-National et la rétrocession de cette redevance au bénéfice de la société dexploitation;
5· de régler le paiement à la société dexploitation dune contribution annuelle à charge des entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferroviaire pour le transport national de voyageurs, égale au plus élevé des deux montants suivants :
0,5 % du chiffre daffaires (hors TVA) réalisé par lentreprise ferroviaire concernée sur la vente de billets émis pour le transport national de voyageurs au cours de lannée calendrier précédant lannée pour laquelle la redevance est due; et
0,5 % du chiffre daffaires (hors TVA) réalisé par lentreprise ferroviaire concernée sur la vente de billets émis pour le transport national de voyageurs au cours de lannée calendrier 2004, indexés en fonction de lindice santé.
6· de donner des assurances à la société dexploitation quant à la réalisation, par Infrabel, de travaux complémentaires au réseau ferroviaire, notamment du lien vers Malines et du retour vers Bruxelles via la berme centrale de lautoroute E19, sur la stabilité des conditions dexploitation ainsi quen cas de survenance dévénements de force majeure;
7· de promouvoir la faisabilité de certains modes de financement susceptibles daméliorer les termes et conditions du financement du Projet;
8· dorganiser un contrôle administratif approprié sur la gestion, le financement et lexécution du Projet.
Art. 361
§ 1er. Les arrêtés pris en vertu de larticle 360 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
§ 2. Les arrêtés visés au § 1er cessent de produire leurs effets sils nont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date dentrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date.
§ 3. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 31 décembre 2007.
CHAPITRE III
Mobilité
Art. 362
Les mesures prises par lexploitant de laéroport de Bruxelles-National en exécution du Règlement (CE) n· 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à linstauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de laviation civile et approuvées par le Directeur général de la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports, sont réputées être imposées unilatéralement avec effet rétroactif par les pouvoirs publics à compter du moment où les mesures ont été prises par lexploitant de laéroport de Bruxelles-National.
CHAPITRE IV
Fonds de linfrastructure ferroviaire
Art. 363
Afin de faciliter la mise en œuvre de la réforme des structures de gestion de linfrastructure ferroviaire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes mesures utiles, le cas échéant avec effet au 1er janvier 2005, en vue :
1· dadapter le statut juridique, les règles de fonctionnement, le financement et le régime comptable du Fonds de linfrastructure ferroviaire visé à larticle 6 de larrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de linfrastructure ferroviaire (ci-après dénommé le « Fonds »);
2· de permettre au Fonds de conclure des swaps ou conventions similaires avec des institutions financières visant à aligner les flux financiers relatifs aux emprunts et autres dettes du Fonds avec le rythme damortissement de linfrastructure ferroviaire quil détient;
3· de préciser les actifs visés à larticle 14, § 1er, 1·, de larrêté royal du 14 juin 2004 précité, modifié par larrêté royal du 18 octobre 2004, et les conditions du transfert de ces actifs au Fonds;
4· dadapter les conditions de la mise à disposition de linfrastructure ferroviaire par le Fonds à Infrabel et de préciser les responsabilités respectives des parties.
Art. 364
Les arrêtés pris en vertu de larticle 363 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés visés au premier alinéa cessent de produire leurs effets sils nont pas été confirmés par la loi dans les quinze mois de leur date dentrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date.
Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 31 décembre 2007.
Bruxelles, le 29 juin 2006
Le président de la Chambre des représentants,
Herman DE CROO
Le greffier de la Chambre des représentants,
Robert MYTTENAERE