3-1772/1 | 3-1772/1 |
27 JUIN 2006
La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition déposée à la Chambre des représentants (doc. Chambre, 51-2487/1).
Rien qu'en Flandre, quelque 4 800 enfants sont placés dans des familles d'accueil, que ce soit avec ou sans le consentement des parents naturels.
Le placement familial peut être décidé dans le cadre de la protection de la jeunesse (lorsque l'enfant est placé chez une « personne ou une famille digne de confiance ») ou pour d'autres raisons, comme en cas de maladie, de troubles psychiques, de décès ou de désintérêt manifeste des parents.
À l'heure actuelle, les parents d'accueil n'ont pas voix au chapitre en ce qui concerne les décisions relatives à l'enfant placé. Les parents continuent d'exercer l'autorité parentale. Avec le juge de la jeunesse, ils sont les seules personnes à avoir un pouvoir de décision en ce qui concerne l'enfant placé.
Pourtant, les parents d'accueil, qui ont élevé l'enfant pendant de nombreuses années, connaissent souvent mieux ses besoins et ses désirs.
Régulièrement, des enfants qui vivent depuis des années dans une famille d'accueil en sont brusquement retirés pour être placés dans une institution, sans que la famille d'accueil ait voix au chapitre.
Tant que les parents naturels n'ont pas été déchus de leur autorité parentale et qu'ils ont procédé de leur plein gré à un placement en famille d'accueil, ils peuvent effectivement décider eux-mêmes ce qu'il doit advenir de leur enfant.
Dans la pratique, on constate en outre que les enfants eux-mêmes sont encore beaucoup trop peu écoutés.
Dans certaines situations, il s'indique que les parents d'accueil puissent faire valoir leur opinion ou prendre eux-mêmes les décisions.
Le but de cette disposition n'est pas de priver les parents de leurs droits. Nous plaidons pour un arbitrage réfléchi entre, d'une part, les intérêts de l'enfant et, d'autre part, le droit à la vie privée et familiale des parents.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme insiste sur le fait que toute mesure entraînant la séparation d'un enfant d'avec ses parents doit être temporaire et n'avoir qu'une seule finalité, à savoir réunir l'enfant avec ses parents.
Il ressort cependant aussi de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, dans le cas d'enfants (jeunes) qui, dans les faits, sont éduqués depuis un certain temps au sein d'une famille d'accueil, l'intérêt de l'enfant veut que l'on ne modifie plus sa situation de fait, dès lors que le bon développement des enfants passe par la continuité dans l'éducation, étant entendu toutefois que l'encadrement nécessaire soit respectueux de la vie familiale des parents, par exemple en leur accordant le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant.
Dans un arrêt du 19 décembre 1975, la Cour de cassation a estimé qu'en dépit de la demande de remise d'un enfant par sa mère, la garde matérielle pouvait en être confiée aux parents d'accueil qui s'occupaient de l'enfant depuis sa naissance. Lors de la mise en balance des intérêts en jeu, les juges d'appel ont tenu compte de l'éventuelle rupture du lien affectif avec les parents d'accueil, d'une part, et du problème de la discontinuité dans l'éducation, d'autre part. L'arrêt de cassation ayant créé une solution en dehors du cadre de la loi, peu de juges du fond furent enclins à suivre cette jurisprudence.
La présente proposition de loi tend à concilier les différents intérêts en présence.
Elle répond à la recommandation R (87) 6 du Conseil de l'Europe visant à instaurer une réglementation légale des familles d'accueil.
Les grands principes qui sous-tendent cette recommandation sont les suivants:
1) les États membres devraient organiser un système de surveillance des parents d'accueil afin d'assurer que ceux-ci offrent les conditions morales et matérielles nécessaires au bon développement de l'enfant;
2) les parents d'accueil devraient pouvoir exercer, au nom des représentants légaux de l'enfant, les responsabilités parentales qui leur sont nécessaires pour prendre soin de l'enfant dans les affaires quotidiennes ou les affaires urgentes;
3) avant qu'une décision importante concernant la personne de l'enfant ne soit prise, les parents d'accueil devraient avoir la possibilité de faire valoir leur opinion;
4) lorsqu'un enfant est vraiment intégré dans une famille d'accueil, les parents d'accueil devraient pouvoir demander le droit d'exercer certaines responsabilités parentales, y compris le droit de garde;
5) avant qu'une décision ne soit prise concernant le cas précédent ou la cessation du placement, les parents d'accueil devraient avoir la possibilité de faire valoir leur point de vue. L'enfant qui dispose d'une maturité suffisante devrait également être entendu. Lors des décisions, c'est l'intérêt de l'enfant qui devrait primer.
La présente proposition tend à mettre ces principes en œuvre.
Nous souhaitons donner voix au chapitre aux parents d'accueil et leur fournir des instruments lorsque l'intérêt de l'enfant est menacé. Le droit au respect de la vie privée et familiale des parents doit être respecté dans ce contexte.
La proposition de loi vise à clarifier la situation des parents naturels, des parents d'accueil et des enfants placés dans le cas où il y a des discussions et des problèmes.
Toutefois, ce sont en premier lieu les services de placement et les instances de renvoi qui, respectivement, assurent et veillent à un accompagnement de qualité des parents biologiques et d'accueil. Au besoin, ils doivent aider à trouver un accord.
L'expression « parents d'accueil » utilisée dans la présente proposition de loi vise tant les partenaires mariés ou cohabitant légalement ou de fait que la personne isolée qui accueille un enfant placé.
Par le terme « parents », il y a lieu d'entendre tant les deux parents juridiques de l'enfant que le parent qui exerce seul l'autorité parentale sur l'enfant.
Article 2
Cet article tend à insérer des dispositions relatives au placement familial dans notre législation. Le chapitre relatif à la tutelle officieuse est remplacé par les dispositions relatives au placement familial. La tutelle officieuse est une institution d'autorité qui ne rencontre qu'un faible succès à l'heure actuelle. Il a dès lors été opté pour une modernisation de cette formule sous la forme de placement familial.
À l'heure actuelle, aucun « statut » ne règle la situation des familles d'accueil.
La confusion quant aux droits et obligations des parents d'accueil et le fait qu'ils n'ont pas la possibilité de faire valoir leur opinion ont un effet dissuasif sur les parents d'accueil et les candidats parents d'accueil.
Le principe selon lequel les parents naturels exercent l'autorité parentale doit évidemment continuer à s'appliquer, mais pour les enfants qui se trouvent dans une situation éducative problématique, qui sont délaissés ou abandonnés à leur sort ou dont les parents biologiques ne sont pas en état de les représenter, de gérer leurs biens ou de prendre les décisions qui sont dans leur intérêt, il faut prévoir la possibilité de confier l'autorité parentale ou certaines composantes de celle-ci à la famille d'accueil dans laquelle sont placés les enfants.
Si la proposition de loi vise principalement à régler les placements en famille d'accueil par le biais de l'aide spéciale à la jeunesse, elle peut également s'avérer utile pour les placements effectués par le biais de Kind en Gezin et du Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een handicap.
S'agissant du placement familial, son utilité sera sans doute limitée. Environ 70 % des placements effectués en Flandre le sont aujourd'hui par l'aide spéciale à la jeunesse (Bijzondere Jeugdbijstand).
Article 3
Cet article confirme la possibilité de procéder au placement volontaire ou judiciaire d'un enfant dans une famille d'accueil et précise les droits et devoirs dont ce placement est assorti.
Article 4
Cet article confirme la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui insiste sur le fait que toute mesure ayant pour effet de séparer un enfant de ses parents doit être temporaire et poursuivre un but ultime, à savoir la réunion de l'enfant avec ses parents.
Cet objectif ne pourra pas toujours être atteint, mais il faut s'efforcer de le concrétiser. Dans cette optique, la présente proposition de loi vise à garantir le respect du droit à la vie privée et familiale des parents, tout en sauvegardant l'intérêt de l'enfant.
Article 5
Il est essentiel que l'enfant puisse garder un contact avec ses parents, quelle que soit leur situation. Une rupture du contact entre l'enfant et ses parents peut causer un tort irréversible à l'enfant. Il est donc de la plus grande importance que les parents d'accueil, les services de placement et le tribunal de la jeunesse tiennent compte de ce problème et encouragent les relations entre l'enfant et ses parents.
Ainsi, les tribunaux peuvent par exemple faire en sorte de limiter autant que possible la distance entre le lieu de résidence des parents et celui de leur enfant.
Article 6
Lorsqu'un enfant est placé dans une famille d'accueil, les parents d'accueil doivent pouvoir être autorisés à exercer certains aspects de l'autorité parentale, afin de garantir à l'enfant un accueil et une éducation convenables.
Le placement familial peut offrir une solution en l'espèce, étant donné qu'il entraîne un partage des prérogatives parentales.
Pendant la durée du placement, les parents d'accueil doivent assurer l'hébergement, l'entretien, l'éducation, la surveillance et la formation professionnelle de l'enfant placé. Au même titre que les tuteurs, ils doivent, dans la mesure du possible, respecter les souhaits et les choix des parents de l'enfant. Ils peuvent avoir recours à cet effet aux dispositifs sociaux existants (allocations familiales, bourse d'études, demande d'aide et d'assistance, ...) et perçoivent un défraiement.
Pour pouvoir exercer convenablement leur mission, les parents d'accueil doivent pouvoir être autorisés à intervenir dans les questions quotidiennes sans requérir chaque fois l'assentiment préalable des parents. Nous songeons en l'espèce aux loisirs de l'enfant, à sa coupe de cheveux, à sa participation à une excursion organisée par l'école, ...
Les parents d'accueil doivent également pouvoir intervenir eux-mêmes dans les affaires urgentes nécessitant une décision très rapide (une intervention chirurgicale urgente, par exemple).
Les parents doivent pouvoir contrôler la manière dont les parents d'accueil s'acquittent de leur mission. Cette remarque vaut également pour le parent qui s'est vu retirer l'autorité parentale, par exemple dans le cadre d'une procédure de divorce.
Si les parents de l'enfant ne sont pas d'accord avec les parents d'accueil, ils peuvent saisir le tribunal de la jeunesse.
Par ailleurs, les parents d'accueil peuvent, en outre de leur droit de garde matérielle de l'enfant, exiger qu'il leur soit remis si, par exemple, les parents ne le ramènent pas au moment fixé ou convenu.
Article 7
Lorsqu'un enfant séjourne depuis longtemps dans une famille d'accueil, qu'il y est intégré et que ses parents ne s'occupent plus de lui (ou ne sont pas en mesure de le faire), il est indiqué que les parents d'accueil puissent également exercer d'autres composantes de l'autorité parentale.
Lorsque, pendant une certaine période, les parents de l'enfant ne sont plus en mesure, par exemple, de prendre des décisions fondamentales en ce qui concerne l'éducation, une solution pourrait consister à ce qu'ils décident de transférer cet aspect à la famille d'accueil. Cette mesure pourrait soulager les parents qui traversent une période difficile de leur existence et conférer une plus grande liberté de mouvement à la famille d'accueil.
Malheureusement, dans le cadre du placement familial, les relations entre les parents et la famille d'accueil ne sont pas toujours harmonieuses. Il convient dès lors que l'exercice de l'autorité parentale ne résulte pas uniquement d'un accord entre les parents et la famille d'accueil, mais qu'il puisse être transféré à la demande de la seule famille d'accueil.
Il est cependant nécessaire qu'un lien affectif se soit créé entre la famille d'accueil et l'enfant, lien qui peut être présumé du fait que la famille d'accueil a pris l'enfant en charge depuis plus de six mois. Même dans ce cas, le tribunal de la jeunesse ne peut transférer d'autres composants de l'autorité parentale qu'après avoir procédé à un examen approfondi des intérêts en présence entre, d'une part, l'intérêt de l'enfant et, d'autre part, le droit des parents à une vie privée et une vie de famille.
Les parents d'accueil peuvent ainsi être associés au droit de décision concernant des options fondamentales, comme par exemple l'éducation philosophique, religieuse ou idéologique de l'enfant, sa langue, la contraception, etc., ainsi que concernant l'état de la personne. Les parents d'accueil peuvent se voir accorder un droit de gestion des biens de l'enfant, une compétence de représentation et l'usufruit des biens de l'enfant mineur.
Cependant, le juge de la jeunesse doit toujours entendre toutes les parties concernées (les parents, les parents d'accueil, l'enfant s'il est âgé de 12 ans ou plus, ou s'il est capable de se forger une opinion et le ministère public).
Étant donné que les articles 373 à 387bis du Code civil sont applicables par analogie lorsque les parents d'accueil exercent l'autorité parentale, la famille d'accueil pourra notamment être tenue de rendre compte de la gestion des biens de l'enfant.
Le contrat passé avec les parents ou la décision judiciaire doit déterminer clairement les composantes constitutives de l'autorité parentale qui sont transférées aux parents d'accueil, et ce, afin d'éviter toute discussion.
En vue de son opposabilité, les parties peuvent décider de faire homologuer le contrat par le tribunal de la jeunesse.
La finalité du placement familial étant d'arriver à une situation qui permette à l'enfant de réintégrer sa propre famille, il importe de fixer les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles des parents biologiques et de prévoir, le cas échéant, l'utilisation d'espaces de visite.
Lorsque les revenus de la famille d'accueil sont insuffisants pour pourvoir correctement aux besoins de l'enfant, on peut déterminer quels frais les parents doivent prendre à leur charge.
Nous songeons, par exemple, à cet égard à un coûteux hobby de l'enfant ou à des frais médicaux élevés.
Si le contrat ou la décision judiciaire ne sont pas respectés, par exemple, si les parents d'accueil font suivre à l'enfant un enseignement dans une autre langue, alors qu'ils ne pouvaient décider seuls de le faire, ils doivent pouvoir saisir, selon une procédure simple et rapide, le tribunal de la jeunesse, qui statuera alors dans l'intérêt de l'enfant.
Par ailleurs, il s'indique également de pouvoir, à la suite d'un changement des circonstances, modifier la participation des parents. Ainsi, il peut s'avérer nécessaire, en cas de toxicodépendance grave des parents, que les parents d'accueil exercent seuls l'autorité parentale. Lorsque les parents sortent d'un établissement psychiatrique, il peut en revanche s'indiquer que les parents décident entièrement seuls à propos de matières importantes concernant leur enfant.
Article 8
Même si les parents d'accueil n'ont pas conclu de convention avec les parents ou n'ont pas réclamé de transfert d'autres composantes de l'autorité parentale, ils doivent avoir la possibilité de saisir le juge de la jeunesse ou le président en référé lorsque l'intérêt de l'enfant placé est en danger.
On songe à cet égard, par exemple, à la décision subite des parents d'enlever, sans raison valable, l'enfant à une famille d'accueil dans laquelle il vit depuis longtemps ou de lui interdire un voyage à l'étranger, dans un pays n'appartenant pas à la zone Schengen, pour lequel non seulement l'accord du juge de la jeunesse ou du conseiller, mais également un passeport sont requis (sans l'accord des parents, le passeport ne peut en effet pas être délivré), ou au fait que la mère juridique donne son accord pour que son nouveau partenaire reconnaisse l'enfant, alors que ce dernier n'a jamais rencontré ce nouveau partenaire.
Article 9
Cet article règle les cas de cessation des droits et devoirs liés au placement familial.
Article 10
Étant donné que la continuité dans l'éducation de l'enfant est très importante pour son développement positif et que la rupture du lien entre l'enfant et la famille d'accueil dans laquelle il a grandi pendant des années peut le déstabiliser, il est très important que, même après la fin du placement, des contacts aient encore lieu entre l'enfant et sa famille d'accueil pendant au moins une certaine période. C'est la raison pour laquelle le régime de l'article 375bis du Code civil, qui prévoit le droit d'entretenir des relations personnelles, est explicitement déclaré applicable au placement familial.
Article 11
Cet article concerne les dispositions procédurales du Code judiciaire en matière de placement familial.
Article 12
Cet article règle la manière dont les parents et la famille d'accueil peuvent faire homologuer par le tribunal leur accord concernant l'exercice de l'autorité parentale, le droit aux relations personnelles entre les parents et l'enfant et l'éventuelle contribution alimentaire. Cette homologation a les mêmes effets qu'un jugement et peut uniquement être refusée si elle est manifestement contraire aux intérêts de l'enfant.
Article 13
Cet article règle la procédure à suivre lorsque les parents et les parents d'accueil ne sont pas parvenus à un accord en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale. Dans ce cas, les parents d'accueil peuvent être autorisés par le tribunal de la jeunesse à être associés aux décisions concernant certaines questions importantes ou à décider seuls en la matière.
Les parents, les parents d'accueil, l'enfant âgé de douze ans au moins ou capable de se forger une opinion et le ministère public sont entendus. Une enquête sociale peut être menée.
L'enfant bénéficie de l'assistance d'un avocat, à moins qu'il ne souhaite se faire assister par une personne de confiance.
Le juge de la jeunesse doit mettre en balance les intérêts de l'enfant, d'une part, et le droit à la vie privée et à la vie de famille des parents, d'autre part.
Article 14
La procédure de médiation doit être appliquée lorsque des problèmes surgissent entre les parents et la famille d'accueil.
Mia DE SCHAMPHELAERE. Wouter BEKE. Sabine de BETHUNE. Luc VAN DEN BRANDE. Etienne SCHOUPPE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'intitulé du livre premier, titre X, chapitre IIbis, du Code civil, les mots « De la tutelle officieuse « sont remplacés par les mots « Du placement familial ».
Art. 3
L'article 475bis du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 475bis. — Lorsqu'un enfant mineur non émancipé est placé dans une famille d'accueil avec l'accord de ses parents ou par suite d'une décision du tribunal de la jeunesse, les parents d'accueil sont liés par les droits et les obligations prévus dans le présent chapitre. »
Art. 4
L'article 475ter du même Code, modifié par la loi du 29 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 475ter. — Lors de toute décision volontaire ou forcée de placement de l'enfant dans une famille d'accueil, il convient de s'efforcer de réunir à nouveau l'enfant et ses parents dans les délais les plus brefs. »
Art. 5
L'article 475quater du même Code, modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 475quater. — Lors de tout placement d'un enfant dans une famille d'accueil, il convient d'encourager les relations entre les parents et leur enfant, à moins que cela ne soit manifestement contraire aux intérêts de l'enfant. »
Art. 6
L'article 475quinquies du même Code, modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 475quinquies. — Pendant la période de placement, les parents d'accueil sont tenus de veiller au logement, à l'entretien, à la surveillance, à l'éducation et à la formation de l'enfant. Ils peuvent prétendre aux avantages sociaux qui en découlent, éduquent l'enfant selon les principes auxquels les parents ont éventuellement souscrit, en particulier en ce qui concerne les questions visées à l'article 374, alinéa 2.
Les parents d'accueil sont censés intervenir, avec l'accord des parents de l'enfant, dans les affaires quotidiennes concernant l'enfant ou pour prendre des décisions urgentes et nécessaires.
Les parents qui exercent ou non l'autorité parentale conservent le droit de surveiller l'éducation de l'enfant. Ils peuvent recueillir auprès des parents d'accueil ou de tiers toutes les informations utiles à ce sujet et s'adresser au tribunal de la jeunesse dans l'intérêt de l'enfant.
Les parents d'accueil exercent le droit de garde matérielle sur l'enfant pendant la période où l'enfant a sa résidence habituelle chez eux. »
Art. 7
L'article 475sexies du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 475sexies. — § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 475quinquies, les parents d'accueil peuvent, pendant la période du placement, exercer d'autres composantes de l'autorité parentale, soit:
1º sur la base d'une convention écrite conclue entre les parents et les parents d'accueil, qu'ils peuvent soumettre pour homologation au tribunal de la jeunesse;
2º sur la base d'une requête contradictoire introduite par les parents d'accueil conformément aux dispositions des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire. Dans ce cas, les parents d'accueil doivent avoir effectivement assuré l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de l'enfant pendant une période ininterrompue de six mois précédant l'introduction de la requête ou la signature de la convention.
Les articles 373 à 387bis s'appliquent, le cas échéant, par analogie.
§ 2. La convention visée au § 1er, alinéa 2, 1º, précise, sous peine d'irrecevabilité, quelles composantes de l'autorité parentale seront tranférées aux parents d'accueil. Elle précise également la manière dont les parents entretiennent des contacts personnels avec l'enfant et, le cas échéant, quels frais restent à charge des parents. Le tribunal de la jeunesse ne peut refuser l'homologation de la convention que si celle-ci est manifestement contraire aux intérêts de l'enfant.
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2º, le tribunal de la jeunesse entend les parents d'accueil, les parents, l'enfant placé ayant atteint l'âge de douze ans ou étant en mesure de se former une opinion et le procureur du Roi. Le tribunal de la jeunesse décide ensuite quelles composantes de l'autorité parentale sont transférées aux parents d'accueil et, le cas échéant, quels frais restent à charge des parents. Le tribunal de la jeunesse examine l'intérêt supérieur de l'enfant par rapport au droit de ses parents au respect de leur vie privée et familiale et détermine la manière dont les parents entretiennent des contacts personnels avec l'enfant.
§ 4. Lorsque les parents ou les parents d'accueil ne respectent pas la convention ou la décision judiciaire, ils peuvent à nouveau saisir le tribunal de la jeunesse par demande écrite adressée au greffe.
Le tribunal se prononce toutes affaires cessantes.
Le cas échéant, le tribunal peut autoriser les parents ou les parents d'accueil à agir seuls pour un ou plusieurs actes déterminés.
§ 5. Lorsque des circonstances nouvelles modifient sensiblement la situation des parents, des parents d'accueil ou de l'enfant, le tribunal de la jeunesse peut, à leur demande ou à la demande de l'un d'eux, modifier l'exercice de l'autorité parentale ou du droit aux relations personnelles ou le paiement des frais. Les parents d'accueil, les parents, l'enfant placé ayant atteint l'âge de douze ans ou étant en mesure de se former une opinion et le procureur du Roi sont entendus. »
Art. 8
L'article 475septies du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 475septies. — Si les parents ou les parents d'accueil n'ont pas fait usage de la possibilité visée à l'article 475sexies, les parents d'accueil peuvent s'adresser au tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, au président du tribunal de première instance, statuant en référé, chaque fois que l'intérêt de l'enfant est menacé.
Le tribunal de la jeunesse, ayant entendu les parents d'accueil, les parents, l'enfant qui a atteint l'âge de douze ans ou est en mesure de se forger une opinion ainsi que le procureur du Roi, se prononce après avoir évalué l'intérêt supérieur de l'enfant par rapport au droit de ses parents au respect de leur vie privée et familiale. ».
Art. 9
Dans le même Code est inséré un article 475octies, libellé comme suit:
« Art. 475octies. — § 1er. Les droits et obligations fixés dans ce chapitre s'éteignent de plein droit:
1º à la majorité de l'enfant, sauf si celui-ci est déclaré incapable ou se trouve en état de minorité prolongée;
2º au décès des parents d'accueil;
3º en cas de décès, d'émancipation, d'adoption ou de pleine adoption de l'enfant;
4º dans le cas d'une convention conclue entre les parents et les parents d'accueil et mettant fin au placement qu'ils font ou non homologuer par le tribunal de la jeunesse.
§ 2. Le tribunal de la jeunesse peut mettre fin aux droits et obligations fixés dans ce chapitre à la demande:
1º soit des parents d'accueil;
2º soit des parents de l'enfant;
3º soit de l'enfant qui a atteint l'âge de douze ans ou est en mesure de se forger une opinion;
4º soit du procureur du Roi.
Le tribunal de la jeunesse se prononce après avoir entendu les parents d'accueil, les parents, l'enfant qui a atteint l'âge de douze ans ou est en mesure de se forger une opinion et le procureur du Roi. »
Art. 10
Un article 475novies, libellé comme suit, est inséré dans le même Code:
« Art. 475novies. — S'il a été mis fin au placement, les parents d'accueil qui ont effectivement veillé à l'hébergement, à l'entretien, à la surveillance, à l'éducation et à la formation de l'enfant pendant une période ininterrompue de six mois ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant.
L'article 375bis s'applique par analogie. »
Art. 11
Dans la partie IV, livre IV, du Code judiciaire, l'intitulé du chapitre IXbis, abrogé par la loi du 7 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Chapitre IXbis. — Placement familial ».
Art. 12
L'article 1237bis du même Code, abrogé par la loi du 7 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 1237bis. — Lorsque les parents de l'enfant placé et les parents d'accueil concluent une convention visée à l'article 475sexies, § 1er, alinéa 2, 1º, du Code civil, les parties peuvent soumettre cette convention à l'homologation du tribunal de la jeunesse du lieu de résidence de l'enfant. Il est procédé conformément aux articles 1025 à 1034, étant entendu que la requête peut être signée par les parties mêmes. La convention est jointe à la requête.
L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement. »
Art. 13
Un article 1237ter, libellé comme suit, est inséré dans le même Code:
« Art. 1237ter. — Lorsque les parents d'accueil introduisent une requête contradictoire sur la base de l'article 475sexies, § 1er, alinéa 2, 2º, ou § 5, ou de l'article 475septies du Code civil, le tribunal de la jeunesse entend les parents, les parents d'accueil et le mineur qui a atteint l'âge de douze ans ou qui est capable de se forger une opinion. Le mineur qui en fait la demande est toujours entendu.
Le greffier transmet la requête au procureur du Roi. Celui-ci envoie son avis au tribunal à l'issue d'une enquête sociale ou après l'établissement d'un rapport d'expertise.
À la réception de la requête, le greffe du tribunal prévient également l'Ordre des avocats, lequel désigne d'office un avocat en vue d'assurer la défense des intérêts du mineur, à moins que celui-ci ait déjà un avocat. L'avocat du mineur est présent lors de l'audition de ce dernier et lors de l'examen au fond. Le mineur peut toutefois choisir de se faire assister par une personne de confiance indépendante des parties à la cause.
L'audition a lieu en un endroit considéré comme convenable par le juge. Il en est établi par le greffier un procès-verbal qui est joint au dossier de la procédure, sans que copie en soit toutefois délivrée aux parties. Le procès-verbal est lu au mineur, puis signé pour accord par ce dernier.
Le juge de la jeunesse statue après avoir confronté l'intérêt de l'enfant au droit de ses parents au respect de leur vie privée et familiale. »
Art. 14
À l'article 1724, 1º, du même Code, les mots « et au titre IX du livre premier » sont remplacés par les mots « , au titre IX et au titre X, chapitre IIbis du livre premier ».
12 juin 2006.
Mia DE SCHAMPHELAERE. Wouter BEKE. Sabine de BETHUNE. Luc VAN DEN BRANDE. Etienne SCHOUPPE. |