3-1440/8

3-1440/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

16 MAI 2006


Proposition de loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes


AMENDEMENTS


Nº 130 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 48

Insérer, après l'alinéa 1er de l'article proposé, un alinéa nouveau libellé comme suit:

« L'utilisation de gamètes à des fins de création d'embryons au sens de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro requiert un consentement écrit explicite, qui est mentionné dans la convention prévue à l'article 7. »

Justification

L'utilisation de gamètes à des fins de création d'embryons est une décision lourde de conséquences. C'est pourquoi nous souhaitons que cette application de la recherche scientifique soit soumise à un consentement écrit explicite.

Nº 131 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Titre V

Remplacer l'intitulé du chapitre II de ce titre par ce qui suit:

« Chapitre II. — Interdiction générale du diagnostic génétique préimplantatoire »

Justification

Le diagnostic génétique préimplantatoire est, en règle générale, interdit, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles. Cela devrait donc ressortir plus nettement du titre du chapitre en question.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Wouter BEKE.

Nº 132 DE MME DEFRAIGNE ET M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Supprimer la division en paragraphes dans tous les articles proposés par l'amendement nº 15, à l'exception des articles 18, 47, 50 et 67.

Justification

Voir la remarque du service des Affaires juridiques, d'Évaluation de la législation et de l'Analyse documentaire du Sénat.

Christine DEFRAIGNE
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 133 DE M. VANKRUNKELSVEN ET MME DEFRAIGNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 26

Remplacer l'article proposé par ce qui suit:

« À compter de l'implantation des embryons surnuméraires donnés, les règles de la filiation telles qu'établies par le Code civil jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental ayant reçu lesdits embryons surnuméraires.

Aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux n'est ouverte aux donneurs d'emnbryons surnuméraires. De même, aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux ne peut être intentée à l'encontre du ou des donneur(s) d'embryons surnuméraires par le(s) receveur(s) d'embryons surnuméraires et par l'enfant né de l'implantation d'embryons surnuméraires. »

Justification

Voir la remarque formulée par le service des Affaires juridiques, d'Évaluation de la législation et de l'Analyse documentaire du Sénat à propos de l'interprétation de cet article.

Nº 134 DE M. VANKRUNKELSVEN ET MME DEFRAIGNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 54

Remplacer l'article proposé par ce qui suit:

« À compter de l'insémination des gamètes donnés, les règles de la filiation telles qu'établies par le Code civil jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental ayant reçu lesdits gamètes.

Aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux n'est ouverte aux donneurs de gamètes. De même, aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux ne peut être intentée à l'encontre du ou des donneur(s) de gamètes par le(s) receveur(s) de gamètes et par l'enfant né de l'insémination de gamètes. »

Justification

Voir la remarque formulée par le service des Affaires juridiques, d'Évaluation de la législation et de l'Analyse documentaire du Sénat à propos de l'interprétation de cet article.

Christine DEFRAIGNE
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 135 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 80)

Art. 62

À l'article proposé, remplacer le 2º par ce qui suit:

« 2º les caractéristiques physiques du donneur; »

Justification

Compte tenu de la discussion en commission.

Nº 136 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 92)

Art. 62

À l'article proposé, remplacer le 3º par ce qui suit:

« 3º les nom, prénoms, date de naissance et domicile du donneur B. »

Justification

Compte tenu de la discussion en commission.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Wouter BEKE.

Nº 137 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 57

Au § 2 de l'article proposé, remplacer le 1º par ce qui suit:

« 1º l'engagement pris par le ou les donneurs de fournir les informations nécessaires à l'application de la présente loi et de se soumettre à tout examen permettant au centre de fécondation de s'assurer du respect de la sécurité sanitaire des gamètes données. »

Justification

Par analogie avec l'amendement nº 101 à l'article 29.

Nº 138 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 116)

Art. 34

À l'article proposé, remplacer l'alinéa 2 comme suit: « Le Roi établit, entre les centres de fécondation, un système coordonné d'échange d'informations concernant le(s) donneur(s) dans le but de respecter la limite de l'article 25 de la présente loi fixée à 6 fratries par donneur ».

Justification

Voir l'avis du Comité consultatif de bioéthique.

Nº 139 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 120)

Art. 62

À l'article proposé, remplacer l'alinéa 2 comme suit: « Le Roi établit entre les banques de sperme et entre celles-ci et les centres de fécondation un système coordonné d'échange d'informations concernant le(s) donneur(s) dans le but de respecter la limite de l'article 25 de la présente loi fixée à 6 fratries par donneur ».

Justification

Voir l'avis du Comité consultatif de bioéthique.

Nº 140 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 91)

Art. 73

À l'article proposé, insérer entre le mot « embryons » et le mot « surnuméraires » les mots « ou de gamètes ».

Nº 141 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 65

À l'article proposé, insérer, avant l'alinéa 1er, l'alinéa suivant:

« Le recours au diagnostic génétique préimplantatoire ne peut se faire qu'à titre exceptionnel, uniquement pour dépister une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic et qui a été préalablement et précisément identifiée chez l'un des auteurs du projet parental.

Le diagnostic génétique préimplantatoire ne peut avoir pour objet que la recherche de cette affection, ainsi que des moyens de la prévenir et de la traiter. »

Justification

Ce dépistage, ainsi encadré, a pour but de choisir un embryon qui ne serait pas atteint de cette maladie génétique grave, à l'exclusion de toute autre caractéristique non pathologique en vue de faire naître un enfant indemne de cette maladie. Il convient d'éviter la banalisation de la technique et le risque d'eugénisme.

Clotilde NYSSENS.

Nº 142 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 86)

Art. 5

Au § 1er de l'article proposé, supprimer le mot « stratégiques ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Jacinta DE ROECK.
Christine DEFRAIGNE.
Philippe MAHOUX.

Nº 143 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 66

Remplacer l'article proposé comme suit:

« Art. 66. — Par dérogation à l'article 65, le diagnostic génétique préimplantatoire peut être autorisé dans l'interêt thérapeutique d'un enfant déjà né du ou des auteurs du projet parental, aux conditions suivantes:

1º le centre de fécondation consulté doit estimer que le projet parental n'a pas pour seul objectif ni pour objectif premier la réalisation de cet intérêt thérapeutique. Cette estimation doit être confirmée par le centre de génétique humaine consulté, dont l'avis est joint au dossier;

2º les auteurs du projet parental doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement psychologique ainsi que d'une information claire et précise notamment sur l'éventualité qu'un embryon compatible ne soit pas obtenu et sur les conséquences tant pour l'enfant déjà né que pour l'enfant à naître;

3º le recours à la technique doit être la meilleure manière de soigner l'enfant déjà né;

4º il n'existe aucun proche parent qui puisse être donneur;

5º les décisions individuelles sont soumises à une instance de contrôle à déterminer par arrêté royal. »

Justification

Il est indispensable de préciser davantage dans la loi les conditions du recours à cette technique. Ces conditions visent à rappeler le principe de la non-instrumentalisation d'un individu né ou à naître, le principe de respect de l'intégrité de la personne et le principe du choix du moindre mal lorsque des objections peuvent être opposées à toutes les solutions possibles.

Il faut avoir à l'esprit en effet les risques d'une réparation mutuelle infinie, le risque de soumettre l'enfant à naître à des dons interactifs au bénéfice de l'enfant déjà né et les risques psychologiques pour l'enfant à naître pour la construction de sa personnalité.

Par ailleurs, les parents peuvent avoir des difficultés à s'adapter à la situation, particulièrement en cas d'échec (les chances de succès restent faibles).

Clotilde NYSSENS.

Nº 144 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 23bis (nouveau)

Insérer un article 23bis (nouveau), libellé comme suit:

« L'appariement entre donneur(s) et receveur(s) ne peut être considéré comme une pratique à caractère eugénique au sens de l'article 23, 1º, de la présente loi. »

Justification

Il importe d'exclure du champ d'application de l'article 23 l'appariement entre donneur(s) et receveur(s).

Christine DEFRAIGNE
Philippe MAHOUX
Jacinta DE ROECK
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 145 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 34

Compléter l'alinéa 1er, 1º, de l'article proposé, par les mots « et pour l'exécution de la présente loi ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 146 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Supprimer l'article 54 proposé.

Nº 147 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 26

Supprimer l'alinéa 1er de l'article proposé.

Justification

Le libellé « les règles de la filiation telles qu'établies par le Code civil jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental » donne erronément l'impression qu'à compter de l'implantation des embryons surnuméraires donnés, les parents lesbiens deviennent tous deux, d'emblée, les parents juridiques.

Le coauteur du projet parental devra encore passer par les diverses étapes de la procédure d'adoption. La seule filiation qui est établie immédiatement est celle de la mère qui accouche de l'enfant.

Il y a un risque de confusion dès lors que, dans la proposition de loi en discussion, l'expression « auteurs du projet parental » renvoie systématiquement aussi aux couples lesbiens.

Nº 148 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 70bis (nouveau)

Insérer un titre Vbis (nouveau), intitulé « Modification du Code civil » et continant un article 70bis (nouveau) libellé comme suit:

« Il est inséré dans le Code civil un article 318bis(nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 318bis. — Aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux n'est ouverte aux donneurs de gamètes ou d'embryons surnuméraires. De même, aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux ne peut être intentée à l'encontre du ou des donneur(s) de gamètes ou d'embryons surnuméraires par le(s) receveur(s) de gamètes ou d'embryons surnuméraires et par l'enfant né de l'implantation de gamètes ou d'embryons surnuméraires. »

Justification

Il est nécessaire de protéger les donneurs de gamètes ou d'embryons surnuméraires contre d'éventuelles actions relatives à la filiation et à ses effets patrimoniaux éventuels, intentées par les enfants nés grâce à cette technique et par leurs parents juridiques. À l'inverse, les donneurs eux-mêmes ne peuvent pas non plus intenter une action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux.

Il est préférable d'apporter directement cette modification dans les dispositions du Code civil relatives au droit de la filiation. Si nous procédons directement à une adaptation du Code civil, il n'y a pas lieu de prévoir deux articles distincts pour exprimer la distinction entre gamètes et embryons.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Wouter BEKE.

Nº 149 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 34

À l'article 34 proposé, ajouter un 3º, libellé comme suit:

« 3º les informations nécessaires à l'application de la présente loi ».

Philippe MAHOUX
Patrik VANKRUNKELSVEN
Christine DEFRAIGNE.

Nº 150 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 116)

Art. 34

Dans l'alinéa 3 de l'article proposé, supprimer ce qui suit le mot « procréation ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Jacinta DE ROECK.
Christine DEFRAIGNE.
Philippe MAHOUX.

Nº 151 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 35

Dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er de l'article proposé, supprimer les mots « et 2º ».

Justification

Il n'y a aucune justification à ce que les caractéristiques du ou des donneurs soient communiquées.

Philippe MAHOUX.

Nº 152 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 48

À l'article proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:

« Conformément à la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, la décision d'affecter les gamètes surnuméraires à la recherche peut être retirée jusqu'au début de la recherche. »

Justification

Rappel de l'article 8, alinéa 3, de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Philippe MAHOUX.
Christine DEFRAIGNE.
Jacinta DE ROECK.

Nº 153 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 51bis (nouveau)

Insérer un article 51bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 51bis. — L'appariement entre donneur(s) et receveur(s) ne peut être considéré comme une pratique à caractère eugénique au sens de l'article 51 de la présente loi.

Christine DEFRAIGNE
Philippe MAHOUX
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 154 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 96)

Art. 55

Remplacer la dernière phrase de l'article proposé par ce qui suit: « Le don anonyme résultant d'un accord entre le donneur et le ou les receveurs est autorisé. ».

Philippe MAHOUX
Christine DEFRAIGNE
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 155 DE M. MAHOUX ET MME DEFRAIGNE

(Sous-amendement à l'amendement n 15)

Art. 62

Remplacer l'article proposé par le texte suivant:

« Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel, le centre de fécondation collecte pour chaque donneur de gamètes les informations suivantes:

1º les informations médicales relatives au donneur de gamètes, susceptibles de revêtir une importance pour le développement sain de l'enfant à naître;

2º les caractéristiques physiques du donneur de gamètes;

3º les informations nécessaires à l'application de la présente loi.

Le Roi établit un système d'échange d'informations entre les centres de fécondation.

Philippe MAHOUX
Christine DEFRAIGNE.

Nº 156 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 63

Dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er de l'article proposé, supprimer les mots « et 2º ».

Justification

Il n'existe aucune justification ou utilité à communiquer à quiconque les caractérisitiques physiques du ou des donneurs.

Philippe MAHOUX.

Nº 157 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 125)

Art. 63

À l'article proposé, remplacer les mots « après l'implantation; » par les mots « ; les informations visées à l'article 62, alinéa 1er, 2º, ne peuvent être communiquées qu'après la naissance; ».

Nº 158 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 108)

Art. 35

À l'article proposé, remplacer les mots « après l'implantation; » par les mots « ; les informations visées à l'article 34, alinéa 1er, 2º, ne peuvent être communiquées qu'après la naissance; ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 159 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 91)

Art. 73 (nouveau)

À l'article proposé, apporter les modifications suivantes:

A. À l'alinéa 1er, entre les mots « en possession » et les mots « d'embryons surnuméraires », ajouter les mots « de gamètes, de gonades ou de fragments de gonades et »;

B. À l'alinéa 2, entre les mots « projet parental » et les mots « les embryons surnuméraires », ajouter les mots « les gamètes, gonades ou fragments de gonades et »;

C. À l'alinéa 2, ajouter les mots « en tenant compte des délais définis dans la présente loi ».

Justification

Précision de texte à la suite des discussions en commission.

Étendre le champ d'application de la disposition transitoire aux gamètes, gonades et fragments de gonades.

Fixer une durée à l'issue de laquelle les embryons surnuméraires, gamètes gonades ou fragments de gonades peuvent être détruits.

Philippe MAHOUX
Christine DEFRAIGNE
Jacinta DE ROECK.

Nº 160 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Dans le texte néerlandais de l'ensemble des articles proposés par l'amendement nº 15, remplacer le mot « koppel » par le mot « paar ».

Justification

Il est apparu, au cours des auditions organisées par le groupe de travail « bioéthique », qu'il était préférable d'utiliser le mot « paar » plutôt que le mot « koppel » en néerlandais.

Nº 161 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Dans le texte néerlandais de l'intitulé et de l'ensemble des articles proposés par l'amendement nº 15, remplacer le mot « boventallig » par le mot « overtallig ».

Justification

Par analogie avec la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro. Voir en particulier la définition d'« embryon surnuméraire [overtallig embryo] » à l'article 2, 3º, de ladite loi.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Wouter BEKE.
Jacinta DE ROECK.

Nº 162 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 65

Supprimer l'article proposé.

Nº 163 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 66

Supprimer l'article proposé.

Justification

Ces dispositions sont manifestement insuffisantes au vu des auditions menées à ce sujet (voir Doc. 3-416/2).

Nº 164 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 92)

Art. 2

À l'article proposé, remplacer le point v) par ce qui suit:

« v) appariement: technique qui consiste, dans le choix des gamètes ou des embryons, à éviter une trop grande dissemblance physique entre donneur(s) et receveur(s). »

Nº 165 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 41

Au § 2, 2º, supprimer la dernière phrase.

Justification

Cf. amendement nº 32 à l'article 13.

Cette disposition doit être omise. Elle est superflue dans la mesure où l'affectation est une des mentions que la convention doit prévoir nécessairement. Par ailleurs, imposer la destruction des gamètes surnuméraires à défaut d'instruction uniquement dans l'hypothèse où l'échéance du délai de conservation est atteinte, est discriminatoire par rapport aux autres situations où cette solution n'est pas préconisée.

Clotilde NYSSENS.

Nº 166 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 70

Remplacer l'article proposé par les termes suivants:

« Le nombre de centres de fécondation autorisé à pratiquer le diagnostique génétique préimplantatoire est fixé par le Roi par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris après avis du Conseil national des établissements hospitaliers.

Ce nombre ne peut en aucun cas être inférieur à huit. »

Justification

Le sujet étant très sensible au plan éthique, il est souhaitable de limiter le nombre de centres de fécondation habilités à recourir au diagnostique génétique préimplantatoire. Toute demande devrait donc être adressée à la section « programmation » du CNEH.

Les huit centres correspondent à la situation actuelle. Cette limitation du nombre de centres de fécondation favorise une véritable synergie avec les centres de génétique humaine, eux-mêmes également limités en nombre.

Christine DEFRAIGNE
Patrik VANKRUNKELSVEN
Philippe MAHOUX.

Nº 167 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 25

Remplacer le texte français de l'article 25 proposé par ce qui suit:

« Les embryons surnuméraires d'un même donneur ou couple de donneurs ne peuvent conduire à la naissance d'enfants chez plus de six femmes différentes. »

Justification

La rédaction actuelle du texte français n'est pas suffisamment précise parce qu'elle limite le traitement à six femmes au lieu de limiter la naissance d'enfants chez maximum 6 femmes (cf. amendement nº 114).

Nº 168 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 53

Remplacer le texte français de l'article 53 proposé par ce qui suit:

« Les gamètes d'un même donneur ne peuvent conduire à la naissance d'enfants chez plus de six femmes différentes. »

Justification

La rédaction actuelle du texte français n'est pas suffisamment précise parce qu'elle limite le traitement à six femmes au lieu de limiter la naissance d'enfants chez maximum 6 femmes (cf. amendement nº 115).

Christine DEFRAIGNE
Philippe MAHOUX
Patrik VANKRUNKELSVEN.