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9 MAI 2006
Nº 8 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 4bis (nouveau)
Insérer un article 4bis (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 4bis. — À l'article 405, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « l'article 374, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 374, § 1er, alinéa 2 ».
Nº 9 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 4.
Remplacer la phrase liminaire de cet article par ce qui suit:
« Le livre Ier, titre IX, du même Code, est complété par un article 387ter, rédigé comme suit: »
Nº 10 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 4.
Dans l'article 387ter, § 1er, alinéa 3, proposé, remplacer le troisième tiret par ce qui suit:
« — suggérer aux parties de recourir à la médiation telle que prévue à l'article 387bis ».
Nº 11 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 2
Remplacer l'article 374, § 2, alinéa 2, proposé, par les dispositions suivantes:
« À défaut d'accord entre les parents, en cas d'autorité parentale conjointe, le tribunal arrête un hébergement alterné, par périodes de durées égales ou différentes, selon la formule la plus appropriée dans l'intérêt de l'enfant.
Le tribunal tient compte à cet égard notamment des aspects suivants:
— l'âge de l'enfant;
— l'avis de l'enfant s'il peut et souhaite l'exprimer;
— la relation qu'entretient l'enfant avec chacun de ses parents;
— l'attachement de l'enfant à son domicile, à son école et à son entourage;
— la distance entre le domicile de chaque parent;
— la disponibilité de chaque parent;
— l'attitude de chaque parent envers l'autre;
— la santé mentale et physique des parents et de l'enfant;
— les possibilités matérielles de chaque parent pour héberger l'enfant;
— l'indignité éventuelle d'un des parents ou le désintérêt manifeste pour l'enfant. »
Justification
Il n'appartient pas à l'autorité d'imposer, dans des situations privées, un certain modèle considéré comme idéal. Chaque procédure judiciaire est unique et mérite une appréciation unique.
L'hébergement égalitaire n'a des chances d'aboutir que s'il existe encore une entente raisonnable entre les parents. Cette entente ne peut être créée par une réglementation légale.
Si les parents ne sont pas parvenus à un accord, les forcer à accepter l'hébergement égalitaire aurait des effets pervers et ne ferait qu'attiser les conflits. Le risque est grand que, si l'on impose un tel régime, les tensions entre les parents s'accroissent encore, ce qui peut avoir un impact néfaste sur l'enfant.
Le risque existe que l'un des parents ne fasse pas d'efforts pour parvenir à un accord, et ce, non parce qu'il/elle le souhaite ou considère que c'est la meilleure solution pour l'enfant, mais parce que cela lui permet d'embêter l'autre parent ou encore parce qu'il/elle estime pouvoir ainsi obtenir une diminution de la pension alimentaire qu'il faudra éventuellement payer pour l'enfant.
Le projet de loi a pour principe de base l'égalité entre les parents davantage que l'intérêt et le bien-être de l'enfant.
Des études scientifiques montrent que le conflit mettant aux prises les parents peut, bien plus que le divorce et la séparation physique proprement dite, avoir une incidence négative sur les enfants. La qualité des relations personnelles est, en effet, plus importante que leur fréquence.
Il est dès lors indispensable que le régime de résidence soit systématiquement adapté aux besoins de l'enfant, en tenant compte d'un certain nombre de critères comme, par exemple, l'âge de l'enfant, ses souhaits, les liens qui le lient à l'un ou à l'autre parent, la distance séparant les lieux de résidence et la disponibilité des parents, la loyauté d'un parent envers l'autre en ce qui concerne, par exemple, l'exercice du droit aux relations personnelles.
L'hébergement égalitaire n'est d'ailleurs envisageable que pour les parents qui, matériellement, sont tous deux en mesure d'offrir à leur enfant un hébergement correct (chambre, équipements).
En outre, les enfants d'un certain âge ont également besoin d'un endroit qui soit le leur ainsi que d'une vie sociale stable (mouvement de jeunesse, école de musique, club de sport, amis). Il convient donc de tenir compte de leur avis.
Nº 12 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 2
Compléter l'article 374 proposé par un § 3, libellé comme suit:
« § 3. Le juge compétent qui statue sur l'exercice de l'autorité parentale et sur l'hébergement de l'enfant est tenu de suivre chaque année une formation spécialisée, organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visée à l'article 259bis-9, § 2, du Code judiciaire. Au cours de cette formation, l'accent est mis sur les aspects psychologiques et pédagogiques de la problématique. »
Justification
Pour que les magistrats puissent apprécier en connaissance de cause quel régime en matière d'autorité parentale et d'hébergement offre les meilleures garanties à l'enfant, il est impératif qu'ils se recyclent régulièrement dans ce domaine.
Les rencontres avec, entre autres, des psychologues et des pédagogues, leur permettront de mieux appréhender le vécu de l'expérience du divorce et ses conséquences pour l'enfant. Ces formations annuelles peuvent être organisées par le Conseil supérieur de la Justice dans le cadre des programmes de formation continue des magistrats. Cette formation s'adresse tant aux magistrats du parquet, aux juges de paix, aux juges de la jeunesse, aux juges des tribunaux de première instance et aux conseillers des cours d'appel qu'aux conseillers à la Cour de cassation. Il appartient au ministre de la Justice d'inscrire au budget les moyens nécessaires à cette fin.
Nº 13 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 6 (nouveau)
Insérer un article 6 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 6. — Il est inséré dans la quatrième partie du Code judiciaire, Livre IV « Procédures particulières », après le chapitre XIIbis, un chapitre XIIter, libellé comme suit:
« CHAPITRE XIIter. — Des litiges relatifs à l'hébergement et à l'exercice des relations personnelles
Art. 1322novies. — Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble et qu'ils saisissent le tribunal quant au régime d'hébergement ou à l'exercice des relations personnelles dans les cas énumérés à l'article 374, § 2, alinéa 2, et à l'article 387ter, § 1er, du Code civil, le greffier informe les parties, par pli judiciaire, de la possibilité de recourir à la médiation et leur envoie sans délai le texte des articles 1730 à 1737.
Si les parties ou l'une d'elles souhaitent avoir recours à la procédure de médiation, elles doivent en avertir le greffier par écrit dans les huit jours de la notification faite par ce dernier.
L'affaire est mise au rôle durant cette période.
Si les parties ne réagissent pas dans les huit jours ou indiquent qu'elles renoncent à la possibilité de médiation, l'affaire est traitée toutes affaires cessantes. » »
Justification
Le présent amendement vise à inciter les parents à tenter de résoudre par la médiation leurs différends en matière de droit d'hébergement et/ou de droit aux relations personnelles.
L'amendement s'applique tant aux situations dans lesquelles aucune décision judiciaire n'a encore été rendue en matière de droit d'hébergement et de droit aux relations personnelles qu'à celles où le tribunal a déjà rendu son jugement, cette décision n'étant toutefois pas respectée. Dans cette dernière hypothèse, sont visées tant les décisions du juge de paix, du tribunal de première instance ou de son président statuant en référé, que celles du tribunal de la jeunesse.
Le présent amendement s'écarte en ce sens du texte du projet de loi, qui se limite aux procédures qui se déroulent devant le tribunal de la jeunesse et aux cas dans lesquels il existe déjà une décision judiciaire, mais où celle-ci n'est pas respectée.
Le projet de loi prévoit en outre que la procédure judiciaire ne peut être suspendue plus d'un mois. Si, toutefois, les parties entament la médiation, la procédure sera sans doute suspendue pendant plus d'un mois.
Le présent amendement opte pour une obligation d'information, dans le chef du greffier, sur la nouvelle loi du 21 février 2005 relative à la médiation, mais les parties ne seront pas obligées de faire une tentative de médiation.
Ce type d'obligation irait à l'encontre de l'esprit d'une médiation, à savoir une méthode de travail en vertu de laquelle les parties décident en toute indépendance et en toute liberté et sont prêtes à rechercher, ensemble, une solution.
En outre, lors de conflits dans le cadre desquels le recours à la médiation s'avère contre-indiqué, une médiation obligatoire n'engendrerait qu'une perte de temps et des coûts superflus.
La nouvelle loi du 21 février 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation s'applique en la matière. Les parents peuvent donc choisir de recourir à la médiation volontaire ou à la médiation judiciaire. Dans ce cas, ils doivent avertir le greffier par écrit dans les huit jours de la notification de cette possibilité qui leur a été faite par le greffier.
Le délai retenu est intentionnellement court compte tenu de l'urgence de la procédure qui exige que des mesures soient prises à court terme.
La disposition est insérée dans le Code judiciaire car il s'agit d'une règle de procédure.
Les parties qui souhaitent entreprendre une tentative de médiation pourront, le cas échéant, obtenir un complément d'informations auprès du tribunal, comme une liste de médiateurs agréés spécialisés en matière familiale et établis dans l'arrondissement judiciaire concerné.
Il est par ailleurs souhaitable que les autorités mettent à la disposition des citoyens des informations au sujet de la médiation, que ce soit par le biais d'une brochure ou sur le site Internet du ministère de la Justice.
L'auteur considère que le régime d'hébergement le plus bénéfique pour les enfants et les parents est celui dans lequel chacun se sent à l'aise et respecte les accords conclus. Il importe dès lors que les parents le déterminent d'un commun accord.
Nº 14 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 4
À l'article 387ter, § 1er, alinéa 5, proposé à cet article, insérer, entre le mot « décision » et le mot « visée », les mots « relative au droit aux relations personnelles ».
Justification
L'article 3 prévoit non seulement que le juge tente de concilier les parties mais aussi qu'il est possible de recourir à la médiation en matière civile.
Quoi qu'il en soit, même à défaut d'accord après la médiation, le juge examinera prioritairement la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents, comme le prévoit l'article 374, § 2, alinéa 2, proposé.
En outre, si, après plusieurs tentatives visant à répartir l'hébergement dans « l'intérêt de l'enfant », une des parties fait clairement montre de désintérêt et n'exécute pas ou pas pleinement la décision intervenue, par exemple en ramenant les enfants trop tôt ou en ne prévoyant pas suffisamment de meubles ou autres commodités, la partie adverse peut requérir des mesures de contrainte auprès du juge en vue de mettre la partie récalcitrante en demeure, au besoin par voie d'huissier, de respecter ses obligations en matière d'hébergement.
Pareille procédure de contrainte à l'encontre d'une partie qui a déjà montré son désintérêt pour l'hébergement en question ne saurait jouer en faveur de l'enfant, qui ne se sentira pas le bienvenu et qui ne le sera d'ailleurs effectivement pas.
C'est la raison pour laquelle de telles mesures de contrainte doivent être limitées aux relations personnelles, qui ont un impact moins radical.
Nº 15 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 4
Compléter l'article 387ter, § 1er, alinéa 3, proposé, par ce qui suit:
« — le cas échéant, renvoyer les parties vers un service agréé par l'autorité compétente et chargé d'encadrer l'exercice du droit aux relations personnelles qui a été interrompu ou donne lieu à des conflits. »
Justification
Dans certains cas, les conflits relatifs à l'exercice du droit aux relations personnelles génèrent des situations extrêmement difficiles à la suite desquelles l'enfant perd le contact avec l'un de ses parents et s'éloigne de lui.
La médiation a une valeur préventive importante. En impliquant les deux parents dans la recherche d'une solution, elle peut aider à prévenir, endiguer ou résoudre les problèmes liés au droit aux relations personnelles. La médiation doit donc être privilégiée en tant que mode de résolution des conflits opposant les parents.
Il peut toutefois arriver, dans des situations extrêmement conflictuelles, que les parents ne soient plus en mesure de négocier, même avec l'accompagnement d'un expert neutre.
Les espaces de rencontre peuvent constituer une alternative pour ces personnes. Dans une première phase, les parents n'ont aucun contact entre eux. Ils sont impliqués séparément dans la recherche d'un régime de relations personnelles acceptable pour toutes les parties, qui est alors mis en œuvre pour évoluer petit à petit vers un régime autonome. Les enfants sont impliqués activement dans cet encadrement.
Cette méthode permet souvent de neutraliser le conflit dans une première phase, d'assurer la poursuite des relations entre le parent et l'enfant et donc de prévenir le risque d'aliénation.
À l'heure actuelle, il est fréquent que les parents et les enfants ne se retrouvent dans ces espaces de rencontre qu'après des années de lutte. Le contact entre le parent et l'enfant a, à ce moment-là, déjà été rompu pendant une longue période, avec tout ce que cela implique.
Il est donc crucial de pouvoir intervenir avant que le conflit ne prenne trop d'ampleur.
En prévoyant un renvoi rapide à l'encadrement du droit aux relations personnelles, le présent amendement tend à offrir une issue aux parents qui ont déjà tant souffert qu'ils ne sont plus en mesure de dégager une solution par voie de médiation. Le juge se voit offrir la possibilité de diriger dès le début les parents non cohabitants vers les espaces de rencontre lorsque, en cas d'hébergement non égalitaire, le régime de relations personnelles n'est pas respecté.
Grâce à ce système, les conflits peuvent cesser et les enfants ont à nouveau la possibilité de se développer harmonieusement.
La priorité absolue doit être accordée au rétablissement du droit au maintien des relations personnelles par le biais des espaces de rencontre.
D'autres mesures comme la déclaration forcée de l'enfant et le changement d'hébergement principal, qui ont des effets particulièrement néfastes pour l'enfant, ne sont pas admissibles.
| Hugo VANDENBERGHE. |
Nº 16 DE MME de T' SERCLAES
Art. 2
Apporter à l'article 374, § 2, proposé, les modifications suivantes:
A. À l'alinéa 2 remplacer les mots « la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire » par les mots « la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière alternée par périodes égales ».
B. Remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit:
« Toutefois, si le tribunal estime que cette formule d'hébergement n'est pas la plus apropriée, au vu de la situation des parents et de l'intérêt de l'enfant, il peut décider de fixer tout autre type d'hébergement. »
| Nathalie de T' SERCLAES. |