Questions et Réponses

SÉNAT DE BELGIQUE


Bulletin 3-60

SESSION DE 2005-2006

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres (Art. 70 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre des Finances

Question nº 3-4284 de Mme De Schamphelaere du 7 février 2006 (N.) :
Taux de TVA réduit. — Différence de traitement des abonnements à une chaîne de télévision payante et des abonnements à l'Internet.

L'article 12, 3, a), de la sixième directive européenne fiscale (77/388/CE) autorise les États membres à appliquer un ou deux taux de TVA réduits, lesquels ne peuvent être inférieurs à 5 %, à des biens et services figurant à l'annexe H de la directive. En application de cette réglementation, notre pays a choisi de faire bénéficier les abonnements à une chaîne de télévision payante d'un taux de TVA réduit de 12 %.

Il n'est cependant pas possible au niveau européen d'appliquer un taux réduit aux abonnements à des connexions internet, alors que le ministre de l'Emploi et de l'Informatisation plaide en faveur d'un internet à un prix abordable pour tous via le « package internet pour tous ». Non seulement une réduction de 33 % serait accordée à l'achat d'un ordinateur et d'une connexion internet mais la TVA de 21 % serait également remboursée par les pouvoirs publics après déclaration de l'achat à l'impôt sur les revenus. Une telle mesure risque de léser les personnes qui ont déjà, de leur poche, consenti les efforts financiers souvent importants pour accéder à l'ère de l'Internet.

Une réduction globale de la TVA à 12 % constituerait une mesure linéaire et équitable pour tous les internautes, existants et nouveaux, mais dépend, comme je l'explique ci-dessus, d'une décision européenne.

C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'a été publié, en décembre 1999, un communiqué intitulé « eEurope, une société de l'information pour tous ». Cette initiative a été accueillie favorablement par le Conseil européen qui a défini la « stratégie de Lisbonne » au « sommet DotCom » en mars 2000. Au sommet européen de Lisbonne, le Conseil a imposé à l'Union européenne une stratégie globale visant, d'ici 2010, à « devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale ». C'est pourquoi il est d'autant plus étrange qu'un taux réduit soit autorisé pour la télévision payante (et la télévision en général) mais pas pour l'accès à l'Internet.

L'honorable ministre peut-il répondre aux questions suivantes ?

1. Ce point a-t-il été abordé à la réunion du Conseil européen Ecofin ? Dans l'affirmative, quel a été le point de vue du Conseil ?

2. Quelles initiatives le gouvernement prendra-t-il pour dénoncer cette indéniable inégalité de traitement fiscal allant à l'encontre des objectifs mêmes de l'Union ?

Réponse : Ce point n'est pas à l'ordre du jour de l'Ecofin et n'a pas été abordé. Je vous rappelle que la fourniture de services consistant entre autres à un accès à internet et au World Wide Web au moyen d'une connexion à larges bandes, sont considérés comme des services de télécommunications tels que visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 14º, du Code de la TVA.

Suite à l'harmonisation des taux de TVA, les États membres de la Communauté peuvent appliquer, depuis le 1er janvier 1993, un taux réduit de TVA uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services énumérées à l'annexe H de la directive 77/388/CEE.

Étant donné que les services relatifs à la télécommunication ne sont pas repris à ladite annexe H, aucune réduction du taux de TVA applicable ne peut être prise en considération.

La Commission des Communautés européennes a publié une proposition modifiant la directive 77/388/ CEE en ce qui concerne les taux réduits de TVA (COM(2003) 397 final du 16 juillet 2003) au sujet de laquelle les États membres doivent arriver à un accord sur le plan européen. Il y est explicitement mentionné que de tels services resteront soumis au taux normal de TVA.