3-1670/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

2 MAI 2006


Proposition de loi réformant le Conseil d'État, modifiant le Code judiciaire et la loi sur les étrangers et créant un Conseil du contentieux des étrangers

(Déposée par M. Hugo Vandenberghe et consorts)


DÉVELOPPEMENTS GÉNÉRAUX

1. Généralités

La ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur annoncent depuis longtemps une réforme en profondeur du Conseil d'État.

La situation dans laquelle se trouve le Conseil d'État devient en effet de plus en plus ingérable. L'arriéré ne tend pas à se résorber: cette évolution est surtout imputable à l'explosion du contentieux des étrangers, ces quinze dernières années (1) .

Le malaise est attesté par un arrêt récent du Conseil du 20 décembre 2004 (2) , dans lequel ce dernier, statuant dans une affaire de nomination au sein de l'administration, estime que l'article 6, § 1er, de la CEDH relatif au délai raisonnable a été violé et que « cette situation est loin d'être exceptionnelle et risque de devenir la règle ».

1.1. Intentions du gouvernement

Fin 2004, le ministre de l'Intérieur avait élaboré un texte prévoyant une série de mesures possibles, à savoir:

— la création au sein du Conseil d'une troisième section, exclusivement compétente pour les dossiers relatifs aux étrangers;

— le principe du juge unique pour tous les dossiers relatifs aux étrangers et pour d'autres affaires considérées comme « assez simples » par le président;

— la suppression du double examen (auditeur-Conseil), en tout cas pour le contentieux des étrangers;

— une évaluation interne du Conseil et un mandat (renouvelable) de 6 ans pour la fonction de chef de corps.

Des critiques ont été formulées non seulement par les différents ordres d'avocats à propos de la suppression d'un certain nombre de garanties procédurales, mais aussi par le Conseil lui-même ainsi que, dans une mesure non négligeable, par la ministre de la Justice. Cette dernière serait plutôt favorable à la création d'une première instance pour le contentieux des étrangers et au maintien du Conseil en tant que juge de cassation, moyennant l'introduction de certains filtres pour se prémunir contre les pourvois inutiles (3) .

Le Conseil des ministres du 23 décembre 2005 a approuvé les réformes suivantes:

— un certain nombre de fonctions non juridictionnelles seront supprimées: le Conseil d'État se concentrera sur ses deux tâches principales, à savoir la fonction de conseil pour la section de législation et la fonction juridictionnelle pour la section d'administration;

— le greffe sera placé sous la direction du greffier en chef, lequel se trouvera sous l'autorité et le contrôle des chefs de corps;

— la fonction d'administrateur sera réévaluée et adaptée aux exigences d'un manager moderne. Il y aura une délimitation précise des compétences.

Le Conseil des ministres de fin juin 2005 a repris la majeure partie de ces réformes et les a complétées par les réformes organisationnelles suivantes: (4)

— suppression de la compétence en matière d'annulation et de suspension dans le contentieux des étrangers et remplacement par un pourvoi de cassation (généralisé);

— instauration d'une procédure de filtrage en cassation administrative;

— résorption de l'arriéré existant dans les dossiers relatifs aux étrangers;

— mise à disposition d'un instrument permettant de résorber l'arriéré dans les dossiers ordinaires et/ou de réagir en souplesse en cas d'un afflux soudain.

Le gouvernement annonce par ailleurs l'intention de doter le Conseil d'un « management moderne ».

Jusqu'à présent, on en est toutefois resté au stade des intentions, ce qui a poussé les auteurs de la présente proposition à prendre eux-mêmes cette initiative législative.

1.2. Critiques du point de vue adopté par le gouvernement

Il est clair que le gouvernement met l'accent sur la réforme du contentieux des étrangers, considérée un peu comme la panacée.

La question est toutefois de savoir si l'arriéré dont souffre le Conseil d'État est dû uniquement au contentieux des étrangers et s'il n'y aurait pas aussi d'autres causes, telles que la complexité de la réglementation aux différents niveaux de pouvoir, combinée à une marge d'erreur accrue au niveau décisionnel, une plus grande propension des citoyens à intenter des procès ou encore des problèmes structurels internes du Conseil.

En effet, à en croire Me Bourtembourgh, chargé du contentieux des étrangers à l'« Ordre des barreaux francophones et germanophone », le contentieux des étrangers représente bien 80 % des demandes introduites, mais seuls 20 % des auditeurs et conseillers en sont chargés. Cela pourrait signifier qu'une simple réforme du contentieux des étrangers (qui consisterait à en décharger totalement le Conseil) ne permettrait pas de résorber l'arriéré ni dans l'immédiat, ni à terme (5) .

Il y avait en outre déjà, comme on l'a indiqué plus haut, un arriéré de plusieurs années, avant même l'explosion du nombre de dossiers concernant les étrangers dans les années '90 (6) .

Plusieurs autres juristes, comme le conseiller d'État Dierk Verbiest, constatent également que, pour ce qui est de la charge de travail, un dossier concernant un étranger ne représente qu'un dixième d'un « dossier ordinaire » (7) .

C'est pourquoi nous suggérons, dans la présente proposition, une série de modifications législatives plus radicales qui, d'une part, devraient permettre au justiciable d'obtenir plus facilement une décision simultanée sur ses droits administratifs et ses droits civils et, d'autre part, permettre de réduire le délai d'obtention de ladite décision.

2. Ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas: une proposition de réforme dans le cadre des dispositions actuelles de la Constitution

2.1. Monisme et dualisme

Les dispositions de la Constitution qui règlent la compétence des tribunaux et du Conseil d'État (respectivement, les articles 144, 145 et 160, et éventuellement les articles 146 et 161) n'ont pas été déclarées soumises à révision pour la présente législature. D'autre part, il n'est pas concevable, pour les auteurs, de déposer une proposition purement symbolique qui devrait compter sur une hypothétique majorité des 2/3 sous une prochaine législature.

L'option la plus réaliste consiste donc à proposer une réforme qui ne nécessite aucune modification de la Constitution.

C'est pourquoi les auteurs de la présente proposition optent pour une réforme en profondeur, qui peut toutefois parfaitement s'inscrire dans le cadre des dispositions constitutionnelles actuelles.

Les propositions qui voudraient instaurer un monisme juridictionnel intégral (réunion de tous les aspects administratifs et civils au sein d'un seul et même tribunal) ne sauraient de toute façon être concrétisées sans modifier ou abroger les articles précités.

Le modèle qui prévoirait d'intégrer complètement la juridiction administrative dans le pouvoir judiciaire en créant également des tribunaux administratifs au sein des tribunaux de première instance, en plus des tribunaux civils, correctionnels et de la jeunesse, et qui s'étendrait aux cours d'appel et à la Cour de cassation, nécessiterait l'abrogation des articles 144 et 145 de la Constitution, la suppression du membre de phrase « nulle juridiction contentieuse » à l'article 146 de la Constitution et la suppression, à l'article 160 de la Constitution, de toute référence à la fonction juridictionnelle du Conseil d'État. Le principe de base resterait alors inchangé à l'article 40 de la Constitution: « Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux ». L'article 158 relatif aux conflits d'attributions pourrait également être abrogé (8) .

Le mouvement inverse, qui consiste à soustraire toutes les procédures en matière de décisions administratives aux tribunaux et à faire du Conseil d'État la seule instance compétente tant en ce qui concerne l'annulation qu'en ce qui concerne les intérêts civils, exigerait non seulement une modification exceptionnellement profonde de la Constitution, mais créerait en outre deux juridictions différentes pour statuer sur la responsabilité civile, l'une dans le cadre des litiges entre citoyens, l'autre dans le cadre des litiges entre les citoyens et les autorités.

Il en résulterait dès lors un dualisme procédural tel qu'on pourrait même se demander si le Conseil pourrait disposer, à moyen terme, du savoir-faire et du personnel suffisants pour se prononcer sur des actions en réparation qui présentent souvent un caractère complexe.

L'expérience juridictionnelle française, qui connaît ce dualisme procédural, est négative à cet égard.

2.2. La responsabilité pour faute et la Constitution: le juge naturel

Instaurer un monisme au bénéfice de la compétence du Conseil d'État reviendrait à priver le justiciable du droit d'accès à son juge naturel en matière d'actions en responsabilité, à savoir le tribunal de première instance.

L'article 144 de la Constitution dispose, effectivement, que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Et le droit de réclamer réparation, y compris aux pouvoirs publics, est indéniablement un droit civil.

La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens, le 7 novembre 1975 (9) , sur un arrêt de la cour d'appel de Liège, par lequel celle-ci avait rejeté le recours d'un agent qui avait été mis en disponibilité, au motif, d'une part, que le Conseil d'État avait rejeté le recours par son arrêt du 8 juin 1965 et, d'autre part, que la commune pouvait désigner le personnel enseignant de manière discrétionnaire.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt en considérant, entre autres, que l'appréciation de la légalité d'une décision administrative susceptible de causer un dommage relève de la compétence permanente des cours et des tribunaux, nonobstant la compétence d'annulation du Conseil d'État et le fait que celui-ci avait rejeté le recours en annulation comme irrecevable, car introduit tardivement (10) .

L'appréciation de la légalité ou de l'illégalité de l'acte administratif préjudiciable reste donc de la compétence du pouvoir judiciaire, bien que l'acte administratif en question puisse donner lieu à un recours en annulation au Conseil d'État. Le fait que la victime du dommage n'ait pas contesté la décision de l'autorité devant le Conseil d'État n'enlève rien à la compétence du juge civil de se prononcer sur l'irrégularité alléguée de l'autorité en question (11) . Le Conseil d'État se déclare d'ailleurs incompétent pour connaître d'une demande pour dommage exceptionnel (article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'État), lorsque la demande en question est basée sur une faute (une abstention fautive, en l'occurrence) de l'autorité, et donc pas sur un acte ou une abstention sans faute de celle-ci (12) .

Cette compétence n'est pas davantage remise en cause lorsque le recours en annulation est rejeté. La Cour de cassation juge qu'il résulte de l'article 159 de la Constitution coordonnée « qu'un arrêt par lequel le Conseil d'État rejette un recours en annulation d'un acte réglementaire ne lie en rien les cours et tribunaux, même si devant eux la nullité de l'acte réglementaire est invoquée sur le fondement du même moyen et entre les mêmes parties » (13) .

Par ailleurs, le fait que la décision administrative ne soit plus susceptible d'un recours en annulation et soit donc devenue définitive, n'enlève rien non plus à la compétence des cours et tribunaux ordinaires (14) .

Il découle de cette jurisprudence que l'action (potentiellement) illégale de l'autorité peut être attaquée directement devant tout juge ordinaire (qui est habituellement mais pas nécessairement le juge des référés), et pas seulement à titre exceptionnel dans le cadre d'une procédure existante, et que le juge ordinaire peut donner un ordre ou enjoindre une interdiction à l'autorité administrative. En permettant la contestation directe de toute action (potentiellement) illégale d'une autorité, on a aussi abandonné l'ancienne jurisprudence qui n'admettait cette possibilité qu'en cas de « voie de fait administrative ».

L'article 159 de la Constitution coordonnée est d'ailleurs formulé en termes généraux et il ne fait pas de distinction en fonction des actes qui y sont visés (15) . Mais en n'exerçant aucun recours au Conseil d'État, la victime peut être déclarée partiellement responsable de l'ampleur du dommage subi entre-temps (16) .

2.3. Possibilité de procéder à des modifications conformes à la Constitution

On peut éviter ces problèmes de conformité constitutionnelle, d'une part, en redéfinissant la compétence juridictionnelle du Conseil d'État en tant que juridiction administrative et, d'autre part, en déposant une proposition bicamérale (17) visant à déclarer les tribunaux de première instance compétents pour se prononcer, en plénitude de juridiction, contre certains actes et règlements des autorités administratives. Une modification de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, s'impose naturellement ici.

Il s'agit par conséquent de créer une nouvelle sous-division dans les compétences, sans supprimer la compétence juridictionnelle du Conseil, en veillant à ne pas toucher à la protection juridique du citoyen et en faisant en sorte qu'en tant que justiciable, celui-ci soit fixé plus rapidement sur les droits qui sont les siens.

Cette accélération de l'administration de la justice suppose que l'on donne compétence au tribunal pour les réparations en justice, c'est-à-dire tant pour la suspension et pour l'annulation d'actes d'administration que pour l'octroi éventuel de dommages et intérêts.

En tout cas, il semble bien qu'aucune disposition de la Constitution n'empêche l'octroi par la loi d'un pouvoir d'annulation aux tribunaux.

3. Une première distinction utile: les actes d'administration de portée individuelle et les dispositions réglementaires

3.1. Définition

Cette distinction n'est pas définie de manière précise par la loi.

Eu égard à la portée de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il faut entendre par acte administratif de portée individuelle l'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et ayant pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative (18) .

Il y a lieu d'établir une distinction entre les actes de ce type et les règlements qui formulent de manière générale et abstraite une règle de droit, c'est-à-dire ce qu'on appelle les « dispositions réglementaires » (19) .

Il y a dès lors lieu de définir les choses dans la loi.

3.2. Limiter aux actes d'administration le renvoi devant les tribunaux civils: raison de la distinction

3.2.1. L'intérêt

Le Conseil d'État a compétence, en vertu de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, pour statuer aussi bien sur des actes administratifs de portée individuelle que sur des dispositions réglementaires. La seule condition est l'existence d'un intérêt suffisant.

Il y a trois sortes de requérants qui peuvent témoigner d'un intérêt suffisant: le particulier doit avoir un intérêt personnel, la personne morale peut également faire valoir un intérêt collectif et le mandataire public peut invoquer un intérêt fonctionnel (20) .

La règle générale selon laquelle il faut qu'il existe un intérêt personnel consiste à dire que l'acte administratif contesté doit infliger un désavantage personnel direct, évident, actuel et prévu par la loi, et que l'annulation doit procurer au requérant un avantage direct et personnel (si petit soit-il) (21) .

Cela signifie, plus précisément, qu'il doit être question d'un désavantage consistant, par exemple, dans une atteinte tant de son statut juridique que de sa situation de fait et pouvant être aussi d'ordre matériel ou moral. Ce désavantage doit être personnel en ce sens que le requérant ne peut pas se prévaloir simplement de l'intérêt général ou de l'intérêt d'autrui. Le désavantage doit également être direct, ce qui suppose qu'il y ait un lien de cause à effet entre lui et l'acte administratif contesté (22) . Le désavantage doit également être évident et, par conséquent, il ne peut pas être éventuel ou simplement potentiel, et il faut en outre qu'il soit actuel. Pour ce qui est de la contestation d'une décision de portée individuelle, l'existence d'un intérêt actuel implique que le désavantage doit exister tant au moment de l'introduction du recours qu'au moment où le tribunal statue. Par contre, pour ce qui est des actes réglementaires, il n'est pas prévu que le désavantage doit déjà s'être réalisé. Autrement dit, il n'est pas nécessaire que le règlement soit déjà appliqué; il suffit qu'il soit applicable et, donc, que le requérant puisse raisonnablement être désavantagé directement par celui-ci. Il faut ensuite que l'intérêt soit prévu par la loi et licite. Enfin, il faut, en ce qui concerne les décisions de portée individuelle, que le requérant puisse tirer directement quelque avantage d'ordre matériel ou moral de l'annulation. Cette dernière condition ne vaut toutefois pas pour ce qui est des décisions réglementaires (23) .

L'intérêt collectif dont peuvent se prévaloir les personnes morales et certaines associations (24) englobe l'intérêt idéal pour lequel elles ont été créées et doit être distingué de l'intérêt individuel des membres. Pour que les recours en question ne se transforment pas en actio popularis, le Conseil d'État propose que l'on prévoie les conditions suivantes pour pouvoir apprécier leur recevabilité: d'abord l'obligation de respecter le principe de la spécialité (25) , ensuite l'obligation d'appliquer le principe selon lequel l'intérêt collectif doit être distinct des intérêts individuels des membres (26) et, enfin, l'obligation de respecter le principe d'une représentativité suffisante (27) de l'association (28) .

L'intérêt fonctionnel permet aux personnes qui exercent une fonction publique de contester une décision qui, sans les toucher personnellement, ignore les prérogatives de leur mandat ou d'un organe administratif auquel elles appartiennent (29) . Autrement dit, il faut, pour que sa demande soit recevable, que le mandataire public prouve que la décision contestée porte atteinte aux prérogatives liées à son mandat (30) .

Conformément à l'article 18 du Code judiciaire, l'intérêt doit être né et actuel (31) . L'exception de l'action intentée à titre déclaratoire, prévue à l'alinéa 2, n'est pas de nature à octroyer à celle-ci un quelconque avantage par rapport à la demande en suspension et au recours en annulation de l'acte administratif réglementaire.

On est donc en droit de se demander si l'on peut, sans modifier l'article 18 du Code judiciaire, s'adresser au juge civil pour contester une disposition réglementaire, interprétée comme une norme abstraite qui n'a pas ou ne vise pas à avoir des effets juridiques directs pour les administrés ou pour une autre administration. Si oui, cela reviendrait à créer un intérêt exceptionnel, ce qui ne peut absolument pas être l'intention.

C'est une des raisons que l'on peut invoquer pour ne pas transférer les dispositions réglementaires.

Une autre raison liée à l'intérêt découle du fait que le droit belge ne connaît pas le principe de la class action, si bien que les associations ne peuvent pas contester une disposition réglementaire devant le juge civil en arguant d'un quelconque intérêt collectif.

3.2.2. Le dommage

Il est improbable qu'une norme abstraite ne visant pas à avoir quelque effet juridique direct et individuel puisse donner lieu à une action en réparation de dommages en application des articles 1382 et suivants du Code civil. Il faut généralement, pour qu'une norme abstraite de ce genre engendre des dommages, qu'une décision exécutoire individuelle ait été prise.

Comme l'objectif de la réforme était de charger une seule juridiction de se prononcer tant sur la violation de la loi que sur l'annulation et sur l'indemnisation, pour lever la séparation entre tribunaux civils et Conseil d'État, il n'est pas utile de transférer les dispositions réglementaires.

3.2.3. L'effet erga omnes

Conformément à l'article 6 du Code judiciaire, le juge ne peut prononcer par voie de disposition générale et réglementaire.

Par contre, l'annulation ou la suspension d'un acte administratif devant le Conseil d'État est applicable erga omnes.

Autoriser le juge civil à annuler une norme générale et abstraite à la demande d'une seule personne pose donc problème.

Il n'y a pas de problème pour ce qui est des actes administratifs de portée individuelle, étant donné que les effets juridiques de l'annulation d'un acte administratif par le tribunal civil seront dans la plupart des cas limités à la personne qui fait l'objet de l'acte administratif et qui est également la requérante.

3.3. Une réglementation spécifique pour le contentieux des étrangers

Dans l'optique du point précédent, on pourrait aussi introduire les recours concernant les étrangers devant le tribunal de première instance, mais ce serait contre-productif:

— en premier lieu, parce que l'actuel contentieux des étrangers se caractérise déjà par l'existence de plusieurs instances, à savoir l'Office des étrangers, le Haut Commissariat aux réfugiés et la Commission permanente de recours des réfugiés. L'objectif ne saurait être d'installer encore trois autres instances;

— en deuxième lieu, parce que la surcharge serait tout simplement déplacée du Conseil d'État aux trois instances civiles.

Les auteurs de la proposition proposent en revanche de remplacer la procédure administrative existante par une procédure dans laquelle le contentieux des étrangers serait réglé intégralement par un tribunal administratif à créer, qui serait assorti d'une cassation administrative distincte. La présente proposition transforme la Commission permanente de recours en juridiction administrative compétente pour ce qui est de l'appréciation de la recevabilité et du bien-fondé, alors que le Conseil d'État fait office de juge de cassation administratif, moyennant certains filtres. Ceux-ci sont prévus par un nouvel article 20 qui est inséré dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Il convient déjà de noter qu'il sera impossible, en cas de constatation d'une quelconque illégalité, de distraire l'étranger du juge civil dans le but de réclamer un dédommagement.

4. Le sort de la procédure en suspension: l'adaptation du référé

Il va de soi que, si on rend le tribunal de première instance compétent pour annuler des actes juridiques de portée individuelle, on doit également le rendre compétent pour prendre des mesures conservatoires. Les dispositions relatives au référé qui sont prévues par le Code judiciaire (articles 1035 à 1039) sont, en tant que telles, difficilement applicables aux matières visées à l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

La Cour de cassation a toutefois estimé que, si le pouvoir judiciaire ne pouvait pas apprécier l'opportunité d'un acte administratif, il n'en avait pas moins compétence pour éviter et réparer les atteintes à un droit civil. C'est ainsi que le juge des référés est également compétent pour prendre contre l'administration qui aurait porté atteinte à un droit subjectif, des mesures visant à garantir les droits des particuliers (32) . La Cour a, par exemple, estimé que le juge des référés avait compétence pour prendre des mesures pour ce qui est des affectations et des mutations au sein d'une école communale (33) .

En théorie, il y a cependant une différence entre la suspension en tant que telle et le fait de prendre des mesures provisoires et urgentes. Dans l'état actuel de la législation, le Conseil d'État est bel et bien le seul juge qui puisse ordonner la suspension de l'acte en tant que tel (article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État). Pour ce qui est des mesures provisoires, les tribunaux et le Conseil d'État semblent disposer d'une compétence concurrente (article 17, § 3, alinéas 2 et 3).

Les auteurs de la proposition en concluent qu'une « atteinte apparemment fautive à un droit subjectif par un acte administratif » ne signifie probablement pas toujours la même chose que « des moyens sérieux d'annulation et un préjudice grave difficile à réparer en cas d'exécution », mais qu'eu égard à la jurisprudence en la matière, les mesures conservatoires prises par le tribunal civil offrent une protection juridique au moins aussi bonne.

La présente proposition apporte toutefois les adaptations nécessaires pour régler la situation spécifique des mesures provisoires en cas de décision prise par une autorité publique et prévoit, pour ce faire, une procédure qui ressemble à la procédure de suspension en ce qui concerne les délais.

5. Quid des procédures « guillotine » ?

L'arrêté royal du 10 novembre 2001, pris en vertu de la loi du 18 avril 2000, a étendu le titre IX du règlement de procédure général, de sorte qu'il contient désormais, outre les demandes dont le fondement, la non-recevabilité ou le non-fondement sont manifestes, également les demandes sans objet (34) .

Il a ainsi instauré la dixième procédure de « guillotine » (35) .

L'objectif de cette procédure, qui était d'alléger le travail du Conseil d'État, n'a manifestement pas été atteint.

Si l'on décide de transférer une série de compétences aux tribunaux, on peut se demander s'il faut également transférer les procédures de « guillotine » en question, ou si l'on doit appliquer au contraire les dispositions relatives aux délais pour conclure, qui sont prévues aux articles 747, 750 et 751 du Code judiciaire.

Si l'on transfère également les procédures de « guillotine », qui sont rigides, on risque de provoquer une inégalité de traitement selon que le défendeur est ou non une administration qui a posé un acte administratif de portée individuelle. Par ailleurs, lesdites procédures présentent l'avantage qu'elles rendent un traitement rapide nécessaire, alors que, si elles n'existaient pas, tout dépendrait de la diligence des parties individuelles et de leurs conseils.

Les auteurs estiment toutefois qu'il y a lieu non pas de transférer également lesdites procédures, mais d'appliquer la procédure de droit commun, moyennant une série d'adaptations des délais pour ce qui est de la conclusion et de la prescription de l'action.

6. Chambres administratives de première instance: où et combien ?

Bien que les décisions prises en matière d'actes administratifs de portée individuelle relèvent de la Cour de cassation, laquelle garantira probablement l'unité de jurisprudence plus que ne le font les diverses chambres francophones et néerlandophones du Conseil d'État, la question reste de savoir s'il est utile d'instituer une chambre administrative dans chaque arrondissement judiciaire.

Le système qui est prévu en première instance garantit la protection juridique du requérant: la compétence est déterminée par le lieu de sa résidence (ou, dans le cas d'une administration requérante, par le siège de celle-ci).

Par analogie avec la réglementation relative aux chambres fiscales visée dans l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant exécution de l'article 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, la proposition de loi prévoit la possibilité pour le Roi d'opter pour une autre réglementation en vue de garantir d'emblée un certain niveau de savoir-faire et d'uniformité.

Ainsi pourrait-Il proposer de créer ces chambres — outre la chambre de l'arrondissement de Bruxelles — dans les seuls endroits suivants (36) :

—  à Arlon, pour la province de Luxembourg;

—  à Bruges, pour la province de Flandre occidentale;

—  à Hasselt, pour la province de Limbourg;

—  à Louvain, pour l'arrondissement de Louvain (et donc pas pour le Brabant flamand — voir arrêt mentionné ci-dessous);

—  à Gand, pour la province de Flandre orientale;

—  à Namur, pour la province de Namur;

—  à Nivelles, pour la province de Brabant wallon.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

La loi proposée modifie les compétences du tribunal de première instance et relève, par conséquent, de l'article 77, 9º, de la Constitution.

Article 2

Cet article adapte l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'État. Le champ d'application du contentieux d'annulation est limité aux dispositions réglementaires. Ces « règlements » sont définis comme des actes juridiques unilatéraux qui émanent d'une autorité administrative et qui formulent une règle de droit d'une manière générale et abstraite. Cette définition est tirée de la doctrine, plus précisément de Vande Lanotte, J., et Goedertier, G., Overzicht publiekrecht, partie 2, Gand, Die Keure, 2003, nº 1143.

Article 3

Adaptations techniques aux nouvelles définitions et répartition des compétences.

Article 4

Adaptations techniques aux nouvelles définitions et répartition des compétences.

Article 5

La suppression proposée s'inscrit dans le cadre du transfert aux tribunaux ordinaires de la compétence relative aux recours contre les décisions de portée individuelle.

L'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que les délais de prescription pour les recours contre les actes juridiques de portée individuelle ne prennent cours que si la notification de la décision indique l'existence des recours ainsi que les formes et délais à respecter. Le recours contre les actes juridiques en question a été transféré vers les tribunaux ordinaires, et la présente proposition de loi introduit une protection juridique identique par le biais du nouvel article 705bis du Code judiciaire.

Article 6

Cet article confère un nouveau contenu à l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, abrogé par la loi du 24 mars 1994. Il prévoit une procédure de filtrage pour chaque pourvoi en cassation administrative devant le Conseil d'État (article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État). S'agissant de l'admissibilité de l'action, il est essentiel que l'illégalité invoquée ait réellement influencé la décision au détriment du requérant. L'objectif est de décourager les pourvois inutiles et d'accélérer l'administration de la justice.

Pour toutes les affaires de cassation administrative, seuls sont déclarés admissibles les pourvois:

1º dont l'examen par la section est nécessaire pour assurer l'unité de la jurisprudence;

2º pour lesquels le Conseil d'État n'est pas incompétent ou dépourvu de juridiction pour statuer sur le recours en cassation, ou bien qui sont sans objet, irrecevables ou manifestement non fondés;

3º pour lesquels est invoquée une faute de procédure substantielle qui a été commise par la juridiction administrative et qui était effectivement d'une nature telle qu'elle a influencé la portée de la décision.

Article 7

Comme les litiges individuels et le contentieux des étrangers seront soustraits à la compétence du Conseil, il sera possible de transférer des membres de celui-ci aux tribunaux ordinaires. On propose que les conseillers d'État qui appartiennent à la section d'administration (article 89 des lois coordonnées) puissent être transférés à la cour d'appel tout en conservant leur traitement, lequel est légèrement plus élevé que celui d'un conseiller à la cour d'appel (voir la loi de 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'État ainsi que l'article 355 du Code judiciaire). De cette manière, le savoir-faire spécifique en matière de litiges administratifs individuels sera transféré par la même occasion à la cour d'appel.

Une réglementation nouvelle et comparable n'est pas considérée comme nécessaire en ce qui concerne le transfert de savoir-faire des auditeurs du Conseil d'État au tribunal de première instance, dès lors qu'en vertu de l'article 190, § 2, 1º, du Code judiciaire, l'auditeur, l'auditeur adjoint et le référendaire adjoint au Conseil d'État qui possèdent au moins cinq années de service peuvent déjà, aujourd'hui, être nommés juges.

Article 8

Dans la ligne de l'article précédent, le présent article prévoit la possibilité que les présidents du Conseil d'État, section d'administration, soient transférés à la Cour de cassation, avec maintien de leur traitement.

Article 9

L'article 355 du Code judiciaire règle les traitements des magistrats de l'ordre judiciaire. Toutefois, les conseillers d'État transférés en vertu des articles précédents conserveront leur traitement, qui est fixé conformément à la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'État et qui est légèrement supérieur à celui qui est attribué aux membres de l'ordre judiciaire dans le même grade. Comme ce transfert vise à garantir le niveau de savoir-faire requis au cours de la phase transitoire, il n'est pas contestable que l'inégalité de traitement revêt un réel caractère extinctif.

Article 10

Cet article vise à donner au tribunal de première instance le pouvoir d'annuler les actes juridiques de portée individuelle émanant d'autorités administratives. S'agissant de l'octroi d'une indemnisation en réparation de dommages résultant de décisions illégales émanant des autorités, aucune modification ne doit être apportée puisque cette compétence existe déjà à l'heure actuelle. L'article 569 du Code judiciaire règle les compétences exclusives du tribunal de première instance. L'objectif est effectivement d'attribuer à ce seul tribunal le pouvoir d'annuler les décisions administratives de portée individuelle.

S'agissant de la définition de ce qu'il faut entendre par décision administrative de portée individuelle, on a opté pour une définition qui est consacrée par la doctrine et qui découle de celle utilisée à l'article 1er de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Article 11

À l'instar de toutes les autres affaires, la procédure en référé contre les décisions administratives de portée individuelle se déroule devant le président du tribunal de première instance, suivant les mêmes modalités que les référés civils ordinaires (article 584 du Code judiciaire). Sur ce point, il n'y a donc aucune adaptation spécifique à apporter à la loi. Comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les affaires de droit civil, une affaire peut donc aussi être introduite par requête (unilatérale) en cas d'absolue nécessité (article 584, alinéa 3, du Code judiciaire). Il s'agit d'une procédure comparable à la procédure devant le Conseil d'État dans les cas d'extrême urgence.

Toutefois, il faut tenir compte du fait que l'article 4 de l'arrêté du Régent prévoit des délais de prescription pour l'introduction des demandes en annulation et en suspension (60 jours). Cela est dû au fait que, dans la procédure actuelle, la demande de suspension est introduite au plus tard avec la requête en annulation (article 17, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État). La présente proposition vise à prévoir un délai identique pour l'annulation et pour le référé. Une action en réparation peut évidemment être intentée en même temps que l'action en annulation mais elle peut l'être aussi a posteriori, et ce, même en l'absence d'une demande antérieure en annulation. Cela résulte du fait qu'il s'agit d'une action qui est fondée sur l'article 1382 du Code civil et qui est soumise au délai de prescription civil ordinaire, à savoir 5 ans ou 20 ans au maximum (article 2262, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code civil).

La procédure en référé devant le président du tribunal est une alternative satisfaisante à la procédure actuelle: le Conseil aussi siège normalement à un membre en matière de demande en suspension, sauf dans les cas d'extrême urgence, éventuellement si le requérant en fait la demande ou si le président l'ordonne d'office (article 90, §§ 2 et 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État). Aux fins de maintenir une protection juridique identique, la présente proposition prévoit, elle aussi, la possibilité de renvoyer l'affaire devant une chambre à trois juges si le requérant le demande. Dans ce dernier cas, le président décide souverainement et sans la moindre voie de recours quant au nombre de juges.

Article 12

Cet article, qui a trait à la compétence territoriale et au nombre de chambres du tribunal de première instance qui connaissent de litiges relatifs à des actes administratifs de portée individuelle, insère un régime qui présente des similitudes avec le système des affaires fiscales instauré par la loi du 23 mars 1999 (article 632 du Code judiciaire).

En premier lieu, on protège le demandeur en permettant une action devant le juge de son domicile ou devant le siège de l'administration lorsque celle-ci agit comme demandeur à l'encontre d'une autre administration. En deuxième lieu, l'objectif est de donner au Roi la possibilité de régler les tribunaux compétents d'une autre manière en vue d'améliorer l'uniformité de la jurisprudence et le savoir-faire. C'est ce qu'Il a fait pour les affaires fiscales par le biais de l'arrêté royal du 25 mars 1999, en désignant un seul tribunal par province (outre le tribunal de Bruxelles pour l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde) — voir aussi l'arrêt du Conseil d'État du 24 janvier 2002, nº 102 855).

Article 13

Conformément à l'article 700 du Code judiciaire, les demandes principales doivent être portées devant le juge au moyen d'une citation. Toutefois, le présent article vise à prévoir une exception pour les demandes en annulation qui visent uniquement l'annulation et non une indemnisation. Ces demandes aussi pourront être introduites par requête, ce qui est moins coûteux et permet de garantir la même sécurité juridique. Toutefois, si la demande en question vise à obtenir réparation, les exigences du droit commun en vigueur restent d'application.

Article 14

Cet article prévoit qu'en cas d'introduction d'une demande en annulation par citation, copie de la décision attaquée doit être jointe à celle-ci, comme c'était le cas dans le cadre de la procédure devant le Conseil d'État.

Article 15

Cet article prévoit pour la citation ou la requête en annulation un délai de prescription identique à celui qui était prévu dans le cadre de la procédure devant le Conseil d'État. Le but n'est effectivement pas de rendre l'annulation imprescriptible ou de soumettre celle-ci au délai de prescription civil pour acte illicite (article 2262bis du Code civil), même au cas où la demande en annulation irait de pair avec une action en réparation d'un dommage. En effet, cela nuirait gravement à la sécurité juridique. Dès lors, passé le délai de 60 jours, seule subsiste la possibilité d'obtenir réparation pour cause de violation de la loi, et donc d'acte illicite de l'autorité, comme c'est déjà le cas actuellement, et ce, sous les mêmes conditions de prescription.

Une limitation à 60 jours du délai d'introduction pour une demande en réparation d'un dommage serait contraire à l'article 13 combiné aux articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que, s'agissant de l'acte illicite, le juge ordinaire est compétent en vertu de l'article 1382 et suivants du Code civil, y compris lorsque l'acte en question est commis par une autorité. Ce faisant, le justiciable serait distrait du juge que la loi lui assigne, du moins en ce qui concerne le délai d'intentement de l'action. Cela aurait pour conséquence de priver certains justiciables de manière discriminatoire des garanties juridictionnelles accordées à chacun (37) .

Toutefois, il existe une exception supplémentaire en ce qui concerne le moment où le délai de prescription de 60 jours commence à courir: celui-ci ne prend cours que si la notification indique l'existence du recours ainsi que les formes et les délais à respecter. On reprend ainsi la réglementation en vigueur en matière d'actes juridiques de portée individuelle figurant dans l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, de sorte que les justiciables continuent à bénéficier d'une protection identique. Néanmoins, on introduit une exigence supplémentaire, qui vaut d'ailleurs aussi pour le contentieux fiscal, en vertu de la loi de 1999 de réforme de la procédure fiscale, en ce sens que l'on impose l'obligation de mentionner aussi la personne morale-partie défenderesse. C'est un aspect dont le requérant ne doit guère se soucier dans la procédure d'annulation en vigueur puisque le Conseil peut, si nécessaire, faire lui-même cette désignation.

Il n'en va pas de même pour le juge ordinaire en ce sens que celui-ci devra prononcer la condamnation d'une personne morale spécifique et ne pourra pas désigner purement et simplement, de sa propre initiative, une instance qui fasse office de partie adverse (38) .

Article 16

Lorsque la demande est introduite par requête, comme c'est le cas au Conseil d'État, copie de la décision attaquée doit aussi être jointe à celle-ci.

Article 17

Cet article règle la procédure en référé contre les décisions administratives de portée individuelle.

L'article insère dans le Code judiciaire un article 1036bis visant à régler la procédure. En effet, l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État prévoit que la partie adverse dispose d'un délai de huit jours pour introduire une note alors que la procédure en référé civil ne fixe aucun délai pour conclure par la partie adverse.

L'auteur propose d'accorder à la partie adverse un même délai de huit jours pour conclure.

Article 18

(Articles 39/1-39/2 proposés)

Ces articles instaurent un Conseil du contentieux des étrangers qui procédera si possible à la réformation des décisions du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, et qui les annulera si nécessaire, plus précisément dans les cas où les informations existantes ou produites ne permettront pas de prendre une décision de réformation ou de rejet desdites décisions. Le Conseil dispose donc de la plénitude du pouvoir juridictionnel dans le contentieux des réfugiés et il ne renvoie ceux-ci devant le Commissariat qu'en l'absence d'éléments permettant de prendre une décision quant au fond.

Pour le reste, le Conseil intervient en tant que juge administratif contre toutes les décisions prises dans le cadre du cintentieux des étrangers qui ne font pas vraiment partie du contentieux des réfugiés (autrement dit, contre les autres décisions prises en application de la loi du 15 décembre 1980).

Il y a toutefois lieu de faire une exception en ce qui concerne les décisions privatives de liberté qui sont toujours portées devant le tribunal correctionnel (chambre du conseil) conformément à l'article 63 de la loi sur les étrangers (cf. article 71 et suivants de la loi sur les étrangers).

Le Conseil est une juridiction administrative. La composition et le fonctionnement de celui-ci sont modifiés par le Roi en fonction des besoins. Le nouvel article 39/4 prévoit toutefois que le Conseil sera composé d'au moins trente-deux membres.

(Article 39/3 proposé)

Cet article prévoit que le Conseil rédigera chaque année un rapport d'activité.

(Articles 39/4-39/11 proposés)

Ces articles règlent la composition et le fonctionnement du Conseil et, plus précisément, des diverses chambres, du greffe et de l'assemblée générale.

Cette composition et ce fonctionnement sont calqués sur ceux du Conseil d'État.

(Articles 39/12-39/16 proposés)

Ces articles règlent l'emploi des langues au sein du Conseil et, plus précisément, leur emploi au sein des services intérieurs et leur emploi par les parties. Ils sont basés sur les articles 53 à 63 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a toutefois lieu de noter qu'un recours en annulation d'une décision prise dans une affaire concernant des réfugiés doit, sous peine de nullité, être introduite dans la langue de la demande d'asile initiale.

(Articles 39/17-39/25 proposés)

Ces articles règlent la nomination des membres du Conseil ainsi que celle des greffiers.

Les juges du contentieux des étrangers sont nommés par le Roi sur une liste triple expressément motivée et présentée par le Conseil après qu'il a analysé la recevabilité des candidatures et a comparé les ambitions et les mérites respectifs des divers candidats.

Lors de la première composition du Conseil, ces listes sont toutefois présentées par l'assemblée générale du Conseil d'État.

L'assemblée générale du Conseil d'État peut organiser un examen de sélection dont elle définit les modalités. Elle décide a priori s'il y a lieu de constituer une réserve de lauréats. La durée de validité de la réserve de recrutement est fixée à deux ans.

Ce régime est lui aussi basé sur le régime de nomination des membres et des greffiers du Conseil d'État et, en ce qui concerne le chef de corps, sur le Code judiciaire.

(Articles 39/26-39/38 proposés)

Ces articles règlent la procédure générale devant le Conseil du contentieux des étrangers. L'article 39/26 dispose que tout étranger justifiant d'un préjudice ou d'un intérêt peut porter la décision contestée devant le Conseil d'État.

Les recours sont introduits par la voie d'une requête, comme le sont jusqu'ici les recours devant le Conseil d'État.

Par ailleurs, les règles concernant le choix du domicile, la transmission du dossier administratif, les dénis de justice et les récusations sont calquées sur les règles de procédure devant le Conseil d'État.

L'article 39/27 établit, en ce qui concerne le délai de recours, une distinction entre les affaires en matière d'asile (nouvel article 39, § 1er) et les affaires concernant l'accès au territoire, le séjour et l'établissement (nouvel article 39, § 1er). Pour les premières, le délai de recours est de 15 jours, et, pour les secondes, de 30 jours.

Le délai de recours contre la décision du commissaire général de retirer le statut de réfugié à quelqu'un est toutefois également de 30 jours, étant donné que seul un recours en annulation (à l'exclusion du recours en réformation) est possible.

Les autres règles de procédure sont définies conformément à l'article 39/38 par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

(Articles 39/39-39/46 proposés)

Ces articles contiennent les dispositions applicables spécifiquement aux recours contre les décisions du commissaire général.

L'article 39/39 contient les dispositions qui doivent être prévues dans la requête.

L'article 39/40 prévoit explicitement que le recours devant le Conseil d'État suspend toute décision d'éloignement de l'étranger. L'étranger ne peut pas non plus être expulsé avant l'expiration du délai de recours. Cette disposition résulte de l'application de la jurisprudence européenne, notamment dans le cadre de l'arrêt Conka (39) .

(Articles 39/41-39/46 proposés)

Ces articles définissent la procédure ordinaire d'introduction d'une demande, sur la base de la procédure devant le Conseil d'État.

(Article 39/47 proposé)

Cet article règle la procédure accélérée. Peut y recourir, l'étranger qui se trouve en un lieu déterminé (article 74/8 de la loi sur les étrangers) ou a été mis à la disposition du gouvernement. Selon cette procédure, la partie défenderesse doit déposer le dossier administratif dans les trois jours ouvrables au lieu de huit, et l'affaire est examinée dans les cinq jours de la réception de la fixation.

(Articles 39/48-39/50 proposés)

Ces articles règlent le recours en annulation. Celui-ci est également introduit par requête. Ici non plus, eu égard à l'arrêt Conka, aucune mesure d'éloignement ne peut être exécutée tant que dure la procédure.

L'article 39/50 dispose qu'en cas de connexité entre le recours contre la décision et une décision du commissaire général, cette dernière est, en principe, examinée en priorité, à moins que le Conseil ne décide de les examiner ensemble dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

(Article 39/51 proposé)

Cet article règle la procédure à suivre en cas d'annulation; elle est identique à la procédure relative aux réfugiés.

(Articles 39/52-39/55 proposés)

Ces articles règlent le référé administratif et remplacent la procédure de suspension devant le Conseil d'État. Les articles 39/52 et 39/55 contiennent les mesures provisoires, basées sur l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Article 24

La Commission permanente de recours des réfugiés est supprimée. L'objectif est de l'incorporer dans un « Conseil du contentieux des étrangers » possédant le statut d'un tribunal administratif (40) .

Articles 19-35

Ces articles apportent les modifications techniques que nécessite la suppression de la Commission permanente de recours.

L'article 26 règle la situation du représentant en Belgique du Haut Commissariat des Nations unies aux réfugiés, qui, conformément à l'article 57/23bis de la loi sur les étrangers, peut consulter toutes les pièces de la procédure. L'article 21, alinéa 1er, b et c, de la directive 2005/85/CE dispose pour sa part que le Haut Commissaire doit pouvoir avoir accès à toutes les données de la procédure de demandes d'asile individuelles, tant en ce qui concerne l'état d'avancement que les décisions prises, sous réserve que le demandeur d'asile y consente. Le Haut Commissaire doit également pouvoir faire connaître, dans chaque phase de la procédure, son point de vue concernant les demandes d'asile individuelles. Faire une exception pour le Conseil d'État (désormais juge de cassation) est défendable, mais, selon l'auteur, il faut que pour le Conseil du contentieux des étrangers, le représentant puisse faire connaître sa vision des choses en tant que partie intervenante.

Article 35

Cet article règle l'entrée en vigueur. Les articles relatifs aux recours contre des actes administratifs de portée individuelle entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi, mais en tout cas dans l'année de la publication.

Cet article prévoit également que l'arrêté royal d'entrée en vigueur fixe les traitements des juges, des greffiers et du personnel. Ces traitements doivent toutefois être identiques, à grade comparable, à ceux des membres du pouvoir judiciaire.

Les affaires pendantes sont réglées devant le Conseil d'État sur la base de la réglementation existante.

Pour les recours en annulation non encore introduits dont le délai n'a pas encore expiré au moment de l'entrée en vigueur, il est prévu une prolongation uniforme jusqu'à 60 jours après l'entrée en vigueur, tant pour la suspension en référé que pour l'annulation.

Hugo VANDENBERGHE.
Wouter BEKE.
Sabine de BETHUNE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Etienne SCHOUPPE.
Jan STEVERLYNCK.
Erika THIJS.
Luc VAN DEN BRANDE.
Marc VAN PEEL.

PROPOSITION DE LOI


Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 1er

Modification des lois coordonnées sur le Conseil d'État

Art. 2

L'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 25 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante:

« § 1er. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les règlements des diverses autorités administratives.

Par règlements au sens de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre les actes juridiques unilatéraux émanant d'une autorité administrative qui formulent une règle de droit de manière générale et abstraite. »

Art. 3

À l'article 17 des mêmes lois sont apportées les modifications suivantes:

1º Au § 1er, alinéa 1er, les mots « acte ou un » sont supprimés;

2º Au § 2, alinéa 1er, les mots « de l'acte ou » sont supprimés;

3º Au § 3, alinéa 3, les mots « de l'acte ou » sont supprimés;

4º Au § 4bis, les mots « l'acte ou » sont supprimés;

5º Au § 4ter, les mots « d'un acte ou » sont supprimés;

6º Au § 5, les mots « d'un acte ou » sont supprimés;

7º Au § 6, alinéa 3, les mots « l'acte ou » sont supprimés;

8º Au § 7, les mots « l'acte ou » sont supprimés;

Art. 4

À l'article 18, alinéa 1er, les mots « d'un acte ou » sont supprimés.

Art. 5

L'article 19, alinéa 2, des mêmes lois, est abrogé.

Art. 6

L'article 20 des mêmes lois, abrogé par la loi du 24 mars 1994, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 20 — § 1er. Le recours en cassation visé à l'article 14, § 2, n'est examiné que pour autant qu'il a été déclaré admis ou admissible en application du § 2.

§ 2. Dès qu'il est inscrit au rôle, et sur le vu de la requête, tout recours en cassation est soumis à une procédure d'admission.

Sont seuls déclarés admissibles, les recours en cassation:

1º dont l'examen par la section s'avère nécessaire pour assurer l'unité de la jurisprudence;

2º pour lesquels le Conseil d'État n'est pas incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour juger le recours en cassation ou qui ne sont pas sans objet, irrecevables ou manifestement non fondés;

3º pour lesquels est invoquée une faute substantielle de procédure qui a été commise par la juridiction administrative et qui était effectivement d'une nature telle qu'elle a influencé la portée de la décision.

§ 3. Le premier président, le président ou le président de chambre ou conseiller d'État désigné par le premier président, qui comptera au moins trois ans d'ancienneté de grade, se prononce par ordonnance dans les huit jours de l'inscription au rôle sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans que les parties soient entendues.

L'ordonnance par laquelle l'admission est refusée mentionne succinctement la raison du refus.

L'ordonnance est immédiatement portée à la connaissance des parties en cassation suivant les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas où une notification du dispositif et de l'objet peut suffire, ainsi que la forme et les conditions dans lesquelles cette notification restreinte aux parties se fera et les modalités selon lesquelles ces dispositions sont accessibles aux parties dans leur version intégrale.

Les ordonnances prises en vertu de la présente disposition ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de réformation.

§ 4. La procédure en cassation est engagée si le recours en cassation est admissible en application de la présente disposition. La chambre saisie du recours se prononce sur le recours en cassation dans les six mois de l'ordonnance visée au § 3.

§ 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative à l'examen de l'admissibilité en cassation visé au présent article. »

Chapitre 2

Modification de certaines dispositions du Code judiciaire

Art. 7

À l'article 207, § 3, 1º, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots « ou du ministère public » sont remplacés par les mots « ou magistrat du ministère public, ou en tant que conseiller d'État, à la section d'administration, pour ce qui est de la nomination de conseiller à la cour d'appel ».

Art. 8

À l'article 254, § 3, du même Code, remplacé par la même loi, le mot « ou » est remplacé par le membre de phrase « , en tant que président de chambre au Conseil d'État, section d'administration, ou en tant que magistrat ».

Art. 9

L'article 355 du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit:

« § 2. — Les conseillers et présidents de chambre au Conseil d'État qui sont nommés conformément aux articles 207, § 3, 1º, et 254, § 3, sont toutefois rémunérés conformément à la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'État. »

Art. 10

L'article 569, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2003, est complété par un 34º, rédigé comme suit:

« 34º des demandes en nullité fondées sur l'illégalité d'actes juridiques unilatéraux de portée individuelle qui émanent d'une autorité administrative et qui visent à produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative, ou qui émanent d'assemblées législatives ou de leurs organes, y compris les services de médiation institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour d'arbitrage, ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, en ce qui concerne les marchés publics et les membres de leur personnel. »

Art. 11

Dans le même Code, il est inséré en lieu et place de l'article 584bis, qui devient l'article 584ter, un article 584bis nouveau, rédigé comme suit:

« Art. 584bis. — À peine d'irrecevabilité, les jugements par provision concernant les causes visées à l'article 569, 34º, sont portées devant le président du tribunal de première instance dans les soixante jours de la notification ou de la signification des actes juridiques contestés. Si les actes juridiques en question ne devaient être ni notifiés, ni signifiés, le délai prend cours le jour où le demandeur en a eu connaissance.

Le président peut, à la requête du demandeur ou d'office, si les circonstances l'exigent, décider que l'affaire est renvoyée à une chambre à trois juges.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. »

Art. 12

À l'article 628 du même Code, il est ajouté un 23º, rédigé comme suit:

« 23º dans le cas visé à l'article 569, 34º, le juge du domicile du demandeur ou du siège de l'administration qui agit en tant que demandeur.

Le Roi peut désigner d'autres juges du ressort de la cour d'appel pour connaître des litiges visés à l'article 569, 34º. »

Art. 13

L'article 700 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:

« Toutefois, si les demandes en nullité fondées sur l'article 569, 34º, ne sont pas accompagnées d'une demande en dommages-intérêts, elles peuvent être introduites par requête contradictoire. »

Art. 14

L'article 702 du même Code est complété par un 6º, rédigé comme suit:

« 6º en cas d'application de l'article 569, 34º, une copie de la décision contestée. »

Art. 15

Il est inséré dans le même Code un article 705bis, rédigé comme suit:

« Art. 705bis. — Dans les causes visées à l'article 569, 34º, la citation ou la requête est introduite, à peine d'irrecevabilité, dans les soixante jours de la notification ou de la signification des actes juridiques contestés.

Le délai de prescription visé à l'alinéa précédent ne commence toutefois à courir qu'à la condition que la signification, par l'autorité administrative, de l'acte juridique visé à l'article 569, 34º, mentionne l'existence de ce recours, la personne morale qui doit être désignée comme partie défenderesse, ainsi que les formes et délais à respecter.

Si les actes juridiques ne devaient être ni notifiés, ni signifiés, le délai prend cours le jour où le demandeur en a eu connaissance. »

Art. 16

L'article 1034ter du même Code est complété par un 7º, rédigé comme suit:

« 7º en cas d'application de l'article 569, 34º, une copie de la décision contestée. »

Art. 17

Il est inséré dans le même Code un article 1036bis, rédigé comme suit:

« Art. 1036bis. — Dans les causes visées à l'article 584bis, la partie défenderesse dispose d'un délai de huit jours à compter de la production des pièces pour déposer ou envoyer des conclusions au greffe.

Ces conclusions doivent être envoyées en même temps au demandeur.

Les conclusions déposées après ce délai sont d'office écartées des débats. »

Chapitre 3

Modifications à la loi sur les étrangers

Art. 18

Il est inséré dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sous l'intitulé « Le Conseil du contentieux des étrangers », un titre Ierbis, contenant les articles 39/1 à 39/55 et rédigé comme suit:

« TITRE IerBIS. — LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS

CHAPITRE Ier — Institution et compétence du Conseil du contentieux des étrangers

« Art. 39/1. — Il est institué un Conseil du contentieux des étrangers, ci-après dénommé « le Conseil ».

Le Conseil est une juridiction administrative qui, sauf en ce qui concerne les décisions visées à l'article 63, est seule compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de portée individuelle prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le Roi fixe le siège du Conseil, qui est établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Roi peut, selon les besoins du service, adapter la composition et le fonctionnement du Conseil par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les crédits de fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget du Service public fédéral Intérieur.

Art. 39/2. — § 1er. Le Conseil statue sur les recours formés contre les décisions du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Le Conseil peut:

1º confirmer ou réformer la décision attaquée du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

2º annuler la décision attaquée du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour violation d'une forme substantielle et prescrite à peine de nullité qui ne peut pas être rétablie par le Conseil dès lors que l'absence de certains éléments essentiels dans la décision empêche la confirmation ou la réformation visée au 1º s'il n'est pas procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

Toutefois, s'il apparaît lors de l'examen de la décision attaquée que l'absence de certains éléments essentiels résulte de faits ou d'actes qui sont intervenus postérieurement à la décision attaquée, le Conseil peut décider d'examiner les éléments en question avant de prendre la décision de confirmation, de réformation ou d'annulation visée au 1º ou au 2º.

Par dérogation à l'alinéa 1er, seul le recours en annulation prévu au § 2 est ouvert contre la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2º.

§ 2. Le Conseil statue en qualité de juge d'annulation sur les décisions qui sont prises à l'égard d'étrangers autres que des réfugiés en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 39/3. — Le Conseil établit et publie annuellement un rapport d'activités sur l'année judiciaire écoulée. Ce rapport présente, entre autres, un aperçu des affaires en cours et indique combien de décisions de réformation, de confirmation ou d'annulation ont été prises.

CHAPITRE II — L'organisation du Conseil

Section 1re — La composition du Conseil

Art. 39/4. — Le Conseil est composé de trente-deux membres au moins, à savoir un premier président, un président, quatre présidents de chambre et vingt-six juges du contentieux des étrangers.

Le Conseil dispose d'un greffe placé sous la direction d'un greffier en chef, assisté par huit greffiers.

Le Conseil est doté d'un administrateur et d'un personnel administratif.

Art. 39/5. — § 1er. Le premier président exerce le mandat de chef de corps. Il est chargé d'élaborer un plan stratégique. Le premier président fixe la composition des chambres.

§ 2. Les chambres sont présidées par un président de chambre ou par le président en ce qui concerne sa propre chambre. À leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien membre présent du Conseil. Le premier président siège dans les chambres en fonction des nécessités du service, auquel cas il les préside.

§ 3. Le président de chambre exerce un mandat. Le titulaire du mandat de président de chambre dirige la chambre et est chargé de son organisation. Il fait régulièrement rapport à ce sujet au premier président ou au président, selon le cas.

§ 4. Le président de chambre veille à assurer l'unité de la jurisprudence et prend les mesures nécessaires à cet effet.

S'il estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence de la chambre, une affaire doit être traitée par trois juges, il en ordonne le renvoi à un siège ainsi constitué.

Il informe sans délai le premier président et le président des affaires qui, à son avis, doivent être traitées par l'assemblée générale en vue d'assurer l'unité de la jurisprudence.

Art. 39/6. — Le greffier en chef est chargé de la direction du greffe et s'en acquitte sous la conduite et la supervision du premier président.

Le premier président désigne, en concertation avec le président et après avoir pris l'avis du greffier en chef et du président de chambre concerné, les membres du greffe qui assistent le président de chambre.

Section 2 — Les chambres

Art. 39/7. — § 1er. Le Conseil comprend six chambres, à savoir une chambre présidée par le président, deux chambres connaissant des affaires en français, deux chambres connaissant des affaires en néerlandais et une chambre connaissant des affaires bilingues.

Le premier président peut constituer des chambres complémentaires si le nombre d'affaires introduites le requiert.

Les chambres néerlandaises, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en néerlandais. Les chambres françaises, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en français. La chambre bilingue, qui est composée de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, connaît des affaires que lui assigne la loi.

La chambre du président, qui est composée de membres qui justifient qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, française ou néerlandaise, que celle du président, connaît des affaires qui doivent être traitées dans la langue du diplôme de celui-ci.

Chaque chambre compte au moins trois membres.

Le premier président désigne les membres de la chambre bilingue, après s'être concerté avec le président.

§ 2. Le règlement d'ordre intérieur, qui est arrêté par l'assemblée générale et approuvé par le Roi, fixe en particulier la compétence de chaque chambre ainsi que le nombre de juges du contentieux des étrangers qui y est associé. Il détermine en outre quelle chambre connaît des affaires en langue allemande ou des affaires bilingues et en fixe la composition.

Le règlement peut être consulté au greffe et est publié selon les modalités fixées par le Roi.

Art. 39/8. — Les chambres siègent avec un membre unique.

Toutefois, elles siègent avec trois membres:

1º dans les affaires qui sont déférées à la chambre bilingue;

2º lorsque le conseil est appelé à juger des affaires renvoyées après cassation;

3º lorsque le président de chambre fait application de l'article 39/5, § 3, alinéa 2, en vue d'assurer l'unité de la jurisprudence.

Pour autant que le requérant en fasse la demande de manière motivée dans sa requête ou d'office, le président de chambre peut ordonner qu'une affaire soit renvoyée devant une chambre à trois juges lorsque la difficulté juridique ou l'intérêt de l'affaire, ou bien des circonstances particulières, le justifient.

Section 3 — L'assemblée générale

Art. 39/9. — L'assemblée générale du Conseil est composée des membres du Conseil mentionnés à l'article 39/4, alinéa 1er.

L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, à défaut, par le président. À leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien président de chambre ou, le cas échéant, par le plus ancien des juges du contentieux des étrangers présents.

Hormis les audiences visées à l'article 39/10, l'administrateur assiste aux assemblées générales chaque fois que des sujets relevant de ses compétences figurent à l'ordre du jour. Il a voix consultative sur ces sujets.

Art. 39/10. — Lorsque le premier président ou le président, après avoir recueilli l'avis du juge du contentieux des étrangers chargé de l'élaboration du rapport à remettre à l'audience, estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée par l'assemblée générale, il ordonne son renvoi devant cette assemblée.

Lorsque ni le premier président, ni le président ne jugent nécessaire de convoquer l'assemblée générale, le président de chambre instruit sa chambre de l'affaire. Si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu de l'accorder.

Dans ce cas, l'assemblée générale siège en nombre pair, et doit être composée de six membres au moins, y compris celui qui la préside.

Elle est composée d'un nombre égal de membres du Conseil qui ont justifié par leur diplôme avoir passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit, d'une part, en français et, d'autre part, en néerlandais.

En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside l'assemblée générale est prépondérante.

Section 4 — L'emploi des langues

Sous-section 1re — L'emploi des langues dans les services du Conseil

Art. 39/11. — Les travaux administratifs du Conseil et l'organisation de ses services sont régis par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.

Sous-section 2 — L'emploi des langues par les organes du conseil associés à la procédure

Art. 39/12. — Sauf lorsque la langue de la procédure est déterminée conformément à l'article 51/4, les recours sont traités dans la langue que les services dont l'activité s'étend à tout le pays sont tenus d'utiliser en service intérieur en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative.

Si cette législation ne prescrit pas l'emploi d'une langue déterminée, l'examen s'effectue dans la langue de l'acte par lequel le Conseil a été saisi de l'affaire.

Art. 39/13. — Sont dévolues à la chambre bilingue prévue par l'article 39/7, § 1er, les affaires visées au 1º de l'article 61 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Lorsque l'affaire est dévolue à la chambre bilingue, les actes écrits émanant des organes du Conseil doivent être établis en langue française et en langue néerlandaise. Les décisions sont rendues dans ces deux langues.

Sous-section 3 — Emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil

Art. 39/14. — Les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation, dans leurs services intérieurs.

Art. 39/15. — Sont nuls, toute requête et tout mémoire adressés au Conseil par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation.

La nullité est prononcée d'office.

Toutefois, l'acte frappé de nullité interrompt les délais de prescription et de procédure; ces délais ne courent pas durant l'instance.

Art. 39/16. — Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix.

Au besoin et notamment à la demande de l'une des parties, il est fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge de l'État.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat réfugié doit, à peine d'irrecevabilité, introduire la requête dans la langue qui a été fixée lors de l'introduction de la demande d'asile conformément à l'article 51/4.

CHAPITRE III — La fonction

Section 1re — Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe

Art. 39/17. — § 1er. Les juges du contentieux des étrangers sont nommés par le Roi sur une liste triple formellement motivée, présentée par le Conseil après qu'il a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats. Toutefois, pour la première composition du Conseil, ces listes seront présentées par l'assemblée générale du Conseil d'État.

L'assemblée générale du Conseil peut organiser une épreuve de sélection dont elle fixe les modalités. Elle décide au préalable s'il y a constitution d'une réserve de lauréats. La réserve de recrutement a une durée de validité de deux ans.

L'assemblée générale du Conseil entend les candidats d'office ou à leur demande. Si une épreuve de sélection est organisée, celle-ci est limitée aux candidats lauréats. L'assemblée générale peut, à cette fin, désigner au moins trois de ses membres qui lui feront rapport sur l'audition des candidats.

Le Conseil communique au ministre sa présentation, ainsi que l'ensemble des candidatures et les appréciations portées à leur égard.

Le candidat présenté premier à l'unanimité par l'assemblée générale du Conseil peut être nommé juge du contentieux des étrangers, sauf si le ministre refuse parce que les conditions fixées au § 2 ne sont pas respectées.

En cas de refus du ministre, l'assemblée générale du Conseil procède à une nouvelle présentation.

En l'absence d'unanimité lors d'une présentation, le juge du contentieux des étrangers ne peut être nommé que parmi les personnes qui figurent sur la liste présentée.

Le ministre publie les vacances au Moniteur belge à l'initiative du Conseil.

La publication mentionne le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, le délai, d'un mois au moins, pour l'introduction des candidatures et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être adressées.

Toute présentation est publiée au Moniteur belge; il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours au moins après cette publication.

§ 2. Nul ne peut être nommé juge du contentieux des étrangers s'il n'est pas Belge, s'il n'a pas trente ans accomplis, s'il n'est pas docteur, licencié ou master en droit et s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de cinq ans au moins.

§ 3. Sans préjudice de la possibilité de démissionner pour cause d'incapacité professionnelle visée à l'article 39/23, les juges du contentieux des étrangers sont nommés à vie.

Le premier président et le président ainsi que les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions suivant les conditions et les modalités fixées par la présente loi.

Art. 39/18. — Les greffiers sont nommés par le Roi sur deux listes doubles présentées respectivement par l'assemblée générale du Conseil et par le greffier en chef.

Nul ne peut être nommé greffier:

1º s'il n'est âgé de 25 ans accomplis;

2º s'il n'est pas titulaire d'un grade de niveau 2 au moins;

3º s'il ne justifie pas d'une expérience utile de cinq ans au moins.

Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa 2, 3º, le greffier qui doit fournir la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande conformément à l'article 39/19, § 3, peut être nommé s'il:

1º justifie d'une expérience utile d'un an au moins;

2º peut fournir la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande.

Si aucun greffier du Conseil ne satisfait à la disposition de l'alinéa 3, cette charge est exercée par le greffier du Conseil d'État qui fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande. Il est désigné par le premier président du Conseil d'État, qui en fait part au premier président du Conseil.

Art. 39/19. — § 1er. Le président doit prouver, au moyen de son diplôme, qu'il a passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans l'autre langue, française ou néerlandaise, que celle du premier président.

La moitié des présidents de chambre et la moitié des juges du contentieux des étrangers doivent prouver, au moyen de leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit en français; les autres doivent prouver qu'ils ont passé l'examen en néerlandais.

La moitié des greffiers appartiennent au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.

§ 2. Trois membres au moins du Conseil, le greffier en chef du Conseil et deux greffiers au moins doivent fournir la preuve de la connaissance de l'autre langue que celle de leur diplôme. En ce qui concerne la condition de la connaissance de l'autre langue que celle du diplôme, il y a lieu de veiller à ce que les intéressés n'appartiennent pas tous au même rôle linguistique.

La preuve de la connaissance de l'autre langue est fournie conformément à l'article 73, § 2, alinéa 4, des lois sur le Conseil d'État.

Les membres du Conseil, les membres du greffe, l'administrateur ainsi que les membres du personnel du Conseil peuvent également fournir cette preuve en réussissant soit l'examen visé à l'article 73, § 2, alinéa 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, soit un examen spécial. Cet examen doit être présenté devant une commission présidée par un membre du Conseil. Le Roi fixe la composition de cette commission, l'organisation et la matière de l'examen en tenant compte des nécessités propres aux activités du Conseil. Cet examen est assimilé à la preuve visée à l'article 73, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

§ 3. Un juge du contentieux des étrangers et un membre du greffe doivent en outre fournir la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande. La preuve de la connaissance de cette langue est fournie selon les modalités prévues à l'article 73 des lois coordonnées sur le Conseil d'État ou par la réussite d'un examen spécial organisé conformément au § 2, dernier alinéa. Cet examen est assimilé à la preuve visée à l'article 73, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Art. 39/20. — Le premier président prête, en personne ou par écrit, entre les mains du premier président du Conseil d'État, le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831.

Les autres membres du Conseil et du greffe prêtent ce serment entre les mains du premier président.

Section 2 — La désignation et l'exercice des mandats

Sous-section 1re — Les mandats

Art. 39/21. — Le titulaire du mandat de premier président exerce le mandat de chef de corps.

Les titulaires des mandats de président, de président de chambre et de greffier en chef du Conseil exercent le mandat adjoint.

Art. 39/22. — § 1er. Le premier président et le président sont désignés parmi les membres du Conseil qui sont nommés juges du contentieux des étrangers depuis au moins cinq ans ou parmi les titulaires d'une des fonctions existant au Conseil d'État, visées à l'article 69, 1º à 3º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, qui sont nommés en cette qualité depuis au moins cinq ans.

§ 2. Les présidents de chambre sont désignés parmi les membres du Conseil qui sont nommés juges du contentieux des étrangers depuis au moins trois ans.

§ 3. Le greffier en chef est désigné parmi les greffiers du Conseil qui sont nommés greffiers depuis au moins trois ans ou parmi les greffiers du Conseil d'État visés à l'article 69, 4º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, qui sont nommés en cette qualité depuis au moins trois ans.

Sous-section 2 — Procédure de désignation aux mandats

Art. 39/23 — § 1er. Le titulaire du mandat de chef de corps et du mandat de président est désigné par le Roi pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

À l'expiration de chaque période de dix ans, la fonction de chef de corps et de président est déclarée vacante de plein droit. À peine de nullité, peuvent seuls postuler, les candidats qui fournissent la preuve, au moyen de leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans l'autre langue, française ou néerlandaise, que celle du précédent chef de corps ou président, selon le cas. Le chef de corps ou le président en exercice peut postuler la fonction déclarée vacante de son rôle linguistique.

La période de dix ans visée à l'alinéa 2 prend cours le jour où le premier président entame l'exercice du mandat.

§ 2. Lorsqu'ils introduisent leur candidature ou une demande de renouvellement, les candidats au mandat de premier président y joignent un plan de gestion. Le Roi peut fixer le contenu de ce plan de gestion.

L'assemblée générale entend les candidats d'office.

Après avoir examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats, l'assemblée générale fait une présentation dûment motivée d'un seul candidat pour le mandat vacant. Elle communique au ministre cette présentation motivée, ainsi que l'ensemble des candidatures et les appréciations portées à leur égard.

Le candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil peut être désigné par le Roi. En cas de refus motivé du ministre, l'assemblée générale dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation suivant les modalités prévues au présent paragraphe.

En cas de deuxième décision de refus du ministre, il est procédé suivant la procédure définie à l'alinéa précédent, à moins qu'un même candidat ne soit présenté. Dans ce dernier cas, le Conseil doit proposer un autre candidat.

§ 3. Entre le troisième et le deuxième mois précédant la fin du mandat, le chef de corps ou le président peut demander à l'assemblée générale un renouvellement du mandat. Le chef de corps joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du mandat qui prend fin. Le titulaire du mandat de président joint un rapport concernant l'exercice du mandat qui prend fin.

L'assemblée générale juge la demande de renouvellement et décide si le mandat sera renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit déclaration de vacance du mandat.

Si, à l'expiration de son mandat, celui-ci n'est pas renouvelé, l'intéressé reprend la fonction ou le mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu. Le cas échéant, l'intéressé est repris en surnombre. S'il n'a pas été nommé au mandat repris, la reprise en question tient lieu de désignation pour l'ensemble de la période pour laquelle le mandat a été accordé.

S'il s'agit du titulaire d'une fonction au Conseil d'État, l'intéressé reprend ladite fonction, quel que soit le nombre de places fixé à l'article 69 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. À sa demande écrite expresse, au plus tard deux mois avant l'expiration du mandat, il peut toutefois être nommé au Conseil, le cas échéant en surnombre, sans que l'article 39/4 soit applicable. Cette nomination implique de plein droit la démission de sa fonction au Conseil d'État. Il garde dans ce cas le traitement, les augmentations, les suppléments de traitement et les indemnités liés à la fonction exercée au Conseil d'État, à moins que la fonction qu'il reprend ne soit dotée d'une rémunération plus élevée.

Le mandat de chef de corps qui n'est pas renouvelé ou qui est déclaré vacant de plein droit en application du § 1er, alinéa 2, ne prend toutefois fin qu'au moment où le nouveau chef de corps reprend le mandat, sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date à laquelle la vacance est déclarée.

Si le titulaire du mandat a exercé le même mandat de chef de corps ou de président deux fois de suite, il bénéficie, pendant les deux années qui suivent la fin du deuxième mandat, de la rémunération correspondante de chef de corps ou de président, avec les augmentations et les avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat doté d'une rémunération plus élevée.

§ 4. Le mandataire peut mettre son mandat à disposition anticipativement par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception adressé au ministre.

Le mandat de chef de corps ou de président ne prend toutefois fin qu'au moment où le nouveau chef de corps ou le nouveau président reprend le mandat, sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition.

Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont applicables au chef de corps ou au président qui met son mandat anticipativement à disposition.

Le chef de corps ou le président qui met anticipativement son mandat à disposition ne peut plus poser sa candidature à un nouveau mandat de chef de corps ou de président pendant une période de deux ans à compter du moment où il a cessé effectivement son mandat. Pour l'application de la présente disposition, n'est pas considérée comme une mise à disposition anticipée, la désignation du président pour exercer un mandat de chef de corps.

§ 5. Si le mandat de chef de corps ou de président se libère avant l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2, seuls peuvent poser leur candidature, à peine de nullité, ceux qui satisfont aux mêmes exigences linguisitiques que le chef de corps ou le président, selon le cas, dont le mandat a pris fin anticipativement.

La durée du mandat de celui qui est désigné en qualité de chef de corps en application de l'alinéa 1er, est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat prenant fin anticipativement.

Si, au moment de la libération effective du mandat de chef de corps, il reste moins d'un an avant l'expiration de la période visée au § 1er, alinéa 1er, ses fonctions sont reprises de plein droit par le président pour la période restante du mandat en cours. Le mandat de ce dernier est repris au même moment par le président de chambre de l'autre rôle linguistique, suivant l'ordre d'ancienneté de service.

Si la vacance effective du mandat visée à l'alinéa précédent concerne le mandat de président, ce dernier est remplacé par le président de chambre du même rôle linguistique, selon l'ordre d'ancienneté de service. Le remplacement prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau mandataire.

Art. 39/24. — § 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés de la manière suivante:

1º les présidents de chambre par l'assemblée générale;

2º le greffier en chef par le Roi, sur avis du premier président et du président.

§ 2. Les désignations aux mandats adjoints visés au § 1er se font pour un terme de trois ans, renouvelable après évaluation. Après avoir exercé leur mandat pendant neuf ans, les mandataires concernés sont désignés à titre définitif, après évaluation, par l'autorité de nomination.

§ 3. Si, à l'expiration de son mandat, celui-ci n'est pas renouvelé, l'intéressé reprend le mandat auquel il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre.

§ 4. Le mandataire peut mettre son mandat à disposition anticipativement par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception adressé au ministre. Toutefois, le mandat ne prend fin qu'après neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. À la demande motivée de l'intéressé, le Roi peut réduire ce délai.

Les dispositions du § 3 s'appliquent au mandataire qui met son mandat à disposition anticipativement sans accéder à aucun autre mandat.

Art. 39/25. — L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec celui d'un mandat adjoint. L'exercice du mandat de président est incompatible avec celui du mandat de président de chambre.

CHAPITRE V — La procédure

Section Ire — Dispositions communes

Art. 39/26. — Les recours visés à l'article 39/2 peuvent être formés devant le Conseil par l'étranger qui peut faire valoir un préjudice ou un intérêt.

Le ministre ou son délégué peut introduire un recours contre une décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qu'il estime contraire à la loi ou aux arrêtés royaux pris en vertu de celle-ci.

Les parties peuvent se faire représenter ou assister par les avocats inscrits au tableau de l'ordre des avocats ou sur la liste des stagiaires et, conformément aux dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne habilités à exercer la profession d'avocat. Sans préjudice de ce qui précède, en cas de recours contre une décision prise par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, cette partie est représentée soit par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, soit par un de ses adjoints, soit par un délégué désigné par lui.

Art. 39/27. — Le recours contre une décision visée à l'article 39/2, § 1er, doit être introduit par requête dans les quinze jours de sa notification.

Le recours en annulation visé à l'article 39/2, § 2 et § 1er, alinéa 3, doit être introduit par requête dans les trente jours de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé.

Art. 39/28. — Celui qui introduit un recours ou une requête visés au présent chapitre, y compris la partie intervenante, doit élire domicile en Belgique.

L'élection de domicile faite dans le premier acte de procédure vaut pour les actes subséquents, sauf modification explicite notifiée au greffe par lettre recommandée.

Sans préjudice de la possibilité de modification explicite au cours de la procédure, de la manière visée à l'alinéa 2, l'élection de domicile faite dans l'acte contenant la requête en annulation et la demande de suspension vaut tant pour la procédure en suspension que pour la procédure en annulation.

Toute notification est valablement faite par le greffier au domicile élu.

Art. 39/29. — § 1er. Lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits allégués par la partie requérante sont réputés établis, sans préjudice de l'article 39/43, § 2, à moins qu'ils ne soient manifestement inexacts.

La note déposée par la partie adverse est écartée d'office des débats si elle n'a pas été déposée dans le délai visé à l'article 39/43.

§ 2. Toutes les parties comparaissent à l'audience ou y sont représentées.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas et n'est pas représentée, le recours est rejeté. Les autres parties qui ont comparu ou qui ne sont pas représentées sont censées être d'accord avec l'action en justice ou avec le recours. Ce paragraphe est mentionné dans toutes les ordonnances de fixation.

Le recours est rejeté lorsque l'étranger en question ne répond pas à une demande d'information du Conseil dans le délai fixé par celui-ci.

Art. 39/30. — La procédure est écrite.

Les parties et leur avocat peuvent présenter oralement leurs observations à l'audience. Ils ne peuvent alléguer aucun moyen autre que ceux qui sont exposés dans la requête ou dans la note en question.

Art. 39/31. — Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe dans le délai prévu par l'ordonnance de fixation.

Art. 39/32. — Le Conseil entretient une correspondance directe avec les parties.

Il a le droit de se faire produire tous les documents et toutes les informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer.

Art. 39/33. — Lorsque le Conseil recourt à l'assistance d'un interprète, celui-ci prête le serment suivant: « Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents ».

Art. 39/34. — Les audiences du Conseil sont publiques.

Lorsque les audiences se tiennent, en application de l'article 39/47, § 1er, alinéa 1er, à l'endroit précis où l'étranger se trouve ou à l'endroit où il est mis à la disposition du gouvernement, il y a publicité dans la mesure où l'état des lieux le permet.

Le président de la Chambre ou le juge du contentieux des étrangers peut ordonner d'office ou à la demande d'une des parties que l'affaire soit examinée à huis clos.

Il peut également ordonner qu'elle soit examinée à huis clos lorsque le dossier administratif contient des pièces qu'il a reconnues comme étant confidentielles, soit d'office, soit à la demande d'une des parties.

Art. 39/35. — Les décisions du Conseil sont motivées. Elles sont signées par le président et par un membre du greffe.

Un jugement interlocutoire ou un jugement définitif est communiqué aux parties suivant les modalités définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer dans quels cas on peut se contenter de communiquer aux autorités administratives litigantes le dispositif et l'objet, ainsi que la forme dans laquelle cette communication limitée doit se faire, ainsi que les conditions qui doivent être respectées à cette occasion et la manière dont les décisions en version complète peuvent être communiquées à la partie en question.

Les décisions du Conseil sont accessibles au public dans les cas, sous la forme et aux conditions définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le Conseil veille à la publication de ses décisions dans les cas, sous la forme et aux conditions définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 39/36. — L'article 258 du Code pénal relatif aux délits de justice est applicable aux membres du Conseil.

Les principes réglant la récusation de juges et de conseillers de l'ordre judiciaire sont applicables aux membres du Conseil.

Art. 39/37. — § 1er. Les décisions du Conseil ne sont susceptibles d'aucun recours, d'aucune tierce opposition et d'aucune révision. Elles ne peuvent faire l'objet que du recours en cassation prévu à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

§ 2. Le président de la chambre du Conseil d'État qui est saisie d'un recours en cassation ou le conseiller d'État désigné peut ordonner d'office ou à la demande d'une des parties que l'affaire soit examinée à huis clos.

Il peut également l'ordonner lorsque le dossier administratif contient des pièces reconnues comme étant confidentielles.

Aucune de ces pièces ne peut être mentionnée dans aucun acte de procédure, ni y être citée ou reprise à peine de nullité de cet acte.

Art. 39/38. — La procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers est définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

L'arrêté royal fixe notamment les délais de prescription qui ne peuvent être inférieurs aux délais fixés dans la présente loi, le tarif des frais et des dépenses ainsi que les modalités à respecter pour les exposer; il prévoit l'octroi de l'avantage du pro deo aux indigents. Il peut définir des règles de procédure particulières pour ce qui est de l'examen des requêtes qui sont sans objet, ainsi que pour l'examen des requêtes qui ne donnent lieu qu'à de courts débats.

Section 2 — Dispositions spécifiques applicables aux recours formés contre des décisions du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Sous-section 1re — Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée

Art. 39/39. — § 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui répond aux conditions fixées à l'article 39/26.

La requête, à peine de nullité, doit:

1º contenir le nom, la nationalité, le domicile de la partie requérante ainsi que la référence de son dossier auprès de la partie défenderesse, telle que mentionnée dans la décision attaquée;

2º contenir l'élection de domicile en Belgique;

3º contenir la décision qui fait l'objet du recours;

4º contenir un exposé des faits et des moyens qui sont invoqués à l'appui du recours et en outre, lorsqu'il est fait état d'éléments nouveaux, tels que visés à l'article 39/46, § 1er, alinéa 4, attestant qu'il existe, en ce qui concerne le requérant, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, les raisons pour lesquelles ces éléments n'ont pas pu être communiqués en temps utile au commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

5º contenir la langue pour l'audience visée à l'article 39/30;

6º être introduite en français ou en néerlandais, suivant la langue de l'examen fixée en application de l'article 51/4;

7º être signée par le requérant ou par son avocat.

Ne sont pas inscrits au rôle:

1º les recours auxquels n'est pas jointe une copie de l'acte attaqué ou de la pièce par laquelle l'acte a été porté à la connaissance de la partie requérante ;

2º les recours auxquels ne sont pas jointes six copies de celui-ci.

Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres étendre les critères, visés à l'alinéa 2, pour lesquels l'affaire n'est pas inscrite au rôle, à d'autres critères qu'Il détermine.

§ 2. Dans les cas où le requérant est mis à la disposition du gouvernement ou se trouve à un endroit déterminé, au sens de l'article 74/8, la requête peut également être introduite par remise de celle-ci, sur place, au directeur de l'établissement pénitentiaire ou au directeur de l'endroit déterminé où le requérant se trouve ou à l'un de leurs délégués, lequel mentionne sur la requête la date à laquelle celle-ci a été déposée, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet sans délai au Conseil.

§ 3. Le greffier en chef ou le greffier désigné par lui, après réception des recours inscrits au rôle, en informe sans délai le ministre ou son délégué, suivant les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres sauf lorsque le recours a été transmis au délégué du ministre en application du § 2, alinéa 2.

Art. 39/40. — Pendant la période fixée pour l'introduction du recours et durant l'examen de celui-ci, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée par voie de contrainte envers cet étranger.

Sous-section 2 — La procédure ordinaire

Art. 39/41. — Le greffier transmet sans délai une copie du recours à la partie défenderesse et, s'il s'agit d'un recours introduit par le ministre, à l'étranger qui a intérêt à la solution de l'affaire et au commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de cette notification.

Art. 39/42. — § 1er. La partie défenderesse transmet au greffier dans les huit jours de la notification le dossier administratif auquel peut être jointe une note d'observations.

Si l'étranger apporte des éléments nouveaux dans sa requête, le délai visé à l'alinéa 1er est porté à quinze jours.

§ 2. L'étranger à qui est notifié un recours formé par le ministre contre la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne peut introduire une demande d'intervention que dans les quinze jours de cette notification. À défaut de notification, la chambre saisie de l'affaire peut autoriser une intervention ultérieure.

Si la demande d'intervention est soumise au paiement d'un droit, elle ne pourra être examinée qu'après acquittement de ce droit.

Art. 39/43. — § 1er. Dès réception de la requête, le président de chambre ou le juge désigné examine par priorité les recours qui sont sans objet, manifestement irrecevables, ou dont il est fait désistement ou qui doivent être rayés du rôle.

Le président de chambre ou le juge désigné convoque la partie requérante, la partie défenderesse et, le cas échéant, l'étranger qui a intérêt à la solution de l'affaire, s'il s'agit d'un recours introduit par le ministre ou son mandataire, afin qu'ils comparaissent brièvement devant lui à bref délai. L'ordonnance mentionne la présente disposition et expose succinctement le fond de l'affaire.

La demande d'intervention de l'étranger intéressé peut être introduite à l'audience.

§ 2. À l'audience, le président de chambre ou le juge expose, dans son rapport succinct, pour quel motif le désistement de l'instance peut être prononcé, le Conseil n'est manifestement pas compétent ou le recours est sans objet ou manifestement irrecevable.

Après avoir entendu les parties en leurs répliques qui sont limitées aux motifs énumérés à l'alinéa 2, le président de chambre ou le juge statue sans délai. S'il ne conclut pas au désistement ou au rejet du recours pour le motif invoqué à l'alinéa 2, la procédure se poursuit conformément aux articles suivants.

Art. 39/44. — En cas de non-application de l'article 39/43, le président de chambre ou le juge désigné par lui fixe par ordonnance la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle le recours sera examiné.

Art. 39/45. — L'ordonnance fixant l'affaire est notifiée sans délai aux parties par le greffier en chef ou le greffier désigné par lui.

Les parties sont prévenues au moins huit jours avant la date de l'audience.

Les pièces du procès que les parties n'auraient pas encore reçues sont jointes à la convocation. La notification mentionne, le cas échéant, si le dossier administratif a été introduit.

Art. 39/46. — § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge du contentieux des étrangers désigné vérifie toujours s'il peut confirmer ou réformer la décision contestée.

Le président de chambre saisi ou le juge du contentieux des étrangers désigné n'examine les éléments nouveaux que si les deux conditions suivantes sont remplies:

1º les éléments nouveaux en question figurent dans la requête conformément à l'article 39/39, § 1er, alinéa 2, 4º;

2º le requérant doit justifier qu'il n'a pas pu invoquer les éléments en question plus tôt dans la procédure administrative.

Par dérogation à l'alinéa 2 et, le cas échéant, à l'article 39/32, alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une bonne administration de la justice, décider de prendre en considération tout élément nouveau qui est porté à sa connaissance par les parties, y compris leurs déclarations à l'audience, sous les conditions cumulatives suivantes:

1º les éléments en question sont étayés par le dossier de procédure;

2º les éléments en question sont de nature telle qu'ils confirment ou infirment d'une certaine manière le fondement du recours;

3º le requérant justifie qu'il lui était impossible d'invoquer ces éléments nouveaux plus tôt dans la procédure.

Sont des éléments nouveaux au sens de la présente disposition ceux qui concernent des faits ou situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure administrative au cours de laquelle l'étranger aurait pu les invoquer et tout élément neuf éventuel et/ou toute preuve ou tout élément neufs qui étayent les faits ou motifs qui ont été exposés au cours du traitement administratif.

Le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut, d'initiative ou à la demande d'une des parties, examiner les éléments nouveaux apportés en application de l'alinéa 3 et faire rapport par écrit sur ceux-ci dans le délai que lui impartit le président de chambre saisi ou le juge du contentieux des étrangers, à moins que ce dernier n'estime être suffisamment informé pour trancher.

Le rapport écrit qui est introduit hors du délai imparti est d'office écarté des débats. La partie requérante est tenue de déposer, dans le délai imparti par le juge, une note en réplique à ce rapport écrit, sous peine de voir exclure des débats les éléments nouveaux avancés par la partie requérante.

§ 2. Si le président de chambre saisi ou le juge du contentieux des étrangers est empêché d'examiner le fond de l'affaire pour le motif visé à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2º, il motive cet empêchement dans sa décision et annule la décision contestée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie sans délai l'affaire au commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Si la conclusion visée à l'alinéa 1er repose sur des éléments nouveaux au sens de la présente disposition, le président de chambre ou le juge saisi ne peut procéder à l'annulation que s'il s'avère que les éléments ou documents nouveaux ont effectivement force probante et sont réellement de nature à remettre en cause la décision.

§ 3. Le président de chambre ou le juge du contentieux des étrangers saisi statue dans les trois mois de la réception du recours.

Les recours afférents à un dossier qui a été traité par priorité par le commissaire général aux étrangers et aux apatrides en application de l'article 52/1, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3º, 4º ou 5º, sont également traités par priorité par le Conseil. Le délai visé à l'alinéa 1er est ramené à deux mois.

Sous-section 3 — La procédure accélérée

Art. 39/47. — § 1er. Lorsqu'il s'agit d'un recours qui a été formé par un étranger se trouvant en un lieu déterminé au sens de l'article 74/8 ou mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier désigné par ce dernier envoie immédiatement, et au plus tard dans le courant du jour ouvrable, c'est-à-dire autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié, suivant celui de la réception du recours pouvant être inscrit au rôle, une copie dudit recours au commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, en demandant à ce dernier de déposer le dossier au greffe dans le délai fixé par le greffier compétent, lequel délai n'excède pas trois jours ouvrables, c'est-à-dire autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié, à compter de la notification.

Une fois le dossier administratif déposé ou à défaut de dépôt dans le délai imparti, le président de chambre ou le juge du contentieux des étrangers désigné par lui fixe ce recours immédiatement et convoque les parties à comparaître devant lui dans les cinq jours suivant celui de la réception de la fixation.

Le président de chambre ou le juge désigné par lui peut éventuellement, par voie d'ordonnance, convoquer les parties sur le lieu déterminé au sens de l'article 74/8 où l'étranger se trouve ou sur le lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, aux jour et heure qu'il fixe, y compris le dimanche et les jours fériés.

La convocation précise le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et leur avocat.

Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif dans le délai imparti, elle le remet à l'audience au président qui prendra les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à la cause d'en prendre connaissance.

§ 2. Le président de chambre ou le juge du contentieux des étrangers désigné statue conformément à l'article 39/46, §§ 1er et 2.

Le président de chambre ou le juge du contentieux des étrangers saisi statue dans les cinq jours ouvrables suivant la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.

§ 3. Le recours pendant relatif à un étranger qui, en cours de procédure, est maintenu en un lieu déterminé au sens de l'article 74/8 ou mis à la disposition du gouvernement, est examiné de plein droit selon la procédure accélérée. Hors le cas où le recours a déjà été fixé, la procédure se déroule alors conformément au présent article, indépendamment de la phase dans laquelle elle se trouve, étant entendu que le délai prévu au § 1er, dernier alinéa, s'élève à trois jours ouvrables au moins.

§ 4. La décision assimilée de plein droit en application de l'article 74/5, § 6, est traitée selon la procédure accélérée prévue dans la présente sous-section.

Section 4 — Le recours en annulation

Sous-section 1re — Dispositions générales

Art. 39/48. — Le recours est formé selon les modalités prévues à l'article 39/27, étant entendu que les dispositions de l'article 39/39, § 1er, alinéa 1er, 4º, concernant l'apport d'éléments nouveaux, et 6º, ne sont pas applicables.

Sans préjudice des dispositions de l'article 39/39, § 1er, alinéa 2, les demandes donnant lieu au paiement d'un droit ne sont pas inscrites au rôle tant que ce droit n'a pas été acquitté.

Art. 39/49. — § 1er. Pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et durant l'examen de ce recours dirigé contre les décisions visées à l'alinéa 2, l'étranger ne peut faire l'objet d'aucune mesure coercitive d'éloignement du territoire ni de telles mesures pour des faits ayant donné lieu à la décision dont il est fait appel.

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont:

1º la décision de refus de l'autorisation de séjour concernant les étrangers visés à l'article 10bis, à la condition que cette décision ne soit pas fondée sur l'article 10ter, § 3, et que l'étranger rejoint séjourne dans le Royaume depuis plus longtemps que la durée limitée de son autorisation de séjour et qu'il ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;

2º la décision refusant la reconnaissance du droit de séjour ou mettant fin au droit de séjour, prise en application de l'article 11, § 1er, 2º ou 3º, ou § 2, 1º, 2º ou 3º;

3º l'ordre de quitter le territoire décerné à l'encontre des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, sur la base de l'article 13, § 4, alinéa 2, 2º, 3º ou 4º, ou des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er, pour les mêmes motifs;

4º le renvoi, pour autant que cette décision n'ait pas déjà fait l'objet d'un avis de la Commission consultative des étrangers, conformément à l'article 20, alinéa 1er;

5º le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement;

6º la décision obligeant l'étranger, en application de l'article 22, à quitter certains lieux, à en rester éloigné ou à séjourner dans un lieu déterminé;

7º toute décision de refus de reconnaissance d'un droit de séjour en faveur d'un étranger ressortissant de l'UE, sur la base de la réglementation européenne applicable, ainsi que toute décision mettant fin au séjour de l'étudiant ressortissant de l'UE sur la base de l'article 44bis;

8º toute décision d'éloignement d'un étranger ressortissant de l'UE qui est dispensé de l'obligation d'obtenir un permis de séjour différent du document qui a permis son entrée sur le territoire belge;

9º la décision de refus de l'autorisation de séjour qui est demandée sur la base de l'article 58 par un étranger qui souhaite étudier en Belgique.

§ 2. Dans le cas d'une contestation visée au § 1er, alinéa 2, 6º et 7º, l'étranger ressortissant de l'UE sera autorisé, le cas échéant, par le ministre ou son délégué, à assurer sa défense en personne, sauf lorsque sa comparution est susceptible d'entraîner une grave perturbation de l'ordre public ou de la sécurité publique ou lorsque le recours concerne un refus d'accès au territoire.

La présente disposition s'applique également pour le Conseil d'État, agissant en tant que juge de cassation contre une décision du Conseil.

Art. 39/50. — En cas de concours entre un recours en annulation d'une décision d'accès ou de séjour et un recours contre une décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ce dernier recours est traité en priorité. Le Conseil peut toutefois décider, le cas échéant, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que soit les deux recours seront traités et jugés conjointement, soit que l'examen du recours en annulation sera suspendu jusqu'à ce que le recours ait fait l'objet d'une décision définitive en pleine juridiction.

Sous-section 2 — La procédure d'annulation

Art. 39/51. — La procédure d'annulation se déroule selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles:

— 39/42;

— 39/43, § 1er, alinéa 1er;

— 39/44, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2;

— 39/45;

— 39/46;

— 39/49, § 3, alinéa 1er.

Sous-section 3 — Le référé administratif

§ 1er. La suspension

Art. 39/52. — § 1er. Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 39/2, le Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.

La suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment appelées, par arrêt motivé du président de la chambre saisie ou du juge du contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.

Dans les cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire, sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.

Le requérant doit, lorsqu'il demande la suspension de l'exécution, opter soit pour une demande en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Il ne peut, à peine d'irrecevabilité, ni simultanément ni successivement, soit faire à nouveau application de l'alinéa 3, soit demander à nouveau la suspension dans sa requête visée au § 3.

Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet d'une demande de suspension en extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire si ladite demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'était pas prouvée à suffisance.

§ 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.

§ 3. Sauf en cas d'extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.

La demande contient un exposé des moyens et des faits qui, selon son auteur, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées.

La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le juge du contentieux des étrangers qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.

§ 4. Le président de la chambre ou le juge du contentieux des étrangers qu'il désigne statue dans les trente jours sur la demande de suspension. Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de la décision judiciaire.

Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, et qu'il n'a pas encore introduit de demande de suspension, il doit, à peine d'irrecevabilité, demander la suspension de la décision en question en extrême urgence dans les vingt-quatre heures de sa notification. Si, en application de la présente disposition, l'étranger a introduit une demande en extrême urgence, celle-ci sera jugée dans les quarante-huit heures de la réception par le Conseil de la demande de suspension de l'exécution en extrême urgence. Si le président de chambre ou le juge du contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en informer le premier président ou le président. Ce dernier prend les mesures nécessaires pour qu'un jugement soit rendu dans les septante-deux heures au plus tard de la réception de la requête. À cet effet, il peut, notamment, évoquer l'affaire et statuer lui-même. Toutefois, si le Conseil ne s'est pas prononcé dans les septante-deux heures susvisées, ou si la suspension n'a pas été accordée, une exécution forcée de la mesure redevient possible.

§ 5. Le Conseil peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les huit jours à compter de la notification du jugement qui ordonne la suspension, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.

§ 6. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.

§ 7. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative aux demandes prévues par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l'examen des demandes de suspension de l'exécution qui sont manifestement irrecevables et non fondées. Une procédure spécifique pour l'examen au fond, dans le cas où la suspension de l'exécution est ordonnée, peut également être fixée.

Au cas où la suspension de l'exécution est ordonnée pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale du Conseil.

Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte attaqué, la suspension cesse immédiatement ses effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée, pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.

§ 8. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée.

Art. 39/53. — Dans le cas d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, il ne sera procédé à l'exécution forcée de cette mesure qu'au plus tôt vingt-quatre heures après sa signification.

§ 2. Les mesures provisoires

Art. 39/54. — Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de suspension d'un acte, conformément à l'article 39/52, il peut seul, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 39/52, § 2, alinéa 1er, ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment appelées, par jugement motivé du président de la chambre compétente pour statuer au fond ou du juge du contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.

Dans les cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles soient entendues.

L'article 39/52, § 2, alinéa 2, est applicable aux décisions judiciaires prononcées en vertu du présent article.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative aux demandes prévues par le présent article.

Art. 39/55. — Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, et qu'il a déjà introduit une demande de suspension, il peut, pour autant que le Conseil ne se soit pas encore prononcé sur celle-ci, demander, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/52, que le Conseil examine sa demande de suspension aussi vite que possible.

La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont instruites et jugées conjointement dans les quarante-huit heures de la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. Si le président de chambre ou le juge du contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en informer le premier président ou le président. Ce dernier prend les mesures nécessaires pour qu'un jugement soit rendu dans les septante-deux heures au plus tard de la réception de la requête. À cet effet, il peut, notamment, évoquer l'affaire et statuer lui-même.

À compter de la réception de la demande de mesures provisoires, on ne peut pas procéder à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement tant que le Conseil n'a pas statué sur la demande ou s'il a rejeté celle-ci. Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans les septante-deux heures visées à l'alinéa 2, ou si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure redevient possible.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le contenu de la demande visée au présent article, la manière dont elle doit être introduite et la procédure à suivre. »

Art. 19

À l'article 51/3, § 3, de la même loi, les mots « du président ou d'un assesseur délégué de la Commission permanente de recours des réfugiés, » sont supprimés.

Art. 20

L'article 51/4, § 3, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« § 3. Dans les procédures devant le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du contentieux des étrangers et le Conseil d'État, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2. »

Art. 21

À l'article 51/8, alinéa 2, première phrase, de la même loi, les mots « Conseil d'État » sont remplacés par les mots « Conseil du contentieux des étrangers ».

Art. 22

À l'article 55 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes:

1º au § 1er, les mots « lorsqu'elle est encore examinée par le ministre ou son délégué, par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par la Commission permanente de recours des réfugiés » sont remplacés par les mots « lorsqu'elle est encore examinée par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par le Conseil du contentieux des étrangers »;

2º au § 2, les mots « Le Conseil d'État déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise à la suite d'une déclaration ou d'une demande faite sur base des articles 50, 50bis ou 51, » sont remplacés par les mots « Le Conseil d'État déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise par le Conseil du contentieux des étrangers, ».

Art. 23

L'article 57/11 de la même loi est abrogé.

Art. 24

Le titre II, chapitre II, section III, de la même loi, qui comprend les articles 57/12 à 57/23, est abrogé.

Art. 25

À l'article 57/23bis de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes:

1º l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

« Il peut se constituer partie intervenante devant le Conseil du contentieux des étrangers. »;

2º l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:

« Il peut donner un avis, écrit ou oral, au commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, soit d'initiative, soit à la demande de celui-ci. Il peut également donner d'initiative un avis écrit au Conseil du contentieux des étrangers »;

3º à l'alinéa 3, les mots « Lorsqu'une autorité » sont remplacés par les mots « Lorsque le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » et le mot « elle » est remplacé par le mot « il ».

Art. 26

À l'article 57/24 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes:

1º à l'alinéa 1er, les mots « et la Commission permanente de recours des réfugiés » sont supprimés et le mot « leur » est remplacé par le mot « son »;

2º à l'alinéa 2, les mots « et les premiers présidents de la Commission permanente de recours des réfugiés » sont supprimés et le mot « rédigent » est remplacé par le mot « rédige ».

Art. 27

À l'article 57/25 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes:

1º à l'alinéa 1er, les mots « et de la Commission permanente de recours des réfugiés » sont supprimés et le mot « leur » est remplacé par le mot « sa »;

2º l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 28

À l'article 57/26 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et remplacé par la loi du 6 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes:

1º au § 1er, les mots « ainsi que des présidents et assesseurs permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés » sont supprimés et le mot « et » est inséré entre les mots « commissaire général » et les mots « de ses adjoints »;

2º les §§ 2, 4 et 5 sont abrogés.

Art. 29

À l'article 57/27 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987, les mots « et aux membres de la Commission permanente de recours des réfugiés » sont supprimés et le mot « et » est inséré entre les mots « aux apatrides » et les mots « à ses adjoints ».

Art. 30

À l'article 63 de la même loi, modifié par les lois des 14 juillet 1987, 18 juillet 1991, 6 mai 1993 et 18 février 2003, sont apportées les modifications suivantes:

1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Les décisions administratives peuvent donner lieu soit à une demande en révision, soit à une demande de levée de mesures de sûreté, soit à un recours au Conseil du contentieux des étrangers, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions ci-après »;

2º à l'alinéa 2, les mots « et du titre III, chapitre Ierbis » sont supprimés.

Art. 31

L'article 66, alinéa 3, de la même loi est abrogé.

Art. 32

Au titre III de la même loi, le chapitre IV, qui contient les articles 69 et 69bis, est abrogé.

Art. 33

À l'article 71 de la même loi, modifié par les lois des 6 mai 1993, 15 juillet 1996, 9 mars 1998, 18 février 2003 et 1er septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes:

1º à l'alinéa 1er, la référence à l'article 63/5, alinéa 3, est supprimée et les mots « 51/5, § 3, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « 51/5, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 5 »;

2º à l'alinéa 3, les mots « L'intéressé peut » sont précédés par les mots « Sans préjudice de l'application des articles 74/5, § 3, alinéa 5, et 74/6, § 2, alinéa 5, ».

Art. 34

À l'article 72 de la même loi, modifié par les lois des 28 juin 1984 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes:

1º à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « , le ministre, son délégué ou son conseil » sont insérés entre les mots « ou son conseil » et les mots « en ses moyens »;

2º la deuxième phrase de l'alinéa 1er est abrogée;

3º à l'alinéa 3, les mots « , dans le cas prévu à l'article 74, » sont supprimés.

CHAPITRE 4 — Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 35

La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge.

Le Roi règle également la rémunération, la retraite, la pension et l'éméritat des membres et du personnel du Conseil, qui sont équivalents à ceux des magistrats, des greffiers et du personnel de l'ordre judiciaire dans des fonctions et grades comparables. Le Roi détermine en outre quelles fonctions et quels grades sont comparables.

L'examen des affaires visées à l'article 23 de la présente loi qui, au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci, sont pendantes au Conseil d'État, est poursuivi et clôturé en application des règles applicables avant l'entrée en vigueur.

Lorsque le délai de recours visé à l'article 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur dont il est question à l'alinéa 1er, le recours visé à l'article 569, 34º, du Code judiciaire, inséré par l'article 10 de la présente loi, et le référé visé à l'article 584bis du Code judiciaire, inséré par l'article 11 de la présente loi, peuvent être introduits dans un délai de soixante jours à compter de cette entrée en vigueur.

22 mars 2006.

Hugo VANDENBERGHE.
Wouter BEKE.
Sabine de BETHUNE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Etienne SCHOUPPE.
Jan STEVERLYNCK.
Erika THIJS.
Luc VAN DEN BRANDE.
Marc VAN PEEL.

(1) La procédure en matière d'annulation dure environ quatre ans et demi. Toutefois, dès 1990, à l'époque de la réforme des lois coordonnées, la durée de la procédure était déjà, selon le ministre de l'Intérieur de l'époque, de vingt-huit mois dans les affaires francophones et de cinquante-cinq mois dans les affaires néerlandophones — voir Le journal du Juriste, 25 janvier 2005, p. 2.

(2) No 138 684.

(3) « Quel Conseil d'État demain ? » in Le journal du Juriste, 25 janvier 2005, p. 2.

(4) Voir le communiqué de presse SPF Intérieur du 24 juin 2005.

(5) Par arriéré, on entend généralement une durée de procédure moyenne de plus d'un an, ce qui correspond d'ailleurs à l'objectif de la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel.

(6) Dans les dossiers néerlandophones, en 1990, l'arriéré atteignait même cinquante-cinq mois — voir note 1, p. 1.

(7) Verbiest, D., « Jurisdictionele rechtsbescherming tegen de overheid: is monisme de remedie ? », R.W., 2003-2004, p. 1244, note 27.

(8) Berx, C., Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Anvers, Intersentia, 2000, p. 605.

(9) Cass. 7 novembre 1975, R.C.J.B. 1977, 417 et suiv., note de H. Van Welkenhuyzen, telle que citée et commentée par Vandenberghe, H., « Overheidsaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van de uitvoerende macht » in Overheidsaansprakelijkheid, Vandenberghe, H. (ed.), Bruges, Die Keure, p. 14-16.

(10) Dans le même sens: Bruxelles, 19 décembre 1986, R.G.A.R. 1987, no 11 207; voir également: Gand, 11 avril 1994, cité dans P. Lewalle, « Responsabilité des pouvoirs publics », in X. (ed) Droit de la responsabilité, in Formation permanente C.U.P., Liège, Ulg. Formation permanente CUP, 1996, 67 et suiv.

(11) Cass., 15 décembre 1978, T.B.P. 1979, 345, Trib. Bruxelles 26 février 2004, J.T. 2004, 453, concernant la non-nomination d'un candidat à la fonction de conseiller d'État. L'inexistence d'un droit subjectif à une nomination ne signifie pas pour autant que l'on ne puisse pas confronter la procédure de nomination aux articles 1382-1383 du Code civil.

(12) Conseil d'État, 4 février 2003, R.W. 2003-2004, 383.

(13) Cass. 24 mars 1977, Arr. Cass. 1976-77, 799; Cass. 9 janvier 1997, A.J.T. 1998-1999, 125, note de J. Theeuwis et R.C.J.B. 2000, 257, note de D. Lagasse; voir également: Bruxelles, 24 septembre 1997, R.G.A.R. 1999, no 13079.

(14) Cass. 7 novembre 1975, R.W. 1975-76, 2410 note: Bruxelles 1er décembre 1987, R.G.A.R. 1989, no 11452; Trib. Bruxelles 26 mai 1986, T.B.R. 1986, 21.

(15) Cass. 24 avril 1998, Pas. 1998, 1, 488, concl. W. Deriemaecker, JLMB 1999, 672, note de Ph. Coenraets et D. Delvaux et R.W. 2000-2001, 1195, note de S. Brijs.

(16) Bruxelles, 24 septembre 1997, R.G.A.R. 1999, no 13079.

(17) Article 77, 9o de la Constitution.

(18) cf. Mast, A., Dujardin, J., Van Damme, M. et Vande Lanotte, J. Overzicht van Belgisch administratief recht, Anvers, Kluwer, 2002, p. 690.

(19) cf. Mast, A., Dujardin, J., Van Damme, M. et Vande Lanotte, J., o.c., p. 691. Cf. Notamment Conseil d'État, Deman, no 43836 du 29 juillet 1993.

(20) Beernaert, S., « Het belang als ontvankelijkheidsvereiste bij de gewone rechter, de Raad van State en het Arbitragehof », P&B, 2000, 165-167.

(21) J. Baert et G. Debersaques, Raad van State — Afdeling administratie — Ontvankelijkheid, Bruges, Die Keure, 1996, 204-303; J. Salmon, Conseil d'État, Contentieux de l'indemnité. Contentieux de l'annulation, Bruxelles, Bruylant, 1994, 307. Pour un examen des développements récents qui ont eu lieu dans la jurisprudence du Conseil d'État à propos de l'intérêt, cf. M. Dumont, Variations sur le thème de l'intérêt, A.P.T. 1999, 85-118.

(22) L'intérêt qui consiste dans la possibilité de pouvoir mieux appuyer, au moyen de la décision d'annulation, une demande de dommages et intérêts devant le juge ordinaire n'est qu'un intérêt indirect qui ne suffit donc pas. Cf. Conseil d'État no 73650, 14 mai 1998, T.B.P. 1998, 923; Conseil d'État no 74260, 11 juin 1998, T.B.P. 1999, 210; Conseil d'État no 73734, 25 mai 1998, R.W. 1998-1999, 883, Conseil d'État no 78007, 7 janvier 1999, T.M.R. 1999, 148.

(23) J. Baert et G. Debersaques, Conseil d'État — Afdeling administratie — Ontvankelijkheid, Bruges, Die Keure, 1996, 203, no 211; J. Salmon, Conseil d'État, Contentieux de l'indemnité. Contentieux de l'annulation, Bruxelles, Bruylant, 1994, 2308-315; M. Dumont, Variations sur le thème de l'intérêt, A.P.T. 1999, 99-102.

(24) A. Mast., J. Dujardin, M. Van Damme, J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Anvers, Kluwer, 1999, 837, no 844.

(25) Cela implique que l'association doit œuvrer exclusivement à la réalisation de son objet social.

(26) « Nul ne plaide par procureur. »

(27) Cela signifie que l'association doit avoir effectivement des partisans parmi les membres du groupe représenté.

(28) A. Alen, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Anvers, Kluwer, 1995, no 720; W. Lambrechts, Geschillen van bestuur, Anvers, Kluwer, 1988, 203.

(29) W. Lambrechts, Geschillen van bestuur, Anvers, Kluwer, 1988, 200.

(30) A. Mast., J. Dujardin, M. Van Damme, J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Anvers, Kluwer, 1999, 843, no 849.

(31) La jurisprudence a ajouté que l'intérêt doit être personnel, direct et légitime — voir Beernaert, S., « Het belang als ontvankelijkheidsvereiste bij de gewone rechter, de Raad van State en het Arbitragehof », P&B, 2000, 158-165.

(32) Cass., 20 septembre 1990, A.C., 1990-91, no 33, 63; Cass., 27 novembre 1992, A.C., 1991-92, no 758.

(33) Cass. 19 avril 1991, A.C., 1990-91, no 436, 851.

(34) Par exemple, parce que le requérant ne peut plus faire valoir un intérêt à une nomination depuis qu'il est à la retraite, parce qu'une décision a été rétractée, ...

(35) Lefranc, P., Een nieuwe « hakbijl »procedure voor de Raad van State, de tiende, A.J.T., 2002, no 26, p. 697. D'autres « guillotines » sont par exemple le fait de ne pas introduire de demande de poursuite de la procédure dans les délais prévus après le rejet de la demande de suspension.

(36) Par arrêt no 102 855 du Conseil d'État du 24 janvier 2002, les mots « de Louvain, pour la Province du Brabant flamand » sont annulés, voir Moniteur belge du 26 mars 2002, p. 12494.

(37) Cour d'arbitrage, no 97/99, 15 septembre 1999, Moniteur belge du 13 octobre 1999.

(38) Verbiest, D., « Jurisdictionele rechtsbescherming tegen de overheid: is monisme de remedie ? », R.W., 2003-2004, p. 1245.

(39) Conka/Belgique, Cour des Droits de l'homme, 5 février 2002. Cet arrêt prévoyait que les expulsions collectives de personnes qui ont été invitées sous de faux prétextes à se présenter à l'administration sont interdites, mais aussi qu'un étranger qui a introduit une procédure urgente ne peut pas être expulsé, parce que son expulsion serait contraire au droit à un recours effectif (art. 13 CEDM). Le fait d'expulser une personne tant que dure la procédure équivaut à la suppression de ce recours.

(40) Comme le suggère également Verbiest, D., « Jurisdictionele rechtsbescherming tegen de overheid: is monisme de remedie ? », R.W., 2003-2004, p. 1253.