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(Le texte adopté par la commission de la Justice est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants. Voir le document Chambre 51-664/9.)
Mme la présidente. - À l'intitulé, Mme Nyssens propose l'amendement nº 2 (voir document 3-1460/2) ainsi libellé :
Remplacer l'intitulé du projet par l'intitulé suivant :
« Proposition de loi modifiant le Code civil et le Code judiciaire par des dispositions relatives à la parentalité sociale »
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je propose de changer l'intitulé puisque toute notre philosophie est basée sur un autre concept de la parentalité sociale.
De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Mag ik vragen, mevrouw de voorzitter, dat u de oppositie alle rechten gunt die het reglement van de Senaat haar geeft?
Mme la présidente. - Je vous donne la parole, comme vous l'avez demandé.
De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Artikel 39 van het reglement zegt dat elke fractie bij de bespreking van amendementen recht heeft op een spreektijd van vijf minuten. De CD&V-fractie zal die voor elk van de amendementen ten volle gebruiken.
Aangezien u mijn uiteenzetting tijdens de algemene bespreking viermaal hebt onderbroken, ben ik verplicht mijn argumenten uiteen te zetten bij de bespreking van de amendementen.
Voor de visie van de CD&V-fractie op amendement 2 van mevrouw Nyssens, verwijs ik graag naar wat de heer Cheffert daarnet nog heel treffend heeft gezegd, namelijk dat we le principe de précaution, het zorgzaamheidsbeginsel moeten hanteren. De ingeroepen wetenschappelijke onderzoeken over de gevolgen van de gelijkslachtige adoptie voor de kinderen zijn niet eensluidend. Ze gaan zowel in de ene als in de andere richting en bieden geen voldoende breed vergelijkingssegment om over de gevolgen een uitspraak te kunnen doen. Men springt iets te gemakkelijk om met begrippen als goede opvoeding. Goede opvoeding is een containerbegrip, want daar bestaan zeer vele opvattingen over. Het is trouwens niet de taak van de staat om uit te maken wat goede opvoeding is. Er kunnen alleen minimale voorwaarden worden omschreven en daarnaast is er een marge voor ideologische invulling.
Ik heb daarstraks in mijn algemene uiteenzetting al aangehaald dat het ook discriminerend is verschillende situaties op dezelfde wijze te behandelen. Voor specifieke situaties kunnen verschillende, maar gelijkwaardige juridische instellingen en regelingen in het leven worden geroepen. Dat is de correcte toepassing van het gelijkheidsbeginsel. Eenzelfde beginsel toepassen op verschillende situaties is een vorm van discriminatie. Derhalve steun ik het voorstel om het woord zorgouderschap in het opschrift en verder in de tekst ook het begrip medeouderschap op te nemen. Die begrippen zijn van aard om de mensen die een grote verantwoordelijkheid willen nemen voldoende rechten te geven in de opvoeding van kinderen.
De heer Jurgen Ceder (VL. BELANG). - Het Vlaams Belang zal alle amendementen goedkeuren. Dat betekent niet dat wij volledig akkoord gaan met alle amendementen, wel dat we vinden dat ze een verbetering inhouden ten opzichte van dit slechte wetsontwerp. Verder willen we op die manier de Kamer de kans bieden om, hopelijk volledig, terug te komen op de onbezonnenheid waarmee ze dit wetsontwerp heeft goedgekeurd.
Mme la présidente. - À ce même intitulé, M. Cheffert et consorts proposent l'amendement nº 15 (voir document 3-1460/3) ainsi libellé :
Remplacer l'intitulé du projet de loi par l'intitulé suivant :
« Projet de loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue d'instaurer la co-parenté du conjoint ou du cohabitant ».
À ce même intitulé, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 20 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Remplacer l'intitulé de la proposition par l'intitulé suivant :
« Proposition de loi complétant le Code civil par des dispositions relatives à la coparentalité. »
À ce même intitulé, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 28 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Remplacer l'intitulé de la proposition par l'intitulé suivant :
« Proposition de loi complétant le Code civil par des dispositions relatives à la parenté sociale »
Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Wij hebben twee voorstellen voor de situatie van kinderen die op dit moment opgroeien in holebigezinnen. Eén amendement, waaruit alle andere amendementen voortvloeien, gaat over het meeouderschap. Daarmee willen we een juridische regeling in het leven roepen voor een opvoedkundige en affectieve relatie in een situatie waarin een kind opgroeit bij een holebipaar en een biologische band met één van beide ouders heeft. In dat geval moet de opvoedkundige relatie met beide opvoeders worden verstevigd. Dat wordt beoogd door het instituut van het meeouderschap.
Daarnaast hebben we ook amendement 28 over zorgouderschap ingediend, dat veel breder is en dat ook voor heel wat nieuw samengestelde gezinnen een oplossing kan bieden. Het kan een oplossing zijn voor kinderen die bijvoorbeeld bij grootouders of andere familieleden opgroeien en waar een feitelijke zorgrelatie bestaat. Door het zorgouderschap kan die zorgrelatie bevestigd worden tegenover de buitenwereld en ontstaan er rechten en verplichtingen ten opzichte van het kind.
Die twee amendementen zijn toevoegingen aan het bestaande familierecht om aan veel complexe situaties een antwoord te bieden in het belang van het kind. Op die manier kunnen we alle kinderen die nu opgroeien in holebigezinnen een bescherming bieden. Het maakt het instituut van de adoptie voor de creatie van nieuwe gezinssituaties overbodig.
De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Amendement 20 beoogt net zoals het amendement van mevrouw Nyssens een vervanging van het opschrift, maar in amendement 20 wordt het meeouderschap voorgesteld. Het meeouderschap is in vergelijking met het zorgouderschap op nog meer punten vergelijkbaar met de gewone adoptie.
Wie echt bekommerd is om een samenleving op te bouwen die voor de kerngegevens van de private samenleving steunt op een brede meerderheid, wie bij een duidelijke verdeeldheid van de stellingen rekening wil houden met de opinie van de minderheid, begrijpt dat een goed beleid er niet mee is gediend wanneer de opinie van een minderheid niet wordt geïntegreerd in de wetgeving. Ik verwijs naar het werk van Hannah Arendt over de invloed van de Weimarrepubliek en de gevoerde moraliteitspolitiek in het opkomende nazisme. Ik wil daar niets mee suggereren, maar wel indirect antwoorden op de minister van Justitie.
De minister van Justitie heeft gezegd dat het gaat om waarden van de eenentwintigste eeuw. Ik kan evengoed stellen dat het de waarden van het Romeinse rijk zijn. Het Romeinse rijk stond voor euthanasie, abortus en zelfs voor kindermoord.
Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Vous interprétez mal mes propos. J'ai simplement dit que les questions éthiques seraient au centre du travail du parlement au XXIème siècle.
De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Ik reageer ook op de stelling van het historisch materialisme als zou de geschiedenis altijd vooruitgaan. De geschiedenis gaat vooruit, achteruit, vooruit... Ik zal het hele verhaal niet doen.
Op verschillende ogenblikken in de geschiedenis en in verschillende beschavingen hebben volkomen andere appreciaties bestaan.
Wanneer over een thema bij de publieke opinie diepgaande meningsverschillen bestaan, is het beter te zoeken naar een geïntegreerde benadering dan naar een ideologische. Derhalve vind ik dat amendementen die in de Senaat worden aangereikt, enerzijds tegemoetkomen aan de bezorgdheid om voldoende respect op te brengen voor de verschillende samenlevingsvormen en anderzijds ook aanvaarden dat niet alles identiek is. Om die reden vind ik dit amendement zinvol.
Mme la présidente. - L'article 2 est ainsi libellé :
À l'article 343, §1er, du Code civil, remplacé par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1/ au a), les mots « de sexe différent » sont chaque fois supprimés ;
2/ au b), les mots « de sexe différent » sont chaque fois supprimés.
M. Ceder et Mme Van dermeersch proposent de supprimer cet article (amendement nº 16, voir document 3-1460/3).
À l'amendement nº 21 de Mme De Schamphelaere,. Mme Nyssens propose le sous-amendement nº 39 (voir document 3-1460/7) ainsi libellé :
À l'article 370bis proposé, insérer le mot « biologique » entre les mots « du parent » et les mots « de l'enfant ».
Au même article, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 21 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. - Dans le Livre Ier du Code civil, le Titre VIIIbis, abrogé par la loi du 7 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante et contient l'article 370bis, rédigé comme suit :
"Titre VIIIbis. De la coparentalité
Art. 370bis. - La condition prévue par l'article 343 selon laquelle les partenaires doivent être de sexe différent n'est pas applicable lorsque l'adoption simple est demandée par le partenaire du parent de l'enfant et que l'autre parent est décédé ou inexistant." »
Au même article, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 29 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 2. - Il est inséré, dans le Livre Ier du Code civil, un Titre IXbis, comprenant les articles 387ter et 387quater, et libellé comme suit :
"Titre IXbis. De la parenté sociale
Art. 387ter. - Si les parents ne cohabitent pas et que l'un d'eux n'assume plus effectivement l'éducation de l'enfant, le juge de paix peut, dans l'intérêt de l'enfant et à la demande de l'un des parents et d'une tierce personne, attribuer conjointement au parent et à cette personne tout ou partie des droits et obligations inhérents à l'autorité parentale sur l'enfant, à condition qu'il existe un lien d'affection particulier entre l'enfant et la tierce personne, et que le parent et cette personne se soient effectivement occupés de l'enfant durant une période ininterrompue de deux ans précédant l'introduction de la demande.
La tierce personne qui, en vertu de l'alinéa 1er, exerce conjointement tout ou partie de l'autorité parentale sur l'enfant est en tout cas tenue d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Art. 387quater. - Si l'entente entre le parent et la tierce personne est sérieusement perturbée, le juge de paix ordonne, à la demande de l'une des parties, les mesures à prendre relativement à l'exercice de l'autorité parentale visée à l'article 387ter. La tierce personne est tenue d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant." »
Au même article, M. Cheffert et consorts proposent l'amendement nº 10 (voir document 3-1460/3) ainsi libellé :
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. - Au Livre Premier du Code Civil, un nouveau Titre VIIIbis est inséré, comprenant les articles 370bis à 370octies, et rédigé comme suit :
"Titre VIIIbis. - De la co-parenté du conjoint ou du cohabitant
Section 1ère - Disposition générale
Art. 370bis. - On entend par :
a) cohabitants : deux personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou deux personnes qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande d'entérinement de la convention de co-parenté, pour autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté ou d'alliance entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi ;
b) co-parenté : le statut établi en faveur du conjoint ou du cohabitant du parent de l'enfant, au sens du présent Titre ;
c) co-parent : le conjoint ou le cohabitant du parent de l'enfant envers lequel a été établi le statut de co-parenté au sens du présent Titre ;
d) parent : le parent envers lequel la filiation est établie avec l'enfant ;
e) l'enfant : la personne mineure ou majeure envers laquelle la filiation est établie avec le parent.
Section 2 - Des conditions de la co-parenté
Art. 370ter-1. - La co-parenté vise tant les enfants mineurs que majeurs. Elle doit se fonder sur de justes motifs et ne peut avoir lieu que dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Art. 370ter-2. - Le statut de co-parent ne peut être établi que si l'autre parent est soit décédé, soit légalement inconnu, soit dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale.
À moins qu'elle ne résulte de l'interdiction judiciaire, de la minorité prolongée, de l'absence déclarée ou présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à la procédure définie à l'article 1236bis du Code judiciaire.
Art. 370ter-3. - Le co-parent doit avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans et avoir au moins quinze ans de plus que l'enfant.
Ces conditions doivent être remplies au moment de l'introduction de la demande d'entérinement de la convention de co-parenté, conformément à l'article 370quater.
Art. 370ter-4. - La co-parenté ne peut être établie que moyennant l'accord de ceux dont le consentement est requis pour l'adoption. Les articles 348-1 à 348-3, 348-5 et 348-11 s'appliquent par analogie.
Section 3 - De la convention de co-parenté
Art. 370quater. - La convention établissant la co-parenté et les consentements requis conformément à l'article précédent sont constatés par acte authentique dressé par le juge de paix de la résidence de l'enfant ou par un notaire.
Cette convention est conclue entre le parent, le co-parent et le cas échéant l'enfant majeur envers lequel on désire établir la co-parenté. Elle ne produit ses effets qu'après avoir été entérinée, à la requête du co-parent par le tribunal de la jeunesse ou par le tribunal de première instance si l'enfant est majeur.
Le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de première instance instruit la demande en chambre du conseil. Il entend ou à tout le moins convoque l'enfant s'il est âgé de douze ans, ses tuteur et subrogé tuteur s'il se trouve sous tutelle au sens du présent Livre, Titre X, Chapitre II, et les personnes qui ont donné leur accord à la co-parenté conformément à l'article précédent. Le procureur du Roi est toujours entendu.
Section 4 - Des effets de la co-parenté
A. De l'exercice de l'autorité parentale
Art. 370quinquies-1. - Les dispositions du présent Livre, Titre IX, sont applicables par analogie.
Lorsque le parent et le co-parent décèdent ou se trouvent dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'enfant, la tutelle est organisée conformément au présent Livre, Titre X, Chapitre II.
En cas de révocation d'une convention de co-parenté portant sur un enfant mineur, celui-ci est replacé sous l'autorité parentale exclusive du parent sauf conclusion d'une nouvelle convention de co-parenté.
B. Des empêchements à mariage
Art. 370quinquies-2. - Le mariage est prohibé :
1º entre le co-parent et l'enfant ou ses descendants ;
2º entre l'enfant et l'ancien conjoint du co-parent ;
3º entre l'enfant et l'ancien cohabitant légal du co-parent ;
4º entre le co-parent et l'ancien conjoint de l'enfant ;
5º entre le co-parent et l'ancien ou actuel cohabitant légal de l'enfant ;
6º entre l'enfant et les enfants du co-parent ;
7º entre l'enfant et les enfants adoptifs du co-parent.
Ces deux derniers empêchements peuvent être levés par le Roi pour des motifs légitimes.
C. De l'obligation alimentaire
Art. 370quinquies-3. - Le co-parent est tenu de fournir des aliments à l'enfant et aux descendants de celui-ci s'ils sont dans le besoin. L'article 203 est applicable par analogie.
L'enfant et ses descendants doivent des aliments au co-parent s'il est dans le besoin. Si l'enfant meurt sans laisser de descendance, sa succession doit des aliments au co-parent s'il est dans le besoin lors du décès.
Les dispositions des articles 203bis, 203ter et 205bis, §§3 à 5, sont applicables à cette obligation alimentaire.
D. Des droits successoraux
Art. 370quinquies-4. - L'enfant ou ses descendants acquièrent sur la succession du co-parent les mêmes droits que ceux qui sont conférés en vertu du Livre III, Titre Ier, mais n'acquièrent aucun droit sur la succession des parents du co-parent.
Art. 370quinquies-5. - Le co-parent acquiert sur la succession de l'enfant les mêmes droits que ceux qu'aurait un père ou une mère. Les parents du co-parent n'acquièrent aucun droit sur la succession de l'enfant.
Sous réserve des droits du conjoint survivant sur l'ensemble de la succession de l'enfant décédé sans postérité, celle-ci est réglée comme suit :
1º les articles 747 et 915 ne sont pas applicables ;
2º à défaut de dispositions entre vifs ou testamentaires, les biens donnés par les ascendants de l'enfant ou recueillis dans leur succession et qui se retrouvent en nature dans la succession de l'enfant, retournent à ces ascendants ou à leurs héritiers en ligne descendante, à charge pour eux de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers ; lorsque les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix si celui-ci n'est pas encore payé ou s'il n'est pas confondu avec la masse ;
3º à défaut de dispositions entre vifs ou testamentaires, les biens donnés par le co-parent à l'enfant et qui se retrouvent en nature dans la succession de celui-ci retournent au co-parent s'il n'est pas prédécédé, à charge pour eux de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers ; lorsque les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix si celui-ci n'est pas encore payé ou s'il n'est pas confondu avec la masse ;
4º le surplus des biens de l'enfant est déféré conformément aux règles prévues au Livre III, Titre Ier.
Section 5 - Révocation de la co-parenté
Art. 370sexies. - La révocation de la co-parenté peut, pour des motifs très graves ayant trait uniquement à l'intérêt de l'enfant, être prononcée par le tribunal de la jeunesse ou par le tribunal de première instance suivant que l'enfant est mineur ou majeur.
La requête peut être introduite par le co-parent, le parent, l'enfant ou le procureur du Roi.
La révocation prononcée par une décision transcrite sur les registres de l'état civil fait cesser les effets de la co-parenté à partir de cette transcription. Les empêchements à mariage visés à l'article 370quinquies-2 restent d'application.
Section 6 - Nouvelle convention de co-parenté
Art. 370septies. - Une nouvelle convention de co-parenté peut être conclue, si l'intérêt de l'enfant le justifie, lorsque la convention de co-parenté initiale a été révoquée conformément à l'article 370sexies.
Section 7 - Formalité administrative
Art. 370octies. - L'officier de l'état civil de la résidence habituelle en Belgique du co-parent, ou, à défaut, de l'enfant, est compétent pour transcrire sur ses registres le dispositif de toute décision rendue en Belgique qui entérine une convention de co-parenté." »
À cet article, Mme Nyssens propose l'amendement nº 4 (voir document 3-1460/2) ainsi libellé :
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. - À l'article 375, alinéa 2, du même Code, sont insérés les mots "ni parent social" entre le mot "mère" et le mot "en" ».
À l'amendement nº 19, Mme Defraigne et M. Cheffert proposent le sous-amendement nº 37 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Dans l'article 2 tel que proposé, insérer, après le mot « descendant », le mot « biologique ».
Mme Christine Defraigne (MR). - L'amendement nº 37 à l'article 2 - sous-amendement à l'amendement nº 19 - prévoit l'adoption uniquement si l'enfant est le descendant biologique de l'un des partenaires du couple. Il s'agit donc de la consécration d'un lien de filiation et d'une adoption simple ou plénière, ce qui correspond au concept plein et entier de l'adoption, tel qu'il figure dans notre code civil.
Mme la présidente. - À l'amendement nº 19 de Mme Defraigne et consorts, Mme Nyssens propose le sous-amendement nº 38 (voir document 3-1460/7) ainsi libellé :
Au 1/a) proposé, insérer les mots « soit, une adoption simple et » entre le mot « Code » et le mot « porte ».
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Les amendements nos 38 et 39 sont des sous-amendements à l'amendement nº 19 de Mme Defraigne et visent à en limiter la portée à l'adoption dite simple.
Au même article, Mme Defraigne et consorts proposent l'amendement nº 19 (voir document 3-1460/4) ainsi libellé :
Remplacer le 1/ de cet article par ce qui suit :
« 1/ au a), le mot "ou" est supprimé et les mots ", ou des époux ou des cohabitants de sexe identique, pour autant dans ce dernier cas que l'adoption visée dans le présent Code porte sur un descendant d'un des époux ou des cohabitants" sont insérés après les mots "des cohabitants de sexe différent" ».
M. Cheffert et consorts proposent l'amendement nº 11 (voir document 3-1460/3) ainsi libellé :
Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 2bis. - À la quatrième partie du Code judiciaire, au Livre IV, un Chapitre IXbis est inséré, comprenant les articles 1237-1 à 1237-9, et rédigé comme suit :
"Chapitre IXbis - De la convention de co-parenté du conjoint ou du cohabitant
Art. 1237-1. - La demande d'entérinement de la convention de co-parenté du conjoint ou du cohabitant, visée par le Livre Premier, Titre VIIIbis du Code civil est introduite par voie de requête unilatérale, devant le tribunal de la jeunesse, ou devant le tribunal de première instance si l'enfant est majeur. La requête est déposée au greffe et signée soit par le co-parent, soit par son avocat.
Art. 1237-2. - Pour que la requête soit recevable, y sont annexées une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant, une attestation de résidence habituelle de l'enfant, du parent et du co-parent, et éventuellement une copie de l'acte de décès du parent décédé.
Art. 1237-3. - Le dispositif du jugement entérinant la convention de co-parenté du conjoint ou du cohabitant mentionne notamment :
1º la date du dépôt de la requête en entérinement de la convention de co-parenté ;
2º le nom et les prénoms du co-parent ;
3º le nom et les prénoms de l'enfant ;
Le jugement est notifié par pli judiciaire au co-parent et à toute personne dont le consentement est requis par l'article 370ter-4 du Code civil, ainsi qu'au ministère public.
Art. 1237-4. - Le procureur du Roi, le co-parent et l'enfant, ainsi que les parties dont le consentement est requis par l'article 370ter-4 du Code civil, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement entérinant la convention de co-parenté du conjoint ou du cohabitant.
L'enfant âgé de moins de douze ans, le mineur prolongé ou l'interdit est représenté par l'une des personnes dont le consentement est requis.
Art. 1237-5. - Le procureur du Roi, le co-parent et l'enfant, ainsi que les parties dont le consentement est requis par l'article 370ter-4 du Code civil, peuvent se pourvoir en cassation.
L'enfant âgé de moins de douze ans, le mineur prolongé ou l'interdit est représenté par l'une des personnes dont le consentement est requis.
Art. 1237-6. - Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet sans délai le dispositif de la décision judiciaire entérinant la convention de co-parenté à l'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 370octies du Code civil. L'officier de l'état civil transcrit immédiatement le dispositif dans ses registres et transmet une copie de l'acte de transcription au greffier.
Art. 1237-7. - Si le co-parent décède après le dépôt de la requête en demande d'entérinement de la convention de co-parenté, mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'enfant ou du parent envers lequel la filiation est établie.
Art. 1237-8. - La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter de la transcription prévue à l'article 1237-6. La requête civile n'est recevable que si elle émane du co-parent, du parent envers lequel la filiation est établie, de l'enfant âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête.
Si l'enfant a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.
Art. 1237-9. - Les décisions judiciaires refusant d'entériner la convention de co-parenté ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus. Les consentements requis devront être à nouveau recueillis." »
L'article 3 est ainsi libellé :
À l'article 353-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, dont le texte actuel formera le §1er, il est ajouté un §2, rédigé comme suit :
« §2. En cas d'adoption simultanée par deux personnes de même sexe, celles-ci déclarent devant le tribunal, de commun accord, laquelle des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom en le faisant précéder ou suivre du nom choisi conformément à l'alinéa 1er.
Si l'adopté et celui des adoptants dont le nom a été choisi conformément à l'alinéa 1er ont le même nom, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté. ».
M. Ceder et Mme Van dermeersch proposent de supprimer cet article (amendement nº 17, voir document 3-1460/3).
Mme De Schamphelaere propose de supprimer cet article (amendement nº 22, voir document 3-1460/5).
À cet article, Mme Nyssens propose l'amendement nº 3 (voir document 3-1460/2) ainsi libellé :
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 3. - Il est inséré dans le Livre premier du même Code un Titre IXbis (nouveau), comprenant les articles 387ter à 387quater, rédigé comme suit :
"Titre IXbis : De la parentalité sociale
Art. 387ter. - Le statut de la parentalité sociale peut être reconnu, par une décision judiciaire, à une personne qui forme un couple avec une autre personne et qui s'implique de manière effective dans l'exercice des responsabilités parentales à l'égard de l'enfant mineur non émancipé de son partenaire dont il n'est par ailleurs ni le père ni la mère.
Art. 387quater. - §1. Lorsque l'autorité parentale à l'égard d'un enfant est exercée par un seul de ses parents, soit que la filiation de l'enfant ne soit établie qu'à l'égard de ce seul parent, soit que l'autre parent soit décédé, absent ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal de la jeunesse, peut, à la demande du parent et de son partenaire cohabitant, attribuer la parentalité sociale à ce dernier.
§2. L'attribution de la parentalité sociale peut être sollicitée par le parent de l'enfant et par son partenaire lorsque ceux-ci sont mariés, ou vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande.
Dans tous les cas, le tribunal doit constater qu'il existe un lien d'affection particulier entre le partenaire du parent et l'enfant et que l'attribution de la parentalité sociale correspond au meilleur intérêt de l'enfant. La demande est dans tous les cas rejetée si le tribunal constate, par une décision motivée, que la parentalité sociale nuirait à l'intérêt de l'enfant ou au parent investi de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant.
§3. Le titulaire de la parentalité sociale exerce conjointement avec le parent de l'enfant les droits et obligations inhérents à l'autorité parentale à l'égard de l'enfant.
Les dispositions du présent Livre, Titre IX, sont applicables.
§4. Les articles 203, §1er, 203bis, 203ter et 259bis, §§3 à 5 sont applicables par analogie.
Le parent social est tenu de fournir des aliments à l'enfant et aux descendants de celui-ci dans le besoin.
L'enfant et ses descendants doivent des aliments au parent social s'il est dans le besoin. Si l'enfant meurt sans laisser de descendance, sa succession doit des aliments au parent social s'il est dans le besoin.
§5. L'enfant ou ses descendants acquièrent sur la succession du parent social les mêmes droits que ceux qui sont conférés aux enfants et aux descendants par les dispositions du Livre III, Titre Ier. Ils n'acquièrent aucun droit sur la succession des parents du parent social.
Le parent social acquiert sur la succession de l'enfant les mêmes droits que ceux conférés aux ascendants en vertu des dispositions du Livre III, Titre Ier. Les parents du parent social n'acquièrent aucun droit sur la succession de l'enfant.
Sous réserve des droits du conjoint survivant sur l'ensemble de la succession de l'enfant décédé sans postérité, celle-ci est réglée comme suit :
1º les articles 747 et 915 ne sont pas applicables ;
2º à défaut de dispositions entre vifs ou testamentaires, les biens donnés par les ascendants de l'enfant ou par le parent social ou recueillis dans leur succession et qui se retrouvent en nature dans la succession de l'enfant, retournent à ces ascendants ou au parent social, selon le cas, ou à leurs héritiers en ligne descendante, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers ; lorsque les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix si celui-ci n'est pas encore payé ou s'il n'est pas confondu avec la masse ;
3º le surplus des biens de l'adopté est déféré conformément aux règles prévues au Livre III, Titre Ier.
§6. En cas de décès du parent, le titulaire de la parentalité sociale continue à exercer lui-même les droits et obligations inhérents à l'autorité parentale à l'égard de l'enfant." »
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - L'amendement nº 3 à l'article 3 concerne la parentalité sociale. Il s'agit d'un statut qui peut être reconnu par décision judiciaire à une personne qui forme un couple avec une autre personne et qui s'implique de manière effective dans l'exercice des responsabilités parentales à l'égard de l'enfant mineur non émancipé de son partenaire, dont il n'est par ailleurs ni le père ni la mère. C'est un statut de droit familial au sens plein du terme qui délègue l'exercice des responsabilités parentales.
Mme la présidente. - Au même article, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 30 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 3. - Dans l'article 394 du même Code, inséré par la loi du 29 avril 2001, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa nouveau est inséré, libellé comme suit :
"Le juge de paix entend en tout cas la personne, autre que le parent, qui, conformément à l'article 387ter, exerce en tout ou en partie l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, pour autant que cette personne n'ait pas été désignée comme tuteur en vertu de l'article 392." »
L'article 4 est ainsi libellé :
À l'article 353-2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, dont le texte actuel formera le §1er, il est ajouté un §2, rédigé comme suit :
« §2. Si une personne adopte l'enfant ou l'enfant adoptif de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, ce dernier et l'adoptant déclarent devant le tribunal, de commun accord, lequel des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Lorsque, lors d'une précédente adoption, le nom de l'adoptant a été ajouté à celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nom de ce dernier soit désormais composé du nom d'origine de l'adopté ou du nom de l'adoptant antérieur, précédé ou suivi du nom choisi conformément à l'article 353-1, §2, alinéa 1er.
L'adopté qui, avant une précédente adoption, portait le même nom que le nom choisi conformément à l'article 353-1, §2, alinéa 1er, reprend ce nom sans modification. ».
Au même article, M. Ceder et Mme Van dermeersch proposent l'amendement nº 18 (voir document 3-1460/3) ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Au même article, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 23 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Au même article, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 31 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Supprimer cet article.
À cet article, Mme Nyssens propose l'amendement nº 5 (voir document 3-1460/2) ainsi libellé :
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 4. - L'article 389, l'alinéa 1er, du même Code est complété par les mots "et s'il n'y a pas de parent social en état d'exercer l'autorité parentale." »
L'article 5 est ainsi libellé :
L'article 353-3, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 353-3. - Si l'adopté est âgé de plus de dix-huit ans, les parties peuvent solliciter du tribunal qu'aucune modification ne soit apportée au nom de l'adopté ou, si l'adopté a conservé son nom lors d'une adoption antérieure, qu'il puisse le faire précéder ou suivre de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant ou du nom choisi par les adoptants conformément à l'article 353-1, §2, alinéa 1er. ».
À cet article, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 24 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Au même article, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 32 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Au même article, Mme Nyssens propose l'amendement nº 6 (voir document 3-1460/2) ainsi libellé :
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 5. - Il est inséré dans la quatrième partie, Livre IV, du Code judiciaire, un Chapitre IXbis, libellé comme suit :
"Chapitre IXbis - De la parentalité sociale
Article 1237bis
§1er. La demande visée à l'article 387quater du Code civil est introduite conjointement par le parent de l'enfant et son partenaire devant le tribunal de la jeunesse du lieu du domicile de l'enfant, conformément aux articles 1025 et suivants.
L'enfant qui dispose du discernement requis peut être entendu conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7. En outre, si l'enfant a atteint l'âge de 12 ans accomplis, son consentement préalable est requis.
Le tribunal de la jeunesse convoque en chambre du conseil les requérants. Il vérifie en tout état de cause si le parent demandeur consent à voir la parentalité sociale attribuée à son partenaire et si les conditions visées à l'article 387quater, §§1er et 2 du Code civil sont réunies.
Il demande également l'avis du ministère public.
Il peut ordonner la comparution en chambre du conseil de toute personne qu'il estime utile d'entendre. Ces personnes peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
§2. Dans tous les cas, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du parent et du parent social, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, ordonner, modifier ou supprimer, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à la parentalité sociale." »
L'article 6 est ainsi libellé :
Un article 353-4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 353-4bis. - Le nom choisi par les adoptants conformément aux articles 353-1, §2, et 353-2, §2, s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux. ».
À cet article, Mme Nyssens propose l'amendement nº 7 (voir document 3-1460/2) ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Au même article, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 25 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Au même article, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 33 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Supprimer cet article.
L'article 7 est ainsi libellé :
Dans l'article 353-5 du même Code, les mots « 353-1, alinéa 2, 353-2, alinéas 2 et 3, et 353-3 » sont remplacés par les mots « 353-1, §1er, alinéa 2, 353-1, §2, alinéa 2, 353-2, §1er, alinéas 2 et 3, 353-2, §2, alinéa 2, et 353-3 ».
À cet article, Mme Nyssens propose l'amendement nº 8 (voir document 3-1460/2) ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Au même article, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 26 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Au même article, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 34 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Supprimer cet article.
L'article 8 est ainsi libellé :
À l'article 356-2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, dont le texte actuel formera le §1er, il est ajouté un §2, rédigé comme suit :
« §2. En cas d'adoption plénière simultanée par deux personnes de même sexe, celles-ci déclarent devant le tribunal, de commun accord, laquelle des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
En cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, l'adoptant et ce dernier déclarent devant le tribunal, de commun accord, lequel des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Le nom choisi par les adoptants conformément aux alinéas 1 et 2 s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux. ».
À cet article, Mme Nyssens propose l'amendement nº 9 (voir document 3-1460/2) ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Au même article, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 27 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Au même article, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 35 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Supprimer cet article.
M. Cheffert et consorts proposent l'amendement nº 12 (voir document 3-1460/3) ainsi libellé :
Insérer un article 9 (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 9. - À l'article 375 du Code civil sont apportées les modifications suivantes :
A) À l'alinéa premier, après les mots "cette autorité", sont insérés les mots "à moins qu'il n'existe une convention de co-parenté conclue conformément au Titre VIIIbis du présent Livre" ».
B) À l'alinéa 2 après les mots "ni mère", sont insérés les mots "ni co-parent au sens du Titre VIIIbis du présent Livre". »
Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 36 (voir document 3-1460/5) ainsi libellé :
Insérer un article 9 nouveau, rédigé comme suit :
« Art. 9. - À l'article 360.1 du Code civil sont apportées les modifications suivantes :
1/ L'article 360.1 actuel devient l'article 360.1, §1er.
2/ Il est inséré un §2, rédigé comme suit :
"§2. 1º Par dérogation à l'article 343, §1er, on entend, pour l'application de la présente section et tant que la condition prévue à l'alinéa 2 du présent paragraphe n'est pas remplie, par :
a) adoptant : une personne, des époux de sexe différent, ou des cohabitants de sexe différent ;
b) cohabitants : deux personnes de sexe différent ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou deux personnes de sexe différent qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté ou d'alliance entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi.
2º La condition visée à l'alinéa 1er est remplie dès que la Belgique a conclu, avec un nombre suffisant d'États partenaires, une ou plusieurs conventions en matière d'adoption internationale visant à garantir que les dispositions de l'article 343, §1er, ne constituent pas, pour les États en question, un obstacle à la poursuite de la coopération avec notre pays en matière d'adoption internationale.
Le nombre d'États partenaires est jugé suffisant lorsqu'il est égal à la moitié au moins du nombre total d'enfants qui font l'objet d'une procédure d'adoption internationale avec notre pays." »
Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Ik stel voor om aan artikel 9 een overgangsbepaling toe te voegen.
Heel wat sprekers hebben na de hoorzittingen met de adoptieverenigingen erop gewezen dat de wachtlijsten voor onze kandidaat-adoptiegezinnen langer zullen worden. Zodra dit wetsontwerp wordt goedgekeurd, zullen interlandelijke adopties immers moeilijker worden. Andere landen zoals Nederland hebben homoadoptie mogelijk gemaakt voor binnenlandelijke adopties, maar niet voor internationale adopties, precies om te vermijden dat de internationale samenwerking op dat vlak zou stilvallen.
Daarom stel ik voor om in een overgangsperiode te wachten tot de derdewereldlanden hebben bevestigd dat ze de samenwerking niet zullen opschorten alvorens de wet in werking te laten treden. We willen daarmee vooral vermijden dat onze kandidaat-adoptiegezinnen het slachtoffer worden van de voorgestelde weg.
Mme la présidente. - M. Cheffert et consorts proposent l'amendement nº 13 (voir document 3-1460/3) ainsi libellé :
Insérer un article 10 (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10 - À l'alinéa premier de l'article 389 du Code civil, les mots "et mère" sont remplacés par les mots "mère et, le cas échéant, co-parent au sens du Titre VIIIbis du présent Livre" ».
M. Cheffert et consorts proposent l'amendement nº 14 (voir document 3-1460/3) ainsi libellé :
Insérer un article 11 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 11. - À l'article 30, §2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont insérés les mots "ou d'un enfant faisant l'objet d'une convention de co-parenté conformément aux dispositions du Livre Premier, Titre VIIIbis du Code civil, relatif à la co-parenté du conjoint ou du cohabitant" entre les mots "dont la filiation est établie à son égard" et les mots "pendant dix jours". »
-Le vote sur les amendements est réservé.
-Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.