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20 AVRIL 2006
La loi du 26 janvier 1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre a eu pour portée de rouvrir des délais en vue de l'obtention des statuts de reconnaissance nationale suivants:
1. Résistant armé;
2. Agent de renseignement et d'action;
3. Déporté pour le travail obligatoire;
4. Résistant civil;
5. Réfractaire;
6. Prisonnier politique;
7. Prisonnier de guerre;
8. Résistant par la presse clandestine;
9. Membre des forces belges en Grande-Bretagne;
10. Volontaire de guerre résistant au nazisme;
11. Incorporé de force;
12. Mobilisé;
13. Évadé;
14. Pêcheur marin;
15. Volontaire auprès des centres de recrutement de l'armée belge;
16. Interné-résistant;
17. Membre du corps expéditionnaire de Corée;
18. Militaire belge ayant effectué du service au cours des différentes phases de la guerre 1940-1945.
Le texte légal confère à ces différents statuts une portée purement honorifique.
L'article 4 de la loi précise en effet que « l'octroi d'un statut, suite à la réouverture des délais [...] ne peut entraîner aucune incidence financière ».
Cette disposition se révèle particulièrement problématique dans la mesure où les lois et arrêtés créant et organisant originellement les différents statuts visés ci-dessus ont toutes des implications financières ayant pour objectif avoué d'apporter une aide matérielle à toute personne porteuse d'un statut de reconnaissance nationale.
Par la limitation qu'elle fixe, la loi du 26 janvier 1999 introduit donc, sur un plan strictement financier, un traitement différencié entre des personnes détenant un vécu et un statut identiques.
Cette différenciation, que rien ne justifie, viole clairement l'article 10 de la Constitution.
La présente proposition a pour objectif de mettre fin à cette situation et de réinstaurer une véritable égalité matérielle entre toutes les personnes qui se sont mises au service de leur pays, ont lutté et souffert pour ce dernier.
De manière plus précise elle se fonde sur l'idée que les détenteurs d'un même statut doivent pouvoir bénéficier des mêmes avantages financiers, sans qu'une distinction quelconque puisse être opérée, sur la base notamment de la date d'introduction de la demande de reconnaissance d'un statut particulier.
Eu égard au nombre toujours plus réduit des victimes de guerre encore en vie, il est évident que la présente proposition n'engendrera pour l'État qu'une charge financière très relative et en constante diminution.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
In fine de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 janvier 1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, modifié par la loi du 15 juillet 2001, les mots « à titre honorifique » sont supprimés.
Art. 3
À l'article 4 de la même loi les mots « ne peut entraîner aucune incidence financière » sont remplacés par les mots « entraîne le bénéfice d'indemnités financières, dans les conditions fixées, pour chaque type de statut, par les lois et arrêtés visés à l'article 3 ».
Art. 4
À l'article 5, § 2, de la même loi, le membre de phrase « endéans un délai de 12 mois prenant cours à l'entrée en vigueur de la présente loi » est supprimé.
17 janvier 2005.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON. |