3-1440/5

3-1440/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

22 MARS 2006


Proposition de loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes


AMENDEMENTS


Nº 68 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 5

Remplacer l'article proposé par la disposition suivante:

« Lorsqu'un centre de programmes de soins de médecine de la reproduction développe des options stratégiques spécifiques concernant l'accessibilité du traitement, celles-ci doivent être communiquées, sur simple demande, à toute personne intéressée.

Aucun centre ni aucun médecin n'est tenu d'accéder à une demande de procréation médicalement assistée.

Les centres de fécondation doivent avertir le ou les demandeurs de leur refus de donner suite à la demande, et ce dans le mois qui suit la décision du médecin consulté.

Ce refus est formulé par écrit et indique obligatoirement:

1º soit les raisons médicales du refus;

2º soit une référence aux options stratégiques spécifiques visées à l'alinéa 1er du présent article;

3º dans le cas où le ou les demandeurs en ont exprimé le souhait, les coordonnées d'un autre centre de fécondation auquel ils peuvent s'adresser. »

Justification

Certains centres se basent uniquement sur des indications médicales (infertilité ou indication génétique sérieuse au sein d'une relation homme/femme) pour décider d'appliquer les techniques de fécondation médicalement assistée.

D'autres centres ont également recours à ces techniques en tant que méthode alternative pour répondre au désir d'enfant d'un couple lesbien ou d'une femme seule.

On retrouve également cette divergence de point de vue au sein de la société. Une société véritablement pluraliste prend au sérieux la liberté d'initiative des organisations et des personnes.

C'est pourquoi il appartient à chaque centre, individuellement, d'élaborer des options stratégiques concernant l'accessibilité du traitement.

En outre, aucun médecin ni aucun dispensateur de soins ne peut être contraint à des actes et à des traitements qui ne correspondent pas à ses conceptions scientifiques et éthiques.

Nº 69 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 6

Remplacer le § 1er de l'article proposé par ce qui suit:

« La procréation médicalement assistée n'est envisageable qu'après que les causes de la stérilité, de l'infertilité ou de l'hypofertilité ont été déterminées et, au besoin, traitées par des spécialistes de la fertilité féminine et masculine. »

Justification

Le présent amendement met le texte en conformité avec les directives de l'Organisation mondiale de la Santé en vigueur sur le plan international, ainsi que le professeur Comhaire l'a souligné au cours de l'audition du 16 mars.

On recourt souvent directement à la FIV et à l'ICSI pour résoudre un problème de fertilité. Or, ces méthodes sont coûteuses et éprouvantes, et, bien souvent, elles ne sont même pas nécessaires. Le problème de fertilité peut généralement être résolu d'une autre manière, moins coûteuse et moins pénible.

L'OMS estime qu'il faut tout d'abord rechercher les facteurs responsables de la mauvaise qualité du sperme chez un homme. D'éventuelles infections doivent être traitées, des modes de vie malsains doivent être corrigés, l'encadrement psychologique doit être renforcé. Si le couple reste néanmoins stérile, on a affaire à une infertilité inexpliquée. Si certaines conditions sont remplies, le médecin peut appliquer un traitement médical. Une insémination, méthode peu invasive et sans risque, peut ensuite être envisagée. Si cette méthode ne donne aucun résultat, on peut recourir à la fécondation in vitro et à l'ICSI. Ces deux méthodes sont les possibilités ultimes.

La comparaison du coût d'un enfant né après FIV au coût d'un enfant né grâce à une autre méthode (par exemple, après traitement d'une varicocèle ou traitement au Tamoxifène ou même après une IIU) fait apparaître une grande différence, capitale sous l'angle éthico-déontologique.

En effet, si la collectivité met un million d'euros à disposition pour le traitement de l'infertilité due au facteur masculin et si on applique les directives de l'OMS, on pourra obtenir près de 320 grossesses spontanées en douze mois, compte tenu de la répartition des différentes affections au sein de la population, du taux de réussite et du coût du traitement. Si on part du principe qu'il ne vaut pas la peine de traiter un homme au sperme de mauvaise qualité et qu'il faut passer tout de suite à la FIV, on peut, avec un budget d'un million d'euros et compte tenu du coût par enfant, faire naître 80 enfants. C'est un grand problème éthique et déontologique.

L'inapplication des directives de l'OMS constitue une faute médicale et déontologique.

Nº 70 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 7

Remplacer le § 3 de l'article proposé par ce qui suit:

« Lorsqu'il y a deux parents demandeurs, ils signent tous deux la convention et la double signature est confirmée encore une fois juste avant le début du traitement. »

Nº 71 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 15

Supprimer l'article proposé.

Nº 72 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 16

Supprimer l'article proposé.

Nº 73 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 43

Supprimer l'article proposé.

Nº 74 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 44

Supprimer l'article proposé.

Justification

La signature du père est requise pour éviter que la mère ne fasse procéder à une insémination post mortem. Les centres ne sont pas toujours informés des décès éventuels de candidats parents au cours de la procédure et il peut en résulter qu'une insémination ait lieu à titre post mortem, alors que ce point n'est pas réglé par la loi.

Comme la femme peut devenir veuve sans que les centres en aient été informés, le consentement écrit des deux parents est requis avant de commencer la procédure.

Nº 75 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 2

Remplacer l'alinéa 2 de l'article proposé par la disposition suivante:

« v) Donneur A: le donneur qui veut rester anonyme en tout temps;

w) Donneur B: le donneur dont les éléments constitutifs de l'identité peuvent être communiqués »

Nº 76 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 27

Remplacer l'article proposé par la disposition suivante:

« L'affectation d'embryons surnuméraires à un programme de don d'embryons a pour conséquence de contraindre le centre de fécondation consulté à garantir l'anonymat des donneurs en rendant inaccessible toute donnée permettant leur identification, à l'exception de ceux qui relèvent du champ d'application de l'article 34, 3º, et qui ont donc opté pour la levée de l'anonymat.

Toute personne travaillant pour ou dans un centre de fécondation qui prend connaissance, de quelque manière que ce soit, d'informations permettant d'identifier des donneurs d'embryons surnuméraires est tenue au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »

Nº 77 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 34

Remplacer l'article proposé par la disposition suivante:

« Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et en particulier de son article 7, le centre de médecine de la reproduction collecte, pour chaque donneur, les informations prévues ci-après et les met à la disposition d'un centre de stockage et de conservation:

1º les informations médicales relatives au donneur susceptibles de revêtir une importance pour le développement sain de l'enfant;

2º les caractéristiques physiques, la formation et la profession du donneur, ainsi que les données relatives à ses antécédents sociaux et à sa personnalité;

3º les nom, prénoms, date de naissance et domicile du donneur.

Ces informations sont conservées dans un centre de stockage et de conservation pendant quatre-vingts ans à compter de la date de leur réception. Le Roi fixe les modalités de collecte et de conservation des informations relatives au donneur dans un centre de stockage et de conservation. »

Nº 78 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 35

Remplacer l'article proposé par la disposition suivante:

« Les informations médicales relatives aux donneurs mentionnées à l'article 34, 1º, de la présente loi sont communiquées:

— aux autres centres de médecine de la reproduction et aux centres de génétique humaine;

—  au médecin généraliste de la personne qui a été conçue au moyen d'une fécondation médicalement assistée par gamètes d'un donneur, pour autant que la santé de l'intéressé le requiert.

Les autres éléments non constitutifs de l'identité du donneur, mentionnés à l'article 34, 2º, sont communiqués à sa demande à l'enfant de douze ans ou plus qui sait ou soupçonne avoir été conçu au moyen d'une fécondation médicalement assistée par gamètes d'un donneur.

Lorsque l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de seize ans, les informations lui sont communiquées par l'entremise de ses parents.

Les éléments constitutifs de l'identité du donneur B, mentionnés à l'article 34, 3º, sont communiqués à sa demande à l'enfant qui a atteint l'âge de seize ans accomplis, moyennant le consentement préalable et écrit du donneur.

Lorsque le donneur B ne consent pas à cette communication ou si son consentement est censé avoir été refusé, le juge peut décider de communiquer malgré tout les informations, après confrontation motivée des intérêts de l'enfant à la communication et de ceux du donneur à l'absence de communication, compte tenu de toutes les circonstances.

Une décision de communication est susceptible d'appel.

Les éléments constitutifs de l'identité d'un donneur A ne peuvent être communiqués sous aucune condition. »

Nº 79 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 55

Remplacer l'article proposé par la disposition suivante:

« L'affectation de gamètes à un programme de don de gamètes a pour conséquence de contraindre le centre de fécondation consulté à garantir l'anonymat des donneurs en rendant inaccessible toute donnée permettant leur identification, à l'exception de ceux qui relèvent du champ d'application de l'article 62, 3º, et qui ont donc opté pour la levée de leur anonymat.

Toute personne travaillant pour ou dans un centre de fécondation, qui prend connaissance, de quelque manière que ce soit, d'informations permettant d'identifier des donneurs de gamètes est tenue au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »

Nº 80 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 62

Remplacer l'article proposé par la disposition suivante:

« Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et en particulier de son article 7, le centre de médecine de la reproduction collecte, pour chaque donneur, les informations prévues ci-après et les met à la disposition d'un centre de stockage et de conservation:

1º les informations médicales relatives au donneur susceptibles de revêtir une importance pour le développement sain de l'enfant;

2º les caractéristiques physiques, la formation et la profession du donneur, ainsi que les données relatives à ses antécédents sociaux et à sa personnalité;

3º les nom, prénoms, date de naissance et domicile du donneur.

Ces informations sont conservées dans un centre de stockage et de conservation pendant quatre-vingts ans à compter de la date de leur réception. Le Roi fixe les modalités de collecte et de conservation des informations relatives au donneur dans un centre de stockage et de conservation. »

Nº 81 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 63

Remplacer l'article proposé par la disposition suivante:

« Les informations médicales relatives aux donneurs mentionnées à l'article 62, 1º, de la présente loi sont communiquées:

—  aux autres centres de médecine de la reproduction et aux centres de génétique humaine;

— au médecin généraliste de la personne qui a été conçue au moyen d'une fécondation médicalement assistée par gamètes d'un donneur, pour autant que la santé de l'intéressé le requiert.

Les autres éléments non constitutifs de l'identité du donneur, mentionnés à l'article 62, 2º, sont communiqués à sa demande à l'enfant de douze ans ou plus qui sait ou soupçonne avoir été conçu au moyen d'une fécondation médicalement assistée par gamètes d'un donneur.

Lorsque l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de seize ans, les informations lui sont communiquées par l'entremise de ses parents.

Les éléments constitutifs de l'identité du donneur B, mentionnés à l'article 62, 3º, sont communiqués à sa demande à l'enfant qui a atteint l'âge de seize ans accomplis, moyennant le consentement préalable et écrit du donneur.

Lorsque le donneur B ne consent pas à cette communication ou si son consentement est censé avoir été refusé, le juge peut décider de communiquer malgré tout les informations, après confrontation motivée des intérêts de l'enfant à la communication et de ceux du donneur à l'absence de communication, compte tenu de toutes les circonstances.

Une décision de communication est susceptible d'appel.

Les éléments constitutifs de l'identité d'un donneur A ne peuvent être communiqués sous aucune condition. »

Justification

Les présents amendements reprennent en grande partie le texte d'une proposition déposée au Sénat le 31 juillet 2000 (doc. Sénat, nº 2-540/1 - 1999/2000).

Tout enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Ce droit est consacré par l'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les présents amendements partent du principe que l'enfant a le droit de connaître sa filiation. Ce droit de la personnalité n'est toutefois pas absolu. Face à ce droit, il y a celui du donneur de gamètes et de la mère (ainsi que du père légal) de l'enfant à la protection de leur vie privée. La première question est de savoir auquel de ces droits il faut donner la priorité. Il se peut, en outre, que d'autres aspects de l'intérêt « général » priment le « droit » qu'a l'enfant de connaître sa filiation. Parmi ces aspects, il y a notamment le risque de voir régresser le nombre des donneurs, ce qui serait de nature à allonger les délais d'attente, et celui d'une fuite éventuelle à l'étranger. Plus grave encore: le risque est réel de voir des inséminations artificielles pratiquées en dehors des centres de médecine de la reproduction, chose qu'il faut éviter à tout prix au nom de l'intérêt général en matière de santé publique.

Les présents amendements offrent une voie médiane, permettant de concilier les intérêts (contradictoires) en jeu, étant entendu que l'intérêt de l'enfant occupe une place primordiale.

Se demander quel est l'intérêt ou le bien-être de l'enfant revient en même temps à s'interroger sur la qualité. Il ne s'agit pas de se demander quelle est aujourd'hui la meilleure forme de parenté: la parenté biologique (génétique), la parenté légale ou la parenté sociale ? Il n'empêche qu'il y a une différence (légale) entre ces diverses formes de parenté. Une différenciation s'impose, mais il faut se garder, au cours du débat, de reléguer certains enfants au second rang en raison de la manière dont ils ont été conçus. La question de la levée ou non de l'anonymat du donneur ne doit pas faire oublier le bien-être de l'enfant.

À cet égard, on fait souvent référence aux conséquences que pourrait avoir, pour les enfants issus d'une IAD (insémination artificielle par gamètes de donneur), l'absence d'accès aux données relatives à leur ascendance. Une telle étude n'a été réalisée ni en Belgique ni à l'étranger et il ne semble pas que l'on soit en passe d'en effectuer une.

Elle ne permettrait en tout cas pas de répondre à la question de savoir quelles pourraient être les conséquences pour les enfants qu'on laisserait dans l'ignorance de leur conception au moyen d'une insémination artificielle par gamètes de donneur.

Selon des professionnels de l'assistance sociale, les enfants issus d'une IAD cherchent surtout à savoir pourquoi ils ont été conçus par cette voie. La question de l'identité du donneur les préoccupe dans une bien moindre mesure.

Un des arguments classiques contre la levée de l'anonymat du donneur consiste à dire que l'on veut éviter que ne se développent des relations indésirables entre le donneur et l'enfant, d'une part, et entre le donneur et le receveur, d'autre part. Voilà pourquoi le régime actuel repose sur ce qu'on appelle une « procédure du donneur invisible », dont les trois piliers sont l'anonymat, la non-communication au donneur d'informations sur l'usage qui a été fait de ses gamètes et le versement à celui-ci d'un dédommagement destiné à couvrir ses frais. Au moment du don, le donneur cède son droit de décision au centre de médecine de la reproduction.

Le bon fonctionnement du système d'insémination artificielle par gamètes de donneur dépend en grande partie du nombre de donneurs. Selon les partisans du maintien de l'anonymat intégral, la levée de celui-ci compromettrait ce bon fonctionnement.

Les données scientifiques disponibles concernant les conséquences de la levée de l'anonymat du donneur pour l'enfant sont rares voire inexistantes, même au niveau international. Les résultats d'enquêtes récentes, réalisées auprès de donneurs aux Pays-Bas, révèlent que 34 % des donneurs interrogés sont prêts à continuer à donner leurs gamètes en cas de levée de l'anonymat; 16 % des donneurs sont réservés. 25 % des candidats donneurs déclarent qu'ils accueilleraient favorablement une telle mesure et 25 autres % se disent indécis. Les donneurs qui déclarent qu'ils ne le resteraient pas sont, pour la plupart, des hommes qui ont une partenaire et des enfants ou, du moins, désirent en avoir.

À notre avis, on ne peut pas mettre en balance le fait que les couples demandeurs devraient attendre plus longtemps au cas où le nombre de candidats donneurs potentiels diminuerait, d'une part, et l'intérêt, pour l'enfant, de connaître sa filiation, lequel doit primer, d'autre part. De plus, la pénurie de donneurs est due en grande partie à l'ignorance du grand public ainsi qu'à une mauvaise information et à un accompagnement insuffisant des donneurs et des couples demandeurs.

Actuellement, les universités belges « recrutent » régulièrement des donneurs de sperme. D'ailleurs, les techniques médicales de fécondation sont si perfectionnées maintenant que le nombre d'inséminations artificielles avec donneur (IAD) a fortement régressé.

Il est certain que, pour ce qui est du don d'ovules, les centres de médecine de la reproduction ne pratiquent pas une politique de recrutement active. Le couple demandeur doit chercher lui-même une donneuse. S'il n'en trouve pas parmi ses proches parents ou ses amis directs, il fait appel aux médias ou se sert d'internet. Telle serait la véritable raison pour laquelle quelque 1 000 couples attendent actuellement un don d'ovule en Belgique. Mais, même si le don d'ovule et le don de sperme se déroulent selon des procédures différentes, rien ne justifie qu'on les traite différemment sur le plan juridique.

Un système d'IAD pourrait très bien fonctionner aussi avec un nombre réduit de donneurs, mais il faudrait établir alors des listes d'attente. Il est d'ailleurs nécessaire, aussi, pour le bon fonctionnement d'un système, que l'on respecte les critères médicaux de prudence. C'est précisément en recourant à un système fondé sur la formule du donneur anonyme et sur celle du donneur connu, lequel système permet d'éviter que les informations relatives à la filiation soient communiquées à l'enfant dans leur intégralité, que l'on peut garantir l'intérêt général, à savoir un nombre de donneurs suffisamment important, de même que la protection de la vie privée du donneur.

Les présents amendements respectent aussi l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH), qui porte sur la protection de la vie privée. Quand bien même il y aurait violation de la vie privée du donneur, celle-ci relèverait de l'exception que tolère l'article 8, en l'occurrence l'intérêt de l'enfant pour ce qui est des éléments constitutifs de son identité. De même, les présents amendements protègent l'identité du donneur en lui laissant le choix d'être un donneur anonyme ou un donneur connu, en lui demandant d'abord — s'il est donneur connu — son consentement à ce que puissent être communiqués à l'enfant les éléments constitutifs de son identité et, en cas de refus de sa part, en requérant du juge une opinion, confrontant les intérêts du donneur et ceux de l'enfant, compte tenu de toutes les circonstances.

Leur but avoué est qu'en présence d'un donneur connu, qui consent donc à ce que soient communiquées à l'enfant les données afférentes à sa filiation, celles-ci puissent être communiquées, mais sans qu'il en résulte des droits ou des devoirs. D'une part, l'article 318, § 4, du Code civil dispose que le mari qui a consenti à la conception d'un enfant par insémination artificielle pratiquée sur son épouse avec les gamètes d'un tiers ne peut plus contester sa paternité à l'égard de l'enfant. Le donneur de sperme n'est donc jamais le père légal. D'autre part, une action alimentaire fondée sur une insémination artificielle est en soi irrecevable dans la mesure où il est expressément question, à l'article 338bis du Code civil, d'un acte sexuel et non d'une technique médicale telle que l'insémination artificielle par gamètes de donneur.

Comme motif du refus de donner son consentement à la communication des éléments constitutifs de son identité, le donneur connu peut notamment invoquer le fait qu'il n'est pas le père naturel de l'enfant. Il n'a en effet pas personnellement connaissance des inséminations qui sont pratiquées avec ses gamètes; seuls le centre de médecine de la reproduction et le centre de conservation et de stockage savent à quels moments des inséminations ont eu lieu. Ils peuvent dès lors communiquer ces renseignements à la requête d'un juge. Si le moment de l'insémination et celui de la naissance sont trop rapprochés ou trop éloignés l'un de l'autre, cela peut être une indication permettant au donneur d'affirmer qu'il n'est pas le père naturel. Une analyse ADN pratiquée avec l'accord des intéressés peut alors apporter plus de clarté.

Il va de soi que le rôle du couple demandeur est capital. Celui-ci choisit un donneur connu (donneur B) ou opte pour le maintien de l'anonymat (donneur A). Mais c'est aussi exclusivement à ce couple qu'appartient la décision d'apprendre ou non à l'enfant comment il a été conçu (à savoir par insémination artificielle par gamètes de donneur). Quelque grande que soit l'importance que revêt pour les auteurs des présents amendements la franchise à l'égard de l'enfant à propos de son mode de conception, ils n'en désirent pas moins laisser aux parents une entière liberté de choix, sans couler celle-ci dans une obligation légale. Tout comme dans le cas de l'adoption, une « bonne parenté » implique que l'enfant soit informé de son mode de conception. Il est difficile de prévoir l'influence qu'auront les présents amendements sur la tendance qui consiste à pratiquer davantage la franchise. Il n'est pas impossible que la conscience du fait qu'un enfant puisse demander, en cas de doute à propos de sa filiation, des informations sur le donneur, pousse le couple à l'ouverture. Une bonne information et un accompagnement adéquat des couples demandeurs sont donc primordiaux pour stimuler cette franchise.

Nous estimons que la mise sur pied d'un système « à deux guichets » un guichet A (anonymat), où les couples demandeurs peuvent faire appel au sperme d'un donneur anonyme, et un guichet B (non-anonymat), auquel ils peuvent s'adresser pour obtenir du sperme d'un donneur dont l'identité sera connue dans l'avenir, l'usage d'une fiche signalétique du donneur ainsi qu'une information adéquate du couple demandeur, des futurs donneurs et de l'opinion publique peuvent aboutir à l'ouverture escomptée.

L'on peut reprocher à ce système que la décision du donneur de lever son anonymat est toujours un acte ponctuel. Au fil du temps, il peut vouloir revenir sur sa décision pour des raisons précises, ce qui n'est plus possible. Voilà pourquoi le candidat donneur doit être bien informé et accompagné au moment d'arrêter définitivement son choix.

L'insémination artificielle par gamètes de donneur implique un choix réfléchi tant du receveur que du donneur. Il faut dès lors accorder une grande attention, au moment de l'enquête d'antécédents du receveur et de son partenaire, à l'ensemble des aspects psychosociaux liés à la parenté non biologique, tant pour l'enfant issu du don que pour le couple demandeur. Il faut aborder en particulier les avantages et les inconvénients d'une franchise éventuelle ou non et de la levée ou non de l'anonymat (donneur A ou B).

Il en va de même, inversement, pour le donneur. Le candidat donneur doit être conscient de son choix et bénéficier d'une information et d'un accompagnement pour pouvoir l'effectuer.

Comme l'information sur les aspects du droit de la famille requiert une grande expertise en la matière, il faudrait idéalement que le centre s'attache les services d'un expert.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Wouter BEKE.

Nº 82 DE M. MAHOUX ET MME DEFRAIGNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 2

Au point m) de l'article proposé, supprimer le texte après le mot « recherche ».

Justification

La loi du 11 mai 2003 s'applique à la recherche sur embryons et non à la recherche sur les gamètes.

Philippe MAHOUX
Christine DEFRAIGNE.

Nº 83 DE M. VANKRUNKELSVEN ET MME DE ROECK

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 3

Remplacer le texte néerlandais du § 2 de cet article par la disposition suivante:

« § 2. De Koning stelt de kwaliteits- en veiligheidsnormen vast voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren, opslaan en distribueren van gameten, boventallige embryo's, gonaden en fragmenten van gonaden. »

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Jacinta DE ROECK.

Nº 84 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 4

Au § 4 de l'article proposé, ajouter en début de phrase, avant les termes « le prélèvement », les termes « Par dérogation au § 1er ».

Justification

Il importe de souligner qu'il s'agit d'une exception au paragraphe 1er de l'article proposé.

Christine DEFRAIGNE
Philippe MAHOUX
Jacinta DE ROECK.

Nº 85 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 4

Au § 4 de l'article proposé, ajouter après les mots « sur indication médicale » les mots « en vue de la préservation d'un possible projet parental ultérieur ».

Justification

Le prélèvement chez les mineurs doit être strictement encadré. Il convient dès lors de préciser que l'indication médicale doit être la préservation de la fertilité du mineur et donc de la possibilité future d'un projet parental.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 86 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 15)

Art. 5

Au § 1er de cet article, après les mots « Les centres de fécondation », insérer les mots « font preuve de la plus grande transparence quant à leurs options stratégiques en ce qui concerne l'accessibilité du traitement; ils ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Jacinta DE ROECK.
Annemie VAN de CASTEELE.

Nº 87 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS

(En remplacement de l'amendement nº 82)

Art. 4

Au point m) de l'article proposé, après les termes « gonades et fragments de gonade à la recherche », supprimer les termes « au sens et selon les conditions de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro ».

Justification

Réécriture du sous-amendement original nº 82 afin d'éviter toute confusion dans les intentions des auteurs.

Christine DEFRAIGNE
Philippe MAHOUX
Jacinta DE ROECK.