3-1586/2 | 3-1586/2 |
21 MARS 2006
Nº 1 DE MME DE SCHAMPHELAERE
Intitulé
Remplacer l'intitulé par l'intitulé suivant: « Projet de loi relative au maniement d'un défibrillateur automatique ».
Justification
L'intitulé du projet de loi ne correspond pas au contenu de celui-ci. L'article 2 du projet dispose que « chacun » est autorisé à utiliser un défibrillateur automatique dans le cadre d'une réanimation. On entend par « chacun » aussi bien des personnes qui ont reçu une formation médicale que d'autres personnes. Or, l'intitulé du texte donne à penser que la loi n'est applicable que lorsqu'un défibrillateur automatique est utilisé par des non-médecins, ce qui n'est pas le cas.
Nº 2 DE MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 2
Supprimer l'alinéa 3 de cet article.
Justification
Ces dispositions relatives à la responsabilité du producteur ne correspondent pas aux dispositions générales en vigueur en matière de responsabilité du fait des produits, telles que fixées dans la loi du 25 février 1991. En imputant la responsabilité en cas de dommage au fabricant, elles donnent l'impression de vouloir rendre celui-ci responsable dans tous les cas et pour tous les dommages. Cette définition de la responsabilité est beaucoup trop vaste et elle ne tient absolument aucun compte des limitations prévues aux articles 5 à 8 et 10 de la loi du 25 février 1991. Il pourrait en résulter une responsabilité très lourde de conséquences à charge du producteur de défibrillateurs automatiques.
Nº 3 DE MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 2
À l'alinéa 4 de cet article, remplacer les mots « Le fabricant est responsable » par les mots « Le producteur est responsable ».
Justification
Le mot « producteur » est le mot qui est utilisé dans la législation pertinente en la matière. Il est en effet défini à l'article 3 de la loi du 25 février 1991.
Nº 4 DE MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 2
À l'alinéa 4 de cet article, remplacer les mots néerlandais « is aansprakelijk » par les mots « is verantwoordelijk ».
Justification
L'utilisation du mot néerlandais « aansprakelijk » en rapport avec la question du bon fonctionnement technique de l'appareil est erronée. La responsabilité juridique du producteur n'est en effet engagée que si l'appareil fonctionne mal. En revanche, le producteur doit veiller au bon fonctionnement de l'appareil et, dès lors, le terme néerlandais « verantwoordelijk » est plus approprié.
Mia DE SCHAMPHELAERE. |