3-1402/4

3-1402/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

22 FÉVRIER 2006


Projet de loi modifiant les dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 30 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 4

À l'article 316bis, 3º, proposé, remplacer les mots « une ordonnance » par les mots « un jugement ».

Justification

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 1992, le juge de paix prononce un jugement.

Nº 31 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 5

À l'article 318 proposé du Code civil, supprimer le membre de phrase « a les mêmes effets qu'une reconnaissance ».

Justification

L'article 318 proposé du Code civil dispose comme suit: « La présomption de paternité du mari a les mêmes effets qu'une reconnaissance et peut être contestée conformément à l'article 330. »

La formulation est particulièrement malheureuse. Tout d'abord, on ne comprend pas pourquoi, s'agissant des effets de l'établissement de la paternité dans le mariage, il faut faire référence à la reconnaissance de paternité, dès lors que l'établissement de la paternité dans le mariage est toujours le quod plerumque fit et que la reconnaissance constitue l'exception.

Ensuite, on ne voit pas en quoi pareille disposition peut être utile dès lors que l'article 334 du Code civil (qui reste inchangé dans le cadre du projet de loi à l'examen) dispose déjà comme suit: « Quel que soit le mode d'établissement de la filiation, les enfants et leurs descendants ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des père et mère et de leurs parents et alliés, et les père et mère et leurs parents et alliés ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des enfants et de leurs descendants. »

Il s'ensuit que la paternité établie sur la base de la présomption de paternité a, aujourd'hui déjà, exactement les mêmes effets que la paternité découlant de la reconnaissance de paternité et qu'il est dès lors superflu de le répéter une fois encore dans l'article 318 du Code civil.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 32 DE MME de T' SERCLAES

Art. 12

Dans le texte français du § 1er de l'article 330, proposé, supprimer les mots « du mari », après les mots « présomption de paternité ».

Justification

Concordance des versions française et néerlandaise du texte.

Nr. 33 DE MME de T' SERCLAES

Art. 5

Remplacer l'article 318 proposé par ce qui suit:

« Art. 318. — § 1er. À moins que l'enfant n'ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité du mari peut être contestée par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et par la personne qui revendique la paternité de l'enfant.

L'action visée à l'alinéa 1er doit être intentée dans l'année de la découverte de la naissance. L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de l'enfant doit être intentée au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans.

Si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité peut être, dans l'année de son décès ou de la naissance, contestée par ses ascendants et par ses descendants. La paternité établie en vertu de l'article 317 peut en outre être contestée par le précédent mari.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, la présomption de paternité du mari est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père.

La contestation de la présomption de paternité du mari est en outre déclarée fondée, sauf preuve contraire:

1º lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après l'audience d'introduction visée à l'article 1258 du Code judiciaire et qu'un procès-verbal de conciliation n'a pas été établi, ou après la déclaration prévue à l'article 1289 du même Code;

2º lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après la séparation de fait, laquelle s'établit par toutes voies de droit, et notamment lorsque les époux sont inscrits à des adresses différentes aux registres de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente, pour autant qu'ils n'aient pas été réinscrits à la même adresse par la suite;

3º lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après un jugement du juge de paix prononcé en vertu de l'article 223 et autorisant les époux à résider séparément et moins de 180 jours après que cette mesure a pris fin, ou après la réunion de fait des époux;

4º lorsque la filiation maternelle est établie par reconnaissance ou par décision judiciaire;

5º lorsque l'action est introduite avant que la filiation maternelle ne soit établie.

§ 3. La demande en contestation de la présomption de paternité n'est pas recevable si le mari a consenti à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence.

§ 4. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal ne fait droit à la demande que si la filiation n'est pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant lorsque celui-ci est âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande. »

Justification

1) L'article 318 proposé a un double objet; d'une part, conférer à la présomption de paternité du mari les mêmes effets que la reconnaissance de paternité, et, d'autre part, renvoyer simplement à l'article 330 proposé qui traite de la possibilité de contestation.

2) Or, d'une part, le fait que la présomption de paternité du mari et la reconnaissance de paternité ont des effets semblables est déjà inscrit à l'article 334 du Code civil, qui dispose que: « Quel que soit le mode d'établissement de la filiation, les enfants et leurs descendants ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des père et mère et de leurs parents et alliés, et les père et mère et leurs parents et alliés ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des enfants et de leurs descendants ».

Il découle donc déjà de l'article 334 du Code civil que la présomption de paternité du mari et la reconnaissance de paternité ont les mêmes effets. Par conséquent, la première partie de l'article 318 proposé est superflue.

3) D'autre part, l'article 330 proposé concerne aussi bien la contestation de paternité du mari que la contestation de la reconnaissance maternelle ou paternelle. Dans le projet actuel, les divers passages de cette disposition ont trait:

§ 1er, al. 1er: à la fois à la contestation de la présomption de paternité du mari et à la contestation de la reconnaissance maternelle et paternelle,

§ 1er, al. 2: uniquement à la contestation de la reconnaissance maternelle et paternelle,

§ 1er, al. 3: uniquement à la contestation de la reconnaissance paternelle,

§ 1er, al. 4: à la fois à la contestation de la présomption de paternité du mari et à la contestation de la reconnaissance maternelle et paternelle,

§ 1er, al. 5: uniquement à la contestation de la présomption de paternité du mari,

§ 2, al. 1er: à la fois à la contestation de la présomption de paternité du mari et à la contestation de la reconnaissance maternelle et paternelle,

§ 2, al. 2: uniquement à la contestation de la présomption de paternité du mari,

§ 3: uniquement à la contestation de la présomption de paternité du mari,

§ 4: à la fois à la contestation de la présomption de paternité du mari et à la contestation de la reconnaissance maternelle et paternelle.

Sur le plan de la technique juridique de même que sur le plan de la logique pure, il ne paraît pas opportun d'envisager deux situations différentes dans une seule et même disposition.

Il est donc proposé de scinder l'article 330 proposé en deux dispositions distinctes, l'une (article 318 remplacé — cfr supra) qui ne réglerait que la question de la contestation de la paternité du mari, et l'autre (article 330 modifié — cfr amendement suivant) qui serait relative à la contestation de la reconnaissance maternelle et paternelle.

4) Au § 2, 3º, le mot « ordonnance » a été remplacé par le mot « jugement ». En effet, depuis la loi du 3 août 1992, le Juge de Paix ne prononce plus d'ordonnances, mais des jugements.

5) Au § 4, les mots « manifestement pas » ont été remplacés par les mots « pas manifestement ». Outre le fait que cette inversion permet de mettre davantage en concordance les deux versions linguistiques du texte, elle se justifie également sur le plan juridique: le Tribunal doit avoir égard à ce qui est « manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant », et ne fait, dès lors, droit à la demande en contestation que si la filiation revendiquée ne l'est pas, c'est-à-dire n'est PAS « manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant ».

Nº 34 DE MME de T' SERCLAES

Art. 12

Remplacer l'article 330 proposé par le texte suivant:

« Art. 330. — § 1er. À moins que l'enfant n'ait la possession d'état à l'égard de celui ou celle qui l'a reconnu, la reconnaissance peut être contestée par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et par la personne qui revendique la paternité ou la maternité de l'enfant.

Toutefois, l'auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis ou visés à l'article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s'ils prouvent que leur consentement a été vicié.

La reconnaissance de paternité ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l'a autorisée conformément à l'article 329bis ou à celle qui a refusé l'annulation demandée en vertu de cet article.

L'action visée à l'alinéa 1er doit être intentée dans l'année de la découverte de la naissance. L'action de l'auteur de la reconnaissance doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de l'enfant doit être intentée au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, la reconnaissance est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père ou la mère.

§ 3. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père ou la mère biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité ou sa maternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal ne fait droit à la demande que si la filiation n'est pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant lorsque celui-ci est âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande. »

Justification

Voir amendement nº 33, points 3) et 5).

Natalie de T' SERCLAES.

Nº 35 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 10bis (nouveau)

Insérer un article 10bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 10bis. — L'alinéa 2 de l'article 328 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« La reconnaissance peut par ailleurs être faite au profit:

1º de l'enfant conçu;

2º de l'enfant visé à l'article 80bis du présent Code;

3º de l'enfant qui est décédé avant l'expiration du délai visé à l'article 56, § 3, du présent Code;

4º de l'enfant qui est décédé, si celui-ci a laissé une postérité en vie. ». »

Justification

À l'heure actuelle, un père non marié ne peut pas reconnaître son enfant mort-né. Par ailleurs, en l'état actuel des choses, un père non marié risque de ne pas pouvoir reconnaître son enfant décédé peu après la naissance, parce que le décès est intervenu avant la déclaration à l'état civil.

La reconnaissance par le père non marié est réglée par l'article 319 du Code civil, lequel dispose que lorsque la paternité n'est pas établie en vertu de la présomption de paternité dans le cadre du mariage, le père peut reconnaître l'enfant. Si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement préalable de la mère, sauf lorsque celle-ci est inconnue ou décédée. La reconnaissance peut être faite dans l'acte de naissance ou par un acte authentique, à l'exclusion du testament (article 327 du Code civil).

L'article 328 dispose que la reconnaissance peut être faite au profit d'un enfant conçu ou d'un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. Lorsqu'un enfant est décédé sans laisser de postérité, le père ne peut donc plus le reconnaître.

La jurisprudence admet toutefois contra legem la reconnaissance d'un enfant décédé peu après la naissance (sans laisser de postérité), sur la base de l'intérêt moral de son auteur (tribunal de Gand, 13 février 1992, tribunal de Louvain, RV 98/1291/A, 28 septembre 1998). Mais cette dérogation aux dispositions légales par la jurisprudence n'accroît pas du tout la sécurité juridique.

Cette faculté n'est pas admise pour l'heure pour les enfants nés sans vie.

La reconnaissance prénatale sortit seulement ses effets pour autant que l'enfant soit né vivant et viable. Cet état de choses a été confirmé dans la réponse à la question parlementaire écrite nº 117 du sénateur De Loor, du 23 mai 1991 (Bulletin des Questions et Réponses du Sénat, 30 juillet 1991).

Lorsque les parents ne sont pas mariés, le père ne dispose donc d'aucune base légale pour reconnaître son enfant né sans vie ou décédé avant la déclaration à l'état civil. Ce régime est contraire au sentiment actuel de droit et comporte au moins trois inégalités.

Tout d'abord, cette disposition est contraire à la possibilité de reconnaissance par le père d'un enfant prématuré, mais vivant, qui décède peu après la naissance, mais qui avait déjà été reconnu avant celle-ci.

Deuxièmement, lorsque l'enfant naît vivant et ne décède pas, le père peut encore le reconnaître après la naissance et, si le couple le désire, l'enfant pourra porter le nom du père. Toutefois, si l'enfant est en danger de mort, cette reconnaissance doit actuellement être faite de toute urgence avant le décès de l'enfant. Dans la pratique, cela engendre des situations dramatiques, dans lesquelles l'officier de l'état civil est appelé d'extrême urgence à l'hôpital pour pouvoir accomplir les formalités administratives avant qu'il ne soit trop tard.

La troisième inégalité concerne une différence de traitement entre les parents mariés d'un enfant né sans vie et les parents non mariés d'un tel enfant, qu'ils aient conclu un contrat de cohabitation légale ou non, ce qui n'est évidemment pas davantage justifié.

En principe, la déclaration de paternité ou de maternité d'un enfant né sans vie n'est assortie d'aucun droit ni d'aucune obligation, mais cette reconnaissance a pour les parents une grande valeur morale et doit être reconnue comme un droit. De plus, cette règle accuse un certain retard par rapport aux normes de la société contemporaine. Les couples qui choisissent d'avoir des enfants ne sont pas forcément des couples mariés. Les inégalités touchent tous les couples non mariés ainsi que ceux qui ont conclu un contrat de vie commune.

Le présent amendement entend dès lors permettre au père non marié de reconnaître un enfant né sans vie ainsi que tout enfant décédé peu après la naissance.

Cela peut se faire par quelques simples adaptations de l'article 328, alinéa 2, du Code civil, de la manière suivante:

A) Le 1º et le 4º de l'amendement répètent les règles actuelles de l'article 328, alinéa 2, du Code civil;

B) Le 2º renvoie à l'article 80bis du Code civil (acte de décès d'un enfant né sans vie) et dispose que la reconnaissance peut également être faite au profit de l'enfant visé dans la disposition en question;

C) Le 3º fait référence au délai visé à l'article 56, § 3, du Code civil, qui prévoit qu'après l'expiration du délai normal de déclaration (soit 15 jours, selon l'article 55 du même code), l'officier de l'état civil dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour signaler à la personne qui l'a averti de l'accouchement que la déclaration n'a pas été faite. À partir de ce moment, la personne en question a encore trois jours pour faire la déclaration. L'intention de l'auteur du présent amendement est de permettre la reconnaissance d'un enfant décédé peu après la naissance, tant que la naissance peut être déclarée, c'est-à-dire au plus tard pendant les 21 jours qui suivent la naissance (15 + 6), même si l'enfant est décédé entre-temps. Il sera ainsi également possible de reconnaître post mortem des enfants décédés peu après la naissance.

Sabine de BETHUNE.
Hugo VANDENBERGHE.
Jeannine LEDUC.
Nathalie de T' SERCLAES.
Fauzaya TALHAOUI.
Clotilde NYSSENS.

Nº 36 DE M. WILLEMS

Art. 10bis (nouveau)

Insérer un article 10bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 10bis. — L'article 328, alinéa 2, du même Code, est complété par ce qui suit: « Si l'enfant est décédé sans laisser de postérité, la reconnaissance ne peut être faite que dans l'année qui suit celle de la naissance de l'enfant ». »

Justification

L'article 328, alinéa 2, du Code civil, en vigueur, dispose que la reconnaissance ne peut être faite au profit d'un enfant décédé que si ce dernier a laissé une postérité. À l'époque, on avait inséré cette disposition dans le but d'écarter toute tentation de lucre. Il s'agissait d'éviter que l'on ne reconnaisse un enfant décédé dans le but de réclamer ensuite son héritage. En effet, décédé, l'enfant ne peut plus s'opposer à la reconnaissance. Il n'y a pas de risque d'abus si l'enfant décédé a des descendants puisque, dans ce cas, ce sont eux qui héritent automatiquement.

En raison de l'évolution des rapports sociaux, cette disposition est devenue problématique. Il y a de moins en moins de mariages et de plus en plus de couples ont des enfants sans être mariés. Il en résulte que la présomption en vertu de laquelle le mari de la mère est le père juridique de l'enfant ne joue pas en l'espèce.

Aussi, si un couple cohabitant a des enfants, le père biologique devra reconnaître l'enfant pour être considéré également comme le père juridique. Toutefois, la loi n'autorise la reconnaissance posthume d'un enfant que si celui-ci a laissé une postérité. Tel n'est pas le cas s'il s'agit d'un nouveau-né qui décède peu après sa naissance.

Le présent amendement prévoit dès lors la possibilité de reconnaître un enfant décédé même si ce dernier n'a pas laissé de postérité, pour autant qu'il s'agisse d'un nouveau-né qui décède peu après sa naissance.

Luc WILLEMS.

Nº 37 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 12

Dans l'article 330, § 1er, proposé, remplacer l'alinéa 4 par les dispositions suivantes:

« L'action visée à l'alinéa 1er doit être intentée dans l'année de la découverte de la naissance. L'action du mari ou de l'auteur de la reconnaissance doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant. L'enfant peut intenter son action au plus tôt le jour où il atteint l'âge de quinze ans accomplis et au plus tard avant d'avoir atteint l'âge de vingt-deux ans. »

Justification

Selon les dispositions légales en vigueur (article 332, alinéa 5, du Code civil), l'enfant doit intenter l'action en contestation de la paternité du mari « au plus tard dans les quatre ans à compter du moment où il atteint l'âge de dix-huit ans ».

La jurisprudence et la doctrine sont partagées entre deux interprétations, la première considérant que le représentant légal de l'enfant ne peut pas intenter l'action au nom de l'enfant avant que celui-ci ait atteint l'âge de 18 ans, tandis que la seconde considère qu'il peut l'intenter à partir de la naissance de l'enfant et jusqu'au jour de son 18e anniversaire.

D'après le projet de loi, l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil prévoit désormais comme délai « au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans ».

Ce texte résulte d'un amendement nº 134 qui visait à « clarifier » le délai de forclusion dans le chef de l'enfant. La justification de l'amendement fait référence à la controverse qui divise actuellement la doctrine et la jurisprudence et qui consiste à savoir si un des parents peut intenter l'action en contestation au nom de l'enfant mineur avant le 18e anniversaire de ce dernier. Prétendument dans un souci de clarification, les auteurs de l'amendement en question suggèrent de modifier le libellé de l'article en vue de préciser que l'action en contestation de l'enfant peut être diligentée par l'un de ses parents avant ses 18 ans et par lui-même entre ses 18 et 22 ans (amendement nº 134, justification, p. 7). Mais cela ne correspond nullement à ce qui figure dans le texte de loi qui a été approuvé.

De plus, une telle innovation est inadmissible car elle permettrait tout simplement au père ou à la mère de contourner la forclusion qui frappe sa propre action, en intentant cette action au nom de l'enfant. Or, le but ne saurait être de conférer un fondement légal à un tel contournement de la loi, sans quoi l'imposition d'un délai de forclusion strict dans le chef du père et de la mère n'aurait plus aucun sens.

Hugo VANDENBERGHE.