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21 FÉVRIER 2006
Nº 10 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 2. — Au Livre Premier du Code Civil, un nouveau Titre VIIIbis est inséré, comprenant les articles 370bis à 370octies, et rédigé comme suit:
« Titre VIIIbis. — De la co-parenté du conjoint ou du cohabitant
Section 1re — Disposition générale
Art. 370bis. — On entend par:
a) cohabitants:deux personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou deux personnes qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande d'entérinement de la convention de co-parenté, pour autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté ou d'alliance entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi.
b) co-parenté: le statut établi en faveur du conjoint ou du cohabitant du parent de l'enfant, au sens du présent Titre;
c) co-parent: le conjoint ou le cohabitant du parent de l'enfant envers lequel a été établi le statut de co-parenté au sens du présent Titre;
d) parent: le parent envers lequel la filiation est établie avec l'enfant.
e) l'enfant: la personne mineure ou majeure envers laquelle la filiation est établie avec le parent.
Section 2 — Des conditions de la co-parenté
Art. 370ter-1. — La co-parenté vise tant les enfants mineurs que majeurs. Elle doit se fonder sur de justes motifs et ne peut avoir lieu que dans l' intérêt supérieur de l'enfant.
Art. 370ter-2. — Le statut de co-parent ne peut être établi que si l'autre parent est soit décédé, soit légalement inconnu, soit dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale.
À moins qu'elle ne résulte de l'interdiction judiciaire, de la minorité prolongée, de l'absence déclarée ou présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à la procédure définie à l'article 1236bis du Code judiciaire.
Art. 370ter-3. — Le co-parent doit avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans et avoir au moins quinze ans de plus que l'enfant.
Ces conditions doivent être remplies au moment de l'introduction de la demande d'entérinement de la convention de co-parenté, conformément à l'article 370quater.
Art. 370ter-4. — La co-parenté ne peut être établie que moyennant l'accord de ceux dont le consentement est requis pour l'adoption. Les articles 348-1 à 348-3, 348-5 et 348-11 s'appliquent par analogie.
Section 3 — De la convention de co-parenté
Art. 370quater. — La convention établissant la co-parenté et les consentements requis conformément à l'article précédent sont constatés par acte authentique dressé par le juge de paix de la résidence de l'enfant ou par un notaire.
Cette convention est conclue entre le parent, le co-parent et le cas échéant l'enfant majeur envers lequel on désire établir la co-parenté. Elle ne produit ses effets qu'après avoir été entérinée, à la requête du co-parent par le tribunal de la jeunesse ou par le tribunal de première instance si l'enfant est majeur.
Le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de première instance instruit la demande en chambre du conseil. Il entend ou à tout le moins convoque l'enfant s'il est âgé de douze ans, ses tuteur et subrogé tuteur s'il se trouve sous tutelle au sens du présent Livre, Titre X, Chapitre II, et les personnes qui ont donné leur accord à la co-parenté conformément à l'article précédent. Le procureur du Roi est toujours entendu.
Section 4 — Des effets de la co-parenté
A. De l'exercice de l'autorité parentale
Art. 370quinquies-1. — Les dispositions du présent Livre, Titre IX, sont applicables par analogie.
Lorsque le parent et le co-parent décèdent ou se trouvent dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'enfant, la tutelle est organisée conformément au présent Livre, Titre X, chapitre II.
En cas de révocation d'une convention de co-parenté portant sur un enfant mineur, celui-ci est replacé sous l'autorité parentale exclusive du parent sauf conclusion d'une nouvelle convention de co-parenté.
B. Des empêchements à mariage
Art. 370quinquies-2. — Le mariage est prohibé:
1º entre le co-parent et l'enfant ou ses descendants;
2º entre l'enfant et l'ancien conjoint du co-parent;
3º entre l'enfant et l'ancien cohabitant légal du co-parent;
4º entre le co-parent et l'ancien conjoint de l'enfant;
5º entre le co-parent et l'ancien ou actuel cohabitant légal de l'enfant;
6º entre l'enfant et les enfants du co-parent;
7º entre l'enfant et les enfants adoptifs du co-parent.
Ces deux derniers empêchements peuvent être levés par le Roi pour des motifs légitimes.
C. De l'obligation alimentaire
Art. 370quinquies-3. — Le co-parent est tenu de fournir des aliments à l'enfant et aux descendants de celui-ci s'ils sont dans le besoin. L'article 203 est applicable par analogie.
L'enfant et ses descendants doivent des aliments au co-parent s'il est dans le besoin. Si l'enfant meurt sans laisser de descendance, sa succession doit des aliments au co-parent s'il est dans le besoin lors du décès.
Les dispositions des articles 203bis, 203ter et 205bis, §§ 3 à 5, sont applicables à cette obligation alimentaire.
D. Des droits successoraux
Art. 370quinquies-4. — L'enfant ou ses descendants acquièrent sur la succession du co-parent les mêmes droits que ceux qui sont conférés en vertu du Livre III, Titre 1er, mais n'acquièrent aucun droit sur la succession des parents du co-parent.
Art. 370quinquies-5. — Le co-parent acquiert sur la succession de l'enfant les mêmes droits que ceux qu'aurait un père ou une mère. Les parents du co-parent n'acquièrent aucun droit sur la succession de l'enfant.
Sous réserve des droits du conjoint survivant sur l'ensemble de la succession de l'enfant décédé sans postérité, celle-ci est réglée comme suit:
1º les articles 747 et 915 ne sont pas applicables;
2º à défaut de dispositions entre vifs ou testamentaires, les biens donnés par les ascendants de l'enfant ou recueillis dans leur succession et qui se retrouvent en nature dans la succession de l'enfant, retournent à ces ascendants ou à leurs héritiers en ligne descendante, à charge pour eux de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers; lorsque les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix si celui-ci n'est pas encore payé ou s'il n'est pas confondu avec la masse;
3º à défaut de dispositions entre vifs ou testamentaires, les biens donnés par le co-parent à l'enfant et qui se retrouvent en nature dans la succession de celui-ci retournent au co-parent s'il n'est pas prédécédé, à charge pour eux de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers; lorsque les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix si celui-ci n'est pas encore payé ou s'il n'est pas confondu avec la masse;
4º le surplus des biens de l'enfant est déféré conformément aux règles prévues au Livre III, Titre Ier.
Section 5 — Révocation de la co-parenté
Art. 370sexies. — La révocation de la co-parenté peut, pour des motifs très graves ayant trait uniquement à l'intérêt de l'enfant, être prononcée par le tribunal de la jeunesse ou par le tribunal de première instance suivant que l'enfant est mineur ou majeur.
La requête peut être introduite par le co-parent, le parent, l'enfant ou le procureur du Roi.
La révocation prononcée par une décision transcrite sur les registres de l'état civil fait cesser les effets de la co-parenté à partir de cette transcription. Les empêchements à mariage visés à l'article 370quinquies-2 restent d'application.
Section 6 — Nouvelle convention de co-parenté
Art. 370septies. — Une nouvelle convention de co-parenté peut être conclue, si l'intérêt de l'enfant le justifie, lorsque la convention de co-parenté initiale a été révoquée conformément à l'article 370sexies.
Section 7 — Formalité administrative
Art. 370octies. — L'officier de l'état civil de la résidence habituelle en Belgique du co-parent, ou, à défaut, de l'enfant, est compétent pour transcrire sur ses registres le dispositif de toute décision rendue en Belgique qui entérine une convention de co-parenté. »
Justification
Veiller à l'intérêt de l'enfant fait partie intégrante de la fonction des instances publiques. C'est indiscutable. Le législateur fait de cette protection une priorité. Aujourd'hui, nous constatons que des enfants sont éduqués par des couples de même sexe, qu'ils soient issus d'une insémination artificielle avec donneur, d'une adoption par un seul des parents, ou encore, d'une ancienne relation hétérosexuelle.
Ces enfants sont privés de certains droits. Ils ne pourront recevoir de pension alimentaire en cas de séparation du couple, pas de droit d'hébergement, pas de droits de succession légaux; en matière de responsabilité, il n'y a pas de présomption de faute d'éducation ou de surveillance du beau-parent, etc.
La Cour d'arbitrage (arrêt nº 134/2003) a jugé « que cette catégorie d'enfants fait l'objet d'un traitement différent sans justification admissible ». Elle invite le législateur à « préciser sous quelle forme, à quelles conditions et selon quelle procédure l'autorité parentale pourrait, dans l'intérêt de l'enfant, être étendue à d'autres personnes qui n'ont pas un lien de filiation avec lui ».
Protéger ces enfants est de notre responsabilité, qu'il s'agisse d'enfants vivant au sein d'un couple hétérosexuel ou homosexuel.
Restent à déterminer les contours et les modalités du lien juridique à créer entre ces enfants et leur beau-parent.
Créer un lien de filiation en permettant l'adoption par des personnes de même sexe ? Dans l'état actuel du débat, nous n'estimons pas prudent de s'engager dans cette voie, qui ne recueille d'ailleurs pas une acceptation sociale.
En tant qu'instances publiques, nous avons le devoir de protéger les enfants qui seront adoptés en Belgique, qu'il s'agisse d'enfants belges ou d'enfants provenant d'autres pays. Les autorités ont également une responsabilité envers les États étrangers qui confient leurs enfants orphelins à la Belgique, dans le cadre de l'adoption internationale.
Nous devons également prendre en compte les projets d'adoption internationale en cours par des couples hétérosexuels. Ne risque-t-on pas de compromettre leur procédure en créant un doute auprès des États étrangers qui confient des enfants à la Belgique ?
Créons un nouveau statut de co-parenté
Ce statut permet à la fois d'assurer la protection de l'enfant et de créer un lien juridique entre le parent/ co-parent et l'enfant. L'objectif défendu est de conférer des droits et des obligations comparables à tous les enfants, quelle que soit la structure familiale au sein de laquelle ils évoluent. Pour ce faire, le présent amendement propose de créer une nouvelle institution qui serait ouverte au conjoint ou au cohabitant du parent de l'enfant.
Les conditions pour établir la co-parenté
Tout comme pour l'adoption, l'intérêt de l'enfant devra primer et la co- parenté ne pourra être ouverte que si l'enfant n'a qu'un parent, l'autre étant, soit décédé, soit inconnu, soit encore dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale. Le co-parent doit être le conjoint ou le cohabitant du parent de l'enfant, que cette filiation soit biologique ou adoptive. La définition de la cohabitation est la même qu'en matière d'adoption: on vise deux personnes qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans. En outre, les conjoints ou les cohabitants pourront être de même sexe. Les consentements requis sont les mêmes que ceux nécessaires pour une adoption simple, notamment, celui du parent de l'enfant et celui de l'enfant s'il a plus de douze ans. Le co-parent doit avoir atteint l'âge de vingt cinq ans et avoir, au moins, quinze ans de plus que l'enfant.
Les effets de la co-parenté
Le parent et le co-parent exerceront sur l'enfant mineur l'autorité parentale conjointe, à l'instar de deux parents ou de deux adoptants. Le co-parent sera tenu d'assumer avec le parent, à proportion de leur faculté, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de l'enfant. L'article 203 étant applicable par analogie, il est entendu que l' « époux survivant » mentionné à l'article 203, § 2, ne peut être le co-parent. L'enfant acquiert sur la succession du co-parent les mêmes droits que ceux qu'aurait un enfant du co-parent. Il conserve néanmoins tous les droits héréditaires dans la famille d'origine. La co-parenté ne créant pas de nouveau lien de filiation, elle n'affecte pas les liens parentaux existants (par exemple, il conserverait des droits héréditaires envers ses grands-parents maternels si sa mère est décédée et que le conjoint ou le cohabitant de son père devient son co-parent).
En cas de séparation, le co-parent aura une obligation d'aliments envers l'enfant. L'hébergement alterné de l'enfant pourra également être organisé.
Certains empêchements à mariage sont prévus, notamment entre le beau-parent et l'enfant ou entre l'enfant et les enfants du co-parent.
La procédure pour établir la co-parenté
Un acte authentique dressé par le juge de paix ou par un notaire établira la co-parenté et constatera les consentements requis.
Le tribunal de la jeunesse, ou le tribunal de première instance, si l'enfant est majeur, entérinera cette convention si elle respecte l'intérêt de l'enfant,la présente législation et l'ordre public.
La révocation de la co-parenté
La convention de co-parenté ne peut être révoquée que pour des motifs très graves et uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Nous estimons nécessaire d'établir un lien d'éducation durable entre le co-parent et l'enfant.
Ce lien est établi sur base volontaire et maintenu en cas de séparation ou divorce du couple.
L'éventuel nouveau partenaire du parent ne peut donc conclure une nouvelle convention de co-parenté, la convention initiale gardant ses effets.
Le but n'est cependant pas d'enfermer les parties dans cette relation de co-parenté. En cas de crise, dans l'intérêt de l'enfant, il appartiendra au juge de mettre fin à la convention.
Le cas échéant, l'autorité parentale sera exercée par le parent avec lequel la filiation est établie sauf conclusion d'une nouvelle convention de co-parenté.
L'autorité parentale ne peut ainsi jamais être exercée simultanément par plus de deux personnes.
Nº 11 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS
Art. 2bis (nouveau)
Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 2bis. — À la Quatrième Partie du Code judiciaire, au Livre IV, un Chapitre IXbis est inséré, comprenant les articles 1237-1 à 1237-9, et rédigé comme suit:
« Chapitre IXbis — De la convention de co-parenté du conjoint ou du cohabitant
Art. 1237-1. — La demande d'entérinement de la convention de co-parenté du conjoint ou du cohabitant, visée par le Livre Premier, Titre VIIIbis du Code civil est introduite par voie de requête unilatérale, devant le tribunal de la jeunesse, ou devant le tribunal de première instance si l'enfant est majeur. La requête est déposée au greffe et signée soit par le co-parent, soit par son avocat.
Art. 1237-2. — Pour que la requête soit recevable, y sont annexées une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant, une attestation de résidence habituelle de l'enfant, du parent et du co-parent, et éventuellement une copie de l'acte de décès du parent décédé.
Art. 1237-3. — Le dispositif du jugement entérinant la convention de co-parenté du conjoint ou du cohabitant mentionne notamment:
1º la date du dépôt de la requête en entérinement de la convention de co-parenté;
2º le nom et les prénoms du co-parent;
3º le nom et les prénoms de l'enfant;
Le jugement est notifié par pli judiciaire au co-parent et à toute personne dont le consentement est requis par l'article 370ter-4 du Code civil, ainsi qu'au ministère public.
Art. 1237-4. — Le procureur du Roi, le co-parent et l'enfant, ainsi que les parties dont le consentement est requis par l'article 370ter-4 du Code civil, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement entérinant la convention de co-parenté du conjoint ou du cohabitant.
L'enfant âgé de moins de douze ans, le mineur prolongé ou l'interdit est représenté par l'une des personnes dont le consentement est requis.
Art. 1237-5. — Le procureur du Roi, le co-parent et l'enfant, ainsi que les parties dont le consentement est requis par l'article 370ter-4 du Code civil, peuvent se pourvoir en cassation.
L'enfant âgé de moins de douze ans, le mineur prolongé ou l'interdit est représenté par l'une des personnes dont le consentement est requis.
Art. 1237-6. — Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet sans délai le dispositif de la décision judiciaire entérinant la convention de co-parenté à l'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 370octies du Code civil. L'officier de l'état civil transcrit immédiatement le dispositif dans ses registres et transmet une copie de l'acte de transcription au greffier.
Art. 1237-7. — Si le co-parent décède après le dépôt de la requête en demande d'entérinement de la convention de co-parenté, mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'enfant ou du parent envers lequel la filiation est établie.
Art. 1237-8. — La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter de la transcription prévue à l'article 1237-6. La requête civile n'est recevable que si elle émane du co-parent, du parent envers lequel la filiation est établie, de l'enfant âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête.
Si l'enfant a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.
Art. 1237-9. — Les décisions judiciaires refusant d'entériner la convention de co-parenté ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus. Les consentements requis devront être à nouveau recueillis. »
Justification
La procédure d'entérinement de la convention de co-parenté s'inspire des dispositions en matière d'adoption, organisées par les articles 1231-1 et suivants du Code judiciaire.
Elle prévoit tout d'abord que la procédure est introduite par voie de requête. Elle spécifie ensuite que le dispositif du jugement sera transcrit en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Cette mesure permettra la publicité de la co-parenté envers les tiers, très utile notamment au moment où l'enfant fera valoir ses droits à la succession du beau-parent.
Tout comme dans le cadre de l'adoption, les personnes qui pourront intenter des recours à l'encontre du jugement d'entérinement de la convention de co-parenté sont précisées. Il s'agit du co-parent, des personnes qui ont donné leur consentement à la co-parenté et du ministère public.
Dans un souci de stabilité pour l'enfant, à l'image de ce qui est prévu pour l'adoption, nous avons voulu retreindre les possibilités de remise en cause de la co-parenté. C'est pour cette raison que les délais pour intenter les recours extraordinaires, la requête civile et la tierce opposition, ont été limités dans le temps, 3 mois au lieu de 6 pour la requête civile et 1 an au lieu de 30 ans pour la tierce opposition.
Nº 12 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS
Art. 9 (nouveau)
Insérer un article 9 (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 9. — À l'article 375 du Code civil sont apportées les modifications suivantes:
A) À l'alinéa premier, après les mots « cette autorité », sont insérés les mots « à moins qu'il n'existe une convention de co-parenté conclue conformément au Titre VIIIbis du présent Livre ».
B) À l'alinéa 2 après les mots « ni mère », sont insérés les mots « ni co-parent au sens du Titre VIIIbis du présent Livre ». »
Justification
Vu la création d'un statut du co-parent, certaines dispositions du Code civil nécessitent une adaptation.
L'exercice conjoint de l'autorité parentale restant le principe dans le cadre de la co-parenté, l'article 375 du Code civil doit être modifié pour éviter toute contradiction avec le nouveau Titre VIIIbis.
Nº 13 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS
Art. 10 (nouveau)
Insérer un article 10 (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 10 — À l'alinéa premier de l'article 389 du Code civil, les mots « et mère » sont remplacés par les mots « mère et, le cas échéant, co-parent au sens du Titre VIIIbis du présent Livre ».
Justification
Vu la création d'un statut du co-parent, certaines dispositions du Code civil nécessitent une adaptation.
L'article 389 du Code civil doit être modifié pour éviter toute contradiction avec le nouveau Titre VIIIbis.
Lorsque la convention de co-parenté existe, la tutelle des enfants mineurs s'ouvre lorsque l'enfant n'a plus ni parents ni co-parent. La tutelle ne peut s'ouvrir que si le co-parent est lui-même décédé ou n'est pas en mesure d'exercer l'autorité parentale au décès du parent.
Nº 14 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS
Art. 11 (nouveau)
Insérer un article 11 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 11. — À l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont insérés les mots « ou d'un enfant faisant l'objet d'une convention de co-parenté conformément aux dispositions du Livre Premier, Titre VIIIbis du Code civil, relatif à la co-parenté du conjoint ou du cohabitant » entre les mots « dont la filiation est établie à son égard » et les mots « pendant dix jours. »
Justification
Dans le cadre de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, un travailleur a le droit de s'absenter à l'occasion de la naissance d'un enfant biologique pour une durée de 10 jours et de recevoir soit sa rémunération normale (3jours) soit une indemnité de paternité (7 jours). Ce congé lui est accordé pour lui permettre de préparer la venue du nouveau- né et de l'accueillir dans des conditions optimales. Ces dispositions sont applicables par analogie dans la fonction publique fédérale.
Le co-parent qui accueille dans son foyer un nouveau-né avec lequel il n'a aucun lien de filiation, le plus souvent lorsqu'il s'agit de l'enfant biologique de son conjoint ou cohabitant, se trouve dans une situation similaire à celui qui va qui accueillir un nouveau-né dont la filiation est établie à son égard.
Nous estimons dès lors qu'il est légitime d'étendre au co-parent le régime du congé de paternité prévu par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Nº 15 DE M. CHEFFERT ET CONSORTS
Intitulé
Remplacer l'intitulé du projet de loi par l'intitulé suivant:
« Projet de loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue d'instaurer la co-parenté du conjoint ou du cohabitant ».
| Jean-Marie CHEFFERT Nathalie de T' SERCLAES Alain DESTEXHE Jihane ANNANE. |
Nº 16 DE M. CEDER ET MME VAN DERMEERSCH
Art. 2
Supprimer cet article.
Nº 17 DE M. CEDER ET MME VAN DERMEERSCH
Art. 3
Supprimer cet article.
Nº 18 DE M. CEDER ET MME VAN DERMEERSCH
Art. 4
Supprimer cet article.
| Jurgen CEDER. Anke VAN DERMEERSCH. |