3-1580/1

3-1580/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

17 FÉVRIER 2006


Proposition de loi modifiant le Code judiciaire et scindant la Chambre nationale des huissiers de justice en une Chambre des huissiers de justice francophones et germanophones et une Chambre des huissiers de justice néerlandophones

(Déposée par M. Jurgen Ceder et Mme Anke Van dermeersch)


DÉVELOPPEMENTS


La Flandre et la Wallonie se développent de plus en plus de manière séparée. Et l'ordre juridique n'échappe pas à cette évolution. Il y a non seulement la différence de langue, mais on observe aussi que les cultures juridiques francophone et néerlandophone se sont de plus en plus profondément différenciées.

En vue de faciliter la prise de décision, il est dès lors souhaitable de scinder la très ancienne Chambre nationale des huissiers de justice en une Chambre d'expression française et allemande et une Chambre d'expression néerlandaise à part entière. La Chambre des huissiers de justice francophones et germanophones regroupera les chambres d'arrondissement d'expression française et allemande (1) , la Chambre des huissiers de justice néerlandophones les chambres d'arrondissement d'expression néerlandaise (2) .

Les huissiers de justice des 19 communes de Bruxelles titulaires d'un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit établi en français feront partie de la Chambre d'expression française et allemande, les titulaires d'un diplôme analogue établi en néerlandais feront partie de la Chambre d'expression néerlandaise.

Il en découle logiquement qu'au niveau de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'actuelle chambre d'arrondissement est scindée en une chambre d'arrondissement des huissiers de justice francophones et germanophones et une Chambre d'arrondissement des huissiers de justice néerlandophones. La Chambre d'expression néerlandaise est compétente pour Bruxelles et Hal-Vilvorde.

Jurgen CEDER.
Anke VAN DERMEERSCH.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 512, § 3, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 6 avril 1992 et modifié par la loi du 17 février 1997, sont apportées les modifications suivantes:

A) au § 1er, alinéa 1er, les mots « au président de la Chambre nationale des huissiers de justice » sont remplacés par les mots « au président de la Chambre des huissiers de justice francophones et germanophones ou au président de la Chambre des huissiers de justice néerlandophones selon qu'il est candidat à une place d'huissier de justice dans une chambre d'arrondissement francophone ou néerlandophone »;

B) au § 2, alinéa 2, les mots « au président de la Chambre nationale des huissiers de justice » sont remplacés par les mots « au président de la Chambre des huissiers de justice francophones et germanophones ou au président de la Chambre des huissiers de justice néerlandophones dont relève la chambre d'arrondissement »;

C) au § 3, alinéa 2, les mots « au président de la Chambre nationale des huissiers de justice » sont remplacés par les mots « au président de la Chambre des huissiers de justice francophones et germanophones ou au président de la Chambre des huissiers de justice néerlandophones dont relève la chambre d'arrondissement »;

D) au § 3, alinéa 3, les mots « le président de la Chambre nationale des huissiers de justice » sont remplacés par les mots « les présidents respectifs des Chambres des huissiers de justice ».

E) au § 3, alinéa 4, les mots « au président de la Chambre nationale des huissiers de justice » sont remplacés par les mots « au président de la Chambre des huissiers de justice francophones et germanophones ou au président de la Chambre des huissiers de justice néerlandophones dont relève la chambre d'arrondissement ».

Art. 3

À l'article 515, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 avril 1992, les mots « du conseil permanent de la Chambre nationale » sont remplacés par les mots « , du conseil permanent de la Chambre des huissiers de justice francophones et germanophones ou de la Chambre des huissiers de justice néerlandophones, selon le cas ».

Art. 4

À l'article 521, alinéa 3, du même Code, les mots « Le conseil permanent de la Chambre nationale établit » sont remplacés par les mots « Les conseils permanents de la Chambre des huissiers de justice francophones et germanophones et de la Chambre des huissiers de justice néerlandophones établissent respectivement ».

Art. 5

À l'article 531, alinéa 1er, 1º, d), du même Code, les mots « au conseil permanent de la Chambre nationale » sont remplacés par les mots « au conseil permanent de la Chambre des huissiers de justice francophones et germanophones ou de la Chambre des huissiers de justice néerlandophones dont relève la chambre d'arrondissement ».

Art. 6

À l'article 537, alinéa 2, du même Code, inséré par la même loi, les mots « au conseil permanent de la Chambre nationale » sont remplacés par les mots « au conseil permanent de la Chambre des huissiers de justice francophones et germanophones ou de la Chambre des huissiers de justice néerlandophones, selon le cas ».

Art. 7

Dans la deuxième partie, livre IV, du même Code, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par l'intitulé suivant: « De la Chambre des huissiers de justice francophones et germanophones et de la Chambre des huissiers de justice néerlandophones ».

Art. 8

L'article 549 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 549. — § 1er. Les huissiers de justice qui exercent leurs fonctions dans un arrondissement judiciaire situé dans la région de langue néerlandaise, à savoir dans les arrondissements d'Anvers, Malines, Turnhout, Hasselt, Tongres, Louvain, Termonde, Gand, Audenarde, Bruges, Ypres, Courtrai et Furnes, forment ensemble la Chambre des huissiers de justice néerlandophones.

Les huissiers de justice qui exercent leurs fonctions dans un arrondissement judiciaire situé dans les régions de langue française et de langue allemande, à savoir dans les arrondissements de Namur, Mons, Charleroi, Tournai, Dinant, Neufchâteau, Marche-en-Famenne, Arlon, Nivelles, Verviers, Liège, Huy et Eupen, forment ensemble la Chambre des huissiers de justice francophones et germanophones.

§ 2. Il est institué des chambres d'arrondissement d'expression française et d'expression néerlandaise distinctes dans l'arrondissement de Bruxelles.

Les huissiers de justice qui sont titulaires d'un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit établi en français et qui ont leur étude dans une commune bruxelloise forment ensemble la chambre d'arrondissement d'expression française de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Les huissiers de justice qui ont leur étude à Hal-Vilvorde et les huissiers de justice qui ont leur étude dans une commune bruxelloise et sont titulaires d'un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit établi en néerlandais forment ensemble la chambre d'arrondissement d'expression néerlandaise de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

§ 3. La Chambre des huissiers de justice francophones et germanophones et la Chambre des huissiers de justice néerlandophones sont établies à Bruxelles. Chaque Chambre est gérée par un conseil permanent. ».

Art. 9

À l'article 550 du même Code, modifié par la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

A) dans la phrase introductive, les mots « La chambre nationale a pour attributions » sont remplacés par les mots « La Chambre d'expression française et allemande et la Chambre d'expression néerlandaise ont pour attributions »;

B) au 3º, les mots « des membres du conseil permanent » sont remplacés par les mots « des membres de leur conseil permanent respectif »;

C) au 4º, les mots « lui soumis par le conseil permanent » sont remplacés par les mots « leur soumis par leur conseil permanent respectif »;

D) au 6º, les mots « le règlement proposé par le conseil permanent » sont remplacés par les mots « le règlement proposé par leur conseil permanent respectif ».

Art. 10

L'article 551 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 551. — Les conseils permanents peuvent exercer, respectivement, les attributions de la Chambre d'expression française et allemande et de la Chambre d'expression néerlandaise visées aux 1º, 2º, 3º et 7º de l'article 550.

Les conseils permanents adressent aux syndics des chambres d'arrondissement de leur chambre respective, et en cas de besoin aux membres de ladite chambre, les directives ou recommandations y relatives.

Ils représentent leur chambre respective auprès des pouvoirs publics. »

Art. 11

L'article 552 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 552. — Chaque conseil permanent est composé d'autant de membres qu'il y a de chambres d'arrondissement au sein de la Chambre dont il relève, à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant élus par chaque chambre d'arrondissement.

Chaque conseil permanent se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois membres et au moins une fois par trimestre. ».

Art. 12

À l'article 553, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la même loi, « Le conseil permanent » sont remplacés par les mots « Chaque conseil permanent ».

Art. 13

L'article 554 du même Code est abrogé.

Art. 14

À l'article 555 du même Code, les mots « Le conseil permanent de la chambre nationale est tenu » sont remplacés par les mots « Le conseil permanent de la Chambre des huissiers de justice francophones et germanophones et le Conseil permanent des huissiers de justice néerlandophones sont tenus », et les mots « les registres de ses délibérations et tous autres papiers déposés dans ses archives » sont remplacés par les mots « les registres de leurs délibérations et tous autres papiers déposés dans leurs archives ».

15 juillet 2005.

Jurgen CEDER.
Anke VAN DERMEERSCH.

(1) Namur, Mons, Charleroi, Tournai, Dinant, Neufchâteau, Marche-en-Famenne, Arlon, Nivelles, Verviers, Liège, Huy et Eupen

(2) Anvers, Malines, Turnhout, Hasselt, Tongres, Louvain, Termonde, Gand, Audenarde, Bruges, Ypres, Courtrai et Furnes.