(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Depuis le 1er avril 2005, les communes peuvent verbaliser elles-mêmes diverses formes d'incivilités sur la base de la législation en matière de sanctions administratives communales.
Il existe 11 faits punissables qui peuvent éventuellement faire l'objet d'une procédure administrative. Les infractions du troisième type peuvent êtres traitées par la commune si le procureur fait savoir, dans un délai de deux mois, qu'il ne peut donner suite aux faits et qu'il estime opportun d'infliger une sanction administrative. S'il s'agit d'infractions du deuxième type, la commune peut infliger une sanction si le parquet ne lui a rien signifié dans le mois.
À la suite de la loi sur les incivilités, la police et les parquets sont confrontés à une surcharge de travail étant donné qu'ils doivent faire connaître aux communes, pour les 11 faits précités, leur intention de procéder ou non à des poursuites.
J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :
1. L'honorable ministre peut-elle m'indiquer ce qu'il y a lieu d'entendre exactement par « incivilités », ce concept n'étant pas défini dans la loi ?
2. Les communes peuvent-elles agir contre des faits (tels que le tapage nocturne, les dépôts sauvages) qui peuvent déjà être sanctionnés par des autorités supérieures (par exemple les régions) ?
3. Sur la base de quels critères les 11 faits punissables précités ont-ils été sélectionnés ?
4. Combien de personnel supplémentaire l'honorable ministre a-t-elle dégagé pour permettre à la police et aux parquets de faire face à leur surcharge de travail ?
5. Comment une victime de l'un des 11 faits punissables précités peut-elle obtenir un dédommagement ?
6. La victime est-elle impliquée dans la procédure administrative ou doit-elle s'adresser au juge (d'instruction) ?
Réponse : 1. La notion de dérangement public a été définie amplement dans l'introduction de la circulaire OOP 30bis du 3 janvier 2005 (Moniteur belge du 20 janvier 2005) à laquelle il convient de renvoyer.
2. L'article 119bis, § 1er, prévoit expressément que le conseil communal peut établir des peines ou sanctions pour autant qu'aucune autre norme ne sanctionne déjà ces infractions, en ce compris les éventuelles normes régionales. Dès le moment où, en dehors des cas de concours expressément prévus par la loi, un fait est déjà sanctionné par une autre norme, la commune ne peut plus intervenir.
3. La pratique a révélé que les parquets ne poursuivaient pas les infractions mineures. Dans le cadre du contrôle de la politique en matière de criminalité, il a dès lors été décidé de permettre aux communes de traiter ces infractions.
4. L'application de la loi n'entraînera certainement pas une charge de travail supplémentaire pour les services de police et les parquets puisque précisément, il est prévu de décharger une partie du travail de ces instances sur les communes. Ainsi, les agents communaux formés à cet effet pourront constater les infractions et le parquet pourra ne plus poursuivre un certain nombre d'infractions dont la répression sera désormais confiée aux instances communales.
5. La victime d'une des 11 infractions auxquelles vous faites référence pourra obtenir l'indemnisation de son préjudice soit via la procédure pénale lorsque le parquet ne se dessaisit pas des faits (ce qui sera souvent le cas en cas de dommages subis) soit via la procédure de médiation de l'article 119ter que les communes ne manqueront pas de mettre en place dès le moment où une victime fait valoir un préjudice.
6. Lorsque la procédure administrative est mise en route, le parquet est dessaisi des faits et la procédure sort de la sphère pénale. La victime des faits pourra obtenir la réparation de son préjudice soit par le biais de la médiation de l'article 119ter, soit par l'introduction d'une action civile en indemnisation devant le tribunal de première instance.