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7 FÉVRIER 2006
Nº 5 DU GOUVERNEMENT
Art. 2
Remplacer cet article comme suit:
« Il est inséré dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la place de l'article 37bis, rétabli par la loi du 7 mai 2004, qui devient l'article 38, un article 37bis nouveau rédigé comme suit:
« Art. 37bis.
§ 1er. Le juge ou le tribunal peut faire une offre restauratrice de médiation et de concertation restauratrice en groupe si les conditions suivantes sont remplies:
1º il existe des indices sérieux de culpabilité;
2º la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier être concernée par le fait qualifié infraction;
3º une victime est identifiée.
Une offre restauratrice ne peut être mise en œuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe.
§ 2. La médiation permet à la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait ainsi qu'à la victime, d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction.
Le juge ou le tribunal propose, par écrit, aux personnes visées au premier alinéa de participer à une médiation.
§ 3. La concertation restauratrice en groupe permet à la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social, ainsi qu'à toutes personnes utiles, d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un modérateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction.
Le juge ou le tribunal propose une concertation restauratrice en groupe à la personne qui lui est déférée et qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait.
La ou les victimes sont informées par écrit.
§ 4. Le juge ou le tribunal informe les personnes visées au § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, qu'elles peuvent:
1º être conseillées par un avocat avant d'accepter l'offre restauratrice;
2º se faire assister d'un avocat dès le moment où l'accord auquel aboutissent les personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, est fixé. »
Justification
L'amendement nº 5 ainsi que les amendements nos 19 à 21 visent à rendre plus lisible l'article 37bis d'origine en le scindant en 4 articles et en décrivant de manière chronologique les procédures qui y sont reprises.
Ensuite, une série de corrections terminologiques a été apportée.
La notion « mesure restauratrice » est remplacée par les mots « offre restauratrice », pour encore mieux souligner la différence avec les mesures de protection de la jeunesse sensu stricto.
L'offre doit pouvoir se faire à tous les niveaux de la procédure, dans la phase tant provisoire que définitive.
La notion « personnes concernées » est remplacée par des références claires aux personnes qui sont visées in casu. L'énumération diffère selon qu'il s'agit d'une médiation ou d'une concertation restauratrice en groupe.
En outre, elle diffère aussi parce que davantage de personnes peuvent en général accéder au processus de communication plutôt que de les faire convoquer explicitement par le juge ou le tribunal ou d'exiger leur autorisation explicite avec l'accord atteint. Brièvement résumé, l'objectif consiste à impliquer officiellement, dans la démarche, en plus du mineur et de la victime, les personnes qui sont tenues civilement responsables.
D'autres personnes ayant un intérêt qui sont éventuellement invitées par le service compétent peuvent apporter leur contribution à la réussite du processus de communication, mais ne sont pas considérées comme « conditions sine qua non ».
Dans le cas de la médiation aussi, il est opportun de permettre une participation des personnes ayant un intérêt, comme c'est déjà prévu dans le cadre de la loi du 22 juin 2005 introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle. On pense entre autres aux éducateurs des établissements résidentiels ou semi-résidentiels, aux membres de la famille, etc. La seule condition est l'accord des autres personnes concernées.
L'amendement vise aussi à supprimer de l'énumération des conditions que le juge ou le tribunal doit vérifier une des conditions nécessaires pour s'engager dans une offre restauratrice.
Il ressort de la pratique qu'il est pratiquement infaisable de confier cette tâche au juge ou au tribunal, et ce surtout en tenant compte des victimes. Celles-ci ont besoin de suffisamment d'informations sur les risques et les avantages d'une médiation. Certaines victimes ont aussi besoin d'un temps de réflexion et ne sont en outre pas prêtes à se déplacer au tribunal pour donner leur accord à une médiation. Les parents aussi ne sont pas toujours présents aux audiences éventuelles au cabinet. En outre, il arrive déjà aujourd'hui que le juge de la jeunesse renvoie, après simple avis du service social, pour une médiation sans même en avoir parlé avec le jeune.
L'absence du contrôle judiciaire n'empêche pas que le juge, qui remarquerait ou saurait que les intéressés ne souhaitent pas de médiation, doive refuser de les renvoyer vers une médiation ou une concertation restauratrice en groupe. Cela découle du principe général de la libre volonté, tel qu'énoncé dans le projet. L'absence de l'automatisme offrirait en revanche l'avantage que le tribunal ou le juge ne serait plus obligé de vérifier si cette condition est remplie chez toutes les personnes à qui la médiation est proposée. La condition doit être en effet vérifiée avec attention par le médiateur lui-même.
En cas de concertation restauratrice en groupe, le juge ou le tribunal de la jeunesse convoque personnellement les intéressés, puisque la concertation restauratrice en groupe a souvent lieu à l'occasion de faits graves.
En cas de médiation, le juge ou le tribunal de la jeunesse formule sa proposition de médiation par écrit. Le traitement concret et l'exécution sont transmis sans délai au service de médiation.
Concernant la concertation restauratrice en groupe, l'ASBL OSBJ, se basant sur la pratique, estime qu'il n'est plus nécessaire que le juge ou le tribunal fasse procéder à une enquête de faisabilité avant de décider d'une concertation restauratrice en groupe.
Informations prises auprès des services de concertation restauratrice en groupe de Louvain et de Bruxelles, du service social de Bruxelles qui est le plus impliqué dans la concertation restauratrice en groupe, aussi dans la phase préparatoire, et auprès du professeur Walgrave, il a été confirmé que le seul critère d'exclusion actuellement encore utilisé est la participation non volontaire ou la négation des faits. La « faisabilité » peut donc tout aussi bien être vérifiée par le service de médiation ou le service de concertation en groupe, ce qui en pratique arrive déjà fréquemment.
Cela n'empêche pas qu'il soit nécessaire d'avoir une étroite collaboration avec le service social. Le conseiller du service social est une des « personnes utiles » qui participe souvent à la concertation en groupe.
Les services de concertation restauratrice en groupe concluent des accords avec le service social du tribunal de la jeunesse sur la chronologie des visites domiciliaires et le feed-back des informations concernant la faisabilité de la concertation restauratrice en groupe.
En outre, le service social a presque toujours pour mission de réaliser une enquête sociale en vue de donner un avis au juge ou au tribunal. Si, lors de la préparation, il s'avérerait qu'il existe de sérieuses contre-indications à une concertation restauratrice en groupe, le service social pourrait toujours le signaler. Si en revanche le tribunal devait d'abord recevoir systématiquement un avis du service social, il pourrait y avoir un retard inutile.
Aussi sur le contenu du rapport final, l'OSBJ propose une simplification, notamment un parallélisme avec la réglementation en la matière figurant dans la loi du 22 juin 2005 introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle.
Enfin, il est stipulé que le rapport sur l'exécution de l'accord atteint sera également transmis au service social du tribunal. Comme au niveau du tribunal le service social doit en général faire une enquête sociale, il est important que ce service soit informé du résultat de l'offre restauratrice. Cette information, qui se passe pour l'instant en Flandre, augmente aussi la chance que le tribunal tienne compte des résultats de la médiation.
Nº 6 DU GOUVERNEMENT
Art. 7
Supprimer, à la fin de l'alinéa proposé, les mots: « L'indemnisation est demandée par requête signée, déposée au greffe du tribunal de la jeunesse. La copie du procès-verbal visé à l'article 45quater, § 3, est jointe à la requête. »
Justification
Cet amendement vise à maintenir la compétence en matière de requêtes en indemnisation au tribunal civil et à la justice de paix, pour que le tribunal de la jeunesse soit moins chargé et qu'une unité de jurisprudence en matière quasi-délictuelle soit maintenue.
| La ministre de la Justice, | |
| Laurette ONKELINX. | |
Nº 7 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET CONSORTS
Art. 16
Dans cet article, insérer les mots « et au Sénat » après les mots « à la Chambre des représentants ».
| Hugo VANDENBERGHE. Philippe MAHOUX. Fauzaya TALHAOUI. Nathalie de T' SERCLAES. Luc WILLEMS. Clotilde NYSSENS. |
Nº 8 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 12bis (nouveau)
Insérer, dans le chapitre III, un article 12bis nouveau, libellé comme suit:
« Art. 12bis. — À l'article 594, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 8 août 1997, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »
Justification
Le projet de loi nº 3-1312 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse remplace l'intitulé de cette loi. Il s'impose dès lors d'adapter toutes les références existantes à l'intitulé de la loi du 8 avril 1965.
Nº 9 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 12ter (nouveau)
Insérer un article 12ter (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 12ter. — À l'article 595, alinéa 1er, 3º, du même Code, modifié par la loi du 8 août 1997, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »
Justification
Le projet de loi nº 3-1312 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse remplace l'intitulé de cette loi. Il s'impose dès lors d'adapter toutes les références existantes à l'intitulé de la loi du 8 avril 1965.
Nº 10 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 15bis (nouveau)
Insérer un article 15bis(nouveau), libellé comme suit:
« Art. 15bis. — À l'article 391bis, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »
Justification
Le projet de loi nº 3-1312 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse remplace l'intitulé de cette loi. Il s'impose dès lors d'adapter toutes les références existantes à l'intitulé de la loi du 8 avril 1965.
Nº 11 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 15ter (nouveau)
Insérer un article 15ter (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 15ter. — À l'article 433bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots « aux articles 37, 38, 39, 43, 49, 52 et 52quater » sont remplacés par les mots , « aux articles 37, 39, 43, 49, 52, 52quater et 57bis » et les mots « à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »
Justification
Le projet de loi nº 3-1312 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse remplace l'intitulé de cette loi. Il s'impose dès lors d'adapter toutes les références existantes à l'intitulé de la loi du 8 avril 1965.
Le projet abroge l'article 38. Le dessaisissement, qui était jusqu'ici réglé par cet article le sera désormais par le nouvel article 57bis.
Nº 12 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 15quater (nouveau)
Insérer un chapitre IVbis (nouveau), comprenant l'article 15quater, libellé comme suit:
« Chapitre IVbis. — Disposition modifiant le Code civil
Art. 15quater. — À l'article 397, 2º, du Code civil, modifié par la loi du 29 avril 2001, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »
Justification
Le projet de loi nº 3-1312 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse remplace l'intitulé de cette loi. Il s'impose dès lors d'adapter toutes les références existantes à l'intitulé de la loi du 8 avril 1965.
Nº 13 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 15quinquies (nouveau)
Insérer un chapitre IVter (nouveau), comprenant l'article 15quinquies, rédigé comme suit:
« Chapitre IVter. — Dispositions modifiant la nouvelle loi communale
Art. 15quinquies. — À l'article 119bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes:
1º) Au § 12, alinéa 5, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ».
2º) Au § 12, alinéa 7, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ».
3º) Au § 12, alinéa 8, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »
Justification
Le projet de loi nº 3-1312 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse remplace l'intitulé de cette loi. Il s'impose dès lors d'adapter toutes les références existantes à l'intitulé de la loi du 8 avril 1965.
Nº 14 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 15sexies (nouveau)
Insérer un chapitre IVquater (nouveau), comprenant l'article 15sexies, rédigé comme suit:
« Chapitre IVquater. — Dispositions modifiant la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption
Art. 15sexies. — À l'article 15 de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »
Justification
Le projet de loi nº 3-1312 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse remplace l'intitulé de cette loi. Il s'impose dès lors d'adapter toutes les références existantes à l'intitulé de la loi du 8 avril 1965.
Nº 15 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Intitulé
Modifier l'intitulé comme suit:
« Projet de loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption. »
Justification
Voir les amendements précédents.
| Hugo VANDENBERGHE. |