3-1493/5

3-1493/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

22 DÉCEMBRE 2005


Projet de loi portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

M. CORNIL ET MME DE SCHAMPHELAERE


I. INTRODUCTION

Le projet de loi à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 51-2098/1). Il a été adopté par la Chambre des représentants le 21 décembre 2005 par 87 voix contre 44 et 1 abstention. Il a été transmis le 21 décembre 2005 au Sénat, qui l'a évoqué le même jour.

En application de l'article 27, 1, deuxième alinéa du règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales, qui a été saisie des articles 22, 44 à 51, 60 à 73 et 81 à 159, a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.

La commission a examiné ce projet de loi durant ses réunions des 13, 14, 21 et 22 décembre 2005 en présence du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du ministre de l'Emploi, de la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, du ministre de l'Environnement et des Pensions et du ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances.

II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS

1. Exposé introductif de M. C. Dupont, ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances

L'article 22, au titre IV, du projet de loi portant des dispositions diverses, concerne les enfants mineurs de parents se trouvant illégalement sur le territoire belge. La Cour d'arbitrage fait obligation aux pouvoirs publics d'accueillir les enfants se trouvant en difficultés, en état de besoin, et qui sont en situation illégale.

En pratique, les mineurs ont toujours été accueillis dans les centres d'accueil avec leurs parents.

Cependant, d'un arrêt complémentaire de la Cour d'arbitrage, il découle une obligation formelle d'accueillir les parents. L'arrêt du 19 juillet 2005 a reproché au législateur de ne pas avoir précisé dans la loi les cas où les parents illégaux peuvent accompagner leurs enfants dans les centres d'accueil. C'est pourquoi l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS est complété pour garantir l'accompagnement des mineurs dans les centres d'accueil par les parents ou les personnes qui exercent effectivement sur l'enfant l'autorité parentale.

2. Exposé introductif de M. R. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

a. Animaux, végétaux, alimentation

Le titre VIII du projet de loi portant des dispositions diverses porte sur les aspects santé publique en ce qui concerne les animaux, les végétaux et l'alimentation, gérés par le directorat général 4 du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement et par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

L'article 44 prévoit une modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales (insertion d'un article 3ter). Les postes d'inspection frontaliers de l'AFSCA utilisent pour la plupart des locaux et un équipement qui appartiennent à des tiers. À l'heure actuelle, il n'y a pas de régime uniforme concernant la mise à disposition de ces locaux et équipements par les propriétaires des bâtiments. Les différences actuelles sont dues à une différence (historique) de politique entre les anciens organes de contrôle qui sont maintenant intégrés dans l'AFSCA.

La modification envisagée donne au Roi le pouvoir de fixer les modalités selon lesquelles les locaux et équipements des postes frontaliers doivent être mis à disposition des agents de l'Agence afin de leur permettre d'effectuer les contrôles sur place.

L'article 45 prévoit une modification de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. (insertion d'un § 2bis dans l'article 11). La modification proposée vise à accorder un plan d'apurement aux opérateurs s'ils sont incapables, pour cause de force majeure, de payer leurs factures dans les délais prévus.

Une réglementation similaire existait par le passé pour les droits d'expertise et de contrôle de l'Institut d'expertise vétérinaire. L'expérience nous apprend qu'une telle réglementation sert les intérêts tant des pouvoirs publics que des entreprises. La réglementation proposée est certainement utile pour les entreprises qui font face à des difficultés financières temporaires étant donné qu'elle leur permet d'éviter les amendes et les intérêts de retard. Cette réglementation offre également à l'AFSCA davantage de garanties de paiement effectif des montants dus.

L'article 46 modifie la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (article 7, alinéa 4). Cette disposition vise à simplifier la procédure pour la désignation nominative des membres du comité consultatif auprès de l'AFSCA. L'arrêté royal pour la désignation nominative ne devra plus être soumis au Conseil des ministres.

Par contre, la composition du comité, le mode de désignation des membres, le fonctionnement ainsi que la date d'installation doivent encore être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

L'article 47 prévoit la confirmation de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait. En vertu de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, cet arrêté royal doit être confirmé dans l'année qui suit sa publication au Moniteur belge.

Les articles 48 et 49 modifient la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. Depuis le 1er janvier 2004, les cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour les bovins et les veaux sont perçues directement auprès des éleveurs, et non plus indirectement auprès des abattoirs et des exportateurs. Un certain nombre d'abattoirs et d'exportateurs ont toutefois continué à répercuter les cotisations obligatoires vers les éleveurs après le 1er janvier 2004. Les articles 48 et 49 visent à offrir la base légale nécessaire permettant de sanctionner pénalement les abus. Par l'article 48, on détermine de manière univoque que le montant répercuté ne peut en aucune manière s'écarter de la cotisation obligatoire. Par l'article 49, les infractions pour lesquelles valent des sanctions pénales, sont étendues aux opérateurs qui:

— répercutent des montants qui ne correspondent pas à ce qui est autorisé ou fixé pour répercussion;

— sous prétexte de cette loi, répercutent des cotisations obligatoires pour lesquelles cette loi n'offre aucune base légale.

L'article 50 prévoit prévoit une modification de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire. Il ressort d'un avis du Conseil d'État qu'il n'existe pas de base juridique suffisante permettant de prévoir des sanctions disciplinaires pour les vétrérinaires agréés qui ne respectent pas la réglementation relative à l'épidémiosurveillance et à l'accompagnement des exploitations. C'est pourquoi l'article 4 de la loi du 28 août août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire doit être modifié afin de disposer d'une base juridique suffisante pour imposer des sanctions.

L'article 51 prévoit une modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. La loi de 1987 prévoit actuellement en son article 9bis que le Roi fixe la liste des maladies pour lesquelles le ministre est habilité à prendre les mesures de lutte nécessaires en cas de danger grave de contamination.

Vu l'évolution scientifique en matière d'épidémiologie et des normes internationales, il est nécessaire d'adapter la législation, pour que le ministre puisse prendre en urgence toute mesure nécessaire en cas de survenance d'une maladie reprise dans la liste internationale officielle de l'Office Internationale des Epizooties (OIE).

Cette proposition signifie concrètement que la liste reprenant les maladies animales spécifiques n'est plus fixée par arrêté royal. Cette liste est maintenant remplacée par loi par la liste les maladies animales de l'OIE. De cette façon, il est possible de prévoir immédiatement des mesures urgentes en cas d'accroissement soudain et inattendu de la morbidité ou de la mortalité ou de l'impact zoonotique de maladies animales qui sont fixées par l'OIE.

b. Santé publique

Le titre XII du projet de loi portant des dispositions diverses a trait à la Santé publique.

L'application du système de remboursement de référence (artt. 88 et suivants), lorsqu'un générique ou une copie sont admis au remboursement, abaisse de facto la base de remboursement de la spécialité de référence. Si le médicament de référence n'abaisse pas son prix au niveau de cette base de remboursement nouvelle (actuellement fixée à moins 30 % du prix initial de la spécialité de référence), c'est le patient qui doit payer, en plus du ticket modérateur calculé par rapport à la base de remboursement, la différence entre le prix de la spécialité originale et la base de remboursement. Cette mesure est un incitant à la prescription d'alternatives moins chères.

De nombreuses spécialités originales ont baissé volontairement leurs prix au niveau de la nouvelle base de remboursement, afin que le ticket modérateur payé par le patient reste le plus bas possible. D'autres ont gardé leurs prix au niveau originel, et c'est de la responsabilité du médecin prescripteur, en concertation avec son patient, de faire le nécessaire pour ne pas imposer au patient des frais qu'il ne souhaite pas avoir.

Malheureusement, dans un nombre restreint de cas, la firme commercialisant le générique ou la copie le retire du marché, pour différentes raisons qu'il ne m'appartient pas de commenter.

Dans ces cas, si la spécialité originale n'a pas baissé son prix, on force le patient à payer un ticket modérateur augmenté alors qu'il n'y a pas d'alternatives disponibles. Cette situation est bien sûr contraire à l'esprit du système du remboursement de référence.

La mesure que je propose me permettra, de plein droit, de supprimer les suppléments de ticket modérateur à charge du patient, lorsqu'il n'y a plus ni générique ni copie qui soutient le principe du remboursement de référence.

La spécialité qui a volontairement baissé son prix au niveau de la nouvelle base de remboursement garde son prix du moment mais, dans la même disposition, elle est mise à l'abri de l'obligation éventuelle d'une nouvelle baisse si un générique ou une copie revenait sur le marché après quelque temps.

En ce qui concerne les hôpitaux, et plus particulièrement les montants de référence, le projet contient les dispositions suivantes:

L'article 105 permet d'appliquer en 2006 pour la première fois les montants de référence introduits par la loi de 2002. L'amendement du gouvernement nº 8 tient compte des remarques formulées au sein de la structure multipartite, à savoir la recommandation de mieux cibler les récupérations en visant les hôpitaux présentant un comportement de surconsommation systématique ainsi que du rapport du KCE et des suggestions du Comité de l'assurance en matière de fixation de l'objectif budgétaire global.

Dans le domaine de la responsabilisation des dispensateurs de soins, le projet prévoit ce qui suit:

L'article 108 du projet de loi prévoit de reporter l'entrée en vigueur de la période d'observation des comportements telle qu'inscrite dans les dispositions prévues à l'article 73, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé, qui concrétise la responsabilisation des médecins et des dentistes dans le cadre de la prescription de médicaments bon marché, génériques ou sous DCI. Ce report est motivé par le fait que l'ensemble des données relatives à ces prescriptions ne seront enregistrées dans le cadre de Pharmanet qu'à partir du premier trimestre 2006. La date d'entrée en vigueur des périodes d'observation doit donc être reportée en conséquence.

Enfin, en suivant entre autres l'exemple étranger, il est proposé à l'article 115 de concrétiser un instrument de politique crucial pour une série d'organismes publics associés à la gestion et à l'étude des soins de santé en Belgique. Cet instrument consiste en un échantillon représentatif des assurés sociaux affiliés ou inscrits auprès d'un des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Cet échantillon comprend en principe toutes les données à disposition des organismes assureurs concernant cet échantillon d'assurés sociaux. Il s'agit toutefois en l'occurrence de données codées: le nom, l'adresse et la date de naissance des assurés sociaux ne sont pas mentionnés, et le numéro d'identification de la sécurité sociale n'est mentionné que sous une forme doublement cryptée, de sorte que toute nouvelle identification des assurés sociaux par ces organismes est impossible. L'échantillon doit également permettre de suivre dans le temps l'évolution de l'utilisation des soins de santé de ces assurés sociaux, de mieux la comprendre et d'imaginer des scénarios pour l'avenir.

L'agence intermutualiste s'est vue confier la réalisation de cet échantillon. Elle devra le tenir en permanence, au moyen d'une connexion sécurisée, à la disposition des organismes publics représentés au sein de son conseil d'administration ainsi que du Bureau fédéral du Plan.

Ces organismes publics disposeront ainsi de façon permanente d'un instrument d'analyse et de simulation performant à l'aide duquel ils pourront accomplir leurs tâches de gestion, de support de gestion, d'évaluation et d'étude, telles qu'elles sont décrites par les législations qui les régissent. Il est évident que pareil instrument aidera ces organismes de manière fondée à parvenir à des avis et des décisions de gestion rapides dans le domaine des soins de santé.

L'absolue nécessité de cet instrument ressort en outre du fait qu'à l'heure actuelle, les organismes publics concernés répondent difficilement, voire pas du tout, aux demandes de données relatives aux soins de santé en Belgique émanant d'institutions européennes ou internationales. Cet instrument doit donc également permettre à la Belgique de satisfaire à ses obligations en la matière.

Ensuite, il y a des dispositions dans le domaine éthique:

— Sevrage tabagique

Les articles 100 et 101 de la loi habilitent le Roi à fixer les modalités d'intervention de l'assurance soins de santé dans l'aide au sevrage tabagique et précisent que celle-ci peut être poursuivie jusqu'à 6 mois maximum après l'accouchement.

En effet, les professionnels du sevrage tabagique ont mis en évidence le risque accru de reprise du tabac après l'accouchement. À budget constant, il est donc préférable d'étendre la période durant laquelle la femme est suivie dans le cadre de l'aide au sevrage.

— Expérimentations sur la personne humaine

L'article 117 de la loi modifie la date d'évaluation du travail des comités éthiques en vue de leur reconnaissance conformément à la loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. Cette modification est destinée à ne pas « paralyser » le fonctionnement des comités éthiques. En effet, seuls les chiffres relatifs à l'année 2004 sont disponibles jusqu'à présent, ce qui ne représente pas une année complète d'application de la loi du 7 mai 2004 relative à l'expérimentation humaine.

L'article 118, quant à lui, fait suite à l'arrêt de la Cour d'arbitrage et propose une nouvelle définition de la notion « d'expérimentation » respectueuse des compétences des diverses entités du pays mais garantissant aussi une cohérence des expérimentations sur la personne humaine.

Cet article s'appliquera de façon rétroactive de manière à assurer la continuité du service public.

c. Affaires sociales

Le Titre XIV du projet de loi comporte quatre chapitres.

I. Banque-carrefour de la sécurité sociale

Ces dispositions poursuivent un travail de simplification et de modernisation de la banque-carrefour. Il s'agit:

— de promouvoir la collaboration et la synergie entre diverses instances en matière de systèmes d'information et de veiller à donner aux assemblées législatives accès aisé et sécurisé aux données de la banque-carrefour;

— de simplifier la réglementation qui fixe le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale au financement de la banque-carrefour;

— d'éviter une disparité des conditions d'accès et d'utilisation des systèmes d'information qui ne pourront être définies que par le comité de gestion de la banque-carrefour.

II. Volontaires

Le Roi détermine pour quelles catégories de volontaires la couverture du contrat d'assurance est éventuellement étendue. Ce sont les organisations de volontaires qui sont tenus de souscrire ce contrat d'assurance. Cette éventuelle extension ne vaut que pour la protection juridique et pour les éventuels accidents durant les activités des volontaires. Il est souhaitable de faire également relever de cette extension les maladies que le volontaire contracte à la suite d'une activité volontaire.

L'article 138 concerne l'indemnisation des volontaires. La loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires fixe un montant maximum autorisé pour l'indemnité qu'un volontaire peut recevoir pour être qualifié de volontaire. L'article 138 précise que toutes les indemnités que le volontaire reçoit de différentes organisations de volontaires sont prises en considération pour déterminer si le maximum est ou non dépassé.

III. Meilleure perception des cotisations

Ce chapitre vise à compléter, clarifier et simplifier les dispositions concernant la « troisième voie » et la « quatrième voie » des organismes percepteurs des cotisations sociales. La mise en œuvre de ces nouveaux modes de perception nécessite quelques modifications pour optimiser l'échange de données, notamment entre les notaires, huissiers et organismes de perception des cotisations.

IV. Allocations familiales

L'article 144 tend à affaiblir le principe du droit de vote généralisé pour les employeurs affiliés en subordonnant, dans les matières concernant l'essence même du fonctionnement de la caisse d'allocations familiales, les décisions à l'accord d'un nombre minimum de membres qui siègent également au conseil d'administration.

L'article 147 répond à la critique de la Cour d'arbitrage en ce sens que la condition relative à la carrière peut désormais être remplie par tout ayant droit qui a le lien requis avec l'enfant.

Les dernières dispositions du chapitre complètent le système actuel de dérogations générales en ajoutant d'autres possibilités de dérogation dans des catégories de cas dignes d'intérêt. Cette proposition de modification s'inscrit dans le cadre de la simplification administrative et sera favorable à l'assuré social. Dans certains cas, l'assuré social ne devra plus introduire une demande de dérogation individuelle auprès du SPF. Les caisses d'allocations familiales pourront appliquer immédiatement les décisions de dérogations prises dans ces catégories de cas.

3. Exposé introductif de M. B. Tobback, ministre de l'Environnement et des Pensions

M. Tobback, ministre de l'Environnement et des Pensions, déclare que le Titre X du projet de loi portant des dispositions diverses comporte quelques éléments en matière de pensions. Il s'agit plus particulièrement de l'adaptation des délais de prescription en cas de non-déclaration du dépassement des limites du travail autorisé. La déclaration par lettre recommandée par l'employeur concerné et le travailleur est en effet supprimée — on l'espère à partir du 1er janvier 2006 — et remplacée par une déclaration automatisée par le biais des données de DIMONA. Étant donné qu'ainsi, les autorités reçoivent ces données plus tardivement, à savoir six mois après la fin de l'année concernée, le délai de prescription pour le recouvrement de prestations indûment payées, qui est actuellement de 6 mois, doit être porté à un délai de 3 ans. Ce délai correspond au délai de la Charte de l'assuré social. Par ailleurs, le délai de prescription de 5 ans, qui doit permettre la détection d'une activité non déclarée, est ramené à 3 ans. Ainsi, les deux délais sont harmonisés.

4. Exposé introductif de Mme S. Laruelle, ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture

1. Chapitre 1er

Le chapitre 1er du titre XI du projet de loi portant des dispositions diverses concerne un meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

La loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses met à la disposition des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants un certain nombre d'outils juridiques visant à assurer un meilleur recouvrement de ces cotisations.

Il s'agit des mesures dont dispose déjà le fisc en vertu des articles 425 et suivants du Code des Impôts sur les revenus 1992 et qui ont également été étendues pour le recouvrement des cotisations des travailleurs salariés. En bref, il s'agit:

— de l'hypothèque légale,

— de l'inopposabilité de la cession d'un ensemble de biens du débiteur,

— de la contrainte,

— des mesures en cas de vente d'un bien à l'étranger,

— des notifications aux organismes percepteurs de cotisations par les notaires, huissiers de justice, banques et

— de l'attestation à fournir aux organismes de crédit.

Toutefois, à l'occasion de la mise en œuvre de ces mesures, il est apparu:

— tantôt la nécessité d'étendre le champ d'application des nouvelles mesures assurant un meilleur recouvrement, en ne les limitant pas aux seules cotisations visées par l'arrêté royal nº 38, mais en les étendant également aux cotisations des sociétés et à la cotisation annuelle à charge de certains organismes;

— tantôt la nécessité d'adapter certaines dispositions, en raison de problèmes d'application liés à la transposition de dispositions fiscales ou à la mise en œuvre de certaines dispositions exclusivement par voie informatique;

— tantôt des difficultés de mise en œuvre ayant pour conséquence que certaines mesures ne peuvent raisonnablement entrer en vigueur à dater du 1er janvier 2006: ainsi en est-il de la mise en place d'une procédure utilisant les voies de la télématique et de l'informatique pour les notifications entre les notaires/huissiers d'une part, et les organismes percepteurs de cotisations d'autre part.

Comme indiqué lors des discussions qui ont entouré l'adoption de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, la ministre travaille de concert avec son collègue des Affaires sociales à la mise en œuvre de ces dispositions. Aussi convient-il de noter que la plupart des présentes modifications sont également proposées du côté des cotisations sociales des travailleurs salariés.

2. Chapitre 2

Le chapitre 2 est relatif à la cotisation annuelle à charge de certains organismes.

L'article 4 de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, dispose que lesdits organismes sont annuellement redevables d'une cotisation s'élevant à 20 pour cent du montant excédant 200 euros, attribué par eux à titre de rétributions, au cours de l'année précédant l'année de cotisation, à chaque personne qui exerce un mandat public.

Ce montant de 200 euros est lié à l'indice des prix à la consommation.

Il s'agit de préciser, dans le présent projet de loi, la formule d'adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour éviter toute incertitude sur ce point. La formule proposée permettra de connaître le montant dès le début de l'année de cotisation.

3. Chapitre 3 — Modification à la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales

La loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales est entrée en vigueur le 1er mars 2005. Les modifications proposées sont des corrections techniques visant à pallier certaines lacunes constatées depuis l'entrée en vigueur.

Ainsi, davantage de clarté juridique quant à la procédure à suivre est créée pour les entreprises concernées et pour les autorités locales.

La première modification vise à dissocier la fonction de représentant du ministre des Classes moyennes au sein du Comité socioéconomique national pour la distribution et celle de secrétaire de ce Comité.

Par le deuxième ajout, il est précisé quelle est la procédure à suivre pour des projets d'extension: soit celle qui requiert l'avis préalable du Comité socio-économique pour la distribution, soit celle qui ne requiert pas cet avis.

La troisième modification clarifie les conditions d'utilisation de la procédure d'extension simplifiée.

4. Chapitre 4 — Modification à la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières

Dans le cadre de ses autres activités, qui consistent notamment à effectuer des opérations administratives et techniques pour le compte d'organismes dont le but est notamment de faciliter l'accès des personnes physiques et morales au crédit professionnel, le Fonds de participation a été amené à créer des filiales pour lui permettre de mener à bien les missions précitées.

Le cadre légal actuel ne permettait pas d'assurer la sécurité juridique de ces filiales. Il convenait de le compléter afin de pallier ce manque. C'est la raison pour laquelle l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières est complété, afin de permettre au Fonds de participation de créer des filiales.

5. Chapitre 5 — Modification à la loi du ... relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial

Cette section vise à modifier l'entrée en vigueur de la loi relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial.

5. Exposé introductif de M. P. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi

M. Vanvelthoven souligne qu'en ce qui concerne l'emploi, le projet de loi portant des dispositions diverses comporte trois volets: quelques modifications de lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, de la législation relative aux accidents du travail et de la loi sur les vacances annuelles.

Maladies professionnelles

Ce chapitre vise à apporter différentes modifications aux lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970. Premièrement, le Fonds des maladies professionnelles reçoit comme tâche d'intervenir dans certains frais pour la surveillance de santé des stagiaires. Deuxièmement, une règle est prévue concernant le remboursement des frais de déplacement d'une victime d'une maladie professionnelle.

Accidents du travail

Ce chapitre vise à supprimer le Fonds de contrôle des assureurs-loi à la suite du transfert de cette mission à l'Office de contrôle des assurances et au Fonds des accidents du travail.

Vacances annuelles

Cet article vise à réduire le délai actuel de prescription de l'action en récupération du pécule de vacances de cinq à deux ans, à compter de la fin de l'exercice de vacances auquel se rapporte ce pécule de vacances, lorsque la Caisse de vacances commet une erreur.

Cette modification vise à mettre un terme à l'insécurité juridique actuelle résultant d'une certaine jurisprudence qui considère que lorsqu'une Caisse de vacances commet une erreur, elle n'a pas la possibilité d'intenter une action en récupération du pécule de vacances.

La seconde modification consiste à spécifier dans la législation que le travailleur doit intenter son recours contre la décision d'action en récupération dans le délai de trois mois prenant cours au moment où la décision lui a été notifiée ou au moment où il en a pris connaissance.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

1. Intégration sociale

Le premier sujet que M. Beke souhaite aborder concerne le fonds social mazout. Le coût faramineux des produits énergétiques grève le budget des ménages au point d'être devenu un problème d'une importance capitale du point de vue social. Il suffit de citer quelques chiffres du dernier rapport annuel sur la pauvreté pour mieux cerner l'ampleur du problème.

Les ménages qui se situent dans la tranche de 10 % des revenus les plus bas consacrent un tiers de leur budget à se chauffer et à s'éclairer. Au total, quelque 31 % des ménages flamands ont reçu en 2004 au moins un rappel de paiement pour leurs factures d'électricité ou de gaz naturel. Environ 2,81 % d'entre eux ont négocié un paiement étalé auprès du fournisseur d'énergie. Le montant mensuel moyen à rembourser variait fortement d'un fournisseur à l'autre et oscillait entre 20 euros et 210 euros. 17 % des plans de remboursement n'ont pas été honorés correctement.

Ces chiffres montrent la pertinence des demandes qui peuvent être formulées en rapport avec le fonds mazout. L'intervenant a déjà eu l'occasion d'avoir un échange de vues à ce sujet avec le ministre de l'Énergie. Mais quand on a en tête les chiffres du rapport sur la pauvreté, les réponses de ce dernier ne peuvent pas vraiment être qualifiées d'encourageantes. C'est pourquoi le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions devrait être associé au débat.

Le premier fait inquiétant est la suppression, à partir du 1er janvier 2006, de la mesure permettant aux ménages de bénéficier d'une réduction de 17,35 % sur le prix total de leur facture de mazout. En pratique, cela signifie que les ménages devront débourser en moyenne 100 euros de plus. Pour le gouvernement, cette mesure a représenté un coût financier de 45 millions d'euros. Elle a concerné au total 267 000 commandes d'en moyenne 1600 litres.

L'intervenant insiste pour que le gouvernement maintienne cette mesure en faveur des ménages après le 1er janvier 2006, faute de quoi certains d'entre eux s'enliseront irrémédiablement dans les problèmes. Il ne suffit donc pas de leur rappeler qu'ils doivent faire leur provision de mazout de chauffage avant le 1er janvier 2006. Compte tenu de la longueur des listes d'attente, c'est peine perdue.

Le deuxième point concerne l'instauration d'un prix fixe du mazout de chauffage. Le sp.a-spirit a récemment insisté pour que l'on instaure un prix fixe du mazout, indépendamment de la quantité achetée, mais aussi pour que les clients puissent échelonner leurs paiements.

Le projet de loi contient certes un régime de paiement échelonné, mais il ne souffle mot concernant l'instauration d'un prix fixe à l'unité.

L'intervenant doit-il en conclure que le gouvernement ne souhaite plus honorer ses promesses en ce qui concerne ce dernier aspect ?

Troisièmement, M. Beke souhaite des précisions sur la portée de l'article 37, en particulier sur les mesures que le Roi peut prendre afin d'offrir aux consommateurs habitant dans un rayon de 25 km la possibilité de bénéficier de la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné.

Le même article fait état d'une liste évolutive. Qu'y a-t-il lieu d'entendre par là ?

L'intervenant critique par ailleurs le mode de financement du fonds mazout. Il ne comprend pas que l'on puisse instaurer un nouveau prélèvement qui impose des charges supplémentaires aux ménages. Ne serait-il pas plus logique que le gouvernement réinjecte dans le fonds mazout les recettes supplémentaires que les cours pétroliers élevés lui permettent d'engranger par le biais de la TVA et des accises ?

L'article 41 prévoit que tous les contrats existants avec paiement échelonné doivent être adaptés pour le 30 juin 2006 aux conditions minimales, telles que fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Qu'y a-t-il lieu d'entendre par « conditions minimales » ?

Enfin, M. Beke attire l'attention sur une pratique qui consiste pour les marchands de combustibles à s'échanger des listes noires des mauvais payeurs (potentiels). En vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, des listes de ce type ne peuvent être constituées que moyennant le respect de certaines conditions. Une d'entre elles est que les intéressés en soient informés et qu'ils aient la possibilité de prouver qu'ils n'ont plus lieu d'y figurer. Il est pourtant arrivé à plusieurs reprises que des fournisseurs de combustibles refusent d'approvisionner une personne dont le nom figure sur cette liste, bien que la personne en question ait réglé ses problèmes de paiement depuis belle lurette. L'intervenant a déjà interrogé plusieurs ministres à ce sujet, mais on le renvoie chaque fois de Ponce à Pilate. C'est pourquoi il demande au ministre des Affaires sociales de bien vouloir vérifier comment on pourrait éviter ce genre de dérive grâce à un contrôle plus strict.

Mme De Schamphelaere estime qu'il y a toute une série de mesures concrètes et évidentes qui pourraient être prises pour lutter contre la pauvreté et qui ont été proposées par les services de bien-être, mais on reste en défaut de les prendre. Il s'agit:

— de l'octroi automatique du tarif social;

— de la réforme du tarif social afin qu'il soit automatiquement inférieur au tarif commercial le plus bas;

— de la fusion des différents types de services de médiation en un seul service de médiation clairement identifiable.

L'intervenante ne comprend pas pourquoi ces mesures ne sont pas prises alors qu'elles relèvent pourtant de la compétence de plusieurs ministres du gouvernement fédéral.

2. Affaires sociales et Santé publique

M. Vankrunkelsven demande si l'assurance-maladies dont a parlé le ministre pour les travailleurs volontaires s'inscrit dans le cadre de l'assurance-maladies ordinaire ou si on vise une assurance privée. En effet, la plupart des gens relèvent déjà de l'assurance-maladies ordinaire, que ce soit à travers un autre emploi ou via le chômage.

M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, précise qu'il s'agit de la possibilité d'offrir au volontaire une assurance privée.

M. Beke renvoie à la proposition visant à réduire les charges pour les entreprises pharmaceutiques qui investissent dans la recherche et le développement. Est-ce compatible avec la liberté de prestation des services, la libre circulation des biens, la liberté d'établissement et l'interdiction des aides publiques au sens des articles 28, 43, 49 et 90 du traité UE ?

En ce qui concerne les protocoles relatifs aux MRPA et aux MRS, il rappelle que la disposition proposée ne traite que du protocole nº 3. Il se demande quel en est le contenu, puisque le protocole 3 n'a pas été publié. A-t-on prévu suffisamment de moyens financiers pour mettre à exécution le protocole nº 2, qui traite des personnes ne nécessitant pas de soins intenses dans les centres de jour, en ce qui concerne non seulement les subventions à des projets, mais aussi leur financement structurel ?

M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, explique que dans le cadre du protocole nº 1 du 9 juin 1997 entre le pouvoir fédéral, les communautés et les régions, un moratoire avait été conclu concernant les lits MRPA et MRS. Dans le protocole nº 2, on a enregistré une avancée, en ce sens que des moyens financiers ont été mis à disposition compte tenu du vieillissement de la population. C'était une nouveauté, parce qu'on avait mis à la disposition des communautés et des régions un certain nombre d'« équivalents MRS » pour qu'elles puissent développer leur propre politique, compte tenu de leur spécificité. Cela a permis de financer par exemple une série de centres de jour et de centres pour séjours de courte durée. La pratique a révélé que les transports posaient un problème important: les personnes nécessitant des soins ne pouvaient pas toujours se déplacer à un prix raisonnable. Le protocole nº 3 résout ce problème. Il utilise la même technique que le protocole nº 2, à savoir la mise à disposition de montants importants permettant aux communautés et aux régions de créer des places supplémentaires. La problématique du transport y est également réglée. Il ne s'agit toutefois ici que de l'aspect soins. L'aspect accompagnement reste une compétence à part entière des communautés. Le protocole nº 3 a d'ailleurs été conclu non seulement par les ministres de la Santé publique, mais aussi par les différents ministres des Transports.

Les projets pilotes en matière de soins palliatifs couvraient une période de 3 ans; ils prendront fin le 31 décembre 2005. Ces projets ont fait l'objet d'une évaluation négative de la part de l'INAMI. On a néanmoins trouvé dans le protocole nº 3 une solution pour poursuivre ces projets, moyennant, il est vrai, diverses adaptations. Ici aussi, quelques équivalents budgétaires sont mis à disposition. Ils ne valent toutefois que pour une période transitoire d'un an, qui doit permettre d'évaluer la situation. Dans l'intervalle, on a trouvé une solution pour les centres de soins palliatifs, qui fonctionnent bien. Il n'empêche qu'il faudra trouver une solution structurelle.

Le protocole nº 3 paraîtra sous peu au Moniteur belge.

En ce qui concerne la réduction de charges pour le secteur pharmaceutique, le ministre fait remarquer qu'elle n'entrera en vigueur qu'après une concertation avec les instances compétentes de la Commission européenne.

Il signale toutefois que si l'Union européenne, au nom du respect de la réglementation en matière de libre concurrence, voulait empêcher la Belgique, sur la base d'études scientifiques et d'une évaluation des besoins, de mener une politique de programmation d'appareillages médicaux lourds, il risquerait de se produire un conflit idéologique frontal.

En effet, la libre concurrence n'est qu'un moyen, non une fin en soi. S'il s'avérait que ce moyen nuit à l'intérêt général, le ministre cesserait de s'y intéresser. Il fait d'ailleurs remarquer que la quasi-totalité des ministres européens de la Santé publique partagent cet avis.

Mme Van de Casteele souscrit à cette dernière remarque, en ce sens que la libre concurrence dans des secteurs tels que les soins de santé ne peut pas porter atteinte aux critères de qualité ni à l'accesibilité financière de notre système.

M. Beke est d'avis qu'en ce qui concerne l'appareillage médical, le recours à une adjudication publique ou à un contrat-cadre peut faire baisser le prix considérablement. On tire ainsi parti des règles de la libre concurrence pour comprimer les coûts de la sécurité sociale. Il renvoie à une étude de la Cour des comptes, qui déplore qu'en conséquence de la réforme Copernic, le service des achats ne fonctionne pas correctement et que ce moyen est trop peu employé.

Le ministre est d'avis qu'il s'agit là d'une piste de réflexion intéressante et souhaite y consacrer toute l'attention voulue à l'avenir. Il plaide en faveur de la création d'un service central des achats unique au niveau fédéral ou pour un regroupement des services existants des hôpitaux. En effet, un achat collectif de matériel médical peut faire baisser considérablement le prix. Il renvoie à la politique prévoyant la constitution d'un stock de moyens antiviraux, qui s'avère plus efficace que l'achat isolé de pareils moyens.

Un autre thème que M. Beke souhaite aborder concerne l'article 51 qui donne au ministre davantage de possibilités pour prendre des mesures supplémentaires en vue de lutter contre la grippe aviaire.

Cette maladie suscite certes moins d'attention à présent, mais l'intervenant souhaite quand même savoir si le risque de grippe aviaire a effectivement diminué. Le ministre a déclaré précédemment que plus le temps passe, plus le risque pour les personnes s'amenuise. Le ministre maintient-il cette affirmation ?

Par ailleurs, l'intervenant souhaite savoir ce qu'il en est des stocks d'antiviraux. À cet effet, on a procédé aux achats nécessaires. Les délais de livraison sont-ils respectés ?

Un autre point concerne l'approche européenne de la peste aviaire ou, plus exactement, l'absence d'approche. Le ministre s'en est dûment préoccupé. Dans ce cadre, il a annoncé qu'il soulèverait le problème au niveau européen. Le ministre pourrait-il en dire plus à ce sujet ?

En ce qui concerne le reconditionnement d'emballages en vrac, le ministre a déclaré qu'il collaborerait avec les autorités militaires françaises en vue de réaliser cela par le biais de la pharmacie militaire. Au sein de cette commission, on a suggéré de passer par les pharmacies locales. Le ministre a-t-il suivi cette dernière piste ou privilégie-t-il quand même une autre voie ?

Le dernier thème que M. Beke souhaite aborder concerne les médicaments. L'intervenant déplore que les modifications de la loi « santé » soient disséminées dans deux projets de loi. Cela empêche toute vue globale sur la politique.

Une première question concerne les mesures d'économie annoncées par le ministre. L'intervenant estime que l'on ne sait pas très bien si elles ont été réalisées ou bien converties sous la forme d'autres mesures. L'une des propositions consistait à encourager les médecins à adopter un comportement prescripteur rationnel et efficient en termes de coûts. À cet effet, on a demandé au Conseil national de la promotion de la qualité d'élaborer des indicateurs permettant de déceler les comportements prescripteurs déviants en matière d'antibiotiques et d'antihypertenseurs. Qu'en est-il ? Y a-t-il déjà des résultats concrets ?

Une autre mesure portait sur l'adaptation du remboursement des anti-inflammatoires non stéroïdiens COX-2 sélectifs. Au vu de leur plus-value thérapeutique, ces produits ont été trop prescrits. C'est la raison pour laquelle leur remboursement devait être adapté. Est-ce le cas à présent ?

Un troisième élément a trait aux conditions de remboursement de certains antidépresseurs pour lesquels le remboursement serait réduit. Cette mesure qui était annoncée a-t-elle été exécutée ?

Un autre projet du ministre concernait la mise en œuvre des propositions formulées par le groupe de travail « mesures structurelles » du Comité national des médecins et des mutualités. Celles-ci ont-elles été concrétisées par des mesures politiques ?

À propos de la consommation d'antidépresseurs, M. Beke constate qu'il existe des distorsions évidentes entre les deux grandes régions du pays. La Flandre, avec 58 % de la population du pays, consomme 49 % des antidépresseurs, alors que la Wallonie, qui représente 32 % de la population totale, prend à son compte 41 % de la consommation totale d'antidépresseurs. Le ministre peut-il expliquer cette différence et quelles mesures compte-t-il prendre pour remédier à cette situation ?

Enfin, M. Beke souhaiterait obtenir quelques précisions sur l'article 108, en particulier sur la proposition visant à remplacer le mot « huisarts » par les mots « algemeen geneeskundigen » (dans le texte néerlandais), ainsi que les mots « 1er janvier 2006 » par les mots « 1er avril 2006 et jusqu'au 30 septembre 2006 ».

Mme De Schamphelaere pose une autre question concernant la gestion des appels aux services de secours. Alors que ce problème est déjà débattu depuis des années, le ministre des Affaires sociales se l'est approprié, par souci d'efficacité, dans le cadre d'une loi-programme de juillet 2004. Or, on constate à présent que l'on reporte à nouveau le tout au 1er janvier 2007. Le ministre peut-il en donner la raison ?

L'intervenante évoque enfin la législation relative aux expérimentations sur la personne humaine, que le Parlement a dû adopter rapidement en 2004, pour se conformer à la réglementation européenne en la matière. Toutefois, la Cour d'arbitrage a annulé partiellement cette loi, à juste titre selon l'intervenante: les critères utilisés étaient trop imprécis et n'étaient pas immédiatement accessibles à tout le monde. Le ministre pourrait-il dire quelles sont les perspectives pour l'application de cette loi ?

Mme Van de Casteele se dit préoccupée par l'article 109 du projet de loi, en ce qui concerne le stockage des données. En effet, ce stockage n'est pas sans risques. L'oratrice fait référence à une mesure antérieure concernant la convergence de données de Pharmanet, à propos de laquelle on garantissait que les données en question ne seraient pas utilisées à des fins indues. Pourquoi, dans ce cas, la mesure actuellement proposée est-elle nécessaire ? Il est essentiel de collecter des données si l'on veut mener et évaluer une politique, mais c'est la manière dont on utilise ces données qui suscite de l'inquiétude. A-t-on recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée à ce sujet, ou doit-on encore le faire ?

Les services de tarification font remarquer que, comme des données sont d'ores et déjà envoyées sous un format déterminé dans le cadre de Pharmanet, la transmission de données dans un autre format ou à une autre instance nécessitera un double travail qui, par surcroît, ne sera pas rémunéré en conséquence. Tout cela est-il réalisable sur le terrain ?

Par ailleurs, qu'adviendra-t-il de la conservation, du traitement et, éventuellement, de la destruction des données en question ? Dans notre société, on a de plus en plus rapidement accès à toutes sortes de données personnelles; or, la consommation de médicaments d'une personne est quand même un point très sensible, puisqu'on peut en déduire des informations sur d'éventuels problèmes de santé ou sur la condition physique de l'intéressé.

En ce qui concerne la grippe aviaire, M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, pense qu'au-delà de la nature événementielle du phénomène, c'est la mise en place de structures visant à répondre à des menaces de nature épidémiologique qui mérite l'attention.

La grippe aviaire est intéressante car cette problématique est à la frontière de la réflexion structurelle, de la réflexion conjoncturelle, de la réflexion sur la politique de santé en Belgique et sur l'intégration de celle-ci dans le cadre européen et dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé.

Par rapport aux mesures concrètes qui ont été prises, l'intervenant rappelle que les membres connaissent le planning de la consignation des stocks. L'intervenant ne manquera pas d'y revenir en temps voulu devant la commission.

Sur les dispositifs d'urgence à mettre en place, un exercice européen a déjà eu lieu. Un autre exercice, à l'échelon national celui-là, sera organisé au cours du mois de février.

En ce qui concerne les brevets, le gouvernement s'est déjà penché sur la question de savoir si, en cas de pandémie, des moyens peuvent être mobilisés pour passer au delà des brevets traditionnels. L'orateur renvoie à ses interventions précédentes sur ce point.

En ce qui concerne l'évolution des dispositifs européens depuis le moment où ils ont été présentés en commission, le ministre confirme que des changements positifs sont intervenus. Lors du dernier Conseil des ministres de la Santé, un tour de table complet des 25 pays membres a eu lieu sur la problématique de la grippe aviaire. Trois pays ont émis des doutes mais les autres États membres ont reconnu la nécessité de mettre en place un embryon de politique de santé au niveau européen, tenant compte de la gestion des stocks. L'idée n'est pas nécessairement de constituer un stock exclusivement européen. Le principe d'un stock résiduaire a été accepté, mobilisé soit sur des moyens européens soit par des droits de tirage sur les stocks nationaux. C'est une avancée importante dans la construction européenne.

Il reste bien entendu des points d'interrogation. Contrairement à l'idée largement répandue, l'OMF n'a pas encore donné de recommandations précises aux États sur le pourcentage de la population à couvrir par les anti-viraux. L'OMS a des doutes à propos du niveau de protection, ce qui aboutit à des fourchettes dans la constitution des stocks d'anti-viraux variant entre 1 et 5 % de la population. D'autres pays voudraient même aller jusqu'à 50 % de la population. Cette grande variabilité a pour effet qu'un débat critique est mené au sein de l'Union — et même au niveau mondial — sur « l'évidence base » en matière de constitution de stocks d'anti-viraux, faute d'instructions précises de l'OMS.

Le débat en matière de grippe aviaire porte à la fois sur l'aspect santé publique et sur l'économie de la santé, notamment par rapport à la capacité d'acquisition des stocks. La réflexion qui est menée pour l'acquisition de stocks d'anti-viraux vaut également pour les vaccins. Or, force est de constater que les États ne sont pas suffisamment armés, sur le plan national, pour lutter efficacement contre des maladies émergentes. Il faut que cette lutte soit menée par-delà les frontières.

En ce qui concerne la politique en matière des médicaments, le ministre regrette que la presse caricature parfois la politique des médicaments menée par le gouvernement en la présentant comme réfractaire à une certaine forme de soutien à l'industrie innovante, et en particulier à l'industrie pharmaceutique. L'orateur s'inscrit en faux contre cette présentation des choses.

L'industrie pharmaceutique elle-même reconnaît les efforts que le gouvernement a réalisés en matière d'abaissement des charges sociales, en matière de soutien direct à l'innovation, etc.

Lorsqu'il a rencontré l'industrie pharmaceutique avec le premier ministre, l'orateur a proposé la mise en place des conditions d'un double développement basé d'une part sur la réalisation d'économies là où cela s'avère possible (le ministre renvoie au débat sur les veilles molécules) et d'autre part sur un plan pour soutenir les nouvelles molécules.

L'exemple le plus révélateur est celui de l'Herceptine, molécule très prometteuse dans le traitement adjuvant du cancer du sein non métastasié. Sans la gestion globale de la politique des médicaments qui permet de dégager des marges, nous ne serions pas en mesure de nous engager sur cette voie en raison du coût de cette molécule qui est, en base annuelle, de 36 000 € par patiente dans cette nouvelle indication.

On ne peut avoir de vision dichotomique concernant la gestion globale de la politique de médicaments. Les économies réalisées permettent de dégager des marges afin de soutenir l'innovation.

Par ailleurs, dans cette logique de soutien, le gouvernement apporte des instruments nouveaux d'appui aux médicaments. C'est le cas de la mise en place de l'Agence du médicament: elle permet de chercher dans les différents secteurs les éléments de soutien à la politique du médicament.

La politique du médicament nous confronte à un certain nombre de contradictions. L'idée qu'il faut soutenir les choix qui permettent d'accueillir la meilleure molécule au meilleur prix est souvent défendue. Récemment encore, des personnes manifestaient pour défendre le modèle Kiwi. Leur conviction est qu'un modèle d'appel d'offres sur des molécules particulières, permettrait à la fois de diminuer le coût de l'intervention sur le remboursement de ces molécules et de réduire le prix des médicaments pour le patient. Le même jour, dans une affaire qui oppose le corps médical à l'Inami, on soutient l'idée que la liberté thérapeutique est mise à mal par toutes ces mesures.

Ces deux visions font partie de la même réalité et il semble impossible de les concilier. Le ministre ne partage cependant pas cette conviction. Il se déclare attaché à la médecine libérale et à la liberté thérapeutique. Il faut cependant s'accorder sur l'objectif final qui est la mise en place d'un dispositif par lequel on génère l'économie nécessaire pour supporter le système, lui donner une durabilité tout en garantissant son accessibilité pour le patient. La politique menée par le gouvernement exige davantage d'articulations entre les éléments qui sont mis en place.

En ce qui concerne l'information, le ministre reconnaît qu'un certain nombre de molécules faisant l'objet de dispositions légales ne sont pas connues par les prestataires de soins et les prescripteurs. Une telle situation a pour effet que le patient est parfois pris en otage. Ne connaissant pas les alternatives à des produits de marque, on prescrit une molécule plus chère, sans se rendre compte que des alternatives sont disponibles. Dans le système de remboursement de référence, le patient est amené à supporter lui-même le surcoût, alors qu'il ne lui est pas imputable. Les textes à l'examen corrigent cela. Cependant, il faudra mobiliser des instruments pour assurer une meilleure information médicale. Le ministre pense au soutien donné à des ASBL telles que Pharmaca, à des initiatives telles que le Centre belge d'information pharmacothérapeutique (CBIP). Il souhaite également améliorer le support on line donné aux médecins sur leur Personal Digital Assistant. Grâce à ce mini ordinateur, le médecin prescripteur dispose en temps réel des dernières molécules et de toutes les informations nécessaires pour pouvoir prescrire.

En ce qui concerne le modèle Kiwi, le ministre espère pouvoir commencer au 1er juillet 2006 des appels d'offre pour certains médicaments contre l'acidité gastrique et pour d'autres qui diminuent le taux de cholestérol.

Si ces exemples se passent bien, cela ne manquera pas de susciter l'adhésion au modèle et de créer une dynamique positive.

Ensuite, le ministre indique que le texte en projet opère une série de corrections sur la nomenclature médicale par rapport à la qualification du médecin.

À la Chambre, on a aligné les textes pour assurer une meilleure concordance entre la version française et la version néerlandaise.

En ce qui concerne l'établissement des profils individuels des médecins, il est proposé de reporter cette démarche au 1er avril 2006. Il est apparu que la période d'établissement des profils était trop courte et qu'il n'était pas possible d'être prêt pour le 1er janvier 2006.

En réponse à la question relative au croisement de données, le ministre suit une logique de responsabilisation. Pour mettre ces processus en œuvre, il faut commencer par croiser les données.

Le ministre déclare qu'en matière de responsabilisation, il est attaché à deux principes: au contrôle du mode de comportement prescripteur, dans le respect de la liberté thérapeutique, et à la protection de la vie privée.

Il ne fait rien d'autre qu'actionner les mécanismes par lesquels on va mettre en commun des données qui existent déjà, qui sont déjà exploitées aujourd'hui, et qui, chacune de leur côté, font l'objet d'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Le ministre sera attentif à éviter que la nouvelle étape de « concaténage » des données ne donne prétexte à des usages abusifs sur le plan de la vie privée. Il ajoute que, sur la base du texte en projet, les choses seront plus claires et permettront une réaction immédiate si de tels problèmes devaient être détectés.

En ce qui concerne la question relative aux tarifs sociaux en matière de gaz, d'électricité, etc., et indépendamment des réponses qui seront fournies en la matière par ses collègues, le ministre souhaite aborder le sujet de l'octroi automatique de ces tarifs.

Des discussions sont actuellement en cours sur la mise en commun d'un certain nombre de données, en vue de faciliter l'octroi automatique des tarifs sociaux.

Les solutions recherchées prendront en compte certaines différences régionales.

Ici encore, l'accès à ces données se fera dans le respect de la vie privée.

Le ministre aborde ensuite la modification contenue dans le projet de loi portant des dispositions diverses, en ce qui concerne les expérimentations sur la personne humaine.

La période fixée dans le texte initial était trop courte pour permettre l'évaluation. C'est pourquoi on allonge quelque peu la période de référence.

Un membre s'est demandé, par rapport au nombre minimum d'expériences que l'on demande, et que la loi fixe à 20, s'il entrait dans les intentions du ministre de revoir ce chiffre.

Le ministre répond qu'à priori, il lui semble que ce seuil pourrait être quelque peu abaissé, mais il se propose d'y revenir lorsqu'il disposera de données plus complètes.

M. Beke peut comprendre que le ministre ne soit pas au fait de tous les détails relatifs au fonds social mazout, mais il souhaite néanmoins évoquer brièvement le problème suivant. Le gouvernement s'est engagé, en septembre 2005, à prévoir un prix fixe, indépendamment de la quantité de mazout de chauffage commandée par le client.

En réponse à des questions antérieures concernant ce problème, le ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances a précisé que le principe du prix fixe serait repris dans le projet de loi portant des dispositions diverses. M. Beke n'a toutefois trouvé aucune trace d'une telle disposition; le projet de loi ne prévoit qu'une possibilité de paiement échelonné.

Le gouvernement va-t-il tenir sa promesse au sujet du prix fixe ou est-il revenu sur celle-ci ?

Le ministre répond qu'il peut difficilement répondre à la place du ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de l'Égalité des chances et de la Politique des grandes villes. Il reconnaît qu'il ne connaît pas les intentions en la matière du ministre compétent.

En ce qui concerne l'interprétation que le ministre donne des différences constatées entre les régions en ce qui concerne le recours aux antidépresseurs, M. Beke aimerait que le ministre lui dise quelle est son analyse de ce problème et comment celui-ci pourrait être résolu à son avis. M. Beke ajoute qu'il est conscient du fait que les communautés exercent également une grande partie de la compétence en la matière.

Le ministre constate que M. Beke pose une question précise, non pas à propos des antidépresseurs, mais à propos des différences régionales dans l'usage de ceux-ci qui ont été mises en lumière. Il y a également des différences régionales en ce qui concerne la consommation d'autres sortes de médicaments et ce sont des différences non pas tellement entre le Nord et le Sud du pays, mais plutôt entre l'Est et l'Ouest, et ce, tant au Nord qu'au Sud du pays.

Le ministre se dit toutefois disposé à examiner le comportement des gens en ce qui concerne la consommation d'antidépresseurs, et ce, en collaboration avec toutes les personnes compétentes qui s'intéressent à la matière et dans la perspective d'une action préventive. Un tel examen ne peut donc pas se focaliser uniquement sur les différences régionales, mais doit aussi porter sur le comportement des patients en fonction de la qualité qui est la leur et du lieu de consommation. Si l'on établit un lien entre le comportement des patients qui consomment des antidépresseurs et la question de leur « institutionnalisation » ou non, on pourrait obtenir des résultats qui seraient de nature à appuyer plus avant l'interprétation de M. Beke. Si l'on établit un lien entre le comportement des patients qui consomment certains antidépresseurs et la diffusion d'informations médicales concernant certains produits au sein des institutions, M. Beke serait encore plus convaincu de l'exactitude de son analyse.

Le ministre réunit les données scientifiques en la matière et les transmet ensuite aux régions.

Il appartient aux communautés de sensibiliser les prestataires de soins médicaux à cette question et de les inciter à adopter un comportement prescripteur mûrement réfléchi.

On utilise la même méthode pour ce qui est de l'usage rationnel des antibiotiques.

Le ministre rend les données scientifiques utilisables et examine de quelle manière on pourrait réduire au maximum le recours aux antibiotiques dans une optique qui tienne toutefois compte des besoins en matière de santé publique et qui ne soit pas axée uniquement sur la réalisation d'économies. Il est en effet prouvé scientifiquement qu'en administrant trop vite des antibiotiques à des patients « institutionnalisés », on affaiblit encore leur système immunitaire.

C'est pourquoi le ministre tient compte aussi, dans le cadre de sa politique fédérale, de la prévention secondaire et qu'il rend public à certains moments les résultats d'importantes recherches scientifiques à cet égard ainsi que les conclusions qu'il en tire. Il entend ainsi sensibiliser l'opinion publique et les prestataires de soins de santé et les inciter à modifier leur comportement.

M. Germeaux déclare, sur la base de son expérience pratique, qu'il a effectivement constaté que la politique de sensibilisation concernant le comportement prescripteur de certains antidépresseurs avait provoqué une modification de celui-ci. L'on a cessé de prescrire des benzos dangereux et on les a remplacés par des formes d'antidépresseurs moins dangereuses. Il s'agit également d'une évolution positive selon l'intervenant. On savait d'avance qu'il en résulterait une augmentation des coûts.

Mme De Schamphelaere constate que le ministre n'a pas répondu à la question qu'elle avait posée précédemment à propos de la gestion des appels téléphoniques aux services de secours et des raisons du nouveau report.

Le ministre concède que la réforme en question a subi du retard. L'introduction du nouveau système soulève effectivement de grosses difficultés. Le ministre agit en la matière en coopération étroite avec le ministre de l'Intérieur. Pour ce qui est de l'introduction de ce nouveau système, l'intégration « Santé publique — Intérieur » se fait plus lentement que prévu, et ce, pour toutes sortes de raisons d'ordre technique.

Mme De Schamphelaere déplore ce retard d'autant plus qu'elle constate sur le terrain qu'il y a toutes sortes d'incidents regrettables autour des appels d'urgence. Elle demande dès lors au ministre de prendre des mesures sans tarder.

Le ministre répond que son collègue, le ministre de l'Intérieur, et lui-même sont fort conscients des problèmes, mais qu'il serait absurde d'essayer de les résoudre au moyen de demi-mesures. Le nouveau système devra être solide et devra pouvoir résister au temps. Il faudra en outre examiner préalablement si l'on ne risque pas d'être confronté à de nouveaux problèmes.

3. Pensions

Ce volet ne donne lieu à aucune observation.

4. Classes moyennes

Ce volet ne donne lieu à aucune observation.

5. Emploi

Mme Van de Casteele renvoie aux tensions qui ont surgi entre les communautés et le pouvoir fédéral sur la question de savoir qui exactement devait se charger des frais de surveillance de santé des stagiaires. Cette question a-t-elle entre-temps reçu une réponse ?

M. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi, répond que les mesures proposées offrent une solution partielle, mais il renvoie également à un autre projet de loi portant des dispositions diverses qui règle le problème plus en détails.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 82

Amendement nº 1

M. Beke et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 3-1493/2), qui vise à modifier l'article 82 de manière à créer, non pas, comme le prévoit le projet, un Conseil technique, mais un groupe de travail interne au sein de la Commission de remboursement des médicaments, qui sera chargé d'élaborer des propositions de remboursement pour les radio-isotopes.

M. Beke renvoie à la justification écrite de l'amendement.

Selon le ministre, il n'est pas indiqué que la matière en question soit traitée par un groupe de travail au sein de la Commission de remboursement des médicaments, qui manque de l'expertise nécessaire.

Article 83

Amendement nº 2

M. Beke et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 3-1493/2), qui tend à supprimer l'article 83.

M. Beke souligne que cet amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 1.

Le ministre renvoie à la réponse qu'il a donnée à propos de l'amendement nº 1.

Article 85

Amendement nº 3

M. Beke et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 3-1493/2), qui tend à supprimer l'article 85, 2º.

M. Beke renvoie à la discussion des amendements nos 1 et 2.

Le ministre renvoie à la réponse qu'il a donnée à propos de l'amendement nº 1.

Article 90bis (nouveau)

Amendement nº 4

M. Beke et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 3-1493/2), qui tend à insérer un article 35septies dans la loi sur l'AMI.

M. Beke renvoie à la justification écrite de l'amendement.

Le ministre estime qu'il convient d'examiner au cas par cas si on peut appliquer un modèle « kiwi » aux médicaments, et de laisser la liberté nécessaire en la matière à la Commission de remboursement des médicaments.

Article 122bis (nouveau)

Amendement nº 5

M. Beke et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 3-1493/2), qui vise à adapter l'article 95 de la loi sur les hôpitaux en vue d'exclure tous les dispositifs médicaux du budget des moyens financiers, sous certaines conditions, il est vrai.

M. Beke renvoie à sa justification écrite.

Le ministre annonce sur ce thème un projet de loi qui sera soumis aux Chambres législatives dans le courant de 2006 et sur lequel se penche actuellement un groupe de travail composé, entre autres, de représentants de l'INAMI et du SPF Santé publique. La problématique des implants doit en effet faire l'objet d'une approche plus large. À son avis, l'approche de l'amendement nº 5 traduit une vision trop étroite.

Art. 135bis (nouveau)

Amendement nº 6

M. Beke et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 3-1493/2), qui vise à rendre contraignantes pour l'organisation concernée les obligations que contient la note d'organisation.

Mme De Schamphelaere renvoie à la justification écrite.

Le ministre estime que l'amendement proposé revient quasiment à instituer un contrat de travail pour volontaires, si bien que l'on ne respecte plus ni la lettre, ni l'esprit de la notion de « volontaire ». L'amendement tend à transformer la note d'orientation en un contrat alors que le Parlement a refusé d'opter pour cette solution lors des discussions de la proposition de loi devenue la loi du 3 juillet 2005. En outre, la note d'orientation peut être différente pour chaque volontaire; les obligations qui en découleraient différeraient donc de volontaire à volontaire. Enfin, en utilisant le terme « lient l'organisation », on est de plus en plus à la limite du contrat de travail. Il propose dès lors de rejeter l'amendement.

Article 137bis (nouveau)

Amendement nº 7

M. Beke et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 3-1493/2) qui vise à insérer dans le projet un article 137bis (nouveau) relevant les barèmes pour le volontariat. En effet, les barèmes appliqués actuellement sont dépassés.

Le ministre signale que les partenaires sociaux ont unanimement refusé une augmentation des indemnités, qu'une augmentation risque de créer des problèmes au niveau de certaines branches de sécurité sociale ou de régimes d'assistance, qu'avant de décider une éventuelle augmentation des montants, une évaluation de l'application de la loi est nécessaire et enfin que aller à l'encontre de la position des partenaires sociaux = ouvrir un nouveau front de conflits avec eux et ce n'est pas la meilleure des choses actuellement.

Le ministre croit savoir que les interlocuteurs concernés au sein du Conseil national du travail ne souhaitent pas de relèvement des barèmes.

Art. 139bis (nouveau)

Amendement nº 8

M. Beke en Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 3-1493/2), qui crée la possibilité d'accorder aux volontaires membres de l'administration d'une association un congé de volontaire de deux demi-jours par mois au maximum.

Mme De Schamphelaere renvoie à la justification écrite. Le ministre estime que l'octroi de jours de congés (même non rémunérés) suppose au minimum la consultation des partenaires sociaux.

Pour le surplus, M. Demotte renvoie à la réponse qui a été donnée dans le cadre de la discussion de l'amendement nº 7.

V. VOTES

Les amendements nos 1 à 8 sont rejetés par 10 voix contre 2.

La commission a adopté, par 9 voix contre 2 et deux abstentions, l'ensemble des articles qui lui ont été envoyés.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 14 membres présents.

Les rapporteurs, La présidente,
Jean CORNIL.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Annemie VAN de CASTEELE.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 51-2097/25)