3-1496/2

3-1496/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

16 JANVIER 2006


Proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. DELPÉRÉE

Art. 3

Au dernier alinéa, remplacer les mots « demeure toutefois d'application jusqu'à ce que la Communauté germanophone détermine elle-même par décret les modalités suivant lesquelles la terminologie juridique allemande sera fixée conformément à l'article 4, § 1er, de la même loi. » par les mots « reste d'application jusqu'à ce qu'aient été établies les règles de terminologie juridique pour la langue allemande ».

Justification

Il n'appartient pas au législateur fédéral de se référer à une intervention du législateur communautaire (« la Communauté germanophone détermine elle-même par décret »). Il ne lui revient pas de s'immiscer ainsi dans l'exercice de compétences de la Communauté germanophone.

L'on supprime également la référence faite à l'article 4, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. Cette disposition se borne, en effet, à préciser que les matières culturelles visées à l'article 59ter, § 2, 1º, de la Constitution sont les matières énoncées à l'article 4 de la loi spéciale.

Si la Communauté germanophone est habilitée, au titre de sa compétence en matières culturelles, à établir ou à faire établir les règles de la terminologie allemande, cette référence est superflue. Si elle ne l'est pas, il ne revient pas à une disposition transitoire d'étendre sur ce point les attributions de la Communauté germanophone. En outre, l'on souligne que le législateur fédéral s'est toujours préoccupé d'assurer un régime similaire aux Communautés dans le domaine des matières culturelles.

Francis DELPÉRÉE.