3-1493/2

3-1493/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

21 DÉCEMBRE 2005


Projet de loi portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 82

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 82. — À l'article 29bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré, entre l'avant-dernier et le dernier alinéa, un nouvel alinéa libellé comme suit:

« Cette commission crée, en son sein, un groupe de travail « radio-isotopes » chargé de formuler les propositions et de donner les avis visés à l'article 35, § 2ter. La composition et les règles de fonctionnement de ce groupe de travail sont fixées par le Roi. »

Justification

Les radio-isotopes ont un statut spécial: ils sont tantôt enregistrés comme spécialités pharmaceutiques, tantôt comme préparations magistrales, tantôt indiqués comme dispositif médical. À cela s'ajoute le fait qu'on distingue deux types de radio-isotopes: les radio-isotopes à vocation thérapeutique et les radio-isotopes à usage diagnostique. En raison de ce statut particulier, nous estimons qu'il y a lieu, aux fins de formuler des propositions de remboursement des radio-isotopes, de créer un groupe de travail interne au sein de la Commission de remboursement des médicaments (CRM). Contrairement à ce que dispose le projet de loi actuel, il ne s'agirait donc pas d'un Conseil technique. Seule la création d'un groupe de travail au sein de la CRM permettra de préserver l'expertise et l'indépendance: un Conseil technique ne peut en effet assumer de responsabilité propre et oriente par conséquent ses travaux en fonction d'un organe capable, quant à lui, d'assumer cette responsabilité. En l'occurrence, la CRM est l'instance la plus appropriée.

Nº 2 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 83

Supprimer cet article.

Justification

En vertu de notre amendement à l'article 82, dans lequel nous préconisons la création d'un groupe de travail radio-isotopes au sein de la CRM plutôt que le création d'un Conseil technique, l'article 83 devient logiquement sans objet.

Nº 3 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 85

Supprimer le 2º de cet article.

Justification

Les auteurs de l'amendement ne sont pas favorables à la création d'un « Conseil technique des radio-isotopes ». Ils n'estiment donc pas nécessaire d'adapter, en fonction de cette création, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le présent amendement tend par conséquent à supprimer l'article 85, 2º, du projet de loi portant des dispositions diverses.

Nº 4 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 90bis (nouveau)

Insérer un article 90bis (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 90bis. — Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est inséré un article 35septies rédigé comme suit:

Si le ministre ou la Commission de remboursement des médicaments constate que les bénéficiaires n'obtiennent pas le remboursement de certaines spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5º, c), 1) ou 2), parce qu'elles ne sont pas reprises dans la liste visée à l'article 35bis, le Roi peut, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 72bis, § 2bis, définir les conditions et les règles en fonction desquelles la Commission de remboursement des médicaments peut demander à toutes les entreprises qui mettent les spécialités en question sur le marché belge d'introduire des demandes d'inscription de ces spécialités sur la liste visée à l'article 35bis, conformément à la procédure prévue par le Roi, qui définit également les modalités selon lesquelles ladite commission peut proposer des modifications de la liste en tenant compte de la base d'indemnisation proposée. »

Justification

Cet amendement vise à insérer un article 35septies (nouveau) offrant la possibilité d'étendre une demande d'offre à des spécialités non brevetées qui ne sont pas remboursées ou qui ne sont pas encore remboursées et dont l'élément actif n'est présent dans aucune des spécialités pharmaceutiques qui sont inscrites sur la liste des spécialités remboursables.

Dans le système en vigueur, seules les spécialités remboursables peuvent participer à une demande d'offre.

Nº 5 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 122bis (nouveau)

Insérer un article 122bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 122bis. — L'article 95 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 95. — Ne sont pas repris dans le budget des moyens financiers de l'hôpital:

1º le prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments génériques qui figurent dans la liste en annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 et qui, en tant que tels, peuvent faire l'objet d'un remboursement de l'assurance obligatoire soins de santé;

2º les honoraires des prestataires de soins pour les prestations de santé énumérées ci-après:

a) les soins courants et les prestations techniques de diagnostic et de traitement donnés par les médecins

b) les soins dentaires conservateurs et réparateurs;

c) les soins donnés par les kinésistes;

d) les accouchements par les accoucheuses diplômées;

e) tous autres soins et prestations nécessités pour la rééducation fonctionnelle et professionnelle, pour autant que leur exécution ne soit pas liée aux activités spécifiques du service où le malade est hospitalisé;

3º les honoraires des prestataires de soins et les frais liés à la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, de voiturettes, d'orthèses et de prothèses externes;

4º la rémunération des prestations effectuées par des pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques habilités à effectuer des analyses de biologie clinique;

5º les frais liés aux dispositifs médicaux qui répondent aux définitions de l'article 1er, § 1er, 1º, de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs, de l'article 1er, § 2, 1º, ou de l'annexe IX, point 1.2., de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux ou de l'article 35, § 3, I, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et qui soit font l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, soit figurent sur une liste fixée par le Roi, sur proposition du Comité de l'assurance. ».

Justification

L'article 122bis adapte l'article 95 de la loi sur les hôpitaux. Le nouveau texte de l'article 95 de la loi sur les hôpitaux exclut tous les dispositifs médicaux (implants actifs, implants non actifs, etc.) du budget des moyens financiers, si ceux-ci soit font l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, soit figurent sur une liste fixée par le Roi, sur proposition du Comité de l'assurance. L'établissement de la liste doit s'effectuer avec la participation des partenaires à l'INAMI. Le seul organe au sein duquel les médecins, les gestionnaires d'hôpitaux et les mutuelles siègent ensemble à l'lNAMI est le Comité de l'assurance.

Nº 6 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 136bis (nouveau)

Insérer au Titre XIV, Chapitre II, un article 136bis (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 136bis. — L'article 4 de la loi du 3 juillet 2005 relatif aux droits des volontaires est complété par les dispositions suivantes:

« Les obligations de l'organisation qui est mentionnée dans la note sur les organisations est contraignante pour l'organisation ».

Justification

En rendant contraignantes les obligations mentionnées dans la note sur les organisations, on précise les choses pour le volontaire et on fait en sorte qu'il sache mieux à quoi s'en tenir.

Tous les volontaires ne sont pas unis par un même lien avec l'organisation au sein de laquelle ils s'engagent.

C'est une traduction de la relation organisation/volontaire.

Nº 7 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 138bis (nouveau)

Insérer un article 138bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 138bis. — À l'article 10 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Le caractère non rémunéré du volontariat n'empêche pas que le volontaire puisse être indemnisé par l'organisation des frais qu'il a supportés pour celle-ci. Le volontaire n'est pas tenu de prouver la réalité et le montant de ces frais, pour autant que le montant total des indemnités perçues n'excède pas 50 euros par jour, 750 euros par trimestre et 1 500 euros par an. Ces montants sont liés à l'indice pivot 116,15 (base 1996 = 100) et varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail et du Conseil supérieur des volontaires, relever les montants prévus à l'alinéa 1er pour l'ensemble des volontaires, ou pour certaines catégories d'entre eux, aux conditions qu'Il détermine. »

Justification

Les montants actuellement applicables de 27,92 euros par jour, de 675,62 euros par trimestre et de 1116,65 euros par an ne correspondent déjà plus à la réalité.

Il est indispensable de relever les barèmes pour plusieurs catégories de volontaires, comme ceux actifs dans les maisons de repos et de soins, les hôpitaux, ..., faute de quoi leur engagement sera impossible.

Des régimes particuliers pour certains groupes spécifiques, comme les entraîneurs sportifs peuvent en outre être élaborés et appliqués moyennant accord avec les interlocuteurs sociaux.

Nº 8 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 139bis (nouveau)

Au Titre XIV, chapitre II, insérer un article 139bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 139bis. — Dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, est inséré un article 10bis rédigé comme suit:

« Le volontaire qui est membre de l'administration d'une organisation bénévole, telle que définie à l'article 3, 3º, et qui est travailleur salarié par ailleurs, peut, quel que soit son statut ou son contrat de travail, prendre un congé de volontaire de deux demi-jours par mois au maximum.

Les jours de congé sont assimilés à des jours de travail dans le cadre de la constitution des droits à la pension.

La fonction d'administration est prouvée au moyen des statuts et/ou des procès-verbaux de l'association. » 

Justification

Dans tous les segments et secteurs de notre société, il y a des gens qui s'investissent de manière désintéressée et bénévole, des gens qui consacrent une bonne partie de leur temps libre à l'organisation, la gestion et/ou la participation à des activités en faveur de groupes de population bien déterminés ou qui poursuivent des objectifs qu'ils se sont fixés. L'étendue de ces activités peut aller de la collecte de fonds à la vente d'autocollants ou d'autres objets pour une œuvre spécifique, la Croix-Rouge, par exemple, en passant par le développement de stratégies destinées à promouvoir l'émancipation des minorités dans notre société; il s'agit par exemple des organisations d'aide au quart-monde en tant que projet, ou des mouvements de jeunesse.

Chaque organisation compte plusieurs personnes qui assument la responsabilité de l'ensemble: les administrateurs. Ceux-ci prennent à cœur non seulement le bon fonctionnement du mouvement, mais aussi la sécurité de leurs membres et une collaboration harmonieuse au sein de l'organisation. Ils veillent aussi à ce que les activités de l'organisation se déroulent en bon entendement avec leur entourage, proche ou moins proche. Chaque organisation, chaque mouvement doit faire face à des obligations administratives, notamment les règles de responsabilité civile. Chaque événement nécessite en soi une étude spécifique des formalités administratives obligatoires à remplir.

Les administrateurs responsables des innombrables organisations que compte notre société consacrent dès lors une partie de leur temps non seulement au développement de leur organisation et à la réalisation de leurs objectifs, mais aussi à l'examen, au règlement et à l'accomplissement des tâches administratives que leur impose la loi.

Comme les administrations sont surtout accessibles durant les heures de bureau, les administrateurs sont contraints de mettre à profit leurs jours de congé pour accomplir les formalités obligatoires au nom de leurs organisations.

Le fait de devoir prendre des jours de congé supplémentaires est perçu par les bénévoles comme une surcharge, une sursollicitation.

Les demi-jours de congé supplémentaires par mois que nous proposons devraient permettre au volontaire de réaliser pleinement son engagement.

Wouter BEKE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 9 ET DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 35

Dans cet article, remplacer l'alinéa 2 du § 4 proposé par la disposition suivante:

« Si une ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat programme est conclu sont représentatives pour au moins 60 % du nombre d'entreprises du secteur et pour au moins 60 % de la part de marché, le contrat programme devient contraignant pour le secteur entier.

Si une seule des deux conditions visées à l'alinéa précédent est remplie, le contrat programme ne devient obligatoire que s'il n'est pas rejeté par une ou plusieurs associations professionnelles qui, selon le cas, satisfont à la condition qui n'est pas réalisée. »

Justification

Le dispositif tel que présenté dans le projet de loi est déséquilibré. En effet, le secteur pétrolier en Belgique est structurellement très différent, étant dominé par 7 grandes entreprises qui représentent 75 % des parts de marché, mais au sein duquel sont actives environ 800 entreprises au total. La disposition du projet de loi impliquerait que 60 % des entreprises du secteur, qui pourraient ne représenter que 15 % des parts de marché concluent un nouveau contrat programme avec le gouvernement, sans tenir compte des 85 % restants.

L'amendement présenté ici instaure un système de double majorité, impliquant de tenir compte à la fois du nombre d'entreprises dans le secteur et des parts de marché des entreprises actives.

Nous pensons que ce système est plus équilibré que celui proposé par le gouvernement.

Cet amendement accroît la teneur démocratique du régime proposé dès lors que l'association professionnelle ou les associations professionnelles qui représentent une majorité soit des parts de marché, soit du nombre d'entreprises du secteur ont d'un droit de veto qu'elles peuvent exercer lorsqu'elles estiment que leurs intérêts sont lésés.

Aucun contrat programme ne pourra donc être déclaré obligatoire s'il n'est pas accepté par les petits distributeurs ou par les 7 gros distributeurs.

L'amendement s'inscrit dans le droit fil de la volonté du ministre de conclure éventuellement des contrats différents avec les représentants des gros distributeurs et avec ceux des petits distributeurs.

Nº 10 ET DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 37

À cet article, supprimer l'alinéa 2 en projet.

Justification

L'alinéa en question habilite le Roi à obliger, en l'absence de commerçants sur la liste géographique, entre autres, un ou plusieurs commerçants à effectuer des livraisons avec paiement échelonné.

L'instauration d'une possibilité d'obliger un commerçant à faire du commerce d'une manière déterminée (en l'espèce, en l'obligeant à effectuer des livraisons lorsque, par exemple, ce n'est absolument pas avantageux pour lui), est contraire au décret du 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes (Décret d'Allarde), dès lors que la liberté de quiconque de faire du commerce ne peut être limitée que pour des raisons de sécurité, de tranquillité et de santé publique. C'est uniquement pour ces raisons-là que l'État peut justifier que la vente devienne plus difficile ou plus onéreuse (voir, entre autres, Cass. 11 novembre 1844, Pas. 1845, I, 12; Cass, 11 juillet 1939, Pas., 1939, I, 358,).

En l'occurrence, aucune des conditions prévues n'est remplie et, par conséquent, si l'intention du législateur est vraiment de conférer cette portée à l'article en question, une association professionnelle pourrait refuser de respecter cette obligation dès lors que le maintien des prix et la garantie d'un revenu décent d'un ou de plusieurs de ses membres sont menacés (voir, à ce sujet, Cass. 2 juin 1960, A.C., 1960, 881).

Le présent amendement lève dès lors cette illégalité et invite le ministre à rechercher une alternative légale.

Nº 11 ET DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 41bis (nouveau)

Au titre VII, chapitre Ier, entre les articles 41 et 42, insérer une section 5 nouvelle, intitulée « Section 5 — Réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants », libellée comme suit:

« Art. 41bis.

§ 1er. Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, b) et c), pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et à l'article 419, e) i) et f) i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 pourra diminuer selon la procédure prévue au § 2.

§ 2. Le taux du droit d'accise spécial sera diminué à partir de la première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'État belge et le secteur pétrolier, à la condition que cette augmentation conduise à la fixation d'un prix maximum des produits directeurs repris au contrat programme supérieur à 1,50 EUR par litre, pour l'essence sans plomb et à 1,10 EUR par litre, pour le gasoil.

§ 3. La réduction du droit d'accise spécial correspond:

— au montant de TVA calculé sur la différence de prix entre le nouveau prix maximum et la limite fixée au § 2, lors d'une augmentation de prix maximum d'un niveau inférieur ou égal à la limite fixée au § 2 vers un niveau supérieur à cette limite;

— au montant de TVA calculé sur la différence de prix entre le nouveau prix maximum et le prix maximum précédent, lors d'une augmentation de prix maximum entre deux niveaux situés au-dessus de la limite fixée au § 2. »

Justification

L'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants a instauré le « système cliquet inversé ».

Il a pour effet de réduire les accises lorsque le prix du gasoil ou de l'essence atteint un niveau déterminé. Cette mesure en faveur des citoyens n'est toutefois applicable que jusque fin décembre 2005. Dans le rapport de la commission compétente de la Chambre, le ministre des Finances a indiqué que le système cliquet inversé serait également intégré dans la législation. Cela signifierait qu'il resterait en vigueur à l'avenir.

La loi-programme ne contient cependant pas de mesure à cet effet.

L'amendement vise à prolonger de manière illimitée le système cliquet inversé après le 31 décembre 2005, conformément aux intentions du ministre.

Eu égard à l'article 42 de la loi-programme qui s'applique à l'ensemble du chapitre, la mesure entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Nº 12 ET DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 41ter (nouveau)

Insérer, dans la nouvelle section 5 proposée par l'amendement nº 11, un article nouveau, libellé comme suit:

« Art. 41ter. — Lors de chaque augmentation de prix entraînant la baisse du droit d'accise spécial, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de l'augmentation de prix maximum TVA incluse, le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 11.

Nº 13 ET DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS

Art. 80

À cet article, remplacer les mots « à la date fixée par le Roi » par les mots « le 1er janvier 2006 ».

Justification

Rien ne justifie de reproter davantage l'entrée en vigueur de ce texte. De plus, tout nouveau report compromettrait l'utilité et la qualité de l'évaluation prévue dans la loi sur les franchises.

Jan STEVERLYNCK.
Etienne SCHOUPPE.
Hugo VANDENBERGHE.