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21 DÉCEMBRE 2005
Nº 1 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 2bis (nouveau)
Insérer dans le chapitre Ier un article 2bis (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 2bis. — § 1er. À l'article 109, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est ajouté un 7ºter libellé comme suit:
« 7ºter l'accomplissement, la préparation et la présentation d'examens et des stages obligatoires dans le cadre de l'enseignement ouvert et de l'enseignement à distance;
la préparation d'une procédure d'assessment auprès d'une instance de validation, qui peut délivrer des certificats d'aptitude en fonction de compétences acquises précédemment, sous réserve des modalités d'application déterminées par le Roi; »
§ 2. L'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 28 mars 1995 modifiant la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 10 juin 1993, est remplacé par ce qui suit:
« Pour le travailleur qui suit une formation menant à un diplôme universitaire ou professionnel de bachelor ou master, délivré par une université ou une haute école belge ou un établissement belge assimilé aux universités ou aux hautes écoles, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. »
Justification
Grâce à la mise en œuvre de la déclaration de Bologne, l'enseignement supérieur est en pleine expansion. Les résultats de cette évolution sont notamment l'instauration de la structure bachelier/master, la formation d'associations entre les écoles supérieures et les universités, l'intérêt apporté à l'apprentissage à vie, ...
D'un point de vue social et sociétal, l'apprentissage tout au long de la vie est un des points essentiels de toute l'opération. Dans ce contexte, il y a lieu de faire le lien avec le congé-éducation payé.
Grâce à la flexibilisation de l'enseignement supérieur, les formations peuvent également être offertes dans le cadre de l'enseignement à distance.
Cela signifie par définition que le nombre d'heures de contact (obligatoires) est très limité.
Dans un contexte éducatif modifié, où l'apprentissage se fait non plus uniquement dans le cadre d'un enseignement ex cathedra, mais également dans le cadre d'un enseignement ouvert et d'un enseignement à distance, la manière dont est réglé le congé-éducation payé pose des problèmes. L'accès à celui-ci n'est plus adapté aux évolutions qui ont cours aujourd'hui dans l'enseignement.
La législation actuelle prévoit que seul le nombre d'heures de présence effective aux cours peut être pris en compte pour déterminer le droit au congé-éducation payé.
Cette disposition pose des problèmes pour les écoles supérieures qui décident d'offrir des formations dans le cadre d'un enseignement ouvert ou d'un enseignement à distance et, surtout, pour les étudiants qui veulent suivre ces formations, dans la mesure où les personnes qui suivent ce type de formation n'ont pas droit au congé-éducation payé. On peut dire pourtant que la plupart de ces formations sont aussi sérieuses que les formations « ordinaires », que leurs programmes d'études sont comparables, que le temps total qui y est consacré (1500 à 1800 heures par an) est assez semblable et qu'ils entraînent une charge de travail pratiquement égale.
Nous savons par expérience que ceux qui optent pour ce genre de formation le font généralement pour des raisons professionnelles ou familiales. La combinaison du travail, de la famille et des études est en effet très difficile à gérer.
Il est éminemment souhaitable, pour de nombreux étudiants, qu'ils puissent avoir eux aussi droit au congé-éducation payé.
Pour les étudiants qui se préparent aux examens des jurys des communautés et dont la présence aux cours ne peut pas non plus faire l'objet d'un « contrôle », l'article 116, § 3, de l'arrêté royal du 3 mai 1990 visant à exécuter la loi du 10 juin 1993 instaure la possibilité du congé-éducation, en disposant que la préparation et la présentation d'examens au jury d'État sont considérées comme des formations professionnelles.
On a également préservé la possibilité de formations qui n'impliquent pas une présence régulière des intéressés; le Roi détermine en la matière les normes d'assiduité à respecter par le travailleur.
Une exception a donc été faite pour ces étudiants qui ne sont en principe jamais présents aux cours. Ils ont droit à un nombre d'heures de congé maximum correspondant au triple du nombre d'heures de travail prévu par leur régime hebdomadaire de travail.
Par analogie avec ce qui est prévu pour ces étudiants-là, il faut prévoir la possibilité, pour les étudiants qui s'inscrivent à une formation dans le cadre de l'enseignement à distance, de bénéficier également du congé-éducation payé.
Il faut également noter que l'article 7 de la loi du 10 juin 1993 prévoit aussi que les stages n'entrent en principe pas en ligne de compte pour la fixation de la durée du congé-éducation payé. La direction du Congé-éducation payé estime en effet que les stages qui se situent dans le prolongement de la formation et des cours, n'ouvrent un droit à des heures de congé-éducation payé qu'à concurrence des heures qui n'ont pas servi à la formation suivie.
De nombreuses formations de l'enseignement supérieur comprennent toutefois un stage d'une durée assez longue qui doit également être accompli par les étudiants relevant de l'enseignement ouvert et de l'enseignement à distance. À l'heure actuelle, ils essaient généralement d'accomplir ce stage pendant leurs jours de congé.
Il convient donc d'élaborer une réglementation dasn laquelle le stage obligatoire entrerait en ligne de compte pour ce qui est de la détermination de la durée du congé-éducation.
L'expérience montre que les personnes qui optent pour l'enseignement à distance le font le plus souvent pour des raisons professionnelles ou familiales. La combinaison travail-études-famille représente une charge supplémentaire pour ces travailleurs-étudiants.
En principe, les étudiants qui ont droit à un congé-éducation payé ne peuvent faire valoir que les heures de présence effective au cours. Les stages n'entrent pas en ligne de compte.
Dans la brochure de la direction du Congé-éducation payé (p. 17), il est indiqué que, lorsque le stage se situe dans le prolongement d'une formation comprenant un certain nombre de cours, un congé-éducation payé peut être pris jusqu'au terme de la période de stage, mais uniquement sur la base du solde restant qui n'a pas été utilisé pour la formation suivie.
Les étudiants qui suivent une formation à distance doivent accomplir un stage tout comme les étudiants réguliers. Toutefois, le mécanisme de calcul normal en vigueur ne peut pas leur être appliqué. Un autre mécanisme de calcul s'impose.
L'article 111, § 1er, de la même loi, dispose que quiconque suit une formation professionnelle peut obtenir 120 heures de congé au maximum par an.
Le même article dispose en son § 5 que, pour le travailleur qui suit une formation menant à un diplôme délivré par une université belge ou un établissement belge assimilé aux universités, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.
Eu égard au décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur, cela signifierait que quiconque suit une formation universitaire de bachelier ou de master dans une université a droit à 180 heures de congé par an. Quiconque suit une formation universitaire de bachelier ou de master et qui a suivi une formation de bachelier professionnel n'a droit qu'à 120 heures.
Il semble logique d'éliminer cette distorsion.
L'article 109, § 1er, 7ºbis, dispose qu'est considérée comme formation professionnelle, la préparation et la présentation des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises, selon les modalités d'application déterminées par le Roi.
Les modalités d'application n'ont pas encore été réglées, mais il ressort de la brochure (p. 12 point 8bis) qu'elles devraient être inspirées des modalités spécifiques existant pour la Commission des examens de la Communauté flamande.
Le décret relatif à la flexibilisation prévoit qu'au niveau des associations, des instances de validation seront créées qui pourront délivrer des certificats d'aptitude sur la base de compétences acquises précédemment.
Il est souhaitable que les étudiants qui se préparent à une procédure d'assessment auprès d'une instance de validation aient aussi droit à un congé-éducation payé, à moins qu'il s'agisse d'instances qui relèvent déjà des entités fédérées.
Nº 2 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 27bis (nouveau)
Insérer un article 27bis (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 27bis. — § 1er. À l'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants sont apportées les modifications suivantes:
A. devant l'alinéa 1er est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit:
« Le bénéficiaire d'une pension qui prend sa retraite est autorisé, à partir du mois suivant celui où atteint l'âge normal de la retraite, tel que prévu aux articles 3 à 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants, à exercer une activité professionnelle sans limitation du revenu professionnel. Il en va de même pour le bénéficiaire d'une pension qui a pris une retraite anticipée, à partir du mois suivant celui où l'âge normal de la retraite est atteint. »
B. l'alinéa 1er actuel, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante:
« Les prestations visées par le présent chapitre ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle au cours de la période allant jusqu'au mois où il atteint l'âge de la retraite, tel que prévu à l'alinéa précédent, et s'il ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage involontaire ou d'interruption de carrière, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou d'un statut applicable au personnel d'une institution de droit public international, ni d'une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une préretraite conventionnelle. »
§ 2. À l'article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés sont apportées les modifications suivantes:
A. devant l'alinéa 1er est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit:
« Le bénéficiaire d'une pension qui prend sa retraite est autorisé, à partir du mois suivant celui où atteint l'âge de la retraite, tel que prévu aux articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à exercer une activité professionnelle sans limitation du revenu professionnel. Il en va de même pour le bénéficiaire d'une pension qui a pris une retraite anticipée, à partir du mois suivant celui où l'âge normal de la retraite est atteint. »
B. l'alinéa 1er actuel, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante:
« Sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le Roi, la pension de retraite et la pension de survie ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle au cours de la période allant jusqu'au mois où il atteint l'âge de la retraite, tel que prévu à l'alinéa précédent, et s'il ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ni d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, ni d'une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une préretraite conventionnelle. »
§ 3. L'article 3 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 3. — Le bénéficiaire d'une pension qui prend sa retraite est autorisé, à partir du mois suivant celui où il atteint 65 ans, à exercer une activité professionnelle sans limitation du revenu professionnel. Il en va de même pour le bénéficiaire d'une pension qui a pris une retraite anticipée, à partir du mois suivant celui où il atteint 65 ans. »
§ 4. À l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
A. le § 1er est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. La personne qui bénéficie, avant l'âge de 65 ans, soit d'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite est autorisée, jusqu'au mois où elle atteint l'âge de 65 ans et moyennant déclaration préalable:
1º à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas 7 421,57 euros par année civile;
2º à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas 5 937,26 euros par année civile;
3º à exercer une activité consistant en la création d'œuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce;
4º à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas 7 241,57 euros par année civile.
L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à l'alinéa 1er, 2º et 80 % des revenus visés à l'alinéa 1er, 1º et 4º, ne dépasse pas 5 937,26 euros par année civile.
B. le § 2 est remplacé par la disposition suivante:
« § 2. La personne qui s'est vu accorder une pension de retraite visée à l'article 5, § 1er, et qui a été mise d'office à la retraite pour un motif autre qu'une incapacité physique avant l'âge de 65 ans, est autorisée, jusqu'au mois où elle atteint l'âge de 65 ans et moyennant déclaration préalable:
1º à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas 13 556,68 euros par année civile;
2º à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas 10 845,34 euros par année civile;
3º à exercer une activité consistant en la création d'œuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce;
4º à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas 13 556,68 euros par année civile.
L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à l'alinéa 1er, 2º, et 80 % des revenus visés à l'alinéa 1er, 1º et 4º, ne dépasse pas 10 845,34 euros par année civile. »
C. le § 3 est remplacé par la disposition suivante:
« § 3. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint l'âge de 65 ans, les dispositions des §§ 1er et 2 sont, pour la période comprise entre le 1er janvier de cette année et le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, applicables aux personnes visées à ce paragraphe. Toutefois, les montants limites prévus aux §§ 1er et 2 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie ci-avant, tandis que les revenus visés aux §§ 1er et 2 sont ceux afférents à cette même période.
D. les §§ 4 à 6 sont abrogés.
E. au § 7, qui devient le § 4, les mots « ou au § 5 » sont remplacés par les mots « ou au § 2 ».
F. au § 8, qui devient le § 5, les mots « § 2 » sont remplacés par les mots « § 3 » et les mots « ou au § 6 » sont supprimés.
G. au § 9, qui devient le § 6, les mots « ou au § 2, alinéa 1er, 2º, » sont insérés après les mots « § 1er, alinéa 1er, 2º, ».
§ 5. À l'article 5 de la même loi, les §§ 2 et 3 sont abrogés.
§ 6. L'article 6 de la même loi est abrogé.
§ 7. À l'article 8 de la même loi, les mots « des articles 6 et 7 » sont remplacés par les mots « de l'article 7 ».
§ 8. L'article 9, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Lorsque dans le courant d'une année déterminée, le bénéficiaire visé aux articles 4 à 7 ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant:
— les montants de 7 421,57 euros prévus à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1º et 4º, de 13 556,68 euros prévus à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 1º et 4º, et de 14 843,13 euros prévus à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1º et 4º, sont, pour cette même année, augmentés de 3 710,80 euros;
— les montants de 5 937,26 euros prévus à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2º, et alinéa 2, de 10 845,34 euros prévus à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2º, et alinéa 2, et de 11 874,50 euros prévus par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2º, et alinéa 2, sont, pour cette même année, augmentés de 2 968,63 euros. »
§ 9. À l'article 10 de la même loi, le renvoi à l'article 6 est supprimé.
§ 10. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 11. — Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 4º, à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 4º, et à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4º, le bénéficiaire d'une pension est autorisé:
1º à exercer un mandat politique ou un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale;
2º à exercer un mandat auprès d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique, d'une association de communes ou un mandat d'administrateur ordinaire, dans une entreprise publique autonome. »
§ 11. L'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Le bénéficiaire d'une pension qui exerce une activité professionnelle visée à l'article 2 jusqu'au mois où il atteint l'âge de 65, ainsi que l'employeur qui occupe un bénéficiaire de pension, sont tenus, chacun séparément, de faire une déclaration de l'exercice de cette activité professionnelle. »
§ 12. À l'article 14, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 14, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots « sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4 » sont remplacés par les mots « sans préjudice de l'application de l'article 4, §§ 3 et 5, et de l'article 7, §§ 2 et 4 ».
§ 13. À l'article 19 de la même loi, la référence à l'article 6 et à l'article 11 est supprimée. »
Justification
Cet amendement reprend le texte d'une proposition déposée précédemment. Sur la base de la législation actuelle, les retraités peuvent exercer une activité professionnelle limitée. Le produit de cette activité autorisée ne peut dépasser des plafonds fixés par la loi. En cas de dépassement, l'allocation de pension est progressivement réduite. En cas de dépassement supérieur à 15 % du plafond, on retient l'intégralité du montant de la pension de retraite. Il ne fait aucun doute qu'une telle règle peut être source de précarité, surtout pour les personnes dont la pension est peu élevée. Qui ne bénéficie pas d'une retraite suffisante n'a que peu de possibilités d'augmenter ses revenus à moins d'être prêt à renoncer à son droit à la retraite. Dans l'autre cas, il lui reste l'assistance comme unique possibilité.
La réglementation en vigueur a vu le jour alors que la conjoncture était défavorable et le taux de chômage chez les jeunes élevé. Dans ce climat, on a tout aussi peu encouragé le travail des plus âgés. Aujourd'hui, la situation a changé. En outre, le profil des « plus âgés » a sensiblement évolué au cours des dernières décennies. Comme l'espérance de vie augmente, les retraités gardent plus longtemps la santé et peuvent en conséquence rester plus longtemps actifs. L'on a d'ailleurs de plus en plus la conviction que, si l'on veut relever le taux d'occupation des personnes plus âgées, il faut stimuler l'emploi de ces personnes plutôt que de le décourager.
L'essence du présent amendement est de permettre à tout retraité (salarié, indépendant ou agent de l'État) de choisir librement d'avoir un revenu d'appoint à partir du moment où il a atteint l'âge normal de la retraite. Chaque retraité organise sa vie comme il l'entend: l'un consacre plus de temps à ses loisirs favoris, l'autre choisit de voyager davantage, décide de donner un coup de main à sa famille ou de s'adonner au bénévolat.
Certains retraités souhaitent quant à eux continuer à exercer partiellement une activité professionnelle afin d'avoir un salaire d'appoint. Ils peuvent ainsi aussi transmettre leur savoir-faire et leur expérience aux plus jeunes et éventuellement pallier certaines carences sur le marché du travail, ce qui est profitable à la société.
Par « âge normal de la retraite » on entend la limite d'âge telle que définie depuis la réforme de la législation sur les pensions dans le secteur privé du 1er juillet 1997. L'âge de la retraite pour les hommes et les femmes a été fixé alors à 65 ans, étant entendu que l'âge de la retraite pour les femmes (auparavant fixé à 60 ans) ne passera que progressivement à 65 ans. L'âge légal de la retraite pour les femmes est fixé pour l'instant à 63 ans; il sera porté à 64 ans en 2006, pour finalement s'aligner sur celui des hommes, à savoir 65 ans, en 2009.
Dans le secteur public, l'âge légal de la retraite est fixé à 65 ans. Les dispositions légales font donc usage d'un âge concret plutôt que de l'expression « âge légal de la retraite ». Cette règle sera maintenue dans notre proposition de loi.
Tous les droits acquis à la retraite, basés sur la période précédant la mise à la retraite, restent acquis.
Par ailleurs, le retraité paie sur le produit de ses activités professionnelles les cotisations fiscales et sociales d'usage. On évite ainsi de créer une inégalité sur le marché du travail.
Notre régime de retraite est caractérisé par la répartition. Les actifs d'aujourd'hui payent les pensions d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle « la solidarité intergénérationnelle »; en d'autres termes, les jeunes payent pour les plus âgés. En permettant aux retraités d'accroître leur salaire d'appoint, on ajoute à cette solidarité intergénérationnelle une « solidarité intragénérationnelle »: les plus âgés contribuent aussi au paiement des retraites des plus âgés. Les cotisations sociales qu'ils versent profitent au régime de retraite. Il s'agit par conséquent d'une « véritable solidarité ».
Il va de soi que la réglementation actuelle en matière de déclaration de l'activité autorisée doit être abrogée dans le système nouveau d'exercice illimité d'une activité autorisée, et ce à dater du mois qui suit celui où l'âge normal de la retraite est atteint. La suppression de cette obligation de déclaration s'inscrit donc parfaitement dans le cadre de la simplification administrative préconisée par l'autorité fédérale.
Le § 1er instaure le principe de l'exercice illimité d'une activité autorisée pour les retraités du régime de pension des travailleurs indépendants.
L'alinéa 1er nouveau de l'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants réinscrit dans la législation le principe de l'autorisation illimitée d'exercer une activité professionnelle pour les travailleurs indépendants qui ont atteint l'âge normal de la retraite.
Les dispositions qui imposent une limitation de l'activité professionnelle à partir du moment où l'on a atteint l'âge normal de la retraite, sont elles aussi modifiées.
L'on applique en l'espèce la même technique que lors de l'adoption de l'article en question. L'article 30bis actuel, alinéa 1er, interdit toute activité professionnelle. Cette disposition est maintenue, tout en limitant l'interdiction en question jusqu'au mois où l'âge normal de la retraite est atteint.
L'article 30bis actuel, alinéa 2, confère au Roi le pouvoir de prévoir des exceptions à l'interdiction. Cette disposition est maintenue. Comme le principe de l'autorisation illimitée pour les retraités d'exercer des activités professionnelles a été inséré dans un alinéa distinct, il va de soi que le Roi ne peut imposer aucune restriction à ce principe.
Il est indiqué d'adapter les arrêtés royaux en vigueur au principe général de l'autorisation illimitée pour les retraités d'exercer des activités professionnelles. Il s'agit concrètement de l'article 107, § 2, A) de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, qui fixe le revenu autorisé pour toute personne qui a atteint l'âge de la retraite. Ces dispositions peuvent à présent être abrogées.
Le § 2 instaure le principe de l'exercice illimité d'une activité autorisée pour les retraités du régime de pension des travailleurs salariés.
La disposition du point A) tend à insérer un alinéa nouveau prévoyant l'autorisation illimitée pour les travailleurs salariés d'exercer une activité professionnelle à partir du moment où ils ont atteint l'âge normal de la retraite.
La disposition du point B) tend à modifier les dispositions de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, lesquelles imposent une limitation de l'activité professionnelle à partir du moment où l'âge normal de la retraite est atteint.
L'on applique en l'espèce la même technique que lors de l'adoption de l'article en question. L'article 25 actuel, alinéa 1er, interdit toute activité professionnelle. Cette disposition est maintenue, tout en limitant l'interdiction en question jusqu'au mois où l'âge normal de la retraite est atteint.
L'article 25 actuel, alinéas 1er et 2, confère au Roi le pouvoir de prévoir des exceptions à l'interdiction. Cet alinéa est maintenu. Mais comme le principe de l'autorisation illimitée pour les retraités d'exercer des activités professionnelles a été inséré dans un alinéa distinct, il va de soi que le Roi ne peut imposer aucune restriction à ce principe.
Il est indiqué d'adapter les arrêtés royaux en vigueur au principe général de l'autorisation illimitée pour les retraités d'exercer des activités professionnelles. Il s'agit concrètement de l'article 64, § 2, A) de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, portant règlement général au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés qui fixe le revenu autorisé pour toute personne qui a atteint l'âge de la retraite. Ces dispositions peuvent à présent être abrogées.
Les paragraphes suivants instaurent le principe de l'exercice illimité d'une activité autorisée pour les retraités du régime de pension du secteur public.
Le principe de l'autorisation illimitée d'exercer une activité professionnelle pour les bénéficiaires d'une pension du secteur public lorsqu'ils ont atteint l'âge normal de la retraite (65 ans) est inséré à l'article 3 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement.
Le texte actuel de l'article 3 est dès lors remplacé.
L'article 4 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement fixe les cas où une personne qui bénéficie d'une pension de retraite ou de survie peut acquérir des revenus provenant d'une activité professionnelle. Dès lors que l'activité autorisée à partir du moment où l'âge de la retraite est atteint n'est plus soumise à une limitation, on ne peut plus imposer de restriction à l'activité autorisée que pour la période qui précède. Cet article doit par conséquent être modifié en ce sens. Concrètement, la modification porte principalement sur l'article 4, § 1er. Pour la bonne cohérence du texte, les autres paragraphes sont également adaptés:
— l'article 4, § 2, détermine la manière dont est fixé le revenu professionnel autorisé durant l'année au cours de laquelle le bénéficiaire de la pension atteint l'âge légal de la retraite. La réglementation est identique à celle qui est appliquée dans le secteur privé;
— l'ancien article 4, § 4, traite de l'activité autorisée par certains régimes particuliers de pension visés à l'article 5, § 1er, de la loi qui applique actuellement les mêmes plafonds de revenus, aussi bien avant qu'après l'âge légal de la retraite. Nous souhaitons conserver cette réglementation. C'est la raison pour laquelle cette disposition est entièrement réécrite et les plafonds de revenus de l'ancien article 4, § 1er (que nous avons remplacés nous-mêmes), sont repris. Par souci de cohérence, cette disposition est renumérotée en article 4, § 2;
— l'ancien article 4, § 2, détermine la manière dont est fixé le revenu professionnel autorisé durant l'année au cours de laquelle le bénéficiaire de la pension atteint l'âge légal de la retraite. La réglementation est identique à celle qui est appliquée dans le secteur privé. Comme cette disposition vaut aussi bien pour les retraites en général que pour celles visées à l'article 5, § 1er, de la loi, cet article, dans sa forme adaptée, est renuméroté en article 4, § 3;
— certains paragraphes sont abrogés et, dans d'autres, les références à des paragraphes abrogés sont supprimées.
L'article 5 de la même loi traite de la situation de quelques régimes de pension particuliers. Dans ces cas-là, les retraités peuvent, comme prévu à l'ancien article 4, § 4 (renuméroté par nous en article 4, § 2), cumuler un revenu professionnel plus élevé avec leur pension. L'article 5, § 1er, règle la situation avant l'âge de la pension et le § 2 la situation à partir de l'âge de la retraite. Ce dernier paragraphe devient superflu en raison de l'instauration de l'exercice illimité d'une activité autorisée une fois atteint l'âge de la retraite. De ce fait, le § 3 perd également sa raison d'être. Ces deux derniers paragraphes sont donc abrogés.
L'article 6 de la même loi du 5 avril 1994 dispose que la personne qui a atteint l'âge de 65 ans et qui bénéficie d'une ou de plusieurs pensions de survie est autorisée à percevoir des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle, comme le prévoit l'article 4. Puisque le principe général — énoncé à l'article 3 (exercice illimité d'une activité autorisée) — s'applique en l'espèce, il convient d'abroger cet article.
À l'article 8 de la loi du 5 avril 1994, il y a lieu de supprimer le renvoi à l'article 6 de la même loi.
L'article 9 de la même loi dispose que le revenu professionnel autorisé d'un retraité ayant au moins un enfant à charge est majoré d'un montant forfaitaire. Étant donné que les ayants droit qui ont déjà atteint l'âge légal de la pension ont la possibilité d'acquérir un revenu complémentaire illimité, la référence aux dispositions de la loi modifiée relatives à ces catégories de revenus professionnels n'a plus aucun sens. Ces références ont donc été omises dans la nouvelle formulation.
Dans l'article 10 de la même loi, la référence à l'article 6 abrogé est supprimée.
L'article 11 de la loi du 5 avril 1994 concerne les mandats politiques (au sens large). La réglementation en vigueur prévoit, à titre d'exception, que les limitations d'exercer une activité professionnelle autorisée avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans ne sont pas applicables si l'activité autorisée est un mandat politique (au sens large). Comme la législation en vigueur a déjà prévu une exception, celle-ci est par conséquent maintenue. La législation actuelle prévoit néanmoins que dès la prise de cours de la pension, les limitations qui grèvent l'exercice d'une activité autorisée s'appliquent bel et bien à l'exercice d'un nouveau mandat politique (au sens large). À la lumière du principe général, cette disposition doit être abrogée, de manière que la règle de l'exercice illimité d'une activité autorisée devienne applicable.
Cela suppose concrètement la suppression de la limite d'âge et le renvoi aux seuls articles 4 et 7 — qui portent sur les exceptions s'appliquant aux cas où l'âge normal de la retraite n'est pas encore atteint — en précisant que ces articles ne sont pas applicables aux mandats politiques (au sens large).
Il n'est pas nécessaire de prévoir une disposition spécifique pour le moment où l'âge normal de la retraite est atteint. La disposition générale de l'article 3 de la loi du 5 avril 1994 suffit.
L'article 12 de la loi du 5 avril 1994 règle notamment l'obligation de déclarer un cumul et la sanction qui frappe la non-déclaration d'un cumul. Cet article ne retient comme critère que « l'exercice d'une activité professionnelle visée à l'article 2 ».
Il est indiqué de renvoyer aussi au moment de l'exercice de l'activité professionnelle. Cet article ne s'applique qu'aux cas où une activité professionnelle est exercée pendant la période allant jusqu'au mois où l'âge normal de la retraite est atteint.
Dans l'article 14, il y a lieu de modifier quelques références aux articles adaptés.
L'article 19 dispose que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les règles régissant l'activité professionnelle autorisée, visée à certains articles de la présente loi, en vue de maintenir l'uniformité des règles relatives à l'activité professionnelle autorisée dans les différents régimes de pension (et donc aussi dans le secteur privé).
Il y a lieu de supprimer la référence à l'article 6 (abrogé par nous). En outre, la référence à l'article 11 peut également être omise, dès lors que notre proposition de loi permet également le cumul illimité d'un mandat politique avec une pension de retraite et de survie.
Nº 3 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 27ter (nouveau)
Insérer un article 27ter (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 27ter. — À l'article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 juillet 1971 et modifié par la loi du 10 février 1981 et par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, l'alinéa suivant est inséré avant le premier alinéa:
« Pour l'application des règles en matière de cumul en ce qui concerne le calcul de la pension de survie, les revenus que le bénéficiaire tire de la poursuite d'une activité professionnelle ne sont pas pris en considération. »
L'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 1981 et modifié par la loi du 7 avril 1995 et par l'arrêté royal du 30 janvier 1997, est complété par l'alinéa suivant:
« Pour l'application des règles en matière de cumul en ce qui concerne le calcul de la pension de survie, les revenus que le bénéficiaire tire de la poursuite d'une activité professionnelle ne sont pas pris en considération. »
Justification
Le présent amendement modifie la législation sur les activités professionnelles autorisées des veuves ou des veufs qui peuvent prétendre à une pension de survie. Cette législation date d'une période où le modèle courant était celui du soutien de famille; elle doit être adaptée aux types de carrières plus actuels. En effet, à l'heure actuelle, le modèle du ménage à double revenu est prédominant. Après un décès, le partenaire survivant se trouve souvent confronté à des dilemmes en raison des conséquences imprévues pour ce qui est de la situation financière, de la situation de travail et de l'avenir des enfants éventuels.
En juin 2002, les femmes ACW de Flandre occidentale ont lancé une pétition afin de mettre en lumière cette problématique concrète à laquelle bon nombre de veuves et de veufs sont confrontés. Elles demandaient de tenir compte à tout le moins, lors du calcul de la pension de survie, d'une limitation des revenus globaux et non pas d'une limitation du travail professionnel autorisé, pour éviter le risque, pour les bénéficiaires, de perdre complètement, à court terme, leur pension de survie. De pareilles exigences doivent se traduire sur le plan politique. Dans la présente proposition de loi, nous plaidons pour la suppression de la limitation du travail professionnel autorisé, tant pour les travailleurs que pour les indépendants.
Si, au moment du décès d'un des conjoints, l'époux survivant est marié depuis au moins un an et est âgé de 45 ans au moins ou a des enfants à charge, il peut bénéficier d'une pension de survie. Le montant de la pension est calculé sur la base des prestations de travail (ancienneté et salaire) du partenaire défunt, c'est-à-dire sur la base de droits acquis.
En vertu de l'article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la veuve ou le veuf bénéficiaire ne peut exercer qu'une activité professionnelle restreinte, à peine de déchéance de la pension de survie.
Les règles susvisées datent d'une période où la plupart des ménages comptaient un unique soutien de famille et où, en règle générale, les femmes mariées ne travaillaient pas à l'extérieur. Toutefois, dans la société actuelle, les ménages à double revenu sont la règle: l'homme et la femme ont chacun une activité professionnelle et tendent vers une répartition équilibrée des tâches domestiques. Pour des raisons diverses, les ménages n'ayant qu'un soutien de famille constituent à l'heure actuelle une minorité. En fait, les ménages fortunés sont les seuls à pouvoir opter pour un statut de femme au foyer. Pour pouvoir s'offrir à eux-mêmes et à leurs enfants des possibilités de développement optimales, l'immense majorité des époux et des épouses sont contraints d'exercer une activité professionnelle. Bien des couples qui travaillent à deux ne sont pas prêts à abandonner sans plus ce mode de vie.
Concrètement, la législation hypothèque lourdement le développement et l'avenir du partenaire survivant et, surtout, les perspectives d'avenir des enfants éventuels du ménage. Alors que l'un et l'autre des parents tiraient un revenu d'un travail avant le décès, après celui-ci, le revenu de l'ayant droit du défunt, en l'espèce la pension de survie, et celui du survivant, en l'espèce le salaire, sont limités. La disparition d'un des parents, avec toutes ses conséquences psychologiques, sociales et matérielles, est déjà en soi fort pénible pour tous les membres du ménage. Si la charge s'en trouve alourdie, la situation devient pour ainsi dire insupportable. Le fait que l'époux survivant soit sanctionné pour le décès de son conjoint est l'élément le plus pénible. À la perte de son conjoint et à l'impossibilité d'encore partager à deux la responsabilité du ménage s'ajoute, pour l'époux survivant, la nécessité de s'imposer des restrictions financières.
Pour les enfants, cette situation peut avoir des conséquences concrètes sur le plan des études et, partant, en ce qui concerne leurs perspectives de travail. Elle obligera dans bien des cas l'époux survivant à sacrifier sa carrière professionnelle pour pouvoir conserver le droit à la pension de survie. Il doit constamment surveiller ses revenus et il est souvent tenaillé par une crainte non négligeable de dépasser le montant autorisé. Une modification dans la situation familiale, une allocation spéciale de l'employeur, une petite augmentation salariale, ... tout cela peut avoir d'énormes conséquences en ce qui concerne la pension de survie. Un autre problème concret se présente en cas de modification de la situation personnelle. Celui qui bénéficie d'une pension de retraite et qui travaille à temps partiel perd le droit à une allocation en cas de maladie ou de chômage (technique).
Si l'on accepte que les retraités puissent cumuler de manière illimitée le bénéfice du statut de retraité et de l'allocation qui en résulte, avec celui des revenus d'un travail, il faut accepter à fortiori un tel cumul de la part de ceux qui ont subi la perte de leur conjoint.
Nº 4 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 65
Compléter au 5º le point 15ºocties, alinéa 1er, par les mots:
« et qui peut exclusivement être utilisé dans le cadre de l'article 69, § 5. »
Justification
Les moyens affectés au fonds provisionnel peuvent uniquement être utilisés pour le budget global des médicaments et ne peuvent donc être utilisés à aucune autre fin.
Nº 5 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 65bis (nouveau)
Insérer un article 65bis (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 65bis.— À l'art. 35bis, § 3, de la même loi, le mot « recevable » est inséré entre les mots « En cas d'introduction d'une demande d'inscription » et « dans la liste. »
Justification
Si l'on veut mettre en œuvre la sanction prévue à l'art. 65, 1º (à savoir que le demandeur qui ne paie pas les cotisations dues, ne peut plus introduire de nouvelle demande de remboursement pour ses spécialités, ou voit sa demande clôturée), il convient de préciser également à l'article 35bis, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, que la Commission de Remboursement des médicaments ne peut pas traiter la demande.
Nº 6 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 76bis (nouveau)
Sous l'intitulé « Le statut social des médecins », insérer un nouveau chapitre IIbis comprenant un article 76bis (nouveau), libellé comme suit:
« Art 76bis.— L'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est complété par la disposition suivante:
« Le Roi peut fixer les modalités et la procédure pour la récupération de la cotisation de l'Institut s'il est établi que le bénéficiaire ne respecte pas les termes de l'accord ou du contrat. Il peut également déterminer la manière dont ces faits doivent être établis. »
Justification
En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 31 mars 1983, tous les médecins qui n'ont pas notifié un refus d'adhésion à l'accord peuvent bénéficier d'une cotisation INAMI pour le statut social. Il importe peu que ceux-ci soient réputés avoir adhéré à cet accord pour leur activité professionnelle complète ou dans les conditions de temps et de lieu. L'adhésion doit en principe porter sur l'année entière et les médecins doivent exercer une activité effective dans le cadre de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Cette réglementation présente une faille: le médecin qui n'a pas notifié son refus n'est pas tenu de respecter effectivement les clauses de l'accord. L'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités définit le pouvoir du Roi en matière d'octroi du statut social dans les termes suivants: « Le Roi peut (...) instituer un régime d'avantages sociaux pour les médecins (...) qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l'article 50, § 1er, et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la Commission permanente (...) ».
En d'autres termes, le Roi ne peut lier l'obtention des avantages sociaux qu'à deux conditions:
— les médecins doivent être réputés avoir adhéré aux termes de l'accord;
— ils doivent introduire une demande.
En vertu du prescrit de l'article 50, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les médecins qui n'ont pas notifié un refus d'adhésion aux accords sont réputés d'office avoir adhéré à ces accords. Sur ce point, l'arrêté royal du 31 mars 1983 exécute donc parfaitement le cadre légal. Dans le cadre légal actuel, le Roi ne peut pas faire dépendre l'octroi de la cotisation INAMI du respect effectif des tarifs convenus.
Il convient dès lors de compléter, sur ce point, l'alinéa 3 de l'article 54, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Wouter BEKE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
Nº 7 DE M. BEKE ET MMES DE SCHAMPHELAERE ET de BETHUNE
Art. 21bis (nouveau)
Insérer un article 21bis (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 21bis (nouveau). — § 1er. L'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 10 août 2001, est remplacé par les dispositions suivantes:
« § 3. Sans préjudice de dispositions plus favorables de conventions de travail individuelles ou collectives, le travailleur a le droit de s'absenter du travail lorsqu'il accueille, à son domicile, un enfant en vue de l'adopter. Ce congé d'adoption ne peut excéder une période de huit semaines.
Le congé d'adoption doit être pris à partir du jour où l'enfant adopté est inscrit dans le registre de la population ou le registre des étrangers du domicile des parents adoptifs. Si les parents adoptifs sont salariés et s'ils souhaitent tous deux bénéficier du congé d'adoption, l'un d'eux prend congé le premier et l'autre dans les trente jours de l'expiration du congé de son conjoint.
Par dérogation à l'alinéa 2, le congé d'adoption peut prendre cours le jour où le travailleur part à l'étranger, à la condition qu'à son retour en Belgique, l'adoption soit effective.
Le travailleur qui désire faire usage du droit à un congé d'adoption avertit l'employeur au préalable par une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il mentionne le motif ainsi que les dates de début et de fin du congé d'adoption. Il remet à l'employeur une attestation qui prouve que l'enfant adopté a été inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers.
L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, une fois qu'il a reçu la lettre recommandée visée à l'alinéa 4, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la fin du congé d'adoption, sauf pour des motifs étrangers à la demande de congé d'adoption. Si le travailleur est licencié avant l'expiration du délai précité, la charge de la preuve des motifs en question incombe à l'employeur. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de la première phrase ou à défaut de motif, l'employeur paie au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
La rémunération du travailleur au cours du congé d'adoption est identique à celle dont jouit la travailleuse en repos de maternité. »
§ 2. L'article 12bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, abrogé par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 12bis. — § 1er. La période de repos de maternité est une période ininterrompue de trois semaines qui prend cours le lendemain du jour de l'accouchement, au cours de laquelle la titulaire est censée être incapable de travailler en application de l'article 21, alinéa 2.
§ 2. Le parent adoptif bénéficie également de la présomption d'incapacité de travail en application de l'article 21, alinéa 2, pour une période ininterrompue de trois semaines qui prend cours le jour de l'inscription de l'enfant adopté dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers du domicile des parents adoptifs.
Le congé d'adoption peut également prendre cours le jour où le parent adoptif part à l'étranger, à la condition qu'à son retour en Belgique, l'adoption soit devenue effective.
Si les deux parents adoptifs sont des travailleurs indépendants, l'un d'eux peut prendre le congé d'adoption dans les trente jours qui suivent l'expiration du congé d'adoption du parent adoptif qui prend le congé le premier.
§ 3. Au cours de la période de trois semaines de repos de maternité et de la période de trois semaines de congé d'adoption, le montant de la rémunération accordée est de 906,55 EUR. »
§ 3. Le Roi fixe les modalités relatives à la demande et à l'octroi du congé d'adoption pour les travailleurs indépendants. »
Justification
1. L'instauration d'un congé d'adoption à part entière
La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) permet aux travailleurs du secteur privé de prendre, à partir du 1er juillet 2002, dix jours de congé d'adoption rémunéré dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Cette mesure constitue un timide premier pas vers un congé d'adoption en faveur des travailleurs salariés du secteur privé. Les travailleurs indépendants ne disposent d'aucune possibilité de prendre un congé d'adoption spécifique.
Le présent amendement vise à faire de la mesure entrée en vigueur en juillet 2002 un congé d'adoption à part entière, tant pour le secteur privé que pour les travailleurs indépendants.
Il s'inscrit dans le prolongement de la proposition de loi déposée précédemment instaurant un congé d'adoption pour les travailleurs salariés (doc. Sénat, nº 1-1259, redéposée sous le nº 2-122). Sur la base de cette proposition, le groupe CD&V du Sénat a déposé divers amendements au projet de loi relatif à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. Ces amendements ont été rejetés les uns après les autres, en dépit des arguments soulignant l'importance d'un congé d'adoption spécifique.
Les dix jours de congé d'adoption que le gouvernement arc-en-ciel a instaurés en application de la loi du 10 août 2001 ne suffisent absolument pas à réaliser ce que le CD&V considère comme une condition minimale dans le cadre d'une carrière flexible (oranje loopbaan). Le texte du congrès « De oranje levensloop; want het leven is meer dan werken alleen », approuvé au cours du congrès de Courtrai (septembre 2001), plaidait plus précisément pour un crédit à l'éducation spécifique, couvrant notamment l'accueil des enfants adoptés. Dans le texte du congrès « Elke relatie telt. Elk kind verdient een warme thuis », le CD&V plaide, en se plaçant du point de vue de l'enfant, pour des mesures mettant concrètement en œuvre le principe selon lequel « tout enfant est désiré ». Tout enfant a droit à un chez-soi chaleureux, quel que soit le contexte familial dans lequel il grandit.
Les auteurs du présent amendement entendent contribuer à l'instauration d'un congé d'adoption à part entière. En outre, l'octroi d'un congé d'adoption aux travailleurs indépendants incite à mieux harmoniser les divers statuts en matière de protection sociale et à prendre des mesures permettant de mieux combiner le travail et le souci d'assurer la qualité de vie.
2. Les lignes de force de l'amendement
Premièrement, l'amendement accorde aux salariés du secteur privé le droit à un congé d'adoption de huit semaines. Il s'agit d'un droit individuel octroyé tant au père adoptif qu'à la mère adoptive.
Deuxièmement, il pose également les jalons d'un congé d'adoption rémunéré pour les indépendants. À cet effet, la réglementation existante en matière de repos de maternité est étendue au congé d'adoption, tant pour la mère adoptive que pour le père adoptif. L'amendement vise à accorder aux travailleurs indépendants un congé d'adoption de trois semaines, rémunéré de la même manière que le repos de maternité.
Si les parents adoptifs sont tous deux salariés ou tous deux indépendants, il leur est possible de prendre le congé d'adoption à tour de rôle. Au moins un des deux parents adoptifs prend le congé dès le jour de l'inscription de l'enfant adopté dans le registre de la population ou le registre des étrangers. L'autre parent adoptif prendra le congé d'adoption dans les trente jours de l'expiration du congé d'adoption pris par le premier.
Lorsqu'il est question de l'accueil d'un enfant étranger, le congé d'adoption peut prendre cours, par dérogation à ce délai, le jour où le parent adoptif part à l'étranger, à condition qu'à son retour en Belgique, l'adoption soit devenue effective.
3. Le congé d'adoption en tant que congé d'attachement
Dans le souci de protéger les intérêts de l'enfant et ceux du travailleur qui s'en occupe, les auteurs du présent amendement plaident en faveur de l'instauration d'un congé d'adoption à part entière.
En effet, il est primordial que les intéressés disposent du temps nécessaire pour accueillir un enfant adopté dans l'optique d'une bonne intégration de celui-ci dans sa nouvelle famille. Une adoption plonge, et l'enfant adopté et le(s) parent(s) adoptif(s), dans une situation toute nouvelle qui nécessite une adaptation de leur part et du temps pour qu'ils puissent développer un lien affectif et se sentir à leur aise ensemble.
Les enfants adoptés sont généralement très jeunes au moment où ils entrent dans la famille adoptive. Il ressort du rapport de « Kind en Gezin » qui a été publié récemment et qui est intitulé « Het kind in Vlaanderen 2000 », qu'en l'an 2000, 245 enfants ont été placés en Flandre par des services d'adoption agréés. Au moment de leur placement, 45,7 % des enfants avaient moins d'un an, 26,1 % avaient entre 1 et 2 ans et 10,2 % entre 2 et 3 ans. L'âge moyen des enfants adoptés était d'un an et demi.
Comme les autres enfants, les enfants adoptés ont besoin d'un environnement dispensateur d'amour, dans lequel on est très attentif à leurs besoins spécifiques et l'on respecte leur personnalité. À cela s'ajoute que les enfants ou les jeunes en question doivent s'habituer à un environnement qui leur est étranger et à des personnes qu'ils ne connaissaient pas.
Les parents adoptifs doivent également s'adapter à la nouvelle situation. Ils doivent apprendre à connaître l'enfant adopté et poser avec lui les fondements d'une relation de confiance. Il faut donc considérer avant tout le congé d'adoption comme un « congé d'attachement ».
Les auteurs du présent amendement estiment que l'on ne peut pas tirer argument de l'existence du droit à un congé parental pour renoncer à l'instauration d'un congé d'adoption spécifique. Le congé parental doit être considéré comme un congé venant s'ajouter au congé d'adoption et non pas comme un congé le remplaçant. Le congé parental vise à permettre aux pères et mères de consacrer plus de temps à l'éducation de leur enfant au cours d'une période déterminée se terminant au moment où il atteint l'âge de 8 ans.
Ils peuvent déterminer eux-mêmes à quel moment il est nécessaire de libérer du temps supplémentaire pour leur enfant, en fonction de ses besoins. De plus, le congé parental est lié à certaines conditions et il n'existe pas, entre autres, pour les travailleurs indépendants.
Il convient, dans ce contexte, de faire une comparaison avec la raison d'être du repos de maternité. Le repos de maternité sert à accueillir le nouveau-né et à lui prodiguer les soins nécessaires, il permet à la mère de se rétablir et, en particulier, de créer un lien véritable et une relation de confiance avec l'enfant.
La nécessité du repos de maternité, non seulement au rétablissement de la mère, mais à l'établissement d'un lien avec l'enfant est attestée par le fait que l'on a prévu la possibilité de prolonger le repos de maternité si, après l'accouchement, la mère a dû séjourner à l'hôpital pendant un certain temps. La psychologie du développement nous apprend que les premiers mois et les premières années de la vie d'un enfant sont cruciaux pour son développement social et émotionnel ultérieur. Le sentiment de sécurité et de confiance qu'il acquiert dans la meilleure hypothèse au cours de cette période joue un rôle clé en l'espèce.
Ainsi la prolongation du congé parental de dix jours à partir du 1er juillet 2002 (loi du 10 août 2001 relative à la conciliation de l'emploi et de la qualité de vie) est une bonne idée. Les pères doivent avoir plus de temps pour s'occuper de leurs enfants, ans des périodes particulières mais également sur une base quotidienne.
Le congé d'adoption proposé relève d'un droit individuel. Cette disposition vise à soutenir plus particulièrement les pères adoptifs dans leur engagement à assumer des tâches familiales.
Il va de soi que la nécessité pour des parents adoptifs de disposer de temps pour pouvoir accueillir un enfant adopté se manifeste dans diverses situations familiales et professionnelles. C'est dans ce contexte qu'il faut envisager la proposition d'octroyer un congé d'adoption aux travailleurs indépendants. Le bénéfice de ce congé d'adoption devra être étendu à terme, tout comme le bénéfice du repos de maternité pour les indépendants.
4. Les réglementations existantes
La possibilité qui est donnée aux travailleurs salariés du secteur privé de prendre un congé d'adoption de dix jours à partir du 1er juillet 2002 ne suffit pas. Cette durée n'est pas proportionnelle à l'importance dudit congé.
Le congé d'accueil spécifique en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse auquel ont déjà droit les agents de l'État et le personnel enseignant couvre une plus longue période. Les agents de l'État ont droit à un congé d'accueil lorsque l'enfant recueilli dans le foyer a moins de dix ans. Il est de six semaines au plus si l'enfant n'a pas encore trois ans et de quatre semaines au plus s'il a plus de trois ans (arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'État et aux absences pour convenance personnelle). Depuis le 1er septembre 1994, le personnel enseignant peut prétendre, sous les mêmes conditions, à un congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse (arrêté du gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, Moniteur belge du 21 janvier 1995).
Dans divers pays voisins, les parents adoptifs ont la possibilité de prendre un congé d'adoption de plusieurs semaines ou des initiatives allant dans ce sens sont en discussion. C'est ainsi qu'en France, le congé d'adoption est de dix semaines, à compter du jour où l'enfant adopté a été recueilli dans la famille. Au Luxembourg, il existe un congé similaire d'une durée de huit semaines pour les travailleurs salariés. Au Danemark, le régime de congé en cas d'adoption est identique au régime des congés de maternité et de paternité. En Norvège, les deux parents adoptifs ont droit, ensemble, à 37 semaines de congé d'adoption, dont ils doivent chacun prendre effectivement quatre semaines. Aux Pays-Bas, la loi « arbeid en zorg » est entrée en vigueur le 1er décembre 2001. Cette loi accorde aux deux parents adoptifs le droit à quatre semaines de congé d'adoption rémunéré. Le congé peut aussi, dans certains cas, y être pris par des parents qui accueillent un enfant au sein de leur famille.
Le § 1er accorde un congé de huit semaines au plus au travailleur qui accueille chez lui un enfant qu'il a adopté. Des conventions de travail individuelles ou collectives peuvent toutefois prévoir des dispositions plus favorables. Le congé d'adoption pour travailleurs salariés relève d'un droit individuel. Cette disposition vise en particulier à encourager les pères adoptifs à assumer des tâches familiales. La nouvelle réglementation sera inscrite à l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les alinéas 2 et 3 fixent le délai dans lequel le travailleur salarié doit prendre le congé d'adoption.
L'alinéa 4 détermine de quelle manière le travailleur salarié doit prévenir son employeur pour pouvoir bénéficier du droit au congé d'adoption.
L'alinéa 5 définit la protection particulière contre le licenciement dont jouit le travailleur qui bénéficie d'un congé d'adoption. Cette protection est analogue à celle de la travailleuse salariée pendant le repos de maternité.
L'alinéa 6 dispose que la rémunération accordée au cours du congé d'adoption est égale à celle qui est accordée au cours du repos de maternité.
Le § 2 institue le droit au congé d'adoption pour les travailleurs indépendants, dont la durée est de trois semaines comme la durée du repos de maternité pour les travailleurs indépendants. Il s'agit d'un droit individuel tant pour la mère adoptive que pour le père adoptif. En ce qui concerne la réglementation en matière d'incapacité de travail, ils sont traités sur un pied d'égalité avec la mère indépendante en cas d'accouchement. L'enfant adopté et le(s) parent(s) adoptif(s) peuvent ainsi poser les fondements d'une relation de confiance et créer un environnement familial à part entière.
Cette nouvelle réglementation sera inscrite à l'article 12bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, qui règle le repos de maternité des travailleuses indépendantes. Le § 1er de l'article 12bis reproduit la disposition sur le repos de maternité qui est déjà applicable en faveur des travailleuses indépendantes.
Le § 2 de l'article 12bis proposé règle le congé d'adoption pour les travailleurs indépendants. Le § 3 fixe le montant de la rémunération qui est versée au cours du congé d'adoption pour les travailleurs indépendants; il est égal à celui de la rémunération forfaitaire qui est déjà accordée aux travailleuses indépendantes en matière de congé de maternité.
Wouter BEKE. Mia DE SCHAMPHELAERE. Sabine de BETHUNE. |
Nº 8 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS
Art. 96bis (nouveau)
Dans le titre VII, insérer un chapitre Ierbis intitulé:
« Réduction d'impôt pour l'acquisition d'actions ou de parts de l'employeur et pour épargne-pension », insérer un article 94bis, libellé comme suit:
« Art. 96bis. — Dans l'article 145/7 dernier alinéa, du même Code, le chiffre « 500 » est remplacé par le chiffre« 625 ». ».
Justification
Par l'arrêté royal du 10 novembre 2005 modifiant, en ce qui concerne l'épargne-pension, l'arrête royal/CIR 92 (Moniteur belge du 18 novembre 2005, 3e édition, 49 723), le Roi a porté le montant pour l'épargne-pension de 500 à 625 euros. En vertu de l'article 145/1 du CIR 92, la réduction pour épargne-pension ne peut être cumulée avec la réduction pour la libération d'actions ou parts de l'employeur en vertu de l'article 145/1, 4º, du CIR 92.
Tant l'article 145/7, en ce qui concerne les actions ou parts de l'employeur, que l'article 145/8 du CIR 92, en ce qui concerne l'épargne-pension, prévoient la même possibilité, pour le Roi, de porter le montant de 500 euros à 1 000 euros au plus.
Il ressort clairement de l'ensemble de ces dispositions que le législateur a toujours eu l'intention d'accorder une réduction d'impôts d'un même montant aux contribuables qui acquièrent des actions ou parts de leur employeur et à ceux qui recourent à l'épargne-pension. Le présent amendement rétablit le traitement égal auquel l'arrêté royal du 10 novembre 2005 a porté préjudice. Les articles 94bis à 94quinquies remplacent le contenu de l'arrêté royal, de sorte que ce dernier est abrogé.
Nº 9 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS
Art. 96ter (nouveau)
Insérer dans le chapitre Ierbis susvisé un article 96ter, libellé comme suit:
« Art. 96ter. — Dans l'article 145/8, alinéa 2, du même Code, le chiffre « 500 » est remplacé par le chiffre « 625. »
Justification
Voir l'amendement nº 8.
Nº 10 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS
Art. 96quater (nouveau)
Insérer dans le chapitre Ierbis susvisé un article 96quater, libellé comme suit:
« Art. 96quater. — L'arrêté royal du 10 novembre 2005 modifiant, en ce qui concerne l'épargne-pension, l'arrête royal/CIR 92, est abrogé. »
Justification
Voir l'amendement nº 8.
Nº 11 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS
Art. 96quinquies (nouveau)
Insérer dans le chapitre Ierbis susvisé un article 96quinquies, libellé comme suit:
Art. 96quinquies. — Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l'exercicie d'imposition 2006. »
Justification
Voir l'amendement nº 8.
Jan STEVERLYNCK. Etienne SCHOUPPE. Hugo VANDENBERGHE. |
Nº 12 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS
Art. 121-127
Dans le titre VII, supprimer le chapitre VII proposé, intitulé « TVA — Mesure anti-abus de droit ».
Justification
— Voir, dans l'arrêt 72/2005 du 20 avril 2005 de la Cour d'arbitrage, en particulier les considérants B.7, B.9.3, B.10.1, B.10.2, B.11.2, B.12.2, B.12.3, B.12.4, B.13.2, B.13.3, B.13.4.
— Voir également l'avis du Conseil d'État.
Hugo VANDENBERGHE. Etienne SCHOUPPE. Jan STEVERLYNCK. |
Nº 13 DE M. STEVERLYNCK ET CONSORTS
Art. 129
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 129. — L'article 128 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. »
Justification
Le Conseil d'État a été d'avis qu'une entrée en vigueur rétroactive ne se justifiait pas (doc. Chambre 51-2097/1, p. 215).
Effectivement, l'entrée en vigueur rétroactive d'une loi à caractère répressif nuit à la sécurité juridique.
Jan STEVERLYNCK. Etienne SCHOUPPE. Hugo VANDENBERGHE. |