3-1484/2

3-1484/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

21 DÉCEMBRE 2005


Projet de loi relatif au pacte de solidarité entre les générations


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 7

Au § 1er de cet article, supprimer le membre de phrase « qui a atteint l'âge de 62 ans accompli ou » entre les mots « le travailleur salarié » et les mots « qui prouve une carrière d'au moins 44 années civiles ».

Justification

Récemment, la Cour européenne de Justice (arrêt Mangold/Helm) a souligné que, pour pouvoir être considérée comme non discriminatoire, toute différence fondée sur l'âge dans la législation sur le travail doit être objective, raisonnable et proportionnée.

La directive européenne du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui interdit la discrimination fondée sur la race, le sexe et l'âge, doit être transposée par les États membres dans leur législation nationale d'ici la fin de l'année 2006. L'article 6 de cette directive donne auxdits États la possibilité de déroger à l'interdiction d'instaurer des différences de traitement fondées sur l'âge pour autant qu'elles soient pertinentes et proportionnées au regard d'un but objectif à atteindre. Cela laisse aux États membres toute la marge d'appréciation voulue.

La transposition de cette directive dans la législation belge a été réalisée par le biais de la loi antidiscrimination de 2003, laquelle ne reprend toutefois pas le régime d'exceptions prévu à l'article 6 précité.

Cela n'empêche évidemment pas la Belgique de recourir à l'article 6 pour prévoir des exceptions dans d'autres législations, comme on le fait aujourd'hui dans le cadre du projet de loi relatif au Pacte de solidarité entre les générations.

S'agissant de ces discriminations potentielles fondées sur l'âge, nous estimons qu'il faut maintenir l'équilibre entre ce qui est juridiquement correct et ce qui est socialement souhaitable. Il n'y a discrimination que lorsque la distinction opérée n'est pas objective et ne repose sur aucun critère raisonnable ou lorsqu'elle n'est pas proportionnée au but poursuivi. Il importe donc que l'on justifie dûment toutes les distinctions que l'on opère, y compris les distinctions fondées sur l'âge.

Nous reconnaissons que l'objectif visant à maintenir les travailleurs plus longtemps au travail est légitime. La fixation d'une limite d'âge à atteindre pour pouvoir obtenir l'un ou l'autre avantage prévu en marge de cet objectif aura toujours quelque chose d'arbitraire. Il est rarement possible d'éviter que des mesures distinctives concernant des catégories sociales déterminées aient un caractère arbitraire, mais s'il est possible de l'éviter en recourant à d'autres mesures plus équitables et moins discriminatoires ou moins arbitraires, alors il faut privilégier celles-ci.

C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à la prise en compte de la durée de la carrière pour l'octroi du bonus de pension, parce qu'elle constitue un critère plus équitable et moins discriminatoire qu'une simple limite d'âge.

Nº 2 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 16bis (nouveau)

Sous l'intitulé « Évaluation des mesures prises », insérer un chapitre VIIbis contenant un article 16bis (nouveau) libellé comme suit:

« Art. 16bis. — Le Conseil supérieur de l'emploi est chargé de se préoccuper de la position particulière que les personnes de plus de 50 ans occupent sur le marché du travail et de vérifier l'efficacité des mesures qui ont été prises pour les y maintenir.

Le Conseil supérieur fait rapport chaque année sur cette mission au ministre de l'Emploi et au Parlement après avoir évalué en profondeur l'efficacité des mesures qui ont été prises. »

Justification

Au cours de l'actuelle législature, le Sénat a pris l'initiative d'instituer un groupe de travail « Vieillissement de la population ». Au cours de l'automne 2004 et du printemps 2005, les membres de ce groupe de travail ont organisé de nombreuses auditions et ont analysé plusieurs études, comme celles dont il est question dans les rapports du Conseil supérieur des finances et du Conseil supérieur de l'emploi, ainsi que la note de discussion « Vieillir activement » de la ministre de l'Emploi; cela leur a permis d'étudier les problèmes de la fin de carrière et du vieillissement, ainsi que les conséquences économiques et sociales qu'ils auront pour notre société. Le groupe de travail a rédigé une série de recommandations pour sensibiliser la population à ce problème et pour formuler des suggestions supplémentaires concernant la politique à suivre. Ces recommandations ont également été discutées au sein de la commission des Affaires sociales du Sénat.

Cette commission est arrivée notamment à la conclusion que des progrès considérables avaient été accomplis, dans un passé récent, en ce qui concerne les données et l'analyse de la problématique du vieillissement en Belgique. L'excellent travail effectué entre autres par le Bureau du Plan, le Comité d'étude sur le vieillissement, le Conseil supérieur des Finances, le Conseil supérieur de l'Emploi, le SPF Sécurité sociale, les parastataux et le Comité consultatif de bioéthique fournit une base solide et objective aux autorités responsables de la politique à mener.

Il importe toutefois que les collectes de données, les recherches et les études en question ne servent pas seulement à dresser un état de la question, mais servent aussi à évaluer les mesures déjà prises et leur impact. Le rapport annuel 2005 du Comité d'étude sur le vieillissement contenait une évaluation de la réforme des pensions de 1997. Il est recommandé de prévoir également, à l'avenir, une évaluation des mesures qui seront prises à la suite du débat actuel sur la fin de carrière.

Il serait utile à cet égard que l'on charge le Conseil supérieur de l'emploi de se préoccuper de la position particulière que les personnes de plus de 50 ans occupent sur le marché du travail et de vérifier l'efficacité des mesures qui ont été prises pour les y maintenir.

Nº 3 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 30bis (nouveau)

Insérer un article 30bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 30bis. — Le Roi développe un système de reconnaissance des compétences acquises durant la carrière, permettant aux travailleurs âgés de tirer parti de leur expérience. »

Justification

Au cours de l'actuelle législature, le Sénat a pris l'initiative d'instituer un groupe de travail « Vieillissement de la population ». Durant l'automne 2004 et le printemps 2005, les membres de ce groupe de travail ont organisé de nombreuses auditions et ont analysé plusieurs études, comme celles dont il est question dans les rapports du Conseil supérieur des finances et du Conseil supérieur de l'emploi, ainsi que la note de discussion « Vieillir activement » de la ministre de l'Emploi; cela leur a permis d'étudier le problème de la fin de carrière et du vieillissement, ainsi que les conséquences économiques et sociales qu'ils auront pour notre société. Le groupe de travail a tenu à rédiger un certain nombre de recommandations pour sensibiliser la population à ce problème et pour formuler des suggestions supplémentaires concernant la politique à suivre. Ces recommandations ont également été discutées au sein de la commission des Affaires sociales du Sénat.

La commission du Sénat souhaite insister sur le fait que l'augmentation de l'espérance de vie permet également de dégager un énorme potentiel de connaissances, d'expérience, de compétences et de possibilités. La meilleure façon de consolider cette évolution positive consiste à promouvoir la formation à vie et à consentir de véritables efforts en matière de formation des travailleurs âgés.

Actuellement, seul un travailleur sur dix a accès à une formation durant sa carrière, alors que la formation à vie permet aux travailleurs de rester plus longtemps sur le marché de l'emploi, notamment parce qu'elle accroît leur mobilité professionnelle. Les travailleurs de plus de quarante ans sont aujourd'hui mis hors jeu, et une politique ambitieuse est plus que jamais nécessaire pour remédier à cette situation.

L'on présente depuis des années la formation à vie comme une mesure innovatrice qui permettrait de répondre aussi bien aux besoins des employeurs qu'à ceux des travailleurs. Il faut à présent la mettre en pratique.

Il y a lieu d'intensifier les efforts en matière de formation. Parallèlement aux initiatives axées sur la réduction des coûts du travail, il faut investir des moyens supplémentaires dans la formation et le recyclage de la population active. Tous les niveaux de pouvoir sont concernés et doivent collaborer étroitement dans ce domaine essentiel, afin de maintenir les travailleurs sur le marché du travail ou de les y intégrer.

Outre la formation des travailleurs, il faut aussi instaurer un système de reconnaissance des compétences acquises durant la carrière, permettant aux travailleurs âgés de tirer parti de leur expérience. Il y a lieu de soutenir les initiatives des communautés et des régions.

Nº 4 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 31

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Justification

L'exclusion du groupe en question constitue à notre avis une discrimination injustifiée. En effet, il est question entre autres de travailleurs intérimaires qui sont, certes, occupés depuis un an dans l'entreprise, mais qui ne comptent pas un an d'ancienneté de service ininterrompue.

Le droit en question doit également pouvoir être accordé aux travailleurs dont l'ancienneté de service est plus courte. Il est préférable, pour l'État, que ces travailleurs restent au travail et ne deviennent pas à nouveau des chômeurs.

Nº 5 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 35bis (nouveau)

Insérer un article 35bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 35bis. — Le Conseil supérieur de l'emploi doit développer un système de contrôle visent à éviter que les obstacles à la préretraite ne conduisent à un accroissement du nombre de malades ou de chômeurs âgés. Par contre, le passage à des systèmes tels que des emplois de fin de carrière ou une réduction de la durée du travail pour travailleurs âgés, peut être envisagé. »

Justification

Au cours de l'actuelle législature, le Sénat a pris l'initiative d'instituer un groupe de travail « Vieillissement de la population ». Durant l'automne 2004 et le printemps 2005, les membres de ce groupe de travail ont organisé de nombreuses auditions et ont analysé plusieurs études, comme celles dont il est questions dans les rapports du Conseil supérieur des finances et du Conseil supérieur de l'emploi, ainsi que la note de discussion « Vieillir activement » de la ministre de l'Emploi; cela leur a permis d'étudier les problèmes de la fin de carrière et du vieillissement, ainsi que les conséquences économiques et sociales qu'ils auront pour notre société. Le groupe de travail a tenu à rédiger une série de recommandations pour sensibiliser la population à ce problème et pour formuler des suggestions supplémentaires concernant la politique à suivre. Ces recommandations ont également été discutées au sein de la commission des Affaires sociales du Sénat.

Le départ anticipé est devenu un mode de vie culturellement intégré dans le planning d'existence de l'individu.

Il faut absolument convaincre la génération actuelle de rester au travail, afin de préserver la solidarité entre les générations.

La tendance actuelle qui consiste à écarter systématiquement les gens du marché du travail par le biais des divers systèmes de départ anticipé, doit à tout prix être inversée.

L'on doit relever l'âge effectif à partir duquel il est possible de prendre une retraite anticipée.

Pour y parvenir, il faut accroître la différence entre les revenus de remplacement et les revenus du travail, de manière à inciter les travailleurs à rester en activité le plus longtemps possible.

La préretraite est un des systèmes de départ anticipé auxquels on a souvent recours.

Bien que la préretraite puisse continuer à se justifier pour les personnes qui ont effectué un travail lourd durant toute leur vie ou pour les travailleurs qui sont victimes d'une restructuration, elle ne peut plus rester une alternative aussi avantageuse que le travail lui-même.

Les gens doivent se rendre compte que la prépension est en fait, à la base, une allocation de chômage et que le terme « pension » est donc trompeur. Le système de la préretraite ne devrait plus être appliqué qu'aux entreprises qui procèdent à une véritable restructuration. En pareil cas également, la priorité doit être donnée à la réintégration du travailleur, tant par ce dernier que par l'employeur. La préretraite peut d'autre part se justifier pour les personnes qui effectuent un travail lourd et n'ont pas une carrière normale pour des raisons de santé. Il faudrait à cet égard réaliser une étude scientifique, afin de fixer des critères objectifs et de prévenir, ici aussi, des abus éventuels.

Un autre écueil à éviter est l'effet des « vases communicants ». En d'autres termes, il faut éviter que les obstacles mis à la préretraite n'entraînent un accroissement du nombre de malades ou de chômeurs âgés. En revanche, un passage à des systèmes tels que les emplois de fin de carrière ou la réduction de la durée du travail pour les travailleurs âgés peut être envisagé.

Nº 6 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 53

Supprimer cet article.

Justification

L'article 53 nouveau prévoit que le système de cotisations peut aussi s'appliquer aux régimes qui viennent d'être mis en œuvre, même si la date est antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouveau système de cotisations, sans toutefois que les cotisations et retenues aient elles-mêmes un effet rétroactif. Il s'agit des régimes dont le premier paiement a été effectué après le mois d'octobre. Cela signifie que ces régimes ont été convenus des semaines voire des mois auparavant, à un moment où l'on ignorait encore tout des mesures qui sont prises aujourd'hui.

Il faut tenir compte de la manière dont la concertation sociale fonctionne en pratique. Il est fort possible que les accords déjà conclus dont les paiements sont prévus pour après le 1er octobre 2005, soient en fait le résultat de plusieurs années de concertation.

Il faut tenir compte de cet élément. La concertation sociale est à ce point complexe qu'il est impossible de conclure un accord du jour au lendemain. Les accords ainsi conclus ne doivent pas être compromis par la disposition en projet.

Nº 7 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 69bis (nouveau)

Insérer un article 69bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 69bis. — À l'article 31 du Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, il est inséré un § 4bis, libellé comme suit:

§ 4bis. L'entreprise-utilisateur qui s'adresse à une entreprise qui met ses travailleurs à la disposition pour embaucher des personnes de plus de 50 ans selon le principe du skill pooling bénéficie d'une réduction des cotisations sociales.

Le Roi détermine les modalités en la matière. »

Justification

Au cours de l'actuelle législature, le Sénat a pris l'initiative d'instituer un groupe de travail « Vieillissement de la population ». Durant l'automne 2004 et le printemps 2005, les membres de ce groupe de travail ont organisé de nombreuses auditions et ont analysé plusieurs études, comme celles dont il est question dans les rapports du Conseil supérieur des finances et du Conseil supérieur de l'emploi, ainsi que la note de discussion « Vieillir activement » de la ministre de l'Emploi; cela leur a permis d'étudier le problème de la fin de carrière et du vieillissement, ainsi que les conséquences économiques et sociales qu'ils auront pour notre société. Le groupe de travail a rédigé un certain nombre de recommandations pour sensibiliser la population à ce problème et pour formuler des suggestions supplémentaires pour la politique à suivre. Ces recommandations ont également été discutées au sein de la commission des Affaires sociales du Sénat.

Il faut encourager les entreprises à mener une politique novatrice et dynamique en matière de ressources humaines, qui tienne compte de l'expérience des plus de 50 ans. Il y a lieu de développer une politique du personnel qui tienne compte de l'âge.

Ce point est crucial si l'on veut encourager les seniors à travailler plus longtemps. Cette politique doit tenir compte des éléments distinctifs qui caractérisent les personnes de plus de 55 ans par rapport aux autres travailleurs; elle doit leur offrir la possibilité d'élaborer un plan de fin de carrière qui leur permette d'atteindre l'âge de la retraite au rythme souhaité et dans une fonction adaptée à leurs besoins et à leurs souhaits.

La fin de carrière ne doit plus être conçue dans l'optique de la mise à la retraite pure et simple, mais plutôt se caractériser par l'adaptation des tâches aux nouvelles possibilités.

On a également besoin d'idées créatives pour faire en sorte que les travailleurs âgés puissent continuer à travailler avec plaisir. Une des possibilités consiste à instaurer un cadre légal pour le skill pooling (mise à disposition de compétences). À cet effet, nous adaptons la loi de 1987 sur la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, en prévoyant une réduction des cotisations sociales pour les entreprises qui embauchent des personnes de plus de 50 ans dans le cadre du skill pooling.

Le skill pooling met les cadres de plus de 50 ans qui ne peuvent plus être employés utilement à temps plein dans leur entreprise, en contact avec des organisations et des entreprises qui manquent de l'expérience spécifique que ces cadres représentent. Ces travailleurs continuent à être employés par leur entreprise mais sont mis « au jour le jour » au service d'autres entreprises.

Une étude montre que 75 % des travailleurs âgés veulent un nouvel emploi. Le skill pooling les met face à un nouveau défi sans que leurs compétences soient perdues pour l'entreprise.

Le skill-pooling:

— constitue une solution de rechange au licenciement, à la prépension et au départ anticipé;

— réduit les frais de personnel;

— prévient le burn out;

— répond aux exigences d'une politique de ressources humaines prenant en compte l'âge;

— crée de nouvelles possibilités d'avenir pour les collaborateurs;

— optimalise les compétences des collaborateurs;

— répond au besoin d'un équilibre entre la vie et le travail.

Nº 8 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 71bis à 71terdecies (nouveau)

Sous l'intitulé « Chapitre XX — Mesures visant à renforcer les inspections de l'emploi étranger en Belgique », insérer un chapitre XX (nouveau) comprenant les articles 71bis à 71terdecies, libellé comme suit:

« Article 71bis

L'article 8, alinéa 1er, 5º, de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, est abrogé.

Article 71ter

Un article 8bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 8bis. — L'emploi de travailleurs détachés au sens de l'article 2 de la présente loi doit être notifié conformément à la déclaration immédiate de l'emploi prévue par le Roi, en vertu de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Le Roi peut dispenser certaines catégories d'employeurs de l'obligation de faire les deux déclarations, pour autant que les données des travailleurs soient disponibles autrement, par exemple par le biais d'une déclaration établie conformément à la législation relative à la sécurité sociale. »

Article 71quater

L'article 6ter, § 2, 1º, de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, est remplacé par le texte suivant:

« 1º que, préalablement à l'occupation de travailleurs visée au § 1er, ils mettent à disposition la déclaration visée à l'article 8bis de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique. »

Article 71quinquies

Les travailleurs indépendants non Belges qui effectuent un travail ou fournissent un service en Belgique doivent déclarer cette activité, pour autant qu'elle excède une durée fixée par le Roi. Le Roi détermine les données qui doivent être mentionnées dans la déclaration. Il détermine si la déclaration doit être faite auprès des autorités communales ou régionales. Il peut tenir compte à cet égard de l'ampleur des travaux et du secteur, mais Il peut également instaurer une réglementation générale. Le Roi fixe aussi le mode de déclaration.

Le Roi peut supprimer les réglementations existantes imposant une obligation de déclaration, pour autant que ces déclarations contiennent les mêmes données que la déclaration visée à l'alinéa précédent.

Le Roi détermine quelles sont les institutions fédérales auxquelles la commune doit transmettre ces déclarations et Il fixe les modalités de transmission de ces déclarations.

Article 71sexies.

Les travailleurs indépendants qui ne se conforment pas aux obligations visées à l'article 4 de l'arrêté royal précité seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 à 2 500 euros.

Article 71septies

L'article 31, § 1er, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est abrogé.

Article 71octies

À l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, les mots « d'une amende de 26 à 500 francs » sont remplacés par les mots « d'une amende de 260 à 5 000 francs ».

Article 71novies

À l'article 56 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les mots « d'une amende de 26 à 500 francs » sont remplacés par les mots « d'une amende de 260 à 5 000 francs ».

Article 71decies

À l'article 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les mots « d'une amende de 26 à 500 francs » sont remplacés par les mots « d'une amende de 260 à 5 000 francs ».

Article 71undecies

À l'article 53 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les mots « d'une amende de 26 à 500 francs » sont remplacés par les mots « d'une amende de 260 à 5 000 francs ».

Article 71duodecies

L'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers est complété par la phrase suivante:

« Le Roi peut accorder à des entreprises de certains secteurs une dérogation à l'obligation de procéder à un examen du marché de l'emploi pour autant que le secteur ait conclu une convention avec l'autorité régionale en ce qui concerne la formation et l'accession aux professions à problème dans le secteur. Le Roi détermine les éléments que la convention doit contenir; celle-ci doit prévoir au minimum que les efforts en matière de formation du secteur sont aussi élevés ou plus élevés que ce qui a été autorisé pour déroger à l'obligation de procéder à un examen du marché de l'emploi. Si l'effort de formation s'amenuise malgré tout, le Roi peut retirer la dérogation à l'obligation de procéder à un examen du marché de l'emploi. »

Article 71terdecies

L'utilisateur ou l'entreprise qui fait appel, pour effectuer une activité, à un indépendant étranger ou à une entreprise étrangère est responsable des infractions commises par l'indépendant étranger ou l'entreprise étrangère à la législation fiscale, sociale et du droit du travail. »

Justification

Le 1er mai 2004, l'Union européenne s'est élargie à 10 nouveaux États membres. La libre circulation des travailleurs, des biens et des services est d'application au sein de l'Union. En principe, les ressortissants des nouveaux États membres sont donc libres d'effectuer un travail salarié en Belgique. Comme on craignait une invasion du marché du travail, on a offert aux États membres la possibilité de prendre des dispositions transitoires limitant la libre circulation des travailleurs. Notre pays a utilisé cette possibilité, si bien que les ressortissants de 8 nouveaux pays n'ont toujours pas librement accès à notre marché du travail. Ils jouiront de la libre circulation à partir du 1er mai 2006, à condition que le moratoire ne soit pas prolongé.

Les habitants de ces pays ont pourtant d'ores et déjà plusieurs possibilités légales de travailler dans notre pays.

— Grâce à la libre circulation des services, les indépendants de l'Union européenne peuvent s'établir dans notre pays.

— Le même mécanisme fait en sorte que les entreprises étrangères puissent prester des services en Belgique avec leur propre personnel étranger.

— Enfin, une entreprise belge peut engager des travailleurs étrangers détachés.

Ces trois voies qui sont légales en soi font toutefois l'objet d'abus systématiques afin d'amener en Belgique de la main-d'œuvre étrangère bon marché et/ou qualifiée. Dans certains secteurs se produit le phénomène des faux indépendants. On constate que dans le cadre de l'exécution de missions par des entreprises étrangères en Belgique ou dans le cadre du détachement dans des entreprises belges, la règle selon laquelle les conditions salariales et de travail belges sont d'application dans ce cas n'est pas toujours respectée. Il y a par ailleurs le travail au noir « ordinaire » effectué par des travailleurs étrangers.

Ces abus sont bien sûr très néfastes pour l'économie belge. La perte de revenus pour la sécurité sociale est importante et les travailleurs étrangers risquent d'être exploités ou de travailler dans des conditions d'insécurité ou, du moins, d'illégalité. Les avantages irréguliers en termes de coûts génèrent une concurrence déloyale et placent les entreprises qui respectent la législation, de même que leurs travailleurs, dans une position économique difficile. Les montages qui sont élaborés provoquent souvent un sentiment de frustration dans les rangs des services d'inspection, parce que ceux-ci ne disposent pas des instruments législatifs nécessaires pour assurer une répression correcte.

En ce qui concerne le phénomène des faux indépendants, cela fait déjà longtemps qu'est annoncée une initiative législative déterminant les critères permettant de vérifier de manière différenciée, en fonction du secteur, s'il est question ou non d'une activité indépendante ou salariée.

En ce qui concerne le renforcement et la coordination des services d'inspection, diverses initiatives ont été prises ces dernières années, comme:

— la création du Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale,

— les engagements dans le cadre de la note « solidarité sociale » approuvée au Conseil des ministres de Gembloux le 14 janvier 2004,

— l'amélioration de l'appui informatique.

L'actualité montre toutefois que ces efforts doivent être poursuivis.

L'arsenal législatif peut, lui aussi, encore être renforcé (ce qui est également le propos du présent amendement), et ce, sur cinq plans:

— la déclaration Dimona est étendue aux travailleurs étrangers d'employeurs étrangers, qui relèvent d'une sécurité sociale étrangère (cette disposition vise les travailleurs détachés).

— l'obligation de déclaration pour les travailleurs indépendants qui viennent effectuer un travail dans notre pays.

Le but de ces deux mesures est, au moins, de faire en sorte qu'un contrôle soit possible. Les inspections doivent naturellement d'abord savoir qui travaille dans notre pays avant de pouvoir contrôler si ce travail s'effectue de manière légale.

— le relèvement des amendes relatives à une série d'infractions. Certaines amendes sont en effet à peine dissuasives, leur montant étant trop faible par rapport aux revenus importants que la fraude peut générer. Il est souhaitable, pour les infractions visées, de relever non seulement les amendes pénales mais aussi les amendes administratives.

— rétablissement de l'ancienne version d'un article de la loi relative aux mises à disposition. La nouvelle version prévoit en effet une exception à l'interdiction de détachement lorsque, contrairement à la règle générale, il y a exercice de l'autorité qui appartient normalement à l'employeur, si bien qu'il n'y a pas de détachement ni, partant, d'infraction. Étant donné que ces exceptions sont larges et facilement utilisables par les quelques employeurs de mauvaise foi, tout contrôle est pratiquement impossible.

— L'assouplissement de l'octroi de permis de travail fera en sorte que les employeurs recourront moins vite à d'autres procédés légaux et illégaux pour pourvoir aux fonctions critiques. Il importe, à cet égard, que les efforts consentis en matière de formation et d'accompagnement vers ces secteurs à l'intention des travailleurs belges ne soient pas réduits mais intensifiés.

— Enfin, les utilisateurs sont également rendus responsables en ce qui concerne les obligations en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de droits du travail de leurs sous-traitants qui emploient des travailleurs étrangers.

D'autres mesures légales supplémentaires peuvent sans aucun doute renforcer encore davantage les mesures précitées. Des accords sectoriels peuvent également être conclus en vue de permettre des inspections ciblées. Le présent amendement vise à impulser la solution de ce problème. La date limite du 1er mai est connue depuis longtemps et elle approche maintenant à grands pas. Des mesures vigoureuses s'imposent dès lors.

Nº 9 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 132bis (nouveau)

Insérer un article 132bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 132bis. — Tous les arrêtés pris en exécution de la présente loi seront soumis pour approbation au Parlement. ».

Justification

Le projet de loi relatif au pacte de solidarité entre les générations prévoit 96 délégations de compétences au Roi. Il ne peut par conséquent être question ni d'un pacte, ni même d'un véritable accord. Le projet de loi ne fait qu'impulser l'élaboration de réglementations dont la plus grosse partie et même certains éléments essentiels doivent encore être élaborés par le Roi.

Nous souhaitons dès lors que le Parlement puisse contrôler tous les arrêtés d'exécution de la loi qui sera issue du projet de loi à l'examen.

Nous demandons par conséquent que chacun de ces arrêtés soit soumis pour approbation au Parlement.

Wouter BEKE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 10 DE M. STEVERLYNCK

Art. 93bis (nouveau)

Dans le titre VI, insérer sous un chapitre Ierbis, intitulé « Bonus de fin de carrière », un article 93bis rédigé comme suit:

« Art. 93bis. — Un article 104bis rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992:

« Art. 104bis. — Une dépense déductible supplémentaire est accordée au contribuable qui acquiert des revenus professionnels au sens de l'article 23, § 1er, 1º à 4º, qui est âgé de plus de 58 ans et/ou qui compte une carrière professionnelle de 40 ans. Cette dépense déductible est déduite du revenu net total et a pour effet de réduire de moitié l'impôt des personnes physiques déterminé avant l'imputation des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, des précomptes, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et des crédits d'impôt visés aux articles 134 et 277 à 296 et avant l'application des majorations prévues aux articles 157 à 168, de la bonification prévue aux articles 175 à 177 et des majorations d'impôt prévues à l'article 444. Le Roi fixe les conditions auxquelles la carrière du contribuable doit satisfaire pour qu'il puisse bénéficier de la dépense déductible. ».

Justification

Dans le cadre des défis socioéconomiques qui nous attendent et, plus particulièrement, du vieillissement de la population et de la globalisation, il est absolument indispensable de prendre des mesures garantissant le financement de la sécurité sociale à long terme, réduisant le coût salarial et relevant le taux d'activité des plus de 55 ans. Pour réaliser l'ensemble de ces objectifs, on combine fréquemment un abaissement des charges qui pèsent sur le travail avec le recours à une nouvelle source de financement (cotisation sociale générale) ou à des mesures d'assainissement des dépenses (malus pension) de la sécurité sociale. Il n'est jamais ou presque jamais question de mesures permettant non seulement de réaliser les objectifs susmentionnés, mais aussi d'éviter qu'il ne faille faire appel à une nouvelle source de financement de la sécurité sociale. Il s'agit plus concrètement d'une réduction d'impôt accordée à tous les actifs âgés de plus de 58 ans ou pouvant se prévaloir d'une carrière professionnelle de 40 ans, et grâce à laquelle leur taux d'imposition (y compris les cotisations personnelles de sécurité sociale) est réduite de moitié.

Dans le cadre de l'amendement à l'examen, cette mesure se traduit par une dépense déductible ayant en tout cas pour effet de réduire de moitié l'impôt dû au niveau fédéral. Il s'agit donc d'une mesure dont le coût est plus que compensé. Une étude de l'Ires (1) montre que grâce à cette mesure, l'âge effectif de la pension est retardé de pas moins de 4 ans (2) . Comme il y a peu de personnes de plus de 58 ans sur le marché du travail actuellement, la mesure n'entraînera qu'un coût budgétaire réduit à court terme. En revanche, les actifs sont encouragés à ne plus demander de partir anticipativement à la retraite et à ne plus répondre aux propositions en ce sens. Il en résulte une forte augmentation de la base fiscale et, partant, des recettes fiscales de l'État. À plus long terme aussi, les profits sont supérieurs aux coûts, de sorte que la mesure permettra simultanément de continuer à réduire la pression fiscale sur les revenus du travail. Enfin, la mesure sert les intérêts de toutes les générations et, même, des pensionnés actuels (3) (4) .

Nº 11 DE M. STEVERLYNCK

Art. 93ter (nouveau)

Insérer un article 93ter, libellé comme suit:

« Art. 93ter. — L'article 93bis entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006. »

Justification

Voir l'amendement nº 10.

Nº 12 DE M. STEVERLYNCK

Art. 95

À l'article 95, apporter les modifications suivantes:

1º au point A, 1º, remplacer les mots « et 2ºbis » par les mots « non visées aux 2º et 2ºbis »;

2º les points B et C sont supprimés.

Justification

Le pacte de solidarité entre les générations a pour but de taxer plus lourdement les indemnités complémentaires des travailleurs. En vertu de l'article 31bis du CIR 1992 en projet, les indemnités complémentaires octroyées dans le cadre de la prépension seront considérées non plus comme un revenu de remplacement, mais comme une rémunération, s'il n'existe pas d'obligation, pour l'ancien employeur, de continuer à les payer en cas de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant.

En conséquence, plus aucune réduction fiscale ne serait accordée en ce qui concerne les indemnités complémentaires en question. Comme on considérera qu'il est question d'une rémunération, il y aura même une réduction fiscale en ce qui concerne la partie « chômage » de la prépension. Les prépensions futures comme les prépensions existantes subiront ce surcroît de taxation dès 2008.

Les indemnités complémentaires qu'un employeur doit continuer de payer en cas de reprise du travail restent quant à elles considérées comme un revenu de remplacement. Je déduis des réponses du ministre des Finances et de son représentant que le gouvernement n'a pas l'intention de limiter ou de supprimer la réduction fiscale applicable en ce qui concerne les indemnités complémentaires, lesquelles continueront d'être payées en cas de reprise du travail.

À partir de l'exercice d'imposition 2007, revenus de 2006, l'article 146 du CIR 1992, tel que modifié par l'article 95 du projet de loi à l'examen, s'énoncera donc comme suit:

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par:

1º pensions: les pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visés à l'article 34, y compris les prépensions non visées au 2º;

2º indemnités complémentaires: indemnités visées à l'article 31bis;

bis abrogé;

3º allocations de chômage: les allocations légales et extra-légales de toute nature, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage involontaire complet ou partiel ainsi que le revenu obtenu pour des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail ALE, à concurrence du solde restant après application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 13º;

4º indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité: les indemnités octroyées en exécution de la législation relative à l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;

5º autres revenus de remplacement: les indemnités de toute nature obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, profits ou rémunérations, à l'exclusion des revenus de remplacement visés aux 2º à 4º.

En définissant expressément la notion d'« indemnités complémentaires » à l'article 146, 2º, du CIR 1992, ces indemnités ne sont plus considérées comme faisant partie de la prépension en soi (art. 146, 1º, du CIR 1992) ou des « autres revenus de remplacement » (art. 146, 5º, du CIR 1992), comme c'est le cas actuellement des indemnités complémentaires octroyées en sus de la prépension ou dans le cadre d'un régime « Canada dry ».

L'article 147 du CIR 1992 accorde une réduction fiscale pour les « pensions » (art. 147, 1º, du CIR 1992), les « autres revenus de remplacement » (art. 147, 1º, du CIR 1992), les « allocations de chômage » (art. 147, 7º, du CIR 1992) et « les indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité » (art. 147, 9º, du CIR 1992). À la suite des modifications en question, le bénéfice d'une réduction fiscale pour ce qui est des « indemnités complémentaires » est supprimé.

Or, comme on considère que les indemnités complémentaires font partie du revenu net, elles entraîneront un abaissement d'autant plus fort de la réduction fiscale pour ce qui est des « pensions ». La réduction fiscale est limitée, en application de l'article 147, 2º, du CIR 1992, à une quotité du montant prévu au 1º, proportionnelle au rapport entre le montant net des « pensions » et le montant du revenu net.

Le gouvernement n'entend pas alourdir la taxation des indemnités complémentaires en cas d'obligation pour l'employeur de continuer de payer en cas de reprise du travail, mais les dispositions légales telles qu'elles seront applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007 aura fatalement pour effet de l'alourdir.

L'amendement lève l'incohérence entre les intentions sans aucun doute sincères du gouvernement et le dispositif des articles 146 et 147 du CIR 1992 tels que modifiés par le projet.

En tant que tel, l'amendement rétablit l'interprétation qui a prévalu jusqu'à ce jour, et selon laquelle les indemnités complémentaires font partie de la prépension (article 146, 1º) ou sont octroyées dans le cadre d'un régime « Canada dry » et viennent en sus de la prépension (article 146, 1º, du CIR 1992).

Nº 13 DE M. STEVERLYNCK

Art. 96

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 96. — À l'article 147 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes:

1) au 1º, les mots « , d'allocations de chômage » sont insérés entre les mots « pensions » et les mots « ou d'autres revenus de remplacement »;

2) le 2º est remplacé comme suit:

« 2º lorsque le revenu net se compose partiellement de pensions, d'allocations de chômage ou d'autres revenus de remplacement: une quotité du montant mentionné au 1º, proportionnelle au rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant du revenu net, à l'exclusion de l'indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, ainsi que, lorsque cette indemnité complémentaire est obtenue, du salaire obtenu chez le nouvel employeur ou du revenu obtenu issu d'une nouvelle activité professionnelle en tant qu'indépendant; ».

3) les 5º à 8º sont abrogés. »

Justification

La réglementation défavorable relative aux « prépensions nouveau régime » s'applique également aux allocations de chômage, du fait que, de la même façon, le décumul lors du calcul de la réduction d'impôt pour allocations de chômage n'est pas prolongé. Le présent amendement supprime ce calcul défavorable en ce qui concerne les allocations de chômage.

Il est également prévu que les indemnités complémentaires ne limitent pas la réduction d'impôt pour prépensions.

Nº 14 DE M. STEVERLYNCK

Art. 97

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 97. — L'article 150 du même Code, modifié par la loi du 10 août 2001, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 150. — Lorsqu'une imposition commune est établie, les réductions et les limites prévues par la présente sous-section sont calculées par contribuable. ». ».

Justification

Le présent amendement précise le mode de calcul du décumul dans la réduction d'impôt pour indemnités de chômage.

Nº 15 DE M. STEVERLYNCK

Art. 99

Supprimer l'article 99, A, 2º.

Justification

Instauration du décumul dans le calcul de la réduction d'impôt pour indemnités de chômage dans l'impôt des non-résidents (INR).

Jan STEVERLYNCK.

(1) Voir Regards économiques, no 32, septembre 2005.

(2) Dans l'étude de l'Ires, l'introduction d'une cotisation sociale généralisée de 5 % sur tous les revenus a pour effet d'augmenter l'âge effectif de la pension d'un an. L'introduction d'un malus pension de 4 % par année de départ avant l'âge de 60 ans débouche sur une constatation similaire.

(3) Une hausse de l'offre de travail induit une diminution de l'intensité en capital, qui entraîne, à son tour, une augmentation du taux d'intérêt réel et, partant, du produit de l'épargne.

(4) Dans le scénario d'une cotisation sociale généralisée et d'un malus pension, c'est la génération née entre 1930 et 1950 qui consent un sacrifice, étant donné que ces mesures grèvent les revenus de la pension. Cet effet ne peut pas être compensé, pour cette catégorie de personnes, par une réduction de la taxation du travail.