3-336/2

3-336/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

1er DÉCEMBRE 2005


Proposition de loi modifiant la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en vue de l'organisation d'élections réglant la représentation des organisations professionnelles représentatives des infirmiers au sein des organes de l'INAMI


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME VAN de CASTEELE

Sous l'intitulé « Chapitre Ier. Représentation des praticiens de l'art infirmier du secteur des soins à domicile au sein de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier — organismes assureurs », remplacer l'article 2 par la disposition suivante:

« Art. 2. — Sur les huit mandats occupés par des représentants des infirmiers du secteur des soins à domicile au sein de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier — organismes assureurs, quatre sont attribués aux services de soins à domicile au sens de l'article 34, alinéa 1er, 1º, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et quatre aux associations professionnelles des praticiens de l'art infirmier indépendants. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 4.

Nº 2 DE MME VAN de CASTEELE

Insérer un chapitre II (nouveau) intitulé « Chapitre II. Désignation de la représentation des infirmiers indépendants », comprenant les articles 3 et 4 (nouveaux), rédigés comme suit:

« Art. 3. — Tous les quatre ans sont organisés, selon des modalités à fixer par le Roi, des recensements sur la base desquels est réglée la représentation, au sein de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier — organismes assureurs, des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art infirmier indépendants du secteur des soins à domicile.

Art. 4. — § 1er. Pour l'attribution des mandats aux représentants des infirmiers indépendants, un recensement est organisé au sein des associations professionnelles représentatives.

§ 2. Pour être reconnue comme représentative, une association professionnelle des infirmiers indépendants doit remplir les conditions suivantes:

— être constituée sous forme d'ASBL dotée de la personnalité juridique et respecter la législation relative aux ASBL;

— avoir pour objet statutaire la défense des intérêts professionnels des infirmiers indépendants;

— s'adresser statutairement aux infirmiers d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution;

— avoir pour membres effectifs exclusivement des travailleurs indépendants en fonction principale, qui portent le titre d'infirmier conformément à la loi du 20 décembre 1974 relative à l'exercice de l'art de soigner, qui disposent d'un numéro INAMI et qui ont effectué, pendant la deuxième année précédant l'année du contrôle, des prestations dans le cadre de l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé au sens de l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le respect de ce critère est contrôlé sur la base des données recueillies dans le cadre des profils par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

— percevoir la cotisation annuelle statutaire des infirmiers adhérents. Cette cotisation doit avoir été perçue durant l'année du contrôle.

L'association professionnelle fixe le montant de la cotisation dont sont redevables ses adhérents dans les limites, minimale et maximale, fixées par le Roi.

Le Roi fixe les conditions auxquelles la formation de cartels entre associations professionnelles doit satisfaire.

§ 3. Toute association professionnelle d'infirmiers indépendants qui satisfait aux conditions fixées au § 2 et qui souhaite être reconnue comme une association professionnelle représentative introduit une demande de reconnaissance auprès du ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions, en indiquant le nom sous lequel elle souhaite participer aux recensements.

§ 4. L'association professionnelle d'infirmiers indépendants qui souhaite être reconnue comme représentative doit dresser une liste alphabétique de ses membres.

Cette liste contient les nom et adresse de chaque infirmier.

Le Roi définit les autres renseignements qui doivent figurer sur la liste.

Celle-ci peut être consultée par les infirmiers indépendants. À partir de la date à laquelle la liste est consultable, chaque infirmier indépendant dont le nom y est repris à tort peut introduire une réclamation auprès du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Ce dernier doit statuer dans les 15 jours de l'introduction de la réclamation.

§ 5. L'inspecteur en chef de l'Inspection sociale, assisté de deux fonctionnaires de rôle linguistique différent de son service, vérifiera, au siège administratif de l'association professionnelle qui souhaite être reconnue comme représentative, si les conditions énumérées au § 2 sont réunies.

Un huissier de justice désigné par chaque association professionnelle souhaitant être reconnue comme représentative assiste à ce contrôle. Le procès-verbal de ce contrôle est dressé par le fonctionnaire susvisé dans les deux langues nationales et cosigné par les huissiers de justice désignés. Ceux-ci y indiquent leurs observations éventuelles.

Si l'infirmier indépendant est membre de plusieurs associations professionnelles et qu'il a payé ses cotisations durant l'année du contrôle, il est comptabilisé dans le nombre total de membres de chaque association professionnelle dont il est adhérent.

Les personnes qui participent à l'opération de contrôle et de recensement ne peuvent pas révéler l'identité des membres des associations professionnelles.

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions constate pour chaque association professionnelle si elle remplit ou non les conditions fixées et lui notifie sa décision quant à la reconnaissance.

Il peut être fait appel de cette décision auprès du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, dans les 15 jours à compter de la notification de celle-ci.

§ 6. Afin de garantir la continuité de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier — organismes assureurs, les associations professionnelles reconnues comme représentatives sur la base d'un recensement conservent la reconnaissance jusqu'à ce que les nouveaux mandats soient conférés sur la base du recensement suivant.

§ 7. Les modalités pratiques relatives à la mise en œuvre des §§ 1er à 5 seront fixées par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

§ 8. Les quatre mandats de représentants des infirmiers indépendants sont répartis sur la base du nombre de membres de chaque association professionnelle.

Le nombre de membres est déterminé par recensement des membres.

Préalablement à l'attribution des quatre mandats, le nombre total de membres de toutes les associations professionnelles reconnues comme représentatives est divisé par le nombre de mandats à conférer.

Le premier des quatre mandats est attribué à l'association professionnelle qui compte le plus grand nombre de membres.

Après attribution d'un mandat à une association professionnelle, le nombre visé à l'alinéa 3 est déduit du nombre total des membres de l'association professionnelle qui s'est vu attribuer le mandat. Les mandats suivants sont chaque fois attribués à l'association professionnelle qui compte le plus de membres ou qui a le plus grand nombre restant de membres.

Si, lors de l'attribution du dernier mandat, le nombre restant de membres d'une association professionnelle est égal au nombre total de membres ou au nombre restant de membres d'une autre association professionnelle, le mandat est attribué à l'organisation représentative qui a le plus petit nombre de membres. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 4.

Nº 3 DE MME VAN de CASTEELE

Ajouter un chapitre III (nouveau) intitulé « Chapitre III. Désignation des représentants des services de soins à domicile », comprenant l'article 5 (nouveau), qui est rédigé comme suit:

« Art. 5. — Les représentants des services de soins à domicile au sein de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier — organismes assureurs sont désignés paritairement par la Confédération des Centres de Coordination de Soins et Services à Domicile et la Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging. Les représentants désignés portent le titre d'infirmier conformément à la loi du 20 décembre 1974 relative à l'exercice de l'art de soigner. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 4.

Nº 4 DE MME VAN de CASTEELE

Ajouter un article 6 (nouveau), libellé comme suit:

« La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006. ».

Justification

La Commission de conventions praticiens de l'art infirmier — organismes assureurs compte huit représentants de l'art infirmier. Il est prévu 4 représentants des services de soins infirmiers à domicile et 4 représentants des organisations professionnelles des infirmiers indépendants.

On a adopté pour les représentants des services de soins à domicile des modes de désignation différents de ceux des infirmiers indépendants.

En ce qui concerne les infirmiers indépendants, une représentation des associations professionnelles reconnues d'infirmiers à domicile indépendants est prévue.

Pour pouvoir travailler avec des associations professionnelles reconnues, il faut commencer par fixer les conditions que ces associations doivent remplir pour pouvoir être reconnues comme représentatives.

L'amendement prévoit que les conditions auxquelles les associations professionnelles doivent répondre pour être considérées comme représentatives concernent leur statut juridique, leur objet statutaire, le nombre de régions auxquelles elles doivent s'adresser et, enfin, le nombre de leurs affiliés ainsi que le paiement de la cotisation de leurs membres.

L'ASBL reconnue se compose exclusivement d'infirmiers indépendants exerçant leur activité en fonction principale. Cela signifie concrètement que l'association reconnue peut être une filiale d'une organisation existante. Mais elle doit être une personne morale distincte. S'agissant de son fonctionnement et de ses organes de gestion, elle peut parfaitement être représentée par des personnes autres que des infirmiers indépendants, mais l'association doit s'adresser uniquement aux infirmiers indépendants. Par conséquent, seuls ces derniers sont comptabilisés comme membres. Cette condition est posée afin que l'association puisse être considérée comme réellement représentative.

Les associations professionnelles qui répondent à toutes les conditions prévues adressent une demande d'agrément au SPF Affaires sociales. Le Roi est habilité à déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les cartels d'associations professionnelles. Un recensement des membres est alors effectué en vue de déterminer quelle est l'association professionnelle qui compte le plus de membres.

Les représentants seront désignés en fonction du nombre de membres de chaque association professionnelle reconnue.

La règle consistant à diviser préalablement le nombre total de membre de l'ensemble des associations professionnelles reconnues par le nombre de mandats à répartir, donc 4, a pour but d'établir le nombre de membres par mandat. Ce calcul est important puisqu'il permet de savoir si une association déterminée est suffisamment grande pour disposer de mandats supplémentaires, sans quoi le mandat est conféré à l'association suivante au classement des associations d'après le nombre de membres. Une fois que le nombre de membres correspondant à ce premier mandat a été déduit du nombre de membres de la plus grande association, le solde correspond donc au nombre de membres restants.

Un exemple afin de préciser ce qui précède: le nombre total de l'ensemble des associations s'élève à 2 000. L'association A compte 1 200 membres, l'association B en a 600 et l'association C 200. Cela fait donc 500 membres par mandat. Le premier mandat va à l'association A, qui est la plus grande. On retranche ensuite 500 des 1 200 membres de départ, ce qui donne un solde de 700 membres. Comme le nombre de membres restant de A est encore supérieur au nombre total de membres des associations B ou C, le 2e mandat est également attribué à l'association A.

On retranche donc à nouveau 500 du nombre de membres restant de l'association A, ce qui donne un solde de 200 membres. Le 3e mandat est donc attribué à l'association B. Pour l'attribution du 4e mandat, le solde des associations A et B s'élève respectivement à 200 et 100, en sorte que ce mandat est attribué à l'association C. Les associations A et C ont toutes deux 200, mais dans ce cas, le mandat est attribué à la plus petite, donc C.

S'agissant de la représentation des services de soins à domicile au sein de la commission de conventions praticiens de l'art infirmier — organismes assureurs, les représentants seront désignés par les fédérations régionales des services de soins à domicile. Ce mode de répartition reflète la réalité qui a cours actuellement sur le terrain.

Annemie VAN de CASTEELE.