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6 DÉCEMBRE 2005
I. INTRODUCTION
Le projet de loi à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 51-2020/1).
Il a été adopté le 24 novembre 2005 par la Chambre des représentants, par 79 voix contre 4 et 43 abstentions.
Il a été transmis le 25 novembre 2005 au Sénat, qui l'a évoqué le 28 novembre 2005.
La commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 6 décembre 2005.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE
En ce qui concerne le volet de la loi portant des dispositions diverses qui est soumis à l'examen de la commission, la ministre aborde en premier lieu les modifications au Code des sociétés
Ces modifications sont exclusivement de nature technique et ont pour objet de clarifier les dispositions concernées, notamment en restaurant une parfaite équivalence entre les versions linguistiques.
Modification de l'article 15 du Code des sociétés
L'article 15 du Code des sociétés contient les critères pour déterminer si une société est petite ou non.
Dans le cadre de la codification dont est issu le Code des sociétés, la formulation antérieure des anciennes lois coordonnées sur les sociétés commerciales a été remplacée par une disposition de portée équivalente, mais qui pèche par manque de clarté.
L'objet de la modification est de restaurer une formulation qui stipule de façon très claire qu'une société est « grand » (avec toutes les conséquences juridiques qui découlent de ce statut) si, pendant deux exercices comptables successifs, elle dépasse plus d'une des limites fixées par l'article 15 (nombre de travailleurs occupés, total du bilan et chiffre d'affaires hors TVA).
Modification de l'article 138 du Code des sociétés
L'article 138 du Code des sociétés prévoit la possibilité pour le commissaire de saisir le président du tribunal de commerce en cas de risque de discontinuité de la société contrôlée par le commissaire. Cet article constitue l'une des dispositions légales destinées à anticiper une éventuelle faillite de la société.
À l'occasion de la codification dont est issu le Code des sociétés, une phrase du texte français de cet article a mystérieusement disparu, alors que la version en langue néerlandaise contient toujours cette phrase.
Il s'agit de la phrase qui décide que le commissaire est délivré de son secret professionnel s'il constate non seulement que l'organe de gestion ne prend pas les mesures propres à assurer la continuité de l'entreprise, mais également « lorsque le commissaire estime que les mesures adoptées ne sont pas de nature à assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable. ».
L'objet de la modification consiste donc à restaurer l'ancien article 64sexies, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, remplacé par l'article 138 du Code des sociétés.
Modification de l'article 582, § 2, du Code des sociétés
En raison des conséquences importantes qui peuvent en résulter pour les actionnaires, le Code des sociétés prévoit que certaines opérations qui peuvent être proposées par le conseil d'administration d'une société anonyme fassent l'objet d'un rapport explicatif et d'une justification financière, lequel rapport est contrôlé par le commissaire aux comptes de la société (émission d'actions sous le pair comptable, émission d'actions avec limitation ou suppression du droit de préférence). Une telle obligation dérive d'une directive européenne.
Le commissaire doit notamment contrôler si les informations financières et comptables qui proviennent du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes que pour renseigner l'assemblée générale appelée à voter la décision. La modification a pour objet de corriger une discordance entre les versions néerlandaises et françaises du texte.
En français, il est mentionné que le commissaire doit attester que les informations comptables sont « fidèles », alors que le texte en langue néerlandaise mentionne que les informations doivent être « juist » (justes).
Le terme « fidèle » est celui qui est toujours employé en matière comptable et il s'indique donc de modifier le texte néerlandais pour qu'il concorde avec la version française.
Modification de l'article 596, alinéa 2, du Code des sociétés
Cette modification est exactement similaire à celle qui précède en matière d'émission d'actions avec limitation ou suppression du droit de préférence des actionnaires, c'est-à-dire du droit des actionnaires actuels de souscrire prioritairement aux nouvelles actions émises afin de ne pas voir diluer leur participation.
La ministre évoque ensuite la modification qui est apportée à la loi du 8 août 1997 sur les faillites
Il s'agit d'autoriser le vote par procuration dans le cadre de la décision de l'assemblée générale du tribunal de commerce s'agissant de l'établissement de la liste des curateurs.
L'article 27 de la loi sur les faillites stipule que les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce.
Cette liste est établie annuellement par l'assemblée générale, aux alentours du mois de mars, conformément au prescrit du Code judiciaire. À défaut d'autre précision dans la loi, il s'indique que chaque membre de l'assemblée générale soit présent lors du vote.
Or, dans la mesure où la plupart des juges consulaires sont des administrateurs de sociétés et que cette période coïncide avec la préparation des comptes annuels des sociétés, un certain nombre de juges ne peut participer en personne à l'assemblée générale.
De manière plus générale, il apparaît opportun d'autoriser le vote par procuration dans le cadre de la décision d'établissement de la liste des curateurs afin de permettre la participation des juges empêchés d'être présents.
Telle est l'objet de la modification en projet.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
M. Willems renvoie à l'article 38 du projet de loi à l'examen qui complète l'article 747, § 2, alinéa 5, du Code judiciaire et dispose que la notification aux parties et à leur avocat se fait par pli simple. Pourquoi a-t-on supprimé la notification par pli judiciaire ?
L'intervenant attire l'attention sur le fait que la notification est lourde de conséquences. Il ne faut pas oublier non plus que la disposition en question est souvent invoquée parce qu'une des parties ne veut pas collaborer. Un pli judiciaire offre plus de sécurité qu'une lettre ordinaire, qui peut ne pas arriver à son destinataire. Il semble également indiqué pour la partie qui n'a plus d'avocat.
M. Hugo Vandenberghe évoque l'article 2 du projet de loi, qui vise à modifier la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Selon l'intervenant, dans le projet initial de la ministre (doc. Chambre, nº 51-1278/1), le refus d'accorder l'entraide judiciaire à un pays qui applique la peine de mort est facultatif et ne se justifie que si ce pays ne donne pas des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas exécutée. Dans ce cas, la Belgique peut donc soit accorder l'entraide judiciaire, soit ne pas l'accorder.
Dans le projet tel qui a été déposé à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 51-2020/1), le texte néerlandais dispose que l'entraide judiciaire est toujours refusée au cas où la peine de mort serait encore appliquée dans le pays en question, « tenzij de verzoeker geen voldoende waarborgen kan bieden dat de doodstraf niet zal worden uitgevoerd » (traduction: à moins que le demandeur ne donne pas des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas exécutée). La Belgique devrait donc accorder l'entraide judiciaire, même si l'État requérant n'est pas en mesure d'offrir la garantie que la peine de mort ne sera pas exécutée.
Cette disposition va clairement à l'encontre du dispositif du premier projet alors que, selon l'exposé des motifs, on se borne à combler une lacune et à revenir à ce premier projet.
De plus, le texte de loi tel qu'il a été déposé à la Chambre des représentants, est contraire à l'exposé des motifs car, selon la ministre, la disposition instaurée n'autorise l'entraide judiciaire pour les infractions passibles de la peine de mort que si l'État requérant donne des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas exécutée, alors que le texte néerlandais actuel vise le cas où l'État requérant ne peut pas donner des garanties suffisantes.
La ministre confirme qu'un amendement a été déposé par MM. Van Parijs et Verherstraeten (doc. Chambre, 51-2020/5, amendement nº 1) en commission de la Justice de la Chambre. Cet amendement, adopté à l'unanimité, visait à corriger le texte le texte de loi afin d'éviter que la Belgique méconnaisse une formule classique, qui figure dans de nombreuses conventions relatives à l'entraide judiciaire, à savoir l'octroi de la possibilité d'accorder une aide judiciaire en ce qui concerne les infractions passibles de la peine de mort lorsque l'État requérant donne des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas infligée ou exécutée.
M. Hugo Vandenberghe renvoie par ailleurs à l'article 3 du projet, qui apporte au Code des sociétés une modification à première vue mineure et sans importance, alors qu'en réalité elle est assez importante et qu'elle a des implications au niveau fiscal.
Le législateur clarifie enfin la définition des « petites » sociétés en précisant qu'une société est petite lorsqu'elle n'a pas dépassé certains seuils pour le dernier et l'avant-dernier exercice clôturés. De plus, il abandonne le concept imprécis de l'« effet différé ».
L'intervenant fait en outre observer qu'il y a une différence entre le texte néerlandais et le texte français, ce dernier utilisant le mot « fidèle » là où le texte néerlandais utilise le mot « juist » (voir les articles 5 et 6).
L'article 7 modifie la loi du 8 août 1997 sur les faillites. En vue de l'administration et de la liquidation de la faillite, les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce. Le projet de loi à l'examen vise à permettre aux membres de l'assemblée générale de voter par eux-mêmes ou par procuration.
Pour sa part, l'intervenant n'est pas partisan du vote par procuration sans l'assortir d'une clause restrictive. Il serait permis de donner plusieurs procurations à une seule personne, si bien que l'assemblée générale pourrait en fait se limiter à la présence d'une seule et unique personne. Pourquoi n'autorise-t-on pas, par exemple, le vote par correspondance ?
L'intervenant pense que la disposition à l'examen peut poser problème d'un point de vue démocratique.
L'intervenant souligne aussi que des problèmes se posent au niveau de la nomination de curateurs extérieurs à l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Bien que l'on dénombre à Bruxelles quelque 2200 avocats néerlandophones, il s'avère que, pour la désignation des curateurs, plus d'un tiers d'entre eux provient d'un autre barreau que le barreau flamand de Bruxelles.
L'intervenant dénonce le trafic d'influence permanent lors de la désignation des curateurs.
L'article 36 légitime le principe qui est appliqué au sein de la commission de la protection de la vie privée, en vertu duquel cette commission se réunit en une formation associant les membres effectifs et les membres suppléants.
Le Conseil d'État fait observer que cet article dénature la notion de « suppléant » (c'est-à-dire celui qui supplée), dans la mesure où le suppléant siège alors même que le membre effectif qu'il est chargé de suppléer est présent. La formulation proposée par le Conseil d'État n'a pas été reprise dans le projet de loi.
M. Mahoux s'étonne de la remarque du Conseil d'État, étant donné qu'au moment du vote, la différence entre la qualité d'effectif et celle de suppléant est clairement établie.
Enfin, M. Hugo Vandenberghe fait référence à l'article 37 relatif à la modification du Code de procédure pénale.
Une fois encore, il faut recourir à une loi-programme pour rectifier l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale (relatif à l'action civile), qui vient à peine d'être modifié à nouveau par la loi du 13 avril 2005.
Il s'agit une fois de plus d'un travail légistique bâclé qui nuit à la sécurité juridique.
La ministre répond qu'en ce qui concerne la modification apportée à l'article 15 du Code des sociétés, elle vise à clarifier l'interprétation de cette disposition, telle qu'elle résulte de la transposition d'une directive européenne de 1978.
Celle-ci prévoit que, s'agissant des règles applicables, soit aux grandes sociétés, soit aux petites sociétés sur le plan comptable, il faut, pour changer de statut, que la société en question dépasse deux des trois critères retenus par la directive pendant deux exercices comptables successifs.
Il ne faut donc pas attendre, de la part des sociétés, des changements subits du statut.
Au contraire, ce serait plutôt l'interprétation fausse de l'article en question qui serait de nature à produire cet effet.
En ce qui concerne l'utilisation des termes « juist » et « getrouw », la ministre rappelle qu'en matière comptable, un principe général veut que les chiffres qui sont présentés doivent donner une image fidèle de la société, et non une image « juste ».
Sur le plan comptable, il est inimaginable d'avoir une image extrêmement précise de la société.
Cela résulte également des textes européens, et notamment de la quatrième directive précitée, dont le texte néerlandais utilise également le mot « getrouw ».
Enfin, en ce qui concerne la faillite, par la grande réforme de 1997, le législateur a profondément modifié les règles de désignation des curateurs. Il a souhaité que ceux-ci soient choisis sur une liste établie préalablement par l'assemblée générale du tribunal de commerce.
Il a également considéré que des personnes n'appartenant pas au ressort du tribunal pourraient être désignées comme curateurs.
Le but poursuivi par l'article en projet est de permettre à une personne matériellement empêchée d'assister à l'assemblée générale de faire entendre sa voix, en accordant une procuration à une personne de confiance.
Ce qui importe, s'agissant de l'inclusion d'une personne dans la liste ou de son retrait de celles-ci, c'est l'avis des juges-consulaires. Ce sont ces derniers, qui sont nommés juges-commissaires dans les faillites, qui sont le plus au fait de la manière dont travaille le curateur.
Il importe que le plus grand nombre possible de personnes à même de formuler un avis circonstancié sur le curateur puissent faire entendre leur voix.
Peut-être aurait-on pu aller plus loin mais, dans la foulée de la loi de 1997, on a voulu éviter trop de lourdeur dans la détermination des règles applicables à l'assemblée générale.
À cet égard, on s'en réfère au Code judiciaire, au droit commun et aux usages, en précisant ici que le vote par procuration est possible.
M. Hugo Vandenberghe maintient son point de vue à propos de l'établissement de la liste des curateurs par l'assemblée générale.
Une assemblée générale d'actionnaires n'est pas comparable à une assemblée générale de juges.
L'idée d'une assemblée générale est contrecarrée par le fait que cette assemblée pourrait être composée d'une seule personne. Il s'agirait alors d'une assemblée fantôme qui n'offrirait pas des garanties qualitatives suffisantes.
M. Willems aborde le problème de la suppression du pli judiciaire. Il attire surtout l'attention sur les conséquences considérables liées à la procédure en question, par exemple en ce qui concerne les délais pour déposer des conclusions et la date des plaidoiries.
Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a quand même pas mal de courriers qui se perdent. Il est louable de vouloir faciliter la communication, mais il faut aussi tenir compte des conséquences possibles si le courrier ne parvient pas à son destinataire.
La ministre répond que tous les règlements des tribunaux, et singulièrement ceux des tribunaux de commerce, prévoient pour leurs assemblées générales un quorum obligatoire de 50 %.
M. Mahoux fait observer que le quorum se calcule en fonction du nombre de personnes présentes ou représentées.
La ministre le concède, mais ajoute que la crainte d'une concentration des votes entre les mains d'une ou deux personnes lui paraît assez hypothétique.
M. Hugo Vandenberghe souligne qu'un curateur pourrait aussi être rayé de la liste. Le droit disciplinaire ne s'exerce pas par procuration.
La ministre répond que, quelle que soit la décision de l'assemblée générale quant à la suppression d'une personne de la liste, celle-ci a un accès à la cour d'appel. Ainsi, le curateur sera seul à exprimer son point de vue devant cette juridiction, le tribunal de commerce n'étant pas représenté.
Dans la logique du législateur de 1997, c'était aux personnes qui étaient le mieux à même d'observer le comportement du curateur dans le cadre d'une curatelle à se prononcer.
On peut discuter du point de savoir s'il s'agit ou non d'une sanction.
Mais le but du texte en projet porte sur un autre point, à savoir préciser que l'on peut donner procuration, bien que le texte actuel ne l'interdise pas.
M. Hugo Vandenberghe maintient que le fait que des absents puissent, par le biais d'un mandat, prononcer une sanction, pose problème.
Le but de l'assemblée générale est précisément de permettre un débat.
Répondant à M. Willems, la ministre confirme que le texte s'inspire en effet pour une part de raisons budgétaires, car il s'agit d'un nombre d'envois très important par an.
La modification proposée constitue un progrès par rapport aux termes actuels de l'article 747 du Code judiciaire où, comme le relève le Conseil d'État, il n'est pas prévu d'envoi par pli judiciaire des ordonnances en question.
À l'occasion de la rédaction du texte en projet, un contact a été pris avec plusieurs greffes de justices de paix, de tribunaux de première instance et de cours d'appel, tant au Nord qu'au Sud du pays.
On a ainsi pu constater que la pratique variait sensiblement d'une juridiction à l'autre, certaines juridictions envoyant tout systématiquement par pli judiciaire aux parties et à leurs avocats, et d'autres respectant strictement le prescrit de la loi en envoyant une simple copie aux seuls avocats.
On a opté pour un moyen terme, consistant à envoyer un pli simple lorsqu'il y a une partie et un avocat, et un pli judiciaire lorsque la partie n'a pas d'avocat.
M. Mahoux souligne que la loi, en son état actuel, n'a pas encore suivi l'évolution technologique. Sans doute arrivera-t-il un jour où la communication de jugements et d'arrêts se fera par d'autres voies que les moyens écrits actuels.
Cependant, tant que l'on n'a pas la garantie qu'un maximum de soins a été apporté au fait que les parties soient informées, il est préférable de ne pas avoir recours à ces nouveaux moyens de communication.
L'usage de ceux-ci, qui permettrait de sérieuses économies, mérite néanmoins que l'on y réfléchisse, fût-ce à titre de tentative préalable précédant l'envoi classique, et moyennant une forme d'accusé de réception.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES
Articles 1er à 6
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Art. 7
M. Hugo Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-1447/2, amendement nº 1), tendant à supprimer cet article.
L'auteur renvoie à ce sujet aux observations qu'il a formulées lors de la discussion générale.
Art. 8, 12 et 34
M. Hugo Vandenberghe fait référence à la note du service d'évaluation de la législation, dans laquelle sont formulées les remarques suivantes concernant les articles 8, 12 et 34.
« Art. 8. — Le remplacement de l'intitulé français de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus emporte qu'il y a lieu de modifier également l'article 179, § 2, alinéa 2, de cette loi.
Cette disposition de loi cite en effet intégralement l'intitulé français de la loi de principes. Mais le projet de loi omet d'apporter cette modification à l'article 179, § 2, alinéa 2. Cela pourrait pourtant se faire d'une manière très simple (voir l'observation relative à l'article 34). »
« Art. 12. — Aux termes du § 2, dernier tiret, en projet, la Commission d'appel est chargée d'examiner notamment « les recours contre les décisions prises suite à des réclamations contre un placement ou un transfèrement, comme prévu au titre VIII, chapitres II et III ».
Or, les réclamations contre un placement ou un transfèrement sont réglées uniquement par le titre VIII, chapitre III.
Le chapitre II traite des recours contre les décisions de la commission des plaintes et il n'a pas pour objet les réclamations contre un placement ou un transfèrement. Il y a lieu dès lors de supprimer la référence au chapitre II qui figure dans le § 2, dernier tiret, en projet, et ce d'autant plus que le premier tiret du texte en projet charge déjà la Commission d'appel d'examiner les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes. »
« Art. 34. — Compte tenu de la modification que l'article 8 du projet à l'examen apporte à l'intitulé français de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus, il y a lieu de modifier également l'article 179, § 5, alinéa 2, de cette loi.
Il suffit pour ce faire de reformuler comme suit le texte français de la modification, qui est actuellement apportée par l'article 34, 1º: « 1º au § 5, alinéa 2, les mots « article 58 de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « article 57 de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ».
Il n'est pas nécessaire de modifier le texte néerlandais de cet article. »
La ministre s'accorde avec les observations formulées à propos des articles 8, 12 et 34.
Par conséquent, ces deux derniers articles doivent faire l'objet d'une correction technique dans le sens indiqué.
V. VOTES
L'amendement nº 1 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 1.
L'ensemble des articles envoyés à la commission de la Justice est adopté par 8 voix et 1 abstention.
À l'unanimité des 9 membres présents, confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
VI. CORRECTIONS DE TEXTE
Art. 5
Les mots « le texte néerlandais de » sont insérés entre le mot « Dans » et les mots « l'article ».
Art. 6
Les mots « le texte néerlandais de » sont insérés entre le mot « Dans » et les mots « l'article ».
Art. 7
Dans la phrase proposée à cet article:
— dans le texte français, le mot « par » est supprimé;
— dans le texte néerlandais, le mot « bij » est inséré avant le mot « volmacht ».
Art. 12
Au dernier tiret du § 2 en projet, les mots « chapitres II et » sont remplacés par le mot « chapitre ».
Art. 16
Dans le texte français, les mots « suite à quoi » sont remplacés par les mots « de sorte que ».
Art. 18
Dans le texte néerlandais, le mot « artikelen » est remplacé par le mot « artikel ».
Art. 19
Dans le texte néerlandais, le mot « de » est inséré avant les mots « eigen cel ».
Art. 34
Dans le texte français du 1º, les mots « article 58 de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « article 57 de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ».
| La rapporteuse, | Le président, |
| Nathalie de T' SERCLAES. | Hugo VANDENBERGHE. |