3-1128/5

3-1128/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

8 NOVEMBRE 2005


Projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus


AMENDEMENTS


Nº 6 DE MME NYSSENS

Art. 2

Remplacer le 4º de cet article comme suit:

« 4º le juge d'application des peines: le président du tribunal de l'application des peines siégeant comme juge unique »

Justification

Précision technique.

Nº 7 DE MME NYSSENS

Art. 2

Remplacer le 6º de cet article comme suit:

« 6º la victime: une personne physique, ou ses ayants droit si elle est décédée, qui a un intérêt légitime et direct à fournir, dans la procédure d'octroi de la libération conditionnelle, des informations sur des conditions particulières à imposer éventuellement dans son intérêt, ou à être informée concernant l'octroi ou le retrait des modalités d'exécution de la peine visées aux titres III et IV et la modification des conditions imposées dans son intérêt.

Il appartient au ministère public ou au juge du tribunal de l'application des peines d'apprécier l'intérêt légitime et direct.

Sauf dans les cas où la loi prévoit que les victimes sont contactées d'office par le ministère public, la victime doit demander à être tenue informée ou à être entendue dans les cas prévus par la loi et selon les règles fixées par le Roi. »

Justification

La définition donnée par le projet de loi de la « victime » est trop restrictive. Elle ne correspond pas à la notion de « victime » telle qu'elle est utilisée actuellement dans la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, et dans l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle.

Elle ne s'inscrit pas non plus dans ce qui avait été voulu par la Commission Holsters, ni dans la philosophie générale du « Grand Franchimont ».

Le présent amendement reprend largement la définition de la « victime » telle que dégagée par la Commission Holsters.

Dans un souci de responsabilisation des victimes, l'amendement prévoit que la victime en principe doit demander à être tenue informée, à être entendue ou à fournir des informations concernant les conditions particulières qu'elle souhaite voir imposer dans son intérêt. Néanmoins, dans l'esprit de l'arrêté royal du 5 mars 1998, certaines catégories de victimes seront contactées automatiquement par le ministère public pour recevoir des informations concernant les modalités d'exécution de la peine par le détenu, pour être entendues ou pour fournir des informations sur des conditions particulières à imposer dans leur intérêt.

Nº 8 DE MME NYSSENS

Art. 6

Remplacer le 1º de cet article comme suit:

« 1º le condamné se trouve dans l'année précédant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle ».

Justification

Réecriture en vue d'une meilleure compréhension.

Nº 9 DE MME NYSSENS

Art. 7

Supprimer cet article.

Justification

Cet article doit être déplacé et faire partie des dispositions communes aux chapitres I et II. Sinon, la procédure à suivre en ce qui concerne l'avis à rendre par le directeur de l'établissement pénitentiaire dans le cas des permissions de sortie fait défaut (voir infra, amendement nº 11 à l'article 9).

Nº 10 DE MME NYSSENS

Art. 8

Supprimer cet article.

Justification

Voir amendement nº 9 à l'article 7 et amendement nº 11 à l'article 9.

Nº 11 DE MME NYSSENS

Art. 9

Apporter à cet article les modifications suivantes:

« A. Remplacer les §§ 1er et 2 comme suit:

§ 1er. Trois mois avant que le condamné ne se trouve dans les conditions de temps prévues à l'article 3, § 3, ou à l'article 6, 1º, le directeur informe le condamné, par écrit, des possibilités d'octroi de permission de sortie en vue de préparer sa réinsertion sociale ou de congés pénitentiaires.

Le condamné adresse sa demande écrite de permission de sortie ou de congé pénitentiaire au directeur.

Dans les deux mois après réception de la demande, le directeur rédige un avis motivé et transmet la demande et son avis motivé au ministre ou à son délégué et en adresse une copie au condamné.

§ 2. Faute d'avis motivé dans le délai prévu au paragraphe précédent, le président du tribunal de première instance peut, à la requête du condamné, condamner le ministre à émettre, via le directeur, l'avis dans le délai qu'il fixe sous peine d'astreinte.

Le président statue après avoir entendu le condamné et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public, dans les cinq jours suivant réception de la requête.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

B. Renuméroter les §§ 1, 2 , 3 et 4 en §§ 3, 4, 5 et 6. ».

Justification

Le Conseil d'État avait critiqué le fait que la procédure en ce qui concerne l'avis rendu par le directeur de l'établissement pénitentiaire n'était pas réglée par la loi en ce qui concerne les permissions de sortie.

L'amendement vise à regrouper sous un même article les dispositions communes à la procédure d'octroi de la permission de sortie et du congé pénitentiaire.

Il s'agit en l'occurrence de la procédure relative à l'avis rendu par le directeur, et à l'éventuel recours en cas d'absence d'avis rendu dans le délai légal prescrit (articles 7 et 8) et à la procédure d'octroi de la permission de sortie ou du congé pénitentiaire par le ministre (visé à l'article 9).

Nº 12 DE MME NYSSENS

Art. 9

Au § 2, alinéa 3, de cet article, remplacer les mots « de l'octroi d'un premier congé pénitentiaire » par les mots « de l'octroi des permissions de sortie présentant un certain caractère de périodicité et de l'octroi d'un premier congé pénitentiaire. Elle est également informée du fait que le congé pénitentiaire sera automatiquement suivi d'autres congés à raison de 36h par semaine sauf révocation ».

Justification

Le Conseil d'État s'était étonné du fait que la victime était informée de l'octroi de congés pénitentiaires, mais pas de l'octroi de permissions de sortie.

Le présent amendement vise à ce que la victime soit également informée de l'octroi de permissions de sortie, à conditions toutefois que celles-ci revêtent un certain caractère de périodicité.

Par ailleurs, selon le Conseil d'État, la victime doit être informée non seulement de l'octroi du premier congé pénitentiaire, mais également du fait que ce premier congé sera automatiquement suivi d'autres congés à raison de 36 heures par semaine, sauf révocation. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit informée de l'octroi de chaque congé pénitentiaire.

Nº 13 DE MME NYSSENS

Art. 9

Compléter le § 3 de cet article par l'alinéa suivant:

« La décision du ministre ou de son délégué est motivée ».

Justification

II importe que le ministre justifie sa décision lorsqu'il rejette une demande.

La connaissance de ce motif est importante pour le détenu lorsqu'il renouvelle sa demande.

Nº 14 DE MME NYSSENS

Art. 10

Au § 3 de cet article, insérer, après le mot « infractions », le mot « graves ».

Justification

En vertu de l'article 4, 2º et 6, 2º, les contre-indications à l'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé pénitentiaire visent notamment le risque que le condamné commette des infractions graves pendant la permission de sortie ou pendant le congé pénitentiaire.

Cet élément qualitatif doit être repris au présent article.

Nº 15 DE MME NYSSENS

Art. 11

Compléter le § 1er de cet article comme suit:

« En cas de non-respect des conditions d'octroi d'une permission de sortie occasionnelle, le ministre ou son délégué peut refuser l'octroi d'une nouvelle permission de sortie pour une période maximale de trois mois ».

Justification

Le Conseil d'État s'interroge sur l'absence de sanctions en cas de non-respect des modalités ou des conditions particulières d'une permission de sortie occasionnelle.

La Commission Holsters considère que la sanction la plus efficace dans ce cas-là est le refus d'une nouvelle permission de sortie pour une période maximale de trois mois.

Nº 16 DE MME NYSSENS

Art. 12

À cet article, remplacer les mots « et au directeur » par les mots « au directeur et à la victime à tout le moins lorsque cette décision modifie la décision initiale dont la victime a été informée ».

Justification

Conformément à l'avis du Conseil d'État, l'amendement prévoit que la victime est aussi informée de la décision prise par le ministre ou son délégué en cas de non respect des conditions d'octroi d'une permission de sortie ou de congés pénitentiaires, à tout le moins lorsque cette décision modifie la décision initiale dont la victime a été informée (ce qui est le cas, par exemple, en cas d'adaptation des conditions, de suspension de la décision ou de révocation de la décision).

Nº 17 DE MME NYSSENS

Art. 13

À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « et au directeur » par les mots « au directeur et à la victime ».

Justification

Le Conseil d'État suggère que la décision concernant l'arrestation provisoire du condamné qui met gravement en péril l'intégrité physique de tiers soit communiquée à la victime.

Nº 18 DE MME NYSSENS

Art. 16

Remplacer le § 2, dernier alinéa, de cet article par ce qui suit:

« À défaut de décision dans le délai prévu, le ministre est réputé avoir accordé la demande ».

Justification

On ne perçoit pas bien la raison pour laquelle le projet adopte le système inverse de celui retenu en cas d'absence de décision concernant l'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé pénitentiaire.

Le système retenu peut avoir pour effet pervers de favoriser les décisions négatives implicites par le simple écoulement du temps.

Nº 19 DE MME NYSSENS

Art. 16

Compléter le § 1er de cet article par les mots « rendu conformément à la procédure prévue à l'article 9, § 1er, alinéa 2 et suivants ».

Justification

Le présent amendement renvoie à un précédant amendement, regroupant sous le même article 9 la procédure prévue en ce qui concerne l'avis rendu par le directeur en matière de congé pénitentiaire et la procédure d'octroi par le ministre de la permission de sortie ou du congé pénitentiaire.

Nº 20 DE MME NYSSENS

Art. 18

À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « et au directeur » par les mots « au directeur et à la victime ».

Justification

Le Conseil d'État suggère que la décision concernant l'arrestation provisoire du condamné qui met gravement en péril l'intégrité physique de tiers soit communiquée à la victime.

Nº 21 DE MME NYSSENS

Art. 20

Supprimer cet article.

Justification

L'utilisation de la libération provisoire comme outil de gestion de la capacité carcérale a toujours été critiquée.

Les critiques sont d'autant plus fondées dès lors que le présent projet instaure une procédure assouplie d'octroi d'une libération conditionnelle.

La coexistence de ces deux systèmes — l'un fondé sur des motifs de gestion de la capacité pénitentiaire, l'autre fondé sur des motifs d'individualisation de la peine — est source possible de discriminations entre les détenus.

C'est pourquoi il semble préférable de supprimer le système de libération provisoire accordé de manière discrétionnaire par le ministre et de s'en tenir au système de la libération conditionnelle et à ses garanties prévues dans le projet de loi.

Nº 22 DE MME NYSSENS

Art. 21

Supprimer cet article.

Nº 23 DE MME NYSSENS

Art. 22

Supprimer cet article.

Nº 24 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 21)

Art. 20

Au § 2 de cet article, remplacer les mots « et au directeur » par les mots « au directeur et à la victime ».

Justification

II importe d'informer les victimes de la libération provisoire, a fortiori si elle concerne des détenus ayant commis des infractions graves.

Nº 25 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 21)

Art. 20

Compléter le § 3 de cet article comme suit:

« Dans le cas contraire, la libération provisoire suspend l'exécution de la peine privative de la liberté ».

Justification

Avis du Conseil d'État.

Nº 26 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 22)

Art. 21

Au dernier alinéa de cet article, remplacer les mots « et au directeur » par les mots « au directeur et à la victime ».

Justification

Avis du Conseil d'État.

Nº 27 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 23)

Art. 22

À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « et au directeur » par les mots « au directeur et à la victime ».

Justification

Avis du Conseil d'État.

Nº 28 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 23)

Art. 22

À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « prend une décision dans les sept jours » par les mots « décide de révoquer ou non la libération provisoire dans les sept jours ».

Justification

La seule sanction possible conformément l'article 21 est la révocation de la libération provisoire.

Le projet n'indique pas d'autre type de décision susceptible d'être prise.

Nº 29 DE MME NYSSENS

Art. 22bis (nouveau)

Insérer un article 22bis (nouveau) rédigé comme suit:

« Article 22bis

Le ministre fait rapport annuellement au Parlement sur l'application du présent chapitre ».

Justification

S'il était décidé à titre subsidiaire de conserver ce chapitre, moyennant les adaptations substantielles proposées à l'amendement nº 21, il conviendrait que le ministre fasse rapport annuellement au Parlement sur l'application de ce présent chapitre afin notamment que des solutions plus structurelles soient recherchées pour résoudre le problème de surpopulation carcérale.

Nº 30 DE MME NYSSENS

Art. 50

Remplacer le 1º de cet article comme suit:

« 1º l'absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné qui ne peut être contrée par l'imposition de conditions particulières ».

Justification

C'est l'absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné qui constitue une contre-indication dans le chef du condamné.

Les modalités de la réinsertion sociale font partie du plan de reclassement. Par conséquent, outre le fait qu'il constitue un élément non négligeable dans l'appréciation du caractère acceptable ou non du risque de récidive en fonction des conditions axées sur les facteurs criminogènes relatifs à l'absence d'insertion sociale, il va également bien au-delà en s'inscrivant dans une perspective beaucoup plus large de réinsertion sociale. Dans ce contexte, la Commission Holsters a estimé inopportun de considérer l'absence de plan de reclassement comme une contre-indication absolue à la libération conditionnelle, même s'il reste une des pièces les plus importantes du dossier.

En effet, même si l'élaboration d'un plan de reclassement est de la responsabilité du condamné, celui-ci doit pouvoir se faire assister par les services compétents. En cas d'absence de plan de reclassement, l'administration pénitentiaire porte une part de responsabilité. Le plan de reclassement, outil permettant de préparer la réinsertion sociale, devra néanmoins permettre au TAP d'apprécier les possibilités d'agir sur les facteurs criminogènes liés à des problèmes d'insertion sociale par l'imposition de conditions particulières relatives à la réinsertion sociale.

C'est cet aspect que le présent amendement vise à exprimer.

Nº 31 DE MME NYSSENS

Art. 50

Remplacer le 2º de cet article comme suit:

« 2º le risque inacceptable de récidive de faits graves qui ne peut être contré par l'imposition de conditions particulières ».

Justification

Selon la Commission Holsters, cette contre-indication ne signifie pas qu'il faille évaluer précisément le risque de récidive du condamné, entreprise hasardeuse s'il en est, mais au contraire qu'il s'agit de déterminer les causes de comportement qualifié d'infractionnel, ainsi que les conditions dans lesquelles ce comportement devrait ne plus se répéter. Il s'agit donc non pas de faire disparaître le risque de récidive, mais plutôt d'entourer la libération conditionnelle de garanties suffisantes, qui sont représentées par des conditions particulières. Ce n'est que si aucune condition particulière ne permet de rendre le risque de récidive acceptable que la libération conditionnelle ne pourra être octroyée.

La notion de risque de récidive seul ne suffit pas: le risque doit porter sur la commission de faits graves punissables pénalement.

Clotilde NYSSENS.

Nº 32 DE MME de T' SERCLAES ET CONSORTS

Art. 9

Remplacer le § 2, alinéa 3 de cet article, par ce qui suit:

« La victime est, dans les vingt-quatre heures, informée par écrit de l'octroi d'un premier congé pénitentiaire ainsi que de l'octroi d'une première permission de sortie lorsqu'elle est accordée avec une certaine périodicité. »

Justification

Cet alinéa prévoit une information de la victime lors de l'octroi d'un premier congé pénitentiaire. L'amendement vise à donner également une information à la victime lors de l'octroi d'une permission de sortie impliquant une certaine périodicité. Certaines permissions de sortie sont octroyées dans l'urgence afin de faire face à des obligations juridiques, familiales ou médicales. L'objectif ici n'est pas de donner une information systématique à la victime de l'octroi de ces permissions de sorties occasionnelles. Par contre, d'autres permissions de sortie peuvent être accordées avec une certaine périodicité comme le mentionne le § 3 de l'article 3 ainsi que l'article 11, § 1er. Il est primordial que les victimes soient informées de l'octroi d'une première permission de sortie qui aura vocation à être périodique.

Nº 33 DE MME de T' SERCLAES ET CONSORTS

Art. 20

Compléter le § 2 de cet article par un alinéa 2 (nouveau), rédigé comme suit:

« La victime est, dans les vingt-quatre heures, informée par écrit de l'octroi d'une mise en liberté provisoire à la suite de sérieux problèmes de surpopulation carcérale. »

Justification

À l'instar de l'interruption de la peine ou du congé pénitentiaire, cet amendement vise à prévenir la victime de l'octroi d'une mise en liberté provisoire à la suite de sérieux problèmes de surpopulation carcérale. Il est également important pour la victime d'être prévenue que l'auteur des faits bénéficie d'une mise en liberté anticipée.

Nathalie de T' SERCLAES
Jean-Marie CHEFFERT
Christine DEFRAIGNE.

Nº 34 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Titre III — Chapitre V (art. 20 à 22)

« Chapitre V — De la libération provisoire à la suite de sérieux problèmes de surpopulation carcérale »

Supprimer ce chapitre.

Justification

Le ministre procédera à la mise en liberté provisoire à condition « qu'il existe un sérieux problème de surpopulation carcérale ».

Cette formulation est nettement moins restrictive que les expressions contenues dans l'exposé des motifs, où il est question de « force majeure » et de « pics exceptionnels dans la surpopulation des prisons ».

Le Conseil d'État a souligné à juste titre que l'expression utilisée dans la loi était trop vague. Ni la loi, ni l'exposé des motifs ne déterminent quelles catégories de détenus seront susceptibles de faire l'objet d'une libération provisoire. Conformément au texte actuel de la loi en projet, des détenus qui ne remplissent pas les conditions de temps pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle ou dont la demande de libération conditionnelle est en cours d'examen ou a été rejetée pourraient être remis en liberté.

Dans son avis, le Conseil d'État a également formulé un certain nombre d'observations fondamentales et générales, que l'on peut résumer comme suit:

— si le réalisme impose de tenir compte de la capacité carcérale, celle-ci ne peut devenir la clef de voûte du système répressif et pénitentiaire, sous peine de confondre la fin et les moyens de celui-ci. La peine et ses modalités d'exécution répondent à des fonctions spécifiques;

— l'on se demande comment concilier le système d'individualisation de la peine avec la gestion de la capacité carcérale;

— il convient que le ministre indique très clairement en quoi l'existence de cette mesure se justifie alors qu'existe déjà la libération conditionnelle. Il convient également de justifier les différences de régime entre ces deux institutions.

Le Conseil supérieur de la justice se pose, lui aussi, de graves questions quant à la compétence spécifique du ministre d'accorder une libération provisoire. Le Conseil souhaite également que cette compétence fasse l'objet d'un encadrement plus précis dans la mesure où il comporte le risque de compromettre le principe d'égalité.

De plus la victime, qui est en principe informée de l'octroi de modalités de l'exécution de la peine, ne sera pas avisée du fait qu'une mise en liberté provisoire a été accordée pour des raisons sérieuses de surpopulation carcérale.

L'exposé des motifs parle, à ce sujet, de « raisons très pratiques ». La mise en liberté provisoire à la suite de sérieux problèmes de surpopulation carcérale serait une mesure exceptionnelle qui ne peut être prise qu'en cas de problèmes aigus de surpopulation. Cette mesure nécessiterait donc une intervention rapide. En outre, cette modalité d'exécution de la peine ne s'appliquerait qu'à des catégories déterminées de condamnés.

Cette justification suscite, à juste titre, des questions de la part du Conseil d'État. On pourrait, par exemple, prévoir un délai de notification plus long que pour les autres mesures.

En résumé, la mesure proposée porte atteinte aux principes de légalité et d'égalité.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 35 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Remplacer le 6º de cet article par ce qui suit:

« 6º la victime: les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, à être informées et/ou entendues selon les règles prévues par le Roi:

a) la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;

b) la personne qui était mineure, mineure prolongée ou interdite au moment des faits et pour laquelle le représentant légal ne s'est pas constitué partie civile;

c) la personne physique qui n'a pu se constituer partie civile par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité.

À l'égard des catégories visées sous b) et c), le juge de l'application des peines apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du Titre IIbis, si elles ont un intérêt direct et légitime. ».

Justification

Cet amendement vise à élargir la définition de victime pour l'application de la présente loi.

L'amendement ne modifie pas la situation établie dans le texte initial des personnes dont l'action civile est déclarée recevable et fondée. Elles restent automatiquement considérées comme des victimes au sens du projet de loi.

L'amendement ajoute deux nouvelles catégories:

1) la personne qui était mineure, mineure prolongée ou interdite au moment des faits et pour laquelle le représentant légal ne s'est pas constitué partie civile;

2) la personne physique qui n'a pu se constituer partie civile par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité.

En effet, il ne faut pas perdre de vue que des circonstances peuvent avoir empêché une personne de se constituer partie civile alors qu'en l'absence de ces circonstances, elle aurait voulu se constituer partie civile. La catégorie visée au point b) va de soi. Pour ce qui regarde la catégorie visée au point c), on peut par exemple penser aux personnes qui étaient hospitalisées pendant une longue durée ou qui étaient dans une relation de pouvoir ou de domination avec l'auteur des faits, en manière telle qu'elles n'ont pas pu ou pas osé se constituer partie civile.

Le juge de l'application des peines appréciera à la demande de ces catégories de personnes si elles ont un intérêt direct et légitime. À cet effet, une procédure sera inscrite dans le projet par le biais d'un nouvel amendement du gouvernement.

Nº 36 DU GOUVERNEMENT

Titre IIbis (nouveau)

Insérer un Titre IIbis (nouveau) comprenant l'article 2bis (nouveau), et libellé comme suit:

« Titre IIbis — Dispositions concernant la victime

Art. 2bis — § 1er. Les personnes visées à l'article 2, 6º, b) et c), qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées ou entendues sur l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, adressent une requête motivée au juge de l'application des peines.

§ 2. Les personnes visées au § 1er peuvent à tout moment se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

§ 3. Si le juge de l'application des peines l'estime utile pour statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la requête visée au § 1er.

§ 4. Le juge de l'application des peines statue sur l'intérêt direct et légitime dans les 15 jours de la réception de la requête ou, si une audience a eu lieu, dans les 15 jours de la mise en délibéré. La décision est communiquée au requérant par lettre recommandée.

§ 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. ».

Justification

Pour l'application de la présente loi, la définition de victime a été élargie par un autre amendement du gouvernement à deux catégories de personnes à l'égard desquelles le juge de l'application des peines doit apprécier si elles ont un intérêt direct et légitime à être informées et/ou entendues sur l'octroi de modalités d'exécution de la peine.

Cet amendement vise à déterminer la procédure selon laquelle ces catégories de personnes peuvent adresser leur demande au juge de l'application des peines.

Le juge de l'application des peines peut prendre une décision sur la base de la requête motivée et du dossier mais s'il l'estime utile, il peut inviter la personne à fournir plus d'informations à l'audience. La loi actuelle relative à la libération conditionnelle prévoit uniquement une procédure écrite.

La décision du juge de l'application des peines n'est susceptible d'aucun recours. C'est également le cas dans la loi actuelle relative à la libération conditionnelle.

Nº 37 DU GOUVERNEMENT

Art. 102

Faire précéder cet article par un nouvel intitulé, libellé comme suit:

« Section 1re — Disposition modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. »

Nº 38 DU GOUVERNEMENT

Titre XIII

Compléter ce titre par une section 2 (nouvelle), comprenant l'article 102bis, et rédigée comme suit:

« Section 2 — Disposition modifiant le Titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle.

Art. 102bis — À l'article 3bis du Titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle, modifié par les lois du 7 mai 1999 et du 29 juin 1999, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigée comme suit:

« Les victimes reçoivent notamment les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile. »

Nº 39 DU GOUVERNEMENT

Titre XIII

Compléter ce titre par une section 3 (nouvelle), comprenant les articles 102ter et 102quater, et libellée comme suit:

« Section 3 — Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.

Art. 102ter — L'article 182 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois du 10 juillet 1967, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, est complété avec un nouvel alinéa, libellé comme suit:

« Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues. »

Art. 102quater — L'article 216quater du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1994, est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit:

« Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues. »

Justification

Cet amendement vise à accentuer le droit des victimes d'être informées dans le cadre des procédures pénales. Ceci devient d'une importance majeure vu le lien qui est fait entre le statut de la victime dans le cadre de la procédure pénale et le statut de la victime dans le cadre de l'exécution de la peine, vu la définition de la victime dans le présent projet de loi.

Dans le cadre de l'article 3bis du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, qui stipule comme principe de base le droit des victimes d'être traitées de façon correcte et consciencieuse, l'amendement ajoute un nouvel alinéa stipulant qu'une attention particulière doit être prêtée à l'information des victimes sur les modalités d'une constitution de partie civile. À cet égard, il est important que le juge répressif veille à ce que les victimes connues soient informées par tout moyen approprié sur les possibilités de se constituer partie civile et sur les lieu, jour et heure de la comparution.

Vu le fait que l'article 67 du Code d'instruction criminelle prévoit que les victimes peuvent se constituer partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats, il importe que les victimes soient informées des lieu, jour et heure de la comparution. À cette fin, l'amendement reprend cette obligation d'informer les victimes de l'article 216quinquies et l'ajoute dans les articles 182 et 216quater du Code d'instruction criminelle.

Nº 40 DU GOUVERNEMENT

Art. 12

Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« S'il s'agit d'une décision prise conformément à l'article 11, § 2, la victime en est informée par écrit dans les vingt-quatre heures. »

Justification

Faisant suite à l'avis du Conseil d'État et aux discussions au Sénat, le gouvernement peut souscrire à l'information de la victime si la décision concernant l'octroi d'un congé pénitentiaire est modifiée, suspendue ou révoquée conformément à l'article 11, § 2.

Nº 41 DU GOUVERNEMENT

Art. 13

Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« S'il s'agit d'une décision concernant un congé pénitentiaire, la victime en est informée par écrit dans les vingt-quatre heures. »

Justification

Faisant suite à l'avis du Conseil d'État et aux discussions au Sénat, le gouvernement peut souscrire à l'information de la victime si la décision concernant l'arrestation provisoire concerne un condamné en congé pénitentiaire.

Nº 42 DU GOUVERNEMENT

Art. 16

Supprimer le dernier alinéa du § 2 de cet article.

Justification

Le gouvernement estime que l'interruption de l'exécution de la peine doit être octroyée ou refusée par une décision motivée. Un refus ne peut découler de la simple absence de décision du ministre. En cette matière, il est de la responsabilité du ministre de prendre une décision dans le délai imparti, à savoir dans les quatorze jours de la réception de la demande.

Nº 43 DU GOUVERNEMENT

Art. 38

Apporter au § 1er de cet article les modifications suivantes:

1) à l'alinéa 1er, supprimer les mots « la victime »;

2) compléter ce paragraphe par un alinéa 2 (nouveau), libellé comme suit:

« La victime est entendue sur les conditions particulières à poser dans son intérêt. »

Justification

Cet amendement vise à éclaircir que le juge de l'application des peines n'entend la victime que sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt.

Nº 44 DU GOUVERNEMENT

Art. 44

Supprimer la dernière phrase de cet article.

Justification

II ressort des discussions au Sénat et, au fond, de l'avis du Conseil d'État que cette phrase n'est pas claire et qu'elle peut même être jugée contraire aux dispositions de l'article 74 du projet.

Tout comme il a été décidé — à la demande explicite de la pratique — de ne plus inscrire de traitement ou de guidance obligatoire, la même logique semble s'appliquer à la durée de la guidance ou du traitement. De même que l'imposition du traitement ou de la guidance doit être appréciée selon l'opportunité pour la personne concrète, la durée du traitement doit être évaluée dans cette perspective. Vu le décalage entre la dernière phrase de l'article 44 et l'article 74, le gouvernement propose de supprimer cette phrase.

La durée du traitement ou de la guidance sera donc fixée concrètement -compte tenu du fait que le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines peuvent toujours adapter les conditions sans les renforcer — sans qu'elle puisse en toute logique excéder la durée du délai d'épreuve prévu à l'article 74.

Nº 45 DU GOUVERNEMENT

Art. 47

Apporter au § 3 de cet article les modifications suivantes:

1) à l'alinéa 1er, supprimer les mots « la victime »;

2) compléter ce paragraphe par un alinéa 2 (nouveau), libellé comme suit:

« La victime est entendue sur les conditions particulières à poser dans son intérêt. »;

3) compléter ce paragraphe par un alinéa 3 (nouveau), libellé comme suit:

« La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi. »

Justification

Cet amendement vise à éclaircir que le juge de l'application des peines n'entend la victime que sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt.

Par un souci de cohérence et de transparence, l'alinéa 2 de l'article 38, § 1, est également repris ici.

Nº 46 DU GOUVERNEMENT

Art. 50

Remplacer le 1º du § 1er de cet article par ce qui suit:

« 1º l'absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné; »

Justification

Le présent amendement vise à apporter une précision dans le texte. La contre-indication porte sur l'absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné.

Nº 47 DU GOUVERNEMENT

Art. 56

Apporter à cet article les modifications suivantes:

1) à l'alinea 1er, supprimer les mots « la victime »;

2) compléter l'article par un alinéa 2 (nouveau), libellé comme suit:

« La victime est entendue sur les conditions particulières à poser dans son intérêt. »

Justification

Cet amendement vise à éclaircir que le juge de l'application des peines n'entend la victime que sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt.

Nº 48 DU GOUVERNEMENT

Art. 64

Apporter au § 4 de cet article les modifications suivantes:

1) à l'alinéa 2, supprimer les mots « la victime »;

2) compléter ce paragraphe par un alinéa 3 (nouveau), libellé comme suit:

« La victime est entendue sur les conditions particulières à poser dans son intérêt. »

Justification

Cet amendement vise à éclaircir que le juge de l'application des peines n'entend la victime que sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt.

Nº 49 DU GOUVERNEMENT

Art. 93

Apporter au § 1er de cet article les modifications suivantes:

1) à l'alinéa 1er, supprimer les mots « , la victime »;

2) compléter le § par un alinéa 2 (nouveau), libellé comme suit:

« La victime est entendue sur les conditions particulières à poser dans son intérêt. »

Justification

Cet amendement vise à éclaircir que le juge de l'application des peines n'entend la victime que sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt.

Nº 50 DU GOUVERNEMENT

Art. 104

Supprimer cet article.

Justification

L'abrogation de la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle est déjà prévue par le projet de loi instaurant les tribunaux de l'application des peines.

Nº 51 DU GOUVERNEMENT

Art. 105

À cet article, remplacer les mots « 100, § 1, alinéa 2 » par les mots « 106, §§ 1 et 1bis ».

Justification

II s'agit d'un amendement technique vu l'amendement concernant l'article 106.

Nº 52 DU GOUVERNEMENT

Art. 106

Insérer dans cet article un § 1erbis (nouveau), libellé comme suit:

« § 1erbis. — Toutes les victimes qui sont au moment de l'entrée en vigueur de cette loi déjà associées à la procédure de libération conditionnelle sous les conditions déterminées par la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1 juillet 1964, continuent à être associées selon les dispositions de cette loi. »

Justification

Cet amendement vise à prévoir que toutes les personnes qui sont déjà, en qualité de victimes, associées à la procédure de la libération conditionnelle, continuent à pouvoir y être associée, même si leur statut ne correspond pas à la définition de victime retenue par ce projet de loi.

En d'autres termes, toutes les personnes qui ont été reconnues comme victimes en application de la loi du 1998 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront à être considérées comme victimes pour l'application de la présente loi.

Nº 53 DU GOUVERNEMENT

Art. 102quinquies (nouveau)

Insérer dans le Titre XIII, Chapitre 1er, du projet une section 4, comprenant l'article 102quinquies (nouveau), et libellée comme suit:

« Section 4 — Disposition modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance des personnes condamnées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et des mesures privatives de liberté

Art. 102quinquies — Dans la première et la quatrième phrase de l'article 16 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance des personnes condamnées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et des mesures privatives de liberté, inséré par la loi du 26 mai 2005, les mots « la commission de libération conditionnelle » sont remplacés par les mots « le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines. »

Justification

Étant donné que les tâches des commissions de libération conditionnelle seront reprises par le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, par le tribunal de l'application des peines, la loi de 23 mai 1990 doit être modifiée dans ce sens. Lorsqu'un État transfère la surveillance d'une personne libérée conditionnellement à la Belgique, cette surveillance sera exercée par le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, par le tribunal de l'application des peines.

Laurette ONKELINX.

Nº 54 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 8

Remplacer l'alinéa 1er de cet article par la disposition suivante:

« Faute d'avis motivé dans le délai prévu à l'article 7, alinéa 3, le président du tribunal de première instance peut, à la requête du condamné, condamner le ministre à remettre à ce dernier une copie de l'avis émis par le directeur, sous peine d'astreinte. »

Justification

Aux termes de l'article en projet, le juge peut condamner le ministre à « émettre, via le directeur, l'avis dans le délai qu'il fixe.

Cette formulation donne l'impression que le ministre doit lui-même émettre un avis, ce qui n'est pas le but. C'est le directeur qui doit émettre un avis.

Nº 55 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 34

À l'alinéa 1er, remplacer les mots « à rendre un avis, par le biais du directeur, dans le délai qu'il fixe » par les mots « à remettre à ce dernier une copie de l'avis émis par le directeur ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 54.

Nº 56 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 35

À l'alinéa 1er, apporter les modifications suivantes:

A. remplacer les termes « aux articles 372 à 378 » par les termes « aux articles 372 à 378bis »;

B. remplacer les termes « aux articles 379 à 386ter » par les termes « aux articles 379 à 389 ».

Nº 57 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 37

Au § 1er, alinéa 1er, de cet article, remplacer le chiffre « 37 » par le chiffre « 36 ».

Nº 58 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 44

À cet article, apporter les modifications suivantes:

A. remplacer les termes « aux articles 372 à 378 » par les termes « aux articles 372 à 378bis »;

B. remplacer les termes « aux articles 379 à 386ter » par les termes « aux articles 379 à 389 ».

Nº 59 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 80

À l'alinéa 2 de cet article, remplacer le chiffre « 75 » par le chiffre « 79 ».

Nº 60 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 81

Au § 1er, alinéa 1er, de cet article, remplacer le chiffre « 80 » par le chiffre « 79 ».

Nº 61 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Art. 82

Au § 4, alinéa 3, de cet article, remplacer le chiffre « 74 » par le chiffre « 71 ».

Nº 62 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Art. 90

Au § 2 de cet article, remplacer les termes « 379 à 386ter » par les termes « 379 à 389 ».

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 63 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 5 de Mme de T' Serclaes et M. Cheffert)

Art. 65

À l'alinéa 2 du texte proposé, remplacer les mots « procès-verbal » par le mot « rapport ».

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 64 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 107

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Sauf en ce qui concerne le présent article, qui entre en vigueur immédiatement, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des divers articles de la présente loi. La présente loi entre en vigueur au plus tard vingt-quatre mois après sa publication au Moniteur belge ».

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 65 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nr. 38 du Gouvernement)

Art. 102bis

Compléter l'alinéa 2 de l'article proposé par les mots « et de personne lésée ».

Justification

Il n'y a aucune raison de limiter l'information aux victimes à la constitution de partie civile. La figure juridique de la personne lésée doit aussi faire l'objet de cette information.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 66 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 36 du Gouvernement)

Titre IIbis (nouveau)

Apporter à l'article 2bis (nouveau) proposé les modifications suivantes:

1) compléter le § 1er par un alinéa 2 (nouveau), rédigé comme suit:

« Le greffe communique sans délai une copie de la requête au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours après réception de la copie. »;

2) compléter le § 4 par ce qui suit:

« La décision est également communiquée sans délai au ministre. »

Justification

Suite aux débats au Sénat, le gouvernement estime qu'il convient de prévoir que le ministère public rend son avis sur la requête.

Le point 2) de l'amendement vise à compléter une lacune vu le fait que le ministre doit également être informé des personnes pour lesquelles le juge de l'application des peines estime qu'elles ont un intérêt direct et légitime.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 67 DU GOUVERNEMENT

Art. 9

Au § 2, alinéa 1er, de cet article, insérer le mot « motivée » entre le mot « décision » et les mots « est communiquée ».

Justification

À la demande des membres de la Commission, il est rappelé dans le texte que la loi du 20 juillet 1991 impose la motivation des actes administratifs.

Nº 68 DU GOUVERNEMENT

Art. 12

À cet article, insérer mot « motivée » entre le mot « décision » et les mots « est communiquée ».

Justification

À la demande des membres de la Commission, il est rappelé dans le texte que la loi du 20 juillet 1991 impose la motivation des actes administratifs.

Nº 69 DU GOUVERNEMENT

Art. 13

À l'alinéa 2 de cet article, insérer le mot « motivée » entre le mot « décision » et les mots « est communiquée ».

Justification

À la demande des membres de la Commission, il est rappelé dans le texte que la loi du 20 juillet 1991 impose la motivation des actes administratifs.

Nº 70 DU GOUVERNEMENT

Art. 16

Au § 2, alinéa 1er, de cet article, insérer le mot « motivée » entre le mot « décision » et les mots « est communiquée ».

Justification

À la demande des membres de la Commission, il est rappelé dans le texte que la loi du 20 juillet 1991 impose la motivation des actes administratifs.

Nº 71 DU GOUVERNEMENT

Art. 18

À l'alinéa 2 de cet article, insérer le mot « motivée » entre le mot « décision » et les mots « est communiquée ».

Justification

À la demande des membres de la Commission, il est rappelé dans le texte que la loi du 20 juillet 1991 impose la motivation des actes administratifs.

Nº 72 DU GOUVERNEMENT

Art. 20

Supprimer cet article.

Justification

Le Conseil d'État et le Conseil supérieur de la Justice ont fait état de la nécessité d'encadrer le pouvoir de libération provisoire donné au ministre de la Justice en cas de surpopulation, par la détermination de critères permettant de définir les catégories de détenus auxquelles la mesure pourrait s'appliquer.

La détermination de tels critères n'est pas possible dans l'état actuel des choses.

L'article 20 est par conséquent supprimé.

Nº 73 DU GOUVERNEMENT

Art. 21

Supprimer cet article.

Justification

Cet amendement est la conséquence de l'amendement du gouvernement relatif à l'article 20 du projet.

Nº 74 DU GOUVERNEMENT

Art. 22

Supprimer cet article.

Justification

Cet amendement est la conséquence de l'amendement du gouvernement relatif à l'article 20 du projet.

Nº 75 DU GOUVERNEMENT

Art. 45

À cet article, remplacer mots « les lignes de force » par les mots « le programme ».

Justification

L'amendement vise un éclaircissement linguistique.

Nº 76 DU GOUVERNEMENT

Art. 82

Apporter à cet article les modifications suivantes:

1) renuméroter le dernier paragraphe en un § 4;

2) au dernier alinéa du même paragraphe, remplacer les chiffres « 74, § 5 » par les chiffres « 81, § 5 ».

Justification

Les deux points de cet amendement concernent des modifications techniques.

Nº 77 DU GOUVERNEMENT

Art. 90

Remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit:

« § 2. Les dispositions du présent Chapitre ne sont pas applicables aux condamnations sur la base des articles:

— 374bis du Code pénal;

— 375 à 377 du Code pénal;

— 379 à 389 du Code pénal si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

— 393 à 397 du Code pénal;

— 475 du Code pénal. »

Justification

II s'agit d'une réécriture pour clarifier le champ d'application de la disposition, conformément à l'article 37ter du Code pénal.

Nº 78 DU GOUVERNEMENT

Titre XIII

Remplacer l'intitulé de ce titre par ce qui suit:

« Titre XII — Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires »

Justification

L'amendement vise une modification technique.

Nº 79 DU GOUVERNEMENT

Titre XIV

Remplacer l'intitulé de ce titre par ce qui suit:

« Titre XIII — Entrée en vigueur »

Justification

L'amendement vise une modification technique.

Laurette ONKELINX.

Nº 80 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 21)

Art. 20

Remplacer le § 1er de cet article comme suit:

« § 1er. S'il existe un problème aigu de surpopulation carcérale, le ministre peut exceptionnellement décider de procéder à la mise en liberté provisoire de certaines catégories de détenus.

Cette mesure n'est pas applicable:

— aux détenus pour lesquels la libération conditionnelle a été refusée ou qui ne remplissent pas les conditions de temps pour pouvoir prétendre à une libération conditionnelle;

— aux détenus dont le total des peines d'emprisonnement principal en exécution excède trois ans;

— aux personnes condamnées à un emprisonnement, quelle que soit sa durée, sur la base d'un crime ou sur la base d'un crime correctionnalisé .»

Justification

Si le Conseil supérieur de la Justice comprend la nécessité pour le ministre de pouvoir disposer d'un instrument concret permettant d'affronter un problème sérieux de surpopulation carcérale, il fait observer néanmoins que cette mesure doit rester exceptionnelle, sous peine de créer une inégalité entre certaines catégories de détenus.

Le contraste entre la procédure élaborée de libération conditionnelle pour tous les détenus et les condamnés libérés provisoirement suite à une procédure très simple est saisissant.

De plus, ils sont déjà libérés à titre définitif lorsque la durée des peines privatives de liberté qu'il leur reste encore à purger au moment de la libération provisoire est écoulée, contrairement aux autres détenus soumis au régime de la libération conditionnelle qui doivent effectuer leur délai d'épreuve.

Le Conseil d'État souligne aussi qu'il est difficile de concilier un système d'individualisation de la peine (libération conditionnelle) avec la gestion de la capacité carcérale. Le ministre peut-il accorder, pour des motifs de surpopulation, ce qu'il aura par ailleurs refusé dans le cadre de la libération conditionnelle?

Il y a manifestement une incompatibilité entre une réglementation précise de l'individualisation de la peine et une large pratique de remise en liberté pour cause de surpopulation carcérale.

La coexistence des deux systèmes, poursuit le Conseil d'État, peut susciter un sérieux problème de compatibilité avec le principe d'égalité. L'existence de cette mesure est-elle encore justifiée alors que les possibilités de libération conditionnelle sont élargies et assouplies, et que la compétence en est transférée au juge et au tribunal d'application des peines ?

C'est pourquoi tant le Conseil d'État que le CSJ suggèrent de définir strictement les conditions dans lesquelles cette mesure s'applique ainsi que les catégories de détenus pouvant en bénéficier.

Le CSJ propose d'exclure toutes les personnes condamnées à un emprisonnement, quelle que soit sa durée, sur la base d'un crime ou sur la base d'un crime correctionnalisé. Le Conseil d'État envisage, lui, d'exclure les détenus qui ne remplissent pas les conditions de temps pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle ou dont la demande de libération conditionnelle a été rejetée ou est en cours d'examen.

Le présent amendement s'inscrit dans cette ligne en précisant les conditions dans lesquelles la libération provisoire peut être décidée par le ministre et les catégories de détenus qui ne peuvent bénéficier en tout état de cause de la mesure.

Il précise qu'il doit s'agir d'un problème aigu de surpopulation carcérale, qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle et que cette mesure n'est pas applicable:

— aux détenus pour lequels la libération conditionnelle a été refusée ou qui ne remplissent pas les conditions de temps pour pouvoir prétendre à une libération conditionnelle;

— aux détenus dont le total des peines d'emprisonnement principal en exécution excède trois ans (ce qui correspond à la pratique actuelle);

— aux personnes condamnées à un emprisonnement, quelle que soit sa durée, sur la base d'un crime ou sur la base d'un crime correctionnalisé.

Clotilde NYSSENS.