3-377/4

3-377/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

7 DÉCEMBRE 2005


Proposition de loi relative à l'intermédiation bancaire et à la distribution d'instruments financiers


AMENDEMENTS


Nº 4 DE MME KAPOMPOLÉ

(Sous-amendement à l'amendement nº 3 de M. Willems et consorts)

Art. 4

Compléter l'article 4 proposé par ce qui suit:

« 15º « organisme indépendant »: l'organisme indépendant visé par la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base. »

Justification

Il convient de se référer à la justification de l'amendement nº 5.

Nº 5 DE MME KAPOMPOLÉ

(Sous-amendement à l'amendement nº 3 de M. Willems et consorts)

Article 8

À l'article 8, alinéa 2, proposée, remplacer le 2º comme suit:

« 2º à défaut de la mise en place d'une procédure de plaintes extrajudiciaire instaurée auprès d'un organisme indépendant dont le but sera de régler les éventuels litiges exclusivement à des fins non-professionnelles, entre consommateurs et intermédiaires en services bancaires et en service d'investissement, de déterminer, au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les modalités de cette procédure ainsi que la composition, les modalités de fonctionnement et le financement de l'organisme indépendant; »

Justification

Des litiges peuvent surgir entre les consommateurs et les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement. Afin de régler ces éventuels litiges il convient de mettre au point une procédure de règlement qui soit indépendante et impartiale.

L'article 7 de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base met en place un organisme indépendant chargé de régler les éventuels litiges entre les consommateurs et les établissements de crédit.

Un protocole d'accord portant création d'un Service et d'un Collège de Médiation Banques — Crédit — Placements signé à Bruxelles le 28 octobre 2004 concrétise la mise sur pied de cet organisme indépendant. À la satisfaction générale, ce service a fait l'objet d'une évaluation extrêmement positive par son Comité d'accompagnement qui a conclu que ce système fonctionne efficacement.

Lors des travaux préparatoires de la loi sur le service bancaire de base, le ministre de l'économie de l'époque estimait même que « à moyen terme, le rôle de cet organisme pourrait être étendu à d'autres différends que ceux concernant le service bancaire de base ».

L'objet du présent amendement est d'étendre les compétences de cet organisme indépendant aux litiges qui pourraient surgir entre les consommateurs et les intermédiaires en services bancaires et en service d'investissement.

Ce système permettra d'une part, de garantir aux consommateurs un traitement objectif et indépendant de leurs plaintes et, d'autre part, de maintenir la souplesse nécessaire à un traitement rapide et efficace de ces plaintes.

Enfin, le présent sous-amendement prévoit également qu'à défaut d'accord sur cette procédure extrajudiciaire entre les parties dans les deux ans, le ministre pourra, en vertu du second alinéa, créer lui-même un organisme chargé de traiter les litiges.

Joëlle KAPOMPOLÉ.