3-450/24

3-450/24

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

30 NOVEMBRE 2005


Proposition de loi contenant le Code de procédure pénale


ARTICLES ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE APRÈS RENVOI PAR LA SÉANCE PLÉNIÈRE


CHAPITRE Ier

Article 1er

La présente loi règle des matières visées à l'article 78 de la Constitution, à l'exclusion des articles 15, 16, 17, 24, 26, 30, 32, 34, 35, 36, § 2, 46, 48, alinéa 2, 51, 52, §§ 1er et 2, 55, alinéa premier, 57, 60, alinéa 2, 63, 64, 67, 68, 70, § 1er, alinéa premier, 80, 81, 85, 92, 93, 100, § 1er, 103, 104, 105, 108, 110, 111, 121, §§ 1er et 4 à 6, 124, § 1er, 125, § 1er, 127, 128, 131, alinéa 2, 132, 134, § 1er, alinéa 1er, 136, 137, §§ 2 et 4, 140, 142 à 145, 152, alinéa premier, 153, 163, § 1er, 167, 168, § 1er, alinéa premier, 169, alinéa premier, 171, 178, 182, 183, § 1er, 184, §§ 1er à 5, 192, § 1er, 193, §§ 1er et 2, 197, alinéa premier, 198, 204, 211, alinéa 3, 212, §§ 1er, 5 et 6, 213, §§ 1er, 4 et 5, 214, §§ 1er, 5 et 6, 215, 218, 219, 227, 232, 235, § 1er, 237, 242, 246, 247, 250, 1º et 9º, 251, 252, 263, § 1er, 268, § 1er, 269, alinéa premier, 273, §§ 1er et 2, 274, §§ 3 à 5, 275, 276, 278, § 1er, 279, § 2, 282, § 2, 283, § 1er, 284, § 1er, 286, 287, 290 à 296, 317, § 1er, alinéa premier, 318, 319, § 1, alinéa premier, 320, §§ 1er et 2, 322, § 1er, 323, § 4, 313, 326, 372 à 375, 382, 383, 390, 398, 500, alinéa premier, 514, 517, 521, 529, 551, 554 à 558, 570, 571 et 575, visés à l'article 2, et des articles 13, 41 à 54, 129, 130, 132, alinéa premier, 134, 136 et 138, qui règlent des matières visées à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II

Art. 2

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Art. 22

§ 1er. L'assistance judiciaire est réglée conformément à la Partie IV, Livre 1er, du Code judiciaire.

§ 2. Si le prévenu dont l'indigence est constatée, comme il est dit aux articles 508 à 508/23 du Code judiciaire, demande l'assistance d'un avocat, trois jours au moins avant celui fixé pour l'audience, sa requête est transmise par le président au délégué du bureau d'aide juridique, et par les soins de celui-ci un défenseur lui est désigné.

Si l'affaire est en instruction, la demande peut être adressée au juge d'instruction à partir du premier interrogatoire.

Elle est immédiatement transmise au délégué du bureau d'aide juridique.

Si le prévenu ou l'inculpé ne parle aucune des langues nationales, le bureau d'aide juridique désigne un défenseur connaissant la langue du prévenu ou de l'inculpé ou une autre langue que celui-ci connaît. À défaut de pouvoir y satisfaire, le bureau d'aide juridique adjoint à l'avocat en vue de lui permettre de préparer la défense du prévenu ou de l'inculpé, un interprète dont les émoluments sont pris en charge par le Trésor, à concurrence au maximum d'une durée de vacation de trois heures. Les états d'honoraires sont arrêtés par le bureau d'aide juridique. Les allocations sont calculées en application du règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

§ 3. Lorsque l'inculpé ou le prévenu, placé sous mandat d'arrêt, fait partie d'une fraction de l'armée se trouvant à l'étranger et quand les circonstances ne permettent pas de choisir un avocat ou de désigner d'office un avocat, le commandant de la fraction de l'armée où se trouve la personne peut désigner un docteur ou un licencié en droit. À défaut de docteur ou de licencié en droit, il désigne un officier et, à défaut d'officier, une personne jugée capable de défendre l'intéressé. Le commandant de la fraction de l'armée doit faire mention de ladite impossibilité dans son rapport.

L'article 458 du Code pénal est applicable à toutes les personnes visées à l'alinéa 1er.

Dès que l'intervention d'un avocat est possible, les personnes visées à l'alinéa 1er se retirent. Les pièces relatives au respect de ces formalités sont ajoutées au dossier pénal.

Art. 67

§ 1er. Est compétent pour procéder ou faire procéder aux actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions, le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui du lieu où la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction réside ou a eu sa dernière résidence connue, celui du lieu où cette personne est ou peut être trouvée et, en ce qui concerne les personnes morales, celui du lieu du siège social de la personne morale et celui du lieu du siège d'exploitation de la personne morale.

Le procureur du Roi, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli.

§ 2. Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous actes relevant de ses attributions sur l'ensemble du territoire belge, de même qu'exercer l'action publique.

Le procureur fédéral prend toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence légalement déterminée. Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi.

§ 3. Un magistrat fédéral est chargé de la surveillance du fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Ce magistrat veille en particulier à ce que les missions judiciaires spécialisées soient exécutées par cette direction générale conformément aux réquisitions et aux directives des autorités judiciaires compétentes.

Un magistrat fédéral est chargé de la surveillance spécifique du fonctionnement du « service de répression de la corruption » dans la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Ce magistrat fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Le rapport est communiqué aux Chambres législatives par le ministre de la Justice. Ce magistrat peut être auditionné par le Parlement sur le fonctionnement général du « service de répression de la corruption.

Art. 374

Le tribunal de police connaît des contraventions.

Il connaît en outre, et sans préjudice du droit du ministère public de procéder à une information ou de requérir une instruction préparatoire sur les infractions:

1. des infractions prévues par le Code rural;

2. des infractions prévues par le Code forestier;

3. des infractions à l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, à l'exception de celles prévues par les articles 8 et 11, alinéas 1er et 2;

4. des infractions aux lois sur la pêche fluviale;

5. des infractions aux lois et règlements sur les barrières, les services publics et réguliers du transport en commun par terre ou par eau, la voirie par terre ou par eau, et le roulage;

6. des délits prévus aux articles 418 à 420bis du Code pénal, lorsque l'homicide, les coups ou blessures résultent d'un accident de circulation;

7. des délits prévus aux articles 22, 23 et 26 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

8. des infractions prévues aux articles 56 et 57 du décret de la Communauté flamande du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999;

9. des infractions aux règlements provinciaux, à l'exception de ceux pris par les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale;

10. des infractions aux règlements communaux sauf disposition contraire;

11. des infractions prévues par l'arrêté royal du 6 décembre 1897 concernant la police du domaine de la guerre;

12. de l'infraction prévue par l'article 4 de la loi du 30 juillet 1922 instituant un permis de tenderie aux oiseaux;

13. des infractions prévues par la loi du 24 juillet 1923 sur la protection des pigeons militaires et de la répression de l'emploi des pigeons pour l'espionnage;

14. des infractions prévues par les articles 77 à 79 de l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés;

14. des infractions prévues par les articles 77 à 79 de l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés;

15. des infractions prévues par les articles 155 et 158 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnés le 19 décembre 1939;

16. des délits dont la connaissance leur est attribuée par une disposition spéciale;

17. des contraventions et des délits commis à l'audience du tribunal de police.

Le tribunal de police connaît également des délits contraventionnalisés par admission de circonstances atténuantes conformément aux articles 233 et 234.

Art. 376

Le tribunal de police est saisi:

1º par ordonnance ou arrêt de renvoi rendu par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, lorsque le fait est une contravention ou le devient par admission des circonstances atténuantes. Cette décision est suivie d'une citation à comparaître signifiée au prévenu à la requête du ministère public;

2º par citation directe signifiée au prévenu à la requête du ministère public ou à la requête de la victime dans les formes et selon les modalités prévues par le présent Code;

3º par la citation directe prévue à l'article 233, alinéa 2;

4º par arrêt de la Cour de cassation qui renvoie la cause devant le tribunal de police après règlement de juges;

5º par comparution volontaire du prévenu sur simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation à adresser par le ministère public, ou sur simple invitation du magistrat à l'audience lorsque le prévenu accepte le débat sur une autre prévention que celle visée à la citation;

6º par convocation par procès-verbal, conformément à l'article 30.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1º et 4º à 6º, le ministère public convoque les parties en cause.

Art. 382

Le tribunal correctionnel connaît:

1º de l'appel des jugements du tribunal de police;

2º des infractions punies par la loi d'une peine correctionnelle dont la connaissance n'est pas attribuée au tribunal de police;

3º des crimes correctionnalisés par admission d'une cause d'excuse ou de circonstances atténuantes conformément aux articles 230 et 231;

4º des contraventions visées à l'article 2ter de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;

5º des contraventions connexes à des délits de sa compétence;

6º des contraventions et des délits commis à l'audience du tribunal correctionnel.

CHAPITRE III

Dispositions modificatives

Art. 40

L'article 111, alinéa 2, du Code judiciaire, est abrogé.

Art. 56

À l'article 55bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes:

1º le § 1er, alinéa 3, est remplacé par deux alinéas, libellés:

« L'article 332, alinéa 2, du Code de procédure pénale est d'application.

Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés, et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge au tribunal de police. »

2º au § 2 sont apportées les modifications suivantes:

a) dans l'alinéa 3, les mots « l'article 162 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles 535 et 536 du Code de procédure pénale »;

b) dans l'alinéa 4, les mots « l'article 187, alinéas 1er à 4, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles 500 et 501, alinéa premier, du Code de procédure pénale ».

CHAPITRE IV

Dispositions abrogatoires

Art. 132

Les dispositions du Code d'instruction criminelle qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution, sont abrogées.

Les dispositions du même Code qui règlent une matière visée à l'article 78 de la Constitution, sont abrogées.