3-450/21

3-450/21

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

23 NOVEMBRE 2005


Proposition de loi contenant le Code de procédure pénale


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE


CHAPITRE Ier

Art. 1er

La présente loi règle des matières visées à l'article 78 de la Constitution, à l'exclusion des articles 15, 16, 17, 24, 26, 30, 32, 34, 35, 36, § 2, 46, 48, alinéa 2, 51, 52, §§ 1er et 2, 55, alinéa premier, 57, 60, alinéa 2, 63, 64, 67, 68, 70, § 1er, alinéa premier, 80, 81, 85, 92, 93, 100, § 1er, 103, 104, 105, 108, 110, 111, 121, §§ 1er et 4 à 6, 124, § 1er, 125, § 1er, 127, 128, 131, alinéa 2, 132, 134, § 1er, alinéa 1er, 136, 137, §§ 2 et 4, 140, 142 à 145, 152, alinéa premier, 153, 163, § 1er, 167, 168, § 1er, alinéa premier, 169, alinéa premier, 171, 178, 182, 183, § 1er, 184, §§ 1er à 5, 192, § 1er, 193, §§ 1er et 2, 197, § 1er, 198, 204, 211, alinéa 3, 212, §§ 1er, 5 et 6, 213, §§ 1er, 4 et 5, 214, §§ 1er, 5 et 6, 215, 218, 219, 227, 232, 235, § 1er, 237, 242, 246, 247, 250, 1º et 9º, 251, 252, 263, § 1er, 268, § 1er, 269, alinéa premier, 273, §§ 1er et 2, 274, §§ 3 à 5, 275, 276, 278, § 1er, 279, § 2, 282, § 2, 283, § 1er, 284, § 1er, 286, 287, 290 à 296, 304, § 1er, alinéa premier, 305, 306, § 1er, alinéa premier, 307, §§ 1er et 2, 309, § 1er, 310, § 4, 313, 326, 372 à 375, 382, 383, 390, 398, 500, alinéa premier, 514, 517, 521, 529, 551, 554 à 558, 570, 571 et 575, visés à l'article 2, et des articles 13, 41 à 54, 129 à 132, 134 et 137, 138 et 139.

CHAPITRE II

Art. 2

Les dispositions suivantes forment le Code de procédure pénale.

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

LIVRE Ier

Principes généraux

CHAPITRE 1er

Disposition préliminaire

Art. 1er

Sans préjudice des droits fondamentaux consacrés dans la Constitution, les conventions internationales et le droit de l'Union européenne et des principes généraux du droit, le Code de procédure pénale s'applique dans le respect de la légalité et de la loyauté de la procédure pénale, des droits à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, des droits de défense, du droit à un tribunal indépendant et impartial, du droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable, de la protection de la vie privée, de l'inviolabilité du domicile et du secret de la correspondance. En conformité avec ces droits, les dispositions du présent Code sont appliquées en observant les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

CHAPITRE 2

La preuve

Art. 2

Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La preuve des infractions incombe à la partie poursuivante ou à la partie civile.

Lorsque le prévenu invoque une cause de justification ou d'excuse et que son allégation n'est pas dépourvue de tout élément de nature à lui donner du crédit, il incombe à la partie poursuivante ou à la partie civile d'en prouver l'inexactitude.

Art. 3

La preuve est admise par toute voie de droit, à l'exclusion des moyens incompatibles avec la loyauté de la procédure et les principes généraux du droit.

La loi peut déterminer des modalités particulières de l'administration de la preuve.

Art. 4

Le juge apprécie librement les preuves régulièrement recueillies et produites devant lui sauf les exceptions prévues par la loi.

CHAPITRE 3

Les droits de défense

Art. 5

§ 1erToute partie à la procédure a le droit de soutenir ou de combattre les demandes qui en font l'objet aux différentes phases de la procédure.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 1er, les droits de défense impliquent le droit pour chacune des parties à la procédure:

1. d'être informée loyalement de ses droits et de ce qui lui est reproché ou demandé;

2. d'avoir un égal pouvoir d'initiative pour faire apparaître la vérité;

3. d'avoir la possibilité concrète de contredire tous les éléments du dossier devant la juridiction de jugement.

Art. 6

Les éléments de preuve recueillis en violation des droits de défense sont écartés du débat.

CHAPITRE 4

Les causes de nullité

Art. 7

§ 1er. Il y a nullité substantielle lorsque la loi le mentionne explicitement ou en cas de violation des dispositions légales relatives:

1º à l'organisation et à la compétence matérielle des juridictions pénales;

2º aux conditions de fond relatives à la protection du domicile, aux perquisitions, aux écoutes visées à l'article 184 et aux investigations impliquant une atteinte à l'intégrité physique;

3º à la signature de l'acte;

4º à l'indication de la date lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de l'acte.

§ 2. Les nullités substantielles sont soulevées d'office par le juge et peuvent être invoquées en tout état de la procédure y compris pour la première fois devant la Cour de cassation.

§ 3. En ce qui concerne les preuves recueillies à l'étranger, la législation spécifique s'applique, sans préjudice de l'application de l'article 1er.

Art. 8

Sous réserve des nullités substantielles, un acte de procédure ne peut être déclaré nul que si la nullité est expressément prévue par la loi.

Art. 9

Hormis les cas prévus à l'article 7, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception ou à l'équité de la procédure.

Art. 10

Les actes de procédure violant les droits de défense sont frappés de nullité.

Art. 11

Lorsque des actes de la procédure sont déclarés nuls, leur nullité emporte celle des actes de la procédure qui en découlent.

Art. 12

L'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte de procédure, en ce compris le non-respect des délais prévus à peine de nullité, ou de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été accomplie.

La nullité est couverte si un jugement ou un arrêt contradictoire d'une juridiction de fond, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elle ait été invoquée, sans préjudice de l'article 242, § 5.

CHAPITRE 5

La chose jugée

Art. 13

Le prévenu acquitté ou condamné par une décision coulée en force de chose jugée ne peut plus être poursuivi pour les mêmes faits.

L'autorité de chose jugée au pénal par rapport aux actions civiles ultérieures a valeur de présomption de vérité jusqu'à preuve contraire.

Art. 14

Les articles 23 à 28 du Code judiciaire s'appliquent aux décisions ayant trait à l'action civile.

CHAPITRE 6

La connexité, l'indivisibilité et la litispendance

Art. 15

Il y a connexité lorsque le lien qui existe entre les infractions est de telle nature qu'il commande que ces infractions soient jugées ensemble et par le même juge, sauf les exceptions prévues par la loi.

Les infractions sont connexes:

1º soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes ensemble;

2º soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps ou en divers lieux, mais par suite d'un concert préalable;

3º soit lorsque les auteurs ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité;

4º soit lorsque le lien qui existe entre les infractions est de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des droits de défense, que ces infractions soient soumises en même temps pour jugement au même juge pénal.

En cas de connexité, la jonction des différentes causes peut être ordonnée pour des raisons de bonne administration de la justice, même si les causes ayant un lien entre elles pourraient être jugées séparément.

Art. 16

Il y a indivisibilité lorsque les poursuites sont dirigées contre les auteurs et complices d'un même fait ou lorsque les infractions sont reliées d'une manière tellement intime qu'on ne pourrait les dissocier. Dans ce cas, il y a jonction.

Art. 17

Il y a litispendance lorsque la poursuite d'un même fait à charge d'un même prévenu est soumise en même temps à deux tribunaux de même degré tous deux compétents pour en connaître et appelés à statuer au premier degré de juridiction. Dans ce cas, le dernier saisi renvoie l'affaire au ministère public à toutes fins de droit.

CHAPITRE 7

Les significations et les notifications

Art. 18

Les articles 32 à 37 et 39 à 46 du Code judiciaire relatifs aux significations et aux notifications sont applicables à la procédure pénale, sauf les exceptions prévues par la loi.

CHAPITRE 8

Les délais

Art. 19

Les articles 48 à 57 du Code judiciaire relatifs aux délais sont applicables à la procédure pénale, sauf les exceptions prévues par la loi.

Sans préjudice des exceptions prévues dans le présent Code, les délais sont calculés à partir du lendemain de l'acte concerné.

Art. 20

Lorsque, pour faire un acte de procédure en matière pénale, le délai légal expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

Lorsque, pour faire à un greffe un acte en matière pénale, le délai légal expire un jour où ce greffe est fermé, l'acte y est valablement reçu le plus prochain jour d'ouverture de ce greffe.

Art. 21

Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.

CHAPITRE 9

L'assistance judiciaire

Art. 22

L'assistance judiciaire est réglée conformément à la Partie IV, Livre 1er du Code judiciaire.

CHAPITRE 10

La copie des pièces en matière pénale

Art. 23

Copie du jugement ou de l'arrêt au fond, délivrée dans les cinq jours du prononcé conformément à l'article 369, est délivrée gratuitement aux parties et à leurs avocats.

LIVRE II

Les actions

Titre Ier

L'action publique

CHAPITRE 1er

Dispositions générales

Art. 24

L'action publique est l'action pour l'application des peines ou mesures établies par la loi pénale.

L'action publique appartient à la société.

Sauf les exceptions prévues par la loi, l'action publique est mise en mouvement et poursuivie par le ministère public, représenté par le procureur du Roi, et dans le cadre de leurs compétences respectives, l'auditeur du travail, le procureur fédéral et le procureur général près la cour d'appel.

L'action publique peut être mise en mouvement par la victime de l'infraction selon les modalités prévues par le présent Code.

Art. 25

L'action publique peut être exercée contre toute personne physique ou morale dont il y a des raisons de soupçonner qu'elle est l'auteur ou le complice d'un fait qualifié infraction commis en tout ou en partie sur le territoire belge ou, dans les cas prévus par la loi, à l'étranger.

Art. 26

Le ministère public ne peut pas renoncer à l'action publique, ni se désister des poursuites, ni acquiescer à une décision rendue, ni transiger, sauf dans les cas prévus par la loi.

Le ministère public juge de l'opportunité des poursuites compte tenu des directives de politique criminelle. Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu'il prend.

CHAPITRE 2

L'exercice de l'action publique

Section 1ère

Dispositions générales

Art. 27

Le ministère public exerce l'action publique selon les modalités prévues par la loi.

Il met l'action publique en mouvement soit par voie de réquisitoire d'instruction, soit par la saisine des juridictions pénales par citation directe ou convocation par procès-verbal, selon les modalités prévues par le présent Code.

Il requiert l'application de la loi tout au long de la procédure, devant le juge d'instruction, devant les juridictions d'instruction et de jugement. Il exerce éventuellement les voies de recours. Il veille à l'exécution des décisions rendues sur l'action publique.

Art. 28

À peine de nullité, le réquisitoire est écrit, daté et signé. Il énonce les faits pour lesquels le juge d'instruction est saisi et leur qualification provisoire.

En cas d'urgence, le réquisitoire peut être verbal. Dans ce cas, il est confirmé dans les vingt-quatre heures par écrit.

Art. 29

La citation est signifiée par un huissier de justice ou, en cas de détention, éventuellement par le directeur de la prison. Elle contient l'identité du prévenu, le libellé détaillé des faits retenus à sa charge, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience. Elle informe le prévenu de son droit de choisir un avocat.

Art. 30

§ 1er. Le procureur du Roi peut convoquer une personne qui est arrêtée en application des articles 249 et 250 ou qui se présente devant lui, à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf si elle y renonce expressément, ni supérieur à deux mois.

Il lui notifie les faits retenus à sa charge ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience et l'informe du fait qu'elle a le droit de choisir un avocat. Si elle ne choisit aucun avocat, le procureur du Roi en avertit le bâtonnier ou son délégué.

Cette notification et cette information sont mentionnées dans un procès-verbal, dont copie lui est remise sur-le-champ.

La notification vaut citation à comparaître. L'avocat choisi ou, le cas échéant, le bâtonnier ou son délégué et la victime sont informés sans délai de la date de l'audience.

§ 2. Un jugement est prononcé dans les deux mois de l'audience prévue au § 1er. À défaut, le procès-verbal est déclaré irrecevable et les poursuites qui sont réengagées le sont conformément aux articles 376, 2º, 3º et 5º, et 384, 2º et 3º, auquel cas le mode de saisine prévu au présent article n'est pas d'application.

En cas d'opposition, le jugement est prononcé dans les deux mois de l'audience visée à l'article 503, alinéa 1er.

En cas d'appel, l'affaire est fixée au plus tard à la première audience après l'expiration d'un délai d'un mois à dater de l'acte d'appel.

Art. 31

La renonciation à l'action civile ou son extinction n'arrêtent pas l'exercice de l'action publique.

Lorsque la loi subordonne l'exercice de l'action publique à la plainte d'une victime, le retrait de la plainte arrête la poursuite de l'action publique sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 32

Sauf si la loi en dispose autrement, le juge pénal juge les questions de droit qui sont soulevées devant lui incidemment, à l'occasion des infractions dont il est saisi.

Art. 33

Lorsque l'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat, dont l'existence est déniée ou dont l'interprétation est contestée, le juge pénal, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles de droit civil.

Section 2

Transaction et médiation

Art. 34

§ 1er. Lorsque le ministère public estime, pour une infraction punissable, soit d'une amende, soit d'une peine d'emprisonnement dont le maximum ne dépasse pas cinq ans, soit de l'une et l'autre de ces peines, ne devoir requérir qu'une amende ou une amende et la confiscation, il peut inviter l'auteur de l'infraction à verser une somme fixée à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

Le ministère public fixe les modalités et le délai de paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus; ce dernier délai peut être porté à six mois, lorsque des circonstances particulières le justifient.

§ 2. La somme prévue au § 1er, alinéa 1er, ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue par la loi, majorée des décimes additionnels, ni être inférieure à 10 euros majorés des décimes additionnels.

Pour les infractions visées à l'article 12, 1º, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, à l'article 175, 2º, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, aux articles 15, 2º et 16, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, à l'article 11, §§ 2, 3 et 4, de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et à l'article 172, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989, la somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être inférieure au minimum prévu pour les amendes administratives, visées respectivement par l'article 1erbis, 1º, a), 2º, b), 3º, 5º et 6º, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

Pour les infractions visées à l'alinéa 2, à l'exception de celles visées aux articles 15, 2º et 16, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, le montant de la somme prévue à l'alinéa 1er sera multiplié par le nombre de travailleurs pour lesquels une infraction a été constatée.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut, pour les infractions visées à l'alinéa 2, être inférieure à 40 % du minimum des amendes administratives précitées ou, lorsqu'il s'agit des infractions visées à l'article 12, 1º, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, être inférieure à 80 % du minimum de l'amende administrative précitée.

Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, la somme fixée pourra être augmentée du montant ou d'une partie du montant de ces frais; la partie de la somme versée pour couvrir ces frais sera attribuée à l'organisme ou à la personne qui les a exposés.

Le ministère public invite l'auteur de l'infraction passible de confiscation à abandonner dans un délai qu'il fixe les objets saisis ou, s'ils ne le sont pas, à les remettre à l'endroit qu'il fixe.

Les paiements, abandon et remise effectués dans le délai fixé éteignent l'action publique.

Les préposés de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines informent le ministère public du versement effectué.

§ 3. La faculté accordée au ministère public par le § 1er ne peut être exercée lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire.

§ 4. Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant que la transaction puisse être proposée. Toutefois, elle pourra aussi être proposée si l'auteur a reconnu par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlements de celle-ci. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent. Dans ce cas, l'acceptation de la transaction par l'auteur constitue une présomption irréfragable de sa faute.

§ 5. Les invitations prévues au présent article se font par lettre recommandée à la poste ou par un avertissement remis par un agent de la force publique.

Art. 35

§ 1erLe ministère public peut convoquer l'auteur de l'infraction et, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde, l'inviter à indemniser ou réparer le dommage causé par l'infraction et à lui en fournir la preuve.

Le cas échéant, le ministère public organise une médiation entre l'auteur et la victime. Il désigne à cette fin un assistant de justice visé à l'article 43, alinéa 2, agissant en qualité de tiers impartial. Dans le cadre de la médiation, les parties recherchent une solution portant sur l'indemnisation ou la réparation, ainsi que sur leurs modalités.

Lorsque l'auteur de l'infraction invoque comme cause de l'infraction la circonstance d'une maladie ou d'une assuétude à l'alcool ou aux stupéfiants, le ministère public peut l'inviter à suivre un traitement médical ou toute autre thérapie adéquate, et à en fournir périodiquement la preuve durant un délai qui ne peut excéder un an.

Le ministère public peut également inviter l'auteur de l'infraction à exécuter un travail d'intérêt général ou à suivre une formation déterminée d'une durée de 120 heures au plus dans le délai qu'il fixe. Ce délai est d'au moins un mois et de six mois au plus.

L'exécution de ce travail d'intérêt général se fait selon les modalités prévues par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et les arrêtés d'exécution de cette loi.

En vue de l'application de l'alinéa précédent, le ministère public peut charger la section du Service des Maisons de justice du Service public fédéral Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'auteur de l'infraction de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.

Le travail d'intérêt général est effectué gratuitement par l'auteur de l'infraction pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.

Le travail d'intérêt général ne peut être effectué qu'auprès des services publics de l'État, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.

Le travail d'intérêt général ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désigné, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.

§ 2. Lorsque dans le cadre de la médiation pénale, l'auteur de l'infraction accepte la proposition du ministère public d'exécuter un travail d'intérêt général, celui-ci communique sa décision pour exécution au président de la commission de probation de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'auteur de l'infraction ainsi qu'à la section du Service des Maisons de justice du Service public fédéral Justice de cet arrondissement judiciaire, laquelle désigne sans délai un assistant de justice chargé de la mise en place et du suivi de l'exécution du travail d'intérêt général.

L'identité de l'assistant de justice est communiqué par écrit à la commission de probation, laquelle en informe dans les sept jours ouvrables l'auteur de l'infraction et le ministère public.

Après avoir entendu l'auteur de l'infraction et tenu compte de ses observations et de ses capacités physiques et intellectuelles ainsi que des éventuelles indications du ministère public, l'assistant de justice détermine le contenu concret des travaux à réaliser, sous le contrôle de la commission de probation qui d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'auteur de l'infraction, peut à tout moment le préciser et l'adapter.

L'assistant de justice notifie le contenu concret du travail d'intérêt général à l'auteur de l'infraction par une lettre recommandée à la poste au moins 15 jours avant que ce travail ne débute effectivement.

En cas d'inexécution totale ou partielle du travail d'intérêt général, l'assistant de justice en informe sans délai la commission de probation. En ce cas, la commission peut convoquer l'intéressé, l'entendre en ses observations et renvoyer le dossier à l'assistant de justice ou adresser un rapport au ministère public en décidant de clôturer son intervention.

§ 3. Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, les mesures visées au § 1er ne peuvent être proposées que si l'auteur s'engage à payer ces frais dans le délai fixé par le ministère public.

§ 4. Lorsqu'une confiscation spéciale peut être appliquée, le ministère public invite l'auteur de l'infraction à abandonner, dans un délai déterminé, les objets saisis qui lui appartiennent; si ceux-ci n'ont pas été saisis, le ministère public peut inviter l'auteur à les remettre à un endroit déterminé.

§ 5. Lorsque l'auteur de l'infraction a satisfait à toutes les conditions, acceptées par lui, l'action publique est éteinte.

L'extinction de l'action publique ne porte pas préjudice aux droits des personnes subrogées dans les droits de la victime ou des victimes qui n'ont pas été associées à la procédure prévue au § 1er. À leur égard, la faute de l'auteur de l'infraction est présumée irréfragablement.

En cas d'échec de la procédure prévue au § 1er, l'assistant de justice tel que visé à l'article 43, alinéa 2, établit à l'intention du ministère public un rapport dans lequel il sera précisé si l'échec résulte du défaut de collaboration de la victime de l'infraction, du défaut de collaboration de l'auteur de l'infraction, d'une inadéquation des conditions ou modalités proposées ou de plusieurs de ces circonstances; le rapport ne mentionnera aucun autre élément de nature à influencer l'appréciation que portera le ministère public sur l'opportunité d'entamer des poursuites contre l'auteur de l'infraction, que l'assistant de justice aurait appris au cours de sa mission.

Dans les cas où l'action publique n'a pas pu être éteinte dans les conditions prévues au présent article, le ministère public juge de l'opportunité des poursuites conformément à l'article 26 et peut engager les poursuites ou exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 34.

§ 6. Le § 3 de l'article 34 est d'application.

§ 7. L'auteur de l'infraction, convoqué par le ministère public en application du présent article, peut se faire assister par un avocat; il ne peut pas se faire représenter.

La victime peut se faire assister ou représenter par un avocat.

§ 8. Le service des maisons de Justice du Service public fédéral Justice assiste le ministère public dans les différentes phases de la procédure prévue au présent article, en particulier dans l'exécution de la médiation pénale et des autres mesures visées au § 1er. Les agents de ce service remplissent leurs missions en collaboration étroite avec le ministère public et sous son contrôle.

Par ressort de cour d'appel, des agents du service des maisons de Justice du Service public fédéral Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en matière de médiation pénale et des autres mesures visées au § 1er, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de la médiation pénale et des autres mesures dans les différents parquets du ressort et pour assister les agents mentionnés à l'alinéa 1er. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.

CHAPITRE 3

L'extinction de l'action publique et le dépassement du délai raisonnable

Art. 36

§ 1er. Sans préjudice des droits de la victime et hormis les cas d'extinction de l'action publique prévus par des lois particulières, l'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou du prévenu, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, la chose jugée au pénal et la prescription.

L'action publique s'éteint également pour certaines infractions conformément aux articles 34 et 35.

§ 2. Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, ou constater l'extinction de l'action publique.

Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée.

§ 3. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, l'action publique s'éteint par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation.

L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 144 avant la perte de la personnalité juridique.

Art. 37

Sauf en ce qui concerne les infractions définies aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal, l'action publique est prescrite après dix ans, cinq ans ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention.

Le délai est toutefois d'un an en cas de contraventionnalisation d'un délit.

En cas de concours, la prescription est régie suivant le délai propre à chaque infraction.

En cas de faux et d'usage de faux, le délai de prescription commence à courir à partir de la perpétration du faux et de chaque usage pris isolément, sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 38

Dans les cas visés aux articles 372 à 377, 379, 380 et 409 du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans.

En cas de correctionnalisation d'un crime visé à l'alinéa 1er, le délai de prescription de l'action publique reste celui qui est prévu pour un crime.

Art. 39

Le délai de prescription de l'action publique n'est interrompu que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé conformément à l'article 37.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

Lorsque l'infraction se prescrit par un délai de moins de six mois, la prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuites accomplis non seulement pendant le premier délai mais aussi au cours de chaque délai nouveau né d'une interruption, sans cependant que le temps requis pour prescrire puisse être prolongé au-delà d'un an à partir du jour où l'infraction a été commise.

Art. 40

La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique.

La prescription de l'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou la personne civilement responsable. Si la juridiction de jugement déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue.

Art. 41

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au délai de prescription de l'action publique relatif aux infractions prévues par des lois particulières tant que ces lois n'y dérogent pas.

Art. 42

Pour autant que de besoin, les dispositions du présent chapitre sont applicables au délai de prescription de l'action publique intentée en raison d'un fait qualifié infraction par la loi et commis par une personne se trouvant dans un état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions.

Titre II

L'action civile

Art. 43

Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traités de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en facilitant les contacts avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.

Sont assistants de justice, les membres du personnel du Service des Maisons de justice du Service public fédéral Justice qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires.

Par ressort de cour d'appel, des agents du Service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle d'accueil des victimes, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de l'accueil des victimes dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents mentionnés à l'alinéa 2, qui s'occupent de l'accueil des victimes. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.

CHAPITRE 1er

La personne lésée

Art. 44

Toute personne estimant avoir subi un dommage causé par une infraction peut faire une déclaration de personne lésée, conformément à l'alinéa 2 du présent article. Elle n'acquerra cependant la qualité de personne lésée que dans la mesure où le ministère public donne suite à sa déclaration.

La déclaration est faite en personne ou par un avocat, par lettre recommandée adressée au ministère public ou déclaration reçue au secrétariat du parquet, ce dont il est dressé acte. Elle est jointe au dossier.

La déclaration indique:

1º les nom, prénoms, lieu et date de naissance et domicile du déclarant ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, son siège social, son siège d'exploitation, et éventuellement le numéro d'entreprise, ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et qualité de la ou des personnes habilitées à la représenter;

2º le fait générateur du dommage allégué par le déclarant;

3º la nature de ce dommage;

4º l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir.

Art. 45

Sans préjudice des autres droits prévus par la loi, la personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat.

Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.

Elle est informée de ses droits, du classement sans suite et de son motif, de la possibilité de se constituer partie civile, des initiatives de médiation et de transaction, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement et des décisions prises par lesdites juridictions.

La personne lésée peut, à tout moment, informer le ministère public, dans une des formes mentionnées à l'article 44, qu'elle ne souhaite plus recevoir l'information visée à l'alinéa 3.

Art. 46

Le ministère public refuse de donner suite à la déclaration de personne lésée s'il estime que la personne qui a fait la déclaration ne justifie pas d'un intérêt personnel ou que la déclaration n'est manifestement pas fondée sur de justes motifs.

Sa décision motivée est notifiée dans un délai de huit jours à dater de celle-ci à la personne ayant fait la déclaration et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste.

Elle n'est pas susceptible de recours, sans préjudice du droit de se constituer partie civile.

Art. 47

Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3º, 43bis et 43 quater du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits sur les choses visées à l'article 505 du même Code, est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire.

CHAPITRE 2

La partie civile

Art. 48

Toute personne lésée par une infraction dispose de l'action civile.

Le ministère public est sans qualité pour exercer l'action civile, mais lorsque l'action ne porte plus que sur les intérêts civils, il a la faculté de prendre les mesures nécessaires en vue de la poursuite de la procédure jusqu'à son achèvement.

Art. 49

Pour exercer l'action civile, il faut la capacité, la qualité et l'intérêt pour agir en justice. En outre, est seule recevable à exercer une action civile devant le juge pénal la personne qui se prétend personnellement lésée par l'infraction, objet de l'action publique.

Toute partie civile est tenue d'élire domicile en Belgique, si elle n'y a pas son domicile.

À défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

Art. 50

L'action civile peut être exercée contre tous les auteurs ou complices de l'infraction, contre les personnes civilement responsables et les parties intervenantes, personnes physiques ou morales, et contre leurs ayants droit.

Art. 51

§ 1er. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant le même juge que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément, en tout ou en partie; dans ce cas, l'exercice peut en être suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

§ 2. Le tribunal saisi conformément à l'article 30 réserve d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.

Sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile, toute personne lésée par une infraction peut, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, obtenir sans frais que la juridiction pénale visée à l'alinéa premier statue sur les intérêts civils.

Cette requête vaut constitution de partie civile.

Elle est notifiée aux parties et le cas échéant à leurs avocats par le greffe, avec mention des lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'examen de l'affaire est fixé.

Dans cette hypothèse, toute partie à la cause peut solliciter du juge saisi de la cause qu'il détermine des délais pour la transmission et le dépôt des pièces et de conclusions et fixe la date de l'audience des plaidoiries.

Cette demande est introduite par requête et est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.

Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge.

Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa 7, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le juge statue sur les pièces, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.

Le juge détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Sauf accord des parties ou l'exception visée à l'article 748, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa 9 sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.

Lorsque le juge est saisi uniquement des intérêts civils, la présence du ministère public à l'audience n'est pas obligatoire.

Art. 52

§ 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'action civile peut être introduite par une constitution de partie civile:

1º devant le juge d'instruction déjà saisi de l'instruction préparatoire;

2º devant les juridictions d'instruction;

3º devant la juridiction de jugement de première instance, saisie de l'infraction, jusqu'à la clôture des débats.

§ 2. Si aucun juge n'est saisi de l'infraction, l'action civile est introduite:

1º par une constitution de partie civile devant le juge d'instruction compétent;

2º par une citation donnée directement à l'auteur de l'infraction, sauf si l'infraction est de la compétence de la cour d'assises et sauf les exceptions prévues par la loi.

§ 3. À peine de nullité, la constitution de partie civile indique:

1º les nom, prénoms, lieu et date de naissance et domicile en Belgique de la personne qui se constitue ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, son siège social, son siège d'exploitation, et éventuellement le numéro d'entreprise, ainsi que, le cas échéant, le lieu où elle a fait élection de domicile ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et qualité de la ou des personnes habilitées à la représenter;

2º le fait punissable générateur du dommage allégué par la personne qui se constitue;

3º la nature du dommage et son évaluation;

4º l'intérêt personnel allégué par la personne qui se constitue.

§ 4. À peine de nullité, la citation directe indique:

1º les nom, prénoms, lieu et date de naissance et domicile en Belgique de la partie demanderesse ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, son siège social, son siège d'exploitation, et éventuellement le numéro d'entreprise, ainsi que, le cas échéant, le lieu où elle a fait élection de domicile ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et qualité de la ou des personnes habilitées à la représenter;

2º le fait punissable générateur du dommage allégué par la partie demanderesse;

3º la nature du dommage et son évaluation;

4º l'intérêt personnel allégué par la partie demanderesse;

5º les nom, prénoms, domicile ou résidence de la personne citée ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;

6º le juge saisi de la demande;

7º les lieu, jour et heure de l'audience.

Art. 53

L'action de la partie civile est limitée dans le procès pénal à la recherche de preuves, à l'établissement du fait punissable et à sa qualification, ainsi qu'à la réparation du dommage causé par ce fait.

Art. 54

La partie civile a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat, d'être entendue sur le fondement de son action et de joindre au dossier les pièces qui la justifient, d'être avisée dans les délais déterminés par la loi des fixations devant les juridictions d'instruction et de jugement, et de disposer des droits qui lui sont reconnus dans le présent Code.

Elle est avertie des décisions rendues par les juridictions d'instruction. Elle reçoit copie des décisions de fond, conformément à l'article 369.

CHAPITRE 3

La partie intervenante

Art. 55

L'intervention volontaire ou forcée peut s'exercer devant le juge pénal du fond. Ce dernier ne peut pas ordonner d'office la mise en cause d'un tiers.

L'intervention ne peut pas retarder le jugement de l'action publique. Elle ne peut avoir lieu pour la première fois en degré d'appel.

La personne qui, aux fins d'agir ou de se défendre dans une action en cours, intervient volontairement ou de manière forcée, acquiert la qualité de partie intervenante.

Art. 56

L'intervention volontaire est formée par une requête motivée adressée à la juridiction de jugement saisie de la procédure pénale. Ladite requête est envoyée ou déposée au greffe de cette juridiction et inscrite par le greffier dans un registre ad hoc avant d'être versée au dossier de la procédure.

La requête mentionne, à peine de nullité:

— les nom, prénoms et domicile ou, à défaut de domicile, le lieu de résidence du demandeur en intervention ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, son siège social, son siège d'exploitation, et éventuellement le numéro d'entreprise, ainsi que, le cas échéant, le lieu où elle a fait élection de domicile, ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession, domicile et qualité de la personne ou des personnes habilitées à la représenter;

— le juge saisi de la demande;

— les lieu, jour et heure de l'audience;

— l'objet et les motifs de la demande;

— la signature du demandeur en intervention ou de son avocat.

L'intervention forcée est formée par la voie d'une citation. Elle peut être dénoncée entre les parties au procès pénal par la voie de conclusions.

CHAPITRE 4

La partie civilement responsable

Art. 57

Acquiert la qualité de partie civilement responsable la personne qui, aux fins de se défendre dans une action en cours, contre une condamnation aux amendes, aux dommages et intérêts ou aux frais, est citée ou appelée à la cause par le ministère public, la partie civile, la partie intervenante volontaire ou forcée, le prévenu ou l'inculpé, ou agit volontairement.

CHAPITRE 5

L'extinction de l'action civile

Art. 58

L'action civile s'éteint par le désistement, la transaction, la chose jugée au civil et la prescription.

L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique.

Lorsque l'action civile aura été intentée en temps utile, la prescription ne courra plus contre le demandeur jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.

Sans préjudice de l'exécution des dispositions de droit international, les délais de prescription spécifiques en matière sociale, commerciale ou fiscale sont d'application à partir de chacun des faits générateurs du dommage.

Art. 59

Pour autant que de besoin, les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'action civile intentée en raison d'un fait qualifié infraction par la loi et commis par une personne se trouvant dans un état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions.

LIVRE III

Le procès pénal

Titre Ier

L'information et la police judiciaire

CHAPITRE 1er

L'information

Art. 60

L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique.

L'information est conduite sous la direction et l'autorité du procureur du Roi compétent. Il en assume la responsabilité.

Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve et à la loyauté avec laquelle les preuves sont rassemblées.

Art. 61

L'auditeur du travail, le procureur fédéral et le procureur général près la cour d'appel disposent, dans les limites de leurs compétences respectives, de tous les pouvoirs conférés au procureur du Roi par le présent Code.

Art. 62

L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 184, §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant les méthodes particulières de recherche et autres méthodes.

Art. 63

Le procureur du Roi a un devoir et un pouvoir général d'information.

Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent, à peine de nullité, comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels.

Art. 64

Le procureur du Roi dirige dans son arrondissement la recherche et la constatation des infractions dont connaissent le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d'assises.

Le devoir et le pouvoir d'information du procureur du Roi subsistent après l'intentement de l'action publique. Ce devoir et ce pouvoir d'information cessent toutefois pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte aux prérogatives du juge d'instruction, sans préjudice de la réquisition prévue à l'article à 65, alinéa 1er, et dans la mesure où le juge d'instruction saisi de l'affaire ne décide pas de poursuivre lui-même l'ensemble de l'enquête.

Art. 65

Le procureur du Roi peut, sans qu'une instruction préparatoire soit ouverte, requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, à l'exception du mandat d'arrêt tel qu'il est prévu à l'article 263, du témoignage anonyme complet tel qu'il est prévu à l'article 163, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prévue à l'article 184, de l'observation effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans une habitation telle qu'elle est prévue à l'article 133, alinéa 2, du contrôle visuel discret tel que prévu à l'article 181, ainsi que la perquisition. Après l'exécution de l'acte d'instruction accompli par le juge d'instruction, celui-ci renvoie le dossier au procureur du Roi qui est responsable de la poursuite de l'information.

Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide s'il exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier comme il est précisé à l'alinéa premier, ou si, au contraire, il continue lui-même l'enquête, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions des chapitres 1er et 2 du titre II.

Cette décision du juge d'instruction n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 66

Dans le cadre de la politique de recherche déterminée conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi détermine les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées dans son arrondissement.

Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le procureur du Roi prend les directives générales nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement. Ces directives demeurent d'application, sauf décision contraire du juge d'instruction dans le cadre de son instruction. Elles sont communiquées au procureur général.

Art. 67

§ 1er. Est compétent pour procéder ou faire procéder aux actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions, le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui du lieu où la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction réside ou a eu sa dernière résidence connue, celui du lieu où cette personne est ou peut être trouvée et, en ce qui concerne les personnes morales, celui du lieu du siège social de la personne morale et celui du lieu du siège d'exploitation de la personne morale.

Le procureur du Roi, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli.

§ 2. Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous actes relevant de ses attributions sur l'ensemble du territoire belge, de même qu'exercer l'action publique.

Le procureur fédéral prend toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence légalement déterminée. Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi.

Art. 68

Dans les cas prévus par la loi, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit commis hors du territoire belge, est compétent le procureur du Roi du lieu où la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction réside ou a eu sa dernière résidence connue, celui du lieu où cette personne est ou peut être trouvée, et, en ce qui concerne les personnes morales, celui du lieu du siège social de la personne morale et celui du lieu du siège d'exploitation de la personne morale.

Art. 69

Les magistrats qui, en temps de paix et conformément à l'article 309bis du Code judiciaire, sont autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger, exercent toutes leurs attributions à l'égard des personnes soumises aux lois militaires et qui auraient commis une infraction quelconque sur le territoire de l'État étranger, de même qu'à l'égard des personnes attachées à quelque titre que ce soit à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupes qui en fait partie, et ce, comme si lesdites personnes se trouvaient sur le territoire belge.

Art. 70

§ 1er. Le procureur du Roi a le droit de requérir les services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police et tous les autres officiers de police judiciaire pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'information.

Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément aux articles 8 à 8/3 et 8/6 à 8/8 de la loi sur la fonction de police, et pour ce qui concerne la police fédérale, à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux. Les services de police requis obtempèrent aux réquisitions et prêtent le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution.

Lorsqu'un service de police ne peut donner au procureur du Roi les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut communiquer le dossier au procureur général en l'informant de la situation. Le procureur général peut soumettre le dossier au collège des procureurs généraux qui prend les initiatives qui s'imposent.

§ 2. Le procureur du Roi peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le procureur du Roi veille à la coordination de leurs interventions.

Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa premier informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive.

Art. 71

Les principes généraux selon lesquels les services de police peuvent agir de manière autonome sont établis par la loi et selon les modalités particulières fixées par les directives prises conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.

Les officiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative informent le procureur du Roi des recherches effectuées dans le délai et selon les modalités qu'il fixe par directive. Lorsque ces recherches ont un intérêt pour une information ou une instruction en cours dans un autre arrondissement, l'autorité judiciaire concernée en est immédiatement informée par ces officiers et agents de police judiciaire et par le procureur du Roi.

Art. 72

§ 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète.

Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 2. Le procureur du Roi peut, à l'exclusion de tout autre, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 3. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 4. Le procureur du Roi peut également autoriser une personne justifiant d'un intérêt légitime à prendre connaissance ou copie de tout ou partie des actes de la procédure. Il peut mettre des conditions à cette autorisation. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.

CHAPITRE 2

Les modalités de l'information

Section 1ère

Dispositions générales

Art. 73

Les infractions sont portées à la connaissance du procureur du Roi par des dénonciations, par des plaintes, par la recherche qui en est faite par les services de police ou par toute autre voie.

Art. 74

La dénonciation est une déclaration signalant l'infraction à l'autorité compétente avec ou sans désignation de l'auteur de l'infraction.

Art. 75

La plainte est la déclaration signalant l'infraction à l'autorité compétente par la personne qui se prétend lésée par cette infraction.

Art. 76

La dénonciation et la plainte sans constitution de partie civile n'exigent aucune capacité particulière. Elles ne sont soumises à aucune forme particulière.

Art. 77

Les dénonciations et les plaintes sont envoyées au procureur du Roi. Elles peuvent être adressées aux officiers de police judiciaire qui les transmettent, sans préjudice de l'article 118, au procureur du Roi. Si la dénonciation ou la plainte est adressée au procureur général près la cour d'appel, celui-ci l'adresse, le cas échéant, au procureur du Roi.

Art. 78

Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu de le dénoncer sans retard au procureur du Roi compétent en vertu de l'article 67 ou à un officier de police judiciaire, et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des contributions directes, les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, les fonctionnaires de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts et les fonctionnaires de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits qui peuvent être pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.

Art. 79

Toute personne qui a été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie, l'intégrité physique ou la propriété d'un individu, est tenue de le dénoncer au procureur du Roi compétent en vertu de l'article 67 ou à un officier de police judiciaire.

Section 2

La police judiciaire

Art. 80

La police judiciaire a pour mission, suivant les distinctions établies par la loi, de rechercher d'office ou sur ordre, les infractions, de les constater, d'en rassembler les preuves, et de s'assurer de leur auteur pour le déférer au ministère public ou au juge d'instruction.

Art. 81

La police judiciaire est exercée, sous l'autorité des cours d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après:

1º par les procureurs du Roi et leurs substituts, par les auditeurs du travail et leurs substituts, par les juges au tribunal de police, par les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire, par les gardes champêtres particuliers et par les gardes forestiers;

2º par le procureur fédéral, par les magistrats fédéraux et par les membres des parquets généraux et des auditorats généraux du travail ainsi que par les membres des parquets des procureurs du Roi et des auditorats du travail dans le cadre des missions qui leur sont confiées conformément à l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire.

Art. 82

La police judiciaire est également exercée par:

1º les fonctionnaires de police qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, notamment les fonctionnaires de police revêtus d'un grade d'officier et les fonctionnaires de police qui exercent les fonctions et qui répondent aux conditions d'ancienneté et de formation arrêtées par le Roi;

2º les personnes auxquelles la loi confère expressément la qualité d'officier de police judiciaire;

3º les personnes auxquelles la loi confère expressément la qualité d'agent de police judiciaire conformément au 4º de l'article 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

4º les fonctionnaires et agents de service public que la loi charge d'exercer des fonctions de police judiciaire et les personnes qu'elle autorise à exercer ces fonctions.

Leurs compétences respectives sont fixées par la loi.

Art. 83

Les officiers de police judiciaire sont soumis, selon la distinction établie par la loi, à la surveillance du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral.

Tous ceux qui, d'après l'article 81 sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

Section 3

Les actes d'information

Sous-section 1ère

Les interrogatoires et auditions

Art. 84

Toute personne peut être interrogée, entendue ou confrontée au cours de l'information sans avoir égard à la qualité de suspect, de témoin, de victime qu'elle pourrait avoir ni aux raisons de parenté, d'alliance ou d'âge.

L'officier de police judiciaire peut fixer les modalités du déroulement de la confrontation, en tenant compte notamment de la situation spécifique de la victime.

Art. 85

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'information sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné par procès-verbal au ministère public qui peut les y contraindre par la force publique.

L'autorisation du ministère public de procéder à une mesure de contrainte doit être donnée par un écrit qui sera versé au dossier.

Toute personne convoquée ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition.

§ 1er: L'audition en général

Art. 86

Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, sont respectées au moins les règles suivantes:

1º Au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée:

a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;

c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;

d) qu'elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou déposés au greffe;

e) qu'elle peut produire un mémoire ultérieurement, mais avant la clôture de l'information;

f) qu'elle peut s'abstenir de répondre.

2º À peine de nullité, le procès-verbal mentionne la date et l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend et prend fin, et le cas échéant, l'heure à laquelle la personne a été privée de liberté.

Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci, ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ.

Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.

3º À la fin de l'audition, le texte de son audition est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. Le procès-verbal de l'audition est signé par la personne interrogée. Si celle-ci ne veut pas ou ne peut pas signer, il en est fait mention ainsi que de l'absence de signature.

4º Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.

5º À la demande de la personne interrogée, après son premier interrogatoire, celle-ci peut être assistée par un avocat au cours de l'audition. L'avocat assiste la personne interrogée en ce qui concerne le respect des règles de l'audition. L'audition est suspendue jusqu'à l'arrivée de l'avocat.

Art. 87

Sans préjudice des lois particulières, le ministère public et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le ministère public peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum, renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

§ 2: L'audition à l'aide de moyens audiovisuels

Art. 88

Il est procédé à l'enregistrement audiovisuel conformément aux articles 297 à 307, 312 et 313.

§ 3: L'audition des mineurs

Art. 89

Tout mineur d'âge victime ou témoin des faits visés aux articles 347bis, 372 à 377, 379, 380, 380bis, 380ter, 383, 383bis, 385, 386, 387, 398 à 405ter, 409, 410, 422bis, 422ter, 423, 425, 426 et 428 du Code pénal a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne par le ministère public ou le magistrat instructeur dans l'intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.

Ce droit est signalé au mineur préalablement à toute audition effectuée par l'autorité judiciaire.

Lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire, le mineur devra être assisté par son avocat ou par un avocat désigné d'office et ce, quelle que soit la qualité en laquelle il est entendu.

L'article 87, alinéas 1er et 2, est applicable.

Lorsqu'il apparaît qu'il existe un risque pour le mineur d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver le caractère personnel, le ministère public peut, par une décision motivée, lui en refuser la communication. Cette décision est déposée au dossier.

Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice tel que défini à l'article 43, alinéa 2, du service d'accueil des victimes du ministère public. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le ministère public peut, par décision motivée, retarder le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

Dans le cas visé à l'alinéa 5 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le ministère public peut décider de délivrer une copie gratuite du texte de l' audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision est déposée au dossier.

Art. 90

S'il est indispensable de reprendre ou de compléter l'interrogatoire du mineur ou de procéder à une confrontation, le ministère public ou la juridiction de jugement ordonne par une décision motivée qu'il soit procédé au nouvel interrogatoire ou à la confrontation dans les formes et conditions prévues aux articles 89 et 299 à 304.

§ 4: L'audition des mineurs prolongés et des incapables

Art. 91

Les dispositions relatives à l'audition des mineurs valent également pour les mineurs prolongés et les incapables, étant entendu qu'ils sont accompagnés de leur représentant légal ou d'un tuteur ad hoc.

Au sens du présent Code, est considéré comme:

1º mineur prolongé: toute personne définie comme telle aux termes des articles 487bis et suivants du Code civil;

2º incapable: toute personne définie comme telle aux termes de l'article 489 du Code civil.

Sous-section 2

La recherche des indices et les constatations matérielles des infractions

§ 1er: Disposition générale

Art. 92

§ 1erConformément aux dispositions légales qui régissent ces matières et sans préjudice des dispositions des lois particulières, le ministère public peut:

1º faire procéder à tous les actes qui ont pour objet les constatations matérielles des infractions, les circonstances de celles-ci, l'obtention et la conservation des indices;

2º se transporter sur les lieux de l'infraction;

3º faire procéder à la fouille judiciaire, conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, des personnes qui font l'objet d'une arrestation judiciaire ainsi que des personnes à l'égard desquelles existent des indices qu'elles détiennent sur elles des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'un crime ou d'un délit;

4º faire procéder à la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport;

5º mettre en œuvre les techniques de police dans le respect des principes consacrés par l'article 1er et des dispositions légales particulières qui régissent ces techniques;

6º faire procéder à une enquête de moralité par la police, à une enquête sociale ou à un rapport d'information succinct par un assistant de justice;

7º requérir tous les moyens de publicité, de télécommunication et de télévision pour diffuser les avis qu'exigent la recherche et la constatation de l'infraction;

8º faire procéder à une audition;

9º organiser une confrontation.

§ 2. Une zone d'exclusion judiciaire peut être établie sur la scène de l'infraction dès l'ouverture de l'information. Le Roi en fixe les modalités.

§ 2: L'expertise

Art. 93

S'il y a lieu de faire procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, le ministère public ou, sur ses réquisitions, un officier de police judiciaire, peut recourir à une personne qualifiée.

Art. 94

Le ministère public peut soit d'office soit à la demande de la personne suspectée ou de la personne lésée, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Il en détermine avec précision la mission, les modalités et les délais d'exécution, et en contrôle le déroulement.

Art. 95

La mission de l'expert ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre scientifique ou technique, précisées dans la décision qui les désigne, à l'exclusion de toute appréciation qui relève de la compétence du magistrat.

À défaut, cette appréciation est nulle et dénuée de toute force probante.

Dans l'exercice de sa mission, l'expert ne peut procéder ou faire procéder à des actes réservés à l'autorité judiciaire ou la police judiciaire. Il respecte les principes généraux définis à l'article 1er du présent Code.

Art. 96

Le ministère public choisit les experts:

— soit dans une liste d'experts établie annuellement par les cours d'appel après consultation du procureur général, des présidents des tribunaux, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des juges d'instruction les plus anciens et des bâtonniers des arrondissements faisant partie du ressort des cours d'appel suivant les modalités fixées par le Roi;

— soit parmi les personnes investies d'une charge publique ou d'une mission d'intérêt public à l'exception de celles qui participent à l'exercice de la fonction juridictionnelle;

— soit parmi les personnes qui exercent une activité scientifique dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche, organisée ou subventionnée par les pouvoirs publics.

En cas d'urgence ou si aucune des personnes visées à l'alinéa premier ne peut remplir la mission d'expert, le ministère public désigne par décision motivée toute autre personne qualifiée.

Art. 97

Sauf en cas d'empêchement légitime ou admis par le ministère public, l'expert désigné remplit la mission dont il est chargé, dans le délai qui lui est imparti.

L'expert peut être récusé pour les motifs prévus à l'article 828 du Code judiciaire. Le ministère public statue sur la récusation par une décision motivée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Tout expert qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de le déclarer immédiatement et de se déporter.

Art. 98

Sauf urgence et sans préjudice de l'article 99, § 2, l'expertise est contradictoire.

Le ministère public détermine les modalités d'exécution de l'expertise dans le respect des droits de défense et des nécessités de l'action publique.

Art. 99

§ 1er. Le ministère public communique à la personne suspectée et à la personne lésée une copie de la décision qui désigne l'expert, et des décisions qui déterminent, modifient ou étendent la mission dont celui-ci est chargé.

La personne suspectée et la personne lésée remettent au ministère public, à destination de l'expert, les pièces qui leur paraissent nécessaires et elles font toutes les observations utiles.

La personne suspectée et la personne lésée peuvent assister, avec leur avocat et leur conseiller technique, aux opérations de l'expertise.

L'expert donne par écrit, à la fin des opérations et avant la rédaction du rapport et de sa conclusion, connaissance de ses constatations au ministère public. Celui-ci les communique à la personne suspectée et à la personne lésée, et détermine le délai dont elles disposent pour formuler des observations écrites.

Les articles 979, sauf en ce qui concerne la prestation de serment, 980, 985, alinéa 1er, et 986 du Code judiciaire sont applicables à l'expertise ordonnée par le ministère public.

§ 2. Le ministère public peut par décision écrite et motivée déroger en tout ou en partie au § 1er si les nécessités de l'information le requièrent, ou si l'application de cet article présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.

Cette décision, non susceptible de recours, est versée au dossier.

§ 3: L'identification des télécommunications

Art. 100

§ 1er. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut, par une décision motivée et écrite, requérir l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication:

1º d'identifier l'abonné ou l'utilisateur habituel d'un service de télécommunication;

2º de communiquer les données d'identifications relatives aux services de télécommunication auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.

La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête.

§ 2. L'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication communique au procureur du Roi, sans délai et après réception des réquisitions visées au § 1er, alinéa 1er, une estimation du coût des renseignements demandés.

Après réception de la confirmation des réquisitions par le procureur du Roi, l'opérateur et le fournisseur visés à l'alinéa 1er transmettent les données demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent en matière de Télécommunications.

Le procureur du Roi ne peut confirmer ses réquisitions que s'il reçoit préalablement l'autorisation d'engager les frais du procureur général du ressort auquel il appartient, au cas où le coût communiqué par l'opérateur requis d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication est supérieur au montant fixé par le Roi.

§ 3. En cas d'extrême urgence, chaque officier de police judiciaire peut, après l'accord oral et préalable du procureur du Roi, et par une décision motivée et écrite, requérir ces données. L'officier de police judiciaire communique cette décision motivée et écrite ainsi que les informations recueillies dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi et motive par ailleurs l'extrême urgence.

Chaque opérateur d'un réseau de télécommunication et chaque fournisseur d'un service de télécommunication qui est requis de communiquer les données visées au § 1er, donne au procureur du Roi ou à l'officier de police judiciaire les données qui ont été demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications.

§ 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Le refus de communiquer les données est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.

§ 5. À la fin de chaque année judiciaire, le procureur du Roi fait, au procureur général du ressort auquel il appartient, un rapport sur l'étendue, l'opportunité et l'utilité des frais de justice exposés par son parquet ou à la requête de celui-ci, sur la base du présent article.

Le procureur fédéral fait un rapport au collège des procureurs généraux.

§ 4: L'interception du courrier

Art. 101

§ 1er. Dans le cadre de la recherche des crimes et délits, le procureur du Roi peut intercepter et saisir le courrier confié à un opérateur postal, destiné à, provenant de ou concernant un suspect, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde.

Si cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une recherche proactive visée à l'article 61, le procureur du Roi vérifie s'il est satisfait aux conditions spécifiques visées audit article.

Si le procureur du Roi estime ne pas devoir maintenir la saisie, il rend sans délai les pièces à l'opérateur postal pour envoi. Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 105 à 112.

Il convient d'entendre par « courrier » au sens du présent article la poste aux lettres conformément à l'article 131, 4º, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

§ 2. Le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, requérir le concours de l'opérateur postal afin de permettre les mesures visées au § 1er. L'opérateur postal est tenu de prêter son concours sans délai.

Il précise dans sa décision la durée de la mesure visée au paragraphe précédent.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées au présent article, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d'une ces peines seulement.

§ 5: La récolte de données concernant des comptes bancaires et des transactions bancaires

Art. 102

§ 1er. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut requérir, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde, les renseignements suivants:

a) la liste des comptes bancaires, de quelque nature que ce soit, dont le suspect est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet;

b) les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires, y inclus les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.

Lorsque les nécessités de l'information le requièrent, le procureur du Roi peut requérir que pendant une période renouvelable d'au maximum deux mois, les transactions bancaires réalisées sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires du suspect, seront observées.

§ 2. Le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, requérir le concours des banques ou des établissements de crédit afin de permettre la mesure visée au § 1er. La banque ou l'établissement de crédit est tenu de prêter sans délai son concours. Dans la demande, le procureur du Roi spécifie la forme dans laquelle les données visées au § 1er lui seront communiquées.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées au présent article est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 6: La recherche informatique

Art. 103

§ 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques de cet article, les règles du présent Code relatives à la saisie, y compris l'article 121, sont applicables aux mesures consistant à copier, rendre inaccessibles et retirer des données stockées dans un système informatique.

§ 2. Lorsque le ministère public découvre dans un système informatique des données stockées qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, mais que la saisie du support n'est néanmoins pas souhaitable, ces données, de même que les données nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports qui appartiennent à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de supports qui sont disponibles pour des personnes autorisées à utiliser le système informatique.

§ 3. Le ministère public utilise en outre les moyens techniques appropriés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.

Si les données forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et si elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou constituent un danger pour l'intégrité des systèmes informatiques ou des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, le ministère public utilise tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles.

Il peut cependant, sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, autoriser l'usage ultérieur de l'ensemble ou d'une partie de ces données, lorsque cela ne présente pas de danger pour l'exercice des poursuites.

§ 4. Lorsque la mesure prévue au § 2 n'est pas possible, pour des raisons techniques ou à cause du volume des données, le ministère public utilise les moyens techniques appropriés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.

§ 5. Le ministère public informe le responsable du système informatique de la recherche effectuée dans le système informatique et lui communique un résumé des données qui ont été copiées, rendues inaccessibles ou retirées.

§ 6. Le ministère public utilise les moyens techniques appropriés pour garantir l'intégrité et la confidentialité de ces données.

Des moyens techniques appropriés sont utilisés pour leur conservation au greffe.

La même règle s'applique, lorsque des données qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique sont saisies avec leur support, conformément aux articles 105 à 112.

§ 7: L'analyse ADN

Art. 104

§ 1er. L'analyse ADN de comparaison au sens du présent Code vise uniquement à comparer des profils ADN d'échantillons de cellules humaines découverts ou prélevés afin de pouvoir identifier directement ou indirectement des personnes concernées par une infraction.

Cette analyse de comparaison ne peut porter que sur des segments d'ADN non codants.

§ 2. Le ministère public peut, par décision motivée, désigner un expert attaché à un laboratoire agréé par le Roi pour dresser un profil ADN de traces découvertes de cellules humaines. L'expert veille à préserver un échantillon de traces de cellules humaines suffisant pour permettre une contre-expertise. Si cela s'avère impossible, il en fait état dans son rapport.

L'expert présente un rapport motivé sur l'exécution de sa mission.

Les profils ADN obtenus, ainsi que les données concernant ces profils ADN, énumérées à l'alinéa 4, sont communiqués sur l'ordre du ministère public à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie afin d'y être conservés et traités.

Ces données sont:

1º le numéro de notice du dossier répressif;

2º le nom du magistrat chargé du dossier répressif;

3º les coordonnées du laboratoire qui a établi le profil ADN, ainsi que le numéro de dossier;

4º la nature biologique de la trace;

5º le sexe de la personne dont provient la trace;

6º le cas échéant, le numéro de code attribué par le magistrat et permettant de relier le profil ADN au nom de la personne concernée.

§ 3. Le ministère public peut, dans l'intérêt de l'information, demander à une personne majeure l'autorisation de prélever chez elle une quantité de sang, de muqueuses de la joue ou de bulbes pileux selon son choix.

Le ministère public ne peut procéder à un tel prélèvement que si au moins une trace de cellules humaines a été découverte et recueillie dans le cadre de l'affaire dont il est saisi.

L'accord de l'intéressé ne peut être donné que si le ministère public a informé celui-ci des circonstances de l'affaire.

Le ministère public informe également l'intéressé du fait que si l'analyse ADN de comparaison établit un lien positif avec le profil ADN de la trace concernée, son profil pourra être relié, dans la banque de données ADN « Criminalistique », aux profils d'autres traces découvertes dans le cadre d'autres affaires pénales.

Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.

Le ministère public requiert un officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour un frottis buccal ou un prélèvement de bulbes pileux.

Pour effectuer un prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.

L'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, dresse procès-verbal de l'opération de prélèvement.

Le ministère public désigne un expert attaché à un laboratoire agréé par le Roi pour établir le profil ADN de l'échantillon prélevé et effectuer une analyse ADN de comparaison.

L'expert chargé de l'analyse ADN de comparaison transmet son rapport dans les nonante jours de la réception de la requête du ministère public.

Le ministère public peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire sur demande motivée de l'expert.

§ 4. Le résultat de l'analyse ADN est, conformément aux modalités fixées par le Roi, porté à la connaissance de la personne concernée. Cette dernière peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, requérir du ministère public qu'il fasse procéder à une contre-expertise par un expert désigné par l'intéressé et attaché à un laboratoire agréé par le Roi. L'expert remet un rapport motivé au ministère public qui en informe l'intéressé conformément aux modalités fixées par le Roi.

La contre-expertise s'effectue sur la base d'un nouvel échantillon de cellules humaines prélevé sur l'intéressé et sur la base de la partie de la trace de cellules humaines qui n'a pas été utilisée lors de la première expertise.

Si le rapport relatif à la première expertise révèle que la quantité de traces de cellules humaines découverte est insuffisante pour dresser un nouveau profil ADN, la contre-expertise s'effectue sur la base d'un nouvel échantillon de cellules humaines prélevé sur l'intéressé et sur la base du profil ADN de la trace découverte établi par le premier expert.

Les frais de la contre-expertise, qui sont limités au montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sont à charge de la personne qui a demandé la contre-expertise. Si la contre-expertise ne confirme pas le résultat de la première analyse, le montant avancé par l'intéressé lui est remboursé par l'État.

§ 5. L'expert détruit l'échantillon de cellules prélevé dès qu'il est informé par le ministère public soit de l'absence d'une contre-expertise, soit du fait que le résultat de la contre-expertise a été porté à la connaissance de l'intéressé.

Dans le mois suivant cette communication par le ministère public, l'expert informe ce dernier que l'échantillon de cellules prélevé a été détruit.

Sous-section 3

Les mesures conservatoires

Art. 105

Sans préjudice des articles 178 et 179, le ministère public, les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de police habilités par la loi à les remplacer, saisissent, avec une motivation spécifique, tout ce qui paraît constituer une des choses visées aux articles 42, 43bis et 43quater du Code pénal et tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité qu'ils découvrent sur les lieux où ils exercent leurs fonctions ou qui leur sont remis volontairement par les personnes qui les ont en leur possession.

Le ministère public, les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de police habilités par la loi à les remplacer, peuvent ordonner la saisie à des fins conservatoires des biens susceptibles de faire l'objet de restitution.

Art. 106

À peine de nullité, les officiers de police judiciaire inventorient et décrivent les objets, papiers et documents qui font l'objet d'une saisie. Ils en fixent ou déterminent la nature exacte en recourant, s'il y a lieu, à tous procédés techniques utiles, tels que photographie, analyse chimique ou examen radiographique, électronique ou sonique. S'il paraît utile de recourir à des procédés dont ils ne disposent pas, ils avertissent sans aucun retard le ministère public.

Les objets ou documents saisis sont placés sous scellés, protégés contre toute atteinte et déposés au greffe correctionnel. Mention de ces opérations et des circonstances de la saisie est faite au procès-verbal de l'enquête ou dans un procès-verbal distinct.

Dans la mesure du possible, les objets ou documents saisis sont individualisés dans le procès-verbal. Le procès-verbal contient les autres mentions prescrites par les autres dispositions légales.

Art. 107

Les officiers de police judiciaire qui saisissent des objets, papiers ou documents dans le cadre d'une perquisition ou d'une saisie se conforment, à peine de nullité, aux dispositions de l'article précédent.

Art. 108

Le ministère public et la police judiciaire ne peuvent procéder à aucune perquisition sauf les exceptions prévues par la loi et moyennant les formes requises par celle-ci.

Des perquisitions peuvent néanmoins être effectuées moyennant l'assentiment préalable et écrit de la personne qui a la jouissance effective des lieux.

Art. 109

S'il existe des indices sérieux et concrets que la personne soupçonnée a obtenu un avantage patrimonial au sens des articles 42, 3º, 43bis ou 43quater du Code pénal et que les choses qui matérialisent cet avantage patrimonial ne peuvent pas ou ne peuvent plus être retrouvées en tant que telles dans le patrimoine de la personne soupçonnée, le ministère public peut saisir d'autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne soupçonnée à concurrence du montant du produit supposé de l'infraction. Dans son apostille, le ministère public indique l'estimation de ce montant et signale les indices sérieux et concrets motivant la saisie. Ces éléments figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie.

Les choses insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412bis du Code judiciaire ou à des lois spéciales ne peuvent en aucun cas être saisies.

En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités prévues à l'article 110.

Art. 110

Lorsque les choses paraissant constituer l'avantage patrimonial tiré de l'infraction sont des biens immeubles, la saisie immobilière conservatoire est faite par exploit d'huissier signifié au propriétaire et contenant, à peine de nullité, la copie du réquisitoire du ministère public, ainsi que les différentes mentions visées aux articles 1432 et 1568 du Code judiciaire, et le texte du troisième alinéa du présent article.

L'exploit de saisie est présenté à la transcription, le jour même de la signification, au bureau des hypothèques de la situation des biens. La transcription prendra date au jour de la remise de cet exploit.

La saisie immobilière conservatoire est valable pendant cinq années prenant cours à la date de sa transcription, sauf renouvellement pour le même terme sur présentation au conservateur, avant l'expiration du délai de validité de la transcription, d'une requête établie en double exemplaire par le ministère public ou le juge d'instruction compétent.

La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.

La radiation de la saisie immobilière conservatoire peut être accordée par le ministère public susvisé et le juge d'instruction, ou, le cas échéant, par le bénéficiaire de la confiscation, ou peut être ordonnée par décision judiciaire.

Art. 111

S'il existe, dans le domicile de la personne soupçonnée, des papiers ou des effets suspects qui puissent servir à conviction ou à décharge, le ministère public se saisit desdits effets ou papiers.

S'il est procédé à la saisie conformément aux articles 105 et 109, ou à l'alinéa 1er, le ministère public ou un officier de police judiciaire dresse un procès-verbal dans lequel sont inventoriées les choses saisies ainsi que les autres mentions prescrites par les autres dispositions légales. Dans la mesure du possible, les choses sont individualisées dans le procès-verbal.

Art. 112

§ 1er. En cas de saisie de créances, à l'exception de la saisie de titres nominatifs ou au porteur, la saisie est effectuée par notification écrite au débiteur.

Si la notification ne se fait pas conformément à la procédure visée au § 2, elle est expédiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ainsi que par simple courrier.

Ces lettres contiennent les références de l'affaire ainsi qu'une reproduction littérale du texte du § 3, de l'article 1452 du Code judiciaire et de l'article 121 ou de l'article 214, selon que la saisie émane du ministère public ou du juge d'instruction.

§ 2. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi qui peut en recevoir une copie sans frais. En cas de saisie-arrêt, tant le tiers saisi que le saisi lui-même ont droit à une copie sans frais de ce procès-verbal. Cette copie est remise immédiatement ou envoyée dans les quarante-huit heures. Dans le même délai, un document contenant les mentions prescrites au § 1er, alinéa 3, est transmis au tiers saisi.

§ 3. À dater de la réception de la notification du procès-verbal, le débiteur ne peut plus se défaire des sommes ou des choses faisant l'objet de la saisie. Dans un délai de quinze jours après la saisie, le débiteur est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire.

Le débiteur a droit au remboursement des frais de déclaration. Ces frais, revêtus de l'approbation du ministère public ou du juge d'instruction ayant ordonné la saisie, sont considérés comme des frais de justice.

Sous-section 4

Les mesures relatives aux personnes

Art. 113

Nul ne peut être privé de sa liberté que dans les conditions prévues aux articles 85, 249 et 250 et aux articles 15, 1º et 2º, et 32 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Art. 114

Les articles 37 et 38 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police relative à l'usage de la force sont applicables à toutes les personnes qui exercent des fonctions de police judiciaire et qui sont visées aux articles 70, § 1er, alinéa 1er, et 82.

Art. 115

L'article 35 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est également applicable à toutes les personnes qui exercent des fonctions de police judiciaire et qui sont visées aux articles 70, § 1er, alinéa 1er, et 82.

L'infraction à cet article est punissable d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros.

Sous-section 5

L'intervention différée

Art. 116

Le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'information, autoriser les services de police à différer la saisie des auteurs présumés d'infractions et de toutes les choses visées à l'article 105. L'autorisation se fait par écrit et est motivée.

En cas d'urgence, l'autorisation peut se faire verbalement. Elle doit être confirmée par écrit et motivée dans les plus brefs délais.

Sous-section 6

Les rapports et les procès-verbaux

Art. 117

Les renseignements recueillis par les officiers et agents de la police judiciaire au sujet des faits de nature à faire croire qu'une infraction de leur compétence a été commise ou est sur le point de se commettre sont transmis sans retard au ministère public sous forme de rapport écrit.

Les constatations de faits et les auditions de personnes relatives à une infraction sont transcrites sous forme de procès-verbaux qui sont adressés au ministère public ou au juge d'instruction.

Les procès-verbaux sont, sauf empêchement constaté dans l'acte, datés et signés par ceux qui les rédigent. Ils mentionnent, sauf les exceptions prévues par la loi:

1º les noms et la qualité des verbalisants;

2º le lieu où le procès-verbal est dressé en tout ou en partie;

3º les faits rapportés et les constatations des verbalisants;

4º l'identité complète de la personne entendue, à savoir: ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, état civil et domicile ou résidence civile ou administrative;

5º que le procès-verbal a été donné en lecture aux comparants, ou que ceux-ci ont demandé que lecture leur en soit faite, qu'ils maintiennent leur déclaration, et l'ont signée. Si un comparant se refuse à toute déclaration, ne peut ou ne veut signer, il est en outre fait mention des raisons qu'il invoque.

Art. 118

L'officier de police judiciaire peut être autorisé, par des directives générales du ministère public, à dresser un procès-verbal simplifié lorsqu'une infraction paraît présenter peu de gravité. Il est fait mention de ce procès-verbal de manière succincte dans un registre spécial dont le contenu est communiqué périodiquement au ministère public.

Art. 119

Sauf les exceptions prévues par la loi, les procès-verbaux ne valent qu'à titre de renseignements pour les faits matériels qu'ils constatent.

Art. 120

Dans le cadre du procès-verbal initial, la police judiciaire recueille tous les renseignements adéquats avant de l'adresser au ministère public.

Les officiers et agents de police judiciaire peuvent demander des renseignements complémentaires directement à d'autres services de police situés en dehors du territoire où ils sont compétents.

Section 4

Les droits de toute personne lésée par un acte d'information

Art. 121

§ 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, toute personne lésée par un acte d'information relatif à ses biens peut en demander la levée au procureur du Roi.

La personne lésée par la violation de la présomption d'innocence peut demander au procureur du Roi de rectifier les faits et propos qui ont violé la présomption d'innocence dont elle bénéficie.

§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est adressée ou déposée au secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

À défaut d'élection de domicile, le requérant ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

Le procureur du Roi statue au plus tard dans les quinze jours de l'inscription de la requête dans le registre.

La décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son avocat par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le procureur du Roi peut, par une décision motivée, rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'enquête le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.

Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.

Il peut également refuser la rectification prévue au § 1er, alinéa 2, par une décision motivée qui sera versée au dossier.

§ 4. La chambre des mises en accusation peut être saisie dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.

La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles est saisie lorsque l'information est conduite par le procureur fédéral.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son avocat.

Le greffier donne avis au requérant et à son avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général, le requérant et son avocat sont entendus.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.

§ 5. Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 3, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'est pas déposée, dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles est saisie lorsque l'information est conduite par le procureur fédéral. La procédure se déroule conformément au § 4, alinéas 4 à 7.

§ 6. Dès qu'un tribunal ou une cour est saisi, une requête au sens du § 2 peut être déposée au greffe de cette juridiction. Il est statué sur cette requête en chambre du conseil dans les quinze jours. Le tribunal ou la cour peut rejeter la requête sur la base d'un des motifs mentionnés au § 3. S'il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les quinze jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation conformément au § 4. Si le tribunal accède à la requête, le procureur du Roi peut interjeter appel de la même manière et dans le même délai.

La requête est déposée au greffe de la cour d'appel depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 233 jusqu'à ce que la cour d'assises soit formée.

§ 7. Le requérant ne peut adresser ni déposer de nouvelle requête avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.

Art. 122

§ 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, toute personne lésée par un acte d'information, peut, pour tout ou partie de ses biens, demander au ministère public d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, visé dans la loi du 23 mars 2003, à procéder à leur aliénation, ou à les restituer sous caution.

Il convient d'entendre par aliénation la vente de biens saisis ou leur conversion en d'autres valeurs, conformément aux dispositions de la loi.

Le cautionnement consiste dans le versement de valeurs par la personne qui fait l'objet de la saisie ou par un tiers, ou dans l'engagement d'un tiers en tant que caution, pour un montant et selon le mode acceptés par le ministère public.

La requête est introduite conformément à l'article 121, § 2, alinéa 1er.

§ 2. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut, pour les biens qui satisfont à une des conditions du § 4, alinéa 2, adresser une requête telle que visée au § 1er, alinéa 1er, au ministère public.

Cette requête est adressée ou déposée au secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. L'expédition peut aussi être faite par un envoi par télécopie ou courrier électronique au ministère public.

§ 3. Lorsque le ministère public reçoit une requête conformément au § 1er ou au § 2, il en informe immédiatement les personnes qui font l'objet de la saisie, si elles sont identifiables, les personnes chez lesquelles ou entre les mains desquelles les biens ont été saisis, et les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme étant lésées par l'acte d'information.

En cas de saisie immobilière, il en informe également les créanciers qui sont connus selon l'état hypothécaire.

La notification est adressée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste à ces personnes et, le cas échéant, à leurs avocats. Elle contient le texte du présent article.

Il transmet copie de la requête visée au § 1er, alinéa 4, et des notifications à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Les personnes auxquelles est adressée la notification, l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation ainsi que toutes les personnes qui font preuve d'intérêts tels que visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent faire connaître au ministère public leurs objections à l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de la notification. Si une de ces personnes au moins se trouve à l'étranger, ce délai est prolongé de quinze jours.

Si le ministère public estime que le requérant ne satisfait pas aux conditions posées au § 1er, alinéa 1er, il l'en informe au plus tard un mois après l'inscription de la requête dans le registre. Le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. La procédure prévue au § 7 est d'application.

§ 4. Le ministère public peut, d'office, se proposer de restituer sous garantie les biens visés au § 1er, ou d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à les aliéner.

En pareil cas, l'autorisation d'aliéner peut uniquement porter sur des biens dont le stockage, même pendant une période limitée, est susceptible d'entraîner une dépréciation importante, ou dont les frais de conservation ne sont pas raisonnablement proportionnels à la valeur, et uniquement lorsque ces biens sont remplaçables et leur contre-valeur aisément déterminable.

Les dispositions du § 3, alinéas 1er à 5, sont applicables.

§ 5. Le ministère public statue au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 5.

La décision motivée est communiquée à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et notifiée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au requérant, aux personnes visées au § 3, alinéa 5, auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections et, le cas échéant, à leurs avocats, dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 6. Le ministère public peut renoncer à son intention d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou peut rejeter la requête introduite à cet effet, s'il constate que les nécessités de l'enquête s'y opposent, si l'aliénation ou la restitution sous garantie compromet la sauvegarde des droit des parties ou des tiers, si la restitution sous garantie présente un danger pour les personnes ou les biens ou si les biens ne satisfont pas aux conditions posées.

Il peut décider d'une aliénation ou d'une restitution sous garantie totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.

§ 7. Sans préjudice du § 3, alinéa 6, la chambre des mises en accusation peut être saisie de l'affaire par les personnes visées au § 5, alinéa 2, dans les quinze jours de la notification de la décision.

La chambre des mises en accusation est saisie de l'affaire par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans le registre ouvert à cet effet. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au ministère public de faire la déclaration en son nom.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande d'une des parties ou de leurs avocats.

Le greffier donne avis aux parties et à leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieux, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général, les parties et leurs avocats sont entendus.

L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au procureur général de communiquer son point de vue écrit, qui a valeur de conclusion, à la chambre des mises en accusation.

La personne visée au § 3, alinéa 6, et au § 5, alinéa 2, qui a saisi la chambre des mises en accusation de l'affaire et qui succombe, peut être condamnée aux frais.

Le greffier communique sans délai une copie de l'arrêt à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 8. Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au § 5, alinéa 1er, majoré de quinze jours, les personnes visées au § 3, alinéa 5, à qui la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections, ainsi que l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, peuvent saisir la chambre des mises en accusation.

Ce droit s'éteint si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours à compter de l'expiration du délai visé à l'alinéa premier au greffe du tribunal de première instance. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au procureur du Roi de déposer cette requête en son nom.

La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

La procédure se déroule conformément aux dispositions du § 7, alinéas 3 à 7 et 9.

§ 9. Le requérant ou les personnes visées au § 3, alinéa 5, à qui la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections ne peuvent pas envoyer ou déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.

Art. 123

Toute personne qui, à propos d'un même fait, a fait l'objet de plusieurs interrogatoires par le parquet ou les autorités policières durant l'année écoulée peut, par une requête adressée au ministère public ou déposée au secrétariat du parquet, demander si elle est suspectée d'avoir commis une infraction punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus grave.

Le ministère public est tenu de répondre par écrit dans les deux mois du dépôt de la requête.

Lorsque la réponse est positive, le ministère public indique la nature de l'infraction.

À défaut de réponse dans le délai prévu, le requérant bénéficie des droits prévus aux articles 124 et 125.

Art. 124

§ 1er. Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus grave peut demander au ministère public à consulter le dossier.

Bénéficie du même droit, la personne lésée dans la limite des faits visés à l'alinéa 1er et par lesquels elle est lésée.

§ 2. La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est adressée au ministère public par lettre recommandée ou déposée au secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

À défaut d'élection de domicile, le requérant ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

Le ministère public statue au plus tard dans le mois de l'inscription de la requête dans le registre.

Sa décision est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le ministère public peut interdire la consultation du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'enquête le requièrent ou si la consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée. Le ministère public peut limiter la consultation à la partie du dossier concernant les faits ayant conduit à l'information.

§ 4. En cas de décision favorable, le dossier est, sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, mis à la disposition dans les vingt jours de la décision du ministère public, en original ou en copie, pour être consulté par le requérant et son avocat pendant quarante-huit heures au moins. Le secrétariat du parquet donne avis, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au requérant et à son avocat, du moment où le dossier pourra être consulté.

La personne suspectée et la personne lésée ne peuvent faire usage des renseignements obtenus par la consultation du dossier que dans l'intérêt de leur défense à la condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne, sans préjudice du droit prévu à l'article 125.

§ 5. La décision du ministère public n'est pas susceptible de recours.

§ 6. Le requérant ne peut adresser ni déposer de nouvelle requête avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.

Art. 125

§ 1er. Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus grave peut demander au ministère public l'accomplissement d'un acte d'information complémentaire.

Bénéficie du même droit la personne lésée, dans la limite des faits visés à l'alinéa premier et par lesquels elle est lésée.

§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile; elle décrit avec précision l'acte d'information sollicité, et ce, à peine d'irrecevabilité. Elle est adressée ou déposée au secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

À défaut d'élection de domicile, le requérant ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

Le ministère public statue au plus tard dans le mois de l'inscription de la requête dans le registre.

La décision est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le ministère public peut rejeter cette demande s'il estime que la mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou est, à ce moment, préjudiciable à l'information.

§ 4. La décision du ministère public n'est pas susceptible de recours.

§ 5. Le requérant ne peut adresser ni déposer de nouvelle requête avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.

CHAPITRE 3

Les modalités de l'information en cas de flagrance

Art. 126

Est flagrante, l'infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

L'infraction est également flagrante lorsque, dans les vingt-quatre heures des faits, la personne soupçonnée d'être l'auteur d'un crime ou d'un délit est poursuivie par la clameur publique, est trouvée en possession d'objets ou papiers de nature à faire présumer qu'elle a participé à l'infraction ou présente des traces ou des indices qui sont en rapport avec l'infraction.

Art. 127

En cas de flagrant crime ou délit, le ministère public accomplit, dans les formes prévues par le présent Code, les actes de juridiction attribués au juge d'instruction mais il est tenu, s'il échet, aussitôt que les circonstances le permettent, de transmettre la procédure au juge d'instruction en le requérant de la poursuivre.

Art. 128

Les attributions faites ci-dessus au ministère public pour les actes de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois qu'un crime ou délit non flagrant est commis à l'intérieur d'une maison et que le ministère public est requis de le constater:

1º par la personne qui a le droit d'autoriser l'accès à l'habitation;

2º par la victime de l'infraction, lorsque l'infraction dont il s'agit est visée aux articles 398 à 405 du Code pénal et que l'auteur présumé de l'infraction est l'époux de la victime ou la personne avec laquelle elle cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable.

Art. 129

§ 1er. En cas de flagrant crime ou délit, le ministère public pourra charger un médecin de procéder aux constatations médicales relatives à l'état d'ivresse ou d'un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments de l'auteur présumé et de la victime de l'infraction. Il pourra requérir le médecin de faire un prélèvement sanguin.

§ 2. Le médecin ainsi appelé prête le serment prévu à l'article 169, alinéa 5.

§ 3. Si l'intervention du médecin requis n'en doit souffrir aucun retard, la personne sur laquelle le prélèvement sanguin est opéré pourra y faire assister, à ses frais, un médecin de son choix.

§ 4. L'analyse de l'échantillon sanguin est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi.

La personne qui a subi le prélèvement sanguin peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseil technique de son choix.

Le Roi prend les mesures complémentaires pour organiser le prélèvement sanguin. Il règle notamment le mode de prélèvement et de conservation du sang, les modalités des analyses et l'agréation des laboratoires.

CHAPITRE 4

La clôture de l'information

Art. 130

Sauf les cas prévus aux articles 34 et 35, le ministère public clôture l'information par un classement sans suite ou en intentant l'action publique.

Avant de citer directement devant le tribunal correctionnel la personne suspectée d'avoir commis l'infraction, le ministère public avertit celle-ci ainsi que la personne lésée. Le dossier est mis à leur disposition pendant quinze jours au moins au greffe. Ils peuvent demander au ministère public l'accomplissement d'actes d'information complémentaires sans que celui-ci soit obligé d'y faire procéder s'il estime que ce n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. En cas de refus, la demande pourra être réitérée devant le juge saisi.

L'alinéa précédent est également applicable en cas de citation devant le tribunal de police lorsqu'il s'agit d'un cas de comparution personnelle visé par l'article 377, § 2.

Titre II

L'instruction préparatoire et les juridictions d'instruction

CHAPITRE 1er

L'instruction préparatoire

Art. 131

L'instruction préparatoire est l'ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre au juge pénal de statuer en connaissance de cause.

Elle est conduite sous la direction et l'autorité du juge d'instruction.

Art. 132

Le juge d'instruction assume la responsabilité de l'instruction préparatoire qui est menée à charge et à décharge.

Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle les preuves sont rassemblées.

Il peut poser lui-même les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction préparatoire.

Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Il décide de la nécessité d'utiliser la contrainte ou de porter atteinte aux libertés et aux droits individuels.

Lorsque, au cours d'une instruction préparatoire, il découvre des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit dont il n'est pas saisi, il en informe immédiatement le ministère public.

Le juge d'instruction porte sans délai à la connaissance du ministère public, ou, dans les cas où il exerce l'action publique, uniquement du procureur fédéral, les informations et les renseignements qu'il a recueillis au cours de l'instruction préparatoire et qui révèlent un péril grave et immédiat pour la sécurité publique et la santé publique.

Art. 133

Par dérogation à l'article 132, alinéa 3, les autorisations du juge d'instruction par lesquelles il ordonne des méthodes particulières de recherche sont exécutées par le procureur du Roi. Il est procédé conformément aux articles 290 à 295.

Seul le juge d'instruction peut en outre autoriser une observation, comme prévue à l'article 292, effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans une habitation, lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits délictueux constituent ou constitueraient une infraction conformément à l'article 184, §§ 2 à 4, sont ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal.

Une observation, comme prévue à l'alinéa précédent, une infiltration comme prévue à l'article 294, ou un contrôle visuel discret comme prévu à l'article 181 qui porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, peut uniquement être autorisée par le juge d'instruction si l'avocat ou le médecin est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 184, §§ 2 à 4, ou une infraction dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux ou sa résidence.

Ces mesures ne peuvent être exécutées sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti.

Dans son instruction, le juge d'instruction a le droit de consulter à tout moment le dossier confidentiel concernant l'exécution des méthodes particulières de recherche, sans pouvoir faire mention de son contenu dans le cadre de son instruction. Il peut toujours, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger l'autorisation. Il peut à tout instant retirer l'autorisation. Il vérifie si les conditions relatives à la méthode particulière de recherche sont remplies chaque fois que l'autorisation est modifiée, complétée ou prolongée.

Le juge d'instruction confirme par ordonnance écrite l'existence de l'autorisation de la méthode particulière de recherche qu'il a accordée.

Les procès-verbaux rédigés, ainsi que l'ordonnance visée à l'alinéa précédent, sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il est mis fin à la méthode particulière de recherche.

Art. 134

§ 1er. Le juge d'instruction a le droit de requérir les services de police conformément à l'article 70, § 1er, alinéas 1 et 2 et tous les autres officiers de police judiciaire pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'instruction préparatoire.

Lorsqu'un service de police ne peut donner au juge d'instruction les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut, par ordonnance, solliciter l'intervention du chef de corps après l'avoir informé de la situation. Le juge d'instruction transmet copie de son ordonnance au procureur du Roi et le cas échéant au procureur général et à la chambre des mises en accusation.

Le procureur du Roi peut transmettre le dossier au procureur général. Ce dernier peut demander au collège des procureurs généraux de prendre les initiatives qui s'imposent.

§ 2. Le juge d'instruction peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions et délégations seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le juge d'instruction veille à la coordination de leurs interventions.

Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le ministère public, sauf décision contraire du juge d'instruction. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le ministère public fixe par directive.

Art. 135

En cas de manquement des officiers de police judiciaire chargés de l'enquête, le juge d'instruction le signale, par l'intermédiaire du procureur du Roi, au procureur général et à l'autorité disciplinaire compétente.

Art. 136

Le juge d'instruction connaît des faits qualifiés crime ou délit par la loi et, en cas de connexité, des faits qualifiés contravention.

Est compétent le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui du lieu où la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction réside ou a eu sa dernière résidence connue, celui du lieu où cette personne est ou peut être trouvée et, en ce qui concerne les personnes morales, celui du lieu du siège social de la personne morale et celui du lieu du siège d'exploitation de la personne morale.

Le juge d'instruction, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement par un officier de police judiciaire de son arrondissement ou de l'arrondissement où les actes doivent avoir lieu, à tous actes de police judiciaire, d'information ou d'instruction préparatoire relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli.

En temps de paix, lorsqu'il est saisi de faits commis à l'étranger qui peuvent être poursuivis en Belgique en vertu de l'article 69, le juge d'instruction exerce toutes ses attributions comme si les faits avaient été commis sur le territoire belge. Dans ce cas, lorsque le prévenu n'a pas de résidence en Belgique, les juges d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles sont compétents.

Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit commis hors du territoire belge dans les cas prévus par la loi, est compétent le juge d'instruction du lieu où la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction réside ou a eu sa dernière résidence connue, celui du lieu où cette personne est ou peut être trouvée, et, en ce qui concerne les personnes morales, celui du siège social de la personne morale et celui du siège d'exploitation de la personne morale.

Art. 137

§ 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction préparatoire est secrète.

Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction préparatoire est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 2. Le procureur du Roi peut, à l'exclusion de tout autre, de l'accord du juge d'instruction et lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 3. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 4. Le procureur du Roi peut également, de l'accord du juge d'instruction, autoriser une personne justifiant d'un intérêt légitime à prendre connaissance ou copie de tout ou partie des actes de la procédure. Il peut mettre des conditions à cette autorisation. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.

Art. 138

Le greffier numérote et inventorie les pièces du dossier.

Le dossier est constitué d'un original et de deux copies conformes.

L'original du dossier reste en permanence à la disposition du juge jusqu'au règlement de la procédure. Les copies peuvent être communiquées au ministère public, aux parties et à leurs avocats conformément aux dispositions du présent Code.

CHAPITRE 2

Les modalités de l'instruction préparatoire

Section 1ère

La saisine du juge d'instruction

Art. 139

Sauf dans les cas prévus par les articles 65, 241, 332, alinéa 2, et 479, le juge d'instruction est saisi:

1º par un réquisitoire d'instruction conformément aux articles 27 et 28;

2º par la constitution de partie civile de la victime conformément à l'article 52, § 2, 1º et § 3;

En outre, dans les cas de flagrant délit ou réputés tels, le juge d'instruction peut se saisir des faits et poser directement les actes relevant de la compétence du ministère public.

Il en informe immédiatement le ministère public pour lui permettre de prendre les réquisitions qu'il juge utiles.

Art. 140

Le président du tribunal de première instance organise la répartition des affaires entre les juges d'instruction. Il peut également désigner plusieurs juges d'instruction pour une même affaire.

Il peut prévoir la spécialisation de certains juges d'instruction.

Art. 141

En cas de constitution de partie civile en mains du juge d'instruction, conformément à l'article 52, § 1er, 1º, § 2, 1º et § 3, le juge d'instruction dresse un procès-verbal et le communique au ministère public.

Art. 142

§ 1er. En cas de constitution de partie civile conformément à l'article 52, § 1er, 1º, le ministère public pourra prendre, le cas échéant, des réquisitions visant à saisir la chambre du conseil au motif que la constitution de partie civile est irrecevable, soit parce que le plaignant n'a pas qualité, capacité ou intérêt à agir, soit parce que la constitution de partie civile ne remplit pas les conditions fixées à l'article 52, § 3.

§ 2. En cas de constitution de partie civile conformément à l'article 52, § 2, 1º, le ministère public:

1º soit requiert le juge d'instruction d'instruire;

2º soit saisit la chambre du conseil au motif que la constitution de partie civile est irrecevable, soit parce que le fait ne présente ni crime, ni délit, soit qu'il existe une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, soit que le juge d'instruction est incompétent ratione loci, ratione materiae ou ratione personae, soit que le plaignant n'a pas qualité, capacité ou intérêt à agir, soit que la constitution de partie civile ne remplit pas les conditions fixées à l'article 52, § 3;

3º soit saisit la chambre du conseil au motif que l'ouverture d'une instruction préparatoire et la réalisation des devoirs d'instruction qui en découlent, ne sont pas conformes aux principes de proportionnalité et de subsidiarité tels que visés à l'article 1er.

Art. 143

Dans les cas visés à l'article 142, § 1er, et § 2, 2º et 3º, la chambre du conseil fait indiquer, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en avertit, au moins huit jours à l'avance, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, la partie civile et son avocat. À la convocation est jointe une copie du réquisitoire du ministère public.

La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le ministère public et la partie civile entendus. La partie civile peut se faire assister d'un avocat ou être représentée par lui.

Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de ce prononcé.

Dans les hypothèses visées à l'article 142, § 2, 2º et 3º, la chambre du conseil, si elle fait droit aux réquisitions du ministère public, dessaisit le juge d'instruction et, le cas échéant, renvoie la cause au ministère public à telles fins que de droit.

L'ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d'appel conformément à l'article 236.

Section 2

Les actes d'instruction

Sous-section 1ère

L'inculpation

Art. 144

Le juge d'instruction procède à l'inculpation de toute personne contre laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité. Cette inculpation est faite lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé.

Le juge d'instruction indique les faits précis dont il est saisi et les indices sérieux de culpabilité. Il indique à l'inculpé qu'il a le droit de choisir un avocat.

Bénéficie des mêmes droits que l'inculpé toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction préparatoire.

Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le président du tribunal de première instance désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour représenter la personne morale.

Sous-section 2

L'interrogatoire de l'inculpé, de la personne suspectée d'avoir commis une infraction ou de la personne interrogée à toutes fins

Art. 145

Le juge d'instruction interroge l'inculpé et la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, ainsi que toute personne qu'il veut entendre à toutes fins sans leur faire prêter serment.

L'interrogatoire de l'inculpé avant le règlement de la procédure est prescrit à peine de nullité de l'instruction préparatoire sauf si celui-ci n'a pas répondu à la convocation du juge d'instruction ou s'il est dans l'impossibilité d'y répondre.

Art. 146

La personne est convoquée soit par simple avertissement donné par la police, soit par lettre recommandée à la poste, soit à la suite d'une arrestation prévue aux articles 249 et 250 ou à la suite d'un mandat d'amener.

Art. 147

L'interrogatoire est mené par le juge d'instruction, assisté de son greffier et éventuellement d'agents de la force publique, hors la présence du ministère public, de la partie civile et des avocats des parties, sauf si la personne interrogée demande qu'ils soient présents et si le juge d'instruction n'y voit pas d'inconvénient.

La personne interrogée ne prête pas serment.

À la demande de la personne interrogée, celle-ci peut être assistée par un avocat au cours de l'audition. L'avocat assiste la personne interrogée en ce qui concerne le respect des règles de l'audition. L'audition est suspendue jusqu'à l'arrivée de l'avocat.

Art. 148

Le juge d'instruction demande à la personne interrogée ses nom, prénoms, âge, état civil, résidence privée ou administrative, si elle est au service, parent ou allié des parties et à quel degré et si elle a déjà été condamnée.

L'article 86 est applicable aux interrogatoires effectués dans le cadre de l'instruction préparatoire.

Art. 149

Sans préjudice des dispositions de lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne, l'informent qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de son audition.

Cette copie lui est remise immédiatement ou lui est adressée par le juge d'instruction dans les quarante-huit heures ou par les services de police dans le mois.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur, le juge d'instruction procède conformément aux articles 89, 91 et 299 à 307.

Art. 150

À peine de nullité, le procès-verbal d'interrogatoire est signé par le juge d'instruction, le greffier et la personne entendue après lecture qui lui en est faite et qu'elle déclare y persister. Si la personne interrogée ne veut pas ou ne peut pas signer, il en est fait mention ainsi que du motif du refus.

Chaque page du procès-verbal est paraphée par le juge d'instruction, le greffier et la personne entendue.

Aucun interligne ne peut être fait; les ratures et les renvois non approuvés ni signés par le juge d'instruction, le greffier et la personne interrogée et les interlignes sont réputés non avenus.

Art. 151

Avant de communiquer le dossier au ministère public pour le règlement de la procédure, le juge d'instruction avertit l'inculpé et son avocat que l'instruction est terminée et qu'ils peuvent déposer une requête en vue de demander un interrogatoire récapitulatif.

La requête est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre prévu à cet effet.

Le juge d'instruction peut procéder d'office à un interrogatoire récapitulatif.

Le greffier notifie au plus tard cinq jours ouvrables avant la comparution, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, la convocation à l'inculpé et à son avocat.

Avant la comparution, le dossier est mis pendant quatre jours ouvrables à la disposition de l'inculpé et de son avocat.

Au cours de cet interrogatoire récapitulatif, l'inculpé et son avocat peuvent faire les déclarations qui leur paraissent opportunes. Ces dernières sont actées au procès-verbal.

Sous-section 3

L'audition des victimes et des témoins

§ 1er: L'audition

Art. 152

Le juge d'instruction entend en qualité de témoins toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile.

Dans la mesure du possible, il entend au moins une fois les victimes. L'audition est obligatoire lorsqu'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 373, 375, 392 à 410 et 428 à 430 du Code pénal et que la victime la demande.

Art. 153

Les témoins comparaissent sur simple avertissement remis par la police ou par courrier recommandé avec accusé de réception. S'ils n'y donnent pas suite, le juge d'instruction les fait citer ou, en cas de nécessité, décerne un mandat d'amener.

Art. 154

Les témoins sont entendus par le juge d'instruction assisté de son greffier, hors la présence de l'inculpé, du ministère public, de la partie civile et des avocats.

Art. 155

Les témoins âgés de quinze ans au moins prêtent serment. La partie civile, ainsi que les personnes visées à l'article 341, ne prêtent pas serment.

Le juge d'instruction leur demande leurs nom, prénoms, âge, état civil, domicile ou résidence, s'ils sont au service, parents ou alliés des parties et à quel degré.

L'article 86 est applicable aux interrogatoires effectués dans le cadre de l'instruction préparatoire, sous réserve du point 1º, f).

Art. 156

§ 1er. Le juge d'instruction peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin ou de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction préparatoire, de l'inculpé, de la partie civile, ou de leurs avocats, soit sur réquisition du ministère public, qu'il ne sera pas fait mention dans le procès-verbal d'audition de certaines des données d'identité prévues à l'article 155, alinéa 2.

Cette décision se fonde sur une présomption raisonnable que les personnes visés à l'alinéa 1er pourraient subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données.

Les motifs précis qui ont incité le juge d'instruction à prendre cette décision sont indiqués dans un procès-verbal.

§ 2. L'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il accorde ou refuse l'anonymat partiel n'est susceptible d'aucun recours.

§ 3. Le ministère public tient un registre des personnes dont des données d'identité, conformément à cet article, ne figurent pas au procès-verbal d'audition.

§ 4. Le ministère public et le juge d'instruction prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées au § 1er.

§ 5. L'interprète jouit des droits visés au § 1er.

Art. 157

Par dérogation à l'article 155, il n'est pas fait état du domicile des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. Elles peuvent néanmoins indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle elles exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner peut être régulièrement signifiée à cette adresse.

Art. 158

L'article 149 est applicable à l'audition des victimes et des témoins.

Art. 159

À peine de nullité, le procès-verbal d'audition est signé par le juge d'instruction, le greffier et le témoin après lecture qui lui en est faite et qu'il déclare y persister. Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, il en est fait mention ainsi que du motif du refus.

Chaque page du procès-verbal est paraphée par le juge d'instruction, le greffier et le témoin.

Aucun interligne ne peut être fait; les ratures et les renvois non approuvés ni signés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et les interlignes sont réputés non avenus.

Art. 160

Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction peut se déplacer pour l'entendre ou il est entendu selon une autre modalité prévue par le présent Code.

§ 2: L'audition des mineurs

Art. 161

Les mineurs au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment.

Tout mineur d'âge est entendu conformément aux modalités prévues aux articles 89 et 299 à 307.

§ 3: L'audition des mineurs prolongés et des incapables

Art. 162

L'audition des mineurs prolongés et des incapables se fera conformément aux règles établies par l'article 91.

Sous-section 4

Des témoignages anonymes

Art. 163

§ 1er. Si la mesure de protection prévue à l'article 156 ne semble pas suffisante, le juge d'instruction peut soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du témoin ou de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction préparatoire, de l'inculpé ou de la partie civile ou de leurs avocats, ordonner que l'identité du témoin soit tenue secrète de la manière arrêtée à l'article 164:

1º soit s'il peut être admis que le témoin ou une personne de son entourage peut raisonnablement se sentir gravement menacé dans son intégrité en raison du témoignage, et si le témoin a fait part de son intention de ne pas déposer à cause de cette menace;

2º soit s'il existe des indications précises et sérieuses que ce témoin ou une personne de son entourage court un danger, si le témoin est un officier ou un agent de police judiciaire.

§ 2. L'identité du témoin peut seulement être tenue secrète s'il existe des indications précises et sérieuses que les faits à propos desquels il sera déposé, constituent une infraction visée à l'article 184, §§ 2 à 4, ou toute infraction qui a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à l'article 324bis du Code pénal, si l'instruction de ces faits l'exige et si les autres moyens d'instruction ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

§ 3. Avant de décider, le juge d'instruction prend connaissance de l'identité complète du témoin et contrôle sa fiabilité.

§ 4. L'ordonnance rendue conformément au § 1er est motivée, datée et signée. Elle mentionne l'application des paragraphes ci-avant et la manière dont le juge d'instruction a vérifié la fiabilité du témoin, le tout à peine de nullité du témoignage effectué en application de l'article 164.

§ 5. L'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il accorde ou refuse l'anonymat complet n'est susceptible d'aucun recours.

§ 6. Le ministère public tient un registre des témoins dont l'identité, conformément à cet article, est tenue secrète.

Art. 164

L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction ordonne, conformément à l'article 163, de ne pas divulguer l'identité du témoin, est communiquée par le greffier au ministère public et est portée à la connaissance du témoin par voie utile, à la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction préparatoire ou à l'inculpé, à la partie civile et à leurs avocats avec la convocation par laquelle ils sont invités à être présents à un endroit indiqué par le juge d'instruction et à un moment fixé par lui, aux fins d'assister à l'audition du témoin, à peine de nullité du témoignage effectué.

Avant l'audition, le juge d'instruction avertit le témoin qu'il peut être tenu responsable pour les faits, commis dans le cadre de son témoignage, qui constitueraient une infraction prévue au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII du livre II du Code pénal.

Le juge d'instruction procède à l'audition du témoin à l'endroit et au moment indiqués dans la convocation visée à l'alinéa 1er. Le juge d'instruction prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour tenir secrète l'identité du témoin. Le ministère public, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction préparatoire ou l'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent soumettre au juge d'instruction, avant et pendant l'audition du témoin, les questions qu'ils souhaitent voir poser. Le juge d'instruction empêche le témoin de répondre à toute question susceptible de conduire à la divulgation de son identité.

Le juge d'instruction peut ordonner que le ministère public, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction préparatoire ou l'inculpé, la partie civile et leurs avocats ne puissent assister à l'audition du témoin que dans un autre local, si cette mesure est nécessaire pour préserver l'anonymat du témoin. Dans ce cas, il a recours à un système de télécommunications. Le Roi fixe les critères minimaux auxquels ce système de télécommunications devra répondre.

Le juge d'instruction fait dresser un procès-verbal de l'audition et mentionne en détail, outre les indications prévues à l'article 86, 3º, les circonstances dans lesquelles l'audition a eu lieu, les questions posées et les réponses fournies dans la formulation utilisée ou les raisons pour lesquelles il a empêché le témoin de répondre. Il fait lecture du procès-verbal et après déclaration par le témoin qu'il persiste, le juge d'instruction et le greffier signent le procès-verbal d'audition. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du témoignage effectué.

Art. 165

S'il existe des indications précises et sérieuses que des faits ont été commis, qui constituent une infraction, prévue au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII du livre II du Code pénal, par le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 163 et 164, dans le cadre de son témoignage, le juge d'instruction est tenu de communiquer les données d'identité de ce témoin au ministère public ou au juge d'instruction, chargé d'enquêter sur ces faits. Dans ce cas, et jusqu'au moment de la citation par le ministère public ou du renvoi au tribunal compétent, l'identité de ce témoin ne peut être révélée qu'à ces magistrats et à la juridiction d'instruction.

Art. 166

Sans préjudice de l'application de l'article 78, les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 163 et 164, ne peuvent être pris en considération que comme preuves de l'une des infractions visées à l'article 184, §§ 2 à 4.

Le ministère public qui, en application de l'article 78, a été avisé d'un crime ou d'un délit, manifesté par un témoignage qui a été obtenu en application des articles 163 et 164, prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'anonymat complet du témoin.

Sous-section 5

La protection des témoins menacés

Art. 167

La protection des témoins menacés est accordée conformément aux articles 316 à 325.

Sous-section 6

Les confrontations

Art. 168

§ 1er. Le juge d'instruction peut, soit d'office, sur réquisition du ministère public, soit à la demande d'une des parties, procéder à des confrontations.

Sauf urgence, l'inculpé et les parties civiles concernées et leurs avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant les confrontations par télécopie ou par lettre recommandée à la poste.

Au cours de ces confrontations, le ministère public et les avocats peuvent, avec l'autorisation du juge d'instruction, poser des questions. Les questions, les réponses, et éventuellement le refus motivé du juge d'instruction sont mentionnés au procès-verbal d'audition.

§ 2. Le juge d'instruction peut fixer les modalités du déroulement de la confrontation, en tenant compte notamment de la situation spécifique de la victime.

Sous-section 7

Les descentes sur les lieux et les reconstitutions

Art. 169

Le juge d'instruction peut décider d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de la partie civile ou de l'inculpé, ou de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée ou de leurs avocats, de se transporter sur les lieux accompagné de son greffier. Il peut procéder, en même temps ou ultérieurement, à une reconstitution des faits.

Le juge d'instruction avertit le ministère public et sauf urgence, l'inculpé et les parties civiles concernés, et leurs avocats, de la date de cette descente sur les lieux ou de la reconstitution, au plus tard cinq jours ouvrables avant celle-ci, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste. La descente sur les lieux ou la reconstitution se déroulent en présence du ministère public. Les autres parties peuvent y assister sauf décision contraire motivée du juge d'instruction.

Le ministère public et les avocats peuvent, avec l'autorisation du juge d'instruction, poser des questions. Les questions et les réponses, et éventuellement le refus motivé du juge d'instruction, sont mentionnés au procès-verbal.

Lorsque le juge ordonne une de ces mesures d'instruction, il peut décider que l'expert qu'il désigne y assiste.

L'expert prête serment dans les termes suivants: « Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité ».

La prestation de serment est actée au procès-verbal ainsi que les explications de l'expert.

Art. 170

À peine de nullité, le procès-verbal mentionne l'objet de la descente, ou de la reconstitution, l'ordonnance et les réquisitions en vertu desquelles elle est faite, le lieu, les dates et heures des opérations et la date de sa rédaction, ainsi que les nom et qualité des juge, magistrat du ministère public, greffier et de toutes les personnes qui ont assisté à la descente ou à la reconstitution.

Le procès-verbal mentionne également les constatations et les résultats ainsi que la description des objets saisis, le nom des experts, leur prestation de serment, les mesures prises, les signatures du juge d'instruction et du greffier.

Sous-section 8

Les perquisitions et les saisies

Art. 171

Le juge d'instruction peut décider, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur requête de l'inculpé ou de la partie civile, de procéder à des perquisitions, s'il existe des indices suffisants que ces mesures permettront d'acquérir la preuve de la culpabilité d'un inculpé ou d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction. Elles ne peuvent avoir pour but de constater des infractions dont il n'est pas saisi.

Art. 172

§ 1er. Toute perquisition ordonnée par le juge d'instruction requiert, à peine de nullité, un mandat de perquisition délivré par lui, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

§ 2. Le mandat de perquisition indique le nom du juge d'instruction et du greffier, la nature de l'infraction et la finalité de la perquisition.

§ 3. Aucune perquisition ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.

§ 4. L'interdiction prévue au § 3 ne s'applique pas:

1º lorsqu'une disposition légale particulière autorise la perquisition pendant la nuit;

2º lorsqu'un magistrat ou un officier de police judiciaire se transporte sur les lieux pour constater un crime ou délit flagrant;

3º en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 128, 2º;

4º en cas d'appel venant de ce lieu;

5º en cas d'incendie ou d'inondation.

La réquisition ou le consentement visé à l'alinéa 1er, 3º, doit être donné par écrit, préalablement à la perquisition.

Art. 173

§ 1er. S'il estime qu'il existe des indices suffisants que les mesures qu'il ordonne permettent d'acquérir la preuve de la culpabilité d'un inculpé ou d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction, le juge d'instruction peut décider, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur requête de l'inculpé ou de la partie civile, de procéder à des perquisitions dans les locaux occupés à des fins professionnelles par des personnes tenues au secret professionnel, en vertu de l'article 458 du Code pénal.

Il requiert alors, à peine de nullité, un mandat de perquisition, délivré par lui sous réserve des exceptions prévues par la loi.

§ 2. À peine de nullité, le mandat indique:

1º le nom du juge d'instruction et du greffier;

2º la date et le lieu de la perquisition à intervenir;

3º la définition précise de l'objet de la perquisition, soit l'intitulé du ou des dossiers visés par la perquisition.

§ 3. À peine de nullité, la perquisition se fera en outre en présence d'un représentant de l'ordre professionnel dont fait partie la personne faisant l'objet de la perquisition, étant entendu que ledit représentant aura été averti vingt-quatre heures avant la perquisition. Préalablement à toute lecture par le juge ou son délégué, il appartiendra audit représentant de prendre connaissance et de trier le ou les dossiers visés par la perquisition, afin d'y déterminer les documents couverts par le secret professionnel, lesquels ne pourront être communiqués au juge ou à son délégué.

Art. 174

La perquisition peut avoir lieu au domicile ou à la résidence de l'inculpé ou de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, pour y rechercher tout élément utile à la manifestation de la vérité.

Art. 175

Le juge d'instruction peut également procéder ou faire procéder à des perquisitions dans tous les autres lieux où il présume que des éléments utiles à la manifestation de la vérité pourraient être découverts, dès lors qu'il faut recourir à la force publique pour s'opposer au refus de l'occupant ou en cas d'absence prolongée de celui-ci.

Art. 176

Si l'inculpé ou la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction est absent, ou si l'inculpé ne désigne pas de représentant, ou si le juge d'instruction décide de procéder ou de faire procéder à une perquisition sans avertir l'inculpé, la perquisition a lieu en présence de deux témoins.

Si la perquisition a lieu dans un autre lieu, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente, la perquisition a lieu en présence de deux témoins.

Art. 177

La perquisition fait l'objet d'un procès-verbal relatant son déroulement précis, l'heure du début et de la fin des opérations, les noms des personnes présentes. Il constate le résultat de la perquisition.

Art. 178

Le juge d'instruction procède ou fait procéder, avec une motivation spécifique, à la saisie de tout ce qui paraît constituer une des choses visées aux articles 42, 43bis et 43quater du Code pénal et de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité qu'il découvre sur les lieux ou lui est remis volontairement par les personnes qui l'ont en leur possession.

Les articles 105 à 112 sont d'application aux saisies auxquelles il est procédé par le juge d'instruction.

Art. 179

Le juge d'instruction peut déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie, un officier de police judiciaire de son arrondissement ou de l'arrondissement où les opérations doivent avoir lieu. Lorsqu'un juge d'instruction agit sur la réquisition d'un juge d'instruction d'un autre arrondissement, il peut déléguer un officier de police judiciaire de cet autre arrondissement.

Il donne cette délégation par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement.

Toute subdélégation est interdite.

Art. 180

Lorsque les choses paraissant constituer un avantage patrimonial tiré d'une infraction sont des biens immeubles, la saisie immobilière conservatoire est faite par exploit d'huissier signifié au propriétaire et contenant, à peine de nullité, la copie de l'ordonnance du juge d'instruction, ainsi que les différentes mentions visées aux articles 1432 et 1568 du Code judiciaire, et le texte du troisième alinéa du présent article.

L'exploit de saisie est présenté à la transcription, le jour même de la signification, au bureau des hypothèques de la situation des biens. La transcription prendra date au jour de la remise de cet exploit.

La saisie immobilière conservatoire est valable pendant cinq années prenant cours à la date de sa transcription, sauf renouvellement pour le même terme sur présentation au conservateur, avant l'expiration du délai de validité de la transcription, d'une requête établie en double exemplaire par le juge d'instruction compétent.

La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.

La radiation de la saisie immobilière conservatoire peut être accordée par le juge d'instruction ou, le cas échéant, par le bénéficiaire de la confiscation. Elle peut également être ordonnée par décision judiciaire.

Sous-section 9

Des contrôles visuels discrets

Art. 181

§ 1er. Le juge d'instruction peut, par une ordonnance écrite et motivée, qu'il communique au procureur du Roi, autoriser les services de police à pénétrer dans un lieu privé, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'occupant, ou sans le consentement de ceux-ci, s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient un délit visé à l'article 184, §§ 2 à 4, ou sont commis ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie à l'article 324bis du Code pénal, et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée verbalement. L'autorisation doit être motivée et confirmée par écrit dans les plus brefs délais.

Si l'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée dans le cadre de l'application de méthodes particulières de recherche conformément aux articles 290 à 295 ou à l'article 133, l'autorisation et tous les procès-verbaux y afférents sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à la méthode particulière de recherche.

§ 2. La pénétration dans le lieu privé peut uniquement avoir lieu aux fins:

1º d'inspecter ce lieu et de s'assurer de la présence éventuelle de choses qui forment l'objet d'une infraction, qui ont servi ou qui sont destinées à en commettre une ou qui ont été produites par une infraction, des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis;

2º de réunir les preuves de la présence des choses visées au 1º;

3º d'installer dans le cadre d'une observation un moyen technique visé à l'article 292, § 1er, alinéa 3.

§ 3. Le juge d'instruction ne peut ordonner un contrôle visuel discret que pour des lieux où, sur la base d'indications précises, on suppose que se trouvent les choses visées au paragraphe précédent, 1º, que des preuves peuvent en être collectées ou dont on suppose qu'ils sont utilisés par des personnes suspectes.

§ 4. L'utilisation de moyens techniques aux fins visées au § 2 est assimilée à une pénétration dans un lieu privé.

Sous-section 10

Des mesures provisoires à l'égard des personnes morales

Art. 182

Lorsque le juge d'instruction constate de sérieux indices de culpabilité chez une personne morale, il peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes:

1º la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;

2º l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale;

3º le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu'il ordonne.

Si les mesures visées à l'alinéa précédent concernent des biens immeubles, il est procédé conformément à l'article 180.

Sous-section 11

Le repérage et la localisation des télécommunications, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées

Art. 183

§ 1er. Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage des télécommunications ou la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, il peut faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou du fournisseur d'un service de télécommunication:

1º au repérage des données d'appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;

2º à la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications;

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.

Le juge d'instruction indique les circonstances de fait qui justifient la mesure, son caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête, dans une ordonnance motivée qu'il communique au procureur du Roi.

Il précise la durée durant laquelle elle pourra s'appliquer, cette durée ne pouvant excéder un mois à dater de l'ordonnance, sans préjudice de renouvellement.

En cas de flagrance, le procureur du Roi peut ordonner la mesure pour les infractions qui sont énumérées dans l'article 184, §§ 2, 3 et 4. Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction.

Toutefois, le procureur du Roi peut ordonner la mesure si le plaignant le sollicite, lorsque cette mesure s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

§ 2. L'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication communique sans délai une estimation du coût des renseignements demandés, après réception des réquisitions visées au § 1er, au juge d'instruction ou au procureur du Roi, lorsque celui-ci opère en vue de constater un fait punissable visé à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Après réception de la confirmation de l'ordonnance du juge d'instruction ou des réquisitions du procureur du Roi, l'opérateur et le fournisseur visés à l'alinéa 1er donnent les données demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent en matière de Télécommunication.

Si le coût communiqué par l'opérateur requis du réseau de télécommunication ou le fournisseur du service de télécommunication est supérieur au montant fixé par le Roi, le procureur du Roi ne peut confirmer ses réquisitions que s'il reçoit un avis favorable du procureur général du ressort auquel il appartient.

Si le coût communiqué par l'opérateur requis du réseau de télécommunication ou le fournisseur du service de télécommunication est supérieur au montant fixé par le Roi, le juge d'instruction ne peut confirmer son ordonnance que s'il reçoit un avis favorable du premier président de la cour d'appel du ressort auquel il appartient.

§ 3. L'ordonnance émanant du juge d'instruction portant renouvellement d'une mesure antérieure est soumise à la réglementation visée au § 2.

§ 4. Au cas où le procureur du Roi agit à la suite de la découverte d'un flagrant délit ou que le juge d'instruction est amené à prendre des réquisitions motivées spécialement par l'extrême urgence, l'opérateur du réseau de télécommunication ou le fournisseur du service de télécommunication transmettent immédiatement les données demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent en matière de Télécommunication.

Dans cette hypothèse, le procureur du Roi et le juge d'instruction informent respectivement, dans les plus brefs délais, le procureur général et le premier président de la cour d'appel de l'estimation du coût de leurs demandes.

§ 5. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, concours dont les modalités sont déterminées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.

§ 6. À la fin de chaque année judiciaire, le procureur du Roi fait, au procureur général du ressort auquel il appartient, un rapport sur l'étendue, l'opportunité et l'utilité des frais de justice exposés par son parquet ou à la requête de celui-ci, sur la base du présent article.

Le procureur fédéral fait un rapport au collège des procureurs généraux.

À la fin de chaque année, le collège des procureurs généraux fait au ministre de la Justice un rapport sur les frais de justice exposés par le procureur du Roi ou à la requête de celui-ci, sur la base du présent article, pendant la dernière année judiciaire clôturée et fait les recommandations qu'il estime nécessaires.

La même obligation incombe aux premiers présidents des cours d'appel pour les frais de justice exposés par les juges d'instruction de leur ressort, en vertu du présent article.

Art. 184

§ 1er. Lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, s'il existe des indices sérieux que le fait dont il est saisi constitue une infraction visée par l'une des dispositions énumérées au § 2, et si les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité.

En vue de permettre l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement direct de communications ou télécommunications privées à l'aide de moyens techniques, le juge d'instruction peut également, à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, ordonner de pénétrer dans un domicile ou dans un lieu privé.

La mesure de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'égard soit de personnes soupçonnées, sur la base d'indices précis, d'avoir commis l'infraction, soit à l'égard des moyens de communication ou de télécommunication régulièrement utilisés par un suspect, soit à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut l'être également à l'égard de personnes qui, sur la base de faits précis, sont présumées être en communication régulière avec un suspect.

§ 2. Les infractions pouvant justifier une mesure de surveillance sont celles qui sont visées:

1º aux articles 101 à 110 du Code pénal;

2º Les articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies du même Code;

3º aux articles 137, 140 et 141 du même Code;

4º à l'article 210bis du même Code;

5º aux articles 246 à 251 du même Code;

6º à l'article 259bis du même Code;

7º à l'article 314bis du même Code;

8º aux articles 324bis et 324ter du même Code;

9º aux articles 327, 328, 329 et 330 du même Code, pour autant qu'une plainte ait été déposée;

10º à l'article 331bis du même Code;

11º à l'article 347bis du même Code;

12º aux articles 379 et 380 du même Code;

13º à l'article 393 du même Code;

14º aux articles 394 et 397 du même Code;

15º aux articles 428 et 429 du même Code;

16º aux articles 468, 470, 471 et 472 du même Code;

17º à l'article 475 du même Code;

18º aux articles 477, 477bis, 477ter, 477quater, 477quinquies, 477sexies et 488bis du même Code;

19º à l'article 504bis et 504ter du même Code;

20º à l'article 504quater du même Code;

21º à l'article 505, alinéa 1er, 2º, 3º et 4º du même Code;

22º aux articles 510, 511, alinéa premier et 516 du même Code;

23º à l'article 520 du même Code, si les circonstances visées par les articles 510 ou 511, alinéa premier, du même Code sont réunies;

24º aux articles 550bis et 550ter du même Code;

25º à l'article 2bis, § 3, b, ou § 4, b, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;

26º à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

27º à l'article 8 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;

28º l'article 77bis, § 2 et § 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

29º à l'article 10, § 1er, 2º, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

30º à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, anti-hormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, anti-parasitaire et anti-inflammatoire, l'article précité visant des infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;.

§ 3. La tentative de commettre un crime visé au § 2 peut également justifier une mesure de surveillance.

§ 4. Une infraction, visée aux articles 322 ou 323 du Code pénal, peut également justifier une mesure de surveillance, pour autant que l'association soit formée dans le but de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés visées au § 2 ou de commettre le fait punissable visé a l'article 467, alinéa 1er, du Code pénal.

§ 5. En cas de flagrant délit, le ministère public peut ordonner la mesure visée au § 1er pour les infractions visées aux articles 347bis ou 470 du Code pénal.

Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les 24 heures par le juge d'instruction.

§ 6. Une autorité étrangère compétente peut, dans le cadre d'une enquête pénale, temporairement écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des télécommunications privées lorsque la personne visée par cette mesure se trouve sur le territoire belge et si les conditions suivantes sont réunies:

1º cette mesure n'implique pas l'intervention technique d'un acteur situé en Belgique;

2º l'autorité étrangère concernée a notifié cette mesure à une autorité judiciaire belge;

3º cette possibilité est prévue par un instrument de droit international liant la Belgique et l'État requérant;

4º la décision du juge d'instruction visée au § 7 n'a pas encore été communiquée à l'autorité étrangère concernée.

Les données collectées en application du présent paragraphe ne peuvent être utilisées que si l'autorité judiciaire belge compétente autorise la mesure.

§ 7. Dès que le ministère public reçoit la notification visée au § 6, alinéa 1er, 2º, il en saisit sans délai le juge d'instruction.

Le juge d'instruction saisi d'une notification visée au § 6, alinéa 1er, 2º, autorise la mesure en question si celle-ci est recevable au regard des dispositions du présent article.

Il notifie à l'autorité étrangère concernée sa décision dans les nonante-six heures suivant la réception de celle-ci par l'autorité judiciaire belge.

Lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire, le juge d'instruction peut reporter de huit jours au maximum sa décision et la notification de celle-ci à l'autorité étrangère compétente. Il en informe sans délai l'autorité étrangère compétente en indiquant les raisons de ce report.

Si le juge d'instruction n'autorise pas la mesure visée au § 6, il informe également l'autorité étrangère que les données interceptées doivent être détruites sans pouvoir être utilisées.

Art. 185

§ 1er. Sans préjudice de l'article 184, § 5, toute mesure de surveillance sur la base de l'article 184 est préalablement autorisée par une ordonnance motivée du juge d'instruction, que celui-ci communique au ministère public.

À peine de nullité, l'ordonnance est datée et indique:

1º les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l'article 184;

2º les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité;

3º la personne, le moyen de communication ou de télécommunication ou le lieu soumis à la surveillance;

4º la période pendant laquelle la surveillance peut-être pratiquée et qui ne peut excéder un mois à compter de la décision ordonnant la mesure;

5º les nom et qualité de l'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure.

§ 2. Si la mesure comporte une opération sur un réseau de communication, l'opérateur de ce réseau ou le fournisseur du service de télécommunication est tenu de prêter son concours technique, quand le juge d'instruction le requiert.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret.

Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.

Les modalités de ce concours sont déterminées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications.

§ 3. Le juge d'instruction ne peut commettre pour l'exécution de son ordonnance que des officiers de police judiciaire, lesquels peuvent néanmoins se faire assister par des agents de police judiciaire dont les noms sont préalablement communiqués au juge d'instruction. Les noms des agents de police judiciaire chargés de l'exécution de l'ordonnance visée à l'article 184, § 1er, alinéa 2, ne sont pas mentionnés dans le dossier judiciaire.

Les officiers de police judiciaire commis font rapport par écrit au moins tous les cinq jours au juge d'instruction sur l'exécution de l'ordonnance.

§ 4. Le juge d'instruction peut ordonner aux personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du service des télécommunications qui fait l'objet d'une mesure de surveillance ou des services qui permettent de protéger ou de crypter les données qui y sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, de fournir des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'accéder au contenu de la télécommunication qui est ou a été transmise, dans une forme compréhensible.

Il peut ordonner aux personnes de rendre accessible le contenu de la télécommunication, dans la forme qu'il aura demandée. Ces personnes y donnent suite, dans la mesure de leurs moyens.

Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonnée conformément aux alinéas précédents, est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou est appelée à y prêter son concours technique, est tenue au secret. Toute violation du secret sera punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 186

§ 1er. Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de l'ordonnance visée à l'article 185, pour un nouveau terme qui ne peut dépasser un mois, avec un maximum de six mois, sans préjudice de sa décision de mettre fin à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.

L'article 185, § 1er, est d'application à la prolongation visée à l'alinéa précédent. L'ordonnance indique en outre les circonstances précises qui justifient la prolongation de la mesure.

§ 2. Si des circonstances nouvelles et graves nécessitent les mesures visées à l'article 184, le juge d'instruction peut ordonner une nouvelle mesure en observant les formalités définies aux articles 184 et 185; dans ce cas, l'ordonnance doit mentionner les circonstances précises nouvelles et graves qui nécessitent et justifient une nouvelle mesure.

§ 3. Conformément à l'article 189, la mesure ne pourra être renouvelée sans que le bâtonnier, le représentant de l'ordre provincial des médecins ou les autres ordres dont dépendent les personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal, selon le cas, en soient avertis. Ces mêmes personnes seront informées par le juge d'instruction des éléments des communications ou télécommunications recueillies qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignés au procès-verbal, conformément à l'article 187, alinéa 3.

Art. 187

Les enregistrements effectués à la suite des mesures prises en application des articles 184, 185 et 186, accompagnés de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes pour l'instruction par l'officier de police judiciaire commis, de leur traduction éventuelle et de l'indication des sujets abordés et des données d'identification du moyen de télécommunication à partir duquel ou vers lequel il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, sont transmis au juge d'instruction par les officiers de police judiciaire commis.

Sans préjudice de la sélection par l'officier de police judiciaire visé à l'alinéa précédent, le juge apprécie quelles sont, parmi toutes les informations, communications ou télécommunications recueillies, celles qui sont pertinentes pour l'instruction. Dans la mesure où ces informations, communications ou télécommunications n'ont pas été transcrites ou traduites conformément à l'alinéa premier, elles seront transcrites et traduites à titre additionnel. Le juge en fait dresser procès-verbal.

Les communications ou télécommunications couvertes par le secret professionnel ne sont pas consignées dans le procès-verbal. S'il s'agit de personnes visées à l'article 189, § 1er, il est procédé ainsi qu'il est prévu à l'article 189, § 2.

Les ordonnances du juge d'instruction, les rapports des officiers de police judiciaire visés à l'article 185, § 3, et les procès-verbaux relatifs à l'exécution de la mesure, sont joints au dossier au plus tard après qu'il soit mis fin à la mesure.

Art. 188

Les communications ou télécommunications recueillies grâce aux mesures prises en application des articles 184, 185 et 186 sont enregistrées. L'objet de la mesure ainsi que les jours et heures auxquels celle-ci a été exécutée sont enregistrés au début et à la fin de chaque enregistrement qui s'y rapporte.

À l'exception de la transcription de l'enregistrement des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle et de l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, toute note prise dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent par les personnes commises à cette fin qui n'est pas consignée dans un procès-verbal, est détruite. L'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure procède à cette destruction et en fait mention dans un procès-verbal.

Les enregistrements, accompagnés de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle, de l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, et des copies des procès-verbaux sont conservés au greffe sous pli scellé.

Le greffier mentionne dans un registre spécial tenu journellement:

1º le dépôt de chaque enregistrement ainsi que sa transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle et de l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes;

2º le dépôt de chaque copie de procès-verbal;

3º le jour de leur dépôt;

4º le nom du juge d'instruction qui a ordonné ou confirmé la mesure et l'objet de celle-ci;

5º le jour où les scellés sont ouverts et éventuellement réapposés;

6º la date de prise de connaissance de l'enregistrement, de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle et l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, ou des copies des procès-verbaux, ainsi que le nom des personnes qui en ont pris connaissance;

7º tous les autres événements qui s'y rapportent.

Les moyens appropriés sont utilisés pour garantir l'intégrité et la confidentialité de la communication ou de la télécommunication enregistrée et, dans la mesure du possible, pour réaliser sa transcription ou sa traduction. La même règle vaut pour la conservation au greffe des enregistrements et de leur transcription ou de leur traduction et pour les mentions dans le registre spécial. Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, ces moyens et le moment où ils remplacent la conservation sous pli scellé ou le registre spécial prévu aux alinéas 3 et 4.

Le juge se prononce sur la demande de l'inculpé, du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, de consulter la totalité ou des parties des enregistrements et des transcriptions déposés au greffe qui ne sont pas consignées dans un procès-verbal, et sur leur demande de transcrire des parties additionnelles des enregistrements.

La demande qui est adressée au juge d'instruction est traitée conformément à l'article 213. Le juge d'instruction peut en outre rejeter cette demande pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts des personnes.

Sans préjudice des alinéas précédents, le juge se prononce sur la demande de l'inculpé, du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats de consulter les parties des enregistrements déposés au greffe de communications ou de télécommunications privées auxquelles la personne concernée a participé et qui ne sont pas transcrites et consignées dans un procès-verbal, et sur leur demande de transcrire des parties additionnelles de ces enregistrements.

Art. 189

§ 1er. La mesure ne pourra porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence ou les moyens de communication ou de télécommunication de personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal que si celles-ci sont elles-mêmes soupçonnées d'avoir commis une des infractions visées à l'article 184 ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une des infractions visées à l'article 184, utilisent leurs locaux, leur résidence ou leurs moyens de communication ou de télécommunication.

§ 2. La mesure ne peut en outre être exécutée sans que le bâtonnier, le représentant de l'ordre provincial des médecins ou les autres ordres dont font parties les personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal, selon le cas, en soient avertis. Ces mêmes personnes seront informées par le juge d'instruction des éléments des communications ou télécommunications recueillies qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignés au procès-verbal, conformément à l'article 186, troisième alinéa.

Art. 190

Au plus tard quinze jours après le moment où la décision sur le règlement de la procédure est devenue définitive, ou après que la citation visée à l'article 372, § 6 a été déposée au greffe du tribunal ou de la cour, le greffier avise par écrit, sur réquisition du procureur du Roi ou, le cas échéant, du procureur général, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure visée par l'article 184, de la nature de ladite mesure est des dates auxquelles elle a été exécutée.

Art. 191

Le ministre de la Justice fait rapport annuellement aux Chambres législatives sur l'application des articles 183 à 190.

Il informe les Chambres législatives du nombre d'instructions ayant donné lieu à des mesures visées par ces articles, de la durée de ces mesures, du nombre de personnes concernées et des résultats obtenus.

Il fait en même temps rapport sur l'application des articles 101, 102, 116, 133, 163, 164, 181, 195 et 290 à 296.

Il informe les Chambres législatives du nombre d'instructions ayant donné lieu à des mesures visées par ces articles, du nombre de personnes concernées, des infractions concernées et des résultats obtenus.

Il fait en même temps rapport sur l'application des articles 316 à 325 et 436, dernier alinéa, et informe les Chambres législatives du nombre de dossiers, de personnes et d'infractions concernés.

Sous-section 12

La recherche informatique

Art. 192

§ 1er. Lorsque le juge d'instruction ordonne une recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci, cette recherche peut être étendue vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée:

— si cette extension est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche, et

— si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette extension, des éléments de preuve soient perdus.

§ 2. L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.

§ 3. En ce qui concerne les données recueillies par l'extension de la recherche dans un système informatique, qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, les règles prévues à l'article 103 s'appliquent. Le juge d'instruction informe le responsable du système informatique, sauf si son identité ou son adresse ne peuvent être raisonnablement trouvées.

Lorsqu'il s'avère que ces données ne se trouvent pas sur le territoire du Royaume, elles peuvent seulement être copiées. Dans ce cas, le juge d'instruction, par l'intermédiaire du ministère public, communique sans délai cette information au ministre de la Justice, qui en informe les autorités compétentes de l'État concerné, si celui-ci peut raisonnablement être déterminé.

§ 4. L'article 179 est applicable à l'extension de la recherche dans un système informatique.

Art. 193

§ 1er. Le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi délégué par lui, peut ordonner aux personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du système informatique qui fait l'objet de la recherche ou des services qui permettent de protéger ou de crypter des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, de fournir des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'y accéder ou d'accéder aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par un tel système, dans une forme compréhensible. Le juge d'instruction mentionne les circonstances propres à l'affaire justifiant la mesure dans une ordonnance motivée qu'il transmet au ministère public.

§ 2. Le juge d'instruction peut ordonner à toute personne qualifiée de mettre en fonctionnement elle-même le système informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données pertinentes qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système, dans la forme qu'il aura demandée. Ces personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens.

L'ordonnance visée à l'alinéa 1er ne peut être prise à l'égard de l'inculpé et à l'égard des personnes visées à l'article 341.

§ 3. Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonnée aux §§ 1er et 2 ou qui fait obstacle à la recherche dans le système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

§ 5. L'État est civilement responsable pour le dommage causé de façon non intentionnelle par les personnes requises à un système informatique ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par un tel système.

Art. 194

§ 1er. La mesure ne pourra porter sur les systèmes informatiques professionnels ou une partie de ceux-ci des personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal que si celles-ci sont elles-mêmes soupçonnées d'avoir commis une des infractions visées à l'article 184 ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une des infractions visées à l'article 184, utilisent ses locaux, sa résidence ou son système informatique.

§ 2. La mesure ne peut en outre être exécutée sans que le bâtonnier, le représentant de l'ordre provincial des médecins ou les autres ordres dont dépendent les personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par le juge d'instruction des données recueillies lors de la recherche ou de l'extension de celle-ci qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignées au procès-verbal, conformément à l'article 187.

Sous-section 13

L'interception du courrier

Art. 195

§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de la mesure prévue à l'article 101, seul le juge d'instruction est habilité à ouvrir le courrier intercepté et saisi et à prendre connaissance de son contenu.

En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut également exercer cette compétence.

Cette mesure ne pourra porter sur le courrier d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 101, § 1er, alinéa 1er. Cette mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti.

§ 2. Si le juge d'instruction estime ne pas devoir maintenir la saisie, il rend sans délai les pièces à l'opérateur postal pour envoi. Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux dispositions des articles concernant les preuves par écrit, les pièces à conviction et le repérage et la localisation des télécommunications.

Sous-section 14

L'analyse ADN

Art. 196

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 132, alinéa 3, le juge d'instruction peut ordonner, dans l'intérêt de l'instruction préparatoire, qu'il soit procédé à un prélèvement d'échantillon de cellules humaines sur une personne aux fins d'une analyse ADN de comparaison, si le fait pour lequel il est saisi est une infraction pour laquelle est prévue une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou une peine plus lourde.

Le prélèvement ne peut être ordonné que si le juge d'instruction dispose d'indices que la personne visée présente un lien direct avec la réalisation des faits.

Le juge d'instruction ne peut ordonner un tel prélèvement que si au moins une trace de cellules humaines a été découverte et recueillie dans le cadre de l'affaire dont il est saisi.

L'accord de l'intéressé n'est pas requis pour l'exécution de la mesure.

Cette mesure fait préalablement l'objet d'une ordonnance motivée du juge d'instruction qu'il communique au ministère public.

§ 2. Avant d'ordonner une expertise ADN, le juge d'instruction entend la personne qui en fait l'objet.

Le juge d'instruction l'informe des circonstances de l'affaire et du fait que son profil ADN pourra être relié, dans la banque de données « Criminalistique », aux profils d'autres traces découvertes dans le cadre d'autres affaires pénales.

Les motifs de l'éventuel refus du prélèvement ou l'accord de l'intéressé à cette mesure sont actés dans le procès-verbal du juge d'instruction.

§ 3. Le juge d'instruction requiert un officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi ou un médecin pour le frottis buccal ou le prélèvement de bulbes pileux.

Pour effectuer le prélèvement de sang, l'accord de l'intéressé est requis et il ne peut requérir qu'un médecin.

La personne chargée du prélèvement d'échantillon en prélève une quantité suffisante pour permettre une contre-expertise.

L'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, dresse un procès-verbal de l'opération de prélèvement.

Si la mesure doit être exécutée sous la contrainte physique, celle-ci est exercée par des fonctionnaires de police sous l'ordre de l'officier de police judiciaire.

Le juge d'instruction désigne un expert attaché à un laboratoire agréé par le Roi pour établir le profil ADN de l'échantillon prélevé et effectuer une analyse ADN de comparaison.

L'expert chargé de l'expertise ADN de comparaison transmet son rapport dans les nonante jours de la réception de la requête du juge d'instruction.

Celui-ci peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire sur demande motivée de l'expert.

§ 4. Le résultat de l'analyse ADN est, conformément aux modalités fixées par le Roi, porté à la connaissance de la personne concernée. Cette dernière peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, requérir du juge d'instruction qu'il fasse procéder à une contre-expertise par un expert désigné par l'intéressé et attaché à un laboratoire agréé par le Roi. L'expert remet un rapport motivé au juge d'instruction qui en informe l'intéressé conformément aux modalités fixées par le Roi.

La contre-expertise s'effectue sur la base d'un nouvel échantillon de cellules humaines prélevé sur l'intéressé et sur la base de la partie de la trace de cellules humaines qui n'a pas été utilisée lors de la première expertise. Si le rapport relatif à la première expertise révèle que la quantité de traces de cellules humaines découverte est insuffisante pour dresser un nouveau profil ADN, la contre-expertise s'effectue sur la base d'un nouvel échantillon de cellules humaines prélevé sur l'intéressé et sur la base du profil ADN de la trace découverte établi par le premier expert.

Les frais de la contre-expertise, qui sont limités au montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sont à charge de la personne qui a demandé la contre-expertise. Si la contre-expertise ne confirme pas le résultat de la première analyse, le montant avancé par l'intéressé lui est remboursé par l'État.

§ 5. L'expert détruit l'échantillon de cellules prélevé dès qu'il est informé par le ministère public ou le juge d'instruction soit de l'absence d'une contre-expertise, soit du fait que le résultat de la contre-expertise a été porté à la connaissance de l'intéressé.

Dans le mois suivant cette communication par le ministère public, l'expert informe ce dernier que l'échantillon de cellules prélevé a été détruit.

Sous-section 15

L'exploration corporelle

Art. 197

Hors les cas de flagrance ou lorsque la personne majeure donne son consentement écrit, l'exploration corporelle est ordonnée, par une décision motivée, par le juge d'instruction, par la chambre des mises en accusation et par le tribunal ou la cour saisi de la connaissance du crime ou du délit.

La personne faisant l'objet de l'exploration corporelle peut se faire assister par le médecin de son choix. Les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice.

Sous-section 16

L'autopsie

Art. 198

Lorsqu'une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du défunt. Le magistrat qui a ordonné l'autopsie apprécie la qualité de proche des requérants et décide du moment où le corps du défunt pourra leur être présenté. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Sous-section 17

Les commissions rogatoires et les délégations

Art. 199

Lorsque le juge d'instruction est amené à accomplir des actes en dehors des limites de sa compétence territoriale et qu'il ne procède pas ou fait procéder conformément à l'article 136, alinéa 3, il peut adresser une commission rogatoire au juge territorialement compétent, déterminant avec précision les devoirs à accomplir.

Celui-ci est lié par les termes de la commission. Il procède ou fait procéder par un officier de police judiciaire aux mesures d'instruction demandées.

Les résultats de la mesure d'instruction sont consignés dans un procès-verbal que le juge requis envoie au juge requérant pour qu'il soit joint au dossier.

Art. 200

Si des devoirs doivent être accomplis à l'étranger, le juge procède de la même manière conformément aux conventions et aux dispositions du droit international. La loi régissant l'exécution d'une telle commission rogatoire est celle de l'autorité requise.

Le juge d'instruction peut de même répondre aux commissions rogatoires étrangères. Il demande l'autorisation au ministre de la Justice sauf si une convention internationale ou une disposition de droit international le règle autrement.

Art. 201

Le juge d'instruction peut déléguer à des officiers de police judiciaire l'exécution d'actes d'instruction dès lors qu'il ne délègue pas ses pouvoirs de juridiction. La subdélégation est autorisée, sauf les exceptions prévues par la loi. Les actes accomplis à la suite d'une délégation ou subdélégation ont les mêmes effets que s'ils avaient été exécutés par le magistrat lui-même.

Les résultats des actes délégués sont consignés dans un procès-verbal qui est daté et signé par l'officier de police judiciaire et adressé au juge d'instruction.

Sous-section 18

Le dossier de personnalité

Art. 202

Le juge d'instruction effectue tous actes et fait procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'inculpé.

Il peut faire procéder à une enquête de moralité par la police, à une enquête sociale ou à un rapport d'information succinct par un assistant de justice, tel que défini à l'article 43, alinéa 2.

Sous-section 19

L'expertise

Art. 203

S'il y a lieu de faire procéder à des constatations, à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, le juge d'instruction peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la demande d'une partie, recourir à une personne qualifiée.

Art. 204

Le juge d'instruction peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la demande d'une partie, ordonner une expertise. Il en détermine avec précision la mission, les modalités et les délais d'exécution, et en contrôle le déroulement.

Art. 205

La mission de l'expert ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre scientifique ou technique, précisées dans l'ordonnance qui les désigne, à l'exclusion de toute appréciation qui relève de la compétence du juge.

À défaut, celle-ci est nulle et dénuée de toute force probante.

Dans l'exercice de sa mission, l'expert ne peut procéder ou faire procéder aux actes réservés à l'autorité judiciaire ou à la police judiciaire. Il respecte les principes généraux définis à l'article 1er.

Art. 206

Le juge d'instruction choisit les experts:

— soit dans une liste d'experts établie annuellement par les cours d'appel après avis du procureur général, des présidents des tribunaux, des procureurs du Roi, des auditeurs de travail, des juges d'instruction les plus anciens et des bâtonniers des arrondissements faisant partie du ressort des cours d'appel suivant les modalités fixées par le Roi;

— soit parmi les personnes investies d'une charge publique ou d'une mission d'intérêt public à l'exception de celles qui participent à l'exercice de la fonction juridictionnelle;

— soit parmi les personnes qui exercent une activité scientifique dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche, organisée ou subventionnée par les pouvoirs publics.

En cas d'urgence ou si aucune des personnes visées à l'alinéa 1er ne peut remplir la mission d'expert, le juge d'instruction désigne à cet effet et par ordonnance motivée toute autre personne qualifiée.

Art. 207

Sauf en cas d'empêchement légitime ou admis par le juge d'instruction, l'expert désigné remplit la mission dont il est chargé, dans le délai qui lui est imparti.

L'expert peut être récusé pour les motifs prévus à l'article 828 du Code judiciaire. Il est statué par ordonnance motivée du juge d'instruction. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Tout expert qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer immédiatement et de se déporter.

Art. 208

Sauf urgence et sans préjudice de l'article 209, § 2, l'expertise est contradictoire.

Le juge d'instruction détermine les modalités de l'expertise dans le respect des droits de défense et des nécessités de l'action publique.

Art. 209

§ 1er. Le juge d'instruction communique au ministère public et aux parties concernées une copie de l'ordonnance qui désigne l'expert, et des ordonnances qui déterminent, modifient ou étendent la mission dont celui-ci est chargé.

Les parties concernées remettent au juge d'instruction à destination de l'expert les pièces qui leur paraissent nécessaires. Elles font toutes les observations utiles.

Les parties concernées peuvent assister, avec leur avocat et leur conseiller technique, aux opérations de l'expertise.

L'expert donne par écrit, à la fin des opérations et avant la rédaction du rapport et de sa conclusion, connaissance de ses constatations au juge d'instruction. Celui-ci les communique au ministère public et aux parties concernées, et détermine le délai dont ils disposent pour prendre des réquisitions ou formuler des observations écrites.

Les articles 979, 980, 985, alinéa 1er, et 986 du Code judiciaire sont applicables à l'expertise ordonnée par le juge d'instruction.

§ 2. Le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, déroger en tout ou en partie à l'application du § 1er si les nécessités de l'instruction préparatoire le requièrent, ou si l'application de cet article présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée, ou si la constitution de partie civile ne paraît pas recevable ou que la partie civile ne justifie pas d'un motif légitime à consulter le dossier.

Cette ordonnance, non susceptible de recours, est versée au dossier.

Section 3

Les droits du ministère public, de la partie civile, de l'inculpé et de toute personne lésée par un acte d'instruction et les voies de recours

Art. 210

Le ministère public peut, au cours de l'instruction préparatoire, à tout moment, se faire communiquer une copie du dossier.

Art. 211

Le ministère public peut formuler toute réquisition qu'il juge convenable pour obtenir une mesure d'instruction.

Le juge d'instruction peut la rejeter par ordonnance motivée.

Cette ordonnance est susceptible d'appel devant la chambre des mises en accusation dans un délai de quinze jours commençant à courir au moment où cette ordonnance est communiquée au ministère public. L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de première instance.

Art. 212

§ 1er. L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction de pouvoir consulter le dossier.

§ 2. La requête contient, à peine d'irrecevabilité, élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance au plus tôt un mois après l'inculpation, la mise en mouvement de l'action publique ou la constitution de partie civile. Elle est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.

Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois de l'inscription de la requête dans le registre.

L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le juge d'instruction peut interdire la consultation du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, si la consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée, ou si la constitution de partie civile ne paraît pas recevable ou que la partie civile ne justifie pas d'un motif légitime à consulter le dossier. Le juge d'instruction peut, pour l'inculpé non détenu, limiter la consultation à la partie du dossier concernant les faits ayant conduit à l'inculpation et, pour la partie civile, la limiter à la partie ayant conduit à la constitution de partie civile.

§ 4. En cas de décision favorable et sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, le dossier est mis à la disposition dans les vingt jours de l'ordonnance du juge d'instruction et au plus tôt après le délai prévu au § 5, alinéa 1er, en original ou en copie, pour être consulté par le requérant et son avocat pendant huit jours au moins. Le greffe donne avis, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au requérant et à son avocat, du moment où le dossier pourra être consulté.

La partie civile a le droit de se faire accompagner par un assistant de justice ou un membre d'une ASBL agréée, au sens de la loi, lors de la consultation du dossier, moyennant l'accord du juge d'instruction.

L'inculpé et la partie civile ne peuvent faire usage des renseignements obtenus par la consultation du dossier que dans l'intérêt de leur défense, à la condition de respecter la présomption d'innocence, les droits de défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne, sans préjudice du droit prévu à l'article 213.

§ 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent saisir la chambre des mises en accusation d'un recours par requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de huit jours et inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Ce délai court à l'égard ministère public à compter du lendemain du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, du lendemain du jour où elle lui est notifiée. Le recours du ministère public a un effet suspensif sur l'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction.

La chambre des mises en accusation statue sans débat dans les quinze jours du dépôt de la requête.

Le greffier donne avis, au plus tard quarante-huit heures à l'avance, au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience.

Le procureur général peut transmettre ses réquisitions écrites et le juge d'instruction peut transmettre un rapport à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre séparément le procureur général, le juge d'instruction, le requérant ou son avocat.

§ 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 2 à 4.

§ 7. Le requérant ne peut adresser ni déposer de nouvelle requête avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.

Art. 213

§ 1er. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.

§ 2. La requête est motivée et contient, à peine d'irrecevabilité, élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile; elle décrit avec précision l'acte d'instruction sollicité, et ce, à peine d'irrecevabilité. Elle est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au ministère public. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.

Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois de l'inscription de la requête dans le registre. Ce délai est ramené à huit jours si un des inculpés se trouve en détention préventive.

L'ordonnance est communiquée au ministère public par le greffier, notifiée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le juge d'instruction peut rejeter cette requête s'il estime que la mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou est préjudiciable à l'instruction.

§ 4. L'ordonnance du juge d'instruction est susceptible de recours, conformément à l'article 214, § 5.

§ 5. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation conformément à l'article 214, § 6.

§ 6. Le requérant ne peut adresser ni déposer de nouvelle requête avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.

Art. 214

§ 1er. Toute personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction.

La personne lésée par la violation de la présomption d'innocence peut demander au ministère public de rectifier les faits et propos qui ont violé la présomption d'innocence dont elle bénéficie.

§ 2. La requête est motivée et contient, à peine d'irrecevabilité, élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au ministère public. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.

Le juge d'instruction statue au plus tard dans les quinze jours de l'inscription de la requête dans le registre.

L'ordonnance est communiquée par le greffier au ministère public et est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le juge d'instruction peut, par une décision motivée, rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'instruction le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.

Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.

Il peut également refuser la rectification prévue au § 1er, alinéa 2, par une décision motivée qui sera versée au dossier.

§ 4. En cas de décision favorable, le juge d'instruction peut prononcer l'exécution provisoire de la décision lorsque tout retard pourrait entraîner un préjudice irréparable.

§ 5. Le ministère public et le requérant peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction dans un délai de quinze jours. Ce délai court à l'égard du ministère public à compter du lendemain du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, du lendemain du jour où elle lui est notifiée.

L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son avocat.

Le greffier donne avis au requérant et à son avocat, par télécopie ou lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général, le requérant et son avocat sont entendus.

Sauf lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appel est suspensif.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.

§ 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'a pas été déposée dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 3 à 6.

Art. 215

Dès qu'un tribunal ou une cour est saisi, une requête au sens de l'article 214, § 2 peut être déposée au greffe de ce tribunal ou de cette cour. Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les quinze jours. Le tribunal ou la cour peut rejeter la requête sur la base d'un des motifs mentionnés à l'article 214, § 3. S'il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les quinze jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation conformément à l'article 214, § 5. Si le tribunal accède à la requête, le ministère public peut interjeter appel de la même manière et dans le même délai.

Art. 216

Le requérant ne peut adresser ni déposer de nouvelle requête avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.

Art. 217

§ 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, la personne visée à l'article 214, § 1er, alinéa premier, peut pour tout ou partie des biens visés audit article, demander au juge d'instruction d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation de procéder à leur aliénation ou à les restituer sous garantie.

Il convient d'entendre par aliénation la vente de biens saisis ou leur conversion en d'autres valeurs conformément aux dispositions de la loi.

La garantie consiste dans le versement de valeurs par la personne qui fait l'objet de la saisie ou par un tiers, ou dans l'engagement d'un tiers en tant que garant, pour un montant et selon le mode acceptés par le juge d'instruction.

La requête est motivée et contient, à peine d'irrecevabilité, l'élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. La requête est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier communique immédiatement une copie de la requête et des notifications visées au § 3, alinéa 1er, au ministère public et à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Le ministère public procède aux réquisitions qu'il juge utiles, le cas échéant, après avoir consulté l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Il transmet une copie de ses réquisitions à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 2. Le ministère public peut, en ce qui concerne les biens qui répondent à une des conditions du § 4, alinéa 2, adresser au juge d'instruction, d'office ou après demande de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, une réquisition afin de procéder à l'aliénation ou à la restitution sous caution. Il communique une copie de sa réquisition à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 3. Lorsque le juge d'instruction reçoit une requête ou une réquisition, conformément au § 1er ou au § 2, il en informe immédiatement les personnes qui font l'objet de la saisie, si elles sont identifiables, les personnes chez qui ou entre les mains de qui les biens ont été saisis et les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme étant lésées par l'acte d'instruction.

En cas de saisie immobilière, il en informe également les créanciers qui sont connus selon l'état hypothécaire.

La notification est adressée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste à ces personnes et, le cas échéant, à leurs avocats. Elle contient le texte du présent article.

Les personnes auxquelles est adressée la notification, ainsi que toutes les personnes qui font preuve d'intérêts tels que visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent faire connaître au juge d'instruction leurs objections à l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la notification. Si une de ces personnes au moins se trouve à l'étranger, ce délai est prolongé de quinze jours.

Si le juge d'instruction estime que le requérant ne satisfait pas aux conditions posées au § 1er, alinéa 1er, il l'en informe au plus tard un mois après l'inscription de la requête au registre. Le requérant peut interjeter appel auprès de la chambre des mises en accusation. La procédure prévue au § 8 est d'application.

§ 4. Le juge d'instruction peut, d'office, se proposer de restituer moyennant garantie les biens visés au § 1er ou d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à les aliéner.

En pareil cas, l'autorisation d'aliéner peut uniquement porter sur des biens dont le stockage, même pendant une période limitée, est susceptible d'entraîner une dépréciation importante, ou dont les frais de conservation ne sont pas raisonnablement proportionnels à la valeur, et uniquement lorsque ces biens sont remplaçables et leur contre-valeur aisément déterminable.

Le juge d'instruction en informe le ministère public et l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Le ministère public procède aux réquisitions qu'il juge utiles, le cas échéant, après avoir consulté l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Il transmet une copie de sa demande à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Les dispositions du § 3, alinéas 1er à 4, sont applicables.

§ 5. Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 4.

L'ordonnance motivée est communiquée par le greffier au ministère public et à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et notifiée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au requérant, aux personnes visées au § 3, alinéa 4, auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections et, le cas échéant, à leurs avocats, dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 6. Le juge d'instruction peut renoncer à son intention d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou peut rejeter la requête ou la réquisition introduites à cet effet, s'il constate que les nécessités de l'instruction s'y opposent, si l'aliénation ou la restitution sous garantie compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, si la restitution sous caution présente un danger pour les personnes ou les biens ou si les biens ne satisfont pas aux conditions posées. Il peut décider de l'aliénation ou d'une restitution sous garantie totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.

§ 7. Au cas où le juge d'instruction a décidé d'office d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou au cas où il a accédé à la demande ou à la réquisition, il peut prononcer l'exécution provisoire de l'ordonnance lorsqu'un retard conduirait à un préjudice irréparable.

§ 8. Sans préjudice du § 3, alinéa 5, le ministère public et les personnes visées au § 5, alinéa 2, peuvent interjeter appel contre l'ordonnance du juge d'instruction dans les quinze jours. Pour le ministère public, ce délai commence à courir le jour où l'ordonnance lui est communiquée et, pour les personnes visées au § 5, alinéa 2, le jour où l'ordonnance leur est notifiée. Lorsqu'un appel a été interjeté, le ministère public en informe l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

L'appel est interjeté par le biais d'une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrit dans un registre ouvert à cet effet.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande des parties ou de leurs avocats.

Le greffier donne avis aux parties et à leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieux, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général, les parties et leurs avocats sont entendus.

L'appel est suspensif, sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée.

La personne visée au § 3, alinéa 5, ou au § 5, alinéa 2, qui succombe peut être condamnée aux frais.

Le greffier communique sans délai une copie de l'arrêt à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 9. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 5, alinéa 1er, majoré de quinze jours, les personnes visées au § 3, alinéa 4, auxquelles la notification a été adressée ou qui lui ont fait connaître leurs objections, peuvent s'adresser à la chambre des mises en accusation. Ce droit s'éteint si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours au greffe du tribunal de première instance.

La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 8, alinéas 3 à 7 et 9.

§ 10. Le requérant ou les personnes visées au § 3, alinéa 4, auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections, ne peuvent pas envoyer ou déposer de nouvelle requête avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.

CHAPITRE 3

Le règlement de la procédure et les juridictions d'instruction

Section 1ère

La chambre du conseil

Sous-section 1ère

Organisation et compétence

Art. 218

La chambre du conseil se réunit suivant le règlement du tribunal. Sa compétence territoriale et d'attribution est celle du juge d'instruction, sans préjudice des lois particulières.

Art. 219

Sans préjudice d'autres attributions prévues par la loi, la chambre du conseil a pour mission de régler la procédure en premier ressort.

Cette mission comprend notamment:

— vérifier sa compétence et celle du juge d'instruction;

— vérifier la recevabilité de l'action publique et de l'action civile;

— juger les fins de non-recevoir;

— juger si l'instruction préparatoire est régulière et complète;

— juger les causes de justification;

— juger les causes d'excuse;

— juger les circonstances atténuantes;

— dire s'il y a des charges suffisantes de culpabilité pour renvoyer l'affaire et saisir la juridiction compétente en qualifiant provisoirement les faits;

— rendre une ordonnance de non-lieu s'il n'y a pas de charges suffisantes;

— juger si l'ouverture de l'instruction préparatoire et la réalisation des actes d'instruction qui en découlent, sont conformes aux principes de proportionnalité et de subsidiarité visés à l'article 1er.

Sous-section 2

Le rapport du juge d'instruction et la procédure

Art. 220

§ 1er. Lorsque le juge d'instruction juge son instruction terminée, il communique le dossier au ministère public.

Si le ministère public ne requiert pas l'accomplissement d'autres actes d'instruction, il prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil.

§ 2. La chambre du conseil fait indiquer, un mois au moins d'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à huit jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive. La chambre du conseil peut prolonger ces délais. Le greffier avertit, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, l'inculpé, la partie civile, la personne lésée et leurs avocats, que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie, qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie.

La partie civile et la partie lésée ont le droit de se faire accompagner par un assistant de justice ou un membre d'une ASBL agréée, au sens de la loi, lors de la consultation du dossier moyennant l'accord du juge d'instruction.

§ 3. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans les délais visés au § 2, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 213, sauf le recours prévu au § 4. Dans ce cas, le règlement de la procédure est suspendu. Lorsque la demande a été définitivement traitée, l'affaire est à nouveau fixée devant la chambre du conseil suivant les formes et les délais prévus au § 2.

§ 4. La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le ministère public, la partie civile et l'inculpé entendus.

Les parties peuvent se faire assister d'un avocat ou être représentées par lui. La chambre du conseil peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est signifiée à la partie qu'elle concerne à la requête du ministère public et emporte citation à comparaître à la date fixée. Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et l'ordonnance est réputée contradictoire.

Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de ce prononcé.

Sous-section 3

Les ordonnances de la chambre du conseil

Art. 221

Si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.

L'ordonnance de non-lieu, en raison de l'insuffisance des charges, a une autorité de chose jugée provisoire. Elle fait momentanément obstacle à la poursuite de l'action publique mais n'entrave pas l'action civile portée devant les juridictions civiles.

Sur réquisitoire du ministère public, l'instruction préparatoire peut toujours être rouverte en cas de survenance de charges nouvelles. Seules les juridictions d'instruction décident s'il existe des charges nouvelles.

Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la juridiction d'instruction, sont cependant de nature, soit à fortifier des preuves que cette juridiction avait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Art. 222

Si la chambre du conseil est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police ou l'un des délits prévus à l'article 374, l'inculpé est renvoyé devant le tribunal de police.

Les dispositions du présent article et de l'article 221 ne peuvent préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il est expliqué ci-après.

Art. 223

Si la chambre du conseil est d'avis que le fait est de nature à être puni par des peines correctionnelles, à l'exception du cas prévu à l'article 222, alinéa 1er, l'inculpé est renvoyé devant le tribunal correctionnel sous réserve des articles 230 et suivants.

Art. 224

En cas de renvoi au tribunal de police ou au tribunal correctionnel, le ministère public envoie sans délai, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces après les avoir numérotées.

Art. 225

Si la chambre du conseil est d'avis que le fait est de nature à être puni de peines criminelles, le procureur du Roi transmet sans délai les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps de l'infraction, un état des pièces servant à conviction et éventuellement l'ordonnance de prise de corps avec ou sans exécution provisoire, au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé conformément à la section 2 « La chambre des mises en accusation ».

Les pièces à conviction restent au tribunal où l'instruction préparatoire a eu lieu, sauf dispositions contraires.

Art. 226

Si la chambre du conseil constate que l'instruction préparatoire est incomplète et que la procédure n'est pas en état d'être réglée, elle rend une ordonnance de surséance à statuer jusqu'à plus ample informé. Elle indique les devoirs manquants et renvoie la cause au ministère public.

Art. 227

§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 7 à 12, la chambre du conseil prononce la nullité de l'acte d'instruction et de tout ou partie de la procédure qui en découle lorsqu'elle constate une irrégularité, une omission, ou une cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve.

§ 2. Les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, s'il n'y a pas eu d'appel dans le délai prévu à l'article 236.

Ces pièces ne peuvent plus être utilisées qu'à décharge et moyennant l'autorisation du juge.

Art. 228

Le ministère public et les parties peuvent soulever devant la chambre du conseil les irrégularités, omissions ou causes de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve.

La chambre du conseil rend une ordonnance de non-lieu s'il n'y a plus de charges suffisantes ou une ordonnance de surséance jusqu'à plus ample informé conformément à l'article 226 si l'instruction préparatoire peut être complétée après avoir écarté les actes annulés.

Art. 229

Lorsqu'il apparaît que le juge d'instruction ou la chambre du conseil ont été saisis alors qu'ils étaient incompétents ou lorsque les faits sont connexes à des faits qui font l'objet de poursuites devant une autre juridiction, la chambre du conseil rend une ordonnance de dessaisissement et renvoie l'affaire au ministère public à telles fins que de droit, après avoir entendu le juge d'instruction, le ministère public, l'inculpé et la partie civile conformément à l'article 220.

Art. 230

L'appréciation des causes d'excuse et des circonstances atténuantes, dans les cas visés aux chapitres VIII et IX, du Livre 1er, du Code pénal, appartient aux juridictions de jugement et, ainsi qu'il est dit ci-après, aux juridictions d'instruction et au ministère public.

Ces causes d'excuse et ces circonstances atténuantes sont indiquées dans les ordonnances, arrêts et jugements.

Art. 231

Dans le cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, la chambre du conseil peut, par ordonnance motivée, renvoyer l'inculpé devant le tribunal correctionnel.

Le ministère public peut, dans les cas où une instruction préparatoire n'a pas été requise, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, citer ou convoquer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.

Le renvoi par la chambre du conseil en raison de circonstances atténuantes est exclu dans les cas suivants:

1º si la peine prévue par la loi est la réclusion à perpétuité;

2º s'il s'agit d'un crime visé à l'article 347bis du Code pénal lorsque la prise d'otages a causé aux otages plus qu'une incapacité permanente physique ou psychique, quel que soit l'âge de la personne prise en otage;

3º s'il s'agit d'un crime visé à l'article 376 du Code pénal;

4º s'il s'agit d'un crime visé à l'article 417bis du Code pénal;

5º s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 472 du Code pénal et qui, par application de l'article 473 du même Code, est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans si les violences ou les menaces ont eu pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente physique of psychique;

6º s'il s'agit d'un crime visé à l'article 518, alinéa premier, du Code pénal, et qui, par application de l'alinéa 2 du même article, est puni de plus de vingt-deux ans de réclusion;

7º s'il s'agit d'un crime visé à l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, et qui, par application de l'article 531 du même Code, est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans si les violences ou les menaces ont eu pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente de travail personnel prévue à l'article 400 du même Code.

Art. 232

Le tribunal correctionnel, devant lequel l'inculpé est renvoyé, ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.

Il peut cependant décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse s'il est saisi en application de l'article 231, alinéa 2.

Lorsqu'il constate, y compris au cours du délibéré, qu'il est saisi d'un crime correctionnalisable qui n'a pas été correctionnalisé, il peut néanmoins s'estimer compétent, admettre des circonstances atténuantes ou des causes d'excuse et ne prononcer que des peines correctionnelles.

Art. 233

Lorsque le fait imputé est punissable de l'emprisonnement ou de l'amende et que, sur le rapport du juge d'instruction ou sur le réquisitoire du ministère public, la chambre du conseil est d'avis qu'il y a lieu de réduire ces peines au taux des peines de police, elle peut renvoyer l'inculpé devant le tribunal de police compétent, en énonçant les circonstances atténuantes.

De la même manière, dans les cas où une instruction préparatoire n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine de police en raison de circonstances atténuantes, citer ou convoquer directement le prévenu devant le tribunal de police compétent en indiquant ces circonstances atténuantes.

Art. 234

Le tribunal de police devant lequel le prévenu est renvoyé ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes.

Il peut cependant décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes s'il est saisi en application de l'article 233, alinéa 2.

Lorsqu'il constate, y compris au cours du délibéré, qu'il est saisi d'un délit qui n'a pas été contraventionnalisé, il peut néanmoins s'estimer compétent, admettre des circonstances atténuantes et ne prononcer que des peines de police.

Art. 235

§ 1er. La chambre du conseil peut, de l'accord de l'inculpé, statuer au fond en déclarant la culpabilité ou en faisant application de la loi du 29 juin 1964, relative à la suspension, au sursis et à la probation ou en prononçant une peine d'amende, de travail ou d'emprisonnement dont la durée n'excède pas un an.

Dans ce cas, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.

Le ministère public indique, dans son réquisitoire, son intention de solliciter l'application du présent article.

L'inculpé en fait la demande par requête déposée au greffe deux jours au moins avant la date de la comparution.

L'inculpé doit être assisté d'un avocat.

Le greffier de la chambre du conseil avertit la partie civile, la personne lésée, éventuellement la personne civilement responsable et leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, de la comparution.

L'audience est publique.

La chambre du conseil peut réserver à statuer sur l'action civile.

La chambre du conseil réserve d'office à statuer sur les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.

Le ministère public, l'inculpé et la partie civile peuvent interjeter appel devant la chambre des mises en accusation dans les formes et les délais prévus en matière d'appel correctionnel.

§ 2. Si la chambre du conseil estime qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond, elle rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente.

Sous-section 4

L'appel des ordonnances de la chambre du conseil

Art. 236

§ 1er. Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil.

§ 2. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 227, § 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, l'inculpé peut interjeter appel des ordonnances de renvoi prévues aux articles 222 et 223, sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives au règlement des juges. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique et de l'action civile. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 227, § 1er, l'appel n'est recevable que si le moyen a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique et de l'action civile, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil.

§ 3. L'appel est interjeté dans un délai de quinze jours par une déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général.

Le greffier donne avis aux parties et à leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience. Le dossier est mis à leur disposition quinze jours au moins avant l'audience.

La chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs avocats entendus.

Elle entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations.

§ 4. Lorsque toutefois l'un des inculpés est détenu, l'appel est interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public et contre chacune des parties, à compter du jour où l'ordonnance est rendue.

Section 2

La chambre des mises en accusation

Sous-section 1

Organisation et compétence

Art. 237

§ 1er. La cour d'appel comprend une ou plusieurs chambres des mises en accusation avec compétence d'attribution à l'égard de l'instruction préparatoire des affaires criminelles et correctionnelles. Sa compétence territoriale s'étend au ressort de la cour d'appel, ainsi qu'aux cas particuliers prévus par la loi.

§ 2. La chambre des mises en accusation est la juridiction d'appel en matière d'instruction préparatoire. Elle connaît à ce titre des recours contre les ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction et contre les décisions de la chambre du conseil. Elle est la seule juridiction compétente pour prononcer la mise en accusation des inculpés et leur renvoi devant la cour d'assises pour crimes, délits politiques et de presse.

Si elle estime que l'inculpé doit être renvoyé à un tribunal de police ou à un tribunal correctionnel, elle prononce le renvoi et indique le tribunal qui doit en connaître.

Dans le cas de renvoi à un tribunal de police, l'inculpé détenu sera mis en liberté, sauf dans les cas prévus à l'article 274, § 1er et 2.

L'ordonnance de prise de corps, assortie ou non de l'exécution provisoire, soit qu'elle ait été rendue par la chambre du conseil, soit qu'elle l'ait été par la cour, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation, lequel contiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la maison d'arrêt établie près de la cour où il sera renvoyé.

Sous-section 2

Le contrôle de l'instruction préparatoire par la chambre des mises en accusation

Art. 238

La chambre des mises en accusation contrôle d'office le cours des instructions préparatoires, peut demander des rapports sur l'état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. Elle peut déléguer un de ses membres et statuer conformément aux articles 241, 242 et 246.

Si l'instruction préparatoire n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête motivée adressée au greffe de la cour d'appel par l'inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l'alinéa 1er et à l'article 239. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de nouvelle requête avant l'expiration du délai de six mois.

Art. 239

Sans préjudice de l'application de l'article 240, le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.

S'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction préparatoire, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu'il juge utiles.

Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 238, 241, 242 et 246.

Le procureur général est entendu.

La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l'inculpé et leurs avocats, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

Art. 240

§ 1er. À l'exception des affaires visées à l'article 269, alinéa 2, la chambre des mises en accusation connaît de toutes les affaires dans lesquelles l'inculpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué en ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d'arrêt.

À cette fin, le procureur du Roi fait rapport au procureur général.

§ 2. Sur requête de l'inculpé, la chambre des mises en accusation connaît des affaires visées à l'article 269, alinéa 2, dans lesquelles l'inculpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué, en ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d'arrêt.

§ 3. La chambre des mises en accusation entend le procureur général et le juge d'instruction en son rapport. Elle entend également la partie civile, l'inculpé et leurs avocats sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

La chambre des mises en accusation vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 263 de maintenir la détention.

La chambre des mises en accusation peut prendre les mesures prévues par les articles 238, 241 et 242.

§ 4. Si la chambre des mises en accusation décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision.

Toutefois, s'il s'agit des affaires visées à l'article 269, alinéa 2, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour trois mois à partir de la décision.

Art. 241

Dans toutes les affaires, la chambre des mises en accusation, saisie à quelque titre que ce soit, tant qu'elle n'a pas statué sur le règlement de la procédure, peut d'office, qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, instruire ou se faire instruire, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra.

Le conseiller instructeur désigné entend les témoins ou charge un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils habitent de recueillir leurs dépositions. Il accomplit tous les actes d'instruction visés au titre II, chapitre 2, section 2.

Lorsqu'il estime que son instruction est terminée, il transmet les pièces au procureur général, qui procède comme prévu aux articles 243, alinéa 2 et suivants.

Art. 242

§ 1er. Lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou soit à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise.

§ 2. La chambre des mises en accusation agit de même, dans les autres cas de saisine.

§ 3. Lorsque la chambre des mises en accusation contrôle d'office la régularité de la procédure et qu'il peut exister une cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle ordonne la réouverture des débats.

§ 4. La chambre des mises en accusation entend le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations. Elle peut décider, à la demande d'une des parties, que cette audience sera publique.

§ 5. Les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'article 227, § 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus être soulevées devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique et de l'action civile, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'égard des parties qui ne sont appelées dans l'instance qu'après le renvoi à la juridiction de jugement, sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à l'article 227, § 2, ou à l'alinéa 6.

§ 6. Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l'article 227, § 1er, ou une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, après l'expiration du délai de cassation. Ces pièces ne peuvent plus être utilisées qu'à décharge et moyennant l'autorisation du juge.

Sous-section 3

Procédure

Art. 243

Les pièces sont transmises sans délai par le procureur du Roi au procureur général à la cour d'appel.

Celui-ci met le dossier en état, prend les réquisitions écrites et fait fixer l'affaire dans les meilleurs délais, sans préjudice des délais particuliers fixés par la loi.

Art. 244

La chambre des mises en accusation fait indiquer quinze jours au moins d'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier avertit par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, l'inculpé, la partie civile, la personne lésée et leurs avocats en leur adressant une copie du réquisitoire écrit du procureur général.

Art. 245

Le dossier est mis au greffe à la disposition de l'inculpé, de la partie civile et de leurs avocats, quinze jours au moins avant la comparution. Ils peuvent en prendre copie.

La chambre des mises en accusation statue sur le rapport du procureur général, l'inculpé et la partie civile entendus. Les parties peuvent se faire assister d'un avocat ou être représentées par lui.

La chambre des mises en accusation peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties. Cet arrêt n'est pas susceptible de recours.

L'arrêt est signifié à la partie qu'il concerne à la requête du procureur général et emporte citation à comparaître à la date fixée. Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre des mises en accusation statue et l'arrêt est réputé contradictoire.

La chambre des mises en accusation peut décider, à la demande d'une des parties, que l'audience sera publique ainsi que le prononcé de l'arrêt.

Lorsque la chambre des mises en accusation tient la cause en délibéré pour prononcer son arrêt, elle fixe le jour de ce prononcé.

Sous-section 4

Les arrêts de la chambre des mises en accusation

Art. 246

Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle de l'instruction préparatoire, la chambre des mises en accusation peut, en appel, rendre toutes les décisions qui sont de la compétence de la chambre du conseil.

Si elle estime l'instruction préparatoire incomplète ou irrégulière, elle peut requérir le juge d'instruction de compléter ses dossiers en indiquant les actes d'instruction à exécuter, ainsi que le délai dans lequel le juge d'instruction est tenu de les exécuter.

Lorsque la chambre des mises en accusation est saisie d'un recours contre une ordonnance du juge d'instruction, elle peut y substituer sa décision.

La chambre des mises en accusation peut ordonner de nouveaux actes d'instruction.

Elle peut ordonner l'apport des pièces servant à conviction déposées au greffe du tribunal de première instance, le tout dans le délai le plus court possible.

La chambre des mises en accusation statue par un seul et même arrêt sur les infractions connexes dont les pièces sont en même temps produites devant elle.

Art. 247

Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la chambre des mises en accusation trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonne le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises.

Si le fait a été mal qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la chambre des mises en accusation l'annule et en décerne une nouvelle.

Si la chambre des mises en accusation, en prononçant la mise en accusation de l'inculpé, statue sur un appel relatif à sa mise en liberté, elle statue conformément à l'article 274, § 5.

Art. 248

Si la chambre des mises en accusation réforme une ordonnance de non-lieu ou prend un arrêt qui aggrave la situation de l'inculpé, elle statue à l'unanimité.

CHAPITRE 4

La détention préventive

Section 1ère

L'arrestation

Art. 249

L'arrestation en cas de flagrant crime ou de flagrant délit est soumise aux règles suivantes:

1º la privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures;

2º les agents de la force publique mettent immédiatement à la disposition de l'officier de police judiciaire toute personne soupçonnée dont ils ont empêché la fuite. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1º prend cours à partir du moment où cette personne ne dispose plus, à la suite de l'intervention de l'agent de la force publique, de la liberté d'aller et de venir;

3º tout particulier qui retient une personne prise en flagrant crime ou en flagrant délit dénonce immédiatement les faits à un agent de la force publique. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1º prend cours à partir du moment de cette dénonciation;

4º dès que l'officier de police judiciaire a procédé à une arrestation, il en informe immédiatement le ministère public par les moyens de communication les plus rapides. Il exécute les ordres donnés par ce magistrat en ce qui concerne tant la privation de liberté que les devoirs à exécuter;

5º si l'infraction fait l'objet d'une instruction préparatoire, l'information prévue au 4º est communiquée au juge d'instruction;

6º la personne privée de sa liberté peut informer un proche ou à défaut un tiers de son choix de son état d'arrestation par le moyen de communication le plus approprié. Toutefois, s'il y a lieu de craindre que cette communication puisse prêter à collusion entre la personne arrêtée et son correspondant, le magistrat qui a décidé de la privation de liberté chargera l'officier de police judiciaire de procéder lui-même à la communication;

7º la personne privée de sa liberté a le droit de solliciter un examen par le médecin de son choix. Si elle n'a pas les moyens nécessaires, les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice;

8º la personne privée de sa liberté pendant plus de huit heures, ou qui doit passer la nuit dans une cellule de garde avant de comparaître devant un magistrat peut demander que son avocat ou un avocat désigné d'office lui rende visite;

9º il est dressé procès-verbal de l'arrestation. Ce procès-verbal mentionne:

a) l'heure précise de la privation de liberté effective, avec indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;

b) les communications faites conformément aux 4º et 5º, avec l'indication de l'heure précise et des décisions prises par le magistrat;

c) l'information donnée à la personne privée de sa liberté des droits prévus aux 6º, 7º et 8º, ainsi que des droits prévus à l'article 86;

Il lui est donné également information qu'elle comparaîtra au plus tard dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté devant un juge d'instruction à moins qu'elle ne soit remise en liberté entre-temps.

La copie du procès verbal est remise à la personne arrêtée, soit immédiatement, soit au moment de la signification du mandat d'arrêt avec la copie du procès-verbal de son audition par le juge d'instruction et la copie des autres pièces prévues à l'article 263, § 7.

L'original de ce procès-verbal est versé au dossier individuel de la détention préventive de la personne arrêtée. Le dossier comprend en outre l'accomplissement des devoirs en relation avec la privation de liberté et toute circonstance particulière qui intervient en cours de détention.

Art. 250

Hors le cas de flagrant crime ou de flagrant délit, une personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ne peut être mise à la disposition du juge, et pour une durée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures, que dans le respect des règles suivantes:

1º la décision de privation de liberté ne peut être prise que par le ministère public;

2º si cette personne tente de fuir ou tente de se soustraire à la surveillance d'un agent de la force publique, des mesures conservatoires peuvent être prises en attendant que le ministère public, informé immédiatement par les moyens de communication les plus rapides, prenne une décision;

3º la décision d'arrestation est immédiatement notifiée à l'intéressé. Cette notification consiste en une communication verbale de la décision dans la langue de la procédure et est confirmée par le procès-verbal prévu au 7º;

4º la personne privée de sa liberté peut informer un proche ou à défaut un tiers de son choix par le moyen de communication le plus approprié de son état d'arrestation. Toutefois, s'il y a lieu de craindre que cette communication puisse prêter à collusion entre la personne arrêtée et son correspondant, le magistrat demande à l'officier de police judiciaire de procéder lui-même à la communication;

5º la personne privée de sa liberté a le droit de solliciter un examen par le médecin de son choix. Si elle n'a pas les moyens nécessaires, les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice;

6º la personne privée de sa liberté pendant plus de huit heures, ou qui doit passer la nuit dans une cellule de garde avant de comparaître devant un magistrat, peut demander que son avocat ou un avocat désigné d'office lui rende visite;

7º il est dressé un procès-verbal qui mentionne:

a) la décision et les mesures prises par le ministère public, et la manière dont elles ont été communiquées;

b) le jour et l'heure de la privation de liberté effective, avec l'indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;

c) le jour et l'heure de la notification à l'intéressé de la décision d'arrestation.

d) l'information donnée à la personne privée de sa liberté des droits prévus aux 4º, 5º et 6º, ainsi que des droits prévus aux articles 86 et 148;

Il lui est donné également information qu'elle comparaîtra au plus tard dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté devant un juge d'instruction à moins qu'elle ne soit remise en liberté entre-temps.

La copie du procès-verbal est remise à la personne arrêtée, soit immédiatement, soit au moment de la signification du mandat d'arrêt avec la copie du procès-verbal de son audition par le juge d'instruction et la copie des autres pièces prévues à l'article 263, § 7.

L'original de ce procès-verbal est versé au dossier individuel de la détention préventive de la personne arrêtée. Ce dossier comprend en outre l'accomplissement des devoirs en relation avec la privation de liberté et toute circonstance particulière qui intervient en cours de détention.

8º la personne arrêtée ou retenue est mise en liberté dès que la mesure a cessé d'être nécessaire. La privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision ou, si des mesures conservatoires contraignantes ont été prises, à compter du moment où la personne ne dispose plus de la liberté d'aller et de venir;

9º lorsque le juge d'instruction est saisi, il exerce les compétences attribuées au ministère public par le présent article.

Section 2

Le mandat d'amener

Art. 251

Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'amener motivé contre toute personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit, et qui ne se trouve pas déjà à sa disposition.

Ce mandat d'amener ne vaut pas inculpation au sens de l'article 144.

Art. 252

Le juge d'instruction peut aussi décerner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation qui leur a été donnée, conformément à l'article 153.

Art. 253

Le juge d'instruction interroge dans les vingt-quatre heures de la signification du mandat d'amener.

Art. 254

La personne qui fait l'objet d'un mandat d'amener y est nommée ou désignée le plus clairement possible.

Ce mandat est signé par le magistrat qui l'a décerné.

Art. 255

Le mandat d'amener est signifié au moment de l'arrestation si celle-ci intervient par l'effet de l'exécution de ce mandat, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté effective si la délivrance du mandat a été précédée d'une mesure prise par des agents de la force publique ou le ministère public.

Il est dressé un procès-verbal qui mentionne:

1º le jour et l'heure de la privation de liberté effective;

2º le jour et l'heure de la signification du mandat d'amener à l'intéressé;

3º toutes les mesures prises par les agents de la force publique pour mettre l'intéressé à la disposition du juge d'instruction.

Art. 256

Le mandat d'amener est signifié par un agent de la force publique, qui remet une copie du mandat à l'intéressé et en dresse acte.

Si le mandat d'amener n'est pas signifié dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté effective, l'intéressé est remis en liberté.

Art. 257

Le mandat d'amener est exécutoire dans tout le territoire belge.

En temps de paix, le mandat d'amener délivré à l'encontre d'une personne visée à l'article 69 peut être exécuté les cas échéant sur le territoire étranger.

Art. 258

Le mandat d'amener est immédiatement exécuté. Toutefois, le juge d'instruction peut différer cette exécution lorsque la personne qui en fait l'objet n'est pas encore privée de sa liberté.

Art. 259

La personne qui refuse d'obéir au mandat d'amener, ou qui tente de s'évader, doit être contrainte.

Le porteur du mandat d'amener requiert, au besoin, la force publique du lieu le plus proche, qui est tenue de donner suite à la réquisition contenue dans le mandat.

Art. 260

Le mandat d'amener couvre une période de privation de liberté de vingt-quatre heures au plus, à compter de la privation de liberté en exécution du mandat d'amener ou, si l'inculpé était déjà privé de sa liberté, à compter de sa signification.

Art. 261

Le juge d'instruction, saisi de l'affaire directement ou par renvoi en exécution de l'article 198, transmet au juge d'instruction du lieu où la personne qui faisait l'objet du mandat d'amener a été trouvée, les pièces, notes et renseignements relatifs à l'infraction, afin de faire entendre cette personne.

Toutes les pièces sont ensuite pareillement renvoyées, avec le procès-verbal d'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.

Art. 262

Si la personne contre laquelle il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvée, ce mandat est exhibé au bourgmestre ou à l'échevin compétent, et au chef de zone de la police locale de la résidence de cette personne.

Le bourgmestre ou l'échevin compétent et le chef de zone visent l'original de l'acte de signification.

Si le mandat d'amener est décerné conformément à l'article 257, alinéa 2, et que la personne ne peut être trouvée, il peut être présenté au commandant de l'unité militaire à laquelle appartient l'intéressé. Dans ce cas, le commandant vise l'original de l'acte de signification.

Section 3

Le mandat d'arrêt

Art. 263

§ 1er. En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt.

Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte.

Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.

§ 2. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction interroge, avant de décerner un mandat d'arrêt, l'inculpé sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt et entend ses observations.

À défaut de cet interrogatoire, l'inculpé est mis en liberté.

Il informe également l'inculpé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entend en ses observations à ce sujet.

À défaut de respect de ces conditions, l'inculpé est mis en liberté.

Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal de l'interrogatoire.

Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 266, § 2, il est recouru lors de l'interrogatoire à des moyens audiovisuels.

§ 3. Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, sauf si le juge prend des mesures d'investigation aux fins de contrôler un élément de l'interrogatoire, l'inculpé restant à sa disposition.

§ 4. Le juge d'instruction informe l'inculpé qu'il a le droit de choisir un avocat. Si l'inculpé n'a choisi ou ne choisit aucun avocat, le juge en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait mention de cette formalité au procès-verbal d'audition de l'interrogatoire.

§ 5. Le mandat d'arrêt mentionne le fait pour lequel il est décerné et mentionne la disposition législative qui prévoit que ce fait est un crime ou un délit et constate l'existence d'indices sérieux de culpabilité.

Le juge y mentionne les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévu par le § 1er.

À défaut de ces informations, l'inculpé est mis en liberté.

Le mandat d'arrêt indique également que l'inculpé a été préalablement interrogé.

§ 6. Le mandat est signé par le juge qui l'a décerné.

À défaut de la signature du juge, l'inculpé est mis en liberté.

L'inculpé y est nommé ou désigné le plus clairement possible.

§ 7. Le texte de l'interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, ainsi que tous les textes des interrogatoires de l'inculpé intervenus entre le moment de sa privation de liberté et le moment où il est déféré au juge d'instruction, mentionnent les heures du début de l'interrogatoire, du début et de la fin des interruptions éventuelles et de la fin de l'interrogatoire.

Art. 264

Lorsque le juge d'instruction refuse de décerner un mandat d'arrêt requis par le ministère public, il rend une ordonnance motivée qu'il lui communique immédiatement.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 265

§ 1er. Le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté effective ou, lorsque le mandat d'arrêt est décerné à charge d'un inculpé déjà détenu sur le fondement d'un mandat d'amener, à compter de la signification de ce mandat.

La signification est faite par le greffier du juge d'instruction, par le directeur d'un établissement pénitentiaire ou par un agent de la force publique.

Elle consiste en une communication verbale de la décision, dans la langue de la procédure, accompagnée de la remise de la copie intégrale de l'acte. Le mandat d'arrêt est exhibé à l'inculpé lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en est délivré copie.

À défaut de signification régulière dans le délai légal, l'inculpé est mis en liberté.

§ 2. Au moment de la signification du mandat d'arrêt, une copie du texte du procès-verbal de son interrogatoire par le juge d'instruction et une copie des autres pièces visées à l'article 263, § 7, sont remises à l'inculpé.

Art. 266

§ 1er. Le mandat d'arrêt est immédiatement exécuté. Il n'est susceptible d'aucun recours. Il est exécutoire dans tout le territoire belge.

§ 2. En temps de paix, le mandat d'arrêt délivré à l'encontre d'une personne visée à l'article 69 peut être exécuté, le cas échéant, sur le territoire étranger.

§ 3. Le juge d'instruction saisi de l'affaire directement ou par renvoi en exécution de l'article 199, transmet au juge d'instruction du lieu où l'inculpé qui faisait l'objet du mandat a été trouvé, les pièces, notes et renseignements relatifs à l'infraction, afin de le faire interroger.

Toutes les pièces sont ensuite pareillement renvoyées, avec le procès-verbal de l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.

§ 4. Si, dans le cours de l'instruction préparatoire, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il peut ordonner, par ce mandat, que l'inculpé sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction préparatoire.

S'il n'est pas indiqué dans le mandat d'arrêt que l'inculpé sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil conformément aux articles 220 à 225.

§ 5. Le porteur du mandat d'arrêt requiert, au besoin, la force publique du lieu le plus proche, qui est tenue de donner suite à la réquisition contenue dans le mandat.

§ 6. L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.

§ 7. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt remet l'inculpé au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donne décharge.

Il porte ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation et en reçoit un accusé de réception.

Il exhibe ces décharge et accusé de réception dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction.

Quand le mandat d'arrêt est exécuté conformément au § 2, les décharge et accusé de réception doivent être transmis au juge d'instruction dans les vingt-quatre heures après l'arrivée de l'inculpé sur le territoire belge.

Art. 267

§ 1er. Immédiatement après le premier interrogatoire, l'inculpé peut communiquer librement avec son avocat, sans préjudice de l'application des articles 249, alinéa 1er, 8º, et 250, 6º.

§ 2. Lorsque les nécessités de l'instruction préparatoire le commandent, le juge peut prononcer une interdiction de communiquer avec d'autres personnes que l'avocat. Il rend, à cette fin, une ordonnance motivée, qui est transcrite au registre de la prison. L'interdiction ne peut s'étendre au-delà de trois jours à partir de la première audition. Elle ne peut être renouvelée.

§ 3. S'il existe de sérieuses raisons de craindre qu'un inculpé puisse tenter de faire disparaître des preuves ou d'entrer en collusion avec des tiers, le juge d'instruction peut ordonner de maintenir un inculpé à l'écart d'autres inculpés et, par dérogation au § 2:

1º d'interdire la visite des personnes extérieures à la prison citées individuellement dans l'ordonnance;

2º d'interdire la correspondance provenant ou à destination des personnes citées individuellement dans l'ordonnance;

3º d'interdire les contacts téléphoniques avec les personnes citées individuellement dans l'ordonnance.

§ 4. Le juge d'instruction prend cette décision par ordonnance motivée, laquelle est retranscrite à la prison dans un registre prévu à cet effet et est signifiée à l'inculpé par le directeur de la prison.

La décision s'applique pour la durée strictement nécessaire fixée par le juge d'instruction, et au plus tard jusqu'au moment où celui-ci transmet le dossier au ministère public conformément à l'article 220, alinéa 1er.

§ 5. La décision du juge d'instruction portant restriction des visites, de la correspondance et des communications téléphoniques ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne ces possibilités de contact avec son avocat.

La décision du juge d'instruction portant restriction de la correspondance ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne la correspondance avec les personnes avec lesquelles il peut correspondre sans surveillance en vertu de l'article 58 de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus.

Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 60, § 1er, alinéa 2, de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus, le juge d'instruction ne peut restreindre les visites des personnes citées à l'article 60, § 1er, alinéa 2, que dans la mesure où celles-ci ont été inculpées.

§ 6. L'inculpé peut introduire auprès de la juridiction d'instruction qui statue sur la détention préventive une requête en vue de la modification ou de la levée des mesures imposées par le juge d'instruction en vertu des §§ 2 et 3. Cette requête est jointe au dossier de la détention préventive.

La procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 268 à 272. L'appel de la décision est interjeté conformément à l'article 278 et le pourvoi en cassation est introduit conformément à l'article 279.

Section 4

Le maintien de la détention préventive

Art. 268

§ 1er. Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution.

Avant l'expiration de ce délai et sans préjudice de l'application de l'article 273, § 1er, la chambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, et après avoir entendu le ministère public, l'inculpé et son avocat, décide s'il y a lieu de maintenir la détention préventive.

§ 2. Vingt-quatre heures au moins avant la comparution en chambre du conseil, les lieu, jour et heure de la comparution sont indiqués dans un registre spécial tenu au greffe et le greffier en donne avis, par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste, à l'inculpé et à son avocat.

§ 3. Une copie du dossier est mise à la disposition de l'inculpé et de son avocat pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution.

La copie du dossier est à nouveau mise à leur disposition pendant la matinée du jour de la comparution si la veille n'était pas un jour ouvrable; dans ce cas, la comparution en chambre du conseil aura lieu l'après-midi.

§ 4. La chambre du conseil s'assure de la régularité du mandat d'arrêt au regard des dispositions du présent chapitre. Elle juge en outre de la nécessité du maintien de la détention suivant les critères prévus à l'article 263, § 1er.

§ 5. Si la chambre du conseil estime que la détention préventive doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est prévu à l'article 263, § 5, alinéas 1er et 2.

§ 6. L'ordonnance de maintien en détention est valable pour un mois à dater du jour où elle est rendue.

Art. 269

Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction préparatoire n'est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois, sur le maintien de la détention.

Toutefois, si le fait pour lequel la chambre du conseil est saisie est un fait pour lequel l'article 231 n'est pas applicable, la chambre du conseil est appelée à statuer, de trois mois en trois mois, sur le maintien de la détention. Dans ce cas, l'ordonnance de maintien en détention préventive est valable pour trois mois à dater du jour où elle est rendue.

Sur requête de l'inculpé ou de son avocat, le juge d'instruction convoque l'inculpé dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation statuant sur le renvoi conformément à l'article 279, § 4, pour un interrogatoire récapitulatif; le greffier notifie immédiatement et par lettre recommandée à la poste ou par télécopie la convocation à l'avocat de l'inculpé et au ministère public, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.

Avant la comparution ou l'interrogatoire récapitulatif prévu à l'alinéa précédent, la copie du dossier est mise pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son avocat. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste.

La chambre du conseil vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 263, § 1er, de maintenir la détention.

Si elle décide que la détention doit être maintenue, elle motive sa décision conformément à l'article 263, § 5, alinéas 1er et 2.

Lorsqu'une ordonnance est prise en application de l'alinéa 2, la copie du dossier est mise de mois en mois, pendant deux jours, à la disposition de l'inculpé et de son avocat. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste.

Art. 270

Lorsqu'une ordonnance de maintien en détention préventive est prise en application de l'article 269, alinéa 2, ou en application de l'article 240, § 4, la mise en liberté peut être accordée sur requête adressée par l'inculpé à la chambre du conseil.

La requête peut être déposée de mois en mois et pour la première fois au plus tôt cinq jours avant l'expiration du délai d'un mois, à partir de l'ordonnance prise en application de l'article 269, alinéa 2, ou en application de l'article 240, § 4. Les requêtes déposées après l'expiration de ce délai d'un mois sont rejetées comme n'étant pas recevables.

La requête est inscrite au registre mentionné à l'article 268, § 2.

La copie du dossier est mise pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son avocat avant la comparution devant la chambre du conseil. Le greffier leur en donne avis par télécopie ou par lettre recommandée à la poste.

Il est statué sur la requête dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son avocat entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 268, § 2.

S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, l'intéressé est mis en liberté.

Si elle décide que la détention doit être maintenue, la chambre du conseil motive son ordonnance comme prévu à l'article 263, § 5, alinéas 1er et 2.

L'ordonnance de maintien en détention préventive est valable pour trois mois à dater du jour où elle est rendue.

Art. 271

Pour l'application des articles 268, 269 et 270, les règles suivantes sont d'application:

1º la procédure se déroule à huis clos, ce dont il est fait mention dans la décision;

2º si l'inculpé est dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, la chambre du conseil autorise son avocat à le représenter. Si l'avocat, dûment avisé, ne se présente pas ou ne demande pas l'autorisation de représenter son client, elle peut statuer en l'absence de l'inculpé et de son avocat; il en est de même lorsque l'inculpé refuse de comparaître;

3º à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d'arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l'occasion de s'en expliquer. Elle ne peut y substituer d'autres faits;

4º la chambre du conseil doit répondre aux conclusions des parties. Si celles-ci, dans leurs conclusions, contestent, en faisant état d'éléments de fait, l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la chambre du conseil précise, si elle maintient la détention, quels sont les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices.

Art. 272

Après six mois de privation de liberté si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion ou après un an dans le cas contraire, l'inculpé pourra, lors de sa comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation en application des articles 269, 270 ou 278, demander de comparaître en audience publique.

Cette demande ne pourra être rejetée, par décision motivée, que:

— si cette publicité est dangereuse pour l'ordre, les bonnes mœurs ou la sécurité nationale;

— si les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des victimes ou des autres inculpés l'exigent;

— si la publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice en raison des dangers qu'elle entraîne pour la sécurité des victimes ou des témoins.

Section 5

La mainlevée du mandat d'arrêt

Art. 273

§ 1er. Avant la comparution de l'inculpé devant la chambre du conseil prévue à l'article 268, le juge d'instruction peut donner la mainlevée du mandat d'arrêt, par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au ministère public.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

§ 2. Après la décision de la chambre du conseil visée à l'article 268, le juge d'instruction peut, dans le cours de l'instruction préparatoire, donner mainlevée du mandat d'arrêt par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au ministère public.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Le ministère public peut par ailleurs requérir à tout moment du juge d'instruction la mainlevée du mandat d'arrêt.

§ 3. Dans tous les cas où mainlevée du mandat d'arrêt a été donnée par application des dispositions qui précèdent, l'inculpé est tenu de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en est requis.

Section 6

L'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté

Art. 274

§ 1er. En cas d'ordonnances ou d'arrêts de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal de police, l'inculpé est mis en liberté, à moins que celui-ci ne soit renvoyé pour un fait constitutif d'infraction aux articles 418, 419, 419bis et 420bis du Code pénal ou aux articles 33, § 2, 36 et 37bis, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

§ 2. Si la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police en raison d'un fait qui ne doit pas entraîner une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an, l'inculpé sera mis en liberté à charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.

§ 3. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police en raison d'un fait sur lequel est fondée la détention préventive et qui est légalement passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à la durée de la détention préventive déjà subie, elle peut mettre l'inculpé en liberté ou décider, par ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 263, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, que l'inculpé restera en détention, ou qu'il sera mis en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, comme il est prévu à l'article 284.

Lorsque l'ordonnance de renvoi est annulée, l'ordonnance séparée visée à l'alinéa précédent constitue un titre de détention pour un délai d'un mois à compter de l'arrêt de la Cour de cassation en règlement de juges.

Lorsque, en réglant la procédure, la chambre des mises en accusation renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police en raison d'un fait sur lequel est fondée la détention préventive et qui est légalement passible d'une peine d'emprisonnement supérieur à la durée de la détention préventive déjà subie, elle agit conformément à l'alinéa 1er.

§ 4. Dans les cas où l'ordonnance de la chambre du conseil a pour effet la mise en liberté de l'inculpé, ou si la chambre du conseil ne rend pas d'ordonnance de prise de corps dans les cas visés au § 5, le ministère public peut, dans les vingt-quatre heures, y interjeter appel en tant qu'elle concerne la détention préventive; dans les cas visés aux §§ 1er et 2, il ne peut le faire qu'après avoir interjeté appel de la décision en tant qu'elle concerne le règlement de la procédure.

L'inculpé reste détenu jusqu'à l'expiration dudit délai.

L'appel a un effet suspensif.

§ 5. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, dans les cas prévus par les articles 225 et 247, décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l'exécution immédiate.

Ces ordonnances contiennent le nom de l'inculpé, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature de l'infraction.

Lorsque l'ordonnance de prise de corps est rendue à charge d'un inculpé ou d'un accusé qui est poursuivi en raison d'un délit, les dispositions de l'article 263, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, sont observées.

Les arrêts de la chambre des mises en accusation sont rendus à la majorité des juges.

Art. 275

§ 1er. Lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction préparatoire est close ou qu'il a été fait application de l'article 225 et de l'article 274, § 5, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée:

1º au tribunal correctionnel ou au tribunal de police saisi, depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement;

2º au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou à la chambre des appels correctionnels, depuis l'appel jusqu'à la décision d'appel;

3º à la chambre des mises en accusation:

a) depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 225 jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué;

b) pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpé est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil;

c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation visée aux articles 236, 241 et 242;

4º. à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu'à l'arrêt.

§ 2. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après la condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.

§ 3. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 268, § 2.

Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son avocat entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 268, § 2.

S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 280, l'intéressé est mis en liberté.

La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 263, § 5, premier et deuxième alinéas.

Art. 276

§ 1er. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en tout état de cause contre l'inculpé laissé ou remis en liberté:

1º si celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure;

2º si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Dans ce dernier cas, le mandat mentionne les circonstances nouvelles et graves qui justifient l'arrestation.

Les dispositions des sections 3, 4 et 5 sont applicables.

§ 2. Le tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 1º.

Art. 277

La personne mise en liberté provisoire doit indiquer à quelle adresse les convocations et les significations peuvent lui être faites ultérieurement. Jusqu'au moment où l'intéressé fait parvenir un avis de changement par lettre recommandée à la poste adressée au ministère public, les convocations et les significations ont lieu valablement à cet endroit.

Section 7

L'appel

Art. 278

§ 1er. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas visés aux articles 268, 269, 270 et 276. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 275, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel.

§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l'article 265.

Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures. L'acte de signification contient avertissement à l'intéressé du droit qui lui est accordé d'interjeter appel et du terme dans lequel il doit être exercé.

La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.

Les pièces sont, s'il y a lieu, transmises par le procureur du Roi au procureur général près la cour d'appel.

Celui-ci met le dossier en état, prend des réquisitions écrites et fait fixer l'affaire dans un délai de quinze jours à dater de l'acte d'appel. Le greffier avertit, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste l'intéressé et son avocat. La copie du dossier est mise à leur disposition au greffe de la cour d'appel, pendant deux jours avant la comparution devant la chambre des mises en accusation. Le dossier comprend le réquisitoire écrit du procureur général.

§ 3. Il est statué sur l'appel toutes affaires cessantes, le ministère public, l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et son avocat entendus.

L'intéressé reste en détention jusqu'à la décision sur l'appel pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d'appel; il est mis en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.

§ 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 268, 269, alinéa 1er, 270 et 276, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision, ou pour trois mois à partir de la décision, s'il est fait appel de l'ordonnance visée aux articles 269, alinéa 2 et 270.

L'unanimité est nécessaire pour aggraver la situation de l'intéressé.

§ 5 Si, à la suite de l'application des articles 236 et 241, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé, le prévenu ou l'accusé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour un mois.

Dans ce cas, et tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction préparatoire n'est pas close, la chambre des mises en accusation est appelée à statuer de mois en mois, sur le maintien de la détention.

Lorsque dans ce cas, l'arrêt de renvoi est annulé, l'arrêt séparé rendu en vertu de l'article 274, § 3, constitue un titre de détention pour un délai d'un mois à compter de l'arrêt de règlement de juges de la Cour de cassation.

Section 8

Le pourvoi en cassation

Art. 279

§ 1er. Les arrêts et jugements par lesquels la détention préventive est maintenue sont signifiés à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l'article 265.

§ 2.Ces décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du jour où la décision est signifiée à l'inculpé.

§ 3. Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourvoi. Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui est signé par un avocat et doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard dans les cinq jours du pourvoi.

La Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours qui suivent la date du pourvoi. L'inculpé est mis en liberté si l'arrêt n'est pas rendu dans ce délai.

§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre des mises en accusation à laquelle la cause est renvoyée doit statuer dans les quinze jours qui suivent la date du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant en détention. Il est mis en liberté si l'arrêt de la chambre des mises en accusation n'est pas rendu dans ce délai.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 278, §§ 3 et 4, sont d'application.

La décision qui maintient la détention préventive constitue un titre de détention pour un mois à compter du lendemain de la décision.

§ 5. Si le pourvoi en cassation est rejeté, la chambre du conseil doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant en détention. Il est mis en liberté si l'ordonnance de la chambre du conseil n'est pas rendue dans ce délai.

Section 9

La prolongation des délais, la mise en liberté, l'arrestation immédiate et le mandat d'arrêt par défaut

Art. 280

Les délais prévus par les articles 268, § 1er, 269, 270, 275, § 3, 278, § 3, et 279, § 3, sont suspendus pendant le temps de la remise accordée à la demande de l'inculpé ou de son avocat.

Art. 281

Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article 266, § 2, le juge d'instruction peut prolonger le délai de l'article 268 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation doit intervenir à peine de nullité dans le délai de validité du mandat d'arrêt délivré.

Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette décision.

Art. 282

§ 1er. À moins qu'il ne soit retenu pour autre cause, l'inculpé est, nonobstant appel, mis immédiatement en liberté s'il est acquitté, condamné avec sursis ou seulement à une amende, ou à une peine de travail ou s'il bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation. La libération immédiate entraîne, à son égard, l'interdiction de l'usage de tous moyens de contrainte.

S'il est condamné à un emprisonnement principal sans sursis, il est mis en liberté, nonobstant appel, dès que la détention subie égale la durée de l'emprisonnement principal prononcé; dans les autres cas, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé la détention préventive.

§ 2. Lorsqu'ils condamnent à un emprisonnement principal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours et tribunaux peuvent ordonner l'arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public, s'il y a lieu de craindre que le condamné tente de se soustraire à l'exécution de la peine. Cette décision précise les circonstances motivant spécialement cette crainte.

Si, sur opposition ou appel, cette peine est réduite à moins d'un an, la cour ou le tribunal pourra, à l'unanimité, sur réquisition du ministère public, l'intéressé et son avocat entendus s'ils sont présents, maintenir l'incarcération.

Les décisions rendues par application du présent paragraphe font l'objet d'un débat distinct, immédiatement après le prononcé de la peine. L'intéressé et son avocat sont entendus s'ils sont présents. Ces décisions ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition.

Art. 283

§ 1er. Lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant ou lorsqu'il y a lieu de demander son extradition, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt par défaut.

§ 2. Si ce mandat est exécuté avant la clôture de l'instruction préparatoire, l'inculpé doit être interrogé par le juge d'instruction. Si le juge d'instruction estime que la détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d'arrêt auquel sont applicables les dispositions des sections 3, 4 et 5.

Ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification, sur le territoire belge ou sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée, du mandat d'arrêt par défaut, laquelle doit intervenir dans les vingt-quatre heures de l'arrivée ou de la privation de liberté sur le sol belge.

§ 3. Le prévenu ou l'accusé ne peut demander sa mise en liberté que conformément à l'article 275.

Section 10

La liberté sous conditions et la mise en liberté sous conditions

Art. 284

§ 1er. Dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues à l'article 263, § 1er, le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé, laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois.

§ 2. Toutes les décisions qui imposent une ou plusieurs conditions à l'inculpé ou au prévenu sont motivées, conformément aux dispositions de l'article 263, § 5, alinéas 1er et 2.

§ 3. Le juge arrête les conditions à imposer. Elles doivent viser l'une des raisons énoncées à l'article 263, § 1er, alinéa 3, et être adaptées à cette raison, compte tenu des circonstances de la cause.

§ 4. Si les conditions arrêtées conformément au § 3 imposent le suivi d'une guidance ou d'un traitement, le juge d'instruction ou la juridiction d'instruction ou de jugement, invite l'inculpé à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord du juge ou de la juridiction.

Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse au juge ou à la juridiction, dans le mois qui suit la libération, et à chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, ou sur l'invitation du juge ou de la juridiction, et au moins une fois tous les deux mois, un rapport sur la guidance ou le traitement.

Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants: les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, l'interruption unilatérale de la guidance ou du traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise en œuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.

Le service compétent ou la personne compétente informe le juge d'instruction ou la juridiction d'instruction ou de jugement de l'interruption de la guidance ou du traitement.

Art. 285

Le juge peut exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont il fixe le montant.

Il peut motiver sa décision notamment sur la base de sérieux soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés.

Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récépissé, fait exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté.

Nonobstant le délai fixé à l'article 284, § 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 287, le cautionnement est restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

Le cautionnement est attribué à l'État dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement, d'absolution ou de condamnation conditionnelle, le jugement ou l'arrêt en ordonne la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu.

Le défaut, par l'inculpé, de s'être présenté à un acte de la procédure est constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lequel déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'État.

Le défaut, par le condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation. Le jugement déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'État.

Art. 286

Le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement disposent des mêmes pouvoirs visés aux articles 284 et 285 lorsqu'un inculpé ou un prévenu est mis en liberté.

Art. 287

§ 1er. Au cours de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées.

Cette décision est prise avant l'expiration du délai déterminé par le juge d'instruction conformément à l'article 284, § 1er. Ces conditions sont imposées, retirées, modifiées ou prolongées pour le délai que le juge d'instruction détermine et pour un maximum de trois mois. Dans les autres cas, les conditions sont caduques.

Il peut dispenser de l'observation de toutes les conditions ou de certaines d'entre elles.

L'inculpé peut demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées; il peut aussi demander d'être dispensé des conditions ou de certaines d'entre elles.

S'il n'est pas statué par la chambre du conseil sur la demande de l'inculpé dans les cinq jours, les mesures ordonnées sont caduques.

§ 2. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police en raison d'un fait qui justifie l'application d'une condition visée à l'article 284, elle peut, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 263, §§ 1er et 5, alinéas 1er et 2, décider du maintien ou du retrait de ladite condition. Elle ne peut en imposer de nouvelles.

La chambre des mises en accusation dispose des mêmes pouvoirs pendant l'instance prévue à l'article 236, ainsi qu'à partir de l'ordonnance rendue conformément à l'article 225.

§ 3. Après la clôture de l'instruction judiciaire, et sur réquisition du ministère public ou à la requête de l'inculpé, la juridiction de jugement saisie de la cause peut prolonger les conditions existantes, pour un terme maximum de trois mois et au plus tard jusqu'au jugement. Elle peut également les retirer ou dispenser de l'observation de certaines d'entre elles. Elle ne peut en imposer de nouvelles.

Art. 288

Les décisions prises en application des articles 284 à 287 sont signifiées aux parties dans les formes prévues en matière de détention préventive et sont susceptibles des mêmes recours que les décisions prises dans cette matière.

Art. 289

§ 1er. Pour la surveillance de l'observation des conditions, il peut être fait appel aux services de police et au Service des maisons de Justice du Service public fédéral Justice.

Toute personne qui intervient dans la surveillance de l'observation des conditions est liée par le secret professionnel.

Le contrôle du suivi d'une guidance ou d'un traitement est réalisé conformément à l'article 284, § 4.

§ 2. Lorsque les conditions ne sont pas observées, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour d'appel, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt, dans les conditions prévues à l'article 276.

Titre III

Procédures particulières

CHAPITRE 1er

Des méthodes particulières de recherche

Section 1ère

Définition de la notion

Art. 290

§ 1er. Les méthodes particulières de recherche sont l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs. Ces méthodes sont mises en œuvre, dans le cadre d'une information ou d'une instruction, par les services de police désignés par le ministre de la Justice, sous le contrôle du ministère public et sans préjudice des articles 60, 62, 131, 132 et 133, en vue de poursuivre les auteurs de délits, de rechercher, de collecter, d'enregistrer et de traiter des données et des informations sur la base d'indices sérieux que des faits punissables vont être commis ou ont déjà été commis, qu'ils soient connus ou non.

§ 2. Le procureur du Roi exerce un contrôle permanent sur la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche par les services de police au sein de son arrondissement judiciaire.

Le procureur du Roi informe le procureur fédéral des méthodes particulières de recherche mises en œuvre au sein de son arrondissement judiciaire.

Lorsque la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche s'étend sur plusieurs arrondissements judiciaires ou relève de la compétence du procureur fédéral, les procureurs du Roi compétents et le procureur fédéral s'informent, mutuellement et sans délai, et prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir le bon déroulement des opérations.

Au sein de chaque service judiciaire déconcentré, visé à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier est chargé du contrôle permanent des méthodes particulières de recherche dans l'arrondissement. Cet officier est désigné par le directeur général de la police judiciaire de la police fédérale sur proposition du directeur judiciaire et sur avis du procureur du Roi. Il peut se faire assister dans l'exécution de cette tâche par un ou plusieurs officiers désignés selon la même procédure.

Section 2

Conditions générales pour l'usage des méthodes particulières de recherche

Art. 291

§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, il est interdit au fonctionnaire de police chargé d'exécuter des méthodes particulières de recherche de commettre des infractions dans le cadre de sa mission.

§ 2. Sont exemptés de peine les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, commettent des infractions absolument nécessaires, ce avec l'accord exprès du procureur du Roi.

Ces infractions ne peuvent être plus graves que les infractions pour lesquelles les méthodes sont mises en œuvre et doivent être nécessairement proportionnelles à l'objectif visé.

Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette mission, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 294, § 1er, alinéa 2.

Le magistrat qui autorise, dans le respect du présent Code, un fonctionnaire de police à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, n'encourt aucune peine.

§ 3. Les fonctionnaires de police communiquent au procureur du Roi, par écrit et préalablement à l'exécution des méthodes particulières de recherche, les infractions visées au § 2, qu'ils ont l'intention de commettre dans ce cadre.

Si cette communication préalable n'a pas pu avoir lieu, les fonctionnaires de police informent sans délai le procureur du Roi des infractions qu'ils ont commises et en donnent ensuite confirmation par écrit.

§ 4. Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur la proposition commune du procureur fédéral et du procureur général chargé des tâches spécifiques dans les domaines du terrorisme et du grand banditisme, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police chargés d'exécuter des méthodes particulières de recherche dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.

Section 3

L'observation

Art. 292

§ 1er. L'observation au sens du présent Code est l'observation systématique, par un fonctionnaire de police, d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d'événements déterminés.

Une observation systématique au sens du présent Code est une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur une période d'un mois, une observation dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés, une observation revêtant un caractère international ou une observation exécutée par des unités spécialisées de la police fédérale.

Un moyen technique au sens du présent Code est une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception des moyens techniques utilisés en vue de l'exécution d'une mesure visée à l'article 184.

§ 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une observation si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

Une observation effectuée à l'aide de moyens techniques ne peut être autorisée que lorsqu'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde.

§ 3. L'autorisation de procéder à l'observation est écrite et contient les mentions suivantes:

1º les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'observation et, si l'observation s'inscrit dans le cadre de l'enquête proactive définie à l'article 62, les indices particuliers relatifs aux éléments décrits dans cette dernière disposition;

2º les motifs pour lesquels l'observation est indispensable à la manifestation de la vérité;

3º le nom ou, s'il n'est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes observées, ainsi que des choses, des lieux ou des événements visés au § 1er;

4º la manière dont l'observation sera exécutée, y compris la permission d'utiliser des moyens techniques dans les cas prévus au § 2, alinéa 2, et à l'article 133, alinéa 2. Dans ce dernier cas, l'autorisation du juge d'instruction mentionne l'adresse ou une localisation aussi précise que possible de l'habitation qui fait l'objet de l'observation;

5º la période au cours de laquelle l'observation peut être exécutée et qui ne peut excéder un mois à compter de la date de l'autorisation;

6º le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'observation.

§ 4. En cas d'urgence, l'autorisation d'observation peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au § 3.

§ 5. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'observation. Il peut à tout moment retirer son autorisation. Il vérifie si les conditions visées aux §§ 1er à 3, sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au § 3, 1º à 6º.

§ 6. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'observation accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 133.

Art. 293

L'officier de police visé à l'article 292, § 3, 6º, fait rapport de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des observations qu'il dirige.

Section 4

L'infiltration

Art. 294

§ 1er. L'infiltration au sens du présent Code est le fait, pour un fonctionnaire de police, appelé infiltrant, d'entretenir, sous une identité fictive, des relations durables avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal ou des crimes ou des délits visés à l'article 184, §§ 2 à 4.

L'infiltrant peut, dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse du magistrat compétent, recourir brièvement, dans le cadre d'une opération spécifique, à l'expertise d'une personne externe aux services de police si cela s'avère absolument indispensable à la réussite de sa mission.

§ 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une infiltration si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

Il peut autoriser le service de police à appliquer certaines techniques d'enquête policières dans le cadre légal d'une infiltration et compte tenu de la finalité de celle-ci. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ces techniques d'enquête policières, sur proposition du ministre de la Justice et sur avis du collège des procureurs généraux.

Si c'est justifié, il accorde l'autorisation de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant. Cette autorisation est conservée dans un dossier confidentiel.

§ 3. L'autorisation d'infiltration est écrite et contient les mentions suivantes:

1º les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'infiltration;

2º les motifs pour lesquels l'infiltration est indispensable à la manifestation de la vérité;

3º s'il est connu, le nom ou, sinon, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées au § 1er;

4º la manière dont l'infiltration sera exécutée, y compris l'autorisation de recourir brièvement à l'expertise d'un civil conformément au § 1er, alinéa 2, ainsi que l'autorisation d'appliquer des techniques d'enquête policières, conformément au § 2, alinéa 2;

5º la période au cours de laquelle l'infiltration peut être exécutée et laquelle ne peut excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation;

6º le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'infiltration.

§ 4. En cas d'urgence, l'autorisation d'infiltration peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au § 3.

§ 5. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'infiltration. Il peut à tout moment retirer son autorisation. Il vérifie si les conditions visées aux §§ 1er à 3 sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au § 3, 1º à 6º.

§ 6. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'infiltration accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 133.

Art. 295

L'officier de police judiciaire visé à l'article 294, § 3, 6º, fait rapport de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des infiltrations qu'il dirige.

Section 5

Le recours aux indicateurs

Art. 296

§ 1er. Le recours aux indicateurs au sens du présent Code est le fait, pour un fonctionnaire de police, d'entretenir des contacts réguliers avec une personne, appelée indicateur, dont il est supposé qu'elle entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions et qui fournit à cet égard au fonctionnaire de police des renseignements et des données, qu'ils aient été demandés ou non. Ce fonctionnaire de police est appelé fonctionnaire de contact.

§ 2. Au sein de la direction qui fait partie de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et qui est chargée de la tâche visée à l'article 102, 5º, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier est chargé de la gestion nationale des indicateurs au sein du service de police intégré structuré à deux niveaux. Cet officier, appelé gestionnaire national des indicateurs, peut se faire assister dans l'accomplissement de sa tâche par un ou plusieurs officiers de police judiciaire.

Il veille au respect des règles du présent article ou applicables en vertu de celui-ci.

Le gestionnaire national des indicateurs agit sous l'autorité du procureur fédéral.

§ 3. Au sein de chaque service judiciaire déconcentré visé à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier, appelé gestionnaire local des indicateurs, est chargé de la gestion des indicateurs au niveau de l'arrondissement au sein du service judiciaire déconcentré et des corps de police locale de l'arrondissement.

À cet effet, il exerce notamment un contrôle permanent sur la fiabilité des indicateurs et veille au respect des règles du présent article ou applicables en vertu de celui-ci et à l'accomplissement correct des tâches des fonctionnaires de contact.

Le gestionnaire local des indicateurs agit sous l'autorité du procureur du Roi.

Dans chaque corps de police locale au sein duquel il est fait appel à des informateurs, un officier est désigné afin d'assister le gestionnaire local des indicateurs dans l'accomplissement de sa tâche.

§ 4. Le Roi précise, sur proposition du ministre de la Justice et après avis du collège des procureurs généraux et du procureur fédéral, les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact, en tenant compte d'un contrôle permanent de la fiabilité des indicateurs, de la protection de l'identité des indicateurs et de la garantie de l'intégrité physique, psychique et morale des fonctionnaires de contact.

§ 5. Le gestionnaire local des indicateurs fait un rapport général au procureur du Roi à sa demande, au moins tous les trois mois, concernant le recours aux indicateurs au sein du service judiciaire déconcentré et des corps de police locale de l'arrondissement.

Le gestionnaire national des indicateurs fait un rapport général au procureur fédéral à sa demande, au moins tous les trois mois, concernant le recours aux indicateurs au sein du service de police intégré structuré à deux niveaux.

§ 6. Par dérogation à l'article 71, alinéa 2, dernière phrase, le gestionnaire local des indicateurs fait immédiatement rapport par écrit, de manière détaillée, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi, si les renseignements des indicateurs révèlent de sérieuses indications d'infractions commises ou sur le point d'être commises.

Le procureur du Roi peut également, s'il y a lieu, interdire par décision écrite au gestionnaire local des indicateurs de continuer à travailler sur certaines informations fournies par un indicateur.

Le procureur du Roi conserve ces rapports confidentiels dans un dossier séparé. Il est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction, visé à l'article 133. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.

Il décide si, en fonction de l'importance des informations fournies et en tenant compte de la sécurité de l'indicateur, il en dresse procès-verbal. Si ce procès-verbal porte sur une information ou une instruction en cours, le procureur du Roi est chargé de le joindre au dossier répressif.

CHAPITRE 2

Du recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels

Section 1ère

L'audition dans le cadre de l'information

Sous-section 1ère

L'audition en général

§ 1er: Principes

Art. 297

Dans les cas prévus par la loi ou en raison de circonstances graves et exceptionnelles, l'enregistrement audiovisuel ou audio de l'audition peut être ordonné d'office ou à la demande de la personne interrogée.

La personne à entendre est préalablement mise au courant de cette décision.

§ 2: Modalités techniques

Art. 298

L'audition enregistrée est effectuée par le ministère public ou par le fonctionnaire de police qu'il désigne nommément.

Le procès-verbal de cette audition reproduit, sans préjudice des droits prévus à l'article 86, les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.

Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels l'enregistrement audiovisuel ou audio a été ordonné.

Sans préjudice de l'application de l'article 86, il est procédé, à la demande du ministère public, de la personne entendue, de la personne suspectée ou de la personne lésée, à la retranscription intégrale et littérale de l'audition. Elle est versée au dossier dans les plus brefs délais.

L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux supports ont valeur d'originaux et sont déposés au greffe à titre de pièces à conviction.

L'enregistrement ne peut être visionné ou écouté que par des personnes qui participent professionnellement à l'information, ainsi que par la personne entendue.

Pour l'application de l'article 460, l'enregistrement de l'audition d'un témoin est assimilé à une déclaration écrite.

Sous-section 2

L'audition des mineurs

§ 1er: Principes

Art. 299

§ 1er. Le ministère public peut ordonner l'enregistrement audiovisuel des mineurs victimes ou témoins d'infractions visées à l'article 89, avec leur consentement.

Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.

§ 2. L'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'autres infractions que celles visées au § 1er peut être ordonné en raison de circonstances graves et exceptionnelles, avec leur consentement.

Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.

§ 2: Modalités techniques

Art. 300

L'audition enregistrée du mineur est effectuée par le ministère public ou par le fonctionnaire de police qu'il désigne nommément.

Art. 301

L'audition enregistrée du mineur a lieu dans un local spécialement adapté. Les personnes qui peuvent être autorisées à y assister sont l'interrogateur, la personne visée à l'article 89, alinéa 1er, un ou des membres du service technique et un expert psychiatre ou psychologue.

Art. 302

L'interrogateur explique au mineur les raisons pour lesquelles il souhaite procéder à l'enregistrement audiovisuel de l'audition et l'informe qu'il pourra, à tout moment, demander d'interrompre celui-ci. Mention en est faite au procès-verbal.

À tout moment au cours de l'audition, le mineur peut demander d'interrompre l'enregistrement. Cette demande est immédiatement suivie d'effet et actée au procès-verbal.

Art. 303

Un procès-verbal de l'audition enregistrée est établi dans les quarante-huit heures ou immédiatement en cas de privation de liberté de la personne suspectée. Ce procès-verbal reprend, outre les indications prévues à l'article 85, les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.

Il est procédé à la retranscription intégrale et littérale de l'audition sur demande du ministère public ou à la demande de la personne entendue, de la personne suspectée ou de la personne lésée. Cette retranscription rend en outre compte de l'attitude et des expressions du mineur. Elle est versée dans les plus brefs délais au dossier.

Art. 304

L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux enregistrements audiovisuels ont valeur d'originaux et sont déposés au greffe à titre de pièces à conviction.

En cas de nécessité, en vue notamment d'effectuer la retranscription ou l'expertise, un des supports des enregistrements audiovisuels peut être mis à la disposition du service de police ou de l'expert désigné.

Aucune copie des supports des enregistrements audiovisuels ne peut être réalisée.

Art. 305

L'enregistrement audiovisuel ne peut être visionné ou écouté que par les personnes qui participent professionnellement à l'information ainsi que par la personne entendue.

Art. 306

§ 1er. Les procès-verbaux d'interrogatoire et les enregistrements audiovisuels seront produits devant la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement en lieu et place de la comparution personnelle du mineur.

§ 2. Toutefois, lorsqu'elle estime la comparution du mineur nécessaire à la manifestation de la vérité, la juridiction de jugement peut l'ordonner par une décision motivée.

Lors de cette comparution, le mineur devra être assisté par son avocat ou par un avocat désigné d'office.

Art. 307

Les enregistrements audiovisuels peuvent être détruits sur décision de la juridiction de jugement. Dans les autres cas, ils sont conservés au greffe et détruits après expiration du délai de prescription de l'action publique ou de l'action civile lorsque celle-ci est postérieure, et, en cas de condamnation, après exécution totale ou prescription de la peine.

Section 2

L'audition dans le cadre de l'instruction préparatoire

Art. 308

Le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel ou audio de l'interrogatoire après avertissement de la personne entendue.

Art. 309

L'audition enregistrée est effectuée par le juge d'instruction ou par le fonctionnaire de police qu'il désigne nommément.

Le juge d'instruction dresse un procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice des droits prévus à l'article 86, les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.

Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels l'enregistrement audiovisuel ou audio a été ordonné.

Sans préjudice de l'application de l'article 86, il est procédé, à la demande du ministère public, de la personne entendue, de la personne suspectée ou de la personne lésée, à la retranscription intégrale et littérale de l'audition. Elle est versée au dossier dans les plus brefs délais.

L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux supports ont valeur d'originaux et sont déposés au greffe à titre de pièces à conviction.

L'enregistrement ne peut être visionné ou écouté que par des personnes qui participent professionnellement à l'instruction, ainsi que par les parties au procès et par la personne entendue.

L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une demande en ce sens auprès du juge d'instruction conformément à l'article 212.

Toutes les parties ont le droit de visionner ou, selon le cas, d'écouter l'enregistrement après que le ministère public a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à l'article 220.

Pour l'application de l'article 460, l'enregistrement de l'audition d'un témoin est assimilé à une déclaration écrite.

Section 3

L'audition devant les juridictions de jugement

Sous-section 1ère

L'audition en général

Art. 310

Le tribunal peut, sur réquisition motivée du ministère public, ordonner l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition.

Il est fait mention dans le procès-verbal de l'audience de l'enregistrement ainsi que des motifs pour lesquels il a été ordonné.

L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux supports ont valeur d'originaux et sont déposés au greffe à titre de pièces à conviction.

Sous-section 2

L'audition des mineurs

Art. 311

Lorsque le président estime l'audition du mineur nécessaire à la manifestation de la vérité, celle-ci est organisée par vidéoconférence, à moins que le mineur n'exprime la volonté de témoigner à l'audience.

Le juge fait, le cas échéant, application des articles 90 et 299 à 307 relativement à l'audition enregistrée.

Si le président l'estime nécessaire à la sérénité du témoignage, il peut limiter ou exclure le contact visuel entre le mineur et le prévenu.

En cas d'audition par vidéoconférence, le mineur est entendu dans une pièce séparée, en présence, le cas échéant, de la personne visée à l'article 89, alinéa 1er, de son avocat, d'un ou de membres du service technique et d'un expert psychiatre ou psychologue.

Le présent article est applicable aux mineurs dont l'audition a été enregistrée en vertu des articles 299 et 308 et qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de l'audience.

Section 4

L'audition à distance

Sous-section 1ère

L'audition dans le cadre de l'information et de l'instruction préparatoire

Art. 312

§ 1er. Le ministère public ou le juge d'instruction peut décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection ou un témoin, un expert ou une personne soupçonnée, résidant à l'étranger, lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne.

§ 2. Le ministère public ou le juge d'instruction peut décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne.

§ 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par le ministère public ou le juge d'instruction ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.

§ 4. Le ministère public ou le juge d'instruction dresse un procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice des droits prévus à l'article 86, les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.

Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.

§ 5. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel au sens des articles 298 et 309.

§ 6. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.

Art. 313

§ 1er. Le ministère public ou le juge d'instruction peut décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins à octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert, résidant à l'étranger, lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.

§ 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par le ministère public ou le juge d'instruction ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.

§ 3. Le ministère public ou le juge d'instruction dresse un procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice des droits prévus à l'article 86, les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.

Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une conférence téléphonique.

§ 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au sens des articles 298 et 309.

§ 5. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.

§ 6. La juridiction de jugement ne peut prendre en considération à titre de preuve les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.

Sous-section 2

L'audition devant les juridictions de jugement

Art. 314

§ 1er. Les juridictions de jugement peuvent, sur réquisition motivée du ministère public, décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, ou un expert, résidant à l'étranger, lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.

§ 2. Les juridictions de jugement peuvent, sur réquisition motivée du ministère public, décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.

§ 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.

§ 4. Sauf pour ce qui concerne la cour d'assises, l'audition par les juridictions de jugement fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel au sens de l'article 310.

§ 5. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.

§ 6. Sur réquisition motivée du ministère public, les juridictions de jugement peuvent décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce cas, les déclarations faites par le biais de la vidéoconférence ou du circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.

Art. 315

§ 1er. Les juridictions de jugement peuvent, sur réquisition motivée du ministère public, décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin ou un expert, résidant à l'étranger, lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience ou, qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.

§ 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.

§ 3. Sauf pour ce qui concerne la cour d'assises, l'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au sens de l'article 310.

§ 4. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.

§ 5. Les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.

§ 6. Sur réquisition motivée du ministère public, les juridictions de jugement peuvent décider d'autoriser l'altération de la voix.

CHAPITRE 3

La protection des témoins menacés

§ 1er: Définitions de certaines expressions figurant dans le présent chapitre

Art. 316

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1º témoin menacé: une personne mise en danger à la suite de déclarations faites ou à faire dans le cadre d'une affaire pénale durant l'information ou durant l'instruction, soit en Belgique, soit devant un tribunal international, soit si la réciprocité est assurée, à l'étranger, et qui est disposée à confirmer ces déclarations sur demande à l'audience;

2º membres de la famille: le conjoint du témoin menacé ou la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, les parents vivant sous le même toit du témoin menacé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit et les parents de leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit;

3º autres parents: les parents du témoin menacé jusqu'au troisième degré ne vivant pas sous le même toit, les parents de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfant d'adoption ne vivant pas sous le même toit et les parents des adoptants et enfants d'adoption jusqu'au deuxième degré ne vivant pas sous le même toit.

§ 2: Des organes de protection

Art. 317

§ 1er. La Commission de protection des témoins est compétente en matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de protection et des mesures d'aide financière.

La Commission de protection des témoins est composée du procureur fédéral, qui en assure la présidence, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche spécifique des relations internationales, du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, du directeur général de l'Appui opérationnel de la police fédérale, d'un représentant du Service public fédéral Justice et d'un représentant du Service public fédéral Intérieur. Ces deux derniers n'ont qu'une compétence consultative et n'ont pas voix délibérative.

La Commission de protection des témoins se réunit sur convocation de son président. Les membres de la Commission de protection des témoins assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément au règlement d'ordre intérieur de la commission, approuvé par le Roi.

§ 2. La coordination de la protection est assurée par le Service de protection des témoins au sein de la direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale.

§ 3. L'exécution de la protection de personnes détenues est assurée au sein de la prison par la direction générale des Établissements pénitentiaires.

Dans tous les autres cas, l'exécution de la protection est assurée par la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale.

§ 3: De l'octroi de la protection

Art. 318

§ 1er. La Commission de protection des témoins peut octroyer des mesures de protections ordinaires à un témoin menacé ainsi que, le cas échéant et dans la mesure où ils courent un danger à la suite de ses déclarations faites ou à faire, aux membres de sa famille et autres parents.

Les mesures de protection ordinaires peuvent notamment comprendre:

1º la protection des données relatives à la personne concernée auprès du service de la population et auprès de l'état civil;

2º la formulation de conseils dans le domaine de la prévention;

3º l'installation d'un équipement technique préventif;

4º la désignation d'un fonctionnaire de contact;

5º l'élaboration d'une procédure d'alarme;

6º l'octroi d'une assistance psychologique;

7º l'organisation, à titre préventif, de patrouilles par les services de police;

8º l'enregistrement des appels entrants et sortants;

9º le contrôle régulier des consultations du registre national ou la protection des données relatives à la personne concernée;

10º la mise à disposition d'un numéro de téléphone secret;

11º la mise à disposition d'une plaque d'immatriculation protégée;

12º la mise à disposition d'un GSM pour les appels urgents;

13º la protection physique rapprochée et immédiate de la personne concernée;

14º la protection électronique de la personne concernée;

15º la relocalisation de la personne concernée pendant maximum 45 jours;

16º le placement dans une section spécialement protégée de la prison de la personne concernée détenue.

§ 2. En outre, la Commission de protection des témoins peut octroyer exclusivement des mesures de protection spéciales à un témoin menacé dont la protection ne peut être assurée par des mesures de protection ordinaires et dont les déclarations concernent une infraction visée à l'article 184, §§ 2, 3 ou 4, ou une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal et, le cas échéant, aux membres de sa famille ainsi que, dans la mesure où ils courent un danger à la suite des ses déclarations faites ou à faire, à ses autres parents.

Les mesures de protection spéciales peuvent comprendre:

1º la relocalisation de la personne concernée pour une période de plus de 45 jours;

2º le changement d'identité de la personne concernée.

§ 3. La Commission de protection des témoins peut, en tenant compte de la situation spécifique de la personne concernée, octroyer des mesures d'aide financière au témoin menacé qui bénéficie de mesures de protection spéciales.

Les mesures d'aide financière peuvent comprendre:

1º un versement mensuel destiné à assurer la subsistance du témoin menacé ainsi que des membres de sa famille et autres parents qui sont protégés avec lui, et dont certaines parties peuvent être destinées à des fins spécifiques;

2º le versement en une seule fois d'un montant pour démarrer une activité indépendante;

3º une contribution financière spéciale réservée à des fins spécifiques.

§ 4. La personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a automatiquement droit à une assistance psychologique, à de l'aide dans la recherche d'un emploi et à une intervention lors de l'exercice des droits pécuniaires acquis, conformément aux modalités visées à l'article 321, alinéa 3.

Art. 319

§ 1er. Le procureur du Roi, le procureur général, le procureur fédéral ou le juge d'instruction, selon le cas, peut demander l'octroi de mesures de protection et de mesures d'aide financière par requête écrite motivée, accompagnée d'une copie du dossier.

La requête mentionne:

1º les jour, mois et année;

2º les nom et fonction du magistrat qui dépose la requête;

3º les nom et prénoms ainsi que le lieu de domicile ou de résidence des personnes pour lesquelles les mesures visées sont demandées;

4º s'il convient d'octroyer des mesures de protection ordinaires ou spéciales, et le cas échéant lesquelles, et des mesures d'aide financière;

5º le cas échéant, les mesures de protection ordinaires visées au § 3, et les motifs particuliers qui les justifient.

Le procureur du Roi, le procureur général et le procureur fédéral transmettent la requête au président de la Commission de protection des témoins.

Le juge d'instruction transmet la requête au ministère public, lequel la transmet immédiatement au président de la Commission de protection des témoins.

Sur demande écrite et motivée du témoin menacé, le procureur du Roi, le procureur général, le procureur fédéral ou le juge d'instruction peut indiquer dans sa requête les personnes autres que celles visées à l'article 316 à qui il peut être octroyé des mesures de protection. Ces mesures de protection ne peuvent être octroyées par la Commission pour autant que ces personnes courent effectivement un danger.

§ 2. Dès que le président de la Commission de protection des témoins a reçu la requête en vue de l'octroi de mesures de protection et, le cas échéant, de mesures d'aide financière, il demande au directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale un avis écrit.

§ 3. Si des mesures de protection sont nécessaires en cas d'extrême urgence, le président de la Commission de protection des témoins peut, après concertation avec le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale et dans l'attente de l'avis de celui-ci, décider à titre provisoire d'octroyer des mesures de protection ordinaires.

La décision provisoire est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection octroyées.

Le témoin menacé est informé par écrit de la décision provisoire.

§ 4. Le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend dans le mois qui suit la réception de la demande visée au § 2, un avis circonstancié sur la réalisation des conditions légales pour l'octroi des mesures de protection dans le chef des personnes pour lesquelles une protection est demandée et, le cas échéant, si des mesures de protection spéciales sont demandées, sur la capacité personnelle des personnes concernées à pouvoir bénéficier des mesures de protection ainsi que des mesures d'aide financière demandées éventuellement.

Si une personne pour laquelle des mesures de protection spéciales sont demandées, est déclarée coupable d'un fait passible d'une peine d'emprisonnement d'un an ou d'une peine plus lourde ou si l'action publique contre pareil fait s'est éteinte à son égard à la suite de l'application de l'article 34 ou 35, l'avis relatif à la capacité personnelle de l'intéressé à pouvoir bénéficier de mesures de protection spéciales contient en tout cas une évaluation du danger que l'intéressé pourrait représenter pour l'environnement dans lequel il sera relocalisé.

§ 5. Dès que le président de la Commission de protection des témoins a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, il convoque la Commission pour statuer sur la requête.

§ 6. La Commission de protection des témoins statue à la majorité des voix.

§ 7. La décision de la Commission de protection des témoins est motivée. Elle mentionne avec précision les mesures de protection spéciales et les aides financières éventuellement octroyées.

Si des mesures de protection ordinaires sont octroyées, la Commission de protection des témoins est chargée de déterminer quelles sont, parmi les mesures de protection énumérées à l'article 318, § 1er, celles qui seront concrètement prises.

§ 8. La décision est communiquée au ministre de la Justice lorsqu'elle concerne un changement d'identité.

§ 9. La décision de la Commission de protection des témoins lève de plein droit les mesures de protection octroyées par le président par décision provisoire.

§ 10. La décision de la Commission de protection des témoins n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 320

§ 1er. Par dérogation à la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, le ministre de la Justice peut autoriser un changement de nom et de prénoms sur proposition de la Commission de protection des témoins.

La nouvelle identité est déterminée en concertation avec le Service de protection des témoins et avec la personne concernée, ou son représentant légal.

§ 2. Dans les dix jours de la signature de l'arrêté ministériel autorisant le changement de nom et de prénoms, une copie de cet arrêté ministériel est transmise au Service de protection des témoins et au ministère public. Le Service de protection des témoins prend immédiatement contact avec le ministère public en vue de la transcription du dispositif de l'arrêté dans les registres de l'état civil.

Le ministère public requiert la transcription dans les registres de l'état civil:

1º du lieu de naissance du ou d'un des bénéficiaires;

2º du lieu de résidence habituelle du ou d'un des bénéficiaires si aucun d'eux n'est né en Belgique;

3º de Bruxelles si aucun des bénéficiaires n'est né en Belgique et n'y a sa résidence habituelle.

Le changement de nom et le changement de prénoms produisent leurs effets à la date de la transcription. Le changement de nom s'applique dès cette date aux enfants mineurs à l'égard desquels il a été étendu.

À la diligence du ministère public, il est fait mention de la transcription en marge des actes de l'état civil relatifs aux bénéficiaires.

§ 3. Le changement de nom et le changement de prénoms sont exemptés du droit de timbre et du droit d'enregistrement.

§ 4. Par dérogation à l'article 45 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent article, qu'avec l'autorisation expresse du ministère public, sur l'avis conforme du Service de protection des témoins.

Art. 321

Le témoin menacé auquel la décision d'octroyer des mesures de protection est remise, signe un mémorandum écrit par lequel il s'engage à faire des déclarations sincères et complètes relatives à l'affaire dans laquelle il va témoigner et à témoigner chaque fois qu'on le lui demandera.

Si des mesures de protection spéciales sont octroyées, il s'engage en outre par le mémorandum à faire des déclarations sincères et complètes relatives à toutes les obligations civiles qui reposent sur lui ou sur les membres de sa famille ou sur d'autres parents ou personnes qui sont également à protéger et il s'engage à respecter ces obligations dans leur entièreté.

Il donne également un mandat général au directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale. Avec l'accord du témoin, le directeur général de la Police judiciaire peut conclure des contrats avec d'autres personnes en vue de la gestion, par procuration, du patrimoine du témoin.

§ 4: La modification et le retrait de la protection

Art. 322

§ 1er. Le Service de protection des témoins vérifie au moins tous les six mois, à la demande de la police, du ministère public, du juge d'instruction, du directeur général des Établissements pénitentiaires, du témoin menacé ou d'office, s'il y a des raisons de modifier ou de retirer les mesures de protection ainsi que les aides financières éventuellement octroyées.

§ 2. Les mesures de protection octroyées peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si des mesures moins importantes suffisent à assurer la protection du témoin menacé, des membres de sa famille ou d'autres parents et dans les cas où elles peuvent être retirées.

§ 3. Les mesures de protection octroyées à une personne peuvent être retirées si:

1º elle est soupçonnée d'avoir commis un délit ou un crime après l'octroi des mesures de protection;

2º après l'octroi des mesures de protection, elle est déclarée coupable d'un fait pouvant donner lieu à une peine d'emprisonnement d'un an ou à une peine plus lourde, ou si l'action publique est éteinte à son égard pour un fait semblable en application des articles 34 et 35;

3º elle a posé un quelconque acte portant préjudice aux mesures de protection qui lui ont été octroyées;

4º les dispositions du mémorandum ne sont pas respectées.

§ 4. Les mesures de protection octroyées à une personne sont en tout cas retirées lorsque la personne n'est plus en danger, pour autant qu'il soit prévu par la loi que ce danger est une condition d'octroi des mesures de protection.

Les mesures de protection octroyées à un témoin menacé sont en tout cas retirées lorsqu'il est formellement inculpé ou poursuivi par le ministère public pour les faits sur lesquels il fait témoignage.

§ 5. Les aides financières octroyées au témoin menacé peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si un montant moins important suffit à subvenir aux besoins du témoin menacé, des membres de sa famille qui sont protégés avec lui et d'autres parents, et dans les cas où elles peuvent être retirées. La Commission de protection des témoins tient compte de la situation spécifique de la personne concernée.

§ 6. Les aides financières octroyées au témoin menacé peuvent être retirées:

1º si le témoin menacé peut subvenir lui-même à ses propres besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille et d'autres parents qui ont été déplacés avec lui ou s'il était capable d'y subvenir mais que son comportement fautif ou négligent l'en a empêché;

2º lorsque des parties de l'allocation mensuelle ou d'une contribution financière spéciale destinées à des fins spécifiques ont été utilisées à d'autres fins que celles fixées par la Commission de protection des témoins;

3º si le témoin menacé est décédé et les membres de sa famille ainsi que les autres parents qui ont été déplacés avec lui peuvent subvenir à leurs propres besoins.

Art. 323

§ 1er. Si le Service de protection des témoins constate qu'il existe une raison de modifier ou de retirer les mesures de protection octroyées ou les aides financières, comme prévu à l'article 322, le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend, dans le mois, un avis motivé au président de la Commission de protection des témoins.

Lorsqu'il est indiqué dans l'avis que les mesures de protection octroyées doivent être modifiées, l'article 319, § 4, est d'application, étant entendu que le Service de protection des témoins qui a rendu un avis visant à modifier les mesures de protection ordinaires en mesures de protection spéciales peut formuler une proposition visant à octroyer des mesures d'aide financière.

§ 2. Dès que le président de la Commission de protection des témoins a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédéral, il convoque la Commission pour prendre une décision.

§ 3. La Commission de protection des témoins statue à la majorité des voix.

§ 4. La Commission de protection des témoins se prononce sur la modification ou le retrait des mesures de protection ou des aides financières octroyées et, le cas échéant, sur les mesures d'aide financière proposées par le Service de protection des témoins en application du § 1er.

§ 5. La décision de la Commission de protection des témoins est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection spéciales et des aides financières éventuellement octroyées.

Lorsque des mesures de protection ordinaires sont octroyées, le Service de protection des témoins est chargé de déterminer quelles sont, parmi les mesures de protection visées à l'article 318, § 1er, celles qui seront prises concrètement.

§ 6. La décision est communiquée par écrit au témoin menacé.

§ 7. La décision de la Commission de protection des témoins n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 324

§ 1er. La décision de retirer les mesures de protection octroyées au témoin menacé entraîne de plein droit l'extinction des mesures de protection octroyées aux membres de sa famille, à ses autres parents et aux autres personnes visées à l'article 319, § 1er, alinéa 5.

§ 2. La décision de retirer des mesures de protection spéciales octroyées au témoin menacé entraîne de plein droit l'extinction du droit à bénéficier d'une assistance psychologique, d'une aide dans la recherche d'un emploi, d'une intervention lors de l'exercice des droits pécuniaires acquis et des mesures d'aide financière octroyées.

§ 3. Pour l'application du présent article, la décision de modifier les mesures de protection spéciales en mesures de protection ordinaires est assimilée à une décision de retrait.

Art. 325

À la personne qui a déposé conformément aux articles 163 et 164 et dont l'identité a été révélée par des circonstances indépendantes de sa volonté, peuvent être octroyées des mesures de protection ordinaires ou spéciales pour autant qu'il soit satisfait aux conditions prévues aux articles 316 et suivants.

Titre IV

Le jugement et les juridictions de jugement

CHAPITRE 1er

Le jugement

Section 1ère

Disposition générale

Art. 326

Les juridictions pénales sont seules habilitées à infliger aux personnes poursuivies les peines ou mesures prévues par les lois pénales. Elles sont dans leur mission les garantes des droits des citoyens et des parties au procès.

Section 2

Caractères de la procédure

Art. 327

Sauf les exceptions prévues par la loi, la procédure devant les juridictions de jugement est publique, à peine de nullité.

Le huis clos peut être ordonné par un jugement motivé pour tout ou partie des débats dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties du procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le juge, lorsque la publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Le huis clos peut être ordonné soit d'office, soit à la demande du ministère public ou d'une partie au procès. Il peut l'être également à la demande d'un témoin dans le cas où sa déposition en audience publique comporterait une atteinte à sa sécurité, à sa vie privée ou à celles des membres de sa famille.

Le jugement est exécutoire par provision.

Art. 328

Les cours et tribunaux peuvent interdire en cours d'instance la publication et la diffusion par des écrits ou des moyens audio-visuels de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité de la victime, de la personne lésée, de la partie civile, du prévenu, de la partie civilement responsable et des témoins, aux mêmes conditions qu'ils peuvent ordonner le huis clos.

Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 86, sont applicables à ces infractions.

Art. 329

La procédure devant les juridictions de jugement est orale, sans préjudice de la possibilité pour le juge et les parties d'utiliser à l'audience des pièces du dossier de l'information et du dossier de l'instruction préparatoire.

Art. 330

La procédure devant les juridictions de jugement est contradictoire.

Le juge ne peut statuer que sur les éléments qui ont été soumis à la libre contradiction des parties au procès. Chacune des parties a le droit de prendre connaissance et copie de toutes les pièces qui sont soumises au juge.

Section 3

La procédure à l'audience

Sous-section 1ère

La saisine, le dossier et les pièces

Art. 331

La juridiction de jugement ne peut statuer que sur les faits dont elle est légalement saisie par l'acte introductif de la procédure vis-à-vis de personnes nommément désignées. Cet acte introductif de la procédure doit décrire avec précision les faits qui sont reprochés au prévenu, pour qu'il soit en mesure de se défendre, avec la date de ceux-ci et la qualification proposée, à peine de nullité.

Les modes de la saisine sont déterminés par le présent Code suivant les juridictions.

Art. 332

Sans préjudice de l'article 30, il y aura au moins un délai d'un mois, augmenté s'il y a lieu à raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.

Néanmoins, cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience et avant toute exception ou défense.

Lorsque l'inculpé ou un des inculpés est détenu préventivement, les délais pourront être abrégés et les parties citées comparaîtront dans un délai qui ne pourra être inférieur à huit jours.

Dans les autres cas urgents, la même réduction pourra être autorisée, à la demande de l'inculpé ou sur réquisition du ministère public en vertu d'une ordonnance délivrée par le président de chambre de la juridiction. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 333

Le dossier répressif, contenant les pièces relatives à l'information et à l'instruction préparatoire, ainsi que les pièces à conviction, est déposé en original au greffe de la juridiction saisie, au plus tard au moment de la citation ou au moment auquel le procès-verbal de convocation est remis.

Les parties ont le droit d'en prendre connaissance et d'en demander copie.

À l'audience elles peuvent faire joindre de nouvelles pièces au dossier de la procédure en respectant le principe du contradictoire.

Sous-section 2

L'instruction d'audience devant les juridictions de jugement à l'exception de la cour d'assises

Art. 334

Au jour fixé par l'acte introductif de la procédure, le président ouvre les débats et fait l'appel des parties autres que le ministère public.

Il demande aux personnes physiques leurs nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile ou résidence privée ou administrative et, le cas échéant, qualité et numéro d'entreprise.

En ce qui concerne les personnes morales, le président vérifie leur dénomination, leur siège social et leur siège d'exploitation, leur numéro d'entreprise, et l'identité et la qualité des personnes habilitées à les représenter.

Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le président du tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour représenter la personne morale.

Art. 335

Les parties comparaissent au jour, au lieu et à l'heure fixés par la citation ou par le procès-verbal de convocation conformément aux dispositions prévues au présent Code. Si le prévenu ou un avocat qui le représente ne comparaît pas, il est jugé par défaut. Il en est de même pour la partie civile constituée, la partie civilement responsable, l'intervenant volontaire ou forcé, personne physique ou morale.

Art. 336

Si l'affaire n'est pas en état d'être instruite immédiatement, la cour ou le tribunal statue:

1º sur les demandes de remise;

2º sur les demandes tendant à faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires;

3º sur les demandes de fixation de l'affaire à une audience ultérieure pour convocation des personnes et des experts dont le témoignage est requis ou demandé par une des parties.

Le juge peut également prendre ces décisions d'office.

Sans préjudice de l'application des articles 7 et 242, si l'une des parties invoque des irrégularités, des omissions, des causes de nullité, l'irrecevabilité des poursuites ou l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, elle doit le soulever, à peine de déchéance, dès l'audience d'introduction, sauf si le moyen concerne des éléments nouveaux apparus en cours d'audience. La cour ou le tribunal peut statuer par jugement ou arrêt incidentiel sur les moyens soulevés ou joindre l'incident au fond.

Art. 337

Dès le début de l'audience, le président fait appeler les témoins et experts qui ont été convoqués, les fait conduire à la chambre qui leur est réservée. Il prend, s'il y a lieu, les dispositions pour les empêcher de conférer entre eux avant leur déposition.

Art. 338

Le prévenu est interrogé sur les faits de la prévention par le président, tant dans l'intérêt de la défense que de l'accusation. Ce moyen d'investigation est prescrit à peine de nullité.

Après cet interrogatoire du président, le ministère public et les parties au procès peuvent, par l'intermédiaire du président, poser au prévenu les questions qu'ils jugent utiles. Le président peut les autoriser à poser les questions directement. Le président peut toutefois interdire que certaines questions soient posées.

Art. 339

Le ministère public et les parties au procès peuvent demander l'audition des témoins à charge et à décharge qui ont été entendus en cours d'information ou d'instruction préparatoire ou qui pourraient apporter des éléments nouveaux.

Le ministère public peut, soit d'office, soit à la demande écrite des parties, convoquer des témoins à l'audience. En cas de refus du ministère public, les parties peuvent citer les témoins à l'audience.

Le président entend les témoins convoqués par le ministère public et les parties, ou, en cas de refus, rend une décision motivée à cet égard.

Le président peut demander au ministère public de convoquer à une audience ultérieure d'autres témoins dont il ordonne l'audition.

Le président peut autoriser ou inviter les personnes entendues en qualité d'expert ou de témoin à disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées à l'audience et qui sont jointes au dossier.

Art. 340

Les témoins font à l'audience, à peine de nullité, le serment suivant: « Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité. » ou: « Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. » ou: « Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen ».

Le greffier en tient note, ainsi que de leurs nom, prénoms, âge, domicile ou résidence, ainsi que de leurs principales déclarations, conformément à l'article 356.

Art. 341

§ 1er. Ne sont pas reçues les déclarations des personnes qui ont le lien suivant avec l'une des parties:

1º les ascendants et les descendants;

2º les frères et sœurs et les alliés au même degré;

3º le conjoint ou le cohabitant légal, même après divorce prononcé ou dissolution du contrat de vie commune.

§ 2. Ne sont également pas reçues les déclarations:

1º de la partie civile;

2º des mineurs de moins de quinze ans;

3º des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi.

§ 3. Les déclarations des personnes visées aux §§ 1er et 2 ne peuvent opérer nullité, lorsque ni le ministère public, ni les parties au procès, ne se sont opposés à ce qu'elles soient entendues.

En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le président peut entendre ces personnes hors serment. Leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements.

§ 4. Les mineurs de moins de quinze ans et les interdits légaux ne peuvent jamais être entendus sous serment.

Art. 342

Le président qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, qu'il ne sera pas fait mention à l'audience et au procès-verbal de l'audience de certaines des données d'identité prévues à l'article 340, alinéa 2, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Les raisons qui ont incité le tribunal à prendre cette décision sont indiquées au procès-verbal de l'audience. La décision par laquelle le tribunal accorde ou refuse l'anonymat partiel n'est susceptible d'aucun recours.

Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 156 conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 156 ou conformément au premier alinéa, n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience.

Le ministère public tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à l'alinéa 1er, ne figurent pas au procès-verbal de l'audience.

Le ministère public et le président prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées à l'alinéa 1er.

Art. 343

Par dérogation à l'article 340, alinéa 2, il ne faut pas faire état du domicile ou de la résidence des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, ils peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner à l'audience peut être régulièrement signifiée à cette adresse.

Art. 344

§ 1er. Si le témoin ne comparaît pas, le président peut ordonner qu'il soit cité par exploit d'huissier qui fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle il sera entendu.

Si le témoin est un témoin au sens des articles 342 et 343, un agent de la force publique peut être chargé de la citation. Celle-ci ne mentionne pas les données d'identité visées à l'article 342. L'agent de la force publique confirme la conformité de l'identité du témoin dans un procès-verbal qui est joint au dossier.

Le témoin défaillant est condamné, sur réquisition du ministère public, par le président devant lequel il devait comparaître à une amende de cent euros à dix mille euros, sans préjudice des dommages et intérêts au profit de la personne lésée par cette défaillance. En outre le témoin défaillant peut faire l'objet d'un mandat d'amener ordonné par le président.

§ 2. Le président interroge les témoins.

Après cet interrogatoire, le ministère public et les parties au procès peuvent, par l'intermédiaire du président, poser des questions. Les autres parties disposent du droit de contre interroger les témoins. Le président peut toutefois interdire que certaines questions soient posées.

Les avocats disposent des mêmes droits que la partie qu'ils assistent ou qu'ils représentent. Ils peuvent, par l'intermédiaire du président, interroger la partie qu'ils assistent.

§ 3. Les articles 927 à 931, alinéas 1er et 2, 932, 937 et 939 du Code judiciaire relatifs à la comparution et à l'audition des témoins, sont applicables lors de l'audition devant les juridictions pénales.

Art. 345

Les parties peuvent s'interroger mutuellement à l'intervention du président.

Art. 346

Le président interroge les experts et les conseils techniques convoqués par le ministère public, d'office ou à la demande écrite d'une des parties.

Si des éléments nouveaux apparaissent en cours d'audience, le président entend, sur ces faits, les experts et les conseils techniques dont le ministère public ou les parties demandent l'audition.

Les experts prêtent serment dans les termes suivants: « Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité ».

Si les experts ou les conseils techniques ne comparaissent pas, ils sont cités à comparaître par exploit d'huissier, qui fixe les jour et heure de l'audience à laquelle ils seront entendus. S'ils sont défaillants, ils peuvent, sur réquisition du ministère public, être condamnés à la même amende que les témoins défaillants. Il est procédé pour l'interrogatoire des experts et des conseils techniques, comme il est dit pour l'interrogatoire des témoins.

Le président peut également ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise.

Si le président ordonne une expertise, les articles 204 à 209 sont d'application.

Sans préjudice de l'article 205, le président qui ordonne l'expertise fixe l'objet, le délai et les modalités de l'expertise, en respectant les droits de défense.

Art. 347

En ce qui concerne les témoins mineurs, l'article 311 est d'application, sans préjudice de l'application de l'article 340.

Art. 348

Dans le cas où une des parties au procès ou un témoin ne parle pas la langue de la procédure, le président nomme d'office ou sur requête un interprète âgé de dix-huit ans au moins, qui prête serment de traduire fidèlement les discours. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité.

Le ministère public et les autres parties peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation.

Le président statue.

Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

L'interprète ne peut, à peine de nullité, même du consentement du prévenu, du ministère public ou des autres parties, être pris parmi les juges, les parties au procès ou les témoins.

Art. 349

Si une des parties au procès ou un témoin est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office ou sur requête en qualité d'interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.

L'article 348 est d'application.

Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à une des parties au procès ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.

Art. 350

Conformément à ce qui est prévu pour le juge d'instruction, le juge peut procéder ou faire procéder aux confrontations, descentes sur les lieux, reconstitutions, auditions et témoignages. S'il n'y a pas eu d'instruction préparatoire ou si des éléments nouveaux sont apparus, le juge peut en outre procéder ou faire procéder à des actes d'instruction complémentaires. Il peut charger un juge d'instruction de les exécuter dans les délais qu'il fixe.

Lorsque les nouvelles mesures d'instruction sont remplies, le greffe en informe le ministère public et toutes les autres parties.

Sous-section 3

Les débats

Art. 351

Après l'instruction faite à l'audience et l'examen des preuves, la parole est donnée à la partie civile pour développer sa constitution.

La parole est ensuite donnée au ministère public, aux intervenants volontaires et à la défense. Toutes les parties ont le droit de répliquer. Le prévenu et son avocat ont toujours la parole en dernier.

Sous-section 4

La scission du procès

Art. 352

Si le ministère public ou le prévenu le demandent par une requête motivée déposée avant le réquisitoire, le juge peut ordonner qu'il sera statué en premier lieu sur l'existence des faits et sur la culpabilité du prévenu, dans la mesure où cela n'influence pas le bon déroulement de la procédure.

Si le juge ordonne la scission, celle-ci s'applique à l'ensemble des prévenus.

Après décision sur les faits et sur la culpabilité, sauf acquittement, les débats reprennent leur cours dans le mois. Il n'est requis et plaidé que sur la peine ou la mesure applicable, ainsi que sur l'action civile.

Le tribunal prononce son jugement sur la peine et sur les réparations civiles par une seule décision pour tous les prévenus jugés contradictoirement.

L'appel du jugement sur les faits et sur la culpabilité n'est recevable qu'avec l'appel du jugement sur la peine et sur les réparations civiles et saisit le juge d'appel de l'ensemble de l'action pénale. Il en est de même pour l'opposition formée par une partie défaillante.

Sous-section 5

La clôture des débats

Art. 353

Après l'audition des parties, le président déclare que les débats sont clos.

À partir de ce moment et à l'exception de l'application de l'article 354, les parties ne peuvent plus plaider, et aucune pièce, aucun argument ne peuvent plus être présentés au juge, aucun devoir d'instruction ne peut plus être accompli, à peine de nullité du jugement.

Sous-section 6

La réouverture des débats

Art. 354

Si durant le délibéré, une partie, ou une personne qui, sans avoir été partie à l'instance dont les débats ont été clos, est susceptible de devenir partie parce qu'une condamnation ou une sanction pourrait être prononcée à son encontre, découvre une pièce nouvelle ou un fait nouveau, elle peut demander la réouverture des débats aussi longtemps que le jugement n'a pas été rendu.

La requête en réouverture des débats est motivée et emporte élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas sa résidence; elle mentionne l'identité du requérant, la cause à laquelle elle se rapporte, et elle indique précisément la pièce nouvelle ou le fait nouveau sur quoi elle se fonde. Elle est transmise ou déposée au greffe du tribunal ou de la cour où est pendante la cause dont les débats ont été clos et est inscrite dans un registre à ce destiné.

Si le juge accède à la requête, il prononce la réouverture des débats dans un jugement ou un arrêt qui en fixe les jour et heure à l'égard de toutes les parties, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours. Le greffier notifie au ministère public, au requérant et le cas échéant à son conseil, et à toutes les parties impliquées à la cause et à leurs conseils, les jour et heure de l'audience à laquelle les débats seront rouverts.

Sous-section 7

Le procès-verbal d'audience

Art. 355

Le procès-verbal d'audience est pour chaque affaire dressé et signé par le greffier, et ensuite par le président, à peine de nullité.

Art. 356

Le procès-verbal d'audience contient la mention des jour et heure du début et de la fin de l'audience, ainsi que tous les actes de procédure accomplis.

À peine de nullité, le procès-verbal d'audience doit indiquer la langue dont le ministère public, les parties, les témoins et les experts ont fait usage.

Il mentionne le tribunal saisi, ainsi que l'identité des magistrats tant du siège que du ministère public et du greffier, et précise que l'audience a été publique ou que le huis clos a été prononcé.

Art. 357

Le greffier prend note des principales déclarations des prévenus, des témoins et des personnes entendues à titre de renseignement, à moins qu'il n'en soit dispensé expressément par le président de l'accord du ministère public et des parties.

Le greffier apprécie sous le contrôle du président ce qui est essentiel dans les déclarations pour n'en noter qu'un résumé. Toutefois les parties sont en droit de demander que certaines déclarations soient actées mot à mot.

En cas de refus du président de faire acter ainsi les propos tenus à l'audience, il appartient à la partie de conclure sur ce point et la cour ou le tribunal rend un jugement ou un arrêt.

Art. 358

L'obligation de tenir note des principales déclarations s'applique à toutes les juridictions pénales sauf à la cour d'assises.

Art. 359

Le juge peut ordonner l'enregistrement des déclarations par moyens audiovisuels.

Art. 360

Le procès-verbal d'audience mentionne les différentes mesures d'instruction accomplies. Les ratures et les surcharges sont approuvées.

Aucun interligne ne peut être fait; les ratures et les renvois sont approuvés et signés par le juge et le greffier. Les interlignes, les ratures et les renvois non approuvés sont réputés non avenus.

Art. 361

Les procès-verbaux d'audience font foi jusqu'à preuve contraire.

Sous-section 8

La délibération

Art. 362

La cour ou le tribunal peut statuer immédiatement après la clôture des débats, soit se retirer en chambre du conseil pour délibérer. Le président peut déclarer que l'affaire est tenue en délibéré et fixe le jour où le jugement sera rendu.

Art. 363

Lorsque la cour ou le tribunal est composé de plusieurs juges, ils prennent leur décision à la majorité après que chacun ait exprimé son opinion en commençant par le plus récemment nommé et en terminant par le président. Toutefois la décision doit être prise à l'unanimité lorsque, à la suite de l'appel d'une des parties sur l'action publique, la cour ou le tribunal aggrave la situation pénale du prévenu. L'article 779 du Code judiciaire est d'application aux jugements et arrêts rendus en matière répressive.

Art. 364

À peine de nullité, nul ne peut assister à la délibération du juge lorsqu'il se retire en chambre du conseil, hormis le greffier s'il y est appelé.

Section 4

Le prononcé de la décision

Art. 365

À peine de nullité, tout jugement ou arrêt est prononcé en audience publique.

Art. 366

Le jugement ou l'arrêt contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:

1º l'indication de la cour ou du tribunal dont il émane; le nom des membres du siège; le nom et la qualité du magistrat du ministère public et du greffier qui a assisté au prononcé;

2º les nom, prénoms, domicile ou résidence sous l'indication desquelles les parties ont comparu ou sont intervenues à la cause, et en outre pour le prévenu ses lieu et date de naissance;

3º le nom de l'avocat qui a assisté ou représenté une partie et le barreau auquel il appartient;

4º le lieu, la date et la qualification du fait sur lequel porte le jugement ou l'arrêt;

5º l'objet des demandes et des décisions relatives aux intérêts civils;

6º la date du prononcé en audience publique;

7º la langue de la procédure.

Art. 367

Les dispositions légales appliquées sont mentionnées tant celles qui érigent le fait de l'infraction que celles qui établissent une peine ou une mesure de sûreté, sans que cela soit cause de nullité.

Art. 368

Le jugement ou l'arrêt est signé par les juges qui l'ont prononcé et par le greffier.

Si un des juges se trouve dans l'impossibilité de signer, le jugement ou l'arrêt fait mention de cette impossibilité.

Si le greffier se trouve dans l'impossibilité de signer, il en est fait mention dans le jugement ou l'arrêt.

Art. 369

Sous réserve de l'article 381 en ce qui concerne le tribunal de police, le greffier remet au ministère public et à chacune des parties présentes ou représentées à l'audience une copie du jugement ou de l'arrêt dès son prononcé ou la leur adresse au plus tard dans les cinq jours du prononcé.

Cette copie est tenue à la disposition des parties et de leurs avocats au greffe lorsqu'elles n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience.

Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et est sans effet sur le délai prévu pour l'exercice des droits de recours.

Art. 370

Tout jugement ou arrêt définitif a dès son prononcé autorité de chose jugée. En ce qui concerne l'action publique, les articles 23 à 26 et 28 du Code judiciaire sont d'application.

Art. 371

Les articles 793 à 801 du Code judiciaire relatifs à l'interprétation et la rectification du jugement ou de l'arrêt sont d'application.

Section 5

Enquête particulière sur les avantages patrimoniaux

Art. 372

§ 1er. Le juge qui déclare le prévenu coupable pour le fait qui lui est imputé peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3º, 43bis et 43quater, du Code pénal en vue de déterminer le montant de ces avantages patrimoniaux.

Cette enquête particulière sur les avantages patrimoniaux n'est toutefois possible que si le ministère public démontre, sur la base d'indices sérieux et concrets, que le condamné a tiré de l'infraction ou de faits identiques au sens de l'article 43quater du Code pénal, des avantages patrimoniaux.

La réquisition du ministère public pour mener une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux ne peut être introduite pour la première fois en degré d'appel.

§ 2. L'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est menée sous la direction et la surveillance du procureur du Roi compétent, qui en assume la responsabilité. Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle les preuves sont rassemblées.

L'exercice d'un recours n'empêche pas l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux.

§ 3. Sous réserve des exceptions légales, l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est tenue au secret. Celui qui viole ce secret, est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 4. Sans préjudice du § 5, les actes accomplis dans le cadre de l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux ne peuvent contenir aucune mesure de contrainte ni aucune violation des droits et libertés individuels. Ces actes peuvent toutefois contenir la saisie des choses mentionnées aux articles 105 et 109. En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément à l'article 110.

En cas de saisie conformément à l'alinéa 1er, l'article 121 est d'application.

§ 5. Le procureur du Roi ou, le cas échéant, le procureur général, peut requérir par écrit, du juge qui a ordonné l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux, de procéder à la désignation d'un expert, d'ordonner la mesure de surveillance visée à l'article 184 ou d'ordonner une perquisition.

Il est statué sur cette requête dans les quinze jours. L'ordonnance est communiquée au ministère public par le greffier. Le refus d'ordonner la mesure de contrainte demandée n'est susceptible d'aucun recours.

Si la requête a pour objet d'ordonner une mesure de surveillance visée à l'article 184, le juge rend une ordonnance conformément à l'article 185, § 1er, et charge un juge d'instruction de l'exécution de la mesure conformément aux articles 185, §§ 2 et 3, à 189.

§ 6. Lorsque le procureur du Roi ou, le cas échéant, le procureur général estime que l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est terminée, il porte l'action en confiscation devant le juge qui a ordonné l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux par une citation adressée directement au condamné et, le cas échéant, aux parties intéressées.

Un délai d'un mois, augmenté le cas échéant à raison des distances, est prévu entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation à la confiscation qui a pu être prononcée par défaut à l'encontre de la personne citée. Cette nullité ne peut toutefois être opposée qu'à la première audience et avant toutes autres exceptions et moyens de défense.

§ 7. À peine de déchéance de l'action en confiscation, le juge est saisi de l'action en confiscation visée au § 6 avant l'expiration d'un délai de deux ans qui court à dater du lendemain du jour du jugement ayant ordonné l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux, pour autant que le prononcé rendu sur la culpabilité soit déjà coulé en force de chose jugée.

Si, à l'expiration de ce délai, le jugement rendu sur la culpabilité n'est pas encore coulé en force de chose jugée, le délai est prolongé d'un mois à dater du lendemain du jour où le jugement établissant la preuve de l'infraction a acquis force de chose jugée.

Si, dans la procédure au fond, le juge d'appel déclare établis des faits pour lesquels le prévenu a été acquitté en première instance, il peut, sur réquisition du ministère public, prolonger de six mois maximum le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 373

§ 1er. Si le juge déclare l'action en confiscation visée à l'article 372, § 6, recevable et fondée, la confiscation de l'avantage patrimonial obtenu illicitement et déterminé par lui est prononcée.

§ 2. La décision concernant l'action en confiscation est susceptible de tous les recours ordinaires et extraordinaires prévus dans le présent Code.

CHAPITRE 2

Les juridictions de jugement

Section 1ère

Le tribunal de police

Sous-section 1ère

La compétence

Art. 374

Le tribunal de police connaît des contraventions.

Il connaît en outre, et sans préjudice du droit du ministère public de procéder à une information ou de requérir une instruction préparatoire sur les infractions:

1. des infractions prévues par le Code rural;

2. des infractions prévues par le Code forestier;

3. des infractions à l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, à l'exception de celles prévues par les articles 8 et 11, alinéas 1er et 2;

4. des infractions aux lois sur la pêche fluviale;

5. des infractions aux lois et règlements sur les barrières, les services publics et réguliers du transport en commun par terre ou par eau, la voirie par terre ou par eau, et le roulage;

6. des délits prévus aux articles 418 à 420bis du Code pénal, lorsque l'homicide, les coups ou blessures résultent d'un accident de circulation;

7. des délits prévus aux articles 22, 23 et 26 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

8. des infractions prévues aux articles 56 et 57 du décret de la Communauté flamande du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999;

9. des infractions aux règlements provinciaux, à l'exception de ceux pris par les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale;

10. des infractions aux règlements communaux sauf disposition contraire;

11. des infractions prévues par l'arrêté royal du 6 décembre 1897 concernant la police du domaine de la guerre;

12. de l'infraction prévue par l'article 4 de la loi du 30 juillet 1922 instituant un permis de tenderie aux oiseaux;

13. des infractions prévues par la loi du 24 juillet 1923 sur la protection des pigeons militaires et de la répression de l'emploi des pigeons pour l'espionnage;

14. des infractions prévues par les articles 77 à 79 de l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés;

15. des infractions prévues par les articles 155 et 158 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnés le 19 décembre 1939;

16. des délits dont la connaissance leur est attribuée par une disposition spéciale.

Le tribunal de police connaît également des délits contraventionnalisés par admission de circonstances atténuantes conformément aux articles 233 et 234.

Art. 375

Sont compétents le tribunal de police du lieu de l'infraction, du lieu où le prévenu a eu sa dernière résidence connue, celui du lieu où le prévenu a été trouvé, celui du siège social de la personne morale et celui du siège d'exploitation de la personne morale.

Sous-section 2

Les modes de saisine

Art. 376

Le tribunal de police est saisi:

1º par ordonnance ou arrêt de renvoi rendu par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, lorsque le fait est une contravention ou le devient par admission des circonstances atténuantes. Cette décision est suivie d'une citation à comparaître signifiée au prévenu à la requête du ministère public;

2º par citation directe signifiée au prévenu à la requête du ministère public ou à la requête de la victime dans les formes et selon les modalités prévues par le présent Code;

3º par la citation directe prévue à l'article 233, alinéa 2;

4º par arrêt de la Cour de cassation qui renvoie la cause devant le tribunal de police après règlement de juges;

5º par comparution volontaire du prévenu sur simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation à adresser par le ministère public, ou sur simple invitation du magistrat à l'audience lorsque le prévenu accepte le débat sur une autre prévention que celle visée à la citation;

6º par convocation par procès-verbal, conformément à l'article 30;

7º des délits d'audience.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1º et 4º à 6º, le ministère public convoque les parties en cause.

Sous-section 3

La procédure

Art. 377

§ 1er. Le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable, l'intervenant volontaire ou forcé comparaissent en personne ou par avocat.

§ 2. En tout état de cause, le juge peut, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne.

Le jugement ordonnant cette comparution est signifié à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le juge.

§ 3. Il est statué par défaut s'il n'est pas déféré à l'obligation de comparaître en personne, prévue au § 2, ou à la possibilité de se faire représenter par un avocat.

Art. 378

Avant le jour de l'audience, le juge au tribunal de police peut, sur la réquisition du ministère public ou à la demande de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Art. 379

Si le fait ne présente ni délit, ni contravention, le juge renvoie le prévenu des poursuites et se déclare incompétent pour connaître des demandes en dommages et intérêts. Si le fait est constitutif d'une infraction qui n'est pas de la compétence du tribunal de police, le tribunal se déclare incompétent.

Si le prévenu est condamné pour une infraction relevant de sa compétence, le juge prononce la peine et statue par même jugement sur les demandes en restitution et en dommages et intérêts s'il en est saisi. S'il n'est saisi d'aucune demande civile ou si l'affaire n'est pas en état d'être jugée à cet égard, il réserve d'office les intérêts civils.

Art. 380

Le jugement indique d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. Lorsque le juge condamne à une peine d'amende, il peut tenir compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale.

Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge conformément à l'article 579, § 1er, il en est fait mention dans le jugement. Le juge peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans le jugement.

Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire.

Art. 381

Par dérogation à l'article 369, la copie du jugement n'est pas envoyée lorsque la décision porte exclusivement sur des infractions en matière de roulage et qu'il n'y a pas de partie civile.

Section 2

Le tribunal correctionnel

Sous-section 1ère

La compétence

Art. 382

Le tribunal correctionnel connaît:

1º de l'appel des jugements du tribunal de police;

2º des infractions punies par la loi d'une peine correctionnelle dont la connaissance n'est pas attribuée au tribunal de police;

3º des crimes correctionnalisés par admission d'une cause d'excuse ou de circonstances atténuantes conformément aux articles 230 et 231;

4º des contraventions visées à l'article 2ter de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;

5º des contraventions connexes à des délits de sa compétence;

6º des délits d'audience.

Art. 383

Sont compétents le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui du lieu où le prévenu a eu sa dernière résidence connue, celui du lieu où le prévenu a été trouvé, celui du siège social de la personne morale et celui du siège d'exploitation de la personne morale.

Sous-section 2

Les modes de saisine

Art. 384

Le tribunal correctionnel est saisi:

1º par ordonnance ou arrêt de renvoi rendu par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation. Cette décision est suivie d'une citation à comparaître signifiée au prévenu à la requête du ministère public;

2º par citation directe signifiée au prévenu à la requête du ministère public ou à la requête de la victime dans le cas où le juge d'instruction n'a pas été saisi, ou de certaines administrations publiques quand la loi leur accorde ce droit;

3º par comparution volontaire du prévenu sur simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation à adresser par le ministère public, ou sur simple invitation du magistrat à l'audience lorsque le prévenu accepte le débat sur une autre prévention que celle visée à la citation;

4º par acte d'appel des jugements rendus par le tribunal de police lorsque le tribunal correctionnel siège comme juridiction d'appel; la citation à comparaître subséquente n'intervient que comme avertissement officiel quant à la date d'audience;

5º par arrêt de la Cour de cassation qui, après avoir cassé un jugement rendu par le tribunal correctionnel statuant en degré d'appel, renvoie la cause devant un autre tribunal correctionnel, ou par arrêt qui renvoie la cause devant un tribunal correctionnel après règlement de juges;

6º par convocation par procès-verbal, conformément à l'article 30.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1º et 3º à 5º, le ministère public convoque les parties en cause.

Sous-section 3

La procédure

Art. 385

§ 1er. Le prévenu, personne morale, la partie civile, la partie civilement responsable et l'intervenant volontaire ou forcé comparaissent en personne ou par avocat.

§ 2. En tout état de cause, le juge peut, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne.

Le jugement ordonnant cette comparution est signifié à la partie qu'il concerne, à la requête du ministère public avec citation à comparaître à la date fixée par le juge.

§ 3. Il est statué par défaut s'il n'est pas déféré à l'obligation de comparaître en personne, prévue au § 2 ou à la possibilité de se faire représenter par un avocat.

Art. 386

Le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 163 et 164, ne peut pas être cité comme témoin à l'audience, à moins qu'il n'y consente. Si le témoin consent à témoigner à l'audience, il conserve son anonymat complet.

Dans ce cas, le tribunal prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat du témoin.

Le tribunal peut ordonner au juge d'instruction, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, de réentendre ce témoin ou d'entendre un nouveau témoin en application des articles 163 et 164 aux fins de manifestation de la vérité. Cette décision du tribunal n'est susceptible d'aucun recours. Le tribunal peut décider qu'il sera présent à l'audition du témoin par le juge d'instruction.

La condamnation d'une personne ne peut être fondée de manière exclusive, ni dans une mesure déterminante, sur des témoignages anonymes obtenus en application des articles 163 et 164. Ces derniers doivent être corroborés dans une mesure déterminante par des éléments recueillis par d'autres modes de preuve.

Art. 387

Si le fait ne présente ni délit, ni contravention, le juge renvoie le prévenu des poursuites et se déclare incompétent pour connaître des demandes en dommages et intérêts.

Si le fait n'est qu'une contravention ou un délit dont la connaissance est attribuée au juge de police, le juge applique la peine et statue s'il y a lieu sur les demandes en dommages et intérêts dont il est saisi.

Art. 388

Si le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, le juge se déclare incompétent.

Art. 389

Le jugement indique d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. Lorsque le juge condamne à une peine d'amende, il peut tenir compte pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale.

Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge conformément à l'article 579, § 1er, il en est fait mention dans le jugement. Le juge peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans le jugement.

Section 3

La cour d'appel

Sous-section 1ère

La compétence

Art. 390

Sans préjudice de la compétence de la cour d'appel pour connaître des affaires qui lui sont spécialement confiées par la loi, elle connaît des appels des jugements rendus par les tribunaux correctionnels qui relèvent de son ressort.

Sous-section 2

Les modes de saisine

Art. 391

La cour d'appel est saisie:

1º par acte d'appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel lorsque la cour d'appel siège comme juridiction d'appel; la citation à comparaître subséquente n'intervient que comme avertissement officiel quant à la date d'audience;

2º par arrêt de la Cour de cassation qui, après avoir cassé un arrêt rendu par la cour d'appel, renvoie la cause devant une autre cour d'appel, ou qui renvoie la cause devant une cour d'appel après règlement de juge;

3º par citation directe du procureur général ou selon le cas, l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation ou de la chambre des mises en accusation, pour les jugements des personnes bénéficiant du privilège de juridiction.

Sous-section 3

La procédure

Art. 392

Les parties comparaissent devant la cour d'appel conformément à ce qui est prévu pour la comparution devant le tribunal correctionnel selon les règles de procédure qui sont également d'application dans ce tribunal.

Art. 393

Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé ni délit, ni contravention par aucune loi, la cour renvoie le prévenu des poursuites et se déclare incompétente pour connaître de l'action civile.

Art. 394

Si le jugement est réformé parce que le fait ne présente qu'une contravention ou un délit dont la connaissance est attribuée au juge de police, la cour prononce la peine et statue également sur la demande de dommages et intérêts dont elle est saisie.

Art. 395

Si le jugement est réformé parce que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour se déclare incompétente.

Art. 396

Si le jugement est réformé, la cour statue sur le fond.

Art. 397

L'arrêt indique d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. Lorsque le juge condamne à une peine d'amende, il peut tenir compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale.

Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge conformément à l'article 579, § 1er, il en est fait mention dans l'arrêt. Le juge peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans l'arrêt.

Section 4

La cour d'assises

Sous-section 1ère

La compétence, les fonctions du président et les fonctions du procureur général près la cour d'appel

§ 1er: La compétence

Art. 398

La cour d'assises est compétente pour connaître des crimes, des délits politiques, des délits de presse et des infractions connexes, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.

§ 2: Les fonctions du président

Art. 399

Le président est chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer, de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler.

Il aura la police de l'audience.

Il ne pourra admettre à des places réservées les personnes dont la présence ne serait pas justifiée, soit par l'instruction de la cause ou le service de l'audience, soit à raison de leurs fonctions ou professions.

Art. 400

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

Art. 401

Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.

Les témoins ainsi appelés seront entendus dans les formes prévues aux articles 436 et suivants.

Art. 402

Le président est autorisé à déléguer à un juge d'instruction, même d'un autre ressort, des fonctions, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener et d'arrêt contre les inculpés.

Art. 403

Le président rejette tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

§ 3: Fonctions du procureur général près la cour d'appel

Art. 404

Le procureur général poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au présent Code. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie.

Art. 405

Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture des assises.

Art. 406

Le procureur général assistera aux débats; il requerra l'application de la peine; il sera présent au prononcé de l'arrêt.

Art. 407

Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du ministre de la Justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les infractions dont il a connaissance.

Art. 408

Le procureur général reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour d'appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un citoyen, et il en tient registre.

Il les transmet au procureur du Roi compétent.

Art. 409

Le procureur général fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et de statuer sur celles-ci.

Art. 410

Les réquisitions du procureur général doivent être signées par lui; celles faites dans le cours des débats seront retenues par le greffier sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées par le procureur général; toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier.

Art. 411

Lorsque la cour ne déférera pas aux réquisitions du procureur général, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf s'il y a lieu, recours en cassation par le procureur général, après l'arrêt.

Art. 412

L'article 83 est d'application.

Art. 413

En cas de négligence des officiers de police judiciaire, le procureur général les avertira; cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.

Art. 414

En cas de récidive, le procureur général dénoncera les officiers de police judiciaire à la cour d'assises.

Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer devant la cour d'assises en chambre du conseil.

La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt.

Art. 415

Il y aura récidive, lorsque l'officier de police judiciaire sera repris en défaut, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre.

Art. 416

L'injonction faite par la cour d'assises en vertu de l'article 414, alinéa 3, de même que tout nouvel avertissement donné par le procureur général à un officier de police judiciaire, même après l'expiration d'une année à compter du premier avertissement, emporteront privation du traitement pendant une durée de huit jours.

Sous-section 2

La saisine

Art. 417

L'arrêt portant renvoi à la cour d'assises est signifié à l'accusé et aux autres parties.

Cette signification est faite à la personne si l'accusé est détenu.

Art. 418

Dans tous les cas où l'accusé est renvoyé à la cour d'assises, le procureur général rédige un acte d'accusation.

L'acte d'accusation expose:

1º la nature de l'infraction et des indices de culpabilité qui forment la base de l'accusation;

2º le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine.

L'accusé est dénommé et clairement désigné dans l'acte d'accusation.

L'acte d'accusation est terminé par le résumé suivant:

« En conséquence, N ... est accusé d'avoir commis telle infraction, avec telle et telle circonstance. »

Sous-section 3

La procédure

Art. 419

Au moins quinze jours avant l'ouverture de la session et au plus tard le jour de la première audience, le président vérifiera si l'accusé a fait choix d'un avocat pour l'assister dans sa défense. Sinon, le président lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra.

Cette désignation sera considérée comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit un avocat.

Le président pourra interroger l'accusé. Dans ce cas, l'interrogatoire est constaté par un procès-verbal que signent le président, le greffier, l'accusé et le cas échéant, l'interprète.

Art. 420

Le procureur général fait signifier à l'accusé par un seul exploit l'acte d'accusation et la citation à comparaître devant la cour d'assises. Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu.

Le ministère public convoque les autres parties au procès.

Art. 421

Le délai de citation est de deux mois, à moins que les parties y renoncent expressément. Si ce délai n'est pas respecté et qu'une des parties invoque ce non-respect au plus tard lors de l'ouverture de la session et avant toute exception ou défense, le président de la cour d'assises fixe d'office, par ordonnance, une nouvelle date et une nouvelle heure pour l'ouverture de la session.

L'accusé peut renoncer à ce délai avant l'ouverture de la session par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance du lieu où siégera la cour d'assises. Lorsque l'accusé est détenu, cette déclaration peut être faite devant le directeur de la prison ou son délégué.

Art. 422

Après le renvoi, l'accusé conserve le droit de communiquer librement avec son avocat.

Art. 423

L'accusé et la partie civile ont la faculté de consulter le dossier au greffe. S'ils en font la demande, l'accusé ainsi que la partie civile peuvent obtenir gratuitement une copie du dossier.

Art. 424

Le président, s'il estime l'instruction préparatoire incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estimera utiles, à l'exception d'un mandat d'arrêt. Les procès-verbaux et autres pièces et documents réunis au cours de cette instruction complémentaire sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Le greffier informe le procureur général et les parties de ce dépôt et délivre à chacune des parties, si elles en font la demande, une copie gratuite du dossier complémentaire.

Art. 425

Avant l'ouverture de la session, le président peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, de l'accusé ou de la partie civile, ordonner le renvoi à une session ultérieure d'une affaire qui n'est pas en état d'être jugée ou proroger la date à laquelle débuteront les débats.

Art. 426

Lorsque pour la même infraction, il aura été formé plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l'ordonner d'office.

Art. 427

Lorsque l'acte d'accusation contient plusieurs infractions non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions. Le président pourra l'ordonner d'office.

Sous-section 4

L'examen, l'arrêt et l'exécution

§ 1er: L'examen

Art. 428

L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, son domicile et son lieu de naissance.

Art. 429

Le président adressera aux jurés debout le discours suivant:

« Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. »

Ou:

« Gij zweert en belooft dat gij de aan N. ten laste gelegde feiten met de grootste aandacht zult onderzoeken; dat gij geen afbreuk zult doen aan de belangen van de beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij, die hem beschuldigt; dat gij met niemand in verbinding zult komen voordat uw verklaring is afgelegd; dat gij geen gehoor zult geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid; dat gij zult beslissen op grond van de aangevoerde bezwaren en de middelen van verdediging, naar uw geweten en uw innige overtuiging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt. »

Ou:

« Sie schwören und versprechen, die gegen N. erhobenen Beschuldigungen mit größter Aufmerksamkeit zu prüfen, weder das Interesse des Angeklagten noch das der menschlichen Gesellschaft, die Anklage gegen ihn erhebt, zu verletzen; mit niemandem bis zur Abgabe Ihrer Erklärung in Verbindung zu treten; sich weder von Hass noch Bosheit, Furcht oder Zuneigung leiten zu lassen; Ihre Entscheidung aufgrund der vorgebrachten Belastungs- und Entlastungsmittel zu fällen, und zwar nach Ihrem Gewissen und Ihrer festen Überzeugung, mit der Unparteilichkeit und Standhaftigkeit eines freien und anständigen Menschen. »

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra, en levant la main: « Je le jure », à peine de nullité.

Art. 430

Avant qu'il soit procédé à la lecture visée à l'article 431, les parties précisent par conclusions les moyens visés à l'article 242 qu'elles peuvent soumettre au juge du fond. La cour statue immédiatement sur ceux-ci. Le recours en cassation contre cet arrêt est formé en même temps que le recours en cassation contre l'arrêt définitif visé à l'article 559.

Art. 431

Immédiatement après, le président peut ordonner au greffier de lire l'arrêt de renvoi.

Il fait distribuer à chaque juré une copie de l'acte d'accusation et, s'ils existent, de l'acte de défense et de l'acte de la partie civile.

Le procureur général lit l'acte d'accusation, l'accusé ou son avocat l'acte de défense et la partie civile ou son avocat l'acte de la partie civile.

Le président peut autoriser la consultation du dossier.

Art. 432

Le procureur général exposera le sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé.

Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.

Elle ne pourra contenir que les témoins dont le nom et la résidence auront été signifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé de même que le nombre de témoins dont certaines données d'identité ne seront pas mentionnées à l'audience conformément à l'article 437.

Sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 401, l'accusé, la partie civile et le procureur général pourront s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de signification.

La cour statuera de suite sur cette opposition.

Art. 433

La citation des témoins mentionne le texte des articles 344 et 473.

Art. 434

Le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 163 et 164, ne peut pas être convoqué comme témoin à l'audience, à moins qu'il n'y consente. Le président fait la lecture de son témoignage à l'audience et mentionne que les données d'identité de ce témoin ont été tenues secrètes en application des articles 163 et 164. Si le témoin consent à témoigner à l'audience, il conserve son anonymat complet. Dans ce cas, le président prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat du témoin.

Le président peut ordonner au juge d'instruction, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, de réentendre ce témoin ou d'entendre un nouveau témoin en application des articles 164 et 165 aux fins de manifestation de la vérité.

Art. 435

Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prend les précautions pour empêcher les témoins de conférer entre eux de l'infraction et de l'accusé, avant leur déposition.

Art. 436

Avant de déposer, les témoins prêteront, à peine de nullité, le serment suivant:

« Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité. »

Ou:

« Ik zweer te spreken zonder haat en zonder vrees, en ik zweer de gehele waarheid en niets dan de waarheid te spreken. »

Ou:

« Ich schwöre ohne Hass und Furcht zu sprechen, sowie die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen. »

Le président leur demandera leurs noms, prénoms, âge, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre. Les témoins déposeront oralement et séparément, dans l'ordre établi par le président.

Le président peut autoriser ou inviter les personnes entendues en qualité d'expert ou de témoin à disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées préalablement ou à l'audience et qui sont jointes au dossier.

Les témoins ayant obtenu un changement d'identité conformément à l'article 318, § 2, déposeront toujours sous leur ancienne identité.

Art. 437

Le président qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, qu'il ne sera pas fait mention à l'audience et au procès-verbal de l'audience de certaines données d'identité prévues à l'article 436, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Le président mentionne à l'audience les raisons qui l'ont incité à prendre cette décision. Celles-ci sont reprises au procès-verbal.

Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 156 conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 156 ou conformément à l'alinéa 1er, n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience.

Le procureur général tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à cet article, n'ont pas été mentionnées à l'audience.

Le procureur général et le président prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées à l'alinéa 1er.

Art. 438

Par dérogation à l'article 436, il ne faut pas faire état du domicile ou de la résidence des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, elles peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle elles exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner à l'audience peut être régulièrement signifiée à cette adresse.

Art. 439

Le président fera tenir note par le greffier des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Le procureur général, la partie civile et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces additions, changements ou variations.

Art. 440

Le président peut demander aux témoins et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il jugera nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les juges et les jurés ont la même faculté, en demandant la parole au président. L'accusé et son avocat peuvent poser des questions au témoin par l'intermédiaire du président. Le procureur général, la partie civile et son avocat peuvent poser des questions, soit au témoin, soit à l'accusé, par l'intermédiaire du président.

Le président peut interdire que certaines questions soient posées.

Art. 441

Après chaque déposition, le président demandera au témoin s'il persiste dans ses déclarations. Si tel est le cas, il demandera au procureur général, à l'accusé et à la partie civile s'ils ont des observations à faire sur ce qui a été déclaré.

Le président peut ordonner au témoin, après sa déposition, de demeurer à la disposition de la cour d'assises jusqu'à ce que celle-ci se soit retirée dans la chambre des délibérations.

Art. 442

Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général et au président de faire citer à leur requête les témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou la partie civile, dans les cas où ils jugeront que leur déclaration peut être utile pour la manifestation de la vérité.

Art. 443

L'article 341 est d'application.

Art. 444

Les témoins produits par le procureur général, par l'accusé ou par la partie civile seront entendus au cours des débats, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, et même lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste visée à l'article 432.

Art. 445

Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux.

Art. 446

L'accusé et la partie civile pourront demander, après que les témoins auront déposé, que ceux qu'ils désigneront se retirent de la salle d'audience, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.

Le procureur général aura la même faculté.

Le président pourra aussi l'ordonner d'office.

Art. 447

Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès. Dans ce cas, il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui aura été fait en son absence, et de ce qui en sera résulté.

Art. 448

En ce qui concerne les témoins mineurs, le président fait, le cas échéant, application des articles 90 et 299 à 307 relativement à l'audition enregistrée.

Art. 449

Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats n'en soient pas interrompus.

Art. 450

Dans le cours ou à la suite des dépositions des témoins, le président fera présenter à l'accusé toutes les pièces relatives à l'infraction, et pouvant servir à conviction; il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnaît; le président les fera aussi présenter aux témoins, s'il y a lieu.

Art. 451

Si d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président pourra, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation, et soit remplir à son égard les fonctions de juge d'instruction, soit le renvoyer dans cet état devant le juge d'instruction compétent.

Si le président remplit les fonctions de juge d'instruction, le procureur général remplira celles d'officier de police judiciaire et la chambre des mises en accusation statuera tant sur la confirmation du mandat d'arrêt que sur la mise en accusation.

Art. 452

Dans le cas visé à l'article 451, le procureur général, la partie civile ou l'accusé pourront immédiatement demander, et la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

Art. 453

Les articles 348 et 349 sont d'application.

Art. 454

Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.

Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés.

Art. 455

À la suite des dépositions des témoins et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son avocat et le procureur général seront entendus, et développeront les moyens qui appuient l'accusation.

L'accusé et son avocat pourront leur répondre.

La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés.

Art. 456

Le président rappellera aux jurés les fonctions qu'ils auront à remplir.

Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après.

Art. 457

La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes:

« L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime ? »

Art. 458

S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante:

« L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance ? »

Art. 459

Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posée:

« Tel fait est-il constant ? »

Art. 460

Le président, après avoir posé les questions, les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury; il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent l'infraction, les pièces du procès, et s'ils existent, l'acte de défense et l'acte de la partie civile.

Il avertira les jurés que si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration.

Le cas échéant, le président avertira les jurés que les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 163 et 164, ne peuvent être pris en considération comme preuve que pour autant qu'ils soient corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.

Il fera retirer l'accusé de la salle d'audience.

Art. 461

Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer.

Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.

Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de l'instruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre:

« La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faites sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point: « Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins »; elle ne leur dit pas non plus: « Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve, qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d'indices »; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: « Avez-vous une intime conviction ... ? »

Ou:

« De wet vraagt aan de gezworenen geen rekenschap van de middelen waardoor zij tot hun overtuiging zijn gekomen; zij schrijft hun geen bijzondere regels voor om uit te maken of een bewijs volkomen en genoegzaam is; zij schrijft hun voor, zich in stilte te bezinnen en in de oprechtheid van hun geweten na te gaan welke indruk de tegen de beschuldigde aangevoerde bewijzen en zijn middelen van verdediging op hun geest hebben gemaakt. De wet zegt hun niet, Gij zult voor waar houden alles wat door een bepaald aantal getuigen verklaard wordt; zij zegt hun evenmin, Gij zult niet als voldoende gegrond beschouwen een bewijs dat niet berust op dat bepaald proces-verbaal, op die bepaalde stukken, op zoveel getuigenissen of op zoveel aanwijzingen van schuld; zij stelt alleen deze vraag, waarin hun gehele plicht besloten is, Zijt gij in gemoede overtuigd ? »

Ou:

« Das Gesetz verlangt von den Geschworenen keine Rechenschaft darüber, wie sie zu ihrer Überzeugung gelangt sind; es schreibt ihnen keinerlei besondere Regeln vor, wie sie feststellen können, ob ein Beweis vollständig und ausreichend ist; es schreibt ihnen vor, sich in aller Stille und voller Andacht zu besinnen und in der Aufrichtigkeit ihres Gewissens nachzuprüfen, welchen Eindruck die gegen den Angeklagten vorgebrachten Beweise und seine Verteidigungsmittel auf ihren Verstand gemacht haben. Das Gesetz schreibt ihnen nicht vor: « Haltet für wahr, was von einer bestimmten Anzahl Zeugen erklärt wird »; Es schreibt ihnen auch nicht vor: « Haltet für nicht ausreichend begründet jeglichen Beweis, der nicht auf ein bestimmtes Protokoll, auf bestimmte Aktenstücke, auf eine bestimmte Anzahl von Zeugenaussagen oder Indizien beruht, »; Das Gesetz stellt ihnen lediglich diese einzige, all ihre Pflichten umfassende Frage: « Haben Sie die innige Überzeugung ? »

Art. 462

Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration. Ils ne peuvent entrer en contact avec le monde extérieur pendant la délibération.

Nul n'y pourra entrer pendant la délibération, pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation écrite du président. Celui-ci ne devra y pénétrer que s'il est appelé par le chef du jury et accompagné de ses assesseurs, de l'accusé et de son avocat, de la partie civile et de son avocat, du ministère public et du greffier. Mention de l'incident sera faite au procès-verbal.

Le président donne au chef du service de police concerné de service l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre; ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre.

Le président prend les mesures nécessaires pour que pendant la délibération du jury, les jurés suppléants ne puissent communiquer avec d'autres personnes.

La cour pourra punir le juré contrevenant d'une amende de cinq cents euros au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puni de la même amende.

Art. 463

Les jurés délibéreront sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances.

Art. 464

Après chaque scrutin, le chef du jury le dépouillera en présence des jurés et consignera immédiatement la résolution en marge de la question, sans exprimer le nombre de suffrages, si ce n'est dans le cas où la déclaration affirmative sur le fait principal n'aurait été formée qu'à la simple majorité.

Art. 465

La décision du jury se formera, pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité.

En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra.

Art. 466

Les jurés rentreront ensuite dans la salle d'audience et reprendront leur place.

Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibération.

Le chef du jury se lèvera et, la main placée sur son cœur, il dira:

« En honneur et conscience, la déclaration du jury est: Oui, l'accusé, etc.; Non, l'accusé, etc. ».

Ou:

« In eer en geweten, de verklaring van de jury is: Ja, de beschuldigde, enz.; Neen, de beschuldigde, enz. ».

Ou:

« Auf Ehre und Gewissen, die Geschworenen erklären: Ja, der Angeklagte, usw.; Nein, der Angeklagte, usw. »

Art. 467

La déclaration sera signée par le chef du jury et remise par lui au président, le tout en présence des jurés.

Le président la signera, et la fera signer par le greffier.

Art. 468

La déclaration du jury ne pourra en aucun cas être soumise à aucun recours.

Art. 469

Si l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à la simple majorité, les juges délibèrent entre eux sur le même point. L'acquittement sera prononcé par le président si la majorité de la cour ne se réunit à la majorité du jury.

Art. 470

Si les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour déclarera qu'il est sursis à la décision, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés.

Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure; la cour ne pourra l'ordonner que d'office, et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement, et dans le cas où l'accusé aura été convaincu, jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable.

La cour sera tenue de prononcer immédiatement après la déclaration du second jury, même quand elle serait conforme à la première.

Art. 471

L'examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication avec le monde extérieur, jusqu'après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, de l'accusé, de la partie civile et des témoins.

Art. 472

Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaît pas, ou lorsqu'un témoin est décédé, le président peut donner lecture des déclarations de ce témoin faites au cours de l'instruction, même de celles faites sous serment. Le président peut, sauf opposition des parties, décider qu'un témoin qui a été cité, et qui comparaît, ne sera pas entendu en sa déposition.

Il peut, sous la même condition, décider qu'il n'y a pas lieu d'entendre en sa déposition la personne appelée à témoigner par application de l'article 401, alinéa 1er.

Art. 473

Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à l'audience suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres frais ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin; et il y sera contraint, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à l'audience suivante.

Le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine prévue à l'article 344.

Art. 474

La voie de l'opposition sera ouverte contre cette condamnation, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile; et l'opposition sera reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée.

§ 2. De l'arrêt et de l'exécution

Art. 475

Le président fera comparaître l'accusé, et le greffier lira en sa présence la déclaration du jury.

Art. 476

Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause.

Art. 477

Les demandes en dommages-intérêts, formées soit par l'accusé contre son dénonciateur ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la cour d'assises.

La partie civile forme sa demande en dommages-intérêts avant l'arrêt; plus tard, elle sera non recevable.

Il en est de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur.

Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis l'arrêt, mais avant la fin de l'audience, il porte, sous peine de déchéance, sa demande à la cour d'assises: s'il ne l'a connu qu'après la clôture de l'audience, sa demande sera portée au tribunal civil.

À l'égard des tiers qui n'auraient pas été partie au procès, ils s'adresseront au tribunal civil.

Art. 478

L'accusé acquitté par une cour d'assises ne pourra plus être poursuivi pour les mêmes faits, quelle que soit la qualification juridique attribuée à ceux-ci.

Art. 479

Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président communique l'affaire au ministère public qui procédera comme de droit.

Art. 480

Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le procureur général fera réquisition pour l'application de la loi.

Le président demandera à l'accusé s'il a encore quelque chose à dire pour sa défense.

L'accusé et son avocat ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié infraction par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l'application.

Art. 481

La cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas puni par la loi.

Art. 482

Si ce fait est punissable, même s'il ne se trouve plus être de la compétence de la cour d'assises, le président fera retirer l'accusé de la salle d'audience, et la cour se rendra, avec les jurés, dans leur chambre. Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibérera sur la peine à prononcer conformément à la loi pénale.

Les décisions seront prises à la majorité absolue des voix.

Le président recueillera les opinions individuellement; les jurés opineront les premiers, en commençant par le plus jeune, puis les magistrats assesseurs en commençant par le dernier nommé et, enfin, le président.

Si différents avis sont ouverts, on ira une seconde fois aux voix.

Si, après ce second vote, plus de deux opinions subsistent sans qu'aucune ait recueilli majorité absolue, les juges ou les jurés qui auront émis l'opinion la moins favorable à l'accusé seront tenus de se réunir à l'une des autres opinions.

Si, après cela, plus de deux opinions subsistent encore sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la disposition prévue à l'alinéa précédent recevra à nouveau application jusqu'au moment où une opinion aura recueilli la majorité absolue.

Sur proposition du président, il est ensuite décidé, à la majorité absolue, de la formulation des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée.

Art. 483

Tout arrêt de condamnation fera mention des motifs ayant conduit à la déclaration de culpabilité et à la détermination de la peine infligée.

Art. 484

L'accusé qui succombera sera condamné aux frais envers l'État.

Art. 485

La cour et les jurés rentreront ensuite dans la salle d'audience et reprendront leur place. Le président fera introduire l'accusé et donnera à haute voix lecture de l'arrêt; il indiquera également le texte de la loi sur laquelle est fondée la condamnation.

Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation ou à réformer sa conduite. Il l'avertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.

Art. 486

Dans le cas d'extinction de l'action publique, comme dans celui de condamnation, la cour statuera sur les dommages-intérêts ou restitutions prétendus par la partie civile.

Celle-ci fera sa demande. L'accusé et son avocat pourront plaider seulement que le fait n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile ou que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus. Le procureur général sera entendu en son avis.

Art. 487

Les juges délibéreront ensuite et opineront à voix basse; ils pourront, pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil, mais l'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé.

Art. 488

La cour condamnera l'accusé qui succombe aux frais envers la partie civile; elle pourra condamner la partie civile qui succombe à tout ou à partie des frais envers l'État et envers l'accusé.

Art. 489

La cour ordonnera que les effets saisis seront restitués au légitime propriétaire.

Art. 490

Les arrêts sont rédigés par le greffier et signés par le président ou, s'il est empêché de signer, par le plus ancien juge; ils contiennent, à peine d'une amende de cent euros contre le greffier, la mention de l'indication, faite par le président, du texte de la loi pénale appliquée.

Art. 491

Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.

Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions, sans préjudice de l'application de l'article 439, concernant les changements, variations et additions dans les déclarations des témoins.

Le procès-verbal sera signé par le président et par le greffier.

Le défaut de procès-verbal sera puni de cinq cents euros d'amende contre le greffier.

Art. 492

La condamnation sera exécutée d'après les ordres du procureur général; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l'assistance de la force publique.

Lorsque l'arrêt de condamnation emporte la confiscation spéciale des choses se trouvant hors du territoire de la Belgique, le ministère public en avise l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et lui transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif. L'Organe Central transmet ensuite ces copies au ministre de la Justice.

Art. 493

Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises seront réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu de la province.

Sont exceptées les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du lieu où siège la cour d'appel, lesquelles resteront déposées au greffe de ladite cour.

Sous-section 5

De la procédure par défaut et de l'opposition

Art. 494

Lorsqu'à la date fixée pour l'ouverture des débats, l'accusé qui n'est pas en état de détention ne se présente pas ou ne se fait pas représenter par un avocat, le président de la cour d'assises rend sur le champ une ordonnance portant que cet accusé sera jugé par défaut.

Il sera ensuite procédé comme indiqué à la sous-section 4.

Art. 495

Les arrêts de la cour d'assises portant condamnation de l'accusé par défaut seront signifiés à celui-ci.

Le condamné par défaut pourra faire opposition selon les modalités prévues aux articles 500 et suivants.

Art. 496

L'opposition sera signifiée au procureur général et aux parties contre lesquelles elle est dirigée.

Art. 497

L'affaire est fixée dans les formes ordinaires à une prochaine audience de la cour d'assises.

Art. 498

La cour d'assises, siégeant avant la composition du jury, statue sur la recevabilité de l'opposition. Si l'opposant ou l'avocat qui le représente ne comparaît pas, l'opposition sera déclarée non avenue.

Si l'opposition est reçue, la condamnation est déclarée non avenue et l'affaire est jugée conformément à la sous-section 4.

CHAPITRE 3

Les voies de recours ordinaires

Section 1ère

L'opposition

Art. 499

Une décision est rendue par défaut dès que la partie ou l'avocat qui la représente n'a pas assisté au réquisitoire du ministère public et n'a pas pu contredire sur les faits qui ont donné lieu à la poursuite, ou pu soutenir sa demande ou assurer sa défense quant à l'action civile.

Art. 500

Toute partie condamnée par défaut peut faire opposition à la décision au plus tard dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de celle-ci.

Lorsque la signification de la décision n'a pas été faite en parlant à sa personne, le prévenu peut faire opposition, quant aux condamnations pénales, au plus tard dans les quinze jours qui suivent celui où il a connu la signification et, s'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.

Il peut faire opposition quant aux condamnations civiles dans les quinze jours qui suivent celui où il a connu la signification de la décision et, s'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, jusqu'à l'exécution de la décision.

La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les conditions énoncées à l'alinéa 1er.

Art. 501

L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en cause.

Si l'opposant est détenu, l'opposition aux condamnations pénales peut être faite par déclaration au directeur de la prison ou à son délégué. Celui-ci en dresse procès-verbal et en avise sans retard le ministère public et les parties concernées.

Art. 502

Le jugement frappé d'opposition ne peut être mis à exécution, sous réserve de l'arrestation immédiate visée à l'article 282, § 2.

Le délai ordinaire d'opposition est également suspensif de l'exécution des condamnations pénales et civiles.

Si l'opposition n'a pas été signifiée dans les quinze jours qui suivent celui de la signification du jugement, les condamnations peuvent être exécutées et, en cas d'appel des parties poursuivantes ou de l'une d'elles, il pourra être procédé au jugement sur l'appel.

Art. 503

L'opposition emporte de droit citation à la première audience après l'expiration d'un délai de quinze jours ou de trois jours si l'opposant est détenu.

Elle est non avenue si l'opposant n'y comparaît pas ni l'avocat qui le représente et la décision qui intervient sur l'opposition ne peut être attaqué par la partie qui l'a formée si ce n'est par voie d'appel.

Art. 504

Une victime peut se constituer partie civile pour la première fois au cours d'un débat sur l'opposition formée par le prévenu, en première instance.

L'opposition ne peut profiter qu'à la partie qui l'a exercée et ne peut, sauf si la loi en dispose autrement, donner lieu à une aggravation de sa situation.

Art. 505

L'opposition déclarée recevable met de plein droit le jugement à néant et replace l'opposant dans la même situation que si la décision n'avait pas été prononcée, quant aux dispositions attaquées. Toutefois, l'opposition laisse subsister la procédure antérieure. Le juge peut se fonder sur les auditions de témoins, expertises et autres mesures d'instruction intervenues dans le cours de la procédure par défaut, sous réserve du respect des droits de défense.

Néanmoins les frais et dépens causés par l'opposition y compris le coût de l'expédition et de la signification du jugement, sont laissés à charge de l'opposant si le défaut lui est imputable.

Section 2

L'appel

Art. 506

Les jugements rendus en matière de police et en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, sauf si la loi en dispose autrement ou lorsqu'il s'agit d'une mesure d'ordre qui n'inflige aucun grief à une partie.

L'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, que ce soit sur une décision sur incident ou d'avant-dire droit, ou une décision de fond, qu'elle soit contradictoire ou par défaut.

Art. 507

La faculté d'appeler des jugements rendus par les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels appartient:

1º au prévenu et à la partie civilement responsable;

2º à la partie civile, ainsi qu'à la partie intervenante quant à leurs intérêts civils;

3º aux administrations auxquelles la loi accorde le droit d'exercer l'action pénale;

4º au ministère public près la cour qui doit se prononcer sur l'appel;

5º selon le cas au procureur fédéral, au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail;

6º aux personnes qui, sans avoir été partie à l'instance que clôture le jugement, deviennent partie à celui-ci parce qu'il prononce contre elles une condamnation ou une sanction.

Art. 508

§ 1er. Il y a, sauf l'exception visée à l'article 510, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement quinze jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, en cas de jugement réputé contradictoire ou si le jugement est rendu par défaut, quinze jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile.

§ 2. Lorsque l'appel est dirigé contre la partie civile, celle-ci a un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre les prévenus et les parties civilement responsables qu'elle entend maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel incident conformément au § 4.

§ 3. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement. Toutefois les jugements sur l'action publique, autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou absolution, et les jugements sur l'action civile peuvent être déclarés exécutoires provisoirement, nonobstant appel, par une disposition spécialement motivée.

§ 4. Dans tous les cas où l'action civile est portée devant la juridiction d'appel, l'intimé peut, jusqu'à la clôture des débats sur l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience.

Art. 509

Le prévenu, la partie civilement responsable, la partie civile et l'intervenant volontaire ou forcé peuvent interjeter appel soit personnellement soit par avocat.

Art. 510

Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel doit, à peine de déchéance, signifier son recours au prévenu, à la partie civilement responsable de l'infraction ou à la partie intervenante dans les vingt-cinq jours à compter du prononcé du jugement. L'exploit contient assignation dans les soixante jours, à compter de la même époque.

Art. 511

L'acte d'appel saisit la juridiction d'appel et détermine l'étendue de la saisine sans préjudice pour la juridiction d'appel d'évoquer conformément à l'article 396.

Art. 512

Sur l'appel d'une partie, le juge saisi ne peut prendre à l'égard de celle-ci une décision plus défavorable que celle entreprise, sous réserve de l'appel du ministère public quant à l'action publique et sous réserve des appels des autres parties quant aux actions civiles.

Art. 513

S'il y a jugement d'acquittement, la juridiction d'appel ne peut prononcer la condamnation ou le renvoi qu'à l'unanimité de ses membres. La même unanimité est nécessaire pour que la juridiction d'appel puisse aggraver les peines prononcées contre l'inculpé.

CHAPITRE 4

L'exécution des jugements

Art. 514

Conformément à l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.

Sans préjudice de l'article 515, les arrêts et jugements sont exécutés à la requête du ministère public ou de la partie poursuivante en ce qui concerne les dispositions relatives à l'action publique et à la demande de la partie civile ou de la partie intervenante en ce qui concerne ses intérêts civils. Le ministère public peut requérir directement pour cet effet l'assistance de la force publique.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes seront faites au nom du ministère public par le directeur de l'enregistrement et des domaines.

Art. 515

Les poursuites pour le recouvrement de biens confisqués seront faites au nom du procureur du Roi par le directeur de l'enregistrement et des domaines, selon les indications de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Le directeur de l'enregistrement et des domaines accomplit tous les actes et introduit toutes les demandes nécessaires au recouvrement ou à la sauvegarde des droits qui émanent du jugement pour le Trésor. L'introduction de demandes en justice nécessite une concertation préalable avec l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation spéciale de biens se trouvant hors du territoire de l'État belge, le ministère public en avise l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et lui transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif. L'Organe Central transmet ensuite ces copies au ministre de la Justice.

Art. 516

Les modalités d'exécution pour les différentes peines et mesures prononcées par les juridictions pénales sont fixées par la loi.

Art. 517

Si le condamné soutient que la décision du ministère public est contraire aux prescriptions légales ou aux dispositions des décisions judiciaires, la juridiction qui a rendu la décision est compétente pour trancher la difficulté.

CHAPITRE 5

L'effacement et la réhabilitation

Section 1ère

L'effacement

Art. 518

Les condamnations à des peines de police sont effacées après un délai de trois ans à compter du jour de la décision judiciaire définitive qui les prononce.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux condamnations qui comportent une déchéance ou une interdiction prononcée lors du jugement dont les effets dépassent une durée de trois ans, ni s'il s'agit d'une déchéance du droit de conduire prononcée pour incapacité physique du conducteur en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.

Art. 519

L'effacement des condamnations produit les effets de la réhabilitation.

Section 2

La réhabilitation

Art. 520

Tout condamné à des peines non susceptibles d'être effacées conformément à l'article 518 peut, à sa demande, être réhabilité par la cour d'appel s'il n'a pas bénéficié de la réhabilitation depuis dix ans au moins.

Toutefois, si la réhabilitation accordée depuis moins de dix ans ne porte que sur des condamnations visées à l'article 527, la cour d'appel peut décider qu'elle ne fait pas obstacle à une nouvelle réhabilitation avant l'expiration de ce délai.

Art. 521

Le condamné adresse sa demande en réhabilitation au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel il réside, en lui faisant connaître les condamnations que vise la demande, les lieux où il a résidé pendant le délai d'épreuve et, le cas échéant, les condamnations visées à l'article 527.

Lorsqu'il réside à l'étranger, la demande est adressée au procureur du Roi de l'arrondissement de Bruxelles.

La demande ne pourra être adressée plus d'un an avant l'expiration du délai visé à l'article 526.

Art. 522

Le condamné doit avoir subi les peines et la réhabilitation doit également être possible si la personne a été condamnée à une peine alternative. Les peines remises en vertu du droit de grâce ou prononcées conditionnellement ou rendues conditionnelles par voie de grâce, sont considérées comme non avenues. Lorsque la peine est prescrite, le condamné ne peut être réhabilité que si le défaut d'exécution ne lui est pas imputable.

Art. 523

Le condamné doit être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais et, s'il a été condamné pour infraction à l'article 489ter du Code pénal, il doit être libéré du passif de la faillite, en principal, intérêts et frais.

Toutefois, la cour d'appel appelée à statuer sur la demande peut affranchir de ces conditions le condamné qui justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit en raison de son indigence, soit en raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable. Elle peut aussi, dans ce cas et sans préjudice des droits des créanciers, fixer la partie des restitutions, des dommages-intérêts, des frais de justice et du passif dont le condamné doit être libéré avant qu'il puisse être admis à la réhabilitation.

Art. 524

La réhabilitation est subordonnée à un temps d'épreuve au cours duquel le requérant doit avoir eu une résidence certaine en Belgique ou à l'étranger, avoir fait preuve d'amendement et avoir été de bonne conduite.

La cour d'appel tient notamment compte, dans son appréciation, des efforts faits par le requérant pour réparer les dommages résultant des infractions, qui n'auraient pas été établis judiciairement.

Art. 525

Le temps d'épreuve, qui se prolonge jusqu'à l'arrêt prononçant la réhabilitation prend cours à compter:

1º du jour de la condamnation conditionnelle;

2º du jour de la date de l'arrêté royal de grâce qui a rendu la peine conditionnelle;

3º du jour de la libération conditionnelle, à condition que la libération définitive soit acquise au moment de l'introduction de la demande;

4º dans les autres cas visés à l'article 522, du jour de l'extinction des peines ou du jour où leur prescription est acquise, à condition que leur non-exécution ne soit pas imputable au requérant.

Art. 526

La durée minimum du temps d'épreuve est de trois années pour les condamnations à des peines de police ou à des peines correctionnelles n'excédant pas un emprisonnement de cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à six ans au minimum si le requérant a été condamné en état de récidive légale, conformément aux articles 54 à 57 du Code pénal, ou s'il a été mis à la disposition du gouvernement par application de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.

En ce qui concerne les condamnations conditionnelles, la durée du temps d'épreuve ne peut être inférieure à la durée du sursis sauf si celle-ci a été réduite par voie de grâce.

Art. 527

La cour d'appel peut décider qu'il n'y a pas d'obstacle à l'octroi de la réhabilitation si au cours du temps d'épreuve le requérant a été condamné, soit à des peines de police, soit à des peines d'amende correctionnelle, soit à des peines de travail, soit à des peines d'emprisonnement correctionnel principal ne dépassant pas un mois pour infraction:

— aux articles 242, 263, 283, 285, 294, 295, alinéa 2, 361, 362, 419, 419bis, 420, 420bis, 421, 422 et 519 du Code pénal;

— aux articles 333 et 334 du même Code en tant qu'ils se rapportent au cas de négligence;

— aux lois et règlements particuliers.

Art. 528

Le procureur du Roi se fait délivrer:

1º un extrait du casier judiciaire du requérant;

2º un extrait certifié conforme de tous arrêts ou jugements en matière répressive qui concernent le requérant.

Ces extraits mentionnent, outre la nature précise des faits et les peines ou mesures prononcées, toute condamnation à des restitutions, à des dommages-intérêts envers une partie civile et aux frais de l'instance;

3º un extrait du registre de comptabilité morale du requérant tenu pendant l'exécution des peines ou des mesures privatives de liberté qu'il a subies;

4º les attestations des bourgmestres des communes où le requérant a résidé pendant le délai d'épreuve, faisant connaître l'époque et la durée de sa résidence dans chaque commune, son activité professionnelle, ses moyens de subsistance et sa conduite pendant le même temps.

Lorsque le requérant réside ou a résidé à l'étranger, le procureur du Roi détermine les attestations à produire pour tenir lieu de celles prévues ci-dessus, ou se procure les documents nécessaires.

Le procureur du Roi prend d'office ou à la demande du procureur général près la cour d'appel toutes informations jugées nécessaires. Il transmet le dossier de la procédure avec son avis au procureur général. Si le condamné a subi une peine pour des faits visés aux articles 372 à 378bis du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 389 du même Code lorsque ceux-ci ont été accomplis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, le dossier doit contenir l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.

Art. 529

Dans les deux mois de la réception de la requête, le procureur général soumet le dossier de la procédure à la chambre des mises en accusation qui procède et statue à huis clos dans le mois.

Si le procureur général estime que la comparution du requérant n'est pas indispensable et qu'il y a lieu de faire droit à la demande, la cour d'appel peut accorder la réhabilitation sans autres formalités.

Dans les autres cas, le procureur général, le requérant et son avocat sont entendus.

Le dossier est mis à la disposition du requérant et de son avocat pendant cinq jours au moins.

Le requérant comparaît sur citation donnée par le procureur général au moins quinze jours avant la date fixée.

Si après la comparution, la cour juge une enquête nécessaire, elle indique les faits sur lesquels celle-ci portera, désigne les témoins et fixe le jour pour l'audition de ceux-ci.

Immédiatement après l'audition des témoins, le procureur général, le requérant et son avocat sont entendus à nouveau.

Les témoins sont appelés par le procureur général. Leur comparution, leur audition et leurs indemnités seront réglées comme celles des témoins en matière correctionnelle.

Le requérant peut comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat. La cour peut ordonner la comparution en personne.

Art. 530

Si la cour d'appel rejette la demande, celle-ci ne peut être renouvelée avant l'expiration de deux années depuis la date de l'arrêt. Sauf si la réhabilitation est refusée pour défaut d'amendement ou de bonne conduite, la cour peut dans l'arrêt de rejet fixer un délai plus court.

Si la cour prononce la réhabilitation, l'arrêt est exécuté par le procureur général.

Art. 531

Mention de la réhabilitation est faite en marge des arrêts ou jugements définitifs pour lesquels elle est accordée; un extrait de l'arrêt est adressé au ministre de la Justice, au procureur du Roi qui a donné son avis et au bourgmestre de la commune où le requérant est domicilié.

Le réhabilité peut se faire délivrer une expédition de l'arrêt de réhabilitation.

Art. 532

Les frais de la procédure en réhabilitation sont à charge du requérant. Ils sont réglés comme en matière correctionnelle.

Par lettre recommandée à la poste, le greffier de la cour d'appel avise le requérant du montant des frais de la procédure et l'invite à les verser au greffe dans les deux mois du prononcé.

Copie de la quittance est jointe au dossier et l'arrêt est ensuite exécuté conformément à l'article 530, alinéa 2.

Art. 533

La réhabilitation fait cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, tous les effets de la condamnation, sans préjudice des droits acquis aux tiers, et notamment:

— elle fait cesser dans la personne du condamné les incapacités qui résulteraient de la condamnation;

— elle empêche que cette décision serve de base à la récidive, fasse obstacle à la condamnation conditionnelle ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire et du registre du matricule militaire;

— elle ne restitue pas au condamné les titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il a été destitué;

— elle ne relève pas de l'indignité successorale;

— elle n'empêche ni l'action en divorce ou en séparation de corps, ni l'action en dommages-intérêts fondée sur la décision judiciaire.

CHAPITRE 6

Les frais de justice

Art. 534

Le tarif des frais de justice en matière répressive est fixé par arrêté royal.

Les frais de justice comprennent ceux qui sont faits d'office ou à la requête de la partie publique pour la recherche et la poursuite des infractions et pour l'exécution des décisions des juridictions pénales ainsi que les frais faits à la requête et pour la défense de la partie civile, ou du prévenu.

Art. 535

Toute décision de condamnation rendue contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction, les condamne aux frais envers la partie publique.

Art. 536

La partie civile et l'intervenant volontaire ou forcé, qui succombent, peuvent être condamnés à une partie des frais envers l'État et envers le prévenu.

En cas de citation directe ou lorsqu'une instruction a été ouverte à la suite d'une constitution de partie civile, celle-ci peut être condamnée à tous les frais exposés par l'État et par le prévenu.

Les frais sont liquidés par le jugement.

CHAPITRE 7

Le Casier judiciaire central

Art. 537

Le Casier judiciaire central, dénommé ci-après « le Casier judiciaire » est un système de traitement automatisé tenu sous l'autorité du ministre de la Justice, qui assure, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'enregistrement, la conservation et la modification des données concernant les décisions rendues en matière pénale et de défense sociale.

La finalité du Casier judiciaire est la communication des renseignements qui y sont enregistrés:

1º aux autorités chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale;

2º aux autorités administratives afin d'appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives;

3º aux particuliers lorsqu'ils doivent produire un extrait de Casier judiciaire;

4º aux autorités étrangères dans les cas prévus par des conventions internationales.

L'enregistrement des informations est effectué par les greffes des cours et tribunaux ou par le Service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice.

En application de l'article 8, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ces informations peuvent servir de base à des statistiques établies et diffusées à l'initiative du Service public fédéral Justice.

Art. 538

Pour chaque personne, le Casier judiciaire enregistre les informations suivantes:

1º les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police;

2º les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou la suspension probatoire, constatant la révocation de la suspension ou prononçant la révocation de la suspension probatoire, ou remplaçant la suspension simple par la suspension probatoire, prises par application des articles 3 à 6 et 13 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

3º les ordres de paiement imposés par le procureur du Roi en application de l'article 65bis des lois coordonnées le 16 mars 1968 sur la police de circulation;

4º les décisions prononçant la révocation du sursis probatoire, prises par application de l'article 14 de la même loi;

5º les décisions d'internement, de mise en liberté définitive ou à l'essai et de réintégration prises à l'égard des anormaux par application des articles 7 et 18 à 20bis de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certaines infractions sexuelles;

6º les décisions de mise à la disposition du gouvernement et d'internement prises à l'égard des récidivistes, des délinquants d'habitude et des auteurs de certaines infractions sexuelles, par application des articles 22, 23, 23bis, 25bis et 26 de la même loi;

7º les décisions d'internement des condamnés visées à l'article 21 de la même loi, et celles ordonnant leur retour au centre pénitentiaire;

8º les déchéances de l'autorité parentale et les réintégrations, les mesures prononcées à l'égard des mineurs, énumérées à l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, de même que les levées ou modifications de ces mesures décidées par le tribunal de la jeunesse par application de l'article 60 de la même loi;

9º les arrêts d'annulation rendus par application des articles 551 à 575;

10º les décisions de rétractation rendues par application des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;

11º les décisions interprétatives ou rectificatives;

12º les arrêts de réhabilitation rendus par application des articles 520 à 533;

13º les arrêtés de réhabilitation pris par application de l'arrêté-loi du 9 décembre 1943 sur la réhabilitation des gens de mer et sur l'extinction des poursuites répressives et des peines relatives à certaines infractions maritimes.

14º les arrêtés de réhabilitation pris par application de l'arrêté-loi du 22 avril 1918 relatif à la réhabilitation militaire;

15º les arrêtés de grâce;

16º les décisions d'octroi ou de révocation de la libération conditionnelle;

17º les décisions rendues en matière pénale par des juridictions étrangères à charge de Belges, qui sont notifiées au gouvernement belge en vertu de conventions internationales, ainsi que les mesures d'amnistie, d'effacement de condamnation ou de réhabilitation prises par une autorité étrangère, susceptibles d'affecter ces dernières décisions, qui sont portées à la connaissance du gouvernement belge.

Le Casier judiciaire enregistre également les peines accessoires ou subsidiaires et les mesures de sûreté, ainsi que le sursis, simple ou probatoire, assortissant les condamnations.

Les condamnations qui auraient déjà été enregistrées et qui feraient l'objet d'une décision d'acquittement prononcée à la suite d'un recours en opposition introduit durant le délai extraordinaire d'opposition ou d'un renvoi après annulation, sont effacées du Casier judiciaire.

Art. 539

Les agents de niveau 1 du Service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice, nommément désignés par écrit, et les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ont, uniquement dans le cadre de la gestion du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1º à 8º, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Ces autorités sont autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques à seule fin d'identification des personnes inscrites dans le Casier judiciaire.

Elles peuvent déléguer les facultés visées aux alinéas précédents à une ou plusieurs personnes chargées d'introduire les données du Casier judiciaire, désignées nommément et par écrit. Ces délégations doivent être motivées et justifiées par les nécessités du service.

Les personnes visées à l'article 541 ont, dans le cadre de la consultation du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1º à 9º, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ces autorisations sont données.

Art. 540

Les greffiers transmettent au Casier judiciaire les décisions visées à l'article 538 dans les trois jours qui suivent celui où celles-ci sont passées en force de chose jugée.

Lorsque la condamnation concerne une personne morale, les greffiers envoient ces décisions au greffe du tribunal où les statuts de celle-ci ont été déposés.

Si la personne morale n'a pas déposé de statuts en Belgique ou s'il s'agit d'une personne morale de droit public, cet envoi se fait au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles.

Ils sont responsables de la conformité entre les informations transmises et les décisions rendues.

Art. 541

Le ministère public, y compris le membre belge d'Eurojust, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale, nommément désignés par écrit, les fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire visés à l'article 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les agents de niveau 1 des services de renseignements au sens de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, nommément désignés par écrit, et les membres de la Cellule de traitement des informations financières ainsi que les membres du personnel de celle-ci revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'État, nommément désignés par écrit, ont accès en permanence, uniquement dans le cadre de leurs missions prévues par la loi qui requièrent la connaissance du casier judiciaire, aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire concernant chaque personne, à l'exception:

1º des condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie;

2º des décisions annulées par application des articles 551 à 575;

3º des décisions de rétractation rendues par application des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;

4º des condamnations et des décisions prononcées sur la base d'une disposition légale ayant fait l'objet d'une modification, à la condition que l'incrimination pénale du fait soit supprimée.

Le ministère public peut déléguer cette faculté, au sein du ministère public, à une ou plusieurs personnes désignées nommément et par écrit. Les juges d'instruction peuvent déléguer cette faculté à leur greffier.

Art. 542

Le Roi peut autoriser certaines administrations publiques, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire, uniquement dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi, à l'exception:

1º des condamnations et décisions énumérées à l'article 541, alinéa 1er, 1º à 4º;

2º des arrêts de réhabilitation et des condamnations visées par cette réhabilitation;

3º des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et la suspension probatoire;

4º les décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37ter du Code pénal.

Elles n'ont plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 euros et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.

Elles ont accès aux déchéances et mesures visées à l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, selon les conditions fixées par cet article.

Art. 543

Toute personne justifiant de son identité peut obtenir un extrait du Casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans le Casier judiciaire qui la concernent personnellement, à l'exception:

1º des condamnations et décisions énumérées à l'article 542, alinéa 1er, 1º à 4º;

2º des mesures prises à l'égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 1964;

3º des déchéances et mesures visées à l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 euros et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, quel que soit leur montant, ne sont plus mentionnées dans cet extrait après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si elles prévoient, une déchéance ou une interdiction dont les effets dépassent une durée de trois ans.

Cet extrait est délivré, selon les modalités fixées par le Roi, par l'intermédiaire de l'administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le Service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice.

Toute personne justifiant de son identité bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui la concernent directement, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 544

Lorsque la demande d'extrait est effectuée en vue d'accéder à une activité dont les conditions d'accès ou d'exercice ont été définies par des dispositions légales ou réglementaires, l'extrait mentionne les décisions visées à l'article 543, alinéa 2, lorsqu'elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, ayant pour effet d'interdire à la personne concernée d'exercer cette activité.

Lorsque la demande d'extrait est effectuée en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs, l'extrait mentionne toutes les condamnations et les décisions visées à l'article 538, alinéa 1er, 4º et 5º, pour des faits visés aux articles 354 à 360, 368, 369, 372 à 389, 398 à 410, 422bis et 422ter du Code pénal, lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur et que cet événement est constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine.

Ces extraits sont délivrés, selon les modalités fixées par le Roi, par l'intermédiaire de l'administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, ces extraits sont délivrés par le Service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice.

Art. 545

Des extraits du Casier judiciaire sont délivrés aux autorités étrangères dans les cas prévus par des conventions internationales.

Art. 546

Les renseignements enregistrés dans le Casier judiciaire au sujet de personnes décédées sont transmis une fois par an aux Archives générales du Royaume.

Art. 547

La consultation du Casier judiciaire et la délivrance des extraits peuvent donner lieu à des rétributions fixées par le Roi.

Art. 548

Les informations communiquées par le Casier judiciaire ne constituent pas la preuve des décisions judiciaires ou administratives auxquelles elles se rapportent.

Art. 549

Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations visées à l'article 538 sont tenues au secret professionnel. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Elles prennent toutes les mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et empêchent notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.

Elles s'assurent du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des informations ainsi que de la régularité de leur application.

Elles veillent à la régularité de la transmission des informations.

L'identité des auteurs de toute demande de consultation du Casier judiciaire est enregistrée dans un système de contrôle. Ces informations sont conservées pendant six mois.

Art. 550

Le Roi peut fixer des mesures propres à assurer la sécurité de l'information relative au Casier judiciaire.

Titre V

La procédure en cassation

Art. 551

Seules les décisions judiciaires rendues en dernier ressort donnent ouverture à cassation.

Art. 552

Les parties ne peuvent former un pourvoi en cassation que si elles ont qualité et intérêt pour le former.

Art. 553

Nul ne peut se pourvoir en cassation une seconde fois contre la même décision.

Art. 554

Le ministère public et la partie civile peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de non-lieu.

Art. 555

Le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve.

Toutefois, il peut être formé un pourvoi en cassation immédiat contre les arrêts ou jugements:

1º rendus sur la compétence;

2º rendus en application des articles 236 et 242;

3º relatifs à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité;

4º qui conformément à l'article 372, § 1er, statuent sur l'action publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux;

5º si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire n'ont pas été respectées.

Art. 556

Le procureur général près la cour d'appel et les autres parties peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises.

Sans préjudice de l'article 555, alinéa 2, le pourvoi en cassation peut être formé dans les cas suivants:

1º si le fait n'est pas qualifié crime par la loi;

2º si le ministère public n'a pas été entendu;

3º si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi;

4º si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 245 n'ont pas été respectées.

Art. 557

Le ministère public ne peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'acquittement rendu par la cour d'assises que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la personne acquittée.

Art. 558

Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander la cassation de l'arrêt ou du jugement, au seul motif qu'il y a erreur dans la citation du texte de loi.

L'annulation du jugement ou de l'arrêt peut être poursuivie encore que la peine appliquée soit légalement justifiée.

Art. 559

Sauf dans les cas où la loi établit un autre délai, la déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours de la décision attaquée ou, si celle-ci est un arrêt de renvoi à la cour d'assises, dans les quinze jours qui suivent la signification visée à l'article 417.

Art. 560

Si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d'opposition, la déclaration de pourvoi est faite dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition ou, lorsque la décision a été rendue par défaut à l'égard du prévenu ou de l'accusé, du délai ordinaire d'opposition.

Toutefois, la déclaration de pourvoi peut se faire dans les délais prévus à l'article 559, sans préjudice de la procédure d'opposition.

Art. 561

§ 1er. Sans préjudice du § 2, la déclaration de pourvoi est faite par la partie ou par son avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise. Elle est signée par le déclarant et par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne veut pas signer, le greffier en fait mention. La déclaration est inscrite sur le registre à ce destiné.

§ 2. Si, dans la même cause, une partie se pourvoit en même temps contre la décision définitive et contre une ou plusieurs décisions préparatoires et d'instruction rendues par d'autres juridictions que celle qui a rendu la décision définitive, les déclarations de pourvoi sont faites au greffe de cette dernière juridiction.

Le greffier, qui a donné acte des déclaration de pourvoi transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition de celles qui sont faites contre les décisions préparatoires et d'instruction, aux greffiers de ces autres juridictions, qui les transcrivent, sans délai, dans les registres à ce destinés.

Art. 562

Dans les établissements pénitentiaires ou prévus par la loi de défense sociale du 9 avril 1930, les déclarations de pourvoi en cassation peuvent être faites aux directeurs de ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées. Ces déclarations ont les mêmes effets que celles reçues au greffe. Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné.

Le directeur en avise immédiatement le greffier compétent, et lui transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal.

Le greffier transcrit, sans délai, l'avis et le procès-verbal dans le registre des pourvois en cassation. Le greffier en avise les parties contre qui le pourvoi en cassation est dirigé.

Art. 563

La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé, avant la fixation de l'affaire. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle.

La signification du pourvoi du ministère public peut être faite au détenu ou à l'interné par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou de défense sociale ou par son délégué.

Art. 564

Pendant les quinze jours visés aux articles 559 et 560 et, s'il y a eu pourvoi en cassation, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de la décision attaquée.

Toutefois, la décision sur l'action publique, autre que celle qui porte condamnation, acquittement ou absolution, et la décision sur l'action civile peuvent être exécutées provisoirement, nonobstant le pourvoi en cassation, si les juges qui les ont rendues en ont ainsi décidé par une décision spécialement motivée.

Art. 565

Les nullités résultant d'une irrégularité touchant le serment des témoins, experts ou interprètes, sont couvertes lorsqu'un jugement ou un arrêt contradictoire, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées par une des parties ou prononcées d'office par le juge.

Art. 566

Le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat et remis au greffe de la Cour, quinze jours au plus tard avant l'audience.

Il ne peut toutefois produire de mémoires ou de pièces autres que les désistements, les actes de reprise d'instance, les actes qui relèvent que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l'article 1107 du Code judiciaire, après les trois mois qui suivent la déclaration de pourvoi.

Le défendeur en cassation ne peut indiquer sa réponse que dans un mémoire signé par un avocat et remis au greffe de la Cour, au plus tard huit joursavant l'audience.

Le greffier constate la remise par les parties de mémoires ou de pièces au moyen de notes marginales qu'il signe en indiquant la date de réception.

Il délivre récépissé au déposant s'il en est requis.

Art. 567

Le greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée fait parvenir sans désemparer au ministère public les pièces du procès et l'expédition de la décision attaquée.

Il en rédige au préalable et sans frais un inventaire et le joint au dossier.

Art. 568

Le ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu la décision entreprise remet sans désemparer le dossier au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci le transmet au greffier de la Cour de cassation, qui inscrit immédiatement la cause au rôle général.

Art. 569

La procédure est ensuite réglée ainsi qu'il est dit aux articles 1104 à 1109 du Code judiciaire.

Art. 570

La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation ou casse la décision entreprise, en tout ou en partie.

Elle peut étendre la cassation jusqu'au plus ancien acte nul.

Art. 571

En cas de cassation, la Cour de cassation renvoie la cause, s'il y a encore lieu, soit devant une juridiction du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée.

Toutefois, si la seule décision cassée est l'arrêt de la cour d'assises statuant sur les intérêts civils, la cause est renvoyée devant un tribunal de première instance. Les juges ayant connu de la cause ne peuvent connaître de ce renvoi.

Si la décision entreprise est cassée pour cause d'incompétence, la Cour de cassation renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître.

Art. 572

La partie qui succombe est condamnée aux frais.

Lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, les frais sont réservés et il est statué sur ceux-ci par le juge de renvoi.

Art. 573

Lorsque, après une première cassation, la seconde décision sur le fond est attaquée par les mêmes moyens, il est procédé conformément aux articles 1119 à 1121 du Code judiciaire.

Art. 574

Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce, à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être cassés.

Art. 575

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi, d'office, et nonobstant l'expiration du délai, donner connaissance à la Cour de cassation d'une décision rendue en dernier ressort contre laquelle aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai requis. Si la décision est cassée, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.

Titre VI

De la médiation

Art. 576

La possibilité de recourir à une médiation est offerte aux personnes ayant un intérêt direct dans le cadre d'une procédure judiciaire, conformément aux dispositions légales y afférentes.

La médiation est un processus permettant aux personnes en conflit de participer activement, si elles y consentent librement, et en toute confidentialité, à la résolution des difficultés résultant d'une infraction, avec l'aide d'un tiers neutre s'appuyant sur une méthodologie déterminée. Elle a pour objectif de faciliter la communication et d'aider les parties à parvenir d'elles-mêmes à un accord concernant les modalités et les conditions permettant l'apaisement et la réparation.

Art. 577

§ 1er. Sous réserve de l'article 35, toute personne qui a un intérêt direct peut, dans chaque phase de la procédure pénale et de l'exécution de la peine, formuler une demande de médiation.

§ 2. Le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et le juge veillent à ce que les parties impliquées dans une procédure judiciaire soient informées sur la possibilité de demander une médiation. Pour autant qu'ils l'estiment opportun dans des dossiers concrets, ils peuvent eux-mêmes proposer une médiation aux parties.

§ 3. La demande de médiation est adressée à un service visé à l'article 578.

Ce service peut informer le procureur du Roi de la demande et solliciter le cas échéant l'autorisation de prendre connaissance du dossier.

§ 4. Les parties peuvent se faire assister par un avocat au cours de la médiation.

Art. 578

§ 1er. Les médiateurs font partie d'un service qui offre de la médiation et qui est agréé par le ministre de la Justice. Les critères d'agrément sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et ont trait à la personnalité juridique du service, à ses activités, à sa composition pluridisciplinaire et à l'obligation de prévoir une formation adaptée et un soutien spécialisé. En outre, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les procédures d'octroi, de suspension et de retrait d'agrément ainsi que de l'organisation du financement de ces services.

§ 2. Il est créé auprès du Service public fédéral Justice une « commission déontologique médiation » pour ces services. Cette commission aura pour mission d'élaborer et d'actualiser un code de déontologie en matière de médiation ainsi que d'assurer le suivi des problèmes déontologiques. La commission se compose de douze membres désignés sur la base de leurs connaissances et de leur expérience en la matière. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles concernant la composition et le fonctionnement de la commission. La commission respecte la parité linguistique.

Art. 579

§ 1er. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention d'un médiateur sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

§ 2. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.

§ 3. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une médiation.

L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur.

CHAPITRE III

Dispositions modificatives

Art. 3

Dans l'article 8, alinéa 2, du décret du 19 juillet 1831 qui rétablit le jury, les mots « l'article 133 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 225 du Code de procédure pénale ».

Art. 4

Dans l'article 20, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1838 sur le jury, les mots « les articles 339 et 340 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 459 du Code de procédure pénale ».

Art. 5

Dans l'article 5, alinéa premier, de la loi du 6 avril 1847 réprimant les offenses envers la personne du Roi, les mots « Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « Code de procédure pénale ».

Art. 6

Dans l'article 7, alinéa premier, de la même loi, modifié par la loi du 10 octobre 1967, les mots « Les articles 261 et 295 à 299 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « Les articles 421 à 425 du Code de procédure pénale ».

Art. 7

Dans l'article 433quaterdecies du Code pénal, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots « les articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles 121 et 214 à 216 du Code de procédure pénale ».

Art. 8

Dans l'article 507bis du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots « les articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles 121 et 214 à 216 du Code de procédure pénale ».

Art. 9

Dans l'article 57bis, § 3bis, alinéa 3, du Code pénal militaire, les mots « L'article 216bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « L'article 34 du Code de procédure pénale ».

Art. 10

Dans l'article 5, alinéa 3, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, les mots « suivant les règles prescrites par les articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « conformément aux articles 178 à 181, 183, 192, 193 et 195 du Code de procédure pénale ».

Art. 11

À l'article 4 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, remplacé par la loi du 30 juin 1996, sont apportées les modifications suivantes:

1º dans le § 1er, les mots « le Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « le Code de procédure pénale »;

2º dans le § 4, alinéa 2, les mots « Les articles 35 à 39 et 90ter à 90novies du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « Les articles 105 à 112 et 184 à 190 du Code de procédure pénale ».

Art. 12

Dans l'article 79 du Code rural, les mots « le Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « le Code de procédure pénale ».

Art. 13

Dans l'article 1er de l'arrêté-loi du 22 avril 1918 relatif à la réhabilitation militaire, remplacé par la loi du 7 avril 1964, les mots « l'article 634 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 533 du Code de procédure pénale ».

Art. 14

Dans l'article 2ter, alinéa 2, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, inséré par la loi du 4 avril 2003, les mots « l'article 137 du Code d'instruction criminelle » sont supprimés.

Art. 15

Dans l'article 25 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, les mots « l'article 80 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 153 du Code de procédure pénale ».

Art. 16

Dans l'article 75, alinéa 2, de la loi du 5 juin 1928 portant révision du code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, modifié par la loi du 21 octobre 1997, les mots « l'article 193 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 388 du Code de procédure pénale ».

Art. 17

Dans l'article 16 de la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port, les mots « Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « Code de procédure pénale ».

Art. 18

Dans l'article 1er, alinéa 5, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, modifié par la loi du 20 juillet 1990, les mots « l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive » sont remplacés par les mots « l'article 268 du Code de procédure pénale ».

Art. 19

Dans l'article 8, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 1er juillet 1964, les mots « les articles 203 et 203bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles 508 et 509 du Code de procédure pénale ».

Art. 20

Dans l'article 10, alinéa 2, de la même loi, les mots « l'article 364 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 23 août 1919 » sont remplacés par les mots « l'article 482 du Code de procédure pénale ».

Art. 21

Dans l'article 19, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 24 mars 1980 et modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots « l'article 293 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 419 du Code de procédure pénale ».

Art. 22

Dans l'article 133nonies, § 2, du Code des droits de succession, inséré par la loi du 10 février 1981, les mots « l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 78, alinéa 2, du Code de procédure pénale ».

Art. 23

Dans l'article 207septies, § 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 10 février 1981, les mots « l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 78, alinéa 2, du Code de procédure pénale ».

Art. 24

Dans l'article 4 de l'arrêté-loi du 9 décembre 1943 sur la réhabilitation des gens de mer et sur l'extinction des poursuites répressives et des peines relatives à certaines infractions maritimes, les mots « l'article 634 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 533 du Code de procédure pénale ».

Art. 25

Dans l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, remplacé par l'arrêté-loi du 18 mai 1946, les mots « des articles 279 à 282bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « des articles 412 à 416 du Code de procédure pénale ».

Art. 26

Dans l'article 8 de l'arrêté-loi du 14 mai 1946 renforçant le contrôle des prix, les mots « l'article 279 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 83 du Code de procédure pénale ».

Art. 27

Dans l'article 67nonies, § 2, du Code des droits de timbre, inséré par la loi du 26 juin 1947, les mots « l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 78, alinéa 2, du Code de procédure pénale ».

Art. 28

Dans l'article 23, § 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, remplacé par la loi du 6 décembre 2000, les mots « la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires » sont remplacés par les mots « les dispositions du Code de procédure pénale concernant la perquisition ».

Art. 29

Dans l'article 18, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, les mots « l'article 29 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 78 du Code de procédure pénale ».

Art. 30

Dans l'article 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié par la loi du 19 février 1994, les mots « conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 389 du Code de procédure pénale ».

Art. 31

À l'article 4, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes:

1º dans les alinéas 1 et 3, les mots « l'article 127 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés chaque fois par les mots « l'article 220 du Code de procédure pénale »;

2º dans l'alinéa 4, les mots « dans les cas prévus à l'alinéa 1er de l'article 230 du Code d'instruction criminelle et suivant les modalités prescrites par les articles 218, 219 et 222 à 225 du même Code » sont remplacés par les mots « dans les cas prévus à l'article 237, § 2, alinéa 2, du Code de procédure pénale et suivant les modalités prescrites par les articles 243 à 245 du même Code ».

Art. 32

Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 10 février et 17 avril 1994, les mots « conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 380, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ».

Art. 33

Dans l'article 13, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 10 février 1994, les mots « Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « Code de procédure pénale ».

Art. 34

Dans l'article 14, § 2, dernier alinéa, de la même loi, les mots « Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « Code de procédure pénale ».

Art. 35

Dans l'article 18, dernier alinéa, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, les mots « au chapitre IV de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale » sont remplacés par les mots « aux articles 37 à 40 du Code de procédure pénale ».

Art. 36

Dans l'article 36bis, dernier alinéa, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifié par la loi du 2 février 1994, les mots « La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable » sont remplacés par les mots « Les dispositions légales concernant la détention préventive ne sont pas applicables ».

Art. 37

Dans l'article 46, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, les mots « l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 332, alinéa 3, du Code de procédure pénale ».

Art. 38

Dans l'article 51, alinéa premier, de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, les mots « l'article 156 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 341, § 1er, du Code de procédure pénale ».

Art. 39

L'article 91, alinéa 7, du Code judiciaire, inséré par la loi du 28 mars 2000, est abrogé.

Art. 40

Dans l'article 111, alinéa 2, du même Code, les mots « l'article 209 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article ... du Code de procédure pénale ».

Art. 41

Dans l'article 113 du même Code, les mots « l'article 479 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 19 de la loi du ... contenant quelques procédures particulières en matière pénale et d'autres dispositions de nature diverse ».

Art. 42

Dans l'article 138, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 12 avril 2004, les mots « les articles 479 à 503bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles de la loi du ... contenant quelques procédures particulières en matière pénale et d'autres dispositions de nature diverse ».

Art. 43

Dans l'article 144ter, §§ 2 et 3, du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001, les mots « les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle » sont remplacés chaque fois par les mots « les articles 19 et suivants de la loi du ... contenant quelques procédures particulières en matière pénale et d'autres dispositions de nature diverse ».

Art. 44

Dans l'article 144quinquies, alinéa premier, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2003, les mots « l'article 29 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 78 du Code de procédure pénale ».

Art. 45

L'article 217, troisième tiret, du même Code, est remplacé par ce qui suit:

« - être âgé de vingt-sept ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans; ».

Art. 46

À l'article 222 du même Code sont apportées les modifications suivantes:

1º le mot « trente » est remplacé par le mot « vingt-sept »;

2º le mot « soixante » est remplacé par le mot « soixante-cinq ».

Art. 47

Dans l'article 242 du même Code, les mots « assisté de son conseil » sont remplacés par les mots « et la partie civile assistés de leurs avocats ».

Art. 48

L'article 247 du même Code, remplacé par la loi du 13 novembre 1987, est remplacé comme suit:

« Art. 247. — Le président de la cour d'assises tire un à un de l'urne les noms des jurés. La partie civile peut récuser un juré. L'accusé ensuite et le procureur général en dernier lieu peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de cinq s'il n'y a pas de jurés suppléants, de six s'il y en a un ou deux, de sept s'il y en a trois ou quatre, de huit s'il y en a cinq ou six, de neuf s'il y en a sept ou huit, de dix s'il y en a neuf ou dix et de onze s'il y en a onze ou douze. La partie civile ni l'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation. »

Art. 49

Un article 251bis est inséré dans le même Code, libellé:

« Art. 251bis. — S'il y a plusieurs parties civiles, elles peuvent se concerter pour récuser. Elles ne peuvent récuser qu'un seul juré en tout.

Si les parties civiles ne s'accordent pas, le président de la cour d'assises règle par le sort quelle partie civile pourra récuser un juré. »

Art. 50

Dans l'article 259bis-14, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots « articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « articles 574 et 575 du Code de procédure pénale ».

Art. 51

Dans l'article 259bis-19, § 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots « l'article 29 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 78 du Code de procédure pénale ».

Art. 52

Dans l'article 508/10 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998, les mots « aux dispositions de l'article 184bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « à l'article 22, § 2, du Code de procédure pénale ».

Art. 53

À l'article 674bis du même Code, inséré par la loi du 7 janvier 1998 et modifié par la loi du 1er mars 2003, sont apportées les modifications suivantes:

1º dans le § 2, 2º, les mots « l'article 216quater » sont remplacés par les mots »;

2º dans le § 4, alinéa premier, les mots « des articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « des articles 19 et suivants de la loi du ... contenant quelques procédures particulières en matière pénale et d'autres dispositions de nature diverse ».

Art. 54

Dans l'article 1394 du même Code, les mots « aux dispositions de l'article 184bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « au Code de procédure pénale ».

Art. 55

Dans l'article 29bis, alinéa 2, des lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, les mots « l'article 216bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 34 du Code de procédure pénale ».

Art. 56

À l'article 55bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes:

1º dans le § 1er, alinéa 3, les mots « L'article 146, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « L'article 332, alinéas 2 et 4, du Code de procédure pénale ».

2º au § 2 sont apportées les modifications suivantes:

a) dans l'alinéa 3, les mots « l'article 162 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles 535 et 536 du Code de procédure pénale »;

b) dans l'alinéa 4, les mots « l'article 187, alinéa 1 à 4, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles 500 et 501, alinéa premier, du Code de procédure pénale ».

Art. 57

Dans l'article 62, alinéa 6, des mêmes lois coordonnées, les mots « des dispositions de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle » sont remplacés par les mots « de l'article 78 du Code de procédure pénale ».

Art. 58

Dans l'article 64 des mêmes lois, les mots « L'article 44bis, §§ 3 et 4, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « L'article 129, §§ 3 et 4, du Code de procédure pénale ».

Art. 59

À l'article 65 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 29 février 1984, sont apportées les modifications suivantes:

1º le § 6 est abrogé;

2º dans le § 8, les mots « les articles 479 et 483 du Code d'Instruction criminelle » sont remplacées par les mots « les articles 19 et 24 de la loi du ... contenant quelques procédures particulières en matière pénale et d'autres dispositions de nature diverse ».

Art. 60

À l'article 65bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 7 février 2003, sont apportées les modifications suivantes:

1º dans le § 1er, alinéa 2, les mots « Les poursuites pénales et l'application du chapitre III du titre 1er du livre II du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « Les poursuites pénales et l'application des articles 34 et 35 du Code de procédure pénale »;

2º dans le § 2, alinéa 2, les mots « l'article 216bis, 216ter ou 216quater du code d'instruction criminelle » sont remplacées par les mots « les articles 30, 34 et 35 du Code de procédure pénale ».

Art. 61

À l'article 2bis de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, inséré par la loi du 6 mai 1985, sont apportées les modifications suivantes:

1º le § 6 est abrogé;

2º dans le § 8, les mots « les articles 479 et 483 du Code d'Instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles 19 et 24 de la loi du ... contenant quelques procédures particulières en matière pénale et d'autres dispositions de nature diverse ».

Art. 62

Dans l'article 20, § 1er, 1, alinéa 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, les mots « des dispositions de la loi du 7 juin 1969, fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires » sont remplacés par les mots « de l'article 172, §§ 3 et 4, du Code de procédure pénale ».

Art. 63

Dans l'article 74, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots « l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 78, alinéa 2, du Code de procédure pénale ».

Art. 64

Dans le texte néerlandais de l'article 102, alinéa 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, les mots « Wetboek van strafvordering » sont remplacés par les mots « Wetboek van strafprocesrecht ».

Art. 65

Dans le texte néerlandais de l'article 24, 2º, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, les mots « Wetboek van strafvordering » sont remplacés par les mots « Wetboek van strafprocesrecht ».

Art. 66

Dans l'article 16 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, remplacé par la loi du 28 juin 1984 et modifié par la loi du 6 mai 1998, les mots « L'article 216bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « L'article 34 du Code de procédure pénale ».

Art. 67

Dans l'article 74/3, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, le séjour, l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987, les mots « l'article 216bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 34 du Code de procédure pénale ».

Art. 68

Dans l'article 81, alinéa 2, de la même loi, les mots « Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « Code de procédure pénale ».

Art. 69

Dans l'article 4, § 6, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par la loi du 4 août 1996, les mots « l'article 216bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 34 du Code de procédure pénale ».

Art. 70

Dans l'article 20, alinéa premier, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par la loi du 2 août 2002, les mots « Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « Code de procédure pénale ».

Art. 71

Dans l'article 67, dernier alinéa, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, les mots « conformément au § 1er, alinéas 4 et suivants et au § 2 de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 34, § 2, alinéa 5 et § 3, du Code de procédure pénale ».

Art. 72

Dans l'article 8, § 6bis, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, inséré par la loi du 7 mai 2004, les mots « l'article 1er, 3º, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive » sont remplacés par les mots « l'article 249, alinéa premier, 3º, du Code de procédure pénale ».

Art. 73

Dans l'article 10 de la même loi, les mots « Sans préjudice de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3º de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des l'articles 79 et 249, alinéa premier, 3º, du Code de procédure pénale ».

Art. 74

Dans l'article 13.9 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots « Sans préjudice de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3º de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des l'articles 79 et 249, alinéa premier, 3º, du Code de procédure pénale ».

Art. 75

Dans l'article 18, alinéa 5, de la même loi, les mots « des dispositions du Code d'instruction criminelle, notamment des articles 63 et 182 » sont remplacés par les mots « du Code de procédure pénale, notamment des articles 52, § 2, 1º, et 384 ».

Art. 76

Dans l'article 59, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990, relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les mots « L'article 29 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « L'article 78 du Code de procédure pénale ».

Art. 77

Dans l'article 13, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1990 relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, les mots « L'article 29 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « L'article 78 du Code de procédure pénale ».

Art. 78

Dans l'article 16, § 2, dernier alinéa, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifié par la loi du 30 décembre 1996, les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3º de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des articles 79 et 249, alinéa premier, 3º, du Code de procédure pénale ».

Art. 79

Dans l'article 460, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 78, alinéa 2, du Code de procédure pénale ».

Art. 80

Dans l'article 7, alinéa 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots « des articles 28ter, § 4, ou 56, § 3, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « des articles 70, § 2, ou 134, § 2, du Code de procédure pénale ».

Art. 81

Dans l'article 8/6 de la même loi sur la fonction de police, inséré par la loi du 7 décembre 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, les mots « Code d'instruction criminelle, notamment les articles 28ter, § 3, et 56, § 2, » sont remplacés par les mots « Code de procédure pénale, notamment les articles 70, § 1er, et 134, §1er ».

Art. 82

Dans l'article 8/7 de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, les mots « l'article 47quater du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 67, § 3, du Code de procédure pénale ».

Art. 83

Dans l'article 20, alinéa premier, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots « à la loi relative à la détention préventive » sont remplacés par les mots « aux dispositions légales concernant la détention préventive ».

Art. 84

Dans l'article 38, alinéa premier, 2º, de la même loi, les mots « l'article 41 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 126 du Code de procédure pénale ».

Art. 85

Dans l'article 44/1, alinéa premier, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, les mots « articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « articles 60 à 63, 66, 70, 71, 131, 132 et 134 du Code de procédure pénale ».

Art. 86

Dans l'article 44/6 de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, les mots « articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « articles 60 à 63, 66, 70, 71, 131, 132 et 134 du Code de procédure pénale ».

Art. 87

Dans l'article 52, § 3, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots « l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle] » sont remplacés par les mots « l'article 35, § 1er, du Code de procédure pénale ».

Art. 88

Dans l'article 17, § 1er, alinéa premier, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié par les lois des 10 août 1998 et 12 janvier 2004, les mots « l'article 29 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 78 du Code de procédure pénale ».

Art. 89

Dans l'article 9, alinéa premier, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les mots « l'article 8 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 80 du Code de procédure pénale ».

Art. 90

Dans l'article 12, alinéa premier, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, les mots « l'article 29 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 78 du Code de procédure pénale ».

Art. 91

Dans l'article 29bis de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires, inséré par la loi du 20 janvier 1999, les mots « L'article 216bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « L'article 34 du Code de procédure pénale ».

Art. 92

Dans l'article 10, dernier alinéa, de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations, les mots « l'article 35bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 180 du Code de procédure pénale ».

Art. 93

Dans l'article 35, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, les mots « l'article 29 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 78 du Code de procédure pénale ».

Art. 94

Dans l'article 32, alinéa premier, 1º, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, les mots « l'article 41 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 126 du Code de procédure pénale ».

Art. 95

Dans l'article 41, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les mots « l'article 216bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 34 du Code de procédure pénale ».

Art. 96

Dans l'article 97, dernier alinéa, de la même loi, les mots « des articles 181, 267, alinéa 2, 506 et 507 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « de l'article 399, alinéa 2, du Code de procédure pénale, et des articles 46 et 47 de la loi du ... contenant quelques procédures particulières en matière pénale et d'autres dispositions de nature diverse » ».

Art. 97

Dans l'article 257bis, alinéa premier, de la même loi, les mots « l'article 47quater du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 67, § 3, du Code de procédure pénale ».

Art. 98

Dans l'article 3, i, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, inséré par la loi du 7 juillet 2002, les mots « l'article 104, § 2, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 318, § 2, du Code de procédure pénale ».

Art. 99

Dans l'article 34, alinéa 5, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, les mots « des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle » sont remplacés chaque fois par les mots « les articles 34 ou 35 du Code de procédure pénale ».

Art. 100

Dans l'article 58 de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, les mots « l'article 216bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 34 du Code de procédure pénale ».

Art. 101

À l'article 4 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, sont apportées les modifications suivantes:

1º dans le § 1er, alinéa 2, les mots « l'article 44ter du Code d'instruction criminelle sont remplacés par les mots « l'article 104 du Code de procédure pénale »;

2º dans le § 2, les mots « articles 44ter et 90undecies du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « articles 104 et 196 du Code de procédure pénale ».

Art. 102

Dans l'article 5, § 1er, dernier alinéa, de la même loi, les mots « l'article 44ter, § 2, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 104, § 2, alinéa 4, du Code de procédure pénale ».

Art. 103

Dans l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots « l'article 44ter, § 1er, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle » sont remplacés chaque fois par les mots « l'article 104, § 1er, alinéa 1er du Code de procédure pénale ».

Art. 104

Dans l'article 18, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les mots « l'article 21, alinéa 2, du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « article 37, alinéa 2, du Code de procédure pénale ».

Art. 105

Dans l'article 26, § 6, alinéa 2, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, les mots « l'article 593 du Code d'instruction criminelle » » sont remplacés par les mots « l'article 541 du Code de procédure pénale ».

Art. 106

À l'article 33 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1º dans le § 8, les mots « l'article 216bis du Code d'instruction criminelle » » sont remplacés par les mots « l'article 34 du Code de procédure pénale »;

2º dans le § 9, les mots « les articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles 19 et 24 de la loi du ... contenant quelques procédures particulières en matière pénale et d'autres dispositions de nature diverse ».

Art. 107

Dans l'article 30, alinéa premier, de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale, les mots « l'article 21, alinéa 2, du Titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 37, alinéa 2, du Code de procédure pénale ».

Art. 108

Dans l'article 5, § 2, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, les mots « les articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles 184 à 191 du Code de procédure pénale ».

Art. 109

Dans l'article 5, alinéa 2, de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, les mots « l'article 29 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 78 du Code de procédure pénale ».

Art. 110

Dans l'article 74, alinéa 2, 3º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots « l'article 29 du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 78 du Code de procédure pénale ».

Art. 111

Dans l'article 6, alinéa premier, 3º, de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, les mots « l'article 1er, 3º, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive » sont remplacés par les mots « l'article 249, alinéa premier, 3º du Code de procédure pénale ».

Art. 112

Dans l'article 20, § 3, alinéa premier, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, les mots « l'article 39bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 102 du Code de procédure pénale ».

Art. 113

Dans l'article 9 de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, les mots « l'article 28octies ou à l'article 61sexies du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 122 ou l'article 217 du Code de procédure pénale ».

Art. 114

Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, les mots « articles 28octies, § 1er, alinéa 2, et 61sexies, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle » sont remplacés par les mots « articles 122, § 1er, alinéa 2, et 217, § 1er, alinéa 2, du Code de procédure pénale ».

Art. 115

L'article 7, alinéa 2, de la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix, est remplacé par ce qui suit:

« À l'exception des articles 261, 266, §§ 3 et 4, alinéa 2, et 6, 274, 275, § 1er, 282, § 2, et 287, § 2, les dispositions du Code de procédure pénale concernant la détention préventive sont applicables en temps de guerre. »

Art. 116

Dans l'article 29 de la même loi, les mots « Code d'Instruction criminelle » sont remplacés chaque fois par les mots « Code de procédure pénale ».

Art. 117

Dans l'article 33 de la même loi, les mots « Code d'Instruction criminelle » sont remplacés par les mots « Code de procédure pénale ».

Art. 118

Dans l'article 34 de la même loi, les mots « Code d'Instruction criminelle » sont remplacés par les mots « Code de procédure pénale ».

Art. 119

Dans l'article 68 de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre, les mots « Code d'Instruction criminelle » sont remplacés chaque fois par les mots « Code de procédure pénale ».

Art. 120

Dans l'article 71 de la même loi, les mots « l'article 108, § 3, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 322, § 3, du Code de procédure pénale ».

Art. 121

Dans l'article 72 de la même loi, les mots « l'article 108, § 3, du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « l'article 322, § 3, du Code de procédure pénale ».

Art. 122

Dans l'article 82 de la même loi, les mots « la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive » sont remplacés par les mots « le Code de procédure pénale ».

Art. 123

À l'article 4.1. de la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises, sont apportées les modifications suivantes:

1º les mots « des dispositions des articles 47ter et 40bis du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles 116 et 290 du Code de procédure pénale »;

2º les mots « portées par le Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « portées par le Code de procédure pénale ».

Art. 124

Dans l'article 10 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, les mots « l'article 2 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive » sont remplacés par les mots « l'article 250 du Code de procédure pénale ».

Art. 125

Dans l'article 11, § 4, dernier alinéa, de la même loi, les mots « la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive » sont remplacés par les mots « les dispositions du Code de procédure pénale concernant la détention préventive ».

Art. 126

Dans l'article 32, § 1er, de la même loi, les mots « la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive » sont remplacés par les mots «les dispositions du Code de procédure pénale concernant la détention préventive ».

Art. 127

À l'article 28, alinéa premier, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, sont apportées les modifications suivantes:

1º dans la première phrase, les mots « l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 » sont remplacés par les mots « l'article 317 du Code de procédure pénale, décide quelles sont les mesures visées à l'article 318 »;

2º dans la deuxième phrase, les mots « l'article 104 » sont remplacés par les mots « l'article 318 du même Code »;

3º dans la troisième phrase, les mots « l'article 102 » sont remplacés par les mots « l'article 316 ».

Art. 128

À l'article 50, § 4, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1º dans la première phrase, les mots « l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 » sont remplacés par les mots « l'article 317 du Code de procédure pénale, décide quelles sont les mesures visées à l'article 318 »;

2º dans la deuxième phrase, les mots « l'article 104 » sont remplacés par les mots « l'article 318 du même Code »;

3º dans la troisième phrase, les mots « l'article 102 » sont remplacés par les mots « l'article 316 ».

Art. 129

À l'article 7, § 2, de la loi du 21 juin 2004 transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, sont apportées les modifications suivantes:

1º dans l'alinéa premier, les mots « les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles 19 et suivants de la loi du ... contenant quelques procédures particulières en matière pénale et d'autres dispositions de nature diverse »;

2º dans l'alinéa 2, les mots « les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles 19 et suivants de la loi du ... contenant quelques procédures particulières en matière pénale et d'autres dispositions de nature diverse ».

Art. 130

Dans l'article 8, § 4, de la même loi, les mots « les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles 19 et suivants de la loi du ... contenant quelques procédures particulières en matière pénale et d'autres dispositions de nature diverse ».

Art. 131

Dans l'article 127, § 1er, alinéa premier, 2º, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les mots « les articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « les articles 100 et 1983 à 191 du Code de procédure pénale ».

CHAPITRE IV

Dispositions abrogatoires

Art. 132

Le Code d'instruction criminelle est abrogé.

Art. 133

La loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes est abrogée.

Art. 134

Les dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution, sont abrogées.

Art. 135

Les dispositions de la même loi qui règlent une matière visée à l'article 78 de la Constitution, sont abrogées.

Art. 136

La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est abrogée.

Art. 137

L'article 138 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par la loi du 2 août 2002, est abrogée.

CHAPITRE V

Entrée en vigueur

Art. 138

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le ....