3-1326/2

3-1326/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

8 NOVEMBRE 2005


Projet de loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

MME PEHLIVAN


I. INTRODUCTION

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de ses réunions des 25 octobre et 8 novembre 2005.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA REPRÉSENTANTE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DISCUSSION GÉNÉRALE

La représentante du ministre des Affaires étrangères explique que la Convention à l'examen vise à faire en sorte qu'en cas d'accident transfrontière, les pays concernés soient préparés et puissent réagir adéquatement, afin d'en réduire les effets au minimum. La convention encourage dès lors les parties contractantes à s'entraider, à collaborer dans le domaine de la recherche et du développement et à procéder à des échanges d'informations et de technologies.

Mme Pehlivan demande pourquoi la convention ne s'applique pas à certains types d'accidents, comme les accidents nucléaires, qui revêtent pourtant un caractère transfrontière. Existe-t-il une autre réglementation qui s'applique à ces accidents ?

La représentante du ministre des Affaires étrangères répond qu'en ce qui concerne la réglementation en matière nucléaire, la Convention d'Helsinki ne s'applique en effet pas aux activités dangereuses et situations d'urgence tels que les accidents nucléaires (article 2 de la Convention). Toutefois, cette matière est largement couverte par d'autres textes dont notamment:

— Décision relative aux dispositions communautaires pour un échange rapide d'informations en cas de situation d'urgence radiologique (système « ECURIE », 87/600/Euratom, Journal officiel nº L 371 du 30 décembre 1987 p. 76-78).

— Règlement (Euratom) nº 2218/89 du Conseil du 18 juillet 1989 modifiant le règlement (Euratom) nº 3954/87 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (Journal officiel nº L 211 du 22 juillet 1989 p. 1-3).

— Règlement Euratom nº 944/89 de la Commission du 12 avril 1989 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires de moindre importance après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (Journal officiel nº L 101 du 13 avril 1989 p. 17-18).

— Règlement Euratom nº 770/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (Journal officiel nº L 83 du 30 mars 1990 p. 78-79).

— Règlement CEE 2219/89 du 18 juillet 1989 (Journal officiel nº L 211 du 22 juillet 1989 p. 4-5).

— Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la radioprotection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, qui prévoit dans ses articles 49 à 53 des mesures d'intervention en cas de situation d'urgence radiologique. Ces dispositions ont été transposées dans les articles 72 et 72bis de l'arrêté royal du 20 juillet 2001.

— Directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 novembre 1989 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique, qui a également été transposée dans les articles 72.1, 72.2 et 72.3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001.

— Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

— Arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge.

M. Cornil souhaite connaître l'état de ratification de la Convention.

La représentante du ministre des Affaires étrangères répond qu'à ce jour, les pays suivants ont ratifié la Convention: Norvège: 10 avril 1993, Moldavie: 4 janvier 1994, Albanie: 5 janvier 1994, Russie: 1er février 1994, Hongrie: 2 juin 1994, Luxembourg: 8 août 1994, Bulgarie: 12 mai 1995, Arménie: 21 février 1997, Espagne: 16 mai 1997, Grèce: 24 février 1998, Communauté européenne: 24 avril 1998, Allemagne: 9 septembre 1998, Suisse: 21 mai 1999, Autriche: 4 août 1999, Finlande: 13 septembre 1999, Suède: 22 septembre 1999, Croatie: 20 janvier 2000, Estonie: 17 mai 2000, République Tchèque: 12 juin 2000, Lituanie: 2 novembre 2000, Kazakhstan: 11 janvier 2001, Danemark: 28 mars 2001, Monaco: 28 août 2001, Slovénie: 13 mai 2002, Italie: 2 juillet 2002, Grande-Bretagne: 5 août 2002, Roumanie: 22 mai 2003, Biélorussie: 25 juin 2003, Pologne: 8 septembre 2003, Slovaquie: 9 septembre 2003, France: 3 octobre 2003, Azerbaïdjan: 16 juin 2004, Lettonie: 29 juin 2004, Chypre: 31 août 2005.

L'intervenante précise que les États membres suivants du Conseil de l'Europe n'ont pas ratifié la convention: Andorre, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Géorgie, Irlande, Islande, Liechtenstein, Macédoine, Malte, Pays-Bas, Portugal, Saint-Marin, Serbie et Monténégro, Turquie et Ukraine.

Le président se réfère à la première page de l'exposé des motifs du projet de loi et précise que la convention s'inscrit dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe. Il s'étonne du fait que le Canada soit partie à la convention.

L'orateur explique que la Convention est entrée en vigueur en 2000 puisqu'à ce moment un nombre suffisant de pays avait ratifié la convention.

Mme de Bethune se réfère à l'avis du Conseil d'État. Selon ce dernier, le fait que le parlement fédéral émette une réserve à propos de certaines notions de la convention, alors que les parlements wallon et flamand ont ratifié le texte sans réserve, risque d'entraîner une contradiction.

Mme Zrihen aimerait savoir quelle est l'autorité compétente en cas de litige et lorsque le litige ne concerne pas les parties qui ont signé la Convention.

La représentante du ministre des Affaires étrangères répond qu'aux termes de l'article 21 de la Convention d'Helsinki, si un différend s'élève entre deux ou plusieurs parties quant à l'interprétation ou à l'application de la Convention, ces parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, chaque partie peut signifier par écrit au dépositaire que, pour les différends qui ne peuvent être réglés par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends acceptable pour toutes les parties concernées, elle accepte de soumettre le différend soit à la Cour internationale de justice, soit à une procédure d'arbitrage conforme à celle exposée à l'annexe XIII de la même convention, soit encore aux deux procédures (c'est-à-dire aussi bien la Cour internationale de justice que la procédure d'arbitrage).

Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends précités, le différend ne peut être soumis qu'à la Cour internationale de justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

Le président renvoie aux directives « Seveso » nº 82/501/CEE du 24 juin 1982 et Seveso II nº 96/82/CE du 9 décembre 1996 qui sont beaucoup plus précises et complètes que la convention. La dernière induit une obligation dans le chef des États d'échanger des informations. L'orateur précise que notre pays a signé un tel accord avec la France. Est-ce que la Belgique a conclu des accords similaires avec les autres pays limitrophes ?

La représentante du ministre des Affaires étrangères répond que, bien que la plupart des dispositions de la Convention à l'examen soient déjà appliquées en Belgique et qu'elles fassent partie des directives dites « de Seveso » de l'Union européenne, il est important que la Belgique ratifie cette convention pour pouvoir contribuer, en tant que partie contractante à part entière, au développement ultérieur de celle-ci.

Le président précise que cette convention a été complétée en 2003 par un protocole sur la responsabilité civile et l'indemnisation. Il accorde le droit d'ester en justice contre le pollueur et le tiers qui ont causé les dommages. Il s'agit d'un complément essentiel de la convention. Quand sera-t-on saisi de ce protocole ? Il souhaite connaître l'état du dossier en la matière.

La représentante du ministre des Affaires étrangères répond qu'un protocole sur la responsabilité civile et l'indemnisation en cas de dommages causés par les effets transfrontières d'accidents industriels sur les eaux transfrontières a d'ores et déjà été signé par 24 pays (Conférence de Kiev).

Partant du principe général « pollueur = payeur », l'objectif de ce protocole est de prévoir un régime complet de responsabilité civile et d'indemnisation adéquate et rapide en cas de dommages causés par les effets transfrontières des accidents industriels sur les eaux transfrontières (art. 1). Le champ d'application est limité aux dommages subis par une partie autre que la partie sur le territoire de laquelle l'accident industriel est survenu (art. 3, § 2). Les exploitants de certaines installations industrielles, dont l'exploitation est considérée comme une activité dangereuse, conformément à l'annexe 1, par la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses, sont responsables des dommages causés par un accident industriel (art. 4). Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles, définies à l'article 4, § 3, que l'exploitant n'est pas responsable. La responsabilité est limitée aux montants repris à la première partie de l'annexe 2. Les exploitants sont tenus de couvrir la responsabilité de ce risque avec des garanties financières pour un montant équivalant au moins aux montants décrits à la partie 2 de l'annexe 2.

Les États membres du Conseil de l'Europe ayant signé le Protocole en question sont: Arménie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Monaco, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Ukraine, Royaume-Uni. La Hongrie l'a ratifié le 25 juin 2004.

Mme Zrihen demande des précisions au sujet de la notion de « menace imminente de dommage ».

La représentante du ministre des Affaires étrangères répond que la notion de « menace imminente de dommage » a été définie dans le cadre de la directive nº 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (Journal officiel nº L 143 du 30 avril 2004) comme constituant une « probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche ».

III. VOTES

Les articles 1er à 3, ainsi que l'ensemble du projet de loi nº 3-1326/1, ont été adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.


Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Fatma PEHLIVAN. François ROELANTS du VIVIER.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir doc. Sénat, nº 3-1326/1 - 2004/2005)