3-1260/2

3-1260/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

8 NOVEMBRE 2005


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre les États du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, au Protocole d'application, et aux Annexes 1 et 2, faits à Berne le 12 décembre 2003


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

MME THIJS


I. INTRODUCTION

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de ses réunions des 25 octobre et 8 novembre 2005.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA REPRÉSENTANTE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La représentante du ministre des Affaires étrangères explique que l'accord prévoit la réadmission des ressortissants propres qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur sur le territoire de l'État de la partie contractante requérante ainsi que la réadmission des ressortissants des États tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour. Le transit des ressortissants des États tiers par le territoire de la Partie contractante requise est possible lorsque leur transit à travers d'éventuels États tiers et leur admission dans l'État de destination sont assurés.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme Thijs se réfère à l'exposé des motifs du présent projet de loi, où il est précisé qu'un accord de réadmission n'est pas une obligation. Dès lors, elle se demande en quoi ce projet de loi est nécessaire puisqu'il n'y a de toute façon pas d'obligation de s'y conformer.

La représentante du ministre de l'Intérieur répond qu'un accord de réadmission permet de faciliter le rapatriement des ressortissants propres ou des ressortissants des pays tiers. Le grand avantage de cet accord réside dans le fait qu'il fixe une procédure qui permet de faciliter cette réadmission en énonçant des règles claires. L'accord de réadmission constitue un instrument juridique valable.

Mme Thijs se demande si cela implique aussi que les personnes en situation irrégulière qui arrivent en Suisse, puis se rendent en Belgique, peuvent être renvoyées vers la Suisse par notre pays.

La représentante du ministre de l'Intérieur répond que cet accord porte sur les ressortissants propres et les ressortissants des pays tiers qui sont passés directement par la Suisse.

Mme Thijs fait remarquer que cet accord n'a pas la même force que l'accord du 15 juin 1990 relatif à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes (= Convention de Dublin).

Elle fait observer que la Suisse n'est pas partie à cette convention.

Elle conclut que l'accord n'est qu'un simple « gentlemen's agreement ».

La représentante du ministre de l'Intérieur répond que l'accord reste néanmoins très important tant pour le Benelux que pour la Suisse. Cet accord n'a pas le même objet que la Convention de Dublin. Il porte uniquement sur la réadmission de personnes qui séjournent irrégulièrement sur le territoire d'une partie contractante. La Convention de Dublin concerne la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile.

M. Cornil souhaite connaître le type de flux migratoire qui passe par la Suisse vers notre pays. Cet accord prévoit-il des dispositions particulières relatives au rapatriement volontaire avant qu'on ait recours à des contraintes dans l'éloignement des étrangers en séjour illégal ?

L'orateur se réfère à la page 3 de l'exposé des motifs de ce projet de loi qui prévoit que: « Les coûts directs de séjour d'un étranger qui se trouve en centre fermé s'élèvent à en moyenne 30 euros par jour. Il est donc important de pouvoir renvoyer le plus rapidement possible l'étranger en situation irrégulière concerné vers son pays d'origine. » Il estime que la justification sur le plan éthique laisse à désirer.

La représentante du ministre des Affaires étrangères répond qu'il n'y avait pas eu de cas de réadmission par la Suisse à la demande de l'État belge entre janvier 2005 et octobre 2005 ni pour un étranger ni pour un Suisse. Il n'y a pas eu de dossier de transit non plus. La Suisse par contre a effectué 63 transits via la Belgique dans cette période. De plus, il n'y a pas d'accord avec la Suisse pour la suppression de certaines catégories de visa.

La représentante du ministre de l'Intérieur répond que cette justification n'est pas la seule. Il convient d'avoir un accord clair et net qui permette de fixer une procédure uniforme. Dans l'accord, il n'est pas question de retour volontaire. Il est cependant évident que de manière générale, tout étranger, souhaitant retourner volontairement, peut toujours bénéficier en premier lieu de cette possibilité.

Mme Thijs se réfère à l'exposé des motifs, page 3, du présent projet de loi, où il est précisé que la suppression de l'obligation de visa traduit l'appréciation de l'effort consenti par les pays d'origine de reprendre des personnes en situation irrégulière. Mme Thijs souhaiterait des précisions à ce sujet.

La représentante du ministre de l'Intérieur répond qu'il s'agit d'un exemple, parmi d'autres.

La représentante du ministre des Affaires étrangères répond qu'il s'agit d'une expression consacrée qui figure aussi dans d'autres accords.

IV. VOTES

Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi nº 3-1260/1, ont été adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.


Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Erika THIJS. François ROELANTS du VIVIER.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir doc. Sénat, nº 3-1260/1 - 2004/2005)