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Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

9 NOVEMBRE 2005


Proposition de loi contenant le Code de procédure pénale


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

MME DE T' SERCLAES , MME LALOY ET M. WILLEMS


PARTIE I


I. PROCÉDURE

La présente proposition de loi a été déposée au Sénat le 13 janvier 2004.

La commission de la Justice a consacré de très nombreuses réunions à son examen, de mars 2004 à novembre 2005.

Elle a procédé à plusieurs lectures du texte, ainsi qu'à l'audition de représentants des principaux secteurs concernés par le projet de nouveau Code de procédure pénale.

MM. Michel Franchimont et Philip Traest ont participé aux travaux en leur qualité respective de président et de membre de la commission pour le droit de la procédure pénale, dite « commission Franchimont ».

La commission de la Justice a aussi été assistée par plusieurs experts:

M. Jean du Jardin, procureur général émérite près la Cour de cassation et professeur extraordinaire émérite de droit de Louvain-la-Neuve et de Namur;

M. Armand Vandeplas, président de chambre honoraire à la cour d'appel d'Anvers, professeur extraordinaire émérite à la KULeuven;

Mme Isabelle De Tandt, avocate au barreau de Courtrai;

Enfin, M. Yves Liégeois, premier avocat général près la cour d'appel d'Anvers, a également participé aux travaux de la commission.

II. INTRODUCTION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

M. Hugo Vandenberghe souligne que la discussion de la proposition de loi visant à réformer le Code de procédure pénale de 1808 est un moment particulièrement important. Il s'agit d'effectuer un réexamen global des valeurs à prendre en considération dans le cadre de la procédure pénale, en tenant compte des circonstances nationales et internationales, mais aussi des problèmes qui sont apparus sur le terrain.

L'intervenant se réjouit de la présence de M. Franchimont, président de la Commission pour le droit de la procédure pénale, et de celle de M. Traest, qui en est membre depuis dix ans.

Les discussions au sein de cette commission ont abouti à la rédaction d'un avant-projet qui a déjà été discuté en janvier 2003 au cours d'un colloque organisé par la Chambre et le Sénat.

L'intervenant remercie la ministre d'avoir accepté que cet avant-projet soit converti en proposition de loi, et qu'il puisse ainsi être examiné d'abord par le Sénat.

Pour le parlement, cette tâche est non seulement un défi, mais aussi l'occasion de démontrer sa capacité à produire de la grande législation.

III. EXPOSÉ INTRODUCTIF DES PROFESSEURS FRANCHIMONT ET TRAEST

Le professeur Franchimont rappelle que la commission pour le droit de la procédure pénale, qu'il a présidée, a reçu sa mission en 1991.

La commission était composée de quatre magistrats et de quatre professeurs d'université, dont deux étaient avocats. Un premier projet a été déposé en 1995, et a été envoyé au Conseil d'État, où il est resté environ 18 mois.

Les événements tragiques de 1996 ont contribué de manière considérable à accélérer cet avant-projet, qui est devenu la loi du 12 mars 1998.

Dans l'intervalle, la commission avait continué à travailler, et avait déjà, en 1998, pratiquement terminé la première mouture du projet de Code de procédure pénale.

Les 8 et 9 octobre 1998, un colloque avait été organisé au Sénat, où un certain nombre d'observations avaient été exprimées.

La commission a ensuite été privée de chercheurs pendant près de trois ans.

Tous les membres de la commission ont travaillé tout à fait bénévolement.

La dernière année de la précédente législature, il a finalement été demandé à la commission d'achever ses travaux.

En septembre 2002, le texte aujourd'hui en discussion a été officiellement remis au ministre.

Le Sénat et la Chambre des représentants ont organisé un nouveau colloque à ce sujet le 31 janvier 2003.

L'orateur est heureux que le texte puisse maintenant entamer son parcours parlementaire, car l'actuel Code d'instruction criminelle aura bientôt 200 ans.

On pourrait résumer les intentions de la commission en trois mots: efficacité, équilibre et responsabilité.

Loin de réduire les pouvoirs des parties au procès, la commission a voulu les augmenter.

L'efficacité passe par cette augmentation, et non par la réduction au plus petit commun dénominateur.

Le Code d'instruction criminelle, étant un code d'Empire, accordait une place essentielle au ministère public; la partie civile était tolérée, et le prévenu n'avait des droits qu'à partir du jugement.

La commission a voulu modifier cela.

Au niveau de l'information, le ministère public garde presque tous les pouvoirs. Au stade de l'instruction et du jugement, on introduit beaucoup plus de contradiction.

La commission a voulu que la partie civile ou la personne lésée et l'inculpé aient exactement les mêmes droits.

Il n'y a que deux choses où la partie civile n'a pas à intervenir: la détention préventive, et le quantum de la peine.

Quant à la responsabilité, il s'agit aussi d'un point important.

Dans la mesure où la procédure est beaucoup plus contradictoire, où l'on a accès au dossier, et où l'on peut demander des devoirs complémentaires, il faut réagir immédiatement en cas de problème, et ne pas attendre l'audience pour se plaindre.

D'autre part, le sens de la responsabilité devrait permettre de diminuer le temps que le procès pénal va prendre.

Le président Vandenberghe avait souligné, lors du colloque du 31 janvier 2003, qu'il lui paraissait essentiel, dans un nouveau Code, d'assurer la cohérence, la sécurité et la prévisibilité de la norme.

La commission s'est efforcée de répondre à ces exigences.

Elle s'est efforcée d'assurer la visibilité et la transparence du nouveau Code, comme on pourra le constater à la lecture du plan du nouveau texte.

Par ailleurs, si le nouveau Code est, il est vrai, révolutionnaire par rapport au Code de 1808, la commission a voulu assurer une certaine continuité, en conservant tous les aspects positifs de la législation existante.

Quant aux limites de la réforme, on s'interroge généralement sur l'éventuelle augmentation de la durée de la procédure, et sur le budget nécessaire.

L'orateur est convaincu que, le rôle et les droits de chacun étant clairement définis, dans la mesure où l'on s'efforce de purger les nullités au niveau de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation, et où l'on exige une certaine loyauté procédurale, la durée totale de la procédure n'augmentera pas.

En ce qui concerne le budget, le fait de créer, au stade de l'information, certains droits relatifs à l'accès au dossier et à des devoirs complémentaires, aura évidemment un coût, ne fût-ce qu'au niveau des greffes.

Mais ce coût ne devrait pas être excessif.

L'orateur souligne également que le projet de Code ne crée aucun nouveau droit de recours, et en supprime même un.

Il faut aussi observer que le nouveau Code ne portera pas remède aux maladies de la société que sont la violence, la corruption, et les autres formes de délinquance.

Il vise seulement à faire en sorte que, lorsque la justice est saisie d'une affaire, elle puisse la traiter en évitant les dysfonctionnements.

Une série de domaines ne sont pas traités dans le nouveau Code: l'accueil des victimes dans les commissariats et les parquets, la copie des dossiers, les aspects fiscaux, les traducteurs, le langage judiciaire et la solennité de la justice, le coût de la justice, sa lenteur et son incertitude, le manque d'informations et d'explications, les attentes aux audiences, la peur de la justice chez les victimes des infractions, ...

La commission a, par contre, repris toutes les lois récentes depuis 1998, même lorsque celles-ci suscitaient de sa part certaines réticences.

Elle n'a toutefois pas repris la loi sur les méthodes particulières de recherche, qui n'était pas encore votée au moment du dépôt du projet de Code. Cette loi soulève aussi des objections, liées notamment au fait que certains dossiers n'arrivent pas jusqu'au juge, ni aux parties civiles et à la défense.

La plan du projet de Code est le suivant:

— le livre Ier reprend les principes généraux (cf. le Code judiciaire);

— le livre II est consacré aux actions publique et civile;

— le livre III est relatif au procès pénal et à ses trois phases (l'information, l'instruction et le jugement).

En ce qui concerne les principes généraux, la commission a voulu un retour à la légalité.

Le procureur général Léon Cornil disait, à propos du Code d'instruction criminelle, qu'il s'agissait d'un droit coutumier.

En effet, on fait parfois dire au texte ce qu'il ne dit pas et, en outre, il s'agit d'un droit presque exclusivement jurisprudentiel.

Le Code d'instruction criminelle ne contenait pas de théorie générale de la preuve ni des droits de la défense, ni des nullités, ni de la chose jugée. La commission a, dans les principes généraux, tenté d'en élaborer une.

L'article 1er, auquel la commission est très attachée, prévoit: « Le Code de procédure pénale s'applique dans le respect des droits fondamentaux consacrés par la Constitution, les conventions internationales et, en particulier, la légalité de la procédure pénale, les droits à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, les droits de la défense, le droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable, le respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance. En conformité avec ces droits, les dispositions du présent Code sont appliquées en observant les principes de proportionnalité et de subsidiarité. »

Peut-être faudra-t-il intégrer aussi dans ce texte l'impartialité du juge.

Lorsque Mme Delmas-Marty avait traité de la mise en état des affaires pénales, elle avait rappelé l'importance d'énoncer, dans un premier article, les lignes de force de la procédure. Il s'agit d'une démarche plus déontologique que formaliste, qui définit l'esprit du Code de procédure pénale.

Il s'agit aussi d'un texte-clé pour la procédure pénale dans un État démocratique.

En ce qui concerne les principes de proportionnalité et de subsidiarité, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État et la Cour d'arbitrage en font largement application. Le collège des procureurs généraux est d'accord avec ces principes.

Par contre, la Cour de cassation n'en veut pas.

Or, le principe de proportionnalité est plus important que jamais, lorsqu'on a affaire à des méthodes spéciales d'investigation, à des enquêtes proactives, à des écoutes téléphoniques, à des perquisitions, ...

Les articles 2 à 4 du projet de Code concernent la preuve. Ils reprennent des principes généraux qui n'étaient exprimés que dans notre jurisprudence et dans celle de la Cour européenne des droits de l'homme.

Ces principes valent à tous les stades de la procédure.

La commission s'était demandée si le juge devait dire sur quelles preuves il avait fondé sa conviction. À défaut de majorité suffisante en son sein, la commission n'a pas introduit cet élément dans le texte.

À titre personnel, l'orateur y est favorable.

Les articles 5 et 6 concernent les droits de la défense. Il s'agit des droits de tout participant au procès pénal, y compris la partie civile et la victime.

Le § 1er de l'article 5 énonce que « Tout participant au procès a le droit de soutenir et de combattre les demandes qui en font l'objet aux différentes phases de la procédure. »

Cette définition est presque littéralement celle donnée par M. Ganshof van der Meersch.

Le § 2 de l'article 5 est ainsi libellé: « Sans préjudice des dispositions prévues dans les conventions internationales, les droits de défense impliquent notamment le droit pour chacune des parties au procès et suivant les modalités prévues par la loi:

1. d'être informée loyalement de ses droits et de ce qui lui est reproché ou demandé;

2. d'avoir un égal pouvoir d'initiative pour faire apparaître la vérité;

3. d'avoir la possibilité concrète de contredire tous les éléments du dossier devant la juridiction de jugement. »

Selon la jurisprudence actuelle, il faut demander le respect des droits de la défense pour pouvoir les invoquer devant la Cour de cassation.

Cela restera vrai à l'avenir.

L'article 6 précise que « Les preuves recueillies en violation des droits de la défense sont écartées du débat tandis que les actes de procédure violant ces droits sont frappés de nullité, entraînant la nullité des actes de la procédure qui en découlent. »

Les articles 7 à 10 traitent du problème très complexe des nullités.

La commission voulait arriver à une purge des nullités au stade la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation afin que, la purge une fois réalisée, on ne puisse plus invoquer la nullité devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises.

Dans le cadre de la loi du 12 mars 1998, il n'était pas possible de purger les nullités, et ce pour deux raisons: d'une part, il n'y avait pas suffisamment de contradiction dans le procès pénal, et d'autre part se posait le problème des nullités d'ordre public (ou « substantielles »).

L'article 7, § 1er, prévoit qu'il y a nullité d'ordre public lorsque la loi le mentionne explicitement et en cas de violation des dispositions relatives:

1º à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales;

2º aux violations de domicile, aux perquisitions, au placement sur écoute et aux investigations impliquant une atteinte à l'intégrité physique;

3º à la signature de l'acte;

4º à l'indication de la date lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de celui-ci.

Cette disposition est calquée sur l'article 862 du Code judiciaire.

Le collège des procureurs généraux exprime toutefois des réserves quant au 2º.

Le § 2 de l'article 7 précise que les nullités d'ordre public peuvent être soulevées d'office par le juge et être invoquées en tout état de la procédure, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation.

Cette énumération des nullités d'ordre public est laissée à l'appréciation du parlement.

Certains souhaiteraient par exemple y ajouter le cas où un juge d'instruction n'a pas interrogé un inculpé.

La commission est partie du principe qu'il n'y avait pas de nullité sans texte, et pas de nullité sans grief (c'est-à-dire sans préjudice, ou sans atteinte à l'équité de la procédure (art. 9 du projet de Code)).

Enfin, conformément à l'article 407 du Code d'instruction criminelle, l'article 10 prévoit que les nullités (sauf les nullités d'ordre public) sont couvertes:

1º s'il est établi par les pièces de la procédure que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie;

2º si un jugement ou un arrêt contradictoire d'une juridiction de fond, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées, sans préjudice de l'article 234, § 5.

Ce texte est assez restrictif, et ne donne peut-être pas satisfaction, par exemple, au barreau.

Cependant, c'est là une manière d'abréger la procédure, et d'éviter la multiplication des incidents.

En matière de chose jugée (art. 11 et 12), la commission a appliqué la jurisprudence de la Cour de cassation, en indiquant toutefois que le criminel ne tient plus le civil ni le disciplinaire en état, puisqu'il n'y a plus à proprement parler d'autorité absolue de chose jugée.

Cependant, il faudra toujours être très prudent pour ne pas se trouver ultérieurement en contradiction avec une décision pénale.

L'orateur précise encore qu'en ce qui concerne l'assistance judiciaire, le projet de Code renvoie, en son article 17, au Code judiciaire.

En vertu de l'article 18, qui se réfère à l'article 318, toutes les parties recevront une copie du jugement ou de l'arrêt dans les cinq jours du prononcé. Cela ne change en rien le délai d'appel, qui court à partir du prononcé.

En ce qui concerne les victimes, le principe est de leur donner les mêmes droits que l'inculpé ou le prévenu, sauf en ce qui concerne la détention préventive et le montant de la peine.

Pour ce qui est de la déclaration de personne lésée, il est prévu que le procureur du Roi peut refuser d'y donner suite dans les cas prévus à l'article 41.

D'autre part, la recevabilité de la constitution de partie civile doit pouvoir être discutée en chambre du conseil très rapidement, car il faut craindre les fausses constitution de partie civile.

Les droits de la personne lésée et de la partie civile sont l'accès au dossier au stade de l'information (ce qui est nouveau) et de l'instruction, la demande de devoirs complémentaires à l'information et à l'instruction, le référé pénal, la partie intervenante et le civilement responsable, la contradiction de l'expertise tant dans l'information que dans l'instruction, et la contradiction des visites des lieux, des reconstitutions, et des confrontations à l'instruction.

M. Traest tient à attirer l'attention sur plusieurs nouveautés proposées concernant l'information et l'instruction. C'est à ce niveau que se situent surtout les lacunes du système actuel et que se cristallise principalement le mécontentement de l'opinion publique.

Après la loi du 12 mars 1998, on a fait remarquer à la commission que toutes les innovations apportées à l'instruction ne concernaient que 7 à 8 % des affaires pénales. Pour les 92 % restants, il n'y avait rien de neuf. Cette remarque a même été formulée au cours des travaux parlementaires. De fait, au stade de l'information, il n'est prévu ni droit de consultation, ni droit de demander des devoirs d'enquête complémentaires, etc. Il en résulte une certaine inégalité.

La commission s'est donc efforcée, dans ses discussions ultérieures, de formuler des propositions à ce sujet. Il n'est toutefois pas si simple de fixer de tels critères pour l'information ni de définir les personnes qui pourront faire valoir des droits. La chose est beaucoup plus aisée au niveau de l'instruction, où l'on est soit partie civile, soit inculpé, etc. En revanche, au stade de l'information, il n'existe ni inculpation, ni constitution de partie civile. La commission a donc cherché deux autres points de rattachement, que l'on retrouve aux articles 124 et 125 de la proposition.

À l'article 124, on crée une sorte d'inculpation alternative au niveau de l'information. Dès l'instant où l'on est interrogé plus d'une fois par des instances policières ou judiciaires, on peut demander au procureur du Roi si l'on est ou non suspecté d'avoir commis une infraction. Le procureur du Roi est alors tenu de répondre. S'il répond par la négative, rien d'autre ne se passe. S'il répond par l'affirmative, on a le droit, conformément aux articles 125 et 126, soit de demander à consulter le dossier, soit de réclamer des devoirs complémentaires. Si le procureur ne répond pas, on dispose des mêmes droits dans le délai prévu.

En ce qui concerne la partie lésée, on a opté pour la déclaration de personne lésée, conformément à l'article 5bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Cette personne peut demander à consulter le dossier et faire procéder à des devoirs complémentaires.

Le procureur du Roi décide et sa décision n'est pas susceptible de recours (afin de ne pas alourdir inutilement la procédure). Le fait de pouvoir ou non faire appel de la décision du procureur est évidemment un choix politique.

S'agissant de l'information, plusieurs autres nouveautés sont encore introduites, notamment en ce qui concerne l'audition. L'article 76 élargit le champ d'application de l'article 47bis, inséré par la loi du 12 mars 1998, par exemple en mentionnant expressément que l'on peut s'abstenir de répondre.

La commission propose aussi de renforcer le caractère contradictoire de l'expertise. Dans les affaires pénales, on recourt de plus en plus aux expertises, surtout au stade de l'instruction préparatoire. Dans les juridictions de jugement, on fait en sorte que les expertises soient contradictoires, sans base légale mais conformément à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et de la Cour de cassation. La proposition consacre cette jurisprudence et la contradiction est étendue dans une certaine mesure à l'instruction préparatoire, qu'il s'agisse de l'information ou de l'instruction. Il sera en principe obligatoire d'organiser, dans la mesure du possible, la contradiction de l'expertise (communication de la décision de désignation de l'expert, invitation à toutes les parties de formuler des remarques, ...).

En ce qui concerne l'instruction, une réforme très importante est proposée à l'article 141. Cet article donne suite à une plainte relativement fréquente des juges d'instruction, qui se voient systématiquement chargés d'ouvrir des instructions pour des affaires ne concernant en fait que des litiges civils ou des faits de faible gravité. En effet, dans l'état actuel de la législation, le juge d'instruction ne peut pas refuser d'enquêter.

La commission propose, en l'espèce, tout en maintenant la figure du juge d'instruction, d'instaurer une procédure permettant au procureur du Roi, en cas de plainte avec constitution de partie civile, de saisir directement la chambre du conseil pour entendre dire, soit que la plainte n'est pas recevable, soit qu'elle est contraire aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Ce qui signifie que la plainte concerne, certes, une infraction, mais que celle-ci n'est pas suffisamment grave pour mettre en branle la lourde mécanique d'une instruction. De cette manière, on préserve le droit de la personne lésée à déclencher une instruction et, d'autre part, on veille à ce que les cabinets des juges d'instruction ne croulent pas sous le nombre d'affaires qui ne leur sont, en fait, pas destinées. On cherche ainsi à réaliser un équilibre entre la valeur essentielle que présente la figure du juge d'instruction et une efficience accrue dans la conduite des affaires et l'affectation des moyens disponibles.

Par ailleurs, au stade de l'instruction, on instaure aussi pour certains délits, dans toute la mesure du possible, et non à peine de nullité, l'obligation pour le juge d'instruction d'entendre au moins une fois les victimes.

En conclusion, l'intervenant déclare que la commission s'est efforcée d'aboutir à une proposition aussi équilibrée que possible en ce qui concerne tant l'efficience et la rapidité de la procédure, d'une part, que les droits des parties, d'autre part.

IV. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Hugo Vandenberghe tient à souligner que les membres de la commission pour le droit de la procédure pénale ont travaillé gracieusement durant toutes ces années; ils n'ont perçu aucune indemnité.

M. Mahoux remercie les professeurs pour la qualité de leur exposé.

Il note avec intérêt que les développements précédant la proposition de loi précisent que le plan du Code est conçu de manière à permettre aussi « aux non-juristes de situer sans trop de difficultés les principes, les actions, les étapes du procès pénal. »

L'intervenant s'en réjouit car le regard des profanes, par rapport à un texte de cette nature, lui paraît important.

Un second point important est l'équilibre à trouver entre les notions d'efficacité et d'égalité.

On a souvent tendance à opposer l'une à l'autre. Or, l'orateur estime que le propre d'une démocratie est de refuser une telle opposition, et de s'efforcer de rendre les deux choses compatibles.

Il souligne ensuite la nécessité que tout ce qui concerne la procédure soit compréhensible, non seulement pour les parties au procès, mais aussi pour le justiciable en général, si l'on veut réconcilier ce dernier avec la justice.

Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas utiliser un vocabulaire précis, compréhensible par des spécialistes, car cela facilite la communication.

L'intervenant renvoie ensuite au projet Perben, et déclare que son groupe sera particulièrement attentif à éviter les dérives auxquelles on assiste en France à ce sujet.

Enfin, il estime qu'il faut s'attacher à définir avec précision le rôle de l'expert dans le cadre de l'information et de l'instruction (y compris en matière d'ADN).

Comme le dit Musil dans « L'homme sans qualité », l'expert chargé d'une mission finit par oublier la raison pour laquelle il a été chargé de celle-ci, et par se centrer exclusivement sur lui-même.

L'intervenant conclut qu'il est passionnant de pouvoir se consacrer à ce long travail, et qu'il souhaite qu'il aboutisse.

Plusieurs commissaires royaux se sont succédé, dont les travaux ne s'étaient pas concrétisés.

Avec le présent projet de Code, on se situe un pas plus loin, puisque l'on entame le parcours parlementaire du texte, ce dont l'orateur se réjouit. Il tient à remercier la ministre de la Justice d'avoir accepté de traiter le texte sous forme de proposition parlementaire. Tant les experts que l'exécutif et le parlement auront évidemment leur rôle à jouer dans l'examen du texte.

Mme Nyssens se réjouit que le projet de Code commence par énoncer des principes généraux. Il est vrai qu'il est difficile de trouver un équilibre entre efficacité et droits de la défense. Si certains accordent plus d'importance à la première, et d'autre aux seconds, l'intervenante se dit convaincue qu'il est possible de concilier ces deux éléments.

Le professeur Franchimont a déclaré que le projet de Code tenait compte de toutes les lois votées depuis 1998, à l'exception de celle relative aux méthodes particulières de recherche.

L'intervenante se demande si la philosophie de base du projet de Code est compatible avec ces lois.

Elle cite à titre d'exemple la question du rôle du juge d'instruction. Le projet de Code opte clairement pour le maintien de celui-ci. Or, certaines des lois qui ont été votées affaiblissent et instrumentalisent le juge d'instruction. Un débat politique s'impose à ce sujet.

En ce qui concerne les droits des victimes, le projet de Code tend à les augmenter, en particulier dans la phase préparatoire. Beaucoup parlent aujourd'hui d'élaborer un Code du droit des victimes. Qu'en est-il exactement ? Quels sont les droits des victimes qui ne sont pas encore insérés dans le Code, et qui devraient encore être prévus, tout en respectant l'efficacité de la procédure ?

Faut-il aller plus loin, renoncer à de grands principes comme celui du secret de l'instruction, et changer de culture du procès ?

Enfin, un précédent orateur a évoqué la loi Perben. L'oratrice constate que le texte à l'examen comporte une timide initiative permettant, au niveau de la chambre du conseil, de plaider coupable.

La commission a-t-elle longuement discuté de ce sujet ?

Ne peut-on, dans un souci d'efficacité, aller plus loin, tout en veillant à protéger les droits de la défense et à éviter les pressions sur les parties au procès ?

Mme Durant remercie également les professeurs pour la clarté de leurs exposés. Elle espère que la commission de la Justice pourra disposer de l'assistance des professeurs pendant toute la durée de ses travaux, afin de pouvoir bénéficier de toute l'expérience accumulée au cours des longues années de travail de la commission Franchimont.

L'intervenante sera aussi attentive à tous les aspects qui ne figurent pas dans le projet de Code, et que le professeur Franchimont a énumérés.

L'ampleur des attentes de la population est telle en ces matières, qu'il faudra veiller à délimiter précisément le travail de la commission, et à mettre en évidence ce qui devra, le cas échéant, être réglé dans un autre texte.

Enfin, le monde politique devra être perméable à tout ce qui se dit à l'extérieur, y compris dans le cadre de l'actualité judiciaire, pour pouvoir ensuite faire le tri de ce qui doit être retenu.

Mme de T' Serclaes souligne que, depuis 1991, un chemin énorme a été parcouru, notamment dans la mentalité des magistrats qui, aujourd'hui, accompagnent volontiers la réforme en cours. Ceci est un gage de réussite de la codification entreprise, dont l'importance réside notamment dans le fait qu'elle rend intelligible pour les profanes les différentes étapes d'un procès pénal.

La volonté de rétablir l'équilibre entre les différentes parties au procès sous-tend l'ensemble du projet de Code, et notamment la phase de l'information qui, jusqu'à présent, était moins « encadrée » sur le plan juridique.

L'intervenante s'interroge sur la nécessité d'élaborer un droit des victimes distinct. Une telle codification pourrait certes améliorer la visibilité de ce droit pour le citoyen, mais pourrait aussi donner un signal erroné, en le séparant artificiellement de l'ensemble de la procédure. Peut-être faudra-t-il travailler dans le cadre de l'article 38, qui figurait déjà dans le « petit Franchimont ».

Enfin, il faudra aussi indiquer clairement au citoyen que le procès pénal ne se résume pas aux procès d'assises. La marche blanche exprimait une frustration beaucoup plus générale par rapport au fonctionnement de la justice dans son ensemble.

Il faudra du temps pour que les citoyens reprennent confiance et c'est le rôle du monde politique d'y travailler, en améliorant le fonctionnement des institutions.

M. Coveliers souligne que, comme le montrent clairement les interventions des orateurs précédents, le droit pénal n'est pas neutre sur le plan social. Le droit pénal ne peut peut-être pas définir des valeurs, mais il peut certes essayer de protéger des valeurs. À la base de cette démarche, il y a évidemment une vision sociale des valeurs. L'une des raisons pour lesquelles le droit de la procédure pénale est resté si longtemps inchangé tient au fait que les valeurs fondamentales qui le sous-tendent n'ont, elles non plus, pas évolué pendant longtemps. La réforme du droit de la procédure pénale est indissociable de plusieurs autres aspects de notre système social. Il faut dès lors commencer par trancher un certain nombre de questions. On peut ainsi s'interroger, par exemple, sur le rôle du juge d'instruction.

Comment la société doit-elle réagir face à certains risques ? La collectivité doit-elle couvrir tous ces risques et, si oui, dans quelle mesure doit-elle le faire ? Dans cette optique, le juge d'instruction apparaît comme une survivance du XIXe et du XXe siècle, un phénomène auquel la réforme des polices a donné un relief tout particulier. Cette réforme a été opérée dans l'optique du remplacement du juge d'instruction par un juge de l'instruction. Le juge d'instruction n'a rien à voir avec la politique pénale, qui relève de la compétence des parquets et du ministre de la Justice, par le biais du plan national de sécurité. Il n'a rien à voir non plus avec la capacité policière. La police fédérale et la police judiciaire surveillent certains phénomènes, comme les car-jackings et les hold-up. Le juge d'instruction, lui, est tenu de traiter des dossiers individuels. La police, au contraire, est ainsi structurée qu'elle ne mène plus une action préventive et proactive dossier par dossier, mais qu'elle adopte plutôt une approche phénoménologique. On peut donc parler de « téléscopage » entre le juge d'instruction et la police.

Sur le plan des techniques policières également, on observe un glissement manifeste du ministère public vers la police, en ce qui concerne les orientations et les possibilités. Le juge d'instruction n'a donc pas non plus beaucoup de possibilités en ce qui concerne la gestion de la police judiciaire. L'intervenant pense aussi qu'il faudrait clarifier les notions de subsidiarité et de proportionnalité. S'agit-il des mêmes notions que celles utilisées dans les lois sur la réforme des polices ?

Une décision politique s'impose en la matière, faute de quoi le télescopage entre le juge d'instruction et la réforme des polices subsistera. Il y aura également des frictions avec le projet relatif à l'intégration verticale du ministère public. En effet, cette intégration verticale suit largement l'idée de la police structurée à deux niveaux. Le juge d'instruction trouvera difficilement sa place dans ces réformes et se sentira frustré.

L'intervenant s'interroge ensuite sur l'opportunité d'un éventuel code des droits de la victime et, en particulier, sur la plus-value qu'une telle codification pourrait apporter aux victimes. Il estime qu'il faut être très attentif à la cohérence. Il pense qu'il vaut mieux inclure aussi les droits de la victime dans le Code de procédure pénale. Les méthodes particulières de recherche devraient y figurer également. En effet, le droit de la procédure pénale est aussi beaucoup plus vaste que l'instruction criminelle.

L'intervenant félicite les orateurs pour la qualité du texte à l'examen et il estime qu'il serait opportun de procéder, à ce stade, à quelques auditions. Bien entendu, les questions politiques devront être tranchées par les parlementaires.

M. Hugo Vandenberghe se réjouit que le projet de code à l'examen s'ouvre par une partie générale exposant les principes généraux. Il s'agit du chapitre le plus important.

L'orateur souligne ensuite l'importance d'une codification, qui ne peut voir le jour que lorsque l'esprit du temps le permet. Il faut bien peser le pour et le contre de ce qui doit figurer dans le code et de ce qui ne doit pas s'y trouver. La codification a été possible parce que la procédure pénale n'était plus en phase avec la réalité. L'évolution de la criminalité a été telle que les structures et la procédure existantes n'étaient plus adaptées. C'est ainsi que des faits qui auraient dû faire l'objet de poursuites n'ont pas été poursuivis ou n'ont pas pu être jugés dans un délai raisonnable. Le code ne représentera une plus-value que si son tout a davantage de valeur que l'ensemble des parties qui le composent. Pour que la loi puisse jouer un rôle pédagogique, il faut que l'ensemble forme une synthèse cohérente.

Une codification s'impose également parce qu'on assiste aussi à diverses évolutions et à l'apparition de nouveaux principes dans d'autres pays, sur la scène internationale. Les principes généraux permettent d'assurer la transition entre les principes du droit supranational et notre droit national. Ils apportent également une plus grande stabilité, ce qui garantit la sécurité juridique et, partant, l'égalité de traitement entre les citoyens. La prévisibilité et l'accessibilité de la norme sont des éléments importants.

Cette réforme est très importante parce qu'elle énonce de nouvelles règles du jeu, qu'elle établit un nouveau contrat social sur la manière de conduire la procédure pénale. Il appartient au législateur de conférer une légitimité politique à ce contrat social. L'intervenant évoque la crainte exprimée par les non-juristes (par exemple, Weber) de voir le formalisme du raisonnement juridique favoriser l'interprétation déductive et l'approche bureaucratique. Il faut trouver ici l'équilibre entre la sécurité juridique et un monde en mouvement. À cet égard, les principes généraux sont importants.

L'intervenant est d'avis qu'un code ne doit pas être trop précis et qu'il faut respecter un certain degré d'abstraction. La norme doit pouvoir valoir pour l'avenir et dépasser l'application envisagée par le législateur au moment où il établit cette norme (voir par exemple l'article 6 de la CEDH).

Il faut également être attentif au délai raisonnable; les procédures doivent permettre de traiter rapidement le litige.

L'intervenant souligne l'importance des nullités, notamment dans l'optique des nouvelles techniques de recherche.

Enfin, il félicite les membres de la commission pour le droit de la procédure pénale pour leur ténacité et leur persévérance.

La ministre déclare qu'elle souhaite attendre l'avis du Conseil d'État et celui du Conseil supérieur de la Justice avant de s'exprimer.

Le professeur Franchimont répond comme suit aux différents intervenants.

L'orateur déclare, à l'attention de M. Mahoux, qu'il souhaite vivement que des non-juristes examinent le projet de code, puisque celui-ci est aussi fait pour eux, et qu'ils ont peut-être moins d'idées préconçues que les experts.

À Mme Nyssens, le professeur Franchimont répond que les lois adoptées depuis 1998 ont été intégrées dans le texte parce que la commission voulait élaborer un projet global, et permettre au parlement de faire une relecture complète.

Elle ne voulait ni ne pouvait refaire le travail réalisé par le législateur au cours des cinq dernières années, bien que certains lui en aient fait le reproche pour des raisons de cohérence.

En ce qui concerne le juge d'instruction, la commission le considère comme une véritable garantie pour les parties au procès pénal, qu'il s'agisse de la partie civile ou de l'inculpé.

Il y a en Belgique environ 40 000 policiers et un peu plus de 2 000 magistrats.

Le parquet est donc — et cette situation n'est pas propre à notre pays — pratiquement dépassé par sa police.

Dans la mesure où le juge d'instruction remplit correctement son rôle et instruit à charge et à décharge, il constitue une garantie pour le citoyen.

Contrairement au parquet « un et indivisible », système qui permet d'être renvoyé d'un substitut à l'autre, le juge d'instruction est un véritable interlocuteur, qui peut prendre un certain nombre de mesures.

L'expérience, notamment italienne, a montré que la suppression du juge d'instruction n'a fait qu'augmenter considérablement les pouvoirs de la police.

Est-ce cela que l'on souhaite ?

Si l'on devait supprimer le juge d'instruction, la proposition de code devrait être complètement revue.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la proposition de code est le fruit d'une synthèse réalisée pendant des années. Si l'on veut l'adopter, il faut rester fidèle à l'esprit de cette synthèse.

L'intervenant se réfère à l'expérience qu'il a vécue devant la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Hauschild, qui a donné lieu à l'un des premiers grands arrêts sur l'impartialité du juge (CEDH, 24 mai 1989, A 154).

Dans le système pénal danois, il n'y avait pas de juge d'instruction mais un « juge des libertés ».

L'avocat de M. Hauschild, dont le client était en détention préventive, faisait systématiquement appel.

M. Hauschild comparaissait toujours devant le même juge. Au bout d'un certain nombre de comparutions, il a invoqué la partialité du juge, et l'article 6 CEDH.

Pour des juristes scandinaves, ce point de vue était loin d'être évident.

La commission a cependant estimé que dans un tel système, où le « juge des libertés » se trouve en dehors de l'instruction et ne fait qu'entériner ce que demande la police, l'intéressé ne jouissait plus de la garantie d'un juge.

La Cour a suivi le point de vue de la commission qui considérait que le juge était partial. Cela a été un choc considérable pour le droit scandinave.

Le professeur Franchimont ajoute que dans notre système, il existe un juge de l'instruction: c'est la chambre du conseil qui remplit ce rôle.

La question a en outre déjà été débattue lors de la discussion de la loi du 12 mars 1998, qui avait été adoptée à l'unanimité.

La commission est donc restée dans le même modèle.

Mme Nyssens a toutefois souligné à juste titre que dans la loi de 1998, notamment en créant la mini-instruction, on avait déjà restreint les pouvoirs du juge d'instruction.

Les méthodes particulières de recherche vont dans le même sens.

L'orateur souhaite pour sa part que le parlement revoie l'ensemble du texte, y compris les dernières lois qui y ont été intégrées, et qu'il apporte les modifications nécessaires en vue d'assurer une plus grande cohérence.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que la relation que peut avoir l'inculpé ou la partie civile avec un juge d'instruction est fort différente de celle qu'il a avec la police.

Le professeur Franchimont partage ce point de vue. Il souligne cependant que le maintien du juge d'instruction suppose que celui-ci remplisse pleinement son rôle.

À l'intention de Mme de T' Serclaes, l'orateur confirme qu'au fil du temps, les mentalités ont considérablement évolué au sein de la magistrature.

Pour ce qui est des droits de la victime, il rappelle que l'on n'examine ici ces droits que dans le cadre de la procédure pénale.

On a renvoyé à juste titre à l'article 38 (ancien article 5), instauré lors de la discussion de la loi du 12 mars 1998.

Cependant, les principes énoncés ne valent pas seulement à l'égard des victimes, mais vis-à-vis de toutes les parties au procès.

En ce qui concerne la recevabilité d'une constitution de partie civile auprès du juge d'instruction, ce sont les juges d'instruction qui ont demandé de prévoir une solution pour éviter qu'ils soient encombrés par une série d'affaires pseudo-pénales (qui sont parfois des règlements de comptes, sur le terrain pénal, de conflits civils), et qui ont souhaité que l'on puisse saisir immédiatement la chambre du conseil.

Quant aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, l'orateur propose d'y revenir ultérieurement.

Contrairement à M. Coveliers, le professeur Traest ne pense pas que le texte à l'examen puisse s'appliquer, moyennant quelques adaptations mineures, si l'on remplace le juge d'instruction par un juge de l'instruction. En effet, le texte est écrit dans l'optique du maintien du juge d'instruction; pour un juge de l'instruction, il faudrait en réécrire environ la moitié.

Bien qu'il faille éviter toute discussion dogmatique sur le problème du juge d'instruction par opposition au juge de l'instruction, il ne faut pas perdre de vue que le droit de la procédure pénale fonctionne comme un système de vases communicants. Si l'on opte pour le remplacement par un juge de l'instruction, on devra aussi réfléchir au statut du ministère public. En effet, dans les pays où il existe des juges de l'instruction, on constate que le ministère public possède un statut sensiblement plus indépendant.

En Belgique, le ministère public serait, selon l'orateur, placé intégralement sous la tutelle du ministre de la Justice, surtout depuis la loi de 1997. Ce n'est pas un problème dans la mesure où le juge d'instruction forme le contrepoids nécessaire. Aux Pays-Bas, par exemple, le ministre de la Justice a moins d'emprise sur le ministère public. La suppression du juge d'instruction renforce aussi le pouvoir de la police; si le juge d'instruction n'offre plus le contrepoids suffisant, c'est au ministère public de s'en charger. Dans des affaires où le comportement de la police est mis en cause, on observe une tendance quasi instinctive du ministère public à protéger autant que possible la police. Si l'on remplace le juge d'instruction par le juge de l'instruction, il faudra revoir la position des parquets et renforcer l'indépendance du procureur vis-à-vis du ministre de la Justice et de la police. La mission du juge d'instruction sera alors reprise partiellement par le ministère public.


Pour ce qui est de la méthode de travail, M. Hugo Vandenberghe propose de mener d'abord une discussion générale sur chaque livre en vue d'identifier les problèmes les plus aigus, puis de consacrer des auditions à ces problèmes et ensuite de procéder à la discussion des articles.

La commission se rallie à cette suggestion.

LIVRE Ier

CHAPITRE 1er 

Disposition préliminaire (art. 1er)

Le professeur Franchimont renvoie à ses précédents commentaires à propos du Livre Ier.

Le principe de proportionnalité signifie que la réponse répressive doit être en fonction de l'importance de l'infraction qui a été commise.

L'intervenant se réfère au point de vue de M. Liégeois qui estime qu'il faudrait également appliquer ce principe dans l'autre sens, par exemple pour l'appréciation des nullités.

L'orateur est plus que réticent sur ce point.

Il souligne en outre que ce principe ne joue pas au point de vue de la peine.

Quant au principe de subsidiarité, il signifie que l'on ne doit employer une méthode que dans la mesure où on ne peut pas avoir recours à une méthode moins contraignante ou moins dure.

Ainsi, pourquoi opérer une perquisition chez un avocat, avec toute la publicité que cela entraîne, alors qu'il suffisait de l'interroger ?

Lorsque le police convoque une personne, est-il vraiment nécessaire d'aller la chercher dans son usine, son école, ..., devant tout le monde ?

La proportionnalité et la subsidiarité sont aussi un état d'esprit.

La commission a aussi essayé d'établir une théorie générale de la preuve, des droits de défense, et des nullités.

La théorie de la preuve, qui reprend la jurisprudence de la Cour de cassation, ne devrait pas susciter de difficultés importantes.

En matière de chose jugée, la commission a également repris la jurisprudence de la Cour de cassation. La conséquence est qu'il n'y a plus d'autorité absolue de la chose jugée pénale au civil, ni de règle selon laquelle le criminel tient le civil en état.

Le problème qui subsiste par contre est celui des nullités.

L'orateur se réfère à ce sujet à ses précédentes explications.

En ce qui concerne les nullités, le professeur Traest tient à faire remarquer que l'époque où toute irrégularité entraînait la nullité et l'exclusion de la preuve est révolue. Sur le plan international aussi, on constate que toute illégalité ou irrégularité ne débouche pas sur l'exclusion de la preuve. On s'est donc efforcé de mettre en place un système diversifié, comportant des nullités d'ordre public et des nullités qui, dans un certain nombre de cas, n'entraîneront pas l'exclusion de la preuve.

Du reste, à propos d'une affaire de port d'armes prohibées dans laquelle les armes avaient été trouvées lors de la fouille irrégulière d'une voiture, la Cour de cassation a rendu, le 14 octobre 2003, un arrêt particulièrement important indiquant qu'une illégalité ou une irrégularité, quelle qu'elle soit, ne peut entraîner l'exclusion de la preuve que dans trois cas: premièrement, si la loi prescrit la nullité; deuxièmement, si la fiabilité de la preuve s'en trouve altérée et, troisièmement, si l'équité du procès est compromise. On peut affirmer a contrario que dans les autres cas, une irrégularité n'entraîne pas l'exclusion, du moins pas dans une procédure pénale.

Dans les conclusions préalables à cet arrêt, l'avocat général De Swaef fait référence au texte en discussion ici et demande, en réalité, que celui-ci ne soit pas adopté; selon l'avocat général, il convient de donner au juge un maximum de liberté pour décider de la suite à réserver à une illégalité.

L'intervenant n'est pas de cet avis. Bien qu'il fasse confiance au juge, il estime que c'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer quels sont les types d'illégalités qui entraînent ou qui n'entraînent pas l'exclusion de la preuve. Il s'agit là d'un choix politique.

Il apparaît donc que la Cour de cassation accorde aux nullités beaucoup moins de poids que le texte en discussion. Il faut avoir à ce sujet une discussion approfondie. L'arrêt aura par exemple pour effet qu'une motivation insuffisante par le juge qui ordonne une écoute téléphonique entraînera la nullité de cette écoute (parce que l'article 90quater prescrit la motivation à peine de nullité). Par contre, une perquisition illégale, opérée par exemple sous le couvert d'un mandat de perquisition non signé, n'entraînerait pas nécessairement l'exclusion de la preuve.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'article 7 de la proposition de loi en discussion, qui dispose également que la nullité d'ordre public doit être mentionnée explicitement par la loi.

Selon l'intervenant, le livre Ier relatif aux principes généraux est très important, en particulier son article 1er. Il faut partir de principes généraux si l'on veut pouvoir colmater les brèches que la mobilité des faits vient ouvrir dans un système normatif fondé sur le raisonnement déductif rationnel. L'avantage des principes généraux est qu'ils permettent de couvrir malgré tout les problèmes qui ne sont pas réglés expressément dans le texte et d'offrir au juge un fil conducteur pour la recherche d'une solution. En outre, toutes les dispositions du code devront également être interprétées à la lumière de ces principes généraux. D'où, par exemple, l'importance des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Le droit de la procédure pénale est une nécessité parce que l'on ne peut pas être arrêté et menacé sans autre forme de procès; par ailleurs, il faut combattre la criminalité. Et c'est ici qu'intervient la proportionnalité, le juste équilibre, « the fair balance ». Le juge a en l'espèce une grande marge d'appréciation.

Le point de départ retenu permet également d'intégrer dans la procédure pénale les développements qui interviennent dans ce domaine au niveau international, sans devoir modifier continuellement la loi. Cette dynamique des principes généraux du droit international est prise en compte à l'article 1er. Celui-ci se voit ainsi investi d'une portée quasi-constitutionnelle.

M. Coveliers estime qu'il est important de bien définir les notions de proportionnalité et de subsidiarité. Elles se retrouvent par exemple également dans les normes européennes, mais avec une autre signification.

L'intervenant se réfère par ailleurs à l'intervention du professeur Traest, qui a dit que la proportionnalité et la subsidiarité ne s'appliquaient pas au taux de la peine. Il souligne que le texte en discussion concerne le droit de la procédure pénale.

Pour le reste, il se demande si le principe de proportionnalité signifie également qu'un magistrat peut par exemple estimer qu'une affaire est à ce point mineure que l'appareil judiciaire ne doit pas être actionné. La chambre du conseil, par exemple, pourrait elle aussi utiliser ces notions pour prononcer un non-lieu.

Le professeur Franchimont répond que le principe de minimis non curat praetor n'est pas d'application et ne s'identifie pas au principe de proportionnalité.

Cependant, il est vrai que, par le classement sans suite d'un nombre extrêmement important d'affaires, le parquet opère déjà une sélection et ne poursuit que les affaires les plus importantes ou que l'on estime telles.

M. Coveliers souligne que les concepts sont décrits de manière assez détaillée dans plusieurs textes. À titre d'exemple, il cite la proportionnalité de l'action policière, qui peut être contrôlée par le Comité P. En l'espèce, il s'agit toutefois d'une proportionnalité autre que celle dont il est question dans le texte à l'examen. Il est donc nécessaire de définir les choses avec précision. En effet, les termes sont chaque fois identiques, mais ils peuvent renvoyer à des concepts totalement distincts.

M. Hugo Vandenberghe propose de demander au professeur Van Drooghenbroeck de rédiger une note sur ces concepts à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg (1) . L'intervenant estime qu'il serait très intéressant que la chambre du conseil les applique. Il peut arriver par exemple que, dans le cadre de l'information, l'usage soit de classer systématiquement sans suite certains délits, de ne pas les poursuivre. Ce n'est pas parce que l'on passe au stade de l'instruction qu'il faudrait là, subitement, entamer effectivement des poursuites. La proportionnalité s'applique-t-elle aussi à la politique en matière de poursuites ?

Le professeur Traest fait référence au commentaire de l'article 141, où il est précisé que la proportionnalité et les directives de politique criminelle sont deux choses différentes. Il est parfaitement possible qu'une plainte avec constitution de partie civile soit introduite pour un fait qui, au vu des directives de politique criminelle, devrait être classé sans suite, et que la chambre du conseil, parce qu'elle considére que l'affaire satisfait au principe de proportionnalité, n'accède donc pas à la demande du parquet de lui renvoyer l'affaire.

M. Coveliers estime que l'exemple cité par le professeur Traest montre bien le danger de confusion des concepts. L'intervenant craint qu'il y ait une certaine dose d'arbitraire si l'on utilise ces concepts en chambre du conseil.

Le professor Traest souligne que le texte à l'examen reprend le point de vue de la Cour de cassation, qui énonce clairement que la chambre du conseil ne peut pas se prononcer sur l'opportunité des poursuites. Cette juridiction d'instruction ne peut pas ordonner le non-lieu au motif que l'affaire ne satisferait pas au principe de proportionnalité. Dans le texte à l'examen, ce point de vue est intégralement maintenu.

M. Hugo Vandenberghe envisage le cas où le parquet classe systématiquement sans suite un certain type de délits. Toutefois, dans un cas déterminé, les faits seraient mis à l'instruction parce qu'ils concerneraient, par exemple, un ami politique du procureur. Pourra-t-on, en pareil cas, plaider la violation du principe de proportionnalité devant la chambre du conseil ?

Le professeur Traest est d'avis que l'intention de la commission pour le droit de la procédure pénale n'était pas de permettre cela expressément, du moins dans le texte à l'examen. Par ailleurs, il y a un risque de voir les directives de la politique criminelle érigées en loi.

Le professeur Franchimont souligne que l'avantage de certaines notions floues est de permettre l'évolution jurisprudentielle. Ainsi, l'orateur ne peut s'accorder avec le souhait de l'OBFG de voir définir les critères du procès équitable.

Il pense par ailleurs qu'il ne faut pas confondre le principe de proportionnalité, qui concerne les règles de procédure, avec le pouvoir d'appréciation du ministère public quant à l'engagement des poursuites.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la proportionnalité concerne les moyens.

En principe, le procureur utilise toujours l'information, par exemple pour l'abandon de famille, et tout à coup il opte pour un autre moyen, à savoir l'instruction.

C'est une question de moyens. L'intervenant ne pense pas qu'en l'occurrence, on puisse plaider la proportionnalité.

Le professeur Traest fait remarquer que, dans l'optique du texte, la proportionnalité consiste à comparer le moyen employé avec le fait poursuivi.

La proportionnalité dont il est question ici consiste à comparer la manière dont un fait donné est poursuivi avec la manière dont un autre fait est poursuivi.

M. Coveliers souligne qu'il faut éviter tout risque de discrimination.

Le professor Traest reprend l'exemple de l'abandon de famille. Si l'argument est que l'on est poursuivi alors que les autres cas sont classés sans suite, ne peut-on pas répondre que la partie lésée lancera de toute manière une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel, y compris dans les autres cas en question ?

M. Hugo Vandenberghe peut souscrire à ce point de vue. La Cour européenne de Strasbourg a confirmé à plusieurs reprises que le fait qu'une personne soit poursuivie et une autre pas ne peut jamais être un argument.

M. Willems observe que les principes généraux devront malgré tout toujours être appliqués au cas par cas. Il faut garantir la sécurité juridique.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que les principes généraux sont des principes généralement admis aujourd'hui. Ils préservent l'ouverture pour l'avenir.

M. Mahoux demande s'il faut comprendre que lorsque la proportionnalité n'est pas respectée, c'est une cause de nullité de l'ensemble de la procédure.

Le professeur Franchimont renvoie aux développements précédant la proposition, dont il ressort clairement qu'il s'agit d'un problème d'interprétation.

Par contre, la question de la proportionnalité peut se poser à propos du procès équitable. Celui-ci s'apprécie en considérant l'ensemble de la procédure, et non un acte en particulier.

Si, dans l'ensemble de la procédure, on constatait que l'égalité des armes n'a pas été respectée, on pourrait considérer qu'il n'y a pas eu procès équitable.

L'orateur souligne également que la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires.

Lorsqu'on invoque devant elle des notions comme celle de « procès équitable », ou de « délai raisonnable », la Cour applique ses propres critères.

Il arrive dès lors parfois que, bien que la Cour de cassation ait considéré qu'il n'y avait pas d'irrégularité, la Cour de Strasbourg prononce une condamnation.

Les notions utilisées au niveau européen sont floues, et c'est ce qui a permis au droit d'évoluer considérablement en quarante ans.

Pour M. Hugo Vandenberghe, la proportionnalité n'est qu'un instrument de mesure. Le juge peut décider qu'une nullité serait disproportionnée, même si des moyens disproportionnés ont été utilisés. C'est un subtil exercice d'équilibre. Le critère de proportionnalité est inclus également dans le concept de « procès équitable » tel que visé à l'article 6 de la CEDH (voir l'affaire Prince Charles, où l'on a voulu éviter la confrontation).

Mme de T' Serclaes estime qu'il ressort clairement des commentaires de l'article qu'il s'agit bien d'une règle d'interprétation.

L'intervenante aimerait savoir de façon plus précise quand et comment le principe de proportionnalité peut être invoqué dans la procédure.

Lorsqu'une partie demande, par exemple, une confrontation, l'autre partie pourrait-elle invoquer la disproportion entre ce moyen et l'affaire ?

La Cour de cassation aurait-elle le dernier mot dans cette appréciation (sous réserve de l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme) ?

En inscrivant le principe de proportionnalité dans notre Code de procédure pénale, donne-t-on aux magistrats des différents niveaux de juridiction des moyens dont ils ne disposaient pas auparavant ?

Le professeur Franchimont répond que l'inscription du principe de proportionnalité dans l'article 1er traduit la nouvelle déontologie et la nouvelle loyauté procédurales.

Comme le dit Mme Delmas-Marty, on va ainsi vers une procédure pénale européenne.

Cela implique qu'un magistrat du ministère public ou un juge d'instruction doit, avant de poser un acte, s'interroger sur sa proportionnalité, ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas toujours le cas.

De plus, en cas de non-respect systématique du principe de proportionnalité, le procès pourrait être considéré comme non équitable.

M. Hugo Vandenberghe prend l'exemple d'un journaliste qui écrit au sujet d'une instruction et dont le parquet estime qu'il viole le secret de celle-ci. On procède à l'arrestation du journaliste dans le but, vraisemblablement, de connaître l'origine de la fuite. L'arrestation d'un journaliste dans le but de connaître sa source d'information est-elle une mesure proportionnelle ? La plupart des juristes considèrent qu'il y a en l'espèce violation du principe de proportionnalité.

M. Mahoux souligne que cette appréciation comporte une part importante de subjectivité.

Ainsi, on peut porter des appréciations assez différentes sur ce qu'est la proportionnalité, selon qu'il s'agit de délits fiscaux, d'une perquisition, d'une privation de liberté, etc.

Apprécie-t-on cela en fonction de la nature du délit, de son montant, ... ?

Le professeur Franchimont répond que cette appréciation fait partie du rôle du juge.

Selon M. Hugo Vandenberghe, il va sans dire que l'utilisation des moyens d'instruction dans le cadre d'une fraude fiscale importante est une mesure proportionnelle.

M. Willems se dit partagé par rapport à l'introduction de concepts comme la proportionnalité et la subsidiarité, et ce d'autant plus qu'on les fait figurer directement à la suite des principes constitutionnels.

L'intervenant ne doute pas que certains moyens soient souvent appliqués de manière disproportionnée, mais peut-on mettre purement et simplement ces principes sur le même pied que nos principes de droit universellement admis ? La proportionnalité et la subsidiarité visent davantage l'attitude des policiers, des juges d'instruction et des acteurs de la Justice. L'application pratique de ces notions peut poser des problèmes.

Le professeur Traest note que ces notions sont simplement mentionnées à l'article 1er proposé parce qu'elles correspondent à un sentiment général. On ne peut pas donner dans la loi une définition technique de toutes les notions juridiques. En mentionnant explicitement ces notions dans la loi, on confère une base légale à ce que tout le monde ressent intuitivement. Des notions ouvertes sont nécessaires.

M. Coveliers estime qu'adopter des notions relativement ouvertes présente l'avantage de ne pas trop entraver la politique de recherche des infractions.

Mme Nyssens partage le point de vue de précédents orateurs sur l'importance des principes généraux, dont le caractère « flou » permet l'évolution.

On ne peut aborder une réforme de la procédure pénale, sans se fixer un cadre et des limites.

Toutes les autres dispositions de la proposition pourront ainsi être évaluées au regard des principes fixés à l'article 1er.

L'intervenante regrette, à cet égard, que l'on n'ait pas déjà procédé de la sorte dans la loi de 1998.

Elle demande si la commission a, au cours de ses travaux, envisagé d'autres principes généraux qu'elle n'a finalement pas retenus.

Elle aimerait également savoir si, au niveau européen, on avance encore dans le corpus iuris, ou si celui-ci est abandonné.

Le professeur Franchimont répond qu'il n'est pas abandonné mais qu'il constitue, par certains côtés, le plus petit commun dénominateur.

En ce qui concerne la loi de 1998, on n'a pas pu y fixer de cadre général, parce qu'il s'agissait de réformes ponctuelles, et qu'il fallait travailler assez rapidement. Quant à l'ajout d'autres principes généraux, l'intervenant souhaiterait que l'on insère, après « le droit à un procès équitable », les mots « par un tribunal impartial », notion qui fait l'objet d'une abondante jurisprudence.

M. Coveliers craint le raisonnement a contrario. On peut se demander s'il existe également des juridictions partiales.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'article 6 CEDH. Si l'on se réfère au procès équitable, cela implique l'impartialité.

Il renvoie par ailleurs aussi au lien entre l'article 1er et l'article 7.

Le professeur Vandeplas souligne que l'article 1er énumère les principes généraux qui doivent sous-tendre le nouveau droit de la procédure pénale. Certains de ces principes lui donnent l'impression de se chevaucher, d'autres paraissent surannés. L'intervenant se demande par exemple si l'inviolabilité du domicile et du secret des lettres ne pourrait pas se rattacher à la protection de la vie privée. Du reste, il faut protéger non seulement le secret des lettres, mais aussi les conversations téléphoniques et d'autres moyens de communication.

La véritable innovation de l'article 1er est la mention du respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Jusqu'à présent, ces principes ne se rencontrent ni en droit civil, ni en droit fiscal, social ou administratif.

Ce sont, pour l'intervenant, des principes vagues, qui demandent à être étagés et délimités de manière plus précise. On ne leur donne en effet aucun contenu, ni dans la jurisprudence belge, ni dans la doctrine belge. Il va de soi que cette délimitation peut difficilement se faire dans le texte même de la loi. Par contre, la portée et les conséquences de ces notions doivent être explicitées dans les travaux préparatoires.

M. Hugo Vandenberghe estime que le fait de mentionner ces notions montre que l'on s'oppose à une application purement déductive de la norme. Cela signifie, non pas qu'il faille interpréter la norme arbitrairement, mais qu'il y a lieu d'y ajouter des dimensions. La proportionnalité procède d'une nouvelle culture juridique et elle revêt une signification « éducative », notamment pour la police. Il faut à la fois lire la loi et en connaître les dimensions. Et cela ne vaut pas que pour la loi pénale. Les moyens exceptionnels doivent s'utiliser pour les grands problèmes.

Le professeur Traest répond à l'intervention du professeur Vandeplas que les notions de subsidiarité et de proportionnalité sont peut-être un peu inhabituelles. Cette nouvelle culture demande une certaine adaptation. Aux Pays-Bas, on est déjà beaucoup plus avancé dans l'usage de notions ouvertes telles que celles-là. L'intervenant renvoie aux principes de bonne procédure, que le Hoge Raad invoque très fréquemment. Avec le temps, et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg aidant, on s'accoutumera, ici aussi, à ces notions ouvertes.

M. Vandenberghe précise que ces notions ont pour but d'affiner les possibilités de contrôle, les instruments d'évaluation du droit.

Mme de T' Serclaes estime que le principe de proportionnalité est l'évidence même. Il relève aussi d'une bonne gestion de la justice, compte tenu des moyens limités dont on dispose en termes de magistrats, de police, de budget.

CHAPITRE 2 

La preuve (art. 2 à 4)

M. Hugo Vandenberghe demande si les dispositions proposées dans le chapitre 2 reprennent le droit existant ou si la proposition de code innove en matière de preuve.

Le professeur Franchimont répond que l'article 2 reprend la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation. Le Code d'instruction criminelle est presque muet en matière de preuve. La Commission pour le droit de la procédure pénale a souhaité que les grands principes relatifs à la preuve figurent dans le nouveau code.

Le professeur Vandenplas souhaite faire une remarque au sujet de l'article 2, alinéa 2, proposé, qui précise qu'il incombe à la partie poursuivante ou à la partie civile d'en prouver l'inexactitude. Le juge ne peut-il pas le faire d'office ?

Pour le professeur Traest, il est évident que le juge peut conclure d'office à la crédibilité ou non. C'est déjà le cas actuellement. En effet, l'alinéa 2 de l'article 2 est la transposition littérale de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le juge apprécie librement si la défense est crédible ou non et s'il accepte ou non l'argument.

Le professeur Vandenplas estime qu'il vaudrait mieux écrire: « il y a lieu d'en prouver l'inexactitude ». Ainsi, on ne mentionnerait pas la partie poursuivante et la partie civile.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il y a déplacement de la charge de la preuve si l'on invoque avec vraisemblance une cause de justification ou d'excuse.

Le professeur Traest estime préférable de s'en tenir à la formulation actuelle de la Cour de cassation, qui soulève d'ailleurs peu de problèmes dans la pratique.

M. Hugo Vandenberghe signale aussi qu'il y a toute une controverse sur ce qu'il faut entendre exactement par cause de justification ou d'excuse.

Le professeur Traest répond que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette notion s'applique à toute circonstance susceptible d'exclure la faute du prévenu. Il ne doit pas s'agir nécessairement d'une cause de justification envisagée d'un point de vue purement technique.

Le professeur Franchimont rappelle que cette règle joue également au civil, lorsque l'action civile est fondée sur une infraction. La manière de prouver ne dépend pas de la juridiction saisie mais de ce qui doit être prouvé.

Mme Defraigne constate que l'article 3, qui veut exclure la preuve irrégulière, est libellé de manière fort générale. Alors qu'à l'article 2, l'on reprend expressis verbis la jurisprudence de la Cour de cassation, cela n'est pas le cas à l'article 3.

La Cour de cassation a jugé qu'est illégale la preuve qui est obtenue par un acte expressément interdit par la loi, par un acte inconciliable avec les règles substantielles de la procédure pénale ou les principes généraux ou avec le respect des droits de la défense.

Elle se demande par ailleurs s'il n'est pas nécessaire de faire référence, à l'article 3, aux conventions internationales, comme c'est le cas à l'article 5.

Le professeur Franchimont comprend les préoccupations de la préopinante. On pourrait compléter l'article 3 en se référant au respect des droits de la défense même si cette idée est déjà incluse dans les notions de « loyauté du procès » et de « principes généraux du droit ».

En ce qui concerne la référence aux conventions internationales, M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'article 1er.

Mme Defraigne peut accepter que l'on fasse, à l'article 1er, une référence générale aux conventions internationales, sans y renvoyer chaque fois dans les autres dispositions du code. Si telle est l'option des rédacteurs, il faut alors, dans un souci de cohérence, supprimer la référence faite aux conventions internationales à l'article 5, § 2, relatif aux droits de la défense.

M. Coveliers estime que la « loyauté du procès » est une notion globale qui présente le grand avantage d'être vague. De plus, elle figure également dans d'autres textes de loi. L'intervenant pense notamment à la loyauté de l'administration de la preuve, par exemple dans la loi sur la fonction de police. Les droits de la défense lui paraissent être un élément de la loyauté du procès. D'ailleurs, si l'on énumère les différents droits dans les dispositions à l'examen, il faut en faire autant dans les autres articles.

M. Hugo Vandenberghe souscrit à ce point de vue.

Mme Defraigne peut se rallier aux arguments d'un intervenant précédent selon lequel la notion de droits de la défense est comprise dans celle de loyauté du procès. Il n'est par contre pas évident que la notion de moyens de preuve incompatibles avec les principes généraux du droit couvre les moyens de preuve contraires à la loi.

Enfin, en ce qui concerne l'article 4, l'oratrice propose d'ajouter que le juge apprécie librement et souverainement les preuves produites devant lui.

En réponse à la première observation, le professeur Franchimont considère qu'il ressort à suffisance des débats que la volonté du législateur est de considérer que les droits de la défense sont visés à l'article 3, alinéa 1er, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner expressis verbis dans le dispositif de l'article.

D'autre part, pour ce qui concerne l'appréciation par le juge des moyens de preuve, l'orateur estime que celle-ci n'est pas souveraine car il existe une possibilité d'appel ou de cassation.

CHAPITRE 3 

Les droits de la défense (art. 5 et 6)

CHAPITRE 4 

Les causes de nullité (art. 7 à 10)

M. Coveliers demande ce que l'on entend exactement par « sans préjudice des dispositions prévues dans les conventions internationales » (article 5, § 2).

Le professeur Traest répond qu'en l'occurrence, cela concerne essentiellement la CEDH.

Mme de T' Serclaes demande si le libellé de l'intitulé du chapitre 3 est suffisamment précis. L'article 5 vise en effet les droits de toutes les parties au procès alors que l'intitulé ne vise que les droits de la défense.

Mme Nyssens demande si la notion de « participant » utilisée à l'article 5, § 1er, recouvre celle de partie au procès.

Le professeur Traest fait remarquer que pour être participant au procès, il faut être partie.

Le professeur Franchimont signale que l'Ordre des barreaux francophones et germanophone se demandait si le ministère public devait être considéré comme un participant au procès. L'intervenant estime que c'est le cas.

Le libellé de l'article 5 est général. Les droits prévus valent pour l'accusé, le prévenu, l'inculpé à tous les stades du procès, mais également la partie civile, le civilement responsable, l'intervenant volontaire ...

Mme Defraigne constate que l'article 1er du code fait référence à une série de notions fondamentales telles que le droit à un procès équitable, les droits de la défense, le délai raisonnable ... Les auteurs du code ont choisi de consacrer un chapitre spécifique aux droits de la défense (chapitre 3), pour mieux en expliciter la portée. Ce n'est par contre pas le cas pour les autres notions. N'aurait-il pas été plus cohérent, au niveau de la méthodologie, de définir également les notions de délai raisonnable, procès équitable ... à l'instar de ce que fait la Convention européenne des droits de l'homme ?

Le professeur Franchimont répond que l'article 1er donne la philosophie générale du code. Les notions de « procès équitable » ou de « délai raisonnable » relèvent du flou du droit. L'intervenant n'est pas favorable à l'idée de vouloir tout définir car cela cadenasse le droit. Or, il faut permettre au droit d'évoluer.

En ce qui concerne les droits de la défense, le professeur Franchimont rappelle que cette notion est d'origine jurisprudentielle. Elle n'existe pas dans le Code d'instruction criminelle. Le procureur général Hayoit de Termicourt l'a évoquée pour la première fois dans une mercuriale à propos de pièces déposées après la clôture des débats. Le procureur général Ganshof van der Meersch a, par la suite, précisé, dans plusieurs mercuriales, le contenu des droits de la défense. La Cour de cassation a entre-temps considéré que les droits de la défense constituaient un principe général de droit.

Comme il s'agit d'une construction jurisprudentielle, le professeur Franchimont pense qu'il est préférable de mentionner dans le code ce que couvre la notion de droits de la défense et d'en donner les éléments essentiels: une information loyale, un pouvoir égal d'initiative et une possibilité concrète de contradiction. L'orateur fait remarquer que le mot « notamment » utilisé au § 2 montre que la définition donnée dans le code n'est pas exhaustive. Il souligne que le collège des procureurs généraux n'a formulé aucune remarque sur ce point.

Le professeur Traest précise que l'article 5 ne définit pas le droit de la défense mais qu'il mentionne des aspects de celui-ci. Tout comme l'article 6 de la CEDH ne définit pas ce qu'il faut entendre par un « procès équitable », l'article 5 se limite ici à indiquer quels éléments le droit de la défense doit comprendre au minimum. C'est avant tout à Strasbourg que les droits de la défense se définissent. Il faut donc maintenir une ouverture suffisante dans la législation nationale pour pouvoir intégrer cette définition dans le droit belge.

M. Mahoux rappelle que la notion de droits de la défense a, dans une démocratie, une symbolique très forte. Il faut cependant également prendre en compte une évolution sociologique importante de notre droit de la procédure pénale.

Historiquement, les règles de procédure avaient pour but de protéger l'inculpé contre les abus éventuels de l'autorité. À l'heure actuelle, la procédure doit également prendre en compte les droits des victimes. Dès lors, les parties intervenant au procès pénal ne se limitent pas à la défense.

L'orateur se demande si la modification de l'intitulé du chapitre 3, qui deviendrait « Les droits des parties », ne nécessiterait pas une adaptation du libellé des dispositions contenues dans le chapitre. D'autre part, les droits des parties civiles sont-ils identiques aux droits de l'inculpé ?

Le professeur Franchimont répond par l'affirmative à cette question.

M. Nimmegeers estime lui aussi que le libellé du chapitre 3 est trompeur. On n'y donne pas une énumération exhaustive des droits de la défense; on y cite seulement quelques aspects de ceux-ci.

M. Hugo Vandenberghe rappelle qu'un intitulé n'est jamais la loi. Mais il serait effectivement préférable d'utiliser un intitulé correct.

Mme Defraigne est consciente que l'article 5 donne une énumération non limitative de ce que comprend la notion de droits de la défense. Ne faudrait-il pas ajouter le droit au silence qui est un élément essentiel des droits de la défense ?

Mme Nyssens pense qu'il faut trouver un juste équilibre entre une justice respectueuse des droits de la défense et une justice efficace. Souvent, le citoyen exprime le souhait d'une justice plus efficace. La lenteur de la justice est-elle le prix à payer si l'on veut que les procès soient équitables et respectueux des droits de la défense ? Comment a-t-on, dans le code, cherché à concilier ces deux objectifs ?

En ce qui concerne le droit au silence, le professeur Franchimont fait remarquer qu'il est prévu dans les dispositions sur la présomption d'innocence et sur l'interrogatoire.

L'intervenant propose par ailleurs de libeller l'intitulé du chapitre 3 comme suit: « droits de la défense et de toute partie au procès pénal ».

M. Coveliers rappelle l'essence du droit de la procédure pénale: elle concerne un conflit entre un individu et la collectivité. Dans un État de droit démocratique, on accorde au citoyen un certain nombre de droits pour se défendre face à la puissance de l'autorité publique afin d'éviter qu'il ne soit condamné ou lésé injustement. Les autres parties, essentiellement les parties civiles, se greffent sur ce conflit et se joignent le plus souvent au ministère public. Il y a une différence avec les droits de la défense, qui concernent le suspect ou l'inculpé qui doit se défendre de la prétendue violation d'une norme face à l'autorité, alors que la partie civile n'a rien à voir avec le taux de la peine et entend être indemnisée. L'intervenant plaide pour que l'on maintienne l'intitulé tel quel. Il s'agit, en effet, des droits spécifiques de l'inculpé.

M. Hugo Vandenberghe partage ce point de vue. Toutes les parties au procès ont le droit de défendre leur position. Mais la position des parties à l'instance, le locus standi, est très différente. Le ministère public défend l'intérêt général, les parties civiles l'intérêt de la victime, et le suspect est confronté à la force de l'action publique. Il s'agit d'un affrontement entre l'État et un individu, dans lequel l'individu se trouve en position d'infériorité en ce qui concerne les moyens de poursuites. Il y a entre eux, un déséquilibre des forces.

M. Coveliers précise que les droits de la défense renvoient à la position du suspect. Le droit de défense concerne toutes les parties au procès, y compris le ministère public.

M. Mahoux propose de remplacer l'expression « droits de la défense » par celle de « droit à la défense ».

Le professeur Traest admet que, dans l'opinion publique, les « droits de la défense » semblent renvoyer plutôt à l'avocat du suspect. Les droits de défense ont une image plus neutre. Pourtant, les droits de la défense sont un concept communément admis.

L'intervenant ne remplacerait pas ce terme par les droits des parties, qui peuvent avoir une tout autre signification. Le droit d'interjeter appel est par exemple un droit des parties, mais pas un droit de la défense. La notion de droits des parties est beaucoup plus étendue que celle de droits de la défense.

M. Hugo Vandenberghe déclare que le problème vient du fait que deux aspects différents sont abordés dans le même article (art. 5). L'article 5 parle, d'une part, de droits propres à la défense au sens classique du terme, c'est-à-dire ceux qui lui permettent de répliquer à ce qui lui est reproché ou demandé, et, d'autre part, de droits relatifs à toutes les parties, par exemple en ce qui concerne l'administration loyale de la preuve.

Mme de T' Serclaes se rallie aux propos du préopinant. Si l'on souhaite conserver l'expression « droits de la défense », elle propose de compléter l'intitulé du chapitre 3 en précisant que ce sont les droits de la défense pour chacune des parties au procès.

Le professeur Franchimont pense qu'il découle clairement du texte que les droits énoncés à l'article 5 valent également pour la partie civile. C'est l'option retenue par la Commission pour le droit de la procédure pénale, pour répondre aux critiques formulées dans le cadre de l'affaire Dutroux.

L'orateur signale que le collège des procureurs généraux a également formulé des remarques concernant l'article 6. M. Liégeois estime, dans son avis, que la sanction en cas de violation des droits de la défense doit être insérée dans le chapitre 4 traitant des causes de nullité. M. Liégeois considère en outre qu'une violation des droits de la défense ne constitue pas nécessairement une nullité substantielle ou une nullité relative. Le professeur Franchimont précise que la Commission pour le droit de la procédure pénale ne partage pas cette analyse.

Le professeur Traest note que l'article 6 va également au-delà de la position prise par la Cour de cassation dans un arrêt récent du 14 octobre 2003. Cet arrêt dit en effet que la preuve doit être écartée s'il est porté atteinte au droit à un procès équitable.

M. Hugo Vandenberghe souligne le lien intrinsèque qui existe entre l'article 6 et l'article 7. Il cite l'exemple de l'affaire Schenk, qui concerne les écoutes téléphoniques illégales. La Cour de Strasbourg devait juger dans quelle mesure une écoute téléphonique illégale pouvait quand même être admise comme moyen de preuve sans que la loyauté globale du procès n'en pâtisse. Cette question importe surtout lorsque la preuve obtenue illégalement est la seule disponible (un témoignage anonyme ne peut pas être l'unique preuve).

À cela s'ajoute le point de savoir dans quelle mesure le principe de proportionnalité doit intervenir ou non dans le droit de la preuve concernant les nullités.

Le professeur Franchimont rappelle qu'en vertu de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, il faut avoir invoqué la violation des droits de la défense devant le juge du fond pour pouvoir s'en prévaloir devant la Cour de cassation.

L'article 6 est le fruit d'un compromis au sein de la Commission pour le droit de la procédure pénale. Si un interrogatoire musclé aboutit à des aveux, il est difficile de ne pas considérer que les aveux sont frappés de nullité. On peut par contre imaginer que des actes de procédure nuls soient réparés par la suite. La commission a voulu opérer une distinction entre la nullité de l'acte qui viole les droits de la défense et la violation intrinsèque des droits de la défense.

Le professeur Traest pense qu'il est préférable de commencer par discuter du système des nullités et d'examiner ultérieurement comment on peut y intégrer la violation des droits de la défense. Si la preuve a été obtenue au mépris des droits de la défense mais qu'elle n'est pas l'unique élément probant, il sera facile, pour le juge, de ne pas tenir compte de la preuve illégalement recueillie. Il en va tout autrement lorsqu'elle est l'unique élément. On a alors tendance à faire jouer la proportionnalité. Mais cela revient à apprécier le droit de la défense en fonction du résultat qu'on voudrait, en fait, atteindre. On peut se demander si c'est admissible. L'illégalité reste, en effet, la même, qu'il existe d'autres éléments de preuve ou non.

M. Hugo Vandenberghe estime que la question est très importante. À l'article 6 se pose le problème de l'ampleur des conséquences pour la suite. La rédaction de l'article 6 n'est pas claire. Quels sont, en effet, les « actes de la procédure qui en découlent » ?

Le professeur Franchimont fait remarquer que le nouveau code propose que les questions de nullité soient tranchées au niveau des juridictions d'instruction. Si la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation prononce la nullité, la juridiction prend une ordonnance de plus ample informé et l'on peut recommencer la procédure si les faits ne sont pas prescrits. Cette solution ne crée pas d'impunité tout en garantissant que les procédures soient correctes. En l'état actuel de la législation, lorsque des questions de nullité se posent devant la juridiction de fond, il est souvent trop tard pour recommencer la procédure.

M. Hugo Vandenberghe suggère d'insérer le mot « directement » dans le dernier membre de phrase, afin de viser la nullité des actes de procédure qui en découlent de cette manière.

Dans le cadre de l'affaire Dutroux, un des gendarmes a admis avoir procédé à une perquisition dans la cave de Dutroux sous prétexte de rechercher des pièces de voitures volées, alors que ces recherches étaient en fait liées aux enlèvements d'enfants. Un lien avait été établi entre Dutroux et ces enlèvements.

Malgré les recherches menées dans la cave, le gendarme n'y a rien trouvé. Effectuer une perquisition sous un faux prétexte porte incontestablement atteinte à la régularité de cet acte. Une telle perquisition est manifestement illégale.

À supposer que le gendarme ait découvert les enfants à cette occasion, Dutroux n'aurait-il pas dû être inquiété, selon les nouvelles propositions de la loi, au motif que l'enquête reposait sur une perquisition radicalement nulle ?

Si, en violation de son obligation de secret, un médecin signale par téléphone au parquet qu'une personne a été hospitalisée après avoir reçu des coups de couteau, l'enquête est-elle nulle et l'auteur doit-il échapper aux poursuites au motif que l'enquête est basée sur une violation manifeste du secret professionnel ?

On soutient parfois qu'il faut, dans ce cas, recommencer l'enquête sans tenir compte des actes nuls, mais on ne peut quand même pas faire comme si les enfants n'avaient pas été trouvés dans la cave ou comme si la victime n'avait jamais été blessée.

M. Hugo Vandenberghe donne un autre exemple. Dans le cadre de problèmes relationnels, un officier de police veut mettre sur écoute des adversaires potentiels, et ce, sans la moindre couverture judiciaire. Un tel acte sort totalement du cadre de la loi. Toutefois, à l'occasion de cette écoute téléphonique arbitraire, il apprend que des faits graves, passibles de poursuites pénales, ont été commis. Quelles seront les conséquences ? Une instruction peut-elle être entamée ? On a affaire non pas à un moyen de preuve illicite utilisé en cours d'instruction, mais à un moyen de preuve illicite qui permettrait d'en ouvrir éventuellement une.

Le professeur Traest répond que cette hypothèse est précisément celle de l'affaire concernée par l'arrêt de cassation du 30 mai 1995. En France, une écoute téléphonique réalisée en toute illégalité avait permis à la gendarmerie de découvrir qu'un ressortissant belge se livrait à du trafic de drogue. La gendarmerie française communiqua le renseignement à la gendarmerie belge, qui entama des poursuites à l'encontre de l'individu. Celui-ci fit valoir que les poursuites étaient illégales au motif que l'instruction ouverte contre lui l'avait été sur la base d'une écoute téléphonique illégale réalisée en France. La Cour de cassation confirma que cette écoute était effectivement illégale mais que la communication des renseignements par la gendarmerie française à la gendarmerie belge était une dénonciation et, dès lors, ne constituait pas une preuve. Le parquet était donc autorisé à rassembler légalement des preuves à la suite de cette dénonciation.

Pour M. Hugo Vandenberghe, on est là en présence d'une trouvaille juridique. De plus, le point de départ est différent. En effet, dans le cas de l'arrêt de cassation en question, il y a une étape intermédiaire, à savoir une communication officielle de la gendarmerie française à la gendarmerie belge. On peut se demander si la gendarmerie belge n'aurait pas dû vérifier si l'écoute téléphonique réalisée en France l'avait été ou non en toute légalité. Dans l'autre exemple cité, il n'y a pas de dénonciation.

Le professeur Traest évoque un cas dans lequel, en Belgique, à propos d'une affaire de pension alimentaire controversée, la comptabilité au noir du partenaire avait été dérobée et remise à la police judiciaire. La Cour de cassation a indiqué qu'il n'y avait aucun lien avec le surplus de la preuve.

M. Nimmegeers demande ce qu'il en est du cas manifeste de la perquisition arbitraire menée à des fins d'intimidation, au cours de laquelle des faits de drogue ou de prostitution sont mis au jour.

Le professeur Traest renvoie à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2003 qui traite de la prise en considération par le juge d'une preuve obtenue irrégulièrement.

Selon le professeur Franchimont, la discussion touche une question majeure: quel est le degré de liberté que l'on conserve face à l'illégalité ? L'intervenant estime que la liberté est menacée et qu'il faut la défendre. Il met en garde contre les dérives auxquelles on risque d'aboutir si l'on a trop tendance à couvrir les illégalités. Dans un tel scénario, l'on renforce le pouvoir de la police qui n'en fera qu'à sa tête.

M. Hugo Vandenberghe met en garde contre le risque lié au recul des limites. Si l'on confère des effets juridiques à des actes illégaux, on peut se demander quelle sera l'étape suivante. Bien entendu, toutes les illégalités ne doivent pas entraîner la nullité du procès. C'est pourquoi il y a aussi le principe de proportionnalité.

M. Coveliers peut se rallier à l'intervention de M. Franchimont, qui met le doigt sur la plaie. On devrait d'abord pouvoir partir du principe que l'on ne réalise pas de perquisitions illégales et que, si cela se produit, c'est seulement de manière fortuite et par erreur. Ensuite, on doit faire la part des choses.

La question est de savoir quelles suites on attachera au non-respect, par l'autorité, de certaines règles du jeu qui ont été établies. Mais il faut fixer une limite, sans quoi le risque de dérapage devient excessif.

M. Hugo Vandenberghe fait également référence à l'article 7, qui dispose qu'il n'y a nullité que lorsque la loi le mentionne explicitement. Il faut donc faire preuve de parcimonie dans l'application des nullités d'ordre public. L'article 6 fixe la norme minimale.

Pour M. Coveliers, il y a une différence entre l'usage abusif intentionnel d'une certaine méthode et une erreur purement fortuite. Si l'on commet un abus, il paraît assez normal que la nullité soit prononcée.

M. Hugo Vandenberghe mentionne également la problématique de la perquisition collective qui vise, en fait, à s'emparer d'un individu bien déterminé. C'est une pratique qui, en réalité, méconnaît les principes de l'État de droit.

Le professeur Franchimont se rallie à l'intervention de M. Coveliers. L'exercice d'équilibre difficile auquel il faut aboutir, c'est de définir un principe général selon lequel toute illégalité doit être sanctionnée, tout en évitant que les tricheurs n'en abusent. Il est sur ce point regrettable que la loi du 12 mars 1998 aie parfois été utilisée de manière abusive.

Le professeur Traest indique que le texte vise à signifier clairement que toute irrégularité ne doit pas entraîner la nullité. D'autre part, il faut également se rendre compte que la loi a aussi une fonction pédagogique, par exemple à l'égard des policiers. Si l'on dit que l'illégalité d'une perquisition ne change pas grand-chose au procès, le policier sera plus vite enclin à effectuer une perquisition sans mandat.

M. Coveliers déclare que le contrôle externe sur la police peut également jouer un rôle en l'espèce. On attend donc du magistrat ou du ministère public qu'il signale les problèmes afin que ceux-ci soient connus de l'autorité de contrôle.

M. Hugo Vandenberghe pense que l'article 7 n'est pas formulé clairement en ce qu'il dispose qu'il y a nullité d'ordre public lorsque la loi le mentionne explicitement. L'article 6 de la CEDH, par exemple, est également d'ordre public, sans pourtant que cela soit mentionné explicitement.

Mme Defraigne constate que l'article 6 de la proposition de code prévoit une nullité d'ordre public en cas de violation des droits de la défense. Cette solution est logique car les droits de la défense sont fondamentaux. Par contre, la proposition ne prévoit pas de nullité expresse en cas de violation du principe du procès équitable tel qu'il est visé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pourquoi ne pas le faire ?

Le professeur Franchimont répond que c'est sur l'ensemble de la procédure que l'on peut apprécier si le procès est équitable, sauf si des violations tellement flagrantes ont été commises au niveau de l'information, de l'instruction que la procédure est radicalement nulle.

L'orateur pense que la violation du principe du procès équitable pourrait constituer une cause de nullité d'ordre public prévue à l'article 7. Il estime que l'énumération des causes de nullité d'ordre public est une tâche qui incombe au législateur. La liste proposée à l'article 7, § 1er, peut être allongée ou raccourcie. Il est par contre réticent à l'idée de considérer que la violation des droits de la défense constitue une nullité d'ordre public car cela risque d'être trop large. Il précise que la nullité visée à l'article 6 n'est pas d'ordre public. Cette nullité peut d'ailleurs être couverte.

Monsieur Hugo Vandenberghe constate que l'article 7, § 2, prévoit que « les nullités d'ordre public peuvent être soulevées d'office par le juge ». Or, si une nullité est d'ordre public, le juge doit la prononcer car il doit appliquer l'ordre public.

Le professeur Franchimont se rallie à cette remarque.

Mme Defraigne constate que le régime des nullités proposé au chapitre 4 est calqué sur celui du Code judiciaire. Elle se demande cependant si les règles du droit judiciaire civil sont transposables en matière pénale. Ne risque-t-on pas de trop rigidifier la matière ?

Elle évoque le principe « pas de nullité sans texte ». Que se passera-t-il lorsque l'on est, par exemple, confronté à de nouvelles méthodes d'investigation sur lesquelles le législateur ne s'est pas encore prononcé ? Ne se coupe-t-on pas, avec le régime des nullités proposé, de la possibilité de laisser la jurisprudence appréhender souplement ces nouveaux phénomènes ? Il ne sera en effet pas possible pour les juridictions, en l'absence de texte légal, de prononcer la nullité d'actes posés en vertu de méthodes d'investigation qui seraient jugées inacceptables.

Le professeur Franchimont répond que la commission pour le droit de la procédure pénale s'est posé cette question. L'option retenue vise à réduire au maximum le nombre de nullités car celles-ci sont insupportables pour l'opinion publique. Les combats sur les nullités, menés dans les prétoires dans le but de ne pas aborder le fond d'une affaire, sont nocifs à l'image de la justice.

Il rappelle que les nullités sont, à l'heure actuelle, une construction d'origine exclusivement jurisprudentielle. C'est la Cour de cassation qui décide ce qui est prévu à peine de nullité et, le cas échéant, s'il s'agit ou non d'une nullité substantielle.

Le professeur Franchimont trouve que cela n'est pas logique. C'est au parlement qu'il revient de décider quelles sont les causes de nullité substantielle. Et, si de nouveaux textes sont votés, il appartiendra au parlement de préciser si leur violation est sanctionnée par une nullité et si celle-ci est substantielle.

L'intervenant rappelle que l'idée d'une purge totale des nullités avait été soutenue lors de la préparation des projets qui ont abouti à la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction. Lors des débats parlementaires, il avait été à juste titre objecté que la purge d'une nullité d'ordre publique n'était pas possible. Le texte a été modifié sur ce point. De nombreuses voix se sont élevées pour soutenir l'idée que tout était d'ordre public en matière pénale. Le professeur Franchimont ne le pense pas. Pour sortir de ces discussions, il faut, dans le code, préciser quelles sont les nullités que le législateur considère comme substantielles.

La commission pour le droit de la procédure pénale a formulé une proposition de liste, à l'article 7, § 1er.

M. Hugo Vandenberghe rappelle qu'un des objectifs principaux du droit de la procédure pénale est de protéger la liberté du citoyen contre l'arbitraire possible de l'autorité publique. Certes, il faut tenir compte d'autres paramètres mais le fait que la criminalité augmente ne peut pas faire perdre de vue ce principe fondamental.

Le professeur Franchimont revient à l'intitulé du chapitre 3. Il propose de le modifier comme suit pour en clarifier la portée: « Les droits de défense de toutes les parties au procès ». D'autre part, il propose de remplacer la notion de nullité d'ordre public par celle de nullité substantielle.

M. Coveliers propose de traduire en néerlandais la notion de « nullité substantielle » par « substantiële nietigheid ».

CHAPITRE 5 

La chose jugée (art. 11 et 12)

Le professeur Franchimont signale que ce chapitre s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation.

M. Hugo Vandenberghe profite de la discussion pour aborder la question des effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sur les décisions définitives en droit belge. Il renvoie à la proposition de loi insérant un article 442bis dans le Code d'instruction criminelle, introduite sous la législature précédente par M. Bourgeois (doc. Chambre nº 51-0514/001).

Il est en effet paradoxal que, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme constate qu'un jugement ou arrêt a été rendu en violation de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme, la victime ne puisse obtenir une réparation effective.

Le professeur Franchimont reconnaît le problème. Bien que les arrêts de la Cour européenne vaillent pour plus de 500 millions de personnes, le requérant qui a obtenu gain de cause à Strasbourg n'obtient qu'un dédommagement très symbolique. L'intervenant pense que la seule bonne solution est de refaire le procès, comme cela s'est passé dans l'affaire Piersack.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il ne faut pas éventuellement faire débuter l'article 11 comme suit: « Sans préjudice de l'autorité de chose jugée des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, ... ».

Cette question devrait cependant certainement être réglée dans une loi spéciale.

Le professeur Franchimont se rallie à cette suggestion.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il serait en effet paradoxal de sanctionner la violation de certaines dispositions du code par la nullité alors qu'aucune véritable sanction ne serait prévue lorsque la Cour européenne déclare que l'ensemble de la procédure viole la Convention européenne des droits de l'homme.

Le professeur Franchimont fait remarquer qu'un consensus assez large existe parmi les pénalistes pour considérer que la procédure doit être recommencée. Il n'est cependant pas possible d'envisager cette solution de manière générale. Des objections fondamentales sont soulevées en raison des conséquences qu'a eues la décision sur le plan administratif, civil ...

Le Professeur Vandeplas pense que le premier membre de phrase de l'article 11 (« Sous réserve de la révision des condamnations ») devrait être supprimé. Il fait remarquer que même dans l'hypothèse d'une révision, l'on ne peut être poursuivi pour les mêmes faits.

M. Coveliers estime qu'il serait préférable de remplacer les mots « un jugement définitif » par les mots « une décision définitive ». Il peut en effet y avoir aussi des arrêts définitifs.

La commission se rallie à ces remarques.

Au sujet de l'alinéa 2 de l'article 11, M. Hugo Vandenberghe évoque le cas où la partie adverse n'est pas partie au procès pénal. N'y a-t-il pas violation du principe d'égalité ?

Le professeur Franchimont fait remarquer que la tendance est de vouloir sortir du principe de l'autorité absolue de chose jugée. Il ne faut cependant pas en déduire que la décision pénale n'a aucune importance. Le code propose dès lors de considérer que l'autorité de chose jugée au pénal a valeur de présomption iuris tantum. La décision ne s'impose pas en tant que tel. Elle constitue un préjugé au sens propre du terme.

Mme Defraigne demande si l'article 11, alinéa 2, permet de remettre en cause l'autorité de la chose jugée du pénal au civil, même pour les parties au procès pénal.

Le professeur Franchimont répond qu'il y a autorité de chose jugée entre les parties au procès. Les parties ne peuvent remettre en cause au civil ce qui a fait l'objet, entre elles, d'une décision coulée en force de chose jugée au pénal.

Mme Defraigne demande si, pour clarifier la portée de l'alinéa 2, il ne faudrait pas le faire débuter par les mots « Sauf pour les parties au procès pénal ».

M. Coveliers souligne qu'il s'agit d'une action dans le cadre d'un procès pénal. Le juge pénal rend une décision. Si, ultérieurement, quelqu'un intente une action civile, la charge de la preuve incombera au demandeur. Il paraît évident à l'intervenant que l'autorité de chose jugée de la décision pénale doit être respectée. Un acquittement, par exemple, implique que les faits n'ont pas été prouvés au pénal. Cette décision doit emporter au minimum une présomption de vérité.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que sur le plan juridique, le jugement ou l'arrêt est un fait. Il faut se demander quelles conséquences on attache à un fait.

Le professeur Franchimont précise que la proposition abandonne le principe de l'autorité absolue de chose jugée au pénal. L'intention n'est cependant pas de dénier toute valeur au jugement pénal. Les juges pénaux se sont prononcés sur des faits et leur décision a valeur de présomption qui peut être renversée. L'alinéa 2 proposé est libellé de manière telle que l'on ne puisse empêcher une partie de recommencer son procès sur la base des articles 1384 et éventuellement 1382 du Code civil.

L'intervenant rappelle qu'il n'y a pas que les infractions involontaires. Une personne peut, par exemple, être acquittée du chef d'escroquerie mais avoir commis une faute civile qui peut entraîner une action civile basée sur l'article 1382.

Mme Defraigne pense que la discussion est liée à la question de l'évolution du concept d'identité entre la faute pénale et la faute civile. Antérieurement, il existait une série d'hypothèses dans lesquelles on pouvait aboutir à une contradiction entre une décision d'une juridiction civile et une décision d'une juridiction pénale. C'était par exemple le cas lorsque l'action civile était intentée avant l'action publique.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer qu'une telle hypothèse ne pose pas de problèmes car il n'y a pas identité entre la faute civile et la faute pénale. Par contre, la question de savoir si une faute pénale est également une faute civile est plus délicate.

Le fait qu'une faute pénale soit toujours une faute civile et que l'on n'applique donc pas la théorie de l'illicéité relative offre à la victime et au citoyen une très grande protection dans le cadre de la responsabilité des pouvoirs publics.

L'inverse n'est cependant pas le cas. Ce n'est pas parce qu'une faute est reconnue sur le plan civil qu'il y a faute sur le plan pénal.

Mme Defraigne revient à l'hypothèse évoquée par M. Coveliers. Que se passe-t-il avec la partie lésée qui est présente à l'audience mais qui décide de ne pas se constituer partie civile ? Elle attend de voir comment le dossier évolue. Cette personne lésée est-elle considérée comme partie au procès ? Quel est l'effet de la décision pénale à son égard ?

Le professeur Franchimont répond qu'elle n'est pas partie au procès pénal et qu'il n'y a pas d'autorité de chose jugée.

Mme Defraigne en déduit que la personne lésée peut refaire le procès complètement devant le juge civil.

Le professeur Franchimont le confirme. Si la faute pénale n'est pas sûre pour une infraction involontaire, la partie lésée a intérêt à agir au civil, sur la base des articles 1382 et 1384 du Code civil, sans aller au pénal. On devrait d'ailleurs favoriser le recours à la voie civile dans une telle hypothèse.

M. Mahoux fait remarquer que cette option n'est pas neutre. Le choix de la voie pénale est parfois dicté par des impératifs financiers. Ainsi, pour le contentieux médical, vu le coût des expertises, les personnes lésées optent le plus souvent pour la voie pénale car les expertises y sont décidées par le tribunal.

Le professeur Franchimont signale qu'en matière de responsabilité médicale, dans la pratique, le choix de l'option civile est de plus en plus fréquent. Un recours pénal s'avère en effet très traumatisant pour le médecin et, d'autre part, le moindre doute aboutit à un non-lieu ou à l'acquittement.

M. Hugo Vandenberghe rappelle que les causes d'exonération sont différentes sur le plan pénal par rapport au civil. On peut dès lors être acquitté au pénal tout en étant responsable au civil.

M. Mahoux fait remarquer qu'en matière de responsabilité médicale, les compagnies d'assurance interdisent à leurs assurés de reconnaître la moindre responsabilité. Dès lors, toute la charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend victime. Il est parfois pour elle plus facile d'opter pour la voie pénale. Qui plus est, dès lors qu'il y a condamnation au pénal, il y a faute civile.

Selon M. Coveliers, on peut se demander si le système pénal doit servir à déterminer des responsabilités professionnelles. S'il s'agit d'un médecin, les poursuites seront le plus souvent engagées pour cause de coups et blessures volontaires ou involontaires. Une procédure civile semble plus indiquée.

M. Hugo Vandenberghe pense que la question de la responsabilité professionnelle est très large et qu'elle dépasse le cadre de la discussion sur l'influence d'une condamnation pénale sur le plan civil.

Mme Defraigne pense que le procès civil offre de meilleures garanties à la victime que le procès pénal. La victime garde plus la maîtrise du procès et a un pouvoir d'initiative plus important. L'expertise contradictoire lui permet également de mieux faire valoir ses droits.

Sur la question du coût, l'oratrice fait remarquer qu'elle est liée à celle de l'accès à la justice. D'autre part, en matière de responsabilité médicale, les moeurs ont évolué.

M. Hugo Vandenberghe déclare qu'une erreur de diagnostic, par exemple, ne donne généralement pas lieu à une condamnation pénale. Il est en revanche donné suite à une action civile en ce domaine.

L'orateur se déclare favorable, de lege ferenda, à l'insertion, dans le Code civil, d'un chapitre spécifique traitant de la responsabilité professionnelle. L'application des grands principes de la responsabilité civile à la matière de la responsabilité professionnelle nécessite une série de précisions.

M. Mahoux pense que le facteur limitant du recours à une procédure civile résident dans les moyens financiers de la victime. Même si le recours au pénal peut lui être préjudiciable, la victime opte parfois pour la voie pénale pour des impératifs de coût de la procédure. Il faut dès lors trouver un système où le recours à la voie pénale n'est pas déformé par des considérations financières.

Le professeur Franchimont signale que depuis de nombreuses années, l'on considère que la responsabilité médicale doit être fondée sur le risque, sauf l'acte de désinvolture grave. D'autre part, lorsque l'on assigne le médecin parce qu'une information n'a pas été donnée complètement, cela ne constitue pas une faute pénale mais bien une faute civile.

Mme Defraigne se rallie au préopinant. Au-delà de la faute pénale, il y a le devoir de conseil en matière professionnelle. Si une partie subit un dommage parce qu'elle n'a pas été clairement informée, cela reste dans la sphère purement civile. Le problème évoqué par M. Mahoux est beaucoup plus large: cela vise l'accès à la justice.

CHAPITRE 6 

La connexité, l'indivisibilité et la litispendance (art. 13 à 15)

M. Hugo Vandenberghe demande si les dispositions proposées dans le chapitre 6 reprennent le droit existant ou si des modifications substantielles y sont apportées.

Le professeur Franchimont répond que les articles 13 à 15 de la proposition de code donnent des notions de connexité, d'indivisibilité et de litispendance des définitions classiques, conformes à la doctrine et à la jurisprudence.

L'article 13, alinéa 2, reprend les exemples de connexité visés à l'article 227 du Code d'instruction criminelle. L'intervenant rappelle que la jonction des causes n'est pas obligatoire.

M. Hugo Vandenberghe demande si les principes généraux permettent de résoudre tous les problèmes auxquels les praticiens sont confrontés.

Le professeur Franchimont répond que si des difficultés existent, elles sont plutôt dues à un abus de connexité de la part du parquet qui réunit parfois des affaires sous le bénéfice de la connexité alors que le lien entre les causes est très ténu. Cela peut rendre les dossiers très difficiles à gérer, étant donné le grand nombre de prévenus, alors que le but de la connexité est de favoriser une bonne administration de la justice.

Le professeur Vandeplas pense qu'il faudrait préciser, à l'article 15 relatif à la litispendance, que les deux tribunaux sont du même degré. Il n'est en effet pas possible qu'une juridiction se dessaisisse au profit d'une juridiction d'un autre degré.

Le professeur Franchimont se rallie à cette suggestion.

CHAPITRE 7 

Les significations, les notifications et les délais (art. 16)

Comme la jurisprudence — notamment en ce qui concerne l'article 2 du Code judiciaire — a parfois insisté sur le caractère spécifique de la procédure pénale, le professeur Franchimont signale que la commission pour le droit de la procédure pénale a opté pour un renvoi explicite à une série de dispositions du Code judiciaire en matière de significations, de notifications et de délais. Ces dispositions du Code judiciaire sont applicables à la procédure pénale, sauf les exceptions prévues par la loi.

M. Willems demande si l'on a tenu compte de l'évolution des techniques dans le domaine de la communication (e-mail, etc.)

M. Hugo Vandenberghe répond que l'article proposé renvoie simplement aux dispositions du Code judiciaire à ce sujet. Si des modifications, des adaptations sont apportées au Code judiciaire, le code proposé ne devra pas nécessairement être modifié. Pour le moment, de nombreuses discussions sont en cours au sujet de l'informatisation (on pense par exemple au groupe de travail pour l'informatisation au niveau de la Cour de cassation).

Mme de T' Serclaes demande pourquoi la Commission pour le droit de la procédure pénale n'a pas traité la question de l'influence des nouvelles technologies sur les actes de procédure.

Le professeur Franchimont répond que pour les matières qui ne dépendent pas du Code judiciaire, celles-ci sont traitées dans la proposition de code de procédure pénale.

Pour le reste, la commission n'a pas souhaité remettre en cause le principe de l'article 2 du Code judiciaire selon lequel le Code judiciaire est le droit commun de la procédure.

M. Vandenberghe ajoute qu'il est préférable de régler les problèmes généraux de procédure dans le Code judiciaire. Un renvoi à ces règles suffit. Le code proposé ne doit dès lors régler que les problèmes spécifiques relatifs à l'action publique.

Le professeur Vandeplas s'interroge sur la différence entre les alinéas 2 et 3 de l'article 16 proposé. Le greffe est-il fermé d'autres jours que les samedis, dimanches et autres jours fériés légaux ?

Le professeur Franchimont répond que l'alinéa 3 vise d'autres hypothèses de fermeture du greffe que celles visées à l'alinéa 2. Il pense à des situations qui se présentent parfois sur le terrain, dans des petits cantons, où des greffes sont fermés pour cause de maladie du personnel ... Cette disposition confirme la jurisprudence existante.

CHAPITRE 8 

L'assistance judiciaire et la copie des pièces en matière pénale (art. 17 et 18)

Le professeur Franchimont trouve logique qu'un chapitre du Code de procédure pénale soit consacré à la question de l'assistance judiciaire et de la copie des pièces en matière pénale. Il est renvoyé aux articles 664 à 699 du Code judiciaire qui règlent cette matière.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il n'est pas préférable de faire, dans la proposition de loi, un renvoi général aux dispositions du Code judiciaire applicables en matière d'assistance judiciaire et de copie des pièces, sans renvoyer de manière expresse à une série d'articles dudit Code.

En effet, il est à craindre que lors de modifications ultérieures apportées à l'un des deux codes, l'on omette d'apporter les modifications qui s'imposeraient dans l'autre code, ce qui aboutira à des incohérences.

Mme de T' Serclaes demande s'il ne faut pas préciser, dans le chapitre 8, que tant au niveau de l'information qu'à celui de l'instruction, une copie des pièces peut être obtenue. L'article 18 ne le précise pas.

Le professeur Franchimont signale que l'article 18 a été inséré dans la proposition de Code pour mettre fin à une incohérence en ce qui concerne la délivrance automatique des copies des décisions judiciaires. Cette formalité, qui existe devant toutes les juridictions civiles, sociales, commerciales, n'existe pas en matière pénale. L'article 18 veut combler cette lacune. L'orateur précise que cela ne modifie pas le calcul du délai d'appel qui commence à courir à partir du prononcé de la décision et non pas à partir de la réception de la copie.

M. Willems demande si l'article 18 proposé signifie que chaque partie au procès recevra désormais automatiquement une copie du jugement, y compris en matière pénale. À l'heure actuelle, cette règle n'existe qu'en matière civile.

Le professeur Franchimont confirme cette lecture du code. L'expédition d'une copie du jugement dans les cinq jours du prononcé devient la règle, sauf pour le tribunal de police où, pour des raisons de limitation des coûts, la délivrance d'une copie n'est prévue que pour les affaires dans lesquelles la présence du prévenu à l'audience est obligatoire. Il renvoie sur ce point aux articles 318 et 332.

M. Mahoux demande si l'utilisation de la forme singulière « à la partie » est la plus judicieuse. Il propose de modifier le libellé pour préciser que la copie est communiquée aux parties.

Le professeur Franchimont peut se rallier à cette suggestion.

M. Hugo Vandenberghe pense que le libellé de l'article 18 proposé ne préjuge pas du nombre de parties au procès. Il est évident que dans l'hypothèse d'une pluralité de parties, chaque partie au procès reçoit une copie de la décision. Il n'est dès lors pas nécessaire d'adapter l'article 18.

Mme Van dermeersch demande ce qui se passe en cas de défaut. Le délai commence-t-il à courir à dater du jour de la réception de la copie ? Qu'en est-il si on ne la reçoit pas ?

Le professeur Franchimont répond que la communication de la copie de la décision ne fait pas courir le délai d'opposition. Ce n'est pas la connaissance du jugement mais la connaissance de la signification du jugement qui fait courir le délai d'opposition.

Le professeur Vandeplas demande si la Commission pour le droit de la procédure pénale a tenu compte du coût que va engendrer la communication de la décision tant à chacune des parties qu'à leurs conseils. Il demande par ailleurs quelle est la sanction si la décision n'est pas communiquée dans les cinq jours du prononcé.

M. Hugo Vandenberghe souligne que les frais de justice incombent à la partie condamnée. D'autre part, il semble logique d'étendre en matière pénale cette formalité qui est déjà d'application en matière civile.

Le professeur Franchimont rappelle que l'objection du coût avait déjà été soulevée lorsque la loi du 12 mars 1998 a instauré la communication d'une copie de l'interrogatoire. Cette mesure n'a pas posé de problèmes dans la pratique. D'autre part, dans une matière aussi essentielle que le droit pénal, il est logique que l'on impose cette obligation de communication de la décision à l'instar de ce qui existe au civil.

En ce qui concerne la sanction si la communication n'intervient pas dans les cinq jours, l'intervenant signale que cette omission ne saurait constituer une cause de nullité. Il estime que des règles peuvent être prévues dans un code sans qu'elles doivent nécessairement être assorties de sanctions. Bien entendu, un greffier qui, de manière systématique, négligerait cette formalité, serait susceptible de sanctions disciplinaires.

LIVRE II

Les actions

TITRE 1er 

L'action publique

CHAPITRE 1er 

Dispositions générales (art. 19 à 21)

CHAPITRE 2 

L'exercice de l'action publique (art. 22 à 30)

Le professeur Franchimont signale que la définition de l'action publique mentionnée à l'article 19 a été adaptée pour tenir compte d'autres mesures prévues par la loi pénale et qui ne sont pas des peines.

L'action publique appartient à la société. Elle est indisponible, ce qui veut dire qu'elle est poursuivie en principe par le ministère public.

Dès lors que l'action publique appartient à la société, l'article 21 précise que le ministère public ne peut pas y renoncer ni se désister des poursuites, ni acquiescer à une décision rendue. Toutefois, il est tenu compte de la modification législative du 12 mars 1998 relative à l'appréciation de l'opportunité des poursuites et au classement sans suite, compte tenu des directives de politique criminelle définies par le ministre de la Justice.

L'article 23 maintient la saisine réelle (in rem). À peine de nullité, qui n'est pas d'ordre public, le réquisitoire doit être écrit, daté et signé. Il doit énoncer les faits pour lesquels le juge d'instruction est saisi.

L'alinéa 2 confirme la jurisprudence actuelle en admettant le réquisitoire verbal en cas d'urgence. Dans une telle hypothèse, le réquisitoire verbal doit être confirmé par écrit dans les vingt-quatre heures.

Le professeur Franchimont précise que les membres de la commission ont voulu que le code offre des garanties du caractère réel car trop de réquisitoires sont rédigés en termes généraux. Il faut que le juge d'instruction et la personne suspectée sachent sur quoi porte la saisine.

Aux articles 27 et 28, l'on a décidé de supprimer les questions préjudicielles qui étaient prévues aux articles 17 et 18 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Les tribunaux jugent les questions de droit qui sont soulevées devant eux incidemment mais cette décision n'a pas nécessairement autorité de chose jugée. L'intervenant cite l'exemple d'une question de filiation qui serait tranchée à l'occasion du meurtre d'une personne. Ce n'est pas parce que la cour d'assises a reconnu l'accusé coupable du meurtre de « son père » que la filiation est établie au civil.

M. Hugo Vandenberghe en déduit que la proposition de code fait du juge du fond le juge de l'incident mais que, pour les questions civiles, la chose jugée a un caractère relatif.

M. Mahoux demande que l'on profite de la codification pour mener une réflexion sur le rôle dévolu aux huissiers de justice dont l'intervention est imposée pour de nombreux actes de procédure. Est-ce qu'il n'est pas possible, avec les moyens de communication actuels, de trouver des systèmes nettement moins coûteux mais offrant les mêmes garanties ?

Le professeur Franchimont fait état des travaux menés par MM. Erdman et De Leval, lesquels semblent favorables à une généralisation de la requête contradictoire comme mode introductif d'instance. L'intervenant pense qu'un tel système de convocation par lettre recommandée n'est pas indiqué pour le contentieux pénal.

M. Hugo Vandenberghe partage cette analyse. Il fait remarquer que le coût des citations en matière pénale est relativement réduit. Dans les matières civiles, ce sont notamment les droits fiscaux élevés qui alourdissent les coûts.

Il se réfère d'autre part à l'article 6 de la CEDH qui garantit le droit à un procès équitable. Tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

L'orateur doute qu'en matière pénale, la convocation de l'accusé par lettre recommandée permette de garantir les droits de la défense.

Mme Nyssens reconnaît que le débat est très vaste et complexe. Elle attire également l'attention des membres sur la charge de travail qui retombe sur les polices locales lorsque les huissiers ne parviennent pas à toucher personnellement la personne citée et que l'acte est signifié au domicile.

M. Hugo Vandenberghe pense que la codification permet de mener une réflexion globale sur la question des significations et notifications. Il cite l'exemple de la procédure en règlement collectif de dettes pour laquelle, dans un souci d'alléger les coûts, la convocation des créanciers est faite par pli judiciaire. Or, actuellement, les greffes se plaignent de la charge importante de travail qu'occasionnent pour eux ces procédures qui mobilisent, par exemple à Anvers, jusqu'à la moitié du personnel du greffe. Si l'on veut confier de telles missions aux greffes, il faudra dégager les moyens nécessaires pour qu'ils puissent assumer ces tâches. Et cela aussi a un coût.

Mme Van dermeersch demande ce qu'il y a au juste de neuf dans l'article 23 proposé et elle souhaite aussi quelques explications sur la portée exacte de l'alinéa 2 de cet article.

Le professeur Franchimont répond qu'un des objectifs du code est la clarté dans les actes des parties au procès. En l'occurrence, à l'article 23, alinéa 1er, on veut que le ministère public énonce les faits et leur qualification provisoire avant de mettre un dossier à l'instruction. En ce qui concerne l'alinéa 2 de cet article, il n'est pas nouveau. La pratique connaît déjà les réquisitoires verbaux compte tenu de l'urgence mais le code exige que ceux-ci soient confirmés par écrit dans les vingt-quatre heures.

Mme Nyssens revient à l'article 21. L'alinéa 3 prévoit que le ministère public motive sa décision lorsqu'il classe sans suite. Ne faudrait-il pas en outre prévoir que la décision de classement sans suite est communiquée à la personne suspectée ?

Le professeur Franchimont répond que cette obligation existe déjà depuis la loi du 12 mars 1998, laquelle est reprise dans la proposition de code.

Mme de T' Serclaes demande ce que couvre la notion de partie lésée à l'alinéa 3 de l'article 19.

Le professeur Franchimont répond que le principe est que l'action publique appartient au ministère public. Pour éviter toute confusion, il est également précisé, dans la même disposition, que l'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions prévues par le code. La partie lésée peut, soit se constituer partie civile auprès du juge d'instruction (pour les crimes et délits), soit faire une citation directe devant le juge répressif (pour les délits et contraventions). L'orateur précise que la proposition n'innove pas en cette matière puisque les solutions proposées correspondent à la situation actuelle.

M. Willems se dit quelque peu préoccupé au sujet de la transparence du ministère public. L'article 21 dispose que le ministère public juge de l'opportunité des poursuites, compte tenu des directives de politique criminelle définies par le ministre de la Justice. Ces directives sont internes et non publiques, et concernent les priorités de la politique en matière de poursuites. Selon l'intervenant, toute partie au procès a le droit de connaître ces priorités.

En effet, on constate souvent que les affaires portées par le ministère public devant le tribunal correctionnel sont plutôt banales (par exemple délits environnementaux). D'autres affaires, plus importantes, sont classées sans suite.

Selon M. Hugo Vandenberghe, la question de M. Willems comporte deux aspects. D'une part, elle concerne un aspect politique d'objet général, à savoir la portée des directives données par le ministre au ministère public en tant qu'instrument de politique. C'est la dimension politique de la question.

D'autre part, elle concerne la position juridique individuelle des parties au procès. L'instruction pénale est publique. Les directives adressées au ministère public doivent donc être publiques aussi dans la mesure où elles sont appliquées au procès pénal.

Le professeur Franchimont se rallie au préopinant. C'est au Parlement qu'il revient de voter les lois. Il est quelque peu malsain que des matières soient réglées par des directives dont certaines sont peu connues et devraient à tout le moins être susceptibles de recours. Il cite l'exemple des méthodes particulières de recherche. Cette matière a longtemps été réglée par une circulaire du ministre de la Justice et il est heureux que le législateur soit entre-temps intervenu.

M. Mahoux rappelle que dans notre système constitutionnel, le ministre a un pouvoir d'injonction positive vis-à-vis du ministère public. L'injonction négative n'est pas autorisée. Or, il considère que l'aspect le plus choquant des directives de politique criminelle, c'est que, par des décisions politiques, elles peuvent aboutir à des injonctions négatives générales.

Le professeur Franchimont précise que les directives de politique criminelle ne s'appliquent pas aux juges d'instruction. Rien n'empêche une personne lésée, dans une matière où le parquet n'agirait pas, de se constituer partie civile. Cela démontre une fois de plus que le juge d'instruction est une garantie pour les citoyens.

M. Willems constate que l'insertion de directives dans la loi est une manière de procéder peu efficace et imparfaite.

L'intervenant ajoute que, dans la pratique, bon nombre des affaires portées en justice sont banales. Le juge est ainsi confronté à un fait et une sanction doit suivre (souvent, une suspension du prononcé). Le juge devrait disposer d'une plus grande liberté d'appréciation afin de rappeler le ministère public à ses responsabilités lorsque celui-ci soumet des affaires à caractère plutôt banal.

Mme Nyssens revient à l'article 19. De nombreuses personnes qui ont fait une déclaration de personne lésée ne savent pas que cette formalité ne correspond pas à une constitution de partie civile. Un travail important d'information doit être effectué vis-à-vis de ces victimes. Il faudrait peut-être utiliser, à l'article 19, alinéa 3, une autre notion que celle de personne lésée.

Le professeur Franchimont reconnaît le problème. Les services d'aide aux victimes devraient préciser aux personnes qui ont fait une déclaration de personne lésée qu'elles doivent se constituer partie civile si elles souhaitent obtenir des dommages et intérêts.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'en cas de dommage l'on sollicite trop le droit pénal. On va criminaliser exagérément parce qu'il n'y a pas d'autre issue. De nombreux cas de dommage et de nuisance pourraient être adéquatement soumis au tribunal civil. Une criminalisation excessive conduit le parquet à devoir s'occuper de toutes sortes d'affaires mineures de nuisance.

En réponse à l'intervention de M. Willems, le professeur Franchimont fait remarquer que la proposition de code prévoit que la chambre du conseil peut statuer au fond, pour des affaires minimes, afin de ne pas encombrer les tribunaux correctionnels. De même, pour répondre à l'intervenant précédent, il signale qu'au niveau de l'instruction et de la constitution de partie civile, le ministère public a la possibilité d'aller directement devant la chambre du conseil. L'orateur est conscient que ces modifications risquent de susciter de nombreuses réactions.

Le professeur Vandeplas déclare qu'en fait, les directives du ministre n'ont aucune valeur légale, ni pour le juge, ni pour le ministère public. Si le ministre décrète trop de directives de politique criminelle, il risque d'entrer en conflit avec le Parlement. En effet, si l'on considère qu'il est préférable de ne plus appliquer certaines lois, c'est au Parlement de les abroger et il n'appartient pas au ministre de prendre une directive à ce sujet.

L'intervenant estime également qu'il ne faut pas laisser au juge une trop grande marge d'appréciation quant à l'opportunité des poursuites, comme suggéré par M. Willems. Ce n'est pas au juge, mais au ministre ou au ministère public qu'il appartient de diriger la politique pénale. Il s'agit en fait d'une question politique.

L'intervenant renvoie à l'alinéa 1er de l'article 25 proposé, qu'il souhaite compléter par les mots « sauf avec l'accord de l'intéressé ». En effet, la personne arrêtée peut avoir intérêt à comparaître le plus rapidement possible devant le juge.

Le professeur Franchimont répond que l'article 21, alinéa 2, proposé est repris de la loi du 12 mars 1998 alors que l'article 25 de la proposition de loi reprend l'article 216quater du Code d'instruction criminelle relatif à la convocation par procès-verbal, introduit par la loi du 11 juillet 1994.

D'autre part, l'intervenant rappelle que l'on considère que la personne intéressée peut renoncer à un délai. Il n'est dès lors pas nécessaire de le préciser dans le dispositif du code.

Mme Nyssens constate que l'article 25, alinéa 2, est la première disposition de la proposition de loi qui fait référence au droit pour la personne suspectée de choisir un avocat. Afin de mieux garantir les droits de la défense, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone plaide pour une intervention plus rapide de l'avocat dans la procédure, comme cela existe d'ailleurs en France. La Commission pour le droit de la procédure pénale a-t-elle mené une réflexion sur ce point ?

Le professeur Franchimont répond qu'il n'est pas possible de faire intervenir l'avocat avant que la personne soit convoquée. Lorsqu'il y a détention préventive, l'avocat a la possibilité de voir son client dans les vingt-quatre heures. L'intervenant précise enfin que la technique de la comparution immédiate sur le procès-verbal est assez peu appliquée.

S'agissant de l'amende, le professeur Vandeplas propose de porter à six mois, au lieu de trois, le délai de paiement fixé à l'alinéa 2 de l'article 29, car les amendes sont très élevées. En cas de circonstances particulières, le délai serait alors porté à un an.

En ce qui concerne l'article 29, l'orateur précise que cet article, qui traite de la transaction, reproduit l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.

Quant à l'article 30, il traite de la médiation pénale.

CHAPITRE 3

L'extinction de l'action publique (art. 31 à 37)

Art. 31

Le professeur Franchimont indique que cet article aborde notamment la question du délai raisonnable.

La Commission pour le droit de la procédure pénale estimait unanimement que le dépassement du délai raisonnable devait constituer une cause d'extinction de l'action publique.

Dans certains pays, le dépassement du délai raisonnable engendre l'irrecevabilité des poursuites. C'était également la thèse soutenue par le M. le procureur général Krings dans son avis rendu sous l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1986 (Pas. 1987, I, nº 117). La Cour n'a cependant pas suivi les conclusions du procureur général.

L'orateur précise que l'irrecevabilité des poursuites peut engendrer des difficultés pour les parties civiles car elle a pour conséquence que l'action civile doit être diligentée devant une autre juridiction. Par contre, si l'on opte pour l'extinction de l'action publique, l'action civile reste entière devant la juridiction répressive.

L'orateur constate que de nombreuses instructions s'éternisent, sans raisons objectives. Il y a une tendance à vouloir « tout examiner » au cours de l'instruction et on ne se presse pas pour amener une affaire à l'audience. Or, il n'est pas raisonnable de juger quelqu'un après un délai qui ne l'est pas. Pour sortir de cette situation, il faudrait obliger de poursuivre dans un délai raisonnable.

Aux Pays-Bas, des délais sont prévus pour le renvoi d'une affaire devant une juridiction de fond. En Belgique, le législateur a, par la loi du 30 juin 2000, inséré un article 21ter dans le Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle. Lorsque la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale. Bien qu'elle ne se rallie pas à la solution retenue par le législateur de 2000, la Commission pour le droit de la procédure pénale l'a reprise au § 2 de l'article 31. Le professeur Franchimont plaide pour une véritable réflexion sur la question du dépassement du délai raisonnable et pense que l'extinction de l'action publique est la sanction la plus adéquate.

M. Hugo Vandenberghe souligne que les délais de prescription ont été allongés, sous la pression de l'opinion publique. Du coup, un conflit surgit inévitablement avec le respect du délai raisonnable. Le problème qui se pose en l'occurrence est de savoir si, passé un certain délai, on peut encore véritablement se forger un jugement.

M. Coveliers déclare que la manière dont l'opinion publique perçoit les choses, le sentiment d'équité, peut entrer en conflit avec bien des conceptions juridiques. Le droit, l'équité et la jurisprudence peuvent être fort éloignés les uns des autres.

Si l'on maintient le délai raisonnable comme critère d'irrecevabilité de l'action du ministère public, ce dernier devra agir devant le tribunal après un an.

L'intervenant signale que dans le système néerlandais, après un an, le ministère public doit venir expliquer au tribunal pourquoi la procédure n'est pas poursuivie.

Le professeur Franchimont fait remarquer que la procédure de contrôle de l'instruction par la chambre des mises en accusation, prévue à l'article 136 du Code d'instruction criminelle et instaurée par la loi du 12 mars 1998, n'a pas atteint son objectif. Cette procédure est peu appliquée. Pour améliorer la situation, il faudrait permettre à la chambre des mises en accusation de donner des ordres au juge d'instruction.

M. Hugo Vandenberghe signale qu'aux Pays-Bas, la requête du ministère public est rejetée si le délai raisonnable n'est pas respecté.

En outre, toujours aux Pays-Bas, on discute de l'idée d'exclure la prescription pour toute une série de délits, à savoir les crimes imprescriptibles. Le délai raisonnable commence alors à courir à partir du moment où le ministère public peut intervenir et non à compter du jour où l'infraction a été commise.

Mme de T' Serclaes pense que l'option prise ces dernières années d'allonger les délais de prescription va dans une mauvaise direction. Cela donne l'impression que les enquêtes peuvent se prolonger indéfiniment et qu'il faut, avant de clôturer un dossier, que toutes les questions aient trouvé réponse. Elle pense que la justice n'est pas faite pour résoudre tous les problèmes et qu'il faut être plus réaliste et raisonnable.

Le fait que les instructions s'éternisent n'est pas dans l'intérêt de la victime, car elle ne parvient pas à faire son deuil. C'est également une mauvaise chose pour les auteurs et les personnes suspectées car leur vie reste en suspens aussi longtemps que le dossier n'est pas clôturé. Ces personnes peuvent être véritablement « cassées » par une instruction.

Le professeur Franchimont signale que c'était également l'opinion de M. le procureur général Krings.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il y a peu de chances que l'on puisse raccourcir les délais de prescription. L'opinion publique y verrait une manoeuvre destinée à étouffer les affaires.

Le délai raisonnable est un autre problème. On dispose toutefois d'une certaine marge en ce qui concerne le début de ce délai. Celui-ci peut en effet commencer à courir un autre jour que celui où l'infraction a été commise, par exemple le jour de l'inculpation du prévenu. En outre, on pourrait examiner comment dynamiser le système du délai raisonnable. On pourrait passer à un système graduel dans lequel la chambre des mises en accusation pourrait lancer des « signaux d'alarme » et où l'extinction de l'action publique pourrait être envisagée si l'instruction ne se poursuit toujours pas.

L'intervenant aimerait connaître les raisons pour lesquelles le « bargaining », c'est-à-dire la négociation de la peine, est rejeté a priori. Cette technique est appliquée dans les systèmes juridiques des pays anglo-saxons et scandinaves et elle permet d'accélérer le traitement des affaires pénales dans un délai raisonnable. De plus, le problème du huis clos en raison des actes d'instruction complémentaires requis ne se pose plus.

Le professeur Franchimont estime que la technique du « plea bargaining » utilisée aux États-Unis a un côté gênant car cela aboutit à une négociation dans une matière d'ordre public. Il serait cependant possible d'élargir les conditions d'application de l'article 29 de la proposition de code, relatif à la transaction. La transaction, qui est une convention bilatérale visant à l'extinction de l'action publique, se rapproche de la négociation d'accords évoquée par le préopinant.

Le professeur Franchimont demande si la volonté est d'introduire dans notre système juridique la technique du « plea bargaining ». Il met en garde contre les dérives auxquelles ce système d'accord peut aboutir. Dans un dossier de corruption impliquant le vice-président Spiro-Agnew, à la suite d'un accord, seules les préventions de fraude fiscale ont été retenues. Une peine réduite a été prononcée et tout le volet « corruption » du dossier est passé à la trappe, ce qui a suscité un immense scandale.

M. Hugo Vandenberghe précise que si l'on veut introduire le « plea bargaining », il faut prévoir des conditions qui garantissent que l'action publique n'est pas exercée de manière aléatoire ni disproportionnée.

Il signale que cette technique est également appliquée dans les pays scandinaves. Elle offre des avantages évidents dans des affaires très complexes pour lesquelles des instructions très longues sont nécessaires.

L'intervenant évoque le cas de la grande fraude boursière en France. Le procureur de Californie a négocié avec le gouvernement français les conditions de l'extinction de l'action publique à l'encontre de quelques grands chefs d'entreprise français, sans préjudice, évidemment, de l'action civile.

Le professeur Franchimont se dit réservé quant à l'introduction d'un système dans lequel on plaide coupable. Cela n'est possible que si certaines garanties sont respectées, notamment la présence d'un avocat. Dans un tel scénario, il ne reste que la question de la peine sur laquelle une transaction peut intervenir. Quoiqu'il en soit, la transaction ne peut jamais porter sur le fait criminel lui-même.

En cour d'assises, l'on pourrait imaginer, dans une procédure où l'accusé plaide coupable, qu'il ne faut plus faire entrer le jury. Les débats porteraient uniquement sur la question de la peine. Des témoins pourraient être entendus pour savoir mieux apprécier la gravité de la faute. Cela permettrait de raccourcir les procès.

Le professeur Franchimont rappelle que la Commission pour le droit de la procédure pénale était favorable à la suppression de la cour d'assises mais qu'elle n'a pas été suivie sur ce point.

Mme de T' Serclaes demande si d'autres pays européens de droit continental appliquent le « plea bargaining ». L'oratrice trouve que ce système offre l'avantage de responsabiliser les personnes par rapport aux actes qu'elles ont commis. Cela leur permet également de reconnaître leurs erreurs, de payer pour celles-ci et ensuite de reconstruire leur vie.

Le professeur Franchimont pense qu'un large débat doit être mené sur les articles 29 et 30 de la proposition de code.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer qu'il est possible, au Danemark, de plaider coupable. Introduire une telle possibilité en droit belge n'est possible qu'avec un large soutien parlementaire car cette question a une dimension éminemment politique.

Mme Nyssens constate que l'article 30 de la proposition de code ne tient pas compte de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police. Elle renvoie notamment au § 1er, alinéa 4, qui prévoit la possibilité de faire exécuter un « travail d'intérêt général ». Or, depuis la loi du 17 avril 2002, il n'est plus possible de proposer un travail d'intérêt général au stade de l'instruction, ce qui a d'ailleurs suscité de nombreuses critiques. Il faudra adapter le texte sur ce point.

Le professeur Franchimont répond que la loi sur la peine de travail est postérieure à la rédaction de l'article 30 par la Commission pour le droit de la procédure pénale.

Art. 32 à 37

Le professeur Franchimont déclare, à propos de l'article 32, que les alinéas 1er et 2 de cette disposition rappellent les délais de prescription.

Quant aux alinéas 3 et 4, qui font l'objet de contestations de la part du collège des procureurs généraux et de l'OBFG, ils sont ainsi libellés:

« En cas de concours d'infractions, la prescription est régie pour chacun des faits pris isolément et suivant les délais propres à chaque qualification.

En cas de faux et d'usage de faux, le délai de prescription commence à courir à partir de la perpétration du faux et de chaque usage pris isolément, sauf si la loi en dispose autrement. »

Le professeur Franchimont rappelle la différence entre concours idéal d'infractions, concours matériel d'infractions, et infraction collective.

En ce qui concerne le concours matériel d'infractions, il y a accord sur la solution consistant à prendre en considération chaque fait isolément pour apprécier la prescription.

Pour le concours idéal d'infractions, aucun problème ne se pose puisqu'il s'agit du même fait qui constitue plusieurs infractions.

Par contre, en ce qui concerne l'infraction collective, on peut remonter des années en arrière, pour ne prononcer qu'une seule peine.

Selon la jurisprudence, il ne peut pas y avoir, entre deux faits, un temps égal à la prescription.

Sur le plan de la sécurité juridique, la commission a estimé qu'il vaudrait mieux, dans les trois cas, calculer la prescription à partir de chacun des faits.

Cela n'entrave cependant pas l'application de l'article 65 du Code pénal, qui prévoit l'application d'une seule peine.

Une loi récente prévoit que, si des faits antérieurs ont été oubliés, on n'invoque plus l'absorption ou la chose jugée, mais qu'on peut revenir sur ces faits antérieurs, en tenant compte de la peine qui a été prononcée.

Il faut garder à l'esprit la distinction entre, d'une part, les faits et leur prescription et, d'autre part, la peine.

L'orateur souhaite que l'on évite des délais trop longs, qui engendrent une insécurité juridique.

En ce qui concerne le faux et l'usage du faux, il rappelle que, selon la jurisprudence actuelle, tant que le faux produit des effets, et s'il n'y a pas de rupture d'usage (c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas d'inculpation ni de confiscation de la pièce), le faux est imprescriptible. Cela crée aussi une insécurité juridique considérable.

Certains juges considèrent même que le seul fait d'avoir invoqué, pour se défendre, un document susceptible d'être un faux, constitue un usage de faux.

L'orateur estime qu'il s'agit d'une situation dangereuse, à laquelle il faut remédier.

L'OBFG propose pour sa part de n'appliquer la solution qu'au concours matériel et au concours idéal, à l'exclusion de l'infraction collective.

Sur ce point, l'orateur rappelle qu'il faut distinguer la prescription des faits et la peine appliquée.

M. Mahoux estime qu'il faut poser, de façon générale, la question de savoir à qui sert la prescription: est-elle utile à la société ou à l'auteur du délit ?

Le problème n'est pas que certains faits deviennent imprescriptibles, mais que l'on prend tout son temps parce qu'ils le sont.

Certains délits sont rendus imprescriptibles par la loi en raison de leur gravité. Cela est compréhensible.

Pour le surplus, il faut plutôt prendre les mesures nécessaires pour qu'un jugement puisse être rendu dans un délai raisonnable, au lieu de régler la longueur de la procédure en fonction de la prescriptibilité du fait.

L'intervenant rappelle que le citoyen considère généralement que la prescription et la procédure sont là pour permettre au coupable d'échapper à la sanction.

Il faut éviter de renforcer ce point de vue, et délivrer un message pédagogique montrant qu'il n'en est pas ainsi.

M. Coveliers estime que le problème évoqué par M. Mahoux n'est pas d'ordre technique mais qu'il découle seulement d'une certaine conception du système de la prescription. Le préopinant souhaite nuancer quelque peu l'intervention de M. Mahoux. Il y a des systèmes où la prescription n'existe pas. C'est le cas du système anglais, par exemple, où cette absence a pour conséquence que les délits peuvent être poursuivis sans limite de temps.

En fait, la raison d'être principale du système de la prescription est l'idée que la peine doit amener celui qui a enfreint la norme à la respecter de nouveau. Dans le régime pénitentiaire aussi, le rapport Dupont pose comme principe que l'auteur de l'infraction doit s'adapter à la société. Dans cette optique, il faut maintenir la prescription. Si l'auteur ne se rend pas coupable d'autres faits dans un délai donné, il n'y a en fait pas de raison d'intervenir encore. Certes, un certain nombre de faits sont quasiment imprescriptibles, comme par exemple les délits sexuels commis envers des enfants, pour lesquels le délai ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime atteint l'âge de 18 ans.

L'intervenant se réjouit qu'il soit mis un terme au débat sur la prescription des délits de faux en écriture. Selon lui, il est injuste que l'utilisation d'un faux par un tiers ait un effet sur la prescription alors que l'auteur du faux a depuis longtemps déjà regretté son acte.

L'intervenant ne voit pas non plus très bien quel lien il y a entre le délai de prescription et la durée des procédures.

Il est d'avis que les articles relatifs à la prescription sont bien formulés. On y précise à juste titre la différence avec le délai raisonnable, lequel est fondé sur les droits de l'homme.

Le professeur Vandeplas prend l'exemple d'une personne qui exerce une profession avec un faux diplôme. En réalité, elle fait un usage passif du diplôme et reste donc punissable pour des faits qui remontent à, mettons, trente ans.

Selon M. Hugo Vandenberghe, la personne qui exerce une profession avec un faux diplôme en fait un usage permanent et, de ce fait, la prescription ne commence pas à courir.

L'intervenant évoque également le cas des déclarations fiscales. Dans la proposition, la prescription commence à courir au moment où l'impôt a été établi.

Répondant à M. Mahoux, le professeur Franchimont souligne que la prescription ne vise pas à servir les intérêts d'une personne, mais ceux de la justice.

L'idée qui la sous-tend est qu'au bout d'un certain temps, et en fonction de la gravité des faits, il faut avoir égard à la fragilité des preuves (et notamment des témoignages), et qu'il n'est pas nécessairement bon de réactiver un remous social après de nombreuses années.

Comme le disait M. Braas, « la prescription, c'est l'oubli pénal complet ».

Certains mécanismes, comme le doublement du délai après un acte interruptif, et le point de départ de la prescription fixé à la majorité pour les infractions de mœurs, permettent déjà d'aller fort loin.

Il faut rappeler que les alinéas 3 et 4 de l'article 32 ne concernent que deux cas précis: l'infraction collective, et le faux en écriture.

Supposons qu'un petit commerçant fasse une banqueroute. Il risque d'être poursuivi et condamné quinze ans plus tard pour un faux, pour lequel il n'y a pas eu de rupture d'usage.

Voici un autre exemple: une personne consulte un avocat, et expose qu'elle a repris une entreprise qui établit de faux bilans depuis des années. Or, un faux bilan est imprescriptible, puisqu'on reprend le bilan de l'année précédente.

Soit la personne dénonce les faux, avec la conséquence probable que la société ne s'en remettra pas, soit elle tente de redresser la situation, mais le faux se perpétue.

M. Mahoux reconnaît qu'un individu ne peut vivre perpétuellement sous l'épée de Damoclès pour un délit relativement mineur, pour lequel l'action publique peut être introduite quelle que soit la date des faits.

Ce qui choque, ce n'est pas que la prescription joue pour certains délits. Cela, le citoyen peut l'admettre. Mais une fois l'action publique mise en mouvement, il a l'impression que l'on peut jouer sur la procédure pour échapper à la sanction. À partir de ce moment, les conditions de prescription sont moins claires. Il continue à y avoir des acquittements sous le bénéfice de la prescription.

Mme de T' Serclaes ajoute qu'il arrive que l'action publique soit intentée, et qu'ensuite, il ne se passe plus rien, parfois pendant des années.

Cette situation est inacceptable, et peut causer un préjudice grave à la personne concernée. La justice doit pouvoir, à un moment donné, prendre position.

M. Coveliers pense qu'il faut donc veiller à ce que les enquêtes soient menées en temps utile. Cela va nécessiter pas mal d'investissements.

M. Hugo Vandenberghe renvoie au système néerlandais, où l'on demande 1400 juges supplémentaires.

M. Coveliers signale qu'aux Pays-Bas, l'enquête suit plus ou moins le système allemand où, dans le cadre d'une enquête, on procède tous les trois mois à une analyse coûts-avantages.

L'intervenant ajoute que, pour l'inculpé, le dommage dépend dans une large mesure de la manière dont l'enquête est menée. Si les enquêtes traînent en longueur, sans que l'on procède à des arrestations et à des saisies spectaculaires, ce dommage ne sera pas bien grand. L'intervenant maintient son point de vue selon lequel après un certain laps de temps, il faut pouvoir oublier les infractions.

Mme Nyssens observe que le texte de l'article 32 ne parle que du concours d'infractions, sans autre précision.

Cela signifie-t-il que le texte vise l'ensemble des cas de concours possibles ? Ne faut-il pas préciser la formule ?

Par ailleurs, cette proposition est-elle plus favorable ou moins favorable au prévenu ?

Le professeur Franchimont répond qu'elle est à la fois favorable et défavorable au prévenu. C'est surtout l'infraction collective qui est visée. En effet, comme déjà indiqué, le concours idéal suppose un même fait, et ne soulève donc pas de problème. Quant au concours matériel, on considère, aujourd'hui déjà, chaque fait séparément.

Pour l'infraction collective, le texte est favorable au prévenu parce que l'on ne peut plus revenir des années en arrière.

Il est par contre défavorable parce que l'on appliquera peut-être des peines séparées, pour chacun des faits, à défaut d'unité d'intention.

L'orateur rappelle qu'il faut distinguer le problème de la prescription de celui de l'article 65, qui n'est pas modifié.

Il signale qu'une partie de la doctrine considère qu'à partir du moment où l'on peut revenir en arrière pour des faits qui n'auraient pas été visés, l'infraction collective n'existe plus.

L'idéal serait de considérer chaque fait séparément pour la prescription et, si certains faits ne sont pas prescrits, de n'appliquer qu'une seule peine.

Une intervenante a également fait état de ce qu'on pouvait rester sans nouvelles pendant des années d'une affaire mise à l'instruction.

Cela est vrai aussi de certaines informations, où l'on reçoit brutalement une citation à comparaître, sans avertissement.

M. Mahoux convient que cette situation est inacceptable, mais estime qu'il ne faut pas utiliser la prescription pour résoudre ce problème, et pour sanctionner, en quelque sorte, celui qui a tardé à informer ou à instruire.

Le professeur Franchimont répond que tel n'est pas le but poursuivi. Il s'agit avant tout d'éviter que des personnes vivent indéfiniment dans l'incertitude du sort que la justice va leur réserver, avec toutes les conséquence que cela suppose sur le plan personnel et professionnel.

M. Mahoux s'accorde avec ce dernier objectif, mais reste d'avis que la méthode utilisée n'est pas adéquate, car elle ne règle pas le fond du problème, qui se situe au niveau de l'information ou de l'instruction.

M. Coveliers fait remarquer que bien souvent, l'enquête ne débute que longtemps après les faits. Il faut éviter de décourager les enquêteurs d'encore instruire certaines affaires si celles-ci sont mises au jour peu de temps avant l'expiration du délai de prescription. L'intervenant estime néanmoins qu'après un certain temps, on doit pouvoir accepter que les faits sont prescrits et que l'on peut les oublier.

Le professeur Franchimont précise que les articles 33 et 34 ne contiennent aucun élément nouveau.

En ce qui concerne l'article 35, la commission n'a pas eu le temps matériel de reprendre la loi du 16 juillet 2002 qui en revient à la prescription ordinaire et abroge la loi « Securitas ».

Elle se réjouit de ce que l'article 3 de cette loi remplace l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale en le clarifiant.

Enfin, les articles 36 et 37 reprennent quant à eux un texte existant.

Le professeur Vandeplas renvoie à l'article 36, alinéa 2: « lorsque l'infraction se prescrit par un délai de moins de six mois, ... ». L'article 32, par contre, dispose que l'action publique est prescrite après dix ans, cinq ans ou six mois. N'y a-t-il pas là une contradiction ?

Le professeur Franchimont répond qu'il n'y a plus guère de cas de prescription de moins de six mois. On la rencontrait essentiellement en matière de chasse et de droit de réponse.

Le titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoyait que, dans ce cas, on devait procéder à l'interruption dans les trois mois, jusqu'à un an, sans dépasser un an.

On conserve ce système.

Mme Nyssens demande quand la suspension prend fin, et s'il faut le préciser dans le texte.

Le professeur Franchimont répond que, si l'on supprime les causes de suspension de la loi « Securitas », il ne reste que l'obstacle légal (ex. un pourvoi en cassation). Quand cet obstacle est levé, la suspension prend fin.

M. Hugo Vandenberghe signale que l'immunité parlementaire a été modifiée. On peut accomplir des actes de poursuites à l'encontre d'un parlementaire, il peut faire l'objet d'une information et il peut être mis en accusation. Pour l'assigner, par contre, l'assentiment de la Chambre concernée est requis.

Si la Chambre refuse la levée de l'immunité parlementaire, l'action civile prend-elle fin ou est-elle suspendue ?

Le professeur Franchimont répond que lorsque le parlementaire perd cette qualité, il peut à nouveau être poursuivi.

Si l'assemblée refuse la levée de l'immunité parlementaire, la qualité de parlementaire constitue un obstacle légal.

M. Hugo Vandenberghe trouve le cas intéressant. Jadis, les actes de poursuite et de mise en accusation n'étaient pas possibles sans levée de l'immunité parlementaire.

Le professeur Franchimont précise que, même pendant ce temps, le parquet peut poser des actes interruptifs de prescription s'il est toujours dans le premier délai.

Le professeur Vandeplas fait observer qu'il en va de même lorsqu'une affaire est pendante au Conseil d'État. Le juge estime alors qu'il ne peut pas statuer en matière pénale avant que le Conseil d'État ou la Cour d'arbitrage ne se soit prononcé.

Le professeur Franchimont le confirme.

Dans le Code d'instruction criminelle, on citait trois cas: les questions préjudicielles, la diffamation et la calomnie, et la vérification d'écritures.

L'orateur estime préférable de ne pas énumérer les obstacles légaux, d'autant plus que cette liste peut évoluer au fil du temps.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que s'il s'agit d'une question préjudicielle, le juge du fond n'est pas tenu de la poser. On peut soutenir que ce n'est pas un obstacle légal parce que le juge a la possibilité d'agir, sans y être forcé. En l'occurrence, on dit que le juge a transféré sa compétence sur une question de droit à un autre juge sans épuiser sa juridiction et on considère donc qu'il y a un obstacle légal.

M. Coveliers renvoie à l'article 35, 1º, quatrième tiret. On devrait dire clairement qu'il n'y a pas de contradiction entre cette disposition et celle du 2º du même article. Les quatre exceptions prévues aux différents tirets ne s'appliquent qu'au 1º. Pourquoi pas au 2º ? Le délai d'un an prévu au quatrième tiret est-il suspendu par la demande de question préjudicielle et, dans l'affirmative, quand ce délai recommence-t-il à courir: le jour de l'arrêt de la Cour d'arbitrage ou le jour de la fixation devant le juge pénal ?

Le professeur Vandeplas répond qu'en général, la suspension court jusqu'au moment où le tribunal ou la cour prend connaissance de la décision (du Conseil d'État ou de la Cour européenne de Luxembourg ou de Strasbourg).

Le professeur Franchimont rappelle que le texte n'est plus adapté et doit être supprimé. Seul l'alinéa 1er, relatif à l'obstacle légal, devrait subsister.

Selon M. Coveliers, on va se trouver confronté à des discussions sur la portée exacte de l'obstacle légal.

L'intervenant demande par ailleurs ce que l'on entend exactement, à l'article 37, par « les dispositions qui précèdent ».

Le professeur Franchimont confirme que l'on renvoie par là uniquement au chapitre 3.

La ministre fait observer que, sur le plan légistique, il est préférable de viser des articles précis.

Le professeur Vandeplas demande si l'article 37 s'applique également aux mineurs.

Le professeur Franchimont le confirme.

Le professeur Vandeplas observe que cet article ne concerne pas les mineurs.

M. Coveliers se demande s'il faut mentionner explicitement les mineurs dans l'article en discussion. On pourrait se référer à la loi relative à la protection de la jeunesse. Il faut également vérifier si les dispositions à l'examen sont compatibles avec la loi relative à la protection de la jeunesse.

TITRE II

L'action civile

Art. 38

M. Mahoux fait observer que la formulation de cet article ressemble plutôt à celle d'une disposition déontologique.

Le professeur Franchimont répond que cette formule figure déjà dans l'article 5 de la loi du 12 mars 1998, qui avait été ajouté à l'initiative du ministre de la Justice de l'époque.

L'orateur s'accorde avec l'idée que l'obligation d'un traitement correct et consciencieux ne vaut pas seulement à l'égard des victimes et de leurs proches, mais à l'égard de tous.

Le professeur Vandeplas se rallie également à cette idée.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que la formule utilisée se justifie sans doute par le fait que l'on traite ici de façon spécifique de l'action civile.

L'intervenant s'accorde à dire qu'à première vue, ces définitions ne semblent pas apporter grand-chose. Mais on sait par expérience que de telles définitions peuvent parfois servir à résoudre des problèmes auxquels le législateur n'avait pas pensé. Cela a par exemple été le cas des phrases liminaires purement déontologiques ou littéraires de certaines dispositions du Code civil. Ces dispositions ont donc parfois leur utilité.

Mme de T' Serclaes estime qu'il serait intéressant de pouvoir évaluer le fonctionnement sur le terrain de cette disposition, et en particulier de son dernier alinéa.

Mme Nyssens fait observer qu'il faudrait remplacer les termes « le ministère de la Justice » par les mots « le service public fédéral Justice ». Elle se demande en outre si les assistants de justice sont limités aux membres du personnel du service des maisons de justice.

M. Coveliers fait référence au dernier alinéa. Cette disposition est-elle conforme à la réglementation récente relative à l'intégration verticale du ministère public ? La proposition fait la distinction entre les assistants de justice, qui assistent le magistrat compétent, et les agents du Service des maisons de Justice. Quelle est la distinction correcte ?

Le professeur Franchimont rappelle que l'on a repris sur ce point le texte existant.

Mme Nyssens pense que l'on vise aussi les conseillers adjoints près les cours d'appel, qui sont des acteurs privilégiés dans l'accompagnement des victimes.

CHAPITRE 1er

La personne lésée (art. 39 à 42)

Le professeur Franchimont indique que l'article 39 reprend une disposition figurant dans la loi du 12 mars 1998, où elle avait été insérée par voie d'amendement.

La commission n'avait pas eu le temps d'examiner, à ce moment, la question du contrôle du procureur du Roi.

C'est à l'article 40, alinéa 3, que l'on pourrait donner suite à la suggestion d'un membre, et prévoir que l'on indique à la personne lésée qu'elle peut se constituer partie civile.

L'article 40, dernier alinéa, est nouveau. Il précise que « la personne ayant fait une déclaration de personne lésée peut, à tout moment, informer le procureur du Roi, dans une des formes mentionnées à l'article 39, qu'elle ne souhaite plus recevoir l'information visée à l'alinéa précédent. »

L'article 41 est également tout à fait nouveau. On craint en effet que certaines personnes se présentent à tort comme des personnes lésées.

C'est pourquoi l'article instaure un contrôle du procureur du Roi.

Il prévoit également que la personne qui se verrait refuser la qualité de personne lésée, peut néanmoins se constituer partie civile ou faire une citation directe.

Quant à l'article 42, il est tiré de la loi récente sur les confiscations.

M. Mahoux demande confirmation de ce que le ministère public ne peut pas, en l'état actuel des choses, dénier la qualité de personne lésée en fonction de l'appréciation qu'il fait du dommage.

Le professeur Franchimont le confirme.

Il faut toutefois qu'il y ait un dommage, qui peut être moral.

Il faut également un intérêt personnel, distinct de l'intérêt général.

Mme de T' Serclaes s'interroge sur la portée de la distinction faite, à l'alinéa 2 de l'article 39, entre le procureur du Roi et son secrétariat.

Le professeur Franchimont répond que l'on ne peut pas s'adresser à chaque fois au procureur pour une demande d'accès au dossier.

M. Coveliers est d'avis qu'il faut conserver cette possibilité. Le secrétariat se situe à l'intérieur du palais de justice et, dans chaque palais de justice, il y a du reste quelqu'un qui est chargé de fournir des « informations ».

Mme de T' Serclaes observe qu'à l'article 41, on met sur le même pied la télécopie et la lettre recommandée.

L'intervenante signale qu'elle avait constaté avec étonnement la manière assez compliquée dont avaient été traduites en pratique certaines dispositions du « petit Franchimont », en particulier celles relatives à la copie que l'on doit recevoir lorsqu'on fait une déclaration à la police.

Ne risque-t-on pas d'assister ici au même phénomène ?

Le professeur Franchimont répond que, la plupart du temps, les particuliers auront fait la déclaration par lettre recommandée, tandis que les avocats procéderont par télécopie.

Pour le surplus, l'orateur reconnaît avoir été surpris, comme la précédente intervenante, par le formalisme que l'on attache à une loi qu'il pensait assez claire.

M. Coveliers fait référence à l'article 39, alinéa 3, qui précise les données à mentionner sur la déclaration. Que se passe-t-il si ces données n'y figurent pas ? Les avocats oublient souvent de les indiquer. Le procureur peut-il opposer un refus si la déclaration est incomplète ?

Le professeur Franchimont répond que le texte a été repris du projet de M. Bekaert.

L'orateur estime peu vraisemblable qu'une déclaration soit considérée comme nulle parce que la mention de certaines données personnelles aurait été omise. Par contre, la mention de la nature du dommage et de l'intérêt personnel lui semblent plus importants.

M. Coveliers voudrait éviter que le procureur n'invoque la nullité de la déclaration parce que la date de naissance du client, par exemple, ne serait pas mentionnée.

M. Hugo Vandenberghe confirme qu'il s'agirait là d'une sanction disporportionnée.

Le professeur Franchimont souligne que le procureur doit répondre sans attendre.

M. Willems trouve effectivement que le texte est assez formaliste, contrairement à la pratique. La décision du procureur indiquant que l'intéressé n'a pas d'intérêt à intervenir est-elle notifiée dans les huit jours ?

Le professeur Franchimont confirme que le délai est de huit jours à dater de la décision.

Mme de T' Serclaes demande s'il est vraiment opportun de faire encore figurer la profession parmi les données à fournir.

M. Hugo Vandenberghe observe que cela permet de situer l'identité d'une personne.

Le professeur Franchimont souligne que la profession peut aussi être l'un des éléments du dommage.

Le professeur Vandenplas est d'avis qu'un problème se pose si le parquet n'avertit pas la partie lésée que l'affaire va être jugée. Dans ce cas, la partie lésée ne peut pas se constituer partie civile. Son statut se réduit alors à une coquille vide. Ce statut est trompeur. Que se passe-t-il si la partie lésée n'est pas avertie ? Ne faut-il pas prévoir une sanction en l'espèce ?

Le professeur Franchimont répond que l'obligation d'information figure à l'article 40, alinéa 3.

M. Hugo Vandenberghe pense que le juge de première instance contrôlera les pièces et vérifiera donc aussi si la personne lésée a été avertie.

Le professeur Vandenplas estime que, dans ce cas, cela devrait figurer expressément dans la loi.

M. Coveliers fait remarquer que la déclaration de la personne lésée est reçue au secrétariat du parquet. Comment un magistrat d'audience peut-il contrôler cela ?

M. Hugo Vandenberghe répond qu'on doit trouver trace de la partie lésée dans le dossier.

CHAPITRE 2

La partie civile (art. 43 à 49)

Le professeur Franchimont signale que selon l'article 43, alinéa 2, si une partie civile se désintéresse de son affaire, le ministère public peut ramener celle-ci à l'audience pour vider le problème.

Cette solution existe déjà dans la jurisprudence.

À l'article 46, une disposition nouvelle prévoit que l'exercice de l'action civile peut être suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

Il a déjà été dit qu'il n'y avait plus d'autorité absolue de la chose jugée vis-à-vis des parties non présentes au procès. Dans la mesure où l'autorité de la chose jugée est une présomption juris tantum, il n'y avait pas de raison de maintenir le principe selon lequel le criminel tient le civil en état.

L'OBFG objecte que pour ceux qui ont été parties au procès, l'autorité de la chose jugée joue.

Le législateur doit en tout cas trancher le point de savoir s'il faut ou non maintenir le principe selon lequel le criminel tient le civil en état.

M. Mahoux demande quel est l'argument fondamental qui justifierait sa suppression.

Il constate qu'une nouvelle fois, on déroge à un principe par ce qu'au pénal, on n'est pas en mesure de juger dans un délai raisonnable.

Selon M. Coveliers, le régime proposé est positif. En effet, le principe selon lequel le criminel tient le civil en état a souvent été utilisé abusivement.

Le professeur Franchimont souligne que le délai n'est pas le seul élément en cause, mais que certains plaideurs font parfois aussi preuve de mauvaise foi. Ainsi, par exemple, supposons que le détenteur d'une traite acceptée assigne devant le tribunal de commerce.

L'adversaire prétend qu'il s'agit d'un faux, et dépose plainte de ce chef, puis se constitue partie civile entre les mains du juge d'instruction.

De cette façon, il bloque la procédure civile.

M. Mahoux envisage le cas inverse, où le juge civil statue le premier, la décision pénale intervenant ultérieurement. Que se passe-t-il si les deux décisions sont contradictoires ?

Le professeur Franchimont fait observer que cela est déjà possible actuellement, lorsqu'un jugement est rendu au civil, et qu'une plainte au pénal est déposée ultérieurement.

Il faut en tout cas faire preuve de prudence.

Si, par exemple, un avocat est suspecté de détournement, il serait dangereux de le condamner de ce chef sur le plan disciplinaire. Il faudra trouver une motivation différente, par exemple le fait qu'il n'a pas tenu correctement sa comptabilité.

M. Hugo Vandenberghe rappelle qu'en matière de responsabilité médicale, la Cour de cassation a, au début des années 90, fait une distinction entre la violation par le médecin de son devoir d'information et les coups et blessures involontaires, alors que le fait était identique (en l'occurrence, un objet avait été oublié dans le ventre du patient lors d'une opération).

La Cour a considéré que le devoir d'information était une obligation civile, indépendante de l'infraction de coups et blessures involontaires, de sorte que le médecin pouvait être condamné au civil, indépendamment de la procédure pénale.

Le texte proposé ne prévoit qu'une possibilité, et a pour objectif d'éviter les procédures dilatoires.

Cependant, lorsqu'il y a unité de la faute civile et de la faute pénale, le juge civil ne peut, selon l'orateur, que reporter le traitement de l'affaire jusqu'à ce que la cause pénale soit tranchée.

Reprenant l'hypothèse de la lettre de change, le professeur Franchimont indique qu'en cas de contradiction totale entre les deux décisions, par exemple si le tribunal de commerce reconnaît la validité de la lettre de change, et qu'une décision pénale ultérieure déclare qu'il s'agit d'un faux, il reste la possibilité de la requête civile.

Le professeur Vandenplas est d'avis que la règle proposée peut donner lieu à un grand nombre de révisions.

M. Hugo Vandenberghe demande si M. Vandeplas est donc favorable au maintien du principe selon lequel le criminel tient le civil en état.

Le professeur Vandenplas répond par l'affirmative, à la condition du moins qu'il s'agisse des mêmes faits.

M. Coveliers est d'avis qu'il faut faire une distinction. Si le fond de l'affaire est clair pour le juge civil, ce dernier doit pouvoir décider.

Mme Nyssens renvoie aux rapports d'activités des cours d'appel qui, pour la plupart, souhaiteraient la création de chambres civiles auxquelles on pourrait transférer le contentieux civil non vidé au pénal.

L'intervenante se demande cependant qui prend l'initiative dans le cadre de l'article 46.

Le professeur Franchimont répond que le juge civil suspend s'il l'estime nécessaire, ou statue.

M. Mahoux demande si le système proposé est plus ou moins favorable aux parties civiles. Comment résout-on la contradiction lorsqu'il y a indemnisation au civil, puis acquittement au pénal, ou débouté au civil et condamnation au pénal ?

M. Coveliers souligne qu'il faut faire une distinction entre le fondement juridique civil, sur la base duquel une action peut être intentée, et le fondement juridique pénal. Il arrive qu'une personne ne se constitue pas partie civile parce qu'elle pense qu'il y aura acquittement au pénal. Elle préférera dans ce cas entamer une procédure civile. Le juge civil est alors au courant qu'une procédure pénale est en cours et il fondera sa décision sur des éléments civils. Si un acquittement intervient ultérieurement, il n'y aura donc aucune raison de modifier le jugement en question.

M. Hugo Vandenberghe partage ce point de vue. Dans le cadre d'une action civile, l'avocat de la victime n'a des chances d'avoir gain de cause que s'il peut démontrer clairement que le fondement juridique sur lequel il s'appuie diffère de la qualification pénale potentielle.

Le professeur Franchimont le confirme.

À l'heure actuelle déjà, on a recours au référé-provision. En cas d'accident mortel, par exemple, si le dossier répressif démontre que la compagnie d'assurances est responsable, et que l'affaire traîne au pénal, on peut demander le paiement d'une provision pour le conjoint survivant, dans le cadre d'un référé-provision.

M Hugo Vandenberghe fait observer qu'il peut arriver exceptionnellement qu'après dix ou quinze ans, un fait nouveau survienne dans une affaire civile, par le biais d'une personne qui n'était pas partie au procès.

La tierce opposition au civil est possible pendant trente ans.

Mme de T' Serclaes suggère d'entendre le professeur Dalcq sur ce point.

L'intervenante demande également si les termes « toute personne lésée par l'infraction », figurant à l'article 46, visent la personne qui a fait une déclaration de personne lésée, ou sont utilisés dans un sens plus général.

Le professeur Franchimont répond que les termes en question n'ont pas ici le sens technique de « personne lésée ». On pourrait utiliser le mot « victime », mais il est très ambigu.

M. Mahoux estime qu'il faut éviter, par des règles nouvelles, de jeter la confusion sur la nature de l'indemnisation qui a été décidée. Cela ne facilitera pas la compréhension des procédures par le citoyen.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que la proposition facilite les choses. La victime a clairement intérêt à citer directement au civil. Les débats montreront si une contradiction est susceptible d'apparaître entre l'action civile et une éventuelle instance pénale. Les victimes restent parfois sur la touche parce qu'elles n'ont pas prise sur l'affaire pénale. Le prévenu use alors de tous les moyens possibles pour ralentir la procédure et la victime doit prendre son mal en patience. À cet égard, l'intervenant fait référence au délai de prescription de 5 ans en ce qui concerne la responsabilité des pouvoirs publics. La partie lésée n'a que peu de moyens d'activer l'affaire sur le plan pénal.

M. Mahoux souligne que beaucoup d'actions sont intentées au pénal parce que les justiciables n'ont pas les moyens d'agir au civil.

Beaucoup d'assurances « défense en justice » refusent de couvrir les personnes pour des problèmes de cette nature.

M. Hugo Vandenberghe répond que ce problème existe, mais qu'il ne se pose pas dans le cadre de l'article en discussion et que sa solution ne dépend pas de l'application ou non du principe « le criminel tient le civil en l'état ».

M. Coveliers souligne que le principe selon lequel « le criminel tient le civil en état » date d'une époque où l'on ne faisait guère de distinction entre la faute civile et la faute pénale. L'intervenant est convaincu que les compagnies d'assurances interviendront beaucoup plus rapidement avec cette nouvelle réglementation, dès lors qu'elles ne doivent pas reconnaître la faute pénale de leur assuré.

M. Vandenberghe déclare que la disposition à l'examen continuera d'être discutée au cours des auditions. Une règle de droit ne peut pas être trop absolue.

Le professeur Franchimont précise que la référence à l'article 25, figurant à l'article 46, vise l'hypothèse où l'on statue dans le cadre d'une médiation.

Dans ce cas, comme c'est déjà prévu aujourd'hui, on réserve d'office les intérêts civils.

En ce qui concerne l'article 47, il ne contient pas de nouveauté. Il concerne la manière de se constituer partie civile, selon que le juge d'instruction est déjà saisi ou pas.

Quant à l'article 48, il s'en déduit que la partie civile n'a pas à intervenir sur la question de la peine.

Enfin, l'article 49 énumère les droits de la partie civile.

Le professeur Vandeplas trouve exagérément formaliste, en cas de constitution de partie civile, l'obligation de mentionner à peine de nullité les nom, prénoms, lieu et date de naissance de la personne qui se constitue partie civile.

En outre, on ne prévoit rien pour le cas où la partie civile est une personne morale.

Le professeur Franchimont répond qu'il s'agit d'une nullité relative, qui peut être couverte.

M. Mahoux demande s'il y a lieu de prévoir dans le texte des règles spécifiques quant à la manière, pour une personne physique et une personne morale, de se constituer partie civile.

Le professeur Vandeplas fait remarquer qu'il n'est plus dit dans la loi qu'une consignation est nécessaire. Considère-t-on que l'on peut se porter partie civile sans consignation ?

Le professeur Franchimont répond que la consignation chez le juge d'instruction est réglée dans le Tarif criminel.

L'orateur précise qu'il n'est pas favorable à cette consignation, surtout lorsqu'elle n'est pas raisonnable.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il est important de savoir si l'on peut ou non exiger une garantie lors de la constitution de partie civile ou de la citation directe.

Le professeur Vandeplas craint que des parties n'ayant rien à voir avec l'affaire n'interviennent souvent, si cela ne coûte de toute façon rien. Il est vrai que des consignations exagérées sont parfois demandées, mais il ne faut pas perdre de vue que l'on peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation.

Le professeur Franchimont fait observer que la consignation ne concerne que la constitution de partie civile chez le juge d'instruction, et qu'il n'y a pas de consignation en cas de citation directe.

Le professeur Vandeplas répond qu'en cas de citation directe, la consignation est fixée par le président du tribunal. Ce sont des tarifs fixes et il y a peu de risques qu'ils soient exagérés.

M. Mahoux fait observer qu'à l'article 44, le texte français vise « celui qui » peut se prétendre personnellement lésé par l'infraction, alors que le texte néerlandais utilise le pluriel (« personen die beweren ... ».

CHAPITRE 3

La partie intervenante (art. 50 et 51)

Le professeur Franchimont indique qu'à partir du moment où l'on accepte l'action civile devant le juge répressif, il faut que ce soit une action complète.

L'orateur signale également que le collège des procureurs généraux a formulé une observation technique à propos de la référence aux articles 1026 et 1027 du Code judiciaire, figurant à l'article 51.

Sur le principe de l'intervention volontaire et forcée, le collège a marqué son accord, de même que l'OBFG.

CHAPITRE 4

Le civilement responsable (art. 52)

Le professeur Franchimont indique qu'une nouveauté a été introduite ici, qui est chaudement approuvée par le collège des procureurs généraux.

Jusqu'à présent, en effet, un prévenu ne pouvait en principe pas appeler à la cause son civilement responsable.

Or, cette présence peut s'avérer extrêmement utile.

C'est pourquoi l'article 52 instaure cette possibilité.

M. Hugo Vandenberghe se réfère à la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques. Cette loi dispose que l'agent qui est poursuivi au pénal peut contraindre la personne publique compétente à intervenir. La disposition à l'examen est une généralisation de cette règle.

Le professeur Vandeplas fait observer que jusqu'à présent, le législateur et la Cour de cassation ont toujours écarté la possibilité, pour le prévenu, de citer la partie civile en intervention. En effet, on ne voulait pas que le juge pénal se prononce sur des affaires ne relevant pas strictement du droit pénal. La disposition à l'examen va très loin.

M. Hugo Vandenberghe indique que dans la loi du 10 février 2003, on a appliqué, mutatis mutandis, l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, à savoir la responsabilité du commettant pour les actes commis par le préposé. Si le préposé commettait une infraction, il ne pouvait pas citer le commettant, parce que le juge pénal n'était pas saisi en vertu de l'article 1384, alinéa 3.

M. Coveliers prend l'exemple d'un mineur d'âge qui allume un incendie. Les parents sont également cités et ils assignent l'assureur sur la base d'une police de responsabilité civile. La Cour de cassation a dit en l'espèce, dans un arrêt de 2003, que le juge pénal, en l'occurrence le juge de la jeunesse, pouvait très bien définir la relation assureur-commettant.

Le professeur Franchimont souligne qu'on ne sait pas toujours qui est le civilement responsable.

L'orateur cite le cas d'un policier qui, dans le cadre de sa fonction, avait donné un coup de pied à une personne détenue pour ivresse publique, lui causant un dommage sérieux.

Le problème était de savoir si c'était le bourgmestre qui était civilement responsable, ou si l'acte se plaçait dans le cadre judiciaire.

Le policier en question avait intérêt à savoir qui était le civilement responsable, étant donné l'importance des montants qui devaient être payés.

Le même genre de problème se pose en matière de prêt de main d'œuvre.

M. Hugo Vandenberghe considère que la citation, y compris dans l'exemple cité par M. Coveliers, vise alors à faire déclarer le jugement commun au civilement responsable, et non à condamner l'intéressé.

CHAPITRE 5

L'extinction de l'action civile (art. 53 et 54)

Le professeur Franchimont indique, à propos de l'article 53, que l'alinéa 1er est une disposition classique. L'alinéa 2 reprend la nouvelle disposition sur la prescription de l'action civile.

Quant à l'alinéa 3, il est ainsi libellé:

« Toutefois, les prescriptions spécifiques en matière sociale, commerciale ou fiscale sont d'application à partir de chacun des faits générateurs du dommage. »

M. Hugo Vandenberghe demande s'il en est ainsi sans préjudice de l'application des principes du concours idéal, de l'unité d'intention, etc.

Le professeur Franchimont répond que cette disposition est en relation avec le concours.

Quant à l'article 54, M. Coveliers fait observer qu'il doit être adapté de façon analogue à l'article 36, en remplaçant les mots « Les dispositions qui précèdent » par une référence aux dispositions du chapitre 5.

LIVRE III

Le procès pénal

TITRE Ier

L'information et la police judiciaire

CHAPITRE 1er

L'information (art. 55 à 63)

Le professeur Franchimont indique que certaines dispositions figurent déjà en partie dans la loi du 12 mars 1998.

L'article 55 ne comporte aucun élément nouveau.

Par contre, dans l'article 56, en ce qui concerne le procureur du Roi, les termes « droit général d'information » ont été remplacés par les mots « pouvoir général d'information », qui traduisent mieux l'idée d'action et ont une portée plus large.

Le même article prévoit également que « Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent, à peine de nullité, comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Ces actes peuvent toutefois comprendre la saisie des choses citées aux articles 110 et 114, § 2. »

En dépit du souhait de certains, il ne s'agit ici que d'une nullité relative.

L'article 57, alinéa 1er, reprend l'ancien article 22 du Code d'instruction criminelle, et l'alinéa 2 reprend l'ancien article 28quater, alinéa 3, du même Code.

Cette disposition avait été discutée dans le cadre des travaux préparatoires de la loi du 12 mars 1998.

Par souci de cohérence, les termes « le droit d'information » devraient également être remplacés par les mots « le pouvoir d'information », comme à l'article 56.

L'article 58, alinéa 1er, reprend l'ancien article 28ter du Code d'instruction criminelle. L'alinéa 2 correspond à l'ancien article 26 de ce Code, tel que modifié par la loi sur la réforme des polices.

L'article 59 concerne la compétence territoriale. Au sein de la commission, certains auraient voulu que l'on donne une priorité quasi totale à cette compétence.

Dans les développements précédant la proposition, la commission précise qu'il est bien clair, à son avis, que le procureur du Roi du lieu de l'infraction est prioritairement compétent, puisque c'est là que l'on peut recueillir davantage de preuves.

Mme de T' Serclaes demande si l'article 59, alinéa 1er, n'est pas en contradiction avec la loi sur le parquet fédéral, où on prévoit une compétence dépassant le cadre d'un arrondissement.

Le professeur Franchimont répond qu'il n'y a pas de contradiction à cet égard. On pourrait envisager de renvoyer ici à la loi sur le parquet fédéral.

Dans la loi du 12 mars 1998 déjà, l'extension de compétence du procureur du Roi ou du juge d'instruction en dehors de son arrondissement était prévue.

L'article 59, alinéa 2, reprend d'ailleurs l'ancien article 23 du Code d'instruction criminelle, inséré par cette loi.

M. Mahoux demande si la priorité donnée au procureur du Roi du lieu de l'infraction ne doit pas figurer expressément dans le texte.

Le professeur Franchimont répond que, si le procureur du Roi du domicile est le premier saisi, il devrait alors se désister en faveur du procureur du Roi du lieu de l'infraction.

Or, la commission a souhaité que, de façon générale, le procureur du Roi premier saisi le reste, même si ce n'est pas celui du lieu de l'infraction.

Les développements précédant la proposition de loi précisent que « la prépondérance accordée au critère du lieu de l'infraction évite que certains parquets abusent de leur position de force et se saisissent de l'affaire en faisant référence à un critère de compétence accessoire. De tels comportements entravent trop souvent le cours de la justice ».

M. Hugo Vandenberghe en conclut que l'on devrait mentionner le lieu de l'infraction comme principal critère de rattachement. C'est là, en effet, que les preuves peuvent être rassemblées le plus facilement. Il faudrait aussi mentionner des critères de rattachement subsidiaires.

Le professeur Franchimont indique que l'article 60 traite de la compétence relative aux infractions commises à l'étranger.

Il rappelle que le ministre de la Justice avait désigné une autre commission pour examiner le droit pénal international, qui vise à la fois les infractions commises à l'étranger, l'extradition et l'entraide internationale. Une publication a d'ailleurs été faite.

Mme de T' Serclaes demande s'il ne serait pas plus cohérent d'insérer les dispositions en question dans le proposition à l'examen.

Le professeur Franchimont répond que les articles 6 à 14 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale visent, il est vrai, les infractions commises à l'étranger, la sentence étrangère, etc.

L'orateur estime qu'il vaut mieux faire un ensemble de toutes les dispositions pénales de nature internationale.

Le professeur Vandeplas propose qu'aux articles 59 et 60, on remplace les mots « dernière résidence » par les mots « dernière résidence connue ».

Le professeur Franchimont marque son accord sur cette suggestion.

L'article 61 reprend quant à lui l'ancien article 28ter, §§ 3 et 4 du Code d'instruction criminelle.

Mme Nyssens demande que, lors des auditions que la présente commission organisera, l'avis des parties concernées et en particulier du collège des procureurs généraux soit recueilli sur le fonctionnement de l'article 61 dans la pratique.

M. Mahoux estime que le problème doit aussi être envisagé du point de vue des forces de police auxquelles des tâches sont confiées.

À partir du moment où certaines polices locales sont « noyées » de tâches confiées par les procureurs, ces missions, qui semblent constituer environ 80 % de leur travail à l'heure actuelle, sont remplies dans les limites des possibilités des polices locales, ce qui suscite certains problèmes par rapport à leur mission de maintien de l'ordre.

Il serait en tout cas intéressant de disposer de statistiques relatives aux deux dernières années, sur le nombre de dossiers transmis par les parquets au procureur général, et par celui-ci au collège des procureurs généraux.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que de telles questions de politique ne peuvent pas être réglées dans le droit de la procédure pénale. Si la police doit s'occuper en permanence d'infractions routières, elle ne peut pas se consacrer à d'autres tâches. C'est là un choix politique.

M. Mahoux déclare que l'on pourrait aussi envisager le problème en se demandant quelles sont les forces de police qui sont requises.

Le professeur Franchimont souligne que, lorsqu'on a décidé que les réquisitions ne s'adresseraient plus directement aux policiers, mais au chef de service de la zone de police, les choses ont changé.

M. Hugo Vandenberghe signale que l'on avait promis de réaliser pour décembre 2002 une étude sur la charge de travail de la police à la lumière des missions judiciaires du procureur du Roi. On s'était en effet demandé si, compte tenu de la disparition de la police judiciaire, les missions du procureur dans le cadre d'instructions judiciaires ou d'informations pourraient encore être exécutées de la même manière.

Mme de T' Serclaes souligne que s'ajoutent à cela les problèmes des expertises, de l'Institut national de criminalistique, et des limites du budget de la justice.

Une discussion générale sur ces sujets avec le collège des procureurs généraux et la ministre de la Justice serait très utile.

M. Hugo Vandenberghe s'accorde avec cette observation, mais souligne qu'il s'agit là d'un problème de politique générale.

En ce qui concerne l'article 62, le professeur Franchimont indique qu'il correspond à l'ancien article 28bis du Code d'instruction criminelle.

Il donne à la police la possibilité d'agir de manière autonome, mais en fonction des directives prises conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.

L'alinéa 2, qui reprend l'ancien article 28ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, prévoit que, lorsqu'ils agissent d'initiative, les policiers doivent immédiatement en informer le procureur du Roi.

L'article 63, § 1er, qui correspond à l'ancien article 28quinquies, prévoit que, sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète.

Le § 2 de l'article 63 est ainsi libellé:

« Le procureur du Roi peut, à l'exclusion de tout autre, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée. ».

La commission s'est demandé si le procureur du Roi n'avait pas le droit, voire l'obligation, lorsque des informations tout à fait incorrectes sont données dans la presse, de les rectifier. Cette possibilité n'est pas reprise dans le texte.

M. Zenner souligne qu'il s'agit d'une disposition qui, dans la pratique, soulève une série de problèmes.

L'intervenant se dit frappé du nombre d'informations annoncées qui se « dégonflent » très rapidement par la suite.

On se demande parfois quelle est l'utilité de ces informations, et comment le droit à la communication du parquet est utilisé.

Ainsi, par exemple, l'ordre public exige-t-il que le parquet, le juge ou les services de police informent la presse de l'heure à laquelle se tiendra une perquisition, afin que celle-ci puisse être filmée ?

L'intervenant estime que, comme en matière de détention provisoire, il y a là une forme de pression, qui mérite réflexion.

M. Willems estime également que l'article en question soulève beaucoup de questions sur le plan de la pratique. Dans le cadre de la loi de 1998, l'intervenant était très favorable à l'idée de légiférer au sujet des liens entre la presse et le parquet (journalisme d'investigation). Il arrive qu'en cas de perquisition, la presse soit sur les lieux avant la police. Cette situation va souvent de pair avec une atteinte grave à la vie privée, et tout cela pour finalement très peu de résultats.

En outre, l'intervenant indique que nombre de greffes ont pris l'habitude de ne plus communiquer le jugement rendu. En revanche, l'information figure dans la presse le lendemain.

Il estime dès lors qu'il est positif de créer un cadre mais, dans bien des cas, la presse ne recherche que le sensationnel et, en l'espèce, le parquet a une grande part de responsabilité.

M. Mahoux se demande, dans l'hypothèse où le parquet est autorisé à communiquer des informations, si le texte proposé permet de respecter la présomption d'innocence, en donnant une publicité à des demandes d'informations ou, a fortiori, à des actes d'instruction.

S'il s'agit par contre de fuites, les auteurs — y compris le parquet — sont punissables, comme l'indique le § 1er, alinéa 2, de l'article.

Alors que la règle est le secret, et la publicité l'exception, on a souvent l'impression, au vu de la pratique, que c'est l'inverse.

Cette question se pose à tous les stades de l'affaire, jusqu'au procès, qui est public.

M. Hugo Vandenberghe estime que le procureur du Roi doit prendre le critère de l'intérêt public en considération. Si l'on est confronté, par exemple, à un crime particulièrement sanglant, l'intérêt public et la tranquillité publique requièrent que le procureur du Roi communique s'il y a des indices ou si des suspects ont été arrêtés, etc. L'intérêt général exige que l'on sache si la justice a la maîtrise de tels faits ou si elle est à même de l'acquérir. Toutefois, certaines affaires sont rendues publiques sans que l'intérêt public ne soit en jeu. Dans ce cas, les critères que le procureur prend en considération manquent de transparence.

Mme de T' Serclaes fait observer que les fuites n'ont pas nécessairement lieu au niveau du procureur lui-même, mais plutôt à un niveau subalterne. Tant que les procureurs ne prendront pas les mesures et les sanctions nécessaires, le phénomène risque de continuer.

Le professeur Vandeplas est d'avis que les principes inscrits dans le texte sont excellents. Tout le monde est tenu au secret. Le procureur du Roi peut, à l'exclusion de toute autre personne, communiquer des informations à la presse.

M. Hugo Vandenberghe fait référence à un jugement du tribunal de Bruxelles, qui rend l'État responsable de la violation du secret de l'instruction. Pour une telle violation, il n'y a pas lieu de démontrer la faute in personam. En ce qui concerne le § 2, l'intervenant souligne qu'il n'existe pas d'inventaire objectif des communications faites par le procureur du Roi. Pourtant, si l'on veut invoquer la violation du secret de l'instruction, on devrait pouvoir prendre connaissance de toutes les communications relevant de l'exception prévue au § 2.

M. Zenner déclare partager, de façon générale, le sentiment du professeur Vandeplas.

Il estime qu'en dehors des réunions et communiqués de presse organisés par le substitut chargé des relations avec la presse, aucune divulgation ne devrait être possible jusqu'au procès.

Le professeur Franchimont indique que, lorsque le sujet a été débattu par la commission, la première question était de savoir s'il fallait maintenir le principe du secret. La réponse est clairement positive.

Quant aux communications par le parquet, il faut rappeler qu'il existait déjà trois circulaires ministérielles, et que dès lors, il était impossible de revenir en arrière.

La commission a dès lors tenté de trouver une solution moyenne, assortie de certaines garanties.

Au départ, la possibilité était prévue pour le procureur du Roi, à l'exclusion du juge d'instruction, et pour la défense.

Lors du colloque de 1994, ce dernier point avait suscité de vives réactions, qui avaient amené la commission à faire marche arrière.

Le Conseil d'État avait ensuite fait remarquer que l'on ne pouvait donner un droit au parquet, et le refuser à la défense.

La commission a donc rétabli le droit pour la défense de communiquer.

En ce qui concerne les perquisitions, il semble que les journalistes aient accès aux mêmes ondes radio que le parquet, ce qui leur permet d'être informés « en direct », sans qu'il y ait nécessairement une fuite.

Pour le surplus, les avocats font généralement l'expérience, lorsqu'ils déposent une plainte en raison d'une fuite, que le parquet dénie toute responsabilité dans celle-ci, et que l'on ne va pas plus loin.

Enfin, il arrive que les fuites soient organisées par la police elle-même, pour éviter le classement sans suite d'une affaire.

En ce qui concerne le § 4 de l'article 63, il s'agit d'une transposition de l'article 125 du Tarif criminel, qui prévoit que le procureur général peut autoriser les personnes justifiant d'un intérêt légitime à prendre connaissance ou copie de tout ou partie des actes de la procédure.

C'est notamment l'administration fiscale qui est ici visée.

CHAPITRE 2

Les modalités de l'information

Section 1re

Dispositions générales (art. 64 à 70)

Les articles 64 à 68 ne suscitent aucune difficulté particulière.

Les articles 69 et 70 correspondent aux anciens articles 29 et 30 du Code d'instruction criminelle.

L'article 29 du Code d'instruction criminelle pouvait éventuellement donner lieu à une sanction disciplinaire, mais pour l'article 30 du Code d'instruction criminelle, il n'y avait strictement aucune sanction.

M. Mahoux demande si la portée de l'article 69 est tout à fait générale, et vise dès lors, notamment, les autorités communales et toutes les infractions, y compris environnementales.

Le professeur Franchimont le confirme.

Selon le professeur Vandeplas, l'article 69 est effectivement général et ne prévoit aucune sanction, mais, en l'espèce, la responsabilité civile peut être engagée.

L'intervenant cite l'exemple des poursuites intentées contre certains directeurs d'école parce qu'ils savaient qu'il y avait un problème de pédophilie dans leur établissement.

M. Zenner demande confirmation de ce que le terme « fonctionnaire » doit être compris dans un sens large, c'est-à-dire toute personne qui participe à l'exercice de l'autorité publique.

Ainsi, on a considéré jusqu'à présent que le curateur de faillite était un fonctionnaire au sens de l'article 29.

Le professeur Franchimont le confirme.

En ce qui concerne l'article 69, alinéa 2, M. Zenner demande pourquoi, au moment où l'on est engagé dans une réforme de l'administration des Finances, l'on ne vise pas l'administration des douanes et accises.

Le professeur Franchimont répond que celle-ci est généralement traitée comme un « monde à part ». Il faudrait consulter le ministre des Finances à ce sujet.

M. Mahoux observe qu'il découle de l'article 69 que certains délits doivent être dénoncés, tandis que d'autres ne peuvent l'être que moyennant autorisation. On instaure ainsi de façon implicite et symbolique une hiérarchie parmi les délits, qui n'est en rien liée à la gravité de la peine encourue.

Quelle est la situation du directeur régional qui ne donne pas cette autorisation, alors que lui-même doit déclarer tout délit dont il a connaissance ? Les fonctionnaires subalternes, quant à eux, sont couverts.

Le professeur Franchimont répond que la règle date d'une loi de 1964, et avait pour but d'empêcher qu'un contrôleur exerce une pression inadmissible vis-à-vis d'un contribuable.

M. Zenner souligne qu'une série d'autres dispositions soumettent l'initiative de certains fonctionnaires fiscaux à des autorisations, parfois du directeur régional, parfois même de la hiérarchie supérieure, parce qu'il peut y avoir des interférences entre l'application du droit fiscal et le droit pénal.

L'engagement de poursuites pénales peut, dans certains cas, mettre en péril le recouvrement de l'impôt.

En réponse à M. Mahoux, l'intervenant souligne que le texte donne au directeur régional un pouvoir d'appréciation.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis qu'il y a un problème dans la mesure où toute erreur commise pourrait donner lieu à une dénonciation, ce qui aurait pour conséquence que le parquet serait submergé de plaintes.

Le même problème se pose en ce qui concerne la déclaration libératoire unique.

M. Zenner déclare que la réflexion de M. Mahoux a le mérite de souligner que la règle devrait peut-être être étendue à d'autres infractions. Il est vrai, par exemple, que des situations analogues existent dans le domaine de l'environnement, où de petits délits ne justifient peut-être pas d'encombrer le parquet.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que, s'il y a pléthore de certains délits, c'est parce que le droit pénal particulier s'est considérablement développé et que l'on n'opère aucune sélection des délits qui mériteraient d'être dénoncés.

M. Coveliers renvoie à cet égard à l'article 1er de la proposition de Code qui consacre les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

En ce qui concerne la déclaration libératoire unique, il existe aussi un principe d'opportunité pour le directeur régional, qui doit apprécier lui-même de quelle manière il fera rentrer le plus facilement l'argent dans les caisses de l'État.

L'intervenant pense qu'en l'occurrence, il n'est pas possible de donner une réponse tranchée. L'article 1er est important. Le directeur régional aussi peut décider sur la base des principes de proportionnalité et de subsidiarité d'utiliser d'autres moyens.

M. Hugo Vandenberghe ajoute qu'il a le pouvoir de prononcer des amendes, alors que d'autres fonctionnaires ne l'ont pas.

M. Zenner estime que l'alinéa 2 de l'article 69 doit être lu comme une exception à l'alinéa 1er de cet article. Le directeur régional jouit en la matière d'un pouvoir d'appréciation.

M. Mahoux interprète l'article de façon différente: selon lui, lorsque le directeur général n'informe pas le procureur du Roi du délit dont il a connaissance, il enfreint l'alinéa 1er de l'article 69.

Quelles sont les conséquences pour celui qui est astreint à dénoncer et qui ne l'aurait pas fait ?

Selon M. Hugo Vandenberghe, il existe une différence majeure entre les agents du fisc et les fonctionnaires « ordinaires ». Les agents du fisc détiennent directement une part du pouvoir exécutif dont l'exécution ne peut être contrée sans plus. Seul le principe de subsidiarité joue en l'espèce. Le directeur régional a des prérogatives plus étendues que celles mentionnées à l'article 69.

Les possibilités de réaction d'un fonctionnaire du fisc lorsqu'il constate certaines infractions pouvant faire l'objet d'une qualification pénale, sont très variables. Les autres fonctionnaires n'ont pas les mêmes moyens. La distinction qui est faite entre les fonctionnaires habilités à se décerner un titre à l'égard de certaines infractions et les autres fonctionnaires se justifie donc.

Au sujet du fait que les agents des douanes et accises ne sont pas mentionnés à l'alinéa 2, le professeur Vandeplas précise que les douanes et accises sont elles-mêmes partie poursuivante.

M. Hugo Vandenberghe demande pour quelle raison l'article 70 ne mentionne que le cas de l'attentat.

Le professeur Franchimont s'accorde avec l'idée que le texte pourrait être élargi sur ce point.

Mme de T' Serclaes souligne que, sans tomber dans la délation généralisée, l'article rappelle au citoyen le devoir qui est le sien lorsqu'il est témoin d'un fait grave.

Le professeur Franchimont répond que, là encore, le principe de proportionnalité doit jouer.

À la demande de M. Mahoux, qui s'interroge sur la notion d'« attentat », il indique également que, s'agissant d'un attentat, le seul fait d'avoir commencé à agir constitue une infraction consommée.

L'article 70 ne fait que reprendre l'ancien article 30 du Code d'instruction criminelle.

Le professeur Vandeplas est d'avis que l'on pourrait remplacer le mot « attentat » par les mots « crime ou délit ».

M. Mahoux demande si cela signifie que toute personne qui est témoin d'une infraction doit en avertir le procureur du Roi, comme l'indiquent les développements précédant la proposition.

L'intervenant observe en outre que l'atteinte à la propriété des personnes morales n'est pas prévue dans le texte.

M. Coveliers pense qu'il faut bien garder à l'esprit la ratio legis de l'article 70. Le but n'est pas ici d'imposer une obligation sanctionnée par la loi pénale. Il est bon néanmoins de poser la norme.

M. Hugo Vandenberghe souligne que les articles 69 et 70 ne prévoient pas de sanction pénale en cas de non-respect de cette règle. En outre, les règles en matière de responsabilité civile connaissent une extension telle qu'une multitude d'actions civiles pourraient être intentées. Il y aura alors un effet induit. On va d'abord faire appel au droit civil, invoquer la négligence, et ensuite, on se retrouvera dans le droit pénal.

Il y a en effet identité de la faute civile et pénale quand il y a des conséquences sur l'intégrité physique de la personne.

Section 2

La police judiciaire (art. 71 à 73)

Le professeur Franchimont indique qu'il s'agit ici de la police judiciaire au sens large. Le texte reprend d'ailleurs la loi du 7 décembre 1998 sur la réforme des polices, et la loi du 27 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la section 2 concerne la police judiciaire, c'est-à-dire la police qui exécute les missions judiciaires. La police judiciaire a été supprimée, mais les autorités judiciaires peuvent confier des missions judiciaires à tout fonctionnaire de police.

M. Coveliers rappelle que l'ancienne dénomination de la police judiciaire était « police judiciaire près le parquet du procureur du Roi ». La section concerne le travail de police judiciaire.

M. Mahoux demande s'il ne faudrait pas plutôt parler de « la fonction de police judiciaire ».

L'intervenant demande également que l'on vérifie si la fonction de garde champêtre particulier existe toujours, et quelles sont les missions de police judiciaire exercées par les bourgmestres et échevins.

Le professeur Franchimont se demande, à propos de l'article 73, s'il faut conserver la notion d'« auxiliaire du procureur du Roi », alors que les autres fonctionnaires ont pratiquement les mêmes prérogatives.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il faut vérifier si la référence à la loi sur l'intégration verticale du ministère public, faite à l'article 71, 2º, est toujours correcte, compte tenu de la modification récente de cette loi.

M. Coveliers fait observer, à la suite d'une remarque de M. Mahoux concernant le 1º de l'article 71 et, en particulier, la mention des bourgmestres, que, depuis la réforme des polices, les missions des bourgmestres se limitent au volet administratif et à la direction administrative de la police. Les bourgmestres et, a fortiori, les échevins, peuvent-ils poser d'autres actes ? Il faudrait vérifier aussi le statut des gardes forestiers.

Le professeur Vandeplas propose de mentionner également les gardes forestiers particuliers. Par ailleurs, l'intervenant demande ce qu'il en est des membres du parquet général. Sont-ils officiers de police judiciaire ? Ce point ne semble pas avoir été réglé par la loi.

M. Coveliers se réfère au rapport de la commission de la Justice sur l'intégration verticale. Le ministre de la Justice lui avait répondu que les substituts du procureur général et les avocats généraux n'ont pas de compétence de police judiciaire. Ce ne serait pas un problème de confier les missions aux parquets.

Peut-être serait-il préférable de profiter de l'occasion pour mentionner malgré tout ici les membres des parquets généraux.

Le professeur Vandeplas prend l'exemple d'une instruction ouverte à l'encontre d'un ministre. En principe, c'est le parquet général qui l'effectue lui-même et on conçoit difficilement qu'en l'occurrence, on puisse déléguer un substitut en vue de reprendre l'instruction.

Section 3

Les actes d'information

Sous-section 1re

Les interrogatoires et auditions (art. 74 à 88)

Sous-section 2

La protection des témoins menacés (art. 89 à 98)

Art. 74 et 75

À propos de l'article 74, qui est une disposition classique, le professeur Franchimont indique que la commission s'est demandée s'il ne fallait, même en l'absence de serment, prévoir une possibilité de faux témoignage.

Elle n'a finalement pas opté pour cette solution.

La responsabilité civile de l'intéressé reste par ailleurs engagée.

L'article 75 concerne la manière dont les personnes sont convoquées.

Il prévoit que si elles ne satisfont pas à leur obligation de comparaître, avis en est donné par procès-verbal au procureur du Roi qui peut les y contraindre par la force publique.

L'alinéa 2 prévoit que toute personne convoquée ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition.

Mme de T' Serclaes demande ce qui se passe si la personne estime qu'on la fait attendre trop longtemps.

Le professeur Franchimont répond que, sauf s'il existe une possibilité d'arrestation, la personne convoquée pourra partir, sans que l'on puisse utiliser la contrainte.

Le professeur Vandeplas fait observer qu'il s'agit en fait d'un mandat d'amener. Quelle en est la durée ? Qu'en est-il si à 19 heures, le procureur n'est plus sur place ? Faut-il garder la personne convoquée toute la nuit en attendant que le procureur revienne ?

Le professeur Franchimont répond que la contrainte ne peut être exercée que pendant le temps strictement nécessaire.

De plus, ce n'est pas le procureur qui interroge, mais la police judiciaire.

Le procureur ne donne que l'autorisation d'exercer la contrainte.

Il ne s'agit absolument pas d'un mandat d'amener.

Il est en tout cas inadmissible de priver quelqu'un de sa liberté à 19 heures, et de ne l'interroger que le lendemain matin.

M. Mahoux demande si la commission a discuté du problème de la présence de l'avocat lors des interrogatoires et auditions au stade de l'information.

Le professeur Franchimont répond qu'il est question de ce problème dans le cadre de la loi sur la détention préventive.

Un projet de loi semble d'ailleurs être en préparation en matière de détention préventive.

La présence de l'avocat suscite déjà des difficultés dans le cadre de l'instruction.

Dès lors, dans les commissariats de police, elle semble presque irréalisable, tant pour les barreaux que pour les policiers.

Si l'orateur n'est pas opposé au caractère intégralement contradictoire de la procédure, il souligne cependant qu'un tel système rencontrera de nombreuses objections, et augmentera aussi considérablement le coût de la procédure.

M. Coveliers pense que ce problème est lié à d'autres options, notamment au rôle du juge d'instruction.

Mme de T' Serclaes demande s'il n'y a pas contradiction entre la possibilité de contrainte prévue à l'article 75, alinéa 2, et la possibilité de refuser de répondre prévue à l'article 76, 1º, f).

Le professeur Franchimont répond par la négative. Ainsi, un médecin convoqué doit comparaître, mais il peut invoquer le secret professionnel pour refuser de répondre.

À la demande de Mme de T' Serclaes, l'orateur précise que l'innovation par rapport à la situation actuelle est conçue comme une garantie.

Aujourd'hui, rien n'interdit à la police d'aller chercher quelqu'un sur son lieu de travail, parfois dans des conditions très dommageables pour la personne intéressée.

Art. 76

Le professeur Franchimont indique que l'article 76 correspond à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, introduit par amendement parlementaire dans le projet devenu la loi du 12 mars 1998.

Deux points ont cependant été ajoutés:

— le point e), qui concerne le droit de produire un mémoire ultérieurement, mais avant la clôture de l'information;

— le point f), qui prévoit le droit de s'abstenir de répondre. Ce dernier a été supprimé pour l'instruction, mais ici, dans le cadre de l'information, il s'agit d'un droit fondamental.

L'orateur signale également que, selon certains échos, l'article 76 serait jugé trop compliqué.

M. Willems se réjouit qu'en ce qui concerne les droits et les devoirs durant l'audition, on poursuive dans la ligne de la loi de 1998. L'intervenant estime également qu'il est important d'avoir ajouté que l'on peut s'abstenir de répondre (voir aussi CEDH). Il est d'avis qu'il faudrait aussi prévoir le droit à la présence d'un conseil. En effet, bon nombre d'auditions se déroulent d'une manière un peu trop intimidante. Par ailleurs, les services de police disposent de moyens toujours plus nombreux pour recueillir des informations. Le conseil pourrait alors vérifier si toutes les règles de l'audition ont été respectées.

Mme de T' Serclaes renvoie à la loi française, où existe la notion de « témoin assisté ».

Pourquoi n'est-elle pas reprise dans le projet à l'examen ?

La loi française prend aussi en considération le problème des personnes malentendantes ou atteintes de surdité.

Retrouve-t-on, dans le texte à l'examen, une disposition à ce sujet ?

M. Hugo Vandenberghe partage ce point de vue. Dans le droit français, il existe une figure intermédiaire du témoin qui peut éventuellement être inculpé. Il existe en effet une zone grise entre les témoins et l'auteur potentiel.

Toutefois, s'il apparaît clairement qu'il s'agit simplement d'un témoin, faut-il vraiment prévoir la possibilité pour la personne de se faire accompagner d'un avocat ? L'intervenant pense que cela n'est pas vraiment nécessaire. La question de la présence de l'avocat concerne essentiellement le prévenu ou le témoin qui pourrait éventuellement devenir suspect.

Le professeur Vandeplas inclinerait à prévoir une application plus large de l'enregistrement audiovisuel, du moins pour les délits graves. Cela éliminerait tout risque de contestation sur la question de savoir si une personne a été intimidée ou influencée. Un enregistrement sur bande offre de meilleures garanties que la présence d'un avocat. L'avocat ne dispose pas de preuves de l'influence ou de l'intimidation.

En ce qui concerne le problème des malentendants, le professeur Franchimont n'a pas d'objection à ce que le 4º de l'article 76 soit complété par une disposition à ce sujet.

Quant à la présence de l'avocat aux interrogatoires dans le cadre de l'information, l'orateur n'y est pas opposé. Il souligne cependant que ce système soulève des objections quant à son coût, quant à la rapidité de la justice, etc., dont la commission a voulu tenir compte.

L'instruction contradictoire existe depuis 1898 en France, mais l'orateur ne pense pas que durant l'enquête (l'équivalent de notre information), les avocats soient présents dans les commissariats de police.

Si l'on devait opter pour une telle solution, il faudrait à tout le moins prévoir un certain délai (car on ne peut, lorsqu'un crime vient de se commettre, tout arrêter pour attendre l'arrivée de l'avocat), et qu'il s'agisse d'une personne déclarée suspecte.

De plus, on risque d'alourdir considérablement la tâche de l'assistance judiciaire.

Le professeur Vandeplas indique qu'en France, la situation est différente dans la mesure où tout ne doit pas se faire dans les 24 heures. Si l'on veut instaurer le droit à la présence d'un avocat, il faut modifier ce délai, car l'avocat peut se faire attendre longtemps.

M. Hugo Vandenberghe rappelle que le délai de 24 heures figure dans la Constitution.

Mme Nyssens estime que l'argument du coût de la présence de l'avocat et de l'alourdissement de la tâche de l'aide juridique n'est pas pertinent.

Il s'agit d'un choix politique à faire.

La présence de l'avocat au stade de l'information est une revendication des barreaux, qui répond à un véritable problème de société.

Beaucoup de personnes confrontées à la justice sont surprises de ne pas pouvoir bénéficier de l'assistance immédiate d'un avocat.

L'efficacité de la justice est certes un élément important, mais les droits de la défense le sont aussi.

Selon M. Hugo Vandenberghe, le problème de l'interrogatoire d'un profane est que les questions posées peuvent avoir un sens bien déterminé. L'intéressé peut comprendre d'une toute autre manière les questions posées et les réponses qu'il fournit peuvent être interprétées dans un sens tout à fait différent.

M. Mahoux demande si l'on a les garanties que tout ce qui est recueilli au stade de l'information est bien consigné dans un procès-verbal signé par l'intéressé.

Le professeur Franchimont répond qu'il en est ainsi en principe, mais que les policiers reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont parfois avec le suspect des conversations informelles qui ne font pas l'objet d'un procès-verbal et n'apparaissent donc pas dans le dossier.

Dans le cadre de la loi sur la détention préventive, une proposition prévoyait, avant la mise sous détention préventive, un premier interrogatoire en présence de l'avocat.

Cela est cependant assez difficile en fait.

C'est pourquoi on avait proposé qu'à tout le moins, la copie de l'interrogatoire soit délivrée à la personne intéressée, qui pourrait ainsi réagir à son contenu.

D'autre part, il était prévu que, dans les 5 jours avant la comparution en chambre du conseil, le juge d'instruction pouvait libérer sans l'accord du parquet.

Si le parlement décide de modifier le texte dans le sens indiqué, il faudrait à tout le moins prévoir que cela ne concerne pas les tout premiers interrogatoires, et que cela ne vaut que pour les personnes suspectées.

M. Willems se dit préoccupé par la manière dont les personnes interrogées sont traitées. Il s'agit souvent d'une expérience très traumatisante. Certaines techniques sont inacceptables. Il faudrait contrôler la manière dont l'audition se déroule.

Le professeur Franchimont ajoute que, étant donné que l'on a augmenté les pouvoirs du ministère public, il faut contrebalancer cela par des droits de la défense beaucoup plus précis. Il faut cependant veiller à ce que cela soit gérable.

Art. 77 à 98

Ces articles reprennent des dispositions existantes. En ce qui concerne les témoins menacés, le professeur Franchimont s'interroge sur la nécessité de reprendre dans le Code de procédure pénale tous les détails de la loi du 7 juillet 2002.

De manière générale, lorsqu'une loi présente un caractère évolutif sur le plan, non des principes, mais des modalités, il vaut mieux ne pas l'insérer dans le Code de procédure pénale.

Sous-section 3

La recherche des indices et les constatations matérielles des infractions (art. 99 à 109)

§ 1er. Disposition générale (art. 99)

Le professeur Franchimont indique que cet article précise ce que la police judiciaire s.l. peut faire dans le cadre de l'information.

Le 5º énonce que le procureur du Roi et la police judiciaire peuvent mettre en œuvre les techniques de police dans le respect des principes consacrés par l'article 1er et des dispositions légales particulières qui régissent éventuellement ces techniques.

Pour rappel, la loi sur les méthodes particulières n'a pas été intégrée dans le texte.

L'orateur est partisan d'une référence à cette loi dans le Code d'instruction criminelle, mais estime préférable de ne pas insérer dans celui-ci l'ensemble de cette loi, qui est susceptible d'évoluer.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à un arrêt du 4 mars 2004 de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui a annulé plusieurs dispositions relatives aux techniques spéciales dans la loi allemande, en raison d'une intrusion trop radicale dans la vie privée.

La Cour constitutionnelle française a, quant à elle, annulé quelques dispositions de la loi Perben.

Le professeur Franchimont ajoute que la Ligue des droits de l'homme a introduit un recours devant la Cour d'arbitrage contre la loi sur les méthodes particulières de recherche.

M. Mahoux souligne que, s'agissant de techniques d'écoute non ciblées, et vu la sensibilité du système d'écoute, les écoutes ne se font pas par rapport à la personne concernée, mais par rapport à un environnement et à des personnes périphériques à celle-ci.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que l'avocat est tenu au secret professionnel, mais pas la personne qui vient le voir.

En outre, pour les médecins, le caractère absolu du secret professionnel a été supprimé. La ratio legis de cette exception — une « grande menace immédiate » — existe aussi pour les avocats.

Lorsqu'on abandonne un principe dans un contexte déterminé, on finit par l'abandonner partout.

Si la sécurité constitue la priorité, le secret professionnel tombera aussi bien pour le médecin que pour l'avocat.

Mme de T' Serclaes demande quelle est la raison d'être du mot « éventuellement » figurant au 5º de l'article 99.

Le professeur Franchimont répond qu'il a été inséré parce qu'à l'époque du dépôt du texte, la loi sur les techniques de police n'existait pas encore.

Le professeur Vandeplas fait référence à l'article 99, 6º, où il est précisé qu'une autopsie peut être ordonnée. Cela inclut-il aussi l'exhumation ?

Le professeur Franchimont répond par l'affirmative.

Le fait de pouvoir ordonner une autopsie était déjà prévu dans la loi du 12 mars 1998.

La question était de savoir s'il fallait demander l'autorisation de la chambre du conseil, ou assigner en référé.

Les travaux préparatoires visent aussi la déontologie médicale, selon laquelle le corps doit être remis en état, puisque les familles peuvent voir le défunt soit avant, soit après.

Quant au texte du 7º, qui permet de requérir tous les moyens de publicité, de télécommunication et de télévision pour diffuser les avis qu'exigent la recherche et la constatation des infractions, il est de M. Bekaert.

À l'heure actuelle, il n'existe aucune disposition en ce sens, mais la pratique existe déjà.

§ 2. L'expertise (art. 100 à 106)

Le professeur Franchimont précise que ces articles, qui concernent l'expertise, sont nouveaux.

La question s'est posée de la distinction entre une expertise et une simple demande de renseignements du parquet en matière de police technique.

Cette distinction est opérée dans les articles 100 et 101. Dans le premier, il ne s'agit pas d'une expertise, mais uniquement de constatations auxquelles il faut procéder d'urgence. Dans ce cas, on peut s'adresser directement à l'Institut national de criminalistique et de criminologie.

L'article 101 vise l'expertise. Celle-ci ne se limite pas à des constatations, mais suppose une analyse, un raisonnement.

L'alinéa 2 de l'article 101 reprend l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 24 juin 1998. La Cour d'arbitrage n'a pas dit que l'expertise devait nécessairement être contradictoire, mais bien que c'était un plus, à la fois pour la justice et pour les débats devant le juge du fond. (voir les développements précédant la proposition de loi, doc.Sénat, nº 3-450/1, pp. 67-68). L'alinéa 2 de l'article 101 laisse néanmoins un pouvoir d'appréciation assez important au ministère public.

Mme de T' Serclaes se demande s'il ne vaudrait pas mieux prévoir que l'expertise est contradictoire, à partir du moment où la personne lésée est connue.

Sinon, cela donnera systématiquement lieu à des discussions et des contestations.

Mme Nyssens estime qu'il faut tendre vers le principe du contradictoire, et que les exceptions doivent être restrictives.

Le professeur Vandeplas est d'avis qu'il y a incontestablement des cas où la présence de la personne suspectée est inconcevable lors d'une expertise. L'intervenant cite l'exemple d'un examen effectué sur une personne victime d'un viol.

M. Hugo Vandenberghe fait observer qu'on peut désigner un médecin pour représenter l'inculpé.

Le professeur Franchimont souligne qu'il ne faut pas confondre l'expertise et l'exploration corporelle.

Celle-ci fait l'objet d'un texte spécifique (article 90bis du Code d'instruction criminelle — article 191 de la proposition à l'examen) et il n'est pas sûr qu'elle puisse être considérée comme une expertise. Cette discussion a déjà eu lieu en 1998.

Mme Nyssens demande s'il est des cas où la contradiction pourrait nuire à l'information ou à l'instruction.

Le professeur Franchimont répond par l'affirmative.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que l'examen corporel doit, en tout état de cause, être réalisé dans le respect des droits de la défense. Le fait que cet examen n'est pas une expertise ne signifie pas qu'il doit pouvoir s'effectuer de manière unilatérale.

M. Mahoux fait remarquer que les conditions de prélèvement, l'identification du prélèvement et le prélèvement lui-même sont des éléments décisifs, et qu'il paraît dès lors normal d'assurer leur caractère contradictoire.

L'intervenant préférerait donc que l'on prévoie comme principe la contradiction, sauf décision contraire motivée par le parquet (par ex.: parce que le caractère contradictoire de l'expertise nuirait à l'évolution de l'information).

M. Hugo Vandenberghe ajoute que, dans cette dernière hypothèse, les droits de la défense seront exercés ultérieurement.

Le professeur Franchimont rappelle qu'en ce qui concerne l'expertise dans le cadre de l'instruction, l'article 198 prévoit qu'elle est en principe contradictoire.

L'orateur n'a pas d'objection à ce qu'on le prévoie également pour l'information.

Cela n'a pas été fait parce que l'information se situe dans un temps très proche des faits, et qu'il faut agir très rapidement.

C'est pourquoi la commission n'avait pas voulu imposer de règles trop rigides.

M. Hugo Vandenberghe évoque le problème de l'avocat qui pose certaines questions après l'expertise. Souvent, l'expert est tenté de conclure et ne voit aucune raison de répondre à de nouvelles questions. Perçues comme une manoeuvre dilatoire, ces questions sont souvent rejetées.

En revanche, si l'avocat peut participer à l'expertise et poser des questions sur place, l'expert réagit souvent d'une toute autre manière.

L'intervenant conclut qu'une expertise contradictoire donne beaucoup plus de garanties pour la recherche de la vérité.

Le professeur Franchimont cite, à titre d'exception, le cas d'un accident mortel. Un expert est désigné, dans le cadre de l'information, pour se rendre sur les lieux et réaliser une expertise. Il est impossible de prévenir la famille, et l'on ignore encore qui seront les conseils.

M. Hugo Vandenberghe fait observer qu'on peut alors demander une deuxième expertise.

À propos de l'article 102, le professeur Franchimont précise que cet article prévoit que les experts doivent se limiter à leur mission technique, à l'exclusion de toute autre considération.

L'article 103 concerne la manière dont les experts sont choisis.

L'orateur attire l'attention sur le premier tiret de l'article, qui est ainsi libellé: « - soit dans une liste d'experts établie annuellement par les cours d'appel après consultation du procureur général, des présidents des tribunaux, des procureurs du Roi, des juges d'instruction les plus anciens et des bâtonniers des arrondissements faisant partie du ressort des cours d'appel suivant les modalités fixées par le Roi. »

Il est en effet souhaitable que les gens de terrain aient leur mot à dire dans l'établissement de la liste des experts.

Mme Nyssens fait observer que le Code judiciaire prévoit déjà cette liste d'experts, que l'on attend depuis 1967.

Une réforme de l'expertise est par ailleurs en cours, et donne lieu à de nombreuses réactions.

L'intervenante demande si les règles que l'on insère dans le Code de procédure pénale sont différentes de celles qui sont ou seront prévues dans le Code judiciaire et qui représentent en principe le droit commun.

Le professeur Franchimont répond que la question est de savoir si, compte tenu de la spécificité du droit pénal, il faut se contenter des règles générales en matière d'expertise.

En outre, il faudra voir quelles dispositions seront insérées dans le Code judiciaire.

M. Hugo Vandenberghe observe que, dans le texte actuel, on pose des exigences supplémentaires pour les experts en matière pénale.

Le professeur Vandeplas signale qu'il faut d'abord prendre un arrêté royal. La cour d'appel d'Anvers, par exemple, a refusé de dresser une liste d'experts.

Le professeur Franchimont répond que, selon le texte proposé, il s'agit d'une obligation.

Mme de T' Serclaes constate que les personnes qui, par leur profession et leurs qualifications personnelles, (ex. un architecte, un entrepreneur) disposent d'une expertise, ne peuvent être désignées que par les tribunaux.

L'intervenante juge cette solution trop limitée, et se demande sur quelle base ceux-ci désignent un expert plutôt qu'un autre.

Le professeur Franchimont présume qu'avant de procéder à la désignation, on consulte les instances compétentes, comme l'ordre des architectes ou celui des médecins.

D'autre part, il faut encore que la personne pressentie accepte, ce qui n'est pas toujours le cas.

M. Mahoux pense que la qualité des rapports précédents peut aussi constituer un critère.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il est important que les experts puissent être désignés rapidement et qu'ils déposent un rapport dans les meilleurs délais. Il faudrait insérer dans la loi un mécanisme pour faire en sorte qu'un arrêté royal soit pris à temps et qu'il soit toujours à jour. On pourrait, par exemple, insérer une disposition prévoyant qu'à défaut d'arrêté, une autorité de réserve (par exemple, le premier président de la cour d'appel) sera chargée de dresser une liste provisoire.

Cela permettrait de disposer d'une liste et de critères objectifs.

Mme Nyssens estime qu'il manque deux éléments au texte. Il s'agit, d'une part, du désir du secteur de s'organiser.

Actuellement, les experts ne sont pas regroupés dans des organisations représentatives donnant le label aux expertises.

De plus, un contrôle des experts doit être organisé. Il faut définir qui exerce le contrôle, sur la base de quels critères, et avec quel label.

M. Hugo Vandenberghe précise que l'idée est que le Roi doit réaliser le contrôle sur la base des avis. La liste des experts ne doit pas être trop rigide.

M. Mahoux souligne que se pose aussi le problème de l'impartialité de l'expert.

Le professeur Franchimont signale qu'à Liège, en matière de responsabilité consécutive à un accident, les experts désignés par le parquet ne peuvent plus accepter d'expertise pour des particuliers.

Quant à l'article 104, le professeur Franchimont indique que son contenu, qui concerne la récusation de l'expert, est le même que celui de l'article correspondant du Code judiciaire.

Mme de T' Serclaes demande ce qu'il advient si l'expert ne remplit pas sa mission dans le délai imparti. Pourrait-il être remplacé ?

Le professeur Franchimont répond par l'affirmative.

Le professeur Vandeplas déclare qu'il est prévu, dans le tarif en matière pénale, que l'indemnité peut être réduite de moitié si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai imparti.

À propos de l'article 105, le professeur Franchimont souligne que la communication des pièces à l'expert par la personne suspectée et la personne lésée a lieu par l'intermédiaire du procureur du Roi.

Quant à l'article 106, le professeur Franchimont souhaiterait qu'au dernier alinéa de cet article, les mots « en tout ou en partie » soient insérés entre les mots « à l'application » et les mots « du présent article ».

M. Mahoux demande confirmation de ce que, si le procureur du Roi s'oppose à l'application de l'article 106, il devra motiver sa décision.

Le professeur Franchimont le confirme.

Le dernier alinéa de l'article pourrait être complété par les mots: « Il doit motiver sa décision ».

§ 3. Les télécommunications (art. 107)

§ 4. La recherche informatique (art. 108)

§ 5. L'analyse ADN (art. 109)

Le professeur Franchimont rappelle que ces articles, qui concernent respectivement les télécommunications, la recherche informatique, et l'analyse ADN, reprennent les dispositions légales existantes, et que, dans les cas où de telles mesures sont prises, le référé pénal est toujours possible.

M. Mahoux demande si l'analyse ADN peut concerner aussi des personnes décédées.

M. Hugo Vandenberghe pense que oui.

Il peut par exemple être intéressant de réaliser un test ADN post mortem sur le défunt en cas d'agression afin d'établir un lien éventuel avec d'autres agressions.

Le professeur Franchimont ajoute que l'analyse ADN fait partie de l'autopsie.

M. Willems se réfère à la compétence qui est attribuée en l'espèce au procureur du Roi. Envisage-t-on d'attribuer en l'occurrence la même compétence au juge d'instruction ?

Le professeur Franchimont répond que l'on se situe ici dans le cadre de l'information. Lorsqu'il sera question de l'instruction, on verra que le juge d'instruction a les mêmes prérogatives que le procureur du Roi.

Pour ce qui concerne l'analyse ADN, rien n'a été modifié aux dispositions légales actuelles.

Sous-section 4

Les mesures conservatoires (art. 110 à 115)

Le professeur Franchimont indique que l'article 110 doit se lire en fonction des articles 114 (saisie immobilière) et 115 (saisie par équivalent), qui reprennent des dispositions existantes.

Il rappelle par ailleurs que le référé pénal peut, le cas échéant, faire échec à ces différentes saisies.

En ce qui concerne la nullité prévue à l'article 111, il ne s'agit pas d'une nullité d'ordre public.

L'article 112 vient du professeur Bekaert.

Sous-section 5

Les mesures relatives aux personnes (art. 116 à 118)

Le professeur Franchimont précise que ces articles reprennent pour l'essentiel les articles 1e r et 2 de la loi sur la détention préventive.

L'article 118 prévoit que l'article 35 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est également applicable à tous les membres de la police judiciaire.

L'article 35 interdit de montrer des personnes arrêtées, menottées, ...

Or, cela se fait tous les jours.

C'est pourquoi l'orateur souhaiterait que cette interdiction soit assortie d'une sanction pénale.

M. Hugo Vandenberghe suggère de prévoir, à la fin du texte, des dispositions modificatives, où serait insérée la 2e phrase de l'article 118.

On pourrait intégrer cette disposition dans les obligations des fonctionnaires publics, telles qu'elles figurent dans le Code pénal.

Sous-section 6

Les rapports et les procès-verbaux (art. 119 à 122)

Ces articles concernent les rapports et les procès-verbaux.

L'article 119, alinéa 1er, vise les rapports écrits. Il prévoit que les renseignements recueillis par les officiers et agents de la police judiciaire au sujet des faits de nature à faire croire qu'une infraction de leur compétence a été commise ou est sur le point de se commettre sont transmis sans retard au ministère public sous forme de rapport écrit.

Aux alinéas 2 et suivants de cet article, il est question des procès-verbaux. L'alinéa 2 prévoit que les constatations de faits et les auditions de personnes relatives à une infraction sont transcrites sous forme de procès-verbaux qui sont adressés au ministère public ou au juge d'instruction.

L'article 120 est nouveau, et vise à décharger quelque peu la police. Il prévoit la possibilité d'autoriser l'officier de police judiciaire à dresser un procès-verbal simplifié, lorsqu'une infraction paraît présenter peu de gravité.

Le procès-verbal doit être mentionné dans un registre spécial dont le contenu est communiqué périodiquement au ministère public.

L'article 121 est également nouveau.

Il prévoit que, sauf les exceptions prévues par la loi, les procès-verbaux ne valent qu'à titre de simple renseignements des faits matériels qu'ils constatent.

Si le policier écrit le contraire de ce qu'il sait, il commet un faux en écriture.

L'article 122 est, lui aussi, nouveau.

Il est ainsi libellé: « Dans le cadre du procès-verbal initial, la police judiciaire recueille les renseignements adéquats avant de l'adresser au ministère public.

Les officiers et agents de police judiciaire peuvent demander des renseignements complémentaires directement à d'autres services de police situés en dehors du territoire où ils sont compétents. »

On a voulu éviter la pratique actuelle, où le procès-verbal est dressé, puis transmis au parquet, qui le transmet lui-même à un autre arrondissement, ce qui fait perdre beaucoup de temps.

M. Mahoux relève une apparente contradiction entre l'article 121, et l'article 76 qui précise que la personne interrogée doit être avertie de ce que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice.

Le professeur Franchimont répond que l'article 121 concerne les faits matériels constatés par la police. L'article 76 vise quant à lui les déclarations des personnes auditionnées.

Section 4

Les droits de toute personne lésée par un acte d'information, de la personne ayant fait une déclaration de partie lésée et de la personne suspectée (art. 123 à 126)

Ces articles concernent les droits de toute personne lésée par un acte d'information, de la personne ayant fait une déclaration de personne lésée, et de la personne suspectée.

L'article 123 concerne le référé pénal (art. 28 sexies CIC) et ne comporte pas de nouveauté.

En ce qui concerne les articles 124 et suivants, le professeur Franchimont rappelle que, lors des travaux parlementaires relatifs à la loi du 12 mars 1998, on avait fait remarquer que des droits avaient été crées au stade de l'instruction (droit d'accès au dossier, droit de demander un acte d'instruction) mais pas au stade de l'information.

Il avait été répondu que l'intention était de le faire dans le cadre du grand projet.

Pour la personne qui a fait une déclaration de personne lésée, cela ne pose pas de problème.

Comme il n'y a pas d'inculpé dans le cadre de l'information, la commission a eu l'idée de proposer que, si une personne a été interrogée plusieurs fois, elle pourrait demander au procureur du Roi s'il la suspecte.

Si le procureur du Roi répond par l'affirmative, ou s'il s'abstient de répondre, la personne a les droits définis aux articles 125 et 126 (accès au dossier, droit de demander un acte d'information complémentaire).

M. Liégeois estime pour sa part que ce devrait être au procureur du Roi à avertir la personne concernée qu'il la suspecte.

L'orateur n'est pas favorable à ce système, car il craint que le procureur du Roi ne le fasse pas, ou ne le fasse beaucoup trop tard.

Peut-être faudrait-il cependant préciser le texte proposé, en indiquant qu'il doit y avoir eu plusieurs interrogatoires sur une période déterminée, par exemple d'un an.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que le système proposé est un moyen de donner un contenu à la notion de délai raisonnable.

CHAPITRE 3

Les modalités de l'information en cas de flagrance (art. 127 à 129)

Ces articles concernent les modalités de l'information en cas de flagrance.

Ils comportent une définition complète de la flagrance, plutôt qu'une référence assez vague à un temps « proche du délit ».

Mme de T' Serclaes demande ce qu'il faut entendre par le « chef » de la maison, dont il est question à l'article 129, 1º.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la version néerlandaise du texte, qui utilise le terme « eigenaar ».

Quant au 2º de l'article 129, le professeur Franchimont rappelle qu'il vise l'hypothèse de violences conjugales.

CHAPITRE 4

La clôture de l'information (art. 130)

Le professeur Franchimont souligne l'importance de cet article, qui est relatif à la clôture de l'information.

Il est ainsi libellé: « Hormis les cas prévus aux articles 25, 29 et 30, le procureur du Roi clôture l'information par un classement sans suite ou en intentant l'action publique.

Si le procureur du Roi a l'intention de citer directement devant le tribunal correctionnel la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction, il avertit celle-ci ainsi que la personne qui a fait une déclaration de partie lésée. Le dossier est mis à leur disposition pendant quinze jours au moins au greffe. Ils peuvent demander au procureur du Roi l'accomplissement d'actes d'information complémentaires sans que celui-ci soit obligé d'y faire procéder s'il estime que ce n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. En cas de refus, la demande pourra être réitérée devant la juridiction saisie.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables en cas de citation devant le tribunal de police lorsqu'il s'agit d'un cas de comparution personnelle visé par l'article 326, § 2, du présent Code. »

L'OBFG estime qu'un appel aurait dû être prévu.

Le professeur Franchimont estime que cela n'est pas nécessaire, mais qu'il n'est pas normal de n'avoir accès au dossier que lorsqu'on est déjà cité devant le tribunal correctionnel.

C'est pourquoi l'article prévoit que le procureur du Roi doit avertir la personne qu'il a l'intention de la citer, et mettre le dossier à sa disposition, avec possibilité pour l'intéressé de prendre copie du dossier et de demander des devoirs complémentaires.

TITRE II

L'instruction préparatoire et les juridictions d'instruction

CHAPITRE 1er

L'instruction préparatoire (art. 131 à 137)

Le professeur Franchimont rappelle que la loi du 12 mars 1998 avait opté très clairement pour le juge d'instruction, et non pour le juge de l'instruction.

En 1994, une enquête avait été faite dans les milieux judiciaires. L'une des questions portait sur le maintien ou la suppression de l'institution actuelle du juge d'instruction. Sur les 1 800 personnes interrogées, 92,5 % s'étaient prononcées en faveur de son maintien, 5,9 % pour la suppression, et 1,6 % étaient sans opinion.

Parmi les personnes interrogées au sein du ministère public, 91,4 % étaient favorables au maintien de l'institution; dans la magistrature assise, il y en avait 90,2 %, parmi les juges d'instruction, il y en avait 92,9 %; parmi les avocats, 94,4 % étaient favorables à ce maintien.

Mme de T' Serclaes rappelle qu'il a été dit que 90 % des affaires aboutissant devant les tribunaux ne passaient pas par l'instruction. Ce chiffre est-il exact ?

Le professeur Franchimont le confirme. Cependant, les affaires les plus importantes, et où les droits des citoyens sont les plus impliqués, font toujours l'objet d'une instruction.

Mme de T' Serclaes fait observer que l'instruction n'est pas nécessairement la garantie absolue, si l'on en croit les plaintes formulées par certains.

Le tout est de savoir si les contrôles fonctionnent correctement ou non.

Le professeur Franchimont souligne que le rôle de « juge de l'instruction » existe dans notre système: il est dévolu à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation.

Pour M. Willems, les articles à l'examen constituent principalement une reprise des dispositions actuelles relatives à l'instruction. Selon lui, le plus important est que les droits et les libertés de l'individu soient protégés de manière optimale. Le système actuel semble répondre à cet objectif.

Le professeur Franchimont répond qu'au fil de l'examen des articles, on pourra évaluer à quel point ils garantissent les droits du citoyen.

La ministre précise que le gouvernement reste fort attaché à l'institution du juge d'instruction.

Le professeur Vandeplas est d'avis qu'il faudrait mettre l'accent sur le fait que le juge d'instruction porte la responsabilité de l'instruction, mais sous le contrôle de la chambre des mises en accusation.

Le professeur Franchimont s'accorde avec cette observation. Il estime également qu'il faudra renforcer l'obligation du juge d'instruction d'obéir aux arrêts de la chambre des mises en accusation.

M. Hugo Vandenberghe cite le cas d'une affaire dans laquelle un témoin anonyme est entendu. La chambre des mises en accusation décide qu'il faut lever l'anonymat. Quid si rien n'est fait ? La thèse selon laquelle seul le juge d'instruction a quelque chose à dire dans l'instruction paraît dépassée. En outre, le fait que d'autres personnes puissent intervenir offre des garanties supplémentaires.

Le professeur Vandeplas souligne que l'on se plaint souvent de la trop longue durée de l'instruction et du fait que la chambre des mises en accusation n'intervient pas suffisamment pour veiller à ce que les instructions avancent. Une étude réalisée à Anvers a révélé que la chambre des mises en accusation n'était intervenue que dans 3 instructions sur 2 000, et ce, qui plus est, à la demande du parquet général. On peut donc dire assurément que la chambre des mises en accusation ne contrôle pas suffisamment le juge d'instruction. Peut-être y a-t-il aussi un problème de manque d'effectifs.

Le professeur Franchimont commente les articles 131 et suivants de la proposition. Les articles 131 et 132 correspondent respectivement aux articles 55 et 56, § 1er, du Code d'instruction criminelle, tel qu'insérés par la loi du 12 mars 1998.

Depuis cette dernière loi, le juge d'instruction n'est plus officier de police judiciaire et, par conséquent, ne se trouve plus sous l'autorité du procureur général.

Cependant, il peut accomplir tous les actes qui relèvent de la police judiciaire.

L'article 133 correspond à l'art. 56, § 2, CIC, inséré par la loi du 12 mars 1998.

L'orateur attire l'attention sur le fait que l'article prévoit notamment: « Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution.

Lorsqu'un service de police ne peut donner au juge d'instruction les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut, par ordonnance, solliciter l'intervention du chef de police après l'avoir informé de la situation. Le juge d'instruction transmet copie de son ordonnance au procureur du Roi et le cas échéant au procureur général et à la chambre des mises en accusation. »

L'article 134 correspond à l'ancien article 62ter.

M. Hugo Vandenberghe indique que l'exécution de l'article 133 pose problème. Les juges d'instruction se plaignent de ne pas être aidés suffisamment par la police pour les missions judiciaires. Le recours aux dispositions particulières ne paraît pas efficace. En janvier 2003, l'intervenant a formulé une demande d'explications afin de savoir, d'une part, quelle capacité policière était mise à disposition pour les besoins des missions judiciaires et, d'autre part, si l'évaluation de la charge de travail ne faisait pas apparaître une diminution de potentiel pour les missions judiciaires. On a alors promis de réaliser une étude, mais rien ne semble encore avoir été fait. L'intervenant aurait appris que certaines missions spéciales dans lesquelles la police judiciaire était spécialisée, comme les affaires financières, ne seraient plus exécutées avec le même degré de qualité qu'avant.

M. Mahoux fait observer que l'on peut inverser la vision des choses, et dire qu'à partir du moment où les tâches judiciaires des polices de proximité sont très importantes, elles ne peuvent plus faire le travail que la population souhaite leur voir faire.

Le texte donne toutes les garanties au juge d'instruction.

Dans le même temps, les polices sont noyées sous les apostilles, qui représentent, semble-t-il, +/- 85 % du travail des zones de police. Il s'agit d'un problème politique de moyens et de définition des priorités.

M. Hugo Vandenberghe se réfère à une audition menée au cours de la législature précédente dans le cadre de la commission du suivi en matière de criminalité organisée, à propos de la fraude diamantaire à Anvers. Il s'était alors avéré qu'il n'y avait pas assez d'effectifs policiers à Anvers pour mener les enquêtes requises dans ce secteur. Il doit effectivement y avoir une « police de proximité », mais il faut également mettre à disposition les moyens voulus pour pouvoir enquêter dans des affaires importantes.

Mme de T' Serclaes estime qu'il serait intéressant de faire le point sur la police spécialisée, sur la manière dont on affecte les enquêteurs à telle ou telle enquête, et sur les priorités que l'on établit en la matière.

M. Willems pense qu'un problème se pose effectivement au niveau du suivi des instructions et que le parquet comme les juges d'instruction y sont confrontés. Par ailleurs, l'intervenant peut difficilement imaginer que ce problème soit lié aux moyens matériels et humains disponibles. En effet, il a le sentiment que les moyens mis à disposition avant la réforme des polices étaient moins importants. En outre, les instructions spécialisées « délicates » relèvent toujours de la police fédérale (criminalité en col blanc, enquêtes financières). Peut-être y a-t-il des problèmes au niveau de l'exécution des missions par le biais des zones de police.

La ministre déclare que les recherches nécessaires seront faites pour déterminer si l'étude à laquelle il a été fait allusion a abouti, et quels en sont les résultats.

Elle partage le point de vue selon lequel il serait intéressant de disposer de données chiffrées sur les corps de police spécialisés, qui sont à la disposition des magistrats instructeurs en particulier, et sur la capacité de ces corps de police de répondre aux attentes de ces magistrats.

M. Mahoux souligne à nouveau que c'est le tout venant, et non la spécialisation, qui pose problème au niveau des polices locales.

Le professeur Franchimont déclare que, lors des auditions, il faudra vérifier si ce ne sont pas parfois les chefs de zone qui décident de ce qui est ou non urgent et qui, par conséquent, pourraient définir la politique criminelle.

L'orateur souligne à cet égard que ce qui précède le Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire la police, et ce qui le suit, c'est-à-dire l'exécution des peines, sont au moins aussi importants que le code lui-même.

M. Mahoux fait observer que des réunions ont lieu pour définir, à l'intérieur de la zone, les objectifs poursuivis, et les priorités à respecter.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'une demande faite à la police dans un dossier où une personne est en détention préventive doit être considérée comme urgente.

Il y a toutes sortes de missions qui sont urgentes par nature.

Selon l'intervenant, l'exécution effective des missions, pour lesquelles la vitesse d'intervention peut jouer un rôle essentiel, est un débat bien plus important que celui de la distinction entre le juge d'instruction et l'information. La véritable question est de savoir comment assurer une collaboration optimale entre le pouvoir judiciaire et la police sans freiner les nouvelles missions de la police sur le terrain.

M. Willems pense que l'on veut voir davantage de policiers en rue et que c'est la priorité absolue. Du coup, il va sans dire que, dans le cadre des plans locaux de sécurité, on est moins enclin à mettre des policiers à disposition pour le suivi des instructions.

M. Mahoux précise que ses propos ne signifient pas que le juge d'instruction n'aurait pas autorité sur les forces de police, mais bien qu'il faut répartir les tâches pour qu'aucune mission de police ne soit négligée ou, à tout le moins, que les décisions en la matière soient prises en toute clarté.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que le problème vient surtout du fait que dans le cadre d'une instruction, les fonctionnaires de police doivent être disponibles en permanence.

M. Vandenhove signale qu'il existe une directive demandant de mettre 10 % de la capacité policière à disposition pour les instructions. Il va de soi que les réactions sont différentes d'un arrondissement à l'autre. Certains procureurs collaborent très bien avec le corps de police tandis que d'autres ont avec celui-ci des relations plutôt tendues.

Le professeur Franchimont rappelle que l'ordonnance du juge d'instruction peut être envoyée au procureur général. Ainsi, le collège des procureurs généraux peut se rendre compte de l'urgence d'une situation.

En ce qui concerne l'article 134 (ancien article 62ter du Code d'instruction criminelle), il prévoit qu'en cas de manquement des officiers de police judiciaire chargés de l'enquête, le juge d'instruction le signale au procureur général et à l'autorité disciplinaire compétente.

Ici encore, il s'agit de faire remonter les informations au maximum, puisque le collège des procureurs généraux a un rôle important dans la définition de la politique criminelle.

L'article 135 traite quant à lui de la compétence matérielle et territoriale (article 62bis du Code d'instruction criminelle) du juge d'instruction. Au 3e alinéa, il s'indique de suivre la suggestion formulée précédemment par le professeur Vandeplas, et de viser la dernière résidence connue.

L'avant-dernier alinéa de l'article concerne l'extension de compétence.

Le dernier alinéa (ancien art. 69 du Code d'instruction criminelle) prévoit que, dans le cas où le juge d'instruction ne serait pas compétent territorialement, il renverra, avant tout acte, la procédure devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître.

On verra plus loin qu'en ce qui concerne la chambre du conseil, lorsqu'il s'agit d'une compétence non pas locale mais matérielle, il vaudrait sans doute mieux prévoir un débat contradictoire.

M. Mahoux demande s'il n'y a pas lieu de préciser une hiérarchie des compétences.

Le professeur Franchimont répond que, dans les développements précédant la proposition, il est précisé qu'il faut toujours privilégier la compétence territoriale.

M. Hugo Vandenberghe estime que cette règle devrait figurer dans la proposition elle-même.

À propos de l'alinéa 3 de l'article 135, la ministre observe que les différents critères permettant de déterminer le juge compétent peuvent susciter des questions.

Elle évoque le cas d'une violation grave du droit international humanitaire, lorsque les juridictions belges sont compétentes dans une situation de compétence personnelle passive. L'infraction est commise à l'étranger, et l'auteur peut ne pas être trouvé en Belgique, et n'y avoir jamais été.

Quel serait le juge d'instruction compétent, tant que l'on n'a pas obtenu l'extradition de la personne ?

Le professeur Franchimont répond que l'on considère en général que, dans un tel cas, ce sont les juridictions de Bruxelles qui sont compétentes.

La question de la compétence relative aux infractions commises à l'étranger devra être complètement revue.

Une commission présidée par Mme Van den Wyngaert devait travailler sur ce problème, qui ne figurait pas dans la mission dévolue à la commission présidée par l'orateur.

L'article 136 reprend l'ancien article 57 du Code d'instruction criminelle.

Cet article prévoit que toute personne appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret, et que celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 485 du Code pénal.

La presse a fait état, à propos d'un DVD communiqué dans le cadre d'une affaire très médiatisée, de l'opinion de certains, selon laquelle le secret de l'instruction s'arrêterait à la fin de l'instruction.

L'orateur ne partage pas ce point de vue. Il estime que toute personne ayant apporté son concours à l'instruction doit continuer ultérieurement à respecter le secret de celle-ci.

L'orateur souhaiterait d'ailleurs restreindre quelque peu les possibilités offertes au parquet et à l'avocat, même lorsque l'instruction est terminée.

Il souhaiterait que l'on dispose d'un original et de deux copies, qui pourraient être des DVD.

Il se dit également très choqué par les dérives que l'on a pu observer récemment à ce sujet.

M. Hugo Vandenberghe signale que le juge qui siège dans une affaire est tenu au secret du délibéré. Il est évident que ce secret professionnel ne prend pas fin une fois le jugement ou l'arrêt prononcé. Qu'en est-il de l'avocat du prévenu ? Peut-on dire que, dans l'instruction, il a le même rôle que le juge d'instruction ou le gendarme, par exemple ? Il faut naturellement respecter le secret de l'instruction tant qu'elle est en cours, mais une fois celle-ci terminée, l'avocat peut quand même recourir à tous les moyens de défense.

M. Mahoux estime que, tant que l'affaire n'a pas été renvoyée, le secret existe toujours. Au-delà de ce renvoi, le principe de la publicité des débats joue, sauf les exceptions prévues par la loi.

M. Hugo Vandenberghe estime que l'on se trouve devant un problème juridico-technique. Il se réfère au système anglais de « contempt of court » où absolument tout est secret avant l'audience publique.

Personne, même la presse, n'oserait divulguer une information, vu les amendes colossales encourues.

Cela est prévu dans la loi elle-même.

M. Mahoux fait observer que toutes les exceptions au secret venant du parquet entraînent de manière presque automatique, sur la base des droits de la défense, une autorisation de riposte.

Comment, en effet, reprocher à la défense d'intervenir pour son client si l'on autorise le parquet à parler à la presse ?

Le vrai problème est de savoir si le parquet doit avoir, même dans des cas spécifiques, l'autorisation de parler au cours de l'instruction.

M. Nimmegeers est d'avis que les articles à l'examen laissent une marge d'interprétation trop large et que l'on est tributaire de situations ponctuelles. L'intervenant estime qu'il faudrait définir les tâches et les concepts avec davantage de précision.

Mme de T' Serclaes estime que, si l'on établit certains principes, il faut sanctionner les violations de ceux-ci.

Or, dans l'affaire qui se déroule actuellement à Arlon, on a pu constater un nombre important de telles violations, dont aucune n'a donné lieu à la moindre sanction.

M. Hugo Vandenberghe rappelle que dans cette affaire, une commission d'enquête a travaillé en même temps que l'instruction, et que tous les procès-verbaux y ont été lus. Il est difficile, dans ce cas, de parler de secret de l'instruction.

Mme de T' Serclaes répond que la création de la commission d'enquête avait fait l'objet d'un très large consensus.

M. Hugo Vandenberghe rappelle qu'il avait exprimé publiquement son désaccord à ce sujet.

M. Mahoux rappelle que l'on a souvent fait référence à l'arrêt Transnuklear.

Quant à la commission d'enquête sur le Rwanda, elle a refusé d'entendre des personnes qui risquaient d'être inculpées.

M. Zenner constate qu'il s'agit d'une question capitale, parce qu'elle traduit l'esprit qui anime la réforme et que l'on souhaite voir mettre en œuvre.

À titre personnel, l'intervenant déclare qu'il est partisan du secret le plus large possible.

Si l'on arrivait à la conclusion qu'un droit de parole doit être accordé au ministère public, il faudrait à tout le moins qu'il soit limité à des communications publiques, c'est-à-dire à des communiqués et à des déclarations lors de conférences de presse.

En ce qui concerne les avocats, l'intervenant a, comme M. Vandenberghe, le sentiment que les avocats ne concourent pas à l'instruction.

De plus, il n'y a pas que ceux qui concourent à l'instruction.

Il y a aussi tous ceux qui, comme les médias, gravitent de près ou de loin autour de celle-ci.

Dès lors, si l'on veut le secret, il faut qu'il soit assez étendu.

M. Willems indique qu'à l'origine, la publicité des procédures était conçue comme une garantie pour l'individu. À l'heure actuelle, elle est plutôt considérée comme un droit à l'information. L'intervenant estime toutefois qu'en ce qui concerne le secret de l'instruction, il doit y avoir égalité entre les parties. Le parquet, le suspect et l'inculpé sont des parties. Si l'on confère à la publicité un autre contenu, il faut donner à l'avocat les moyens nécessaires pour faire contrepoids. L'intervenant estime qu'il est inutile de légiférer en ce qui concerne les supports d'information. En revanche, il faut veiller au respect de l'égalité des parties. Si le parquet communique des informations à l'extérieur, l'avocat doit pouvoir réagir.

Selon M. Hugo Vandenberghe, la discussion montre que l'on est confronté ici à des choix différents. Il y a le système anglais et sa rigueur, mais qui ne cadre pas avec notre culture et qui risquerait, de ce fait, de rester lettre morte. L'autre système consiste à énoncer un principe en l'assortissant suffisamment de modalités afin qu'il puisse fonctionner, tout en respectant l'égalité des parties. L'énonciation du principe du secret de l'instruction ne suffit plus pour fixer le statut de toutes les parties à l'instance. Un autre élément est le déplacement de l'intérêt des médias.

M. Mahoux renvoie au compte-rendu du colloque « Justice et presse » organisé au Sénat du 7 au 9 décembre 1995.

À l'époque, on considérait comme très audacieux de désigner au parquet un magistrat chargé de communiquer avec la presse.

Comparons cette approche avec la situation actuelle.

Le professeur Franchimont estime qu'il faut opérer des distinctions. Il est clair qu'un juge d'instruction, sauf lorsqu'il est entendu à la barre, ne peut pas violer le secret de l'instruction. Il en va de même du greffier, de l'huissier, etc.

Il n'est donc pas exact de dire que le secret se termine avec l'instruction.

En ce qui concerne les magistrats et les avocats, l'orateur rappelle que 3 directives ont été prises par 3 ministres de la Justice successifs sur le problème des communications à la presse.

La dernière était de M. Gol, et prévoyait la possibilité pour le parquet de faire des communications à la presse.

Cela a été repris dans le texte à l'examen, en y ajoutant un certain nombre de garanties.

Ce qui préoccupe l'orateur est de savoir, lorsqu'on communique un DVD reprenant les déclarations de tout le monde, en ce compris les personnes qui n'ont rien à voir dans le dossier, si l'on respecte encore « la présomption d'innocence, les droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, la vie privée, la dignité des personnes et les règles de la profession d'avocat », comme le prévoit l'article 136, § 3.

L'orateur ne le pense pas.

Sans vouloir aller à l'encontre de la réalité, il pense qu'il faut prévoir des soupapes de sécurité.

Quant au § 4 de l'article 136, il correspond à l'article 125 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Désormais, c'est le procureur du Roi, et non plus le procureur général, qui peut autoriser un tiers justifiant d'un intérêt légitime à prendre connaissance ou copie de tout ou partie des actes de la procédure.

L'article 137 et son application ont donné lieu à une large discussion au sein de la commission pour la réforme du droit de la procédure pénale.

Il prévoit que le dossier de l'instruction est constitué d'un original et de deux copies.

Le greffier cote et inventorie les pièces du dossier.

L'original du dossier d'instruction reste en permanence à la disposition du juge jusqu'au règlement de la procédure.

Les copies peuvent être communiquées au ministère public, aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions du Code (éventuellement au greffe de la prison).

Dans certains cas, il est arrivé, lorsque le parquet demandait la communication du dossier, que celui-ci ne revienne pas dans un délai relativement court, ou même qu'il reste au parquet jusqu'à la fin du délai de prescription.

L'un des principes fondamentaux est que le juge d'instruction dispose toujours de son dossier et continue à y travailler, même si la chambre du conseil doit statuer, même s'il communique son dossier au procureur du Roi, etc.

En ce qui concerne les copies conformes, il peut s'agir de DVD. L'on peut demander aux experts de déposer leurs expertises en plusieurs exemplaires, et même en DVD.

L'idéal serait, pour éviter les transferts de la prison au greffe du tribunal que l'on puisse communiquer une copie au greffe de la prison. Il faut en tout cas qu'il s'agisse avec certitude d'un dossier complet.

Il s'agit certes d'un surcoût, mais il peut faire gagner du temps.

M. Mahoux suggère, à l'article 137, alinéa 2, de remplacer le mot « cote » par le mot « numérote ».

CHAPITRE 2

Les modalités de l'instruction

Section 1re

La saisine du juge d'instruction (art. 138 à 142)

Le professeur Franchimont indique que l'article 138 est une disposition assez classique.

Le 3º prévoit que dans tous les cas de flagrant délit ou réputés tels, le juge d'instruction peut se saisir des faits et poser directement les actes relevant de la compétence du procureur du Roi.

L'alinéa suivant prévoit que, dans ce cas, il informe directement le procureur du Roi.

L'article traite ensuite de la mini-instruction (ancien article 28septies).

Le juge d'instruction peut, dans ce cas, garder l'affaire ou la renvoyer au ministère public.

Pour rappel, dans le cadre de la loi du 12 mars 1988, on a prévu que la mini-instruction ne pouvait avoir lieu ni pour les écoutes téléphoniques, ni pour les expertises, ce qui aurait mené tout droit à un système de juge de l'instruction.

L'article 139 est nouveau. Répondant à un souhait des juges d'instruction, il permet, dans une affaire lourde, de désigner plusieurs juges d'instruction.

Le deuxième alinéa permet de spécialiser certains juges d'instruction, ce qui se fait déjà dans la pratique.

Le professeur Vandeplas se réfère à l'alinéa 3 de l'article 138. Le procureur du Roi peut-il refuser aussi de requérir le juge d'instruction ? Dans certains cas, en effet, le juge d'instruction peut ouvrir une instruction de sa propre initiative. Cela ne semble pas normal. Selon l'intervenant, le ministère public a le droit de poursuivre, pas le juge d'instruction.

Le professeur Franchimont confirme que le juge d'instruction peut le faire en cas de flagrant délit (voir 3º).

Le professeur Franchimont fait observer que les cas réputés flagrant délit sont très limités.

M. Hugo Vandenberghe demande pourquoi il faut faire une exception pour le flagrant délit. Est-ce en raison de l'urgence qu'en l'espèce, le juge d'instruction peut ouvrir d'office une instruction parce que le procureur ne dispose pas du temps nécessaire pour requérir ?

Le professeur Franchimont rappelle qu'initialement, le juge d'instruction était officier de police judiciaire. Si, à un moment donné, il est témoin d'un crime, il peut se saisir des faits. Il s'agit d'une vieille tradition du Code d'instruction criminelle. C'est le seul cas qui subsiste de l'Ancien Régime, où l'on disait que tout juge est procureur.

Le cas précité semble aberrant, mais on ne peut modifier la loi sur une telle base.

Même s'il s'agit d'hypothèses marginales, Mme Defraigne se demande si la saisine spontanée du juge d'instruction en cas de flagrant délit répond vraiment à l'impartialité dont le juge doit faire preuve, puisqu'il est à la fois témoin et juge des faits.

La solution parfois proposée était qu'il rédige un procès-verbal des faits flagrants et le transmette au procureur du Roi.

Le professeur Franchimont souligne que ceci constitue un acte de poursuite.

En ce qui concerne l'article 140, l'orateur indique qu'il vise le cas où le juge d'instruction est déjà saisi de l'infraction, et où, en cas de constitution de partie civile entre ses mains, il dresse procès-verbal et le communique purement et simplement au procureur du Roi.

L'article 141 prévoit qu'en cas de constitution de partie civile devant le juge d'instruction saisi de l'instruction préparatoire, le procureur du Roi pourra prendre des réquisitions visant à saisir la chambre du conseil au motif que la constitution de partie civile est irrecevable parce que le plaignant n'a pas qualité, capacité ou intérêt à agir, ou parce que la constitution de partie civile ne remplit pas les conditions fixées à l'article 47, § 3.

Dans l'hypothèse où aucun juge d'instruction n'est saisi de l'infraction, et où l'action civile est introduite par une constitution de partie civile devant le juge d'instruction compétent, le procureur du Roi prendra ses réquisitions, visant soit:

« 1º à requérir le juge d'instruction d'instruire;

2º le cas échéant, à saisir la chambre du conseil au motif que la plainte est irrecevable, soit parce que le fait ne présente ni crime, ni délit, soit parce qu'il existe une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, soit parce que le juge d'instruction est incompétent ratione loci, ratione materiae ou ratione personae, soit parce que le plaignant n'a pas qualité, capacité ou intérêt à agir, soit encore parce que la constitution de partie civile ne remplit pas les conditions fixées à l'article 47, § 3.

3º le cas échéant, à saisir la chambre du conseil au motif que l'ouverture d'une instruction préparatoire et la réalisation des devoirs d'instruction qui en découlent, ne sont pas conformes aux principes de proportionnalité et de subsidiarité tels que visés à l'article 1er. »

Ce 3º a fait l'objet de nombreuses discussions au sein de la commission. Il a été introduit à la demande d'un des juges d'instruction membres de la commission, qui soulignait que ces magistrats étaient submergés d'affaires où l'on se servait du juge d'instruction pour régler un problème civil.

La chambre du conseil doit dès lors pouvoir examiner si la constitution de partie civile est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Une possibilité d'appel est prévue devant la chambre des mises en accusation.

S'il est jugé que la constitution de partie civile n'est pas conforme aux principes en question, le dossier retourne chez le procureur du Roi.

S'il ne s'agit pas d'un crime, celui-ci peut, le cas échéant, lancer une citation directe.

La partie civile peut faire de même ou éventuellement intenter une action civile.

L'orateur suggère d'entendre sur ce point M. Marc Allegaert, membre de la commission pour le droit de la procédure pénale.

M. Mahoux demande si la chambre du conseil constate qu'il n'y a pas de partie civile.

Le professeur Franchimont répond qu'elle décide, le cas échéant, qu'il n'y a pas matière à instruction.

M. Mahoux conclut qu'il s'agit d'une exception au principe selon lequel, lorsqu'il y a partie civile, il y a automatiquement instruction.

Il attire l'attention sur la problématique bruxelloise, et sur l'absence de désignation d'un juge d'instruction dans l'affaire Benaïssa.

Mme Nyssens souligne qu'il ne faudrait pas que la disposition envisagée soit la porte ouverte à une remise en cause du rôle du juge d'instruction.

N'y a-t-il pas d'autres modalités pratiques possibles pour éviter la surcharge que dénoncent les juges d'instruction ?

Le professeur Franchimont rappelle que la constitution de partie civile n'est pas permise dans tous les cas.

Ainsi, lorsqu'on a revu la loi relative aux infractions commises par des ministres, on a interdit la constitution de partie civile.

Pour une infraction commise à l'étranger par un Belge contre un autre Belge, elle n'est pas autorisée non plus. Il en va de même en matière de privilège de juridiction.

Sans doute la subsidiarité et la proportionnalité sont-elles des notions un peu floues, mais la disposition proposée permettrait peut-être aux juges d'instruction de s'occuper des affaires les plus importantes, et de leur éviter d'être instrumentalisés par certaines pseudo-parties civiles

Mme Nyssens souligne que l'on se constitue souvent partie civile pour que le dossier avance et ne soit pas classé sans suite.

Ainsi en va-t-il, par exemple, dans le contentieux familial, où l'on dépose plainte pour abandon de famille ou non représentation d'enfant.

Si l'on peut considérer cela comme de « petits » dossiers, ils sont néanmoins extrêmement importants pour les personnes concernées.

Il faudra alors, dans ces matières, prévoir d'autres outils pour permettre une poursuite, voire une exécution.

Le professeur Franchimont rappelle qu'un double contrôle est prévu, par la chambre du conseil et par la chambre des mises en accusation.

De plus, comme déjà indiqué, il reste d'autres possibilités d'actions.

Mme Defraigne comprend les arguments développés à l'appui de la disposition proposée, mais elle craint un certain arbitraire dans l'application de celle-ci. Une affaire a l'importance que les gens lui donnent.

Une constitution de partie civile a parfois lieu parce qu'une partie ne disposerait pas des moyens nécessaires pour instruire l'affaire au civil.

Comme l'a indiqué Mme Nyssens, la possibilité de se constituer partie civile revêt une importance indéniable dans certains types de contentieux.

S'il est compréhensible que l'on s'efforce de faire une séparation intellectuelle entre affaires purement civiles et affaires pénales, la réalité est souvent plus complexe.

Face au classement sans suite, la constitution de partie civile peut être une « bouée de sauvetage » qui a son importance.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que nombre de problèmes pourraient être résolus si l'on organisait autrement le droit de la preuve en matière civile et si l'on permettait au juge des référés d'imposer toute une série de mesures conservatoires ou d'obtention de la preuve.

M. Willems ajoute que, souvent, il y a constitution de partie civile dans un but de collecte de preuves. La question est de savoir quels actes le juge d'instruction doit poser au minimum dans ce cas.

Le professeur Vandeplas craint que l'on ne favorise par là le déni de justice et que toute une partie des juges d'instruction refusent désormais de s'occuper d'affaires prétendument mineures comme les pensions alimentaires et le droit de visite. Par ailleurs, le vol et l'escroquerie ne représentent souvent qu'un problème d'intérêts civils. L'intervenant indique que le fait que les juges d'instruction soient surchargés ne doit pas être réglé par de telles dispositions. Mieux vaudrait alors dépénaliser certaines affaires.

M. Hugo Vandenberghe confirme que si l'on sanctionne pénalement la non-exécution des obligations civiles, cela revient en fait à réintroduire, par le biais du droit pénal, l'ancienne loi sur la contrainte par corps du débiteur défaillant. Le fait que l'on soit condamné pour le non-paiement de la pension alimentaire ne résout rien.

Il faut trouver des systèmes plus adaptés pour garantir l'exécution des obligations civiles.

La ministre déclare qu'un débat approfondi sur cette question lui paraît nécessaire en ayant à l'esprit ce que l'on voudrait potentiellement exclure de la constitution de partie civile par une intervention a posteriori, et en s'efforçant de cerner de façon plus précise les critères à appliquer en la matière.

Dans l'état actuel du texte, les critères proposés sont entièrement entre les mains du parquet et des juges, qui pourraient avoir tendance à les élargir en raison précisément de ce qu'ils sont débordés.

Selon M. Hugo Vandenberghe, il y a lieu de se demander si, en cas d'arriéré judiciaire, on souhaite faire dépendre les poursuites du hasard ou si l'on appliquera les critères de proportionnalité et de subsidiarité.

Le professeur Franchimont renvoie à l'article 142, où est décrite la procédure applicable dans l'hypothèse envisagée. Il faut souligner qu'il n'y a pas d'accès au dossier, pour éviter que la constitution de partie civile soit utilisée uniquement dans ce but. De plus, comme déjà indiqué, le procureur du Roi peut citer directement ou mener une information. L'affaire n'est donc pas « morte ».

Section 2

Les actes d'instruction

Sous-section 1re

L'inculpation (art. 143)

Le professeur Franchimont poursuit son exposé, en indiquant que l'article 143 correspond à l'article 61bis du Code d'instruction criminelle. Le deuxième alinéa est cependant une disposition nouvelle. Il prévoit que le juge d'instruction indique les faits précis dont il est saisi et les indices sérieux de culpabilité, et qu'il indique à l'inculpé qu'il a le droit de choisir un avocat.

L'alinéa 3 prévoit que bénéficie des mêmes droits que l'inculpé toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction.

Pour ce qui est des personnes morales, l'alinéa 4 indique que, dès ce moment, le juge d'instruction peut désigner un mandataire ad hoc.

M. Hugo Vandenberghe évoque le cas du casino de Namur. Si tout le monde est en prison, l'action ne doit-elle pas être intentée contre la personne morale ? N'est-ce pas là la finalité de l'incrimination de la personne morale ?

Le professeur Franchimont répond que cela relève de la responsabilité du procureur du Roi.

Le professeur Vandeplas se réfère au dernier alinéa de l'article 143, qui dispose que lorsque des poursuites sont engagées contre une personne morale, le juge d'instruction désigne, d'office ou sur requête, une personne ad hoc pour la représenter. Ce mandataire ne devrait-il pas être désigné plutôt par le bâtonnier ?

M. Hugo Vandenberghe ajoute qu'il devrait s'agir dans ce cas, du bâtonnier de l'arrondissement du siège de la personne morale, car il doit y avoir un élément de rattachement.

Le professeur Franchimont répond qu'en pratique, dans l'arrondissement de Liège, le mandataire ad hoc désigné est le bâtonnier qui, à son tour, désigne une autre personne.

Le professeur Vandeplas signale qu'en certains endroits, le juge refuse de désigner un mandataire ad hoc.

Le professeur Franchimont renvoie aux développements précédant la proposition de loi, où il est précisé que la disposition a pour but d'éviter au maximum les conflits d'intérêts, mais que la commission émet quand même quelques réserves sur la mise en pratique de la loi sur la responsabilité des personnes morales.

Sous-section 2

L'interrogatoire de l'inculpé, de la personne suspectée d'avoir commis une infraction ou de la personne interrogée à toutes fins (art. 144 à 150)

Le professeur Franchimont rappelle que l'article 144 est libellé comme suit:

« Le juge d'instruction interroge l'inculpé et la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, ainsi que toute personne qu'il veut entendre à toutes fins mais sans lui faire prêter serment.

L'interrogatoire de l'inculpé avant le règlement de la procédure est prescrit à peine de nullité de l'instruction sauf si celui-ci n'a pas répondu à la convocation du juge d'instruction. »

Il est clair qu'il ne s'agit pas ici d'une nullité d'ordre public.

L'irrégularité pourrait donc être réparée.

La chambre du conseil pourrait notamment prendre une ordonnance de plus ample informé en relevant l'absence d'interrogatoire de l'inculpé.

Cet interrogatoire est une chose essentielle.

En effet, comme l'indiquent les développements précédant la proposition de loi, A. Braas disait de l'interrogatoire que ce n'est pas seulement un procédé d'information, mais aussi un moyen de défense. C'est la première possibilité pour la personne de se défendre contre ce qu'on lui reproche.

L'article 145 ne suscite par contre aucune difficulté particulière.

L'article 146 touche au point de savoir si et dans quelle mesure il faut rendre l'interrogatoire contradictoire.

Il prévoit que « le juge d'instruction assisté de son greffier et éventuellement d'agents de la force publique, interroge hors la présence du procureur du Roi, de la partie civile et des avocats des parties, sauf si la personne interrogée demande qu'ils soient présents et si le juge d'instruction n'y voit pas d'inconvénient.

La personne interrogée ne prête pas serment. »

Il s'agit d'une très légère ouverture vers l'interrogatoire contradictoire.

Il ne s'agit pas d'une obligation, mais néanmoins d'un point très positif; les meilleurs juges d'instruction feront usage de cette possibilité.

M. Willems pense qu'il serait intéressant qu'une tierce personne, idéalement l'avocat, puisse veiller au respect des règles de la procédure. L'interrogatoire doit clairement être contradictoire.

Le professeur Franchimont fait observer que l'on a remédié à cela par la remise d'une copie de l'interrogatoire, qui permet de réagir.

Il est vrai, cependant, que l'on pourrait aller plus loin.

L'interrogatoire contradictoire existe notamment en France et aux Pays-Bas. La Belgique est l'un des seuls pays à ne pas le connaître.

Mme de T' Serclaes suggère que l'on améliore la rédaction de la version française de l'article.

Le professeur Franchimont poursuit son exposé en indiquant que l'article 147, qui concerne la technique d'interrogatoire, ne suscite pas de difficultés.

L'article 148 concerne l'accès au dossier. L'alinéa 4 vise l'hypothèse de l'interrogatoire des mineurs.

L'article 149 concerne les mentions et la forme du procès-verbal.

Il prévoit que le juge d'instruction peut faire enregistrer l'interrogatoire après avertissement à la personne entendue. Lorsque l'interrogatoire est enregistré, les articles 83, 84 alinéas 1er et 2, 85, 86 et 88 sont d'application.

On n'a pas visé l'article 84, alinéa 3, qui concerne la possibilité d'avoir la copie.

M. Mahoux demande si le texte vise également le cas de la minorité prolongée.

Le professeur Franchimont répond par la négative. Il s'agit d'une forme d'incapacité de gérer ses biens, qui est purement civile.

De façon générale, si le juge a le sentiment qu'il s'agit d'une personne qui n'a pas la capacité de répondre valablement, il ne l'interrogera pas, ou il l'interrogera à titre de simple renseignement.

Toutefois, il faut noter qu'un mineur peut être interrogé, même sous serment, à partir de l'âge de 15 ans.

M. Mahoux demande si une procédure et une assistance particulières sont prévues pour le mineur prolongé, la personne incapable et la personne protégée, comme c'est le cas pour un mineur.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer qu'il existe très peu de jurisprudence sur la minorité prolongée. On peut également se demander si par exemple les parents sont responsables de leurs enfants mineurs. Quel est le statut du mineur prolongé qui commet une infraction ? Relève-t-il dans ce cas du droit répressif de la jeunesse ou est-il présumé pénalement incapable ?

Le professeur Franchimont souligne que lorsqu'une personne relève de la loi de défense sociale, aucune mesure particulière n'est prévue pour son interrogatoire.

Il faut en tout cas opérer une distinction entre la personne susceptible d'avoir commis une infraction et un témoin, une partie civile, etc.

Prévoir l'intervention d'une tierce personne pour un mineur prolongé ou pour une personne susceptible de relever de la loi de défense sociale risque de mener à des abus.

M. Mahoux fait observer qu'à la différence d'une personne relevant de la loi de défense sociale, les autres cas qu'il a évoqués concernent des situations antérieures aux faits.

La ministre rappelle que lors des travaux parlementaires relatifs à la loi de 2000 sur la protection pénale des mineurs, une note avait été établie par l'administration, expliquant le statut des mineurs sur le plan civil et pénal.

Le professeur Franchimont poursuit son exposé en indiquant que l'article 150 concerne l'interrogatoire récapitulatif.

Celui-ci est prévu « à la demande », avant la communication du dossier par le juge d'instruction au procureur du Roi pour le règlement de la procédure.

L'orateur signale que cet interrogatoire existe en matière de détention préventive.

Il souligne également que cet interrogatoire récapitulatif par le juge d'instruction ne peut avoir lieu qu'une seule fois au cours de la procédure.

L'alinéa 3 de l'article 150 prévoit par ailleurs que « le greffier notifie au plus tard cinq jours ouvrables avant la comparution, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, la convocation au conseil de l'inculpé et au procureur du Roi lesquels peuvent assister à cet interrogatoire. »

Dans les développements précédant la proposition de loi, il est précisé qu'il n'avait pas semblé utile, dans le cadre de cet article, de prévoir la présence de la partie civile, notamment pour éviter une confrontation systématique entre l'inculpé et la partie civile, mais que rien ne s'opposait à ce que le juge d'instruction, lorsqu'il l'estime opportun, invite la partie civile à assister à l'interrogatoire récapitulatif.

Le quatrième alinéa de l'article prévoit qu'avant la comparution, le dossier est mis pendant quatre jours ouvrables à la disposition de l'inculpé et de son conseil.

Le professeur Vandeplas renvoie au dernier alinéa de l'article 150 proposé, qui dispose que l'inculpé et son avocat peuvent poser des questions utiles à la personne interrogée. Qui est la personne interrogée ? N'est-ce pas au juge d'instruction d'en décider ?

La ministre renvoie sur ce point à l'exposé des motifs (doc. Sénat, nº 3-450/1, p. 87): « Au cours de cet interrogatoire, l'inculpé et son avocat peuvent faire les déclarations qu'ils jugent opportunes, sauf refus du juge d'instruction.

L'avocat peut également poser des questions à la personne interrogée, sauf refus du juge d'instruction. Les questions et déclarations sont actées au procès-verbal. ».

Le professeur Franchimont souligne que le parlement devra décider si la partie civile peut ou non être présente, sachant que le nombre de parties civiles peut parfois être très élevé.

M. Hugo Vandenberghe cite le cas d'une plainte pénale contre la Banque nationale de Belgique, où tous les actionnaires minoritaires se seraient constitués partie civile.

Sous-section 3

L'audition des victimes et des témoins (art. 151 à 160)

Le professeur Franchimont indique que l'article 151, alinéa 1er, énonce le principe.

L'alinéa 2 de cet article reprend un amendement déposé au Sénat par Mme Delcourt-Pêtre, mais non retenu dans la loi du 12 mars 1998.

Le texte prévoit que le juge d'instruction entend, dans la mesure du possible, au moins une fois les victimes, mais que cette audition est obligatoire dans certaines affaires, comme les dossiers de mœurs par exemple, lorsque la victime le demande.

Mme de T' Serclaes demande la raison d'être de cette limitation. D'autres délits particulièrement graves peuvent justifier l'audition de la victime.

Le professeur Franchimont répond que la commission n'a pas voulu surcharger la procédure. Une personne a cependant parfaitement le droit, lorsqu'un interrogatoire de police se passe mal, de déclarer qu'elle ne répondra qu'au juge d'instruction.

M. Hugo Vandenberghe pense que les mots « dans la mesure du possible » visent l'hypothèse où la victime ne pourrait pas être entendue.

M. Mahoux se demande s'il ne vaudrait pas mieux alors prévoir une exception pour les seuls cas de force majeure, ou d'impossibilité matérielle. L'expression « dans la mesure du possible » est trop large et trop vague.

Le professeur Franchimont répond que matériellement, il serait très difficile dans certaines affaires d'entendre toutes les victimes, vu leur nombre.

On peut cependant étendre les cas où l'audition des victimes est obligatoire.

M. Hugo Vandenberghe s'accorde avec l'idée que la force majeure est plus restrictive que la formule actuelle de l'article.

M. Willems pense qu'il faudrait peut-être quand même encore faire la distinction entre les infractions qui portent atteinte à l'intégrité de la personne et les infractions financières.

M. Hugo Vandenberghe conclut qu'il est évident que la victime doit être associée au procès.

Le professeur Franchimont poursuit en indiquant que les articles 152 et 153 ne contiennent aucune innovation.

L'article 154 prévoit que les témoins âgés de 15 ans au moins prêtent serment, et que les victimes constituées partie civile ne prêtent pas serment.

L'alinéa 3 de cet article précise que les dispositions de l'article 76 sont applicables aux interrogatoires effectués dans le cadre de l'instruction, sous réserve du point 1º, f), qui vise le refus de répondre.

L'article 155 provient de la loi du 8 avril 2002 sur les témoins anonymes: soit d'office, soit à la demande du témoin, de la personne poursuivie ou de la partie civile, l'identité du témoin n'est pas mentionnée au procès-verbal.

L'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il accorde ou refuse l'anonymat partiel n'est susceptible d'aucun recours.

L'article 156 prévoit que lorsque des fonctionnaires ou des policiers, par exemple, sont interrogés, il ne faut pas nécessairement mentionner leur résidence privée, mais que l'on peut mentionner leur résidence privée de service.

L'article 157 concerne la copie de l'audition. Les alinéas 3 à 5 de cet article visent le cas des mineurs.

L'article 158 concerne la forme et la signature du procès-verbal.

Le dernier alinéa vise l'enregistrement de l'interrogatoire, qui constitue une faculté et non une obligation.

L'article 159, qui concerne les mineurs, correspond à l'article 79 du Code d'instruction criminelle.

L'article 160 s'inspire des articles 83 et 84 du Code d'instruction criminelle.

Sous-section 4

Des témoignages anonymes (art. 161 à 164)

Le professeur Franchimont indique que la commission n'a apporté aucune modification à ces dispositions.

Sous-section 5

La protection des témoins menacés (art. 165)

Cet article renvoie aux articles 89 à 98 de la proposition de Code, qui concerne la protection accordée, dans le cadre de l'information, aux témoins menacés.

Sous-section 6 

Les confrontations (art. 166)

Le professeur Franchimont souligne que cet article comporte une nouveauté, puisque les confrontations deviennent contradictoires.

Sauf urgence, les avocats de l'inculpé ou des parties civiles concernées sont convoqués au plus tard 5 jours ouvrables avant les confrontations par télécopie ou par lettre recommandée.

À ce moment, ils n'ont pas accès au dossier.

Au cours de ces confrontations, le procureur du Roi et les avocats peuvent, avec l'autorisation du juge d'instruction, poser les questions utiles aux parties.

M. Mahoux demande si le texte signifie que les obligations sont différentes selon qu'il y a ou non confrontation. S'il y a confrontation entre deux inculpés, les parties civiles doivent-elles être là ?

Le professeur Franchimont répond qu'à son avis, les parties civiles peuvent assister aux confrontations.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il s'agit d'une obligation.

Le professeur Franchimont estime que oui. Il souligne que la commission a voulu rendre la procédure plus contradictoire qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisque l'on se dirige vers une purge des nullités. Dès lors, et sauf urgence, les confrontations, les descentes sur les lieux et les reconstitutions sont contradictoires.

M. Mahoux demande pourquoi, lors d'un interrogatoire de l'inculpé, la partie civile ne doit, par contre, pas obligatoirement être convoquée.

Le professeur Franchimont répond que les interrogatoires de l'inculpé sont plus fréquents que les confrontations, les visites des lieux et les reconstitutions.

L'interrogatoire contradictoire existe en France depuis le siècle passé. Cependant, les juges d'instruction tentent d'éviter ce caractère contradictoire qui, par ailleurs, alourdit considérablement la procédure.

L'orateur n'a aucune objection à ce que l'instruction soit complètement contradictoire, mais souligne que ce serait une solution révolutionnaire en Belgique.

M. Hugo Vandenberghe soulève le problème de la multiplicité des parties civiles et des inculpés.

Qu'en est-il en cas d'infractions commises en bande, lorsque les membres celle-ci se contredisent constamment entre eux et que des centaines de confrontations ont eu lieu dans le cadre de l'instruction ? Il n'est pas possible de convoquer toutes les parties civiles à toutes ces confrontations.

Le professeur Franchimont déclare que le texte devrait en effet être revu.

Il renvoie cependant aux développements précédant la proposition.

Conformément aux recommandations de la commission d'enquête parlementaire sur la manière dont l'enquête, dans ses volets policiers et judiciaires, a été menée dans « l'affaire Dutroux-Nihoul et consorts », la confrontation organisée et dirigée par le juge d'instruction lui-même est, en principe, contradictoire. Elle n'est unilatérale que s'il y a urgence. Dans ce cas, le juge d'instruction doit l'indiquer dans son procès-verbal de confrontation. L'accès au dossier avant la confrontation n'est pas prévu. En effet, la demande d'accès au dossier fait l'objet d'autres dispositions (article 206 de la proposition de Code).

Il est vrai néanmoins que la multiplicité des parties civiles et des inculpés constitue un obstacle sérieux.

M. Mahoux déclare qu'une solution pourrait être de prévoir à tout le moins que les avocats des personnes concernées soient avertis.

Le professeur Franchimont propose qu'à l'article 166, on utilise la formule « les avocats des inculpés et des parties civiles concernées ».

L'objection formulée plus haut serait ainsi rencontrée.

La même observation vaut pour l'article 167.

Sous-section 7

Les descentes sur les lieux et les reconstitutions (art. 167 et 168)

Le professeur Franchimont commente comme suit ces articles:

L'article 167 concerne les descentes sur les lieux et les reconstitutions.

Il est évident que, si la descente sur les lieux est immédiate, il est impossible d'avertir les parties.

Dans le cas contraire, la contradiction est assurée.

L'article 168, qui concerne le contenu du procès-verbal, ne suscite pas de difficultés particulières.

Sous-section 8

Les perquisitions et les saisies (art. 169 à 176)

En ce qui concerne l'article 169, le professeur Franchimont rappelle que la perquisition est un acte d'instruction, et non un acte de poursuite. On ne peut donc faire une perquisition pour chercher des infractions, mais bien pour chercher des preuves d'infractions et leurs auteurs.

L'article 170 ne suscite pas de difficultés particulières. Son alinéa 4 reprend la loi du 7 juin 1999 en ce qui concerne les. perquisitions sans mandat et de nuit.

Les articles 171 et 172 n'appellent pas d'observations.

L'article 173 vise les cas où la perquisition doit avoir lieu en présence de témoins, et celui où elle se déroule dans un autre lieu que chez l'inculpé.

L'article 174 précise que la perquisition fait l'objet d'un procès-verbal.

L'article 175 concerne les saisies. Il renvoie aux articles 110 à 115, qui traitent des saisies par équivalent, des saisies d'immeuble, etc.

L'article 176, qui reprend l'ancien article 89bis, tel que modifié par la loi du 12 mars 1998, est relatif aux délégations.

Le professeur Vandeplas demande, à propos de cet article, quelle est la portée exacte de l'interdiction de toute subdélégation qu'il prévoit.

Le professeur Franchimont répond que le texte trouve son origine dans un article de la loi sur la détention préventive, lui-même repris dans l'article 89bis précité.

L'interdiction se justifie par l'importance de la perquisition et de la saisie.

Le professeur Vandeplas rappelle que la Cour de cassation a toujours admis que l'OPJ empêché peut se faire remplacer par un autre commissaire, et que ce n'est pas l'identité de la personne désignée qui compte, mais sa fonction.

M. Hugo Vandenberghe conclut que l'on n'entend rien changer à la législation et à la jurisprudence existantes.

Le professeur Franchimont ajoute que, depuis la réforme des polices, on ne désigne plus une personne déterminée, mais le chef du service concerné.

Sous-section 9

Des mesures provisoires à l'égard des personnes morales (art. 177 et 178)

En ce qui concerne la sous-section 9, relative aux mesures provisoires à l'égard des personnes morales, le professeur Franchimont indique que cette sous-section ne comporte que l'article 178, et non l'article 177 comme indiqué par erreur dans le texte. Ce dernier article concerne les avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, qui font l'objet d'une loi récente et doit donc figurer à la sous-section 8.

Sous-section 10

Le repérage et la localisation des télécommunications, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications et de télécommunications privées (art. 179 à 187)

Le professeur Franchimont signale que cette sous-section reprend la loi nouvelle en la matière.

Sous-section 11

La recherche informatique (art. 188 et 189)

Sous-section 12

L'analyse ADN (art. 190)

Ces sous-sections n'appellent pas de commentaire particulier.

Sous-section 13

L'exploration corporelle (art. 191)

À propos de l'article 191 relatif à l'exploration corporelle, le professeur Franchimont rappelle que, s'il s'agit d'une expertise, c'est une expertise sui generis.

Sous-section 14

Les autopsies (art. 192)

Sous-section 15

Les commissions rogatoires et les délégations (art. 193 à 195)

Ces sous-sections n'appellent pas de commentaire particulier.

Sous-section 16

Le dossier de personnalité (art. 196)

Le professeur Franchimont indique que l'article 196 est nouveau.

Si l'on veut individualiser la peine, le dossier de personnalité est utile pour permettre au juge de savoir à qui il a affaire.

Toutefois, il n'est pas obligatoire.

M. Hugo Vandenberghe se demande si la possibilité de soumettre l'inculpé à une expertise psychiatrique ne doit pas être limitée à certaines infractions. Ne faut-il pas prévoir une motivation particulière pour cette mesure, afin d'éviter des abus ?

Le professeur Vandeplas suggère de prévoir une procédure de recours.

M. Hugo Vandenberghe estime que la question de l'expertise psychiatrique est délicate sur le plan politique. En effet, on sait qu'il n'est pas rare que des expertises psychiatriques se contredisent.

De plus, il arrive un moment où leur contenu est divulgué en audience publique. Même si le procès aboutit à un acquittement, il se peut que le portrait psychologique de l'inculpé le discrédite complètement.

Le professeur Franchimont pense que ce problème se pose moins à propos du dossier de personnalité qu'au sujet de l'expertise.

Il n'est guère partisan d'un recours, comme suggéré par le professeur Vandeplas, car cela risque de retarder la procédure.

Peut-être pourrait-on prévoir qu'avant la désignation d'un expert psychiatre, une sorte de débat contradictoire ait lieu devant le juge d'instruction.

Mme de T' Serclaes estime qu'une motivation particulière de la décision devrait en tout cas être requise.

M. Willems souligne qu'il existe une différence entre une expertise psychiatrique et une enquête de moralité ou une enquête sociale.

Il estime également que les enquêtes de moralité effectuées par la police et les enquêtes sociales faites par des assistants de justice sont de qualité variable.

L'intervenant se demande aussi comment peut s'organiser l'interaction de telles mesures avec la personne qui en est l'objet. Si celle-ci fait l'objet d'une évaluation, il est normal qu'elle puisse en connaître le contenu.

Le professeur Franchimont répond qu'en matière d'expertise, il est prévu que l'expert doit envoyer ses préliminaires (comme en matière civile). Si ceux-ci sont suffisamment substantiels, cela permet aux parties de réagir. Peut-être faudrait-il préciser davantage le texte à ce sujet.

Le dossier de personnalité est nettement moins invasif.

Il est vrai par ailleurs que l'expert psychiatre est toujours désigné par la partie poursuivante ou le juge d'instruction, ce qui peut ne pas être sans conséquences.

Cependant, il est très difficile de traduire des garanties en la matière dans un texte de loi.

M. Hugo Vandenberghe déclare que, si le dossier de personnalité peut évidemment apporter des indications permettant de mieux comprendre l'inculpé, il faut veiller à ce qu'il ne devienne pas un élément de plus à charge.

Sous-section 17

L'expertise (art. 197 à 203)

Le professeur Franchimont souligne que la formulation de l'article 198 est plus formelle qu'en matière d'information, puisque cet article prévoit que « l'expertise est en principe contradictoire ».

Toute dérogation à ce principe doit donc être justifiée par le juge.

L'article 200 traite des listes d'experts. L'orateur renvoie à ce qu'il a dit précédemment: s'il y avait des listes d'experts dans le cadre du Code judiciaire, et qu'elles puissent s'adapter en matière pénale, il n'y verrait aucun inconvénient.

Pour le surplus, les dispositions relatives à l'expertise dans le cadre de l'instruction ne contiennent pas d'innovation par rapport à ce qui est prévu en matière d'information.

L'orateur souhaiterait toutefois qu'au dernier alinéa de l'article 203, les mots « en tout ou en partie » soient insérés entre les mots « le juge d'instruction peut s'opposer » et les mots « à l'application du présent article ».

Mme de T' Serclaes demande, à propos de l'article 198, alinéa 3, ce qui se passe si une partie estime devoir être convoquée, et que le juge d'instruction ne le fait pas.

Le professeur Franchimont répond que deux recours sont possibles.

Le premier consiste à soulever la question devant la chambre du conseil, et à y demander une ordonnance de plus ample informé.

Le second est de mettre en cause le caractère équitable de la procédure.

La ministre rappelle, à propos de l'article 198, alinéa 3, que, comme dans d'autres articles, le mot « concernées » devrait être inséré après les mots « les parties ».

M. Willems déclare qu'au vu des articles 198 et suivants, il est de plus en plus convaincu que les mots « et soumettre l'inculpé à une expertise psychiatrique ou psychologique » doivent être supprimés à l'article 196, alinéa 2, et insérés dans les dispositions relatives à l'expertise.

Inversement, certains des principes énoncés à propos de celle-ci, comme celui de l'article 199, pourraient être appliqués dans le cadre de l'article 196, sans que ce soit prévu à peine de nullité.

Le professeur Franchimont partage ce point de vue.

Mme de T' Serclaes souligne qu'il faudra tôt ou tard discuter d'éventuelles limites budgétaires à fixer en matière d'expertises.

La ministre répond que la commission pour la réforme du droit de la procédure pénale n'était pas chargée d'examiner cet aspect des choses.

L'intention est de procéder à une réflexion budgétaire, après un certain affinage du texte. Il est évident que des limites budgétaires seront fixées, comme pour toute activité de l'État.

Les difficultés de paiement de l'État à l'égard des experts judiciaires sont connues, même si la ministre a obtenu un élargissement de ce budget, et « rattrape » les dettes du passé.

Le professeur Vandeplas pense qu'aucun ministre de la Justice n'est jamais intervenu pour empêcher un juge d'instruction de désigner tel ou tel expert. Ce serait d'ailleurs une violation flagrante de la séparation des pouvoirs.

Si l'on estime qu'un juge d'instruction exagère, les voies de recours ordinaires existent, de même que d'éventuelles mesures disciplinaires.

M. Hugo Vandenberghe déclare que la question est de savoir s'il ne faut pas créer un service disposant d'un budget annuel garanti, et où l'on pourrait obtenir le paiement d'un expert dans un délai raisonnable.

Le professeur Franchimont rappelle que, si c'est l'inculpé ou la partie civile qui demande l'expertise dans le cadre de devoirs complémentaires, et que le juge d'instruction refuse, un appel devant la chambre des mises en accusation est possible.

La ministre confirme que c'est le système judiciaire qui doit s'autoréguler en la matière.

Elle propose par ailleurs de demander à l'administration une indication des budgets existants, de leur évolution, et de la manière dont on prépare actuellement la résorption des retards de paiement, pour lesquels elle a obtenu des fonds supplémentaires.

Section 3

Les droits du procureur du Roi, de la partie civile, de l'inculpé et de toute personne lésée par un acte d'instruction et les voies de recours (art. 204 à 208)

Le professeur Franchimont précise que les articles 204 et 205 reprennent respectivement les anciens articles 160 et 161 du Code d'instruction criminelle. Il s'agit de dispositions classiques.

L'article 204 prévoit que le procureur du Roi peut se faire communiquer une copie du dossier à tout moment de l'instruction.

L'article 205 précise qu'il peut formuler toute réquisition qu'il juge convenable pour obtenir une mesure d'instruction, que le juge d'instruction peut la rejeter (par une « ordonnance contraire »), et que son ordonnance est susceptible d'appel devant la chambre des mises en accusation.

L'article 206 correspond à l'ancien article 162, qui trouve sa source dans la loi du 12 mars 1998. Il concerne la consultation du dossier.

L'orateur formule à ce sujet les trois questions suivantes:

1) La commission estime-t-elle qu'il faut aller jusqu'à la copie du dossier ?

2) Faut-il viser la personne lésée, en plus de la partie civile ?

La commission pour la réforme du droit de la procédure pénale avait estimé qu'il suffisait à la personne lésée de se constituer partie civile pour bénéficier du droit en question.

De plus, elle sera convoquée au moment du règlement de la procédure.

3) La loi du 12 mars 1998 a créé un article 460ter du Code pénal, pour sanctionner l'article 206, § 4, alinéa 2, et l'usage abusif d'informations obtenues par la consultation du dossier. Cette disposition ne pourrait-elle trouver à s'appliquer dans le cas de certaines dérives récentes ? Continue-t-elle à s'appliquer même après la clôture de l'instruction ?

M. Willems estime qu'une personne lésée est davantage une tierce personne par rapport au dossier qu'une partie civile. Il lui paraît donc logique que la consultation du dossier soit réservée à cette dernière.

Par ailleurs, l'intervenant a le sentiment que les juges d'instruction appliquent souvent de manière minimaliste le droit d'accès de l'inculpé au dossier durant l'instruction. Ainsi, il arrive qu'un fax arrive au cabinet de l'avocat un vendredi soir, accordant le droit de consulter le dossier le lundi et le mardi suivants.

M. Hugo Vandenberghe estime que l'article en discussion doit, comme tous les autres articles de la proposition de Code, être interprété et appliqué à la lumière des principes énoncés à l'article 1er en vue de garantir la loyauté du procès.

Mme de T' Serclaes fait remarquer que le suspect n'est pas visé par l'article en discussion. On pourrait donc « tourner autour » d'une personne de façon prolongée, sans que celle-ci puisse savoir exactement de quoi il s'agit.

Le professeur Franchimont répond que, depuis la loi du 12 mars 1998, l'inculpation, même si elle est traumatisante, est génératrice de droits. Le juge qui retarderait considérablement l'inculpation pour empêcher l'accès au dossier commettrait une déloyauté.

Mme de T' Serclaes observe que l'inculpation est souvent considérée, aux yeux du public, comme une affirmation de la culpabilité de l'intéressé, et que les conséquences, notamment professionnelles, peuvent être très lourdes pour celui-ci.

Le professeur Franchimont souligne le caractère injuste de cette situation et rappelle l'existence de la présomption d'innocence.

La ministre précise que le gouvernement est favorable au maintien du texte dans sa formule actuelle, c'est-à-dire sans extension à la personne lésée. Même s'il peut exister un lien entre l'« assassinat » médiatique d'une personne et son inculpation, on n'en est malheureusement plus là.

Le battage médiatique est bien souvent antérieur à l'inculpation. S'il faut tenir compte de cet élément pour autoriser l'accès à des informations délicates, on ne fera que renforcer l'idée que la simple suspicion équivaut à la culpabilité.

La personne qui veut obtenir consultation du dossier n'aura qu'à se constituer partie civile.

Le professeur Franchimont poursuit le commentaire des articles, en indiquant que l'article 207, qui reprend l'ancien article 163 du Code d'instruction criminelle, concerne la demande d'actes d'instruction complémentaires.

La personne lésée n'est pas non plus visée par cet article.

L'article 208 a trait au référé pénal. Son § 7 reprend l'article 10 du projet sur la saisie par équivalent.

Bien que cette disposition ait été reprise telle quelle, l'orateur se demande pourquoi l'appel est dévolu à la chambre des mises en accusation, alors que l'instruction est terminée.

Le professeur Vandeplas se rallie à cette observation. C'est la cour d'appel (chambre correctionnelle) qui devrait être compétente.

CHAPITRE 3

Le règlement de la procédure et les juridictions d'instruction

Le professeur Franchimont indique que l'article 209 ne comporte pas de nouveauté.

À l'article 210, on a par contre étendu assez considérablement le rôle de la chambre du conseil, notamment en ce qui concerne la vérification de la recevabilité de l'action civile.

Section 1re

La chambre du conseil

Sous-section 1re

Organisation et compétence (art. 209 et 210)

Une autre nouveauté figure au dernier tiret de l'article, qui donne pour mission à la chambre du conseil de « juger si l'ouverture d'une instruction préparatoire et la réalisation des devoirs d'instruction qui en découlent, sont conformes aux principes de proportionnalité et de subsidiarité tels que visés à l'article 1er ».

L'orateur renvoie à cet égard à la précédente discussion sur la proportionnalité et l'opportunité des constitutions de partie civile chez le juge d'instruction.

Sous-section 2

Le rapport du juge d'instruction et la procédure (art. 211)

Le professeur Franchimont indique que cet article 211 correspond à l'ancien article 127 du Code d'instruction criminelle. Ce dernier article pourrait éventuellement être modifié dans le cadre du projet de loi sur la détention préventive.

L'orateur signale que le droit d'appel actuel contre le refus du juge d'instruction d'ordonner des actes d'instruction complémentaires à ce stade a été supprimé, afin de gagner du temps.

La formulation de l'alinéa 6 devrait être modifiée, en insérant les mots « par le juge d'instruction » après le mot « prolongée » et en complétant l'alinéa par les mots « et de la partie civile ».

Le professeur Vandeplas se demande s'il est absolument nécessaire que ce soit le juge d'instruction qui prolonge les délais, et si le président de la chambre du conseil ne pourrait pas le faire, puisqu'à ce moment, l'affaire est pendante devant cette dernière juridiction.

Le professeur Franchimont ne le pense pas, car le juge d'instruction est toujours saisi, et la chambre du conseil ne connaît pas encore le dossier.

En l'état actuel des choses, c'est d'ailleurs au juge d'instruction que l'on s'adresse.

Il est du reste conforme à l'intérêt de toutes les parties que l'affaire arrive devant la chambre du conseil en étant déjà instruite le plus longuement possible.

La compétence du président de la chambre du conseil supposerait le dépôt d'une requête, alors qu'aujourd'hui, on écrit une simple lettre au juge d'instruction, ou on lui demande un entretien.

La ministre suggère, à l'alinéa 3, la suppression des mots « au moins », qui donnent l'impression que, même si le délai est réduit, le dossier est disponible au greffe pendant un mois au moins.

Le professeur Franchimont s'accorde avec cette suggestion, pour autant qu'il soit clair que, dans le délai prolongé, on peut demander à prendre connaissance du dossier, et en lever copie.

Mme de T' Serclaes et la ministre proposent de déplacer les alinéas 5 et 6 après l'alinéa 3, pour regrouper les dispositions relatives aux délais.

La commission se rallie à cette suggestion.

Sous-section 3

Les ordonnances de la chambre du conseil (art. 212 à 227)

En ce qui concerne l'article 212, le professeur Franchimont propose, à l'alinéa 1er, de remplacer les mots « aucune charge » par les mots « pas de charges suffisantes ».

La commission se rallie également à cette suggestion.

Le professeur Franchimont indique que les articles 212 à 215 ne suscitent pas de difficulté particulière.

À propos de l'article 216, il précise que la prise de corps devrait toujours s'accompagner d'une exécution provisoire mais que, dans les affaires qui ne viendront que plusieurs mois plus tard devant la cour d'assises, et où la personne concernée est en liberté, on ne prononce pas cette exécution provisoire, et l'on n'exécute la prise de corps que la veille ou l'avant-veille du début de la cour d'assises.

L'article 217 est une disposition importante, parce qu'elle peut régler toutes les nullités qui ne sont pas d'ordre public.

L'article 218, qui concerne également les nullités, correspond à l'ancien article 131 du Code d'instruction criminelle.

En ce qui concerne le dernier alinéa de cet article, l'orateur signale que, selon l'OBFG, l'autorisation du juge devrait être supprimée.

À propos de l'article 219, il rappelle que, lorsque la chambre du conseil n'a pas prononcé la nullité de certaines pièces, et que l'on ne va pas devant la chambre des mises en accusation, on peut à nouveau l'invoquer devant le juge du fond.

L'article 219 ne suscite pas de difficulté particulière.

En ce qui concerne l'article 220, qui traite du dessaisissement du juge d'instruction ou de la chambre du conseil, le professeur Franchimont indique qu'à l'heure actuelle, cette procédure se déroule très souvent de manière non contradictoire.

L'orateur estime qu'une raison liée à l'emploi des langues plaide cependant pour une procédure contradictoire.

Ainsi, à Bruxelles, c'est la langue de la majorité des prévenus qui joue. Il est souhaitable que toutes les parties puissent exprimer leur point de vue à ce sujet.

Le professeur Vandeplas souligne que, dans certains cas, comme l'existence d'un privilège de juridiction, il n'y a pas de contestation possible sur le dessaisissement.

M. Hugo Vandenberghe observe qu'en cas de litispendance, un débat contradictoire peut au contraire s'avérer nécessaire.

Le professeur Franchimont poursuit son commentaire en indiquant qu'à l'article 221, la loi sur les circonstances atténuantes a été reprise.

À l'article 222, on a intégré la loi qui permet au ministère public, lorsqu'il s'agit d'un crime, et sans même passer par la chambre du conseil, de lancer une citation directe. Le tribunal peut toutefois décliner sa compétence (art. 223).

Le professeur Vandeplas observe qu'à l'article 221, il n'est question que des circonstances atténuantes, et pas des causes d'excuse. Le texte ne doit-il pas être complété ?

M. Hugo Vandenberghe ajoute qu'il existe d'autres catégories, comme celle de la DLU. Il ne s'agit ni d'une circonstance atténuante, ni d'une cause d'excuse, mais d'une règle exclusive de poursuites.

L'intervenant se réfère à une note du professeur Verstraeten à ce sujet.

Le professeur Franchimont estime que c'est à l'article 210, relatif à la compétence de la chambre du conseil, qu'il faudrait viser les circonstances absolutoires spéciales.

L'orateur se rallie en outre à la suggestion du professeur Vandeplas de viser également les causes d'excuse à l'article 221.

Les articles 224 et 225 ne suscitent pas de commentaire particulier.

L'article 226 concerne la possibilité, pour la chambre du conseil, de décider la suspension du prononcé.

M. Willems estime très positif que la chambre du conseil dispose de cette compétence, pour les affaires dont le renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas nécessaire ou pourrait avoir des conséquences sociales indésirables pour l'auteur, et serait contraire au principe de proportionnalité.

Cependant, l'intervenant a pu constater que, dans la pratique, la chambre du conseil est plus encline à décider la suspension du prononcé lorsque les intérêts civils sont déjà réglés.

Or, il arrive que l'on soit confronté à des demandes déraisonnables de la partie civile, et que, faute de disposer du temps nécessaire pour régler les intérêts civils, on perde la possibilité de décider de la suspension du prononcé au niveau de la chambre du conseil.

Il faudrait pouvoir suspendre le prononcé au pénal, et renvoyer les intérêts civils au juge compétent.

Le professeur Franchimont se rallie à cette idée. Le § 8 pourrait être complété par les mots « La chambre du conseil peut réserver à statuer sur l'action civile. »

Mais le problème est que, dans ce cas, le débat sur l'action civile ne devrait pas avoir lieu devant la chambre du conseil, mais être renvoyé soit devant un juge civil, soit devant le juge pénal. Un système de ce genre existe aux Pays-Bas.

Le professeur Vandeplas rappelle que, de façon générale, on s'efforce de garder l'affaire devant un seul et même juge.

Mme Defraigne ajoute que la suspension du prononcé n'est pas subordonnée à l'accord de la partie civile, mais à celui de l'inculpé, même s'il est vrai que le tribunal, avant de l'accorder, a tendance à vérifier où en est l'indemnisation.

La suggestion du professeur Franchimont semble dès lors opportune.

M. Hugo Vandenberghe trouve préférable que les intérêts civils soient traités par la chambre du conseil, lors d'une audience ultérieure.

Cependant, il faut trouver une solution équilibrée: il serait excessif d'exclure toute possibilité pour la chambre du conseil de tenir compte du règlement des intérêts civils lorsqu'elle envisage une suspension du prononcé.

Le professeur Franchimont attire l'attention sur le fait que l'article 227, qui est nouveau, et permet dans certains cas à la chambre du conseil de statuer au fond, prévoit que la chambre du conseil peut réserver à statuer sur l'action civile.

Mme Defraigne se demande si la chambre du conseil est outillée pour traiter l'action civile, surtout lorsque l'affaire est complexe sur le plan technique.

Ne risque-t-on pas de créer ainsi un arriéré en amont des juridictions de fond ?

Le professeur Franchimont répond que la chambre du conseil qui statue sur les intérêts civils peut être autrement composée, comme on le fait pour la chambre des mises en accusation statuant en appel sur les non-lieu, contentieux qui comporte également des aspects civils.

Le professeur Franchimont souligne l'importance de l'article 227 qui, sans mettre en place un système de « plea bargaining » ou un système comparable à la loi « Perben » française, devrait permettre d'éliminer rapidement, en chambre de conseil, un certain nombre d'affaires peu importantes mises à l'instruction et qui se sont ensuite « dégonflées ».

La chambre du conseil pourrait statuer au fond, dans les conditions indiquées à l'article 227.

Il s'agit d'affaires dont on sait qu'elles se termineront par une suspension du prononcé, par une peine de principe, etc. On essaie ainsi de libérer au maximum le tribunal correctionnel de telles affaires, compte tenu de l'importance prise par l'instruction, et notamment de son caractère contradictoire.

Le professeur Vandeplas indique qu'un ajout est nécessaire compte tenu de la modification intervenue dans la loi: désormais, la chambre du conseil peut infliger elle aussi la peine de travail. En outre, la chambre du conseil peut également se limiter à constater que les faits sont établis, sans infliger de peine.

Le professeur Franchimont se rallie à ces suggestions.

M. Hugo Vandenberghe demande si la commission a réfléchi au système du « plea bargaining » anglo-saxon, et sur quels arguments elle s'est basée pour conclure qu'un tel système n'est pas envisageable chez nous.

Le professeur Franchimont répond que ce système n'est pas applicable chez nous parce que l'action publique est indisponible et ne peut dès lors faire l'objet d'une transaction.

D'autre part, le système, tel qu'il fonctionne aux États-Unis, ne paraît guère convaincant.

L'orateur estime que le juge doit rester maître de la décision.

Un autre système pourrait être envisagé, à savoir le fait de plaider coupable.

Dans certains pays anglo-saxons, dans ce cas, on ne fait pas entrer le jury, mais cela n'empêche pas d'entendre des témoins pour cerner la gravité réelle de la culpabilité.

La ministre déclare que la formule de l'article 227 paraît intéressante.

Par contre, elle réserve son point de vue à propos du système consistant à plaider coupable, qui semble plus difficile à concilier avec notre conception du droit pénal.

Ce système, appliqué par les tribunaux d'Arusha et de La Haye sur le modèle américain, a réservé quelques surprises, notamment en ce qui concerne l'automatisme du traitement du procès.

Mme Nyssens estime que l'article 227 va dans la bonne direction. Elle se demande s'il serait possible d'aller plus loin.

Elle opère un parallèle avec le droit de la jeunesse, où, suivant une pratique prétorienne, les juges ont tendance à infliger des travaux d'intérêt général avant jugement, dans une optique quasi-contractuelle. La Cour de cassation s'est prononcée en faveur de cette pratique.

Il existe en tout cas une tendance à recourir aux peines alternatives très rapidement, tout en veillant à respecter les droits de la défense.

L'intervenante s'interroge dès lors sur le lien entre l'article 227 et les peines alternatives.

D'autre part, pourrait-on faire un pas supplémentaire, et envisager que dans le cadre de la procédure d'assises, le jury ne soit pas convoqué dans certaines circonstances ?

Mme de T' Serclaes pense qu'il ne faut pas écarter trop rapidement d'autres systèmes au motif qu'ils ne correspondent pas du tout au nôtre.

Elle croit, comme la précédente intervenante, que l'on peut envisager un allégement de la procédure dans les affaires simples, où l'auteur des faits reconnaît sa culpabilité.

Cela mérite en tout cas réflexion car, outre le gain de temps que cela représente, le fait pour l'auteur de reconnaître sa responsabilité constitue aussi une démarche plus intéressante.

La ministre signale que l'une des lois « Perben », qui a voulu introduire un tel système en France, a été en grande partie annulée par la Cour constitutionnelle.

M. Hugo Vandenberghe s'enquiert de l'existence d'éventuelles études de droit comparé. Ce point — la « modalisation » de la procédure pénale — pourra être examiné de plus près au cours des auditions.

Le professeur Franchimont signale qu'en matière correctionnelle, il existe un grand nombre d'affaires où le prévenu plaide coupable.

Ce qui paraît dangereux, c'est de plaider coupable en échange de l'abandon de telle ou telle prévention.

La ministre souligne qu'en pratique, il existe d'autres inconvénients.

Ainsi, aux États-Unis, des personnes qui n'ont pas les moyens de se faire représenter devant les tribunaux plaident coupables, alors qu'elles sont innocentes, pour être sûres de ne pas écoper d'une peine trop élevée.

Mme de T' Serclaes rappelle qu'il est des pays, notamment scandinaves, où un tel système fonctionne bien.

Sous-section 4

Les voies de recours contre les ordonnances de la chambre du conseil (art. 228)

Le professeur Franchimont précise que cette disposition correspond à l'ancien article 135 du Code d'instruction criminelle.

En ce qui concerne le § 2, l'orateur pense que la deuxième phrase devrait viser non seulement les causes d'irrecevabilité de l'action publique, mais aussi celles de l'action civile.

Une remarque similaire vaut pour la dernière phrase du § 2.

L'orateur reconnaît que cela peut paraître lourd, mais rappelle que les ordonnances de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation n'ont pas d'autorité de chose jugée. Dès lors, quelle que soit leur décision, il y a toujours possibilité de faire un procès civil.

Section 2

La chambre des mises en accusation

Sous-section 1re

Organisation et compétence (art. 229 et 230)

Le professeur Franchimont indique que l'article 229 ne comporte pas de nouveauté.

Il souhaiterait cependant, à l'alinéa 2, remplacer les mots « à tout le ressort » par les mots « au ressort ».

Au dernier alinéa de l'article, il suggère d'insérer, après les mots « L'ordonnance de prise de corps », les mots « assortie ou non de l'exécution provisoire ».

Sous-section 2

Le contrôle de l'instruction par la chambre des mises en accusation (art. 231 à 234)

Le professeur Franchimont indique que l'article 231 correspond à l'actuel article 136, tel qu'il résulte de la loi du 12 mars 1998.

Il rappelle qu'à un moment donné, il y avait une différence entre les juridictions francophones et néerlandophones.

Ces dernières manifestaient une volonté de savoir tout ce qui se passait dans les instructions. Dans certaines juridictions, un rapport était demandé aux juges d'instruction sur toutes les affaires en cours, ce qui occasionnait un considérable surcroît de travail. Dans les juridictions francophones, ce n'est qu'au moment où l'affaire arrivait devant la chambre des mises en accusation que l'on vérifiait s'il y avait un problème.

Conformément à la loi du 12 mars 1998, l'alinéa 2 de l'article 231 vise le cas où l'instruction n'est pas clôturée dans l'année, mais peut-être faudrait-il aller plus loin.

L'article 232 correspond à l'actuel article 136bis. Il concerne le rapport du procureur du Roi au procureur général concernant toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait pas statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.

L'article 233 concerne l'évocation des affaires par la chambre des mises en accusation, qui est très différente de l'évocation devant la juridiction de fond.

Le professeur Franchimont souligne, à propos du § 2 de l'article 234, qu'il lui paraît indispensable que, même dans le cadre de la détention préventive, la chambre des mises en accusation puisse vérifier la régularité de la procédure, avec les conséquences que cela peut impliquer.

En ce qui concerne le § 5, deuxième phrase, il faudrait viser l'extinction non seulement de l'action publique, mais aussi de l'action civile.

Par ailleurs, il faut souligner que l'on n'a plus affaire à une purge absolue des nullités.

La purge est définitive lorsqu'on a interjeté appel, que l'action est recevable et que la chambre des mises en accusation a tranché.

On ne veut pas qu'il y ait quatre degrés de juridiction pour les causes de nullité.

Si la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation se sont prononcées, on veut éviter que le débat recommence devant le juge du fond, sauf le cas des nullités absolues. L'orateur renvoie à ce sujet à l'article 7 de la proposition à l'examen.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'exemple type de nullité substantielle, à savoir la preuve irrégulière. On ne pourrait donc plus plaider devant la cour d'assises que la preuve a été recueillie de manière irrégulière alors que l'on a précisément besoin des droits de la défense lorsqu'on plaide l'affaire au fond devant le juge des faits. On crée alors un nouveau problème, la question étant de savoir si l'on se trouve bien en présence d'un juge indépendant et impartial en matière pénale. En effet, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le juge doit pouvoir apprécier tous les éléments en fait et en droit et disposer ainsi d'une compétence de pleine juridiction.

Le professeur Vandeplas évoque le problème des pièces retirées du dossier. Qu'en est-il si l'avocat reprend ces pièces retirées et les invoque à nouveau dans ses conclusions ?

À cet égard, M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'affaire van Noppen, dans laquelle un recours a été introduit sur ce point devant la Cour de Strasbourg.

Le professeur Franchimont déclare que la disposition proposée suit l'arrêt rendu le 8 mai 2002 par la Cour d'arbitrage, qui considère que le retrait des pièces entachées de nullité ne peut porter préjudice aux droits de la défense.

Il est préférable de retirer les pièces annulées du dossier, faute de quoi elles risquent d'influencer le juge, quel que soit le souci d'objectivité de ce dernier.

L'OBFG considère que l'autorisation du juge n'est pas nécessaire, mais l'orateur est d'un avis différent, car il lui semble qu'un contrôle est nécessaire.

Selon M. Hugo Vandenberghe, on se trouve pris dans une procédure circulaire. Les pièces sont retirées devant la chambre des mises en accusation. On ne peut toutefois pas empêcher la défense de considérer les pièces retirées comme essentielles et de les invoquer dans les plaidoiries. Il semble logique que le juge du fond doive alors pouvoir statuer sur la force probante de ces pièces. Ou bien est-il lié par la décision de la chambre des mises en accusation ? Quel est au juste le statut de ces pièces ?

M. Willems rappelle que cette disposition, adoptée en 1998, a été inspirée par le sentiment d'équité. La plupart des gens acceptent difficilement que des erreurs de procédure soient invoquées au cours de la procédure au fond en vue de faire libérer des auteurs. L'avocat est bien entendu libre d'invoquer des pièces retirées précédemment. Le juge statuera alors souverainement et on ne sera en tout cas plus confronté aux nullités.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'un problème se pose quand même si la défense utilise à nouveau des pièces déclarées nulles, avec l'accord du juge. Quelle est la force probante de ces pièces ?

L'intervenant cite encore le cas d'une écoute téléphonique illégale, où le contenu de l'écoute tel que relaté dans le procès-verbal ne correspond pas à la réalité. Certaines phrases sont exactes, d'autres pas. L'écoute téléphonique est nulle.

De quelle manière le juge va-t-il apprécier la situation ?

Le professeur Franchimont fait observer que les dispositions en matière d'écoutes téléphoniques sont d'ordre public.

Par ailleurs, la commission a fait purement et simplement application de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 8 mai 2002.

M. Mahoux demande si cela signifie qu'il n'y a pas d'exemple où la procédure ultérieure peut se poursuivre, au moins pour partie.

Le professeur Franchimont répond qu'il ne s'agit pas d'un automatisme. Il cite l'exemple d'une perquisition nulle, à la suite de laquelle le suspect passe aux aveux.

Ces aveux seront également frappés de nullité.

Le précédent intervenant fait observer qu'au § 1er de l'article 234, le mot « même » lui paraît devoir être remplacé par le mot « aussi », dont la connotation est différente.

Le professeur Franchimont n'a pas d'objection à cet égard, mais précise que le mot « même » indiquait que le contrôle d'office par la chambre du conseil constituait l'exception, et non la procédure habituelle.

Sous-section 3

Procédure (art. 235 à 237)

À propos de l'article 236, le professeur Franchimont souligne la nouveauté que constitue l'envoi préalable d'une copie du réquisitoire écrit du procureur général.

À l'heure actuelle, en effet, il arrive souvent que l'on prenne connaissance de ce réquisitoire le jour de l'audience.

M. Mahoux rappelle que les envois recommandés sont appelés à disparaître.

Il faudrait réfléchir à un autre système offrant les mêmes garanties.

Le professeur Franchimont renvoie à ce sujet aux dispositions générales de l'article 16 et du Code judiciaire.

M. Willems souligne que la grande innovation de 1998 a été l'introduction du télécopieur. Ne pourrait-on pas régler la notification globalement dans un article général ? La question revient en effet en divers endroits du Code. On pourrait régler également ici le problème du courrier électronique.

M. Hugo Vandenberghe fait observer qu'en droit, le délai est un élément très important. Or, une lettre recommandée, à la différence de l'e-mail, a une date certaine en ce qui concerne la prise de connaissance par le destinataire.

M. Mahoux fait observer qu'il existe aussi des personnes qui s'organisent de façon à se rendre systématiquement injoignables. Rien ne prouve qu'une personne a bien pris connaissance de l'avis l'informant qu'un recommandé l'attend à la poste.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que l'on peut prouver formellement la prise de connaissance en joignant chaque fois l'accusé de réception.

Sous-section 4

Les arrêts de la chambre des mises en accusation (art. 238 à 240)

Le professeur Franchimont précise que ces dispositions ne comportent aucune nouveauté.

Les articles correspondants du Code d'instruction criminelle ont fait l'objet d'un simple toilettage.

Sous-section 5

Les voies de recours contre les arrêts de la chambre des mises en accusation (art. 241)

Le professeur Franchimont rappelle, à propos de l'alinéa 1er, qu'il a fallu des conclusions de Mme la procureur générale Liekendael pour que l'on admette que la partie civile pouvait se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu.

L'alinéa 2 précise les cas où le ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent se pourvoir en cassation

CHAPITRE 4

La détention préventive (art. 242 à 279)

Le professeur Franchimont indique que la ministre prépare un avant-projet de loi en la matière. Il souligne que la commission a souhaité prévoir, dans les modalités de l'arrestation, que la personne privée de sa liberté peut informer un proche ou un tiers de son choix de son arrestation par une brève communication téléphonique.

Toutefois, la personne privée de sa liberté peut informer un proche ou un tiers de son choix de son état d'arrestation par une brève communication téléphonique. Toutefois, s'il y a lieu de craindre que cette communication téléphonique puisse prêter à collusion entre la personne arrêtée et son correspondant, le magistrat qui a décidé de la privation de liberté chargera l'officier de police judiciaire de procéder lui-même à la communication téléphonique ou de l'écouter.

Par ailleurs, la personne privée de sa liberté a le droit de solliciter un examen par le médecin de son choix. Si elle n'a pas les moyens nécessaires, les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice.

Lorsqu'une personne privée de sa liberté doit passer la nuit dans une cellule de garde avant de comparaître devant le juge d'instruction, elle peut demander que son avocat ou un avocat désigné d'office lui rende visite, soit entre 20 h et 21 h, soit le lendemain entre 7 h et 8 h

Il est dressé procès-verbal de l'arrestation.

L'orateur souligne que le 8º de l'article 242 a un aspect dissuasif.

Il trouve extrêmement choquant qu'une personne soit, par exemple, privée de sa liberté à midi, qu'elle passe la nuit au poste, et qu'elle ne soit mise à la disposition du juge d'instruction que le lendemain.

Dans un tel cas de figure, la visite de l'avocat durant l'après-midi ou en soirée aura sans doute un effet bénéfique sur l'intervention du juge d'instruction.

M. Hugo Vandenberghe demande si le projet de loi en préparation comporte beaucoup de modifications à propos du mandat d'arrêt.

La ministre déclare que celle-ci soutient l'idée que les recommandations du comité de prévention de la torture doivent être intégrées dans la législation belge et que l'on organise dès lors la possibilité de prévenir un proche et de faire appel à un avocat en cas d'arrestation.

Il serait intéressant de savoir ce que pensent les praticiens de la formulation du 8º, et si ce texte constitue la meilleure manière de traduire dans la loi un principe auquel la ministre adhère par ailleurs.

M. Mahoux estime que le fait d'être incarcéré pourrait être considéré comme suffisant pour justifier la consultation d'un avocat, sans ajouter la condition supplémentaire d'une nuit à passer dans une cellule de garde.

Le professeur Franchimont fait observer que, dans le délai de 24 heures, il faut que la police judiciaire puisse interroger la personne concernée, afin de déterminer si le juge d'instruction décerne ou non un mandat d'arrêt.

On sait dans quelles conditions peut se passer une détention dans une cellule de garde.

C'est pourquoi le texte fixe comme condition le fait de passer une nuit au poste.

En ce qui concerne les heures prévues, l'OBFG en propose d'autres. Ce point est à discuter.

La ministre précise que l'avant-projet de loi soumis ce jour au Conseil des ministres prévoit 6 modifications de la loi sur la détention préventive.

En ce qui concerne la possibilité pour le juge d'instruction de lever le mandat d'arrêt après la première comparution devant la chambre du conseil, dans l'état actuel de la législation, le parquet pourrait s'opposer à cette mainlevée, auquel cas le dossier est transmis à la chambre du conseil.

L'avant-projet de loi prévoit que le juge d'instruction peut, en cas d'élément nouveau et important, décider seul de la mainlevée du mandat d'arrêt, sans plus de possibilité d'opposition du parquet.

On aligne donc les pouvoirs du juge d'instruction sur ce qui se passe avant la première saisine de la chambre du conseil.

Un toilettage de texte a aussi été réalisé sur la base de la jurisprudence de la Cour de cassation: un certain nombre de sanctions de nullité ont été introduites pour les cas où les formalités substantielles n'ont pas été respectées.

Une troisième modification concerne la durée d'effet des arrêts de la chambre des mises en accusation, lorsqu'elle maintient la détention préventive: cette durée est portée de 15 jours à un mois.

Une autre modification concerne les modalités de contrôle de la chambre du conseil pour les crimes non correctionnalisables.

Il est prévu que la chambre du conseil interviendra dans les 5 jours, et ensuite dans le mois.

Après cela, il n'y a plus d'intervention automatique de la chambre du conseil pour contrôler la détention préventive. Elle interviendra tous les 3 mois, avec possibilité pour l'inculpé de déposer une requête de mise en liberté chaque mois, et de consulter son dossier de mois en mois, sans nécessairement déposer une telle requête. L'idée est que l'on se trouve devant des faits qui seront dévolus à la cour d'assises, pour lesquels l'instruction est habituellement plus longue.

On veut éviter que le dossier aille trop souvent du cabinet du juge à la chambre du conseil.

Une cinquième modification concerne le règlement de la procédure.

En l'état actuel des choses, et depuis la loi de 1998, le règlement de la procédure a lieu en deux temps:

— accès au dossier et possibilité de demander des devoirs d'enquête complémentaires;

— décision de la chambre du conseil sur le règlement de la procédure.

Dans la pratique, dès lors que l'inculpé est détenu, il ne sollicite généralement pas de devoirs d'enquête complémentaires car, ayant accès à son dossier de mois en mois, il a pu s'en entretenir avec le juge d'instruction.

C'est pourquoi il est prévu que lorsqu'il y a un inculpé détenu, le règlement de la procédure en double phase devient facultatif.

Les droits des inculpés non détenus et des parties civiles de demander des devoirs d'enquête complémentaires sont sauvegardés.

La dernière modification concerne la mise en liberté sous condition.

En l'état actuel des choses, les conditions de celle-ci valent pour une durée de 3 mois.

Il est précisé qu'une prolongation de ces conditions nécessite une intervention judiciaire avant l'expiration du délai de 3 mois.

M. Mahoux demande si l'on s'est penché sur le problème des conditions de détention des prévenus.

Le nombre de jeunes qui, à l'occasion d'une détention préventive, se trouvent plongés dans un milieu criminogène est scandaleux.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à ce sujet au projet « Dupont », déposé à la Chambre. Ce dépôt résulte d'un accord entre les deux assemblées quant à la répartition du travail entre elles.

Le professeur Franchimont se réfère à l'article 271, § 2, alinéa 5, qui prévoit que le dossier est mis à disposition du greffe de la cour d'appel, quarante-huit heures avant la comparution devant la chambre des mises en accusation, et qu'il comprend le réquisitoire écrit du procureur général.

En effet, dans la loi de 1990 sur la détention préventive, on n'avait pas prévu cela. En pratique, il arrivait souvent que l'accès soit refusé, sauf en cas d'éléments nouveaux

M. Hugo Vandenberghe résume comme suit les modifications apportées par la proposition à l'examen: d'abord, il y a l'absence de possibilité d'opposition du procureur contre la levée du mandat d'arrêt par le juge d'instruction après la première comparution; ensuite il y a le régime des nullités substantielles et le fait que le mandat d'arrêt confirmé par la chambre des mises en accusation reste valable un mois. Une autre modification est que, dans le cas de crimes non correctionnalisables, on peut, après un mois de détention préventive, faire confirmer la détention pour trois mois par la chambre du conseil. La libération conditionnelle peut toutefois être demandée chaque mois.

On entend souvent émettre la critique selon laquelle les juges d'instruction ou la chambre du conseil n'interprètent pas correctement les conditions matérielles auxquelles la détention provisoire est possible et que le législateur a définies avec précision.

La question est dès lors de savoir comment formuler les conditions matérielles de la détention préventive.

Le professeur Franchimont rappelle que, dans les six mois qui ont précédé la loi de 1990 sur la détention préventive, on a constaté une brusque diminution du nombre de détentions préventives.

Dans les six mois qui l'ont suivie, ce nombre a recommencé à augmenter. Même si l'augmentation de la criminalité et la complexité croissante sont indéniables, il reste que 40 % de détentions préventives représente une proportion très élevée, au regard de la présomption d'innocence.

La ministre précise que, depuis 1990, les statistiques révèlent que le nombre de mandats d'arrêt est resté plus ou moins équivalent mais que, par contre, la durée de la détention préventive a tendance à augmenter.

Elle s'est interrogée sur la possibilité d'apporter d'autres modifications à la loi actuelle sur la détention préventive qui, en tant que telle, est une bonne loi.

Elle s'est notamment penchée sur le seuil d'un an, sur les critères de gravité, sur les notions d'absolue nécessité et de risque de récidive, et sur la durée de la détention préventive au regard, notamment, de l'expérience française.

Ces questions ont paru trop complexes pour que des modifications législatives puissent être présentées à bref délai.

L'Institut national de criminologie et de criminalistique a été chargé d'une étude sur ces questions et a engagé des chercheurs à cette fin.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que la question de l'application de la loi sur la détention préventive pourrait être abordée à nouveau lors des auditions, afin de voir si les conditions de fond doivent être modifiées.

M. Mahoux souligne que les procédures de flagrant délit ont évidemment pour conséquence la réduction de la durée de la détention préventive, puisque les personnes arrêtées sont condamnées à très bref délai.

Il faut malheureusement aussi, en matière de détention préventive, prendre en compte un élément sociétal. En effet, beaucoup de gens ont l'impression, lorsque l'auteur des faits n'est pas incarcéré, que la société n'agit pas.

Certains juges d'instruction délivrent un mandat d'arrêt en se basant sur cette considération.

Si l'on veut réellement prendre cet élément en compte pour apprécier l'opportunité d'un mandat d'arrêt, il faut clarifier les choses de façon stricte.

Le professeur Franchimont estime que la chambre des mises en accusation porte une grande responsabilité, car elle libère rarement.

M. Mahoux ajoute qu'il lui paraît plus indiqué de travailler sur la durée et les conditions matérielles de la détention préventive que d'appliquer une solution du tout ou rien.

Selon M. Hugo Vandenberghe, on pourrait envisager de prévoir des conditions de motivation particulières lorsque la durée de la détention dépasse un certain laps de temps.

Le professeur Franchimont propose de prévoir qu'au bout de six mois et sauf cas exceptionnel relevant de la cour d'assises, la personne sera remise en liberté, ou qu'il faudra l'unanimité au sein de la chambre des mises en accusation pour la maintenir en détention.

M. Hugo Vandenberghe demande ce qu'il advient du pourvoi en cassation lorsqu'un mandat est insuffisamment motivé. Un nouveau mandat a en effet été décerné entre-temps et on pourrait considérer que le pourvoi en cassation est sans objet.

Le professeur Vandeplas répond que le nouveau mandat éventuel ne sera pas exécuté. Si le mandat insuffisamment motivé est cassé, la personne concernée est remise en liberté.

Le professeur Franchimont fait remarquer que la situation est différente dans un système où l'affaire doit être traitée au fond dans un certain délai.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'aux Pays-Bas, l'approche est différente: le juge n'est saisi que de l'infraction la plus grave. Les autres qualifications n'ajoutent rien au taux de la peine et ne font pas l'objet d'une instruction immédiate.

Le professeur Franchimont se rallie à cette observation.

TITRE III

Le jugement et les juridictions de jugement

CHAPITRE 1er

Le jugement (art. 280 à 322)

Section 1re

Dispositions générales (art. 280)

Section 2

Caractères de la procédure (art. 281 à 284)

Le professeur Franchimont souligne que le chapitre premier de ce titre est consacré à tout ce qui concerne le jugement. Pour rappel, la commission était, à la différence de la ministre, pour la suppression de la cour d'assises.

Le chapitre 1er est valable pour toutes les juridictions.

On y ouvre plus largement les possibilités de huis clos (art. 281, alinéa 2, qui reprend exactement les termes de l'article 6 CEDH).

L'article 282, alinéa 1er, prévoit que les cours et tribunaux peuvent interdire la publication et la diffusion par des écrits ou des moyens audiovisuels de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité de la victime, de la personne lésée, de la partie civile, du prévenu, de la partie civilement responsable et des témoins, aux mêmes conditions qu'ils peuvent ordonner le huis clos.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il s'agit d'un délit de presse.

Le professeur Franchimont répond par la négative.

M. Mahoux se demande s'il ne faut pas craindre, de la part des parties, un recours systématique à cette disposition.

Le professeur Franchimont répond que le juge appréciera. Le texte prévoit par ailleurs les mêmes conditions que pour le huis-clos.

La disposition se justifie par la considération que la publication dans la presse cause souvent beaucoup plus de tort que le huis-clos.

M. Mahoux fait remarquer que la publicité accordée à un jugement sera considérée comme une peine supplémentaire.

Le professeur Franchimont le confirme, et opère un parallèle avec la matière des banqueroutes, où le tribunal peut prononcer la publication du jugement.

M. Willems aimerait savoir si la disposition permettant d'interdire la publication s'applique également aux juridictions d'instruction. Cela lui paraît nécessaire.

M. Mahoux ajoute que les conditions du refus de publicité et du huis clos lui paraissent assez vagues.

Le professeur Franchimont rappelle qu'il s'agit du texte de la CEDH.

Mme de T' Serclaes souligne qu'il s'agit d'une exception. Il faut partir de la règle, à savoir la publicité des débats, et voir pourquoi on dérogerait à cette règle.

M. Hugo Vandenberghe rappelle la nécessaire sérénité des débats. L'exception de l'article 10 de la CEDH vise non seulement à protéger le prévenu, mais aussi à assurer le bon déroulement de la procédure.

À propos de la question de M. Willems concernant la publicité devant les juridictions d'instruction, l'intervenant se réfère au secret de l'instruction.

Le professeur Franchimont rappelle que, lors de la discussion de la loi de 1990 sur la détention préventive, il avait proposé que l'on ne puisse pas parler d'une affaire avant la première comparution en chambre du conseil pour un détenu.

Il n'a pas été suivi sur ce point, et pense qu'une telle disposition ne serait pas bien accueillie par la presse.

Mais on pourrait imaginer que, dans des affaires très délicates, ce soit le juge d'instruction qui prononce une telle interdiction et fasse ainsi échec à la fois aux communications du procureur du Roi et à celles des parties.

M. Mahoux se demande si ce n'est pas le juge d'instruction qui, instruisant à charge et à décharge, est le plus à même d'évaluer le respect des conditions fixées.

Le professeur Franchimont ne le croit pas. Il pense qu'une communication du juge d'instruction aurait plus d'importance aux yeux du public, parce qu'elle émane d'un juge et non du ministère public.

M. Mahoux fait observer que, dans le dossier très médiatisé du casino de Namur, on peut suivre les événements « en temps réel » par le biais des communications officielles du parquet, alors qu'aucun défenseur ne s'est encore exprimé.

L'intervenant se demande s'il n'y a pas là une dérive et un déséquilibre par rapport aux droits de la défense.

Le professeur Franchimont fait remarquer que l'avocat est maître de sa défense, et peut avoir intérêt à se taire momentanément.

Le professeur Vandeplas fait référence à l'article 280. Cette disposition a-t-elle pour effet de supprimer les délits d'audience ? En l'état actuel des choses, le juge civil peut encore prononcer une peine dans ce genre de délits.

Le professeur Franchimont n'a pas d'objection à ce qu'à l'article 280, on réserve explicitement le cas des délits d'audience.

Il rappelle que l'on définit la peine comme une sanction infligée par les cours et tribunaux. Or, l'orateur considère que toutes les sanctions administratives sont des peines, et devraient être prononcées par les cours et tribunaux.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que la Cour de Strasbourg ne tient pas compte de la qualification nationale, mais du contenu réel de la sanction (cf. l'arrêt Engel).

Section 3

La procédure à l'audience (art. 285 à 313)

Le professeur Traest souligne que les articles 285 à 313 reprennent, pour l'essentiel, les dispositions existantes du Code d'instruction criminelle. Certaines modifications sont de nature purement technique, légistique ou linguistique.

Par contre l'article 303, relatif à la scission du procès, instaure une modification fondamentale.

En l'état actuel de la loi, un juge ne peut pas scinder son jugement en une décision sur la peine et une décision sur la culpabilité. Il doit se prononcer sur les deux choses en un seul et même jugement, sauf en ce qui concerne la procédure de la cour d'assises.

La commission a jugé utile d'introduire la possibilité de scinder la procédure en une phase axée sur la question de la culpabilité et une autre phase axée sur le degré de la peine. Si le prévenu ou le ministère public en fait la demande, le juge a le pouvoir de statuer d'abord sur l'existence des faits et la culpabilité du prévenu. On aura donc devant le tribunal correctionnel une procédure parallèle à celle de la cour d'assises.

On a introduit cette disposition pour sortir de la situation quelque peu schizophrénique que l'on connaît actuellement, où l'avocat du prévenu commence par plaider l'acquittement avec conviction pour, finalement, par sécurité, devoir malgré tout conclure sa plaidoirie en sollicitant une application clémente de la loi pénale ou la suspension du prononcé.

Si l'un des prévenus demande l'application de cette procédure, elle s'applique à l'ensemble des prévenus impliqués dans la même affaire.

Il va de soi que cette scission a également des conséquences pour l'exercice des droits de recours. On le constate dès l'article 303, dernier alinéa, en ce qui concerne l'appel et l'opposition.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il faut respecter aussi le principe du délai raisonnable. L'intervenant vise le cas où l'on soulève des questions préjudicielles qui peuvent concerner aussi bien la question de la culpabilité que le degré de la peine.

Le professeur Traest répond que, si une question préjudicielle vient à être soulevée sur le degré de la peine durant les débats sur la question de la culpabilité, le juge pourra ne pas la prendre provisoirement en considération.

M. Hugo Vandenberghe pense que le fait que le même tribunal doive statuer sur la question de la culpabilité et sur le degré de la peine peut poser un réel problème. Comme le tribunal doit avoir la même composition lors des deux débats, ceux-ci ne pourront être séparés que par un court intervalle. Il faut tenir compte de la mobilité ou de la versatilité des juges.

Le professeur Traest se réfère à l'alinéa 3 proposé, qui dispose que les débats reprennent leur cours dans le mois, après la décision sur les faits et sur la culpabilité. Bien que n'étant pas prescrit à peine de nullité, ce délai ne paraît pas susceptible de suspension.

M. Hugo Vandenberghe se réfère à l'article 285 proposé, qui dispose que les actes introductifs de la procédure doivent, à peine de nullité, décrire avec précision les faits reprochés. Est-ce à dire que s'il y a plusieurs prévenus, la qualification des faits reprochés à chacun d'eux doit être décrite avec précision ?

Le professeur Traest pense que telle n'est pas la finalité de l'article proposé. Il ne lui paraît pas nécessaire de décrire avec précision le rôle spécifique de chaque prévenu si la qualification est identique.

M. Nimmegeers prend l'exemple d'une bande de voleurs ayant commis ensemble toute une série de cambriolages. Chacun d'eux écope d'une peine différente en fonction du rôle qu'il a joué; le chef de la bande se verra ainsi infliger une peine plus lourde.

Le professeur Traest acquiesce mais, dans la qualification proprement dite, on ne trouvera pas trace du rôle distinct de chacun des membres. Tous seront poursuivis pour vol, en tant qu'auteurs ou coauteurs. C'est au juge qu'il appartiendra de déterminer le rôle de chacun au moment de fixer concrètement la peine.

Mme de T' Serclaes demande quel est l'intérêt de la nouveauté de la scission du procès et à qui celle-ci profite.

Le professeur Traest répond que la possibilité de scinder les débats peut contribuer à les clarifier. Les débats sur la question de la culpabilité et sur la fixation de la peine sont souvent trop imbriqués, ce qui peut aboutir à la situation schizophrénique, évoquée précédemment, où l'avocat doit tenir compte dans sa plaidoirie du fait que le juge pourrait conclure à la culpabilité du prévenu. Alors même qu'il plaide l'acquittement de son client, il doit malgré tout tenir compte aussi du degré de la peine éventuelle.

Mme de T' Serclaes se demande si, dans la pratique, on ne recommencera pas, dans la seconde partie, à plaider des éléments relevant de la première.

M. Hugo Vandenberghe répond que la scission aura en tout cas pour effet d'alourdir la charge de travail du juge qui appliquera le système, puisqu'il devra rendre deux jugements, entendre deux fois les plaidoiries, etc.

Le professeur Traest répond que le juge doit intervenir si l'on invoque à nouveau, dans le deuxième débat, des éléments qui concernent en fait la question de la culpabilité. Ce système de scission fonctionne d'ailleurs très bien devant la cour d'assises.

Mme de T' Serclaes se demande si la disposition proposée ne pourrait pas être utilisée à des fins dilatoires.

Le professeur Traest n'a pas l'impression que la disposition puisse être utilisée à des fins dilatoires. Souvent d'ailleurs, au moment où il statue sur la question de la culpabilité, le juge a déjà une idée du degré de la peine.

Selon M. Hugo Vandenberghe, l'argument relatif au caractère schizophrénique des plaidoiries de l'avocat conduirait à devoir scinder pratiquement toute affaire où la culpabilité est niée. C'est difficilement réalisable.

M. Willems demande si le juge est obligé d'accorder la scission quand elle est demandée. Est-ce un droit ou une possibilité pour le juge ?

Le professeur Traest répond que le tribunal peut délibérer de la scission et éventuellement la rejeter. La scission n'est pas un droit mais une possibilité. Pour la partie civile, cela importe peu, mais d'autres prévenus pourraient s'opposer à la scission.

Concernant l'article 289, dernier alinéa, M. Hugo Vandenberghe demande si la possibilité de désigner un représentant ad hoc existe déjà à l'heure actuelle.

Le professeur Traest répond par l'affirmative. Cette possibilité figure à l'article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

M. Hugo Vandenberghe attire également l'attention sur le dernier alinéa de l'article 290, qui dispose que les irrégularités, les nullités, etc. doivent être soulevées à peine de forclusion dès l'audience d'introduction. Comment cela se passe-t-il concrètement: verbalement ou par écrit ? Le ministère public doit-il en être informé ? Qu'en est-il si l'interrogatoire du prévenu n'est pas terminé à la première audience ? Où placera-t-on ces exceptions ?

Le professeur Traest explique que cette nouveauté découle du projet Bekaert; toutes les exceptions doivent être soulevées en début d'audience.

La ministre comprend la préoccupation de M. Vandenberghe. Toutefois, il arrive souvent que les avocats soient contactés par leurs clients la veille de l'audience.

M. Hugo Vandenberghe pense que l'on pourrait dire qu'en ce qui concerne la communication des exceptions, des accords pourraient être pris entre le barreau et le parquet. Une dérogation resterait donc toujours possible.

Le professeur Traest renvoie également au commentaire de l'article 290, selon lequel la juridiction de fond peut statuer par jugement incidentiel sur les moyens soulevés — ce qui ne sera pas le cas la plupart du temps — ou joindre l'incident au fond. Dans ce dernier cas, les parties ont le temps de répondre; les exceptions doivent donc bien être soulevées lors de l'audience d'introduction, mais le président n'est pas tenu de statuer immédiatement.

M. Hugo Vandenberghe demande si, à l'article 298, alinéa 1er, par les mots « la première audience », on vise aussi l'audience d'introduction.

Le professeur Traest répond par l'affirmative.

En ce qui concerne la sous-section 7 (la délibération), le professeur Traest signale que l'article 312 correspond à l'actuel article 211bis. Sa formulation a toutefois été légèrement adaptée, de manière à la faire coïncider avec la jurisprudence actuelle.

M. Hugo Vandenberghe demande ce que l'on entend par « aggravation ». Si le premier juge admet la prescription et le deuxième juge non, il y a évidemment aggravation. Mais qu'en est-il si le premier juge a écarté une pièce probante et que le juge d'appel veut la réutiliser ?

Le professeur Traest pense qu'il y a évidemment aggravation lorsqu'un acquittement éventuel est transformé en condamnation. Mais si le juge d'appel prononce une peine identique, il n'est pas question d'aggravation, même si ce juge se base sur d'autres éléments qui avaient été initialement écartés du dossier.

M. Nimmegeers estime que, dans le texte néerlandais, le mot « gevoelen » devrait être remplacé par « mening ».

Section 4

Le prononcé de la décision (art. 314 à 320)

En ce qui concerne la section 4, le professeur Traest attire l'attention sur l'article 318, qui introduit une nouveauté en ce qui concerne l'envoi du prononcé aux parties. Cette règle ne vaut pas pour le tribunal de police.

Section 5

Enquête particulière sur les avantages patrimoniaux (art. 321 et 322)

Le professeur Traest précise que la section 5 est une reprise intégrale de la loi du 19 décembre 2002.

CHAPITRE 2

Les juridictions de jugement (art. 323 à 456)

Le professeur Traest indique que l'article 325 relatif aux modes de saisine est nouveau, mais uniquement sur le plan de la forme. Cette disposition énumère clairement les différentes façons dont le tribunal de police peut être saisi d'une affaire.

L'article 332 proposé est nouveau. L'envoi du jugement n'est pas obligatoire lorsque la décision porte exclusivement sur une infraction en matière de roulage et qu'il n'y a pas de partie civile.

Les articles relatifs au tribunal correctionnel ont été conçus sur le modèle de ceux qui concernent le tribunal de police. Les articles 333 à 340 ne comportent aucune nouveauté. Les modifications récentes relatives à la comparution des parties figurent à l'article 336. L'article 337 concerne l'audition d'un témoin anonyme.

M. Willems se réfère à l'article 336, § 3, qui dispose que le tribunal peut autoriser la représentation du prévenu justifiant de l'impossibilité de comparaître en personne. Selon lui, la faculté de toujours se faire représenter est un droit général.

M. Hugo Vandenberghe souscrit à ces propos, qui rejoignent d'ailleurs la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

Le professeur Traest confirme que le § 3 peut être supprimé. Il en va d'ailleurs de même pour le § 2. Dans ce cas, il y a lieu de supprimer, au § 5, la référence au § 2.

Le texte date de septembre 2002. La comparution des parties a été modifiée par la loi du 12 février 2003. L'article 336, ainsi que l'article 326, doivent dès lors être confrontés à la loi du 12 février 2003.

Les règles relatives au mandat d'amener font d'ailleurs également défaut dans ces articles.

M. Willems attire l'attention sur le fait qu'en cas de citation d'une société, les gérants doivent être représentés en principe par un avocat distinct. Or, il y a souvent convergence d'intérêts. Faut-il dès lors maintenir cette réglementation qui entraîne une hausse de coût ?

Le professeur Traest répond que la commission n'a pas voulu toucher à des lois récentes, comme celle du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales. D'autre part, il ne faut pas oublier que si la société et l'administrateur délégué sont défendus par le même conseil, on aura tendance à faire endosser l'essentiel de la faute par la société. On a voulu empêcher précisément que le gérant ou l'administrateur délégué ne se défasse sur la société d'une part de sa responsabilité. Ce risque est surtout présent pour les PME.

L'intervenant est conscient des problèmes pratiques que cette réglementation peut entraîner. Toutefois, dès avant la loi de 1999, la personne morale et la personne physique étaient déjà représentées le plus souvent par un avocat distinct.

En ce qui concerne la section 3 relative à la cour d'appel, il n'y a aucune modification par rapport à la législation existante.

De même, la section 4, relative à la cour d'assises, ne comporte pas non plus de modification. L'intervenant souligne que la commission était favorable à la suppression de la cour d'assises.

M. Mahoux demande quelle est la justification de la position prise par la commission, qui ne s'est pas traduite dans les textes.

Le professeur Traest répond que la commission a défini sa position concernant la cour d'assises à la demande de M. S. Declerck, le ministre de la Justice de l'époque.

Les principaux arguments en faveur de la suppression de la cour d'assises sont la lourdeur et la longueur de la procédure, le fait que la décision sur la culpabilité ne soit pas motivée et l'absence de possibilité d'appel.

M. Hugo Vandenberghe demande si la Constitution exclut l'appel.

Le professeur Traest répond par la négative. On pourrait opter pour une solution intermédiaire consistant, comme en France, à garder le jury en première instance et en degré d'appel, ou pour un système mixte comportant des juges professionnels et des juges profanes.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que la Convention européenne des droits de l'homme prévoit le double degré de juridiction.

M. Mahoux demande si la commission a procédé à un vote sur le sujet.

Le professeur Traest pense que non. Au cours de la discussion, il est apparu qu'une majorité de la commission était favorable à la suppression de la cour d'assises.

M. Mahoux observe que dire que la commission s'est prononcée pour la suppression de la cour d'assises, ce qui suppose un consensus, n'est pas exactement la même chose que de dire qu'une majorité de la commission s'est prononcée pour cette suppression.

M. Hugo Vandenberghe répond qu'il faut, selon lui, comprendre que les délibérations au sein de la commission ont montré qu'une majorité de ses membres étaient pour la suppression.

Le professeur Traest souscrit à ces propos. Il ne faut pas nécessairement voter pour pouvoir constater en faveur de quelle option la majorité se prononce.

M. Mahoux demande si ce sont des raisons techniques qui inspirent les partisans de la suppression, ou des raisons de fond (jury populaire, absence de double degré de juridiction ....).

Mme de T' Serclaes se demande si, dans l'hypothèse où l'on apporterait quelques modifications techniques à la procédure d'assises, on ne pourrait imaginer de résoudre en même temps le problème de la motivation et celui de l'absence de double degré de juridiction.

M. Hugo Vandenberghe souligne que, quelles que soient les modifications apportées, elles devront s'inscrire dans les limites de la Constitution.

L'orateur fait référence au protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que nous ne pouvons pas signer en raison du double degré de juridiction requis pour les procédures de droit commun. L'intervenant pense que la Belgique ne devrait pas faire exception et qu'elle devrait donc prévoir, elle aussi, un double degré de juridiction. L'absence de ce double degré fait de la cour d'assises une sorte de roulette russe moderne, qui rend des arrêts « one shot ». Cette absence de degré d'appel porte également atteinte à la crédibilité du système judiciaire. Le recours est une garantie supplémentaire. Une deuxième question est celle de savoir s'il faut maintenir ou non la procédure orale. Enfin, la troisième question est celle de la nécessité de recourir à des magistrats professionnels.

Le professeur Traest tient à préciser que la commission n'est pas opposée au principe de la participation de non-professionnels à l'administration de la justice. Les arguments en faveur de la suppression de la cour d'assises sont plutôt de nature juridico-technique (non-motivation des jugements, absence de degré d'appel, etc.). L'orateur pense même que, dans les procès d'assises ordinaires, un non-juriste est tout aussi à même qu'un juriste de se prononcer sur la question de la culpabilité.

L'intervenant se pose aussi des questions à propos de l'idée selon laquelle la cour d'assises serait une expression de la démocratie. Il s'agirait plutôt, selon lui, de l'expression d'une tradition. Les Pays-Bas ne paraissent pas moins démocratiques que nous, bien qu'ils se soient toujours opposés au principe d'une justice rendue par des non-professionnels. En même temps, la justice néerlandaise ne fonctionne certainement pas moins bien que la nôtre.

L'avis de la commission sur l'abrogation de la cour d'assises n'est qu'un avis académique. C'est le parlement qui a le dernier mot en la matière.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la Cour de Strasbourg exige que les décisions juridiques soient motivées. En effet, il n'y a pas de procès équitable si un tribunal ou une cour ne répond pas à un moyen essentiel invoqué par la défense. La motivation vise à démontrer la légitimité de la décision juridique. Il n'est pas logique que l'on ne doive pas motiver les décisions juridiques les plus importantes.

M. Mahoux se demande si l'on peut résoudre tous les problèmes posés par la cour d'assises, sans toucher à sa spécificité, à savoir le fait que la justice y est rendue par un jury populaire.

Il serait intéressant de connaître l'opinion de spécialistes de la procédure sur ce sujet.

M. Hugo Vandenberghe souligne que des auditions seront organisées. À cette occasion, on pourra examiner spécifiquement le problème de la cour d'assises. Ensuite, il y aura certainement une discussion sur les principes dans le cadre de la Constitution.

Le professeur Traest pense que le problème le plus difficile à résoudre, si l'on veut conserver un jury populaire, se situe au niveau de la motivation. On ne peut pas demander à un tel jury de motiver, sauf à adopter un système mixte de juges profanes et de magistrats professionnels.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le risque est de voir la Cour européenne des droits de l'homme estimer qu'il ne peut y avoir de procès équitable en l'absence de motivation.

M. Mahoux fait observer que, s'il faut une motivation, celle-ci ne doit pas nécessairement être de nature juridique.

Dès lors, le fait qu'il s'agisse d'un jury populaire ne constituerait pas un obstacle à l'exigence de motivation.

L'intime conviction peut, par exemple, être considérée comme une motivation.

M. Hugo Vandenberghe estime que, dans un État de droit, cela ne peut être suffisant pour condamner quelqu'un.

Le problème se pose en particulier lorsqu'il s'agit d'une affaire complexe, avec plusieurs auteurs présumés.

En effet, la motivation doit, selon la Cour de Strasbourg, répondre de manière cohérente aux éléments essentiels des conclusions.

L'exigence d'une motivation n'est pas seulement une « affaire de jurisprudence » mais est pour le citoyen une garantie contre l'arbitraire, qui est un acquis de la révolution française.

M. Mahoux déclare que l'on pourrait tenter de définir les conditions minimales auxquelles doit répondre la motivation par le jury, laquelle sera évidemment fort différente de celle formulée par un juge. L'élément de subjectivité et d'émotivité risque, il est vrai, d'y jouer un plus grand rôle.

Le professeur Traest fait remarquer qu'il faut également tenir compte d'un certain nombre de règles techniques en matière de preuve. Si la défense invoque un argument déterminé qui n'est pas dépourvu de tout élément de nature à lui donner du crédit, le ministère public doit prouver que la circonstance en question n'est pas démontrée. L'intervenant doute que cette règle soit tenable avec des juges profanes. Ils ne sont pas formés au droit.

Mme de T' Serclaes se demande pourquoi le jury ne pourrait être accompagné d'un professionnel qui donnerait une forme juridique à sa motivation et le rendrait attentif aux éléments nécessitant une réponse, mais qui n'aurait pas de droit de vote.

Le professeur Traest estime que c'est effectivement une possibilité. Il faudra toutefois réfléchir à divers aspects complémentaires, comme le nombre de magistrats professionnels que l'on souhaite adjoindre, le fait de leur octroyer ou non le droit de vote, etc.

M. Mahoux demande quelle est la portée juridique du terme « absolution », utilisé à l'article 439.

Le professeur Traest répond qu'il s'agit de la terminologie actuelle. On vise ici l'acquittement pur et simple.

À propos des articles 405 et 406 de la proposition à l'examen, relatifs aux traductions et aux interprètes, Mme de T' Serclaes constate que des dispositions différentes s'appliquent selon que l'accusé parle une autre langue ou qu'il est sourd-muet.

Pourquoi fait-on cette différence ?

Et, si l'accusé est sourd-muet, comment peut-il suivre les débats ? La disposition proposée ici ne concerne apparemment que les questions et observations qui lui sont faites.

Mme de T' Serclaes demande si tous les débats sont traduits.

Le professeur Traest le confirme. On n'a rien changé au texte actuel de la loi.

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'article 405 est d'application pour un sourd-muet. (Cf. art. 406, alinéa 3) Simplement, le traducteur est, dans ce cas, un spécialiste de la langue des signes.

Pour le surplus, la traduction est permanente.

CHAPITRE 3

Les voies de recours ordinaires (art. 457 à 472)

Le professeur Traest explique qu'en ce qui concerne l'opposition, la commission a repris les articles existants. L'intervenant renvoie également aux développements, où il est fait mention des discussions qui étaient alors en cours au Parlement sur la limitation éventuelle de l'opposition (proposition de MM. Erdman et Bourgeois) et qui ont abouti à la loi du 12 février 2003.

L'intervenant se demande si le droit général d'opposition doit être maintenu dans la même mesure. Il a déjà été limité par la loi du 12 février 2003, qui stipule que le jugement est réputé contradictoire si les parties ont comparu à l'audience introductive.

Dans l'état actuel de la législation, on a le droit de faire défaut, et de faire opposition même si l'on était parfaitement au courant de l'audience. La proposition de MM. Bourgeois et Erdman prévoyait de limiter l'opposition aux cas où le défaut était excusable, par exemple lorsqu'on n'était pas au courant de l'audience ou que, tout en l'étant, on avait fait défaut pour des raisons indépendantes de sa volonté.

M. Willems constate que l'on peut facilement perdre le fil d'une procédure. Souvent, par exemple, un report est communiqué verbalement à l'audience. Une communication écrite serait peut être nécessaire en l'espèce.

Le professeur Traest confirme que des erreurs se produisent parfois dans des affaires impliquant plusieurs parties. Si les parties ont comparu à l'audience d'introduction, le jugement est contradictoire et on ne peut plus faire opposition. Toutefois, les greffes ont pris de plus en plus l'habitude d'envoyer quand même une lettre mentionnant la nouvelle date, mais ce n'est bien sûr pas obligatoire.

M. Hugo Vandenberghe pense que l'on pourrait explorer plus avant l'idée de l'opposition excusable. Il faut tenir compte de l'internationalisation de la société. En effet, lorsqu'il n'y a pas de domicile connu en Belgique, la notification doit être faite au procureur du Roi de Bruxelles. Il faut toutefois se garder de tomber dans la facilité en notifiant trop rapidement au procureur, de sorte que l'opposition ne serait plus possible.

En ce qui concerne l'appel (article 464 et suivants), le professeur Traest note qu'aucune modification n'a été apportée au texte existant. La commission a cependant discuté de la question du maintien ou non du délai spécial de 25 jours accordé au ministère public par l'article 468, et de la question de principe de savoir s'il ne faudrait pas porter à un mois le délai d'appel général de 15 jours. Dans la pratique, en effet, ce bref délai de 15 jours donne lieu à de nombreuses plaintes; en outre, on ne reçoit souvent la copie du jugement qu'après plusieurs jours. On n'a finalement pas prolongé le délai, afin de ne pas rompre le parallélisme avec le délai d'appel dont dispose la personne arrêtée (article 466).

La ministre renvoie à l'exposé du premier président de la cour d'appel d'Anvers en faveur de la motivation de l'appel.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer qu'une motivation contraignante supposerait de toute façon que le délai d'appel soit prolongé. Une motivation contraignante dans un délai de 15 jours est chose impossible. Cette idée se heurtera vraisemblablement à l'opposition des barreaux.

CHAPITRE 4

L'exécution des jugements (art. 473 à 475)

Le professeur Traest signale qu'on a conservé le texte existant pour ce qui est de l'exécution des jugements.

CHAPITRE 5

L'effacement et la réhabilitation (art. 476 à 491)

CHAPITRE 6

Les frais de justice (art. 492 à 495)

CHAPITRE 7

Le casier judiciaire central (art. 496 à 509)

Ces chapitres sont une reprise de la législation (récente) existante.

M. Mahoux souligne qu'il importe de s'assurer que les dispositions relatives au casier judiciaire ne contiennent rien qui soit contraire à des progrès d'ordre technologique.

Le professeur Traest répond que le chapitre 7 fixe principalement le contenu du casier judiciaire central et vise à répondre à la question de savoir à qui ce contenu peut être communiqué. Rien n'est précisé quant à la mise en œuvre concrète du casier judiciaire central, qui doit être réglée par voie d'arrêtés d'exécution. L'article 496 dispose que le casier judiciaire est un système de traitement automatisé.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il faudrait ajouter au texte de la proposition à l'examen un article relatif à l'entrée en vigueur.

V. AUDITIONS

Au terme de ces premières discussions, la commission a procédé à une série d'auditions de représentants des différents secteurs concernés par la proposition à l'examen:

— de M. Y. Liégeois, premier avocat général près la cour d'appel d'Anvers (au nom du Collège des procureurs généraux);

— des représentants de l'Association belge des juges d'instruction;

— des représentants de l'Ordre des barreaux francophone et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies;

— de Mme Anne Leriche, directeur de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie;

— de Mme Diane Reynders, conseillère générale à la Politique criminelle;

— de M. Alwin Lox, chef de service appui opérationnel à la direction générale de la police judiciaire;

— de représentants des maisons de justice;

— de M. Nève, vice-président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

— avec MM. Lahousse, premier président de la Cour de Cassation et De Swaef, procureur général près la Cour de Cassation.

Le compte-rendu de ces auditions est repris en annexe 1 au présent rapport.


La présente partie du rapport (partie I) a été approuvée à l'unanimité des 10 membres présents.

Les rapporteurs, Le président,
Nathalie de T' SERCLAES. Marie-José LALOY. Luc WILLEMS. Hugo VANDENBERGHE.

VI. CRÉATION D'UN COMITÉ DE RÉDACTION

En vue de rédiger le texte résultant des discussions en première lecture, la commission a décidé de créer un comité de rédaction composé des personnes suivantes: M. Jean du Jardin, procureur général émérite près la Cour de cassation et professeur extraordinaire émérite aux facultés de droit de Louvain-La-Neuve et de Namur, M. Armand Vandeplas, président de Chambre honoraire à la cour d'appel d'Anvers et professeur extraordinaire émérite à la KU Leuven, et Mme Isabelle De Tandt, avocate au barreau de Courtrai.

Le service d'Évaluation de la législation du Sénat et le secrétariat de la commission de la Justice ont participé aux travaux du comité de rédaction et ont fourni un appui sur le plan administratif et juridico-technique.

Le comité de rédaction s'est réuni plus de 30 fois entre les mois de décembre 2004 et septembre 2005.

VII. DISCUSSION DES ARTICLES

1. Première lecture

En vue de procéder à une première lecture du texte, les observations du Conseil d'État, de la Cour de cassation, du Conseil supérieur de la Justice, de l'Association belge des juges d'instruction (AJIB) ainsi que des représentants des barreaux ont été analysées et synthétisées sous forme de notes et de tableaux par le service d'Évaluation de la législation du Sénat. Ces documents ont été présentés en commission par leurs auteurs.

1.1. Examen des observations générales du Conseil d'État

A. Note du Service d'Évaluation de la législation du Sénat

La technique appliquée

Le Conseil d'État estime qu'il y a lieu de voter séparément à propos de chaque article du futur Code de procédure pénale. Il reste ainsi dans la droite ligne de sa jurisprudence récente.

Il y a toutefois lieu de noter que l'article 76 de la Constitution (l'ancien article 41) est une ancienne disposition et que, par le passé, les codifications étaient généralement réalisées suivant la méthode que le Conseil condamne à présent. À cet égard, on peut se référer, par exemple, au Code judiciaire (article 1er de la loi du 10 octobre 1967) et au Code des sociétés (article 2 de la loi du 7 mai 1999).

Le Conseil d'État recommande d'ailleurs toujours, dans sa circulaire de légistique formelle, d'insérer, de modifier, etc., à l'aide d'une seule disposition, les chapitres ou subdivisions de lois qui comportent plusieurs articles (voir les formules 82 à 85) et, jusqu'il y a peu, il rappelait systématiquement cette recommandation dans ses avis.

L'article 76 de la Constitution dispose seulement que les votes sur les projets de loi doivent se faire article par article, mais rien ne s'oppose à ce qu'un article d'un projet de loi insère, modifie ou supprime plusieurs articles de loi. En outre, un vote scindé peut être demandé à tout moment.

Il appartient à la commission d'apprécier si elle doit suivre ou non l'avis du Conseil d'État sur ce point.

La qualification

La question de la portée exacte de l'article 77, premier alinéa, 9º, de la Constitution, a toujours été controversée et a conduit à plusieurs reprises à des décisions de la Commission parlementaire de concertation.

Les interprétations sont très variables en ce sens qu'elles peuvent être très restrictives (deuxième partie seulement — Organisation judiciaire — du Code judiciaire) mais aussi très extensives, comme celles que prône par exemple le Conseil d'État (voir le premier Rapport périodique de la Commission parlementaire de concertation, doc., Sénat, nº 1-83/1). Il a finalement été convenu, au sein de la Commission parlementaire de concertation, que l'examen des règles concernant la composition et l'organisation des tribunaux, et celui des règles impliquant une attribution structurelle de compétences, doit être soumis à la procédure obligatoirement bicamérale, tandis que l'examen des règles impliquant d'autres attributions de compétences et les règles de procédure doit être soumis à la procédure facultativement bicamérale (voir le deuxième Rapport périodique de la Commission parlementaire de concertation, doc. Sénat, nº 1-83/2).

La proposition de qualification du service d'Évaluation de la législation était fondée sur cette décision. En revanche, le Conseil d'État n'a jamais voulu tenir compte de la décision de la Commission parlementaire de concertation, mais il reste systématiquement attaché à son interprétation extensive.

La note du service d'Évaluation de la législation mentionnait d'ailleurs aussi deux méthodes de travail alternatives, l'une prévoyant la qualification de la proposition de loi dans son ensemble en fonction de l'article 77, l'autre en fonction de l'article 78. L'avantage de cette méthode réside dans le fait qu'elle n'emporte pas l'obligation de scinder le texte.

Il appartient à la commission et au Sénat d'apprécier. En cas de divergence de vues entre le Sénat et la Chambre des représentants, il appartiendra à la Commission parlementaire de concertation de trancher.

Les dispositions abrogatoires

Cette observation du Conseil d'État est correcte, mais le problème n'avait pas échappé à la commission de la Justice. Il faut toutefois se référer aux observations générales suivantes du Conseil. Il ne sera possible d'établir une liste exhaustive des dispositions abrogatoires (et éventuellement des dispositions modificatives) nécessaires qu'une fois que le texte proposé pour le nouveau Code aura atteint une forme plus ou moins définitive.

L'incorporation dans le Code de toutes les dispositions relatives au droit de la procédure pénale

Il incombe à la commission de juger si les articles de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police mentionnés par le Conseil d'État doivent être incorporés ou non dans le nouveau Code.

L'avis du Conseil d'État mentionne en outre plusieurs modifications récemment apportées au Code d'instruction criminelle dont la Commission pour le droit de la procédure pénale n'a pas pu tenir compte. Pour la facilité, ces modifications sont mentionnées ici dans l'ordre du Code d'instruction criminelle, avec indication de la loi modificative, de la nature de la modification et, le cas échéant, de l'article correspondant du nouveau Code.

Code d'instruction criminelle — Wetboek strafvordering Loi du — Wet van Nature de la modification — Aard van de wijziging Nouveau code — Nieuw wetboek
24bis 10.4.2003 (suppression des juridictions militaires). — (afschaffing militaire rechtscolleges) insertion. — invoeging
28septies 6.1.2003 (méthodes d'enquête). — (opsporingsmethodes) ajout. — aanvulling 138, alinéas 3 à 5. — 138, derde tot vijfde lid
28octies 26.3.2003 (organe central chargé des saisies). — (centraal orgaan inbeslagnemingen) insertion. — invoeging
35 24.12.2002 (saisie pièces justificatives). — (inbeslagname bewijsstukken) ajout. — aanvulling 110, alinéa 1er. — 110, eerste lid
40bis 6.1.2003 insertion. — invoeging
46ter 6.1.2003 insertion. — invoeging
46quater 6.1.2003 insertion. — invoeging
47ter à undecies. — 47ter tot undecies 6.1.2003 insertion. — invoeging
Les articles 47ter et 47quater deviennent les articles 47duodecies et 47terdecies. — Het bestaande 47ter en quater worden 47duodecies en terdecies. 6.1.2003 renumérotation. — vernummering
56bis 6.1.2003 insertion. — invoeging
61sexies 26.3.2003 insertion. — invoeging
62bis 10.4.2003 (suppression des juridictions militaires). — (afschaffing militaire rechtscolleges) ajout. — aanvulling 135, al. 2 et 4. — 135, tweede en vierde lid
86bis 5.8.2003 (violations graves du droit international humanitaire). — (ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht) modification. — wijziging 161
86quinquies 5.8.2003 modification. — wijziging 164
88sexies 6.1.2003 insertion. — invoeging
89 24.12.2002 ajout. — aanvulling
89ter 6.1.2003 insertion. — invoeging
90ter, quater et decies. — 90ter, quater en decies 6.1.2003 modification. — wijziging 180, 181, 187
90ter 19.12.2003 (infractions terroristes). — (terroristische misdrijven) modification. — wijziging 180
90ter 5.8.2003 modification. — wijziging 180
104 5.8.2003 modification. — wijziging 91
112, 112bis et 112ter. — 112, 112bis en 112ter 2.8.2002 (recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels). — (opname verklaringen met audiovisuele middelen) insertion. — invoeging
137 4.4.2003 (substances vénéneuses, soporifiques). — (gifstoffen, slaapmiddelen) ajout. — aanvulling 323, alinéa 1er. — 323, eerste lid
138, 6º 7.2.2003 (sécurité routière). — (verkeersveiligheid) modification. — wijziging 323, alinéa 2. — 323, tweede lid
149-153 12.2.2003 (défaut). — (verstek) modification. — wijziging 289 (149 ancien). — 289 (oud 149) 326 (152 ancien). — 326 (oud 152)
158bis à quater. — 158bis tot quater 2.8.2002 insertion. — invoeging
163 7.2.2003 modification. — wijziging
165, alinéa 2. — 165, tweede lid 19.3.2003 (assurance auto obligatoire et frais de justice). — (verplichte autoverzekering en gerechtskosten) modification. — wijziging 473
182bis 10.4.2003 (procédure juridictions militaires). — (rechtspleging militaire rechtscolleges) insertion. — invoeging
184ter 10.4.2003 (procédure juridictions militaires). — (rechtspleging militaire rechtscolleges) insertion. — invoeging
185 12.2.2003 modification. — wijziging 336
186 12.2.2003 modification. — wijziging 289
187, alinéa 4. — 187, vierde lid 12.2.2003 modification. — wijziging 459
188, alinéa 2. — 188, tweede lid 12.2.2003 modification. — wijziging 460
189 2.8.2002 modification. — wijziging
190, alinéa 3. — 190, derde lid 12.2.2003 modification. — wijziging 302
197, alinéa 3. — 197, derde lid 19.3.2003 suppression. — wijziging 473
197bis 19.3.2003 insertion. — invoeging
208, alinéa 3. — 208, derde lid 12.2.2003 modification. — wijziging
210 12.2.2003 modification. — wijziging 302
216bis 10.4.2003 (suppression des juridictions militaires). — (afschaffing militaire rechtscolleges) modification. — wijziging 29
317quater et quinquies. — 317quater en quinquies 2.8.2002 insertion. — invoeging
332 3.5.2003 (emploi des langues). — (taalgebruik) modification. — wijziging 405
333 3.5.2003 (emploi des langues). — (taalgebruik) modification. — wijziging 406
376, alinéa 2. — 376, tweede lid 19.3.2003 modification. — wijziging 447 et 473, al. 2 et 4. — 447 en 473, tweede en vierde lid
421 12.2.2003 suppression. — schrapping
479 10.4.2003 (suppression des juridictions militaires). — (afschaffing militaire rechtscolleges) modification. — wijziging
483 10.4.2003 (suppression des juridictions militaires). — (afschaffing militaire rechtscolleges) modification. — wijziging
527 10.4.2003 (suppression des juridictions militaires). — (afschaffing militaire rechtscolleges) modification. — wijziging
590 7.2.2003 modification. — wijziging 497

La loi du 13 mars 2003 a aussi modifié l'article 10 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale (pas d'article correspondant dans le nouveau Code) tandis que la loi du 5 août 2003 a inséré un article 1erbis dans le Titre préliminaire et modifié les articles 6, 7, 10, 12, 12bis et 21 (= article 32, alinéas 1er et 2).

Les dispositions relatives à la prescription de l'action publique

Il appartient à la commission de se prononcer sur le fond.

Incorporation de la législation future

Il ne paraît pas souhaitable d'incorporer dès à présent la législation future éventuelle dans le texte du nouveau Code. Il ne semble pas indiqué de mélanger, d'une part, les procédures législatives de modification de la législation existante sur certains points spécifiques, modification sur laquelle les deux chambres législatives doivent encore se prononcer, et, d'autre part, une procédure de codification.

Le cas échéant, si ces projets pendants ou d'autres projets ou propositions modifiant le Code d'instruction criminelle devaient être adoptés, il faudra veiller à intégrer également les modifications dans le nouveau Code.

Les matières réservées

Pas de commentaire.

Les dispositions modificatives

On se reportera à ce qui a été dit plus haut pour les dispositions abrogatoires.

Tableau de concordance, développements, dispositions transitoires

Pas de commentaire.

Une série d'observations du Conseil d'État concernent des corrections formelles qui peuvent être aisément transposées dans le texte.

Il n'en va pas de même pour d'autres remarques du Conseil d'État. Ainsi, dans son avis, celui-ci pose régulièrement des questions d'opportunité, mais il fait remarquer qu' « il appartient au législateur de juger » s'il faut s'y attarder.

En outre, l'observation faite par le Conseil d'État ouvre parfois la porte à une foule de possibilités. On pense par exemple à l'observation formulée à la p. 191 de l'avis: la violation de n'importe quelle règle relative à la signature de l'acte doit-elle être sanctionnée par la nullité d'ordre public ? Oui, selon le texte actuel, mais quid si l'on estime que ce ne doit pas être le cas pour la violation de toutes les règles ? Quelles sont les règles visées, et lesquelles ne le sont pas ? Il appartient à la commission du Sénat de faire un choix.

Le Conseil d'État formule également une série de remarques qui concernent la structure et la cohérence interne de la proposition. Quelques exemples:

— p. 22 de l'avis (point 3) en ce qui concerne la référence à la partie intervenante volontaire ou forcée;

— pp. 23 (in fine) et 24 en ce qui concerne la référence à l'auditeur du travail et au procureur fédéral;

— p. 27 (in fine des observations préliminaires) et note 62 en ce qui concerne les officiers et agents de police judiciaire;

— p. 30 (commentaire de l'article 76) en ce qui concerne les formalités relatives à l'audition des mineurs et des majeurs;

— pp. 44 et 45 en ce qui concerne la structure du Code pour les règles de l'information et de l'instruction préparatoire;

— p. 47 (commentaire de l'article 138) en ce qui concerne la mini-instruction;

— p. 74 (commentaire de l'article 280) en ce qui concerne l'uniformité terminologique (voir aussi la note nº 160, p. 111);

— p. 87 (commentaire des articles 356 à 366) en ce qui concerne le procureur général, ses compétences et ses missions.

Il appartient à la commission de se prononcer sur ces observations.

Pour ce qui est de la technique suivie, signalons que celle-ci peut aussi avoir des conséquences sur le plan de la qualification. Si l'on choisit de prévoir un article distinct de la proposition de loi pour chacun des articles du Code, comme le Conseil d'État le suggère dans son avis, il faut déterminer, pour chaque article, s'il règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution ou une matière visée à l'article 78 de celle-ci. Cette technique présente donc beaucoup d'inconvénients.

B. Discussion de la note

En ce qui concerne la qualification, M. Hugo Vandenberghe attire l'attention sur la piste intéressante qui consisterait à qualifier l'ensemble de la proposition de loi comme relevant de l'article 77 de la Constitution.

M. Mahoux estime que la commission de concertation doit être saisie de la question.

M. Hugo Vandenberghe le confirme, mais trouve préférable de traiter la question de la qualification du texte au terme de la discussion, lorsqu'on aura une idée plus précise du contenu de chaque article.

Tant la technique suivie que la qualification doivent être examinées à la fin de la discussion. Il faudra également établir la liste des dispositions abrogatoires à la fin de la discussion.

En ce qui concerne l'intégration des modification récentes, M. Hugo Vandenberghe passe en revue la liste figurant dans la note.

La suppression des juridictions militaires devra évidemment se traduire dans le nouveau Code.

La question se pose de savoir où la loi concernant les méthodes particulières de recherche (6 janvier 2003) doit être intégrée dans le nouveau Code (par exemple, dans le contexte du droit de la preuve).

L'on peut aussi se demander si les dispositions relatives à l'organe central des saisies sont bien à leur place dans le nouveau Code de procédure pénale.

Le professeur Vandeplas pense que non. Il s'agit plutôt de dispositions administratives.

M. Hugo Vandenberghe estime que les dispositions relatives à la saisie des preuves ont bien leur place dans le code en discussion.

Il demande quelle est la portée de l'article 86bis actuel (loi du 5 août 2003).

La ministre rappelle que cela concerne le repérage de communications téléphoniques. Il s'agit d'une loi qui a modifié la liste des infractions pour lesquelles ces techniques peuvent être utilisées.

M. Hugo Vandenberghe conclut que cela doit être repris, de même que les articles 86quinquies,88sexies, 90ter, quater, decies et 104.

Les dispositions concernant la prise de dépositions à l'aide de moyens audio-visuels doivent être intégrées, elles aussi, dans le nouveau Code.

Il en va de même pour l'article 137 du Code d'instruction criminelle actuel, tel qu'adapté par la loi du 4 avril 2003 en ce qui concerne la compétence du juge de police.

Cela vaut aussi pour les articles 138, 6º, 163 et 590 concernant la sécurité routière et pour les dispositions relatives au défaut.

L'article 165, alinéa 2, et l'article 376, alinéa 2, tels que modifiés par la loi du 19 mars 2003, ainsi que les articles 332 et 333 concernant les interprètes, doivent être adaptés.

M. Hugo Vandenberghe déclare que l'article 10 du Titre préliminaire devra être repris sous le nº 7 de la note (matières réservées).

Il concerne la compétence des tribunaux belges de poursuivre à l'étranger.

Il en va de même des dispositions insérées ou modifiées par la loi du 5 août 2003.

La commission doit se prononcer quant au fond sur les dispositions relatives à la prescription de l'action publique.

La ministre signale que la proposition de loi contient des dispositions en matière de prescription. Il s'agit des articles 31 et suivants.

M. Hugo Vandenberghe demande ce que dit l'avis du Conseil d'État à propos de la prescription.

La ministre répond que le Conseil d'État énumère les différentes réglementations intervenues après la proposition, en soulignant qu'il convient de faire un choix.

1.2. Discussion des articles et des amendements

Art. 1er

M. Hugo Vandenberghe communique que la discussion concernant la qualification est réservée.

Art. 2

LIVRE 1er

Principes généraux

CHAPITRE 1er

Disposition préliminaire

Art. 1er

M. Hugo Vandenberghe se réfère à l'observation du Conseil d'État, qui propose de supprimer cet article, au motif qu'une référence à des normes de valeur supérieure n'est pas souhaitable et que c'est au cours des travaux préparatoires qu'il convient de faire référence à des droits fondamentaux (cf. avis, p. 9).

Il serait également préférable, selon le Conseil d'État, de supprimer la référence aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, étant donné qu'ils ne concernent pas toutes les dispositions du Code et qu'ils ont une application directe en droit interne.

Toujours selon le Conseil d'État, il vaudrait mieux remplacer, dans le texte néerlandais, les mots « een behandeling binnen een redelijke termijn » par les mots « een uitspraak binnen een redelijke termijn ». L'intervenant peut souscrire à cette dernière remarque.

Concernant ce qui précède, l'intervenant estime qu'une référence à une norme de valeur supérieure ne peut en tout cas pas faire de mal.

L'intervenant renvoie à un arrêt très récent de la Cour constitutionnelle allemande concernant le respect des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. La Cour constitutionnelle allemande a jugé en la matière que la constitution allemande prime les arrêts de la CEDH. En Belgique, nous avons un autre système, qui consacre l'effet direct de la norme supranationale dans le droit belge.

L'intervenant estime en outre que l'inscription dans le nouveau Code des principes de proportionnalité et de subsidiarité constitue un grand pas en avant. Le fait que le principe de proportionnalité ne serait, par exemple, pas appliqué aux droits de la défense ne diminue en rien la valeur de celui-ci.

M. Mahoux souligne que l'on se réfère à la Cour de Strasbourg, mais que, de plus en plus, on sera amené à se référer aussi à la Cour de Justice de Luxembourg.

En ce qui concerne le principe de subsidiarité, l'intervenant fait remarquer qu'il subsistera une zone floue, où il sera difficile de déterminer ce qui est subsidiaire.

Mme de T' Serclaes renvoie à la note du professeur Van Drooghenbroeck sur l'application des principes de proportionnalité et de subsidiarité (voir annexe 2.7 au rapport).

Selon M. Hugo Vandenberghe, il n'y a pas de grande objection, au sein de la commission, à ce que l'on maintienne l'inscription des principes de proportionnalité et de subsidiarité dans le texte. L'innovation réside dans le fait que l'on peut appliquer plusieurs niveaux de lecture aux dispositions légales relatives à la procédure pénale. Le juge dispose d'un instrument de travail qui lui offre plus de possibilités pour résoudre les problèmes et qui introduit une vision dynamique dans la loi.

L'attitude de la Cour constitutionnelle allemande n'est pas la même envers la Cour de Justice qu'envers la Cour européenne des droits de l'homme, parce que le droit européen est droit national.

Le droit communautaire a une certaine suprématie dans notre système. Le juge allemand peut poser des questions préjudicielles, et l'intéressé peut exercer un recours devant la Cour de Justice lorsque le juge allemand n'applique pas le droit européen de manière adéquate.

Les principes énumérés à l'article 1er de la proposition de Code se retrouvent aussi dans la nouvelle Constitution.

Selon l'intervenant, il est bon, d'un point de vue politique et pour que le Code puisse avoir une fonction pédagogique, que l'article 1er rappelle quelques principes importants.

Mme Nyssens constate que la commission Franchimont n'a retenu que certains des grands principes consacrés par les conventions internationales.

Qu'en est-il des autres, comme le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, le droit de se taire en matière de procédure pénale, etc. ?

La ministre répond que plusieurs droits énoncés à l'article 1er revêtent différents aspects. Ainsi, le droit de se taire est une déclinaison du droit de la défense et du droit à un procès équitable.

M. Hugo Vandenberghe note que la commission rapelle les droits fondamentaux qui ont souvent un effet direct sur le déroulement de la procédure pénale.

Amendements nos 1 et 76

Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/2, amendement nº 1), en vue d'insérer, entre les mots « les droits de la défense » et les mots « le droit à un procès équitable », les mots « le droit à un tribunal indépendant et impartial ».

L'auteur souligne que ce droit est consacré par l'article 6 de la CEDH, et par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et est reconnu par notre Cour de cassation et par la doctrine.

Cette garantie a été largement mise en exergue ces dix dernières années devant nos tribunaux, mais aussi devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pourquoi il paraît utile de la mentionner expressément à l'article 1er de la proposition de Code.

Mme de T' Serclaes propose également, dans un second amendement (doc. Sénat, nº 3-450/5, amendement nº 76), de mentionner le principe de loyauté de la procédure.

M. Mahoux souhaiterait que la signification pénale de ce principe soit explicitée.

La précédente intervenante fait remarquer que ce principe figure dans le Code d'instruction criminelle, et fait l'objet d'une jurisprudence.

M. Mahoux réplique que cela ne répond pas à la question de la définition de cette notion.

Mme Defraigne estime que l'on peut en effet se demander comment le principe de loyauté s'articule avec le droit de se taire, qui fait partie des droits de la défense, et avec le droit de mentir.

La ministre souligne qu'il ne faut pas, à cet égard, opérer une confusion entre les parties au procès que sont la défense et la partie civile, et les personnes qui mènent l'enquête, à savoir le juge d'instruction et le procureur du Roi.

Le principe de loyauté, dans l'actuel Code d'instruction criminelle et dans la proposition à l'examen, concerne ces deux derniers.

L'intervenante renvoie à ce sujet aux articles 55 et 132 du Code en projet.

La question de l'introduction du principe de loyauté dans l'article 1er est donc pertinente.

M. Hugo Vandenberghe objecte que le principe de loyauté acquerrait une portée générale si on l'inscrivait à l'article 1er. Le problème de la loyauté pourrait, par exemple, se poser dans le cadre de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile. Un avocat pourrait subitement, après des semaines de plaidoiries, objecter in ultimo lors de la clôture des débats que la citation originelle de la partie civile ne figure pas dans le dossier. Le juge se trouverait alors dans une situation impossible, étant donné qu'il devrait résoudre le problème à l'audience et que cela retarderait l'examen de l'affaire.

La ministre cite, à titre d'exemple, en matière de loyauté dans la récolte des preuves, la problématique de la provocation policière.

M. Mahoux demande si le non-respect du principe de loyauté entraîne la nullité.

M. Hugo Vandenberghe répond par la négative. Dans l'exemple précité, cependant, le délai causé par l'incident pourrait ne pas être pris en compte.

Amendement nº 91

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/6, amendement nº 91), visant à insérer, après le mot « défense » les mots « le droit de se taire, l'interdiction de distraire un justiciable, contre son gré, du juge que la loi lui assigne » et après le mot « privée » les mots « et familiale ».

Le professeur Vandeplas estime que l'inscription des principes de subsidiarité et de proportionnalité ne dépasse en fait pas le stade d'un vœu pieux. Il souligne que ces principes semblent être mis sur le même pied que les droits de la défense, du droit à un juge indépendant, etc., ce qui signifierait que leur non-respect pourrait donner lieu à une annulation par la Cour de cassation.

Il est exact, selon M. Hugo Vandenberghe, que ces principes juridiques peuvent être invoqués devant la Cour de cassation. De même, le principe de proportionnalité peut être invoqué devant la Cour des droits de l'homme de Strasbourg, qui a estimé qu'il est inscrit implicitement dans tous les articles de la CEDH. Le principe de proportionnalité permet d'apprécier la valeur des intérêts particuliers. Le fait d'invoquer le principe de proportionnalité devant la Cour de cassation implique toujours que l'on dénonce le fait qu'une disposition juridique déterminée n'aurait pas été appliquée dans le respect de la proportionnalité.

La ministre déclare que l'objectif de l'article 1er est de donner des lignes directrices. La question du régime des nullités est réglée dans d'autres dispositions.

M. Hugo Vandenberghe conclut que toute interférence n'est pas une violation.

CHAPITRE 2

La preuve

Art. 2

Cet article n'a fait l'objet d'aucun amendement, ni d'aucune observation du Conseil d'État.

Art. 3

Amendement nº 92

M. Hugo Vandenberghe fait observer que le principe de loyauté est inclus dans cet article. Cette notion est une « notion container ».

M. Mahoux répond qu'ici, il n'est question que de la preuve, ce qui concerne le ministère public et la partie civile.

Mme de T' Serclaes indique que sa suggestion de mentionner le principe de loyauté à l'article 2 tendait précisément à l'appliquer à l'ensemble du procès pénal.

La ministre signale que l'OBFG proposait de remplacer les mots « la loyauté du procès » par les mots « la loyauté de la procédure ».

L'amendement nº 92 de M. Hugo Vandenberghe (doc. Sénat, nº 3-450/6) a une portée identique.

Mme de T' Serclaes ajoute que l'OBFG formule encore d'autres remarques.

L'Ordre propose de prévoir que « la preuve est admise par toutes voies de droit, à l'exclusion, à peine de nullité d'ordre public, des moyens contraires aux prescriptions légales ou incompatibles avec la loyauté de la procédure. »

Il propose en outre la formule suivante: « Les éléments de preuve recueillis en violation des prescriptions légales, de la loyauté de la procédure, ou des principes généraux du droit, ainsi que les actes de la procédure qui en découlent, doivent être déclarés nuls et retirés du dossier, afin d'être déposés au greffe de la juridiction saisie, à peine de nullité de la décision prononcée. »

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'article 7 qui traite des nullités.

Il rappelle que le texte proposé par la commission Franchimont adopte une solution médiane en la matière. Il faut laisser au juge une certaine marge d'appréciation, mais le respect des droits essentiels de la défense ne peut dépendre de cette appréciation.

Art. 4

Cet article ne suscite pas d'observations.

CHAPITRE 3

Les droits de la défense

Art. 5

Le Conseil d'État formule les observations suivantes:

1. Au § 1er, il convient de remplacer les mots « Tout participant » par les mots « Toute partie ».

2. Il y a lieu de compléter le § 1er par les mots « selon les modalités prévues par le présent Code ».

3. Au § 2, il y a lieu de supprimer les mots « Sans préjudice des dispositions prévues dans les conventions internationales ».

4. Dans le texte néerlandais du § 2, il convient de remplacer les termes « onder de in de wet omschreven modaliteiten » par les termes « volgens de door de wet bepaalde regels ».

Amendements nos 2 et 3

Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/2, amendement nº 2), tendant à compléter l'intitulé du chapitre 3, livre Ier, de la proposition de Code par les mots « des parties au procès ».

Le même auteur dépose un second amendement (doc. Sénat, nº 3-450/2, amendement nº 3), visant à remplacer, au § 1er de l'article 5, les mots « Tout participant » par les mots « Toute partie ».

Ces amendements, qui précisent le texte et concordent avec les observations du Conseil d'État, découlent des précédentes discussions.

Amendement nº 87

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/6, amendement nº 87), tendant à remplacer l'intitulé du chapitre 3 par ce qui suit: « Les droits de la défense et le droit à un procès équitable ».

Amendements nos 6 et 7

MM. Coveliers et Willems déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/2, amendement nº 7), tendant à remplacer, dans le texte néerlandais, les mots « de rechten van de verdediging » par les mots « de rechten van verdediging ».

L'amendement nº 6 a une portée identique, mais il concerne l'intitulé du chapitre 3, livre Ier.

Mme de T' Serclaes répond que l'on peut supprimer le mot « la » dans le texte français du chapitre 3, mais que l'ajout des mots « de toutes les parties au procès » améliore la lisibilité du texte.

Mme Nyssens souligne qu'il faut en tout cas adopter une solution cohérente: dans le titre du chapitre 3 et à l'article 5, il est question tantôt des droits « de la défense » et tantôt des droits « de défense ».

M. Hugo Vandenberghe souligne que la notion de « droits de la défense » est une notion d'ordre public, qui fait l'objet d'une jurisprudence de la Cour de cassation. L'intervenant ne tient pas à ce que l'on modifie en permanence les notions juridiques. Les droits de la défense englobent évidemment les droits de la défense de l'inculpé, mais ils valent pour toutes les parties au procès. La signification de « droits des parties au procès » n'est pas la même que celle de « droits de la défense ». Il est exact que les droits des parties au procès ne sont pas tous d'ordre public. La discussion que soulève ce point est de nature juridique et non pas étymologique.

Art. 6

Le Conseil d'État formule les observations suivantes:

1. La proposition de loi ne règle pas de manière générale la question de la sanction des preuves obtenues irrégulièrement. Pourtant, il faudrait inscrire dans le Code, plus exactement dans le livre Ier, une disposition permettant de régler cette question.

2. Le législateur doit veiller à ce que la question de la sanction des preuves irrégulières soit articulée judicieusement avec la question de la nullité des actes de procédure. Dans le même ordre d'idées, il est fait référence aux observations concernant les articles 102 et 218.

3. La terminologie manque d'uniformité. L'article 3 implique qu'une preuve irrégulière est inadmissible. L'article 6, quant à lui, prévoit que les preuves recueillies en violation des droits de la défense sont « écartées du débat ».

4. Les juges qui sont confrontés à une preuve irrégulière disposent-ils d'une part de liberté d'appréciation ?

5. L'article 6 rend nécessaire une adaptation de l'article 8. En effet, il y a nullité des actes de procédure non seulement lorsque la loi prévoit explicitement la nullité (comme le fait l'article 8 actuel), mais aussi lorsque l'acte de procédure viole les droits de la défense (comme le prévoit l'article 6).

6. La disposition selon laquelle la nullité d'un acte entraîne la nullité des actes de procédure qui en découlent a sa place au chapitre 4.

M. Mahoux cite l'exemple d'une perquisition illégale. Le texte signifie que les preuves recueillies à cette occasion sont écartées, et que l'acte de procédure lui-même est nul.

On peut également imaginer qu'une preuve recueillie à cette occasion entraîne un acte d'instruction. Celui-ci serait également considéré comme nul.

M. Mahoux répète que la sanction de la preuve irrégulière lui paraît définie, à savoir la nullité.

Le Conseil d'État vise-t-il la sanction de celui qui aurait tenté d'obtenir des preuves de manière illicite ?

M. Hugo Vandenberghe déclare que la réponse à la question de la sanction de la preuve irrégulière dépend de la norme dont la violation est invoquée.

Le professeur Vandeplas souligne qu'il y a une différence entre la preuve irrégulière et la violation des droits de la défense. On peut en effet détenir une preuve irrégulière sans toutefois que les droits de la défense aient été directement violés. L'intervenant cite à titre d'illustration le cas où la police effectue une perquisition sans mandat et découvre un cadavre. L'obtention d'une preuve irrégulière entraîne alors la nullité de l'acte, mais pas celle de l'information dans son ensemble.

M. Hugo Vandenberghe note que l'article 6 prévoit trois hypothèses différentes et que cela peut prêter à confusion. Les preuves rassemblées en violation des droits de la défense sont écartées des débats. Le Conseil d'État estime que l'on ne dit rien de la preuve irrégulière. La question se pose en l'espèce de savoir si la preuve irrégulière est un acte d'instance; l'intervenant estime qu'il s'agit plutôt d'un acte de procédure.

L'intervenant fait observer qu'il existe une divergence entre le texte néerlandais, qui parle de « proceshandelingen » et le texte français, où il est question d'« actes de procédure ».

Le texte de l'article 6 est en tout cas mal formulé. La question de savoir quels sont les actes d'instance annulés n'a pas sa place ici.

En outre, il y a lieu déterminer ce qu'il advient de la preuve obtenue irrégulièrement sans violation des droits de la défense et sans qu'il s'agisse d'actes d'instance.

La ministre confirme que l'article 6 vise trois étapes différentes. Ainsi, si une perquisition est faite sans mandat, la preuve ainsi récoltée est écartée des débats.

Le procès-verbal de perquisition est frappé de nullité.

Si une audition est réalisée à la suite de la perquisition, cet acte de procédure est frappé de nullité, parce qu'il découle de la perquisition.

Tant le Conseil d'État que le collège des procureurs généraux s'interrogent sur la pertinence de l'article 6, car il est immédiatement suivi par un chapitre réglant de manière générale le régime des nullités.

La première observation du Conseil d'État, sur la sanction des preuves irrégulières qui n'ont pas été obtenues par une violation des droits de la défense, devient sans objet si l'on concentre tout le régime des nullités dans le chapitre 4.

C'est pourquoi le collège des procureurs généraux propose de limiter l'article 6 à la formule suivante: « Les preuves recueillies en violation des droits de la défense et les actes de procédure violant ces droits sont sanctionnés conformément aux dispositions du chapitre 4. »

M. Mahoux conclut que le problème posé est le suivant. Par rapport à l'affaire en cours, toutes les preuves recueillies dans un acte de procédure irrégulier doivent être écartées. Cependant, à cette occasion, on peut recueillir des éléments qui concernent à la fois les protagonistes de l'affaire en cours, pour des délits non liés à celle-ci, et des tiers.

Tel semble être le sens de la question du Conseil d'État.

M. Hugo Vandenberghe insiste une nouvelle fois sur la différence entre le texte français et le texte néerlandais. Le texte français apporte une réponse au problème évoqué; il dispose en effet que tous les actes de procédure sont nuls. Le texte néerlandais, par contre, parle d'actes d'instance; on pourrait dire que la perquisition n'est pas un acte d'instance.

En outre, se pose le problème de la loyauté de la procédure pénale. On peut abuser de la procédure pénale et effectuer une perquisition « pour trouver quelque chose ». Cela porte atteinte à la présomption d'innocence. L'enquête ne peut servir qu'à « aller à la pêche », sans se baser sur des présomptions de faits. Cela va à l'encontre de l'État de droit.

Le professeur Vandeplas évoque un cas où une perquisition avait été effectuée à l'ambassade de Chine sous prétexte qu'un appel au secours avait été lancé de l'intérieur de celle-ci. En fait, il n'en était rien, il y avait simplement beaucoup de tapage chaque nuit. On a ainsi découvert l'existence d'une imprimerie à l'intérieur de l'ambassade. Cette démarche est déloyale.

M. Hugo Vandenberghe relève que lors de la discussion de l'article 6, trois problèmes ont été mis en avant. Premièrement, aucune sanction n'est prévue pour la preuve irrégulière. Il est par contre prévu que les preuves recueillies en violation des droits de la défense sont écartées des débats. Pour le reste, on note une discordance entre le texte français et le texte néerlandais. Un acte de procédure ne correspond pas au terme néerlandais « proceshandeling ». La perquisition irrégulière, par exemple, est-elle un acte d'instance ou un acte de procédure ? Enfin, le dernier membre de phrase, « entraînant la nullité ... », pose problème. Peut-être cette disposition devrait-elle être placée à un autre endroit et formulée différemment.

L'intervenant se réfère à la note suivante du service d'Évaluation de la législation:

« Théorie des nullités dans la proposition de loi contenant le Code de procédure pénale »

Observations préliminaires

Le problème de la nullité des actes de procédure est essentiellement traité au livre Ier, chapitre 4 de la présente proposition de loi. Le Conseil d'État attire néanmoins l'attention du législateur sur le lien étroit qui unit la problématique de la nullité des actes de procédure à celle de la sanction des preuves irrégulières, ces dernières découlant souvent — mais pas toujours — des premiers. Le législateur devra dès lors veiller à articuler judicieusement les deux questions.

L'avis du Conseil d'État précise d'ailleurs à ce propos que la question de la sanction des preuves obtenues irrégulièrement n'est réglée ni clairement dans l'article 3, consacré aux preuves admissibles, ni dans le chapitre 4, consacré aux causes de nullité, la question étant ensuite réglée dans les articles 218 et 234 de la proposition, qui se trouvent dans le livre III, titre II, chapitre 3, consacré au règlement de procédure et aux juridictions d'instruction. Il convient, par conséquent, de l'avis du Conseil d'État, de régler de manière générale, dans le livre Ier, la question de la sanction des preuves obtenues irrégulièrement (avis du Conseil d'État, doc., Sénat, 3-450/4, p. 10).

Le collège des procureurs généraux partage cet avis tout en précisant que la théorie des nullités et la question de la purge des causes de nullité pendant l'instruction préparatoire devrait constituer la plaque tournante (« draaischijf ») du nouveau Code de procédure pénale (Audition de la commission de la Justice du Sénat, 12 et 19 mai 2004, note de M. Y. Liégeois, premier avocat général, annexe 1, p. 14).

La place de certains articles pose également problème. En effet, il existe un certain consensus, d'une part sur le fait que la précision à l'article 6, selon laquelle la nullité d'un acte entraîne la nullité des actes de procédure qui en découlent, est une règle générale qui doit trouver sa place non pas à l'article 6 mais dans le chapitre 4, consacré aux causes de nullités, et d'autre part sur le fait que l'article 8, alinéa 2, ne figure pas non plus à la place qui lui incombe.

Le principe « pas de nullités sans texte »

Les articles 7 à 10 de la proposition de Code instaurent une théorie générale des nullités et consacrent le principe « pas de nullités sans texte ». Le Conseil supérieur de la Justice s'interroge toutefois sur la possibilité de prévoir, en droit de la procédure pénale, un système de nullités purement textuelles. L'exercice est qualifié de périlleux. Un juste équilibre entre l'écueil d'une énumération limitative et celui d'une liste trop large est difficile à trouver.

Aussi, le Conseil supérieur se demande si le système proposé n'est pas trop rigide. Et de citer l'exemple de la provocation policière qui fut condamnée par la jurisprudence des années avant de l'être dans la loi. Le Conseil supérieur de la Justice préconise dès lors le maintien d'un système mixte de nullités conforme à la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

Le législateur devrait dès lors, à son estime, s'atteler à établir une liste limitative, mais exhaustive des dispositions dont le non-respect devrait être sanctionné par une nullité d'ordre public. Par contre, les preuves qui seraient recueillies ou les actes posés en contrariété avec d'autres dispositions légales, la loyauté du procès ou les principes généraux du droit ne pourraient être écartés des débats ou déclarés nuls que si le juge devait constater que l'omission ou l'irrégularité entache la fiabilité de la preuve ainsi recueillie ou que l'utilisation de cette preuve ou l'acte posé est contraire au droit au procès équitable. [Avis du Conseil supérieur de la Justice, relatif à la proposition de loi contenant le Code de procédure pénale (commission Franchimont), doc. Sénat, nº 3-450/16, p. 7] Dans ces cas, serait appliqué un système de nullités jurisprudentielles dans lequel le juge pourrait apprécier la régularité des preuves ou des actes et appliquer la sanction procédurale qui lui semble appropriée. Les articles 218, § 2, alinéa 2 et 234, § 6 de la proposition de Code trouveraient également à s'appliquer en cas d'annulation de ces actes ou pièces.

Les nullités d'ordre public

L'article 7, § 1er, de la proposition de Code énumère les causes de nullité d'ordre public. Les développements de ladite proposition nous enseignent qu'il est possible d'augmenter ou de diminuer la liste de ces causes de nullité dans l'article 7 ou dans des lois particulières.

Sont ainsi citées comme causes de nullité d'ordre public pouvant éventuellement être ajoutées à la liste:

— ce qui a trait à la publicité des audiences et des jugements, à la motivation de ces derniers et, d'une façon plus générale, aux garanties constitutionnelles;

— l'absence d'audition de l'inculpé par le juge d'instruction avant le renvoi devant la juridiction de jugement.

Enfin, lorsque de futures lois concernant les nouvelles techniques d'investigation seront adoptées, il conviendra d'en faire mention à cet article. Le Conseil d'État fait observer qu'en l'espèce, il y a lieu de tenir compte de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'enquête. Cette loi a notamment introduit un article 47quarter dans le Code d'instruction criminelle qui prévoit la sanction de l'irrecevabilité de l'action publique en cas de provocation policière. Le groupe de travail constitué au sein de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone propose d'ailleurs de compléter l'article 7, § 1er, par un 5º, qui viserait à inclure dans la liste des causes de nullité d'ordre public les dispositions relatives aux méthodes particulières de recherche eu égard aux atteintes nombreuses et importantes que cette loi est susceptible de produire sur les droits et libertés individuelles des personnes concernées.

Avant de faire état des observations des différents intervenants quant à l'énumération proposée par l'article 7, § 1er, il importe d'être attentif à la formulation de la phrase liminaire de l'article 7, § 1er, qui dispose: « Il y a nullité d'ordre public lorsque la loi le mentionne explicitement et en cas de violation des dispositions relatives ... ». Le collège des procureurs généraux entend attirer l'attention du législateur sur l'ambiguïté de ladite phrase introductive, dès lors que la conjonction « et » pourrait être interprétée dans un sens cumulatif. Si le collège des procureurs généraux, qui plaide précisément pour une approche cumulative et par conséquent pour la mention explicite de la sanction de nullité d'ordre public dans chaque disposition concernée, seule solution praticable à son estime, il n'en demeure pas moins qu'il est conscient que ladite option ne semble pas être celle de la commission pour le droit de la procédure pénale. Le collège des procureurs généraux insiste, en tout état de cause, afin que l'article 7 ne puisse donner lieu à deux interprétations différentes, comme ce pourrait actuellement être le cas.

Quant à l'énumération proposée à l'article 7, § 1er, si le Conseil supérieur de la Justice est d'avis que le législateur devrait s'atteler à établir une liste limitative mais exhaustive des dispositions dont le non-respect devrait être sanctionné par une nullité d'ordre public, il estime toutefois que l'article 7 proposé ne rencontre pas ses préoccupations. Ainsi, la formulation de l'article 7, § 1er, 1º, selon laquelle la violation des dispositions relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales entraîne une nullité d'ordre public, est conforme à une doctrine et une jurisprudence bien établies. Elle ne laisse toutefois aucune place aux nuances, voire aux exceptions actuelles en la matière, notamment du point de vue de la compétence ratione personae ou ratione loci du juge d'instruction (voir sur ce point les exemples cités par le Conseil supérieur de la Justice en page 6 de son avis, doc. Sénat nº 3-450/16).

L'article 7, § 1er, 2º, dispose qu'il y a nullité d'ordre public en cas de méconnaissance des dispositions relatives « aux violations de domicile, aux perquisitions, au placement sur écoutes et aux investigations impliquant une atteinte à l'intégrité physique. À cet égard, le Conseil d'État (avis du Conseil d'État, doc. nº 3-450/4, p. 104) précise qu'il vaut mieux mentionner les dispositions relatives « à la protection du domicile » en lieu et place des dispositions relatives « aux violations de domicile ». Le rapport du groupe de travail constitué au sein de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone à propos de l'avant-projet de Code de procédure pénale suggère d'y insérer une référence au respect de la vie privée (voir sur ce point le rapport, p. 12 et 13).

De manière plus générale, le Conseil d'État se demande si en se référant non pas à des règles précises mais à des matières, la proposition ne méconnaît pas le principe de proportionnalité énoncé à l'article 1er. Il appartient au législateur d'apprécier si les diverses dispositions relatives à ces matières révèlent la même importance et doivent, dès lors, être toutes sanctionnées par une nullité d'ordre public.

Le Conseil supérieur de la Justice est également d'avis que la formulation des nullités visées à l'article 7, § 1er, 2º, est trop générale dans la mesure où toutes les dispositions relatives aux matières y énumérées ne devraient pas nécessairement entraîner la nullité des preuves obtenues en méconnaissance de celles-ci (ex.: omission de pure forme relative au mandat de perquisition qui mentionnerait un mauvais numéro d'appartement dès lors que la perquisition aurait eu lieu au bon endroit). Le Conseil supérieur de la Justice recommande plutôt la confection d'une liste de nullités textuelles d'ordre public qui seraient de nature à affecter les valeurs essentielles d'un procès telles que par exemple le défaut d'autorisation pour procéder à une perquisition, l'obtention de preuves en violation de l'intégrité physique, etc.

Le collège des procureurs généraux est d'avis qu'il convient d'accorder une plus grande faculté d'appréciation au juge, dès lors qu'il est question d'une matière générale telle que les violations de domicile, les perquisitions, etc., domaines où il convient de tenir compte du principe de proportionnalité et des éléments relevés par la jurisprudence récente de la Cour de cassation, et ce dans la mesure où une sanction de la nullité n'est pas mentionnée de manière expresse dans la disposition légale violée (Audition de la commission de la Justice du Sénat, 12 et 19 mai 2004, note de M. Y. Liégeois, premier avocat général, annexe 1, p. 9).

Concernant les autres nullités d'ordre public mentionnées aux articles 7, § 1er, 3º et 4º, de la proposition de Code, le Conseil supérieur de la Justice estime qu'il n'y a pas de raison particulière de faire de l'omission de la signature de tout acte une cause de nullité d'ordre public. Il en va de même en ce qui concerne l'omission de la date, si celle-ci peut être déduite d'autres éléments du dossier. Le collège des procureurs généraux estime pour sa part que le 3º et le 4º de l'article 7, § 1, ne sauraient appartenir à la sphère des nullités d'ordre public et qu'il y a par conséquent lieu de ne pas en faire mention à l'article 7, § 1.

Au § 2 de l'article 7 on peut également s'interroger sur le fait de savoir si les nullités d'ordre public peuvent être soulevées d'office par le juge ou si elles doivent l'être.

Faisons enfin observer en ce qui concerne l'article 10, relatif à la couverture des nullités, que le Conseil d'État demande au législateur d'expliquer les raisons pour lesquelles les nullités d'ordre public sont traitées de manière différente selon qu'il s'agit du Code de procédure pénale ou du Code judiciaire. En effet, le texte de l'article 10, 2º, exclut également la couverture des nullités d'ordre public alors que l'article 864 du Code judiciaire, dont la proposition s'inspire, s'applique quant à lui aux nullités d'ordre public (cf. avis du Conseil d'État, p. 13).

Enfin, le Conseil supérieur de Justice fait observer que les preuves obtenues en contrariété avec les dispositions sanctionnées par des nullités d'ordre public devront être écartées des débats. Il suggère de reprendre les articles 218, § 2, alinéa 2 et 234, § 6, de la proposition de Code qui respectent la jurisprudence de la Cour d'arbitrage à ce sujet, tout en précisant que les pièces déposées au greffe peuvent y être consultées par le prévenu et utilisées à l'appui de sa défense sans pour autant conditionner cela à l'autorisation du juge.

Les autres nullités

L'article 9 de la proposition prévoit que: « Hormis les cas prévus à l'article 7, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception ou à l'équité de la procédure ». Le Conseil d'État s'interroge sur le sens des mots « ou à l'équité de la procédure ».

Il estime qu'il appartient au législateur de préciser le texte proposé ou, à tout le moins, d'expliquer au cours des travaux préparatoires quelle hypothèse spécifique est visée par la référence à cette notion.

Le Conseil d'État se demande, par ailleurs, pourquoi l'article 10 de la proposition de Code ne prévoit pas que les nullités sont également couvertes lorsqu'il s'avère que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne, comme le prévoit l'article 867 du Code judiciaire dont il s'est inspiré.

Le problème particulier de la violation des droits de la défense

L'article 6 dispose que: « Les preuves recueillies en violation des droits de la défense sont écartées du débat, tandis que les actes de procédure violant les droits de la défense sont frappés de nullité, entraînant la nullité des actes de procédure qui en découlent ».

Le Conseil d'État fait observer qu'en prévoyant la nullité des actes de procédure qui violent les droits de la défense, l'article 6 vide l'article 8 de sa substance en raison du caractère général et indéterminé de cette notion de violation des droits de la défense. En effet, l'article 8 dispose que sous réserve des nullités d'ordre public, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prévue par la loi. Le Conseil d'État suggère dès lors que l'article 8 soit rédigé comme suit: « Un acte de procédure ne peut être déclaré nul que si la nullité est formellement prévue par la loi ou si l'acte viole les droits de la défense », ce qui implique également une modification de l'article 6.

Le collège des procureurs généraux fait par ailleurs observer que l'article 6 devrait être nuancé. Toute preuve recueillie en violation des droits de la défense ne devrait pas automatiquement être écartée des débats. La règle concernant la violation des droits de la défense est trop absolue et ne peut pas être conciliée avec la théorie des nullités consacrée par la présente proposition de Code.

Le collège des procureurs généraux suggère dès lors la rédaction suivante:

« Art. 6. — Les preuves recueillies en violation des droits de la défense, et les actes de procédure violant ces droits sont sanctionnés conformément aux dispositions du chapitre 4. ».

Le rapport du groupe de travail constitué au sein de l'Ordre des barreaux francophone et germanophone à propos de l'avant-projet du Code de procédure pénale propose de rédiger l'article 6 de la manière suivante:

« § 1er. Les poursuites doivent être déclarées irrecevables lorsque le droit à un procès équitable ne peut plus être garanti.

§ 2. Il en va de même en cas de violation irréparable des droits de la défense. Il y a violation irréparable des droits de la défense lorsque le prévenu ne jouit plus de l'exercice entier de ses droits de défense.

§ 3. Les actes de procédure contraires aux droits de la défense sont frappés de nullité. »

Le groupe de travail fait observer que:

1º le Code de procédure pénale prévoit différentes causes de nullité mais ne sanctionne pas l'atteinte éventuelle au droit à un procès équitable;

2º la notion de droit à un procès équitable est celle des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3º la sanction proposée confirme la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation.

Si la proposition formulée ne devait pas être retenue, le groupe de travail entend à tout le moins faire observer qu'il y aurait lieu, à l'article 6, de remplacer les mots « les preuves recueillies » par les mots « les éléments de preuve recueillis.

De fait, l'effet probant d'une pièce, d'une déclaration ou de tout autre élément recueilli dans le cadre d'une information ou d'une instruction dépendra de la valeur qui lui sera reconnue par la juridiction de fond et ne revêtira la qualité juridique de preuve que lorsqu'elle aura été attribuée par ladite juridiction. (cf. rapport p. 12). »

Amendement nº 93

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 93 (doc. Sénat, nº 3-450/6), visant à remplacer l'article 6 pour se conformer au rapport 2003 de la Cour de cassation, à propos de la notion de droits de la défense.

Mme Nyssens estime qu'à l'article 6, il faut maintenir la formule les « droits de la défense » au lieu des droits « de défense » (cf. l'amendement déposé par M. Vandenberghe à ce sujet).

Le professeur Franchimont déclare que les deux expressions sont, il est vrai, courantes. Il faut en tout cas choisir une formule et s'y tenir.

Le professeur Franchimont conclut que, dans ce cas, il faut parler plutôt des droits « de défense ».

M. Hugo Vandenberghe renvoie au commentaire du Conseil d'État, selon lequel la sanction de la preuve irrégulière n'est pas réglée. En effet, la preuve irrégulière peut être autre chose encore que la violation des droits de la défense.

Le professeur Franchimont souligne qu'en matière de droits de la défense, on n'a pas affaire à une nullité ordinaire.

Pour pouvoir l'invoquer, il faut avoir réclamé le respect des droits de la défense devant le juge du fond.

Ce n'est que dans la mesure où l'on n'a pas donné suite à cette demande qu'il peut y avoir, notamment, matière à cassation.

C'est pourquoi la Commission pour le droit de la procédure pénale avait prévu un article séparé pour les droits de la défense.

L'orateur rappelle que, lors des précédentes discussions, il semblait exister un consensus sur la suppression des mots « entraînant la nullité des actes de procédure qui en découlent ».

M. Hugo Vandenberghe note qu'il est écrit que les preuves recueillies en violation des droits de la défense sont écartées du débat. Quelle est au juste la différence avec la preuve irrégulière ?

Le professeur Traest renvoie au cas où l'on obtient des preuves au moyen d'un stratagème, en plaçant un informateur et un prévenu dans la même cellule; ce n'est pas une nullité au sens de l'article 7, mais c'est contraire au droit de défense.

M. Hugo Vandenberghe maintient que le Conseil d'État fait une distinction entre la preuve obtenue irrégulièrement (par exemple, l'écoute téléphonique illégale) et la violation des droits de la défense.

Le professeur Traest précise que l'article 6 fait précisément office de filet de sécurité pour le cas où aucune disposition légale concrète ne serait violée. L'intervenant ne partage pas la critique du Conseil d'État. On écartera du débat les éléments de preuve recueillis en violation des droits de la défense alors que la preuve obtenue de manière illicite sera écartée ou non du débat en fonction des critères figurant aux articles 7 et suivants. Une sanction est donc bel et bien prévue.

L'intervenant a l'impression que la critique du Conseil d'État porte plutôt sur le fait que la ligne de démarcation n'est pas nette entre la preuve recueillie en violation des droits de la défense et la preuve obtenue de manière illicite. Cette dernière est donc bien susceptible de sanctions.

Soit elle est contraire aux droits de la défense (et elle est écartée des débats), soit elle est contraire à l'article 7, et donc substantiellement nulle, soit elle ressortit à l'article 9 et il y a matière à appréciation.

Le professeur Franchimont rappelle que le premier exemple de violation des droits de la défense cité par le procureur général Hayoit de Termicourt est celui d'une pièce déposée après la clôture des débats.

Il s'ensuit évidemment une nullité, mais celle-ci n'affecte pas l'ensemble du procès.

L'orateur répète que la violation des droits de la défense n'entraîne pas une nullité ordinaire.

Le professeur Franchimont propose de parler plutôt des « éléments » recueillis en violation des droits de la défense.

M. Chevalier souligne que certains juges d'instruction font procéder à une perquisition, au seul motif que l'on trouvera toujours bien quelque chose.

M. Hugo Vandenberghe répond que faire une perquisition dans le but de trouver quelque chose est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Il existe une jurisprudence de la Cour européenne à ce sujet.

M. Chevalier demande ce qu'il en est alors des « autres » documents que l'on découvre lors d'une perquisition, et qui sont donc des éléments qui n'étaient en principe pas ciblés par celle-ci.

M. Hugo Vandenberghe se réfère à l'exemple déjà cité. On trouve un cadavre à l'occasion d'une perquisition illégale. Y a-t-il nullité absolue du constat de découverte du cadavre ?

M. Chevalier renvoie à l'obligation de mentionner le fait conformément à l'article 21 du Code d'instruction criminelle.

Le professeur Franchimont confirme que certains juges d'instruction vont ainsi « à la pêche », ce qui est contraire au principe de subsidiarité.

Selon la Cour de cassation, si, à l'occasion d'une perquisition régulière, on trouve d'autres éléments, cela n'empêche pas de poursuivre.

Certes, si l'intention du juge d'instruction était celle qui vient d'être décrite, la perquisition serait irrégulière, mais cette intention n'est évidemment jamais exprimée.

M. Hugo Vandenberghe répond que, dans certains cas, on pourrait la prouver en établissant l'absence d'éléments matériels suffisants pour justifier la perquisition.

L'intervenant se réfère à la problématique des informateurs. Dans quelle mesure l'envoi d'informateurs est-il ciblé ? Ne s'agit-il pas plutôt d'un mouvement général en vue de trouver quelque chose ?

Le professeur Traest répond qu'il y a perquisition illégale si l'on peut prouver que l'opération n'avait pas le moindre lien avec l'affaire qui occupe le juge d'instruction. En ce qui concerne le cas où l'on découvre un cadavre, l'intervenant estime qu'il y a lieu de faire une distinction entre la découverte d'un délit et celle d'un document. On peut difficilement ignorer la découverte d'un cadavre. Il en va autrement si l'on découvre par exemple des traces de comptabilité occulte.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il n'y a aucune différence. Le titre sur lequel on s'appuie est toujours illégal, même si l'on découvre un cadavre ou un autre délit. Existe-t-il une jurisprudence de la Cour de cassation en l'espèce ?

Le professeur Vandeplas répond que la Cour de cassation accepte, dans trois ou quatre arrêts, que dans certaines circonstances, un élément recueilli de manière irrégulière puisse néanmoins servir à l'administration de la preuve.

Amendement nº 88

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/6, amendement nº 88), tendant à remplacer l'article 6 par ce qui suit:

« Les poursuites doivent être déclarées irrecevables lorsque le droit à un procès équitable ne peut plus être garanti.

Il en va de même en cas de violation irréparable des droits de la défense. Il y a violation irréparable des droits de la défense lorsque le prévenu n'a plus la possibilité de contester la recevabilité des poursuites ou le bien-fondé des préventions, de faire valoir tout autre moyen de défense ou de présenter au juge toute demande utile au jugement de sa cause. ».

Cet amendement tend à mieux situer le texte proposé par rapport à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère que seule une violation irréparable des droits de la défense emporte l'irrecevabilité des poursuites.

Mme de T' Serclaes renvoie aux observations de l'OBFG à ce sujet, et demande quel est le point de vue du professeur Franchimont par rapport à ces observations.

Le professeur Franchimont répond qu'il ne peut s'y rallier, car elles lui paraissent aller trop loin.

Ainsi, vouloir impliquer les droits de la défense — matière par essence très floue et casuistique — dans les nullités d'ordre public est impossible.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que l'amendement nº 88 de Mme Nyssens porte sur le texte initial de l'article, alors que la commission a décidé de modifier ce texte.

L'intervenant s'interroge sur les termes « violation irréparable ». Cela prête à confusion. Du point de vue jurisprudentiel, le droit de la défense a un contenu propre. Tout ce qui interfère avec la substance de la position juridique de l'intéressé constitue une violation du droit de la défense.

Le professeur Franchimont estime que la notion de « violation irréparable » proposée par l'amendement nº 88 est trop large, et susceptible de provoquer des débats sans fin. Il souligne en outre que le respect des droits de la défense et le procès équitable sont deux choses différentes.

La notion de droits de la défense vaut aussi pour la victime. Ainsi, ces droits sont incontestablement violés si l'on oublie de prévenir une victime qui a fait une déclaration de personne lésée de la date de l'audience où elle aurait pu se constituer partie civile. S'agit-il ou non d'une violation irréparable ?

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que pour la motivation de l'article 6 on peut se référer au rapport de la Cour de cassation 2003, dans lequel le droit de défense est défini (voir amendement nº 93).

CHAPITRE 4

Les causes de nullité

Art. 7

M. Hugo Vandenberghe rappelle qu'au § 1er, dans la phrase liminaire, le mot « et » doit être remplacé par le mot « ou ».

L'intervenant renvoie aux observations du Conseil supérieur de la Justice, ainsi libellées: « La règle que l'on retrouve à l'article 7, § 1er, premier tiret, de la proposition de loi, selon laquelle la violation des dispositions relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales entraîne une nullité d'ordre public est, en son principe, conforme à une doctrine et à une jurisprudence bien établies. Toutefois, dans la conception actuelle, cette règle comporte, en ce qui concerne l'instruction préparatoire des nuances, voire des exceptions, auxquelles la formulation actuelle de l'avant-projet ne laisse aucune place.

Tel est le cas, notamment:

— en matière de compétence ratione loci du juge d'instruction: si ce juge est saisi d'un fait que l'on croit pouvoir rattacher à son arrondissement et que la suite de l'enquête démontre qu'il n'en est rien, cela n'entraîne pas ipso facto la nullité des actes déjà réalisés. De même, la constitution de partie civile reçue par un juge d'instruction territorialement incompétent sera valable, à charge pour ce magistrat de renvoyer la plainte à son collègue compétent, par application de l'article 69 du Code d'instruction criminelle.

— la nullité qui résulterait de l'incompétence ratione personae du magistrat instructeur n'affectera que les actes qui visent la personne soumise à un régime juridictionnel spécial et seulement pour ce qui concerne celle-ci; par ailleurs, si cette incompétence ne se révèle qu'en cours d'instruction, les actes accomplis antérieurement conserveront leur régularité. ».

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il subsiste un problème en ce qui concerne les procédures spéciales. Il pense par exemple que les princes ne peuvent pas être interrogés par le juge d'instruction mais bien par le premier président de la cour d'appel de Bruxelles.

La ministre renvoie, à propos du § 1er, 1º, de l'article 7, à l'avis de la Cour de cassation qui souligne que le concept d'« organisation des juridictions pénales » est utilisé dans le sens employé par la Cour et vise, notamment, la composition et la continuité du siège.

Les professeurs Franchimont et Traest font observer que cette matière est d'ordre public en vertu du Code judiciaire.

M. Hugo Vandenberghe demande ce qu'il y a lieu de décider quant à l'ajout éventuel, en tant que causes de nullité d'ordre public, de ce qui a trait à la publicité des audiences et des jugements, à la motivation de ces derniers, et, d'une façon plus générale, aux garanties constitutionnelles.

Le professeur Franchimont n'a pas d'objection à cet égard. Il souligne toutefois que la mention des garanties constitutionnelles peut mener très loin.

M. Hugo Vandenberghe estime que la publicité des audiences et des jugements et la motivation de ces derniers, relèvent de l'article 6.

Le professeur Traest confirme que la référence aux « garanties constitutionnelles » est très large puisqu'elle englobe à la fois la protection de la vie privée et l'inviolabilité du domicile et, partant, tout ce qui concerne la perquisition. Le terme « publicité » lui paraît beaucoup plus précis.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que l'absence de l'audition de l'inculpé par le juge d'instruction avant le renvoi devant la juridiction de jugement constitue un élément des droits de la défense.

L'intervenant souligne que l'article 6 de la CEDH est d'ordre public et que les principes d'indépendance et d'impartialité ne doivent pas nécessairement être répétés ici. Seules les dispositions qui ne sont pas d'ordre public dans les législations respectives doivent être reprises ici.

Le professeur Franchimont propose de limiter la portée du 2º de l'article à la violation des conditions de fond dans les matières visées.

Le professeur Traest cite l'exemple d'un mandat de perquisition qui comporte une erreur dans le numéro d'habitation, par exemple 15 au lieu de 15a.

M. Chevalier est d'avis que le droit pénal est de stricte application et que, par conséquent, une telle perquisition est nulle. L'intervenant estime que le 2º concerne des questions essentielles garanties par la Constitution et que sa portée ne doit dès lors pas être limitée aux conditions de fond. Il n'appartient pas à des instances policières de donner une autre interprétation à l'acte en se basant sur une information prétendument tirée du contexte.

M. Hugo Vandenberghe précise que, par conditions de fond, on entend les conditions que la loi énumère.

Faut-il prononcer la nullité de la citation s'il y a erreur dans le prénom ? L'intervenant pense que non.

Le fait que l'on ait indiqué 15 mais qu'il soit possible de déduire du contexte qu'il s'agit manifestement du 15a est un problème d'un tout autre ordre que le fait, par exemple, qu'un mandat ne soit pas daté ou ne soit pas signé par le juge d'instruction. Ce sont là des éléments substantiels de l'acte. S'il n'existe pas de nº 15, on peut difficilement dire qu'en l'espèce, une interprétation est donnée par les instances policières. C'est une lecture purement matérielle de l'acte.

Le professeur Franchimont fait observer que l'exigence de la signature de l'acte figure dans le Code judiciaire.

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations du Conseil supérieur de la Justice, selon lesquelles: « En ce qui concerne les autres nullités d'ordre public mentionnées à l'article 7, 1er tiret, 3 et 4, de la proposition de loi, il n'y a pas de raison particulière de faire de l'omission de la signature de tout acte, telle qu'évoquée au § 1er, 3º, une cause de nullité d'ordre public ».

Le Conseil d'État va dans le même sens, et se demande si un procès-verbal signé par le juge d'instruction et la personne entendue, mais sur lequel manquerait la signature du greffier, pourrait vraiment être frappé d'une nullité d'ordre public.

Le Conseil supérieur de la Justice ajoute qu'il en va de même en ce qui concerne l'omission de la date, évoquée au § 1er, 4º si la date en question peut être déduite d'autres éléments du dossier.

Le collège des procureurs généraux estime pour sa part que le 3º et le 4º de l'article 7, § 1er, ne sauraient appartenir à la sphère des nullités d'ordre public, et qu'il y a par conséquent lieu de ne pas en faire mention à l'article 7, § 1er.

M. Hugo Vandenberghe précise qu'en droit civil, la faute est réparable.

La ministre fait observer que les enjeux du Code judiciaire et du Code de procédure pénale sont différents. Dans ce dernier, il y va de la liberté des personnes.

Ne pourrait-on répondre aux objections formulées en précisant que le texte vise la signature de l'acte par son auteur ?

M. Hugo Vandenberghe pense que c'est une question de bon sens. Un procès a déjà eu lieu à Strasbourg parce que le juge estimait que la signature de l'avocat était illisible et qu'il ne pouvait donc pas déterminer qu'elle était bien la sienne.

L'orateur précise que l'affaire n'a pas été retenue, la Cour estimant que c'était au juge national d'apprécier en faisant preuve de bon sens.

Le professeur Traest souligne que la signature de l'acte atteste de l'authenticité de celui-ci. Si un mandat de perquisition n'est pas signé, on ne sait pas s'il a bien été rédigé par le juge d'instruction.

M. Hugo Vandenberghe propose de compléter le 2º par les mots les « conditions de fond relatives à ... », de telle manière que la signature soit incluse automatiquement.

Le professeur Franchimont cite l'exemple d'une mise à l'instruction. La jurisprudence actuelle requiert un document écrit et signé.

Il peut éventuellement s'agir d'une réquisition verbale, mais qui doit être confirmée par écrit dans les 24 heures.

Même s'il ne s'agit pas d'un mandat d'arrêt ou de perquisition, c'est néanmoins un document très important, dont il importe de connaître le signataire et la date.

La ministre souligne que l'on distingue traditionnellement conditions de fond et conditions de forme. En insérant au 2º la notion de conditions de fond, ne risque-t-on pas de susciter la confusion en ce qui concerne la signature de l'acte et la date ?

M. Hugo Vandenberghe évoque des procès en cours en France concernant des affaires de faux en écritures, dans lesquelles on se demande si le juge d'instruction a bien accompli les actes de procédure en cause.

Mme Nyssens renvoie à la jurisprudence de la Cour à propos de la nullité en matière de datation.

Au vu de cette jurisprudence, il est presque impossible de préciser davantage le texte en discussion.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la question qui se pose ici est celle de savoir quelle est, en 2004, selon les critères belges, la norme minimum pour certains actes de poursuite.

Cette question est différente de celle de savoir quels effets la Cour de cassation attachera, dans un cas concret, à une absence de date, par exemple. La question posée ici est d'ordre politique. Soit on laisse ouverte l'appréciation de la date et de la signature, soit on décide qu'une signature et une date ont une importance telle qu'elles constituent en fait des conditions de fond de la validité de l'acte. En droit civil également, on considère certains éléments formels comme faisant partie de la substance de l'acte. À titre d'exemple, l'acte d'appel doit mentionner une date.

Le professeur Vandeplas pense qu'il est préférable de ne pas indiquer explicitement ces conditions dans la loi, car il faudrait alors préciser aussi clairement quand l'acte doit être signé. Souvent, en degré d'appel, l'attention du président est attirée sur le fait que la décision de renvoi n'a pas été signée. Ceci peut encore être corrigé, car la loi ne dit pas quand l'acte doit être signé.

Le professeur Franchimont émet les plus nettes réserves quant à la validité d'une telle procédure.

Le professeur Traest fait remarquer que ce défaut est réparable. Mais il faut indiquer dans ce cas que la lacune a été réparée, faute de quoi on serait en présence d'un faux, vu que le jugement porte une date.

M. Hugo Vandenberghe précise qu'il est question de faux matériel; il n'y a aucune intention de nuire.

Le professeur Vandeplas signale que les arrêts de la Cour de cassation ne sont jamais signés le jour où ils sont prononcés. Après le prononcé, on procède encore à un toilettage de l'arrêt, ce qui demande plusieurs jours.

M. Hugo Vandenberghe confirme la chose. Le fait que l'arrêt ne soit signé qu'après quelques jours ne lui semble pas devoir entraîner la nullité absolue.

Le professeur Traest cite l'exemple du mandat de perquisition. Il est inconcevable qu'une perquisition soit effectuée sur la base d'un mandat non signé.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le 3º et le 4º sont rédigés en termes généraux et concernent donc aussi la signature des arrêts et des jugements. L'arrêt est prononcé par exemple un vendredi, mais n'est signé et mis à disposition qu'à l'audience suivante, le mercredi par exemple.

Le professeur Franchimont observe qu'il s'agit là de la copie.

La ministre renvoie à la proposition de texte qu'elle a formulée. Elle souligne que l'indication de la date et de la signature dans un acte de procédure a son importance, car c'est sur la base de ce document que des actes pourront être exécutés (par exemple la perquisition opérée par un officier de la police judiciaire sur la base du mandat délivré par le juge d'instruction).

Le professeur Franchimont suggère, à titre subsidiaire, de compléter le 3º par un renvoi aux actes de procédure relevant du 2º.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il y a déjà dans la pratique trop d'exemples de non-respect de la date pour lesquels il ne faut pas conclure à la nullité absolue de l'acte.

Le professeur Traest estime qu'il ne serait pas difficile de ne prononcer le jugement ou l'arrêt qu'une fois celui-ci signé.

M. Hugo Vandenberghe se réfère à la remarque relative au non-respect du principe de proportionnalité. Ce principe ne s'applique pas aux nullités évoquées dans l'article en discussion. En revanche, la proportionnalité s'applique dans le cadre de l'article 9.

La ministre observe que dans le 4º, on trouve une notion de proportionnalité.

Amendement nº 8

À propos du § 2, M. Hugo Vandenberghe souligne que la nullité d'ordre public est toujours soulevée d'office, et qu'il n'y a donc pas lieu d'écrire « peuvent être soulevées ».

Telle est également la portée de l'amendement nº 8 de MM. Willems et Coveliers (doc. Sénat, nº 3-450/2).

Amendement nº 36

L'amendement nº 36 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/2) vise à remplacer, au § 1er, le mot « et » par le mot « ou ».

Amendement nº 94

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 94 (doc. Sénat, nº 3-450/6), visant à insérer, au 1º du § 1er, le mot « matérielle » après le mot « compétence ».

L'intervenant demande également ce qu'il y a lieu de faire de l'article 47quater du Code actuel concernant l'irrecevabilité de l'action publique en cas de provocation policière.

Le professeur Franchimont répond qu'il ne s'agit pas là d'une nullité ordinaire. Le policier qui provoque commet une infraction.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que cela figure actuellement dans le Code de procédure pénale.

Les constatations faites à partir d'écoutes téléphoniques nulles ne doivent pas nécessairement être écartées a priori.

Il n'est pas question ici de nullité, mais d'irrecevabilité de l'action publique.

Le professeur Traest estime que cette disposition ne doit pas être rangée parmi les causes de nullité et qu'il vaudrait mieux la maintenir dans un article distinct. Peut-être serait-il préférable de la faire figurer au chapitre 3.

M. Hugo Vandenberghe demande quand l'action est irrecevable. Y a-t-il encore d'autres hypothèses que celle de la provocation policière ?

Le professeur Franchimont rappelle qu'il y a irrecevabilité lorsque l'action publique est basée sur une infraction (violation du secret professionnel, vol, etc.). Peut-être ce cas de figure devrait-il faire l'objet d'un chapitre distinct.

M. Hugo Vandenberghe en déduit qu'il serait préférable d'insérer un chapitre distinct concernant l'irrecevabilité de l'action publique.

Le professeur Franchimont observe qu'il devrait plutôt être question de « recevabilité de l'action publique ».

M. Chevalier demande s'il faut se limiter à prévoir ici les causes procédurales ou si l'on doit prévoir aussi les causes matérielles. L'intervenant renvoie à la notion de délit impossible, par exemple en cas d'avortement pratiqué dans le cadre d'une grossesse extra-utérine. La chambre du conseil doit-elle encore intervenir ou le juge d'instruction peut-il, de manière autonome, décider qu'aucune action publique ne sera engagée ?

Le professeur Franchimont rappelle qu'il a été prévu que la chambre du conseil peut statuer sur réquisition du juge d'instruction, notamment pour les constitutions de partie civile.

M. Hugo Vandenberghe estime que c'est au juge, en l'espèce la chambre du conseil, qu'il incombe de constater l'irrecevabilité.

Le professeur Franchimont fait observer que cela peut jouer aussi dans le cadre de l'information. Le procureur du Roi peut classer sans suite.

M. Hugo Vandenberghe se réfère aux plaintes qui ont été déposées contre des hommes politiques dans le dossier DHL et tapage nocturne. L'intervenant persiste à dire qu'il faut insérer une disposition générale relative à la recevabilité de l'action. S'il y a des circonstances, telle une provocation policière, qui rendent la demande irrecevable de plano, elles doivent être inscrites dans la loi.

Le professeur Vandeplas pense qu'une enquête s'impose dans tous les cas. Même en cas de provocation policière, il y a lieu d'examiner s'il y a effectivement eu provocation.

M. Hugo Vandenberghe croit savoir qu'il existe, en droit néerlandais, un système d'irrecevabilité en cas de faute grave, en vertu duquel la preuve avancée par le ministère public est considérée comme manquant de légitimité. L'intervenant cite l'exemple de l'affaire de la fraude boursière.

La clarté doit être faite sur le point de savoir si l'on appliquera ou non la notion d'irrecevabilité. Si l'on retient cette notion, il faudra aussi préciser clairement dans quels cas elle sera applicable.

Le professeur Vandeplas se réfère au système anglais dans lequel le juge jouit d'une compétence très étendue. Il peut, à n'importe quel moment, décider que l'action est irrecevable et mettre fin au procès pénal.

M. Hugo Vandenberghe considère que la disposition relative à l'irrecevabilité en cas de provocation policière est la conséquence d'un arrêt de la Cour de cassation. Il faudrait examiner dans quels cas précis la Cour de cassation déclare l'action publique irrecevable.

Le professeur Franchimont répond que, tout d'abord, l'irrecevabilité est très large. Il n'y a pas que la prescription, mais également la chose jugée, l'amnistie, ...

M. Hugo Vandenberghe fait observer que cela se situe plutôt dans le cadre du droit matériel.

Le professeur Franchimont poursuit en soulignant qu'il y a aussi irrecevabilité lorsque la poursuite est basée elle-même sur une infraction (provocation, violation du secret professionnel, ...).

M. Hugo Vandenberghe rappelle la question de savoir si chaque poursuite qui se base sur un délit est irrecevable.

Selon l'intervenant, cela serait sans doute excessif. Qu'en est-il de la jurisprudence actuelle ?

M. Liégeois se réfère à la discussion de la législation MPR qui a bien montré que les agents qui effectuent des constatations peuvent être amenés dans ce cadre à commettre une infraction sans que celle-ci n'affecte la validité desdites constatations. Des policiers en mission d'observation peuvent par exemple être amenés à rouler à 200 km/h pour suivre un suspect et, donc, à commettre des infractions pour pouvoir faire des constatations.

M. Hugo Vandenberghe estime que cela doit rester l'exception. L'intervenant trouve qu'il ne sied pas à un État de droit d'inscrire a priori dans la loi que l'autorité peut commettre une infraction. Les problèmes de ce genre doivent être tranchés par les juridictions, qui disposent des moyens nécessaires à cet effet, par exemple en se basant sur les principes généraux du droit.

Selon le professeur Vandeplas, il a toujours été admis que la police ne commet pas d'infraction lorsqu'elle se déplace à une vitesse excessive pour pouvoir faire des constatations. Elle le fait dans le cadre de l'exercice de sa mission.

M. Hugo Vandenberghe cite aussi le cas où, après avoir entendu des appels à l'aide, un passant enfonce la porte pour aller au secours de l'intéressé, commettant ainsi une violation de domicile.

Le professeur Vandeplas répond qu'il s'agit alors d'un cas d'urgence.

Art. 8

La ministre rappelle que l'alinéa 2 de l'article 8 doit être inséré à l'article 16.

Amendement nº 89

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/6, amendement nº 89), visant à modifier l'article 8 comme suit:

A. Supprimer les mots « Sous réserve des nullités d'ordre public ».

B. Insérer après l'alinéa premier, deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit:

« La nullité qui affecte un élément de preuve ou un acte de procédure emporte la nullité des actes de procédure qui en découlent. Les éléments de preuve et les actes de procédure déclarés nuls sont écartés des débats. Les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe de la juridiction saisie, à peine de nullité de la décision prononcée. Ces pièces ne peuvent plus être utilisées qu'à décharge. ».

En ce qui concerne le point A, l'auteur précise que la suppression proposée se justifie par le fait que, par essence, les actes qui méconnaissent une disposition prévue à peine de nullité d'ordre public sont nuls.

Quant au point B, il vise à préciser la sanction qui frappe les éléments de preuves et actes déclarés nuls.

La ministre estime préférable de ne pas retenir le point A de l'amendement, compte tenu de l'absence de (sous-)sections relatives aux différentes sortes de nullité.

M. Hugo Vandenberghe peut souscrire à ces arguments d'un point de vue didactique.

Amendements nos 95 et 97

M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 95 (doc. Sénat, 3-450/6) qui vise à supprimer l'alinéa 2.

L'amendement nº 97 de Mme de T' Serclaes et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/6), a une portée identique.

Art. 9

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations du Conseil d'État. Celui-ci souhaite que soit précisée l'expression « ou à l'équité de la procédure ».

Le professeur Traest répond que cette notion est empruntée à l'article 6 de la CEDH (procès équitable). Cette notion est donc circonscrite par la CEDH.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il n'y a pas de différence entre l'« équité de la procédure » et « le procès équitable ».

Le professeur Traest répond que l'objectif est de faire en sorte que le procès dans son ensemble soit équitable. Il s'agit en l'occurrence du cas d'une nullité qui n'est pas d'ordre public.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que l'article 6 de la CEDH concerne la nullité d'ordre public.

Il pourrait y avoir certaines inéquités dans l'instruction, mais qui seraient réparées, de sorte que le procès dans son ensemble ne serait pas inéquitable.

Le professeur Traest précise que l'objet de cet ajout est de prévenir des situations où, par exemple, une perquisition irrégulière menée chez quelqu'un conduirait à découvrir une preuve concernant une autre personne. Selon la jurisprudence néerlandaise, la perquisition est alors irrégulière, mais seuls les intérêts de la personne chez qui on a pénétré irrégulièrement sont lésés.

M. Hugo Vandenberghe estime que les mots « à l'équité de la procédure » peuvent prêter à confusion. Il ne s'agit pas ici d'une nullité d'ordre public, contrairement à l'article 6 de la CEDH.

La violation d'un procès équitable, tombe sous le § 1er de l'article 7.

L'affaire Bricmont c/le prince Charles illustre ce problème de façon typique. Le prince n'a jamais été interrogé par le premier président de la cour d'appel de Bruxelles, malgré l'existence d'un procès-verbal faisant état d'un tel interrogatoire.

On pouvait donc plaider que l'instruction s'était déroulée de telle façon qu'un procès équitable n'était pas possible, ce que la Cour a d'ailleurs dit.

Le professeur Franchimont fait remarquer que l'absence de procès équitable est plutôt une cause de nullité. Il ne faut pas oublier que l'irrecevabilité porte préjudice aux parties civiles, alors qu'une nullité peut encore, le cas échéant, être réparée.

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'irrecevabilité d'une action pénale n'empêche nullement l'action civile. Le problème est plus grave en cas de nullité de l'action pénale si le même juge doit statuer sur l'action civile, étant donné la présomption d'innocence.

Le professeur Vandeplas estime que c'est le procès qui doit être équitable, et non la procédure. Au cours d'une procédure, certaines choses peuvent en effet paraître inéquitables, mais c'est l'ensemble du procès qu'il faut considérer.

La ministre constate que le Conseil d'État ne remet pas vraiment en cause la référence à cette notion, mais demande des précisions. Le collège des procureurs généraux a souligné la nécessité d'une telle référence.

L'intervenante souligne qu'à côté de l'intérêt de la partie qui soulève la nullité, existe aussi la question de l'équilibre général de la procédure pénale, qui doit rencontrer différents intérêts.

À ce titre, il peut être intéressant de mentionner non seulement l'intérêt des parties, mais également l'équité de la procédure.

M. Chevalier prend l'exemple d'une commission rogatoire dans le cadre de laquelle le juge d'instruction fait plus que ce qui lui est demandé. Cela porte-t-il atteinte à l'équité de la procédure ?

Selon le professeur Vandeplas, le juge d'instruction se voit adresser une réquisition déterminée par le ministère public; s'il s'écarte de cette mission, ces actes seront nuls.

Amendement nº 90

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 90 (doc. Sénat, nº 3-450/6), qui vise à supprimer les mots « ou à l'équité de la procédure ». Le littera B propose également de compléter l'article par un alinéa nouveau, qui précise le régime commun de sanction pour les preuves irrégulièrement recueillies.

Art. 10

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations du Conseil d'État. Pourquoi ne prévoit-on pas que les nullités sont aussi couvertes lorsqu'il s'avère que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne, comme le prévoit l'article 867 du Code judiciaire ?

Le texte exclut également la couverture des nullités d'ordre public, contrairement à l'article 864 du Code judiciaire. Le législateur doit justifier cette distinction.

Le professeur Franchimont répond qu'il lui paraît effectivement nécessaire de compléter l'article. Il est vrai que l'article du Code judiciaire est plus complet, puisqu'il comporte un paragraphe de plus.

Selon le professeur Traest, l'article a été modifié sur la base d'un article du professeur De Nauw dans le liber amicorum de Marcel Storme « de norm achter de regel ». Le professeur De Nauw y évoque la possibilité de transposer dans le Code d'instruction criminelle les critères du Code judiciaire. Il ajoute qu'il est beaucoup plus difficile, en droit de la procédure pénale, de vérifier quel était le véritable but de l'acte.

Selon M. Hugo Vandenberghe, il est peut-être plus difficile de déterminer quel était le but et s'il a été atteint en droit de la procédure pénale, mais cela doit-il être exclu pour autant ? La preuve doit être apportée par celui qui invoque la disposition.

Le professeur Vandeplas cite l'exemple d'une citation qui n'a pas été régulièrement signifiée. Si la personne citée comparaît et se défend, le but de la citation est atteint malgré tout.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la deuxième observation, selon laquelle la nullité d'ordre public peut être couverte dans le Code judiciaire. Il cite l'exemple d'une confrontation nulle, l'accusé étant décédé.

Le professeur Traest évoque le cas d'un dossier porté devant la juridiction de jugement, dans lequel il apparaît que le mandat de perquisition n'était pas signé. Le juge d'instruction peut-il confirmer en l'espèce qu'il a bel et bien délivré l'ordre d'enquête à cette date ?

La question se pose de savoir si l'on peut purger cette lacune. Peut-on quand même conférer à l'acte des suites juridiques ?

Le professeur Franchimont renvoie à l'article d'Alain De Nauw à ce sujet.

M. Hugo Vandenberghe évoque la problématique de l'arrêt de la Cour d'arbitrage dans l'affaire Van Noppem. Il n'a pas été intégré ici.

L'intervenant renvoie aux observations du Conseil d'État concernant le jugement coulé en force de chose jugée. Le Conseil d'État est d'avis que le texte de l'alinéa 1er de l'article proposé doit se rapprocher davantage des développements, qui ne parlent pas d'un jugement définitif, mais bien d'une décision coulée en force de chose jugée.

Le texte de l'alinéa 2 doit également être adapté en vue de mieux traduire l'explication donnée dans les développements, particulièrement en ce qui concerne les parties présentes à l'instance pénale et qui ont pu y faire valoir librement leurs intérêts.

Le professeur Franchimont déclare que le texte de l'article 11, où il est question des actions civiles ultérieures, lui paraît clair.

CHAPITRE 5

La chose jugée

Art. 11

En ce qui concerne la valeur de présomption de vérité, il s'agit de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Par contre, les mots « sous réserve de la révision des condamnations » devraient être supprimés.

En outre, il est exact qu'il vaudrait mieux parler de jugement « coulé en force de chose jugée », plutôt que jugement « définitif ».

La ministre fait observer qu'il est préférable de viser les « décisions », car il peut s'agir de jugements ou d'arrêts.

Amendement nº 9

MM. Coveliers et Willems déposent à ce sujet un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/2, amendement nº 9), tendant à remplacer les mots « un jugement définitif » par les mots « une décision judiciaire définitive ».

Amendement nº 98

De son côté, Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/6, amendement nº 98), tendant à remplacer les mots « un jugement définitif » par les mots « une décision coulée en force de chose jugée ».

Mme Nyssens demande, à propos de l'alinéa 2 de l'article 11, où en sont la doctrine et la jurisprudence sur la question de la dissociation entre faute civile et faute pénale.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que la question a déjà fait l'objet de plusieurs discussions mais qu'il n'existe pas de majorité parlementaire pour considérer qu'une faute pénale ayant causé un dommage n'est pas une faute civile.

L'intervenant estime que cette question ne doit pas être traitée dans le cadre de la discussion sur le projet de Code de procédure pénale.

L'alinéa 2 de l'article 11 ne dit rien sur la faute civile.

Amendement nº 99

Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/6, amendement nº 99), tendant à remplacer l'alinéa 2 de l'article 11 par ce qui suit:

« L'autorité de la chose jugée de la décision sur l'action publique produit ses effets à l'égard des parties à l'instance pénale qui ont pu librement y faire valoir leurs intérêts. Lors d'un procès civil ultérieur, l'autorité de la chose jugée de la décision sur l'action publique a valeur de présomption de vérité susceptible de preuve contraire par toute partie absente à l'instance pénale ou qui n'a pu librement y faire valoir ses intérêts. »

Le Professeur Vandeplas estime que les mots « qui ont pu librement y faire valoir leurs interêts » n'ajoutent rien.

Quant à l'explication selon laquelle la partie civile pourrait, dans un procès civil ultérieur, discuter de l'autorité de la chose jugée de la décision sur l'action publique, elle a, selon l'auteur, sa place dans les travaux préparatoires et non dans la loi.

La décision a autorité de chose jugée pour toutes les parties en cause. S'il y a une partie civile à l'audience, cela vaut aussi pour elle.

Le professeur Franchimont souligne que cela est vrai pour autant qu'elle ait pu se défendre. Ainsi, à l'égard de l'assureur, la jurisprudence a considéré qu'il n'y avait pas autorité de chose jugée.

M. Hugo Vandenberghe cite l'exemple de l'assureur qui ne peut pas plaider dans des affaires pénales, étant donné qu'il ne peut pas plaider contre les intérêts d'un prévenu.

L'amendement de Mme de T' Serclaes est évidemment justifié, mais on peut se demander s'il faut inscrire explicitement dans la loi ce qu'il prévoit.

Art. 12

Le Conseil d'État fait observer qu'il y a contradiction entre l'article 12 et l'article 319 (cf. doc. Sénat, nº 3-450/4, p. 81).

L'article 319 doit être supprimé. Cet article prévoit que les articles 23 à 26 et l'article 28 du Code judiciaire sont applicables, mais l'article 12 prévoit que les articles 23 à 28 ne sont applicables qu'aux décisions qui concernent l'action civile.

Pour le reste, on souligne que les dispositions du Code judiciaire concernant l'autorité de la chose jugée dans les affaires civiles ne sont pas applicables en ce qui concerne l'autorité de la chose jugée dans les affaires pénales.

M. Hugo Vandenberghe pense que l'observation du Conseil d'État est exacte, et que c'est l'article 12 qui doit être retenu.

L'intervenant demande pourquoi l'article 27 n'est pas repris dans l'article 319. Y a-t-il une raison précise de ne pas l'y reprendre ?

Selon la ministre, les articles 11 et 12 ont vocation à régler un principe différent de celui de l'article 319.

Les articles 11 et 12 parlent d'une décision coulée en force de chose jugée, qui n'est plus susceptible de recours, alors que l'article 319 vise toute décision qui a autorité de la chose jugée dès son prononcé.

L'article 319 a donc son sens, et il est logique que l'article 27 n'y soit pas évoqué.

Le professeur Franchimont se rallie à ce point de vue.

CHAPITRE 6

La connexité, l'indivisibilité et la litispendance

Art. 13

Le Conseil d'État formule les deux observations suivantes:

1. Les articles 482bis et 503bis actuels du Code d'instruction criminelle doivent être maintenus en vigueur provisoirement, parce qu'ils font partie d'une matière réservée.

2. À l'alinéa 3, les mots « et sans que le lien existant entre elles empêche d'envisager l'une sans considérer les autres » manquent de clarté. On propose de les remplacer par les mots « (...), même si les causes ayant un lien pourraient être examinées séparément ».

Amendement nº 100

Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/6, amendement nº 100), reprenant la deuxième observation du Conseil d'État.

Le professeur Franchimont rappelle que le collège des procureurs généraux a formulé certaines observations sur cet article.

Le texte à l'examen reprend la théorie habituelle en la matière.

M. Hugo Vandenberghe souligne que les dispositions relatives au privilège de de juridiction ne sont pas reprises dans la proposition. Les articles 482bis et 503bis doivent donc être maintenus.

Le professeur Franchimont rappelle que la commission pour le droit de la procédure pénale n'a pas traité des procédures particulières, ni de la procédure devant la Cour de cassation.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il vaudrait mieux inscrire à l'article 13 « sous réserve de dispositions particulières ». Il y a lieu en effet de prévoir une référence aux règles particulières.

Le professeur Franchimont indique que, dans l'état actuel du Code en projet, les articles en question restent d'application, comme on l'a fait pour les articles 27 et 28 qui, en matière de détention préventive, continuent à exister à côté de la loi de 1990.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'une référence est nécessaire.

Il ne suffit pas que la table des matières du projet de Code signale l'existence de matières réservées. Il faut faire un sort à cette question.

La ministre déclare qu'il appartient au législateur de choisir entre l'abrogation du Code actuel, à l'exception de quelques dispositions qui subsisteraient, et son abrogation totale, avec insertion des dispositions en question dans le texte à l'examen par voie d'amendement.

Il y a trois matières réservées: le pourvoi en cassation, les procédures particulières, et le droit pénal international.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il est irréaliste de vouloir régler toutes les matières dans le cadre du texte à l'examen.

M. Mahoux demande comment se règle, en matière de droit pénal international, le problème de la hiérarchie des normes.

Le professeur Franchimont répond que les normes directement applicables font partie intégrante du droit belge, mais ne doivent pas nécessairement être reprises dans le Code de procédure pénale.

La ministre estime que le Code doit, par contre, définir les conditions auxquelles les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'un dossier comportant un élément d'extranéité.

M. Mahoux demande si le projet de Code doit, dans un souci didactique, se référer aux dispositions spéciales existantes.

Le professeur Franchimont ne le croit pas. Une partie de la question est d'ailleurs rencontrée à l'article 1er, qui se réfère notamment aux conventions internationales.

M. Mahoux fait remarquer que certaines matières ne sont pas réglées par de telles conventions.

M. Hugo Vandenberghe déclare que la question est de savoir si l'on peut adopter un nouveau Code de procédure pénale, sans y intégrer les dispositions essentielles que l'on a votées en matière de compétence universelle.

Le professeur Franchimont répond qu'il faut reprendre les articles 6 à 14 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, tels qu'ils ont été modifiés.

M. Hugo Vandenberghe conclut qu'il faut examiner où l'on peut inscrire les dispositions en question concernant la compétence universelle.

On doit décider aussi de ce que l'on va faire des procédures particulières comme le pourvoi en cassation, le privilège de juridiction, etc. Il estime qu'une référence ou l'inscription desdites dispositions dans le Code de procédure pénale est nécessaire.

Le professeur Franchimont rappelle que le droit pénal international a fait l'objet d'un autre contrat de recherche. Il recouvre la compétence des juridictions belges et la loi applicable, l'entraide juridique internationale, et l'extradition.

L'ouvrage du professeur Van den Wijngaert à ce sujet n'aborde pas les règles de la compétence des juridictions belges.

C'est pourquoi l'intervenant estime que l'on peut insérer les articles 6 à 14 précités, en attendant une approche plus globale du problème.

M. Hugo Vandenberghe estime que cette solution est une bonne solution. Il faut préciser aussi à l'article 1er que toutes les dispositions de droit international qui ont force obligatoire dans l'ordre juridique interne sont applicables. Il faut éviter les hiatus.

Le privilège de juridiction implique une procédure particulière. Que peut-on dire de plus ?

Le professeur Franchimont signale que dans les procédures particulières figurent le faux, l'audition des princes, les demandes de révision, les crimes commis par les juges.

M. Hugo Vandenberghe conclut que le livre II reprendra les procédures particulières dans l'état où elles se trouvent. Le livre III pourra alors traiter des compétences et de la coopération de droit international. Le livre Ier contient les principes généraux du droit de la procédure pénale et la commission devra se contenter d'en discuter. Rien n'est modifié en l'espèce aux procédures particulières.

Art. 14

À propos de cet article, le Conseil d'État formule les observations suivantes:

1. Faut-il considérer la participation délictueuse et la complicité comme des causes d'indivisibilité ? Selon certains auteurs du droit, il faut répondre négativement, et le législateur doit examiner s'il n'y a pas lieu qu'il souscrive à ce point de vue.

2. La jonction est obligatoire « quand elle est possible ». Il faudra illustrer cela à l'aide d'exemples au cours des travaux préparatoires.

3. À la fin de la deuxième phrase, il faut écrire dans le texte français: « le lieu de l'infraction qui détermine la compétence ».

M. Liégeois estime que ce dernier membre de phrase est superflu. Les règles de la jonction suffisent pour résoudre la question.

Le professeur Vandeplas estime qu'on ne voit pas très bien d'ailleurs ce que signifient les mots « lieu principal de l'infraction ».

L'intervenant demande si, en cas d'indivisibilité, on ne peut pas poursuivre séparément. Il cite à titre d'exemple un cas dans lequel il y a un auteur qui est connu et un deuxième auteur qui n'a pas pu être identifié. Doit-on poursuivre d'emblée les deux auteurs ou pourra-t-on encore poursuivre le deuxième auteur dès qu'il aura été identifié ?

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'article 14 est un article important. L'ajout de l'adjectif « principal » vise à prévenir le phénomène du « shopping ».

La ministre répond que cela permet de fixer des lignes directrices.

La dernière phrase de l'article a donc son importance. Elle précise que la jonction a lieu quand elle est possible.

Dans l'exemple précité, elle n'est pas possible, et cela ne fait pas obstacle à des poursuites ultérieures à l'égard d'une seconde personne.

De plus, au-delà du problème de « shopping » qui vient d'être évoqué, le fait de poursuivre dans l'arrondissement où a eu lieu l'infraction principale permet d'objectiver quelque peu la répartition de la charge de travail entre les arrondissements.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la deuxième observation du Conseil d'État. Il fait référence à cet égard à l'exemple cité par le professeur Vandeplas. La jonction est impossible dans ce cas.

Le professeur Vandeplas estime qu'il n'est pas utile de prévoir que la jonction est obligatoire quand elle est possible. Il est évident qu'il ne peut pas y avoir de jonction quand elle est impossible.

M. Hugo Vandenberghe déclare que l'on veut avoir des garanties légales.

La ministre ajoute que la formule souple de l'article permet d'éviter que l'on ne plaide l'irrecevabilité des poursuites, en arguant du fait que la jonction était obligatoire.

M. Hugo Vandenberghe cite l'exemple des délits de douane. Dans bien des cas, il s'agit de délits dans lesquels sont impliquées plusieurs entreprises de transport. S'il faut plaider dans divers arrondissements pour diverses entreprises, la procédure va se bloquer. Comment va-t-on défendre les complices sans connaître la décision finale dans l'affaire concernant, par exemple, l'auteur principal qui est assigné devant un autre tribunal qu'eux.

Le professeur Vandeplas aimerait savoir quelles seraient les conséquences du non-respect de l'article 14 concernant l'indivisibilité.

Le professeur Franchimont répond que si une personne invoque l'indivisibilité pour être jugée ailleurs, il s'agit d'un problème de compétence territoriale.

M. Hugo Vandenberghe estime que ce problème est plutôt un problème de bonne administration de la justice. Il trouve qu'on aurait du mal à garantir un procès équitable au cas où un complice devrait être défendu par exemple à Anvers, alors que les autres auteurs seraient assignés à Bruges. Existe-t-il une jurisprudence à ce sujet ?

Le professeur Franchimont répond qu'il existe fort peu de jurisprudence sur ce point.

M. Liégeois estime que les problèmes de ce genre doivent être examinés sous l'angle de la pratique. Il est peu probable que l'on rencontrera des difficultés dans une affaire simple. Dans les dossiers importants comme les dossiers de fraude avec implication de toute sorte de sociétés, il sera difficile de déterminer où a été commis le délit principal. C'est ce qui justifie la compétence du parquet fédéral.

M. Hugo Vandenberghe confirme que, dans certains cas, le dossier pourra effectivement être scindé, et ce, à juste titre. Dans d'autres cas, il faudra renoncer à la scission du dossier pour ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure pénale.

L'intervenant estime donc qu'il n'y a pas de problème de compétence. Il propose de compléter la dernière phrase par les mots: « si la constatation en est possible ». Que fait-on s'il y n'y a pas de « lieu principal » ?

Le professeur Franchimont cite l'exemple d'une affaire que la chambre du conseil de Bruxelles voudrait renvoyer à Gand pour des raisons liées à l'emploi des langues.

L'orateur rappelle qu'en matière de dessaisissement, on a prévu la possibilité d'un débat contradictoire, parce que les parties ont généralement intérêt à ce qu'une affaire soit traitée globalement.

M. Hugo Vandenberghe souligne que déterminer l'affaire principale en matière pénale n'est pas chose aisée.

Le professeur Vandeplas note que la disjonction peut aussi s'avérer impossible. L'intervenant cite l'exemple où cinq personnes sont poursuivies devant la cour d'assises et où l'une d'entre elles tombe malade et est donc dans l'incapacité de comparaître. La cour peut décider de disjoindre le dossier de cette personne et de surseoir à son traitement.

Le professeur Franchimont répond qu'il s'agit précisément là d'un cas d'impossibilité, dans lequel la cour d'assises disjoindra.

Dans la pratique, ce sont les connexités abusives qui sont les plus gênantes.

M. Hugo Vandenberghe propose d'ajouter le mot « raisonnablement » avant le mot « possible ».

Il ne doit être possible d'invoquer l'incompétence qu'en cas d'abus manifeste de la procédure. Par contre, dans certains cas, le ministère public doit pouvoir poursuivre l'action publique, même lorsque les circonstances font qu'il est impossible de poursuivre un des auteurs.

Par ailleurs, il convient de préciser l'expression « lieu principal de l'infraction ».

Amendement nº 140

Le professeur Franchimont confirme, à propos de la troisième observation du Conseil d'État, qu'il s'agit bien du lieu de l'infraction principale.

Mme de T' Serclaes dépose l'amendement nº 140, qui va en ce sens (doc. Sénat, nº 3-450/7).

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'en cas d'indivisibilité, plusieurs infractions ont en général été commises. Une autre hypothèse est celle où une infraction a été commise sur plusieurs arrondissements.

Le professeur Vandeplas note qu'il arrive régulièrement qu'une escroquerie couvre le territoire belge tout entier. Dans pareil cas, les parquets généraux conviennent du parquet qui sera chargé de l'affaire. Faut-il le mentionner dans la loi ?

M. Chevalier souligne qu'il faut empêcher le shopping.

M. Hugo Vandenberghe propose de remplacer l'expression « misdrijf in hoofdzaak » par les mots « voornaamste misdrijf ».

Art. 15

Amendement nº 111

Le professeur Franchimont rappelle que les mots « du même degré » doivent être insérés après les mots « à deux tribunaux ».

M. Hugo Vandenberghe dépose à cet effet l'amendement nº 111 (doc. Sénat, nº 3-450/6).

Le professeur Vandeplas explique que l'article 15 porte en principe sur le règlement des juges. En règle générale, ce règlement relève de la compétence de la Cour de cassation, soit qu'il n'y ait pas unanimité, soit que l'on oublie que la cour d'appel peut trancher cette question.

Le règlement des juges fait normalement partie des matières réservées et relève donc des procédures particulières devant la Cour de cassation.

Quant au texte de l'article 15 proprement dit, aucune distinction n'est faite selon que les deux tribunaux cités font ou non partie du même ressort. S'ils appartiennent au même ressort, la question peut effectivement être tranchée devant la cour d'appel. S'ils appartiennent à des ressorts différents, c'est la Cour de cassation qui est compétente.

Il convient par ailleurs de préciser qu'il doit s'agir de deux tribunaux du même degré. Il n'est pas concevable que le tribunal correctionnel doive par exemple renvoyer l'affaire au tribunal de police, lorsque celui-ci a été saisi en premier.

Enfin, l'intervenant n'aime pas l'expression « se dessaisir lui-même ». Elle fait un peu penser au déni de justice. Le juge ne peut jamais se dessaisir lui-même d'une affaire dont il est saisi. De plus, cette expression ne s'utilise pas en droit de la procédure pénale.

Le professeur Franchimont précise que la commission a suivi la mercuriale du procureur général Demanet (« De l'incidence du concours, de la connexité, et de l'indivisibilité, sur la compétence des juridictions répressives. Quelques cas d'application. », R.D.P., 1991, pp. 77 à 168), à laquelle se réfèrent d'ailleurs les développements précédant la proposition de loi.

Quant à l'observation du professeur Vandeplas sur le renvoi d'une affaire au tribunal de police, alors que celui-ci est incompétent, l'orateur rappelle qu'il doit s'agir de tribunaux de même degré, que ce soit dans le même arrondissement ou dans des arrondissements différents.

M. Hugo Vandenberghe demande quelle solution on applique lorsque le problème se pose pour deux ressorts, par exemple celui de la cour d'appel d'Anvers et celui de la cour d'appel de Gand.

Le professeur Franchimont répond que, si le tribunal d'Anvers constate l'existence, à Gand, d'une autre affaire plus importante et plus ancienne, le ministère public fera le nécessaire pour opérer le dessaisissement au bénéfice de la juridiction de Gand.

Le professeur Vandeplas estime que si les tribunaux appartiennent à des ressorts différents, un problème de règlement des juges se pose et que c'est la Cour de cassation qui tranche.

M. Willems demande si ce problème est fréquent dans la pratique. En général, la communication entre les parquets est bonne.

Le professeur Traest répond que plus de 90 % des règlements de juges concernent des conflits de compétence négatifs, où l'on se retrouve dans une situation de blocage. La chambre du conseil renvoie au tribunal correctionnel, lequel se déclare incompétent.

Le professeur Vandeplas renvoie à l'affaire dite « des tueries du Brabant ». L'affaire a été renvoyée au juge d'instruction de Termonde, qui ne voulait pas être dessaisi de l'affaire, et la Cour de cassation a dû intervenir.

Le professeur Traest renvoie aussi à l'affaire « Dutroux ». Initialement, le juge d'instruction de Bruges était chargé du volet « An et Eefje ». Sur requête du procureur du Roi, la chambre du conseil a dessaisi le juge d'instruction de Bruges et le ministère public a joint ce volet au dossier du juge d'instruction de Neufchâteau.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que les conflits de compétence négatifs continueront d'être réglés par la Cour de cassation. Le texte à l'examen ne concerne que l'hypothèse où une action est intentée devant le juge du fond tandis que la même action est portée ultérieurement devant un autre juge du fond. À la requête du ministère public, le second tribunal renverra alors l'affaire au premier tribunal.

M. Liégeois estime que la disposition à l'examen n'offrira que peu de solutions. Il arrive que quelqu'un se constitue partie civile dans un autre ressort pour un préjudice mineur. Par la suite, il s'avère que cette action de détail fait partie d'une affaire très grave qui est traité par une juridiction d'un autre ressort. Le but ne saurait être de transférer toute l'affaire au premier juge saisi, qui n'a aucune vue globale de l'affaire.

M. Hugo Vandenberghe pense que le juge saisi de l'affaire de détail ne peut pas devenir automatiquement compétent pour l'affaire principale.

Le professeur Franchimont fait observer qu'à l'exception de sa dernière phrase, l'article 15 n'est que la définition de la litispendance.

Il est vrai que, généralement, c'est par l'intermédiaire des parquets que l'on fait en sorte que ce soit le juge le mieux placé qui juge dans de bonnes conditions.

On pourrait prévoir, dans la dernière phrase de l'article 15, que l'affaire sera renvoyée au ministère public.

Le professeur Vandeplas demande pourquoi on ne peut pas conserver le système actuel, dans lequel la décision revient à la Cour de cassation.

M. Hugo Vandenberghe répond que cela a un effet retardateur.

Le professeur Vandeplas craint qu'il n'est pas exclu que la procédure proposée, dans laquelle les tribunaux doivent régler la question entre eux, soit plus longue encore.

M. Hugo Vandenberghe répond qu'il serait peut-être bon de renvoyer l'affaire au ministère public qui resterait alors maître de l'action.

Le professeur Franchimont souligne que l'article 220 traite de ce problème au niveau de l'instruction.

La dernière phrase de l'article 15 pourrait être amendée et prévoir que, dans ce cas, le tribunal qui serait déjà saisi renvoie l'affaire au ministère public pour règlement de la procédure.

M. Hugo Vandenberghe reconnaît que le texte de l'article 15 n'a qu'une portée limitée. Il doit s'agir de la même infraction, à charge du même prévenu, soumise à deux tribunaux de même degré et tous deux compétents. Qu'en est-il lorsque les deux tribunaux ne sont pas du même ressort ?

Le professeur Franchimont rappelle que le ministère public est un et indivisible, et que l'on peut espérer que la question sera réglée à ce niveau entre collègues.

Amendement nº 139

MM. Liégeois et Vandenberghe peuvent marquer leur accord sur la proposition selon laquelle le deuxième tribunal saisi renvoie l'affaire au ministère public à toutes fins de droit.

M. Hugo Vandenberghe dépose, dans ce sens, l'amendement nº 139 (doc. Sénat, nº 3-450/7).

Amendement nº 155

Mme de T' Serclaes dépose l'amendement nº 155 (doc. Sénat, nº 3-450/7), qui vise à remplacer le mot « volontairement » par les mots « et renverra l'affaire au procureur du Roi à telles fins que de droit ».

CHAPITRE 7

Les significations, les notifications et les délais

Art. 16

Le professeur Vandeplas renvoie à la proposition du Conseil d'État de supprimer, à l'alinéa 1er, la référence à l'article 39.

M. Hugo Vandenberghe note que le Conseil d'État fait aussi remarquer que le renvoi au Code judiciaire peut donner lieu à interrogations.

Ainsi, par exemple, les articles 43 et 45 du Code judiciaire mentionnent des formalités prescrites à peine de nullité. Faut-il, dès lors, appliquer le régime des nullités prévu par le Code judiciaire ou celui prévu par la proposition ?

Se pose en outre la question de savoir s'il ne faut pas supprimer le mot « autre » à l'alinéa 2 ? En effet, le dimanche n'est pas un jour férié légal.

Le professeur Traest répond que le texte relatif au jour férié est emprunté au Code judiciaire (article 644 du Code d'instruction criminelle).

M. Mahoux fait observer que cet argument ne suffit pas à justifier le texte, et ne répond pas à la question de fond, qui est de savoir si le dimanche est un jour férié.

Amendement nº 142

M. Hugo Vandenberghe propose de supprimer le mot « autre ». Dans le Code judiciaire, le dimanche n'est pas considéré comme un jour férié. Le but est simplement de ne pas comptabiliser le dimanche pour le calcul des délais légaux (voir amendement nº 142, doc. Sénat, nº 3-450/7).

Amendements nos 97, 101, 95 et 96

Mme de T' Serclaes se réfère à ses amendements nos 97 et 101 (doc. Sénat, nº 3-450/6), qui traduisent une observation du Conseil d'État, et qui faisaient l'objet d'un accord.

L'amendement nº 97 propose de supprimer l'alinéa 2 de l'article 8, et l'amendement nº 101 propose de faire figurer cette disposition à l'article 16.

M. Hugo Vandenberghe souligne que ses amendements nos 95 et 96 (doc. Sénat, nº 3-450/6) ont la même portée.

CHAPITRE 8

L'assistance judiciaire et la copie des pièces en matière pénale

Art. 17

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 18

Amendements nos 127, 141 et 112

Le professeur Franchimont rappelle que, selon le Conseil d'État, il faut remplacer les mots « à la partie et à son avocat » par les mots « aux parties et à leurs avocats ».

Mme de T' Serclaes signale que des amendements ont été déposés en ce sens (doc. Sénat, nº 3-450/7, amendements nos 127 et 141 de Mme de T' Serclaes, et l'amendement nº 112 de M. Cheffert et consorts).

Le professeur Vandeplas demande si la ministre de la Justice peut marquer son accord sur la gratuité de la copie. Les frais que cette mesure engendrera sont en effet considérables.

M. Hugo Vandenberghe est conscient du coût supplémentaire, mais il n'est pas normal que le jugement en matière civile soit communiqué gratuitement alors qu'en matière pénale on doive se rendre au greffe.

Pour la protection des droits des parties, une communication du jugement en matière pénale lui semble être une bonne mesure d'administration de la justice. Les greffes sont de surcroît surchargés du fait que les avocats doivent s'y rendre s'ils souhaitent prendre connaissance du jugement.

M. Mahoux souligne que le problème ne réside pas dans la communication du jugement, mais dans la gratuité de celle-ci, dans des affaires de roulage où sont, par exemple, impliquées des compagnies d'assurances.

Le professeur Franchimont répond que l'article 18 se réfère à l'article 318. Celui-ci réserve expressément le cas de l'article 332, qui prévoit une dérogation à l'envoi de la copie lorsque la décision porte exclusivement sur des infractions en matière de roulage et qu'il n'y a pas de partie civile.

M. Willems peut se rallier à la philosophie qui sous-tend l'article 18. Cependant, des problèmes peuvent se poser par rapport au respect de la vie privée, dans la mesure où les copies arrivent souvent à des adresses où l'intéressé ne réside plus. Ce problème se pose aussi dans les affaires civiles. Le greffier devrait s'assurer, à l'audience, du domicile de l'intéressé.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il convient de demander l'avis du gouvernement à ce sujet. Si la communication ne peut pas se faire gratuitement, elle devrait pouvoir être considérée comme « frais de justice ». La communication n'en reste pas moins fondamentale. Le juge peut en effet aussi prononcer un jugement anticipatif.

Le professeur Franchimont rappelle que, selon l'article 318, la copie est envoyée dans les cinq jours du prononcé, et que ce délai est sans effet sur le délai prévu pour l'exercice des droits de recours.

M. Hugo Vandenberghe se réfère à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage en matière de computation des délais.

Ce n'est plus l'envoi du pli judiciaire, mais le moment où le justiciable reçoit celui-ci, qui est pris en considération.

Mme de T' Serclaes se réfère à l'avis du Conseil d'État, qui estime que la différence opérée à l'article 332 ne peut se justifier.

Le professeur Vandeplas demande quelles sont les conséquences si la copie n'est pas délivrée dans les cinq jours.

Le professeur Traest répond qu'il n'y en a pas. Il ne s'agit pas d'un délai prescrit à peine de nullité et le délai d'appel reste de quinze jours. On sait qu'il y a un jugement et que le délai d'appel commence à courir à partir de ce moment-là.

M. Hugo Vandenberghe confirme qu'il s'agit d'un délai d'ordre.

M. Liégeois fait remarquer qu'il a demandé que l'envoi des jugements en question puisse s'inscrire dans le cadre du projet Phénix. Cela permettrait d'alléger sensiblement le travail de l'administration.

LIVRE II

Les actions

Titre Ier 

L'action publique

CHAPITRE 1er 

Dispositions générales

Art. 19

Amendements nos 128 et 124

Mme Nyssens a déposé un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/7, amendement nº 128), tendant à remplacer les mots « la partie lésée » par les mots « la victime d'une infraction ».

Mme de T' Serclaes a déposé un amendement allant dans le même sens (doc. Sénat, nº 3-450/7, amendement nº 124).

Il ne faut utiliser les termes « partie lésée » que lorsqu'on vise celle-ci au sens strict et technique du terme.

Le professeur Franchimont souligne que le problème est que le terme « victime » peut avoir une signification très large.

Les mots « partie lésée », au contraire, ont une signification plus restrictive.

Il faudrait, au sens strict, parler de la partie lésée qui a fait une déclaration de partie lésée, mais cette formule est beaucoup trop lourde.

Le professeur Traest indique que le remplacement des mots « partie lésée » par le mot « victime » pourrait avoir bien des conséquences. Ainsi l'action publique pourrait par exemple aussi être mise en mouvement par une compagnie d'assurances subrogée. Dans cet article, il s'agit, contrairement à ce que croit l'opinion publique, non seulement des victimes directes mais aussi des victimes indirectes.

M. Hugo Vandenberghe indique que les mots « partie lésée » sont un concept juridique bien ancré. On dit toujours que la partie lésée peut se constituer partie civile.

Amendement nº 77

MM. Willems et Coveliers déposent l'amendement nº 77 (doc. Sénat, nº. 3-450/5) visant à remplacer les mots « la partie lésée » par les mots « une partie lésée ».

Mme de T' Serclaes suggère de remplacer le mot « partie » par le mot « personne ».

Amendement nº 143

La commission s'accorde pour remplacer l'expression « la partie lésée » par les mots « une personne lésée ». (voir l'amendement nº 143 de M. Vandenberghe, doc. Sénat 3-450/7).

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État, selon laquelle le livre II ne traite pas de la recevabilité de l'action publique et des fins de non-recevoir. L'article 210, alinéa 2, donne pour mission à la chambre du conseil de vérifier la recevabilité de l'action publique et de l'action civile ainsi que de juger les fins de non-recevoir. Ces notions doivent en tout cas être précisées. Le Conseil précise aussi que l'article 228, § 2, distingue les causes d'irrecevabilité et d'extinction de l'action publique.

Le professeur Franchimont ne peut se rallier à l'observation du Conseil d'État car, pour la partie civile, l'article 44 prévoit que: « Pour exercer l'action civile, il faut la capacité, la qualité et l'intérêt pour agir en justice. En outre, est seul recevable à exercer une action civile devant la juridiction répressive celui qui peut se prétendre personnellement lésé par l'infraction, objet de l'action publique.

Toute partie civile est tenue d'élire domicile en Belgique, si elle n'y a pas son domicile. »

La question de la recevabilité de l'action civile est rencontrée dans l'article 44, qui est conforme à la jurisprudence actuelle, et qui ne contient rien de nouveau.

Quant à la recevabilité de l'action publique, il serait préférable que le texte indique quand l'action n'est pas recevable, plutôt que de préciser quand elle l'est.

Une action publique n'est pas recevable lorsque ceux qui poursuivent ont agi illégalement.

Il faut toujours opérer la distinction entre l'action publique et la poursuite, tout comme on distingue l'action civile et l'exercice de l'action civile.

M. Hugo Vandenberghe demande quels sont aujourd'hui les cas dans lesquels la chambre du conseil déclare l'action publique irrecevable.

Le professeur Traest cite l'exemple de la provocation.

Le professeur Franchimont cite en outre la violation du secret professionnel, et les aveux obtenus par de mauvais traitements.

Selon M. Hugo Vandenberghe, on ne peut pas dire que toute illégalité dans la politique de poursuites peut conduire à l'irrecevabilité. Une clarification s'impose.

Le professeur Vandeplas fait référence à l'article 22 qui dispose que le ministère public exerce l'action publique suivant les modalités prévues par la loi. Faut-il préciser en l'espèce qu'elle l'est ainsi à peine d'irrecevabilité ?

M. Hugo Vandenberghe pense que ce serait aller trop loin. Par ailleurs, il semble que ne prévoir l'irrecevabilité que dans le cas de la provocation ne soit pas suffisant. Existe-t-il un aperçu de jurisprudence décrivant les cas dans lesquels l'action publique est déclarée irrecevable, en dehors de la provocation ?

M. Liégeois fait référence à un certain nombre de cas dans la pratique où le parquet a présenté des réquisitions sur la base d'un dossier qui ne permettait de détecter ou de déterminer aucun délit, dans une phase purement proactive.

M. Hugo Vandenberghe cite l'exemple d'un parlementaire dont l'immunité n'a pas été levée. Le régime de l'immunité entraîne l'irrecevabilité de l'action publique (voir aussi la discussion de l'article 7).

Art. 20

Amendement nº 145

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État concernant la discordance entre la version française et la version néerlandaise. S'agissant de l'action publique, mieux vaut remplacer le mot « ingesteld » par le mot « uitgeoefend ». Il dépose à cette fin l'amendement nº 145 (doc. Sénat, nº 3-450/7).

Art. 21

Amendements nos 114 et 130

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État, selon laquelle il convient également de prévoir à l'alinéa 1er que le ministère public ne peut transiger sauf les cas prévus par la loi.

Mmes Defraigne et Nyssens ont toutes deux déposé un amendement en vue de répondre à l'observation du Conseil d'État (amendements nº 114 de Mme Defraigne et nº 130 de Mme Nyssens, doc. Sénat, nº 3-450/7).

Le professeur Traest est d'avis qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu de mentionner la transaction. Elle est d'ailleurs clairement mentionnée dans l'actuel article 216bis.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis qu'il n'est pas mauvais, pour des raisons didactiques, de mentionner la transaction. Il n'en ferait toutefois pas mention au début de l'alinéa 1er mais plutôt à la fin de celui-ci.

Le professeur Vandeplas s'interroge au sujet du mot « acquiescer ». Cela veut dire en fait que le ministère public peut aussi acquiescer implicitement et n'est pas obligé d'interjeter appel.

Le professeur Franchimont répond que, tant que l'affaire n'est pas introduite, le ministère public peut transiger.

La transaction est un mode bilatéral d'extinction de l'action publique.

Le professeur Traest indique qu'il s'agit ici d'une transaction par laquelle on fait explicitement référence aux dispositions actuelles de l'article 216bis. Le mot « schikking » tel que proposé par le Conseil d'État, n'est pas correct (plea bargaining).

Le professeur Franchimont souligne qu'il faut être très prudent dans la rédaction du texte. En effet, un « arrangement amiable » n'a aucune valeur.

Le ministère public peut convenir avec la personne intéressée de ne pas aller en appel, puis être contredit par le parquet général, le parquet ayant cinq jours de plus pour interjeter appel.

Dans la mesure où l'action publique est d'ordre public, l'intervenant ne voit pas comment on pourrait transiger.

L'intervenant propose d'insérer dans le texte les termes « sous réserve de l'article 216bis ».

M. Hugo Vandenberghe estime que ce n'est pas une méthode légistique adéquate.

Amendements nos 129 et 131

Les amendements nos 129 et 131 (doc. Sénat, nº 3-450/7) de Mme Nyssens visent à apporter des modifications techniques.

CHAPITRE 2

L'exercice de l'action publique

Art. 22

Amendement nº 115

M. Hugo Vandenberghe fait référence à l'observation du Conseil d'État, qui propose de modifier l'alinéa 3. En effet, il y a bien deux modes d'exercice de l'action publique, dont le second se divise en deux branches.

En vue de répondre à cette observation, M. Cheffert et Mmes de T' Serclaes et Defraigne déposent l'amendement nº 115 (doc. Sénat, nº 3-450/7).

Art. 23

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'avis du Conseil d'État, dans lequel celui-ci se demande si la proposition n'est pas contraire au principe de proportionnalité visé à l'article 1er.

Cette discussion a déjà été menée.

Art. 24

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations du Conseil d'État, qui recommande de reformuler cet article. Les termes « libellé détaillé des faits retenus à sa charge » posent problème. À tout le moins, si ces termes sont maintenus, il serait utile que soit précisé ce qu'il convient d'entendre par libellé « détaillé » des faits.

L'intervenant renvoie à l'article 6 de la CEDH. « Détaillé » veut dire « précis », de manière que les droits de la défense puissent être exercés.

Le professeur Franchimont le confirme, et souligne que ce n'est pas toujours le cas. Peut-être le terme « précis » conviendrait-il mieux que le terme « détaillé ».

Amendement nº 116

Dans leur amendement nº 116 (doc. Sénat, nº 3-450/7), M. Cheffert et consorts proposent d'uniformiser le libellé des textes des articles 24 et 25.

M. Mahoux demande comment les choses se font lorsque l'exploit est déposé par l'huissier à la police, quand il ne rencontre pas la personne concernée à son domicile.

Le prescrit de l'article 24 est-il respecté dans ce cas ?

Le professeur Franchimont répond par l'affirmative. L'huissier dépose au domicile de la personne un avis signalant son passage, et le dépôt du pli à la police. La personne signe à la police un reçu qui est joint au dossier.

M. Liégeois fait remarquer que la disposition à l'examen prévoit que la citation est signifiée par un huissier de justice. Il faut toutefois tenir compte du fait que l'on doit aussi pouvoir citer des témoins anonymes. Dans ce cas, la citation peut uniquement être remise à la police (art. 16 de la loi de 1849).

M. Hugo Vandenberghe propose que l'on prévoie une exception dans le cadre des dispositions relatives aux témoins anonymes.

Art. 25

Amendement nº 117

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation formulée à propos de l'article 24.

M. Cheffert et consorts déposent l'amendement nº 117 (doc. Sénat, nº 3-450/7), visant à uniformiser le texte du présent article avec celui de l'article 24.

Art. 26

Amendement nº 118

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État, selon laquelle il y a lieu de préciser que l'intention est bel et bien de permettre l'arrêt de l'action publique à tous les stades de la procédure.

M. Cheffert et consorts déposent à cet effet l'amendement nº 118 (doc. Sénat, nº 3-450/7).

Amendement nº 132

Le Conseil d'État suggère également de remplacer, dans le texte français, les mots « toute action pénale » par les mots « la poursuite de l'action publique ».

Mme Nyssens dépose à cet effet l'amendement nº 132 (doc. Sénat, nº 3-450/7).

Selon le professeur Traest, la première observation du Conseil d'État signifie que l'on ne peut pas poursuivre l'action publique lorsque, en cas de délit sur plainte, la plainte est retirée (y compris par exemple en appel).

L'intervenant estime cependant que le texte de l'article est suffisamment clair.

Amendement nº 125

L'amendement nº 125 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/7) vise à remplacer les mots « partie lésée » par le mot « victime ».

Amendement nº 136

L'amendement nº 136 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-540/7) vise à renvoyer au § 7, alinéa premier, qui contient une définition de l'assistant en justice.

Art. 27

Amendements nos 119 et 133

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État, qui propose de remplacer les mots « les tribunaux » par les mots « le juge pénal ».

M. Cheffert et consorts déposent à cet effet l'amendement nº 119 et Mme Nyssens l'amendement nº 133 (doc. Sénat, nº 3-450/7).

Art. 28

Cet article n'appelle aucune observation.

Art. 29

Amendements nos 120 et 134

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État, selon laquelle il y a lieu de supprimer les mots « aux officiers du ministère public près les juridictions militaires ».

M. Cheffert et consorts déposent à cet effet l'amendement nº 120 et Mme Nyssens l'amendement nº 134 (doc. Sénat, nº 3-450/7).

Selon le professeur Vandeplas, le délai prévu de trois mois, qui peut être porté à six mois, s'avère être très court en pratique. Il serait préférable de prévoir un délai de six mois, pouvant éventuellement être porté à un an, afin que l'on dispose de délais sérieux pour payer les amendes élevées.

M. Hugo Vandenberghe souligne que, dans ce cas, il y a lieu de suspendre la prescription.

Amendement nº 78

MM. Coveliers et Willems ont déposé à l'article 29 un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/5, amendement nº 78), tendant à étendre le délai de paiement à six mois au plus.

M. Liégeois renvoie à ses observations à propos du texte en question. Il faudrait remanier le texte.

Art. 30

Amendements nos 121 et 137A

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État selon laquelle il y a lieu de remplacer la dénomination « ministère de la Justice » par la dénomination en vigueur, et de préciser que l'assistant de justice visé dans le texte est celui défini à l'article 38, alinéa 2.

M. Cheffert et consorts déposent à cet effet l'amendement nº 121 et Mme Nyssens l'amendement nº 137A (doc. Sénat, nº 3-450/7).

Amendement nº 138

Le Conseil d'État estime également qu'il y aurait lieu d'omettre le mot « défavorablement » au § 4, alinéa 3, en raison de son ambiguïté (voir l'amendement nº 138 de Mme Nyssens).

Amendements nos 135 et 137

Mme Nyssens dépose également l'amendement nº 135 (doc Sénat, nº 3-450/7) visant à remplacer les mots « assistant de justice » par les mots « assistant de médiation », ainsi que l'amendement nº 137 (doc. Sénat, nº 3-450/7) visant à supprimer l'alinéa 5, étant donné que la possibilité d'effectuer un travail d'intérêt général dans le cadre de la médiation pénale a été supprimée par la loi du 17 avril 2002.

En effet, un arrêté royal définit comme un « assistant de médiation » ce que l'on vise dans cette disposition.

De plus, le § 7 de l'article 30 vise les assistants de médiation, sans opérer la distinction avec les conseillers en médiation.

CHAPITRE 3

L'extinction de l'action publique

Art. 31

Amendement nº 146

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations du Conseil d'État. Celui-ci fait remarquer qu'il convient de réserver les cas d'extinction de l'action publique qui sont réglés dans des lois particulières.

Cette observation peut être retenue.

M. Cheffert et consorts déposent à cet effet l'amendement nº 146 (doc. Sénat, nº 3-450/7).

Le Conseil d'État fait également référence à l'avant-projet de loi modifiant diverses dispositions légales en matière de droit pénal social.

L'intervenant demande où en est le projet de modifier le droit pénal social.

Il est répondu que ce point est traité dans la loi-programme.

M. Hugo Vandenberghe indique que, le cas échéant, l'article 31 sera adapté.

Une autre observation porte sur le § 2. La sanction du dépassement du délai raisonnable n'étant pas l'extinction de l'action publique, le § 2 ne peut trouver sa place dans le présent chapitre. Il est suggéré de consacrer un chapitre distinct à cette question.

L'intervenant estime que le dépassement du délai raisonnable est une forme « douce » d'extinction et il ne trouve pas gênant que la disposition en question figure dans le présent chapitre.

M. Hugo Vandenberghe renvoie également aux observations formulées par le Conseil supérieur de la Justice, qui est d'avis qu'il faut adapter le libellé de l'article 31, alinéa 2, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il est fait référence à l'affaire Dumoulin c. Belgique du 15 juillet 2002.

L'intervenant précise que l'arrêt rendu dans cette affaire concerne la sanction du dépassement du délai raisonnable.

L'arrêt énonce ce qui suit: « En premier lieu, les requérants demandent que la Cour décide, à titre principal, que la sanction du dépassement du délai raisonnable consiste en l'extinction de l'action publique ou dans l'abandon des poursuites par l'État belge. Seule cette décision pourrait leur donner la satisfaction de ne plus être poursuivis dans un délai qui n'est plus raisonnable.

La solution prévue à l'article 21ter précité de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle ne permettrait d'effacer que très imparfaitement les conséquences de la violation du délai raisonnable, car elle ne trouverait à s'appliquer que dans la phase accusatoire du procès, et dans l'hypothèse où la culpabilité du prévenu est déclarée.

En deuxième lieu, le gouvernement devrait réparer les pertes matérielles (...).

La Cour souligne que l'État défendeur reconnu responsable d'une violation de la Convention est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du comité des ministres, les mesures à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour, et d'en effacer autant que possible les conséquences. Il est entendu en outre que l'État défendeur reste libre, sous le contrôle du comité, de choisir les moyens de s'acquitter (...) ».

L'intervenant constate que la Cour ne dit pas qu'en cas de dépassement du délai raisonnable, il y extinction des poursuites.

Quant à savoir quelle suite donner à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans des affaires pénales s'il n'y a pas de recours spécifique, il s'agit d'un problème qui ne sera pas réglé ici.

Mme Nyssens souligne que, sur le fond, et indépendamment de l'arrêt, il est vrai que le § 2 ne contient pas une sanction du délai raisonnable, mais une sorte de compromis, une possibilité laissée au juge de prononcer une simple déclaration de culpabilité, ou une peine inférieure.

Cela n'est pas en contradiction avec l'arrêt.

M. Hugo Vandenberghe indique qu'il y a deux écoles. L'une considère que l'action publique s'éteint si le délai raisonnable n'est pas respecté. L'autre estime que cette sanction va trop loin. Mais il faut tenir compte du dépassement du délai raisonnable pour la sanction, soit en prononçant une simple déclaration de culpabilité sans peine, soit en infligeant une peine moindre. Les chambres ont opté il y a plusieurs années pour la seconde solution. Le texte proposé ici va dans le même sens.

Si l'on suit la tendance selon laquelle l'action publique s'éteint lorsque le délai raisonnable n'est pas respecté, il faudrait revoir les délais de prescription. En effet, en cas de prescription, l'action publique s'éteint également, mais le délai raisonnable est beaucoup plus court que les délais de prescription actuels.

Le professeur Vandeplas souligne qu'en cas d'extinction de l'action publique par l'effet du dépassement du délai raisonnable, les droits de la partie civile sont eux aussi en péril.

En outre, il est mentionné explicitement à cet égard qu'on peut appliquer une peine inférieure au minimum légal. Il n'est donc évidemment pas question d'extinction de l'action publique.

M. Hugo Vandenberghe comprend l'observation du Conseil d'État. Cependant, cette disposition relative au dépassement du délai raisonnable a été insérée à cet endroit parce que l'on situe toujours sa discussion au chapitre relatif à l'extinction de l'action publique. L'intervenant suggère que le comité de rédaction se penche sur cette question, afin de voir où il conviendrait d'insérer les dispositions relatives aux effets juridiques du dépassement du délai raisonnable.

M. Coveliers rappelle que la disposition actuelle figure au chapitre 4 du titre préliminaire, « Des causes d'extinction ».

M. Hugo Vandenberghe pense qu'une formulation plus large de l'intitulé du chappitre 3 permettrait de résoudre le problème. On pourrait compléter cet intitulé par les mots « et du dépassement du délai raisonnable ».

Amendement nº 126

L'amendement nº 126 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/7) vise à remplacer, à l'alinéa premier de l'article, les mots « partie lésée » par le mot « victime ».

Art. 32 à 37

M. Hugo Vandenberghe indique que ces articles traitent de la prescription. La question se pose de savoir si l'on souhaite maintenir le système de prescription actuel, qui est complexe, ou si l'on veut adopter un système plus simple. La Cour de cassation suggère une simplification assortie de délais plus longs et sans possibilité d'interruption. L'intervenant fait également remarquer que toutes les modifications législatives, notamment celles réalisées par les lois-programmes, ne sont pas intégrées dans les articles en discussion.

M. Coveliers pense lui aussi qu'il n'est bon ni pour la sécurité juridique ni pour la perception de la norme que l'on ne sache pas exactement quand une affaire se prescrit.

L'orateur estime qu'il faut maintenir la prescription, mais il suggère que l'on prévoie un délai de prescription absolu, en vertu duquel une infraction serait prescrite après un certain nombre d'années. En effet, le système des suspensions donne lieu à des calculs très complexes.

Mme Defraigne partage le point de vue du précédent intervenant.

En effet, les dispositions en matière de prescription ont été maintes fois modifiées, au coup par coup. Cela génère une grande incertitude quant au calcul du délai de prescription.

En effet, les lois de prescription sont d'application immédiate, y compris aux litiges en cours.

Il serait donc fort utile de clarifier la matière, et de fixer le délai une fois pour toutes.

L'intervenante estime en outre que les causes de suspension devraient être supprimées, dans un but de sécurité juridique.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la prescription dépendra également de nombreuses contingences, comme une apostille. Cela rend les calculs particulièrement complexes.

Mme Defraigne constate que le précédent intervenant va au-delà de son propos, puisqu'il vise l'interruption du délai de prescription alors que l'oratrice se limitait à la question de la suspension de ce délai.

M. Hugo Vandenberghe fait référence à la note de la Cour de cassation, selon laquelle on pourrait peut-être envisager, pour l'avenir, un régime de prescription simplifié. Il y a à cela plusieurs raisons, dont la première tient à la protection de la société et à la nécessité de sanctionner.

Il en va de même de la cohérence de cet instrument de politique pénale que constitue la prescription. Cette cohérence exclut l'élaboration de lois sur mesure, destinées à soustraire à la prescription telle ou telle affaire importante. Une autre raison est liée au motif inhérent au délai raisonnable dans lequel toute affaire doit être traitée. On pourrait donc penser à un allongement considérable du délai de prescription, étant entendu que celui-ci ne pourrait plus être interrompu, mais seulement suspendu. Il faudrait alors déterminer clairement les cas de suspension.

La première question est donc la suivante: maintient-on le système complexe de la prescription ou décide-t-on d'allonger le délai, sans possibilité d'interruption ou de suspension ?

M. Mahoux demande à quoi sert alors que des enquêteurs continuent des enquêtes, par exemple à un an ou à six mois du terme de la prescription.

Il faut éviter de décourager, par des délais définitifs de prescription, la recherche de la vérité.

M. Hugo Vandenberghe se réfère à la situation aux Pays-Bas, où des dossiers très complexes sont jugés en première instance et en appel en deux ou trois ans, parce que l'on se concentre sur les faits essentiels.

M. Coveliers estime que pour élaborer un Code de procédure pénale, il faut partir de valeurs fondamentales. À cet égard, la sécurité juridique occupe une place importante. Dans notre société, la peine a notamment un objectif de dissuasion, mais elle vise aussi, dans une large mesure, à inciter celui qui a enfreint la norme à se réadapter à celle-ci. De ce point de vue, il est extrêmement important de prévoir une date ultime pour les poursuites éventuelles. Mais cette date ultime doit être suffisamment lointaine.

Le découragement des enquêteurs est également un élément important. Plus l'enquête dure, plus elle devient difficile. Les traces matérielles disparaissent. Dans le cadre de l'affaire de la bande du Brabant wallon, le délai de prescription a été prolongé à trois reprises, et l'enquête n'a malgré tout pas progressé.

M. Hugo Vandenberghe attire l'attention sur le fait que le délai de prescription éventuellement modifié devra prendre cours pour les affaires actuellement à l'examen. Cela devra être prévu dans les dispositions transitoires.

Mme Defraigne rappelle que la prescription existe, d'une part, parce que l'écoulement du temps entraîne une disparition des preuves et, d'autre part, parce qu'il faut amener l'auteur à changer.

Cependant, l'objection formulée par M. Mahoux est pertinente, et doit être rencontrée.

Il s'agit là d'une question de politique criminelle. Celle-ci a fait défaut, dans la mesure où l'on a réglé les difficultés au coup par coup.

Il faut donc réfléchir à l'allongement du délai de prescription, dans un système où, comme aux Pays-Bas, on se concentrerait sur un fait principal qui mobilise les énergies et l'enquête, et où l'on s'intéresserait ensuite au concours d'infractions.

Une attention particulière devra être accordée aux dispositions transitoires, afin d'éviter les difficultés que l'on a pu connaître en matière civile, lorsqu'on a uniformisé le délai de prescription à dix ans dans le cadre de l'article 2268 du Code civil, en péchant par faiblesse dans les dispositions transitoires.

Mme Nyssens fait remarquer qu'en tenant compte des deux dernières lois des 16 juillet 2002 et 5 août 2003, qui ne sont pas intégrées dans le texte à l'examen, il faudra voir si un allongement des délais est encore nécessaire.

Mme Defraigne répond que son propos était de souligner qu'il faudrait réfléchir à la détermination d'un délai global et unique qui ne serait pas susceptible de suspension ni d'interruption.

La précédente intervenante ajoute qu'il faudra trouver un système équilibré, et avoir le souci pédagogique de l'expliquer au justiciable.

Mme de T' Serclaes insiste sur le fait qu'à l'heure actuelle, certaines personnes voient leur vie gâchée par l'existence d'une procédure interminable à leur encontre.

Cela est d'autant plus inacceptable que l'on aboutit parfois à la conclusion que rien ne pouvait être reproché à l'intéressé.

Il faut porter remède à ce genre de situation.

M. Hugo Vandenberghe souligne que beaucoup de considérations philosophiques ont été émises au sujet de la prescription.

Celle-ci est un élément essentiel de tranquillité pour la société. Il ne faut pas toujours vouloir déterrer de vieilles affaires.

Il y a toutefois des exceptions à la prescription. Les crimes contre l'humanité, par exemple, sont imprescriptibles. Les affaires qui interpellent durablement l'opinion publique (comme les crimes de guerre) ne se prescrivent pas.

La question politique qui se pose est celle de savoir si l'on veut prolonger les délais de prescription tout en limitant radicalement la possibilité de suspendre ou d'interrompre ces délais prolongés. Il faut cependant tenir compte de ce que les délais ne seront pas vraiment prolongés, étant donné qu'à l'heure actuelle ils sont souvent interrompus. En fait, les délais du système actuel seront malgré tout doublés.

Mme Talhaoui se réfère à la loi « Securitas ». Des lois sont votées pour pouvoir malgré tout prolonger les délais applicables dans certaines affaires. Généralement, une affaire est jugée suffisamment importante ou non par les médias pour que l'on adopte des lois d'exception en matière de délais.

M. Coveliers souligne que, dans l'affaire Securitas, une erreur avait été commise dans les poursuites, ce qui oblige à prolonger les délais.

M. Hugo Vandenberghe rappelle que, dans l'affaire des tueurs du Brabant, le Parlement a été soumis à des pressions énormes pour prolonger les délais. La prescription d'une telle affaire aurait provoqué un traumatisme inimaginable dans notre société. On ne peut exclure a priori une hypothèse telle que celle là. Mais il faudra alors prévoir de très longs délais pour ce type de crimes.

M. Coveliers insiste sur l'importance de la sécurité juridique.

M. Mahoux souligne qu'un autre élément à prendre en compte est la complexité de certaines affaires, dont l'élucidation demande beaucoup de temps.

Si l'on détermine la durée de la prescription uniquement en fonction de la gravité des faits, on ne rencontre qu'une partie du problème.

M. Hugo Vandenberghe répond que la qualification du délit constitue aussi un élément important. Ainsi, pour certains délits, comme le faux en écriture, la prescription ne commence pas à courir immédiatement.

Mme de T' Serclaes fait observer que ce qui semble choquant, ce sont moins les affaires complexes dont l'élucidation demande beaucoup de temps que celles où il ne se passe tout simplement rien pendant des mois, voire des années, et où il s'agit en fait d'un véritable déni de justice.

La Cour de Strasbourg rend d'ailleurs des arrêts de plus en plus stricts dans l'appréciation de la notion de délai raisonnable.

Selon M. Coveliers, le problème de la complexité des dossiers financiers se situe essentiellement au niveau de la politique en matière de recherches. Il faut changer les mentalités et se faire à l'idée que les recherches ne s'arrêtent pas au moment où l'affaire est portée devant le juge. Il y a lieu de prévoir un délai de prescription maximal afin de préserver la sécurité juridique de l'inculpé. Il vaudrait mieux supprimer l'interruption.

En ce qui concerne la suspension, l'intervenant renvoie à l'article 24 actuel du Code d'instruction criminelle. On peut avoir intérêt à rendre l'exception aussi compliquée que possible, dans l'espoir que le juge joigne cette discussion au fond de l'affaire. Dans ce cas, en effet, le délai de suspension expire. Cela n'est pas logique aux yeux de l'intervenant.

M. Hugo Vandenberghe fait référence à la situation dans l'arrondissement d'Anvers où, à la fin des années 90, plus aucun dossier financier n'était traité en raison du manque d'effectifs. Peu avant l'échéance du délai de prescription, les dossiers étaient soudain ressortis du placard. Cela cause évidemment des problèmes.

L'intervenant résume comme suit la discussion en commission: la commission doit apprécier si l'on opte ou non pour une modification fondamentale de la prescription. Les délais de prescription seraient prolongés, la possibilité d'interruption serait supprimée, et les possibilités de suspension seraient fortement réduites (cf. les dispositions de droit international relatives aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité).

M. Chevalier signale qu'il y a une tendance, au niveau de la Cour de cassation, à considérer la prescription comme une simple mesure procédurale. Il faudrait cependant vérifier dans quelle mesure la prescription a également un impact sur le droit pénal matériel.

Mme Nyssens rappelle que la matière du concours d'infractions est liée à la question en discussion.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer qu'aux Pays-Bas, on laisse purement et simplement tomber les infractions « secondaires » par rapport au fait principal retenu.

M. Mahoux cite l'exemple récent des fraudes découvertes dans un casino.

Pour ce type de délits, qui lèsent la collectivité, il convient de bien réfléchir à la règle de prescription que l'on va appliquer.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le problème est souvent résolu du fait que les infractions financières difficiles sont généralement des délits continus ou qu'il y a également faux en écritures. Dans ce cas, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du dernier recours utile au faux document. L'on mène déjà en quelque sorte une politique de prescription dans la description du délit.

Amendement nº 147

Le professeur Vandeplas attire l'attention sur l'amendement nº 147 de MM. Cheffert et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/7) qui vise, à l'alinéa 3 de l'article 32, à insérer le mot « matériel » après les mots « En cas de concours ».

L'ajout du mot « matériel » a pour effet que la prescription de l'action publique en cas de concours matériel d'infractions doit être calculée pour chacune des infractions envisagées individuellement. C'est là un changement important.

Amendement nº 144

L'amendement nº 144 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/7) vise à introduire, au début de l'alinéa 1er de l'article 32, les exceptions relatives aux violations graves du droit international humanitaire.

M. Hugo Vandenberghe marque son accord sur cet amendement.

Pour le reste, l'intervenant propose de doubler les délais prévus à l'article 32, mais en excluant toute possibilité d'interruption. La suspension ne serait plus possible que dans des cas exceptionnels et pour une période ne dépassant pas une année, par exemple.

M. Coveliers déclare qu'il faut également tenir compte du délai raisonnable.

Selon M. Hugo Vandenberghe, un délai de 20 ans n'est plus un délai raisonnable. La Cour de Strasbourg admet cependant qu'il puisse être opportun d'entamer encore des poursuites pour des délits très graves, et ce à titre de signal social et pour préserver les intérêts civils.

L'intervenant demande, au cas où les délais seraient doublés, dans quelles circonstances exceptionnelles une suspension devrait encore être possible.

Le professeur Vandeplas rappelle qu'il ne faut pas confondre suspension et interruption. Si par exemple le juge estime qu'il faut d'abord que le Conseil d'État prenne une décision avant que l'affaire puisse être continuée, la suspension doit être possible. Il peut par exemple y avoir aussi un litige préjudiciel en matière fiscale. En cas de litiges préjudiciels, la suspension doit rester possible.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la prescription ne peut pas courir contre celui qui ne peut agir. Si le juge saisi ne peut pas poursuivre ses travaux, il y a suspension. Ceci ne vaut évidemment pas s'il est malade ou absent, mais bien en cas de litige préjudiciel.

Qu'en est-il en cas de connexité entre un fait porté devant le juge en Belgique et des poursuites devant la Cour pénale internationale ? L'intervenant a l'impression que la prescription ne peut courir en pareil cas.

Selon le professeur Vandeplas, on se trouve face à un litige préjudiciel. Le juge constate qu'il ne peut pas statuer avant que la Cour pénale internationale ne se soit prononcée.

Mme Nyssens souligne que la jurisprudence est extrêmement abondante quant aux actes qui interrompent ou suspendent la prescription.

Mme Talhaoui demande s'il existe dans des cours et tribunaux des tableaux indiquant quand une affaire est prescrite.

M. Coveliers répond par l'affirmative. Les parquets tiennent des agendas notant la prescription.

Le professeur Vandeplas répond que tout magistrat est tenu de noter lui-même, dans les dossiers qu'il traite, s'il y a risque de prescription.

M. Mahoux observe qu'un logiciel serait très utile en la matière.

M. Coveliers déclare qu'il y a des directives prévoyant que le ministère public doit provoquer un acte d'interruption si une affaire importante risque d'être prescrite.

Il souligne qu'il faut également réfléchir à la question des délits continus. On peut se demander, dans le cas de certains délits continus (par exemple en matière d'urbanisme), s'il est encore utile d'agir au pénal après un long délai.

Mme de T' Serclaes rappelle qu'une remarque a été formulée à propos de l'article 32 par la Cour de cassation, qui fait état de la loi du 16 juillet 2002.

La Cour fait remarquer que le texte proposé ne tient pas compte de cette loi tendant à allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables.

La Cour propose qu'en cas de concours entre plusieurs infractions ne constituant pas la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la prescription soit régie pour chacun des faits pris isolément et suivant le délai propre à chaque infraction.

Le Conseil d'État a également formulé une série de remarques par rapport à l'article 32.

Mme Nyssens rappelle qu'à titre personnel, le professeur Franchimont avait formulé des réserves par rapport aux deux dernières lois adoptées en matière de prescription.

M. Coveliers relève que la prescription a été modifiée par les lois du 16 juillet 2002 et du 5 août 2003. Celles-ci n'ont pas fait l'objet d'un débat fondamental au Parlement.

Mme Defraigne souligne que, si l'on choisit de redéfinir les délais de prescription, il serait sage de soumettre les amendements au Conseil d'État, afin de se prémunir contre une éventuelle annulation par la Cour d'arbitrage.

Art. 33

Mme Nyssens signale que, périodiquement, des demandes sont formulées pour étendre à d'autres catégories de délits le système exceptionnel prévu par l'article 33 en matière de délits sexuels.

L'intervenante n'y est pas favorable.

Mme de T' Serclaes partage ce point de vue. Elle pense en outre que la nécessité sociale qui sous-tendait l'exception de l'article 33 aura tendance à disparaître avec le temps.

Art. 34

Amendement nº 122

L'amendement nº 122 de M. Cheffert et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/7) vise à compléter l'article 34 par le texte de l'alinéa 2 de l'article 36 traitant de l'interruption de la prescription.

Art. 35

Mme de T' Serclaes signale que la Cour de cassation et le Conseil d'État ont émis des observations au sujet de cet article.

Amendement nº 148

M. Cheffert et consorts déposent également un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/7, amendement nº 148). Cet amendement tient compte de la modification introduite par la loi du 16 juillet 2002.

M. Coveliers souligne la corrélation entre la formulation de l'article 35 et celle de l'article 32. Il faut une approche globale.

Art. 36

Mme de T' Serclaes note que la suggestion formulée par Mme Defraigne quant à la consultation du Conseil d'État vaut également pour cet article, qui pose notamment la question des lois particulières.

Amendement nº 123

L'amendement nº 123 de M. Cheffert et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/7) vise à supprimer l'alinéa 2 parce que cette disposition serait mieux à sa place à l'article 34.

Art. 37

Le professeur Vandeplas renvoie à la proposition de la Cour de cassation qui prévoit de supprimer l'article 37 parce que cette disposition concerne la défense sociale. Il s'agit en effet de la prescription d'infractions commises par des personnes qui ne sont pas responsables de leurs actes. Selon la Cour de cassation, cette disposition serait mieux à sa place dans la loi de défense sociale.

M. Coveliers demande si l'on envisage de modifier sous peu la loi de défense sociale.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'une telle modification ne figure pas dans la note de politique de la ministre de la Justice.

L'intervenant confirme qu'il n'y a pas d'action publique à l'encontre des malades mentaux. La question est évidemment de savoir où l'on placera les mineurs. Un enfant de trois ans qui cause un accident mortel est, lui aussi, incapable.

La disposition de l'article 37 reproduit la formulation de l'article 1386bis du Code civil et énonce que la prescription peut être invoquée par la personne en état de déséquilibre mental. Pourquoi mentionner cette disposition ici puisqu'en principe, un malade mental n'est pas civilement responsable et est incapable ?

Ou faut-il déduire a contrario du texte de l'article 37 que, dans la mesure où il peut invoquer la prescription, le malade mental est considéré comme capable au plan pénal ?

M. Liégeois répond que non. L'objectif est de dire que le malade mental ne doit pas être interné étant donné que les faits sont prescrits.

M. Hugo Vandenberghe propose d'insérer les mots « pour autant que de besoin ». Il doit être clair que les malades mentaux ne sont pas purement et simplement capables au plan pénal.

Il faut en outre préciser quelles sont les dispositions applicables. Les mots « dispositions qui précèdent » doivent être remplacés par les mots « dispositions du présent chapitre ».

Titre II

L'action civile

Art. 38

Amendement nº 103

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/6, amendement nº 103), tendant à remplacer l'alinéa 1er de cet article.

L'auteur expose qu'elle a déposé une série d'amendements inspirés de ses contacts avec les divers services d'accueil des victimes.

Elle indique que l'amendement nº 103 a une portée pédagogique. Il vise à instaurer une norme de comportement à l'usage des personnes amenées à accueillir, assister ou aider les personnes victimes d'infractions. Les personnes qui se présentent comme victimes d'infractions doivent être reconnues comme telles, prises au sérieux et sont présumées dire la vérité tant que les faits ne démontreront pas le contraire. Cette « présomption d'état de victime » est le pendant à la « présomption d'innocence » du prévenu.

M. Mahoux s'étonne qu'il faille poser un tel principe, comme si cette norme de comportement ne constituait pas une règle générale.

Il estime ensuite que la première phrase de l'amendement, telle qu'elle est rédigée, constitue une tautologie. Elle peut être lue en ce sens que les personnes qui se présentent comme victimes d'infractions doivent être reconnues en qualité de personnes se présentant comme victimes d'infractions, et non en qualité de victimes.

Mme Nyssens répète que l'amendement a une valeur essentiellement pédagogique. La loi actuelle contient déjà une disposition de ce style.

Le texte proposé va plus loin: il énonce une norme de comportement vis-à-vis de la personne qui reçoit une victime, afin qu'elle écoute cette dernière, et qu'elle évite de porter un jugement dès les premiers instants, ce qui arrive encore trop souvent aujourd'hui, et a pour effet de décourager la victime.

S'agissant de l'alinéa 3, M. Hugo Vandenberghe demande si la loi sur l'intégration verticale du parquet a un impact sur la politique du procureur général à l'égard des fonctionnaires chargés de l'accueil des victimes.

M. Traest répond par la négative.

CHAPITRE 1er 

La personne lésée

Art. 39

Amendement nº 149

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État, qui propose de remplacer les mots « procureur du Roi » par les mots « ministère public ».

À cet effet, M. Cheffert et consorts déposent l'amendement nº 149 (doc. Sénat, nº 3-450/7).

Amendement nº 104

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/6, amendement nº 104), tendant à compléter l'article 39 par un alinéa nouveau, rédigé comme suit:

« Les déclarations de personne lésée sont traitées par un fonctionnaire spécialement désigné et formé à cet effet, au sein du secrétariat de chaque parquet ».

La pratique a démontré qu'à l'heure actuelle, on fait encore peu usage de la déclaration de personne lésée.

Soit cette possibilité est encore trop méconnue, et dans ce cas, un effort d'information doit être fait. Soit le problème se situe au niveau de la compétence des services de police, où l'on ne met pas à disposition là où il faut les déclarations de personne lésée.

Le professeur Vandeplas estime que le statut de la personne lésée est un statut dangereux. On ne sait pas très bien quels sont les droits de la personne lésée et il n'est précisé nulle part ce qu'il advient en cas de non-respect de ses droits. Les personnes qui ont fait une déclaration de personne lésée pensent souvent, à tort, qu'elles sont en quelque sorte partie civile. En outre, il arrive régulièrement que le parquet oublie d'informer la personne lésée, si bien qu'elle perd tous ses droits. Il n'y a, en effet, aucune sanction prévue à cet égard.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la discussion générale, au cours de laquelle la question de la sanction a déjà été soulevée.

Le professeur Traest souligne que la disposition relative à la personne lésée a été instaurée en 1998 dans le but d'accorder à la victime le droit d'être informée sans devoir à cet effet se constituer partie civile. Il est exact que les parquets oublient parfois d'informer les intéressés, mais il ne faudrait pas en conclure pour autant que le statut de la personne lésée est dangereux.

M. Hugo Vandenberghe évoque l'hypothèse où le parquet oublie d'informer la personne lésée. L'affaire est alors portée devant le tribunal pénal, la personne lésée ne se constitue pas partie civile et l'affaire est prescrite. À quoi cela aboutit-il ?

Le professeur Traest pense qu'il n'y a effectivement pas de sanction sur le plan juridique. Toutefois, si la victime n'est pas informée et que l'affaire est clôturée au pénal, elle peut encore s'adresser au juge civil. Quel que soit le résultat du procès pénal, celui-ci ne sera pas opposable à la victime. Selon l'intervenant, il est de la responsabilité propre de la victime d'être attentive à la prescription de l'action civile qu'elle a intentée. Si une faute irréparable a été commise par le parquet, la responsabilité de l'État peut être invoquée.

Le professeur Vandeplas signale que toute victime peut s'adresser au juge civil; à cet effet, il n'y a pas lieu de faire une déclaration de personne lésée.

Le professeur Traest a du mal à comprendre le point de vue du professeur Vandeplas. Cela n'a aucun sens de vouloir supprimer le statut de personne lésée au motif que le parquet oublie parfois d'informer la personne lésée.

M. Coveliers note qu'il n'est pas rare non plus que le parquet oublie d'informer les avocats. Ce problème est résolu de manière très pragmatique. Aucune sanction ne peut être instaurée vis-à-vis du parquet ni viser la validité juridique de l'action car les droits du prévenu s'en trouveraient compromis. On ne pourra pas exclure que le parquet oublie d'informer quelqu'un. La police ne pourrait-elle pas remettre un formulaire définissant avec précision les droits de la personne lésée ?

Le professeur Vandeplas suggère une autre solution. Si la personne lésée n'est pas informée, le juge pénal pourrait, même après le prononcé de la peine, rester compétent pour apprécier les intérêts de la personne lésée.

M. Hugo Vandenberghe objecte qu'il ne saurait en être ainsi en cas d'acquittement. La personne lésée devra alors s'adresser au juge civil.

M. Coveliers indique que des problèmes surviendront si la partie lésée ne prend connaissance de l'oubli que lorsque l'affaire est allée en appel.

Amendement nº 10

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, 3-450/2), qui vise à supprimer le mot « profession » à l'alinéa 3, 1º.

L'auteur de l'amendement confirme que la mention de la profession n'est pas nécessaire à l'identification de la déclaration de personne lésée.

M. Coveliers ajoute que des avocats procéduriers pourraient invoquer abusivement cette disposition.

Art. 40

M. Hugo Vandenberghe fait référence aux observations du Conseil d'État selon lesquelles il découle des articles 125, 126, 130 et 211 de la proposition que la personne lésée possède d'autres droits que ceux mentionnés à l'article 40.

Le professeur Franchimont renvoie à la procédure prévue à l'article 30.

Amendement nº 105

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/6, amendement nº 105), tendant à insérer, à l'alinéa 3 de l'article 40, les mots « de la possibilité de se constituer partie civile », après le mot « motif ».

La personne intéressée croit souvent que, si elle se déclare personne lésée, elle ne doit pas se constituer partie civile.

En cas de classement sans suite, il n'est dès lors pas inutile qu'elle soit informée de la possibilité de se constituer partie civile.

Amendement nº 150

M. Cheffert et Mmes Defraigne et de T' Serclaes déposent également un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/7, amendement nº 150), qui traduit une observation du Conseil d'État (point A de l'amendement), et une observation du Conseil supérieur de la Justice (point B de l'amendement).

Ce dernier souligne dans son avis qu'informer la personne lésée de la mise à l'instruction peut dans certains cas nuire au bon déroulement de l'affaire. Il y a donc lieu de prévoir une exception à cette information.

M. Coveliers se demande comment on peut traduire cette proposition dans la pratique. Le Conseil supérieur suggère que, dans certains cas, la communication ne doive pas être faite à la personne lésée, lorsque le juge d'instruction estime que c'est impossible. Pourtant, la communication est faite en principe par le parquet, lorsque celui-ci transmet le dossier au juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise à l'instruction.

Le professeur Traest ne comprend pas davantage la remarque du Conseil supérieur. Celle-ci est vraisemblablement inspirée par le souci d'éviter toute utilisation abusive de l'instruction par la partie lésée. Mais la procédure d'instruction prévoit déjà suffisamment de mécanismes pour éviter cela. Si la partie civile ne justifie d'aucun motif valable, le juge d'instruction peut lui refuser l'accès au dossier. La proposition du Conseil supérieur risque de compliquer les choses.

Le professeur Franchimont rappelle que l'on n'a pas accepté qu'au stade de l'instruction, la personne qui a fait une déclaration de partie lésée puisse demander l'accès au dossier et des devoirs complémentaires. Pour ce faire, elle doit se constituer partie civile.

M. Hugo Vandenberghe propose d'ajouter également à l'alinéa 3 que la personne lésée doit être avisée de sa situation juridique, afin d'éviter tout malentendu.

M. Coveliers renvoie à l'article 125, § 1er, alinéa 2, qui dispose que la personne qui a fait une déclaration de personne lésée peut demander à consulter le dossier.

Le professeur Franchimont répond que c'est dans le cadre de l'information qu'elle peut le faire, et non dans le cadre de l'instruction.

Art. 41

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations du Conseil supérieur de la Justice.

Le professeur Traest a l'impression que l'on mélange ici plusieurs choses.

M. Hugo Vandenberghe partage ce point de vue. L'article 41 vise précisément à éviter tout abus.

Art. 42

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

CHAPITRE 2

La partie civile

Art. 43

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 44

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État au sujet de cet article, à propos du droit d'accès des mineurs à la justice.

Le professeur Franchimont souligne que n'importe quel mineur peut écrire au procureur du Roi pour déposer plainte contre son père, sa mère, ...

Quant à disposer de la capacité de se constituer partie civile, l'intervenant exprime des réticences.

Mme de T' Serclaes rappelle qu'il s'agit à l'origine de trois propositions de loi déposées au Sénat, et relatives à l'audition des mineurs, à leur droit d'ester en justice, et à leur capacité juridique.

Mme Nyssens signale que la ministre a demandé l'avis du Conseil supérieur de la Justice sur ces trois textes.

M. Hugo Vandenberghe propose de réserver ce point dans l'attente du sort qui sera réservé à ces textes par la Chambre.

M. Coveliers attache beaucoup d'importance à l'argument de M. Franchimont selon lequel tout mineur d'âge pourrait écrire au parquet, qui devrait alors à chaque fois faire une enquête.

Amendement nº 151

M. Cheffert et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/7, amendement nº 151), tendant à compléter l'article 44 par ce qui suit: « À défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. »

La commission peut se rallier à cet amendement qui est conforme à une observation du Conseil d'État.

Le Conseil supérieur de la Justice a également formulé une observation ainsi libellée: « L'article 44 de la proposition de loi précise que la partie civile est celle qui peut se prétendre personnellement lésée par l'infraction. Le mot « prétendre » est superflu, puisqu'il s'agit de personnes réellement lésées. »

Le professeur Franchimont ne peut se rallier à cette observation, qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Art. 45

M. Hugo Vandenberghe se réfère à l'observation du Conseil d'État selon laquelle il n'y a aucune différence entre un auteur et un coauteur.

Amendement nº 152

M. Cheffert et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/7, amendement nº 152), qui traduit l'observation du Conseil d'État en proposant la suppression des mots « coauteurs ».

Le professeur Franchimont préférerait que ceux-ci soient maintenus, pour faciliter la compréhension du texte.

Le professeur Traest souligne que le mot « coauteur » n'est peut-être pas utilisé dans le texte de la loi, mais qu'il figure bien dans les citations.

M. Coveliers fait observer que la notion de coauteur apparaît bien dans le Code de procédure pénale (article 11 du titre préliminaire).

Art. 46

Amendement nº 102

M. Hugo Vandenberghe se réfère à l'amendement nº 102 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/6), qui vise à scinder l'article en deux paragraphes, pour des raisons légistiques.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil supérieur de la Justice, qui estime souhaitable que l'on maintienne la règle de l'actuel article 4 du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

Le professeur Franchimont renvoie à ses précédentes explications à ce sujet.

En ce qui concerne l'alinéa 1er, M. Hugo Vandenberghe évoque des arrêts récents de la Cour européenne des droits de l'homme, aux termes desquels il y a violation de la présomption d'innocence lorsqu'une personne est acquittée par le juge pénal et que ce même juge reste compétent pour statuer sur la demande civile dans le cadre du même dossier.

Le professeur Traest pense qu'il ne s'agissait pas d'un acquittement, mais d'une prescription de l'action publique.

L'intervenant estime qu'il n'y a pas de contradiction quand un juge répressif constate la prescription sur le plan pénal et, au civil, juge qu'il y a eu délit. Si la prescription est intervenue, il ne peut en effet pas se prononcer au pénal sur la question de savoir si l'intéressé a commis ou non l'infraction.

M. Hugo Vandenberghe pense que la présomption d'innocence emporte protection de la personne dans toutes les procédures possibles et que l'on peut présumer lors de celles-ci que ladite personne n'est pas coupable. Si, pour quelque motif que ce soit, l'action publique n'est pas suivie d'une condamnation la présomption d'innocence demeure intacte.

Le professeur Franchimont rappelle que la commission qu'il a présidée était pour la suppression du principe selon lequel le criminel tient le civil en état, parce qu'il était souvent utilisé de façon abusive.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le problème est devenu réel dans le cadre de la responsabilité de l'État pour les actes judiciaires, et en ce qui concerne toutes les responsabilités qualitatives.

Il ne faut pas perdre de vue qu'envers les autorités publiques, à l'exception de la commune, le délai de prescription est de cinq ans, y compris dans le cadre de l'article 1382 du Code civil.

Cependant, le recours systématique à la Cour de Strasbourg n'est pas réaliste, et n'est pas un moyen ordinaire pour faire activer un dossier.

L'intervenant ajoute qu'il existe un danger de contradiction entre les décisions au civil et au pénal.

Le professeur Franchimont répond que ce danger existe déjà à l'heure actuelle.

L'orateur s'inquiète de la suggestion consistant à allonger le délai de prescription, car cela n'encouragera pas les tribunaux à aller plus vite.

M. Hugo Vandenberghe en déduit que la double mention du mot « peut », à l'alinéa 1er, rompt l'automatisme du principe qui veut que « le criminel tient le civil en état ». Lorsque les faits invoqués dans l'action civile se basent sur l'article 1382 du Code civil, le juge pénal ne doit pas examiner s'il s'agit d'infractions ou non. Il doit seulement vérifier s'il y a eu manquement au devoir de prudence, quelle que soit la qualification pénale. Le dol spécial n'est pas requis pour qu'il y ait délit au sens de l'article 1382.

Le professeur Franchimont rappelle qu'en matière disciplinaire, il existe des décisions dans le sens indiqué.

M. Hugo Vandenberghe est partisan d'un texte qui laisse au juge civil la possibilité d'aller plus loin.

Mme de T' Serclaes constate que, dans la disposition proposée, diverses possibilités sont ouvertes. Elle demande qui va en décider.

Le professeur Franchimont répond que la décision appartient au juge.

La précédente intervenante souligne qu'il est souhaitable que le juge fasse diligence par rapport à la victime et à son indemnité.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le délai raisonnable implique une obligation positive pour les juges.

Le professeur Vandeplas demande si la possibilité de distinguer la faute civile de la faute pénale est maintenue. Quelqu'un qui est par exemple poursuivi pour excès de vitesse et ivresse au volant (coups et blessures involontaires) et est acquitté, peut quand même être cité devant le juge civil parce qu'il a admis avoir conduit en état de fatigue excessive. La fatigue excessive n'est pas un élément d'infraction, mais peut donner lieu à une indemnisation pour faute civile.

M. Hugo Vandenberghe répond par l'affirmative. Le fait que l'on soit acquitté au pénal ne signifie d'ailleurs pas que l'on ne puisse pas être poursuivi au civil par une victime qui n'était pas partie au procès. Il y a certes identité entre la notion de faute visée à l'article 418 du Code pénal et celle de l'article 1382 du Code civil, mais un acquittement au regard de l'article 418 n'est opposable qu'aux parties au procès.

Art. 47

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations techniques du Conseil d'État.

M. Chevalier demande si les mentions doivent vraiment être prescrites à peine de nullité. La nullité n'est-elle pas une sanction trop sévère ?

M. Coveliers renvoie à la citation au civil, sur laquelle doivent aussi figurer la plupart des mentions.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la discussion générale, où l'on a expliqué qu'il s'agissait en l'espèce d'une nullité relative. Si l'identité ressort des faits, la nullité est réparable.

Amendement nº 11

L'amendement nº 11 de MM. Coveliers et Willems (doc. Sénat, nº 3-450/2) vise à supprimer la profession de l'énumération.

Amendement nº 163

L'amendement nº 163 de M. Cheffert et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/8) propose de modifier et d'expliciter l'article en divers points.

Les auteurs renvoient à la justification de l'amendement.

Art. 48

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 49

À propos de cet article, le Conseil d'État fait observer qu'il n'existe pas de partie civile pendant l'information, puisque la constitution de partie civile doit se faire entre les mains du juge d'instruction.

Le professeur Franchimont répond qu'antérieurement, il existait une constitution de partie civile entre les mains du procureur du Roi, mais celui-ci pouvait classer sans suite.

Il a été décidé de supprimer cette constitution de partie civile.

Mais, dans la disposition à l'examen, il s'agit à nouveau de principes généraux.

L'intervenant rappelle la suggestion précédemment formulée, et consistant à remplacer les mots « au cours de l'information et de l'instruction » par les mots « dans le présent Code ».

M. Hugo Vandenberghe soutient cette suggestion.

CHAPITRE 3

La partie intervenante

Art. 50

Le professeur Franchimont rappelle qu'à l'alinéa 1er, le mot « et » doit être remplacé par le mot « ou ».

Au même alinéa, les mots « jugeant au fond » doivent être insérés après les mots « les juridictions répressives ».

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation 3 du Conseil d'État, selon laquelle il y a lieu de s'assurer, lors des travaux parlementaires, que les conséquences de la reconnaissance, dans le nouveau Code de procédure pénale, de la notion de « partie intervenante, volontaire ou forcée », devant les juridictions répressives ont bien été transposées, là où cela s'avère nécessaire, dans les divers articles de la proposition de loi.

Mme Nyssens signale que les barreaux aimeraient que l'on précise si l'intervention volontaire visée à l'article 50 concerne uniquement l'action civile — auquel cas il faudrait le dire explicitement —, ou également l'action pénale.

Le professeur Franchimont répond que cet article concerne uniquement l'action civile.

M. Hugo Vandenberghe observe que l'on renvoie d'ailleurs au Code judiciaire; il s'agit donc d'une action civile.

Art. 51

M. Hugo Vandenberghe rappelle que M. Liégeois a formulé des remarques au sujet de cet article.

Il renvoie également aux observations du Conseil d'État selon lesquelles les renvois sont incompatibles.

M. Liégeois propose de ne pas procéder par renvoi, mais d'insérer ici le texte du Code judiciaire.

Le professeur Vandeplas fait remarquer qu'il peut également y avoir intervention volontaire en matière pénale, par exemple en cas de menace de saisie ou de confiscation d'une chose appartenant à un tiers. Dans ce cas, le tiers peut intervenir pour sauvegarder ses droits.

M. Hugo Vandenberghe conclut que le comité de rédaction doit vérifier les propositions de texte. On pourrait aussi ne spécifier ici que les conditions minimales pour une requête.

CHAPITRE 4

Le civilement responsable

Art. 52

M. Hugo Vandenberghe se réfère aux observations techniques du Conseil d'État.

CHAPITRE 5

L'extinction de l'action civile

Art. 53

M. Hugo Vandenberghe renvoie à une observation du Conseil d'État dans laquelle celui-ci demande si l'on abandonne les règles concernant le désistement.

Le professeur Franchimont rappelle qu'il existait une règle selon laquelle, si on se désistait dans les 24 premières heures, on n'était pas tenu aux frais.

Il ne se justifiait pas de maintenir cela.

Le professeur Vandeplas demande si l'action civile se prescrit également en cas de paiement.

Le professeur Traest répond négativement. La partie civile pourrait en effet « étoffer » sa demande.

M. Hugo Vandenberghe estime que la situation est différente lorsque la partie civile est d'accord avec un paiement avant l'audience.

Le professeur Traest souligne que la transaction prend le plus souvent la forme d'un paiement lié à une promesse d'abandonner l'action.

Le professeur Franchimont indique que, selon la jurisprudence, l'action civile a non seulement un aspect de réparation, mais aussi un aspect répressif et que, dès lors, si l'on accorde le franc symbolique, l'action civile peut se poursuivre.

M. Hugo Vandenberghe fait référence au dernier alinéa de l'article 53 proposé. Quel est le sens exact de cet alinéa ?

Le professeur Franchimont répond qu'en matière sociale, par exemple, à la fin du contrat de travail, la prescription est d'un an.

L'idée est que l'on ne peut appliquer le système de l'infraction collective, et retourner dix ans en arrière, par exemple parce que l'on n'aurait pas payé des jours fériés.

Le professeur Vandeplas fait référence au problème spécifique du droit maritime. En vertu d'un accord international, l'action en dommage en cas d'abordage se prescrit par 1 an.

Le professeur Franchimont se demande si l'on peut considérer le droit maritime comme du droit commercial.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il ne faut pas insérer le mot « maritime » pour attirer l'attention sur le fait qu'il existe également des délais de prescription particuliers à cet égard.

Le professeur Traest déclare qu'il se peut qu'il existe aussi des règles particulières pour d'autres domaines.

Le professeur Vandeplas propose de faire commencer l'alinéa 3 par les mots suivants: « sans préjudice de l'application des dispositions de droit international ».

Art. 54

M. Hugo Vandenberghe demande s'il ne faut pas prévoir des dispositions distinctes pour les mineurs d'âges, et ce, avant les dispositions du livre III.

LIVRE III

La procédure pénale

Titre 1er

L'information et la police judiciaire

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État au sujet du Livre III, titre Ier, global. Le Conseil d'État estime que l'on doit revoir la proposition en vue de mieux harmoniser la subdivision en « Information » et « Instruction préparatoire ».

Le Conseil d'État propose à cet effet quatre façons de légiférer. L'intervenant fait référence à cet égard à l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat nº. 3-450/4, p. 44 et 45).

Le professeur Franchimont observe tout d'abord que l'information et l'instruction se situent dans un continuum. Dès lors, les dispositions relatives à la première ne sont pas nécessairement supprimées lorsqu'on aborde la seconde. On pourrait insérer, dans la partie relative à l'instruction, un article énumérant les dispositions relatives à l'information qui restent d'application, comme on l'a fait en ce qui concerne l'interrogatoire.

M. Hugo Vandenberghe constate que cette façon de procéder correspond au littera a) de la p. 44 de l'avis du Conseil d'État.

Cela implique que le texte sur l'information soit tout à fait complet, y compris en ce qui concerne certaines remarques du Conseil d'État.

Le comité de rédaction adaptera le texte en ce sens.

En ce qui concerne les articles 356 à 366, l'intervenant fait également référence aux observations du Conseil d'État (p. 87), selon lesquelles ces articles concernent le procureur général, ses missions, ses réquisitions, ses relations avec la cour d'appel et le procureur du Roi, ainsi que la surveillance qu'il exerce sur les officiers de police judiciaire.

Bien que ces articles fassent partie de la section relative à la cour d'assises, certains d'entre eux ont une portée générale et devraient être inscrit dans le livre III, titre Ier, relatif à l'information et à la police judiciaire (chapitres 1er et 2).

Le comité de rédaction prendra également en considération cette observation.

Mme Talhaoui fait référence aux dispositions relatives à la recherche proactive. Elle espère qu'elles seront reprises dans le Code.

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations préliminaires du Conseil d'État dans lesquelles cette problématique a été abordée.

Art. 54bis (nouveau)

Amendement nº 193

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 193 (doc. Sénat nº 3-450/8) visant à insérer un article 54bis.

Pour la discussion, référence peut être faite à la discussion de l'article 55.

Art. 55 et 55bis (nouveau)

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État selon laquelle il n'est question ni de l'auditeur du travail, ni du procureur fédéral, dans les articles de ce titre, l'article 55, alinéa 2 excepté. Le Conseil d'État estime qu'il faudrait insérer un article nouveau disposant que ce qui est prévu pour le procureur du Roi vaut aussi pour l'auditeur du travail et pour le procureur fédéral, du moins dans les limites de leur compétence.

On pourrait donc insérer un article 55bis prévoyant que l'auditeur du travail et le procureur fédéral disposent, dans le cadre de leurs compétences respectives, de tous les pouvoirs qui sont attribués au procureur du Roi.

À la suite de l'insertion d'un nouvel article, il y aurait lieu de supprimer à l'alinéa 2 de l'article 55 les mots « de l'auditeur du travail ou du procureur fédéral, dans le cadre de leur compétence respective ».

Amendements nos 192 et 193

Tel est le sujet des amendements nos 192 et 193 de madame Nyssens (Doc Sénat, nº 3-450/8).

M. Mahoux demande s'il existe une raison de ne pas mettre le procureur du Roi sur le même pied que l'auditeur du travail.

Le professeur Franchimont répond par la négative.

Le précédent orateur souligne que le fait d'assimiler les deux autres fonctions à celles du procureur du Roi n'est pas sans importance sur le plan symbolique.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que l'idée sous-jacente est que la compétence du procureur du Roi est la compétence de droit commun, et qu'il existe des législations spécifiques pour l'auditeur du travail et le procureur fédéral, dont les compétences sont limitées rationae materiae.

Le professeur Franchimont suggère, pour rencontrer la remarque de M. Mahoux, de compléter l'article 19, alinéa 3, par les mots « représenté par le procureur du Roi, par le procureur général lorsqu'il exerce l'action publique, et, dans le cadre de leurs compétences, par l'auditeur du travail et le procureur fédéral. »

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations du Conseil supérieur de la Justice au sujet de cet article: « À diverses reprises, la proposition de loi contenant le Code de procédure pénale définit le champ d'application d'une mesure donnée par référence aux infractions visées à l'article 180 (actuel article 90ter du Code d'instruction criminelle) relatif aux écoutes téléphoniques. C'est le cas, en particulier, à l'article 55, alinéa 2, relatif à l'enquête proactive, à l'article 91, § 2 relatif aux mesures spéciales de protection pouvant être accordées à certains témoins menacés, et aux articles 161, § 2 et 164 relatifs à l'audition de témoins sous couvert d'anonymat complet.

Cette technique de législation par renvoi a été fortement critiquée par la doctrine. Le danger inhérent à cette façon de légiférer est que si l'on juge nécessaire d'étendre la liste des infractions visées pour une des mesures procédurales qui s'y réfère, cela aura aussi pour effet d'élargir les possibilités de mise en œuvre de chacune des autres mesures, alors même que, pour celles-ci, l'ajout en cause pourrait ne pas être pertinent. (...)

Fixer le champ d'application d'une mesure par référence à une disposition déterminant le champ d'application d'une mesure d'une autre nature est une façon de légiférer qui recèle des dangers et il eût été souhaitable que la commission Franchimont profite de cette occasion pour y mettre un terme. »

Mme de T' Serclaes fait remarquer que cet article ne fait que reproduire la loi du 12 mars 1998. Elle demande si, au regard des observations susmentionnées, cette loi suscite des difficultés particulières.

M. Hugo Vandenberghe répond qu'il s'agit d'observations de nature légistique, et que la rédaction d'un nouveau Code est l'occasion de les rencontrer.

Les modifications législatives successives ont en effet rendu la lecture du texte très difficile.

L'intervenant opte pour l'insertion d'une disposition distincte relative à la méthode proactive, afin de ne pas avoir à le répéter à chaque fois.

Le professeur Franchimont rappelle que le texte critiqué résulte d'un amendement parlementaire, inspiré par la législation hollandaise.

Selon le professeur Vandeplas, il faut se demander si la recherche proactive doit être insérée ici dans le Code ou s'il suffit de s'y référer.

M. Hugo Vandenberghe déclare que l'option de la commission est de tout mentionner pour l'information. Pour l'instruction on aura alors éventuellement une simple référence à l'information, le cas échéant avec des adaptations particulières. Eu égard à cette méthode, il est indiqué de mentionner la recherche proactive à l'article 55. Sinon, où le placer ?

Le professeur Vandeplas pense qu'il est délicat d'insérer cette disposition à l'article 55. Ce dernier s'applique en effet au juge d'instruction, alors que ce n'est pas le cas pour la recherche proactive. Il serait donc préférable de consacrer un article séparé à la recherche proactive.

M. Hugo Vandenberghe est d'accord d'insérer un article 55ter.

Le professeur Vandeplas observe que, si l'on insère dans le texte la loi sur les méthodes particulières de recherche, c'est peut-être à cet endroit qu'il faudra aborder la recherche proactive.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation formulée par le Conseil supérieur de la justice, selon lequel diverses mesures sont possibles au cours de la phase proactive. Le législateur peut autoriser une de ces mesures, par exemple les écoutes téléphoniques, pour certaines infractions. L'insertion d'un article 55ter élargirait automatiquement les possibilités d'enquête proactive.

Le professeur Vandeplas souligne que la recherche proactive est constamment sujette à des modifications. Il n'est dès lors pas indiqué de reprendre ici ces dispositions de manière détaillée.

M. Hugo Vandenberghe serait d'avis de consacrer un chapitre séparé à la recherche proactive.

Mme de T' Serclaes souligne que la loi de 1998 a fait l'objet de nombreuses circulaires et instructions au niveau de la police.

Il faut éviter, dans la mesure du possible, de devoir tout recommencer à ce niveau.

Le professeur Vandeplas répond que l'on ne changera pas les méthodes. Il s'agit simplement de donner une base légale à celles-ci.

M. Hugo Vandenberghe ajoute que si l'on adopte une loi plus claire, apportant davantage de sécurité juridique, de longues circulaires d'application deviendront superflues.

Quoi qu'il en soit, la recherche proactive devra être intégrée dans le Code, mais il faudra attendre l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Le texte de la loi devra préciser le champ d'application des méthodes particulières de recherche.

L'intervenant signale que le Conseil supérieur de la Justice formule la remarque suivante: « L'article 55, 3e alinéa, de la proposition de loi pourrait être complété par l'obligation pour le ministère public de mener son information à charge et à décharge, sa mission étant avant tout d'établir la vérité. »

M. Mahoux s'étonne de cette suggestion, l'obligation d'agir à charge et à décharge lui paraissant relever essentiellement du rôle du juge d'instruction.

Le professeur Franchimont se rallie à cette dernière observation, et souligne que l'ajout proposé pourrait un jour servir d'argument en faveur de la suppression du juge d'instruction.

Art. 56

Amendement nº 194

M. Hugo Vandenberghe se réfère à l'observation du Conseil d'État selon laquelle les articles 110 et 114, § 2, étant des « exceptions prévues par la loi », on n'aperçoit pas pour quelle raison ils sont spécialement mentionnés.

L'amendement nº 194 (doc. Sénat, nº 3-450/8) tend dès lors à supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2 de cet article.

Le Conseil d'État souligne aussi que contrairement à ce qu'indiquent les développements, la nullité visée à l'alinéa 2 peut, dans certains cas, être une nullité absolue. En vertu de l'article 7, § 1er, de la proposition de Code, il pourra, dans certains cas, s'agir d'une nullité d'ordre public, notamment dans la mesure où il y aurait atteinte à l'intégrité physique.

Le professeur Franchimont rappelle que le principe selon lequel, pendant l'information, il ne peut y avoir de pouvoir de contrainte est un principe général.

Une exception est admise par la jurisprudence en matière de saisie. C'est pourquoi l'article 56, alinéa 2, renvoie aux articles 110 et 114, § 2.

Il peut y avoir d'autres exceptions, mais l'exception en matière de saisie est classique.

En ce qui concerne les mots « à peine de nullité », l'orateur souligne que s'il s'agit d'un acte touchant à l'intégrité physique, il s'agira d'une nullité absolue.

M. Hugo Vandenberghe ajoute que l'article 56 ne modifie pas le régime des nullités.

Le professeur Franchimont attire aussi l'attention sur le fait qu'à l'article 56, alinéa 1er, on a modifié le texte de la loi du 12 mars 1998, puisqu'il est question d'« un devoir et un pouvoir général d'information », et non d'un « droit d'information ».

M. Hugo Vandenberghe continue à s'interroger sur la nécessité de maintenir la dernière phrase du 2e alinéa de l'article 56.

M. Liégeois renvoie aussi à l'article 75, qui contient une autre exception.

Le professeur Franchimont estime que l'on peut alors se limiter à l'expression « sauf les exceptions prévues par la loi ».

Art. 57

M. Mahoux fait observer que, dans cet article, il faut viser « le devoir et le pouvoir général d'information » du procureur du Roi.

M. Hugo Vandenberghe se réfère à l'observation du Conseil d'État, selon laquelle l'article 57, alinéa 1er, doit être complété pour réserver la compétence à l'auditeur du travail.

Il rappelle qu'il a été décidé de répondre à cette observation par une formule générale.

Une deuxième remarque concerne les termes « devoir d'information » et « droit d'information ».

Amendement nº 195

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 195 (doc. Sénat, nº 3-450/8), qui vise à remplacer à l'alinéa 2, le mot « droit » par le mot « pouvoir ».

Amendement nº 196

L'amendement nº 196 du même auteur (doc. Sénat, nº 3-450/8) corrige une erreur matérielle: à l'alinéa 2, les mots « alinéa 2 » doivent être remplacés par les mots « alinéa 3 ». Le but est de se référer à la mini-instruction.

Le Conseil d'État fait remarquer que la mini-instruction devrait à tout le moins faire l'objet d'un article distinct du Code, ou d'un titre spécifique.

M. Liégeois relève que, sauf exception, la mini-instruction reste une information. L'intervenant propose de faire figurer ici, à l'article 57, la disposition relative à la mini-instruction.

Le professeur Franchimont rappelle que le problème de la mini-instruction s'est toujours posé dans le cadre de l'information.

Le professeur Vandeplas attire l'attention sur le fait que l'alinéa 2 prévoit que les prérogatives du procureur cessent lorsque l'affaire est à l'instruction. Cela signifie-t-il que le procureur du Roi n'a plus aucune compétence en matière d'information une fois que le juge d'instruction a été désigné et aussi longtemps que l'affaire est à l'instruction ?

L'intervenant cite l'exemple d'un juge d'instruction qui n'aurait pas remarqué certaines lésions sur le corps de la victime au moment de l'autopsie. Le procureur ne peut-il plus rien faire dans ce cas ?

Le professeur Franchimont rappelle que cette question a été longuement discutée dans les travaux préparatoires à la loi du 12 mars 1998.

On a voulu que les pouvoirs du procureur du Roi subsistent, mais qu'à partir du moment où un juge d'instruction a été désigné, ces pouvoirs cessent lorsque cela porterait sciemment atteinte aux prérogatives de ce dernier.

Dans l'exemple cité, il suffisait que le procureur du Roi prenne de nouvelles réquisitions vis-à-vis du juge d'instruction.

M. Liégeois souligne qu'il arrive souvent dans la pratique que le juge d'instruction ne veuille pas faire certains devoirs qu'il estime ne pas relever de l'instruction judiciaire, alors que le procureur du Roi en a impérativement besoin pour rédiger sa réquisition. Le procureur du Roi doit donc pouvoir accomplir une série d'actes techniques, par exemple faire établir un procès-verbal de synthèse dans le cadre d'un examen de prélèvements.

Le professeur Vandeplas comprend que le procureur ne puisse plus accomplir aucun acte limitant les prérogatives du juge d'instruction dès l'instant où ce dernier a été saisi de l'affaire.

M. Hugo Vandenberghe rappelle le texte de la disposition: « dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte à ses prérogatives ».

Le professeur Vandeplas pense qu'il serait préférable d'écrire « aux prérogatives du juge d'instruction ». Cela clarifierait le texte.

Le professeur Franchimont pense qu'aucun problème ne s'est posé à cet égard depuis la loi du 12 mars 1998.

Amendements nos 244 et 376

Les amendements nos 244 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/9) et 376 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/15) proposent de remplacer les mots « chef de police » par les mots « chef de corps de la police locale », ainsi que l'a suggéré le Conseil d'État.

Amendement nº 202

L'amendement nº 202 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/8) vise à remplacer les mots « droit d'information » par les mots « pouvoir général d'information ».

Art. 58

M. Hugo Vandenberghe se réfère à l'observation du Conseil d'État selon laquelle le fait que le juge d'instruction puisse prendre une décision contraire aux directives générales du procureur du Roi suppose que ces directives lui aient été préalablement communiquées.

Le Conseil supérieur de la Justice a formulé la même observation.

La commission confirme que les directives générales doivent être communiquées au juge d'instruction.

Art. 59

M. Hugo Vandenberghe se réfère aux observations du Conseil d'État, qui prend acte du fait que les dispositions relatives aux actes d'information devant être effectués à l'étranger figureront dans les dispositions relatives au droit pénal international et, plus précisément, dans celles concernant la coopération pénale internationale.

Le professeur Franchimont rappelle que ce travail a été fait par le groupe du professeur Van den Wijngaert. Il n'entrait pas dans la mission de la commission pour le droit de la procédure pénale.

M. Hugo Vandenberghe répond dès lors que ces dispositions doivent faire l'objet d'une réglementation légale distincte. Tant qu'il n'en sera pas ainsi, les articles 6 à 14 du titre préliminaire du Code de procédure pénale resteront applicables. La proposition laisse ces articles inchangés.

Amendements nos 201, 156 et 199

La Cour de cassation fait observer que le texte de l'article devrait être compléter par une référence à la compétence du procureur fédéral.

Le professeur Franchimont s'accorde avec l'observation de la Cour de cassation. Le texte de l'article pourrait être complété par un 3e alinéa, libellé comme suit: « Toutefois, le procureur fédéral peut agir dans les matières qui le concernent. »

M. Liégeois se réfère au texte de l'article 47 (ter et quarter) du Code d'instruction criminelle, qui concerne la compétence du procureur fédéral. Cet article doit être inséré ici (voir l'amendement nº 201 de Mme Nyssens, doc. Sénat, nº 3-450/8).

M. Hugo Vandenberghe accepte l'insertion de ce texte à cet endroit.

Le Conseil d'État propose également une correction de texte (voir aussi les amendements nºs 199 et 156 de Mme Nyssens, doc. Sénat, nº 3-450/8), qui consiste à remplacer les mots « le lieu du siège social » par les mots « celui du lieu du siège social ».

Amendements nos 37, 19, 12 et 200

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 37), tendant à remplacer l'article 59.

Cet amendement vise à clarifier le texte de cet article pour le rendre conforme à l'exposé des motifs, lequel indique que la priorité de compétence est accordée au procureur du Roi du lieu de l'infraction. La prépondérance accordée au critère du lieu de l'infraction évite que certains parquets abusent de leur position de force et se saisissent de l'affaire en faisant référence à un critère de compétence accessoire. De tels comportements entravent trop souvent le cours de la justice.

Une réserve est cependant apposée: le premier procureur du Roi saisi du dossier reste compétent, quelle que soit sa place dans l'ordre des priorités. Cette réserve vise à éviter des conflits de compétence qui pourraient être soulevés ultérieurement, dans le cours de la procédure, entravant celle-ci inutilement.

Pour faciliter l'attribution de compétence du procureur du Roi, il est également proposé de tenir compte de la dernière résidence connue, plutôt que de la dernière résidence, sans plus de précision.

L'amendement nº 19 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/2) est retiré.

Les amendements nos 12 de MM. Coveliers et Willems (doc. Sénat, nº 3-450/2) et 200 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/8) visent également à faire mentionner la dernière résidence connue.

Le professeur Vandeplas estime qu'il suffit de mentionner la gradation quant à l'attribution de compétence dans les travaux préparatoires.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le problème réside dans la sanction du non-respect d'une gradation: cette sanction est-elle la nullité ?

Le professeur Franchimont répond que l'on pourrait invoquer l'incompétence. Il renvoie aux développements précédant la proposition, où l'on peut lire: « La commission tient à préciser ici qu'il est bien clair, à son avis, que le procureur du Roi du lieu de l'infraction est prioritairement compétent.

La prépondérance accordée au critère du lieu de l'infraction évite que certains parquets abusent de leur position de force et se saisissent de l'affaire en faisant référence à un critère de compétence accessoire. De tels comportements entravent trop souvent le cours de la Justice. » (v. doc. Sénat, nº 3-450/1, p. 58)

La commission avait donc décidé d'insérer cela dans les travaux préparatoires, plutôt que dans le texte.

Mme de T' Serclaes estime qu'une solution souple est préférable.

M. Hugo Vandenberghe ajoute qu'il s'agit aussi d'une question de politique du parquet général.

M. Mahoux souligne qu'il lui paraît préférable de disposer d'un texte aussi précis que possible.

Le professeur Franchimont objecte que, dans beaucoup d'affaires, il existe plusieurs lieux d'infraction.

M. Liégeois se réfère également à la problématique de la connexité.

M. Mahoux indique que, selon lui, le parquet considéré comme prioritairement compétent doit le rester. C'est ce que prévoit l'amendement.

Il n'est en effet pas souhaitable qu'une contestation relative à la compétence puisse perdurer tout au long de la procédure.

Art. 60

Amendements nos 157 et 13

M. Hugo Vandenberghe fait référence à l'observation par laquelle le Conseil d'État propose la même correction de texte qu'à l'article 59 (voir aussi l'amendement nº 157 de Mme Nyssens, doc. Sénat, nº 3-450/8).

Le Conseil se réfère également à l'article 24bis du Code d'instruction criminelle, qui concerne la compétence des magistrats autorisés à accompagner à l'étranger des troupes militaires belges en temps de paix.

La commission accepte d'insérer à cet effet une disposition distincte (article 60bis).

L'amendement nº 13 de MM. Coveliers et Willems (doc. Sénat, nº 3-450/2) vise à faire mentionner la dernière résidence connue.

Art. 60bis

Amendement nº 158

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 158 (doc. Sénat, nº 3-450/8), qui vise à insérer un article 60bis.

Pour la discussion de cet amendement, il est renvoyé à la discussion de l'article 60.

Art. 61 et 62

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Art. 63

M. Hugo Vandenberghe se réfère à l'observation du Conseil d'État selon laquelle le § 4 de cet article doit être mis en conformité avec le § 4 de l'article 136.

Amendement nº 38

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 38), tendant à remplacer l'article 63.

Mme de T' Serclaes renvoie à l'observation du Conseil supérieur de la Justice à propos de cet article.

Le Conseil supérieur de la Justice trouverait utile, lorsque les informations diffusées dans la presse sont erronées, de donner au ministère public l'obligation de les rectifier.

Ce système existe notamment en France, où le Code de procédure pénale prévoit ceci: « Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure, ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »

M. Hugo Vandenberghe comprend cette observation, mais souligne qu'un tel système pourrait donner lieu à un procès dans le procès.

Le professeur Franchimont renvoie aux développements précédant la proposition, où l'on peut lire, à propos de l'article 63, que la commission « a également envisagé l'obligation pour le ministère public de rectifier l'information inexacte et attentatoire à la présomption d'innocence qui serait donnée par la presse. Mais cette option n'a pas été retenue. » (doc. Sénat, nº 3-450/1, p. 59).

Mme de T' Serclaes estime néanmoins que ce point est important et annonce le dépôt d'un amendement à ce sujet.

M. Hugo Vandenberghe soulève qu'en tout cas, les articles 1382 et 1383 du Code civil sont d'application.

Le ministère public a l'obligation de les respecter.

Le ministère public est toujours obligé, dans le cadre de son devoir de rigueur, de rectifier des informations manifestement inexactes publiées dans la presse. Cette obligation ne doit pas être inscrite dans la loi.

Le professeur Franchimont précise qu'initialement, il souhaitait que le référé pénal touche non seulement les biens, mais également les personnes.

Dans le cadre d'un tel référé devant le juge d'instruction (avec appel éventuel devant la chambre des mises en accusation), on pourrait invoquer l'atteinte à la présomption d'innocence.

Cependant, l'intervenant n'a pas été suivi sur ce point.

Une solution pourrait consister à prévoir que la rectification doit être faite à la demande de la personne intéressée.

M. Mahoux souligne que c'est ce que prévoit son amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 3-450/3).

M. Hugo Vandenberghe fait référence à l'alinéa 3 du § 2 proposé par M. Mahoux dans son amendement. Lorsque le procureur du Roi refuse de communiquer ces données aux parties, il prend une décision motivée, qui est versée au dossier mais n'est pas susceptible d'appel.

L'intervenant pense qu'il serait intéressant de se référer au devoir de rigueur; en effet, tout dommage résultant du non-respect de ce devoir peut donner lieu immédiatement à une action en référé contre l'État belge.

Telle est la jurisprudence de cassation actuelle, qui a énormément évolué; on peut même demander la réparation en nature.

Le professeur Vandeplas ne voit pas très bien comment on pourrait demander au ministère public de rectifier toutes les fausses rumeurs qui sont diffusées. Même lorsqu'une rumeur est répandue, il est parfois bon de ne pas réagir. Si l'on dément une rumeur, l'opinion publique aura tendance à penser qu'il y a un fond de vérité.

Amendement nº 160

Par son amendement nº 160 (doc. Sénat, nº 3-450/8), Mme Nyssens propose de remplacer, au § 1er, alinéa 2, les mots « concours professionnel à l'information » par les mots « concours à l'information dans le cadre de sa profession ou dans le cadre d'un stage prévu par la loi ».

CHAPITRE 2

Les modalités de l'information

Section 1re

Dispositions générales

Art. 64

Amendement nº 161

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État selon laquelle l'article proposé s'applique également aux officiers de police judiciaire (voir l'amendement nº 161 de Mme Nyssens, doc. Sénat, nº 3-450/8).

Art. 65

Amendement nº 162

M. Hugo Vandenberghe fait référence à l'observation par laquelle le Conseil d'État propose d'insérer le mot « compétente » après le mot « autorité » (voir aussi l'amendement nº 162 de Mme Nyssens, doc. Sénat, nº 3-450/8).

Art. 66

Amendement nº 163

M. Hugo Vandenberghe se réfère au texte suggéré par le Conseil d'État; la plainte est la dénonciation faite par la personne qui s'estime lésée par l'infraction (voir également l'amendement nº 163 de Mme Nyssens, doc. Sénat, nº 3-450/8).

La Cour de cassation est d'avis qu'il faudrait préciser que la plainte peut être déposée avec ou sans désignation de l'auteur de l'infraction.

Le professeur Franchimont n'aperçoit pas l'utilité d'une telle disposition. On risque de créer une ambiguïté entre la dénonciation et la plainte.

Art. 67

Amendement nº 164

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'amendement nº 164 de Mme Nyssens, qui reprend l'observation de la Cour de cassation et qui vise à supprimer le mot « autre » à l'alinéa 2.

Art. 68

Amendement nº 165

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État selon laquelle il ne serait pas inutile de réserver expressément l'hypothèse de l'article 120 (voir aussi l'amendement nº 165 de Mme Nyssens).

L'intervenant renvoie à l'article 69, où la disposition en question est déjà prévue. Mieux vaudrait peut-être faire figurer cette réserve à l'article 68 et la supprimer à l'article 69.

Amendement nº 166

Il va de soi, précise également le Conseil d'État, que s'il s'agit d'une personne bénéficiant d'un privilège de juridiction, le procureur général traite lui-même la plainte.

L'amendement nº 166 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/8) va dans ce sens.

Art. 69

Amendement nº 167

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation de la Cour de cassation, selon laquelle il conviendrait de supprimer ici la référence à l'article 120.

Le Conseil d'État estime qu'il y a lieu de mentionner le procureur du Roi compétent en vertu de l'article 59 et demande si l'article proposé vaut aussi pour les officiers de police judiciaire (voir l'amendement nº 167 de Mme Nyssens, doc. Sénat, nº 3-450/8).

La commission marque son accord sur cet amendement.

Art. 70

Amendement nº 169

La Cour de cassation suggère d'insérer, après le mot « vie », les mots « l'intégrité physique ». Ce ne sont pas seulement les atteintes d'une extrême gravité qui doivent être dénoncées (voir aussi l'amendement nº 169 de Mme Nyssens).

La Cour de cassation renvoie à l'article 30 du Code d'instruction criminelle.

Le professeur Franchimont déclare qu'il s'agit d'une erreur.

M. Hugo Vandenberghe confirme que l'intention n'est pas de modifier l'article 30 et se rallie à l'observation.

Amendements nos 39 et 20

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 39, qui remplace l'amendement nº 20), tendant à remplacer l'article 70, en vue d'inclure la propriété des personnes morales dans la protection garantie par cet article.

Le professeur Franchimont rappelle que l'article 70 n'est assorti d'aucune sanction.

M. Hugo Vandenberghe pense que le mieux serait de reproduire l'article 30 du Code d'instruction criminelle dans sa forme actuelle.

Amendement nº 79

MM. Coveliers et Willems déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/5, amendement nº 79), visant à remplacer dans l'article 70 les mots « d'un attentat » par les mots « d'un crime ou d'un délit ».

Amendements nos 168, 169, 377 et 378

Mme Nyssens dépose deux amendements (doc. Sénat, nº 3-450/8, amendements nos 168 et 169), tendant à modifier l'article 70.

Le premier vise à remplacer les mots « soit du lieu du crime ou du délit » par les mots « compétent en vertu de l'article 59 ou à un officier de police judiciaire ».

Le second propose d'insérer, après le mot « vie », les mots « l'intégrité physique ».

Ces amendements reprennent des observations formulées par le Conseil d'État et la Cour de cassation.

Les amendements nos 377 et 378 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 450/15) ont la même portée.

Section 2

La police judiciaire

Art. 71

Le Conseil d'État estime qu'il convient de préciser plus clairement qui exerce la fonction de police judiciaire, comment s'établit la distinction entre un officier de police judiciaire « auxiliaire du procureur du Roi », un officier de police judiciaire et un agent de police judiciaire, et quels sont les actes de police judiciaire que peuvent accomplir les uns et les autres.

Quoi qu'il en soit, il y aurait lieu d'harmoniser, d'une part, la définition de la police judiciaire et celle des personnes qui l'exercent et, d'autre part, les dispositions d'autres lois spéciales consacrées en tout ou partie aux mêmes matières, comme la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ou la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Le professeur Franchimont souligne que la commission pour le droit de la procédure pénale a repris textuellement la loi du 7 décembre 1998 sur la réforme des polices, et la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation qui préconise d'indiquer clairement quels sont les actes de police judiciaire qui peuvent être accomplis par telle ou telle catégorie.

La loi sur la fonction de police du 5 décembre 1992 règle-t-elle la question ?

Le professeur Traest fait référence au code actuel qui, lui non plus, ne donne aucune indication précise quant à la distinction entre les officiers de police judiciaire alors que cette distinction existe déjà aujourd'hui. Il ne contient aucune disposition énumérant les actes qui peuvent être posés. Il arrive que cela soit réglé dans la disposition qui porte spécifiquement sur l'acte concerné, comme c'est le cas pour la saisie des papiers.

L'intervenant ne voit pas l'utilité de donner, pour chacune des catégories, une énumération des actes autorisés. On risque alors d'en oublier certains.

Le professeur Franchimont ajoute qu'il faut aussi garder à l'esprit l'article 72.

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux explications figurant dans les notes 60 et 61 à la page 105 de l'avis du Conseil d'État. Divers articles de la proposition se réfèrent expressément à la qualité d'officier de police judiciaire, d'autres à celle d'OPJAPR, d'autres, enfin, à celle d'APJ.

L'intervenant souligne qu'il n'entre nullement dans les intentions d'apporter une quelconque modification aux compétences des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire (voir note 60).

En outre, la commission estime préférable de régler, le cas échéant, la compétence par le biais de la disposition qui se rapporte à l'acte lui-même.

Il faudra toutefois examiner de manière plus approfondie la loi de 1992.

Mme Talhaoui demande, à titre informatif, quels actes les agents de police judiciaire, par exemple, peuvent poser.

Le professeur Traest répond que l'intention était d'attribuer aux seuls officiers de police judiciaire le pouvoir de dresser des procès-verbaux. Il était prévu que les agents procèdent uniquement aux constats et fassent rapport à ce sujet aux officiers de police judiciaire, lesquels dressent alors le procès-verbal. On constate cependant que de plus en plus de lois spéciales confèrent aux agents de police judiciaire une compétence quasiment identique à celle des officiers de police judiciaire. On peut se demander si la distinction qui est faite est encore pertinente aujourd'hui. La loi relative à la réforme des services de police l'a néanmoins maintenue.

Le professeur Vandeplas précise que les agents ne peuvent pas, par exemple, procéder à une perquisition ni à une saisie.

Mme Talhaoui demande s'il y a nullité dans le cas où des agents accomplissent certains actes pour lesquels ils ne sont pas compétents.

Le professeur Traest renvoie à un récent arrêt de la Cour de cassation dans une affaire où une perquisition avait été réalisée sans consentement écrit. Il est indiqué, dans cet arrêt, que la violation de formalités, dans les cas où le législateur ne la sanctionne pas lui-même par la nullité, ne doit pas être sanctionnée par la nullité par le juge. C'est ainsi que la loi sur les perquisitions ne prescrit pas le consentement écrit à peine de nullité.

L'intervenant ajoute que dans l'affaire en question, on avait en outre argué que le consentement écrit était lié à un droit garanti par la Constitution, à savoir celui de l'inviolabilité du domicile. La Cour de cassation a répondu que le lien entre la formalité et un droit protégé par la Constitution n'enlève rien à la thèse. Une perquisition effectuée par un agent de police judiciaire ne donnera donc plus lieu, en application de cette jurisprudence, à la nullité.

M. Hugo Vandenberghe fait valoir qu'au vu de cette jurisprudence, il faudrait peut-être indiquer clairement que la nullité est prévue expressément lorsque les droits découlent de statuts juridiques protégés par la Constitution.

M. Mahoux constate que, selon le texte, les mandataires locaux exercent des fonctions de police judiciaire sous le « contrôle » ou la « surveillance » du procureur fédéral.

L'intervenant aimerait davantage de précisions sur ce point, comme le souhaite aussi le Conseil d'État, qui recommande de définir plus clairement la différence entre ces deux notions.

Il s'agit là d'un élément important par rapport au principe de séparation des pouvoirs, car il règle les relations entre des élus et le pouvoir judiciaire.

Le professeur Franchimont répond qu'il s'agit de notions anciennes, qui figurent dans le Code d'instruction criminelle.

L'idée essentielle est que c'est la cour d'appel qui a la surveillance de l'ensemble de ce qui se passe au niveau des polices.

Il est vrai que, depuis la création du Comité P, on ne s'adresse plus nécessairement à la cour d'appel en cas de problème.

Par ailleurs, lorsqu'on donne aux bourgmestres et échevins un rôle de contrôle ou de surveillance, ils font, à ce moment, purement et simplement partie du pouvoir exécutif.

M. Mahoux déclare que ces précisions augmentent encore sa perplexité.

Le bourgmestre serait donc, dans l'exercice des fonctions en question, sous le contrôle du parquet.

L'intervenant renvoie à l'avis du Conseil d'État qui cite tous ceux qui sont revêtus, même dans le domaine administratif, d'un rôle de police judiciaire.

Les bourgmestres sont inclus dans cette énumération.

Ce problème sort, il est vrai, du cadre strict du texte à l'examen, mais il mérite d'être abordé.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'un échange de vues sera nécessaire avec le ministre de l'Intérieur, sur l'application de la loi sur la fonction de police.

Le professeur Franchimont déclare que, lorsque le bourgmestre agit en tant qu'officier de police judiciaire, cela relève de la responsabilité de l'État. Lorsqu'il agit en tant que chef de la police, cela relève de la responsabilité de la commune ou de la ville.

Les deux rôles sont parfois difficiles à distinguer.

Le professeur Vandeplas fait remarquer qu'il faut supprimer les mots « par les bourgmestres et les échevins » à l'article 71, étant donné qu'ils ne sont plus officiers de police judiciaire (voir aussi l'amendement nº 171 de Mme Nyssens, doc. Sénat, nº 3-450/8).

Au moment de la rédaction du texte de la proposition, ils l'étaient encore. La surveillance des bourgmestres et échevins par les cours d'appel n'existe plus non plus.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le Conseil d'État propose en outre d'intervertir les articles 72 et 71.

Le Conseil d'État estime également qu'il ne serait pas inutile de préciser quelle est la différence entre l'autorité exercée par la cour d'appel et le procureur fédéral sur la police judiciaire et la surveillance exercée par le procureur général et le procureur fédéral sur cette même police judiciaire.

Le professeur Franchimont fait observer que l'on n'a rien changé aux textes existants.

M. Hugo Vandenberghe conclut que l'on ne souhaite modifier en rien l'interprétation existante du terme « autorité ». Il n'y a pas d'autorité sans contrôle.

Amendements nos 173 et 381

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 173 (doc. Sénat, nº 3-450/8), qui vise à supprimer les mots « , sous son autorité, ».

L'amendement nº 381 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

Amendements nos 171 et 379

L'amendement nº 171 de Mme Nyssens tend à insérer, dans le 1º, les mots « par les auditeurs du travail et leurs substituts » après le mot « substituts » et à remplacer, dans le 2º, les mots « de la loi du 22 décembre 1998, ... » par les mots « du Code judiciaire ».

L'amendement nº 379 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/14) a le même objet.

Amendements nos 172 et 380

L'amendement nº 172 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/8) vise à apporter une amélioration technique, telle que l'a proposée la Cour de cassation (voir aussi l'amendement nº 380 de M. Mahoux, doc. Sénat, nº 3-450/15).

Art. 72

Amendement nº 174

L'amendement nº 174 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/8) est un amendement d'ordre technique. La police judiciaire est une fonction. Elle n'est pas « chargée » de quelque chose mais elle « consiste à faire quelque chose ».

Art. 73

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la remarque du Conseil d'État selon laquelle deux articles au moins traitent de ce qui semble n'être qu'une seule et même matière.

Selon l'intervenant, l'article 73 précise l'article 72 et les deux peuvent à ce titre être maintenus.

M. Liégeois fait référence à l'article 73, 4º, où il est question des fonctions de police judiciaire. Cette notion n'existe pas. Il faudrait parler des missions.

Amendement nº 175

De plus, le Conseil d'État propose de remplacer les mots « la police judiciaire comprend » par les mots « la police judiciaire est exercée par » (voir l'amendement nº 175 de Mme Nyssens, doc. Sénat, nº 3-450/8).

Section 3

Les actes d'information

Sous-section 1re

Les interrogatoires et auditions

Art. 74

Amendements nos 40 et 32

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 40, qui remplace l'amendement nº 32), tendant à remplacer l'article 74.

L'amendement vise particulièrement à protéger les victimes de faits de mœurs, la confrontation de celles-ci avec leur agresseur n'étant pas toujours souhaitable.

Il faut pouvoir les en dispenser lorsqu'il est attesté médicalement que cette confrontation pourrait être préjudiciable à leur santé.

Le professeur Traest renvoie à la remarque du Conseil d'État selon laquelle le texte français est susceptible d'amélioration. Il est proposé d'insérer les mots « qu'elle pourrait avoir » après les mots « victime et ».

Art. 75

Amendement nº 176

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer qu'il est écrit dans les développements que l'autorisation du procureur du Roi à une mesure de contrainte doit être donnée par un écrit qui sera versé au dossier. Le Conseil d'État estime que cette règle doit figurer dans la proposition (voir aussi l'amendement nº 176 de Mme Nyssens, doc. Sénat, nº 3-450/8).

La commission marque son accord.

§ 1er: L'audition en général

Art. 76

En ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 75, le professeur Franchimont souligne qu'il faut évidemment le lire sous réserve de l'article 242, qui concerne l'arrestation judiciaire.

M. Liégeois fait remarquer qu'il y a lieu d'insérer au 3º les mots « texte du » devant les mots « procès-verbal ».

Amendements nos 177, 178 et 179

M. Hugo Vandenberghe se réfère aux observations du Conseil d'État. Les remarques d'ordre technique font l'objet des amendements nos 177, 178 et 179 de Mme Nyssens, doc. Sénat, nº 3-450/8).

Le Conseil d'État fait aussi remarquer qu'en vertu de l'article 119, alinéa 3, 5º, première phrase, le procès-verbal doit mentionner « que lecture a été donnée aux comparants de leur déclaration ». Cette disposition doit être mise en conformité avec la première phrase, 3º, du présent article.

Le professeur Traest est plutôt partisan de l'option défendue dans cet article. Selon cette option, la personne peut également lire elle-même son procès-verbal et la police n'est pas obligée de donner lecture de l'ensemble.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il faudra dans ce cas modifier l'article 119.

Le Conseil d'État part du principe que le nouveau code doit contenir un maximum de dispositions relatives à la procédure pénale. Cela vaut, par conséquent, pour les règles relatives à l'enregistrement des auditions, qui ont été fixées par la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels.

Il reste à savoir où ces dispositions doivent être inscrites. La meilleure solution consisterait peut-être à les insérer entre les articles 88 et 89, dans un paragraphe distinct.

Le Conseil d'État fait également remarquer qu'il n'aperçoit pas la raison pour laquelle certaines des formalités prescrites pour l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs au stade de l'information ne sont pas également prévues pour l'audition de majeurs, alors que ces mêmes formalités sont imposées au stade de l'instruction.

L'alinéa 4 de l'article 149 dispose dès lors que le juge d'instruction peut faire enregistrer l'interrogatoire après avertissement de la personne entendue.

L'article 76, 5º, prévoit, au niveau de l'information, que c'est seulement en cas de circonstances graves et exceptionnelles ou dans les cas prévus par la loi que l'enregistrement audiovisuel de l'audition peut être ordonné d'office ou à la demande de la personne interrogée. Le Conseil d'État souligne (p. 49) qu'il y a lieu d'expliquer ce qui justifie cette différence entre l'information et l'instruction (préparatoire). Il est également renvoyé à l'article 149, alinéa 3.

Le professeur Franchimont fait observer que l'on se trouve ici dans le cadre de l'information. Pour des infractions qui ne sont pas mises à l'instruction, il faut des circonstances graves et exceptionnelles pour justifier l'enregistrement.

M. Hugo Vandenberghe se demande s'il ne serait pas préférable d'insérer le 5º dans le paragraphe spécifiquement consacré aux auditions enregistrées à l'aide de moyens audiovisuels (art. 88bis).

De manière plus générale, le Conseil d'État pense que les dispositions relatives à l'enregistrement des auditions devraient d'abord viser les règles applicables aux majeurs, pour ne concerner ensuite que les règles spécifiques aux mineurs.

M. Hugo Vandenberghe déclare que l'audition à l'aide de moyens audiovisuels fera l'objet d'un paragraphe distinct. Dans ce paragraphe, il faudra exposer d'abord le principe général, et ensuite les règles spécifiques aux mineurs.

Le professeur Traest répond que cela implique une scission du paragraphe 2 actuel.

Il faudra par exemple déplacer l'article 79 du texte à l'examen vers le § 3.

M. Hugo Vandenberghe propose de consacrer le § 1er à l'audition en général, le § 2 à l'audition à l'aide de moyens audiovisuels en général et le § 3 à l'audition de mineurs (avec ou sans moyens audiovisuels).

Le professeur Franchimont rappelle que le Conseil d'État s'interroge sur ce que sont des circonstances « graves et exceptionnelles ».

M. Hugo Vandenberghe mentionne à ce propos le principe de proportionnalité.

M. Mahoux déclare que la demande d'enregistrement de l'audition peut être liée à un motif de suspicion dans le chef du policier, ou à une raison liée par exemple à la personne auditionnée.

Le professeur Franchimont cite l'exemple d'un grand truand, dont on pourrait craindre qu'il revienne sur ses déclarations.

Selon le professeur Vandeplas, le texte ne précise pas clairement quand on peut exiger l'audition à l'aide de moyens audiovisuels. Les limitations devraient être indiquées dans le texte. L'expression « circonstances exceptionnelles » ne lui semble pas assez claire.

M. Hugo Vandenberghe estime que c'est la pratique qui devra donner un contenu à cette notion. Il n'appartient pas au législateur d'énumérer les circonstances en question.

Le professeur Vandeplas répond que le contenu de ces notions sera déterminé par la police, mais sous surveillance.

Mme de T' Serclaes fait observer que l'évolution technologique est telle dans ce secteur qu'une formule trop restrictive risque d'être assez vite dépassée.

Le professeur Franchimont répond qu'il lui semble cependant dangereux de ne fixer aucune limite.

M. Mahoux souligne qu'il faut aussi avoir égard au coût de la mesure que l'on envisage: équipement de tous les lieux où un enregistrement doit être possible, conservation des enregistrements, garanties de non-falsification, ....

L'intervenant estime dès lors qu'il vaut mieux maintenir le caractère exceptionnel de la mesure, quitte à l'adapter en fonction d'une éventuelle évolution technologique.

Le professeur Traest fait observer que les circonstances graves et exceptionnelles ne valent que pour les infractions autres que celles énumérées à l'article 78. Ainsi, elles ne s'appliquent pas aux délits sexuels commis à l'égard des mineurs.

M. Liégeois se réfère aux dispositions suivantes, selon lesquelles on a également le droit de faire dactylographier le contenu de l'audition. Cela demandera à la police au moins une journée complète de travail pour une audition d'une heure. Il n'existe pas d'effectif policier suffisant pour ce faire.

M. Hugo Vandenberghe estime que les mots « circonstances graves et exceptionnelles » sont suffisants. En règle générale, il n'y a pas d'enregistrement audiovisuel. En outre, l'exception doit se justifier par des circonstances graves.

Amendement nº 4

M. Willems dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/2, amendement nº 4).

Le point A vise à compléter le 1º par un littera g), disposant qu'il est communiqué à la personne interrogée qu'elle peut demander à se faire assister par un avocat pendant la durée de l'audition.

Le point B propose d'insérer un 6º, prévoyant que la personne interrogée peut, à sa demande, être assistée par un avocat au cours de l'audition. L'avocat assiste la personne interrogée en ce qui concerne le respect des règles de l'audition. L'audition est suspendue jusqu'à l'arrivée de l'avocat.

À titre de comparaison, on peut évoquer la règle américaine dite « règle Miranda ».

Amendement nº 14

Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/2, amendement nº 14), tendant à compléter le 4º de l'article 76 par un alinéa nouveau, en vue de permettre à une personne sourde-muette de faire appel à un interprète en langue des signes ou à toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds-muets.

M. Mahoux s'accorde avec l'objectif poursuivi par l'amendement, mais estime plus judicieux de considérer que le texte tel qu'il est rédigé inclut la langue des signes, car cela rencontre mieux la revendication des personnes concernées de considérer la langue des signes comme une langue à part entière.

Mme de T' Serclaes partage cette préoccupation, mais estime qu'en l'état actuel des choses, une disposition explicite est préférable.

Amendement nº 41

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 41), tendant à remplacer l'article 76.

M. Mahoux précise qu'il s'agit d'une formulation quelque peu différente, mais sans modification fondamentale, du texte original.

Il souligne cependant que, contrairement à ce dernier, l'amendement requiert la mention de la date à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend et prend fin.

Amendement nº 382

L'amendement nº 382 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/15) apporte des corrections techniques qui se conforment à l'avis du Conseil d'État.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation de la Cour de cassation selon laquelle il y a lieu de prévoir un double régime, à savoir un pour les droits de l'inculpé et un pour les droits des témoins. Ces derniers ne devraient pas pouvoir refuser de répondre (voir l'article 154, dernier alinéa, en ce qui concerne l'instruction). Pourquoi du reste pourraient-ils demander qu'il soit procédé à un acte d'information déterminé ou à une audition particulière ?

Le professeur Franchimont fait observer que l'on n'a pas encore défini ce qu'était un suspect.

L'intervenant signale que le droit de ne pas répondre est prévu en quelque qualité que ce soit.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis qu'il faut prévoir une exception. On peut refuser de répondre, sauf lorsque l'on est témoin.

Le professeur Traest pense que le droit actuel ne contient aucune disposition prévoyant que l'on est obligé de répondre lorsque l'on est interrogé par la police en qualité de témoin. Ce n'est que devant le juge que le témoin doit prêter serment et qu'il a l'obligation de parler.

M. Hugo Vandenberghe relève que l'article 76 fixe les principes généraux de l'audition, sans se cantonner aux auditions effectuées par la police. Qu'en est-il lorsque le témoin est interrogé par le parquet ? Peut-il également refuser de répondre dans ce cas ? L'obligation de parler s'applique-t-elle uniquement devant le juge d'instruction ?

Le professeur Franchimont fait observer que l'on ne sait pas au départ si la personne que l'on interroge sera suspectée, prévenue, témoin, etc.

La prudence serait dès lors de prévoir la possibilité de s'abstenir de répondre.

M. Hugo Vandenberghe conclut que l'on a prévu en l'espèce la possibilité de refus, parce qu'il faut tenir compte du fait qu'un témoin peut également être un suspect potentiel.

M. Willems souligne que l'article 76 fixe les règles générales de l'audition dans le cadre de l'information. L'audition dans le cadre de l'instruction est régie par d'autres dispositions.

Le professeur Franchimont rappelle que, dans la loi de 1998, la possibilité de s'abstenir de répondre n'était pas prévue, ce qu'un certain nombre de journalistes ont déploré.

La commission a donc ajouté cette possibilité. Le témoin, même s'il est tenu par le secret professionnel, doit répondre à la convocation du juge d'instruction.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il existe une jurisprudence concernant le cas d'un témoin qui refuse de répondre durant l'information.

Le professeur Vandeplas estime que le témoin qui refuse de répondre peut en tout cas être cité à comparaître devant le tribunal, auquel cas il aura l'obligation de parler.

Le professeur Franchimont répond que la personne citée comme témoin, et qui refuserait de témoigner dans ce cas, pourrait être assimilée à un « témoin défaillant ».

M. Hugo Vandenberghe résume en rappelant qu'il faut préciser clairement que la faculté de refuser de répondre ne peut s'appliquer qu'à l'intervention du témoin durant l'information, sans préjudice des obligations découlant du Code pénal et sans préjudice des règles spécifiques relatives à l'instruction.

S'agissant du 1ºb), qui prévoit que la personne interrogée peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition, l'intervenant relève que dans cette phase de l'audition (donc durant l'information), il n'est pas encore possible d'établir si l'on a affaire à un suspect ou à un témoin.

Art. 77

Amendement nº 180

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation technique du Conseil d'État selon laquelle il y a lieu d'écrire à l'alinéa 5: « d'un assistant de justice visé à l'article 38, alinéa 2 ».

L'amendement nº 180 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/8) a le même objet.

M. Hugo Vandenberghe considère qu'il suffit de le préciser dans les travaux préparatoires.

L'intervenant renvoie aux observations formulées par le Conseil supérieur de la Justice: « Les articles 77, 148 et 157 de la proposition de loi, qui reproduisent les actuels articles 28quinquies, § 2 et 57, § 2 du Code d'instruction criminelle, imposent de remettre à toute personne interrogée une copie du procès-verbal de son audition. Dans le cas d'un mineur, et comme en l'état actuel des choses, il est toutefois prévu que cette communication peut être refusée ou différée, auquel cas le mineur doit pouvoir consulter une copie du texte de son audition, « accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes » du parquet. Le C.S.J. regrette que la Commission Franchimont ait repris telle quelle cette formule qui met sur le même pied l'avocat — tenu au secret professionnel et à même de dispenser d'éventuels conseils juridiques au mineur — et l'assistant de justice — qui n'a pas bénéficié d'une formation juridique lui permettant de conseiller valablement le mineur. »

Le professeur Franchimont répond qu'il s'agit ici de la copie, et non de l'audition proprement dite.

En ce qui concerne les assistants de justice, l'intervenant fait remarquer qu'ils sont, eux aussi, tenus au secret professionnel.

M. Hugo Vandenberghe a l'impression que les alinéas 4, 5 et 6 ne sont pas à leur place ici. Il serait préférable de faire figurer ces dispositions dans le paragraphe relatif à l'audition des mineurs.

Amendements nos 42 et 383

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 42), tendant à remplacer l'article 77, afin de le clarifier en le séparant en paragraphes.

M. Hugo Vandenberghe souligne en outre qu'il faut insérer les articles 112, 112bis et 112ter proposés (cf. infra) après l'article 77.

L'amendement nº 383 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) apporte des corrections techniques conformément à l'avis du Conseil d'État.

§ 2: L'audition des mineurs

Art. 78 à 86

Amendement nº 160

L'amendement nº 43 (doc. Sénat, nº 3-450/3) de M. Mahoux et Mme Laloy vise à diviser l'article 78 en paragraphes et à insérer un nouveau paragraphe, dans lequel il est prévu que, préalablement à toute audition, le mineur doit être informé du droit qui lui est conféré en vertu du § 1er. De plus, la présence de son conseil ou d'un avocat désigné d'office est garantie.

Amendement nº 181

L'amendement nº 181 (doc. Sénat, nº 3-450/8) de Mme Nyssens vise à insérer, à l'article 80, après le mot « police », les mots « répondant aux conditions de formation spécifiques et ».

Le professeur Vandeplas demande s'il ne vaudrait pas mieux préciser, à l'article 86, que le visionnage du support de l'enregistrement se fait à huis clos.

M. Hugo Vandenberghe estime que le comité de rédaction devrait examiner ce point.

Art. 87

Amendement nº 44

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 44), tendant à remplacer l'article 87.

La première modification apportée par cet amendement vise à éclaircir l'article en le présentant sous forme de paragraphes.

La seconde, apportée à l'alinéa 2 du § 2, vise à permettre au mineur d'être accompagné par son conseil ou un avocat désigné d'office, ceci lui garantissant une plus grande protection à ce stade de la procédure.

Art. 88

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 88bis à 88quater (nouveaux)

Amendement nº 45

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 45), tendant à insérer des articles 88bis à 88quater nouveaux, en vue d'intégrer dans la procédure pénale une protection particulière pour les mineurs prolongés ou incapables, lorsque ceux-ci sont entendus par l'autorité judiciaire.

Sous-section 2

La protection des témoins menacés

Art. 89 à 98

M. Hugo Vandenberghe fait référence à l'observation du Conseil d'État, selon laquelle les dispositions relatives à la protection des témoins menacés, qui figurent à la section 3, concernent aussi bien l'information que l'instruction. On peut renvoyer, à cet égard, à l'observation générale concernant la structure de la proposition.

Le professeur Franchimont estime que les dispositions relatives à la protection des témoins menacés pourraient faire l'objet d'une loi spéciale.

Selon M. Hugo Vandenberghe, il vaudrait peut-être mieux insérer les dispositions concernant l'audition des témoins menacés après celles concernant l'instruction, dans un titre distinct contenant les dispositions spécifiques relatives aux procédures particulières.

Le professeur Franchimont répond que cette solution est envisageable, et allégerait le texte.

Le professeur Vandeplas demande si les définitions qui figurent à l'article 89 sont bien nécessaires. Il lui paraît suffisant de les inclure dans les travaux préparatoires.

M. Hugo Vandenberghe lui répond que les dispositions en question sont reprises d'une loi récemment votée. Il ne lui semble pas opportun de les supprimer.

M. Liégeois souligne que la délimitation envisagée a son importance sur le plan budgétaire.

§ 1er: Définitions de certaines expressions figurant dans le présente sous-section

Art. 89

Cet article n'appelle pas d'observations.

§ 2: Des organes de protection

Art. 90

Cet article n'appelle pas d'observations.

§ 3: De l'octroi de la protection

Art. 91

M. Hugo Vandenberghe se réfère à l'observation du Conseil d'État.

1. La disposition proposée reproduit l'article 104 du Code d'instruction criminelle. Le Conseil d'État fait remarquer que le § 2 de cet article a été modifié par la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, et qu'il convient d'en tenir compte.

2. Il y a lieu d'apporter une correction technique au texte français.

Quant au Conseil supérieur de la Justice, il observe que « l'article 91 de la proposition de loi, qui reprend le texte de l'actuel article 104 Code d'instruction criminelle, permet à la Commission de protection des témoins d'octroyer des mesures d'aide financière à un témoin menacé. Aucune limite n'est toutefois prévue en la matière. Il conviendrait, à l'instar de ce qu'a fait le législateur italien, de plafonner le montant de cette aide financière, par exemple à quatre ou cinq fois le montant du minimex. »

Le professeur Franchimont répond que ceci devrait être réglé par un arrêté royal.

Art. 92 et 93

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Art. 94

Le Conseil supérieur de la Justice fait observer, à propos de cet article: « L'article 94 de la proposition de loi, qui reprend le texte de l'actuel article 107 du Code d'instruction criminelle), précise que le témoin menacé auquel sont accordées des mesures de protection doit s'engager à témoigner en justice chaque fois qu'on le lui demandera. Il n'est toutefois pas prévu d'informer la juridiction de jugement ou les parties du fait qu'il s'agit en l'occurrence d'un témoin menacé, alors même que cette circonstance est susceptible de donner un éclairage particulier à sa déposition. »

M. Hugo Vandenberghe souligne que le témoin qui a le statut de témoin menacé doit également être entendu en cette qualité par la juridiction de jugement. Cela va de soi.

Selon le professeur Vandeplas, il n'y aura aucune suite si le témoin menacé ne dit rien. Cela n'apportera rien.

M. Hugo Vandenberghe partage ce point de vue.

M. Liégeois estime que si un témoin menacé signe une déposition, il doit faire une déclaration en justice.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que l'avocat qui consulte le dossier se rend compte que le témoin en question est un témoin menacé.

§ 4: La modification et le retrait de la protection

Art. 95 à 98

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Sous-section 3

La recherche des indices et les constatations matérielles des infractions

§ 1: Disposition générale

Art. 99

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations du Conseil d'État (voir le doc. Sénat, nº 3-450/4, p. 31).

Le professeur Vandeplas renvoie au 6º. Le procureur du Roi ne peut pas ordonner d'autopsie, sauf en cas de flagrant délit.

Il est renvoyé à l'observation du Conseil supérieur de la Justice, qui est ainsi libellée: « L'article 99 de la proposition de loi définit les diverses mesures qui peuvent être prises par le procureur du Roi et la police judiciaire. La Commission Franchimont le présente comme reprenant des prérogatives classiques, mais à y regarder de plus près, certains points sont — involontairement peut-être — plutôt novateurs. La première phrase de l'article 99 semble ainsi placer sur un pied d'égalité le procureur du Roi et la police judiciaire. Or, certains des actes énumérés ne peuvent, de lege lata, être ordonnés que par le procureur du Roi. C'est le cas, en particulier, de l'autopsie, visée au point 6. S'agissant de cette même mesure, l'article 99 emporte un second élargissement par rapport au régime actuellement applicable: conformément à l'actuel article 44 du Code d'instruction criminelle, l'autopsie ne peut en effet être ordonnée par le procureur du Roi qu'en cas de flagrant délit. Cette restriction disparaît manifestement dans le texte proposé. Tout en ne concevant pas qu'une telle mesure puisse être ordonnée par un simple membre des services de police (ni même par un OPJ), le C.S.J. n'entend pas nécessairement s'opposer au fait que l'autopsie puisse désormais être ordonnée par le parquet même en dehors de la flagrance. À la lecture de l'exposé des motifs, il n'est pas certain, toutefois, que cette extension ait été voulue (aperçue ?) par la commission Franchimont. Elle doit en tous les cas s'entendre moyennant respect des articles 56, 100 et 128 du Code de procédure pénale. »

Le professeur Franchimont renvoie aux développements précédant la proposition de loi, où l'on peut lire: « Le point 6 vise l'autopsie. Il y a lieu d'appliquer la procédure de l'article 192 qui reprend l'article 44 du Code d'Instruction criminelle, dernier alinéa, introduit par l'article 6 de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction. Cette disposition, qui est inspirée des recommandations formulées par la commission d'enquête parlementaire sur la manière dont l'enquête, dans ses volets policiers et judiciaires, a été menée dans « l'affaire Dutroux-Nihoul et consorts », se retrouve à l'article 192 en ce qui concerne l'instruction.

Il y a également lieu de se référer ici à l'article 134 du Code de déontologie médicale qui dispose que le médecin qui pratique une autopsie prendra toutes les mesures nécessaires pour que le corps soit présenté, après autopsie, d'une manière qui respecte les sentiments des proches. »

C'est donc en toute connaissance de cause que la commission pour la réforme du droit de la procédure pénale a opéré ce choix.

M. Hugo Vandenberghe propose d'insérer, à l'article 99, les mots « à l'exception des règles particulières en matière d'autopsie ».

M. Mahoux demande si tout acte pratiqué sur un cadavre est considéré comme une autopsie. Cette dernière notion mériterait d'être définie avec précision.

M. Hugo Vandenberghe relève qu'une autopsie est un examen du corps au moyen duquel sont constatées certaines causes d'événements qui ont une pertinence juridique. Un prélèvement d'organe n'est pas une autopsie.

Le professeur Franchimont estime qu'il faut interpréter ici le terme « autopsie » au sens d'« autopsie judiciaire », qui vient d'être adéquatement définie par le précédent intervenant.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le terme « judiciaire » doit alors être inséré dans le texte, après le mot « autopsie ». On ouvre ainsi une discussion possible pour toutes les autres autopsies, qui ne sont pas réalisées sur l'ordre d'un magistrat.

Mme Talhaoui estime qu'une autopsie s'inscrit toujours dans le cadre d'une instruction, l'objectif étant de trouver des preuves.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis qu'il faut clarifier les choses.

Le professeur Vandeplas considère qu'il y a une différence entre l'autopsie dans le sens d'ouverture du cadavre, l'examen externe du corps et les prélèvements.

L'intervenant estime que l'ouverture d'un cadavre doit assurément être ordonnée par un magistrat. La police judiciaire ne peut pas le faire. Le prélèvement d'un échantillon sanguin, par contre, pourrait très bien être ordonné par la police judiciaire.

M. Mahoux fait remarquer qu'il peut y avoir des investigations partielles (ex. une prise de sang) sur un cadavre. À partir de quand cela devient-il une autopsie ?

M. Hugo Vandenberghe répond que, pour ouvrir le cadavre, il faut l'autorisation du procureur du Roi ou d'un autre magistrat.

Pour les autres actes, la police judiciaire est aussi compétente.

Le professeur Franchimont ajoute que certains actes font l'objet d'un texte spécifique: il en va ainsi de la prise de sang et du prélèvement d'ADN.

M. Hugo Vandenberghe objecte que l'article 99 ne comporte que des dispositions générales. Il ne décrit pas les techniques particulières. L'intervenant trouve pertinente la remarque selon laquelle il est excessif que le procureur du Roi et la police judiciaire puissent ordonner une autopsie. Les autres textes disent en effet clairement que seul le procureur a cette possibilité.

Le professeur Franchimont rappelle en outre qu'il avait déjà été proposé précédemment de supprimer les mots « et la police judiciaire » dans la phrase liminaire de l'article 99, lequel doit d'ailleurs être entièrement réécrit.

M. Hugo Vandenberghe marque son accord. Le 6º doit également mentionner l'exhumation.

Amendement nº 203

Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/8, amendement nº 203). Cet amendement fait suite à l'audition de Mme Leriche, et à la discussion relative à la préservation de la scène du crime.

Il suggère d'ajouter un paragraphe sur l'établissement d'une zone d'exclusion judiciaire.

Cette possibilité existe dans la loi sur l'ADN et est mise en œuvre par un arrêté royal.

Il est également renvoyé à l'observation suivante du Conseil d'État: « Bien que cela ne soit pas expressément précisé dans la proposition, le ministère public peut évidemment, au stade de l'information, faire procéder à une enquête de moralité par la police et à une enquête sociale ou à la rédaction d'un rapport d'information succinct par un assistant de justice, comme cela est d'ailleurs déjà prévu par certaines dispositions particulières. »

Il subsiste également une question relative à la confrontation, qui n'est pas visée parmi les différents actes d'information, alors qu'elle fait l'objet de l'article 166 de la proposition au stade de l'instruction.

M. Hugo Vandenberghe répond que l'ordre de confrontation sera ajouté à l'article 99, bien que celle-ci y soit déjà comprise en fait.

Dans le même ordre d'idées que l'amendement nº 203, le professeur Franchimont propose d'ajouter, in fine du 1º de l'article 99, les mots « la protection du site du fait pénal ».

De plus, il lui semblerait utile d'indiquer, à propos de l'autopsie, qu'il faut agir selon les modalités prévues à l'article 192.

§ 2: L'expertise

Il est renvoyé à l'observation générale du Conseil d'État, qui estime qu'il vaudrait mieux régler l'ensemble de la matière de l'expertise au stade de l'information dans le Code de procédure pénale, sauf à prévoir des délégations au Roi pour ce qui concerne les mesures secondaires, comme par exemple les honoraires.

Le renvoi aux dispositions judiciaires est jugé largement inadéquat.

M. Liégeois relève que dans son avis, il a récrit dans ce sens le texte de l'article 106.

Le professeur Franchimont fait observer que ce texte — à tout le moins le 3º — ne répond pas à ce que souhaitait la commission pour le droit de la procédure pénale.

Le problème est l'étendue de la contradiction que l'on accepte. La commission faisait référence à l'article 979 (à l'exclusion du serment), ainsi qu'aux articles 980 à 983, 985 et 986. On peut les reprendre, mais cela va plus loin que le texte de M. Liégeois.

Selon M. Liégeois, il y a un malentendu. Le texte qu'il propose correspond entièrement au texte de la commission.

M. Hugo Vandenberghe demande au comité de rédaction de bien vouloir examiner la question.

Art. 100

Le Conseil supérieur de la Justice formule l'observation suivante à propos de cet article: « L'article 100 de la proposition de loi précise qu'en cas d'urgence, un officier de police judiciaire peut désigner un expert pour autant que le procureur du Roi l'y autorise. Le C.S.J. s'interroge sur la valeur ajoutée de l'autorisation à donner par le procureur du Roi en pareil cas. »

Le professeur Franchimont renvoie à ses précédentes explications sur la distinction entre l'article 100, qui concerne des constatations effectuées dans l'urgence, sans analyse ni conclusions, et les articles 101 et ss., qui ont trait à l'expertise proprement dite, et qui supposent une analyse.

M. Hugo Vandenberghe estime que le texte doit indiquer clairement cette distinction.

Art. 101

Il est renvoyé aux deux observations formulées par le Conseil d'État.

La première est purement technique.

Dans la deuxième, le Conseil d'État fait observer que « la validité d'une expertise non contradictoire réalisée au stade de l'information dépendra donc, au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'analyse du cas d'espèce. »

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que l'application de l'article 6 CEDH n'est pas exclue. La contradiction est nécessaire au respect de l'équilibre entre les droits des différentes parties.

Le professeur Franchimont évoque une exception à ce principe, lorsque toutes les parties ne sont pas encore connues.

Le professeur Vandeplas objecte que, dans une affaire de viol, par exemple, il va sans dire que l'inculpé ne peut pas assister à l'examen de la victime.

M. Hugo Vandenberghe répond qu'il s'agit d'une exception légale. La disposition à l'examen énonce toutefois le principe général.

Le professeur Franchimont rappelle qu'il s'agit là d'une exploration corporelle, qui n'est pas à proprement parler une expertise.

Le professeur Traest fait référence à l'article 106, qui régit clairement le caractère contradictoire de l'expertise. Il va sans dire que le procureur peut y déroger dans une certaine mesure.

M. Hugo Vandenberghe conclut que l'article 101 doit être lu à la lumière de l'article 6 de la CEDH et de l'article 106 de la proposition à l'examen, qui garantissent le caractère contradictoire.

Amendement nº 46

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 46), tendant à remplacer l'article 101. Cet amendement remplace l'amendement nº 21 de M. Mahoux.

Il s'agit d'améliorer la rédaction de l'article, pour le rendre cohérent au regard des articles 197 et 198, qui visent les modalités de l'expertise dans le cadre de l'instruction.

Le principe du caractère contradictoire de l'expertise à ce stade est affirmé.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation formulée par le Conseil supérieur de la Justice.

Le Conseil supérieur de la Justice formule les observations suivantes à propos de l'article 101: « Certaines formulations sont toutefois un peu malheureuses. C'est le cas en particulier de l'article 101, alinéa 2, de la proposition de loi qui dispose que « si la personne suspectée ou la personne qui a fait déclaration de personne lésée sont connues, elles seront, le cas échéant, convoquées à toutes les opérations de l'expert ».

Le C.S.J. considère que la rédaction de cette phrase est relativement ambiguë. Deux interprétations sont, en effet, possibles de l'expression « le cas échéant » selon que l'on considère qu'elle renvoie au fait que les personnes sont ou non connues, ou au fait que l'équilibre entre les droits de la défense et les exigences de l'action publique permet ou non l'organisation d'une certaine contradiction. Si l'on opte pour la première interprétation, il faudrait logiquement considérer qu'il est obligatoire de convoquer les parties aux opérations d'expertise dès lors qu'elles sont connues. Le texte précise en effet qu'elles seront convoquées, sans laisser apparemment de marge d'appréciation au parquet sur ce point. Or, à lire les développements, il ne semble pas que telle ait été la volonté de la commission Franchimont.

Pour dissiper toute équivoque, il serait dès lors préférable de reprendre à l'article 101 la même formulation que celle que l'on retrouve à l'article 198 et de prévoir non pas que les parties seront convoquées mais qu'elles peuvent l'être. »

M. Mahoux fait observer que son amendement répond à cette observation.

Amendement nº 182

Mme Nyssens dépose également un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/8, amendement nº 182), en vue de répondre à l'observation du Conseil supérieur de la Justice.

Le professeur Franchimont précise que les mots « le cas échéant » ouvraient les deux possibilités.

L'intervenant souligne que c'est à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 24 juin 1998 que la commission s'est référée.

Il est renvoyé à une autre observation du Conseil supérieur de la Justice, selon laquelle: « Le C.S.J. souhaiterait, par ailleurs, comme il l'a fait valoir dans son avis susmentionné, que la possibilité pour les parties d'assister aux opérations d'expertise puisse être conditionnée, non pas seulement aux exigences éventuelles de l'action publique, mais aussi au fait que les intérêts d'aucune d'entre elles ne s'y opposent. »

Amendement nº 183

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/8, amendement nº 183), en vue de rencontrer l'observation du Conseil supérieur de la Justice.

M. Hugo Vandenberghe signale qu'il faut se reporter à l'article 106.

Art. 102

Amendements nos 184 et 384

Le Conseil d'État fait observer que, dans le texte français, à l'alinéa 1er, il y a lieu d'écrire, comme dans le texte néerlandais: « à peine de nullité de l'expertise et de perte de toute force probante. »

Cette correction ne suscite pas d'objection.

Les amendements nos 184 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 450/8) et 384 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) sont déposés à cette fin.

Le Conseil d'État rappelle également qu'il conviendra d'articuler judicieusement la question de la sanction des preuves irrégulières avec celle de la nullité des actes de procédure.

À propos de la nullité mentionnée à l'article 102, le professeur Franchimont déclare qu'il ne s'agit pas d'une nullité absolue. Il en va ainsi, par exemple, lorsque l'expert se prononce sur un point de droit.

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations de la Cour de cassation, qui propose de limiter la sanction de nullité à la partie du rapport où l'expert a dépassé le cadre des questions d'ordre scientifique ou technique.

De son côté, le Conseil supérieur de la Justice « estime souhaitable de rappeler clairement que l'expert n'est qu'un conseiller technique et qu'il n'a pas à se substituer au juge en se prononçant sur le fond du problème soumis au magistrat.

Il est toutefois nettement plus réservé quant à la sanction prévue en cas de manquement à cette règle, à savoir la nullité de l'expertise et la perte de toute force probante. Est-il raisonnable qu'un juge doive écarter la totalité d'un rapport d'expert, uniquement parce que celui-ci aurait eu la maladresse d'émettre une hypothèse étrangère aux questions qui lui sont posées ? On peut craindre, par ailleurs, que la solution retenue ne provoque d'innombrables et interminables débats quant aux contours exacts de la notion de « question d'ordre scientifique ou technique », les parties desservies par un rapport d'expertise ayant tout intérêt à plaider que l'expert ne s'est pas limité à l'examen de ces seules questions. La perte de toute force probante est à l'estime du Conseil supérieur de la Justice une mesure suffisante et permet de maintenir l'expertise à titre informatif. »

Amendement nº 185

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 185 (doc. Sénat, 3-450/8), qui vise à retenir la perte de la force probante d'une partie du rapport à titre de sanction.

Le professeur Franchimont ne partage pas ce point de vue. Du reste, la nullité relative peut toujours être couverte.

M. Mahoux ajoute qu'il lui paraît souhaitable pour les experts que la règle soit inscrite dans le texte, à titre préventif.

M. Liégeois estime que les observations de la Cour de cassation sont pertinentes. Il arrive qu'un expert fasse de nombreuses constatations d'ordre technique sur lesquelles on doit pouvoir continuer à se fonder, même s'il va trop loin par la suite.

M. Hugo Vandenberghe indique qu'il s'agit d'une nullité relative. Le rapport d'expert n'est donc pas totalement frappé de nullité. Il est bon d'imposer aux experts une règle de prudence qui puisse induire une nouvelle culture.

À propos de l'alinéa 2 de l'article 102, le Conseil supérieur de la Justice formule l'observation suivante: « Tout en considérant, par ailleurs, que la règle selon laquelle les experts ne peuvent procéder aux devoirs réservés aux autorités judiciaires et de police, est tout à fait opportune, le C.S.J. estime qu'il faudrait préciser qu'elle ne fait pas obstacle à l'obligation, pour l'expert, d'informer le magistrat qui l'a désigné de tout élément nouveau qu'il pourrait avoir découvert à l'occasion de sa mission. À défaut d'une telle précision, il n'est pas certain que l'expert qui aurait, par exemple, établi un lien entre deux dossiers distincts puisse encore en informer valablement les autorités judiciaires. »

Amendements nos 186 et 385

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 186 (doc. Sénat nº 3-450/8), qui vise à compléter l'alinéa 2 dans ce sens.

L'amendement nº 385 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) répond, lui aussi, à l'observation du Conseil supérieur de la Justice concernant les possibilités d'information dont l'expert dispose à l'égard des autorités judiciaires.

M. Mahoux demande ce qu'il en est du secret professionnel, lorsque des éléments nouveaux sont découverts à l'occasion d'une expertise médicale.

Le professeur Franchimont répond que, si ces éléments ne sont pas en rapport avec l'expertise, l'expert ne peut pas les communiquer.

Ainsi, s'il découvre des films pornographiques lors d'une expertise corporelle relative à un possible traumatisme consécutif à une bagarre, l'expert ne peut le déclarer.

Par contre, il peut révéler d'autres éléments découverts sur le corps de la personne, pour autant qu'ils aient un rapport avec l'objet de l'expertise.

Le professeur Vandeplas évoque le cas où un psychiatre découvre fortuitement que l'intéressé a encore commis d'autres crimes que celui pour lequel il a été désigné comme expert. Doit-il communiquer ces informations ?

Le professeur Franchimont estime que le cas du psychiatre est délicat. La personne peut se confier beaucoup plus ouvertement à lui en raison de sa qualité de médecin. L'orateur estime préférable que le psychiatre s'en tienne à sa mission.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que cela peut faire partie de la mission du psychiatre, à qui il est demandé de réaliser une anamnèse.

M. Mahoux fait observer que l'anamnèse concerne uniquement les faits incriminés. Or, l'expert peut découvrir d'autres faits. L'intervenant évoque l'hypothèse d'un tueur en série.

M. Hugo Vandenberghe répond que, dans ce cas, il existe un lien de causalité au sens juridique, et que cela entre dans la mission de l'expert.

Le professeur Franchimont partage ce point de vue.

Le professeur Vandeplas précise qu'il est admis que le psychiatre doit éviter de se transformer en « médecin traitant ». Il doit donc être très prudent s'il découvre d'autres faits.

M. Mahoux cite l'exemple d'une femme qui, à la suite d'un accident de roulage, fait l'objet d'une expertise. À l'occasion de celle-ci, le médecin découvre qu'il s'agit d'une femme battue de manière régulière.

Que fait-il de cette information ?

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la disposition qui précise que les constatations d'infractions doivent être communiquées aux autorités.

M. Mahoux répond que ceci ne vaut que sous réserve du secret professionnel.

L'intervenant pense que tout médecin examinant une personne, à quelque moment que ce soit, et quelle que soit la relation — contractuelle ou non — dans laquelle s'inscrit cet examen, est tenu par le secret professionnel.

S'il est compréhensible que ce secret ne s'applique pas dans le cadre de la mission de l'expert, il s'applique par contre à tout ce que celui-ci découvre à l'occasion de son examen.

M. Hugo Vandenberghe fait observer qu'il pratique l'examen en tant qu'expert judiciaire, et non en tant que médecin.

La personne concernée n'a pas à donner son consentement dans ce cas.

Le professeur Traest souligne que, dans le cadre de l'expertise judiciaire, il n'y a pas de relation de confiance entre le médecin-expert et la personne examinée.

M. Mahoux le conteste.

M. Hugo Vandenberghe renvoie au texte de l'article 102. Si l'expert fait, dans le cadre de l'instruction, d'autres constatations qui ne concernent pas l'expertise en question, l'obligation de les communiquer est régie par les principes généraux du droit.

Le problème n'est d'ailleurs pas nouveau.

L'intervenant cite l'exemple d'une commission composée d'avocats, qui doit faire des constatations, et où il existe une règle de confidentialité.

Bien que la qualité d'avocat soit une condition nécessaire pour être membre de la commission, l'avocat qui en fait partie n'agit pas qualitate qua, mais dans le cadre d'une autre fonction, soumise à d'autres règles.

Le professeur Franchimont souligne que, selon l'alinéa 2 de l'article 102, les experts doivent respecter les principes généraux définis à l'article 1er du Code, et notamment les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

La situation est la même, par exemple, pour un réviseur d'entreprises.

M. Mahoux objecte qu'il existe des professions, comme celle de médecin, où le secret professionnel est de nature particulière.

On ne peut donc énoncer de façon générale qu'aucune information recueillie à l'occasion d'une expertise ne serait couverte par le secret professionnel.

M. Hugo Vandenberghe évoque le cas des commissions de contrôle médical siégeant à l'INAMI, qui sont composées de médecins. Tout ce que ces médecins entendent dans le cadre de la commission de contrôle relève-t-il du secret professionnel du médecin qualitate qua ?

L'intervenant pense que non, même si la personne concernée est médecin.

M. Mahoux cite un autre exemple: qu'en est-il si le médecin, à l'occasion d'une expertise pour un autre motif, découvre que la personne concernée est toxicomane ?

M. Hugo Vandenberghe pense que le médecin doit le signaler si la toxicomanie a un rapport avec les faits qui font l'objet de l'expertise. L'article 102 dispose que l'expert ne doit pas en faire mention dans son rapport s'il n'y a aucun lien de causalité juridique. L'article 102 ne précise pas si le médecin est tenu de faire autre chose.

Le professeur Franchimont ajoute que, pour le surplus, la notion d'état de nécessité pourra trouver à s'appliquer, comme indiqué précédemment.

Art. 103

Amendement nº 213

Le Conseil d'État estime, à propos de l'article 103, qu'il faudrait, au 1er tiret, mentionner également les auditeurs du travail (v. amendement nº 213 de Mme Nyssens, doc. Sénat, nº 3-450/9), et qu'au 2e tiret, il conviendrait de remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « deze » par le mot « degenen ».

Ces observations ne suscitent pas d'objection.

Amendement nº 246

Le Conseil d'État s'interroge aussi, à propos du dernier alinéa de l'article, sur le caractère alternatif ou cumulatif de l'urgence et sur le fait qu'aucune des personnes visées à l'alinéa précédent ne puisse remplir la mission d'expert.

Le Conseil supérieur de la Justice et la Cour de cassation formulent une observation similaire.

Le professeur Franchimont répond qu'il s'agit d'une alternative. Le mot « et » doit être remplacé par le mot « ou ».

Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 246), tendant à modifier l'article en ce sens.

La commission se rallie à cet amendement.

Amendements nos 187 et 386

En réponse à une question de M. Mahoux, le professeur Franchimont ajoute que les développements précédant la proposition indiquent qu'il existe une gradation dans le choix de l'expert qui sera fait.

Le Conseil supérieur de la Justice estime que ce point devrait être précisé clairement dans le texte même de la proposition.

À cet effet, M. Mahoux dépose l'amendement nº 386 (doc. Sénat, nº 3-450/15).

L'amendement nº 187 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/8) va dans le même sens.

M. du Jardin est d'avis qu'un texte bref et clair, complété par les développements, est préférable.

La commission se rallie à ce point de vue.

Amendements nos 214 et 215

Le Conseil supérieur de la Justice observe en outre que l'établissement de listes d'experts est incontestablement une bonne chose, mais qu'il serait souhaitable de préciser dans la loi les règles qui devront être suivies lors de l'établissement de ces listes.

Les amendements nos 214 et 215 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/9) vont dans ce sens.

M. Hugo Vandenberghe déclare que ce point relève plutôt du pouvoir exécutif et doit être réglé dans un arrêté d'application.

Le professeur Vandeplas signale qu'on part du constat qu'il y a des listes. Or, il n'existe pas de listes officielles à l'heure actuelle.

M. Hugo Vandenberghe attire l'attention sur le fait qu'il appartient au pouvoir exécutif de fixer les critères. Tel n'est pas le rôle d'un Code de procédure pénale.

Art. 104

Le Conseil d'État estime qu'il serait préférable d'énumérer directement les cas d'empêchement visés à l'alinéa 1er dans l'article 104 de la proposition. Il souligne à ce sujet que les cas d'empêchement ne se confondent pas avec les causes de récusation, contrairement à ce que laissent sous-entendre les développements relatifs aux articles 104 et 201.

M. du Jardin souligne qu'un expert peut estimer ne pas pouvoir accepter une mission déterminée, par exemple parce qu'il a certains liens familiaux avec une des parties.

M. Hugo Vandenberghe demande si cette hypothèse est prévue dans le Code judiciaire.

M. du Jardin le confirme. Les causes d'empêchement sont les mêmes que celles de la récusation, qui figurent dans le Code judiciaire.

Mme Talhaoui renvoie à l'avis du Conseil d'État, selon lequel, contrairement à ce que laissent sous-entendre les développements consacrés aux articles 104 et 201, les cas d'empêchement ne se confondent pas avec les causes de récusation. Il serait dès lors préférable d'énumérer les cas d'empêchement à l'article 104.

Le professeur Franchimont suggère de parler plutôt d'« empêchement légitime admis par le procureur du Roi ».

M. Mahoux signale que le Conseil d'État se demande si la décision motivée du procureur du Roi (al. 2) est susceptible de recours. La réponse à cette question devrait figurer explicitement dans le texte.

M. du Jardin note que la décision sur la récusation est prise notamment par la Cour de cassation.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il existe aujourd'hui une possibilité de recours contre la récusation d'un expert.

L'article 104, alinéa 1er, prévoit qu'il peut y avoir des cas d'empêchement.

L'alinéa 2, qui concerne la récusation, prévoit qu'il est statué sur la récusation par une décision motivée.

Le professeur Vandeplas trouve que, lorsque la récusation est rejetée à tort, la partie qui l'invoque peut toujours la soulever devant la chambre du conseil. Il ne lui paraît pas utile de prévoir un nouveau recours ici, avec le risque d'avoir un procès dans le procès.

Le professeur Franchimont rappelle que l'on se situe ici dans le cadre de l'information. Il propose de compléter l'alinéa 2 par les mots « non susceptible d'appel ».

Amendement nos 248 et 217

Mme Nyssens dépose un amendement en ce sens (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 217, subsidiaire à l'amendement nº 216).

Cet amendement tend également à remplacer, à l'alinéa 2, les mots « prend position » par le mot « statue ».

Mme de T' Serclaes a déposé un amendement similaire (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 248).

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que le juge du fond aura toujours le dernier mot. En cas de rejet de la récusation, la partie pourra l'invoquer devant le juge du fond, rendant ainsi un recours superflu.

Le Conseil d'État formule également une observation à propos du fait qu'aucune sanction n'est prévue dans le cas de dépassement du délai par l'expert.

Il renvoie sur ce point à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, ainsi qu'à un projet d'arrêté royal portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, qui prévoyait expressément en cas de retard injustifié une réduction de 10 % des honoraires de l'expert, sauf ordonnance motivée du magistrat en sens contraire. Le Conseil d'État est en effet d'avis qu'il convient de compléter la proposition en ce sens dans la mesure où il est question, en l'espèce, de véritables règles de procédure pénale qui vont bien au-delà de simples mesures d'exécution.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il n'y a pas lieu d'inscrire dans la loi les conditions relatives à l'indemnité.

Le professeur Vandeplas partage ce point de vue. Cette disposition a été reprise dans le Tarif criminel.

M. du Jardin déclare que le dépassement du délai raisonnable relève de l'appréciation du juge du fond. Il semble difficile de prévoir les conséquences de cette appréciation dans un texte de procédure pénale.

Le professeur Franchimont ajoute que, dans le cadre de l'information, il appartient au procureur du Roi de veiller à ce que l'expert respecte les délais impartis.

Amendement nº 15

Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/2, amendement nº 15), tendant à améliorer la formulation du texte.

Amendement nº 190

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/8, amendement nº 190), tendant à compléter l'alinéa 1er par une sanction, consistant en une réduction des honoraires de l'expert.

Amendement nº 216

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 216), tendant à remplacer l'alinéa 2 de l'article 104. Cet amendement vise à rendre applicable à l'expert les dispositions du Code judiciaire relatives à la récusation du juge, qui semblent pertinentes en ce qui concerne la récusation de l'expert.

Art. 105 et 106

Partant du principe que les personnes suspectées et les personnes qui ont fait une déclaration de partie lésée doivent être informées de l'existence de l'expertise pour pouvoir jouir du droit conféré au présent article, le Conseil d'État constate néanmoins que ce principe d'information (consacré par l'art. 106, 1º) peut être limité par les exigences de l'action publique (phrase liminaire de l'art. 106).

Si l'article 105 ne devait être applicable qu'à l'hypothèse de l'article 106, 1º, il devrait constituer le 2º de cet article.

Si, par contre, l'article 105 devait avoir une portée générale et ne pas être limité à l'hypothèse de l'article 106, l'article 106, 1º, devrait être extrait de l'article 106 et devenir un alinéa 1er de l'article 105.

Le professeur Franchimont s'accorde avec l'idée que les articles 105 et 106 doivent être réécrits.

Amendement nº 218

Mme Nyssens dépose en ce sens un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 218).

Amendements nos 154 et 204

Mme de T' Serclaes rappelle qu'elle a déposé plusieurs amendements tendant à clarifier l'utilisation des termes « personne lésée » et « partie lésée ».

Son amendement nº 154 (doc. Sénat, nº 3-450/7) propose cette modification à l'article 105, et son amendement nº 204 (doc. Sénat, nº 3-450/8), la propose à l'article 106.

À propos de l'article 106, le Conseil d'État fait observer que l'alinéa 2 et la phrase liminaire de l'alinéa 1er font en partie double emploi et que ces dispositions devraient être fusionnées.

La commission s'accorde avec cette observation.

Le Conseil d'État se demande également comment l'application de l'alinéa 2 pourrait conduire au non-respect de certaines dispositions du Code judiciaire auxquelles renvoie l'alinéa 1er, 3º. Est cité, à titre exemplatif, l'article 979, alinéa 3, première phrase, du Code judiciaire, qui dispose: « Le rapport est signé par tous les experts. »

Le professeur Franchimont répond que l'on n'a pas voulu alourdir le texte, et qu'il est inutile de reproduire ici in extenso un texte figurant déjà dans le Code judiciaire.

Cependant, la jurisprudence peut dire si les règles du Code judiciaire sont ou non compatibles avec les règles de procédure pénale.

M. Liégeois souligne que la plupart des articles auxquels il est fait référence sont contraires aux dispositions relatives au Tarif criminel. D'autres dispositions font double emploi.

De plus, le dernier alinéa prévoit que le procureur du Roi peut s'opposer à l'application de l'article. Il pourrait donc s'opposer au fait que le rapport doit être signé.

Eu égard à la spécificité de la procédure pénale, l'orateur propose de réécrire le texte et renvoie à sa note à ce sujet.

M. Hugo Vandenberghe demande que le comité de rédaction se penche sur cette question.

Amendements nos 22 et 47

L'amendement nº 22 est retiré.

M. Mahoux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 47), tendant à remplacer l'article 106.

Cet amendement propose trois modifications.

La première modification vise à présenter cet article sous forme de paragraphes, de manière à en simplifier la lecture.

La deuxième modification vise le premier alinéa du § 2, en introduisant une nuance quant à l'application de l'article, laquelle peut être refusée par le procureur du Roi, en tout ou en partie, ce qui lui laisse une marge d'appréciation plus large.

Enfin, la demande de motivation visée par le dernier alinéa introduit par l'amendement tend à garantir qu'aucun abus ne soit commis, le procureur du Roi décidant de manière arbitraire de transmettre — ou pas — des informations aux parties.

Amendement nº 82

MM. Coveliers et Willems déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/5, amendement nº 82), qui prévoit que le procureur du Roi peut s'opposer à l'application de l'article 106, mais que cette opposition doit être motivée.

Amendements nos 221 et 222

Mme Nyssens dépose les amendements nos 221 et 222 (doc. Sénat, nº 3-450/9), qui visent à réécrire l'article 106 et à adapter l'article 105 en conséquence.

§ 3: Les télécommunications

Art. 107

Le professeur Franchimont précise qu'aucune modification n'a été apportée au texte existant.

M. Hugo Vandenberghe demande si la loi-programme ne modifie rien à cet égard.

M. Mahoux propose de réserver cet article, dans l'attente d'une éventuelle disposition qui serait adoptée dans le cadre de la loi-programme, à propos de l'utilisation des méthodes particulières de recherche. Il convient en effet de garantir une maîtrise de cette utilisation, sans brider pour autant la recherche de la vérité.

Le professeur Vandeplas renvoie à l'alinéa 2 du § 1er, selon lequel, en cas d'extrême urgence, chaque officier de police judiciaire peut, avec l'accord oral et préalable du procureur du Roi, et par une décision motivée et écrite, requérir ces données. L'officier de police judiciaire communique cette décision motivée et écrite ainsi que les informations recueillies dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi.

Le § 2 prévoit que le délai dans lequel l'opérateur d'un réseau de télécommunications donne au procureur du Roi ou à l'officier de police judiciaire les données qui ont été demandées est fixé par le Roi. Pourquoi n'a-t-on pas prévu ici aussi un délai de 24 heures ?

Il semble y avoir ici une contradiction.

M. Hugo Vandenberghe demande ce que l'on entend exactement par « télécommunications ». Vise-t-on aussi les écoutes téléphoniques, ne fût-ce qu'en partie ?

M. Liégeois pense que cet article ne concerne pas les écoutes téléphoniques, mais qu'il porte uniquement sur le traçage de numéros, l'identification des appels.

M. Hugo Vandenberghe trouve que l'intitulé « Les télécommunications » est trop vaste.

Le professeur Franchimont déclare qu'il s'agit plutôt ici de repérage des communications.

M. Liégeois souligne que les écoutes téléphoniques relèvent de la compétence du juge d'instruction. Il s'agit ici uniquement de l'identification de télécommunications, qui relève également des attributions du procureur du Roi.

M. Mahoux fait remarquer que le repérage peut se faire soit a posteriori, soit en cours de communication. Dans ce dernier cas, il s'apparente davantage à une écoute, ce qui suppose en principe que l'on doit se trouver au stade de l'instruction.

M. du Jardin signale que la différence entre repérage et écoute est faite très clairement par la jurisprudence.

L'écoute va beaucoup plus loin, puisqu'elle touche au contenu d'une communication. Le repérage se limite à l'identification d'un correspondant.

Des règles différentes doivent donc régir ces deux hypothèses.

Le procureur du Roi peut procéder au repérage d'une communication en cours, par exemple en extrême urgence.

Le terme « télécommunications » est trop vaste, car il englobe aussi la possibilité d'écouter le contenu des conversations.

Le professeur Franchimont estime, lui aussi, que le titre du § 3 est inadéquat. Il devrait viser « le repérage et la localisation des télécommunications ».

M. Liégeois souligne que l'article 107 à une portée très limitée. En revanche, les articles 179 et 180 traitent de l'écoute et de la localisation des conversations. Il s'agit ici uniquement de l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel du service de télécommunication.

M. Hugo Vandenberghe propose de remplacer l'intitulé par « L'identification des numéros de téléphone ». La question se pose de savoir si l'identification peut avoir lieu en temps réel.

M. Mahoux fait observer qu'avec les techniques actuelles, n'importe quel opérateur peut déterminer le lieu où se trouve l'utilisateur d'un GSM.

La question est de savoir si cela doit être permis à ce stade-ci.

M. Hugo Vandenberghe estime que le mot « identification » englobe également ce cas de figure. Il s'impose de prévoir une définition claire pour que l'on sache ce qui est permis dans le cadre de l'information, par rapport aux points qui requièrent une mini-instruction.

M. Willems pense qu'initialement, eu égard au souci d'assurer le respect de la vie privée, l'identification relevait, elle aussi, de la compétence du juge d'instruction. Compte tenu de certaines considérations d'ordre pratique, il se dessine une tendance à ne pas toujours requérir le juge d'instruction s'il s'agit uniquement de savoir qui est l'abonné. Pour l'intervenant, la compétence du procureur doit donc rester limitée à l'identification des numéros.

M. Hugo Vandenberghe croit comprendre que l'on peut aujourd'hui identifier des numéros de téléphone en temps réel.

Reste à savoir si cela implique que le ministère public peut également repérer l'origine de l'appel ou s'il faut désigner un juge d'instruction pour localiser l'intéressé. En cas de menace urgente potentielle, le procureur du Roi doit-il contacter le juge d'instruction ?

L'intervenant estime qu'il s'agit d'une mesure conservatoire prise par le ministère public. Si ce dernier veut aller plus loin, il saisira le juge d'instruction.

M. du Jardin est d'avis que la compétence du procureur en la matière doit s'inscrire dans le cadre de l'extrême urgence.

Ces cas d'extrême urgence permettent même aux policiers d'agir avec l'accord verbal du procureur du Roi. Cela implique la possibilité d'un repérage à la fois d'un numéro et du lieu d'appel.

M. Willems considère que la possibilité de localisation et d'identification en ligne par le procureur du Roi va trop loin. L'intervenant trouve que cette compétence doit être limitée à une simple identification. À la moindre atteinte à la vie privée, le juge d'instruction doit être saisi. Il faut faire ici un choix politique.

Le professeur Franchimont comprend les objections exprimées par M. Willems. Il fait cependant observer que, dans ce cas-là, il s'agira le plus souvent d'un flagrant délit, entraînant la compétence immédiate du procureur du Roi.

M. du Jardin pense que l'article 107 n'est guère utile si l'on limite la mesure à une simple identification des abonnés.

On ne voit pas, alors, quel cas de figure on imagine lorsqu'on vise l'extrême urgence.

M. Liégeois fait référence à la compétence spécifique qu'a le procureur du Roi de prendre des mesures dans les 24 heures en cas de flagrant délit, en vertu de l'article 179. Ces mesures doivent ensuite être confirmées par le juge d'instruction. L'article 107 vise la seule recherche d'un numéro d'abonné.

M. Hugo Vandenberghe attire l'attention sur le fait que le procureur du Roi ne sait pas nécessairement qu'il y a flagrant délit. Supposons par exemple qu'il ait seulement connaissance d'indices inquiétants concernant une attaque terroriste et qu'il veuille localiser les numéros concernés. Il ne fait que tenter de localiser des auteurs potentiels. Y a-t-il lieu de saisir un juge d'instruction ? L'intervenant estime que ce serait exagérée, vu l'urgence et la gravité des indices.

M. Willems trouve que l'exemple d'un délit terroriste est mal choisi. Selon lui, la compétence du procureur du Roi doit garder un caractère exceptionnel. Il craint que l'exception ne devienne la règle et que, par commodité, le procureur du Roi ne finisse par intervenir dans toutes les affaires, y compris, par exemple, dans un dossier de détournement d'héritage.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à ce propos à l'article 1er, où figurent les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Toutes les dispositions du code à l'examen doivent s'interpréter à la lumière de la proportionnalité et de la subsidiarité.

M. Mahoux souligne que la protection de la vie privée constitue la règle générale.

Le texte confère au procureur du Roi la possibilité de procéder, au stade de l'information, à des investigations intrusives, qui constituent des exceptions à cette règle générale.

De telles exceptions ne peuvent d'ailleurs être prévues que par la loi.

L'urgence est, en quelque sorte, « l'exception de l'exception », où le procureur du Roi est averti oralement.

La possibilité qui serait donnée au procureur du Roi d'identifier et de localiser une communication en temps réel constitue une extension large du texte de l'article 107, qui mérite discussion.

Il conclut que, si l'on veut étendre la portée de l'article dans le sens indiqué, un amendement est nécessaire. Il attire par ailleurs l'attention sur le fait que le problème de l'intervention en temps réel est le même à l'article 108, en matière informatique.

M. Liégeois évoque un arrêt de la Cour de cassation sur l'article 88bis, concernant la localisation. Selon cet arrêt, l'ordonnance motivée du juge d'instruction n'était requise que pour l'avenir.

Cet arrêt a été suivi d'un autre, rendu par la chambre des mises en accusation d'Anvers, aux termes duquel une intervention du juge d'instruction était également requise pour le traçage de conversations téléphoniques du passé.

Selon l'intervenant, la compétence éventuelle du procureur pour ce qui est de l'identification en temps réel et de la localisation découle donc d'une interprétation extensive.

M. Hugo Vandenberghe maintient son point de vue.

M. Mahoux convient de la nécessité de tenir compte d'un impératif d'efficacité, mais estime que si l'on prévoit des exceptions à une règle générale, elles doivent être formulées de la façon la plus précise possible.

M. Willems pense qu'on assiste, dans la pratique, à une certaine évolution. Il cite l'exemple du harcèlement, domaine dans lequel s'est également développée une pratique qui ne cadre pas tout à fait avec la portée initiale de la disposition en cause. On suppose en effet que l'intervention du juge d'instruction n'est pas nécessaire si la victime du harcèlement demande le relevé de ses propres communications des six derniers mois, par exemple. La compétence du procureur concerne simplement, en principe, l'identification d'un numéro d'abonné. Il s'agit de déterminer qui correspond à un numéro donné.

M. Mahoux se rallie à cette intervention. Dans l'exemple du harcèlement par téléphone, qui peut décider de l'identification de la totalité des personnes qui ont téléphoné à la victime présumée ? Le procureur du Roi le peut-il ?

M. Hugo Vandenberghe estime que, dans des circonstances exceptionnelles, le parquet doit pouvoir localiser. L'exigence de proportionnalité offre suffisamment de garanties.

L'intervenant souligne également que les écoutes téléphoniques administratives sont un moyen efficace pour anticiper toutes sortes d'infractions. La Belgique est le seul pays de l'Union européenne où la Sûreté de l'État ne dispose pas de cette possibilité.

Par ailleurs, un texte doit toujours être replacé dans un contexte historique. Avec le temps, la société connaît inévitablement des évolutions, et il est donc nécessaire d'interpréter aussi un texte en fonction de son objectif.

L'intervenant pense que l'instauration d'un parquet fédéral n'est pas utile si celui-ci n'est pas en mesure de localiser lui-même des communications téléphoniques. Il faut pouvoir combattre le terrorisme en temps réel.

Il appartient aux tribunaux d'interpréter le texte en question.

Mme Nyssens se déclare favorable au maintien du texte existant, sans extension d'interprétation.

§ 4: La recherche informatique

Art. 108

Le Conseil d'État fait observer que, compte tenu de la structure du nouveau Code de procédure pénale faisant l'objet de la présente proposition, il convient d'adapter au § 6, alinéa 3 in fine, le renvoi aux articles précédents. Sont en réalité visés, les articles relatifs à la saisie, lesquels ne figurent plus avant l'article 108 de la proposition.

Amendement nº 223

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 223 (doc. Sénat, nº 3-450/9), qui vise à remplacer, dans le dernier alinéa du § 6, le mot « précédents » par les mots « 110 à 115 ».

§ 5: L'analyse ADN

Art. 109

Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 4

Les mesures conservatoires

Le Conseil d'État formule à ce sujet les observations générales suivantes.

1. Plusieurs définitions (voir notamment les articles 114 et 115) mentionnent le juge d'instruction, alors que la sous-section 4 se trouve dans la partie de la proposition consacrée à l'information, et que l'article 110 ne vise que le procureur du Roi, les officiers de police judiciaire, de même que les fonctionnaires de police habilités par la loi à les remplacer.

Il est fait observer que la commission de la Justice a pris position sur l'articulation des dispositions consacrées à l'information et de celles relatives à l'instruction. Il a été décidé qu'il sera légiféré conformément à la méthode décrite à la page 44, point b de l'avis du Conseil d'État.

2. Cette sous-section est basée en partie sur les articles 32 et suivants du Code d'instruction criminelle. Toutefois, certaines dispositions n'ont pas été reprises: tel est le cas, en particulier, de l'article 35, § 2, qui concerne la mise à la disposition de la police fédérale des véhicules qui sont la propriété du suspect ou de l'inculpé.

3. Il y a lieu de restructurer la sous-section. Il faut mentionner d'abord les choses qui peuvent être saisies et ensuite les procédures.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que l'on doit absolument tenir compte de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 3 novembre 2004, qui déclare l'alinéa 3 inconstitutionnel. Cette disposition doit donc être supprimée.

Art. 110 et 111

Le professeur Franchimont rappelle qu'il avait été convenu d'apporter les modifications suivantes à l'article 110:

— à l'alinéa 1er, insertion des mots « Sans préjudice des articles 175 et 176 du présent Code »;

— à l'alinéa 2, suppression des mots « ou de confiscation »;

— suppression du 3e alinéa.

M. Hugo Vandenberghe signale que le Conseil d'État formule plusieurs observations sur l'article 110. Les deux premières, qui concernent l'alinéa 3, deviennent sans objet.

Le Conseil d'État se demande aussi ce qu'il faut entendre, à l'alinéa 1er, par les termes « fonctionnaires de police habilités par la loi à les remplacer ».

Le professeur Franchimont rappelle que des textes spécifiques en matière de saisies existent dans de nombreuses lois particulières. C'est là l'explication de la formulation de l'article 110, alinéa 1er.

M. Hugo Vandenberghe demande pour quelle raison l'alinéa 1er mentionne uniquement des choses visées à l'article 42 du Code pénal et pas l'article 43quater.

Le professeur Franchimont répond qu'aux articles 114 et 115, il est question de la saisie par équivalent.

Mme Nyssens se demande si cela suffit à expliquer la différence de fond.

L'intervenante ne comprend pas pourquoi l'article 43quater du Code n'est pas visé à l'article 110, alinéa 1er.

Le professeur Franchimont admet que ce point mériterait d'être réexaminé.

Amendement nº 224

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 224 (doc. Sénat, nº 3-450/9) qui vise à faire référence aussi à l'article 43quater.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État sur la distinction entre le premier et le deuxième alinéa. Toute saisie n'est-elle pas une mesure conservatoire ?

Le professeur Franchimont répond que l'alinéa 1er concerne les saisies, et l'alinéa 2 les mesures conservatoires autres que la saisie.

M. du Jardin répond qu'il existe des mesures conservatoires qui ne sont pas des saisies, par exemple en ce qui concerne les animaux.

On a voulu formuler le texte de la façon la plus large possible.

Le professeur Vandeplas a des objections à l'encontre de l'alinéa 1er de l'article 111, en ce qu'il dispose que l'inventaire et la description doivent se faire à peine de nullité. Qu'est-ce à dire exactement ? En effet, lors d'une saisie, les biens sont rarement décrits en détail. Si l'on dit que l'on a saisi un couteau, n'est-ce pas suffisant ? La saisie serait-elle frappée de nullité dans ce cas ?

Le professeur Franchimont renvoie aux développements: « Cet article impose, à peine de nullité, la tenue d'un inventaire assez précis des biens saisis. La nullité n'était pas prévue auparavant mais la commission a jugé plus opportun de la mentionner. Les objets saisis sont placés sous scellés, protégés de toute atteinte et déposés au greffe correctionnel. » (doc. Sénat, nº 3-450/1, p. 70-71).

Il importe que la saisie soit précise, faute de quoi des discussions risqueraient de surgir ultérieurement.

La nullité prévue ici n'est que relative.

M. du Jardin cite l'exemple d'une saisie de documents comptables dans le cadre d'une faillite frauduleuse, documents dont certains seront argués de faux plus tard.

N'est-ce pas aller trop loin que de prévoir la nullité, parce que la description des documents n'a pas été faite par le policier ?

Quand une description peut-elle d'ailleurs être considérée comme complète (nombre inexact de pages, intitulé mal reproduit, ...) ?

Le professeur Franchimont reste d'avis qu'une sanction doit être prévue, afin de rendre plus attentifs les policiers qui interviennent.

M. du Jardin indique que l'on pourrait mentionner que « 4 boîtes de documents » ont été saisies.

Ensuite, c'est l'expert-comptable qui fera la description des pièces dans son expertise.

Le professeur Franchimont indique qu'il faut à tout le moins, dans l'exemple précité, que l'on sache que la première boîte saisie contient les documents nos 1 à 100, la deuxième les documents nos 101 à 200, etc.

M. Hugo Vandenberghe précise l'objectif de la mesure. La description doit permettre l'identification des pièces saisies.

Le professeur Franchimont ajoute qu'en cas de problème, une saisie peut toujours être refaite immédiatement.

Le professeur Vandeplas demande ce qu'il en est si les biens n'ont pas été décrits. Si, par exemple, 4 couteaux ont été saisis alors que seuls 3 sont mentionnés, quelles seront les conséquences sur le plan juridique ? Toute la saisie est-elle alors frappée de nullité ?

M. Liégeois se réfère à l'article 115, qui reprend le texte de l'article 9 de la loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale. Cette disposition ne cadre pas avec ce qui est prévu à l'article 111. En effet, l'article 115, alinéa 2, dispose que « dans la mesure du possible, les choses sont individualisées dans le procès-verbal ».

M. Hugo Vandenberghe demande s'il ne vaudrait pas mieux dire que le procès-verbal doit donner une identification suffisante des pièces, à peine de nullité. C'est un compromis, qui garantit malgré tout une protection suffisante. La nullité serait relative.

Les articles 111 et 115 devraient alors être mis en concordance.

M. du Jardin n'est pas partisan de la nullité relative.

Si, à l'occasion d'une saisie, quelque chose a été fait qui est de nature à porter atteinte aux droits de défense, cela peut être invoqué et retenu par le juge.

Le concept de nullité relative, qui suppose une absence de sanction, ne contribue-t-il pas à dévaloriser le concept de nullité ?

M. Hugo Vandenberghe pense que la nullité relative offre une protection à la partie qui se trouve en position de faiblesse et à qui n'incombe donc pas la charge de la preuve. Dans ces conditions, la nullité peut certainement être couverte.

Le professeur Franchimont rappelle l'existence du référé pénal, qui permet de demander la restitution de pièces. Comment faire, dans ce cas, si les pièces ne sont même pas décrites ?

M. du Jardin déclare que l'argument essentiel lui paraît être d'avoir la garantie que les pièces soient suffisamment identifiées, faute de quoi il peut s'avérer très difficile, y compris pour le ministère public, de retrouver telle ou telle pièce, et d'étudier le dossier.

La garantie apportée par une exigence supplémentaire compense, aux yeux de l'intervenant, les inconvénients éventuels de cette exigence.

M. Liégeois fait remarquer que l'on ne voit pas très bien ce qui est au juste frappé de nullité. Est-ce la saisie, le procès-verbal ou l'action publique ?

L'article 112 prévoit, lui aussi, une nullité.

M. Hugo Vandenberghe indique que les articles 111 et 115 devront être mis en concordance. Les pièces saisies qui n'ont pas été identifiées de manière suffisante et sont avancées à titre de preuve, sont alors considérées comme n'ayant pas été saisies.

Mme Nyssens demande si les exigences d'inventaire et d'individualisation des pièces n'existent pas à l'heure actuelle.

Le professeur Franchimont répond qu'elles ne sont pas prévues à peine de nullité. Or, il n'y a pas de nullité sans texte.

M. Hugo Vandenberghe trouve normal que l'on décrive une arme à feu qui a été saisie.

De plus, on utilise parfois des objets saisis comme preuve directe, tout le reste étant considéré comme des présomptions.

L'intervenant renvoie ensuite à la remarque du Conseil d'État, qui se demande pourquoi seul le procureur du Roi peut ordonner la saisie conservatoire des biens susceptibles de faire l'objet de restitution ou de conservation, alors que la saisie des choses visées à l'article 42 du Code pénal peut être effectuée par le procureur du Roi, les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de police remplaçants.

Le professeur Franchimont s'accorde avec l'observation du Conseil d'État.

M. Hugo Vandenberghe annonce que l'alinéa 2 sera complété en conséquence.

Amendement nº 225

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 225), tendant à compléter l'article 111.

Cet amendement donne suite à l'observation du Conseil d'État, visant à fusionner l'article 115, alinéa 2, avec l'article 111.

Amendement nº 387

Cet amendement de M. Mahoux et consorts vise à harmoniser l'article 111 et l'article 115.

Art. 112

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la remarque du Conseil d'État selon laquelle l'article 112 semble tautologique.

Le professeur Franchimont rappelle que cet article concerne le cas spécifique de la perquisition.

L'article ne lui semble donc pas constituer une tautologie.

Art. 113

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la remarque du Conseil d'État selon laquelle cet article concerne la perquisition et n'a dès lors pas sa place ici.

Selon l'intervenant, il s'agit bien en l'espèce de mesures conservatoires relatives à la perquisition.

Le professeur Franchimont répond qu'une perquisition doit elle-même être correctement ciblée.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la seconde remarque, où il est proposé de remplacer les mots « la personne chez laquelle l'opération a lieu » par les mots « la personne qui a la jouissance effective des lieux ».

Art. 114

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la remarque du Conseil d'État qui propose de consacrer un article distinct à la saisie immobilière.

L'intervenant fait en outre remarquer qu'il est question, à l'alinéa 3 du § 1er, du procureur ou du juge d'instruction compétent, tandis que l'alinéa 5 ne parle que du procureur.

Le professeur Franchimont répond que l'on n'a pas voulu reproduire le texte in extenso, mais que rien n'empêche de le faire.

M. Liégeois estime que l'on peut mentionner ici le juge d'instruction. On pourra alors se contenter de faire référence à ces articles dans les dispositions relatives à l'instruction.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il faudra alors en tout cas mentionner aussi le juge d'instruction à l'alinéa 5.

Amendement nº 226

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 226), tendant à modifier l'article 114, pour rencontrer la première observation du Conseil d'État relative à cet article.

Amendement nº 245

Mme Nyssens dépose un amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 245), visant à supprimer, au § 1er, alinéa 3, de l'article 114, les mots « ou le juge d'instruction ».

Il est renvoyé à l'échange de vues relatif à la deuxième observation du Conseil d'État.

Amendement nº 388

M. Mahoux et consorts déposent l'amendement nº 388 (doc. Sénat, 3-450/11), dont la portée est identique à celle de l'amendement nº 226 de Mme Nyssens.

Art. 115

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations du Conseil d'État.

1. Le Conseil d'État n'aperçoit pas l'utilité de l'alinéa 1er du § 1er. L'article 110 a en effet une portée générale et s'applique à toutes les saisies. Si l'on décide malgré tout de maintenir le texte, il faut l'adapter à celui de l'article 110, § 1er, alinéa 1er.

Le comité de rédaction examinera ce qu'il y a lieu de faire.

2. Il convient de fusionner et d'harmoniser l'article 111 avec l'article 115, § 1er, alinéa 2.

3. Le Conseil d'État propose en outre quelques corrections rédactionnelles.

Amendements nos 227 et 228

Mme Nyssens dépose deux amendements (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nos 227 et 228), tendant à modifier l'article 115.

Ces amendements visent notamment à rencontrer les observations du Conseil d'État.

Amendement nº 389

M. Mahoux et consorts déposent l'amendement nº 389 (doc. Sénat, nº 3-450/11) en vue de répondre aux remarques formulées par le Conseil d'État.

Sous-section 5

Les mesures relatives aux personnes

Art. 116

M. Hugo Vandenberghe attire l'attention sur la remarque du Conseil d'État qui estime que l'article est incomplet et doit être complété par le cas visé à l'article 75.

Le professeur Franchimont se demande s'il s'agit vraiment d'une contrainte.

Dans l'article 75, on a voulu permettre d'aller chercher les personnes convoquées qui ne se présentent pas, pour les retenir le temps strictement nécessaire à leur déclaration.

M. Mahoux estime qu'il est préférable d'ajouter, à l'article 116, la mention de l'article 75, même si la privation de liberté est temporaire.

La commission se rallie à cette suggestion.

Amendement nº 229

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 229), en vue de procéder à cet ajout.

Amendement nº 390

M. Mahoux et consorts déposent un amendement dont la portée est identique (doc. Sénat, nº 3-450/11, amendement nº 390).

Art. 117 et 118

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations du Conseil d'État. Les renvois à la police doivent être adaptés à la terminologie en vigueur depuis la réforme de la fonction de police.

Il convient en outre de préciser que le législateur a l'intention d'étendre l'application des articles 35, 37 et 38 de la loi sur la fonction de police aux personnes qui exercent une fonction de police judiciaire et qui sont visées aux articles 61, § 1er, alinéa 1er, et 73.

M. Liégeois souligne que certaines personnes remplissent des missions de police judiciaire mais ne sont pas autorisées à faire usage de la force ou à porter des armes. Cette situation peut s'avérer problématique. Le but n'est pas d'élargir cette autorisation.

Le professeur Franchimont rappelle que la loi de 1992 ne visait que trois polices particulières, et non toutes les polices.

De plus, l'usage de la force ne concerne pas exclusivement les armes, mais a une portée beaucoup plus large.

M. Hugo Vandenberghe conclut qu'il faut simplement une référence adéquate à la police.

M. Liégeois renvoie à l'article 73 de la proposition, qui énumère les membres de la police judiciaire. L'article 117 ne saurait toutefois être d'application aux personnes visées à l'article 73, 4º (les fonctionnaires et agents de service public que la loi charge d'exercer des fonctions de police judiciaire et les personnes qu'elle autorise à exercer ces fonctions).

M. Mahoux fait observer que la police judiciaire existe toujours, puisque l'article 73 de la proposition à l'examen en fait mention.

Le seul problème est que ce n'est plus une division de l'organisation des forces de police depuis la création d'une police à deux niveaux. On vise ici l'acception « exercice judiciaire de la fonction de police ».

Sinon, on conférerait à la totalité de la police ce qui est réservé à la police judiciaire au sens de l'article 73.

Amendements nos 230, 231, 391 et 392

Mme Nyssens dépose deux amendements (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendements nos 230 et 231), tendant à remplacer, aux articles 117 et 118, les mots « tous les membres de la police judiciaire » par les mots « toutes les personnes qui exercent des fonctions de police judiciaire et qui sont visées aux articles 61, § 1er, al. 1er, et 73 ».

Les amendements nos 391 et 392 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 450/15) ont une portée identique.

À propos de l'objection formulée par M. Liégeois, et du 4º de l'article 73, le professeur Franchimont cite l'exemple de la police des chemins de fer, qui doit pouvoir utiliser une certaine forme de coercition.

M. Hugo Vandenberghe propose de remplacer les mots « tous les membres de la police judiciaire » par les mots « toutes les personnes qui exercent la police judiciaire », avec référence à l'article 73.

La troisième observation du Conseil d'État est ainsi libellée: « L'article 38 de la loi sur la fonction de police dont question à l'article 117, ne peut s'appliquer qu'aux agents qui portent une arme en service ou qui détiennent une arme pour le service. Les services dont font partie ces agents sont déterminés par arrêté royal (article 22, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1933) ».

Le professeur Franchimont renvoie à ses précédentes observations à ce sujet.

M. Hugo Vandenberghe note que la disposition sanctionnant l'infraction à l'article 35 n'a pas sa place ici. Elle doit figurer à l'article 35 même.

Le professeur Franchimont répond que la disposition en question se justifie par la manière très choquante dont les personnes arrêtées sont parfois montrées au public.

M. Hugo Vandenberghe suggère d'insérer plutôt cette disposition dans les dispositions modificatives reprises in fine de texte à l'examen.

Mme Talhaoui cite l'exemple de programmes tels que « Het leven zoals het is », qui consistent à « piéger » certaines personnes et à le montrer au public. Est-ce admissible ?

M. Hugo Vandenberghe est aussi très réticent vis-à-vis de ce genre de programmes et il a d'ailleurs posé une question parlementaire à ce sujet. D'autres programmes consistent à suivre discrètement un automobiliste pour voir s'il va commettre un excès de vitesse. L'intervenant considère qu'il y a là violation de la vie privée. Que reste-t-il alors du secret de l'instruction ?

M. Liégeois trouve cela inadmissible.

M. Hugo Vandenberghe déclare que la ministre a répondu, à la question récente qu'il a posée sur ce point, que le collège des procureurs généraux délibérerait à ce sujet dans le mois.

Le professeur Vandeplas ajoute que le problème est d'autant plus délicat que certains tribunaux de police acquittent, alors que d'autres condamnent.

Dans l'affaire « Gaia », la cour d'appel de Liège a accepté les enregistrements, alors que le juge de première instance les avait écartés.

M. Hugo Vandenberghe insiste sur le monopole de la force publique. On s'arroge des compétences sous prétexte de recueillir de l'information. Une telle pratique est très dangereuse.

Mme Talhaoui estime que de tels programmes sapent l'autorité publique.

Sous-section 6 

Les rapports et les procès-verbaux

Art. 119

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État selon laquelle cet article et l'article 76, 3º, doivent être harmonisés.

Amendement nº 232

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 232), en vue de mettre l'article 119, 5º, en conformité avec l'article 76, 3º.

Amendement nº 392

M. Mahoux et consorts déposent un amendement dont la portée est identique (doc. Sénat, nº 3-450/15, amendement nº 392).

Le professeur Franchimont n'a pas d'objection à ce sujet. Il faut cependant observer qu'ici, il s'agit seulement d'un procès-verbal, alors qu'à l'article 76, 3º, il s'agissait d'un interrogatoire, d'où l'importance de la relecture par la personne intéressée elle-même.

Amendement nº 80

MM. Coveliers et Willems déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/5, amendement nº 80) qui vise à supprimer le mot « profession » à l'alinéa 3, 4º.

M. Liégeois signale un autre problème. Dans beaucoup d'affaires, on a intérêt à ne pas mentionner toutes les données. Il faudrait faire référence aux éventuelles exceptions légales en matière d'anonymat.

Le professeur Franchimont s'accorde avec cette suggestion.

Art. 120

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux remarque du Conseil d'État, qui estime que le système du procès-verbal simplifié pourrait influencer la politique de classement sans suite du ministère public. C'est anticonstitutionnel.

L'agent de police s'autorise en l'occurrence à évaluer la gravité des faits.

Le professeur Franchimont répond que l'article 120 prévoit précisément que cette matière est réglée par des directives générales du ministère public.

Art. 121 et 122

Ces articles ne suscitent aucune observation.

Section 4

Les droits de toute personne lésée par un acte d'information, de la personne ayant fait une déclaration de personne lésée, et de la personne suspectée

Art. 123

M. Hugo Vandenberghe fait référence à l'observation du Conseil d'État selon laquelle cet article ne tient pas compte de l'article 28octies du Code d'instruction criminelle.

M. Liégeois précise que l'article 28octies a été inséré par la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la conservation à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.

Ce texte n'est repris nulle part dans la proposition de loi.

Le professeur Vandeplas souligne que l'objectif est de pouvoir vendre au plus tôt les biens saisis, et ce, pour pouvoir faire face à des besoins d'argent liquide. On stockera le moins possible de biens

M. Hugo Vandenberghe renvoie aussi à l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 4 novembre 2004. Le comité de rédaction doit examiner si cet arrêt exerce une influence en l'espèce.

M. Liégeois souligne que l'intéressé est associé à la procédure. Il s'agit en l'espèce de permettre à l'intéressé de demander lui-même à l'Organe central pour la saisie et la confiscation de vendre son véhicule ou les biens saisis. Le véhicule perd en effet de sa valeur en raison de la longueur des procédures. Le prix payé pour celui-ci est dès lors conservé en tant que garantie. Il n'est pas question en l'espèce de l'utilisation de véhicules par la police.

Le professeur Franchimont fait remarquer que la restitution sous caution serait possible. Par contre, la vente du véhicule n'est pas une solution acceptable.

La longueur des procédures pose, ici encore, un problème.

M. Hugo Vandenberghe souscrit à ce qui vient d'être dit. La restitution sous caution présente suffisamment de garanties. Si le véhicule a été utilisé aux fins du délit, il ne peut évidemment pas être restitué, étant donné qu'il constitue alors un moyen de preuve.

M. Liégeois souligne que l'article 28octies prévoit essentiellement que celui à qui le véhicule appartient engage la procédure et demande qu'il soit vendu ou restitué sous garantie. Le juge d'instruction ou le procureur peuvent également le demander dans une série de cas limités bien déterminés, mais l'intéressé doit également être associé à la procédure dans ces cas-là.

M. Hugo Vandenberghe note que ce droit jouera surtout au détriment de son titulaire. Il est illogique que l'on refuse la restitution du bien saisi, mais que l'on accepte sa vente éventuelle.

Le professeur Franchimont ajoute que ce problème ne concerne pas que les voitures. Il peut s'agir d'animaux, d'armes prohibées, etc.

L'objet confisqué peut aussi être la propriété d'un tiers (cf. le cas d'un trafic de drogues réalisé au moyen d'un véhicule appartenant à une autre personne).

M. Hugo Vandenberghe conclut qu'il faut examiner la possibilité de se limiter à une restitution sous caution.

Ou bien la saisie est nécessaire, parce qu'il est question d'un élément de preuve et, dans ce cas, elle ne peut pas être levée, ou bien elle n'est pas nécessaire et, dans ce cas, on peut restituer le bien saisi sous garantie. Pourquoi faut-il encore une procédure de vente obligatoire ?

M. Liégeois souligne que la loi de 2003 doit être adaptée. Il partage l'avis selon lequel la procédure en question est fort complexe et pourrait être simplifiée.

M. Hugo Vandenberghe reste d'avis qu'il y a lieu d'examiner l'arrêt de la Cour d'Arbitrage de novembre 2004. Il est illogique de considérer que la saisie ne peut pas être levée, mais que le véhicule peut être vendu. Si l'on peut vendre le véhicule, on doit aussi pouvoir le restituer à l'intéressé contre le paiement d'une caution.

M. Liégeois note que le nombre de véhicules saisis qui ne sont pas assurés augmente de manière inimaginable. La restitution du véhicule devrait être facilitée.

M. Hugo Vandenberghe propose que l'on prévoie que le véhicule peut être restitué contre le paiement d'une caution ou à d'autres conditions, comme celle qui consiste à présenter une police d'assurance pour prouver qu'une assurance a été conclue.

Le professeur Franchimont attire l'attention sur le § 6 de l'article 123, qui vise l'hypothèse où le référé pénal est introduit lorsqu'un tribunal ou une cour est déjà saisi.

Ce texte ne fait que reproduire une disposition existante.

L'orateur trouve cependant étonnant qu'il soit prévu que l'appel se fasse toujours devant la chambre des mises en accusation, même lorsque la décision attaquée a été rendue par le tribunal.

M. Liégeois partage l'avis selon lequel l'appel d'une affaire dont a eu à juger un tribunal de police ne devrait pas être porté devant la chambre des mises en accusation. Il est d'ailleurs permis de se demander s'il faut prévoir une possibilité d'appel dans le cadre d'une affaire qui a été jugée quant au fond.

Le professeur Franchimont déclare qu'il trouverait préférable de s'adresser au juge d'appel « normal ».

Amendement nº 233

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 233), tendant à remplacer, au § 7 proposé, le mot « trois » par le mot « six ».

L'auteur de l'amendement estime en effet qu'il y a lieu d'allonger le délai durant lequel le requérant ne peut adresser ni déposer de requête ayant le même objet.

Le professeur Franchimont cite l'exemple suivant. Une comptabilité est saisie. Or, la personne intéressée doit disposer d'une partie de celle-ci pour remplir la déclaration d'impôts. Si une première demande en ce sens est rejetée, elle doit pouvoir être réintroduite, vu l'urgence.

M. Hugo Vandenberghe estime que l'on ne peut pas exclure que de nouveaux faits se produisent au cours d'une période de trois mois.

Au vu de ces précisions, Mme Nyssens retire son amendement.

M. Liégeois note que le cas dans lequel une affaire est renvoyée devant la Cour d'Assises n'est pas prévu dans le texte à l'examen. On ne peut en effet pas porter une demande de levée de saisie devant le juge du fond dans ce cas, étant donné que la cour d'assises n'est pas un collège permanent.

Le professeur Franchimont répond que l'affaire sera traitée par les trois magistrats du siège qui composent la cour.

Le professeur Vandeplas souligne que la cour d'assises n'est pas encore constituée à ce moment-là. Il estime qu'il vaudrait mieux dès lors faire examiner l'affaire par le président de la cour d'assises.

Le professeur Franchimont suggère de prévoir que, si la décision a quo a été prise par une juridiction de fond (sans jury), l'appel se fait devant la juridiction d'appel ordinaire.

Par contre, si la décision a été prise par la cour d'assises, la chambre des mises en accusation sera compétente.

Le professeur Vandeplas précise que ceci ne vaut que tant que la cour d'assises n'est pas encore formée.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil supérieur de la Justice concernant l'article 123, selon laquelle la juridiction naturellement désignée pour examiner l'appel d'une décision du procureur du Roi est non pas la chambre des mises en accusation mais la chambre du conseil.

L'intervenant constate qu'il a été répondu à cette observation.

Il renvoie à une autre observation du Conseil supérieur, dans laquelle, vu le § 5, celui-ci met en garde contre une surcharge possible de la chambre des mises en accusation près la cour d'appel de Bruxelles. Le Conseil supérieur fait référence à cet égard à l'article 144bis, § 4, du Code judiciaire qui permet au procureur fédéral de déléguer sous certaines conditions ses compétences à un membre du ministère public qui les exerce au départ du siège de son poste. Pourquoi centraliser dans ce cas l'appel à Bruxelles ?

M. Liégeois estime qu'il est absolument nécessaire de charger une cour d'appel déterminée d'examiner l'appel d'une décision du procureur fédéral, d'une part, et de prononcer un jugement en la matière, d'autre part. La compétence du procureur fédéral s'étend en effet sur tout le territoire. L'intervenant ne craint en tout cas pas que les affaires en question soient très nombreuses.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il est question en l'espèce des affaires dans lesquelles le procureur fédéral procède lui-même à l'enquête. S'il délègue ses compétences à un autre procureur, l'appel sera interjeté devant la chambre des mises en accusation du ressort en question.

Art. 124 à 126

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux diverses observations du Conseil d'État concernant cet article.

Selon une première observation, l'interprétation fondée sur une lecture littérale de cet article implique qu'il est déjà applicable à une personne qui n'a été interrogée que deux fois par les autorités de police, même si les interrogatoires se sont suivis de près et si les instances judiciaires n'en n'ont pas été informées. Cette interprétation correspond-elle à l'objectif poursuivi ?

Le professeur Franchimont rappelle que certains droits ont été accordés à la personne qui a fait une déclaration de partie lésée.

Il fallait, à cet égard, respecter un certain équilibre avec la personne suspectée. Mais comment définir cette dernière ? Elle pourrait l'être de différentes manières.

La commission a opté pour le fait que la personne ait été interrogée à plusieurs reprises par les autorités judiciaires ou policières et qu'elle puisse alors demander au procureur du Roi si elle est suspectée de quelque chose.

Une autre solution, proposée par le Conseil supérieur de la Justice, mais qui ne semble pas réaliste, consisterait à prévoir pour les informations un délai très strict, au-delà duquel il ne pourrait plus y avoir de devoirs complémentaires.

Une troisième solution, proposée par M. Liégeois, serait que le procureur du Roi lui-même pourrait avertir la personne qu'il la soupçonne de quelque chose.

Une quatrième solution serait de ne pouvoir interroger le procureur du Roi sur ses soupçons éventuels qu'après un délai d'un an.

L'intervenant se dit conscient du fait que la possibilité offerte par l'article 124 risque d'occasionner un surcroît de travail substantiel pour le parquet.

Cependant, cela semble inévitable si l'on veut créer certains droits.

M. Mahoux constate que, si on laisse au ministère public toute liberté pour prévenir une personne qu'elle est suspectée, rien ne change par rapport à la situation actuelle. On connaît actuellement des cas de personnes qui sont dans l'incertitude depuis très longtemps, sans qu'il y ait eu une démarche spontanée de quiconque pour les informer de leur situation.

Le mieux serait de prévoir qu'après un certain délai, il y a obligation pour le parquet de signaler à la personne qui a été interrogée plusieurs fois dans un laps de temps déterminé, qu'elle est ou non soupçonnée.

L'objection tirée de la surcharge du parquet serait rencontrée en limitant l'obligation d'information du parquet aux demandes formulées.

Le professeur Franchimont précise qu'à l'heure actuelle, les personnes reçoivent une copie de leur déclaration, ce qui constitue déjà un élément d'information.

L'intervenant estime qu'un délai d'un an serait approprié.

Depuis la loi du 12 mars 1998, le classement sans suite doit être motivé.

Cependant, on ne reçoit pas toujours ce classement sans suite et l'on dit alors, au bout de quelques années, que l'affaire est prescrite.

Il est donc nécessaire de faire quelque chose.

M. Mahoux fait remarquer que, sur le plan moral, le non-lieu et la prescription ne sont pas équivalents.

Mme Nyssens suggère de combiner plusieurs critères, comme le nombre d'interrogatoires et la fixation d'un délai.

Elle demande si l'importance de l'information entre en ligne de compte.

Le professeur Franchimont répond que la commission pour le droit de la procédure pénale avait retenu l'infraction punissable d'une peine d'un an au moins.

M. Mahoux fait remarquer que cette précision figure à l'article 125 — qui concerne la possibilité pour la personne suspectée de demander la consultation du dossier — et non à l'article 124.

M. Liégeois suggère de prévoir un délai maximal d'un an à l'article 124. Toute personne qui n'a pas reçu de lettre du parquet dans l'année peut ainsi demander si elle est suspectée d'avoir commis une infraction. Il s'agit d'un choix politique à faire.

M. Hugo Vandenberghe fait référence à la règle du délai raisonnable. Le fait de ne pas savoir si l'on peut ou non encore être inculpé pèse lourdement sur le moral. Comment peut-on résoudre le problème sans créer une surcharge de travail administratif trop grande pour le parquet ?

Le professeur Vandeplas trouve même qu'un délai d'un an est trop long.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il faut vraiment donner au parquet la possibilité de fournir une réponse quant au fond. Un délai trop court peut être contre-productif en ce sens qu'il peut conduire le parquet à ne fournir que des réponses-type.

Le professeur Vandeplas fait observer que l'intéressé a alors le droit de consulter le dossier.

Le professeur Franchimont souligne que le parquet répondra au vu de l'état du dossier au moment de la demande. La situation pourra être différente quelques mois plus tard.

M. Hugo Vandenberghe conclut que l'idée est de prévoir un mécanisme obligeant le parquet à réagir à un certain moment. La formule « après plusieurs interrogatoires » semble être trop vague.

M. Mahoux demande quelle suite il faut réserver à la suggestion du Conseil supérieur de la Justice de prévoir un délai maximum pour l'information.

Le professeur Franchimont répond que, dans cette hypothèse, tout ce qui serait fait après ce délai n'aurait plus aucune valeur. Cela paraît quelque peu excessif.

M. Hugo Vandenberghe demande si, dans ce cas, les principes en matière de suspension et d'interruption de la prescription comptent pour calculer le délai.

L'intervenant fait référence au cas dans lequel le ministère public n'est pas en mesure d'exercer l'action pénale.

Si l'on prévoit un délai fixe, on se demandera quels sont les événements qui peuvent interrompre ou suspendre ce délai. Qu'advient-il par exemple en cas de commission rogatoire ?

Le professeur Franchimont fait observer qu'une commission rogatoire ne se conçoit que dans le cadre d'une instruction.

M. Hugo Vandenberghe répond que le parquet peut également la demander.

L'intervenant pense qu'un délai fixe n'est pas adéquat. Mais alors, quel critère utiliser ?

Il faut quand même que la personne qui a été interrogée à plusieurs reprises et qui n'a pas été informée par la suite, puisse obtenir des informations au bout d'un certain temps.

M. Mahoux rappelle qu'un amendement suggérait la formule « durant l'année écoulée » (amendement nº 81, doc. Sénat, nº 3-450/5)).

Il interprète la solution proposée comme signifiant qu'on a le droit, chaque année, si l'on a été interrogé à plusieurs reprises, de demander si l'on est suspecté.

M. Hugo Vandenberghe propose de réfléchir aux différentes alternatives possibles en la matière.

Le professeur Franchimont rappelle que, même quand le procureur du Roi répond que la personne est suspectée, il peut encore s'opposer à la communication du dossier.

Amendement nº 81

Messieurs Coveliers en Willems proposent d'insérer à l'alinéa 1er de l'article 124, entre les mots « qui a fait l'objet » et les mots « de plusieurs interrogatoires », les mots « au cours de l'année écoulée ».

Amendement nº 234

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 234), en vue de modifier l'article 124, alinéa 1er.

Cet amendement vise à préciser que les interrogatoires doivent porter sur un même fait, et à répondre à plusieurs observations du Conseil d'État.

Amendements nos 235 et 236

Mme Nyssens dépose deux amendements à l'article 125 (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendements nos 235 et 236), en vue de remplacer, aux §§ 2 et 4, les mots « du ministère public » par les mots « du parquet » (cf. l'observation du Conseil d'État), et d'allonger, au § 6, le délai durant lequel le requérant ne peut adresser ou déposer de requête ayant le même objet.

Amendement nº 205

Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat nº 3-450/8, amendement nº 205) visant à remplacer, à l'alinéa 2 du § 4 de l'article 125, les mots « personne lésée » par les mots « personne qui a fait une déclaration de personne lésée ».

Amendements nos 237, 238, 394 et 395

Mme Nyssens dépose à l'article 126 deux amendements (doc. Sénat nº 3-450/9, amendements nos 237 et 238), similaires à ses amendements précités à l'article 125.

Les amendements nos 394 et 395 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 450/15) ont la même portée.

CHAPITRE 3

Les modalités de l'information en cas de flagrance

Art. 127 à 129

Il est renvoyé aux observations du Conseil d'État, qui portent sur les points suivants:

Art. 127. — Discordance entre la version française et la version néerlandaise (avis, p. 42): en français: « infraction » et « flagrant délit » en néerlandais: « misdrijf » et « op heterdaad ontdekt misdrijf ».

Il est proposé de corriger le texte comme suit: remplacer les mots « dans un temps voisin du fait ne dépassant pas vingt-quatre heures » par les mots « dans les vingt-quatre heures des faits ».

L'alinéa 3 peut être supprimé. Il concerne en effet « la personne qui a le droit d'autoriser l'accès d'une habitation », ce qui correspond au « chef de la maison » visé à l'article 129, 1º.

Art. 128. — L'intention des auteurs est-elle bien que, dans une procédure de flagrant délit, le procureur du Roi transmette la procédure au juge d'instruction, aussitôt que les circonstances le permettent ? Dans ce cas, il y a lieu d'expliciter clairement la portée de cette disposition dans les travaux préparatoires. On notera en outre que la proposition ne reprend pas l'article 45 du Code d'instruction criminelle.

Ou l'intention est-elle, au contraire, qu'après la procédure de flagrant délit, le procureur du Roi poursuive la procédure par la voie d'une simple information (avis, p. 43) ? Si tel est le cas, l'article 128 doit être formulé de manière plus précise. Cette interprétation de l'article 128 semble correcte, eu égard à l'article 138, alinéa 1er, 3º, de la proposition, aux termes duquel le juge d'instruction peut se saisir des faits dans tous les cas de flagrant délit. Il s'ensuit que la poursuite de la procédure ne relève pas d'office de la compétence du juge d'instruction, contrairement à ce que pourrait laisser penser la formulation de l'article 128.

L'article 128 ne fait état que du procureur du Roi, alors qu'il s'applique aussi, manifestement, aux officiers de police judiciaire.

Il y a discordance entre la version française et la version néerlandaise (en français: « dans les formes suivant les règles déterminées dans le présent Code »; en néerlandais: « overeenkomstig de vormen voorgeschreven in de bepalingen van dit Wetboek »).

Art. 129. — Nouveau texte pour la phrase liminaire, inspiré de l'article 46 du Code d'instruction criminelle: « Les attributions faites ci-dessus au procureur du Roi pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou d'un délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le procureur du Roi sera requis de le constater (...). »

L'expression « le chef de cette maison » a-t-elle la même signification que « la personne qui a le droit d'autoriser l'accès d'une habitation » ? Dans l'affirmative, il y a lieu de supprimer l'article 127, alinéa 3 (voir les commentaires relatifs à cet article). Si les deux notions ne correspondent pas, il faut compléter l'article 129 par un 3º, rédigé comme suit: « 3º la personne qui a le droit d'autoriser l'accès d'une habitation ».

Alors qu'il est question, dans le texte néerlandais, de « de eigenaar van dit huis », la version française utilise l'expression « le chef de cette maison ». Est-ce tout à fait la même chose ?

Dans la version néerlandaise de l'actuel article 46 du Code d'instruction criminelle, il est question de « het hoofd van dat huis ».

L'article 129 ne fait état que du procureur du Roi, alors qu'il s'applique aussi, manifestement, aux officiers de police judiciaire.

À propos de la suppression de l'alinéa 3 de l'article 127, suggérée par le Conseil d'État, M. Hugo Vandenberghe se demande si le locataire d'une habitation ne peut pas autoriser l'accès à celle-ci.

M. Liégeois souligne que le cas visé à l'article 129 diffère de l'hypothèse évoquée à l'article 127, dès lors qu'il s'agit ici du cas où la police se rend dans un domicile privé après avoir été appelée sur place, si bien qu'il ne s'agit pas d'un cas de flagrant délit. Le texte doit être maintenu, mais il serait préférable de le faire figurer à l'article 129.

Selon M. Hugo Vandenberghe, la personne qui a le droit d'autoriser l'accès d'une habitation n'est pas forcément son propriétaire.

M. Liégeois pense qu'il vaudrait mieux compléter l'article 129 par un 3º, rédigé comme suit: « par la personne qui a le droit d'autoriser l'accès d'une habitation ». Le propriétaire est bien sûr une des personnes qui ont le droit d'autoriser l'accès d'une habitation.

En ce qui concerne l'article 128, M. Hugo Vandenberghe relaie l'observation du Conseil d'État qui considère que cet article aurait dû être formulé de manière plus précise.

En ce qui concerne la première remarque du Conseil d'État à propos de l'article 128, le professeur Franchimont fait observer que cet article est conforme à la jurisprudence classique en la matière.

Dès que le juge d'instruction est sur place, il est le seul à pouvoir appliquer les droits qui étaient conférés au procureur du Roi dans les articles 32 et suivants du Code d'instruction criminelle. Il est exclu que, parallèlement, le procureur du Roi puisse poursuivre une information.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que le Conseil d'État observe aussi que l'article 128 donne l'impression que la poursuite de la procédure par le juge d'instruction n'a pas un caractère automatique.

Le professeur Franchimont ne comprend pas cette observation. Le texte de l'article lui paraît suffisamment clair.

M. Hugo Vandenberghe en conclut que le texte confirme la jurisprudence existante. Rien n'est modifié. Le juge d'instruction qui a été saisi reste compétent et le procureur ne peut plus agir en parallèle.

Une autre observation porte sur le fait que le texte ne mentionne ici que le procureur du Roi, alors qu'il s'applique aussi, manifestement, aux officiers de police judiciaire.

En ce qui concerne la deuxième observation du Conseil d'État à propos de l'article 128, le professeur Franchimont répond qu'en général, les mots « le procureur du Roi » désignent ce dernier ainsi que ses services. Mais sans doute faudrait-il revoir l'ensemble du texte pour uniformiser la terminologie.

Amendement nº 239

Mme Nyssens dépose un amendement technique (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 239), tendant à remplacer, à l'article 128, les mots « dans les formes suivant les règles déterminées par le présent Code » par les mots « dans les formes prescrites par les dispositions du présent Code ».

Amendement nº 396

Cet amendement de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a la même portée que l'amendement nº 239.

Art. 129bis (nouveau)

Le Conseil d'État fait observer que l'article 44bis du Code d'instruction criminelle réglemente les prélèvements sanguins autres que ceux effectués en matière de roulage, qui sont régis par les articles 63 et 64 des lois coordonnées relatives à la circulation routière. La proposition ne contient cependant aucune disposition à ce sujet, ni dans le chapitre relatif aux modalités de l'instruction (préparatoire) ni dans celui relatif aux modalités de l'information.

Selon le Conseil, il y a lieu de combler cette lacune.

La commission se rallie à cette suggestion.

Comme l'article 44bis concerne le flagrant délit, il serait judicieux d'insérer cette disposition dans le chapitre 3, qui traite des modalités de l'information en cas de flagrance.

CHAPITRE 4

La clôture de l'information

Art. 130

Les observations du Conseil d'État sont les suivantes:

À l'alinéa 1er, il convient d'écrire: « ou en intentant l'action publique par une citation directe ».

À l'alinéa 2, il est inutile de se référer à l'intention du procureur du Roi. C'est pourquoi le Conseil d'État propose un nouveau texte, libellé comme suit: « Avant de citer directement devant le tribunal correctionnel la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction, le procureur du Roi avertit celle-ci ainsi que la personne qui a fait une déclaration de personne lésée. (...) ».

M. Hugo Vandenberghe renvoie également à l'observation de la Cour de cassation, selon laquelle il conviendrait de supprimer ici la référence à l'article 25.

Le professeur Franchimont se rallie à cette suggestion.

Amendement nº 206

Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/8, amendement nº 206), tendant à remplacer, à l'alinéa 2 de l'article 130, les mots « partie lésée » par les mots « personne lésée ».

Amendements nos 240, 241, 397 et 398

Mme Nyssens dépose deux amendements (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendements nos 240 et 241), tendant à modifier l'article 130.

Le premier est de nature technique, et vise à compléter l'alinéa premier par les mots « par une citation directe ».

Le second propose de remplacer la première phrase de l'alinéa 2, afin que le parquet informe non seulement la personne suspectée et la personne lésée, mais également toutes les personnes préjudiciées par l'infraction.

M. Mahoux et consorts déposent les amendements nos 397 et 398 (doc. Sénat, nº 3-450/15) qui ont la même portée que les amendements nos 240 et 241.

Art. 130bis (nouveau)

Le Conseil d'État fait observer que les articles 221, alinéa 1er, in fine, 222, alinéas 2 et 3, 223, alinéa 2, 224, alinéa 2, et 225, alinéa 2, concernent la correctionnalisation et la contraventionnalisation par le ministère public dans les cas où une instruction (préparatoire) n'a pas été requise.

Selon le Conseil, ces dispositions n'ont pas leur place dans un chapitre consacré au règlement de la procédure et aux juridictions d'instruction. Elles doivent figurer dans le livre III, titre 1er, chapitre 4, consacré à la clôture de l'information, c'est-à-dire après l'article 130.

Le professeur Franchimont s'accorde avec cette observation.

Titre II

L'instruction préparatoire et les juridictions d'instruction

CHAPITRE 1er 

L'instruction préparatoire

Amendement nº 242

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 242), tendant à supprimer le mot « préparatoire » dans l'intitulé du titre II et du chapitre 1er, en vue d'uniformiser la terminologie utilisée.

Le professeur Franchimont souligne que l'utilisation du terme « préparatoire » se justifie par le fait qu'il existe aussi une instruction d'audience. L'instruction préparatoire est l'instruction dans le cadre de la mise en état des affaires pénales.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que les termes néerlandais « gerechtelijk onderzoek » ne sont pas équivalents aux termes français « instruction préparatoire ».

Le professeur Vandeplas estime que les termes « instruction préparatoire » peuvent se traduire en néerlandais par « vooronderzoek ».

Mme Nyssens souligne que le but de l'amendement était de vérifier l'uniformité de la terminologie dans l'ensemble du chapitre.

M. du Jardin renvoie à la définition énoncée à l'article 131.

On vise donc très précisément l'instruction qui est le fait du juge d'instruction. L'instruction préparatoire est secrète, non contradictoire, et non nécessairement orale.

L'instruction d'audience, faite par le juge du fond, est publique, contradictoire et orale.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que l'amendement Mme Nyssens fait suite à l'observation du Conseil d'État qui propose le terme « gerechtelijk onderzoek » (en français: « instruction »).

Par ailleurs, la terminologie de l'ensemble du chapitre devra être revue.

M. Mahoux fait observer que l'instruction préparatoire est une instruction, le mot « préparatoire » ne faisant que qualifier celle-ci.

La pré-instruction est un substantif, qui signifie que l'on vise une chose préalable à l'instruction.

M. Mahoux estime qu'il vaut mieux éviter de créer la confusion par l'utilisation de termes néerlandais inappropriés, et rechercher un adjectif qui corresponde mieux au terme « préparatoire ».

M. Hugo Vandenberghe demande si les termes « instruction judiciaire » ne sont pas une traduction correcte des termes « gerechtelijk onderzoek ». Les termes néerlandais « gerechtelijk onderzoek » sont les termes usuels. On ne peut effectivement pas dire que l'instruction judiciaire soit « l'enquête préparatoire » de l'instruction à l'audience.

Le professeur Franchimont répond que l'expression « instruction préparatoire » est la plus usuelle.

M. du Jardin renvoie à l'article 288, où l'on parle d'instruction préparatoire et d'instruction d'audience, ces termes étant traduits en néerlandais respectivement par « gerechtelijk onderzoek » et « behandeling ter terechtzitting door het vonnisgerecht ».

Ces termes semblent dépourvus d'ambiguïté.

Art. 132

Il est fait observer que l'article 132 proposé reproduit l'article 56, § 1er, du Code d'instruction criminelle. Celui-ci a été complété, depuis lors, par la loi du 21 juin 2001.

Le texte de l'article 132 pourrait dès lors être adapté comme suit: « (...) Le juge d'instruction porte sans délai à la connaissance du procureur fédéral et du procureur du Roi ou, dans les cas où il exerce l'action publique, uniquement du procureur fédéral, les informations et les renseignements qu'il a recueillis au cours de l'instruction et qui révèlent un péril grave et immédiat pour la sécurité publique et la santé publique. »

On se référera sur ce point au rapport de la commission de la Justice du Sénat sur le projet de loi modifiant l'article 56, lequel met en exergue un certain nombre de problèmes juridiques tels que, par exemple, l'absence de base légale pour ce qui concerne l'information du ministre de la Justice par les parquets, et propose explicitement que la question soit examinée de manière plus approfondie à l'occasion de la discussion relative à la présente proposition de loi.

M. du Jardin pense que cette matière est réglée par voie de directives entre le collège des procureurs généraux et le ministre et qu'il n'y a dès lors pas lieu de légiférer à ce sujet.

M. Hugo Vandenberghe rappelle que ce point a déjà été abordé lors de la discussion de la loi relative à l'intégration verticale du ministère public. Mais comme ce problème ne concerne pas l'instruction, il n'y a donc pas lieu de l'aborder ici.

Amendement nº 243

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 243), tendant à compléter l'article 132 pour tenir compte des modifications apportées par la loi du 21 juin 2002 aux dispositions relatives au parquet fédéral.

Art. 133

Le Conseil d'État formule les observations suivantes à propos de cet article.

Au § 1er, alinéa 3, de l'article proposé, les mots « chef de police » doivent être remplacés par les mots « chef de corps de la police locale ».

Il est renvoyé sur ce point aux développements de la proposition ainsi qu'à l'article 44 de la loi du 7 décembre 1998.

Il y a également lieu de préciser à quelle autorité devra s'adresser le juge d'instruction lorsque les réquisitions ont été envoyées non pas à la police locale, mais à la police fédérale ou à des personnes visées à l'article 73, appartenant à d'autres services.

M. Liégeois évoque un problème pratique. Le procureur du Roi siège au conseil zonal de sécurité et aussi à la concertation de recherche au niveau de l'arrondissement. On y déterminera à moyen ou à long terme quels services de police, considérés globalement, devront fournir telle ou telle capacité. La solution que l'on suggère ici pour le problème de capacité, à savoir l'envoi d'une ordonnance du juge d'instruction aux quatre autorités différentes que sont le procureur du Roi, le procureur général, la chambre des mises en accusation et le chef de la police, n'est pas une vraie solution. En effet, le chef de la police siège lui aussi au conseil zonal de sécurité et à la concertation de recherche au niveau de l'arrondissement. Par ailleurs, la police fédérale relève de la compétence d'une autre autorité.

Concrètement, si l'intervention de la chambre des mises en accusation est demandée, il faut que le procureur général demande d'abord au procureur du Roi de résoudre le problème. On tombe ainsi dans un cercle vicieux puisque l'on finit toujours par revenir au procureur du Roi. La procédure devant la chambre des mises en accusation n'est d'ailleurs pas assez rapide pour que l'on puisse résoudre en urgence un problème de capacité.

M. Hugo Vandenberghe pense que la solution au problème soulevé en second lieu par le Conseil d'État ne réside pas dans le Code de procédure pénale, étant donné que ce problème a trait à l'organisation et à la réquisition de la police.

M. Liégeois indique qu'une discussion a eu lieu à ce sujet avec tous les procureurs au sein du réseau d'expertise en vue de trouver une solution. Il y avait unanimité totale pour la création d'un forum par le procureur du Roi, où ce dernier convoquerait les chefs de corps de la police et le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction. Cela permettrait de résoudre rapidement le problème, à un niveau d'arbitrage, pour ainsi dire.

M. Mahoux renvoie au principe de proportionnalité, en ce qui concerne les moyens dont peuvent disposer les polices.

Ce problème se pose assez régulièrement sur le terrain, où une série de tâches d'ordre judiciaire sont confiées aux polices locales, lesquelles se trouvent parfois « noyées » sous les apostilles et autres demandes.

Le travail de sécurité « en temps réel » en pâtit.

M. Hugo Vandenberghe répète que ce problème ne doit pas être résolu par le Code de procédure pénale mais bien dans la loi sur la fonction de police. Le juge d'instruction qui ne dispose pas des moyens nécessaires devra s'adresser au procureur du Roi.

Le professeur Franchimont attire l'attention sur le § 1er, alinéa 3 in fine, qui prévoit que le juge d'instruction transmet copie de son ordonnance, le cas échéant, au procureur général et à la chambre des mises en accusation.

M. du Jardin ajoute que le juge d'instruction a lui-même été requis par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral.

Lorsqu'un problème se pose, il se résout donc dans le cadre de la relation entre le juge d'instruction et le ministère public qui l'a saisi.

La chambre des mises en accusation est également mentionnée, pour le cas où elle serait amenée à devoir se pencher sur ce problème, mais il s'agit d'un cas marginal.

M. Mahoux demande pourquoi le juge d'instruction doit passer par le procureur pour requérir les forces de police alors qu'une fois saisi, il est un juge indépendant.

Le professeur Franchimont rappelle que cela ne vaut que lorsque le service de police ne peut donner au juge les effectifs et les moyens nécessaires.

Le procureur du Roi peut saisir le procureur général. Cela peut aller jusqu'au collège des procureurs généraux et au ministre.

Ces derniers ont la possibilité d'imposer que les effectifs nécessaires soient mis à la disposition du juge d'instruction.

M. du Jardin ajoute qu'il s'agit d'un problème de cohérence dans l'utilisation des forces de police.

M. Liégeois signale que le juge d'instruction doit aussi requérir la police en cas de constitution de partie civile. Il ne s'agit donc pas uniquement de la réquisition du ministère public; il peut s'agit aussi de l'action d'un individu par le biais de la constitution de partie civile.

L'intervenant propose, à titre de solution immédiate au niveau de l'arrondissement, de modifier l'alinéa 3 du § 1er par la création d'un forum par le procureur du Roi.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis qu'il est bon de signaler ces problèmes, mais conclut que leur solution réside dans la loi sur la fonction de police. Seuls les principes généraux sont repris ici. L'article 133 est une disposition de liaison; le juge d'instruction qui a besoin de personnel s'adresse au procureur. La loi sur la fonction de police est alors d'application.

Art. 134

Cet article ne suscite pas d'observations.

Art. 135

Le Conseil d'État formule les observations suivantes au sujet de cet article.

Il existe discordance entre la version française et néerlandaise de la première phrase de l'alinéa 2, la version néerlandaise précisant « de een bij gebrek aan de andere », contrairement à la version française.

L'article 62bis du Code d'instruction criminelle, dont sont inspirés les alinéas 2 et 4 du présent article, a été complété par l'article 84 de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre. Il y a lieu de tenir compte de ce nouvel alinéa.

Mieux vaut préciser à l'alinéa 4 que la délégation peut être faite à un officier de police judiciaire « de son arrondissement ou de l'arrondissement où les actes doivent avoir lieu ».

Inspiré de l'article 69 du Code d'instruction criminelle, qui ne concerne cependant que le cas d'une constitution de partie civile, l'alinéa 5 dispose que dans le cas où le juge d'instruction ne serait pas compétent territorialement, il renverra, avant tout acte, la procédure devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître.

De par son caractère tout à fait général, l'alinéa 5 ne tient pas compte des cas où le juge d'instruction est saisi par un réquisitoire de mise à l'instruction du procureur du Roi faisant suite ou non à une constitution de partie civile. Dans ce cas, il ne pourra être dessaisi au profit du juge d'instruction territorialement compétent que par la chambre du conseil, conformément à l'article 220. L'alinéa 5 doit par conséquent être revu.

Le Conseil d'État précise qu'il se peut que, lorsqu'une constitution de partie civile a été déposée devant un juge d'instruction territorialement incompétent, ce dernier, parce qu'il ne se serait, par exemple, pas aperçu de son incompétence, ait communiqué la constitution de partie civile au procureur du Roi, conformément à l'article 140. Dans ce cas, ce sera au procureur du Roi, conformément à l'article 141, § 2, 2º, de saisir la chambre du conseil.

Le professeur Franchimont répond que ce système existe depuis toujours. Lorsque le juge d'instruction saisi est territorialement incompétent, on a toujours admis qu'il transmette le dossier au juge d'instruction compétent, sauf s'il y a constitution de partie civile, auquel cas il y aura dessaisissement par la chambre du conseil.

Le professeur Vandeplas souligne qu'en principe, le juge d'instruction qui n'est pas compétent territorialement ne posera aucun acte. Il transmettra le dossier immédiatement à un collègue compétent territorialement. En cas de constitution de partie civile, et si des actes d'instruction ont été posés, l'affaire passera en chambre du conseil.

M. du Jardin demande ce qu'il advient si le deuxième juge d'instruction est d'avis que le premier juge d'instruction estime à tort ne pas être compétent. Qui tranchera dans ce cas ?

Le professeur Vandeplas pense que la cour d'appel tranchera la question de savoir qui est compétent.

M. Liégeois pense qu'il y a confusion. L'ancien article 69 concerne en effet uniquement la constitution de partie civile et vise le cas où une personne se constitue partie civile devant un juge d'instruction incompétent ratione loci. Ce dernier peut alors déférer immédiatement la constitution de partie civile à son collègue compétent. En cas de réquisition du parquet, il devra par contre passer par la chambre du conseil (voir l'article 141).

Le professeur Franchimont renvoie à l'article 69 du Code d'instruction criminelle. On se place effectivement bien avant les réquisitions du ministère public.

M. Hugo Vandenberghe trouve que le texte doit être adapté. Il doit être précisé dans le dernier alinéa que la disposition est applicable après constitution de partie civile.

M. du Jardin ajoute que, dans le système antérieur, on considérait le juge d'instruction recevant une constitution de partie civile comme une sorte d'avoué.

Il donnait acte de la constitution de partie civile et, d'habitude, ne faisait rien d'autre que de transmettre au procureur du Roi de son arrondissement qui prenait, le cas échéant, des réquisitions le saisissant, ou des réquisitions devant la chambre du conseil indiquant qu'il n'y avait pas lieu d'instruire.

Pour éviter une étape inutile, il a été prévu que le juge d'instruction constatant son incompétence territoriale transmet immédiatement le dossier au juge d'instruction compétent.

Il ne pose aucun acte, le procureur du Roi n'a pas à intervenir, et la chambre du conseil non plus.

Il peut toutefois arriver que le juge d'instruction, ne remarquant pas qu'il est incompétent, pose un acte d'instruction.

Dans ce cas, l'intervention du procureur du Roi et de la chambre du conseil est indispensable.

Amendements nos 251, 252 et 253

Mme Nyssens dépose trois amendements (doc. Sénat, nº 3-450/9, sous-amendements nos 251,252 et 253 à l'amendement nº 23).

Le premier tend à compléter le § 3 par l'article 84 de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires.

Le second tend à adapter l'article proposé par référence à l'article 69 du Code d'instruction criminelle, conformément à une suggestion de la Cour de cassation.

Le troisième vise à compléter le dernier alinéa du § 4 avec deux hypothèses supplémentaires. L'article 141, § 2, 2º, vise l'hypothèse où le juge d'instruction communique la constitution de partie civile au procureur du Roi conformément à l'article 140. Dans ce cas, le procureur du Roi, si le juge d'instruction est incompétent, saisit la chambre du conseil, conformément à l'article 141, § 2, 2º.

Lorsque le juge d'instruction est saisi par un réquisitoire de mise à l'instruction du procureur du Roi, faisant suite ou non à une constitution de partie civile, il ne pourra être dessaisi au profit du juge d'instruction territorialement compétent que par la chambre du conseil, conformément à l'article 220.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il faudra aussi vérifier l'ordre des alinéas.

Amendements nos 48 et 23

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 48), en vue de remplacer l'article 135.

Cet amendement vise à clarifier le texte de cet article pour le rendre conforme à l'exposé des motifs, lequel indique que la priorité de compétence est accordée au juge d'instruction du lieu de l'infraction.

Deux réserves sont émises:

— la première vise la compétence territoriale du juge d'instruction, laquelle prime sur toute autre considération, en sorte que le juge d'instruction qui n'est pas compétent territorialement doit, avant tout acte, renvoyer le dossier vers le juge d'instruction compétent;

— la seconde relève que, pour autant que sa compétence territoriale soit établie, le premier juge d'instruction saisi du dossier reste compétent, quelle que soit sa place dans l'ordre des priorités, ceci en vue d'éviter des conflits de compétence qui pourraient être soulevés ultérieurement, entravant inutilement la procédure.

Enfin, pour faciliter l'attribution de compétence du juge d'instruction, il est également proposé de tenir compte de la dernière résidence connue, plutôt que de la dernière résidence, sans plus de précision.

L'amendement nº 23 de M. Mahoux avait le même objet et est donc retiré.

Art. 136

Le Conseil d'État formule l'observation suivante à propos de cet article. Le § 4 de celui-ci dispose que le procureur du Roi peut, de l'accord du juge d'instruction, autoriser un tiers justifiant d'un intérêt légitime à prendre connaissance ou copie de tout ou partie des actes de la procédure. L'article 63, § 4, prévoit, pour sa part, que le procureur du Roi peut autoriser une personne justifiant d'un intérêt légitime à prendre connaissance ou copie de tout ou partie des actes de la procédure.

Le Conseil d'État attire l'attention du législateur sur le fait qu'il y a lieu d'harmoniser ces deux dispositions.

Le professeur Franchimont précise qu'il s'agit de l'équivalent de l'article 125 du Tarif criminel. On ne passe plus par le procureur général. Le procureur du Roi peut donner l'autorisation nécessaire.

L'orateur rappelle que le mot « tiers » a été utilisé, parce que les parties au procès n'ont, à ce moment, pas encore le droit de disposer d'une copie du dossier.

Le cas le plus fréquent était celui de l'administration fiscale qui, connaissant l'existence d'un dossier, demandait l'autorisation de recevoir copie.

M. du Jardin observe qu'une partie au procès pourrait être « une personne justifiant d'un intérêt général ». Le mot « tiers » est donc plus adéquat.

Le professeur Franchimont répond que, dans certains grands procès, on a autorisé les parties à disposer d'une copie avant la fin de l'instruction.

Le mot « personne » est plus large et laisse le choix au procureur du Roi.

M. du Jardin se rallie à cette observation.

Amendement nº 254

Mme Nyssens demande si les stagiaires qui travaillent au sein des juridictions sont visés par la disposition proposée. Elle dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 254), en vue de préciser ce point.

Le professeur Franchimont confirme que les stagiaires sont compris dans la disposition proposée. Il s'agit dans ce cas du secret partagé. Il n'est pas nécessaire de le spécifier dans le texte, car il s'agit de la règle générale.

Amendement nº 49

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 49), tendant à remplacer l'article.

Le but de l'amendement est d'améliorer les relations entre presse et justice.

Il s'inspire de l'article 11 du Code de procédure pénale français, qui permet aux juridictions d'instruction et aux parties de solliciter une mise au point des informations transmises à la presse pour éviter la propagation d'informations incorrectes.

M. Liégeois fait remarquer que cet article est trop restrictif. Comme le procureur général et le procureur fédéral exercent parfois eux-mêmes l'action publique, il se conçoit mal qu'en pareil cas, ce soit le procureur du Roi qui doive donner cette autorisation.

M. Hugo Vandenberghe cite l'exemple du privilège de juridiction et de poursuites engagées à l'encontre d'un ministre. Le § 4 doit effectivement être complété par les mots « et, le cas échéant, le procureur général et le procureur fédéral ».

Amendement nº 255

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 255), tendant à compléter le § 4 de l'article 136, pour viser l'hypothèse où l'action publique est exercée par le procureur fédéral.

Amendement nº 159

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/8) tendant, au § 4, à remplacer le mot « toutefois » par le mot « également » et les mots « un tiers » par les mots « une personne ».

Art. 137

Amendements nos 50 et 24

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 50), tendant à remplacer l'alinéa 2 de l'article pour en améliorer la compréhension.

L'amendement nº 24 de M. Mahoux (doc. Sénat nº 3-4502/2) ayant le même objet, il n'a plus de raison d'être.

CHAPITRE 2

Les modalités de l'instruction

M. du Jardin fait observer que dans le titre du chapitre 2, il serait préférable de parler d'« instruction préparatoire ».

Section 1re

La saisine du juge d'instruction

Art. 138

Le Conseil d'État estime que la « mini-instruction », réglée par les alinéas 3 et 4 de l'article 138, devrait faire l'objet d'un article distinct.

En raison de son caractère hybride (la mini-instruction ne débouchant pas nécessairement sur une instruction), le Conseil d'État se demande également si elle ne trouverait pas mieux sa place dans un titre spécifique, situé entre les dispositions relatives à l'information et celles relatives à l'instruction. Dans le Code d'instruction criminelle, la mini-instruction est d'ailleurs réglée dans une section consacrée à l'information.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'arrêt que la Cour d'arbitrage vient de rendre sur le sujet.

Le professeur Franchimont déclare qu'il semble que l'on ait voulu, à propos des écoutes, supprimer la disposition prévoyant qu'en cas de mini-instruction, le dossier retourne immédiatement chez le juge d'instruction, qui décide s'il le garde ou non.

M. Liégeois renvoie à l'article 28septies de l'actuel Code d'instruction criminelle, dont l'alinéa 2 permet au juge d'instruction d'évoquer un dossier et de se saisir pleinement de l'instruction; la législation MPR prévoit cependant une exception, étant donné que la règle en question n'est pas applicable aux actes d'instruction visés aux articles 56bis et 89ter (par exemple une opération de surveillance et d'observation). La Cour d'arbitrage a manifestement décidé qu'il y avait lieu de supprimer cette exception.

Le professeur Franchimont conclut que le texte peut être maintenu.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État, selon laquelle les derniers alinéas de l'article 138 (à partir de « Le procureur du Roi peut ... ») doivent faire l'objet d'un article distinct.

M. Liégeois souligne que la mini-instruction est en fait un élément de l'information. L'on pourrait se borner à prévoir ici une simple référence.

M. Hugo Vandenberghe acquiesce à cette observation.

Le professeur Franchimont estime que l'on ne peut pas placer la mini-instruction dans le cadre de l'information, alors que l'on saisit le juge d'instruction, qui peut d'ailleurs évoquer lui-même l'affaire.

M. Hugo Vandenberghe trouve qu'il est en tout cas exact que les derniers alinéas doivent faire l'objet d'un article distinct. Peut-être les dispositions relatives à la mini-instruction pourraient-elles être inscrites à l'article 138bis.

Le professeur Franchimont insiste sur la nécessité de conserver deux alinéas distincts.

Le Conseil d'État fait encore observer que le texte proposé ne tient pas compte de l'article 14 de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'enquête. Cet article modifie l'article 28septies du Code d'instruction criminelle que reproduit l'article 138 proposé.

Le Conseil supérieur de la Justice formule également une observation sur les 1º et 2º de l'article 138, où sont énumérés les modes de saisine du juge d'instruction.

Le Conseil supérieur de la Justice estime que cette liste n'est pas complète, et qu'il faudrait y ajouter les cas où le juge d'instruction décide de poursuivre l'enquête, conformément à l'avant-dernier alinéa du même article 138, et les cas où le juge d'instruction est saisi par la chambre des mises en accusation, conformément à l'article 233 de la proposition de loi.

M. Hugo Vandenberghe estime que tous les cas ne doivent pas être énumérés dans la loi de manière exhaustive. Il suffit de donner des exemples dans les travaux préparatoires.

Amendement nº 197

Mme Nyssens dépose un amendement nº 197 (doc. Sénat, nº 3-450/8) qui vise à supprimer les alinéas 3 à 5 et à les faire figurer dans un article 138bis.

Art. 138bis

Il est renvoyé à la première et à la troisième observation du Conseil d'État à propos de l'article 138.

Amendement nº 198

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 198 (doc. Sénat, nº 3-450/8) qui vise à déplacer les alinéas 3 à 5 de l'article 138 pour les faire figurer dans un article 138bis.

Art. 139

Le Conseil d'État demande qu'il soit précisé dans les travaux préparatoires comment sera réparti le travail lorsque deux juges d'instruction seront désignés et comment seront réglées leurs éventuelles divergences.

Amendements nos 256 et 399

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 256), qui reprend une suggestion de la Cour de cassation. Dans l'hypothèse où une affaire nécessite l'intervention de plusieurs juges d'instruction, il est proposé de désigner un juge d'instruction dirigeant.

L'amendement nº 399 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

Le professeur Franchimont précise que la possibilité de désigner plusieurs juges d'instruction dans une même affaire est une demande des juges d'instruction eux-mêmes.

M. du Jardin souligne que désigner plusieurs juges d'instruction peut s'avérer utile, par exemple, dans une importante affaire financière, particulièrement complexe.

Pour la cohérence d'une telle instruction, il est souhaitable que l'on désigne un juge d'instruction dirigeant.

M. Hugo Vandenberghe et le professeur Franchimont estiment préférable de ne pas mentionner cette possibilité dans la loi.

Mme Nyssens se rallie à cette opinion et retire son amendement.

Le professeur Vandeplas s'interroge à propos de l'alinéa 2. Est-il nécessaire d'inscrire dans la loi que le président peut prévoir la spécialisation de certains juges d'instruction ? Cela peut donner matière à discussion.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il est écrit que le président « peut » prévoir la spécialisation.

M. du Jardin estime qu'il s'agit d'un problème de règlement interne du tribunal. Il pense que la disposition en question est surabondante.

Le professeur Franchimont n'est pas sûr qu'il en soit ainsi. À l'heure actuelle, cette spécialisation existe. De plus, il ne s'agit que d'une possibilité.

Art. 140

Cet article ne suscite pas d'observations.

Art. 141

Amendement nº 106

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 106 (doc. Sénat, nº 3-450/6) qui vise à insérer le mot « exceptionnel » après le mot « motif ».

Amendement nº 257

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 257), en vue de remplacer, au § 2, 2º, le mot « plainte » par les mots « constitution de partie civile ».

Cet amendement reprend une observation du Conseil d'État.

M. du Jardin souligne la différence existant entre l'hypothèse de l'incompétence territoriale du juge d'instruction, visée à l'article 135, dernier alinéa, et les hypothèses visées à l'article 141, § 1er.

Amendement nº 400

M. Mahoux et consorts déposent l'amendement nº 400 (doc. Sénat, 3-450/15) dont la portée est identique à celle de l'amendement nº 257.

Amendement nº 258

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 258), tendant à remplacer le § 2, 3º, par ce qui suit: « 3º le cas échéant, à saisir la chambre du conseil au motif exceptionnel que le droit de se constituer partie civile est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant ».

Cet amendement s'inspire d'une observation de la Cour de cassation, qui estimait préférable de se référer à la notion d'abus de droit, plutôt qu'aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.

M. Hugo Vandenberghe indique qu'il s'agit là d'une discussion politique.

Il n'est pas favorable à cet amendement ni à l'insertion de critères qui entraîneraient de nouvelles procédures. En effet, la limite n'est pas tout à fait claire.

En outre, de nouveaux éléments importants peuvent surgir à tout moment, ce qui obligerait à rouvrir l'enquête.

Il faut lutter contre les abus évidents, mais le filtre prévu à l'article 141 proposé lui semble suffisant. L'intervenant propose que l'on maintienne le texte tel quel.

Le professeur Vandeplas pense que la portée du § 2 n'est pas tout à fait claire. Le procureur du Roi est-il obligé de requérir une instruction ? Il arrive régulièrement que le procureur du Roi ne requière pas d'instruction après une constitution de partie civile. Dans ce cas, il renvoie simplement le dossier au juge d'instruction.

Le professeur Franchimont répond qu'en principe, le procureur du Roi doit prendre position sur la plainte avec constitution de partie civile. Il peut soit requérir le juge d'instruction, soit saisir la chambre du conseil.

Dans l'exemple précité de la consignation, il pourrait dire qu'il ne requerra le juge d'instruction que dans la mesure où la consignation est payée.

Le professeur Vandeplas ajoute que le juge d'instruction est saisi par la constitution de partie civile, que le procureur requière ou non l'iinstruction.

M. Liégeois souligne qu'il arrive très souvent que le procureur du Roi ne prenne pas de réquisitions.

Il est évident par contre qu'il est tenu de prendre position.

M. Hugo Vandenberghe conclut que la disposition signifie que le procureur évalue les pièces. Il prend des réquisitions si les pièces en font apparaître la nécessité. Si tel n'est pas le cas, il fait savoir que le dossier ne contient aucun élément justifiant que des réquisitions soient prises.

Le professeur Franchimont estime que, dans ce dernier cas, il doit saisir la chambre du conseil, en indiquant qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une instruction.

Dans l'hypothèse où la constitution de partie civile ne serait pas recevable, mais où le procureur du Roi saisirait le juge d'instruction, cela serait suffisant. La recevabilité de la constitution de partie civile serait discutée plus tard.

Selon M. Liégeois, le nouveau code implique que le moment où le dossier est communiqué au procureur du Roi devient beaucoup plus important. Le procureur doit prendre position. Des directives seront rédigées aussi à ce sujet.

M. Hugo Vandenberghe ajoute que le parquet procède en fait à une première vérification marginale de la recevabilité. Si l'affaire est manifestement irrecevable, le procureur devra immédiatement requérir qu'il y soit mis fin.

Section 2

Les actes d'instruction

Sous-section 1re

L'inculpation

Le Conseil d'État formule deux observations générales.

Pour la première, qui concerne les prélèvements sanguins autres que ceux effectués en matière de roulage, il est renvoyé à la discussion de l'article 129bis.

La deuxième observation concerne la possibilité de regrouper les dispositions communes à toutes les auditions dans une sous-section distincte.

Celle-ci devrait regrouper les règles énoncées aux articles 147, 148 et 149 relatives à l'interrogatoire de l'inculpé, de la personne suspectée d'avoir commis une infraction ou de la personne interrogée à toutes fins, les articles 154, alinéas 2 et 3, 157 et 158 relatives à l'audition des victimes et des témoins, ainsi que l'article 160. Le Conseil d'État renvoie par ailleurs à l'observation formulée à l'article 76 quant à l'agencement des règles relatives à l'audition des mineurs par rapport à celles concernant toutes les auditions.

Le législateur sera également attentif au fait que certains articles qui concernent l'instruction préparatoire sont, à des degrés variables, semblables à des articles qui concernent l'information. Le Conseil d'État mentionne à ce propos les articles 148 et 157 relatifs aux interrogatoires (à comparer avec l'article 77), ainsi que l'article 159 relatif à l'audition des mineurs (à comparer avec les articles 78, 79, § 1er, et 85).

Il est fait observer que la commission a précédemment décidé de ne mentionner dans les chapitres consacrés à l'instruction que les règles spécifiques qui y ont trait et de renvoyer pour le surplus aux dispositions du livre III, titre Ier, relatives à l'information et à la police judiciaire.

En ce qui concerne le regroupement des dispositions communes à toutes les auditions, le professeur Franchimont estime qu'il n'est pas possible, car les différentes catégories de personnes ne peuvent être toutes mises sur le même pied.

M. du Jardin ajoute qu'il est préférable, pour la lisibilité des textes, de les garder séparés comme ils le sont dans la proposition.

Art. 143

Amendement nº 83

MM. Coveliers et Willems déposent l'amendement nº 83 (doc. Sénat, nº 3-450/5), qui vise à remplacer, dans le dernier alinéa de cet article, les mots « le juge d'instruction » par les mots « le président du tribunal de première instance ».

Art. 144

La sanction de nullité, prévue au deuxième alinéa de l'article proposé, est de nature à inciter le Conseil d'État à s'interroger sur la proportionnalité de cette sanction par rapport à l'objectif poursuivi par cette disposition.

Amendement nº 259

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 259), tendant à remplacer, à l'alinéa 2, les mots « nullité de l'instruction » par les mots « nullité de la décision de renvoi ».

Amendement nº 401

Cet amendement de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a la même portée que l'amendement nº 259.

Le professeur Franchimont précise qu'il s'agit d'une nullité relative. Il souligne qu'il serait tout à fait anormal qu'une personne inculpée ne soit pas, en dehors de la détention préventive, entendue au moins une fois par le juge d'instruction.

Le manquement peut d'ailleurs être réparé, la chambre du conseil renvoyant l'affaire au juge d'instruction pour interrogatoire.

M. Liégeois estime que la nullité devrait être limitée à l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil.

Le professeur Franchimont croit que la sanction de nullité incitera les juges d'instruction à procéder d'office à l'interrogatoire.

Sinon, il faudra attendre le renvoi par la chambre du conseil, ce qui causera un retard inutile dans la procédure.

M. Hugo Vandenberghe attire l'attention sur le fait que la nullité relative anticipe. Le juge d'instruction sait qu'il ne peut pas transmettre le dossier au procureur du Roi pour réquisition sans interrogatoire.

Le professeur Franchimont déclare que l'on pourrait compléter l'article en indiquant que la nullité est couverte par l'ordonnance de la chambre du conseil, dans la mesure où la question n'a pas été soulevée.

L'intervenant rappelle que, pour qu'il y ait nullité, il faut que ce soit prévu par un texte, qu'il y ait un préjudice, et que l'on n'ait pas disposé d'un droit au moins équivalent.

Ainsi, une personne qui a été interrogée dix fois par la police judiciaire peut estimer cela suffisant. Mais si elle demande à être entendue par le juge d'instruction, elle doit pouvoir l'être.

L'article pourrait être rédigé comme suit: « L'interrogatoire de l'inculpé avant le règlement de la procédure est prescrit à peine de nullité si l'inculpé le demande. ».

Le professeur Vandeplas indique qu'il y a alors nullité pour cause de violation des droits de défense.

M. Hugo Vandenberghe attire l'attention sur une observation pratique selon laquelle l'obligation de procéder à un interrogatoire nécessiterait un accroissement du nombre de juges d'instruction.

Le professeur Franchimont signale que certains membres de la commission pour la réforme du droit de la procédure pénale auraient souhaité une nullité absolue.

Selon M. Hugo Vandenberghe, la nullité relative implique que le juge d'instruction doit en principe toujours interroger spontanément la personne concernée. Il est toutefois possible que le prévenu ne souhaite vraiment pas être entendu. Dans ce cas, il faut que les pièces fassent apparaître que le prévenu a renoncé expressément à son droit d'être entendu par le juge d'instruction.

M. du Jardin fait observer que, selon cette formule, l'inculpé doit avoir renoncé explicitement à son droit d'être entendu.

Le professeur Franchimont préfère cette dernière formule.

Le texte serait ainsi libellé: « sauf si celui-ci y a renoncé ou n'a pas répondu à la convocation du juge d'instruction. »

M. du Jardin souligne que cela suppose que le juge d'instruction qui estime que son instruction est clôturée, doit en informer l'inculpé et lui demander s'il souhaite être entendu.

Le professeur Franchimont ajoute que, dans le cadre de l'article 127, le procureur du Roi estimera peut-être que le prévenu aurait dû entre interrogé.

M. Liégeois pense qu'il faudra prendre des directives pour attirer l'attention du procureur du Roi sur le fait qu'il est obligé de vérifier si tout le monde a été entendu.

Le professeur Vandeplas estime que la proposition selon laquelle le prévenu doit avoir renoncé à son droit d'être entendu va trop loin. Doit-on faire convoquer l'intéressé par un juge d'instruction s'il s'avère que la constitution de partie civile est tout à fait injustifiée et que l'on décide de requérir le non-lieu ?

M. Hugo Vandenberghe répond que le problème ne se pose pas si l'on part du principe de la violation des droits de défense. Une demande de non-lieu ne constitue pas une violation des droits de défense du prévenu contre lequel est dirigée la constitution de partie civile.

Le professeur Vandeplas fait observer qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce que fera la chambre du conseil.

M. Hugo Vandenberghe répond que le juge d'instruction pourrait envoyer un courrier au prévenu afin de l'avertir que le procureur requerra le non-lieu et qu'il a le droit d'être entendu.

M. du Jardin propose la formule suivante: « sauf s'il n'a pas répondu à la convocation du juge d'instruction, ou y a renoncé explicitement. ».

Le professeur Vandeplas maintient son objection à la renonciation au droit. On ne peut en effet renoncer par avance à un droit de défense. Il faut toujours pouvoir revenir sur la renonciation.

M. Hugo Vandenberghe pense que la sanction doit être effective, faute de quoi on n'en tiendra pas compte. Cela signifie que la chambre du conseil ne peut pas prendre de décision tant que l'intéressé n'a pas été entendu par le juge d'instruction, lorsqu'il ne donne pas suite à la convocation du juge d'instruction ou lorsqu'il ne demande pas à être entendu. En effet, il ne peut pas être porté atteinte aux droit de défense après prise de connaissance du dossier en vue de l'ordonnance de la chambre du conseil.

Le prévenu peut demander jusqu'au dernier moment à être interrogé, y compris devant la chambre du conseil (voir l'article 127).

À la question de savoir si la nullité proposée de l'instruction sanctionne également les dossiers connexes qui y sont joints lors du règlement de la procédure, l'intervenant répond que l'instruction des dossiers connexes se poursuit dans la mesure où l'intéressé a été entendu dans le cadre de ceux-ci L'effet est limité au dossier dans le cadre duquel l'intéressé n'a pas été entendu.

L'intervenant souligne qu'il s'agit d'une disposition à valeur éducative.

Amendement nº 51

L'amendement nº 51 de M. Mahoux et Mme Laloy (doc. Sénat, nº 3-450/3) vise à reformuler l'article.

Art. 145

Cet article ne suscite aucune observation.

Art. 146

Amendement nº 5

M. Willems dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/2, amendement nº 5), tendant à modifier l'article 146, en supprimant les mots « et des avocats des parties », et en complétant le texte par l'alinéa suivant: « À la demande de la personne interrogée, celle-ci peut être assistée par un avocat au cours de l'audition. L'avocat assiste la personne interrogée en ce qui concerne le respect des règles de l'audition. L'audition est suspendue jusqu'à l'arrivée de l'avocat. »

Amendements nos 25 et 52

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 52), tendant à remplacer l'article.

Il s'agit d'une clarification technique du texte, de manière à le rendre plus compréhensible et conforme à l'exposé des motifs.

L'amendement nº 25 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/2) avait le même objet et sera retiré

Amendement nº 34

Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/2, amendement nº 34), en vue de remplacer les mots « Le juge d'instruction, assisté de son greffier et éventuellement d'agents de la force publique, interroge » par les mots « L'interrogatoire est mené par le juge d'instruction, assisté de son greffier et éventuellement d'agents de la force publique ».

Cet amendement vise à clarifier la rédaction du texte.

Art. 147

Cet article ne suscite pas d'observations.

Art. 148

Amendement nº 53

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 53), en vue de remplacer l'article 148.

La première modification apportée à l'article par cet amendement vise à l'éclaircir en le présentant sous forme de paragraphes et en reformulant le premier desdits paragraphes.

La seconde vise à apporter une précision à l'alinéa 2 du § 1er, quant au point de départ du délai de transmission de la copie du texte de l'audition.

Il est également fait observer que l'assistant de justice dont il est question est celui défini à l'article 38, alinéa 2. Les mots « tel que visé à l'article 38, alinéa 2 » devraient être insérés après les mots « du ministère public ».

La commission se rallie à cette dernière suggestion.

Les juges d'instruction font observer, à propos de l'alinéa 2, que le délai de communication de la copie (48 heures) est trop court, s'agissant du juge d'instruction.

Ils n'aperçoivent pas l'intérêt de distinguer du délai qui s'impose aux services de police. Un délai uniforme d'un mois leur semblerait préférable.

La même observation vaut pour l'article 157, alinéa 2.

Le professeur Traest fait remarquer que le juge d'instruction décide lui-même, en l'occurrence, s'il y a lieu ou non de transmettre immédiatement une copie. Un long délai n'est donc pas nécessaire. Les services de police doivent disposer de plus de temps, car ils doivent demander l'avis du procureur ou du juge d'instruction, selon le cas.

M. du Jardin souligne qu'il faut également veiller à l'uniformité du calcul des délais.

L'intervenant souligne que, tel qu'il est formulé actuellement, le texte offre également aux services de police la possibilité de remettre la copie immédiatement.

M. Liégeois estime que cela est difficilement faisable. Si les services de police souhaitent transmettre immédiatement la copie, ils devraient d'abord contacter le parquet, ce qui entraînerait un énorme afflux d'appels téléphoniques au cabinet du procureur.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il serait préférable d'opter pour la formule « immédiatement et au plus tard ». On peut transmettre la copie immédiatement, mais le juge d'instruction doit en tout cas la transmettre au plus tard dans les 48 heures, et les services de police dans un délai d'un mois.

Art. 149

Amendement nº 260

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 260), en vue de faire débuter la dernière phrase du dernier alinéa par ce qui suit: « Dans les cas prévus par la loi ou en raison de circonstances graves et exceptionnelles ».

Le but de l'amendement est d'assurer le parallélisme avec ce qui est prévu dans le cadre de l'information (art. 76, 5º).

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations de la Cour de cassation et du Conseil d'État.

Une première observation concerne la sanction de nullité: celle-ci est-elle bien proportionnelle ?

Dans sa deuxième observation, le Conseil d'État demande au législateur d'expliquer dans les travaux préparatoires pourquoi l'alinéa 4 dispose que le juge d'instruction peut faire enregistrer l'interrogatoire après avertissement de la personne entendue, alors que l'article 75, 5º, prévoit, au niveau de l'information, que c'est seulement en cas de circonstances graves ou exceptionnelles, ou dans les cas prévus par la loi que l'enregistrement audiovisuel de l'audition peut être ordonné d'office ou à la demande de la personne interrogée.

Il est renvoyé aux précédentes explications du professeur Franchimont, indiquant que le niveau de gravité des faits n'est pas le même dans les deux hypothèses, ce qui justifie cette différence.

L'intervenant indique que la mise à l'instruction peut aussi résulter d'une constitution de partie civile. Il ne s'agit pas forcément de faits graves, de sorte que l'argument invoqué n'est pas nécessairement pertinent.

M. du Jardin se demande s'il faut faire une telle différence entre l'information préparatoire et l'instruction préparatoire.

Ce sont parfois des circonstances fortuites qui font qu'une affaire aboutit à l'instruction, parce qu'une personne s'est constituée partie civile.

L'orateur pense qu'il vaudrait mieux ne pas faire de distinction et qu'il faut tendre au contraire à l'uniformité entre l'instruction et l'information. L'une et l'autre devraient répondre aux mêmes conditions.

M. Liégeois se réfère à la législation relative à l'audition au moyen de médias audiovisuels. L'alinéa 4 n'est pas compatible avec cette législation.

M. Hugo Vandenberghe demande où il conviendrait d'insérer les dispositions concernant l'audition à l'aide de moyens audiovisuels.

M. Liégeois renvoie à sa note. Les dispositions seront insérées en différents endroits du Code. Il faudra toutefois procéder à certaines adaptations vu qu'il existe des incohérences entre la législation concernée et la proposition de loi à l'examen.

M. Hugo Vandenberghe propose que l'on insère, dans le Code d'instruction criminelle, un chapitre réglant globalement l'audition à l'aide de moyens audiovisuels. Pour le reste, l'intervenant peut souscrire à l'amendement de Mme Nyssens.

M. Liégeois indique que la loi relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels se compose de plusieurs chapitres énonçant des règles qui divergent entre elles. Une partie concerne l'instruction, une autre le tribunal correctionnel et une autre encore la cour d'assises.

M. Hugo Vandenberghe pense que la meilleure solution est d'insérer une disposition de liaison dans les divers titres en prévoyant un chapitre séparé reprenant les dispositions relatives à l'audition à l'aide de moyens audiovisuels. Si l'on scinde les diverses réglementations par titre, le texte perdra en lisibilité.

M. Liégeois souligne la technicité de la loi relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels. Elle laisse un grand nombre de problèmes sans solution pratique.

M. Hugo Vandenberghe demande si la législation actuelle contient une disposition matérielle précisant quand l'audition est enregistrée ou non.

M. Liégeois répond que plusieurs dispositions prévoient que le procureur du Roi ou le juge d'instruction peuvent — le premier durant l'information, le second durant l'instruction — décider au cours d'une audition ordinaire que celle-ci doit être enregistrée.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que ce critère n'est pas matériel, mais purement formel.

L'intervenant est d'avis qu'il faut fixer des critères matériels pour l'audition à l'aide de moyens audiovisuels aux divers stades.

En outre, il faut fixer aussi les conditions techniques.

L'amendement de Mme Nyssens pourrait être adopté de manière à disposer d'une réglementation convergente à celle relative à l'information en cas de circonstances urgentes et exceptionnelles. Cela semble être une garantie matérielle minimum.

M. Liégeois renvoie à l'article 160 qui concerne les témoins.

M. Hugo Vandenberghe maintient qu'il vaudrait mieux réunir en un seul chapitre les divers textes relatifs à l'audition à l'aide de moyens audiovisuels. Si l'on ordonne les règles par titre, on rendra le texte moins lisible et moins homogène. Le mieux serait de consacrer un chapitre unique à l'enregistrement de l'audition de l'inculpé et des témoins (physiquement présents et à distance), et ce aux divers stades.

Dans les dispositions relatives à l'information, à l'instruction et à l'audience, il suffira d'insérer une disposition de liaison précisant que l'enregistrement de l'audition à l'aide de moyens audiovisuels peut être réalisé aux conditions et dans les cas prévus par la loi.

En ce qui concerne la remarque sur la sanction de nullité, le professeur Traest renvoie aussi, par exemple, à l'article 305 relatif au procès-verbal d'audience. Là aussi, la sanction est la nullité. Ces matières doivent être appréhendées conjointement. Si ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, l'absence de signature du procès-verbal d'audition par le juge d'instruction, par exemple, n'aura pas de conséquences en raison de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation concernant les conséquences de l'omission de formalités.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la question est de savoir dans quelle mesure le non-respect de ces conditions peut donner lieu à des griefs de la part de la personne interrogée. Il ne faudrait pas créer un système à deux vitesses. Si le citoyen a une obligation envers les pouvoirs publics, le formalisme a une très grande importance. Dans un procès pénal, on a tendance à mettre le formalisme de côté. L'intervenant est d'avis que la signature du juge d'instruction doit être prescrite à peine de nullité. Il en va peut-être autrement en ce qui concerne la signature du greffier.

M. Coveliers pense que la signature confère aussi une certaine valeur au document.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'exemple de l'acte authentique. Si l'acte ne porte pas la signature du notaire, il n'est pas authentique.

M. du Jardin reconnaît que le fait que certaines personnes signent offre davantage de garanties au citoyen.

M. Hugo Vandenberghe conclut en disant qu'il est favorable au maintien de la nullité, étant donné qu'elle offre certaines garanties. Il ne faut pas oublier que l'audition est un acte important.

Art. 150

Le Conseil d'État formule les observations suivantes au sujet de cet article:

— dans le texte néerlandais, il faut remplacer le mot « overmaakt » par le mot « overzendt ».

— contrairement aux développements, le texte de l'article 150 ne consacre pas le caractère contradictoire de l'interrogatoire récapitulatif et, par ailleurs, il ne consacre dans le chef du procureur du Roi qu'une simple faculté d'assister à l'interrogatoire.

— l'alinéa 3 dispose que le greffier notifie la convocation au conseil de l'inculpé. Il y a lieu de prévoir également la notification à l'inculpé lui-même.

Mme de T' Serclaes trouve que l'article en discussion est assez confus, et ne correspond pas aux développements.

S'agissant d'une demande de l'inculpé et de son conseil, pourquoi l'interrogatoire devrait-il être contradictoire, comme le disent les développements (mais non l'article lui-même) ?

L'uniformité de la terminologie devrait également être revue, car l'article parle tantôt de « conseil » et tantôt d'« avocat ».

Qui est, par ailleurs, la « personne interrogée » dont il est question au dernier alinéa de l'article ?

M. du Jardin souligne l'utilité d'un interrogatoire récapitulatif. Combien de fois en effet n'arrive-t-il pas qu'un inculpé n'est plus interrogé avant que l'instruction clôturée soit renvoyée au procureur du Roi ? Cette situation peut lui être très dommageable, car la personne poursuivie n'a pas pu réagir par rapport à l'évolution de l'instruction.

Idéalement, l'interrogatoire récapitulatif devrait même être une règle générale, et non pas se faire uniquement à la demande d'un inculpé.

Il s'agit d'une sorte de synthèse de l'instruction, rassemblant tous les éléments importants qui ressortent de l'instruction.

Pour des raisons pratiques, le caractère « contradictoire » ne peut viser que l'inculpé lui-même.

Le professeur Traest souscrit à ces propos. La commission Franchimont a d'ailleurs attaché une très grande importance à l'article précité pour les raisons indiquées par M. du Jardin. Le caractère contradictoire concerne, d'une part, le fait que le conseil de l'inculpé peut être présent et, d'autre part, le fait que l'inculpé peut consulter son dossier quatre jours auparavant. Le juge d'instruction et l'inculpé sont présents à l'audition; l'avocat de l'inculpé peut être présent, de même que le procureur.

M. Hugo Vandenberghe et Mme de T' Serclaes constatent que le dernier alinéa de l'article est mal formulé.

Il est très important pour la lisibilité du dossier que le juge d'instruction résume, à la fin de celui-ci, les arguments à charge et les arguments à décharge.

Le caractère contradictoire n'implique pas que tout le monde doit être présent lors de l'interrogatoire. Le juge d'instruction ou la personne suspectée, par exemple, peuvent avoir intérêt, pour des raisons de sécurité, à ce que tout le monde ne soit pas présent.

M. du Jardin souligne que l'interrogatoire en question est un interrogatoire récapitulatif au cours duquel la personne suspectée et son conseil peuvent faire des déclarations.

M. Coveliers estime que l'on doit également donner au conseil du suspect la possibilité de poser des questions pertinentes. Il est préférable de conserver dans la loi la disposition qui le permet. Il n'est pas seulement question de déclarations.

M. Liégeois renvoie à sa note.

L'alinéa 3 n'est pas bien formulé non plus.

Amendements nos 261 à 263

Mme Nyssens dépose trois amendements (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendements nos 261 à 263), visant à remplacer respectivement le premier, le troisième et le dernier alinéa de l'article 150.

Ces trois amendements vont dans le sens indiqué par la discussion.

Amendements nos 26 et 54

M. Mahoux et Mme Laloy déposent l'amendement nº 54 (doc. Sénat, nº 3-450/3) visant à reformuler l'article.

L'amendement nº 26 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/3) avait la même portée.

Mme Nyssens se demande en outre si la notification faite par le greffier doit se limiter au conseil de l'inculpé. L'inculpé lui-même et la partie civile ne doivent-ils pas être avertis de la fin de l'instruction et de ce qu'il y aura un interrogatoire récapitulatif ?

M. du Jardin ne voit pas l'utilité d'une notification à la partie civile, alors que celle-ci ne doit pas être présente.

Elle sera néanmoins avertie de la clôture de l'instruction, puisque l'affaire doit passer en chambre du conseil.

Mme Nyssens attire l'attention sur l'avis du Conseil supérieur de la Justice, qui estime que le moment auquel la partie civile, l'inculpé et son conseil doivent être avertis de la fin de l'instruction, est important, et qu'une disposition à ce sujet serait nécessaire.

M. Traest souligne que l'interrogatoire récapitulatif a lieu avant la clôture de l'instruction. Il constitue le dernier acte d'instruction du juge d'instruction, qui transmet ensuite le dossier en vue du règlement de la procédure.

Mme de T' Serclaes demande si, à ce moment-là, l'inculpé peut encore demander des actes d'instruction supplémentaires.

M. Traest répond affirmativement. La partie civile le peut aussi.

Art. 150bis et 150ter (nouveaux)

Amendements nos 55 et 56

M. Mahoux et Mme Laloy déposent deux amendements (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendements nos 55 et 56), visant à insérer des articles 150bis et 150ter nouveaux dans la proposition de loi, en vue d'assurer la protection des mineurs à ce stade de la procédure pénale.

Ces amendements supposent l'adoption de l'amendement nº 43 à l'article 78.

M. Coveliers estime que cet article ne se trouve pas à sa place. Il serait préférable de le placer parmi les articles relatifs à l'audition des victimes et des témoins. Il donne à penser, là où il se trouve actuellement, qu'il est question d'un mineur d'âge inculpé.

M. Hugo Vandenberghe propose de le déplacer et de l'inscrire parmi les articles concernant l'interrogatoire en général.

Le Professeur Traest souscrit à cette proposition et précise que l'article 150 concerne l'audition de l'inculpé. Par conséquent, il ne peut y être question que du mineur soustrait aux tribunaux de la jeunesse. Un tel mineur est assimilé à un majeur dans notre système juridique.

M. Hugo Vandenberghe conclut dès lors qu'il serait absurde d'insérer une disposition concernant le mineur inculpé.

Il n'en va pas de même pour ce qui est de l'audition de victimes et de témoins mineurs.

L'insertion prévue par l'amendement doit donc être opérée à un autre endroit (sous-section 3).

Sous-section 3

L'audition des victimes et des témoins

Art. 151

Le Conseil d'État formule les observations suivantes au sujet de cet article:

— au regard du principe d'égalité, la question se pose de savoir pourquoi l'audition n'est obligatoire que pour les infractions citées à l'alinéa 2, alors qu'elle ne le serait pas pour d'autres infractions pouvant présenter une égale gravité.

— l'article 368 mentionné à l'alinéa 2 a été abrogé par la loi relative à la protection pénale des mineurs. Il y a lieu en réalité de viser les articles 428 à 430 du Code pénal.

Mme de T' Serclaes souligne que la question se pose d'une éventuelle restriction de l'audition de la victime par le juge d'instruction, même lorsqu'elle le demande.

L'intervenante est plutôt favorable à une obligation pour le juge d'instruction d'entendre la victime lorsqu'elle en fait la demande.

M. du Jardin répond que ce système est impraticable lorsqu'une affaire comporte un nombre important de victimes.

Les infractions visées dans l'article ont été retenues parce que la victime y tient une place particulière (faits de mœurs ou atteintes à l'intégrité personnelle).

Mme de T' Serclaes propose de prévoir que, si le juge d'instruction n'entend pas la victime, il doit motiver sa décision, l'une des raisons pouvant être le nombre de victimes.

Le Professeur Traest souligne que la victime d'autres délits que les délits énumérés doit se constituer partie civile; l'article concerne non pas la partie civile, mais seulement les victimes de délits déterminés qui portent atteinte au plus haut point à la personne.

M. Hugo Vandenberghe souligne que ce problème est lié à celui du nombre de juges d'instruction.

Si le juge d'instruction doit rencontrer toutes les victimes dans les affaires graves, il ne fera plus que cela.

M. du Jardin confirme que cela risque de retarder considérablement la tâche du juge d'instruction. L'intervenant est donc favorable au texte tel qu'il figure dans la proposition.

L'intervenant cite l'exemple de la faillite. Que faudrait-il faire si tous les créanciers demandaient l'application de cette disposition, ce qui est impossible ?

M. Hugo Vandenberghe estime que la disposition en question permet également d'assurer le respect de la déontologie du juge d'instruction selon laquelle celui-ci doit tenir compte dans toute la mesure du possible des intérêts spécifiques des victimes.

M. Coveliers souligne que le souci principal de Mme de T' Serclaes concerne l'accompagnement de la victime; le juge d'instruction ne dispose ni des moyens matériels ni du temps nécessaire à l'accompagnement de la victime. La mission d'accompagnement doit être assurée par des assistants de justice, etc.

Compte tenu de ce qui précède, Mme Nyssens déclare se rallier au texte de la proposition de loi.

M. Coveliers conclut que le juge d'instruction a l'obligation d'entendre la victime dans deux cas, à savoir lorsqu'elle le demande et/ou lorsque le délit en question est un des délits énumérés.

Amendement nº 107

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 107 (doc Sénat, nº 3-450/6), qui vise à élargir le droit de la victime d'être entendue.

Amendements nos 57 et 27

M. Mahoux et Mme Laloy déposent l'amendement nº 57 (doc. Sénat, nº 3-450/3) visant à modifier la structure du texte compte tenu des amendements nº 55 et 56 (cf. supra).

L'amendement nº 27 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/2) vise à supprimer les mots « dans la mesure du possible », parce qu'ils sont ambigus.

Art. 152

Le Conseil d'État estime qu'il appartient au législateur de justifier, lors des travaux préparatoires, pourquoi le juge d'instruction, avant de pouvoir délivrer un mandat d'amener, doit citer le témoin défaillant, alors que cette formalité n'est pas requise au stade de l'information (art. 75), ni davantage pour ce qui concerne l'interrogatoire de l'inculpé, de la personne suspectée d'avoir commis une infraction ou de la personne interrogée à toutes fins (art. 145).

M. Hugo Vandenberghe estime que la distinction est établie par le biais de la présomption de faits graves qui apparaît au cours de l'instruction préparatoire. Le juge d'instruction doit avoir la possibilité d'entendre le témoin d'un meurtre.

M. du Jardin demande si une citation est nécessaire.

Le professeur Traest souligne que l'article 145 concerne spécifiquement l'inculpé. L'article 152 ne concerne que les témoins. Une citation ne lui semble pas être fondamentalement nécessaire. D'autre part, il s'agit d'un témoin.

M. du Jardin souligne que la citation peut ralentir l'instruction. Il s'agit en effet d'une procédure assez lourde. Un mandat d'amener ne peut-il pas suffire ?

M. Hugo Vandenberghe note qu'une simple lettre recommandée peut soulever des problèmes. Ne ferait-on pas mieux d'écrire « courrier recommandé avec accusé de réception » ? Et il semble injustifié de décerner immédiatement un mandat d'amener s'il s'avérait qu'aucune suite n'a été donnée à un simple avertissement ou à une lettre recommandée ordinaire. Il semble y avoir un grand pas de la simple lettre recommandée au mandat d'amener.

Le professeur Traest souligne qu'il est question en l'espèce d'un témoin. Décerner un mandat d'amener contre quelqu'un, si l'on n'est pas certain qu'il a reçu l'invitation et qu'il a décidé de ne pas donner suite à la citation, semble être une méthode excessive.

M. Hugo Vandenberghe propose de remplacer les mots « s'ils n'y donnent pas suite » par les mots « si, en connaissance de cause, ils n'y donnent pas suite ».

Au cas où, en connaissance de cause, ils n'y donneraient pas suite, le juge d'instruction pourrait, si nécessaire, décerner contre eux un mandat d'amener.

M. Coveliers estime qu'un mandat d'amener est nécessaire dans certains cas. Il y a des gens qui n'ont pas de domicile fixe et qui ne vont jamais chercher à la poste les lettres recommandées qui leur sont adressées.

M. Hugo Vandenberghe répond que l'organisation de l'impossibilité de prendre connaissance d'un courrier recommandé est assimilée au fait d'agir en connaissance de cause.

Le professeur Traest partage l'avis selon lequel la citation alourdit la procédure. Il estime par ailleurs que décerner immédiatement un mandat d'amener en l'absence de réaction du témoin en question est une mesure assez excessive.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'une lettre recommandée avec accusé de réception constitue une solution.

M. du Jardin continue à penser qu'un mandat d'amener est utile et qu'il faut en maintenir le principe. Un mandat d'amener est effectivement exécutable à tout moment.

M. Liégeois souligne que la seule raison justifiant l'insertion de la citation résidait dans le fait que le témoin récalcitrant pouvait être condamné. L'on a maintenu le principe de la citation dans la proposition à l'examen, mais on n'y a pas inscrit la possibilité d'une condamnation.

M. Coveliers propose de prévoir que l'on peut choisir entre la citation et le mandat d'amener et de remplacer dès lors les mots « et, en cas de nécessité, » par les mots « ou, en cas de nécessité, ».

M. Hugo Vandenberghe souscrit à cette proposition.

Le professeur Traest souligne que les mots « en cas de nécessité » indiquent également que le juge d'instruction doit se garder de décerner trop facilement des mandats d'amener.

M. Hugo Vandenberghe note que l'on se conforme ainsi au principe de proportionnalité et au principe de subsidiarité.

M. Liégeois estime que l'on doit également prévoir la possibilité de citer un témoin partiellement anonyme. Une telle citation se fait non pas par un huissier de justice, mais par la force publique.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il est préférable d'inscrire cette possibilité non pas à l'article 152, mais aux articles 161 et suivants concernant l'audition des témoins anonymes.

Amendements nos 28 et 58

M. Mahoux dépose les amendements nº 28 (doc. Sénat, nº 3-450/2) et nº 58 (doc Sénat, nº 3-450/3).

L'amendement nº 28 vise à compléter, dans le texte français, la première phrase par les mots « à la poste ».

L'amendement nº 58 vise à diviser l'article en paragraphes pour en améliorer la lisibilité.

Art. 153

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 154

Les juges d'instruction estiment que la possibilité de dispenser de prestation de serment les personnes visées à l'article 322 doit être étendue à l'audition des témoins par le juge d'instruction pour identité de motifs.

En outre, s'agissant du témoin anonyme, ils renvoient à leur commentaire de l'article 386 et à l'opportunité selon eux d'envisager de le dispenser du serment.

Le professeur Traest précise que l'article 322 implique l'interdiction, pour des membres de la famille, de témoigner sous serment. Cette disposition est inscrite à l'article 294, alinéa 2, de la proposition à l'examen.

L'article sera dès lors complété.

M. du Jardin attire l'attention sur le fait que l'expression « les victimes constituées partie civile » est un peu longue, d'une part, et pas tout à fait exacte, d'autre part. Il vaudrait mieux écrire « la partie civile ».

Art. 155 et 156

Les juges d'instruction font observer que la faculté de taire certaines informations paraît devoir être étendue à d'autres collaborateurs habituels de la justice, soit les traducteurs, interprètes, enquêteurs et experts.

M. Coveliers estime que cette observation ne vaut que pour les interprètes. Par contre, pour pouvoir contester une expertise, on doit savoir qui est l'expert.

M. Liégeois concède qu'il faut garantir le même anonymat aux interprètes qu'aux personnes qui sont entendues. On doit protéger l'interprète, parce que c'est justement par son intermédiaire que l'on peut obtenir certaines informations.

M. Liégeois souligne également que la protection des enquêteurs est réglée par la loi sur les mesures particulières de recherche.

M. Hugo Vandenberghe conclut que l'on va également mentionner l'interprète à l'article 155. Faut-il aussi le mentionner à l'article 156 ?

Le professeur Traest précise que l'article 156 ne concerne que le lieu de domiciliation de l'intéressé. Il suffit par conséquent de mentionner l'interprète à l'article 155.

M. du Jardin fait observer que l'on a traduit erronément le mot néerlandais « woonplaats » par le mot français « demeure ». Il y a lieu de remplacer le mot « demeure » par le mot « domicile ».

Amendement nº 59

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 59), tendant à remplacer l'article 155.

L'amendement vise à restructurer l'article en paragraphes, afin d'en améliorer la lisibilité.

Art. 157

Le Conseil d'État rappelle que, comme dans d'autres articles, il faut préciser que l'assistant de justice est celui défini à l'article 38, alinéa 2.

M. Hugo Vandenberghe demande des précisions au sujet de l'alinéa 4. Faut-il le laisser là où il est ou est-il préférable d'en reprendre le texte dans une section distincte concernant les mineurs ?

M. Coveliers fait référence à l'alinéa 5 qui concerne également les mineurs.

M. Hugo Vandenberghe conclut qu'il est préférable de laisser les alinéas en question là où ils sont, pour ne pas nuire à la cohérence entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5.

Amendement nº 60

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 60), tendant à remplacer l'article 157.

La première modification apportée à l'article par cet amendement vise à l'éclaircir en le présentant sous forme de paragraphes et en reformulant le premier desdits paragraphes.

La seconde vise à apporter une précision à l'alinéa 2 du § 1er, quant au point de départ du délai de transmission de la copie du texte de l'audition.

Art. 158

M. Liégeois souligne que l'on doit tenir compte de l'audition à distance qui est rendue possible grâce au recours aux moyens audiovisuels. Lorsqu'un témoin est entendu à distance, il ne peut pas signer le procès-verbal.

M. Hugo Vandenberghe s'accorde avec cette observation.

Le texte de l'alinéa 4 doit également être mis en concordance avec l'article 149.

Art. 159

Le Conseil d'État fait observer que les alinéas 2 à 4 sont inutiles, non seulement en raison de l'article 132, alinéa 3, mais encore dès lors qu'ils reproduisent les articles 78, 79, § 1er, et 85 de la proposition et que lesdits articles mentionnent aussi bien le procureur du Roi que le juge d'instruction.

Le professeur Traest estime que cette remarque est fondée.

M. Hugo Vandenberghe conclut que l'alinéa 1er devient le § 1er, que les alinéas 2 à 5 sont supprimés, et que le § 2 renvoie aux règles énoncées aux articles 78 à 88.

Amendement nº 61

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 61), tendant à apporter trois modifications à l'article 159:

— faire précéder l'article de la mention suivante: « § 2. L'audition des mineurs. »;

— renuméroter l'article en un article 160;

— remplacer le contenu de l'article par ce qui suit: « § 1er. Les mineurs au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment.

§ 2. Toute audition de mineurs se fera conformément aux règles établies par les articles 78 à 88 ».

M. Hugo Vandenberghe demande s'il ne faut pas définir des règles particulières au sujet de l'interrogatoire des incapables (légaux et de fait). Ceux-ci peuvent en effet aussi faire des déclarations crédibles et sont particulièrement vulnérables.

M. Liégeois souligne que les malades mentaux sont entendus tout à fait normalement au cours d'une instruction. Il n'est donc fait aucune distinction. Le Conseil de l'Europe a formulé une proposition consistant à entendre toutes les personnes incapables (pour quelque motif que ce soit, y compris donc les personnes âgées) au moyen d'un enregistrement vidéo. L'impact financier d'une telle mesure est évidemment considérable.

M. Hugo Vandenberghe estime que le procès-verbal devrait à tout le moins indiquer que l'audition concerne une personne incapable. Il s'agit d'un élément essentiel d'appréciation de la crédibilité du témoignage.

Le professeur Traest fait remarquer que les verbalisants en font parfois mention dans le procès-verbal, par exemple lorsqu'ils consignent leurs impressions personnelles; ils n'y sont toutefois pas tenus. L'intervenant estime pourtant aussi qu'il s'agit d'un élément susceptible d'influer sur la crédibilité des témoignages.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il devrait en tout cas être obligatoire de mentionner dans le procès-verbal la déclaration d'incapacité légale.

Mme de T' Serclaes fait observer qu'une personne peut être incapable sur le plan juridique, et être en mesure de porter un témoignage tout à fait valable. L'inverse est également vrai.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'amendement nº 63 de M. Mahoux et Mme Laloy visant à insérer un article 160bis (doc. Sénat, nº 3-450/3).

Cet amendement vise non pas à discréditer le témoignage de telles personnes, mais à leur accorder une protection spécifique.

L'intervenant estime que dans le dossier doivent se retrouver les éléments nécessaires pour identifier le témoin ou la victime.

Qu'en est-il par exemple de l'incapable qui a été violé(e) ? Se pose en l'espèce la question du consentement, qui est un élément essentiel.

M. Coveliers est d'accord pour qu'il y ait une protection des incapables. Il est toutefois convaincu que les incapables légaux sont peu nombreux. Qui décidera, pour le reste, qui accompagnera l'incapable ? Le tuteur ? Les intéressés ne sont pas vraiment en mesure de désigner eux-mêmes quelqu'un, vu leur incapacité.

M. Liégeois propose d'ajouter qu'ils doivent obligatoirement être assistés d'un avocat, à l'instar des internés.

M. Hugo Vandenberghe marque son accord. Il doit y avoir des mesures de protection spécifiques pour les incapables, tout comme pour les mineurs. On peut proposer que l'intéressé soit accompagné d'un tuteur, et prévoir aussi éventuellement la désignation d'un conseil.

M. du Jardin souligne que dans ce cas, le mineur doit lui aussi être accompagné de son tuteur légal.

Mme de T' Serclaes ne partage pas ce point de vue. Dans la proposition votée par le Sénat et actuellement en discussion à la Chambre, c'est le mineur lui-même qui détermine quelle personne l'accompagne. Il ne s'agit donc pas nécessairement de son tuteur légal.

Mme Nyssens fait observer que l'amendement de M. Mahoux et Mme Laloy s'inspire sans doute du décret d'aide à la jeunesse.

Mme de T' Serclaes attire l'attention sur le fait que, dans les cas d'abus sexuels intrafamiliaux, il faut éviter que ce soit l'auteur des faits qui représente le mineur.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la désignation d'une personne par l'incapable offre des garanties purement théoriques. La situation se présente un peu différemment pour le mineur. Dans le cas d'un incapable, il est peut-être préférable de le faire assister par son tuteur.

On peut prévoir que l'incapable ou le mineur prolongé sera assisté par son représentant légal ou par un tuteur ad hoc. Si un membre de la famille estime qu'il y a des intérêts contradictoires entre l'incapable et le représentant légal de celui-ci, il peut désigner lui-même un tuteur ad hoc ou en faire désigner un par le parquet.

M. Liégeois se rallie à cette proposition.

M. Hugo Vandenberghe note que le représentant légal n'accompagnera l'incapable que s'il n'y a pas le moindre indice d'opposition d'intérêts.

Il reste par ailleurs le problème de l'incapable qui n'a pas été déclaré tel en vertu de la loi. Comment résoudre cette question ?

M. du Jardin estime qu'il est préférable de laisser au juge le soin de trancher la question.

Le professeur Traest fait remarquer que la partie civile qui entend contester la crédibilité d'un témoignage a besoin d'un élément d'ancrage dans le dossier.

M. Hugo Vandenberghe estime que ce problème doit être résolu par les règles déontologiques applicables à la police et au juge d'instruction. Cette question ne peut être réglée par la loi. Si la police constate que le témoin n'a pas la notion du temps, elle doit le mentionner dans le procès-verbal.

Art. 160

Le Conseil d'État se demande pourquoi cet article de portée générale ne s'applique qu'aux témoins.

M. du Jardin attire l'attention sur la remarque de la Cour de cassation, qui dit que le texte est dépassé. Un témoin qui est dans l'incapacité de comparaître peut être entendu d'une autre manière, par exemple par vidéoconférence.

M. Liégeois renvoie à la législation en matière d'audition à distance.

M. Hugo Vandenberghe estime que ce point peut être inséré dans le chapitre relatif à l'audition à l'aide de moyens audiovisuels.

Il conclut que l'on peut prévoir, à l'article 160, que l'intéressé sera alors entendu d'une autre manière prévue par la loi. Le juge d'instruction peut naturellement aussi se déplacer.

Amendement nº 62

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 62), tendant à renuméroter l'article 159 en un article 160.

Cet amendement est le corollaire de leur amendement nº 61 à l'article 159.

Art. 160bis

Amendement nº 63

M. Mahoux et Mme Laloy déposent l'amendement nº 63 (doc. Sénat, nº 3-450/3) qui concerne l'audition des incapables. Pour la discussion, on se reportera à la discussion des articles 159 et 160.

Sous-section 4

Les témoignages anonymes

Art. 161

Le § 2 de cet article doit être adapté pour tenir compte du fait que la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire a été abrogée par la loi du 5 août 2003.

Amendement nº 264

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 264 (doc. Sénat, nº 3-450/9), qui vise à supprimer, dans le § 2 proposé de l'article 161, les mots « ou une infraction à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire ».

Le Conseil supérieur de la Justice, quant à lui, fait observer qu'il n'est pas bon de légiférer par renvoi, comme déjà indiqué à propos d'autres articles.

M. Hugo Vandenberghe se réfère à la discussion précédente. Une référence cohérente, que l'on peut retrouver facilement, ne pose aucun problème.

Les juges d'instruction font valoir que les règles proposées sont peu appliquées, car trop complexes.

M. Liégeois fait remarquer que cette réglementation ne peut pas être souvent appliquée parce que l'on ne dispose pas de l'équipement nécessaire pour entendre des témoins anonymes (transformation de la voix, locaux séparés, etc.).

En outre, il n'y a vraisemblablement pas de budget pour concevoir des appareils conformes aux conditions de l'arrêté royal (voir l'article 162, alinéa 4). D'autre part, la loi est aussi — volontairement — très complexe.

L'intervenant estime par ailleurs que les mots « à la suite, le cas échéant, de la demande d'une personne faisant l'objet d'une information », à l'alinéa 1er, sont superflus. Il n'y a pas lieu de faire référence à l'information pour une mesure qui ne peut être utilisée que dans le cadre d'une instruction.

M. du Jardin aimerait savoir comment les choses se passent lorsqu'une personne souhaite faire une déclaration à la police sans révéler son identité.

M. Liégeois répond qu'il faut distinguer la dénonciation anonyme du témoignage anonyme. Le témoignage anonyme n'est nécessaire que lorsqu'une preuve est requise. Il s'agit dans ce cas d'une preuve corroborante. En revanche, une dénonciation anonyme a seulement valeur de renseignement et est donc dépourvue de toute valeur juridique.

M. du Jardin fait remarquer qu'il arrive quand même souvent que des personnes fassent une déposition à la police en précisant qu'elles ne veulent pas faire connaître leur identité.

Ce système existe actuellement, et le policier dresse son procès-verbal en indiquant que la personne a formellement demandé de ne pas faire connaître son identité dans ce procès-verbal.

Ces informations n'auront aucune force probante, mais valent à titre de simple renseignement.

Le professeur Franchimont se demande si l'observation de M. Liégeois ne pourrait pas être rencontrée en remplaçant le mot « information » par le mot « instruction ».

M. Hugo Vandenberghe ne partage pas ce point de vue. Il estime que le texte français est plus clair.

Dans le texte néerlandais, les mots « à la suite » ne trouvent pas leur équivalent. C'est là l'origine du malentendu.

Le texte donne l'impression que la personne qui fait l'objet d'une information pourrait requérir le juge d'instruction.

Dans le texte néerlandais, il conviendrait de remplacer les mots « in voorkomend geval » par le mot « desgevallend ».

M. Liégeois précise qu'il faut faire une distinction.

Au cours de l'information, on ne peut pas procéder à l'audition d'un témoin complètement anonyme. Toutefois, le procureur du Roi peut juger opportun d'ouvrir une instruction, éventuellement à la demande de la personne qui fait l'objet de l'information, après quoi le témoin anonyme pourra être entendu. La personne qui fait l'objet d'une information ne peut donc adresser aucune demande au juge d'instruction; elle doit s'adresser au ministère public.

Tous les autres cas énumérés (soit d'office, soit à la demande du témoin, ...) se situent dans le cadre de l'instruction.

M. Hugo Vandenberghe considère que la disposition doit en tout cas être formulée autrement. Il faut bien séparer les deux hypothèses.

L'intervenant demande à qui le témoin doit s'adresser pour pouvoir faire un témoignage anonyme.

M. Liégeois répond qu'il faut s'adresser au juge d'instruction, car on se situe dans le cadre de l'instruction.

Le professeur Franchimont pense, comme M. Liégeois, que si l'on veut entendre un témoin anonyme, le ministère public doit requérir la mise à l'instruction de l'affaire.

Il faut donc supprimer purement et simplement les mots « à la suite, le cas échéant, de la demande d'une personne faisant l'objet d'une information ».

M. Hugo Vandenberghe partage cet avis, dans la mesure où l'on se conforme ainsi également à l'arrêt de la Cour d'arbitrage.

M. du Jardin souhaite obtenir des précisions au sujet du 1º.

Doit-on être menacé dans son intégrité personnelle, ou peut-on l'être aussi dans son patrimoine ?

Il est renvoyé aux travaux préparatoires de la loi du 8 avril 2002 sur l'anonymat des témoins, dont il résulte qu'une menace sur le patrimoine ne suffit pas. Une telle menace suffit par contre pour l'anonymat partiel.

M. Liégeois soulève un problème qui se pose à l'article 162, dès lors que le témoin anonyme doit être convoqué par lettre recommandée à la poste. Quid dans ce cas de l'anonymat total ? Il faudrait prévoir que le témoin peut être convoqué par tout moyen utile.

Le professeur Franchimont ajoute que l'on a déjà prévu comment le juge d'instruction convoque les témoins (art. 152).

M. Liégeois propose d'insérer dans l'alinéa 1er de l'article 162 le membre de phrase « et est notifiée au témoin par un agent de la force publique ou par tout moyen utile ... ».

M. Hugo Vandenberghe pense qu'en ce qui concerne le témoin, on peut se limiter aux mots « par tout moyen utile ».

Art. 162

L'AJIB observe que si, en raison de la localisation du témoin (à l'étranger), la convocation de ce dernier donne lieu à des frais particuliers plus élevés, il sera également utile de prévoir que ceux-ci ne seront pas mentionnés au dossier en ce qu'ils excéderaient le montant d'un envoi par lettre recommandée (ou d'un trajet, séjour national) en Belgique.

Il est renvoyé à la discussion relative à l'article 161.

Amendement nº 64

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 64), tendant à remplacer l'article en le restructurant sous forme de paragraphes, pour plus de lisibilité.

M. Liégeois attire l'attention sur l'alinéa 2 de l'article 162, qui prévoit qu'avant l'audition, le juge d'instruction avertit le témoin qu'il peut être tenu responsable pour les faits, commis dans le cadre de son témoignage, qui constitueraient une infraction prévue au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII du livre II du Code pénal. Parmi les délits visés figure le faux témoignage.

Ce texte pourrait faire croire que le témoin anonyme prête serment. Or, le fait de pouvoir ou non prêter serment révèle un élément sur l'identité du témoin.

M. Hugo Vandenberghe estime cependant que savoir si le témoignage anonyme a ou non eu lieu sous serment constitue une garantie.

M. Liégeois estime que le problème pourrait être résolu en prévoyant une disposition pénale spécifique.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le témoignage anonyme est déjà un mode de preuve exceptionnel. La prestation du serment ou l'absence de celle-ci est un élément que la défense doit connaître.

Si le témoin dit la vérité, pourquoi refuserait-il de prêter serment ?

Et quel crédit la justice peut-elle accorder aux déclarations d'une personne qui refuse de prêter serment ?

M. Liégeois répond que l'article 294 exclut la possibilité pour certaines personnes (parents, alliés, ...) de prêter serment.

On peut donc tirer certaines conclusions du fait qu'une personne ne prête pas serment.

M. Hugo Vandenberghe observe qu'il n'en va pas nécessairement ainsi.

De plus, on peut aussi tirer des conclusions du fait que le témoin a prêté serment.

Le professeur Franchimont souligne que cela est en tout cas très théorique, puisque le faux serment n'est pas punissable devant le juge d'instruction. Le serment rend seulement le témoignage plus solennel.

M. Liégeois fait remarquer que la pratique actuelle de certains juges d'instruction semble être de ne plus faire prêter serment.

Le professeur Traest déclare qu'une solution pourrait être de prévoir qu'un témoin anonyme ne prête jamais serment.

M. Hugo Vandenberghe observe que, dans le texte à l'examen, le témoin anonyme est bien punissable pour faux serment.

Le professeur Franchimont se demande, à la réflexion, si cela est bien indiqué. Ne risque-t-on pas un jour d'appliquer le même raisonnement que celui tenu pour le serment prêté devant une commission parlementaire, qui rendrait impossible des poursuites ultérieures ?

M. Hugo Vandenberghe n'est pas partisan d'une modification du texte.

Le professeur Franchimont précise que le faux serment n'est réalisé qu'à la clôture des débats devant le juge du fond. On a voulu que la personne puisse se rétracter jusqu'à la dernière minute.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que le témoin anonyme qui fait une déclaration sous serment ne vient, par hypothèse, pas au débat public.

Le professeur Franchimont se rallie à cet argument. La suggestion du professeur Traest de ne jamais faire prêter serment à un témoin anonyme est donc bonne.

L'alinéa 2 de l'article 162 reste valable pour punir des dénonciations calomnieuses, pour des sanctions civiles, ..., à l'exclusion du faux témoignage.

M. Hugo Vandenberghe conclut qu'il semble préférable de laisser la jurisprudence résoudre la question.

Pour le surplus, l'intervenant estime que la prestation du serment est toujours une garantie, y compris en ce qui concerne le témoin anonyme.

Le juge d'instruction appréciera ce qu'il y a lieu de faire, en fonction de la nature du délit. S'il est confronté à des faits qui concernent le milieu intrafamilial, il ne fera prêter serment à aucun témoin, pour éviter de porter atteinte de façon indirecte à l'anonymat du témoin.

À propos du quatrième alinéa de l'article 162, M. Liégeois signale que le Conseil d'État a fait précédemment observer, à propos de l'audition du témoin anonyme dans un local séparé, que cette mesure était insuffisante, et que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, des mesures devaient également être prévues pour assurer la sécurité du témoin et de son entourage.

M. Hugo Vandenberghe fait observer qu'il s'agit là d'une obligation générale de sécurité qui incombe à l'autorité publique dans tous les domaines.

Art. 163

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 164

Le Conseil d'État et la Cour de cassation rappellent que l'alinéa 1er doit être adapté pour tenir compte du fait que la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire a été abrogée par la loi du 5 août 2003.

Amendement nº 265

L'amendement nº 265 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/9) vise à supprimer la référence à cette loi.

Sous-section 5

La protection des témoins menacés

Art. 165

Le Conseil d'État estime que cet article est inutile en raison de l'article 132, alinéa 3, mais également en raison du fait que les articles 89 à 98, auquel il renvoie, mentionnent aussi bien le procureur du Roi que le juge d'instruction.

Le professeur Traest fait observer que les articles 89 à 98 prévoient seulement la possibilité pour le juge d'instruction de demander l'octroi de mesures de protection et de mesures d'aide financière.

Cela ne semble pas suffisant pour pouvoir supprimer l'article 165.

M. Hugo Vandenberghe suggère de prévoir, dans ce dernier article, une disposition renvoyant à la procédure des articles 89 à 98.

La commission se rallie à cette suggestion.

Sous-section 6

Les confrontations

Art. 166

Le Conseil d'État formule au sujet de cet article les observations suivantes.

— Il n'aperçoit pas la raison pour laquelle la technique de la confrontation n'est pas visée et réglementée dès le stade de l'information.

— À l'alinéa 1er, il n'y a pas de raison de renvoyer expressément à l'article 207, qui permet à l'inculpé et à la partie civile de demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire. Dès lors que l'article 207 concerne tous les actes d'instruction, la question se pose de savoir pourquoi il en est fait spécifiquement mention au présent article et non pas, par exemple, à l'article 175 (saisie) ou à l'article 197 (expertise).

— Le Conseil d'État se demande s'il ne serait pas opportun de permettre au juge d'instruction de ne pas donner un caractère contradictoire à une confrontation ou de limiter ce caractère contradictoire en raison des nécessités de l'instruction. La proposition de loi fait usage de cette faculté en ce qui concerne le caractère contradictoire de l'expertise ainsi qu'en ce qui concerne la descente sur les lieux et les reconstitutions, du moins dans la version néerlandaise du texte (cf. infra).

— À l'alinéa 2, il s'agit vraisemblablement des « avocats de l'inculpé et des parties civiles concernées, en lieu et place des « avocats de l'inculpé ou des parties civiles concernées ».

Quant au premier point, le professeur Franchimont répond qu'en général, les confrontations ne se font pas devant le procureur du Roi, mais à la police judiciaire. Il semble difficilement praticable de prévoir dans ce contexte des mesures de protection contradictoires.

En ce qui concerne la deuxième observation du Conseil d'État, le professeur Traest l'estime fondée.

La commission se rallie à ce point de vue.

Amendement nº 266

L'amendement nº 266 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/9) vise à supprimer la référence à l'article 207.

À propos de la troisième observation du Conseil d'État, le professeur Franchimont rappelle que, lors de la première lecture, il avait été décidé d'insérer, au deuxième alinéa, les mots « et dans la mesure du possible » après les mots « Sauf urgence ».

Amendements nos 267 et 402

L'amendement nº 267 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/9) offre au juge d'instruction la possibilité de ne pas donner de caractère contradictoire à une confrontation si les nécessités de l'instruction le justifient.

L'amendement nº 402 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

Quant à la quatrième observation du Conseil d'État, elle ne suscite aucune objection.

M. Liégeois se demande s'il ne faudrait pas viser aussi les nécessités de l'instruction, comme le suggère la Cour de cassation.

Il arrivera en effet assez souvent que la confrontation ne pourra pas avoir lieu pour des raisons techniques.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le texte prévoit que le juge d'instruction « peut » procéder à des confrontations.

La Cour de cassation estime par ailleurs qu'au dernier alinéa, il est indiqué de prévoir que seul le juge puisse poser des questions, éventuellement à l'initiative des avocats ou du ministère public.

M. Hugo Vandenberghe ajoute qu'il appartient au juge d'instruction de régler la police de l'interrogatoire, et que cela ne doit pas être formalisé dans le texte.

M. du Jardin estime cependant préférable que lors de ce débat, qui a lieu dans le cabinet du juge d'instruction, ce soit ce dernier qui pose les questions.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que le texte mentionne « avec l'autorisation du juge d'instruction ».

Le professeur Franchimont se rallie à cette observation. Le juge d'instruction reste maître du jeu. Il peut souhaiter, le cas échéant, que le dialogue soit vif et direct, pour obtenir la vérité.

Amendement nº 65

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 65), tendant à remplacer l'article 166.

La justification de cet amendement, qui remplace l'amendement nº 33 de Mme Laloy, est identique à celle de l'amendement nº 40 relatif à l'article 74. Le but est de protéger, à tous les stades de la procédure, information comme instruction, les victimes de faits de mœurs.

M. Hugo Vandenberghe estime que cet amendement soulève des difficultés lorsque les preuves essentielles sont les déclarations de la victime. Il se réfère à l'affaire du prince Charles, où celui-ci avait été « interrogé » par le premier président de la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat du prince Charles avait découpé les questions et dactylographié les réponses à leur suite, au nom de son client, mais il n'y avait pas eu de véritable interrogatoire. La Belgique a été condamnée dans cette affaire.

Mme Laloy déclare que l'on pourrait en tout cas envisager d'autres méthodes de confrontation plus pertinentes qu'une confrontation directe, comme la vidéoconférence.

Le professeur Franchimont propose de se référer explicitement à l'article 38, qui prévoit que les victimes doivent être traitées de façon correcte.

Le professeur Traest estime qu'il faut laisser le choix au juge d'instruction. Si, par impossible, il tenait absolument à confronter l'auteur d'un délit sexuel avec sa victime, et que celle-ci refuse, ce serait au juge du fond à tirer les conséquences de cette situation.

L'intervenant est d'avis qu'il ne faut pas instaurer, au profit de la victime de certaines infractions, un droit de refus de la confrontation.

Du reste, il y a d'autres types de délits, comme ceux commis à l'égard des personnes âgées, où la confrontation peut s'avérer très pénible.

M. Hugo Vandenberghe propose d'insérer dans l'article une phrase prévoyant que le juge d'instruction peut organiser la confrontation selon des modalités spécifiques.

La commission se rallie à cette solution.

L'AJIB propose, compte tenu de la lourdeur que présente la confrontation, de réserver au juge d'instruction la possibilité de faire procéder par la police à des confrontations.

La commission ne juge pas cela opportun.

Sous-section 7

Les descentes sur les lieux et les reconstitutions

Le Conseil d'État fait observer fait observer qu'il convient de remplacer le mot « wedersamenstellingen » par le mot « reconstructies » dans le texte néerlandais de l'intitulé.

Le professeur Traest répond que cette terminologie ne lui paraît pas correcte sur le plan linguistique.

La commission décide par conséquent de maintenir le terme « wedersamenstellingen ».

Art. 167

Le Conseil d'État fait observer qu'à l'alinéa 1er, le renvoi à l'article 207 paraît devoir être omis pour la raison précisée sous l'article 166.

Amendements nos 268 et 269

Mme Nyssens dépose à cet effet l'amendement nº 268 (doc. Sénat, nº 3-450/9).

Le Conseil d'État constate ensuite que la version française donne un caractère contradictoire à la descente sur les lieux et à la reconstitution « sauf urgence », alors que la version néerlandaise donne un caractère contradictoire à la descente sur les lieux et à la reconstitution « sauf urgence et si le juge d'instruction l'estime nécessaire ». Le Conseil d'État donne la préférence à la version néerlandaise, justifiant sa position en faisant état de ce qui est prévu sur ce point pour l'expertise.

La commission se rallie à ces observations.

Le professeur Franchimont ajoute qu'ici encore, il faut insérer le mot « concerné » après le mot « inculpé ».

Le Conseil d'État estime en outre que, dans le texte néerlandais, qui prévoit que l'expertise est contradictoire « sauf urgence et si le juge d'instruction l'estime nécessaire », c'est par méprise que l'on utilise le terme « et », et qu'il y a lieu de le remplacer par la conjonction « ou » (voir amendement nº 269 de Mme Nyssens, doc. Sénat, nº 3-450/9).

Le professeur Traest pense que l'observation du Conseil d'État n'est pas fondée. En effet, le texte signifie qu'en cas d'urgence, le juge d'instruction ne procède pas à l'avertissement en question, mais qu'il le fait s'il l'estime nécessaire.

Il faut donc bien utiliser le mot « et ».

Le professeur Franchimont préférerait que l'on utilise la formule « dans la mesure du possible », plutôt que « s'il l'estime nécessaire ».

En effet, une descente sur les lieux peut avoir lieu immédiatement après les faits, alors que l'on ne sait pas qui sera l'inculpé, la partie civile, etc.

De plus, il n'est pas souhaitable de laisser le caractère contradictoire à la seule appréciation du juge d'instruction.

M. du Jardin déclare que le sens du texte est le suivant: en principe, la reconstitution est contradictoire, sauf urgence ou sauf circonstance liée aux nécessités de l'instruction (ex. la reconstitution d'un crime, où l'on a des indications sur la culpabilité de telle personne, mais sans disposer de charges suffisantes).

Le texte devrait donc être libellé comme suit: « Sauf urgence ou nécessités de l'instruction, ... ».

La commission se rallie à cette formulation.

Le deuxième alinéa de l'article 166 doit être adapté dans le même sens.

Amendement nº 270

Le Conseil d'État fait encore observer que, comme le prévoit l'article 62 actuel du Code d'instruction criminelle, le ministère public peut toujours être présent.

Il est fait référence à l'arrêt de la Cour d'arbitrage (53/2001) du 18 avril 2001, lequel estime justifiable, en raison des objectifs poursuivis par le législateur, que le procureur du Roi et la partie civile soient traités différemment en ce qui concerne les descentes sur les lieux.

Mme Nyssens pense que l'expression « Ils peuvent y assister » est trop générale, puisque, pour le parquet, il s'agit d'une obligation.

Elle dépose dès lors un amendement tendant à adapter la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 167.

Le professeur Franchimont fait remarquer que l'exception tirée de l'urgence ou des nécessités de l'instruction ne vaut pas à l'égard du procureur du Roi.

Le texte devrait donc être libellé comme suit: « Le juge d'instruction avertit le procureur du Roi et, sauf urgence ou nécessités de l'instruction, la partie civile, l'inculpé et leurs conseils, ... ».

M. Liégeois suggère de modifier plutôt l'article 204, qui traite des droits du procureur du Roi.

M. Hugo Vandenberghe répond que l'un n'exclut pas l'autre.

La commission se rallie à cette conclusion.

Le Conseil d'État fait encore observer que l'article 34 du Code d'instruction criminelle dispose que le procureur du Roi « (...) pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu jusqu'après la clôture de son procès-verbal. Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt (...) ». Le Conseil d'État estime qu'il ne serait pas inutile que la proposition reprenne cette disposition en ce qui concerne le juge d'instruction. Compte tenu de l'article 128, elle serait également applicable au procureur du Roi en cas de flagrant délit.

Le professeur Franchimont répond que le Code d'instruction criminelle contient, il est vrai, un article prévoyant, en matière de flagrant délit, que le procureur du Roi peut interdire à des personnes de quitter les lieux.

Il n'est pas du tout sûr que l'on se trouve ici dans le même cas de figure.

M. du Jardin confirme que le cas est tout à fait différent: il s'agit ici de l'hypothèse où le juge d'instruction est normalement saisi, en dehors d'un contexte de flagrant délit.

L'AJIB se demande quels seraient les motifs de refus.

M. Hugo Vandenberghe renvoie au droit commun: nécessités de l'instruction, inutilité au regard des éléments de preuve, urgence, ....

Amendement nº 66

L'amendement nº 66 de M. Mahoux et Mme Laloy (doc. Sénat nº 3-450/8) vise à subdiviser le texte de cet article en paragraphes.

Art. 168

Les observations du Conseil d'État sont les suivantes:

— les développements relèvent que la sanction de nullité en cas de méconnaissance du prescrit de l'alinéa 1er est une nullité relative. Cette observation est en tout cas inexacte en ce qui concerne les signatures et mentions de dates qui sont d'ordre public en vertu de l'article 7, § 1er, 3º et 4º, de la proposition. Le Conseil d'État estime que le texte de l'article 168, de même que les développements y relatifs, doivent être explicités sur ce point;

— dès lors que le texte de l'alinéa 1er est formellement prescrit à peine de nullité, faut-il en déduire que l'alinéa 2 ne l'est pas ?

M. Hugo Vandenberghe déclare qu'en ce qui concerne l'alinéa 2, les principes généraux (droits de la défense, proportionnalité, ...) sont en tout cas d'application.

Le professeur Franchimont signale que la commission pour le droit de la procédure pénale a longuement discuté de la nécessité de frapper de nullité absolue l'omission de la date.

M. du Jardin rappelle qu'en général, la descente ou la reconstitution aura lieu contradictoirement, de sorte qu'il n'y aura pas de contestation quant à sa date.

Le professeur Franchimont ajoute qu'à l'article 7, la date n'est d'ordre public que lorsqu'elle est nécessaire à l'appréciation des effets de l'acte.

La mention de la signature est, par contre, d'ordre public.

M. Hugo Vandenberghe propose de faire débuter l'article 168 par les mots « Onverminderd de toepassing van artikel 7 ».

On résout ainsi l'apparente incohérence entre ce dernier article et l'article 168.

La commission se rallie à cette suggestion.

L'AJIB fait observer ce qui suit: « L'avis des experts nous paraît devoir faire l'objet d'un rapport séparé plutôt que d'une mention au procès-verbal de descente, pour éviter notamment une interprétation hâtive ou mal comprise par le juge. »

La commission se rallie à cette observation. Les mots « et leurs avis » doivent dès lors être biffés, à l'alinéa 2 de l'article 168.

Sous-section 8

Les perquisitions et les saisies

Art. 169 à 172

Le Conseil d'État préconise la fusion des articles 169, 171 et 172 en une seule disposition, qui précisera:

1º que la perquisition a pour but non seulement d'acquérir la preuve de la culpabilité d'un inculpé ou d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction, mais aussi, de manière plus générale, de recueillir tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité. (L'instruction, en effet, est menée à charge et à décharge et une perquisition pourrait être utile afin de prouver l'innocence de quelqu'un);

2º que la perquisition ne peut avoir pour but de constater des infractions dont le juge d'instruction n'est pas saisi;

3ºque la perquisition peut avoir lieu non seulement au domicile ou à l'habitation de l'inculpé ou de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, mais, de manière plus générale, dans tous les lieux où des éléments utiles à la manifestation de la vérité pourraient être découverts;

4º que, dans tous les cas et non pas, comme le laisse entendre l'article 172, uniquement lorsqu'il est procédé à des perquisitions dans d'autres lieux que le domicile ou l'habitation de l'inculpé ou de la personne suspectée, il peut être recouru à la force pour s'opposer au refus de l'occupant ou en cas d'absence de celui-ci.

Le Conseil d'État n'aperçoit pas, par ailleurs, pourquoi viser l'absence prolongée de l'occupant.

Le professeur Franchimont répond qu'à l'article 169, on énonce le principe classique — mais pas toujours respecté — selon lequel la perquisition est un acte d'instruction, qui doit servir à acquérir des preuves et à découvrir les auteurs de l'infraction dont il est saisi.

De plus, l'orateur n'est pas favorable à l'allongement du texte qui résulterait d'une fusion de plusieurs articles, lesquels ont chacun un objet différent.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il faut envisager les articles en discussion à la lumière de l'article 8 CEDH, et élaborer une norme qui soit suffisamment claire, et prévisible dans son application, quant aux conditions dans lesquelles une perquisition est ou non possible.

Les principes de proportionnalité et de subsidiarité doivent être respectés.

Le principal problème que l'on rencontre en matière de perquisition est que l'on va parfois « à la pêche » aux indices.

M. du Jardin cite, à titre d'exemple, les vastes opérations policières qui sont menées de plus en plus souvent lors de descentes effectuées au week-end dans certains dancings.

Mme de T' Serclaes trouve le texte de l'article 171 fort large, et susceptible de permettre de tels abus.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que le texte proposé par le Conseil d'État est encore plus large, en particulier lorsqu'il prévoit que la perquisition peut viser à « recueillir des éléments utiles à la manifestation de la vérité ».

À l'article 171 proposé, ces termes sont reliés à un lieu, à une personne et à une infraction déterminés.

Le professeur Franchimont rappelle que le juge d'instruction est saisi in rem, c'est-à-dire d'un fait, dans le cadre duquel il peut opérer une perquisition, s'il dispose de certains éléments pour le faire.

Le texte proposé ne va pas au-delà de la jurisprudence actuelle, selon laquelle, si le juge d'instruction découvre, à l'occasion d'une perquisition, d'autres infractions, non visées dans le mandat de perquisition, il peut les constater.

Mais il doit faire preuve de loyauté: il ne peut pas utiliser un prétexte pour faire une perquisition, avec l'intention cachée de rechercher autre chose.

En ce qui concerne l'observation du Conseil d'État sur l'« absence prolongée » de l'occupant, M. du Jardin l'estime fondée.

Le professeur Franchimont fait toutefois observer qu'il faut éviter les abus en cas d'absence de l'occupant.

Amendement nº 67

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 67), tendant à remplacer l'article 170, en vue de le restructurer sous forme de paragraphes, et d'en améliorer la lisibilité.

M. du Jardin demande si, à l'article 171, le mot « verblijfplaats » doit bien se traduire par « habitation », ou plutôt par « résidence » comme on le fait d'habitude.

La commission opte pour le terme « résidence ».

Elle se rallie également à l'observation du Conseil d'État, selon laquelle, à l'article 172, le mot « publique » doit être inséré après le mot « force ».

Amendements nos 271 et 403

Les amendements nos 271 de Mme Nyssens (doc. Sénat nº 3-450/9) et 403 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat nº 3-450/15) tendent à remplacer les mots « les objets recherchés » par les mots « la finalité de la perquisition ».

Amendements nos 272 et 404

Les amendements nos 272 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/9) et 404 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) visent à supprimer le mot « prolongée ».

Art. 170bis

Amendement nº 290

M. Mahoux dépose l'amendement nº 290 (doc. Sénat, nº 3-450/10) visant à insérer un article 170bis (nouveau) qui a pour objet de soumettre les perquisitions chez les dépositaires du secret professionnel à des conditions strictes.

Art. 173

Contrairement aux articles 169 et 171, la présente disposition ne vise pas la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Le Conseil d'État n'en aperçoit pas la raison.

La commission se rallie à cette observation.

M. du Jardin demande s'il est utile de maintenir l'exigence de la présence de deux témoins.

Le professeur Franchimont répond que cette présence constitue une garantie pour les policiers.

Art. 174

Sur la suggestion de M. du Jardin, la commission décide de supprimer les mots « même si elle est infructueuse », qui sont superflus.

Art. 175

Le Conseil d'État se demande pourquoi cet article ne concerne que les « choses visées à l'article 42 du Code pénal » et non les choses visées à l'article 43quater, alors que ces choses sont mentionnées dans l'article 114, § 2.

La Cour de cassation formule une observation similaire.

Amendements nos 273 et 405

Les amendements nos 273 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/9) et 405 de M. Mahoux (doc. Sénat nº 3-450/15) visent à insérer une référence à l'article 43quater du Code pénal.

M. Hugo Vandenberghe estime que c'est la mention de l'article 43bis du Code pénal qui doit être ajoutée, et non celle de l'article 43quater.

Ce point doit être vérifié.

Mme de T' Serclaes est d'avis que les possibilités de saisie sont très larges, et que cela risque d'entraîner des abus.

On constate, par exemple, que lors d'une saisie dans une entreprise, on saisit « en bloc », y compris des biens qui sont nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.

Le professeur Franchimont répond que l'on peut, dans ce cas, avoir recours au référé pénal.

Art. 176

Le Conseil d'État estime, eu égard à l'article 195, alinéa 1er, première phrase, qu'il n'est pas inutile de préciser que le juge d'instruction peut déléguer un officier de police judiciaire pour procéder à la perquisition et à la saisie.

La précision que la délégation peut être faite à un officier de police judiciaire « de son arrondissement ou de l'arrondissement où les actes doivent avoir lieu » devrait quant à elle résulter de l'article 135, alinéa 4, de la proposition.

Les règles contenues à l'article 176, alinéas 2 (la délégation doit être donnée par ordonnance motivée) et 3 (interdiction de la subdélégation), ne correspondent pas à celles prévues à l'article 195, alinéa 1er, sans que le Conseil d'État puisse déterminer s'il s'agit d'un manque de coordination entre les textes ou d'une volonté d'établir des règles plus strictes pour les perquisitions et les saisies. Les travaux parlementaires devraient prendre position à ce sujet. Les articles 135, alinéa 4, 176 et 195 devraient d'ailleurs être harmonisés de façon à régler de manière explicite, claire et cohérente la matière des délégations et des interventions hors arrondissement.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le caractère plus restrictif de l'article en discussion, et les garanties particulières prévues en matière de perquisition, se justifient par la nécessité de respecter l'article 8 CEDH, et de définir avec précision les limites d'une intrusion au domicile.

La commission se rallie à cette observation.

Sous-section 9

Des mesures provisoires à l'égard des personnes morales

Art. 177

Le Conseil d'État fait observer que cet article, qui concerne la saisie immobilière, ne devrait pas se trouver dans la sous-section consacrée aux mesures provisoires à l'égard des personnes morales.

De plus, étant identique à l'article 114, § 1er, qui s'applique à l'instruction en vertu de l'article 132, alinéa 3, mais également de l'article 175, alinéa 2, il devrait être omis.

M. Hugo Vandenberghe estime préférable de maintenir l'article, pour des raisons éducatives, et afin d'avoir une énumération complète des compétences du juge d'instruction dans le cadre de ce chapitre.

Le professeur Franchimont rappelle que la sous-section 9 commence après et non avant l'article 177. Le titre de cette sous-section doit donc être déplacé.

L'AJIB fait observer que la référence aux choses « paraissant constituer un avantage patrimonial tiré d'une infraction » lui semble trop restrictive.

En effet, en matière de blanchiment notamment, on sera en présence de l'« objet de l'infraction » (art. 505 du Code pénal), tandis qu'il convient de tenir compte de la loi du 19 décembre 2002 et de la possibilité de confiscation par équivalent.

L'AJIB suggère dès lors de rédiger comme suit cette disposition: « lorsque les choses susceptibles d'être confisquées sont des bien immeubles ... ».

Le professeur Traest pense que cette observation est rencontrée par l'article 114, § 2, in fine.

L'intervenant ajoute que la loi actuelle, qui est reprise dans le texte proposé, n'empêche pas les juges d'instruction de saisir l'objet du blanchiment, y compris lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier.

Amendement nº 68

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 68), tendant à remplacer l'article 177, en vue de le restructurer sous forme de paragraphes, pour une meilleure lisibilité.

Amendement nº 275

L'amendement nº 275 de Mme Nyssens (doc. Sénat nº 3-450/9) tend à supprimer l'intitulé « Sous-section 9 — Les mesures provisoires à l'égard des personnes morales » et à l'insérer avant l'article 178.

Art. 178

Amendement nº 69

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 69), tendant à remplacer l'article 178, en vue de le restructurer sous forme de paragraphes, pour une meilleure lisibilité.

Le professeur Traest signale que la Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui développe une théorie tout à fait nouvelle en matière de nullités.

La loi du 9 décembre 2004 (parue au Moniteur belge du 24 décembre 2004), sur l'entraide judiciaire internationale et les équipes d'enquête communes, reprend quasi-littéralement cette théorie en ce qui concerne le matériel de preuve recueilli à l'étranger de façon irrégulière.

Ce système déroge fortement à ce que prévoit le texte à l'examen.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il n'est pas possible de rouvrir le débat, et qu'il appartiendra au législateur de trancher.

M. Liégeois pense que la loi du 9 décembre 2004 sera soumise à la Cour d'arbitrage, en raison de la discrimination qu'elle crée entre la preuve irrégulière recueillie en Belgique et celle recueillie à l'étranger.

Sous-section 10

Le repérage et la localisation des communications téléphoniques, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées

Art. 179

Le Conseil d'État est d'avis qu'il convient de faire apparaître que l'article 179, § 1er, alinéa 5, constitue une dérogation à l'article 128. De fait, cet alinéa prévoit qu'en cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner la mesure prévue par la disposition pour les infractions visées à l'article 180, §§ 2, 3 et 4, la mesure devant toutefois être confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction.

Amendements nos 274 et 406

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 274), tendant à insérer les mots « par dérogation à l'article 128 ».

M. Mahoux et consorts présentent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/15, amendement nº 406) qui a la même portée que l'amendement nº 274.

Le professeur Traest n'aperçoit pas la portée de l'observation du Conseil d'État. L'article 179 est l'exacte copie de l'actuel article 90ter du Code d'instruction criminelle.

Il est évident qu'il s'agit d'une dérogation à l'article 128. L'intervenant se demande toutefois si cela doit être précisé explicitement. Il faudrait alors faire de même pour toutes les dispositions spéciales de ce chapitre où le procureur du Roi reçoit des compétences particulières en cas de flagrant délit.

M. Liégeois signale que l'article 90ter a été modifié par la récente loi-programme.

L'article a été agencé différemment, et on y a inséré la question de l'estimation des frais.

M. Hugo Vandenberghe estime que ceci ne doit pas figurer dans un Code d'instruction criminelle.

Du reste, sur le plan du droit matériel, cela ne change rien aux conditions requises pour les écoutes téléphoniques.

Le professeur Traest souligne que, selon la loi nouvelle, lorsque les frais dépassent un certain montant, le juge d'instruction ne peut ordonner l'écoute que moyennant l'accord préalable du premier président de la cour d'appel.

M. Hugo Vandenberghe ne pense pas qu'à défaut d'un tel accord, l'écoute soit nulle pour autant, car une telle sanction serait disproportionnée.

Le professeur Vandeplas estime que ce problème doit être traité dans le cadre du Tarif criminel.

Dans le même ordre d'idées, M. du Jardin se demande si les mots « concours dont les modalités sont déterminées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, » ont leur place au dernier alinéa de l'article 179.

Ces mots alourdissent inutilement le texte, et devraient faire l'objet d'un alinéa distinct.

La commission se rallie à cette suggestion.

L'AJIB observe, à propos de l'article 179: « Au § 1er, alinéa 4, il serait utile de préciser que la limite de deux mois vaut en cas de repérage pour le futur.

Au § 1er, alinéa 5, il serait par contre préférable de prévoir que, pour le futur, le pouvoir du procureur du Roi (ou fédéral) sera limité aux repérages durant 24 heures, sauf prolongation par le juge d'instruction.

La même remarque vaut, a fortiori, s'agissant de l'article 180, § 5, second alinéa (écoutes, prise de connaissance, enregistrement).

Nous précisions enfin que dans certains États voisins (France) et textes de droit supranational, la conservation des données de téléphonie (données relatives à l'identité des personnes en contact, leur lieu, date, heure ...) est limitée dans le temps (conservation de quelques mois à une année). »

En ce qui concerne la première observation, M. Hugo Vandenberghe juge la précision inutile, car il s'agit de l'interprétation actuelle.

M. Liégeois renvoie à ce sujet à plusieurs arrêts de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers.

Il signale toutefois que le délai de deux mois a été ramené à un mois par la loi-programme.

À propos du dernier alinéa de l'article 179, Mme de T' Serclaes signale que l'on oblige maintenant les experts judiciaires à prêter leur concours technique.

Outre le fait qu'ils ne sont pas payés, ou le sont avec un énorme retard, ils risquent une amende, en vertu de cette disposition.

Le professeur Vandeplas souligne que, selon l'alinéa 3 de l'article 179, le juge d'instruction indique dans son ordonnance les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure.

L'intervenant se demande si cela est opportun, compte tenu du fait que l'ordonnance sera communiquée aux services téléphoniques concernés, qui auront ainsi connaissance d'éléments en principe couverts par le secret.

M. Hugo Vandenberghe répond que le texte ne dit pas que le juge d'instruction doit communiquer le contenu littéral de son ordonnance à l'opérateur téléphonique.

Ce dernier ne doit savoir que l'identité de la personne à mettre sur écoute, et l'heure de début et de fin de cette écoute.

Amendement nº 70

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 70), tendant à remplacer l'article 179, en vue de le restructurer sous forme de paragraphes et d'en améliorer la lisibilité.

Art. 180

Le Conseil d'État formule les observations suivantes à propos de cet article:

— au § 2, 10º, il y a lieu de viser dans la version néerlandaise, comme dans la version française, l'article 380 du Code pénal, en lieu et place de l'article 380bis (avis du Conseil d'État p. 56).

— il convient de tenir compte, à l'article 180, des modifications législatives ayant affecté l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, dès lors qu'il en reproduit le texte. Il s'agit en l'occurrence des articles 9 et 10 de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête, de l'article 22 de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, de l'article 15 de la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes et de l'article 2 de la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques.

La Cour de cassation formule des observations similaires.

M. Liégeois souligne qu'il s'agit principalement de l'insertion des dispositions de la loi sur les méthodes particulières de recherche. L'écoute directe est prévue.

Il résulte du fameux arrêt sur les méthodes particulières de recherche qu'en ce qui concerne la mini-instruction, à côté de l'exception relative à la perquisition, figure également l'observation dans une habitation à l'aide de moyens techniques.

Ces mesures ne sont possibles que dans le cadre d'une instruction.

Amendement nº 276

L'amendement nº 276 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/9) a pour objet de mettre la disposition du § 2 en conformité avec l'actuel article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle.

Art. 181

Le Conseil d'État fait observer que l'alinéa 1er du § 3 de la disposition doit être adapté à la modification apportée par l'article 11 de la loi du 6 janvier 2003 à l'article 90quater du CIC qu'il reproduit.

La Cour de cassation et l'AJIB formulent la même observation.

M. du Jardin signale que la même observation peut être faite, à propos du § 2, dernier alinéa, du présent article, qu'à propos de l'article 179, dernier alinéa.

Amendements nos 277 et 407

Les amendements nos 277 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/9) et 407 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) visent à réaliser cette adaptation.

Les mots « concours dont les modalités sont déterminées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications » doivent faire l'objet d'un alinéa distinct.

Quant au dernier alinéa de l'article 181, M. du Jardin fait remarquer que l'expression « is gebonden door het geheim van het gerechtelijk onderzoek » diffère quelque peu de la terminologie habituelle. S'agit-il d'une nouvelle forme de secret ?

M. Hugo Vandenberghe ne le pense pas. L'alinéa signifie que l'opérateur téléphonique qui collabore à l'écoute partage le secret de l'instruction.

La question de la terminologie devra être revue.

Art. 182

Amendement nº 292

L'amendement nº 292 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/10) a pour but de réaffirmer la protection du secret professionnel pour toutes les personnes tenues par le prescrit de l'article 458 du Code pénal.

Art. 183

Cet article n'appelle pas d'observations.


Art. 184

Amendement nº 71

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 71), tendant à remplacer l'article 184.

Il s'agit d'une simple restructuration de l'article sous forme de paragraphes, pour plus de lisibilité.

Art. 185

M. du Jardin fait observer que seul le médecin et l'avocat sont visés par cette disposition, alors qu'il existe d'autres dépositaires du secret professionnel.

M. Hugo Vandenberghe constate que ce texte n'est pas nouveau. Si la jurisprudence en donne une interprétation extensive, visant tous les dépositaires du secret au sens de l'article 458 du Code pénal, il est préférable de ne pas le modifier.

M. du Jardin rappelle qu'il existe en Belgique une réglementation qui manque d'uniformité, quant aux perquisitions faites, par exemple, dans un cabinet d'avocat ou de médecin.

Ce défaut d'uniformité dans les pratiques judiciaires est malsain.

Le professeur Vandeplas suggère de prévoir, à l'alinéa 2 de l'article 185, une exception en cas de flagrant délit.

Il peut en effet arriver qu'une intervention urgente s'impose, et que l'on n'ait pas le temps de prévenir le bâtonnier ou le représentant de l'ordre des médecins.

M. Hugo Vandenberghe objecte que cette exception risque de donner lieu à des abus.

M. du Jardin ajoute qu'en cas d'urgence, le procureur du Roi est investi des pouvoirs du juge d'instruction. Or, ce dernier est également tenu d'avertir les personnes en question.

M. Liégeois déclare que le seul problème pourrait être que la personne mise sur écoute téléphonique, téléphone à ce moment précis, à son avocat ou à son médecin.

Il ne peut être question de prévenir le représentant de l'ordre puisqu'il s'agit d'une circonstance fortuite. Ce n'est pas cette hypothèse que vise l'article 185.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il appartiendra à la jurisprudence de régler ce genre de questions.

En l'occurrence, le fait qu'un tiers intervienne dans l'écoute téléphonique ne devrait pas avoir pour effet d'invalider celle-ci, mais si, à cette occasion, des propos sont tenus, qui sont couverts par le secret professionnel, celui-ci ne disparaît pas pour autant, à moins qu'il s'agisse d'éléments pour lesquels on ne peut invoquer ce secret (ex. pour un délit ou une organisation criminelle).

De plus, tous les textes doivent être lus dans la perspective nouvelle des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Amendement nº 293

L'amendement nº 293 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/10) a la même portée que l'amendement nº 292 à l'article 182.

Art. 186

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 187

Le Conseil d'État formule les observations suivantes au sujet de cet article:

— le texte de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle que reproduit la présente disposition, a été complété par l'article 15 de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête afin de prévoir que le ministre fait en même temps rapport sur l'application des articles 40bis, 46ter, 46quater, 47ter à 47decies, 56bis, 86bis, 86ter, 88sexies et 89ter du Code d'instruction criminelle. Il en résulte que l'article 187ter doit être complété;

— cet article ne peut, par ailleurs, trouver place dans la sous-section 10, qui ne concerne que les télécommunications.

Amendements nos 278 et 408

Les amendements nos 278 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/9) et 408 de M. Mahoux (doc. Sénat nº 3-450/15) visent à adapter l'article 90decies, alinéa 3.

M. Hugo Vandenberghe rappelle qu'il faut également tenir compte de l'incidence de l'arrêt de la Cour d'arbitrage 202/2004 du 21 décembre 2004.

Le professeur Traest estime que cet arrêt est sans incidence sur l'article 187, qui concerne le rapport annuel que la ministre de la Justice doit faire au parlement au sujet de l'application d'une série d'articles.

La Cour d'arbitrage n'a pas annulé ces articles, mais demande au législateur d'en adapter certaines modalités dans un délai d'un an.

M. Liégeois ajoute que, selon l'arrêt, les textes ne doivent pas être modifiés, si l'on prévoit un contrôle effectif par un juge impartial et indépendant. Des textes sont en préparation à ce sujet.

Il conviendrait par ailleurs de vérifier si, à l'alinéa 3 de l'article 187, il ne faudrait pas renvoyer aux articles 161 et 162, au lieu des articles 108 et 114.

Sous-section 11

La recherche informatique

Art. 188

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 189

Le Conseil d'État estime qu'il y a lieu de mentionner au § 2, alinéa 2, de la disposition, les personnes visées à l'article 294, alinéa 2.

Quant à l'AJIB, elle est d'avis que la seule exception (§ 2, alinéa 2) à l'obligation de collaborer en faveur de l'inculpé et des personnes visées à l'article 294 est trop limitée, au regard des dispositions de droit supranational qui prévoient l'interdiction de contraindre une personne à sa propre incrimination.

En effet, à supposer que le système informatique contienne des éléments infractionnels ou preuve de ceux-ci mais étrangers à la saisine du juge qui ordonne la recherche sur base des articles 188 et 189, mais que ces éléments soient susceptibles d'être révélés au terme de ce devoir, il semble que la personne visée à l'article 189 pourrait également légitimement refuser de collaborer.

La commission ne se rallie pas à cette observation.

M. du Jardin demande qu'au § 2, alinéa 1er, de l'article 189, le terme « approprié » (geschikte) soit revu.

Art. 189bis

Amendement nº 291

L'amendement nº 291 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/10), qui a pour objet la protection du secret professionnel, a la même portée que son amendement nº 290 à l'article 170bis.

Sous-section 12

L'analyse ADN

Art. 190

Amendement nº 279

Le Conseil d'État fait observer que la version en langue française de la disposition prévoit que la demande de contre-expertise est adressée au procureur du Roi. Il y a lieu, toutefois, de mentionner le juge d'instruction, comme le font la version néerlandaise et l'article 90undecies, § 4, du Code d'instruction criminelle que reproduit la disposition proposée.

La Cour de cassation formule la même remarque.

La commission se rallie à cette observation.

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 279 (doc. Sénat, nº 3-450/9) en ce sens.

L'AJIB se demande, au § 2, ce qu'il en est de l'audition si la personne sur laquelle prélever un échantillon de cellules est un mineur de moins de 12 ans (notamment lorsqu'il s'agit d'un très jeune enfant afin de déterminer qui en est le père, en matière de viol supposé sur la mère) ou un incapable, voire une personne inconsciente.

L'AJIB relève également que l'article 190, § 2, prévoit une procédure différente de celle en vigueur au stade de l'information. Elle n'aperçoit pas la raison objective de cette différence.

M. Liégeois répond qu'un mineur ne peut jamais donner son consentement à un prélèvement ADN dans le cadre d'une information (cf. art. 109, § 3). Une instruction est nécessaire dans ce cas.

Mme Talhaoui demande si un prélèvement sanguin est possible contre la volonté de l'intéressé.

M. Liégeois répond par la négative.

Sous-section 13

L'exploration corporelle

Art. 191

Amendement nº 84

MM. Coveliers et Willems déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/5, amendement nº 84), tendant à insérer, à l'alinéa 1er, les mots « par une décision motivée » entre le mot « ordonnée » et le mot « que ».

M. Hugo Vandenberghe se demande pourquoi la chambre du conseil n'est pas mentionnée.

M. du Jardin répond qu'antérieurement, et hormis le cas du flagrant délit, le juge d'instruction devait s'adresser à la chambre du conseil.

Cette procédure assez lourde a été modifiée: la compétence d'ordonner une exploration corporelle a été attribuée au juge d'instruction, mais aussi à la chambre des mises en accusation qui, de manière générale, exerce un contrôle sur les actes d'instruction.

Sous-section 14

Les autopsies

Art. 192

Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 15

Les commissions rogatoires et les délégations

Art. 193

Compte tenu des possibilités offertes par l'article 135, alinéa 4, de la proposition, article auquel se réfère la présente disposition, le Conseil d'État fait observer, à l'instar des auteurs H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, que la commission rogatoire a grandement perdu de son utilité pratique. Il serait dès lors souhaitable que les travaux préparatoires expliquent quelle est encore l'utilité de la maintenir.

Le professeur Traest suggère de remplacer le mot « adresse » par les mots « peut adresser », pour mettre en évidence le fait qu'il ne s'agit que d'une des possibilités, et que ce n'est pas la plus courante.

Art. 194

L'alinéa 2 de la présente disposition prévoit que le juge d'instruction peut répondre aux commissions rogatoires qui lui sont adressées par des collègues étrangers. En matière civile, néanmoins, le tribunal ou le juge à qui est adressé une commission rogatoire, est tenu de la faire exécuter (article 873, alinéa 1er, du Code judiciaire). Selon le Conseil d'État, les travaux préparatoires devraient mentionner les raisons de cette différence entre le Code judiciaire et le Code de procédure pénale.

La Cour de cassation, de son côté, fait remarquer qu'au § 2, le mot « ministère » doit être remplacé par le mot « ministre ».

Amendements nos 280 et 409

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 280), reprenant cette observation de la Cour de cassation.

L'amendement nº 409 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

Enfin, l'AJIB se demande si la demande d'autorisation visée au second alinéa, que le juge d'instruction est tenu d'adresser au ministère de la justice (on parle aujourd'hui de « SPF Justice »), est nécessaire et compatible avec le principe de séparation des pouvoirs.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que cette disposition s'inspire encore de l'idée que certaines poursuites pénales mettent en jeu des intérêts politiques, qui justifient que le ministre de la Justice puisse intervenir.

M. Liégeois souligne que cet article ne doit pas être adapté à la suite de l'adoption de la loi du 9 décembre 2004, qui règle les commissions rogatoires et les exceptions à la disposition reprise dans le présent article 194.

M. du Jardin estime que la fin du 2e alinéa de l'article 194 est formulée de manière trop restrictive.

Mme Talhaoui se demande si le mandat d'arrêt européen tombe dans le champ d'application de cette disposition.

M. Liégeois répond par la négative, car il ne s'agit pas d'une commission rogatoire, mais d'une matière qui fait l'objet d'une réglementation distincte.

Le professeur Vandeplas estime que le ministre de la Justice doit toujours garder la possibilité, dans les affaires délicates sur le plan des relations internationales, de refuser d'exécuter une demande.

M. Hugo Vandenberghe juge préférable de ne rien changer aux pratiques existantes.

Cependant, au vu de l'exemple du mandat d'arrêt international, peut-être faudrait-il, comme suggéré par M. du Jardin, revoir la formulation de la dernière phrase de l'article 194.

M. Hugo Vandenberghe propose la formule suivante: « behalve indien een internationaal verdrag of een internationaalrechtelijke regel het anders regelt ».

La commission se rallie à cette formule.

M. Liégeois signale que l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 9 décembre 2004 prévoit que l'autorisation n'est pas nécessaire dans le cadre européen, sauf exceptions.

Il faut donc aussi tenir compte de dispositions légales de ce type.

M. Hugo Vandenberghe répond que l'article 194 énonce des principes généraux, ce qui n'empêche pas l'application de dispositions dérogatoires spécifiques.

Art. 195

Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 16

Le dossier de personnalité

Art. 196

Amendements nos 85, 286 et 410

Le Conseil d'État relève que les professeurs Franchimont et Traest s'accordent pour voir supprimée la mention de l'expertise psychiatrique ou psychologique dont il est question à l'alinéa 2. Cette matière relève en effet de l'expertise traitée à la sous-section 17.

Le Conseil d'État rappelle aussi qu'il y a lieu de préciser que l'assistant de justice est celui défini à l'article 38, alinéa 2.

La commission se rallie à ces observations.

Les amendements nos 85 de MM. Coveliers et Willems (doc. Sénat, nº 3-450/3), 286 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/10) et 410 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) ont pour objet de réaliser ces adaptations.

Sous-section 17

L'expertise

Art. 197

Le Conseil d'État constate que l'article 101, alinéa 1er, correspond, selon les commentaires qu'en donnent les développements, à la présente disposition. Il suggère dès lors de rédiger l'article 197, alinéa 1er, d'une manière qui se rapproche davantage des termes de l'article 101, alinéa 1er.

Le Conseil d'État suggère également de modifier la version néerlandaise de l'alinéa 1er.

M. Liégeois souligne que les termes « personne qualifiée » ont leur place dans le cadre de l'information, où l'on ne peut désigner de véritable expert prêtant serment.

Par contre, dans le cadre de l'instruction, il s'agit bien d'un expert, qui prête serment.

M. du Jardin observe qu'il s'agit d'une fiction. Lorsque le procureur du Roi désigne un expert, on dit qu'il s'agit de l'expert de l'accusation, alors que la désignation d'un expert par le juge d'instruction n'a pas cette connotation.

L'intervenant estime qu'il faut uniformiser la terminologie dans les articles 101 et 197, et régler ailleurs la façon dont l'expertise s'organise et sa valeur probante.

La commission se rallie à cette suggestion.

Art. 198

M. Hugo Vandenberghe rappelle que la commission avait convenu d'insérer à l'article 198 la dernière partie de l'alinéa 2 de l'article 196.

M. du Jardin signale que le texte français de l'alinéa 2 doit être aligné sur le texte néerlandais, et faire mention des « nécessités de » l'action publique.

La commission se rallie à ces observations.

Le Conseil d'État se demande pour quelle raison l'article 198, alinéa 1er, affirme beaucoup plus nettement le caractère contradictoire de l'expertise au stade de l'instruction que ne le fait l'article 101 au niveau de l'information.

Le Conseil d'État rappelle en outre que la validité d'une expertise contradictoire réalisée au stade de l'instruction dépend, au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'analyse du cas d'espèce.

M. Hugo Vandenberghe observe que l'article 198 ne se prononce pas sur la validité de l'expertise, mais traite uniquement de ses modalités.

Le même intervenant souligne qu'à l'article 198, alinéa 3, le mot « betrokken » doit être inséré avant le mot « partijen », conformément à ce que la commission avait précédemment décidé.

Amendement nº 72

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 72), tendant à remplacer l'article 198 par une nouvelle rédaction, plus cohérente par rapport à l'article 101.

Amendement nº 289

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 289), tendant à insérer les mots « et les intérêts des parties » à l'alinéa 2.

Art. 199

Le Conseil d'État signale une discordance entre le texte français et le texte néerlandais, et indique que le premier devrait être adapté au second.

Le Conseil d'État fait également remarquer qu'il conviendra d'articuler judicieusement la question de la sanction des preuves irrégulières avec la question de la nullité des actes de procédure.

Ces remarques ne suscitent aucune discussion.

Mme Nyssens rappelle que la commission a consacré précédemment une très large discussion aux termes « à peine de nullité de l'expertise ».

L'intervenante demande en outre si l'intention est de discuter d'une réforme globale de l'expertise dans le cadre de la proposition à l'examen, ou de le faire séparément.

Sur le premier point, Mme de T' Serclaes rappelle qu'aucune décision n'a encore été prise.

Le professeur Traest ajoute qu'il avait été convenu d'examiner, dans l'ensemble du texte, dans quels articles on insérerait la sanction de nullité, et dans quels articles on ne le ferait pas.

Sur le second point, M. du Jardin déclare que l'on règle ici le principe de l'expertise, mais que son exécution doit faire l'objet d'une approche bien ciblée, où l'initiative parlementaire joue un rôle très important, et qui comporte de nombreuses facettes.

Mme de T' Serclaes pense que, pour cette raison, il ne sera pas possible de tenir ici un débat sur l'ensemble du problème de l'expertise.

Mme Nyssens insiste sur la nécessité d'avancer en cette matière, et annonce qu'elle interrogera la ministre sur le dépôt d'un éventuel projet de loi.

À défaut, il existe suffisamment d'initiatives parlementaires et d'avis divers qui peuvent servir de base à la discussion.

En ce qui concerne la nullité de l'expertise, le professeur Traest fait remarquer que l'alinéa 1er de l'article 199 concerne la mission de l'expert. Si cette mission dépasse le rôle qui peut être dévolu à un expert, il est logique que l'expertise soit dépourvue de toute valeur.

L'alinéa 2 concerne plutôt l'hypothèse où la mission elle-même est correcte, mais où l'expert va au-delà de celle-ci.

Dans ce cas, la nullité ne joue pas, et selon la jurisprudence classique, seules les parties concernées de l'expertise sont écartées des débats.

Le professeur Vandeplas estime que cette dernière règle doit s'appliquer aussi lorsque la mission dévolue à l'expert est trop large. Dans ce cas, seule la partie de cette mission qui dépasse le rôle normal de l'expert doit être frappée de nullité.

Amendements nos 287 et 288

Mme Nyssens dépose deux amendements techniques (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendements nos 287 et 288) qui tendent à insérer dans le texte français, conformément à l'article 101, les mots « perte de toute force probante ».

Art. 200

Amendement nº 249

Le Conseil d'État formule les observations suivantes:

— au premier alinéa, premier tiret, il y a lieu de mentionner également les auditeurs du travail parmi les personnes consultées;

— il conviendrait de remplacer, au deuxième tiret dans la version néerlandaise, le mot « deze » par le mot « degenen »;

— à l'alinéa 2, le Conseil d'État se demande si les deux conditions, à savoir l'urgence et le fait qu'aucune des personnes visées à l'alinéa précédent ne puisse remplir la mission d'expert, sont cumulatives ou alternatives. La commission de la Justice a tranché cette question dans le cadre de l'information en optant pour la seconde solution (en remplaçant dans le texte proposé le « et » par « ou »).

Telle est la portée de l'amendement nº 249 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/9).

Amendements nos 188, 191 et 411

Mme Nyssens dépose un premier amendement (doc. Sénat, nº 3-450/8, amendement nº 188), tendant à compléter la première phrase de l'alinéa 1er par les mots « par ordre de préférence ».

L'exposé des motifs de la proposition précise que l'énumération des articles 103 et 200 traduit une gradation dans le choix à opérer.

Il convient que cela figure clairement dans le texte desdits articles.

L'amendement nº 411 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

Le professeur Traest confirme que l'objectif était d'instaurer un ordre de préférence dans les différentes catégories visées.

La commission pour le droit de la procédure pénale a aussi voulu anticiper sur les projets existant depuis un certains temps déjà, et tendant à exiger pour les experts une certaine formation ou accréditation.

Mme Nyssens dépose un second amendement (doc. Sénat, nº 3-450/8, amendement nº 191), tendant, au dernier alinéa, à remplacer les mots « et si aucune des personnes » par les mots « ou si aucune des personnes ».

Selon l'orateur, il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle, les conditions cumulatives ne pouvant se justifier en l'espèce puisque deux hypothèses différentes sont visées.

La commission s'accorde sur ce dernier amendement.

Art. 201

Le Conseil d'État renvoie aux observations qu'il a formulées dans le cadre de l'information.

Mieux vaut, selon lui, énumérer directement les cas d'empêchement visés à l'alinéa 1er dans l'article 201 de la proposition. Il est d'ailleurs précisé à cet égard que les cas d'empêchements ne se confondent pas avec les causes de récusation, contrairement à ce que laissent sous-entendre les développements consacrés aux articles 104 et 201.

En outre, aucune sanction n'est prévue dans le cas du dépassement du délai par l'expert.

Le Conseil d'État renvoie sur ce point à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, ainsi qu'à un projet d'arrêté royal « portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive », qui prévoyait expressément en cas de retard injustifié une réduction de 10 % des honoraires de l'expert, sauf ordonnance motivée du magistrat en sens contraire.

Le Conseil d'État est en effet d'avis qu'il convient de compléter la proposition en ce sens dans la mesure où il est question, en l'espèce, de véritables règles de procédure pénale qui vont bien au-delà de simples mesures d'exécution.

Sur le premier point, il est renvoyé à la décision de la commission, qui avait retenu la formule d'« empêchement légitime ».

M. Liégeois signale qu'il faut insérer dans l'article une disposition selon laquelle la décision du juge d'instruction n'est pas susceptible de recours, car le Code judiciaire, lui, prévoit une telle procédure.

Selon la philosophie du Code en projet, la chambre des mises en accusation peut cependant toujours exercer son contrôle quant à un éventuel manque d'objectivité de l'expert.

Amendement nº 16

Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/2, amendement nº 16), tendant à modifier l'alinéa 3 de l'article 201, en vue de le mettre en concordance avec la formulation des articles 831 et 967.

Amendements nos 219 et 220

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 219), tendant à remplacer l'alinéa 2 de l'article 201.

L'amendement vise à rendre applicable à l'expert les dispositions du Code judiciaire relatives à la récusation du juge qui semblent pertinentes en ce qui concerne la récusation de l'expert. Il est par ailleurs précisé que la décision du juge d'instruction doit être motivée et n'est pas susceptible de recours.

L'amendement nº 220 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/9) vise à préciser que l'ordonnance du juge d'instruction est motivée et non susceptible de recours.

Art. 202

Partant du principe que les parties doivent être informées de l'existence de l'expertise pour pouvoir jouir du droit conféré au présent article, le Conseil d'État constate néanmoins que ce principe d'information (consacré par l'article 203, 1º) peut être limité par les exigences de l'action publique (phrase liminaire de l'article 203). Si l'article 202 ne devait être applicable qu'à l'hypothèse de l'article 203, 1º, il devrait constituer le 2º de cet article. Si, par contre, l'article 202 devait avoir une portée générale et ne pas être limité à l'hypothèse de l'article 203, l'article 203, 1º, devrait être extrait de l'article 203 et devenir un alinéa 1er de l'article 202.

Le professeur Traest pense que rien ne s'oppose à ce qu'une partie transmette des pièces au juge, à destination de l'expert, même si elle n'a pas été informée officiellement de la décision de désignation de cet expert.

M. du Jardin se rallie à ce point de vue. L'article 202 lui paraît être une règle générale, applicable à tous les stades de l'instruction.

La commission décide par conséquent de ne pas modifier le texte.

Art. 203

Le Conseil d'État réitère, à propos de cet article, les observations qu'il a formulées à propos de l'information.

Il observe en outre que l'alinéa 2 paraît en totale contradiction avec les dispositions des articles 141 et 142, qui réservent au seul procureur du Roi le droit de prendre des réquisitions visant à saisir la chambre du conseil au motif que la constitution de partie civile est irrecevable (avis du Conseil d'État p. 59 et 60).De l'avis du Conseil d'État, il ressort en effet de l'alinéa 2 que le juge d'instruction peut d'office, dans le cadre d'une expertise, décider qu'une constitution de partie civile ne lui paraît pas recevable.

Le professeur Traest n'aperçoit pas la portée de cette dernière observation. Les articles 142 et 143 concernent la décision de la chambre du conseil selon laquelle la constitution de partie civile est irrecevable.

L'alinéa 3 de l'article 203 vise, quant à lui, une décision du juge d'instruction, prise uniquement dans le cadre de l'expertise, selon laquelle la constitution de partie civile « paraît » irrecevable, et qui ne lie nullement le juge par la suite.

La même disposition permet au juge d'instruction de s'opposer à l'application de l'article 203 lorsque, par exemple, la partie civile ne justifie pas d'un motif légitime à consulter le dossier.

L'intervenant n'aperçoit pas la contradiction invoquée par le Conseil d'État.

M. Liégeois se rallie à ce point de vue.

Il renvoie toutefois à ses précédentes observations, en ce qui concerne le renvoi aux articles du Code judiciaire.

Pour une part, ces articles dérogent au texte, ne sont pas compatibles avec le Code de procédure pénale ou font double emploi.

De plus, le texte permet des dérogations à des dispositions auxquelles on ne peut en principe pas déroger.

L'intervenant renvoie à la réécriture de l'article qui figure dans son avis.

Amendements nos 29 et 73

L'amendement nº 73 de M. Mahoux et Mme Laloy (doc. Sénat, nº 3-450/3), qui remplace l'amendement nº 29 de M. Mahoux, insère une nuance et élargit le pouvoir d'appréciation du procureur du Roi en lui donnant la possibilité de s'opposer en tout ou en partie à l'application du présent article.

L'opposition doit être motivée.

Section 3

Les droits du procureur du Roi, de la partie civile, de l'inculpé et de toute personne lésée par un acte d'instruction et les voies de recours

Art. 204

Cet article n'appelle pas d'observation.

Art. 205

Le Conseil d'État formule l'observation suivante: en vertu de l'alinéa 3, si le juge d'instruction rend une ordonnance contraire suite à des réquisitions du ministère public, celui-ci peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation dans un délai de quinze jours commençant à courir au moment où l'ordonnance contraire lui a été communiquée.

Il résulte cependant des articles 211 et 232 que le procureur du Roi pourra toujours renouveler ses réquisitions et que la chambre des mises en accusation pourra toujours ordonner la mesure contestée, quand bien même le ministère public n'aurait pas interjeté appel dans le délai. Il ne serait pas inutile que les travaux préparatoires le précisent.

M. du Jardin souligne que le système veut que la chambre des mises en accusation exerce un contrôle de l'instruction à tout moment, et qu'il n'est sans doute pas nécessaire de le préciser ici, dans un contexte plus particulier.

Le professeur Franchimont ajoute que le texte est conforme à la pratique actuelle, même si ce cas de figure n'est pas courant.

Art. 206

Le Conseil d'État formule les observations suivantes:

— il convient de justifier pourquoi la personne ayant fait une déclaration de personne lésée ne peut demander à consulter le dossier (article 206, § 1er);

— le § 3 semble en contradiction avec les dispositions des articles 141 et 142.

Le professeur Franchimont répond à la première observation qu'il s'agit d'un choix délibéré. On se situe ici dans le cadre de l'instruction. La personne lésée a pu demander l'accès au dossier dans le cadre de l'information. La déclaration de personne lésée faisant seulement l'objet d'un contrôle par le ministère public, il est préférable, à ce stade, de limiter l'accès au dossier aux parties civiles.

Amendements nos 108 et 109

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/6, amendement nº 108), tendant à remplacer le § 2 de l'article 206 par ce qui suit:

« Le juge d'instruction consulte sans délai le procureur du Roi. En cas d'accord et si un mois s'est écoulé depuis l'inculpation, l'accès au dossier est automatiquement autorisé. Le greffier en informe le même jour le requérant, et le cas échéant, son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste. »

Cet amendement vise à simplifier la procédure d'accès au dossier des victimes qui se sont constituées parties civiles.

Il existe en effet sur le terrain une demande de plus d'automatisme, mais il est vrai que les professionnels n'y sont pas favorables.

Mme Nyssens dépose un autre amendement (doc. Sénat, nº 3-450/6, amendement nº 109), visant à insérer, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article 206, un alinéa nouveau, rédigé comme suit:

« La partie civile a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de la consultation du dossier, moyennant l'accord du juge d'instruction ».

Cet amendement est justifié par le fait que, dans l'accès au dossier, la lecture du dossier reste une des plus grandes difficultés. La victime peut bien entendu se faire accompagner par son avocat ou l'avocat peut lire le dossier à la place de son client.

Toutefois, la lecture d'un dossier volumineux peut prendre de nombreuses heures. La plupart des parties civiles viennent donc elles-mêmes consulter leur dossier pour éviter de devoir payer leur avocat pendant tout ce temps. Une idée serait de permettre à la partie civile de se faire accompagner par une personne de confiance pour consulter le dossier. Cette personne de confiance pourrait être une personne déléguée par un service d'aide aux victimes, ou employée au sein d'une ASBL agréée d'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence (loi du 25 avril 2004). L'accord du juge d'instruction est requis par prudence. Le contrôle du juge d'instruction sur le choix de la personne est néanmoins conçu de manière tout à fait subsidiaire.

Mme de T' Serclaes fait remarquer qu'il faudrait sans doute préciser davantage les termes « la personne majeure de son choix ».

Le professeur Franchimont peut s'accorder avec le principe de l'amendement, mais partage le point de vue de Mme de T' Serclaes.

M. du Jardin estime que l'accord du juge d'instruction peut suffire, car il exercera un rôle de filtre.

Le professeur Franchimont trouverait préférable que la personne accompagnante ne puisse être qu'un assistant de justice ou un membre d'une association agréée.

En effet, une personne qui a intérêt à voir le dossier pourrait se proposer pour accompagner la partie civile.

En outre, l'intervenant rappelle qu'il avait été décidé de porter à 8 jours le délai de 48 heures de mise à disposition du dossier, mentionné à l'article 206, § 4.

M. du Jardin signale qu'au deuxième alinéa du § 4, il faut viser l'inculpé « et » la partie civile (et non l'inculpé « ou » la partie civile).

De plus, le texte néerlandais de cet alinéa est ambigu, car on n'aperçoit pas clairement si l'on vise la présomption d'innocence de l'inculpé, ou celle des tiers.

Le professeur Franchimont souligne que la présomption d'innocence ne concerne pas seulement l'inculpé, mais peut aussi s'appliquer à des tiers qui seraient mis en cause.

M. du Jardin s'enquiert de la concordance avec le texte néerlandais. Il propose d'apporter la correction suivante: « à la condition de respecter la présomption d'innocence, les droits de défense de tiers ainsi que la vie privée et la dignité de la personne ».

M. Nimmegeers peut se rallier à la correction proposée.

Le professeur Franchimont préfère que l'on vise la présomption d'innocence de façon générale.

M. du Jardin précise que le texte français serait alors rédigé comme suit: « ... à la condition de respecter la présomption d'innocence, ainsi que les droits de la défense de tiers ... ».

Le professeur Franchimont fait remarquer que les mots « ainsi que » sont superflus.

La commission se rallie à ce point de vue.

En ce qui concerne la seconde observation du Conseil d'État, la commission renvoie aux précédentes discussions à ce sujet.

À propos du dernier alinéa du § 5, M. du Jardin fait observer que la possibilité pour la chambre des mises en accusation d'entendre séparément le procureur général, le juge d'instruction, et le requérant ou son conseil, peut surprendre, mais qu'elle se justifie parfaitement par rapport aux mesures prises en matière d'accès au dossier.

Art. 207

Le Conseil d'État formule les observations suivantes:

— il convient de justifier pourquoi la personne ayant fait une déclaration de personne lésée ne peut demander que soit accompli un acte d'instruction complémentaire;

— contrairement à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle qu'il reproduit, l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 207 ne prévoit plus la nullité de plein droit de l'ordonnance prise par le juge d'instruction au-delà du délai d'un mois qui lui est imparti. Il convient donc que soit explicitée lors des travaux parlementaires la raison pour laquelle il n'a plus été estimé nécessaire de maintenir cette sanction dans le nouveau Code de procédure pénale.

M. Liégeois estime qu'il faut supprimer la sanction de nullité. Si l'on sanctionne de nullité la décision tardive du juge d'instruction, la nullité devra être constatée par la chambre des mises en accusation. Il s'ensuit que l'ordonnance du juge d'instruction est annulée et disparaît du dossier; on se retrouve alors dans la même situation que si le juge d'instruction n'avait pris aucune ordonnance. Cela pose un problème, parce que le délai pour invoquer l'absence de décision est écoulé aussi. La nullité sanctionne donc le requérant, et non le juge d'instruction.

Le professeur Franchimont déclare que c'est à dessein que la nullité de plein droit n'est plus mentionnée.

De plus, si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation.

Imaginons que le juge d'instruction, n'ayant pas l'avis du procureur du Roi, n'ait pas statué: on saisit alors immédiatement la chambre des mises en accusation.

Art. 208

Le Conseil d'État formule les observations suivantes:

— au § 6, il convient d'adapter le texte français du § 6 au texte néerlandais. De fait, cet article reproduit l'article 61quater du Code d'instruction criminelle;

— l'attention du législateur est attirée sur le fait qu'un article 61sexies a été inséré par l'article 8 de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales. Il y a lieu de tenir compte de ce nouvel article.

Le professeur Franchimont rappelle, à propos du § 7, son observation selon laquelle il n'y a pas de raison que, le juge du fond étant saisi, l'appel soit interjeté devant la chambre des mises en accusation. Ce texte ne fait que reproduire une législation existante, dont l'intervenant n'aperçoit pas la ratio legis.

M. Liégeois relève que l'on est en présence de deux lois différentes. Le sexies a été inséré par la loi sur l'OCSC, qui prévoit la possibilité de vendre des objets saisis ou de les libérer moyennant caution. C'est une procédure complexe.

Par contre, le champ d'application de la saisie a été élargi par la loi du 19 décembre 2002, qui a complété le § 7 pour régler le référé pénal au stade du juge du fond. L'intervenant se rallie à la remarque du professeur Franchimont.

Tout d'abord, il est absurde que l'appel intervienne de toute façon au niveau de la chambre des mises en accusation (y compris, par exemple, pour une saisie au niveau du juge de police).

Ensuite, la procédure esquissée au § 7 n'est pas aboutie. On parle d'une procédure en chambre du conseil sans préciser qui y sera présent, comment la notification sera réglée et quels seront les délais d'appel.

L'intervenant ajoute que la cour d'assises est également un juge du fond, sans toutefois être une juridiction permanente. L'article proposé doit dès lors être réformé en profondeur.

Le professeur Franchimont renvoie aux précédentes discussions, dont il résultait que la chambre des mises en accusation pourrait rester compétente en ce qui concerne la cour d'assises.

Par conséquent, l'article doit être complètement revu.

Le professeur Traest indique que la suppression de la disposition en question dans le texte relatif à l'instruction supposerait qu'il faille insérer celle-ci à deux endroits distincts, à savoir, d'une part, dans les dispositions relatives à la cour d'assises et, d'autre part, dans celles qui portent sur toutes les autres juridictions de jugement. S'agissant de ces dernières, la question est de savoir où insérer ladite disposition. On peut difficilement répéter la règle pour chaque tribunal séparément. Cette disposition n'a peut-être pas tout à fait sa place ici étant donné qu'elle concerne le juge du fond mais elle porte par ailleurs sur une saisie opérée durant l'instruction préparatoire mais dont la durée excède le règlement de la procédure. Peut-être vaudrait-il mieux quand même la maintenir ici.

M. Liégeois fait remarquer qu'au § 7, la deuxième phrase du texte français doit être remplacée par les mots « Ce tribunal ou cette cour statue en chambre du conseil. »

La commission se rallie à cette suggestion.

La question de savoir si l'article 61sexies s'insère à l'article 208, et la rédaction du § 7, doivent être réexaminés, de même, le cas échéant, que la concordance des versions française et néerlandaise de l'article 61sexies.

Amendement nº 74

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 74, qui remplace l'amendement nº 30 (doc. Sénat, nº 3-450/2)), tendant à remplacer le § 3 de l'article 208.

L'amendement prévoit une exigence de motivation, (qui tend à garantir qu'aucun abus ne soit commis par le juge d'instruction dans la décision de procéder ou non à la levée de l'acte), ainsi qu'une notification de la décision aux requérants.

Le professeur Franchimont estime préférable que le juge d'instruction ne soit pas contraint de « dévoiler toutes ses cartes ».

Il vaudrait mieux que la décision reste dans le dossier, auquel la personne concernée aura accès tôt ou tard.

Le deuxième alinéa de l'amendement devrait dès lors être supprimé.

M. Liégeois signale que le délai de 15 jours prévu pour le référé pénal est un peu court. Il faudrait peut-être le porter à un mois, comme dans les autres procédures.

Par ailleurs, l'intervenant note que toutes les dispositions impliquent l'obligation d'élection de domicile, mais on ne précise nulle part quelle est la sanction encourue si aucun domicile n'est élu.

Selon M. du Jardin, on ne peut pas arguer du fait que l'on n'a pas été informé si l'on n'a pas élu de domicile quelque part.

Le professeur Franchimont ajoute que l'absence d'élection de domicile en Belgique est même une cause d'irrecevabilité. L'intervenant n'a pas d'objection à ce que cela soit précisé dans le texte.

M. Liégeois pense que l'absence d'élection de domicile n'entraîne pas l'irrecevabilité.

M. du Jardin se rallie à ce point de vue. La requête existe, mais, à défaut d'élection de domicile, le requérant ne peut pas se plaindre de ne pas avoir été informé.

Le professeur Franchimont rappelle que ce point avait aussi été largement discuté dans le cadre de la loi du 12 mars 1998. On avait, au départ, prévu l'élection de domicile dans l'arrondissement judiciaire. Certains sénateurs y étant opposés, on a opté pour une élection de domicile uniquement à défaut de domicile en Belgique.

L'intervenant fait observer que l'on ne sait pas nécessairement à qui on a affaire. Il reste dès lors partisan d'une irrecevabilité à défaut d'élection de domicile en Belgique.

M. du Jardin fait remarquer que l'interprétation actuelle est celle qu'il vient d'indiquer, à savoir que le requérant ne peut se plaindre de n'avoir pas été prévenu.

Le professeur Franchimont conclut que, puisque le texte existe depuis 1998, et ne semble pas avoir suscité de difficulté, il peut être laissé en l'état.

Par contre, en ce qui concerne le délai de 15 jours, l'orateur rappelle qu'il se justifie par le fait que l'on se situe dans le cadre d'un référé pénal, qui suppose l'urgence.

CHAPITRE 3

Le règlement de la procédure et les juridictions d'instruction

Section 1re

La chambre du conseil

Sous-section 1re

Organisation et compétence

Art. 209

Le Conseil d'État souligne l'ambiguïté de la deuxième phrase de l'article proposé. S'il est exact que la chambre du conseil connaît des mêmes crimes, délits et contraventions que ceux dont connaît le juge d'instruction, elle exerce cependant d'autres missions (on se reportera à ce sujet au texte de l'article 210 de la proposition).

Le professeur Franchimont répond que les mots « sans préjudice des lois particulières » répondent à cette objection.

Art. 210

Le professeur Franchimont rappelle que les circonstances absolutoires spéciales doivent être ajoutées à l'énumération figurant à cet article.

Le Conseil d'État formule les observations suivantes:

— les deuxième et troisième tirets de l'alinéa 2 donnent pour mission à la chambre du conseil de vérifier la recevabilité de l'action publique et de l'action civile ainsi que de juger les fins de non-recevoir. Le Conseil d'État fait observer que la proposition doit être complétée afin de mentionner clairement ce que recouvrent les notions de « recevabilité de l'action publique » et de « fins de non-recevoir »;

— les développements de la proposition précisent la portée qu'il convient d'accorder à l'autorité de la chose jugée des ordonnances de la chambre du conseil (doc. Sénat, 3-450/1, p. 103). Le Conseil d'État se demande si ces commentaires ne devraient pas être intégrés dan le dispositif de la proposition;

— la version française des 7e et 8e tirets de l'alinéa 2 utilise à deux reprises l'expression « charges suffisantes ». La version néerlandaise fait par contre mention de « voldoende aanwijzingen van schuld » au 7e tiret, et dispose au 8e tiret qu'une ordonnance de non-lieu peut être rendue « indien er geen voldoende bezwaren voorhanden zijn ». Il y a lieu d'assurer la concordance de la version néerlandaise avec la version française (avis du Conseil d'État p. 62 + suggestion p. 99);

— les dispositions relatives aux actes d'information et d'instruction doivent être conçues dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Le Conseil d'État est toutefois d'avis que si, nonobstant leur application directe en droit interne, le législateur devait estimer utile de les rappeler au stade de l'application des dispositions du nouveau Code de procédure pénale, ce serait au cours des travaux préparatoires qu'il conviendrait de le faire.

Quant à la première observation, il est renvoyé aux précédentes discussions à ce sujet, et à la suggestion de prévoir un chapitre distinct traitant de l'irrecevabilité de l'action publique.

Le professeur Franchimont fait observer que cette notion est très difficile à définir (cf. la distinction opérée par la Cour de cassation entre l'illégalité et l'irrégularité).

En tout cas, il n'y a pas de raison, à l'article 210, de définir une fin de non-recevoir.

L'orateur souligne en outre la nouveauté que constitue la vérification de la recevabilité de l'action civile.

M. du Jardin ajoute que, d'emblée, le procureur général peut prendre des réquisitions d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, de sorte que l'instruction n'est pas mise en mouvement.

S'agissant de la suggestion du Conseil d'État d'utiliser le mot « tenlastelegging » (art. 210, pénultième tiret), le professeur Traest est d'avis que l'absence d'élection de domicile n'entraîne pas l'irrecevabilité.

M. Liégeois note que, dans les dispositions relatives à la détention préventive, on parle d'indices de culpabilité.

M. du Jardin peut marquer son accord sur l'utilisation du mot « bezwaren » aux septième et huitième tirets.

Le professeur Franchimont signale que l'expression « charge suffisante » doit être mise au pluriel.

En ce qui concerne la deuxième observation du Conseil d'État, le professeur Franchimont fait observer qu'il s'agit d'un des problèmes les plus difficiles.

Il peut en effet y avoir des ordonnances de non-lieu ayant autorité de chose jugée dans la mesure où elles ne sont pas attaquées (p. ex. s'il existe une cause de justification, une circonstance absolutoire spéciale), et d'autres n'ayant qu'une autorité provisoire de chose jugée. Il est donc pratiquement impossible de prévoir cela dans un texte. La jurisprudence et la doctrine sont claires sur le sujet.

La question aurait d'ailleurs plutôt sa place dans les dispositions sur la chose jugée.

M. du Jardin confirme que les ordonnances de non-lieu de la chambre du conseil n'ont qu'une autorité de chose jugée relative, qui ne peut être remise en cause que par des charges nouvelles.

En ce qui concerne la quatrième observation du Conseil d'État, il est renvoyé aux précédentes discussions.

Sous-section 2

Le rapport du juge d'instruction et la procédure

Art. 211

Le Conseil d'État formule les observations suivantes:

— comment concilier les alinéas 3 et 7 qui disposent que le dossier, en original ou en copie, est déposé au greffe pendant un mois au moins pour consultation par les parties et l'article 137, alinéa 3, première phrase qui prévoit que: « L'original du dossier d'instruction reste en permanence à la disposition du juge jusqu'au règlement de la procédure. » S'il y avait lieu d'entendre par « jusqu'au règlement de procédure »,l'ordonnance de la chambre du conseil, il y aurait une contradiction entre les dispositions précitées;

— il convient d'adopter une terminologie uniforme pour l'ensemble des dispositions. Ainsi est-il question à l'alinéa 3 de « la personne qui a fait une déclaration de partie lésée » alors que l'alinéa 7 de l'article proposé mentionne la « personne lésée »;

— à l'alinéa 4, le législateur devrait justifier pourquoi la personne ayant fait une déclaration de personne lésée et qui peut prendre connaissance du dossier en application de l'alinéa 3, ne peut cependant pas demander d'acte d'instruction complémentaire au juge d'instruction;

— le Conseil d'État est d'avis que les alinéas 5 et 6 trouveraient mieux leur place avant l'alinéa 4. À l'alinéa 4 (qui deviendrait l'alinéa 6), il est suggéré d'écrire « dans ces délais » plutôt que « dans ce délai »;

— le Conseil d'État se demande quelle est la suite de la procédure lorsque des devoirs complémentaires ont été ordonnés, conformément à l'alinéa 4 (qui deviendrait l'alinéa 6). Faut-il reprendre l'ensemble de la procédure décrite à l'article 211dans tous les cas ou dans certains cas (par exemple si, après les devoirs complémentaires, le ministère public a modifié son réquisitoire), ou y a-t-il lieu de se limiter à la deuxième phase décrite à l'alinéa 7 ?

— à l'alinéa 7, il y a divergence entre la version française et néerlandaise. Dans la version française, le délai mentionné est « d'un mois au moins » alors que dans la version néerlandaise, il est de « ten minste vijftien dagen vooraf ». Le Conseil d'État est d'avis qu'il y a lieu d'adapter la version néerlandaise;

— à l'alinéa 11, il y a lieu de remplacer dans la version néerlandaise le mot « arrest » par le mot « beschikking », qui correspond au mot « ordonnance » utilisé dans la version française.

À la première observation, le professeur Franchimont répond qu'en général, l'original du dossier reste chez le juge d'instruction, et que le dossier ne repart qu'après l'ordonnance de la chambre du conseil. La chambre du conseil peut toutefois ne pas se contenter d'une copie du dossier, et exiger l'original.

Amendement nº 35

Mme de T' Serclaes rappelle que la commission avait décidé de modifier l'ordre des alinéas de l'article 211 (v. supra).

Elle renvoie à ce sujet à son amendement nº 35 (doc. Sénat, nº 3-450/2).

La commission avait également opté pour une modification de l'actuel alinéa 6, qui serait libellé comme suit: « Ces délais peuvent être prolongés par le juge d'instruction à la demande des personnes visées à l'alinéa 3. »

Amendements nos 281 et 412

En ce qui concerne l'actuel alinéa 4, Mme Nyssens fait remarquer que la formule « sauf le recours prévu au § 4 » est ambiguë, étant donné que le but est précisément de supprimer un recours.

Dans son amendement nº 281 (doc. Sénat, nº 3-450/10), elle propose de supprimer ces mots.

L'amendement nº 412 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

Le professeur Franchimont répond que ces mots se rapportent à l'article 207; les parties peuvent invoquer cet article, à l'exception du recours prévu au § 4.

Amendement nº 207

Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/9, amendement nº 207), tendant à préciser la terminologie de l'article. Cet amendement répond à la deuxième observation du Conseil d'État.

M. Liégeois souligne qu'il faudrait examiner si une possibilité de prolonger le délai ne devrait pas aussi être prévue dans le cas de la détention préventive. En effet, le délai en matière de détention préventive est limité à huit jours.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'une prolongation est aussi autorisée en cas de détention préventive. Pour des raisons de clarté, le mieux serait d'insérer la disposition relative au délai de huit jours en cas de détention préventive avant la disposition concernant la possibilité de prolongation, de manière que celle-ci s'applique également à la détention préventive.

Le professeur Franchimont répond que l'ordre des alinéas de l'article 211 doit être le suivant:

— les alinéas 1er à 3 restent inchangés;

— l'alinéa 5 devient l'alinéa 4;

— l'alinéa 6 devient l'alinéa 5;

— l'alinéa 4 devient l'alinéa 6.

Le professeur Traest n'a pas d'objection à l'encontre d'une éventuelle prolongation du délai en cas de détention préventive. On peut toutefois se demander si n'importe qui peut demander cette prolongation ou si seul l'inculpé placé en détention préventive peut le faire. En effet, le délai plus court de huit jours a été fixé dans l'intérêt de l'inculpé en détention.

Le professeur Franchimont répond que le juge peut refuser. De plus, dans une affaire compliquée, la partie civile doit pouvoir disposer d'un peu de temps pour consulter le dossier, même s'il y a un détenu.

Enfin, si le délai est trop long, le détenu peut toujours déposer une requête de mise en liberté.

M. du Jardin partage ce point de vue. Un délai court n'est pas nécessairement à l'avantage du détenu.

M. Hugo Vandenberghe ajoute que le principe de l'interdiction de l'abus de droit s'applique aussi à la demande de prolongation du délai.

Amendement nº 110

L'amendement nº 110 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/6) tend à insérer une disposition prévoyant que la partie civile et la personne lésée ont le droit de se faire accompagner par la personne majeure de leur choix lors de la consultation du dossier, moyennant l'accord du juge d'instruction.

Sous-section 3

Les ordonnances de la chambre du conseil

Le Conseil d'État formule les observations préliminaires suivantes:

1) les règles relatives à l'appréciation des circonstances atténuantes et des causes d'excuse (articles 221 à 225) devraient être regroupées avec les dispositions relatives au renvoi.

En effet, ces règles permettent la correctionnalisation et la contraventionnalisation et, partant, le renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police;

2) les articles 221, alinéa 1er, in fine (les mots et « au ministère public »), 222, alinéas 2 et 3 (dans la mesure où cet alinéa 3 vise également la citation directe ou la convocation par le ministère public), 223, alinéa 2, 224, alinéa 3 et 225, alinéa 2, concernent la correctionnalisation ou la contraventionnalisation par le ministère public dans les cas où une instruction préparatoire n'a pas été requise.

Ces dispositions devraient dès lors trouver place dans le livre III, titre 1er, chapitre 4, consacré à la clôture de l'information.

Quant à la première observation, le professeur Franchimont estime préférable de maintenir le texte actuel. L'allonger nuirait à sa lisibilité.

La commission se rallie à ce point de vue.

En ce qui concerne la deuxième observation, l'orateur se demande si les dispositions visées ont leur place dans le cadre de la clôture de l'information, et si elles ne devraient pas plutôt faire l'objet d'un chapitre spécial.

Si l'on travaille à partir de l'article 130, celui-ci pourrait être modifié comme suit:

— l'alinéa 1er serait maintenu;

— après l'alinéa 1er, on insérerait un alinéa nouveau sur les possibilités de correctionnalisation et de contraventionnalisation;

— les alinéas 3 et 4 seraient maintenus.

M. Liégeois n'est pas convaincu. Il s'agit clairement d'une compétence de la chambre du conseil.

M. Hugo Vandenberghe conclut qu'il vaut mieux maintenir les articles à cet endroit. C'est en effet l'emplacement traditionnel de ces dispositions.

Art. 212

Le Conseil d'État formule les observations suivantes:

— l'alinéa 1er doit être modifié. Il dispose qu'il n'y a pas lieu à poursuivre s'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, alors que l'article 210, alinéa 2, 8e tiret, dispose qu'une ordonnance de non-lieu est rendue s'il n'y a pas de charge suffisante et que l'article 212, alinéa 2, mentionne lui aussi une ordonnance de non-lieu, en raison de l'insuffisance des charges;

— en outre, dès lors que la sous-section traite des ordonnances de la chambre du conseil, ne conviendrait-il pas de viser expressément l'hypothèse d'une ordonnance, soit de non-lieu, soit d'un autre type, pour les cas visés dans l'article 210, 2e, 3e et 5e tirets ?

— dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, il faut remplacer le mot « bezwaar » par le mot « tenlastelegging ».

La première observation a déjà été discutée précédemment.

M. du Jardin n'est pas d'accord avec la deuxième observation. Il s'agit seulement de l'ordonnance de non-lieu pour cause d'insuffisance de charges.

Quant à la troisième observation du Conseil d'État, la commission ne partage pas le point de vue du Conseil d'État.

Amendements nos 75 et 31

M. Mahoux et Mme Laloy déposent un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/3, amendement nº 75, qui remplace l'amendement nº 31), tendant à remplacer l'alinéa 1er de l'article 212 par ce qui suit:

« Si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. »

La modification proposée par l'amendement rejoint les propositions de M. le professeur Franchimont et vise à plus de cohérence par rapport au texte de l'alinéa 2 et de l'exposé des motifs.

Art. 213

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 214

Il est fait observer que les mots « si le délit est reconnu » doivent être remplacés par les mots « si l'infraction est reconnue ».

Le professeur Franchimont suggère en outre de compléter l'article par les mots « sous réserve des articles 221 et suivants ».

La commission se rallie à ces deux suggestions.

Art. 215

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 216

Comme à l'article 214, le terme « délit » doit être remplacé par le mot « infraction ».

La Cour de cassation fait observer que, même si le libellé du texte actuel est identique (art. 133 du Code d'instruction criminelle), il est contre-indiqué, à ce stade de la procédure, de prévoir que « la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie », et qu'il ne peut être question que de l'existence de charges suffisantes.

La commission se rallie à cette observation.

Art. 217

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 218

Le Conseil d'État formule l'observation suivante: au § 1er, il y a lieu de mentionner plus clairement que la chambre du conseil prononce, s'il y a lieu, la nullité d'un acte, en raison d'une omission ou d'une autre irrégularité, conformément aux articles 7 à 10. Sinon, le § 1er, tel que rédigé actuellement, pourrait se comprendre comme permettant à la chambre du conseil de prononcer la nullité, non seulement si l'acte contient une clause de nullité mais aussi s'il est affecté d'une simple irrégularité ou d'une omission. Cela irait à l'encontre du principe consacré à l'article 8, selon lequel il n'y a pas de nullité sans texte.

Le professeur Franchimont ne partage pas le point de vue du Conseil d'État. Les trois notions sont toujours associées.

M. Hugo Vandenberghe aimerait savoir dans quelles circonstances l'irrégularité entraînera la nullité.

Le professeur Franchimont reprend l'exemple de ces justiciables à qui l'on avait garanti l'impunité pénale s'ils avouaient sur le plan fiscal, et qui avaient ensuite été poursuivis au pénal. Il ne s'agissait pas d'une nullité.

M. du Jardin le confirme. Il s'agissait d'un manque de loyauté entraînant une irrégularité telle qu'elle allait à l'encontre des bonnes règles de procédure pénale.

Le professeur Franchimont cite, comme exemple d'omission, une affaire où il y a plusieurs prévenus, et où l'un des prévenus n'a pas été convoqué devant la chambre du conseil, après quoi celle-ci renvoie tous les prévenus devant le tribunal correctionnel. L'ordonnance de la chambre du conseil n'est pas nulle, mais elle est entachée d'une omission.

Viser uniquement les causes de nullité est trop restrictif.

Dans les exemples précités, la nullité peut être couverte. Il suffit que la chambre du conseil annule ce qui est irrégulier, et prenne une ordonnance de plus ample informer pour saisir à nouveau le juge d'instruction de devoirs complémentaires.

M. du Jardin ajoute que la chambre du conseil peut aussi décider de ne pas prononcer de nullité.

Le problème est qu'on laisse incertain le cas où une omission pourrait mener à la nullité de l'acte. C'est à la chambre du conseil à se prononcer sur ce point.

Le texte précise « s'il y a lieu ». Cela ne peut-il suffire ?

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'article 218 ne contient aucune indication concrète sur le point de savoir quand la nullité doit être prononcée et quand elle ne doit pas l'être. L'adage « pas de nullité sans texte » signifie qu'il ne peut y avoir de nullité en l'absence de critères de fond prévu pour la constater.

Le professeur Franchimont déclare qu'il s'agit d'une nullité dans l'examen de l'ensemble de la procédure.

Il peut y avoir des causes d'irrégularité qui vicient toute la procédure, sans qu'un texte prévoie explicitement qu'il s'agit d'une nullité absolue ou relative.

M. Hugo Vandenberghe estime que le § 1er devrait être formulé autrement. En effet, les causes de nullité sont réglées aux articles 6 et 7. En cas d'irrégularité ou d'omission affectant un acte de l'instruction ou l'obtention de la preuve, la chambre du conseil peut, s'il y a lieu, prononcer la nullité de l'acte et de tout ou partie de la procédure subséquente.

Le professeur Franchimont rappelle qu'au niveau européen, la validité d'une procédure n'est pas nécessairement appréciée au regard d'un acte particulier, mais d'un ensemble de faits dont il résulte que la procédure n'est plus équitable.

Le texte en discussion offre à la chambre du conseil une possibilité d'apprécier le caractère équitable de la procédure, mais il n'est pas possible, selon l'orateur, de définir cela de façon plus précise.

En effet, la notion de procès équitable appartient à ce que Mme Delmas-Marty qualifiait de « flou du droit ».

Puisque le but est de pouvoir, en chambre du conseil, mettre une procédure correctement « sur les rails », on ne peut pas se limiter aux nullités.

À l'heure actuelle, la question se plaide au fond, et risque d'aboutir à un acquittement.

M. Hugo Vandenberghe cite l'exemple d'une confrontation non effectuée avec l'unique témoin à charge. Lorsque l'affaire passe en chambre du conseil, le témoin à charge est décédé.

Il ne s'agit pas d'une nullité, mais l'article 218 s'applique. L'instruction n'est pas nulle, mais incomplète. La preuve légale n'est plus possible.

Il faut préciser clairement que l'on a, d'une part, les nullités et, d'autre part, les irrégularités qui produisent des effets juridiques.

Mme Nyssens demande quel est le lien avec l'article 9, qui précise dans quelle mesure une omission ou une irrégularité conduit à la nullité.

Le professeur Franchimont ne pense pas qu'il faille, à l'article 218, renvoyer aux articles 7 à 10, car la portée de l'article 218 est plus large.

M. Hugo Vandenberghe conclut que l'article 218 ne serait d'application que dans les cas où les articles 7 à 10 ne le sont pas, mais où il existe des irrégularités telles que le procès n'est plus équitable.

L'intervenant cite, à titre d'exemple, les affaires de fraude à la bourse aux Pays-Bas, où la chambre du conseil est intervenue sur la base de la qualité insuffisante de la preuve.

Le professeur Franchimont cite, comme autre exemple, le cas où un expert a manqué d'impartialité.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il vaudrait mieux omettre les mots « ou une cause de nullité » à l'article 218. Il serait préférable de supprimer la référence à la nullité. En effet, les nullités sont réglées aux articles 7 à 10.

M. Liégeois suggère d'inverser le texte. Lors du règlement de la procédure, la chambre du conseil recherche les éventuelles irrégularités. S'il y a lieu, elle prononcera la nullité.

M. Hugo Vandenberghe attire l'attention sur le fait que le professeur Franchimont estime que l'article 218 inclut des cas non visés aux articles 7 à 10. Il serait préférable de l'indiquer clairement.

Le professeur Franchimont répond qu'il peut se rallier à un renvoi aux articles 7 à 10, pour autant qu'il soit strictement limité aux nullités.

Selon M. Hugo Vandenberghe, mieux vaudrait placer la référence aux articles 7 à 10 après la deuxième occurrence du mot « nullité » dans le texte.

Le professeur Franchimont propose de rédiger le texte comme suit: « ou une des causes de nullité prévues aux articles 7 à 10 affectant: ».

M. Hugo Vandenberghe marque son accord.

Il s'agit d'un moyen subsidiaire d'appréciation par la chambre du conseil, qui permet aussi le renvoi au juge d'instruction pour des actes complémentaires d'instruction.

Amendements nos 282, 283 et 413

Mme Nyssens dépose un premier amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 282), tendant à supprimer, au § 2, alinéa 2, les mots « et moyennant l'autorisation du juge ».

Le barreau, conforté en cela par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt Stanford c/ Royaume Uni, 23 février 1994), souligne que c'est aux parties et à leurs conseils qu'appartient la gestion des pièces et la conduite de la défense.

Le professeur Traest estime que la remarque n'est pas fondée. Il s'agit ici de pièces qui ont été matériellement retirées du dossier en vertu d'une décision de la chambre du conseil. La formule utilisée en l'espèce est empruntée à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 8 mai 2002. L'utilisation des pièces est naturellement soumise à l'autorisation du juge; les pièces n'appartiennent pas aux parties.

M. Hugo Vandenberghe abonde dans le même sens. Les pièces peuvent être utilisées à décharge moyennant l'autorisation du juge.

Le professeur Traest renvoie à l'observation du Conseil d'État selon laquelle les mots « moyennant l'autorisation du juge » ne sont pas suffisamment clairs. Par qui cette autorisation est-elle donnée ? Faut-il entendre par « le juge » uniquement le juge du fond ou vise-t-on aussi la chambre du conseil qui écarte les pièces du dossier ?

M. du Jardin pense qu'à ce moment-là, la chambre du conseil a épuisé sa compétence. C'est le juge du fond qui est compétent pour déclarer que les pièces peuvent malgré tout être utilisées à décharge. La chambre du conseil peut toutefois considérer au moment du renvoi que les pièces peuvent être utilisées, par exemple, comme circonstances atténuantes.

M. Hugo Vandenberghe en conclut que le juge devant lequel on soulève le problème est compétent pour décider que les pièces peuvent malgré tout être utilisées à décharge.

Le professeur Traest se demande si la chambre du conseil pourrait décider que les pièces frappées de nullité peuvent néanmoins être utilisées à décharge devant le juge du fond et si ce dernier est tenu par cette décision.

M. du Jardin estime que non. La chambre du conseil est chargée de statuer sur le règlement de la procédure. Si certaines pièces ont été écartées alors qu'elles pouvaient éventuellement contenir des indices de cause de justification, la chambre du conseil peut décider que ces pièces pourront malgré tout être utilisées, mais uniquement pour la chambre du conseil.

Le professeur Traest pense qu'il vaudrait mieux indiquer clairement que la chambre du conseil ne peut pas décider que les pièces écartées pourront malgré tout être utilisées devant le juge du fond.

M. Hugo Vandenberghe trouve préférable d'indiquer que la décision appartient au juge saisi, au moment où le problème se pose et où l'on demande à utiliser les pièces écartées du dossier.

Le professeur Franchimont fait observer que les pièces ne sont pas retirées tout de suite du dossier (art. 234, § 6).

M. Liégeois fait remarquer que le problème peut également se poser au cours de l'instruction.

Mme Nyssens dépose un second amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 283), tendant à remplacer le § 2, alinéa 2, par ce qui suit:

« Ces pièces ne peuvent être consultées que moyennant autorisation du juge et n'être utilisées qu'à décharge ».

Se référant à l'avis de la Cour de cassation, l'auteur estime qu'aucune autorisation ne devrait en tout cas être requise avant l'utilisation d'une pièce à décharge. L'autorisation du juge devrait se limiter à la consultation des pièces.

L'amendement nº 413 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

La commission ne peut se rallier à cette distinction.

Art. 219

Le Conseil d'État fait observer ce qui suit: dans la version française des développements consacrés à l'article 219, il est précisé que les moyens relatifs aux irrégularités, omissions ou causes de nullité affectant l'acte de l'instruction ou l'obtention de la preuve « ne peuvent plus être soulevés d'office devant le juge du fond s'ils ont été soulevés devant la chambre des mises en accusation ».

Ces développements paraissent constituer un commentaire anticipé et mal formulé de la purge des nullités organisée par l'article 234, § 5.

Les développements omettent:

a) ce qui a trait à l'appréciation de la preuve;

b) ce qui a trait à l'ordre public.

Si le législateur veut organiser une purge des nullités au niveau de la chambre du conseil, il conviendrait de régler ce mécanisme de manière précise dans le dispositif et en parfaite conciliation avec les principes énoncés à l'article 234, § 5.

M. Liégeois relève la motivation contradictoire des développements.

M. Hugo Vandenberghe confirme que le commentaire de l'article 219 se rapporte en réalité à l'article 234 et concerne le régime des nullités.

Art. 220

Le Conseil d'État formule les observations suivantes:

— l'incompétence, bien que la proposition ne le précise pas, peut être territoriale ou personnelle;

— le dessaisissement devrait également avoir lieu en cas de litispendance;

— la proposition ne mentionne pas le dessaisissement en vue de dénonciation à l'autorité étrangère. Cette question sera-t-elle réglée dans les dispositions futures relatives au droit pénal international ?

— cet article dispose que la chambre du conseil rend une ordonnance de dessaisissement lorsque le juge d'instruction ou elle-même ont été saisis alors qu'ils étaient incompétents ou que les faits sont connexes à des faits qui font l'objet de poursuites devant une autre juridiction, le procureur du Roi, l'inculpé et la partie civile étant entendus conformément à l'article 211.

Il n'est pas opportun de renvoyer à l'article 211. Ce renvoi implique que l'inculpé et la partie civile pourront examiner l'ensemble du dossier répressif et demander au juge d'instruction des devoirs complémentaires.

Les questions relatives à l'accès au dossier et aux devoirs complémentaires doivent être réglées de manière autonome, sans renvoyer à l'article 211, qui concerne l'hypothèse différente d'une instruction comme terminée par le juge d'instruction;

— il y a lieu de remplacer les mots « Lorsqu'il apparaît que le juge d'instruction et la chambre du conseil ont été saisis ... » par les mots « Lorsqu'il apparaît que le juge d'instruction ou la chambre du conseil ont été saisis ... ».

En effet, deux hypothèses différentes peuvent se présenter.

Soit ont été successivement saisis le juge d'instruction aux fins d'instruire et la chambre du conseil dans le cadre de la détention préventive ou pour le règlement de la procédure, et c'est à ce moment que l'on s'aperçoit du problème de compétence.

Soit seul le juge d'instruction a été saisi et la chambre du conseil n'intervient, sur réquisition du procureur du Roi, que pour le dessaisir.

Le professeur Franchimont répond, quant au premier point, que l'on vise tous les cas d'incompétence, et qu'il ne lui paraît pas indiqué de les énumérer.

En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure, l'orateur renvoie aux précédentes discussions, au terme desquelles il avait été proposé d'ajouter les mots « sans accès au dossier ».

M. Liégeois estime qu'il faut faire une distinction selon que l'instruction est achevée ou non. L'article à l'examen ne vise en fait que l'hypothèse où l'instruction est achevée. La remarque relative à la loyauté vis-à-vis des parties ne vaut pas si le problème de la territorialité ou de la connexité se pose en début d'instruction. On peut difficilement informer l'inculpé alors, puisque celui-ci ignore qu'il fait l'objet d'une instruction.

Par ailleurs, la phrase relative à la compétence de la chambre du conseil par rapport à l'incompétence du juge d'instruction est incorrecte. Il s'agit de l'incompétence du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel. L'intervenant propose un autre libellé pour l'article 220 (voir note).

M. Hugo Vandenberghe conclut que la question se pose de savoir si l'on doit indiquer clairement à l'article 220 que les règles relatives à la communication ne s'appliquent pas si l'instruction n'est pas terminée.

Le professeur Franchimont s'accorde avec l'idée que l'article peut s'appliquer soit en cours d'instruction, soit à la clôture de l'instruction.

Il ne croit pas que l'on puisse ignorer qu'il y a une instruction en cours, puisqu'il est question de l'inculpé et de la partie civile.

M. Liégeois estime qu'il est possible que quelqu'un soit inculpé et ignore que d'autres personnes sont visées aussi, par exemple à l'étranger.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que l'intéressé ne prend pas connaissance du dossier.

M. Liégeois répond que l'on peut être inculpé sans le savoir. La personne à l'encontre de laquelle l'action publique est intentée dans le cadre d'une instruction jouit, en effet, des mêmes droits en l'espèce.

M. du Jardin confirme qu'il peut y avoir des faits connexes et que l'on peut se savoir inculpé pour un fait déterminé, mais pas pour d'autres faits connexes localisés dans un autre arrondissement.

M. Liégeois estime qu'il faut tenir compte des nécessités de l'instruction.

Le professeur Franchimont souligne que le dessaisissement n'est pas un acte neutre, et que les intéressés doivent pouvoir s'expliquer. Il peut notamment se poser un problème d'emploi des langues.

M. du Jardin cite, à titre d'exemple, le cas où l'on a décerné un mandat d'amener contre une personne fugitive, après quoi on s'aperçoit que l'instruction doit être menée ailleurs, et l'on dessaisit le juge pour regrouper tous les faits dans un autre arrondissement.

M. Hugo Vandenberghe estime que l'intéressé doit avoir l'occasion de défendre son point de vue en cas de circonstance de nature à lui être dommageable. La décision de déférer l'affaire à un autre juge est susceptible d'être dommageable.

Si l'on a des doutes sur la compétence territoriale, et si l'on craint que la convocation de l'intéressé puisse représenter un risque pour l'enquête, on peut d'ailleurs attendre avant de l'inculper.

Le professeur Franchimont estime que permettre aux parties de s'expliquer éviterait beaucoup de discussions et de difficultés ultérieures.

De plus, la connexité est une notion très vague, qui permet toutes les interprétations.

En ce qui concerne la deuxième observation du Conseil d'État, relative à la litispendance, l'orateur déclare qu'il s'agit d'un problème de compétence.

Art. 221

M. Hugo Vandenberghe rappelle que les points suivants résultent des précédentes discussions:

— correction du texte français: il convient de remplacer les mots « titre Ier » par les mots « livre Ier »;

— selon les professeurs Franchimont et Traest, il y a lieu d'écrire: « L'appréciation des circonstances atténuantes et des causes d'excuse ... ».

Dès lors, il convient de viser non seulement le chapitre IX du livre Ier du Code pénal, mais également le chapitre VIII du même livre.

Il convient de viser également les causes d'excuse dans l'ensemble des dispositions de la proposition reprises des articles de la loi du 4 octobre 1867 concernant les circonstances atténuantes;

— correction du texte néerlandais: il faut remplacer les mots « de rechtsmachten belast met het onderzoek » par les mots « de onderzoeksgerechten »;

— correction de texte: les mots « les arrêts et jugements » doivent être remplacés par les mots « les ordonnances et arrêts ».

La commission se rallie à ces corrections.

Toutefois, en ce qui concerne le point 4, elle opte plutôt pour la formule proposée par la Cour de cassation, à savoir « les ordonnances, jugements et arrêts ».

Art. 222

Conformément à l'avis du Conseil d'État, la commission décide de remplacer le mot « verdachte » par le mot « inverdenkinggestelde ».

M. Hugo Vandenberghe renvoie également à une observation du Conseil supérieur de la Justice, ainsi libellée:

« Les articles 222 à 225 en projet reprennent le texte des actuels articles 2 à 5 de la loi sur les circonstances atténuantes et prévoient la possibilité, tant pour les juridictions d'instruction que pour le parquet, de correctionnaliser un crime ou de contraventionnaliser un délit. S'agissant du parquet, il n'y a toutefois aucune raison de retrouver cette possibilité évoquée sous le chapitre consacré au règlement de la procédure: le ministère public ne peut en effet procéder à une correctionnalisation ou une contraventionnalisation que dans les cas où il n'y a pas eu d'instruction requise (le parquet citant ou convoquant directement l'auteur devant le tribunal correctionnel ou de police). Les alinéas relatifs au parquet devraient dès lors figurer plutôt au Livre III, Titre I, chapitre IV, consacré à la clôture de l'information. »

M. du Jardin estime que la solution n'est pas évidente. L'alinéa 2 concerne le ministère public; les dispositions qui suivent visent tant le ministère public que la chambre du conseil. L'article 223 énumère les infractions auxquelles le régime en question peut être appliqué. Il peut l'être par la chambre du conseil comme par le ministère public.

M. Hugo Vandenberghe propose de modifier l'intitulé de la sous-section 3 comme suit: « Les ordonnances de la chambre du conseil et l'application des circonstances atténuantes ».

On peut se demander s'il ne serait pas préférable de déplacer à l'article 130 la disposition relative au ministère public.

M. du Jardin propose de ne tenir compte, dans le présent article, que de la compétence de la chambre du conseil. On conférera alors dans un autre article la même compétence au ministère public dans les cas énumérés.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer qu'il s'agit ici de l'exercice de l'action publique, et non de la clôture de l'instruction. L'engagement de l'action publique et l'application des circonstances atténuantes ressortissent à une politique. Peut-être serait-il bon malgré tout d'insérer un article 130bis où figureraient les alinéas 2 des articles 222 et 224, relatifs à la compétence du ministère public en matière d'application des circonstances atténuantes, et d'y faire référence à l'énumération figurant aux articles 222 et 224.

L'intervenant renvoie en outre à l'observation formelle de juges d'instruction, selon laquelle il est préférable de parler de renvoi « devant » le tribunal correctionnel, plutôt que de renvoi « au » tribunal correctionnel.

Art. 223

La commission décide d'apporter les corrections suivantes:

— correction du texte néerlandais de l'alinéa 2: il faut remplacer les mots « grond van verschoning » par les mots « reden van verschoning » (cf. l'alinéa premier) ou « verschoningsgrond » (cf. l'article 333);

— correction du texte néerlandais: il convient de remplacer le mot « verdachte » par le mot « inverdenkinggestelde ».

La Cour de cassation estime de son côté que la disposition de l'article 223 pourrait utilement être revue sur la base de l'article de G. Steffens, « Les règlements de juge en matière pénale et la lutte contre l'arriéré judiciaire » (J.T., 2004, p. 613).

Cet auteur propose d'insérer des articles 3bis et 5bis dans la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.

L'article 3bis proposé est libellé comme suit: « Lorsque le juge du fond constate, y compris au cours du délibéré, qu'il est saisi d'un crime qui n'a pas été correctionnalisé, il peut néanmoins s'estimer compétent s'il considère qu'il y a lieu d'admettre des circonstances atténuantes justifiant de ne prononcer que des peines correctionnelles. ».

M. Hugo Vandenberghe peut se rallier à cette proposition.

M. du Jardin souligne qu'il s'agit d'une simple faculté.

Art. 224

Dans cet article également, la commission décide de remplacer le mot « verdachte » par le mot « inverdenkinggestelde ».

Art. 225

Il est renvoyé à l'observation de la Cour de cassation à propos de l'article 223, cette fois en ce qui concerne la suggestion d'insérer un article 5bis.

M. du Jardin souligne que la règle de l'article 225 est identique à celle de l'article 223. Il serait bon d'harmoniser la formulation des deux articles.

Art. 226

Le Conseil d'État fait observer que l'article 226 est inspiré des articles 3 et 4 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Il se demande ce que deviennent ces articles, dans la mesure où ils se réfèrent aux juridictions d'instruction et sont pour cette raison repris à l'article 226 de la proposition. Ils devront donc être en partie modifiés et en partie abrogés, pour ne plus viser que les seules juridictions de jugement.

Le Conseil d'État formule une deuxième observation, libellée comme suit: « Bien que le texte de l'article 226 ne le précise pas, diverses dispositions de la loi du 29 juin 1964 trouveront à s'appliquer à la chambre du conseil lorsqu'elle fera application de l'article 226. Il en va notamment ainsi:

— de la notion de « suspension probatoire du prononcé de la condamnation » (art. 1er, § 2, de la loi);

— de la possibilité de prévoir l'obligation de suivre une formation déterminée (art. 1er, § 3, de la loi);

— de la faculté de faire procéder à un rapport d'information succinct ou à une enquête sociale par un assistant de probation (art. 2 de la loi);

— de l'ensemble des dispositions de la loi relatives à la probation (artt. 9 et suivants), à la révocation de la suspension et à la prescription (artt. 13 et suivants).

Tout ceci gagnerait à être clairement précisé et qu'il y a lieu de veiller à une parfaite harmonisation entre l'article 226 et la loi du 29 juin 1964. »

M. du Jardin souligne que certaines mesures de l'article 226 sont prévues par la loi sur la probation.

M. Hugo Vandenberghe demande pourquoi certaines mesures sont reprises dans la présente proposition de loi et d'autres pas.

M. du Jardin précise que certaines dispositions portent sur la décision de suspension tandis que d'autres concernent les effets et le contenu de la suspension. Il n'est peut-être pas nécessaire de faire figurer ces dernières dispositions dans le Code de procédure pénale.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la finalité de l'article 226 est claire et que celui-ci énumère les compétences conférées à la chambre du conseil par la loi de 1964.

M. du Jardin propose de préciser dans les dispositions modificatives que les autres dispositions de la loi de 1964 restent applicables.

Le Conseil d'État se demande également ce que deviennent certains articles de la loi du 29 juin 1964, qui concernent aussi l'instruction alors qu'ils ne sont pas repris dans le nouveau Code.

De même, il s'interroge sur les dispositions de cette loi qui continuent à s'appliquer aux juridictions de jugement et qui renvoient soit à des dispositions actuelles du Code d'instruction criminelle qui ne correspondent plus aux nouvelles dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, soit à l'ensemble du Code d'instruction criminelle qui n'existera plus.

M. Hugo Vandenberghe estime que cette observation est du même ordre que l'observation précédente. La disposition de l'article 226 est incomplète en ce qui concerne les ordonnances de la chambre du conseil. Qu'advient-il des autres dispositions de la loi de 1964 ? L'intervenant est d'avis que cette question ne doit pas être posée ici mais plutôt à la fin, dans le cadre des dispositions modificatives et abrogatoires.

Le professeur Vandeplas fait référence au § 8. Qu'advient-il au juste de l'action civile ?

M. Hugo Vandenberghe répond que l'action civile reste pendante.

M. Willems renvoie à la discussion précédente consacrée à cet article. Il estime très positif que la chambre du conseil puisse ordonner une suspension et ainsi alléger la tâche du tribunal. Certes, cela pose un problème au niveau du règlement des intérêts civils. Mais la partie civile peut utiliser l'action en dommages et intérêts comme moyen de pression.

L'intervenant propose dès lors de transférer le règlement des intérêts civils au tribunal civil si la chambre du conseil ordonne une suspension.

M. du Jardin fait la comparaison avec la transaction. Le fait que la suspension échoue souvent en raison du non-règlement des intérêts civils vaut aussi pour la transaction. C'est pourquoi le juge pénal doit pouvoir ordonner la suspension sans tenir compte des intérêts civils. Ceux-ci seront traités ultérieurement lorsque le dossier sera prêt.

M. Willems estime que la suspension est une solution honorable. Les intérêts de la partie civile ne devraient pas pouvoir jouer un rôle en l'espèce.

M. Mahoux fait observer que le fait pour le condamné d'être disposé à régler l'indemnité au civil est l'un des éléments que le juge peut prendre en considération pour décider s'il applique ou non la suspension du prononcé et la probation.

Comment appréhender ce problème si l'aspect civil est exclu de la décision du juge ?

M. du Jardin répond que l'on peut difficilement faire dépendre la réussite d'une probation, comme celle d'une transaction, du bon vouloir d'une partie civile. Il peut aussi y avoir, dans le chef de celle-ci, une forme d'agressivité, d'insistance pour obtenir un dédommagement, qui empêche le recours à la suspension du prononcé. On ne peut pas faire dépendre celle-ci de la diligence que met une partie civile à exercer son action.

Le professeur Vandeplas est d'avis qu'il n'est pas faisable de renvoyer la partie civile au tribunal civil. De plus, il y a un risque que l'affaire soit prescrite au moment où l'intéressé se présentera devant le juge civil. Pourquoi ne pas maintenir l'affaire en chambre du conseil, qui la connaît ?

M. Willems maintient que l'absence d'accord sur l'indemnisation de la partie civile entraîne souvent le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. La partie civile fait ainsi obstacle en quelque sorte à la mesure de suspension.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis qu'une solution doit être trouvée. S'agissant des intérêts civils, la solution n'est-elle pas de renvoyer l'affaire au tribunal correctionnel ou au juge de police ? Il faut également tenir compte de l'article 6 de la CEDH: le règlement des intérêts civils doit se faire en audience publique.

Un autre avantage du renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel est que l'absence de règlement des intérêts civils pour une raison autre que la mauvaise foi de l'inculpé n'empêchera pas la suspension et que l'agenda de la chambre du conseil ne sera pas surchargé. S'il y a contestation quant à l'estimation du dommage, l'affaire pourra être suspendue et l'action civile renvoyée.

Le Conseil d'État fait encore remarquer, à propos de l'article 226, qu'il convient d'expliciter la raison pour laquelle l'article 226 ne reprend pas l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 29 juin 1964, selon lequel:« La suspension peut également être ordonnée par les juridictions d'instruction lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement. ».

La commission est d'avis que ce texte devrait sans doute être inséré dans la proposition.

L'AJIB se demande s'il ne serait pas opportun d'indiquer pour quel(s) motif(s) la chambre du conseil pourrait estimer n'y avoir lieu à ordonner la suspension du prononcé.

Elle s'interroge en outre sur la nécessité de rappeler dans le Code les conditions d'octroi de la suspension du prononcé de la condamnation (§ 2).

M. Hugo Vandenberghe n'a pas d'objection à ce que ces conditions soient insérées dans le Code de procédure pénale. Elles forment un ensemble cohérent.

M. Mahoux se rallie à ce point de vue. En ce qui concerne le premier point, l'intervenant renvoie au § 2 de l'article, qui précise les conditions dans lesquelles la suspension du prononcé peut être ordonnée.

M. du Jardin souligne que l'exigence du consentement constitue aussi un problème très délicat. Il en va notamment ainsi pour les faits de mœurs, lorsque l'inculpé devrait pouvoir bénéficier de la suspension du prononcé, mais n'ose pas avouer, en raison des conséquences que cet aveu pourrait avoir dans ses relations familiales.

Une solution pourrait être de considérer que les faits eux-mêmes ne sont pas contestés.

Pour le surplus, l'intervenant ne croit pas qu'il soit judicieux d'exiger que la chambre du conseil indique les motifs pour lesquelles elle pourrait refuser la suspension du prononcé.

Art. 227

M. Hugo Vandenberghe indique qu'il y a lieu de compléter le texte par les mots « la peine de travail ou la constatation que les faits sont établis ». L'hypothèse de l'article 227 vise le cas où la chambre du conseil statue elle-même au fond. Le Conseil d'État indique que la référence à l'article 226 n'est pas nécessaire. La phrase doit en tout cas être formulée autrement.

M. du Jardin renvoie aux observations de la Cour de cassation, qui s'enquiert de l'objet de l'article 227. On demande ici à la chambre du conseil de statuer au fond. Si la chambre du conseil fait office de « mini-juge pénal », il faut aussi un débat en audience publique.

M. Mahoux se demande si le système proposé est de nature à simplifier et à accélérer les choses.

Par contre, il semble clair que cela accroîtra la tâche de la chambre du conseil, et que cela allégera dans une certaine mesure celle des tribunaux de fond.

M. Hugo Vandenberghe souligne que cette nouvelle disposition modifie fondamentalement la philosophie de la chambre du conseil. Dans un certain nombre de cas, la chambre du conseil se transforme en juge.

M. Willems craint que ces nouvelles dispositions ne perturbent complètement la chambre du conseil.

Amendement nº 294

Mme Nyssens approuve la philosophie du texte, et pense que celui-ci pourrait contribuer à désengorger certains tribunaux.

Elle se demande s'il est nécessaire de mentionner la déclaration de culpabilité comme le suggère le professeur Franchimont, alors que tout l'article peut être interprété comme une déclaration de culpabilité.

Elle estime également que, si l'on mentionne la peine de travail, il faudrait être plus précis sur la hauteur de cette peine, l'article visant une catégorie d'infractions d'une relative importance.

La tarification de la peine de travail n'est pas prévue dans le Code, et le rapport d'évaluation sur les peines de travail fait état d'environ 200 heures, quand il s'agit d'une peine assortie d'un emprisonnement subsidiaire d'un an.

C'est pourquoi l'intervenante dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 294), tendant à compléter l'alinéa 1er du § 1er par les mots « ou une peine de travail d'une durée n'excédant pas 200 heures de travail ».

M. Mahoux renvoie à une observation du Conseil d'État relative à l'article 227, et ainsi libellée: « Dans la mesure où cette disposition confère à la chambre du conseil une nouvelle compétence, à savoir celle de statuer au fond, comme une juridiction de jugement, « en prononçant une peine d'amende ou d'emprisonnement dont la durée n'excède pas un an », la question se pose de savoir si la juridiction d'instruction peut également, comme une juridiction de jugement, ordonner, par décision motivée, un sursis (le cas échéant, probatoire) à l'exécution de la peine.

Il convient également de veiller sur ce point à assurer une parfaite harmonisation entre cet article et les dispositions pertinentes de la loi du 29 juin 1964 relatives au sursis. ».

Selon Mme Talhaoui, on introduit le « plea bargaining » dans notre droit. Si l'on instaure une nouvelle figure juridique, il faut également en préciser les conditions.

M. Hugo Vandenberghe se réfère à la discussion générale. Il se demande s'il ne vaudrait pas mieux que cette disposition s'inscrive dans le cadre du traitement au fond. On a déjà de gros problèmes de rôle à la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation. Si l'on confie en plus le « mini-bargaining » à la chambre du conseil, cela perturbera considérablement ses activités. Pourquoi cette procédure doit-elle absolument se dérouler en chambre du conseil, d'autant que le débat doit être public ?

M. du Jardin fait remarquer que l'examen de l'affaire par la chambre du conseil dans le cadre d'un mini-procès devient désormais une appréciation de preuves, et non plus une appréciation de charges. La procédure doit être recommencée, de sorte qu'il vaudrait mieux saisir le tribunal correctionnel.

Le fait que la suspension du prononcé soit décidée par la chambre du conseil se justifie précisément par le souci d'éviter la publicité, en vue de permettre la réinsertion de la personne condamnée dans la société. Une procédure publique devant la chambre du conseil n'a aucun sens et surchargera cette juridiction.

M. Hugo Vandenberghe abonde dans le même sens. La disposition de l'article 227 devrait être inscrite aux articles 313 et suivants, relatifs à la compétence du tribunal correctionnel. Les autres observations restent pertinentes. Il faut notamment fixer un plafond pour les peines alternatives.

M. Mahoux fait observer que le bon fonctionnement de la justice dépend non seulement de la qualité des textes et de leur application, mais aussi du comportement des personnes. Faut-il, par exemple, que tous les justiciables soient convoqués à la même heure devant la chambre du conseil ?

M. Hugo Vandenberghe répond que les problèmes sont multiples: organisations des travaux des avocats, transports des détenus, etc.

L'intervenant évoque le problème de l'obligation de confirmer un mandat d'arrêt dans les cinq jours. On ne pourra donc pas toujours fixer l'agenda une semaine à l'avance.

Il ne semble en tout cas pas réaliste d'encore ajouter le « mini-bargaining » aux compétences de la chambre du conseil.

En ce qui concerne la possibilité pour la chambre du conseil de se prononcer sur le fond, l'intervenant fait observer que, si tous les recours sont utilisés, il pourrait se faire que l'on plaide quatre fois au fond dans la même affaire.

L'orateur ajoute qu'il faut aussi envisager l'hypothèse de plusieurs co-inculpés, dont certains avouent, et d'autres pas. Comment applique-t-on la procédure dans ce cas ?

Il est probable que, dans une telle hypothèse, la chambre du conseil décidera plutôt de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel.

M. du Jardin signale qu'une hypothèse doit encore être envisagée: si la chambre du conseil estime qu'il n'y a pas lieu de statuer elle-même au fond, elle rend une ordonnance de renvoi. Quid de l'appel contre cette décision ?

Amendements nos 297 et 415

Mme Nyssens signale qu'elle propose par amendement de ne pas prévoir d'appel dans ce cas (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 297).

L'amendement nº 415 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

M. du Jardin déclare que la Cour de cassation estime, elle aussi, que, si le système proposé est adopté, il faut en tout cas exclure la possibilité d'appel.

Mais il reste que si, dans l'absolu, ce système a une certaine pertinence, il risquerait d'avoir un effet très négatif pour la chambre du conseil, déjà surchargée à l'heure actuelle.

M. Hugo Vandenberghe constate que l'organisation de la chambre du conseil pose réellement un problème. Le prévenu ne sait pas, à quelques heures près, quand il comparaîtra. On confère de plus en plus de compétences à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation, sans en étendre le cadre en conséquence. Le législateur doit rester réaliste. Si la chambre du conseil doit traiter la mini-procédure en audience publique, il vaut mieux renvoyer l'affaire au tribunal correctionnel. La motivation réelle de ces nouvelles règles est de permettre un déroulement plus rapide de la procédure. Cela ne pourrait être garanti que si l'on renvoie cette mini-procédure au tribunal correctionnel. La chambre du conseil n'a pas les moyens suffisants pour ce faire, surtout si l'on considère la hausse de la criminalité et la multiplication du nombre de mandats d'arrêt qui en découle.

M. Mahoux estime qu'il n'est pas inintéressant de considérer qu'une instance saisie d'un dossier, et qui a les compétences nécessaires, puisse le régler en totalité.

M. Hugo Vandenberghe répond que, légalement, la chambre du conseil ne connaît pas du fond de la cause. Elle doit seulement examiner si les charges sont suffisantes; elle n'examine pas les preuves. La seule exception est la suspension ou l'acceptation de circonstances atténuantes en vue de la qualification. Si la chambre du conseil devient à présent compétente pour la mini-procédure sur aveu, elle sera une sorte de chambre correctionnelle quant au fond.

M. Willems ajoute que l'affaire ne se limitera pas au fait de plaider coupable; on plaidera aussi sur le degré de la peine.

Le professeur Vandeplas souligne qu'il sera également possible de faire opposition devant la chambre du conseil.

M. Hugo Vandenberghe conclut que l'article en discussion comporte un choix politique concernant l'instauration de la procédure de « mini-bargaining » et la compétence en la matière, soit de la chambre des mises en accusation, soit du tribunal correctionnel.

Amendement nº 295

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 295), tendant à remplacer l'alinéa 8 du § 1er par ce qui suit: « La chambre du conseil réserve d'office à statuer sur les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts ».

Cet amendement tend à prévoir, comme dans d'autres figures juridiques (procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate), une réserve d'office des intérêts civils.

M. Hugo Vandenberghe n'est pas favorable à l'instauration d'une figure juridique permettant d'invoquer les intérêts civils en l'absence de constitution de partie civile. Il faut respecter le principe d'égalité. Selon l'intervenant, le règlement d'intérêts civils doit passer par la constitution de partie civile.

Amendements nos 296 et 414

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 296), tendant à insérer, au § 1er, alinéa 4, les mots « au moins » entre le mot « jour » et le mot « avant ».

Le délai de deux jours prévu à ce stade lui paraît en effet fort court.

L'amendement nº 414 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'objectif du Code doit être de simplifier la procédure.

Amendement nº 208

L'amendement nº 208 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/9) vise à remplacer les mots « partie lésée » par les mots « personne lésée ».

Sous-section 4

Les voies de recours contre les ordonnances de la chambre du conseil

Art. 228

Amendements nos 298 et 416

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 298), tendant à insérer, à l'avant-dernière phrase du § 2, après le mot « conseil », les mots « sauf application de l'article 7, § 2 ».

Il s'agit de préciser l'exception concernant les nullités d'ordre public, lesquelles peuvent être, selon l'article 7, § 2, soulevées d'office par le juge et invoquées en tout état de la procédure, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation (v. avis de l'Association de juges d'instruction de Belgique).

L'amendement nº 416 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la discussion de l'article 218. Les deux articles doivent être formulés de manière parallèle.

Amendements nos 299 et 417

Il résulte également des précédentes discussions qu'il y a lieu d'écrire, aux 2e et 4e phrases du § 2: « Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique et de l'action civile ».

Mme Nyssens dépose un amendement en ce sens (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 299).

M. Mahoux et consorts déposent un amendement similaire (doc. Sénat, nº 3-450/15, amendement nº 417).

Amendements nos 300 et 418

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 300), tendant à remplacer, au § 3 proposé, les mots « du jour » par les mots « du lendemain de ».

Cet amendement vise à uniformiser le point de départ des délais conformément à l'article 16, al. 1er (v. l'avis de la Cour de cassation).

L'amendement nº 418 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

Section 2

La chambre des mises en accusation

Sous-section 1

Organisation et compétence

Art. 229 et 230

L'article 229 fait l'objet des observations suivantes:

— il y a lieu de mentionner « Une ou plusieurs chambres de la cour d'appel ... »;

— l'alinéa 2 dispose que la chambre des mises en accusation constitue « le centre d'instruction des affaires criminelles et correctionnelles ».

Le Conseil d'État n'aperçoit pas quelle est la portée juridique de cette disposition et propose dès lors de la supprimer.

Il est également renvoyé à l'observation de la Cour de cassation à propos de l'article 229, qui juge l'expression « centre d'instruction » peu adéquate.

— Selon les professeurs Franchimont et Traest, il y a lieu d'écrire, à l'alinéa 2, deuxième phrase: « Sa compétence territoriale s'étend au ressort de la cour d'appel. »

La commission se rallie à ces observations.

Selon M. du Jardin, le texte de l'article 229 n'est pas clair. Qu'entend-on par une chambre formée « à cet effet » ? Qu'entend-on par le « centre d'instruction » ? Il serait préférable de fusionner les articles 229 et 230 en un seul article.

M. Hugo Vandenberghe peut marquer son accord sur cette proposition. L'article 229 prévoit seulement que la chambre des mises en accusation possède la plénitude de la compétence en ce qui concerne l'instruction, sans préjudice des dispositions légales spécifiques.

L'article 230 suscite les observations suivantes:

— l'alinéa 1er dispose que la chambre des mises en accusation « est la juridiction d'appel en matière d'instruction » et « connaît à ce titre des recours contre les ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction. »

À l'estime du Conseil d'État, cette règle semble être un simple rappel du rôle que la chambre est appelée à jouer dans les cas où, en vertu des dispositions du livre III, titre II, chapitre 2, section 3 (intitulée: « Les droits du procureur du Roi, de la partie civile, de l'inculpé et de toute personne lésée par un acte d'instruction et les voies de recours), une voie de recours est prévue contre une décision du juge d'instruction. Les travaux préparatoires gagneraient à le préciser expressément;

— l'alinéa 3 dispose que dans le cas de renvoi à un tribunal de police, le prévenu sera mis en liberté. L'alinéa doit être omis, dès lors que l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté est réglée, qui plus est de manière différente, dans la section 6 du chapitre 4 du titre II du livre III. L'article 267, § 1er, dispose qu'en cas de renvoi devant le tribunal de police, l'inculpé est mis en liberté, « à moins que celui-ci ne soit renvoyé pour un fait constitutif d'infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal ou aux articles 33, § 2, et 36 de la loi du 16 mars 1963 relative à la police de la circulation routière. »;

— selon les professeurs Franchimont et Traest, il y a lieu d'écrire, à l'alinéa 4: « L'ordonnance de prise de corps, assortie ou non de l'exécution provisoire, ... »;

— une correction doit être apportée au texte néerlandais de l'alinéa 2: il convient de remplacer le mot « verdachte » par le mot « inverdenkinggestelde » (avis du Conseil d'État, p. 66) (ou par le mot « beklaagde » ? — avis du Conseil d'État, p. 69).

Amendements nos 301 à 303 et 419 à 421

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 301), tendant à remplacer, à l'avant-dernier alinéa, le mot « prévenu » par le mot « inculpé », conformément à l'avis de l'AJIB.

Mme Nyssens dépose un deuxième amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 303), visant à insérer, au dernier alinéa proposé, les mots « assortie ou non de l'exécution provisoire » après le mot « corps ». Cet amendement reprend l'observation susmentionnée du Conseil d'État.

Mme Nyssens dépose un troisième amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 302), en vue de compléter l'avant-dernier alinéa par les mots « aux conditions de l'article 267, §§ 1er et 2 », pour le mettre en concordance avec ce dernier article (v. avis de la Cour de cassation et de l'AJIB).

L'AJIB fait observer ce qui suit: « Le principe énoncé à l'alinéa 3 selon lequel le prévenu (ne s'agit-il pas plutôt de l'inculpé ?) sera remis en liberté en cas de renvoi devant le tribunal de police nous paraît devoir faire l'objet d'une réserve en cas de renvoi du chef d'homicide ou de coups et blessures involontaires, ainsi d'ailleurs que le prévoit l'article 267 § 1er (qui mentionne également les articles 33, § 2, et 36 de l'arrêté royal du 16 mars 1968) avec lequel l'article 230, alinéa 3 devrait être mis en concordance. »

M. Hugo Vandenberghe propose de compléter la règle générale énoncée ici par le membre de phrase « sauf les exceptions prévues par la loi ».

M. du Jardin propose également de compléter le mot « prévenu » par les termes « privé de sa liberté ».

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il est en effet préférable d'être explicite sur ce point.

Les amendements nos 419 à 421 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) ont la même portée.

Sous-section 2

Le contrôle de l'instruction par la chambre des mises en accusation

Art. 231 et 232

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation formulée par le Conseil supérieur de la Justice. Les dispositions en question, insérées par la loi de 1998, auraient, dès leur insertion, donné lieu à d'importantes difficultés d'interprétation.

Il est rapidement apparu, en effet, que les différentes cours d'appel interprétaient les articles susmentionnés de manière divergente sur trois points au moins, à savoir en ce qui concerne le contrôle d'office en dehors de toute saisine, le contenu du contrôle d'office, et le statut des pièces relatives à ce contrôle. Il y aurait lieu de clarifier les choses.

Le professeur Vandeplas précise que certains juges d'instruction n'apprécient pas que la chambre des mises en accusation vienne d'initiative effectuer un contrôle chez eux.

M. Hugo Vandenberghe estime que le législateur ne devrait prendre position que s'il existait une divergence dans la jurisprudence au niveau de la Cour de cassation.

Selon M. du Jardin, si l'instruction se prolonge, le contrôle peut se faire d'office, à la demande des parties, ou à la requête du procureur général.

Le professeur Vandeplas souligne que le contenu du contrôle fait également l'objet de controverses.

En conclusion, M. Hugo Vandenberghe déclare que la chambre des mises en accusation a le contrôle de toutes les instructions et est compétente pour prendre connaissance à tout moment de toutes les pièces. La chambre des mises en accusation a pleine juridiction à l'égard de l'instruction. Ceci découle clairement du texte de l'article 229.

M. Willems attire l'attention sur le fait que des tensions peuvent éventuellement surgir entre le juge d'instruction et les procureurs du Roi.

Le professeur Vandeplas signale que toutes les mesures sont dorénavant prises par la chambre des mises en accusation, ce qui est une bonne chose.

M. du Jardin confirme que la chambre des mises en accusation est suffisamment autonome vis-à-vis des parquets.

Amendements nos 422 et 304

Les amendements nos 422 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/15) et 304 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/10) visent à apporter une correction purement technique au texte français.

Art. 233

Le Conseil d'État formule les observations suivantes:

1. cet article dispose que la chambre des mises en accusation peut « informer ou se faire informer ». Le texte gagnerait à préciser que la chambre des mises en accusation peut « instruire », comme le fait d'ailleurs le texte néerlandais qui utilise le mot « onderzoeken ». C'est, en effet, d'une évocation de l'instruction préparatoire qu'il s'agit;

2. le Conseil se demande d'ailleurs pour quelle raison l'article 236 — et éventuellement les articles 237 et 238 — du Code d'instruction criminelle ne sont pas repris dans la proposition.

L'article 231 de la proposition dispose, certes, que la chambre des mises en accusation peut « déléguer un de ses membres ».

Cette délégation concerne-t-elle:

— soit la répartition du travail au sein de la chambre pour effectuer le contrôle administratif des instructions;

— soit la désignation d'un membre pour exercer les fonctions de juge d'instruction ?

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'article 233 confère un pouvoir général d'investigation à la chambre des mises en accusation. Pourquoi n'inclut-on pas les articles 236, 237 et 238 ?

M. Liégeois précise qu'il a proposé, dans sa note, de compléter le texte de l'article 233 par un deuxième alinéa, qui aurait la même portée que les articles en question en ce qui concerne les missions du conseiller — juge d'instruction.

L'intervenant souligne ensuite que l'évocation ne constitue pas une obligation. Il vaut donc mieux utiliser, dans la dernière phrase, les termes « se faire informer et ».

M. Hugo Vandenberghe ne voit pas d'objection à l'insertion d'un deuxième alinéa relatif au conseiller — juge d'instruction.

M. Liégeois souligne que le fait de déléguer un de ses membres, comme prévu aux articles 231 et 232, n'implique pas nécessairement une évocation.

M. Hugo Vandenberghe se réfère à la discussion précédente, dans laquelle on a adopté comme point de vue que la chambre des mises en accusation dispose de la plénitude de juridiction. Par conséquent, lorsqu'elle contrôle d'office le cours de l'instruction, elle peut tout faire. Il ne s'agit pas d'une évocation au sens technique du terme.

Le professeur Franchimont déclare que se faire apporter des pièces a tout de même un lien avec l'évocation.

M. du Jardin répond qu'au sens du Code judiciaire, évoquer une affaire consiste à s'attribuer tous les pouvoirs, et à traiter l'affaire dans sa totalité. Ce n'est certainement pas le cas ici.

Le professeur Franchimont ajoute qu'il existe une différence entre l'évocation au sens de l'article 215 du Code d'instruction criminelle, et l'évocation au sens de l'article 235 du Code d'instruction criminelle.

Dans le premier cas, il s'agit du fond, et c'est obligatoire.

Dans le second cas, il s'agit d'une possibilité.

Les juges d'instruction membres de la commission pour le droit de la procédure pénale voulaient que l'on désigne non pas à nouveau un juge d'instruction, mais un membre de la cour d'appel.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que l'existence de cette disposition constitue une garantie.

Art. 234

Cet article fait l'objet des observations suivantes:

1. le § 5 dispose que la purge des nullités n'est pas applicable à l'égard des parties qui ne sont appelées dans l'instance qu'après le renvoi à la juridiction de jugement, « sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à l'article 218, § 2 ». Or, l'article 218, § 2, dispose que les pièces sont retirées du dossier « s'il n'y a pas eu d'appel ». Il en résulte qu'aucune pièce ne sera jamais retirée du dossier conformément à l'article 218, § 2, lorsque l'on se trouve devant la chambre des mises en accusation;

2. le § 6 dispose que les pièces déclarées nulles ne peuvent plus être utilisées qu'à décharge « et moyennant l'autorisation du juge ». Le Code gagnerait à organiser la procédure relative à cette demande d'autorisation;

3. selon les développements, les causes de nullité énumérées à l'article 7, c'est-à-dire celles qui concernent l'ordre public, sont une exception au principe de la purge des nullités. Il y a lieu de mentionner cette exception dans le texte du nouveau Code (avis du Conseil d'État, p. 70);

4. les corrections suivantes devraient être apportées au texte néerlandais:

§ 4, seconde phrase: « Ze kan, op verzoek van een van de partijen, ... »

§ 6, dernière phrase: « Die stukken kunnen alleen nog ter verdediging worden gebruikt en met toestemming van de rechter. »

Amendements nos 284, 285 et 423

Les amendements nos 284 et 285 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/10), et 423 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) visent à adapter le § 6 aux corrections proposées.

En ce qui concerne la première observation, le professeur Franchimont répond que, s'il y a appel, on ne retire pas les pièces tant que la chambre des mises en accusation n'a pas statué.

De même, on prévoit que les pièces ne peuvent être retirées jusqu'à l'expiration du délai de cassation.

M. Hugo Vandenberghe indique que les pièces ne seront jamais retirées s'il y a un recours contre la décision de les retirer. Un recours introduit pour d'autres motifs devant la chambre des mises en accusation n'empêche pas le retrait des pièces.

M. du Jardin déclare que l'on reporte la solution admise en première instance vis-à-vis de la chambre des mises en accusation à la situation de cette dernière par rapport à la Cour de cassation.

Quant à la deuxième observation, il est renvoyé à la discussion de l'article 218.

En ce qui concerne la troisième observation, M. Hugo Vandenberghe renvoie également à la formule de réserve proposée à l'article 218.

La même formule pourrait être utilisée ici.

Amendement nº 305

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 305), tendant à compléter la première phrase du § 5 de l'article 234 par les mots « ou qui concernent l'ordre public ».

Enfin, la commission se rallie aux corrections proposées au texte néerlandais.

M. du Jardin indique que la disposition en question concerne le contrôle de la régularité de la procédure. On peut se demander s'il en va de même pour la procédure en matière de détention préventive. Le contrôle de la détention préventive doit s'effectuer dans un délai légal déterminé. L'intervenant renvoie en la matière à une note de M. De Swaef, procureur général près la Cour de cassation.

M. Liégeois souligne que la Cour de cassation a une jurisprudence très claire au sujet de l'examen prima facie des nullités dans le cadre de la détention préventive. On ne peut en effet appliquer à celle-ci la procédure prévue à l'actuel article 235bis (dorénavant article 234), étant donné qu'elle suppose une réouverture des débats pour toutes les parties. Les parties ne peuvent pas non plus être associées, par exemple, au référé pénal.

M. du Jardin conclut qu'une exception concernant la détention préventive doit être insérée dans l'article. On pourrait par exemple ajouter le membre de phrase suivant: « sans préjudice de la procédure en matière de détention préventive ».

M. Liégeois répète que l'on peut étendre l'exception aux procédures auxquelles les parties ne peuvent pas être associées. C'est par exemple aussi le cas du référé pénal.

M. Hugo Vandenberghe demande ce qu'il en est lorsque, dans le cadre de la détention préventive, on invoque des nullités d'ordre public, par exemple des violations de la législation linguistique.

Le professeur Franchimont renvoie à l'article 231, qui donne à la chambre des mises en accusation le pouvoir de contrôler d'office le cours des instructions.

Il rappelle que, dans le passé, la jurisprudence de la chambre du conseil, de la chambre des mises en accusation, et de la Cour de cassation considérait, lorsqu'on invoquait l'absence d'éléments suffisants de culpabilité pour soutenir la détention préventive, une perquisition nulle, etc., que cela concernait la détention préventive et que cela serait examiné plus tard.

La jurisprudence actuelle considère qu'il faut examiner s'il existe des indices valables.

La question est de savoir si ceci vaut comme règle générale.

M. Hugo Vandenberghe cite l'exemple du mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction qui n'est pas compétent pour ce faire.

La question devra être revue lorsqu'on examinera les articles relatifs à la détention préventive.

Il faudra revoir les exceptions à formuler, et toutes les lois où l'ordre public est d'application d'office, même en cas de détention préventive.

On formule ici la règle générale, mais cela ne signifie pas qu'en matière de détention préventive, il ne puisse pas y avoir des circonstances justifiant que la question ne soit pas tranchée définitivement.

Le professeur Franchimont donne l'exemple d'indices de culpabilité reposant sur une provocation. Dans ce cas, le juge de la détention préventive ne peut maintenir celle-ci.

À ce stade, on juge la liberté d'un individu. La régularité de la procédure sera jugée ensuite.

Sous-section 3

Procédure

Art. 235

L'AJIB estime qu'il serait opportun d'imposer un délai précis au parquet général pour prendre ses réquisitions écrites et faire fixer l'affaire, même en l'absence d'un délai fixé par la loi (détention préventive, ...), de manière à limiter le risque de retards à ce niveau.

La commission décide de remplacer, dans le texte néerlandais du 2è alinéa, le mot « bepalingen » par le mot « termijnen ».

À l'alinéa 1er, il faudra vérifier si le mot « onverwijld » est bien l'équivalent de l'expression « dans le plus bref délai ».

Il est fait observer, à ce sujet, que l'expression « sans délai » est parfois sujette à interprétation.

Ainsi, dans la législation sur les étrangers, elle a été à tort interprétée comme signifiant une absence de délai.

Art. 236

M. du Jardin fait observer que les réquisitions du procureur général peuvent avoir une portée considérablement plus large que l'acte pour lequel la constitution de partie civile a eu lieu.

La communication du réquisitoire à la partie civile peut alors porter à la connaissance de celle-ci des informations qui ne la concernent en rien.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que la partie civile a accès au dossier.

De plus, il faut éviter les incidents de procédure qui retardent le jugement.

Le professeur Franchimont ajoute que, dans les arrondissements très étendus, on ne peut pas demander à un avocat de venir voir, parfois de fort loin, le jour même de l'audience, s'il y a un réquisitoire écrit.

Amendement nº 209

L'amendement nº 209 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/9) vise à remplacer les mots « partie lésée » par les mots « personne qui a fait une déclaration de personne lésée ».

Art. 237

Le Conseil d'État fait observer qu'afin d'assurer une concordance entre, d'une part, l'article 237 et, d'autre part, les articles 241 et 272 de la proposition, il convient de compléter l'article 237 par un alinéa disposant que lorsqu'un inculpé est détenu, il y a lieu de lui signifier l'arrêt.

Le professeur Franchimont répond qu'en matière de détention préventive, il faut signifier l'arrêt, mais qu'il n'en va pas de même ici. Il s'agit de deux cas différents.

M. du Jardin fait remarquer que l'on pourrait revoir l'ordre des alinéas.

Amendements nos 306 et 424

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 306), tendant à remplacer, au dernier alinéa, les mots « cette prononciation » par les mots « ce prononcé ».

L'amendement nº 424 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

Sous-section 4

Les arrêts de la chambre des mises en accusation

Art. 238

L'AJIB estimerait plus opportun de rédiger comme suit l'alinéa 4, qui lui paraît actuellement ambigu: « La chambre des mises en accusation peut ordonner s'il échet la communication d'informations supplémentaires. »

M. du Jardin fait observer que l'on vise en fait la possibilité d'ordonner des devoirs nouveaux. De plus, les mots « s'il échet » sont surabondants, et devraient être supprimés.

Le professeur Franchimont rappelle que, lors des précédentes discussions, il avait été proposé d'insérer après le 2e alinéa de l'article une disposition selon laquelle le juge d'instruction est tenu d'exécuter les réquisitoires de la chambre des mises en accusation dans le délai qui lui est imparti.

Sur proposition de M. Mahoux, la commission décide d'insérer cet ajout à l'alinéa 2, qui pourrait être complété comme suit: « ainsi que le délai dans lequel les actes d'instruction doivent être accomplis ».

Art. 239

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 240

Le Conseil d'État suggère que les corrections suivantes soient apportées au texte néerlandais:

— « Indien het hof (...) of een arrest wijst dat de toestand van de verdachte verzwaart, doet zij het uitspraak ... »;

— remplacer le mot « verdachte » par le mot « inverdenkinggestelde ».

La commission se rallie à ces suggestions.

M. Mahoux demande ce qu'est un arrêt qui aggrave la situation de l'inculpé.

M. du Jardin répond que la cour peut renvoyer devant un juge, alors qu'il y avait non-lieu, ou retenir d'autres infractions, ou encore qualifier plus gravement les faits.

Sous-section 5

Les voies de recours contre les arrêts de la chambre des mises en accusation

Art. 241

Le Conseil d'État fait observer que le pourvoi en cassation est interjeté dans les quinze jours à compter du jour de l'arrêt.

Compte tenu de l'article 16, al. 1er, il serait préférable de ne rien préciser quant à la computation du délai qui se fera, dès lors, sans tenir compte du dies a quo. (cf. observation nº 1 sous l'article 228).

Amendements nos 307 et 425

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 307), tendant à remplacer, à l'avant-dernier alinéa proposé, les mots « du jour de » par les mots « du lendemain de ».

Cet amendement vise à rencontrer l'observation précitée du Conseil d'État.

L'amendement nº 425 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

CHAPITRE 4

La détention préventive

M. Hugo Vandenberghe souligne que le gouvernement a déposé le projet de loi modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante et modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. La Chambre vient d'entamer l'examen de ce projet de loi et organise des auditions.

Lors de la discussion des articles, on tiendra déjà compte du texte du projet de loi, lequel pourra évidemment encore faire l'objet d'amendements à la Chambre.

Une autre possibilité serait d'attendre la fin de la discussion du projet à la Chambre, mais on ne sait pas combien de temps cette discussion peut prendre.

Le Conseil d'État formule quelques observations générales à propos du chapitre 4. Il note tout d'abord que les articles 242 à 279 de la proposition reproduisent les articles 1er à 38 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Par conséquent, il convient de tenir compte des modifications apportées à divers articles de ladite loi par les articles 48 et suivants de la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix.

La commission se rallie à cette observation.

Le Conseil d'État n'aperçoit pas non plus la raison pour laquelle l'article 47 de la loi précitée du 20 juillet 1990 n'a pas été repris dans la présente proposition.

M. Liégeois indique que la question est d'ordre légistique. Il serait peut-être utile de faire figurer 47aussi l'article dans la proposition à l'examen.

M. Hugo Vandenberghe déclare que le comité de rédaction pourrait se pencher sur la question.

Le Conseil d'État fait encore observer que la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive devra être abrogée et les diverses dispositions qui s'y réfèrent modifiées.

M. Hugo Vandenberghe déclare que cette remarque devra être réexaminée lors de la discussion des dispositions abrogatoires et transitoires.

Enfin, le Conseil d'État renvoie au projet de loi existant en matière de détention préventive (voir supra).

Section 1re

L'arrestation

Art. 242

Le Conseil d'État se demande si le texte du 6º n'est pas de nature à priver de tout ou partie de son utilité la possibilité donnée au juge d'instruction par l'article 261, alinéa 2, de prononcer une interdiction de communiquer avec d'autres personnes que l'avocat.

Le professeur Franchimont ne le croit pas. Il fait observer que l'article 242 est très en deçà des exigences du Comité de prévention de la torture.

M. du Jardin déclare qu'il aurait préféré que ce soit l'officier de police judiciaire qui procède lui-même à la communication téléphonique, si la personne arrêtée le demande. Ceci permettrait d'éviter que celle-ci ne mette cette occasion à profit pour prévenir des complices.

M. Mahoux fait observer que l'art. 242, 6º, lui paraît assez équilibré, et que l'on ne peut édicter une règle générale à partir de cas exceptionnels.

Le professeur Franchimont souligne que le choix du tiers se fera évidemment sous le contrôle de la police judiciaire. S'il y a risque de collusion, l'article prévoit que le magistrat qui a décidé la privation de liberté charge lui-même l'officier de police judiciaire de procéder à la communication téléphonique ou de l'écouter.

M. Nimmegeers pense qu'il serait peut-être utile de prévoir que le juge pourra décider d'autoriser la communication de messages privés, par exemple par l'intermédiaire d'un assistant social. Il pourrait ainsi, s'il l'estime nécessaire, empêcher que ne soient transmis toutes sortes de messages en langage codé. Par ailleurs, il faudrait veiller aussi à ce qu'il soit donné communication de l'arrestation de manière humaine.

M. du Jardin indique qu'il est prévu désormais que le magistrat qui a ordonné la privation de liberté se charge lui-même de cette tâche ou la fasse accomplir.

M. Hugo Vandenberghe ajoute que l'officier de police judiciaire peut le faire aussi. Les règles d'exécution ne doivent pas être reprises dans le Code lui-même. L'intervenant est d'avis qu'il ne faut pas exclure a priori que l'officier de police judiciaire, par exemple, appelle un service social afin qu'il transmette le message.

Le professeur Vandeplas est d'avis qu'il serait préférable de supprimer les mots « par une brève communication téléphonique ». On pourra alors avertir la famille par l'un ou l'autre moyen.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il est utile de garder les mots « communication téléphonique ». Sinon, on pourrait aussi informer la famille par courrier. La finalité de la disposition est d'indiquer que le mandat d'arrêt exige une communication personnelle. La communication personnelle ne doit pas nécessairement être téléphonique. Il doit y avoir communication de l'arrestation; si la communication s'effectue par téléphone, les garanties mentionnées doivent être respectées.

M. du Jardin propose d'insérer le mot « immédiatement ».

M. Hugo Vandenberghe souligne que la disposition à l'examen implique bien que la personne arrêtée prend elle-même l'initiative. Il s'agit d'un droit personnel qu'a la personne arrêtée d'informer elle-même la famille.

M. du Jardin suggère d'insérer le mot « personnellement ». La personne qui a été privée de sa liberté pourra informer personnellement un proche ou un tiers de son choix.

M. Hugo Vandenberghe souligne que cela n'empêche pas que la personne arrêtée peut décider de ne pas appeler elle-même et de demander qu'un assistant social transmette le message.

M. du Jardin relève que, dans la suite du texte, il est dit que le magistrat qui a décidé de la privation de liberté chargera l'officier de police judiciaire de procéder à la communication de l'état d'arrestation s'il craint que cette communication puisse prêter à collusion entre la personne arrêtée et son correspondant.

M. Hugo Vandenberghe signale que l'on dispense aujourd'hui des formations spéciales, au sein des services de police, axées sur l'apprentissage des aptitudes psychologiques nécessaires pour faire ce genre de communications. De telles formations sont une nécessité absolue. C'est évidemment une chose qui ne doit pas être reprise dans le Code.

M. Nimmegeers est pleinement d'accord sur ce point. Il déplore que, dans ce genre d'affaires, le côté humain et psychologique soit trop souvent perdu de vue.

M. Hugo Vandenberghe ajoute que, souvent, c'est l'avocat de l'intéressé qui assume ce rôle. L'interlocuteur normal, dans une situation d'arrestation, demeure l'avocat.

M. Mahoux se réfère à l'observation du Conseil d'État, qui consiste en fait à se demander si le droit du juge d'instruction d'interdire toute forme de communication existe toujours.

M. Hugo Vandenberghe répond que, selon lui, lorsqu'on est détenu, la communication est un droit absolu.

M. du Jardin signale qu'une interdiction de communiquer est possible dans le cadre de l'article 261.

M. Hugo Vandenberghe estime que le droit de communiquer visé à l'article 261 est d'une autre nature.

Le droit visé ici relève de l'exécution des garanties constitutionnelles entourant la privation de liberté. Au nombre de celles-ci, il y a le droit de la personne arrêtée d'informer personnellement une personne de son choix.

Le professeur Franchimont propose la formule suivante « ... peut informer un proche ou, à défaut, un tiers de son choix ... ».

Il s'agit d'ailleurs d'un droit découlant de la CEDH.

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'article 261 a une autre signification.

M. Liégeois ajoute que l'article 261 est beaucoup plus large. La disposition à l'examen peut s'inscrire dans le cadre des normes minimum que le Conseil de l'Europe est occupé à élaborer.

Amendements nos 308 et 426

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 308), tendant, au 6º, à compléter la première phrase par les mots « sans préjudice de l'article 261, alinéa 2 ».

L'amendement vise à rappeler l'exception de « mise au secret » de trois jours au maximum à partir de la première audition (avis AJIB).

L'amendement nº 426 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

Le Conseil d'État formule encore l'observation suivante: le 8º de la disposition en cause prévoit le droit pour la personne privée de sa liberté de demander la visite d'un avocat dans certaines circonstances.

Le Conseil d'État n'aperçoit pas comment justifier au regard des articles 10 et 11 de la Constitution que seules les personnes devant « passer la nuit »dans une cellule de garde peuvent demander la visite d'un avocat. Le Conseil d'État s'interroge de même quant à la pertinence du critère retenu pour ouvrir ce droit à la visite d'un avocat. En effet, comment est-il possible de déterminer avec certitude avant vingt heures qu'une personne, qui doit passer une nuit dans une cellule de garde, comparaîtra forcément le lendemain devant le juge d'instruction ?

Le professeur Franchimont fait observer que, dans le texte de la Commission européenne, c'est même avant la privation de liberté que l'accès à l'avocat doit être possible.

Le Comité de prévention de la torture souhaiterait également que l'on aille plus loin.

L'intervenant rappelle que, lors des précédentes discussions, il avait été proposé d'insérer les mots « par le procureur du Roi et pendant la journée ».

Amendement nº 309

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendement nº 309), tendant à remplacer le 8º de l'article 242 par ce qui suit « Lorsqu'une personne privée de sa liberté doit comparaître devant le juge d'instruction ou être entendue par un magistrat du ministère public, elle peut demander que son avocat ou un avocat désigné d'office lui rende visite, soit entre 18 heures et 21 heures, soit le lendemain entre 7 heures et 10 heures. Le temps de visite est limité à une heure.

Dans l'heure suivant l'information de l'arrestation par l'officier de police judiciaire, le procureur du Roi en informe par les moyens de communication les plus rapides l'avocat de la personne privée de sa liberté ou l'avocat désigné d'office ».

Cet amendement, qui vise notamment à réaménager les plages horaires prévues par l'article, et à ne pas se limiter aux personnes qui doivent passer la nuit dans une cellule de garde, s'inspire d'une observation de l'OBFG.

Le professeur Franchimont répond que le texte s'inspire de l'idée que, lorsqu'une personne doit passer la nuit dans les conditions que l'on sait, un avocat doit pouvoir venir la voir et se rendre compte de la situation.

L'orateur précise qu'il a connu un cas où le juge d'instruction n'est pas revenu l'après-midi, et où un homme de 65 ans a passé la nuit en cellule pour cette raison.

Le professeur Vandeplas donne un exemple. Un avion en provenance de Francfort arrive en Belgique à 23 heures. La police arrête un des occupants de l'avion. L'intervention d'un juge d'instruction n'est pas nécessaire.

M. du Jardin confirme qu'il arrive assez fréquemment qu'une personne signalée au BCS soit arrêtée par la police, alors que le signalement n'est plus à jour.

L'intervenant estime qu'il vaut mieux ne pas préciser de plage horaire.

M. Willems trouve également qu'il est très difficile d'indiquer les heures dans la loi. Peut-être serait-il préférable de recourir à une formulation plus générale. Par ailleurs, l'intervenant comprend bien que les services chargés de l'exécution de cette disposition soient demandeurs d'un cadre mieux délimité. C'est un droit absolu qui est en cause.

M. Hugo Vandenberghe précise que la disposition à l'examen ne concerne pas le mandat d'arrêt, mais la privation de liberté antérieure au mandat d'arrêt. Quels sont les droits d'une personne appréhendée ? Il paraît évident que la personne appréhendée doit pouvoir informer son avocat. La question est à partir de quand et dans quelles conditions ?

En l'occurrence, on a pris en considération ici, comme critère aggravant, le fait de devoir passer la nuit en cellule.

La question est de savoir si les articles 10 et 11 sont pertinents en l'espèce et s'il existe effectivement une différence selon que l'on doit passer la nuit en cellule ou non. On peut bien entendu prévoir que pour toute privation de liberté, l'intéressé doit pouvoir avertir son avocat.

M. Nimmegeers demande quel est le contenu exact du texte européen en la matière.

Le professeur Franchimont répond que ce texte prévoit l'accès possible à un avocat dès la privation de liberté.

L'orateur juge ce système dangereux, car il permet à l'avocat d'orienter les réponses de son client.

Il est plutôt partisan d'une solution moyenne, et souligne qu'il faut rechercher une solution équilibrée.

M. du Jardin partage cette opinion.

Il faut un équilibre entre les nécessités absolues de l'instruction et de la sécurité publique et celles de la défense.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'en réalité, le fait de devoir passer la nuit en cellule n'est pas pertinent par rapport à l'exercice du droit de consulter un avocat. Si les enquêteurs arrêtent quelqu'un très tôt le matin, cela signifie qu'ils ont la faculté d'interroger l'intéressé toute la journée sans qu'il puisse consulter un avocat. Si, par contre, ils appréhendent quelqu'un tard le soir, celui-ci pourra consulter un avocat dans les huit heures. Une telle disposition pourrait avoir un effet contreproductif. L'intervenant peut toutefois comprendre que l'on veuille offrir des garanties supplémentaires à la personne qui doit passer la nuit en cellule.

M. Nimmegeers pense qu'il faudrait peut-être expliciter ce que l'on entend exactement par les notions « de jour » et « de nuit ».

M. Hugo Vandenberghe et M. du Jardin répondent que ces notions ont déjà été précisées aux différents endroits, par exemple à propos de la perquisition (entre 23 heures et 6 heures).

Le professeur Franchimont souligne que sa préoccupation concerne les conditions dans lesquelles les personnes passent la nuit en cellule.

Ces conditions sont épouvantables et sont, à ses yeux, équivalentes à de la torture.

M. Willems souligne le rôle de l'avocat. L'objectif ne saurait être que l'avocat tente de rendre l'enquête impossible. Les premières heures de celle-ci sont souvent très importantes pour la collecte d'informations.

Cependant, à ce moment, l'avocat doit indiquer le cadre et le but est que l'intéressé puisse être informé de ce qui peut se faire et de ce qui ne peut pas se faire. Il serait intéressant, selon l'intervenant, de suivre sur ce plan la réglementation européenne.

Il renvoie aux amendements qu'il a déposés concernant l'interrogatoire.

M. Mahoux fait remarquer que l'ignorance où se trouve la personne du moment où sa privation de liberté sera examinée en droit constitue aussi un élément de la « torture » évoquée par le professeur Franchimont.

M. du Jardin renvoie à ce sujet au 2e alinéa de l'article 242.

Ce dont il est question ici, c'est la visite que la personne pourrait avoir de son avocat dans l'hypothèse où, par exemple, son audition n'est pas terminée, et où le policier décide de lui faire passer la nuit « au bloc ».

Le professeur Franchimont rappelle que trois solutions sont possibles:

— la plus radicale est celle de la Commission européenne: dès qu'une personne est privée de sa liberté, elle a le droit d'avoir accès à un avocat;

— dès qu'un interrogatoire dépasse 5 ou 6 heures, la personne a le droit d'avoir accès à un avocat;

— la solution la plus modérée est celle du 8º de l'art. 242, quitte à en aménager les plages horaires.

M. Hugo Vandenberghe considère qu'il faut faire un choix entre les trois variantes.

Le professeur Vandeplas note qu'il arrive fréquemment qu'une personne soit signalée. L'intéressé est arrêté et reste souvent à disposition pendant plusieurs heures sans connaître la raison de son arrestation. Par la suite, celle-ci s'avère superflue.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que la deuxième variante, qui prévoit que l'intéressé a le droit de consulter un avocat après un certain nombre d'heures, par exemple après huit heures, résout ce problème.

L'intervenant est personnellement favorable à la seconde solution, le nombre d'heures étant à discuter en fonction du délai dans lequel un contrôle peut encore être exercé pour s'assurer que la personne n'a pas subi de violences. Un délai de 8 heures pourrait être envisagé.

M. Mahoux déclare que ce dernier critère lui semble judicieux.

M. du Jardin souligne qu'en tout état de cause, la personne peut, en vertu du 7º de l'article, solliciter un examen par le médecin de son choix, sans attendre l'expiration du délai qui serait fixé au 8º.

Le professeur Franchimont ajoute que l'avocat peut être prévenu par personne interposée, par le proche ou le tiers que la personne privée de sa liberté peut informer en vertu du 6º.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la règle doit être que la personne doit pouvoir recevoir la visite de son avocat dès l'heure fixée, et non qu'elle peut prendre contact avec lui à ce moment pour recevoir sa visite plus tard.

Le professeur Franchimont estime qu'il doit être rappelé que, lorsque la personne doit être retenue pour la nuit, elle doit être placée dans des locaux dignes.

M. Liégeois dit avoir appris qu'à Anvers, on construirait 100 cellules dans le nouveau palais de justice.

M. Hugo Vandenberghe déclare que les cellules de Louvain sont aussi très convenables.

Le Conseil d'État formule encore les deux observations suivantes:

À l'alinéa 2 dans la version néerlandaise, il conviendrait de remplacer les mots « binnen de vierentwintig uren na zijn vrijheidsbeneming » par les mots « binnen vierentwintig uur na zijn vrijheidsbeneming » ainsi que les mots « tenzij hij in tussentijd terug in vrijheid wordt gesteld » par les mots « tenzij hij intussen weer in vrijheid is gesteld ».

À l'alinéa 3, il y a lieu de mentionner la copie du procès-verbal en lieu et place du procès-verbal.

La commission se rallie à ces observations.

L'AJIB suggère pour sa part de compléter le 9º c) (ainsi que l'article 243, 7º, d) par les mots « ou des circonstances qui ont empêché ou retardé cette information » (ex. prévenu en état d'ébriété, sous influence de stupéfiants ou de médicaments).

M. Hugo Vandenberghe précise qu'en vertu de cette observation, il ne faut faire la communication que si l'intéressé est en état d'en prendre connaissance, et pas, par exemple, s'il est encore inconscient. Faut-il vraiment dire cela en toutes lettres dans la loi ?

M. du Jardin objecte que l'intéressé pourrait faire valoir que la communication ne lui a pas été faite, même si elle n'a pas eu lieu parce qu'il n'était pas en état de déterminer sa volonté.

M. Hugo Vandenberghe observe que, si l'information n'a pas été donnée, l'intéressé pourra plaider que, contrairement à ce que prétend la police, il n'était pas ivre.

M. du Jardin réplique qu'il y aura des constatations, soit du fonctionnaire de police, soit du médecin appelé en consultation, décrivant l'état de l'intéressé. Ces constatations auront tout de même une certaine valeur probante.

Pour M. Hugo Vandenberghe, il va de soi que l'on n'informe l'intéressé de ses droits que s'il est en mesure d'en prendre connaissance. Il faut lire les textes en fonction de leur finalité. L'intervenant estime qu'il est superflu d'énumérer tous les cas concrets.

Le professeur Vandeplas est lui aussi d'avis qu'il ne faut pas énumérer ces circonstances dans la loi, sinon on aura aussi le problème de devoir indiquer quand on pourra faire effectivement la communication. Si on ne la fait pas en cas d'ébriété de l'intéressé, par exemple, quand pourra-t-elle avoir lieu ? Après un nombre d'heures déterminé ?

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'intéressé pourra en tout cas recevoir la visite d'un avocat après huit heures. C'est une garantie supplémentaire.

L'AJIB fait également remarquer ce qui suit: « À l'avant-dernier alinéa, et dans l'hypothèse où la personne arrêtée n'est pas détenue préventivement après sa comparution devant le juge d'instruction, il convient de réserver la possibilité de ne pas remettre la copie du procès-verbal des auditions en cas d'application de l'article 77, alinéa 3. La même observation vaut s'agissant de l'article 243, 7º. »

Amendement nº 310

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 310 (doc. Sénat, nº 3-450/11) prenant en compte la remarque des juges d'instruction évoquée ci-dessus.

M. Liégeois souligne qu'il s'agit d'un droit fondamental de la personne arrêtée.

M. Hugo Vandenberghe trouve logique que les procès-verbaux de l'interrogatoire puissent être communiqués à l'intéressé.

M. Liégeois souligne que cette communication est une obligation légale. Cependant, il faut parler du « texte de son audition » et non du procès-verbal.

Le professeur Franchimont rappelle que le procureur du Roi peut retarder de 3 mois la communication de la copie.

M. Willems demande quels sont les moyens dont dispose l'intéressé pour obtenir que les constatations qu'il souhaite voir acter dans le procès-verbal y figurent effectivement.

Le professeur Franchimont répond que l'intéressé peut déclarer qu'il refuse de signer parce que l'on n'acte pas ce qui s'est passé.

Art. 243

Amendements nos 311 à 313

Le Conseil d'État formule les observations suivantes:

1. « Dans la version française de l'alinéa 1er, 3º, il convient de remplacer les mots « au paragraphe » par les mots « au 7º ».

2. Concernant les 4º, 5º et 6º, le Conseil d'État s'en réfère aux observations formulées sous l'article 242, 6º, 7º et 8º.

3. Pourquoi la présente disposition ne prévoit-elle pas à l'instar de l'article 242 que la personne arrêtée sera informée qu'elle comparaîtra dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté devant un juge d'instruction, à moins qu'elle ne soit remise en liberté entre-temps (avis du Conseil d'État, p. 72) ?

4. À l'article 243, 7º, alinéa 3, première phrase, il convient dans la version française, d'ajouter le mot « préventive » après le mot « détention ». »

Il est renvoyé sur tous ces points à la discussion de l'article 242.

Mme Nyssens dépose trois amendements (doc. Sénat, nº 3-450/10, amendements nos 311 à 313), allant dans le même sens que ses amendements à l'article 242.

Amendement nº 427

L'amendement nº 427 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/15) vise à compléter la première phrase du 4º par les mots « sans préjudice de l'article 261, alinéa 2 ».

Section 2

Le mandat d'amener

Art. 244

Le Conseil d'État estime qu'à l'alinéa 2, il y a lieu de supprimer les mots « alinéa 3 ».

Ce point doit être vérifié.

Art. 245

Le Conseil d'État fait observer que cet article doit être lu en combinaison avec l'article 75 qui permet au procureur du Roi de contraindre les témoins à comparaître.

Art. 246 à 248

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Art. 249

Selon le Conseil d'État, il y a lieu de modifier la version néerlandaise de l'alinéa 2.

La commission se rallie à cette observation.

M. Mahoux demande ce que recouvre l'hypothèse de l'alinéa 2.

M. du Jardin répond que l'on vise le cas où l'on a tardé à signifier le mandat d'amener (ex. signification à la 25e heure).

L'intervenant estime par ailleurs que le mot « terug » dans le texte néerlandais doit être supprimé (et non remplacé par le mot « weer »).

Art. 250

M. Mahoux demande quelle est l'utilité de cette disposition.

M. du Jardin répond qu'auparavant, le caractère exécutoire se limitait à l'arrondissement, en dehors duquel il fallait procéder par commission rogatoire.

Le Conseil d'État observe que l'article 9 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, reproduit par la présente disposition, a été modifié par la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix.

La commission se rallie à cette observation.

Art. 251

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 252

M. du Jardin estime que les mots « ou qui, après avoir déclaré qu'elle est prête à obéir, tente de s'évader » sont surabondants.

Le professeur Franchimont répond qu'ils proviennent de la loi de 1990.

Art. 253

Le Conseil d'État suggère de remplacer le mot « verdachte » par le mot « inverdenkinggestelde ».

La commission se rallie à cette observation.

Art. 254

Selon l'AJIB, la mise en œuvre pratique de cette disposition pourrait se révéler difficile puisque imposant au juge d'instruction du lieu de l'interpellation de prendre connaissance en peu de temps d'un dossier éventuellement volumineux et complexe aux seules fins de l'audition.

En outre, la transmission des pièces pourra se révéler problématique en période de congés, week-end, au regard de l'obligation de statuer en 24 heures sur la détention préventive (ex.: pièces reposant au greffe correctionnel, fermé).

Compte tenu de la compétence du juge d'instruction pour faire procéder à des devoirs en dehors de son arrondissement, il serait opportun d'actualiser cette disposition.

M. du Jardin rappelle que le commissaire royal Bekaert avait proposé qu'il y ait un double dossier: un exemplaire resterait toujours entre les mains du juge d'instruction, et un second exemplaire servirait à la procédure de la chambre du conseil.

Le professeur Franchimont répond que c'est ce qu'a prévu la commission pour le droit de la procédure pénale, qui a opté pour trois exemplaires.

Art. 255

Le Conseil d'État formule les observations suivantes:

1. L'article 14 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive reproduit par la présente disposition a été modifié par la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix.

2. Le Conseil d'État se demande s'il est encore nécessaire de mentionner le bourgmestre et l'échevin dès lors que ces personnes ne sont plus officiers de police judiciaire.

La Cour de cassation formule la même observation.

La commission se rallie à la première observation.

Quant à la seconde, le professeur Franchimont répond qu'il n'est pas sûr que l'article 255 vise le bourgmestre et l'échevin en leur qualité d'officier de police judiciaire.

M. Mahoux observe que, s'il s'agit d'un problème de localisation de la personne, il faut bien passer par les services communaux, et par l'autorité communale.

Il faut en tout cas préciser de quel échevin il s'agit, à savoir l'échevin de l'état civil.

M. Hugo Vandenberghe fait observer qu'il peut aussi s'agir du premier échevin, en l'absence du bourgmestre.

M. Mahoux précise que le bourgmestre peut déléguer cette compétence pour toute la législature à la personne désignée comme échevin de l'état civil.

Le professeur Franchimont suggère de remplacer le mot « ou » par le mot « et » dans les deux alinéas.

La commission se rallie à cette observation, afin que le chef de zone soit en tout cas informé, et qu'il y ait trace de la signification.

Art. 256

L'AJIB observe ce qui suit: « Ici également, une modernisation paraît devoir intervenir: il semble disproportionné (voire discriminatoire) de prévoir une condamnation automatique (« toujours ») à une peine (amende) dans le chef du greffier.

Cette disposition, de même que celle visée à l'article 260, § 7, paraît désuète. »

La Cour de cassation formule une observation allant dans le même sens.

M. du Jardin confirme que le mot « toujours » lui paraît excessif, et l'amende incongrue.

Le professeur Franchimont se rallie à cette observation.

La commission décide de supprimer l'article 256.

M. Mahoux demande ce qu'il advient alors de la sanction en cas d'inobservation des formalités prescrites pour le mandat d'amener.

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux principes généraux en la matière.

Le professeur Franchimont ajoute qu'une sanction disciplinaire pourrait, le cas échéant, trouver à s'appliquer.

Section 3

Le mandat d'arrêt

Art. 257

Mme De Tandt souligne que le projet de loi (doc. Chambre nº 51-1317/001) actuelle discuté à la Chambre complète l'article 257. Le § 2, alinéa 1er, l'est par exemple comme suit: « À défaut de cet interrogatoire, l'inculpé est mis en liberté ».

En outre, le même paragraphe est complété par un alinéa nouveau, libellé comme suit: « À défaut de respect de ces conditions, l'inculpé est mis en liberté ».

M. Hugo Vandenberghe déclare que ces ajouts seront insérés provisoirement dans le texte.

Le professeur Franchimont craint qu'il ne s'agisse d'un vœu pieux, comme ce fut le cas pour la réforme de 1990.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à cet égard à une étude du professeur Van Den Wijngaert, selon laquelle, au niveau des mandats d'arrêt, la loi sur la détention préventive n'est pas appliquée dans 40 à 60 % des cas.

Le professeur Franchimont répond que, lors de l'entrée en vigueur de la loi de 1990, les statistiques montraient que le nombre de détentions préventives avait considérablement baissé. Six mois plus tard, il recommençait à augmenter pour finalement dépasser le nombre antérieur.

M. Liégeois souligne que la sanction consistant à remettre l'intéressé en liberté, telle que précisée dans l'ajout figurant dans la nouvelle version de la proposition de loi, est applicable à l'ensemble de l'article. Cet article prévoit par exemple qu'il faut informer l'inculpé qu'un mandat d'arrêt peut être délivré à son encontre.

L'intervenant renvoie à des affaires très graves où la sanction en question pourrait être disproportionnée par rapport à la formalité prescrite. La sanction de la mise en liberté est peut-être trop générale.

M. Hugo Vandenberghe conclut qu'il faudra voir ce qu'il adviendra du projet actuellement en discussion à la Chambre.

Mme De Tandt souligne que la nouvelle version de la proposition de loi prévoit d'assortir de la même sanction le § 5, alinéa 2, et le § 6, alinéa 1er.

M. Hugo Vandenberghe conclut que l'on établit donc expressément une sanction de nullité, avec toutes les conséquences que cela implique.

M. Liégeois déclare que la sanction est la mise en liberté, ce qui équivaut à une sanction de nullité. L'intervenant renvoie au § 6, qui prévoit l'apposition d'un sceau. Si cela n'est pas fait, la mise en liberté semble être une sanction un peu trop sévère, surtout dans des affaires graves.

La commission décide de supprimer les mots « et revêtu de son sceau ».

Art. 258

M. du Jardin déclare que l'absence de tout recours pour le parquet, lorsque le juge d'instruction refuse de décerner un mandat d'arrêt, lui semble être une disposition très dure.

M. Hugo Vandenberghe demande quand et comment siégerait la chambre des mises en accusation, qui connaîtrait du recours, puisque, dans l'intervalle, l'intéressé aura été mis en liberté.

Le professeur Franchimont renvoie à la disposition du projet en discussion à la Chambre, qui permet au juge d'instruction, pendant un certain délai, de libérer sans l'accord du procureur du Roi.

L'orateur est partisan de ce système, car l'actuel article 25 de la loi sur la détention préventive est sans effet, en raison du fait que l'on tire argument de la comparution de quinze jours en quinze jours.

Art. 259

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 260

Le Conseil d'État observe que l'article 19 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, reproduit par la présente disposition, a été modifié par la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix.

La commission se rallie à cette observation.

L'AJIB fait observer que la formalité du visa prévue au § 6, al. 3, lui paraît inutile. Il y va d'une forme qui, selon elle, pourrait être supprimée.

M. du Jardin demande quelle est la sanction prévue lorsque la formalité n'est pas accomplie dans les vingt-quatre heures.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il est question ici d'un règlement d'ordre intérieur, dont le respect n'est pas prescrit à peine de nullité.

La commission décide de supprimer les mots « celui-ci ..., qu'il date et signe », ainsi que le § 7 (cf., sur ce dernier point, l'art. 256).

Art. 261

La commission renvoie à la discussion des précédents articles.

Amendement nº 449

L'amendement nº 449 de Mme de T' Serclaes et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) vise à compléter la disposition proposée par les dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus.

Section 4

Le maintien de la détention préventive

Art. 262

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat nº 3-450/4, p. 73), lequel suggère de modifier l'alinéa 2 du § 3 comme suit: « Cette mise à disposition se fait sous forme de copies. »

Le Conseil d'État relève en effet que « le paragraphe 3, alinéa 2, dispose que la mise du dossier à disposition de l'inculpé pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier ».

Compte tenu de l'article 137, alinéa 3, qui dispose que « l'original du dossier d'instruction reste en permanence à disposition du juge jusqu'au règlement de la procédure », le mot « pourra » figurant à l'alinéa 2 du paragraphe 3 est impropre.

Par ailleurs, selon les professeurs Franchimont et Traest, il y a lieu de supprimer la certification conforme par le greffier.

La Cour de cassation a également attiré l'attention sur ce dernier point.

Amendement nº 314

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 314 (doc. Sénat nº 3-450/11) qui découle de l'avis du Conseil d'État.

La commission se rallie aux modifications proposées.

Art. 263

M. Hugo Vandenberghe signale que la remarque formulée par le Conseil d'État concernant l'article 262, § 3, al. 2, vaut également pour l'article 263, al. 4.

Amendements nos 315 et 316

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 316 (doc. Sénat nº 3-450/11) qui découle de l'avis du Conseil d'État.

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 315 (doc. Sénat nº 3-450/11) qui vise à remplacer les mots « procureur du Roi » par les mots « ministère public ».

M. Hugo Vandenberghe demande si le projet de loi modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnisation en cas de détention préventive inopérante, modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle (doc. Chambre nº 51 1317/001) a des conséquences sur l'article 263 de la proposition de Code.

M. Liégeois répond que l'article 7 du projet de loi précité, qui modifie l'article 22 de la loi sur la détention préventive, vise à porter à trois mois, pour les affaires non correctionnalisables, le délai de validité de l'ordonnance de maintien en détention préventive rendue par la chambre du conseil.

Le professeur Traest signale que le projet de loi vise également à insérer un article 22bis dans la loi sur la détention préventive. Cette nouvelle disposition décrit la procédure à suivre lorsque la Chambre du Conseil prend une ordonnance de maintien en détention préventive valable pour trois mois.

Si le parlement adopte ce projet, il faudra insérer un nouvel article dans la proposition de code.

M. Hugo Vandenberghe propose que la commission attende que le Sénat soit saisi du projet de loi nº 51 1317/001 avant d'intégrer, dans la proposition de Code de procédure pénale, les modifications que le projet veut apporter en matière de détention préventive.

Art. 264

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 265

M. Hugo Vandenberghe constate que l'AJIB se demande si la décision par laquelle la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation refuse de faire droit à la demande de l'inculpé de comparaître en audience publique est susceptible d'appel. Les juges d'instructions estiment que si un appel n'est pas ouvert, il conviendrait de le préciser.

La commission considère qu'il n'est pas opportun de prévoir un appel spécifique contre la décision refusant la publicité, car cela compliquerait la procédure. L'inculpé peut, bien entendu, faire appel devant la chambre des mises en accusation de l'ordonnance rendue par la chambre du conseil sur le maintien de la détention préventive.

Il pourra, dans le cadre des débats devant la chambre des mises en accusation, demander à nouveau la publicité des débats et invoquer le fait que c'est à tort que la chambre du conseil a rejeté la demande de publicité. La décision de la chambre des mises en accusation confirmant le maintien en détention préventive peut, quant à elle, faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

La commission estime qu'il n'est pas nécessaire de préciser dans le dispositif de l'article que la décision refusant la publicité n'est pas susceptible d'appel. Cela ressort à suffisance des travaux préparatoires.

Section 5

La mainlevée du mandat d'arrêt

Art. 266

M. Liégeois attire l'attention des membres sur le fait que dans le projet de loi modifiant la détention préventive (doc. Chambre nº 51-1317), le gouvernement propose de supprimer la possibilité pour le procureur du Roi de faire opposition à l'ordonnance de mainlevée du mandat d'arrêt prise par le juge d'instruction.

M. Hugo Vandenberghe propose que la commission attende que le Sénat soit saisi du projet de loi nº 51-1317/001 avant d'intégrer, dans la proposition de Code de procédure pénale, les modifications proposées aux dispositions relatives à la détention préventive.

Section 6

L'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté

Art. 267

M. Hugo Vandenberghe constate que le Conseil d'État a, dans son avis (doc. Sénat nº 3-450/4, pp. 73 et 74), émis une série de remarques techniques.

Le Conseil constate que l'article 267 concerne à la fois les ordonnances de la chambre du conseil et les arrêts de la chambre des mises en accusation.

Il suggère dès lors de viser au § 1er les « ordonnances ou arrêts » de non-lieu ou de renvoi et, au paragraphe 2, de mentionner « la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation ».

Au paragraphe 1er, il y a lieu de viser également les articles 419bis et 420bis du Code pénal, insérés par les articles 34 et 35 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, ainsi que l'article 37bis, § 2, des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière, modifié par l'article 17 de la loi du 7 février 2003, précitée (avis du Conseil d'État, p. 74).

Au paragraphe 3, alinéa 3, in fine, il y a lieu d'écrire, comme dans la version néerlandaise, « elle agit conformément à l'alinéa 1er » et non « elle agit conformément à l'alinéa précédent » (avis du Conseil d'État, p. 74).

M. Hugo Vandenberghe renvoie également à la remarque de l'Association des juges d'instruction de Belgique concernant le § 5, dernier alinéa. Compte tenu du fait que la chambre du conseil est composée d'un seul juge appelé à prononcer la décision, l'Association n'aperçoit pas la portée de la précision selon laquelle, s'agissant de cette juridiction, l'ordonnance sera rendue à la majorité des juges. En outre, s'agissant de la décision de la chambre des mises en accusations, on parle d'arrêt et non d'ordonnance.

La commission se rallie à ces remarques techniques.

Amendements nos 317 à 319 et 430

Mme Nyssens dépose les amendements techniques nº 317 à 319 (doc. Sénat nº 3-450/11) qui découlent de l'avis du Conseil d'État.

L'amendement nº 430 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/15) a une portée purement technique.

M. Liégeois pense qu'il faudrait, au paragraphe 4 de l'article 267, également envisager l'hypothèse dans laquelle la chambre du conseil omet, dans son ordonnance de renvoi, de décerner une ordonnance de prise de corps. Il faudrait, dans ce cas, prévoir une possibilité d'appel ouverte au procureur du Roi.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que le parquet peut aller en appel devant la chambre des mises en accusation.

M. Liégeois reconnaît que ce recours est possible mais, le problème est que l'inculpé doit être remis en liberté et qu'il peut entre-temps disparaître.

M. Hugo Vandenberghe propose de compléter l'article 267, § 5, par ce qui suit: « Le procureur du Roi peut interjeter appel de l'ordonnance de la chambre du conseil qui ne donne pas suite à la demande de prise de corps du ministère public. L'appel est suspensif ».

M. du Jardin fait remarquer que si la chambre du conseil omet d'ordonner la prise de corps, malgré la demande formelle du parquet, il faut considérer que la chambre du conseil n'a pas épuisé sa saisine. Le procureur du Roi doit, dans une telle hypothèse, immédiatement soulever la question devant la chambre du conseil pour qu'elle se prononce sur la demande.

Une autre hypothèse serait celle dans laquelle la chambre du conseil refuse de faire droit à la demande de prise de corps. Dans ce cas, le procureur du Roi peut interjeter appel dans les vingt quatre heures.

Art. 268 à 270

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Section 7

L'appel

Art. 271

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux remarques techniques formulées par le Conseil d'État (doc. Sénat nº 3-450/4, p. 66).

En ce qui concerne le § 2, alinéa 6, il est renvoyé à la discussion de l'article 262. Le Conseil d'État propose en outre de corriger le texte néerlandais du § 3, alinéa 2 en y remplaçant le mot « verdachte » par le mot « inverdenkinggestelde ».

La commission se rallie à ces corrections.

Amendements nos 320 et 431

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 320 (doc. Sénat nº 3-450/11) qui découle de l'avis du Conseil d'État.

L'amendement nº 431 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État et de la Cour de cassation.

Mme De Tandt attire l'attention des membres sur le fait que l'article 12 du projet de loi modifiant la matière de la détention préventive (doc. Chambre nº 51 1317) actuellement en discussion à la Chambre des représentants, apporte une série de modifications mineures aux règles applicables à l'appel.

M. Hugo Vandenberghe précise que l'AJIB s'interroge sur le délai de huit jours prévu au § 3, al. 3, pour statuer sur l'appel. Dans un souci de simplification et d'uniformisation des délais, l'Association suggère de retenir le délai de droit commun qui est de quinze jours.

Le professeur Traest signale que l'on vise l'hypothèse dans laquelle le juge d'instruction décide de donner mainlevée du mandat d'arrêt dans le cours de l'instruction, indépendamment de toute comparution en chambre du conseil. Le procureur du Roi peut faire opposition à l'ordonnance du juge d'instruction.

Il est proposé, à l'article 271, § 3, dernier alinéa, que la chambre des mises en accusation statue dans un délai de huit jours. Il n'est pas illogique de prévoir un délai plus court, qui déroge au droit commun, car cette hypothèse est différente de celle dans laquelle la chambre du conseil lève la détention préventive dans le cadre de sa mission de contrôle.

M. Liégeois met en garde contre des délais trop courts. Ceux-ci se retournent parfois contre l'inculpé lui-même car les différents intervenants au procès n'ont pas le temps nécessaire pour étudier le dossier.

M. Hugo Vandenberghe pense que, dans la pratique, si le parquet a fait opposition à l'ordonnance de remise en liberté du juge d'instruction, il est pratiquement certain que, devant la chambre des mises en accusation, le ministère public s'opposera à la libération, peu importe que le délai pour statuer sur l'appel soit de huit ou quinze jours. Il plaide dès lors pour le maintien du délai d'exception de huit jours.

Le professeur Traest pense qu'il est important que le délai soit raccourci. Il rappelle que, par hypothèse, l'inculpé est détenu.

M. Hugo Vandenberghe pense que le délai de huit jours est raisonnable. Il rappelle que dans l'hypothèse visée au § 3, al. 3, le juge d'instruction, qui est la personne qui connaît le mieux le dossier, a estimé que l'inculpé pouvait être remis en liberté.

M. du Jardin se rallie au préopinant.

Le professeur Vandeplas constate que le § 2, alinéa 3, prévoit que le greffier avertit l'inculpé et son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste. L'intervenant se demande si les nouveaux moyens de communication ne doivent pas également être prévus. Il pense par exemple aux courriels.

M. Hugo Vandenberghe pense que toute technique de communication offrant les mêmes garanties de sécurité juridique devrait être possible.

M. du Jardin signale que la problématique de la communication par voie électronique en matière judiciaire fera l'objet d'une loi séparée.

M. Hugo Vandenberghe pense que rien n'empêche d'adapter la proposition de Code pour que l'utilisation des moyens modernes de communication soit également rendue possible.

Section 8

Le pourvoi en cassation

Art. 272

M. du Jardin se réfère à l'observation de la Cour de cassation concernant le § 3, alinéa 2, de cet article. En vue de l'uniformisation du moment de prise de cours des délais (voir l'article 16, al. 1er), il faudrait que le délai imparti à la Cour de cassation pour statuer prenne cours le lendemain du pourvoi en cassation.

La commission se rallie à cette suggestion.

Amendements nos 321 et 432

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 321 (doc. Sénat nº 3-450/11) qui découle de la remarque de la Cour de cassation.

L'amendement nº 432 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a la même portée.

M. Hugo Vandenberghe insiste pour que l'on veille, dans un souci pédagogique, à appliquer des règles uniformes pour le calcul des délais prévus dans le Code.

Section 9

La prolongation des délais, la mise en liberté, l'arrestation immédiate et le mandat d'arrêt par défaut

Art. 273

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 273bis

M. Hugo Vandenberghe rappelle qu'un article 32bis a été inséré dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive par la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix. Il y a lieu d'en tenir compte dans la présente proposition en y insérant la disposition suivante:

« Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article 260, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de l'article 262 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation doit intervenir à peine de nullité dans le délai de validité du mandat d'arrêt délivré.

Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette décision ».

Art. 274

M. Hugo Vandenberghe signale que l'AJIB considère qu'il y a lieu de prévoir, au § 1er, alinéa 1er, le prononcé de la peine de travail au rang des décisions impliquant la remise en liberté immédiate.

Le professeur Traest se rallie à cette suggestion.

Amendement nº 322

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 322 (doc. Sénat nº 3-450/11) qui vise à découle de la remarque des juges d'instruction.

Art. 275

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que l'article 34, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, que reproduit la présente disposition, a été modifié par la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix. Il y a lieu d'en tenir compte dans le Code à l'examen.

Le professeur Vandeplas constate que le § 1er vise les hypothèses dans lesquelles l'inculpé est fugitif ou latitant ou lorsqu'il y a lieu de demander son extradition. Ne faudrait-il pas également viser l'hypothèse dans laquelle l'inculpé est empêché de se présenter devant le juge d'instruction, par exemple pour cause de maladie grave ? L'intervenant pense qu'il faudrait prévoir que le juge d'instruction peut, dans une telle situation, décerner un mandat d'arrêt par défaut. Il pense par exemple à l'inculpé qui serait hospitalisé dans un état comateux.

M. Hugo Vandenberghe admet que de telles situations peuvent se présenter. Il pense à un malfaiteur qui serait grièvement blessé à l'occasion d'une attaque à mains armées et que ses complices déposeraient à l'hôpital. Comment gère-t-on de telles situations sur le terrain ?

M. du Jardin répond que l'on décerne un mandat d'arrêt qui ne peut être exécuté. La police attend que l'inculpé soit en état de quitter l'hôpital pour procéder à son arrestation.

M. Hugo Vandenberghe estime que dans son exemple la personne doit être considérée comme étant en fuite. L'orateur ne pense pas qu'il soit souhaitable de mentionner expressément dans le texte la possibilité de décerner un mandat d'arrêt par défaut lorsqu'il n'est pas possible, pour des raisons humanitaires, de décerner le mandat d'arrêt à l'inculpé. Le texte, qui est libellé de façon générale, permet de couvrir ces hypothèses. L'article 275 permet au juge d'instruction, lorsqu'il sait que l'intéressé est hospitalisé et qu'il n'est pas en mesure d'être interrogé sur place ni amené pour interrogatoire, de décerner un mandat d'arrêt par défaut.

Le professeur Traest propose de remplacer le début de la première phrase du § 1er par ce qui suit: « Lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant ou qu'il ne peut être interrogé pour toute autre raison ... ». On couvre ainsi toutes les hypothèses.

M. Liégeois pense que l'on vise des cas de force majeure dans lesquels un mandat d'arrêt doit être décerné mais ne peut pas être exécuté.

M. du Jardin pense qu'il n'est pas nécessaire de modifier le texte de l'article 275, § 1er. Dans la pratique, le juge d'instruction décernera un mandat d'amener. Par hypothèse, ce mandat ne sait pas être exécuté. C'est la raison pour laquelle les forces de police, ne sachant pas exécuter le mandat pour des raisons humanitaires, doivent attendre que les médecins donnent leur autorisation avant d'emmener l'intéressé chez le juge d'instruction.

À l'issue de la discussion, la commission estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'article 275.

Section 10

La liberté sous conditions et la mise en liberté sous conditions

Art. 276

M. Liégeois suggère de scinder l'article 276 qui traite d'une part des conditions dans lesquelles l'intéressé peut être laissé ou remis en liberté et d'autre part du cautionnement.

Le cautionnement, qui est un paiement préalable, ne peut s'analyser comme une libération sous condition et doit dès lors être traité dans une disposition distincte.

La commission soutient cette suggestion et propose de scinder l'hypothèse de la liberté sur caution de celle de la mise en liberté sous conditions.

Art. 277

Mme De Tandt attire l'attention des membres sur le fait que l'article 14 du projet de loi modifiant la matière de la détention préventive (doc. Chambre nº 51-1317), modifie le § 1er, alinéa 2 proposé.

Art. 278

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 279

M. Hugo Vandenberghe propose d'apporter une correction technique au § 1er, alinéa 1er. Il y a lieu de remplacer les mots « ministère de la Justice » par les mots « Service public fédéral Justice ».

La commission se rallie à cette suggestion.

Titre III

Le jugement et les juridictions de jugement.

CHAPITRE 1er

Le jugement

Section 1re

Dispositions générales

Art. 280

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat nº 3-450/4, p. 74 et ss).

Le Conseil d'État se pose la question de savoir si les dispositions prévues aux articles 280 et suivants sont également applicables aux juridictions d'instruction qui statuent au fond en application des articles 226 et 227. Il conseille au législateur de veiller à ce que la terminologie utilisée dans le nouveau Code de procédure pénale ne laisse planer aucun doute sur cette question.

Ainsi, selon son intitulé, le titre III ne concerne que les juridictions de « jugement » par opposition aux juridictions d'« instruction ».

Le professeur Traest répond que, dans les hypothèses visées aux articles 226 et 227, la chambre du conseil se prononce sur le fond. Par conséquent, l'intervenant estime que les dispositions des articles 280 et suivants sont applicables.

M. du Jardin se rallie au préopinant. Il est évident que lorsque la chambre du conseil agit comme juridiction de jugement, les caractères de la procédure visés aux articles 280 et suivants sont applicables.

M. Hugo Vandenberghe pense que la discussion lève toute équivoque quant à la volonté du législateur par rapport à la remarque du Conseil d'État. Il n'est dès lors pas nécessaire de modifier l'intitulé du titre III.

L'intervenant renvoie ensuite à la remarque formulée par le Conseil d'État sur la terminologie utilisée dans le nouveau Code de procédure pénale.

Il est ainsi question, dans le texte français de « juridictions de jugement » (art. 221), de « juridictions répressives » (artt. 308 et 492) ou même de « juridiction » (artt. 286 et 297). Dans le texte néerlandais les mots suivants sont utilisés: « vonnisgerechten » (art. 285), « rechtsprekend college » (art. 221), « strafgerechten » (art. 492),« strafrechtbanken » (art. 280), « rechtbanken » (art. 27), « rechtscollege » (art. 89, 1º) et « gerecht » (art. 287).

Concernant les « juridictions d'instruction » il est tantôt question dans le texte néerlandais de « onderzoeksgerechten » (articles 22, 40, 47, 49, 87, 163 ...) et tantôt de « rechtsmachten belast met het onderzoek » (article 221).

Il y aurait lieu d'adopter une terminologie plus uniforme (avis du Conseil d'État p. 111, note 160).

M. Hugo Vandenberghe soutient l'idée d'une uniformisation de la terminologie dans l'ensemble du Code. Il propose, dans le texte néerlandais, d'utiliser les mots « rechtsprekende college » et pour l'instruction le mot « onderzoeksgerecht ».

L'intervenant renvoie ensuite aux remarques techniques formulées par le Conseil d'État visant notamment à améliorer la concordance des textes (doc. Sénat nº 3-450/4, p. 100).

La commission se rallie à ces observations.

M. Hugo Vandenberghe renvoie aussi à la note de la Cour de cassation qui considère que le commentaire de l'article 280 ne correspond pas au texte de la disposition elle-même. Or, le commentaire implique une adaptation de toutes les lois prévoyant une sanction administrative et une surcharge des juridictions répressives telle que celles-ci ne fonctionneraient plus. En outre, une telle implication va à l'encontre de la philosophie du système des sanctions administratives, lequel entend désengorger les juridictions répressives.

Le professeur Traest rappelle que la Commission pour le droit de la procédure pénale a rédigé l'article 280 en tenant compte des projets de l'époque — entre-temps largement réalisés — qui visaient à donner aux communes la compétence d'infliger des « amendes administratives ». Dans la mesure où l'on considérerait ces amendes comme une sanction pénale, on peut se demander si ce nouveau régime est compatible avec l'article 280 proposé. On peut également s'interroger sur la manière dont la Cour européenne des droits de l'homme jugerait ces « amendes administratives ».

M. Hugo Vandenberghe pense que cette question sort du cadre de la discussion de la proposition de Code. Cependant, si l'on instaure des pratiques qui sont contraires à l'article 6 de la CEDH, il est probable que des recours seront introduits devant la Cour européenne et que la Belgique sera condamnée.

Il plaide pour le maintien du texte de l'article 280. Le champ d'application de cette disposition doit s'interpréter en conformité avec l'article 6 de la CEDH. L'intervenant rappelle que l'article 6 reconnaît la possibilité de sanctions administratives à condition que celles-ci ne constituent pas, dans les faits, une sanction répressive au sens de l'arrêt de principe Engel c. Pays-Bas du 8 juin 1976. La Cour européenne contrôle à cet effet la manière dont les faits sont qualifiés dans l'ordre juridique national ainsi que l'importance de la peine.

L'intervenant se demande cependant s'il ne faut pas supprimer le mot « mesures ».

M. du Jardin fait remarquer qu'une série de lois pénales prévoient des mesures et pas seulement des peines. Les juridictions pénales sont donc également compétentes pour prononcer des mesures prévues par certaines lois pénales.

À la suite de la discussion, la commission décide de maintenir le texte proposé, lequel doit s'interpréter à la lumière de l'article 6 de la CEDH. Seul le juge répressif est habilité à infliger des peines ou des mesures qui sont en fait des peines au sens de l'article 6 de la CEDH. La disposition à l'examen n'a pas pour but d'opérer une distinction entre les amendes administratives et les autres amendes. La question des amendes administratives doit faire l'objet d'une loi spéciale respectant les principes de la CEDH.

Section 2

Caractères de la procédure

Art. 281

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat nº 3-450/4, p. 74 et ss).

L'alinéa 1er de l'article 281 prévoit dans sa version française que « La procédure de jugement est publique », alors que la version néerlandaise précise que « de rechtspleging voor de vonnisgerechten (is) openbaar. »

À l'alinéa 2, il est question dans la version française de « tribunal » alors qu'il est question de « rechter » dans la version néerlandaise (avis du Conseil d'État, p. 97).

Il renvoie également à la remarque de la Cour de cassation qui suggère que, dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots « belangen van de rechtspraak » soient mis en concordance avec le texte français « intérêts de la justice ».

L'intervenant propose que le texte soit adapté pour rencontrer ces remarques.

Art. 282

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation formulée par la Cour de cassation selon laquelle « si le principe de l'interdiction de publication et de diffusion peut se trouver dans un Code de procédure pénale, la description de l'infraction et sa sanction devraient figurer dans le Code pénal »

L'intervenant reconnaît que, sur le plan des principes, la qualification des infractions et leur sanction doit être réglée dans le Code pénal alors que le Code de procédure pénale décrit la procédure. Cependant, dans certains cas exceptionnels, l'absence de respect de certaines règles de procédure peut constituer une infraction. La question se pose de savoir si une telle infraction doit figurer dans le Code pénal ou dans le Code de procédure pénale. Pour la lisibilité du Code de procédure, il semble préférable que ce type d'infraction, lié à des règles de procédure, figure dans le Code de procédure pénale.

Amendement nº 86

MM. Coveliers et Willems déposent l'amendement nº 86 (doc. Sénat nº 3-450/5) afin de rendre l'article 282 applicable aux juridictions d'instruction.

M. Willems demande par ailleurs une précision quant à la portée de l'alinéa 1er. Il constate que l'interdiction de publier et diffuser des textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité d'une série de personnes, parmi lesquelles figure le prévenu. Cette interdiction vaut-elle encore lorsque le prévenu change de statut à la suite d'une condamnation ?

Le professeur Traest pense que la limitation ne joue plus à ce moment-là. La décision d'interdiction prise par le juge vaut pour la durée du procès mais il semble peu probable que cela puisse jouer de manière illimitée dans le temps. Il fait remarquer que l'alinéa renvoie aux conditions du huis clos, qui jouent pour la durée du procès.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que la ratio legis de l'interdiction est de permettre au tribunal ou à la Cour de prendre une mesure conservatoire afin que les débats se déroulent de manière sereine. Aucune censure préalable n'est possible.

M. du Jardin fait remarquer qu'il n'existe aucune exception à la règle de la publicité du prononcé.

Le professeur Traest pense que si la publication de textes ou de photos, intervenue à l'issue du procès, pose des problèmes, la personne qui s'estime lésée peut introduire un recours devant les juridictions civiles.

M. Hugo Vandenberghe s'interroge sur la nature de la sanction prévue à l'alinéa 2. Faut-il considérer que l'on est en présence d'un délit de presse, de la compétence de la cour d'assises ?

M. du Jardin répond par la négative. Ce ne sont pas des idées qui sont à la base du délit.

Le professeur Traest se rallie à ce point de vue. La commission pour le droit de la procédure pénale n'a pas voulu que l'infraction à cette disposition soit constitutive d'un délit de presse.

M. Willems considère que la décision prise par une cour ou un tribunal en application de l'article 282 s'analyse comme une mesure d'ordre prise en cours de procès.

En ce qui concerne la sanction pénale prévue à l'alinéa 2, M. Hugo Vandenberghe est favorable au maintien de la disposition dans le Code de procédure pénale. En effet, pour bien comprendre la portée de l'incrimination, il faut la placer dans le contexte du procès pénal. Or, en prévoyant une infraction spécifique dans le Code pénal, il sera plus délicat de la qualifier correctement.

Le professeur Vandeplas demande la confirmation que la mesure est prise en cours de procès. D'autre part, si la mesure vaut au cours du procès, faut-il en déduire qu'elle est également applicable en degré d'appel ?

M. Hugo Vandenberghe propose qu'on précise explicitement dans l'article, pour éviter toute discussion que la mesure est prise en cours d'instance. Si elle est prononcée par le tribunal de première instance, la mesure vaut jusqu'au moment où il épuise sa juridiction, c'est à dire jusqu'au prononcé du jugement. Elle ne s'applique plus devant la juridiction d'appel.

M. du Jardin rappelle que l'article à l'examen prévoit la possibilité d'ordonner le huis clos. Or, celui-ci est levé pour le prononcé du jugement.

Amendement nº 210

L'amendement nº 210 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/9) vise à remplacer les mots « partie lésée » par les mots « personne qui a fait une déclaration de personne lésée ».

Art. 283

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la note de la Cour de cassation qui s'interroge sur la portée du mot « toutefois » à l'alinéa 2.

M. Liégeois propose le texte suivant: « La procédure devant les juridictions de jugement est orale, sans préjudice de la possibilité pour le juge et les parties d'utiliser à l'audience des pièces du dossier de l'information et du dossier de l'instruction préparatoire, conformément à ce qui est prévu dans le Code ».

La commission se rallie à cette suggestion.

Art. 284

M. Hugo Vandenberghe précise que le Conseil d'État attire l'attention sur la divergence qui existe, à l'alinéa 1er, entre le texte français et le texte néerlandais: « procédure de jugement » — « rechtspleging voor de vonnisgerechten ».

En ce qui concerne le second alinéa, le Conseil d'État rappelle qu'en vertu de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherches et quelques autres méthodes d'enquête, certaines pièces sont conservées dans des dossiers séparés et confidentiels » auxquels peuvent seuls avoir accès le procureur du Roi et le juge d'instruction. Ces pièces sont donc soustraites au champ d'application de l'article 284.

L'intervenant renvoie également à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2004, nº 202/2004. Sans critiquer le principe de l'existence d'un dossier confidentiel séparé relatif à la mise en œuvre d'une observation ou d'une infiltration autorisée ou exécutée par le procureur du Roi, la Cour d'arbitrage annule, avec effet au 31 décembre 2005, les dispositions qui lui confèrent un caractère légal dans la mesure où le contrôle de la légalité de la mise en œuvre des méthodes d'observation et d'infiltration qui devraient être exercées par un juge indépendant et impartial, s'avère insuffisant. »

Le professeur Traest pense que l'arrêt de la Cour d'arbitrage aura probablement pour conséquence que le juge aura accès au dossier confidentiel mais pas les parties. Dans une telle hypothèse, la dernière phrase de l'alinéa 2, qui donne à chacune des parties le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui sont soumises au juge, devra être modifiée.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il n'est pas possible que le juge ait accès à des pièces auxquelles les parties n'ont pas accès.

Le professeur Traest précise que cela ne jouerait pas devant le juge du fond mais devant la chambre des mises en accusation.

M. Hugo Vandenberghe propose que la discussion de l'article soit réservée pour mieux étudier les conséquences de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2004 sur le libellé de la disposition.

M. Liégeois ne croit pas que l'arrêt précité a des conséquences sur l'article 284. L'arrêt de la Cour d'arbitrage vise à prévoir le contrôle par un juge indépendant du dossier confidentiel et du recours aux méthodes particulières. Il est probable que cette mission de contrôle sera confiée à la chambre des mises en accusation. Pour le surplus, la Cour d'arbitrage ne remet pas en cause le principe même des méthodes particulières de recherche, lesquelles ne devront dès lors pas être modifiées.

M. Hugo Vandenberghe en conclut que la disposition à l'examen ne doit pas être modifiée.

Le professeur Traest se rallie au préopinant, à condition que l'on vise, à l'alinéa 2, le juge du fond. En effet, le dossier confidentiel pourra être consulté par la chambre des mises en accusation mais pas par le juge du fond.

Section 3

La procédure d'audience

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la note de la Cour de cassation qui constate que la section 3 ne contient pas de disposition sur les interprètes. Seul l'article 406, relatif à la cour d'assises, a trait aux interprètes.

Le Conseil d'État suggère, qu'outre l'article 406 qui vise la cour d'assises, la question des interprètes soit réglée dans les dispositions communes à toutes les autres juridictions (doc. Sénat nº 3-450/4, p. 76).

M. du Jardin propose de régler la question des interprètes dans le Code judiciaire, qui est le droit commun de la procédure.

M. Hugo Vandenberghe suggère qu'une disposition générale applicable aux interprètes soit insérée dans le Code de procédure pénale.

Sous-section 1re

La saisine, le dossier et les pièces

Art. 285

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat nº 3-450/4, p. 75).

Le Conseil d'État s'interroge quant à la raison justifiant l'utilisation d'une formulation différente par les auteurs de la proposition de loi dans les articles 24, 25 et 285.

L'intervenant demande que l'on assure la cohérence entre les différentes dispositions.

Dans la version française, mieux vaudrait écrire « l'acte introductif de la procédure » plutôt que les actes introductifs de la procédure ou « de la poursuite ».

Il se réfère également à la note de la Cour de cassation qui propose que les actes introductifs de la procédure mentionnent également le lieu des faits.

M. Hugo Vandenberghe pense que la disposition à l'examen doit s'interpréter dans la ligne de l'article 6 de la CEDH. La ratio legis est que l'acte introductif doit permettre à la défense de savoir avec précision quels sont les faits qui sont reprochés et leur qualification.

M. Liégeois pense qu'une description précise des faits reprochés au prévenu couvre à la fois des données générales telles que la qualification légale, la date et le lieu des faits ... mais également des renseignements plus spécifiques tels que par exemple pour une infraction environnementale, la mention des normes sectorielles violées ... L'intervenant regrette que le parquet se limite parfois à l'énumération de préventions générales, sans autre description ou précision.

M. du Jardin fait remarquer que la Cour de cassation se montre plus critique quant à l'exigence d'énoncer les indices de culpabilité dans les actes introductifs de la procédure.

M. Hugo Vandenberghe pense que cette obligation a un effet positif. Elle est de nature à renforcer l'équité du procès. Dans des dossiers très volumineux, si le parquet n'énonce pas les indices de culpabilité, la défense est obligée d'essayer d'anticiper les différents raisonnements que le parquet pourrait suivre. Or, cela n'est pas le rôle de l'avocat.

L'orateur reconnaît que l'obligation d'énoncer les indices ne peut être interprétée trop strictement. Il n'est pas nécessaire que le parquet fournisse une liste complète des indices. L'omission d'un indice dans l'acte introductif ne saurait avoir pour conséquence que cet élément deviendrait irrecevable.

Le professeur Traest signale que dans les affaires complexes, il n'est pas rare que l'acte introductif renvoie à des pièces du dossier. L'intervenant redoute que l'obligation d'énoncer les indices de culpabilité dans l'acte introductif donne lieu à de longues discussions devant le juge du fond. L'article proposé va plus loin que la CEDH.

M. Hugo Vandenberghe demande si le libellé de l'article ne doit pas être adapté. On pourrait exiger que l'acte introductif mentionne des éléments de nature à permettre une défense effective du prévenu. Cette obligation ne serait cependant pas prévue à peine de nullité de l'acte.

Selon M. du Jardin, le texte répond déjà à cette préoccupation: « Les actes introductifs de la procédure doivent décrire avec précision les faits qui sont reprochés au prévenu ».

M. Hugo Vandenberghe propose de compléter cette phrase par les mots « pour permettre à celui-ci d'assurer sa défense ».

L'intervenant pense que l'on rencontre de la sorte la remarque formulée par la Cour de cassation.

Amendements nos 323 et 433

L'amendement nº 323 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/11) entend répondre à une observation de la Cour de cassation qui estime que les actes introductifs de la procédure devraient également mentionner le lieu des faits.

L'amendement nº 433 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

Art. 286

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat nº 3-450/4, p. 75), qui s'interroge sur la manière dont sera faite la demande de réduction du délai de citation visée à l'alinéa 4. Le Conseil d'État demande que la proposition ou, à tout le moins, les travaux préparatoires soient plus précis sur ce point.

Le professeur Vandeplas répond que la demande sera introduite par le parquet ou la défense, par le dépôt d'une requête.

M. Hugo Vandenberghe propose de préciser aux alinéas 3 et 4 que la demande est introduite par requête. Il demande par ailleurs pourquoi il est prévu, à l'alinéa 4, que l'ordonnance est délivrée par le président de chambre de la juridiction.

Le professeur Vandeplas fait remarquer qu'à l'heure actuelle c'est le président du tribunal qui prend la décision de réduire le délai.

Le professeur Traest signale que la commission pour le droit de la procédure pénale a préféré confier cette responsabilité au président de chambre dans un souci d'efficacité: c'est lui qui connaît le dossier et qui va traiter l'affaire.

Le professeur Vandeplas suggère que l'on complète l'alinéa 4 afin de préciser que l'ordonnance du président de chambre n'est pas susceptible de recours.

La commission se rallie à cette suggestion.

Art. 287

M. Hugo Vandenberghe signale que le Conseil d'État, dans son avis, fait remarquer que l'alinéa 1er vise uniquement l'hypothèse d'une citation par le ministère public. La question se pose de savoir à quel moment le dossier répressif doit être déposé au greffe de la juridiction saisie dans d'autres hypothèses, telles que, notamment la convocation à comparaître notifiée par le procureur du Roi en application de l'article 25 (doc. Sénat nº 3-450/4, p. 75).

L'intervenant demande quelles sont les hypothèses auxquelles le Conseil d'État fait allusion.

M. Liégeois précise que l'article 25 vise la convocation par procès-verbal, introduite dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 11 juillet 1994.

M. Hugo Vandenberghe propose de mentionner à l'alinéa 1er l'hypothèse de la remise du procès-verbal visé à l'article 25.

Il demande s'il faut encore prévoir d'autres hypothèses.

Le professeur Traest répond que dans l'hypothèse d'un renvoi par la chambre du conseil, l'affaire est introduite par citation. Cette hypothèse est dès lors déjà visée par l'article 287.

M. Hugo Vandenberghe plaide pour le maintien de l'article 287 qui couvre la règle générale d'introduction de la procédure.

M. du Jardin renvoie à la note de la Cour de cassation concernant l'alinéa 3 proposé. La Cour suggère que la jonction de nouvelles pièces au dossier de la procédure s'opère à l'audience et sous le contrôle du juge, en raison des risques d'abus.

L'intervenant propose d'insérer les mots « à l'audience » après les mots « Elles peuvent faire joindre ».

Le professeur Vandeplas pense que cette précision est de nature à éviter des abus. Il est fréquent que des pièces soient déposées au greffe. En principe, le greffier devrait en informer les autres parties. Si celui-ci omet de le faire, cela cause des incidents à l'audience.

M. du Jardin met en garde contre un effet pervers: il ne faudrait pas que l'on attende systématiquement l'audience pour déposer de nouvelles pièces. Dans un tel cas, il faut remettre l'affaire, ce qui fait perdre du temps.

M. Hugo Vandenberghe pense que les pièces nouvelles devraient être communiquées à l'avance.

Le professeur Traest demande quelle serait la portée exacte de l'alinéa 3 si l'on précise que les parties ne peuvent faire joindre de nouvelles pièces qu'à l'audience. Cela vaut-il pour le ministère public ? Si tel est le cas, on déforce la position du ministère public par rapport à la situation actuelle. Il cite l'exemple d'un dossier dans lequel la citation a été signifiée. Si un nouveau procès-verbal arrive au ministère public, à l'heure actuelle, celui-ci le joint au dossier et en avertit le prévenu.

M. Hugo Vandenberghe pense que l'objectif est d'assurer le caractère contradictoire de la jonction de nouvelles pièces.

Le professeur Vandeplas estime qu'il n'est pas correct que le ministère public puisse joindre des pièces au dossier sans que les parties en soient informées. Pour assurer la transparence, il est préférable que les pièces soient déposées à l'audience.

M. Hugo Vandenberghe propose que l'on précise à la fin de l'alinéa 3 que de nouvelles pièces peuvent être jointes à condition de respecter le principe du contradictoire. Une des façons de le faire est de déposer les pièces à l'audience. Il est possible d'informer à l'avance les parties de l'intention de déposer de nouvelles pièces à l'audience. Le simple dépôt au greffe ne respecte pas le principe du contradictoire.

Sous-section 2

L'instruction d'audience devant les juridictions de jugement à l'exception de la cour d'assises

Art. 288

Amendements nos 324 et 434

M. Hugo Vandenberghe rappelle que le Conseil d'État (doc. Sénat nº 3-450/4, p. 76) et la Cour de cassation ont attiré l'attention du législateur sur le fait que la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises a supprimé le registre de l'artisanat.

Il propose de modifier les alinéas 2 et 3 comme suit: « Il demande aux personnes physiques leurs nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile ou résidence privée ou administrative, profession, et, le cas échéant, qualité et numéro d'entreprise.

En ce qui concerne les personnes morales, le président vérifie leur dénomination, leur siège social et leur siège d'exploitation, leur numéro d'entreprise, et l'identité et la qualité des personnes habilitées à les représenter. »

Les amendements nos 324 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/11) et 434 de M. Mahoux (doc Sénat, nº 3-450/15) donnent suite aux observations du Conseil d'État et de la Cour de cassation.

Art. 289

Amendements nos 325 et 435

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la discussion de l'article 287.

Il renvoie également à la remarque de la Cour de cassation qui propose d'ajouter un alinéa 2, libellé comme suit: « Si le prévenu est détenu, il sera conduit devant le juge et jugé contradictoirement ».

La Cour de cassation veut ainsi rencontrer l'hypothèse spécifique du prévenu détenu, soit le prévenu qui est à la disposition de la justice. Cette insertion vise non seulement à éviter un éclatement et une répétition de traitement d'une même affaire, lorsqu'il y a plusieurs détenus, mais également une surcharge du travail de la juridiction.

Les amendements nos 325 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/11) et 435 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) répondent à cette observation.

Le professeur Franchimont considère qu'un accusé, même s'il est en détention préventive, a le droit de faire défaut.

M. du Jardin se rallie au préopinant. Si le prévenu détenu refuse de venir, il n'est pas possible de l'amener manu militari devant le juge. Il sera jugé par défaut.

M. Liégeois souligne qu'une exception est prévue dans la procédure d'assises, où l'on peut obliger l'accusé à comparaître, au besoin manu militari.

Le professeur Vandeplas souligne qu'il n'est pas admissible que le prévenu comparaisse, mais veuille que l'on fasse comme s'il n'était pas là sous prétexte qu'il refuse de comparaître.

Selon M. Hugo Vandenberghe, il est admis que l'intéressé comparaît dès l'instant où il est présent.

Le professeur Franchimont cite l'hypothèse du prévenu qui est présent à l'audience mais qui, constatant l'absence de son avocat, déclare faire défaut. Il a connu des affaires dans lesquelles le président faisait ramener le prévenu à la prison.

Le professeur Vandeplas fait remarquer que la Cour de cassation propose de supprimer cette possibilité.

M. du Jardin pense que la question est liée au problème de la représentation de l'inculpé par son avocat. Si l'inculpé refuse de comparaître en l'absence de son avocat, il doit se retirer et c'est un défaut.

Le professeur Franchimont rappelle que le défaut est un droit.

M. Hugo Vandenberghe demande quel est le problème que la Cour de cassation veut rencontrer.

M. du Jardin répond que la crainte de la Cour de cassation est que l'affaire soit scindée s'il y a plusieurs prévenus et que l'un d'entre eux, bien que détenu, déclare faire défaut. La Cour propose que le prévenu soit conduit devant le juge, manu militari pour être jugé contradictoirement.

M. Hugo Vandenberghe déduit de la discussion que la commission ne se rallie pas à la remarque de la Cour de cassation.

M. Mahoux demande si le fait que l'inculpé refuse de comparaître et puisse faire défaut n'est pas de nature à lui permettre de gagner du temps.

Le professeur Franchimont le reconnaît.

M. Mahoux pense que cela pose problème. Il faut pouvoir empêcher que l'inculpé cherche à « jouer la montre ».

Le professeur Franchimont fait remarquer que les dispositions du Code qui règlent la procédure par défaut prévoient qu'il faut un motif raisonnable d'avoir fait défaut. Le défaut n'est pas un droit absolu.

M. du Jardin précise que dans l'hypothèse où la partie fait défaut sans motif raisonnable, dans un but dilatoire, la décision est réputée contradictoire.

Afin de mieux préciser la portée de l'article 289, le professeur Franchimont propose de compléter la deuxième phrase par les mots suivants « s'il n'a pas de motif légitime ».

Le professeur Vandeplas considère qu'il paraît en effet curieux qu'un prévenu, bien que présent, demande à être jugé par défaut, tout en restant dans la salle.

M. Hugo Vandenberghe pense que la situation décrite par le préopinant n'est pas nécessairement curieuse. Il renvoie à l'hypothèse dans laquelle le prévenu est présent mais pas son avocat.

Le professeur Franchimont précise que l'article 289 vise le cas du prévenu qui est malade et qui ne souhaite pas être représenté par un avocat.

M. Hugo Vandenberghe fait état de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière. En Italie, il était courant de condamner les parties qui faisaient défaut par une décision réputée contradictoire. Le comité de rédaction devrait examiner la jurisprudence de la Cour européenne en application de l'article 6 de la CEDH.

Le professeur Franchimont signale que l'article 289 pourrait s'appliquer dans d'autres hypothèses que celle de la maladie. Il pense au prévenu qui ne sait pas comparaître car il est détenu à l'étranger.

M. Mahoux demande si l'absence de l'avocat du prévenu est à considérer comme un motif légitime justifiant le défaut.

M. Hugo Vandenberghe répond que dans certaines situations cela peut constituer un motif valable mais ce n'est pas nécessairement le cas. Cela dépend de la qualité de la défense qui est nécessaire pour le prévenu. La défense doit-elle être assurée personnellement par l'avocat du prévenu ? L'orateur cite l'exemple d'un avocat qui serait retenu par un procès d'assises qui l'empêche d'assurer la défense d'un client dans autre dossier. L'on appréciera différemment l'absence de l'avocat selon qu'il s'agit d'une banale infraction de roulage ou si c'est un dossier fort complexe.

Le professeur Franchimont partage cette analyse. Il fait cependant remarquer que les situations sont parfois très diverses. Il arrive que des prévenus changent de conseil à la dernière minute afin d'obtenir une remise, dans l'espoir d'atteindre la prescription.

M. Hugo Vandenberghe conclut de la discussion que la deuxième phrase de l'article 289 peut être complétée mais qu'il faut examiner la portée de la disposition à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le défaut réputé contradictoire. Le défaut ne peut être présumé contradictoire que lorsque le prévenu ou son avocat n'ont pas de motif légitime justifiant leur absence.

Le but est de simplifier la procédure, ce qui peut se faire notamment en soumettant le défaut à des conditions plus strictes et objectivement justifiées.

L'intervenant se demande ce qui se passe lorsque le prévenu a un motif légitime justifiant son absence.

M. Mahoux pense qu'il faut distinguer différentes hypothèses.

Si le prévenu a un conseil, que le prévenu est présent alors que l'avocat est absent, la simple absence de l'avocat n'est pas un motif suffisant pour juger par défaut. Dans l'hypothèse où l'avocat est présent alors que le prévenu est absent, le prévenu est représenté par son avocat et il n'y a pas de défaut.

Le professeur Franchimont répond qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'avocat peut représenter son client, mais qu'il n'est pas obligé de le faire.

M. du Jardin précise que l'avocat peut déclarer qu'il ne représente pas son client. Dans cette hypothèse, il y a défaut. Quoique absent, le prévenu a le droit d'être représenté par son avocat et il ne peut être condamné par défaut même s'il n'a pas donné suite à une demande de comparution personnelle. La représentation par l'avocat compense cette absence.

Le professeur Franchimont fait remarquer que l'emploi, dans la deuxième phrase de l'article 289, du mot « ou » est très clair sur ce point.

M. Hugo Vandenberghe propose de réexaminer l'article 289 lors de l'examen des articles traitant de l'opposition et du défaut.

M. Liégeois souligne que le véritable problème se situe au niveau de la possibilité ou de l'impossibilité de faire opposition. À l'audience, on ne sait généralement même pas s'il existe ou non un motif légitime. La sanction devrait donc peut-être être placée à un autre endroit.

M. Hugo Vandenberghe réitère sa proposition de laisser l'article 289 inchangé pour l'instant. On pourra réexaminer sa formulation lors de la discussion des dispositions relatives à l'opposition et au défaut.

Art. 290

Amendement nº 326

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'avis du Conseil d'État. S'agissant de la forclusion, le Conseil d'État fait observer qu'il convient de réserver les causes de nullité absolues prévues à l'article 7 de la proposition ainsi que la purge des nullités visée à l'article 234, comme le font les développements.

Il propose de modifier l'article 290 en ajoutant, au début du 3e alinéa, les mots « Sans préjudice de l'application des articles 7 et 234 du présent Code ».

Mme Nyssens dépose à cet effet l'amendement nº 326 (doc. Sénat, nº 3-450/11).

Enfin, l'intervenant s'interroge sur la portée des mots « à peine de forclusion » utilisés à l'alinéa 3. Il se demande si, dans le texte néerlandais, les mots « op straffe van uitsluiting » ne doivent pas être remplacés par les mots « op straffe van verval ».

Le professeur Franchimont souligne l'importance de l'article 290 qui est, au niveau de la juridiction de fond, le pendant de ce que la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent faire au niveau du contrôle de l'instruction.

M. du Jardin renvoie à l'observation formulée par la Cour de cassation. Selon la Cour, « l'alinéa 3 instaure une nouvelle purge: la purge à l'audience ». Un tel système risque d'avoir pour conséquence que la procédure devant les juridictions de jugement se déroule en trois phases, le cas échéant avec trois juridictions composées différemment. Il faudrait préciser, ne fût-ce que dans le commentaire, que cette purge n'est autorisée que si l'affaire n'a pas été renvoyée par la juridiction d'instruction et que si l'une des parties invoque une irrégularité, une omission, une cause de nullité ou l'irrecevabilité.

Le professeur Franchimont fait remarquer que la purge qui est intervenue devant la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation ne vaut pas nécessairement pour toutes les parties. Certaines parties n'étaient en effet pas présentes devant les juridictions d'instruction et doivent soulever les causes de nullités dès l'audience d'introduction.

Le régime de l'article 290 est additionnel par rapport à la purge des nullités prévue devant les juridictions d'instruction.

M. Hugo Vandenberghe suggère de préciser que l'article 290 s'applique aux parties qui n'ont pas eu l'occasion de soulever les causes de nullités devant les juridictions d'instruction.

Le professeur Franchimont rappelle que la purge complète des nullités n'est possible que dans l'hypothèse où l'affaire est passée en chambre des mises en accusation.

M. du Jardin ne voit pas dans quelle hypothèse le procureur du Roi lancerait des citations contre d'autres personnes pour compléter l'ordonnance de renvoi rendue par la juridiction d'instruction.

Le professeur Franchimont pense à des dossiers dans lesquels il y a un grand nombre de prévenus. Une partie d'entre eux introduit un recours devant la chambre des mises en accusation, car ils estiment que certaines irrégularités ont été commises, alors que d'autres prévenus n'introduisent pas de recours.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'une partie peut invoquer, devant la chambre du conseil, la purge d'un certain nombre de nullités. Si la partie ne fait pas appel de la décision prise ensuite par la chambre du conseil, peut-elle encore demander la purge lors de l'audience introductive devant le tribunal ?

Le professeur Franchimont répond par l'affirmative. Le régime de la purge des nullités introduit par la loi du 12 mars 1998 prévoit que la purge n'est définitive que dans la mesure où un recours a été introduit devant la chambre des mises en accusation. Dans la pratique, il est courant que les parties n'introduisent pas de recours contre la décision de la chambre du conseil et que les moyens soient soulevés devant la juridiction de fond.

M. Liégeois partage l'avis du préopinant. Il renvoie à l'article 234, § 5, qui détermine ce qui peut et ce qui ne peut plus être invoqué devant le juge du fond.

L'article à l'examen est parallèle à l'article 412bis concernant la cour d'assises. L'intervenant pense qu'il ne faut pas alourdir inutilement le texte.

Le professeur Vandeplas peut se rallier aux observations formulées par la Cour de cassation. On peut invoquer la purge des nullités à trois reprises: devant la chambre du conseil, en vertu de l'article à l'examen et en appel. N'est-ce pas exagéré ?

M. du Jardin renvoie au commentaire de l'article: « Le dernier alinéa instaure un mécanisme similaire à ce qui est prévu au niveau des juridictions d'instruction si l'une des parties invoque des irrégularités, des omissions ou des causes de nullité,(sauf les causes de nullité mentionnées à l'article 7) l'irrecevabilité des poursuites ou l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, elle doit le soulever à peine de forclusion dès l'audience d'introduction, sauf si les moyens concernent des éléments nouveaux apparus en cours d'audience. Par ailleurs, la juridiction de fond peut statuer par jugement incidentiel sur les moyens soulevés ou joindre l'incident au fond. Cet alinéa trouve tout son sens dans les affaires introduites par citation directe quand il n'y a pas eu d'instruction et donc pas de purge relative des nullités. » (doc. Sénat nº 3-450/1, p. 128).

Le professeur Franchimont précise que ce n'est pas parce que le régime proposé à l'article 290 trouve tout son sens lorsqu'il n'y a pas eu d'instruction que celui-ci s'applique exclusivement dans cette hypothèse.

M. du Jardin précise qu'un système de purge des nullités doit être prévu pour les affaires dans lesquelles il n'y a pas eu d'instruction. L'article 290 propose d'appliquer devant le juge du fond un régime de purge tel qu'il est conçu devant les juridictions d'instruction, mais en posant comme condition que le moyen doit être soulevé à l'audience d'introduction.

M. Hugo Vandenberghe estime que la règle permettant d'invoquer les causes de nullité qui ne sont pas d'ordre public devant la chambre du conseil n'a pas de sens si on peut les invoquer à nouveau devant le tribunal de première instance et en appel. Ne simplifierait-on pas la procédure en prévoyant qu'il y a déchéance de la demande si on n'invoque pas les causes de nullité devant la chambre du conseil, à moins qu'il ne s'agisse de nullités d'ordre public ?

M. Willems demande ce qu'il en est si une partie fait défaut devant la chambre du conseil.

Le professeur Franchimont rappelle que l'option retenue en 1998 visait à ne pas embouteiller la chambre des mises en accusation. Il fallait éviter que les parties qui avaient soulevé des causes de nullités devant la chambre du conseil, voyant leurs moyens rejetés par celle-ci, soient obligées d'introduire un recours devant la chambre des mises en accusation.

La purge ne s'applique par ailleurs pas aux personnes qui n'étaient pas parties devant la chambre des mises en accusation.

Il rappelle que la purge vise non seulement les moyens de nullité mais également l'irrecevabilité de l'action publique, de l'action civile ... En sa qualité d'avocat, il a régulièrement conseillé à son client de ne pas introduire de recours contre la décision de la chambre du conseil rejetant les moyens de nullité mais de soulever à nouveau ces moyens devant le juge du fond.

M. Hugo Vandenberghe estime que cela aura pour conséquence que les causes de nullité ne seront pas invoquées devant la chambre du conseil. Le système de purge des nullités proposé visait l'économie du procès et était destiné à limiter les incidents de procédure devant le juge du fond.

M. Willems peut marquer son accord sur le principe de la purge devant les juridictions d'instruction, de sorte que la juridiction de fond puisse se limiter aux véritables débats. L'exemple le plus souvent cité est celui de la prescription. Il s'avère en fin de compte que la solution retenue en matière de purge ne touche pas la prescription, puisque celle-ci est un moyen d'ordre public.

L'intervenant demande quelles sont les conséquences du défaut de comparution en chambre du conseil.

Le professeur Franchimont précise que l'on n'a pas l'obligation de comparaître en chambre du conseil. On peut comparaître ou ne pas comparaître. Lorsque la personne ne comparaît pas, ce n'est pas un défaut.

M. Hugo Vandenberghe considère que la partie qui décide de ne pas comparaître souhaite ne pas invoquer les causes de nullité que la loi lui permet de faire valoir.

Le professeur Franchimont fait remarquer que les délais sont souvent fort courts et qu'il n'est pas rare que la partie ne découvre l'existence d'une cause de nullité que par la suite. Comme il est toujours aléatoire de prévoir comment la chambre des mises en accusation se prononcera en cas d'appel, il semble préférable de ne pas introduire de recours et de soulever les moyens devant le juge du fond.

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'objectif du nouveau Code est d'accélérer et de simplifier la procédure. L'intervenant est partisan du principe que les causes de nullité devraient être invoquées devant la chambre du conseil, sans quoi la disposition à l'examen restera lettre morte.

Le professeur Franchimont ne partage pas cette analyse. Il rappelle que le régime de la purge des nullités proposé dans le Code n'est pas nouveau. Ce qui l'est par contre, c'est le régime de purge des nullités in limine litis devant le juge du fond, proposé à l'article 290. La Commission pour le droit de la procédure pénale a voulu éviter d'arriver à quatre degrés de juridiction.

Si la partie va en chambre du conseil et qu'elle introduit un recours devant la chambre des mises en accusation, il y a purge des nullités et il ne sera plus possible de soulever ces moyens devant le juge du fond.

La purge des nullités n'est pas prévue au niveau de la chambre du conseil car il est impossible de plaider de manière exhaustive les questions de nullité devant cette juridiction, vu le grand nombre d'affaires qu'elle doit traiter lors de chaque audience.

Rien n'empêche cependant une partie de soulever des moyens de nullité devant la chambre du conseil. Si la chambre du conseil n'y fait pas droit, la partie peut aller en appel devant la chambre des mises en accusation. Si cette dernière rejette les moyens, il y a purge des nullités. La partie peut également décider de ne pas aller en appel et invoquer les causes de nullité devant le juge du fond.

M. Hugo Vandenberghe pense que le système mis en place depuis 1998 repose sur la constatation que les magistrats qui siègent en chambre du conseil n'ont généralement pas le temps matériel de lire les dossiers.

Le professeur Franchimont pense que la même constatation vaut pour la chambre des mises en accusation. C'est la raison pour laquelle il peut être préférable de ne pas introduire de recours pour vider la question des nullités devant la chambre des mises en accusation mais de mener ce débat devant le juge du fond.

Le professeur Vandeplas estime que le système des purges devant la chambre du conseil est, en fait, vidé de sa substance. Il est dit ici que la purge en chambre du conseil n'est qu'une possibilité.

M. Willems fait remarquer que les convocations devant la chambre du conseil se font par lettre ordinaire ou par télécopie. Si l'on considère que la purge doit obligatoirement se faire en chambre du conseil, il y a lieu de revoir le mode de convocation. Les conséquences de la non-comparution sont en effet très importantes, dès lors que l'on ne pourra plus invoquer les causes de nullité par après.

M. Hugo Vandenberghe en déduit que M. Willems est favorable à une citation au fond devant la chambre du conseil.

M. Liégeois signale que l'on constate également un glissement de la purge des nullités dans la plupart des procès d'assises. Les nullités ne sont plus invoquées devant la chambre des mises en accusation, mais sont de plus en plus souvent soulevées lors de l'audience introductive devant la cour.

M. Hugo Vandenberghe répète que l'objectif politique est de faire régler les incidents de procédure avant la comparution devant le juge du fond. Si toutefois la purge devant la chambre du conseil n'est qu'une possibilité, et pas une obligation, la disposition proposée ne sera pas invoquée, si ce n'est par les avocats qui y verraient un moyen de bloquer les poursuites.

L'intervenant cite le cas d'un dossier qui serait basé sur une perquisition nulle. Toute la procédure qui en découle est dans ce cas nulle. La partie a intérêt à invoquer la nullité devant la chambre du conseil et, le cas échéant, la chambre des mises en accusation plutôt que d'attendre les débats au fond. En principe la juridiction d'instruction devra déclarer les poursuites irrecevables.

Le professeur Franchimont ne le pense pas car la juridiction d'instruction rendra dans une telle hypothèse une ordonnance de plus ample informer et l'on recommencera la procédure.

À titre personnel, l'intervenant pourrait se rallier à la suppression de la purge des nullités en chambre des mises en accusation. Il rappelle cependant que les différents ministres de la Justice ont soutenu le principe de la purge des nullités car le but est que l'affaire arrive devant le juge du fond avec une procédure « nettoyée ». Ils ont demandé à la commission pour la procédure pénale de mettre en place un système de purge des nullités. Il n'était pas possible de faire une purge complète des nullités devant la chambre du conseil.

M. Hugo Vandenberghe pense que dans ce cas il est préférable de supprimer la purge des nullités devant les juridictions d'instruction.

M. du Jardin pense qu'il faut également que la procédure soit efficace. L'idée de la purge des nullités partait d'un bon principe. Nombreux sont ceux qui y ont vu la solution qui permettrait au juge du fond d'aborder immédiatement le fond de l'affaire. Comme une purge absolue des nullités n'est pas possible, il a fallu mettre en place un système intermédiaire. L'objectif de l'article 290, dernier alinéa, est de mettre en place un système de purge des nullités devant le juge du fond qui soit comparable à celui appliqué devant les juridictions d'instruction.

La Cour de cassation propose de préciser dans le commentaire que la purge des nullités visée à l'article 290 n'est possible que lorsque l'affaire n'a pas fait l'objet d'un renvoi par une juridiction d'instruction. Seule l'hypothèse de la saisine directe du juge du fond est visée. Le système de purge des nullités prévu à l'article 290 ne jouerait pas lorsque l'affaire a fait l'objet d'un renvoi par une juridiction d'instruction.

L'intervenant pense que le régime de purge proposé dans le Code n'est pas aussi radical. Il ne serait en effet pas équitable de prévoir une purge totale des nullités dès qu'une juridiction d'instruction se serait prononcée. La proposition de Code ne va pas aussi loin.

Le professeur Franchimont précise que la purge des nullités a également été instaurée car cette solution permet de réparer la procédure. Dans le système d'avant 1998, on aboutissait à un acquittement car, lorsque le juge du fond constatait l'existence de nullités, celles-ci ne savaient plus être réparées. Depuis 1998, la chambre du conseil et la chambre des mises peuvent prendre une ordonnance ou un arrêt de plus ample informer. Par ailleurs, la Cour de cassation se base fréquemment sur les dispositions relatives à la purge des nullités pour écarter des moyens basés sur des causes de nullité qui sont invoqués après que la décision au fond a été rendue alors que la partie aurait dû se pourvoir immédiatement en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation.

En ce qui concerne la cour d'assises, l'intervenant pense que le système mis en place en 1998 a permis de « nettoyer » en grande partie les procédures. Or, le but du législateur était de s'attaquer aux longs débats de procédure sur des moyens de nullité qui étaient menés au début de la procédure d'assises.

Selon M. Hugo Vandenberghe, il n'est pas acceptable que la sanction diverge selon que la nullité est invoquée devant les juridictions d'instruction ou devant le juge du fond. Si on l'invoque devant les juridictions d'instruction, on pourra encore les invoquer ultérieurement. Tel n'est pas le cas si elle est invoquée devant le juge du fond.

M. du Jardin fait remarquer que l'instruction peut être reprise en cours d'audience.

Le professeur Vandeplas souligne que beaucoup d'avocats n'invoquent pas les causes de nullité devant les juridictions d'instruction, alors qu'ils les connaissent. Ce n'est qu'en toute dernière minute, devant la cour d'assises, qu'ils les soulèvent. D'un autre côté, l'intervenant estime que le droit de défense implique que les avocats ne peuvent être contraints au silence.

M. Hugo Vandenberghe répond que le parquet peut, s'il constate une cause de nullité, demander la nullité devant la chambre du conseil. Le parquet ne doit pas attendre que la défense soulève les moyens de nullité. S'il est vigilant, le parquet fera purger la nullité en chambre du conseil et fera, le cas échéant, appel devant la chambre des mises en accusation. C'est une approche moins rigide de la politique des poursuites.

L'intervenant considère que l'article 234 de la proposition de Code constitue une incitation à l'égard du parquet pour qu'il prenne les initiatives nécessaires pour régler la procédure.

M. Liégeois se rallie à l'intervention du préopinant. C'est d'ailleurs la pratique courante. Les articles 131 et 234 sont surtout utilisés par le parquet et sont particulièrement utiles.

Le professeur Franchimont rappelle que le but de l'article 290 est que les arguments de procédure soient invoqués in limine litis, pour que l'on puisse ensuite aborder le fond du dossier.

M. Hugo Vandenberghe signale que la discussion visait à savoir si la solution proposée à l'article 290 était compatible avec le régime de la purge des nullités devant les juridictions d'instruction. Faut-il maintenir la purge au stade des juridictions d'instruction dès lors que l'on prévoit la possibilité d'invoquer les nullités devant le juge du fond ? La réponse est positive. D'autre part, le régime du Code doit inciter le parquet à faire purger les nullités éventuelles afin de présenter le dossier dans des circonstances optimales devant le juge du fond.

Le professeur Franchimont pense que l'article 290 sert également de soupape de sécurité, pour tenir compte de l'encombrement qui existe devant les chambres du conseil et devant les chambres des mises en accusation. Il n'est pas toujours possible, ni souhaitable, que le débat sur les nullités soit mené devant les juridictions d'instruction. L'article 290 permet que ce débat soit, le cas échéant, mené devant le juge du fond, à la condition de le faire dès l'audience d'introduction.

M. du Jardin déduit de la discussion que la commission ne suit pas la suggestion de la Cour de cassation visant à limiter la purge des nullités devant le juge du fond aux affaires n'ayant pas fait l'objet d'un renvoi par une juridiction d'instruction.

Art. 291

Cet article ne suscite pas d'observations.

Art. 292

M. Hugo Vandenberghe demande pourquoi l'alinéa 2 ne précise pas, à l'instar de l'article 297, alinéa 6, que « les avocats disposent des mêmes droits que la partie qu'ils assistent ou représentent. ».

Selon M. Liégeois, l'article 292 est calqué sur la procédure d'assises. Dans la loi du 30 juin 2000, on a finalement dit que l'interrogatoire devait se faire par l'intermédiaire du président. C'est ce qui a été repris à l'article 292. Si l'on accepte ce principe, il faut en faire autant dans les autres articles, en l'occurrence à l'article 297.

M. Hugo Vandenberghe demande quelle formulation a la préférence: celle de l'article 292 ou celle de l'article 297 ?

Le professeur Franchimont fait remarquer que l'article 292 vise l'interrogatoire du prévenu alors que l'article 297 vise l'interrogatoire des témoins.

La commission décide de maintenir le texte proposé.

Art. 293

Faisant suite à la remarque du Conseil d'État (doc. Sénat nº 3-450/4, p. 77), la commission décide de supprimer le mot « Toutefois » au début du 5e alinéa.

M. Hugo Vandenberghe renvoie ensuite à la remarque de la Cour de cassation qui estime, concernant le dernier alinéa, que le dépôt de notes par un expert ou un témoin ne devrait avoir lieu qu'à l'audience, moyennant l'autorisation du président (décision discrétionnaire). A défaut, cela engendrerait des demandes visant au dépôt de notes et des contestations avant l'audience.

M. du Jardin pense qu'il faut s'assurer du respect du caractère contradictoire lorsque des documents sont déposés.

Le professeur Franchimont n'est pas favorable au dépôt préalable des notes. Il suggère de supprimer le mot « préalablement » dans le dernier alinéa.

La commission se rallie à cette suggestion.

Art. 294

M. Hugo Vandenberghe se réfère aux remarques formulées par le Conseil d'État (doc. Sénat, nº 3-450/4, p. 77). Le Conseil d'État suggère que la formule du serment dans les trois langues nationales soit expressément mentionnée dans le texte.

M. du Jardin fait remarquer que la formule du serment figure dans le Code judiciaire. Il serait plus simple de prévoir que les témoins sont entendus après avoir prêté serment conformément à la loi, sans répéter toute la formule du serment dans le Code de procédure pénale.

La commission se rallie à cette suggestion.

En ce qui concerne l'alinéa 2, le Conseil d'État se demande pour quelles raisons l'alinéa ne reprend pas toutes les personnes mentionnées à l'article 395 pour la procédure devant la cour d'assises. De même, la question des mineurs et des interdits n'y est pas réglée, contrairement à l'article 395. Le Conseil d'État estime préférable de régler la chose dans le présent article plutôt que de procéder, dans l'article 297, alinéa 7, à un renvoi à l'article 931 du Code judiciaire.

Le professeur Franchimont rappelle que la liste des personnes qui ne peuvent témoigner en vertu de l'alinéa 2 de l'article 294 s'applique à l'ensemble des juridictions de fond alors qu'un régime particulier vaut pour la cour d'assises (article 395). Il n'est pas convaincu qu'il soit nécessaire de modifier l'alinéa 2.

M. Liégeois souligne qu'au tribunal correctionnel, il n'y a aucune possibilité d'entendre quelqu'un hors serment, par exemple un interdit ou des enfants de moins de 15 ans. Le Code ne prévoit pas l'audition à titre purement informatif, mais certains articles précisent que le greffier en prend acte. On introduit ainsi une contradiction dans le texte. L'intervenant estime qu'il serait utile de pouvoir entendre quelqu'un hors serment.

Il en déduit donc que l'article 294 peut être complété par un alinéa 3 prévoyant que les enfants de moins de 15 ans et les interdits ne peuvent jamais être entendus sous serment. Un quatrième alinéa pourrait disposer que les personnes qui ne peuvent pas être entendues sous serment sont entendues à titre informatif.

Le professeur Franchimont signale que la situation n'est pas comparable à celle de l'audition devant le juge d'instruction où une personne peut être entendue à toute fin. L'article vise l'audition d'un témoin devant le juge du fond. Pour ce qui concerne les enfants, l'intervenant rappelle que l'audition d'enfants de moins de douze ans est interdite.

M. Hugo Vandenberghe en conclut que l'on ajoutera un alinéa 3 prévoyant que les interdits et les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent jamais être entendus sous serment.

M. Willems demande comment les personnes qui sont entendues de cette manière peuvent être impliquées dans la procédure.

M. Hugo Vandenberghe demande si la personne citée pour faire une déclaration, mais pas sous serment, est un témoin.

Le professeur Franchimont répond que c'est une personne qui fait une déclaration.

M. Hugo Vandenberghe pense que le fait de prévoir que certaines personnes liées à une des parties pourraient être citées et devraient répondre à des questions peut donner lieu à de nombreuses complications. Ces personnes ne seraient pas tenues de prêter le serment mais devraient répondre aux questions qui leur sont posées. Quand bien même elles ne seraient pas obligées de répondre aux questions qui leur sont posées, le simple fait de refuser de répondre à certaines questions n'est pas neutre.

Le professeur Franchimont craint que dans des infractions en relation avec un conflit conjugal l'on ne procède à l'audition des enfants. Il plaide pour la prudence. La situation est différente lorsque l'enfant est victime d'abus sexuel. Dans un tel cas, il doit pouvoir être entendu, le cas échéant sous serment.

M. du Jardin propose de supprimer les mots « ne sont ni appelés » qui font référence à la citation du témoin à comparaître. Comment les personnes visées à l'article 294, alinéa 2, peuvent-elles être présentes à l'audience s'il n'est pas permis de les y appeler ?

Le professeur Franchimont suggère de remplacer l'alinéa 2 par un renvoi à l'article 159 qui serait d'application.

M. Liégeois relève que l'on ne mentionne pas les interdits.

M. Hugo Vandenberghe renvoie au droit commun. Ces personnes sont, par hypothèse, dans l'impossibilité de prêter serment. Si elles font une déclaration, s'agit-il d'une véritable déclaration ?

Mme de T' Serclaes cite l'hypothèse d'une affaire qui se serait passée dans une école. Les enfants peuvent-ils témoigner à propos de ce qu'ils ont vu ?

M. du Jardin répond qu'il n'y a aucun problème pour entendre un mineur au cours de l'information. L'article 294 vise par contre le témoignage sous serment devant le juge du fond.

M. Mahoux demande quelle est la valeur de l'enregistrement des déclarations des mineurs.

Le professeur Franchimont renvoie aux articles 78 et suivants qui traitent de l'audition des mineurs. Il précise que l'on peut faire entendre les mineurs autrement qu'à l'audience.

M. Hugo Vandenberghe cite l'hypothèse dans laquelle l'enfant est le seul témoin des faits et que son témoignage est la preuve à charge la plus importante. Dans un tel cas, l'audition de l'enfant à l'audience doit être possible pour respecter le principe du contradictoire.

Le professeur Franchimont propose de préciser que les enfants de moins de quinze ans peuvent être entendus à titre de renseignement.

M. Liégeois estime qu'il faut également ajouter ici les interdits légaux.

Mme de T' Serclaes demande quel est le poids d'un témoignage sous serment par rapport aux déclarations qui ne sont pas faites sous serment par un enfant.

M. Hugo Vandenberghe répond que d'un point de vue juridique le témoignage sous serment a une valeur probante plus importante qu'une déclaration qui n'est pas faite sous serment.

M. du Jardin fait remarquer que le juge du fond apprécie souverainement la valeur à accorder aux différentes déclarations et témoignages.

Le professeur Franchimont pense que c'est le président qui décide si un mineur est entendu.

M. Hugo Vandenberghe résume la disposition: l'alinéa 1er dispose que certaines personnes peuvent être entendues sous serment. En vertu de l'alinéa 2, certaines personnes ne peuvent pas être entendues sous serment sauf si le ministère public ou les parties ne s'opposent pas à ce qu'elles soient entendues. Le Conseil d'État estime que ces personnes, malgré l'opposition du ministère public, devraient pouvoir être entendues à titre d'information.

Le professeur Franchimont fait remarquer que cette possibilité existe en cour d'assises, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

M. du Jardin pense que l'on est à la limite de la fiction: lorsque la personne est entendue sans serment, les déclarations ne valent qu'à titre de renseignement mais, dans son appréciation de la crédibilité du témoignage, le juge du fond est souverain.

Le professeur Franchimont pense que la règle a son importance pour attirer l'attention sur le fait que l'objectivité de ce type de témoin n'est pas idéale.

M. Hugo Vandenberghe considère que le juge ne pourra pas se fonder sur cette seule déclaration. La force probante d'une simple information n'est jamais décisive.

Ne faut-il pas également régler l'hypothèse dans laquelle le ministère public ou une partie s'oppose à l'audition d'une des personnes visées à l'alinéa 2 ?

Le professeur Franchimont propose que l'on complète l'article afin de préciser que les mineurs de moins de quinze ans et les interdits peuvent être entendus à titre de renseignement.

Selon M. Hugo Vandenberghe, il faut également prendre en considération l'hypothèse où le ministère public ou une partie s'oppose à l'audition d'un témoin. Le président peut-il malgré tout décider d'entendre celui-ci à titre informatif ?

M. du Jardin estime qu'il ne faut pas limiter le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Même s'il y a opposition du ministère public ou d'une partie le juge, dans son appréciation des faits, décide s'il y a lieu d'entendre une des personnes visées à l'alinéa 2.

Le professeur Franchimont pense que dans les faits, ce type de problème se rencontre très rarement. Quand une partie veut entendre un témoin, en général, personne ne s'y oppose. Une autre possibilité serait tout simplement de prévoir que les personnes visées à l'alinéa 2 peuvent être appelées à titre de renseignement, sans qu'elles doivent prêter serment.

La commission se rallie à la proposition du professeur Franchimont visant à compléter l'article comme suit: « Les mineurs de moins de quinze ans et les interdits peuvent être entendus à titre de renseignement. ».

Le professeur Vandeplas demande ce qui se passe si les parents refusent de faire une déclaration. Est-ce possible ou pas ?

Le professeur Franchimont pense que la personne qui refuse de prêter serment ne peut pas être entendue. Cela voudrait en effet dire qu'elle pourrait mentir.

M. Mahoux pense que la catégorie des personnes qui peuvent être entendues sans serment doit être limitée. En principe, toute personne entendue doit l'être sous serment, ce qui donne de meilleures garanties.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que devant la cour d'assises on peut être entendu sans serment. Il est paradoxal que pour les affaires les plus graves, l'on fasse preuve de plus de souplesse que pour les autres.

M. du Jardin cite l'exemple d'un ascendant qui refuserait de prêter serment. Va-t-on néanmoins l'entendre à titre de renseignement ? L'intervenant pense que l'ascendant peut être entendu, sauf opposition du parquet ou d'une des parties. S'il est entendu, cela sera sous serment.

M. Hugo Vandenberghe peut se rallier à la remarque de M. Mahoux. Il n'est pas normal que l'on puisse refuser d'être entendu sous serment et faire ainsi une déclaration mensongère à titre informatif. On limitera la déclaration aux mineurs et aux interdits.

M. Liégeois fait remarquer que le problème de l'audition de parents ne se pose qu'en cas d'opposition du ministère public ou d'une des parties. S'il n'y a pas d'opposition, ils peuvent être entendus.

M. Hugo Vandenberghe estime que les personnes énumérées à l'alinéa 2 ne peuvent être entendues que s'il n'y a pas d'opposition. En cas d'opposition, elles ne peuvent pas l'être. Sinon, il y aurait trop de risques de manipulations.

M. du Jardin note que l'empêchement de l'interrogatoire de certaines personnes dépendra alors du ministère public ou d'une seule des parties. C'est là aussi une forme de manipulation.

M. Hugo Vandenberghe précise que le fait de s'opposer à l'audition est également une indication pour le juge. Rien n'est jamais neutre dans un procès.

M. du Jardin fait remarquer que la règle proposée est déjà ancrée dans les usages.

Le professeur Franchimont confirme que l'option retenue par la Commission pour le Droit de la procédure pénale était de ne pas changer ce qui fonctionne bien.

Art. 295

Cet article ne suscite pas d'observations.

Art. 296

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la remarque de l'Association belge des juges d'instruction, qui considèrent que l'adoption du Code de procédure pénale pourrait être l'occasion de se pencher sur la question de l'opportunité de permettre de manière systématique aux experts, interprètes, traducteurs ... de ne pas divulguer leurs coordonnées privées à l'occasion de leurs interventions, de manière plus générale que ce qui est prévu à l'article 296.

Les juges d'instruction n'aperçoivent pas en quoi pareilles informations seraient de nature à favoriser l'exercice des droits de la défense ou contribuer plus avant à la manifestation de la vérité. En revanche, ces personnes ou leurs proches pourraient être l'objet de sollicitations ou pressions de la part de parties intéressées à la cause.

Le professeur Franchimont pense que la mention des coordonnées des experts ne suscite pas de réelles difficultés sur le terrain. Il a connaissance d'un cas dans lequel un professeur de médecine légale avait fait l'objet de menaces.

M. du Jardin estime que la remarque des juges d'instruction vaut pour toutes les parties à la procédure. Il fait remarquer que l'article 296 proposé reproduit le texte de l'article 6 de la loi du 8 avril 2002 sur l'anonymat des témoins.

M. Hugo Vandenberghe précise qu'un expert n'est pas un témoin anonyme. Il est essentiel que l'expert puisse être parfaitement identifié, le cas échéant en utilisant une adresse professionnelle. Sans identification précise de l'expert, il n'est pas possible de se prononcer sur sa crédibilité et, le cas échéant, de la contester.

Art. 297

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'avis du Conseil d'État, lequel considère que l'alinéa 5 devrait faire l'objet d'un article distinct. La raison en est que cet alinéa qui dispose que « les parties peuvent s'interroger mutuellement à l'intervention du président » ne concerne pas les témoins.

Les articles du Code judiciaire qui sont déclarés applicables à l'alinéa 7 règlent des questions étroitement liées, voire déjà réglées dans la proposition de loi. Certains renvois sont même incompatibles avec certains articles de la proposition. Ainsi, l'article 935 du Code judiciaire dispose que « Le témoin dépose sans qu'il soit permis de lire aucun projet écrit. Le juge peut seulement, s'il échet, après avoir entendu les parties en leurs observations, autoriser ou inviter le témoin à consulter les pièces utiles à sa déposition. L'article 293, alinéa 5, de la proposition de Code prévoit quant à lui que le président peut autoriser ou inviter les personnes entendues en qualité d'expert ou de témoin à disposer pendant leur déposition de notes qui ont été déposées préalablement ou à l'audience et qui sont jointes au dossier. Le législateur est également invité à procéder à la comparaison entre les articles 928 du Code judiciaire qui dispose que l'amende prévue à l'article 926 est applicable au témoin qui sans motif légitime refuse de prêter serment ou de déposer et l'article 297, alinéa 2 de la proposition. Le Conseil d'État, dans la ligne de ses observations antérieures, rappelle qu'il vaudrait mieux régler directement les questions spécifiques à la procédure pénale dans la présente proposition plutôt que de renvoyer au Code judiciaire.

M. Hugo Vandenberghe ne se rallie pas à cette dernière suggestion car cela aurait pour effet de rallonger, de manière substantielle, la longueur du Code de procédure pénale.

M. Liégeois relève que les dispositions du Code judiciaire sont parfois applicables mutatis mutandis et parfois pas. Il arrive aussi que les renvois soient incomplets.

M. Hugo Vandenberghe en est conscient. Il cite l'exemple de l'incident du faux.

M. Liégeois évoque en guise d'exemple le renvoi fait, à l'alinéa 7, à l'article 927 du Code judiciaire en ce qui concerne la procédure à l'encontre du témoin défaillant. Or, cette procédure est déjà parfaitement élaborée pour la procédure pénale à l'article 158 du Code d'instruction criminelle. Pourquoi ne pas la reproduire ici ?

L'intervenant renvoie également à la citation des témoins anonymes.

M. Hugo Vandenberghe se réfère également à l'avis de la Cour de cassation.

Le professeur Franchimont reconnaît que le texte proposé va un peu plus loin que la pratique actuelle, sans aller jusqu'à un cross examination. Le souci est de ne pas rompre la spontanéité d'un témoignage.

M. Hugo Vandenberghe propose de compléter l'alinéa 4 par les mots « sous la surveillance du président ».

M. du Jardin demande s'il y a une différence entre le membre de phrase « sous la surveillance du président » et le membre de phrase « à l'intervention du président » utilisé à l'alinéa 5.

M. Hugo Vandenberghe estime que l'interrogatoire des parties diffère de celui des témoins. En effet, dans le cas de l'interrogatoire des parties, la présomption d'innocence est de rigueur. Comme la situation est délicate, l'intervenant trouve normal que le droit d'initiative appartienne au président. Quant aux témoins, ils sont appelés par le ministère public ou par la défense, qui ont alors l'initiative.

Le professeur Franchimont précise que c'est déjà comme cela que les choses se passent à l'heure actuelle.

Amendements nos 327, 328 et 436

Les amendements nos 327 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/11) et 436 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) tendent à remplacer la sanction automatique prévue à l'alinéa 2.

L'amendement nº 328 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/11) précise que les parties ne posent pas directement leurs questions aux témoins ou autres parties.

Art. 298

En ce qui concerne la disparité constatée par le Conseil d'État entre les développements qui précisent que si la juridiction ordonne une expertise, les articles 197 à 203 sont d'application alors que l'alinéa 6 proposé prévoit que « si la juridiction ordonne une expertise, les articles 197 à 202 du présent Code sont d'application », la commission estime qu'il n'est pas opportun de renvoyer à l'article 203. En effet, cette dernière disposition règle les compétences du juge d'instruction alors que dans l'hypothèse visée à l'article 298 le juge d'instruction n'est plus saisi puisque l'on se trouve devant le juge du fond.

M. Hugo Vandenberghe renvoie ensuite à la seconde remarque formulée par le Conseil d'État (doc. Sénat nº 3-450/4, p. 78) qui attire l'attention sur la nécessité d'adapter le dernier alinéa proposé à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage. L'article 198 de la proposition qui trouve à s'appliquer à l'expertise ordonnée par une juridiction de jugement en vertu de l'alinéa 6 tempère le caractère contradictoire de l'expertise dans la mesure où il prévoit que des modalités et des exceptions peuvent y être apportées « compte tenu de l'équilibre entre les droits de la défense et l'action publique ». Toutefois, dans son arrêt nº 60/98 du 27 mai 1998, la Cour d'arbitrage a considéré que l'expertise ordonnée par le juge du fond devait être soumise aux règles de la contradiction, telle qu'aménagées par le Code judiciaire, sans distinguer selon que l'expertise est liée à l'action publique ou à l'action civile.

Le Conseil d'État entend par conséquent attirer l'attention du législateur sur le fait que le dernier alinéa de l'article 298 devra être fondamentalement revu pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage

L'intervenant signale que la jurisprudence de la Cour d'arbitrage a évolué. La Cour de cassation a elle aussi rendu plusieurs arrêts sur l'expertise.

L'intervenant pense qu'il faut également s'inspirer de la jurisprudence de la Cour de cassation de laquelle il ressort que l'application du principe du contradictoire à l'expertise en matière pénale doit être nuancée.

M. Liégeois fait remarquer que les dispositions du Code judiciaire et la contradiction ne peuvent pas s'appliquer à toutes les expertises, notamment pas à l'exploration corporelle.

M. Hugo Vandenberghe ne comprend pas la portée de la critique du Conseil d'État car les articles 197 à 202 auxquels il est renvoyé organisent l'expertise qui est, en principe, contradictoire.

Il suggère que le comité de rédaction examine l'article 298 à la lumière de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage.

Le professeur Franchimont peut se rallier à la solution proposée. Plutôt que de renvoyer aux articles 197 à 202 du Code en projet, il faudrait renvoyer aux dispositions du Code judiciaire en matière d'expertise.

M. Hugo Vandenberghe pense, compte tenu de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, qu'il est préférable, au dernier alinéa, de faire un renvoi aux principes du Code judiciaire en matière d'expertise. Le président peut, à la lumière des dispositions du Code judiciaire, ordonner une expertise complémentaire et en fixer les délais et modalités d'exécution dans le respect des droits de défense (2) .

M. Mahoux précise que l'expertise ordonnée par le juge du fond, peu importe qu'il s'agisse d'une nouvelle expertise ou d'une expertise complémentaire, doit se faire suivant les règles habituelles de l'expertise. Il faut respecter le principe du contradictoire tant dans son déroulement qu'au niveau des conclusions.

M. du Jardin en déduit qu'il faut préciser, soit dans l'article 298, soit dans une disposition séparée, quels sont les principes du Code judiciaire qui sont applicables à l'expertise ordonnée par la juridiction de fond.

Le professeur Vandeplas plaide pour que l'on fasse référence au respect des droits de défense.

M. Hugo Vandenberghe propose la disposition suivante: « le tribunal ordonne l'expertise et en fixe l'objet, les délais et les modalités, dans le respect des droits de défense ».

Le tribunal pourra ainsi ordonner une expertise conformément aux règles du Code judiciaire, ou un complément d'expertise spécifique dont il fixera les modalités particulières.

La décision du juge du fond s'analyse comme une décision de règlement de procédure. Il n'est pas possible, dans tous les cas, d'appliquer le Code judiciaire de manière linéaire. Dans certains cas, le juge du fond renverra dans sa décision aux articles du Code judiciaire qui s'appliquent. Dans d'autres, il considérera que les règles du Code judiciaire en matière d'expertise sont trop lourdes et il fixera les modalités spécifiques de l'expertise.

Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a nuancé l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Il n'est en effet pas possible de transposer au pénal toutes les règles applicables à l'expertise en matière civile.

Le professeur Franchimont rappelle que dans son arrêt du 24 juin 1998 la Cour d'arbitrage précise qu'il faut déterminer dans quels cas et à quelles conditions une expertise doit être contradictoire, même au stade de l'instruction.

M. du Jardin demande comment se déroulera la procédure d'expertise ordonnée par le juge du fond lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions du Code judiciaire. Ne faut-il pas, à tout le moins, renvoyer aux articles 197 et suivants de la proposition de Code ? Le juge du fond ne doit-il pas définir la mission de l'expert ?

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il ne faut pas renvoyer aux articles 197 et suivants. Le juge du fond doit s'en inspirer lorsqu'il fixe les modalités de l'expertise, laquelle doit notamment respecter le principe de la contradiction.

Le professeur Franchimont estime que c'est au juge qui désigne l'expert qu'il appartient de fixer les délais.

M. Hugo Vandenberghe suggère que l'article 298 précise que le juge, lorsqu'il désigne l'expert, fixe l'objet, les modalités et les délais de l'expertise.

M. du Jardin pense que les articles 197 et suivants relatifs à l'expertise au stade de l'instruction sont applicables, mutatis mutandis, à l'expertise décidée par le juge du fond, même si l'on est à un autre stade de la procédure.

Le professeur Franchimont estime que les articles 197 à 203 sont applicables à l'expertise devant le juge du fond, à l'exception du dernier alinéa de l'article 203.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'un libellé général, prévoyant que le juge fixe l'objet, les modalités et les délais de l'expertise, est préférable. Une telle formulation couvre le contenu des articles 197 à 203 mais elle offre une plus grande souplesse au juge du fond.

Le professeur Franchimont fait remarquer que dans ce cas, on perd la sanction prévue à l'article 199, qui ne serait pas d'application à l'expertise devant le juge du fond. Or, il est fréquent que des experts fassent des appréciations en droit.

M. Hugo Vandenberghe suggère le texte suivant « Sans préjudice de l'application de l'article 199, le juge fixe l'objet et les modalités de l'expertise ainsi que le délai dans lequel elle s'effectue. ».

M. Willems fait remarquer qu'il est question, au début de l'article 298, de la première audience. À l'article 290, il est en revanche question de l'audience d'introduction. Vu l'importance des conséquences que cela pourrait avoir au niveau des nullités, il est préférable de supprimer les mots « à la première audience ».

M. Hugo Vandenberghe partage ce point de vue. Par première audience, on vise en l'occurrence la première audience où l'affaire est traitée, et donc pas celle où l'affaire est reportée.

Art. 299

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'avis du Conseil d'État, qui est fort critique à l'égard de la présente disposition. Il invite le législateur à examiner au cours des travaux parlementaires l'opportunité de la maintenir. Le Conseil d'État préconise le règlement de la matière dans le Code de procédure pénale plutôt que par un simple renvoi au Code judiciaire.

Plus fondamentalement, le Conseil n'aperçoit pas comment concilier la disposition en cause et l'article 307 de la proposition qui prévoit concernant le procès-verbal d'audience que:

« Le greffier doit prendre note des principales déclarations des prévenus, des témoins et des personnes entendues à titre de renseignements, à moins qu'il n'en soit dispensé expressément par le tribunal de l'accord du ministère public et des parties. Le greffier apprécie sous le contrôle du président ce qui est essentiel dans les déclarations pour n'en noter qu'un résumé. Toutefois les parties sont en droit de demander que certaines déclarations soient actées mots à mots ».

De plus, le renvoi, par la disposition proposée, à l'article 952 du Code judiciaire semble dénué de portée pratique. À ce jour, le Roi n'a en effet pas exercé les attributions que ce texte lui confère en vue de fixer les règles d'agrément des personnes chargées de l'enregistrement littéral, ainsi que les procédés d'enregistrement littéral autorisés.

Si le législateur, au terme de son examen, devait opter pour le maintien de la disposition, le Conseil d'État entend le rendre attentif à la nécessaire cohérence qui doit être assurée entre d'une part, l'article 299 et, par voie de conséquence, l'article 952 du Code judiciaire qui, en son alinéa 3, précise qu'il « peut être recouru à tout procédé sténographique, mécanique ou autre de reproduction de la parole, pourvu qu'il offre les garanties nécessaires de fidélité et de sécurité », et d'autre part, la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels (vidéoconférence, conférence téléphonique, enregistrement audiovisuel, enregistrement audio).

Le professeur Franchimont reconnaît que le Roi n'a jamais fait usage de l'habilitation qui lui est donnée à l'article 952 du Code judiciaire.

M. Liégeois renvoie à sa note, dans laquelle il avait proposé de ne pas faire référence au Code judiciaire, mais d'opter pour l'enregistrement sonore automatique. Cette solution a évidemment un coût.

M. Hugo Vandenberghe pense que la ministre n'acceptera pas l'enregistrement automatique, en raison de son prix.

Le professeur Franchimont signale que dans les dossiers importants, il est fréquent que le président du tribunal dispense le greffier de prendre des notes. Ce n'est que lorsque les parties le demandent que des déclarations sont actées.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que si la défense demande de noter des déclarations, le greffier doit le faire.

M. du Jardin précise que c'est le président qui décide.

M. Hugo Vandenberghe ne partage pas ce point de vue. Il considère que c'est la responsabilité du greffier envers les parties que de noter les déclarations.

Le professeur Franchimont reconnaît que c'est exact au niveau des principes mais la lecture des feuilles d'audience montre qu'on en est loin dans la pratique.

M. Mahoux pense que la retranscription intégrale des déclarations n'a pas de sens.

M. Hugo Vandenberghe déduit de la discussion que l'article 299 peut être supprimé car il fait double emploi avec l'article 307.

Art. 300

M. Mahoux pense que l'article 300 ne peut viser les mineurs de moins de quinze ans. Ne faudrait-il pas le préciser explicitement ?

M. Hugo Vandenberghe précise que la question se pose de savoir si l'on peut entendre un mineur de moins de quinze en vidéoconférence, à titre d'information.

Le professeur Franchimont répond que c'est possible.

M. du Jardin se rallie au préopinant.

M. Hugo Vandenberghe propose de faire commencer l'article par les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 294 ». L'on indique ainsi clairement que les mineurs ne peuvent jamais être obligés de témoigner sous serment, mais qu'ils peuvent être entendus à titre d'information, sous le couvert des garanties prévues à l'article 300.

Art. 301

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'avis Conseil d'État (doc. Sénat nº 3-450/4, p. 79).

La commission se rallie aux deux suggestions du Conseil d'État. Elle décide de remplacer, à l'alinéa 1er, les mots « de nouvelles mesures d'instruction » par les mot « de nouveaux actes d'instruction » afin d'assurer une unité de terminologie.

Elle décide d'autre part, à l'alinéa 2, de prévoir que le juge d'instruction renvoie le dossier au procureur du Roi, puisque, en vertu de l'alinéa 1er, c'est le procureur du Roi qui l'a saisi.

M. du Jardin signale que la Cour de cassation a également formulé une remarque. La Cour estime que l'article 301 propose une solution contre-indiquée car le juge du fond devient une sorte de juge d'instruction. Elle pense que cela risque de mettre en cause l'impartialité du juge du fond et que cette solution va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.

L'intervenant ne partage pas cette analyse. Si le juge du fond constate que le dossier n'est pas complet, il peut ordonner des devoirs, à moins qu'il ne rende un jugement ordonnant de nouveaux actes d'instruction, auquel cas le procureur du Roi saisit un juge d'instruction. Le juge du fond n'ayant pas les moyens d'investigation, il peut demander que le dossier soit complété par quelqu'un qui est qualifié pour ce faire, à savoir le juge d'instruction. L'intervenant ne pense pas que cela mette en cause l'impartialité du juge du fond.

Le professeur Franchimont précise que l'intention est de donner de nouveaux pouvoirs au juge du fond. L'idée est d'en faire « un juge créatif » en lui donnant, dans le cadre de son instruction d'audience, le pouvoir de procéder à des perquisitions, à des saisies, à des explorations corporelles à moins qu'il ne rende un jugement pour renvoyer au juge d'instruction si les actes à poser sont trop complexes.

M. Liégeois précise que le juge du fond, lorsqu'il fait procéder à certains actes, garde la même qualité. Il ne change pas de statut.

M. Hugo Vandenberghe pense que les actes posés par le juge du fond, lorsqu'il prend des mesures d'enquête, ne sont pas de nature à mettre en cause son impartialité car ils sont posés dans une optique de recherche de la vérité.

M. Mahoux ne comprend pas l'objection formulée quant au risque de mise en cause de l'impartialité du juge du fond. Il n'y a pas de différence entre l'hypothèse dans laquelle le juge du fond pose lui-même des actes d'instruction et celle dans laquelle il confie cette tâche à un juge d'instruction. Dans les deux cas, on instruit à charge et à décharge.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui considère qu'un juge d'instruction ne peut pas être juge du fond. La Cour de cassation considère, puisque le juge d'instruction ne peut pas être juge du fond qu'il n'est pas indiqué que le juge du fond soit le juge d'instruction.

L'intervenant fait remarquer que la proposition de Code ne fait pas du juge du fond un juge d'instruction. Les actes qu'il pose le sont dans le cadre de l'instruction d'audience. Si le juge du fond constate des lacunes graves, il peut ordonner de nouveaux devoirs.

M. du Jardin précise que le commentaire de l'article lève tout équivoque (doc. Sénat nº 3-450/1, p131).

M. Hugo Vandenberghe renvoie ensuite à la remarque du Conseil supérieur de la Justice concernant l'article 301, alinéa 1er, in fine. Le Conseil supérieur de la Justice n'aperçoit pas en quoi l'intervention du parquet serait nécessaire en pareil cas. Il lui semble que le juge du fond devrait pouvoir ordonner directement l'accomplissement du devoir voulu au juge d'instruction, à l'instar de ce que prévoient, en matière d'audition de témoins anonymes, les articles 337 et 386 du Code en projet (doc. Sénat nº 3-450/16, p. 33).

Le professeur Franchimont pense que le tribunal ne peut pas saisir directement un juge d'instruction, ce qui serait contraire à la séparation des pouvoirs.

Le professeur Vandeplas partage ce point de vue. Le juge du fond ignore par exemple quel juge d'instruction est de service.

En ce qui concerne la deuxième remarque formulée par le Conseil supérieur de la Justice, M. Hugo Vandenberghe n'est pas favorable à l'idée de préciser, à l'alinéa 2, que le juge d'instruction qui doit effectuer des devoirs complémentaires a également la possibilité d'effectuer d'autres devoirs qu'il estimerait utile à la manifestation de la vérité. L'intervenant pense que la saisine du juge d'instruction doit rester limitée aux devoirs qui lui sont demandés.

Le professeur Franchimont précise que l'article 301 s'inspire du régime de la mini-instruction. Dans la mini-instruction, le juge d'instruction peut aller un peu au-delà de ce qui lui est demandé.

M. du Jardin cite l'exemple du juge du fond qui requiert du juge d'instruction de faire un devoir déterminé. Une fois ce devoir effectué, il apparaît qu'il faut compléter le dossier. Faudrait-il, dans une telle hypothèse que le juge d'instruction renvoie le dossier au procureur du Roi pour qu'il le renvoie au juge du fond pour que ce dernier demande de le compléter. Il semble souhaitable que le juge d'instruction puisse faire plus que ce qui est demandé, pour autant qu'il soit saisi valablement.

Le professeur Franchimont précise que le juge d'instruction est saisi in rem mais dans le cas de l'article 301, il peut aller un peu au-delà de sa saisine proprement dite.

M. du Jardin fait remarquer que l'on doit raisonner, dans l'hypothèse de l'article 301, de la même manière que lors d'une instruction « normale ». Le juge d'instruction qui, au cours de son instruction, découvre des infractions qui ressortent des réquisitions du procureur du Roi, en informe ce dernier. Ce dernier prendra, le cas échéant, des réquisitions complémentaires.

À la remarque du Conseil supérieur de la Justice sur le régime applicable au « complément d'instruction » qui pourrait être ordonné par un juge du fond (doc. Sénat nº 3-450/16, p. 34), M. Hugo Vandenberghe répond qu'il n'est pas possible que le prévenu demande au juge d'instruction saisi l'accomplissement d'actes complémentaires, ou que la chambre des mises en accusation soit amenée à intervenir. En vertu du principe de la saisie in rem, c'est le juge du fond qui décide quels sont les nouveaux actes d'instruction qui doivent être posés. Il n'est pas possible qu'une instruction parallèle ait lieu à la suite du jugement demandant des devoirs complémentaires.

Le professeur Vandeplas estime que la chambre des mises en accusation n'a pas à intervenir en l'espèce.

Sous-section 3

Les débats

Art. 302

Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 4

La scission du procès

Art. 303

Mme de T' Serclaes rappelle que la Cour de cassation estime que cette disposition devrait être supprimée, en raison des inconvénients qu'elle entraînerait: accroissement de la charge du travail des juges du fond, coût de la procédure, frais de défense du justiciable, difficulté de recomposer un siège identique, à défaut duquel un réexamen de l'ensemble du dossier par un nouveau siège s'imposerait.

Si cette disposition est maintenue, la scission du procès devrait, selon la Cour, être une faculté et non une obligation.

M. Liégeois estime que l'article en discussion pose trois problèmes majeurs.

Tout d'abord, il instaure un automatisme, puisque le juge est tenu d'ordonner la scission du procès si la demande en est formulée.

De plus, la scission est ordonnée à l'égard de tous les prévenus. Ainsi, dans une affaire où coexistent un prévenu non détenu et plusieurs prévenus détenus, si le premier demande la scission, celle-ci s'imposera également aux seconds.

Enfin, l'article prévoit que le tribunal prononce son jugement au fond par une seule décision pour tous les prévenus jugés contradictoirement.

Qu'en sera-t-il alors de l'opposition ?

En effet, le texte proposé ne tient pas compte du nouveau concept introduit par la loi du 12 février 2003, à savoir la décision « réputée contradictoire ».

M. du Jardin signale que, dans la pratique actuelle, il arrive déjà que la scission du procès soit ordonnée. Mais en faire la règle serait, aux yeux de l'orateur, tout à fait dommageable pour le bon déroulement de la procédure, pour les raisons qui viennent d'être rappelées.

Le professeur Traest rappelle que le but de la commission était d'éviter que le débat sur la culpabilité — surtout lorsque l'acquittement est demandé — soit troublé par le débat sur la peine, pour le cas où le juge opterait pour la culpabilité du prévenu.

Cette manière de procéder prive en effet l'avocat qui plaide l'acquittement d'une grande partie de sa force de conviction.

L'intervenant se demande si l'on ne pourrait pas utiliser le critère figurant dans la législation sur l'emploi des langues, à savoir celui de la « majorité des prévenus ».

Quant à faire de la scission du procès une simple faculté laissée au juge, la question est de savoir quels critères on lui donnerait pour prendre sa décision.

M. du Jardin fait observer que la requête doit être motivée.

M. Mahoux se dit sensible à l'argument selon lequel il est très difficile à l'avocat de plaider à la fois sur l'acquittement et sur la peine.

Ensuite, l'intervenant ne voit pas pourquoi la scission du procès devrait être automatique.

Quant au critère proposé du choix de la majorité des prévenus, il met à mal la liberté individuelle, et impliquerait en outre que les coïnculpés se mettent d'accord entre eux sur ce point.

Mme de T' Serclaes demande si l'on dispose d'éléments de droit comparé en la matière.

M. du Jardin répond qu'en général, on juge tous les prévenus ensemble.

L'intervenant propose, à l'alinéa 1er de l'article 303, de prévoir une requête motivée, et de remplacer le mot « ordonne » par les mots « peut ordonner ».

Le professeur Traest ne voit pas quel autre motif pourrait être invoqué que celui de pouvoir plaider l'acquittement plus librement et de façon plus crédible.

M. Mahoux demande confirmation de ce que, en matière de défaut (cf. ci-avant, les objections de M. Liégeois), c'est la règle générale qui s'applique.

M. du Jardin le confirme.

La commission se rallie aux suggestions de texte proposées par M. du Jardin.

À la demande de M. Liégeois, elle souligne également que le refus éventuel du juge n'est pas susceptible d'appel.

Le professeur Vandeplas propose de prévoir que le juge se prononce sur la culpabilité, et que la peine est ensuite discutée immédiatement (cf. la formule utilisée lorsque le ministère public requiert l'arrestation immédiate).

M. du Jardin répond que cette formule ne convient pas lorsque la scission du procès est demandée parce qu'il n'y a pas d'accord sur les conséquences civiles de l'affaire.

Le professeur Vandeplas estime que ce n'est pas un obstacle, car les parties doivent se préparer à l'éventualité de ce débat.

Le professeur Traest souligne que le texte permet au juge de fixer le débat sur la peine à une audience très rapprochée.

M. du Jardin exprime des réserves par rapport à l'alinéa 4 de l'article 303, qui lui paraît ne pas tenir compte des circonstances particulières propres à chaque cas.

Mme de T' Serclaes renvoie aux observations suivantes du Conseil d'État:

— à l'alinéa 4, il convient de remplacer les mots « les accusés » par les mots « les prévenus ».

— pour quelle raison est-il précisé à l'alinéa 4 que le tribunal ne prononce son jugement au fond que « pour tous les accusés jugés contradictoirement » ? Si le juge ne se prononce qu'en ce qui concerne la partie présente, comment l'alinéa 5 peut-il dès lors prévoir « l'opposition formée par une partie défaillante » ?

— aux alinéas 4 et 5, mieux vaut remplacer l'expression « jugement au fond » par l'expression « jugement sur la peine et sur les réparations civiles ».

— le Conseil d'État se demande ce qu'il y a lieu de comprendre lorsque les développements relatifs à cet article précisent à l'alinéa 4, dernière phrase, que « dans toute la mesure du possible, c'est le juge qui a statué sur la culpabilité qui devra statuer sur la suite ».

Qu'y a-t-il lieu d'entendre par les mots « dans toute la mesure du possible » ?

Vise-t-on « les cas de force majeure » ?

En ce qui concerne la deuxième observation, M. du Jardin répond qu'il s'agit d'une lecture incorrecte du texte. Celui-ci ne signifie pas que tous les prévenus sont jugés contradictoirement, mais que le jugement vaut pour tous ceux des prévenus qui sont jugés contradictoirement.

Le professeur Traest estime que, s'il y a des prévenus défaillants, et que le juge ordonne la scission du procès, celle-ci devrait aussi valoir à leur égard. L'orateur estime que le texte devrait être adapté sur ce point.

M. du Jardin se rallie à cette opinion.

M. Mahoux déclare qu'il faut évaluer les avantages que le système proposé apporte à la défense, par rapport aux conséquences de ce système sur l'arriéré.

Est-il par exemple possible, en degré d'appel, de recomposer la même chambre dans le mois, pour statuer sur la peine ?

M. Hugo Vandenberghe répond que, si la scission du procès n'est qu'une possibilité, il appartient aux trois juges de prendre cet élément en considération pour décider ou non de la scission.

En ce qui concerne la quatrième observation du Conseil d'État, M. Mahoux fait remarquer qu'elle est fondamentale par rapport au problème de l'arriéré, en particulier au niveau de l'appel.

Qu'arrive-t-il s'il n'est pas possible que le juge qui a statué sur la culpabilité statue sur la peine ?

Le professeur Traest répond que le deuxième juge statuera sur la peine, tout en étant lié par la décision de culpabilité.

Il est fait remarquer que les mots « dans toute la mesure du possible » devront sans doute être interprétés comme visant essentiellement les cas de force majeure.

Amendements nos 329, 330, 437 et 438

Les amendements nos 329 et 330 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/11) et 437 et 438 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) visent à apporter des améliorations purement techniques, conformément à l'avis du Conseil d'État.

Sous-section 5

La clôture des débats

Art. 304

Le Conseil d'État fait observer que l'alinéa 3 renvoie aux articles 772 à 776 du Code judiciaire en ce qui concerne la réouverture des débats. La Cour de cassation a toutefois considéré que les dispositions du Code judiciaire relatives à la réouverture des débats n'étaient pas, comme telles, applicables en matière répressive (Cass., 20 juillet 1982, Pas. I, p. 1302).

M. Liégeois renvoie à sa note, où, après examen des dispositions en question, il aboutit à la même conclusion que la Cour de cassation.

L'intervenant a dès lors procédé à une réécriture de ces dispositions, pour les intégrer au Code de procédure pénale.

Sous-section 6

Le procès-verbal de l'audience

Art. 305

Amendements nos 323 et 439

Il est fait observer que, dans la version française de cet article, il convient d'ajouter les mots « d'audience » après les mots « procès-verbal ».

Les amendements nos 333 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/12) et 439 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) visent à concrétiser cet ajout.

Art. 306

Cet article n'appelle pas d'observation.

Art. 307

M. Liégeois signale que, dans la pratique, on constate que, lorsque le greffier acte sous la responsabilité du président, le nombre d'affaires traitées à l'audience est considérablement réduit.

Cela donne lieu à des discussions sans fin.

M. Hugo Vandenberghe observe que, dans une affaire pénale, les déclarations des uns et des autres sont essentielles.

La déclaration d'un témoin sous serment constitue un élément de preuve. À ce titre, il doit être noté, de manière à pouvoir être évalué, et à faire l'objet d'une contradiction.

M. du Jardin exprime, comme M. Liégeois, sa préoccupation quant aux effets possibles de l'article 307 sur le déroulement de la procédure.

Il se demande en particulier s'il est judicieux de prévoir, comme le fait l'alinéa 3, que le juge doit rendre un jugement en cas de contestation sur le refus du juge d'acter les propos tenus à l'audience.

Le professeur Vandeplas ne partage pas ce point de vue. Il cite l'exemple d'un procès pour viol. Supposons que la prétendue victime reconnaisse avoir été consentante. Si sa déclaration est actée, cela vaudra jusqu'à inscription de faux. La force probante sera de loin supérieure à celle de simples conclusions du prévenu, qui feraient état de cette déclaration, et qui pourraient être écartées par le juge sans autre forme de procès.

Le problème soulevé par l'article 307 est que l'on assiste parfois à un conflit entre le président et son greffier, à la relecture des notes du greffier.

M. Liégeois signale qu'en général, au cours de l'audience, on donne lecture aux personnes de ce qui a été acté, et on leur demande si leurs déclarations ont été correctement actées.

M. Hugo Vandenberghe observe que, si le problème se pose à l'audience même, la question peut être éclaircie sur-le-champ, et que des conclusions sont inutiles.

Le professeur Traest renvoie aux développements précédant la proposition, qui soulignent que le greffier ne peut être utilisé comme secrétaire par les avocats.

M. Hugo Vandenberghe rappelle à cet égard que le président a la police de l'audience.

Cependant, le greffier a une certaine responsabilité personnelle, et la défense doit avoir la possibilité de demander au greffier d'acter certains éléments, par exemple en cas de refus injustifié du président de recevoir les conclusions d'un avocat.

Le professeur Vandeplas estime que, dans ce cas, le greffier doit acter que l'avocat a voulu déposer des conclusions, et que le président les a refusées.

En ce qui concerne l'article 307, M. Hugo Vandenberghe estime qu'en pratique, si une partie demande que certaines déclarations soient actées mot à mot, et qu'il ne s'agit pas d'une demande abusive, le président dictera le plus souvent au greffier ce qu'il faut noter.

Si la défense demande, de manière non abusive, d'acter tel ou tel propos, le greffier ne peut refuser car la défense est maître de ses arguments.

Le seul problème est de savoir s'il faut ou non maintenir l'alinéa 3 de l'article 307.

L'intervenant estime pour sa part que, s'il y a abus de procédure, l'application du droit commun suffit à régler la question.

Pour le surplus, l'hypothèse selon laquelle un président refuserait de faire acter certains propos — en dehors du cas de l'abus de procédure — lui paraît purement théorique.

M. Mahoux émet des réserves quant à la suppression de l'alinéa 3, car il est d'avis que tout ce qui permet de régler un problème en temps réel doit être privilégié.

M. Liégeois signale qu'il n'a pas encore été tenu compte de la loi du 2 août 2002 relative à l'audition au moyen de médias audiovisuels. L'article 138quater du Code d'instruction criminelle prévoit que le tribunal, sur réquisitions motivées du procureur du Roi, peut ordonner l'enregistrement auditif ou audiovisuel.

Ne faudrait-il pas prévoir ici cette possibilité d'enregistrer ? Cela constituerait une amélioration sensible par rapport à la loi de 2002, qui crée une inégalité entre le ministère public et les autres parties, et qui règle la question de façon très bureaucratique.

La commission se rallie à cette suggestion.

M. Mahoux fait néanmoins observer qu'une telle disposition aura des implications, notamment budgétaires, importantes, car il faudra équiper tous les tribunaux.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il faut légiférer pour l'avenir, et que la possibilité d'enregistrement peut, dans cette perspective, s'avérer très utile.

Art. 308

Cet article ne suscite aucune observation.

Art. 309

Amendement nº 334

Le Conseil d'État formule les observations suivantes:

— ajouter les mots « d'audience » après les mots « le procès-verbal ».

— la dernière phrase de la présente disposition prévoit que: « les ratures et les surcharges doivent être approuvées. »

Le Conseil d'État entend attirer l'attention du législateur sur le fait que les articles 149, alinéa 3, et 158, alinéa 3, de la proposition, relatifs à l'instruction, contiennent, à cet égard, des précisions plus importantes.

L'amendement nº 334 B de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/12) vise à adapter le texte en ce sens.

Le professeur Traest souligne, à propos de la seconde observation, que les deux hypothèses sont différentes, et que l'on ne peut établir un parallèle parfait entre ces différentes dispositions.

Art. 310

M. du Jardin souligne que cet article contient un changement important. Il prévoit que les procès-verbaux d'audience font foi jusqu'à preuve contraire, alors qu'auparavant, ils valaient jusqu'à inscription de faux.

Les développements précisent toutefois que celle-ci reste possible, si le greffier altérait volontairement le contenu des déclarations.

M. Hugo Vandenberghe craint que le nouveau système ne donne lieu à d'incessantes contestations, et à des procès dans le procès.

Cependant, ce système est la conséquence logique du fait qu'actuellement, les inscriptions de faux sont presque toujours jugées irrecevables, et que l'on se trouve en fait privé de tout recours contre les inexactitudes figurant dans les procès-verbaux d'audience. Le principe de l'égalité des armes est ainsi violé.

L'intervenant cite le cas d'une ordonnance prétendument rendue par la chambre du conseil, alors qu'il n'y avait pas eu d'audience contradictoire. L'inscription de faux avait néanmoins été jugée irrecevable par la Cour de cassation.

Le professeur Traest signale que la considération qui a inspiré la commission pour le droit de la procédure pénale était la constatation que, de façon générale, les procès-verbaux valant jusqu'à inscription de faux, fréquents dans les législations anciennes, étaient aujourd'hui remplacés par une inflation de procès-verbaux valant jusqu'à preuve contraire.

La commission a estimé que, pour donner au procès-verbal une valeur supérieure à celle d'un simple renseignement, il suffisait de lui donner une valeur probante jusqu'à preuve contraire. En définitive, c'est le juge qui appréciera.

M. Hugo Vandenberghe déclare que la charge de la preuve sera lourde, mais qu'au moins, le nouveau système donne une chance réelle de contester le contenu du procès-verbal.

M. Liégeois souligne que cet article doit être apprécié à la lumière de sa suggestion de prévoir la possibilité d'un enregistrement à l'audience.

M. Mahoux se demande quel genre de preuve contraire on pourrait imaginer dans le cadre de cet article.

M. Hugo Vandenberghe cite l'exemple d'un procès-verbal qui mentionne que « maître X a plaidé », alors que l'avocat en question se trouvait au même moment devant une autre juridiction.

Toute preuve contraire peut être envisagée.

Il est vrai qu'il ne sera pas facile d'apporter la preuve contraire d'une déclaration actée par le greffier sous le contrôle du président.

En pratique, la défense demande d'acter littéralement certaines déclarations, la rédaction a lieu à haute voix, et un contrôle immédiat peut s'opérer. Dans ce cas, la preuve contraire est effectivement assez théorique.

Mais il peut y avoir des mentions qui ne correspondent manifestement pas à la vérité.

La qualité et la possibilité de la preuve contraire dépendent évidemment de ce que l'on veut contester.

M. du Jardin ajoute que la preuve contraire ne doit pas avoir la force probante du procès-verbal lui-même.

Le professeur Vandeplas se demande si l'article 310 ne contribuera pas à surcharger la Cour de cassation de questions de fait.

Sous-section 7

La délibération

Art. 311

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 312

M. Hugo Vandenberghe rappelle qu'il avait été convenu de remplacer dans le texte néerlandais, les mots « gevoelen heeft geuit » par les mots « mening heeft uitgedrukt ».

Art. 313

Cet article n'appelle pas d'observations.

Section 4

Le prononcé de la décision

Art. 314

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il s'agit ici d'une nullité absolue.

Le professeur Franchimont fait observer que les jugements de police ne sont jamais prononcés en audience publique.

M. Hugo Vandenberghe répond qu'à tout le moins, le dispositif, qui indique la peine, doit l'être. Il s'agit d'une exigence de contrôle démocratique.

La justice n'est pas une relation contractuelle entre le président et le prévenu.

Art. 315

Le professeur Franchimont souligne que la nullité dont il est question ici n'est pas d'ordre public.

Art. 316

Le professeur Franchimont indique que cet article ne contient pas de cause de nullité. La référence erronée à une disposition légale ne peut donc constituer un motif de pourvoi en cassation.

Art. 317

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 318

La Cour de cassation fait observer que cette disposition implique une augmentation du cadre et des moyens.

Elle estime que, vu les budgets actuels, ce type de disposition est à éviter.

Le Conseil supérieur de la Justice est positif quant à la disposition proposée, mais estime qu'une évaluation de son coût s'impose.

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'objectif de ce nouveau Code est de rapprocher le droit pénal du citoyen et de promouvoir une relation plus interactive entre la Justice et le citoyen. Il incombe au législateur d'envoyer ce signal. Il n'appartient pas à la commission de la Justice d'anticiper sur d'éventuelles mesures d'économie.

Amendement nº 331

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/11, amendement nº 331), tendant à remplacer le système proposé par celui, suggéré par l'OBFG, de la remise d'une copie du jugement au moment du prononcé, avec la signature éventuelle d'un registre ou de la feuille d'audience pour accusé de réception.

M. Hugo Vandenberghe opère un parallèle avec le système en vigueur à la Cour d'arbitrage, où l'arrêt est lu, après quoi la Cour se retire, et chacun peut immédiatement obtenir copie de l'arrêt auprès du greffier.

Le professeur Franchimont est partisan de ce système, mais fait observer qu'il peut encore y avoir des corrections.

M. Hugo Vandenberghe déclare que l'on peut en tout cas ouvrir la possibilité d'une remise immédiate, sans en faire nécessairement une obligation.

L'intervenant pense que les mots « le greffier l'envoie » impliquent qu'une copie peut toujours être remise à l'audience si l'on est présent.

Le professeur Vandeplas signale qu'en matière de police, il peut être statué sur le banc.

Art. 319

Amendement nº 335

Le Conseil d'État est d'avis qu'il y a contradiction entre l'article 319 et les articles 11 et 12 de la proposition de Code.

Pour le surplus, il entend rappeler que les dispositions du Code judiciaire en matière civile ne sont pas applicables à la chose jugée en matière pénale.

L'amendement nº 335 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/12) vise donc à mettre le texte en conformité avec l'article 12 de la proposition.

Le professeur Franchimont rappelle que tout jugement a autorité de chose jugée dès son prononcé, mais qu'il n'est pas coulé en force de chose jugée.

Le professeur Vandeplas pense que la discussion se focalise sur la question de savoir si la faute civile est identique à la faute pénale. Jusqu'ici la tendance a été de considérer qu'il en est ainsi, mais il n'y a pas encore eu de réelle décision dans ce sens.

M. Hugo Vandenberghe précise que la décision du juge pénal a l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge civil si le juge pénal constate une infraction et que la définition de l'infraction inclut un dommage, et à la condition que les parties aient été présentes et aient pu se défendre.

L'orateur renvoie à cet égard à l'art. 6 CEDH, et à la jurisprudence de la Cour de cassation du début des années 90 (cf. avis de l'avocat général D'Hooghe).

Le problème est le suivant. Une personne est poursuivie au pénal. Son assureur intervient aussi. Il ne peut pas plaider contre l'inculpé, mais il a parfois un recours contre ce dernier, par exemple lorsque celui-ci était en état d'intoxication alcoolique.

S'il exerce ce recours, la question est de savoir si l'arrêt qui dit qu'il n'y a pas de causalité entre l'ivresse et l'accident est opposable à la partie civile.

La jurisprudence de la Cour de cassation a tout d'abord considéré que la décision du juge pénal était opposable aux autres parties.

Ensuite, on a estimé que, l'art. 6 CEDH prévoyant que toute contestation devait pouvoir être jugée par un juge, et l'assureur n'ayant pas eu l'occasion de plaider son affaire, l'autorité de la chose jugée ne le concernait pas, même s'il était partie à l'affaire pénale.

L'intervenant conclut que l'article en discussion n'entend rien modifier par rapport à cette jurisprudence.

Il ne voit pas où se situe la contradiction invoquée par le Conseil d'État par rapport à l'art. 12.

Mme Nyssens fait observer que la formulation est différente, et que les articles auxquels on renvoie le sont également.

Le professeur Franchimont répond que si l'article 27 du Code judiciaire n'est pas visé à l'article 319, mais bien à l'article 12, c'est parce que, dans ce dernier cas, il s'agit uniquement de l'action civile.

M. Hugo Vandenberghe conclut qu'à l'article 319, la deuxième phrase doit commencer par les mots « En ce qui concerne l'action publique, ... ».

Art. 320

Cet article n'appelle pas d'observations.

Section 5

Enquête particulière sur les avantages patrimoniaux

Art. 321 et 322

M. Hugo Vandenberghe rappelle que, lors des précédentes discussions, il avait été convenu d'insérer la loi du 19 décembre 2002 sur la confiscation des avantages patrimoniaux, telle que votée par le parlement, car le texte à l'examen ne reprend les articles 14 et 15 de cette loi qu'à l'état de projet.

Le Conseil d'État formule les observations suivantes à propos de l'article 321:

— à l'alinéa 2 du paragraphe 5, il convient de remplacer le mot « onderzoek » par le mot « verzoek »;

— au § 7, alinéa 1er, il est question de « jugement dans la version française et de « rechter » dans la version néerlandaise;

— il existe une discordance entre le texte français et le texte néerlandais du § 7, alinéa 2: « ... le délai est prolongé d'un mois ... » « .... wordt de termijn verlengd tot een maand .... ».

Quant à l'AJIB, elle se demande si, au § 6, dans un souci d'uniformisation des délais, il ne serait pas opportun de prévoir que le délai entre la citation et la comparution sera d'un mois à l'instar de la procédure introductive de l'instance au fond (art. 286).

La commission se rallie à cette dernière suggestion.

Le professeur Vandeplas fait référence au § 1er, qui dispose que le juge qui déclare le prévenu coupable peut vérifier s'il y a eu des avantages patrimoniaux. L'article donne donc à penser que le juge déclare d'abord l'intéressé coupable et prononce une peine, et qu'il peut ensuite rechercher d'éventuels avantages patrimoniaux et prononcer une deuxième peine. L'intervenant estime que c'est contraire aux principes généraux du droit. Mieux vaudrait, donc, ne pas dire que le juge déclare d'abord le prévenu coupable.

M. Mahoux suppose que l'objectif n'est pas de déterminer s'il y a eu augmentation illicite du patrimoine, mais de déterminer la solvabilité du condamné.

M. Hugo Vandenberghe répond qu'il s'agit de l'action en confiscation, qui est conforme à l'art. 6 CEDH, et à l'art. 1er du premier protocole additionnel (cf. affaire Philips contre Grande-Bretagne), et se justifie dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.

Il faut donc des circonstances exceptionnelles pour appliquer ce système.

Le professeur Franchimont ajoute qu'il s'agit d'une confiscation par équivalent. Si l'on ne peut confisquer l'objet de l'infraction, on fait une enquête pour déterminer si l'on ne peut pas en confisquer l'équivalent.

Le problème est qu'à l'heure actuelle, l'application de ce système ne se limite pas à la grande criminalité, mais s'étend par exemple à un brocanteur, un petit commerçant, etc.

M. Mahoux en déduit qu'il faut faire explicitement référence, dans l'article 321, aux articles relatifs à la criminalité organisée.

L'intervenant demande en outre si ce qui est confiscable sont bien les avantages acquit à la suite en fonction du délit dont la personne s'est rendue coupable, même si ceux-ci ont a été entretemps transformés.

Ne pourrait-on imaginer de tout prévoir dans un seul et même jugement, après quoi on évaluerait, sur demande du parquet, ce qui constitue un enrichissement illégitime ?

Le professeur Franchimont répond qu'en général, on ne sait pas dans quels biens l'inculpé a investi ses profits. C'est pourquoi on fait une enquête complémentaire, après quoi on juge, et l'on prononce, le cas échéant, une sanction complémentaire.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la confiscation constitue une sanction très grave. Du reste, dans une série de cas, elle ne résout rien pour les créanciers.

Pour le professeur Vandeplas, il s'agit là d'une exception à la règle générale selon laquelle la peine suit immédiatement la condamnation. On a à faire en l'occurrence à peine complémentaire prononcée a posteriori. La disposition à l'examen doit s'appliquer de manière restrictive, alors que le texte laisse entendre, à tort, qu'elle peut toujours être appliquée. Pourquoi n'investigue-t-on pas sur les avantages patrimoniaux durant l'instruction ?

M. Hugo Vandenberghe ajoute que cette disposition risque également de mettre en péril le délai raisonnable. Il estime toutefois que le juge doit avoir la possibilité de prononcer la confiscation du patrimoine.

C'est dans le cadre du droit pénal, et non de la procédure pénale, qu'il faut prévoir dans quels cas la confiscation est possible.

Le professeur Franchimont répond que, jusqu'à présent, on n'a pas voulu le faire, tant il est difficile de cibler les infractions qui peuvent y donner lieu.

L'intervenant se rallie par ailleurs à l'observation de M. Hugo Vandenberghe sur la gravité de la sanction que constitue une confiscation, car, dans les extrêmes, elle peut confiner à la mort civile.

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'application de cette sanction doit en tout cas être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.

L'observation de M. Mahoux subsiste cependant: pourquoi l'application de cette mesure ne peut-elle pas être traitée avec le fond de l'affaire ?

En matière de criminalité organisée, ne peut-on pas, pendant l'instruction, faire des investigations quant au patrimoine ?

Le professeur Franchimont répond qu'on se heurterait souvent à la lenteur des commissions rogatoires à l'étranger.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que, s'il a des indications qu'une saisie par équivalent est possible, le procureur peut la demander dans ses réquisitions au fond, sans attendre.

Dès lors, peut-être faut-il compléter le texte par une formule indiquant qu'il est préférable de régler la question plus tôt, si c'est possible.

Le professeur Franchimont s'accorde avec cette remarque. Le système actuel revient en fait à une double peine, et il est à craindre qu'un jour, la Belgique soit condamnée de ce chef par la Cour de Strasbourg.

M. Mahoux demande s'il est possible de condamner une personne à une peine — la confiscation — dont on ne connaît pas le montant.

Le professeur Franchimont répond qu'il faut préciser le montant, lequel correspond au montant faisant l'objet de la fraude.

Pour le professeur Vandeplas, il semble évident que l'on tiendra compte de la confiscation pour la sanction. La peine sera moindre si l'on peut, en cas d'escroquerie par exemple, confisquer l'avantage patrimonial. La confiscation et la sanction devraient dans ce cas faire l'objet d'une seule et même décision. Telle est d'ailleurs la jurisprudence de cassation.

M. Hugo Vandenberghe demande si cela signifie que le délit d'enrichissement de patrimoine doit être joint au fond de l'affaire et qu'il faut donc requérir également la confiscation lors de l'examen de la cause au fond.

Le professeur Vandeplas précise que, selon la jurisprudence de cassation, il faut que l'avantage patrimonial fasse l'objet de réquisitions du ministère public, de sorte que l'intéressé sache qu'il peut y avoir confiscation. Il doit donc y avoir une requête écrite, de telle manière que l'on puisse se défendre.

M. Hugo Vandenberghe suggère de prévoir dans l'article 321 une disposition générale, selon laquelle le parquet peut, dans les circonstances indiquées, et avec une motivation spécifique, requérir la confiscation, et qu'il est indiqué de le faire avec l'affaire au fond.

Une deuxième phrase préciserait que, dans des circonstances exceptionnelles où cela n'a pas été possible, le parquet est autorisé à requérir la confiscation dans le cadre d'une action spécifique.

Le professeur Franchimont fait remarquer que tel est le sens de l'article 43quater du Code pénal.

M. Hugo Vandenberghe déclare que le problème est la proportionnalité de la peine. Or, l'analyse de cette proportionnalité ne se fait pas correctement si l'on est jugé deux fois, par deux juges différents, sur un même délit.

M. Mahoux fait observer qu'aucun délai n'est fixé pour la sanction de confiscation.

D'autre part, si l'on joint cette question au fond, quelles seront les implications en termes de délai de jugement ?

M. Hugo Vandenberghe cite l'affaire de la SMAP, où les investigations sur le patrimoine ont été traitées en même temps que le fond de l'affaire. Cela a évidemment pris du temps, d'autant plus qu'il fallait s'informer en Suisse.

M. Mahoux répond que, dans cette affaire, l'identification de sommes dans ce pays était précisément l'objet de l'infraction.

Le professeur Vandeplas estime que le président qui connaît le dossier doit quand même pouvoir calculer plus ou moins l'avantage patrimonial, par exemple dans une affaire de trafic de cocaïne. On peut prononcer la confiscation sur la base d'indices concrets et sérieux; on ne doit pas trouver d'abord le patrimoine pour prononcer la sanction de confiscation.

Au terme de cette discussion, les articles 321 et 322 sont réservés.

Au cours d'une réunion suivante, le professeur Traest fait observer que ces articles sont une reprise littérale des articles 524 et 524bis actuels du Code d'instruction criminelle. Ils y ont été insérés par la loi du 19 décembre 2002. L'intervenant estime qu'il n'y a pas de violation du principe non bis in idem. Plutôt que d'infliger une peine et de prononcer la confiscation en une seule et même décision, le juge peut maintenant réserver et différer la décision sur la confiscation. Entre-temps, il pourra, durant deux ans au maximum, faire enquêter sur l'importance des montants qui devraient être confisqués.

L'orateur souligne que, lors de travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 2002, on est parti de l'hypothèse, qui prévalait alors, que dans le cadre de telles affaires, l'enquête sur le montant des avantages patrimoniaux illicites à confisquer faisait partie intégrante de l'instruction globale. On a constaté, dans d'importantes affaires de fraude, que la durée de l'instruction avait été considérablement allongée en raison, précisément, du calcul du montant exact des avantages patrimoniaux à confisquer par le juge. Dans certains cas, le délai raisonnable a même été dépassé et l'on s'est trouvé confronté à la prescription.

C'est ainsi que le ministre de la Justice de l'époque, M. Verwilghen, s'inspirant du modèle néerlandais, a eu l'idée, lorsque l'enquête sur la question de la culpabilité est terminée et qu'il s'avère impossible de mener l'enquête sur les avantages patrimoniaux dans un délai raisonnable, de permettre au juge de statuer sur la question de la culpabilité et de différer l'enquête complémentaire sur l'ampleur exacte des avantages patrimoniaux à confisquer. Cela ne signifie pas que telle doit être la règle. Quand c'est possible, il est bien sûr préférable de situer l'enquête sur les avantages patrimoniaux dans le cadre de l'enquête initiale. L'intervenant conteste qu'il y ait violation du principe non bis in idem. Il s'agit seulement de deux éléments constitutifs d'une même peine qui doivent être prononcés séparément.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que l'article 321 ne rend pas bien cette idée.

En outre, il peut arriver que le juge qui statue sur la confiscation ne soit pas le même que celui qui se prononce sur la question de la culpabilité. Le juge qui statue sur la question de la culpabilité peut se laisser influencer par le fait qu'il sait qu'il prononcera une lourde confiscation.

Le professeur Vandeplas souligne que l'ampleur du dommage occasionné et l'importance du vol jouent un rôle important dans la détermination de la peine. Si l'on dit ne pas pouvoir calculer l'importance du vol, c'est que l'enquête n'est pas complète. Il ne lui paraît donc pas possible de déjà prononcer une peine à ce moment-là. L'intervenant peut toutefois comprendre que l'on puisse prononcer une confiscation sans savoir où l'intéressé a caché l'argent. Il y a alors un délai d'exécution.

M. Hugo Vandenberghe demande pourquoi le juge ne prononce pas une confiscation à titre provisionnel, laquelle offrirait une solution identique.

Le professeur Traest n'est pas de cet avis. Si le juge veut prononcer une confiscation à titre provisionnel, il doit savoir que l'avantage patrimonial illégal atteint déjà au moins le montant en question.

M. Hugo Vandenberghe souscrit à l'argument du professeur Vandeplas selon lequel l'ampleur de l'avantage patrimonial est un élément décisif pour la détermination du taux de la peine.

M. Mahoux suppose que l'objectif est la confiscation de tout ce qui a fait l'objet d'augmentation illicite de patrimoine, en rapport avec la condamnation prononcée. Ne pourrait-on décider tout cela dans un seul et même jugement ?

M. Liégeois renvoie aussi à l'alinéa 2 de l'article 321 proposé, qui va très loin dans la mesure où, à propos de l'enquête particulière, il envisage également la confiscation en rapport avec à des faits identiques.

L'intervenant pense par ailleurs que la disposition à l'examen ne pourra guère être appliquée, eu égard au caractère secret de l'enquête. La disposition prescrit que le ministère public doit requérir l'enquête particulière à l'audience. Une écoute téléphonique ou une perquisition n'aura donc guère de sens dans une enquête de ce type, étant donné que l'intéressé saura qu'une enquête particulière est ouverte.

La disposition à l'examen cadre mal avec les règles classiques de la procédure pénale.

M. Mahoux demande si, le cas échéant, les investigations patrimoniales peuvent amener à la désignation d'un nouveau juge d'instruction.

Le professeur Traest fait remarquer que l'enquête complémentaire prendra presque toujours la forme d'une expertise. L'expert devra examiner par exemple si les avantages patrimoniaux saisis découlent ou non de l'infraction

Il faut bien se rendre compte que l'enquête sur les avantages patrimoniaux peut prendre tellement de temps que toute l'affaire risque d'être mise en péril.

M. Hugo Vandenberghe répète que la confiscation d'une somme à titre provisionnel permet d'atteindre le même objectif.

Le professeur Traest estime qu'une provision ne permet pas d'atteindre le même résultat. En cas de confiscation à titre provisionnel, le juge dit qu'il ne peut pas encore déterminer la somme exacte, mais aussi que cette somme est au moins égale au montant de la provision. Cela signifie qu'il doit y avoir dans le dossier des preuves indiquant que l'avantage patrimonial à confisquer ultérieurement doit atteindre au moins cette somme, mais il pourra aussi être nettement plus élevé.

L'intervenant répète en outre qu'il ne voit vraiment aucun problème avec l'application du principe non bis in idem; il s'agit d'une peine en deux parties sanctionnant un seul fait, et non de deux peines sanctionnant un seul fait.

M. Hugo Vandenberghe estime que les arguments relatifs à la prescription et au délai raisonnable sont dénués de pertinence. La double procédure n'a aucune incidence sur la prescription ni sur le délai raisonnable. L'intervenant trouve que le juge appelé à se prononcer sur la culpabilité doit avoir une idée de l'avantage patrimonial réalisé par l'auteur.

M. du Jardin a l'impression que la seule justification de cette disposition pourrait être que l'on souhaite une décision rapide au pénal sur la question de la culpabilité et celle de la peine principale. La confiscation est ici une peine accessoire. Il existe, dans le cadre de l'action civile, une solution similaire en ce qui concerne les dommages et intérêts, qui consiste pour le juge à constater que la responsabilité est établie, mais qu'il n'en connaît pas encore ou ne peut pas encore en connaître le montant. La comparaison n'est toutefois pas entièrement pertinente, étant donné que la confiscation est directement liée à la question la culpabilité. On ne peut pas dissocier ces aspects. Il importe de connaître l'ampleur des avantages patrimoniaux.

Dans certaines affaires, actuellement pendantes, qui ne présentent pas un aspect frauduleux mais plutôt technique, l'enquête prend en effet un temps considérable, ce qui a pour conséquence que la décision pénale arrive à contretemps.

C'est sans doute ce que tend à éviter le système proposé.

Mais la solution est boiteuse, car le risque existe qu'un procureur agisse de façon trop rapide.

M. Mahoux répond que l'on pourrait prévoir des conditions plus spécifiques dans lesquelles le parquet pourrait recourir à cette procédure.

En ce qui concerne la prescription, si le jugement de confiscation survient après une enquête de deux ans au maximum, le délai raisonnable sera dépassé, tout comme il l'aurait été si la première instruction s'était prolongée de façon excessive.

Par contre, si l'on prononce le principe de la confiscation, en reportant à plus tard la fixation de son montant, on peut supposer que le délai de prescription ne court plus.

M. Hugo Vandenberghe pense que le juge aura quand même une idée de l'ampleur des avantages patrimoniaux en fonction du dossier. Le patrimoine visible fera d'ailleurs l'objet d'une saisie conservatoire jusqu'à l'évaluation définitive de la confiscation. L'intervenant ne voit aucun problème à évaluer le montant de la confiscation à titre provisionnel; de cette manière, on évite tout problème au niveau de la prescription et du délai raisonnable.

La formule est d'ailleurs beaucoup plus conforme à notre tradition.

M. du Jardin propose d'insérer, au § 1er, alinéa 1er, les mots « l'ampleur de » entre les mots « déterminer » et les mots « ces avantages patrimoniaux ».

Ainsi, la confiscation sera décidée dans son principe, et l'enquête ne portera que sur son montant.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il doit être clair qu'il s'agit de la détermination de l'avantage patrimonial. Si le juge considère qui n'est pas possible de déterminer cet avantage patrimonial au moment où il prononce la confiscation, il peut en fixer le montant à titre provisionnel. De cette manière, le parquet reste saisi.

M. Liégeois souligne que l'enquête patrimoniale peut aussi se faire à l'avance. Dans beaucoup d'affaires de drogues, on procède régulièrement à des enquêtes patrimoniales. On peut aussi constater à cette occasion que l'avantage patrimonial ne provient absolument pas du trafic de drogues.

M. Mahoux fait observer qu'il peut y avoir trafic sans qu'il y ait enrichissement. Quid, par ailleurs, si le montant provisionnel dépasse ce qui est saisissable, même en cas d'enrichissement personnel ?

M. Hugo Vandenberghe répond que le problème qui se pose ne concerne pas seulement la procédure, mais aussi le fond.

Le droit anglais prévoit une présomption d'avantages illicites et confisque les biens existants.

Ce système, accepté par la Cour européenne (cf. arrêt Philips), n'est pas connu dans notre droit.

L'intervenant estime que l'affaire n'est pas en état si l'on ne peut pas se faire une idée sur l'existence d'avantages illicites, sans pouvoir nécessairement les évaluer avec précision.

Le juge pourrait juger à titre provisionnel, ce qui permettrait la saisie, et au terme de la procédure, le montant pourrait être revu à la hausse ou à la baisse.

Le professeur Franchimont attire l'attention sur plusieurs points.

Tout d'abord, il ne peut pas y avoir de peine indéterminée.

De plus, si l'on va en appel, voire en cassation, l'absence de caractère définitif du jugement risque d'être invoquée.

Enfin, l'intervenant souhaiterait déplacer le texte et l'insérer dans les articles relatifs aux possibilités offertes au juge, étant entendu que, dans ce cadre, il pourrait y avoir une suspension de la prescription qui ne pourrait pas dépasser deux ans.

M. Willems souligne que les avantages patrimoniaux peuvent également se dévaloriser en cours d'enquête. Cela peut se produire par exemple si l'on exige le transfert de la somme du Luxembourg en Belgique. Quel est alors le montant de l'avantage patrimonial ?

Selon M. Hugo Vandenberghe, il appartient au juge d'apprécier la question. Il peut réduire le montant au moment de la confiscation.

Le professeur Vandeplas prend l'exemple de la confiscation d'une action. La valeur de celle-ci peut changer de jour en jour. Il faut laisser au juge le soin de la déterminer.

Le professeur Traest confirme que des enquêtes patrimoniales sont également menées à l'heure actuelle dans des affaires très simples. Mais tel n'est pas l'objectif du texte à l'examen, qui prévoit une procédure particulière pour des délits graves.

Quant à la suggestion d'insérer le terme « montant », l'intervenant fait remarquer que le juge peut également confisquer d'autres choses que de l'argent, par exemple un yacht ou des oeuvres d'art.

L'intervenant souligne que l'incapacité dans laquelle se trouve une personne de prouver la provenance de son patrimoine par des revenus légaux ne suffit pas en soi pour que l'on puisse parler d'avantage patrimonial illégal.

En ce qui concerne l'exigence de la certitude de la peine, soulevée par le professeur Franchimont, M. Hugo Vandenberghe souligne que la confiscation est certaine. Seule son estimation ne l'est pas.

La Cour européenne a considéré que, dans la loi sur la responsabilité civile, le fait qu'il ne soit pas indiqué sur quel montant on sera condamné, ni quel est le montant des intérêts, ne suffisait pas pour considérer que la loi n'était pas accessible ni certaine.

M. du Jardin fait observer qu'il ne faut pas encourager les parquets ni les juges d'instruction à clôturer un dossier tout en disant que les avantages patrimoniaux seront examinés plus tard.

M. Liégeois attire l'attention sur le fait que l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est en fait une information.

Selon M. Hugo Vandenberghe, on doit pouvoir frapper dans leur patrimoine les personnes qui s'enrichissent au détriment de la société. D'une part, il faut examiner l'idée que l'on puisse procéder à une confiscation en remettant éventuellement à plus tard l'évaluation définitive du dommage. D'autre part, il faut également envisager l'idée qu'un juge chargé d'une affaire compliquée doit pouvoir demander au parquet, dès le début de l'affaire, de mettre à disposition les moyens qui permettent de tirer l'avantage au clair.

M. du Jardin souligne que la suspension de la prescription est un système plus simple que l'interruption de la prescription, qui donne lieu à des calculs de délais parfois extrêmement compliqués

CHAPITRE 2

Les juridictions de jugement

Section 1re

Le tribunal de police

Sous-section 1re

La compétence

Art. 323

Le Conseil d'État entend attirer l'attention du législateur sur le fait que l'article 137 du Code d'instruction criminelle, que reproduit l'alinéa 1er de la présente disposition, a été modifié par l'article 3 de la loi du 4 avril 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques.

L'article 3, dont question, dispose: « Par dérogation à l'alinéa 1er, les tribunaux correctionnels connaissent des contraventions visées à l'article 2ter de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite des substances stupéfiantes et psychotropes. »

Amendement nº 336

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/12, amendement nº 336), tendant à répondre à l'observation du Conseil d'État, en insérant un alinéa nouveau après l'alinéa premier.

Il est fait observer qu'il faudra déterminer où la disposition devra être placée: à l'article 323, comme c'est le cas aujourd'hui, ou dans les compétences du tribunal correctionnel (par ex. à l'art. 333).

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il faut l'insérer aux deux endroits.

La commission se rallie à cette suggestion.

Le professeur Vandeplas fait remarquer que la disposition devra être modifiée étant donné que des infractions routières sont désormais régies par des règlements communaux. Une loi votée récemment a donné aux communes la compétence en matière d'infractions au code de la route. L'affaire est d'abord portée devant un fonctionnaire communal; ce n'est qu'en cas de refus qu'elle est renvoyée au tribunal de police.

M. Hugo Vandenberghe fait référence à une observation de la Cour de cassation selon laquelle un des modes de saisine du tribunal de police a été omis, à savoir la citation directe prévue par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 4 octobre 1967. Il y a lieu d'insérer ici la disposition en question.

M. Hugo Vandenberghe conclut que cela devra être prévu. C'est une loi spécifique qui organise le recours devant le tribunal de police dans un système d'amendes administratives.

M. Mahoux rappelle que l'on avait procédé à la « dépénalisation » de certains délits, pour lesquels le problème ne se pose donc plus ici.

Par contre, il restait une ou deux infractions qui pouvaient faire l'objet de sanctions administratives, qui n'avaient pas été dépénalisées et restaient de la compétence des parquets.

M. Hugo Vandenberghe ajoute que, dans certains cas, le parquet pouvait proposer une sanction, et, à défaut d'acceptation par le contrevenant, un recours était possible devant le tribunal de police.

Contact sera pris avec le SPF Justice pour voir où en est la nouvelle procédure d'amendes.

Le Conseil d'État fait également observer qu'à l'alinéa 2, 6º, il y a lieu de viser les articles 418 à 420bis du Code pénal dans la mesure où l'article 138, 6ºbis du Code d'instruction criminelle, que reproduit la présente disposition, a été modifié en ce sens par l'article 42 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

La commission se rallie à cette observation.

Amendement nº 337

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/12, amendement nº 337), en vue de répondre à l'observation du Conseil d'État.

Art. 324

Le Conseil d'État fait observer que la présente disposition vise notamment le lieu « de la résidence du prévenu » alors que les articles 59, alinéa 1er, 135, alinéas 2 et 3, et 334, visent le lieu où la personne concernée « a eu sa dernière résidence ». Dans les quatre articles, il convient d'uniformiser la terminologie.

La commission se rallie à cette observation, et opte pour la formule « le lieu où il a eu sa dernière résidence connue ».

Sous-section 2

Les modes de saisine

Art. 325

Le Conseil d'État se demande comment, dans la plupart des modes de saisine du tribunal de police, les parties au procès, autres que le prévenu (la partie civile, le civilement responsable, la personne lésée, la partie intervenante), sont averties de la date de l'audience.

Le professeur Franchimont fait observer qu'il ne s'agit pas d'une disposition nouvelle.

En général, c'est le ministère public qui informe. L'article traite de la saisine, et non des modalités de l'avertissement.

M. Hugo Vandenberghe demande si ces modalités figurent dans la loi.

Le professeur Franchimont répond qu'il s'agit de l'exécution par le parquet de décisions de justice.

M. Hugo Vandenberghe propose d'insérer dans le texte de l'article 325 une phrase précisant que le ministère public informe les autres parties en cause.

Le professeur Vandeplas observe qu'il n'en va pas ainsi en cas de citation directe par la partie civile. Dans le cas de la convocation par procès-verbal, la loi le prévoit déjà.

La commission décide de compléter l'article 325 par la phrase suivante « Dans le cas des 1º, 3º, 4º et 5º, le parquet convoque, le cas échéant, les parties en cause ».

Sur la suggestion de M. Mahoux, la commission décide également d'insérer les mots « le devient » au 1º, après les mots « n'est qu'une contravention ou ».

La commission se rallie à cette observation.

Amendement nº 338

L'amendement nº 338 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/12) vise à compléter le texte de l'article par la référence à la citation directe.

Amendement nº 211

L'amendement nº 211 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/9) vise à remplacer les mots « partie lésée » par les mots « personne lésée ».

Sous-section 3

La procédure

Art. 326

Le Conseil d'État fait observer qu'il y aurait lieu d'adapter le texte de la présente disposition à la loi du 12 février 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code.

Il est à noter que cette loi a d'ailleurs été adoptée expressément pour se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Arrêt Van Geyseghem du 21 janvier 1999).

Mme Nyssens estime qu'il serait intéressant de disposer d'une évaluation de la nouvelle loi sur le défaut, afin de voir s'il faut la maintenir ou la modifier.

M. Hugo Vandenberghe répond que la loi de 2003 doit être intégrée à l'article 326, dont le texte est contraire à la CEDH. On n'est pas obligé de répondre à la convocation du tribunal.

Le professeur Franchimont souligne qu'il faut néanmoins laisser au tribunal la possibilité d'ordonner la comparution de la personne comme le prévoit le § 4. Il serait très choquant, notamment vis-à-vis des victimes, que, pour certains délits, le prévenu puisse se contenter de comparaître par avocat.

M. Hugo Vandenberghe note que ce sont les §§ 2 et 3 qui devraient être biffés.

À l'actuel § 5, qui devient le § 3, les mots « aux §§ 2 ou 4 » doivent également être remplacés par les mots « aux §§ 1er ou 2 ».

En effet, il y a défaut lorsque l'avocat ou le prévenu ne vient pas, ou encore lorsque le prévenu ne donne pas suite à la demande de comparution personnelle du tribunal.

Mme Nyssens rappelle que la loi de 2003 comportait une discrimination: celui qui comparaissait la première fois, et pas la deuxième fois, était désavantagé par rapport à celui qui ne se présentait pas du tout.

M. Hugo Vandenberghe répond que, si le juge remet l'affaire la première fois en l'absence du prévenu, et que celui-ci se présente la deuxième fois, il n'y a pas défaut.

Selon la jurisprudence, si le prévenu est présent lors du réquisitoire du ministère public, le caractère contradictoire est assuré.

Inversement, si le prévenu quitte l'audience avant ce réquisitoire, il y a défaut.

L'intervenant n'aperçoit donc pas de problème en ce qui concerne le défaut.

Le professeur Franchimont précise que, lorsqu'une pièce nouvelle est versée au dossier, on ne peut plus statuer par défaut, et qu'il faut reconvoquer.

Le professeur Vandeplas pointe le problème suivant. Lorsque ni le prévenu ni son avocat ne comparaissent, il est statué par défaut. Lorsque le président a ordonné la comparution en personne et que le prévenu ne comparaît pas mais se fait représenter par son avocat, le jugement est réputé contradictoire. Quel est dès lors l'intérêt d'ordonner la comparution en personne ?

M. Hugo Vandenberghe répond que, si la comparution en personne est ordonnée et que le prévenu ne comparaît pas, mais se fait représenter par son avocat, le texte proposé a pour effet que l'affaire est jugée par défaut.

Le professeur Vandeplas estime que s'il en est ainsi, la disposition est contraire au principe — et à la jurisprudence en la matière — qui veut que le prévenu a toujours le droit de se faire représenter, même si le président a ordonné la comparution en personne. Il n'y a jugement par défaut que si l'avocat ne se présente pas non plus.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la loi de 2003, ainsi qu'à l'avis de l'AJIB, ainsi libellé: « La sanction visée au § 5, second alinéa paraît excessive (et contraire au principe du droit au silence) en raison de son apparente automaticité (voir ci-avant nos commentaires des articles 256, 260 § 7 et 297) d'une part, et du fait qu'elle s'appliquerait à une personne poursuivie d'autre part, à laquelle il nous paraît difficile d'imposer le cas échéant de se livrer à la justice, en comparaissant personnellement, sous peine de sanction pénale. La « sanction » procédurale qui s'attache au caractère « réputé contradictoire » (voir les articles 152, § 2 second alinéa et 185, § 2, second alinéa CIC, tels que modifiés par la loi du 12 février 2003) de la décision paraît suffisante et plus compatible avec les obligations internationales de la Belgique.

Dans certains, cas, la sanction de la confiscation d'une garantie financière déposée pourra également intervenir (article 276, § 4). »

L'intervenant estime que la comparution personnelle du prévenu doit être possible.

Tout d'abord, collaborer avec la justice est une obligation. De plus, il se peut que le principe du contradictoire n'ait pas été respecté durant l'instruction, et un interrogatoire doit être possible, notamment pour répondre aux déclarations d'un tiers ou de la partie civile.

Dans un État de droit, la comparution qui est ordonnée par un jugement (et non par une citation), doit être exécutée.

Selon le professeur Vandeplas, la question est de trouver une sanction pour la personne qui ne donne pas suite à l'ordre de comparaître en personne. On ne peut pas infliger de sanction si le prévenu est représenté par son avocat. On pourrait infliger une amende au prévenu, comme proposé dans le texte, ou décerner un mandat d'amener à son encontre.

M. Mahoux demande pourquoi le juge n'ordonnerait pas systématiquement la comparution personnelle.

M. Hugo Vandenberghe répond que cela serait contraire à l'art. 6 CEDH, qui permet de se faire représenter par un avocat.

Si ni l'inculpé ni l'avocat ne se présentent, en l'absence de citation à comparaître personnellement, le juge peut juger par défaut.

Si une telle citation a été lancée et que l'inculpé n'y donne pas suite, le jugement sera réputé contradictoire, que l'avocat se présente ou non. L'inculpé subira les conséquences de son refus de collaborer avec la justice.

Mais si le juge veut absolument voir l'inculpé, il peut toujours décerner un mandat d'amener.

Le professeur Vandeplas souscrit aux propos de Mme Nyssens. Si, dans le cadre d'un ordre de comparaître en personne, le prévenu comparaît la première fois et se fait représenter par son avocat les fois suivantes, l'affaire est réputée contradictoire. Si le prévenu ne se présente pas la première fois, et ne se fait pas représenter par un avocat les fois suivantes, il y a défaut. Cela signifie effectivement que la personne qui ne se présente jamais est avantagée par rapport à celle qui se présente la première fois.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis qu'une telle interprétation n'aurait aucun sens et qu'il faut par conséquent modifier le texte.

Le professeur Vandeplas signale que le mandat d'amener ne vaut que pour 24 heures. Ce système est donc impraticable.

M. Willems ajoute qu'il est personnellement partisan d'un droit généralisé de se faire représenter par un avocat.

Les directives du barreau attirent à cet égard l'attention sur les problèmes que pose la responsabilité pénale de la personne morale, lorsque le gérant en personne et la personne morale sont tous deux poursuivis.

L'avocat de la personne demandait alors assez souvent à un confrère de comparaître comme avocat du gérant. Toute la procédure devient ainsi contradictoire et des problèmes se posaient au niveau du délai d'appel et de l'absence de possibilité d'opposition. Ce qui est véritablement une sanction.

L'intervenant doute de la nécessité d'être présent en personne. On veut souvent appliquer le principe du « pilori » et le juge ne vise qu'à charger le prévenu au maximum. Il n'en va toutefois pas toujours ainsi. Lorsqu'il y a plusieurs prévenus, il importe parfois d'entendre les déclarations de l'un d'entre eux. Dans ce cas, le mandat d'amener se justifie effectivement.

M. Hugo Vandenberghe reconnaît que le caractère contradictoire peut requérir la présence de l'intéressé pour que le procès soit équitable. C'est seulement dans ce cas qu'un problème se pose et qu'un mandat d'amener peut être une solution.

Lorsque les prévenus sont plusieurs, les avocats doivent plaider que les déclarations du prévenu présent ne peuvent jamais leur être opposées.

L'intervenant conclut que, lorsque l'avocat et le prévenu viennent la première fois, l'audience est contradictoire.

S'il y a une citation à comparaître personnellement, et que personne ne vient, l'audience est présumée contradictoire.

Il en va de même si le prévenu ou l'avocat se présente.

La commission décide de supprimer la possibilité d'amende prévue au dernier alinéa de l'article 326.

Amendements nos 339 et 340

L'amendement nº 339 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/13) tend à supprimer les §§ 2 et 3 de l'article 326.

L'amendement nº 340 du même auteur (doc. Sénat, nº 3-450/13) tend à remplacer le § 5 de ce même article.

L'auteur se réfère à la justification de l'amendement.

Art. 327

Selon la Cour de cassation, cette disposition, qui introduit une nouvelle phase avant l'audience, devrait être supprimée. Tout doit se faire à l'audience.

Le professeur Franchimont précise qu'il s'agit d'un ancien texte provenant du Code d'instruction criminelle. Il organise une sorte de référé, permettant d'estimer les dommages, avant même l'audience.

L'intervenant renvoie à ce sujet aux développements précédant la proposition de loi (doc. Sénat, nº 3-450/1, p. 137).

Art. 328

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État, selon laquelle les travaux préparatoires devraient préciser ce qu'il advient de l'hypothèse anciennement visée par l'article 159 du Code d'instruction criminelle, à savoir celle des dommages et intérêts réclamés contre la partie civile par le prévenu renvoyé des poursuites. De fait, si la présente disposition vise le cas où le tribunal se déclare incompétent pour connaître des dommages et intérêts de la partie civile, le Conseil d'État se demande toutefois ce qu'il advient des demandes incidentes formées par le prévenu contre la partie civile en réparation du préjudice causé à celui-ci par les poursuites, si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, hypothèse anciennement visée par l'article 159 du Code d'instruction criminelle.

Le professeur Franchimont estime qu'il est extrêmement difficile de prévoir ce genre de choses.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que l'hypothèse visée, si elle est rare, n'est cependant pas à exclure.

Amendements nos 341 et 342

Mme Nyssens fait remarquer que le texte a une portée générale, puisqu'il vise les « demandes (...) en dommages et intérêts », sans autre précision.

Elle dépose les amendements nos 341 et 342 (doc. Sénat, nº 3-450/13) en vue de préciser le texte.

Art. 329

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État, selon laquelle cette disposition fait double emploi avec l'article 493 de la présente proposition. L'article 493 dispose, en effet: « Toute décision de condamnation rendue contre le prévenu, la personne morale, les personnes civilement responsables de l'infraction, les condamne aux frais envers la partie publique ». Le Conseil d'État propose, dès lors, que l'article 329 soit omis.

Amendement nº 343

Le professeur Franchimont répond que la répétition améliore la lisibilité, mais qu'il n'est pas opposé à la suppression de l'article.

La commission décide de supprimer l'article 329.

Mme Nyssens dépose en ce sens l'amendement nº 343 (doc. Sénat, nº 3-450/13).

Art. 330

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations du Conseil d'État, qui est d'avis que cette disposition non seulement fait double emploi avec l'article 494 de la proposition, mais semble de plus contenir une erreur. En effet, l'article 494, tout comme l'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dont il s'inspire, prévoit que la partie civile doit être condamnée à tous les frais exposés par l'État et par le prévenu en cas de citation directe ou lorsqu'une instruction a été ouverte suite à la constitution de partie civile. Or, la deuxième phrase de l'article 330 prévoit une condamnation facultative. La présente disposition devrait par conséquent être omise.

Le législateur sera néanmoins attentif au fait que les articles 330 et 494 de la proposition ne sont pas tout à fait identiques. En effet, contrairement. à l'article 494, l'article 330 mentionne explicitement le cas de « l'intervenant volontaire ou forcé ».

Le professeur Franchimont se réfère à la remarque formulée à juste titre à propos des frais par l'AJIB, qui déplore que la partie civile doive nécessairement être condamnée aux frais, alors que l'acquittement ne lui est pas forcément imputable.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il faudra en tout cas modifier soit l'article 494, soit l'article 330.

La commission décide de supprimer l'article 330, et d'utiliser le verbe « pouvoir » à l'article 494.

Dans ce dernier article, la mention de la partie intervenante devra également être ajoutée.

Amendement nº 344

L'amendement nº 344 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/13) vise à supprimer l'article.

Art. 331

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la remarque technique du Conseil d'État, qui attire l'attention du législateur sur le fait que l'article 163 du Code d'instruction criminelle, dont s'inspire la présente disposition, a été complété par l'article 43 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

Si le législateur entend maintenir cette disposition particulière, il convient, selon le Conseil d'État, de l'insérer dans l'article 331 de la proposition.

La commission décide de libeller l'article 331 comme suit:

« Le jugement indique d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. Lorsqu'il condamne à une peine d'amende, il peut tenir compte pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale.

Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire. »

M. Hugo Vandenberghe renvoie également à l'observation suivante de la Cour de cassation: « N'y aurait-il pas lieu de tenir compte de la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe nº R(92) 17 du 17 octobre 1992 relative à la cohérence dans le prononcé des peines ? »

L'intervenant estime pour sa part que le principe de la cohérence est exprimé dans l'article 331, qu'il faut lire à la lumière du principe de proportionnalité.

Le professeur Vandeplas souligne que la disposition proposée concerne une sanction. Le fait que le juge puisse infliger une amende inférieure au minimum légal relève du droit pénal et n'a pas sa place dans un code de procédure pénale. Si l'on tient malgré tout à insérer cette disposition ici, il serait préférable d'écrire « ... si le contrevenant apporte la preuve de sa situation financière précaire ».

M. Hugo Vandenberghe répond que cette disposition ne se retrouve pas dans le Code pénal.

M. Hugo Vandenberghe propose de retenir provisoirement l'observation. La commission appréciera ultérieurement le sort définitif qui doit lui être fait (insertion éventuelle dans les dispositions modificatives).

M. Willems signale qu'en réalité, on tient souvent compte de la situation sociale pour alléger le montant de l'amende, mais que dans le même temps, on aggrave aussi la situation sur un autre plan (par exemple en allongeant l'interdiction de conduire). L'équilibre est ainsi maintenu.

Art. 332

Amendement nº 113

M. Cheffert dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/7, amendement nº 113), tendant à compléter l'article 332 par la phrase suivante: « Elle peut être obtenue gratuitement au greffe ».

En matière de copie de la décision, le régime proposé par les articles 318 et 332 combinés implique l'impossibilité d'obtenir une copie gratuite lorsque le jugement prononcé par un tribunal de police porte exclusivement sur des infractions en matière de roulage et qu'il n'y a pas de partie civile.

Le Conseil d'État, dans son avis, insiste sur le fait qu'il n'y a pas lieu de confondre la question de l'envoi automatique d'une copie de la décision (art. 18 et 318 de la proposition) avec celle de la gratuité de cette copie. Il y voit dès lors une discrimination au regard des articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où, dans l'hypothèse décrite ci-dessus, la partie qui a commandé au greffe copie du jugement rendu par le tribunal de police ne pourrait l'obtenir gratuitement.

L'amendement entend mettre fin à cette discrimination.

Amendement nº 346

Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-450/13, amendement nº 346), tendant à remplacer les mots « Par dérogation à l'article 318, la copie du jugement n'est pas envoyée » par les mots « Les dispositions de l'article 318 ne sont pas applicables ».

Cet amendement est une suite logique de l'amendement nº 33 portant sur l'article 318, lequel remplace le système proposé de l'envoi de la copie du jugement dans les cinq jours prévu dans la proposition, par le système, moins onéreux en moyens humains et matériels, proposé par l'OBFG, de la remise d'une copie du jugement au moment du prononcé, avec la signature éventuelle d'un registre ou de la feuille d'audience pour accusé de réception.

M. Willems estime qu'il ne faut pas exagérer la charge de travail pour le greffe, vu les possibilités informatiques actuelles. L'intervenant se rallie par contre à l'argument des frais de port élevés. Il ajoute que des erreurs se commettent surtout au moment de l'établissement de l'amende totale à acquitter, car l'opération est souvent complexe. L'intervenant conclut qu'il est préférable de conserver l'exception.

M. Hugo Vandenberghe estime que l'envoi d'un jugement, y compris dans de simples affaires de roulage, entraînera beaucoup de travail supplémentaire. L'intervenant plaide donc pour le maintien de l'exception.

Amendement nº 332

L'amendement nº 332 de M. Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/11) a la même portée que l'amendement nº 331 à l'article 318.

Section 2

Le tribunal correctionnel

Sous-section 1re

La compétence

Art. 333

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État qui signale que l'article 333, 3º, vise, dans sa version française, l'article 221 et, dans sa version néerlandaise, l'article 222. Le Conseil d'État fait observer qu'il y a lieu de viser les articles 222 et 223 et ce, tant dans la version française que dans la version néerlandaise.

La commission se rallie à cette observation.

Amendement nº 347

L'amendement nº 347 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/13) adapte le texte dans ce sens.

Art. 334

Amendement nº 348

Il est renvoyé à l'article 324, en ce qui concerne l'harmonisation de la terminologie.

L'amendement nº 348 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/13) adapte le texte dans ce sens.

Sous-section 2

Les modes de saisine

Art. 335

Comme à l'article 325, la commission décide d'insérer dans cet article une phrase prévoyant que, le cas échéant, le ministère public informe les parties.

Amendement nº 212

L'amendement nº 212 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/9) concerne les mots « la personne lésée ».

Sous-section 3

La procédure

Art. 336

La commission opte, à cet article, pour la même solution qu'à l'article 326.

Le professeur Vandeplas souligne qu'il serait préférable d'écrire dans le texte néerlandais du § 1er « een beklaagde, de rechtspersoon ».

Amendements nos 349 et 350

L'amendement nº 349 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/13), qui tend à supprimer les §§ 2 et 3 de cet article, et l'amendement nº 350 du même auteur (doc. Sénat, nº 3-450/13) forment le pendant des amendements à l'article 326.

Art. 337

M. Hugo Vandenberghe demande ce qui se passe en cas d'audition de nouveaux témoins qui souhaitent garder l'anonymat.

Le professeur Vandeplas renvoie à l'alinéa 3 de l'article à l'examen; si le tribunal ordonne l'audition d'un nouveau témoin, les articles 161 et 162 doivent également être appliqués.

Art. 338

Concernant l'alinéa 1er, la même observation peut être faite qu'à propos de l'article 328.

M. Hugo Vandenberghe en conclut que la disposition relative à la « demande en dommages et intérêts » concerne toutes les parties éventuelles.

Art. 339

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État selon laquelle la présente disposition qui, d'après les développements, est inspirée de l'article 193 du Code d'instruction criminelle, ne prévoit plus la possibilité pour le tribunal de décerner un mandat d'arrêt. Le Conseil d'État estime que les travaux préparatoires devraient en expliciter la raison.

Le professeur Franchimont indique que l'article 193 du Code d'instruction criminelle n'a pas été repris sur ce point, parce que la délivrance d'un mandat d'arrêt par le tribunal ne paraissait pas être une solution idéale.

Il vaudrait mieux renvoyer au procureur du Roi, qui prendra des réquisitions vis-à-vis du juge d'instruction, et demandera un mandat d'arrêt.

Le professeur Vandeplas cite l'exemple d'une personne qui a été arrêtée pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. Si la victime est décédée au moment où l'affaire vient en jugement, va-t-on libérer l'auteur au motif que le tribunal doit se déclarer incompétent en vertu de l'article à l'examen ?

Le professeur Franchimont répond que rien n'empêche le procureur du Roi de saisir le juge d'instruction le jour même pour obtenir un mandat d'arrêt. Ainsi, il y aura un vrai débat et une protection effective des droits de défense.

Art. 340

Cet article n'appelle pas d'observation.

Section 3

La cour d'appel

Sous-section 1re

La compétence

Art. 341

Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 2

Les modes de saisine

Art. 342

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État. Celui-ci fait remarquer qu'en ce qui concerne le jugement des ministres, la cour d'appel est saisie par l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation, conformément à l'article 16 de la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres et à l'article 16 de la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région. Ce mode de saisine n'est toutefois pas prévu au 3º de la disposition en cause. Le Conseil d'État fait par conséquent observer qu'il convient, soit de mentionner explicitement ce mode de saisine, soit, à tout le moins, de réserver les autres modes de saisine prévus par la loi.

La commission se rallie à cette observation.

Il est également renvoyé à la discussion de l'article 325, en ce qui concerne la manière dont les parties au procès autres que le prévenu sont averties de la date de l'audition.

Amendement nº 351

L'amendement nº 351 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/13) tend à compléter cet article par un 4º conformément aux avis du Conseil d'État et de la Cour de cassation.

Sous-section 3

La procédure

Art. 343

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 344

Il est renvoyé à la discussion relative à l'article 328.

Art. 345

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 346

Le Conseil d'État se demande pourquoi la disposition proposée ne prévoit plus, comme l'article 214 du Code d'instruction criminelle dont elle est inspirée, la possibilité pour la cour d'appel de décerner, s'il y a lieu, un mandat d'arrêt. Les travaux préparatoires devraient en expliciter la raison.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à cet égard à la discussion de l'article 339.

Art. 347

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du Conseil d'État, qui relève le caractère ambigu de cette disposition, en ce qu'elle vise l'annulation du jugement « pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité ».

En effet, s'il vise l'annulation du jugement à raison de violation de formes imposées au juge lui-même, le texte de la disposition rompt avec un enseignement généralement admis selon lequel les règles relatives à la nullité des actes de procédure ne s'appliquent pas aux jugements.

S'il vise l'annulation du jugement à raison de vices de formes entachant des actes de procédure, il est difficilement conciliable avec les dispositions des articles 6 et 7, § 1er, de la proposition qui évoquent des cas de nullité d'actes non formellement prévus par la loi.

Le professeur Franchimont déclare qu'il s'agit de l'article 215 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a toujours existé. Peut-être l'article doit-il plutôt être formulé comme suit: « Si le jugement est annulé ou réformé ... », sans entrer dans plus de détails.

Cet article n'a pas pour objet de régler la question des nullités, qui est traitée ailleurs.

Section 4

La cour d'assises

Sous-section 1re

La compétence, les fonctions du président et les fonctions du procureur général près la cour d'appel

Le Conseil d'État attire l'attention du législateur sur le fait qu'il y a lieu de tenir compte des articles 317quater et 317quinquies du Code d'instruction criminelle, introduits par la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels.

Il y a lieu d'observer à cet égard, que la commission de la Justice du Sénat a opté pour la rédaction et l'insertion dans le nouveau Code de procédure pénale d'un chapitre particulier consacré au recueil de déclarations au moyen de techniques audiovisuelles aux différents stades de la procédure.


M. Hugo Vandenberghe souligne qu'en ce qui concerne la cour d'assises, le premier problème est celui de la motivation.

Le second concerne les conséquences de ce premier point sur la composition de la cour, un jury de non-professionnels ne pouvant pas rédiger la motivation d'une décision.

La solution minimaliste consisterait à faire assister le jury par le président de la cour pendant le délibéré sur la culpabilité, ou d'avoir recours à un référendaire.

Mme de T' Serclaes demande ce qu'apporte la motivation, si aucune voie de recours n'est ouverte.

D'autre part, compte tenu de l'encombrement des instances judiciaires, il est difficile, sur le plan politique, d'imaginer l'ouverture d'une voie de recours.

Le professeur Franchimont estime que les trois problèmes cruciaux sont l'absence de motivation, l'absence de voie de recours, et la durée de la procédure.

Mais il est vrai qu'introduire une obligation de motivation sans ouvrir de voie de recours n'a guère de sens.

M. Hugo Vandenberghe estime que les deux ne sont pas nécessairement liés. Il existe une obligation générale de motivation pour toutes les décisions judiciaires.

M. Willems demande quelles sont les limites imposées par la Constitution. Il semble résulter de celle-ci que les magistrats professionnels ne peuvent pas assister au délibéré sur la culpabilité.

M. Hugo Vandenberghe répond que les termes de la Constitution sont « le jury est établi ... » Le texte ne dit pas que personne d'autre ne peut collaborer avec le jury ou l'assister.

M. Mahoux se demande, si l'on introduit l'obligation de motiver, ce qui restera de l'originalité de la cour d'assises, car établir une motivation suppose des compétences en droit.

M. Hugo Vandenberghe ne pense pas que l'exigence de motivation exclue que le jury puisse siéger. Le problème réside dans la rédaction des opinions du jury.

Le professeur Vandeplas estime que les avocats risquent de s'opposer à la présence de magistrats professionnels. D'autre part, il sera difficile d'obliger des magistrats professionnels à justifier en droit un verdict avec lequel ils ne seraient pas d'accord.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que le strict minimum est que l'arrêt soit motivé, et que la motivation renvoie soit à l'acte d'accusation, soit à l'acte de défense.

Mme de T' Serclaes rappelle que loi parle d'« intime conviction », et d'impression que les preuves ont faite sur les jurés. Comment motiver une intime conviction qui ne repose pas sur des éléments factuels ?

M. Mahoux répond que le système d'assises permet précisément d'échapper à la règle universelle du droit qu'est la motivation.

C'est le principe même du jury populaire, où l'on fait confiance à l'honnêteté des jurés.

M. Hugo Vandenberghe estime que l'absence de motivation est contraire à la CEDH. Dans une société démocratique, aucun acte ne peut être soustrait à la prééminence du droit. Juger « en âme et conscience » signifie la liberté pour les jurés d'apprécier les preuves, en dehors de tout formalisme.

Le professeur Vandeplas souligne que le système d'assises n'est nullement dépassé.

Les Pays-Bas sont le seul pays européen à ne pas l'appliquer.

L'Espagne, elle, vient de l'introduire.

Quant à l'absence de motivation, la Cour de Strasbourg n'a jamais prononcé de condamnation sur cette base.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que la question ne lui a jamais été soumise.


§ 1er: La compétence

Art. 348

Faisant observer que la présente disposition reprend le contenu du texte de l'article 150 de la Constitution, le Conseil d'État réitère sa position suivant laquelle une norme ne peut reprendre le contenu d'une norme supérieure. Il estime par conséquent que l'article 348 devrait être omis.

La commission estime néanmoins que le texte doit être maintenu pour des raisons éducatives.

§ 2: Fonctions du président

Art. 349 et 350

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Art. 351

Le professeur Vandeplas estime que depuis la modification législative de 2001, le président peut en fait accomplir tous les devoirs d'instruction, sauf décerner un mandat d'arrêt.

Le professeur Franchimont signale que l'article 351 reprend l'article 269 du Code d'instruction criminelle.

Le professeur Vandeplas déclare que le texte est trop restreint. Il faut par exemple prévoir la possibilité d'ordonner une perquisition.

La loi de 2001 sur la cour d'assises doit être examinée, et les articles en discussion éventuellement adaptés à celle-ci.

La commission se rallie à cette suggestion.

Art. 352

Cet article n'appelle pas d'observations.

§ 3: Les fonctions du procureur général près la cour d'appel

Art. 353

Il est renvoyé à la suggestion des professeurs Franchimont et Traest de remplacer les mots « suivant les formes prescrites à la sous-section 1re de la présente section » par les mots « suivant les formes prescrites au présent Code ».

Il est ainsi mis fin aux contradictions entre la version française et la version néerlandaise.

La commission se rallie à cette suggestion.

Amendement nº 352

L'amendement nº 352 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/13) vise à remplacer les mots « à la sous-section 1re de la présente section » par les mots « au présent Code ». Il s'agit en l'espèce d'une correction technique, conformément à l'avis du Conseil d'État.

Art. 354 et 355

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Art. 356 à 366

Certains de ces articles ont une portée générale, bien qu'inscrits dans la section relative à la cour d'assises. Le Conseil d'État estime, dès lors, qu'ils devraient trouver leur place dans le livre III, titre premier, consacré à l'information et à la police judiciaire.

Le professeur Franchimont estime que certains articles devraient figurer plutôt dans le Code judiciaire.

La commission décide de réexaminer les articles 356 à 366 à la lumière de l'observation générale du Conseil d'État.

Art. 365

Cet article mentionne le « commissaire aux délégations judiciaires, le « membre de la police communale », l'« officier de gendarmerie » et, dans sa version néerlandaise, « een adjunct-commissaris van de politie ».

Il convient d'adapter la rédaction de cet article à la terminologie utilisée dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

L'AJIB formule également l'observation suivante: « La sanction de la privation de traitement d'une durée de huit jours ne nous semble pouvoir revêtir un caractère automatique, en cas de nouvel avertissement: d'une part, le policier concerné doit être entendu (cette modalité d'exercice du principe des droits de la défense nous semble également de mise en cas d'application de l'article 363) et d'autre part, la possibilité de ne pas prononcer la sanction devrait être possible en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce, tandis que l'autorité devra motiver sa décision (qui revêt selon nous la qualité d'acte administratif unilatéral, dans le cadre d'une procédure disciplinaire). »

Amendement nº 353

L'amendement nº 353 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/13) vise à modifier l'article conformément à l'avis de l'Association belge de juges d'instruction.

Art. 366

Amendement nº 354

Le Conseil d'État formule les observations suivantes:

1) il constate que la proposition ne prévoit pas la possibilité pour un juge d'instruction de commettre un juge de paix pour recevoir la déposition d'un témoin. Il lui semble dès lors que la présente disposition ne devrait pas mentionner le juge de paix.

La Cour de cassation formule la même observation.

La commission décide de biffer la mention du juge de paix dans cet article;

2) il y a lieu de viser le juge d'instruction dans la version française à l'instar de la version néerlandaise de cet article.

La commission se rallie à cette suggestion;

3) selon le Conseil d'État, le mandat de dépôt, dont il est fait mention, n'existerait plus.

La commission décide de biffer les mots « de dépôt ».

L'amendement nº 354 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/13) adapte l'article dans ce sens;

4) le Conseil d'État se demande si l'exception du mandat d'amener n'est pas en contradiction avec l'article 377 qui n'excepte que le mandat d'arrêt.

Le professeur Franchimont répond que l'article 377 vise une autre hypothèse que celle de l'article 366.

Sous-section 2

La saisine

Art. 367

Cet article mentionne la signification de l'arrêt de la chambre de mises en accusation portant renvoi à la cour d'assises alors que selon le Conseil d'État, il résulte de l'article 237, alinéa 6, tel que proposé, que la chambre des mises en accusation prononce son arrêt à date fixe et que celui-ci n'est plus signifié aux parties. Il y a lieu de veiller à la cohérence des diverses subdivisions de la proposition.

Le professeur Franchimont répond que l'article 367 contient, en ce qui concerne la cour d'assises, une dérogation voulue à l'article 237.

Art. 368

Le professeur Vandeplas indique qu'au point 1º, il y aurait lieu d'insérer aussi les indices de culpabilité. Cela serait bénéfique pour l'accusé.

Selon M. Vandenberghe, ce serait aussi une application de l'article 6 de la CEDH. L'acte d'accusation doit être suffisamment précis pour que l'intéressé sache sur quoi il doit se défendre.

Le professeur Franchimont n'est pas partisan d'indiquer les indices de culpabilité dans l'acte d'accusation. Celui-ci pose parfois déjà problème dans la pratique, et n'est pas toujours rédigé avec toute la mesure souhaitable.

Or, le jury l'a constamment sous les yeux.

Sous-section 3

La procédure

Art. 369

Le Conseil d'État formule la même observation qu'à l'article 367. Il est renvoyé à la discussion de cet article.

Art. 370

Le mot « voorziening » doit être remplacé par le mot « cassatieberoep ».

Art. 371 et 372

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Art. 373

Le Conseil d'État se demande comment les parties au procès autres que l'accusé seront prévenues de la date d'audience.

Le professeur Vandeplas demande ce qu'il en est si l'on ne peut pas atteindre la partie civile, par exemple. Y a-t-il nullité dans ce cas ?

Selon M. Hugo Vandenberghe, il est d'usage que le ministère public informe les autres parties. L'intervenant propose de compléter l'article par la phrase suivante: « le ministère public convoque les autres parties ». Il n'est pas question de délai ou de sanction de nullité.

M. Willems pense qu'il s'agit d'une simple notification.

Le professeur Franchimont confirme qu'il s'agit d'une simple lettre du parquet général informant de la date de la fixation de l'affaire.

La commission décide d'insérer à l'article 373 la phrase déjà prévue dans d'autres articles, et selon laquelle le ministère public informe, le cas échéant, les autres parties.

Art. 374

L'alinéa 2 fait référence à la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. Mieux vaudrait, selon le Conseil d'État, intégrer les dispositions encore utiles de cette loi dans le nouveau Code et abroger ladite loi.

La commission se rallie à cette suggestion.

Art. 375

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 376

Le Conseil d'État fait remarquer que dans le texte néerlandais, il y a lieu d'insérer le mot « wordt » entre le mot « griffie » et le mot « aan ».

La commission se rallie à cette observation.

Art. 377

La Cour de cassation fait observer que cette disposition est la reproduction de l'actuel article 298 du Code d'instruction criminelle, mais que l'alinéa 1er mériterait une formulation plus adéquate.

Art. 378 à 380

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Sous-section 4

De l'examen, de l'arrêt et de l'exécution

§ 1er: L'examen

Art. 381 et 382

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Art. 383

La Cour de cassation se demande s'il est souhaitable de permettre devant le jury des débats juridiques, notamment sur la purge des nullités, dont le jury ne peut être que le témoin passif. Ne vaudrait-il pas mieux que ces débats soient réglés en amont, devant la chambre des mises en accusation ?

M. Liégeois indique que, dans le cadre de la loi visant à rationaliser la procédure devant la cour d'assises, on a, après mûre réflexion, pris une autre option. Du reste, on ne doit pas considérer a priori que le jury n'est pas intéressé par de telles discussions. Au vu de son expérience, l'intervenant pense le contraire.

M. Hugo Vandenberghe partage ce point de vue. De plus, la nature de la discussion sur la procédure peut être importante pour l'impression que le jury peut avoir.

La Cour de cassation formule encore l'observation suivante: « Si le système de l'article 383 devait être maintenu, il devrait être tenu compte des observations de M. Pierre Morlet, premier avocat général près la cour d'appel de Bruxelles, formulées au sujet de l'actuel article 312bis du Code d'instruction criminelle (« La procédure devant la cour d'assises: modifications apportées par la loi du 30 juin 2000 », Actualités de droit pénal et de procédure pénale (sous la dir. de P. Mandoux et O. Klees, Bruxelles, Editions du Jeune barreau de Bruxelles, 2001, p. 206):

le texte de la disposition devrait préciser que les conclusions dans lesquelles les moyens sont présentés ne pourront pas être déposées préalablement à la formation du jury. En effet, c'est seulement à ce moment que la cour d'assises et définitivement constituée. (...) ».

M. Hugo Vandenberghe n'estime pas nécessaire de préciser que les conclusions contenant les moyens ne pourront pas être déposées avant la formation du jury, car il s'agit d'une évidence.

La commission partage ce point de vue.

La Cour de cassation est d'avis qu'il faudrait expliciter le mot « immédiatement », ne serait-ce que dans le commentaire.

M. Hugo Vandenberghe précise que cela signifie que les conclusions soulèvent un certain nombre de nullités, que celles-ci font l'objet d'un débat et que la cour se retire en vue de statuer à ce sujet. La cour se prononce sur les incidents de procédure, par priorité sur toutes les autres contestations au fond.

M. du Jardin indique que le sens de la phrase est que la cour ne peut pas remettre la décision jusqu'au moment de la décision au fond. Le texte semble suffisamment clair.

La Cour de cassation remarque encore que le texte de la disposition devrait indiquer que dans l'hypothèse où le moyen est basé sur une cause qui se sera révélée au cours des débats, la forclusion ne s'appliquera pas.

Le professeur Franchimont confirme que si une nullité d'ordre public apparaît lors des débats devant la cour d'assises, on peut l'invoquer.

M. Liégeois signale qu'il arrive régulièrement que des moyens soient invoqués dont la cour doit constater qu'ils concernent un témoignage qui interviendra plus tard dans le débat à mener. Dans ce cas, la cause de nullité ne peut être jugée qu'ultérieurement.

Amendements nos 355 et 445

L'amendement nº 355 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) suit l'avis de la Cour de cassation.

L'amendement nº 445 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) a le même objet.

Art. 384

Le professeur Vandeplas indique qu'à l'époque, les avocats n'étaient pas d'accord pour qu'une copie de l'acte d'accusation soit distribuée systématiquement aux jurés. Ils craignaient en effet que le jury ne puisse être influencé par un document émanant du ministère public.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que l'acte de défense aussi est communiqué.

Le professeur Franchimont reconnaît que la communication de l'acte d'accusation peut susciter certains problèmes.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que cette communication permet de suivre les débats.

Il faut tenir compte du fait que les membres du jury ne sont pas juristes. L'intervenant estime qu'il est utile que le jury sache de quoi les intéressés sont accusés et qu'il puisse en prendre connaissance par écrit.

Mme Talhaoui est d'avis que la prudence s'impose; dans l'esprit du citoyen, le ministère public est encore trop souvent assimilé au pouvoir judiciaire. Physiquement aussi, le ministère public se trouve à proximité des juges. Il est important que l'acte d'accusation soit objectif aux yeux du jury.

Selon M. Hugo Vandenberghe, la question se pose de savoir comment informer au mieux le jury. Le fait que les parties au procès puissent remettre un document écrit au jury en début de procédure contribue-t-il à une meilleure information du jury ?

Le professeur Vandeplas répond que tout dépend de l'objectivité de l'acte d'accusation. Nombre d'avocats ont l'impression que cet acte d'accusation n'est pas rédigé de manière objective. Le jury reçoit le document et les avocats pensent que le jury a la conviction que le ministère public est de toute manière objectif.

M. Liégeois répète que l'acte de défense est lui aussi communiqué au jury.

L'intervenant souligne en outre que l'on veille à garantir l'objectivité de l'acte d'accusation.

Il faut tenir compte du fait que le jury prend connaissance de l'affaire pour la première fois lors de la lecture de l'acte. Oralement, il n'est pas facile de tout appréhender et de situer exactement les choses dans leur cadre. L'intervenant pense que l'on ne peut pas garrotter l'information du jury en ne lui remettant pas l'acte d'accusation. C'est une pièce essentielle du procès que l'on ne peut pas ne pas communiquer.

M. Willems estime que la communication d'une copie de l'acte va de soi. La place du ministère public est effectivement une donnée importante. Le ministère public est une partie adverse et ne se situe pas au-dessus des autres parties.

M. Hugo Vandenberghe objecte que, souvent, le ministère public fait valoir qu'il défend l'intérêt général tandis que les autres parties au procès ne défendent qu'un intérêt privé.

M. Mahoux souligne le caractère assez théorique de cette affirmation, car, pour qu'une affaire aboutisse devant les assises, il faut que le parquet ait, depuis le début, exprimé sa conviction qu'il devait en être ainsi.

L'intervenant trouve par ailleurs qu'il est très difficile pour un juré de suivre les débats dans le cadre d'une procédure exclusivement orale.

Le professeur Franchimont fait remarquer que l'on peut se demander pourquoi on n'accepte pas un acte de la partie civile constituée.

Il souligne que l'acte d'accusation est loin d'être toujours rédigé de façon objective.

L'orateur indique en outre qu'à Liège, une brochure informative existe à l'intention des jurés, à propos du déroulement de la procédure d'assises.

Ne pourrait-on généraliser ce système, en procédant par arrêté royal ?

M. Hugo Vandenberghe pense lui aussi que l'exposé introductif du ministère public doit se faire de manière objective. Il s'agit d'esquisser les problèmes qui feront l'objet de la discussion. L'objectif de l'acte d'accusation et de l'acte de défense et, éventuellement, de l'acte de la partie qui s'est constituée partie civile est de situer le débat, dans l'intérêt du jury. Il ne doit pas y avoir de préjugé.

M. du Jardin précise qu'auparavant, c'était le greffier qui donnait lecture de l'acte d'accusation, précisément pour éviter que le ministère public puisse, sur la base de l'une ou l'autre intonation, anticiper sur son réquisitoire.

Art. 385

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 386

M. Liégeois souligne que le mot « cité » mentionné à l'alinéa 1er est incorrect. Comme un témoin totalement anonyme ne peut pas être cité, il y a lieu de remplacer ici le terme « cité » par « convoqué ».

L'intervenant fait référence également à la dernière phrase de l'alinéa 2. S'agissant d'un tribunal correctionnel, celui-ci peut décider qu'il sera présent à l'audition du témoin par le juge d'instruction. Ici, on ne mentionne que le président. L'intervenant estime qu'il y a lieu de mentionner aussi les assesseurs et le jury. En effet, le jury délibère sur la culpabilité.

M. Hugo Vandenberghe peut comprendre que la présence d'une trentaine de personnes à l'audition du témoin anonyme soit difficilement acceptable.

M. Mahoux rappelle que la législation sur les témoins anonymes a fait l'objet de longues discussions, et qu'il avait été admis que le témoignage du témoin anonyme serait lu par le président.

Celui-ci peut souhaiter obtenir des éclaircissements (alinéa 2 de l'art. 386), mais cela ne modifie rien au fait que c'est lui qui fait état du témoignage.

Si l'on déroge à ce système, il ne s'agit plus de témoignage anonyme.

Si le témoin consent à témoigner à l'audience, il faudrait d'ailleurs attirer son attention sur le fait que son anonymat devient purement théorique.

M. Hugo Vandenberghe pense que le fait que le jury assiste à l'audition du témoin anonyme peut conférer à la déposition de celui-ci une valeur probante que l'on ne peut pas, en réalité, lui attribuer. Cette preuve devient donc dangereuse dès lors que la défense ne peut pas contester pleinement la qualité du témoin, précisément parce qu'il est anonyme.

L'intervenant cite, à titre d'exemple, le témoin anonyme dans l'affaire Agusta, dont le témoignage a été utilisé par les parties dans des sens opposés.

L'intervenant exprime donc des réticences par rapport aux témoins anonymes (très faciles à manipuler), sous réserve des affaires liées à la grande criminalité. Mais dans ce dernier cas, si les personnes autorisées à assister au témoignage sont trop nombreuses, le témoin anonyme ne viendra pas.

M. du Jardin ajoute que la procédure proposée risque d'être utilisée de façon systématique pour faire perdre au témoin son anonymat.

Le professeur Traest fait remarquer que l'alinéa 2 de l'article 386 peut concerner aussi un nouveau témoin. Il s'agit donc de la nouvelle audition d'un témoin ou de la première audition d'un nouveau témoin. Il ne faut pas perdre de vue que le jury doit délibérer sur la question de la culpabilité. Le témoignage anonyme est un moyen de preuve, mais il ne peut pas être le seul.

Si aucun des 12 membres du jury n'a entendu le témoin anonyme, ils devront s'en remettre à la communication du témoignage faite par le président. Dans les cours d'appel et au tribunal correctionnel, la personne qui doit trancher la question de la culpabilité est présente à l'audition du témoin. Pourquoi procéder différemment pour la cour d'assises ? Le jury ne verra pas le témoin anonyme.

M. Hugo Vandenberghe maintient son point de vue selon lequel le témoignage anonyme est un moyen de preuve très dangereux. Il faut lui conférer une portée différente de celle des autres moyens de preuve.

Le professeur Franchimont souligne qu'il faut aussi tenir compte du fait qu'il existe, parmi ces témoins, un certain nombre de mythomanes.

L'intervenant ajoute que le texte pourrait être nuancé en ce qui concerne les assesseurs.

M. Hugo Vandenberghe répond, sur ce dernier point, que cela reposerait la question du jury dans son ensemble.

L'intervenant se dit partisan du maintien du texte tel que proposé.

On pourrait aussi prévoir que le juge d'instruction entend le témoin anonyme selon la procédure de droit commun, c'est-à-dire en présence des parties, mais en l'absence du président de la cour d'assises.

Le professeur Franchimont et l'ensemble de la commission se rallient à cette solution.

Le professeur Traest demande si cette solution est aussi retenue pour le tribunal correctionnel.

M. Hugo Vandenberghe répond qu'elle ne s'applique qu'à la cour d'assises. Prévoir que le juge d'instruction ne peut procéder à l'interrogatoire que lorsque toute la cour d'assises est présente à l'audition n'a aucun sens. On ne veut pas un interrogatoire par la cour d'assises.

Le professeur Franchimont ajoute que, si l'on incluait la cour dans la délibération du jury sur la culpabilité, le président pourrait faire état, à cette occasion, de certains éléments de l'audition du témoin anonyme.

En conclusion, la commission décide de supprimer la dernière phrase de l'article 386.

Art. 387

Cet article ne suscite aucune observation.

Art. 388

Le Conseil d'État fait observer qu'à l'alinéa 1er, le texte gagnerait à prévoir expressément la formule du serment dans les trois langues nationales, plutôt que de se limiter à prévoir que les témoins font à l'audience le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à ce sujet à l'article 382.

M. Liégeois fait remarquer que le dernier alinéa, qui concerne les témoins ayant obtenu un changement d'identité, a une portée générale et qu'il s'applique donc aussi au tribunal correctionnel. Or, la disposition en question ne s'applique en l'occurrence qu'à la cour d'assises.

M. Hugo Vandenberghe estime que la disposition doit dès lors figurer aussi parmi celles relatives au tribunal correctionnel.

Amendements nos 356 et 441

L'amendement nº 356 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) et l'amendement nº 441 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) tendent à préciser l'article relatif aux témoins anonymes.

L'AJIB formule l'observation suivante: « La combinaison de ces dispositions (artt. 386, 388, 389, 392 et 395) semble de nature, dans certains cas particuliers, à générer une difficulté pratique les rendant éventuellement inconciliables.

En effet, s'agissant de la combinaison des articles 386 et 388, si le témoin anonyme (au sens des articles 161 et 162) y consent, il sera amené à être entendu devant la cour. Dans cette hypothèse, à peine de nullité, il prêtera le serment visé à l'article 388, alinéa 1er, à l'exception des personnes visées à l'article 395.

À supposer que le témoin anonyme soit l'une des personnes visées à l'article 395, et si on admet alors qu'il ne doit pas prêter serment tout en demeurant anonyme, il va de soi qu'il sera aisé pour les parties ou certaines d'entre elles, par déduction, d'identifier le témoin anonyme ou à tout le moins de soupçonner avec précision son identité.

Nous préconisons dès lors d'insérer une réserve à l'article 388 alinéa 1er, s'agissant du « témoin dont les données d'identité ont été tenues secrètes en application des articles 161 et 162 ».

Cette réserve ne nous paraît pas de nature à porter préjudice à la défense dès lors que ce témoignage ne pourra « être pris en considération comme preuve que pour autant qu'(il) soit corroboré dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve » (article 413). »

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'article 388 ne concerne pas le témoin anonyme. L'article 386 concerne, lui, le témoin anonyme, qui ne peut pas être cité à comparaître à moins qu'il n'y consente.

Si le témoin accepte de témoigner devant la cour d'assises, il n'est plus anonyme.

Le professeur Franchimont souligne que, selon l'article 386, le témoin conserve son anonymat complet.

M. Hugo Vandenberghe répond que cela lui paraît assez théorique.

Le professeur Franchimont déclare que le régime applicable au témoin anonyme déroge déjà fortement au droit commun et que, si l'on entend ce témoin, il doit prêter serment.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que le témoin anonyme n'est pas tenu de comparaître. S'il estime que le fait de devoir prêter serment pose problème au regard de son identification, il ne se présentera pas.

M. du Jardin pense, comme M. Vandenberghe, que s'il consent à témoigner, le témoin renonce à son anonymat.

Selon M. Hugo Vandenberghe, comparaître physiquement devant le jury n'a aucun sens. Peut-être le but est-il de faire comparaître le témoins anonyme sans qu'il puisse être vu.

Le professeur Franchimont rappelle que les dispositions en discussion reprennent sans modification celles de la loi sur les témoins anonymes.

L'intervenant juge préférable de ne pas y apporter de changement.

L'AJIB formule également l'observation suivante: « En outre, même si cela va de soi, il serait utile de préciser à l'article 388 que les données visées à l'alinéa 2 ne seront pas demandées au témoin dont les données d'identité ont été tenues secrètes en application des articles 161 et 162. ».

La commission est d'avis que ceci va de soi, et qu'il n'est pas nécessaire de le prévoir expressément dans le texte.

Enfin, l'AJIB observe que, « s'agissant notamment des témoins menacés, il a été tenu compte de l'éventuelle mesure de protection « spéciale » visée à l'article 91, § 2, alinéa 2 (article 388, dernier alinéa), sans préjudice pour le surplus de l'initiative du président conformément à l'article 389. Il semble qu'une éventuelle décision des organes de protection (plus précisément quant aux mesures visées à l'article 91, § 1er, alinéa 2, 1º — soit la protection des données du registre national — et § 2, alinéa 2, 1º- relocalisation de plus de 45 jours -) devrait s'imposer au juge du fond aux fins d'éviter la divulgation de données « sensibles » par le biais de l'article 388. ».

M. Hugo Vandenberghe estime que les juges d'instruction font valoir qu'il existe d'autres moyens de protéger les témoins qu'une comparution sous un nouveau nom. Les autres dispositions s'appliquent mutatis mutandis.

La commission estime qu'il n'est pas nécessaire de préciser le texte dans le sens proposé par l'AJIB.

Art. 389

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 390

La Cour de cassation fait observer que l'article 390 reproduit l'actuel article 317ter du Code d'instruction criminelle, mais la proposition de loi omet de reprendre les articles 317quater et 317quinquies du même Code, introduits par la loi du 2 août relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels.

M. Hugo Vandenberghe répond que cette matière fera l'objet d'un chapitre distinct.

Art. 390bis et 390ter

Amendements nos 357 et 358

Les amendements nos 357 et 358 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) insèrent les nouvelles dispositions concernant l'enregistrement de déclarations au moyen de médias audiovisuels.

Art. 391

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 392

Amendement nº 359

L'AJIB formule l'observation suivante: « Vu le caractère délicat que revêt l'audition de ce témoin, pour éviter qu'à l'occasion d'une question lui posée, il soit amené à donner une réponse de nature à dévoiler son identité, il nous semble qu'il y aurait lieu de prévoir une réserve à la faculté pour les jurés et les assesseurs (ces personnes étant sans doute moins — voire pas du tout — habituées à la technique de l'interrogatoire) de poser directement des questions au témoin anonyme: il serait préférable, en pareille hypothèse, de prévoir que les questions seront d'office posées par l'intermédiaire du Président ».

L'amendement nº 359 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) adapte le texte dans ce sens.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la deuxième phrase de l'alinéa 2 prévoit expressément que les questions sont posées par l'intermédiaire du président. Le but est donc clairement d'interdire toute question directe.

La commission estime qu'il n'y a pas lieu de modifier l'article 392.

Art. 393 et 394

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Art. 395

Dans le texte néerlandais, le Conseil d'État suggère de remplacer, à la première phrase de l'alinéa 2, les mots « kan de voorzitter die personen buiten eed horen » par les mots « kan de voorzitter die personen buiten ede horen ».

La commission s'accorde avec cette suggestion.

Au § 3, dans le texte néerlandais, le Conseil d'État propose de remplacer les mots « wettelijk ontzetten mogen nooit onder eed worden gehoord » par les mots « wettelijk onbekwamen mogen nooit onder ede worden gehoord ».

Il est cependant fait observer que la loi du 22 novembre 2004, publiée au Moniteur le 9 décembre 2004, a supprimé l'interdiction légale. L'article 4 de ladite loi prévoit, par ailleurs, que les interdictions légales en cours prennent fin de plein droit lors de son entrée en vigueur, c'est-à-dire en l'occurrence, le 19 décembre 2004.

Le professeur Franchimont déclare que l'expression « interdits légaux » visait, dans son esprit, l'article 31 du Code pénal.

La commission se rallie à cette interprétation et décide par conséquent de ne pas modifier l'article 395 sur ce point.

Art. 396 à 404

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Art. 405

Le présent article ne tient pas compte des modifications apportées à l'article 332 du Code d'instruction criminelle qu'il reproduit. Il s'agit en l'espèce de l'article 6 de la loi du 3 mai 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle et de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en ce qui concerne la traduction des déclarations verbales. Le Conseil d'État est d'avis que cette lacune doit être comblée.

Le professeur Vandeplas souligne que l'âge de la majorité est désormais fixé à dix-huit ans. Il convient par conséquent de remplacer les mots « vingt-et-un » par les mots « dix-huit », à l'alinéa 1er.

La commission se rallie à ces deux observations.

Amendements nos 18 et 360

Les amendements nos 18 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/2) et 360 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) font suite à l'avis de la Cour de cassation.

Art. 406

Amendements nos 17 et 361

Le Conseil d'État formule une remarque similaire à celle de l'article 405.

La commission se rallie à cette observation.

Les amendements nos 17 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/2) et 361 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) adaptent le texte dans ce sens.

Art. 407 à 412

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Art. 413

La Cour de cassation formule la remarque suivante: « Bien que reprenant l'article 341 du Code d'instruction criminelle, l'article 413 mérite d'être modifié.

L'exclusion des « déclarations écrites des témoins » lors de la remise des pièces au jury est vétuste et n'a plus de raison d'être. Les déclarations écrites des témoins constituent, dans nombre de cas, des pièces très importantes, sinon capitales, du procès. L'exclusion de ces pièces amoindrit la qualité de la délibération.

En outre, l'audition des témoins est, depuis la réforme de la procédure d'assises par la loi du 30 juin 2000, réglementée d'une manière inspirée par une conception du principe de l'oralité des débats moins stricte qu'auparavant. Or, c'est l'ancienne conception très stricte de ce principe qui a été à la base de l'exclusion précitée. »

La commission est d'accord avec cette observation.

Amendements nos 362 et 442

Les amendements nos 362 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) et 442 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/15) adaptent le texte dans ce sens.

M. Hugo Vandenberghe souligne que, si l'on accepte que la décision sur la culpabilité doive être motivée, il conviendrait que le président le signale au jury. Il faudrait donc revoir la rédaction de l'article 413.

Le professeur Franchimont attire l'attention sur le fait que c'est à l'article 382 que figure le discours que le président adresse aux jurés.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il n'existe pas de contradiction entre cet article et l'obligation de motivation qu'il propose.

L'intime conviction est un point de vue personnel propre à chaque juré, tandis que la motivation relève du jury dans son ensemble.

M. du Jardin fait observer que l'intime conviction de chaque membre du jury conduit à une majorité.

Comment pourrait-on, dans ces conditions, formuler une motivation générale ?

Le professeur Franchimont souligne que le même problème se pose à l'article 414.

M. Hugo Vandenberghe estime que le débat sur la motivation de l'arrêt est inévitable.

L'intervenant est favorable à la motivation, telle qu'elle est prévue à l'article 6 de la CEDH. Il faudra faire un choix quant aux modalités que le jury devra observer pour motiver sa décision. On pourrait décider, par exemple, que les trois juges professionnels participeront à la délibération relative à la motivation, ou que les juges professionnels se joindront au jury ultérieurement en vue de mettre au point la motivation, ou encore que le greffier ou un référendaire sera autorisé à assister le jury lors de la délibération.

L'intervenant a l'impression que le système français, dans lequel trois juges professionnels se joignent au jury, ne bénéficiera pas ici d'un soutien suffisant.

Mme Talhaoui demande s'il s'agit de la motivation sur les faits ou de la motivation en droit.

M. Hugo Vandenberghe répond que l'opinion publique doit pouvoir prendre connaissance des motifs pour lesquels l'intéressé est condamné, et ce, en vue de contrer l'arbitraire. L'obligation de motivation est une garantie contre les décisions arbitraires.

Le professeur Franchimont estime qu'il faudra répondre aux conclusions.

M. Hugo Vandenberghe répond qu'il est matériellement impossible d'obliger le jury à répondre à des conclusions qui peuvent être très volumineuses.

Le but de la motivation est de prouver que la décision n'est pas arbitraire.

M. Willems est d'avis que la question est de savoir dans quelle mesure on considère le jury comme un organe sui generis.

M. Hugo Vandenberghe fait une distinction. Le jury doit énoncer les motifs pour lesquels l'intéressé est considéré comme coupable, mais il n'est pas tenu de répondre à toutes les conclusions.

Selon M. Willems, on peut aussi se demander comment canaliser la motivation. La Constitution prévoit que le jury décide. Dans quelle mesure peut-on alors accepter que ce soient les magistrats professionnels qui motivent ?

M. Hugo Vandenberghe propose que la motivation sur la question de la culpabilité intervienne éventuellement lors de la motivation de l'arrêt sur le degré de la peine. Cette motivation est faite par le jury et des juges professionnels.

M. du Jardin précise que, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la peine, on va du plus jeune des jurés jusqu'aux magistrats professionnels. Une majorité peut donc déjà se dégager avant que ces derniers aient eu à intervenir.

L'intervenant estime qu'exiger de la part du jury une motivation de la déclaration de culpabilité risque de vider de son sens l'article 382.

Une intime conviction identique peut résulter, selon le juré, d'éléments très différents.

M. Hugo Vandenberghe répond que, selon certains arrêts, l'intime conviction constitue, pour les juges correctionnels aussi, l'élément ultime de fondement de la décision. Or, un juge correctionnel doit motiver sa décision.

M. du Jardin souligne que l'on n'a pas exigé de motivation de la part du jury populaire, précisément pour lui laisser une liberté totale d'appréciation.

Mme Nyssens estime que, si l'on introduit une exigence de motivation, cela entraînera d'autres réformes.

Les systèmes mixtes, comme celui adopté par la France, donnent l'impression que l'on n'a pas voulu pousser la réforme jusqu'au bout. Il faut soit conserver le système actuel, soit passer purement et simplement au système ordinaire de jugement par un tribunal, avec motivation et recours.

M. Hugo Vandenberghe se demande comment les arrêts sur la culpabilité sont motivés en France.

La Constitution prévoit effectivement que le jury se prononce sur la question de la culpabilité. Par ailleurs, le degré de la peine est déterminé par un jury composé des jurés et des juges professionnels. L'un n'exclut donc pas l'autre.

L'intervenant estime que la décision sur la question de la culpabilité doit être motivée. Sans cela, cette décision sera arbitraire, ce qui va à l'encontre de l'État de droit.

M. Willems est d'avis qu'il faut examiner clairement les limites constitutionnelles.

M. Hugo Vandenberghe répond que la Constitution ne définit pas séparément le jury appelé à se prononcer sur la question de la culpabilité et le jury qui doit statuer sur le degré de la peine. La Constitution empêche la suppression du jury, mais n'interdit pas, par exemple, de constituer un jury mixte ou d'adjoindre au jury certaines personnes en vue de la motivation.

Art. 414

Le Conseil d'État fait observer qu'à l'instar des articles 382, alinéa 1er et 419 alinéa 3 de la proposition, il y a lieu de reprendre l'instruction à lire par le chef des jurés dans les trois langues nationales et dans chacune des colonnes de la proposition.

La commission se rallie à cette suggestion.

M. Hugo Vandenberghe estime que les décisions arbitraires sont inacceptables.

Mme Talhaoui souligne que les procès d'assises sont, en outre, diffusés en long et en large dans la presse. L'opinion publique devrait savoir avec précision pour quels motifs le jury condamne une personne.

Art. 415

L'AJIB estime que, compte tenu de l'évolution des moyens de télécommunications, il serait opportun de prévoir à l'alinéa 4 qui ni les jurés suppléants, ni les jurés effectifs ne pourront communiquer avec d'autres personnes.

Le professeur Franchimont fait remarquer qu'à ce moment, les jurés effectifs sont enfermés dans une pièce gardée par des policiers.

M. Hugo Vandenberghe répond que le texte ne prévoit pas qu'ils ne peuvent pas téléphoner.

Le professeur Vandeplas propose de prévoir explicitement que les membres du jury ne peuvent pas entrer en contact avec le monde extérieur lors des délibérations.

La commission se rallie à cette suggestion.

Le professeur Vandeplas demande si l'emprisonnement visé au dernier alinéa ne pourrait pas être remplacée par une amende. En effet, l'emprisonnement est une peine théorique.

M. Hugo Vandenberghe marque son accord sur ce point. On prévoira une amende. Les mots « d'un emprisonnement de 24 heures » sont remplacés par les mots « de la même amende ».

Art. 416

La Cour de cassation se demande s'il ne serait pas envisageable de s'inspirer des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale français: délibération des juges avec le jury.

M. Hugo Vandenberghe estime que cela dépend de l'option qui sera prise quant à la motivation.

M. du Jardin rappelle qu'une solution intermédiaire serait de prévoir que le jury se prononce sur la culpabilité et que, dès lors qu'il faut motiver, le président se charge de la rédaction de cette motivation.

La commission décide de réserver cette question.

Art. 417

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 418

Amendement nº 375

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la discussion de l'article 413, et à l'amendement qu'il a annoncé à propos de l'obligation de motivation (voir amendement nº 375, doc. Sénat, nº 3-450/14).

Art. 419

M. Hugo Vandenberghe signale que cet article devra être revu en fonction de l'option qui sera prise à propos de la motivation.

Art. 420

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 421

Le professeur Franchimont rappelle que cet article devra être amendé, si la commission décide de prévoir un recours.

M. du Jardin renvoie sur ce point au système français où, étonnamment, il y a très peu d'appels.

M. Hugo Vandenberghe fait référence au système anglais, qui requiert l'accord de la cour pour interjeter appel.

Si les avocats de la personne condamnée souhaitent interjeter appel, ils doivent obtenir l'accord de la Cour.

Le professeur Franchimont ajoute que, s'il y a motivation, il pourrait y avoir un contrôle de la cour d'appel sur celle-ci.

M. Willems est d'avis que si l'on cesse de considérer la juridiction qui recourt à un jury comme une juridiction spécifique séparée, on doit prévoir aussi une possibilité d'appel.

M. Hugo Vandenberghe indique que le fait que des délits politiques et des délits de presse soient également portés devant la cour d'assises n'est pas étranger à la création d'un système séparé dans lequel c'est un jury qui se prononce.

Le professeur Vandeplas souligne que, si l'on accepte qu'il y ait appel, on doit aussi prévoir une possibilité de recours du ministère public en cas d'acquittement.

M. du Jardin objecte qu'en France, le ministère public ne peut pas faire appel en cas d'acquittement.

Selon M. Hugo Vandenberghe, on pourrait considérer qu'une décision d'acquittement ne cause pas de griefs à la personne jugée et qu'il ne faut dès lors prévoir une possibilité d'appel qu'en cas de condamnation.

Le professeur Vandeplas pense qu'il est difficilement acceptable que l'on abandonne également la partie civile à son sort.

M. Hugo Vandenberghe conclut que les trois questions politiques suivantes devront être tranchées: la motivation de la décision sur la culpabilité, le recours éventuel, et l'organisation du jury en fonction de l'obligation de motivation.

M. du Jardin souligne qu'il existe également une question fondamentale implicite: celle du maintien du jury. En effet, on crée une institution judiciaire, tenue à une motivation juridique élaborée par des juges professionnels, avec une possibilité d'appel devant une instance supérieure.

Art. 422

Le professeur Vandeplas propose d'insérer les mots « par le président » après les mots « sera prononcé ».

M. Hugo Vandenberghe peut marquer son accord sur ce point.

Art. 423

Amendements nos 372 et 443

À l'alinéa premier, les mots « hors le cas prévu par l'article 118 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire » devraient être supprimés.

En effet, le Conseil d'État fait observer que la loi du 18 juin 1869 a été abrogée dans son ensemble par l'article 2 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire. Ce renvoi n'était d'ailleurs pas prévu par l'article 352 du Code d'instruction criminelle, que reproduit la présente disposition.

La Cour de cassation formule la même observation.

La commission se rallie à cette suggestion.

Les amendements nos 372 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) et 443 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/15) adaptent le texte dans ce sens.

Art. 424

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 425

Amendements nos 371 et 444

Le Conseil d'État fait observer qu'il convient de renvoyer à l'article 351, alinéa 1er, en lieu et place de l'article 336, alinéa 1er, étranger à la question des témoignages.

La commission se rallie à cette suggestion.

Les amendements nos 371 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) et 444 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/15) adaptent le texte dans ce sens.

Art. 426

L'AJIB renvoie à son commentaire de l'article 297, quant à la sanction.

Elle estime qu'il serait peut-être utile de prévoir que la convocation du témoin reproduira le texte de l'article 426, de manière à l'avertir officiellement de la sanction encourue.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que cela doit figurer à l'article relatif à la convocation du témoin.

Le professeur Franchimont estime qu'il vaudrait mieux prévoir cela de façon générale pour la citation du témoin.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que l'article 426 concerne spécifiquement la cour d'assises. Il propose de compléter l'article 385 par la phrase suivante: « La convocation des témoins retenus mentionne les dispositions de l'article 426 ».

Art. 427

Cet article n'appelle pas d'observations.

§ 2: De l'arrêt et de l'exécution

Art. 428

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 429

La Cour de cassation observe, à propos de l'alinéa 2, que la question se pose de savoir si la compétence relative à la demande de dommages-intérêts ne doit pas être attribuée exclusivement au juge civil.

M. du Jardin indique qu'en principe, l'affaire relative à des intérêts civils se poursuit le jour suivant celui du verdict et uniquement avec des juges professionnels de la cour, sans que le jury soit présent.

Le professeur Franchimont souligne qu'il s'agit d'un ancien texte. Ne sont visés que les dénonciateurs. Pour les membres des autorités constituées, c'est l'article 29 du Code d'instruction criminelle qui s'applique.

M. du Jardin renvoie à l'article 430, alinéa premier, qui prévoit explicitement la compétence de la cour d'assises, à moins que l'accusé n'ait connu la dénonciation qu'après la clôture de la session, auquel cas la demande doit être soumise au tribunal civil.

Amendement nº 370

L'amendement nº 370 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) vise à supprimer le dernier alinéa.

Art. 430 et 431

Le professeur Vandeplas renvoie à l'alinéa 2 de l'article 430, où le terme « jugement » doit être remplacé par le terme « arrêt ».

L'intervenant s'interroge également à propos des mots « mais avant la fin de la session » figurant à l'alinéa 4 de l'article 430 et qui datent de l'époque où les sessions étaient ouvertes et closes, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle.

Il y aurait lieu d'utiliser une autre formulation.

M. Hugo Vandenberghe demande quelle est la procédure à suivre. Le témoin mis en cause doit-il être cité ?

Le professeur Franchimont le confirme.

Selon M. Hugo Vandenberghe, si l'accusé acquitté forme sa demande avant que le président ne clôture la session, la cour traite l'affaire. Si la demande est formée après la clôture, on applique le droit commun.

Le professeur Franchimont suggère de vérifier dans le Code judiciaire si le terme « session » est encore utilisé.

Art. 432

Amendement nº 369

Le Conseil d'État fait tout d'abord observer qu'il n'y a pas lieu de renvoyer aux « distinctions établies par l'article 91 du Code d'instruction criminelle », dès lors que cet article, repris à l'article 178 de la proposition, concerne les mesures provisoires à l'égard des personnes morales.

La commission se rallie à cette observation.

Mme Nyssens dépose à cet effet un sous-amendement (doc. Sénat, nº 3-450/14, amendement nº 369).

Le Conseil d'État se demande en outre pour quelle raison mentionner le mandat d'arrêt, alors que c'est, semble-t-il, au juge d'instruction auquel l'affaire sera renvoyée d'en décider.

Le professeur Franchimont rappelle que c'est ce qui avait été décidé pour le tribunal correctionnel.

Le professeur Vandeplas fait remarquer qu'il n'est pas exact de dire que l'accusé est renvoyé devant le juge d'instruction de l'arrondissement où siège la cour. Il s'agit du juge d'instruction territorialement compétent.

L'intervenant souligne en outre qu'il existe des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le président décerne le mandat d'arrêt. Il mettra l'intéressé en état d'arrestation, mais le renverra immédiatement devant le juge d'instruction. L'intervenant cite l'exemple du parjure.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il est préférable que le mandat d'arrêt soit décerné par le juge d'instruction compétent.

Le professeur Franchimont souligne que l'idée sous-jacente était qu'au siège de la cour, on est au courant de manière directe de ce qui s'est passé.

La Cour de cassation fait observer que le système prévu à l'article 432 présente des particularités: que signifie le terme « réserves » ? N'est-il pas préférable de laisser l'initiative de la mise en mouvement de l'action publique au ministère public lui-même ?

M. Hugo Vandenberghe ne peut pas marquer son accord sur le contenu de la disposition en question. Il n'appartient pas au président de décerner le mandat d'arrêt.

Le professeur Franchimont fait observer qu'en tant que juge, il peut décerner un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener.

M. Hugo Vandenberghe conclut qu'il faut supprimer les mots « suivant les distinctions établies par l'article 91 du Code d'instruction criminelle ».

Ensuite, on renvoie au juge d'instruction compétent.

Pour le reste, on peut dire que le président qui a connaissance d'un fait nouveau peut ordonner des poursuites; il est inutile de prévoir qu'il peut décerner un mandat d'amener dès lors que l'intéressé se trouve à cet instant devant lui.

L'intervenant propose que le président communique l'affaire au ministère public à telles fins que de droit.

Le ministère public peut alors prendre les dispositions nécessaires et saisir le juge compétent.

Selon M. Willems, le but est que le président intervienne pour formuler l'une ou l'autre réserve.

M. Hugo Vandenberghe répond que, ce faisant, il donne une certaine portée à l'acquittement et intervient donc dans la motivation.

Selon l'intervenant, il vaut mieux que s'il a connaissance d'un fait nouveau avant l'acquittement, le président le signale au ministère public. Celui-ci peut alors éventuellement faire arrêter l'intéressé.

Art. 433

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 434

Mme Nyssens demande si le terme « absolution » est adéquat.

Le professeur Franchimont le confirme. On parle d'absolution lorsque le fait n'est pas punissable, mais ce cas ne se produit jamais.

La jurisprudence a étendu l'absolution au cas où les faits sont prescrits.

Art. 435 et 436

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Art. 437

Cette disposition devrait, de l'avis du Conseil d'État, être intégrée dans l'article 493 de la proposition.

Le professeur Franchimont souligne qu'il paraît normal que l'arrêt comporte une condamnation aux frais.

Amendements nos 368 et 445

Les amendements nos 368 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) et 445 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) visent à supprimer l'article 437.

La commission décide de ne pas modifier l'article 437 sur ce point.

Art. 438

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 439

Le professeur Franchimont souligne que, si le fait est prescrit, la partie civile valablement constituée peut réclamer des dommages et intérêts.

M. Hugo Vandenberghe répond que cela n'est pas certain. La question a déjà fait l'objet de deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme.

Selon celle-ci, le juge qui acquitte pour prescription et qui, peu après, considérerait les mêmes faits comme prouvés et condamnerait au paiement de dommages et intérêts, pourrait être considéré comme manquant d'impartialité, et comme violant la présomption d'innocence.

En outre, compte tenu de la signification donnée au terme « absolution » à l'article 434, il faut éviter d'utiliser ce terme à l'article 439, qui doit être autrement formulé.

L'intervenant propose la formulation suivante: « in geval van veroordeling, evenals in geval de verjaring wordt toegepast, ... ».

M. du Jardin précise que le juge constate que la partie civile s'est constituée en temps utile, et statue sur un problème de responsabilité civile.

La preuve de la faute civile doit alors être rapportée.

La commission décide de reformuler l'article 439 dans le sens indiqué par M. Vandenberghe.

Art. 440

Le Conseil d'État n'aperçoit pas la pertinence du renvoi à l'article 429 de la proposition.

La commission se rallie à cette observation, et décide de supprimer l'alinéa 2 de l'article 440.

Art. 441

Le Conseil d'État suggère d'insérer la présente disposition dans le chapitre 6, consacré aux frais de justice.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'une disposition générale suffit, et que l'article 441 pourrait effectivement être inséré à l'article 494.

Art. 442

Selon le professeur Vandeplas, cet article insère une règle générale. Il y a lieu de vérifier si cette disposition ne figure pas déjà à un autre endroit.

La commission décide de supprimer l'alinéa 2, qui est superflu.

Le professeur Franchimont propose de maintenir l'alinéa 1er, en le formulant comme suit: « La cour ordonnera que les effets saisis seront restitués au légitime propriétaire. »

Art. 443 et 444

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Art. 445

La Cour de cassation fait observer que cette disposition a une portée générale, et devrait donc trouver sa place dans la partie consacrée à la Cour de cassation.

La commission se rallie à cette suggestion.

Art. 446

M. Hugo Vandenberghe signale que cet article devra également être inséré dans le chapitre relatif à la Cour de cassation.

Art. 447

Amendement nº 367

Il y a lieu de tenir compte de la modification apportée à l'article 376 du Code d'instruction criminelle, que reproduit cet article. La modification en question est apportée à l'alinéa 2 de l'article précité par la loi du 19 mars 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

La commission se rallie à cette observation.

L'amendement nº 367 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) vise à modifier l'alinéa 2 de l'article 447.

Art. 448 à 450

Amendements nos 366, 373 et 374

La Cour de cassation fait observer que les articles 448 à 450, qui sont relatifs à la peine de mort, doivent être supprimés.

La commission se rallie à cette observation.

Les amendements nos 366, 373 et 374 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) visent à supprimer ces articles.

Art. 451

Le professeur Vandeplas relève une différence entre le texte français et le texte néerlandais. S'agissant de la cour d'assises, le texte français mentionne le « département », tandis que le texte néerlandais parle de la « province ».

Sous-section 5

De la procédure par défaut et de l'opposition

Art. 452

Amendements nos 365 et 446

À l'alinéa 2, il y a lieu de renvoyer à la sous-section 4 de la présente section, et non à la sous-section 3.

Les amendements nos 365 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) et 446 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) visent à modifier l'article dans ce sens.

Art. 453

Amendements nos 364 et 447

À l'alinéa 2, il y a lieu de viser les articles 458 et suivants.

Il s'agit d'une correction technique suggérée par la Cour de cassation.

Les amendements nos 364 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) et 447 de M. Mahoux et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/15) visent à tenir compte de cette suggestion.

Art. 454

M. Hugo Vandenberghe déclare que cette règle reprend les dispositions du droit commun en matière d'opposition. L'affaire est fixée à une prochaine session.

Art. 455

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Art. 456

Amendements nos 363 et 448

À l'alinéa 2, il convient de renvoyer à la « sous-section 4 de la présente section » et non à la « sous-section 3 ».

Les amendements nos 363 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/14) et 448 de M. Mahoux adaptent le texte dans ce sens.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que si la cour d'assises déclare l'opposition recevable, il faudra reprendre la procédure au fond avec le jury.

M. Liégeois pense qu'il serait judicieux de ménager deux phases dans la procédure en question: une première phase au cours de laquelle la cour se prononcerait sur la recevabilité et une seconde phase consacrée au fond. Toutefois, s'il devait apparaître que l'opposition est irrecevable, tous les actes de procédure obligatoires, comme le tirage au sort des jurés ou la convocation des témoins, auraient été accomplis pour rien.

M. Hugo Vandenberghe attire l'attention sur le premier alinéa, qui dispose que la cour d'assises, siégeant sans l'assistance du jury, statue sur la recevabilité de l'opposition.

M. Liégeois répond qu'à ce moment, le jury a déjà été constitué; le traitement de l'affaire doit pouvoir commencer dès que l'opposition a été déclarée recevable. Le jury ne se prononce en tout cas pas sur la recevabilité de l'opposition. En outre, la cour d'assises n'est pas une juridiction permanente. Il serait donc peut-être préférable que ce soit la chambre des mises en accusation qui se prononce sur la recevabilité de l'opposition. L'intervenant se réfère à sa note, où il formule une proposition alternative en ce sens.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il est préférable que la cour d'assises reste compétente pour juger de la recevabilité. C'est, en effet, le tribunal devant lequel on fait défaut qui doit aussi connaître de l'opposition.

M. du Jardin estime que le jury n'est pas encore constitué au moment où la cour se prononce sur la recevabilité de l'opposition. Seuls le président et ses assesseurs sont présents à l'ouverture de l'audience. Ce n'est qu'une fois l'opposition déclarée recevable que le président procède à la constitution du jury.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il vaudrait mieux indiquer cela explicitement dans le texte. Il suggère de remplacer les mots « sans l'assistance du jury » par les mots « avant la constitution du jury ». De cette manière, on ne changerait rien à la pratique actuelle.

Le professeur Vandeplas peut se rallier à cette suggestion. Aujourd'hui déjà, il arrive que la cour agisse avant que le jury ne soit constitué, par exemple pour donner son accord aux personnes qui demandent à être déchargées de l'obligation de faire partie du jury.

CHAPITRE 3

Les voies de recours ordinaires

Section 1re

L'opposition

Art. 457

Le Conseil d'État s'interroge sur la différence qu'il pourrait y avoir entre le jugement « rendu par défaut » et le jugement « réputé par défaut ».

Il se demande d'ailleurs si cette différence ne résulte pas d'une inadvertance. Si ce devait être le cas, mieux vaudrait s'en tenir à l'expression habituelle de « jugement rendu par défaut ».

En vertu de l'article 289 de la proposition, il y a jugement par défaut lorsque la partie ou son avocat n'a pas comparu au jour et à l'heure fixée par la citation. Cette disposition et le présent article, qui doivent donc se lire de manière cumulative, devraient être harmonisés.

Les développements de la présente disposition semblent viser des hypothèses non prévues par le dispositif à savoir qu'il y aurait également jugement par défaut lorsque la partie ou l'avocat qui la représente n'a pas été interrogé par le président ou si, après une première audience à laquelle aurait assisté une partie, de nouvelles pièces sont versées au dossier en l'absence de cette partie. Il y a dès lors lieu de compléter le dispositif pour tenir compte des hypothèses de défaut visées dans les développements.

Le professeur Traest souscrit à la première observation du Conseil d'État et à la suggestion de s'en tenir à l'expression habituelle de « décision rendue par défaut ».

M. Hugo Vandenberghe peut se rallier à la deuxième observation du Conseil d'État. Les articles 289 et 457 traitent tous deux du défaut.

Le professeur Traest souligne que l'article 457 reprend la définition du défaut telle qu'elle prévaut dans la doctrine. Quant à l'article 289, il vise une situation qui n'est pas, par définition, une situation de défaut.

M. Liégeois fait également référence aux articles 326 et 336, qui définissent le défaut devant le tribunal de police et devant le tribunal correctionnel. En outre, la loi du 12 février 2003 est plutôt vague en ce qui concerne la présence à la deuxième audience.

Selon le professeur Traest, la discordance entre les deux articles résulte du fait que l'article 289 reprend littéralement l'actuel article 186. Entretemps, la jurisprudence s'est développée et est devenue celle que l'on retrouve à l'article 457. Selon l'intervenant, la définition exacte du défaut est bien celle qui figure dans l'article à l'examen.

M. du Jardin estime que l'article 289 contient les règles proprement dites du défaut, tandis que l'article 457 est une application de la procédure par défaut.

Le professeur Traest précise que l'article 457 est l'explicitation jurisprudentielle de l'article 289.

Selon M. Hugo Vandenberghe, les deux dispositions devraient être réunies dans un seul article, à savoir le 289, et l'article 457 devrait être supprimé.

La commission marque son accord.

Mme de T' Serclaes renvoie au projet de loi modifiant diverses dispositions légales en matière pénale et de procédure pénale en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire (doc. Sénat nº 3-1064/1), qui vient d'être adopté.

L'article 216quater, § 2, en projet, du Code d'instruction criminelle, prévoit qu'un jugement, définitif ou interlocutoire, devra obligatoirement intervenir dans un délai de deux mois.

L'alinéa 2 précise « En cas d'opposition, le jugement est prononcé dans les deux mois de l'audience visée aux articles 151, alinéa 2, et 188 ».

L'oratrice pense qu'il faudrait adapter la proposition de loi pour tenir compte de cette modification du Code d'instruction criminelle.

M. Hugo Vandenberghe reconnaît que cette exception doit être intégrée dans l'article 460 de la proposition.

Le professeur Traest souligne que le délai de deux mois n'est pas le délai pour faire opposition, mais concerne l'audience faisant suite à l'opposition. Cette disposition devrait plutôt figurer à l'article 460.

En ce qui concerne la troisième remarque, M. Hugo Vandenberghe est d'avis que le Conseil d'État énumère ici certains cas de la jurisprudence. Il s'agit de circonstances qui illustrent la règle générale. Il va de soi que la jurisprudence existante peut être appliquée. Ces cas ne doivent pas être mentionnés dans la loi.

Le professeur Traest signale que, lors de la discussion de cet article, la question a été posée de savoir s'il ne faudrait pas limiter l'opposition au défaut excusable.

M. Hugo Vandenberghe estime que l'opposition est un droit, vu qu'il s'agit d'un moyen de défense.

Art. 458

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Art. 459

L'article 187, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, que reproduit l'alinéa 1er du présent article, a été modifié par l'article 9 de la loi du 12 février 2003 modifiant le code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même code.

L'alinéa 2 est inspiré de l'arrêté royal nº 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, confirmé par la loi du 4 mai 1936. Le Conseil d'État est d'avis qu'il y aurait lieu de reprendre dans la proposition l'ensemble des dispositions encore utiles de cet arrêté royal et de l'abroger.

Le dispositif gagnerait à préciser expressément en ce qui concerne l'opposition aux condamnations civiles, que l'opposant détenu doit recourir à l'exploit d'huissier.

Il conviendrait d'identifier dans les travaux préparatoires, qui sont les « parties concernées » mentionnées in fine de l'alinéa 2.

M. Hugo Vandenberghe se rallie à la première observation. Le texte sera complété dans ce sens.

S'agissant de la deuxième et de la troisième observation, M. Liegeois explique que l'on vise surtout en l'espèce le cas où la déclaration d'opposition est faite auprès du directeur de la prison. Cette opposition ne concerne que le pénal; au civil, il faut faire opposition par l'intermédiaire d'un huissier de justice.

L'intervenant renvoie à la proposition d'adaptation de texte qu'il a faite dans sa note.

Le professeur Vandeplas souhaite apporter une autre correction de texte à l'alinéa 1er. Il y est dit que l'opposition sera signifiée au ministère public et aux autres parties en cause. Selon l'intervenant, il serait plus approprié de dire: « au ministère public et aux autres parties visées par elle ». On peut en effet faire une opposition partielle.

Art. 460

Il est suggéré de restructurer les articles 460 à 463 afin de régler, en respectant l'ordre chronologique, successivement les questions relatives aux effets de l'acte d'opposition, à la recevabilité de l'opposition, aux suites de l'opposition déclarée recevable et aux conséquences du jugement rendu sur opposition.

M. du Jardin estime que les articles 460 et suivants présentent une structure logique.

La commission décide que le comité de rédaction examinera l'ordre qui a été adopté; le texte peut être récrit comme proposé par le Conseil d'État.

Art. 461

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Art. 462

Il est renvoyé à l'observation sous l'article 460.

Que signifient les mots « en règle », à l'alinéa 1er ? Y a-t-il lieu de sous-entendre qu'il existe des exceptions ? Si tel est le cas, il conviendrait de les mentionner explicitement. Dans le cas contraire, ces mots devraient être omis.

Dans la version néerlandaise, il faut remplacer à l'alinéa 1er le mot « kan » par le mot « mag » et le mot « verzwaring » par le mot « verergering ».

Il ne serait pas inutile que les travaux préparatoires soulignent que l'effet suspensif que donne la proposition à toute opposition, qu'elle soit faite dans le délai ordinaire ou dans le délai extraordinaire, est une nouveauté par rapport au droit actuel qui n'admet l'effet suspensif que lorsque l'opposition a été faite dans le délai ordinaire.

Le Conseil d'État constate que l'article 187, alinéa 5 du Code d'instruction criminelle n'a pas été reproduit dans son intégralité par l'alinéa 4.

Cet article dispose en effet que: « si l'opposition n'a pas été signifiée dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement, il pourra être procédé à l'exécution des condamnations et, en cas d'appel des parties poursuivantes ou de l'une d'elles, il pourra être procédé au jugement sur l'appel ».

Les travaux préparatoires gagneraient à fournir des explications sur cette suppression.

Le Conseil d'État suggère, dans la version néerlandaise, de remplacer à l'alinéa 4, les mots « zal kunnen overgegaan worden tot de tenuitvoerlegging » par les mots «kan worden overgegaan tot de tenuitvoerlegging ».

En ce qui concerne la deuxième observation, M. Liégeois cite le cas de l'arrestation immédiate possible en cas d'opposition.

M. du Jardin se demande si l'on peut encore requérir l'arrestation immédiate en cas d'opposition si on ne l'a pas fait lors de la décision relative au défaut.

M. Vandenberghe indique que l'alinéa 1er sera libellé comme suit: « L'opposition ne peut profiter qu'à la partie qui l'a exercée et ne peut, en règle, donner lieu à une aggravation de la situation. » On peut se demander si l'arrestation immédiate est une aggravation de sa situation.

M. du Jardin répond que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ce n'est pas le cas. Pour la notion d'aggravation, l'intervenant renvoie au traité de R. Declercq, « Beginselen van de Belgische strafrechtspleging », p. 1094.

Au sujet de la quatrième observation, M. Hugo Vandenberghe demande si c'est intentionnellement que l'on a cherché à innover en l'espèce. Quelle est la pratique courante ?

Le professeur Traest explique qu'un jugement ne peut pas être exécuté pendant le délai d'opposition ordinaire, sauf en cas d'arrestation immédiate. Une fois le délai d'opposition ordinaire écoulé, le jugement acquiert provisoirement force de chose jugée et peut donc être exécuté.

L'intervenant renvoie aux développements, qui prévoient que lorsque l'opposition est formée, que ce soit pendant le délai ordinaire ou pendant le délai extraordinaire d'opposition, le jugement ne peut pas être mis à exécution, sous réserve de l'arrestation immédiate qui reste d'application tant que l'opposition n'a pas été déclarée recevable.

S'il y a opposition, l'exécution du jugement est suspendue. S'il n'y a pas opposition dans le délai ordinaire, le jugement est exécutoire sous réserve d'opposition.

En ce qui concerne la cinquième observation, M. Liegeois déclare que la disposition en discussion doit être complétée par les mots: « et en cas d'appel par le ministère public ou une des autres parties poursuivantes, il pourra être procédé au jugement sur l'appel ».

La commission se rallie à la sixième observation du Conseil d'État.

Art. 463

Il est renvoyé à l'observation sous l'article 460.

Le Conseil d'État n'aperçoit pas la portée du mot « Toutefois ».

La commission décide de supprimer le mot « Toutefois ».

Section 2

L'appel

Art. 464

Le Conseil d'État suggère de fusionner cet article avec l'article 469 dès lors que ces deux articles traitent de la même question.

La commission marque son accord sur la suggestion faite. L'alinéa 1er de l'article 469 est supprimé.

Il est également renvoyé aux observations de la Cour de cassation, selon lesquelles il y aurait lieu d'ajouter un second alinéa à cet article en vue de rendre les jugements exécutoires nonobstant appel, sauf décision contraire du juge.

Selon le professeur Traest, il n'en est pas ainsi en matière pénale.

M. Hugo Vandenberghe déclare que la Cour de cassation souhaite indiquer que l'appel n'est pas suspensif, à moins que le juge n'en décide autrement.

Le professeur Traest estime que cela entraînerait une importante modification.

Selon M. du Jardin, il vaudrait mieux prévoir le contraire, à savoir que l'appel a un effet suspensif, sauf si le juge en décide autrement.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la remarque de la Cour de cassation ne pourrait s'appliquer qu'au second membre de phrase, à savoir à une mesure d'ordre qui n'inflige aucun grief à une partie. Si une telle mesure d'ordre fait l'objet d'un appel, celui-ci n'a bien entendu pas d'effet suspensif.

M. du Jardin renvoie aux développements. Dans le cas évoqué, il n'y a pas d'appel.

La commission ne peut pas se rallier à la suggestion formulée par la Cour de cassation. La modification proposée serait en effet fondamentale et ne passerait probablement jamais le cap du débat parlementaire. De plus, le juge peut toujours déclarer un jugement exécutoire par provision.

Art. 465

Le Conseil d'État suggère de rédiger le 2º comme suit: « 2º à la partie civile ainsi qu'à la partie intervenante quant à leurs intérêts civils ».

Art. 466

Au paragraphe 1er, faut-il ajouter à la notion de jugement « rendu par défaut » celle de jugement « réputé par défaut » ?

Le paragraphe 1er ne prévoit pas l'hypothèse de la signification en cas de « jugement réputé contradictoire » en vertu des articles 326 et 336 de la proposition, tels qu'adaptés à la loi du 12 février 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code.

Le dernier alinéa des articles précités prévoit en effet: « Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à l'égard du prévenu. »

Concernant la première remarque, il est renvoyé à la discussion de l'article 457.

Concernant la deuxième remarque, le professeur Traest confirme que le § 1er ne couvre pas l'hypothèse du jugement réputé contradictoire. Dans ce cas aussi, le délai pour interjeter appel est de quinze jours après le jour de la signification. Il y a, en effet, trois hypothèses: en cas de jugement contradictoire, le délai est de quinze jours après celui où il a été prononcé, en cas de jugement par défaut, le délai est de quinze jours après celui de la signification et, en cas de jugement réputé contradictoire, le délai est également de quinze jours après celui de la signification. Il serait bon d'ajouter cette dernière hypothèse.

M. Hugo Vandenberghe rappelle qu'une décision est rendue par défaut lorsque l'intéressé ne comparaît pas en personne ou ne se fait pas représenter par un conseil, ni au premier, ni au second examen de la cause.

Le jugement peut être réputé contradictoire lorsque l'intéressé comparaît à l'audience d'introduction et ne se présente plus ensuite.

Art. 467 et 468

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Art. 469

Il est renvoyé à l'observation sous l'article 460.

Concernant l'alinéa 1er qui dispose que l'appel est ouvert contre tous les jugements définitifs rendus en premier ressort, le Conseil d'État fait observer que la disposition devrait être supprimée, l'hypothèse qu'elle vise étant couverte par l'alinéa 2.

La commission décide de supprimer l'alinéa 1er et de déplacer l'alinéa 2 à l'article 464.

Art. 470

Selon M. Liégeois, il est utile de préciser dans cet article que le juge d'appel dispose d'un droit d'évocation et peut statuer sur tous les éléments de l'affaire. Cette précision est conforme à la jurisprudence.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il n'est pas nécessaire de compléter l'article par les termes « et de statuer sur l'ensemble ». Il suffit d'indiquer la chose dans les travaux préparatoires.

Art. 471

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Art. 472

Le Conseil d'État fait remarquer qu'en tant qu'elle vise l'ordonnance de non-lieu et de renvoi, cette disposition fait double emploi avec l'article 240 et doit être supprimée.

La réformation d'une ordonnance favorable à l'inculpé en matière de détention préventive, devrait idéalement être traitée dans la section 7 du chapitre 4 du titre II du livre III, consacrée à l'appel dans le cadre de la détention préventive.

En ce qui concerne la première remarque, la commission s'accorde à dire que la disposition à l'examen ne vise que le jugement d'acquittement.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que la dernière phrase, relative à la détention préventive, n'a pas sa place dans l'article à l'examen. Il serait préférable de régler la question à l'article 271.

M. du Jardin fait remarquer que l'article 472 reprend littéralement l'article 211bis. Si on veut la supprimer ici, il convient de s'assurer que l'hypothèse du non-lieu est aussi réglée ailleurs.

Le professeur Traest répond que le non-lieu est réglé à l'article 240.

CHAPITRE 4

L'exécution des jugements

Art. 473

Dès lors qu'il ne fait que rappeler l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, l'alinéa 1er devrait être omis. En effet, le Conseil d'État réitère sa position, bien connue, suivant laquelle une norme ne peut pas reprendre le contenu d'une norme supérieure.

Les articles 165 et 197 dont s'inspire largement la présente disposition ont été modifiés de manière importante par la loi du 19 mars 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Cette loi a également introduit un article 197bis dans le Code d'instruction criminelle. Il y a lieu de tenir compte de ces modifications.

À l'alinéa 2, il conviendrait de viser également la partie intervenante.

Concernant la première remarque, la commission marque son accord sur la suppression de l'alinéa 1er.

Dans le texte français de l'alinéa 4, le mot « choses » est remplacé par le mot « biens ».

Art. 473bis

La seconde observation sous l'article 473 requiert l'insertion d'un nouvel article reproduisant (partiellement) l'article 197bis dans le nouveau Code de procédure pénale.

La commission marque son accord sur l'insertion proposée de article 473bis.

Mme Talhaoui demande s'il ne faut pas tenir compte de l'étude relative à l'exécution des jugements (commission Holsters).

M. Hugo Vandenberghe déclare que la commission a souhaité régler certaines matières en dehors du code de procédure pénale, comme l'entraide judiciaire en matière pénale et l'exécution des peines. On peut d'ailleurs difficilement attendre les propositions en la matière. Ces questions seront éventuellement reprises dans une loi particulière ou seront insérées ultérieurement.

Art. 474 et 475

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

CHAPITRE 5

L'effacement et la réhabilitation

Section 1re

L'effacement

Art. 476

Il est renvoyé à la remarque de la Cour de cassation selon laquelle la formulation de l'alinéa 2 laisse à désirer. On pourrait en effet s'imaginer, à tort, que la déchéance du droit de conduire prononcée pour incapacité physique du conducteur est effacée après un délai de trois ans.

La commission propose de remplacer le mot « sauf » par le mot « ni ».

Art. 477

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Section 2

La réhabilitation

Art. 478 à 483

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Art. 484

Le Conseil d'État se demande s'il n'y a pas lieu de compléter la liste des articles mentionnés au premier tiret par les articles 419bis et 420bis du Code pénal, insérés dans le Code pénal par la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

La commission marque son accord.

Le professeur Vandeplas souligne que le membre de phrase « la cour peut décider ... » ne se rattache pas directement au troisième tiret.

Art. 486

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la remarque des juges d'instruction concernant le dernier alinéa, et plus particulièrement la référence aux articles 379 à 386ter. Les articles 386bis et 386ter n'existent pas. Il convient donc de supprimer le mot « ter ».

La commission marque son accord.

Art. 487

Les alinéas 9 et 10 disposent que le requérant doit comparaître en personne à chaque audience, sauf à celle où l'arrêt est prononcé, et que, s'il fait défaut sans justifier d'une excuse légitime, la cour rejette la demande.

Une telle règle est incompatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, tout autant qu'avec les articles 289, 326, 336 et 452 de la proposition qui règlent la représentation du prévenu par avocat.

L'article 487, alinéas 9 et 10, doit être adapté en conséquence.

L'article 630 du Code d'instruction criminelle, que reproduit la présente disposition, n'a, à ce jour, pas fait l'objet d'une adaptation.

La commission partage ce point de vue. Les alinéas en question doivent être adaptés à la formulation de l'arrêt Van Geyseghem.

Le professeur Traest estime qu'il faut aussi prévoir la possibilité d'ordonner la comparution en personne.

M. Hugo Vandenberghe se réfère aux discussions précédentes à ce sujet. Il propose de formuler les derniers alinéas comme suit: « Le requérant peut comparaître en personne ou se faire représenter par son conseil. La chambre des mises en accusation peut toutefois ordonner la comparution en personne. »

La cour pourra évaluer l'excuse; on laisse donc à la cour le soin d'apprécier souverainement les conséquences qu'elle entend attacher à la non-comparution de l'intéressé.

Art. 488

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Art. 489

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix, il n'y a plus d'auditeur général. Il y a lieu d'adapter la présente disposition en conséquence.

Art. 490 et 491

Ces articles n'appellent aucun commentaire.

CHAPITRE 6

Les frais de justice

Art. 492

Les travaux préparatoires gagneraient à mieux circonscrire la notion de frais de justice exposés pour la recherche et la poursuite des infractions, ces termes étant susceptibles d'une interprétation particulièrement large.

M. Hugo Vandenberghe répond que l'on peut renvoyer à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Pour la discussion, l'on se reportera aussi à la discussion de l'article 495.

Art. 493

Les mots « la personne morale » peuvent être supprimés dès lors qu'ils sont déjà englobés dans la notion de « prévenu ».

Le Conseil d'État est d'avis que l'article 437 devrait être intégré dans la présente disposition

La commission se rallie à la première observation mais pas à la seconde.

Art. 494

Le Conseil d'État fait observer qu'il y a lieu de viser également l'intervenant volontaire ou forcé, comme le fait l'article 330, qu'il avait, par ailleurs, suggéré de supprimer.

La commission a effectivement suivi l'avis du Conseil d'État et adapté l'article 494 dans le sens indiqué.

M. Hugo Vandenberghe propose d'insérer les mots « et la partie intervenante » après les mots « la partie civile ». Il faudrait aussi remplacer les mots « Elle sera condamnée » par les mots « Elles pourront être condamnées ».

Mme Talhaoui objecte qu'aucune différence n'est faite entre un procès téméraire et vexatoire et une procédure justifiée.

M. Hugo Vandenberghe estime que l'on répond à cette remarque en prévoyant la possibilité de condamner aux frais. C'est pourquoi il vaut mieux dire « Elles pourront être condamnées ». Si la constitution de partie civile est téméraire et vexatoire, la partie civile sera condamnée aux frais. On ne se limite toutefois pas au procès téméraire et vexatoire pour condamner une personne aux frais. La question relève de l'appréciation souveraine du juge. Le fait de succomber n'entraîne pas automatiquement la condamnation aux frais. Le juge doit pouvoir tenir compte du caractère raisonnable des positions au procès.

Art. 495

L'habilitation générale conférée au Roi afin de fixer les frais de justice en matière répressive est critiquée par le Conseil d'État. Le Code d'instruction criminelle devrait définir la notion de frais de justice en matière répressive et poser les principes essentiels régissant la matière.

Il habiliterait ensuite le Roi, dans les limites ainsi tracées, à arrêter les mesures d'exécution nécessaires et notamment les tarifs et modalités pratiques du paiement des frais de justice.

De manière plus générale, le Conseil d'État est d'avis que toutes les règles de procédure devraient être intégrées dans le Code d'instruction criminelle, et notamment celles relatives aux saisies, à l'expertise et à l'exécution des jugements (cf. avis du Conseil d'État, p. 113, note 190 et l'avis 29.780/2 du 23 octobre 2000 relatif à un projet d'arrêté royal portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive).

M. Hugo Vandenberghe peut souscrire à l'argument selon lequel le mieux serait de donner quelques indications pour le juge. N'existe-t-il pas de définition générale des frais de justice ? Quelle est la jurisprudence de la Cour de cassation ? Qu'en est-il des honoraires de l'avocat ?

Mme Talhaoui fait référence au régime particulier en vigueur pour les avocats pro deo.

Le professeur Traest indique que l'article 492 donne déjà une orientation. Il est très difficile de définir ce que sont les frais de justice. L'intervenant prend l'exemple d'une expertise. En principe, ce sont des frais de justice.

Mais qu'en est-il si le dossier d'expertise est écarté des débats ? Dans ce cas, les frais restent à charge de l'État.

L'intervenant souligne que les frais de justice ont tendance à augmenter. Il renvoie, à cet égard, aux frais relatifs aux écoutes téléphoniques, aux tests ADN, etc.

Le professeur Vandeplas propose d'insérer l'article 495 comme alinéa 2 à l'article 492.

M. du Jardin souligne que les honoraires posent problème. Ils ne peuvent pas être assimilés à des frais de justice. Certes, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui indique que, dans certaines circonstances, les honoraires peuvent être imputés à la partie qui succombe.

Les honoraires relèvent-ils aussi des frais de justice au sens de l'article à l'examen ? L'intervenant pense que non. Il renvoie à la Revue de Droit pénal qui donne une énumération des frais de justice.

Le professeur Vandeplas demande ce que l'on entend au juste par frais faits pour la défense de la partie civile.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis qu'il faudrait prévoir une réglementation légale concernant les honoraires.

En ce qui concerne les frais pour la défense de la partie civile, l'intervenant fait référence aux frais d'une expertise propre. Le juge appréciera.

L'intervenant pense que le texte à l'examen n'exclut pas que les frais d'avocats soient portés en compte comme frais d'instance.

Il va sans dire que les frais de l'accusé sont à charge de ce dernier en cas de condamnation. La question de savoir qui supporte les frais ne se pose qu'en cas d'acquittement.

La Cour de cassation a précisé que, dans une affaire de responsabilité extracontractuelle, un avocat peut mettre ses honoraires à charge de la partie adverse. La même règle doit valoir en cas de délit.

L'article est réservé.

Se pose alors le problème de l'article 495, qui prévoit que les frais de justice en matière répressive sont fixés par arrêté royal.

Sur ce point, la critique du Conseil d'État, selon laquelle il s'agit d'une habilitation générale, reste valable.

Il s'agit là d'un transfert général de compétence bien trop large. Les principes généraux de l'imputation des frais de justice devraient être énumérés à l'article 495.

M. du Jardin souligne que la seule chose que dit De Clercq à ce sujet, c'est que les frais de justice sont les frais directement liés à l'exercice de l'action publique. Il appartient à la jurisprudence de décider dans la pratique quels frais y sont liés, et quels frais ne le sont pas.

Ces sont ces cas qui sont énumérés dans l'étude évoquée par l'orateur, et qu'il faudrait examiner pour déterminer si l'on peut ou non en tirer une règle générale.

M. Hugo Vandenberghe demande des précisions au sujet des critères d'imputation des frais de justice, en dehors des cas d'acquittement et de condamnation.

Le professeur Vandeplas répond que les frais de justice sont fixés par le ministre. Il fixe le montant à payer aux interprètes, aux médecins, aux traducteurs, etc. On pourrait dire aussi que les frais de justice sont fixés par le juge pénal.

M. du Jardin est d'avis qu'il doit y avoir, en tout état de cause, un tarif des frais de justice.

M. Hugo Vandenberghe propose d'ajouter que les frais de justice sont tous les frais générés par l'exercice de l'action publique ainsi que par les droits de la défense. Cela figure déjà à l'article 492.

Pour le reste, s'agissant des principes généraux, le Conseil d'État émet bien une observation mais ne fait pas de proposition. L'intervenant propose de reformuler l'article 495. Le tarif des frais de justice en matière pénale est fixé par arrêté royal. Les frais de justice proprement dits sont fixés par le juge pénal sur la base du jugement qu'il rend dans l'affaire.

M. Liégeois signale qu'il arrive souvent qu'il y ait des frais de justice dans des affaires où il n'y a pas de condamnation.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation générale du Conseil d'État relative à l'article 495, qui est libellée:

« L'habilitation générale conférée au Roi afin de fixer les frais de justice en matière répressive est critiquée par le Conseil d'État. Le Code d'instruction criminelle devrait définir la notion de frais de justice en matière répressive et poser les principes essentiels régissant la matière. Il habiliterait ensuite le Roi, dans les limites ainsi tracées, à arrêter les mesures d'exécution nécessaires et notamment les tarifs et modalités pratiques du paiement des frais de justice. De manière plus générale, le Conseil d'État est d'avis que toutes les règles de procédures devraient être intégrées dans le Code d'instruction criminelle, et notamment celles relatives aux saisies, à l'expertise et à l'exécution des jugements (avis du Conseil d'État, p. 113, note 190 et avis 29.780/2 du 23 octobre 2000 relatif à un projet d'arrêté royal portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive) ».

L'intervenant en conclut que le Conseil d'État souhaiterait qu'une disposition complémentaire soit prise au sujet des frais de la saisie, de l'expertise et de l'exécution du jugement. La saisie en matière pénale et l'expertise proprement dites sont réglées dans la proposition à l'examen. Pour les frais, il peut être renvoyé au tarif en matière pénale.

M. du Jardin renvoie au Tarif criminel, qui contient un règlement général sur les frais de justice en matière répressive. L'orateur ne pense pas qu'il faille l'intégrer dans le Code en projet. Un simple renvoi suffit. C'est d'ailleurs là l'objet de l'article 495.

M. Hugo Vandenberghe ne pense pas non plus que les frais proprement dits doivent figurer dans la loi. La question est réglée par le Roi. L'article 492 donne une définition qui laisse une certaine marge et le tarif est fixé par un arrêté royal.

CHAPITRE 7

Le casier judiciaire central

Art. 496

Le Conseil d'État fait observer qu'à l'alinéa 3, les mots « ministère de la Justice » doivent être remplacés par les mots « Service public fédéral Justice ».

Art. 497

Le Conseil d'État souligne qu'il y a lieu de tenir compte du fait que l'article 590 du Code d'instruction criminelle, que l'article 497 reproduit, a été complété par l'article 44 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

La commission se rallie à cette observation. Le 3º de l'article 497 doit dès lors être ainsi libellé: « 3º les ordres de paiement imposés par le procureur du Roi en application de l'article 65bis des lois coordonnées le 16 mars 1968 sur la police de la circulation; ».

Art. 498

Le Conseil d'État formule la même observation qu'à l'article 496.

Art. 499

Cet article n'appelle pas d'observation.

Art. 500

Le Conseil d'État fait remarquer qu'il y a lieu de tenir compte de l'article 12 de la loi du 21 juin 2004 transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité. Ce texte modifie l'article 593 du Code d'instruction criminelle que reproduit le présent article.

La commission se rallie à cette observation.

Art. 501

Cet article ne suscite pas d'observations.

Art. 502 et 503

Ici encore, le Conseil d'État signale que les mots « ministère de la Justice » doivent être remplacés par les mots « Service public fédéral Justice ».

À propos de l'article 503, les juges d'instruction font observer que l'alinéa 2 renvoie notamment aux articles 386bis et ter, alors que ces articles n'existent plus.

La commission se rallie à cette observation: les mots « à 386ter » doivent être remplacés par les mots « à 386 ».

Art. 504 à 509

Ces articles n'appellent pas d'observations.

M. Hugo Vandenberghe rappelle qu'un article 510 devra être inséré pour régler l'entrée en vigueur du Code.

Il lui semble impossible de faire entrer en vigueur le code le jour de la publication au Moniteur belge. Il faut prévoir une période transitoire. Il renvoie à l'exemple du Code judiciaire qui n'est entré lui aussi en vigueur qu'au terme d'une période transitoire (de trois ans).

1.3. Dispositions relatives au pourvoi en cassation

A. Note du groupe de travail de la Cour de cassation sur la proposition de loi contenant le code de procédure pénale

La note est jointe en annexe au présent rapport.

B. Discussion

a) Exposé introductif de M. du Jardin

M. du Jardin note que l'on se trouve en l'espèce devant un arsenal limité et même incomplet de dispositions légales.

En outre, les dispositions légales régissant la matière sont dispersées, ce qui ne favorise pas la clarté et la bonne compréhension des textes.

En mars 2003, un groupe de travail institué au sein de la Cour de cassation a rédigé une note intitulée « Propositions pour une réforme de la procédure relative aux pourvois en cassation en matière pénale ». Ce sont principalement des conseillers et des présidents de chambre qui ont rédigé ce document car ils sont, dans leur pratique quotidienne, confrontés aux questions de recevabilité des pourvois, des moyens, des significations ...

L'orateur attire l'attention des membres sur la disparité qui existe entre les textes et la pratique. Dans une série de cas, la pratique diverge des textes. Il existe des lacunes qui ont été comblées par la jurisprudence. Certaines règles sont tombées en désuétude. Tout cela contribue à l'opacité de la procédure vis-à-vis du justiciable.

La jurisprudence de la Cour européenne a également eu une influence sur la matière.

La très grande majorité des pourvois sont rejetés, soit parce qu'ils sont irrecevables, soit parce qu'ils sont non fondés. Le justiciable, qui ne se retrouve pas dans une procédure particulièrement hermétique, se pourvoit en cassation délors qu'il ne doit pas invoquer de moyens pour le faire, la Cour devant effectuer un contrôle d'office de la procédure a quo. Cette situation engendre une abondance de pourvois inutiles et cause des frustrations chez les acteurs de la procédure.

Pour pallier la situation difficile que connaissent les chambres pénales, la note propose d'imposer le recours à un avocat pour les déclarations de pourvoi en matière pénale. L'orateur précise que cela ne doit pas nécessairement être un avocat du Barreau de cassation.

Cette suggestion devrait avoir pour effet de réduire le nombre de pourvois irrecevables. Il faut savoir que l'efficacité des pourvois en cassation en matière pénale est très limitée par rapport aux matières civiles pour lesquelles l'intervention d'un avocat de cassation est obligatoire.

M. du Jardin pense qu'une réforme de la procédure relative aux pourvois en cassation en matière pénale est nécessaire. Pour en illustrer la nécessité, l'intervenant cite les exemples suivants:

L'article 373 du Code d'instruction criminelle, qui règle le délai pour se pourvoir en cassation, se trouve en dehors du chapitre du Code consacré aux demandes en cassation.

L'abondante jurisprudence concernant l'article 416 du Code d'instruction criminelle montre que le texte ne brille pas par sa clarté.

Les dispositions relatives à la signification devraient être généralisées: les significations ne sont imposées que dans certains cas; elles n'atteignent pas toutes les parties, avec, comme corollaire, l'insécurité juridique.

À la question de savoir comment établir les textes réformant la procédure relative aux pourvois en cassation en matière pénale, M. du Jardin suggère, tenant compte du caractère exceptionnel mais aussi technique de la procédure en cassation, que la commission se prononce sur les options proposées par la Cour de cassation. Le groupe de travail de la Cour pourrait ensuite être chargé d'élaborer les textes contenant la procédure devant la Cour de cassation qui serviraient de base aux travaux parlementaires.

L'intervenant précise que le but doit être de concrétiser dans des textes une pratique qui est admise actuellement, de combler certaines lacunes et de respecter les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. Cela n'implique pas de bouleversement complet de la procédure pénale devant la Cour de cassation.

b) Discussion

M. Hugo Vandenberghe estime qu'une discussion est nécessaire pour que l'on puisse savoir dans quel sens les commissaires veulent aller. Il y a une série d'observations de la Cour qui ont un caractère purement technique et qui ne soulèveront aucun problème. Par ailleurs, on conviendra sans aucun doute unanimement qu'il faut traiter de la procédure en cassation dans un chapitre unique.

D'autre part, il faut prendre une série de décisions politiques à propos de la modernisation du déroulement de la procédure en cassation.

La première question qui est soulevée est celle de savoir qui peut introduire un pourvoi en cassation. Peut-il être introduit par la personne suspectée elle-même ou ne peut-il l'être que par un avocat ?

D'autre part, il faut prendre position en ce qui concerne l'échange des mémoires. À cela s'ajoute la question de savoir si le mémoire doit ou non être signé par un avocat ou si le prévenu peut envoyer lui-même une lettre pouvant être déposée en tant que mémoire. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la technique de la cassation est une technique fort spécifique et qu'elle n'est même pas toujours bien maîtrisée par les avocats. En outre se pose la question de la sanction et celle du maintien d'un pourvoi en cassation intermédiaire (article 416 du Code de procédure criminelle).

La dernière question concerne la possibilité éventuelle d'une réponse sommaire à un pourvoi en cassation injustifié. L'intervenant fait référence à la pratique courante en France, aux Pays-Bas et devant la Cour européenne des droits de l'homme.

M. du Jardin précise que, en matière civile tant que pénale, la pratique montre qu'il est possible de répondre de manière sommaire à des recours en cassation injustifiés. Beaucoup de choses sont possibles sans qu'il faille concrétiser dans un texte une procédure sommaire de rejet de cassation.

M. Hugo Vandenberghe signale que la commission devrait également aborder une série d'autres questions que celles qu'il a évoquées dans son intervention précédente. Il pense par exemple au problème de la computation des délais. Il n'est pas normal que la jurisprudence de la Cour de cassation en cette matière diffère de celle de la Cour d'arbitrage.

M. du Jardin pense que la commission devrait poser le principe de l'unité à réaliser au niveau de la computation des délais.

M. Mahoux rappelle les principes suivants: l'accès à la Cour de cassation en matière pénale est essentiel étant donné la dimension éminemment personnelle de ce contentieux. Il n'est dès lors pas favorable à l'idée d'un filtre par lequel on imposerait le recours à un avocat du barreau de cassation.

Il se déclare favorable à toute réforme qui améliorerait la structure et la cohérence des textes. L'intervenant est convaincu que des textes plus clairs et plus lisibles sont de nature à réduire le nombre de pourvois injustifiés. Le fait qu'à l'heure actuelle 90 % des pourvois sont rejetés montre qu'il existe un problème de lisibilité et de compréhension des textes. Il faut cependant être attentif au fait de ne pas introduire, de manière indirecte, une forme de filtre, au nom d'une amélioration de la lisibilité. Ainsi, en imposant que le pourvoi soit signé par un avocat (même si ce n'est pas un avocat du barreau de cassation), on introduit déjà une exception.

Mme de T' Serclaes se rallie à l'objectif de clarification de la matière. Le grand nombre de rejets des pourvois introduits en matière pénale illustre que le rôle et la mission spécifiques de la Cour de cassation sont mal perçus par les justiciables, lesquels considèrent trop souvent la cassation comme un troisième degré de juridiction.

Une des pistes de solution est l'instauration d'un filtre en imposant le recours à un avocat du barreau de cassation. L'oratrice reconnaît qu'il est délicat d'imposer une telle obligation. Elle ne croit pas que cela soit la priorité.

Il est par contre plus fondamental d'imposer une motivation minimale des pourvois. La seule déclaration de pourvoi sans autre forme de motivation est une formule très lacunaire. Il ne faut cependant pas imposer une motivation trop technique, sous peine d'obliger, dans les faits, les justiciables à recourir à un avocat.

M. Hugo Vandenberghe pense que l'obligation de motivation doit jouer après l'introduction du recours, en imposant le dépôt d'un mémoire en cassation.

Mme de T' Serclaes renvoie ensuite à la note de la Cour de cassation concernant le pourvoi immédiat visé à l'article 416, al 2 du Code d'instruction criminelle.

La Cour précise que « d'une manière générale, on peut se poser la question de savoir s'il est juridiquement et du point de vue de la procédure justifié de faire intervenir la Cour de cassation au stade préparatoire ou d'instruction de la procédure, à propos d'incidents souvent éloignés de l'arrêt définitif, et qui seront sans effet sur celui-ci, ou qui peuvent être soulevés à un stade ultérieur de la procédure ». Quelles sont les hypothèses visées par la Cour ?

L'intervenante plaide pour une certaine prudence. Il est en effet possible que, dans une série d'hypothèses, il soit opportun qu'un recours en cassation soit ouvert, sans attendre l'arrêt définitif. L'oratrice pense par exemple aux situations dans lesquelles la personne est privée de liberté. Par contre, il est évident que chaque incident au stade préparatoire ne peut donner lieu à un recours en cassation.

Enfin, Mme de T' Serclaes propose que la commission se penche également sur la théorie de la peine légalement justifiée qui aboutit parfois à des incohérences auxquelles il faudrait remédier.

M. Vandenberghe ajoute que la sanction peut être justifiée sur la base des autres éléments du dossier.

Le professeur Franchimont considère que l'application de cette théorie, qui se base sur les articles 411 et 414 du Cicr, n'est plus possible. Elle pose de gros problèmes sur le plan des intérêts civils.

M. du Jardin précise que la théorie de la peine légalement justifiée est moribonde. L'évolution de cette jurisprudence a été importante au cours des vingt dernières années. Il serait souhaitable que la commission puisse avoir un échange de vues avec des représentants de la Cour de cassation pour connaître l'état actuel de la jurisprudence concernant la peine légalement justifiée et ses conséquences sur le plan pénal et civil.

Mme Nyssens suggère que la commission profite des travaux pour régler la question de l'assistance des mineurs d'âge par un avocat lors des comparutions devant la Cour de cassation. Dans certaines circonstances celle-ci n'est pas prévue et l'oratrice souhaite, pour faire suite à une demande de la Cour elle-même, que cette lacune soit comblée.

L'intervenante se déclare ensuite interpellée par le grand nombre de pourvois « inutiles » qui encombrent la Cour de cassation. Cette situation, que la Cour dénonce chaque année dans son rapport annuel, est la preuve que le système présente un vice à la base.

Mme Nyssens n'est pas favorable à l'idée d'imposer le recours à un avocat. Une autre option a été avancée: imposer le dépôt de mémoires contenant les moyens de cassation. Il ne faudrait cependant pas que, dans la pratique, cela oblige la partie qui se pourvoit en cassation à faire appel à un avocat.

Si l'idée est de ne pas obliger, pour le premier stade de la procédure, à recourir à un avocat pour la déclaration de pourvoi, comment va-t-on parvenir à exiger, par la suite, le dépôt d'un mémoire contenant les moyens de cassation, sans que cela nécessite dans les faits de recourir à un avocat ? L'intervenante ne voit pas comment il est possible de concilier ces deux points.

M. du Jardin répond qu'il faut penser au justiciable. Le régime actuel permet de se pourvoir en cassation sans qu'il faille invoquer les moyens. La Cour opère ce contrôle d'office. Dans plus de 90 % des cas, le pourvoi est rejeté. Le justiciable en garde un sentiment de frustration et la procédure en cassation n'a servi à rien.

Il y a un travail pédagogique à effectuer auprès du justiciable pour lui faire comprendre que la Cour de cassation n'est pas un troisième juge. Il faut que le justiciable perçoive clairement que seules des critiques contre l'arrêt ou la procédure peuvent être entendues par la Cour de cassation. Il faudrait que celui-ci précise ce qu'il critique dans la décision attaquée.

Il faudrait que le justiciable précise ce qu'il critique dans la décision attaquée.

M. Vandenberghe souligne que le pourvoi en cassation a un effet suspensif. Il arrive souvent que l'on introduise un pourvoi en cassation dans le but de retarder l'exécution de la peine.

En ce qui concerne l'intervention de l'avocat, M. Willems note que la Cour de cassation ne constitue pas une troisième instance. La Cour évalue si la loi est correctement interprétée et appliquée ou non. L'intervention d'un avocat est absolument nécessaire selon l'intervenant. L'efficacité commande en l'espèce une certaine spécialisation

En ce qui concerne la procédure, l'intervenant estime qu'il faut veiller à ce que les délais et les formalités soient le plus uniformes. On pourrait peut-être s'inspirer en l'espèce du Code judiciaire

La dernière question concerne la motivation du pourvoi. Il faut savoir que le fait d'exiger que le pourvoi soit motivé aura des répercussions au niveau des délais.

On doit profiter ici de l'occasion pour clarifier la question des délais. L'intervenant fait référence à la procédure devant le Conseil d'Ètat qui soulève bien des difficultés en raison de son imprécision.

M. du Jardin souligne qu'il importe que les parties soient toutes traitées de la même manière.

M. Hugo Vandenberghe note que tout le monde a le droit d'introduire un pourvoi en cassation. Il estime dès lors que l'on ne peut jamais obliger une personne suspectée à s'adresser à un avocat pour introduire un pourvoi en cassation. Il faut en tout cas que les droits de la défense soient effectivement respectés dans le cadre du procès.

La question se pose de savoir si le respect des droits de la défense de la personne suspectée est mieux assuré si on l'oblige à déposer ses moyens dans un certain délai et à les faire signer par un avocat. Si le respect des droits de la défense est mieux assuré lorsqu'un avocat dépose le mémoire, alors l'Ètat respecte ses obligations.

L'intervenant fait référence à la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, dans le cadre de laquelle l'assistance d'un avocat est de toute évidence nécessaire. Il estime que le respect des droits de la défense est mieux assuré quand il est prévu que le mémoire doit être déposé par un avocat que quand on rejette le pourvoi en cassation. Cela nourrit évidemment des frustrations et engendre des procès d'intention faciles.

Le professeur Franchimont rappelle que, dans le but de favoriser l'accès de tous à la Cour de cassation, l'on a décidé que le recours à un avocat de cassation n'était pas indispensable pour les matières sociales et pénales. Ce principe est lié au fait que la Cour doit vérifier d'office s'il n'y a pas eu de violation d'ordre public.

L'orateur sait que ce contrôle d'ordre public s'effectue assez sommairement mais il estime que cette idée ne peut être abandonnée. Par contre, même s'il est probable que le recours à un avocat permettrait d'éviter de nombreux pourvois inutiles, le professeur Franchimont est néanmoins réticent à cette idée.

Au cours de sa carrière au barreau, l'intervenant a toujours fait appel à un avocat de cassation pour la rédaction des mémoires. La technique est tellement difficile et particulière qu'il préfère la confier à un avocat spécialisé.

M. du Jardin fait remarquer qu'outre la maîtrise de la technique particulière, le recours à un avocat spécialisé offre l'avantage d'une nouvelle lecture du dossier par une personne neutre qui n'a pas vécu la procédure depuis le début.

M. Mahoux est interpellé par le fait qu'un avocat chevronné, parce qu'il n'est pas du barreau de cassation, estime ne pas être en situation d'introduire un pourvoi en cassation. Cela veut dire que dans notre système judiciaire, l'ultime recours, bien qu'il touche à des principes fondamentaux du droit, n'est pas accessible à tous puisque même des juristes éminents considèrent qu'il est préférable de confier cette mission à un avocat spécialisé.

Le professeur Franchimont répond que le métier d'avocat à la Cour de cassation est un métier différent de celui d'avocat devant les juridictions de fond.

M. Mahoux estime que cette constatation est interpellante par rapport à une juridiction qui est chargée de contrôler la conformité à l'ordre public. Or, en considérant que l'élément de technicité est incontournable pour d'une organisation démocratique de la société, on retourne l'argument par rapport à l'objectif premier de la procédure en cassation.

Le Professeur Traest estime que la question de savoir à quoi est due la crainte des citoyens et des avocats d'introduire un pourvoi en cassation est justifiée. Elle concerne bel et bien, selon lui, la mission même de la Cour de cassation. La procédure en cassation sera effectivement toujours plus difficile que les procédures d'appel dans le cadre desquelles il peut être question aussi bien des faits que du droit. Dans les affaires pénales, bien des recours achoppent à l'appréciation des faits; bien des moyens reposent sur des contestations de faits à propos desquelles la Cour de cassation ne peut pas se prononcer.

En ce qui concerne l'intervention de l'avocat, l'intervenant déclare qu'il peut difficilement évaluer le nombre de mémoires non signés par un avocat qui sont déposés.

M. du Jardin répond que dans 80 % des cas de pourvoi en matière pénale, il n'y a pas de mémoire. Dans les cas où un mémoire est déposé, c'est le plus souvent un mémoire signé par un avocat.

Le professeur Traest se demande si l'intervention d'un avocat dans la rédaction d'un mémoire permet vraiment de résoudre beaucoup de problèmes. Il est plutôt partisan, pour ce qui est des cours dont la composition du siège est limitée, de la création d'un filtre permettant de rejeter les recours manifestement irrecevables ou injustifiés au moyen d'une procédure abrégée.

M. Hugo Vandenberghe estime que le premier objectif doit être d'examiner comment on peut mieux garantir le respect des droits de la défense. Le respect de ces droits est garanti par l'assistance d'un avocat qui peut déposer un mémoire, mais qui n'est pas obligé de le faire.

L'argument de M. Mahoux est cependant d'un tout autre niveau. C'est la différence entre le fait et le droit. La technique développée par la Cour de cassation pour distinguer le fait et le droit est fort complexe et très formaliste.

L'intervenant compare le contrôle effectué par la Cour de cassation avec celui effectué par la Cour européenne des droits de l'homme. Pas plus que la Cour de cassation ne constitue un troisième degré de juridiction, la Cour européenne des droits de l'homme n'en est un quatrième.

Cependant, la manière dont la Cour européenne des droits de l'homme juge une affaire est très différente de celle de la Cour de cassation. La Cour de Strasbourg fait une analyse globale de l'affaire qui n'est pas formaliste. Elle contrôle, en droit et en fait, si la décision rendue est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une tout autre manière de lire le jugement et le dossier. Les recours en cassation sont beaucoup plus techniques et formalistes.

Le professeur Franchimont précise que c'est en raison de cette différence d'approche que la Cour de Strasbourg condamne parfois alors que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

L'intervenant formule une suggestion qui s'inspire de la procédure suivie devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le plaignant y reçoit en effet un formulaire qu'il doit remplir en indiquant les moyens.

Ne serait-il pas possible que la personne qui s'est pourvue en cassation reçoive un formulaire en l'invitant à y mentionner ses moyens ?

M. Hugo Vandenberghe précise que le requérant doit indiquer sur le formulaire qu'il reçoit de la Cour de Strasbourg les dispositions de la Convention qui ont été, selon lui, violées. Il peut, le cas échéant, joindre une note explicitant la violation de l'article invoqué.

Le professeur Franchimont pense que cette procédure permet d'examiner, prima facie, si la demande est recevable.

Mme Nyssens renvoie à la proposition de loi modifiant l'article 203 du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne l'acte d'appel en matière correctionnelle, qu'elle a déposée sous la législature précédente (doc. Sénat nº 2-1077). L'idée était d'étendre au contentieux pénal l'obligation de motivation de l'acte d'appel, telle qu'elle existe au civil.

La cour d'appel d'Anvers a développé un formulaire où l'on coche les moyens et les griefs afin d'uniformiser les pratiques.

L'oratrice précise que sa proposition avait suscité une forte opposition.

M. Hugo Vandenberghe pense que la situation devant les juridictions de fond n'est pas comparable à celle devant la Cour de cassation, devant laquelle il faut formuler des arguments formels et juridiques.

L'intervenant pense qu'il existe un large consensus pour laisser à l'inculpé ou la partie civile la totale liberté d'introduire un recours en cassation, dans un délai de quinze jours.

Un second délai de deux mois courrait pour le dépôt d'un mémoire éventuel, qui n'est nullement obligatoire. À défaut de mémoire, la Cour suivrait une procédure sommaire telle qu'elle existe pour les affaires civiles. Cette procédure ne dispense aucunement le parquet d'opérer un contrôle d'office des violations éventuelles de l'ordre public.

De la sorte, on encourage les requérants à déposer un mémoire.

M. du Jardin note que, lorsqu'il y a un mémoire dans des affaires pénales, il est le plus souvent signé par un avocat.

M. Hugo Vandenberghe pense que la rédaction d'un mémoire devrait être réservée à un avocat. Il faut éviter que les droits de la défense restent purement théoriques. Les parties ne sont pas obligées de déposer de mémoire. Si elles le font, le recours à un avocat est obligatoire. De la sorte, le législateur s'assure que les droits de la défense sont garantis de manière effective.

À défaut de mémoire, on appliquerait au pénal la procédure abrégée telle qu'elle existe déjà en matière civile.

Mme Nyssens demande comment ces idées peuvent être mises en œuvre dans la pratique. Faut-il modifier la loi à cet effet ?

M. Hugo Vandenberghe répond que le Code de procédure pénale doit préciser que, lorsqu'un recours en cassation est introduit, le greffe envoie le formulaire établi par la Cour.

Le professeur Franchimont pense que le texte devrait également préciser que la partie requérante doit répondre au formulaire dans les deux mois. Il faudrait également prendre en compte l'hypothèse dans laquelle il y a un détenu.

M. Mahoux résume comme suit les pistes de réflexion évoquées par les différents membres: tout le monde est libre de se pourvoir en cassation, sans obligation de recourir à un avocat. Si un pourvoi est introduit, un formulaire doit être envoyé par la Cour et le requérant dispose d'un délai pour y donner suite.

L'orateur se déclare plus réticent à l'idée d'un filtre interne à la Cour sur la recevabilité des pourvois. Commet fonctionnerait ce filtre ? Quel est l'objectif recherché ?

M. Hugo Vandenberghe répond que ce filtre fonctionnerait selon les principes de la procédure sommaire qui existe au civil.

M. du Jardin précise que l'introduction du pourvoi fait courir un délai dans lequel la partie doit préciser les arguments sur lesquels elle fonde son pourvoi. Si l'on veut que la procédure soit efficace, il faut que le requérant articule ses moyens. À cet effet, il peut remplir un formulaire type (solution inspirée de ce qui se pratique devant la Cour européenne des droits de l'homme) ou déposer un mémoire qui est rédigé par un avocat.

Si la partie n'agit pas dans le délai déterminé ou ne dépose pas de mémoire, la Cour peut régler l'affaire par une procédure sommaire, tout en effectuant le contrôle d'office.

M. Mahoux en déduit que le filtre joue de manière restrictive.

M. Hugo Vandenberghe trouve l'idée intéressante. On reçoit 15 jours pour introduire un pourvoi en cassation. Le greffier envoie un formulaire sur lequel est indiqué qu'il faut le renvoyer et qu'on peut y joindre un mémoire d'avocat exposant en détail les moyens.

Ce formulaire auquel il est bon de joindre le mémoire, doit alors être renvoyé dans le délai prévu (2 mois, par exemple). S'il n'y a ni formulaire ni mémoire d'avocat, la Cour peut appliquer une procédure abrégée, sans préjudice de l'examen des moyens d'ordre public.

M. du Jardin souligne que la procédure abrégée ne doit pas nécessairement être menée par une Cour à composition limitée.

Il se peut en effet que, dans son contrôle d'office, la Cour constate que le problème est important et qu'elle ne veut pas se contenter d'une décision prise par trois conseillers.

Le professeur Franchimont signale que dans une telle hypothèse, à l'instar de ce qui se passe devant la CEDH, la Cour de cassation devrait conseiller à l'intéressé qui n'a pas d'avocat d'en prendre un. L'orateur pense par ailleurs que les délais devraient être clairement mentionnés sur le formulaire.

M. Mahoux plaide pour que le formulaire soit expédié systématiquement dès lors qu'un recours est introduit.

M. Hugo Vandenberghe répond que c'est bien l'intention.

M. du Jardin pense que d'autres questions pratiques doivent également être réglées. Il faut en effet savoir à l'égard de quoi on se pourvoit: contre la décision pénale, sur une partie de la décision civile, à l'égard d'une partie intervenante ? Or, la réponse à ces questions a des conséquences quant aux obligations de signification du pourvoi à l'égard des parties.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que la même question se pose lorsqu'une personne dépose un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Le professeur Franchimont précise que la partie qui introduit son pourvoi dans le délai de quinze jours doit préciser contre qui elle se pourvoit. C'est antérieur à la rédaction du mémoire.

M. du Jardin insiste pour que tout cela soit clarifié. Il n'est pas rare qu'un pourvoi en cassation soit introduit sans que l'on sache contre quelle partie on se pourvoit.

M. Hugo Vandenberghe note que, pour prévenir tout risque, le condamné introduit le plus souvent un pourvoi en cassation contre l'ensemble des dispositions de l'arrêt et contre l'ensemble des parties concernées.

Mme de T Serclaes rappelle qu'à l'heure actuelle le pourvoi peut être déposé à plusieurs endroits, notamment au greffe de la juridiction pénale qui a rendu la décision contre laquelle on se pourvoit. Ne serait-il pas souhaitable de tout centraliser au greffe de la Cour de cassation ?

M. Hugo Vandenberghe signale que dans ce cas il faut accepter que le pourvoi soit déposé par écrit.

L'intervenant estime que l'obligation d'introduire le pourvoi en cassation auprès du greffe de la Cour de cassation améliore indubitablement la sécurité juridique, mais qu'on ne peut pas faire l'économie d'une simplification des formalités à accomplir pour introduire ce recours. On ne peut pas demander à tous les citoyens de se rendre au greffe de la Cour de cassation pour introduire un recours en cassation.

Le Professeur Traest doute que l'obligation d'introduire un pourvoi en cassation auprès du greffe de la Cour de cassation puisse résoudre beaucoup de problèmes, car, à ce moment-là, la Cour de cassation ne dispose ni du dossier ni même de l'arrêt qui fait l'objet du pourvoi en cassation.

M. du Jardin suggère dès lors de recourir à la solution uniforme qui consiste à n'autoriser que l'introduction d'un pourvoi en cassation auprès du greffe de la juridiction qui a prononcé l'arrêt.

Le Professeur Traest attire l'attention sur un problème supplémentaire. On peut aussi vouloir introduire un pourvoi en cassation contre, par exemple, une décision de renvoi qui a été prononcée par une autre juridiction que celle qui a prononcé l'arrêt final.

M. Hugo Vandenberghe suggère que l'on prévoie qu'au cas où un pourvoi en cassation aurait été introduit quant au fond de l'affaire auprès du greffe de la cour d'appel, on devrait examiner en même temps que celui-ci les pourvois en cassation contre les autres dispositions qui s'y rapportent

Le Professeur Traest confirme qu'il faudra également prévoir que les pourvois en cassation contre des décisions préparatoires devront eux aussi être introduits auprès du greffe de la juridiction qui aura prononcé l'arrêt final.

M. Hugo Vandenberghe résume comme suit les propositions de la commission. On doit introduire dans un délai de 15 jours un pourvoi en cassation auprès du tribunal qui a prononcé en dernier ressort le jugement ou l'arrêt, ainsi qu'un pourvoi en cassation contre les dispositions préparatoires. Un délai de deux mois commence à courir à partir du 16e jour. Le greffe de la Cour de cassation remet alors un formulaire que l'on peut renvoyer à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, accompagné ou non d'un mémoire signé par un avocat. Si les choses ne se passent pas ainsi, la Cour de cassation peut engager la procédure abrégée, sous réserve de l'examen des moyens d'ordre public.

Le professeur Franchimont signale que les conseillers à la Cour de cassation utilisent, au pénal, une grille de tous les moyens qu'ils doivent vérifier d'office.

M. du Jardin s'interroge sur la manière dont la procédure proposée sera organisée. L'idée est que le pourvoi soit introduit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Le demandeur dispose ensuite d'un délai de deux mois pour répondre à un formulaire. Mais il faut que le greffe de la juridiction attaquée envoie le dossier à la Cour de cassation et que le greffe de la Cour envoie le formulaire au demandeur en cassation.

M. Hugo Vandenberghe serait plus favorable à l'idée que le greffe de la cour d'appel remette directement le formulaire au demandeur en cassation, lors du dépôt du pourvoi. Le demandeur en cassation doit signer son recours au greffe de la cour d'appel. Il signe, au même moment, pour réception du formulaire. Le demandeur doit renvoyer ce formulaire au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois.

M. du Jardin reconnaît qu'en organisant la procédure de la sorte, on gagne une étape. Il se demande cependant comment se passera la procédure vis-à-vis des autres parties au procès.

M. Hugo Vandenberghe pense que cette question se pose à la deuxième étape de la procédure. A qui va-t-on signifier le formulaire contenant les moyens de cassation ? Il précise que dans sa note, la Cour de cassation attire l'attention sur le fait que l'inculpé ne doit pas signifier son recours et son mémoire, alors que les parties civiles sont tenues de le faire.

M. du Jardin plaide pour une unité de vue en cette matière, afin de mettre les parties sur pied d'égalité.

Le professeur Franchimont précise, qu'à l'avenir, la notification remplacera la signification. Cela permet de réduire les frais et de simplifier la procédure. Toutes les parties devront notifier.

M. du Jardin pense que l'information doit être diffusée aux parties qui peuvent être touchées par la décision de la Cour de cassation.

M. Hugo Vandenberghe considère que le formulaire devra préciser que le demandeur en cassation doit notifier aux parties contre qui il dirige le pourvoi.

M. du Jardin en déduit qu'il est inéluctable qu'un avocat intervienne. Il est peu probable qu'un particulier puisse répondre seul au formulaire.

M. Hugo Vandenberghe pense que de la sorte on a une garantie que les droits de la défense sont pris en considération. Le formulaire a un rôle pédagogique. Pour que la défense soit effective, il est souhaitable de faire appel à un avocat. De la sorte, la qualité des recours s'améliorera et le droit des citoyens est mieux garanti.

M. Mahoux n'a pas d'objection quant à l'idée qu'il vaille mieux passer par un avocat. Il n'est cependant pas favorable à l'idée d'imposer le recours à l'avocat.

M. Hugo Vandenberghe signale que, lorsque la notification du pourvoi est faite, les parties adverses doivent répondre dans un délai de deux mois. Cela doit-il valoir également pour le ministère public ?

Le professeur Franchimont fait remarquer que le greffe avertira immédiatement le ministère public qu'un pourvoi en cassation a été interjeté.

M. du Jardin signale que si le ministère public décide de conclure par écrit, il communiquera ses conclusions aux parties. S'il ne conclut pas par écrit, la partie entendant ses conclusions a, comme cela se passe à l'heure actuelle, la possibilité d'obtenir une remise de l'affaire pour répliquer. Ce système fonctionne bien.

Le professeur Franchimont précise d'autre part que si c'est le ministère public qui se pourvoit en cassation, il doit, lui aussi, notifier son pourvoi par écrit.

M. Hugo Vandenberghe répond que le ministère public doit agir de la même manière que les autres parties.

En ce qui concerne la manière d'organiser la procédure en cassation dans le Code, il propose de regrouper dans un chapitre spécifique du code la procédure de droit commun devant la Cour de cassation. Des règles dérogatoires, avec des délais spécifiques, devront cependant être prévues pour la détention préventive.

Le professeur Franchimont est favorable à l'idée de regrouper toutes les possibilités de pourvois en cassation dans un même chapitre du code. Une exception serait cependant prévue pour le mandat d'arrêt. Il est préférable que cela soit traité dans le cadre de la détention préventive et les délais qui jouent dans cette hypothèse seront différents des délais pour la procédure de droit commun.

Concrètement, l'intervenant peut se rallier à l'idée de déplacer l'article 241 qui traite des voies de recours contre les arrêts de la chambre des mises en accusation. Il est par contre d'avis que l'article 272 (pourvois contre les arrêts et jugements confirmant la détention préventive) doit être maintenu dans le chapitre 4 sur la détention préventive.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que pour la lisibilité du code, il serait souhaitable que l'on précise, dans le chapitre traitant de la procédure de droit commun devant la Cour de cassation, que cette procédure s'applique sous réserve des règles spécifiques prévues pour la détention préventive.

L'intervenant se demande par ailleurs si l'idée du formulaire avancée pour la procédure de droit commun doit également être retenue pour la détention préventive.

Le professeur Franchimont n'y est pas favorable car, en matière de détention préventive, les délais sont très courts.

Le professeur Franchimont souhaite encore aborder la question de l'article 416, al. 2, du Cicr, qui, selon lui, soulève de nombreuses difficultés. Cet alinéa, qui a été ajouté par la loi du 12 mars 1998 à la demande des avocats de cassation, traite des intérêts civils. Précédemment, une condamnation ne pouvait être exécutée aussi longtemps que l'affaire pénale n'était pas terminée. Si une décision avait accordé des dommages et intérêts pour un montant X et désigné un expert pour le surplus, cette décision ne pouvait pas être exécutée. Les avocats à la Cour de cassation ont réagi sur ce point et l'on a ajouté l'alinéa 2 à l'article 416 sur le problème des intérêts civils.

L'intervenant attire l'attention sur les conséquences qu'engendrerait la suppression de l'article 416, al. 2. Cela signifierait qu'il ne serait plus possible de se pourvoir en cassation au stade de la chambre des mises en accusation, alors que l'on y purge les nullités. Il faudrait attendre d'être passé devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel pour pouvoir introduire un recours en cassation sur un vice qui s'est produit devant la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation. Cela n'est pas possible. On va faire vivre les gens dans des conditions insupportables pendant des délais très longs.

Il plaide pour que le pourvoi en cassation reste ouvert sur les nullités prévues à l'article 416 du Cicr.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'une suppression de l'article 416 al. 2 serait une modification très radicale par rapport à la pratique actuelle.

Le professeur Franchimont précise par ailleurs que la jurisprudence de la Cour de cassation n'admet pas qu'une partie qui ne s'est pas pourvue après l'arrêt de la chambre des mises introduise son pourvoi après le jugement au fond.

M. du Jardin relève le paradoxe suivant: si le pourvoi est introduit trop tôt, il n'est pas recevable. Si le pourvoi est introduit après la procédure au fond, il est tardif.

M. Hugo Vandenberghe évoque le principe selon lequel cassation sur cassation ne vaut.

M. du Jardin signale qu'une rencontre avec les praticiens de la Cour de cassation permettrait de voir comment ceux-ci réagissent en pratique à ces questions.

M. Hugo Vandenberghe répond que lorsque l'on introduit un recours trop tôt, il est irrecevable et si le recours est introduit après la décision au fond, on applique le principe « cassation sur cassation ne vaut ».

Le professeur Franchimont précise que ce principe n'a pas de base légale. Il aboutit à des situations très curieuses. Le demandeur doit se désister de son recours pour pouvoir en introduire un autre. Il pense qu'il faudrait plutôt s'interroger sur les raisons pour lesquelles le premier recours a été déclaré irrecevable.

Sur la question de la peine justifiée, le professeur Franchimont se rallie aux déclarations de M. du Jardin. La jurisprudence évolue de manière importante. L'orateur reste cependant préoccupé par l'incidence sur les intérêts civils. Comme l'on garde le principe de l'unité d'intention (art. 65 du Code pénal), la peine justifiée au point de vue des intérêts civils peut continuer. La cassation au pénal devrait impliquer la cassation au point de vue civil.

M. Hugo Vandenberghe précise que l'élément civil peut être l'élément d'une première infraction mais pas d'une seconde infraction. Or, en justifiant sur le plan pénal la peine par la seconde infraction, cela a des conséquences sur le plan civil. De ce fait, une personne peut être condamnée au civil alors que cet élément n'est pas retenu au pénal.

Au cours d'une réunion suivante, M. Hugo Vandenberghe a résumé comme suit les points de vue de la commission concernant l'organisation du recours en cassation:

Dans une affaire pénale, on doit introduire, dans les 15 jours du prononcé du jugement ou de l'arrêt définitif, un pourvoi en cassation auprès du greffe du tribunal qui a prononcé le jugement en dernière instance ou auprès du greffe de la cour d'appel qui a prononcé l'arrêt en dernière instance, ainsi qu'un pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires.

Au moment où un pourvoi en cassation est introduit, un formulaire de cassation est communiqué aux parties à ce pourvoi, comme cela se fait devant la Cour européenne. À partir du seizième jour commence à courir un délai de deux mois dans lequel l'intéressé peut adresser ce formulaire au greffe de la Cour de cassation. Ce formulaire peut être accompagné d'un mémoire signé par un avocat qui est inscrit au tableau. Le mémoire peut être envoyé en même temps que le formulaire, mais il peut aussi être envoyé plus tard.

Si ni le formulaire ni un mémoire d'avocat n'est envoyé à la Cour de cassation, celle-ci peut examiner l'affaire pénale dans le cadre d'une procédure simplifiée, sous réserve de l'examen, par le ministère public, de la conformité de la procédure aux règles d'ordre public.

Au cas où le ministère public estimerait qu'un incident pourrait se produire à propos d'une règle d'ordre public, l'intéressé devrait être informé qu'il serait souhaitable qu'il se fasse assister par un conseil.

Le professeur Franchimont demande si, lorsqu'une personne est en détention préventive, on conserve les mêmes délais.

À l'heure actuelle, il existe un double délai: le délai de deux mois, et le délai minimum de huit jours avant la date de fixation de l'affaire.

S'agissant d'un détenu, le premier des deux peut être inférieur à deux mois.

L'orateur précise qu'il vise le cas d'un jugement au fond, avec une personne toujours détenue, qui introduit un pourvoi en cassation.

M. Hugo Vandenberghe répond que la même procédure et les mêmes délais s'appliquent. Cependant, l'intéressé ne doit pas nécessairement attendre la fin du délai de deux mois.

Par ailleurs, les délais doivent être prévisibles. C'est à la loi, et non au greffe, à les fixer.

Le professeur Franchimont évoque ensuite le cas d'un arrêt par défaut.

Le délai de quinze jours ne commence à courir qu'à partir de la fin du délai ordinaire d'opposition, ce qui est trompeur, et peu praticable pour la partie civile. Cela devrait être simplifié.

M. Hugo Vandenberghe répète que les délais doivent résulter avec certitude de la loi elle-même.

Le professeur Franchimont ajoute que dans le formulaire adressé aux parties doivent figurer tous les délais possibles.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le pourvoi en cassation est non pas notifié, mais communiqué aux autres parties. Il reste à régler le sort de l'action ou du mémoire du ministère public.

M. du Jardin répond que la solution induite par la jurisprudence de la Cour européenne est bien adaptée au système, tant au civil qu'au pénal.

Les conclusions du ministère public sont orales. Elles peuvent être écrites, et communiquées aux parties. Celles-ci doivent toujours disposer d'un droit de réplique, moyennant un délai complémentaire éventuel.

Le professeur Franchimont ajoute qu'il faudrait peut-être prévoir aussi que les avocats doivent également communiquer leurs conclusions aux autres parties.

M. Hugo Vandenberghe demande comment organiser la réponse de la partie civile et, plus généralement, des autres parties.

Le professeur Franchimont répond qu'il faudrait lui donner un délai complémentaire, mais que cela n'est pas une solution idéale lorsqu'il y a des personnes détenues.

Mme de T' Serclaes rappelle qu'il faudra également décider du sort à réserver à la théorie de la peine légalement justifiée.

Le professeur Franchimont souligne que l'application de cette théorie a pour effet que, puisqu'il n'y a pas cassation, la condamnation subsiste également au civil.

La même remarque vaut pour l'infraction collective.

M. du Jardin déclare que la théorie de la peine légalement justifiée s'applique de moins en moins, en raison de l'impossibilité de dissocier, dans les motifs qui ont déterminé le juge pénal à condamner, la part relative à telle infraction, et non à telle autre.


La présente partie du rapport (partie II) a été approuvée à l'unanimité des 11 membres présents.

Les rapporteurs, Le président,
Nathalie de T' SERCLAES. Marie-José LALOY. Luc WILLEMS. Hugo VANDENBERGHE.

2. Deuxième lecture

Le texte qui est reproduit ci-après, article par article, a été élaboré par le comité de rédaction et reprend les options auxquelles la commission de la Justice a donné la préférence au cours de la première lecture.

Cependant, pour certains articles, la commission n'a pas marqué clairement de préférence pour l'un ou l'autre texte. Dans ce cas, les diverses variantes ont été reprises.

Pour certains articles, le comité de rédaction a lui-même proposé également une variante.

Les mots ou parties de texte biffés correspondent à des textes que le comité de rédaction propose de supprimer.

Les soulignements indiquent les modifications proposées par le comité de rédaction.

Les mots figurant entre parenthèses concernent des choix encore à opérer par la commission.

LIVRE Ier

Principes généraux

CHAPITRE 1er

Disposition préliminaire

Art. 1er

Cet article fait l'objet de plusieurs variantes.

Texte résultant des précédentes discussions

Le Code de procédure pénale s'applique dans le respect des droits fondamentaux consacrés par la Constitution, les conventions internationales et, en particulier, la légalité de la procédure pénale, les droits à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, (les droits de la défense) le droit de défense, le droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable, le respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance. En conformité avec ces droits, les dispositions du présent Code sont appliquées en observant les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Texte découlant des amendements nos 1 et 76

Le Code de procédure pénale s'applique dans le respect des droits fondamentaux consacrés par la Constitution, les conventions internationales et, en particulier, la légalité et la loyauté de la procédure pénale, les droits à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, (les droits de la défense) le droit de défense, le droit à un tribunal indépendant et impartial, le droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable, le respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance. En conformité avec ces droits, les dispositions du présent Code sont appliquées en observant les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Variante élaborée par le comité de rédaction

Sans préjudice des droits fondamentaux consacrés dans la Constitution, les conventions internationales et le droit de l'Union européenne, le Code de procédure pénale s'applique dans le respect de la légalité et la loyauté de la procédure pénale, les droits à l'égalité de traitement et Le Code de procédure pénale s'applique dans le respect des droits fondamentaux consacrés par la Constitution, les conventions internationales et, en particulier, la légalité et la loyauté de la procédure pénale, les droits à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, (les droits de la défense) le droit de défense, le droit à un tribunal indépendant et impartial, le droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable, le respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance. En conformité avec ces droits, les dispositions du présent Code sont appliquées en observant les principes de proportionnalité et de subsidiarité.


Le professeur Franchimont préférerait que l'on parle « des » droits de défense, plutôt que « du » droit de défense, expression qui lui paraît trop restrictive.

M. du Jardin rappelle qu'il privilégiait l'expression « le droit de défense » lorsqu'il est question du principe général de droit, et l'utilisation des termes « les droits de défense » lorsque différentes parties sont confrontées chacune avec leur droit propre.

Cependant, s'il y a un risque d'ambiguïté, l'orateur peut se rallier à la suggestion du professeur Franchimont.

M. Hugo Vandenberghe observe que la troisième version est la plus explicite et la plus complète. Cette méthode risque d'être critiquée par le Conseil d'État, mais l'intervenant estime qu'il s'agit d'une critique injustifiée, lorsqu'elle concerne les premiers articles d'un Code, qui énoncent des principes généraux.

M. Mahoux déclare que sous réserve de quelques corrections formelles, la dernière variante lui semble préférable parce que c'est la plus complète.

La ministre observe que ce texte ne vise pas les principes généraux du droit, alors que d'autres articles y font expressément référence.

La commission décide d'insérer les mots « et des principes généraux du droit » après les mots « le droit de l'Union européenne ».

Elle renvoie à ce sujet au rapport d'activités 2003 de la Cour de cassation, où celle-ci a consacré de très intéressants développements aux principes généraux du droit.


M. Hugo Vandenberghe se réfère à une communication de la Commission européenne au Conseil et au Parlement européen sur la reconnaissance mutuelle des décisions de justice en matière pénale et le renforcement de la confiance mutuelle entre les États membres.

Un aspect important concerne l'harmonisation du droit pénal procédural, et l'amélioration des garanties dans les procédures pénales.

La Commission a déposé une proposition de décision-cadre relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne.

Cette proposition vise à assurer que les personnes mises en cause dans les procédures pénales bénéficient de droits minimaux définis et identifiés dans tous les États membres de l'Union en matière d'accès à l'avocat et aux interprètes-traducteurs, de droit à la communication notamment avec les autorités consulaires, d'information sur les droits et protection des personnes vulnérables.

Le Conseil a demandé l'adoption de cette décision-cadre avant la fin 2005.

La ministre déclare que le texte fait actuellement l'objet de négociations. Il est vrai que la position de la Belgique est rendue quelque peu compliquée par les discussions qui ont lieu simultanément au niveau européen et dans le cadre de la présente commission.

La proposition de décision-cadre va très loin, parfois sur des principes avec lesquels on peut s'accorder, mais dont l'application entraîne des coûts budgétaires difficiles à assumer.

Lorsque les options prises dans le cadre du nouveau Code de procédure pénale seront clarifiées, il est vraisemblable que c'est cette position que la Belgique défendra dans le cadre de la discussion sur la décision-cadre.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que la décision-cadre traite de droits minimaux, dont l'essentiel se retrouve dans le Code en projet.

Il s'agit notamment des points suivants:

— renforcer la présomption d'innocence: ceci est rencontré, dans le Code en projet, par le référé pénal. Le champ de la présomption d'innocence est défini par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme;

— élaborer des normes minimales en matière de recueil de preuves; ce point figure également dans le Code en projet;

— encadrer les décisions in absentia: la jurisprudence de la CEDH montre que ce point est délicat, mais le texte en projet ne suscite pas de difficultés à cet égard;

— assurer la transparence quant au choix de la juridiction compétente: ce point ne suscite pas non plus de difficultés.

Le professeur Franchimont souligne qu'une exception notable réside dans le fait que, selon la proposition de décision-cadre, le droit à l'avocat naît dès la privation de liberté.

En ce qui concerne les travaux de la Commission européenne sur la procédure pénale, la ministre précise ce qui suit.

Il est probable que les discussions au sein de l'Union européenne ne seront pas achevées au moment où la commission de la Justice due Sénat aura terminé ses travaux.

Une proposition de décision-cadre, déposée en avril 2004, est en discussion. Le seul document public est celui du texte initial de la proposition.

Le texte est actuellement en discussion au sein du groupe de droit pénal matériel. Le dossier n'a pas encore été soumis aux ministres de la Justice de l'Union européenne, tant les dispositions à l'examen font l'objet de réticences de la part des États membres.

Parmi les dispositions suscitant le plus de difficultés, on retiendra les points suivants.

1) Le droit à l'assistance d'un avocat

La proposition de décision-cadre prévoit qu'un suspect doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dans les meilleurs délais, avant de répondre à des questions relatives aux accusations dirigées contre lui. Dans ce cadre se pose la question de l'accès à un avocat avant même un premier interrogatoire par la police.

Un certain nombre d'États membres, dont la Belgique, défendent un autre point de vue, estimant qu'il paraît difficile que des interrogatoires de police soient soumis à une obligation de présence d'un avocat.

À titre de compromis, les experts réfléchissent actuellement à deux pistes: soit fixer un délai maximum à partir duquel la présence de l'avocat serait obligatoire, soit prévoir des mesures d'encadrement par l'avocat, mais uniquement pour les mineurs, ce qui ne concerne pas le Code de procédure pénale.

2) Le droit de bénéficier gratuitement des services d'interprétation et de traduction

Le texte prévoit que le suspect qui ne peut parler ou comprendre la langue de la procédure doit pouvoir bénéficier d'un interprète pour les actes de la procédure. Le droit aux services d'un interprète vaudrait aussi dans les relations entre client et avocat, lorsque le suspect bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite.

Un tel système pourrait impliquer d'importantes conséquences budgétaires.

La discussion se poursuit dans une double direction.

Il faut examiner s'il n'y aurait pas lieu de distinguer la question de la langue de la procédure et des actes de procédure de celle des relations entre le client et son avocat, et, d'autre part, de laisser une certaine marge d'appréciation aux autorités compétentes.

Le texte initial prévoyait également qu'en cas de recours à un interprète, toutes les procédures pénales devaient faire l'objet d'un enregistrement, et que ce dernier devait être conservé.

Cette disposition a été supprimée.

3) L'obligation pour les États membres de réserver un traitement particulier aux suspects qui, en raison de leur âge ou de leur santé mentale, peuvent avoir des difficultés à comprendre la procédure

La proposition Franchimont se réfère aux mineurs, et aux personnes qui font l'objet d'une interdiction ou d'une minorité prolongée, ou qui ont été déclarées incapables.

On peut se demander si cela suffit pour rencontrer la préoccupation de l'Union.

4) La possibilité pour le suspect qu'une personne de son choix soit informée de sa privation de liberté, moyennant certaines restrictions possibles commandées par l'intérêt de la justice

La solution retenue dans la proposition Franchimont semble parfaitement conforme à cette exigence.

5) L'obligation d'informer par écrit le suspect de ses droits dans le cadre d'une procédure

Plusieurs États, dont la Belgique, ont des objections à cet égard.

Sur ce point, le professeur Franchimont estime que cette obligation pourrait sans inconvénient être insérée dans le texte.

Remettre un formulaire est même plus facile que de lire ses droits à l'intéressé.

Le professeur Vandeplas demande ce qu'il advient, dans ce cas, des personnes qui ne comprennent pas la langue de la procédure.

Le professeur Franchimont répond qu'elles ont le droit à un interprète.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'une question de principe se pose, à savoir si la matière en question peut être réglée par une décision-cadre prise au niveau de l'Union européenne. Dans un arrêt du 27 avril 2005, la cour constitutionnelle polonaise a qualifié d'inconstitutionnelle la décision-cadre en tant que base juridique contraignante pour les États membres. Un délai de transition de dix-huit mois a été accordé au législateur polonais pour prendre les mesures d'adaptation nécessaires. La cour constitutionnelle allemande aussi est confrontée au même problème. Il faut attendre son arrêt.

L'intervenant précise que la décision-cadre ne règle en tout cas pas l'ensemble de la procédure pénale; elle ne contient que quelques éléments concrets de droits minimaux.

L'intervenant fait ensuite référence à l'arrêt Van Rossem concernant la finalité de la perquisition. Le texte de la proposition de loi à l'examen est-il conforme à cet arrêt ?

Le professeur Franchimont déclare que le texte à l'examen est en conformité avec l'arrêt Van Rossem de la Cour européenne des droits de l'homme.


CHAPITRE 2

La preuve

Art. 2

Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La preuve des infractions incombe à la partie poursuivante ou à la partie civile.

Lorsque le prévenu invoque une cause de justification ou d'excuse et que son allégation n'est pas dépourvue de tout élément de nature à lui donner du crédit, il incombe à la partie poursuivante ou à la partie civile d'en prouver l'inexactitude.


Cet article n'a pas été modifié.

La ministre demande qui appréciera si l'allégation du prévenu est ou non dépourvue de tout élément de nature à lui donner du crédit.

M. Hugo Vandenberghe répond qu'il appartiendra au juge de le faire. Il renvoie à cet égard à la jurisprudence de la Cour de cassation sur la cause de justification.

Art. 3 et 4

Texte résultant des précédentes discussions

Art. 3. — La preuve est admise par toute voie de droit, à l'exclusion des moyens incompatibles avec la loyauté du procès de la procédure et les principes généraux du droit.

La loi peut déterminer des modalités particulières de l'administration de la preuve.

Art. 4. — Le juge apprécie librement les preuves régulièrement recueillies et produites devant lui sauf les exceptions prévues par la loi.

Variante proposée par M. du Jardin

Art. 3. — La preuve est admise par toutes voies, à l'exclusion des moyens qui portent atteinte aux droits de l'homme, notamment le droit à un procès équitable, aux droits garantis par le titre II de la Constitution, à la loi et aux principes généraux du droit.

Art. 4. — Sauf lorsque la loi prescrit un mode spécial de preuve, le juge apprécie librement les preuves produites devant lui.


M. du Jardin explique que la variante qu'il propose se fonde sur une note de la Cour de cassation qui fait directement référence à l'évolution de la jurisprudence en ce qui concerne l'administration de la preuve. La note de la Cour de cassation est libellée comme suit:

« La preuve doit pouvoir être admise par toute voie de droit, à l'exclusion de celles qui, en raison des circonstances concrètes de l'affaire prise dans son ensemble, sont incompatibles avec les exigences du procès équitable.

La preuve illégale ou irrégulière ne peut certes pas être encouragée. Mais l'appréciation du respect du procès équitable revient au juge (d'abord, belge, et ensuite, strasbourgeois), et il faut lui faire confiance. Dès lors que la procédure, considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, a revêtu un caractère équitable, ou en d'autres termes, lorsque des circonstances concrètes de la présentation de la preuve et de l'affaire prise dans son ensemble, il appert que le procès a revêtu un caractère équitable, pareille preuve devrait pouvoir être admise ... »

Selon M. du Jardin, la règle selon laquelle « le juge apprécie librement les preuves régulièrement recueillies » est trop limitative à l'égard:

— du pouvoir du juge d'apprécier librement tous les éléments de preuve présentés devant lui;

— de la jurisprudence de la CEDH, selon laquelle, dans l'optique du procès équitable, il y a lieu de considérer la procédure dans son ensemble.

Il découle de la jurisprudence la plus récente de la Cour que le juge peut même admettre une preuve irrégulière moyennant, certes, de strictes conditions, à savoir s'il ressort des circonstances dans lesquelles l'irrégularité a été commise:

— qu'aucune condition de forme prescrite à peine de nullité n'a été méconnue,

— que la fiabilité de la preuve ne s'en est pas trouvée entachée,

— que l'usage de la preuve n'a pas été contraire au droit à un procès équitable,

— qu'il n'a pas été porté atteinte au droit de défense,

— que la gravité de l'infraction dépasse de loin l'illicéité commise,

— que l'irrégularité n'a pas été commise intentionnellement.

(Voir la jurisprudence suivante de la Cour de cassation:

— 14 octobre 2003, conclusion de A.-G. De Swaef, P030762N,

— 23 mars 2004, P0400012N,

— 16 novembre 2004 (2 arrêts) P041127N et P040644N,

— 2 mars 2005, P041644F).

Le juge décide donc lui-même, dans l'optique du procès équitable et à la lumière de la procédure prise dans son ensemble, quels sont les effets de l'irrégularité commise.

Il ne ressort d'ailleurs ni des articles 6 et 8 de la CEDH, ni d'aucune disposition constitutionnelle ou légale qu'une preuve obtenue en violation des droits fondamentaux garantis par la Convention ou par la Constitution devrait toujours être admissible.

Selon le professeur Traest, la proposition de la Cour de cassation, qui se fonde sur la jurisprudence récente, serait mieux à sa place à l'article 7. L'article 3 proposé reste valable, malgré la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation. Une atteinte à la loyauté est, en effet, une atteinte au droit à un procès équitable.

M. du Jardin souligne que dans sa proposition de texte, à l'article 3, il ne supprime que les mots « de droit ».

Le professeur Franchimont renvoie à ses précédents commentaires à ce sujet, ainsi qu'à ceux, déjà cités, de M. Kuty. Ce dernier souligne le risque que cette jurisprudence de la Cour de cassation ne laisse trop de liberté à la police.

M. Hugo Vandenberghe se rallie à la remarque formulée par le professeur Traest. La jurisprudence de la Cour de cassation ne nécessite pas de modifier l'article 3.

L'intervenant estime qu'en ce qui concerne les principes applicables en matière de procédure, il faut éviter d'être trop laxiste.

M. Mahoux estime que, sur le plan des principes, il n'est pas indiqué de « régulariser l'irrégularité » dans un texte normatif fondamental.

M. du Jardin répond que c'est pour ce motif qu'il ne pouvait adhérer à la proposition formulée dans la note de la Cour de cassation.

La jurisprudence a cependant évolué et nuancé sa position, mais il est vrai qu'il ne faut pas sortir du casus qui y a donné lieu.

En conclusion, M. Hugo Vandenberghe propose de retenir provisoirement la version existante des articles 3 et 4.

Art. 4bis

Cet article devient l'article 30bis (voir infra).

CHAPITRE 3

Les droits de la défense

Titre proposé: Le droit de défense

Le professeur Franchimont rappelle qu'il préférerait « Les droits de défense ».

Le professeur Vandeplas indique que dans le texte néerlandais, il faut utiliser les mots « het recht van verdediging ».

Art. 5

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Toute participant partie au procès a le droit de soutenir et ou de combattre les demandes qui en font l'objet aux différentes phases de la procédure, selon les modalités prévues par le présent Code.

§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues dans les conventions internationales, (les droits de défense impliquent) le droit de défense implique notamment le droit pour chacune des parties au procès et suivant les modalités prévues par la loi selon les modalités prévues par le présent Code:

1. d'être informée loyalement de ses droits et de ce qui lui est reproché ou demandé;

2. d'avoir un égal pouvoir d'initiative pour faire apparaître la vérité;

3. d'avoir la possibilité concrète de contredire tous les éléments du dossier devant la juridiction de jugement.


Le professeur Franchimont rappelle que le terme « participant » au procès avait été retenu, parce que le ministère public n'est, en fait, pas partie au procès.

L'orateur exprime par ailleurs des réticences à propos des mots « selon les modalités prévues par le présent Code », car il est impossible de définir complètement les droits de défense dans un Code. Une certaine souplesse est dès lors nécessaire.

M. Hugo Vandenberghe rappelle que le texte original était plus large, puisqu'il parlait des « modalités prévues par la loi ».

Le professeur Vandeplas signale que le terme « modaliteiten » n'est pas du bon néerlandais. Selon lui, la traduction correcte est « nadere regels ».

M. du Jardin indique que le texte signifie que toute partie au procès intervient dans les différentes phases de la procédure, mais que son droit d'intervention n'est pas nécessairement le même dans les différentes phases.

Elle a plus de droits devant le juge du fond ou devant la chambre du conseil qu'elle n'en a peut-être devant le juge du fond.

Cela dépend précisément des modalités prévues par le présent Code, en situant l'exercice des droits des parties à des phases particulières de la procédure.

Le texte néerlandais semble plus clair que la version française, mais la disposition paraît justifiée.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que cela découle du système du Code, et ne doit pas figurer en toutes lettres dans la loi.

La commission se rallie à cette observation, et décide de supprimer, aux §§ 1er et 2, les mots « selon les modalités prévues par le présent Code ».

M. Mahoux demande pourquoi, au § 2, on se réfère exclusivement aux « conventions internationales ».

La commission se rallie à cette observation, et décide de remplacer les mots « des dispositions prévues dans les conventions internationales » par les mots « de l'application de l'article 1er ».

La ministre demande pourquoi le terme « notamment » a été inséré au § 2 de l'article 5.

Elle se demande aussi pourquoi, au § 1er, le terme « combattre » est utilisé, alors que l'on parle de « contredire » au § 2, 3.

Sur le second point, le professeur Franchimont répond que le terme « combattre » est emprunté à la mercuriale de M. Ganshof van der Meersch, consacrée aux droits de la défense.

Le terme « combattre » est plus actif que celui de « contredire ».

M. Hugo Vandenberghe ajoute que le § 2, 3º concerne la phase de jugement. Par contre, au stade de l'instruction, les moyens de « combattre » sont plus larges.

Le professeur Vandeplas rappelle qu'il a été proposé de supprimer le mot « notamment ». Mais en fait, la défense a davantage de droits que ceux énumérés dans la disposition à l'examen. La loi ne mentionne que trois possibilités, à savoir le droit d'être informé, le pouvoir d'initiative et la possibilité de contredire.

M. Mahoux estime qu'il serait alors préférable de définir en quoi consistent les autres droits de défense.

De quels droits s'agit-il ?

M. Hugo Vandenberghe cite, à titre d'exemple, le droit à un juge impartial et indépendant. Mais cela figure déjà dans le droit international, ainsi qu'à l'article 1er.

Une énumération exhaustive est impossible, et empêche de rendre compte de l'évolution de la situation.

Le texte précise d'ailleurs « sans préjudice de l'application de l'article 1er ».

Si l'on souligne trois aspects particuliers des droits de défense, c'est parce qu'ils sont nouveaux.

Le professeur Franchimont ajoute que le mot « implique » indique à suffisance qu'il ne s'agit pas d'une énumération limitative, de sorte que le mot « notamment » pourrait même être supprimé.

M. Liégeois souligne que la suppression du mot « notamment » pose un problème en ce qui concerne la possibilité effective de contredire tous les éléments du dossier devant la juridiction de jugement. Cette possibilité ne peut pas être limitée aux juridictions de jugement.

Le professeur Franchimont souligne que, dans le § 2, 3º, l'accent est mis sur le mot « concrètement ».

On vise par exemple l'hypothèse d'un dossier de 40 cartons, où l'on considère que l'avocat a eu la possibilité de contredire tel élément, parce qu'il a pu consulter le dossier, alors que cette possibilité a été purement théorique, en raison du volume du dossier.

M. Hugo Vandenberghe propose de faire commencer le § 2 par les mots « sans préjudice de l'application de l'article 1er, ». De cette manière, il ne pourra y avoir aucun doute quant à la portée du champ d'application. L'article 5 se borne à attirer l'attention du justiciable sur le fait que les trois points énumérés font également partie du droit de défense.

La ministre demande si le mot « procès » utilisé au § 1er a une portée générale, ou vise uniquement la phase du jugement.

M. du Jardin répond qu'il a un sens général: on vise le procès équitable, depuis le début de l'information jusqu'au jugement définitif.

M. Hugo Vandenberghe déclare qu'une distinction est faite entre l'information et l'instruction. L'article 5 complète simplement l'article 1er.

M. Mahoux propose, compte tenu de ces précisions, de remplacer le mot « procès » par le mot « procédure ».

La commission se rallie à cette suggestion.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'un principe général du droit veut que toute partie impliquée dans la procédure ait le droit de combattre ou de soutenir les demandes qui en font l'objet, aux différentes phases de la procédure.

Pour le reste, le § 2 renvoie à l'article 1er.

Art. 6

Texte résultant des précédentes discussions

Les éléments de preuves recueillies en violation (des droits de la défense) du droit de défense sont écartées du débat tandis que les actes de procédure violant (ces droits) ce droit sont frappés de nullité, entraînant la nullité des actes de la procédure qui en découlent.

Variante (correction technique du texte néerlandais)

Les éléments de preuve

s recueillies en violation (des droits de la défense) du droit de défense sont écartées du débat tandis que les actes de procédure violant (ces droits) ce droit sont frappés de nullité, entraînant la nullité des actes de la procédure qui en découlent.

La commission préfère la variante proposée.

Le professeur Traest souligne que si la nullité des actes de la procédure qui en découle est supprimée ici, elle devra dans ce cas faire l'objet d'un article 7bis ou 9bis.

M. Hugo Vandenberghe est d'accord d'insérer cette disposition dans un article 9bis.

M. Mahoux fait remarquer que le mot « preuves » doit être mis au singulier, et le mot « recueillies » au masculin.

CHAPITRE 4

Les causes de nullité

Texte résultant des précédentes discussions

Art. 7. — § 1er. Il y a nullité d'ordre public lorsque la loi le mentionne explicitement et ou en cas de violation des dispositions légales relatives:

1º à l'organisation et à la compétence matérielle des juridictions pénales;

2º aux conditions de fond relatives à violations de la protection du domicile, aux perquisitions, au placement sur écoute et aux investigations impliquant une atteinte à l'intégrité physique;

3º à la signature de l'acte;

4º à l'indication de la date lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de celui-ci l'acte.

§ 2. Les nullités d'ordre public peuvent être sont soulevées d'office par le juge et peuvent être invoquées en tout état de la procédure y compris pour la première fois devant la Cour de cassation.

Art. 7 bis .Les actes de procédure violant (les droits de défense) le droit de défense sont frappés de nullité, ce qui entraîne la nullité des actes de la procédure qui en découlent.

Art. 8. — Sous réserve des nullités d'ordre public, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement explicitement prévue par la loi.

Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.

Art. 9. — Hormis les cas prévus à l'article 7, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception ou à l'équité de la procédure.

Art. 10. — Sauf les nullités d'ordre public, les nullités sont couvertes:

1º s'il est établi par les pièces de la procédure que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie;

2º si un jugement ou un arrêt contradictoire d'une juridiction de fond, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées invoquées, sans préjudice de l'article 234, § 5.

Texte du comité de rédaction

Art. 7. — § 1er. Il y a nullité d'ordre public substantielle lorsque la loi le mentionne explicitement et ou en cas de violation des dispositions légales relatives:

1º à l'organisation et à la compétence matérielle des juridictions pénales;

2º aux conditions de fond relatives à violations de la protection du domicile, aux perquisitions, au placement sur écoute et aux investigations impliquant une atteinte à l'intégrité physique;

3º à la signature de l'acte;

4º à l'indication de la date lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de celui-ci l'acte.

§ 2. Les nullités d'ordre public substantielles peuvent être sont soulevées d'office par le juge et peuvent être invoquées en tout état de la procédure y compris pour la première fois devant la Cour de cassation.

ingeroepen aangevoerd in elke stand van de rechtspleging, en zelfs voor de eerste keer voor het Hof van Cassatie.

Art. 8. — Sous réserve des nullités d'ordre public substantielles, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul que si la nullité n'est pas formellement explicitement prévue par la loi.

iden van openbare orde kan geen enkele een proceshandeling (akte van rechtspleging) slechts nietig worden verklaard indien de wet terzake niet uitdrukkelijk in de nietigheid ervan voorziet.

Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.

Art. 9. — Hormis les cas prévus à l'article 7, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception ou à l'équité de la procédure.

procedure rechtspleging schaadt.

Art. 9bis. — Les actes de procédure violant (les droits de défense) le droit de défense sont frappés de nullité, ce qui entraîne la nullité des actes de la procédure qui en découlent.

Art. 10. — L'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte (de procédure), en ce compris le non-respect des délais prévus à peine de nullité, ou de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été accomplie.

Sauf les nullités d'ordre public, les nullités sont couvertes:

1º s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne;

2º La nullité est couverte si un jugement ou un arrêt contradictoire d'une juridiction de fond, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient ait été proposées invoquée s, sans préjudice de l'article 234, § 5.


Art. 7

La ministre demande si l'article 7 doit être lu en tenant compte du principe de proportionnalité.

M. Hugo Vandenberghe répond qu'il n'en va pas ainsi en ce qui concerne les nullités d'ordre public.

La ministre demande ce que l'on entend par « conditions de fond » relatives à la protection du domicilie, aux perquisitions, ...

Le professeur Traest peut souscrire à ces propos. L'intervenant fait référence au cas visé par l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2004 dans lequel une perquisition avait été réalisée sur la base non pas d'une perquisition, mais d'une simple autorisation verbale. La Cour de cassation a estimé que cela n'entraînait pas l'exclusion de la preuve. Que dit le texte à l'examen au sujet de l'absence d'autorisation écrite sous-jacente ? L'intervenant estime qu'il faut considérer qu'il est question d'une condition de fond.

M. Hugo Vandenberghe précise que les conditions de fond sont les conditions sous lesquelles un acte peut être posé. La question est de savoir si l'établissement d'un document écrit est une condition de fond ou une condition de forme. Les conditions de fond sont des conditions dont la signification est fondamentale pour ce qui est de l'authenticité de l'acte et qui doivent dès lors être respectées. Le fait, par exemple, d'avoir inscrit un mauvais numéro sur un mandat de perquisition écrit, quand toute confusion est exclue du fait, par exemple, de la présence d'une plaque nominative là où se trouve le magasin ou d'une définition du commerce dans l'acte, n'est pas un manquement au respect d'une condition de fond. En cas de violation de la norme, on doit aussi examiner l'objectif de celle-ci et vérifier si cet objectif n'a pas été atteint par une voie détournée.

Le professeur Traest souligne que la plupart des juristes opposent les conditions de fond aux conditions de forme. On considère souvent qu'il y avait autorisation dans le cas visé par l'arrêt de la Cour de cassation. Le fait que cette autorisation n'a pas été donnée par écrit est souvent considéré comme une question de forme. Ne serait-il dès lors pas préférable de parler de « conditions fondamentales », étant donné qu'une condition de forme peut également être fondamentale, comme l'est l'existence d'une autorisation écrite de perquisition ?

Le professeur Vandeplas propose que l'on définisse clairement, dans les dispositions relatives à la perquisition, les conditions de fond qui doivent être respectées pour qu'une perquisition puisse être réalisée. Ce n'est pas ici le lieu de le faire.

M. Hugo Vandenberghe peut marquer son accord sur ce point.

La ministre estime que, pour éviter toute divergence d'interprétation entre l'article 7 et les dispositions dans lesquelles on spécifiera ce que l'on entend par conditions de fond, il faut prévoir, à l'art. 7, § 1er, 2º, une référence explicite à l'ensemble de ces dispositions.

M. Hugo Vandenberghe propose d'ajouter, par exemple au 2º, les mots « comme défini ci-dessous ».

La ministre renvoie à l'exemple cité par le Conseil d'État, à savoir la mention du nom du greffier sur le mandat de perquisition.

M. Hugo Vandenberghe souligne que les nullités substantielles peuvent concerner, d'une part, des conditions de fond et, d'autre part, des conditions de forme. Il est question en l'espèce de causes de nullité substantielle qui portent atteinte à la substance même de l'acte au point que celui-ci perd tout fondement. On peut faire une énumération.

Mais ce sera toujours sous réserve de l'application de l'article 1er.

En effet, il pourrait toujours y avoir une évolution de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg sur les intérêts protégés ici.

L'intervenant estime que le législateur doit définir les conditions de fond et que les conditions de forme sont substantielles lorsqu'elles sont essentielles à la preuve des conditions de fond.

M. Liégeois fait référence aux articles relatifs à la perquisition et, en particulier, à l'article 170, § 1er, qui prévoit le mandat de perquisition à peine de nullité. Il est donc bel et bien question d'une condition de fond en l'espèce.

Par ailleurs, il est également précisé dans l'article que le mandat de perquisition doit indiquer le nom du juge d'instruction et celui du greffier. Si l'on oublie le nom, mais que l'on sait clairement de qui il s'agit, on peut considérer qu'il est question d'une condition de forme.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que lorsqu'un mandat de perquisition a été délivré, il faut que le juge ait été identifié et qu'il y ait une signature.

Mme De Roeck fait aussi référence à l'article 10.

M. du Jardin confirme que l'on peut difficilement dissocier l'article 7 des articles 10 et 1er. Ces dispositions forment un ensemble.

Le professeur Traest demande si, à l'article 7, la proportionnalité ne joue pas.

M. Hugo Vandenberghe confirme qu'il n'y a pas d'appréciation en ce qui concerne l'ordre public. Une nullité qui peut être soulevée d'office n'est jamais soumise à la règle de la proportionnalité.

Le professeur Traest demande s'il ne faudrait pas modifier l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 relatif à l'utilisation d'éléments de preuve recueillis à l'étranger. Cet article reproduit littéralement la jurisprudence de la Cour de cassation, si bien que, dans un procès belge, une preuve recueillie irrégulièrement à l'étranger pourrait être admise plus facilement qu'une preuve recueillie irrégulièrement en Belgique.

M. Hugo Vandenberghe répond que la preuve recueillie à l'étranger est soumise aux règles du droit international en matière de preuve. Il va sans dire que les principes généraux du droit doivent être respectés.

M. Mahoux cite l'exemple de personnes détenues à Guantanamo, et inculpées en Belgique sur la base d'éléments recueillis suivant une procédure et selon des méthodes qui ne correspondent pas aux conditions requises par la loi belge.

M. Hugo Vandenberghe répond que tout ce qui est contraire à l'ordre public est nul.

M. Mahoux fait observer que le problème se pose lorsque les éléments qui seraient frappés de nullité s'ils étaient recueillis chez nous sont conformes à la loi dans le pays où ils ont été recueillis.

M. Hugo Vandenberghe note que, dans l'exemple cité, il s'agit d'un régime d'exception qui, en soi, soulève la question de savoir s'il est acceptable ou non.

La première cour appelée à en juger a d'ailleurs déjà considéré qu'il y avait nullité au regard de la législation américaine.

La question qui domine toutes les autres est de savoir si l'on a respecté l'État de droit.

On ne peut pas demander au juge américain de respecter les formalités belges en matière de détention préventive (ex. le délai de 5 jours).

Mais si des preuves ont été recueillies, par exemple, sous la torture, l'article 6 CEDH est d'application, car il ne s'agit pas seulement d'une norme de droit positif, mais aussi d'une norme en matière de preuve, qui exige des preuves loyales et conformes à la rule of law.

L'intervenant renvoie à l'arrêt Schenk de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour a admis la preuve, dans le cadre d'un procès d'assises, au moyen d'écoutes réalisées en Suisse et entachées de nullité dans ce pays.

En ce qui concerne le Code de procédure pénale en discussion, toutes les règles et principes applicables en ce qui concerne la qualité de la preuve sont visés à l'article 1er.

La ministre signale que la loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale contient une disposition qui règle ce problème.

De plus, des discussions sont en cours au sein de l'Union européenne sur un projet de décision-cadre sur l'obtention des preuves.

L'intervenante estime qu'il faudrait tenter de tenir compte de cette approche au niveau européen.

M. Hugo Vandenberghe répond qu'il existe aussi en la matière un projet établi par le professeur Van den Wijngaert.

La question qui se pose dans le cadre du texte à l'examen est celle du juge belge confronté à des preuves. Dans le droit positif actuel, ce sont les principes généraux et le droit international qui sont d'application.

L'intervenant ajoute que le Bundesverfassungsgericht est saisi de la question de savoir si l'on peut légiférer par loi-cadre au niveau européen, étant donné que le parlement national n'a plus rien à dire.

La ministre souligne que les magistrats travaillent aussi par commission rogatoire à exécuter à l'étranger. Il semble donc important de clarifier la manière dont le magistrat, recevant ces éléments de preuve, va pouvoir les intégrer dans la procédure judiciaire belge.

On peut soit répondre dans les travaux préparatoires aux questions qui viennent d'être posées à ce sujet, soit compléter le projet de Code par un chapitre traitant de l'intégration, dans la procédure judiciaire belge, d'éléments de preuve recueillis à l'étranger.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il n'est guère possible d'anticiper sur le projet de loi-cadre en discussion.

La ministre signale que, pour la rédaction du projet de loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, on s'est directement inspiré d'un arrêt récent de la Cour de cassation pour consacrer la méthode à mettre en œuvre lorsqu'on est confronté à un élément de preuve recueilli par une autorité judiciaire étrangère.

Cette loi ne fait par ailleurs que transposer les principes contenus dans le Convention européenne d'entraide judiciaire et dans la décision-cadre qui met en place les équipes communes d'enquête.

M. Hugo Vandenberghe conclut qu'il faudra insérer une référence à cette loi dans le texte en discussion.

Il se demande quelle différence il y a entre la solution proposée par cette loi et celle contenue dans le texte à l'examen.

Le professeur Traest répond que la différence apparaîtra le plus nettement dans les cas où une formalité déterminée n'est pas prescrite à peine de nullité à l'étranger. Il se pourrait alors que la preuve doive être administrée en Belgique où l'obligation de respecter, à peine de nullité, la forme violée pourrait être prévue. Selon la loi de 2004, cette preuve peut être utilisée en Belgique.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis qu'il faut tenir compte des principes généraux du droit. Le principe de légalité exige que la loi soit suffisamment accessible et que son application soit suffisamment prévisible. On ne peut, par exemple, pas demander aux autorités judiciaires allemandes de respecter la loi belge. Le principe de légalité ne l'exige pas. À Strasbourg, on est confronté en permanence à ce type de problème. Si le moyen de preuve auquel on a affaire est de si mauvaise qualité qu'il menace, notamment, la loyauté du procès, on ne le prend pas en considération.

M. du Jardin estime que la preuve doit donc d'abord être recueillie régulièrement à l'étranger, et, pour être admise en Belgique, être compatible avec nos principes généraux de procédure pénale.

M. Hugo Vandenberghe souscrit à ces propos.

On complétera l'article 7 par une disposition rédigée comme suit: « En ce qui concerne la preuve recueillie à l'étranger, il y a lieu d'appliquer la législation spécifique, sans préjudice de l'application de l'article 1er ».

Le professeur Vandeplas souligne que la loi du 13 décembre 2004 va à l'encontre des dispositions à l'examen.

M. Mahoux fait remarquer que la notion d'écoute, figurant au § 1er, 2º, est une notion sujette à interprétation. Quelle est la portée qu'on lui donne ici ?

La commission décide d'insérer, après le mot « afluisteren » les mots « zoals bedoeld in art. 180 ».

M. Hugo Vandenberghe signale que dans l'article 7 de la deuxième variante, on parle de nullité « substantielle », au lieu de nullité « d'ordre public ».

M. du Jardin estime que le terme « substantielle » est plus clair pour le justiciable, bien que le sens des deux expressions soit identique.

La commission se rallie à ce point de vue.

Art. 7bis et 9bis

L'article 7bis de la première variante figure dans la seconde sous l'article 9bis.

Art. 8

En ce qui concerne l'article 8, la commission décide de remplacer le mot « explicitement » par le mot « expressément ».

Art. 9

Cet article n'appelle pas d'observations et est identique dans les diverses variantes.

Art. 10

La ministre demande quelles hypothèses sont visées par les mots « que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ».

Le professeur Franchimont répond que cette formule existe déjà à l'heure actuelle. Le texte s'inspire des articles 864 du Code judiciaire et 407, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

À titre d'exemple, lorsqu'on voit qu'une audience a été publique, même si ce n'est pas mentionné dans le procès-verbal, l'irrégularité est couverte.

La ministre fait observer que cet exemple correspond plutôt à la seconde hypothèse visée dans l'article 10, alinéa 1er, à savoir que la formalité non mentionnée a, en réalité, été accomplie (voir également sur ce point la note de la Cour de cassation).

M. du Jardin cite l'exemple d'une citation, qui n'a pas atteint directement l'intéressé, mais dont celui-ci a été averti, de sorte qu'il a pu se présenter à l'audience.

En conclusion, la commission opte pour la variante du chapitre 4 proposée par le comité de rédaction, moyennant les corrections précédemment indiquées.

CHAPITRE 5

La chose jugée

Art. 11

Texte résultant des précédentes discussions

Sous réserve de la révision des condamnations, Le prévenu acquitté ou condamné par un jugement définitif une décision coulée en force de chose jugée ne peut plus être poursuivi pour les mêmes faits.

L'autorité de chose jugée au pénal par rapport aux actions civiles ultérieures a valeur de présomption de vérité susceptible de jusqu'à preuve contraire.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 12

Texte résultant des précédentes discussions

Les articles 23 à 28 du Code judiciaire s'appliquent aux décisions ayant trait à l'action civile.

Cet article n'appelle pas d'observations.

CHAPITRE 6

La connexité, l'indivisibilité et la litispendance

Art. 13

Texte résultant des précédentes discussions

La Il y a connexité est lorsque le lien qui existe entre les infractions dont la nature est de telle nature qu'il commande que ces infractions soient jugées ensemble et par le même juge, sauf les exceptions prévues par la loi.

Les infractions sont notamment connexes :

 soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ensemble; ,

 soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et ou en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles préalable; ,

 soit lorsque les auteurs ont commis les uns unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité; ,

 soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs les infractions est de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la justice et sous réserve du respect (des droits de la défense) du droit de défense, que ces infractions soient soumises en même temps pour jugement au même tribunal répressif juge pénal.

En cas de connexité, la jonction des différentes causes peut être ordonnée pour des raisons de bonne administration de la justice et sans que le lien existant entre elles empêche d'envisager l'une sans considérer les autres , même si les causes ayant un lien entre elles pourraient être examinées jugées séparément.


La ministre propose de rétablir la mention du mot « soit » aux 1º, 2º, 3º et 4º, pour indiquer qu'il s'agit d'alternatives.

La commission se rallie à cette suggestion.

Art. 14

Texte résultant des précédentes discussions

En matière pénale, Il y a indivisibilité lorsque les poursuites sont dirigées contre les auteurs et complices d'un même fait ou lorsque les infractions sont reliées d'une manière tellement intime qu'on ne pourrait les dissocier juger séparément. Dans ce cas la jonction est obligatoire quand elle est possible et c'est le lieu principal de l'infraction le lieu de l'infraction principale qui détermine la compétence.

Variante

En matière pénale, Il y a indivisibilité lorsque les poursuites sont dirigées contre les auteurs et complices d'un même fait ou lorsque les infractions sont reliées d'une manière tellement intime qu'on ne pourrait les dissocier juger séparément. Dans ce cas la jonction est obligatoire quand elle est raisonnablement possible et c'est le lieu principal de l'infraction le lieu de l'infraction principale qui détermine la compétence, si cette constatation est possible.

Variante du comité de rédaction

En matière pénale, Il y a indivisibilité lorsque les poursuites sont dirigées contre les auteurs et complices d'un même fait ou lorsque les infractions sont reliées d'une manière tellement intime qu'on ne pourrait les dissocier. Dans ce cas il y a la jonction est obligatoire quand elle est possible et c'est le lieu principal de l'infraction le lieu de l'infraction principale qui détermine la compétence.


Le professeur Franchimont juge cette dernière variante plus claire et plus concise.

M. du Jardin précise que cette variante reprend la terminologie du Code judiciaire. Au lieu de « ondeelbaarheid » on utilisera « onsplitsbaarheid ».

La ministre demande pourquoi le critère de compétence territoriale ne figure pas dans la variante du comité de rédaction.

M. du Jardin souligne que la détermination de l'infraction principale est une question de pur fait.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il ne faudrait pas malgré tout donner une indication dans la loi au sujet de la compétence en cas de litige indivisible.

Le professeur Franchimont souligne qu'il s'agit d'un problème qui se règle entre représentants du ministère public.

M. Hugo Vandenberghe observe que, dans la variante du comité de rédaction, on n'indique aucun critère de détermination de la compétence en cas de jonction.

Le professeur Vandeplas estime qu'il suffit d'indiquer dans les travaux préparatoires qu'il appartient au juge d'apprécier.

M. Hugo Vandenberghe cite le cas d'une enquête relative à une infraction de roulage commise à la côte, qui aboutirait à la découverte d'un délit grave commis, par exemple, à Charleroi. La défense doit disposer d'un critère objectif pour savoir où elle devra plaider.

Le professeur Franchimont rappelle que certaines affaires peuvent aussi relever de la compétence du procureur fédéral.

Le lieu de l'infraction principale peut certes déterminer la compétence, mais il est des cas où ce critère est inapplicable.

L'orateur trouve dès lors la variante du comité de rédaction plus adéquate, car plus souple.

Art. 15

Texte résultant des précédentes discussions

Il y a litispendance lorsque la poursuite d'un même fait à charge d'un même prévenu est soumise en même temps à deux tribunaux de même degré tous deux compétents pour en connaître et appelés à statuer au premier degré de juridiction. Dans ce cas le dernier saisi se dessaisira volontairement. Dans ce cas le dernier saisi renvoie l'affaire au ministère public à toutes fins de droit.


Cet article n'appelle pas d'observations.

CHAPITRE 7

Les significations, les notifications et les délais

CHAPITRE 8

L'assistance judiciaire et la copie des pièces en matière pénale

Art. 16

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1erLes dispositions articles 32 à 37 et 39 à 46 du Code judiciaire relatives relatifs aux significations et aux notifications et les articles 48 à 57 du même Code relatifs aux délais sont applicables à la procédure pénale, sauf les exceptions prévues par la loi.

Lorsque, pour faire un acte de procédure en matière répressive pénale, le délai légal expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié légal, il est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

Lorsque, pour faire à un greffe un acte en matière répressive pénale, le délai légal expire un jour où ce greffe est fermé, l'acte y est valablement reçu le plus prochain jour d'ouverture de ce greffe.

§ 2. Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.

Variante (remarque du Conseil d'État)

Art. 16. — Les dispositions articles 32 à 37 et 39 à 46 du Code judiciaire relatives relatifs aux significations et aux notifications et les articles 48 à 57 du même Code relatifs aux délais sont applicables à la procédure pénale, sauf les exceptions prévues par la loi.

Lorsque, pour faire un acte de procédure en matière répressive pénale, le délai légal expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié légal, il est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

Lorsque, pour faire à un greffe un acte en matière répressive pénale, le délai légal expire un jour où ce greffe est fermé, l'acte y est valablement reçu le plus prochain jour d'ouverture de ce greffe

Art. 16bis. — Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.

Art. 17. — Les articles 664 à 699 du Code judiciaire sont d'application L'assistance judiciaire est réglée conformément à la Partie IV, Livre premier, du Code judiciaire.

Art. 18. — La Copie du jugement ou de l'arrêt au fond, délivrée dans les cinq jours du prononcé en vertu de conformément à l'article 318 du présent Code, est communiquée délivrée gratuitement à la aux parties et à son leurs avocats.

Variante

CHAPITRE 7

Les significations, et les notifications et les délai

Art. 16

§ 1er. Les dispositions articles 32 à 37 et 39 à 46 du Code judiciaire relatives relatifs aux significations et aux notifications sont applicables à la procédure pénale, sauf les exceptions prévues par la loi.

CHAPITRE 7bis

Les délais

Art. 16bis

et Les articles 48 à 57 du même Code (du Code judiciaire) relatifs aux délais sont applicables à la procédure pénale, sauf les exceptions prévues par la loi.

Art. 16ter

Lorsque, pour faire un acte de procédure en matière répressive pénale, le délai légal expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié légal, il est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable

Lorsque, pour faire à un greffe un acte en matière répressive pénale, le délai légal expire un jour où ce greffe est fermé, l'acte y est valablement reçu le plus prochain jour d'ouverture de ce greffe.

Art. 16quater

§ 2. Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.

CHAPITRE 8

L'assistance judiciaire et la copie des pièces en matière pénale

Art. 17

Les articles 664 à 699 du Code judiciaire sont d'application L'assistance judiciaire est réglée conformément à la Partie IV, Livre 1er du Code judiciaire.

CHAPITRE 8bis

La copie des pièces en matière pénale

Art. 18

La Copie du jugement ou de l'arrêt au fond, délivrée dans les cinq jours du prononcé en vertu de conformément à l'article 318 du présent Code, est communiquée délivrée gratuitement à la aux parties et à son leurs avocats.


Mme De Tandt note que dans la variante, le § 2 de l'article 16 fait l'objet d'un article distinct (article 16bis). Il s'agissait d'ailleurs d'une remarque du Conseil d'État.

M. Hugo Vandenberghe acquiesce.

L'intervenant souligne que l'article 18 représente une innovation importante. Le jugement rendu sera dorénavant communiqué aussi en matière pénale.

M. Willems a l'impression qu'il faut prévoir une exception pour les jugements du tribunal de police.

Le professeur Franchimont renvoie à ce sujet à l'article 318.

La commission opte pour la dernière variante, où les dispositions sont mieux regroupées par sujet dans des chapitres distincts.

Toutefois, dans un souci de clarté, les mots « du Code judiciaire » sont rétablis à l'article 16bis (au lieu des mots « du même Code »).

LIVRE II

Les actions

Titre 1er

L'action publique

CHAPITRE 1er

Dispositions générales

Art. 19

Texte résultant des précédentes discussions

L'action publique est l'action pour l'application des peines et autres ou mesures établies par la loi pénale.

L'action publique appartient à la société.

Sauf les exceptions prévues par la loi, elle l'action publique est mise en mouvement et poursuivie par le ministère public, représenté par le procureur du Roi, (et dans le cadre de leurs compétences respectives) l'auditeur du travail, le procureur fédéral et le procureur général près la cour d'appel.

Cette action L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée une personne lésée dans les conditions déterminées par le présent Code selon les modalités prévues par le présent Code.

La ministre fait observer que les mots « personne lésée » ont un sens juridique précis (cf. art. 39), et ne visent pas toute personne victime d'une infraction.

Le texte signifierait que, pour mettre l'action publique en mouvement, il faut d'abord avoir fait une déclaration de personne lésée. Est-ce vraiment le but recherché ?

M. Liégeois précise que la disposition est de portée générale. L'application ne se limite pas à la personne qui a fait une déclaration de personne lésée. On vise la victime.

M. du Jardin souligne qu'il faut éviter que des personnes qui se prétendent victimes, mais n'ont pas réellement cette qualité, puissent mettre l'action publique en mouvement.

Le professeur Franchimont fait remarquer qu'il s'agit seulement ici d'énoncer un principe général. Les conditions auxquelles doivent répondre les victimes sont définies plus loin.

La commission décide de remplacer, à l'article 19, les mots « une personne lésée » par les mots « la victime de l'infraction ».

Art. 20

Texte résultant des précédentes discussions

L'action publique peut être exercée contre toute personne (physique ou morale) dont il y a des raisons de soupçonner qu'elle est l'auteur ou le complice d'un fait qualifié infraction commis sur le territoire national belge ou, dans les cas prévus par la loi, à l'étranger.

Variante du comité de rédaction

L'action publique peut être exercée contre toute personne (physique ou morale) dont il y a des raisons de soupçonner qu'elle est l'auteur ou le complice d'un fait qualifié infraction commis en tout ou en partie sur le territoire national belge ou, dans les cas prévus par la loi, à l'étranger.

die persoon hij dader of medeplichtige is van een als misdrijf omschreven feit dat geheel of gedeeltelijk is gepleegd op het Belgisch grondgebied van het Rijk of, in de bij wet bepaalde gevallen, in het buitenland.

La différence entre les deux textes réside dans l'ajout, dans le second, des mots « en tout ou en partie ». En effet, dès qu'une partie de l'infraction est commise en Belgique, les tribunaux belges sont compétents. Cependant, il faut qu'il s'agisse d'éléments constitutifs importants, et non d'éléments mineurs.

La commission préfère la variante du comité de rédaction.

Art. 21

Texte résultant des précédentes discussions

Le ministère public ne peut pas renoncer à l'action publique, ni se désister des poursuites, ni acquiescer à une décision rendue, ni, sauf dans les cas prévus par la loi, transiger.

Toutefois, compte tenu des directives de politique criminelle définies par le ministre de la Justice en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire, le ministère public juge de l'opportunité des poursuites. Le ministère public juge de l'opportunité des poursuites en tenant compte des directives de politique criminelle définies par le ministre de la Justice en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire. Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu'il prend en la matière.

Variante

Le ministère public ne peut pas renoncer à l'action publique, ni se désister des poursuites, ni acquiescer à une décision rendue, ni transiger, sauf dans les cas prévus par la loi.

Le ministère public juge de l'opportunité des poursuites compte tenu des directives de politique criminelle (définies par le ministre de la Justice en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire). Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu'il prend en la matière.

Variante proposée par le professeur Vandeplas

Le ministère public ne peut pas renoncer à l'action publique, ni se désister des poursuites, ni acquiescer à une décision rendue, ni transiger, sauf dans les cas prévus par la loi.

Le ministère public juge de l'opportunité des poursuites compte tenu des directives de politique criminelle (définies par le ministre de la Justice en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire). Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu'il prend en la matière

.

Le professeur Franchimont fait observer que le terme « transiger » ouvre la porte au système du « plaider coupable ».

Or, la règle classique est que, s'agissant de l'ordre public, le ministère public ne peut transiger. La « transaction générale » consiste en l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme.

M. Hugo Vandenberghe estime que le texte néerlandais n'a pas la même connotation.

L'expression « een schikking voorstellen » est correcte.

L'intervenant ne pense pas que le texte proposé conduise à introduire le système du « plaider coupable ». Ce texte ne comporte aucun risque, puisqu'il précise « dans les cas prévus par la loi ».

M. du Jardin ajoute que le ministère public pourrait formuler d'autres propositions que le paiement d'une somme, comme un travail d'intérêt général.

On pourrait même supprimer le mot transiger, qui est compris dans les termes « renoncer à l'action publique ».

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que, si l'on supprime le mot « transiger », le texte devient une tautologie.

M. du Jardin souligne que, tant qu'il n'y a pas d'acceptation de la transaction par celui qui est poursuivi, l'action publique peut toujours être exercée. On pourrait éventuellement remplacer le mot « transiger » par les mots « proposer une transaction ».

La ministre demande pourquoi, dans la variante, on supprime les mots « définies par le ministre de la Justice en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire ».

M. du Jardin répond que le ministre de la Justice n'est pas le seul à prendre les directives de politique criminelle. Le procureur du Roi, le procureur général, le collège des procureurs généraux peuvent également le faire.

Dans la variante du professeur Vandeplas, les mots « acquiescer à une décision rendue » sont supprimés.

Le professeur Vandeplas répond qu'on ne voit effectivement pas clairement ce qu'il faut entendre par « acquiescer ». Le ministère public a le droit de ne pas aller en appel.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le ministère public juge de l'opportunité des poursuites, compte tenu des directives de politique criminelle. Il décide lui-même s'il fera appel ou non.

Le professeur Franchimont rappelle que le principe est que le ministère public ne peut acquiescer: même si un substitut déclare qu'il ne fera pas appel, le ministère public peut néanmoins décider de le faire. Il a même cinq jours de plus pour cela.

M. Hugo Vandenberghe pense que le parquet a toujours la possibilité d'interjeter appel.

La ministre déclare que la différence entre l'acquiescement et le fait ne pas interjeter appel est que, dans le premier cas, on pose un acte positif tandis que, dans le second, il s'agit d'une abstention.

Le professeur Franchimont craint que le maintien du terme « acquiescer » ne suscite de faux espoirs.

M. Hugo Vandenberghe se demande si le terme néerlandais « berusten » est bien la traduction exacte d'« acquiescer ». « Berusten » a en effet une connotation négative et implique l'idée que l'on s'abstient de faire quelque chose.

M. Liégeois souligne que les articles 21 et 22 doivent être lus conjointement. On peut y lire que le parquet exercera éventuellement des voies de recours, ce qui signifie qu'il n'y est pas obligé. Le mot « berusten » n'a donc aucun sens, étant donné qu'il s'agit d'une décision d'opportunité, selon les éléments de la cause.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'on peut aussi inverser cet argument, en disant qu'il ne peut pas acquiescer à une décision rendue, sauf les cas prévus par la loi. On dispose alors à l'article 22 que le ministère public exerce éventuellement les voies de recours, et on en arrive ainsi aux mêmes conclusions.

M. du Jardin renvoie aux développements précédant la proposition relatifs à l'article 21 (doc. Sénat, nº 3-450/1, p. 38).

La commission opte pour la première variante, où elle décide de supprimer le mot « het » devant les mots « strafrechtelijk beleid » à l'alinéa 2 du texte néerlandais.

CHAPITRE 2

L'exercice de l'action publique

Art. 22

Texte résultant des précédentes discussions

Le ministère public exerce l'action publique suivant selon les modalités prévues par la loi.

Il met l'action publique en mouvement soit par voie de réquisitoire d'instruction, soit par la de saisine des juridictions répressives (pénales) par citation directe ou de convocation par procès-verbal, suivant selon les modalités prévues par le présent Code.

Il requiert l'application de la loi tout au long de la procédure, devant le juge d'instruction, devant les juridictions d'instruction et de jugement. Il exerce éventuellement des les voies de recours. Il et veille à l'exécution des décisions rendues sur l'action publique.


Le professeur Franchimont indique sa préférence pour l'expression « juridictions pénales » (au lieu de « répressives »).

La commission se rallie à cette option.

Art. 23

Texte résultant des précédentes discussions

À peine de nullité, le réquisitoire est écrit, daté et signé. Il énonce les faits pour lesquels le juge d'instruction est saisi et leur qualification provisoire.

En cas d'urgence il le réquisitoire peut être verbal., mais Dans ce cas, il doit être est confirmé dans les vingt-quatre heures par un réquisitoire écrit.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 24

Texte résultant des précédentes discussions

La citation est signifiée par un huissier de justice et ou, en cas de détention, éventuellement par le directeur de la prison. Elle contient l'identité du prévenu, le libellé détaillé (précis) des faits retenus à sa charge, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience. Elle l'informe le prévenu de son droit de choisir un avocat.


La commission opte pour le terme « détaillé ».

Art. 25

Texte résultant des précédentes discussions

Le ministère public (procureur du Roi) peut convoquer une personne qui est arrêtée en application des articles 242 et 243 ou qui se présente devant lui, à pour comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois.

Il lui notifie les faits retenus à sa charge ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience et l'informe du fait qu'elle a le droit de choisir un avocat.

Cette notification et cette information sont mentionnées dans un procès-verbal, dont copie lui est remise sur-le-champ.

La notification vaut citation à comparaître.

Variante proposée par le professeur Vandeplas

Le ministère public (procureur du Roi) peut convoquer une personne qui est arrêtée en application des articles 242 et 243 ou qui se présente devant lui, à pour comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf si elle y renonce expressément, ni supérieur à deux mois.

Il lui notifie les faits retenus à sa charge ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience et l'informe du fait qu'elle a le droit de choisir un avocat.

Cette notification et cette information sont mentionnées dans un procès-verbal, dont copie lui est remise sur-le-champ.

La notification vaut citation à comparaître.


M. Liégeois fait remarquer que cet article, contrairement au précédent, mentionne uniquement les « faits » mais n'en donne aucune description précise.

L'intervenant pense également qu'un récent projet a modifié la disposition en question (voir la nouvelle procédure accélérée).

La ministre signale qu'il s'agit, dans le projet de loi en question, de préciser le délai dans lequel une décision doit intervenir. Ce n'est pas à l'article 25 que cela doit être intégré.

M. Hugo Vandenberghe indique que l'expression « ministère public », qui sera utilisée dans tout le texte, est définie à l'article 19, alinéa 2.

La commission préfère pour la variante proposée par le professeur Vandeplas. L'expression « le ministère public », qui est plus générale, est préférée à celle de « procureur du Roi ».

Le mot « pour » est remplacé par le mot « à » devant le mot « comparaître » (cf. art. 216quater actuel »).

Art. 26

Texte résultant des précédentes discussions

La renonciation à l'action civile ou son extinction n'arrêtent pas l'exercice de l'action publique.

Toutefois, Lorsque la loi subordonne l'exercice de l'action publique à la plainte de la partie d'une personne lésée, le retrait de la plainte arrête toute action pénale la poursuite de l'action publique sauf si la loi en décide dispose autrement.


La commission décide de remplacer les mots « d'une personne lésée » par les mots « d'une victime » (cf. art. 19).

Art. 27

Texte résultant des précédentes discussions

Sauf les exceptions établies prévues par la loi, les tribunaux jugent Sauf si la loi en dispose autrement, le juge pénal juge les questions de droit qui sont soulevées devant eux lui incidemment, à l'occasion des infractions dont ils sont saisis il est saisi.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 28

Texte résultant des précédentes discussions

Lorsque l'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat, dont l'existence est déniée ou dont l'interprétation est contestée, le juge pénal, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles de droit civil.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 29 et 30

Art. 29 — Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Lorsque le ministère public (procureur du Roi) estime, pour une infraction punissable, soit d'une amende, soit d'une peine d'emprisonnement dont le maximum ne dépasse pas cinq ans, soit de l'une et l'autre de ces peines, ne devoir requérir qu'une amende ou une amende et la confiscation, il peut inviter l'auteur de l'infraction à verser une somme fixée à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

Le ministère public (procureur du Roi) fixe les modalités et le délai de paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus; ce dernier délai peut être porté à six mois en cas de délit, lorsque des circonstances particulières le justifient.

Variante amendement nº 78

Le ministère public (procureur du Roi) fixe les modalités et le délai de paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois six mois au plus; ce dernier délai peut être porté à six mois en cas de délit, lorsque des circonstances particulières le justifient.

§ 1er bis. La somme prévue à au § 1er, l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue par la loi, majorée des décimes additionnels, ni être inférieure à dix 10 euros majorés des décimes additionnels.

Pour les infractions visées à l'article 12, 1º de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, à l'article 175, 2º, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, aux articles 15, 2º ou et 16 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, à l'article 11, §§ 2, 3 et 4, de l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et à l'article 172, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989, la somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être inférieure au minimum prévu pour les amendes administratives, visées respectivement par l'article 1erbis, 1º, a), 2º, b), 3º, 5º et 6º, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

Pour les infractions visées à la phrase précédente l'alinéa précédent, à l'exception de celles visées aux articles 15, 2º et 16, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, le montant de la somme prévue à l'alinéa 1er sera multiplié par le nombre de travailleurs pour lesquels une infraction a été constatée.

La somme prévue à au § 1er, l'alinéa 1er ne peut, pour les infractions visées à la deuxième phrase du présent alinéa l'alinéa 2, être inférieure à 40 % du minimum des amendes administratives précitées ou, lorsqu'il s'agit des infractions visées à l'article 12, 1º, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, être inférieure à 80 % du minimum de l'amende administrative précitée.

Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, la somme fixée pourra être augmentée du montant ou d'une partie du montant de ces frais; la partie de la somme versée pour couvrir ces frais sera attribuée à l'organisme ou à la personne qui les a exposés.

Le ministère public (procureur du Roi) invite l'auteur de l'infraction passible de confiscation à abandonner dans un délai qu'il fixe les objets saisis ou, s'ils ne le sont pas, à les remettre à l'endroit qu'il fixe.

Les paiements, abandon et remise effectués dans le délai indiqué fixé éteignent l'action publique.

Les préposés de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines informent le ministère public (procureur du Roi) du versement effectué.

§ 2. La faculté accordée au ministère public (procureur du Roi) par le paragraphe § 1er ne peut être exercée lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire.

(§ 3. La faculté prévue au paragraphe § 1er appartient aussi, pour les mêmes infractions, aux à l'auditeurs du travail, aux officiers du ministère public près les juridictions militaires, et, pour les personnes visées par les articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, au procureur général près la cour d'appel.)

§ 4. Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant que la transaction puisse être proposée. Toutefois, elle pourra aussi être proposée si l'auteur a reconnu par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celle-ci. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent. Dans ce cas, l'acceptation de la transaction par l'auteur constitue une présomption irréfragable de sa faute.

§ 5. Les invitations prévues au présent article se font par lettre recommandée à la poste ou par un avertissement remis par un agent de la force publique.


M. Mahoux évoque la problématique de la médiation de dettes. Il demande quel est le rapport entre le délai de fixation de paiement fixé ici, et le fait que certaines dettes sont régies par la loi sur l'endettement.

Une transaction est-elle possible, et quelle est l'autorité qui, dans le cadre des structures de médiation de dettes, représente le créancier ?

Le professeur Franchimont répond qu'en principe, c'est l'administration de l'enregistrement et des domaines qui récupère les amendes.

Un accord peut généralement être trouvé sans difficulté avec cette administration, lorsqu'un échelonnement du paiement des amendes et des frais de justice est souhaité.

Cela est très différent de la problématique de la médiation de dettes, mais il est vrai que dans le cadre de celle-ci, un contact pourrait être pris avec l'administration pour tenter d'obtenir des délais.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que les délais fixés ici ne sont pas stricts. Il y a donc une marge de manœuvre.

M. Mahoux fait remarquer qu'il ne faudrait pas que, dans le cadre d'une médiation de dettes, les dettes de type « judiciaire pénal » rendent impossible toute forme de négociation par rapport aux autres dettes, en grevant à tel point le budget de l'intéressé que tout étalement raisonnable de ces dernières dettes deviendrait impossible.

Le professeur Franchimont rappelle que ce n'est qu'après le paiement complet que l'action publique est éteinte, même si un paiement échelonné peut éventuellement être obtenu. Il faut donc rester attentif, notamment, à la prescription.

M. du Jardin souligne qu'il ne faut pas mêler le problème de la transaction pénale et celui de la médiation de dettes.

La transaction pénale concerne une infraction qui ne fait pas l'objet d'une condamnation. Il n'y a même pas d'action publique exercée à l'égard de la personne concernée.

Le ministère public propose une transaction, précisément pour renoncer à l'exercice de cette action.

Le professeur Vandeplas souligne que le juge infligera une peine différente si le prévenu est insolvable. L'intervenant propose de prévoir un délai de « six mois » plutôt qu'un délai de trois mois.

L'intervenant ajoute que la décision de prolonger le delai de paiement ou d'autoriser le paiement en plusieurs tranches dépend du ministère public, et non de l'administration de l'enregistrement et des domaines. C'est le ministère public qui est chargé de l'exécution de décisions, en matière pénale, et pas l'administration.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que ce délai n'est en tout cas pas prescrit à peine de nullité.

L'intervenant est partisan de la seconde variante, qui vise à porter le délai à six mois.

Il propose de supprimer les mots « en cas de délit », qui excluent une partie des condamnations en matière, notamment, de circulation routière.

Une marge de négociation est aussi nécessaire pour éviter la spirale infernale des frais de justice supplémentaires en cas d'impossibilité de paiement dans des délais trop stricts. Le but est avant tout de permettre à l'État de récupérer les sommes dues.

M. Mahoux fait remarquer qu'à l'inverse, plus on donne de délais de paiement, plus on laisse à certains débiteurs la possibilité de s'« enfoncer ».

M. Hugo Vandenberghe répond que, sans donner de délai supplémentaire, le parquet peut décider de surseoir quelque temps encore aux poursuites.

Le professeur Franchimont et M. du Jardin font observer que, dans certains cas, cette possibilité sera limitée par le délai de prescription, et par le dédommagement de la victime.

En conclusion, la commission décide, au § 1er, de retenir la première version de l'alinéa 2, moyennant la suppression des mots « en cas de délit ».

Les §§ 1er bis et 2 n'appellent pas d'observation.

Le § 3 est supprimé, étant donné que la commission a opté pour l'usage généralisé des mots « ministère public ».

Les §§ 4 et 5 n'appellent pas d'observation.

Art. 30

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Le ministère public (procureur du Roi) peut convoquer l'auteur de l'infraction et, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde, l'inviter à indemniser ou réparer le dommage causé par l'infraction et à lui en fournir la preuve.

Le cas échéant, le ministère public (procureur du Roi) organise une médiation entre l'auteur et la victime. Il désigne à cette fin un assistant de justice tel que défini visé à l'article 38, alinéa 2, agissant en qualité de tiers impartial. Dans le cadre de la médiation, les parties recherchent une solution portant sur l'indemnisation ou la réparation, ainsi que sur leurs modalités.

Lorsque l'auteur de l'infraction invoque comme cause de l'infraction la circonstance d'une maladie ou d'une assuétude à l'alcool ou aux stupéfiants, le ministère public (procureur du Roi) peut l'inviter à suivre un traitement médical ou toute autre thérapie adéquate, et à en fournir périodiquement la preuve durant un délai qui ne peut excéder un an.

Il Le ministère public peut également, après avoir fait procéder à une enquête sociale par le service des maisons de Justice du ministère de la service public fédéral Justice, inviter l'auteur de l'infraction à exécuter un travail d'intérêt général, ou à suivre une formation déterminée d'une durée de 120 heures au plus dans le délai qu'il fixe. Ce délai est d'au moins un mois et d'un an au plus.

L'exécution de ce travail d'intérêt général se fait conformément aux règles fixées selon les modalités prévues par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et les arrêtés d'exécution de cette loi.

§ 2. Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, les mesures visées au paragraphe § 1er ne peuvent être proposées que si l'auteur s'engage à payer les ces frais dans le délai fixé par le ministère public (procureur du Roi).

§ 3. Lorsqu'une confiscation spéciale peut être appliquée, le ministère public (procureur du Roi) invite l'auteur de l'infraction à abandonner, dans un délai déterminé, les objets saisis qui lui appartiennent; si ceux-ci n'ont pas été saisis, le ministère public (procureur du Roi) peut inviter l'auteur à les remettre à un endroit déterminé.

§ 4. Lorsque l'auteur de l'infraction a satisfait à toutes les conditions, acceptées par lui, l'action publique est éteinte.

L'extinction de l'action publique ne porte pas préjudice aux droits des personnes subrogées dans les droits de la victime ou des victimes qui n'ont pas été associées à la procédure prévue au paragraphe § 1er . : à À leur égard, la faute de l'auteur de l'infraction est présumée irréfragablement.

En cas d'échec de la procédure prévue au paragraphe § 1er, l'assistant de justice tel que visé à l'article 38, alinéa 2, établit à l'intention du ministère public (procureur du Roi) un rapport dans lequel il sera précisé si l'échec résulte du défaut de collaboration de la victime de l'infraction, du défaut de collaboration de l'auteur de l'infraction, d'une inadéquation des conditions ou modalités proposées ou de plusieurs de ces circonstances; le rapport ne mentionnera aucun autre élément de nature à influencer défavorablement l'appréciation que portera le ministère public (procureur du Roi) sur l'opportunité d'entamer des poursuites contre l'auteur de l'infraction, que l'assistant de justice aurait appris au cours de sa mission.

Dans les cas où l'action publique n'a pas pu être éteinte dans les conditions prévues dans le présent article, le ministère public (procureur du Roi) juge de l'opportunité des poursuites conformément à l'article 21 et peut engager les poursuites ou exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 29.

§ 5. Les §§ 2 et 3 de l'article 29 sont d'application.

§ 6. L'auteur de l'infraction, convoqué par le ministère public (procureur du Roi) en exécution application du présent article, peut se faire assister par un avocat; il ne peut pas se faire représenter.

La victime peut se faire assister ou représenter par un avocat.

§ 7. Le service des maisons de Justice du ministère de la service public fédéral Justice assiste le ministère public (procureur du Roi) dans les différentes phases de la procédure prévue au présent article, en particulier dans l'exécution de la médiation pénale et des autres mesures visées au paragraphe § 1er. Les agents de ce service remplissent leurs missions en collaboration étroite avec le ministère public (procureur du Roi) et sous son contrôle , qui a le contrôle de leurs activités.

Par ressort de cour d'appel, des agents du service des maisons de Justice du ministère de la Service public fédéral Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en matière de médiation pénale et des autres mesures visées au paragraphe § 1er, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de la médiation pénale et de ces des autres mesures dans les différents parquets du ressort et pour assister les agents mentionnés dans l'alinéa précédent. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.


Il est souligné que la suggestion de faire des articles 29 et 30 des articles 37bis et 37ter se justifie par le fait que ces articles concernent des modes d'extinction de l'action publique.

La commission estime cependant qu'il est préférable de maintenir ces articles à leur place actuelle, car ils concernent plutôt l'exercice de l'action publique.

CHAPITRE 2bis

L'irrecevabilité de l'action publique

Art. 30bis

Texte résultant des précédentes discussions

Les cas d'irrecevabilité de l'action publique sont prévus dans la loi.


Le professeur Franchimont estime cette formule trop limitative: un acte déloyal, un interrogatoire musclé, une violation du secret professionnel, une infraction commise directement par un policier, ne sont pas prévus dans la loi.

La prescription est aussi une cause d'irrecevabilité.

M. Hugo Vandenberghe reconnaît qu'une énumération dans un texte législatif comporte certains risques. Peut-être serait-il préférable de supprimer cette disposition. On peut par ailleurs se demander si l'on peut voter un code qui ne contient aucune disposition concernant les conditions de recevabilité de l'action publique.

M. Liégeois renvoie à l'exemple de la provocation policière, que la législation sur les MPR a érigée en cause particulière d'irrecevabilité.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la question qui se pose en réalité est de savoir si toutes les causes d'irrecevabilité sont inscrites dans la loi.

La ministre fait remarquer que la loi précitée est intervenue après 20 ou 30 ans de pratique, et le développement d'une jurisprudence sur le principe de la provocation policière et ses conséquences.

Cette question est aujourd'hui réglée par la loi mais demain, il pourrait y avoir d'autres hypothèses.

M. Hugo Vandenberghe répète que l'énumération dans la loi des causes d'irrecevabilité comporte des risques. Quid si l'on identifie une cause évidente d'irrecevabilité sans que celle-ci soit mentionnée dans la loi ? Il faut alors rechercher un point de rattachement par le biais des principes généraux du droit.

M. du Jardin fait remarquer que l'irrecevabilité pour des raisons de principe est admise sans même qu'il faille un texte, et suppose une raison majeure.

Si l'on devait en parler, ce serait plutôt à l'article 22.

L'article 9bis contribue aussi à résoudre le problème.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'affaire hollandaise de la fraude boursière, où la cour a jugé l'action, non pas non fondée, mais irrecevable, en raison de la qualité particulièrement déficiente de la preuve.

M. Mahoux fait observer que ce point est délicat, car l'irrecevabilité concerne plutôt l'irrégularité de la procédure qui a conduit l'affaire devant le juge, tandis que le caractère fondé ou non concerne le fond, et est apprécié ultérieurement.

M. Hugo Vandenberghe ajoute que la recevabilité de l'action publique peut aussi avoir une incidence sur les intérêts de la victime.

La commission conclut qu'il est préférable de supprimer le chapitre 2bis contenant l'article 30bis.

CHAPITRE 3

L'extinction de l'action publique et le dépassement du délai raisonnable

Art. 31

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Sans préjudice des droits de la partie d'une personne lésée, et hormis les cas d'extinction de l'action publique prévus par des lois particulières, l'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou du prévenu, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, la chose jugée au pénal et la prescription.

Elle L'action publique s'éteint également pour certaines infractions conformément aux articles 29 et 30 (3) .

§ 2. Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.

Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est peut-être prononcée.

§ 3. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, l'action publique s'éteint par la clôture de la liquidation, la dissolution judicaire ou la dissolution sans liquidation.

Elle L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 143 avant la perte de la personnalité juridique.


Comme déjà indiqué, les mots « d'une personne lésée » doivent être remplacés par les mots « de la victime ». Le mot « victime » englobe également les victimes directes d'une infraction. Il s'agit de toute personne pouvant demander réparation d'un dommage encouru.

Dans le texte néerlandais, le mot « naast » doit être remplacé par le mot « behoudens ».

M. Hugo Vandenberghe rappelle que la personne poursuivie pour des faits qui sont punissables au moment de leur commission, et ne le sont plus au moment du jugement, bénéficie de la loi la plus favorable.

Dans le cas inverse, elle ne peut pas non plus être poursuivie, en raison du principe nullum crimen sine lege.

Quant aux lois de procédure, elles sont d'application immédiate, même pour des faits anciens.

Le problème se pose de savoir si les lois de prescription tombent sous le principe de légalité, ou si ce sont des lois de procédure applicables au moment du jugement même si le régime de prescription était plus favorable au moment des faits.

La Cour de cassation a retenu la seconde solution.

La ministre précise que la Cour d'arbitrage, saisie de la question, vient de rendre deux arrêts où elle considère que la dernière loi sur la prescription n'était pas entachée d'inconstitutionnalité (arrêts nos 46/2005 et 50/2005 du 1er mars 2005, Moniteur belge du 12 avril 2005, pp. 16079 et 16102).

En effet, la dernière loi-programme prévoyait un point de départ différent pour la prescription, selon que l'infraction était commise avant ou après un certain délai.

La Cour d'arbitrage a considéré que cette disposition n'entraînait pas d'inégalité entre les justiciables.

À propos de l'article 31, § 2, le professeur Franchimont déclare qu'il n'est plus possible de laisser les justiciables vivre indéfiniment dans l'incertitude, comme c'est parfois le cas aujourd'hui.

L'orateur persiste à penser que le dépassement du délai raisonnable devrait être une cause d'extinction de l'action publique.

Dans ce cas, il ne serait pas opposé à un allongement des délais de prescription.

D'autre part, le système actuel n'incite pas le parquet à accélérer les choses.

M. Mahoux fait remarquer que, dans certaines affaires particulièrement graves, l'application d'une telle règle risque de susciter beaucoup d'incompréhension dans l'opinion publique.

Outre la gravité du délit, le fonctionnement du pouvoir judiciaire doit aussi être prise en compte pour apprécier le caractère raisonnable ou non du délai.

M. Hugo Vandenberghe déclare que ce sont les critères fixés par la Cour européenne des droits de l'homme que l'on applique:

— la complexité de l'affaire (y compris le nombre des inculpés, le caractère international de l'affaire, etc.);

— l'attitude de la personne inculpée;

— l'attitude du parquet et/ou du magistrat instructeur.

M. Mahoux demande ce qu'il advient si le dépassement du délai raisonnable entre en contradiction avec la règle de prescription.

Le professeur Franchimont répond qu'il y a un double maximum: à l'intérieur du délai maximum de prescription, il ne faut pas que le délai raisonnable ait été dépassé.

M. Hugo Vandenberghe rappelle que la complexité du système actuel de prescription n'incite pas le parquet à se hâter.

M. du Jardin déclare que le système qu'il proposait portait remède à cette situation: il s'agissait de supprimer le système d'interruption de la prescription. La suspension du délai de prescription resterait possible lorsque l'action publique ne peut pas continuer à être exercée.

Ainsi, il n'y aurait plus qu'un seul délai de prescription, qui serait de 20 ans pour les faits les plus graves, passibles de la cour d'assises, et de 10 ans pour tous les autres, ce qui correspond à la réalité d'aujourd'hui (5 ans, puis interruption, et nouveau délai de 5 ans).

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la solution qu'il avait proposée lors de la discussion d'une précédente loi de prescription.

Un délai de prescription de dix ans serait prévu pour les crimes, et de cinq ans pour les délits.

Lorsque la citation au fond intervient, la prescription serait suspendue pour la durée raisonnable du traitement en première instance (par exemple 1 an).

M. du Jardin fait remarquer que le délai de cinq ans est court, d'autant plus que l'on correctionnalise beaucoup de crimes.

Le professeur Franchimont rappelle que le système de l'infraction collective contribue à allonger les choses puisque le délai de prescription court à partir du dernier fait.

Pour les affaires de mœurs, il faut attendre la majorité de la victime.

Le faux en écriture est pratiquement imprescriptible.

Tout cela aboutit à un système qui n'est pas favorable à la justice.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que le délai raisonnable s'inspire aussi de l'idée que, passé un certain délai, il devient difficile pour le juge d'encore saisir l'atmosphère et les circonstances qui entourent le délit et qui entrent en ligne de compte pour son appréciation.

M. Mahoux estime qu'il faut clarifier les règles, afin d'éviter que l'on puisse avoir recours à des « ficelles » en matière de prescription.

D'une part, un système doit être trouvé, qui permet de ne pas perpétuer indéfiniment la menace sur les justiciables. D'autre part, il ne faudrait pas que, ce faisant, on permette à des délinquants appartenant à la criminalité organisée ou coupables d'actes d'une extrême gravité d'échapper à la justice.

La ministre rappelle que le comportement de la personne concernée est l'un des critères d'appréciation du délai raisonnable.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'en matière de criminalité organisée, un délai de dix ans est suffisant, et qu'il faut, comme aux Pays-Bas, se limiter à la poursuite des infractions principales. Le délai raisonnable serait ainsi beaucoup mieux respecté.

M. Mahoux cite, à titre d'exemple, le dossier des tueurs du Brabant wallon. Dans le système proposé ci-avant par M. du Jardin, la prescription serait donc acquise après vingt ans.

Le professeur Franchimont répond qu'il en va de même dans le système actuel d'interruption du délai de prescription suivie d'un second délai.

Du reste, après vingt ans, il devient impossible de juger.

De plus, les victimes ne peuvent pas faire leur deuil si le dossier reste ouvert indéfiniment.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que si, après ce délai, des révélations apparaissent, et qu'il s'avère impossible de poursuivre, l'opinion publique sera en émoi.

M. Mahoux conclut qu'un compromis consisterait donc à fixer un délai global de prescription, et à retenir l'exigence d'un délai raisonnable, dont le dépassement entraînerait l'extinction de l'action publique.

Le professeur Franchimont marque son accord sur cette formule et souligne que les trois critères d'évaluation du délai raisonnable devraient figurer dans la loi.

M. Hugo Vandenberghe ajoute que ce système doit être apprécié à la lumière des nouvelles dispositions relatives à l'interaction entre l'action civile et l'action pénale.

Art. 32

Texte résultant des précédentes discussions

Sauf en ce qui concerne les infractions définies aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal, l'action publique est prescrite après dix ans, cinq ans ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention.

Le délai est toutefois d'un an en cas de contraventionnalisation d'un délit.

En cas de concours (matériel) d'infractions, la prescription est régie pour chacun des faits pris chacune des infractions prise isolément et suivant les délais propres à chaque qualification infraction.

En cas de faux et d'usage de faux, le délai de prescription commence à courir à partir de la perpétration du faux et de chaque usage pris isolément, sauf si la loi en dispose autrement.

Variante proposée par M. du Jardin

Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal, l'action publique est prescrite après dix vingt ans, cinq dix ans ou six mois un an à compter du jour où l'infraction a été commise selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention.

Le délai est toutefois d'un an de deux ans en cas de contraventionnalisation d'un délit.

En cas de concours d'infractions, la prescription est régie pour chacun des faits pris chacune des infractions prise isolément et suivant les délais propres à chaque qualification infraction.


Le professeur Franchimont souligne que l'article 27, 1. du Titre préliminaire du Code de procédure pénale a été supprimé, et n'est remplacé par aucune autre disposition. Cet article devrait être réintroduit.

Il faudrait également préciser si la prescription de l'action civile est ou non d'ordre public.

La ministre précise qu'en ce qui concerne la prescription de l'action publique, elle est favorable aux principes retenus par la Commission pour le droit de la procédure pénale (délais de six mois, cinq ans et dix ans, et principes de l'interruption et de la suspension).

En ce qui concerne le délai raisonnable, elle n'est pas opposée à ce que son dépassement soit une cause d'extinction de l'action publique.

M. du Jardin déclare que, dans ce cas, l'article 31, § 2, devrait être modifié. Il suggère de laisser subsister les possibilités visées au § 2, alinéa 1er, de l'article 31, et d'y ajouter l'extinction de l'action publique.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que le choix de la sanction est une application du principe de proportionnalité. Les faits peuvent être d'une telle gravité, et le retentissement tel dans l'opinion publique que le juge peut passer outre au dépassement du délai raisonnable.

En ce qui concerne l'article 32, alinéa 3, le professeur Franchimont estime que les mots « en cas de concours matériel » devraient être supprimés.

Les mots « en cas de concours d'infractions » visent aussi l'infraction collective, car celle-ci est un cas de figure où les délais peuvent être interminables, avec des conséquences sur le plan civil.

M. Liégeois renvoie à sa note dans laquelle il propose un texte plus court et moins compliqué: « En cas de concours, la prescription est réglée conformément aux délais propres à chaque infraction ».

M. du Jardin demande quel intérêt a encore, dans ce cas, le concept de concours.

En effet, celui-ci a un sens au niveau de la peine et de la prescription.

Le professeur Franchimont ajoute qu'il a également un sens sur le plan de l'action civile.

M. du Jardin répond que l'action civile intentée en temps utile peut se détacher de l'action publique, et n'être plus liée au sort de celle-ci.

Le professeur Franchimont fait remarquer que l'infraction collective permet d'englober de larges périodes et de réclamer les dommages et intérêts.

M. du Jardin observe que la préoccupation que l'on exprime à propos du faux en écriture peut aussi s'appliquer à d'autres infractions. Ainsi, pour les faits de mœurs, certains agissements peuvent se répercuter pendant des années, et ne pas se prescrire parce que l'on considère qu'il y a concours.

Le professeur Franchimont répond qu'il suffit de considérer les faits commis au cours des cinq dernières années, et que le juge peut tenir compte du surplus pour la fixation de la peine.

L'intervenant insiste dès lors sur la nécessité de conserver le dernier alinéa de l'article 32, qui contribuera à activer l'action publique.

La commission décide de retenir provisoirement le texte de base du chapitre 3, moyennant les modifications susmentionnées.

Titre II

L'action civile

Art. 38

Texte résultant des précédentes discussions

Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traités de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact facilitant les contacts avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.

Sont assistants de justice, les membres du personnel du Service des maisons de Justice du ministère de la Service public fédéral Justice qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires.

Par ressort de cour d'appel, des agents du Service des maisons de Justice du ministère de la Service public fédéral Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en d'accueil des victimes, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de l'accueil des victimes dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents mentionnés dans l'alinéa 2, qui s'occupent de l'accueil des victimes. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.

Variante découlant de l'amendement nº 103

Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traités de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.

Les personnes qui se présentent comme victimes d'infractions doivent être reconnues en cette qualité. Ces personnes et leurs proches doivent être traités de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact facilitant les contacts avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.

Sont assistants de justice, les membres du personnel du Service des maisons de Justice du ministère de la Service public fédéral Justice qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires.

Par ressort de cour d'appel, des agents du Service des maisons de Justice du ministère de la Service public fédéral Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en d'accueil des victimes, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de l'accueil des victimes dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents mentionnés dans l'alinéa 2, qui s'occupent de l'accueil des victimes. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.


La commission retient le texte résultant des précédentes discussions.

CHAPITRE 1er

La personne lésée

Art. 39

Texte résultant des précédentes discussions

Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'causé par une infraction.

La déclaration est faite en personne ou par un avocat, par lettre recommandée adressée au ministère public (procureur du Roi) ou déclaration reçue à son secrétariat, ce dont il est dressé acte. Elle est jointe au dossier.

La déclaration indique:

1º les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, son siège social, son siège d'exploitation, ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession, domicile et qualité de la ou des personnes habilitées à la représenter;

2º le fait générateur du dommage allégué par le déclarant;

3º la nature de ce dommage;

4º l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir.

Variante (amendement nº 104)

Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d' causé par une infraction.

La déclaration est faite en personne ou par un avocat, par lettre recommandée adressée au ministère public (procureur du Roi) ou déclaration reçue à son secrétariat, ce dont il est dressé acte. Elle est jointe au dossier.

La déclaration indique:

1º les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, son siège social, son siège d'exploitation, ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession, domicile et qualité de la ou des personnes habilitées à la représenter;

2º le fait générateur du dommage allégué par le déclarant;

3º la nature de ce dommage;

4º l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir.

Les déclarations de personne lésée sont traitées par un fonctionnaire spécialement désigné et formé à cet effet, au sein du secrétariat de chaque parquet.


Le professeur Franchimont craint que le dernier alinéa de la variante ne trouve difficilement à s'appliquer dans les tribunaux de petite dimension.

M. Liégeois se rallie à cette observation.

M. Hugo Vandenberghe demande si les dispositions de l'article 39 sont prévues à peine de nullité.

Le professeur Franchimont répond par la négative.

M. Liégeois pense que la nullité n'aurait aucun sens, étant donné que les déclarations sont contrôlées.

M. Hugo Vandenberghe demande si, pour les personnes morales, il n'y a pas lieu, en vertu de la loi du 1er janvier 2005, de mentionner le numéro d'entreprise, du moins lorsque ce numéro existe.

La commission se rallie à cette suggestion.

Art. 40

Texte résultant des précédentes discussions

Sans préjudice des autres droits prévus par la loi, la personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat.

Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.

Elle est informée de son statut juridique, du classement sans suite et de son motif, de la possibilité de se constituer partie civile, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement et des décisions prises par lesdites juridictions.

La personne ayant fait une déclaration de personne lésée peut, à tout moment, informer le ministère public (procureur du Roi), dans une des formes mentionnées à l'article 39, qu'elle ne souhaite plus recevoir l'information visée à l'alinéa précédent.

Variante découlant de l'amendement nº 150B

Sans préjudice des autres droits prévus par la loi, la personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat.

Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.

Elle est informée de son statut juridique, du classement sans suite et de son motif, de la possibilité de se constituer partie civile, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement et des décisions prises par lesdites juridictions. Elle ne sera pas informée de la mise à l'instruction de l'affaire, si le juge d'instruction estime que cette information pourrait nuire au bon déroulement de celle-ci.

La personne ayant fait une déclaration de personne lésée peut, à tout moment, informer le ministère public (procureur du Roi), dans une des formes mentionnées à l'article 39, qu'elle ne souhaite plus recevoir l'information visée à l'alinéa précédent.


La commission retient le texte résultant des précédentes discussions.

Sur la suggestion du professeur Franchimont, les mots « de son statut juridique » sont remplacés par les mots « de ses droits ».

Les mots « van initiatieven van bemiddeling en van minnelijke schikking » sont insérés après les mots « zich burgelijke partij te stellen ».

Art. 41

Texte résultant des précédentes discussions

Le ministère public (procureur du Roi) refuse de donner suite à la déclaration de personne lésée s'il estime que la personne qui a fait cette la déclaration ne justifie pas d'un intérêt personnel ou que la déclaration n'est manifestement pas fondée sur de justes motifs.

Sa décision motivée est notifiée dans un délai de huit jours à dater de celle-ci à la personne ayant fait la déclaration et, le cas échéant, à son conseil avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de sa décision.

Elle n'est pas susceptible de recours, sans préjudice du droit de se constituer partie civile.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 42

Texte résultant des précédentes discussions

Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3º, 43bis et 43 quater du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits sur les choses visées à l'article 505 du Code pénal, est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire.


Cet article n'appelle pas d'observations.

CHAPITRE 2

La partie civile

Art. 43

Texte résultant des précédentes discussions

Toute personne, physique ou morale, lésée par une infraction dispose de l'action civile.

Le ministère public est sans qualité pour exercer l'action civile, mais lorsque l'action ne porte plus que sur les intérêts civils, il a la faculté de prendre des les mesures nécessaires en vue de la poursuite de la procédure jusqu'à son achèvement.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 44

Texte résultant des précédentes discussions

Pour exercer l'action civile, il faut la capacité, la qualité et l'intérêt pour agir en justice. En outre, est seule recevable à exercer une action civile devant la juridiction répressive le juge pénal celui la personne qui peut se prétendre prétend personnellement lésée par l'infraction, objet de l'action publique.

Toute partie civile est tenue d'élire domicile en Belgique, si elle n'y a pas son domicile.

À défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 45

Texte résultant des précédentes discussions

L'action civile peut être exercée contre tous les auteurs, co-auteurs ou complices de l'infraction, contre les personnes civilement responsables et les parties intervenantes, personnes physiques ou morales, et contre leurs ayants droit.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 46

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges le même juge que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément, en tout ou en partie; dans ce cas, l'exercice peut en être suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

§ 2. Le tribunal saisi conformément à l'article 25 réserve d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.

Sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile, toute personne lésée par l' une infraction peut ensuite sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, obtenir sans frais que la juridiction pénale visée à l'alinéa précédent statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Cette requête vaut constitution de partie civile.

Elle est notifiée aux parties et le cas échéant à leurs avocats par le greffe, avec mention des lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'examen de l'affaire est fixé.


La ministre fait observer qu'il faut tenir compte, dans la rédaction de cet article, de l'article 2 de la loi du 13 avril 2005, publiée au Moniteur belge du 3 mai 2005.

Mme de T' Serclaes demande si cette loi reprend la deuxième partie du § 1er de l'article 46.

La ministre le confirme, mais précise que, dans la loi du 13 avril 2005, il est prévue que l'exercice de l'action civile est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique.

Il ne s'agit donc plus d'une simple faculté. Ceci résulte d'un amendement parlementaire déposé à la Chambre.

Le professeur Franchimont signale que la Commission pour le droit de la procédure pénale estimait qu'il fallait sortir de l'obligation de suspendre l'action publique, en raison des abus auxquels cette règle pouvait conduire.

M. Hugo Vandenberghe ajoute qu'une telle obligation peut poser de sérieux problèmes dans la pratique. Comment expliquer à une partie civile qu'elle peut être bloquée dans son action pendant de nombreuses années, pour peu que la procédure pénale s'éternise, qu'il y ait appel, etc., alors que le sort de l'action civile n'est pas nécessairement indissociable de celui de l'action pénale ?

De plus, dans l'intervalle, le débiteur peut, par exemple, organiser son insolvabilité.

L'intervenant estime qu'il faut faire une distinction entre les délits « au premier degré », comme le meurtre, où action pénale et action civile sont nécessairement liés, et les délits qui constituent des violations du droit financier, social, où il n'en va pas ainsi.

On est alors obligé de faire un référé-provision au civil pour échapper à l'application du principe « le criminel tient le civil en état », ce qui est assez absurde.

Mme de T' Serclaes rappelle en outre que l'expression « toute personne lésée par l'infraction » devrait être revue, puisqu'il avait été convenu précédemment de distinguer la victime de la personne lésée.

La commission décide de réserver l'article 46.

Art. 47

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'action civile peut être introduite par une constitution de partie civile:

1º devant le juge d'instruction déjà saisi de l'instruction préparatoire;

2º devant les juridictions d'instruction;

3º devant la juridiction de jugement de première instance, saisie de l'infraction, jusqu'à la clôture des débats.

§ 2. Si aucun juge n'est saisi de l'infraction, l'action civile est introduite:

1º par une constitution de partie civile devant le juge d'instruction compétent;

2º par une citation donnée directement à l'auteur de l'infraction, sauf si l'infraction est de la compétence de la cour d'assises sauf les exceptions prévues par la loi.

§ 3. A peine de nullité, la constitution de partie civile ou la citation directe indiquent:

1º les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession, et domicile en Belgique de la personne qui se constitue ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, son siège social, son siège d'exploitation, ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession, domicile et qualité de la ou des personnes habilitées à la représenter;

2º le fait punissable générateur du dommage allégué par la personne qui se constitue;

3º la nature du dommage et son évaluation;

4º l'intérêt personnel allégué par la personne qui se constitue.

La citation directe indique en outre, pour autant qu'il soit possible de le faire, les nom, prénom, domicile ou résidence de la personne citée.

La citation directe indique également:

1º les nom, prénoms, domicile ou résidence de la personne citée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa nature juridique et son siège social;

2º l'indication du juge saisi;

3º l'indication des lieu, jour et heure de l'audience.

Variante

§ 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'action civile peut être introduite par une constitution de partie civile:

1º devant le juge d'instruction déjà saisi de l'instruction préparatoire;

2º devant les juridictions d'instruction;

3º devant la juridiction de jugement de première instance, saisie de l'infraction, jusqu'à la clôture des débats.

§ 2. Si aucun juge n'est saisi de l'infraction, l'action civile est introduite:

1º par une constitution de partie civile devant le juge d'instruction compétent;

2º par une citation donnée directement à l'auteur de l'infraction, sauf si l'infraction est de la compétence de la cour d'assises et sauf les exceptions prévues par la loi.

§ 3. A peine de nullité, la constitution de partie civile ou la citation directe indiquent:

1º les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession, et domicile (ou domicile élu) en Belgique de la personne qui se constitue ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, son siège social, son siège d'exploitation, le cas échéant, le lieu où elle a fait élection de domicile ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession, domicile et qualité de la ou des personnes habilitées à la représenter;

2º le fait punissable générateur du dommage allégué par la personne qui se constitue;

3º la nature du dommage et son évaluation;

4º l'intérêt personnel allégué par la personne qui se constitue.

La citation directe indique en outre, pour autant qu'il soit possible de le faire, les nom, prénom, domicile ou résidence de la personne citée.

§ 4. À peine de nullité, la citation directe indique:

1º les nom, prénoms, lieu et date de naissance , profession, et domicile (ou domicile élu) en Belgique de la partie demanderesse ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, son siège social, son siège d'exploitation, le cas échéant, le lieu où elle a fait élection de domicile ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession, domicile et qualité de la ou des personnes habilitées à la représenter;

2º le fait punissable générateur du dommage allégué par la partie demanderesse;

3º la nature du dommage et son évaluation;

4º l'intérêt personnel allégué par la partie demanderesse;

5º les nom, prénoms, domicile ou résidence de la personne citée ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;

6º le juge saisi de la demande;

7º les lieu, jour et heure de l'audience.


M. du Jardin relève que la variante a une structure différente. Mais du point de vue du contenu, il n'y a aucune différence par rapport au texte initial de l'article 47.

La ministre souligne que la différence entre les deux versions de texte n'est pas purement technique.

En effet, dans la première version, certaines mentions devant figurer dans la citation directe sont prévues à peine de nullité, et d'autres pas. Dans la variante, toutes les mentions dans la citation sont prévues à peine de nullité.

Le professeur Franchimont estime que ceci se justifie davantage pour la citation directe, qui met l'action publique en mouvement, que pour la constitution de partie civile.

Il ne faudrait pas non plus que l'on puisse invoquer la nullité de la constitution de partie civile, qui peut être très importante pour la prescription.

M. Liégeois souligne que le texte n'a pas pu être maintenu parce qu'il devait être complété par certaines mentions devant figurer dans la citation.

M. du Jardin estime que la mention à peine de nullité doit être maintenue pour la constitution de partie civile, car celle-ci doit contenir des indications importantes.

La commission retient la variante de l'article 47, en réservant le § 3.

Art. 48

Texte résultant des précédentes discussions

L'action de la partie civile est limitée dans le procès pénal à la recherche de preuves, à l'établissement du fait punissable et à sa qualification, ainsi qu'à la réparation des dommages qui résultent de du dommage causé par ce fait.


Cet article ne suscite aucune observation.

Art. 49

Texte résultant des précédentes discussions

La partie civile a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat, d'être entendue sur le fondement de son action et de joindre au dossier les pièces qui la justifient, d'être avisée dans les délais déterminés par la loi des fixations devant les juridictions d'instruction et de jugement, et de disposer des droits qui lui sont reconnus au cours de l'information et de l'instruction dans le présent Code.

Elle est avertie des décisions rendues par les juridictions d'instruction. Elle reçoit copie des décisions de fond, conformément à l'article 318.


Cet article ne suscite aucune observation.

CHAPITRE 3

La partie intervenante

Art. 50 et 51

Texte résultant des précédentes discussions

Art. 50. — L'intervention volontaire et ou forcée peut s'exercer devant les juridictions répressives le juge pénal statuant au fond conformément aux articles 811 à 813 du Code judiciaire.

Elle L'intervention ne peut retarder le jugement de l'action publique.

Acquiert la qualité de partie intervenante la personne qui, aux fins d'agir ou de se défendre dans une action en cours, intervient volontairement ou est citée ou appelée par conclusions en intervention forcée.

Art. 51. — L'intervention volontaire est formée par une requête adressée, conformément aux dispositions des articles 1026 et 1027 du Code judiciaire, devant les aux juridictions de jugement.

Variante proposée par M. Liégeois

L'intervention volontaire ou forcée peut s'exercer devant le juge pénal du fond. Ce dernier ne peut pas ordonner d'office la mise en cause d'un tiers.

L'intervention ne peut pas retarder le jugement de l'action publique. Elle ne peut avoir lieu pour la première fois en degré d'appel.

La personne qui, aux fins d'agir ou de se défendre dans une action en cours, intervient volontairement ou de manière forcée, acquiert la qualité de partie intervenante.

L'intervention volontaire est formée par une requête motivée adressée à la juridiction de jugement saisie de la procédure pénale. Ladite requête est envoyée ou déposée au greffe de cette juridiction et inscrite par le greffier dans un registre ad hoc avant d'être versée au dossier de la procédure.

La requête mentionne, à peine de nullité:

— les nom, prénoms et domicile ou, à défaut de domicile, le lieu de résidence du demandeur en intervention ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, son siège social, son siège d'exploitation, et éventuellement le numéro d'entreprise, ainsi que, le cas échéant, le lieu où elle a fait élection de domicile, ainsi que les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession, domicile et qualité de la personne ou des personnes habilitées à la représenter;

— le juge saisi de la demande;

— les lieu, jour et heure de l'audience;

— l'objet et les motifs de la demande;

— la signature du demandeur en intervention ou de son avocat.

L'intervention forcée est formée par la voie d'une citation. Elle peut être dénoncée entre les parties au procès pénal par la voie de conclusions.


M. Liégeois commente sa proposition visant à supprimer la référence au Code judiciaire. Les dispositions en question sont insérées dans le Code de procédure pénale lui-même. L'intervenant a fait la même proposition pour l'article 50.

La commission opte pour la variante proposée par M. Liégeois, qui améliore la lisibilité du texte.

CHAPITRE 4

La partie civilement responsable

Art. 52

Texte résultant des précédentes discussions

Acquiert la qualité de partie civilement responsable la personne qui, aux fins de se défendre dans une action en cours, contre une condamnation aux amendes, aux dommages et intérêts ou aux frais, agit volontairement ou est citée ou appelée à la cause par le ministère public, la partie civile, la partie intervenante volontaire ou forcée, ou par le prévenu ou l'inculpé, ou agit volontairement.


Cet article n'appelle pas d'observations.

CHAPITRE 5

L'extinction de l'action civile

Art. 53

Texte résultant des précédentes discussions

L'action civile s'éteint par le désistement, la transaction, la chose jugée au civil et la prescription.

L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique.

Toutefois, les Sans préjudice de l'exécution des dispositions de droit international, les délais de prescriptions spécifiques en matière sociale, commerciale ou fiscale sont d'application à partir de chacun des faits générateurs du dommage.


Le professeur Franchimont demande que cet article soit réservé:

— dans l'attente de la formulation définitive de l'article 46;

— pour y insérer l'ancien article 27, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

L'orateur se demande en outre si une citation directe est un acte équivalant à une assignation en justice interrompant la prescription.

M. Hugo Vandenberghe répond par l'affirmative, pour autant que la citation soit valable.

Il existe une jurisprudence de la Cour de cassation en ce sens.

M. du Jardin souligne que la prescription de l'action civile obéit en outre à des règles et délais particuliers dans certaines matières: responsabilité décennale de l'architecte, responsabilité du médecin, responsabilité quinquennale de l'administrateur, etc.

C'est du reste ce que prévoit l'article 53.

Le professeur Franchimont fait observer que, si l'on veut appliquer purement et simplement les règles du Code civil en la matière, la phrase « Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique » (art. 53, al. 2), doit être supprimée.

M. Hugo Vandenberghe répond que, tant qu'il existe une infraction qui cause un dommage et qui n'est pas prescrite, il paraît difficile de refuser un dédommagement à la partie civile.

Au terme de cette discussion, l'article 53 est réservé. L'article 27, alinéa 1er, précité sera inséré après l'alinéa 2 de l'article 53.

Art. 54

Texte résultant des précédentes discussions

(Pour autant que de besoin,) Les dispositions qui précèdent du présent chapitre sont applicables à l'action civile intentée en raison d'un fait qualifié infraction par la loi et commis par une personne se trouvant dans un état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions.


Cet article n'appelle pas d'observations.

LIVRE III

Le procès pénal

Titre 1er

L'information et la police judiciaire

L'intégration éventuelle des articles 356 à 366 est réservée.

Art. 55 à 55ter

Texte résultant des précédentes discussions

Art. 55. — L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique.

L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 180, §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur fédéral, dans le cadre de leur compétence respective, est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant les techniques particulières de recherche.

L'information est conduite sous la direction et l'autorité du procureur du Roi compétent. Il en assume la responsabilité.

Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve et à la loyauté avec laquelle les preuves sont rassemblées.

Variante (observation du Conseil supérieur de la Justice)

Art. 55. — L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique.

L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 180, §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur fédéral, dans le cadre de leur compétence respective, est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant les techniques particulières de recherche.

L'information est conduite sous la direction et l'autorité du procureur du Roi compétent. Il en assume la responsabilité.

Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve et à la loyauté avec laquelle ils les preuves sont rassemblées.

ze de bewijzen worden verzameld.

Art. 55bis. — L'auditeur du travail, le procureur fédéral et le procureur général près la cour d'appel disposent, dans les limites de leurs compétences respectives, de tous les pouvoirs conférés au procureur du Roi (par le présent titre).

Art. 55ter. — L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 180, §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur fédéral, dans le cadre de leur compétence respective, est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant les techniques particulières de recherche.


M. Liégeois pense qu'il serait opportun de consacrer un article distinct à la compétence de l'auditeur du travail, du procureur fédéral et du procureur général. Il lui semble aussi préférable, pour la clarté, de scinder l'information et la recherche proactive. L'intervenant opte par conséquent pour la variante.

La ministre signale que le mot « techniques » doit être remplacé par le mot « méthodes ».

M. Hugo Vandenberghe marque son accord. Les textes sur les méthodes particulières de recherche doivent être insérés à la suite de l'article 55.

Selon l'intervenant, ces dispositions ont été modifiées par une loi récente relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Cela devra être vérifié.

La ministre signale que le gouvernement doit encore faire connaître son point de vue sur l'intégration des méthodes particulières de recherche dans le Code de procédure pénale.

En outre, un projet de loi est en préparation pour modifier la loi à la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage.

Le professeur Franchimont estime que, si les dispositions sont insérées dans le texte, elles doivent l'être après l'article 88quater.

Art. 56

Texte résultant des précédentes discussions

Le procureur du Roi a un devoir et un pouvoir général d'information.

Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent, à peine de nullité, comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Ces actes peuvent toutefois comprendre la saisie des choses citées aux articles 110 et 114, § 2.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 57

Texte résultant des précédentes discussions

Le procureur du Roi dirige dans son arrondissement la recherche et la constatation des infractions dont connaissent le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d'assises.

Le devoir et le droit pouvoir d'information du procureur du Roi subsistent après l'intentement de l'action publique. Ce devoir et ce droit pouvoir d'information cessent toutefois pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte à ses aux prérogatives du juge d'instruction, sans préjudice de la réquisition prévue à l'article à 138, alinéa 2 3, et dans la mesure où le juge d'instruction saisi de l'affaire ne décide pas de poursuivre lui-même l'ensemble de l'enquête.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 57bis

Insertion éventuelle de la « mini-instruction »

Le procureur du Roi peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, à l'exception du mandat d'arrêt tel qu'il est prévu à l'article 257, du témoignage anonyme complet tel qu'il est prévu à l'article 161, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prévue à l'article 180 ainsi que la perquisition, sans qu'une instruction préparatoire soit ouverte. Après l'exécution de l'acte d'instruction accompli par le juge d'instruction, celui-ci renvoie le dossier répressif au procureur du Roi qui est responsable de la poursuite de l'information.

Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide s'il exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier comme il est précisé à l'alinéa précédent, ou si, au contraire, il continue lui-même l'enquête, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions du chapitre 1 et aux autres dispositions du présent des chapitres 1er et 2 du présent titre II.

Cette décision du juge d'instruction n'est susceptible d'aucun recours.


L'alternative consiste à insérer ce texte dans un article 138bis.

La commission décide de retenir l'article 57bis.

La ministre se demande s'il ne faut pas mentionner à l'article 57bis que des règles particulières existent en ce qui concerne les méthodes particulières de recherche.

Dans certains cas, en effet, dans le cadre de la mini-instruction, le juge d'instruction a seulement le pouvoir d'autoriser ou de refuser la méthode, mais il ne peut pas se saisir lui-même du dossier.

La question est donc de savoir s'il ne faut pas nuancer la formulation de l'alinéa 2 de l'article 57bis.

M. Liégeois signale que les exceptions à la mini-instruction font suite à l'arrêt de la Cour d'arbitrage et seront dorénavant plus larges.

M. Hugo Vandenberghe conclut que le texte devra par conséquent être mis en concordance avec l'arrêt en question. Se pose en outre la question de savoir si les méthodes particulières doivent figurer ou non dans le code.

Art. 58

Texte résultant des précédentes discussions

Dans le cadre de la politique de recherche déterminée conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi détermine les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées dans son arrondissement.

Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le procureur du Roi prend les directives générales nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement. Ces directives demeurent d'application, sauf décision contraire du juge d'instruction dans le cadre de son instruction. Elles sont communiquées au procureur général.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 59

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Est compétent pour procéder ou faire procéder aux actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions, le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui du lieu où la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction réside ou a eu sa dernière résidence (connue) , celui du lieu où cette personne est ou peut être trouvée et, en ce qui concerne les personnes morales, le celui du lieu du siège social de la personne morale et celui du lieu du siège d'exploitation de la personne morale.

Le procureur du Roi, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli.

§ 2. Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume belge, de même qu'exercer l'action publique.

Le procureur fédéral prend toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence légalement déterminée. Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi.

Sur la suggestion du professeur Franchimont, la commission décide de supprimer les mots « d'information ou d'instruction ».

Art. 60

Texte résultant des précédentes discussions

Dans les cas prévus par la loi, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit commis hors du territoire belge dans les cas prévus par la loi, est compétent le procureur du Roi du lieu où la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction réside ou a eu sa dernière résidence (connue) , celui du lieu où cette personne est ou peut être trouvée, et, en ce qui concerne les personnes morales, le celui du lieu du siège social de la personne morale et celui du lieu du siège d'exploitation de la personne morale.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 60bis

Texte résultant des précédentes discussions

Les magistrats qui, en temps de paix et conformément à l'article 309bis du Code judiciaire, sont autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger, exercent toutes leurs attributions à l'égard des personnes soumises aux lois militaires et qui auraient commis une infraction quelconque sur le territoire de l'état étranger, de même qu'à l'égard des personnes attachées à quelque titre que ce soit à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupes qui en fait partie, et ce, comme si les dites personnes se trouvaient sur le territoire du Royaume belge.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 61

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Le procureur du Roi a le droit de requérir les services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police et tous les autres officiers de police judiciaire pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'information.

Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément aux articles 8 à 8/3 et 8/6 à 8/8 de la loi sur la fonction de police, et pour ce qui concerne la police fédérale à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer obtempèrent aux réquisitions et de prêter prêtent le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution.

Lorsqu'un service de police ne peut donner au procureur du Roi les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut communiquer le dossier au procureur général en l'informant de la situation. Le procureur général peut soumettre le dossier au collège des procureurs généraux qui prend les initiatives qui s'imposent.

§ 2. Le procureur du Roi peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le procureur du Roi veille à la coordination de leurs interventions.

Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 62

Texte résultant des précédentes discussions

Les principes généraux selon lesquels les services de police peuvent agir de manière autonome sont établis par la loi et selon les modalités particulières fixées par les directives prises conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.

Les officiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative informent le procureur du Roi des recherches effectuées dans le délai et selon les modalités qu'il fixe par directive. Lorsque ces recherches ont un intérêt pour une information ou une instruction en cours dans un autre arrondissement, l'autorité judiciaire concernée en est immédiatement informée par ces officiers et agents de police judiciaire et par le procureur du Roi.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 63

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète.

Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 2. Le procureur du Roi peut, à l'exclusion de tout autre, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, (des droits de la défense) du droit de défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 3. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, (des droits de la défense) du droit de défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 4. Le procureur du Roi peut également autoriser une personne justifiant d'un intérêt légitime à prendre connaissance ou copie de tout ou partie des actes de la procédure. Il peut mettre des conditions à cette autorisation. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.

Variante découlant de l'amendement nº 38

§ 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète.

Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 2. Toutefois, lorsque l'intérêt public l'exige ou afin d'éviter la diffusion d'informations incomplètes pouvant porter atteinte au respect de la présomption d'innocence, (des droits de la défense) du droit de défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes, le procureur du Roi peut, à l'exclusion de tout autre, communiquer des informations à la presse.

Cette communication se fait soit d'office, soit à la demande des parties et ne visera que des éléments objectifs, tirés de la procédure et ne comportant aucune appréciation subjective.

Le refus opposé par le procureur du Roi aux parties d'effectuer cette communication aux parties fera l'objet d'une décision motivée, versée au dossier et non susceptible d'appel.

Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 3. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, (des droits de la défense) du droit de défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 4. Le procureur du Roi peut également autoriser une personne justifiant d'un intérêt légitime à prendre connaissance ou copie de tout ou partie des actes de la procédure. Il peut mettre des conditions à cette autorisation. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.


La commission opte pour le texte résultant des précédentes discussions.

Sur la suggestion du professeur Franchimont, elle réserve en outre la possibilité de prévoir un recours au référé pénal pour faire respecter la présomption d'innocence (v. infra).

CHAPITRE 2

Les modalités de l'information

Section 1re

Dispositions générales

Art. 63bis

Cet article est repris sous l'article 55bis (v. supra).

Art. 64

Texte résultant des précédentes discussions

Les infractions sont portées à la connaissance du procureur du Roi et des officiers de police judiciaire par des dénonciations, par des plaintes, par la recherche qui en est faite par les services de police ou par toute autre voie.

Sur la suggestion de la ministre, les mots « et des officiers de police judiciaire » sont supprimés. En effet, le rôle de ceux-ci est réglé aux articles 68 et suivants.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 65

Texte résultant des précédentes discussions

La dénonciation est une déclaration signalant l'infraction à l'autorité compétente avec ou sans désignation de l'auteur de l'infraction.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 66

Texte résultant des précédentes discussions

La plainte est la déclaration signalant l'infraction à l'autorité compétente par la personne qui se prétend lésée par cette infraction.

Variante proposée par le comité de rédaction

La plainte est la déclaration signalant l'infraction à l'autorité compétente la dénonciation faite par la personne qui se prétend lésée par cette l'infraction.


La commission opte pour le texte résultant des précédentes discussions, qui ne comporte pas le terme « dénonciation », et opère une distinction plus claire avec l'hypothèse de l'article 65.

Art. 67

Texte résultant des précédentes discussions

La dénonciation et la plainte sans constitution de partie civile n'exigent aucune capacité particulière. Elles ne sont soumises à aucune (autre) forme particulière.


La commission décide de supprimer le mot « autre », qui lui paraît superflu.

Art. 68

Texte résultant des précédentes discussions

Les dénonciations et les plaintes sont envoyées au procureur du Roi;. Elles peuvent être adressées aux officiers de police judiciaire qui les transmettront transmettent, sans préjudice de l'article 120, au procureur du Roi. Si la dénonciation ou la plainte est adressée au procureur général près la cour d'appel, celui-ci l'adresse, le cas échéant, au procureur du Roi.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 69

Texte résultant des précédentes discussions

Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis de le dénoncer sans retard au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit a été commis ou dans lequel la personne soupçonnée peut être trouvée compétent en vertu de l'article 59 ou à un officier de police judiciaire, et de (lui) transmettre (à ce magistrat) tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, sans préjudice des dispositions de l'article 120.

Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des contributions directes, les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, les fonctionnaires de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts et les fonctionnaires de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits qui peuvent être pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 70

Texte résultant des précédentes discussions

Toute personne qui a été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie, l'intégrité physique ou la propriété d'un individu, est pareillement tenue d'en donner avis de le dénoncer au procureur du Roi soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où la personne soupçonnée peut être trouvée compétent en vertu de l'article 59 ou à un officier de police judiciaire.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Section 2

La police judiciaire

Art. 71

Texte résultant des précédentes discussions

La police judiciaire est exercée, sous l'autorité des cours d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après:

1º par les gardes champêtres particuliers et par les gardes forestiers, par les bourgmestres et les échevins, par les procureurs du Roi et leurs substituts, par les auditeurs du travail et leurs substituts, par les juges au tribunal de police et par les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire;

2º par le procureur fédéral, et, sous son autorité, par les magistrats fédéraux et par les membres des parquets généraux et des auditorats généraux du travail ainsi que par les membres des parquets des procureurs du Roi et des auditorats du travail dans le cadre des missions qui leur sont confiées conformément à l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas § 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 décembre1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi du Code judiciaire.


Le mot « de » figurant après le mot « mission » doit être déplacé et inséré devant le mot « rechercher ».

Pour le surplus, cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 72

Texte résultant des précédentes discussions

La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies par la loi, de rechercher, d'office ou sur ordre, les infractions; elle les constate, en rassemble les preuves, et s'assure de leur auteur pour le déférer au magistrat du ministère public ou au juge d'instruction.

La police judiciaire a pour mission de, suivant les distinctions établies par la loi, rechercher d'office ou sur ordre, les infractions, de les constater, d'en rassembler les preuves, et de s'assurer de leur auteur pour le déférer au ministère public ou au juge d'instruction.


M. du Jardin s'interroge sur les termes « sous l'autorité des cours d'appel ». La mention de la chambre des mises en accusation lui paraîtrait plus adéquate.

Étant donné qu'il s'agit d'une formulation existant de longue date, la commission décide de maintenir le texte en l'état.

Le professeur Franchimont suggère de faire figurer les gardes champêtres particuliers et les gardes forestiers in fine du 1º, et non au début.

La commission se rallie à cette suggestion.

Art. 73

Texte résultant des précédentes discussions

La police judiciaire comprend La police judiciaire est (également) exercée par:

1º les fonctionnaires de police qui sont revêtus de qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, notamment les fonctionnaires de police revêtus d'un grade d'officier et les fonctionnaires de police qui exercent les fonctions et qui répondent aux conditions d'ancienneté et de formation arrêtées par le Roi;

2º les personnes auxquelles la loi confère expressément la qualité d'officier de police judiciaire;

3º les personnes auxquelles la loi confère expressément la qualité d'agent de police judiciaire conformément au quatrièmement de l'article 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

4º les fonctionnaires et agents de service public que la loi charge d'exercer des fonctions de police judiciaire et les personnes qu'elle autorise à exercer ces fonctions.

Leurs compétences respectives sont fixées par la loi.


Il est renvoyé à l'observation du Conseil d'État à propos de cet article, et à la nécessité de vérifier la concordance du texte avec la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police structuré à deux niveaux.

Section 3

Les actes d'information

Sous-section 1re

Les interrogatoires et auditions

Art. 74

Texte résultant des précédentes discussions

Toute personne peut être interrogée, entendue ou confrontée au cours de l'information sans différence suivant qu'elle pourrait avoir sans avoir égard à la qualité de suspect, de témoin, de victime qu'elle pourrait avoir et en dépit des ni aux raisons de parenté, d'alliance ou d'âge.

Variante résultant des amendements nos 32 et 40

Toute personne peut être interrogée, entendue ou confrontée au cours de l'information sans différence suivant qu'elle pourrait avoir et ce nonobstant la qualité de suspect, de témoin, de victime qu'elle pourrait avoir et en dépit des ni aux raisons de parenté, d'alliance ou d'âge.

Néanmoins, la victime peut être dispensée de confrontation directe lorsqu'il est attesté par un certificat médical motivé qu'il peut en résulter pour elle un préjudice pour sa santé. Le certificat est transmis par lettre recommandée à la poste à l'officier de police judiciaire dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de la convocation.


Le professeur Franchimont exprime des réticences par rapport à la variante, qui lui paraît excessive. Le fait que la simple production d'un certificat médical permette d'échapper à une confrontation risque de poser problème notamment dans les affaires de mœurs.

Si l'on peut encore admettre cela au niveau de la police judiciaire, cela n'est pas possible devant le juge d'instruction.

M. du Jardin partage ce point de vue.

M. Hugo Vandenberghe déclare qu'il faudra prévoir une possibilité de dérogation et de contrôle.

M. du Jardin estime qu'il est superflu de prévoir cela dans le texte. Si un problème se pose, d'ordre médical par exemple, le procureur, ou, le cas échéant, le juge d'instruction, tranchera.

La commission se rallie à ce point de vue.

Mme Laloy rappelle qu'elle avait déposé un amendement relatif aux confrontations en matière de viol, et qu'il avait été convenu que, dans ce cas, la confrontation pourrait être laissée à l'appréciation du juge, car elle était susceptible de nuire à la santé de la victime.

Le professeur Franchimont souligne que la dispense ne peut en tout cas revêtir un caractère automatique.

M. Willems estime également qu'il est superflu de régler expressément cette question dans le code. Il se peut d'ailleurs toujours que quelqu'un présente un certificat médical, notamment dans le cas d'une comparution en personne. Ce cas devrait alors aussi être prévu expressément. La pratique veut que l'on accepte le certificat médical et l'intervenant pense qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une base légale spécifique à cet effet.

M. Hugo Vandenberghe abonde dans le même sens. Il suffit de faire mention de la compétence d'appréciation dans les travaux préparatoires.

Art. 75

Texte résultant des précédentes discussions

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'information sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné par procès-verbal au ministère public (procureur du Roi) qui peut les y contraindre par la force publique.

L'autorisation du ministère public (procureur du Roi) de procéder à une mesure de contrainte doit être donnée par un écrit qui sera versé au dossier.

Toute personne convoquée ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition.


Cet article n'appelle pas d'observations.

§ 1er: L'audition en général

Art. 76

Texte résultant des précédentes discussions

Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, l'on respectera sont respectées au moins les règles suivantes:

1º Au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée:

a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;

c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;

d) qu'elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou déposés au greffe;

e) qu'elle peut produire un mémoire ultérieurement, mais avant la clôture de l'information;

f) qu'elle peut s'abstenir de répondre.

2º A peine de nullité, le procès-verbal mentionne avec précision la date et l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend et prend fin, et le cas échéant, l'heure à laquelle la personne a été privée de liberté.

Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci, ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ.

Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.

3º À la fin de l'audition, le procès-verbal texte de son audition est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. Le procès-verbal de l'audition est signé par la personne interrogée. Si celle-ci ne veut pas ou ne peut pas signer, il en est fait mention ainsi que de l'absence de signature.

4º Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.

5º Dans les cas prévus par la loi ou en raison de circonstances graves et exceptionnelles ou dans les cas prévus par la loi, l'enregistrement audiovisuel de l'audition peut être ordonnée d'office ou à la demande de la personne interrogée.

Variante résultant de l'amendement nº 4

Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, l'on respectera sont respectées au moins les règles suivantes:

1º Au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée:

a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;

c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;

d) qu'elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou déposés au greffe;

e) qu'elle peut produire un mémoire ultérieurement, mais avant la clôture de l'information;

f) qu'elle peut s'abstenir de répondre;

g)  qu'elle peut demander à se faire assister par un avocat pendant la durée de l'audition.

2º À peine de nullité, le procès-verbal mentionne avec précision la date et l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend et prend fin, et le cas échéant, l'heure à laquelle la personne a été privée de liberté et s'il est fait usage de contrainte prévue à l'article 75.

Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci, ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ.

Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.

3º À la fin de l'audition, le procès-verbal texte de son audition est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. Le procès-verbal de l'audition est signé par la personne interrogée. Si celle-ci ne veut pas ou ne peut pas signer, il en est fait mention ainsi que de l'absence de signature.

4º Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.

5º Dans le cas prévus par la loi ou en raison de circonstances graves et exceptionnelles ou dans les cas prévus par la loi, l'enregistrement audiovisuel de l'audition peut être ordonnée d'office ou à la demande de la personne interrogée.

6º À la demande de la personne interrogée, celle-ci peut être assistée par un avocat au cours de l'audition. L'avocat assiste la personne interrogée en ce qui concerne le respect des règles de l'audition. L'audition est suspendue jusqu'à l'arrivée de l'avocat.

Variante découlant de l'amendement nº 41

§ 1er. Préalablement à toute audition, de personnes, entendues en quelque qualité que la personne soit entendue ce soit, il lui leur sera à tout le moins communiqué:

a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;

c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;

d) qu'elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou déposés au greffe;

e) produire un mémoire ultérieurement, mais avant la clôture de l'information;

f) s'abstenir de répondre.

§ 2. À peine de nullité, le procès-verbal mentionne avec précision la date et l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci, ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.

§ 3. À la fin de l'audition, le procès-verbal texte de son audition est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées.

§ 4. Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.

§ 5. En raison de circonstances graves et exceptionnelles ou dans les cas prévus par la loi, l'enregistrement audiovisuel de l'audition peut être ordonné d'office ou à la demande de la personne interrogée.


M. Hugo Vandenberghe pense que l'enregistrement audiovisuel est supprimé du premier texte mais qu'il est vraisemblablement repris dans une autre partie du code.

Le professeur Franchimont attire l'attention sur le caractère assez révolutionnaire du g) de la première variante (amendement nº 4).

M. du Jardin estime qu'il faudrait, au stade de l'instruction, prévoir une exception pour les nécessités de l'instruction.

M. Liégeois relève que la disposition à l'examen instaure un droit général de se faire assister, dès le début, par un avocat. Dans les dispositions relatives à la détention préventive, on a toutefois choisi de n'autoriser la personne arrêtée à se faire assister par un avocat qu'après un délai de huit heures. L'intervenant renvoie également aux propositions en la matière figurant dans les directives européennes.

M. Hugo Vandenberghe confirme que le délai de huit heures résulte d'un compromis au sein de la commission.

Le professeur Franchimont rappelle que le point de vue de la commission, évoqué par M. Liégeois, concernait la visite d'un avocat, et non l'assistance d'un avocat pendant une audition.

L'orateur précise par ailleurs que, dans son esprit, la garantie prévue au g) de la variante de l'article 76 ne jouerait qu'en cas de privation de liberté.

M. Hugo Vandenberghe observe que, dans ce cas, cette disposition devrait être insérée dans le chapitre sur la détention préventive, et non ici, où elle revêt un caractère tout à fait général, et risque de susciter des difficultés sur le plan pratique (ex. lors des premières constatations après un accident de roulage).

M. Chevalier sait que la commission avait décidé de donner à la personne arrêtée le droit de se faire assister par un avocat après un délai de huit heures. Il demande si le délai de 24 heures s'en trouve interrompu.

M. Hugo Vandenberghe répond par la négative. Le délai continue à courir.

Le professeur Franchimont demande si la commission s'accorde avec le 6º de la première variante (amendement nº 4).

M. Hugo Vandenberghe conclut que la question est de savoir s'il faut prévoir que l'avocat pourra intervenir en dehors de l'hypothèse de la de privation de liberté. La tendance actuelle veut qu'il puisse intervenir en cas de privation de liberté, mais pas dans le cadre de l'audition ordinaire.

M. du Jardin ajoute que l'avocat n'intervient en outre qu'à la demande de l'inculpé.

Le professeur Franchimont estime que, si la commission envisageait une telle disposition, elle ne devrait en tout cas s'appliquer qu'après le premier interrogatoire.

Selon M. Willems, il faut veiller à n'inclure aucune possibilité de manoeuvre dilatoire dans l'enquête. On doit tenir compte du fait que pas mal de gens peuvent se voir confrontés assez subitement à une audition. Il importe, en pareil cas, de connaître ses droits et ses devoirs. Le but est, non pas que l'avocat intervienne dans l'audition et dans la matérialité des faits, mais qu'il veille à l'encadrement procédural, qu'il s'assure que l'audition se déroule correctement dans le respect de la personne interrogée.

M. Hugo Vandenberghe souligne que les auditions ne se ressemblent pas toutes. Si l'on effectue une perquisition très tôt le matin, il semble difficile de faire intervenir un avocat.

M. du Jardin propose de ne prévoir l'intervention d'un avocat que si on se dirige vers une inculpation. C'est le cas lorsqu'une personne est amenée pour interrogatoire devant le juge d'instruction. C'est tout autre chose que l'audition d'un témoin.

M. Willems indique qu'il s'agit d'une discussion politique, qu'il faudra reprendre ultérieurement.

Selon M. Chevalier, il faut également envisager le rôle de l'avocat. La question présente également un aspect déontologique.

M. Hugo Vandenberghe convient que le fait de permettre à l'avocat de jouer un rôle plus direct dans le cadre de l'audition implique des risques au niveau de la responsabilité. Il peut par exemple faire des déclarations calomnieuses à propos d'un tiers.

Le professeur Franchimont rappelle que la Belgique est l'un des seuls pays à garder une procédure tout à fait inquisitoire en matière d'interrogatoires.

Il propose, au 6º de la première variante, d'insérer les mots « après son premier interrogatoire ».

M. du Jardin propose de remplacer les mots « être assistée » par les mots « demander à être assistée ».

De plus, il faut distinguer l'« audition » de l'« interrogatoire ».

M. Willems prend l'exemple d'un détournement d'héritage. Un membre de la famille est invité à se rendre à la police. L'intervenant trouve qu'il n'est pas anormal que l'intéressé demande l'assistance d'un avocat pour s'assurer que l'encadrement procédural soit respecté. Une telle demande n'a rien de dilatoire.

Il en va différemment dans le cas d'un accident de la circulation si l'on essaie d'empêcher que les premières constatations soient faites correctement et rapidement.

Le professeur Franchimont demande s'il ne serait pas envisageable de prévoir, à titre de solution intermédiaire, que, pour une confrontation à la police, l'avocat a le droit d'être là.

Selon M. Willems, il doit s'agir d'affaires dans lesquelles on est entendu de manière approfondie. Dans ce cas, les droits de la défense et les droits de l'homme doivent être respectés.

M. Hugo Vandenberghe renvoie au système français, où le prévenu bénéficie de l'assistance d'un avocat lors de son audition. (La partie civile, ainsi que le témoin assisté, bénéficient du même droit).

L'intervenant estime qu'un principe général est trop large. Il faudra réexaminer ces dispositions lors de la discussion des articles relatifs à la détention préventive.

Selon M. Willems, il serait utile d'examiner de près le système français. Si on décide d'instaurer le système de l'assistance, il faut également veiller à ce qu'il soit pragmatique et praticable.

La ministre renvoie à un rapport d'évaluation rédigé en France sur les premières années d'application de la réforme adoptée en matière de droits des personnes arrêtées.

Il semble ressortir de ce document que l'appel à l'avocat a posé moins de problèmes qu'on ne le craignait.

Le professeur Franchimont ajoute qu'il existe aussi un projet de directive européenne, qui va beaucoup plus loin que le texte à l'examen. Le CPT va également beaucoup plus loin.

M. Mahoux rappelle que, lors de leur déplacement à Paris, voici quelques années, dans le cadre de l'examen du projet de loi sur la procédure pénale accélérée, des membres de la commission avaient constaté que, dans la procédure accélérée française, une personne pouvait, en 24 heures, être condamnée, par exemple, à un an de prison ferme, tout en bénéficiant de la présence d'un avocat.

Il faut donc s'interroger sur le moment auquel l'avocat doit être présent, et sur le point de savoir si cette présence constitue une garantie suffisante par rapport à une procédure extrêmement rapide.

M. Hugo Vandenberghe fait observer qu'une question technique peut être interprétée d'une façon différente par une personne qui n'est pas juriste et que, dans ce contexte, la présence d'un avocat peut être importante.

M. Mahoux répond qu'un autre élément important est l'émergence de la vérité à un stade où elle est fondamentale.

Le professeur Franchimont conclut qu'il faut trouver un équilibre entre ces différents éléments. Force est cependant de constater qu'il arrive que la transcription d'une déclaration ne soit pas correcte.

M. du Jardin fait remarquer que c'est la réponse spontanée de la personne interrogée qui est intéressante. Il faut dès lors éviter que l'avocat ne « dicte » sa réponse à son client.

Le professeur Franchimont rappelle que le corollaire du caractère non-contradictoire des interrogatoires était que la personne interrogée reçoive copie de sa déclaration.

Cela implique la responsabilité de l'avocat qui, lorsqu'il reçoit son client avec cette copie, doit réagir immédiatement en cas de mention incorrecte.

La question est de savoir s'il ne faut pas, aujourd'hui, aller plus loin.

L'orateur rappelle qu'il avait proposé de prévoir la possibilité de demander la présence d'un avocat après le premier interrogatoire.

Art. 77

Texte résultant des précédentes discussions

Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le ministère public (procureur du Roi) et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le ministère public (procureur du Roi) peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum, renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur et qu'il apparaît qu'il existe un risque pour celui-ci d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver le caractère personnel, le ministère public (procureur du Roi) peut, par une décision motivée, lui en refuser la communication. Cette décision est déposée au dossier.

Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice tel que défini à l'article 38, alinéa 2, du service d'accueil des victimes du ministère public. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le ministère public (procureur du Roi) peut, par décision motivée, retarder le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

Dans le cas visé à l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le ministère public (procureur du Roi) peut décider de délivrer une copie gratuite du texte de l'audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision est déposée au dossier.


M. Hugo Vandenberghe demande ce qu'il advient des alinéas relatifs aux mineurs, qui ont été biffés.

La commission décide de réserver ces alinéas, qui devront, le cas échéant, être insérés sous le § 2 (L'audition des mineurs).

M. Mahoux demande ce que l'on entend par des « circonstances graves et exceptionnelles », justifiant que l'on retarde la communication de la copie de l'audition.

Le professeur Franchimont répond que l'on vise le risque de collusion avec un tiers qui n'a pas encore été interrogé.

§ 1er bis: L'audition à l'aide de moyens audiovisuels

Art. 77bis (ancien 5º de l'art. 76)

Texte résultant des précédentes discussions

Dans les cas prévus par la loi ou en raison de circonstances graves et exceptionnelles ou dans les cas prévus par la loi, l'enregistrement audiovisuel de l'audition peut être ordonnée d'office ou à la demande de la personne interrogée.


Cet article n'appelle pas d'observations.

§ 2: L'audition des mineurs

Art. 78

Texte résultant des précédentes discussions

Tout mineur d'âge victime ou témoin des faits visés aux articles 347bis, 372 à 377, 379, 380, 380bis, 380ter, 383, 383bis, 385, 386, 387, 398 à 405ter, 409, 410, 422bis, 422ter, 423, 425, 426 et 428 du Code pénal a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne par le ministère public ou le magistrat instructeur dans l'intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.

Variante découlant de l'amendement nº 43

§ 1er. Tout mineur d'âge victime ou témoin des faits visés aux articles 347bis, 372 à 377, 379, 380, 380bis, 380ter, 383, 383bis, 385, 386, 387, 398 à 405ter, 409, 410, 422bis, 422ter, 423, 425, 426 et 428 du Code pénal a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne par le ministère public ou le magistrat instructeur dans l'intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.

§ 2. L'opportunité d'exercer ce droit est signalée au mineur préalablement à toute audition effectuée par l'autorité judiciaire.

§ 3. Le ministère public ou le magistrat instructeur peuvent néanmoins, dans l'intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité, prononcer une décision contraire motivée interdisant la présence lors de l'audition de la personne majeure choisie par le mineur.

Cette décision sera versée au dossier.

Dans cette hypothèse, le mineur devra être assisté lors de l'audition par son conseil avocat ou par un avocat désigné d'office.

§ 4. Lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire, le mineur âgé de moins de 15 ans devra être assisté par son conseil avocat ou par un avocat désigné d'office et ce, quelle que soit la qualité en laquelle il est entendu.


La ministre indique que la variante comporte deux modifications:

— le souci de signaler au mineur l'existence de son droit;

— l'assistance d'un avocat pour les mineurs de moins de quinze ans.

Quant au premier point, l'intervenante estime qu'il serait préférable de supprimer les mots « l'opportunité d'exercer », qui ne coïncident pas avec le but de l'amendement.

En ce qui concerne le second point, elle se demande pourquoi on ne vise que les mineurs de 15 ans, et pas tous les mineurs.

Le professeur Franchimont signale que quinze ans est l'âge à partir duquel un témoin peut prêter serment.

M. Liégeois souligne que l'expression « autorités judiciaires » (« rechterlijke instanties ») n'englobe pas les services de police.

Le professeur Franchimont souligne que cela vaut aussi devant le tribunal de la jeunesse.

La ministre ajoute que cela vise également l'hypothèse où le mineur est entendu par le tribunal de la jeunesse en tant que suspect.

Ceci plaide pour la suppression des mots « âgé de moins de 15 ans ».

La commission décide d'insérer les §§ 2 et 4 de la variante de l'article 78 dans le texte résultant des précédentes discussions, en supprimant les mots « l'opportunité d'exercer » au § 2, et les mots « âgé de moins de 15 ans » au § 4.

Art. 79

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Le ministère public (procureur du Roi) ou le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'infractions visées à l'article 78, avec leur consentement.

Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.

§ 2. L'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'autres infractions que celles visées au paragraphe § 1er peut être ordonné en raison de circonstances graves et exceptionnelles, avec leur consentement.

Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 80

Texte résultant des précédentes discussions

L'audition enregistrée du mineur est effectuée, selon le stade de la procédure, par un magistrat du le ministère public, par le juge d'instruction ou par un fonctionnaire de police nominativement désigné par l'un d'eux qu'il désigne nommément.

Variante découlant de l'amendement nº 181

L'audition enregistrée du mineur est effectuée, selon le stade de la procédure, par un magistrat du le ministère public, par le juge d'instruction ou par un fonctionnaire de police répondant aux conditions de formations spécifiques et nominativement désigné par l'un d'eux qu'il désigne nommément.


La commission retient le texte résultant des précédentes discussions, car la variante risque de susciter des problèmes pratiques, s'il n'y a pas de fonctionnaires de police répondant aux conditions de formation requise.

Art. 81

Texte résultant des précédentes discussions

L'audition enregistrée d'un du mineur a lieu dans un local spécialement adapté. Les personnes qui peuvent être autorisées à y assister sont l'interrogateur, la personne visée à l'article 78, un ou des membres du service technique et un expert psychiatre ou psychologue.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 82

Texte résultant des précédentes discussions

L'interrogateur explique au mineur les raisons pour lesquelles il souhaite procéder à l'enregistrement audiovisuel de l'audition et l'informe qu'il pourra, à tout moment, demander d'interrompre celui-ci. Mention en est faite dans le au procès-verbal.

À tout moment au cours de l'audition enregistrée, le mineur peut demander d'interrompre l'enregistrement. Cette demande est immédiatement suivie d'effet et actée au procès verbal.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 83

Texte résultant des précédentes discussions

Un procès-verbal de l'audition enregistrée est établi dans les quarante-huit heures ou immédiatement en cas de privation de liberté de la personne suspectée. Ce procès-verbal reprend, outre les indications prévues à l'article 76, les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.

Il est procédé à la retranscription intégrale et littérale de l'audition sur demande du juge d'instruction, du ministère public (procureur du Roi) ou à la demande de la personne entendue ou des parties au procès. Cette retranscription rend en outre compte de l'attitude et des expressions du mineur. Elle est versée dans les plus brefs délais au dossier.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 84

Texte résultant des précédentes discussions

L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux supports de l'enregistrement (enregistrements audiovisuels) ont le statut d'originaux et sont déposés au greffe à titre de pièces à conviction.

En cas de nécessité, en vue notamment d'effectuer la retranscription ou l'expertise, un des supports de l'enregistrement (enregistrements audiovisuels) peut être mis à la disposition du service de police ou de l'expert désigné.

Aucune copie des supports de l'enregistrement (enregistrements audiovisuels) ne peut être réalisée.


La commission retient la formule « enregistrements audiovisuels ».

Art. 85

Texte résultant des précédentes discussions

S'il est indispensable de reprendre ou de compléter l'interrogatoire du mineur ou de procéder à une confrontation, le ministère public (procureur du Roi), le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement ordonne par une décision motivée qu'il soit procédé au nouvel interrogatoire ou à la confrontation dans les formes et conditions prévues aux articles 78 à 84.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 86

Texte résultant des précédentes discussions

Le visionnage ou l'écoute du support de l'enregistrement (enregistrement audiovisuel) est limité aux personnes qui participent professionnellement à l'information, à l'instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, ainsi qu'aux parties au procès.

L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une demande en ce sens auprès du juge d'instruction conformément à l'article 206.

Le visionnage est de droit Ce droit de visionnage ou d'écoute (de cet enregistrement audiovisuel) vaut pour toutes les parties après que le ministère public (procureur du Roi) a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à l'article 211.


La commission décide de remplacer le mot « visionnage »par le mot « vision ».

Art. 87

Texte résultant des précédentes discussions

Les procès-verbaux d'interrogatoire et les supports de l'enregistrement (enregistrements audiovisuels) sont produits devant la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement en lieu et place de la comparution personnelle du mineur.

Toutefois, lorsqu'elle estime la comparution du mineur nécessaire à la manifestation de la vérité, la juridiction de jugement peut l'ordonner par une décision motivée.

Variante découlant de l'amendement nº 44

§ 1er. Les procès-verbaux d'interrogatoire et les supports de l'enregistrement (enregistrements audiovisuels) sont produits devant la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement en lieu et place de la comparution personnelle du mineur.

§ 2. Toutefois, lorsqu'elle estime la comparution du mineur nécessaire à la manifestation de la vérité, la juridiction de jugement peut l'ordonner par une décision motivée.

Lors de cette comparution, le mineur devra être assisté par son conseil avocat ou par un avocat désigné d'office.

Art. 88

Texte supprimé à la suite des précédentes discussions

Les supports de l'enregistrement (enregistrements audiovisuels) peuvent être détruits sur décision de la juridiction de jugement. Dans les autres cas, ils sont conservés au greffe et détruits après expiration du délai de prescription de l'action publique ou de l'action civile lorsque celle-ci est postérieure, et, en cas de condamnation, après exécution totale ou prescription de la peine.


La commission décide de maintenir provisoirement les deux alinéas biffés de l'article 86, la variante de l'article 87, et l'article 88 biffé.

Elle déterminera plus tard si ces textes doivent être déplacés ou mentionnés à deux reprises (instruction et juridictions de jugement).

M. Mahoux demande si l'article 88 déroge, pour les supports d'enregistrements audiovisuels, aux règles de droit commun applicables aux documents écrits.

Le professeur Franchimont répond qu'en l'état actuel des choses, les documents doivent être conservés jusqu'à la décision coulée en force de chose jugée.

L'article 88 va plus loin.

M. du Jardin indique que la pratique était la suivante: lorsqu'un dossier était jugé, le greffe soumettait le dossier au parquet afin de décider sur pièces à conviction, et l'on attendait que la peine soit exécutée et le dommage réglé pour ordonner la destruction ou la vente publique au profit de l'État.

Art. 88bis

Texte résultant des précédentes discussions

Les dispositions précédentes valent également pour les mineurs prolongés et les incapables.

Variante découlant de l'amendement nº 45

Art. 88bis

Au sens de la présente loi, est considéré comme:

1º mineur prolongé: toute personne définie comme telle aux termes des articles 487bis et suivants du Code civil;

2º incapable: toute personne définie comme telle aux termes de l'article 489 du Code civil.

Art. 88ter

§ 1er. Tout mineur prolongé ou incapable, visé à l'article 88bis, victime ou témoin des faits visés aux articles 347bis, 372 à 377, 379, 380, 380bis, 380ter, 383, 383bis, 385, 386, 387, 398 à 405ter, 409, 410, 422bis, 422ter, 423, 425, 426 et 428 du Code pénal a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire.

§ 2. L'opportunité d'exercer ce droit est signalée au mineur prolongé ou à l'incapable préalablement à toute audition effectuée par l'autorité judiciaire.

§ 3. Le ministère public ou le magistrat instructeur peuvent néanmoins, dans l'intérêt du mineur prolongé ou de l'incapable ou dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, prononcer une décision contraire motivée interdisant la présence de la personne majeure choisie par le mineur prolongé ou l'incapable lors de l'audition.

Cette décision sera versée au dossier.

Dans cette hypothèse, le mineur prolongé ou l'incapable devra être assisté, lors de l'audition, par son conseil avocat ou par un avocat désigné d'office.

Art. 88quater

Les articles 79 à 88 relatifs à l'audition des mineurs s'appliquent, selon les mêmes conditions et aux mêmes garanties, pour les mineurs prolongés ou de l' des incapables.


La commission décide de retenir la première version de l'article 88bis, complétée par le contenu de l'article 88bis figurant dans la variante.

Sous-section 2

La protection des témoins menacés

Le professeur Franchimont fait remarquer qu'il s'agit d'une matière évolutive.

Il se demande s'il ne faudrait pas traiter cette matière dans une loi particulière, afin de ne pas alourdir le Code de procédure pénale où l'on pourrait simplement se référer à la loi en question.

M. Chevalier concède qu'un code de procédure pénale doit former un certain ensemble. Il est inévitable qu'un tel code reflète l'esprit d'une époque. La législation particulière à l'examen est également le reflet de l'esprit particulier d'une époque. Cette loi pose problème à l'intervenant, en ce sens qu'elle traduit une atmosphère « dépressive » et qu'elle donne beaucoup de liberté au ministère public. Comme le Code de procédure pénale est plutôt progressiste, l'intervenant propose d'en retirer la législation relative au témoin menacé. Elle relève d'une discussion politique.

M. Liégeois souligne que les règles relatives au témoin menacé diffèrent fortement de celles concernant l'analyse ADN ou la recherche informatique, par exemple. En effet, un témoin menacé n'a aucune incidence directe sur la preuve.

§ 1er: Définitions de certaines expressions figurant dans la présente sous-section

Art. 89

Texte résultant des précédentes discussions

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par:

1º témoin menacé: une personne mise en danger à la suite de déclarations faites ou à faire dans le cadre d'une affaire pénale durant l'information ou durant l'instruction, soit en Belgique, soit devant un tribunal international, soit si la réciprocité est assurée, à l'étranger, et qui est disposée à confirmer ces déclarations sur demande à l'audience;

2º membres de la famille: le conjoint du témoin menacé ou la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, les parents vivant sous le même toit du témoin menacé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit et les parents de leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit;

3º autres parents: les parents du témoin menacé jusqu'au troisième degré ne vivant pas sous le même toit, les parents de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfant d'adoption ne vivant pas sous le même toit et les parents des adoptants et enfants d'adoption jusqu'au deuxième degré ne vivant pas sous le même toit.


Cet article n'appelle pas d'observations.

§ 2: Des organes de protection

Art. 90

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. La Commission de protection des témoins est compétente en matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de protection et des mesures d'aide financière.

La Commission de protection des témoins est composée du procureur fédéral, qui en assure la présidence, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche spécifique des relations internationales, du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, du directeur général de l'Appui opérationnel de la police fédérale, d'un représentant du Ministère de la Service public fédéral Justice et d'un représentant du ministère de l' Service public fédéral Intérieur. Ces deux derniers n'ont qu'une compétence consultative et n'ont pas voix délibérative.

La Commission de protection des témoins se réunit sur convocation de son président. Les membres de la Commission de protection des témoins assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément aux règles qu'ils fixent dans le règlement d'ordre intérieur. Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur de la commission règlement d'ordre intérieur de la commission, approuvé par le Roi.

§ 2. La coordination de la protection est assurée par le Service de protection des témoins au sein de la direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale.

§ 3. L'exécution de la protection au sein de la prison des personnes détenues est assurée au sein de la prison par la direction générale des Établissements pénitentiaires.

Dans tous les autres cas, l'exécution de la protection est assurée par la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale.


Cet article n'appelle pas d'observations.

§ 3: De l'octroi de la protection

Art. 91

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. La Commission de protection des témoins peut (, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité,) octroyer des mesures de protections ordinaires à un témoin menacé ainsi que, le cas échéant et dans la mesure où ils courent un danger à la suite de ses déclarations faites ou à faire, aux membres de sa famille et autres parents.

Les mesures de protection ordinaires peuvent notamment comprendre:

1º la protection des données relatives à la personne concernée auprès du service de la population et auprès de l'état civil;

2º la formulation de conseils dans le domaine de la prévention;

3º l'installation d'un équipement technique préventif;

4º la désignation d'un fonctionnaire de contact;

5º l'élaboration d'une procédure d'alarme;

6º l'octroi d'une assistance psychologique;

7º l'organisation, à titre préventif, de patrouilles par les services de police;

8º l'enregistrement des appels entrants et sortants;

9º le contrôle régulier des consultations du registre national et/ou la protection des données relatives à la personne concernée;

10º la mise à disposition d'un numéro de téléphone secret;

11º la mise à disposition d'une plaque d'immatriculation protégée;

12º la mise à disposition d'un GSM pour les appels urgents;

13º la protection physique rapprochée et immédiate de la personne concernée;

14º la protection électronique de la personne concernée;

15º la relocalisation de la personne concernée pendant maximum 45 jours;

16º le placement dans une section spécialement protégée de la prison de la personne concernée détenue.

§ 2. En outre, la Commission de protection des témoins peut (, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité,) octroyer exclusivement des mesures de protection spéciales à un témoin menacé dont la protection spéciale à un témoin menacé dont la protection ne peut être assurée par des mesures de protection ordinaires et dont les déclarations concernent une infraction visée à l'article 180, §§ 2, 3 ou 4, ou une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal ou une infraction visée à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire et, le cas échéant, aux membres de sa famille ainsi que, dans la mesure où ils courent un danger à la suite des ses déclarations faites ou à faire, à ses autres parents.

Les mesures de protection spéciales peuvent comprendre:

1º la relocalisation de la personne concernée pour une période de plus de 45 jours;

2º le changement d'identité de la personne concernée.

§ 3. La Commission de protection des témoins peut, en tenant compte de la situation spécifique de la personne concernée, octroyer des mesures d'aide financière au témoin menacé qui bénéficie de mesures de protection spéciales.

Les mesures d'aide financière peuvent comprendre:

1º un versement mensuel destiné à assurer la subsistance du témoin menacé ainsi que des membres de sa famille et autres parents qui sont protégés avec lui, et dont certaines parties peuvent être destinées à des fins spécifiques;

2º le versement en une seule fois d'un montant pour démarrer une activité indépendante;

3º une contribution financière spéciale réservée à des fins spécifiques.

§ 4. La personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a automatiquement droit à une assistance psychologique, à de l'aide dans la recherche d'un emploi et à une intervention lors de l'exercice des droits pécuniaires acquis, conformément aux modalités visées à l'article 94, alinéa 3.


M. du Jardin estime que la référence aux principes de subsidiarité et de proportionnalité est redondante par rapport aux premiers articles du Code.

De plus, la répétition de ces principes dans ce contexte-ci risque d'aboutir à la conclusion erronée que, là où ces principes n'ont pas été répétés, ils ne s'appliquent pas.

La ministre trouve au contraire que cette répétition n'est pas inutile, dans le contexte particulier de la protection des témoins menacés.

Le professeur Franchimont souligne que, si l'on décide de sortir du Code une série de lois particulières, il importera d'y mentionner ces principes.

Sous réserve de cette dernière observation, la commission décide de supprimer la mention des principes de subsidiarité et de proportionnalité aux §§ 1er et 2 de l'article 91.

Art. 92

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Le procureur du Roi, le procureur général, le procureur fédéral ou le juge d'instruction, selon le cas, peut demander l'octroi de mesures de protection et de mesures d'aide financière par requête écrite motivée, accompagnée d'une copie du dossier.

La requête mentionne:

1º les jour, mois et année;

2º les nom et fonction du magistrat qui dépose la requête;

3º les nom et prénoms ainsi que le lieu de domicile ou de résidence des personnes pour lesquelles les mesures visées sont demandées;

4º s'il convient d'octroyer des mesures de protection ordinaires ou spéciales, et le cas échéant lesquelles, et des mesures d'aide financière;

5º le cas échéant, les mesures de protection ordinaires visées au § 3, et les motifs particuliers qui les justifient.

Le procureur du Roi, le procureur général et le procureur fédéral transmettent la requête au président de la Commission de protection des témoins.

Le juge d'instruction transmet la requête au ministère public (procureur du Roi), lequel la transmet immédiatement au président de la Commission de protection des témoins.

Sur demande écrite et motivée du témoin menacé, le procureur du Roi, le procureur général, le procureur fédéral ou le juge d'instruction peut indiquer dans sa requête les personnes autres que celles visées à l'article 89 à qui il peut être octroyé des mesures de protection. Ces mesures de protection ne peuvent être octroyées par la Commission que si pour autant que ces personnes courent effectivement un danger.

§ 2. Dès que le président de la Commission de protection des témoins a reçu la requête en vue de l'octroi de mesures de protection et, le cas échéant, de mesures d'aide financière, il demande au directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale un avis écrit.

§ 3. Si des mesures de protection sont nécessaires en cas d'extrême urgence, le président de la Commission de protection des témoins peut, après concertation avec le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale et dans l'attente de l'avis de celui-ci, décider à titre provisoire d'octroyer des mesures de protection ordinaires.

La décision provisoire est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection octroyées.

Le témoin menacé est informé par écrit de la décision provisoire.

§ 4. Le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend dans le mois qui suit la réception de la demande visée au § 2, un avis circonstancié sur la réalisation des conditions légales pour l'octroi des mesures de protection dans le chef des personnes pour lesquelles une protection est demandée et, le cas échéant, si des mesures de protection spéciales sont demandées, sur l'aptitude la capacité personnelle des personnes concernées à pouvoir bénéficier des mesures de protection ainsi que des mesures d'aide financière demandées éventuellement.

Si une personne pour laquelle des mesures de protection spéciales sont demandées, est déclarée coupable d'un fait passible d'une peine d'emprisonnement d'un an ou d'une peine plus lourde ou si l'action publique contre pareil fait s'est éteinte à son égard à la suite de l'application de l'article 29 ou 30, l'avis relatif à la capacité personnelle de l'intéressé à pouvoir bénéficier de mesures de protection spéciales contient en tout cas une évaluation du danger que l'intéressé pourrait représenter pour l'environnement dans lequel il sera relocalisé.

§ 5. Dès que le président de la Commission de protection des témoins a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, il convoque la Commission pour statuer sur la requête.

§ 6. La Commission de protection des témoins statue à la majorité des voix.

§ 7. La décision de la Commission de protection des témoins est motivée. Elle mentionne avec précision les mesures de protection spéciales et les aides financières éventuellement octroyées.

Si des mesures de protection ordinaires sont octroyées, le Service la Commission de protection des témoins est chargée de déterminer quelles sont, parmi les mesures de protection énumérées à l'article 91, § 1er, celles qui seront concrètement prises.

§ 8. La décision est communiquée au ministre de la Justice lorsqu'elle concerne un changement d'identité.

§ 9. La décision de la Commission de protection des témoins lève le de plein droit les mesures de protection octroyées par le président par décision provisoire.

§ 10. La décision de la Commission de protection des témoins n'est susceptible d'aucun recours.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 93

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Par dérogation aux dispositions de à la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, le ministre de la Justice peut autoriser un changement de nom et de prénoms sur proposition de la Commission de protection des témoins.

La nouvelle identité est déterminée en concertation avec le Service de protection des témoins et avec la personne concernée, ou son représentant légal.

§ 2. Dans les dix jours de la signature de l'arrêté ministériel autorisant le changement de nom et de prénoms, une copie de cet arrêté ministériel est transmise au Service de protection des témoins et au ministère public (procureur du Roi). Le Service de protection des témoins prend immédiatement contact avec le ministère public (procureur du Roi) en vue de la transcription du dispositif de l'arrêté dans les registres de l'état civil.

Le ministère public (procureur du Roi) requiert la transcription dans les registres de l'état civil:

1º du lieu de naissance du ou d'un des bénéficiaires;

2º du lieu de résidence habituelle du ou d'un des bénéficiaires si aucun d'eux n'est né en Belgique;

3º de Bruxelles si aucun des bénéficiaires n'est né en Belgique et n'y a sa résidence habituelle.

Le changement de nom et le changement de prénoms produisent leurs effets à la date de la transcription. Le changement de nom s'applique dès cette date aux enfants mineurs à l'égard desquels il a été étendu.

À la diligence du ministère public (procureur du Roi), il est fait mention de la transcription en marge des actes de l'état civil relatifs aux bénéficiaires.

§ 3. Le changement de nom et le changement de prénoms sont exemptés du droit de timbre et du droit d'enregistrement.

§ 4. Par dérogation à l'article 45 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent article, qu'avec l'autorisation expresse du ministère public (procureur du Roi), sur l'avis conforme du Service de protection des témoins.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 94

Texte résultant des précédentes discussions

Le témoin menacé auquel la décision d'octroyer des mesures de protections est remise, signe un mémorandum écrit par lequel il s'engage à faire des déclarations sincères et complètes relatives à l'affaire dans laquelle il va témoigner et à témoigner chaque fois qu'on le lui demandera.

Si des mesures de protection spéciales sont octroyées, il s'engage en outre par le mémorandum à faire des déclarations sincères et complètes relatives à toutes les obligations civiles qui reposent sur lui ou sur les membres de sa famille ou sur d'autres parents ou personnes qui sont également à protéger et il s'engage à respecter ces obligations dans leur entièreté.

Il donne également un mandat général au directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale. Avec l'accord du témoin, le directeur général de la Police judiciaire peut conclure des contrats avec des autres personnes en vue de la gestion, par procuration, du patrimoine du témoin.


Cet article n'appelle pas d'observations.

§ 4: La modification et le retrait de la protection

Art. 95

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Le Service de protection des témoins vérifie au moins tous les six mois, à la demande de la police, du ministère public (procureur du Roi, du procureur fédéral), du juge d'instruction, du directeur général des Etablissements pénitentiaires, du témoin menacé ou d'office, s'il y a des raisons de modifier ou de retirer les mesures de protection ainsi que les aides financières éventuellement octroyées.

§ 2. Les mesures de protection octroyées peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si des mesures moins importantes suffisent à assurer la protection du témoin menacé, des membres de sa famille ou d'autres parents et dans les cas où elles peuvent être retirées.

§ 3. Les mesures de protection octroyées à une personne peuvent être retirées si:

1º elle est soupçonnée d'avoir commis un délit ou un crime après l'octroi des mesures de protection;

2º après l'octroi des mesures de protection, elle est déclarée coupable d'un fait pouvant donner lieu à une peine d'emprisonnement d'un an ou à une peine plus lourde, ou si l'action publique est éteinte à son égard pour un fait semblable en application de l'article 29 ou 30;

3º elle a posé un quelconque acte portant préjudice aux mesures de protection qui lui ont été octroyées;

4º les mesures de protection octroyées peuvent en outre être retirées si les dispositions du mémorandum ne sont pas respectées.

§ 4. Les mesures de protection octroyées à une personne sont en tout cas retirées lorsque la personne n'est plus en danger, pour autant qu'il soit prévu par la loi que ce danger est une condition d'octroi des mesures de protection.

Les mesures de protection octroyées à un témoin menacé sont en tout cas retirées lorsqu'il est formellement inculpé ou poursuivi par le ministère public pour les faits sur lesquels il fait témoignage.

§ 5. Les aides financières octroyées au témoin menacé peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si un montant moins important suffit à subvenir aux besoins du témoin menacé, des membres de sa famille qui sont protégés avec lui et d'autres parents, et dans les cas où elles peuvent être retirées. La Commission de protection des témoins tient compte de la situation spécifique de la personne concernée.

§ 6. Les aides financières octroyées au témoin menacé peuvent être retirées si:

1º si le témoin menacé peut subvenir lui-même à ses propres besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille et d'autres parents qui ont été déplacés avec lui ou s'il était capable d'y subvenir mais que son comportement fautif ou négligent l'en a empêché;

2º lorsque des parties de l'allocation mensuelle ou d'une contribution financière spéciale destinées à des fins spécifiques ont été utilisées à d'autres fins que celles fixées par la Commission de protection des témoins;

3º si le témoin menacé est décédé et les membres de sa famille ainsi que les autres parents qui ont été déplacés avec lui peuvent subvenir à leurs propres besoins.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 96

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1erSi le Service de protection des témoins constate qu'il existe une raison de modifier ou de retirer les mesures de protection octroyées ou les aides financières, comme prévu à l'article précédent, le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend, dans le mois, un avis motivé au président de la Commission de protection des témoins.

Lorsqu'il est indiqué dans l'avis que les mesures de protection octroyées doivent être modifiées, les dispositions de l'article 92, § 4, sont est d'application, étant entendu que le Service de protection des témoins qui a rendu un avis visant à modifier les mesures de protections ordinaires en mesures de protection spéciales peut formuler une proposition visant à octroyer une des mesures d'aide financière.

§ 2. Dès que le président de la Commission de protection des témoins a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédéral, il convoque la Commission pour prendre une décision.

§ 3. La Commission de protection des témoins statue à la majorité des voix.

§ 4. La Commission de protection des témoins se prononce (compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité) sur la modification ou le retrait des mesures de protection ou des aides financières octroyées et, le cas échéant, sur les mesures d'aides financières proposées par le Service de protection des témoins en application du § 1er.

§ 5. La décision de la Commission de protection des témoins est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection spéciales et des aides financières éventuellement octroyées.

Lorsque des mesures de protection ordinaires sont octroyées, le Service de protection des témoins est chargé de déterminer quelles sont, parmi les mesures de protection visées à l'article 91, § 1er, celles qui seront prises concrètement.

§ 6. La décision est communiquée par écrit au témoin menacé.

§ 7. La décision de la Commission de protection des témoins n'est susceptible d'aucun recours.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 97

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. La décision de retirer les mesures de protection octroyées au témoin menacé entraîne de plein droit l'extinction des mesures de protection octroyées aux membres de sa famille, à ses autres parents et aux autres personnes visées à l'article 92, § 1er, alinéa 5.

§ 2. La décision de retirer des mesures de protection spéciales octroyées au témoin menacé entraîne de plein droit l'extinction du droit à bénéficier d'une assistance psychologique, d'une aide dans la recherche d'un emploi, d'une intervention lors de l'exercice des droits pécuniaires acquis et des mesures d'aides financières octroyées.

§ 3. Pour l'application du présent article, la décision de modifier les mesures de protection spéciales en mesures de protection ordinaires est assimilée à une décision de retrait.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 98

Texte résultant des précédentes discussions

La À la personne qui a déposé conformément aux articles 161 et 162 et dont l'identité a été révélée par des circonstances indépendantes de sa volonté, peut bénéficier peuvent être octroyées des mesures de protection ordinaires ou spéciales pour autant qu'il soit satisfait aux conditions prévues aux articles 89 et suivants.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 3

La recherche des indices et les constatations matérielles des infractions

§ 1er: Disposition générale

Art. 99

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Conformément aux dispositions légales qui régissent ces matières et sans préjudice des dispositions des lois particulières, le ministère public (procureur du Roi) et la police judiciaire peuvent peut:

1º faire procéder à tous les actes qui ont pour but objet les constatations matérielles des infractions, les circonstances de celles-ci, l'obtention et la conservation des indices;

2º se transporter sur les lieux de l'infraction;

3º faire procéder à la fouille judiciaire, conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, des personnes qui font l'objet d'une arrestation judiciaire ainsi que des personnes à l'égard desquelles existent des indices qu'elles détiennent sur elles des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'un crime ou d'un délit;

4º faire procéder à la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport;

5º mettre en œuvre les techniques de police dans le respect des principes consacrés par l'article 1er et des dispositions légales particulières qui régissent éventuellement ces techniques;

6º ordonner une autopsie judiciaire suivant les modalités prévues à l'article 192 ou ordonner une exhumation;

bis faire procéder à une enquête de moralité par la police, à une enquête sociale ou à un rapport d'information succinct par un assistant de justice;

7º requérir tous les moyens de publicité, de télécommunication et de télévision pour diffuser les avis qu'exigent la recherche et la constatation des infractions de l'infraction;

8º faire procéder à une audition;

9º organiser à une confrontation.

§ 2. Une zone d'exclusion judiciaire est établie sur la scène de l'infraction dès l'ouverture de l'information. Le Roi en fixe les modalités.


La ministre demande si la liste visée au § 1er est exhaustive ou exemplative.

Elle observe en outre que, selon le § 2, l'établissement d'une zone d'exclusion judiciaire semble revêtir un caractère automatique, alors que, dans certains cas, il n'y aura pas lieu d'établir une telle zone.

Le professeur Franchimont répond que la liste du 1er n'est pas exhaustive.

Quant au § 2, l'orateur suggère de remplacer le mot « est » par les mots « peut être ».

La commission se rallie à cette suggestion.

M. Mahoux fait observer que le 6º du § 1er pose la question de savoir si le cadavre est « autre chose » qu'une pièce à conviction et s'il doit exister une protection spécifique du corps après la mort.

M. du Jardin déclare qu'en pratique, on ne procède jamais à une autopsie ou une exhumation sans juge d'instruction.

M. Liégeois précise que l'on considère en général que l'examen interne du corps, au cours duquel on ouvre la dépouille, est une mesure de contrainte qui n'est applicable que dans le cadre de l'instruction. C'est également le cas de l'exhumation. L'examen externe du corps, lui, est possible dans le cadre de l'information.

La commission décide de supprimer le 6º du § 1er, et de ne permettre l'autopsie et l'exhumation que dans le cadre d'une instruction.

§ 2: L'expertise

Art. 100

Texte résultant des précédentes discussions

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à l'exécution des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, le ministère public (procureur du Roi) ou, sur l'autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut recourir à a recours à toute une personne qualifiée en la matière.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 101

Texte résultant des précédentes discussions

Lorsque le ministère public (procureur du Roi) estime dans le cadre de son information devoir désigner une personne qualifiée pour procéder à une expertise, il définit une mission précise. L'expert désigné procède à sa mission sous le contrôle du ministère public (procureur du Roi).

Le ministère public (procureur du Roi) détermine les modalités de l'expertise compte tenu de l'équilibre entre (les droits de la défense) le droit de défense et les exigences de l'action publique. Si la personne suspectée ou la personne qui a fait déclaration de personne lésée sont connues est connue, elles seront elle est, le cas échéant, convoquées convoquée à toutes les opérations de l'expert et peuvent peut se faire assister d'un avocat et d'un conseiller technique avant la rédaction du rapport d'expertise.

Variante découlant des amendements nos 182 et 183

Lorsque le ministère public (procureur du Roi) estime dans le cadre de son information devoir désigner une personne qualifiée pour procéder à une expertise, il définit une mission précise. L'expert désigné procède à sa mission sous le contrôle du ministère public (procureur du Roi).

Le ministère public (procureur du Roi) détermine les modalités de l'expertise compte tenu de l'équilibre entre (les droits de la défense) le droit de défense, et les exigences de l'action publique et les intérêts des parties.

Si la personne suspectée ou la personne qui a fait déclaration de personne lésée sont connues est connue, elles seront, le cas échéant, convoquées elle peut être convoquée à toutes les opérations de l'expert et peuvent peut se faire assister d'un avocat et d'un conseiller technique avant la rédaction du rapport d'expertise.


M. du Jardin souligne que l'expertise étant plus contradictoire qu'auparavant, elle peut intéresser une partie civile. C'est pourquoi cette variante mentionne « les intérêts des parties ».

Elle remplace par ailleurs les mots « est convoquée » par « peut être convoquée ».

Le professeur Franchimont précise à cet égard qu'il est préférable de laisser au parquet une marge de manœuvre, car il peut ne pas être souhaitable de confronter la personne lésée à certaines réalités (ex. la veuve d'une personne qui vient de trouver la mort dans un accident de la circulation).

Mme de T' Serclaes se demande si, dès l'instant où une personne a fait une déclaration de personne lésée, il n'entre pas dans la logique du système de la convoquer.


Variante découlant de l'amendement nº 21

Lorsque le ministère public (procureur du Roi) estime dans le cadre de son information devoir désigner une personne qualifiée pour procéder à une expertise, il définit une mission précise. L'expert désigné procède à sa mission sous le contrôle du ministère public (procureur du Roi).

Le ministère public (procureur du Roi) détermine les modalités de l'expertise compte tenu de l'équilibre entre (les droits de la défense) le droit de défense et les exigences de l'action publique. Si la personne suspectée ou la personne qui a fait déclaration de personne lésée sont connues est connue, elles seront elle est, le cas échéant, convoquées convoquée à toutes les opérations de l'expert et peuvent peut se faire assister d'un avocat et d'un conseiller technique avant la rédaction du rapport d'expertise.

Sauf urgence manifeste ou décision contraire motivée par le ministère public (procureur de Roi), l'expertise ordonnée sera est contradictoire.

Si elles sont connues, tant la personne suspectée que la personne qui a fait déclaration de personne lésée seront convoquées à toutes les opérations de l'expert et pourront se faire assister d'un avocat et d'un conseiller technique avant la rédaction du rapport d'expertise.

Variante découlant de l'amendement nº 46

Lorsque le ministère public (procureur du Roi) estime dans le cadre de son information devoir désigner une personne qualifiée pour procéder à une expertise, il définit une mission précise. L'expert désigné procède à sa mission sous le contrôle du ministère public (procureur du Roi).

Le ministère public (procureur du Roi) détermine les modalités de l'expertise compte tenu de l'équilibre entre (les droits de la défense) le droit de défense et les exigences de l'action publique. Si la personne suspectée ou la personne qui a fait déclaration de personne lésée sont connues est connue, elles seront elle est, le cas échéant, convoquées convoquée à toutes les opérations de l'expert et peuvent peut se faire assister d'un avocat et d'un conseiller technique avant la rédaction du rapport d'expertise

§ 1er. Le ministère public (procureur du Roi) peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner une expertise. Les experts désignés procèdent à leur mission sous le contrôle du ministère public (procureur du Roi).

§ 2. L'expertise est en principe contradictoire.

Toutefois, le ministère public (procureur du Roi) détermine les modalités de l'expertise compte tenu de l'équilibre entre (les droits de la défense) le droit de défense et les exigence de l'action publique.

§ 3. Si elles sont connues, les personnes concernées peuvent, le cas échéant, être convoquées à toutes les opérations de l'expert et peuvent se faire assister d'un avocat et d'un conseiller technique, avant la rédaction du rapport d'expertise.


M. Mahoux fait remarquer que, dans cette variante, la formule « L'expertise est en principe contradictoire » est beaucoup moins contraignante et précise que dans la version précédente.

De plus, quelle est la valeur ajoutée d'une formulation de l'article qui rend simplement les choses possibles ?

Le professeur Franchimont rappelle que l'on se trouve ici au stade de l'information, où un peu plus de souplesse est souhaitable.

Mme de T' Serclaes fait observer que les articles 100 à 106 doivent être rédigés en parallèle avec les articles 197 à 203, moyennant les nuances nécessaires propres à l'information et à l'instruction.

M. Liégeois estime que ce parallélisme existe bel et bien, mais aussi que le texte doit être plus concis et plus positif. Il y a lieu de préciser, à la fin de la disposition, dans quels cas on peut déroger au caractère contradictoire. Le texte actuel est peu lisible.

Art. 102

Texte résultant des précédentes discussions

À peine de nullité de l'expertise et de perte de toute force probante, la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen des de questions d'ordre scientifique ou technique, précisées dans la décision qui les désigne, à l'exclusion de toute appréciation qui relève de la compétence du magistrat.

Dans l'exercice de leur mission, les experts ne peuvent procéder aux devoirs réservés aux autorités judiciaires et de police. Ils doivent respecter les principes généraux définis à l'article premier du présent Code.

Variante découlant des amendements nos 185 et 186

À peine de nullité de l'expertise et de perte de toute force probante À peine de perte de toute force probante, la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen des de questions d'ordre scientifique ou technique, précisées dans la décision qui les désigne, à l'exclusion de toute appréciation qui relève de la compétence du magistrat.

Dans l'exercice de leur mission, les experts ne peuvent procéder aux devoirs réservés aux autorités judiciaires et de police. Ils doivent respecter les principes généraux définis à l'article premier du présent Code.


Cette règle ne fait pas obstacle à l'obligation pour l'expert d'informer le magistrat qui l'a désigné de tout élément nouveau qu'il pourrait avoir découvert découvrir à l'occasion de sa mission.


La commission retient le texte résultant des précédentes discussions.

Elle y supprime toutefois les mots « À peine de nullité de l'expertise et de perte de toute force probante », et insère, après l'alinéa 1er, la phrase « À défaut, l'expertise est nulle et dénuée de toute force probante. »

La ministre se demande si cette formule n'est pas redondante.

M. Mahoux répond que cette indication est surtout destinée à l'expert.

Le professeur Franchimont rappelle que certaines pièces nulles sont parfois utilisées à titre de simple renseignement. C'est ce que l'on veut éviter par la formule « dénuée de toute force probante ».

M. du Jardin cite le cas où l'expert qui comparaissait à l'audience n'était pas celui qui avait pratiqué l'expertise, car ce dernier était décédé dans l'intervalle.

Cependant, les constatations techniques avaient été faites par les ouvriers techniciens d'un garage. Dans ce cas, la nullité de l'expertise a été compensée par la comparution de ces ouvriers en qualité de témoins.

Le professeur Franchimont fait observer que ce cas est différent de celui où l'expert sort de sa mission, et où l'expertise est nulle et dénuée de toute force probante.

Art. 103

Texte résultant des précédentes discussions

Le ministère public (procureur du Roi) choisit les experts:

— soit dans une liste d'experts établie annuellement par les cours d'appel après consultation du procureur général, des présidents des tribunaux, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des juges d'instruction les plus anciens et des bâtonniers des arrondissements faisant partie du ressort des cours d'appel suivant les modalités fixées par le Roi;

— soit parmi les personnes investies d'une charge publique ou d'une mission d'intérêt public à l'exception de celles qui participent à l'exercice de la fonction juridictionnelle;

— soit parmi les personnes qui exercent une activité scientifique dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche, organisée ou subventionnée par les pouvoirs publics.

En cas d'urgence et ou si aucune des personnes visées à l'alinéa précédent ne peut remplir la mission d'expert, le ministère public (procureur du Roi) désigne à cet effet et par décision motivée toute autre personne qualifiée.

Variante découlant des amendements nos 187, 214 et 215

Le ministère public (procureur du Roi) choisit les experts par ordre de préférence:

— soit dans une liste d'experts établie annuellement soit dans une liste nationale d'experts constituée sur la base de listes d'experts établies annuellement par les cours d'appel après consultation du procureur général, des présidents des tribunaux, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des juges d'instruction les plus anciens et des bâtonniers des arrondissements faisant partie du ressort des cours d'appel suivant les modalités fixées par le Roi;

Ces listes comprennent des experts de toutes spécialités, répondant aux critères déontologiques requis, dont la formation et l'expérience sont adaptées à la mission concernée et qui ont une bonne connaissance de l'application des procédures relatives à l'expertise. Ces experts sont soit agréés par une organisation professionnelle reconnue et peuvent apporter la preuve d'avoir suivi une formation spécifique en matière d'expertise judiciaire, soit ont obtenu la certification par un organisme indépendant de certification accrédité par le système Belcert, tel que visé par l'arrêté royal du 6 décembre 1993 pris en application de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, et de laboratoires d'essais. Ces listes sont approuvées par le Conseil supérieur de la Justice.

— soit parmi les personnes investies d'une charge publique ou d'une mission d'intérêt public à l'exception de celles qui participent à l'exercice de la fonction juridictionnelle;

— soit parmi les personnes qui exercent une activité scientifique dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche, organisée ou subventionnée par les pouvoirs publics.

En cas d'urgence et ou si aucune des personnes visées à l'alinéa précédent ne peut remplir la mission d'expert, le ministère public (procureur du Roi) désigne à cet effet et par décision motivée toute autre personne qualifiée.


La commission retient le texte résultant des précédentes discussions.

Art. 104

Texte résultant des précédentes discussions

Sauf dans les en cas d'empêchement prévus par la loi légitime ou admis par le ministère public (procureur du Roi), l'expert désigné est tenu de remplir remplit la mission dont il est chargé, dans les délais le délai qui lui sont impartis est imparti

L'expert peut être récusé pour les motifs prévus à l'article 828 du Code judiciaire. Le ministère public (procureur du Roi) prend position sur la récusation par une décision motivée.

Tout expert qui est sait cause de récusation en sa personne est tenu de le la déclarer immédiatement et de se déporter.

Variante découlant des amendements nos 190 et 216

Sauf dans les en cas d'empêchement prévus par la loi légitime ou admis par le ministère public (procureur du Roi), l'expert désigné est tenu de remplir remplit la mission dont il est chargé, dans les délais le délai qui lui sont impartis est imparti. Tout retard injustifié dans l'exécution de sa mission ou le dépôt de son rapport entraîne une réduction des honoraires de l'expert.

L'expert peut être récusé pour les motifs prévus à l'article 828 du Code judiciaire. Le ministère public (procureur du Roi) prend position sur la récusation par une décision motivée.

L'expert peut être récusé pour les motifs prévus à l'article 828 du Code judiciaire.

La demande en récusation est introduite par un acte écrit, contenant les moyens et signé de la partie et ou son avocat, et adressée au ministère public (procureur du Roi).

Le ministère public (procureur du Roi) statue dans les huit jours de la réception de la demande, par une décision motivée non susceptible de recours, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations.

La récusation peut être rejetée si le récusant n'apporte pas la preuve par écrit ou le commencement de preuve des causes de la récusation.

Si la récusation est rejetée, l'expert peut, s'il échet, demander des dommages et intérêts à la partie. Une amende pour requête manifestement irrecevable peut être demandée.

Si l'expert récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu'il s'abstiendra.

Tout expert qui est sait cause de récusation en sa personne est tenu de le la déclarer immédiatement et de se déporter.

Variante découlant de l'amendement nº 217

Sauf dans les en cas d'empêchement prévus par la loi légitime ou admis par le ministère public (procureur du Roi), l'expert désigné est tenu de remplir remplit la mission dont il est chargé, dans les délais le délai qui lui sont impartis est imparti.

L'expert peut être récusé pour les motifs prévus à l'article 828 du Code judiciaire. Le ministère public (procureur du Roi) prend position sur la récusation par une décision motivée. Le ministère public (procureur du Roi) statue sur la récusation par une décision motivée, non susceptible de recours.

Tout expert qui est sait cause de récusation en sa personne est tenu de le la déclarer immédiatement et de se déporter.

Variante découlant des amendements nos 247 et 248

Sauf dans les en cas d'empêchement prévus par la loi légitime ou admis par le ministère public (procureur du Roi), l'expert désigné est tenu de remplir remplit la mission dont il est chargé, dans les délais le délai qui lui sont impartis est imparti.

L'expert peut être récusé pour les motifs prévus à l'article 828 du Code judiciaire. Le ministère public (procureur du Roi) prend position statue sur la récusation par une décision motivée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Tout expert qui est sait cause de récusation en sa personne est tenu de le la déclarer immédiatement et de se déporter.


La commission opte pour cette dernière variante.

Art. 105

Cet article a été inséré en tant qu'alinéa 2 du § 1er de l'article 106.

Art. 106

Texte résultant des précédentes discussions

Si les exigences de l'action publique ne s'y opposent pas,

§ 1 er. 1º Le ministère public (procureur du Roi) communique à la personne suspectée et à la personne qui a fait une déclaration de personne lésée une copie de la décision qui désigne l'expert, et des décisions qui déterminent, modifient ou étendent la mission dont il est chargé.

La personne suspectée et la personne qui a fait une déclaration de partie lésée remettent au ministère public (procureur du Roi), à destination de l'expert, les pièces qui leur paraissent nécessaires et elles font toutes les observations utiles.

 L'expert donne par écrit, à la fin des opérations et avant la rédaction du rapport et de sa conclusion, connaissance de ses constatations au ministère public (procureur du Roi). Celui-ci les communique à la personne suspectée et à la personne qui a fait une déclaration de partie lésée, et détermine le délai dont elles disposent pour formuler des observations écrites.

 Les articles 979, sauf en ce qui concerne la prestation de serment, 980 à 983, 985, alinéa 1er, et 986 du Code judiciaire sont applicables à l'expertise ordonnée par le ministère public (procureur du Roi).

§ 2. Le ministère public (procureur du Roi) peut s'opposer déroger en tout ou en partie à l'application du présent article si les nécessités de l'information le requièrent, ou si la communication présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.

Cette décision écrite, non susceptible d'appel de recours, devra être est motivée et sera versée au dossier.

Variante découlant des amendements nos 218 et 222

§ 1er. Le ministère public (procureur du Roi) communique à la personne suspectée et à la personne qui a fait une déclaration de personne lésée une copie de la décision qui désigne l'expert, et des décisions qui déterminent, modifient ou étendent la mission dont il est chargé.

L'expert donne par écrit, à la fin des opérations et avant la rédaction du rapport et de sa conclusion, connaissance de ses constatations au ministère public (procureur du Roi). Celui-ci les communique à la personne suspectée et à la personne qui a fait une déclaration de partie lésée, et détermine le délai dont elles disposent pour formuler des observations écrites.

§ 2. Le ministère public (procureur du Roi) peut, par décision motivée, non susceptible de recours, décider que le § 1er n'est pas applicable, en tout ou en partie, si les nécessités de l'information s'y opposent, ou si la communication présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.

§ 3. Les articles 979, sauf en ce qui concerne la prestation de serment, 980, 985, alinéa 1er, et 986 du Code judiciaire sont applicables à l'expertise ordonnée par le ministère public (procureur du Roi).

Les honoraires et frais de l'expertise sont réglés par arrêté royal.


La commission décide de réserver cet article.

L'ensemble des articles relatifs à l'expertise sera revu (art. 100 à 106), pour assurer leur parallélisme avec les articles 197 à 203.

§ 3: L'identification des télécommunications

Art. 107

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. En recherchant les crimes et les délits, le ministère public (procureur du Roi) peut, par une décision motivée et écrite, requérir l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication:

1º d'identifier l'abonné ou l'utilisateur habituel d'un service de télécommunication;

2º de communiquer les données d'identifications relatives aux services de télécommunication auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.

En cas d'extrême urgence, chaque officier de police judiciaire peut, avec l'accord oral et préalable du ministère public (procureur du Roi), et par une décision motivée et écrite requérir ces données. L'officier de police judiciaire communique cette décision motivée et écrite ainsi que les informations recueillies dans les vingt-quatre heures au ministère public (procureur du Roi) et motive par ailleurs l'extrême urgence.

§ 2. Chaque opérateur d'un réseau de télécommunication et chaque fournisseur d'un service de télécommunication qui est requis de communiquer les données visées au § 1er, donne au ministère public (procureur du Roi) ou à l'officier de police judiciaire les données qui ont été demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Le refus de communiquer les données est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.


Ce texte devra être revu à la lumière des dispositions relatives à cette matière figurant dans la récente loi-programme.

§ 4: La recherche informatique

Art. 108

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques de cet article, les règles de ce du présent code relatives à la saisie, y compris l'article 123, sont applicables aux mesures consistant à copier, rendre inaccessibles et retirer des données stockées dans un système informatique.

§ 2. Lorsque le ministère public (procureur du Roi) découvre dans un système informatique des données stockées qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, mais que la saisie du support n'est néanmoins pas souhaitable, ces données, de même que les données nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports qui appartiennent à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de supports qui sont disponibles pour des personnes autorisées à utiliser le système informatique.

§ 3. Il Le ministère public utilise en outre les moyens techniques appropriés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.

Si les données forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et si elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou constituent un danger pour l'intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, le ministère public (procureur du Roi) utilise tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles.

Il peut cependant, sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, autoriser l'usage ultérieur de l'ensemble ou d'une partie de ces données, lorsque cela ne présente pas de danger pour l'exercice des poursuites.

§ 4. Lorsque la mesure prévue au § 2 n'est pas possible, pour des raisons techniques ou à cause du volume des données, le ministère public (procureur du Roi) utilise les moyens techniques appropriés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.

§ 5. Le ministère public (procureur du Roi) informe le responsable du système informatique de la recherche effectuée dans le système informatique et lui communique un résumé des données qui ont été copiées, rendues inaccessibles ou retirées.

§ 6. Le ministère public (procureur du Roi) utilise les moyens techniques appropriés pour garantir l'intégrité et la confidentialité de ces données.

Des moyens techniques appropriés sont utilisés pour leur conservation au greffe.

La même règle s'applique, lorsque des données qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique sont saisies avec leur support, conformément aux articles précédents 110 à 115ter .


Cet article n'appelle pas d'observations.

§ 5: L'analyse ADN

Art. 109

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. L'analyse ADN de comparaison au sens du présent Code code vise uniquement à comparer des profils ADN d'échantillons de cellules humaines découverts ou prélevés afin de pouvoir identifier directement ou indirectement des personnes concernées par une infraction.

Cette analyse de comparaison ne peut porter que sur des segments d'ADN non codants.

§ 2. Le ministère public (procureur du Roi) peut, par décision motivée, désigner un expert attaché à un laboratoire agréé par le Roi pour dresser un profil ADN de traces découvertes de cellules humaines. L'expert veille à préserver un échantillon de traces de cellules humaines suffisant pour permettre une contre-expertise. Si cela s'avère impossible, il en fait état dans son rapport.

L'expert présente un rapport motivé sur l'exécution de sa mission.

Les profils ADN obtenus, ainsi que les données concernant ces profils ADN, énumérées à l'alinéa 4, sont communiqués sur l'ordre du ministère public à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie afin d'y être conservés et traités.

Ces données sont:

1º le numéro de notice du dossier répressif;

2º le nom du magistrat chargé du dossier répressif;

3º les coordonnées du laboratoire qui a établi le profil ADN, ainsi que le numéro de dossier;

4º la nature biologique de la trace;

5º le sexe de la personne dont provient la trace;

6º le cas échéant, le numéro de code attribué par le magistrat et permettant de relier le profil ADN au nom de la personne concernée.

§ 3. Le ministère public (procureur du Roi) peut, dans l'intérêt de l'information, demander à une personne majeure l'autorisation de prélever chez elle une quantité de sang, de muqueuses de la joue ou de bulbes pileux de selon son choix.

Le ministère public (procureur du Roi) ne peut procéder à un tel prélèvement que si au moins une trace de cellules humaines a été découverte et recueillie dans le cadre de l'affaire dont il est saisi.

L'accord de l'intéressé ne peut être donné que si le ministère public (procureur du Roi) a informé celui-ci des circonstances de l'affaire.

Le ministère public (procureur du Roi) informe également l'intéressé du fait que si l'analyse ADN de comparaison établit un lien positif avec le profil ADN de la trace concernée, son profil pourra être relié, dans la banque de donnée ADN « Criminalistique » aux profils d'autres traces découvertes dans le cadre d'autres affaires pénales.

Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.

Le ministère public (procureur du Roi) requiert un officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour un frottis buccal ou un prélèvement de bulbes pileux.

Pour effectuer un prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.

L'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi dresse procès-verbal de l'opération de prélèvement.

Le ministère public (procureur du Roi) désigne un expert attaché à un laboratoire agréé par le Roi pour établir le profil ADN de l'échantillon prélevé et effectuer une analyse ADN de comparaison.

L'expert chargé de l'analyse ADN de comparaison transmet son rapport dans les nonante jours de la réception de la requête du ministère public (procureur du Roi).

Le ministère public (procureur du Roi) peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire sur demande motivée de l'expert.

§ 4. Le résultat de l'analyse ADN est, conformément aux modalités fixées par le Roi, porté à la connaissance de la personne concernée. Cette dernière peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, requérir du ministère public (procureur du Roi) qu'il fasse procéder à une contre-expertise par un expert désigné par l'intéressé et attaché à un laboratoire agréé par le Roi. L'expert remet un rapport motivé au ministère public (procureur du Roi) qui en informe l'intéressé conformément aux modalités fixées par le Roi.

La contre-expertise s'effectue sur la base d'un nouvel échantillon de cellules humaines prélevé sur l'intéressé et sur la base de la partie de la trace de cellules humaines qui n'a pas été utilisée lors de la première expertise.

Si le rapport relatif à la première expertise révèle que la quantité de traces de cellules humaines découverte est insuffisante pour dresser un nouveau profil ADN, la contre-expertise s'effectue sur la base d'un nouvel échantillon de cellules humaines prélevé sur l'intéressé et sur la base du profil ADN de la trace découverte établi par le premier expert.

Les frais de la contre-expertise, qui sont limités au montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sont à charge de la personne qui a demandé la contre-expertise. Si la contre-expertise ne confirme pas le résultat de la première analyse, le montant avancé par l'intéressé lui est remboursé par l'État.

§ 5. L'expert détruit l'échantillon de cellules prélevé dès qu'il est informé par le ministère public soit de l'absence d'une contre-expertise, soit du fait que le résultat de la contre-expertise a été porté à la connaissance de l'intéressé.

Dans le mois suivant cette communication par le ministère public, l'expert informe ce dernier que l'échantillon de cellules prélevé a été détruit.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 4

Les mesures conservatoires

Art. 110

Texte résultant des précédentes discussions

Sans préjudice des articles 175 et 176, le Le ministère public (procureur du Roi), les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de police habilités par la loi à les remplacer, saisissent tout ce qui paraît constituer une des choses visées à l'article 42 aux articles 42, 43bis et 43quater du Code pénal et tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité qu'ils découvrent sur les lieux où ils exercent leurs fonctions ou qui leur sont remis volontairement par les personnes qui les ont en leur possession.

Le ministère public (procureur du Roi) peut , les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de police habilités par la loi à les remplacer, peuvent ordonner la saisie à des fins conservatoires des biens susceptibles de faire l'objet de restitution ou de confiscation.

À défaut de remise volontaire, l'officier de police judiciaire constitue un gardien des objets à saisir jusqu'à la délivrance d'un mandat de saisie ou, s'il y a lieu, d'un mandat de perquisition. Cette garde cesse de plein droit après l'écoulement de vingt-quatre heures.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 111

Texte résultant des précédentes discussions

A peine de nullité, les officiers de police judiciaire sont tenus d'inventorier inventorient et de décrire décrivent les objets, papiers et documents qui font l'objet d'une saisie ou d'une remise volontaire en vertu de l'article précédent. Ils en fixent ou déterminent la nature exacte en recourant, s'il y a lieu, à tous procédés techniques utiles, tels que photographie, analyse chimique ou examen radiographique, électronique ou sonique. S'il paraît utile de recourir à des procédés dont ils ne disposent pas, ils avertissent sans aucun retard le ministère public (procureur du Roi).

Les objets ou documents saisis ou reçus sont placés sous scellés, protégés contre toute atteinte et déposés au greffe correctionnel. Mention de ces opérations et des circonstances de la saisie est faite au procès-verbal de l'enquête ou dans un procès-verbal distinct.

Dans la mesure du possible, les objets ou documents saisis ou reçus sont individualisés dans le procès-verbal. Le procès-verbal contient les autres mentions prescrites par les autres dispositions légales.


Le professeur Franchimont se demande si le troisième alinéa de l'article ne fait pas double emploi avec l'alinéa 1er.

M. Liégeois signale que ce texte provient de la loi du 19 décembre 2002 sur les confiscations.

La commission décide de réserver l'alinéa 3 de l'article 111.

Art. 112

Texte résultant des précédentes discussions

Les officiers de police judiciaire qui saisissent des objets, papiers ou documents en vertu d'un mandat de perquisition et de saisie sont tenus se conforment, à peine de nullité, de se conformer aux dispositions de l'article précédent.


Mme de T' Serclaes demande pourquoi les mots « et de saisie » ont été supprimés.

M. du Jardin répond qu'il n'existe pas à proprement parler de mandat de saisie.

Le mandat est un acte juridictionnel, réservé à des actes qui portent particulièrement atteinte à des droits et à des libertés (mandat de perquisition, mandat d'arrêt, ...).

L'acte juridictionnel de saisie n'existe pas. Il s'agit d'un acte policier.

Le professeur Franchimont ne partage pas ce point de vue. Il souligne que la saisie est un acte de contrainte. Même s'il n'y a pas de mandat proprement dit, le policier agit en vertu d'une apostille

Mme Nyssens propose de parler d'« ordre » de saisie.

M. Liégeois souligne que le mot « ordre » soulève la question de savoir qui doit ordonner la saisie. Dans le cas d'une information, c'est le procureur du Roi qui doit donner l'ordre, avec pour conséquence que cette simple disposition neutralisera l'ensemble du parquet. En effet, plus rien ne pourra être saisi sans que la police n'avertisse le procureur du Roi. Cela ne semble pas faisable avec les moyens actuels.

Sur proposition de la ministre, la commission décide de remplacer les mots « en vertu d'un mandat de perquisition et de saisie » par les mots « dans le cadre d'une perquisition ou d'une saisie ».

Art. 113

Texte résultant des précédentes discussions

Le ministère public (procureur du Roi) et la police judiciaire ne peuvent procéder à aucune perquisition sauf les exceptions prévues par la loi et moyennant les formes requises par celle-ci.

Des perquisitions peuvent néanmoins être effectuées moyennant l'assentiment préalable et écrit de la personne chez laquelle l'opération a lieu qui a la jouissance effective des lieux.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 114 à 115ter

Texte résultant des précédentes discussions

Art. 114. — § 1er. Lorsque les choses paraissant constituer un avantage patrimonial tiré d'une infraction sont des biens immeubles, la saisie immobilière conservatoire est faite par exploit d'huissier signifié au propriétaire et contenant, à peine de nullité, la copie du réquisitoire du procureur du Roi, ainsi que les différentes mentions visées aux articles 1432 et 1568 du Code judiciaire, et le texte du troisième alinéa du présent article.

L'exploit de saisie est présenté à la transcription, le jour même de la signification, au bureau des hypothèques de la situation des biens. La transcription prendra date au jour de la remise de cet exploit.

La saisie immobilière conservatoire est valable pendant cinq années prenant cours à la date de sa transcription, sauf renouvellement pour le même terme sur présentation au conservateur, avant l'expiration du délai de validité de la transcription, d'une requête établie en double exemplaire par le procureur ou le juge d'instruction compétent.

La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.

La radiation de la saisie immobilière conservatoire peut être accordée par le procureur susvisé, ou, le cas échéant, par le bénéficiaire de la confiscation, ou peut être ordonnée par décision judiciaire.

§ 2. S'il existe des indices sérieux et concrets que la personne soupçonnée a obtenu un avantage patrimonial au sens des articles 42, 3º, 43bis ou 43 quater du Code pénal et que les choses qui matérialisent cet avantage patrimonial ne peuvent pas ou ne peuvent plus être retrouvées en tant que telles dans le patrimoine de la personne soupçonnée, le ministère public (procureur du Roi) peut saisir d'autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne soupçonnée à concurrence du montant du produit supposé de l'infraction. Dans son apostille, le ministère public (procureur du Roi) indique l'estimation de ce montant et signale les indices sérieux et concrets motivant la saisie. Ces éléments figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie.

Les choses insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412bis du Code judiciaire ou à des lois spéciales ne peuvent en aucun cas être saisies.

En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités du § 1er prévues à l'article 115.

Art. 115. — § 1er. S'il existe, dans le domicile de la personne soupçonnée, des papiers ou des effets suspects qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du Roi se saisit desdits effets ou papiers.

S'il est procédé à la saisie conformément aux articles 110 et 114, § 2, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire dresse un procès-verbal dans lequel sont inventoriées les choses saisies ainsi que les autres mentions prescrites par les autres dispositions légales. Dans la mesure du possible, les choses sont individualisées dans le procès-verbal.

§ 1erLorsque les choses paraissant constituer un l'avantage patrimonial tiré d'une de l'infraction sont des biens immeubles, la saisie immobilière conservatoire est faite par exploit d'huissier signifié au propriétaire et contenant, à peine de nullité, la copie du réquisitoire du ministère public (procureur du Roi), ainsi que les différentes mentions visées aux articles 1432 et 1568 du Code judiciaire, et le texte du troisième alinéa du présent article.

L'exploit de saisie est présenté à la transcription, le jour même de la signification, au bureau des hypothèques de la situation des biens. La transcription prendra date au jour de la remise de cet exploit.

La saisie immobilière conservatoire est valable pendant cinq années prenant cours à la date de sa transcription, sauf renouvellement pour le même terme sur présentation au conservateur, avant l'expiration du délai de validité de la transcription, d'une requête établie en double exemplaire par le ministère public (procureur) ou le juge d'instruction compétent.

La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.

La radiation de la saisie immobilière conservatoire peut être accordée par le ministère public (procureur) susvisé et le juge d'instruction, ou, le cas échéant, par le bénéficiaire de la confiscation, ou peut être ordonnée par décision judiciaire.

§ 2. En cas de saisie de créances, à l'exception de la saisie de titres nominatifs ou au porteur, la saisie est effectuée par notification écrite au débiteur.

Si la notification ne se fait pas conformément à la procédure visée au § 3, celle-ci est expédiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ainsi que par simple courrier.

Ces lettres contiennent les références de l'affaire ainsi qu'une reproduction littérale du texte du § 4, de l'article 1452 du Code judiciaire et de l'article 123 ou de l'article 208, en vertu desquels selon que la saisie émane du ministère public (procureur du Roi) ou du juge d'instruction.

§ 3. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi qui peut en recevoir une copie sans frais. En cas de saisie-arrêt, tant le tiers saisi que le saisi même ont droit à une copie sans frais de ce procès-verbal. Cette copie est remise immédiatement ou envoyée dans les quarante-huit heures. Dans le même délai, un document contenant les mentions prescrites au § 2, alinéa 3, est transmis au tiers saisi.

§ 4. A dater de la réception de la notification du procès-verbal, le débiteur ne peut plus s'aliéner les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie. Dans un délai de quinze jours après la saisie, le débiteur est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire.

Le débiteur a droit au remboursement des frais de déclaration. Ces frais, revêtus de l'approbation du ministère public (procureur du Roi) ou du juge d'instruction ayant ordonné la saisie, sont considérés comme des frais de justice.

Art. 115bis. — § 1er. S'il existe, dans le domicile de la personne soupçonnée, des papiers ou des effets suspects qui puissent servir à conviction ou à décharge, le ministère public (procureur du Roi) se saisit desdits effets ou papiers.

S'il est procédé à la saisie conformément aux articles 110 et 114, § 2, ou à l'alinéa 1er, le ministère public (procureur du Roi) ou un officier de police judiciaire dresse un procès-verbal dans lequel sont inventoriées les choses saisies ainsi que les autres mentions prescrites par les autres dispositions légales. Dans la mesure du possible, les choses sont individualisées dans le procès-verbal.

Art. 115ter. — § 2 1er. En cas de saisie de créances, à l'exception de la saisie de titres nominatifs ou au porteur, la saisie est effectuée par notification écrite au débiteur.

Si la notification ne se fait pas conformément à la procédure visée au § 3 2, celle-ci est expédiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ainsi que par simple courrier.

Ces lettres contiennent les références de l'affaire ainsi qu'une reproduction littérale du texte du § 4 3, de l'article 1452 du Code judiciaire et de l'article 123 ou de l'article 208, en vertu desquels selon que la saisie émane du ministère public (procureur du Roi) ou du juge d'instruction.

§ 3 2. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi qui peut en recevoir une copie sans frais. En cas de saisie-arrêt, tant le tiers saisi que le saisi même ont droit à une copie sans frais de ce procès-verbal. Cette copie est remise immédiatement ou envoyée dans les quarante-huit heures. Dans le même délai, un document contenant les mentions prescrites au § 2 1, alinéa 3, est transmis au tiers saisi.

§ 4 3. A dater de la réception de la notification du procès-verbal, le débiteur ne peut plus s'aliéner les se défaire des sommes ou les des choses faisant l'objet de la saisie. Dans un délai de quinze jours après la saisie, le débiteur est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire

Le débiteur a droit au remboursement des frais de déclaration. Ces frais, revêtus de l'approbation du ministère public (procureur du Roi) ou du juge d'instruction ayant ordonné la saisie, sont considérés comme des frais de justice.


Mme DeTandt rappelle que le § 1er initial de l'article 114 devient l'article 115. L'ancien article 115, § 1er, devient l'article 115bis et l'ancien article 115, §§ 2 à 4, devient l'article 115ter.

À propos du dernier alinéa de l'article 115, le professeur Franchimont rappelle que c'est dans le cadre du référé pénal que l'on peut obtenir la mainlevée de la saisie.

M. Liégeois fait observer qu'à l'article 115bis, la mention « § 2 » figurant après le terme « 114 » doit être biffée, pour se conformer à la nouvelle structure de l'article 114.

Sous-section 5

Les mesures relatives aux personnes

Art. 116

Texte résultant des précédentes discussions

Nul ne peut être privé de sa liberté que dans les conditions prévues aux articles 75, 242 et 243 du présent Code et aux articles 15, 1º et 2º, et 32 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 117

Texte résultant des précédentes discussions

Les articles 37 et 38 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police relative à l'usage de la force sont applicables à tous les membres de la police judiciaire toutes les personnes qui exercent des fonctions de police judiciaire et qui sont visées aux articles 61, § 1er, alinéa 1er, et 73.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 118

Texte résultant des précédentes discussions

L'article 35 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est également applicable à tous les membres de la police judiciaire toutes les personnes qui exercent des fonctions de police judiciaire et qui sont visées aux articles 61, § 1er, alinéa 1er, et 73.

L'infraction à cet article est punissable d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 6

Les rapports et les procès-verbaux

Art. 119

Texte résultant des précédentes discussions

Les renseignements recueillis par les officiers et agents de la police judiciaire au sujet des faits de nature à faire croire qu'une infraction de leur compétence a été commise ou est sur le point de se commettre sont transmis sans retard au ministère public sous forme de rapport écrit.

Les constatations de faits et les auditions de personnes relatives à une infraction sont transcrites sous forme de procès-verbaux qui sont adressés au ministère public ou au juge d'instruction.

Les procès-verbaux sont, sauf empêchement constaté dans l'acte, datés et signés par ceux qui les rédigent. Ils mentionnent, sauf les exceptions prévues par la loi,:

1º les noms et la qualité des verbalisants;

2º le lieu où le procès-verbal est dressé en tout ou en partie;

3º les faits rapportés et les constatations des verbalisants;

4º l'identité complète de la personne entendue, à savoir: ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, état civil, profession et domicile ou résidence civile ou administrative;

5º que lecture a été donnée aux comparants de leur déclaration, qu'ils la maintiennent et l'ont signée. que le procès-verbal a été donné en lecture aux comparants, ou que ceux-ci ont demandé que lecture leur en soit faite, qu'ils maintiennent leur déclaration, et l'ont signée. Si un comparant se refuse à toute déclaration, ne peut ou ne veut signer, il est en outre fait mention des raisons qu'il invoque.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 120

Texte résultant des précédentes discussions

L'officier de police judiciaire peut être autorisé, par des directives générales du ministère public, à dresser un procès-verbal simplifié lorsqu'une infraction paraît présenter peu de gravité. Il est fait mention de ce dernier procès-verbal de manière succincte dans un registre spécial de manière succincte dont le contenu est communiqué, périodiquement, au ministère public.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 121

Texte résultant des précédentes discussions

Sauf les exceptions prévues par la loi, les procès-verbaux ne valent qu'à titre de simples renseignements des pour les faits matériels qu'ils constatent.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 122

Texte résultant des précédentes discussions

Dans le cadre du procès-verbal initial, la police judiciaire recueille tous les renseignements adéquats avant de l'adresser au ministère public.

Les officiers et agents de police judiciaire peuvent demander des renseignements complémentaires directement à d'autres services de police situés en dehors du territoire où ils sont compétents.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Section 4

Les droits de toute personne lésée par un acte d'information, de la personne ayant fait une déclaration de personne lésée, et de la personne suspectée.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que le comité de rédaction suggère de simplifier l'intitulé de la section 4. Il propose l'intitulé suivant: « Les droits de toute personne lésée par un acte d'information ».

Les notions de « personne ayant fait une déclaration de personne lésée » et de « personne suspectée » sont déjà couvertes par l'intitulé général proposé. L'article 123, § 1er, alinéa 1er, vise d'ailleurs « toute personne lésée par un acte d'information ».

La commission se rallie à cette suggestion.

Art. 123

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, toute personne lésée par un acte d'information relatif à ses biens peut en demander la levée au procureur du Roi.

§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est adressée ou déposée au secrétariat du ministère public parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

À défaut d'élection de domicile, le requérant ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

Le ministère public (procureur du Roi) statue au plus tard dans les quinze jours de l'inscription de la requête dans le registre.

La décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil avocat par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le ministère public (procureur du Roi) peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'information enquête le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.

Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.

§ 4. La chambre des mises en accusation peut être saisie dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.

La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles est saisie lorsque l'information est conduite par le procureur fédéral.

Le ministère public (procureur du Roi) transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil avocat.

Le greffier donne avis au requérant et à son conseil avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général, le requérant et son conseil avocat sont entendus.

§ 5. Si le ministère public (procureur du Roi) n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2 3, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'est pas déposée, dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles est saisie lorsque l'information est conduite par le procureur fédéral. La procédure se déroule conformément au § 4, alinéas 4 à 7.

§ 6. Dès qu'un tribunal ou une cour est saisi, une requête au sens du § 2 peut être déposée au greffe de ce tribunal ou de cette cour cette juridiction. Il est statué sur cette requête en chambre du conseil dans les quinze jours. Le tribunal ou la cour peut rejeter la requête sur la base d'un des motifs mentionnés au § 3. S'il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les quinze jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation conformément au § 4. Si le tribunal accède à la requête, le ministère public (procureur du Roi) peut interjeter appel de la même manière et dans le même délai.

§ 7. Le requérant ne peut adresser ni déposer de nouvelle requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.


Le professeur Franchimont souhaite que l'on inscrive dans cet article les droits d'une personne dont la présomption d'innocence est déniée.

Il propose de compléter le § 1er par l'alinéa suivant: « Toute personne lésée par la violation du droit de la présomption d'innocence peut demander au ministère public de rectifier les éléments incorrects de l'enquête ».

D'autre part, le § 3, alinéa 2, serait complété comme suit: « Le ministère public peut refuser la rectification prévue au § 1er, al. 2, par décision motivée qui sera versée au dossier ».

L'intervenant précise que le ministère public peut refuser pour toute une série de raisons. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre des mises en accusation. La même procédure vaudra également au stade de l'instruction.

M. du Jardin pense qu'il est délicat de prévoir un recours dès le stade de l'information.

Le professeur Franchimont renvoie au référé pénal. Les ajouts qu'il propose d'apporter à l'article 123 découlent de la discussion concernant la présomption d'innocence par rapport aux communications du parquet.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il faut qu'il existe un moyen effectif de défendre la présomption d'innocence. Tant que les dommages et intérêts reconnus par les juridictions se limitent à des montants symboliques, rien ne changera fondamentalement dans les comportements par rapport à l'utilisation de mauvaise foi d'informations non contrôlées.

L'intervenant signale que dans un souci de cohérence il faut que le régime de protection de la présomption d'innocence soit également prévu au stade de l'instruction.

La ministre demande pour quelles raisons il est proposé de supprimer les mots « la restitution » au § 3, alinéa 1er.

Le professeur Vandeplas pense que le mot « restitution » est sans objet. Si la loi prévoit la restitution des biens, il n'est pas possible que le procureur du Roi rejette la requête.

La ministre pense que dans certaines hypothèses une personne A peut demander la levée d'un acte concernant un bien appartenant à une personne B. Le bien doit dans ce cas être restitué à B. Elle constate que l'article 123 proposé reprend le texte de l'actuel article 28sexies du Code d'instruction criminelle. Or, elle n'a pas connaissance de critiques à l'égard du mot « restitution » qui figure dans la disposition.

M. du Jardin précise que l'article vise la situation d'une personne lésée par un acte d'information relatif à ses biens. Un tiers n'intervient pas.

Le professeur Franchimont plaide pour le maintien du texte initial. Il cite l'hypothèse d'une personne qui a escroqué une série de choses. Si la prévention est établie, les biens seront restitués à la victime. Celle-ci a dès lors tout intérêt à ce que l'on ne donne pas mainlevée de la saisie.

M. Liégeois indique que la restitution fait double emploi avec la mention « lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers ».

Le professeur Franchimont fait remarquer que les décisions judiciaires sont libellées de manière générale. Elles prévoient la restitution des biens à leur légitime propriétaire. Il n'est cependant pas toujours aisé à déterminer la personne à qui il faut restituer.

Il peut d'autre part être opportun que le ministère public puisse s'opposer à la restitution, même si la loi le prévoit. L'intervenant cite le cas d'armes de collection qui ont été saisies. Si c'est une arme de collection, elle peut en principe être restituée. Il peut cependant être nécessaire que le parquet vérifie si ladite arme n'a pas été utilisée pour commettre une infraction.

À la suite de la discussion, la commission décide de maintenir les mots « la restitution ».

M. Hugo Vandenberghe signale que le comité de rédaction propose de compléter le § 6 comme suit afin de viser l'hypothèse dans laquelle la cour d'assises est saisie:

« La requête sera déposée au greffe de la cour d'appel depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 216 jusqu'à ce que la cour d'assises est formée ».

M. du Jardin précise que cet ajout permet d'éviter un hiatus tant que la cour d'assises n'est pas formée.

Le professeur Vandeplas ajoute qu'il n'est effectivement plus possible non plus de s'adresser à la cour d'appel lorsque l'affaire a été renvoyée.

M. Liégeois indique que le problème réside surtout dans le fait que la cour d'assises n'est pas une juridiction permanente.

M. Hugo Vandenberghe conclut que l'on doit s'adresser à la chambre des mises en accusation si l'affaire est encore à l'instruction. Si elle a été renvoyée à la cour d'assises, on doit, en principe, s'adresser à cette dernière.

Le professeur Vandeplas confirme ce principe, mais précise que l'on ne peut s'adresser à la cour d'assises que si elle a déjà été constituée. Si la cour n'a pas encore été constituée, il faut, entre le moment du renvoi et celui de la constitution de la cour, introduire la requête auprès du greffe de la cour d'appel.

Le professeur Franchimont précise que le texte du § 6 est repris de l'article 7 de la loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale. Il reconnaît que l'hypothèse de la saisine de la cour d'assises n'est pas visée.

La commission se rallie à la suggestion de compléter le § 6 par un nouvel alinéa.

Art. 123bis

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, la personne visée à l'article 28sexies, § 1er toute personne lésée par un acte d'information, peut, pour tout ou partie de s ses biens visés audit article, demander au ministère public (procureur du Roi) d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, visé dans la loi du ..., à procéder à leur aliénation, ou à les restituer sous caution.

Il convient d'entendre par aliénation la vente de biens saisis ou leur conversion en d'autres valeurs, conformément aux dispositions de la loi.

Le cautionnement consiste dans le versement de valeurs par la personne qui fait l'objet de la saisie ou par un tiers, ou dans l'engagement d'un tiers en tant que caution, pour un montant et selon le mode acceptés par le ministère public (procureur du Roi).


S'agissant de l'insertion de l'article 28octies, conformément à l'observation émise par le Conseil d'État, le comité de rédaction retient l'option de n'en reprendre que le § 1er, qui constituera ainsi l'article 123bis. On maintiendra le reste du texte de l'article 28octies, qui concerne l'Organe central pour la saisie et la confiscation, en l'insérant dans une loi spéciale.

Art. 124

Texte résultant des précédentes discussions

Toute personne qui, à propos d'un même fait, a fait l'objet de plusieurs interrogatoires par les autorités judiciaires ou policières durant l'année écoulée peut, par une requête adressée au ministère public (procureur du Roi) ou déposée au secrétariat du ministère public parquet, demander si elle est suspectée d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins.

Le ministère public (procureur du Roi) est tenu de répondre dans les deux mois du dépôt de la requête.

Lorsque la réponse est positive, il le ministère public (procureur du Roi) indique la nature de l'infraction.

À défaut de réponse dans le délai prévu, le requérant bénéficie des droits prévus aux articles 125 et 126.


Dans un souci de cohérence des textes, la ministre suggère que l'expression « si elle est suspectée d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins » utilisée à la fin du 1er alinéa, soit alignée sur le texte de la loi sur la détention préventive qui utilise l'expression « si le fait est de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave ».

Si l'on vise la même hypothèse, il est préférable que les libellés soient les mêmes.

Le professeur Franchimont se rallie à cette suggestion.

M. du Jardin fait remarquer que l'on aperçoit mal comment le ministère public doit répondre.

M. Hugo Vandenberghe propose de préciser, à l'alinéa 2, que le procureur du Roi est tenu de répondre « par écrit ».

La commission se rallie à cette suggestion.

Art. 125

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. La Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins peut demander au ministère public (procureur du Roi) à consulter le dossier.

Bénéficie du même droit, la personne ayant fait une déclaration de personne lésée dans la limite des faits par lesquels elle est lésée.

§ 2. La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est adressée au ministère public par lettre recommandée ou déposée au secrétariat du ministère public parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

À défaut d'élection de domicile, le requérant ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

Le ministère public (procureur du Roi) statue au plus tard dans le mois de l'inscription de la requête dans le registre.

Sa décision est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le ministère public (procureur du Roi) peut interdire la communication consultation du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'information enquête le requièrent, ou si la communication consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée. Le ministère public (procureur du Roi) peut limiter la consultation à la partie du dossier concernant les faits ayant conduit à l'information.

§ 4. En cas de décision favorable, le dossier est, sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, mis à la disposition dans les vingt jours de la décision du ministère public (procureur du Roi), en original ou en copie, pour être consulté par le requérant et son conseil avocat pendant quarante-huit heures au moins. Le secrétariat du ministère public parquet donne avis, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au requérant et à son conseil avocat, du moment où le dossier pourra être consulté.

La personne suspectée et la personne lésée ne peuvent faire usage des renseignements obtenus par la consultation du dossier que dans l'intérêt de sa leur défense (ou de la défense de ses leurs droits,) à la condition de respecter la présomption d'innocence et (les droits de la défense) le droit de défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne, sans préjudice du droit prévu à l'article 126.

§ 5. La décision du ministère public (procureur du Roi) n'est pas susceptible de recours.

§ 6. Le requérant ne peut adresser ni déposer de nouvelle requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.


M. Hugo Vandenberghe constate que le § 2, alinéa 3, prévoit que la décision du procureur du Roi est notifiée par télécopie ou par lettre recommandée. Pourquoi prévoir ces formalités alors que l'article 124 ne l'exige pas ? N'est-il pas suffisant de prévoir que la décision du procureur du Roi est communiquée par écrit ?

M. du Jardin constate une autre disparité entre les deux dispositions. L'article 124 prévoit que le procureur du Roi est tenu de répondre dans les deux mois de la requête alors que ce délai est ramené à un mois à l'article 125, § 2, alinéa 2.

L'intervenant suggère de prévoir les mêmes délais et les mêmes modes de communication de la décision dans les deux hypothèses.

Le professeur Franchimont pense qu'il est légitime que le délai prévu à l'article 125 soit plus court dans la mesure où la requête porte uniquement sur la consultation dossier alors qu'à l'article 124, il faut que le parquet procède à un examen du dossier pour répondre s'il suspecte la personne d'une infraction et, le cas échéant, la nature de celle-ci.

M. Hugo Vandenberghe propose de garder les délais proposés.

La ministre constate que la personne ayant fait une déclaration de personne lésée peut, en vertu du § 1er, alinéa 2, également demander à consulter le dossier. Elle suppose que l'on vise la personne lésée par un fait susceptible d'un peine d'un an d'emprisonnement.

Le professeur Franchimont le confirme.

La ministre pense que cela ne résulte pas à suffisance du texte tel qu'il est libellé. Une interprétation littérale pourrait reconnaître à toute personne ayant fait une déclaration de personne lésée le droit de consulter le dossier alors que ce droit ne serait reconnu à la personne suspectée que lorsqu'elle a commis une infraction punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins. Ne faudrait-il pas modifier le texte pour exprimer plus clairement que les deux parties sont sur pied d'égalité ?

M. Hugo Vandenberghe propose d'insérer à cet effet, dans le § 1er, alinéa 2, après les mots « dans la limite des faits » les mots « visés au premier alinéa et ».

Art. 126

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. La Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins peut demander au ministère public (procureur du Roi) l'accomplissement d'un acte d'information complémentaire.

Bénéficie du même droit la personne ayant fait une déclaration de personne lésée par l'infraction , dans la limite des faits par lesquels elle est lésée.

§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile; elle décrit avec précision l'acte d'information sollicité, et ce, à peine d'irrecevabilité. Elle est adressée ou déposée au secrétariat du ministère public parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

À défaut d'élection de domicile, le requérant ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

Le ministère public (procureur du Roi) statue(, à peine de nullité,) au plus tard dans le mois de l'inscription de la requête dans le registre.

La décision est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le ministère public (procureur du Roi) peut rejeter cette demande s'il estime que la mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou est, à ce moment, préjudiciable à l'information.

§ 4. La décision du ministère public (procureur du Roi) n'est pas susceptible de recours.

§ 5. Le requérant ne peut adresser ni déposer de nouvelle requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.


La ministre renvoie à la remarque de terminologie qu'elle a formulée à l'article 124. Dans un souci de cohérence des textes, l'expression « la personne suspectée d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins » utilisée au § 1er, doit être alignée sur le libellé utilisé dans la loi sur la détention préventive.

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations du comité de rédaction qui propose de supprimer les mots « à peine de nullité » au § 2, alinéa 2, dès lors que cet article s'inspire de l'article 207 et que ce dernier ne prévoit pas la sanction de nullité.

Le comité constate également que le délai d'un mois visé au § 3 est trop court; le procureur du Roi devrait disposer d'au moins deux mois.

Le professeur Franchimont précise que si le ministère public n'a pas répondu dans le mois à la demande d'un acte d'information complémentaire, l'acte doit dans ce cas être fait.

Il marque son accord sur la suppression des mots « à peine de nullité ». Quoiqu'il en soit, si le ministère public ne donne pas suite à la requête, cela ressortira à suffisance du dossier.

M. Hugo Vandenberghe estime que la sanction de la nullité n'a en effet pas de sens. Le délai mentionné à l'alinéa 2 doit être considéré comme un délai d'ordre.

Le professeur Vandeplas propose de fixer le délai à deux mois car le ministère public n'est pas toujours en possession du dossier.

Le professeur Franchimont répond que le délai d'un mois correspond à ce qui est prévu à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle.

M. Hugo Vandenberghe propose le maintien du délai d'un mois. Il rappelle que la commission propose de supprimer la sanction de la nullité qui était prévue lorsque le délai n'est pas respecté.

CHAPITRE 3

Les modalités de l'information en cas de flagrance

Art. 127

Texte résultant des précédentes discussions

Est flagrante, l'infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

L'infraction est également flagrante lorsque, dans un temps voisin du fait ne dépassant pas vingt-quatre heures dans les vingt-quatre heures des faits, la personne soupçonnée d'être l'auteur d'un crime ou d'un délit est poursuivie par la clameur publique, est trouvée en possession d'objets ou papiers de nature à faire présumer qu'elle a participé à l'infraction ou présente des traces ou des indices qui sont en rapport avec l'infraction.

Il en est de même lorsque la personne, qui a le droit d'autoriser l'accès d'une habitation, fait appel à une autorité chargée d'exercer la police judiciaire pour constater à l'intérieur de cette maison un crime ou un délit.


Le mot français « infraction » est traduit en néerlandais par le mot « misdrijf », alors que les articles précédents utilisent « strafbaar feit ». La commission décide d'utiliser partout le terme néerlandais « misdrijf ».

Art. 128

Texte résultant des précédentes discussions

En cas de flagrant crime ou délit, le ministère public (procureur du Roi) accomplit, dans les formes suivant les règles déterminées dans prévues par le présent Code code, les actes de juridiction attribués au juge d'instruction mais il est tenu, aussitôt que les circonstances le permettent, de transmettre la procédure au juge d'instruction en le requérant de la poursuivre.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 129

Texte résultant des précédentes discussions

Les attributions faites ci-dessus au ministère public (procureur du Roi) pour les actes de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou d'un délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison. Le procureur du Roi sera requis de le constater toutes les fois qu'un crime ou délit non flagrant est commis dans l'intérieur d'une maison et que le ministère public (procureur du Roi) est requis de constater:

(1º par le chef de cette maison;)

2º par la victime de l'infraction, lorsque l'infraction dont il s'agit est visée aux articles 398 à 405 du Code pénal et que l'auteur présumé de l'infraction est l'époux de la victime ou la personne avec laquelle elle cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable;

par la personne qui a le droit d'autoriser l'accès d'une à l'habitation.


M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du comité de rédaction selon laquelle l'expression française « le chef de la maison » n'est pas l'équivalent exact de l'expression néerlandaise « de eigenaar van de woning ». Il s'agit en fait de la personne qui prend les décisions concernant l'habitation. Il suffit apparemment de conserver le 3º ajouté, auquel cas le 1º peut être supprimé.

La commission décide de supprimer les mots « par le chef de la maison » et de les remplacer par les mots « par la personne qui a le droit d'autoriser l'accès à l'habitation ».

Art. 129bis

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. En cas de flagrant crime ou délit, le ministère public (procureur du Roi) pourra charger un médecin de procéder aux constatations médicales relatives à l'état d'ivresse ou d'un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments de l'auteur présumé et de la victime de l'infraction. Il pourra requérir le médecin de faire un prélèvement sanguin.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable en cas d'infraction aux lois et règlements relatifs à la police de roulage.

§ 2. Le médecin ainsi appelé se conformera prête le serment prévu à la disposition de l'article 167, alinéa 5.

§ 3. Si l'intervention du médecin requis n'en doit souffrir aucun retard, la personne sur laquelle le prélèvement sanguin est opéré pourra y faire assister, à ses frais, un médecin de son choix.

§ 4. L'analyse de l'échantillon sanguin est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi.

La personne qui a subi le prélèvement sanguin peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseil technique de son choix.

Le Roi prend les mesures complémentaires pour organiser le prélèvement sanguin. Il règle notamment le mode de prélèvement et de conservation du sang, les modalités des analyses et l'agrément des laboratoires.


Le professeur Franchimont admet que l'ajout de cette nouvelle disposition comble une lacune.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'observation du comité de rédaction relative aux « constatations médicales relatives à l'état d'ivresse ». Il y a lieu de faire référence aussi aux états qui y sont assimilés.

Pour répondre à cette observation, il a été décidé d'insérer les mots « ou d'un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments ».

Une autre observation du comité de rédaction concerne l'alinéa 2, qui prévoit que cette disposition n'est pas applicable en cas d'infraction aux lois relatives à la police de roulage. Cette phrase est de nature à semer la confusion dans les esprits. Elle donne en effet l'impression que l'on ne peut pas procéder aux constatations médicales relatives à l'état d'ivresse dans le cadre de la police de roulage, alors que ce que l'on veut précisément dire ici, c'est que les lois particulières relatives à la police de roulage restent d'application. Peut-être serait-il préférable de supprimer l'alinéa 2.

L'intervenant propose d'insérer les mots « sans préjudice de l'application des lois relatives à la police de roulage ... ».

Le professeur Franchimont demande si le § 1er, alinéa 2, doit être maintenu. Il ne sera pas toujours aisé de déterminer si la voiture a ou non été utilisée pour commettre un crime. D'autre part, la loi particulière l'emporte sur la loi générale.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il ressort à suffisance de la discussion que les lois et règlements relatifs à la police de roulage restent applicables aux situations qui tombent dans leur champ d'application.

CHAPITRE 4

La clôture de l'information

Art. 130

Texte résultant des précédentes discussions

Hormis Sauf les cas prévus aux articles 25, 29 et 30, le ministère public (procureur du Roi) clôture l'information par un classement sans suite ou en intentant l'action publique par une citation directe.

Si le ministère public (procureur du Roi) a l'intention de citer directement devant le tribunal correctionnel la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction, il avertit celle-ci ainsi que la personne qui a fait une déclaration de partie lésée. Avant de citer directement devant le tribunal correctionnel la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction, le ministère public (procureur du Roi) avertit celle-ci ainsi que la personne lésée. Le dossier est mis à leur disposition pendant quinze jours au moins au greffe. Ils peuvent demander au ministère public (procureur du Roi) l'accomplissement d'actes d'information complémentaires sans que celui-ci soit obligé d'y faire procéder s'il estime que ce n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. En cas de refus, la demande pourra être réitérée devant la juridiction saisie le juge saisi.

Les dispositions prévues à L'alinéa précédent sont est également applicables en cas de citation devant le tribunal de police lorsqu'il s'agit d'un cas de comparution personnelle visé par l'article 326, § 2, du présent Code.


Le professeur Franchimont ne comprend pas pourquoi, au 1er alinéa, il est proposé d'ajouter les mots « par une citation directe ». Il existe d'autres voies légales permettant d'intenter l'action publique.

Mme De Tandt fait remarquer que cet ajout résulte d'une remarque du Conseil d'État.

La commission décide de supprimer les mots « par une citation directe ».

La ministre constate qu'à l'alinéa 2, on vise la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction alors que les articles 124 et suivants de la proposition utilisent la notion de personne suspectée. Elle propose d'harmoniser les termes utilisés.

La commission opte pour l'expression « la personne suspectée » — « de verdachte ».

Art. 130bis

Mme De Tandt rappelle que le Conseil d'État suggère de déplacer les articles 221 à 223, qui traitent de la contraventionalisation et de la correctionalisation, et de les insérer à la fin du chapitre IV sur la clôture de l'information.

M. Liégeois ne partage pas cette analyse. Il considère que ces dispositions ne sont pas à leur place dans le Titre Ier consacré à l'information.

La commission décide de ne pas déplacer les articles 221 à 223.

Titre II 

L'instruction préparatoire et les juridictions d'instruction

CHAPITRE 1er

L'instruction préparatoire

Art. 131

Texte résultant des précédentes discussions

L'instruction préparatoire est l'ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions au juge pénal de statuer en connaissance de cause.

Elle est conduite sous la direction et l'autorité du juge d'instruction.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 132

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction assume la responsabilité de l'instruction préparatoire qui est menée à charge et à décharge.

Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils les preuves sont rassemblées.

Il peut poser lui-même les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction préparatoire.

Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Il décide de la nécessité d'utiliser la contrainte ou de porter atteinte aux libertés et aux droits individuels.

Lorsqu'au cours d'une instruction préparatoire il découvre des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit dont il n'est pas saisi, il en informe immédiatement le ministère public (procureur du Roi).

Le juge d'instruction porte sans délai à la connaissance du ministère public (procureur fédéral et du procureur du Roi), ou, dans les cas où il exerce l'action publique, uniquement du procureur fédéral, les informations et les renseignements qu'il a recueillis au cours de l'instruction préparatoire et qui révèlent un péril grave et immédiat pour la sécurité publique et la santé publique.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 133

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Le juge d'instruction a le droit de requérir les services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police conformément à l'article 61, § 1er, alinéas 1 et 2 et tous les autres officiers de police judiciaire pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'instruction préparatoire.

Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément aux articles 8 à 8/3 et 8/6 à 8/8 de la loi sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la police fédérale, à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer obtempèrent aux réquisitions et de prêter prêtent le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution.

Lorsqu'un service de police ne peut donner au juge d'instruction les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut, par ordonnance, solliciter l'intervention du chef de police chef de corps de la police locale après l'avoir informé de la situation. Le juge d'instruction transmet copie de son ordonnance au procureur du Roi et le cas échéant au procureur général et à la chambre des mises en accusation.

Le procureur du Roi peut lui-même transmettre le dossier au procureur général. Ce dernier peut solliciter l'intervention du demander au collège des procureurs généraux afin qu'il prenne de prendre les initiatives qui s'imposent.

§ 2. Le juge d'instruction peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions et délégations seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le juge d'instruction veille à la coordination de leurs interventions.

Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le ministère public (procureur du Roi), sauf décision contraire du juge d'instruction. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le ministère public (procureur du Roi) fixe par directive.


La ministre demande pour quelles raisons il est proposé de supprimer l'alinéa 2 du § 1er.

Mme De Tandt répond que cet alinéa fait double emploi avec l'article 61, § 1er, alinéa 2. Elle rappelle que le Conseil d'État suggère, lorsque les règles sont identiques au stade de l'information et de l'instruction, de ne pas répéter deux fois les mêmes principes. C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer l'article 133, § 1er, alinéa 2 et de le remplacer par un renvoi à l'article 61.

Le professeur Franchimont demande pour quelles raisons l'on vise, au § 1er, alinéa 3, l'intervention du chef de corps de la police locale. Il peut s'agir d'un autre chef de police que celui de la police locale.

Mme De Tandt précise que cette modification résulte d'une remarque du Conseil d'État (voir doc. Sénat nº 3-450/4, p. 46).

M. du Jardin précise que l'on entend remédier au cas où un service de police ne dispose pas du personnel requis. Le juge d'instruction peut alors faire appel à d'autres services de police, mais uniquement à l'intervention du chef de corps de la police locale.

Le professeur Franchimont pense que cela n'est pas le cas le plus fréquent. Il rappelle que par manque d'effectifs, la police ne prenait pas en compte certains secteurs de la criminalité.

L'article 133 peut trouver à s'appliquer dans la lutte contre des phénomènes nationaux et l'on peut imaginer que le juge d'instruction sollicite l'intervention du chef de la police fédérale.

M. Hugo Vandenberghe propose de préciser que l'on sollicite l'intervention du chef de corps compétent. On ne peut pas surcharger la police fédérale pour des dossiers de faible importance.

Le professeur Franchimont fait remarquer qu'il n'est pas toujours aisé de savoir quel est le chef de police compétent.

Mme Nyssens rappelle que lorsque la police locale manque d'effectifs, elle peut faire appel à la police fédérale (capacité hypothéquée). Il existe un mécanisme qui permet au juge d'instruction de saisir le collège des procureurs généraux lorsqu'il existe un problème de capacité policière. Le collège donne un avis et saisit le chef de la police fédérale.

M. Hugo Vandenberghe précise que cette procédure ne fonctionne cependant pas sur le terrain. Le ministre de la Justice précédent avait annoncé en 2002 la réalisation d'une étude sur la capacité policière.

L'intervenant ne pense pas que cette étude ait été menée à bien. La conséquence en est que la question de savoir quelle est la capacité policière réelle depuis la réforme des polices reste sans réponses.

L'intervenant propose de mentionner, au § 1er, alinéa 3, que le juge d'instruction peut solliciter l'intervention du chef de corps. Pour ce qui concerne le sens à donner à cette notion, il est renvoyé à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Il renvoie ensuite à la remarque du comité de rédaction concernant le § 1er, alinéa 3. Le comité n'est pas favorable à la possibilité donnée au juge d'instruction de transmettre, le cas échéant, une copie de son ordonnance au procureur général. Il semble malsain que le juge d'instruction puisse prendre directement contact avec le procureur général.

Pour rappel, on a coupé, il y a quelques années, le lien qui existait entre les procureurs généraux et les juges d'instruction en supprimant le contrôle des derniers par les premiers.

Le professeur Vandeplas fait remarquer que le juge d'instruction ne dépend plus du procureur général. Or, ce que l'on fait ici revient à rétablir ce lien.

Le professeur Franchimont signale que de nombreux présidents de chambres des mises en accusation se plaignent de l'absence de suites réservées par la police à leurs demandes. Or, ils n'ont pas d'instruments de pression à leur disposition. Il ne faudrait pas que le juge d'instruction soit victime de l'inaction de la police. Il est bon que le procureur général soit informé de la situation.

Le professeur Vandeplas pense que cela doit se faire par l'intermédiaire du procureur du Roi. Il n'est pas souhaitable que le juge d'instruction s'adresse directement au procureur général.

M. du Jardin se rallie à cette considération. Il faut que le juge d'instruction s'adresse au procureur du Roi de l'arrondissement. Si le problème dénoncé est de nature générale, le procureur du Roi le signalera au procureur général.

Selon M. Liégeois, il se pose peu de problèmes dans la pratique. Le procureur général chez qui l'affaire aboutit la renvoie en effet au procureur du Roi, conformément aux directives applicables en la matière.

M. du Jardin objecte que le procureur du Roi ne le fait pas toujours. L'intervenant a connaissance de plusieurs cas où le procureur général a eu des contacts directs avec le juge d'instruction, à l'insu du procureur du Roi.

Selon M. Hugo Vandenberghe, on peut également dire que le contrôle des instructions judiciaires est effectué par la chambre des mises en accusation. Il est donc utile que le procureur général en soit avisé.

Le professeur Vandeplas précise que le dernier alinéa du § 1er prévoit justement que le procureur du Roi peut transmettre le dossier au procureur général.

La ministre est sensible au fait que le contrôle sur l'instruction est effectué par la Chambre des mises en accusation. C'est cela qui justifie que le juge d'instruction avertisse le procureur général sans que l'ancien lien qui existait entre les juges d'instruction et les procureurs généraux soit en cause.

Art. 134

Texte résultant des précédentes discussions

En cas de manquement des officiers de police judiciaire chargés de l'enquête, le juge d'instruction le signale au procureur général et à l'autorité disciplinaire compétente.


Le professeur Franchimont propose de modifier cet article en s'inspirant du texte de l'article 133, § 1er, alinéa 4. En cas de manquement des officiers de police judiciaire chargés de l'enquête, le juge d'instruction devrait le signaler au procureur du Roi et, le cas échéant, au procureur général.

M. Hugo Vandenberghe indique que l'on part du principe que la chambre des mises en accusation surveille le déroulement de l'instruction. S'il s'avère que certains comportements de la police peuvent influencer celle-ci, l'intervenant estime qu'il est normal que le procureur général en soit informé, mais par l'intermédiaire du procureur du Roi.

Le professeur Franchimont rappelle que l'article 134 reprend l'article 62ter du Code d'instruction criminelle qui y a été inséré par la loi du 12 mars 1998.

Selon M. Hugo Vandenberghe, la critique émise est que la chambre des mises en accusation ne sera pas en mesure de suivre tout le déroulement des instructions. Elle ne semble pas disposer de l'effectif nécessaire pour exercer les nouvelles compétences qui seront les siennes. En tout cas, il paraît indispensable, aux yeux de l'intervenant, que le procureur général soit informé.

Le professeur Franchimont pense que cela s'impose d'autant plus que c'est le procureur général qui est le responsable sur le plan disciplinaire.

Art. 135

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction connaît des infractions faits qualifiées crime ou délit par la loi et, en cas de connexité, des faits qualifiés contravention.

Est compétent le juge d'instruction du lieu de l'infraction et, l'un à défaut de l'autre, celui du lieu où la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction réside ou a eu sa dernière résidence connue, celui du lieu où cette personne est ou peut être trouvée et, en ce qui concerne les personnes morales, celui du siège social de la personne morale et celui du siège d'exploitation de la personne morale est compétent.

Le juge d'instruction, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement par un officier de police judiciaire de son arrondissement ou de l'arrondissement où les actes doivent avoir lieu, à tous actes de police judiciaire, d'information ou d'instruction préparatoire relevant de ses attributions. Il en avise le ministère public (procureur du Roi) de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli.

En temps de paix, lorsqu'il est saisi de faits commis à l'étranger qui peuvent être poursuivis en Belgique en vertu de l'article 10bis (du titre préliminaire du présent Code), le juge d'instruction exerce toutes ses attributions comme si les faits avaient été commis sur le territoire du Royaume belge. Dans ce cas, lorsque le prévenu n'a pas de résidence en Belgique, les juges d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles sont compétents.

Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit commis hors du territoire belge dans les cas prévus par la loi, est compétent le juge d'instruction du lieu où la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction réside ou a eu sa dernière résidence connue, celui du lieu où cette personne est ou peut être trouvée, et, en ce qui concerne les personnes morales, celui du siège social de la personne morale et celui du siège d'exploitation de la personne morale.

Sous réserve de l'application de l'article 141, § 2, 2º et de l'article 220, dans le cas où le juge d'instruction ne serait pas compétent territorialement ou si après constitution de partie civile il ne s'estimerait pas compétent, il renverra, avant tout acte, la procédure devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître.


M. Hugo Vandenberghe renvoie à la remarque du comité de rédaction qui estime que la question des priorités de compétence territoriale doit être réglée par voie de circulaires plutôt que dans le Code de procédure pénale. En fixant la hiérarchie des compétences dans le Code, on risque de créer plus de problèmes que l'on en règle. D'autre part, cette règle de priorité n'est assortie d'aucune sanction.

L'intervenant ne partage pas cette analyse. La compétence matérielle et territoriale du juge d'instruction doit être réglée dans la loi.

La ministre s'interroge quant à la place de la disposition dans le Code. Elle propose de régler la question de la compétence du juge d'instruction avant celle de son pouvoir de réquisition (article 133).

Par ailleurs, il est proposé, à l'alinéa 2, qui règle la compétence territoriale du juge d'instruction, d'ajouter les mots « l'un à défaut de l'autre ». L'intervenante constate que ce principe d'exclusivité n'a pas été retenu à l'article 59 qui règle la compétence territoriale du procureur du Roi. Ne faudrait-il pas assurer la cohérence entre les deux dispositions ?

Le professeur Franchimont rappelle que les juges d'instruction n'étaient pas favorables à la règle de compétence territoriale proposée. Ils souhaitaient maintenir d'abord la compétence du juge du lieu de l'infraction. L'intervenant ne voit pas ce que les mots « l'un à défaut de l'autre » ajoutent au texte.

M. du Jardin précise qu'il y a, dans le texte de base de la proposition de loi, une discordance entre le texte néerlandais, qui précise « de een bij gebrek aan de andere » et le texte français qui ne mentionne pas cette notion de compétence exclusive.

Pour assurer la concordance entre les textes, le comité de rédaction propose d'ajouter dans le texte français les mots « l'un à défaut de l'autre ». En ce qui concerne l'opportunité de donner une priorité de compétence au juge d'instruction du lieu de l'infraction, c'est à la commission qu'il revient de trancher cette question.

Le professeur Franchimont renvoie aux développements (doc. Sénat nº 3-450/1, p. 78). À la suite de longues discussions, le Commission pour le droit de la procédure pénale a décider de placer tous les juges d'instructions territorialement compétents sur le même pied, tout en précisant dans les développements le souhait de privilégier le juge d'instruction du lieu de l'infraction.

Si telle est la volonté, la ministre pense qu'il faut supprimer à l'alinéa 2 les mots « l'un à défaut de l'autre ».

M. Hugo Vandenberghe propose de libeller l'alinéa 2 comme suit: « Est compétent le juge d'instruction du lieu de l'infraction et, à défaut, celui du lieu où ... »

On exprime de la sorte le caractère subsidiaire des autres critères de compétence.

M. du Jardin fait remarquer qu'il y a toujours un lieu où l'infraction est commise. On ne voit dès lors pas quand les critères subsidiaires trouveront à s'appliquer.

Le professeur Franchimont préfère que la règle de priorité soit précisée dans les travaux préparatoires plutôt que dans le dispositif du Code.

M. Hugo Vandenberghe demande quelle est la position des juges d'instruction par rapport à la solution proposée dans le Code.

Le professeur Franchimont répond que le texte proposé ne détourne pas les compétences. Les pratiques actuelles restent d'application.

M. du Jardin précise que la compétence territoriale du juge d'instruction est calquée sur celle du procureur du Roi. Il plaide pour la suppression des mots « l'un à défaut de l'autre », même si dans la réalité, ce sera le plus souvent le juge d'instruction du lieu de l'infraction qui sera compétent.

Selon M. Liégeois, il vaut mieux ne pas indiquer de préférence dans la loi.

M. Hugo Vandenberghe souscrit aux propos du préopinant. On reprendra simplement le libellé de l'article 59 en omettant les termes « l'un à défaut de l'autre ».

La ministre constate qu'il est proposé d'ajouter, au dernier alinéa, les mots « Sous réserve de l'application de l'article 141, § 2, 2º et de l'article 220, dans le cas où le juge d'instruction ne serait pas compétent territorialement ou si après constitution de partie civile il ne s'estimerait pas compétent, il renverra, avant tout acte, la procédure devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître. »

L'oratrice précise que l'article 141, § 2, 2º, prévoit la saisine de la chambre du conseil en cas de constitution de partie civile irrecevable. Il semble dès lors redondant de renvoyer à l'article 141, § 2, 2º tout en évoquant l'hypothèse de la constitution de partie civile.

Le professeur Franchimont précise qu'une procédure contradictoire est prévue pour le dessaisissement, sauf si cela se passe tout au début de l'affaire.

La ministre interprète le texte proposé comme permettant, dans l'hypothèse où le juge d'instruction ne s'estime pas compétent, soit que celui-ci renvoie l'affaire à un autre juge d'instruction, soit que le procureur du Roi saisit la chambre du conseil.

Le professeur Franchimont se réfère aux discussions antérieures. Il avait été décidé de considérer que lorsque le juge d'instruction s'estime incompétent tout au début de l'affaire, il renvoie le dossier au collègue compétent sans passer par la chambre du conseil. Par contre, si des devoirs ont déjà été accomplis, il faut qu'il y ait un dessaisissement par la chambre du conseil.

M. du Jardin précise que les mots « ou si après constitution de partie civile il ne s'estimait pas compétent » visent l'hypothèse d'une constitution de partie civile — elle n'est possible que devant le juge d'instruction — pour laquelle le juge d'instruction constate qu'il n'a aucun chef de compétence. Il renvoie dans ce cas le dossier au procureur du Roi qui prendra immédiatement des réquisitions d'absence d'ouverture d'instruction.

La ministre pense que cette hypothèse est déjà couverte par l'article 141, § 2, 2º.

Le professeur Franchimont précise que la doctrine et la jurisprudence ont toujours considéré que le juge d'instruction peut transmettre directement le dossier dès qu'il se rend compte qu'il n'est pas compétent. Dès que des devoirs ont été accomplis, il faut suivre la procédure de dessaisissement.

Le professeur Vandeplas souligne que, s'il y a constitution de partie civile auprès d'un juge d'instruction incompétent, ce dernier ne fait rien et se borne à renvoyer la procédure devant le collègue qu'il juge compétent.

Le texte à l'examen donne l'impression que le juge d'instruction fera de même en cas de réquisition du ministère public, ce qui n'est pas le but. L'intervenant propose de préciser que la disposition ne s'applique qu'après constitution de partie civile. Il vaut mieux supprimer la première phrase.

M. Hugo Vandenberghe peut souscrire à cette suggestion.

M. Liégeois renvoie à l'article 69 en vigueur, dont on a repris le texte et qui ne concerne que la constitution de partie civile. Lorsque le juge d'instruction est saisi par une réquisition du ministère public, c'est la chambre du conseil qui doit juger. Il ne s'agit donc ici que de la plainte.

Il propose de supprimer les mots « Sous réserve de l'application de l'article 141, § 2, 2º et de l'article 220 ».

Le professeur Franchimont suggère pour sa part de supprimer l'ensemble du dernier alinéa. Est-il à ce point compliqué d'exiger du juge d'instruction qui s'estime incompétent qu'il saisisse la chambre du conseil ?

M. du Jardin pense qu'il est en effet plus sain de soumettre le problème à la chambre du conseil. Celle-ci renverra au procureur du Roi qui renverra à son tour le dossier à son collègue d'un autre arrondissement. En permettant au juge d'instruction qui s'estimerait incompétent de renvoyer directement le dossier à un collègue, l'on risque de créer des situations conflictuelles.

Il pense que la procédure décrite par le préopinant devrait résulter clairement du texte.

Le professeur Franchimont évoque également l'hypothèse d'une juridiction au sein de laquelle se trouve un juge d'instruction spécialisé dans les matières financières. Faut-il laisser un juge d'instruction décider de saisir son collègue spécialisé au motif que le dossier est de nature financière ? Cela risque de créer des conflits internes au tribunal. De telles situations doivent être réglées par la chambre du conseil, à la suite de réquisitions du procureur du Roi.

M. Hugo Vandenberghe pense que cette solution complique fortement la procédure.

M. du Jardin pense au contraire que cela clarifie une situation potentiellement conflictuelle.

M. Liégeois renvoie à l'article 69 existant du Code d'instruction criminelle, dans lequel la plainte est prévue explicitement. L'intervenant souligne que la suppression proposée a pour effet que l'on devra appliquer la procédure prévue à l'article 220. En cas de constitution de partie civile, il faudra donc convoquer les parties visées par celle-ci et on aura une procédure devant la chambre du conseil.

Selon M. Hugo Vandenberghe, cela complique inutilement les choses. Quelle est la portée des mots « sous réserve de l'application de l'article 220 » ?

Si cet article règle tout, pourquoi faut-il que la disposition à l'examen soit reprise comme dernier alinéa de l'article 135 ?

Le professeur Vandeplas ajoute que si une affaire doit être trasférée d'un juge d'instruction à un juge d'instruction spécialisé en droit financier, c'est le président du tribunal qui en décide, et pas la chambre du conseil. Il en va de même lorsq'une affaire est renvoyée à un autre juge d'instruction parce qu'un juge d'instruction est malade, en vacances ou qu'il a été nommé à une autre fonction. La chambre du conseil n'a pas à intervenir.

La ministre se dit interpellée par le fait que l'article 70 du Code d'instruction criminelle n'a pas été repris dans la proposition de Code. Or, cet article dispose que « le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication au procureur du Roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. ».

M. Hugo Vandenberghe pense que l'article 220 de la proposition de Code règle cette hypothèse.

Le professeur Franchimont demande si ces situations se présentent fréquemment dans la pratique.

M. Liégeois répond que ce n'est pas fréquent mais que cela se présente de temps à autre.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il faut que le Code apporte une réponse au problème de l'incompétence du juge d'instruction.

Le professeur Franchimont répond que c'est l'objet de l'article 220.

La ministre précise que c'est également le cas dans l'article 141, § 2, 2º, pour les cas de constitution de partie civile.

M. Hugo Vandenberghe s'interroge sur l'utilité de maintenir le dernier alinéa de l'article 135. Cette disposition n'est-elle pas superflue ? Quel est l'objectif poursuivi par la Commission pour le Droit pénal à travers cet alinéa ?

M. Liégeois indique que la disposition en question institue un automatisme. Le juge d'instruction peut renvoyer la procédure, sans plus. L'article 220 prévoit lui une procédure.

M. Hugo Vandenberghe en déduit que l'article 135 vise le cas dans lequel aucun acte n'a encore été posé par le juge d'instruction lorsqu'il constate son incompétence alors que dans l'hypothèse de l'article 220, des actes d'instruction ont déjà été posés.

La ministre pense que l'article 220 vise l'hypothèse dans laquelle la chambre du conseil est saisie alors que l'article 141 vise la constitution de partie civile. L'article 135, dernier alinéa, vise une situation qui n'est potentiellement ni couverte par l'article 141 ni par l'article 220.

M. du Jardin se réfère au commentaire de l'article 220 selon lequel l'article règle le cas d'incompétence du juge d'instruction ou de la chambre du conseil conformément à la procédure actuelle (doc. Sénat nº 3-450/1, p. 106).

La ministre le confirme. Le dispositif de l'article 220 prévoit clairement que l'on est dans l'hypothèse où le juge d'instruction et la chambre du conseil ont été saisis alors qu'ils étaient incompétents.

Le professeur Franchimont déduit de la discussion que le texte de l'article 135, alinéa 5 a tout son sens. Il vise l'hypothèse dans laquelle le juge d'instruction constate son incompétence avant tout acte. Il renvoie dans ce cas le dossier au juge d'instruction compétent. C'est une procédure fort simple.

Si des actes d'instruction ont été posés, la procédure prévue aux articles 141 ou 220 s'applique.

M. Hugo Vandenberghe considère qu'il n'y a pas de double emploi entre les articles 135, 141 et 220. Dans un but pédagogique, on pourrait faire commencer l'alinéa 5 par la phrase: « sans préjudice de l'application des articles 141 et 220 ... ». De la sorte, on indique qu'il existe d'autres hypothèses d'incompétence du juge d'instruction que celle réglée à l'article 135.

Selon l'intervenant, si le juge d'instruction est saisi par une réquisition du procureur du Roi, une procédure devant la chambre du conseil est inévitable.

Le professeur Franchimont plaide pour le retour au texte initial de la proposition de loi. Il propose de supprimer les mots « Sous réserve de l'application de l'article 141, § 2, 2º et de l'article 220, » et les mots « ou si après constitution de partie civile il ne s'estimerait pas compétent ».

M. du Jardin fait remarquer que le renvoi, par le juge d'instruction territorialement incompétent, de la procédure vers le juge d'instruction qui pourrait connaître de l'affaire, peut poser des difficultés lorsqu'il faut renvoyer vers un juge d'instruction d'un autre arrondissement.

Le professeur Franchimont précise que, dans ce cas, cela se fera par le procureur du Roi.

M. du Jardin demande s'il ne faut pas modifier l'alinéa 5 et prévoir que le juge d'instruction renvoie la procédure au procureur du Roi.

M. Willems estime que cette disposition a plutôt sa place à l'article 138, qui concerne la saisine.

M. du Jardin est d'accord sur ce point. Dans l'hypothèse de l'article 138, le juge d'instruction n'est pas encore saisi de l'affaire. Le juge d'instruction devant lequel il y a constitution de partie civile joue en quelque sorte le rôle d'avoué. Il prend acte de la constitution de partie civile mais constate qu'il est incompétent.

La solution la plus raisonnable serait de renvoyer l'affaire devant le procureur du Roi.

M. Hugo Vandenberghe demande quel sera le rôle du procureur du Roi. Est-ce lui qui est chargé d'envoyer le dossier au juge compétent ?

M. du Jardin répond par l'affirmative. Il pense qu'il est préférable que le dossier passe par le procureur du Roi. Le juge d'instruction à qui un dossier est remis, lorsqu'il constate son incompétence, le renvoie au procureur du Roi, peu importe que le juge d'instruction ait été saisi par une réquisition du procureur du Roi ou à la suite d'une constitution de partie civile.

M. Hugo Vandenberghe déduit de la discussion que le texte de l'alinéa 5 doit être libellé comme suit: « Dans le cas où le juge d'instruction ne serait pas compétent territorialement ou si, après constitution de partie civile, il ne s'estime pas compétent, il renverra, avant tout acte, la procédure devant le procureur du Roi à telles fins que de droit. »

Art. 136

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction préparatoire est secrète.

Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction préparatoire est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 2. Le procureur du Roi peut, à l'exclusion de tout autre, de l'accord du juge d'instruction et lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, (des droits de la défense) du droit de défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 3. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, (des droits de la défense) du droit de défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 4. Le procureur du Roi peut toutefois également, de l'accord du juge d'instruction, autoriser un tiers une personne justifiant d'un intérêt légitime à prendre connaissance ou copie de tout ou partie des actes de la procédure. Il peut mettre des conditions à cette autorisation. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.


La commission décide, aux §§ 2 et 4, de remplacer les mots « le procureur du Roi » par les mots « le ministère public ».

M. du Jardin constate que le § 3 autorise l'avocat, lorsque l'intérêt de son client l'exige, à communiquer des informations à la presse. Ne faudrait-il pas permettre, quel que soit l'intérêt du client, que pour des raisons d'intérêt général, des informations ne soient pas diffusées à la presse ?

M. Hugo Vandenberghe estime que la communication faite par l'avocat a lieu à ses risques et périls.

La ministre pense que le texte proposé est cohérent. Le § 2 donne au ministère public, organe qui représente l'intérêt public, le monopole de communiquer des informations à la presse. L'avocat représente quant à lui les intérêts de son client.

M. Hugo Vandenberghe précise que le ministère public peut réagir aux communications de la défense. Il peut les contredire.

Le professeur Franchimont fait remarquer que l'article 136 reprend le texte de l'article 57 du Code d'instruction criminelle tel que modifié par la loi du 12 mars 1998. Il ne pense pas que ce régime a donné lieu à des abus.

Le professeur Vandeplas renvoie au § 4 de cet article. Aucune sanction n'est prévue en l'espèce. L'intervenant propose d'indiquer que le non-respect de la condition tombe sous le coup de l'article 458 du code pénal.

M. Hugo Vandenberghe considère qu'il s'agit là d'une sanction plutôt sévère. Il pourrait en tout cas y avoir une sanction d'ordre déontologique.

Le professeur Vandeplas précise qu'il ne vise pas l'avocat, mais la partie qui abuse de la consultation.

M. Hugo Vandenberghe considère que l'extension proposée du secret professionnel est trop lourde.

M. du Jardin demande quelle sanction appliquer alors.

M. Hugo Vandenberghe répond que c'est le droit commun de la responsabilité qui s'applique.

Le professeur Franchimont souhaiterait que l'on prévoie explicitement que le régime de l'article 136 perdure même devant le juge du fond.

M. Hugo Vandenberghe propose le texte suivant: « il peut assortir cette autorisation de conditions qui seront applicables pendant toute la durée du procès ».

Le professeur Vandeplas se réfère à l'article 460ter du Code pénal. Peut-être faudrait-il reprendre cet article ici ?

M. Hugo Vandenberghe répond que le procureur peut fixer comme condition que la consultation est autorisée à la lumière de l'article 460ter.

Le professeur Vandeplas souligne que le droit pénal est de stricte application. Ce qui n'est pas rendu expressément punissable ne l'est pas.

M. du Jardin partage ce point de vue. L'incrimination est prévue pour l'expert, mais ici il s'agit tout au plus d'une partie au procès. La sanction va peut-être quand même un peu trop loin.

M. Hugo Vandenberghe propose en fin de compte de laisser le texte tel quel. Il faut toutefois savoir que les conditions mises peuvent concerner l'ensemble de la procédure et que le droit commun est d'application. On pourra donc, le cas échéant, invoquer l'article 460ter.

M. Liégeois souligne que l'article 460ter concerne le prévenu et la partie civile. La disposition à l'examen, elle, concerne un tiers.

M. Hugo Vandenberghe déclare que le tiers doit en tout état de cause pouvoir faire valoir un intérêt pour avoir accès au dossier. Dans la plupart des cas, on se trouvera dans la situation visée par l'article 460ter.

Le professeur Franchimont souligne qu'en ce qui concerne le droit d'accès au dossier, il est prévu que toute personne qui en dispose peut, le cas échéant, être punie conformément à l'article 460ter.

M. Hugo Vandenberghe propose de ne pas modifier le texte.

Art. 137

Texte résultant des précédentes discussions

Le greffier cote numéroté et inventorie les pièces du dossier.

Le dossier de l'instruction est constitué d'un original et de deux copies conformes.

L'original du dossier d'instruction reste en permanence à la disposition du juge jusqu'au règlement de la procédure. Les copies peuvent être communiquées au ministère public, aux parties et à leurs conseils avocats conformément aux dispositions du présent Code.

Cet article n'appelle pas d'observations.


CHAPITRE 2

Les modalités de l'instruction préparatoire

Section 1re

La saisine du juge d'instruction

Art. 138

Texte résultant des précédentes discussions

Sauf dans les cas prévus par les articles 138bis, 233, 386, alinéa 2, et 432 le juge d'instruction est saisi:

1º par un réquisitoire d'instruction conformément aux articles 22 et 23;

2º par la constitution de partie civile de la victime conformément à l'article 47, § 2, 1º et § 3 du présent Code;

En outre, dans tous les cas de flagrant délit ou réputés tels, le juge d'instruction peut se saisir des faits et poser directement les actes relevant de la compétence du ministère public (procureur du Roi).

Le juge d'instruction Il en informe immédiatement le ministère public (procureur du Roi) pour lui permettre de prendre les réquisitions qu'il juge utiles.

Le ministère public (procureur du Roi) peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, à l'exception du mandat d'arrêt tel qu'il est prévu par l'article 257, du témoignage anonyme complet tel qu'il est prévu à l'article 161, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prévue par l'article 180 ainsi que la perquisition, sans qu'une instruction préparatoire soit ouverte. Après l'exécution de l'acte d'instruction accompli par le juge d'instruction, celui-ci renvoie le dossier répressif au ministère public (procureur du Roi) qui est responsable de la poursuite de l'information.

Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide s'il exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier comme il est précisé à l'alinéa précédent, ou si, au contraire, il continue lui-même l'enquête, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions du chapitre 1er et aux autres dispositions du présent chapitre du présent titre.

Cette décision du juge d'instruction n'est susceptible d'aucun recours.


M. Hugo Vandenberghe renvoie aux remarques du Conseil supérieur de la justice qui a estimé que l'énumération de la phrase liminaire était incomplète. Le texte a donc été complété.

Les dispositions relatives à la mini-instruction sont supprimées en fin d'article 138. Le but est de les faire figurer dans un article distinct (138bis ou 57bis).

Art. 138bis

Cet article a été déplacé sous l'article 57bis.

Art. 139 et 140

Texte résultant des précédentes discussions

Art. 139. — Le président du tribunal de première instance organise la répartition des affaires entre les juges d'instruction. Il peut également désigner plusieurs juges d'instruction pour une même affaire.

Il peut prévoir la spécialisation de certains juges d'instruction.

Art. 140. — En cas de constitution de partie civile en mains du juge d'instruction, conformément aux articles à l'article 47, § 1er, 1º, 47, § 2, 1º et 47, § 3, le juge d'instruction dresse un procès-verbal et le communique au ministère public (procureur du Roi).


Ces articles n'appellent pas d'observations.

Art. 141

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. En cas de constitution de partie civile conformément à l'article 47, § 1er, 1º, le ministère public (procureur du Roi) pourra prendre, le cas échéant, des réquisitions visant à saisir la chambre du conseil au motif que la constitution de partie civile est irrecevable, soit parce que le plaignant n'a pas qualité, capacité ou intérêt à agir, soit encore parce que la constitution de partie civile ne remplit pas les conditions fixées à l'article 47, § 3.

§ 2. En cas de constitution de partie civile conformément à l'article 47, § 2, 1º, le ministère public (procureur du Roi) prendra ses réquisitions, visant soit:

à requérir requiert le juge d'instruction d'instruire.

le cas échéant, à saisir saisit la chambre du conseil au motif que la plainte constitution de partie civile est irrecevable, soit parce que le fait ne présente ni crime, ni délit, soit parce qu'il existe une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, soit parce que le juge d'instruction est incompétent ratione loci, ratione materiae ou ratione personae, soit parce que le plaignant n'a pas qualité, capacité ou intérêt à agir, soit encore parce que la constitution de partie civile ne remplit pas les conditions fixées à l'article 47, § 3.

le cas échéant, à saisir saisit la chambre du conseil au motif que l'ouverture d'une instruction préparatoire et la réalisation des devoirs d'instruction qui en découlent, ne sont pas conformes aux principes de proportionnalité et de subsidiarité tels que visés à l'article 1er.

Variante découlant de l'amendement nº 258

§ 1er. En cas de constitution de partie civile conformément à l'article 47, § 1er, 1º, le ministère public (procureur du Roi) pourra prendre, le cas échéant, des réquisitions visant à saisir la chambre du conseil au motif que la constitution de partie civile est irrecevable, soit parce que le plaignant n'a pas qualité, capacité ou intérêt à agir, soit encore parce que la constitution de partie civile ne remplit pas les conditions fixées à l'article 47, § 3.

§ 2. En cas de constitution de partie civile conformément à l'article 47, § 2, 1º, le ministère public (procureur du Roi) prendra ses réquisitions, visant soit:

à requérir requiert le juge d'instruction d'instruire;

le cas échéant, à saisir saisit la chambre du conseil au motif que la plainte constitution de partie civile est irrecevable, soit parce que le fait ne présente ni crime, ni délit, soit parce qu'il existe une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, soit parce que le juge d'instruction est incompétent ratione loci, ratione materiae ou ratione personae, soit parce que le plaignant n'a pas qualité, capacité ou intérêt à agir, soit encore parce que la constitution de partie civile ne remplit pas les conditions fixées à l'article 47, § 3.

3º le cas échéant, à saisir la chambre du conseil au motif que l'ouverture d'une instruction préparatoire et la réalisation des devoirs d'instruction qui en découlent, ne sont pas conformes aux principes de proportionnalité et de subsidiarité tels que visés à l'article 1er.

le cas échéant, à saisir la chambre du conseil au motif exceptionnel que le droit de se constituer partie civile est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant.


La ministre propose, au § 2, de faire débuter les 1º, 2º et 3º par le mot « soit », pour mettre en évidence le fait qu'il s'agit d'éléments alternatifs.

La commission se rallie à cette suggestion.

M. Hugo Vandenberghe demande quelle est la différence entre le texte résultant de la discussion et la variante.

Mme De Tandt précise que le 3º a été adapté.

M. Hugo Vandenberghe constate que le texte original se réfère aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, alors que la variante utilise la formulation « sans intérêt raisonnable et suffisant ».

M. Liégeois préfère le premier texte. La variante lui semble difficilement applicable.

Le professeur Franchimont partage ce point de vue.

La commission décide de retenir le texte résultant des précédentes discussions, moyennant la correction proposée.

Art. 142

Texte résultant des précédentes discussions

Dans les cas visés à l'article 141, § 1er, et § 2, 2º et 3º, la chambre du conseil fait indiquer, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en avertit, au moins huit jours à l'avance, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, la partie civile et son conseil avocat. À la convocation est jointe une copie du réquisitoire du ministère public (procureur du Roi).

La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le ministère public (procureur du Roi) et la partie civile entendus. La partie civile peut se faire assister d'un conseil avocat ou être représentée par lui.

Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de cette prononciation.

Dans les hypothèses visées à l'article 141, § 2, 2º et 3º, la chambre du conseil, si elle fait droit aux réquisitions du ministère public (procureur du Roi), dessaisit le juge d'instruction et, le cas échéant, renvoie la cause au ministère public (procureur du Roi) à telles fins que de droit.

L'ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d'appel conformément à l'article 228.


M. Hugo Vandenberghe déclare que l'avertissement pourrait aussi se faire par courriel. Il lui semble toutefois souhaitable d'attendre le projet de loi sur le traitement électronique des pièces du procès.

Section 2

Les actes d'instruction

Sous-section 1re

L'inculpation

Art. 143

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction procède à l'inculpation de toute personne contre laquelle il estime qu'existent des indices sérieux de culpabilité. Cette inculpation est faite lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé.

Le juge d'instruction indique les faits précis dont il est saisi et les indices sérieux de culpabilité. Il indique à l'inculpé qu'il a le droit de choisir un avocat.

Bénéficie des mêmes droits que l'inculpé toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction préparatoire.

Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le juge d'instruction désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter la personne morale.

Variante découlant de l'amendement nº 83

Le juge d'instruction procède à l'inculpation de toute personne contre laquelle il estime qu'existent des indices sérieux de culpabilité. Cette inculpation est faite lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé.

Le juge d'instruction indique les faits précis dont il est saisi et les indices sérieux de culpabilité. Il indique à l'inculpé qu'il a le droit de choisir un avocat.

Bénéficie des mêmes droits que l'inculpé toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction préparatoire.

Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le juge d'instruction président du tribunal de première instance désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter la personne morale.


Le professeur Franchimont ne peut se rallier à la formulation de la première phrase de l'article. Les mots « il estime qu'existent » devraient, selon lui, être remplacés par les mots « il existe ».

M. du Jardin répond qu'il s'agit cependant d'une appréciation personnelle du juge d'instruction, directement liée aux indices de culpabilité qu'il retient, et sur lesquels il fera rapport à la chambre du conseil.

En outre, la formulation actuelle du texte met en évidence le respect de la présomption d'innocence.

Le professeur Franchimont fait observer que l'inculpation ouvre certains droits.

Le fait de ne pas inculper prive l'intéressé de ces droits.

La commission se rallie à ce dernier point de vue, et décide d'apporter la modification proposée par le précédent orateur.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la variante concerne la désignation d'un tuteur ad hoc. Elle prévoit que le mandataire soit désigné par le président du tribunal de première instance et non par le juge d'instruction.

L'intervenant observe que la personnalité juridique n'est pas nécessairement commerciale. Il peut s'agir de l'État.

Le professeur Franchimont préfère la formule de la variante, qui est plus neutre.

La commission opte pour cette dernière formule, moyennant la correction précitée.

Sous-section 2

L'interrogatoire de l'inculpé, de la personne suspectée d'avoir commis une infraction, ou de la personne interrogée à toutes fins

Art. 144

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction interroge l'inculpé et la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, ainsi que toute personne qu'il veut entendre à toutes fins mais sans lui faire prêter serment.

L'interrogatoire de l'inculpé avant le règlement de la procédure est prescrit à peine de nullité de l'instruction préparatoire sauf si celui-ci n'a pas répondu à la convocation du juge d'instruction ou s'il ne l'a pas demandé.


Le professeur Franchimont demande pourquoi les mots « sans lui faire prêter serment » ont été supprimés.

Mme De Tandt répond que l'article 146, alinéa 2, précise déjà que la personne interrogée ne prête pas serment.

Selon M. Liégeois, il est malgré tout utile de maintenir ces mots dans le texte.

M. Hugo Vandenberghe souscrit à ce point de vue. De cette façon, la disposition ne prête pas à discussion.

La commission se rallie à ce point de vue. Elle décide de libeller comme suit la fin de l'alinéa 1er: « ...à toutes fins, sans leur faire prêter serment ».

La ministre demande pourquoi l'alinéa 2 a été complété par les mots « ou s'il ne l'a pas demandé ».

M. du Jardin répond que l'interrogatoire de l'inculpé n'était pas toujours réalisé, et qu'on le prévoit maintenant à peine de nullité. Toutefois, cette sanction paraîtrait excessive si l'inculpé n'a pas répondu à la convocation, ou s'il n'a pas demandé à être entendu.

La ministre observe que l'on modifie fondamentalement la portée de l'article, en prévoyant un interrogatoire obligatoire à la demande.

M. Hugo Vandenberghe souligne que, s'agissant d'une instruction, il est normal que l'inculpé doive être entendu au moins une fois.

Cependant, il peut y avoir des circonstances où cet interrogatoire est impossible (inculpé à l'étranger, introuvable, dans le coma, ...).

Le professeur Vandeplas souligne que l'interrogatoire peut également porter sur des faits très peu importants.

M. Hugo Vandenberghe répond que, dans ce cas, l'entretien sera très bref.

L'intervenant propose dès lors de remplacer les mots « s'il ne l'a pas demandé » par les mots « s'il est dans l'impossibilité d'y répondre ».

M. Liégeois renvoie à la modification de la loi sur la détention préventive. On a prévu, dans la loi même, que l'on pouvait recourir à des moyens audiovisuels pour l'interrogatoire de militaires qui résident à l'étranger. Il faudrait pouvoir en faire de même dans le cas qui nous occupe.

L'intervenant fait ensuite remarquer que, selon lui, la nullité porte non pas sur l'instruction, mais sur le règlement de la procédure qui suivra.

Le professeur Franchimont renvoie à l'exposé des motifs, où l'on explique que, lors du règlement de la procédure, non seulement cela peut être couvert, mais une ordonnance de plus ample informer peut aussi être rendue.

M. du Jardin partage le point de vue de M. Liégeois. La nullité frappe, le cas échéant, l'ordonnance de règlement de la procédure qui serait prise.

Le professeur Franchimont répond que ce système est encore pire.

Dans la procédure prévue par l'article 144, on peut remédier au problème. Si l'inculpé n'a pas été entendu au moins une fois par le juge d'instruction, et souhaite l'être, il peut le demander devant la chambre du conseil. À défaut, l'irrégularité est couverte.

M. Hugo Vandenberghe pense que l'on peut donc encore remédier au problème si on le constate en chambre du conseil. Mais si on ne l'invoque pas lors du règlement de la procédure, la nullité est couverte.

Art. 145

Texte résultant des précédentes discussions

La personne est convoquée soit par simple avertissement donné par la police, soit par courrier recommandé lettre recommandée à la poste, soit à la suite d'une arrestation prévue aux articles 242 et 243 ou à la suite d'un mandat d'amener.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 146

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction, assisté de son greffier et éventuellement d'agents de la force publique, interroge L'interrogatoire est mené par le juge d'instruction, assisté de son greffier et éventuellement d'agents de la force publique, hors la présence du ministère public (procureur du Roi), de la partie civile et des avocats des parties, sauf si la personne interrogée demande qu'ils soient présents et si le juge d'instruction n'y voit pas d'inconvénient.

La personne interrogée ne prête pas serment.

Variante découlant des amendements nos 25 et 52

Le juge d'instruction, assisté de son greffier et éventuellement d'agents de la force publique, interroge l'inculpé, la personne suspectée d'avoir commis une infraction ou la personne interrogée à toutes fins hors la présence du ministère public (procureur du Roi), de la partie civile et des avocats des parties.

Néanmoins, ces derniers peuvent être présents lors de l'interrogatoire si la personne interrogée le sollicite et si le juge d'instruction n'y voit pas d'inconvénient.

La personne interrogée ne prête pas serment.

Variante découlant de l'amendement nº 5

Le juge d'instruction, assisté de son greffier et éventuellement d'agents de la force publique, interroge hors la présence du procureur du Roi, et de la partie civile et des avocats des parties, sauf si la personne interrogée demande qu'ils soient présents et si le juge d'instruction n'y voit pas d'inconvénient.

La personne interrogée ne prête pas serment.

À la demande de la personne interrogée, celle-ci peut être assistée par un avocat au cours de l'audition. L'avocat assiste la personne interrogée en ce qui concerne le respect des règles de l'audition. L'audition est suspendue jusqu'à l'arrivée de l'avocat.


La commission retient le texte résultant des précédentes discussions, dont le premier alinéa est mieux formulé, mais en complétant l'article par le dernier alinéa de la variante découlant de l'amendement nº 5.

Art. 147

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction demande à la personne interrogée ses nom, prénoms, âge, état civil, profession, résidence privée ou administrative, si elle est au service, parent ou allié des parties et à quel degré et. Il lui pose la question de savoir si elle a déjà été condamnée.

Les dispositions prévues à L'article 76 sont est applicables aux interrogatoires effectués dans le cadre de l'instruction préparatoire.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 148

Texte résultant des précédentes discussions

Sans préjudice des dispositions de lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne, l'informent qu'elle peut demander obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement

Cette copie lui est remise ou adressée par le juge d'instruction immédiatement ou dans les quarante-huit heures et par les services de police immédiatement ou dans le mois. Cette copie lui est remise immédiatement ou lui est adressée par le juge d'instruction dans les quarante-huit heures ou par les services de police dans le mois.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette ordonnance décision est déposée au dossier.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur le juge d'instruction procède conformément aux articles ... et qu'il apparaît qu'il existe un risque pour celui-ci d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver le caractère personnel, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, lui en refuser la communication. Cette décision est déposée au dossier.

Dans ce cas, le mineur, peut consulter une copie du texte de son audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice tel que défini à l'article 38, alinéa 2, du service d'accueil des victimes du ministère public. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par décision motivée, retarder le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

Dans le cas visé à l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le juge d'instruction peut décider de délivrer une copie gratuite du texte de l'audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision est déposée au dossier.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 149

Texte résultant des précédentes discussions

À peine de nullité, le procès-verbal d'audition interrogation est signé par le juge d'instruction, le greffier et la personne entendue après lecture qui lui en est faite et qu'elle déclare y persister. Si la personne interrogée ne veut pas ou ne peut pas signer, il en est fait mention ainsi que du motif du refus.

Chaque page du procès-verbal est signée par le juge d'instruction, le greffier et la personne entendue.

Aucun interligne ne peut être fait; les ratures et les renvois sont approuvés et signés par le juge d'instruction, le greffier et la personne interrogée. Les interlignes, les ratures et les renvois non approuvés sont réputés non avenus non approuvés ni signés par le juge d'instruction, le greffier et la personne interrogée et les interlignes sont réputés non avenus.

Dans les cas prévus par la loi ou en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut faire enregistrer l'interrogatoire après avertissement à la personne entendue. Lorsque l'interrogatoire est enregistré, les articles 83, 84, alinéas 1 et 2, 85, 86 et 88 du présent Code sont d'application.

Le juge d'instruction peut faire enregistrer l'interrogatoire dans les cas prévus par la loi.


À l'alinéa 1er de cet article, le mot « interrogation » doit être remplacé par le mot « interrogatoire ».

À l'alinéa 2, le mot « signée » doit être remplacé par le mot « paraphée ».

La ministre se demande si la formulation du dernier alinéa est conforme aux observations du Conseil d'État.

Le professeur Franchimont déclare que le texte du dernier alinéa de l'article 149 était effectivement plus complet dans la proposition de loi.

M. du Jardin précise que l'objectif était d'inclure une disposition de liaison prévoyant que l'enregistrement peut avoir lieu dans les cas prévus par la loi.

M. Hugo Vandenberghe ajoute que l'on était également convenu de régler les modalités de l'enregistrement de l'interrogatoire, etc., dans un chapitre distinct. Il en sera question plus loin.

Le professeur Franchimont craint que l'on n'objecte que l'on surcharge les cabinets d'instruction.

La ministre rappelle que la commission a décidé d'insérer un article 76bis nouveau, précisant que, dans les cas prévus par la loi, ou en raison de circonstances graves et exceptionnelles, l'enregistrement audio-visuel peut être ordonné.

Ne peut-on dès lors prévoir, au dernier alinéa de l'article 149, que l'article 76bis est d'application ?

M. Hugo Vandenberghe fait observer qu'il existe d'autres dispositions qui concernent l'audition.

L'idée était de regrouper en seul chapitre toutes les lois relatives à l'audition par moyens audiovisuels (audition à distance, etc.). Ici, on peut se limiter à la disposition permettant au juge d'instruction de faire enregistrer l'audition dans les cas prévus au chapitre 2 susvisé.

Art. 150

Texte résultant des précédentes discussions

Avant que le juge d'instruction communique le dossier la communication du dossier par le juge d'instruction au ministère public (procureur du Roi) pour le règlement de la procédure, le juge d'instruction il procède, sur requête de l'inculpé ou de son conseil avocat, procède à un interrogatoire récapitulatif.

La requête est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre prévu à cet effet.

Le greffier notifie la convocation au plus tard cinq jours ouvrables avant la comparution, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, la convocation au conseil de l'inculpé et au ministère public (procureur du Roi) lesquels peuvent assister à cet interrogatoire au ministère public (procureur du Roi) et par télécopie ou par lettre recommandée à la poste à l'inculpé et, le cas échéant, à son avocat. Le ministère public (procureur du Roi) et l'avocat peuvent assister à cet interrogatoire.

Avant la comparution, le dossier est mis pendant quatre jours ouvrables à la disposition de l'inculpé et de son conseil avocat.

Au cours de cet interrogatoire, le ministère public (procureur du Roi), l'inculpé et son avocat peuvent, avec l'autorisation du juge d'instruction, poser, à la personne interrogée, des questions utiles et faire les déclarations qui leur paraissent opportunes. Ces dernières doivent être sont actées au procès-verbal.

Variante découlant de l'amendement nº 54

§ 1er. Avant la communication du dossier par le juge d'instruction au ministère public (procureur du Roi) pour le règlement de la procédure, l'inculpé ou son conseil avocat peuvent requérir du juge d'instruction qu'il procède à un interrogatoire récapitulatif.

§ 2. La requête est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre prévu à cet effet.

Au plus tard cinq jours ouvrables avant la comparution, le greffier notifie la convocation par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au conseil à l'avocat de l'inculpé et au ministère public (procureur du Roi), lesquels peuvent assister à cet interrogatoire

Avant la comparution, le dossier est mis pendant quatre jours ouvrables à la disposition de l'inculpé et de son conseil avocat.

§ 3. Lors de cet interrogatoire, et sous réserve de l'autorisation préalable du juge d'instruction, l'inculpé et son avocat peuvent poser des questions utiles à la personne interrogée, et faire les déclarations qui leur paraissent opportunes.

Ces dernières doivent être actées au procès-verbal.

Variante découlant des amendements nos 261 à 263

Avant que le juge d'instruction ne communique le dossier la communication du dossier par le juge d'instruction au ministère public (procureur du Roi) pour le règlement de la procédure, le juge d'instruction il procède, sur requête de l'inculpé ou de son conseil avocat, procède à un interrogatoire récapitulatif et contradictoire.

Avant de communiquer son dossier au ministère public (procureur du Roi) pour le règlement de la procédure, le juge d'instruction avertit l'inculpé et son conseil avocat par simple lettre ou par télécopie que l'instruction est terminée et qu'ils peuvent déposer une requête en vue de demander un interrogatoire récapitulatif.

La requête est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre prévu à cet effet.

Le greffier notifie au plus tard cinq jours ouvrables avant la comparution, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, la convocation à l'inculpé et au conseil à son avocat et au ministère public (procureur du Roi) lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.

Le greffier notifie au plus tard cinq jours ouvrables avant la comparution, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, la convocation à l'inculpé, à son conseil avocat, (ainsi qu'au conseil de la partie civile) et au ministère public (procureur du Roi).

S'il l'estime opportun le juge d'instruction invite la partie civile à assister à l'interrogatoire récapitulatif.

Avant la comparution, le dossier est mis pendant quatre jours ouvrables à la disposition de l'inculpé et de son conseil avocat.

Au cours de cet interrogatoire, le ministère public (procureur du Roi), l'inculpé et son avocat peuvent, avec l'autorisation du juge d'instruction, poser, à la personne interrogée, des questions utiles et faire les déclarations qui leur paraissent opportunes. Ces dernières doivent être actées au procès-verbal.

Au cours de cet interrogatoire, l'inculpé et son conseil avocat peuvent faire les déclarations qu'ils jugent opportunes, sauf refus du juge d'instruction. Le ministère public (procureur du Roi) et le conseil de la partie civile peuvent, avec l'autorisation du juge d'instruction, poser des questions utiles à l'inculpé. Les questions et les déclarations sont actées au procès-verbal.

Variante proposée par le comité de rédaction

Avant de communiquer le dossier au ministère public (procureur du Roi) la communication du dossier par le juge d'instruction au ministère public (procureur du Roi) pour le règlement de la procédure, le juge d'instruction procède, sur requête de l'inculpé ou de son conseil avocat, procède à un interrogatoire récapitulatif.

La requête est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre prévu à cet effet.

Avant la comparution, le dossier est mis pendant quatre jours ouvrables à la disposition de l'inculpé et de son conseil avocat.

Au cours de cet interrogatoire récapitulatif, l'inculpé et son avocat peuvent, avec l'autorisation du juge, poser, à la personne interrogée, des questions utiles et faire les déclarations qui leur paraissent opportunes. Ces dernières doivent être sont actées au procès-verbal.


M. du Jardin souligne que cet article concerne le problème très important de l'interrogatoire récapitulatif au terme d'une instruction.

La question est de savoir jusqu'où l'on peut aller en introduisant, à ce niveau, la contradiction à l'égard de la personne interrogée sur les charges qui seront retenues contre elle, sans instaurer pour autant un débat entre toutes les parties.

Mme De Tandt indique que les deux points qui distinguent la variante du comité de rédaction des autres versions sont que, d'une part, le troisième alinéa ne prévoit pas que le ministère public peut assister à l'interrogatoire et que, d'autre part, le dernier alinéa prévoit la possibilité de faire des déclarations mais pas celle de poser des questions.

Le professeur Franchimont signale qu'un tel interrogatoire existe déjà en matière de détention préventive, mais que l'on n'y a guère recours, car l'avocat n'a qu'un rôle passif.

L'idée est que l'interrogatoire récapitulatif pourrait être l'occasion, pour le juge d'instruction, de faire un résumé de son instruction. Par ailleurs, cet interrogatoire peut être l'interrogatoire obligatoire de l'inculpé requis par un autre article.

M. Willems estime que l'on anticipe ainsi sur le débat en chambre du conseil.

M. du Jardin propose de préciser que l'interrogatoire récapitulatif peut avoir lieu d'office ou à la demande de l'inculpé ou de son avocat.

La commission se rallie à cette suggestion.

Le texte doit également prévoir que l'inculpé et son avocat doivent être avertis que l'instruction est terminée (alinéa 2 de la variante découlant des amendements nos 261 à 263).

La commission retient, moyennant ces adaptations, la variante proposée par le comité de rédaction, dont les deux premiers alinéas devront être réécrits.

Art. 151

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction entend en qualité de témoins toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile.

Dans la mesure du possible, il entend au moins une fois les victimes. L'audition est obligatoire lorsqu' la victime la demande et 'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 368, 373, 375 et, 392 à 410 et 428 à 430 du Code pénal et que la victime la demande.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 152

Texte résultant des précédentes discussions

Les témoins comparaissent sur simple avertissement remis par la police ou par courrier recommandé avec accusé de réception. S'ils n'y donnent sciemment pas suite, le juge d'instruction les fait citer et ou, en cas de nécessité, décerne un mandat d'amener.


La commission décide de supprimer le mot « sciemment », qui risque de donner lieu à des problèmes d'interprétation.

Art. 153

Texte résultant des précédentes discussions

Les témoins sont entendus (séparément) par le juge d'instruction assisté de son greffier, hors la présence de l'inculpé, du ministère public (procureur du Roi), de la partie civile et des avocats.


La commission décide de supprimer le mot « séparément », qui paraît superflu.

Art. 154

Texte résultant des précédentes discussions

Les témoins âgés de quinze ans au moins prêtent serment. Les victimes constituées La partie civile, ainsi que les personnes visées à l'article 294, alinéa 2, ne prêtent pas serment.

Le juge d'instruction leur demande leurs nom, prénoms, âge, état civil, profession, résidence privée domicile ou résidence administrative, s'ils sont au service, parents ou alliés des parties et à quel degré.

Les dispositions prévues à L'article 76 sont est applicables aux interrogatoires effectués dans le cadre de l'instruction préparatoire, sous réserve du point 1º, f).


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 155

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Le juge d'instruction peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin ou de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction préparatoire, de l'inculpé, de la partie civile, ou de leurs conseils avocats ou de l'interprète, soit sur réquisition du ministère public, qu'il ne sera pas fait mention dans le procès-verbal d'audition de certaines des données d'identité prévues à l'article 154.

Cette décision se fonde sur s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage les personnes visées à l'alinéa 1er , pourraient subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition.

Les raisons motifs précis qui ont incité le juge d'instruction à prendre cette décision sont indiquées dans un procès-verbal.

§ 2. L'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il accorde ou refuse l'anonymat partiel n'est susceptible d'aucun recours.

§ 3. Le ministère public (procureur du Roi) tient un registre de tous les témoins des personnes dont des données d'identité, conformément à cet article, ne figurent pas au procès-verbal d'audition.

§ 4. Le ministère public (procureur du Roi) et le juge d'instruction prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées à l'alinéa au § 1er.


La ministre se demande quelle est la place de l'interprète dans l'article 155. Elle est plutôt d'avis que l'interprète devrait être mentionné à l'article 156.

Selon le professeur Vandeplas, il serait préférable de viser de l'interprète à l'article 155. L'interprète qui ne souhaite pas que son identité soit divulguée doit pouvoir la tenir secrète. Il ne s'agit pas uniquement de son adresse.

M. du Jardin fait observer que l'on avait rangé les experts parmi les professionnels, mais qu'il y existe une exigence d'anonymat plus importante à l'égard de l'interprète que dans les autres cas.

Selon M. Liégeois, le texte initial de l'article 155 est clair. Peut-être convient-il cependant d'ajouter que la disposition peut s'appliquer également aux interprètes.

M. Hugo Vandenberghe estime que la critique formulée par le gouvernement est fondée et que les articles 155 et 156 ne s'articulent pas l'un avec l'autre.

Mme Talhaoui souligne que les interprètes font souvent l'objet de menaces.

Le professeur Franchimont propose de compléter l'article 155 par un § 5, précisant que l'interprète jouit des droits visés au § 1er.

La commission se rallie à cette suggestion.

Par conséquent, les mots « ou de l'interprète » sont biffés au § 1er, alinéa 1er.

Le professeur Vandeplas formule encore une remarque à propos du § 3. Le ministère public doit tenir un registre des témoins dont l'identité n'est pas complète. Pourquoi faut-il que le ministère public tienne ce registre ? Il semble indiqué, selon l'intervenant, d'en charger le greffier du juge d'instruction.

M. Liégeois fait remarquer que la disposition en question est née du constat que le ministère public est l'instance qui doit retrouver le témoin pour pouvoir le convoquer et le citer à comparaître devant le tribunal. Il n'a pas été jugé possible de tenir toutes sortes de registres aux cabinets des juges d'instruction. Il s'agit en l'occurrence d'un registre très important, qui doit être très bien sécurisé.

Art. 156

Texte résultant des précédentes discussions

Par dérogation à l'article 154, il ne faut pas faire n'est pas fait état de la demeure du domicile des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, ils Elles peuvent néanmoins indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle ils elles exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner peut être régulièrement signifiée à cette adresse.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 157

Texte résultant des précédentes discussions

Sans préjudice des dispositions de lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne, l'informent qu'elle peut demander obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée par le juge d'instruction immédiatement ou lui est adressée au plus tard dans les quarante-huit heures par le juge d'instruction et lui est remise immédiatement et au plus tard dans le mois par les services de police immédiatement ou dans le mois.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette ordonnance décision est déposée au dossier.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur et qu'il apparaît qu'il existe un risque pour celui-ci d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver le caractère personnel, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, lui en refuser la communication. Cette décision est déposée au dossier.

Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice tel que défini à l'article 38, alinéa 2, du service d'accueil des victimes du ministère public. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par décision motivée, retarder le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

Dans le cas visé à l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le juge d'instruction peut décider de délivrer une copie gratuite du texte de l'audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision est déposée au dossier.

L'article 148 est applicable à l'audition des victimes et des témoins.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 158

Texte résultant des précédentes discussions

À peine de nullité, le procès-verbal d'audition est signé par le juge d'instruction, le greffier et le témoin après lecture qui lui en est faite et qu'il déclare y persister. Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, il en est fait mention ainsi que du motif du refus.

Chaque page du procès-verbal est signée par le juge d'instruction, le greffier et le témoin.

Aucun interligne ne peut être fait; les ratures et les renvois sont approuvés et signés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin. Les interlignes, les ratures et les renvois non approuvés sont réputés non avenus non approuvés ni signés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et les interlignes sont réputés non avenus.

Dans les cas prévus par la loi ou en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut faire enregistrer l'interrogatoire après avertissement à la personne entendue. Lorsque l'interrogatoire est enregistré, les articles 83, 84, alinéas 1 et 2, 85, 86 et 88 du présent Code sont d'application.


Le professeur Vandeplas fait référence à l'alinéa 2, dans lequel il faudrait préciser que chaque page est paraphée par le juge d'instruction.

La commission se rallie à cette observation.

Art. 159

Texte résultant des précédentes discussions

Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction peut se déplacer pour l'entendre, ou il est entendu selon une autre modalité prévue par la loi délivre à cette fin une commission rogatoire.


Le professeur Franchimont propose de remplacer les mots « par la loi » par les mots « par le présent Code ».

La commission se rallie à cette suggestion.

§ 2: L'audition des mineurs

Art. 160

Texte résultant des précédentes discussions

Les mineurs au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment.

Tout mineur d'âge est entendu conformément aux modalités prévues aux articles 78 à 88. victime ou témoin des faits visés aux articles 347bis, 372 à 377, 379, 380, 380bis, 380ter, 383, 383bis, 385, 386, 387, 398 à 405ter, 409, 410, 422bis, 422ter, 423, 425, 426 et 428 du Code pénal, a le droit de se faire accompagner de la personne majeure de son choix lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire, sauf décision motivée prise à l'égard de cette personne par le ministère public ou le magistrat instructeur dans l'intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.

Le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'infractions visées à l'alinéa précédent, avec leur consentement. Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.

S'il est indispensable de reprendre ou de compléter l'interrogatoire du mineur ou de procéder à une confrontation, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement ordonnent par une décision motivée qu'il soit procédé au nouvel interrogatoire ou à la confrontation dans les mêmes formes et conditions que celles qui étaient applicables lors du premier interrogatoire enregistré.

Lorsque l'audition est enregistrée, les articles 79, § 2, 80, 81, 82, 83, 84, alinéas 1 et 2, 86, 87 et 88 sont d'application.


M. Liégeois souligne qu'il n'est question nulle part dans le texte de la remise d'une copie de l'audition au mineur. Il faudrait combler cette lacune.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il vaudrait mieux insérer cette disposition parmi celles qui concernent l'audition des mineurs (art. 78). Il suffirait alors ici d'y faire référence.

§ 3: L'audition des mineurs prolongés et des incapables

Art. 160bis

Texte résultant des précédentes discussions

L'audition des mineurs prolongés et des incapables se fera conformément aux règles établies par les articles 88bis à quater.


Le professeur Franchimont propose de remplacer les mots « par la loi » par les mots « par le présent Code ».

Le professeur Franchimont fait observer que certains mineurs prolongés ou certains incapables, s'ils ne sont pas en mesure de gérer leur patrimoine, sont parfaitement capables de répondre aux questions d'un juge d'instruction.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'article 88bis relatif à l'information. Les règles qu'il prévoit sont également applicables en l'espèce.

Sous-section 4

Des témoignages anonymes

Art. 161

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Si la mesure de protection prévue à l'article 155 ne semble pas suffisante, le juge d'instruction peut ordonner soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, à la suite, le cas échéant, de la demande d'une personne faisant l'objet d'une information, soit à la demande du témoin ou de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction préparatoire, de l'inculpé ou de la partie civile ou de leurs conseils avocats, ordonner que l'identité du témoin soit tenue secrète de la manière arrêtée à l'article 162:

soit s'il peut être admis que le témoin ou une personne de son entourage peut raisonnablement se sentir gravement menacé dans son intégrité en raison du témoignage, et si le témoin a fait part de son intention de ne pas déposer à cause de cette menace, ou ;

soit s'il existe des indications précises et sérieuses que ce témoin l'officier ou l'agent de police judiciaire ou une personne de son entourage court un danger, si le témoin est un officier ou un agent de police judiciaire appelé à témoigner.

§ 2. L'identité du témoin peut seulement être tenue secrète, conformément à l'article 162, s'il existe des indications précises et sérieuses que les faits à propos desquels il sera déposé, constituent une infraction visée à l'article 180, §§ 2 à 4, ou toute infraction qui a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à l'article 324bis du Code pénal, ou une infraction à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire, si l'instruction de ces faits l'exige et si les autres moyens d'instruction ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

§ 3. Avant de décider, le juge d'instruction prend connaissance de l'identité complète du témoin et contrôle sa fiabilité.

§ 4. L'ordonnance rendue conformément au § 1er est motivée, datée et signée. Elle mentionne l'application des paragraphes ci-avant et la manière dont le juge d'instruction a vérifié la fiabilité du témoin, le tout à peine de nullité du témoignage effectué en application de l'article 162.

§ 5. L'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il accorde ou refuse l'anonymat complet n'est susceptible d'aucun recours.

§ 6. Le ministère public (procureur du Roi) tient un registre de tous les des témoins dont l'identité, conformément à cet article, est tenue secrète.


La ministre demande si la suppression des mots « un officier ou un agent de la police judiciaire » au 2º du § 1er est normale. Elle entraîne une modification du sens de la disposition en question.

M. Hugo Vandenberghe propose de ne pas modifier le texte et de s'en tenir au texte de la loi.

Art. 162

Texte résultant des précédentes discussions

L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction ordonne, conformément à l'article 161, de ne pas divulguer l'identité du témoin, est communiquée par le greffier au ministère public (procureur du Roi), et est notifiée par lettre recommandée à la poste au témoin et est portée à la connaissance du témoin par voie utile, à la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction préparatoire ou à l'inculpé, à la partie civile et à leurs conseils avocats avec la convocation par laquelle ils sont invités à être présents à un endroit indiqué par le juge d'instruction et à un moment fixé par lui, aux fins d'assister à l'audition du témoin, à peine de nullité du témoignage effectué.

Avant l'audition, le juge d'instruction avertit le témoin qu'il peut être tenu responsable pour les faits, commis dans le cadre de son témoignage, qui constitueraient une infraction prévue au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII du livre II du Code pénal.

Le juge d'instruction procède à l'audition du témoin à l'endroit et au moment indiqués dans la convocation visée à l'alinéa 1er. Le juge d'instruction prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour tenir secrète l'identité du témoin. Le ministère public, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction préparatoire ou l'inculpé, la partie civile et leurs conseils avocats peuvent soumettre au juge d'instruction, avant et pendant l'audition du témoin, les questions qu'ils souhaitent voir poser. Le juge d'instruction empêche le témoin de répondre à toute question susceptible de conduire à la divulgation de son identité.

Le juge d'instruction peut ordonner que le ministère public, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction préparatoire ou l'inculpé, la partie civile et leurs conseils avocats ne puissent assister à l'audition du témoin que dans un autre local, si cette mesure est nécessaire pour préserver l'anonymat du témoin. Dans ce cas, il a recours à un système de télécommunications. Le Roi fixe les critères minimaux auxquels ce système de télécommunications devra répondre.

Le juge d'instruction fait dresser un procès-verbal de l'audition et mentionne en détail, outre les indications prévues à l'article 76, 3º, les circonstances dans lesquelles l'audition a eu lieu, les questions posées et les réponses fournies dans la formulation utilisée ou les raisons pour lesquelles il a empêché le témoin de répondre. Il fait lecture du procès-verbal et après déclaration par le témoin qu'il persiste, le juge d'instruction et le greffier signent le procès-verbal d'audition. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du témoignage effectué.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 163

Texte résultant des précédentes discussions

S'il existe des indications précises et sérieuses que des faits ont été commis, qui constituent une infraction, prévue au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII du livre II du Code pénal, par le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 161 et 162, dans le cadre de son témoignage, le juge d'instruction est tenu de communiquer les données d'identité de ce témoin au ministère public (procureur du Roi) ou au juge d'instruction, chargé d'enquêter sur ces faits. Dans ce cas, et jusqu'au moment de la citation par le ministère public ou du renvoi au tribunal compétent, l'identité de ce témoin ne peut être révélée qu'à ces magistrats et à la juridiction d'instruction.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 164

Texte résultant des précédentes discussions

Sans préjudice de l'application de l'article 69, les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 161 et 162, ne peuvent être pris en considération que comme preuves d'une infraction visée à l'article 180, §§ 2 à 4, ou d'une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à l'article 324bis du Code pénal, ou d'une infraction à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire.

Le ministère public (procureur du Roi) qui, en application de l'article 69, a été avisé d'un crime ou d'un délit, manifesté par un témoignage qui a été obtenu en application des articles 161 et 162, prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'anonymat complet du témoin.


M. Hugo Vandenberghe demande quelle est la justification de la suppression des mots « ou d'une infraction à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire ».

La loi du 16 juin 1993 a certes été abrogée mais sa mention doit être remplacée par une référence à la loi de 2003.

M. Liégeois répond qu'une référence est inutile en l'espèce, étant donné que les infractions en question sont déjà mentionnées dans la liste visée à l'article 180, auquel on se réfère.

M. Hugo Vandenberghe en déduit que l'article 324bis relatif à l'organisation criminelle n'est pas mentionné à l'article 180. Si l'infraction en question y est déjà mentionnée, on peut en supprimer la mention à l'article 164.

M. Liégeois répond que l'article 324bis est lui aussi mentionné à l'article 180 (§ 2, 6º).

M. Hugo Vandenberghe conclut qu'il faut modifier la formulation et écrire « si une des infractions visées à l'article 180 ... ».

La commission se rallie à cette formulation.

Sous-section 5

La protection des témoins menacés

Art. 165

Texte résultant des précédentes discussions

Les articles 89 à 98 du présent Code sont applicables à la protection accordée, dans le cadre de l'instruction préparatoire, aux témoins menacés.

La protection des témoins menacés est conformément aux articles 89 à 98.


Dans le texte français, le mot « accordée » doit être inséré après le mot « est ».

Sous-section 6

Les confrontations

Art. 166

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction peut, soit d'office, soit à la demande sur réquisition du ministère public (procureur du Roi), ou soit à la demande d'une des parties, conformément à l'article 207, procéder à des confrontations.

Sauf urgence, ou nécessités de l'instruction, les avocats de l'inculpé ou et des les parties civiles concernées et leurs avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant les confrontations par télécopie ou par lettre recommandée à la poste.

Au cours de ces confrontations, le ministère public (procureur du Roi) et les avocats peuvent, avec l'autorisation du juge d'instruction, poser les questions utiles aux parties. Les questions, les réponses, et éventuellement le refus motivé du juge d'instruction sont mentionnés au procès-verbal d'audition. Le juge d'instruction peut fixer les modalités du déroulement de la confrontation.

Variante découlant des amendements nos 33 et 65

§ 1er. Le juge d'instruction peut, soit d'office, soit à la demande sur réquisition du ministère public (procureur du Roi), ou soit à la demande d'une des parties, conformément à l'article 207, procéder à des confrontations.

Sauf urgence, ou nécessités de l'instruction, les avocats de l'inculpé ou et des les parties civiles concernées et leurs avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant les confrontations par télécopie ou par lettre recommandée à la poste.

Au cours de ces confrontations, le ministère public (procureur du Roi) et les avocats peuvent, avec l'autorisation du juge d'instruction, poser les questions utiles aux parties. Les questions, les réponses, et éventuellement le refus motivé du juge d'instruction sont mentionnés au procès-verbal d'audition. Le juge d'instruction peut fixer les modalités du déroulement de la confrontation.

§ 2. Néanmoins, la victime peut être dispensée de confrontation directe lorsqu'il est attesté par un certificat médical motivé qu'il peut en résulter pour elle un préjudice pour sa santé. Le certificat est transmis par lettre recommandée au juge d'instruction dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de la convocation.


Mme de T' Serclaes fait observer que l'élément essentiel distinguant la variante du texte de base est la possibilité pour la victime d'être dispensée d'une confrontation directe en cas de risque de préjudice pour sa santé.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'exemple déjà cité de l'affaire du prince Charles. Si la victime est le principal ou le seul témoin à charge, et qu'il n'y a pas de confrontation possible, on ne peut pas, selon la Cour de Strasbourg, parler de procès équitable.

Mme Laloy répond qu'il faut plutôt retenir la formule selon laquelle le juge d'instruction peut fixer les modalités du déroulement de la confrontation.

C'est la confrontation directe qui doit pouvoir être évitée dans certains cas.

Le professeur Franchimont fait observer que les mots « sauf urgence ou nécessités de l'instruction » restreignent fortement la portée du texte, alors que celui-ci réalise une avancée importante.

M. du Jardin répond qu'il ne s'agit pas de remettre en cause le principe de la confrontation, mais qu'il faut pouvoir, le cas échéant, la postposer en raison des nécessités de l'instruction.

Le précédent intervenant souligne que c'est le juge d'instruction qui décide du moment de la confrontation.

La commission opte pour la variante de l'article 166. Elle décide de supprimer les mots « ou nécessités de l'instruction ». L'expression « sauf urgence » suffit.

Elle décide également, au troisième alinéa du § 1er, de remplacer le mots « les » par le mot « des » devant le mot « questions ».

Enfin, elle décide de supprimer le texte du § 2, et de le remplacer par la dernière phrase du troisième alinéa du § 1er, ainsi complétée: « Le juge d'instruction peut fixer les modalités du déroulement de la confrontation, en tenant compte notamment de la situation spécifique de la victime ». L'appréciation du juge d'instruction est ainsi beaucoup plus large. Il peut par exemple tenir compte du fait qu'il s'agit d'un mineur ou d'un mineur prolongé, de la nature particulière du délit, de l'existence d'un certificat médical, etc.

Il peut également autoriser la victime à se faire accompagner d'une tierce personne, outre son avocat.

Sous-section 7

Les descentes sur les lieux et les reconstitutions

Art. 167

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction peut décider d'office, sur réquisition du ministère public (procureur du Roi) ou à la demande de la partie civile ou de l'inculpé, ou de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée ou de leurs conseils avocats , conformément à l'article 207, de se transporter sur les lieux accompagné de son greffier. Il peut procéder également, en même temps ou ultérieurement, à une reconstitution des faits.

Le juge d'instruction avertit le ministère public (procureur du Roi) et sauf urgence, ou nécessités de l'instruction, le juge d'instruction avertit le procureur du Roi, l'inculpé et les parties civile concernés , l'inculpé et leurs conseils avocats, de la date de cette descente sur les lieux ou de la reconstitution, au plus tard cinq jours ouvrables avant celle-ci, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste. Ils peuvent y assister sauf décision contraire du juge d'instruction. La descente sur les lieux ou la reconstitution se déroulent en présence du ministère public. Les autres parties peuvent y assister sauf décision contraire du juge d'instruction.

Le ministère public (procureur du Roi) et les avocats peuvent, avec l'autorisation du juge d'instruction, poser les questions utiles. Les questions et les réponses, et éventuellement le refus motivé du juge d'instruction, sont mentionnés au procès-verbal de la descente sur les lieux.

Lorsque le juge ordonne une de ces mesures d'instruction, il peut décider qu'un que l'expert qu'il désigne y assiste.

L'expert prête serment dans les termes suivants: « Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité ».

La prestation de serment est actée au procès-verbal ainsi que les explications des experts de l'expert.


Au deuxième alinéa, les mots « ou nécessités de l'instruction » doivent être supprimés, comme à l'article 166.

Le professeur Franchimont propose d'ajouter, au même alinéa, le mot « motivée » après les mots « décision contraire ».

La commission se rallie à cette suggestion.

Elle décide également, au troisième alinéa, de remplacer le mots « les » par le mot « des » (cf. art. 166).

Art. 168

Texte résultant des précédentes discussions

A peine de nullité Sans préjudice de l'application de l'article 7, le procès-verbal mentionne l'objet de la descente, ou de la reconstitution, l'ordonnance et les réquisitions en vertu desquelles elle est faite, le lieu, les dates et heures des opérations et la date de sa rédaction, ainsi que les nom et qualité des juge, magistrat du ministère public, greffier et de toutes les personnes qui ont assisté à la descente ou à la reconstitution.

Le procès-verbal mentionne également les constatations et les résultats ainsi que la description des objets saisis, le nom des experts, leur prestation de serment et leur avis, les mesures prises, les signatures du juge d'instruction et du greffier.


M. Hugo Vandenberghe se demande si la formule « sans préjudice de l'application de l'article 7 » est la bonne. On veut dire en fait que l'article 7, qui prévoit une sanction, est applicable à la définition de l'article 168. Peut-être serait-il préférable d'écrire « En application de l'article 7 ».

Le professeur Franchimont estime que, s'il y a eu, par exemple, une erreur sur le nom du greffier ou d'une personne ayant assisté à la descente ou à la reconstitution, il serait excessif de la sanctionner par une nullité absolue. Dès lors, les termes « à peine de nullité » suffisent. Le type de nullité dont il s'agit, avec application ou non de l'article 7, devra être déterminé au cas par cas.

La commission se rallie à ce point de vue.

Sous-section 8

Les perquisitions et les saisies

Art. 169

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction peut décider, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur requête de l'inculpé ou de la partie civile, de procéder à des perquisitions, s'il existe des indices suffisants que ces mesures permettront d'acquérir la preuve de la culpabilité d'un inculpé ou d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction (ou, de manière plus générale, afin de recueillir des éléments utiles à la manifestation de la vérité). Elles ne peuvent avoir pour but de constater les des infractions dont il n'est pas saisi.


Le professeur Franchimont estime que les mots « ou, de manière plus générale, afin de recueillir des éléments utiles à la manifestation de la vérité » confèrent au texte une portée très large.

M. du Jardin souligne que l'idée sous-jacente est qu'une perquisition ne sert pas seulement à recueillir des preuves de la culpabilité d'un inculpé.

Le professeur Franchimont répond que tout ce qui touche à la culpabilité peut être recherché, à charge et à décharge.

M. du Jardin estime que tout ce qui est utile à la manifestation de la vérité doit pouvoir être trouvé à l'occasion d'une perquisition. Le juge d'instruction doit d'ailleurs motiver son mandat de perquisition, et préciser de quelle infraction il s'agit.

Le professeur Franchimont rappelle que, selon la jurisprudence, si l'on découvre, à l'occasion d'une perquisition, des faits constitutifs d'infraction, on peut valablement les poursuivre.

L'intervenant craint dès lors que l'on ne se serve de « perquisitions-prétexte » pour rechercher d'autres choses.

Par ailleurs, selon la Cour de cassation, il faut apprécier si l'on a ou non porté atteinte à l'équité de la procédure.

Ceci n'est pas de nature à encourager la police à faire preuve de rigueur.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la perquisition doit avoir lieu dans le cadre d'une mission précise visant à constater une infraction déterminée dont on peut trouver des indices soit chez l'auteur, soit chez des tiers. Tel doit être le motif déterminant de la perquisition. En outre, la motivation de la perquisition doit indiquer quelle est la raison essentielle de celle-ci.

Si l'on découvre l'existence d'autres infractions à l'occasion d'une perquisition parfaitement justifiée, on peut évidemment dresser procès-verbal.

Art. 170

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Toute perquisition ordonnée par le juge d'instruction requiert, à peine de nullité, un mandat de perquisition délivré par lui, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

§ 2. Le mandat de perquisition indique le nom du juge d'instruction et du greffier, la nature de l'infraction et les objets recherchés.

§ 3. Aucune perquisition ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.

§ 4. L'interdiction prévue à l'alinéa au paragraphe précédent ne s'applique pas:

1º lorsqu'une disposition légale particulière autorise la perquisition pendant la nuit;

2º lorsqu'un magistrat ou un officier de police judiciaire se transporte sur les lieux pour constater un crime ou délit flagrant;

3º en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 129, 2º;

4º en cas d'appel venant de ce lieu;

5º en cas d'incendie ou d'inondation.

La réquisition ou le consentement visé à l'alinéa 4 1er , 3º, doit être donné par écrit, préalablement à la perquisition.

Variante découlant de l'amendement nº 271

§ 1er. Toute perquisition ordonnée par le juge d'instruction requiert, à peine de nullité, un mandat de perquisition délivré par lui, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

§ 2. Le mandat de perquisition indique le nom du juge d'instruction et du greffier, la nature de l'infraction et les objets recherchés la finalité de la perquisition.

§ 3. Aucune perquisition ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.

§ 4. L'interdiction prévue à l'alinéa au paragraphe précédent ne s'applique pas:

1º lorsqu'une disposition légale particulière autorise la perquisition pendant la nuit;

2º lorsqu'un magistrat ou un officier de police judiciaire se transporte sur les lieux pour constater un crime ou délit flagrant;

3º en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 129, 2º;

4º en cas d'appel venant de ce lieu;

5º en cas d'incendie ou d'inondation.

La réquisition ou le consentement visé à l'alinéa 4 1er , 3º, doit être donné par écrit, préalablement à la perquisition.


Le professeur Franchimont n'est pas opposé à la formule du § 2 de cette variante, mais souhaiterait que l'on parle plutôt de la finalité précise de la perquisition.

M. Liégeois souligne que la première version du § 2, qui résulte de la discussion en commission, est conforme à la jurisprudence européenne.

M. du Jardin souligne que les mots « l'objet » et « les objets » ne signifient pas la même chose.

M. Hugo Vandenberghe confirme que la question se pose de savoir comment il faut interpréter le mot « objet ». Il n'est pas nécessairement question des objets de l'infraction. On entend par « objets » tous les indices matériels dont on peut déduire des preuves.

M. du Jardin fait observer que la « finalité de la recherche » correspond à l'objet de la perquisition.

La commission retient le texte de l'article résultant des précédentes discussions, en remplaçant, au § 2, les mots « les objets recherchés » par les mots « l'objet de la perquisition ».

Art. 170bis et 170ter (amendement nº 290)

Texte résultant des précédentes discussions

Art. 170bis — § 1er. S'il estime qu'il existe des indices suffisants que ces les mesures qu'il ordonne permettront d'acquérir la preuve de la culpabilité d'un inculpé ou d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction, le juge d'instruction peut décider, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur requête de l'inculpé ou de la partie civile, de procéder à des perquisitions dans les locaux occupés à des fins professionnelles par des personnes tenues au secret professionnel, en vertu de l'article 458 du Code pénal.

Il requiert alors, à peine de nullité, un mandat de perquisition, délivré par lui sous réserve des exceptions prévues par la loi.

§ 2. À peine de nullité, le mandat indique:

1º le nom du juge d'instruction et du greffier;

2º la date et le lieu de la perquisition à intervenir;

3º la définition précise de l'objet de la perquisition, soit l'intitulé du ou des dossiers visés par la perquisition.

§ 3. À peine de nullité, la perquisition se fera en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou l'association professionnelle dont dépend fait partie la personne perquisitionnée faisant l'objet de la perquisition, étant entendu que ledit représentant aura été averti vingt-quatre heures avant la perquisition. Préalablement à toute lecture par le juge ou son délégué, il appartiendra audit représentant de prendre connaissance et de trier le ou les dossiers visés par la perquisition, afin d'y déterminer les documents couverts par le secret professionnel, lesquels ne pourront être communiqués au juge ou à son délégué.

§ 4. Les dispositions générales relatives aux perquisitions et aux saisies, telles qu'énoncées aux articles 169 à 176 du présent Code, sont également d'application.

Art. 170ter . — Le juge d'instruction peut recourir à la force publique.


M. Liégeois n'est pas d'accord avec le texte proposé. Le juge d'instruction assume la responsabilité et la conduite de l'instruction. Il doit veiller également à la légalité et à la loyauté de celle-ci. En l'espèce, dans le cas d'une perquisition chez une personne tenue au secret professionnel, le juge d'instruction est privé de l'accès aux pièces et c'est une tierce personne, par exemple le bâtonnier, qui fera le tri des pièces que le juge d'instruction sera autorisé à voir.

M. Hugo Vandenberghe pense que c'était déjà le cas auparavant.

M. Liégeois est d'avis que cela ne passe pas tout à fait comme cela. Il peut comprendre cette attitude si, par exemple, l'avocat est lui-même soupçonné. L'intervenant renvoie également à la jurisprudence européenne qui précise qu'une tierce personne neutre doit être présente pour suivre les opérations. Le texte à l'examen va toutefois trop loin dans la limitation des tâches confiées au juge d'instruction.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis qu'un problème se pose dans la mesure où le juge d'instruction lit tout, y compris les pièces qui n'ont rien à voir avec l'infraction et prend ainsi connaissance de choses totalement étrangères à l'instruction. La garantie du bâtonnier est qu'il s'assure que les pièces concernées se rapportent bel et bien à l'infraction qui donne lieu à la perquisition.

M. du Jardin ajoute que le même raisonnement vaut pour la perquisition dans un cabinet médical.

Le professeur Franchimont confirme que cela vaut pour tous les ordres professionnels.

M. Hugo Vandenberghe indique qu'auparavant, le bâtonnier opérait un tri parmi les pièces.

Mme Talhaoui relève que le préopinant parle toujours au passé. N'est-ce plus le cas maintenant ?

M. Hugo Vandenberghe répond que le « tri » par le bâtonnier n'est plus autorisé aujourd'hui. Le bâtonnier assume pour ainsi dire un rôle de pure observation.

M. du Jardin confirme qu'en présence du procureur du Roi, le bâtonnier et le juge d'instruction examinaient, d'un commun accord, quels étaient les dossiers utiles.

Le juge d'instruction demandait s'il pouvait disposer de tel ou tel dossier, et le bâtonnier vérifiait si c'était possible.

Un autre système consiste à confier le tri au bâtonnier, le juge d'instruction se cantonnant dans un rôle plus passif.

Le professeur Franchimont se rallie aux propos de M. Vandenberghe. À l'heure actuelle, le juge d'instruction lit tout, puis demande au bâtonnier ou à son délégué si le document est ou non couvert par le secret professionnel.

Le professeur Vandeplas peut accepter que le tri des pièces s'effectue en concertation avec le bâtonnier ou le président de l'Ordre des médecins.

Il peut y avoir concertation avec le bâtonnier ou avec le président de l'Ordre des médecins, mais c'est finalement le juge d'instruction qui décide si une pièce ou un document sera saisi, sans qui on conférerait un privilège à certaines professions. La jurisprudence de cassation est formelle pour ce qui est de garantir le droit de décision du juge d'instruction.

Celui qui prétend qu'il en va autrement à Liège ou à Bruxelles invoque une pratique qui n'est pas conforme à la jurisprudence de cassation et il serait intéressant d'examiner ce que la Cour d'arbitrage pense de tels privilèges.

Ce privilège vaut-il alors également pour les réviseurs, dès lors qu'ils ont eux aussi un Ordre des réviseurs ? Est-il valable pour les pharmaciens ? Et tout à l'heure pour les journalistes ?

M. Hugo Vandenberghe signale qu'il y a beaucoup de personnes tenues au secret professionnel qui ne ressortissent pas à un ordre professionnel, par exemple les travailleurs sociaux.

Le professeur Vandeplas pense que le juge d'instruction ne passera pas son temps à lire des documents qui n'ont aucun rapport avec l'instruction en cours. Les écoutes téléphoniques comportent, elles aussi, toutes sortes d'éléments qui n'ont rien à voir avec l'instruction. Il ne faut pas oublier que le juge d'instruction doit respecter le secret professionnel.

M. Hugo Vandenberghe indique que l'écoute téléphonique d'un avocat ne va absolument pas de soi.

Mme Talhaoui demande pour quelle raison on a abandonné une pratique antérieure.

M. Hugo Vandenberghe répond que le praticien d'une profession libérale ne peut pas invoquer le secret professionnel par rapport à sa propre infraction. Lors d'une perquisition visant à démontrer les faits punissables, le praticien d'une profession libérale ne peut pas opposer le secret professionnel auquel il est tenu pour faire obstacle à l'enquête. Toutefois, les enquêteurs ne peuvent prendre connaissance que des pièces qui présentent un lien avec l'affaire. Le bâtonnier intervenait pour déterminer quelles sont les pièces liées à l'infraction.

Le professeur Franchimont rappelle que le secret professionnel n'est pas conçu pour protéger les intérêts de celui qui y est tenu, mais bien l'intérêt public.

Par conséquent, lorsqu'on crée des ordres professionnels, c'est parce que l'on considère qu'une protection particulière doit être donnée au secret professionnel, et que l'on confie à un ordre professionnel le soin d'y veiller.

Le bâtonnier ou le président de l'Ordre des médecins qui assiste à une perquisition a donc une responsabilité vis-à-vis de l'État.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que les informations sensibles jouissent d'une plus grande protection et que, par nature, un avocat ou un médecin détiennent de telles informations.

Le professeur Vandeplas y rajoute que les avocats et les médecins jouissent de plus de privilèges que les sénateurs et les membres de la Chambre des représentants.

Art. 171

Texte résultant des précédentes discussions

La perquisition peut avoir lieu au domicile ou à l'habitation la résidence de l'inculpé ou de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, pour y rechercher tout élément utile à la manifestation de la vérité.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 172

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction peut également procéder ou faire procéder à des perquisitions dans tous les autres lieux où il présume que des éléments utiles à la manifestation de la vérité pourraient être découverts, dès lors qu'il faut recourir Il peut être fait recours à la force publique en cas de pour s'opposer au refus de l'occupant ou en cas d'absence prolongée de celui-ci.

Variante proposée par le comité de rédaction

Le juge d'instruction peut également procéder ou faire procéder à des perquisitions dans tous les autres lieux où il présume que des éléments utiles à la manifestation de la vérité pourraient être découverts, dès lors qu'il faut recourir à la force publique pour s'opposer au refus de l'occupant ou en cas d'absence prolongée de celui-ci .


La ministre demande quelles sont les raisons des modifications proposées dans la variante du comité de rédaction.

M. Hugo Vandenberghe commente la proposition comme suit.

« Le cas échéant, il peut être recouru à la force publique ». Cette disposition est générale — elle ne vaut pas uniquement pour l'hypothèse de l'article 172 — et devrait donc faire l'objet d'une disposition distincte (article 170ter): cette phrase pourrait alors être supprimée à l'article 170.

Quoi qu'il en soit, il vaudrait mieux que les cas dans lesquels on peut recourir à la force publique ne figurent pas dans le texte mais soient seulement mentionnés dans les travaux préparatoires. En effet, le juge d'instruction peut toujours avoir recours à la force publique.

M. du Jardin fait remarquer que le recours à la force publique est un principe général.

M. Liégeois fait référence au principe énoncé à l'article 132, qui précise en termes généraux que le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions — donc aussi lors d'une perquisition — le droit de requérir la force publique.

M. Hugo Vandenberghe précise que la question est donc de savoir si le principe du recours à la force publique, qui figure à l'article 132, alinéa 4, doit encore être rappelé dans les articles 170ter et 172.

La ministre se déclare favorable à ce que le principe du recours à la force publique soit maintenu dans l'article 172. En effet, le recours à la force publique y a un caractère subsidiaire. Il n'est possible qu'en cas de refus ou d'absence prolongée de l'occupant.

Le professeur Franchimont suggère de supprimer l'article 170ter proposé. Pour l'article 172, il propose de revenir au texte initial de la proposition de Code

La commission se rallie à ces suggestions.

Art. 173

Texte résultant des précédentes discussions

Si l'inculpé ou la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction est absent, ou si l'inculpé ne désigne pas de représentant, ou si le juge d'instruction décide de procéder ou de faire procéder à une perquisition sans avertir l'inculpé, la perquisition a lieu en présence de deux témoins.

Si la perquisition a lieu dans un autre lieu, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente, la perquisition a lieu en présence de deux témoins.


M. Hugo Vandenberghe constate que les modifications proposées sont purement terminologiques.

Art. 174

Texte résultant des précédentes discussions

La perquisition fait l'objet d'un procès-verbal relatant son déroulement précis, l'heure du début et de la fin des opérations, les noms des personnes présentes. Il constate le résultat de la perquisition, même si elle est infructueuse.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 175

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction procède ou fait procéder à la saisie de tout ce qui paraît constituer une des choses visées à l'article 42 aux articles 42, 43bis et 43quater du Code pénal et de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité qu'il découvre sur les lieux ou lui sont est remis volontairement par les personnes qui les l'ont en leur possession.

Les articles 110 à 115ter du présent Code sont d'application aux saisies auxquelles il est procédé par le juge d'instruction.


La ministre ne comprend pourquoi il est proposé d'ajouter un renvoi aux articles 42, 43bis et 43quater du Code pénal.

Elle peut comprendre le renvoi à l'article 42 du Code pénal qui vise les objets qui peuvent être confisqués. Par contre, pour les articles 43bis et 43quater qui visent la confiscation par équivalent, elle ne voit pas comment on peut procéder à une saisie de ce qui est confisqué par équivalent.

Le professeur Franchimont répond que la possibilité de pratiquer une saisie par équivalent fait suite à une demande des juges d'instruction. Il peut être utile de pouvoir, par exemple, saisir le compte bancaire d'une personne inculpée d'infractions importantes, même si le crédit du compte n'est pas l'objet des infractions.

Il comprend que l'on propose d'élargir les possibilités de saisie à la saisie par équivalent. Il faut cependant être conscient du risque que, dès lors que la saisie par équivalent est admise, on ait tendance, pour les affaires importantes, à tout saisir.

M. du Jardin précise qu'il arrive qu'à l'occasion d'une perquisition, l'on découvre une importante somme d'argent qui n'est pas le produit des infractions justifiant la perquisition. Si l'on veut qu'une confiscation par équivalent puisse se faire, il faut qu'elle soit précédée d'une saisie par équivalent.

M. Hugo Vandenberghe pense que la possibilité de saisir par équivalent doit exister, notamment pour permettre la lutte contre la criminalité organisée. Il suggère qu'une distinction soit opérée entre la saisie pratiquée dans le cadre de l'article 42 et celle opérée dans le cadre des articles 43bis et 43quater. Dans ce dernier cas, il faudrait exiger une motivation spécifique du juge d'instruction.

M. Mahoux demande s'il n'est pas possible de limiter la saisie par équivalent à une série d'incriminations particulières.

M. Hugo Vandenberghe pense que ce n'est pas la piste à suivre car la liste serait fort longue. La saisie par équivalent devrait en effet être possible pour tous les délits de nature patrimoniale.

L'intervenant cite l'exemple de l'insolvabilité frauduleuse.

Mme de T' Serclaes demande ce qui se passe si l'on n'est pas d'accord avec la motivation spécifique du juge d'instruction destinée à justifier le recours à la saisie par équivalent. Faut-il recourir au référé pénal ?

Le professeur Franchimont confirme que le référé pénal permettra de mieux savoir ce qui a motivé le juge d'instruction. D'autre part, il précise que l'article 110 prévoit les mêmes mesures au cours de l'information. Le renvoi aux articles 43bis et 43quater du Code pénal a été ajouté à l'article 110 sans que cela ait suscité de fortes oppositions au sein de la commission.

M. Hugo Vandenberghe pense que l'exigence de motivation spécifique pour pratiquer la saisie par équivalent permet un éventuel recours en référé.

Le professeur Franchimont fait remarquer que si l'on exige la motivation spécifique du juge d'instruction, il faut également le prévoir au stade de l'information (article 110).

M. Hugo Vandenberghe le confirme.

L'intervenant propose de rédiger l'article 175, alinéa 1er, comme suit: « Le juge d'instruction procède ou fait procéder, avec une motivation spécifique, à la saisie de tout ce qui.. »

La ratio legis de cet ajout est que le juge d'instruction doit motiver les raisons qui justifient la saisie par équivalent.

Le professeur Franchimont précise que ces raisons doivent pouvoir être vérifiées par la chambre des mises en accusation.

M. du Jardin fait remarquer que l'obligation de motivation vaut tout autant pour l'article 42 que pour les articles 43bis et 43quater.

La commission se rallie aux modifications proposées à l'article 175. Dans un souci de cohérence entre le régime applicable lors de l'instruction et lors de l'information, les mêmes modifications sont apportées à l'article 110.

Le professeur Franchimont insiste pour qu'il ressorte clairement de la discussion qu'une saisie générale n'est pas possible.

La ministre demande s'il est utile de prévoir que la motivation doit être spécifique. N'est-il pas suffisant, comme le prévoient d'autres dispositions de la proposition de Code, d'exiger la motivation ?

M. Hugo Vandenberghe répond que la motivation doit être spécifique dans la mesure où les hypothèses couvertes par les articles 42, 43bis et 43quater ne sont pas les mêmes. Il faut que les circonstances particulières qui justifient le recours à la saisie par équivalent soient concrètement explicitées afin d'éviter une motivation purement formelle.

Art. 176

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction peut déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie, un officier de police judiciaire de son arrondissement ou de l'arrondissement où les actes opérations doivent avoir lieu. Lorsqu'un juge d'instruction agit sur la réquisition d'un juge d'instruction d'un autre arrondissement, il peut déléguer un officier de police judiciaire de cet autre arrondissement

Il donne cette délégation par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement.

Toute subdélégation est interdite.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 177

Texte résultant des précédentes discussions

Lorsque les choses paraissant constituer un avantage patrimonial tiré d'une infraction sont des biens immeubles, la saisie immobilière conservatoire est faite par exploit d'huissier signifié au propriétaire et contenant, à peine de nullité, la copie de l'ordonnance du juge d'instruction, ainsi que les différentes mentions visées aux articles 1432 et 1568 du Code judiciaire, et le texte du troisième alinéa du présent article.

L'exploit de saisie est présenté à la transcription, le jour même de la signification, au bureau des hypothèques de la situation des biens. La transcription prendra date au jour de la remise de cet exploit.

La saisie immobilière conservatoire est valable pendant cinq années prenant cours à la date de sa transcription, sauf renouvellement pour le même terme sur présentation au conservateur, avant l'expiration du délai de validité de la transcription, d'une requête établie en double exemplaire par le procureur ou le juge d'instruction compétent.

La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.

La radiation de la saisie immobilière conservatoire peut être accordée par le juge d'instruction susvisé, ou, le cas échéant, par le bénéficiaire de la confiscation., ou Elle peut également être ordonnée par décision judiciaire.


La commission décide de déplacer cet article du début de la sous-section 9 vers la fin de la sous-section 8.

Sous-section 9

Des mesures provisoires à l'égard des personnes morales

Art. 178

Texte résultant des précédentes discussions

Lorsque « au cours d'une instruction préparatoire, le juge d'instruction constate de sérieux indices de culpabilité chez une personne morale, il peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes:

1º la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;

2º l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale;

3º le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu'il ordonne.

Si les mesures visées à l'alinéa précédent concernent des biens immeubles, il est procédé conformément à l'article 177.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 10

Le repérage et la localisation des télécommunications, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées

Art. 179

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage des télécommunications ou la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, il peut faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou du fournisseur d'un service de télécommunication:

1º au repérage des données d'appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;

2º à la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications;

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la télécommunication est localisé, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.

Le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure dans une ordonnance motivée qu'il communique au ministère public (procureur du Roi). Le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure, son caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête, dans une ordonnance motivée qu'il communique au ministère public (procureur du Roi).

Il précise la durée durant laquelle elle pourra s'appliquer, cette durée ne pouvant excéder deux mois un mois à dater de l'ordonnance, sans préjudice de renouvellement.

En cas de flagrant délit flagrance, le ministère public (procureur du Roi) peut ordonner la mesure pour les infractions qui sont énumérées dans l'article 180, §§ 2, 3 et 4. Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction.

Toutefois, le ministère public (procureur du Roi) peut ordonner la mesure si le plaignant le sollicite, lorsque cette mesure s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

§ 2. L'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication communique sans délai une estimation du coût des renseignements demandés, après réception des réquisitions visées au § 1er, au juge d'instruction ou au ministère public (procureur du Roi), lorsque celui-ci opère en vue de constater un fait punissable visé à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Après réception de la confirmation de l'ordonnance du juge d'instruction ou des réquisitions du ministère public (procureur du Roi), l'opérateur et le fournisseur visés à l'alinéa 1er donnent les données demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent en matière de Télécommunication.

Si le coût communiqué par l'opérateur requis du réseau de télécommunication ou le fournisseur du service de télécommunication est supérieur au montant fixé par le Roi, le ministère public (procureur du Roi) ne peut confirmer ses réquisitions que s'il reçoit un avis favorable du procureur général du ressort auquel il appartient.

Si le coût communiqué par l'opérateur requis du réseau de télécommunication ou le fournisseur du service de télécommunication est supérieur au montant fixé par le Roi, le juge d'instruction ne peut confirmer son ordonnance que s'il reçoit un avis favorable du premier président de la cour d'appel du ressort auquel il appartient.

§ 4. Au cas où le ministère public (procureur du Roi) agit à la suite de la découverte d'un flagrant délit ou que le juge d'instruction est amené à prendre des réquisitions motivées spécialement par l'extrême urgence, l'opérateur du réseau de télécommunication ou le fournisseur du service de télécommunication transmettent immédiatement les données demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent en matière de Télécommunication.

Dans cette hypothèse, le ministère public (procureur du Roi) et le juge d'instruction informent respectivement, dans les plus brefs délais, le procureur général et le premier président de la cour d'appel de l'estimation du coût de leurs demandes.

§ 5. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, concours dont les modalités sont déterminées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.

§ 6. À la fin de chaque année judiciaire, le ministère public (procureur du Roi) fait, au procureur général du ressort auquel il appartient, un rapport sur l'étendue, l'opportunité et l'utilité des frais de justice exposés par son parquet ou à la requête de celui-ci, sur la base du présent article.

Le procureur fédéral fait un rapport au Collège des procureurs généraux.

À la fin de chaque année, le Collège des procureurs généraux fait au ministre de la Justice un rapport sur les frais de justice exposés par le ministère public ou à la requête de celui-ci, sur la base du présent article, pendant la dernière année judiciaire clôturée et fait les recommandations qu'il estime nécessaires.

La même obligation incombe aux premiers présidents des cours d'appel pour les frais de justice exposés par les juges d'instruction de leur ressort, en vertu du présent article.


La ministre demande si les modifications proposées au § 1er, alinéa 3, et qui visent à mieux préciser le cadre dans lequel s'inscrivent les écoutes téléphoniques, ne sont pas redondantes par rapport aux conditions prévues à l'article 181, § 1er.

M. Liégeois fait remarquer que les deux dispositions visent deux situations différentes. L'article 179 vise le repérage et la localisation des télécommunications alors que l'article 180 vise l'interception et l'enregistrement des communications.

M. Hugo Vandenberghe demande quel est le but des autres modifications proposées à l'article 179.

Mme De Tandt répond que l'article a été adapté pour tenir compte des modifications apportées par la loi-programme du 27 décembre 2004 en matière d'identifications et de repérages téléphoniques.

Art. 180

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, s'il existe des indices sérieux que le fait dont il est saisi constitue une infraction visée par l'une des dispositions énumérées au § 2, et si les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité.

En vue de permettre l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement direct de communications ou télécommunications privées à l'aide de moyens techniques, le juge d'instruction peut également, à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, ordonner la pénétration de pénétrer dans un domicile ou dans un lieu privé.

La mesure de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'égard soit de personnes soupçonnées, sur la base d'indices précis, d'avoir commis l'infraction, soit à l'égard des moyens de communication ou de télécommunication régulièrement utilisés par un suspect, soit à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut l'être également à l'égard de personnes qui, sur la base de faits précis, sont présumées, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec un suspect.

§ 2. Les infractions pouvant justifier une mesure de surveillance sont celles qui sont visées:

1º aux articles 101 à 110 du Code pénal;

2º Les articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies du même Code;

3º aux articles 137, 140 et 141 du même Code;

4º à l'article 210bis du même Code;

5º aux articles 246, 247, 248, 249, 250 et à 251 du même Code;

6º à l'article 259bis du même Code;

7º à l'article 314bis du même Code;

8º aux articles 324bis et 324ter du même Code;

9 º aux articles 327, 328, 329 ou et 330 du même Code, pour autant qu'une plainte ait été déposée;

10 º à l'article 331bis du même Code;

11 º à l'article 347bis du même Code;

12 º aux articles 379 et 380 du même Code;

13 º à l'article 393 du même Code;

14 º aux articles 394 ou et 397 du même Code;

15 º aux articles 428 et 429 du même Code;

16 º aux articles 468, 470, 471 ou et 472 du même Code;

17 º à l'article 475 du même Code;

18 º aux articles 477, 477bis, 477ter, 477quater, 477quinquies, 477 sexies ou et 488bis du même Code;

19 º à l'article 504bis et 504ter du même Code;

20 º à l'article 504quater du même Code;

21 º à l'article 505, alinéa 1er, 2º, 3º et 4º du même Code;

22 º aux articles 510, 511, alinéa premier ou et 516 du même Code;

23 º à l'article 520 du même Code, si les circonstances visées par les articles 510 ou 511, alinéa premier, du même Code sont réunies;

24 º aux articles 550bis et 550ter du même Code;

25 º à l'article 2bis, § 3, b ou § 4, b, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;

26 º à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

27 º à l'article 10 8 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, et au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;

28 º l'article 77bis, § 2 et § 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

29 º à l'article 10, § 1er, 2º, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

30 º à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, anti-hormonale, anabolisante, béta-adrénergique, anti-infectieuse, anti-parasitaire et anti-inflammatoire, l'article précité visant des infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;.

31 º aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 5 février 1990 concernant certaines substances à effet bêta-adrénergique, les articles précités visant des infractions punies conformément à la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

§ 3. La tentative de commettre un crime visé au paragraphe précédent peut également justifier une mesure de surveillance.

§ 4. Une infraction, visée aux articles 322 ou 323 du Code pénal, peut également justifier une mesure de surveillance, pour autant que l'association soit formée dans le but de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés visées au § 2 ou de commettre le fait punissable visé a l'article 467, alinéa 1er, du Code pénal.

§ 5. En cas de flagrant délit, le ministère public (procureur du Roi) peut ordonner la mesure visée au § 1er pour les infractions visées aux articles 347bis ou 470 du Code pénal.

Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les 24 heures par le juge d'instruction.

§ 6. Une autorité étrangère compétente peut, dans le cadre d'une enquête pénale, temporairement écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des télécommunications privées lorsque la personne visée par cette mesure se trouve sur le territoire belge et si les conditions suivantes sont réunies:

1º cette mesure n'implique pas l'intervention technique d'un acteur situé en Belgique;

2º l'autorité étrangère concernée a notifié cette mesure à une autorité judiciaire belge;

3º cette possibilité est prévue par un instrument de droit international liant la Belgique et l'État requérant;

4º la décision du juge d'instruction visée au § 7 n'a pas encore été communiquée à l'autorité étrangère concernée.

Les données collectées en application du présent paragraphe ne peuvent être utilisées que si l'autorité judiciaire belge compétente autorise la mesure.

§ 7. Dès que le ministère public (procureur du Roi) reçoit la notification visée au § 6, alinéa 1er, 2º, il en saisit sans délai le juge d'instruction.

Le juge d'instruction saisi d'une notification visée au § 6, alinéa 1er, 2º, autorise la mesure en question si celle-ci est recevable au regard des dispositions du présent article.

Il notifie à l'autorité étrangère concernée sa décision dans les nonante-six heures suivant la réception de celle-ci par l'autorité judiciaire belge.

Lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire, le juge d'instruction peut reporter de huit jours au maximum sa décision et la notification de celle-ci à l'autorité étrangère compétente. Il en informe sans délai l'autorité étrangère compétente en indiquant les raisons de ce report.

Si le juge d'instruction n'autorise pas la mesure visée au § 6, il informe également l'autorité étrangère que les données interceptées doivent être détruites sans pouvoir être utilisées.


M. Hugo Vandenberghe précise que cet article reprend la législation existante en y intégrant les modifications résultant de la loi-programme du 27 décembre 2004.

Art. 181

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Sans préjudice de l'article 180, § 5, toute mesure de surveillance sur la base de l'article 180 est préalablement autorisée par une ordonnance motivée du juge d'instruction, que celui-ci communique au ministère public (procureur du Roi).

A peine de nullité, l'ordonnance est datée et indique:

1º les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l'article 180;

2º les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité;

3º la personne, le moyen de communication ou de télécommunication ou le lieu soumis à la surveillance;

4º la période pendant laquelle la surveillance peut-être pratiquée et qui ne peut excéder un mois à compter de la décision ordonnant la mesure;

5º les nom et qualité de l'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure.

§ 2. Si la mesure comporte une opération sur un réseau de communication, l'opérateur de ce réseau ou le fournisseur du service de télécommunication est tenu de prêter son concours technique, quand le juge d'instruction le requiert.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret.

Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, concours dont les modalités sont déterminées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.

Les modalités de ce concours sont déterminées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications.

§ 3. Le juge d'instruction ne peut commettre pour l'exécution de son ordonnance que des officiers de police judiciaire, lesquels peuvent néanmoins se faire assister par des agents de police judiciaire dont les noms sont préalablement communiqués au juge d'instruction. Les noms des agents de police judiciaire chargés de l'exécution de l'ordonnance visée à l'article 180, § 1er, alinéa 2, ne sont pas mentionnés dans le dossier judiciaire.

Les officiers de police judiciaire commis font rapport par écrit au moins tous les cinq jours au juge d'instruction sur l'exécution de l'ordonnance.

§ 4. Le juge d'instruction peut ordonner aux personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du service des télécommunications qui fait l'objet d'une mesure de surveillance ou des services qui permettent de protéger ou de crypter les données qui y sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, de fournir des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'accéder au contenu de la télécommunication qui est ou a été transmise, dans une forme compréhensible.

Il peut ordonner aux personnes de rendre accessible le contenu de la télécommunication, dans la forme qu'il aura demandée. Ces personnes sont tenues d'y donner y donnent suite, dans la mesure de leurs moyens.

Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonnée conformément aux alinéas précédents, est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou est appelée à y prêter son concours technique, est liée par le tenue au secret de l'instruction préparatoire . Toute violation du secret sera punie conformément à l'article 458 du Code pénal.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 182

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son l'ordonnance visée à l'article 181, pour un nouveau terme qui ne peut dépasser un mois, avec un maximum de six mois, sans préjudice de sa décision de mettre fin à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.

Les dispositions contenues dans L'article 181, § 1er, sont applicables est d'application à la prolongation visée à l'alinéa précédent. L'ordonnance indique en outre les circonstances précises qui justifient la prolongation de la mesure.

Si des circonstances nouvelles et graves nécessitent les mesures visées à l'article 180, le juge d'instruction peut ordonner une nouvelle mesure en observant les formalités définies aux articles 180 et 181; dans ce cas, l'ordonnance doit mentionner les circonstances précises nouvelles et graves qui nécessitent et justifient une nouvelle mesure.

Variante découlant de l'amendement nº 292

§ 1er. Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son l'ordonnance visée à l'article 181, pour un nouveau terme qui ne peut dépasser un mois, avec un maximum de six mois, sans préjudice de sa décision de mettre fin à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.

Les dispositions contenues dans L'article 181, § 1er, sont applicables est d'application à la prolongation visée à l'alinéa précédent. L'ordonnance indique en outre les circonstances précises qui justifient la prolongation de la mesure.

§ 2. Si des circonstances nouvelles et graves nécessitent les mesures visées à l'article 180, le juge d'instruction peut ordonner une nouvelle mesure en observant les formalités définies aux articles 180 et 181; dans ce cas, l'ordonnance doit mentionner les circonstances précises nouvelles et graves qui nécessitent et justifient une nouvelle mesure.

§ 3. Conformément aux termes de à l'article 185 du présent Code, la mesure ne pourra être renouvelée sans que le bâtonnier, le représentant de l'ordre provincial des médecins ou l'association professionnelle dont dépendent les personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par le juge d'instruction des éléments des communications ou télécommunications recueillies qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignés au procès-verbal, conformément à l'article 183, alinéa 3.


Mme de T' Serclaes précise que la variante vise à mieux protéger les personnes tenues au secret professionnel, lors du renouvellement de la mesure de surveillance décidée par le juge d'instruction.

Le professeur Franchimont fait remarquer que la notion d'association professionnelle utilisée au § 3 de la variante est vague. Il rappelle que les ordres professionnels ont une mission légale. Il plaide pour la suppression des mots « ou de l'association professionnelle ». Le cas échéant, il serait possible d'énumérer les associations qui tombent dans le champ d'application du § 3. Il pense par exemple à l'association des journalistes.

M. Mahoux fait remarquer qu'il existe des personnes tenues au secret professionnel mais qui ne dépendent pas d'un ordre professionnel.

M. Hugo Vandenberghe cite le cas des experts, des médiateurs, etc.

M. du Jardin propose de viser dans la disposition les associations professionnelles reconnues par la loi.

Le professeur Franchimont rappelle que l'article s'applique dans l'hypothèse où une mesure de surveillance est décidée et où il faut qu'un tiers puisse vérifier quels éléments des communications tombent sous le coup du secret professionnel et quels éléments seront consignés.

M. Hugo Vandenberghe pense que la procédure proposée va donner lieu à de nombreuses difficultés d'application.

Le professeur Franchimont fait remarquer que la jurisprudence limite fortement les titulaires du secret professionnel mais élargit fortement la portée du secret. L'article 182 ne peut s'appliquer qu'aux personnes qui sont titulaires d'un secret professionnel. Ainsi par exemple, les banquiers ne sont pas titulaires du secret professionnel. Il n'est dès lors pas souhaitable de mentionner au § 3 les associations professionnelles sans autre forme de précision.

M. du Jardin suggère que l'on vise les associations professionnelles dont les membres sont titulaires du secret professionnel. Tout dépend des cas dans lesquels le secret professionnel est reconnu. Outre les avocats et les médecins visés dans l'amendement, il existe d'autres ordres ou associations reconnues dont les membres sont tenus au secret professionnel. C'est à leur égard qu'il faut prévoir cette protection, sans l'étendre à n'importe quelle association.

Le professeur Franchimont précise qu'il existe toute une série d'associations légales. Il suffit de prévoir, dans la loi les instituant, que l'article 182 du Code de procédure pénale leur est applicable.

M. du Jardin pense que le critère pour les associations légales est de savoir si l'article 458 du Code pénal s'applique à leurs membres. Si cela n'est pas le cas, il est évident que la protection de l'article 182 proposé ne s'applique pas non plus.

M. Mahoux précise qu'il faut distinguer deux cas d'espèce. D'une part la situation des avocats et des médecins, pour lesquels un représentant de l'ordre intervient, à l'exclusion d'autres associations professionnelles. D'autre part, celle des autres titulaires du secret professionnel, en dehors des deux ordres précités, pour lesquels des structures reconnues légalement devraient être informées par le juge d'instruction des mesures d'écoute.

Le professeur Franchimont rappelle que le critère pour l'application de la protection prévue à l'article 182, ce sont les personnes qui peuvent revendiquer le secret professionnel. Or, ces cas ne sont pas légion.

M. du Jardin précise qu'il existe toute une jurisprudence en la matière.

Mme de T' Serclaes pense que la discussion est liée à la solution retenue à l'article 170bis concernant les perquisitions.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il faudrait, dans le § 3 de l'article 182, supprimer le mot « professionnelle ».

Il propose le texte suivant: « le bâtonnier et le représentant de l'ordre provincial des médecins sont avertis et, dans les autres cas, si elle existe, l'association dont dépendent les personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal. »

Le professeur Franchimont pense qu'il faudrait limiter le régime de protection aux ordres professionnels. Il craint que le fait d'élargir le champ d'application aux associations soit de nature à susciter des réactions.

M. du Jardin fait remarquer que l'on risque d'être confronté à des personnes tenues au secret professionnel mais qui ne dépendent pas d'un ordre. La protection de l'article 182 ne jouerait pas en leur faveur.

La ministre fait remarquer que ces personnes bénéficient de la protection prévue à l'article 170bis. Elle pense qu'il faut distinguer les cas dans lesquels une perquisition peut avoir lieu de la question de savoir comment cette perquisition va se dérouler. Dans la première hypothèse il serait possible d'étendre les limites de la protection aux personnes tenues au secret professionnel autres que les avocats et les médecins.

M. Hugo Vandenberghe demande si un consensus peut se dégager autour de l'idée de limiter le bénéfice de l'article 182 aux ordres professionnels.

M. Mahoux déclare pourvoir se rallier à cette suggestion.

M. Hugo Vandenberghe en déduit que le texte du § 3 pourrait être adapté comme suit: « ...le bâtonnier, le représentant de l'ordre provincial des médecins ou les autres ordres dont dépendent les personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal ... ».

Pour assurer la cohérence, il propose par ailleurs de supprimer les mots « ou l'association professionnelle » au § 3 de l'article 170bis.

Art. 183

Texte résultant des précédentes discussions

Les enregistrements effectués à la suite des mesures prises en application des articles 180, 181 et 182, accompagnés de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes pour l'instruction par l'officier de police judiciaire commis, de leur traduction éventuelle et de l'indication des sujets abordés et des données d'identification du moyen de télécommunication à partir duquel ou vers lequel il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, sont transmis au juge d'instruction par les officiers de police judiciaire commis.

Sans préjudice de la sélection par l'officier de police judiciaire visé à l'alinéa précédent, le juge apprécie quelles sont, parmi toutes les informations, communications ou télécommunications recueillies, celles qui sont pertinentes pour l'instruction. Dans la mesure où ces informations, communications ou télécommunications n'ont pas été transcrites ou traduites conformément à l'alinéa premier, elles seront transcrites et traduites à titre additionnel. Le juge en fait dresser procès-verbal.

Les communications ou télécommunications couvertes par le secret professionnel ne sont pas consignées dans le procès-verbal. S'il s'agit de personnes visées à l'article 185, premier alinéa 1er , on procède il est procédé ainsi qu'il est prévu à l'article 185, deuxième alinéa.

Les ordonnances du juge d'instruction, les rapports des officiers de police judiciaire visés à l'article 181, § 3, et les procès-verbaux relatifs à l'exécution de la mesure, sont joints au dossier au plus tard après qu'il soit mis fin à la mesure.


Cet article n'a pas été modifié et ne suscite pas d'observations.

Art. 184

Texte résultant des précédentes discussions

Les communications ou télécommunications recueillies grâce aux mesures prises en application des articles 180, 181 et 182 sont enregistrées. L'objet de la mesure ainsi que les jours et heures auxquels celle-ci a été exécutée sont enregistrés au début et à la fin de chaque enregistrement qui s'y rapporte.

À l'exception de la transcription de l'enregistrement des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle et de l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, toute note prise dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent par les personnes commises à cette fin qui n'est pas consignée dans un procès-verbal, est détruite. L'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure procède à cette destruction et en fait mention dans un procès-verbal.

Les enregistrements, accompagnés de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle, de l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, et des copies des procès-verbaux sont conservés au greffe sous pli scellé.

Le greffier mentionne dans un registre spécial tenu journellement:

1º le dépôt de chaque enregistrement ainsi que sa transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle et de l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes;

2º le dépôt de chaque copie de procès-verbal;

3º le jour de leur dépôt;

4º le nom du juge d'instruction qui a ordonné ou confirmé la mesure et l'objet de celle-ci;

5º le jour où les scellés sont ouverts et éventuellement réapposés;

6º la date de prise de connaissance de l'enregistrement, de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle et l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, ou des copies des procès-verbaux, ainsi que le nom des personnes qui en ont pris connaissance;

7º tous les autres événements qui s'y rapportent.

Les moyens appropriés sont utilisés pour garantir l'intégrité et la confidentialité de la communication ou de la télécommunication enregistrée et, dans la mesure du possible, pour réaliser sa transcription ou sa traduction. La même règle vaut pour la conservation au greffe des enregistrements et de leur transcription ou de leur traduction et pour les mentions dans le registre spécial. Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, ces moyens et le moment où ils remplacent la conservation sous pli scellé ou le registre spécial prévu aux alinéas 3 et 4.

Le juge se prononce sur la demande de l'inculpé, du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils avocat, de consulter la totalité ou des parties des enregistrements et des transcriptions déposés au greffe qui ne sont pas consignées dans un procès-verbal, et sur leur demande de transcrire des parties additionnelles des enregistrements.

La demande qui est adressée au juge d'instruction est traitée conformément à l'article 207. Le juge d'instruction peut en outre rejeter cette demande pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts des personnes.

Sans préjudice des alinéas précédents, le juge se prononce sur la demande de l'inculpé, du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils avocat de consulter les parties des enregistrements déposés au greffe de communications ou de télécommunications privées auxquelles la personne concernée a participé et qui ne sont pas transcrites et consignées dans un procès-verbal, et sur leur demande de transcrire des parties additionnelles de ces enregistrements.


Cet article n'a pas été modifié et ne suscite pas d'observations.

Art. 185

Texte résultant des précédentes discussions

La mesure ne pourra porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence ou les moyens de communication ou de télécommunication d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 180 ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une des infractions visées à l'article 180, utilisent ses locaux, sa résidence ou ses moyens de communication ou de télécommunication.

La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par le juge d'instruction des éléments des communications ou télécommunications recueillies qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignés au procès-verbal, conformément à l'article 183, troisième alinéa.

Variante découlant de l'amendement nº 293

§ 1er. La mesure ne pourra porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence ou les moyens de communication ou de télécommunication de s personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal que si celles-ci sont est elles-même s soupçonnées d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 180 ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une des infractions visées à l'article 180, utilisent ses locaux, sa résidence ou ses moyens de communication ou de télécommunication.

§ 2. La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou , le représentant de l'ordre provincial des médecins ou l'association professionnelle dont dépendent font parties les personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par le juge d'instruction des éléments des communications ou télécommunications recueillies qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignés au procès-verbal, conformément à l'article 183, troisième alinéa.

§ 3. Les dispositions générales relatives au repérage et à la localisation des télécommunications, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, telles qu'énoncées aux articles 179 à 187 du présent Code, sont également d'application.


La commission décide de retenir la variante résultant de l'amendement nº 293 de M. Mahoux (doc. Sénat nº 3-450/10) tout en alignant le texte sur celui de l'article 182.

Art. 186

Texte résultant des précédentes discussions

Au plus tard quinze jours après le moment où la décision sur le règlement de la procédure est devenue définitive, ou après que la citation visée à l'article 321, § 6, a été déposée au greffe du tribunal ou de la cour, le greffier avise par écrit, sur réquisition du ministère public (procureur du Roi) ou, le cas échéant, du procureur général, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure visée par l'article 180, de la nature de ladite mesure et des dates auxquelles elle a été exécutée.


Cet article n'a pas été modifié et ne suscite pas d'observations.

Art. 187

Texte résultant des précédentes discussions

Le ministre de la Justice fait rapport annuellement au Parlement aux Chambres législatives sur l'application des articles 180 179 à 186.

Il informe le Parlement les Chambres législatives du nombre d'instructions ayant donné lieu à des mesures visées par ces articles, de la durée de ces mesures, du nombre de personnes concernées et des résultats obtenus.

Il fait en même temps rapport sur l'application des articles 108 161 et 114 162, ainsi que sur l'application des articles 40bis, 46ter, 46quater, 47ter à 47decies, 56bis, 86bis, 86ter, 88sexies et 89ter du Code d'instruction criminelle.

Il informe le Parlement les Chambres législatives du nombre d'instructions ayant donné lieu à des mesures visées par ces articles, du nombre de personnes concernées, des infractions concernées et des résultats obtenus.

Il fait en même temps rapport sur l'application des articles 89 à 98 et 388 et informe les Chambres législatives fédérales du nombre de dossiers, de personnes et d'infractions concernés.


M. Hugo Vandenberghe demande si cet article est à sa place dans le Code de procédure pénale. Il estime que c'est plus une disposition de politique criminelle que de procédure pénale.

Le professeur Franchimont fait remarquer que cet article offre une garantie sur le plan démocratique.

La commission décide de maintenir l'article.

Sous-section 11

La recherche informatique

Art. 188

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Lorsque le juge d'instruction ordonne une recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci, cette recherche peut être étendue vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée:

—  si cette extension est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche, et

—  si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette extension, des éléments de preuve soient perdus.

§ 2. L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.

§ 3. En ce qui concerne les données recueillies par l'extension de la recherche dans un système informatique, qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, les règles prévues à l'article 108 s'appliquent. Le juge d'instruction informe le responsable du système informatique, sauf si son identité ou son adresse ne peuvent être raisonnablement retrouvées.

Lorsqu'il s'avère que ces données ne se trouvent pas sur le territoire du Royaume, elles peuvent seulement être copiées. Dans ce cas, le juge d'instruction, par l'intermédiaire du ministère public, communique sans délai cette information au ministère ministre de la Justice, qui en informe les autorités compétentes de l'État concerné, si celui-ci peut raisonnablement être déterminé.

§ 4. L'article 176 est applicable à l'extension de la recherche dans un système informatique.


Cet article n'a pas été modifié et ne suscite pas d'observations.

Art. 189

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ministère public délégué par lui, peut ordonner aux personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du système informatique qui fait l'objet de la recherche ou des services qui permettent de protéger ou de crypter des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, de fournir des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'y accéder ou d'accéder aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par un tel système, dans une forme compréhensible. Le juge d'instruction mentionne les circonstances propres à l'affaire justifiant la mesure dans une ordonnance motivée qu'il transmet au ministère public.

§ 2. Le juge d'instruction peut ordonner à toute personne appropriée qualifiée de mettre en fonctionnement elle-même le système informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données pertinentes qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système, dans la forme qu'il aura demandée. Ces personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens.

L'ordonnance visée à l'alinéa 1er, ne peut être prise à l'égard de l'inculpé et à l'égard des personnes visées à l'article 294, alinéa 2.

§ 3. Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonnée aux §§ 1er et 2 ou qui fait obstacle à la recherche dans le système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

§ 5. L'État est civilement responsable pour le dommage causé de façon non intentionnelle par les personnes requises à un système informatique ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par un tel système.


Cet article n'a pas été modifié et ne suscite pas d'observations.

Art. 189bis

Texte résultant de l'amendement nº 291 de M. Mahoux

§ 1er. La mesure ne pourra porter sur les systèmes informatiques professionnels ou une partie de ceux-ci des personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal que si celles-ci sont elles-mêmes soupçonnées d'avoir commis une des infractions visées à l'article 180 ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnées d'avoir commis une des infractions visées à l'article 180, utilisent ses locaux, sa résidence ou son système informatique.

§ 2. La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier, le représentant de l'ordre provincial des médecins ou l'association professionnelle dont dépendent les personnes tenues au secret professionnel en vertu de l'article 458 du Code pénal, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par le juge d'instruction des données recueillies lors de la recherche ou de l'extension de celle-ci qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignées au procès-verbal, conformément à l'article 183, alinéa 3.

§ 3. Les dispositions générales relatives à la recherche informatique, telles qu'énoncées aux articles 188 et 189 du présent Code, sont également d'application.

M. Hugo Vandenberghe constate que l'objectif de cet article est d'assurer une meilleure protection du secret professionnel. Il propose d'aligner le texte du § 2 sur celui de l'article 182.


La commission se rallie à cette suggestion.

Sous-section 12

L'analyse ADN

Art. 190

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 132, alinéa 3, du présent Code, le juge d'instruction peut ordonner, dans l'intérêt de l'instruction préparatoire, qu'il soit procédé à un prélèvement d'échantillon de cellules humaines sur une personne aux fins d'une analyse ADN de comparaison, si le fait pour lequel il est saisi est une infraction pour laquelle est prévue une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou une peine plus lourde.

Le prélèvement ne peut être ordonné que si le juge d'instruction dispose d'indices que la personne visée présente un lien direct avec la réalisation des faits.

Le juge d'instruction ne peut ordonner un tel prélèvement que si au moins une trace de cellules humaines a été découverte et recueillie dans le cadre de l'affaire dont il est saisi.

L'accord de l'intéressé n'est pas requis pour l'exécution de la mesure.

Cette mesure fait préalablement l'objet d'une ordonnance motivée du juge d'instruction qu'il communique au procureur du Roi ministère public.

§ 2. Avant d'ordonner une expertise ADN, le juge d'instruction entend la personne qui en fait l'objet.

Le juge d'instruction l'informe des circonstances de l'affaire et du fait que son profil ADN pourra être relié, dans la banque de données « Criminalistique », aux profils d'autres traces découvertes dans le cadre d'autres affaires pénales.

Les motifs de l'éventuel refus du prélèvement ou l'accord de l'intéressé à cette mesure sont actés dans le procès-verbal du juge d'instruction.

§ 3. Le juge d'instruction requiert un officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi ministère public ou un médecin pour le frottis buccal ou le prélèvement de bulbes pileux.

Pour effectuer un le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.

La personne chargée du prélèvement d'échantillon en prélève une quantité suffisante pour permettre une contre-expertise.

L'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi ministère public dresse un procès-verbal de l'opération de prélèvement.

Si la mesure doit être exécutée sous la contrainte physique, celle-ci est exercée par des fonctionnaires de police sous l'ordre de l'officier de police judiciaire. Dans ce cas, le prélèvement de sang est interdit.

Le juge d'instruction désigne un expert attaché à un laboratoire agréé par le Roi pour établir le profil ADN de l'échantillon prélevé et effectuer une analyse ADN de comparaison.

L'expert chargé de l'expertise ADN de comparaison transmet son rapport dans les nonante jours de la réception de la requête du juge d'instruction.

Celui-ci peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire sur demande motivée de l'expert.

§ 4. Le résultat de l'analyse ADN est, conformément aux modalités fixées par le Roi, porté à la connaissance de la personne concernée. Cette dernière peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, requérir du procureur du Roi juge d'instruction qu'il fasse procéder à une contre-expertise par un expert désigné par l'intéressé et attaché à un laboratoire agréé par le Roi. L'expert remet un rapport motivé au juge d'instruction qui en informe l'intéressé conformément aux modalités fixées par le Roi.

La contre-expertise s'effectue sur la base d'un nouvel échantillon de cellules humaines prélevé sur l'intéressé et sur la base de la partie de la trace de cellules humaines qui n'a pas été utilisée lors de la première expertise. Si le rapport relatif à la première expertise révèle que la quantité de traces de cellules humaines découverte est insuffisante pour dresser un nouveau profil ADN, la contre-expertise s'effectue sur la base d'un nouvel échantillon de cellules humaines prélevé sur l'intéressé et sur la base du profil ADN de la trace découverte établi par le premier expert.

Les frais de la contre-expertise, qui sont limités au montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sont à charge de la personne qui a demandé la contre-expertise. Si la contre-expertise ne confirme pas le résultat de la première analyse, le montant avancé par l'intéressé lui est remboursé par l'État.

§ 5. L'expert détruit l'échantillon de cellules prélevé dès qu'il est informé par le ministère public (juge d'instruction) soit de l'absence d'une contre-expertise, soit du fait que le résultat de la contre-expertise a été porté à la connaissance de l'intéressé.

Dans le mois suivant cette communication par le ministère public, l'expert informe ce dernier que l'échantillon de cellules prélevé a été détruit.


En ce qui concerne le § 5, Mme De Tandt demande qui du juge d'instruction ou du ministère public doit informer l'expert qu'il peut détruire l'échantillon de cellules prélevées.

M. du Jardin souligne que l'analyse ADN se fait dans le cadre de l'instruction.

Le professeur Franchimont pense que c'est le ministère public qui doit informer l'expert. Il suggère que l'on prévoie que l'expert est informé par ministère public ou le juge d'instruction.

M. du Jardin fait le parallèle avec l'article 109 qui règle l'analyse ADN au stade de l'information. Le § 5 prévoit, au stade de l'information, que le ministère public informe l'expert qu'il peut procéder à la destruction de l'échantillon de cellules. Il semble dès lors logique de prévoir que c'est le juge d'instruction qui prévient l'expert lorsque l'analyse ADN a lieu au stade de l'instruction.

Le professeur Franchimont fait remarquer que le juge d'instruction ne peut demander la destruction des échantillons avant la chambre du conseil. Or, une fois que la chambre du conseil a rendu son ordonnance, le juge d'instruction est dessaisi. Il est préférable de mentionner que le ministère public ou le juge d'instruction informe l'expert.

M. Mahoux constate une certaine confusion dans la sous-section 9. Alors que l'intitulé vise l'analyse ADN, l'article 190 règle également le prélèvement pileux et la prise de sang.

La ministre fait remarquer que les prélèvements visés à l'article 190 sont nécessaires pour pouvoir procéder à l'analyse ADN.

M. Mahoux rappelle le principe selon lequel on peut s'opposer à une prise de sang. L'article 190 ne permet pas que l'on s'oppose au prélèvement d'un échantillon qui permet d'identifier de l'ADN. Faut-il en déduire que l'on ne peut s'opposer à la prise de sang si celle-ci est le seul moyen de procéder à l'identification ADN ? Il demande des éclaircissements sur ce point.

Le professeur Vandeplas renvoie au § 3, alinéa 5, qui interdit explicitement le recours à la contrainte physique pour le prélèvement de sang.

M. Mahoux déduit de la discussion que le Code permet toute forme de prélèvement superficiel (frottis buccal, prélèvement de cheveux ...) pour procéder à une analyse ADN, sans que la personne concernée puisse s'y opposer.

Par contre, elle peut s'opposer à un prélèvement sanguin. Le texte gagnerait en clarté en précisant que l'accord de l'intéressé est toujours nécessaire pour procéder à une prise de sang, alors que pour les prélèvements moins intrusifs, l'accord n'est pas requis.

Selon M. Hugo Vandenberghe, la remarque du préopinant est que le texte à l'examen ne règle pas clairement la question du prélèvement de sang. Il y aurait lieu d'insérer une disposition distincte précisant que, pour le prélèvement de sang, l'accord explicite de l'intéressé est requis dans toutes les circonstances.

La ministre suggère que l'on complète l'alinéa 2 du § 3, qui prévoit déjà une des conditions applicables à la prise de sang. Il faudrait y ajouter comme seconde condition l'accord de l'intéressé.

M. Hugo Vandenberghe propose le texte suivant: « Le prélèvement de sang ne peut jamais être effectué sans l'accord de l'intéressé. Pour effectuer un prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin. »

Sous-section 13

L'exploration corporelle

Art. 191

Texte résultant des précédentes discussions

Hors les cas de flagrant délit ou réputés tels, et celui flagrance ou lorsque la personne majeure donne son consentement écrit, l'exploration corporelle ne peut être est ordonnée que par le juge d'instruction, par la chambre des mises en accusation et par le tribunal ou la cour saisis de la connaissance du crime ou du délit.

La victime ou la personne soupçonnée personne faisant l'objet de l'exploration corporelle peut se faire assister par le médecin de son choix lors de l'exploration à laquelle elle est soumise. Les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice.

Variante découlant de l'amendement nº 84

Hors les cas de flagrant délit ou réputés tels, et celui flagrance ou lorsque la personne majeure donne son consentement écrit, l'exploration corporelle ne peut être est ordonnée , par une décision motivée, que par le juge d'instruction, par la chambre des mises en accusation et par le tribunal ou la cour saisis de la connaissance du crime ou du délit.

La victime ou la personne soupçonnée personne faisant l'objet de l'exploration corporelle peut se faire assister par le médecin de son choix lors de l'exploration à laquelle elle est soumise. Les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice.


Le professeur Franchimont soutient la variante qui offre une garantie supplémentaire.

La commission décide de retenir la variante.

Sous-section 14

L'autopsie

Art. 192

Texte résultant des précédentes discussions

Lorsqu'une Après autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du défunt. Le magistrat qui a ordonné l'autopsie apprécie la qualité de proche des requérants et décide du moment où le corps du défunt pourra leur être présenté. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.


Le professeur Franchimont n'est pas d'accord avec les modifications proposées. Il ne voit pas pourquoi il ne serait pas possible que les proches voient le corps avant l'autopsie. Il plaide pour le retour au texte initial de la proposition de Code, qui est plus large.

M. Mahoux pense que la possibilité pour les proches de voir le corps après l'autopsie a trait aux obligations qu'ont les médecins légistes de rendre à la dépouille un aspect acceptable.

Le professeur Franchimont fait remarquer que dans certaines circonstances, il est préférable que les proches voient le corps avant l'autopsie.

M. Mahoux rappelle que, dans l'opinion publique, nombreux sont ceux qui considèrent que l'autopsie a des effets désastreux sur l'aspect de la dépouille. L'autopsie judiciaire est une mesure de contrainte ordonnée par le magistrat. Les proches sont contraints de la subir et il est logique que l'autopsie soit pratiquée dans des conditions qui permettent au corps d'être visible. En laissant la possibilité aux proches de voir la dépouille après l'autopsie, cela implique la prise en compte de l'entourage.

Le professeur Franchimont fait remarquer qu'il appartiendra au magistrat d'apprécier, lorsque les proches souhaitent voir le corps après l'autopsie.

La commission décide de revenir au texte initial.

Sous-section 15

Les commissions rogatoires et les délégations

Art. 193

Texte résultant des précédentes discussions

Lorsque le juge d'instruction est amené à accomplir des actes en dehors des limites de sa compétence territoriale (et qu'il ne procède pas ou fait procéder conformément à l'article 135, alinéa 4 3 , du présent Code), il peut adresser une commission rogatoire au juge territorialement compétent, déterminant avec précision les devoirs à accomplir.

Celui-ci est lié par les termes de la commission. Il procède ou fait procéder par un officier de police judiciaire aux mesures d'instruction demandées.

Les résultats de la mesure d'instruction sont consignés dans un procès-verbal que le juge requis envoie au juge requérant pour qu'il soit joint au dossier.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 194

Texte résultant des précédentes discussions

Si des devoirs doivent être accomplis à l'étranger, le juge procède de la même manière conformément aux traités conventions et aux dispositions du droit international. La loi régissant l'exécution d'une telle commission rogatoire est celle de l'autorité requise.

Le juge d'instruction peut de même répondre aux commissions rogatoires étrangères qui lui sont adressées par des collègues étrangers. Il demande l'autorisation au ministère ministre de la Justice sauf si une convention internationale ou une disposition de droit international le règle autrement lui permet d'agir immédiatement.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 195

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction peut déléguer à des officiers de police judiciaire l'exécution d'actes d'instruction dès lors qu'il ne délègue pas ses pouvoirs de juridiction. Les subdélégations sont autorisées, sauf les exceptions prévues par la loi. Les actes accomplis à la suite d'une délégation ou subdélégation ont les mêmes effets que s'ils avaient été exécutés par le magistrat lui-même.

Les résultats des actes délégués sont consignés dans un procès-verbal qui est daté et signé par l'officier de police judiciaire et adressé au juge d'instruction.


M. Mahoux demande où s'arrêtent les subdélégations visées au premier alinéa. Le texte autorise-t-il une seule subdélégation ou le subdélégué peut-il à son tour subdéléguer ?

M. du Jardin répond qu'en pratique, de manière générale, il n'y a qu'une subdélégation. Cependant, selon les circonstances de fait et les nécessités de l'enquête, il est possible que de nouvelles subdélégations soient nécessaires.

Le professeur Franchimont est favorable aux subdélégations. Il pense cependant que l'article 195 doit s'interpréter comme autorisant une seule subdélégation. Le subdélégué ne peut en principe pas subdéléguer à son tour.

La ministre précise que l'article 195 vise l'hypothèse dans laquelle le juge d'instruction délègue l'accomplissement d'un acte à un officier de police judiciaire, lequel va lui-même le déléguer à un autre officier de police judiciaire ou à un agent de police judiciaire.

M. Willems estime que la question de la subdélégation doit être considérée sous l'angle purement pratique. Il lui semble difficile d'indiquer par exemple qu'il ne peut y avoir qu'une seule subdélégation. Sur le plan juridique, on ne fait d'ailleurs aucune distinction entre la délégation et la subdélégation.

M. Mahoux fait remarquer que si l'on accepte que le subdélégué délègue à son tour, par un effet de cascade, cela peut mener très loin.

M. du Jardin pense que le texte néerlandais est plus clair car il y est question de « subdelegatie » au singulier. Il propose d'adapter la deuxième phrase de l'alinéa premier du texte français comme suit: « La subdélégation est autorisée, sauf les exceptions prévues par la loi. ».

M. Hugo Vandenberghe pense que le problème d'interprétation découle du fait que la deuxième phrase du texte français est libellée au pluriel.

Le professeur Franchimont confirme qu'il faut aligner le texte français sur le texte néerlandais.

M. du Jardin précise que la subdélégation autorisée implique que le subdélégué ne peut pas faire accomplir l'acte par une autre personne, sauf si le subdélégué a lui-même la qualité pour déléguer, par exemple parce qu'il est officier de police judiciaire.

Sous-section 16

Le dossier de personnalité

Art. 196

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction effectue toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'inculpé.

Il peut faire procéder à une enquête de moralité par la police, à une enquête sociale ou à un rapport d'information succinct par un assistant de justice, tel que défini à l'article 38, alinéa 2 et soumettre l'inculpé à une expertise psychiatrique ou psychologique.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 17

L'expertise

Art. 197

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la demande des parties, ordonner une expertise.

Les experts désignés procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 198

Texte résultant des précédentes discussions

L'expertise est en principe contradictoire.

Toutefois, le juge d'instruction détermine les modalités de l'expertise compte tenu de l'équilibre entre les des droits de la défense et des nécessités de l'action publique.

Les parties concernées peuvent être convoquées à toutes les opérations de l'expert et peuvent se faire assister d'un avocat et d'un conseiller technique, avant la rédaction du rapport d'expertise. Le juge d'instruction peut soumettre l'inculpé à une expertise psychiatrique ou psychologique.

Variante découlant de l'amendement nº 72

§ 1er. L'expertise est en principe contradictoire.

§ 2. Toutefois, le juge d'instruction détermine les modalités de l'expertise compte tenu de l'équilibre entre les des droits de la défense et des nécessités de l'action publique.

§ 3. Si elles sont connues, les personnes concernées peuvent, le cas échéant, Les parties peuvent être convoquées à toutes les opérations de l'expert et peuvent se faire assister d'un avocat et d'un conseiller technique, avant la rédaction du rapport d'expertise. Le juge d'instruction peut soumettre l'inculpé à une expertise psychiatrique ou psychologique.

Variante découlant de l'amendement nº 289

L'expertise est en principe contradictoire.

Toutefois, le juge d'instruction détermine les modalités de l'expertise compte tenu de l'équilibre entre les des droits de la défense et des nécessités de l'action publique et les intérêts des parties .

Les parties concernées peuvent être convoquées à toutes les opérations de l'expert et peuvent se faire assister d'un avocat et d'un conseiller technique, avant la rédaction du rapport d'expertise. Le juge d'instruction peut soumettre l'inculpé à une expertise psychiatrique ou psychologique.


Le professeur Franchimont regrette que l'on propose de supprimer, à l'alinéa 2, l'idée d'un équilibre entre les droits de défense et les nécessités de l'action publique lorsque le juge d'instruction détermine les modalités de l'expertise. Il rappelle que le texte proposé par la Commission pour le droit de la procédure pénale s'inspirait de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage.

M. du Jardin précise que la modification proposée par le comité de rédaction vise à assurer une meilleure concordance entre le texte français et le texte néerlandais. Or, le texte néerlandais ne mentionne pas la notion d'équilibre entre les droits de défense et les nécessités de l'action publique.

Mme Nyssens suggère que l'on aligne le texte néerlandais sur le texte français en y ajoutant la notion d'équilibre.

M. Hugo Vandenberghe pense que le principe de proportionnalité entre les droits de défense et les droits de poursuite s'applique.

Afin d'insérer la notion d'équilibre, il suggère de remplacer les mots « compte tenu » par les mots « en respectant ». Il propose le texte suivant: « ...le juge d'instruction détermine les modalités de l'expertise en respectant les droits de défense et les nécessités de l'action publique. ».

L'intervenant renvoie ensuite à la variante à l'article 198, qui est basée sur l'amendement nº 72 de M. Mahoux (doc. Sénat nº 3-450/3). La variante vise à aligner le texte de l'article 198 sur celui de l'article 101.

En ce qui concerne l'ajout de la dernière phrase proposée au § 3 de la variante, le professeur Franchimont rappelle que l'expertise psychiatrique ne peut être considérée comme une mesure d'exploration corporelle. Il s'interroge cependant sur la possibilité qui est prévue d'inviter les personnes concernées aux opérations de l'expert psychiatre étant donné le caractère éminemment personnel de cette expertise.

M. Hugo Vandenberghe demande si la phrase « Le juge d'instruction peut soumettre l'inculpé à une expertise psychiatrique ou psychologique » ne doit pas faire l'objet d'un paragraphe spécifique.

M. du Jardin fait remarquer que le juge d'instruction, lorsqu'il soumet une personne à une expertise psychiatrique, ne va normalement pas autoriser les autres parties à assister à cette expertise. Le texte proposé donne un pouvoir d'appréciation au juge d'instruction.

Le professeur Franchimont pense que le § 3 proposé est libellé de manière fort large.

La ministre propose de supprimer les mots « le cas échéant ». En prévoyant que les parties concernées peuvent être convoquées, on donne un pouvoir d'appréciation suffisant au juge d'instruction. D'autre part, elle suggère de remplacer les mots « personnes concernées » par les mots « parties concernées ».

M. Hugo Vandenberghe répond à la dernière remarque que les personnes concernées ne sont pas nécessairement parties.

La commission décide de supprimer au § 3 les mots « le cas échéant », qui sont surabondants.

D'autre part, elle décide de déplacer la dernière phrase du § 3 pour l'intégrer dans un nouveau § 4. En insérant l'expertise psychiatrique dans un paragraphe distinct, la commission veut montrer que l'appréciation de la présence des personnes concernées se fait différemment pour ce type d'expertise par rapport aux expertises visées au § 3.

M. Mahoux attire l'attention sur le fait que, pour ce qui concerne l'examen psychiatrique, l'équilibre est très difficile à trouver entre le respect des droits de la défense, qui tend à imposer la présence des personnes concernées pour leur donner la possibilité de contester l'interprétation du psychiatre, et le risque de biaiser la qualité des examens en raison de la présence d'un tiers.

Art. 199

Texte résultant des précédentes discussions

A peine de nullité de l'expertise et de perte de toute force probante, la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen des questions d'ordre scientifique ou technique, précisées dans l'ordonnance la décision qui les désigne, à l'exclusion de toute appréciation qui relève de la compétence du juge.

Dans l'exercice de leur mission, les experts ne peuvent procéder aux devoirs réservés aux autorités judiciaires et de police. Ils doivent respecter respectent les principes généraux définis à l'article 1er du présent Code.

Variante découlant de l'amendement nº 287

À peine de nullité de l'expertise et de perte de toute force probante À peine de perte de toute force probante, la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen des questions d'ordre scientifique ou technique, précisées dans l'ordonnance la décision qui les désigne, à l'exclusion de toute appréciation qui relève de la compétence du juge.

Dans l'exercice de leur mission, les experts ne peuvent procéder aux devoirs réservés aux autorités judiciaires et de police. Ils doivent respecter respectent les principes généraux définis à l'article 1er du présent Code.


M. Hugo Vandenberghe constate que la différence entre le texte de base et la variante réside dans la sanction qui est prévue lorsque la mission des experts sort du cadre de l'examen de questions d'ordre scientifique ou technique. Le texte de base propose la nullité alors que la variante propose la perte de toute force probante.

Le professeur Franchimont précise que si l'on dénie toute force probante au rapport d'expertise, cela veut dire que les conclusions de l'expert n'auront certes pas de force probante mais que le tribunal pourra se servir des indications faites par l'expert. Par contre, si la sanction est la nullité, cela frappe l'ensemble du rapport. Il pense que le choix entre les deux sanctions est de nature politique.

M. du Jardin pense que ce ne sont pas les conclusions de l'expert qui ont force probante, mais ses constatations. Les conclusions de l'expert ne sont qu'un avis à l'égard du juge.

Le professeur Franchimont reconnaît que c'est exact sur le plan des principes. Le corollaire de la perte de force probante du rapport d'expertise est qu'il est impossible d'en utiliser certaines constatations. Or, ce n'est pas toujours le cas dans la pratique.

M. du Jardin fait remarquer qu'il arrive que l'on donne à l'expert, par erreur, une mission qui est par exemple d'ordre juridique. Il cite le cas de décisions demandant en matière financière à un expert comptable de donner les éléments de banqueroute ou de détournements frauduleux.

Si la mission sort de ce qui est l'art de l'expert, tout ce que l'expert déduit ne peut pas servir comme contribution à la problématique de la preuve. L'expertise perd toute force probante. Il n'est pas nécessaire de prévoir, comme le fait le texte initial, la nullité et la perte de force probante. C'est surabondant.

La ministre renvoie au texte de l'article 102 qui vise la même hypothèse que celle de l'article 199, mais au stade de l'information: « À peine de nullité de l'expertise et de perte de toute force probante, la mission des experts ... ». Elle suggère d'aligner l'article 199 sur l'article 102.

M. du Jardin demande s'il n'y a pas de redondance quant à la sanction proposée: si l'expertise est nulle, elle est dénuée de toute force probante.

La ministre plaide pour le maintien du texte. Compte tenu du fait que la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de nullité admet de tenir compte de certains éléments de preuve, il est préférable de préciser que la sanction est la nullité de l'expertise ainsi que la perte de toute force probante.

La commission décide de conserver le texte de base de l'article 199 en l'alignant sur l'article 102.

Art. 200

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction choisit les experts:

— soit dans une liste d'experts établie annuellement par les cours d'appel après consultation avis du procureur général, des présidents des tribunaux, des procureurs du Roi, des auditeurs de travail, des juges d'instruction les plus anciens et des bâtonniers des arrondissements faisant partie du ressort des cours d'appel suivant les modalités fixées par le Roi;

— soit parmi les personnes investies d'une charge publique ou d'une mission d'intérêt public à l'exception de celles qui participent à l'exercice de la fonction juridictionnelle;

— soit parmi les personnes qui exercent une activité scientifique dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche, organisée ou subventionnée par les pouvoirs publics.

En cas d'urgence et ou si aucune des personnes visées à l'alinéa 1er précédent ne peut remplir la mission d'expert, le juge d'instruction désigne à cet effet et par ordonnance motivée toute autre personne qualifiée.

Variante découlant de l'amendement nº 188

Le juge d'instruction choisit les experts par ordre de préférence :

— soit dans une liste d'experts établie annuellement par les cours d'appel après consultation avis du procureur général, des présidents des tribunaux, des procureurs du Roi, des auditeurs de travail, des juges d'instruction les plus anciens et des bâtonniers des arrondissements faisant partie du ressort des cours d'appel suivant les modalités fixées par le Roi;

— soit parmi les personnes investies d'une charge publique ou d'une mission d'intérêt public à l'exception de celles qui participent à l'exercice de la fonction juridictionnelle;

— soit parmi les personnes qui exercent une activité scientifique dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche, organisée ou subventionnée par les pouvoirs publics.

En cas d'urgence et ou si aucune des personnes visées à l'alinéa 1er précédent ne peut remplir la mission d'expert, le juge d'instruction désigne à cet effet et par ordonnance motivée toute autre personne qualifiée.


Le professeur Franchimont pense que l'ajout dans la variante des mots « par ordre de préférence » est de nature à susciter des difficultés.

La commission ne se rallie pas à la variante proposée.

Art. 201

Texte résultant des précédentes discussions

Sauf dans les en cas d'empêchement prévus par la loi légitime ou admis par le juge d'instruction, l'expert désigné est tenu de remplir remplit la mission dont il est chargé, dans les délais le délai qui lui sont impartis est imparti.

L'expert peut être récusé pour les motifs prévus à l'article 828 du Code judiciaire. La récusation Il est jugée statué par ordonnance motivée du juge d'instruction. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Tout expert qui est sait cause de récusation en sa personne est tenu de le la déclarer immédiatement et de se déporter.


La commission se rallie aux corrections techniques proposées par le comité de rédaction.

Art. 202

Texte résultant des précédentes discussions

Les parties concernées remettent au juge d'instruction à destination de l'expert les pièces qui leur paraissent nécessaires et elles font toutes les observations utiles.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 203

Texte résultant des précédentes discussions

Si les exigences de l'action publique ne s'y opposent pas,

§ 1er. Le juge d'instruction communique au ministère public et aux parties concernées une copie de l'ordonnance qui désigne l'expert, et des ordonnances qui déterminent, modifient ou étendent la mission dont il est chargé.

L'expert donne par écrit, à la fin des opérations et avant la rédaction du rapport et de sa conclusion, connaissance de ses constatations au juge d'instruction. Celui-ci les communique au ministère public et aux parties concernées, et détermine le délai dont ils disposent pour prendre des réquisitions ou formuler des observations écrites.

Les articles 979, 980, à 983, 985, alinéa 1er, et 986 du Code judiciaire sont applicables à l'expertise ordonnée par le juge d'instruction.

§ 2. Le juge d'instruction peut s'opposer déroger en tout ou en partie à l'application du présent article si les nécessités de l'instruction préparatoire le requièrent, ou si la communication présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée, ou si la constitution de partie civile ne paraît pas recevable ou que la partie civile ne justifie pas d'un motif légitime à consulter le dossier.

Cette ordonnance, non susceptible de recours, est motivée et versée au dossier.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Section 3

Les droits du ministère public, de la partie civile, de l'inculpé et de toute personne lésée par un acte d'instruction et les voies de recours

Art. 204

Texte résultant des précédentes discussions

Le procureur du Roi ministère public peut, au cours de l'instruction préparatoire, à tout moment, se faire communiquer une copie du dossier afin de faire les réquisitions qu'il juge convenables.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 205

Texte résultant des précédentes discussions

Le procureur du Roi ministère public peut formuler toute réquisition qu'il juge convenable (pour obtenir telle une mesure d'instruction).

Le juge d'instruction peut les la rejeter par ordonnance motivée.

Cette ordonnance est susceptible d'appel devant la chambre des mises en accusation dans un délai de quinze jours commençant à courir au moment où cette ordonnance est communiquée au procureur du Roi ministère public. L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de première instance.


M. Liégeois souligne que toutes les réquisitions n'ont pas pour objet l'obtention d'une mesure d'instruction. Le ministère public peut aussi formuler d'autres réquisitions. La disposition qui figure ci-dessus entre parenthèses lui semble pour le moins restrictive.

Le professeur Franchimont s'accorde avec le texte proposé. Les mots « afin de faire les réquisitions qu'il juge convenables » sont supprimés à l'article 204, car la demande de communication du dossier peut avoir pour seul but de s'informer sur l'état de celui-ci.

Ces mots ont davantage leur place à l'article 205.

M. Hugo Vandenberghe demande si le délai de quinze jours pour se pourvoir en appel suscite des objections.

M. du Jardin estime que ce délai est plutôt long. Un délai de quarante-huit heures ne suffirait-il pas ?

M. Hugo Vandenberghe considère que quarante-huit heures ne suffisent pas.

Le professeur Vandeplas souligne que le ministère public suit l'affaire et donc qu'il la connaît. Un délai de quinze jours n'est donc pas nécessaire.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que le délai de quinze jours a sans doute été retenu pour assurer la cohérence avec l'ensemble du texte.

De plus, le ministère public ne doit pas nécessairement attendre la fin du délai pour faire appel.

Art. 206

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction à de pouvoir consulter le dossier.

§ 2. La requête contient (, à peine d'irrecevabilité,) élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance au plus tôt un mois après l'inculpation, l'engagement la mise en mouvement de l'action publique ou la constitution de partie civile. Elle est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi ministère public. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.

Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois de l'inscription de la requête dans le registre.

L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi ministère public et est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le juge d'instruction peut interdire la communication consultation du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, si la communication consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée, ou si la constitution de partie civile ne paraît pas recevable ou que la partie civile ne justifie pas d'un motif légitime à consulter le dossier. Le juge d'instruction peut, pour l'inculpé non détenu, limiter la consultation à la partie du dossier concernant les faits ayant conduit à l'inculpation et, pour la partie civile, la limiter à la partie ayant conduit à la constitution de partie civile.

§ 4. En cas de décision favorable et sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, le dossier est, sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, mis à la disposition dans les jours de l'ordonnance du juge d'instruction et au plus tôt après le délai prévu au § 5, alinéa 1er, en original ou en copie, pour être consulté par le requérant et son conseil avocat pendant quarante-huit heures huit jours au moins. Le greffe donne avis, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au requérant et à son conseil avocat, du moment où le dossier pourra être consulté.

La partie civile a le droit de se faire accompagner par un assistant de justice ou un membre d'une ASBL agréée, au sens de la loi, lors de la consultation du dossier, moyennant l'accord du juge d'instruction.

L'inculpé ou et la partie civile ne peut peuvent faire usage des renseignements obtenus par la consultation du dossier que dans l'intérêt de sa leurs défense, à la condition de respecter la présomption d'innocence, et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne, sans préjudice du droit prévu à l'article 207.

§ 5. Le procureur du Roi ministère public et le requérant peuvent saisir la chambre des mises en accusation d'un recours par requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de huit jours et inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi ministère public à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée. Le recours du procureur du Roi ministère public a un effet suspensif sur l'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction.

La chambre des mises en accusation statue sans débat dans les quinze jours du dépôt de la requête.

Le greffier donne avis, au plus tard quarante-huit heures à l'avance, au requérant et, le cas échéant, à son conseil avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général peut transmettre ses réquisitions écrites et le juge d'instruction peut transmettre un rapport à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre séparément le procureur général, le juge d'instruction, le requérant ou son conseil avocat.

§ 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 2 à 4.

§ 7. Le requérant ne peut adresser ni déposer de nouvelle requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.


La commission décide qu'au § 2, les mots « à peine d'irrecevabilité » doivent être maintenus, et qu'au § 4, le mot « vingt » doit être inséré avant le mot « jours ».

M. Willems demande quelle est la différence entre une ASBL agréée au sens de la loi et une ASBL qui ne l'est pas.

Mme de T' Serclaes rappelle que ce texte découle d'une proposition de loi déposée par M. Malmendier lors de la précédente législature, et devenue loi.

M. Liégeois souhaite formuler une remarque concernant les délais prévus au § 5, et plus particulièrement leur prise de cours. L'intervenant n'est pas favorable à ce qu'un délai commence à courir le jour de la notification.

M. du Jardin estime que l'on a opté pour la solution uniforme suivante: faire commencer les délais le jour suivant l'acte en question, comme le veut d'ailleurs la règle générale prévue par le Code judiciaire. La disposition à l'examen devrait être modifiée dans ce sens.

Le professeur Vandeplas souligne qu'il arrive fréquemment qu'une décision soit prise sans que le ministère public en soit informé. L'intervenant estime que, dans ce cas, le ministère public doit pouvoir intenter un recours dès le jour où elle lui est communiquée.

M. Hugo Vandenberghe est partisan de l'uniformité et propose de prévoir que le délai court à l'égard du ministère public à compter du jour qui suit celui où l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, du jour qui suit celui où elle lui est notifiée.

M. du Jardin suggère d'instaurer, comme dans le Code judiciaire, une règle générale selon laquelle les délais qui sont prévus dans le code commencent à courir le jour suivant celui de la communication de la décision.

M. Willems formule encore une question concernant le droit dont dispose la partie civile de se faire accompagner par un assistant de justice ou un membre d'une ASBL agréée lors de la consultation du dossier.

Cela signifie-t-il que la partie civile peut exiger qu'un assistant de justice l'accompagne lorsqu'elle consulte le dossier ? Dans le texte français, il est question d'« accompagner », ce qui ne semble pas correspondre parfaitement aux termes néerlandais « zich laten bijstaan ».

La commission décide de remplacer le mot « bijstaan » par le mot « begeleiden ».

M. Willems demande s'il ne vaudrait pas mieux prévoir que l'intéressé peut se faire accompagner par une personne de confiance, plutôt que par une ASBL agréée.

M. du Jardin estime qu'une ASBL agréée au sens de la loi offre plus de garanties. Comment peut-on en effet vérifier si la personne de confiance est digne de foi ?

M. Hugo Vandenberghe évoque le secret de l'instruction. Peut-on par exemple se faire accompagner par un journaliste à titre de personne de confiance ?

Le professeur Franchimont souligne que, dans les affaires de mœurs, la personne accompagnante pourrait être l'auteur de l'infraction.

La ministre estime que le texte proposé réalise un bon équilibre entre les nécessités de l'instruction et les droits des victimes.

Le professeur Franchimont se demande si l'on ne pourrait pas objecter que l'on accorde certains droits à la partie civile, et pas à l'inculpé. Le Conseil d'État a souvent formulé ce type de remarque.

Mme Talhaoui estime qu'en pratique, la partie civile dispose généralement, elle aussi, d'un avocat. Est-il vraiment nécessaire de prévoir qu'un assistant de justice peut faire office d'accompagnateur ?

Mme de T' Serclaes fait remarquer qu'en général, l'avocat n'a pas le temps d'accompagner son client pour ce type de démarche.

M. du Jardin répond que cela relève néanmoins de sa responsabilité.

Le texte a surtout pour objectif l'accueil et le soutien psychologique des victimes.

Mais l'assistant de justice ne peut se substituer à l'avocat.

Selon M. Willems, cela peut engendrer des problèmes dans la pratique. Les assistants de justice ont déjà beaucoup de travail et ne sont pas équipés pour assurer l'accompagnement de chaque victime.

Art. 207

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.

§ 2. La requête est motivée et contient (, à peine d'irrecevabilité,) élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile; elle décrit avec précision l'acte d'instruction sollicité, et ce, à peine d'irrecevabilité. Elle est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi ministère public. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.

Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois de l'inscription de la requête dans le registre. Ce délai est ramené à huit jours si un des inculpés se trouve en détention préventive.

L'ordonnance est communiquée au procureur du Roi ministère public par le greffier, notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le juge d'instruction peut rejeter cette demande requête s'il estime que la mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou est, à ce moment, préjudiciable à l'instruction.

§ 4. L'ordonnance du juge d'instruction est susceptible de recours, conformément à l'article 208, § 5.

§ 5. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2 majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation conformément à l'article 208, § 6.

§ 6. Le requérant ne peut adresser ni déposer de nouvelle requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.


La commission décide qu'au § 2, alinéa 1er, les mots « à peine d'irrecevabilité » doivent être maintenus.

Art. 208

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Toute personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction.

§ 2. La requête est motivée et contient (, à peine d'irrecevabilité,) élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi ministère public. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.

Le juge d'instruction statue au plus tard dans les quinze jours de l'inscription de la requête dans le registre.

L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi ministère public et est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil avocat, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 3. Le juge d'instruction peut, par une décision motivée, rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'instruction le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.

Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.

§ 4. En cas de décision favorable, le juge d'instruction peut prononcer l'exécution provisoire de la décision lorsque tout retard pourrait entraîner un préjudice irréparable.

§ 5. Le procureur du Roi ministère public et le requérant peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction dans un délai de quinze jours. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi ministère public à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée.

L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

Le procureur du Roi ministère public transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil avocat.

Le greffier donne avis au requérant et à son conseil avocat, par télécopie ou lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général, le requérant et son conseil avocat sont entendus.

Sauf lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appel est suspensif.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.

§ 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'a pas été déposée dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 3 à 6.

§ 7. Dès qu'un tribunal ou une cour est saisi, une requête au sens du § 2 peut être déposée au greffe de ce tribunal ou de cette cour. La chambre du conseil Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les quinze jours. Le tribunal ou la cour peut rejeter la requête sur la base d'un des motifs mentionnés au § 3. S'il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les quinze jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation conformément au § 5. Si le tribunal accède à la requête, le procureur du Roi ministère public peut interjeter appel de la même manière et dans le même délai.

§ 8. Le requérant ne peut adresser ni déposer de nouvelle requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.


La ministre demande pourquoi les §§ 7 et 8 ont été déplacés dans les articles 208ter et 208quater, alors que l'article 208bis traite de tout autre chose.

La commission décide de faire de l'article 208ter l'article 208bis, de l'article 208quater l'article 208ter, et de l'article 208bis l'article 208quater.

Le professeur Franchimont souhaiterait que l'on insère à l'article 208 une disposition comparable à celle de l'article 123 en ce qui concerne la présomption d'innocence.

La commission se rallie à cette suggestion.

M. Liégeois souligne que cet article soulève également un problème en ce qui concerne la prise de cours du délai. Il doit commencer à courir le jour qui suit la communication (voir aussi l'article 206).

Art. 208bis (art. 61sexies CIC) (devient l'art. 208quater)

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, la personne visée à l'article 208, § 1er, peut pour tout ou partie des biens visés audit article, demander au juge d'instruction d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation de procéder à leur aliénation ou à les restituer sous garantie.

Il convient d'entendre par aliénation la vente de biens saisis ou leur conversion en d'autres valeurs conformément aux dispositions de la loi

La garantie consiste dans le versement de valeurs par la personne qui fait l'objet de la saisie ou par un tiers, ou dans l'engagement d'un tiers en tant que garant, pour un montant et selon le mode acceptés par le juge d'instruction.

La requête est motivée et contient (, à peine d'irrecevabilité,) l'élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. La requête est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier communique immédiatement une copie de la requête et des notifications visées au § 3, alinéa 1er, au procureur du Roi ministère public et à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Le procureur du Roi ministère public procède aux réquisitions qu'il juge utiles, le cas échéant, après avoir consulté l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Il transmet une copie de ses réquisitions à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 2. Le procureur du Roi ministère public peut, en ce qui concerne les biens qui répondent à une des conditions du § 4, alinéa 2, adresser au juge d'instruction, d'office ou après demande de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, une réquisition afin de procéder à l'aliénation ou à la restitution sous caution. Il communique une copie de sa réquisition à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 3. Lorsque le juge d'instruction reçoit une requête ou une réquisition, conformément au § 1er ou au § 2, il en informe immédiatement les personnes qui font l'objet de la saisie, si elles sont identifiables, les personnes chez qui ou entre les mains de qui les biens ont été saisis et les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme étant lésées par l'acte d'instruction.

En cas de saisie immobilière, il en informe également les créanciers qui sont connus selon l'état hypothécaire

La notification est adressée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste à ces personnes et, le cas échéant, à leurs avocats. Elle contient le texte du présent article.

Les personnes auxquelles est adressée la notification, ainsi que toutes les personnes qui font preuve d'intérêts tels que visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent faire connaître au juge d'instruction leurs objections à l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la notification. Si une de ces personnes au moins se trouve à l'étranger, ce délai est prolongé de quinze jours.

Si le juge d'instruction estime que le requérant ne satisfait pas aux conditions posées au § 1er, alinéa 1er, il l'en informe au plus tard un mois après l'inscription de la requête au registre. Le requérant peut interjeter appel auprès de la chambre des mises en accusation. La procédure prévue au § 8 est d'application.

§ 4. Le juge d'instruction peut, d'office, se proposer de restituer moyennant garantie les biens visés au § 1er ou d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à les aliéner.

En pareil cas, l'autorisation d'aliéner peut uniquement porter sur des biens dont le stockage, même pendant une période limitée, est susceptible d'entraîner une dépréciation importante, ou dont les frais de conservation ne sont pas raisonnablement proportionnels à la valeur, et uniquement lorsque ces biens sont remplaçables et leur contre-valeur aisément déterminable.

Le juge d'instruction en informe le procureur du Roi ministère public et l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Le procureur du Roi ministère public procède aux réquisitions qu'il juge utiles, le cas échéant, après avoir consulté l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. Il transmet une copie de sa demande à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Les dispositions du § 3, alinéas 1er à 4, sont applicables.

§ 5. Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 4.

L'ordonnance motivée est communiquée par le greffier au procureur du Roi ministère public et à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et notifiée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au requérant, aux personnes visées au § 3, alinéa 4, auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections et, le cas échéant, à leurs avocats, dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 6. Le juge d'instruction peut renoncer à son intention d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou peut rejeter la requête ou la réquisition introduites à cet effet, s'il constate que les nécessités de l'instruction s'y opposent, si l'aliénation ou la restitution sous garantie compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, si la restitution sous caution présente un danger pour les personnes ou les biens ou si les biens ne satisfont pas aux conditions posées. Il peut décider de l'aliénation ou d'une restitution sous garantie totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées, est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.


§ 7. Au cas où le juge d'instruction a décidé d'office d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou au cas où il a accédé à la demande où à la réquisition, il peut prononcer l'exécution provisoire de l'ordonnance lorsqu'un retard conduirait à un préjudice irréparable.

§ 8. Sans préjudice du § 3, alinéa 5, le procureur du Roi ministère public et les personnes visées au § 5, alinéa 2, peuvent interjeter appel contre l'ordonnance du juge d'instruction dans les quinze jours. Pour le procureur du Roi ministère public, ce délai commence à courir le jour où l'ordonnance lui est communiquée et, pour les personnes visées au § 5, alinéa 2, le jour où l'ordonnance leur est notifiée. Lorsqu'un appel a été interjeté, le procureur du Roi ministère public en informe l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

L'appel est interjeté par le biais d'une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrit dans un registre ouvert à cet effet.

Le procureur du Roi ministère public transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande des parties ou de leurs avocats.

Le greffier donne avis aux parties et à leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général, les parties et leurs avocats sont entendus.

L'appel est suspensif, sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée.

La personne visée au § 3, alinéa 5, ou au § 5, alinéa 2, qui succombe peut être condamnée aux frais.

Le greffier communique sans délai une copie de l'arrêt à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 9. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 5, alinéa 1er, majoré de quinze jours, les personnes visées au § 3, alinéa 4, auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections, peuvent s'adresser à la chambre des mises en accusation. Ce droit s'éteint si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours au greffe du tribunal de première instance.

La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 8, alinéas 3 à 7 et 9.

§ 10. Le requérant ou les personnes visées au § 3, alinéa 4, auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections, ne peuvent pas envoyer ou déposer de nouvelle requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.


M. Liégeois souligne que cette procédure est particulièrement complexe et qu'en raison de cela, elle n'est presque jamais appliquée. Le gouvernement serait en train de modifier cette disposition.

Ce point est réservé.

Art. 208ter (ancien art. 208, § 7) (devient l'art. 208bis)

Texte résultant des précédentes discussions

§ 7. Dès qu'un tribunal ou une cour est saisi, une requête au sens du de l'article 208, § 2 peut être déposée au greffe de ce tribunal ou de cette cour. La chambre du conseil Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les quinze jours. Le tribunal ou la cour peut rejeter la requête sur la base d'un des motifs mentionnés au à l'article 208, § 3. S'il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les quinze jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation conformément au à l'article 208, § 5. Si le tribunal accède à la requête, le procureur du Roi ministère public peut interjeter appel de la même manière et dans le même délai.

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 208quater (ancien art. 208, § 8) (devient l'art. 208ter)

CHAPITRE 3

Le règlement de la procédure et les juridictions d'instruction

Section 1ère

La chambre du conseil

Sous-section 1ère

Organisation et compétence

Art. 209

Texte résultant des précédentes discussions

La chambre du conseil se réunit suivant le règlement du tribunal. Sa compétence territoriale et d'attribution est celle du juge d'instruction sans préjudice des lois particulières.

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 210

Texte résultant des précédentes discussions

Sans préjudice d'autres attributions prévues par la loi, la chambre du conseil a pour mission de régler la procédure en premier ressort.

Cette mission comprend notamment:

— vérifier sa compétence et celle du juge d'instruction;

— vérifier la recevabilité de l'action publique et de l'action civile;

— juger les fins de non-recevoir;

— juger si l'instruction préparatoire est régulière et complète;

— juger les causes de justification;

— juger les circonstances atténuantes et les causes d'excuse;

— dire s'il y a des charges suffisantes de culpabilité et dans ce cas pour renvoyer l'affaire et saisir la juridiction compétente en qualifiant provisoirement les faits;

— rendre une ordonnance de non-lieu s'il n'y a pas de charges suffisantes ,; rendre une ordonnance de non-lieu;

— juger si l'ouverture d'une de l'instruction préparatoire et la réalisation des devoirs actes d'instruction qui en découlent, sont conformes aux principes de proportionnalité et de subsidiarité tels que visés à l'article 1er.

Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 2

Le rapport du juge d'instruction et la procédure

Art. 211 (intégration de l'art. 2 du projet de loi nº 51-1317/11)

Le professeur Franchimont rappelle que l'article 211 reprend l'ancien article 217, modifié par la loi sur la détention préventive.

L'intervenant estime qu'il faut permettre au juge d'instruction de prolonger le délai.

Les délais proposés sont en effet beaucoup trop courts lorsqu'il s'agit, notamment, de dossiers très volumineux.

La ministre estime qu'il n'y a pas d'objections à reprendre, à l'article 211, § 2, les délais qui figurent dans la proposition, à savoir un mois et huit jours.

Le précédent intervenant souhaite néanmoins que la possibilité de prolonger les délais soit donnée au juge d'instruction.

M. Hugo Vandenberghe rappelle que c'est le procureur qui saisit la chambre du conseil. C'est elle qui doit décider de la prolongation éventuelle du délai.

Le professeur Franchimont fait observer que, si l'on veut appliquer le système de la purge des nullités, il faut que les personnes concernées aient le temps de consulter le dossier.

M. Liégeois ne voit aucune objection à ce que le juge d'instruction puisse accorder une prolongation.

M. Hugo Vandenberghe note que la cause est déjà pendante à la chambre du conseil. Comment le juge d'instruction peut-il intervenir dans l'organisation des travaux de la chambre du conseil ?

M. Liégeois précise que le parquet saisit la chambre du conseil d'un réquisitoire final. Une date est alors proposée par le greffier. Mais le juge d'instruction est le seul magistrat qui connaisse le dossier à ce niveau-là.

La ministre fait observer que, pendant ce temps, les parties peuvent s'adresser directement au juge d'instruction pour demander des actes d'instruction complémentaires, comme indiqué au § 3.

M. Hugo Vandenberghe rappelle que la chambre du conseil accorde la remise lorsque le dossier l'exige.

Le professeur Franchimont répond que l'on ne peut plus, à ce moment, obtenir la copie du dossier ni des devoirs complémentaires.

Par ailleurs, jamais le greffe n'acceptera de faire, en un mois, la copie d'un dossier comportant de très nombreux cartons.

M. Hugo Vandenberghe continue à trouver étrange que le juge d'instruction doive intervenir en ce qui concerne la date fixée par le greffier de la chambre du conseil. Cela n'est pas très cohérent d'un point de vue juridique.

Le professeur Vandeplas estime que, si l'affaire est pendante à la chambre du conseil, seule celle-ci peut accorder la remise. Il n'est pas possible que le juge d'instruction doive intervenir pour proroger le délai.

M. Hugo Vandenberghe suggère de prévoir que la chambre du conseil peut proroger les délais en question.

L'intervenant précise que la demande de prolongation peut être formulée par toutes les parties, et des actes d'instruction complémentaires peuvent être demandés pendant cette prolongation.

Il demande pourquoi les dispositions sont supprimées à partir du § 3.

La ministre répond que ceci découle de la loi sur la détention préventive.

Sous-section 3

Les ordonnances de la chambre du conseil

Art. 212

Texte résultant des précédentes discussions

Si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre.

L'ordonnance de non-lieu, en raison de l'insuffisance des charges, a une autorité de chose jugée provisoire. Elle fait momentanément obstacle à la poursuite de l'action publique mais n'entrave pas l'action civile portée devant les juridictions civiles.

Sur réquisitoire du ministère public, l'instruction préparatoire peut toujours être rouverte en cas de survenance de charges nouvelles. Seules les juridictions d'instruction décident s'il existe des charges nouvelles.

Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la juridiction d'instruction, sont cependant de nature, soit à fortifier des preuves (des charges) que cette juridiction aurait avait trouvées trop faibles (insuffisantes), soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 213

Texte résultant des précédentes discussions

Si elle la chambre du conseil est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police ou l'un des délits prévus à l'article 323, l'inculpé est renvoyé devant le tribunal de police.

Les dispositions du présent article et de l'article précédent 212 ne peuvent préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il est expliqué ci-après.

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 214

Texte résultant des précédentes discussions

Si le délit est reconnu la chambre du conseil est d'avis que le fait est de nature à être puni par des peines correctionnelles, à l'exception du cas prévu à l'article 213, alinéa 1er, l'inculpé est renvoyé devant le tribunal correctionnel (sous réserve des articles 221 et suivants).

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 215

Texte résultant des précédentes discussions

Dans tous les En cas de renvoi, soit au tribunal de police, soit ou au tribunal correctionnel, le procureur du Roi ministère public , est tenu d'envoyer envoie sans délai, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces après les avoir cotées (numérotées).

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 216

Texte résultant des précédentes discussions

Si, sur le rapport du juge d'instruction, la chambre du conseil estime est d'avis que le fait est de nature à être puni de peines criminelles, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, le ministère public transmet sans délai les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit de l'infraction, un état des pièces servant à conviction et, éventuellement, l'ordonnance de prise de corps avec ou sans exécution provisoire, sont transmis sans délai, par le procureur du Roi, au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé comme il sera dit conformément à la section 2 « La chambre des mises en accusation ».

Les pièces à conviction restent au tribunal d'instruction où l'instruction préparatoire a eu lieu, sauf dispositions contraires.

Le professeur Franchimont demande pourquoi les mots « sur le rapport du juge d'instruction » ont été supprimés.

La ministre répond qu'ils sont redondants par rapport à l'article 211, § 4.

Art. 217

Texte résultant des précédentes discussions

Si la chambre du conseil constate que l'instruction préparatoire est incomplète et que la procédure n'est pas en état d'être réglée, elle rend une ordonnance de surséance à statuer jusqu'à plus ample informé. Elle énumère indique les devoirs manquants et renvoie la cause au procureur du Roi ministère public.

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 218

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. La chambre du conseil prononce, s'il y a lieu, la nullité de l'acte et de tout ou partie de la procédure subséquente lorsqu'elle constate une irrégularité, une omission ou une des causes de nullité prévues aux articles 7 à 10, affectant:

1º un acte d'instruction;

2º l'obtention de la preuve.

§ 2. Les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, s'il n'y a pas eu d'appel dans le délai prévu à l'article 228.

Ces pièces ne peuvent plus être utilisées qu'à décharge et moyennant l'autorisation du juge.

Variante proposée par le comité de rédaction

§ 1er. La chambre du conseil prononce, s'il y a lieu, la nullité de l'acte et de tout ou partie de la procédure subséquente lorsqu'elle constate une irrégularité, une omission ou une des causes de nullité prévues aux articles 7 à 10, affectant:

1º un acte d'instruction;

2º l'obtention de la preuve.

§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 7 à 10, la chambre du conseil prononce la nullité de l'acte d'instruction et de tout ou partie de la procédure qui en découle lorsqu'elle constate une irrégularité, une omission, ou une cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve.

§ 2. Les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, s'il n'y a pas eu d'appel dans le délai prévu à l'article 228.

Ces pièces ne peuvent plus être utilisées qu'à décharge et moyennant l'autorisation du juge.

Cette variante propose une réécriture du § 1er, mais ne contient aucun élément nouveau.

Le professeur Franchimont souligne que les nullités substantielles prévues à l'article 7 sont aussi applicables. Elles peuvent faire l'objet d'une ordonnance de plus ample informé, ce qui permet de régulariser la procédure.

M. du Jardin confirme que tel est le sens des mots « Sans préjudice de l'application des articles 7 à 10 ».

La commission opte par conséquent pour la variante de l'article 218.

Art. 219

Texte résultant des précédentes discussions

Le procureur du Roi ministère public et les parties peuvent soulever devant la chambre du conseil les irrégularités, omissions ou causes de nullité affectant un acte d'instruction et ou l'obtention de la preuve.

La chambre du conseil rend une ordonnance de non-lieu s'il n'y a plus de charges suffisantes ou elle rend une ordonnance de surséance jusqu'à plus ample informé conformément à l'article 217. (si l'instruction préparatoire peut être complétée après avoir écarté les actes annulés.)

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 220

Texte résultant des précédentes discussions

Lorsqu'il apparaît que le juge d'instruction et ou la chambre du conseil ont été saisis alors qu'ils étaient incompétents ou lorsque les faits sont connexes à des faits qui font l'objet de poursuites devant une autre juridiction, la chambre du conseil rend une ordonnance de dessaisissement et renvoie l'affaire au procureur du Roi ministère public à telles fins que de droit, le juge d'instruction, le procureur du Roi ministère public, l'inculpé et la partie civile entendus conformément à l'article 211.

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 221

Texte résultant des précédentes discussions

L'appréciation des causes d'excuse et des circonstances atténuantes, dans les cas prévus par visés aux le chapitres VIII et IX, du Livre titre 1er, du Code pénal, appartient aux juridictions de jugement et, ainsi qu'il est dit ci-après, aux juridictions d'instruction et au ministère public.

Ces causes d'excuse et ces circonstances atténuantes sont indiquées dans les ordonnances, arrêts et jugements.

Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 222

Texte résultant des précédentes discussions

Dans le cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, la chambre du conseil peut, par ordonnance motivée, renvoyer l'inculpé au devant le tribunal correctionnel.

(De la même manière, Le ministère public peut, dans les cas où une instruction préparatoire n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, citer ou convoquer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.) Le ministère public peut seulement citer ou convoquer directement dans les cas prévus par les articles 222 et 224.

La citation directe ou la convocation par le ministère public, ainsi que Le renvoi par la chambre du conseil en raison de circonstances atténuantes ne sont possibles que dans les cas suivants:

1º si la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de réclusion;

2º s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 347bis du Code pénal lorsque la prise d'otages n'a causé aux otages qu'une incapacité permanente physique ou psychique, quel que soit l'âge de la personne prise en otage;

3º s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 472 du Code pénal et qui, par application de l'article 473 du même Code, est puni de la réclusion de vingt à trente ans si les violences ou les menaces n'ont eu pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente physique ou psychique;

4º s'il s'agit d'un crime visé à l'article 510 du Code pénal et qui, par application de l'article 513, deuxième alinéa, du même Code, est puni de la réclusion de vingt à trente ans du fait que le feu a été mis pendant la nuit;

5º s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 518, premier alinéa, du Code pénal et qui, par application du second alinéa du même article, est puni de vingt-deux ans de réclusion;

6º s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, et qui, par application de l'article 531 du même Code, est puni de la réclusion de 20 à 30 vingt à trente ans si les violences ou les menaces n'ont eu pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente de travail personnel prévue à l'article 400 du même Code;

7º s'il s'agit d'un crime visé à l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal.

M. Hugo Vandenberghe note que les articles 222 et 224 envisagent deux hypothèses de citation directe par le parquet. Cela doit-il être prévu explicitement à l'article 222 ?

M. Liégeois fait remarquer qu'il est question, dans la disposition à l'examen, d'une citation en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse. Il s'agit donc d'un cas spécifique qui doit être mentionné expressément.

La ministre juge la formule proposée à l'alinéa 2 trop elliptique et peu claire. La formule figurant entre parenthèses, si elle est plus lourde, indique de façon plus précise dans quels cas le ministère public peut correctionnaliser.

La commission se rallie à cette opinion, et opte, à l'alinéa 2, pour le texte figurant entre parenthèses.

M. Liégeois attire l'attention sur le fait qu'il n'est pas question de l'article 406 du Code pénal dans la disposition en question. Il propose donc de compléter l'article par un 8º. En outre, on rencontre cette situation dans la pratique.

Le professeur Franchimont estime également qu'il s'agit d'une anomalie.

La commission décide de compléter l'article par un 8º, reprenant le texte proposé par M. Liégeois.

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'article 222 pourrait par ailleurs être formulé différemment, si l'on élargissait la possibilité, pour la chambre du conseil, d'appliquer les circonstances atténuantes, afin de résoudre le problème des cours d'assises.

M. Liégeois fait remarquer que les problèmes les plus importants apparaissent dans le cadre des affaires dans lesquelles il y a tentative de meurtre et qui ne sont pas correctionnalisables. L'on se retrouve souvent dans une zone grise, où il est très difficile de prouver l'existence d'une tentative de meurtre. Peut-être devrait-on également prévoir une possibilité de correctionnalisation pour de tels faits.

M. du Jardin estime également qu'il serait préférable d'inverser la logique. La correctionnalisation serait toujours possible, sauf dans les cas limitativement énumérés par la loi.

Ainsi, le professeur Legros estimait que tous les crimes de sang devaient passer en Cour d'assises, qu'il s'agisse ou non d'une tentative.

La commission décide de réserver l'article 222, dans l'attente de la solution qui sera adoptée pour la Cour d'assises.

M. du Jardin estime que ce problème est très complexe. Il le compare à celui que soulève le fait que des peines d'emprisonnement ne peuvent pas être exécutées parce qu'il y a surpopulation dans les prisons.

Ce type de situation a des effets pervers.

L'intervenant estime que tout crime doit pouvoir être correctionnalisé, à l'exception de cas exceptionnels, les plus graves.

La question est de savoir si ceux-ci doivent être strictement définis par la loi (assassinat, viol suivi de mort, emprisonnement, incendie volontaire suivi de mort, ...).

Peut-être le collège des procureurs généraux devrait-il être consulté à ce sujet.

Actuellement, on « joue » sur les qualifications pour éviter de saisir la Cour d'assises.

Mme de T' Serclaes souligne que le système d'une liste limitative d'infractions non susceptibles de correctionnalisation a pour inconvénient que cette liste risque de s'allonger au gré des affaires « à sensation » qui émeuvent l'opinion publique.

Le professeur Franchimont rappelle que la chambre du conseil peut refuser la correctionnalisation, lorsque l'affaire a une telle incidence sur la vie de la société que cette correctionnalisation n'est pas opportune.

Art. 223

Texte résultant des précédentes discussions

Le tribunal correctionnel, devant lequel l'inculpé est renvoyé, ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.

Il peut cependant décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse s'il est saisi en application de l'article 222, alinéa 2.

Lorsqu'il constate (, y compris au cours du délibéré,) qu'il est saisi d'un crime qui n'a pas été correctionnalisé, il peut néanmoins s'estimer compétent, admettre des circonstances atténuantes ou des causes d'excuse et ne prononcer que des peines correctionnelles.

Le professeur Franchimont s'accorde avec l'idée qui sous-tend le texte, mais fait observer que, tel que celui-ci est libellé, le tribunal correctionnel pourrait quand même juger le crime non correctionnalisé et qui n'a pas fait l'objet d'une instruction.

L'intervenant estime que, si l'on s'aperçoit qu'un crime n'a pas été correctionnalisé, on ne doit pas le juger.

Ainsi, dans les affaires financières, on parviendra toujours à trouver un faux qui n'a pas été correctionnalisé.

Un plaideur de mauvaise foi plaidera l'indivisibilité de l'affaire, l'incompétence et le règlement de juges.

L'article 223 tente de porter remède à cette situation. Mais faut-il pour autant juger ce crime non correctionnalisé, qui n'a pas été instruit, ou simplement juger le reste sans se déclarer incompétent ?

M. du Jardin répond qu'en principe, le fait en question aura été instruit.

La saisine du tribunal se fait notamment par les réquisitions du ministère public, qui visent un certain nombre de faits.

Ensuite, le tribunal constate que, dans cette liste de faits, se trouve un crime qui n'a pas été correctionnalisé. Pour éviter le règlement de juges, le texte prévoit que le tribunal peut juger, en ce compris le fait non correctionnalisé.

Le professeur Franchimont s'accorde avec ce système, pour autant que le fait en question figure dans l'ordonnance de la chambre du conseil et dans le réquisitoire du ministère public devant le juge du fond.

M. Hugo Vandenberghe cite l'exemple d'un accident de roulage ayant causé la mort d'une personne.

Le tribunal découvre, lors des débats, que la déclaration à l'assurance est entachée de faux.

Le tribunal n'est pas saisi de ce crime.

M. du Jardin précise que le juge est chargé de se prononcer sur des faits et non à propos de qualifications.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la citation doit mentionner la qualification et les circonstances matérielles essentielles sur lesquelles on se base. C'est sur la base de celles-ci que le tribunal a été saisi. S'il y a dans le dossier un fait dont il n'a pas été question dans le débat en chambre du conseil et qui n'est pas mentionné dans la citation, le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour le correctionnaliser quant au fond. L'hypothèse est qu'on renvoie une affaire devant le tribunal correctionnel avec un crime qui ne bénéficie pas des circonstances atténuantes.

M. Liégeois note que l'alinéa 3 se situe dans le prolongement de l'alinéa 2 et commence par les mots « Il peut néanmoins s'estimer compétent ... ». L'alinéa 2 concerne clairement non pas le renvoi par la chambre du conseil, mais la citation qui émane du parquet. Le législateur doit donc indiquer clairement que l'objectif est bel et bien de rendre l'alinéa 3 applicable également en cas de renvoi par la chambre du conseil. Sinon, il y aurait un risque de confusion.

M. Hugo Vandenberghe confirme que la disposition à l'examen concerne la citation du ministère public sans intervention de la chambre du conseil. Il demande s'il arrive, dans la pratique, que le ministère public ne tienne pas compte des circonstances atténuantes.

M. Liégeois répond que cela arrive souvent.

Le professeur Franchimont estime que la disposition en discussion devrait faire l'objet d'un article distinct. Il faudrait préciser que, si la constatation a lieu au cours du délibéré, il faut rouvrir les débats.

M. Hugo Vandenberghe conclut que l'alinéa 3 de l'article 223 définit la compétence du juge du fond, lorsqu'il est saisi d'un crime qui n'a pas été correctionnalisé.

Il s'agit d'une règle générale, qui doit dès lors être inscrite ailleurs, à savoir parmi les dispositions relatives au tribunal correctionnel qui juge sur le fond et qui est saisi par la voie d'une requête à propos de laquelle il ne peut pas être saisi valablement en ce qui concerne la qualification. Le juge peut alors requalifier dans le cadre de la saisine de la citation ou du renvoi. Si la requalification a lieu au cours du délibéré, il faut rouvrir les débats.

Le professeur Franchimont ajoute qu'au troisième alinéa, le mot « correctionnalisable » doit être inséré après le mot « crime ».

La commission se rallie à ces suggestions.

Une remarque similaire vaut pour le troisième alinéa de l'article 225.

Art. 224

Texte résultant des précédentes discussions

Lorsque le fait imputé est punissable de l'emprisonnement ou de l'amende et que, sur le rapport du juge d'instruction ou sur le réquisitoire du ministère public, la chambre du conseil est d'avis qu'il y a lieu de réduire ces peines au taux des peines de police, elle peut renvoyer l'inculpé devant le tribunal de police compétent, en énonçant les circonstances atténuantes.

(De la même manière, dans les cas où une instruction préparatoire n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine de police en raison de circonstances atténuantes, citer ou convoquer directement le prévenu devant le tribunal de police compétent en indiquant ces circonstances atténuantes.)

La commission s'accorde avec les deux alinéas de cet article.

Art. 225

Texte résultant des précédentes discussions

Le tribunal de police devant lequel le prévenu sera est renvoyé ne pourra peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes, et il pourra prononcer les peines de police.

Il pourra peut cependant décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes s'il est saisi en application de l'article 224, alinéa 2.

Lorsqu'il constate (, y compris au cours du délibéré,) qu'il est saisi d'un délit qui n'a pas été contraventionnalisé, il peut néanmoins s'estimer compétent, admettre des circonstances atténuantes et ne prononcer que des peines de police.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il ne faudrait pas plutôt regrouper la disposition à l'examen avec celles relatives aux compétences du tribunal de police.

Le professeur Franchimont signale qu'en ce qui concerne le tribunal de police, le Code d'instruction criminelle contient une disposition qui prévoit que, lorsqu'il existe par exemple des coups et blessures volontaires non correctionnalisés, le tribunal de police reste compétent.

Art. 226 et 227

Art. 226

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. La suspension du prononcé peut être décidée par la chambre du conseil au moment où elle est appelée à statuer sur le règlement de la procédure, suivant les formes et les conditions prévues à l'article 211.

§ 2. La suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par la chambre du conseil, de l'accord de l'inculpé, lorsque ce dernier n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois et lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave et que la prévention est déclarée établie.

§ 2bis. La suspension peut également être ordonnée par les juridictions d'instruction lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement.

§ 3. La suspension du prononcé peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par l'inculpé.

§ 4. La décision ordonnant la suspension détermine la durée du délai d'épreuve qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision, ainsi que, le cas échéant, les conditions de probation imposées.

§ 5. La décision ordonnant la suspension met fin aux poursuites si elle n'est pas révoquée.

§ 6. La décision ordonnant la suspension est toujours prononcée publiquement. La décision ordonnant ou refusant la suspension et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de à l'article 340 du présent Code.

§ 7. La chambre du conseil peut, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la demande de l'inculpé, ordonner l'audition de témoins.

§ 8. Dans le cas où la suspension est ordonnée, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. La chambre du conseil peut réserver à statuer sur l'action civile.

§ 9. Si la chambre du conseil estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suspension, elle rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente ou prononce la peine dans les conditions prévues à l'article 227.

§ 10. La chambre des mises en accusation connaît de l'appel des ordonnances de la chambre du conseil prononçant la suspension et statuant, s'il y a lieu, sur les intérêts civils. Cet appel est interjeté dans les mêmes délais, conditions et formes que l'appel des jugements en matière correctionnelle.

Variante proposée par le comité de rédaction

§ 1er. La suspension du prononcé peut être décidée par la chambre du conseil au moment où elle est appelée à statuer sur le règlement de la procédure, suivant les formes et les conditions prévues à l'article 211.

§ 2. La suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par la chambre du conseil, de l'accord de l'inculpé, lorsque ce dernier n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois et lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave et que la prévention est déclarée établie.

§ 2bis. La suspension peut également être ordonnée par les juridictions d'instruction lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement.

§ 3. La suspension du prononcé peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par l'inculpé.

§ 4. La décision ordonnant la suspension détermine la durée du délai d'épreuve qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision, ainsi que, le cas échéant, les conditions de probation imposées.

§ 7. § 4bis. La chambre du conseil peut, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la demande de l'inculpé, ordonner l'audition de témoins

§ 5. La décision ordonnant la suspension met fin aux poursuites si elle n'est pas révoquée.

§ 6. La décision ordonnant la suspension est toujours prononcée publiquement. La décision ordonnant ou refusant la suspension et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de à l'article 340 du présent Code .

§ 7. La chambre du conseil peut, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la demande de l'inculpé, ordonner l'audition de témoins.

§ 8. Dans le cas où la suspension est ordonnée, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.

§ 8bis. La chambre du conseil qui ordonne la suspension du prononcé statue sur l'action civile dont elle est saisie.

§ 9. Si la chambre du conseil estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suspension, elle rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente ou prononce la peine dans les conditions prévues à l'article 227.

§ 10. La chambre des mises en accusation connaît de l'appel des ordonnances de la chambre du conseil prononçant la suspension et statuant, s'il y a lieu, sur les intérêts civils. Cet appel est interjeté dans les mêmes délais, conditions et formes que l'appel des jugements en matière correctionnelle.

Art. 227

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. La chambre du conseil peut, de l'accord de l'inculpé, statuer au fond en déclarant la culpabilité ou en faisant application de l'article 226 ou en prononçant une peine d'amende, de travail ou d'emprisonnement dont la durée n'excède pas un an.

Dans ce cas, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.

Le procureur du Roi ministère public indique, dans son réquisitoire, son intention de solliciter l'application du présent article.

L'inculpé en fait la demande par requête déposée au greffe deux jours au moins avant la date de la comparution.

L'inculpé doit être assisté d'un conseil avocat.

Le greffier de la chambre du conseil avertit la partie civile, la personne qui a fait une déclaration de partie lésée, éventuellement la personne civilement responsable et leurs conseils avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, de la comparution.

L'audience est publique.

La chambre du conseil peut réserver à statuer sur l'action civile.

(La chambre du conseil réserve d'office à statuer sur les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant aux intérêts.)

Le procureur du Roi ministère public, l'inculpé et la partie civile peuvent appeler devant la chambre des mises en accusation dans les formes et les délais prévus en matière d'appel correctionnel.

§ 2. Si la chambre du conseil estime qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond, elle rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente.

Le professeur Franchimont signale que la Commission pour le droit de la procédure pénale ne souhaitait pas limiter le § 2bis aux cas où la publicité des débats risquait de provoquer le déclassement de l'inculpé ou de compromettre son reclassement.

M. du Jardin souligne que la chambre du conseil, tout en étant juridiction d'instruction, intervient ici comme juge du fond. Il s'agit d'une application directe des règles de la loi de 1964.

M. Hugo Vandenberghe indique que le § 2bis n'a pas pour vocation d'apporter une précision à propos du § 2.

Si le § 2 n'est pas d'application, le § 2bis peut être appliqué.

Le professeur Franchimont observe que, si l'on adopte le § 2, le § 2bis devient inutile. En outre, comme on le verra plus loin, la chambre du conseil peut aussi statuer comme juridiction de fond, même en prononçant une peine.

M. du Jardin souligne que le § 2bis n'est pas inutile, car il s'applique en dehors des conditions visées au § 2.

M. Liégeois renvoie à ses observations sur le terme « chambre du conseil ». L'intervenant considère que la disposition à l'examen s'applique à toutes les juridictions d'instruction, et donc aussi à la chambre des mises en accusation.

M. Hugo Vandenberghe répond que la disposition à l'examen figure dans le chapitre relatif à la chambre du conseil.

M. Liégeois souligne que la chambre des mises en accusation jouit des mêmes pouvoirs, et pas seulement en degré d'appel comme prévu au § 10.

Le professeur Franchimont signale que les dispositions relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation le disent (art. 229 et suivants).

M. Hugo Vandenberghe demande quelles sont les spécificités de la variante de l'article 226.

M. du Jardin répond qu'elles résident essentiellement dans les §§ 4bis et 8bis.

La variante a pour but de remettre de l'ordre dans la procédure en question.

La commission retient le texte de la variante.

Le professeur Franchimont souhaite que l'on ajoute que l'action civile doit être introduite dans les délais prévus à l'article 2262bis.

M. Hugo Vandenberghe déclare qu'il faut prévoir que le fait de réserver l'action civile n'interrompt ni ne suspend la prescription.

M. du Jardin fait observer que le § 8bis de la variante ne reprend pas la réserve.

M. Hugo Vandenberghe rappelle qu'une nouvelle loi vient d'être votée à ce sujet, qui doit encore être intégrée dans le présent texte.

Le professeur Vandeplas renvoie à l'article 227, § 1er, avant-dernier alinéa, ainsi libellé: « La chambre du conseil réserve d'office à statuer sur les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts ».

M. Hugo Vandenberghe déclare qu'il s'agit d'une toute autre hypothèse.

Dans le cas présent, la chambre du conseil examine l'affaire au fond et il peut y avoir constitution de partie civile. Dans ce cas, la chambre du conseil statue.

Cela constitue le droit commun et cela ne pose pas de problème.

La question de la réserve se pose à l'article 227.

L'intervenant rappelle qu'actuellement, on demande le franc provisionnel, et l'on doit citer dans un délai de cinq ans.

Dans le texte proposé, la réserve se fait d'office.

L'intervenant renvoie également à l'article 4 du titre préliminaire, selon lequel « le juge saisi de l'action publique réserve d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts ». Ce texte est le même que l'article 227, § 1er, avant-dernier alinéa. Il est général, et ne se limite pas à la procédure de convocation par procès-verbal.

Le professeur Franchimont souligne qu'il faut prévoir que l'action doit être diligentée dans le délai de prescription.

M. Hugo Vandenberghe ajoute qu'il faudra examiner si l'article 4 du titre préliminaire ne doit pas, vu son caractère général, être inséré ailleurs, par exemple à l'article 46. Il est évident que, si la chambre du conseil juge au fond, la réserve sur les intérêts civils joue.

Le professeur Franchimont préfère que l'on fasse figurer également la disposition en question dans les articles 226 et 227, car la chambre du conseil et le tribunal sont deux organes distincts.

Le professeur Vandeplas fait remarquer que dans certains cas, l'action civile se prescrit au même moment. En pareil cas, il est en pratique inutile de réserver, dès lors qu'il y a prescription.

M. Hugo Vandenberghe se demande en outre si la réserve suspend la prescription pour introduire une action au civil, ce qui constitue encore une autre hypothèse.

La commission décide de réserver la question, et de la soumettre au gouvernement.

Provisoirement, le § 8bis de l'article 226 sera complété par un texte semblable à celui de l'article 227, § 1er, avant-dernier alinéa.

M. du Jardin soulève la question de savoir si la chambre du conseil est prête à juger au fond, alors qu'elle n'est amenée à statuer que sur les charges (et non sur les preuves).

Le professeur Franchimont répond que cela se fait sur proposition du procureur du Roi, avec l'accord de l'inculpé.

La chambre du conseil peut refuser de donner suite à cette demande.

Il s'agit des affaires où l'on sait que la peine sera inférieure à six mois, et où l'on va perdre du temps en renvoyant en correctionnelle.

Sous-section 4

L'appel des ordonnances de la chambre du conseil

Art. 228

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil.

§ 2. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 218, § 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, l'inculpé peut interjeter appel des ordonnances de renvoi prévues aux articles 213 et 214 (, sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du Code d'instruction criminelle). Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique et de l'action civile. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 218, § 1er, l'appel n'est recevable que si le moyen a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique et de l'action civile, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil.

§ 3. L'appel est interjeté dans un délai de quinze jours par une déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Ce délai court à compter du jour lendemain du jour du prononcé de l'ordonnance.

Le procureur du Roi ministère public transmet les pièces au procureur général.

Le greffier donne avis aux parties et à leurs conseils avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience. Le dossier est mis à leur disposition quinze jours au moins avant l'audience.

La chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils avocats entendus.

Elle entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations.

§ 4. Lorsque toutefois l'un des inculpés est détenu, l'appel est interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public et contre chacune des parties, à compter du jour où la décision l'ordonnance est rendue. (Ce délai court à compter du jour lendemain du jour du prononcé de l'ordonnance.)


La ministre demande si l'insertion des mots « et de l'action civile » au § 2 vise bien la possibilité pour l'inculpé d'interjeter appel par rapport aux causes d'irrecevabilité et d'extinction.

Le professeur Franchimont le confirme, mais fait observer que les mêmes mots devraient être insérés à l'article 234, § 5.

La commission s'accorde avec cette suggestion.

Section 2

La chambre des mises en accusation

Sous-section 1ère

Organisation et compétence

Art. 229 et 230

Texte résultant des précédentes discussions

Art. 229. — Une chambre de la cour d'appel spécialement formée à cet effet est tenue de se réunir conformément au règlement de la cour.

Elle constitue le centre d'instruction préparatoire des affaires criminelles et correctionnelles. Sa compétence territoriale s'étend à tout le ressort de la cour d'appel. Elle a en outre une compétence personnelle dans les cas prévus par la loi.

§ 1er. La cour d'appel comprend une (ou plusieurs) chambre(s) des mises en accusation avec compétence d'attribution à l'égard de l'instruction préparatoire des affaires criminelles et correctionnelles. Sa compétence territoriale s'étend au ressort de la cour d'appel. Elle a en outre une compétence personnelle dans les cas prévus par la loi.

Art. 230. — Sans préjudice d'autres attributions prévues par la loi, la chambre des mises en accusation exerce la surveillance sur l'instruction préparatoire et possède la plénitude de la compétence à cet égard.

§ 2. La chambre des mises en accusation Elle est la juridiction d'appel en matière d'instruction préparatoire. Elle connaît à ce titre des recours contre les ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction et contre les décisions de la chambre du conseil; . elle Elle est la seule juridiction compétente pour prononcer la mise en accusation des inculpés et leur renvoi devant la cour d'assises en matière de pour crimes, de délits politiques et de presse.

Si elle estime que l'inculpé doit être renvoyé à un tribunal de police ou à un tribunal correctionnel, elle prononcera le renvoi et indiquera le tribunal qui doit en connaître.

Dans le cas de renvoi à un tribunal de police, le prévenu l'inculpé détenu sera mis en liberté, sauf dans les cas prévus à l'article 267, § 1er et 2.

L'ordonnance de prise de corps, assortie ou non de l'exécution provisoire, soit qu'elle ait été rendue par la chambre du conseil, soit qu'elle l'ait été par la cour, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation, lequel contiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la maison d'arrêt établie près de la cour où il sera renvoyé.


Le professeur Franchimont suggère de reformuler la dernière phrase du § 1er, car les cas prévus par la loi ne se limitent pas à une compétence personnelle.

M. du Jardin précise que l'on vise ici la compétence de la chambre des mises en accusation à l'égard des magistrats et des ministres.

M. Hugo Vandenberghe propose de supprimer cette dernière phrase et de compléter l'avant-dernière phrase du § 1er par les mots « , alsmede in de bijzondere gevallen door de wet bepaald ».

Sous-section 2

Le contrôle de l'instruction préparatoire par la chambre des mises en accusation

Art. 231

Texte résultant des précédentes discussions

La chambre des mises en accusation contrôle d'office le cours des instructions préparatoires, peut demander des rapports sur l'état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. Elle peut déléguer un de ses membres et statuer conformément aux articles 233, 234 et 238.

Si l'instruction préparatoire n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête motivée adressée au greffe de la cour d'appel par l'inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l'alinéa précédent 1er et à l'article 232. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de nouvelle requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 232

Texte résultant des précédentes discussions

Le procureur du Roi ministère public fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire de ses premières réquisitions. Sans préjudice de l'application de l'article 232bis, le ministère public fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.

S'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction préparatoire, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu'il juge utiles.

Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 231, 233, 234 et 238.

Le procureur général est entendu.

La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties s'il si elle l'estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l'inculpé et leurs conseils avocats, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.


Mme De Tandt précise que cet article a été adapté à l'article 3 du projet de loi relative à la détention préventive.

Art. 232bis

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. À l'exception des affaires visées à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive 263, alinéa 2, la chambre des mises en accusation connaît de toutes les affaires dans lesquelles l'inculpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué en ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d'arrêt.

À cette fin, le ministère public fait rapport au procureur général.

§ 2. Sur requête de l'inculpé, la chambre des mises en accusation connaît des affaires visées à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive 263, alinéa 2, dans lesquelles l'inculpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué, en ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d'arrêt.

§ 3. La chambre des mises en accusation entend le procureur général et le juge d'instruction en son rapport. Elle entend également la partie civile, l'inculpé et leurs conseils avocats sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

La chambre des mises en accusation vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive 257 de maintenir la détention.

La chambre des mises en accusation peut prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis 231, 233 et 234.

§ 4. Si la chambre des mises en accusation décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision. Toutefois, s'il s'agit des affaires visées à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive 263, alinéa 2, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour trois mois à partir de la décision.


Cet article découle également de l'article 4 du projet de loi sur la détention préventive.

Le professeur Franchimont demande quel est le sens de la référence à l'article 263, alinéa 2, figurant au § 2 de l'article.

La ministre répond que cela découle de la loi sur la détention préventive, qui considère que pour les crimes non correctionnalisables, les titres de privation de liberté seront valables pour trois mois.

Art. 233

Texte résultant des précédentes discussions

Dans toutes les affaires, la chambre des mises en accusation, si elle est saisie à quelque titre que ce soit, tant qu'elle n'a pas statué sur le règlement de la procédure, peut d'office, qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer instruire ou se faire informer instruire, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra.

Le conseiller instructeur désigné entend les témoins ou charge un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils habitent de recueillir leurs dépositions. Il accomplit tous les actes d'instruction visés au titre II, chapitre 2, section 2.

Lorsqu'il estime que son instruction est terminée, il transmet les pièces au procureur général, qui procède comme prévu aux articles 243, alinéa 2 et suivants.


Mme De Tandt signale que les alinéas 2 et 3 sont repris de la proposition de M. Liégeois.

M. Liégeois précise que cette disposition définit la fonction du conseiller instructeur. Jusqu'à ce jour, cette définition n'avait pas encore été inscrite dans la loi.

Art. 234

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er . Lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public ou soit à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Elle peut même le faire d'office.

§ 2. La chambre des mises en accusation agit de même, dans les autres cas de saisine.

§ 3. Lorsque la chambre des mises en accusation contrôle d'office la régularité de la procédure et qu'il peut exister une cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle ordonne la réouverture des débats.

§ 4. La chambre des mises en accusation entend le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations. Elle peut décider, à la demande d'une des parties, que cette audience sera publique.

§ 5. Les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'article 218, § 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être soulevées devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables Le présent alinéa n'est pas applicable à l'égard des parties qui ne sont appelées dans l'instance qu'après le renvoi à la juridiction de jugement, sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à l'article 218, § 2, ou au § 6 du présent article à l'alinéa 6.

§ 6. Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l'article 218, § 1er, ou une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, après l'expiration du délai de cassation. Ces pièces ne peuvent plus être utilisées qu'à décharge et moyennant l'autorisation du juge.


Compte tenu de la longueur de l'article, la commission décide de rétablir la division de celui-ci en paragraphes.

Il est également renvoyé à la discussion de l'article 228, en ce qui concerne l'ajout à insérer au § 5.

Enfin, la traduction de la dernière phrase du texte néerlandais du § 6 doit être intégrée dans le texte français (cf. art. 218).

Sous-section 3

Procédure

Art. 235

Texte résultant des précédentes discussions

Les pièces sont transmises dans le plus bref sans délai par le procureur du Roi ministère public au procureur général à la cour d'appel.

Celui-ci met le dossier en état, prend les réquisitions écrites et fait fixer l'affaire dans les meilleurs délais, sans préjudice des délais particuliers fixés par la loi.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 236

Texte résultant des précédentes discussions

La chambre des mises en accusation fait indiquer quinze jours au moins d'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier avertit par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, l'inculpé, la partie civile, la personne lésée et leurs conseils avocats en leur adressant une copie du réquisitoire écrit du procureur général.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 237

Texte résultant des précédentes discussions

Le dossier est mis au greffe à la disposition de l'inculpé, de la partie civile et de leurs conseils avocats, quinze jours au moins avant cette la comparution. Ils peuvent en prendre copie.

La chambre des mises en accusation statue sur le rapport du procureur général, l'inculpé et la partie civile entendus. Les parties peuvent se faire assister d'un conseil avocat ou être représentées par lui.

La chambre des mises en accusation peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties. Cet arrêt n'est pas susceptible de recours.

L'arrêt est signifié à la partie qu'il concerne à la requête du procureur général et emporte citation à comparaître à la date fixée. Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre des mises en accusation statue et la décision l'arrêt est réputé contradictoire.

La chambre des mises en accusation peut décider, à la demande d'une des parties, que l'audience sera publique ainsi que le prononcé de l'arrêt.

Lorsque la chambre des mises en accusation tient la cause en délibéré pour prononcer son arrêt, elle fixe le jour de cette prononciation ce prononcé.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 4

Les arrêts de la chambre des mises en accusation

Art. 238

Texte résultant des précédentes discussions

Outre les Sans préjudice des dispositions qui précèdent relatives au contrôle de l'instruction préparatoire, la chambre des mises en accusation peut, en appel, rendre toutes les décisions qui sont de la compétence de la chambre du conseil.

Si elle estime l'instruction préparatoire incomplète ou irrégulière, elle peut requérir le juge d'instruction de compléter ses dossiers en indiquant les actes d'instruction à exécuter, ainsi que le délai dans lequel le juge d'instruction est tenu de les exécuter.

Lorsque la chambre des mises en accusation est saisie d'un recours contre une ordonnance du juge d'instruction, elle peut y substituer sa décision à celle de celui-ci.

La chambre des mises en accusation peut ordonner s'il échet des informations nouvelles de nouveaux actes d'instruction.

Elle peut ordonner l'apport des pièces servant à conviction déposées au greffe du tribunal d' de première instance (, le tout dans le plus court délai le plus court possible).

La chambre des mises en accusation statue par un seul et même arrêt sur les délits infractions connexes dont les pièces sont en même temps produites devant elle.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 239

Texte résultant des précédentes discussions

Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour chambre des mises en accusation trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonne le renvoi de l'inculpé aux assises devant la cour d'assises.

Si le fait a été mal qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la cour chambre des mises en accusation l'annule et en décerne une nouvelle

Si la cour chambre des mises en accusation, en prononçant l'accusation de l'inculpé, statue sur un appel relatif à sa mise en liberté, elle statue conformément au § 5 de à l'article 267, § 5.


Le professeur Franchimont renvoie, en ce qui concerne la prise de corps, à l'article 216.

La ministre suggère de remplacer, au 3e alinéa, les mots « l'accusation » par les mots « la mise en accusation ».

Art. 240

Texte résultant des précédentes discussions

Si la Cour chambre des mises en accusation réforme une ordonnance de non-lieu ou prend un arrêt qui aggrave la situation de l'inculpé, elle statue à l'unanimité.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 5

Les voies de recours contre les arrêts de la chambre des mises en accusation

Art. 241

Texte résultant des précédentes discussions

Le ministère public et la partie civile peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts de non-lieu.

En outre, le ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent se pourvoir en cassation en cas d'arrêt rendu sur la compétence ou en application des articles 228 et 234 du présent Code.

Le pourvoi en cassation est interjeté dans le délai prévu à l'article 272 lorsqu'un des inculpés est détenu. Dans les autres cas, le pourvoi en cassation est interjeté dans les quinze jours (à compter du jour de l'arrêt).

Le pourvoi en cassation est interjeté par déclaration au greffe de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt.


Cet article n'appelle pas d'observations.

CHAPITRE 4

La détention préventive

Section 1ère

L'arrestation

Art. 242

Texte résultant des précédentes discussions

L'arrestation en cas de flagrant crime ou de flagrant délit est soumise aux règles suivantes:

1º la privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures;

2º les agents de la force publique mettent immédiatement à la disposition de l'officier de police judiciaire toute personne soupçonnée dont ils ont empêché la fuite. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1º prend cours à partir du moment où cette personne ne dispose plus, à la suite de l'intervention de l'agent de la force publique, de la liberté d'aller et de venir;

3º tout particulier qui retient une personne prise en flagrant crime ou en flagrant délit dénonce immédiatement les faits à un agent de la force publique. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1º prend cours à partir du moment de cette dénonciation;

4º dès que l'officier de police judiciaire a procédé à une arrestation, il en informe immédiatement le procureur du Roi ministère public par les moyens de communication les plus rapides. Il exécute les ordres donnés par ce magistrat en ce qui concerne tant la privation de liberté que les devoirs à exécuter;

5º si l'infraction fait l'objet d'une instruction préparatoire, l'information prévue au 4º est communiquée au juge d'instruction;

6º la personne privée de sa liberté peut informer un proche ou (à défaut) un tiers de son choix de son état d'arrestation (par une brève communication téléphonique). Toutefois, s'il y a lieu de craindre que cette communication téléphonique puisse prêter à collusion entre la personne arrêtée et son correspondant, le magistrat qui a décidé de la privation de liberté chargera l'officier de police judiciaire de procéder lui-même à la communication téléphonique ou de l'écouter;

6º la personne privée de sa liberté peut informer un proche ou (à défaut) un tiers de son choix de son état d'arrestation (par une brève communication téléphonique), sauf. Toutefois, s'il y a lieu de craindre que cette communication téléphonique puisse prêter à collusion entre la personne arrêtée et son correspondant, le magistrat qui a décidé de la privation de liberté chargera l'officier de police judiciaire de procéder lui-même à la communication téléphonique ou de l'écouter; (variante comité de rédaction)

7º la personne privée de sa liberté a le droit de solliciter un examen par le médecin de son choix. Si elle n'a pas les moyens nécessaires, les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice;

lorsqu'une la personne privée de sa liberté pendant plus de huit heures, doit passer la nuit dans une cellule de garde avant de comparaître devant le juge d'instruction, elle peut demander que son avocat ou un avocat désigné d'office lui rende visite, soit entre 20h et 21h, soit le lendemain entre 7h et 8h;

9º il est dressé procès-verbal de l'arrestation. Ce procès-verbal mentionne:

a) l'heure précise de la privation de liberté effective, avec indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;

b) les communications faites conformément aux 4º et 5º, avec l'indication de l'heure précise et des décisions prises par le magistrat;

c) l'information donnée à la personne privée de sa liberté des droits prévus aux 6º, 7º et 8º, ainsi que des droits prévus à l'article 76;

Il est donné également information qu'il elle comparaîtra dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté devant un juge d'instruction à moins qu' il elle ne soit remise en liberté entre-temps.

Ce La copie du procès verbal est remis à la personne arrêtée, soit immédiatement, soit au moment de la signification du mandat d'arrêt avec la copie du procès-verbal de son audition par le juge d'instruction et la copie des autres pièces prévues à l'article 257, § 7.

L'original de ce procès-verbal est versé à un au dossier individuel de la détention préventive de la personne arrêtée. Il comprend en outre l'accomplissement des devoirs en relation avec la privation de liberté et toute circonstance particulière qui pourrait intervenir intervient en cours de détention.


En ce qui concerne le 6º, le professeur Franchimont a une préférence pour le texte original, qui prévoit une solution alternative pour la communication, en cas de risque de collusion.

La ministre et la commission se rallient à ce point de vue, le texte original répondant mieux aux recommandations du Comité de prévention de la torture.

Les mots « pour une brève communication téléphonique » semblent par ailleurs trop restrictifs. La commission décide de les remplacer par les mots « par le moyen de communication le plus opportun ».

Le mot « communication téléphonique » doit par conséquent être remplacé par le mot « communication ».

M. Hugo Vandenberghe demande si l'on doit maintenir les mots « (à défaut) » dans le 6º.

M. du Jardin souligne que le magistrat exerce de toute manière un contrôle. Pourquoi dès lors ne pas se contenter d'écrire « un proche ou un tiers de son choix » ?

Le professeur Franchimont déclare que l'idée qui sous-tend le 6º est de prévenir prioritairement un proche. Si la personne arrêtée demande que l'on prévienne un tiers, elle devra justifier sa demande.

La commission se rallie à ce point de vue, et maintient par conséquent les mots « à défaut ».

En ce qui concerne le 8º, le professeur Franchimont craint que l'on ne calcule les huit heures de telle sorte qu'il soit impossible que l'avocat vienne.

M. du Jardin estime qu'il ne faut pas faire de procès d'intention à la police ni au juge d'instruction. De plus, un système qui opérerait une distinction entre les heures et de jour et de nuit serait trop compliqué.

Il suffit de dire que, dès lors qu'une personne est privée de sa liberté à partir d'un certain seuil de durée, elle peut demander que son avocat en soit informé.

Le professeur Franchimont rappelle que la privation de liberté ne commence souvent qu'après un long interrogatoire, lorsque la personne interrogée veut y mettre fin et s'en aller.

L'intervenant insiste sur le fait que les conditions dans lesquelles les personnes passent la nuit au poste sont inadmissibles.

M. Liégeois renvoie à l'article 76 sur l'audition en général. Il pense que la commission avait décidé d'insérer dans cet article un point g) prévoyant que toute personne qui est entendue peut demander de se faire assister par un avocat pendant toute la durée de l'audition. Cette disposition n'est donc pas compatible avec la disposition proposée.

Le professeur Franchimont rappelle que ce système n'avait été retenu que pour le juge d'instruction, et pas pour la police.

M. Liégeois souligne que l'article 76 est d'application générale. Il concerne l'audition en général, qu'elle soit réalisée par la police ou par un magistrat.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que la commission n'a pas tranché la question de manière définitive.

La ministre fait observer que l'article 242 ne concerne pas l'assistance de la personne lors de son interrogatoire, mais le fait de pouvoir avoir un entretien confidentiel avec son avocat.

L'intervenante propose, à l'article 242, 8º, de prévoir cette possibilité à la fois lorsque la personne est privée de sa liberté pendant plus de huit heures, et lorsqu'elle doit passer la nuit dans une cellule de garde.

Cette solution permet de mieux rencontrer tous les cas susceptibles de se présenter, et de répondre ainsi à l'objection du professeur Franchimont.

La même intervenante fait encore observer que, dans certains cas, une personne doit passer la nuit au poste de police non pas pour comparaître devant le juge d'instruction, mais en vue de mise à disposition du parquet. Celui-ci pourra relaxer la personne, mettre à l'instruction, ou engager la procédure de comparution par procès-verbal.

Selon M. Liégeois, il serait préférable de parler de la « personne arrêtée ».

La commission décide, au 8º, de remplacer les mots « le juge d'instruction » par les mots « un magistrat ».

M. Hugo Vandenberghe demande si l'on doit, en toute circonstance, comparaître dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté devant le juge d'instruction.

Le professeur Vandeplas propose d'écrire « au plus tard dans les vingt-quatre heures ».

La commission se rallie à cette suggestion.

Au dernier alinéa de l'article, dans le texte français, le mot « Il » doit être remplacé par les mots « Ce dossier ».

Le professeur Franchimont rappelle que chaque dossier du juge d'instruction existe en un original et deux copies, et que le juge d'instruction ne se défait jamais de son original.

Art. 243

Texte résultant des précédentes discussions

Hors le cas de flagrant crime ou de flagrant délit, une personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ne peut être mise à la disposition de la justice du juge, et pour une durée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures, que dans le respect des règles suivantes:

1º la décision de privation de liberté ne peut être prise que par le procureur du Roi ministère public;

2º si cette personne tente de fuir ou tente de se soustraire à la surveillance d'un agent de la force publique, des mesures conservatoires peuvent être prises en attendant que le procureur du Roi ministère public, informé immédiatement par les moyens de communication les plus rapides, prenne une décision;

3º la décision d'arrestation est immédiatement notifiée à l'intéressé. Cette notification consiste en une communication verbale de la décision dans la langue de la procédure et est confirmée par le procès-verbal prévu au paragraphe 7 o ;

4º la personne privée de sa liberté peut informer un proche ou (à défaut) un tiers de son choix (par une brève communication téléphonique) de son état d'arrestation. Toutefois, s'il y a lieu de craindre que cette communication téléphonique puisse prêter à collusion entre la personne arrêtée et son correspondant, le magistrat demande à l'officier de police judiciaire de procéder lui-même à la communication téléphonique ou de l'écouter;

4º la personne privée de sa liberté peut informer un proche ou (à défaut) un tiers de son choix (par une brève communication téléphonique) de son état d'arrestation, sauf. Toutefois, s'il y a lieu de craindre que cette communication téléphonique puisse prêter à collusion entre la personne arrêtée et son correspondant, le magistrat demande à l'officier de police judiciaire de procéder lui-même à la communication téléphonique ou de l'écouter; (variante comité de rédaction)

5º la personne privée de sa liberté a le droit de solliciter un examen par le médecin de son choix. Si elle n'a pas les moyens nécessaires, les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice;

lorsqu'une la personne privée de sa liberté pendant plus de huit heures, doit passer la nuit dans une cellule de garde avant de comparaître devant le juge d'instruction, elle peut demander que son avocat ou un avocat désigné d'office lui rende visite, soit entre 20h et 21h, soit le lendemain entre 7h et 8h;

7º il est dressé un procès-verbal qui mentionne:

a) la décision et les mesures prises par le procureur du Roi ministère public, et la manière dont elles ont été communiquées;

b) l'heure précise (le jour et l'heure) de la privation de liberté effective, avec l'indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;

c) l'heure précise (le jour et l'heure) de la notification à l'intéressé de la décision d'arrestation.

d) l'information donnée à la personne privée de sa liberté des droits prévus aux 4º, 5º et 6º, ainsi que des droits prévus aux articles 76 et 147.

Ce procès-verbal est remis à la personne arrêtée, soit immédiatement, soit au moment de la signification du mandat d'arrêt avec la copie du procès-verbal de son audition par le juge d'instruction et la copie des autres pièces prévues à l'article 257, § 7.

L'original de ce procès-verbal est versé au dossier individuel de la détention préventive de la personne arrêtée. Il comprend en outre l'accomplissement des devoirs en relation avec la privation de liberté et toute circonstance particulière qui pourrait intervenir intervient en cours de cette détention.

8º la personne arrêtée ou retenue est mise en liberté dès que la mesure a cessé d'être nécessaire. La privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision ou, si des mesures conservatoires contraignantes ont été prises, à compter du moment où la personne ne dispose plus de la liberté d'aller et de venir;

9º lorsque le juge d'instruction est saisi, il exerce les compétences attribuées au procureur du Roi ministère public par le présent article.


La commission relève que le 4º doit être adapté comme l'article 242, 6º, et le 6º comme l'article 242, 8º.

Au 7º, b) et c), la commission opte pour la formule « le jour et l'heure ».

À l'alinéa 2 de l'article 243, les mots « La copie de » doivent être insérés avant les mots « Ce procès-verbal » (cf. art. 242, avant-dernier alinéa).

À l'alinéa 3, le mot « Il » est remplacé par les mots « Ce dossier » (cf. art. 242, dernier alinéa).

Enfin, l'article 243 doit être complété par un texte similaire à celui de l'article 242, alinéa 2 (« Il est donné également information qu'elle comparaîtra dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté devant un juge d'instruction à moins qu'elle ne soit remise en liberté entre-temps. »).

Section 2

Le mandat d'amener

Art. 244

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'amener motivé contre toute personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit, et qui ne se trouve pas déjà à sa disposition.

Ce mandat d'amener ne vaut pas inculpation au sens de l'article 143, alinéa 3.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 245

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction peut aussi décerner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation qui leur a été donnée, conformément à l'article 152.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 246

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction interroge dans les vingt-quatre heures de la signification du mandat d'amener.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 247

Texte résultant des précédentes discussions

La personne qui fait l'objet de ce d'un mandat d'amener y est nommée ou désignée le plus clairement possible.

Le Ce mandat d'amener est signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau.

La personne qui fait l'objet de ce mandat y est nommée ou désignée le plus clairement possible


La commission constate que les mots « et revêtu de son sceau », qui ont été supprimés à l'article 257, § 6, à propos du mandat d'arrêt, doivent également l'être ici.

Art. 248

Texte résultant des précédentes discussions

Le mandat d'amener doit être est signifié au moment de l'arrestation si celle-ci intervient par l'effet de l'exécution de ce mandat ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté effective si la délivrance du mandat a été précédée d'une mesure prise par des agents de la force publique ou le procureur du Roi ministère public.

Il est dressé un procès-verbal qui mentionne:

1º l'heure précise (le jour et l'heure) de la privation de liberté effective

2º l'heure précise (le jour et l'heure) de la signification du mandat d'amener à l'intéressé;

3º toutes les mesures prises par les agents de la force publique pour mettre l'intéressé à la disposition du juge d'instruction


La commission opte, comme à l'article 243, pour la formule « le jour et l'heure ».

Art. 249

Texte résultant des précédentes discussions

Le mandat d'amener est signifié par un agent de la force publique, qui remet une copie du mandat à l'intéressé et en dresse acte.

Si le mandat d'amener n'est pas signifié dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté effective, l'intéressé est remis en liberté.


Sur la suggestion de la ministre, le mot « mis » est remplacé par le mot « remis ».

Art. 250

Texte résultant des précédentes discussions

Le mandat d'amener est exécutoire dans tout le territoire du Royaume belge.

En temps de paix, le mandat d'amener délivré à l'encontre d'une personne visée à l'article (10bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale) peut être exécuté les cas échéant sur le territoire étranger.


M. Hugo Vandenberghe estime que l'on peut supprimer les parenthèses du dernier alinéa. En effet, l'article 10bis du Titre préliminaire sur la compétence universelle subsistera et ne sera pas inclus dans le présent code.

La mention de l'article 10bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale est provisoirement maintenue.

Art. 251

Texte résultant des précédentes discussions

Le mandat d'amener est immédiatement exécuté. Toutefois, le juge d'instruction peut différer cette exécution lorsque la personne qui en fait l'objet n'est pas encore privée de sa liberté.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 252

Texte résultant des précédentes discussions

La personne qui refuse d'obéir au mandat d'amener, ou qui (, après avoir déclaré qu'elle est prête à obéir,) tente de s'évader, doit être contrainte.

Le porteur du mandat d'amener requiert, au besoin, la force publique du lieu le plus proche, qui est tenue de donner suite à la réquisition contenue dans le mandat.


Les mots « après avoir déclaré qu'elle est prête à obéir », qui paraissent superflus, sont supprimés.

Art. 253

Texte résultant des précédentes discussions

Le mandat d'amener couvre une période de privation de liberté de vingt-quatre heures au plus, à compter de la privation de liberté en exécution du mandat d'amener ou, si l'inculpé était déjà privé de sa liberté, à compter de sa signification.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 254

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge d'instruction, saisi de l'affaire directement ou par renvoi en exécution de l'article 193, transmet au juge d'instruction du lieu où la personne qui faisait l'objet du mandat d'amener a été trouvée, les pièces, notes et renseignements relatifs à l'infraction, afin de faire entendre cette personne.

Toutes les pièces sont ensuite pareillement renvoyées, avec le procès-verbal d'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 255

Texte résultant des précédentes discussions

Si la personne contre laquelle il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvée, ce mandat est exhibé au bourgmestre ou à un l'échevin compétent, ou et au chef de zone de la police locale de la résidence de cette personne.

Le bourgmestre, ou l'échevin compétent , ou et le chef de zone visent l'original de l'acte de signification.

Si le mandat d'amener est décerné conformément à l'article 250, alinéa 2, et que la personne ne peut être trouvée, il peut être présenté au commandant de l'unité militaire à laquelle appartient l'intéressé. Dans ce cas, le commandant vise l'original de l'acte de signification.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 256

Cet article était libéllé comme suit:

L'inobservation des formalités prescrites pour le mandat d'amener est toujours punie d'une amende de cinquante euros au moins contre le greffier et peut donner lieu à des injonctions au juge d'instruction et au procureur du Roi ministère public, et même à prise à partie.

Il est supprimé.

Section 3

Le mandat d'arrêt

Art. 257

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt.

Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte.

Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.

§ 2. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit interroge, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur les faits mis à sa charge sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt et entendre entend ses observations.

À défaut de cet interrogatoire, l'inculpé est mis en liberté.

Il doit informe également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre entend en ses observations à ce sujet.

À défaut de respect de ces conditions, l'inculpé est mis en liberté.

Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d'audition de l'interrogatoire.

Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 260, § 1er bis, il est recouru lors de l'interrogatoire à des moyens audiovisuels.

§ 3. Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, sauf si le juge prend des mesures d'investigation aux fins de contrôler un élément de l'interrogatoire, l'inculpé restant à sa disposition.

§ 4. Le juge d'instruction informe l'inculpé qu'il a le droit de choisir un avocat. Si l'inculpé n'a choisi ou ne choisit aucun avocat, le juge en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait mention de cette formalité au procès-verbal d'audition de l'interrogatoire.

§ 5. Le mandat d'arrêt contient l'énonciation du mentionne le fait pour lequel il est décerné, et mentionne la disposition législative qui prévoit que ce fait est un crime ou un délit et constate l'existence d'indices sérieux de culpabilité.

À défaut de ces informations, l'inculpé est mis en liberté.

Le juge y mentionne les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévu par le § 1er.

À défaut de ces informations, l'inculpé est mis en liberté.

Le mandat d'arrêt indique également que l'inculpé a été préalablement entendu interrogé.

L'inculpé y est nommé ou désigné le plus clairement possible.

§ 7. Le texte de l'audition l'interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, ainsi que tous les textes d'auditions des interrogatoires de l'inculpé intervenues entre le moment de sa privation de liberté et le moment où il est déféré au juge d'instruction (, doivent mentionner mentionnent les heures du début de l'interrogatoire, du début et de la fin des interruptions éventuelles et de la fin de l'interrogatoire).


Dans cet article, l'article 6 du projet de loi nº 51-1317 a été intégré.

Art. 258

Texte résultant des précédentes discussions

Lorsque le juge d'instruction refuse de décerner un mandat d'arrêt requis par le procureur du Roi ministère public, il rend une ordonnance motivée qu'il lui communique immédiatement.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 259

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté effective ou, lorsque le mandat d'arrêt est décerné à charge d'un inculpé déjà détenu sur le fondement d'un mandat d'amener, à compter de la signification de ce dernier mandat.

La signification est faite par le greffier du juge d'instruction, par le directeur d'un établissement pénitentiaire ou par un agent de la force publique.

Elle consiste en une communication verbale de la décision, dans la langue de la procédure, accompagnée de la remise de la copie intégrale de l'acte. Le mandat d'arrêt est exhibé à l'inculpé lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en est délivré copie.

À défaut de signification régulière dans le délai légal, l'inculpé est mis en liberté.

§ 2. Au moment de la signification du mandat d'arrêt, une copie du texte du procès-verbal de son audition interrogatoire par le juge d'instruction et une copie des autres pièces visées à l'article 257, § 7, sont remises à l'inculpé


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 260

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Le mandat d'arrêt est immédiatement exécuté. Il n'est susceptible ni d'appel, ni de pourvoi en cassation d'aucun recours. Il est exécutoire dans tout le territoire du Royaume belge.

§ 1er bis. En temps de paix, le mandat d'arrêt délivré à l'encontre d'une personne visée à l'article (10bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale) peut être exécuté, le cas échéant, sur le territoire étranger.

§ 2. Le juge d'instruction saisi de l'affaire directement ou par renvoi en exécution de l'article 193, transmet au juge d'instruction du lieu où l'inculpé qui faisait l'objet du mandat a été trouvé, les pièces, notes et renseignements relatifs à l'infraction, afin de le faire entendre interroger.

Toutes les pièces sont ensuite pareillement renvoyées, avec le procès-verbal de l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.

§ 3. Si, dans le cours de l'instruction préparatoire, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il peut ordonner, par ce mandat, que l'inculpé sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction préparatoire.

S'il n'est pas indiqué dans le mandat d'arrêt que l'inculpé sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil conformément aux articles 211 à 216.

§ 4. Le porteur du mandat d'arrêt requiert, au besoin, la force publique du lieu le plus proche, qui est tenue de donner suite à la réquisition contenue dans le mandat.

§ 5. L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.

§ 6. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt remet l'inculpé au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donne décharge.

Il porte ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation et en reçoit un accusé de réception.

Il exhibe ces décharge et accusé de réception dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction; celui-ci appose sur l'une et l'autre son visa, qu'il date et signe.

Quand le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 260, § 1er bis, les décharge et accusé de réception doivent être transmis au juge d'instruction dans les vingt-quatre heures après l'arrivée de l'inculpé sur le territoire belge.

§ 7. L'inobservation des formalités prescrites pour le mandat d'arrêt est toujours punie d'une amende de cinquante euros au moins contre le greffier et peut donner lieu à des injonctions au juge d'instruction et au procureur du Roi ministère public, et même à prise à partie.


Au § 1er bis, la référence à l'article 10bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale est provisoirement maintenue, comme à l'article 250.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer qu'il est quelque peu absurde de renvoyer au Titre préliminaire, alors que l'on élabore un nouveau Code de procédure pénale.

Le professeur Franchimont signale que, dans la loi sur la détention préventive, figurent encore deux articles de la loi de 1973 qui restent d'application, et qui concernent l'indemnisation des privations de liberté inopérantes et contraires à la CEDH.

M. Hugo Vandenberghe répond que ces deux articles devront être intégrés dans le livre V du Code en projet.

Ce livre V devrait en outre reprendre, en son chapitre 1er, les articles 6 à 14 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, et dans un chapitre 2, la loi sur l'extradition et les dispositions sur le mandat d'arrêt européen.

Les dispositions sur la coopération internationale sont éparses et plus difficiles à intégrer en l'état actuel des choses.

Une autre solution consisterait à faire un Code distinct pour tout ce qui concerne les aspects internationaux.

La ministre ajoute que la loi de 1973 a été légèrement modifiée à la suite d'un arrêt de la Cour d'arbitrage.

Le professeur Franchimont demande ce qu'il en est des procédures particulières (Livre IV du projet de Code): faux, faux civil, audition des princes, ...

M. Hugo Vandenberghe estime que l'on ne peut intégrer ces dispositions sans discussion, et qu'une telle discussion allongerait considérablement les travaux.

Art. 261

Texte résultant des précédentes discussions

Immédiatement après la première audition le premier interrogatoire, l'inculpé peut communiquer librement avec son avocat, sans préjudice de l'application des articles 242, alinéa 1er,, et 243, 6º.

Lorsque les nécessités de l'instruction préparatoire le commandent, le juge peut prononcer une interdiction de communiquer avec d'autres personnes que l'avocat. Il rend, à cette fin, une ordonnance motivée, qui est transcrite sur le au registre de la prison. L'interdiction ne peut s'étendre au-delà de trois jours à partir de la première audition. Elle ne peut être renouvelée.


M. Liégeois fait remarquer que la loi du 12 janvier 2005 relative aux établissements pénitentiaires apporte plusieurs modifications. Elle n'est toutefois pas encore entrée en vigueur parce qu'un arrêté d'exécution doit d'abord être promulgué.

La commission décide d'intégrer, dans le projet de Code, les dernières modifications de la loi sur la détention préventive, contenues dans la loi du 12 janvier 2005.

Section 4

Le maintien de la détention préventive

Les articles 263 à 265 intègrent dans le texte les articles 7 à 10 du projet de loi nº 51-1317.

Art. 262

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution.

Avant l'expiration de ce délai et sans préjudice de l'application de l'article 266, § 1er, la chambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi ministère public, l'inculpé et son conseil avocat entendus, décide s'il y a lieu de maintenir la détention préventive.

§ 2. Vingt-quatre heures au moins avant la comparution en chambre du conseil, les lieu, jour et heure de la comparution sont indiqués dans un registre spécial tenu au greffe et le greffier en donne avis, par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste, à l'inculpé et à son conseil avocat.

§ 3. Le Une copie du dossier est mise à la disposition de l'inculpé et de son conseil avocat pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution.

Cette mise à la disposition de l'inculpé pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.

Le La copie du dossier est à nouveau mise à leur disposition pendant la matinée du jour de la comparution si la veille n'était pas un jour ouvrable; dans ce cas, la comparution en chambre du conseil aura lieu l'après-midi.

§ 4. La chambre du conseil s'assure de la régularité du mandat d'arrêt au regard des dispositions du présent chapitre. Elle juge en outre de la nécessité du maintien de la détention suivant les critères prévus à l'article 257, § 1er.

§ 5. Si la chambre du conseil estime que la détention préventive doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est prévu à l'article 257, § 5, premier et deuxième alinéas.

§ 6. L'ordonnance de maintien en détention est valable pour un mois à dater du jour où elle est rendue.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 263

Texte résultant des précédentes discussions

Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction préparatoire n'est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois, sur le maintien de la détention.

Toutefois, si le fait pour lequel la chambre du conseil est saisie est un fait pour lequel l'article 222 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes n'est pas applicable, la chambre du conseil est appelée à statuer, de trois mois en trois mois, sur le maintien de la détention. Dans ce cas, l'ordonnance de maintien en détention préventive est valable pour trois mois à dater du jour où elle est rendue.

Sur requête de l'inculpé ou de son conseil avocat, le juge d'instruction convoque l'inculpé dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation statuant sur le renvoi conformément à l'article 272, § 4, pour un interrogatoire récapitulatif; le greffier notifie immédiatement et par écrit ou par télécopieur la convocation au conseil avocat de l'inculpé et au procureur du Roi ministère public, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.

Avant la comparution ou l'interrogatoire récapitulatif prévu à l'alinéa précédent, le dossier la copie du dossier est mise pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil avocat. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste.

Cette mise à la disposition de l'inculpé pourra se faire sous forme de copies.

La chambre du conseil vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 257, § 1er, de maintenir la détention.

Si elle décide que la détention doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est dit conformément à l'article 257, § 5, premier et deuxième alinéas.

Lorsqu'une ordonnance est prise en application de l'alinéa 2, le dossier la copie du dossier est mise de mois en mois, pendant deux jours, à la disposition de l'inculpé et de son conseil avocat. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste. La mise à disposition peut se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 263bis

Texte résultant des précédentes discussions

Lorsqu'une ordonnance de maintien en détention préventive est prise en application de l'article 22 263, alinéa 2, ou en application de l'article 136ter 232bis, § 4, du Code d'instruction criminelle, la mise en liberté peut être accordée sur requête adressée par l'inculpé à la chambre du conseil.

La requête peut être déposée de mois en mois et pour la première fois au plus tôt cinq jours avant l'expiration du délai d'un mois, à partir de l'ordonnance prise en application de l'article 22 263, alinéa 2, ou en application de l'article 136ter 232bis, § 4, du Code d'instruction criminelle. Les requêtes déposées après l'expiration de ce délai d'un mois sont rejetées comme n'étant pas recevables.

La requête est inscrite au registre mentionné à l'article 21 262, § 2.

Le La copie du dossier est mise pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil avocat avant la comparution devant la chambre du conseil. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste. Cette mise à disposition peut se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.

Il est statué sur la requête dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil avocat entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21 262, § 2.

S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32 273, l'intéressé est mis en liberté.

Si elle décide que la détention doit être maintenue, la chambre du conseil motive son ordonnance comme prévu à l'article 16 257, § 5, alinéas 1er et 2.

L'ordonnance de maintien en détention préventive est valable pour trois mois à dater du jour où elle est rendue.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 264

Texte résultant des précédentes discussions

Pour l'application des articles 262, et 263 et 263 bis , les règles suivantes doivent être observées sont

1º la procédure se déroule à huis clos, ce dont il est fait mention dans la décision;

2º si l'inculpé est dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, la chambre du conseil autorise son avocat à le représenter. Si l'avocat, dûment avisé, ne se présente pas ou ne demande pas l'autorisation de représenter son client, elle peut statuer en l'absence de l'inculpé et de son conseil avocat; il en est de même lorsque l'inculpé refuse de comparaître;

3º à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d'arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l'occasion de s'en expliquer. Elle ne peut y substituer d'autres faits;

4º la chambre du conseil doit répondre aux conclusions des parties. Si celles-ci, dans leurs conclusions, contestent, en faisant état d'éléments de fait, l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la chambre du conseil doit précise, si elle maintient la détention, préciser quels sont les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 265

Texte résultant des précédentes discussions

Après six mois de privation de liberté si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion ou après un an dans le cas contraire, l'inculpé pourra, lors de sa comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation en application des articles 263, 266 (263bis ) ou 271, demander de comparaître en audience publique.

Cette demande ne pourra être rejetée, par décision motivée, que:

— si cette publicité est dangereuse pour l'ordre, les moeurs ou la sécurité nationale;

— si les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des victimes ou des autres inculpés l'exigent;

— si la publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice en raison des dangers qu'elle entraîne pour la sécurité des victimes ou des témoins.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Section 5

La mainlevée du mandat d'arrêt

Art. 266

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Avant la comparution de l'inculpé devant la chambre du conseil prévue à l'article 262, le juge d'instruction peut donner la mainlevée du mandat d'arrêt, par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi ministère public.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

§ 2. Après la décision de la chambre du conseil prévue à l'article 262, le juge d'instruction peut, dans le cours de l'instruction préparatoire, donner mainlevée du mandat d'arrêt par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi ministère public. Le greffier en informe par écrit dans le délai le plus bref l'inculpé et son conseil avocat.

Si le procureur du Roi ministère public ne fait pas opposition à cette ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa communication, l'inculpé est mis en liberté.

En cas d'opposition du procureur du Roi ministère public, la chambre du conseil vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 257, § 1er, de maintenir la détention.

Si elle décide que la détention doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est dit à l'article 257, § 5, premier et deuxième alinéas.

La chambre du conseil statue, le juge d'instruction, le ministère public et l'inculpé ou son conseil avocat entendus, dans les cinq jours à compter de la communication de l'ordonnance du juge d'instruction au procureur du Roi ministère public, conformément à l'article 262, §§ 2 et 3.

Si la chambre du conseil n'a pas statué dans ce délai, l'inculpé est mis en liberté. Si elle décide qu'il n'y a pas lieu de lever le mandat d'arrêt, le délai d'un mois prévu par l'article 263 prend cours au jour de cette décision.

Si l'ordonnance du juge d'instruction est prise alors que la chambre des mises en accusation est saisie de l'appel du procureur du Roi ministère public ou de l'inculpé contre une ordonnance de la chambre du conseil rendue en application des articles 262 ou 263, elle ne sera suivie d'effet qu'en l'absence d'opposition du procureur du Roi ministère public dans les vingt-quatre heures de sa communication à ce dernier.

§ 2. Après la décision de la chambre du conseil visée à l'article  21 262, le juge d'instruction peut, dans le cours de l'instruction préparatoire, donner mainlevée du mandat d'arrêt par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi ministère public.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Le procureur du Roi ministère public peut par ailleurs requérir à tout moment du juge d'instruction la mainlevée du mandat d'arrêt.

§ 3. Dans tous les cas où mainlevée du mandat d'arrêt a été donnée par application des dispositions qui précèdent, l'inculpé est tenu de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en est requis.


Cet article intègre dans le projet de Code l'article 11 du projet de loi nº 51-1317.

Section 6

L'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté

Art. 267

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. En cas d'ordonnances ou d'arrêts de non-lieu ou d'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, l'inculpé est mis en liberté, à moins que celui-ci ne soit renvoyé pour un fait constitutif d'infraction aux articles 418 et, 419, 419bis et 420bis du Code pénal ou aux articles 33, § 2, et 36 et 37bis, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

§ 2. Si la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police en raison d'un fait qui ne doit pas entraîner une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an, l'inculpé sera mis en liberté à charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.

§ 3. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police en raison d'un fait sur lequel est fondée la détention préventive et qui est légalement passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à la durée de la détention préventive déjà subie, elle peut mettre l'inculpé en liberté ou décider, par ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 257, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, que l'inculpé restera en détention, ou qu'il sera mis en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, comme il est prévu à l'article 276.

Lorsque l'ordonnance de renvoi est annulée, l'ordonnance séparée visée à l'alinéa précédent constitue un titre de détention pour un délai d'un mois à compter de l'arrêt de la Cour de cassation en règlement de juges.

Lorsque, en réglant la procédure, la chambre des mises en accusation renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police en raison d'un fait sur lequel est fondée la détention préventive et qui est légalement passible d'une peine d'emprisonnement supérieur à la durée de la détention préventive déjà subie, elle agit conformément à l'alinéa précédent 1er .

§ 4. Dans les cas où l'ordonnance de la chambre du conseil a pour effet la mise en liberté de l'inculpé, ou si la chambre du conseil ne rend pas d'ordonnance de prise de corps dans les cas visés au § 5, le procureur du Roi ministère public peut, dans les vingt-quatre heures, y interjeter appel de la décision en tant qu'elle concerne la détention préventive; dans les cas visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus, il ne peut le faire qu'après avoir interjeté appel de la décision en tant qu'elle concerne le règlement de la procédure.

L'inculpé reste détenu jusqu'à l'expiration dudit délai.

L'appel a un effet suspensif.

§ 5. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, dans les cas prévus par les articles 216 et 239, décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l'exécution immédiate.

Ces ordonnances contiennent le nom de l'inculpé, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit de l'infraction.

Lorsque l'ordonnance de prise de corps est rendue à charge d'un inculpé ou d'un accusé qui est poursuivi en raison d'un délit, les dispositions de l'article 257, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, sont observées.

Les ordonnances de la chambre du conseil et arrêts de la chambre des mises en accusation sont rendues à la majorité des juges.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 268

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction préparatoire est close ou qu'il a été fait application de l'article 216 et de l'article 267, § 5, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée:

1º au tribunal correctionnel ou au tribunal de police saisi, depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement;

2º au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou à la chambre des appels correctionnels, depuis l'appel jusqu'à la décision d'appel;

3º à la chambre des mises en accusation:

a) depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 216 jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué;

b) pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpé est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil;

c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 228, 233 et 234;

4º. à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu'à l'arrêt.

§ 2. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après la condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.

§ 3. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 262, § 2.

Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil avocat entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 262, § 2.

S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 273, l'intéressé est mis en liberté.

La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 257, § 5, premier et deuxième alinéas.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 269

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en tout état de cause contre l'inculpé laissé ou remis en liberté:

1º si celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure;

2º si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Dans ce dernier cas, le mandat mentionne les circonstances nouvelles et graves qui justifient l'arrestation.

Les dispositions des sections 3, 4 et 5 sont applicables.

§ 2. Le tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 1º.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 270

Texte résultant des précédentes discussions

La personne mise en liberté provisoire doit indiquer à quelle adresse les convocations et les significations peuvent lui être faites ultérieurement. Jusqu'au moment où l'intéressé fait parvenir un avis de changement par lettre recommandée à la poste adressée au ministère public, les convocations et les significations ont lieu valablement à cet endroit.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Section 7

L'appel

Art. 271

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 262, 263, 266 263 bis et 269. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 268, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel;

§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l'article 259.

Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures. L'acte de signification contient avertissement à l'inculpé intéressé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel il doit être exercé.

La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.

Les pièces sont, s'il y a lieu, transmises par le procureur du Roi ministère public au procureur général près la cour d'appel.

Celui-ci met le dossier en état, prend des réquisitions écrites et fait fixer l'affaire dans un délai de quinze jours à dater de l'acte d'appel. Le greffier avertit, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste l'inculpé intéressé et son conseil avocat. Le La copie du dossier est mise à leur disposition au greffe de la cour d'appel, pendant quarante-huit heures avant la comparution devant la chambre des mises en accusation. Le dossier comprend le réquisitoire écrit du procureur général.

Cette mise à disposition de l'inculpé peut se faire sous forme de copies.

§ 3. Il est statué sur l'appel toutes affaires cessantes, le ministère public, l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et son conseil avocat entendus.

L'inculpé intéressé reste en détention jusqu'à la décision sur l'appel pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d'appel; l'inculpé il est mis en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.

Ce délai est fixé à huit jours en cas d'appel d'une décision visée à l'article 266, § 2.

§ 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 262, 263, alinéa 1er , 266 263 bis et 269, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision, ou pour trois mois à partir de la décision, s'il est fait appel de l'ordonnance visée aux articles  22 263, alinéa 2 et 22bis 263 bis .

L'unanimité est nécessaire pour aggraver la situation de l'intéressé.

§ 5 Si, à la suite de l'application des articles 228 et 233, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé, le prévenu ou l'accusé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour un mois.

Dans ce cas, et tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction préparatoire n'est pas close, la chambre des mises en accusation est appelée à statuer de mois en mois, sur le maintien de la détention.

Lorsque dans ce cas, l'arrêt de renvoi est annulé, l'arrêt séparé rendu en vertu de l'article 267, § 3, constitue un titre de détention pour un délai d'un mois à compter de l'arrêt de règlement de juges de la Cour de cassation.


Cet article intègre l'article 12 du projet de loi nº 51-1317.

Le professeur Franchimont souligne l'importance de la disposition qui prévoit que le dossier, lorsqu'il est mis à disposition, doit comprendre le réquisitoire du procureur général.

Section 8

Le pourvoi en cassation

Art. 272

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Les arrêts et jugements par lesquels la détention préventive est maintenue sont signifiés à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l'article 259.

§ 2.Ces décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du jour où la décision est signifiée à l'inculpé.

§ 3. Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent être proposés soit dans l'acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion, soit dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi.

La Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à compter de la date du lendemain du pourvoi, l'inculpé restant en détention. L'inculpé Il est mis en liberté si l'arrêt n'est pas rendu dans ce délai.

§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre des mises en accusation à laquelle la cause est renvoyée doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'arrêt de la chambre des mises en accusation n'est pas rendu dans ce délai.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 271, §§ 3 et 4, sont d'application.

Si la juridiction de renvoi La décision qui maintient la détention préventive, sa décision constitue un titre de détention (pour un mois à compter de la décision).

§ 5. Si le pourvoi en cassation est rejeté, la chambre du conseil doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'ordonnance de la chambre du conseil n'est pas rendue dans ce délai.


Cet article intègre l'article 13 du projet de loi nº 51-1317.


Variante proposée par M. du Jardin

§ 1er. Les arrêts et jugements par lesquels la détention préventive est maintenue sont signifiés à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l'article 259.

§ 2.Ces décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du jour où la décision est signifiée à l'inculpé.

§ 3. Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent être sont proposés soit dans l'acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion, soit dans un mémoire qui est signé par un avocat et doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après qui suit la date du pourvoi.

La Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à compter de qui suivent la date du pourvoi., l'inculpé restant en détention. L'inculpé est mis en liberté si l'arrêt n'est pas rendu dans ce délai.

§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre des mises en accusation à laquelle la cause est renvoyée doit statuer dans les quinze jours à compter qui suivent la date du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'arrêt de la chambre des mises en accusation n'est pas rendu dans ce délai.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 271, §§ 3 et 4, sont d'application.

Si la juridiction de renvoi La décision qui maintient la détention préventive, sa décision constitue un titre de détention (pour un mois à compter du lendemain de la décision).

§ 5. Si le pourvoi en cassation est rejeté, la chambre du conseil doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'ordonnance de la chambre du conseil n'est pas rendue dans ce délai.


M. du Jardin indique que le texte de la variante a été rédigé en concertation avec le groupe de travail créé au sein de la Cour de cassation.

L'intervenant renvoie au commentaire du § 3:

« La formulation des moyens de cassation requiert une compétence juridique spécifique, qui rend l'intervention d'un avocat non seulement utile mais nécessaire.

Au demeurant, l'article 257 de la proposition prévoit, à l'instar de la loi relative à la détention préventive, que lors de l'interrogatoire préalable à la délivrance du mandat d'arrêt, le juge d'instruction informe l'inculpé qu'il a le droit de choisir un avocat. »

Il s'agit bien de la rédaction des moyens, et non de celle du pourvoi.

Lorsqu'il n'y a pas, en ce qui concerne les moyens, de mémoire signé par un avocat, ce ne sont que les moyens qui sont entachés d'irrecevabilité, et non le pourvoi.

Cela permet le contrôle d'office de la Cour de cassation sur les griefs que l'on peut formuler contre une détention préventive.

La pratique actuelle révèle d'ailleurs que, dans la grande majorité des cas, il y a intervention d'un avocat pour le dépôt d'un mémoire, lorsqu'il y a cassation en matière de détention préventive.

La commission retient la variante de l'article 272.

Le professeur Franchimont souligne, à propos de la computation des délais, que la formule signifie bien que le délai commence à courir à partir du lendemain de l'acte visé.

C'est pourquoi une disposition générale devrait être insérée dans le Code.

L'intervenant souligne par ailleurs que les délais francs ont été supprimés.

Le professeur Vandeplas signale que certains délais se calculent différemment, notamment le délai de vingt-quatre heures.

M. Hugo Vandenberghe propose de formuler la disposition comme suit: « sans préjudice des exceptions prévues dans le présent code, le délai est calculé à partir du lendemain du jugement ».

Le professeur Franchimont propose de compléter en ce sens l'article 16bis.

La commission se rallie à cette suggestion.

Par conséquent, la formulation de l'article 272 peut être simplifiée (... dans les cinq jours du pourvoi).

Le professeur Franchimont souligne toutefois que les délais fixés lui paraissent beaucoup trop courts. Comment préparer un mémoire en cassation dans les cinq jours, même en matière de détention préventive ?

Section 9

La prolongation des délais, la mise en liberté, l'arrestation immédiate et le mandat d'arrêt par défaut

Art. 273

Texte résultant des précédentes discussions

Les délais prévus par les articles 262, § 1er, 263, 266, § 2, 268, § 3, 271, § 3, et 272, § 3, sont suspendus pendant le temps de la remise accordée à la demande de l'inculpé ou de son conseil avocat.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 273bis

Quand le mandat d'arrêt doit être exécute conformément à l'article 19 260, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de l'article 21 262 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation doit intervenir à peine de nullité dans le délai de validité du mandat d'arrêt délivré.

Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette décision.


Cet article correspond à l'article 32bis nouveau de la loi sur la détention préventive.

Art. 274

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. À moins qu'il ne soit retenu pour autre cause, le prévenu ou l'accusé l'inculpé est, nonobstant appel, mis immédiatement en liberté s'il est acquitté, condamné avec sursis ou seulement à une amende, ou à une peine de travail ou s'il bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation. La libération immédiate du prévenu ou de l'accusé entraîne, à son égard, l'interdiction de l'usage de tous moyens de contrainte.

S'il est condamné à un emprisonnement principal sans sursis, il est mis en liberté, nonobstant appel, dès que la détention subie égale la durée de l'emprisonnement principal prononcé; dans les autres cas, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé la détention préventive.

§ 2. Lorsqu'ils condamnent le prévenu ou l'accusé à un emprisonnement principal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours et tribunaux peuvent ordonner son l'arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public, s'il y a lieu de craindre que le prévenu ou l'accusé ne condamné tente de se soustraire à l'exécution de la peine. Cette décision doit préciser les circonstances de la cause motivant spécialement cette crainte.

Si, sur opposition ou appel, cette peine est réduite à moins d'un an, la cour ou le tribunal pourra, à l'unanimité, sur réquisition du ministère public, le prévenu l'intéressé et son conseil avocat entendus s'ils sont présents, maintenir l'incarcération.

Les décisions rendues par application de ce paragraphe font l'objet d'un débat distinct, immédiatement après le prononcé de la peine. Le prévenu ou l'accusé L'intéressé et son conseil avocat sont entendus s'ils sont présents. Ces décisions ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 275

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant ou lorsqu'il y a lieu de demander son extradition, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt par défaut.

§ 2. Si ce mandat est exécuté avant la clôture de l'instruction préparatoire, l'inculpé doit être interrogé par le juge d'instruction. Si le juge d'instruction estime que la détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d'arrêt auquel sont applicables les dispositions des sections 3, 4 et 5.

Ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification, sur le territoire belge ou sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée, du mandat d'arrêt par défaut, laquelle doit intervenir dans les vingt-quatre heures de l'arrivée ou de la privation de liberté sur le sol belge.

§ 3. Le prévenu ou l'accusé ne peut demander sa mise en liberté que conformément à l'article 268.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Section 10

La liberté sous conditions et la mise en liberté sous conditions

Art. 276

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues à l'article 257, § 1er, le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé, laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois.

§ 2. Toutes les décisions qui imposent une ou plusieurs conditions à l'inculpé ou au prévenu sont motivées, conformément aux dispositions de l'article 257, § 5, premier et deuxième alinéas.

§ 3. Le juge arrête les conditions à imposer. Elles doivent viser l'une des raisons énoncées à l'article 257, § 1er, troisième alinéa, et être adaptées à cette raison, compte tenu des circonstances de la cause.

§ 4. Le juge peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont il fixe le montant.

Il peut motiver sa décision notamment sur la base de sérieux soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés.

Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récépissé, fait exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté.

Nonobstant le délai fixé à l'article 276 § 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 277, le cautionnement est restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et, les cas échéant, pour l'exécution du jugement. Si la condamnation est conditionnelle, il suffit que l'inculpé se soit présenté à tous les actes de la procédure.

Le cautionnement est attribué à l'État dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement, d'absolution ou de condamnation conditionnelle, le jugement ou l'arrêt en ordonne la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu.

Le défaut, par l'inculpé, de s'être présenté à un acte de la procédure est constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lequel déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'État.

Le défaut, par le condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation. Le jugement déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'État.

§ 5. Le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement disposent des mêmes pouvoirs visés aux articles 276 et 276bis lorsqu'un inculpé ou un prévenu est mis en liberté.

§ 6 4. Si les conditions arrêtées conformément au § 3 imposent le suivi d'une guidance ou d'un traitement, le juge d'instruction ou la juridiction d'instruction ou de jugement, invite l'inculpé à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord du juge ou de la juridiction.

Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse au juge ou à la juridiction, dans le mois qui suit la libération, et à chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, ou sur l'invitation du juge ou de la juridiction, et au moins une fois tous les deux mois, un rapport suivi sur la guidance ou le traitement.

Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants: les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation l'interruption unilatérale de la guidance ou du traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise en œuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.

Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer le juge d'instruction ou la juridiction d'instruction ou de jugement de l'interruption de la guidance ou du traitement.


Mme De Tandt signale que le § 4 est transféré sous l'article 276bis, et le § 5 sous l'article 276ter (voir ci-après).

Art. 276bis

§ 4. Le juge peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont il fixe le montant.

Il peut motiver sa décision notamment sur la base de sérieux soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés.

Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récépissé, fait exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté.

Nonobstant le délai fixé à l'article 276 § 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 277, le cautionnement est restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et, les cas échéant, pour l'exécution du jugement. Si la condamnation est conditionnelle, il suffit que l'inculpé se soit présenté à tous les actes de la procédure.

Le cautionnement est attribué à l'État dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement, d'absolution ou de condamnation conditionnelle, le jugement ou l'arrêt en ordonne la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu.

Le défaut, par l'inculpé, de s'être présenté à un acte de la procédure est constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lequel déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'État.

Le défaut, par le condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation. Le jugement déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'État.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 276ter

§ 5. Le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement disposent des mêmes pouvoirs visés aux articles 276 et 276bis lorsqu'un inculpé ou un prévenu est mis en liberté.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 277

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Au cours de l'instruction judiciaire préparatoire, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi ministère public, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées.

Cette décision est prise pour le temps qu'il détermine, avec un maximum de trois mois. La décision de prolongation des conditions est prise avant l'expiration du temps déterminé par le juge d'instruction conformément à l'article  35 276, § 1er. À défaut, les conditions sont caduques. Ces conditions peuvent être prolongées pour le délai qu'il détermine et pour un maximum de trois mois.

(Cette décision est prise avant l'expiration du délai déterminé par le juge d'instruction conformément à l'article 276, § 1er. Ces conditions sont imposées, retirées, modifiées ou prolongées pour le délai que le juge d'instruction détermine et pour un maximum de trois mois. Dans les autres cas, les conditions sont caduques. (variante du comité de rédaction)).

Il peut dispenser de l'observation de toutes les conditions ou de certaines d'entre elles.

L'inculpé peut demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées; il peut aussi demander d'être dispensé des conditions ou de certaines d'entre elles.

S'il n'est pas statué par la chambre du conseil sur la demande de l'inculpé dans les cinq jours, les mesures ordonnées sont caduques.

§ 2. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police en raison d'un fait qui justifie l'application d'une condition visée à l'article 276, elle peut, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 257, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, décider du maintien ou du retrait de ladite condition. Elle ne peut en imposer de nouvelles.

La chambre des mises en accusation dispose des mêmes pouvoirs pendant l'instance prévue à l'article 228, ainsi qu'à partir de l'ordonnance rendue conformément à l'article 216.

§ 3. Après la clôture de l'instruction judiciaire, et sur réquisition du procureur du Roi ministère public ou à la requête de l'inculpé, la juridiction de jugement saisie de la cause peut prolonger les conditions existantes, pour un terme maximum de trois mois et au plus tard jusqu'au jugement. Elle peut également les retirer ou dispenser de l'observation de certaines d'entre elles. Elle ne peut en imposer de nouvelles.


Cet article reprend l'article 14 du projet de loi nº 51-1317.

La commission retient la variante du § 1er, alinéa 2, proposée par le comité de rédaction.

Art. 278

Texte résultant des précédentes discussions

Les décisions prises en application des articles 276 et à 277 sont signifiées aux parties dans les formes prévues en matière de détention préventive et sont susceptibles des mêmes recours que les décisions prises dans cette matière.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 279

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Pour la surveillance de l'observation des conditions, il peut être fait appel aux services de police et au Service des maisons de Justice du ministère de la Service public fédéral Justice.

Toute personne qui intervient dans la surveillance de l'observation des conditions est liée par le secret professionnel.

Le contrôle du suivi d'une guidance ou d'un traitement est réalisé conformément à l'article 276, § 6.

§ 2. Lorsque les conditions ne sont pas observées, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour d'appel, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt, dans les conditions prévues à l'article 269.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Titre III

Le jugement et les juridictions de jugement

CHAPITRE 1er

Le jugement

Section 1re

Dispositions générales

Art. 280

Texte résultant des précédentes discussions

Les tribunaux répressifs pénaux sont seuls habilités à infliger aux personnes poursuivies les peines ou mesures prévues par les lois pénales. Ils sont dans leur mission les garants du des droits des citoyens et des parties au procès.


La ministre propose de remplacer les mots « tribunaux pénaux » par les mots « juridictions pénales » (cf. art. 297, § 3), qui sont plus larges.

Le professeur Franchimont s'accorde avec cette suggestion. Il fait observer que le terme « juridictions » englobe la cour d'assises, à laquelle le chapitre 1er sur le jugement doit s'appliquer, sauf dispositions spécifiques.

Section 2

Caractères de la procédure

Art. 281

Texte résultant des précédentes discussions

Sauf les exceptions prévues par la loi, la procédure de jugement devant les juridictions de jugement est publique, à peine de nullité.

Le huis clos peut être ordonné par un jugement motivé pour tout ou partie des débats dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties ou le procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal juge, lorsque dans les circonstances spéciales la publicité serait est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Le huis clos peut être ordonné soit d'office, soit à la demande du ministère public ou d'une partie au procès. Il peut l'être également à la demande d'un témoin dans le cas où sa déposition en audience publique comporterait une atteinte à sa sécurité, à sa vie privée ou à celles des membres de sa famille.

Le jugement est exécutoire par provision.


À l'alinéa 1er, le mot « de » doit être supprimé après le mot « procédure ».

Cet article n'appelle pas d'autre observation.

Art. 282

Texte résultant des précédentes discussions

Les cours et tribunaux juridictions d'instruction et de jugement peuvent interdire ( en cours d'instance ) la publication et la diffusion par des écrits ou des moyens audio-visuels de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité de la victime, de la personne lésée, de la partie civile, du prévenu, de la partie civilement responsable et des témoins, aux mêmes conditions qu'ils peuvent ordonner le huis clos.

Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.


M. du Jardin signale que le texte n'est pas tout à fait correct.

En effet, les juridictions d'instruction siègent à huis clos. On ne peut donc dire qu'elles peuvent interdire une publication ou une diffusion « aux mêmes conditions qu'elles peuvent ordonner le huis clos ».

L'intervenant propose dès lors d'utiliser la formule « aux mêmes conditions que le huis clos ».

La commission estime préférable de ne pas mentionner les juridictions d'instruction à ce stade.

Elle retient la formule « Les cours et tribunaux », en soulignant toutefois que ceci couvre également les juridictions d'instruction, lorsqu'elles statuent comme juridiction de fond.

La commission décide en outre de supprimer les mots « en cours d'instance » qui sont trop restrictifs.

Art. 283

Texte résultant des précédentes discussions

La procédure de jugement est orale.

Le juge et les parties peuvent toutefois utiliser à l'audience le dossier de l'information et de l'instruction préparatoire.

La procédure devant les juridictions de jugement est orale, sans préjudice de la possibilité pour le juge et les parties d'utiliser à l'audience des pièces du dossier de l'information et du dossier de l'instruction préparatoire.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 284

Texte résultant des précédentes discussions

La procédure de jugement devant les juridictions de jugement est contradictoire.

Le juge ne peut statuer que sur les éléments qui ont été soumis à la libre contradiction des parties au procès. Chacune des parties a le droit de prendre connaissance et copie de toutes les pièces qui sont soumises au juge.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Section 3

La procédure à l'audience

Sous-section 1re

La saisine, le dossier et les pièces

Art. 285

Texte résultant des précédentes discussions

Les juridictions de jugement ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont légalement saisies par les actes introductifs l'acte introductif de la poursuite procédure vis-à-vis de personnes nommément désignées. Les actes introductifs L'acte introductif de la procédure doivent doit décrire avec précision les faits qui sont reprochés au prévenu, pour qu'il soit en mesure de se défendre, avec la date de ceux-ci et la qualification proposée au tribunal, à peine de nullité.

Les modes de la saisine sont déterminés par le présent Code suivant les juridictions.


Le professeur Franchimont craint que l'expression « l'acte introductif », utilisée au singulier, ne fasse croire que l'on vise la citation devant le tribunal, alors que c'est l'ordonnance de renvoi qui saisit ce dernier.

Le professeur Vandeplas répond qu'il n'y a qu'un seul acte introductif de la procédure.

M. Hugo Vandenberghe est du même avis. Il peut s'agir, suivant le cas, d'une citation directe, d'un renvoi par la chambre du conseil, etc.

Le professeur Franchimont exprime en outre des réticences par rapport aux termes « pour qu'il soit en mesure de se défendre », qui laissent une marge d'appréciation trop importante.

M. du Jardin répond que l'on a voulu accentuer le droit du prévenu de connaître les faits qui lui sont reprochés.

L'intervenant cite l'exemple d'une banqueroute frauduleuse avec détournement d'actifs. On doit savoir en quoi consiste au juste le détournement d'actifs; c'est un aspect des droits de défense.

La ministre estime qu'une précision dans les travaux préparatoires serait plus indiquée: on demande une description précise des faits, et une mention de la qualification.

M. Hugo Vandenberghe déclare que ceci est conforme à l'article 6 CEDH.

L'acte introductif de la procédure doit être suffisamment clair pour permettre l'exercice des droits de défense. Il doit donc mentionner les faits.

Art. 286

Texte résultant des précédentes discussions

Sans préjudice de l'article 25, il y aura au moins un délai d'un mois, augmenté, s'il y a lieu, à raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.

Néanmoins, cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience et avant toute exception ou défense.

Lorsque l'inculpé ou un des inculpés est détenu préventivement, les délais pourront être abrégés et les parties citées comparaîtront dans un délai qui ne pourra être moindre que inférieur à huit jours.

Dans les autres cas urgents, la même réduction pourra à la demande de l'inculpé ou sur réquisition du ministère public être autorisée en vertu d'une ordonnance délivrée par le président de chambre de la juridiction. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Les modes de la saisine sont déterminés par le présent Code suivant les juridictions.


Dans le dernier alinéa, les mots « être autorisée » sont, sur la suggestion de la ministre, déplacés entre le mot « pourra » et les mots « à la demande ».

Art. 287

Texte résultant des précédentes discussions

Le dossier répressif, contenant les pièces relatives à l'information et à l'instruction préparatoire, ainsi que les pièces à conviction, sont est déposés en original au greffe de la juridiction saisie, au plus tard au moment de la citation ou au moment auquel le procès-verbal de convocation est remis.

Les parties ont le droit d'en prendre connaissance et d'en demander copie.

À l'audience, elles peuvent faire joindre de nouvelles pièces au dossier de la procédure en respectant le principe du contradictoire.


Il est précisé qu'à l'alinéa 1er, le mot « sont » a été remplacé par le mot « est », car les pièces à conviction font partie du dossier répressif.

Le professeur Vandeplas signale que, dans le texte néerlandais, la tournure « tegensprekelijk karakter » n'est pas correcte. Mieux vaut écrire: « op voorwaarde dat de tegenspraak wordt gewaarborgd ».

Sous-section 2

L'instruction d'audience devant les juridictions de jugement à l'exception de la cour d'assises

Art. 288

Texte résultant des précédentes discussions

Au jour fixé par l'acte introductif de la procédure, le président juge ouvre les débats et fait l'appel des parties autres que le ministère public.

Il demande aux personnes physiques leurs nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile ou résidence privée ou administrative, profession, et, le cas échéant, qualité et inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat numéro d'entreprise.

En ce qui concerne les personnes morales, le président vérifie leur dénomination, leur siège social et leur siège d'exploitation, leur numéro d'entreprise, inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat, et l'identité et la qualité des personnes habilitées à les représenter.

Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le président du tribunal (compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale) désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter la personne morale.


La ministre suggère de revenir à l'usage du terme « président » (au lieu de « juge »). Elle songe notamment au cas où la juridiction est composée de plusieurs magistrats.

La commission se rallie à cette suggestion.

Art. 289

Texte résultant des précédentes discussions

Les parties comparaissent au jour, lieu et à l'heure fixés par la citation ou par le procès-verbal de convocation conformément aux dispositions prévues au présent Code. Si le prévenu ou un avocat qui le représente ne comparaît pas, il est jugé par défaut. Il en est de même pour la partie civile constituée, la partie civilement responsable, l'intervenant volontaire ou forcé, personne physique ou morale.

Une décision est réputée rendue par défaut dès que la partie ou l'avocat qui la représente n'a pas assisté au réquisitoire du ministère public et n'a pas pu contredire sur les faits qui ont donné lieu à la poursuite, ou pu soutenir sa demande ou assurer sa défense quant à l'action civile.


Le professeur Franchimont et la ministre se demandent si l'alinéa 2, qui provient de l'article 457, doit bien être inséré à l'article 289.

M. Liégeois n'a pas de préférence. Il faut de toute façon insérer quelque part la définition du défaut.

La commission décide de renvoyer l'alinéa 2 de l'article 289 à l'article 457.

Art. 290

Texte résultant des précédentes discussions

Si l'affaire n'est pas en état d'être instruite immédiatement, la cour ou le tribunal le juge statue:

1º sur les demandes de remise;

2º sur les demandes tendant à faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires;

3º sur la les demandes de fixation de l'affaire à une audience ultérieure pour convocation des personnes et des experts dont le témoignage est requis ou demandé par une des parties.

Le juge peut également prendre ces décisions d'office.

Sans préjudice de l'application des articles 7 et 234, si l'une des parties invoque des irrégularités, des omissions, des causes de nullité, l'irrecevabilité des poursuites ou l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, elle doit le soulever, à peine de forclusion déchéance, dès l'audience d'introduction, sauf si le moyen concerne des éléments nouveaux apparus en cours d'audience. La juridiction Le juge peut statuer par jugement incidentiel sur les moyens soulevés ou joindre l'incident au fond.


La commission décide de rétablir les termes « la cour ou le tribunal » (au lieu de « le juge »).

Mme De Tandt indique que, partout dans le texte, on s'est efforcé, dans la mesure du possible, de remplacer les mots « le tribunal » ou « la juridiction » par les mots « le juge ».

M. Hugo Vandenberghe n'a pas de préférence. La formulation « la cour ou le tribunal » indique peut-être plus clairement qu'il peut s'agir aussi de la cour d'appel. Dans ce cas, il faudra alors compléter les mots « le jugement » par les mots « ou l'arrêt » dans l'ensemble du texte.

Art. 291

Texte résultant des précédentes discussions

Dès le début de l'audience, le président fait appeler les témoins et experts qui ont été convoqués, les fait conduire à la chambre qui leur est réservée. Il prend, s'il y a lieu, les dispositions pour les empêcher de conférer entre eux avant leur déposition.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 292

Texte résultant des précédentes discussions

Le prévenu, s'il est présent, est interrogé par le juge sur les faits de la prévention par le président, tant dans l'intérêt de la défense que de l'accusation. Ce moyen d'investigation est prescrit à peine de nullité.

Après l' cet interrogatoire du président, le ministère public et les parties au procès peuvent, par l'intermédiaire du président juge, poser au prévenu les questions qu'ils jugent utiles. Le président juge peut toutefois les autoriser à poser les questions directement. Le juge peut toutefois interdire que certaines questions soient posées.


Les mots « le président » sont rétablis (au lieu des termes « le juge » — voir supra).

Art. 293

Texte résultant des précédentes discussions

Le ministère public et les parties au procès peuvent demander l'audition des témoins à charge et à décharge qui ont été entendus en cours d'information et ou d'instruction préparatoire ou qui pourraient apporter des éléments nouveaux.

Le ministère public peut, soit d'office, soit à la demande écrite des parties, convoquer des témoins à l'audience. En cas de refus du ministère public, les parties peuvent citer les témoins à l'audience.

Le juge entend les témoins convoqués par le ministère public et les parties, ou, en cas de refus, rend une décision motivée à cet égard.

Le juge peut demander au ministère public de convoquer à une audience ultérieure d'autres témoins dont il ordonne l'audition.

Toutefois, Le président juge peut autoriser ou inviter les personnes entendues en qualité d'expert ou de témoin à disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées préalablement ou à l'audience et qui sont jointes au dossier.


Les mots « le président » sont rétablis (au lieu des termes « le juge » — voir supra).

Art. 294

Texte résultant des précédentes discussions

Les témoins font à l'audience, à peine de nullité, le serment suivant: de dire toute la vérité, rien que la vérité; « Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité. » ou: « Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. » ou: « Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen ».

Le greffier en tient note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession, domicile ou résidence, ainsi que de leurs principales déclarations, conformément à l'article 306.

Les ascendants ou descendants d'une des parties, leurs frères et soeurs ou alliés au même degré, leur conjoint ou leur cohabitant légal, même après le divorce prononcé ou la dissolution du contrat de vie commune, ne sont ni appelés, ni reçus en témoignage, sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque le ministère public ou les parties au procès ne sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.


Mme De Tandt précise que le serment est reproduit littéralement à l'alinéa 1er.

Le dernier alinéa fera l'objet d'un article distinct.

Le professeur Franchimont souligne que les dispositions doivent être les mêmes devant la cour d'assises que devant les juridictions de fond.

M. Hugo Vandenberghe relève que la sous-section 2 concerne l'instruction d'audience devant les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises.

M. Liégeois répond que le même texte figure également plus loin.

Art. 294bis (nouveau)

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Ne pourront être reçues, les dépositions Ne sont pas reçues les déclarations des personnes qui ont le lien suivant avec l'une des parties:

Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des coaccusés présents et soumis au même début Les ascendants et les descendants;

2º Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant;

3 Les frères et sœurs et les alliés au même degré;

4º Des alliés aux mêmes degrés;

5 Du Le conjoint ou du le cohabitant légal, même après le divorce prononcé ou la dissolution du contrat de vie commune;.

§ 2. Ne sont également pas reçues les déclarations:

6º Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi;

7 De la partie civile;

8 Des enfants mineurs de moins de quinze ans. ;

Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi.

§ 2 3. L'audition Les déclarations des personnes visées aux § 1er et § 2 ne peut peuvent opérer être une cause de nullité, lorsque ni le procureur général ministère public, ni la partie civile, ni l'accusé les parties au procès, ne se sont opposés à cette audition ce qu'elles soient entendues.

En cas d'opposition du procureur général ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le président juge peut entendre ces personnes hors serment. Leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements.

§ 3 4. Les enfants mineurs de moins de quinze ans et les interdits légaux ne peuvent jamais être entendus sous serment.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 295

Texte résultant des précédentes discussions

Le tribunal juge qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils avocats, qu'il ne sera pas fait mention à l'audience et au procès-verbal de l'audience de certaines des données d'identité prévues à l'article 294, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Les raisons qui ont incité le tribunal à prendre cette décision sont indiquées au procès-verbal de l'audience. La décision par laquelle le tribunal accorde ou refuse l'anonymat partiel n'est susceptible d'aucun recours.

Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 155 conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 155 ou conformément au premier alinéa du présent article, n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience.

Le procureur du Roi ministère public tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à cet article au premier alinéa, ne figurent pas au procès-verbal de l'audience.

Le procureur du Roi ministère public et le tribunal juge prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées au premier alinéa.


Le mot « juge » est remplacé par le mot « président » (cf. supra).

Art. 296

Texte résultant des précédentes discussions

Par dérogation à l'article 294bis, il ne faut pas faire état de la demeure du domicile ou de la résidence des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, ils peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner à l'audience peut être régulièrement signifiée à cette adresse.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 297

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Si le témoin ne comparaît pas, le tribunal juge peut ordonner qu'il soit cité par exploit d'huissier qui fixe les lieu, jour et heure et le lieu de l'audience à laquelle il sera entendu.

Si le témoin est un témoin au sens des articles 295 et 296, un agent de la force publique peut être chargé de la citation. Celle-ci ne mentionne pas les données d'identité visées à l'article 295. L'agent de la force publique confirme la conformité de l'identité du témoin dans un procès-verbal qui est joint au dossier.

Le témoin défaillant est condamné, sur réquisition du ministère public, par la juridiction le juge devant laquelle lequel il devait comparaître à une amende de cent euros à dix mille euros, sans préjudice des dommages et intérêts au profit de la personne lésée par leur cette défaillance. En outre le témoin défaillant peut faire l'objet d'un mandat d'amener ordonné par la juridiction le juge.

§ 2. Le président juge interroge les témoins.

Il donne ensuite la parole au Après cet interrogatoire le ministère public ou à la partie et les parties au procès qui a demandé l'audition des témoins pour lui permettre de poser à ceux-ci peuvent, par l'intermédiaire du juge, poser des questions qu'il juge utiles. Les autres parties disposent du droit de contre interroger les témoins. Le juge peut toutefois interdire que certaines questions soient posées.

Les parties peuvent s'interroger mutuellement à l'intervention du président.

Les avocats disposent des mêmes droits que la partie qu'ils assistent ou qu'ils représentent. Ils peuvent, par l'intermédiaire du juge, interroger la partie qu'ils assistent.

§ 3. Les articles 927 à 931, alinéas 1 et 2, du Code judiciaire, ainsi que les articles 932, 935, 937 et 939 du Code judiciaire relatifs à la comparution et à l'audition des témoins, sont applicables lors de l'audition devant les juridictions répressives pénales.


Il est fait observer que la dernière phrase du § 2, alinéa 2, reprend l'article 319 in fine du Code d'instruction criminelle, et que l'alinéa 3 du § 2 a été déplacé à l'article 297bis.

M. Liégeois précise que la disposition concerne le problème de la convocation d'un témoin anonyme. Il y aurait bien trop de risques si cette convocation devait se faire par huissier.

La commission décide de remplacer le mot « juge » par le mot « président » comme dans les articles précédents.

Art. 297bis

Texte résultant des précédentes discussions

Les parties peuvent s'interroger mutuellement à l'intervention du président juge.


Le mot « juge » est remplacé par le mot « président », comme dans les articles précédents.

Art. 298

Texte résultant des précédentes discussions

Le juge interroge les experts et les conseils techniques convoqués par le ministère public, d'office ou à la demande écrite d'une des parties, à la première audience.

Si des éléments nouveaux apparaissent en cours d'audience, le juge entend, sur ces faits, les experts et les conseils techniques dont le ministère public ou les parties demandent l'audition.

Les experts prêtent serment dans les termes suivants: « Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité ».

Si les experts ou les conseils techniques ne comparaissent pas, ils sont cités à comparaître par exploit d'huissier, qui fixe les jour et heure de l'audience à laquelle ils seront entendus. S'ils sont défaillants, ils peuvent, sur réquisition du ministère public, être condamnés à la même amende que les témoins défaillants. Il est procédé pour l'interrogatoire des experts et des conseils techniques, comme il est dit pour l'interrogatoire des témoins.

Le tribunal juge peut également ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise.

Si la juridiction le juge ordonne une expertise, les articles 197 à 202 du présent Code sont d'application.

(Sans préjudice de l'article 199, le juge qui ordonne l'expertise fixe l'objet, le délai et les modalités de l'expertise, en respectant les droits de défense.)


M. Mahoux demande ce qu'il faut entendre par « conseil technique ».

M. du Jardin répond que l'on emploie cette formule pour distinguer l'expert désigné par le magistrat de l'expert qui intervient pour un avocat.

M. Hugo Vandenberghe demande quelle est la raison d'être du dernier alinéa de l'article.

M. du Jardin répond que cette disposition vise à préciser le déroulement d'une expertise. Dès le début de la mission, il y a lieu de communiquer l'objet, le délai et les modalités. C'est ce que précise aussi le Code judiciaire.

M. Hugo Vandenberghe pense que cette indication est utile.

Mme Nyssens demande s'il n'existe rien de comparable dans le Code actuel.

M. Hugo Vandenberghe répond par la négative.

Comme dans les articles précédents, le mot « juge » doit également être remplacé par le mot « président », à l'exception du dernier alinéa, où cette modification n'est pas indiquée.

Art. 299

Cet article est supprimé. Il était libellé comme suit:

« L'article 952 du Code judiciaire relatif à l'enregistrement littéral de l'enquête est applicable à l'audition des témoins et des experts devant le juge de fond. »


Le professeur Franchimont se demande si cet article ne devrait pas être réservé, pour le cas où l'on arriverait à un système d'enregistrement plus généralisé.

M. Liégeois souligne que la disposition du Code judiciaire n'est d'ailleurs pas compatible avec la législation relative à l'enregistrement de déclarations au moyen de médias audiovisuels, qui sera intégrée dans le Code d'instruction criminelle. Cet article ne peut donc pas être conservé.

M. Hugo Vandenberghe demande ce qui se passera alors lors d'une audition de témoins en audience ordinaire sans la présence de médias audiovisuels. Comment tout cela est-il réglé ?

M. du Jardin renvoie à l'article 307.

M. Hugo Vandenberghe en déduit que l'article 299 peut être supprimé dès lors que son contenu se retrouve en partie à l'article 307 et en partie dans les dispositions relatives à l'enregistrement de déclarations au moyen de médias audiovisuels.

Art. 300

Texte résultant des précédentes discussions

Sans préjudice de l'application de l'article 294, en ce qui concerne les témoins mineurs, le tribunal juge fait, le cas échéant, application des articles 79 à 88 relativement à l'audition enregistrée.

Lorsqu'il Lorsque le juge estime l'audition du mineur nécessaire à la manifestation de la vérité, celle-ci est organisée par vidéoconférence, à moins que le mineur n'exprime la volonté de témoigner à l'audience.

En cas d'audition par vidéoconférence, le mineur est entendu dans une pièce séparée, en présence, le cas échéant, de la personne visée à l'article 78, de son avocat, d'un ou de membres du service technique et d'un expert psychiatre ou psychologue.

Si le juge l'estime nécessaire à la sérénité du témoignage, il peut, dans tous les cas, limiter ou exclure le contact visuel entre le mineur et le prévenu.

Cet article est applicable aux mineurs dont l'audition a été enregistrée en vertu de l'article 79 et qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de l'audience.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 300bis

Texte résultant des précédentes discussions

Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux une des parties au procès ou un témoin ne parleraient pas la même langue de la procédure ou le même idiome, le président juge nommera d'office ou sur requête , à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un dix-huit ans au moins, qui prête serment et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours. a transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. Ces formalités sont préscrites à peine de nullité.

L'accusé, la partie civile et le procureur général pourront Le ministère public et les autres parties peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation.

La cour Le juge prononcera.

L'interprète ne pourra peut, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni du procureur général, du prévenu, du ministère public ou des autres parties, être pris parmi les témoins, les juges, les parties au procès ou les témoins et les jurés.


Sur la suggestion de la ministre, le mot « prononcera » est, au 3e alinéa du texte français, remplacé par le mot « statue ».

Le mot « juge » doit également, comme dans les articles précédents, être remplacé par le mot « président ».

En ce qui concerne le fait que le juge statue sur la récusation de l'interprète, M. Liégeois fait remarquer que la décision n'est pas susceptible d'appel. Ne faut-il pas le préciser explicitement ? Sans cela, l'appel peut être source de manœuvre dilatoire.

M. Hugo Vandenberghe propose de compléter l'alinéa 3 par ce qui suit: « La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours ».

Art. 300ter

Texte résultant des précédentes discussions

Si l'accusé une des parties au procès ou un témoin est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président juge nommera d'office ou sur requête pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.

Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet.

Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté L'article 300bis est d'application.

Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé ou au témoin une des parties au procès ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.


Cet article reprend l'ancien article 406.

Le mot « juge » doit, comme dans les articles précédents, être remplacé par le mot « président ».

Dans le texte français de l'article, les mots « pour son interprète » doivent également être remplacés par les mots « en qualité d'interprète ».

Art. 301

Texte résultant des précédentes discussions

Conformément à ce qui est prévu pour le juge d'instruction, le juge peut procéder ou faire procéder aux confrontations, descentes sur les lieux, reconstitutions, auditions et témoignages. S'il n'y a pas eu d'instruction préparatoire ou si des éléments nouveaux sont apparus, le juge peut en outre procéder ou faire procéder à des perquisitions, des saisies ou des explorations corporelles, à moins qu'il ne rende un jugement ordonnant de nouvelles mesures nouveaux actes d'instruction, auquel cas le procureur du Roi ministère public saisit un juge d'instruction.

Lorsqu'il a rempli cette mission, il le juge d'instruction renvoie le dossier au tribunal et le greffe en informe le procureur du Roi ministère public et toutes les autres parties. Les parties en sont informées par le greffe.

Variante proposée par le comité de rédaction

Conformément à ce qui est prévu pour le juge d'instruction, le juge peut procéder ou faire procéder aux confrontations, descentes sur les lieux, reconstitutions, auditions et témoignages. S'il n'y a pas eu d'instruction préparatoire ou si des éléments nouveaux sont apparus, le juge peut en outre procéder ou faire procéder à des perquisitions, des saisies ou des explorations corporelles, à moins qu'il ne rende un jugement ordonnant de nouvelles mesures nouveaux actes d'instruction, auquel cas le procureur du Roi ministère public saisit un juge d'instruction dont il peut charger un juge d'instruction .

Lorsqu'il a rempli cette mission, il renvoie le dossier au tribunal et le greffe en informe le procureur du Roi et toutes les autres parties. Lorsque les nouvelles mesures d'instruction sont remplies, le greffe en informe le ministère public et toutes les autres parties

M. du Jardin rappelle qu'un problème se posait par rapport aux devoirs complémentaires, tels qu'une perquisition, que le juge du fond peut ordonner.

Le comité de rédaction était d'avis que le juge du fond pouvait en charger un juge d'instruction, plutôt que de renvoyer le dossier au procureur du Roi, qui désignerait lui-même un juge d'instruction.

Le juge d'audience instruit l'affaire et peut donc ordonner lui-même des mesures ou désigner un juge d'instruction.

La ministre constate qu'un autre point distingue les deux versions de l'article 301: selon la première, le juge peut également ordonner de nouveaux actes d'instruction, alors que dans la seconde, il n'est question que de perquisitions, de saisies ou d'explorations corporelles.

La commission se rallie à cette observation. Elle opte pour la variante de l'article 301, où les mots « perquisitions, des saisies ou des explorations corporelles » doivent être remplacés par les mots « actes d'instruction complémentaires ».

En ce qui concerne la possibilité pour le juge du fond de saisir directement le juge d'instruction, M. du Jardin rappelle qu'un juge n'a pas d'injonction à donner au ministère public. La formule proposée permet d'éviter cet écueil.

Le professeur Vandeplas estime que cette disposition, en vertu de laquelle le juge décide lui-même, favorise aussi l'objectivité.

M. Liégeois cite le problème de la perquisition. Il se pourrait que le juge, tout comme le juge d'instruction, descende lui-même sur les lieux. Ne faudrait-il pas prévoir une disposition spécifique à cet égard ?

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que le jugement du juge vaut mandat de perquisition.

Le professeur Franchimont suggère de prévoir que le juge d'instruction saisi doit agir dans un certain délai.

La commission se rallie à ce point de vue.

Sur la suggestion de la ministre, elle décide de formuler le texte comme suit: « ..., le juge peut procéder ou faire procéder à des actes d'instruction complémentaires. Il peut charger un juge d'instruction de les exécuter dans les délais qu'il fixe. ».

Sous-section 3

Les débats

Art. 302

Texte résultant des précédentes discussions

Après l'instruction faite à l'audience et l'examen des preuves, la parole est donnée à la partie civile pour développer sa constitution.

La parole est ensuite donnée au ministère public, aux intervenants volontaires et à la défense. Toutes les parties ont le droit de répliquer., mais Le prévenu et son avocat ont toujours la parole les derniers en dernier.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 4

La scission du procès

Art. 303

Texte résultant des précédentes discussions

Si le ministère public ou le prévenu le demandent par une requête motivée déposée avant le réquisitoire et les plaidoiries, le juge peut ordonner qu'il sera statué en premier lieu sur l'existence des faits et sur la culpabilité du prévenu.

Quand un des prévenus demande l'application de cette procédure, elle s'applique à l'ensemble des prévenus impliqués dans la même affaire. Si le juge ordonne la scission, celle-ci s'applique à l'ensemble des prévenus.

Après décision sur les faits et sur la culpabilité, sauf acquittement, les débats reprennent leur cours dans le mois. Il n'est requis et plaidé que sur la peine ou la mesure applicable et sur leurs modalités, ainsi que sur les réparations l'action civiles.

(Le tribunal prononce son jugement au fond sur la peine et sur les réparations civiles par une seule décision pour tous les accusés prévenus jugés contradictoirement.)

(L'appel du jugement sur les faits et sur la culpabilité n'est recevable qu'avec l'appel du jugement au fond sur la peine et sur les réparations civiles et saisit le juge d'appel de l'ensemble de l'action pénale. Il en est de même pour l'opposition formée par une partie défaillante.)


M. du Jardin déclare que la scission du procès présente plus d'inconvénients que d'avantages. Comment l'organiser, surtout s'il y a plusieurs personnes prévenues, si des parties civiles sont constituées contres les uns et pas contre les autres ? Quand faut-il juger sur la culpabilité et sur l'action civile, la décision sur la seconde étant liée à celle sur la première ?

Le texte précise aussi que s'il y a plusieurs prévenus, le jugement au fond doit être rendu à l'égard de tous les prévenus.

Le professeur Franchimont rappelle que la scission du procès est une idée très ancienne, à laquelle beaucoup de parlementaires s'étaient montrés favorables lors du colloque organisé sur le thème du nouveau Code de procédure pénale.

Il est vrai que cette procédure suscite des difficultés en cas de pluralité de personnes poursuivies.

D'autre part, elle risque de provoquer un certain retard.

M. Hugo Vandenberghe fait observer qu'il ne s'agit que d'une possibilité, qui sera sans doute appliquée de façon assez exceptionnelle.

M. du Jardin estime que, si l'on veut maintenir cette possibilité de scission, on doit en déterminer les modalités de manière détaillée. Certains problèmes se posent, par exemple lorsqu'il y a plusieurs inculpés.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que la scission vaut à l'égard de tous les inculpés.

Le professeur Vandeplas objecte que les autres parties peuvent ne pas être d'accord sur la scission; qu'en est-il des droits de défense de la partie civile, par exemple, si celle-ci n'est pas d'accord sur la scission demandée par un inculpé ?

Un autre problème survient en cas d'absence de preuves suffisantes. Le juge doit-il dans ce cas prononcer d'emblée l'acquittement ? La cause se poursuit-elle malgré tout à l'égard des inculpés qui ne sont pas acquittés ?

Pour M. Hugo Vandenberghe, cela semble être l'évidence.

Le professeur Vandeplas signale qu'il est possible aussi que certaines personnes fassent défaut et qu'ensuite, elles fassent opposition. Qu'en est-il alors de la scission ?

Mme de T' Serclaes rappelle que la commission a longuement discuté de cette question, et s'est accordée sur le fait de prévoir une possibilité de scission du procès.

M. du Jardin répond que cette possibilité existe même sans texte, en vertu de pouvoir discrétionnaire du président.

M. Hugo Vandenberghe rappelle que le but est aussi d'éviter aux avocats de devoir plaider tout d'abord l'innocence de leur client, et ensuite l'existence de circonstances atténuantes.

De plus, si l'on permet la requalification de manière plus large pour des affaires qui, aujourd'hui, relèvent de la compétence de la cour d'assises, l'intervenant estime préférable de pouvoir scinder le procès.

Le professeur Franchimont craint que, dans la réforme de la Cour d'assises, telle qu'elle semble s'annoncer, on n'arrive à la solution contraire.

L'intervenant suggère de prévoir que la scission peut avoir lieu si la majorité des prévenus le demande, par analogie avec ce qui est prévu en matière d'emploi des langues.

M. Hugo Vandenberghe objecte que ce système peut se heurter à des situations où les prévenus ont des intérêts contradictoires. Ainsi, si cinq prévenus plaident coupable, et que deux autres prévenus plaident non coupable, la majorité des prévenus ne demandera pas la scission.

L'intervenant pense que le juge peut refuser la scission si celle-ci influence le bon déroulement du procès. Il propose d'insérer une disposition dans ce sens.

La commission retient cette dernière formule.

Les passages de l'article figurant entre parenthèses sont par ailleurs maintenus.

Sous-section 5

La clôture des débats

Art. 304

Texte résultant des précédentes discussions

Après l'audition des parties, le président déclare que les débats sont clos.

À partir de ce moment À l'exception de l'application de l'article 304bis , les parties ne peuvent plus plaider à partir de ce moment, et aucune pièce, aucun argument ne peuvent plus être présentés au juge, aucun devoir d'instruction ne peut plus être accompli, à peine de nullité du jugement.

Les articles 772 à 776 du Code judiciaire sont applicables.


La ministre estime préférable de maintenir les termes « À partir de ce moment » au début de l'alinéa 2, pour éviter toute ambiguïté quant au fait qu'ils portent tant sur le fait de ne plus plaider que sur les autres actes visés à cet alinéa.

La commission se rallie à cette suggestion.

Sous-section 5bis

La réouverture des débats

Art. 304bis

Texte résultant des précédentes discussions

Si durant le délibéré, une partie, ou une personne qui, sans avoir été partie à l'instance dont les débats ont été clos, est susceptible de devenir partie parce qu'une condamnation ou une sanction pourrait être prononcée à son encontre, découvre une pièce nouvelle ou un fait nouveau, elle peut demander la réouverture des débats aussi longtemps que le jugement n'a pas été rendu.

La requête en réouverture des débats est motivée et emporte élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas sa résidence; elle mentionne l'identité du requérant, la cause à laquelle elle se rapporte, et elle indique précisément la pièce nouvelle ou le fait nouveau sur quoi elle se fonde. Elle est transmise ou déposée au greffe du tribunal ou de la cour où est pendante la cause dont les débats ont été clos et est inscrite dans un registre à ce destiné.

Si le juge accède à la requête, il prononce la réouverture des débats dans un jugement ou un arrêt qui en fixe les jour et heure à l'égard de toutes les parties, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours. Le greffier notifie au ministère public, au requérant et le cas échéant à son conseil, et à toutes les parties impliquées à la cause et à leurs conseils, les jour et heure de l'audience à laquelle les débats seront rouverts.


Ce texte découle d'une proposition de M. Liégeois.

M. Liégeois explique que la disposition concerne la procédure de réouverture des débats. Auparavant le Code de procédure pénale se bornait à faire référence au Code judiciaire. Or, celui-ci ne s'applique pas aux affaires pénales. Il est donc préférable de mentionner expressément les principes généraux relatifs à la réouverture des débats.

Sous-section 6

Le procès-verbal d'audience

Art. 305

Texte résultant des précédentes discussions

Le procès-verbal d'audience est pour chaque affaire dressé et signé par le greffier, et ensuite par le président, à peine de nullité.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 306

Texte résultant des précédentes discussions

Le procès-verbal d'audience contient la mention des jour et heure du début et de la fin de l'audience, ainsi que tous les actes de procédure accomplis.

À peine de nullité, le procès-verbal d'audience doit indiquer la langue dont le ministère public, les parties, les témoins et les experts ont fait usage.

Il mentionne le tribunal saisi, ainsi que l'identité des magistrats tant du siège que du ministère public et du greffier, et précise que l'audience a été publique ou que le huis clos a été prononcé.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 307

Texte résultant des précédentes discussions

Le greffier doit prendre note des principales déclarations des prévenus, des témoins et des personnes entendues à titre de renseignement, à moins qu'il n'en soit dispensé expressément par le tribunal juge, de l'accord du ministère public et des parties.

Le greffier apprécie sous le contrôle du président juge ce qui est essentiel dans les déclarations pour n'en noter qu'un résumé. Toutefois les parties sont en droit de demander que certaines déclarations soient actées mot à mot.

En cas de refus du président de faire acter ainsi les propos tenus à l'audience, il appartient à la partie de conclure sur ce point et la juridiction juge rend un jugement. Le juge peut ordonner l'enregistrement des déclarations par moyens audiovisuels.


Le mot « juge » doit être remplacé par le mot « président », comme dans les articles précédents.

Sur la suggestion de la ministre, la commission décide de rétablir la partie de l'alinéa 3 qui avait été biffée.

Le professeur Franchimont propose en outre de faire de la dernière phrase de l'article 307 un article distinct.

La commission se rallie à cette suggestion (v. infra, art. 308bis).

Art. 308

Texte résultant des précédentes discussions

L'obligation de tenir note des principales déclarations s'applique à toutes les juridictions répressives pénales à l'exclusion de sauf à la cour d'assises.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 308bis

Le président peut ordonner l'enregistrement des déclarations par moyens audiovisuels.


Ce texte correspond à la dernière phrase de l'article 307 (voir supra).

Art. 309

Texte résultant des précédentes discussions

Le procès-verbal d'audience mentionne les différentes mesures d'instruction accomplies (telles que le transport sur les lieux). Il fait également état de l'accomplissement des différentes formalités prescrites par la loi. Les ratures et les surcharges doivent être sont approuvées.

Aucun interligne ne peut être fait; les ratures et les renvois sont approuvés et signés par le juge et le greffier. Les interlignes, les ratures et les renvois non approuvés sont réputés non avenus.


La commission décide de supprimer les mots « telles que le transport sur les lieux », qui sont superflus.

Art. 310

Texte résultant des précédentes discussions

Les procès-verbaux d'audience font foi jusqu'à preuve contraire.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 7

La délibération

Art. 311

Texte résultant des précédentes discussions

Le ou les juges juge peut peuvent statuer immédiatement après la clôture des débats, soit se retirer en chambre du conseil pour délibérer. Le juge président peut déclarer que l'affaire est tenue en délibéré et fixe le jour où le jugement sera rendu.


Sur la suggestion du professeur Franchimont, les mots « Le juge peut » sont remplacés par les mots « Le tribunal ou la cour peuvent ».

Art. 312

Texte résultant des précédentes discussions

Lorsque le tribunal est composé de plusieurs juges, ils prennent leur décision à la majorité, après que chacun ait exprimé son opinion en commençant par le plus récemment nommé et en terminant par le président. Toutefois la décision doit être prise à l'unanimité lorsque, suite à l'appel d'une des parties sur l'action publique, elle le juge aggrave la situation pénale du prévenu. L'article 779 du Code judiciaire est d'application au jugement rendu en matière pénale.


Sur la suggestion du professeur Franchimont, les mots « le tribunal » sont remplacés par les mots « les cours et tribunaux » et les mots « le juge » par les mots « le tribunal ou la cour ».

Art. 313

Texte résultant des précédentes discussions

À peine de nullité, nul ne peut assister aux délibérations des juges à la délibération du juge lorsqu'ils se retirent il se retire en chambre du conseil, hormis le greffier s'il y est appelé, et ce à peine de nullité de la décision.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Section 4

Le prononcé de la décision

Art. 314

Texte résultant des précédentes discussions

À peine de nullité, tout jugement doit être prononcé en audience publique à peine de nullité.


Les mots « ou arrêt » sont insérés après les mots « tout jugement ».

Art. 315

Texte résultant des précédentes discussions

Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:

1º l'indication du tribunal dont il émane; le nom des membres du siège; le nom et la qualité du magistrat du ministère public et du greffier qui a assisté au prononcé;

2º les nom, prénoms, domicile ou résidence sous l'indication desquelles les parties ont comparu ou sont intervenues à la cause, et en outre pour le prévenu ses lieu et date de naissance;

3º le nom de l'avocat qui a assisté ou représenté une partie et le barreau auquel il appartient;

4º le lieu, la date et la qualification du fait sur lequel porte le jugement;

5º l'objet des demandes et des décisions relatives aux intérêts civils;

la mention de la date du prononcé en audience publique;

7º la langue de la procédure.


Dans la phrase liminaire, les mots « ou l'arrêt » sont insérés après les mots « le jugement ».

Au 1º, les mots « ou de la cour » sont insérés après les mots « du tribunal ».

Art. 316

Texte résultant des précédentes discussions

Les dispositions légales appliquées doivent être mentionnées tant celles qui érigent le fait de l'infraction que celles qui établissent une peine ou une mesure de sûreté, sans que cela puisse être soit cause de nullité.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 317

Texte résultant des précédentes discussions

Le jugement est signé par les juges qui l'ont prononcé et par le greffier.

Si l'un ou plusieurs des juges se trouvent dans l'impossibilité de signer, les autres signent seuls le jugement fait en faisant mention de cette impossibilité.

Si le greffier se trouve dans l'impossibilité de signer, existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent le juge en fait mention dans le jugement mention en signant.


Les mots « ou l'arrêt » sont insérés aux alinéas 1er, 2 et 3, après les mots « le jugement ».

Art. 318

Texte résultant des précédentes discussions

Sous réserve de l'article 332 en ce qui concerne le tribunal de police, le greffier adresse remet au ministère public , et à chacune des parties présentes ou représentées à l'audience, et, le cas échéant, à leurs avocats, une copie du jugement dès son prononcé et au plus tard dans les cinq jours de celui-ci ou la leur adresse du prononcé du jugement. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et est sans effet sur le délai prévu pour l'exercice des droits de recours.

Cette copie est tenue à la disposition des parties et de leurs avocats au greffe lorsqu'elles n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience.

Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et est sans effet sur le délai prévu pour l'exercice des droits de recours.


À l'alinéa 1er, les mots « ou de l'arrêt » sont insérés après les mots « du jugement ».

Art. 319

Texte résultant des précédentes discussions

Tout jugement définitif a, dès son prononcé, autorité de chose jugée. En ce qui concerne l'action publique, les articles 23 à 26 et 28 du Code judiciaire sont applicables.


Les mots « ou arrêt » sont insérés après le mot « jugement ».

Art. 320

Texte résultant des précédentes discussions

Les articles 793 à 801 du Code judiciaire relatifs à l'interprétation et la rectification du jugement sont applicables d'application.


Les mots « ou de l'arrêt » sont insérés après les mots « du jugement ».

Section 5

Enquête particulière sur les avantages patrimoniaux

Art. 321 et 322

Texte résultant des précédentes discussions

Art. 321. — § 1er. Le juge qui déclare le prévenu coupable pour le fait qui lui est imputé peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3º, 43bis et 43quater, du Code pénal en vue de déterminer le montant de ces avantages patrimoniaux.

Cette enquête particulière sur les avantages patrimoniaux n'est toutefois possible que si le ministère public démontre, sur la base d'indices sérieux et concrets, que le condamné a tiré de l'infraction ou de faits identiques au sens de l'article 43 quater du Code pénal, des avantages patrimoniaux (de quelque intérêt).

La réquisition du ministère public pour mener une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux ne peut jamais être introduite pour la première fois en degré d'appel.

§ 2. L'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est menée sous la direction et la surveillance du procureur du Roi compétent, qui en assume la responsabilité. Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils les preuves sont rassemblées.

L'exercice d'un recours n'est empêche pas suspensif de l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux.

§ 3. Sous réserve des exceptions légales, l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est tenue au secret. Celui qui viole ce secret, est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 4. Sans préjudice du § 5, les actes accomplis dans le cadre de l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux ne peuvent contenir aucune mesure de contrainte ni aucune violation des droits et libertés individuels. Ces actes peuvent toutefois contenir la saisie des choses mentionnées aux articles 110 et 114, § 2. En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de à l'article 114, § 1er.

En cas de saisie conformément à l'alinéa 1er, l'article 123 est d'application.

§ 5. Le procureur du Roi ministère public ou, le cas échéant, le procureur général, peut requérir par écrit, au tribunal ou à la cour au juge qui a ordonné l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux, de procéder à la désignation d'un expert, d'ordonner la mesure de surveillance visée à l'article 180 ou d'ordonner une perquisition.

Il est statué sur cette requête dans les quinze jours. L'ordonnance est communiquée au ministère public par le greffier. Le refus d'ordonner la mesure de contrainte demandée n'est susceptible d'aucun recours.

Si la requête a pour objet d'ordonner une mesure de surveillance visée à l'article 180, le tribunal ou la cour juge rend une ordonnance conformément à l'article 181, § 1er, et charge un juge d'instruction de l'exécution de la mesure conformément aux articles 181, §§ 2 et 3, à 185.

§ 6. Lorsque le procureur du Roi ou, le cas échéant, le procureur général juge estime que l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est terminée, il porte l'action en confiscation devant le tribunal ou la cour juge qui a ordonné l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux. Ceci se passe par une citation adressée directement au condamné et, le cas échéant, à la partie civile aux parties intéressées.

Un délai de dix jours d'un mois (, augmenté le cas échéant à raison des distances,) doit être est prévu entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation à la confiscation qui a pu être prononcée par défaut à l'encontre de la personne citée. Cette nullité ne peut toutefois être opposée qu'à la première audience et avant toutes autres exceptions et moyens de défense.

§ 7. À peine de déchéance de l'action en confiscation, le tribunal ou la cour doivent être saisis juge est saisi de l'action en confiscation visée au § 6 avant l'expiration d'un délai de deux ans qui court à dater du lendemain du jour du jugement ayant ordonné l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux, pour autant que le prononcé rendu sur la culpabilité soit déjà coulé en force de chose jugée.

Si, à l'expiration de ce délai, le jugement rendu sur la culpabilité n'est pas encore coulé en force de chose jugée, le délai est prolongé d'un mois à dater du lendemain du jour ou le jugement établissant la preuve de l'infraction a acquis force de chose jugée.

Si, dans la procédure au fond, le juge d'appel déclare établis des faits pour lesquels le prévenu a été acquitté en première instance, il peut, sur réquisition du ministère public, prolonger de six mois maximum le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 322. — § 1er. Si le juge déclare l'action en confiscation visée à l'article 321, § 6, recevable et fondée, la confiscation de l'avantage patrimonial obtenu illicitement et déterminé par lui est prononcée.

§ 2. La décision concernant l'action en confiscation est susceptible de tous les recours ordinaires et extraordinaires prévus dans le présent code.


M. Hugo Vandenberghe demande pourquoi, à l'alinéa 2 proposé du § 1er de l'article 321, les mots « de quelque intérêt » ont été supprimés.

M. du Jardin répond que ces termes ouvrent une discussion sur le moment à partir duquel les avantages patrimoniaux présentent un intérêt.

Le professeur Vandeplas pense qu'il suffit d'acter dans les travaux parlementaires qu'il doit s'agir d'affaires d'une certaine importance.

M. Hugo Vandenberghe conclut que cela va de soi et que les mots « de quelque intérêt » ne doivent pas figurer dans le texte.

Le professeur Franchimont fait remarquer que, malheureusement, on fait aujourd'hui des enquêtes de patrimoine dans de nombreuses affaires, alors que cela ne se justifie pas toujours.

M. Hugo Vandenberghe demande pourquoi, au § 6, on a remplacé la partie civile par les parties intéressées.

M. du Jardin répond que c'est parce que d'autres parties que les parties civiles peuvent avoir un intérêt.

Le professeur Vandeplas fait remarquer qu'un tiers — le tiers détenteur par exemple — peut également avoir un intérêt.

Mme De Tandt souligne qu'à l'alinéa 2 du § 6, le délai de dix jours est porté à un mois. Il est donc également proposé de supprimer la possibilité de prolongation à raison des distances, et cette disposition a été mise entre parenthèses. La commission est-elle d'accord de supprimer la possibilité de prolongation ? Le délai d'un mois favorise par ailleurs l'uniformité dans tout le code.

M. du Jardin renvoie à une situation analogue à l'article 286.

M. Hugo Vandenberghe est d'accord de supprimer la disposition.

L'intervenant renvoie ensuite à une observation du comité de rédaction. La commission a souligné que l'enquête sur les avantages patrimoniaux, effectuée à la requête du ministère public, doit avoir lieu en principe pendant l'enquête à l'audience, conjointement à l'action publique. Il est préférable de mentionner expressément la règle générale dans la loi.

Le professeur Vandeplas précise que le comité de rédaction est parti du point de vue que, si le ministère public poursuit, il doit également ouvrir une enquête sur les avantages patrimoniaux. L'article en discussion offre la possibilité d'ouvrir également une enquête après le jugement définitif. Ainsi, le juge ne se prononce pas définitivement sur la confiscation des avantages patrimoniaux.

M. du Jardin renvoie à la première phrase du § 1er de l'article 321, qui commence par les mots « le juge qui déclare le prévenu coupable ... ».

Le présent texte concerne donc une enquête particulière, à un moment où il y a déjà une déclaration de culpabilité.

Il se peut évidemment aussi que le ministère public mène déjà l'enquête en question avant qu'il y ait déclaration de culpabilité. Cela reste une possibilité.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il y a deux hypothèses différentes. Dans quelles dispositions chacune d'elles est-elle réglée ?

Le professeur Vandeplas répond que, dans l'ordre normal des choses, l'enquête sur les avantages patrimoniaux se déroule dans le cadre de l'examen de l'action publique. Le texte en discussion traite de l'enquête particulière intervenant après l'action publique.

M. Hugo Vandenberghe pense que la procédure normale, c'est-à-dire donc l'enquête conjointement à l'action publique, devrait être inscrite explicitement dans la loi, faute de quoi on donnerait au parquet la possibilité de toujours effectuer a posteriori l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux.

Le professeur Franchimont objecte qu'il existe une règle absolue, selon laquelle le juge doit prononcer par un seul et même jugement la culpabilité et la peine.

Il paraît donc difficile de condamner une personne, et de faire ensuite une enquête.

L'intervenant pense que cela pourrait même donner lieu à une condamnation par la Cour d'arbitrage et au niveau européen. Il rappelle sa suggestion de sortir de la notion de peine, et de parler plutôt de restitution vis-à-vis de l'État.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il ne s'agit pas toujours d'une restitution.

Le § 1er part de l'idée qu'il y a déjà eu condamnation. Il s'agit donc seulement de l'action du ministère public après condamnation. Toutefois, l'enquête sur les avantages patrimoniaux doit normalement avoir lieu pendant la procédure pénale. À ce moment, en effet, on peut se faire une meilleure idée du dossier, ce qui est important pour fixer le taux de la peine.

Le professeur Vandeplas indique que le comité de rédaction part du principe que le ministère public doit en tout état de cause demander la confiscation lors de l'examen au fond. Il peut toutefois arriver qu'on ne puisse pas prononcer immédiatement la confiscation.

M. Hugo Vandenberghe estime que cela doit être dit expressément dans la loi. Selon lui, le texte en discussion, qui est une reprise de la loi existante, n'est pas clair.

Le professeur Franchimont déclare que cela plaide en faveur de la scission du procès pénal.

M. Hugo Vandenberghe répond que le problème est qu'il s'agit d'une confiscation, c'est-à-dire d'une peine. On aboutirait à deux procès avec deux peines.

M. du Jardin déclare qu'il s'agit en fait d'un jugement partiel de condamnation par rapport à des avantages patrimoniaux.

Le juge a déclaré un prévenu coupable, et il apparaît que ce dernier a tiré des avantages patrimoniaux des infractions commises.

Il s'agit d'aménager cette condamnation pour évaluer le niveau de ces avantages patrimoniaux.

Le texte peut soulever des questions puisqu'il suppose qu'il y ait déjà une déclaration de culpabilité.

La solution pourrait être d'admettre ce système dans le cas de figure où le parquet ne l'a pas fait, où il y a une déclaration de culpabilité, et où il faut évaluer des avantages patrimoniaux.

Sinon, on pourrait envisager un texte selon lequel, sans déclaration de culpabilité préalable, une enquête particulière par le parquet peut porter sur les avantages patrimoniaux.

M. Hugo Vandenberghe conclut que l'action en confiscation d'avantages patrimoniaux peut être intentée immédiatement par le ministère public.

M. du Jardin confirme que la demande d'enquête sur les avantages patrimoniaux devrait être faite dans le cadre du traitement de l'affaire pénale. Cela permettrait d'ailleurs au juge de rendre un jugement complet, portant à la fois sur la déclaration de culpabilité et sur la peine.

M. Hugo Vandenberghe résume la situation en constatant qu'il y a plusieurs hypothèses.

Le ministère public requiert une enquête sur les avantages patrimoniaux durant l'examen de l'action publique, et donc avant la déclaration de culpabilité.

Le juge peut se prononcer sur la confiscation de l'avantage patrimonial.

Le juge peut toutefois aussi ordonner l'enquête et réserver le jugement sur la confiscation de l'avantage patrimonial jusqu'au terme de celle-ci.

Il se peut aussi qu'après la déclaration de culpabilité, il y ait une action en confiscation des avantages patrimoniaux.

Le professeur Franchimont objecte que l'on va retarder considérablement la justice.

M. du Jardin estime qu'il serait préférable de supprimer les mots « qui déclare le prévenu coupable pour le fait qui lui est imputé ».

Si l'on dit que le juge peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une enquête particulière, cette disposition est même surabondante. En effet, le ministère public peut évidemment faire une telle enquête.

Mais il s'agit d'un des rares cas où le juge pourrait donner une injonction au ministère public de procéder à une enquête particulière.

L'inconvénient est la déclaration de culpabilité qui vient s'insérer dans le processus.

La ministre se demande si cette question ne doit pas être examinée en liaison avec la scission du procès pénal, dont l'hypothèse envisagée constituerait un cas particulier.

M. du Jardin répète que le ministère public a le pouvoir de procéder à une enquête sur les avantages patrimoniaux. Un ordre du juge n'est pas nécessaire. Le juge peut constater une lacune en cours d'audience. Une suspension de l'affaire peut être prononcée pour permettre au procureur de compléter son enquête.

L'intervenant suggère de supprimer les articles en discussion, qui n'apporteront que des difficultés.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la confiscation de l'avantage patrimonial est un instrument essentiel dans la lutte contre la criminalité organisée.

L'orateur rappelle que l'on se trouve dans l'hypothèse où il y a eu une instruction, et où celle-ci est close.

M. Liégeois fait remarquer que cet article n'est guère appliqué en pratique. Son application pose d'ailleurs beaucoup de difficultés, notamment parce que ni le pourvoi en appel ni le défaut ne sont réglés. Il n'est pas facile non plus de motiver la police à effectuer de telles enquêtes alors que l'affaire a été déférée depuis des années. En pratique, la seule solution faisable est de mener de pair l'enquête sur les avantages patrimoniaux et l'instruction. Le volet pénal peut, si nécessaire, déjà être renvoyé devant le juge tandis que la police poursuit son enquête sur les avantages patrimoniaux. Le juge du fond peut alors disposer des éléments voulus pour le traitement au fond.

M. du Jardin propose de supprimer les mots « qui déclare le prévenu coupable pour le fait qui lui est imputé ».

Cela deviendrait alors un incident en cours d'audience.

En principe, cela devrait être fait pendant l'enquête ou l'instruction préparatoire.

Cela peut ne pas l'avoir été, et être néanmoins très utile pour permettre au juge de se prononcer.

L'intervenant n'est pas favorable à la scission de la décision du procès pénal.

Il faut maintenir le prononcé de la culpabilité et celui de la peine très proches l'un de l'autre.

Le juge du fond pourrait donc demander à être informé sur l'existence éventuelle d'avantages patrimoniaux, et une enquête serait ordonnée sur réquisitoire du ministère public.

Le professeur Franchimont s'accorde avec un tel système, qui est conforme à l'article 301, lequel prévoit que le tribunal peut faire tout ce que le juge d'instruction aurait pu faire. Néanmoins, des réquisitions du ministère public ne suffisent pas. La décision d'un juge est nécessaire, dans la mesure où l'on emploie la contrainte.

La disposition envisagée devrait être placée après l'article 301.

M. du Jardin estime qu'elle pourrait l'être aussi entre les débats et la clôture des débats.

Le professeur Vandeplas propose que le comité de rédaction reformule le texte à la lumière de la discussion.

Selon M. Hugo Vandenberghe, la disposition à l'examen ne concerne que la procédure de première instance.

Mme de T' Serclaes rappelle que les dispositions en discussion ont été conçues pour s'appliquer dans le cadre de la criminalité organisée. Il s'agissait de dissocier le prononcé relatif à l'infraction de base, et celui relatif à la confiscation.

Cela devait permettre d'éviter des retards liés à la complication des affaires financières.

Le professeur Franchimont fait observer que cela suscite de nombreuses difficultés, liées notamment à l'impossibilité d'exercer encore les droits de la défense après un trop long délai.

M. du Jardin demande ce qu'il adviendrait si le juge, en déclarant la culpabilité et en prononçant la peine, ordonnait une enquête complémentaire en ce qui concerne les avantages patrimoniaux.

M. Liégeois se réfère à l'article 322. Celui-ci dispose, en son § 2, que la décision concernant l'action en confiscation est susceptible de tous les recours ordinaires et extraordinaires. Cette disposition pose pas mal de difficultés.

M. du Jardin répète qu'il est dès lors préférable qu'une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux, si elle se justifie, se situe avant la clôture des débats. Mais le juge, à ce moment, ne se sera pas prononcé sur la déclaration de culpabilité.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que le but du texte était de permettre d'agir, dans l'hypothèse où l'on retrouve le butin d'une infraction quelque temps après le procès.

Dans le système proposé, on ne pourra plus rien faire.

Le professeur Vandeplas fait remarquer que la confiscation peut être prononcée sans que les biens soient présents. Le ministère public peut alors s'occuper de l'exécution, et retrouver les biens, sans être tenu par un délai.

M. Hugo Vandenberghe précise que le juge peut se contenter d'évaluer l'avantage patrimonial.

M. du Jardin précise que le texte renvoie au cas de figure où, après coup, le ministère public prendrait des réquisitions pour évaluer des avantages patrimoniaux qui n'étaient pas évaluables antérieurement. La question est de savoir si la compétence pour ce faire revient au juge qui s'est déjà prononcé.

Le professeur Franchimont fait remarquer que cela risque de susciter des difficultés pour les parties civiles, qui ont priorité par rapport aux objets confisqués.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il ne serait pas possible de procéder par la voie d'une décision provisionnelle.

La confiscation est un outil essentiel dans la lutte contre la criminalité organisée.

L'intervenant souhaite que le gouvernement s'informe auprès des procureurs généraux pour savoir s'ils ont déjà appliqué avec succès la disposition figurant à l'article 321.

La commission se rallie à cette suggestion.

Les articles 321 et 322 sont par conséquent réservés.

CHAPITRE 2

Les juridictions de jugement

Section 1re

Le tribunal de police

Sous-section 1re

La compétence

Art. 323

Texte résultant des précédentes discussions

Le tribunal de police connaît des contraventions.

Il connaît en outre, et sans préjudice du droit du procureur du Roi ministère public de procéder à une information ou de requérir une instruction préparatoire sur les délits infractions:

1. des infractions prévues par le Code rural;

2. des infractions prévues par le Code forestier;

3. des infractions à l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, à l'exception de celles prévues par l' les articles 8 et par les deux premiers alinéas de l'article 11, alinéas 1er et 2;

4. des infractions aux lois sur la pêche fluviale;

5. des infractions aux lois et règlements sur les barrières, les services publics et réguliers du transport en commun par terre ou par eau, la voirie par terre ou par eau, et le roulage;

6. des délits prévus aux articles 418 à 420bis du Code pénal, lorsque l'homicide, les coups ou blessures résultent d'un accident de circulation;

7. des délits définis prévus aux articles 22, 23 et 26 de la loi du 21 novembre 1989 relatif à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

8. des infractions prévues aux articles 56 et 57 du décret de la Communauté flamande du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999;

9. des infractions aux règlements provinciaux, à l'exception de ceux pris par les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale;

10. des infractions aux règlements communaux sauf disposition contraire;

11. des infractions prévues par l'arrêté royal du 6 décembre 1897 relatif à concernant la police du domaine de la guerre;

12. du délit puni de l'infraction prévue par l'article 4 de la loi du 30 juillet 1922 instituant un permis de tenderie aux oiseaux;

13. des infractions punies prévues par la loi du 24 juillet 1923 sur la protection des pigeons militaires et de la répression de l'emploi des pigeons pour l'espionnage, à l'exception de celles prévues par l'article 11;

14. des infractions punies prévues par les articles 77 à 79 de l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés;

15. des infractions punies prévues par les articles 155 et 158 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnés le 19 décembre 1939;

16. des délits dont la connaissance lui est attribuée par une disposition spéciale.

Le tribunal de police connaît également des délits contraventionnalisés par admission des circonstances atténuantes conformément aux articles 224 et 225.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 324

Texte résultant des précédentes discussions

Sont également compétents le tribunal de police du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu du lieu où le prévenu a eu sa dernière résidence connue et celui du lieu où le prévenu a été trouvé, celui du siège social de la personne morale et celui du siège d'exploitation de la personne morale.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 2

Les modes de saisine

Art. 325

Texte résultant des précédentes discussions

Le tribunal de police est saisi:

1º par ordonnance ou arrêt de renvoi rendu par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, lorsque le fait n'est qu'une contravention ou le devient par admission des circonstances atténuantes. Cette décision est suivie d'une citation à comparaître notifiée signifiée au prévenu à la requête du procureur du Roi ministère public;

2º par citation directe notifiée signifiée au prévenu à la requête du procureur du Roi ministère public ou à la requête de la partie personne lésée dans les formes et selon les modalités prévues par le présent Code;

bis par la citation directe prévue à l'article 224, alinéa 2; (am. 338)

3º par arrêt de la Cour de cassation qui renvoie la cause devant le tribunal de police après avoir procédé au règlement de juge;

4º par comparution volontaire du prévenu sur simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation à adresser par le procureur du Roi ministère public, ou sur simple invitation du magistrat à l'audience lorsque le prévenu accepte le débat sur une autre prévention que celle visée à la citation;

5º par convocation par procès-verbal, conformément à l'article 25.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1º et 3º à 5º, le ministère public convoque les parties en cause.


Le professeur Vandeplas souligne que les délits d'audience ne sont pas repris ici. Il faudrait donc compléter l'article par un 6º.

La commission décide de compléter l'article en ce sens.

Sous-section 3

La procédure

Art. 326

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable, l'intervenant volontaire ou forcé comparaissent en personne ou par avocat.

§ 2. Toutefois le prévenu comparaît en personne s'il est une personne physique et s'il est poursuivi pour:

1º homicide involontaire;

2º délit de fuite à l'occasion d'un accident ayant entraîné pour autrui des coups, des blessures ou pour avoir causé ou occasionné un accident ayant eu les mêmes conséquences alors qu'il se trouvait en état d'ivresse ou dans un état analogue, résultant de l'usage de drogues, de produits hallucinogènes ou de médicaments ou de consommation de boissons alcooliques.

§ 3. Le tribunal peut toujours autoriser la représentation du prévenu qui justifie de l'impossibilité de comparaître en personne.

§ 4 2. En tout état de cause, le tribunal juge peut, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne.

Le jugement ordonnant cette comparution est signifié à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal juge.

§ 5 3. Il est statué par défaut s'il n'est pas déféré à l'obligation de comparaître en personne, prévue aux §§ 2 ou 4, ou à la possibilité de se faire représenter par un avocat.

La personne qui ne donne pas suite à l'ordre de comparaître en personne sera punie d'une amende de vingt-six à cent euros.


M. Hugo Vandenberghe demande pourquoi les §§ 2 et 3 ont été supprimés.

Mme De Tandt précise qu'ils l'ont été parce que la loi du 12 février 2003 a abrogé l'article 421 du Code d'instruction criminelle.

Art. 327

Texte résultant des précédentes discussions

Avant le jour de l'audience, le juge au tribunal de police peut, sur la réquisition du ministère public ou à la demande de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 328

Texte résultant des précédentes discussions

Si le fait ne présente ni délit, ni contravention de police, le tribunal juge renvoie le prévenu des poursuites et se déclare incompétent pour connaître des demandes en dommages et intérêts. Si le fait est constitutif d'une infraction qui n'est pas de la compétence du tribunal de police, le tribunal se déclare incompétent.

Si le prévenu est convaincu condamné pour une infraction relevant de sa compétence, le tribunal juge prononce la peine et statue par même jugement sur les demandes en restitution et en dommages et intérêts s'il en est saisi. S'il n'est saisi d'aucune demande civile ou si l'affaire n'est pas en état d'être jugée à cet égard, il réserve d'office les intérêts civils.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 329

Cet article était libellé comme suit:

« Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables les condamne aux frais. »

Il est supprimé.

Mme De Tandt rappelle qu'il s'agit d'un amendement de Mme Nyssens, justifié par le fait que, selon le Conseil d'État, cet article fait double emploi avec l'article 493.

Art. 330

Cet article était libellé comme suit:

« La partie civile et l'intervenant volontaire ou forcé qui succombent peuvent être condamnés à tout ou partie des frais envers l'État et envers le prévenu. La partie civile peut être condamnée à tous les frais exposés par l'État et par le prévenu en cas de citation directe ou lorsqu'une instruction a été ouverte suite à la constitution de partie civile. Les frais sont liquidés par le jugement. ».

Il est supprimé.

La même observation vaut pour cet article que pour l'article 329.

Art. 331

Texte résultant des précédentes discussions

Le jugement indique d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. Lorsque'il le juge condamne à une peine d'amende, il peut tenir compte pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale.

Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 332

Texte résultant des précédentes discussions

Par dérogation à l'article 318, la copie du jugement n'est pas envoyée lorsque la décision porte exclusivement sur des infractions en matière de roulage et qu'il n'y a pas de partie civile.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Section 2

Le tribunal correctionnel

Sous-section 1re

La compétence

Art. 333

Texte résultant des précédentes discussions

Le tribunal correctionnel connaît:

1º de l'appel des jugements du tribunal de police;

2º des infractions punies par la loi d'une peine correctionnelle dont la connaissance n'est pas attribuée au tribunal de police;

3º des crimes correctionnalisés par admission d'une cause d'excuse ou de circonstances atténuantes en vertu de l'article conformément aux articles 221 et 222;

bis des contraventions visées à l'article 2ter de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

4º des contraventions connexes à des délits de sa compétence.


Le professeur Vandeplas signale que, comme à l'article 325, les délits d'audience ont été omis.

La commission décide de compléter l'article sur ce point.

Art. 334

Texte résultant des précédentes discussions

Est Sont compétents le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, du lieu où le prévenu a eu sa dernière résidence connue et celui du lieu où le prévenu a été trouvé, celui du siège social de la personne morale et celui du siège d'exploitation de la personne morale.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 2

Les modes de saisine

Art. 335

Texte résultant des précédentes discussions

Le tribunal correctionnel peut être est saisi:

1º par ordonnance ou arrêt de renvoi rendu par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation. Cette décision est alors suivie d'une citation à comparaître notifiée signifiée au prévenu à la requête du procureur du Roi ministère public;

2º par citation directe signifiée au prévenu à la requête du procureur du Roi ministère public ou à la requête de la partie personne lésée dans le cas où le juge d'instruction n'a pas été saisi, ou de certaines administrations publiques quand la loi leur accorde ce droit;

3º par comparution volontaire du prévenu sur simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation à adresser par le ministère public, ou sur simple invitation du magistrat à l'audience lorsque le prévenu accepte le débat sur une autre prévention que celle visée à la citation;

4º par acte d'appel des jugements rendus par les tribunaux le tribunal de police lorsque le tribunal correctionnel siège comme juridiction d'appel, la citation à comparaître subséquente n'intervenant que comme avertissement officiel quant à la date d'audience;

5º par arrêt de la Cour de cassation qui, après avoir cassé un jugement rendu par le tribunal correctionnel statuant en degré d'appel, renvoie la cause devant un autre tribunal correctionnel ou arrêt qui renvoie la cause devant un tribunal correctionnel après avoir procédé au règlement de juge;

6º par convocation par procès-verbal, conformément à l'article 25.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1º et 3º à 5º, le ministère public convoque les parties en cause.


M. Hugo Vandenberghe demande quelle est la justification des modifications apportées à l'article.

M. du Jardin répond que les modifications sont essentiellement de nature terminologique.

Mme De Tandt ajoute que l'on vise également à l'uniformité avec les dispositions relatives à la saisine du tribunal de police.

Sous-section 3

La procédure

Art. 336

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Le prévenu, personne morale, la partie civile, la partie civilement responsable et l'intervenant volontaire ou forcé comparaissent en personne ou par avocat.

§ 2. Le prévenu, personne physique, comparaît en personne. Il peut cependant se faire représenter par un avocat dans les affaires relatives à des délits qui n'entraînent pas une peine de prison à titre principal, ou dans les débats qui ne portent que sur une exception, sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts civils.

§ 3. Le tribunal peut toujours autoriser la représentation du prévenu qui justifie de l'impossibilité de comparaître en personne.

§ 4 2. En tout état de cause, le tribunal juge peut, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne.

Le jugement ordonnant cette comparution est signifié à la partie qu'il concerne, à la requête du ministère public avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal juge.

§ 5 3. Il est statué par défaut s'il n'est pas déféré à l'obligation de comparaître en personne, prévue aux § 2 ou 4 et si la partie n'est pas représentée ou à la possibilité de se faire représenter par un avocat.

La personne qui ne donne pas suite à l'ordre de comparaître en personne sera punie d'une amende de vingt-six à cent euros.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 337

Texte résultant des précédentes discussions

Le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 161 et 162, ne peut pas être cité comme témoin à l'audience, à moins qu'il n'y consente. Si le témoin consent à témoigner à l'audience, il conserve son anonymat complet.

Dans ce cas, le tribunal prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat du témoin.

Le tribunal peut ordonner au juge d'instruction, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils avocats, de réentendre ce témoin ou d'entendre un nouveau témoin en application des articles 161 et 162 aux fins de manifestation de la vérité. Cette décision du tribunal n'est susceptible d'aucun recours. Le tribunal peut décider qu'il sera présent à l'audition du témoin par le juge d'instruction.

La condamnation d'une personne ne peut être fondée de manière exclusive, ni dans une mesure déterminante, sur des témoignages anonymes obtenus en application des articles 161 et 162. Ces derniers doivent être corroborés dans une mesure déterminante par des éléments recueillis par d'autres modes de preuve.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 338

Texte résultant des précédentes discussions

Si le fait n'est réputé ne présente ni délit, ni contravention de police, le tribunal juge renvoie le prévenu des poursuites et se déclare incompétent pour connaître des demandes en dommages et intérêts.

Si le fait n'est qu'une contravention de police ou un délit dont la connaissance est attribuée au juge de police, le tribunal juge applique la peine et statue s'il y a lieu sur les demandes en dommages et intérêts dont il est saisi.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 339

Texte résultant des précédentes discussions

Si le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal juge se déclare incompétent.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 340

Texte résultant des précédentes discussions

Le jugement indique d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. Lorsque'il le juge condamne à une peine d'amende, il peut tenir compte pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Section 3

La cour d'appel

Sous-section 1re

La compétence

Art. 341

Texte résultant des précédentes discussions

Sans préjudice de la compétence de la cour d'appel pour connaître des affaires qui lui sont spécialement confiées par la loi, elle connaît des appels des jugements rendus par les tribunaux correctionnels qui relèvent de son ressort.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 2

Les modes de saisine

Art. 342

Texte résultant des précédentes discussions

La cour d'appel est saisie:

1º par acte d'appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel lorsque la cour d'appel siège comme juridiction d'appel, la citation à comparaître subséquente n'intervenant que comme avertissement officiel quant à la date d'audience;

2º par arrêt de la Cour de cassation qui, après avoir cassé un arrêt rendu par la cour d'appel, renvoie la cause devant une autre cour d'appel, ou qui renvoie la cause devant une cour d'appel après avoir procédé au règlement de juge;

3º par citation directe du procureur général ou selon le cas, l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation ou de la chambre des mises en accusation selon le cas pour les jugements des personnes bénéficiant du privilège de juridiction.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Sous-section 3

La procédure

Art. 343

Texte résultant des précédentes discussions

Les parties comparaissent devant la cour d'appel conformément à ce qui est prévu pour la comparution devant le tribunal correctionnel selon les règles de procédure qui sont également d'application dans ce tribunal.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 344

Texte résultant des précédentes discussions

Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé ni délit, ni contravention de police par aucune loi, la cour renvoie le prévenu des poursuites et se déclare incompétente pour connaître de l'action civile.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 345

Texte résultant des précédentes discussions

Si le jugement est annulé réformé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police ou un délit dont la connaissance est attribuée au juge de police, la cour prononce la peine et statue également sur la demande de dommages et intérêts dont elle est saisie.


M. du Jardin signale que le comité de rédaction a opté, dans le texte français, pour le terme « réformé ».

Art. 346

Texte résultant des précédentes discussions

Si le jugement est annulé réformé parce que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour se déclare incompétente.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 347

Texte résultant des précédentes discussions

Si le jugement est annulé réformé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour statue sur le fond.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 347bis

Texte résultant des précédentes discussions

L'arrêt indique d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. Lorsque le juge condamne à une peine d'amende, il peut tenir compte pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale.


Cet article est calqué sur l'article 340. Il n'appelle pas d'observations.

Section 4

La Cour d'assises (art. 348 à 456)

Sous-section 1re

La compétence, les fonctions du président et les fonctions du procureur général près la cour d'appel

M. Hugo Vandenberghe passe en revue les points qui sont sujets à discussion.

1. Maintien ou suppression de la cour d'assises

2. Motivation de la décision sur la culpabilité

Si oui, conséquences sur la composition du jury:

— 12 jurés + le président (avec ou sans droit de vote)

— 12 jurés + 3 juges professionnels (avec ou sans droit de vote)

— 9 jurés + 3 magistrats professionnels (avec ou sans droit de vote)

— 12 jurés + 1 référendaire

3. Composition de la cour: 3 ou 1 magistrat(s) professionnel(s)

4. Parité hommes-femmes au sein du jury

5. Âge des jurés: maintien ou modification des limites d'âge actuelles (30-60 ans)

6. Formation spécifique du président et/ou des jurés — Création d'un corps spécifique de jurés à la cour d'appel, destinés à siéger à la cour d'assises

7. Compétence de la cour d'assises:

— possibilité générale de correctionnalisation, sauf liste limitative d'exceptions

— délits de presse

8. Procédure:

— délai de convocation de la cour

— ne pas faire entrer le jury si l'accusé plaide coupable

— limitation de l'audition des témoins aux témoins pertinents, avec possibilité pour les jurés de consulter le dossier dès le début du procès

9. Recours:

— prévoir ou non un appel

si oui:

— dans tous les cas

— ou uniquement en cas de condamnation

— en cas de cassation, la Cour de cassation pourrait-elle se voir attribuer la compétence de juge sur le fond (nécessite une modification constitutionnelle) ?

10. Position de la victime: possibilité pour la partie civile de récuser des jurés

M. Liegeois souligne que l'introduction de la parité peut également avoir une incidence sur le tirage au sort des jurés. Le système existant devra être réformé.

M. Chevalier se demande si la cour doit rester compétente pour les délits de presse. L'an prochain, la Belgique assumera la présidence de l'OSCE; il y a au sein de cette organisation un commissaire à la liberté de la presse, qui considère la compétence de la Cour d'assises en matière de délits de presse comme une atteinte à la liberté de la presse.

En ce qui concerne les délits politiques aussi, on peut se demander si la cour d'assises doit rester compétente. On ne connaît aucun cas récent d'un tel délit qui aurait été porté devant la Cour d'assises.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la jurisprudence de la CEDH, qui juge que le droit pénal n'est pas en soi un moyen de régler la responsabilité de la presse. Du fait que le délit de presse relève de la compétence de la Cour d'assises, il n'y a pas en Belgique de condamnations pénales pour cause de délit de presse. En un certain sens, la réglementation existante est donc une bonne chose pour nous. Selon la Cour européenne, il faut soustraire au champ d'application du droit pénal l'expression des opinions, sinon on ouvre la porte aux poursuites à l'encontre d'adversaires politiques, etc.

Le professeur Franchimont doute fort que les journalistes belges souhaitent la suppression de la compétence de la cour d'assises pour les délits de presse.

M. du Jardin estime qu'il serait utile de demander aux procureurs généraux dans quels cas il y a eu des poursuites pour des délits politiques et des délits de presse. Les chiffres sont particulièrement bas.

Le professeur Franchimont signale qu'une question supplémentaire est de savoir si, lorsque l'accusé plaide coupable, on fait néanmoins entrer le jury (cf. le système anglais).

M. du Jardin demande dans quelle mesure, après s'être prononcée sur la culpabilité et la peine, la cour d'assises peut encore statuer sur l'action civile.

Ce système doit-il être maintenu, avec les risques de prosécution de cause, ou s'agit-il d'un problème à faire examiner par un juge de fond ?

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que, dans ce dernier cas, un autre juge devrait étudier le dossier. Il vaut mieux maintenir le système actuel.

La ministre signale que la Cour européenne des droits de l'homme a rendu, le 2 juin 2005, un arrêt condamnant la Belgique (Affaire Gakteye c. Belgique, requête nº 50372/99).

Le professeur Franchimont ajoute que cet arrêt concerne les circonstances aggravantes objectives. Il s'agit d'une véritable révolution dans notre droit pénal.

M. Chevalier souhaite également faire une remarque concernant le délai dans lequel la cour d'assises doit être convoquée. Il s'écoule souvent beaucoup de temps avant que le prévenu ne comparaisse.

M. Hugo Vandenberghe est d'accord pour dire que l'objectif de la réforme devrait être de raccourcir les procédures.

M. Liégeois estime que le problème du délai ne pourra être résolu que si la Justice dispose également des moyens requis et a en outre la possibilité effective de mobiliser les moyens. Bien souvent, l'effectif disponible est insuffisant, notamment à la police.

Point de vue des groupes concernant les points qui donnent lieu à discussion

Mme de T' Serclaes fait remarquer qu'un groupe de travail a été constitué par le gouvernement en vue d'examiner la réforme de la procédure d'assises. Un texte sera présenté d'ici au mois d'octobre 2005.

M. Hugo Vandenberghe répond que l'intention ne saurait être d'attendre les résultats du groupe de travail; la commission avait clairement décidé d'aller de l'avant dans l'examen de la proposition de loi en discussion et elle doit donc prendre position.

A. Point de vue de Mme de T' Serclaes

Mme de T' Serclaes précise qu'elle exprimera son point de vue personnel, et pas nécessairement celui du groupe auquel elle appartient.

1. La cour d'assises doit être maintenue. L'intervenante renvoie au texte de la proposition actuelle.

2. Il lui paraît indispensable que la décision relative à la question de la culpabilité soit motivée. La composition du jury ne doit pas être modifiée. Il faut toutefois tenir compte, sur ce plan, de la parité hommes — femmes.

3. La cour doit être constituée de 3 magistrats. Toutefois, on pourrait éventuellement prévoir un système dans lequel le président serait un magistrat de carrière et serait assisté par deux juges non professionnels formés spécifiquement.

4. Équilibre hommes-femmes au sein du jury.

5. La limite d'âge de 60 ans est remise en cause.

6. Le président est un magistrat de carrière; les assesseurs doivent avoir suivi une formation spécifique; pas de formation spécifique pour les jurés.

7. Il faudrait dresser une short list des infractions qui peuvent toujours être portées devant la cour d'assises. Une limitation du nombre d'affaires relevant de la Cour d'assises s'impose.

8. —

9. Si un recours devient possible, il n'en sera ainsi que dans des cas très exceptionnels.

10. Récusation par la victime. L'intervenante fait référence à l'affaire Dutroux, qui doit servir d'exemple en matière d'accompagnement et d'encadrement des victimes.

B. Point de vue de Mme Nyssens et du groupe CDH

L'intervenante exprime le point de vue du groupe auquel elle appartient.

1. Maintien de la cour d'assises, non pas tant pour satisfaire aux attentes de l'opinion publique que parce que c'est nécessaire.

2. Il faut maintenir le jury, tel qu'il existe actuellement. Il en résulte qu'une motivation de la décision sur la question de la culpabilité est difficile. Si l'on maintient le principe de l'intime conviction et si les jurés sont des profanes, on peut difficilement imposer l'obligation de motivation. De manière générale, l'intervenante a l'impression que la Cour d'assises fonctionne convenablement. Un effort pourrait toutefois être fait au niveau de l'information donnée aux jurés.

3. Un magistrat professionnel semble suffisant.

4. l'équilibre hommes-femmes n'est pas nécessaire; cette question est hors de propos.

5. On peut maintenir l'âge minimum à 30 ans. En revanche, on pourrait porter l'âge maximum au-delà de 60 ans.

6. Une formation spécifique n'est pas nécessaire.

7. S'agissant de la compétence, aucune modification ne s'impose. Il faut maintenir les délits de presse.

8. En ce qui concerne la procédure, il n'y a pas de grandes modifications à apporter. L'intervenante souhaite seulement des changements au niveau de la position de la victime (possibilité de récusation des jurés) et de la limitation des témoignages (éventuellement, procédure écrite).

9. —

10. Possibilité de récusation

C. Point de vue de M. Willems et du groupe VLD

L'intervenant exprime le point de vue du groupe auquel il appartient.

1. Maintien de la cour d'assises et de la procédure avec jury. Si l'on opte pour le maintien de cette dernière, on doit pousser la logique jusqu'au bout, par exemple en ce qui concerne la motivation de la décision sur la question de la culpabilité (voir 2).

2. Le choix en faveur de la procédure avec jury a aussi des conséquences au niveau de la motivation et de la composition du jury. Si un magistrat professionnel était adjoint au jury, il monopoliserait pour ainsi dire la discussion. L'intervenant estime dès lors préférable de continuer à réserver la question de la culpabilité au seul jury. Une motivation de la décision sur la question de la culpabilité est donc difficilement réalisable. On pourrait toutefois envisager d'imposer une motivation post factum lors de la fixation de la peine.

3. Trois magistrats professionnels

4. La question de l'équilibre hommes-femmes au sein du jury n'est pas pertinente.

5. En ce qui concerne l'âge minimum des jurés, l'intervenant estime qu'une certaine expérience de la vie est indispensable; l'âge minimum pourrait donc être maintenu à 30 ans ou éventuellement abaissé à 25 ans. Selon l'intervenant, l'âge maximum est moins pertinent et pourrait être relevé.

6. Une formation spécifique n'est pas nécessaire. L'intervenant est hostile à un jury semi-professionnel.

7. Il peut marquer son accord sur une possibilité de correctionnalisation; il faut toutefois que les délits très graves ressent du ressort de la cour d'assises.

8. L'intervenant n'approuve pas la proposition qui prévoit de ne pas faire intervenir le jury si l'inculpé plaide coupable. En effet, il est exceptionnel qu'un inculpé plaide coupable sans la moindre nuance. Un problème peut survenir aussi dans le cas où il y a plusieurs inculpés dont un seul plaide coupable. La présence du jury semble donc importante. Une limitation de la liste des témoins paraît difficilement réalisable. En revanche, on pourrait simplifier l'audition des témoins, par exemple en proposant une limite dans le temps. Toutefois, eu égard aux droits de défense, une limitation semble difficilement envisageable.

9. La procédure avec jury est une procédure sui generis, qui est si approfondie que l'on peut considérer que le jugement rendu est équilibré. Un recours n'est pas vraiment nécessaire.

10. Éventuellement, possibilité de récusation.

L'intervenant conclut que si l'on opte pour une juridiction avec jury, on doit pousser la logique jusqu'au bout. Il ne faut donc pas modifier outre mesure la procédure actuelle. On pourrait éventuellement envisager l'instauration d'une motivation post factum par le jury et les magistrats professionnels.

D. Point de vue de Mme Laloy et du groupe PS

L'intervenante traduit le point de vue du groupe dont elle fait partie.

1. Maintien de la Cour d'assises.

2. La motivation de la décision concernant la question de la culpabilité est recommandée. Le jury doit être composé de 9 jurés et de 3 juges de carrière.

3. Composition de la cour: trois magistrats professionnels.

4. L'équilibre entre le nombre d'hommes et de femmes au sein du jury ne doit pas être considéré comme une conditio sine qua non, mais il n'en faut pas moins essayer d'atteindre l'équilibre. L'équilibre ne peut toutefois pas freiner la constitution du jury.

5. L'objectif est de faire en sorte que la composition du jury reflète bien la composition de la population. Pour pouvoir siéger au sein du jury, il faut évidemment posséder une certaine expérience de la vie. Il ne faut pas être trop jeune. Par contre, on peut supprimer le plafond des 60 ans.

6. Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation spécifique, à moins que l'on apporte de sérieuses modifications à la procédure.

7. Une correctionnalisation est possible dans certains cas exceptionnels.

8. Le jury doit être présent même lorsque l'accusé plaide coupable. En ce qui concerne la limitation du nombre de témoins à entendre, l'intervenante se demande comment on peut déterminer la pertinence des témoins. Une simplification s'impose, mais une limitation paraît difficile.

9. On ne peut interjeter appel qu'en cas de condamnation. L'intervenante désapprouve la proposition de permettre à la Cour de cassation d'intervenir avec la compétence du juge du fond.

10. La victime doit avoir la possibilité de récuser les jurés.

E. Point de vue de Mme Talhaoui et du groupe SPA/SPIRIT

L'intervenante traduit le point de vue du groupe auquel elle appartient. Elle plaide surtout pour le maintien du statu quo.

1. Maintien de la cour d'assises.

2. L'intervenante trouve que la motivation de la décision concernant la question de la culpabilité serait une bonne chose, surtout en cas de contumace.

3. Statu quo: trois magistrats professionnels.

4. L'équilibre entre le nombre d'hommes et de femmes au sein du jury n'est pas pertinent. La proportion des uns et des autres paraît d'ailleurs être proche de l'équilibre dans la pratique.

5. L'âge minimum peut éventuellement être ramené à 27 ans (âge des magistrats). Le plafond de 60 ans peut être supprimé.

6. Une formation spécifique n'est pas nécessaire; le bon sens est une chose importante.

7. En ce qui concerne la possibilité de correctionnaliser, l'intervenante est partisane de l'établissement d'une short-list; les délits de presse restent de la compétence de la cour d'assises.

8. Une limitation de la liste des témoins soulèvera des problèmes en ce qui concerne les droits de la défense.

9. L'intervenante peut admettre une limitation éventuelle de l'appel, mais pas de la cassation.

10. La victime a déjà la possibilité de récuser les jurés; cette possibilité doit être maintenue.

F. Point de vue de Mme Van dermeersch et du groupe Vlaams Belang

L'intervenante traduit le point de vue du groupe auquel elle appartient et ce point de vue est conservateur.

1. Maintien de la cour d'assises.

2. Le jury doit être maintenu tel quel; on ne doit pas associer des juges de carrière à la décision concernant la question de la culpabilité. L'objectif n'est pas non plus de donner une dimension démocratique au jury. Ce qui importe, c'est que l'on obtienne un jugement équitable. On doit dès lors veiller à réaliser toute sorte d'équilibre.

3. Trois magistrats professionnels.

4. Il n'est pas nécessaire d'essayer de réaliser des équilibres dans la composition du jury.

5. L'âge a une importance secondaire; la force et la stabilité psychiques sont nécessaires.

6. Il faut assurer un accompagnement sérieux des membres du jury comme on l'a fait dans le cadre du procès Dutroux; pas de formation spécifique;

7. Il faut se servir avec prudence de la possibilité de correctionnaliser. Il importe que les délits de presse et les délits politiques soient portés devant la cour d'assises. On doit faire appel à cet égard à l'intuition de la société.

8. Il faut surtout veiller à ce que la durée de la procédure ne dépasse pas certaines limites humaines. La procédure orale devrait être complétée par une consultation directe du dossier (à charge et à décharge).

9. Pas d'appel. L'appel allongerait la procédure; actuellement la durée du débat au fond est satisfaisante.

10. —

G. Point de vue de M. Hugo Vandenberghe et du groupe CD&V

1. L'intervenant souligne que la question de l'existence de la Cour d'assises n'est pas inscrite à l'agenda politique. La Cour d'assises est tellement ancrée dans l'esprit des citoyens que sa légitimité n'est nullement contestée. Elle doit être maintenue, moyennant éventuellement quelques adaptations non fondamentales qui ne porteront atteinte ni à son concept, ni à son fonctionnement.

2. En ce qui concerne la motivation de la culpabilité, la question principale est de savoir s'il faut motiver au moment de la décision sur la culpabilité ou si l'on peut différer la motivation (comme cela se fait en Italie, par exemple).

La réponse à la question relative à la motivation influence également la composition du jury. Si l'on suppose que le jury décide en son âme et conscience, il faut limiter toute influence extérieure au strict minimum et la présence de magistrats professionnels n'est pas souhaitable. Selon l'intervenant, le report de la motivation de la décision sur la culpabilité jusqu'au moment de la décision sur le degré de la peine constitue une bonne solution. On reste ainsi dans la logique selon laquelle le jury siège seul et tranche la question de la culpabilité en son âme et conscience.

3. Trois magistrats professionnels.

4. L'équilibre entre les hommes et les femmes n'est pas une règle absolue. On pourrait cependant élaborer une sorte de règle de conduite, prévoyant par exemple qu'au moins un tiers des jurés doivent être de l'autre sexe. Un autre critère très important est la composition générationnelle du jury.

5. Il faudrait porter l'âge maximum à 65-70 ans au moins, ou même ne prévoir aucune limite d'âge. L'âge minimum pourrait éventuellement être abaissé à 27 ans.

6. Il n'y a en tout cas pas lieu d'inscrire une formation spécifique dans le Code de procédure pénale. Le ministre de la Justice pourrait éventuellement définir une ligne politique à ce sujet.

7.  Il faut dresser une short list des affaires qui doivent toujours être portées devant la cour d'assises. Les délits de presse et les délits politiques doivent être maintenus.

8.  La question relative au délai et la suggestion de ne pas faire intervenir le jury lorsque l'accusé plaide coupable appellent une réponse négative.

Pour ce qui est de la limitation de la liste des témoins aux seuls témoins pertinents, l'intervenant souligne que la cour ne peut exercer qu'un contrôle marginal très limité; on pourrait néanmoins prévoir une disposition instaurant une concertation entre le parquet et la défense sur une liste de témoins.

En ce qui concerne la consultation du dossier par les jurés, on pourrait permettre aux jurés de prendre connaissance du dossier dès l'instant où le jury est constitué.

Mme Nyssens demande si le but serait alors d'autoriser le jury à prendre connaissance de tout le dossier.

M. Hugo Vandenberghe répond par l'affirmative.

Le professeur Franchimont attire l'attention sur le fait que le dossier contient souvent des données très personnelles, y compris sur des personnes qui ne sont pas accusées.

Le professeur Vandeplas pense cependant qu'il n'est pas possible de procéder à une sélection de pièces du dossier, car on pourrait reprocher à celle-ci d'influencer le jury. L'intervenant souligne que le jury ne demande que très rarement à consulter le dossier. À l'audience même, l'enquête doit être à ce point complète qu'elle doit suffire.

9. Le pourvoi en cassation n'est pas possible. La Cour de cassation a déjà assez de travail et elle n'a pas été constituée pour traiter de telles affaires.

La question de savoir si un recours doit être possible ou non est très délicate. Aucun groupe politique n'est visiblement favorable à une possibilité générale de recours. On peut se demander si un recours sélectif, uniquement en cas de condamnation, est possible du point de vue juridique. L'orateur se réfère à la construction juridique anglo-saxonne intitulée « to leave appeal ».

10. La récusation des jurés par la victime doit être possible.

Le professeur Franchimont souligne que la possibilité de récusation a pour effet de rendre quasiment impossible une composition équilibrée du jury.

M. Hugo Vandenberghe est d'accord, mais il ajoute que la recherche d'un équilibre pourrait faire l'objet d'une directive.

Mme Talhaoui demande si la récusation est généralement demandée pour des raisons objectives ou pour des raisons subjectives.

Le professeur Franchimont répond que des raisons subjectives ne sont pas à exclure; en cas de viol, par exemple, on souhaite qu'il y ait le moins de femmes possible dans le jury.

Si l'on accorde un droit de récusation à la victime, il faut également définir l'ordre des récusations entre le ministère public, la victime et la défense.

M. Liégeois signale que la technique de la récusation est régie par le Code judiciaire. Si l'on souhaite la modifier, il faut donc aussi modifier ce Code.

En conclusion, M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il est indispensable d'amender les dispositions relatives à la récusation; la victime doit pouvoir récuser et l'ordre des récusations doit être adapté comme suit: d'abord le ministère public, puis les victimes et, enfin, la défense.

On peut aussi insérer une disposition prévoyant que l'on doit veiller à ce que les divers groupes de population soient représentés de manière équilibrée au sein du jury.

Il conviendrait d'inscrire dans la procédure pénale, outre les dispositions du Code judiciaire concernant la récusation, les dispositions concernant la récusation de témoins.

M. Liégeois souligne que le droit de récusation est considéré comme un tout. Les accusés ont le droit de récuser ensemble un certain nombre de jurés. Ils doivent donc se concerter. Il faudra également que les victimes se concertent.

M. Willems estime qu'il serait intéressant de disposer des chiffres concernant la composition du jury en fonction du sexe et de l'âge pour 2004.

La ministre déclare qu'elle va s'informer au sujet de l'existence de tels chiffres.

Conclusion

M. Hugo Vandenberghe résume comme suit le point de vue de la commission de la Justice concernant la cour d'assises:

1. La Cour d'assise doit être maintenue.

2. L'idée d'intégrer des magistrats de carrière au sein du jury n'est pas accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. La commission va toutefois essayer de trouver une formule permettant d'insérer dans l'arrêt la motivation de la décision concernant la question de la culpabilité.

3. La cour reste composée de trois magistrats de carrière.

4. Il est d'autant moins possible d'assurer un équilibre entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes au sein du jury que l'on veut accorder un droit de récusation aux victimes.

5. L'âge minimum des jurés peut être fixé à 27 ans et l'on peut éventuellement supprimer la limite d'âge supérieure.

6. Il n'est pas nécessaire que le président et les jurés aient reçu une formation spécifique.

7. En ce qui concerne la possibilité de correctionnaliser, on peut envisager d'établir une liste limitative d'exceptions.

8. La procédure ne doit pas être modifiée, à moins que l'on puisse donner au jury constitué la possibilité de consulter le dossier.

9. La possibilité généralisée d'interjeter appel et la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation sont exclues. L'idée de prévoir la possibilité d'interjeter un appel sélectif semble être difficile à réaliser.

10.  La victime doit avoir la possibilité de récuser des jurés.

En ce qui concerne la possibilité de correctionnaliser, la commission se demande quel est le point de vue du gouvernement concernant les affaires dans lesquelles il y a une tentative de meurtre.

La ministre estime que la tentative de meurtre ne doit pas être mentionnée parmi les exceptions.

M. Hugo Vandenberghe souligne que certains groupes à risque comme les mineurs doivent être protégés. On pourrait envisager, en ce qui concerne ces groupes-là, que les affaires dans lesquelles il y a tentative de meurtre doivent être portées devant la cour d'assises.

M. Liégeois souligne que l'on n'est en tout cas pas obligé de prendre en considération des circonstances atténuantes. Par conséquent, toutes les affaires concernant des crimes peuvent malgré tout être portées devant la cour d'assises.

M. Hugo Vandenberghe note qu'en prévoyant la possibilité de correctionnaliser on ne vise pas à minimaliser des faits fort graves; le seul objectif est d'alléger le travail de la cour d'assises.

Mme de T' Serclaes constate que la commission est favorable au maintien de la cour d'assises. Il faudrait cependant réfléchir au rôle qu'il faut lui attribuer.

M. Hugo Vandenberghe répond que la cour d'assises est compétente pour tous les crimes, soit ceux qui, conformément à la liste, ne sont pas correctionalisables, soit ceux qui peuvent l'être. Cela donne une marge de manoeuvre au parquet pour alléger les rôles des cours d'assises.

Mme de T' Serclaes demande quel type d'affaires doit être envoyé en cour d'assises. Elle pense par exemple aux accidents de voiture causés par un chauffeur en état d'ébriété et entraînant la mort d'enfants.

M. Hugo Vandenberghe répond que le simple fait de tuer une personne ne signifie pas que l'on a commis un assassinat.

Le professeur Franchimont ne pense pas que la suggestion de Mme de T' Serclaes soit réalisable. Il fait remarquer que pour tous les hold up où il n'y a pas mort de personnes, la cour d'assises n'est pas la juridiction indiquée pour juger ce genre d'affaires. Il est préférable de renvoyer ces affaires au tribunal correctionnel.

M. du Jardin fait remarquer que le parquet dispose d'une marge d'appréciation. Dans une série de vols à main armée commis par une même bande dangereuse, il y a une vingtaine d'années, le parquet a, avec l'accord du procureur général, envoyé ces affaires en Cour d'assises car il s'agissait d'un problème de société. Il fallait marquer le coup. Il n'est cependant pas possible d'envoyer tous les dossiers de hold-up en cour d'assises.

Mme de T' Serclaes rappelle que la constatation de départ est qu'il faut réduire le nombre de cours d'assises. Comment va-t-on atteindre cet objectif ?

M. Hugo Vandenberghe répond qu'il faut mieux cibler les affaires traitées en cour d'assises. C'est un problème de politique criminelle où le parquet, les procureurs généraux et le ministre de la Justice ont un rôle à jouer.

Mme Talhaoui note que le ministère public évaluera si les crimes doivent ou non être correctionnalisés. Certains crimes ne peuvent pas l'être parce qu'ils ont de trop lourdes implications pour la société. Qui doit alors décider s'ils sont ou non correctionnalisables ? La société ou le parquet ?

M. Hugo Vandenberghe répond que la distinction entre crimes et délits, sur laquelle on se base actuellement, est totalement dépassée et n'a plus aucune pertinence sociale. La solution extrême serait de dire que tout peut être correctionnalisé. Ce serait toutefois aller trop loin. La question de savoir si le ministère public va ou non correctionnaliser dépend de la politique du ministre de la Justice, qui est tenu d'en répondre devant les Chambres.

M. Liégeois souligne que ce n'est pas le ministère public qui correctionnalise, mais la chambre du conseil. Le ministère public requiert.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la partie civile peut faire opposition à la correctionnalisation.

M. Willems craint que l'on ne transforme la cour d'assises en une espèce de pilori. Tel ne peut être le but poursuivi. La procédure devant la cour d'assises reste exceptionnelle et est destinée à traiter de crimes aux profondes répercussions. Le but de la correctionnalisation est de raccourcir autant que possible le délai entre la commission de faits socialement graves et le moment où ils sont sanctionnés.

M. Hugo Vandenberghe estime lui aussi qu'il ne faut pas que la cour d'assises fasse office de pilori, car cela entraverait une bonne administration de la justice.

La cour d'assises reste compétente pour des infractions graves qui exposent à de lourdes peines. Ces cas demandent une garantie démocratique supplémentaire. La cour d'assises offre une garantie supplémentaire pour toutes les parties au procès, une garantie que viendra renforcer la motivation de la décision sur la culpabilité.

Mme de T'Serclaes demande si des cas de viol ou des viols collectifs doivent être envoyés en cour d'assises.

M. du Jardin répond que d'un point de vue légal, le viol est passible des assises. Dans les faits, cela ne sera pas toujours le cas. Ainsi, à Bruxelles, il y a une chambre du tribunal correctionnel qui a une grande expérience de débats dans des domaines aussi pénibles et difficiles que le sont les affaires de viol. Il est parfois préférable de réserver ce type de procès à des chambres correctionnelles spécialisées plutôt que de leur faire suivre une procédure d'assises souvent plus médiatisée.

M. Hugo Vandenberghe estime préférable de dresser une liste restreinte. Certaines infractions ne souffrent aucune discussion; tout le monde convient qu'elles doivent être portées devant la cour d'assises. Dresser une liste trop exhaustive ne serait pas une bonne solution; l'intervenant renvoie à la liste qui a été dressée dans le cadre des écoutes téléphoniques; c'est en fin de compte le ministre de la Justice qui fait le tri, sinon le coût serait trop élevé. Peut-être pourrait-on adapter le taux de la peine applicable à certaines infractions. L'intervenant pense notamment aux infractions commises dans le cadre de la criminalité organisée. La peine est identique que l'on ait commis 50 ou 600 vols.

Divers — Structure des dispositions relatives à la Cour d'assises

Le Professeur Franchimont attire l'attention sur le fait que les articles 369, 370 et 371 de la proposition de Code concernent la Cour de cassation alors qu'ils font partie de la sous-section 3 qui traite de la procédure devant la Cour d'assises. Il propose de déplacer ces dispositions afin de les insérer dans le titre IV traitant de la Cour de cassation.

L'orateur s'interroge également sur la place des articles 361 et suivants.

Il serait peut-être préférable de placer l'article 361 après l'article 73.

Peut-être conviendrait-il de supprimer les articles 362 à 366, étant donné qu'ils concernent les sanctions disciplinaires applicables aux officiers de police judiciaire.

M. Liégeois estime qu'il serait bon de maintenir les articles sur les moyens dont dispose le procureur général près la Cour de cassation, afin que celui-ci ait un atout en réserve. Le procureur général doit disposer de suffisamment de moyens pour garder prise sur la police en vue du bon déroulement du procès.

M. Hugo Vandenberghe conclut que les articles 361 et 362 peuvent effectivement être placés à la suite de l'article 73. Les articles 363, 364, 365 et 366 doivent-ils être maintenus ?

Le professeur Franchimont fait remarquer que, dans l'état actuel de la jurisprudence, lors d'une procédure disciplinaire, la personne doit pouvoir se défendre, même en cas d'avertissement. Elle peut faire appel à un avocat. Or, une telle procédure ne se fera pas en Cour d'assises ni en chambre du conseil de la Cour d'assises.

M. Liégeois propose de joindre les compétences visées à l'article 363 aux dispositions des articles 231 et suivants relatives à la chambre des mises en accusation, qui est chargée du contrôle de l'instruction.

M. Hugo Vandenberghe ne comprend par pourquoi on transférerait ces articles dans un chapitre concernant les chambres des mises en accusation alors que celles-ci n'ont aucune compétence disciplinaire à l'égard des officiers de la police judiciaire. Cette compétence appartient au procureur général. Sans doute le statut disciplinaire des officiers de police judiciaire est-il réglé par la loi sur la fonction de police.

L'intervenant propose de placer les articles 361 et 362 à la suite de l'article 73, et de supprimer provisoirement les articles 363 à 366, sous réserve de vérification, par le comité de rédaction, que le statut disciplinaire est bien réglé dans la loi sur la fonction de police.

M. Liégeois et le professeur Vandeplas soulignent qu'il serait préférable de conserver l'article 366. Celui-ci concerne en effet spécifiquement la Cour d'assises et confère des compétences spécifiques au président de la Cour d'assises et au procureur général.

M. Hugo Vandenberghe propose de maintenir l'article 366 et d'examiner à quel endroit il devrait figurer idéalement.

CHAPITRE 3

Les voies de recours ordinaires

Section 1re

L'opposition

Art. 457

Texte résultant des précédentes discussions

Une décision est réputée rendue par défaut dès que la partie ou l'avocat qui la représente n'a pas assisté au réquisitoire du ministère public et n'a pas pu contredire sur les faits qui ont donné lieu à la poursuite, ou pu soutenir sa demande ou assurer sa défense quant à l'action civile.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 458

Texte résultant des précédentes discussions

Toute partie condamnée par défaut peut faire opposition à la décision dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de celle-ci.

Lorsque la signification de la décision n'a pas été faite en parlant à sa personne, le prévenu peut faire opposition, quant aux condamnations pénales, au plus tard dans les quinze jours qui suivent celui où il a connu la signification et, s'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.

Il peut faire opposition quant aux condamnations civiles dans les quinze jours qui suivent celui où il a connu la signification de la décision, et, s'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, jusqu'à l'exécution du jugement de la décision.

La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les conditions énoncées à l'alinéa 1er.


Le professeur Franchimont fait observer que, lorsqu'on sait qu'on a été condamné par défaut, on ne doit pas attendre la signification pour faire opposition.

M. Hugo Vandenberghe propose d'écrire que toute partie condamnée par défaut peut faire opposition à la décision, au plus tard dans les quinze jours qui suivent celui de la signification.

La ministre se rallie à cette suggestion, qui assure la cohérence avec l'alinéa 2 de l'article.

Art. 459

Texte résultant des précédentes discussions

L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie poursuivante ou et aux autres parties en cause

Si l'opposant est détenu, l'opposition aux condamnations pénales peut être faite par déclaration au directeur de la prison ou à son délégué. Celui-ci en dresse procès-verbal et en avise sans retard le ministère public et les parties concernées.


La ministre demande quelle est la raison de l'ajout des mots « à la partie poursuivante », qui ne correspondent en outre pas parfaitement à la version néerlandaise du texte.

Le professeur Vandeplas répond que le mot « autres » peut être supprimé. La partie poursuivante peut être, par exemple, le fisc, l'aménagement du territoire, la douane, etc.

La commission se rallie à cette solution.

Art. 460 à 463

Texte résultant des précédentes discussions

Art. 460. — L'opposition emporte de droit citation à la première audience après l'expiration d'un délai de quinze jours ou de trois jours si l'opposant est détenu.

Elle est non avenue si l'opposant n'y comparaît pas ni l'avocat qui le représente et le jugement la décision qui intervient sur l'opposition ne peut être attaqué par la partie qui l'a formée si ce n'est par voie d'appel.

Art. 461. — L'opposition déclarée recevable met de plein droit le jugement à néant et replace l'opposant dans la même situation que si la décision n'avait pas été prononcée, quant aux dispositions attaquées. Toutefois l'opposition laisse subsister la procédure antérieure. Le juge peut donc se fonder sur les auditions de témoins, expertises et autres mesures d'instruction intervenues dans le cours de la procédure par défaut, sous réserve du respect des droits de la défense.

Néanmoins les frais et dépens causés par l'opposition y compris le coût de l'expédition et de la signification du jugement, sont laissés à charge de l'opposant si le défaut lui est imputable.

Art. 462. — L'opposition ne peut profiter qu'à la partie qui l'a exercée et ne peut en règle , sauf si la loi en dispose autrement, donner lieu à une aggravation de sa situation.

Le délai ordinaire d'opposition est également suspensif de l'exécution des condamnations pénales et civiles.

Si l'opposition n'a pas été signifiée dans les quinze jours qui suivent celui de la signification du jugement, il pourra être procédé à l'exécution des les condamnations peuvent être exécutées et, en cas d'appel des parties poursuivantes ou de l'une d'elles, il pourra être procédé au jugement sur l'appel.

Art. 463. — Toutefois, Une partie personne lésée peut se constituer partie civile pour la première fois au cours d'un débat sur l'opposition formée par le prévenu, en première instance.

Variante (restructuration des articles 460 à 463)

Art. 460. — Le jugement frappé d'opposition ne peut être mis à exécution, sous réserve de l'arrestation immédiate prévue à l'article 274, § 2.

Le délai ordinaire d'opposition est également suspensif de l'exécution des condamnations pénales et civiles.

Si l'opposition n'a pas été signifiée dans les quinze jours qui suivent celui de la signification du jugement, il pourra être procédé à l'exécution des les condamnations peuvent être exécutées et, en cas d'appel des parties poursuivantes ou de l'une d'elles, il pourra être procédé au jugement sur l'appel.

Art. 461. — L'opposition emporte de droit citation à la première audience après l'expiration d'un délai de quinze jours ou de trois jours si l'opposant est détenu.

Elle est non avenue si l'opposant n'y comparaît pas ni l'avocat qui le représente et le jugement la décision qui intervient sur l'opposition ne peut être attaqué par la partie qui l'a formée si ce n'est par voie d'appel.

Art. 462. — Toutefois, Une partie personne lésée peut se constituer partie civile pour la première fois au cours d'un débat sur l'opposition formée par le prévenu, en première instance.

L'opposition ne peut profiter qu'à la partie qui l'a exercée et ne peut en règle sauf si la loi en dispose autrement, donner lieu à une aggravation de sa situation.

Art. 463. — L'opposition déclarée recevable met de plein droit le jugement à néant et replace l'opposant dans la même situation que si la décision n'avait pas été prononcée, quant aux dispositions attaquées. Toutefois l'opposition laisse subsister la procédure antérieure. Le juge peut donc se fonder sur les auditions de témoins, expertises et autres mesures d'instruction intervenues dans le cours de la procédure par défaut, sous réserve du respect des droits de la défense.

Néanmoins les frais et dépens causés par l'opposition y compris le coût de l'expédition et de la signification du jugement, sont laissés à charge de l'opposant si le défaut lui est imputable.


M. Hugo Vandenberghe demande pour quelle raison on a ajouté la disposition relative à l'appel.

M. Liégeois cite à titre d'exemple le cas où une peine illégale est infligée et où le ministère public interjette appel en vue de la rectifier.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la variante n'est qu'un simple remaniement du texte et n'apporte aucune modification dans le contenu.

Section 2

L'appel

Art. 464

Texte résultant des précédentes discussions

Les jugements rendus en matière correctionnelle et de police et en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, sauf si la loi en décide dispose autrement ou lorsqu'il s'agit d'une mesure d'ordre qui n'inflige aucun grief à une partie.

L'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, que ce soit sur une décision sur incident ou d'avant-dire droit, ou une décision de fond, qu'elle soit contradictoire ou par défaut.


L'alinéa 2 de l'article correspond à l'ancien alinéa 2 de l'article 469.

Art. 465

Texte résultant des précédentes discussions

La faculté d'appeler des jugements rendus par les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels appartient:

1º au prévenu et à la partie civilement responsable;

2º à la partie civile quant à ses intérêts civils, ainsi qu'à la partie intervenante quant à leurs intérêts civils;

3º aux administrations auxquelles la loi accorde le droit d'exercer l'action pénale;

4º au ministère public près la cour qui doit se prononcer sur l'appel;

5º selon le cas, au procureur fédéral, au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail;

6º aux personnes qui, sans avoir été partie à l'instance que clôture le jugement, deviennent partie à celui-ci parce qu'il prononce contre elles une condamnation ou une sanction.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 466

Texte résultant des précédentes discussions

§ 1er. Il y a, sauf l'exception portée en visée à l'article 468 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement quinze jours au plus tard après celui où il a été prononcé en cas de jugement réputé contradictoire ou si le jugement est rendu par défaut, quinze jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile.

§ 2. Lorsque l'appel est dirigé contre la partie civile, celle-ci a un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre les prévenus et les parties civilement responsables qu'elle entend maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel incident conformément au § 4.

§ 3. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement. Toutefois les jugements sur l'action publique, autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou absolution, et les jugements sur l'action civile peuvent être déclarés exécutoires provisoirement, nonobstant appel, par une décision spécialement motivée.

§ 4. Dans tous les cas où l'action civile est portée devant la juridiction d'appel, l'intimé peut, jusqu'à la clôture des débats sur l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 467

Texte résultant des précédentes discussions

Le prévenu, la partie civilement responsable, la partie civile et l'intervenant volontaire ou forcé peuvent interjeter appel soit personnellement soit par avocat.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 468

Texte résultant des précédentes discussions

Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel doit, à peine de déchéance, notifier signifier son recours soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction soit ou à la partie intervenante dans les vingt-cinq jours à compter du prononcé du jugement. L'exploit contient assignation dans les soixante jours, à compter de la même époque.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 469

Cet article était libellé comme suit:

« L'appel est ouvert contre tous les jugements définitifs rendus en premier ressort.

L'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, que ce soit sur une décision sur incident ou d'avant-dire droit, ou une décision de fond, qu'elle soit contradictoire ou par défaut. ».

Cet article est supprimé, et son alinéa 2 est déplacé à l'article 464, alinéa 2.

Art. 470

Texte résultant des précédentes discussions

L'acte d'appel saisit la juridiction d'appel et détermine l'étendue de la saisine sans préjudice pour la juridiction d'appel d'évoquer conformément à l'article 347.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 471

Texte résultant des précédentes discussions

Sur l'appel d'une partie, le juge saisi ne peut prendre à l'égard de celle-ci une décision plus défavorable que celle entreprise, sous réserve de l'appel du ministère public quant à l'action publique et sous réserve des appels des autres parties quant aux actions civiles.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 472

Cet article était libellé comme suit:

« S'il y a jugement d'acquittement ou ordonnance de non-lieu, la juridiction d'appel ne peut prononcer la condamnation ou le renvoi qu'à l'unanimité de ses membres. La même unanimité est nécessaire pour que la juridiction d'appel puisse aggraver les peines prononcées contre l'inculpé. Il en est de même en matière de détention préventive, pour réformer une ordonnance favorable à l'inculpé.»


M. Hugo Vandenberghe demande pour quelle raison on a supprimé cet article.

M. du Jardin renvoie aux articles 240 et 271, qui contiennent déjà cette disposition.

M. Hugo Vandenberghe indique que les articles 240 et 271 concernent l'ordonnance de non-lieu et le cas de la détention préventive. Il faut toutefois maintenir ici l'acquittement et l'avant-dernière phrase de la disposition proposée ne peut pas être supprimée.

CHAPITRE 4

L'exécution des jugements

Art. 473

Texte résultant des précédentes discussions

Conformément à l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.

Sans préjudice de l'article 473bis, les arrêts et jugements sont exécutés à la requête du ministère public ou de la partie poursuivante en ce qui concerne les dispositions relatives à l'action publique et à la demande de la partie civile ou de la partie intervenante en ce qui concerne ses intérêts civils. Le ministère public peut requérir directement pour cet effet l'assistance de la force publique.

Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom du procureur du Roi ministère public par le directeur de l'enregistrement et des domaines.

Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation spéciale de choses biens se trouvant hors du territoire de la Belgique l'État belge, le ministère public en avise l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et lui transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif. L'Organe Central transmet ensuite ces copies au le ministre de la Justice et lui transmet copie du dossier répressif.


Mme De Tandt rappelle que l'alinéa 1er de l'article a été supprimé pour rencontrer une observation du Conseil d'État, selon laquelle on ne peut pas reprendre le contenu d'une norme supérieure.

Le professeur Franchimont rappelle que l'on n'a pas suivi ce principe à l'article 1er.

M. Hugo Vandenberghe ajoute que cette règle n'est pas absolue, et qu'il lui paraît préférable, pour la lisibilité et la cohérence du texte, de maintenir l'alinéa en question.

La commission se rallie à ce point de vue.

Art. 473bis

Texte résultant des précédentes discussions

Les poursuites pour le recouvrement de biens confisqués seront faites au nom du procureur du Roi par le directeur de l'enregistrement et des domaines, selon les indications de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Le directeur de l'enregistrement et des domaines accomplit tous les actes et introduit toutes les demandes nécessaires au recouvrement ou à la sauvegarde des droits qui émanent du jugement pour le Trésor. L'introduction de demandes en justice nécessite une concertation préalable avec l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.

Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation spéciale de biens se trouvant hors du territoire de l'État belge, le ministère public en avise l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et lui transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif. L'Organe Central transmet ensuite ces copies au ministre de la Justice.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 474

Texte résultant des précédentes discussions

Les modalités d'exécution pour les différentes peines et mesures prononcées par les juridictions répressives sont fixées par la loi.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 475

Texte résultant des précédentes discussions

Si le condamné soutient que la décision du ministère public est contraire aux prescriptions légales ou aux dispositions des décisions judiciaires, la juridiction qui a rendu la décision est compétente pour trancher la difficulté.


Cet article n'appelle pas d'observations.

CHAPITRE 5

L'effacement et la réhabilitation

Section 1re

L'effacement

Art. 476

Texte résultant des précédentes discussions

Les condamnations à des peines de police sont effacées après un délai de trois ans à compter du jour de la décision judiciaire définitive qui les prononce.

L'alinéa précédent premier n'est pas applicable aux condamnations qui comportent une déchéance ou une interdiction prononcée lors du jugement dont les effets dépassent une durée de trois ans, sauf ni s'il s'agit d'une déchéance du droit de conduire prononcée pour incapacité physique du conducteur en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 477

Texte résultant des précédentes discussions

L'effacement des condamnations produit les effets de la réhabilitation.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Section 2

La réhabilitation

Art. 478

Texte résultant des précédentes discussions

Tout condamné à des peines non susceptibles d'être effacées conformément à l'article 476 peut, à sa demande, être réhabilité par la cour d'appel s'il n'a pas bénéficié de la réhabilitation depuis dix ans au moins.

Toutefois, si la réhabilitation accordée depuis moins de dix ans ne porte que sur des condamnations visées à l'article 484, la Cour cour d'appel peut décider qu'elle ne fait pas obstacle à une nouvelle réhabilitation avant l'expiration de ce délai.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 478bis

Texte résultant des précédentes discussions

Le requérant condamné adresse sa demande en réhabilitation au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel il réside, en lui faisant connaître les condamnations que vise la demande, les lieux où il a résidé pendant le délai d'épreuve et, le cas échéant, les condamnations visées à l'article 484.

Lorsqu'il réside à l'étranger, la demande est adressée au procureur du Roi de l'arrondissement de Bruxelles.

La demande ne pourra être adressée plus d'un an avant l'expiration du délai visé à l'article 483.


Le contenu de cet article correspond à l'ancien article 485.

Art. 479

Texte résultant des précédentes discussions

Le condamné doit avoir subi les peines privatives de liberté et acquitté les peines pécuniaires, à moins que et la réhabilitation doit également être possible si la personne a été condamnée à une peine alternative. Les peines aient été remises en vertu du droit de grâce ou que, si elles ont été prononcées conditionnellement ou rendues conditionnelles par voie de grâce, elles soient sont considérées comme non avenues. Lorsque la peine est prescrite, le condamné ne peut être réhabilité que si le défaut d'exécution ne lui est pas imputable.


M. du Jardin explique que le mot « peines » est un terme générique désignant les peines pécuniaires, les peines privatives de liberté et les peines alternatives.

Art. 480

Texte résultant des précédentes discussions

Le condamné doit être libéré des restitutions, des dommages intérêts et des frais auxquels il a été condamné et, s'il a été condamné pour infraction à l'article 489ter du Code pénal, il doit être libéré du passif de la faillite, en principal, intérêts et frais.

Toutefois, la cour d'appel appelée à statuer sur la demande en réhabilitation peut affranchir de ces conditions le condamné qui justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit en raison de son indigence, soit en raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable. Elle peut aussi, dans ce cas et sans préjudice des droits des créanciers, fixer la partie des restitutions, des dommages intérêts, des frais de justice et du passif dont le condamné doit être libéré avant qu'il puisse être admis à la réhabilitation.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 481

Texte résultant des précédentes discussions

La réhabilitation est subordonnée à un temps d'épreuve au cours duquel le requérant doit avoir eu une résidence certaine en Belgique ou à l'étranger, avoir fait preuve d'amendement et avoir été de bonne conduite.

La cour d'appel tient doit notamment tenir compte, dans son appréciation, des efforts faits par le requérant pour réparer les dommages résultant des infractions, qui n'auraient pas été établis judiciairement.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 482

Texte résultant des précédentes discussions

Le temps d'épreuve, qui se prolonge jusqu'à l'arrêt prononçant la réhabilitation prend cours à compter:

1º du jour de la condamnation conditionnelle;

2º du jour de la date de l'arrêté royal de grâce qui a rendu la peine conditionnelle;

3º du jour de la libération conditionnelle, à condition que la libération définitive soit acquise au moment de l'introduction de la demande;

4º dans les autres cas visés à l'article 479, du jour de l'extinction des peines ou du jour où leur prescription est acquise, à condition que leur non-exécution ne soit pas imputable au requérant.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 484

Texte résultant des précédentes discussions

Si, au cours du temps d'épreuve prévu aux articles précédents, le requérant a été condamné, soit à des peines de police, soit à des peines d'amende correctionnelle, soit à des peines d'emprisonnement correctionnel principal ne dépassant pas un mois pour infraction: La cour d'appel peut décider qu'il n'y a pas d'obstacle à l'octroi de la réhabilitation si au cours du temps d'épreuve le requérant a été condamné, soit à des peines de police, soit à des peines d'amende correctionnelle, soit à des peines de travail, soit à des peines d'emprisonnement correctionnel principal ne dépassant pas un mois pour infraction:

— aux articles 242, 263, 283, 285, 294, 295, alinéa 2, 361, 362, 419, 419bis, 420, 420bis, 421, 422 et 519 du Code pénal;

— aux articles 333 et 334 du même Code en tant qu'ils se rapportent au cas de négligence;

— aux lois et règlements particuliers. , la cour peut décider que ces condamnations ne font pas obstacle à l'octroi de la réhabilitation.


Cet article a fait l'objet d'une réécriture, mais aucune modification de fond n'y a été apportée.

Art. 485

Le contenu de cet article a été déplacé à l'article 478bis.

Art. 486

Texte résultant des précédentes discussions

Le procureur du Roi se fait délivrer:

1º un extrait du casier judiciaire du requérant;

2º un extrait certifié conforme de tous arrêts ou jugements en matière répressive qui concernent le requérant.

Ces extraits mentionnent, outre la nature précise des faits et les peines ou mesures prononcées, toute condamnation à des restitutions, à des dommages-intérêts envers une partie civile et aux frais de l'instance;

3º un extrait du registre de comptabilité morale du requérant tenu pendant l'exécution des peines ou mesures privatives de liberté qu'il a subies;

4º les attestations des bourgmestres des communes où le requérant a résidé pendant le délai d'épreuve, faisant connaître l'époque et la durée de sa résidence dans chaque commune, son activité professionnelle, ses moyens de subsistance et sa conduite pendant le même temps.

Lorsque le requérant réside ou a résidé à l'étranger, le procureur du Roi détermine les attestations à produire pour tenir lieu de celles prévues ci-dessus, ou se procure les documents nécessaires.

Le procureur du Roi prend d'office ou à la demande du procureur général près la cour d'appel toutes informations jugées nécessaires. Il transmet le dossier de la procédure avec son avis au procureur général. Si le condamné a subi une peine pour des faits visés aux articles 372 à 378 bis du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter 389 du même Code lorsque ceux-ci ont été accomplis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, le dossier doit contenir l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 487

Texte résultant des précédentes discussions

Dans les deux mois de la réception de la requête, le procureur général soumet le dossier de la procédure à la chambre des mises en accusation qui procède et statue à huis clos dans le mois.

Si le procureur général estime que la comparution du requérant n'est pas indispensable et qu'il y a lieu de faire droit à la demande, la cour d'appel peut accorder la réhabilitation sans autres formalités.

Dans les autres cas, le procureur général, le requérant et son conseil avocat sont entendus.

Le dossier est mis à la disposition du requérant et de son conseil avocat pendant cinq jours au moins.

Le requérant comparaît sur citation donnée par le procureur général au moins quinze huit jours francs avant la date fixée.

Si après la comparution, la cour juge une enquête nécessaire, elle indique les faits sur lesquels celle-ci portera, désigne les témoins et fixe le jour pour l'audition de ceux-ci.

Immédiatement après l'audition des témoins, le procureur général, le requérant et son conseil avocat sont entendus à nouveau.

Les témoins sont appelés à la diligence du par le procureur général. Leur comparution, leur audition et leurs indemnités seront réglées comme celles des témoins en matière correctionnelle.

Le requérant doit peut comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat. La cour peut ordonner la comparution en personne. à chaque audience sauf à celle où l'arrêt est prononcé.

S'il fait défaut sans justifier d'une excuse légitime, la cour rejette la demande.

S'il justifie de pareille excuse, la cour passe outre, après audition du conseil avocat, ou remet la cause.


M. du Jardin fait observer que le système des jours francs a été supprimé.

Art. 488

Texte résultant des précédentes discussions

Si la cour d'appel rejette la demande, celle-ci ne peut être renouvelée avant l'expiration de deux années depuis la date de l'arrêt. Sauf si la réhabilitation est refusée pour défaut d'amendement ou de bonne conduite, la cour peut dans l'arrêt de rejet fixer un délai plus court.

Si la cour prononce la réhabilitation, l'arrêt est exécuté à la diligence du par le procureur général.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 489

Texte résultant des précédentes discussions

Mention de la réhabilitation est faite en marge des arrêts ou jugements définitifs pour lesquels elle est accordée; un extrait de l'arrêt est adressé au ministre de la Justice, au procureur du Roi qui a fait rapport, donné son avis et au bourgmestre de la commune où le requérant est domicilié. et, s'il est encore soumis à des obligations militaires, à l'auditeur général.

Le réhabilité peut se faire délivrer une expédition de l'arrêt de réhabilitation.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 490

Texte résultant des précédentes discussions

Les frais de la procédure en réhabilitation sont à charge du requérant. Ils sont réglés comme en matière correctionnelle.

Par lettre recommandée à la poste, le greffier de la cour d'appel avise le requérant du montant des frais de la procédure et l'invite à les verser au greffe dans les deux mois du prononcé.

Copie de la quittance est jointe au dossier et l'arrêt est ensuite exécuté conformément à l'article 488, alinéa 2.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 491

Texte résultant des précédentes discussions

La réhabilitation fait cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, tous les effets de la condamnation, sans préjudice des droits acquis aux tiers, et notamment:

— elle fait cesser dans la personne du condamné les incapacités qui résulteraient de la condamnation;

— elle empêche que cette décision serve de base à la récidive, fasse obstacle à la condamnation conditionnelle ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire et du registre du matricule militaire;

— elle ne restitue pas au condamné les titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il a été destitué;

— elle ne relève pas de l'indignité successorale;

— elle n'empêche ni l'action en divorce ou en séparation de corps, ni l'action en dommages-intérêts fondée sur la décision judiciaire.


Cet article n'appelle pas d'observations.

CHAPITRE 6

Les frais de justice

Art. 492

Texte résultant des précédentes discussions

Le tarif des frais de justice en matière répressive est fixé par arrêté royal.

Les frais de justice comprennent ceux qui sont faits d'office ou à la requête de la partie publique pour la recherche et la poursuite des infractions et pour l'exécution des décisions des juridictions répressives ainsi que les frais faits à la requête et pour la défense de la partie civile, ou du prévenu ou de l'accusé.


L'alinéa 1er correspond à l'ancien article 495.

Art. 493

Texte résultant des précédentes discussions

Toute décision de condamnation rendue contre le prévenu, la personne morale, les personnes civilement responsables de l'infraction, les condamne aux frais envers la partie publique.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 494

Texte résultant des précédentes discussions

La partie civile et l'intervenant volontaire ou forcé, qui succombent, pourra peuvent être condamnés à une partie des frais envers l'État et envers le prévenu. Elle sera condamnée à tous les frais exposés par l'État et par le prévenu

En cas de citation directe ou lorsqu'une instruction a été ouverte suite à la suite d'une constitution de partie civile, celle-ci peut être condamnée à tous les frais exposés par l'État et par le prévenu.

Les frais sont liquidés par le jugement.


M. Hugo Vandenberghe fait observer que le texte ne dit rien des honoraires. Cette question sera réglée par la jurisprudence.

Le professeur Vandeplas demande s'il y a vraiment lieu de mentionner ici l'intervenant volontaire ou forcé. En effet, celui-ci n'est pas partie à l'égard du juge d'instruction et peut donc difficilement être condamné à tous les frais de l'instruction.

M. Hugo Vandenberghe répond que la disposition à l'examen concerne les frais de justice. L'intervenant volontaire ou forcé peut, par exemple, être condamné aux frais de l'audience (par exemple, l'audition des témoins).

Mme De Tandt indique que c'est à la suite d'une observation du Conseil d'État que la disposition a été complétée dans ce sens.

CHAPITRE 7

Le Casier judiciaire central

Art. 496

Texte résultant des précédentes discussions

Le Casier judiciaire central, dénommé ci-après « le Casier judiciaire » est un système de traitement automatisé tenu sous l'autorité du ministre de la Justice, qui assure, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'enregistrement, la conservation et la modification des données concernant les décisions rendues en matière pénale et de défense sociale.

La finalité du Casier judiciaire est la communication des renseignements qui y sont enregistrés:

1º aux autorités chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale;

2º aux autorités administratives afin d'appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives;

3º aux particuliers lorsqu'ils doivent produire un extrait de Casier judiciaire;

4º aux autorités étrangères dans les cas prévus par des conventions internationales.

L'enregistrement des informations est effectué par les greffes des cours et tribunaux ou par le Service du Casier judiciaire du ministère de la Service public fédéral Justice.

En application de l'article 8, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ces informations peuvent servir de base à des statistiques établies et diffusées à l'initiative du ministère de la Service public fédéral Justice.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 497

Texte résultant des précédentes discussions

Pour chaque personne, le Casier judiciaire enregistre les informations suivantes:

1º les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police;

2º les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou la suspension probatoire, constatant la révocation de la suspension ou prononçant la révocation de la suspension probatoire, ou remplaçant la suspension simple par la suspension probatoire, prises par application de l'article 226 et des articles 3 à 6 et 13 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

bis les ordres de paiement imposés par le procureur du Roi en application de l'article 65bis des lois coordonnées le 16 mars 1968 sur la police de circulation;

3º les décisions prononçant la révocation du sursis probatoire, prises par application de l'article 14 de la même loi;

4º les décisions d'internement, de mise en liberté définitive ou à l'essai et de réintégration prises à l'égard des anormaux par application des articles 7 et 18 à 20 bis de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, et des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels;

5º les décisions de mise à la disposition du gouvernement et d'internement prises à l'égard des récidivistes, des délinquants d'habitude et des auteurs de certaines infractions délits sexuelles, par application des articles 22, 23, 23bis, 25bis et 26 de la même loi;

6º les décisions d'internement des condamnés visées à l'article 21 de la même loi, et celles ordonnant leur retour au centre pénitentiaire;

7º les déchéances de l'autorité parentale et les réintégrations, les mesures prononcées à l'égard des mineurs, énumérées à l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, de même que les levées ou modifications de ces mesures décidées par le tribunal de la jeunesse par application de l'article 60 de la même loi;

8º les arrêts d'annulation rendus par application des articles ... (416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle)

9º les décisions de rétractation rendues par application des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;

10º les décisions interprétatives ou rectificatives;

11º les arrêts de réhabilitation rendus par application des articles 478 à 491 du présent code;

12º les arrêtés de réhabilitation pris par application de l'arrêté-loi du 9 décembre 1943 sur la réhabilitation des gens de mer et sur l'extinction des poursuites répressives et des peines relatives à certaines infractions maritimes.

13º les arrêtés de réhabilitation pris par application de l'arrêté-loi du 22 avril 1918 relatif à la réhabilitation militaire;

14º les arrêtés de grâce;

15º les décisions d'octroi ou de révocation de la libération conditionnelle;

16º les décisions rendues en matière pénale par des juridictions étrangères à charge de Belges, qui sont notifiées au gouvernement belge en vertu de conventions internationales, ainsi que les mesures d'amnistie, d'effacement de condamnation ou de réhabilitation prises par une autorité étrangère, susceptibles d'affecter ces dernières décisions, qui sont portées à la connaissance du gouvernement belge.

Le Casier judiciaire enregistre également les peines accessoires ou subsidiaires et les mesures de sûreté, ainsi que le sursis, simple ou probatoire, assortissant les condamnations.

Les condamnations qui auraient déjà été enregistrées et qui feraient l'objet d'une décision d'acquittement prononcée à la suite d'un recours en opposition introduit durant le délai extraordinaire d'opposition ou d'un renvoi après annulation, sont effacées du Casier judiciaire.


Sur la suggestion de la ministre, la commission décide, au 4º, de remplacer dans le texte français le mot « délits » par le mot « infractions », comme il est proposé de le faire au 5º de l'article.

Art. 498

Texte résultant des précédentes discussions

Les agents de niveau 1 du Service du Casier judiciaire du ministère de la Service public fédéral Justice, nommément désignés par écrit, et les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ont, uniquement dans le cadre de la gestion du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1º à 8º, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Elles peuvent déléguer les facultés visées aux alinéas précédents à une ou plusieurs personnes chargées d'introduire les données du Casier judiciaire, désignées nommément et par écrit. Ces délégations doivent être motivées et justifiées par les nécessités du service.

Les personnes visées à l'article 500 ont, dans le cadre de la consultation du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1º à 9º, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ces autorisations sont données.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 499

Texte résultant des précédentes discussions

Les greffiers transmettent au Casier judiciaire les décisions visées à l'article 497 dans les trois jours qui suivent celui où celles-ci sont passées en force de chose jugée.

Lorsque la condamnation concerne une personne morale, les greffiers envoient ces décisions au greffe de la juridiction du tribunal où les statuts de celle-ci ont été déposés.

Si la personne morale n'a pas déposé de statuts en Belgique ou s'il s'agit d'une personne morale de droit public, cet envoi se fait au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles.

Ils sont responsables de la conformité des entre les informations transmises aux et les décisions rendues par les juridictions.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 500

Texte résultant des précédentes discussions

Les magistrats du ministère public, y compris le membre belge d'Eurojust, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale, nommément désignés par écrit, les fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire visés à l'article 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les agents de niveau 1 des services de renseignements au sens de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, nommément désignés par écrit, et les membres de la Cellule de traitement des informations financières ainsi que les membres du personnel de celle-ci revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'État, nommément désignés par écrit, ont accès en permanence, uniquement dans le cadre de leurs missions prévues par la loi qui requièrent la connaissance du casier judiciaire, aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire concernant chaque personne, à l'exception:

1º des condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie;

2º des décisions annulées par application des articles ... (416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle);

3º des décisions de rétractation rendues par application des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;

4º des condamnations et des décisions prononcées sur la base d'une disposition légale ayant fait l'objet d'une abrogation modification, à la condition que l'incrimination pénale du fait soit supprimée.

Les magistrats du ministère public peuvent déléguer cette faculté, au sein du ministère public, à une ou plusieurs personnes désignées nommément et par écrit. Les juges d'instruction peuvent déléguer cette faculté à leur greffier.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 501

Texte résultant des précédentes discussions

Le Roi peut autoriser certaines administrations publiques, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire, uniquement dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi, à l'exception:

1º des condamnations et décisions énumérées à l'article 500, alinéa premier, 1º à 4º;

2º des arrêts de réhabilitation et des condamnations visées par cette réhabilitation;

3º des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et la suspension probatoire;

4 les décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37ter du Code pénal.

Elles n'ont plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 euros et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.

Elles ont accès aux déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, selon les conditions fixées par cet article.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 502

Texte résultant des précédentes discussions

Toute personne justifiant de son identité peut obtenir un extrait du Casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans la Casier judiciaire qui la concernent personnellement, à l'exception:

1º des condamnations, et décisions ou mesures énumérées à l'article 501, alinéa premier, 1º à 4º;

2º des mesures prises à l'égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 1964;

3º des déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 euros et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, quel que soit leur montant, ne sont plus mentionnées dans cet extrait après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si elles prévoient, dans le jugement, une déchéance ou une interdiction dont les effets dépassent une durée de trois ans.

Cet extrait est délivré, selon les modalités fixées par le Roi, par l'intermédiaire de l'administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le Service du Casier judiciaire du ministère de la Service public fédéral Justice.

Toute personne justifiant de son identité bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui la concernent directement, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 503

Texte résultant des précédentes discussions

Lorsque la demande d'extrait est effectuée en vue d'accéder à une activité dont les conditions d'accès ou d'exercice ont été définies par des dispositions légales ou réglementaires, l'extrait mentionne les décisions visées à l'article 502, alinéa 2, lorsqu'elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, ayant pour effet d'interdire à la personne concernée d'exercer cette activité.

Lorsque la demande d'extrait est effectuée en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs, l'extrait mentionne toutes les condamnations et les décisions visées à l'article 497, alinéa premier, 4º et 5º, pour des faits prévus aux articles 354 à 360, 368, 369, 372 à 386ter 389, 398 à 410, 422bis et 422ter du Code pénal, lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur et que cet événement est constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine.

Ces extraits sont délivrés, selon les modalités fixées par le Roi, par l'intermédiaire de l'administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, ces extraits sont délivrés par le Service du Casier judiciaire du ministère de la Service public fédéral Justice.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 504

Texte résultant des précédentes discussions

Des extraits du Casier judiciaire sont délivrés aux autorités étrangères dans les cas prévus par des conventions internationales.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 505

Texte résultant des précédentes discussions

Les renseignements enregistrés dans le Casier judiciaire au sujet de personnes décédées sont transmis une fois par an aux Archives générales du Royaume.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 506

Texte résultant des précédentes discussions

La consultation du Casier judiciaire et la délivrance des extraits peuvent donner lieu à des rétributions fixées par le Roi.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 507

Texte résultant des précédentes discussions

Les informations communiquées par le Casier judiciaire ne constituent pas la preuve des décisions judiciaires ou administratives auxquelles elles se rapportent.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 508

Texte résultant des précédentes discussions

Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations visées par l'article 497 sont tenues au secret professionnel. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Elles prennent toutes les mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et empêchent notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.

Elles s'assurent du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des informations ainsi que de la régularité de leur application.

Elles veillent à la régularité de la transmission des informations.

L'identité des auteurs de toute demande de consultation du Casier judiciaire est enregistrée dans un système de contrôle. Ces informations sont conservées pendant six mois.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Art. 509

Texte résultant des précédentes discussions

Le Roi peut fixer des mesures propres à assurer la sécurité de l'information relative au Casier judiciaire.


Cet article n'appelle pas d'observations.

Titre IV

Des manières de se pourvoir contre les arrêts et jugements (matière réservée)

Procédure en cassation

La commission a décidé de compléter la proposition de Code par un titre nouveau portant des dispositions relatives à la procédure en cassation.

Voici la proposition de texte avec commentaire que la Cour de cassation a soumise à la commission.

Les dispositions proposées renvoient au Code d'instruction criminelle existant.

Artikel 1

Seules les décisions judiciaires rendues en dernier ressort donnent ouverture à cassation.

Art. 2

Les parties ne peuvent former un pourvoi en cassation que si elles ont qualité et intérêt pour le former.

Art. 3

Nul ne peut se pourvoir en cassation une seconde fois contre la même décision.

Art. 4

Le ministère public et la partie civile peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de non-lieu.

Art. 5

Le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve.

Toutefois, il peut être formé un pourvoi immédiat contre les arrêts ou jugements:

1º rendus sur la compétence;

2º rendus en application des articles 135 et 235bis;

3º relatifs à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité;

4º qui, conformément à l'article 524bis, § 1er , statuent sur l'action publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux.

Art. 6

Le procureur général près la cour d'appel et les autres parties peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises.

Sans préjudice de l'article 416, alinéa 2, ce pourvoi ne peut être formé que dans les cas suivants:

1º si le fait n'est pas qualifié crime par la loi;

2º si le ministère public n'a pas été entendu;

3º si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi;

4º si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire n'ont pas été respectées;

5º si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 223 n'ont pas été respectées.

Art. 7

Le ministère public ne peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'acquittement rendu par la cour d'assises que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la personne acquittée.

Art. 8

Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander la cassation de l'arrêt ou du jugement, sous prétexte qu'il y a erreur dans la citation du texte de loi.

Art. 9

Sauf dans les cas où la loi établit un autre délai, la déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours qui suivent la décision attaquée ou, si celle-ci est un arrêt de renvoi à la cour d'assises, dans les quinze jours qui suivent la signification prévue à l'article 291.

Art. 10

Si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d'opposition, la déclaration de pourvoi est faite dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition ou, lorsque la décision a été rendue par défaut à l'égard du prévenu ou de l'accusé, du délai ordinaire d'opposition.

Art. 11

§ 1er. Sans préjudice de ce qui est dit au § 2, la déclaration de pourvoi est faite par la partie ou par son avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle est signée par le déclarant et par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne veut pas signer, le greffier en fait mention. La déclaration est inscrite sur le registre à ce destiné.

§ 2. Si, dans la même cause, une partie se pourvoit en même temps contre la décision définitive et contre une ou plusieurs décisions préparatoires et d'instruction rendues par d'autres juridictions que celle qui a rendu la décision définitive, les déclarations de pourvoi sont faites au greffe de cette dernière juridiction.

Le greffier qui a donné acte des déclarations de pourvoi transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition de celles qui sont faites contre les décisions préparatoires et d'instruction, aux greffiers de ces autres juridictions, qui les transcrivent, sans délai, dans les registres à ce destinés.

Art. 12

Dans les établissements pénitentiaires ou prévus par la loi de défense sociale du 9 avril 1930, les déclarations de pourvoi en cassation peuvent être faites aux directeurs de ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées. Ces déclarations ont les mêmes effets que celles reçues au greffe. Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné.

Le directeur en avise immédiatement le greffier compétent, et lui transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal.

Le greffier transcrit, sans délai, l'avis et le procès-verbal dans le registre des pourvois en cassation.

Art. 13

La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle.

La signification du pourvoi du ministère public peut être faite au détenu ou à l'interné par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou de défense sociale ou par son délégué.

Art. 14

Pendant les quinze jours visés aux articles 9 et 10 et, s'il y a eu pourvoi en cassation, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de la décision attaquée.

Toutefois, la décision sur l'action publique, autre que celle qui porte condamnation, acquittement ou absolution, et la décision sur l'action civile peuvent être exécutées provisoirement, nonobstant le pourvoi en cassation, si les juges qui les ont rendues en ont ainsi décidé par une décision spécialement motivée.

Art. 15

Les nullités résultant d'une irrégularité touchant le serment des témoins, experts ou interprètes, sont couvertes lorsqu'un jugement ou un arrêt contradictoire, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées par une des parties ou prononcées d'office par le juge.

Art. 16

Le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat et remis au greffe de la Cour, huit jours au moins avant l'audience.

Il ne peut toutefois produire de mémoires ou de pièces autres que les désistements, les actes de reprise d'instance, les actes qui relèvent que le pourvoi est devenu sans objet ou les notes visées à l'article 1107 du Code judiciaire, après les trois mois qui suivent la déclaration de pourvoi.

Le greffier constate la remise par les parties de mémoires ou de pièces au moyen de notes marginales qu'il signe en indiquant la date de réception.

Il délivre récépissé au déposant s'il en est requis.

Art. 17

Le greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée fait parvenir sans désemparer au ministère public les pièces du procès et l'expédition de la décision attaquée.

Il en aura, au préalable, rédigé sans frais et joint un inventaire.

Art. 18

Le ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu la décision attaquée remet sans désemparer le dossier au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci le transmet au greffier de la Cour de cassation, qui inscrit immédiatement la cause au rôle général.

Art. 19

La procédure est ensuite réglée ainsi qu'il est dit aux articles 1104 à 1109 du Code judiciaire.

Art. 20

La Cour de cassation rejette le pourvoi ou casse la décision attaquée, en tout ou en partie.

Elle peut étendre la cassation jusqu'au plus ancien acte nul.

Art. 21

En cas de cassation, la Cour de cassation renvoie la cause, s'il y a lieu, soit devant une juridiction du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée.

Toutefois, si la seule décision cassée est l'arrêt de la cour d'assises statuant sur les intérêts civils, la cause est renvoyée devant un tribunal de première instance. Les juges ayant connu de la cause ne peuvent connaître de ce renvoi.

Si la décision attaquée est cassée pour cause d'incompétence, la Cour de cassation renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître.

Art. 22

La partie qui succombe est condamnée aux frais.

Lorsque la cassation est prononcée avec renvoi les frais sont réservés et il est statué sur ceux-ci par le juge de renvoi.

Art. 23

Lorsque, après une première cassation, la seconde décision sur le fond est attaquée par les mêmes moyens, il est procédé conformément aux articles 1119 à 1121 du Code judiciaire.

Art. 24

Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce, à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être cassés.

Art. 25

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi, d'office, et nonobstant l'expiration du délai, donner connaissance à la Cour de cassation d'une décision rendue en dernier ressort contre laquelle aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai requis. Si la décision est cassée, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution. »

Commentaire des articles

Considérations générales

Les dispositions du Code d'instruction criminelle qui régissent la matière du pourvoi en cassation sont à maints égards vétustes et incomplètes, outre que l'ordre dans lequel elles se présentent laisse à désirer.

Le groupe de travail s'est attaché à traiter cette matière d'une manière plus cohérente, en tenant compte des différentes étapes de la procédure en cassation, ainsi qu'à simplifier, clarifier, compléter et actualiser les règles, tout en veillant à ne pas entraver l'évolution jurisprudentielle, notamment pour ce qui a trait au renvoi après cassation.

Les options préconisées par le groupe de travail ont été exposées le 25 mars 2005 à la Commission de la justice du Sénat.

Les règles proposées ne devraient être d'application que pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par des dispositions particulières, comme, par exemple, en matière de détention préventive.

Les articles proposés traitent successivement:

— des décisions susceptibles de pourvoi, aux différents stades de la procédure, et des personnes pouvant se pourvoir (articles 1er à 8),

— du délai pour se pourvoir (articles 9 et 10),

— des formes du pourvoi (articles 11 à 13),

— de l'effet suspensif de celui-ci (article 14),

— des nullités couvertes (article 15),

— de la présentation des moyens (article 16),

— de la procédure en cassation (articles 17 à 19),

— et des décisions de la Cour de cassation (articles 20 à 26).

Commentaire des articles

Article 1er

Les articles 407, alinéa 1er, et 413, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ne font état que des « arrêts » ou « jugements », rendus en dernier ressort. L'utilisation des termes « arrêts » et « jugements » est trop restrictive, dès lors que sont notamment susceptibles de pourvoi en cassation les décisions de la commission supérieure de défense sociale ou des commissions de libération conditionnelle. C'est pourquoi le texte proposé utilise l'expression « décisions judiciaires rendues en dernier ressort ».

L'article 608 du Code judiciaire, qui régit entre autres les pourvois en matière répressive, vise les « décisions rendues en dernier ressort », mais il a paru souhaitable au groupe de travail de mettre également en exergue dans le futur Code de procédure pénale que le pourvoi n'est possible que contre pareilles décisions.

Article 2

Les parties ne peuvent former un pourvoi en cassation que contre les dispositions qui les concernent. Le Code d'instruction criminelle ne traite de cette question que partiellement, à propos de la partie civile, aux articles 373 et 412.

La qualité et l'intérêt sont des conditions de la recevabilité du pourvoi. Le texte proposé est à rapprocher de celui de l'article 17 du Code judiciaire, relatif aux conditions de l'action.

Article 3

Il s'agit de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut », qui est visée, en termes trop restrictifs, à l'article 438 du Code d'instruction criminelle. En effet, l'irrecevabilité d'un second pourvoi formé par une partie contre la même décision ne s'applique pas seulement « lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée ».

Article 4

Le pourvoi contre les arrêts de non-lieu présente un caractère spécifique, dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour, la partie civile dispose, comme le ministère public, d'un pourvoi véritable contre de tels arrêts, qui concerne tant l'action publique que l'action civile.

Article 5

Le groupe de travail a estimé ne pas devoir modifier la portée de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, disposition qui a été modifiée notamment par la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, et qui a donné lieu à une jurisprudence abondante et complexe.

Il s'est attaché toutefois à rendre plus lisible le second alinéa dudit article 416.

Article 6

Le groupe de travail n'a pas modifié les cas visés au second alinéa de l'article 292bis du Code d'instruction criminelle, dès lors qu'ils ont été définis par une loi du 30 juin 2000.

Article 7

Le texte proposé vise à remplacer celui qui figure à l'article 409 du Code d'instruction criminelle.

Article 8

Ce texte reproduit celui de l'article 411 du Code d'instruction criminelle, auquel se réfère l'article 414 du même code.

Article 9

Il s'agit des délais visés respectivement aux articles 373 et 292 du Code d'instruction criminelle. Ils sont calculés depuis le lendemain des actes qui y donnent cours, comme le prévoit l'article 52 du Code judiciaire.

Quoique étant inséré parmi les articles de ce code qui traitent des affaires qui doivent être soumises au jury, l'article 373 précité ne s'applique pas qu'aux pourvois formés contre les arrêts des cours d'assises. Par ailleurs, il est trop restrictif en ce qu'il ne vise que les pourvois du condamné, du procureur général et de la partie civile. Le texte proposé y remédie.

Article 10

Le Code d'instruction criminelle ne traite que très partiellement des pourvois formés contre les décisions rendues par défaut. L'article 413, alinéa 3, de ce code est inséré sous une rubrique relative aux seules « matières correctionnelle et de police », et il ne vise que les pourvois du ministère public et de la partie civile.

Le texte proposé entend pallier ces inconvénients et tenir compte de la jurisprudence en la matière.

Article 11

L'article 417 du Code d'instruction criminelle omet de préciser à quel greffe la déclaration de pourvoi doit être faite. Par ailleurs, il est trop restrictif en ce qu'il ne vise que « la partie condamnée ». Le texte proposé y remédie.

Le paragraphe 2 de celui-ci vise à faciliter la situation de la personne qui veut se pourvoir en même temps contre la décision définitive et contre les décisions préparatoires et d'instruction.

Article 12

Le texte proposé s'inspire, pour ce qui a trait au pourvoi en cassation, de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. Les autres dispositions de cette loi mériteraient de figurer, elles aussi, de manière remaniée, dans le futur Code de procédure pénale.

Article 13

Le texte proposé remédie à la discrimination mise en évidence par l'arrêt nº 120/2004 du 30 juin 2004 de la Cour d'arbitrage concernant l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

Comme le souligne la Cour d'arbitrage, la signification vise à informer du pourvoi en cassation la partie contre laquelle il est dirigé, afin de permettre à cette partie de préparer sa défense.

L'obligation de signification est comparable à celle que la loi impose en matière d'opposition (articles 187, 208, 382 et 383 du Code d'instruction criminelle).

Il serait contre-indiqué de remplacer l'obligation de faire signifier le pourvoi par un système qui obligerait le greffe de la Cour à notifier les déclarations de pourvoi aux autres parties. Pareil système alourdirait considérablement les tâches qui lui sont dévolues et banaliserait le pourvoi en cassation. En outre, dès lors que la sanction du défaut de notification par le greffe serait l'irrecevabilité du pourvoi, pareil système présenterait de sérieux inconvénients en ce qui concerne la responsabilité du personnel du greffe. Celui-ci n'a pas qualité pour déterminer quelles sont les parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé.

Article 14

Le texte proposé traite de ce qui fait l'objet de l'article 407, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Article 15

Le texte proposé reproduit celui de l'article 407, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, sous la réserve que les mots « en matière pénale » qui figurent dans celui-ci, paraissent superflus.

Article 16

Prendre acte des griefs du demandeur en cassation ou de son avocat dans la déclaration de pourvoi ne ressortit pas à la mission du greffe. Par ailleurs, la possibilité pour le demandeur ou son avocat, prévue à l'article 422 du Code d'instruction criminelle, de déposer une requête en cassation, dans les quinze jours de cette déclaration, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, a pour effet de retarder le processus de transmission du dossier au greffe de la Cour de cassation.

Mieux vaut ne prévoir qu'un mode de présentation des moyens: le mémoire. Celui-ci devrait, comme c'est le cas aux Pays-Bas, être signé par un avocat, sauf bien entendu s'il émane du ministère public: il est évident que la formulation des moyens de cassation requiert une compétence professionnelle, et il ne convient pas que la Cour soit tenue de répondre à des moyens dépourvus de toute pertinence, qui émanent des demandeurs eux-mêmes.

Le délai de deux mois à compter de l'inscription de la cause au rôle général de la Cour, prévu à l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle pour la remise du mémoire ainsi que des « pièces autres » visées dans cette disposition, offre un inconvénient: personne n'est informé de la date de cette inscription, sauf à s'en enquérir auprès du greffe de la Cour.

C'est pourquoi le texte proposé prévoit pour la remise du mémoire un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi. La durée de ce délai ne s'écarte pas beaucoup de ce qui résulte en pratique de la succession des délais prévus aux articles 422, 423 et 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Elle équivaut à la durée du délai prévu en matière civile, à l'article 1073 du Code judiciaire.

Par ailleurs, le mémoire devrait être remis au greffe de la Cour huit jours au moins avant l'audience. Cette formulation est préférable à celle figurant à l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

La sanction de la méconnaissance de ces règles de forme et de délai serait l'irrecevabilité du mémoire, non pas l'irrecevabilité du pourvoi.

Article 17

Le texte proposé est à rapprocher de celui de l'article 423 du Code d'instruction criminelle.

Il ne paraît pas souhaitable de maintenir le système d'amende prévu au second alinéa de cet article 423.

Article 18

Il s'agit de la reproduction de l'article 424 du Code d'instruction criminelle, sous la réserve que les mots « la décision attaquée » sont substitués aux mots « l'arrêt ou le jugement attaqué ».

Article 19

Pour régler la suite de la procédure, le texte proposé renvoie aux articles 1104 à 1109 du Code judiciaire, alors que l'article 420ter du Code d'instruction criminelle ne se réfère qu'aux articles 1105 à 1109 du Code judiciaire.

Le texte de l'article 420 du Code d'instruction criminelle ne paraît plus nécessaire s'il y a renvoi à l'article 1104 du Code judiciaire.

L'article 1106, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit que les fixations sont faites par le premier président de la Cour en concertation avec le ministère public. Il serait inopportun de prévoir des régimes distincts, l'un qui concernerait les causes dites « urgentes », l'autre celles dites « non urgentes ».

En pratique, quand une cause est urgente, la fixation est faite dès après l'inscription de la cause au rôle général, tandis qu'à défaut d'urgence elle n'a lieu qu'après l'étude du dossier par le conseiller rapporteur et par le ministère public. L'affaire urgente est fixée à une audience qui se situe souvent un mois et demi après la déclaration de pourvoi (étant entendu que, dès lors, seul compte, pour le dépôt du mémoire, le délai prévu à l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle), tandis qu'à défaut d'urgence, l'affaire est fixée à une audience qui se situe après l'expiration du délai prévu à l'article 420bis, alinéa 2, dudit code.

Ce système fonctionne à la satisfaction générale, mais il serait contre-indiqué de figer dans un texte de loi une définition des affaires « urgentes » ou de rendre rigide par ce biais une pratique de fixation qui, dans l'intérêt des parties en cause, doit pouvoir conserver toute sa souplesse.

Article 20

L'article 426 du Code d'instruction criminelle ne prévoit que le rejet ou la cassation de la décision attaquée. Le texte proposé prévoit le cas de la cassation partielle, alors que l'article 434, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle ne le fait que dans la seule matière criminelle.

Il précise que la cassation peut s'étendre jusqu'au plus ancien acte nul, comme le laissent entendre les articles 407, alinéa 1er, et 408, alinéa 1er, dudit code.

Article 21

Il est souhaitable qu'en cas de cassation, la Cour puisse, s'il y a lieu à renvoi, disposer d'un large pouvoir d'appréciation quant à la désignation de la juridiction de renvoi. L'évolution jurisprudentielle va d'ailleurs dans ce sens.

Le texte proposé entend simplifier les dispositions, désuètes, du Code d'instruction criminelle relatives au renvoi après cassation.

Article 22

L'article 436 du Code d'instruction criminelle est trop restrictif en ce qu'il ne vise que la partie civile. Le texte proposé est conçu plus largement.

Pour le surplus, celui-ci s'inspire partiellement de l'article 1111 du Code judiciaire, dans un souci d'équité à l'égard du défendeur.

Article 23

Le texte proposé a la même portée que l'article 440 du Code d'instruction criminelle, mais renvoie aux articles 1119 à 1121 du Code judiciaire plutôt qu'à « la loi du 7 juillet 1865 ».

Article 24

Il s'agit du même texte que l'article 441 du Code d'instruction criminelle, sous la réserve qu'il n'y est plus question de poursuites éventuelles contre les officiers de police ou les juges.

Article 25

Le texte proposé a la même portée que l'article 442 du Code d'instruction criminelle.

Exposé de M. du Jardin

M. du Jardin indique que les articles proposés sont le fruit de la discussion qui a eu lieu en commission de la Justice le 25 mars 2005, en présence des magistrats de la Cour de cassation.

Aussi l'intervenant renvoie-t-il au procès-verbal de la réunion en question (voir annexe A: Auditions).

Les articles proposés visent à simplifier la procédure et à la rendre plus transparente.

À l'heure actuelle, la procédure du pourvoi en cassation est régie par tout un éventail de textes de loi et de dispositions éparses du Code de procédure pénale. On souhaite à présent réunir le tout au sein d'un seul chapitre.

Le texte proposé vise aussi à simplifier la procédure en cassation et à accroître la lisibilité des articles. Il faut soumettre les décisions susceptibles d'un pourvoi en cassation à des règles simples et univoques, qui s'appliqueront aussi aux différentes parties qui peuvent se pourvoir en cassation et au calcul des délais.

On cherche également à associer davantage les parties à ce recours, qui doit demeurer l'exception. Les parties ne doivent pas être de simples spectatrices du procès qui les concerne. Elles doivent savoir que la cassation n'est pas une troisième chance et qu'elles ne peuvent s'opposer à une décision définitive que pour des motifs bien déterminés.

L'intervenant cite les principales innovations.

— Un traitement égal des parties qui se pourvoient en cassation, du point de vue des modalités, des délais et de l'obligation de signification, conformément à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage. Des dispositions telles que celles prévoyant l'obligation de signification par exploit d'huissier garantissent une plus grande sécurité juridique. Il va sans dire que cette obligation ne vaut pas à l'égard de la personne condamnée au pénal qui se pourvoit en cassation contre la décision pénale.

— En ce qui concerne le mode de pourvoi en cassation, seule subsiste la déclaration de pourvoi auprès du greffe du tribunal ou de la Cour qui a rendu la décision attaquée. La déclaration de pourvoi est alors suivie d'une obligation de signification à la partie contre laquelle le pourvoi en cassation a été formé.

S'il y a mémoire, celui-ci est signé par un avocat et remis au greffe de la Cour de cassation dans les trois mois à compter de la déclaration de pourvoi.

La Cour est tenue de vérifier d'office la légalité de la décision et la régularité de la procédure. Si des moyens de cassation sont invoqués, cela requiert un mémoire signé par un avocat. Il n'est en effet pas si simple de former un pourvoi en cassation.

La procédure en cassation doit garder la spécificité de ne pas être une troisième instance, mais l'occasion d'un contrôle de légalité et de légitimité, sur la base d'arguments juridiques.

Le justiciable ne fait pas la différence entre le fait et le droit.

Son sentiment de sécurité sera beaucoup plus grand s'il est assisté dans le dépôt du mémoire par un avocat qui rédige et signe celui-ci, et il appréciera mieux la portée de ce recours extraordinaire devant la Cour de cassation.

— L'acceptation de la cassation partielle. Afin d'éviter de devoir recommencer le procès dans son intégralité, il faut que la Cour puisse décider que l'illégalité ne donne lieu qu'à une cassation partielle. L'intervenant se réfère à l'étude figurant dans le rapport de 2003 de la Cour de cassation.

Discussion générale

Le professeur Franchimont déclare que le texte proposé par la Cour de cassation lui paraît beaucoup plus clair, sous réserve de quelques questions plus précises relatives à certains articles.

Mme de T' Serclaes est également d'avis que le texte en discussion est plus clair, qu'il est conforme, dans ses principes, à la discussion que la commission a eue sur ce sujet, et constitue une avancée importante par rapport à la situation actuelle.

M. Willems s'interroge au sujet de l'influence de l'acceptation de la cassation partielle sur l'éventuelle prescription des actions.

M. du Jardin déclare que la procédure en cassation entraîne une suspension de la prescription. En effet la décision attaquée n'est pas une décision finale, puisqu'il existe encore un moyen de droit utilisable. Si une partie de la décision ne fait pas l'objet d'un pourvoi cassation, on peut procéder à une exécution immédiate en ce qui la concerne afin de prévenir tout retard dans le déroulement de la procédure (par exemple, décision au sujet d'intérêts civils, expertise, etc.).

M. Hugo Vandenberghe soulève la question de la notification. Tout pourvoi en cassation doit être notifié dans les 15 jours. Il semble qu'un tel délai soit trop court pour introduire et notifier un pourvoi en cassation. Les parties civiles n'obtiennent en effet l'arrêt que plusieurs jours après son prononcé, si bien qu'il ne reste plus qu'une dizaine de jours.

Le professeur Franchimont souligne que cela est d'autant plus vrai lorsque la personne est détenue.

D'autre part, s'il faut demander le bénéfice du pro deo pour l'intervention de l'huissier, on ne peut espérer l'obtenir en 15 jours.

M. du Jardin répond qu'au pénal, cela n'a pas, jusqu'à présent, suscité de grandes difficultés. Le système actuel est plus compliqué, et le texte proposé constitue, à cet égard, une amélioration.

M. Hugo Vandenberghe évoque le cas où la personne suspectée introduit un pourvoi en cassation. Faut-il que ce pourvoi soit notifié aux parties civiles dans les 15 jours ? Il estime que non.

Le professeur Franchimont répond qu'il n'y a pas de délai. Le délai théorique de 3 jours n'est pas pris en considération.

Le professeur Vandeplas souligne qu'il n'y a aucune obligation de notifier le pourvoi dans les 15 jours. Il n'est d'ailleurs dit nulle part dans le texte que la notification doit avoir lieu dans ce délai. Il faut seulement que le pourvoi soit introduit dans les 15 jours.

En ce qui concerne la cassation partielle, M. Hugo Vandenberghe demande s'il peut y avoir cassation sans renvoi.

M. du Jardin répond que le juge de la Cour de cassation n'ordonnera pas de renvoi si rien ne justifie qu'un nouveau juge examine l'affaire.

Si le juge de cassation constate que l'affaire est définitivement prescrite, à quoi sert-il au juge de renvoi de le dire ?

Dans le cadre de la théorie de la peine légalement justifiée, l'action civile est totalement sauvegardée.

Même si la Cour de cassation est amenée à considérer qu'au pénal, la décision est légalement justifiée, la Cour est obligée d'aborder le moyen au civil.

Le professeur Franchimont estime que cela devrait figurer explicitement dans le texte.

M. du Jardin répond que la théorie de la peine légalement justifiée ne fait l'objet d'aucun texte.

Comme le souligne le professeur Kirkpatrick dans un excellent article, l'article 411 (actuel art. 8) n'est pas le fondement de la théorie de la peine justifiée.

M. Hugo Vandenberghe cite l'exemple d'une condamnation pour faux en écriture et détournement. Un recours est exercé pour ce qui concerne le faux en écriture. La Cour confirme que la condamnation de ce chef ne se justifie pas, mais constate que la peine infligée est justifiée par la condamnation pour détournement.

Cependant, cela ne règle pas le problème des intérêts civils afférents au faux en écriture.

M. du Jardin répond que l'effet de cette théorie est de rejeter un moyen, mais il est néanmoins pris en considération sur le plan des intérêts civils.

L'obligation de motivation de plus en plus stricte au pénal a en outre pour conséquence que cette théorie s'applique de plus en plus rarement.

Le professeur Franchimont souligne que la formulation de l'article 8 (« ... nul ne peut demander la cassation ... sous prétexte que ... ») évoque pratiquement une cause d'irrecevabilité.

Mme de T' Serclaes renvoie au droit luxembourgeois, qui prévoit cette possibilité.

L'article 411, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle luxembourgeois est ainsi libellé: « L'annulation du jugement ou de l'arrêt peut être poursuivie encore que la peine appliquée soit légalement justifiée. »

M. Hugo Vandenberghe cite l'exemple d'une personne poursuivie pour un fait A et un fait B. Le pourvoi en cassation pour le fait A est déclaré fondé, mais la peine prononcée pour le fait B absorbe la peine prononcée pour le fait A. Qu'en est-il si des parties civiles se sont constituées pour le fait A ? Quid si la partie civile intente une action civile pour le fait A après le prononcé de l'arrêt ?

La ministre souligne que la qualification des faits a aussi une importance sur le plan de l'exécution de la peine, notamment en matière de libération conditionnelle.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il ne faut pas prévoir explicitement dans le texte dans quelles conditions il peut y avoir cassation sans renvoi.

M. du Jardin pense que l'on peut établir une liste des cas admettant une cassation sans renvoi. Le texte de la loi peut prévoir que la Cour casse sans renvoi s'il n'y a pas de motif que le juge de renvoi prenne encore une décision.

Le professeur Vandeplas pense qu'il est préférable de prévoir dans la loi elle-même qu'il peut y avoir cassation sans renvoi si par exemple la Cour de cassation constate la prescription des faits. Il peut également y avoir cassation sans renvoi si la peine infligée n'est pas prévue par la loi (par exemple si le juge a prononcé un emprisonnement et une amende, alors que cette dernière n'est pas prévue par la loi). La cassation sans renvoi est donc possible dans l'intérêt du prévenu lorsque la peine est entachée de certaines irrégularités. Par ailleurs, l'intervenant ne voit pas d'objection à ce que l'on supprime la peine légalement justifiée.

M. Hugo Vandenberghe peut marquer son accord sur le fait qu'il y ait cassation avec renvoi, cassation sans renvoi et cassation partielle.

L'intervenant envisage ensuite le cas où la Belgique serait condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, dont l'arrêt laisserait deux possibilités, à savoir soit rejuger l'affaire, soit réparer le dommage. Comment se déroulerait la procédure en révision après condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme ? Une telle procédure n'est pas encore prévue à l'heure actuelle. Ne peut-on pas insérer ici un article prévoyant qu'après un arrêt rendu par une juridiction internationale, la Cour de cassation pourra ordonner la révision du procès pénal ?

L'intervenant ajoute que la jurisprudence de la Cour de justice de Luxembourg est beaucoup moins avantageuse que la nôtre.

Or, la Cour de cassation a décidé, voici quelques années, qu'il fallait appliquer notre système de dédommagement.

Si le système national va plus loin dans la protection du civil, c'est la protection la plus large qu'il faut appliquer.

L'intervenant propose d'insérer une disposition prévoyant que, sur réquisition du procureur général près la Cour de cassation, cette Cour peut ordonner la révision du procès lorsqu'une juridiction internationale a condamné l'État belge.

L'intervenant rappelle que, lors de la précédente législature, une proposition de loi avait été déposée par M. Bourgeois sur l'aspect civil des choses.

Il ajoute que, disposant de la vision politique générale, le parquet général près la Cour de cassation est l'instance la plus appropriée pour conduire de telles procédures en veillant à préserver l'unité de la jurisprudence.

Le professeur Franchimont signale que plusieurs colloques ont eu lieu sur le sujet.

Le problème régulièrement soulevé était qu'au civil, par exemple en droit administratif, si l'on doit remettre l'affaire en pristin état, cela risque de créer des problèmes très compliqués.

Il faudra en tout cas déterminer si la personne qui a obtenu la condamnation de la Belgique réclame une indemnisation ou demande un nouveau procès. Elle ne peut dépendre uniquement de ce que le parquet général acceptera ou non.

M. Hugo Vandenberghe observe que la jurisprudence a évolué sur ce point. Dans le passé, il ne s'agissait que d'un dédommagement. Aujourd'hui, l'État peut soit refaire le procès, soit payer un dédommagement.

L'évolution probable est que, demain, il faudra refaire le procès.

En effet, l'article 6 CEDH est d'ordre public. On ne peut donc pas payer pour ne pas tenir un procès équitable.

Selon le professeur Vandeplas, on ne peut pas laisser dépendre la procédure en révision du seul ministère public. La partie condamnée aussi devrait pouvoir introduire une requête demandant le réexamen complet de l'affaire. En effet, si la Cour de cassation avait constaté elle-même l'irrégularité de la procédure, la décision aurait été annulée.

M. Liégeois peut marquer son accord pour autant que la procédure de révision ne devienne pas un automatisme.

Selon M. Hugo Vandenberghe, c'est précisément pour cela qu'il faut prévoir la cassation sans renvoi, afin éviter de devoir refaire un procès tout à fait inutile.

Le professeur Vandeplas cite le cas où l'intéressé est décédé et où la famille demande la révision. On pourra ne pas recommencer le procès et opter pour le dédommagement.

Le professeur Franchimont souligne qu'à la Cour de Strasbourg, le délai raisonnable n'existe pas.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que cela est dû au fait que les États nationaux ne mettent pas à la disposition de la Cour les moyens nécessaires.

Des discussions sont actuellement en cours sur un 15e protocole additionnel, pour tenter de trouver une solution au problème de l'arriéré, qui atteindra bientôt les 100 000 affaires.

Au ministère des Affaires étrangères, un groupe de travail se penche actuellement sur cette question.

La suggestion existe de mettre en place un système comparable à celui de la « Supreme Court », où le juge décide de prendre ou non l'affaire, mais en le modulant sur la base de certains critères.

En fait, il ne devrait pas être nécessaire, en Belgique, de saisir la Cour de Strasbourg, puisque nous disposons d'une Cour constitutionnelle, qui devrait appliquer la jurisprudence de Strasbourg.

M. Mahoux estime qu'à partir du moment où la charte des droits fondamentaux se trouverait dans des textes européens, il serait légitime de disposer d'une Cour suprême de l'Union européenne, ce qui permettrait de sérier les problèmes par rapport à la Cour de Strasbourg.

M. Hugo Vandenberghe rappelle que les compétences de la Cour de Justice pour les droits consacrés par la charte ne concernaient que les matières de droit européen.

Une « passerelle » était cependant prévue, puisque l'Union européenne devait souscrire à la Convention européenne des droits de l'homme.

Pour rappel, le Conseil de l'Europe compte 42 membres. L'avantage d'un tel système est l'acquis démocratique, l'apport de la jurisprudence et d'une dynamique de plus de 50 ans, qui ont une influence en Russie, en Turquie ....

Ainsi, l'homogénéité des valeurs démocratiques en Europe ne dépend pas seulement d'un critère économique.

La composition de la Cour de Strasbourg est d'une toute autre nature que celle de la Cour de Justice de Luxembourg, dont les membres sont issus de la sphère économique.

Discussion des articles

Articles 1er à 3

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 4

Le professeur Franchimont signale que la même règle figure déjà à l'article 241, où elle devra être supprimée.

Article 5

Hugo Vandenberghe fait observer qu'aux 2º et 4º, il faudra revoir, le cas échéant, la numérotation des articles visés.

Le 4º devra également être revu à la lumière de l'option définitive que prendra la commission en cette matière.

Article 6

M. du Jardin signale que le renvoi à l'article 416, alinéa 2, doit être remplacé par la mention de l'article 5, alinéa 2 (du texte en discussion sur la Cour de cassation).

Le professeur Franchimont fait observer que l'article 6 reprend un texte de 1808, figurant à l'article 299 du Code d'instruction criminelle.

Il s'agit de cas d'école que l'on ne rencontre jamais.

M. du Jardin répond que ce texte a néanmoins été repris par le législateur dans la loi du 30 juin 2000.

Le professeur Franchimont estime que l'alinéa 2 de l'article 6 pourrait se limiter aux 4º et 5º.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il est nécessaire, au 5º, de renvoyer spécifiquement à l'article 223.

M. Liégeois pense qu'on a repris ici l'ancien texte. L'article 223 règle la procédure devant la chambre des mises en accusation, étant entendu qu'il est fait référence à la cour d'assises.

M. du Jardin est d'avis qu'il faut maintenir le texte, car il s'agit ici d'un motif de cassation spécifique, à savoir la procédure devant la chambre des mises en accusation.

M. Hugo Vandenberghe pense que l'on pourrait peut-être formuler les dispositions en question en des termes plus modernes. « Si le ministère public n'a pas été entendu » signifie « si l'égalité des armes entre les parties au procès n'a pas été respectée ».

Le professeur Franchimont estime que l'article 6 n'a guère d'utilité, mais que l'article 5 devrait être complété par un 5º relatif à l'emploi des langues.

M. Hugo Vandenberghe propose d'insérer la disposition relative à la législation sur l'emploi des langues dans l'article 5. Mais quid de l'article 223 ?

M. Liégeois répète que l'article 223 règle la procédure devant la chambre des mises en accusation, étant entendu qu'il est fait référence à la cour d'assises.

M. Hugo Vandenberghe propose de formuler l'article comme suit: « Le procureur général (...), sans préjudice de l'application de l'article 5, le pourvoi en cassation peut également être introduit si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 237 n'ont pas été respectées. » Dans ce cas, la législation sur l'emploi des langues est transférée à l'article 5.

M. du Jardin demande ce qu'il advient des trois cas prévus à l'article 6, 1º à 3º.

M. Hugo Vandenberghe répond qu'il s'agit de cas de nullité.

Article 7

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 8

Il est renvoyé à la discussion générale en ce qui concerne la théorie de la peine légalement justifiée.

M. du Jardin rappelle que l'article 8 ne constitue pas la base légale de cette théorie. Il ne vise que le cas où la peine prononcée est la même que celle portée par loi qui s'applique à l'infraction.

Mme de T' Serclaes rappelle que le Code d'instruction criminelle luxembourgeois contient la disposition suivante: « L'annulation du jugement ou de l'arrêt peut être poursuivie encore que la peine appliquée soit légalement justifiée. ».

Une autre formule est proposée par le Centre d'Études pour la Réforme de l'État (« Réforme de la procédure », t. III, p. 319).

La commission décide d'insérer à l'article 8 le texte tiré du Code d'instruction criminelle luxembourgeois.

Article 9

Mme Nyssens fait observer que, si l'on peut comprendre que le délai en matière strictement pénale soit de 15 jours compte tenu du fait qu'en principe, le pourvoi est suspensif, il est extrêmement court lorsque le tribunal correctionnel siégeant en appel ou la cour d'appel statue sur des intérêts civils importants.

Afin d'examiner de manière précise si un pourvoi peut être envisagé, et notamment afin de déterminer si le juge répond aux conclusions des parties, il est impératif de disposer du texte de la décision.

Or, à Bruxelles en tout cas, on n'obtient une copie de l'arrêt, et certainement du jugement, que deux ou trois jours après son prononcé, ce qui réduit d'autant le délai.

Il en résulte que, bien souvent, les avocats sont obligés de faire une déclaration de pourvoi en cassation à titre conservatoire, tout particulièrement, par exemple, lorsqu'ils défendent un client institutionnel (banque, assurance, administration, ...).

Or, à partir du moment où un pourvoi a été formé à titre conservatoire, les parties ont tendance à le soutenir.

M. du Jardin reconnaît que les cas de pourvois en cassation introduits à titre conservatoire sont fréquents. Ils sont le plus souvent suivis d'un désistement. Les avocats se trouvent dans une situation délicate car ils n'ont généralement pas le temps d'examiner, avec leur client, l'opportunité d'introduire un pourvoi et ses chances de réussite.

La question est de savoir s'il faut allonger le délai pour se pourvoir en cassation et quelles en seraient les conséquences.

M. Hugo Vandenberghe rappelle que l'on est en matière pénale et qu'il n'est pas souhaitable de prévoir des délais trop longs.

Le professeur Franchimont pense qu'une distinction pourrait être opérée selon qu'une personne est détenue ou non. Dans la première hypothèse le délai de quinze jours doit être maintenu.

M. Hugo Vandenberghe craint que le double délai donne lieu à discussion: quel délai doit-on appliquer vis-à-vis d'une personne dont on a ordonné l'arrestation immédiate mais qui n'est pas détenue ?

M. Mahoux propose que le délai de quinze jours soit allongé de trois jours pour tenir compte du délai qui est nécessaire pour procéder à la signification.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer qu'aucun délai n'est prévu pour procéder à la signification. Il propose de maintenir provisoirement le délai de quinze jours pour la déclaration de pourvoi.

Le professeur Franchimont propose que la règle relative à la computation du délai pour se pourvoir en cassation soit modifiée comme suit: « dans les quinze jours de la décision entreprise ».

M. du Jardin peut se rallier à cette suggestion, à condition qu'il n'y ait pas d'ambiguité sur la manière de computer le délai. Le délai court à partir du lendemain de l'acte.

M. Hugo Vandenberghe précise que la règle générale concernant la computation des délais est prévue à l'article 16bis de la proposition de Code.

Article 10

Le professeur Franchimont pense que la solution proposée par la Cour de cassation pose problème car, en pratique, on ne sait pas quand le ministère public a fait signifier la décision rendue par défaut.

Il propose de compléter l'article par l'alinéa suivant: « Toutefois la déclaration de pourvoi peut se faire dans les délais de l'article 9, sans préjudice de la procédure d'opposition ».

Il rappelle que la partie condamnée par défaut n'est pas obligée d'attendre la signification de la décision pour faire opposition. De la même manière, le pourvoi en cassation doit pouvoir être introduit immédiatement et être recevable. Si une opposition est faite par la suite, elle suspend la procédure en cassation.

M. du Jardin remarque que cette matière donne lieu à une casuistique très compliquée. Il arrive qu'un délai ordinaire d'opposition courre, suivi d'un délai de cassation et que le délai de cassation vienne à échéance avant que le délai d'opposition ait pris fin. Il est nécessaire de clarifier les textes en créant un pourvoi en cassation indépendamment de la procédure d'opposition.

M. Hugo Vandenberghe précise que la proposition du professeur Franchimont vise à permettre l'introduction d'un pourvoi en cassation sans préjudice de la procédure d'opposition.

Le professeur Franchimont fait remarquer que le pourvoi est introduit à titre conservatoire.

M. du Jardin estime que cette solution va à l'encontre de la jurisprudence actuelle.

Il renvoie également à la considération suivante, tirée de l'ouvrage de M. R. Declercq « Beginselen van strarechtspleging, cassatieberoep, nº 2770 »: (traduction) la possibilité de se pourvoir en cassation ne naît qu'après l'expiration du délai (normal) d'opposition et prend fin lorsque 15 jours francs se sont écoulés, à un moment où, dans de nombreux cas, le délai extraordinaire d'opposition n'aura pas encore expiré.

M. Hugo Vandenberghe estime que cette solution jurisprudentielle est abandonnée.

Le professeur Franchimont remarque qu'il n'est pas logique de faire courir le délai de cassation à partir de la signification car on ne sait pas quand la décision est signifiée. La jurisprudence actuelle aboutit à des situations intenables. Le pourvoi en cassation formé au cours du délai d'opposition est prématuré et, dès lors, irrecevable et si l'on attend trop longtemps, il sera considéré comme tardif.

M. du Jardin pense qu'il faut par ailleurs éviter que celui qui se pourvoit en cassation n'ait pas moins de droits que ceux qu'il avait à l'égard de l'opposition.

Le professeur Franchimont pense que l'hypothèse évoquée est comparable à celle dans laquelle on se trouve devant le juge du fond, lorsque le ministère public n'est pas d'accord avec une décision rendue par défaut. Le ministère public doit dans ce cas faire appel tout de suite, sous peine de ne plus pouvoir le faire par la suite.

Le professeur Vandeplas pense que le texte continuera à poser problème en ce qui concerne les décisions rendues par défaut. La proposition ne tient pas suffisamment compte du fait que certaines parties peuvent être condamnées contradictoirement et d'autres par défaut. Que se passe-t-il dans ce cas ? Le pourvoi en cassation est-il non recevable pour certaines personnes et recevable pour d'autres ?

M. Hugo Vandenberghe répond que, dans la proposition du professeur Franchimont, le pourvoi en cassation est toujours recevable. Pour la partie qui n'a pas fait défaut, le délai est de 15 jours. Quant à la partie qui a fait défaut, elle peut se pourvoir immédiatement en cassation.

Le professeur Franchimont précise que dans l'état actuel des choses, quand il y a plusieurs prévenus dont une partie a été condamnée de manière contradictoire mais certains ont fait défaut, il faut attendre que le jugement soit signifié pour savoir à partir de quand le délai normal d'opposition est écoulé.

M. Hugo Vandenberghe estime que rien ne s'oppose à ce que l'on renonce à son moyen d'opposition.

Le professeur Vandeplas demande ce qu'il advient lorsque le ministère public a introduit un pourvoi en cassation contre toutes les parties. Le recours en question est-il recevable uniquement contre celles pour lesquelles la décision a été rendue contradictoirement ?

M. Hugo Vandenberghe demande ce qui se passe dans l'hypothèse où le ministère public introduit le pourvoi en cassation.

Le professeur Franchimont répond que le recours en cassation est recevable sous réserve de l'opposition.

M. du Jardin fait remarquer que si l'opposition est possible, le pourvoi est sans objet.

Le professeur Franchimont précise que la solution qu'il propose pour le pourvoi en cassation est identique à celle qui est prévue devant le tribunal correctionnel pour l'appel d'un jugement rendu par défaut.

Le professeur Vandeplas demande si cela signifie que le condamné qui se pourvoit en cassation renonce automatiquement à son opposition.

M. du Jardin répond qu'il doit en tout cas attendre que la décision qu'il souhaite contester devant la Cour de cassation soit devenue définitive. Une décision qui est encore susceptible d'opposition n'est pas une décision définitive.

Le professeur Franchimont trouve peu probable qu'une personne condamnée par défaut choisisse de former un pourvoi en cassation sans faire opposition. La Cour de cassation n'est pas une juridiction de fond.

Le professeur Vandeplas souligne que, devant la cour d'appel, on considère que lorsque le condamné introduit un recours, il est supposé renoncer à l'opposition.

M. Hugo Vandenberghe se rallie à la remarque du professeur Vandeplas. Il est admis que l'on fasse appel sans faire opposition. Pourquoi la même solution ne jouerait-elle pas pour le pourvoi en cassation ?

M. du Jardin attire l'attention sur le fait qu'un pourvoi en cassation n'est autorisé que contre une décision définitive.

La partie qui renonce à son opposition et va directement en appel ne pourra se pourvoir en cassation que lorsque l'arrêt sera rendu en degré d'appel.

M. Hugo Vandenberghe pense que ce raisonnement est également valable en première instance. L'appel n'est possible que contre une décision définitive.

Le professeur Franchimont fait remarquer que le pourvoi en cassation est un recours extraordinaire qui ne porte pas sur le fond.

M. Hugo Vandenberghe pense que l'on simplifie la procédure si l'on considère que la décision de se pourvoir en cassation, alors que l'opposition est encore possible, emporte désistement du droit de faire opposition.

M. du Jardin pense que la proposition formulée par le professeur Franchimont simplifie la procédure. Par contre, admettre la possibilité d'un pourvoi en cassation sans avoir égard à une opposition risque de soulever de nombreuses difficultés juridiques.

M. Mahoux demande quelle est la logique pour une personne condamnée par défaut d'introduire un pourvoi en cassation sans faire opposition.

M. du Jardin fait remarquer que, par hypothèse, cela ne peut concerner un jugement rendu en première instance. Cela doit être une décision rendue en degré d'appel car le pourvoi en cassation n'est possible qu'à l'égard d'une décision définitive, c'est-à-dire celle qui a épuisé la juridiction du juge au niveau de l'appel.

Rien n'empêche la personne condamnée par défaut en appel de se pourvoir en cassation sans faire opposition. Au niveau des principes, elle ne peut introduire son pourvoi que lorsque le délai d'opposition est expiré, à un moment où elle ne peut plus faire opposition.

Le professeur Franchimont cite l'exemple de la personne condamnée qui est tellement convaincue que les faits sont prescrits qu'elle préfère ne pas retourner devant le juge d'appel qui l'a condamnée par défaut. Elle préfère se pourvoir directement en cassation. Il faut cependant reconnaître que cette option n'est pas sans risque et qu'il semble préférable que le juge du fond ait l'occasion de se pencher à nouveau sur l'affaire.

Le professeur Vandeplas cite l'exemple d'une personne condamnée par défaut devant la cour d'appel. La motivation est telle que l'intéressé est convaincu que la Cour de cassation cassera la décision. Il a dès lors intérêt à ne pas faire opposition, car il est évident que la cour d'appel rectifierait son erreur.

M. Hugo Vandenberghe souscrit à ce point de vue; l'intéressé a intérêt à se pourvoir en cassation. L'affaire sera alors renvoyée et la prescription peut prendre cours.

On peut également considérer qu'il serait vain de faire opposition parce que la décision confirme une jurisprudence constante. On peut toutefois décider de ne pas en rester là et d'épuiser les voies de recours au niveau national. Dans ce cas non plus, on n'a pas intérêt à former opposition, car cela entraîne des frais supplémentaires. Le condamné devrait avoir le choix de ses moyens.

Le professeur Franchimont remarque que l'on ne peut jamais être certain qu'une décision sera cassée.

À l'issue de la discussion, la commission décide de retenir l'alinéa 2 proposé par le professeur Franchimont.

Article 11

Mme Nyssens demande s'il n'est pas possible d'envisager que la déclaration de pourvoi soit faite par écrit, sous la responsabilité des plaideurs ou même par télétransmission dans le cadre du futur projet Phénix.

M. du Jardin pense qu'il est préférable de régler cette question dans le cadre du projet Phénix.

M. Hugo Vandenberghe pense que le recours aux nouvelles technologies ne peut se limiter au recours en cassation. Cela doit être envisagé pour l'ensemble des procédures.

Articles 12 et 13

Le professeur Franchimont fait remarquer que l'article 13 prévoit la signification obligatoire du pourvoi dès qu'il y a une incidence civile. Il pense que cette formalité posera un problème majeur pour les personnes visées à l'article 12 (personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale) et qui doivent demander la procédure de pro deo pour l'huissier qui pratiquera la signification. L'orateur pense que l'on devrait prévoir la notification du pourvoi.

M. Hugo Vandenberghe pense que lors de discussions antérieures, la majorité de la commission était en faveur de la notification du pourvoi alors que la Cour de cassation propose la signification de celui-ci.

L'intervenant pense que la formalité de la signification est trop lourde lorsque c'est la personne poursuivie qui se pourvoit. Cette formalité peut se concevoir lorsque le pourvoi est introduit par la partie civile.

Le professeur Franchimont fait remarquer que la partie poursuivie peut également être partie civile.

M. Hugo Vandenberghe précise que dans l'état actuel des choses, le prévenu se pourvoit valablement au greffe contre tous les chefs de décision de l'arrêt de la cour d'appel. Il n'y a pas de significations. La partie civile qui se pourvoit en cassation doit, elle, signifier au prévenu. Il est proposé ici que le prévenu soit également tenu de signifier à la partie civile qu'il se pourvoit en cassation.

La commission est plutôt d'avis qu'il serait effectivement utile que la victime soit informée que le prévenu se pourvoit en cassation. Le greffe où est introduit le pourvoi en cassation devrait donc informer la partie civile que le prévenu a effectué cette démarche. La partie civile qui se pourvoit en cassation serait tenue de signifier sa décision.

Le professeur Franchimont se rallie au préopinant.

M. du Jardin rappelle que la question de l'opportunité d'imposer la signification a fait l'objet de longs débats. La signification offre des garanties juridiques considérables à l'égard des parties. Les parties contre qui on se pourvoit sont ainsi parfaitement informées. Cela responsabilise également celui qui se pourvoit en cassation. Il n'est pas pensable de faire peser sur le greffe la responsabilité de déterminer quelle est l'étendue du pourvoi et contre quelles parties il est formé. Il revient aux parties d'endosser cette responsabilité. La solution offrant la plus grande sécurité juridique est celle de la signification.

M. Hugo Vandenberghe pense que le délai de quinze jours qui est proposé est trop bref. Que se passera-t-il dans les affaires où il y a un grand nombre de parties civiles ?

Le professeur Vandeplas fait remarquer que l'article 13 ne prévoit aucun délai pour procéder à la signification du pourvoi.

M. Hugo Vandenberghe conclut que plusieurs options sont possibles. La première est de prévoir la signification de tous les pourvois en cassation, sans toutefois que l'on doive respecter un délai de quinze jours. La chose n'est en effet pas faisable. Une autre option consisterait à signifier le pourvoi par pli judiciaire.

Le professeur Franchimont propose de garder la signification sauf dans l'hypothèse où une partie est détenue. Il propose de compléter à cet effet le troisième alinéa de l'article 12 comme suit: « le greffier notifie le pourvoi aux parties contre qui il est dirigé ». Le cas échéant, cette phrase pourrait être ajoutée à l'article 13, al. 2.

Mme de T' Serclaes constate que l'alinéa 2 de l'article 12 prévoit que le directeur de la prison avise immédiatement le greffier compétent des déclarations de pourvoi. Quel est le sens du mot « compétent » ?

M. du Jardin répond que cela vise le greffier de la juridiction dont la décision est entreprise.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il ne faut pas prévoir, à l'article 13, alinéa 1er, un délai dans lequel la signification doit être faite.

Le professeur Vandeplas demande si l'on ne peut pas se borner à indiquer dans les travaux préparatoires que le délai de quinze jours ne s'applique pas.

M. Hugo Vandenberghe préférerait encore que l'on inscrive dans la loi que la signification doit avoir lieu, par exemple, dans un délai de trois mois.

La partie adverse doit être informée de l'évolution de la procédure dans un délai raisonnable. Elle doit être associée loyalement à la procédure.

Le professeur Vandeplas souligne qu'il est possible que la partie réside à l'étranger; dans ce cas, un délai de trois mois peut s'avérer trop court.

Le professeur Franchimont n'est pas favorable à l'idée de prévoir un délai pour la signification du pourvoi. Il remarque que, dans la pratique, c'est l'avocat de cassation, lorsqu'il est consulté, qui rappelle que cette formalité doit être remplie avant que l'affaire soit fixée devant la Cour de cassation.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de signification, la partie civile ignore l'existence du pourvoi en cassation introduit pas la personne poursuivie. Et si la signification intervient la veille de l'audience, ce n'est pas équitable vis-à-vis de la partie civile.

Le professeur Franchimont fait remarquer que dans la pratique, les parties vont s'informer auprès du greffe pour savoir si un pourvoi en cassation a été introduit.

M. Hugo Vandenberghe répond que si l'on suit cette logique, il n'est pas nécessaire de prévoir la formalité de la signification. L'idée est que toutes les parties au procès doivent être informées de leur situation. À cet effet, il est prévu que le pourvoi en cassation est signifié à la partie civile. Pour que cette formalité ait un sens, il faut qu'un délai suffisant lui soit laissé pour qu'elle puisse préparer sa défense.

M. du Jardin fait remarquer que le pourvoi qui n'a pas été signifié n'est pas recevable à l'égard de la partie contre laquelle il est dirigé.

Le professeur Vandeplas précise que le fait de prévoir un délai de trois mois n'empêchera pas que, dans certains cas, la signification a lieu la veille de l'audience.

M. Hugo Vandenberghe propose de prévoir que la signification doit intervenir avant la fixation de l'affaire. Il suggère de compléter la première phrase du texte français de l'article comme suit: « avant la fixation de l'affaire » et le texte néerlandais par les mots « vooraleer de zaak is vastgesteld ».

La commission se rallie à cette suggestion.

Le professeur Franchimont pense qu'il faut également prévoir que la date de fixation doit être portée à la connaissance des parties. Actuellement, lorsqu'une partie se pourvoit en cassation, elle doit se mettre en rapport avec le greffe pour savoir quand l'affaire est fixée.

M. Hugo Vandenberghe pense que le fait que le greffe informe les parties de la date de fixation incitera les avocats à faire signifier le pourvoi sous peine d'irrecevabilité du recours.

M. Liégeois se rallie à cette suggestion.

La commission décide de compléter l'article comme suit: « Le greffe informe les parties de la date de fixation ».

M. Hugo Vandenberghe résume les différentes options retenues par la commission:

Le recours en cassation doit se faire dans les quinze jours.

Le principe de la signification du recours est accepté. La signification doit intervenir avant la fixation de l'affaire.

Lorsque le parquet fixe l'affaire, il en informe toutes les parties à la cause devant la juridiction qui a rendu la décision faisant l'objet du pourvoi. Par conséquent, la partie civile qui recevrait un pli judiciaire lui annonçant que l'affaire est fixée devant la Cour de cassation alors que le pourvoi ne lui a pas été signifié sait que le pourvoi est irrecevable à son égard.

Le professeur Franchimont propose de faire commencer l'article 13 comme suit: « le greffier de la Cour de cassation informe les parties de la date de fixation de l'affaire ».

M. du Jardin est d'avis qu'il est important que la partie qui se pourvoit en cassation soit tenue de signifier sa décision. De cette manière, le greffe ne devrait plus notifier.

M. Hugo Vandenberghe pense que le raisonnement doit aller plus loin. La signification du pourvoi est obligatoire. Aucun délai fixe n'est prévu à cet égard. La signification doit avoir lieu avant que l'affaire soit fixée. Cela implique que le greffe de la Cour de cassation informe les parties de la date de la fixation de l'affaire.

La partie civile à qui l'arrêt n'a pas été signifié sait que le recours en cassation n'est pas recevable à son égard.

Le professeur Franchimont rappelle la règle selon laquelle tous les actes de signification, notification, ... doivent mentionner les recours possibles. Il lui semble par ailleurs élémentaire que l'on prévienne les parties de la date de fixation.

M. Hugo Vandenberghe demande si le texte à l'examen prévoit le délai dans lequel la partie civile peut déposer un mémoire.

M. du Jardin répond que c'est le délai de trois mois qui vaut.

M. Hugo Vandenberghe demande si c'est explicitement prévu dans le texte.

M. du Jardin renvoie à l'article 16 qui prévoit que le demandeur en cassation ne peut produire de mémoires après les trois mois qui suivent la déclaration de son pourvoi. Le texte est muet pour ce qui concerne le mémoire en réponse.

M. Hugo Vandenberghe cite l'exemple du condamné qui se pourvoit en cassation. Le pourvoi est signifié aux parties civiles. Les parties civiles devront consulter un avocat du barreau de cassation. Faut-il qu'elles déposent leur mémoire dans un délai de trois mois, conformément à la procédure civile ?

Le professeur Franchimont renvoie à l'article 16, qui prévoit un double délai: le mémoire doit être déposé au greffe au plus tard huit jours avant l'audience et au maximum trois mois après la déclaration de pourvoi. Il est dès lors indispensable que la Cour précise la date à laquelle l'affaire est fixée.

M. Hugo Vandenberghe demande si le renvoi au Code judiciaire est suffisant pour régler la procédure applicable aux parties civiles. Le texte proposé prévoit la signification aux autres parties. Si elles souhaitent déposer un mémoire, comment cela se passera-t-il au niveau des formes et des délais qu'elles devront respecter ?

L'intervenant rappelle que le Code judiciaire impose le recours à un avocat du barreau de cassation pour les intérêts civils et que le délai pour le dépôt du mémoire est de trois mois à compter de la signification.

M. du Jardin précise qu'aucun délai n'est prévu pour le dépôt d'un mémoire en réponse par la partie défenderesse.

Le professeur Franchimont pense qu'il faut prévoir la possibilité de déposer un mémoire en réponse et le délai dans lequel cela doit se faire.

M. du Jardin reconnaît qu'il y a une inégalité entre la situation du demandeur qui dispose d'un délai pour déposer un mémoire, alors que rien n'est prévu pour le défendeur.

M. Hugo Vandenberghe constate que l'article 16 proposé complique les choses si l'on veut prévoir un délai pour un éventuel mémoire en réponse. Le demandeur doit déposer son mémoire huit jours au moins avant l'audience. Dans des affaires complexes, avec un grand nombre de parties civiles, si le demandeur dépose son mémoire huit jours avant l'audience, les parties civiles sont dans l'impossibilité de réagir dans un délai aussi bref. Elles seront contraintes de demander la remise.

Le professeur Franchimont suggère que l'on prévoie un délai de réponse de deux mois dès qu'un mémoire est déposé.

M. du Jardin peut se rallier à l'idée de prévoir un délai de réponse pour le défendeur contre qui le pourvoi est dirigé. Il faut également prendre les droits de cette partie en considération. Les conditions prévues visent à faciliter la tâche du demandeur en cassation. Il semble raisonnable de prévoir un délai permettant au défendeur de répondre aux moyens invoqués par le demandeur dans son mémoire.

Or, dans l'hypothèse extrême, on peut se trouver à huit jours de l'audience ce qui ne laisse pas suffisamment de temps au défendeur pour y répondre.

Le professeur Franchimont précise qu'en principe le délai pour le dépôt du mémoire du demandeur est de trois mois. Lorsqu'il y a un détenu, l'affaire est fixée plus rapidement (dans le mois ou les deux mois de la déclaration de pourvoi) et c'est le second délai qui joue: le mémoire doit être déposé huit jours au moins avant l'audience. Ce délai doit notamment permettre à l'avocat général de répondre au mémoire.

M. Hugo Vandenberghe demande quel délai devrait être prévu pour le mémoire en réponse.

Le professeur Franchimont pense qu'il ne peut être supérieur à deux mois.

M. du Jardin demande à partir de quand le délai de deux mois courrait-il. Est-ce à partir de la date de dépôt du mémoire ?

M. Liégeois suggère qu'on laisse au président de la Cour de cassation le soin de fixer les délais de dépôt d'un mémoire et de réponse. On communiquerait alors aux parties les délais dont elles disposeront pour réagir.

Le professeur Franchimont pense qu'il est difficile de demander au président de fixer les délais.

M. du Jardin n'y est pas favorable.

Le professeur Franchimont propose de raccourcir le délai pour le mémoire en réponse. Il pourrait être ramené à quinze jours. Cela aurait évidemment pour effet de retarder la fixation.

M. Hugo Vandenberghe le confirme. L'audience pourrait être retardée au maximum de huit jours. Une autre solution serait de prévoir que le demandeur dépose son mémoire quinze jours avant l'audience.

Le professeur Franchimont précise qu'à l'heure actuelle il est possible de répondre aux conclusions de l'avocat général et que les parties obtiennent d'office un délai pour ce faire. Cela n'est-il pas suffisant ?

M. Hugo Vandenberghe le pense. Son souci est de ne pas compliquer la procédure.

Le professeur Franchimont veut éviter que le nouveau Code soit de nature à allonger la procédure devant la Cour de cassation.

M. Hugo Vandenberghe cite le cas du demandeur en cassation qui dépose son mémoire huit jours avant l'audience. Le parquet dépose un mémoire le jour de l'audience ou répond oralement. Le demandeur en cassation demande la remise pour y répondre à son tour.

Le professeur Franchimont fait remarquer que les autres parties peuvent également demander la remise.

M. Hugo Vandenberghe remarque que les textes à l'examen ne règlent pas ces différentes étapes de la procédure.

M. du Jardin répond que les principes du Code judiciaire sont applicables. Lorsqu'une des parties souhaite déposer une note en réponse aux conclusions du ministère public, elle peut demander une remise.

M. Hugo Vandenberghe demande quel texte règle l'hypothèse dans laquelle les parties à la cause veulent répondre au mémoire déposé par le demandeur en cassation.

M. du Jardin répond que cela n'est pas réglé.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il faut le faire.

Le professeur Franchimont suggère d'insérer dans l'article 16 une disposition selon laquelle les parties peuvent répondre après l'avis du ministère public. Il pense que le ministère public donnera son avis dans les huit jours car il l'a déjà préparé auparavant.

M. du Jardin fait remarquer que la réplique du demandeur à l'égard des conclusions du ministère public ne peut que concerner l'avis du ministère public. Il n'est pas possible, par le biais de la réplique, de développer des arguments contre les autres parties. La réplique est très limitée. Le débat est circonscrit en ce qui concerne demandeurs et défendeurs. Le ministère public, qui n'est pas partie, ne donne qu'un avis. À la suite de la jurisprudence de la CEDH, la possibilité de réplique aux conclusions du ministère public a été prévue dans les textes. La partie qui réplique peut obtenir une remise de l'affaire pour déposer une note en réponse.

M. Hugo Vandenberghe suggère de porter le délai prévu à l'article 16, alinéa 1er, à quinze jours. Le demandeur en cassation devrait déposer le mémoire quinze jours au moins avant l'audience. Ce délai est suffisant pour permettre au ministère public et aux parties civiles de répondre. Il rappelle que l'on est par hypothèse dans une affaire urgente car dans les autres cas, c'est le délai de trois mois qui joue.

M. Liégeois souligne que ces délais ne sont pas applicables en cas de détention préventive.

M. Hugo Vandenberghe répond que normalement, la partie civile ne présente pas de conclusions dans le cas d'une détention préventive.

Le professeur Franchimont admet que dans certaines affaires, même très complexes, le procureur général doit rendre son avis dans des délais très brefs.

M. du Jardin renvoie aux considérations de M. R. Declerq concernant l'absence de délai pour le mémoire en réponse: « Il s'agit d'une lacune regrettable de la législation. Le défendeur n'étant tenu à aucun délai peut, dans la plupart des cas, introduire son mémoire en réponse à un moment où le demandeur se trouve dans l'impossibilité de déposer un mémoire en réplique. ».

Il faut prévoir un délai pour le dépôt du mémoire en réponse. La difficulté est de savoir à partir de quand le faire courir.

M. Hugo Vandenberghe pense que pour les affaires traitées selon la procédure normale, le délai pour le dépôt du mémoire est de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi. Il n'y a, dans une telle hypothèse, pas d'objection à ce que les autres parties disposent d'un délai de deux, voire même trois mois, pour répondre.

Dans les affaires urgentes, lorsque l'on applique le délai de huit jours — éventuellement quinze jours — au moins avant l'audience, le mémoire en réponse n'est possible que moyennant une remise de huit jours.

M. du Jardin propose de compléter l'article 16, alinéa 1er, en prévoyant le délai dans lequel les autres parties peuvent répondre au mémoire déposé par le demandeur en cassation. Le délai commencerait à courir à partir de la remise au greffe de son mémoire par le demandeur en cassation.

Le professeur Franchimont doute de la praticabilité d'une telle solution. Il est peu réaliste de croire que des mémoires peuvent être rédigés dans des délais aussi brefs. Il signale qu'en matière de détention préventive, on ne dépose plus de mémoire.

M. Hugo Vandenberghe demande que M. du Jardin examine, avec des représentants de la Cour de cassation, la manière dont on pourrait régler ce problème, en tenant compte de l'intention du législateur de prendre en compte les droits de toutes les parties à qui il faut offrir l'opportunité de répondre au mémoire du demandeur, tout en n'allongeant pas la procédure de façon exagérée.

Le professeur Franchimont déclare être favorable aux délais suivants:

— porter le délai prévu à l'article 16, alinéa 1er, pour le dépôt du mémoire par le demandeur à quinze jours au moins avant l'audience, avec possibilité de réplique de la part des autres parties dans les huit jours.

— garder le délai de trois mois prévu à l'article 16, alinéa 2, pour la procédure « normale » avec un délai de réplique de deux mois.

La commission décide de réserver cet article dans l'attente du point de vue de la Cour de cassation.

Articles 14 et 15

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 16

Il est renvoyé à la discussion de l'article 13.

Article 17

Le professeur Franchimont propose de remplacer, dans le texte français, les mots « décision attaquée » par les mots « décision entreprise ».

La commission se rallie à cette suggestion.

Articles 18 et 19

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 20

M. Hugo Vandenberghe propose de compléter l'article en précisant que la Cour peut casser la décision attaquée, avec ou sans renvoi.

Il propose d'ajouter un troisième alinéa qui énumère les hypothèses dans lesquelles la décision entreprise est cassée sans renvoi.

M. du Jardin pense qu'il serait peut-être préférable de laisser la jurisprudence déterminer dans quels cas il n'y a pas renvoi.

M. Hugo Vandenberghe répond que celui qui lit la loi ne consulte pas la jurisprudence.

Il serait donc peut-être préférable d'établir un aperçu et de l'insérer dans la loi. La finalité d'un code est d'éviter que l'on doive consulter la jurisprudence pour connaître sa situation juridique.

Le professeur Franchimont précise qu'il y a cassation sans renvoi lorsqu'il n'y a plus rien à juger.

M. du Jardin fait remarquer que lorsque la Cour constate une erreur purement matérielle, elle ne renvoie pas l'affaire. L'intervenant pense que l'on entre dans une véritable casuistique et qu'il est préférable de laisser à la jurisprudence le soin de fixer les cas.

M. Hugo Vandenberghe suggère d'indiquer que la cassation est prononcée sans renvoi lorsqu'un nouvel examen devant la cour d'appel n'a plus de raison d'être.

Selon M. du Jardin, il suffit d'écrire « avec ou sans renvoi ». On pourra alors donner davantage de précisions sur la jurisprudence actuelle dans les travaux préparatoires.

M. Hugo Vandenberghe estime préférable d'ajouter qu'il n'y a pas renvoi lorsqu'un nouvel examen devant le juge d'appel n'a plus aucun objet.

M. du Jardin pense qu'il faudrait prévoir que c'est sans objet et sans intérêt. On peut imaginer des situations dans lesquelles il y a une absence totale d'intérêt. Il cite le cas dans lequel la prescription est acquise.

M. Hugo Vandenberghe précise que dans une telle hypothèse, le renvoi serait sans objet.

Article 21

Cet article n'appelle pas d'observations.

Article 22

Le professeur Franchimont propose de prévoir que la partie qui succombe peut être condamnée au frais. Il renvoie aux discussions antérieures sur les frais de justice. Il faut éviter le caractère automatique de la condamnation aux frais.

M. Hugo Vandenberghe propose le maintien du texte dans l'attente du point de vue du gouvernement sur ce point.

Articles 23 à 25

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 26 (nouveau)

M. Hugo Vandenberghe propose d'insérer une disposition sur la révision après une condamnation de notre pays par la CEDH.


Point de vue du gouvernement

Articles 5 et 6

La ministre fait référence à la décision de la commission concernant le renvoi aux dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire. Dans le texte proposé par la Cour de cassation, cette disposition figurait à l'article 6; la commission a préféré la placer à l'article 5.

L'intervenante se réfère à une note de M. Vandeplas relative à l'article 299bis, qui révèle que le texte proposé par la Cour de cassation est une synthèse de la jurisprudence de cette cour. Est-il dès lors bien judicieux d'y toucher ?

L'intervenante souhaite que l'on évalue avec précision les conséquences du transfert de cette disposition de l'article 6, qui concerne l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, vers l'article 5, qui a une portée générale.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il serait inacceptable qu'après le renvoi, un problème linguistique soit encore soulevé devant la cour d'assises. Les articles 5 et 6 doivent être lus en parallèle. Pour des raisons d'ordre légistique, il vaudrait mieux insérer la disposition en question à l'article 5.

M. du Jardin confirme que le transfert de la disposition vers l'article 5 ne change rien au niveau du contenu.

M. Liégeois fait remarquer que le texte proposé des articles 5 et 6 renvoie encore à l'ancien texte du Code d'instruction criminelle. Il y a donc lieu d'adapter les références.

En ce qui concerne le point 2º de l'article 6, à savoir « si le ministère public n'a pas été entendu », le professeur Vandeplas indique qu'il n'est pas exclu que le greffier oublie de consigner la demande au procès-verbal.

Article 8

La ministre demande des précisions au sujet de l'ajout éventuel d'un alinéa 2, inspiré par l'article 411, alinéa 1er, de la loi luxembourgeoise.

La commission propose en effet de compléter l'article 8 par l'alinéa suivant: « L'annulation du jugement ou de l'arrêt peut être poursuivie encore que la peine appliquée soit légalement justifiée. ».

M. du Jardin fait remarquer que la théorie de la peine justifiée a pour effet qu'il n'y a pas cassation. Il précise que cette théorie s'applique de moins en moins car il faut respecter des conditions strictes de motivation de la peine.

La préoccupation exprimée lors de la précédente discussion visait les intérêts civils. L'intervenant précise sur ce point que la Cour, nonobstant le fait qu'elle appliquerait la théorie de la peine légalement justifiée en ce qui concerne la décision au pénal, répond aux moyens au civil, même si elle rejette le pourvoi au pénal. Au civil, la théorie de la peine justifiée ne peut être invoquée.

Le professeur Franchimont suggère d'également insérer dans le nouveau code le deuxième alinéa de l'article 411 du Code d'instruction criminelle luxembourgeois qui contient un principe tout à fait nouveau. Cela pourrait faire l'objet d'un article 8bis.

Le droit luxembourgeois prévoit qu'en cas de cassation sur pourvoi de la seule partie condamnée, il ne peut être prononcé contre celle-ci de peine plus sévère que celle infligée par la décision cassée.

En droit belge, il est possible que la juridiction de renvoi prononce une aggravation de la peine. Dès lors, certains avocats déconseillent parfois au condamné d'introduire un pourvoi en cassation par crainte d'une aggravation de la peine.

M. Hugo Vandenberghe n'est pas favorable à cette suggestion. Dès lors qu'il y a cassation, la juridiction de renvoi n'est pas liée par la peine prononcée par la juridiction dont la décision a été cassée.

Article 10

La ministre déclare ne pas être favorable à l'alinéa 2 ajouté par la commission: « Toutefois, la déclaration de pourvoi peut se faire dans les délais prévus à l'article 9, sans préjudice de la procédure d'opposition. » En effet, cet article peut prêter à confusion si l'on veut faire opposition. L'intervenante plaide pour le maintien du texte proposé par la Cour de cassation.

M. Hugo Vandenberghe indique que l'on s'en tiendra donc à un alinéa unique précisant que la déclaration de pourvoi est faite à l'expiration du délai d'opposition.

Le professeur Franchimont précise que l'alinéa que la commission propose d'ajouter ne signifie pas qu'il faut juger immédiatement le pourvoi en cassation.

Cependant, comme il est difficile de savoir à quel moment le ministère public fera signifier la décision, la plupart des parties ne savent pas quand le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir. Il est dès lors proposé que les parties puissent introduire leur pourvoi à titre conservatoire.

M. du Jardin précise que le pourvoi conservatoire sera, le cas échéant, déclaré irrecevable parce qu'il y a eu ensuite une opposition recevable qui a été formée.

Le professeur Vandeplas signale que la proposition de la commission visant à ajouter un alinéa 2 se fonde sur le système qui permet d'interjeter appel par défaut. Bien entendu, il y a la possibilité qu'il soit fait opposition dans le délai légal. Dans ce cas, le recours est sans objet.

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'alinéa 2 proposé suit la jurisprudence de la Cour de cassation.

En définitive, le gouvernement peut se rallier au point de vue de la commission.

Article 13

La ministre fait remarquer qu'aucun délai de signification n'a été fixé pour la signification.

M. du Jardin répond qu'un délai de signification est défini mais de manière latente. Il fait référence à l'article 16, alinéa 2, qui doit être lu en parallèle avec l'article 13.

L'article 13 dispose que la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé.

L'article 16 implique que le demandeur a également l'obligation de produire les pièces dans les trois mois et au plus tard 15 jours avant l'audience, ce qui atteste que la signification a été faite. À défaut, le pourvoi en cassation sera irrecevable.

M. Hugo Vandenberghe indique que la commission avait décidé de compléter l'article 13, alinéa 1er, par les mots « avant la fixation de l'affaire ».

Le professeur Franchimont fait remarquer que l'obligation de signification ne vaut pas pour le prévenu.

M. du Jardin le confirme, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le prévenu dirige son pourvoi contre les aspects civils. Dans ce dernier cas, il doit faire signifier.

À l'heure actuelle, le délai qui est prévu est de deux mois à partir de la fixation de l'affaire au rôle. Ce système est peu pratique car la date de fixation de l'affaire au rôle n'est pas connue.

L'intervenant estime que les modifications proposées vont dans le sens d'une clarification de la procédure: le délai est porté à trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, laquelle doit se faire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Le délai de dépôt du mémoire et des pièces justificatives, qui est actuellement de huit jours avant l'audience, est porté à quinze jours.

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'article 13 peut couvrir diverses hypothèses, y compris celle où le ministère public se pourvoit en cassation. Dans ce cas, la signification est obligatoire mais pas le dépôt d'un mémoire.

M. du Jardin confirme que le procureur général n'a pas l'obligation de déposer de mémoire. Cependant, s'il le fait, les parties peuvent déposer une réplique.

M. Hugo Vandenberghe maintient que le texte proposé de l'article 16, qui prévoit qu'un mémoire doit être produit dans les trois mois, ne répond pas à la question de savoir dans quel délai la signification doit avoir lieu.

M. du Jardin pense que cela découle implicitement de l'article 16, alinéa 2.

M. Hugo Vandenberghe répond que l'article 16 ne dispose pas qu'un acte de signification doit être déposé.

Le professeur Franchimont rappelle que le fait que les parties ne sont pas informées de la date de fixation devant la Cour de cassation pose problème.

M. du Jardin fait remarquer que l'article 1106 du Code judiciaire prévoit que les parties sont informées par le greffier de la date d'audience au moins quinze jours à l'avance.

Le professeur Franchimont pense que cette règle vaut au civil.

M. du Jardin répond que c'est applicable à toutes les matières.

La ministre renvoie à l'article 19, où il est fait référence aux articles 1104 à 1109 du Code judiciaire.

M. du Jardin confirme que l'article 1106 dispose explicitement que les parties sont averties du jour auquel l'audience est fixée.

M. Hugo Vandenberghe reste persuadé qu'aucun des articles cités ne répond à la question de savoir quand la signification et le dépôt de l'acte de signification doivent avoir lieu. Dans sa formulation actuelle, l'article 16, alinéa 2, n'est pas suffisamment clair sur ce point.

C'est pourquoi l'intervenant maintient qu'il faudrait compléter la première phrase de l'article par les mots « avant la fixation de l'affaire ».

M. Franchimont rappelle que la commission avait décidé de prévoir, à l'article 13, que la partie qui se pourvoit doit faire signifier son pourvoi, avant la fixation de l'affaire, à la partie contre laquelle il est dirigé. C'est d'ailleurs souvent l'avocat de cassation qui rappelle qu'il faut procéder à la signification.

M. Hugo Vandenberghe pense que cela ne s'oppose pas à ce que l'affaire soit fixée dans un délai inférieur à trois mois. Il précise que l'article 13 doit se lire à la lumière de l'article 16.

M. Franchimont souhaiterait que l'on prévoie également une obligation de prévenir de la date de fixation. Le renvoi opéré au Code judiciaire, tel que proposé à l'article 19, est trop général. Quels sont les délais de fixation appliqués à l'heure actuelle ?

M. du Jardin répond que les délais sont généralement d'un mois à un mois et demi, selon les affaires. Les délais sont un peu plus longs pour le rôle néerlandais en raison d'une charge de travail plus importante.

L'intervenant peut se rallier à la proposition d'ajouter les mots « avant la fixation de l'affaire », qui rendent les choses plus claires.

La commission marque son accord sur cet ajout.

Article 16

Concernant l'alinéa 1er, la ministre demande si l'avocat en question est bien un avocat ordinaire. Il ne faut tout de même pas que ce soit un avocat de cassation qui signe le mémoire ?

M. du Jardin confirme que l'on vise un avocat ordinaire. Il est effectivement très important pour les parties que le mémoire soit signé par un avocat. Elles doivent savoir ce que cela signifie de former un pourvoi en cassation.

Le professeur Franchimont peut se rallier à ce principe mais il pense que ce n'est pas un cadeau pour les avocats.

M. Hugo Vandenberghe confirme que le citoyen doit pouvoir bénéficier d'une défense effective. On doit imposer à l'avocat le devoir professionnel de ne pas se pourvoir en cassation pour gagner du temps. Le mémoire doit faire preuve d'un sérieux suffisant; en prévoyant que le mémoire doit être signé par un avocat, on limitera les pourvois formés à la légère. Si l'avocat manque d'arguments, il ne sera pas enclin à se pourvoir en cassation.

M. Franchimont précise que c'est le plus souvent le client, et non pas l'avocat, qui se pourvoit en cassation. Il le fait régulièrement sans s'être concerté avec son conseil. Dans une telle hypothèse, il n'est pas rare que l'avocat ne dépose pas de mémoire.

M. du Jardin pense que l'on ne peut pas supprimer le droit qu'a le prévenu de se pourvoir en cassation. Il rappelle que la Cour de cassation a l'obligation d'effectuer un contrôle d'office, indépendamment du dépôt d'un mémoire. Cependant, s'il y a un mémoire, il faut qu'il soit signé par un avocat.

L'intervenant souligne également l'importance du délai prévu à l'article 16. On doit aussi aviser les parties de la date de l'audience assez longtemps avant celle-ci.

M. Hugo Vandenberghe signale que la procédure proposée ne peut fonctionner que si le greffier prévient les parties à temps de la date de fixation de l'affaire. Idéalement, il faudrait que le greffe informe les parties au moins un mois à l'avance de la date de l'audience, sous réserve des règles spécifiques applicables en matière de détention préventive.

Par ailleurs, la partie qui se pourvoit ne doit pas attendre que la date de fixation soit connue pour déposer son mémoire. Il faut que le mémoire soit déposé dans la foulée de l'acte de pourvoi.

M. du Jardin le confirme. En prévoyant le dépôt du mémoire in limine litis, on évite de surprendre la partie adverse par le dépôt tardif d'un mémoire. Le délai de huit jours pour le mémoire en défense a le même objectif: il ne faut pas surprendre le demandeur en cassation par un mémoire en réponse déposé à l'audience.

Articles 20 et 21

La ministre se demande s'il ne vaudrait pas mieux supprimer la deuxième phrase de l'article 21, alinéa 2. Il paraît évident que les juges qui ont connu de la cause précédemment ne peuvent connaître du renvoi.

Selon M. Hugo Vandenberghe, rappeler cette règle ne peut pas faire de tort.

Concernant l'article 20, alinéa 1er, M. du Jardin fait référence à la proposition de M. Hugo Vandenberghe de prévoir explicitement dans le texte que la Cour de cassation peut casser les décisions avec ou sans renvoi. En cas de prescription par exemple, la jurisprudence veut depuis 1834 qu'il n'y ait pas de renvoi s'il n'y a plus d'objet. L'intervenant estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire cela dans le texte de l'article 20 dès lors que l'article 21, alinéa 1er, dit clairement « s'il y a lieu ».

Selon M. Hugo Vandenberghe, les termes « s'il y a lieu » sont trop vagues. Il préférerait que l'on écrive « s'il y a encore lieu ».

Le professeur Franchimont propose de remplacer les mots « décision attaquée » par les mots « décision entreprise ».

Articles 24 et 25

La ministre propose d'insérer ces articles à la suite de l'article 7, étant donné qu'ils règlent aussi des modes introductifs d'instance.

M. du Jardin n'est pas d'accord. En effet, les articles 24 et 25 concernent un pourvoi en cassation exceptionnel. Mieux vaut aborder le sujet à la fin.


LIVRE IV

De quelques procédures particulières

Matières réservées

M. Hugo Vandenberghe précise que, pour ce qui concerne les règlements de juges, les renvois d'un tribunal à un autre, l'audition des princes, etc., les dispositions existantes restent d'application. La proposition de code n'abroge pas ces textes.

Le professeur Franchimont fait remarquer que la Commission pour le droit de la procédure pénale n'a pas pu traiter ces matières à la suite de la suppression des mandats de chercheurs.

M. du Jardin signale que les matières suivantes n'ont pas encore été traitées: le règlement de juges, le renvoi d'un tribunal à un autre, et la prise à partie.

Le professeur Franchimont y ajoute l'inscription de faux et l'audition des princes.

En ce qui concerne la prise à partie, M. Hugo Vandenberghe fait observer que cette matière est réglée dans le Code judiciaire.

Une disposition renvoyant aux articles du Code judiciaire devrait suffire.

Le professeur Franchimont déclare que la même observation vaut pour l'inscription du faux.

M. Hugo Vandenberghe objecte que, dans ce dernier cas, les dispositions civiles ne sont pas aisément transposables au pénal.

En ce qui concerne le privilège de juridiction, M. Hugo Vandenberghe pensait que l'on était convenu de laisser les dispositions relatives au privilège de juridiction telles quelles dans le texte.

LIVRE V

Dispositions modificatives et abrogatoires

L'entrée en vigueur doit être fixée par le Roi, au plus tard le 1er janvier 2007.

3. Troisième lecture

M. Hugo Vandenberghe présente les amendements récapitulatifs nºs 450, 451 et 452, qui reflètent les décisions prises par la commission.

Une note du service juridique concernant les problèmes entourant encore les dispositions modificatives et abrogatoires a aussi été jointe à l'amendement nº 452.

Quelques sous-amendements ont également été déposés.

Amendement nos 450 et 527

Cet amendement (doc. Sénat, nº 3-450/17) concerne l'article 1er, relatif à la qualification des articles de la proposition de loi.

M. Vandenberghe et consorts déposent un sous-amendement (doc. Sénat, nº 3-450/19, amendement nº 527) visant à modifier les articles énumérés pour tenir compte des renumérotations. Cet amendement propose donc de supprimer les mots « 234, §§ 1er et 12 » et de remplacer les mots « 136 à 138 » par les mots « 136, 137 et 138 » (insertion d'un article 136bis).

L'amendement nº 450, tel que sous-amendé par l'amendement nº 527, est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

Amendement nº 451

Article 1er

Cet amendement (doc. Sénat, nº 3-450/17) contient le nouveau Code de procédure pénale.

Mme Nyssens demande s'il ne faudrait pas ajouter le droit de se taire à l'énumération faite par cet article.

M. Hugo Vandenberghe déclare que ce droit est un corollaire de la présomption d'innocence qui est consacrée par l'article 6.2 de la CEDH. Il va de soi que le droit de se taire fait partie des droits de défense et des droits fondamentaux.

L'article 2 mentionne d'ailleurs expressément la présomption d'innocence.

Mme Nyssens répond que l'on renvoie, il est vrai, à tous les droits prévus, notamment, par les conventions internationales, mais on en cite néanmoins quelques-uns de manière expresse dans l'article.

M. du Jardin se demande si la suggestion de la précédente intervenante n'aurait pas pour effet de présenter les droits de la défense comme étant exclusivement ceux des inculpés.

Or, ces droits recouvrent aussi ceux de la partie civile, de la personne qui se déclare personne lésée, du tiers intervenant, ...

La ministre ajoute que le droit à un procès équitable recouvre différents droits.

Amendement nº 457

Mme Van dermeersch et M. Ceder déposent un sous-amendement nº 456 (doc. Sénat, 3-450/18) qui vise à supprimer l'article 1er.

Ce sous-amendement est rejeté par 12 voix contre 2.

Article 6

Amendement nº 456

La ministre demande quelle est la distinction entre les articles 6 et 10.

Elle demande si c'est intentionnellement que les articles 6 et 10 sont maintenus, et quelle est la différence entre ces deux articles. L'article 6 parle des nullités mais n'est pas intégré dans le chapitre qui traite de ce sujet.

L'intervenante renvoie à cet égard à l'observation du Conseil d'État.

M. Hugo Vandenberghe répond que l'article 6 fait état des éléments de preuve, tels que les procès-verbaux, l'audition de témoins, etc., qui peuvent être écartés des débats.

Par contre, l'article 10 concerne la nullité d'actes de procédure tels que la citation, les conclusions, les actes d'appel, les jugements, etc. Ce n'est pas la même chose.

Mme De Tandt fait remarquer que le deuxième membre de phrase de l'article 6 concerne également les actes de procédure.

M. Hugo Vandenberghe reconnaît qu'il y a effectivement double emploi entre le deuxième membre de phrase de l'article 6 et l'article 10.

La première partie de l'article 6, qui concerne les éléments de preuve, doit bel et bien être maintenu.

La deuxième partie peut être supprimée. L'intervenant dépose à cet effet le sous-amendement nº 456 (doc. Sénat, nº 3-450/18).

Ce sous-amendement est adopté par 12 voix contre 2.

Amendement nº 491

Mme Nyssens dépose le sous-amendement nº 491 (doc. Sénat, nº 3-450/19) qui vise à préciser la sanction de la violation des droits de la défense.

Ce sous-amendement est rejeté par 11 voix contre 3.

Article 7

M. Hugo Vandenberghe souligne que le texte proposé fait que la nullité est substantielle lorsque la loi le prévoit expressément ou lorsqu'il y a violation des dispositions légales énumérées à cet article.

La ministre expose deux préoccupations du gouvernement à propos de l'article 7, qui concernent respectivement le 2º et le 3º.

En ce qui concerne le 2º, la commission Franchimont, qui avait déposé son rapport avant la loi du 6 janvier 2003 sur les méthodes particulières de recherche, avait estimé que ces méthodes devraient être mentionnées dans le texte.

Or, dans le texte actuellement en discussion, les dispositions relatives aux méthodes particulières de recherche figurent.

La question se pose dès lors de l'actualité du 2º.

Par ailleurs, des questions sont apparues dans la doctrine publiée à propos des textes à l'examen.

Ainsi, on s'est demandé si la meilleure méthode était bien de faire référence à certains actes de procédure, et s'il ne faudrait pas se référer plutôt aux valeurs que l'on entend protéger.

L'intervenante propose dès lors de parler de conditions de fond relatives à la protection de la vie privée et de l'intégrité physique des personnes.

En ce qui concerne la signature de l'acte, l'oratrice renvoie à la longue discussion que la présente commission a consacrée à ce sujet.

Chacun semble d'accord sur le but poursuivi: l'auteur d'un acte de procédure doit avoir signé celui-ci pour qu'il soit valable.

Par contre, on ne vise pas, par exemple, le transmis par le greffier.

Or, le texte en discussion ne permet pas de rencontrer cette intention.

M. du Jardin s'accorde avec l'idée selon laquelle la formule « la signature de l'acte » est beaucoup trop étendue.

Il existe d'ailleurs une jurisprudence qui permet de compenser l'absence d'une signature.

Quand il n'y a pas de doute possible sur le fait que l'acte est posé régulièrement, la nullité est une sanction trop radicale.

L'intervenant renvoie à ce qui est prévu au 4º, où l'absence d'indication de la date n'est ainsi sanctionnée que lorsqu'elle est nécessaire à l'appréciation des effets de l'acte.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'arrêt de la Cour d'arbitrage de 2004 relatif aux méthodes particulières de recherche.

Le 2º limite les nullités substantielles aux même procédures que celles dont il est question dans l'arrêt de la Cour d'arbitrage, à savoir les écoutes téléphoniques, les visites domiciliaires et la violation de l'intégrité physique (arrestation).

Le Sénat a donc adopté la même attitude que la Cour d'arbitrage, en faisant une distinction entre les méthodes particulières de recherche qui font l'objet d'une ordonnance du juge d'instruction, et les autres.

On a le choix ici entre une énumération de dispositions ou une définition générale faisant référence à la protection de la vie privée.

L'intervenant souligne que la référence à la vie privée en tant que nullité substantielle n'exclura pas a priori toute discussion.

La doctrine ne fait en effet pas toujours une distinction très nette entre ce qui relève de la vie privée et ce qui relève de la vie publique.

L'orateur cite l'exemple de l'écoute de conversations sur la voie publique.

M. Mahoux estime qu'en ce qui concerne les méthodes particulières de recherche et les atteintes à la vie privée, il est souhaitable d'être le plus précis possible, y compris en ce qui concerne les nullités substantielles.

En ce qui concerne la signature de l'acte, elle doit être requise là où elle est strictement nécessaire au respect des droits des parties, sans pour autant qu'un formalisme excessif exigé pour des actes comme un simple transmis mette à mal toute la procédure antérieure.

On doit avoir la même attitude par rapport aux droits de défense, afin de garantir un équilibre.

Mme de T' Serclaes rappelle qu'en ce qui concerne la signature de l'acte, il faut se reporter aussi à l'article 11, qui permet d'atténuer la rigueur de l'article 7, 3º.

Pour ce qui est de la vie privée, l'intervenante estime qu'il s'agit d'un concept flou et évolutif.

Quels actes couvre-t-il exactement ?

Mme Nyssens estime que le § 1er contient un contresens. Lorsque la loi la prévoit explicitement, la nullité est textuelle.

La loi ne mentionne jamais qu'une nullité est « substantielle ».

Hugo Vandenberghe conclut que la nullité est substantielle lorsque la loi elle-même la prescrit « à peine de nullité ». C'est aussi dans ce sens que va la jurisprudence du Conseil d'État.

Si la loi se borne à énumérer des conditions sans préciser que celles-ci doivent être remplies à peine de nullité, il n'est pas question de nullité substantielle.

Amendement nº 458

Mme Van dermeersch et M. Ceder déposent le sous-amendement nº 458 (doc. Sénat, nº 3-450/18) qui vise à supprimer le § 3 de l'article proposé, à défaut de définition de la notion de « législation spécifique ».

Ce sous-amendement est rejeté par 12 voix contre 2.

Articles 8 à 11

M. du Jardin trouve que l'article 8 est peu lisible. La hiérarchie qu'il contient rend l'appréciation difficile.

M. Mahoux demande s'il existe des nullités substantielles qui ne sont pas prévues par la loi.

Le professeur Vandeplas le confirme. Il en allait ainsi, par exemple, du manque de loyauté qui, jusqu'à ce jour, ne figurait dans aucun texte.

M. Hugo Vandenberghe déclare que l'article 8 vise à préciser que les conditions de validité d'un acte de procédure doivent être respectées. Toutefois, le non-respect de ces conditions ne peut entraîner la nullité que si la loi dispose formellement que celles-ci sont prescrites à peine de nullité.

L'article 8 est ensuite précisé à l'article 9. Un acte d'appel qui n'est pas signé par un avocat est nul.

M. du Jardin demande ce que l'article 8 ajoute en fait. Il pense que cette disposition n'est pas très utile.

M. Hugo Vandenberghe précise que l'article 7 énumère des nullités non réparables. En revanche, l'article 8 dispose que l'omission d'une condition donne lieu en principe à une nullité relative. L'intervenant renvoie à ce propos à l'article 861 du Code judiciaire.

Quant à l'article 10, il concerne la violation des droits de défense par un acte de procédure.

La ministre souligne que cette incise ne fait que reprendre la jurisprudence traditionnelle, selon laquelle la nullité d'un acte entraîne celle de tous les actes qui en découlent.

À l'article 10, on le précise explicitement pour les cas de violation des droits de la défense.

Pour éviter toute interprétation erronée, cette précision n'est-elle pas nécessaire aussi pour tous les autres cas de nullité, puisqu'il s'agit d'une règle générale ?

Amendements nos 483 et 484

M. Hugo Vandenberghe pense que l'article 10 contient en fait deux éléments. Le deuxième membre de phrase devrait faire l'objet d'un article distinct, rédigé comme suit: « lorsque des actes de la procédure sont déclarés nuls, leur nullité emporte celle des actes de la procédure qui en découlent ».

L'intervenant dépose à cet effet les sous-amendements nos 483 et 484 (doc. Sénat, nº 3-450/18).

Ces sous-amendements sont adoptés par 12 voix et 2 abstentions.

Le professeur Vandeplas souligne que cette disposition peut être lourde de conséquences, par exemple dans l'hypothèse d'un appel incident.

M. Hugo Vandenberghe confirme que la nullité de l'acte d'appel emportera aussi celle de l'appel incident.

M. Willems ne voit pas pourquoi cet article poserait des problèmes. Il y a toujours une appréciation.

Mme Nyssens suggère de faire débuter l'article 10 par les mots « Hormis les cas prévus à l'article 11 », afin de faire le lien entre ces deux articles.

La ministre signale qu'à l'article 11 ne figure plus une petite incise qui se trouvait dans le texte originaire (« Sauf les nullités d'ordre public, les nullités sont couvertes ... »).

L'article 11 ne s'applique pas à l'article 7.

L'oratrice estime qu'il serait préférable d'en revenir à cette formulation.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le champ d'application de l'article 11 est différent de celui de l'article 7. Cette différence découle de la terminologie utilisée dans ces articles.

L'article 7 ne parle pas « d'actes de la procédure »; son champ d'application est axé sur le fond.

Mme de T' Serclaes demande si la signature d'un acte n'est pas une « forme » au sens de l'article.

M. Hugo Vandenberghe répond que l'on fait une exception, notamment pour la signature de l'acte.

L'article 7 reprend un certain nombre d'actes de procédure qui jouissent d'une protection beaucoup plus grande que celle des articles 9, 10 et 11.

Il s'agit d'un système à double degré, de sorte que certaines hypothèses peuvent se cumuler.

Amendements nos 492 à 496, 530 et 531

Mme Nyssens dépose les amendements nos 492 et 493 (doc. Sénat, nº 3-450/19), qui tendent à réécrire les articles 8 et 9 sous la forme d'un seul et même article.

Le sous-amendement nº 492 est rejeté par 8 voix contre 3 et 3 abstentions, en conséquence de quoi l'amendement nº 493 n'a plus de raison d'être.

Les sous-amendements nos 494, 495 et 496 de la même auteure sont également sans objet, pour les mêmes raisons.

Les sous-amendements nos 530 et 531 de Mme Defraigne (doc. Sénat, nº 3-450/19) ont la même portée que les amendements nos 492 et 493 de Mme Nyssens; ils sont donc également sans objet.

Article 20

Mme Talhaoui demande ce qu'il advient en cas d'extinction de l'action publique dans l'hypothèse d'une saisie de drogue, par exemple. La restitution semble difficile dans ce cas.

M. Liégeois répond que la drogue n'est pas restituée pour des raisons de sécurité. L'objet lui-même est constitutif de l'infraction.

Article 25

Amendement nº 459

Mme Van dermeersch et M. Ceder déposent le sous-amendement nº 459 (doc. Sénat, nº 3-450/18) qui vise à supprimer l'alinéa 2 de cet article.

Ce sous-amendement est rejeté par 12 voix contre 2.

Article 29

Il est dit ici que la victime est informée de la date de l'audience.

Le terme « victime » est plus approprié que « partie lésée » car, à ce moment, il n'y a pas encore de partie et les mots « partie lésée » semblent plutôt désigner la personne qui a fait une déclaration de personne lésée.

Le terme « victime » est plus large et vise aussi bien la victime directe que la victime indirecte.

Amendement nº 453

M. Mahoux et Mme Laloy déposent le sous-amendement nº 453 (doc. Sénat, nº 3-450/18), visant à insérer, dans le texte français, les mots « en avertit » entre les mots « le procureur du Roi » et les mots « le bâtonnier ».

Le sous-amendement est adopté par 12 voix et 2 abstentions.

Livre II, titre Ier, chapitre 2, section 2

Intitulé

Amendements nos 460 et 523

M. Ceder et Mme Van dermeersch déposent le sous-amendement nº 460 (doc. Sénat, 3-450/18) qui vise à remplacer l'intitulé par la disposition suivante: « Section 2 — Transaction ».

Ce sous-amendement est rejeté par 12 voix contre 2.

Le sous-amendement nº 523 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/19) vise également à modifier l'intitulé.

Cet amendement est rejeté par 9 voix contre 3 et 1 abstention.

Articles 33bis à 33quinquies (nouveaux)

Amendements nos 515 à 519

Mme de T' Serclaes dépose les sous-amendements nos 515 à 519 (doc. Sénat, nº 3-450/19), visant à insérer dans les articles proposés les dispositions relatives à la médiation.

Ces sous-amendements sont rejetés par 9 voix contre 3 et 1 abstention.

Article 34

Amendement nº 461

Mme Van dermeersch et M. Ceder déposent le sous-amendement nº 461 (doc. Sénat, nº 3-450/18) qui vise à supprimer l'article 34.

Ce sous-amendement est rejeté par 12 voix contre 1.

Amendement nº 497

Le sous-amendement nº 497 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/19) vise à supprimer le § 1er, alinéa 5.

Ce sous-amendement est rejeté par 9 voix contre 3 et 2 abstentions.

Amendement nº 520

Le sous-amendement nº 520 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/19) s'inscrit dans la logique des amendements visant à insérer les articles 33bis à 33quinquies.

Ce sous-amendement est rejeté par 9 voix contre 3 et 2 abstentions.

Article 36

Amendement nº 462

Mme Van dermeersch et M. Ceder déposent le sous-amendement nº 462 (doc. Sénat, nº 3-450/18) visant à remplacer les mots « et de chaque usage » par les mots « ou du dernier usage ».

Ce sous-amendement est rejeté par 12 voix contre 2.

Article 43

Amendement nº 463

Mme Van dermeersch et M. Ceder déposent le sous-amendement nº 463 (doc. Sénat, nº 3-450/18) visant à remplacer l'alinéa 2 de manière à limiter au maximum le nombre d'obligations formelles qui sont imposées à la victime d'une infraction.

Ce sous-amendement est rejeté par 12 voix contre 2.

Amendement nº 454

Le sous-amendement nº 454 de M. Mahoux et Mme Laloy (doc. Sénat, nº 3-450/18) vise à préciser l'alinéa 1er.

Ce sous-amendement est rejeté par 12 voix contre 2.

Article 71

Amendement nº 498

Le sous-amendement nº 498 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/19) vise à compléter l'article par un renvoi à l'article 120 relatif à la procédure du référé pénal.

Ce sous-amendement est rejeté par 12 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 78

Amendement nº 464

Mme Van dermeersch et M. Ceder déposent le sous-amendement nº 464 (doc. Sénat, nº 3-450/18) qui vise à supprimer cet article.

Ce sous-amendement est rejeté par 13 voix contre 2.

Article 83

Amendement nº 455

M. Mahoux et Mme Laloy déposent le sous-amendement nº 455 (doc. Sénat, nº 3-450/18) qui vise à protéger la victime d'une confrontation qui pourrait s'avérer extrêmement traumatisante si elle se déroulait dans de mauvaises conditions.

Ce sous-amendement est adopté à l'unanimité des 16 membres présents.

Article 85

Amendement nº 465

Mme Van dermeersch et M. Ceder déposent le sous-amendement nº 465 (doc. Sénat, 3-450/18) qui vise à supprimer le 1º, f).

Ce sous-amendement est rejeté par 14 voix contre 2.

Article 91

Amendement nº 466

Mme Van dermeersch et M. Ceder déposent le sous-amendement nº 466 (doc. Sénat, nº 3-450/18) qui vise à remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « uitsluitingsperimeter » par le mot « afbakening ».

Ce sous-amendement est rejeté par 14 voix contre 2.

Article 98

Amendement nº 467

Mme Van dermeersch et M. Ceder déposent le sous-amendement nº 467 (doc. Sénat, nº 3-450/18) visant à remplacer l'article 98, dès lors qu'il serait absurde de faire participer chacune des centaines de parties civiles éventuelles aux expertises.

Ce sous-amendement est rejeté par 14 voix contre 2.

Article 120

Amendement nº 475

Le sous-amendement nº 475 de M. Willems (doc. Sénat, nº 3-450/18) est retiré.

Amendement nº 499

Le sous-amendement nº 499 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/19) vise à modifier la formulation du § 1er, alinéa 2.

Ce sous-amendement est rejeté par 11 voix contre 4.

Amendement nº 536

Mme Defraigne dépose le sous-amendement nº 536 (doc. Sénat, nº 3-450/19) visant à préciser la disposition relative aux éléments incorrects de l'enquête.

Le sous-amendement est adopté par 12 voix et 3 abstentions

Article 121

Amendement nº 485

M. Hugo Vandenberghe et consorts déposent le sous-amendement nº 485 (doc. Sénat, nº 3-450/18), visant à insérer intégralement l'article 28 octies de l'actuel Code d'instruction criminelle dans le présent article.

Ce sous-amendement est adopté par 13 voix contre 2.

Article 122

Amendement nº 526

Le sous-amendement nº 526 de M. Hugo Vandenberghe et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/19) vise à remplacer les mots « autorités judiciaires ou policières » par les mots « le parquet ou les autorités policières ».

Le sous-amendement est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

Article 123

Amendement nº 468

Le sous-amendement nº 468 de Mme Van dermeersch et M. Ceder (doc. Sénat, nº 3-450/18) tend à supprimer le mot « recommandée ».

Ce sous-amendement est rejeté par 13 voix contre 2.

Article 126

Amendements nos 524 et 541

Le sous-amendement nº 524 de M. Hugo Vandenberghe (doc. Sénat, nº 3-450/19) est retiré.

Le sous-amendement nº 541 de M. Mahoux (doc. Sénat, nº 3-450/19), vise à insérer les mots « le cas échéant ».

Ce sous-amendement est adopté par 13 voix et 2 abstentions

Article 136

Amendement nº 500

Le sous-amendement nº 500 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/19) vise à compléter la disposition par un renvoi à l'article 213 relatif à la procédure du référé pénal.

Le sous-amendement est rejeté par 11 voix contre 1 et 3 abstentions.

Article 141

Amendement nº 539

Le sous-amendement nº 539 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/19) est rejeté par 12 voix contre 1 et 2 abstentions.

Article 151

Amendement nº 469

Le sous-amendement nº 469 de Mme Van dermeersch et M. Ceder (doc. Sénat, nº 3-450/18) vise à remplacer l'alinéa 2, dans le but de diminuer le volume de travail du juge d'instruction.

Le sous-amendement est rejeté par 13 voix contre 2.

Article 154

Amendement nº 470

Mme Van dermeersch et M. Ceder déposent le sous-amendement nº 470 (doc. Sénat, nº 3-450/18) qui vise à supprimer les mots « , sous réserve du point 1º, f) ».

Le sous-amendement est rejeté par 13 voix contre 2.

Article 171

Amendement nº 471

Le sous-amendement nº 471 de Mme Van dermeersch et M. Ceder (doc. Sénat, nº 3-450/18) vise à faire en sorte que la perquisition ne soit soumise à aucune restriction, qu'elle ait lieu de jour ou de nuit.

Le sous-amendement est rejeté par 13 voix contre 2.

Article 172

Amendement nº 486

M. Hugo Vandenberghe et consorts déposent le sous-amendement nº 486 (doc. Sénat, nº 3-450/18), qui tend à supprimer le § 4.

Il va de soi que les dispositions générales concernant la perquisition et les saisies sont applicables. Les règles particulières, telles qu'énoncées aux §§ 1er, 2 et 3, sont également applicables.

Le sous-amendement est adopté par 13 voix contre 2.

Article 180

En ce qui concerne l'alinéa 3 du § 1er, la question se pose de savoir s'il ne faut pas faire référence également à l'article 296, relatif au recours aux indicateurs.

M. Liégeois souligne que le recours aux indicateurs est une méthode particulière de recherche qui n'est pas axée sur la production de la preuve. La Cour d'arbitrage a fait une distinction. Le dossier du recours aux indicateurs doit être regardé sous un angle différent.

M. Hugo Vandenberghe demande si le contrôle visuel discret est possible dans le cas de l'article 296.

Le professeur Vandeplas fait remarquer qu'il y a une différence entre le contrôle visuel discret au domicile et le contrôle visuel discret dans un lieu public, lequel ne nécessite pas d'autorisation du juge d'instruction.

Article 188

Amendement nº 487

M. Hugo Vandenberghe et consorts déposent le sous-amendement nº 487 (doc. Sénat, nº 3-450/18), qui tend à supprimer le § 3. Pour la discussion, l'auteur renvoie à l'amendement nº 486 à l'article 172.

Le sous-amendement est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

La ministre souligne que, dans la proposition initiale, l'article en question se limite aux avocats et aux médecins. La disposition actuelle est beaucoup plus large et elle concerne les personnes qui sont tenues au secret professionnel et font partie d'un ordre. Est donc également visée, par exemple, la mise sous écoute téléphonique d'un pharmacien.

Mme Talhaoui souligne que tous les ordres ne doivent pas être traités de la même manière.

M. Hugo Vandenberghe souligne que telle était bien l'intention de la commission. Le texte est le reflet de la discussion en commission.

Article 193

Amendement nº 488

M. Hugo Vandenberghe et consorts déposent le sous-amendement nº 488 (doc. Sénat, nº 3-450/18), qui tend à supprimer le § 3. Pour la discussion, on peut se référer à l'amendement nº 486 à l'article 172 et à l'amendement nº 487 à l'article 188.

Le sous-amendement est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

Article 204

Amendement nº 472

Le sous-amendement nº 472 de Mme Van dermeersch et M. Ceder (doc. Sénat, nº 3-450/18) vise à mettre le texte en concordance avec l'amendement tendant à supprimer l'article 1er.

Le sous-amendement est rejeté par 13 voix contre 2.

Article 213

La ministre demande des éclaircissements concernant l'alinéa 2 du § 1er. On retrouve la même disposition à l'article 120 concernant l'information. Ces dispositions sont très novatrices.

M. Hugo Vandenberghe répond que l'insertion de cette nouvelle disposition répond au souhait de la commission. Celle-ci a réellement l'intention de protéger la présomption d'innocence, y compris dans le cadre de l'information.

La ministre indique que cette disposition est lourde de conséquences. On peut demander au ministère public de rectifier les éléments incorrects. Cette décision est également susceptible de recours.

La chambre des mises en accusation devra ainsi statuer sur la présomption d'innocence. En principe, ce n'est pas à la chambre des mises en accusation qu'il revient de donner des instructions au parquet et d'ordonner la rectification d'éléments incorrects.

M. Hugo Vandenberghe répète que cette innovation a été voulue. Faut-il réellement connaître le dossier pour juger si la présomption d'innocence a été violée ? Il y a violation de la présomption d'innocence lorsqu'une personne est présentée comme ayant été condamnée alors qu'elle ne l'a pas encore été.

M. du Jardin ajoute que cela peut arriver, par exemple, dans un mandat d'arrêt.

M. Hugo Vandenberghe cite aussi l'exemple où l'intéressé est désigné comme l'auteur des faits dans le procès-verbal.

M. Liégeois pense que, dans le texte initial de la proposition de loi, l'idée était surtout de réagir contre les éléments incorrects cités dans les communiqués de presse. Cette protection n'a peut-être pas vraiment sa place aux articles 120 et 213.

M. Hugo Vandenberghe soutient le contraire. Un droit ne sera effectif que s'il est assorti de garanties procédurales légales.

La ministre comprend que l'on veuille protéger la présomption d'innocence, mais est-ce bien la bonne manière de procéder ? Cette disposition peut entraver sensiblement le déroulement de la procédure d'information. La disposition entraîne une modification radicale de l'information.

M. Mahoux constate que, par les dispositions proposées, on s'efforce de rectifier les dérives que l'on constate actuellement en matière de communication au sujet de personnes impliquées dans des affaires judiciaires, et qui résultent sans doute pour une part de l'évolution de la société: estompement de la notion de secret, attrait du sensationnel, ...

Mais ce sont aussi les comportements qu'il faut modifier.

Il faut donner un signal clair que la présomption d'innocence et le secret de l'instruction doivent être respectés.

Des corrections doivent être possibles en cours de procédure, car les apporter en fin de parcours est souvent inutile.

L'intervenant demande, au-delà de la communication au parquet de la requête et de la décision du juge d'instruction, en quoi le système proposé impliquerait des injonctions faites au parquet.

La ministre renvoie à l'article 120.

Dans l'information, il n'est pas question de juge d'instruction.

Quand il y a violation de la présomption d'innocence, que la personne peut demander au ministère public de rectifier certains éléments qui ressortent de certains procès-verbaux, mais que le ministère public n'est pas d'accord avec cette demande, la personne lésée peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation.

M. du Jardin estime que, si l'on peut accepter le système proposé au niveau du juge d'instruction, parce que c'est un juge qui intervient, avec un contrôle de la chambre des mises en accusation, c'est une innovation importante que de prévoir le même contrôle au niveau de l'information.

M. Hugo Vandenberghe indique qu'il n'y a guère d'alternatives pour protéger la présomption d'innocence. Une protection de droits immatériels est toujours difficile.

Une alternative serait de permettre à l'avocat convaincu de la violation de la présomption d'innocence de faire citer le ministre de la Justice en référé. En effet, conformément à l'article 13 de la CEDH, on doit disposer d'un recours. Aux Pays-Bas, cette procédure existe et il y a constamment des référés.

La ministre souligne que la disposition à l'examen pourrait avoir pour effet de permettre d'engager, par exemple, tous les trois mois une procédure en référé en vue de rétablir la présomption d'innocence. Cela donnerait lieu à une avalanche de procédures et provoquerait un accroissement démesuré de la charge de travail.

M. Willems demande sur quoi la disposition à l'examen peut porter concrètement. En effet, la question des éléments incorrects contenus dans les communiqués de presse est réglée par un autre article.

M. Hugo Vandenberghe cite le cas où l'intéressé s'entend constamment répéter lors d'un interrogatoire « qu'il a commis les faits ».

Souvent, il y a un phénomène de vases communicants et le climat de l'instruction se répercute dans la presse. Les juges sont eux aussi conscients de ce que perçoit la collectivité.

M. Willems demande si l'article 136 n'est pas suffisant pour garantir la protection de la présomption d'innocence.

M. Hugo Vandenberghe répond que la présomption d'innocence concerne avant tout le droit d'être considéré comme innocent durant la procédure; ce n'est que par la suite que cela se répercute dans les médias.

M. Mahoux se dit frappé par le fait qu'il y a dix ans, il était question d'un magistrat chargé de la communication.

On considérait que la communication de la justice — y compris le parquet — à l'égard des médias constituait l'exception.

Aujourd'hui, elle est devenue la règle.

Cela peut poser problème, à certains moments, par rapport à la présomption d'innocence.

M. Hugo Vandenberghe met l'accent sur la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme. La présomption d'innocence doit être garantie durant la procédure.

M. Willems cite l'exemple d'employés de banque qui détournent l'argent de leurs clients. Un juge d'instruction se rend à la banque et constate les infractions. L'instruction repose sur les constatations du juge d'instruction. Y a-t-il violation de la présomption d'innocence durant la procédure ?

M. Hugo Vandenberghe pense que non. Le juge d'instruction peut constater la disparition de fonds. Il s'agit seulement de la constatation d'éléments matériels et non de la preuve d'une infraction.

Il y a violation de la présomption d'innocence lorsqu'on considère l'intéressé comme l'auteur du point de vue pénal.

Le professeur Vandeplas attire l'attention sur le risque de voir chaque suspect prétendre qu'il y a eu violation de la présomption d'innocence, une affirmation qui sera de surcroît difficile à vérifier. Cela pourrait déboucher sur un recours et un pourvoi en cassation.

M. Hugo Vandenberghe soutient que l'on peut difficilement garantir la présomption d'innocence d'une autre manière.

Le professeur Vandeplas répond que l'on peut invoquer le manque de loyauté.

M. Hugo Vandenberghe ne craint pas vraiment des abus. L'avocat qui veut déposer des requêtes à tort et à travers peut déjà le faire aujourd'hui.

Amendements nos 537, 501 et 476

Mme Defraigne dépose le sous-amendement nº 537 (doc. Sénat, nº 3-450/19) visant à préciser la disposition relative aux éléments incorrects de l'enquête.

Ce sous-amendement est adopté par 12 voix et 3 abstentions.

En conséquence, le sous-amendement nº 501 de Mme Nyssens (doc. Sénat, 3-450/19) devient sans objet et le sous-amendement nº 476 de M. Willems (doc. Sénat, nº 3-450/18) est retiré.

Article 219

Amendement nº 502

Le sous-amendement nº 502 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/19) vise à permettre également à la partie civile et à la partie lésée de se faire aussi accompagner par un assistant de justice lors de la clôture de l'instruction.

Le sous-amendement est adopté par 11 voix contre 4.

Amendement nº 503

Le sous-amendement nº 503 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/19) vise à supprimer, au § 3, les mots « sauf le recours prévu au § 4 ».

Ce sous-amendement est rejeté par 11 voix contre 4.

Article 230

Amendement nº 528

Le sous-amendement nº 528 de M. Cheffert et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/19) vise à prévoir un catalogue d'infractions qui doivent être portées devant la cour d'assises.

Ce sous-amendement est adopté par 5 voix contre 4 et 6 abstentions.

Article 234

Amendement nº 489

M. Hugo Vandenberghe et consorts déposent le sous-amendement nº 489 (doc. Sénat, nº 3-450/18), qui tend à supprimer cet article.

En effet, cet article ne reprend que quelques dispositions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Étant donné que cette loi n'est pas abrogée, mieux vaut à l'article 235 faire uniquement référence à cette loi. L'article 218 suffit.

Le sous-amendement est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

Article 235

Amendement nº 482

Le sous-amendement nº 482 de Mme Van dermeersch et M. Ceder (doc. Sénat, nº 3-450/18) vise à supprimer cet article.

Le sous-amendement est rejeté par 13 voix contre 2.

Article 236

Amendement nº 490

M. Hugo Vandenberghe et consorts déposent le sous-amendement nº 490 (doc. Sénat, nº 3-450/18), qui vise à supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 1er du § 3.

En effet, le délai court à compter du lendemain du jour du prononcé de l'ordonnance, mais cette disposition ne doit pas être répétée ici étant donné qu'elle est inscrite dans les principes généraux.

Le sous-amendement est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

Article 249

Amendement nº 532

Le sous-amendement nº 532 de Mme Defraigne (doc. Sénat, nº 3-450/19) vise à reformuler le 6º.

Ce sous-amendement est rejeté par 8 voix contre 3 et 4 abstentions.

Article 276

Amendement nº 473

Mme Van dermeersch et M. Ceder déposent le sous-amendement nº 473 (doc. Sénat, nº 3-450/18) qui vise à supprimer l'article.

Le sous-amendement est rejeté par 13 voix contre 2.

Article 278

Amendement nº 525

Le sous-amendement nº 525 de M. Hugo Vandenberghe et consorts (doc. Sénat, nº 3450/19) vise à remplacer les mots « quarante-huit heures » par les mots « deux jours ».

Le sous-amendement est adopté par 13 voix contre 2.

Article 288

La ministre demande si le fait d'entendre l'inculpé dans tous les cas ne comporte pas trop de risques. Qu'en est-il par exemple de l'inculpé qui prend ainsi connaissance de l'écoute téléphonique concernant un autre suspect ?

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'intéressé est simplement entendu et n'a donc pas le droit de consulter le dossier.

Il ne faut pas perdre de vue que l'envoi d'un dossier peut entraîner une violation des droits de l'intéressé, par exemple en ce qui concerne l'application de la législation sur l'emploi des langues.

Article 290

En ce qui concerne les méthodes particulières de recherche, le professeur Vandeplas précise que l'on a repris ici le texte de la loi, à l'exclusion toutefois des dispositions récemment annulées par la Cour d'arbitrage. Les articles annulés ont simplement été supprimés et n'ont donc pas été réécrits.

La ministre indique que le gouvernement a soumis un avant-projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche au Conseil d'État et sollicité un avis dans les cinq jours.

Il faudra de toute façon approuver une nouvelle loi avant le 21 décembre 2005.

MM. Willems et Hugo Vandenberghe concluent que les initiatives du gouvernement en la matière ne peuvent pas ralentir les travaux de la commission. Le texte sera donc mis aux voix. Il va sans dire que des amendements pourront être déposés.

Article 307

Amendement nº 474

Mme Van dermeersch et M. Ceder déposent le sous-amendement nº 474 (doc. Sénat, nº 3-450/18) qui vise à remplacer l'article.

Ce sous-amendement est rejeté par 13 voix contre 2.

Article 347

Amendement nº 540

Le sous-amendement nº 540 de M. Hugo Vandenberghe et consorts (doc. Sénat, nº 3450/19) vise à réécrire l'article en vue de le rendre plus clair.

Le sous-amendement est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

Article 352

Amendement nº 538

Le sous-amendement nº 538 de Mme Defraigne (doc. Sénat, nº 3-450/19) vise à supprimer cet article.

Le sous-amendement est rejeté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions.

Article 364

La ministre demande quel est le statut du stagiaire judiciaire.

M. Hugo Vandenberghe répond que la disposition à l'examen ne porte pas atteinte aux règles particulières relatives aux stagiaires judiciaires.

Article 369

Amendement nº 504

Le sous-amendement nº 504 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-450/19) vise à remplacer l'alinéa 1er.

Le sous-amendement est retiré. Le texte qu'il proposait est considéré comme une correction rédactionnelle.

Articles 373 et 374

Il y a lieu de souligner qu'il faut tenir compte également du fait que l'article 420bis (loi relative à la circulation) a été abrogé par la loi-programme de 2004. La loi n'est toutefois pas encore entrée en vigueur.

Article 380

Amendement nº 521

Le sous-amendement nº 521 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/19) est devenu sans objet en raison du point de vue que la commission a adopté concernant les dispositions relatives à la médiation.

Article 381

Mme Nyssens fait remarquer que cet article fait encore allusion au fait que la copie du jugement n'est pas envoyée, alors que dans l'article 369, on n'a plus retenu la règle de l'envoi mais celle de la remise.

Ne vaudrait-il pas mieux prévoir que « les dispositions de l'article 369 ne sont pas applicables .... » ?

Selon M. Hugo Vandenberghe, les articles 381 et 369 ne sont pas contradictoires. La remise du jugement est toujours un droit. On peut toujours demander cette remise.

Amendement nº 477

Le sous-amendement nº 477 de Mme Van dermeersch et M. Ceder (doc. Sénat, nº 3-450/18) vise à supprimer cet article.

Le sous-amendement est rejeté par 13 voix contre 2.

Article 389

Amendement nº 522

Le sous-amendement nº 522 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/19) concernant la médiation est devenu sans objet.

Section 4

Cour d'assises

La ministre signale que le groupe de travail « cour d'assises » lui remettra son rapport le 5 octobre.

Articles 460, 461 et 470

Amendements nos 533, 534 et 535

Les sous-amendements nos 533 à 535 de Mme Defraigne et consorts (doc. Sénat, nº 3-450/19) concernent la motivation.

Ces sous-amendements sont rejetés par 7 voix contre 3 et 5 abstentions.

Article 483

M. Mahoux déclare que deux attitudes sont possibles: soit on décide de ne rien réformer par rapport au texte actuel, en attendant les propositions du gouvernement; soit la commission adopte des textes dont elle sait qu'ils risquent d'être remis en cause.

L'intervenant pense que le plus sage est de considérer le texte à l'examen comme une contribution à ce qui sera en tout état de cause soumis au parlement ultérieurement.

M. Hugo Vandenberghe souligne que l'option proposée a été approuvée par la majorité des membres de la commission. Les membres du jury répondent par oui ou par non sur la question de la culpabilité. L'arrêt de fixation de la peine, qui doit déjà être motivé actuellement, comportera dorénavant aussi la motivation de la déclaration de culpabilité.

M. Mahoux ne voit pas en quoi cela change fondamentalement la situation actuelle, puisque l'arrêt sur la culpabilité ne sera pas motivé au moment où il est rendu.

D'autre part, comment légitimer le jury populaire si l'on considère que les jurés doivent motiver leur arrêt sur la culpabilité, alors que, jusqu'à présent, la motivation résidait dans l'intime conviction en fonction du déroulement d'un procès.

De plus, il est impossible pour un jury populaire de motiver son arrêt en droit.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la pratique juridictionnelle italienne, qui connaît la motivation a posteriori. La postériorité de la motivation ne pose pas de problème. Il en va par contre autrement lorsque la motivation est rendue trop tardivement, par exemple un ou deux ans après. Le fait qu'il y ait un délai entre le prononcé et la motivation ne préjudicie en rien à la décision.

Le professeur Vandeplas souligne que le jury ne rend pas un arrêt, mais seulement un verdict par oui ou par non.

M. Mahoux répond que le problème posé est aussi celui de la motivation du verdict.

Comment imaginer que ce sont des juges, qui n'ont pas été partie prenante au verdict, qui vont pouvoir motiver celui-ci ?

M. Hugo Vandenberghe souligne que le jury délibère avec les juges sur le taux de la peine. L'arrêt est élaboré par douze membres du jury et trois magistrats professionnels, ce qui permet aux membres du jury d'indiquer les motifs qui les ont conduits à conclure à la culpabilité.

Articles 576 à 579

Amendement nº 514

Le sous-amendement nº 514 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-450/19) concernant la médiation est retiré.

Amendements nos 478 à 481

Les sous-amendements nos 478 à 481 de Mme Van dermeersch et M. Ceder (doc. Sénat, nº 3-450/18) visent à supprimer les articles 576 à 579.

Ces amendements sont rejetés par 13 voix contre 2.

Dispositions modificatives et abrogatoires

Amendement nº 452

M. Hugo Vandenberghe dépose le sous-amendement nº 452 (doc. Sénat, nº 3-450/17) qui vise à introduire les dispositions modificatives et abrogatoires.

À cet amendement est jointe la note suivante du service d'Évaluation de la législation, concernant les problèmes que posent encore les dispositions en question.

A. Dispositions modificatives

1) Supprimer l'article 11.

Article 11

Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, les mots « Wetboek van strafvordering » sont remplacés par les mots « Wetboek van strafprocesrecht ».

2) Remplacer l'article 36 par ce qui suit:

« Article 36

Dans l'article 18, dernier alinéa, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale,, les mots « au chapitre IV de la loi du 17 avril 1878, contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale » sont remplacés par les mots « au chapitre ... de la loi du ... ».

3) Remplacer l'article 49 par ce qui suit:

« Article 49

L'article 247 du même Code, remplacé par la loi du 13 novembre 1987, est remplacé comme suit:

« Art. 247. Le président de la cour d'assises tire un à un de l'urne les noms des jurés. La partie civile peut récuser un juré. L'accusé ensuite et le procureur général en dernier lieu peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de cinq s'il n'y a pas de jurés suppléants, de six s'il y en a un ou deux, de sept s'il y en a trois ou quatre, de huit s'il y en a cinq ou six, de neuf s'il y en a sept ou huit, de dix s'il y en a neuf ou dix et de onze s'il y en a onze ou douze. La partie civile ni l'accusé ni le procureur géneral ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation. »

4) Remplacer l'article 50 par ce qui suit:

« Article 50

Un article 251bis, libellé comme suit, est inséré dans le même Code:

« Art. 251bis. S'il y a plusieurs parties civiles, elles peuvent se concerter pour récuser. Elles ne peuvent récuser qu'un seul juré en tout.

Si les parties civiles ne s'accordent pas, le président de la cour d'assises règle par le sort quelle partie civile pourra récuser un juré. »

5) Remplacer l'article 105 par ce qui suit:

« Article 105

Dans l'article 18, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les mots « du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots « de la loi du ... ».

6) Remplacer l'article 108 par ce qui suit:

« Article 108

Dans l'article 30, alinéa premier, de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale, les mots « du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle » » sont remplacés par les mots « de la loi du ... ».

7) Remplacer l'article 116 par ce qui suit:

« Article 116

L'article 7, alinéa 2, de la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix, est remplacé par ce qui suit:

« À l'exception des articles ..., les dispositions du Code de procédure pénale concernant la détention préventive sont applicables en temps de guerre. »

B. Dispositions abrogatoires

8) Remplacer l'article 136 par ce qui suit:

« Article 136

Les dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution, sont abrogées.

9) Insérer un nouvel article 136bis, libellé comme suit:

« Article 136bis

Les dispositions de la même loi qui règlent une matière visée à l'article 78 de la Constitution, sont abrogées.

C. Discussion

La commission décide qu'il est préférable de supprimer l'article 234. La chambre du conseil décide ici en tant que juridiction de jugement. L'article 218 fait référence à l'application d'autres dispositions légales. On vise également la loi sur la probation, qui est maintenue.

Dans les dispositions modificatives, il faudra veiller à adapter la loi sur la probation au nouveau Code de procédure pénale.

Récusation

Le professeur Vandeplas conclut que la question se pose de savoir s'il faut accorder à la partie civile le même droit de récusation qu'à l'accusé. Cela pose des problèmes, car l'accusé pourrait croire que la partie civile et le ministère public sont de connivence.

L'intervenant pense qu'il serait préférable d'accorder à la partie civile un nombre limité et symbolique de récusations (une ou deux, par exemple).

Il faut également tenir compte des coûts liés aux récusations.

M. du Jardin partage ce point de vue. S'il y a plusieurs parties civiles, elles conservent globalement le même droit de récusation. Il faut également se rendre compte que, lorsqu'on se trouve devant un tribunal pénal, la partie civile est une partie adjointe.

M. Hugo Vandenberghe partage la remarque selon laquelle, en ce qui concerne les parties au procès, il y a deux adversaires pour l'accusé, à savoir le procureur du Roi et la partie civile.

Si l'on accorde autant de chances de récusation à chaque partie, cela fait 2 contre 1.

L'intervenant souscrit à la proposition du service d'Évaluation de la législation.

Titre préliminaire

Article 17-18: litiges préjudiciels

M. du Jardin souligne que le règlement des litiges préjudiciels est exceptionnel pour un juge pénal, qui est normalement compétent en matière pénale et pour les problèmes connexes.

Dans le nouveau système, le juge pénal a la plénitude de la compétence. Les litiges préjudiciels sont donc supprimés.

Cela signifie que l'article 19 peut lui aussi être omis.

Article 21, alinéa 2

M. Liégeois souligne que, dans la proposition à l'examen, le délai a été porté à 10 ans. Cet article doit donc être supprimé.

Article 28

M. Liégeois renvoie à l'article 40, où figure l'alinéa 1er de l'article 28. L'alinéa 2 peut lui aussi être supprimé, car ce point est réglé dans le cadre de la législation fiscale.

Circonstances atténuantes

Article 6 : cet article a déjà été abrogé.

Arrêté royal du 20 janvier 1936

M. du Jardin pense que l'article 497 suffit. Il s'agit d'une formulation simplifiée des règles légales existantes, dont la portée n'est pas modifiée.


Amendements nos 505 à 513

Dans le cadre de cette discussion, M. Hugo Vandenberghe dépose les sous-amendements nos 505 à 513 (doc. Sénat, nº 3-450/19).

Ceux-ci sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 452 sous-amendé est adopté par un vote identique.

VIII. VOTES

A. Déclarations avant les votes

M. Hugo Vandenberghe souligne que la ministre de la Justice a confirmé que le gouvernement ne déposerait pas d'amendements au Sénat. En ce qui concerne la cour d'assises, elle verra où en est le groupe de travail au moment où la proposition de loi sera discutée en séance plénière. Les modifications éventuelles concernant la cour d'assises seront en tout cas examinées d'abord au Sénat. Le but est de faire passer la proposition de loi en séance plénière du Sénat dans le courant du mois de novembre 2005.

La ministre souhaite en tout cas que la proposition de loi soit votée au Sénat, afin que l'on parvienne à un vote final sur l'ensemble avant la fin de la législature.

C'est pourquoi elle a préféré déposer d'éventuels amendements à un stade ultérieur, afin de ne pas retarder la discussion au sein de la commission de la Justice du Sénat.

M. Hugo Vandenberghe a aussi pris connaissance des diverses déclarations qui ont été faites dans les médias à propos de la portée du texte à l'examen et il a pris contact à ce sujet avec la ministre de la Justice; il a donc été convenu d'organiser une conférence de presse à l'issue des présents votes, afin d'expliquer la portée et la signification de la proposition de loi et des modifications par rapport à l'actuel Code d'instruction criminelle.

Il sera également répondu aux critiques récentes exprimées dans les médias.

M. Mahoux déclare que l'attitude de son groupe lors des votes sera déterminée, d'une part, par les travaux en commission, et d'autre part, par le fait qu'une partie du texte est soumis de manière prématurée au vote, avant que l'ensemble des structures mises en place, y compris par le gouvernement, aient remis leur rapport définitif. Ceci vaut, de manière particulière, pour la cour d'assises.

L'intervenant ajoute qu'au cours des dernières semaines, il a reçu quelques remarques, très souvent informelles, en réaction au texte soumis au vote.

Il eût peut-être été souhaitable, d'ailleurs, que certaines réactions soient formalisées et collectives.

Beaucoup des remarques formulées proviennent de parquets ou de membres de parquets, et concernent la partie trop belle qui serait faite aux droits de défense.

D'autre part, un courrier a été adressé aux membres de la commission par le conseil des victimes, à propos de l'introduction, dans le droit de constitution de partie civile, du principe de proportionnalité.

À cet égard, l'intervenant souligne que la commission a tenté de trouver le meilleur équilibre possible, en rendant précisément aux victimes des droits qui étaient d'ailleurs prévus dans le premier projet « Franchimont ».

M. Willems ajoute que la proposition de loi a fait l'objet d'un examen approfondi par le Sénat. Un travail préparatoire considérable a aussi été accompli (colloques, etc.). L'intervenant peut donc difficilement admettre les critiques gratuites. Il faut aussi tenir compte du fait que les moyens disponibles ne sont pas toujours bien utilisés, par exemple par les parquets.

Mme Talhaoui annonce que le groupe s.pa s'abstiendra lors du vote. Son groupe se réunira avec le groupe s.pa de la Chambre pour préparer des amendements éventuels qui seront déposés à la Chambre pendant la discussion.

M. Cheffert regrette qu'en ce qui concerne certains aspects du texte, et plus particulièrement les dispositions relatives à la cour d'assises, les travaux du gouvernement ne soient pas terminés, et que des amendements doivent encore être déposés.

Il aurait été plus rationnel que le débat soit complètement achevé au Sénat, avant que le texte ne soit transmis à la Chambre.

M. Hugo Vandenberghe répond qu'après 18 mois de travaux, il faut pouvoir clore la discussion.

Le travail se poursuivra à la Chambre, conformément à la logique du système bicaméral.

Le précédent intervenant réplique qu'il n'entend nullement remettre en cause ce système. Il déplore seulement qu'après d'aussi longs travaux, la touche finale n'ait pu être apportée au texte par le Sénat.

Mme Nyssens déclare qu'il est tout à fait normal que les acteurs de la justice prennent contact avec le parlement à propos du résultat des travaux de la commission.

Toutes les observations et réactions sont les bienvenues, et contribueront à nourrir le débat au Sénat, puis à la Chambre.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que le texte amendé à la Chambre reviendra au Sénat. Le vote en commission du Sénat ne signifie donc nullement la fin de la discussion.

M. Ceder pense qu'il faut se garder de tout mouvement d'irritation face aux critiques. Il faut au contraire vérifier le bien-fondé de celles-ci. C'est ce qu'a fait le Vlaams Belang qui dépose donc plusieurs sous-amendements pour y répondre. D'autres sous-amendements seront éventuellement déposés en séance plénière.

M. Mahoux ajoute qu'une autre remarque formulée à l'égard du texte concerne l'absence d'évaluation claire des conséquences budgétaires de la proposition de nouveau Code.

M. Hugo Vandenberghe rappelle que la question a été plusieurs fois posée au gouvernement au cours des travaux.

Cependant, beaucoup de dispositions sont le résultat de l'évolution des déclarations sur les droits de l'homme.

Or, l'application de ces droits ne peut pas dépendre de considérations pécuniaires.

M. Mahoux se rallie à cette observation. Les droits des personnes constituent évidemment l'élément essentiel. Il n'empêche que les conséquences financières de telles réformes doivent faire l'objet d'une évaluation.

M. Hugo Vandenberghe précise, sans se faire le porte-parole de la ministre de la Justice, que celle-ci lui a demandé de faire part de son point de vue. Elle considère la méthode adoptée comme une garantie que l'on parviendra encore à un vote final sous la présente législature. Les sénateurs doivent, à un moment donné, prendre leurs responsabilités. Le texte de base est public depuis plusieurs années déjà et l'ensemble des travaux préparatoires et des discussions ont eu lieu en réunions publiques. Il ne s'agit donc pas de textes qui auraient été rédigés en secret en vue de préparer un hold-up à l'encontre le parquet. Il peut bien sûr toujours y avoir des divergences d'opinion.

B. Votes

N'est reproduit ci-après que le vote sur les amendements globaux nos 450, 451 et 452, tels qu'ils ont été sous-amendés, et sur les articles du Code de procédure pénale même (article 2 de la proposition de loi).

Les amendements nos 1 à 449 sont tous devenus sans objet consécutivement au dépôt des amendements globaux nos 450, 451 et 452.

Les votes sur les sous-amendements nº 453 et suivants figurent dans la discussion des articles, troisième lecture.

Article 1er

L'amendement nº 450 de M. Hugo Vandenberghe et consorts, tel qu'il a été sous-amendé, est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

Article 2

L'ensemble de l'amendement global nº 451, de M. Hugo Vandenberghe et consorts, qui contient le nouveau Code de procédure pénale, est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

Le résultat du vote sur chacun des articles se présente comme suit:

L'article 1er est adopté par 12 voix et 2 abstentions.

Les articles 2 à 5 sont adoptés par 12 voix contre 2.

L'article 6, tel qu'amendé, est adopté par 11 voix et 3 abstentions.

L'article 7 est adopté par 10 voix contre 2 et 2 abstentions.

Les articles 8 et 9, ainsi que l'article 10 amendé, sont adoptés par 9 voix et 5 abstentions.

L'article 10bis (nouvel article 11 du texte adopté) est adopté par 12 voix et 2 abstentions.

Les articles 11 à 24 (articles 12 à 25 du texte adopté) sont adoptés par 12 voix et 2 abstentions.

L'article 25 (article 26 du texte adopté) est adopté par 12 voix contre 2.

Les articles 26 à 28 (articles 27 à 29 du texte adopté), l'article 29 amendé (article 30 du texte adopté) et les articles 30 à 33 (articles 31 à 34 du texte adopté) sont adoptés par 12 voix et 2 abstentions.

L'article 34 (article 35 du texte adopté) est adopté par 11 voix contre 2 et 1 abstention.

L'article 35 (article 36 du texte adopté) est adopté par 12 voix et 2 abstentions.

L'article 36 (article 37 du texte adopté) est adopté par 12 voix contre 2.

Les articles 37 à 42 (articles 38 à 43 du texte adopté) sont adoptés par 12 voix et 2 abstentions.

L'article 43 amendé (article 44 du texte adopté) est adopté par 12 voix contre 2.

Les articles 44 à 70 (articles 45 à 71 du texte adopté) sont adoptés par 12 voix et 2 abstentions.

L'article 71 (article 72 du texte adopté) est adopté par 12 voix et 3 abstentions.

Les articles 72 à 77 (articles 73 à 78 du texte adopté) sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 78 (article 79 du texte adopté) est adopté par 13 voix contre 2.

Les articles 79 à 82 (articles 80 à 83 du texte adopté) sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 83 amendé et l'article 84 (articles 84 et 85 du texte adopté) sont adoptés par 11 voix et 5 abstentions.

L'article 85 (article 86 du texte adopté) est adopté par 11 voix contre 2 et 3 abstentions.

Les articles 86 à 90 (articles 87 à 91 du texte adopté) sont adoptés par 11 voix et 5 abstentions.

L'article 91 (article 92 du texte adopté) est adopté par 14 voix contre 2.

Les articles 92 à 97 (articles 93 à 98 du texte adopté) sont adoptés par 14 voix et 2 abstentions.

L'article 98 (article 99 du texte adopté) est adopté par 14 voix contre 2.

L'article 99 (article 100 du texte adopté) est adopté par 11 voix et 5 abstentions.

Les articles 100 à 119 (articles 101 à 120 du texte adopté) sont adoptés par 14 voix et 2 abstentions.

Les articles 120, 121 et 122 (articles 121 à 123 du texte adopté) sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 123 (article 124 du texte adopté) est adopté par 13 voix contre 2.

Les articles 124 et 125 (articles 125 et 126 du texte adopté) sont adoptés par 11 voix et 4 abstentions.

L'article 126 amendé et les articles 127 à 150 (articles 127 à 151 du texte adopté) sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 151 (article 152 du texte adopté) est adopté par 13 voix contre 2.

Les articles 152 et 153 (articles 153 et 154 du texte adopté) sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 154 (article 155 du texte adopté) est adopté par 13 voix contre 2.

Les articles 155 à 171 (articles 156 à 172 du texte adopté) sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 172 amendé (article 173 du texte adopté) est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

Les articles 173 à 187 (articles 174 à 188 du texte adopté) sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 188 amendé (article 189 du texte adopté) est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

Les articles 189 à 192 (articles 190 à 193 du texte adopté) sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 193 amendé (article 194 du texte adopté) est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

Les articles 194 à 203 (articles 195 à 204 du texte adopté) sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 204 (article 205 du texte adopté) est adopté par 13 voix contre 2.

Les articles 205 à 212 (articles 206 à 213 du texte adopté) sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 213 amendé (article 214 du texte adopté) est adopté par 12 voix et 3 abstentions.

Les articles 214 à 218 (articles 215 à 219 du texte adopté) sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 219 amendé (article 220 du texte adopté) est adopté par 12 voix et 3 abstentions.

L'article 220 (article 221 du texte adopté) est adopté par 11 voix contre 4.

Les articles 221 à 229, l'article 230 amendé et les articles 231 à 233 (articles 222 à 234 du texte adopté) sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 235 amendé est adopté par 13 voix contre 2.

L'article 236 amendé et les articles 237 à 241 sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

Les articles 242 et 243 sont adoptés par 11 voix et 4 abstentions.

Les articles 244 à 248 sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 249 est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

Les articles 250 à 258 sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 259 est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

Les articles 260 à 275 sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 276 est adopté par 13 voix contre 2.

L'article 277 est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 278 amendé est adopté par 13 voix contre 2.

Les articles 279 à 306 sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 307 est adopté par 13 voix contre 2.

Les articles 308 à 318 sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 319 est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

L'article 320 est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 321 est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

Les articles 322 à 346, l'article 347 amendé et les articles 348 à 351 sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 352 est adopté par 12 voix et 3 abstentions.

Les articles 353 à 379 sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

L'article 380 est adopté par 12 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 381 est adopté par 13 voix contre 2.

Les articles 382 à 397 sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

Les articles 398 à 498 sont adoptés par 10 voix et 5 abstentions.

Les articles 499 à 575 sont adoptés par 13 voix et 2 abstentions.

Les articles 576 à 579 sont adoptés par 13 voix contre 2.

Dispositions modificatives

Articles 3 à 141 (art. 3 à 142 du texte adopté)

L'amendement nº 425 de M. Hugo Vandenberghe et consorts, tel que sous-amendé par les amendements nos 505 à 513 de M. Hugo Vandenberghe et consorts, est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

IX. VOTE FINAL

L'ensemble de la proposition de loi ainsi amendée est adopté par 11 voix et 4 abstentions.


La présente partie du rapport (partie III) a été approuvée à l'unanimité des 9 membres présents.

Les rapporteurs, Le président,
Nathalie de T' SERCLAES. Marie-José LALOY. Luc WILLEMS. Hugo VANDENBERGHE.

Plan du projet de Code
LIVRE Ier — PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre 1er Disposition préliminaire Art. 1er
Chapitre 2 La preuve Art. 2
Chapitre 3 Les droits de défense Art. 5
Chapitre 4 Les causes de nullité Art. 7
Chapitre 5 La chose jugée Art. 13
Chapitre 6 La connexité, l'indivisibilité et la litispendance Art. 15
Chapitre 7 Les significations et les notifications Art. 18
Chapitre 8 Les délais Art. 19
Chapitre 9 L'assistance judiciaire Art. 22
Chapitre 10 La copie des pièces en matière pénale Art. 23
LIVRE II — LES ACTIONS
TITRE Ier L'action publique
Chapitre 1er Dispositions générales Art. 24
Chapitre 2 L'exercice de l'action publique
Section 1re Dispositions générales Art. 27
Section 2 Transaction et médiation Art. 34
Chapitre 3 L'extinction de l'action publique et le dépassement du délai raisonnable Art. 36
TITRE II L'action civile Art. 43
Chapitre 1er La personne lésée Art. 44
Chapitre 2 La partie civile Art. 48
Chapitre 3 La partie intervenante Art. 55
Chapitre 4 La partie civilement responsable Art. 57
Chapitre 5 L'extinction de l'action civile Art. 58
LIVRE III — LE PROCÈS PÉNAL
TITRE Ier L'information et la police judiciaire
Chapitre 1er L'information Art. 60
Chapitre 2 Les modalités de l'information
Section 1re Dispositions générales Art. 73
Section 2 La police judiciaire Art. 80
Section 3 Les actes d'information
Sous-section 1re Les interrogatoires et auditions Art. 84
Sous-section 2 La recherche des indices et les constatations matérielles des infractions Art. 92
Sous-section 3 Les mesures conservatoires Art. 105
Sous-section 4 Les mesures relatives aux personnes Art. 113
Sous-section 5 L'intervention différée Art. 116
Sous-section 6 Les rapports et les procès-verbaux Art. 117
Section 4 Les droits de toute personne lésée par un acte d'information Art. 121
Chapitre 3 Les modalités de l'information en cas de flagrance Art. 126
Chapitre 4 La clôture de l'information Art. 130
TITRE II L'instruction préparatoire et les juridictions d'instruction
Chapitre 1er L'instruction préparatoire Art. 131
Chapitre 2 Les modalités de l'instruction préparatoire
Section 1re La saisine du juge d'instruction Art. 139
Section 2 Les actes d'instruction
Sous-section 1re L'inculpation Art. 144
Sous-section 2 L'interrogatoire de l'inculpé, de la personne suspectée d'avoir commis une infraction ou de la personne interrogée à toutes fins

Art. 145
Sous-section 3 L'audition des victimes et des témoins Art. 152
Sous-section 4 Les témoignages anonymes Art. 163
Sous-section 5 La protection des témoins menacés Art. 167
Sous-section 6 Les confrontations Art. 168
Sous-section 7 Les descentes sur les lieux et les reconstitutions Art. 169
Sous-section 8 Les perquisitions et les saisies Art. 171
Sous-section 9 Des contrôles visuels discrets Art. 181
Sous-section 10 Des mesures provisoires à l'égard des personnes morales Art. 182
Sous-section 11 Le repérage et la localisation des télécommunications, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées Art. 183
Sous-section 12 La recherche informatique Art. 192
Sous-section 13 L'interception du courrier Art. 195
Sous-section 14 L'analyse ADN Art. 196
Sous-section 15 L'exploration corporelle Art. 197
Sous-section 16 L'autopsie Art. 198
Sous-section 17 Les commissions rogatoires et les délégations Art. 199
Sous-section 18 Le dossier de personnalité Art. 202
Sous-section 19 L'expertise Art. 203
Section 3 Les droits du ministère public, de la partie civile, de l'inculpé et de toute personne lésée par un acte d'instruction et les voies de recours

Art. 210
Chapitre 3 Le règlement de la procédure et les juridictions d'instruction
Section 1re La chambre du conseil
Sous-section 1re Organisation et compétence Art. 218
Sous-section 2 Le rapport du juge d'instruction et la procédure Art. 220
Sous-section 3 Les ordonnances de la chambre du conseil Art. 221
Sous-section 4 L'appel des ordonnances de la chambre du conseil Art. 236
Section 2 La chambre des mises en accusation
Sous-section 1re Organisation et compétence Art. 237
Sous-section 2 Le contrôle de l'instruction préparatoire par la chambre des mises en accusation Art. 238
Sous-section 3 Procédure Art. 243
Sous- section 4 Les arrêts de la chambre des mises en accusation Art. 246
Chapitre 4 La détention préventive
Section 1re L'arrestation Art. 249
Section 2 Le mandat d'amener Art. 251
Section 3 Le mandat d'arrêt Art. 263
Section 4 Le maintien de la détention préventive Art. 268
Section 5 La mainlevée du mandat d'arrêt Art. 273
Section 6 L'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté Art. 274
Section 7 L'appel Art. 278
Section 8 Le pourvoi en cassation Art. 279
Section 9 La prolongation des délais, la mise en liberté, l'arrestation immédiate et le mandat d'arrêt par défaut Art. 280
Section 10 La liberté sous conditions et la mise en liberté sous conditions Art. 284
TITRE III Procédures particulières
Chapitre 1er Des méthodes particulières de recherche
Section 1re Définition de la notion Art. 290
Section 2 Conditions générales pour l'usage des méthodes particulières de recherche Art. 291
Section 3 L'observation Art. 292
Section 4 L'infiltration Art. 294
Section 5 Le recours aux indicateurs Art. 296
Chapitre 2 Du recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels
Section 1re L'audition dans le cadre de l'information
Sous-section 1re L'audition en général Art. 297
Sous-section 2 L'audition des mineurs Art. 299
Section 2 L'audition dans le cadre de l'instruction préparatoire Art. 308
Section 3 L'audition devant les juridictions de jugement
Sous-section 1re L'audition en général Art. 310
Sous-section 2 L'audition des mineurs Art. 311
Section 4 L'audition à distance
Sous-section 1re L'audition dans le cadre de l'information et de l'instruction préparatoire Art. 312
Sous-section 2 L'audition devant les juridictions de jugement Art. 314
Chapitre 3 La protection des témoins menacés Art. 316
TITRE IV Le jugement et les juridictions de jugement
Chapitre 1er Le jugement
Section 1re Disposition générale Art. 326
Section 2 Caractères de la procédure Art. 327
Section 3 La procédure à l'audience
Sous-section 1re La saisine, le dossier et les pièces Art. 331
Sous-section 2 L'instruction d'audience devant les juridictions de jugement à l'exception de la cour d'assises Art. 334
Sous-section 3 Les débats Art. 351
Sous-section 4 La scission du procès Art. 352
Sous-section 5 La clôture des débats Art. 353
Sous-section 6 La réouverture des débats Art. 354
Sous-section 7 Le procès-verbal d'audience Art. 355
Sous-section 8 La délibération Art. 362
Section 4 Le prononcé de la décision Art. 365
Section 5 Enquête particulière sur les avantages patrimoniaux Art. 372
Chapitre 2 Les juridictions de jugement
Section 1re Le tribunal de police
Sous-section 1re La compétence Art. 374
Sous-section 2 Les modes de saisine Art. 376
Sous-section 3 La procédure Art. 377
Section 2 Le tribunal correctionnel
Sous-section 1re La compétence Art. 382
Sous-section 2 Les modes de saisine Art. 384
Sous-section 3 La procédure Art. 385
Section 3 La cour d'appel
Sous-section 1re La compétence Art. 390
Sous-section 2 Les modes de saisine Art. 391
Sous-section 3 La procédure Art. 392
Section 4 La cour d'assises
Sous-section 1re La compétence, les fonctions du président et les fonctions du procureur général près la cour d'appel

Art. 398
Sous-section 2 La saisine Art. 417
Sous-section 3 La procédure Art. 419
Sous-section 4 L'examen, l'arrêt et l'exécution Art. 428
Sous-section 5 De la procédure par défaut et de l'opposition Art. 494
Chapitre 3 Les voies de recours ordinaires
Section 1re L'opposition Art. 499
Section 2 L'appel Art. 506
Chapitre 4 L'exécution des jugements Art. 514
Chapitre 5 L'effacement et la réhabilitation
Section 1re L'effacement Art. 518
Section 2 La réhabilitation Art. 520
Chapitre 6 Les frais de justice Art. 534
Chapitre 7 Le Casier judiciaire central Art. 537
TITRE V La procédure en cassation Art. 551
TITRE VI De la médiation Art. 576

TABLE DE CONCORDANCE — CONCORDANTIETABEL

Titre préliminaire C.I.C. — Voorlopige Titel Sv. Proposition de loi 3-450/1 — Wetsvoorstel 3-450/1 Proposition de loi 3-450/103 — Wetsvoorstel 3-450/103
2bis 288, in fine 334, in fine
3bis 38 43
4 46 51
5 26, al. 1 31, al. 1
5bis, §§ 1 en 2 39 44
5bis, § 3 40 45
5ter 42 47
10bis 69
15 27 32
16, al. 1 28 33
20, al. 3 45 50
21 32, al. 1 en 2 37, al. 1 en 2
21bis 33 38
21ter 31, § 2 36, § 2
22 34 39
25 36 41
25 in fine 36, in fine 39, in fine
26 53, al. 2 58, al. 2
29 37, 54 42, 59
Code d'instruction criminelle — Wetboek van Strafvordering Proposition de loi 3-450/1 — Wetsvoorstel 3-450/1 Proposition de loi 3-450/103 — Wetsvoorstel 3-450/103
8 72 80
9 73 81
22 57, al. 1 64, al. 1
23 59 67
24 60 68
24bis 69
26 58, al. 2 66, al. 2
28bis, § 1, al. 1 55, al. 1 60, al. 1
28bis, § 1, al. 2 62, al. 1 71, al. 1
28bis, § 1, al. 3 55, al. 3 60, al. 2
28bis, § 2 55, al. 2 62
28bis, § 3, al. 1 56, al. 2 63, al. 2
28bis, § 3, al. 2 55, al. 4 60, al. 3
28ter, § 1, al. 1 56, al. 1 63, al. 1
28ter, § 1, al. 2 58, al. 1 66, al. 1
28ter, § 2 62, al. 2 71, al. 2
28ter, §§ 3 en 4 61, §§ 1 en 2 70, §§ 1 en 2
28quater, al.1 21, al. 2 26, al. 2
28quater, al. 2 22, al. 1 27, al. 1
28quater, al. 3 57, al. 2 64, al. 2
28quinquies, §§ 1, 3 en 4 63, §§ 1-3 72, §§ 1-3
28quinquies, § 2 77 87, 89
28sexies 123 121
28septies 138, al. 3, 4, en 5 65
28octies 122 en 217
29 69 78
30 70 79
35 110, al. 1 105, al. 1
35bis 114, § 1 en 177 110 en 180
35ter 109
39bis 108 103
40bis 116
41 127 126
44, al. 2 167, al. 5 169, al. 5
44, in fine 192 198
44bis 129
44ter 109 104
46 129 128
46bis 107 100
46ter 101
46quater 102
47bis 76 86
47ter 290
47quinquies 291
47sexies 292
47septies 293
47octies 294
47novies 295
47decies 296
47duodecies 67, § 2
55 131 131
56, § 1 132 132
56, §§ 2 en 3 133 134
56bis 133
57, § 1 136, § 1 137, § 1
57, § 2 148 en 157 149 en 158
57, § 3 en 4 136 137, §§ 2 en 3
59 138, al. 1, 3º en al. 2 139, al. 2 en al. 3
61bis 143, al. 1 en 3 144, al. 1 en 3
61ter 206 212
61quater 208 214, 215 en 216
61quinquies 207 213
61sexies 217
62bis 135, al. 2 en 4 136, al. 2 en 4
62ter 134 135
64 68 77
69 135, in fine 136
75 154, al. 1 en 2 155, al. 1 en 2
75bis 155 156
75ter 156 157
79 159, al. 1 161, al. 1
83 160 160
86bis 161 163
86ter 162 164
86quater 163 165
86quinquies 164 166
88bis 179 183
88ter 188 192
88quater 189 193
88sexies 195
89bis 176 179
89ter 181
90bis 191 197
90ter 180 184
90quater 185
90quinquies 181 186
90sexies 182 187
90septies 183 188
90octies 184 189
90novies 186 190
90decies 187 191
90undecies 190 196
91 178 182
91bis 78 en 159, al. 2 89, al. 1
92 79 299, 308
93 80 300, 309
94 81 301
95 82 302
96 83 303
97 84 304
98 85 90
99 86 305
100 87 306
101 88 307
102 89 316
103 90 317
104 91 318
105 92 319
106 93 320
107 94 321
108 95 322
109 96 323
110 97 324
111 98 325
112 312
112bis 313
112ter 297, 298
127 211, al. 1-5 en al. 7-10 en 12 220
128 212, al. 1 221, al. 1
129 213 222
130 214 223
131 218 227
132 215 224
133 216 225
135 228 236
136 231 238
136bis 232 239
137 323, al. 1 374, al. 1
138 323, al. 2 374, al. 2
139 324 375
146, al. 1 en 2 286, al. 1 en 2 332, al. 1 en 2
148 327 378
149 289 335
152 326 377
155 294, al. 1 340
155bis 295 342
155ter 296 343
156 294, al. 2 341
158bis 314
158ter 315
158quater 310
159 328, al. 1 379, al. 1
161 328, al. 2 379, al. 2
162, al. 1 329 535
162, al. 2 330 en 494 536
165, al. 1 473, al. 2 514, al. 2
165, al. 2 473, in fine 492, in fine & 515 in fine
182 335 384
184 286 332
185 336, §§ 1-4 385
186 289 335
187, al. 1-3 458 500
187, al. 4 459, al. 1 501, al. 1
187, al. 5 462, in fine 502 in fine
187, in fine 461, al. 2 505, al. 2
188, al. 1-2 460 503
189bis 337 386
190, al. 3 302 351
190bis 300 347
191 338, al. 1 387, al. 1
192 338, al. 2 387, al. 2
193 339 388
193bis 312 363
194 494 536
195, al. 2 331 en 340 380, al. 1 & 389, al. 1
195bis 317 368
197 473, al. 2-4 514, 2-3
197bis 515
199 469, al. 1 506, al. 1
202 465 507
203 466 508
203bis 467 509
205 468 510
210 302 351
211bis 240, 312, 472 248, 363, 513
212 344 393
213 345 394
214 346 395
215 347 396
216bis 29 34
216ter 30 35
216quater 25 30
218, al. 1 229
226 238, in fine 246, in fine
227 13, al. 2 15
228 238, al. 4 en 5 246, al. 4 en 5
231 239 247
235 233 241, al. 1
235bis 234 242
241 368 418
247 212, in fine 221, in fine
267 349 399
268 350 400
269 351 401
270 352 403
271 353 404
272 354 405
273 355 406
274 356 407
275 357 408
276 358 409
277 359 410
278 360 411
279 361 83 & 412
280 362 413
281 363 414
282 364 415
282bis 365 416
283 366
291 367 417
292 369
292bis 370
292ter 371
293 372, in fine 419
294 373 420
295 374 421
296 375 422
297 376 423
298 377 424
299 378 425
307 379 426
308 380 427
310, al. 1 381 428
312 382 429
312bis 383 430
313 384 431
315 385 432
315bis 386 434
316 387 435
317 388 436
317, in fine 293, in fine 339, in fine
317bis 389 437
317ter 390 438
318 391 314
319 392 315
320 393 439
321 394 440
322 395 441
324 396 442
325 397 341 & 443
326 398 444
327 399 445
327bis 400 446
328 401 447
329 402 448
330 403 449
331 404 450
332 405 451
333 406 452
334 407 454
335 408 455
336 409 456
337 410 457
338 411 458
339 412 459
341 413 460
342 414 461
343 415 462
344 416 463
345 417 464
347 418 465
348 419 466
349 420 467
350 421 468
351 422 469
352 423 470
353 424 471
354 425 472
355 426 473
356 427 474
357 428 475
358 429 476
359 430 477
360 431 478
361 432 479
362 433 480
363 434 481
364 435 482
364bis 436 483
365 437 484
366 438 485
367 439 486
368 440 487
369 441 en 494 488
370 442 489
371 443 490
372 444 491
373 445
375 446
376 447 en 473, al. 2 en 4 492
377 448
378 449
379 450
380 451 493
381 452 494
382 453 495
383 454 496
384 455 497
385 456 498
407, al. 3 10 12
524bis 372
524ter 373
589 496 537
590 497 538
591 498 539
592 499, al. 1 en 4 540, al. 1 en 4
593 500 541
594 501 542
595 502 543
596 503 544
597 504 545
598 505 546
599 506 547
600 507 548
601 508 549
602 509 550
619 476 518
620 477 519
621 478 520
622 479 522
623 480 523
624 481 524
625 482 525
626 483 526
627 484 527
628 485 521
629 486 528
630 487 529
631 488 530
632 489 531
633 490 532
634 491 533
644 16, al. 2 en 3
Loi sur les circonstances atténuantes — Wet op de verzachtende omstandigheden Proposition de loi 3-450/1 — Wetsvoorstel 3-450/1 Proposition de loi 3-450/103 — Wetsvoorstel 3-450/103
1 221 230
2 222 231
3 223 232
4 224 233
5 225 234
Loi concernant la suspension, le sursis et la probation — Wet betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie Proposition de loi 3-450/1 — Wetsvoorstel 3-450/1 Proposition de loi 3-450/103 — Wetsvoorstel 3-450/103
3 226, §§ 2-6
4 226, §§ 7-9
Loi relative à la détention prévisionnelle — Wet betreffende de voorlopige hechtenis Proposition de loi 3-450/1 — Wetsvoorstel 3-450/1 Proposition de loi 3-450/103 — Wetsvoorstel 3-450/103
1 242 249
2 243 250
3 244 251
4 245 252
5 246 253
6 247 254
7 248 255
8 249 256
9 250 257
10 251 258
11 252 259
12 253 260
13 254 261
14 255 262
15 256
16 257 263
17 258 264
18 259 265
19 260 266
20 261 267
21 262 268
22 263 269
23 264 271
24 265 272
25 266 273
26 267 274
27 268 275
28 269 276
29 270 277
30 271 278
31 272 279
32 273 280
32bis 281
33 274 282
34 275 283
35 276 284
36 277 287
37 278 288
38 279 289


TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE I — AUDITIONS

I. Audition de représentants de l'Association belge de juges d'instruction de Belgique (AJIB)

II. Audition de représentants de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies

III. Audition de

— Mme Anne Leriche, directeur de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie;

— Mme Diane Reynders, conseillère générale à la Politique criminelle;

— M. Alwin Lox, chef de service appui opérationnel à la direction générale de la Police judiciaire.

IV. Audition de représentants de maisons de justice

V. Audition de représentants du Conseil supérieur de la Justice

VI. Audition de M. Marc Nève, vice-président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

VII. Audition de M. Liégeois, premier avocat général à la cour d'appel d'Anvers

VIII. Audition de représentants de la Cour de cassation

ANNEXE 2 — DOCUMENTS

Annexe 2.1. Cour de cassation: note de groupe de travail sur la proposition de loi contenant le Code de procédure pénale (et annexe: « Propositions pour une réforme de la procédure relative aux pourvois en cassation en matière pénale » — Juillet 2003).

Annexe 2.2. Association de juges d'instruction de Belgique (AJIB): note d'observations relative à la proposition de loi contenant le Code de procédure pénale.

Annexe 2.3. Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG): Rapport du groupe de travail constitué au sein de l'OBFG à propos de l'avenant-projet de Code de procédure pénale.

Annexe 2.4. Orde van Vlaamse balies: Enkele belangrijke bepalingen en commentaren van de commissie strafrecht-strafvordering (OVB).

Annexe 2.5. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk: bespreking wetsontwerp Franchimont vanuit slachtofferperspectief.

Annexe 2.6. Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT):

2.6.1. Mission du CPT

2.6.2. Extrait du 12e rapport général d'activités du CPT.

Annexe 2.7. Sébastien Van Drooghenbroeck: Notre relative à l'application des principes de proportionnalité et subsidiarité en matière pénale dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme.

ANNEXE I — AUDITIONS

I. AUDITION DE REPRÉSENTANTS DE L'ASSOCIATION BELGE DE JUGES D'INSTRUCTION DE BELGIQUE (AJIB)

— M. Heeren, vice-président,

— M. Allegaert, juge d'instruction à Courtrai

— MM. T. Freyne, F. Lugentz et D. Vandermeersch, juges d'instruction à Bruxelles

M. Heeren rappelle les missions principales de l'organisation qu'il représente:

— Assurer un échange permanent d'informations entre les juges d'instruction.

— Coordonner, en collaboration avec le service formation du Conseil supérieur de la Justice, les programmes de formation des futurs juges d'instruction;

— Servir de point de contact pour les pouvoirs publics.

L'Association belge des juges d'instruction se réjouit que la proposition de Code confirme le rôle central joué par le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction préparatoire. Cette position défendue par la commission pour le droit de la procédure pénale semble faire l'objet d'un consensus très large.

M. Heeren confirme que les juges d'instructions attendent avec impatience l'adoption d'un nouveau Code de procédure pénale, qui forme un ensemble cohérent et structuré contenant les règles régissant le procès pénal.

A. Considérations générales concernant la proposition de Code

M. Vandermeersch pense que la logique suivie dans la proposition de code colle bien aux pratiques quotidiennes des juges d'instruction. L'adoption d'un nouveau code de procédure pénale est attendue depuis longtemps par les praticiens qui en espèrent des progrès quant à la lisibilité des textes, une meilleure structure et une modernisation de dispositions parfois dépassées.

L'orateur fait également part d'un certain sentiment d'inquiétude face à la proposition de loi, qui intègre de nombreuses lois récentes. Or, celles-ci sont souvent caractérisées par des dispositions complexes et un formalisme croissant, sans que ces formalités présentent de réelle plus-value en terme de garanties pour le citoyen et pour les parties. Il fait par exemple référence à la loi sur l'anonymat des témoins qui impose une procédure tellement stricte que la technique est rarement utilisée dans la pratique. L'objectif, certes louable de cette nouvelle législation, n'est dès lors pas atteint.

M. Vandermeersch demande que le législateur, dans sa démarche de codification, fasse preuve d'un souci de simplification lorsque c'est possible. La forme ne peut primer le fond. Les droits de la défense et les droits fondamentaux sont des garanties essentielles et le juge d'instruction est, par essence, la personne chargée de les assurer. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le plus important, c'est le contrôle du fond. Les formalités et les documents doivent favoriser le contrôle du fond. Or, de nombreuses législations récentes imposent une inflation de documents à établir et de formalités à respecter. C'est de nature à absorber la plus grande énergie, sans plus value pour les droits de la défense ni d'amélioration de la qualité de la justice.

À titre d'exemple de simplification à réaliser, l'orateur cite la procédure de référé pénal. Cette procédure a été instaurée par la loi du 12 mars 1998 (petit Franchimont). Il existe une autre procédure de référé dans le cadre de l'aliénation et la restitution sous caution. Ces deux systèmes coexistent, avec des délais différents, des formalités différentes, ...

Enfin, l'intervenant se dit tout à fait favorable à la possibilité prévue à l'article 139 du code de désigner plusieurs juges d'instruction dans des affaires compliquées (cotitulariat). Les juges d'instruction sont demandeurs depuis longtemps. Le cotitulariat existe en Suisse et en France. Cela permet de mieux gérer des dossiers fort volumineux et l'on évite de personnaliser trop la fonction de juge d'instruction. Enfin, cette solution encourage le travail en équipe et facilite la gestion de dossiers par des personnes complémentaires.

B. Exposé de M. Allegaert, juge d'instruction à Courtrai

B.1. Rôle du juge d'instruction et méthodes permettant d'accélérer les instructions

M. Allegaert tient tout d'abord à attirer l'attention sur le fait que la loi du 12 mars 1998 a prévu toute une série de procédures supplémentaires à diligenter par les juges d'instruction, comme celle qui assure l'exercice du droit de consultation et celle qui organise des instructions supplémentaires et celle qui organise le référé pénal. Ces procédures sont efficaces dans la pratique, mais elles imposent bien des efforts supplémentaires aux juges d'instructions et à leurs collaborateurs.

L'intervenant constate que la proposition à l'examen élargit un grand nombre de procédures existantes et qu'elle va dès lors alourdir le travail de ceux qui doivent les mener à bien.

La proposition de loi Franchimont rend plus complexe l'instruction préparatoire, si bien que l'on peut difficilement envisager une accélération de celle-ci. Par ailleurs, on se préoccupe beaucoup plus des droits des victimes et des droits des suspects. L'objectif est d'arriver à ce qu'au terme de l'instruction prparatoire, on dispose d'un dossier présentant déjà une certaine opposabilité, de manière que l'on ne soit plus obligé de parler de certaines choses au cours de l'audience au fond.

Les dispositions concernant la réquisition des services de police jouent bien sûr également un rôle important dans l'accélération ou le ralentissement des méthodes d'instruction. La capacité que les services de police peuvent consacrer au travail judiciaire est insuffisante. Il faudrait dès lors que les instructions ne durent pas trop longtemps. L'intervenant cite en exemple l'arrondissement de Courtrai dans lequel de grandes instructions concernant les hormones sont en cours. Le procureur du Roi a en outre affirmé que les instructions concernant les hormones constituent une de ses priorités. Or, il n'y a, dans l'arrondissement de Courtrai, que deux personnes qui s'occupent de l'ensemble de celles-ci. L'on est dès lors confronté à une situation hallucinante.

Quoi que l'on fasse dans le cadre des procédures visant à accélérer l'instruction préparatoire, on doit toujours tenir compte des capacités que la police peut engager aux fins de l'exécution des missions qui lui sont assignées.

L'intervenant estime très bonne la mesure concernant la double copie qui a été inscrite à l'article 137. On ne peut que se réjouir du fait que le juge d'instruction peut garder le dossier à sa disposition de manière continue, mais on ne peut pas ignorer que la disposition en question entraîne de grandes exigences pour ce qui est des capacités en personnel (nécessaires à la réalisation des copies). On n'a pas non plus consenti les efforts en matière de personnel qu'a rendus nécessaires la loi du 12 mars 1998.

L'article 143 concernant l'inculpation introduit un nouvel élément, à savoir les indices sérieux de culpabilité. On ne voit pas très bien comment il faudrait agir à cet égard dans un dossier volumineux comportant plusieurs dossiers. Il y a par ailleurs un problème fondamental qui se pose en ce qui concerne l'indépendance du juge d'instruction. Le juge d'instruction est censé être un magistrat indépendant instruisant à charge et à décharge. Il est mal placé pour inculper un suspect.

Selon l'intervenant, il y a, pour ce qui est de l'audition des témoins et des victimes (article 151 et suivants), un problème en ce qui concerne les victimes de faits de mœurs. Il est prévu que les victimes de faits de mœurs ne doivent faire une déclaration qu'une seule fois pour éviter qu'elle ne soient confrontées à plusieurs reprises aux faits très graves dont elles ont été victimes. Or, le texte à l'examen prévoit qu'elles doivent une nouvelle fois exposer les faits en question devant le juge d'instruction. Pourquoi fait-on cela ?

L'intervenant estime qu'il faut faire davantage confiance au personnel de la police. Les personnes qui entendent les témoins et les victimes de faits de mœurs sont des personnes qualifiées qui ont reçu une formation spécifique.

En outre, les victimes qui estiment ne pas avoir pu dire tout ce qu'elles souhaitaient dire dans le cadre dans leur audition ont toujours la possibilité, soit de communiquer par écrit certains éléments aux enquêteurs, soit de demander par écrit au juge d'instruction de procéder à des auditions supplémentaires ou de fournir des informations complémentaires. Il faut éviter à cet égard d'adopter une attitude trop « paternaliste ».

La confrontation contradictoire (article 166) requiert un grand effort d'organisation. Il faut adapter les agendas les uns en fonction des autres et il faut que les personnes appelées soient disposées à se présenter.

Les juges d'instruction pourraient consacrer le temps nécessaire à l'organisation sérieuse desdites confrontations s'ils n'avaient à s'occuper que des affaires les plus graves.

Il arrive souvent, dans la situation actuelle, qu'il faille confier la confrontation aux services de police, auquel cas l'article 166 n'est pas applicable. On peut évidemment aussi envisager d'agrandir le corps des juges d'instruction.

On peut dire la même chose à propos des dispositions concernant les « plaatsopnemingen » et les reconstitutions. L'intervenant déclare qu'il n'est pas opposé par principe à celle-ci, mais il estime que l'infrastructure et les effectifs du personnel nécessaire sont insuffisants à l'heure actuelle.

En principe, les descentes sur les lieux et les reconstitutions sont une bonne chose, mais il arrive aussi qu'elles ne le soient pas. L'intervenant évoque à cet égard l'hypothèse dans laquelle un enfant a d'abord été agressé sexuellement, puis assassiné. La reconstitution en présence de toutes les parties n'est pas toujours une bonne solution, par exemple pour les parents. Dans ces circonstances, la reconstitution n'apporte qu'une plus-value très limitée.

Le juge d'instruction devra toujours apprécier si les mesures supplémentaires que prévoit la proposition à l'examen ne sont pas de nature à nuire à l'enquête judiciaire elle-même.


M. Hugo Vandenberghe souligne que la police ne dispose que de capacités limitées et que les moyens dont on dispose pour mener l'enquête sont également limités. Est-il objectivement normal que l'on dispose aujourd'hui de moins de capacité policière pour mener une enquête judiciaire que l'on en a mis en œuvre pour procéder à la réforme de la police ?

M. Allegaert constate que si l'enquête dure longtemps c'est souvent dû, plus que dans le passé, au fait que divers rappels doivent être adressés aux services de police. À cet égard, la proposition présente un changement positif en ce sens que la possibilité est fournie de les dispenser d'avoir à s'occuper de questions qui ne relèvent pas spécifiquement de l'enquête judiciaires. Le juge d'instruction est plus sensible que quiconque aux questions qui concernent les capacités. Il essaiera autant que possible de prévenir les problèmes.

M. Hugo Vandenberghe demande si l'on ne pourrait pas résoudre la difficulté en prévoyant que l'examen de certaines questions doit se faire exclusivement dans le cadre de l'enquête, de manière que l'on puisse travailler de manière plus sélective.

L'intervenant déclare par ailleurs que la proposition vise effectivement à rendre l'enquête plus contradictoire. Cela fournirait une garantie supplémentaire à l'inculpé et, le fait que l'on pourrait entendre deux sons de cloches contribuerait à établir la vérité juridique.

Mme de T' Serclaes plaide pour que l'examen du nouveau code de procédure pénale soit l'occasion de mener une réflexion de fond sur la notion de délai raisonnable car la longueur des enquêtes judiciaires et des instructions risque de rendre impossible le respect de ce principe. L'allongement des délais de prescription ne saurait constituer une véritable solution à cette problématique. Il faut être conscient des répercussions personnelles pour les personnes concernées lorsque les enquêtes s'éternisent.

Il faut que les moyens suffisants soient disponibles mais il faut également réfléchir à la manière de travailler sur le terrain. L'oratrice fait référence à l'expérience qui est menée à Malines où des accords sont passés entre le parquet et les juges d'instruction quant à la répartition des tâches, ces derniers se voyant réserver les éléments principaux dans certaines affaires.

Sur la question du cotitulariat, Mme de T' Serclaes demande si cette solution ne va pas créer plus de difficultés qu'elle n'en résout. Que se passera-t-il si les juges d'instruction ont des visions différentes du dossier ?

L'oratrice est par ailleurs surprise des réserves émises par un orateur précédent sur le régime d'inculpation proposé à l'article 143 de la proposition de code. Elle estime normal que le juge d'instruction, lorsqu'il procède à l'inculpation, indique les faits précis dont il est saisi et les indices sérieux de culpabilité. Il semble évident que l'on ne peut inculper une personne sans lui donner les raisons de son inculpation.

En ce qui concerne l'audition de victimes de faits de moeurs (art. 151), Mme de T' Serclaes précise que celle-ci n'est pas systématique. Il faut que la victime le demande et qu'il s'agisse d'une des infractions énumérées de manière limitative.

Elle est consciente de la charge de travail que cela représente pour les juges d'instruction mais c'est aussi une preuve de respect vis-à-vis des victimes par rapport à des faits particulièrement traumatisants.

De même, dans un souci de transparence, l'oratrice pense qu'il est souhaitable de permettre la présence de la victime lors de la reconstitution.

M. Coveliers estime que les interventions des juges d'instruction fournissent des arguments en faveur d'une modification du système. Il considère qu'il y a, d'une part, la nécessité que l'enquête soit dirigée sur une base juridique et, d'autre part, la nécessité de rechercher la vérité et de protéger l'individu. Actuellement, la direction de l'enquête et la protection des droits du citoyen sont assurés par une seule et même personne. Ce mélange de fonctions peut engendrer des problèmes.

En ce qui concerne la recherche de la vérité, il y a effectivement des problèmes à l'heure actuelle, en raison non pas d'une insuffisance des effectifs de la police, mais d'une répartition des capacités de recherche qui ne correspond pas à la répartition dans le cadre du système du juge d'instruction. La police enquête, non plus au cas par cas, mais à propos de certains phénomènes (par exemple traite des êtres humains).

L'on attend du juge d'instruction qu'il protège le citoyen et qu'il dirige l'enquête, et ce, sans qu'il n'ait rien à dire à propos des capacités de recherche ni au sujet des autres services de police qui ne sont pas affectés à la recherche. La police est en effet structurée d'une manière tout à fait différente. Il n'y a pas de passerelle entre la législation sur la police et le code d'instruction criminelle. C'est pourquoi l'on a vu se développer, dans le cadre des législations récentes, une tendance à renforcer la lutte contre le crime organisé de manière à élargir la responsabilité du ministère public qui a une structure analogue à celle des services de police. Il y a en effet un procureur local et un procureur fédéral.

M. Hugo Vandenberghe note qu'au cours de sessions passées, l'on a posé à plusieurs reprises des questions au sujet de l'étude concernant les capacités. Le ministre de la Justice précédent avait promis que cette étude serait prête pour la fin de 2002-2003.

Mme Nyssens constate que les juges d'instruction se plaignent de la lourdeur des formalités imposées par les nouvelles lois (témoins anonymes, méthodes particulières de recherche ...) mais que, sur le fond, ils ne s'opposent pas à ces nouveaux outils. Le défi sera de parvenir à intégrer ces lois particulières dans le code de procédure pénale en les expurgeant du formalisme qui n'apporte pas de plus value quant au respect des droits fondamentaux.

L'oratrice s'interroge en outre sur les tâches légales ou usuelles qui sont confiées aux juges d'instruction. Sont-elles toutes essentielles ? N'est-il pas possible de supprimer ou déléguer certaines tâches ?

Le professeur Vandeplas attire l'attention sur les problèmes que les juges d'instruction rencontrent dans le cadre d'enquêtes menées dans des affaires civiles comme celles qui concernent des irrégularités en matière de succession. Il semble qu'ils entraînent une grande surcharge de travail pour les juges d'instruction. On peut toutefois se demander s'il s'agit d'un problème récent. Pourquoi surgit-il tout à coup ? Dans quelles mesures peut-on le résoudre en confiant les enquêtes en question au juge civil ?

Le professeur Franchimont met en garde contre une érosion du rôle du juge d'instruction. Il se demande quelle serait la plus value du juge d'instruction par rapport aux policiers si celui-ci n'inculpe plus en indiquant les faits précis dont il est saisi et les indices sérieux de culpabilité ou s'il refuse les confrontations contradictoires. Or, l'intervenant estime que le juge d'instruction est justement une vraie garantie pour le respect des droits fondamentaux.

M. Allegaert précise qu'il est évidemment essentiel que le juge d'instruction procède à l'inculpation de celui qui est soupçonné d'avoir commis un certain délit. Il va de soi qu'il fera savoir, dans le cadre de l'inculpation, ce qui a été mis à charge de l'intéressé. L'intervenant ne trouve toutefois pas satisfaisante l'utilisation des mots « indices sérieux de culpabilité ».

M. Hugo Vandenberghe trouve que l'inculpation est souvent trop abstraite. On ignore souvent quels sont les faits en question. Il conviendrait de décrire de manière plus spécifique la notion de mise à charge.

M. Allegaert souligne que le juge d'instruction ne prend pas la place du procureur du Roi. Ce dernier décide de la mise à charge qu'il retient et peut y ajouter d'autres éléments.

M. Freine fait observer que le justiciable a en principe déjà été entendu, par exemple par la police, et qu'il sait par conséquent dans la plupart des cas de quoi il retourne.

Le professeur Franchimont rappelle que l'inculpation est génératrice de droits. Elle permet à l'inculpé de demander des devoirs complémentaires. De même, elle lui donne accès au dossier. Il faut dès lors que l'inculpation soit précise.

La ministre considère que d'un point de vue méthodologique, il faut répondre à deux questions: quels sont les faits dont le juge d'instruction est saisi et pourquoi impute-t-on certains faits à la personne inculpée ? Elle rappelle que l'inculpation peut également avoir des conséquences, notamment en ce qui concerne la libération conditionnelle. Il est dès lors normal que l'on porte à la connaissance de l'inculpé les faits qui lui sont reprochés.

Le professeur Traest intervient dans le prolongement de ce qu'a dit le professeur Franchimont en ce qui concerne l'objectif de l'inculpation et la légère modification du texte à l'examen. On constate que l'inculpation se résume souvent à une communication ou information vague.

Que signifie, clairement, par exemple, le fait d'être inculpé de blanchiment ? Une description précise des faits parait être un minimum.

M. Freyne souhaite revenir au problème de l'intervention du juge d'instruction, par exemple, dans les questions de succession. Le juge d'instruction ne peut pas être aveugle aujourd'hui au problème qui se pose en matière de capacités. Il entre souvent en concertation avec les services de police et avec le ministère public en vue de trouver une solution au problème. L'intervenant trouve que l'article 141, § 2, 3º, proposé est fort réjouissant, étant donné qu'il permet aux juges d'instruction de se concentrer sur les enquêtes essentielles. On pourrait toutefois aller encore plus loin. Ne pourrait-on pas donner la possibilité au juge d'instruction de saisir lui-même de l'affaire de la chambre des mises en accusation ? L'intervenant fait référence à cet égard à l'article 138.

M. Coveliers objecte que l'on ne peut pas viser à faire du juge d'instruction une partie à l'affaire.

M. Freyne fait référence au contrôle de la chambre des mises en accusation qui fera fonction d'organe de contrôle du juge d'instruction.

M. Hugo Vandenberghe note que la question juridique qui se pose est celle de savoir qui doit veiller à la validité judiciaire de l'enquête. Peut-on dire sans plus que le juge d'instruction qui constate une cause de nullité doit pouvoir invoquer d'office pour qu'il y ait l'exception de nullité devant la juridiction compétente ? L'impartialité n'est-elle jamais menacée de la sorte ?

M. Vandermeersch estime qu'il est plutôt question en l'occurrence d'une information de la chambre de mise en accusation par le juge d'instruction.

Le professeur Franchimont partage l'opinion de M. Coveliers lorsqu'il soutient que le juge d'instruction ne peut pas être une partie au procès. Il faut qu'il garde son indépendance. Il n'est pas favorable à l'idée de permettre au juge d'instruction de saisir directement la chambre des mises en accusation.

L'orateur pense que la procédure proposée dans le code aboutit au même résultat. Le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi, lequel saisit la chambre du conseil. Si le juge d'instruction estime qu'une cause de nullité existe, lorsque le dossier passe en chambre du conseil, celle-ci peut lui donner raison, par exemple car elle estime que les poursuites sont contraires au principe de proportionnalité. Le procureur du Roi peut, à ce moment là, encore faire des actes d'information complémentaires ou même une mini-instruction.

M. Allegaert renvoie à l'ancienne doctrine dans le cadre de laquelle la constitution de partie civile était très rare. Actuellement la plus grande partie des affaires dont sont saisis les cabinets des juges d'instruction sont justement des affaires de constitution de partie civile. La constitution de partie civile est considérée aujourd'hui comme la meilleure voie pour obtenir certaines informations dans des affaires civiles.

En ce qui concerne la capacité, M. Heeren note que ce n'est que depuis ces cinq dernières années que l'on ne cesse de se référer à cette notion. Il n'est pas convaincu que moins de personnel policier s'occupe activement de recherche. Le problème vient plutôt du fait qu'il n'y a plus de flexibilité. Le lien étroit qui existait entre les juges d'instruction et la police judiciaire semble avoir été complètement rompu. Les juges d'instruction ne participent plus non plus à la concertation de recherche.

M. Hugo Vandenberghe demande ce que l'on pense de l'affirmation selon laquelle la disparition de la police judiciaire a également entraîné la disparition d'une certaine expertise, surtout dans des dossiers financiers complexes.

M. Heeren attire l'attention sur le problème qui résulte du déplacement de certaines spécialisations qui est directement lié au problème de la capacité. En effet, certains services de police locaux sont confrontés aujourd'hui à des problèmes qu'ils ne connaissent absolument pas. Pour changer cela, il faudra attendre que la formation en recherche soit complétée.

M. Coveliers souligne que la structure de la réforme de la police ne correspond pas tout à fait au système du juge d'instruction. La réforme de la police est entièrement basée sur un système selon le procureur dirige la police pour ce qui est de la politique en matière de poursuite et le bourgmestre en ce qui concerne l'ordre public. Il reste une partie de la réforme de la police, plus exactement au niveau fédéral, qui n'est dirigé par personne.

M. Heeren estime qu'il faut effectivement réfléchir, également au sein de l'association des juges d'instruction, à propos de la question de savoir s'il faut conserver ou non l'institut du juge d'instruction. D'autre part il est devenu clair au cours des dernières années que le pouvoir exécutif veut avoir un impact beaucoup plus grand sur l'ensemble de la politique en matière pénale. Le climat des enquêtes est également devenu beaucoup plus répressif. À cet égard, l'intervenant estime qu'il faut conserver une figure ou un institut constituant une garantie pour le citoyen.

M. Coveliers souscrit à l'affirmation selon laquelle le pouvoir exécutif veut avoir un impact plus grand sur la politique en matière pénale dans la mesure où les citoyens exigent de lui qu'il s'attaque au problème du maintien de la sécurité. La question se pose de savoir si le juge d'instruction peut fournir une garantie d'indépendance.

M. Heeren note que le juge d'instruction est devenu un personnage de plus en plus solitaire au cours des dernières années. Aujourd'hui, il ne peut plus, comme jadis, se concerter en permanence avec le procureur du Roi.

M. Mahoux considère que la présence du juge d'instruction est une forme de garantie pour le respect des libertés, sans que cette affirmation emporte une quelconque forme de procès à l'égard des parquets ou des services de police. Ce postulat a été confirmé dans une série de lois récentes confiant au juge d'instruction un pouvoir de décision, par exemple en ce qui concerne les méthodes proactives de recherche.

L'orateur est dès lors surpris par la réaction de certains juges d'instruction qui estiment qu'on « charge trop la barque », ce qui est paradoxal. Soit cela signifie que le législateur prend trop de précautions et que la volonté de renforcer le rôle du juge d'instruction n'est pas nécessaire en terme d'équilibre dans l'organisation de la justice et de respect des libertés. Soit l'on considère que renforcer le rôle du juge d'instruction est indispensable mais que les moyens sont insuffisants par rapport à la surcharge de travail engendrée par ces nouvelles missions. L'intervenant souhaiterait connaître le sentiment des juges d'instruction par rapport à cette problématique.

En ce qui concerne le débat sur le juge d'instruction ou le juge de l'instruction, M. Vandermeersch estime que c'est un choix de société. Lors des discussions qui ont précédé l'adoption de la loi du 12 mars 1998, il a été très justement remarqué que si l'on retient l'option du juge de l'instruction, cela aura pour conséquences que le contrôle portera essentiellement sur la légalité de l'instruction et pas tellement sur le contenu et l'opportunité. Or, en matière de droits et libertés individuels, l'orateur estime que la légalité est respectée.

De plus, si l'on veut aller vers le juge de l'instruction, cela nécessite une adaptation fondamentale des méthodes de travail et des procédures. Ne faudra-t-il pas, dans un tel scénario, accepter l'interrogatoire de la police à l'audience, la technique du contre-interrogatoire ... ? On peut également se poser des questions sur les conséquences de ce système sur l'arriéré judiciaire.

Au niveau de l'instruction, l'arriéré judiciaire est le cumul de différents arriérés: le manque de capacité policière et dans les parquets, le rendement parfois insuffisant de certains juges d'instruction ... Il faut cependant constater que dans une série d'arrondissements il n'y a pas d'arriéré. Pour résoudre le problème, M. Vandermeersch se dit convaincu que tous les acteurs devront balayer devant leur porte.

À la question de M. Mahoux sur les tâches nouvelles confiées aux juges d'instruction, l'orateur signale que l'association des juges d'instruction formulera une série de propositions concrètes en vue de simplifier les formalités qui n'apportent pas de plus-value en matière de respect des droits fondamentaux et libertés individuelles.

Il est évident que la motivation des décisions importantes est une formalité essentielle. Faut-il pour autant imposer la motivation de tous les actes ? M. Vandermeersch ne le pense pas.

Il illustre son propos concernant l'excès de formalisme en renvoyant à la loi sur les méthodes particulières de recherche qui prévoit un carcan très strict, qui ne se justifie pas dans tous les cas. Pour recourir à une simple observation avec des prises de photos, la loi impose au juge d'instruction un premier rapport confidentiel demandant la mesure, qui est accompagné d'un procès-verbal officiel. Le juge d'instruction doit ensuite rendre une ordonnance confidentielle ainsi qu'une ordonnance officielle confirmant que la première ordonnance a été rendue. Enfin un procès-verbal doit être établi reprenant certains points de l'ordonnance. Une fois que les observations ont eu lieu, il faut établir deux rapports, l'un pour le dossier confidentiel et l'autre officiel.

La scission entre l'aspect officiel et l'aspect confidentiel du dossier engendre une charge de travail non négligeable qui se justifie dans certains cas mais pas de manière systématique. Il suffirait, lorsque la situation exige que certains éléments restent secrets, que le juge d'instruction se focalise sur ces éléments du dossier pour les tenir secrets sans qu'il soit nécessaire de dédoubler le dossier. Les moyens prévus dans la loi ne sont pas proportionnés à la finalité de garder certains éléments secrets. Le carcan imposé est trop généralisé.

M. Mahoux demande si l'effort complémentaire imposé aux juges d'instruction se traduit par de meilleurs garanties quant au respect des droits fondamentaux.

M. Vandermeersch répond de manière négative. Le but de la formalité est de s'assurer que la personne observée est réellement suspectée et que les conditions légales sont réunies. Les formalités imposées n'ont pas toutes de plus-value.

M. Heeren souligne qu'il y a quelque chose de contradictoire dans cette situation. On conserve le juge d'instruction, mais on alourdit à l'extrême les procédures. Cela se solde évidemment par un ralentissement des instructions.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il faut trouver un équilibre. Le législateur ne se méfie pas du juge d'instruction, mais il veut définir les formalités d'une manière précise. On sait, par expérience que, sinon, des abus sont possibles.

M. Coveliers affirme que le formalisme est le même dans toutes les affaires, petites et grandes. Le principe de la proportionnalité et le principe de la subsidiarité ne jouent aucun rôle en l'espèce.

M. Mahoux rappelle que le formalisme est conçu comme une garantie par rapport aux libertés. Si tel est le cas, il est utile. Il serait dès lors intéressant de savoir quelles sont les formalités que les juges d'instruction jugent utiles et celles qui sont redondantes.

M. Vandermeersch répond que cela fera l'objet d'une note qui sera communiquée au président de la commission.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il est nécessaire que les dispositions relatives aux techniques spéciales de recherche ou aux témoins anonymes soient inscrites entièrement dans le code de procédure pénale.

Le professeur Franchimont pense qu'il est préférable que les lois évolutives restent en dehors du code de procédure pénale, pour ne pas l'alourdir. Il pense par exemple aux méthodes particulières de recherche ou à la protection des témoins menacés.

M. Vandermeersch considère pour sa part que les méthodes particulières de recherche devraient être intégrées dans le nouveau code car elles touchent des éléments fondamentaux tout à fait essentiels.

Il serait par ailleurs surprenant que le code règle le régime applicable à la perquisition alors que le contrôle visuel discret, méthode particulière qui se rapproche très fort de la perquisition, resterait réglé par des dispositions séparées. L'intervenant est par contre d'accord avec l'idée de maintenir dans une législation séparée la matière de la protection des témoins menacés.

M. Mahoux se demande si la solution n'est pas de faire référence, dans le code de procédure, à des textes existant par ailleurs.

M. Vandermeersch revient à la question de Mme de T' Serclaes sur le cotitulariat. Il confirme que les juges d'instruction sont demandeurs d'un tel système. Un juge est chargé d'assurer le leadership du dossier mais il demande l'appui d'un collègue. Il fait remarquer que dans la pratique, durant les périodes de vacances, les juges d'instruction se remplacent sans que cela donne lieu à des problèmes.

B.2. L'expertise

M. Lugentz constate que l'option du code est d'aligner autant que possible les règles applicables en matière d'expertise pénale sur celles applicables à l'expertise civile. La Cour de cassation et la Cour d'arbitrage ont souligné qu'il pouvait y avoir des liens entre les deux types d'expertise. Le caractère inquisitoire de la procédure pénale n'est pas une raison pour rejeter l'idée qu'un caractère contradictoire soit réservé à l'expertise pénale.

La matière de l'expertise est traitée à deux niveaux dans la proposition de code: au stade de l'information (art. 100 et suivants), sous la houlette du procureur du Roi et au stade de l'instruction (art 197 et suivants), sous la direction du juge d'instruction. Les textes sont fort comparables et l'exposé vise tant l'expertise en cours d'information qu'en cours d'instruction. Enfin, pour être complet, l'intervenant précise qu'en plus des règles générales, un certain nombre d'expertises (analyse ADN, autopsie ...) font l'objet de réglementations spécifiques.

En ce qui concerne le caractère contradictoire de l'expertise, la proposition marque la volonté d'associer les parties, autant que possible, aux opérations diligentées par l'expert. M. Lugentz constate sur ce point une différence dans la rédaction de l'article 101, al. 2 (la personne suspectée ou la personne qui a fait une déclaration de personne lésée seront, le cas échéant, convoquées) par rapport à celle de l'article 198, al 3 (les parties peuvent être convoquées). Faut-il déduire de ce libellé différent que l'intention du législateur n'est pas la même au niveau de l'information et au niveau de l'instruction ? Ou, faut-il au contraire considérer que l'on vise, dans les deux cas, la même chose ?

L'intervenant met ensuite en garde contre le problème auquel on pourrait aboutir si les parties sont associées systématiquement à toutes les étapes de l'expertise. Il rappelle que les préliminaires de l'expertise peuvent être rejetés s'ils sont de nature à porter un préjudice à certaines parties. N'y a-t-il pas une certaine contradiction si les parties ont été associées à l'expertise ? La réserve visée à l'article 106, dernier alinéa pourrait être vidée de son sens si les parties ont participé à toutes les opérations. L'orateur pense par exemple à des expertises en matière de moeurs où il n'est pas souhaitable que les personnes soupçonnées soient d'office présentes lors des expertises à caractère médical.

M. Hugo Vandenberghe précise que lors de la discussion générale, il a été décidé que la proposition devait être amendée pour éviter des difficultés pratiques, notamment lorsque le nombre d'inculpés est élevé.

M. Lugentz renvoie également à la problématique de l'expertise psychiatrique qui nécessite un colloque singulier entre la personne examinée et l'expert. Comment concilier cette exigence avec le caractère contradictoire ? Il pense que l'article 101, alinéa 2, pourrait être complété en précisant que le procureur du Roi tient compte de l'équilibre entre les droits de la défense et l'action publique mais aussi de l'intérêt de certaines parties et des nécessités de l'instruction.

De la sorte, l'on précise mieux l'équilibre que doit rechercher le procureur du Roi lorsqu'il estime devoir recourir à l'expertise.

Le professeur Franchimont fait remarquer que le principe posé à l'article 101 doit s'interpréter en fonction de l'article 106. L'expression « le cas échéant » utilisée au deuxième alinéa de l'article 101 vise à laisser une certaine souplesse au procureur du Roi. Le principe est la contradiction, chaque fois que cela peut se faire.

L'orateur pense qu'il est souhaitable, pour lever tout équivoque, d'uniformiser le libellé des articles 101 et 198.

M. Lugentz suggère que l'on aligne l'article 101 sur le libellé de l'article 198. Une autre solution serait d'ajouter aux articles 106 et 198 une possibilité de déroger au caractère contradictoire de l'expertise.

M. Mahoux considère qu'il ressort des débats que dans une série d'hypothèses, le caractère contradictoire de l'expertise n'est pas possible ou pas souhaitable. Faut-il chaque fois une décision motivée du procureur du Roi ou du juge d'instruction pour se départir du principe du contradictoire ?

Le professeur Franchimont répond de manière affirmative. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction devront par exemple préciser que les exigences de l'action publique s'opposent au contradictoire.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à ce sujet à l'obligation de motivation qui existe lorsqu'une affaire est classée sans suite. Cette obligation n'occasionne pas de problèmes insurmontables dans la pratique.

M. Vandermeersch trouve qu'il est normal d'obliger de motiver une décision par laquelle on déroge à la règle du contradictoire car cela touche aux droits de la défense.

Le professeur Traest note que l'objectif est de prévoir que le juge d'instruction désigne dans tous les cas un expert et détermine dans quelle mesure l'expertise sera contradictoire. S'il estime qu'une part de celle-ci ne doit pas être contradictoire, il doit motiver son avis, par exemple pour que la sérénité des débats ne soit pas perturbée ...

M. Vandermeersch profite de la discussion pour attirer l'attention des membres sur le fait qu'il ne faut pas tomber dans le travers de l'expertise ADN. La loi actuelle en la matière prévoit que le juge doit motiver le recours à une telle expertise alors que cela ressort du dossier. C'est un exemple de motivation qui n'apporte pas de plus-value.

B.3. Le flagrant délit (art. 127 et suivants)

M. Heeren renvoie à la note écrite qui sera déposée par son association.

B.4. Le secret de l'instruction (art. 136)

M. Hugo Vandenberghe note qu'il n'y a pas de secret en matière de recherche. Cela peut soulever des problèmes.

Il demande des précisions au sujet de l'article 136, § 2, proposé qui prévoit que le procureur du Roi peut fournir des informations à la presse. Il y a lieu de veiller à ce que les procès ne soient pas menés dans les médias.

M. Allegaert attire l'attention sur le fait que seul le procureur du Roi peut fournir des informations, et ce, à l'exclusion de toute autre personne. Il faut en outre que les choses se passent en concertation avec le juge d'instruction. On constate aujourd'hui que certains membres de la police fournissent des informations à la presse sans entrer en contact avec le procureur du Roi. Il faut qu'il y ait une collaboration constante. L'intervenant estime qu'il faut définir un cadre précis, comme prévu à l'article 136.

M. Heeren estime que la situation est d'autant plus pénible lorsque des personnes sont arrêtées. Il arrive souvent qu'avant même qu'un débat contradictoire ait eu lieu en chambre du conseil, l'identité de la personne arrêtée soit divulguée dans les journaux. La seule solution est d'institutionnaliser le secret vis-à-vis de la presse.

Le professeur Franchimont se rallie totalement au préopinant. Il rappelle que, lors des discussions qui ont précédé l'adoption de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive, il avait défendu l'idée que le nom des personnes suspectées ne soit pas communiqué avant le passage en chambre du conseil.

M. Vandermeersch signale qu'en Suisse il est interdit de citer nommément des personnes dans la presse tant qu'elles n'ont pas été condamnées.

M. Mahoux fait remarquer qu'il existe d'autres techniques que la citation du nom qui permettent d'identifier une personne. Il pense à la publication de photos, à l'utilisation de périphrases.

M. Vandermeersch répond que l'objectif de la loi suisse n'est pas de rendre impossible l'identification de la personne. Cela vise à protéger ses proches. D'autre part, le fait de ne pas marquer le nom est une forme de rappel de la présomption d'innocence même si l'on peut identifier la personne.

M. Heeren fait référence à l'article 118 qui prévoit des peines pouvant être infligées aux fonctionnaires de la police. Ne faut-il pas prévoir aussi des peines pouvant être infligées aux magistrats qui jouent un rôle directeur. L'intervenant estime qu'il serait logique que ces magistrats devraient également être responsables dans toute la mesure nécessaire, par exemple lorsqu'ils autorisent la presse à être présente lors d'une reconstitution.

M. Hugo Vandenberghe déclare qu'il y a un problème lorsque les procès sont menés dans les médias et qu'il en résulte souvent une violation du principe de légalité des armes. Il est difficile, pour un juge, de prononcer une mise en liberté après une importante campagne médiatique. L'atmosphère joue en effet aussi un rôle important. Les choses évoluent aujourd'hui dans un sens tel qu'il y a lieu de revoir ou de redéfinir la notion de secret de l'instruction.

M. Coveliers estime que ladite évolution a été mise en route quand on a associé plus étroitement les victimes à la procédure pénale. Pourtant, la victime n'est en fait pas impliquée dans le processus de sanction par la collectivité de celui qui transgresse les normes. Il estime que cette évolution a également été facilitée par le fait que l'on a accordé le droit de saisir la Justice à une série d'ASBL.

M. Hugo Vandenberghe estime que, du fait de la médiatisation, on a si peur de libérer un prévenu que l'on prend le risque de condamner des innocents.

M. Heeren estime que l'on a également voulu procéder à un étalage en ce qui concerne la criminalité et la lutte contre celle-ci (cf. par exemple les actions menées contre la pornographie enfantine).

M. Mahoux fait remarquer que les problèmes médiatiques que l'on a rencontrés en Belgique relèvent plus de la libération conditionnelle que de la détention préventive.

B.5. La partie civile

M. Freyne fait référence à l'article 47, § 3, qui règle les exigences de formes de la constitution de partie civile. En tant que juge d'instruction l'intervenant est souvent confronté à des particuliers qui viennent se constituer partie civile chez lui. Il n'est pas si évident que cela d'inscrire dans une note toutes les mentions visées.

Le professeur Franchimont précise que la proposition de code cherche également à lutter contre les fausses parties civiles.

M. Freyne doute cependant qu'il soit possible d'imposer ces exigences vis à vis des particuliers.

Le professeur Traest estime qu'il suffit que toutes les mentions visées soient inscrites dans le procès-verbal; l'acte qui serre à lancer l'enquête judiciaire est, en effet, non pas la lettre qui est adressée au juge d'instruction, mais le document par lequel le juge d'instruction acte la constitution de partie civile. Le juge d'instruction peut demander les informations en question aux personnes qui veulent se constituer partie civile si elles ne sont pas mentionnées dans la lettre.

M. Allegaert souligne que les avis de la doctrine et de la jurisprudence sont partagés sur ce point. Certains estiment que le juge d'instruction est déjà saisi par la lettre de l'intéressé.

M. Coveliers estime qu'il y a dès lors une raison de plus de conserver le § 3 de l'article 47.

M. Hugo Vandenberghe partage cet avis. On recourt exagérément à l'enquête judiciaire par le biais de la constitution de partie civile; on veille à la proportionnalité.

M. Heeren propose que l'on utilise la notion de « procès-verbal de la constitution de partie civil ».

Le professeur Franchimont précise que le plus souvent on se fait confirmer la constitution de partie civile par la police judiciaire.

Selon M. Vandermeersch, il est très clair que seul le procès-verbal par lequel il est donné acte de la constitution qui est l'acte de saisine. A défaut, le juge d'instruction est confronté à un problème concernant l'ampleur de la saisine.

B.6. Frais de justice

M. Freyne attire l'attention de la commission sur un problème pratique en matière de frais de justice lorsqu'une instruction a été ouverte à la suite d'une constitution de partie civile. L'article 494 de la proposition de code prévoit que la partie civile qui succombe sera condamnée à tous les frais de justice lorsqu'elle succombe.

L'intervenant cite un exemple concret. Les juges d'instruction sont souvent confrontés à des parents qui se constituent partie civile à la suite de la disparition d'un de leurs enfants. Le texte oblige les personnes en question de payer à la fin de l'instruction si une action a été intentée à la suite d'une constitution de partie civile et que personne n'a pu être identifié.

Le professeur Franchimont reconnaît que l'observation est judicieuse. Il faudra amender l'article 494.

B.7. Ordonnance de dessaisissement de la chambre du conseil (art. 220)

M. Heeren déclare que l'article 220 proposé prévoit l'application du même système que celui qui est appliqué en ce qui concerne la constitution de partie civile irrecevable.

Le professeur Franchimont renvoie à l'audition de M. Liégeois qui a également soulevé ce problème. L'intervenant est partisan d'une procédure de dessaisissement contradictoire, sans que l'inculpé et la partie civile aient accès au dossier.

L'orateur rappelle qu'à l'heure actuelle un dessaisissement peut être prononcé sans que les personnes soient entendues, ce qui n'est pas normal.

M. Vandermeersch signale que la pratique varie selon les arrondissements. Dans certains arrondissements la procédure de dessaisissement est contradictoire, ce qui pose parfois des difficultés pratiques par rapport au caractère secret de certains actes.

Le professeur Franchimont propose que l'on opère une distinction selon que le dessaisissement intervient dès le début du dossier ou lorsqu'il intervient alors que des actes d'instruction ont été posés. Dans ce dernier cas, il pourrait y avoir accès au dossier.

Le professeur Vandeplas se demande pourquoi la partie civile devrait intervenir en cas de dessaisissement. Lorsque le juge d'instruction est remplacé, par exemple, parce qu'il part en vacances, on ne doit pas non plus demander à la partie civile si elle n'y voit aucune objection.

M. Mahoux considère que les parties sont directement concernées par une décision de dessaisissement ou de non-dessaisissement. Elles pourraient arguer qu'elles n'ont pas pu faire valoir leurs arguments si la procédure n'est pas contradictoire.

M. Hugo Vandenberghe rappelle l'exemple, cité par M. Liégeois, dans lequel une affaire avait été transférée du parquet d'Anvers au parquet de Termonde et les inculpés avaient été informés de la chose.

M. Vandermeersch fait référence au dossier de la bande de Nivelles.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il faut de toute façon chercher une solution de manière que, dans certains cas, des dossiers puissent être transférés d'un parquet à un autre sans que les inculpés ne doivent en être avertis. Sinon, les inculpés peuvent réagir anticipativement aux mesures d'instruction. Par ailleurs, des problèmes peuvent surgir à l'occasion d'une décision prise de manière non contradictoire à l'égard d'une partie civile qu'elle peut léser.

M. Vandermeersch se réfère aussi à la Constitution qui prévoit que nul ne peut être soustrait à son juge.

M. Allegaert objecte que le juge d'instruction peut également, avant de poser quelque acte que ce soit, transférer une affaire à un autre juge d'instruction, par exemple à un juge d'instruction de l'autre région du pays où une affaire est déjà pendante. Le cas échéant, il le fait également sans que la partie civile n'ait été entendue.

M. Chevalier estime que l'on doit éviter que le parquet ne soit tenté de faire du « shopping ».

M. Hugo Vandenberghe partage cet avis.

M. Mahoux constate que l'article 220 ne prévoit pas de délai entre la survenance du fait qui justifie le dessaisissement et la date à laquelle la chambre du conseil doit rendre son ordonnance. L'orateur fait remarquer que le dessaisissement n'est pas sans incidence sur le bon déroulement de l'instruction et qu'il est dès lors important que la situation soit clarifiée au plus vite.

Le professeur Franchimont signale que la proposition permet au juge d'instruction de se dessaisir lui-même au début de l'instruction lorsqu'il estime qu'il n'est pas compétent. Il faudrait également régler l'hypothèse du dessaisissement au cours de l'instruction, situation que le code à l'examen n'envisage pas.

M. Vandermeersch fait remarquer qu'il faudrait également prévoir dans la loi l'hypothèse dans laquelle le juge d'instruction auquel le dossier est renvoyé n'est pas d'accord. Cette hypothèse n'est pas purement théorique car il y a une pluralité de critères de compétence des juges d'instruction. Sur la question des délais, l'orateur partage la préoccupation de M. Mahoux. Il faut cependant être conscient que de nombreux délais sont indicatifs car il n'y a pas de sanction qui est prévue.

M. Mahoux rappelle son souci que la question du dessaisissement soit réglée le plus vite possible. Il plaide à nouveau pour qu'un délai soit prévu dans le code. Si les délais inscrits dans la loi ne sont pas respectés en pratique, il est a fortiori à craindre que les choses ne soient pas traitées rapidement lorsque le législateur ne fixe pas de délai traduisant clairement ses intentions.

M. Allegaert signale que l'on est confronté à une problématique comparable pour les dossiers ayant des ramifications dans plusieurs arrondissements judiciaires. Dans une telle situation, une réunion est organisée entre les juges d'instructions et les procureurs des différents arrondissements concernés afin de décider quel arrondissement sera chargé du dossier.

B.8. La cour d'assises

M. Allegaert souligne que la commission s'est prononcée unanimement, dans le cadre du texte qui allait devenir la loi du 12 mars 1998, en faveur de la suppression de la cour d'assises et du remplacement de celle-ci par un tribunal criminel. L'intervenant estime toujours que c'est une bonne chose. On doit également tenir compte du fait que l'image que l'on a de la société a changé. Il y a une certaine contradiction entre le fait que, pour les faits les plus lourds, on s'adresse non pas à des spécialistes ou à de magistrats, mais à des personnes qui sont confrontées pour la première fois dans leur vie à la Justice. C'est incompréhensible. On constate aussi que les membres des jurys sont constamment influencés par leur environnement et que toutes sortes d'avis leur sont imposés par le biais de la presse. L'intervenant estime qu'un magistrat offre bien plus de garanties d'impartialité.

En outre, les dossiers sont devenus beaucoup plus techniques et beaucoup plus volumineux que jadis. La procédure pénale est également devenue plus complexe. Les juges professionnels sont également plus sensibles à certaines nuances qui peuvent être importantes pour ce qui est de l'appréciation d'une affaire.

Une procédure devant un tribunal criminel offre également la possibilité de faire appel.

L'intervenant peut souscrire à la proposition de soumettre les affaires, compte tenu de leur nature, à un tribunal de cinq juges, et ce, tant en instance qu'en appel, pour pouvoir réaliser, si possible, un consensus aussi large que possible.

L'intervenant conclut qu'en créant un tribunal criminel on ? ? ? de l'instrument le plus approprié et le plus moderne pour s'attaquer aux faits criminels les plus graves.

M. Mahoux pense que le problème de la compétence juridique des jurés n'est pas l'élément déterminant pour se prononcer pour le maintien ou non de la cour d'assises. Il est par contre clair que les objections formulées par la Cour européenne des droits de l'homme (double degré de juridiction et motivation de l'arrêt sur la culpabilité) doivent être rencontrées. Il est favorable au maintien de l'institution mais il faudrait trouver des solutions pour simplifier la procédure.

M. Coveliers partage l'avis de M. Allegaert. Initialement, on a créé le jury d'assise pour qu'il juge les délits politiques et les délits de presse. Il renvoie aux observations du procureur général Dekkers. Le crime organisé est souvent renvoyé devant le tribunal correctionnel. L'intervenant est partisan pour sa part de la création d'un tribunal criminel et d'une Cour criminelle.

M. Vandermeersch n'a pas d'opinion précise sur le maintien ou non de la cour d'assise. Il fait cependant remarquer que les jurés, dans l'ensemble, s'acquittent de leur tâche avec sérieux et qu'ils ont un regard neuf sur le dossier. Il plaide pour que les travaux liés au nouveau code de procédure soient l'occasion d'une réflexion en profondeur sur la cour d'assises. D'autres pistes doivent également être envisagées (échevinage ...).

Mme Nyssens rappelle que les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux ont tous attiré l'attention sur les conséquences matérielles de l'augmentation du nombre de cours d'assises sur le bon fonctionnement des tribunaux correctionnels. Indépendamment de la question de fond sur l'opportunité de maintenir ou non l'institution de la cour d'assises, l'oratrice pense que l'augmentation du nombre de cour d'assises en peut aboutir à un blocage des tribunaux correctionnels.

M. Mahoux reconnaît que les représentants des cours d'appel et des parquets généraux se sont plaints de la charge de travail occasionnée par les cours d'assises. Personne n'a cependant soutenu que les solutions alternatives seraient moins lourdes.

II. AUDITION DE REPRÉSENTANTS DE L'ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE ET DE L'ORDE VAN VLAAMSE BALIES

— M. De Baerdemaeker, président du groupe de travail constitué au sein de l'OBFG pour examiner le projet de la commission Franchimont et formuler d'éventuelles suggestions

— M. Denis Bosquet, avocat au barreau de Bruxelles

— M. Kuty, avocat au barreau de Liège

M. Robert De Baerdemaeker souligne l'enthousiasme de l'OBFG vis à vis de la réforme du code de procédure pénale.

Quatorze propositions d'amendements ont été formulées.

Des réponses ont également été préparées aux sept points énumérées par le président de la commission de la Justice, dans sa lettre d'invitation adressée à l'OBFG.

M. Denis Bosquet, avocat au barreau de Bruxelles et membre de l'OBFG, déclare qu'à l'occasion de la préparation du rapport écrit adressé à la commission de la Justice, et de la présente réunion, l'OBFG a travaillé dans une double optique: une optique pragmatique dans le cadre du rapport écrit, et une optique de dialogue en vue de la réunion de ce jour.

Les principes de proportionnalité et de subsidiarité

En ce qui concerne les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ils paraissent essentiels à l'OBFG. Le barreau pénal a le sentiment qu'au cours de la dernière législature, un certain nombre de nouvelles dispositions inscrites dans le CIC ont quelque peu mis à mal ces deux principes, qui doivent rester les bases de la loyauté en matière de procédure pénale.

À titre d'exemple l'orateur cite la tendance consistant à calquer l'application de certaines dispositions législatives exorbitantes du droit commun en matière de libertés individuelles sur les critères retenus par la loi sur la détention préventive, et notamment sur le seuil de la peine de 1 an.

Cela est vrai, entre autres, pour les méthodes particulières de recherche.

L'OBFG souhaiterait que l'on applique plutôt le système de l'article 90ter, c'est-à-dire une liste d'infractions, qui est elle-même déjà très longue et quasi exhaustive.

L'OBFG reste très attaché au principe de proportionnalité, tout en reconnaissant la nécessité d'une réaction importante à l'égard de nouvelles formes de criminalité.

L'OBFG est tout aussi attaché au principe de subsidiarité, mais constate qu'en pratique, il n'existe guère de sanctions réelles en cas de violation de ces deux principes.

En matière d'écoutes téléphoniques, de prélèvements ADN, de méthodes particulières de recherche, d'observation, le seul garant des deux principes précités est le ministère public, sans aucun contrôle du juge d'instruction ou d'une juridiction d'instruction.

La même absence de sanctions doit être constatée au niveau de la juridiction d'instruction, et de la juridiction de fond. On verra ce que la Cour de cassation décidera en la matière.

Un récent arrêt de la 11e chambre de la cour d'appel de Bruxelles a sanctionné une instruction basée sur des écoutes téléphoniques qui n'avaient pas respecté le principe de subsidiarité.

La cour d'appel a considéré que les ordonnances n'étaient pas suffisamment motivées.

Les écoutes avaient été utilisées avant tout autre moyen, et étaient nulles et irrégulières, ce qui a vicié l'ensemble de la procédure et a entraîné l'irrecevabilité des poursuites pour 11 personnes poursuivies pour un trafic important de stupéfiants.

M. Mahoux fait observer qu'un tel résultat, s'il satisfait les prévenus et leurs avocats, n'est pas nécessairement satisfaisant pour la société.

Une autre solution serait de trouver des sanctions à l'utilisation illégale de ce type de techniques.

M. Bosquet répond que, comme on l'a souvent dit, le droit pénal est le droit des mauvais gens, et la procédure pénale celui des gens honnêtes.

Il est dommage que les atteintes importantes à la vie privée et aux libertés individuelles, que sont de manière générale les prérogatives des magistrats instructeurs (mandat de perquisition, écoutes téléphoniques, analyse ADN, ouverture de la correspondance ....) ne soient pas sanctionnées en tant que telles.

Les avocats pénalistes n'ont pas pour but de chercher tous les moyens de procédure possibles pour faire acquitter des coupables ou remettre en liberté des personnes qui ne devraient pas s'y trouver.

Il serait sans doute utile d'instaurer un système où l'on oblige, en matière de proportionnalité et de subsidiarité, les autorités poursuivantes à justifier de l'utilisation de telle ou telle méthode, parce que les méthodes plus classiques n'ont pas donné les résultats escomptés.

Le professeur Franchimont rappelle qu'en matière de procédure pénale, les principes de proportionnalité et de subsidiarité sont révolutionnaires, car la Cour de cassation n'en a jamais voulu.

Dans l'esprit de la commission, c'était dans l'ensemble de la procédure qu'il fallait vérifier s'il y avait eu ou non un procès équitable.

Dans la mesure où l'on n'a pas appliqué le principe de subsidiarité ou de proportionnalité, c'est l'équité du procès qui est en cause.

Par contre, en ce qui concerne les écoutes, il faut se référer plutôt à l'article 7, et aux nullités absolues.

M. Mahoux demande quelle est l'opinion de l'OBFG sur l'intervention du juge d'instruction en tant que garantie du respect de la vie privée.

L'intervenant s'interroge aussi sur le moment où la nullité d'un acte d'instruction est avérée.

Si cela se passe au moment des plaidoiries finales, on aura perdu beaucoup de temps, et le résultat sera que l'on ne statuera pas sur la culpabilité.

L'OBFG a-t-il des suggestions à formuler sur ce point ?

Le professeur Franchimont rappelle que le texte à l'examen ne vise pas seulement la purge des nullités, mais aussi celle des irrégularités et omissions.

Si la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation estime que l'on n'a pas « joué le jeu » et qu'il y a irrégularité, elle peut écarter l'acte irrégulier, et éventuellement le faire recommencer.

Mme Nyssens se demande si l'on ne confond pas l'exigence de sanctions avec un problème de politique criminelle.

L'intervenante ne voit d'ailleurs pas quelles sanctions supplémentaires on pourrait prévoir.

La ministre déclare que lorsqu'on évoque les exigence de proportionnalité et de subsidiarité dans le cadre d'actes d'instruction particuliers, et la volonté de sanctions, cela lui semble devoir être interprété comme le souhait que la référence à ces deux principes fondamentaux ne soit pas une référence à une « coquille vide ».

La réglementation sur les écoutes téléphoniques prévoit notamment que l'ordonnance du juge d'instruction doit, à peine de nullité, être motivée.

Les principes de proportionnalité et de subsidiarité doivent être respectés.

Le juge d'instruction doit faire référence à l'une des infractions de l'article 90ter, et doit expliquer en quoi il y a subsidiarité.

L'intervenante déduit des propos des représentants de l'OBFG leur regret que, dans d'autres législations, on ait fait référence aux deux principes précités, mais sans les assortir de la sanction prévue pour les écoutes téléphoniques.

M. Bosquet précise que, dans son arrêt précité, la 11e chambre de la cour d'appel a stigmatisé un défaut de motivation des ordonnances, les a par conséquent déclarées nulles sur la base du non-respect de l'exigence d'un procès équitable, et a déclaré les poursuites irrecevables.

Malheureusement, les avocats pénalistes sont confrontés quotidiennement, notamment en matière de détention préventive, à des décisions fondées sur des motivations toutes faites, de sorte que les objectifs de la loi du 20 juillet 1990 en matière de détention préventive ne sont pas été réellement rencontrés.

De plus, en matière de méthodes particulières de recherche, on est confronté à une absence totale de contrôle de la chambre des mises en accusation, et à une instrumentalisation du juge d'instruction.

Le ministère public décide lui-même s'il agit conformément au principe de subsidiarité.

Un contrôle de la légalité est prévu à 3 stades avant le jugement au fond:

1. le contrôle de la légalité du mandat d'arrêt, dans les 5 jours de sa délivrance, par la chambre du conseil; celle-ci contrôle les éléments qui ont sous-tendu la délivrance du mandat.

Si la perquisition, l'écoute téléphonique, la méthode particulière ...., sont irrégulières, la chambre du conseil a l'obligation de les sanctionner, ce qui conduit à la nullité du mandat d'arrêt et à la remise en liberté de l'inculpé.

2. Dans la première partie de sa réforme, le professeur Franchimont a été plus loin, considérant que chaque fois que la chambre des mises en accusation était saisie d'un dossier répressif, quel que soit son mode de saisine (c'est-à-dire dans toutes les hypothèses des saisine en matière de détention préventive, dans tous les appels relatifs à un refus de devoirs complémentaires par un magistrat instructeur, dans tous les cas de référé pénal, .... et de manière générale, dans tous les nouveaux recours des inculpés et personnes assimilées, et des parties civiles), elle pouvait automatiquement se saisir d'un problème de régularité de la procédure à tous les stades de celle-ci.

3. le 3e filtre est celui du règlement de la procédure, par la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation.

Dès lors, depuis la loi du 12 mars 1998, on rencontre de plus en plus rarement des affaires où l'on débat de la régularité de la procédure devant le juge du fond.

L'OBFG souhaiterait qu'en matière d'écoutes téléphoniques, lorsque l'exigence légale de la subsidiarité n'est pas respectée, parce que l'ordonnance est un simple « copié-collé », des sanctions plus effectives soient prévues.

En effet, il lui semble inquiétant qu'aujourd'hui, de telles ordonnances, qui ont abouti à une mesure privative de liberté, soient entérinées par la chambre du conseil.

Cependant, c'est aussi une question de moyens, si l'on considère le nombre de dossiers soumis aux chambres du conseil à Bruxelles.

Le régime des nullités

M. Kuty, avocat au barreau de Liège, et membre de l'OBFG, propose d'aborder la question non seulement à partir des articles 7 et ss., mais aussi au regard de l'article 3, qui concerne la preuve.

L'OBFG se réjouit que le projet aborde clairement la question des nullités en matière de procédure pénale, car il s'agit d'un problème qui divise les praticiens.

La 2e chambre néerlandophone de la Cour de cassation a rendu en octobre 2003 un arrêt qui va beaucoup plus loin, peut-être même au-delà du texte à l'examen, et où elle indique qu'une preuve irrégulière ou illégale peut être prise en considération sauf si:

— elle viole un texte prévu à peine de nullité,

— elle porte atteinte à la force probante de l'acte lui-même,

— la pièce, telle qu'utilisée, porte atteinte au procès équitable.

Le professeur Vandeplas signale qu'il existe un deuxième arrêt, rendu le 12 mars 2004, et qui va plus loin encore, en précisant davantage les conditions dans lesquelles il y a nullité.

M. Kuty indique que l'OBFG propose différents ajouts au texte proposé.

1. Il est suggéré de préciser à l'article 3 que les moyens de preuve qui seraient contraires à une prescription légale seraient nuls. À l'heure actuelle, on ne vise que la loyauté du procès et les principes généraux du droit.

À titre d'exemple, l'orateur cite le cas d'une personne entendue, dont le propos sont actés par les verbalisants. La personne estime que ses propos ont été incorrectement rendus.

Pour les policiers, il y a des aveux partiels. On donne à l'intéressé son texte à relire, et il y apporte ses corrections.

La sanction idéale eût été que le policier corrige l'audition par traitement de texte. Au contraire, l'enquêteur indique ses corrections en base de texte.

Lors du règlement de la procédure, la chambre du conseil se base notamment sur les aveux partiels, contestés par l'intéressé, pour décider du renvoi devant la juridiction de jugement.

Le parquet général à la Cour de cassation considère que, le texte n'étant pas prévu à peine de nullité, les corrections peuvent être actées après les textes.

Dès lors, s'il y a eu des aveux partiels, ils restent valables.

Des sanctions plus drastiques devraient donc être prévues, faute de quoi beaucoup d'irrégularités sont couvertes.

La question se pose de savoir si la nullité proposée ne devrait pas être d'ordre public. L'OBFG estime que oui, et propose également de prévoir que les pièces nulles seront exclues du dossier répressif (cf. art. 6 du texte à l'examen).

2. À l'article 7, l'OBFG propose d'ajouter aux nullités d'ordre public la violation des dispositions relatives aux méthodes particulières de recherche, et les preuves contraires au respect de la vie privée.

3. À l'article 8, le texte qui traite de la forclusion ne concerne pas la nullité et devrait être déplacé.

Pourquoi ne pas intégrer dans cet article la théorie des dominos, admise par la Cour de cassation, et selon laquelle toute preuve irrégulière entraîne par répercussion la nullité des preuves qui en sont la conséquence directe ou indirecte ?

L'article 6 du projet le prévoit, mais uniquement pour les droits de la défense. L'OBFG propose également de préciser, dans le texte général sur les nullités, le retrait des pièces nulles dus dossier répressif, comme le prévoit l'actuel article 131CIC.

On pourrait préciser également que, lorsqu'un magistrat se fonde sur une pièce nulle, sa décision est elle aussi entachée de nullité, et susceptible d'annulation par la cour d'appel, ou de cassation.

Enfin, on pourrait indiquer explicitement que les pièces nulles retirées du dossier peuvent néanmoins être utilisées à décharge, comme la Cour d'arbitrage l'a dit dans son arrêt du 8 mai 2002, et comme le prévoient les articles 218 et 237 du texte à l'examen.

Ainsi, l'article 8 serait complet sur la question des nullités.

Le professeur Franchimont souligne la différence entre les propos qui viennent d'être tenues, et les observations développées par M. Liégeois.

Ceci confirme que le texte à l'examen est un texte modéré, qui recherche un équilibre.

Il faut éviter que des dispositions qui iraient trop loin empêchent le projet d'aboutir.

M. Coveliers considère de plus en plus que le texte à l'examen est modéré. Les arguments concernant les causes de nullité qui ont été avancés sont corrects. L'exemple de la déclaration par laquelle une personne fait savoir qu'elle veut apporter des modifications est fort pertinente, mais, le cas échéant, un enquêteur loyal devrait simplement annuler la déclaration et en noter une nouvelle. Selon le texte, on a le droit de dicter la déclaration.

Pour ce qui est de l'appréciation des causes de nullité, il faut également tenir compte de l'objectif du droit de la procédure pénale qui est de rechercher la vérité. Les causes de nullité qui rendent la recherche de la vérité déloyale doivent avoir un caractère absolu. En ce qui concerne les causes de nullité qui ne portent pas atteinte à la recherche de la vérité, il faudrait prévoir la possibilité de les éliminer. Dans l'exemple où il est question de la déclaration, les enquêteurs sont déloyaux.

La loyauté dans l'administration de la preuve est un élément important dont dépend le caractère absolu ou non des causes de nullité.

Les arguments pour ou contre le maintien du juge d'instruction

M. Bosquet souligne que l'OBFG est unanimement en faveur du maintien du juge d'instruction, et souhaite qu'il ne soit plus instrumentalisé comme il a pu l'être dans le cadre des méthodes particulières de recherche, où il ne fait plus qu'une « instruction pour rapport ».

Un des problèmes à discuter concerne la suppression éventuelle d'une comparution en chambre du conseil lorsqu'un arrêt de la chambre des mises en accusation intervient, et qu'il pourrait servir de titre de détention pour un mois supplémentaire.

L'OBFG est partisan de la chambre du conseil en tant que telle, et du maintien de la comparution mensuelle.

En effet, cette juridiction d'instruction est la seule qui entend le magistrat instructeur mensuellement.

C'est le seul endroit où le juge d'instruction porte la toge et vient à l'audience, avant quiconque, faire rapport de l'état d'avancement de son instruction, non seulement en présence de la défense, du ministère public, et du président de la chambre du conseil, mais surtout devant l'inculpé lui-même.

Ce contact est extrêmement important: il donne au justiciable le sentiment de pouvoir avoir un dialogue plus direct que par avocat ou courrier interposé.

L'OBFG a notamment été consulté à propos de la comparution en chambre du conseil par vidéoconférence. L'un des arguments à l'encontre de ce système est qu'aux yeux de l'OBFG, le contact humain direct entre le magistrat instructeur et l'inculpé à ce moment est très important. La vidéoconférence ferait perdre une partie de l'interaction immédiate entre les différents intervenants.

Même si le texte à l'examen prévoit plus de contacts entre le juge d'instruction et l'inculpé, ces contacts resteront, dans la pratique, extrêmement difficiles.

Si l'on supprime la comparution mensuelle, cela risque aussi de faire perdre du temps. Cette comparution permet en effet aussi au magistrat instructeur de faire part, en temps réel, de l'évolution de son instruction, y compris pour des pièces qu'il n'a pas encore eu le temps de déposer au dossier.

M. Coveliers déclare qu'il n'est pas partisan du système du juge d'instruction. En ce qui concerne l'exemple qui a été donné, il estime qu'il est difficilement acceptable qu'un juge d'instruction se mette à parler, au cours d'une session de la chambre du conseil, de documents qui ont été rassemblés au cours de la semaine précédente et qui n'ont été communiqués ni à l'inculpé ni à la chambre du conseil. Le juge d'instruction a en effet la possibilité d'entendre l'intéressé à son cabinet ou de se rendre à la prison. Par ailleurs, l'exemple ne concerne que les enquêtes concernant la dangerosité de l'intéressé, la tentative de fuite ou la possibilité d'influencer l'enquête. Dans les autres cas, l'intéressé ne doit pas être maintenu en détention provisoire. Il ne faut pas donner une image trop lyrique de la mission du juge d'instruction. L'intervenant souscrit toutefois aux arguments en faveur de la comparution mensuelle. Il s'agit d'un droit de l'inculpé, et il faudrait même que la comparution ait lieu devant le même président de la chambre du conseil. L'exemple en question ne constitue toutefois pas un argument en faveur du système du juge d'instruction.

Le professeur Franchimont rappelle que l'on ne peut prononcer la détention préventive uniquement pour avoir la personne concernée à sa disposition. Il est vrai que cela constitue parfois le véritable mobile de la mise en détention préventive, même si cela n'est pas exprimé.

En ce qui concerne le délai de validité d'un mois de l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui statue sur un recours, l'orateur en est partisan car, dans la pratique actuelle, lorsqu'un tel recours a été exercé, l'affaire revient devant la chambre du conseil une quinzaine de jours plus tard.

Par conséquent, l'article 25, qui permet au juge d'instruction de libérer en cours de mois, n'est plus jamais appliqué.

De plus, dans le projet de la ministre de la Justice en matière de détention préventive, l'accord du ministère public n'est plus nécessaire pour libérer.

Quant au contact personnel entre l'inculpé et le juge d'instruction, la validité de l'arrêt de la chambre des mises en accusation pour un délai d'un mois sera un argument supplémentaire pour inciter le juge d'instruction à envisager la libération.

M. Bosquet répond que la justification invoquée par le juge d'instruction est plus souvent l'opposition du parquet que la prochaine comparution devant la chambre du conseil.

En ce qui concerne l'observation formulée par M. Coveliers, l'intervenant rappelle que lorsque le magistrat instructeur fait état de nouvelles pièces en chambre du conseil, une remise de l'affaire à 2 ou 3 jours peut toujours être demandée.

M. Mahoux demande des précisions sur les objections de l'OBFG au système de la comparution par téléconférence.

M. De Baerdemaeker répond que le projet proposé voici 2 ans et demi, avec les deux expériences pilotes de Charleroi et Leuven, avait été examiné par l'OBFG.

Celui-ci avait aussi examiné l'étude faite sur la base de l'expérience anglaise.

Sur certains points, l'OBFG était d'accord avec le projet, mais certaines choses lui paraissaient inacceptables, et notamment le fait de devoir faire un choix définitif dès le début de la procédure sur la possibilité d'utiliser le système de la vidéoconférence.

En effet, certaines comparutions en chambre du conseil sont plus importantes que d'autres: il ne faut pas minimiser l'importance de la présence sur place et de la possibilité de réagir rapidement, du contact visuel, etc.

C'est pourquoi l'OBFG estime qu'il faut l'accord du détenu, et que l'on ne peut exiger un accord inconditionnel pour toute la procédure.

Quant au résultat des expériences-pilotes, il était partagé: Leuven était assez favorable, Charleroi était réservé mais a « joué le jeu », puis une décision défavorable de Mons est intervenue.

Les moyens permettant d'accélérer les instructions

M. Bosquet déclare que, pour l'OBFG, le seul moyen d'accélérer les instructions est l'augmentation des moyens en ce qui concerne le cadre des magistrats instructeurs, et la réponse aux questions suscitées par la réforme des polices à propos notamment de la communication des informations entre magistrats instructeurs et enquêteurs, et du déplacement géographique de la police fédérale de la rue des Quatre-Bras à un autre bâtiment.

À propos des moyens, l'intervenant souligne qu'auparavant, la chambre du conseil francophone à Bruxelles siégeait, en matière de détention préventive, les lundis, mercredis et vendredis matins, à une seule chambre. Depuis quelques années, elle siège en outre le lundi après-midi, pour les nouveaux mandats délivrés la semaine précédente et où le dossier est accessible le lundi matin.

Les lundis, mercredis et vendredis matins, 2 ou 3 chambres du conseil siègent souvent de manière concommitante, avec des rôles qui approchent la centaine de détenus.

L'ordonnance doit être rendue dans les 24 heures, ce qui est impossible.

C'est pourquoi les magistrats qui président la chambre du conseil à Bruxelles n'ont pas d'autre ressource que d'entériner ou non la position du juge d'instruction, et de rendre des ordonnances stéréotypées.

M. Mahoux fait observer qu'il faut tenir compte de la situation dans l'ensemble du pays, qui peut différer quelque peu de celle de Bruxelles.

L'intervenant constate que la réponse de l'OBFG est assez lapidaire, et est de nature politique.

Il demande si, indépendamment de la question des moyens, le barreau a d'autres propositions à formuler en vue d'accélérer les instructions.

M. Coveliers estime que le problème esquissé ne se limite pas à la chambre du conseil francophone de Bruxelles. À Anvers, il y a, par exemple, chaque jour une chambre du conseil destinée uniquement aux personnes arrêtées. On y rencontre en effet d'énormes problèmes en ce qui concerne les interprètes. Il y a également des problèmes dans les petits arrondissements.

La question est de savoir quelle est la solution. Elle ne réside certes pas dans des adaptations de la loi sur la détention provisoire. Si l'on appliquait correctement la loi et si l'on ne recourait à la détention provisoire que lorsque la sécurité est menacée, lorsque l'enquête pourrait être influencée et lorsqu'il y a un danger de fuite, il y aurait beaucoup moins de détenus. Dans bien des cas, le recours à la détention provisoire et la prolongation de celle-ci constituent une solution de facilité.

Le professeur Franchimont estime qu'il s'agit incontestablement d'un problème de moyens, l'augmentation des moyens mis à la disposition de la justice n'étant pas proportionnelle à l'augmentation de la criminalité.

Un second problème est celui des prisons. Il est inacceptable que plus de 40 % des personnes emprisonnées se trouvent en détention préventive.

Alors que l'article 35 de la loi de 1990 avait prévu la libération sous condition, cette disposition est insuffisamment appliquée.

M. Bosquet répond qu'il s'agit là aussi d'un manque de moyens.

La commission de probation à Bruxelles ne fonctionne plus depuis six mois.

Le professeur Franchimont déclare qu'il existe un troisième problème: celui de la durée des détentions préventives.

Il faudrait trouver un système où, après trois ou quatre mois, on exerce un contrôle beaucoup plus sévère sur le maintien éventuel en détention.

La ministre rappelle qu'une étude est en cours depuis trois mois à l'institut national de criminologie et de criminalistique, mais que les solutions à apporter au problème très préoccupant du nombre de détenues en détention préventive sont difficiles à trouver. Des instruments d'évaluation de l'impact d'éventuelles modifications sur le volume de la population carcérale sont liés à cette recherche.

Des études avaient déjà été réalisées par l'INCC, notamment sur l'impact qu'aurait le rehaussement à trois ans du seuil de gravité pour les infractions ne comportant pas d'atteinte à l'intégrité physique des personnes.

Cet impact était marginal, puisqu'on atteignait une centaine de personnes sur une population journalière moyenne de 9 000 à 9 300 détenus.

M. Hugo Vandenberghe fait observer qu'il y a 10 ou 15 ans, il y avait aussi 40 % de détentions préventives, mais qu'il y avait moins de détenus.

M. Bosquet souligne qu'il ne faut pas confondre les solutions que le barreau pourrait apporter en la matière, avec sa responsabilité en matière d'arriéré judiciaire.

Il y a par ailleurs un réel problème de mentalités, notamment lié, en ce qui concerne Bruxelles, à l'arriéré judiciaire.

En effet, les juridictions d'instruction savent bien que, lorsqu'une personne est libérée, elle ne sera jugée que deux à quatre ans plus tard. La détention préventive est donc « une peine avant la peine », et l'on peut supposer qu'elle est calculée en fonction de la peine éventuelle qui sera prononcée par le juge du fond, en tenant compte d'une éventuelle récidive, d'une possibilité de sursis, etc.

On s'écarte donc complètement des critères fixés par la loi de 1990.

Quant à la situation dans d'autres arrondissements plus petits, l'intervenant évoque le cas de Nivelles, où la chambre du conseil traite, en un après-midi, un maximum de 3 ou 4 affaires avec détenus.

Ceci permet un débat plus fondamental sur les conditions mises par la loi de 1990 (risque de récidive, risque de collusion avec des tiers, risque de disparition des preuves, risque de fuite et, au-dessus du seuil des 15 ans, absolue nécessité pour la sécurité publique).

M. Coveliers demande si l'on dispose de chiffres permettant de comparer le taux de détention provisoire dans les petits arrondissements (par exemple Nivelles) avec celui des détentions provisoires dans les grands arrondissements (par exemple Bruxelles). Peut-on procéder à une comparaison entre les grands et les petits arrondissements ? S'il s'avère que le pourcentage de personnes arrêtées reste le même, c'est que l'anomalie est ailleurs.

M. Hugo Vandenberghe souligne l'hypothèque qui pèse sur le tribunal de Bruxelles.

Ainsi, les francophones et les néerlandophones de Hal-Vilvorde ne sont pas sur pied d'égalité en matière de poursuites.

Dans les affaires où la personne poursuivie est francophone, les procès verbaux de la police sont rédigés en néerlandais.

Or, il n'y a pas suffisamment de traducteurs ni de juges bilingues.

Par conséquent, dans cet arrondissement, les néerlandophones sont poursuivis dans un délai beaucoup plus court que les francophones.

Il s'agit d'un problème structurel.

Par ailleurs, il faut constater que la criminalité est devenue beaucoup plus agressive et revêt des formes nouvelles.

Le pouvoir politique doit aussi tenir compte de l'opinion publique, lorsque celle-ci signale un problème de sécurité individuelle et collective.

M. Mahoux estime que l'impact sur l'opinion, et plus précisément sur les victimes, de l'absence d'intervention de la justice ne peut en effet être négligé, y compris par rapport à la détention préventive.

M. Kuty signale qu'il y a aussi beaucoup de dossiers financiers, où il n'y a pas de détenu, et où une source de retard parfois fort importante réside dans les nombreuses apostilles adressées par le magistrat instructeur aux policiers fédéraux.

M. De Baerdemaeker conclut que l'OBFG n'a pas de solution miracle à proposer en vue d'accélérer l'instruction.

Sa position n'est pas inspirée par des considérations politiques ni stratégiques.

De plus, il existe déjà de bonnes dispositions dans notre arsenal juridique actuel, et celui-ci sera encore complété prochainement.

Le professeur Franchimont rappelle que l'OBFG a formulé des critiques quant au fait que certains recours avaient été supprimés. Il renvoie à cet égard à la note écrite qui a été déposée.

Il signale par ailleurs qu'à l'article 303, la formule « Si le ministère public ou le prévenu le demandent ... », critiquée par l'OBFG, est conforme à l'usage grammatical recommandée par Littré.

Les méthodes d'instruction et le rôle des experts

M. Bosquet indique que deux nouvelles techniques d'expertise fréquemment utilisées sont la traçabilité en matière de téléphonie, et l'analyse ADN, où il faut six à huit semaines pour obtenir des résultats.

Dans des dossiers de mœurs, où la trace ADN est le seul élément de preuve dont on dispose, un tel délai est inacceptable.

Or, la fiabilité du test dépend des conditions de sa réalisation, et l'accélération du processus augmente les risques d'erreur de manipulation.

M. Coveliers estime que, si les délais sont trop longs, c'est indiscutablement parce que l'on ne dispose pas des moyens nécessaires. Force est de constater que l'OBFG fournit du bon travail.

L'intervenant estime qu'il faut, si l'on fait intervenir des entreprises privées, que celles-ci fournissent les garanties nécessaires. Il y aura en effet un grand risque qu'elles influencent les enquêtes.

Le secret de l'instruction

M. Bosquet précise que l'OBFG n'est pas fondamentalement opposé au maintien du secret de l'instruction.

Il est partisan de l'intervention de l'avocat à l'occasion, notamment, de l'interrogatoire de l'inculpé par le magistrat instructeur préalable au placement éventuel en détention préventive, à l'occasion d'une confrontation chez le magistrat instructeur, lors des reconstitutions en matière criminelle, et lors de l'interrogatoire récapitulatif (ce qui est déjà prévu).

M. Hugo Vandenberghe fait observer que l'apport de la défense ne consiste pas seulement à défendre les intérêts de la personne poursuivie, mais aussi à contribuer à la découverte de la vérité.

M. Mahoux s'interroge sur la disponibilité de l'avocat pour assister son client dans tous les cas qui viennent d'être énumérés.

M. Bosquet répond que les reconstitutions en matière criminelle sont prévisibles.

Quant à la présence de l'avocat lors d'un interrogatoire par le juge d'instruction, lorsque l'inculpé ne connaît pas d'avocat et rentre dans le système de l'aide juridique, où un avocat lui est désigné dans le cadre de la permanence de la section pénale du BAJ.

Il s'agit d'avocats spécialement formés en cette matière, et qui interviennent selon un rôle de garde, tout comme le parquet.

Le même système de permanence a été mis en place en matière de mandat d'arrêt européen où, en raison de la suppression d'une partie de la procédure, la présence de l'avocat est beaucoup plus vite utile.

La possibilité pour les parties de requérir des actes d'instruction

Les représentants de l'OBFG n'ont pas d'observation à formuler au sujet de cette possibilité, qui est déjà prévue.

La cour d'assises

M. De Baerdemaeker déclare qu'il y a au barreau des partisans et des opposants au maintien de cette juridiction.

Dans ses observations écrites, l'OBFG n'a pas remis en cause le principe de son existence, puisque le texte à l'examen ne fait qu'en aménager la procédure.

M. Hugo Vandenberghe demande si la médiatisation antérieure au procès ne pose pas un problème du point de vue de l'équité du procès.

M. Bosquet partage cet avis. Il observe toutefois que ce phénomène n'est pas propre à la cour d'assises, et que celle-ci est en outre la moins vulnérable sur ce plan, parce que l'oralité des débats permet de restituer, en un temps beaucoup plus long, la réalité du dossier.

Les jurés prennent généralement leur tâche très au sérieux, et parviennent, dans des affaires très difficiles, à répondre sans une erreur aux questions très nombreuses qui leur sont posées.

C'est pourquoi l'OBFG n'est pas partisan de l'insertion de magistrats professionnels dans le jury populaire.

M. Hugo Vandenberghe estime que l'exigence de motivation contenue à l'article 6 CEDH vaut aussi pour la décision sur la culpabilité.

Dans un État de droit, il s'agit d'une garantie contre l'arbitraire.

Même l'intime conviction doit être contrôlable dans un État de droit.

Comment résoudre ce problème, avec un jury composé exclusivement de non-juristes ?

M. Mahoux considère l'intime conviction comme une forme de motivation en ce qui concerne la culpabilité. Par contre, une motivation est souhaitable sur des éléments purement juridiques, comme par exemple la prescription, mais dans quelle mesure des jurés non-juristes sont-ils à même de formuler une telle motivation ?

M. Hugo Vandenberghe reste d'avis que l'intime conviction à elle seule ne peut être une motivation suffisante, dans un État de droit où toutes les décisions de l'autorité publique, quelle que soit leur nature, doivent être motivées.

M. Mahoux répond que la conviction s'appuie sur la tenue des débats.

En ce qui concerne la médiatisation, la question se pose de savoir s'il n'est pas légitime que la défense souhaite pouvoir s'exprimer, dès lors que ce droit est conféré par la loi au parquet.

Ceci donne lieu à une surenchère.

L'intervenant ne pense pas que les juridictions ordinales soient à même de régler efficacement ce type de problème.

Quelle serait dès lors l'initiative législative à prendre pour remédier à cette situation ?

M. Bosquet répond que les grands procès médiatiques récents constituent l'exception.

Il n'en va pas de même de la conférence de presse quotidienne du parquet, qui livre des éléments du dossier parfois inconnus de la défense.

À titre strictement personnel, l'intervenant ajoute qu'il ne répond jamais à une conférence de presse du parquet, même erronée, tout comme il ne dépose jamais d'acte de défense devant la cour d'assises.

La première raison est qu'il ne dispose pas toujours du mandat ni de la connaissance du dossier pour pouvoir répondre.

La seconde raison est que la vision de la défense dans un dossier est évolutive, et qu'il est potentiellement contraire à l'intérêt du client de répondre à des arguments rendus publics par le parquet peu de temps après une arrestation, sans savoir comment le dossier va évoluer.

M. De Baerdemaeker ajoute, en réponse à l'observation de M. Mahoux sur l'incapacité des juridictions ordinales à réprimer les abus, qu'il faut voir quelles seront les suites du procès d'Arlon sur ce plan.

Dans d'autres affaires, des mesures ont été prises, et il faut se garder de juger l'ensemble à l'aune d'un dossier exceptionnel, pour lequel un règlement spécial avait été élaboré.

Il existe par ailleurs un nouveau règlement général du côté francophone.

M. Mahoux constate que les avocats ne sont pas seulement sollicités par la presse dans les dossiers d'assises, et que rares sont ceux qui réagissent comme M. Bosquet.

M. De Baerdemaeker répond que, pourtant, nombreux sont les avocats qui ne veulent pas avoir de contact avec la presse et que, par définition, on n'en parle pas.

M. Mahoux conclut que le barreau semble ressentir comme une forme de rupture d'équilibre entre les parties au procès le droit d'expression conféré au parquet.

Divers

Mme Nyssens demande quel est le point de vue de l'OBFG sur les moyens de lutte contre les constitutions de partie civile abusives.

M. De Baerdemaeker répond que le texte à l'examen prévoit une garantie, à savoir le filtre de la chambre du conseil, assorti d'un débat contradictoire.

M. Bosquet souligne le caractère paradoxal de la situation actuelle, où le justiciable se défie de la justice, tout en y recourant à tout propos.

M. Hugo Vandenberghe estime que l'on demande trop au droit pénal, et qu'il faudrait modaliser les actions civiles.

La vraie question est de savoir si la constitution de partie civile est le moyen le plus approprié pour résoudre le problème de la victime.

L'intervenant cite l'exemple de la cour de Strasbourg, où 62 000 affaires sont pendantes.

Un projet de protocole, non accepté par la Belgique, prévoit que les affaires de moindre importance ne seront plus traitées.

Cela n'est pas acceptable, car il n'y a pas d'autre recours.

Une affaire en apparence secondaire peut être très importante sur le plan des principes.

III. AUDITION DE

— Mme Anne Leriche, directeur de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie;

— Mme Diane Reynders, conseillère générale à la Politique criminelle;

— M. Alwin Lox, chef de service appui opérationnel à la direction générale de la Police judiciaire.

1. Audition de Mme Leriche

A. Exposé de Mme Leriche

Mme Leriche souhaite limiter son intervention aux éléments de la proposition de code qui sont directement en rapport avec les missions de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie (INCC).

En matière d'expertise judiciaire, l'intervenante rappelle que les attentes vis-à-vis de l'expert judiciaire sont élevées. On attend de lui qu'il donne la vérité scientifique. Le travail de l'expert se déroule après celui du policier spécialisé qui descend sur la scène du crime (le technicien de scène de crime). Or, à ce niveau là, le bât blesse en Belgique. Il existe un arsenal important de techniques scientifiques très performantes, à condition que la scène du crime ait été bien préservée.

Si, pour les crimes les plus graves, la sensibilisation des policiers à la préservation de la scène du crime s'améliore, ceci est nettement moins le cas pour les affaires jugées moins graves. Ainsi, pour un vol qui semble banal, c'est la police locale qui fait la descente sur les lieux, en omettant, le plus souvent, de prendre les mesures de protection élémentaires afin de préserver les traces de cellules. De la sorte, des informations importantes sont souvent perdues.

Il faut pourtant savoir que très souvent des liens peuvent être établis entre des affaires moins graves et des dossiers très graves. Les banques de données, notamment la banque de données ADN, sont très prometteuses car elles permettent de faire des liens entre des données recueillies sur différentes scènes de crimes. En oubliant par exemple d'analyser une trace de sang sur une scène de vol, l'enquête scientifique ne saura pas faire de lien éventuel avec un autre crime grave.

Cet exemple est confirmé par les banques de données. Idéalement, il faudrait arriver à préserver toutes les scènes de crimes. Pour ce faire, il est nécessaire d'augmenter le nombre d'équipes de police technique et scientifique. La bonne volonté des policiers ne peut en effet pas compenser le manque de connaissances techniques pour faire des relevés et prélever des indices.

Cet aspect de l'expertise, qui est essentiel aux yeux de Mme Leriche, devrait être introduit dans le Code en y définissant des notions telles que la protection de la scène de crime et de délimitation d'une zone d'exclusion judiciaire.

Il est possible de s'inspirer en cette matière des travaux effectués par le Collège des procureurs généraux, le directeur de la police technique et scientifique au sein de la police fédérale ainsi que de l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.

Le but doit être d'interdire l'accès à la zone des faits à toute personne, à l'exclusion des techniciens de scènes de crimes, une fois que la victime a été secourue. La sauvegarde de la scène du crime est essentielle pour la bonne réalisation de l'expertise judiciaire. Toute négligence sur ce point entraîne la disparition d'indices mais également la création de nouveaux indices qui polluent la scène du crime. Ainsi, Mme Leriche signale qu'il n'est pas rare que des données ADN d'un magistrat, d'un policier ou même d'un journaliste se retrouvent dans la banque de données « Criminalistique ».

En conclusion de son exposé, l'intervenante plaide pour que l'on introduise la notion de zone d'exclusion judiciaire dans les dispositions générales du nouveau code.

B. Échange de vues

Mme Laloy demande comment on peut protéger la scène du crime dans un cas de viol. Elle souhaite également savoir quelle évaluation Mme Leriche fait-elle du « kit viol ». Les policiers sont-ils bien formés pour l'utiliser et comment la relation se fait-elle avec la banque ADN ?

Mme Leriche répond que la notion de scène du crime est très vaste. Elle est beaucoup plus large que l'endroit où les faits se sont produits.

La victime constitue en elle-même une scène du crime. Dans le cas d'un viol, la plupart des traces se trouvent sur la victime elle-même et c'est le médecin légiste qui devra veiller à la protection des indices.

En ce qui concerne le lieu physique où les faits ont été perpétrés, celui-ci ne sait être protégé que lorsqu'il est connu. Plus le délai est long entre le moment du crime et le moment où les techniciens arrivent sur place et plus il est à craindre que des indices auront été perdus, certainement pour les lieux situés à l'extérieur. Cela ne signifie cependant pas que l'examen de la scène du crime n'a plus de sens.

La scène du crime vise également l'auteur des faits. Mme Deriche cite le cas d'une personne qui serait appréhendée peu de temps après les faits. On pourra peut-être retrouver sur elle des traces des contacts avec la victime (cheveux, fibres vestimentaires ...). De même, certains objets utilisés constituent une scène du crime. L'oratrice cite l'exemple de la voiture utilisée par l'auteur ...

La scène du crime est un terme générique. Mme Leriche attire l'attention des membres sur l'importance qu'il y a de bien protéger chaque endroit, chaque objet qui a pu être en contact avec la victime ou l'auteur. En effet, même si les techniques sont de plus en plus performantes, les auteurs sont quant à eux aussi de plus en plus performants et veillent à ne pas laisser de traces visibles de leurs actes.

Mme Leriche se réfère à l'expérience d'autres pays, tels que l'Allemagne, l'Angleterre ou les Pays-Bas, où des équipes locales descendent sur pratiquement tous les événements. On se place de la sorte dans les conditions optimales pour que l'enquête aboutisse à un maximum de résultats.

En réponse à la question sur le set « agressions sexuelles », l'oratrice rappelle qu'il se compose d'une boîte contenant du matériel étudié avec les médecins légistes et des représentants de l'INCC, pour combiner la récolte de prélèvements adaptés aux techniques d'analyses (analyses ADN de traces biologiques, de fibres, de poils et analyses toxicologiques), tout en garantissant les conditions psychologiques les meilleures possibles pour la victime. Le kit est régulièrement évalué et fonctionne bien. Ce ne sont pas les policiers qui l'utilisent. Il est exclusivement destiné aux prélèvements à faire sur la victime.

L'intervenante signale par ailleurs que l'INCC a développé d'autres kits de prélèvement qui sont mis à la disposition des services de police, afin de standardiser les procédures de prélèvement.

Mme Laloy demande comment se passe l'enregistrement des données ADN au sein de la banque de données.

Mme Leriche précise que depuis le 1er juin 2004, plusieurs laboratoires, répondant à des critères de qualité très stricts, ont été agréés. Le magistrat peut requérir un de ces laboratoires pour réaliser l'expertise sur la base des traces biologiques relevées sur la scène du crime.

La comparaison peut être faite avec des suspects, des victimes ou toute personne concernée par l'affaire. Le magistrat peut demander que les résultats de l'analyse ADN soient envoyés à l'INCC pour être enregistrés dans la base de données.

L'expert de l'INCC est ensuite requis pour effectuer les comparaisons.

Mme Nyssens se demande s'il est opportun que la notion de préservation de la scène du crime soit inscrite dans le nouveau Code de procédure pénale. Cette question ne doit-elle pas plutôt être réglée par arrêté royal ou par voie de circulaire ?

Mme Leriche répond qu'il serait bon de poser, dans les principes généraux du code, l'existence de la zone d'exclusion judiciaire. Si ce principe est défini de manière solide et contraignante par le législateur, cela permet de mieux garantir le travail de l'expert.

Par contre, pour ce qui concerne la mise en pratique du principe de la protection de la scène de crime, cela coulera de source à partir du moment où le principe général est posé dans le code. L'intervenante pense, sur la base de son expérience personnelle, qu'il faut insérer un minimum d'aspects pratiques dans la loi, sous peine de coincer le développement de la criminalistique dans un carcan légal. Les aspects pratiques peuvent être réglés par arrêté royal, arrêté ministériel ou une directive du Collège des procureurs généraux.

Le professeur Franchimont pense que l'article 99, 1º, de la proposition de code, pourrait être complété. On pourrait y inscrire le principe de la protection du site criminel et déléguer au Roi le soin d'arrêter les modalités pratiques de cette protection.

M. Mahoux pense qu'il n'est pas suffisant de déplorer le manque de sensibilisation des enquêteurs à la problématique de la préservation de la scène du crime. Il fait la comparaison avec le nombre de personnes autorisées à se trouver dans une salle d'opération. Il n'est pas normal qu'un grand nombre de personnes aient accès à la scène du crime. C'est une faute policière. Il faut établir des normes claires afin d'éviter que les indices soient brouillés.

En ce qui concerne les prélèvements, l'orateur demande si l'idée de procéder de manière systématique à des prélèvements ne doit pas être avancée. Quel serait le coût d'une telle mesure ? Quels en seraient les effets sur le taux d'élucidation des affaires ?

Enfin, M. Mahoux demande si le nombre de laboratoires agréés pour procéder à des analyses ADN n'est pas un facteur restrictif. Il lui revient que les délais pour obtenir les résultats des analyses demandées sont longs, ce qui n'est pas idéal pour les enquêtes. L'orateur comprend que des critères de qualité doivent être remplis par les laboratoires agréés mais il semble que de nombreuses autres entreprises soient en mesure d'effectuer les tests ADN.

Mme Leriche répond qu'elle n'est pas favorable à l'idée de prélèvements systématiques. Il faut laisser aux magistrats et policiers qui mènent l'enquête le soin d'apprécier l'opportunité de procéder à des prélèvements. Il faut rester raisonnable et il n'est pas justifié de faire de prélèvements dans le cadre de toute plainte.

À la question des coûts, l'intervenante pense qu'il faut trouver un juste équilibre entre différents facteurs. Des prélèvements systématiques sont impayables. Trop peu de prélèvements risque de faire perdre des liens entre des dossiers. Mme Leriche cite le cas d'un dossier dans lequel les analyses faites sur les trois suspects ont permis d'établir des liens avec quinze dossiers pour lesquels aucun suspect n'était connu. Dans un tel cas, la banque de données et les analyses ont permis une énorme économie — difficilement chiffrable — de temps et d'argent dans quinze enquêtes en cours.

L'oratrice plaide pour une professionnalisation de l'expertise scientifique, depuis la scène du crime jusqu'à la rédaction des rapports. En augmentant le nombre de techniciens de scène de crime, capables de sélectionner les bons indices à prélever, on améliorera la qualité des prélèvements et le rendement des analyses. L'INCC a, à cet effet, établi des recommandations à l'attention des techniciens de scène de crime sur la manière dont il faut effectuer les différents prélèvements.

M. Mahoux demande dans quelles conditions les profils ADN de certaines personnes entrent dans la banque de données de l'INCC. Peuvent-ils également en ressortir ?

La ministre rappelle les déclarations de Mme Leriche qui signalait que des prélèvements de certains magistrats, journalistes ... étaient parfois transmis par erreur à l'Institut pour analyse. Qu'advient-il de ces données ? Quelles sont les garanties de gestion des banques de données ? Sont-elles expurgées des informations parasites ?

Mme Leriche précise que les prélèvements erronés constituent une infime partie des données qui sont transmises pour analyse.

Il existe à l'INCC deux banques de données distinctes sur le plan légal: la banque de données « Criminalistique »et la banque de données « Condamnés ».

La banque de données criminalistique se compose de traces, c'est à dire les profils ADN de traces qui n'ont pas été attribuées à une personne au moment de l'enquête. Actuellement, 6 000 profils différents y sont conservés, mais ce nombre est en augmentation exponentielle. Les traces qui y sont stockées, sont identifiées sur le plan génétique, mais anonymes sur le plan de la personne, car elles ne sont pas reliées à une personne physique déterminée. Il est certain que dans cette banque se trouvent des profils ADN de personnes qui n'ont rien à voir avec les enquêtes en cours. L'oratrice les évalue à moins de 1 %.

Tant que l'on ne charge pas l'INCC de procéder à une comparaison des traces ADN avec les données d'une personne de référence, l'Institut ne sait pas à qui appartiennent les traces figurant dans la banque de données criminalistique. Les données peuvent en être retirées, à la demande du magistrat. Quoiqu'il en soit, les traces sont effacées trente ans après leur entrée. Cette question n'est pas encore à l'ordre du jour car la banque de données fonctionne depuis deux ans à peine.

Dans la seconde banque de données, l'INCC conserve les profils de personnes condamnées pour des faits d'une certaine gravité. La barre des 1 000 profils vient d'être franchie. Un profil peut être retiré de la banque, à la demande du ministère public.

M. Mahoux demande où sont conservées les traces des suspects.

Mme Leriche répond qu'il n'existe pas, pour l'instant, de banque de données « suspects ». Un groupe de travail a été constitué à l'initiative de la ministre de la Justice, en vue de la création d'une telle banque de données, car l'expérience des pays voisins montre que ce type de banque de données permet d'atteindre des résultats immédiats.

Pour la banque de données « condamnés », il faut attendre que ceux-ci soient libérés avant que l'on puisse les retrouver comme récidivistes. Or, les résultats sur ce plan sont impressionnants car 5 cas de récidivistes ont déjà été constatés sur les 1 000 traces stockées.

Une banque de données « suspects » offre un gros potentiel d'identification et l'on ne peut pas se permettre de ne pas exploiter ce potentiel. Les discussions en cours portent notamment sur le fait de savoir s'il faut y conserver les données de tous les suspects, uniquement des inculpés

2. Audition de M. Lox et de Mme Reynders

A. Exposé de M. Lox

M. Lox fait référence à sa note, laquelle constitue une première réflexion concernant la proposition de loi à l'examen.

À la suite de l'exposé de Mme Leriche sur la protection de l'état des lieux, l'intervenant renvoie tout d'abord aux considérations qu'il a émises à propos de l'article 99 de la proposition de loi et, plus précisément, concernant l'ajout que l'on a proposé d'apporter au point 2 de l'article (cf. le texte point 18).

L'intervenant insiste principalement sur les points 6 (article 19), 7 (secret de l'instruction, exception pour le stage), 10 (article 69), 13, 14 et 15 (articles 75 et 76), 16 (article 80 — audition audiovisuelle des mineurs), 18 et 19 (article 99 concernant les compétences du procureur du Roi et des officiers de police judiciaire), 21 (article 118 concernant l'exposition aux médias; c'est inévitable; une sanction pénale serait excessive), 28 (article 173 concernant la perquisition), 31 (article 242 concernant les droits en cas d'arrestation), 32 et 33 (le délai de 24 heures en cas d'arrestation est difficile à respecter).

Considérations générales

— l'intégration des diverses initiatives législatives des dernières années à été réalisée dans le cadre de la nouvelle proposition de loi; les nouveaux développements comme la législation sur les méthodes particulières de recherche n'ont toutefois pas encore été intégrés;

— l'exposé des motifs est difficile à utiliser: on est obligé de mettre l'un à côté de l'autre le texte de la proposition de loi et celui de l'exposé des motifs pour pouvoir savoir ce qui est nouveau et ce qui a été repris de la législation existante. En outre, on fait trop fréquemment référence au Code judiciaire, si bien qu'il faut faire des recherches ciblées pour pouvoir comprendre les textes;

— l'intégration de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation concernant les principes de droit généraux comme la loyauté, l'équité, la contradiction et d'autres droits de la défense est une bonne chose, mais elle ouvre à son tour la porte à des offensives de procéduriers. Ce n'est donc pas une évolution positive en soi;

— l'équilibre entre les parties à la procédure: la pratique actuelle montre que l'article 61quinquies Sv actuel (demandes d'actes d'instruction complémentaires) est systématiquement utilisé par la défense à des fins abusives diverses (manœuvres dilatoires, identification des informants, ...);

—  la nécessité d'introduire la figure de l'entrave au cours de la justice: dans le droit de la procédure pénale belge actuel, il n'y a aucune disposition qui sanctionne explicitement l'entrave au cours de la justice. L'avantage que présenterait l'introduction du délit d'entrave au cours de la justice résiderait dans le fait que l'on pourrait disposer d'une base légale pour s'attaquer aux contre-stratégies qui ne peuvent donner lieu à aucune sanction à l'heure actuelle (par exemple le fait de rendre public l'identité de l'infiltrant, l'exercice de pressions sur des témoins ou d'autres formes d'intimidation) et pour sanctionner des tiers peu enclins à coopérer ou récalcitrants (par exemple, la collaboration avec la Justice ne peut être requise actuellement que dans les cas où une sanction est prévue par l'article 422ter Sv sur le refus d'apporter de l'aide, ou par des lois ou des règlements spéciaux). Dans le contexte actuel, on ne peut, par exemple, rien faire contre un interprète qui déforme volontairement des déclarations;

— assimilation de l'information et de l'instruction préparatoire: le fait d'avertir qu'une information est en cours est contraire au secret de l'information;

—  il serait probablement recommandé de soumettre certains chapitres qui ont été introduits par des législations adoptées précédemment et qui sont repris maintenant de manière quasi intégrale à l'évaluation critique des acteurs qui sont confrontés quotidiennement aux difficultés que soulève leur application. Un questionnement relatif à l'application des articles concernant les témoins menacés et les témoins anonymes, l'interception de la communication, la criminalité informatique, l'analyse ADN, et l'approche ciblée pourrait être évaluée respectivement par la DJC, la DJO/Écoutes, la DJF/FCCU, la DJT, la DJF/Patrimone.

Commentaire des articles

1. Article 1er: il s'agit d'une considération générale qui n'est en fait pas à sa place dans un code, parce qu'elle ouvre plus de portes que ce qui est souhaitable et qu'elle hypothèque l'application des articles suivants en raison de la largeur du champ d'interprétation possible. De plus, cette disposition est incomplète dans sa forme actuelle, dès lors qu'il y est fait référence au secret de la correspondance, mais pas au secret des communications téléphoniques ou des télécommunications.

2. Article 2: la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ... dans le cadre de l'approche axée sur le butin, la charge (inversée) de la preuve est partagée ... il est sans doute indiqué en l'espèce de mentionner cette exception de manière explicite.

3. Article 5: le caractère contradictoire de tous les éléments du dossier est difficilement conciliable avec les dispositions de la législation MPR en vigueur qui fait clairement la distinction entre le dossier « confidentiel » et le dossier « public ».

4. Articles 7-10: l'expression « les nullités résultant de la violation des droits de défense » ouvre la porte à des problèmes d'interprétation, eu égard au fait qu'elle fait référence à la notion abstraite des « droits de défense »;

5. Article 11: le principe « non bis in idem » soulève pas mal de questions dans le cadre de l'application de l'article 324bis du Code pénal, notamment celle de savoir si l'on peut être condamné sur la base de l'article 324bis du Code pénal (organisation criminelle) lorsque les éléments constitutifs du délit visé ont été prouvés sur la base de décisions antérieures qui sont passées en force de chose jugée.

6. Article 19: cet article traite de l'exercice de l'action publique. L'action publique est exercée par le ministère public, hors les exceptions prévues par la loi. Cet article ne résout pas le problème de l'unité de recherche et de poursuite et laisse donc subsister les conflits de recherche.

Nombre de lois particulières octroient à l'administration des compétences en matière de recherche ainsi que le pouvoir de dresser procès-verbal. Il arrive en pratique, surtout pour tout ce qui touche à la législation en matière de douane et d'accises, que les services de police réguliers et l'administration des douanes et accises exercent des compétences concurrentes, et que ladite administration souhaite agir seule, à l'exclusion des autres services, étant donné qu'elle exerce déjà l'action publique dans ces matières. Lorsqu'il est question de matières douanières au sens strict, il n'y a aucun problème ... Les choses se compliquent lorsque les délits douaniers se doublent de délits à caractère général (par exemple fraude sur les produits pétroliers, délits liés à la drogue) ... Il est dès lors indiqué de maintenir l'unité de recherche et de poursuite, de manière qu'en cas de concours de délits, le ministère public soit le seul à agir en qualité d'instance chargée des poursuites.

7. Article 63, § 1er: le caractère secret de l'information: dans le cadre des stages que certains étudiants universitaires font au sein des services de police se pose régulièrement la question de savoir dans quelle mesure ils peuvent participer, en tant qu'observateurs, à l'accomplissement de devoirs dans le cadre de l'information. L'expérience nous apprend que les différences entre les arrondissements sont légion. En conséquence, il serait indiqué de remplacer les mots « prêter son concours professionnel à l'information » par les mots « prêter son concours à l'information dans le cadre de sa profession ou d'un stage prévu par la loi ».

8. Article 63, § 4: le caractère secret de l'information: dans le cadre de la recherche scientifique et/ou de la formation, les services et les instituts de formation de la police doivent pouvoir disposer de la documentation nécessaire. Il est dès lors indiqué d'insérer, après les mots « justifiant d'un intérêt légitime » les mots « et dans le cadre soit d'une recherche scientifique, soit de la formation des fonctionnaires de police ».

9. Article 68: dans la pratique courante, les plaintes et les dénonciations ne sont pas adressées uniquement aux officiers de police judiciaire. Réserver aux officiers de police judiciaire le pouvoir de transmettre ces plaintes est trop limitatif ... il y a lieu dès lors de compléter cette phrase par les mots « les agents de police judiciaire ».

10. Article 69: cet article pose problème à plusieurs égards. Si l'on veut arriver à une approche intégrée de la criminalité, il est indiqué de faire en sorte que les informations recueillies dans le cadre des activités de recherche effectuées par des officiers et des agents de police judiciaire qui ne font pas partie des services de police réguliers puissent également être transmises à ces derniers. Le carrefour d'informations de l'arrondissement devrait se voir confier un rôle clé à cet égard. Il conviendrait dès lors de compléter le premier alinéa de l'article 69 par le membre de phrase suivant: « Copie de ces mêmes renseignements, procès-verbaux et actes est transmise au carrefour d'informations de l'arrondissement ». La non-dénonciation, que ce soit dans le cadre officiel ou privé, ne donne lieu à aucune sanction. L'obligation de dénoncer les délits graves pourrait faire barrage à l'obligation de silence qui est imposée par les groupes criminels sous la menace de la violence. De par l'obligation de dénoncer les délits, les victimes et les témoins seraient tenus de faire des déclarations aux autorités. Pour énerver l'argument selon lequel une obligation générale de dénonciation conduirait à une société de délateurs, on pourrait limiter cette obligation aux délits commis dans le cadre de la grande criminalité et de la criminalité organisée, et en exempter les dépositaires de secrets. En ce qui concerne les critères de gravité des délits, on pourrait retenir la liste de l'actuel article 90ter.

11. Article 71: l'octroi de la compétence de « police judiciaire » aux bourgmestres et échevins est une donnée archaïque qui remonte à une époque où les communes ne disposaient pas de suffisamment de personnel de police qualifié.

L'autorité administrative n'a en principe rien à voir avec les actes de police judiciaire et il n'est dès lors pas indiqué de continuer à les mentionner ici.

12. Article 74: l'absence de sanction pour les auteurs de faux témoignages: force est de constater, dans la pratique, que la criminalité organisée produit de plus en plus souvent des témoins à décharge qui font de faux témoignages. L'incrimination existante reste lettre morte parce que les conditions d'application sont trop sévères. Un faux témoignage ou une fausse déclaration constitue une altération volontaire de la réalité dans le procès d'une tierce personne. Ce faux témoignage ou cette fausse déclaration n'est punissable que si son auteur le ou la maintient devant le juge du fond.

13. Article 75: réserver aux officiers de police judiciaire la possibilité de convoquer des témoins n'est pas conciliable avec la pratique existante. Par contre, l'utilisation de la contrainte doit toujours avoir lieu sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. En accordant ce pouvoir au procureur du Roi, on alourdirait sans aucun doute trop fortement la charge de travail des parquets. Il faudrait dès lors rédiger l'article comme suit: « Les personnes convoquées par un service de police pour les nécessités de l'information sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, elles peuvent être contraintes sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. Avis en est donné par procès-verbal au procureur du Roi. ».

14. Article 76: l'obligation, pour le fonctionnaire de police, de signaler à l'intéressé qu'il a le droit de se taire contraste vivement avec la possibilité de convoquer une personne pour une audition, si nécessaire par la contrainte, et cette clause aura pour effet de provoquer une discussion sans fin visant à inciter l'intéressé à quand même fournir les informations utiles.

15. Article 76: l'utilisation de la formule « circonstances graves et exceptionnelles » pour définir une des conditions nécessaires à l'enregistrement audiovisuel de l'audition (la condition est cumulative en raison de l'utilisation du mot « et ») est trop vague et elle engendrera des discussions. Mieux vaut laisser à un officier de police judiciaire le soin de juger de l'opportunité de ce critère. L'article doit être rédigé comme suit: « L'enregistrement audiovisuel de l'audition peut être ordonné dans les cas prévus par la loi ou sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. »

16. Article 80: enregistrement audiovisuel de l'audition de mineurs: il existe, au sein de la police, un groupe de personnes chargées d'entendre les enfants et qui ont reçu une formation spéciale pour ce faire. Comme l'audition de mineurs requiert des capacités spécifiques, il faut éviter de la confier à n'importe quel fonctionnaire de police. Il y a lieu dès lors de modifier le texte en ajoutant les mots « par un fonctionnaire de police remplissant les conditions de formation spécifiques et ... »

17. Article 84: enregistrement de l'audition: pour des motifs didactiques liés au souci d'optimaliser la qualité des auditions d'enfants, il est absolument nécessaire de pouvoir mettre une copie des auditions à la disposition de l'autorité centrale chargée de veiller à la qualité de celles-ci. Il y a lieu, dès lors, de rédiger cet article comme suit: « L'enregistrement de l'audition est réalisé en trois exemplaires. Deux supports audio ou visuels de l'enregistrement ont le statut d'originaux et sont déposés au greffe à titre de pièces à conviction. Un support est mis à la disposition du service « sciences du comportement » de la direction générale de la police judiciaire pour qu'il puisse veiller à la qualité des auditions de mineurs et améliorer celle-ci par le biais de la formation »;

18. Article 99: dans le cadre de la police technique et scientifique, il faut que les membres du laboratoire de la police technique et scientifique et les membres de l'équipe chargée de descendre sur les lieux puissent travailler en toute indépendance et dans le but prioritaire et exclusif de constater la présence de traces et de les relever. En ce sens, il convient de les habiliter à instaurer un périmètre d'exclusion judiciaire pour qu'ils puissent, sans être gênés par d'autres personnes, établir l'état des lieux de l'endroit où l'infraction a été commise et détecter puis relever les traces nécessaires, pour éviter la contamination. En ce sens, il y a lieu de compléter le deuxième point par le membre de phrase suivant: « se transporter sur les lieux de l'infraction, les membres de l'équipe chargée de descendre sur les lieux et le laboratoire de la police technique et scientifique étant habilités à effectuer, en priorité et à l'exclusion de toutes autres personnes, les constatations de police technique et scientifique. Un périmètre d'exclusion judiciaire est instauré à cet effet »;

19. Article 99: actuellement, une série de techniques ne sont pas réglementées par la loi. On pourrait déduire de la rédaction de l'article qu'il y est question d'une liste limitative, et qu'une série de techniques utilisées actuellement peuvent dès lors être considérées comme illégales. On pourrait préciser qu'il s'agit d'une liste non limitative ou compléter l'article par ce qui suit:

8º relever des empreintes digitales (atteinte à l'intégrité physique);

9º prendre des photos (atteinte au droit à l'image);

10º faire une description individuelle (atteinte à l'intégrité physique);

11º prendre des photos RX (détection des stupéfiants absorbés);

12º organiser une confrontation;

13º organiser une confrontation à choix multiple;

14º effectuer un test au polygraphe;

15º effectuer une analyse de comportement;

16º effectuer une analyse opérationnelle de l'infraction;

17º effectuer une analyse de patrimoine;

18º effectuer un contrôle des comptes financiers;

19º pratiquer la « desktop-research;

20. À l'article 115, § 1er, il y a lieu d'ajouter, après les mots « le procureur du Roi », les mots « ou la responsabilité des officiers de police judiciaire ».

21. Article 118: en ce qui concerne l'exposition aux médias par les fonctionnaires de police, la sanction pénale est excessive et pourrait engendrer un énorme afflux de plaintes devant le Comité P. Une sanction disciplinaire ou civile suffit en la matière.

22. Article 124: cet article pose problème à de nombreux égards. L'on crée un statut de personne suspectée, prévoyant de nombreux droits et peu de devoirs: toute personne qui a fait l'objet de plusieurs interrogatoires se voit attribuer le statut de personne suspectée et a le droit de demander si une information est ouverte contre elle, de demander à consulter le dossier et de demander des actes d'information complémentaires. Il en va de même pour la personne lésée. L'application de cet article entraînera sans aucun doute une inflation procédurière et, partant, une lourde paperasserie.

23. Article 136: même remarque que pour le point 5.

24. Article 138, § 3: il arrive régulièrement, dans la pratique, qu'il faille procéder à une simple perquisition sans qu'une enquête judiciaire soit nécessaire. En ce sens, il faudrait qu'il soit également possible, lors de la « mini-instruction », de ne demander qu'un mandat de perquisition. Il conviendrait par conséquent de supprimer, dans cet article, le mot « perquisition ».

25. Article 145: la convocation d'un inculpé par simple notification de la police est une tâche purement administrative qui ne requiert aucune compétence policière. Dans cette optique, il convient de supprimer cette modalité.

26. Article 152: même remarque que pour l'article 145.

27. Article 170, 5º: compléter par « catastrophe ou accident ».

28. Article 173: dans la pratique, il n'est pas toujours facile de respecter l'obligation de trouver deux témoins. Un seul témoin devrait pouvoir suffire. En outre, il arrive souvent que personne, dans le voisinage, ne se sente appelé à assister à une perquisition au domicile d'un criminel notoire, de peur de subir des représailles ... Faut-il dès lors recourir au témoignage sous la contrainte ou peut-on procéder à la perquisition sans témoin, au risque — selon la nouvelle théorie des nullités — de voir cette perquisition considérée comme nulle, pour cause de non-respect des conditions formelles en matière de perquisition, qui sont d'ordre public ?

29. Article 203: la désignation de l'expert: Les parties sont informées préalablement de l'identité de l'expert. Cela offre à la personne suspectée la possibilité d'intimider l'expert et d'influencer ainsi son enquête indépendante.

30. Article 242: les droits en cas d'arrestation. En vertu du point 6º, la personne arrêtée a le droit d'informer un proche ou un tiers de son arrestation.

Afin de prévenir tout risque de collusion, le juge peut autoriser un officier de police judiciaire à procéder lui-même à l'entretien téléphonique ... L'application de cet article peut mettre l'enquête judiciaire en péril. Exemple: un trafiquant de drogue intercepté demande à téléphoner à son frère, qui devait normalement passer le prendre. Qui dit que la personne appelée n'est pas le contact du réseau ?

31. Article 242: les droits en cas d'arrestation. En vertu du point 8º, la personne arrêtée a le droit de demander la visite d'un avocat si elle doit passer la nuit dans une cellule avant de comparaître devant le juge d'instruction. Il est évident qu'une telle disposition ouvre la porte à la consultation d'un avocat avant toute comparution, que la personne arrêtée doive ou non passer une nuit en cellule.

32. Article 243: la pratique montre qu'il arrive de plus en plus souvent, dans le cadre d'actions à grande échelle, qu'il faille arrêter plusieurs personnes en même temps. Dans ce cas, le délai de 24 heures est considéré comme un handicap, eu égard aux recherches et aux interrogatoires auxquels il faut procéder. Un délai de 48 heures serait plus adapté aux nécessités de l'instruction.

33. Article 259: même remarque que pour l'article 243. Le délai de 24 heures n'est pas tenable lors d'actions à grande échelle en vue de l'arrestation de plusieurs personnes. Un délai de 48 heures serait plus adapté aux nécessités de l'instruction.

34. Article 321: selon le code actuel, il n'y a d'« enquête particulière sur les avantages patrimoniaux » qu'au moment où le juge a déclaré un prévenu coupable, alors que, dans la pratique courante, l'instruction tactique (enquête sur les éléments constitutifs du délit) et l'enquête patrimoniale (enquête sur l'obtention éventuelle d'avantages patrimoniaux illégaux) sont menées simultanément et avec succès durant l'information.

Il serait dès lors préférable de recourir déjà effectivement à cette manière de faire courante et fructueuse dans le cadre de l'information ou de l'enquête judiciaire et de ne pas attendre l'instruction à l'audience ou le prononcé.

35. Article 365: cet article n'a visiblement pas encore été adapté à la nouvelle structure policière.

36. La réglementation relative aux méthodes particulières de recherche, insérée dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 6 janvier 2003, et la réglementation concernant l'Organe central pour la saisie et la confiscation, n'ont visiblement plus été reprises dans le nouveau code. Peut-être s'agit-il d'un oubli matériel.

B. Exposé de Mme Reynders

Mme Reynders entend se limiter aux grands principes.

Elle renvoie aux remarques formulées par M. Liégeois concernant les problèmes pratiques qui se posent à l'égard du ministère public. L'intervenante loue les mérites du travail de la commission Franchimont. Celle-ci s'est réunie après la première enquête sur les tueurs du Brabant et a dû poursuivre ses travaux progressivement; c'était la première fois que l'on essayait de doter la procédure pénale d'une certaine cohérence et de se conformer autant que possible à de grands principes. L'élaboration d'un code de cette nature nécessite un équilibre permanent entre, d'une part, la volonté de ne pas y inclure trop de choses afin de disposer d'un droit pénal évolutif pouvant être adapté à la société et, d'autre part, la garantie d'une sécurité juridique minimale permettant de définir de manière optimale certaines procédures dans le but de ne laisser qu'une petite marge de manoeuvre, et ce, afin de réduire les risques de batailles procédurales.

L'intervenante se dit partagée sur certains principes qui ont été prévus, comme la proportionnalité et la subsidiarité. Ces principes ayant déjà été énoncés dans les circulaires relatives aux techniques particulières de recherche, elle peut les accepter, mais elle admet plus difficilement que la proportionnalité et la subsidiarité doivent être appliquées non seulement par le juge d'instruction, les fonctionnaires de police ou les magistrats, mais aussi par les tiers qui interviennent dans la procédure.

Elle cite l'exemple d'un expert judiciaire qui est, lui aussi, tenu d'appliquer les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il n'est pas simple, pour lui, d'apprécier les principes en question. L'expert judiciaire qui intervient dans une procédure est investi d'une mission très importante, qu'il doit accomplir dans les limites qui lui ont été imposées par le procureur du Roi. Le fait que les experts judiciaires ne disposent pas toujours de la compétence requise et que les expertises ne se déroulent pas toujours comme elles le devraient hypothèque lourdement l'administration de la preuve en matière pénale. Il y a donc lieu de préciser si les principes généraux doivent être appliqués et, dans l'affirmative, de quelle manière.

D'autres questions se posent en outre à propos de l'expertise. Il est prévu (art. 101) que le procureur du Roi détermine les modalités de l'expertise compte tenu de l'équilibre entre les droits de la défense et l'action publique. Si la personne suspectée ou la personne qui a fait déclaration de personne lésée sont connues, elles seront, le cas échéant, convoquées à toutes les opérations de l'expert et peuvent se faire assister d'un avocat et d'un conseiller technique avant la rédaction du rapport d'expertise.

Selon l'intervenante, il sera très difficile de maintenir cet article et son application sera surtout problématique dans les grands dossiers. La manière dont les listes d'experts doivent être établies (voir l'article 103) soulève également des difficultés. L'intervenante estime que les listes d'experts doivent être considérées dans un contexte nettement plus large; il y a lieu de réfléchir autrement à leur composition; d'autres partis pourraient eux aussi fournir des informations utiles à cet égard.

L'intervenante renvoie à une étude du département de criminologie de l'INCC qui pourrait servir de base à une réflexion sur l'expertise, les problèmes les plus courants et les adaptations qui s'imposent dans le domaine de l'action publique. Il ressort également des rapports du Conseil supérieur que l'arriéré en matière judiciaire est souvent dû à des problèmes liés à l'expertise.

L'intervenante est bien consciente de la manière dont la commission Franchimont a dû accomplir ses travaux. À la base, il y avait la demande, formulée par le monde politique, de revoir la procédure pénale.

Selon l'intervenante, le problème st dû au fait que l'on s'est mis à récrire la procédure pénale sans entamer au préalable une réflexion fondamentale sur le Code pénal et sur ce qui devrait être rendu punissable. Ces dernières années, les choses ont considérablement évolué, en ce sens que le droit pénal et la procédure pénale traditionnels ne suffisent plus à répondre à tous les problèmes auxquels la société est confrontée actuellement. Il faut tendre vers une forme de sécurité intégrale, vers une approche intégrale de certains problèmes. Comment faire pour résoudre certaines difficultés d'une manière multidisciplinaire, en collaboration avec des services autres que les services de police traditionnels (par exemple certains services d'inspection) ?

La proposition à l'examen ne fournit pas d'élément de solution en la matière. On en revient toujours à la question de savoir quelles instances seront chargées des poursuites (le juge d'instruction, le parquet, le juge de l'instruction), et la proposition à l'examen n'y répond pas non plus. On ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion à ce sujet dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle procédure pénale. Nombre de personnes ne voient pas très bien où l'on veut en venir. En créant la qualité de personne lésée et de personne soupçonnée ayant des droits particuliers, y compris au cours de l'information, on instaure une espèce de procédure intermédiaire, dans le cadre de laquelle l'instruction préparatoire jouit d'une plus grande publicité.

Le fait d'accorder des droits à la personne lésée et à la personne soupçonnée au cours de l'instruction préparatoire présente bien entendu des avantages, mais les possibilités budgétaires doivent également être prises en compte. Il est vain d'inscrire de beaux principes dans la loi si les moyens nécessaires font défaut sur le terrain. Il faut tenir compte des restrictions budgétaires.

L'intervenante renvoie non seulement aux obligations matérielles qui sont imposées, mais aussi au savoir-faire que l'on attend du parquet. Sur quoi le procureur va-t-il, par exemple, se baser quand il recevra des lettres de personnes qui prétendront être la personne lésée ? Les systèmes de communication sont insuffisants, ce qui est également de nature à hypothéquer les capacités judiciaires, au niveau tant de la police que des parquets, alors que l'objectif est précisément de rationaliser les choses. On ferait peut-être mieux d'évaluer d'abord une série de mesures qui ont été prises en 1998 avant d'élaborer de nouveaux systèmes.

Le code de procédure pénale fait son entrée à un moment où les organes qui doivent l'appliquer sont eux-mêmes en passe d'être réorganisés (services de police, parquets, ...). Une réflexion approfondie est en cours concernant par exemple les missions principales dont devraient être chargés les parquets (cf. mesure de la charge de travail dans les parquets, étude concernant la gestion de la qualité intégrale, etc.). Il faudrait tenir compte des résultats de celle-ci.

Il y a également une série de mesures ponctuelles qui ne faciliteront pas la tâche des gens du terrain (il s'agit notamment des dispositions relatives à la prescription, dont le point de départ est différent pour chaque fait pris isolément). L'intervenante fait référence aux dossiers qui présentent des difficultés techniques, comme les dossiers concernant des délits économiques et les dossiers concernant la traite des êtres humains.

C. Échange de vues

M. Coveliers renvoie aux critiques concernant l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle selon lesquelles celui-ci pourrait être invoqué abusivement par la défense. Les avocats reprochent au juge d'instruction et à la chambre des mises en accusation de ne pas prendre suffisamment au sérieux leurs demandes d'actes d'instruction complémentaires. Il est très important, selon l'intervenant, que la défense puisse demander l'accomplissement d'actes d'instruction.

En ce qui concerne la figure juridique de l'entrave à l'action de la justice, l'intervenant estime qu'elle est issue du système juridique anglo-saxon. L'intervenant ne voit pas très bien comment on peut introduire cette figure juridique chez nous en y liant la notion de présomption d'innocence, étant donné que, dans notre système, un suspect n'est pas obligé de dire la vérité.

M. Lox répond que la remarque qu'il a faite sur l'entrave à l'action de la justice valait non pas pour les suspects, mais pour les éventuels témoins qui seraient envoyés par des organisations criminelles pour changer l'orientation donnée à certaines affaires. Dans l'univers de la criminalité organisée, bien des témoins sont mis sous pression pour qu'ils donnent de fausses informations ou renoncent à comparaître. L'intervenant fait référence à la criminalité organisée russe, sous la pression de laquelle des interprètes sont parfois contraints, sous la menace, d'entrer dans le jeu de certaines de ses organisations.

Concernant la possibilité de demander l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, l'intervenant estime qu'il n'y a aucun problème tant qu'elle est utilisée dans le but de faire avancer l'enquête, mais il souligne que la criminalité organisée exploite cette possibilité à des fins abusives.

Le professeur Vandeplas déclare que la Cour de cassation estime elle aussi qu'il faut punir certaines manœuvres qui constituent des entraves à l'action de la justice. Il fait référence au procès d'assises qui a eu lieu à Liège et à Arlon et dans lequel une personne qui n'avait rien à voir avec l'affaire a récusé le président.

Pour ce qui est du manque de fiabilité des interprètes, l'intervenant estime que l'enregistrement des traductions de ceux-ci peut apporter une solution.

M. Lox souligne que cette solution impliquerait que l'on doive réécouter et corriger chaque traduction, ce qui est impossible.

Mme de T' Serclaes demande quelle est la capacité de la police en ce qui concerne les enquêtes.

M. Lox souligne que la question posée est sensible sur le plan politique et qu'il se contentera d'exprimer son opinion personnelle. Pour ce qui est de la capacité, il croit avoir compris que le gouvernement souhaite améliorer la présence policière dans les rues. C'est pourquoi on veut créer un corps d'intervention, pour lequel on cherche 700 agents. Ceux-ci n'auront à accomplir que des missions de police non spécialisées et, pourtant, on cherche également au sein de la direction générale spécialisée de la police judiciaire. C'est une situation intenable.

À la question de savoir si la recherche fédérale dispose d'une capacité suffisante, l'intervenant répond négativement. À l'heure actuelle, il y a quelque 400 enquêteurs scientifiques et techniques qui sont répartis entre 27 arrondissements. Seuls quelques-uns de ceux-ci peuvent être mis 24 heures sur 24 à la disposition de la police locale, de la police fédérale, du magistrat du parquet et du juge d'instruction, dans chaque arrondissement. Pour ce qui est du volet recherche générale, l'intervenant rappelle que nous disposons maintenant d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Chaque police locale devrait donc disposer également d'un service de recherche local dont 10 % des effectifs devraient être présents et qui devraient accomplir toutes les missions d'ordre judiciaire incombant à la police de base. L'intervenant déclare qu'en tant que membre de la police fédérale, il ne peut pas se prononcer sur ce point.

Il y a aussi la composante fédérale [Le Service judiciaire de l'arrondissement-(SJA) et les directions centrales], dont 99 % de la capacité disponible est consacrée à la recherche réactive. La capacité disponible pour la recherche proactive est donc insignifiante. Par ailleurs, la capacité qui peut être libérée aux fins de la recherche guidée par l'information, c'est-à-dire de la recherche ciblée d'informations avant qu'une quelconque infraction ait été commise, est insuffisante. C'est le gouvernement qui fixe les priorités dans le cadre du plan national de sécurité. La question de la capacité est évidemment aussi liée à la question de savoir s'il est nécessaire, dans un État de droit démocratique, de disposer d'un important corps de police.

Le professeur Franchimont souligne qu'il y a 40 000 fonctionnaires de police en Belgique, ce qui n'est pas si mal comparé à la moyenne européenne.

M. Lox signale qu'il y a lieu de faire une distinction entre la police fédérale et la police locale. Il y a 196 zones de police en Belgique; on peut se demander si c'est nécessaire dans un petit pays comme le nôtre (cf. double usage).

M. Mahoux s'étonne que l'on fasse une telle distinction. Cela signifie-t-il que le chiffre de 40 000 fonctionnaires de police n'est pas tout à fait exact ? Faut-il en déduire les effectifs de la police locale ?

On veut fixer des règles juridiques d'une part, et l'on veut assurer une efficacité maximale d'autre part. Les interventions donnent à penser que le contrôle démocratique sape les fondements de l'efficacité.

M. Coveliers souligne que le service de police reste le service public le mieux contrôlé dans notre pays. Il y a cinq instances qui contrôlent la police, à savoir le parlement, le comité P, l'inspection générale — l'inspection interne de chaque zone locale —, la magistrature et la presse.

L'intervenant peut comprendre que les services de police ont, dans le domaine de la recherche, un problème de capacité dont la cause peut effectivement se situer au niveau de la structure des zones locales. On devrait normalement pouvoir affecter 15 % des 40 000 fonctionnaires de police, soit 6 000 personnes, à la recherche. Si on n'y parvient pas, c'est précisément parce que l'on a créé — à juste titre — un service de recherche local dans les zones de police locale.

Pour pourvoir à un emploi à exercer 24 heures sur 24 tous les jours de l'année au sein de la police, il faut 6,8 équivalents temps plein. Il faudrait peut-être envisager de faire collaborer les uns avec les autres les services de recherche locaux.

Ce problème ne sera toutefois pas résolu dans le cadre du Code de procédure pénale.

M. Lox tient à souligner qu'il exprime un point de vue personnel et non pas le point de vue de la police fédérale.

Pour ce qui est des problèmes de capacité, l'intervenant dit souscrire à l'analyse du préopinant. On constate que, si, en chiffres réels, le personnel disponible est suffisant, ce n'est pas le cas dans la pratique.

Mme de T' Serclaes note que la volonté d'assurer une meilleure présence policière en rue n'est pas contraire à la nécessité de consacrer plus de moyens à la recherche. Les agents de police qui circulent en rue voient en effet ce qui ne tourne pas rond dans leur quartier. Une présence policière accrue en rue améliore le sentiment de sécurité du citoyen et permet de détecter certains problèmes.

Selon l'intervenante, la plupart des problèmes sont dus au fait que la communication entre la police locale et la police fédérale est insuffisante.

M. Coveliers ajoute que, s'il est vrai qu'il y a lieu d'améliorer la présence policière en rue, il faut éviter de le faire de manière stupide. À Anvers par exemple, on continue à envoyer des patrouilles dans le port, bien que l'on sache que la douane y est très active. On doit donc s'attacher à assurer une présence ciblée en rue. Dans certains quartiers, il faut une présence plus grande que dans d'autres.

Mme Reynders souhaite revenir sur les articles 100 à 103 de la proposition. Ne vaudrait-il pas mieux préciser dans ces articles que l'expert en question doit être un expert agréé ? Dans bien des cas, il est en effet facile de définir (dans un arrêté royal) les conditions que doivent remplir les personnes qui sont chargées d'examens scientifiques. En faisant cela, on pourrait aussi garantir la qualité de l'expert. En effet, on fait régulièrement appel, à l'heure actuelle, à des experts scientifiques qui sont absolument incompétents. L'intervenante se réfère à l'article 103. Le magistrat devrait pouvoir faire appel aux experts reconnus de son choix.

L'intervenante trouve par ailleurs que le deuxième alinéa de l'article 101 est tout à fait irréaliste. Il paraît impossible de convoquer la personne suspectée ou la personne lésée à toutes les opérations de l'expert, étant donné que, dans la pratique, on regroupe souvent plusieurs affaires d'une part, et que l'on ne peut pas dire exactement à quel moment aura lieu tel ou tel examen, d'autre part. Pour prévenir tout risque de contamination, on a, en outre, décidé d'interdire l'accès aux laboratoires aux tierces personnes.

Le professeur Franchimont souligne qu'il y a lieu de faire une distinction entre l'article 100 et l'article 101. L'article 100 traite uniquement des constatations, alors que l'article 101 concerne l'expertise proprement dite. À propos du deuxième alinéa de l'article 101, l'intervenant renvoie à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 24 juin 1998. Pour le reste, la décision appartient au procureur du Roi.

L'intervenant renvoie également à la phrase introductive de l'article 106: « Si les exigences de l'action publique ne s'y opposent pas ».

Mme Reynders déclare qu'elle ne voit pas d'objections de principe au caractère contradictoire de l'expertise, mais qu'elle s'interroge simplement à propos de la conception pratique de l'article en question. En inscrivant dans la loi les critères de qualité que doivent remplir les experts, on pourra améliorer nettement la transparence.

Aux Pays-Bas, le suspect peut, par exemple, choisir lui-même l'expert qui sera chargé d'effectuer les examens de l'ADN. Dans 99 % des cas, il choisit le Nationaal Instituut voor Criminalistiek (Institut national de criminalistique), précisément parce qu'il présente toutes les garanties de qualité nécessaires. S'il y a transparence en ce qui concerne la qualité des experts, il y aura de toute façon moins de contre-expertises.

Le professeur Franchimont souligne que, dans une affaire de contrefaçon, par exemple, on ne pourra pas toujours faire appel à un expert agréé. Comme le domaine en question est extrêmement étendu, on peut difficilement agréer des experts pour chaque examen éventuel.

Mme Reynders note qu'il existe des institutions nationales spécialisées dans la plupart des matières et qu'il n'est par conséquent pas si difficile que cela de trouver des experts compétents (ce n'est même pas difficile en ce qui concerne le patrimoine artistique).

Pour garantir le caractère contradictoire, M. Mahoux propose une autre solution qui consisterait à conclure un accord préalable concernant l'expert à désigner.

IV. AUDITION DE REPRÉSENTANTS DE MAISONS DE JUSTICE

— Mme Devos, directrice régionale

— Mme Van Boven, directrice de la maison de justice de Bruxelles

— Mme Jacquet, maison de justice de Liège

Mme Devos signale que les personnes présentes s'exprimeront au nom de l'ensemble de leur service, celui-ci étant fédéral.

Il n'y a pas de divergences de perception, quant aux principes de base en la matière, entre le Nord et le Sud du pays.

Mme Van Boven, directrice de la maison de justice de Bruxelles, prendra en considération les différents endroits où, par rapport aux missions du service, la maison de justice intervient, et que l'on retrouve dans la proposition de loi à l'examen.

Mme Jacquet s'exprimera davantage par rapport au volet « victimes ». Elle est en effet conseiller adjoint dans le ressort de la cour d'appel de Liège, au sein du service des maisons de justice, mais plus précisément chargée de l'accueil des victimes.

Les intervenants ont donc pris connaissance de la proposition de loi, en fonction des missions qui leur sont allouées au sein du service des maisons de justice.

1. Exposé de Mme Devos

Mme Devos rappelle tout d'abord le contexte dans lequel le service des maisons de justice a été créé. Ce service est né le 31 août 1996, après la découverte des enfants disparus dans l'affaire Dutroux.

À partir de ce moment, on a rassemblé des services qui, auparavant, se trouvaient auprès des parquets (services d'accueil des victimes; services de médiation pénale; service qui, au niveau du service social d'exécution des décisions judiciaires, s'occupait de l'encadrement des probationnaires, des libérés conditionnels, des personnes libérées en défense sociale).

Une tâche a également été adjointe en matière d'exercice de l'autorité parentale, dans le cadre des missions civiles, ainsi que l'accueil social et l'aide juridique de première ligne.

L'objectif était de rendre la justice plus humaine, plus accessible et plus efficace.

À partir de ce nouveau cadre, il a été demandé au service d'élaborer une perspective de travail, décrite ci-après.

Le service des maisons de justice se situe dans une perspective de responsabilisation des personnes qui lui sont confiées ou amenées, tant auteurs que victimes.

Il s'agit de rendre les personnes plus autonomes, en les considérant comme capables d'évoluer, de se prendre en main et de se situer dans une perspective d'avenir.

Pour ce faire, il existe, sur le plan méthodologique, deux grands axes de travail:

1) partir de la réalité de la personne; il s'agit d'un point de vue dit « non normatif », au sens où l'on part, non de valeurs imposées par l'autorité, mais des valeurs des personnes elles-mêmes par rapport à leur vie, et à la manière dont elles voient la justice;

2) déterminer les moyens que la personne peut mettre en œuvre, sans se substituer à elle.

De ce point de vue, et globalement, le service estime que, dans la proposition de loi, le droit des victimes et celui des auteurs ont été amenés au même niveau, confirmant ainsi un mouvement amorcé en 1998.

Du point de vue du service des maisons de justice, le droit des victimes n'est pas seulement celui qui s'inscrit dans la procédure judiciaire. Le texte à l'examen n'a, quant à lui, vocation qu'à répondre au cadre de la procédure judiciaire.

Il ne faut donc pas « judiciariser » ce qui ne doit pas l'être, et il est positif de constater que les auteurs du texte ont eu ce souci.

C'est l'article 38 de la proposition de loi qui fonde la mission du service, comme le faisait l'article 3bis inséré dans le Code d'instruction criminelle en 1998. Cet article définit le cadre d'intervention du service.

Cependant, le travail le plus important à réaliser est le travail structurel à effectuer sur le terrain pour faire évoluer les mentalités.

Bien que les services d'accueil des victimes existent depuis 1993, concrètement, au niveau de la « machine judiciaire », faire prendre en compte la dimension « victime » reste extrêmement laborieux.

Le travail de sensibilisation des magistrats et du personnel administratif des greffes et parquets est quotidien, et l'on a le sentiment qu'il est sans cesse à recommencer.

Il en va particulièrement ainsi à Bruxelles, dont la situation difficile ne doit pas être décrite.

C'est aussi ce travail structurel qui permettra d'éviter la victimisation secondaire. Ce ne sont pas les cadres, tels qu'il sont prévus maintenant, uniquement à travers les services d'accueil des victimes (généralement absorbés par des tâches individuelles, alors qu'ils étaient prévus pour des tâches structurelles), qui permettront de le faire.

Le travail structurel est donc à soutenir et à poursuivre.

Le service des maisons de justice a une vision d'ensemble englobant l'auteur et la victime, et souhaite éviter la polarisation en cette matière.

Pour pouvoir s'inscrire dans une dimension réparatrice, qui s'ajoute aujourd'hui aux autres fonctions de la peine, et éviter la polarisation, il faut prendre un soin particulier de la victime, et la restaurer comme sujet.

C'est vraiment le pôle structurel, tel que défini par l'article 38, qui doit pouvoir être soutenu.

Du temps et des moyens doivent être dégagés pour éviter que les assistants de justice soient de plus en plus accaparés par des problèmes d'exécution des peines, comme c'est le cas aujourd'hui.

2. Exposé de Mme Van Boven

Mme Van Boven précise qu'à la lecture de la proposition de loi à l'examen, il apparaît que la maison de justice intervient dans différents cadres. Le premier est celui de l'accueil des victimes (voir ci-après, l'exposé de Mme Jacquet).

La maison de justice intervient également dans trois autres domaines: la médiation pénale, l'enquête de personnalité qui remplace en partie le rapport d'information succinct ou le rapport d'enquête sociale demandé actuellement dans le cadre de l'arrêté royal du 7 juin 2000, et la loi relative à la mise en liberté sous condition (« alternative à la détention préventive »).

En ce qui concerne la médiation pénale, la proposition de loi contient, en son article 30, un certain nombre d'adaptations jugées utiles sur le terrain depuis la loi 1994. Ces adaptations consacrent sur le plan légal des éléments pertinents qui avaient été mis en évidence par la circulaire commune du collège des procureurs généraux et du ministre de la Justice du 30 avril 1999.

Les adaptations apportées, qui constituent des avancées non négligeables pour la pratique, sont les suivantes:

— les assistants de justice voient reconnaître leur secret professionnel et l'aspect confidentiel du contenu des entretiens de médiation qui prennent place dans un cadre judiciaire;

— le délai d'exécution des mesures de formation et de suivi thérapeutique ou médical est augmenté, en vue de permettre leur application à des infractions plus lourdes;

— on supprime l'ambiguïté existant actuellement quant à la possibilité de cumuler une transaction et une médiation pénale. Ce cumul est clairement exclu;

— la loi définit la médiation auteur-victime. Ceci constitue une véritable avancée. En effet, l'article 216ter CIC était muet à ce sujet et le procureur du Roi pouvait donc lui donner le contenu qu'il voulait. L'intégration de cette définition permet de mieux distinguer cette mesure des autres mesures légalement prévues.

Elle permet de rappeler que, contrairement à la logique judiciaire classique, il s'agira, par la médiation, de faire appel à la capacité des parties de trouver elles-mêmes une solution, de rechercher le consensus, de négocier la réparation sous ses divers aspects.

La médiation entre un auteur et une victime se situe véritablement dans une logique judiciaire non directive, qui aspire à être conciliatrice et consensuelle.

Par la proposition d'une médiation entre les parties, le magistrat va ouvrir un espace de parole pour permettre aux auteurs et aux victimes de trouver par elles-mêmes une solution.

Dans cette procédure, le caractère volontaire de la démarche fait partie intrinsèque de la logique.

Les avancées du texte de la proposition de loi doivent trouver à s'appliquer dans la pratique de terrain, et c'est là que se situent souvent les difficultés.

À titre d'exemple, depuis 1994, la phase de sélection des dossiers pour la médiation pénale est considérée comme l'une des phases les plus importantes pour la suite du processus.

En effet, afin de faire vivre la médiation en tant que telle, les acteurs de terrain (les assistants de justice et les conseillers adjoints chargés de cette matière) n'ont cessé de défendre l'idée de la sélection prioritaire de dossiers dans lesquels il y a une victime, identifiée ou non.

Le travail sur des critères de sélection a été un combat de tous les jours.

Comme en matière d'accueil des victimes, un travail structurel en matière de médiation pénale est nécessaire au quotidien pour faire prévaloir une certaine logique en matière de politique criminelle, et une certaine reconnaissance de la médiation auteur-victime contenue dans la loi de 1994.

La circulaire commune de 1999 du collège des procureurs généraux avait l'objectif de faire reconnaître cette priorité, en mettant en évidence la question de l'enjeu judiciaire, indispensable pour chacune des parties concernées, auteur ou victime, pour que le processus de médiation aboutisse.

En ce qui concerne l'auteur, cet enjeu se situe au niveau de sa situation judiciaire et socio-professionnelle, et consiste à éviter une mention au casier judiciaire, la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle ...

Pour la victime, l'enjeu concerne une réparation rapide du dommage, une reconnaissance et une écoute dans sa position de victime en vue de lui permettre de retrouver un nouvel équilibre et de vivre avec son expérience, malheureusement impossible à effacer.

Malgré l'existence de cette circulaire, le travail structurel de sensibilisation à l'égard de la magistrature est très important, afin que les magistrats voient l'intérêt de confier d'abord aux services de médiation pénale des dossiers avec victime(s).

Depuis 1994, il y a eu au sein de la magistrature une forte tendance à recourir d'abord aux autres modes d'extinction de l'action publique, qui privilégient l'aspect sanctionnel.

Dix ans plus tard, le combat reste quotidien pour permettre à la médiation auteur-victime d'exister en tant que telle.

Les infractions de roulage et les infractions en matière de stupéfiants sont les types d'infractions que l'on retrouvait principalement pour les mesures de formation, les mesures de suivi thérapeutique ou médical, et les mesures de travail d'intérêt général.

Ces dernières ont connu un accroissement pour les infractions contre les biens et contre les personnes.

Un combat a été mené pour que ce travail d'intérêt général soit toujours couplé à une médiation auteur-victime, pour que la victime ait sa place dans le processus.

En ce qui concerne l'enquête de personnalité, qui est le second aspect de la proposition de loi (art. 196) dans lequel les maisons de justice interviennent, il semble y avoir une avancée en ce qui concerne le rapport d'enquête sociale ou le rapport d'information succinct, réalisé par le service des maisons de justice. Ce rapport ne se limitera plus à donner des informations à l'autorité judiciaire uniquement en vue d'une mesure de probation, avec ou sans mesures alternatives, ou en vue d'une peine de travail.

Pouvoir donner des informations de type socio-professionnel aux autorités judiciaires constitue une amélioration, car à l'heure actuelle, on s'aperçoit que certains rapports ou enquêtes sont précisément demandés par ces autorités pour recevoir ce type d'informations.

Le troisième cadre d'intervention concerne la liberté sous condition ou la mise en liberté sous condition.

Il n'y a peut-être pas de grand changement à apporter à la loi sur la détention préventive, mais c'est surtout sur le plan pratique que les problèmes se posent. Certaines juridictions et certains parquets ont réalisé des aménagements en vue de mettre en place les alternatives à la détention préventive.

À Bruxelles, les juges d'instruction confient la gestion des mises en liberté sous condition à une cellule du parquet, ce qui crée d'énormes difficultés sur le plan pratique, en raison de la délégation de pouvoir que cela suppose. Il arrive que la cellule du parquet modifie des conditions sans en avertir le juge d'instruction, après quoi ce dernier prolonge la décision de mise en liberté sous condition sans jamais modifier les conditions. Les réquisitions se font oralement ou par téléphone.

Le service des maisons de justice se trouve ainsi pris entre le marteau et l'enclume.

3. Exposé de Mme Jacquet

Mme Jacquet rappelle qu'à l'origine, le service était rattaché aux tribunaux et parquets, et qu'il est maintenant intégré dans les missions de la maison de justice.

Les assistants de justice chargés de l'accueil des victimes interviennent sur la base d'un mandat du procureur du Roi, et parfois de la demande initiale de la victime.

Leurs missions sont les suivantes:

— informations quant à la procédure judiciaire et aux démarches à accomplir. Le terme victime vise non seulement la victime de l'infraction pénale, mais aussi ses proches. On ne se limite donc pas aux personnes qui se sont constituées parties civiles;

— accompagnement lors des phases importantes de la procédure (reconstitution, confrontation, procès, ...), et orientation vers des professionnels lorsque la personne a besoin d'une aide plus spécifique (thérapeutique, juridique, ...);

— réalisation des « fiches victimes » dans le cadre des demandes de libération conditionnelle et, de plus en plus, dans le cadre des congés pénitentiaires. Cela occasionne une importante surcharge de travail pour les assistants de justice.

Depuis 1998, il existe des instruments de travail plus concrets, alors qu'auparavant, on se fondait essentiellement sur la relation de confiance avec les magistrats.

Cependant, la sensibilité individuelle de ceux-ci reste un élément important, et la victimologie n'a pas encore sa place dans la procédure pénale et dans les facultés de droit.

Or, une approche accueillante dès l'origine a souvent une incidence très positive sur le déroulement ultérieur de l'affaire.

Quant à la déclaration de personne lésée, elle permet d'assouplir les démarches. La suppression de l'obligation pour la victime de se présenter en personne, couplée à l'officialisation de la démarche par une lettre recommandée, sont des éléments très positifs.

L'instauration, par la loi sur la libération conditionnelle, de la « farde bleue » relative à la personne préjudiciée est également utile, mais cette mesure n'est pas toujours appliquée sur le terrain.

La copie gratuite du jugement est aussi une mesure importante pour les victimes, de même que la suppression de l'élection de domicile dans l'arrondissement.

L'intervenante estime qu'il faut aussi souligner, en cas d'autopsie, le droit pour les proches de rendre le dernier hommage. Trop souvent encore, dans la pratique, les magistrats s'arrogent le droit de décider à leur place, sans doute dans le souci de leur éviter une souffrance supplémentaire.

Les assistants de justice jouent un rôle important en la matière.

4. Échange de vues

Mme de T' Serclaes exprime sa préoccupation à propos de l'observation de la dernière intervenante sur le droit de rendre le dernier hommage en cas d'autopsie.

Elle s'étonne que certains magistrats n'appliquent pas une disposition pourtant entrée en vigueur voici déjà plusieurs années, à la suite des difficultés rencontrées dans le cadre de l'affaire Dutroux.

L'intervenante constate ensuite que, sur le terrain, différents types d'accompagnement existent pour les victimes, et que celles-ci ne savent pas toujours où s'adresser. En général, le commissariat de police est le premier endroit où elles sont accueillies.

L'intervenante demande quels liens a le service des maisons de justice avec les services d'accueil des victimes de la police, et si des améliorations devraient être apportées au niveau de ces derniers.

Mme Jacquet répond qu'un conseil d'arrondissement doit être organisé plusieurs fois par an, où sont réunis le magistrat de liaison, le procureur du Roi, les services de police, les services d'aide au justiciable de la Communauté française et de la Région, etc., et où l'on débat de la question de la collaboration entre services. Cet instrument est encore trop peu utilisé.

Quant à la qualité de la collaboration avec la police, elle peut varier selon les arrondissements.

Le service des maisons de justice renvoie les personnes vers les services d'aide au justiciable dans les cas où un suivi à long terme est nécessaire.

Au Nord du pays, les accords de coopération ont été ratifiés. Ce n'est pas le cas du côté francophone, et cela pose de nombreux problèmes, comme le Forum national pour l'accueil des victimes l'a relevé.

Mme Devos souligne qu'en ce qui concerne par exemple Bruxelles, l'organisation d'un conseil d'arrondissement soulève d'importantes difficultés. Il faut réunir une soixantaine de personnes, dans les deux langues, ce qui demande un mois à un mois et demi de travail.

Dans chaque arrondissement, ce sont les assistants de justice qui gèrent, à la demande du procureur du Roi, le conseil d'arrondissement, ce qui s'ajoute à leurs tâches individuelles (gestion des dossiers) et structurelles.

Mme Nyssens observe que l'on a souligné la disparition des travaux d'intérêt général. Elle demande s'ils ont été remplacés par d'autres formules.

Elle demande également si le service des maisons de justice accompagne la personne en commission de libération conditionnelle.

En ce qui concerne le premier point, Mme Van Boven confirme que le travail d'intérêt général est sorti du cadre de la médiation pénale et de la probation.

En effet, la philosophie d'un projet de travail d'intérêt général et celle d'un projet de formation sont très différentes.

En Wallonie, on réfléchit actuellement à la manière de revaloriser la médiation auteur-victime, compte tenu de la disparition du travail d'intérêt général, mais sans chercher à le remplacer par autre chose. Depuis 1994, on cherche à faire de la médiation auteur-victime une mesure en tant que telle.

On a constaté que souvent, le magistrat souhaitait ajouter un travail d'intérêt général à une médiation auteur-victime parce que, dans son esprit, cette dernière ne suffisait pas pour faire comprendre à l'auteur la portée de son acte.

À titre personnel, l'oratrice précise qu'elle n'est pas favorable à son remplacement, dans le cadre de la médiation pénale, par une autre formule. Les magistrats, par contre, sont demandeurs d'une solution de remplacement.

Des projets de formation se sont développés dans tous les arrondissements, où l'on a manifestement besoin de l'aspect sanctionnel, en plus de la médiation auteur-victime.

Cependant, sur le terrain, le travail de sensibilisation se poursuit, en vue de faire comprendre que cette dernière, lorsqu'elle s'accompagne d'une véritable prise de conscience par l'auteur des conséquences de son acte, peut s'avérer aussi efficace qu'une sanction.

Mme Devos précise que son service se réjouit que le travail d'intérêt général comme tel soit sorti de la loi sur la probation et de la médiation pénale. Il n'en va pas de même en ce qui concerne la peine de travail autonome.

Mais l'amalgame induit par le travail d'intérêt général — qui est en fait une sanction avant la lettre —, et le déplacement du lieu de décision posent problème.

Mme de T' Serclaes demande à Mme Jacquet si, dans l'expérience récente de la cour d'assises d'Arlon, des problèmes particuliers ont été mis en évidence dans le fonctionnement de cette juridiction du point de vue des victimes.

Mme Jacquet répond que dans ce procès, elle a pu travailler dans des conditions idéales, où toutes les demandes formulées étaient acceptées. Il est cependant frustrant de constater que les moyens mis en œuvre devant cette cour au bénéfice des victimes ne le soient pas dans d'autres procès.

Dans d'autres cours d'assises, rien n'est prévu pour les victimes, pas même un local particulier pour les recevoir, ce qui rend le travail des assistants de justice très difficile.

De même, un suivi psychologique pour les jurés, ainsi qu'une supervision des assistants de justice, devraient exister dans chaque cour d'assises.

En ce qui concerne les « fiches victimes », l'oratrice précise qu'elle invite les victimes qui se sont constituées partie civile et leurs proches à donner un avis sur les conditions qui les concernent. Ce système est utile car les remarques justifiées des victimes sont généralement prises en compte.

La loi prévoit que les victimes peuvent être accompagnées par des services agréés.

Certaines commissions acceptent, sur demande de la victime, que celle-ci soient accompagnée par le service d'accueil des victimes ou un assistant de justice, mais d'autres commissions refusent.

En cas de libération conditionnelle, les victimes sont averties de la sortie de l'auteur. Le plus souvent, et malgré leur demande expresse, elles ne le sont pas en cas de congé pénitentiaire.

La collaboration avec le service des cas individuels n'est pas toujours aisée.

Mme De Rue précise que cette problématique est prise en compte dans un avant-projet de loi sur le statut juridique externe des détenus et le tribunal d'application des peines, qui sera déposé à l'automne.

Le professeur Vandeplas souhaiterait connaître l'avis des oratrices sur la question du secret professionnel des collaborateurs des maisons de justice.

Si l'on comprend très bien qu'en matière de médiation, il existe un secret professionnel presque absolu, qu'en est-il pour le surplus (ex.: lorsqu'un assistant social est désigné pour faire une enquête en vue d'une mesure de probation ou une libération conditionnelle) ?

Mme Devos renvoie à une circulaire de 2003 relative à la déontologie dans le cadre du travail social sous mandat, et à son articulation avec le secret professionnel.

Tout ce qui se situe à l'intérieur du mandat est rapporté à l'autorité mandante. Tout le reste est couvert par le secret professionnel.

Le professeur Vandeplas cite l'exemple d'un rapport en vue d'une mesure de probation, et de l'information selon laquelle une personne ou sa famille dispose de ressources suffisantes pour payer des dommages et intérêts. L'origine de cette information est-elle couverte par le secret professionnel ?

Mme Devos répond qu'il ne s'agit pas là du genre de questions posées par un magistrat, qui a d'autres moyens d'investigation pour obtenir ce renseignement.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'article 38 de la proposition de loi, et demande si la formule de cet article suscite des observations de la part des oratrices.

Mme Devos répond que, globalement, ce texte lui paraît convenir.

La difficulté vient parfois de la définition de ce que sont les « proches ».

Le professeur Franchimont rappelle qu'en 1998, la question des « proches » avait déjà été discutée, et ce terme avait été préféré à celui de « parents ».

M. Coveliers fait observer que le terme néerlandais « verwanten » est plus précis. Un problème peut toutefois se poser pour les personnes dont le lien avec la victime est moral ou affectif.

Le professeur Franchimont demande si le service des maisons de justice a parfois affaire à de « fausses » victimes.

Mme Devos répond qu'il arrive effectivement, notamment dans les affaires familiales, que certains personnes se présentent comme victimes ou se constituent partie civile, et qu'elles soient finalement poursuivies comme auteur.

M. Hugo Vandenberghe demande si le service des maisons de justice prépare les victimes à la possibilité d'une confrontation avec l'auteur.

Mme Jacquet le confirme. L'accompagnement lors de la confrontation (et après) peut aussi être demandé par la victime.

Il s'agit de préparer celle-ci à ce qui va se passer, de lui permettre d'anticiper les choses afin de diminuer son angoisse.

À ce stade, il n'appartient pas à l'assistant de justice de s'interroger sur la question de savoir s'il s'agit ou non d'une « vraie » victime.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que la confrontation pose des problèmes particuliers lorsque la victime présumée est un enfant.

Mme Jacquet répond que son rôle pourra être, dans ce cas, de sensibiliser le magistrat, et de demander par exemple la présence d'un psychologue, ou l'intervention d'un service spécialisé.

Mme de T' Serclaes demande quelle est la position d'un assistant de justice par rapport à l'avocat de la victime. Ces deux rôles ne se recouvrent-ils pas, au moins partiellement, en ce qui concerne l'information de la victime ?

Mme Jacquet répond que, lorsque la victime a un avocat, l'assistant de justice prend contact avec lui, avec l'accord de la victime, mais ne se substitue pas à lui dans son rôle de conseil juridique. Il s'agit de deux rôles complémentaires.

Quand la victime n'a pas d'avocat, le rôle de l'assistant de justice est évidemment beaucoup plus grand en ce qui concerne les explications à donner.

Inversement, lorsque la victime a un avocat, et que celui-ci l'accompagne au maximum, l'assistant de justice n'a plus à intervenir.

M. Coveliers déclare que l'expérience du barreau en ce qui concerne le rôle d'accompagnement des assistants de justice au stade du traitement de l'affaire au fond semble positive.

Cependant, la difficulté pour les assistants est de préparer leur « client » sans l'influencer.

Mme Devos précise, à propos de la rédaction de la « fiche victime », où l'assistant de justice reçoit un mandat dans le cadre de la préparation de la libération conditionnelle, qu'on recueille l'avis de la victime sur les conditions qui la concernent. Le mandat s'arrête là.

La proposition est élaborée au niveau de la prison. Elle est transmise par l'intermédiaire du parquet au service d'accueil des victimes. L'assistant de justice qui recueille l'avis de la victime ne connaît pas l'auteur.

L'oratrice signale par ailleurs l'existence, dans le cadre de la justice réparatrice, de la médiation réparatrice, qui travaille à la restauration des liens entre auteur et victime pendant la durée de l'incarcération.

Mme De Roeck demande si les assistants de justice ont, en cas de difficulté, la possibilité de s'en référer à d'autres professionnels.

Mme Devos répond que les solutions qui existent en la matière sont tellement minimalistes et non structurelles que l'on ne peut parler d'une supervision correcte.

À l'heure actuelle, une centaine d'assistants de justice francophones ont accès à une supervision, huit fois par an pendant trois ans. Ensuite, on passera à la centaine suivante.

Or, il serait souhaitable que les assistants de justice puissent avoir accès à un tel soutien professionnel une fois par mois, ce qui améliorerait la qualité des services qu'ils rendent aux citoyens et aux magistrats.

Cela est d'autant plus nécessaire que les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien sont très lourds à assumer (derniers hommages, contacts répétés avec la mort, ...).

Mme Jacquet ajoute que chez certains assistants de justice, le besoin d'une supervision est tel qu'ils vont jusqu'à en assumer eux-mêmes les frais.

V. AUDITION DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

— Mme K. Gérard, présidente des CAE,

— MM. Bloch et Van Espen, membres des CAE

— Mme B. Tavernier, chargée de mission

A. Exposé de Mme B. Tavernier

Avis rendu par le Conseil supérieur de la Justice et approuvé en assemblée générale du 23 juin 2004.

I. Observations générales sur l'avant- projet

— Le CSJ salue l'important travail de codification accompli.

— Absence de codification en matière douanière et autres procédures particulières.

— Certaines propositions nécessitent plus de moyens et risquent d'allonger les procédures.

— Certains nouveaux droits ne pourront qu'être invoqués moyennant l'assistance d'un avocat.

II. Les principales innovations de l'avant-projet de code

1. La théorie de la preuve.

2. La théorie des nullités (art. 7-10).

3. Fin de l'autorité de la chose jugée au pénal et fin de la règle du pénal tient le civil en état (art. 11, al. 2 et 46, al. 1er).

4. La prescription de l'action publique (art. 32).

5. L'intervention volontaire ou forcée (art. 50 et 51).

6. L'expertise (art. 100-106; 197-203).

7. Nouveau statut et droits pour la personne lésée et le suspect (art. 39, 41, 124-126, 130).

8. Dossier de l'instruction en 3 exemplaires (art. 137; art. 204).

9. L'irrecevabilité d'une constitution de partie civile et refus d'ouverture d'une instruction (art. 141 et 142).

10. L'interrogatoire de l'inculpé (art. 144 et 150).

11. L'audition des victimes (art. 151).

12. Innovations lors du règlement de procédure (art. 237 et 238).

13. Nouveaux droits pour une personne arrêtée (art. 242, 6º à 8º et 243, 4º à 6º).

14. Arrêt de la chambre des mises valant titre pour 1 mois (art. 271, § 4).

15. La purge des nullités (art.290, dernier alinéa).

16. Devoirs complémentaires à faire exécuter par JI devant le juge de fond (art. 301).

17. Possibilité de scission du procès en 2 phases (art. 303).

18. Envoi automatique d'un jugement ou arrêt (art. 18, 318 et 332).

19. Motivation plus importante des jugements du tribunal de police ou correctionnel en degré d'appel (art. 331 et 340).

1. La théorie de la preuve (art. 2-5)

Innovation

— La proposition de loi reprend le principe général de droit de la présomption d'innocence (art. 2).

— La preuve peut être administrée par toute voie de droit conformément à la loyauté du procès et aux principes généraux de droit.

Avis

— Le CSJ est favorable à l'instauration d'une théorie de la preuve mais il faut tenir compte des arrêts de la cour de cassation du 14 octobre 2003 et 23 mars 2004

— Il faut également prévoir les conséquences à attacher aux preuves recueillies en méconnaissance:

— des voies de droit;

— la loyauté du procès;

— les principes généraux du droit.

— Suppression de l'article 6 de la proposition.

2. La théorie des nullités (art. 7-10)

Innovation

— introduction d'une théorie: pas de nullité sans texte;

— distinction entre les nullités d'ordre public et les nullités relatives (doit nuire aux parties ou à l'équité de la procédure).

Avis

Appréciation positive vis à vis d'une théorie, car plus de sécurité juridique.

MAIS: Exercice périlleux:

— si trop limitatif: libertés individuelles;

— si trop large: écarter preuves décisives;

— peu de latitude pour les nouvelles techniques (provocation policière) qui contreviennent par exemple aux droits de la défense.

Proposition du CSJ

— Système mixte et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.

— Système légal: liste précise et exhaustive pour sanctionner le non-respect des valeurs essentielles d'un procès ⇒ nullité d'ordre public.

— Système jurisprudentiel: libre appréciation des conséquences à attacher aux preuves ou actes posés en contrariété:

— autres dispositions légales;

— loyauté du procès;

— principes généraux du droit.

— Système souple qui permet de pourvoir à certaines failles ou innovations.

MAIS nullité relative si: fiabilité de la preuve, droit à un procès équitable, les articles 218 § 2 al. et 234 § 6 s'appliqueraient.

Quelques observations précises sur le texte:

— Article 7 du Code:

— Organisation et compétence des tribunaux trop large.

— Violations de domicile, les perquisitions: à préciser.

— Date et signature: peuvent être couverts.

— Article 8 al. 1er: sous réserve des nullités d'ordre public: réserve injustifiée car également un texte de loi.

— Mention des conséquences d'une nullité affectant un acte de procédure ou l'obtention d'une preuve.

— L'article 8.2 sur les recours n'est pas à sa place.

3. Fin de l'autorité de la chose jugée au pénal et fin de la règle du pénal tient le civil en état (art. 11, al. 2 et 46, al. 1er).

Innovation

— Option radicale — valeur de présomption de vérité susceptible de preuve contraire pour la chose jugée au pénal.

— Recherche de la vérité contre paix sociale (contrariété des décisions) = impératifs contradictoires

Avis

— Contestation par le CSJ de la possibilité pour les parties à la cause de contester la décision devant le juge civil.

— Maintien de la règle « le pénal tient le civil en état » (article 4 actuel).

— Mais codification évolution jurisprudentielle: partie pas à la cause possibilité de contestation.

4. La prescription de l'action publique (art. 32)

Avis

— Avis positif: non reprise de la loi du 16 juillet 2002 — preuves devenues précaires et aléatoires.

Mais:

— Prescription séparée par contre trop compliquée et impraticable (délit collectif ou en cas de concours idéal d'infractions) (droits des victimes).

— Le faux = pas de prescription spéciale mais maintien de l'évolution jurisprudentielle actuelle; tant que le but n'est pas atteint: pas de commencement de délai.

5. L'intervention volontaire ou forcée (art. 50 et 51)

— Avis positif: aujourd'hui n'est pas admise sauf dans des cas précis (voir contrat d'assurance terrestre).

— Application des articles 811 à 814 CJ.

— Fin de l'inégalité de la procédure pénale par rapport à la procédure civile.

— Permet l'examen de la globalité de la procédure.

— Clarté insuffisante du texte proposé entre intervention volontaire à l'occasion de l'action pénale et celle à l'occasion de l'action civile portée devant le juge pénal.

6. L'expertise (art. 100-106; 197-203)

Avis

— Appui du respect du contradictoire mais respect des exigences de l'action publique et si intérêts de chacun ne s'y opposent pas.

— Pas d'obligation de convocation (art. 101)/art. 198.

— L'expert ne peut que se prononcer sur des missions techniques ou scientifiques.

— Pas de nullité de l'expertise mais uniquement perte de la force probante.

— Le choix de l'expert en dehors de listes: urgence OU si pas dans les catégories.

— Définition des critères de qualité et la procédure d'admission sur les listes qui devraient être nationales.

— Renvoi au régime du CJ en ce qui concerne la récusation.

7. Nouveau statut et droits pour la personne lésée et le suspect (art. 39, 41, 124-126,130)

Innovation

— Lettre recommandée pour déclaration personne lésée.

— Information (classement sans suite, mise à l'instruction et actes de fixation + décision) plus complète.

— Possibilité de refus pour le PR de donner suite à une déclaration de personne lésée:

— intérêt personnel injustifié;

— justes motifs.

— Notion de personne suspectée.

— Droit complémentaires: droit d'accès au dossier + accomplissement d'actes compl. d'info (sauf ⇆ au bon déroulement de l'affaire).

Avis

— CSJ non partisan de nouveaux droits au cours de l'info: pas praticable.

— Notion de la personne suspectée: trop compliqué dans grands dossiers.

— Clôture de l'information endéans un délai à fixer selon ce qui se pratique à l'étranger entre le premier devoir à accomplir et le moment de la décision du parquet de classer sans suite // droit Italien.

— Sanction: irrecevabilité des éléments recueillis tardivement.

— Meilleure information de toutes les parties préjudiciées.

MAIS si droits particuliers accordés: refus de déclaration personne lésée possible par le parquet mais avis juge d'instruction si instruction.

8. Dossier de l'instruction en 3 exemplaires (art. 137; art. 204)

— Crainte quant à la gestion en temps et énergie.

— Si système de scannage → renforcer les moyens humains et matériels.

9. L'irrecevabilité d'une constitution de partie civile et refus d'ouverture d'une instruction (art. 141 et 142)

Modification très novatrice: désencombre les cabinets des juges d'instruction.

MAIS il faudrait également dépénaliser une série de faits relativement insignifiants ou présentant un caractère civil dominant.

10. L'interrogatoire de l'inculpé avant le renvoi (art. 144 et 150)

— Cette garantie est très importante mais eu égard aux moyens existants impraticable:

— uniquement en cas de demande;

— en cas de détention préventive inter. récap. avec avocat.

— Sanction de nullité de l'instruction démesurée mais nullité de la décision de renvoi.

11. L'audition des victimes (art. 151)

Pour les atteintes graves aux personnes: la liste exhaustive des infractions est incomplète.

12. Règlement de la procédure (art. 227 et 238)

Nouveautés

— Délais plus longs pour la consultation du dossier avant règlement de la procédure: + (de 3 à 8 jours) (de 15 jours à 1 mois).

— Suppression de l'appel si le juge d'instruction refuse de procéder à des actes d'instruction complémentaires: + (chambre du conseil: ordonnance de surséance jusqu'à plus ample informé).

— Accès de la personne lésée au dossier: +.

— Possibilité de rendre publique l'audience en chambre du conseil: + MAIS pas la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation (déclassement de l'inculpé).

— Possibilité pour la chambre du conseil de rendre un jugement sur l'affaire proprement dite (peine d'emprisonnement < 1 an):

— règle positive si l'inculpé qui marque son accord à cet effet bénéficie de droits identiques;

— mieux préciser les peines applicables.

13. Nouveaux droits pour la personne arrêtée (art. 242, 6º à 8º et 243, 4º à 6º)

— Positif: les nouveaux droits comme l'accès au médecin de son choix ou le droit d'informer un proche, sauf en cas de mise au secret.

— Régler l'accès à un avocat sur la base d'un critère plus large que la détention en cellule pour une nuit.

— Il est important que la personne arrêtée puisse consulter un avocat pour prendre connaissance de ses droits — France: 30 minutes pour toute personne placée en garde à vue, au début et après la 20e heure de garde à vue.

14. Arrêt de la chambre des mises en accusation formant un titre de privation de liberté pour un mois (art. 271, § 4)

Évite la navette constante du dossier.

15. Purge des nullités devant les juridictions de jugement (art. 290, dernier alinéa)

Sauf s'ils apparaissent en cours de procédure, les moyens de procédure doivent être soulevés, à peine de forclusion, dès l'audience d'introduction → positif → sauf si jugement sur la force probante en cas de nullité relative.

16. Devoirs d'enquête complémentaires par le juge d'instruction, ordonnés par le juge du fond (art. 301)

— Le juge du fond peut ordonner de nouvelles mesures d'instruction → positif.

— L'intervention du parquet ne paraît toutefois pas nécessaire.

— Éventuellement: devoirs d'instruction complémentaires que le juge d'instruction estime nécessaires.

— Quel est le régime applicable à cette instruction complémentaire (quid si l'inculpé en fait la demande ?) ?

17. Possibilité de scinder le procès en deux phases (art. 303)

— les faits et la culpabilité;

— peine + réparation civile.

En théorie: proposition intéressante car le débat n'est pas influencé par un jugement sur la personnalité du prévenu,

mais:

— accroissement de l'arriéré judiciaire et problème de reconstitution d'un siège à 3 juges;

— augmentation des frais de la procédure.

Mettre l'accent sur la formation en vue du débat sur la peine.

18. Envoi automatique de la copie du jugement ou de l'arrêt (art. 18, 318 et 332)

— À approuver sans réserve.

— Actuellement, les greffes reçoivent déjà de nombreuses demandes des parties en ce sens.

— Toutefois, coût à évaluer.

19. Motivation plus approfondie des jugements du tribunal de police ou du tribunal correctionnel siégeant en appel (art. 331 et 340)

L'obligation de motiver le choix de la peine et le degré de la peine est souhaitable.

III. Occasions manquées

1. Communication d'informations à la presse (art. 63, § 2, et 136, § 2).

2. « Législation de référence ».

3. Délais pour statuer sur un recours contre une ordonnance en référé pénal, sur l'accès au dossier d'instruction ou sur l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.

4. Pas de délai contraignant imparti au parquet pour prendre des réquisitions en vue du règlement de la procédure (art. 211, al. 1er et 2).

5. Contrôle du bon déroulement de l'instruction.

6. Mesures proactives en vue d'améliorer les relations justice-médias.

7. Condamnation de la partie civile au paiement des frais de justice.

1. Communication d'informations à la presse (art. 63, § 2, et 136, § 2)

— Meilleure information du public = moins de critiques sur la justice et les décisions rendues → Rôle plus actif du parquet en vue d'éviter la communication d'informations erronées qui portent atteinte au principe de la présomption d'innocence.

— ≠ article 11 du « Code de procédure pénale » français.

—  Obligation pour le parquet d'en faire à chaque fois la demande au juge d'instruction ou aux parties → crédibilité accrue.

2. « Législation de référence »

— Définition du champ d'application de la mesure par référence à l'article 180 (écoute).

— Implique des risques.

— Profiter de l'occasion pour mettre fin à cette situation.

3. Délais pour statuer sur un recours contre une ordonnance en référé pénal, sur l'accès au dossier d'instruction ou sur un acte d'instruction complémentaire

— Fixer des délais sans imposer de sanction = uniquement « pour la forme ».

— Prolongation à un mois du délai de 15 jours.

— Si délai écoulé = demande fondée.

4. Pas de délai contraignant imparti au parquet pour prendre des réquisitions en vue du règlement de la procédure (art. 211, al. 1er et 2)

— Pas de délai pour le réquisitoire final du parquet.

— Il serait souhaitable qu'au terme d'un délai raisonnable, le juge d'instruction puisse déclencher lui-même le règlement de la procédure sans substitution du parquet.

5. Contrôle du bon déroulement de l'instruction

— Différence d'interprétation sur trois points:

— Contrôle d'office sans saisine (+ Anvers, Liège, Gand, Mons).

— Contenu du contrôle d'office (motif ou seulement raison de retard).

— Statut des pièces dans le cadre de ce contrôle (à joindre au dossier).

— Profiter de la réforme pour reformuler un article 136 et un article136bis.

6. Mesures proactives pour améliorer les relations justice — presse et médias

— Mettre les pièces de procédure essentielles à la disposition de la presse et des médias (par exemple l'acte d'accusation).

— Infrastructure de travail minimale (bureau dans la salle d'audience).

— Accords concernant les enregistrements.

— Mise à disposition des jugements ou arrêts.

7. Condamnation de la partie civile au paiement des frais de justice

— De lege ferenda: le système proposé n'est pas clair.

— Les trois dispositions en question sont incompatibles.

— Il serait souhaitable de généraliser le système de la cour d'assises.

— La partie civile qui n'obtient pas gain de cause peut — mais ne doit pas nécessairement — être condamnée aux dépens.

B. Les principes de proportionnalité et subsidiarité

M. Bloch renvoie à l'article 1er de la proposition de loi, où sont mentionnés les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ainsi que d'autres notions comme le droit à un procès équitable, les droits de la défense, etc. Toutes ces notions sont issues de la CEDH, qui permet des exceptions sur ces questions. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a établi que ces exceptions devaient être proportionnelles et subsidiaires.

On peut considérer que les notions en question sont admises par la jurisprudence belge. L'intervenant cite deux exemples.

Un premier cas concerne une plainte déposée par une compagnie d'assurance qui s'estimait victime d'une tentative d'escroquerie. Un homme gravement malade avait conclu une assurance-vie sans mentionner la maladie grave dont il était atteint. À son décès, sa veuve avait perçu l'indemnité de l'assurance et la compagnie a déposé plainte. En l'espèce, on met en balance, d'une part, l'intérêt de la compagnie d'assurance à découvrir la vérité sur la maladie de cet homme et, d'autre part, le secret médical, qui subsiste après le décès du patient. Dans le dossier en question, l'intervenant est arrivé à la conclusion qu'il existait d'autres possibilités d'investigation que la saisie du dossier médical. En effet, la maladie grave dont souffrait cet homme était bien connue de son entourage.

Il suffisait en l'espèce d'entendre des témoins et il n'était pas nécessaire de violer le secret médical pour découvrir la vérité sur la situation de l'intéressé. La perquisition et la saisie du dossier médical étaient disproportionnées dans ce cas.

Un autre exemple concerne le viol d'un jeune enfant. Le procureur du Roi requiert une exploration corporelle. L'auteur des faits était en aveu. En l'espèce, l'intervenant a rejeté l'idée de l'exploration corporelle, la considérant comme une mesure d'instruction disproportionnée. En l'occurrence, on a mis en balance, d'une part, les droits de la vie privée, y compris l'intégrité physique de l'enfant, et, d'autre part, l'intérêt de la vérité.

C. Les moyens permettant d'accélérer les instructions

Mme Gérard signale que la question des moyens permettant d'accélérer les instructions est directement ou indirectemente abordé dans une série de dispositions de la proposition de code.

Pour ce qui concerne les nouveaux droits de la personne lésée et le suspect pendant l'information et à la clôture de celle-ci (articles 124 à 126 du code), le CSJ considère qu'une information doit se terminer dans un délai raisonnable. Il faut, qu'à un moment donné, l'information soit clôturée par une série de décisions: classement sans suite, médiation, mise à l'instruction ... La commission d'avis et d'enquêtes avait proposé de fixer un délai maximal de deux ans pour la durée de l'information. L'assemblée générale du conseil supérieur n'a pas retenu cette idée.

L'oratrice renvoie également aux propositions suivantes:

— la nécessité de prévoir à terme un dossier électronique (article 137 et 204 du code);

— la possibilité de voir une constitution de partie civile être déclarée irrecevable (articles 141 et 142 du code);

— l'interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction (article 144 et 150 du code) qui devrait être limité au cas de la détention préventive;

— l'audition des victimes par le juge d'instruction (article 151 du code);

— la suppression au moment du règlement de procédure de la possibilité d'interjeter appel contre le refus du juge d'instruction de procéder à des actes complémentaires d'instruction car la chambre du conseil peut rendre une ordonnance de plus ample informé (article 211 alinéa 4 du code);

— l'innovation de proposer pour la chambre du conseil de traiter un dossier au fond pour désengorger les juridictions de fond est approuvée par le CSJ (articles 227 et 238 du code);

— la proposition de faire valoir l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant en appel en matière de détention préventive comme titre de privation de liberté pour un mois (article 271, § 4 du code); elle est positive aux yeux du CSJ;

— la nécessité de soulever à peine de forclusion les moyens de procédure à l'audience d'introduction de la juridiction du jugement; elle est de l'avis du CSJ une bonne chose permettant de régler ainsi les problèmes de procédure pour pouvoir ensuite se concentrer sur les questions de fond quand il n'y a pas eu d'instruction (article 290 dernier alinéa du code);

— la proposition de scinder le procès pénal en deux phases. Cette proposition, qui est idéale sur le plan des principes, n'est cependant pas retenue par le CSJ car cela ralentirait de façon significative le déroulement de la procédure et engendrerait de l'arriéré;

— la nécessité de prévoir un délai contraignant mais raisonnable dans lequel le parquet doit établir ses réquisitions. L'audit du parquet de Bruxelles a montré que le délai pour que le parquet remette ses réquisitions est parfois fort long. Il appartient au pouvoir politique de fixer le délai raisonnable en tenant compte de la complexité des affaires.

M. Bloch souhaite surtout faire passer le message selon lequel on ne peut vouloir à la fois accélérer et simplifier les procédures, et instaurer toujours plus de possibilités de recours et de conditions techniques. Il faut choisir. Veut-on travailler plus vite, dans le respect des droits de la défense, ou veut-on élaborer un système techniquement parfait ?

Le Conseil supérieur de la Justice a élaboré une proposition qui permettrait fondamentalement d'accélérer la procédure et qui consisterait à faire se dérouler l'information dans un délai bien déterminé.

L'intervenant pense que cela est faisable. Son expérience personnelle lui a appris que le parquet pouvait instruire la grande majorité des affaires dans un délai d'un an.

Aux Pays-Bas, il s'avère que 50 % des affaires sont traitées en 16 semaines et que 12 % seulement des dossiers sont encore en cours après un an. Il est donc tout à fait pensable d'élaborer un système à délai fixe, à condition toutefois de ne pas intégrer trop de garanties techniques et de possibilités de recours dans cette courte période.

Une décision rapide convient au citoyen, qu'il soit prévenu ou victime. La meilleure garantie consiste à fixer un délai au terme duquel le parquet est tenu de prendre une décision. Soit l'affaire est déférée au tribunal, soit elle est classée sans suite, soit encore elle est confiée au juge d'instruction.

M. Hugo Vandenberghe demande ce qui se passe si le parquet ne prend aucune décision dans les deux ans.

Mme Gérard répond que dans un tel cas, les poursuites sont irrecevables.

M. Van Espen fait remarquer que l'on ne peut se permettre de laisser des informations ouvertes indéfiniment car cela fait d'énormes dégâts aux personnes concernées. Il cite l'exemple d'un professeur qui est suspendu depuis trois ans par le pouvoir organisateur à la suite d'accusations d'attouchements sexuels. Le parquet devra classer sans suite car il n'y a pas d'éléments matériels étayant les accusations. Le dossier reste malheureusement en suspens.

D. La cour d'assises

Le Conseil supérieur propose de supprimer le dernier membre de phrase de l'article 413, al. 1er qui prévoit que les déclarations écrites des témoins ne sont pas communiquées au jury.

Mme Gérard rappelle que lorsqu'un témoin ne comparaît pas, le président de la cour d'assises peut lire les déclarations écrites qu'il a faites au juge d'instruction.

Lors des discussions qui visaient à rationaliser la procédure devant la cour d'assises, au nom de l'oralité des débats, un amendement de M. Erdmann prévoyant que ces pièces devaient être retirées du dossier, a été accepté. Cela crée un malaise auprès du jury, qui a l'impression qu'on lui cache des choses.

Le professeur Franchimont se rallie à cette remarque. Il précise que l'article 413 de la proposition de code reprend le texte de l'article 341 du Cicr. Il fait remarquer que l'on ne retire que quelques procès verbaux d'interrogatoires de témoins faits par le juge d'instruction. Il serait préférable de supprimer cette disposition.

M. Bloch pense que le pouvoir politique doit également être conscient des conséquences des procédures d'assises sur la productivité des magistrats. Sur la base des normes Munas développées par les premiers présidents des cours d'appel, il ressort qu'un magistrat traite, au civil, en moyenne, 92 dossiers par an. En matière pénale, la moyenne annuelle est de 85 dossiers. À titre de comparaison, un magistrat qui traite des dossiers d'assises, gère 13 affaires par an. Ces chiffres ne manquent pas d'interpeller lorsque l'on connaît l'engorgement des cours d'appel.

Mme Gérard pense que la suppression du jury irait à l'encontre de la volonté du justiciable d'avoir une justice plus participative.

Elle rappelle la proposition qu'elle avait formulée avec M. Patrick Morlet, premier avocat général à la cour d'appel de Bruxelles, d'associer les juges professionnels et les jurés pour une délibération conjointe sur la culpabilité, avec 9 voix pour emporter un verdict de culpabilité. Alors que précédemment les avocats étaient plutôt méfiants à l'égard des juges professionnels, il semble qu'à l'heure actuelle, ils ont plus confiance dans les juges professionnels que dans le jury.

Mme Gérard pense que cette piste de réflexion permet de maintenir l'institution du jury telle quelle, sans qu'il soit nécessaire d'adapter l'article 150 de la Constitution.

Dans la procédure actuelle, les questions posées au jury sont en fait des questions de droit. Les faits ne sont pas présentés à l'état brut mais sont soumis au jury sous forme de questions tendant à proposer différents habillages juridiques. Les débats prennent beaucoup de temps car il faut expliquer de manière pédagogique toute une série de questions juridiques délicates. La séparation du fait et du droit est artificielle et ne correspond pas à la réalité. L'oratrice pense que l'association de la Cour au jury dans la délibération sur la culpabilité est de nature à accélérer la procédure et à pallier le risque de contradictions ou d'erreurs techniques.

En ce qui concerne la question de l'appel, Mme Gérard estime que la seule solution possible est celle de l'appel tournant, telle qu'elle existe en France.

D M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que la réforme de la cour d'assises doit se faire dans les limites de la Constitution. Deux arguments découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme: d'une part, les décisions sur la question de la culpabilité doivent être motivées et, d'autre part, la possibilité d'un double degré de juridiction doit être prévue.

Mme Gérard fait remarquer que les personnes bénéficiant du privilège de juridiction n'ont pas non plus droit à deux degrés de juridiction.

M. Hugo Vandenberghe répond que le privilège de juridiction est une immunité de procédure conçue comme un avantage dans le chef des personnes qui en bénéficient. Dans cette hypothèse, la Cour de Strasbourg a accepté l'absence de double degré de juridiction. Par contre, une règle générale prévoyant qu'il n'y a pas de double degré de juridiction pour les affaires pénales les plus graves semble incompatible avec les principes du protocole additionnel nº 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme Gérard précise que la Belgique a formulé des réserves sur ce point.

Elle souhaite ensuite aborder un autre problème rencontré dans les procédures d'assises, c'est celui de l'inflation des témoins, notamment les témoins de moralité. Elle ne pense pas que les protocoles avec le parquet et les barreaux peuvent suffire pour endiguer cette inflation de témoins dont l'audition prend énormément de temps.

Le professeur Franchimont précise que l'on procède déjà à l'audition du juge d'instruction, des parties civiles ...

M. Van Espen fait remarquer que la procédure a été simplifiée. Le juge d'instruction et les policiers sont entendus en même temps.

En ce qui concerne la séparation du prononcé sur la culpabilité et du prononcé sur la peine, M. Bloch souligne que le but est d'avoir un débat sur la peine appropriée et sur le taux de celle-ci. Dans la pratique actuelle, nombre de jugements sont très sommaires à ce point de vue. Une formation sérieuse à ce sujet serait déjà un pas en avant, mais le problème réside surtout dans l'obligation de motiver. La solution pourrait être d'admettre que la culpabilité et le montant de la peine fassent l'objet d'une décision séparée, mais qu'il n'y ait finalement qu'un seul jugement, assorti d'une motivation globale. On prononcerait alors à titre provisoire sur la culpabilité.

M. Hugo Vandenberghe évoque le cas de l'Italie, où la motivation se fait parfois attendre plus d'un an.

M. Bloch se réfère au système néerlandais, qui prévoit également une forme d'obligation de motivation différée. On ne motive sur le fond que s'il y a appel.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'on peut difficilement plaider sur le degré de la peine si on ne sait pas exactement pourquoi le client a été déclaré coupable.

Le professeur Franchimont rappelle que l'idée de la césure du procès pénal en deux phases est reprise de M. Bekaert. Il s'en remet à la décision de la commission pour savoir s'il faut ou non garder ce principe dans le code.

Par contre, en ce qui concerne le problème de la durée de l'information et l'idée de prévoir un délai maximum, l'intervenant redoute la sanction qui serait liée au dépassement dudit délai. Il cite l'exemple d'un accident de la circulation mortel. Ces dossiers ne vont, en général, pas à l'instruction. Que se passe-t-il si le délai de deux ans est dépassé ? Si les poursuites sont déclarées irrecevables, qu'en est-il des droits de la victime ?

Mme Tavernier répond que la sanction n'est pas l'irrecevabilité des poursuites, ce qui serait trop radical. L'idée est que les éléments recueillis tardivement, après le délai de deux ans, ne seraient plus recevables.

Le professeur Franchimont trouve que l'idée d'un délai maximum est intéressante mais il doute que la sanction d'irrecevabilité des éléments de preuve recueillis tardivement soit praticable. Il est fréquent que des éléments nouveaux sont apportés, tant par le prévenu que par la partie civile, devant le juge du fond. Faut-il dans ce cas les exclure ?

E. Les constitutions de partie civile abusives

Selon M. Hugo Vandenberghe, la question se pose de savoir comment empêcher les constitutions redondantes de partie civile. Comment peut-on en l'espèce faire jouer concrètement la règle de la proportionnalité ? Sur quels critères se baser pour renvoyer au juge civil une partie du contentieux pénal ?

M. Bloch renvoie à l'avis du Conseil supérieur de la Justice, qui propose de suivre une double piste. D'une part, il applaudit à la proposition de loi en ce qu'elle permet à la chambre du conseil de faire barrage aux constitutions de partie civile qui ne seraient pas proportionnelles ou subsidiaires. D'autre part, il propose de dépénaliser certaines matières.

Personnellement, il est partisan d'une dépénalisation. Il se réfère à l'article 462 du Code pénal. Il serait préférable d'écarter du droit pénal les questions qui relèvent de la sphère familiale et concernent les successions ou les contrats de mariage.

En revanche, contrairement au Conseil supérieur, il n'est pas d'avis de restreindre le droit de constitution de partie civile. Il estime en effet que celle-ci reste la seule issue pour la personne lésée qui ne peut pas se défendre avec les moyens du droit civil. En outre, elle constitue un correctif important de la politique pénale. En effet, certaines affaires ne sont pas poursuivies pour des motifs de cet ordre.

Par ailleurs, les principes de proportionnalité et de subsidiarité soulèvent également un problème d'interprétation. Faut-il les envisager du point de vue de la personne lésée, du prévenu ou de la société ?

M. Hugo Vandenberghe demande s'il n'y a pas un glissement vers une espèce d'actio popularis. Ne peut-on pas dire que l'on a aujourd'hui, en matière pénale, à côté de l'action du parquet, également une action populaire ? Il y a toujours bien l'un ou l'autre groupement qui serait prêt à actionner la procédure pénale.

M. Bloch répond que l'action de la partie civile est irrecevable si celle-ci n'a aucun intérêt. La chambre du conseil prononce sur la recevabilité.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que la notion d'intérêt est interprétée de manière très large. La médiatisation des conflits ne joue-t-elle aucun rôle en l'espèce ? La médiatisation a, en effet, intérêt à ce qu'il y ait une partie civile.

M. Van Espen signale qu'il a, depuis le début de l'année, enregistré dix constitutions de partie civile, notamment contre des magistrats. Quand le litige est indivisible, cela oblige le juge d'instruction à prendre une ordonnance de communiquer à toutes fins dans laquelle l'irrecevabilité est expliquée. L'ordonnance est communiquée au parquet, qui prendra à son tour des réquisitions d'irrecevabilité.

Le dossier est ensuite renvoyé en règlement de procédure. La partie civile redemande, en application du petit Franchimont, des devoirs complémentaires. Une deuxième ordonnance est rendue. Celle-ci est susceptible d'appel.

L'orateur avait suggéré la possibilité pour un juge d'instruction de prendre une ordonnance motivée, après avoir recueilli l'avis du ministère public, pour déclarer que la constitution de partie civile est irrecevable ou non fondée. Un appel serait ouvert contre cette ordonnance devant la chambre des mises en accusation. De la sorte, les droits de la défense sont respectés. M. Van Espen propose de s'inspirer de la procédure prévue à l'article 61ter du Code d'instruction criminelle.

Une autre piste, évoquée dans l'avis du Conseil supérieur, est la dépénalisation de certains faits. L'intervenant pense par exemple à la fraude fiscale normale ou aux chèques sans provision. On pourrait s'inspirer de ce qui se passe en droit social. L'auditorat du travail peut classer sans suite, mais le relais est pris par l'administration qui va prononcer des peines.

M. Bloch estime que d'autres matières pourraient aussi être dépénalisées. Nombre de constitutions de partie civile concernent notamment les pensions alimentaires et les droits de visite.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'il faudrait également multiplier les possibilités d'action au civil. Il pense notamment à un référé civil avec condamnation immédiate.

Mme Nyssens pense que la discussion déborde largement le cadre du Code de procédure pénale. Elle demande s'il existe une liste du contentieux qui devrait être dépénalisé.

Elle renvoie ensuite à l'avis du Conseil supérieur sur la problématique des frais de justice auxquels la partie civile peut être condamnée.

Mme Bernies plaide pour une certaine prudence avant de sortir une série de faits du droit pénal. En ce qui concerne la non-présentation d'enfants, l'oratrice rappelle la problématique des enlèvements internationaux qui est un contentieux sensible et important. Or, des extraditions sont parfois obtenues sur la base de l'infraction pénale.

En ce qui concerne la limitation de la durée des informations dans le temps, l'oratrice reconnaît que de longues informations peuvent causer de graves préjudices aux suspects qui restent pendant longtemps dans une situation d'incertitude.

À titre personnel, elle estime dangereux de limiter la durée des informations. Le parquet tient des échéanciers. La tentation sera, à l'approche de la fin du délai de deux ans, de mettre le dossier à l'instruction si le parquet estime ne pas savoir clôturer l'information dans le délai imparti. La mesure risque dès lors de causer un encombrement des cabinets des juges d'instruction.

En ce qui concerne la première remarque, M. Hugo Vandenberghe précise que l'idée n'est certainement pas de dépénaliser l'ensemble des litiges familiaux. Il ne serait pas concevable que le droit pénal ne s'applique pas à l'ensemble du contentieux familial. Mais il est évident qu'il y a beaucoup trop d'infractions. Presque tous les textes légaux sont assortis de sanctions pénales.

En réponse à la question de Mme Nyssens, M. Bloch précise que dans la proposition actuelle, la partie civile qui a déclenché l'action publique et qui succombe n'est pas, par définition, condamnée aux frais. C'est une nouveauté au niveau correctionnel. Il se peut par exemple que la partie civile succombe parce que l'autorité n'est pas parvenue à apporter la preuve de l'infraction commise.

L'intervenant se rappelle l'affaire Transnuclear, où la partie civile avait engagé l'affaire et avait versé une caution de quelques milliers d'euros.

Après de nombreux devoirs d'enquête, l'affaire a finalement débouché sur un acquittement, parce que l'on s'était basé sur le témoignages du prévenu devant le parlement. La partie civile, qui n'avait pas demandé les devoirs d'enquête, a été condamnée au paiement de dépens très élevés.

Le Conseil supérieur de la Justice a aussi émis un avis sur les frais de justice. Ces frais posent pas mal de problèmes actuellement parce que les magistrats n'ont pas une vue précise de ce qu'ils dépensent. Voilà pourquoi le Conseil supérieur propose d'adapter un système dans lequel les magistrats établiraient un budget en début d'année judiciaire, l'idée étant que le magistrat devrait alors s'efforcer de rester dans les limites de son budget.

En outre, au-delà d'un certain niveau, il faut même établir un budget pour des affaires individuelles. Si l'instruction dépasse ces limites, le juge d'instruction doit demander une autorisation à la chambre des mises en accusation et les substituts aux procureurs généraux.

M. Vandenberghe remercie le Conseil supérieur de la Justice pour son avis, qui n'est pas seulement juridique mais envisage aussi l'aspect politique. L'intervenant tient à souligner l'importance que revêt le Conseil supérieur de la Justice en tant qu'instance indépendante, dans la mesure où le Conseil d'État doit plutôt se limiter, lui, à des avis juridiques.

En ce qui concerne la législation douanière, l'intervenant souligne que le souci est de ne pas surcharger le Code de procédure pénale.

VI. AUDITION DE M. MARC NÈVE, VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS

1. Exposé de M. Nève

Le CPT, dont l'orateur est membre au titre de la Belgique, est le plus récent des organes du Conseil de l'Europe.

Il a pour principal objet de visiter tous les lieux de privation de liberté, de faire rapport aux gouvernements et de formuler des recommandations.

Son travail s'effectue, en un premier temps, sous le sceau de la confidentialité, ce qui lui permet d'avoir accès à tous les lieux de privation de liberté sans devoir rendre compte à quiconque.

Les premières observations sont remises au pays concerné, qui y répond et accepte ou non de publier les recommandations et le rapport du CPT.

Jusqu'à présent, compte tenu de la sensibilité particulière existant à l'égard de l'article 3 de la CEDH qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants, tous les États, à l'exception de la Russie, ont accepté cette publication.

La Russie a par ailleurs fait l'objet de déclarations publiques du CPT, en ce qui concerne la situation en Tchétchénie.

L'ensemble des rapports du CPT constitue un matériau de premier ordre, notamment en ce qui concerne la procédure pénale. En effet, la mission du CPT est assez large. Certaines recommandations portent sur la garde à vue et tout ce qui l'entoure, ainsi que sur l'accès aux droits dans le cadre de la garde à vue.

Certains textes figurant dans la loi du 12 mars 1998 ont d'ailleurs été élargis et précisés sur la base des recommandations formulées à l'époque par le CPT: il en va ainsi, par exemple, des dispositions relatives à l'accès à la copie des interrogatoires et de celles qui imposent d'indiquer le début et la fin d'un interrogatoire, ainsi que les interruptions de celui-ci.

L'orateur se limitera à commenter ce qui, pour le CPT, constitue les garanties fondamentales en matière de garde à vue.

On parle habituellement, à ce sujet, d'une « trinité de droits »: le droit d'être informé de ses droits, le droit à l'accès à l'avocat dès la première heure et le droit à l'accès à un médecin, et le droit d'informer un proche ou un tiers de sa situation.

À cet égard, la Belgique fait actuellement exception par rapport à tous les autres pays du Conseil de l'Europe, car c'est l'un des rares pays à ne pas offrir ces garanties fondamentales mises en évidence par les travaux du CPT.

En ce qui concerne le droit d'informer un proche ou un tiers de sa détention, il s'agit d'un point sur lequel, dans bon nombre de cas, sur la base des travaux du Conseil de l'Europe, les législations ont été revues.

Dans l'ensemble, le CPT ne rencontre pas, dans les pays visités, de difficulté dans la mise en œuvre de ce droit.

Du reste, les forces de l'ordre sont généralement satisfaites de l'existence de ce droit, qui leur permet d'échapper à certaines critiques.

Par contre, en ce qui concerne les formalités de garde à vue et le moment où la privation de la liberté devient effective, des difficultés sont plus fréquemment rencontrées.

En ce qui concerne l'accès au médecin, il est préconisé depuis longtemps par le CPT qui, dans bon nombre de pays, rencontre beaucoup d'allégations de mauvais traitements en ce qui concerne le début de la garde à vue et l'interpellation ou l'arrestation.

Quant à l'accès à un avocat dès la privation de liberté, il s'agit d'une garantie tout aussi essentielle que les autres.

Certains pays ont été très loin pour garantir ce droit. Ainsi, en Turquie, le législateur a modifié la Constitution pour garantir l'accès à l'avocat dès la première heure de la garde à vue, sans prévoir aucune exception.

Dans d'autres pays, certaines exceptions sont prévues.

Le CPT a toujours considéré qu'il était indispensable que ce droit soit effectif dès le début, dans l'intérêt même des forces de l'ordre.

Le CPT a constaté avec satisfaction que les garanties fondamentales précitées figuraient dans le texte à l'examen.

2. Discussion

M. Mahoux observe qu'il importe de définir quels sont les « proches » ou les « tiers » qu'une personne privée de liberté peut avertir. Sinon, le risque existe que cette personne cherche à entrer en contact avec un complice.

L'intervenant demande également comment on pourrait organiser, de façon systématique, la possibilité de contrôle, par un médecin, des conditions de l'interrogatoire.

En effet, on peut supposer que l'accès « ordinaire » à un médecin en cours de détention va de soi, même si, en matière de toxicomanie, des problèmes aigus de sevrage peuvent se poser, et que l'appréhension de l'état de manque par les autorités judiciaires ne soit pas toujours pertinente.

Enfin, l'intervenant aimerait plus de précisions sur le moment où l'orateur souhaiterait voir intervenir l'avocat.

M. Nimmegeers s'étonne de ce que certains textes juridiques, généralement détaillés, soient défaillants lorsqu'ils devraient définir un concept. Il souscrit à la remarque de l'intervenant précédent selon laquelle la tierce personne autorisée à rencontrer un détenu doit être clairement définie, afin d'éviter que des illégalités ne soient commises ou que ne se présentent des personnes qui ont collaboré étroitement avec le détenu.

Mme de T' Serclaes déduit de l'exposé de M. Nève qu'il s'accorde avec le contenu des articles 242 et 243 de la proposition de loi, où tous les éléments qu'il a cités se retrouvent.

Quant au risque de collusion avec des complices, évoqué par un autre intervenant, il est déjà prévu dans le texte: dans ce cas, le magistrat demandera à l'officier de police judiciaire de donner lui-même la communication téléphonique ou de l'écouter.

M. Willems aimerait obtenir des informations, y compris sur le plan du droit comparé, sur la possibilité pour un prévenu de demander dès le premier interrogatoire l'assistance d'un avocat qui veillerait au bon déroulement de la procédure et de l'interrogatoire.

Le professeur Franchimont rappelle que la liberté est le droit d'aller et de venir. Par conséquent, on est privé de sa liberté dès l'instant où l'on ne dispose plus de ce droit.

Concrètement, une personne est convoquée à la police judiciaire. Tant qu'elle peut décider de mettre fin à l'entretien et de s'en aller, elle n'est pas privée de sa liberté. Le moment où elle en est privée doit lui être notifié clairement.

Ce n'est pas au début de l'interrogatoire, lorsque la personne n'a pas encore été privée de sa liberté, qu'il faut prévoir la présence d'un avocat.

La commission a recherché une solution médiane (qui ne fait pas l'unanimité), partant de l'idée que la situation la plus pénible est celle où une personne passe la nuit au poste.

Le seul fait d'avoir accès à un avocat au cours de la soirée ou le lendemain matin fera en sorte que le ministère public prendra beaucoup plus rapidement position quant à la demande de délivrance d'un mandat d'arrêt.

D'autre part, il faut laisser à la police le temps de faire son travail.

Selon M. Hugo Vandenberghe, les observations formulées dans l'exposé de M. Nève concernent la concrétisation de l'article 3 de la CEDH, qui interdit tout traitement inhumain et dégradant. C'est toute la problématique de l'application de l'article 3 dans les prisons qui est en cause.

D'autre part, l'orateur fait également référence à l'article 6 de la CEDH, c'est-à-dire en ce qui concerne les droits de la défense pendant l'instruction ou lors de l'arrestation, ainsi que la qualité de la preuve.

Est-il réaliste de consentir des dépenses importantes, par exemple, pour installer des caméras vidéo permettant de vérifier comment l'interrogatoire s'est déroulé ? A-t-on déjà une idée du coût que cela représente dans d'autres pays ?

M. Nimmegeers fait observer que même avec un enregistrement vidéo, il peut y avoir aussi des contestations concernant l'objectivité. Il est facile de monter un enregistrement vidéo et d'en extraire éventuellement certains fragments. Cela ne lui semble pas être une preuve objective.

M. Nève formule une considération générale sur la méthode de travail du comité. Aucune définition n'est retenue parce qu'on tend à une efficacité la plus large possible.

Le comité s'efforce de réaliser une analyse générale. Il ne compte pas uniquement des juristes, mais aussi plusieurs médecins et d'autres personnes qui ne sont pas juristes. Leur approche n'est donc pas strictement juridique.

En ce qui concerne le droit d'avertir un proche, M. Nève précise que le CPT n'entend pas consacrer le droit pour la personne arrêtée de le faire elle-même, car il faut tenir compte des nécessités du travail d'investigation de la police.

Par contre, le CPT vérifie, dans les commissariats, la manière dont cela se fait (tenue des registres, interrogatoire des personnes détenues au commissariat ou à la prison, ...).

Quant à l'accès à un médecin, il est vrai que l'on ne trouvera pas, dans les travaux du CPT, de considérations spécifiques relatives au cas des personnes privées de liberté toxicomanes.

Lorsqu'il a préconisé le droit d'accès au médecin, le CPT envisageait surtout les allégations de mauvais traitements au moment de l'arrestation ou au moment des premiers interrogatoires.

Dans certains pays, le législateur est beaucoup plus strict que nous le sommes en Belgique. Certaines législations prévoient un examen médical en début et en fin de garde à vue.

Pour ces pays, le CPT a adapté ses exigences, en précisant qu'il ne pouvait admettre que des policiers soient présents lors de l'examen médical (sauf si le médecin le demande), afin de garantir le travail du médecin.

De même, dans certains pays, la durée de la garde à vue est beaucoup plus courte.

Ainsi, dans certains cantons suisses, le délai de garde à vue est de 15 heures, voire de 6 heures.

Dans un tel contexte, le CPT préconise les mêmes garanties et la présence de l'avocat dès la privation de liberté.

M. Mahoux demande si cette dernière exigence signifie que la personne concernée ne peut être interrogée en l'absence d'un avocat.

M. Nève répond que le CPT considère que ce droit doit exister, quelle que soit l'infraction reprochée. Cependant, si l'avocat ne peut arriver dans un délai raisonnable, il n'y a pas de raison de retarder le travail d'investigation de la police.

L'expérience française a montré que, si cette nouveauté législative avait, au départ, suscité des réactions négatives, notamment de certains syndicats de gardiens de la paix, sa mise en œuvre sur le terrain était finalement bien perçue par les policiers.

M. Mahoux rappelle que, parallèlement à cela, il existe en France une procédure de comparution immédiate.

L'intervenant aimerait savoir si la règle de l'accès immédiat à un avocat n'est pas liée à cette procédure.

La ministre répond par la négative. Cette règle est prévue dans le cadre de la loi sur la détention préventive, qui englobe les différentes formes de privation de liberté.

Le professeur Franchimont rappelle que la commission qu'il a présidée a fait un travail collectif, tenant compte de l'ensemble des préoccupations.

La solution moyenne qu'elle a retenue suscite déjà des objections.

L'orateur ne croit pas qu'un système moyen soit de nature à faire obstacle aux directives du CPT.

M. Nève déclare que le CPT estime pour sa part qu'il ne doit pas y avoir d'exceptions. On rencontre d'ailleurs des problèmes quant à l'effectivité du respect des droits, liés à l'intervention policière, dans des pays qui ont prévu que l'accès à l'avocat ne pouvait pas se faire à la première heure.

Ainsi, en Espagne, la législation est très sévère pour tout ce qui peut toucher au terrorisme. Elle a prévu, en ce qui concerne l'accès à l'avocat, une série d'exceptions très critiquées dans les travaux du CPT qui a rencontré des allégations de mauvais traitements.

Le CPT constate, dans son travail d'investigation sur le terrain, que l'un est lié à l'autre.

M. Hugo Vandenberghe demande ce qu'il en est d'éventuelles expériences d'enregistrement vidéo des interrogatoires dans d'autres pays, et si l'on peut évaluer le coût d'une telle méthode.

M. Nève répond que certaines législations permettent ce genre de procédure, mais sans que celle-ci soit généralisée.

Le CPT recommande que cela se fasse dans la mesure du possible.

Là où cette pratique existe, elle est positive pour le respect des droits du justiciable.

Mme de T' Serclaes demande si l'on ne pourrait pas prévoir la possibilité pour la personne entendue ou son avocat de demander l'enregistrement de son interrogatoire.

L'intervenante souligne ensuite que le texte à l'examen prévoit l'obligation d'informer la personne de ses droits.

Comment s'assurer que cette information sera fournie de manière à être bien comprise par l'intéressé ?

M. Nève répond que, dans certains pays, des initiatives remarquables ont été prises à cette fin, comme la remise d'un feuillet à la personne concernée (que celle-ci doit ou non signer).

Le professeur Franchimont s'accorde avec l'idée de prévoir la remise d'un formulaire à signer par la personne intéressée.

Mme Laloy demande si la présence obligatoire d'un avocat signifie que le prévenu peut s'entretenir en aparté avec celui-ci.

M. Nève répond que, pour assurer l'effectivité du droit d'accès à un avocat, cette possibilité d'entretien préalable doit être rendue matériellement possible, par exemple en prévoyant un local ad hoc, et ne pas être vidée de sa substance.

Ainsi, le Luxembourg a modifié sa législation pour permettre notamment la présence de l'avocat dès la première heure de la privation de liberté.

Or, sur le terrain, le CPT a constaté que les avocats n'étaient jamais présents, parce qu'aucun local n'était prévu, et parce que les policiers faisaient systématiquement signer à la personne concernée un document par lequel elle renonçait à faire appel à un avocat.

M. Hugo Vandenberghe fait observer que tout dépend de la nouvelle vision que l'on aura du caractère contradictoire de l'instruction. Il faut renforcer la conviction selon laquelle une instruction plus contradictoire doit permettre d'accélérer la procédure plutôt que de la ralentir, car la contradiction permet de résoudre certaines difficultés ou certaines lacunes. À cet égard, la question est de savoir à quel compromis on pourra aboutir dans la pratique.

VII. AUDITION DE M. LIÉGEOIS, PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS

A. Exposé de M. Liégeois

« L'orateur précise tout d’abord qu'il expose le point de vue du collège des procureurs généraux et qu'il intervient au nom de ce collège.

Il lui faudra parfois aborder des points sensibles qui ont nécessairement des conséquences, ou qui peuvent en avoir, pour certains acteurs de la chaîne pénale. Il le fera en toute objectivité et demandera ensuite aux commissaires de bien vouloir y réfléchir. Son intervention se veut d’ordre purement scientifique et destinée à éclairer les décideurs.

C'est à la commission qu'il appartient de faire les choix qui détermineront l'histoire du droit de la procédure pénale et de tous ses acteurs dans les décennies à venir.

Comme on le sait, le réseau d'expertise procédure pénale et politique criminelle du collège des procureurs généraux a rédigé un avis écrit sur l'avant-projet de Code de procédure pénale. La discussion des articles part du souci d'assurer la cohérence interne des dispositions proposées, d'une part, et celle de ces dispositions avec les législations récentes, d'autre part.

Il s'agit donc d'un avis très technique, qui traite certes de problèmes fondamentaux, mais le fait en se basant sur le projet qui a été présenté par la commission pour le droit de la procédure pénale et est actuellement déposé sous forme de proposition de loi. Pour l'intervenant, c'est aussi sur ce texte que le collège des procureurs généraux peut se baser pour élaborer une circulaire et des directives. L'avis écrit contient des arguments et des propositions de textes que les commissaires pourront avoir à l'esprit et, même, le cas échéant, utiliser.

La commission n'ignore sans doute pas que l'avis écrit – du mois une partie de celui-ci – est à la traduction et qu'au printemps dernier, l'orateur a transmis à la ministre de la Justice un plan fixant les priorités en matière de traduction, compte tenu de l'ampleur de la tâche.

La présente note, parfois plus détaillée que l'intervention orale de l'intervenant, tient compte de plusieurs éléments importants qui ont été mis en exergue au cours du débat.

Elle n’est pas une synthèse de l'avis écrit sur la présente proposition de loi, elle se borne à mettre en exergue une série de points sensibles et de questions prioritaires.

Objectif du collège des procureurs généraux

L'entrée en vigueur d'un nouveau Code de procédure pénale doit être accompagnée de directives circonstanciées du ministère public.

Il faut absolument éviter que l'instauration d'un Code ne débouche sur une période de chaos complet. L'orateur fait la comparaison avec l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998, qui s'est également accompagnée de directives circonstanciées et de sessions de formation destinées aux magistrats, qui ont été dispensées à l'échelon local.

Pour pouvoir atteindre cet objectif, qui n'est autre que le bien-être de tous les acteurs de la chaîne pénale, le collège des procureurs généraux souhaite pouvoir suivre les travaux parlementaires au plus près afin d'être en mesure de réaliser ces directives parallèlement à ces travaux ou le plus vite possible à l'issue de ceux-ci. Par ailleurs, un régime transitoire conséquent devra être prévu.

L'accent mis sur le point de départ de la discussion: les points sensibles de la proposition de loi contenant le Code de procédure pénale

Ce que l'orateur veut ajouter encore à l'avis écrit, c'est une conclusion traitant de la philosophie et de certains points sensibles et questions prioritaires de l'avant-projet de loi, devenu proposition de loi.

Après des années d'étude intensive de l'avant-projet et de toute la législation récente relative à la procédure pénale, le moment est tout doucement venu pour le réseau d'expertise procédure pénale et politique criminelle du collège des procureurs généraux de faire le point et de tirer une série de conclusions, en prenant la distance nécessaire. L'intervenant se limitera à cette approche afin que son intervention reste dans les limites du raisonnable et du « digeste ».

Il évoquera enfin un certain nombre de points montrant que la teneur du Code de procédure pénale peut aussi varier du tout au tout en fonction d’options fondamentales, sur lesquelles le législateur doit tout d'abord prendre attitude.

La cohérence

On ne peut pas perdre de vue l'évolution future de la législation, et il sera souvent nécessaire — fût-ce de manière marginale — de confronter les textes aux nouvelles lois qui seront entrées en vigueur dans l'intervalle, voire parfois à tel ou tel avant-projet.

À cet égard, l'orateur déplore que la commission chargée de la procédure pénale se soit généralement contentée — il est vrai par manque de temps — d'insérer le texte des lois récentes, sans s’arrêter aux contradictions internes et à la cohérence de l'ensemble.

La même remarque s'applique aux références incessantes à des textes du Code judiciaire qui ne sont pas tout à fait adéquats et utilisables.

Au cours des discussions en commission pour le droit de la procédure pénale, d'aucuns ont fait remarquer qu'il n'est pas évident de se référer aux articles du Code judiciaire, parce que ces articles ne correspondent généralement pas tout à fait à la procédure pénale et contiennent des doubles emplois ou même des dispositions contraires à celle-ci. Dans l'avis écrit, les textes du Code judiciaire ont été systématiquement purgés de toutes les dispositions contraires à la procédure pénale, de manière à ce que les textes proposés soient presque toujours des textes épurés, simples et parfaitement utilisables, pouvant être repris dans la proposition de loi.

Cette méthode vous donne la possibilité d’améliorer sensiblement la proposition de loi, de la rendre plus lisible et de rétablir la cohérence.

Toutefois, certaines lois ne pouvaient plus être remaniées, notamment la législation relative à l'Organe central des saisies et des confiscations (4) et la législation concernant les méthodes particulières de recherche (5) . J'y reviendrai plus loin.

En ce qui concerne la cohérence, je voudrais souligner également que, d’après moi, l’option qui consiste à maintenir certaines lois récentes relatives à la procédure pénale en dehors du Code de procédure pénale parce que ces lois changeraient trop rapidement, n’est que partiellement défendable. On peut procéder de la sorte lorsqu’il s’agit, par exemple, de textes très techniques ou essentiellement administratifs, comme ceux qui portent sur l’organisation de la protection des témoins, le volet administratif du fonctionnement de l’Organe central pour la saisie et la confiscation, ou encore les techniques d’enquête policières.

Lorsque des lois touchent à l’essence même de la procédure ou comportent, pour des raisons de principe, d’importantes dérogations qui ont, de surcroît, une incidence sur les droits de la défense et la procédure proprement dite, elles doivent être intégrées dans l’ensemble, sous peine d’en menacer la cohérence. Je pense, par exemple, à des lois qui complètent ou modifient la procédure de référé pénal ou encore à la loi concernant les méthodes particulières de recherche. On pourrait soutenir que l’énumération et la description des techniques d’enquête policières (6) peuvent changer rapidement, mais ce n’est pas le cas pour les méthodes particulières de recherche, à savoir l’observation, l’infiltration et le recours aux informateurs.

La loi concernant les méthodes particulières de recherche est d’une importance cruciale, et le législateur devra la confronter aux principes généraux et fondements du Code de procédure pénale. Ainsi, la question de savoir si l'utilisation d’un dossier confidentiel passera le cap de la CEDH devra être évaluée à la lumière de ces principes et fondements. Par ailleurs, la suite de mon intervention montrera que la loi concernant les méthodes particulières de recherche incitera justement le législateur, à l’occasion de l'examen de la proposition de loi en question, à reconsidérer de manière globale les principes de la mini-instruction et de l'évocation par le juge d'instruction.

Options fondamentales

L’adoption d’un nouveau Code de procédure pénale devrait déboucher sur une période de calme relatif. Un travail aussi colossal ne peut pas selon moi constamment faire l’objet de modifications et d’ajouts. La vision qu’il traduit devrait donc tracer les perspectives pour plusieurs décennies, a fortiori en ce qui concerne les options fondamentales qui y sont définies. Avant d’entamer l’examen des articles, il conviendrait donc de discuter et de résoudre les problèmes et les points prioritaires énumérés ci-après.

Aperçu des problèmes et des points prioritaires

— le régime des nullités et les droits de la défense;

— la purge des nullités durant l’instruction préparatoire, l’utilisation des pièces déclarées nulles et l’impact de la purge des nullités vis-à-vis du juge du fond;

— le règlement de la procédure;

— la cour d'assises;

— la procédure durant l’information;

— la procédure au cours de l’instruction;

— le contrôle de la constitution de partie civile; le principe de proportionnalité par opposition à la politique pénale; le principe de proportionnalité par opposition à l’action individuelle de la victime et de la personne lésée;

— la prescription de l'action publique;

— le statut du juge d’instruction, la mini-instruction et le droit d’évocation;

— le défaut en matière pénale: la loi du 12 février 2003;

— le règlement de la compétence territoriale des juridictions d’instruction: art. 220;

— l’indivisibilité;

— la détention préventive: droits nouveaux si la personne arrêtée passe la nuit en cellule;

— scission du procès pénal en deux phases, à savoir l'examen de la culpabilité et celui de la peine;

— l'annotation par le greffier des principales déclarations des parties et des témoins à l'audience;

— le mode d'interrogatoire des prévenus et des témoins par le président à l'audience;

— l'allongement des délais de citation à comparaître devant la juridiction de jugement;

— la question de l'application du Code de procédure pénale aux agents de l'État et à ceux des services d'inspection.

La théorie des nullités et les droits de la défense

La proposition de loi fait une distinction essentielle entre les « nullités d'ordre public » (nullités absolues) et les nullités « ordinaires ».

Le régime des nullités ordinaires repose sur quelques principes clairs et simples:

Pas de nullité sans texte de loi exprès;

Pas de nullité sans que l'irrégularité nuise aux intérêts de la partie qui l'invoque ou à l'équité de la procédure;

La nullité est couverte s'il est établi par les pièces de la procédure que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie (finalité de la norme);

La nullité est couverte si un jugement ou un arrêt contradictoire d'une juridiction de fond, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elle ait été proposée.

L'approche et la définition des « nullités d'ordre public » et la divergence de vues à propos de la sanction de la violation des droits de la défense d’une part et des diverses formes de nullité d’autre part, constituent les principaux écueils qui guettent la proposition de loi.

L'énumération donnée à l'article 7 des domaines qui toucheraient dans leur ensemble à l'ordre public semble arbitraire. La commission pour le Droit de procédure pénale note elle-même dans son commentaire de l'article 7 que la liste des nullités d'ordre public peut être étendue ou réduite.

Le professeur TRAEST a écrit, dans un très récent article (7) , que le système qui a été élaboré dans la présente proposition de loi n'est qu'une des pistes de réflexion possibles pour parvenir à un système équilibré de nullités et de causes d'exclusion de la preuve.

Mis à part l'organisation des compétences des juridictions pénales — qu'il est à son sens très difficile de contester sur le fond — la référence globale sans nuance à toutes les autres catégories pourrait donner lieu à de graves contestations.

C'est ainsi que la référence aux domaines de la violation de domicile, de la perquisition, du placement sur écoute et des investigations impliquant une atteinte à l'intégrité physique, pour déterminer ce qui relèverait de l'ordre public, paraît être sérieusement critiquable.

Par ailleurs, le débat qui a été mené à la suite de l'audition a montré que l'article 7, § 1er, pouvait donner lieu à une double interprétation. L’exposé des motifs ne permet pas de dire si l'article 7, § 1er, al. 1er, doit être lu de manière cumulative. En effet, il y a, selon le texte, nullité d'ordre public lorsque la loi le mentionne explicitement et en cas de violation des dispositions relatives :

— à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales;

— aux violations de domicile, aux perquisitions, au placement sur écoute et aux investigations impliquant une atteinte à l'intégrité physique;

— à la signature de l'acte;

— à l'indication de la date lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de celui-ci.

Dans l'hypothèse d'une lecture cumulative, cela signifierait non seulement que la nullité doit concerner une disposition légale des domaines visés, mais aussi qu'elle doit être mentionnée explicitement dans la disposition légale en question.

Bien que la lecture cumulative soit la seule approche acceptable, elle ne semble pas correspondre à l'intention de la commission pour le droit de la procédure pénale. Toutefois, si l'on devait renoncer à la lecture cumulative, l'application de toutes les dispositions des domaines visés serait prescrite d’office à peine de nullité — irréversible — d'ordre public.

Or, il y a de très nombreux exemples qui montrent que la méconnaissance d'une condition formelle futile, voire inutile, peut entraîner la nullité et, donc, « l'inaboutissement » d'une affaire le cas échéant très grave. Je reviendrai plus tard sur ce point.

La théorie des nullités forme la plaque tournante du projet qui en est, actuellement, au stade d’une proposition de loi. Il ne faut donc pas que l'article 7 puisse donner lieu à deux interprétations différentes. Le texte et les développements doivent être parfaitement transparents, mais tel n'est pas le cas actuellement.

En outre, il y a selon moi une contradiction fondamentale entre, d’une part, la règle concernant la violation des droits de la défense (art. 6), selon laquelle les preuves réunies en violation des droits de la défense doivent être écartées des débats et les actes de procédure qui violent ces droits doivent être déclarés nuls, et, d'autre part, la distinction qui est faite entre les deux types de nullités. En effet, toutes les violations des droits de la défense n’entraînent pas automatiquement l'exclusion de preuves ! Comme pour ce qui est des nullités, il y a lieu de faire des distinctions et de nuancer !

La règle concernant la violation des droits de la défense est donc trop absolue et est incompatible avec la théorie des nullités.

Il est bon de s'attarder quelque peu, dans le cadre de l'examen des nullités d'ordre public et de la violation des droits de la défense, sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Il ne faut pas oublier que cette jurisprudence a été développée de façon bien réfléchie et qu'elle trouve son origine, entre autres, dans le traitement des affaires criminelles les plus graves, qui ont fortement choqué l'opinion publique.

Dans son arrêt du 14 octobre 2003, la Cour de cassation a posé des balises claires. Selon cet arrêt, l'exclusion, par le juge, d’un élément de preuve obtenu illégalement est de vigueur dans les cas suivants:

— Soit lorsque le respect de certaines conditions formelles est prescrit à peine de nullité (comparer avec la première phrase de l'article 7, § 1er, al. 1er, et avec la problématique de la lecture cumulative);

— Soit lorsque l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve (ce serait le cas, par exemple, lorsqu'une personne a été contrainte, par la violence physique, de faire des aveux, mais ce ne le serait pas lorsqu'un cadavre est découvert lors d’une fouille irrégulière d'un véhicule. Il s'agit alors d'une preuve matérielle qui n'est pas fabriquée ou qui n'est pas manipulable par l'autorité judiciaire ou les services de police);

— Soit lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable (par exemple, le fait de contourner le statut de témoin totalement anonyme en vue de l'obtention d’une valeur probante complète par le biais d’un anonymat soi-disant partiel qui ne répond toutefois pas à ce statut).

Dans l'arrêt du 23 mars 2004, la Cour de cassation affine cette vision en indiquant qu'il appartient au juge d'apprécier l'admissibilité d’une preuve obtenue illicitement à la lumière des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ou 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, compte tenu des éléments de la cause prise dans son ensemble et les circonstances dans lesquelles l'illicéité a été commise.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation énonce ensuite les circonstances que le juge peut prendre en considération lors de cette appréciation, à savoir:

— Soit que l'autorité chargée de l'information, de l'instruction et de la poursuite des infractions a ou non commis intentionnellement l'acte illicite;

— Soit que la gravité de l'infraction dépasse de manière importante l'illicéité commise (examen de conformité au principe de proportionnalité);

— Soit que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu'un élément matériel de l'existence de l'infraction (si, par exemple, un cadavre est découvert lors d’une fouille irrégulière d'un véhicule, il s'agit d'une preuve non fabriquée ou non manipulable par l'autorité judiciaire ou les services de police, de l'existence matérielle d’une infraction).

D'autres exemples encore illustrent la relativité de la règle de l'exclusion vis-à-vis de la nullité ou de l'irrégularité. Prenons, par exemple, l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qui concerne l'interdiction d'obliger une personne à témoigner contre elle-même ou, en d'autres termes, la sanction relative à l'audition sous serment d'un prévenu.

Entre le point de vue strict que la Cour de cassation a exposé dans son arrêt du 6 mai 1993 concernant l'affaire TRANSNUCLEAR, dans lequel elle prononce la nullité non seulement de la déclaration faite sous serment mais aussi de tous les éléments fondés sur elle, et les points de vue nuancés exprimés dans des arrêts récents, bien du chemin a été parcouru.

Dans un arrêt du 5 juin 2001, la Cour de cassation dispose que « pour apprécier si une cause a été entendue équitablement au sens de l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient de rechercher si la cause, prise dans son ensemble, a été l'objet d'un procès équitable; il ne peut se déduire en soi de la circonstance que le prévenu a notamment été condamné sur la base de déclarations faites sous serment par d'anciens coprévenus ou par d'autres personnes ayant été condamnées du chef de faits identiques, que ce prévenu contre lequel les déclarations ainsi obtenues peuvent être utilisées, n'a pas eu droit à un procès équitable ou que ses droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu'il a eu la possibilité devant la juridiction de jugement de combattre librement la crédibilité de ces déclarations et de les mettre en doute ».

Cela rejoint la conclusion que l'on peut tirer du traitement en assises de l'affaire concernant l'assassinat du vétérinaire Van Noppen. Je reviendrai ultérieurement sur cette affaire à propos du problème de la purge des nullités durant l'instruction préparatoire.

Je voudrais aborder brièvement un autre aspect des choses, à savoir celui de l'indication ponctuelle des nullités dans des dispositions légales. Le Professeur TRAEST a réagi dans l'article précité à l'arrêt de la Cour de cassation.

Renvoyant au premier point relatif à la règle de l'exclusion en cas de violation de certaines formes prescrites par la loi à peine de nullité, il a indiqué que, dans ce domaine, le législateur aura un rôle important à jouer et devra donc être plus attentif aux formes — formalités fondamentales — qui doivent être respectées sous peine d'application d'une sanction de nullité à prévoir dans le texte légal.

Il faut être conscient qu'il est particulièrement ardu d'indiquer de manière ponctuelle dans les dispositions légales d’un Code quelles sont les formes prescrites à peine de nullité, sans parler des formes qui touchent à l'ordre public. Certes, plusieurs nullités sont mentionnées dans les textes, mais, quand on y regarde de plus près, on doit reconnaître que la mention de la sanction de nullité dans les textes peut conduire à des situations déraisonnables si elle n’est pas réfléchie et faite avec soin. Il s'agit donc d’une tâche colossale pour laquelle les lois procédurales actuelles et la proposition de loi elle-même laissent à désirer.

Je tire à cet égard quelques exemples de la proposition de loi et/ou de la législation actuelle :

— La législation relative aux témoignages anonymes: en ce qui concerne le statut du témoin totalement anonyme, on en arrive à des situations absurdes en raison de sanctions de nullité irréfléchies. Prenons, par exemple, la notification portant convocation à l'audition par le juge d’instruction, laquelle convocation doit également être transmise par lettre recommandée au témoin totalement anonyme, ce qui n'est pas raisonnable.

Toutefois, l’article 86ter, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle (article 162 de la proposition de loi) dispose in fine que tout ce qui précède est prescrit à peine de nullité du témoignage effectué. C’est un exemple manifeste d’utilisation absurde de la sanction de nullité pour cause de formulation imprécise ou de généralisation excessive de cette sanction.

— L'insertion des mots « nullité de la décision tardive du juge d'instruction » dans le cadre de la procédure relative à la demande de devoirs complémentaires à l’article 61quinquies, § 2, al. 2, du Code d’instruction criminelle, telle que modifié par la loi du 4 juillet 2001. La mention « à peine de nullité » a été supprimée, à ma demande, de l’article 207 de la proposition de loi en discussion. Elle pose des problèmes juridiques incroyables au requérant: annulation par la Chambre des mises en accusation (CM) => crée la même situation que s’il n’y avait pas de décision / CM n'évoque pas => le requérant peut à nouveau intenter une action par le biais de la procédure d’absence de décision, mais il risque ainsi de se voir opposer le délai de trois mois, parce qu'un arrêt a été rendu !

Lorsqu’on détermine le contenu des nullités d’ordre public ou de ce que l’ordre public recouvre en réalité, il faut, selon moi, tenir compte de deux pôles:

— D'une part, la loi détermine le plus exactement possible quelles sont les nullités qui concernent l'ordre public, et celles-ci sont signalées au fur et à mesure dans les articles du Code. Le premier alinéa de l'article 7, § 1er, offre cette possibilité puisqu'il contient la précision suivante: « lorsque la loi le mentionne explicitement ». Il doit évidemment s'agir dans ce cas de prescriptions fondamentales.

— D'autre part, on accorde une plus grande liberté d'appréciation au juge si la nullité porte sur un domaine désigné de manière générale (comme la perquisition ou la violation de domicile), et l'on peut dans ce cas tenir compte, par exemple, de la proportionnalité et des éléments qui sont évoqués dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation, pour autant, bien entendu, que la nullité ne soit pas mentionnée explicitement dans la disposition légale.

Comme on l'a dit, la désignation des nullités dans les textes de loi constitue en effet en soi une entreprise extrêmement difficile et périlleuse, et la référence globale et vague à des domaines qui sont sanctionnés de nullité (d'ordre public) dans leur ensemble entraînerait des situations absurdes.

Exemple: la perquisition.

L'article 170 réserve la sanction de nullité à la perquisition effectuée sans mandat de perquisition, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Une telle nullité est en tout état de cause d'ordre public, en vertu de l’article 7, et elle concerne effectivement une prescription fondamentale.

Toutefois, l'article 170 contient également des prescriptions purement formelles, telles que la mention du nom du juge d’instruction et de celui du greffier, la nature de l’infraction et les objets recherchés. Il serait absurde de sanctionner le respect de ces prescriptions formelles d’une nullité « irrémédiable » d’ordre public.

Autre exemple: l’analyse ADN.

En cas de frottis buccal, de prélèvement de bulbes pileux ou de prélèvement de sang, la personne concernée doit être informée des circonstances de la cause et du fait que son profil ADN peut être comparé avec des profils stockés dans des banques de données. Prenons les articles 109/190 de la proposition de loi, qui correspondent respectivement aux articles 44ter, § 3, et 90undecies, § 2, du Code d’instruction criminelle.

Une lecture non cumulative de l'article 7 aurait pour effet de sanctionner d'une nullité « irrémédiable » d’ordre public la notification incomplète des circonstances de la cause ou des conséquences d’un prélèvement, ce qui ne saurait être le but visé !

Selon moi, la théorie des nullités ne peut pas se réduire à poser une règle générale qui remplacerait l'appréciation du juge. Cela conduirait à ltimmobilisme et à des solutions arbitraires qui donneraient lieu, à leur tour, à des décisions tout à fait inacceptables, injustes et déraisonnables.

L’aspect « signature de l'acte » et l'indication de la date

Je ne peux pas davantage souscrire aux points 3º et 4º de l’article 7, § 1er, concernant la signature de l'acte et l'indication de la date lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de l'acte, ni à la référence faite, dans les développements, à l'article 862 du Code judiciaire.

Je fais la comparaison avec l'article 23, en particulier en ce qui concerne la forme que doit prendre le réquisitoire du procureur du Roi, la datation et la signature.

En ce qui concerne les conditions formelles du réquisitoire d’instruction, R. Declercq a observé qu’il fallait vraisemblablement les concevoir en ce sens que le réquisitoire verbal ouvre véritablement l'enquête et que la confirmation écrite ultérieure ne sert qu'à prouver qu'il y a eu un réquisitoire dans les règles. Il ajoute que la preuve de l'existence d’un réquisitoire verbal devrait logiquement pouvoir être fournie a posteriori, par exemple par la correspondance que se sont échangée le juge d’instruction et le procureur du Roi (8) .

Le réquisitoire peut être attesté par une note datée et signée, consignée dans le dossier qui a été transmis au juge d'instruction (9) .

L'existence d'un réquisitoire de mise à l'instruction peut, selon les circonstances, être attestée par le fait qu'un magistrat du parquet était présent lors d'une perquisition effectuée par le juge d'instruction, et par la signature que ce magistrat a apposée sur le procès-verbal dressé à l'occasion de la perquisition. Cela ne vaut évidemment que pour autant que la perquisition n'ait pas été présumée ou déclarée nulle par la chambre des mises en accusation (10) .

La date du réquisitoire peut être attestée tout autant par d'autres données du dossier, si elle faisait défaut sur le réquisitoire (11) .

Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine développées en la matière que l'on choisit actuellement de résoudre le problème en vérifiant si la finalité normative de la loi a été respectée.

La finalité normative est une notion de droit judiciaire. S'il est prouvé que l'autorité judiciaire compétente a déposé un réquisitoire dans les délais, n'est-ce pas suffisant ?

Il ressort de l’application de l'article 168 relatif à la teneur du procès-verbal en cas de descente ou de reconstitution que le procès-verbal de la descente mentionne les réquisitions en vertu desquelles elle est faite. Cette mention prouve que la finalité normative de la loi a été respectée, et que le procureur du Roi a fait la réquisition.

En outre, l'objet de sa réquisition est également défini clairement. De la lecture conjointe des articles 23 et 168, il ressort une fois encore que la teneur de l'article 7, § 1er, 3º et 4º, est indéfendable.

Autrement dit, les rubriques relatives à la signature de l'acte et à l'indication de la date sur celui-ci ne relèvent pas de la sphère des nullités d'ordre public et doivent dès lors être omises de l'article 7. S'agissant des irrégularités réparables, il faut pouvoir appliquer la notion de la finalité normative, ce qui se rapproche davantage du traitement des nullités ordinaires.

Aspect « subsidiarité et proportionnalité »

Je souhaite attirer l'attention sur une série de points qui devront être évalués en même temps que la théorie des nullités. Le premier de ces points concerne l'application des principes généraux de subsidiarité et de proportionnalité, auxquels l'article 1er de la proposition de loi se réfère à juste titre selon moi, tandis que le second a trait à l'attitude à avoir face au risque de voir la loi vidée de sa substance, comme on le constate parfois dans la pratique lorsqu'une règle n'est pas prescrite à peine de nullité.

Je partage pleinement le point de vue de la commission pour le droit de la procédure pénale qui est d'avis de faire figurer le principe de proportionnalité dans les principes généraux en ce qui concerne l'application du Code de procédure pénale, et de faire référence pour le reste aux droits fondamentaux consacrés par la Constitution et les traités et conventions internationaux. Je renvoie à l’article 1er de la proposition de loi.

Au cours des discussions de la commission pour le droit de la procédure pénale, j’ai déjà relevé que le principe de proportionnalité est également pertinent pour ce qui est de la problématique de la théorie des nullités et des droits de la défense. La jurisprudence récente de la Cour de cassation va du reste dans le même sens.

Je souhaite aussi revenir sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 15 juillet 2003 dans l'affaire ERNST contre l'État belge.

Cette cour a condamné la Belgique pour violation du droit à la liberté d'expression (article 10 de la CEDH) et du droit au respect de la vie privée et du domicile (article 8 de la CEDH) consécutivement à des perquisitions massives effectuées chez des journalistes belges.

Il s'agissait en résumé d'une affaire dans laquelle on suspectait notamment des magistrats d'avoir organisé des fuites multiples dans la presse à propos de dossiers qui défrayaient la chronique. Compte tenu du privilège de juridiction, l'enquête a été effectuée par un conseiller de la cour d'appel de Bruxelles. Un jour seulement après sa nomination, le conseiller — juge d'instruction a fait procéder, dans le cadre de cette enquête, à des perquisitions simultanées à grande échelle qui ont nécessité l'intervention de 160 officiers de police.

Selon la motivation de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'a pas été établi de manière suffisante que d'autres actes d'instruction moins radicaux — par exemple l'audition directe de suspects ou de magistrats — n'auraient pas permis au juge d'instruction d'instruire les faits, d'établir la violation du secret professionnel et de démasquer les auteurs. Les perquisitions ont donc été jugées non conformes au principe de subsidiarité.

La Cour européenne des droits de l'homme considère par ailleurs que les moyens mis en œuvre et les mesures prises n'étaient pas raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés, compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Les perquisitions ont donc été jugées disproportionnées par rapport au but légitime visé.

Je le précise afin de souligner que l'application des principes de proportionnalité et de subsidiarité peut aboutir au constat qu'il ne peut être fait usage du résultat de certains actes d'instruction et, partant, de certains moyens de preuve et ce, même s'il s'agissait d'actes d'instruction parfaitement réguliers. L'approche proportionnelle a été aussi appliquée dans l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2004 et intervient aussi lors de l'appréciation d'actes d’instruction irréguliers.

À cet égard, je voudrais faire aussi brièvement référence à la loi concernant les méthodes particulières de recherche, qui n’est pas reprise dans la proposition de loi :

— L'approche de la loi concernant les méthodes particulières de recherche a pour fondement les principes de proportionnalité et de subsidiarité;

— Elle ne contient aucune disposition à peine de nullité, bien qu'il s'agisse souvent d'enquêtes très intrusives (voir plus loin);

— La jurisprudence de la Cour de cassation française relative à l'autorisation de recours à des méthodes particulières de recherche, notamment l'absence d'autorisation (omission en la matière), évolue, d'après moi, dans la même ligne que la jurisprudence de la Cour de cassation belge (12) .

Conclusion concernant l’article 7

Je suis d’avis qu’il faudrait modifier le texte de l’article 7 de l’avant-projet.

Je ne défends pas l’option qui consiste à dire que tout est permis, que les droits de la défense peuvent être violés ou que le juge devrait disposer d’une liberté absolue. Je veux simplement souligner qu’à mon sens, le Code de procédure pénale ne peut fonctionner que si les options suivantes sont prises en considération:

— La notion de nullité d'ordre public peut concerner uniquement:

* le domaine de l'organisation et de la compétence des tribunaux, à définir éventuellement de manière plus précise.

* d'autres domaines (violation de domicile, perquisition, placement sur écoute et investigations impliquant une atteinte à l’intégrité physique) à condition que les dispositions légales concernées précisent de manière cumulative, explicite, extrêmement précise et limitative (comme c'est le cas à l'article 170) les formes qui sont sanctionnées.

— Les autres violations des droits de la défense ou nullités/irrégularités/omissions doivent, d'après moi, pouvoir être appréciées par le juge du fond et, à cet égard, on peut faire référence, d’une part, au régime des « nullités ordinaires » et, d'autre part, à la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

Le risque de perte de substance de la loi

J'aimerais revenir brièvement sur la question de savoir si le point de vue de la Cour de cassation concernant les nullités pourrait impliquer une perte de substance des dispositions du Code de procédure pénale et s'il faut en déduire que le législateur doit prescrire autant que possible des règles à peine de nullité afin d'éviter que le Code ne se réduise à un catalogue de règles non contraignantes. Il s'agit en effet d’une critique qui pourrait injustement être formulée.

La façon dont le Code doit être appliqué est définie avec précision. La loi du 12 mars 1998 — qui est reprise dans la proposition de loi — a posé les principes de légalité et de loyauté et ce, tant à l'égard du ministère public qu'à l'égard du juge d’instruction. Cela rejoint du reste l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, qui précise que nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Le procureur du Roi et le juge d'instruction doivent contrôler la légalité de l’information et de l'instruction, et veiller à la loyauté de l'administration de la preuve. La circulaire du collège des procureurs généraux – COL 12/98 – part quant à elle du principe que la loi du 12 mars 1998 est appliquée loyalement. Il ressort des lignes directrices en question que même si nombre de délais applicables dans le cadre des nouvelles procédures n'ont pas été prescrits à peine de déchéance — ou autres sanctions — le ministère public veillera à ce que ces délais soient respectés.

Au cours de la formation des magistrats dans le cadre de la loi du 12 mars 1998, on a systématiquement insisté sur le fait qu’une application loyale de la loi permet précisément d'éviter qu'à un moment donné, le législateur doive prévoir des sanctions. Dans le ressort d’Anvers, où je contrôle personnellement toute l'application de la jurisprudence relative à la loi du 12 mars 1998, on s'en tient strictement aux délais. Il en va de même dans le ressort de la cour d'appel de Gand.

Je plaide donc en faveur d’une confirmation plus explicite de la norme déontologique. Je répète que parallèlement à l'élaboration d’un nouveau Code de procédure pénale, et de préférence en même temps que celle-ci, il faudrait consigner par écrit la déontologie du ministère public, voire de tous ceux qui, de par leur profession, participent à procédure pénale. L'application correcte de la loi est à mon sens une norme qui trouve son origine dans la règle légale, mais qu'il convient d’affiner bien au-delà de la loi, et qui est inhérente à une procédure pénale correcte.

Cela ne signifie pas pour autant que le moindre écart doive emporter l'exclusion de la preuve ou une sanction procédurale, mais bien que l'écart et son incidence doivent pouvoir être évalués par le juge du fond dans le cadre du traitement de l'affaire, qu'il faille le cas échéant procéder à une motivation, que la responsabilité doive être assumée, ou qu'une action disciplinaire se justifie.

La purge des nullités durant l'instruction préparatoire, l'utilisation des pièces déclarées nulles, et l'impact de la purge des nullités vis-à-vis du juge du fond

La théorie des nullités devrait constituer, avec la purge de celles-ci au cours de l’instruction préparatoire, la plaque tournante du nouveau code.

La procédure de purge des nullités telle que prévue dans la proposition de loi n'est pas révolutionnaire par rapport à la situation actuelle. Lors des discussions en commission pour le droit de la procédure pénale, on s'est vite rendu compte qu'il était impossible de réaliser la conception que l'on avait de la purge obligatoire des nullités — à savoir l'obligation pour les parties de soumettre tous leurs moyens à la juridiction d’instruction.

On a finalement opté, au cours de ces discussions, pour un système que j'ai décrit, lors de mon intervention au colloque du 31 janvier 2003, comme une « purge définitive ». Je renvoie à l'avis écrit, en particulier au commentaire des articles 218, 219 et 234 de la proposition de loi. Mais que faut-il entendre par « purge définitive » ?

L'article 218 reprend l'article 131 du Code d'instruction criminelle, consacrant le statu quo lorsque la chambre du conseil constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve.

L'article 219 est quant à lui nouveau. L'exposé des motifs de la commission pour le Droit de la procédure pénale précise que les parties peuvent soulever devant la chambre du conseil les irrégularités, omissions ou causes de nullité affectant l'acte d'instruction ou d’obtention de la preuve. Ce texte correspond à celui de l'article 219, alinéa 1er. L'exposé des motifs ajoute cependant que ces moyens ne peuvent plus être soulevés d'office devant le juge du fond s'ils ont été soulevés devant la chambre des mises en accusation (13) .

Cette explication n'est toutefois pas conforme au texte des articles 218 et 219.

Il faut se référer à l'article 234 (qui reprend l'article 235bis du Code d'instruction criminelle) pour avoir des précisions sur la purge des nullités. Je renvoie à cet égard au commentaire de l'article 234 dans l'avis écrit.

Comme cette matière relativement complexe et technique est commentée en détail dans l'avis écrit (je fais référence aux schémas de la purge des nullités aux pp. 851-854 de cet avis), je me bornerai à souligner, en guise de synthèse, que la proposition n’apporte aucune modification au système de purge qui a été instauré par la loi du 12 mars 1998, excepté sur les points suivants:

— Le problème de l'utilisation de pièces déclarées nulles, auquel une solution est apportée en tenant compte de l’arrêt de la Cour d’arbitrage;

— Le contenu de la notion de « nullité d'ordre public », dont j'ai déjà parlé. Si nous analysons et comparons les textes (234 versus 235bis du C.I.C.), nous constatons qu'à l'article 243, en ce qui concerne la force contraignante des arrêts de la chambre des mises en accusation, l'exception de l'ordre public disparaît, pour réapparaître cependant du fait de l'application de l'article 7 concernant les nullités d’ordre public. Ce point est d’ailleurs expliqué dans les développements. Cette exception reste une garantie pour le respect des droits de toutes les parties, et pas seulement pour celles qui n’étaient pas concernées par la procédure de purge, durant la suite de la procédure.

Mais d'autre part, il y a les problèmes résultant de la purge au cours de l'instruction, et notamment:

— Le problème des parties non concernées par la procédure de purge;

— La force contraignante de l'arrêt;

— Le fait que, durant l’instruction, le débat relatif aux nullités doive être étendu à toutes les parties concernées (voir l'article 234, § 3, concernant la réouverture des débats), ce qui n'est pas évident durant une instruction secrète.

En résumé, nous pourrions schématiser la situation comme suit:

Il ressort des développements que la commission pour le droit de la procédure pénale se demande, à propos de la force contraignante de la procédure de purge, si les causes d'irrecevabilité ou d’extinction de l'action publique ne sont pas, finalement, des moyens d'ordre public qui pourraient quand même toujours — contrairement à ce que prévoient le texte actuel de l'article 235bis et celui de l'article 234 de la proposition de loi - être examinés par la juridiction de fond, en dépit du fait qu’elles ont déjà été examinées par la chambre des mises en accusation (14) .

Je m'explique:

— L'extinction de l'action publique:

* Le juge du fond ne pourra se prononcer sur ce problème que pour autant que l'extinction de l'action publique n'ait pas encore été prononcée par la chambre des mises en accusation. Dans ce cas, en effet, l'affaire — ou cette partie de l'affaire — n'est pas renvoyée. L'extinction de l'action publique est une matière limitée. Sur la base de l'article 31 de la proposition de loi, on peut dire que l'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé, par l'amnistie, par l'abrogation de la loi pénale, par la chose jugée au pénal et par la prescription.

* Selon moi, cette matière ne peut jamais être soustraite à l'appréciation de la juridiction de jugement. Nous nous situons clairement ici dans la ligne des exceptions de l'appréciation de la preuve, d’une part, et de l'ordre public, d'autre part.

— La recevabilité de l'action publique:

* La recevabilité est domaine sensiblement plus large et plus ardu. Il concerne, par exemple, l'application de l'article 47quater du Code d'instruction criminelle inséré par la loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête (15) . Si, un fonctionnaire de police, dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, amenait un suspect à commettre d'autres infractions que celles qu'il avait l'intention de commettre — il s'agit des provocations policières — la sanction est l'irrecevabilité de l'action publique.

* Cela requiert une enquête approfondie de la chambre des mises en accusation. Or, ce type d’enquête n’est pas dûment réglé dans la loi ou la proposition de loi. La chambre des mises en accusation pourrait même être contrainte de faire procéder à l'audition d'officiers supérieurs, voire à l'audition, sous le couvert de l'anonymat, d'infiltrants ou d'informateurs (16) .

* À l'issue d'une enquête aussi approfondie portant sur les aspects juridiques et factuels, il n'y a plus de raison d'obliger le juge du fond à la refaire une nouvelle fois. L'autorité de la chambre des mises en accusation et le contrôle direct de la Cour de cassation en sont garants.

* Si la chambre des mises en accusation constate que l'action publique est recevable, les droits des parties qui ne sont attraites au procès pénal qu'après le renvoi restent inviolés dans ce cas.

Si nous approfondissons les questions que la commission pour le droit de la procédure pénale pose au sujet des moyens concernant l'extinction de l'action publique et l'irrecevabilité, le texte de la loi sera encore plus compliqué. Le législateur devra y réfléchir.

Comme vous le savez, il existe deux courants. D'une part, il y a le point de vue selon lequel le problème des nullités est l'affaire du juge du fond et, d’autre part, il y a l'idée que l'on doit pouvoir agir à l'encontre des nullités, des irrégularités et des omissions qui surviennent au cours de l'instruction et qui peuvent mettre en péril l'action publique.

Il est impensable de supprimer la purge des nullités durant l'instruction du Code de procédure pénale. La commission pour le droit de la procédure pénale a indiqué que l'article 234 — l'actuel article 235bis du Code d'instruction criminelle — s'avère difficilement applicable (17) . Cette affirmation doit être nuancée dans la mesure où cet article a démontré son utilité dans la pratique. Il a déjà été appliqué avec succès par le passé dans le but de rétablir et de purger à temps des procédures dans lesquelles l’action publique repose (du moins pour une grande part) sur des preuves qui risquent d’être frappées de nullité.

Quelques exemples de purges: saisie annulée du juge d'instruction portant sur un dossier confidentiel de la police judiciaire, problème des déclarations faites sous serment par des prévenus à l'étranger, saisine du juge d'instruction dans une phase proactive, etc. La procédure prévue à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle a permis, par exemple, de purger l'enquête judiciaire relative à l'assassinat du vétérinaire Van Noppen afin qu'elle puisse être traitée en assises.

On ne peut pas non plus empêcher les parties d'invoquer leurs moyens en matière de nullités et d'irrégularités dans le cadre du règlement de la procédure devant les juridictions d’instruction.

Je me demande toutefois s'il ne serait pas préférable que le juge du fond dispose de la pleine liberté d'appréciation dans l'hypothèse où la procédure de purge des nullités ne mettrait pas fin à l'action publique ou pour le cas où la juridiction d'instruction n'aurait prononcé l'annulation d'aucune pièce.

Si le juge du fond peut apprécier librement l'affaire dont il a été saisi — hors le cas d'une annulation qui est naturellement obligatoire pour tous — une partie du problème juridique disparaît d'emblée. De plus, les arrêts de la chambre des mises en accusation ont une grande autorité sur le plan juridique, de sorte qu'en pratique, le juge du fond aura tendance à ne pas s'en écarter, sauf circonstances exceptionnelles.

Le problème de l'utilisation de pièces dont la nullité a été prononcée, et le moment où a lieu la procédure de purge des nullités

J’ébauche brièvement cette problématique :

— il y a inégalité entre les parties impliquées dans une procédure de purge et celles qui ne sont associées qu'ultérieurement à l'enquête judiciaire ou à la procédure pénale;

— il appert de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un prévenu peut, pour étayer sa défense, invoquer des pièces dont la nullité a été prononcée et qui contiennent des éléments à décharge ou qui prouvent son innocence;

— la loi du 4 juillet 2001 a inséré dans les articles 131, § 2, et 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle une disposition interdisant de prendre connaissance et d'utiliser dans la procédure pénale des pièces déclarées nulles et déposées au greffe;

— l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 8 mai 2002 a annulé les phrases insérées par la loi du 4 juillet 2001:

* la Cour d'arbitrage a constaté que l'objectif que poursuivent les règles du Code d’instruction criminelle, à savoir la recherche de la vérité en vue de la répression des infractions, est méconnu par celles de la loi du 4 juillet 2001 qui portent une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.

* la Cour d'arbitrage a estimé qu'il aurait été possible de concilier les objectifs légitimes précités avec les exigences du procès équitable en prévoyant qu'un juge apprécie dans quelle mesure le respect des droits de la défense exige qu’une partie puisse utiliser des pièces déclarées nulles, tout en veillant à ne pas léser les droits des autres parties.

— la Cour de cassation (18) a considéré dans le même sens « que, lorsque les pièces déclarées nulles contiennent des éléments susceptibles d'être indispensables à la défense d'une partie, le juge peut déterminer la mesure dans laquelle le droit de défense requiert l'utilisation de ces pièces par une partie, tout en veillant aux droits des autres parties, qu'à cette fin, il peut imposer des modalités et des restrictions quant à la communication et à l'utilisation de ces pièces. »

La solution préconisée par l'avant-projet, en ses articles 218 et 234, consiste à dire que les pièces annulées, retirées du dossier et déposées au greffe, « ne peuvent plus être utilisées qu'à décharge et moyennant l'autorisation du juge ».

Je considère que ce n'est qu'un commencement de solution. Au cours de l'instruction, la chambre des mises en accusation devrait pouvoir fixer le moment où a lieu la procédure de purge. Elle pourrait attendre que (toutes) les parties soient connues. Les pièces susceptibles d'être entachées de nullité pourraient être déposées au greffe à titre provisoire, dans l'attente d'une procédure de purge, ce qui constituerait en quelque sorte une mesure de quarantaine. J’ai déjà inséré plusieurs autres propositions en ce sens dans l'avis écrit.

Je ne pense pas que la proposition de loi résout le problème des parties qui n'ont pas été associées à la purge des nullités à un stade précoce de la procédure.

L'on pourrait aussi creuser la piste consistant à ne permettre que des mesures purement conservatoires durant la phase de l'instruction. Le régime existant est trop rigide et peut entraîner trop de complications.

Le règlement de la procédure

En principe, le règlement de la procédure ne pose pas problème, parce que le régime en deux phases, tel qu'il est élaboré à l'article 127 du Code d'instruction criminelle (art. 211 de la proposition de loi) est connu et qu'il a donné lieu à une jurisprudence constante des chambres des mises en accusation, qui s'inscrit par ailleurs dans le droit fil du point de vue adopté dans la circulaire du collège des procureurs généraux COL nº 12/98.

Il a cependant été tenu compte de diverses évolutions:

L'allongement des délais

L'allongement des délais est une option politique. Comme on a renoncé à la purge obligatoire des nullités, j'estime que l'allongement (8 jours et minimum 1 mois au lieu de 3 jours et minimum 15 jours) n'a guère de sens et que l'esprit du temps ne le justifie pas davantage puisque tout le monde se plaint déjà de la longueur des procédures.

Projet de loi nouveau visant à accélérer la procédure

Dans un avant-projet de loi (19) , le cabinet de la ministre de la Justice propose de modifier l'article 127 du Code d'instruction criminelle qui règle la procédure. Cet avant-projet vise à accélérer la procédure et prend donc le contre-pied de la proposition de loi concernant le Code de procédure pénale, qui prévoit l'allongement des délais.

Cet avant-projet prévoit une suspension du règlement de la procédure au cas où l'inculpé et/ou la partie civile demande(nt) au juge d'instruction l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies. Lorsque la demande a été définitivement traitée, l'affaire est à nouveau fixée devant la chambre du conseil suivant les formes et les délais habituels.

Avantage de la proposition de loi à l'examen

La proposition de loi à l'examen prévoit que l'appel de la décision du juge d’instruction sur une demande d'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires est levé au cours de la phase de règlement de la procédure.

Actuellement, cette voie de droit crée une procédure dans la procédure et provoque de ce fait une perte de temps considérable et inutile. Le texte de la proposition de loi — l'article 211, alinéa 4 prévoit clairement que l'ordonnance du juge d'instruction relative à la demande d'accomplissement de devoirs d'enquête complémentaires n'est pas susceptible de recours à ce stade du règlement de la procédure — représente une amélioration et un gain de temps importants.

Dans l'avis écrit, je me suis attardé sur le problème de la possibilité d'allonger ou d’écourter les délais. Si un dossier est trop volumineux, la demande d'allongement peut être logique. Si les parties marquent leur accord pour raccourcir les délais, cela doit aussi être possible. Plusieurs solutions éventuelles ont été proposées devant permettre au juge d'instruction de juger de l'opportunité d'allonger ou de raccourcir les délais après consultation des parties concernées. Cela ne nécessite aucune procédure élaborée. La commission peut en prendre connaissance à l'occasion.

PM

Dans l'avis écrit, j'aborde aussi la question de la suite de la procédure après que des actes complémentaires ont été accomplis à la demande d'une partie ou que la chambre du conseil a décidé que l'affaire n'était pas en état. Aux termes de la jurisprudence constante des chambres des mises en accusation, après qu'il a été décidé que l'affaire n’est pas en état et que des actes d'instruction complémentaires ont été accomplis, on passe en tout cas directement à la deuxième phase du règlement de la procédure — au cours de laquelle il n'est plus possible de demander des actes d'instruction complémentaires — pour autant que le procureur du Roi maintienne sa réquisition initiale et ne l'étende pas à d’autres inculpés ou faits.

Incidence de la loi concernant les méthodes particulières de recherche sur l'article 127 du Code d'instruction criminelle (art. 211 de la proposition de loi) ou vice-versa

Lorsqu'on examine la proposition de loi, on est confronté, par la force des choses, à l’incidence de la loi concernant les méthodes particulières de recherche. Cette loi — et en particulier l'article 47undecies du Code d’instruction criminelle — a en effet créé une insécurité juridique à propos de l'application de l'article 127 du Code d'instruction criminelle (art. 211 de la proposition de loi).

Le législateur devra en tout cas étudier la question à la faveur de l'examen de la présente proposition de loi. Comme on l'a dit, les dispositions de la loi concernant les méthodes particulières de recherche ne figurent pas (encore) dans la proposition de loi.

Même si l'on tient à ce que la loi en question subsiste comme entité distincte à côté du Code — ce qui, à mon sens, est à déconseiller si l'on veut éviter de mettre en péril la cohérence du droit de la procédure pénale —, il convient de lever l'insécurité juridique qui pèse actuellement sur l'application de l'article 127 du Code d'instruction criminelle au regard de la loi concernant les méthodes particulières de recherche. On touche ici en tout cas au cœur du règlement de la procédure et aux grands principes sur lesquels le législateur devra se pencher au cours de la poursuite de l'examen de la présente proposition de loi.

L'article 47undecies du Code d'instruction criminelle dispose que le procureur du Roi qui a fait application dans son enquête de méthodes d'observation ou d'infiltration et qui souhaite engager des poursuites requiert, dans tous les cas, le juge d'instruction.

À la suite de cette procédure, le juge d'instruction fait rapport à la chambre du conseil sans être habilité à poser d'office le moindre acte d'instruction. L'article 47undecies du Code d'instruction criminelle prévoit encore de manière assez laconique qu'« il est procédé conformément à l'article 127 ».

Bref aperçu de la problématique

— Saisine du juge d'instruction = réquisition en vue de faire rapport à la chambre du conseil;

— Pas d’instruction;

— L'article 127 du Code d'instruction criminelle (art. 211 de la proposition de loi) n'est rédigé que dans la seule perspective où il y a une instruction;

— Pendant l'information, il n'est jamais question d'un inculpé ou d'une partie assimilée (voir art. 61bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle — art. 143, alinéa 3, de la proposition de loi: il n'y a assimilation que pour autant que l'action publique est engagée dans le cadre de l’instruction);

— L’exposé des motifs de la loi concernant les méthodes particulières de recherche précise que le but est de soumettre les dossiers à tous les mécanismes de contrôle (20) ;

— Le rapport de la commission de la Justice de la Chambre (21) dit que le juge d’instruction ne peut prendre aucune initiative au cours de cette procédure !!!

— L'article 207 (art. 61quinquies du Code d'instruction criminelle) relatif à l'acte d'instruction complémentaire peut donc bel et bien être appliqué: il s'agit en effet d'une procédure sur demande et non à l'initiative du juge d'instruction, ou d'office. Les parties ont donc le droit, au cours de la première phase du règlement de la procédure, de recourir à l'article 207 (61quinquies du Code d'instruction criminelle) et d'adresser une demande d'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires au juge d'instruction;

— À quel moment l'action publique commence-t-elle ? Est-elle lancée par la réquisition du procureur du Roi, par le rapport du juge d'instruction à la chambre du conseil ou par la disposition de renvoi de la chambre du conseil ? Pour répondre à cette question, il est utile de faire une comparaison avec la procédure de demande de correctionnalisation dans le cadre de laquelle il a été demandé à la chambre du conseil d'accepter des circonstances atténuantes:

* Dans une procédure de demande de correctionnalisation, le rapport du juge d’instruction n’était nécessaire que pour assurer la composition régulière de la chambre du conseil. Il n’existait aucun fondement juridique clair en dehors des articles de la loi relative aux circonstances atténuantes.

* En cas d’annulation de l'ordonnance de la chambre du conseil par la Cour de cassation, cette dernière renvoyait l'affaire au procureur du Roi et non devant une chambre du conseil composée différemment (22) .

* Vu le fondement juridique explicite que représente l'article 47undecies du Code d’instruction criminelle, il semble plausible que la demande de rapport émanant du procureur du Roi lance l'action publique.

— Les deux phases de l'article 127 du Code d’instruction criminelle (art. 211 de la proposition de loi) restent d’application.

* Quelles parties faut-il citer à comparaître au cours de la première phase ? Les parties à l'information peuvent tout au plus être désignées par analogie. Il s'agit donc de la personne suspectée et de la personne qui a fait la déclaration de personne lésée. Cette dernière doit être informée de la date de l'audience devant la juridiction d’instruction. Au cours de la deuxième phase, l'article 211 de la proposition de loi impliquerait que seule la personne lésée serait convoquée.

— Selon l'interprétation que l'on donne au moment du début de l'action publique, la chambre du conseil peut soit ordonner le non-lieu, soit refuser de faire droit à la réquisition.

* Si l'on suit le point de vue que l'on a adopté ici, selon lequel l'action publique est lancée par la requête du procureur du Roi, la chambre du conseil peut ordonner le non-lieu.

* Dans une autre hypothèse, le procureur du Roi conserve le droit de classer l’affaire sans suite.

* La chambre du conseil peut, le cas échéant, déclarer que l'affaire n'est pas en état. Dans ce cas, le procureur du Roi est tenu de compléter l'information, dans la mesure où le juge d'instruction n'est pas chargé d'une instruction.

— Le juge d'instruction et la chambre du conseil n'ont pas accès au dossier confidentiel: il n'y a effectivement pas d'instruction et un accès au dossier serait contraire aux dispositions expresses de la loi concernant les méthodes particulières de recherche, notamment l'article 56bis du Code d’instruction criminelle !

— La chambre du conseil peut, conformément à l'article 131 du Code d'instruction criminelle (art. 218 de la proposition de loi), prononcer la nullité d'un acte et de tout ou partie de la procédure subséquente lorsqu'elle constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve. Telle est d'ailleurs précisément l'intention du législateur;

— Les voies de droit contre l'ordonnance de la chambre du conseil: l'article 135 du Code d'instruction criminelle (art. 228 de la proposition de loi) est applicable à toute ordonnance de la chambre du conseil. Les « parties » peuvent en conséquence interjeter appel;

— La chambre des mises en accusation peut contrôler la régularité de l’obtention de la preuve et faire application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle (art. 234 de la proposition de loi). Telle est précisément l'intention du législateur;

— La chambre des mises en accusation ne peut pas demander de complément d'enquête au juge d'instruction parce que l'article 228 du Code d'instruction criminelle (art. 238, alinéa 4) suppose que le juge d'instruction soit saisi d'une instruction;

— Il n'est pas possible légalement d'ordonner quoi que ce soit au ministère public. Certes, la chambre des mises en accusation peut déclarer que l'affaire n'est pas en état. Problème supplémentaire: l'audition d’un témoin totalement anonyme ne peut pas être demandée, parce qu'une telle audition peut uniquement se faire dans le cadre d'une instruction;

— Qu'advient-il de l'évocation en cas de nullité d'une ordonnance de la chambre du conseil ?

* La chambre des mises en accusation ne peut pas désigner de conseiller instructeur dans la mesure où une disposition légale expresse limite la compétence du juge d'instruction, et que celui-ci ne peut prendre aucune initiative !!!

— Si l'affaire n'est pas en état, le procureur du Roi doit compléter l'information. On peut se demander dans quelle mesure le procureur du Roi peut alors encore ordonner une instruction;

— Le procureur du Roi peut-il encore classer l'affaire sans suite ? Cela dépend de l'interprétation que l'on a du début de l'action publique. Selon l'interprétation retenue ici, il n'a plus cette possibilité dans la mesure où la réquisition a lancé l'action publique.

Ce bref aperçu montre que l'article 47undecies du Code d'instruction criminelle a créé des situations très complexes. Le législateur devra réévaluer la situation. Cela souligne une fois encore la confusion qu'entraînera le choix de ne pas intégrer les textes de la loi concernant les méthodes particulières de recherche dans le Code de procédure pénale. Il ressort en tout cas une fois de plus que le morcellement ne cesse de rendre la procédure pénale plus complexe et plus obscure, et qu'il convient de se demander si c'est bien la voie à suivre.

La cour d’assises

Bien que la Commission pour le droit de la procédure pénale soit opposée au principe de la cour d'assises, les présentes dispositions légales sont, sauf exception, reprises littéralement du Code d'instruction criminelle. À ce sujet, je renvoie à l'avis écrit qui analyse les textes en détail et article par article.

Par souci d'exhaustivité, je souhaite développer brièvement quelques points:

— Le procès d'assises est sans conteste la plus belle forme de procès pénal ou de procès équitable qui soit, MAIS:

— Le manque de moyens est la plus grosse pierre d’achoppement: raisons:

* Information du jury ⇒ nécessite une étude beaucoup plus approfondie ⇒ beaucoup plus de moyens ⇒ enquête de moralité + dossier de personnalité + expertises beaucoup plus nombreuses et approfondies.

* Procès en deux phases ⇒ information plus détaillée, autre tâche pour le ministère public : acte d’accusation objectif + exposé du droit.

* Par voie de conséquence: durée beaucoup plus longue et coût sensiblement plus élevé.

— Situation actuelle : alerte générale : dans le ressort d'Anvers et du Limbourg: en raison du nombre insuffisant de magistrats du parquet général et de la cour d’appel ⇒ affaires programmées pour une bonne partie de l'année 2005, contentieux en augmentation et pratiquement impossible à traiter compte tenu d'une réserve d'environ 140 affaires en cours. Les chiffres de tous les ressorts confirment d'ailleurs cette tendance. Conséquence de l'intégration verticale: Le procureur général est compétent, mais n'a plus le pouvoir de déléguer des magistrats de première ligne, ce qui nécessite aussi l'accord du procureur du Roi. Le manque de moyens du parquet général est donc devenu encore plus criant dans la pratique !

— Danger: de plus en plus de libérations de meurtriers (inculpés) !

— Solutions: réduire la compétence des cours d'assises ou augmenter les moyens !

— Faut-il imposer au jury une obligation de motivation ?: déconseillé ⇒ si les magistrats de la Cour et le jury se prononcent ensemble sur la culpabilité ⇒ grand risque d'introduction d’un recours ⇒ appel :

— Une procédure d'appel signifierait qu'un jury populaire en degré d'appel devrait statuer sur la décision d'un autre jury populaire, ce qui n'offre aucune garantie de plus-value !

— Par ailleurs, qu'’en est-il du secret des délibérations du jury, qui constitue aujourd'hui une garantie pour la défense (voir art. 18 de la loi du 15 mai 1838 sur le jury) ? Le vote est secret (biffage de la mention « oui » ou « non » et vote par bulletins fermés). La décision du jury peut-elle être motivée sans porter atteinte à ce secret ?

— Conséquence de l’introduction de la possibilité d’interjeter appel ⇒ quasiment plus de moyens pour appliquer ces procédures ⇒ nombre d’affaires à traiter pratiquement doublé ⇒ aggravation considérable de la crise pécuniaire ⇒ risque de crouler sous le nombre d’affaires criminelles à traiter ⇒ une telle modification légale ne peut être acceptée sans que l’on étende considérablement le cadre des parquets généraux, en prévoyant au moins 5 magistrats du parquet supplémentaires et autant de membres du personnel de haut niveau supplémentaires par ressort.

La procédure durant l’information

Les articles 124, 125, 126 et 130 de la proposition de loi régissent les droits des « parties » durant l’information.

La procédure du référé pénal avait déjà été introduite dans la loi du 12 mars 1998. La proposition de loi développe cependant des procédures de consultation du dossier et d'accomplissement d'actes d'instruction supplémentaires. Par ailleurs, elle ajoute une procédure lors de la clôture de l’information.

Je schématise brièvement

Art. 124: Toute personne qui a fait l'objet de « plusieurs » interrogatoires par la police a le droit de demander, par le biais d’une requête, si elle est suspectée d'avoir commis une infraction.

Le procureur est tenu de répondre à cette requête dans les deux mois et doit indiquer la nature de l'infraction, faute de quoi le requérant bénéficie des droits prévus aux articles 125 et 126, à savoir:

— (la possibilité de demander) la consultation du dossier;

— (la possibilité de demander) l'accomplissement d'actes d'information complémentaires;

— certes, les articles 125 et 126 prévoient chacun que l’infraction en question doit être punissable d’une peine d’un an d’emprisonnement au moins !

Ce procédé est inapplicable dans la pratique.

Pourquoi ?

— Le très grand nombre d'affaires se trouvant au stade de l'information (échantillon: plus de trente fois le nombre d'affaires soumises à enquête judiciaire, sans compter les affaires du tribunal de police !);

— Le très grand nombre d'affaires où l'auteur des faits est inconnu et pour lesquelles cette procédure n'a pas de sens. D'après l'échantillon, cela concernerait plus de la moitié des affaires;

— La majorité des informations doivent être classées pour des raisons juridiques ou matérielles fondées, ou ne pourront pas donner lieu à une citation directe;

— Le procureur du Roi doit avoir la possibilité de se faire une opinion sur l'affaire et de déterminer quels auteurs présumés il va citer directement et quelles qualifications il pourra retenir, ce qui, en général, n'est pas fixé d’emblée. Il faut donc que le ministère public puisse encore travailler !

— Compte tenu de la quantité énorme d'affaires, il n'est pas raisonnable que tout un chacun puisse s'adresser au procureur du Roi, sous la menace d'obtenir des droits. Il est vrai que ces droits ne sont qu'un droit de « pouvoir demander quelque chose », mais ils entraînent un travail administratif considérable dont l'utilité n'est pas évidente et qui requiert une étude préalable des moyens nécessaires;

— L'article en question octroie des droits et des possibilités d'action à « toute personne qui a fait l'objet de plusieurs interrogatoires ». Ce statut est tout de même particulièrement vague:

— De combien d'’interrogatoires s'agit-il ?

— Qu'adviendra-t-il d'une requête émanant d'une personne ayant été interrogée une seule fois, mais qui pense qu'elle pourrait toutefois être suspectée ?

— Que se passera-t-il en cas de réponse tardive à la requête adressée par une personne qui n'a pas été interrogée ou qui l'a été une seule fois ? Le droit de consulter le dossier devra alors lui être refusé et, une fois encore, l'administration déjà surchargée devra réaliser tout un travail pour traiter des situations souvent inutiles.

— L'article 124 entrave l'application du fondement juridique mentionné à l'article 122 concernant l'enquête policière d'office, déjà autorisée et nécessaire aujourd'hui, lors de laquelle les services de police vont eux-mêmes le plus loin possible dans l'élaboration du dossier selon les directives des parquets, avant de le transmettre au procureur du Roi. Le procureur du Roi devra donc sans cesse réclamer des dossiers pour pouvoir répondre aux requêtes ! L'article 122 donne pourtant corps à un instrument de gestion et de politique indispensable !

— L'article 124 a pour effet de paralyser en partie la capacité des parquets en leur imposant du travail administratif, de ralentir tout l'appareil et de réduire les possibilités d'utilisation des moyens. À l'inverse, en raison des délais et des droits qui y sont liés, il oblige les parquets à traiter en priorité des affaires dont la majorité n'aboutira probablement jamais à des poursuites.

— Dans la rédaction actuelle, ce système n'est pas compatible avec les dispositions qui imposent au procureur du Roi d'établir une politique de priorités.

Conclusion

Par conséquent, l'article 124 doit être soit supprimé, soit modifié significativement. S'il devait malgré tout répondre à la volonté politique, il y aurait lieu de rendre les conditions pour l'introduction d'une requête nettement plus sévères (conditions de temps claires; obligation de préciser le fait et le dossier, de spécifier un plus grand nombre d'interrogatoires, etc.).

Les articles 125 et 126 développent la procédure relative à la demande de consultation du dossier ou d'accomplissement d'actes d'information complémentaires. D'un point de vue technique, cette procédure est pratiquement analogue aux procédures qui sont utilisées au cours de l'instruction, mais sans qu'il y ait la possibilité d'utiliser quelque recours que ce soit contre la décision du procureur du Roi.

Une contre-proposition, qui, selon moi, correspond mieux à l'instruction, a été faite dans l'avis écrit.

Cette contre-proposition part du principe que les intéressés sont mis au courant lorsque le procureur du Roi lui-même est parvenu à se faire une idée de l'affaire et est en mesure d'inculper quelqu'un. Dès lors, c'est le procureur du Roi et non pas le premier venu qui estimerait être soupçonné qui fixe le moment auquel certains droits seraient ouverts (23) .

De même, cette contre-proposition cadre mieux avec les droits que règle l'article 130 de la proposition de loi au sujet de la clôture de l'information, c'est-à-dire la mise à disposition du dossier à l'inculpé et à la personne qui a fait une déclaration de partie lésée au moment où le procureur a l'intention de lancer une citation directe, ce qui ouvre les droits prévus aux articles 125 et 126, c’est-à-dire:

— La consultation du dossier (possibilité de demander …);

— l'accomplissement d'actes d'information complémentaires (possibilité de demander …).

Je renvoie également à la conclusion relative à la procédure lors de l'instruction judiciaire.

La procédure au cours de l'instruction judiciaire

La loi du 12 mars 1998 a introduit la procédure de consultation du dossier, la demande d’accomplissement d'actes d'instruction complémentaires et le référé pénal au cours de l'instruction.

Le fait que les magistrats du ministère public et les juges d'instruction n'étaient pas toujours enclins à répondre avec célérité à des demandes de cette nature a certainement contribué à souligner qu'il était impératif d'introduire de telles mesures. Si la culture avait été différente, le législateur n'aurait peut-être pas dû élaborer des procédures concrètes.

Je ne dois plus revenir sur ces procédures.

Le référé pénal (art. 123 et 208 de la proposition — art. 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle) donne la possibilité à toute personne lésée par un acte d'information ou un acte d'instruction relatif à ses biens d'en demander la levée au procureur du Roi ou au juge d'instruction selon le cas.

La demande de consultation du dossier (art. 206 de la proposition de loi — art. 61ter du Code d'instruction criminelle) donne le droit, au cours de l'instruction judiciaire, à l'inculpé non détenu et à la partie civile de demander au juge d'instruction à consulter le dossier.

La demande d'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires (art. 207 de la proposition de loi — art. 61quinquies du Code d'instruction criminelle) permet, au cours de l'instruction — et pendant la première phase du règlement de la procédure —, à l'inculpé et à la partie civile de demander l'accomplissement d’actes d'instruction complémentaires au juge d'instruction.

La procédure implique l’élaboration des points suivants

— Détermination de la qualité de requérant;

— Manière d'introduire une requête;

— Désignation de l'autorité judiciaire compétente;

— Pour décider;

— Éventuellement pour requérir ou pour donner conseil;

— Délai dans lequel la décision doit être prise (procédure éventuelle);

— Motifs de rejet;

— Notification de la décision: mode et délai;

— Recours: appel

— Manière de l'interjeter;

— Délai;

— Quelle autorité judiciaire;

— Délai pour décider au sujet de l'appel;

— Procédure et traitement;

— Notification;

— Règlement en cas de décision tardive au sujet d’une requête;

— Délais;

— Défense ou recours;

— Voir à nouveau appel;

— Éventuellement blocage d’un requête répétitive.

La procédure du référé pénal nous renvoie une image claire d’un univers en expansion

— Il a été demandé d’élaborer une réglementation pour la phase où l’affaire est devant le juge du fond, ceci n’étant pas couvert par les dispositions de la loi du 12 mars 1998. Aucune autorité judiciaire n'avait été désignée, et l’on en revenait à la compétence naturelle du procureur du Roi pour répondre à toutes les questions. Cela pouvait durer des années et le procureur du Roi n'était pas enclin à anticiper sur la décision du juge du fond.

— La loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale a comblé cette lacune et la proposition de loi à l'examen reprend intégralement les textes qui y figurent : voyez les articles 123, § 6, et 208, § 7. Pourtant, ces textes génèrent des problèmes, que nous énumérons brièvement ci-dessous :

— La terminologie de la loi à l’examen ne tient pas compte des dernières modifications légales : plutôt que d’utiliser l’expression « adresser ou déposer une requête », la loi utilise les termes « dépôt de la requête »;

— Sur le plan conceptuel : « la procédure en chambre du conseil » :

— Cette procédure n'a pas été élaborée :

— Avec ou sans débat ? Parallélisme avec la procédure devant le procureur du Roi ou le juge d'instruction ?

— Quelles parties ? Réquisition du ministère public ? À comparer avec le texte de l'art. 123 où le procureur du Roi prend une décision sans qu'il n'y ait de partie requérante.

— Les motifs du rejet n'ont pas été adaptés: les nécessités de l'instruction ne s'appliquent plus durant la phase où l'affaire est devant le juge de fond !

— Suivant l'organisation ou non d'un débat: différences au niveau de la notification, du délai d’appel.

— Aucune solution en ce qui concerne la Cour d'assises, qui n'est pas une juridiction permanente (voyez les propositions alternatives énoncées dans l'avis écrit).

— Est-il normal que la chambre des mises en accusation prenne connaissance de l'appel de la décision du tribunal de police ? Voyez le texte « s'il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les quinze jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation ... »

Actuellement, il est remédié aux lacunes qui sont présentes dans la loi par des circulaires établies par les procureurs généraux et comprenant des directives sur la réquisition du ministère public, la notification, les délais d'appel, etc. Cette situation n'est bien sûr pas normale.

Il faut par ailleurs tenir compte de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC) et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.

Cette loi n'est pas reprise dans la proposition de loi. Elle n'est entrée en vigueur qu’au 1er septembre 2003 et instaure de nouvelles procédures, qu'il faudra forcément incorporer au Code de procédure pénale.

Il s'agit en effet d'une loi venant compléter le référé pénal de manière que toute personne qui s'estime lésée par un acte d'information ou un acte d'instruction portant sur ses biens puisse demander, selon le cas, au procureur du Roi ou au juge d'instruction:

— D'autoriser l'OCSC à faire procéder à l'aliénation de la chose (vente ou conversion en d'autres valeurs);

— De restituer la chose moyennant un cautionnement (c'est-à-dire moyennant le versement de valeurs par le saisi, par un tiers ou l'engagement d'un tiers en tant que caution). Il convient de signaler que cette construction entraîne des contestations juridiques en ce qui concerne la représentation du bien initial.

Cela implique donc à nouveau toute une procédure, laquelle nécessite:

— d'élaborer à nouveau la liste précitée des points qui doivent impérativement être réglés dans une procédure;

— de régler à nouveau des problèmes spécifiques:

— Cette procédure peut être entamée par trois personnes ou instances différentes:

* à la requête de la personne qui estime être lésée;

* à la requête de l'Organe central pour la saisie et la confiscation;

* à l'initiative du procureur du Roi ou du juge d'instruction.

— Dès réception d’une requête, il y a :

* Notification aux personnes qui font l'objet de la saisie (si elles sont identifiables), aux personnes chez lesquelles ou entre les mains desquelles les biens ont été saisis et aux personnes qui, d'après les données du dossier, se sont expressément manifestées comme étant lésées par l'acte d'information ou l'acte d'instruction, puis à l'Organe central pour la saisie et la confiscation et, en cas de saisie immobilière, aux créanciers qui sont connus selon l'état hypothécaire etc.;

* Ces notifications permettent aux intéressés d'entamer une procédure de réclamation;

* Il existe une contradiction entre l'exposé des motifs et le texte légal au sujet des notifications en question dans le cas où la requête n'est manifestement pas recevable. Cela implique que, d'après l'exposé des motifs de la loi en question, il n'est pas nécessaire dans ce cas d'opérer les notifications. Or, le texte précis de la loi (24) ne fait pas exception à la règle générale.

* Résultat de cette contradiction: en cas d’application du texte légal, il n'est plus possible d’aligner les délais des diverses procédures sur ceux des procédures en réclamation. En appel, il devient impossible de réunir les diverses procédures relatives à une même affaire devant la chambre des mises en accusation;

* PM

Les procédures de réclamation et les procédures de requête peuvent donner lieu à un recours.

* On prévoit une fois encore une procédure distincte dans le cas où la décision n'est pas rendue en temps voulu. Or, cette procédure déroge aux règles normales car, d'après le texte de la loi, elle ne concernerait pas le requérant initial!

* Dans le texte légal, on a omis d'insérer une disposition concernant la compétence de la chambre des mises en accusation de Bruxelles dans le cas où l’information est conduite par le procureur fédéral (25) ;

* La disposition légale prévoit un régime dérogatoire en ce qui concerne le caractère répétitif de la requête: le délai pour introduire une nouvelle requête est désormais de 6 mois au lieu de 3.

La loi du 26 mars 2003 n'a pas réglé l'aspect de la procédure durant la phase de l'audience, c'est-à-dire la phase qui débute au moment où le juge du fond est saisi. Il n'est donc pas étonnant que d'aucuns expriment d'ores et déjà le souhait que l'on règle cet aspect.

Mais ce n'est pas tout.

La loi du 19 mars 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive devra également être incorporée à la proposition de loi.

En effet, la loi précitée introduit des « procédures simplifiées » concernant l'autorisation d'aliéner des véhicules non assurés saisis, dont la saisie excède 2 mois (26) .

Les mêmes points sont abordés dans le cadre de ces procédures:

— La loi fait état de notifications au propriétaire, au détenteur et/ou au conducteur du véhicule automoteur;

— Une procédure de réclamation est élaborée;

— Il est possible d'interjeter appel de la décision du procureur du Roi, cet appel étant à nouveau formé à la chambre des mises en accusation au moyen d’une déclaration faite au greffe du tribunal de police !

Mais, les lois des 19 et 26 mars 2003 ne signifient pas que la fin est en vue. En effet, il faut également tenir compte des lois-programmes successives qui modifient désormais aussi régulièrement la procédure pénale.

L'article 191 de la loi-programme du 2 août 2002 ajoute un § 4bis à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Ce nouveau paragraphe étend la possibilité de saisie pénale dans le cadre de la lutte contre les marchands de sommeil.

En vertu de cette disposition légale, la personne saisie ne peut intenter le recours qui lui est attribué par les articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle qu'après un délai d'un an à compter de la date de saisie.

L’introduction d’un délai d’un an s’explique par le fait que le législateur estime que ce délai laisse aux instances de recherche une période suffisamment longue pour procéder à la saisie d’immeubles appartenant à des marchands de sommeil, sans être gênés par une série de « requêtes Franchimont » pouvant se reproduire tous les trois mois (27) .

Enfin, les articles 468 et 469 de la loi-programme du 24 décembre 2002 contiennent des dispositions spécifiques relatives aux véhicules saisis (voir avis écrit aux p. 741 et suivantes). Les véhicules saisis peuvent, pour autant qu'ils soient propriété de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. Cependant, les articles susmentionnés apportent des modifications considérables à la procédure du référé pénal qui, selon l’exposé des motifs fourni par le législateur, sont applicables à tous les véhicules et pas uniquement à ceux qui sont mis à la disposition de la police fédérale (28) : en bref :

— La demande de levée de la saisie peut seulement être introduite dans un délai d’un mois suivant la saisie (absence de délai dans le régime ordinaire) ;

— En ce qui concerne le caractère répétitif de la requête: une nouvelle requête ayant le même objet est impossible avant l'expiration d'un délai d’un an (au lieu de 3 mois dans le régime ordinaire) à compter de la date de la dernière décision concernant le même objet ou à partir de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisie (29) .

Conclusion

L'on peut difficilement soutenir que toutes les lois mentionnées ci-dessus doivent être exclues du Code, sous prétexte qu'elles changent rapidement. Il est ici question, au contraire, d'émanations de la procédure du référé pénal qui devraient former un ensemble cohérent.

De ce qui précède, il ressort selon moi que la multiplication des procédures de toutes sortes, des exceptions et des dérogations débouchera assurément sur un ensemble confus de règles de droit. Admettre que d’innombrables lois spéciales apportent toutes sortes de dérogations aux procédures intégrées dans le Code de procédure pénale nous mènera pareillement à une situation chaotique.

Je tiens à faire remarquer que la proposition de loi, combinée aux nouvelles lois qu'elle contient déjà ou qu'elle contiendra obligatoirement, multipliera de manière dramatique le nombre de procédures et d'incidents. Elle nécessitera un accroissement énorme des moyens de fonctionnement à chaque échelon de l'appareil judiciaire, et l'on sait bien qu'étant donné les besoins budgétaires, ces moyens ne sont jamais accordés en suffisance.

Cela signifie une fois encore qu'il faudra libérer des moyens pour des missions supplémentaires, ce qui aura pour effet d’allonger les procédures et de limiter l'attention que l'on pourra consacrer aux questions vraiment importantes.

L'on doit donc se demander qui, en fin de compte, s'occupera encore du dossier. N'est-on pas en train de perdre de vue l'essence même du droit de la procédure pénale ?

Doit-il y avoir, pour chaque incident ou pour chaque demande, un droit à une procédure assortie d'une possibilité d'appel ? Ne serait-il pas préférable de pouvoir fixer plus rapidement l'affaire sur le fond, plutôt que de s'égarer dans d'innombrables procédures intermédiaires ?

Je constate que l'on est tombé dans un cercle vicieux. La nécessité de ces procédures se justifie certainement par le fait que toute la procédure pénale traîne en longueur, mais en multipliant ainsi les procédures, on produit l'effet inverse à celui recherché. En outre, la plus-value de toutes ces procédures intermédiaires ne peut pas être prouvée scientifiquement.

Je plaide donc pour qu'on en revienne à la simplicité, car on ne peut vraiment pas continuer de la sorte.

Existe-t-il une solution à ce problème ? Selon moi, depuis octobre 1998, le fait de répondre aux requêtes que la loi règle actuellement par voie de procédure fait partie, dans la pratique, de la culture organisationnelle. J'estime qu'il est possible d'inscrire aujourd'hui dans la loi une sorte de norme déontologique ou de norme de procédure pénale correcte, et de prévoir l'obligation pour le magistrat — le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon le cas — de répondre dans un délai raisonnable — qui peut être précisé explicitement – à une série de requêtes et de demandes émanant de personnes impliquées dans une information ou une instruction.

Les motifs de rejet de la requête, ainsi que la sanction en cas de non-réponse, pourraient également être prévus dans le texte de loi. Le fait de répondre ou non dans les délais et de manière motivée pourrait parfaitement s’apprécier, par exemple, dans le cadre du procès équitable ou des droits de la défense et, pourquoi pas, dans un cadre disciplinaire.

Un texte de loi simple et unique pourrait régler cette matière de façon globale et rendrait superflu tout ce qui concerne la procédure et les recours. Autrement dit, il produirait pratiquement les mêmes effets, mais avec un gain considérable en moyens matériels et humains, à tous les échelons.

Le mandat de saisie: art. 110 de la proposition de loi — les mesures conservatoires

Les articles 110 et suivants de la proposition de loi élaborent un système qui, dans la pratique, est inapplicable.

Le procureur du Roi peut ordonner la saisie à des fins conservatoires de biens susceptibles de faire l'objet de restitution ou de confiscation.

En vertu de cette disposition, à défaut de remise volontaire, l'officier de police judiciaire constitue un gardien des objets à saisir jusqu'à la délivrance d'un mandat de saisie ou, s'il y a lieu, d'un mandat de perquisition.

Cette mesure conservatoire cesse de plein droit après l'écoulement de vingt-quatre heures.

L'exposé des motifs ne précise nullement la raison de la modification si radicale qui est proposée. Il semble qu’elle soit intervenue en réaction à la saisie souvent inutile et en tout cas non concertée de toutes sortes de biens par les services de police ; c'est du moins ce qui est ressorti des discussions au sein de la commission pour le droit de la procédure pénale.

La disposition selon laquelle on procède à la désignation d'un gardien avant la délivrance d’un mandat de saisie à défaut de remise volontaire, implique également qu'en ce qui concerne les objets à saisir obligatoirement, comme les armes prohibées, les stupéfiants ou d'autres produits interdits, il faudra, en l'absence de remise volontaire, à chaque fois faire appel en urgence à un magistrat. En outre, ces objets ne pourront être restitués ou libérés puisque, dans ce cas, les autorités créeraient elles-mêmes une situation illicite.

D'autre part, que doit-il advenir de la masse des biens vacants ?

Cette disposition implique un alourdissement inimaginable et totalement inutile de la charge de travail des magistrats et de tous les autres acteurs de la chaîne répressive ! En pratique, rien que pour les saisies, elle sous-entend par exemple la présence, dans chaque arrondissement, de magistrats disponibles en permanence, de jour comme de nuit.

L'’avis écrit souligne que l'innovation proposée peut aussi être parfaitement remplacée par une meilleure information du « saisi » sur ses droits dans le cadre de la procédure pénale.

En outre, l'objectif poursuivi par l'article 110 est déjà largement dépassé en raison de l’adoption de la loi du 26 mars 2003, à laquelle j'ai déjà fait référence, portant création de l’OCSC.

L'une des tâches de l'OCSC qui vient d’être créé consiste à gérer et à conserver de façon centralisée et informatisée toutes les données concernant la saisie, la confiscation et l'exécution par rapport à des avoirs patrimoniaux (30) .

La loi précitée impose la notification des « avoirs patrimoniaux » saisis, une notion qui n'a pas été définie et qui est donc en principe une notion fourre-tout. Cette notion a certes été limitée dans les directives provisoires du Collège des procureurs généraux, car l'OCSC ne dispose toujours pas en réalité d'un budget véritablement fonctionnel et est dès lors chargé d'une mission impossible !

La notification des biens confiés à la gestion propre de l'OCSC (actuellement, il s'agit uniquement d'argent liquide saisi) doit avoir lieu directement après la remise de ces biens à l'OCSC (en d'autres termes, dès que l'argent liquide saisi a été déposé auprès de l'organisme financier mandaté par l'OCSC). Les procès-verbaux dressés au sujet de pareilles saisies doivent être finalisés en priorité. La notification des autres avoirs patrimoniaux à l'OCSC peut avoir lieu au moment où les procès-verbaux correspondants sont transmis au parquet. Ces procès-verbaux sont finalisés prioritairement s'ils se rapportent à la saisie de biens se dépréciant rapidement ou dont la conservation coûte cher.

Les services de police doivent transmettre au parquet tous les procès-verbaux dressés ayant trait à la saisie d’avoirs patrimoniaux, en y joignant l'inventaire des biens saisis et en mentionnant que la notification à l'OCSC a été effectuée.

La mise en œuvre de la loi du 26 mars 2003, l'obligation de notification (que des directives limitent encore aujourd'hui en raison du budget trop restreint de l'OCSC) et le fait que le Collège des procureurs généraux a, dans le cadre de ses directives contraignantes, demandé aux services de police de prendre les mesures nécessaires permettant de réaliser une notification électronique directe portent à croire qu'il ne faut certainement pas craindre une surabondance de biens saisis à l'avenir, les formalités étant trop lourdes.

L'objectif de l'article susmentionné de la proposition de loi est donc dépassé sur ce plan.

Le contrôle de la constitution de partie civile; le principe de proportionnalité par opposition à la politique pénale; le principe de proportionnalité par opposition à l'action individuelle de la victime et de la personne lésée

Volet contrôle de proportionnalité en vue d'une action publique

Il est utile de distinguer politique criminelle et principe de proportionnalité. La loi du 12 mars 1998 a introduit la notion de politique criminelle dans le Code d'instruction criminelle.

En fait, le Code d'instruction criminelle actuel fonctionne à deux vitesses inconciliables. D'une part, une personne lésée ou une victime peut mettre en marche tout l'appareil pénal, soit en se constituant partie civile devant le juge d'instruction pour un délit ou un crime, soit en lançant une citation directe respectivement auprès du tribunal de police ou du tribunal correctionnel (art. 145 et 182 du Code d'instruction criminelle; voir respectivement art. 47, § 2, 1º, 2º; 138, 2º, 325, 2º, et 335, 2º, de la proposition de loi). L'article 63 du Code d'instruction criminelle (voir art. 43 et suivants de la proposition de loi) précise ainsi que « toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ».

Cela donne l'impression que l'appareil pénal dispose de moyens illimités, car la loi ne soumet l'action individuelle à aucune limitation au niveau de la gravité du délit (31) . On peut, pour ainsi dire, se constituer partie civile pour le vol d’un morceau de chocolat.

La proposition de loi concernant le Code de procédure pénale reprend la notion de politique criminelle.

— L'article 58, alinéa 1er (actuel article 28ter, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle) précise que, dans le cadre de la politique de recherche déterminée conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi détermine les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées dans son arrondissement.

— L'article 58, alinéa 2 (actuel article 26 du Code d'instruction criminelle) dispose que, sans préjudice de l'article 5 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le procureur du Roi prend les directives générales nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement.

D'autres dispositions légales soulignent que des problèmes peuvent survenir en ce qui concerne la capacité des services de police et tentent de définir une procédure visant à résoudre ces problèmes.

Je renvoie aux articles 61 et 133 de la proposition de loi (article 28ter, § 3, et article 56, § 2, du Code d'instruction criminelle) et, notamment, au droit du procureur du Roi et du juge d’instruction de requérir des services de police, ainsi qu'à la procédure à suivre lorsque le service de police n'est pas en mesure de mettre les moyens nécessaires ou le personnel requis à disposition.

Je ne m'attarderai pas sur le fait que cette procédure relative aux problèmes de capacité devrait être modifiée en profondeur et je renvoie au document relatif au problème de capacité, annexé à l'avis écrit (32) .

La proposition de loi étend encore les articles relatifs à la politique à mettre en œuvre et confère un fondement juridique explicite et complémentaire au procès-verbal simplifié lorsqu'une infraction paraît présenter peu de gravité (art. 120 — pratique actuelle des procès-verbaux simplifiés) et à la possibilité pour les officiers et agents de police judiciaire de demander directement des renseignements complémentaires à d'autres services de police situés en dehors du territoire où ils sont compétents. Ce dernier élément confirme la pratique actuelle de l'enquête policière d'office (article 122 — pratique actuelle de l’EPO). Ces articles visent à rendre l’information plus efficace et plus rapide et portent sur la politique criminelle.

En tout cas, tout cela montre bien que les moyens dont dispose la chaîne pénale ne sont pas illimités et qu’il faut en outre mener une politique diversifiée. À cet égard, on peut d'ailleurs se référer aux priorités fixées dans le Plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire et dans le Plan national de sécurité, ainsi qu'aux plans zonaux de sécurité.

Il est clair que l'action individuelle, à savoir la constitution de partie civile, a pour effet de placer le juge d'instruction entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il doit conduire l'enquête et, d'un autre côté, il peut se heurter à un refus des services de police de fournir les effectifs en personnel et autres moyens nécessaires au motif que ceux-ci doivent être affectés à d’autres matières et affaires plus prioritaires.

Le problème en question a été évoqué au cours des discussions qui ont eu lieu au sein de la commission pour le droit de la procédure pénale. Il a été clairement déterminé qu'on contrôlerait si l'action individuelle — la constitution de partie civile — est conforme, non pas aux règles de la politique pénale, mais aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.

La proposition de loi introduit donc une innovation majeure, en ce que son article 141 instaure un contrôle renforcé impératif de la recevabilité de la constitution de partie civile.

Le procureur du Roi peut saisir la chambre du conseil au motif que l'ouverture de l'instruction et la réalisation des devoirs d'instruction qui en découlent, ne sont pas conformes aux principes de proportionnalité et de subsidiarité tels que visés à l'article 1er de la proposition de loi.

Comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas d'une vérification au regard des règles de la politique pénale.

Il s'agit d’un pas important dans la bonne direction, et je soutiens la proposition de loi eu égard au fait que les cabinets des juges d'instruction sont effectivement parfois inondés de plaintes concernant des litiges de nature essentiellement civile ou portant sur des faits relativement simples.

Des plaintes sont ainsi déposées pour des litiges en matière de droit du travail ou de droit commercial. Il n'est pas possible de les déclarer irrecevables ab initio en raison de l'existence éventuelle d'un volet pénal. Dans la pratique, ces plaintes mobilisent souvent d'énormes capacités alors que l'instruction ne débouche presque jamais sur un résultat pénal tangible.

En réalité, les parties concernées essaient de faire constituer un dossier qu'elles pourront utiliser par la suite devant le juge civil. En effet, le juge civil ne dispose pas du tout des mêmes moyens d'investigation que ceux utilisés pendant l’information pénale.

Dans pareilles affaires, les juridictions d'instruction pourront procéder à une vérification en vue de prévenir des utilisations manifestement abusives de l'appareil judiciaire. En fait, je tiens à nouveau à vous renvoyer ici à l'arrêt rendu par la CEDH dans l'affaire ERNST. Il faut mettre au point une disposition permettant de protéger l'appareil judiciaire des abus d'une action individuelle, tout comme il faut pouvoir protéger l'individu des abus de l'appareil judiciaire lui-même lorsque les moyens engagés sont totalement disproportionnés par rapport à l'objectif et ne répondent donc plus aux principes de proportionnalité et/ou de subsidiarité.

En effet, le plus grand tort que l'on puisse faire aux victimes et aux parties lésées est de permettre une utilisation abusive illimitée de l'appareil judiciaire. Elle mettrait en péril l'instruction des affaires graves et ralentirait les procédures. Il est par exemple regrettable de devoir constater que la capacité policière est souvent insuffisante pour pouvoir traiter les homicides avec la célérité requise ! C'est en ce sens qu'il convient de nuancer la vision aujourd'hui défendue suivant laquelle il convient de faciliter l'accès à la justice.

Je tiens encore à formuler les deux observations suivantes:

— Lorsque la constitution de partie civile est jugée disproportionnée, l’affaire redevient une information sur laquelle statue le procureur du Roi, et la partie a toujours la possibilité de s’adresser au juge civil. Elle peut en outre employer des recours légaux contre l'ordonnance de la chambre du conseil et porter l'affaire devant la chambre des mises en accusation. Il ne faut pas oublier que dans de nombreux autres pays, la partie lésée n'a en aucun cas le droit d'intenter l'action publique.

— Je suis d'avis que la décision qui considère que la constitution de partie civile est contraire au principe de proportionnalité constitue une appréciation de fait, comme ce fut le cas dans l'arrêt rendu par la CEDH dans l’affaire ERNST, dans lequel il a été estimé que les perquisitions parfaitement régulières violaient malgré tout le principe de proportionnalité.

Il est bon de répéter que la notion de gravité de l'infraction ou de proportionnalité a été acceptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 mars 2004 en ce qui concerne l'appréciation de l’admissibilité de la preuve obtenue illicitement.

Volet contrôle de la partie civile qui se joint à une enquête judiciaire en cours

Ici aussi, l'article 141 de la proposition de loi instaure un contrôle renforcé impératif de la recevabilité de cette constitution de partie civile, qui est toujours communiquée au procureur du Roi, y compris donc lorsqu'il s’agit d'’une partie qui se joint à une affaire dont le juge d’instruction est déjà saisi.

Cela permet d'éviter une série d’abus graves, par exemple le fait de tenter d’avoir accès à un dossier dans lequel on n’est pas une personne lésée afin de pouvoir consulter le dossier en question ou de le faire progresser en introduisant des demandes d'actes d’instruction supplémentaires. Ainsi, un employeur se constitua partie civile pour s'immiscer dans un dossier, car il avait appris par la presse qu'un de ses travailleurs avait été trouvé en possession de stupéfiants, alors que cette affaire n’avait rien à voir avec lui ou avec son entreprise. Les plaintes de personnes désireuses d’être partie à une enquête judiciaire faisant grand bruit est un autre exemple d’abus.

La situation de la recevabilité de la constitution de partie civile qui se joint simplement à une enquête judiciaire en cours a donc complètement changé sur le plan juridique depuis la loi du 12 mars 1998, compte tenu des droits attribués à cette partie civile. Il ne s’agit plus d’une matière purement civile !

La prescription de l'action publique: article 32 de la proposition de loi

L'article 32, alinéa 3, de la proposition de loi contient une solution totalement inacceptable prévoyant, en cas de concours idéal d'infractions ou d'infraction collective, de déterminer la prescription de l'action publique pour chacun des faits pris isolément, suivant les délais propres à chaque qualification.

Cela signifie que dans des dossiers volumineux pouvant porter sur un très grand nombre de faits, contrôler la prescription pour chaque fait pris séparément nécessitera parfois plus de travail dans la pratique que d'examiner le fond de l’affaire. Selon moi, l'article en question mettrait en péril le bon fonctionnement de la Justice, car il entraînerait un surcroît de travail totalement inutile et porterait atteinte à la notion d'unité d'intention délictueuse prévue à l'article 65 du Code pénal. Je renvoie aux pages 162 et suivantes de l'avis écrit.

En ce qui concerne la solution proposée à l'article 32, alinéa 4, qui prévoit qu’en cas de faux en écriture, le délai de prescription commence à courir à partir de la perpétration du faux et de chaque usage pris isolément, je comprends le point de vue de la commission pour le Droit de la procédure pénale, car ce type de montages mène à une situation injuste de quasi-imprescriptibilité de l'action publique. La solution proposée est pourtant inacceptable en raison du fait qu’elle remet en cause tout le système de prescription de l'action publique et de l'unité d’intention délictueuse et qu'elle complique infiniment, voire rend impossible, le traitement des affaires.

Le statut du juge d'instruction, la mini-instruction et le droit d'évocation

Le statut du juge d'instruction

La proposition de loi part du principe que l'on maintient le juge d'instruction, un point de vue que je partage entièrement. Par ailleurs, si on avait opté pour l'instauration du juge de l'instruction, il aurait fallu réécrire l'intégralité de la proposition de loi.

Par ailleurs, l'indépendance du juge d'instruction constitue une garantie en un temps où les structures verticales du ministère public bénéficient d’une nette préférence politique.

Si l'indépendance du juge d'instruction doit être maintenue dans tous les cas, il n'en reste pas moins qu’indépendance ne signifie pas liberté totale.

Dans le cadre de la discussion relative à l'instauration d'un nouveau Code de procédure pénale, il y a lieu de se demander jusqu'où va l'indépendance du juge d'instruction et comment elle est organisée. En outre, le législateur doit réfléchir à l'évolution du statut en question dans le cadre de la nouvelle législation qui ne figure pas (encore) dans la proposition de loi. Il y a d'autres points à examiner et à soupeser, à savoir:

— la problématique du contrôle renforcé par la chambre des mises en accusation compte tenu du fait que la loi du 12 mars 1998 a privé le juge d'instruction de sa qualité d’officier de police judiciaire;

— la problématique de l'indépendance par rapport aux directives du ministère public;

— le statut du juge d'instruction dans le cadre de la législation concernant les méthodes particulières de recherche et l'impact de cette loi sur la mini-instruction et le droit d'évocation du juge d’instruction.

La problématique du contrôle renforcé de la chambre des mises en accusation

La loi du 12 mars 1998 a privé le juge d'instruction du statut d'officier de police judiciaire (modification de l’article 9 du Code d'instruction criminelle) afin qu'il cesse de relever du procureur général, mais a instauré parallèlement un contrôle renforcé par la chambre des mises en accusation. Il n'y a là rien de critiquable et je tiens à préciser clairement que je partage pleinement cette vision, que la proposition de loi reprend d’ailleurs.

La loi du 12 mars 1998 a instauré un double contrôle de l'enquête judiciaire, à savoir, d’une part, le contrôle du procureur général par le biais du rapport « instruction de longue durée » du procureur du Roi, qui a été maintenu et, bien entendu, par le biais du traitement des affaires en appel, et, d'autre part, le contrôle d'office de l'enquête judiciaire par la chambre des mises en accusation. Je renvoie à cet égard aux articles 231 et 232 e.s. de la proposition de loi qui correspondent aux actuels articles 136 et 136bis du Code d’instruction criminelle.

L'exécution de ces différentes fonctions de contrôle diffère quelque peu d’un ressort à l’autre. Dans les ressorts d'Anvers et de Gand, la chambre des mises en accusation exerce un contrôle administratif actif et poussé en ce qu’elle demande systématiquement aux juges d’instruction de rédiger des rapports et suit les affaires. Ce contrôle peut, par exemple, aboutir à la formulation de questions ou de recommandations complémentaires à l'intention du juge d'instruction, amener la chambre des mises en accusation à inviter et à entendre le juge d'instruction et conduire, dans le pire des cas, à un arrêt et même à une évocation de l'affaire.

Dans le ressort d'Anvers, par exemple, le contrôle d'office a eu pour conséquence:

— de réduire sensiblement le nombre de dossiers « instructions de longue durée »;

— d'accentuer l'existence de problèmes structurels chez d'autres acteurs de la chaîne pénale.

La problématique de l'indépendance par rapport aux directives du ministère public

Mais ce qui ne me semble pas opérationnel, c'est la vision exprimée par l'article 58, alinéa 2, de la proposition de loi (article 26 du Code d'instruction criminelle). Je me réfère également à l'avis écrit et au commentaire de cet article.

Précisons tout d'abord en quoi consistent ces directives du ministère public:

— Les directives du procureur du Roi visent à assurer une bonne gestion et un bon fonctionnement des services, à tous les échelons de la chaîne pénale; dans la mesure où elles permettent une bonne organisation de l'exercice des missions de police judiciaire, l'on ne voit pas pourquoi un juge d'instruction individuel y dérogerait;

— D'autres directives visent à faire appliquer la loi d'une manière uniforme et légale, si bien qu'il est souhaitable que les juges d'instruction s'y conforment également. Prenons par exemple les directives relatives à la délivrance d'une copie du texte de l'audition, ou à la transmission à l’OCSC, par voie électronique, des données relatives à la saisie pénale;

— Par ailleurs, il n'est pas normal qu’il ne faille pas communiquer aux juges d'instruction les directives du procureur du Roi au sujet de l'exercice des missions de police judiciaire (voyez l’alternative proposée par l'avis écrit).

L'indépendance du juge d'instruction n'est menacée que si son instruction à charge et à décharge est soumise à des pressions, s'il est empêché d'instruire le dossier.

Replacé dans son contexte exact et moderne, et si l'on veut garantir pour l'avenir l'indépendance et la fonction du juge d'instruction, l'article signifie en clair que, dans le cadre de son instruction, le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, déroger aux directives en question s'il s'avère que leur exécution pourrait entraver l'indépendance de son instruction à charge et à décharge. L'article qui fait état de la « décision contraire » doit à tout le moins inclure une référence formelle à l’article 205.

Cela permettrait de souligner la possibilité d'introduire un recours contre une décision contraire du juge d'instruction et d’indiquer que l'instance qui aura à statuer sur ledit recours sera la chambre des mises en accusation, c'est-à-dire une juridiction indépendante.

Pour moi, l'on ne peut donc jamais remettre en cause l'indépendance totale du juge d'instruction, son instruction objective à charge et à décharge et le fait que son enquête ne peut être soumise à aucune entrave.

Le juge d'instruction demeure malgré tout un maillon de la chaîne pénale et de la société. C’est pourquoi il est par exemple nécessaire que le contrôle soit organisé, d'une part, d'office par la chambre des mises en accusation, et, d'autre part, par l'intermédiaire du rapport adressé par le procureur du Roi au procureur général. C'est également la raison pour laquelle la loi ne doit pas permettre au juge d'instruction de déroger librement aux directives, sans prévoir un contrôle par une juridiction supérieure.

Le statut du juge d'instruction dans le cadre de la législation relative aux méthodes particulières de recherche et son impact sur la mini-instruction et sur le droit d’évocation du juge d’instruction

L'article 28septies du Code d’instruction criminelle (art. 138 de la proposition de loi (33) ) permet de demander au juge d’instruction d'accomplir un acte d'instruction pour lequel il est compétent, sans qu'une instruction soit ouverte. On parle dans ce cas de « mini-instruction ».

Par crainte de voir le statut du juge d'instruction et l'instruction vidés de leur sens, le législateur a introduit en 1998 plusieurs exceptions à l'exercice de la mini-instruction, à savoir:

— Le mandat d'arrêt;

— Les écoutes téléphoniques;

— La perquisition.

La loi relative à l'anonymat des témoins y a encore ajouté une exception, à savoir le témoignage complètement anonyme.

Il y a beaucoup à dire sur cette dernière exception, à propos de laquelle je me référerai au point de vue défendu par le ministre de la Justice au parlement (34) , selon lequel le témoignage complètement anonyme devrait être possible dans le cadre d'une mini-instruction, et donc dans le cadre d'une information (35) .

La doctrine a critiqué les exceptions à la mini-instruction. R. De Clercq a fait remarquer que les exceptions — visant entre autres la perquisition — auraient précisément pu s'avérer utiles (36) .

La mini-instruction contient toutefois une exception au principe selon lequel le ministère public intente l’action publique et juge de l'opportunité de celle-ci (droit d’évocation).

L'article 138 (art. 28septies du Code d'instruction criminelle) dispose que le juge d'instruction saisi de la mini-instruction décide s'il exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie ensuite le dossier, ou s'il continue lui-même l'enquête, auquel cas celle-ci devient une instruction. Dans ce cas, le juge d'instruction se saisit donc lui-même, et il met par conséquent l'action publique en œuvre.

La loi sur les méthodes particulières de recherche ne figure pas dans la proposition de loi, et l'on avance même qu'elle doit rester distincte.

Je m'interroge néanmoins sur la vision du législateur pour l’avenir. Il faut quand même que les dispositions de la loi relative aux méthodes particulières de recherche s'inscrivent dans une vision globale du législateur sur la procédure pénale.

En effet, la loi en question ajoute des exceptions très importantes. Dans un dernier alinéa, l'article 28septies du Code d'instruction criminelle (37) dispose que la possibilité d'évocation dont dispose le juge d'instruction ne s'applique pas aux actes d'instruction visés aux articles 56bis, alinéa 2, et 89ter du C.I.C.

Nous devons reconnaître que la loi concernant les méthodes particulières de recherche va beaucoup plus dans le sens du statut du juge de l'instruction, non seulement en ce qu'elle déroge fortement au droit d'évocation du juge d'instruction dans le cadre d'une mini-instruction, mais aussi parce que le personnage central de cette loi est le procureur du Roi et non le juge d’instruction (38) .

Il est utile de passer à la loupe les exceptions au droit d'évocation du juge d'instruction dans le cadre de la loi MPR et de faire la comparaison avec les exceptions susmentionnées à la mini-instruction.

Les exceptions sont les suivantes :

— L'art. 56bis du Code d'instruction criminelle prévoit que seul le juge d'instruction est compétent pour autoriser une observation effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans un domicile (39) ;

— L'art. 89ter du Code d'instruction criminelle prévoit que le juge d'instruction peut, par une décision écrite et motivée, autoriser les services de police à pénétrer dans un lieu privé (y compris le domicile) à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'occupant (si les conditions de proportionnalité et de subsidiarité sont satisfaites) ou sans le consentement de ceux-ci afin:

— d'inspecter ce lieu et de s'assurer de la présence éventuelle de choses qui forment l'objet d'une infraction, qui ont servi ou qui sont destinées à en commettre une ou qui ont été produites par une infraction, des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis;

— de collecter les preuves de la présence de ces choses;

— d'installer dans le cadre d'une observation un moyen technique visé à l'article 47sexies, § 1er, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

Cela signifie dès lors que le procureur du Roi peut demander une mini-instruction dans un lieu privé, y compris donc dans le domicile, afin de faire réaliser une enquête très intrusive à l'insu du propriétaire et des habitants, et même de faire installer un moyen technique.

Il en va de même en ce qui concerne le contrôle visuel discret au cours duquel le lieu privé, y compris le domicile, n'est pas pénétré mais est examiné à l'aide d’un moyen technique, comme un endoscope, par exemple. L'assimilation découle de l'article 89ter, § 4, du Code d'instruction criminelle.

Il faut bien entendu qu'il y ait des indications précises permettant de supposer que les choses susmentionnées se trouvent en ces lieux, ou que des preuves peuvent en être collectées ou qu'elles peuvent être utilisées par des personnes suspectes.

Ces dispositions n'ont pas été insérées dans la proposition de loi (voir article 180) parce que la loi MPR n'existait pas encore concrètement. Toutefois, il demeure pertinent de poursuivre quelque peu la comparaison et de se demander quelle est la vision que le législateur veut exprimer, même si on devait décider de faire exister ces dispositions séparément en dehors du Code.

La perquisition et l'écoute directe à l'aide d'un moyen technique placé à cet effet ne peut pas faire l'objet d’une mini-instruction, cela étant explicitement interdit. La loi concernant les méthodes particulières de recherche a complété l'article 90ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle en matière d’écoute directe. En vue de permettre l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement direct de communications ou télécommunications privées à l'aide de moyens techniques, le juge d'instruction peut, à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, ordonner la pénétration dans un domicile ou dans un lieu privé. Cela s'inscrit donc dans l'exception des écoutes en ce qui concerne la mini-instruction.

En revanche, le contrôle visuel discret intrusif avec exploration du lieu privé —– et donc aussi, le cas échéant, du domicile — ou le placement d'’un moyen technique à une autre fin que celle de l'écoute directe (par exemple, pour contrôler les déplacements) peut faire l'objet d’une mini-instruction, bien que l'on ne puisse contester raisonnablement qu'une telle enquête est au moins aussi intrusive qu’une perquisition « ordinaire ».

En outre, le juge d'instruction ne peut pas évoquer ces méthodes particulières de recherche, y compris celle du contrôle visuel discret avec placement éventuel d'un moyen technique ou celle de l'observation du domicile à l'aide d'un moyen technique !

Cette situation étrange résulte d'un compromis (40) .

— Les premiers projets de texte interdisent le contrôle visuel discret du logement, en raison de la protection particulière du domicile prévue dans la Constitution et à l'article 8 de la CEDH. La notion de « maison » est plus large que celle de « domicile » utilisée à l'article 8 de la CEDH (endroit où une activité commerciale ou une profession est exercée). Un régime différent aurait donc dû être appliqué en fonction de la nature du lieu, ce qui a provoqué une controverse.

Il a d'abord été envisagé d'autoriser le procureur du Roi à décider l'exécution d’un contrôle visuel discret, sauf lorsqu'’il s'agit du domicile privé. Cette possibilité était d'une importance extrême dans le cadre d'une enquête proactive.

— La controverse portait sur l'identité de l'autorité judiciaire compétente: le procureur du Roi ou le juge d'instruction.

— Le gouvernement a décidé que le contrôle visuel discret serait possible dans un domicile et qu'il relèverait de la compétence exclusive du juge d'instruction.

— Toutefois, le procureur du Roi pourrait exiger l'exécution d'un contrôle visuel discret pendant l'information sous la forme d'une mini-instruction (il ne s'agit donc pas d’une exception à la mini-instruction), mais le juge d'instruction devrait alors en tout cas renvoyer le dossier au procureur du Roi (il s'agit donc bien d'une exception au droit d'évocation).

Toute ceci dénote une vision peu cohérente concernant, d'une part, les exceptions à la mini-instruction et, d'autre part, les exceptions au droit d'évocation du juge d'instruction. De plus, on ne peut expliquer ou justifier les différences en renvoyant simplement au principe de proportionnalité sur la base de la liste des infractions pouvant justifier une écoute téléphonique, ou au principe de subsidiarité (41) .

Je souhaite également aborder brièvement la problématique de l'enquête proactive (42) . En vertu des articles 55 et 56 de la proposition de loi (article 28bis du Code d'instruction criminelle), le juge d'instruction ne peut pas être saisi pour rechercher des infractions, ce qui relève de la compétence exclusive du procureur du Roi. Le juge d'instruction ne peut être saisi qu’au stade où l'enquête proactive a déjà révélé l'existence de faits punissables commis. En fait, il n'est déjà plus question, à ce stade, d'une enquête proactive mais on se trouve en pleine enquête réactive.

L'article 55 de la proposition de loi (article 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle) définit la recherche proactive comme étant « celle qui, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 180, §§ 2, 3 et 4 (art. 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d’instruction criminelle) ».

Puisque la loi du 12 mars 1998 — article 28septies du Code d'instruction criminelle (article 55 de la proposition de loi) — ne contenait aucune disposition formelle permettant au procureur du Roi de requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction pendant la phase de recherche proactive, les directives du ministère public (43) devaient prévoir que le magistrat de parquet compétent doit analyser pareille réquisition à la lumière de l'enquête proactive globale et en tenant compte de la possibilité que le juge d'instruction continue lui-même l'enquête. Il convient d'agir avec une prudence particulière. Si la réquisition dans le cadre d'une mini-instruction devait porter sur une recherche proactive, l'évocation par le juge d'instruction équivaudrait à lui faire exercer le droit d'information du procureur du Roi, ce qui entraînerait la nullité de l'instruction.

Tous ces éléments imposent aujourd'hui l'établissement d’un tableau permettant de déterminer si un acte d’instruction peut ou non se faire dans le cadre de la recherche proactive, si une mini-instruction est ou non possible, et si elle peut être suivie ou non d'une évocation de la part du juge d'instruction. Cette situation n'est pas saine et le règlement est en tout cas peu cohérent, très complexe et n'aura qu’une diffusion restreinte. Sans vouloir remettre en cause la pertinence de l'argumentation qui a sous-entendu les différentes modifications légales, il faut reconnaître que l'ensemble a perdu en cohésion.

L'examen de la proposition de loi me semble donc le moment idéal de réévaluer le statut du juge d'instruction, la mini-instruction et ses exceptions, et le droit d'évocation et ses exceptions.

Me référant à l'introduction, et plus spécialement à ce qui a été dit à propos de la cohérence, il me semble que les principes examinés touchent aux fondements mêmes du droit de la procédure pénale, si bien que je ne trouve pas convaincante la solution qui consisterait à exclure du Code de procédure pénale les dispositions légales récentes sous le prétexte qu'il s'agirait de dispositions évoluant rapidement. En effet, une telle solution déboucherait sur un code qui ne serait plus compatible avec une multitude de lois périphériques, qui en assurent pourtant l'exécution dans des domaines importants. Suivre une telle piste nous conduirait inévitablement à accepter, à maintenir et même à multiplier les incohérences déjà constatées.

Le défaut en matière pénale: loi du 12 février 2003

En bref

Je manquerais à mon devoir si je ne rappelais pas que la loi du 12 février 2003 (44) a créé une insécurité juridique. En effet, le cas dans lequel une personne a comparu personnellement à la première audience ou s'y est fait représenter par son avocat, mais ne comparaît plus ou ne se fait plus représenter à une audience ultérieure, a donné lieu, sur le plan juridique, à plusieurs décisions et interprétations totalement contradictoires.

Certains tribunaux estiment qu'en pareil cas, ils peuvent rendre un jugement par défaut, d'autres qu'ils peuvent rendre un jugement réputé contradictoire, et d'autres qu'un mandat de comparution en personne est nécessaire pour pouvoir prononcer un jugement réputé contradictoire.

Toutefois, la proposition de loi en discussion est en fait fondée sur l'ancienne culture et sur l'ancienne interprétation de la notion de défaut. L'article 457 dispose qu’il y a défaut:

— dès que la partie ou l'avocat qui la représente n'a pas assisté au réquisitoire du ministère public et n'a pas pu contredire sur les faits qui ont donné lieu à la poursuite;

— si la partie n'a pas pu soutenir sa demande;

— si elle n'a pas pu assurer sa défense quant à l'action civile.

Les articles 289, 326 et 336 doivent cependant être adaptés aux nouvelles dispositions en matière de représentation, et notamment à l'arrêt Van Geyseghem de la CEDH (45) . J'ai déjà procédé à ces adaptations dans un document concernant le défaut et l’opposition, qui est annexé à l’avis écrit.

Vu le manque de clarté de la loi du 12 février 2003, le législateur devra néanmoins à nouveau se pencher, lors de l'examen de la proposition de loi en discussion, sur la notion de défaut, sur la sanction en cas de non-comparution ou de non-représentation d'un prévenu à une audience ultérieure ou sur ordre de comparaître en personne. Tous ces aspects sont commentés en détail dans le document annexé à l'avis écrit auquel j'ai déjà fait référence.

Règlement de la compétence territoriale des juridictions d'instruction: art. 220

En bref

L'article 220 de la proposition de loi contient les règles applicables lorsqu'un juge d'instruction et la chambre du conseil ont été saisis alors qu'ils étaient incompétents ou lorsque les faits sont connexes à des faits qui font l'objet de poursuites devant une autre juridiction.

Il s'agit simplement de résoudre un problème de compétence — territoriale en l'occurrence — qu'il soit question ou non de connexité avec une instruction en cours dans un autre arrondissement judiciaire.

Cet article doit être modifié, car il ne peut pas être appliqué intégralement en cas de règlement de la compétence territoriale au cours de l'instruction judiciaire.

En effet, il obligerait à convoquer la partie civile et l'inculpé devant la chambre du conseil au cours de l'instruction dans le cadre d'une affaire très grave (pensons par exemple aux affaires les plus graves d’attaques avec violence, de crimes en série tels que meurtres, viols, etc., ou aux grandes affaires de fraude, etc.). Cela signifierait alors que l'inculpé serait informé de toutes les mesures qui doivent encore être prises dans le cadre de cette instruction, comme les perquisitions prévues, les écoutes téléphoniques, etc.

Il est d'ailleurs tout à fait possible que la procédure de dessaisissement du juge d'instruction doive avoir lieu de manière forcée à un moment où la « personne à inculper ultérieurement de manière formelle » (46) n'a pas encore été entendue, et que celle-ci ne soit visée que dans une réquisition du procureur du Roi ou dans un acte de constitution de partie civile.

Cet article pourrait provoquer des catastrophes procédurales. En effet, il est déjà arrivé dans la pratique qu'un greffier convoque les parties, tout à fait abusivement, à la procédure pourtant « secrète » de dessaisissement du juge d'instruction pour des raisons de compétence territoriale ou de connexité avec une enquête judiciaire menée dans un autre arrondissement judiciaire. Le résultat a été que cette enquête judiciaire était complètement « grillée ». L'inculpé a pris connaissance de l'enquête et, en même temps, des perquisitions prévues. La suite de l'enquête est aussitôt tombée à l'eau !

L'article 220 ne peut donc pas être appliqué avant le terme de l'enquête judiciaire ou du moins pas tant que les besoins de l'enquête s'y opposent. Je me réfère aux pages 791 à 794 de l'avis écrit.

L'indivisibilité

En bref

L'article 14 définit la notion d'indivisibilité en matière pénale: il y a indivisibilité lorsque les poursuites sont dirigées contre les auteurs et complices d'un même fait ou lorsque les infractions sont reliées d'une manière tellement intime qu'on ne pourrait les dissocier.

Dans ce cas, la jonction serait obligatoire pour peu qu'elle soit possible et ce serait le lieu principal de l'infraction qui déterminerait la compétence.

Cet article apporte plus de problèmes que de solutions dans la pratique. En premier lieu, une des conséquences de la liberté relativement grande pour organiser les droits de la défense est qu’il est souvent impossible de juger ensemble les coauteurs ou les complices et de joindre les affaires.

En outre, la notion de « lieu principal » de l'infraction est inutilisable en matière pénale.

Plusieurs faits pouvant en général prétendre au titre de fait le plus grave, cette disposition légale est une source de litiges. De plus, évaluer le fait le plus grave sera souvent subjectif.

Le but étant ici la bonne administration de la justice, il semble plus approprié d'appliquer les règles normales de compétence territoriale et de permettre au ministère public de développer une politique criminelle et des directives en la matière. Je me réfère aux pages 101 à 103 de l'avis écrit.

La détention préventive: nouveaux droits lorsqu'une personne passe une nuit dans une cellule dans le cadre d’une arrestation

Les articles 242, 8º, et 243, 6º, garantissent des droits aux personnes privées de leur liberté qui doivent passer la nuit dans une cellule avant de comparaître devant le juge d’instruction.

C'est un choix politique qui mérite réflexion de la part du législateur. Dans la pratique, ces droits supplémentaires accordés dans le délai de 24 heures pourraient bien entraîner une augmentation du nombre de personnes arrêtées, car cela inciterait à procéder encore plus promptement en vue de contourner les dispositions précitées.

Scission du procès pénal en deux phases, à savoir le traitement de la culpabilité et celui de la peine

En bref

L'article 303 de la proposition prévoit un droit automatique. Si le ministère public ou un seul prévenu le demande, le juge ordonne — ou plutôt doit ordonner — qu'il sera statué en premier lieu sur l'existence des faits et sur la culpabilité du prévenu. Ce droit est donc automatique pour tous les prévenus !

La scission du procès engendre des difficultés de procédure considérables, que l’avis écrit détaille aux pages 984 à 988. Le juge doit en tout cas pouvoir apprécier souverainement s’il fait droit ou non à la demande ; il ne peut s'agir d'un automatisme. Il convient en outre d'éviter que des recours puissent être introduits contre la décision du juge car cela alourdirait à nouveau inutilement la procédure.

La consignation par le greffier des principales déclarations des parties et témoins à l’audience

En bref

L’article 307 impose au greffier de prendre note des principales déclarations des parties et témoins entendus. Cette tâche entre tout à fait dans le cadre d'une procédure pénale moderne, et est même nécessaire.

Mais les praticiens du droit savent que cette tâche donne lieu à des discussions à l'audience sur ce qu'il convient ou non de noter, et en quels termes. De plus, de nombreux greffiers souhaitent que le président dicte mot pour mot ce qu'il convient de noter. Ce dernier point suscite à nouveau de nombreuses discussions avec les parties durant l'audience. Une affaire pénale durant laquelle il faut noter des déclarations prend très rapidement le temps d'une audience complète durant laquelle d'autres affaires auraient pu être instruites.

L'exécution de cette tâche généralisée du greffier provoquera des retards importants dans l'instruction des affaires à l'audience. Et qui dit retard, pense immédiatement à des réductions importantes de capacité en ce qui concerne le nombre d'affaires à traiter. Cette situation provoquera dès lors une aggravation de l'arriéré judiciaire, ce qui aura des répercussions négatives immédiates au niveau de la sécurité de la société.

Par référence aux articles 299 et 307, l'avis écrit propose d'introduire, dans le cadre d'une justice moderne, un système automatisé d'enregistrement audio. En revanche, si les parties renoncent à l'enregistrement audio, celui-ci s'avérant inutile dans de nombreuses affaires, le greffier actera simplement leur volonté. Je me réfère à ce sujet à l'avis écrit, pages 995 à 1000.

Le mode d’interrogatoire des prévenus et des témoins par le président à l’audience

Les articles 297 et 292 décrivent la manière dont le président interroge les prévenus et les témoins à l'audience. Les modalités d'audition ne sont cependant pas cohérentes.

Le prévenu est entendu par le président. Le ministère public et les parties en cause peuvent ensuite poser les questions qu'ils jugent utiles, soit par l'intermédiaire du président, soit en les posant directement si le président les y autorise.

Lors des travaux parlementaires concernant la loi rationalisant la procédure devant la cour d'assises, après de longs débats sur la possibilité ou non, pour les parties, de poser leurs questions directement, l'on a finalement opté pour que toutes les parties, y compris le ministère public, posent leurs questions par l'intermédiaire du président (47) .

L'art. 297 prévoit à tort — et en violation de l'article 292, des articles concernant la procédure devant la cour d'assises (48) , et du commentaire de la commission pour le droit de la procédure pénale (49) — que le ministère public et les parties peuvent poser de questions directement lors de l'interrogatoire des témoins. Cet article doit être mis sur le même pied que l'article 292. Je renvoie à l'avis écrit p. 969-975.

Allongement des délais de citation à comparaître devant la juridiction de jugement

L'art. 286 prévoit un allongement des délais de citation qui passent donc respectivement de 10 jours au moins (actuellement) à un mois au moins, et de trois jours (actuellement) à huit jours si un des inculpés est détenu préventivement.

Il s'agit d’une option politique.

La question de l'application du Code de procédure pénale aux agents de l'État et des services d'inspection

Ce problème avait déjà été soulevé lors de l'évaluation de la loi du 12 mars 1998. Je joins en annexe une copie de mon exposé relatif à ce point devant les commissions de la Justice en novembre 1999. La teneur de cet exposé reste d'actualité, sous réserve de quelques modifications de loi qui n'affectent pas le fondement de l’argumentation.

En fait, il faut prêter attention à quelques points fondamentaux:

— Le procureur du Roi et le juge d'instruction conduisent respectivement l'information et l'instruction et ils en assument la responsabilité;

— Le procureur du Roi et le juge d'instruction veillent à ce que les moyens de preuve revêtent un caractère licite et à ce que les preuves soient réunies de manière loyale;

— Lorsqu'un fonctionnaire ou un inspecteur pose des actes relevant de l'information ou de l'instruction, ces derniers doivent se conformer aux règles du Code de procédure pénale sous réserve de toute disposition légale formelle en sens contraire. Je renvoie, par exemple, aux règles relatives à l'audition. En effet, ils n'en assument pas la responsabilité, celle-ci incombant au procureur du Roi ou au juge d'instruction selon le cas;

— Le procureur du Roi ne peut être soumis à aucune restriction en ce qui concerne ses droits et ses obligations au niveau de l'information. Le juge d'instruction ne peut pas non plus être limité ou entravé dans son instruction à charge et à décharge;

— Par conséquent, ils doivent également pouvoir exercer un droit d'action à l'égard du fonctionnaire ou du service d'inspection. Un droit d'action doit évidemment être assorti d'une solution ou d'un arbitrage en cas de problèmes de capacité. À cet égard, l'autonomie de l'administration et la compétence du ministre de tutelle doivent être respectées.

Cependant, la proposition de loi actuelle ne propose aucune solution concluante permettant de remédier à cette problématique actuelle et importante.

L'art. 73, 4º de la proposition de loi dispose que la police judiciaire comprend les fonctionnaires et agents de service public que la loi charge d'exercer des fonctions de police judiciaire et les personnes qu'elle autorise à exercer ces fonctions. Cependant, ce régime n'apporte aucune solution au problème du rapport entre les services d'inspection et les services de police ou l'autorité judiciaire.

En effet, il y a un conflit entre deux cultures qui ont opté pour une approche totalement différente de la stratégie de maintien (50) .

Je souhaite attirer l'attention sur le fait que l'avis écrit propose une solution clé sur porte complète pour l'application des dispositions du Code de procédure pénale à l'égard des fonctionnaires et des services d’inspection. Je renvoie aux commentaires relatifs aux articles 61, 63, 69, 73 dans l'avis écrit.

Cette solution repose sur trois principes:

— On ne touche pas à l'autonomie de fonctionnement de l'administration;

— On ne touche pas à la compétence des ministres de tutelle.

— L'unité de l'application des dispositions du Code de procédure pénale à l'égard des services d'inspection est assurée.

En résumé

Volet obligation de notification des infractions au procureur du Roi (art. 69)

La spécificité des services d'inspection doit être respectée. En effet, lorsqu'elle constate une infraction, l'inspection du travail peut décider, par exemple, de donner un avertissement et de ne pas rédiger de procès-verbal. En raison du très grand nombre de services d'inspection et de fonctionnaires qui voient leurs compétences réglées diversement par une kyrielle de lois particulières, il faut partir du principe qu'une certaine autonomie est bénéfique au bon fonctionnement de tous les organes concernés. Une solution univoque est nécessaire.

Comme le constat d'une infraction qui est fait sur le terrain par un service d'inspection ne donne pas toujours lieu à un procès-verbal, l'article 69 doit laisser la latitude nécessaire à cet effet (art. 29 du Code de procédure pénale). Le renvoi à l'article 120 (le procès-verbal simplifié ou l'inscription dans un registre) au début de l'article 69 souligne également l'existence d’une marge de manœuvre pour les accords politiques.

L'autonomie de fonctionnement de l'administration s'en trouve ainsi confortée. Il convient toutefois d'élaborer un règlement relatif aux renseignements à transmettre puisque ces derniers sont pertinents pour l'élaboration de la politique pénale. De plus, les services administratifs doivent mettre toutes les informations à la disposition du ministère public dès que le magistrat du parquet décide d'ouvrir une information.

Volet relatif à la définition de la police judiciaire (art. 73 — point 4º)

Le terme « fonctions » de police judiciaire est dénué de toute signification. Il est préférable de faire référence aux missions de police judiciaire qui sont effectuées. De plus, la définition de l'article 73, 4º de l'avant-projet pourrait entraîner l'interprétation restrictive selon laquelle la loi spéciale devrait faire mention du concept de « fonctions de police judiciaire ».

En conséquence, il est proposé de viser à l'article 73, 4º les missions des fonctionnaires et agents qui y sont mentionnés, de telle manière que l'article 73, 4º soit rédigé comme suit: « les fonctionnaires et agents qui {appartiennent aux services relevant des pouvoirs publics et des établissements d'utilité publique et} que {chargés des lois particulières chargent de rechercher et de constater des infractions ainsi que de collecter les preuves de ces infractions}, et les personnes qu'elles autorisent {à exécuter de telles missions}.

Volet droit de réquisition: droit pour les autorités judiciaires de requérir les fonctionnaires et les services d'inspection, tempéré néanmoins par l'existence d'un régime très souple en matière de problèmes de capacité, permettant une concertation entre l'administration et l'autorité judiciaire où le ministre compétent garde le dernier mot (articles 61, § 1er, et 133)

Un droit de réquisition doit garantir que les services d'inspection sollicités soient tenus, dans le cadre de leurs différentes compétences, de donner suite aux requêtes émanant des autorités judiciaires et de poser tous les actes nécessaires à l'information ou à l'enquête judiciaire, sans préjudice des compétences des différents services d'inspection sociale leur permettant, conformément aux dispositions de la loi concernant l'inspection du travail, d'adresser des avertissements ou de fixer des délais de régularisation à propos d'autres infractions constatées lors de l'exécution des devoirs prescrits.

En ce qui concerne le problème de capacité, nous renvoyons cependant à une note jointe à l'avis écrit relatif à l'avant-projet de Code de procédure pénale, qui se penche sur ce problème pour ce qui est des services de police et de l'administration. Des solutions de rechange sont proposées pour remplacer les articles 61 et 133 de l'avant-projet qui ajoutent, en particulier, une procédure d'arbitrage simple en vue de résoudre rapidement les problèmes de capacité (51) .

Volet secret professionnel (art. 63, § 1er)

D'un côté, on a la règle du secret de l'information ou de l'enquête judiciaire et du secret professionnel, de l'autre, on a l'obligation, prévue dans des lois spéciales, de fournir certains renseignements à certaines administrations. Par conséquent, il convient d'insérer une clause pouvant s'inspirer de l'ancien article 39 de la loi sur la fonction de police (52) .

L'article 5 de la loi du 16 novembre 1972 régit la communication de renseignements aux autres services d’inspection ou aux autorités administratives. La transmission de renseignements entre les différents services d’inspection est pratique courante depuis longtemps.

Toutes les dispositions réglant la transmission de renseignements à d’autres autorités administratives ne sont pas pour autant des exceptions légales au secret de l'instruction. Par exemple, les dispositions de la loi concernant l'inspection du travail ne peuvent en aucune façon être considérées comme une exception légale au secret de l'instruction (53) .

Par conséquent, l'article 63 de l'avant-projet pourrait être complété par une disposition précisant que les services qui obtiennent des renseignements uniquement en vertu d'une exception légale sont tenus au secret professionnel. Les autres renseignements transmis aux autorités administratives en vertu de prescriptions définies dans des lois spéciales sont soumis au secret de l'instruction (54) visé à l'article 63, § 1er, alinéa 1er. »

B. Échange de vues

Étant donné que M. Liégeois était présent lors de la suite des discussions relatives à la proposition de loi à l'examen, l'échange de vues concernant ses remarques figure dans la discussion des articles.

VIII. AUDITION DE REPRÉSENTANTS DE LA COUR DE CASSATION

M. Hugo Vandenberghe explique que la commission de la Justice a terminé sa première lecture de la proposition de loi relative au nouveau Code de procédure pénale. Une commission technique, sous la houlette du professeur Vandeplas et du procureur général du Jardin, se charge maintenant de rédiger un projet de texte intégrant les observations formulées par la commission.

La commission a également déjà consacré un débat libre à l'analyse de la note de la Cour de cassation intitulée « Propositions pour une réforme de la procédure relative aux pourvois en cassation en matière pénale ». À l'instar de la Cour de cassation, la commission juge qu'il convient de réserver un titre distinct dans le nouveau code (titre IV du livre III) à la procédure relative aux pourvois en cassation en matière pénale. En effet, rassembler dans un titre distinct tous les articles relatifs à la procédure relative aux pourvois en cassation favorise l'accessibilité de la loi aux citoyens, ce qui est un des objectifs de la codification.

Par ailleurs, la commission a également discuté de la possibilité de prévoir une procédure abrégée, lorsque les moyens de cassation ne sont pas formulés. Naturellement, le ministère public est toujours tenu d'examiner d'office les moyens d'ordre public. La commission a donc suggéré qu'il fallait former le pourvoi en cassation au greffe du tribunal ou de la Cour qui a rendu le jugement ou l'arrêt contre lequel le pourvoi est dirigé, et ceci dans un délai de 15 jours. Le pourvoi en cassation pourrait alors être formé par la personne concernée ou par son avocat. La personne concernée reçoit, du greffe où elle a formé le pourvoi en cassation, un formulaire dans lequel elle peut se référer sommairement aux moyens qu'elle désire invoquer. Ce formulaire peut s'accompagner ou non du mémoire d’un avocat. Si la partie concernée ne fait pas usage de ces possibilités dans un délai de deux mois et n'avance donc pas de moyens, la Cour de cassation appliquera pour cette affaire la procédure abrégée, naturellement sous réserve de l'examen, par le ministère public, des moyens d'ordre public. Si le ministère public souhaite employer des moyens d'ordre public, les parties en seront informées.

L'intervenant demande quelles sont les remarques de la Cour de cassation concernant cette proposition.

M. Fischer précise qu'un certain chemin a été parcouru, depuis mars 2003, dans la réflexion de la Cour de cassation concernant la réforme de la procédure relative aux pourvois en cassation en matière pénale.

En ce qui concerne la question des formes du pourvoi et de la déclaration au greffe, il faut élargir la réflexion à la question de la signification et à celle de la façon dont les moyens doivent être présentés.

Déclaration au greffe

Le Code d'instruction criminelle ne précise pas à quel greffe doit s'adresser la partie qui se pourvoit en cassation. C'est évidemment le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

On peut imaginer, lorsqu'une partie se pourvoit en même temps contre la décision définitive et contre des décisions préparatoires ou d'instruction qu'elle s'adresse au greffe de la juridiction qui a rendu la décision définitive. Si cette solution devait être adoptée, il faudrait néanmoins que plusieurs actes de pourvoi soient rédigés puisqu'il faut une transmission de greffe à greffe pour que les inscriptions puissent être faites au greffe des juridictions qui sont intervenues pour les décisions préparatoires en vue d'un enregistrement dans les registres des recours en cassation. Une telle solution, qui offre l'avantage de la facilité pour le citoyen, ne devrait pas poser de problème particulier.

M. Duinslaeger pense aussi que la transmission peut poser certains problèmes pratiques. Il faut cependant tenir compte du fait que nous nous dirigeons peu à peu vers la création d'un dossier électronique.

M. Hugo Vandenberghe renvoie aussi au cas particulier où une partie veut se pourvoir en même temps contre une décision préparatoire de la chambre du conseil. Dans ce cas, il faut également former le pourvoi contre la décision préparatoire auprès du greffe de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt contre lequel la partie se pourvoit en cassation.

Pour ce qui est de l'article 416, l'intervenant a l'mpression que la commission ne souhaite pas modifier en profondeur cet article, sur lequel il existe effectivement une jurisprudence étendue de la Cour de cassation.

Présentation des moyens et formes à respecter

M. Fischer aborde la question de la signification du pourvoi (art. 418 Cicr). L'intervenant renvoie à l'arrêt de la Cour d'arbitrage qui a modifié les données du problème. La Cour de cassation estime qu'il faut modifier l'article 418 du Cicr pour supprimer la discrimination condamnée par la cour d'arbitrage. Il faudrait imposer à tout demandeur en cassation l'obligation de faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il l'a dirigé tout en prévoyant une exception pour le prévenu dans la mesure où son pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique. Dans un tel système, le moyen d'office reste sauvegardé mais le prévenu se trouverait, pour les aspects civils du procès, dans une situation identique aux autres parties.

À défaut de signification, la sanction serait l'irrecevabilité du pourvoi pour ce qui concerne les aspects civils.

M. Hugo Vandenberghe signale que la commission s'est déjà penchée sur cette question. L'idée était d'imposer la signification à toutes les parties à la cause mais cette formalité serait réalisée par pli judiciaire. La sanction de l'irrecevabilité ne serait cependant plus possible si la signification se fait par pli judiciaire. Obliger la signification par exploit d'huissier à toutes les parties offre une meilleure sécurité juridique mais est une solution fort onéreuse.

M. Fischer fait remarquer que c'est pourtant ce qui se passe en matière d'opposition. Pourquoi raisonner différemment en matière de pourvoi ?

Le professeur Traest renvoie aux discussions qui ont eu lieu en commission où l’accent a été mis sur la finalité de la signification, qui est d’informer les parties du simple fait qu’un pourvoi en cassation a été formé de manière à ce qu’elles puissent suivre l'affaire. À cet égard, la procédure relativement lourde de la signification par exploit d'huissier a été remise en cause. La notification par pli judiciaire satisfait peut-être à la ratio legis, étant entendu que, dans ce cas, la sanction de l'irrecevabilité ne peut plus être appliquée.

M. Forrier réplique qu'il est souvent difficile de distinguer contre qui exactement est dirigé le pourvoi en cassation. Si l'on opte pour un pli judiciaire, l'on devrait exiger que la personne qui se pourvoit en cassation indique très clairement contre qui ce pourvoi est dirigé. L'on peut difficilement imposer cette obligation au greffier.

M. Fischer reconnaît que cette solution ferait peser un gros problème de responsabilité sur le greffe de la Cour. Le personnel du greffe n'a pas la formation requise pour voir quelles sont les parties adverses. Régulièrement, des erreurs sont commises sur les mentions qui sont faites à titre purement provisoire par le greffe.

M. du Jardin souligne que l'on doit être conscient que le pourvoi en cassation demeure une voie de recours exceptionnelle. Le demandeur en cassation ne comprend pas toujours contre qui il doit aller en cassation. Souvent, il sait uniquement contre quelle décision il veut aller en cassation. Vu le caractère exceptionnel du pourvoi en cassation, il convient de garantir une sécurité juridique. L'intervenant estime que l'exploit d’huissier procure une plus grande sécurité juridique que le pli judiciaire. Du fait de l'exploit, le demandeur en cassation est davantage conscient qu'il s'agit d'une voie de recours exceptionnelle dont la portée est purement juridique.

M. Willems réplique que le pourvoi en cassation consiste essentiellement à contrôler la légalité du jugement ou de l'arrêt rendu. Dans quelle mesure est-il pertinent, dans ce cas, de devoir faire une sélection des parties lors du dépôt du pourvoi ?

M. Forrier répond qu'il est extrêmement important en cas de cassation de déterminer son ampleur. Il faut savoir contre quelles parties l'on a dirigé le pourvoi afin de pouvoir définir clairement les conséquences d'une éventuelle cassation. Le problème ne se pose bien entendu que pour les procédures pénales, au cas où il y aurait des parties intervenantes ou des parties civiles.

Le professeur Vandeplas attire l'attention sur le problème particulier du détenu qui souhaite former un pourvoi en cassation. Le prisonnier est souvent confronté à des problèmes à ce niveau pour savoir comment et chez qui il doit former un pourvoi en cassation. Imposer un exploit d’huissier ne facilitera pas les choses.

M. Forrier répond que le détenu doit former le pourvoi en cassation auprès du directeur. Il ne suffit pas de remettre un bout de papier au gardien dans lequel le détenu explique qu'il veut former un pourvoi en cassation. Il y a souvent des problèmes en matière de détention préventive: on attend trop longtemps pour envoyer l'acte dressé en prison au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Par conséquent, la Cour de cassation se retrouve pressée par le temps et cela suscite des problèmes, en particulier lorsqu'il y a un mémoire bien documenté.

M. Fischer pense que le système de déclaration de pourvoi pour les détenus ne fonctionne pas mal. Il arrive que la Cour accepte la force majeure lorsqu'il y a une difficulté dans l'acheminement. Lorsqu'un détenu a voulu se pourvoir en cassation mais que l'inscription ne s'est pas faite en temps utile au greffe de la prison, si les éléments démontrant la force majeure sont apportés, la Cour en tient compte.

La question de la signification est plus délicate. L'orateur fait remarquer que le bureau d'assistance judiciaire de la Cour peut intervenir pour les exploits d'huissier.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il faut en tout cas suivre l'arrêt de la Cour d’arbitrage. Il faut au minimum prévoir un devoir d’information pour toutes les parties; cela soulève la question de savoir si la signification du pourvoi doit avoir lieu par exploit d'huissier, en particulier à l'éventuelle partie civile.

Mme Laloy remarque que certains intervenants ont évoqué qu'il n'était pas nécessaire d'informer toutes les parties du dépôt d'un pourvoi. Elle demande quels risques seraient éventuellement liés au fait que l'on impose une information très large des parties pour ce qui concerne la signification des pourvois.

M. Fischer pense qu'il faut aborder cette question dans le cadre de celle de la présentation des moyens. La réflexion de la Cour a évolué sur ce point. La Cour ne voit pas bien la nécessité de l'idée d'un formulaire.

Le problème qui se pose est le suivant: lorsque l'affaire est inscrite au rôle général de la Cour de cassation, en l'état actuel, personne n'est informé. Ni le demandeur, ni les parties adverses.

Pour la présentation des moyens, il existe actuellement une possibilité de requête en cassation à déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Ce système n'est pas nécessaire. Il pourrait être supprimé car cela ne fait que retarder la procédure.

Le développement de moyens dans une déclaration de pourvoi est une solution peu heureuse, même si la jurisprudence de la Cour l'a, après quelques flottements, admis. Ce n'est pas le rôle d'un greffier que d'acter les griefs qui sont énoncés par le demandeur.

Comment faudrait-il présenter les moyens ? M. Fischer pense que la meilleure solution est celle du mémoire en cassation. À l'heure actuelle, le mémoire doit être introduit dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'affaire au rôle. Cela n'est pas heureux car cette date n'est généralement pas connue des parties. L'intervenant pense qu'il serait préférable de prévoir que le mémoire doit être déposé dans les trois mois de la déclaration de pourvoi. Le demandeur sait parfaitement à partir de quel jour le délai commence à courir. Pour ce qui concerne le délai de 8 jours prévu à l'article 420bis du Code d'instruction criminelle, il serait maintenu.

L'intervenant pense que cette solution est plus simple et n'est pas de nature à entraîner des retards pour la bonne expédition des affaires.

En ce qui concerne la formulation des moyens, M. Fischer plaide pour que le mémoire soit signé par un avocat qui fait état de sa qualité d'avocat. Il faut un minimum de compétence professionnelle pour la rédaction d'un mémoire en cassation. Le recours en cassation est un recours extraordinaire et le dépôt de mémoires fantaisistes encombre inutilement la Cour. Si l'on opte pour la solution proposée par la Cour de cassation, l'orateur pense que le recours au formulaire devient superflu. En effet, la Cour devrait alors répondre à un mémoire et à un formulaire, ce qui ne semble pas nécessaire.

M. Hugo Vandenberghe admet que si l'on opte pour le mémoire rédigé par un avocat, il n'est plus nécessaire d'imposer le formulaire. Le formulaire pourrait viser l'hypothèse dans laquelle la personne dépose des moyens sans avocat. L'idée est de donner au justiciable un signal pour l'inviter à participer activement à son procès. Il n'est pas normal que l'on introduise un pourvoi en cassation et que le requérant reste totalement inactif pour la suite de la procédure. Cela donne aussi à la Cour la possibilité de trancher l'affaire selon une procédure accélérée, si aucun moyen n'a été déposé par le demandeur en cassation.

Pour ce qui concerne le recours à une procédure courte, M. Fischer considère que c'est un autre problème. Au stade actuel, les chambres pénales de la Cour n'ont pas recours aux chambres restreintes de trois conseillers prévues par le Code judiciaire. Il est possible qu'à l'avenir, l'on décide d'utiliser cette possibilité pour faire face à un afflux d'affaires.

L'intervenant se réfère à la proposition déposée par M. Borginon qui vise à aménager le Code judiciaire (article 1105bis). Un traitement accéléré serait rendu possible en chambres restreintes. Il serait possible de faire un renvoi dans le futur Code de procédure pénale pour que cette procédure soit rendue applicable en matière pénale. La Cour de cassation soutient la proposition de M. Borginon, même s'il est difficile d'évaluer les chances de la voir adoptée par le parlement.

La proposition de M. Borginon permettrait un traitement accéléré lorsqu'il s'agit de pourvois manifestement irrecevables ou non fondés.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que cela correspond à l'idée de la commission de prévoir une procédure accélérée.

M. Fischer ne voit pas la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques en matière pénale.

M. Forrier souligne que cela fait quelques années déjà qu’un pourvoi en cassation en matière pénale dure de 6 à 7 mois en moyenne. Le délai est évidemment plus court en cas d’affaires urgentes et de détention préventive. L'intervenant considère qu’il n’est pas vraiment nécessaire à l'heure actuelle de prévoir des procédures spéciales.

M. du Jardin se rallie aux intervenants précédents. La nécessité d'un traitement accéléré de la procédure peut se faire avec la composition actuelle de la Cour dans sa chambre pénale, sans qu'il faille recourir aux chambres restreintes. La Cour tranche sur la base d'une formule de motivation succincte pour des affaires qui ne présentent aucun intérêt juridique.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer qu'il ne faut pas rédiger un nouveau code en fonction d’une situation donnée dans une année donnée. Il est donc préférable de prévoir la possibilité d’une procédure abrégée. La Cour de cassation appréciera elle-même si elle y a recours ou non. Il est de bon aloi de donner un instrument supplémentaire à la Cour de cassation au cas où des problèmes éventuels se présenteraient.

M. Forrier souligne que le nombre d'affaires entrantes est quasiment constant depuis 15 ans. Aucun pic n'a été constaté. L'intervenant insiste sur l'importance de maintenir la délibération par cinq magistrats.

M. Fischer peut accepter que l'on maintienne la composition actuelle des chambres pénales, mais avec la possibilité qui est offerte par le Code judiciaire de recourir aux chambres restreintes si le besoin devait s'en faire sentir.

M. Hugo Vandenberghe demande si l'on recourt fréquemment à cette possibilité en matière civile.

M. Forrier répond par l'affirmative, mais précise que seule la section néerlandophone de la première chambre, laquelle siège au moins une fois par semaine, y a recours.

M. Fischer revient à la proposition d'instaurer un formulaire pour les recours en cassation. L'intervenant souligne que la situation de la Cour de cassation n'est pas similaire à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle est confrontée à un afflux considérable de recours.

M. Hugo Vandenberghe pense que la commission devra trancher la question politique de savoir s'il faut imposer le dépôt d'un mémoire par un avocat.

M. du Jardin estime que l'on peut prévoir le mémoire, mais sans l'imposer. La question est dans ce cas de savoir quelle est la sanction liée à l'absence de mémoire.

M. Fischer insiste pour que l'on ne banalise pas le pourvoi en cassation qui est un recours extraordinaire.

M. du Jardin le confirme. Il y va de l'intérêt du justiciable lui-même qui se sent souvent frustré car il n'a pas compris que le recours en cassation n'était pas une troisième instance. Il faut que la loi et les conditions qu'elle prévoit aide le justiciable à prendre conscience de la nature exacte du pourvoi en cassation. Le mémoire est, à cet égard, le moyen par essence qui permet au justiciable de réaliser quel est le grief qu'il a contre la décision attaquée.

M. Forrier est d'avis qu’il n'est pas vraiment nécessaire d’avertir la partie si un moyen d'office devait être soulevé par le ministère public. En effet, invoquer un moyen d'office joue en faveur de la personne qui se pourvoit en cassation.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'hypothèse où il n'y a pas de dépôt de mémoire. Le ministère public constate qu'il y a un important moyen d'office. Dépose-t-il dans ce cas une conclusion ? Cela reviendrait en effet à adresser un signal à l'intéressé lui indiquant qu’il ferait mieux de recourir à une assistance technique.

M. Forrier répond qu'en général, le moyen d'office est soulevé dans le cadre d’une conclusion orale en audience. On peut évidemment procéder à un report.

M. du Jardin fait référence à la réglementation spécifique que le Code judiciaire prévoit en matière civile en ce qui concerne la non-recevabilité du pourvoi en cassation.

M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'intention sous-jacente qui est d'activer la procédure afin d'attirer l'attention du citoyen sur le fait que l'exercice de ses droits de défense dépendent de lui. Il n'est pas uniquement un spectateur de son procès.

M. Fischer demande par qui ce formulaire serait signé.

M. Hugo Vandenberghe répond qu'il le serait par l'avocat ou par le requérant.

M. du Jardin fait observer que le formulaire risque d'avoir des effets pervers, car le requérant pourrait le remplir n'importe comment.

La commission se trouve devant le choix politique soit de rendre l'intervention d’un avocat obligatoire, soit de donner au citoyen la possibilité d'introduire lui-même un pourvoi en cassation. Dans ce dernier cas, le formulaire doit le guider et l'informer qu'une simple lettre au greffe ne suffit pas en tant que mémoire. Le citoyen doit alors prendre au moins la peine d’indiquer sur le formulaire quels moyens de droit il compte invoquer dans le cadre de son pourvoi en cassation.

M. Fischer se demande s'il ne faut pas craindre des disparités entre le formulaire rempli par le demandeur et le mémoire rédigé plus tard par son avocat, ce dernier pouvant parfois être embarrassé par ce qui aura été mentionné sur le formulaire.

Un désistement est certes possible, mais on se dirige ainsi vers un alourdissement de la procédure.

M. Hugo Vandenberghe désapprouve la pratique qui consiste à donner au justiciable l'illusion qu'une lettre suffit comme mémoire. Le législateur a ainsi une tâche éducative. Il faut préciser clairement que le pourvoi en cassation est un moyen extraordinaire et qu'il est conseillé de procéder au dépôt d’un mémoire par l'intermédiaire d’un avocat. Si l'on veut donner au citoyen la possibilité de déposer lui-même un mémoire, on doit veiller à ce que cela se fasse suivant une procédure uniforme.

M. Duinslaeger trouve que l'idée d’associer activement au procès le citoyen qui prend l'importante décision de se pourvoir en cassation est séduisante. Cela revient surtout à informer celui-ci sur ce qu'il devra faire. On pourrait peut-être opter aussi pour une solution intermédiaire consistant à transmettre au citoyen qui se pourvoit en cassation une copie du formulaire détaillant au verso la procédure à suivre.

M. Willems est favorable à l’assistance d’un avocat. Cela ne doit d’ailleurs pas nécessairement être très onéreux. En outre, le fait que le mémoire soit correct sur le plan formel est aussi dans l’intérêt du justiciable.

M. Hugo Vandenberghe est d'avis que tout cela relève d'un choix politique. Par exemple, on pourrait également prévoir que le recours est irrecevable en l'absence d'un mémoire déposé par un avocat dans les trois mois.

M. Fischer déclare qu'en ce qui concerne la sanction, dans l'hypothèse où un mémoire développant les moyens ne serait pas signé par un avocat, la meilleure solution serait l'irrecevabilité du mémoire (et non du pourvoi). La Cour serait ainsi dispensée de répondre, avec un contrôle d'office pour ce qui a trait à l'action publique.

Si le justiciable se déplace, il est écouté. La portée du contrôle exercé par la Cour lui est toujours expliquée.

S'agissant du délai imparti pour introduire un pourvoi en cassation, M. Hugo Vandenberghe précise que l'on a proposé un délai de 15 jours. En principe, l'objectif est de parvenir à une uniformité quant aux délais et aux dates auxquelles ils prennent cours, ce qui améliorera la lisibilité de la procédure pénale.

M. Fischer marque son accord sur un schéma uniforme de computation des délais, sauf exceptions spécifiées par le législateur.

En ce qui concerne les délais, M. Hugo Vandenberghe attire l'attention sur l'existence d'une divergence d'interprétation entre la Cour d'arbitrage et la Cour de cassation. Cela est à éviter.

M. Duinslaeger confirme que la Cour de cassation a décidé que la notification serait valable à partir du moment où elle est envoyée, alors que la Cour d’arbitrage estime qu’elle ne vaut qu’à compter de sa réception.

M. Fischer évoque la question de la procédure.

Tout d'abord, si de nouveaux textes sont rédigés, il faudra respecter l'ordre chronologique, ce qui n'est pas le cas actuellement dans le Code d'instruction criminelle.

Ensuite, la question peut se poser de savoir ce qu'il convient de faire des affaires dites urgentes, c'est-à-dire où la fixation interviendrait avant l'expiration du délai de 3 mois.

Un certain nombre d'affaires sont fixées d'emblée, lorsqu'elles sont inscrites au rôle général de la Cour.

Selon le Code d'instruction criminelle, c'est le premier président qui procède à la fixation. En pratique, c'est le président de section qui le fait en concertation avec le parquet. Une date est proposée par le parquet général, et un accord est trouvé.

Les affaires « urgentes », assez nombreuses, ne concernent ni la détention préventive, ni le mandat d'arrêt européen (où un régime spécial est prévu, la Cour devant statuer dans les 15 jours). Elles concernent des personnes détenues préventivement (en l'absence de décision coulée en force de chose jugée), ayant fait l'objet d'une détention préventive ou d'une arrestation immédiate, et qui exercent un pourvoi en cassation.

Elles concernent également quelques demandes d'extradition (moins nombreuses qu'autrefois depuis l'existence du mandat d'arrêt européen), ainsi que les étrangers ayant fait l'objet d'une mesure administrative de privation de liberté et ayant exercé les recours judiciaires.

Il s'agit aussi de dossiers où il n'y a pas de détention préventive, mais où une décision est rendue, par exemple, par la chambre des mises en accusation.

Il peut s'agir aussi de recours exercés en matière de libération conditionnelle ou de défense sociale.

Faut-il, à ce propos, instaurer un régime spécial dans le Code ?

La Cour ne le pense pas.

En l'état actuel des choses, où s'applique un délai de 2 mois à partir de l'inscription au rôle général de la Cour, on ne note pas de difficultés particulières.

Les affaires sont traitées avec la diligence nécessaire. Les fixations ne semblent pas susciter d'observations de la part des avocats.

Peut-être le système fonctionne-t-il parfois un peu trop vite, mais certainement pas de façon trop tardive. Les avocats demandent parfois à disposer d'un peu de temps pour la rédaction de leur mémoire.

M. Hugo Vandenberghe évoque l'hypothèse dans laquelle l'affaire serait déjà fixée après un mois et demi. La suggestion de la commission prévoit que l'on intente le pourvoi en cassation dans un délai de 15 jours au greffe de la cour ou du tribunal qui a rendu le jugement ou l'arrêt contesté, et que le délai de trois mois ne commence à courir qu’à ce moment. La fixation doit alors intervenir dans un délai de plus de 8 jours.

M. Forrier souligne que les affaires urgentes introduites aujourd'hui, le 25 mars, seront fixées dans le courant du mois de mai. On dispose donc d’un délai de près de deux mois pour rédiger le mémoire.

M. du Jardin se demande s'il ne faudrait pas porter à 15 jours le délai de 8 jours avant l'audience.

M. Fischer déclare que le délai actuel subsisterait.

Quant à la question des mémoires en réponse, le Code d'instruction criminelle est muet.

La Cour n'a pas d'obligation de répondre aux mémoires en réponse, sauf si des fins de non-recevoir y sont énoncées.

Si l'on exige que le mémoire du demandeur soit signé par un avocat, il serait logique que celui du défendeur le soit également.

La Cour ne répondrait pas à des fins de non-recevoir énoncées dans un mémoire en réponse rédigé par un particulier.

Selon M. Duinslaeger, le régime actuel prévu à l'article 1107 du Code judiciaire fonctionne parfaitement et est appliqué d'une manière particulièrement souple par la cour. Un régime spécifique ne semble pas nécessaire.

En ce qui concerne la peine légalement justifiée, la Cour est plutôt favorable au maintien de cette pratique jurisprudentielle, et ne pense pas que le législateur doive intervenir sur ce point.

La Cour agit avec beaucoup de prudence et de modération en ce qui concerne la peine légalement justifiée.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le problème se pose pour les intérêts civils.

M. Forrier fait remarquer que la peine légalement justifiée ne s'applique pas dans le cadre d'une discussion sur l'aspect civil. Elle ne vaut que pour l'action publique.

M. Hugo Vandenberghe fait référence à l'hypothèse où l'on contesterait la causalité. Quid si la causalité est rejetée en tant que moyen en matière pénale ?

M. Fischer prend l'exemple d'un accident de la circulation. Une personne est poursuivie pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires.

En outre, quelques infractions de roulage sont retenues.

Il y a des chances que la peine légalement justifiée soit appliquée s'il y a une contestation pour telle ou telle infraction de roulage, la peine principale étant prononcée du chef d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires.

Mais si le moyen a une incidence au civil, il sera examiné et il y sera répondu.

M. Forrier ajoute qu'au niveau pénal, la peine légalement justifiée n'entre pas toujours en ligne de compte, par exemple lorsqu'il apparaît clairement que l'on s'est basé essentiellement sur une des incriminations pour fixer le taux de la peine. À la lecture de la jurisprudence des dix dernières années, on constate que la peine justifiée disparaît progressivement.

M. Fischer ajoute que, si l'on affaire à une personne ayant par exemple commis de nombreux cambriolages, il ne sert à rien de contester l'un d'entre eux devant la Cour.

M. Hugo Vandenberghe s'accorde avec cette observation. Il souligne que c'est surtout l'identité entre la faute pénale et la faute civile qui pose problème.

M. Fischer observe que cette disparité entre ce qu'il advient au pénal et au civil existe dans la procédure. Ce type de problème se pose quotidiennement. Tout dépend des recours exercés.

En ce qui concerne la cassation sans renvoi, qui se produit lorsqu'il n'y a plus rien à juger, il faut à tout le moins mentionner son existence dans le Code.

Il paraît souhaitable, compte tenu de l'encombrement de certaines juridictions, d'aboutir à la plus grande souplesse possible dans la désignation de la juridiction de renvoi, pourvu qu'elle soit du même degré.

Il faut en tous cas sauvegarder dans toute la mesure du possible le système, actuellement de pratique courante, du renvoi à la même juridiction autrement composée, surtout pour les chambres des mises en accusation (la chose est plus discutable pour les cours d'assises).

Cela permet une économie de temps considérable dans les affaires importantes.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que le renvoi à la même cour, dans une composition de chambre différente, présente l'avantage qu'il ne faut pas changer de parquet. Cela permet d’éviter qu’un autre magistrat du parquet doive se replonger entièrement dans le dossier. D'un autre côté, on peut se demander si la cour, même dans une autre composition, reviendra facilement sur sa décision. Ne pourrait-il pas s'agir d’une question de prestige ?

M. Forrier estime qu’il n’est pas mauvais de soumettre l’affaire à un regard extérieur. Il se dit favorable au maintien des règles existantes.

Le professeur Vandeplas demande s'il ne serait pas souhaitable que l'inscription en faux fasse l'objet d'un traitement distinct dans le Code d'instruction criminelle. Il y a en effet une différence entre l'application en matière pénale et l'application au civil.

M. Hugo Vandenberghe indique que le faux en écriture est réglé par la jurisprudence. Le Code judiciaire est applicable mutatis mutandis, mais, en ce qui concerne le faux en écriture, on remarque effectivement que son règlement jurisprudentiel déroge très fortement, mutatis mutandis, au Code judiciaire. Peut-être serait-il préférable, pour la bonne compréhension du justiciable, de l'inscrire également dans le Code de procédure pénale.


ANNEXE II — DOCUMENTS


ANNEXE 2.1

COUR DE CASSATION: NOTE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PROPOSITION DE LOI CONTENANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

NOTE

PRÉAMBULE

1. La Cour de cassation se félicite de l'adoption prochaine d'un code de procédure pénale moderne.

C'est dans cette perspective que la Cour de cassation a mis sur pied un groupe de travail, composé de Messieurs Francis FISCHER, président de section à la Cour de cassation, Luc HUYBRECHTS, conseiller à la Cour de cassation, Raymond LOOP, avocat général près la Cour de cassation, Patrick DUINSLAEGER, avocat général près la Cour de cassation et Gian-Franco RANERI, référendaire près la Cour de cassation, en vue d'assurer le suivi des travaux parlementaires concernant le nouveau code et de formuler toutes suggestions utiles.

Le groupe de travail offre, par la présente, sa collaboration, sans s'immiscer toutefois ni dans le travail de légistique, ni dans les choix politiques incombant exclusivement aux représentants de la Nation.

2. Par ailleurs, un précédent groupe de travail avait élaboré un document contenant les « propositions pour une réforme de la procédure relative aux pourvois en cassation en matière pénale ». Ces propositions ont été transmises, par courrier du 4 juillet 2003, au Professeur Michel FRANCHIMONT par Monsieur Jean du JARDIN, procureur général près la Cour de cassation. Une copie de ces propositions se trouve en annexe.

3. Les préoccupations, mises en exergue par l'actuel groupe de travail, sont essentiellement les suivantes:

A. Assurer la simplification, la célérité et l'efficacité de la procédure

Le risque est grand que l'ensemble des réformes projetées ait pour résultat un allongement de la procédure et une complexification de celle-ci: risque d'encombrement et de lenteur de la Justice.

La crainte majeure est que la lenteur du procès pénal rende impossible le respect du délai raisonnable. Rappelons, par ailleurs, la Recommandation nº R (92) 17 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres relative à la cohérence dans le prononcé des peines (adoptée par le Comité des ministres le 19 octobre 1992, lors de la 482e réunion des Délégués des ministres), « en matière pénale, tout retard devrait être évité: s'il y a eu des retards excessifs dont le prévenu n'est pas responsable et qui ne sont pas imputables à la nature de l'affaire, il conviendrait d'en tenir compte avant le prononcé de la peine ».

Il est tout à fait normal que la loi introduise des procédures et des règles procédurales nouvelles pour mieux garantir le bon déroulement du procès au regard des droits et libertés fondamentales et du procès équitable. Il va de soi que le respect de ces procédures requière un certain temps. Cependant, celles-ci ne doivent pas devenir à ce point nombreuses et exiger tellement de temps que la durée du procès devienne anormalement longue.

Dans les réformes projetées, il y a lieu, certes, de veiller aux droits de la défense, mais également à l'efficacité de la procédure et à la protection du citoyen.

B. Cohérence du système juridique

En vue de préserver la cohérence du système juridique répressif, il importe d'assurer la compatibilité de la proposition avec les nouvelles législations (notamment la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête, Moniteur belge du 12 mai 2003), et avec les projets ou propositions législatifs en cours d'élaboration (notamment le projet de loi fixant certaines règles relatives à l'adaptation du droit judiciaire privé et de la procédure pénale à la procédure par voie électronique — projet PHENIX).

C. Le régime des nullités

La problématique du régime des nullités est cruciale en procédure pénale.

1) Identification des nullités

L'option de confier au législateur le soin d'identifier les nullités est imposée par le principe de la légalité de la procédure pénale. La jurisprudence a dû remédier au silence du législateur en la matière.

2) Nature des nullités

Si le législateur opte pour des nullités dites d'« ordre public » et d'autres qui ne le sont pas, il doit définir un critère de distinction entre elles. En outre, il conviendrait, pour éviter toute équivoque, qu'il précise, chaque fois qu'il prévoit une cause de nullité (la proposition de loi en compte de nombreuses), si elle est ou non d'« ordre public ». Il lui incombe, enfin, de n'édicter des nullités d'« ordre public » que lorsque c'est nécessaire.

3) Purge des nullités

L'intention du législateur a été de purger le plus vite possible les nullités.

Le système proposé ne permet pas de répondre pleinement à cette intention et pose divers problèmes.

— Tant la juridiction d'instruction que le juge du fond peuvent procéder à la purge. Or, si la première ne dispose pas toujours de toutes les données du problème pour y procéder (notamment, en début d'instruction judiciaire), la compétence dévolue au second semble contraire à la volonté affichée du législateur et indique que les causes de nullité d'« ordre public » peuvent être invoquées plusieurs fois, à différents stades de la procédure, et ne sont pas définitivement vidées comme devrait l'imposer une véritable purge préalable par la juridiction d'instruction.

— Ne faudrait-il pas remettre en question le système de la purge préalable par la juridiction d'instruction, laquelle est le plus souvent confrontée à un dossier en pleine évolution ?

De plus, quand des pièces ont été écartées par une décision d'une juridiction d'instruction, le juge du fond aperçoit nécessairement, dans la motivation de cette décision, les raisons pour lesquelles cet écartement a eu lieu.

Ne faut-il pas faire confiance au juge du fond et à sa capacité de faire abstraction des pièces qu'il écarte (comme cela se passe quand des pièces nouvelles lui parviennent lors d'une demande de réouverture des débats et qu'il estime devoir les écarter) ?

Le système de la purge préalable se justifie, toutefois, pour les affaires renvoyées à la cour d'assises. À défaut de cette purge, le jury aurait connaissance de la pièce écartée au risque d'en être influencé lors du verdict, alors que l'arrêt rendu par la cour d'assises ne doit pas être motivé quant à la culpabilité et qu'il est difficile de déterminer ce qui a emporté la conviction du jury.

Concernant ces affaires renvoyées à la cour d'assises, deux systèmes sont envisageables.

Premier système: la purge est opérée par la chambre des mises en accusation, préalablement au renvoi aux assises.

Deuxième système: la purge a lieu, pendant le procès d'assises, en dehors de la présence du jury. Dans cette hypothèse, si les médias font état de cette purge et des pièces écartées, le problème demeure que le jury risque tout de même d'en avoir connaissance de cette manière.

D. La procédure devant la cour d'assises

Sans vouloir s'immiscer dans les choix politiques, le groupe de travail fait part de sa préoccupation au sujet de la procédure devant la cour d'assises: outre sa lourdeur et son coût excessifs, cette procédure fait fi de toute motivation en ce qui concerne le bien-fondé ou l'absence de bien-fondé de la décision sur la culpabilité. Cette absence de motivation ne s'inscrit pas dans l'évolution du droit qui est de plus en plus exigeante en matière de motivation. Est-il admissible que, dans les affaires les plus graves, la décision sur la culpabilité ne soit pas motivée ?


Observations sur les articles proposés

Article 1er — Disposition préliminaire

Il se pose un problème quant au champ d'application de cette « disposition préliminaire ».

Il serait difficilement concevable, par exemple, que les dispositions du futur Code de procédure pénale relatives à la compétence ou au calcul des délais de prescription doivent être « appliquées en observant les principes de proportionnalité et de subsidiarité ».

Il incombe au législateur de déterminer les dispositions auxquelles ces principes devraient être applicables.

Article 3 — La preuve

La notion de « loyauté » devrait être définie. La question se pose de savoir si cette notion se rattache à celle du procès équitable. Si oui, il faudrait l'indiquer expressément.

L'alinéa 1er de cet article pourrait être reformulé.

Texte proposé

« Sauf lorsque la loi prescrit un mode spécial de preuve, la preuve est fournie librement par toutes voies autorisées.

Est autorisé le moyen de preuve qui est fourni en conformité aux droits de l'homme, aux droits garantis par le titre II de la Constitution, à la loi et aux principes généraux du droit. Toutefois, le juge peut, s'il y a lieu, déclarer admissible une preuve obtenue illégalement ou irrégulièrement qui n'est pas exclue par un traité directement applicable en droit belge, à condition que l'admission de cette preuve soit compatible avec le droit à un procès équitable ».

Justification

La preuve doit pouvoir être admise par toute voie de droit, à l'exclusion de celles qui, en raison des circonstances concrètes de l'affaire prise dans son ensemble, sont incompatibles avec les exigences du procès équitable.

La preuve illégale ou irrégulière ne peut certes pas être encouragée. Mais l'appréciation du respect du procès équitable revient au juge (d'abord, belge, et ensuite, strasbourgeois), et il faut lui faire confiance. Dès lors que la procédure, considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, a revêtu un caractère équitable, ou en d'autres termes, lorsque des circonstances concrètes de la présentation de la preuve et de l'affaire prise dans son ensemble, il appert que le procès a revêtu un caractère équitable, pareille preuve devrait pouvoir être admise (voyez notamment, Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 12 juillet 1988, Affaire Schenk c. Suisse, A140; Cass., 23 mars 2003, P.04 0012.N; Cass., 14 octobre 2003, P.03 0762.N).

Un système des nullités de la preuve trop rigide peut conduire à des injustices criantes et menacer gravement la sécurité de la société et des personnes. A supposer, par exemple, que des parents, dont un enfant a été enlevé, se soient introduits illégalement chez une personne suspecte pour y chercher cet enfant et l'y aient découvert, la preuve résultant de cette découverte devrait-elle être déclarée irrémédiablement nulle et le coupable relaxé ?

Article 7 — Les causes de nullité

Cette disposition devrait être reformulée.

Texte proposé

« § 1er. Il y a nullité d'ordre public lorsque la loi le mentionne explicitement et en cas de violation des dispositions relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales.

§ 2. Les nullités d'ordre public sont soulevées d'office par le juge et peuvent être invoquées en tout état de la procédure. »

Justification

Les dispositions de la proposition de loi mélangent différentes catégories de nullités.

1. Le concept d'« organisation des juridictions pénales » est utilisé dans le sens employé par la Cour de cassation: ainsi, en va-t-il notamment de la composition et de la continuité du siège.

2. L'article 7, § 1er, 2º, proposé, lu en combinaison avec l'article 3, dans sa formulation actuelle, conduit à l'exclusion de toute dénonciation, de toute preuve illégale ou irrégulière, notamment émanant des particuliers, alors même que le caractère équitable du procès — in concreto et dans son ensemble — ne serait pas compromis. Pour les raisons indiquées sous l'article 3, ce point 2º devrait être supprimé.

3. L'article 7, § 1er, 3º et 4º, est trop rigoureux et peut entraîner des conséquences fâcheuses. En ce qui concerne la datation des actes, il y aurait lieu de tenir compte de la jurisprudence de la Cour en la matière, qui permet de réparer certaines irrégularités. Par exemple, quand un juge d'instruction a omis de mentionner la date de délivrance d'un mandat d'arrêt qu'il a décerné en temps utile, le fût-il du chef de terrorisme, ce mandat serait-il irrémédiablement nul ? De même, l'article 788 du Code judiciaire, disposition applicable en matière répressive, et la jurisprudence de la Cour permettent de réparer certains défauts de signature.

En tout cas, il y aurait lieu de limiter la nullité prévue aux points 3º et 4º: celle-ci ne peut être encourue, en matière de signature, lorsque le signataire peut être identifié ou, pour les actes dont l'indication de la date est nécessaire à l'appréciation de ses effets, lorsque cette date peut être déterminée.

4. La nullité, déduite de la violation des dispositions relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales, peut être invoquée en tout état de la procédure, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation.

Si le texte proposé ci-dessus n'est pas suivi, il serait indiqué de prévoir que les nullités d'« ordre public » ne peuvent être invoquées devant la Cour de cassation que si elles l'ont été par conclusions écrites devant le juge du fond, sauf lorsqu'elles affectent la décision attaquée par le pourvoi en cassation ou qu'elles concernent l'organisation judiciaire ou la composition des juridictions pénales (comp. avec l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle).

Article 11 — La chose jugée

À l'article 11, il devrait être fait état de la rétractation et de la révision.

La règle énoncée à l'alinéa 2 ne devrait pas pouvoir concerner le juge répressif ayant statué au pénal et encore saisi de l'action civile. Elle est donc mal formulée.

Mieux vaudrait d'ailleurs supprimer cet alinéa 2, et permettre le maintien de la jurisprudence actuelle (Cass., 2 octobre 1997, Pas. et Bull., 1997, I, nº 381), à laquelle les travaux préparatoires font, en outre, référence. De cette jurisprudence, il se déduit, en effet, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une des parties ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts. Dès lors qu'elle était partie à l'instance pénale ou qu'elle a pu librement y faire valoir ses intérêts, il est conforme aux exigences d'une bonne administration de la justice et aux exigences du procès équitable que la partie ne puisse remettre en question l'autorité de la chose jugée de la décision rendue sur l'action publique.

Article 16 — Les délais

Il y a lieu de déplacer l'alinéa 2 de l'article 8 dans l'article 16.

Justification

Les articles 7 à 10 concernent les causes de nullité et non les déchéances. Par contre, l'article 8, alinéa 2 a trait à la sanction s'attachant au non-respect des délais; l'article 16 concerne notamment les délais.

Article 18 — Copie du jugement

Cette disposition implique l'affectation de nouveaux moyens humains au greffe et peut paraître excessive dans certaines affaires où les parties civiles sont particulièrement nombreuses (parfois plusieurs centaines).

Article 19 — Définition et mise en mouvement de l'action publique

L'article 19, alinéa 1er, devrait être reformulé.

Texte proposé

« L'action publique est l'action qui tend à déclarer coupables les auteurs ou complices des infractions et à leur appliquer des peines ou d'autres mesures établies par la loi pénale. »

Justification

La définition de l'action publique devrait être élargie dans la mesure où, depuis l'insertion de l'article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action publique peut mener à une simple déclaration de culpabilité.

Article 29 — Transaction

La question se pose de savoir s'il y a lieu de maintenir le paragraphe 2 de cet article. Les douanes peuvent proposer une transaction lorsque le tribunal est déjà saisi. Pourquoi le ministère public ne le pourrait-il pas, pourvu que les conditions légales de la transaction soient réunies ? Cette question touche à l'idée de la justice réparatrice.

Articles 32 à 37 — Prescription

La question se pose de savoir si un régime simplifié de prescription ne pourrait être envisagé pour l'avenir. Plusieurs raisons militent en faveur de pareille simplification. La première tient à la protection de la société et, partant, aux nécessités de la répression. Il y va également de la cohérence de cet instrument de politique criminelle qu'est la prescription, laquelle condamne l'élaboration de lois sur mesure visant à éluder la prescription de telle affaire « importante ». Une autre raison est liée à la garantie que constitue le délai raisonnable dans lequel toute affaire doit être jugée (article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale).

Il pourrait ainsi être envisagé d'augmenter considérablement les délais de prescription, la prescription ne pouvant, par contre, plus faire l'objet d'interruption mais uniquement de suspension. La suppression de l'interruption de la prescription évitera les problèmes de calcul qu'elle induit. En outre, la durée de la prescription ne sera plus de la sorte liée à des aléas, notamment la date à laquelle l'autorité qualifiée a accompli un acte d'instruction ou de poursuite.

Article 32 — Prescription

Alinéas 1er et 2:

Il n'y a pas lieu de faire fi de la loi du 16 juillet 2002 modifiant certaines dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables. Le régime instauré par cette loi récente devrait être maintenu, alors que l'article 32 le gomme: il s'agit de faits graves, qui heurtent parfois fortement la conscience sociale.

Alinéa 3:

Texte proposé

« En cas de concours entre différentes infractions ne constituant pas la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la prescription est régie pour chacun des faits pris isolément et suivant le délai propre à chaque infraction ».

Justification

Cette formulation a pour objectif de confirmer la jurisprudence constante de la Cour de cassation suivant laquelle la prescription de l'action publique doit être calculée, en présence d'un concours matériel d'infractions, pour chacune de celles-ci envisagée individuellement.

Au contraire du libellé de la proposition de loi, le texte ici proposé serait conforme à l'article 65 du Code pénal et n'alourdirait pas excessivement la tâche du juge.

Par ailleurs, la Commission pour la réforme du Code de procédure pénale ne justifie pas l'extension du mode de calcul applicable au concours matériel d'infractions à celui du concours idéal, qui est foncièrement différent et particulièrement favorable à la personne poursuivie et d'une application aisée, une seule peine étant prononcée. La Commission n'explique pas l'abandon de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., ch. réunies, 5 avril 1996, Pas., 1996, I, nº 111) quant au mode de calcul spécifique au concours idéal, celui-ci étant fondé sur la considération que plusieurs faits constituent l'exécution successive d'une même résolution criminelle et ne constituent qu'une seule infraction.

Article 35 — Suspension de l'action publique

Le texte de cet article résulte d'une disposition légale abrogée et ne correspond pas à l'actuel article 24 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, libellé comme suit:

« L'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable. Si la juridiction de jugement déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue. »

Article 37 — Défense sociale

Cette disposition paraît superflue. Les termes qui y figurent (« démence », « état grave de déséquilibre mental », etc.) et qui sont empruntés à la loi de défense sociale (loi susceptible d'être modifiée dans les années à venir) sont d'ailleurs inadéquats dans un code moderne (voy. à ce sujet, l'avant-projet de loi relative à l'internement des délinquants atteints d'un trouble mental, rédigé en avril 2001 par M. O. VANDEMEULEBROEKE, Vice-Président de la Commission internement).

Article 46 — L'option de la personne lésée quant à l'exercice de l'action civile

Alinéa 1er:

Il y a lieu de modifier cette disposition en rendant obligatoire la suspension de l'action civile si l'action publique est intentée avant ou pendant celle-ci. Le système consistant à écarter la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état, comporte le risque de voir des décisions judiciaires, rendues de manière presque concomitante, se contredire.

Comme suggéré ci-dessus à l'article 11, alinéa 2, il est indiqué de maintenir l'autorité de la chose jugée de la décision rendue sur l'action publique sur le procès civil ultérieur, à toute personne ayant été partie à l'instance pénale et ayant pu librement y faire valoir ses intérêts. Or, la suspension facultative n'est pas conciliable avec une telle autorité de la chose jugée.

Alinéas 2 et 3:

L'extension du champ d'application de la règle de la réserve d'office des intérêts civils (laquelle ne concerne actuellement que le tribunal de police) pourrait préjudicier la bonne expédition des affaires pénales en encombrant les juridictions répressives de litiges civils alors même qu'elles auront déjà rendu des décisions définitives au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle.

Devant les juridictions répressives, l'action civile est accessoire par rapport à l'action publique. En outre, les juridictions civiles ont davantage vocation à se prononcer sur les intérêts civils.

Article 47 — Constitution de partie civile

Paragraphe 2:

Au paragraphe 2, 2º, il faudrait ajouter: « et sauf les exceptions prévues par la loi ».

Il n'est pas tenu compte, par exemple, de l'impossibilité de se constituer partie civile par voie de citation directe, notamment contre une personne à l'égard de laquelle existe un privilège de juridiction.

Paragraphe 3:

La question se pose de savoir s'il est raisonnable de prescrire à peine de nullité toutes les mentions requises par ce texte pour une constitution de partie civile.

Article 54 — Défense sociale

Les termes employés dans cet article paraissent dépassés et sont donc inadéquats dans un code moderne (v. supra: article 37).

Article 57 — Direction et durée de l'information

À l'alinéa 2, mieux vaut, comme à l'article 56, faire mention du « pouvoir d'information » que du « droit d'information » du procureur du Roi.

Au même alinéa, il y a lieu de se référer à l'alinéa 3, et non à l'alinéa 2, de l'article 138 de la proposition.

Article 59 — Compétence territoriale du ministère public

Le texte de cet article devrait être complété en visant la compétence du procureur fédéral, fût-ce par référence aux dispositions qui la régissent.

Article 66 — Définition de la plainte

Comme l'article 65 le mentionne pour la dénonciation, il faudrait préciser que la plainte peut être déposée avec ou sans désignation de l'auteur de l'infraction.

Article 67 — Capacité et absence de forme

Il faudrait supprimer le mot « autre » de la phrase « Elles ne sont soumises à aucune autre forme particulière ».

Article 69 — Obligation de « dénonciation publique »

Il faudrait supprimer les mots « sans préjudice des dispositions de l'article 120 », figurant à la fin de l'alinéa 1er. L'article 120 organise, en effet, un tout autre système. En effet, un officier de police judiciaire qui découvre un crime ou un délit ne le dénonce pas au procureur du Roi en application de l'article 69, alinéa 1er, du code proposé, mais agit en conformité à l'article 120 du code proposé et de l'article 15 de la loi sur la fonction de police (comp. avec Cass., 20 novembre 2001, Pas., nº 631).

Article 70 — Obligation de « dénonciation privée »

Cette disposition, qui reproduit l'article 30 du Code d'instruction criminelle, ne se réfère pas à l'attentat contre l'intégrité physique. Ne conviendrait-il pas de compléter le texte en conséquence ?

Article 71 — Exercice de la police judiciaire

Au point 1º, il ne faut plus faire mention des bourgmestres et échevins (v. le texte actuel de l'article 9, 1º, du Code d'instruction criminelle).

Au point 2º, il faut viser l'article 144bis, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, et non de la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public.

Article 76 — Règles de l'audition

Il y a lieu de prévoir un double système: d'une part, pour les droits des suspects, d'autre part, pour ceux des témoins. Ces derniers ne devraient pas bénéficier du droit de s'abstenir de répondre (point 1º, f; comp. avec l'article 154, dernier alinéa, en ce qui concerne l'instruction judiciaire) et l'on aperçoit mal pourquoi ils auraient le droit de demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition (point 1º, b). Quant au point 1º, c, ne faut-il pas observer que le témoin est justement entendu pour que ses déclarations puissent être utilisées comme preuve en justice ?

Après l'article 77

Il faudrait tenir compte des articles 112 à 112ter du Code d'instruction criminelle (sur l'audition à distance, l'enregistrement audiovisuel et l'enregistrement audio de l'audition).

Sous-section 3 (« la recherche des indices et les constatations matérielles des infractions ») de la section 3 relative aux actes de l'information

Ne se retrouvent pas dans cette sous-section les actuels articles 44bis (sur le prélèvement sanguin), 46ter (sur l'interception du courrier) et 46quater (sur la vérification des comptes et transactions bancaires) du Code d'instruction criminelle.

Article 91 — Protection des témoins menacés

Au paragraphe 2, il y a lieu de tenir compte du texte actuel de l'article 104 du Code d'instruction criminelle.

Article 102 — Mission de l'expert

La sanction de nullité et son application à l'ensemble de l'expertise sont trop rigoureuses. La perte de force probante de la partie du rapport où l'expert a dépassé le cadre des questions d'ordre scientifique ou technique serait une mesure proportionnée à l'irrégularité commise.

Article 103 — Choix des experts par le procureur du Roi

Par la conjonction « et », utilisée au dernier alinéa de cet article après les mots « En cas d'urgence », le législateur semble imposer le respect cumulatif de deux conditions, à savoir l'urgence et la circonstance qu'aucune personne visée à l'alinéa précédent ne peut remplir la mission d'expert. Or, ces deux conditions renvoient manifestement à deux hypothèses différentes. Il conviendrait donc de remplacer « et » par « ou ».

Article 104 — Récusation de l'expert

À la deuxième phrase de l'alinéa 2, il est préférable d'indiquer que le procureur du Roi « statue » sur la récusation par une décision motivée (comp. avec l'article 123, § 5).

Article 106 — Expertise

Au deuxième alinéa, l'expression « peut s'opposer à l'application du présent article » n'est pas adéquate.

Article 110 — Saisie

L'alinéa 3 est une disposition inadéquate. Il ne tient pas compte du fait que les officiers de police judiciaire ont actuellement le droit de saisir et d'emporter des objets saisis. Il ne tient pas davantage compte du fait que certains objets ne peuvent être restitués (drogue, armes prohibées, matériel pédopornographique, etc.).

Article 115 — Saisie

Le texte français du paragraphe 1er, alinéa 2, doit être complété en tenant compte de ce qui figure au texte néerlandais.

Article 130 — Clôture de l'information

La référence à l'article 25 de la proposition doit être supprimée parce que c'est sur la base de cette disposition que les poursuites sont intentées.

Titre II du livre III — L'instruction

L'intitulé du titre II du livre III et du chapitre 1er de celui-ci est « l'instruction préparatoire ». L'article 131 entend définir « l'instruction ». Par ailleurs, ces deux notions sont parfois utilisées au sein d'une même disposition: voy. l'article 210, alinéa 2, quatrième et dernier tirets.

La terminologie devrait être uniformisée.

Article 132 — L'office du juge d'instruction

L'article 132 in fine doit être complété sur la base de la loi du 21 juin 2001 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral.

Article 135 — Compétence du juge d'instruction

— Au deuxième paragraphe, les mots de la version néerlandaise « de een bij gebrek aan de andere » ne sont pas repris dans la version française et doivent être supprimés.

— Au dernier paragraphe, les termes « la procédure » doivent être remplacés par les termes « la plainte » et, dans la version néerlandaise, les termes « de zaak » par « de klacht » (comp. avec l'article 69 du Code d'Instruction criminelle).

Article 136 — Secret de l'instruction

Au paragraphe 4, il n'est pas fait mention de l'hypothèse où l'action publique est exercée par le procureur fédéral (voy. les articles 125 et 144bis de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive).

Article 137 — Dossier de l'instruction

Cette disposition est susceptible d'être revue, à brève échéance, à la lumière du projet Phénix (dossier électronique).

Article 138 — Saisine du juge d'instruction

— Se pose la question de l'extension de la mini-instruction à d'autres actes comme la perquisition, voire les écoutes téléphoniques et les témoignages anonymes complets. Nombreuses sont, par exemple, les affaires où il y a une seule perquisition.

— Ne faudrait-il pas reproduire, en l'adaptant, le dernier alinéa de l'article 28septies du Code d'instruction criminelle, introduit par l'article 14 de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête ?

Article 139 — Répartition des affaires entre les juges d'instruction

Texte proposé

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 139, il faudrait ajouter le texte suivant:

« Dans ce cas, il désigne un juge d'instruction dirigeant ».

Justification

Des affaires nécessitent l'intervention de plusieurs juges d'instruction. La direction et la coordination de celles-ci doivent, toutefois, être réservées à un seul d'entre eux.

Article 141 — Réquisitions du ministère public en cas de constitution de partie civile

La formulation du paragraphe 2, 2º n'est pas adéquate. L'intention du législateur (éviter les saisines par constitution de partie civile abusive) est partagée par le groupe de travail, mais sa formulation peut déboucher sur des pratiques arbitraires.

S'agissant de l'article 141, § 2, 3º, il ne peut être nié que la constitution de partie civile peut être abusive. Toutefois, soumettre la constitution de partie civile aux critères de proportionnalité et de subsidiarité pose question. S'il en est ainsi, pourquoi ne pas appliquer également ces principes au réquisitoire du ministère public tendant à l'ouverture d'une instruction ? Ne faut-il pas recourir plutôt à la notion d'abus de droit ? L'abus de droit implique que, compte tenu des circonstances concrètes de la cause, un droit soit exercé sans intérêt raisonnable et suffisant (cf., par exemple, Cass., 1ère chambre, R.G. nº C.00 0632.F, 30 janvier 2003, www.cass.be). Au lieu de se référer aux « principes de proportionnalité et de subsidiarité tels que visés à l'article 1er », il serait préférable de prévoir la possibilité pour le procureur du Roi de saisir la chambre du conseil lorsque le droit de se constituer partie civile est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant.

Section 2: Les actes d'instruction (articles 143 et suivants)

Dans la section 2, il n'y a pas de disposition équivalente à l'actuel article 44bis du Code d'instruction criminelle relatif au prélèvement sanguin autre que ceux effectués en matière de roulage.

Article 144 — Interrogatoire

— L'obligation d'interrogatoire implique un renforcement important du cadre des juges d'instruction.

— La sanction prévue, à savoir la nullité de l'instruction, est disproportionnée. Seule l'ordonnance de renvoi devrait être frappée de nullité.

— Une autre question se pose, celle de savoir si la sanction envisagée de la nullité de l'instruction concerne également les dossiers connexes joints lors du règlement de la procédure.

Article 149 — Procès-verbal d'audition de l'inculpé (ou assimilé)

La sanction de nullité, principalement si elle est d'ordre public, est disproportionnée (voy. les observations formulées par rapport à l'article 7 de la proposition de loi).

Article 150 — Interrogatoire récapitulatif

— La convocation (au plus tard cinq jours ouvrables) et l'accès au dossier (pendant quatre jours ouvrables), préalablement à la comparution, va accroître la durée de la procédure.

— La disposition ne prévoit pas la possibilité pour la partie civile d'assister à l'interrogatoire récapitulatif.

— Il n'est pas admissible que, comme la proposition le prévoit, l'inculpé et son avocat puissent poser des questions, mais non le ministère public. Seul le juge devrait pouvoir poser les questions, éventuellement à l'initiative de l'inculpé, de son avocat ou du ministère public (ou de la partie civile et de son avocat).

— Les questions suggérées doivent également être actées au procès-verbal.

— La question se pose de savoir qui est, dans le dernier alinéa, la « personne interrogée ». Peut-il s'agir d'une autre personne que l'inculpé ?

— L'inconvénient du système de l'interrogatoire récapitulatif, rendu obligatoire sur demande, est qu'un débat risque de s'installer dans nombre d'affaires, avant même l'intervention des juridictions d'instruction, devant lesquelles il y aura un nouveau débat peu de temps après.

Article 151 — Audition des victimes et témoins

— Dans certaines affaires, les témoins sont plusieurs centaines. Leur audition prendra du temps et nécessitera un renforcement substantiel du cadre.

— L'article 368 du Code pénal a été abrogé par une loi du 28 novembre 2000.

— La liste d'infractions reprise à l'alinéa 2 in fine est arbitraire; d'autres infractions tout aussi graves n'y sont pas visées: meurtre pour faciliter le vol, tentative de meurtre, etc.

— Pour les victimes d'infraction aux mœurs, des équipes de police spécialement formées pour leurs auditions ont été constituées et le but est notamment d'éviter la multiplication de leurs auditions.

— Il est indiqué de reprendre le second alinéa, non sous la forme d'une disposition législative, mais dans le commentaire de l'article 151. Une obligation légale n'est pas adéquate et la chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction de compléter l'instruction.

Article 158 — Procès-verbal d'audition des victimes et témoins

La sanction de nullité, d'ordre public, est disproportionnée (voy. les observations formulées par rapport à l'article 7 de la proposition de loi).

Article 160 — Témoin dans l'impossibilité de comparaître

Cet article est dépassé. Il ne tient pas compte des techniques modernes, comme les moyens audiovisuels.

Article 161 — Ordonnance relative au témoignage anonyme

La loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire a été abrogée.

Article 164 — Preuve résultant du témoignage anonyme

La loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire a été abrogée.

Article 166 — Confrontations

— À l'alinéa 2, une seconde dérogation à la convocation des avocats avant les confrontations devrait être ajoutée: « quand les nécessités de l'instruction s'y opposent ».

— Au dernier alinéa, il est indiqué de prévoir que seul le juge puisse poser les questions, éventuellement à l'initiative des avocats ou du ministère public.

Article 167 — Descentes sur les lieux et reconstitutions

— Le texte français du 2e alinéa doit être adapté sur la base du texte néerlandais.

— À l'instar de l'actuel article 62 du Code d'instruction criminelle, le texte de la disposition doit prévoir explicitement la présence obligatoire du ministère public.

Article 168 — Procès-verbal de descente sur les lieux et de reconstitution

La sanction de nullité qui, pour ce qui concerne la date, serait d'ordre public, est disproportionnée (voy. les observations formulées par rapport à l'article 7 de la proposition de loi).

Article 169 — Perquisition

Il faudrait prévoir dans le code des règles spéciales pour les perquisitions effectuées notamment dans les cabinets d'avocat, de médecin et dans les études notariales. Les modalités de ces perquisitions devraient être fixées par le législateur, et non faire, comme c'est le cas actuellement, l'objet d'un simple usage.

À cet égard, il est indiqué de préciser qu'il devrait appartenir exclusivement au juge d'instruction de prendre connaissance, le premier, de toutes les pièces et que, dans l'hypothèse où le juge d'instruction estime qu'une pièce pose un problème de secret professionnel, il puisse directement demander l'avis du représentant de l'autorité disciplinaire en vue de la saisie ou du dépôt sous scellé.

La question des modalités devrait porter notamment sur les points suivants: la détermination des détenteurs du secret professionnel couverts par le régime spécial et le rôle de l'autorité lors des perquisitions.

Article 170 — Le mandat de perquisition, le lieu et le moment de la perquisition

— La sanction de nullité, prévue à l'alinéa 1er, est disproportionnée (voy. les observations formulées par rapport à l'article 7 de la proposition de loi).

— À l'alinéa 2, il y a lieu de remplacer les termes « les objets recherchés », par les termes « la finalité de la perquisition ».

Justification

Un mandat de perquisition peut être délivré dans un autre but que celui de la saisie d'une pièce à conviction.

Article 172 — Perquisition

Il y a lieu de supprimer le terme « prolongée » (comp. avec l'article 173).

Article 173 — Perquisition

L'exigence de la présence de deux témoins est surannée.

Article 175 — Perquisition

Le texte de la disposition devrait mentionner l'article 43quater du Code pénal.

Sous-section 9 — Des mesures provisoires à l'égard des personnes morales

Cette sous-section commence, non pas à l'article 177, mais à l'article 178.

Article 180 — Prise de connaissance et enregistrement de communications et de télécommunications privées

— La disposition doit être adaptée en fonction de l'actuel article 90ter du Code d'instruction criminelle.

— Au paragraphe 2, 10º de la version néerlandaise, c'est l'article 380 du Code pénal qui doit être visé (comme c'est le cas dans la version française).

Article 181 — Mesure de surveillance sur la base de l'article 180

L'article 181, § 3, alinéa 1er, doit être adapté en fonction de l'actuel article 90quater du Code d'instruction criminelle.

Article 187 — Rapport sur les articles 180 à 186

La disposition doit être adaptée en fonction de l'actuel article 90decies du Code d'instruction criminelle.

Article 190 — Analyse ADN

Au paragraphe 4, alinéa 1er, il y a une discordance entre le texte français qui mentionne le procureur du Roi et le texte néerlandais qui mentionne le juge d'instruction. C'est celui-ci qui doit être visé (voy. l'article 90undecies, § 4, du Code d'instruction criminelle).

Article 193 — Commissions rogatoires en Belgique

La commission rogatoire est un procédé suranné, trop administratif et nécessitant beaucoup de temps. L'article 62bis du Code d'instruction criminelle pourrait avoir enlevé l'utilité du maintien de ce procédé. S'il devait être conservé, il devrait être simplifié.

Article 194 — Commissions rogatoires à l'étranger

Au paragraphe 2, le mot « ministère » doit être remplacé par le mot « ministre ».

Article 199 — Mission de l'expert

Voy. la remarque formulée à l'article 102.

Article 200 — Choix des experts par le juge d'instruction

Voy. la remarque formulée à l'article 103.

Article 201 — Récusation

Il y a lieu de prévoir que l'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Article 203 — Expertise

— Au deuxième alinéa, l'expression « peut s'opposer à l'application du présent article » n'est pas adéquate (voy. l'observation identique formulée à l'article 106).

— La compétence dévolue au juge d'instruction par le deuxième alinéa est contradictoire avec celle attribuée au procureur du Roi et aux juridictions d'instruction par les articles 141 et 142. Le procureur du Roi se voit, en effet, réserver le droit de prendre des réquisitions visant à saisir la chambre du conseil au motif que la constitution de partie civile est irrecevable. C'est la chambre du conseil et, en appel, la chambre des mises en accusation qui statuent sur ces réquisitions.

Article 208 — Référé pénal

La troisième phrase du paragraphe 6 de la version néerlandaise a été omise dans la version française.

Section 3 du chapitre 2 du titre II du livre III

Il doit être tenu compte de l'article 61sexies du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 8 de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.

Article 209 — Compétence de la chambre du conseil

Par les termes « compétence d'attribution » employées dans la version française et ceux de « volstrekte bevoegdheid » utilisés dans la version néerlandaise, le législateur vise en réalité la compétence matérielle et personnelle.

Il semble préférable de reformuler en conséquence la disposition.

Texte proposé

« La chambre du conseil se réunit suivant le règlement du tribunal. Sans préjudice des lois particulières, sa compétence territoriale, matérielle et personnelle est celle du juge d'instruction ».

Article 210 — Règlement de la procédure

— Pour être en concordance avec l'article 228, § 2, il est indiqué de viser aussi les causes d'extinction de l'action publique.

— À l'alinéa 2, 8e tiret, il devrait être fait état des « charges suffisantes » (au pluriel), comme dans les autres dispositions.

— Le dernier tiret de l'alinéa 2 est contre-indiqué, au risque de voir discuter toute décision de mise à l'instruction.

Article 211 — Rapport du juge d'instruction et procédure

— Le texte français ne correspond pas au texte néerlandais quant au délai prévu à l'alinéa 7.

— Les allongements des délais ne sont pas justifiés (voy. la remarque concernant la simplification, la célérité et l'efficacité de la procédure — point 3.A)

— L'article 211, alinéas 3 et 7, est incompatible avec l'article 137, alinéa 3, 1ère phrase: le dossier en original ne peut être à deux endroits différents en même temps; il devrait rester dans le cabinet du juge d'instruction.

— Il est indiqué de regrouper les alinéas 5 et 6 en un seul alinéa, et l'ancien alinéa 6 devrait être reformulé.

Texte proposé

« ce délai peut être prolongé à la demande de celui-ci. »

Justification

La détention préventive postule un bref délai, et celui-ci ne peut être prolongé qu'à la demande de l'inculpé détenu. Par contre, en ce qui concerne les autres délais, force est de constater qu'ils ont déjà fait l'objet d'un allongement. Est-il, dès lors, raisonnable qu'ils puissent encore être prolongés, fût-ce « à la demande de la défense » ?

— À l'avant-dernier alinéa de la version néerlandaise, le mot « arrest » doit être remplacé par le mot « beschikking » (comp. à la version française).

— L'avant-dernier alinéa semble remettre en cause la philosophie de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation (voy. toutefois, l'article 226 du Code de procédure pénale proposé).

— Les droits de la personne ayant fait une déclaration de personne lésée dans le cadre de l'instruction posent question.

Même si la personne ayant fait une déclaration de personne lésée est tenue d'indiquer, dans sa déclaration, l'intérêt personnel qu'elle a à faire valoir (article 39, alinéa 3, 4º), la recevabilité de cette déclaration n'est, semble-t-il, soumise à aucun contrôle et confèrerait automatiquement la qualité de personne lésée.

Dès lors, le risque est grand que, alors même que l'instruction est, sauf les exceptions prévues par la loi, secrète (article 136, § 1er, alinéa 1er), des tiers à la cause instruite, sous le couvert de la déclaration de personne lésée, prennent connaissance du dossier et, le cas échéant, en prennent copie (comp. avec les « demandes en récusation », émanant de tiers au procès, du président de la cour d'assises de la province de Liège, dans la cause relative à l'assassinat du ministre d'État André Cools).

Pareil abus de procédure particulièrement caractérisé doit être évité.

Dans le cadre de l'instruction, l'article 63, § 4, du code proposé ainsi que la constitution de partie civile assurent à suffisance le droit de consultation et de copie du dossier.

Si le système proposé est maintenu, un contrôle devrait être organisé, à l'instar de ce qui est prévu au stade de l'information (article 125), sur la demande de consultation du dossier et de copie par la personne ayant fait une déclaration de personne lésée introduite sur la base de l'article 211, alinéa 3. Ce contrôle devrait être confié au juge d'instruction, dont l'ordonnance ne devrait pas être susceptible de recours (comp. avec l'article 125, § 5); une ordonnance de refus devrait, par ailleurs, empêcher le dépôt d'une requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois au minimum (comp. avec l'article 125, § 6). L'utilisation des renseignements obtenus par la personne ayant fait une déclaration de personne lésée doit être clairement délimitée au débat judiciaire (comp. avec l'article 125, § 4, alinéa 2), et la violation de cette disposition devrait être assortie d'une sanction (voy. l'article 460ter du Code pénal).

Article 212 — Ordonnance de non-lieu

À l'alinéa 1er, il est indiqué d'écrire: « qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ».

Article 216 — Ordonnance de transmission des pièces en vue du renvoi en cour d'assises

Même si le libellé du texte actuel est identique (article 133 du Code d'instruction criminelle), il est contre-indiqué, à ce stade de la procédure, de prévoir que: « la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie ». Il ne peut être question que de l'existence de charges suffisantes.

Article 218 — Purge des nullités

— Voir l'observation formulée dans l'introduction (point 3.C.3).

— Le dernier alinéa devrait être reformulé.

Texte proposé

« Ces pièces ne peuvent être consultées que moyennant autorisation du juge et n'être utilisées qu'à décharge ».

Justification

Aucune autorisation du juge ne devrait être requise avant l'utilisation d'une pièce à décharge.

Article 220 — Ordonnance de dessaisissement

Il est indiqué de prévoir que l'inculpé et la partie civile ne doivent être entendus que pour autant que les besoins de l'instruction ne s'y opposent pas.

L'accès au dossier devrait être réglé de manière spécifique.

Article 221 — Circonstances atténuantes

— Il est conforme à l'économie du projet (voy. pour le ministère public, l'article 222, § 2) d'inclure les causes d'excuse.

— À la fin de l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire: « dans les ordonnances, les jugements et arrêts ».

Article 223 — Compétence du tribunal correctionnel de renvoi

La disposition pourrait utilement être revue sur la base de l'article de G. STEFFENS, « Les règlements de juge en matière pénale et la lutte contre l'arriéré judiciaire », J.T., 2004, p. 613 (spécialement, proposition de l'article 3bis).

Article 225 — Compétence du tribunal de police de renvoi

La disposition pourrait utilement être revue sur la base de l'article de G. STEFFENS, ibid. (spécialement, proposition de l'article 5bis).

Article 227 — Chambre du conseil statuant au fond, de l'accord de l'inculpé

— Cette disposition implique une augmentation du nombre de chambres du conseil. Actuellement, celles-ci sont souvent surchargées. Le risque existe que les chambres du conseil soient, dès lors, contraintes de remettre l'affaire pour une étude du dossier quant au fond. De surcroît, le juge d'instruction risque d'être « impliqué » dans le débat, ce qui pourrait jeter la suspicion sur la chambre du conseil (théorie des apparences) et une importante perte de temps pour le juge d'instruction. La question se pose de savoir si, par la nouveauté introduite par l'article 227, la procédure est réellement simplifiée.

— Au § 1er, il y a lieu d'ajouter la peine de travail.

— Il y aurait lieu de préciser très clairement, fût-ce dans les travaux préparatoires, que l'ordonnance disant n'y avoir lieu de statuer au fond est discrétionnaire et, partant, non susceptible de recours.

Article 228 — Voies de recours contre les ordonnances de la chambre du conseil

Paragraphe 3, alinéa 1er, 2e phrase:

Dans un souci d'uniformisation du point de départ des délais (voy. article 16, alinéa 1er), le délai d'appel devrait commencer à courir à partir du lendemain de l'ordonnance.

Article 229 — Compétence de la chambre des mises en accusation

L'expression « centre d'instruction » est peu adéquate.

Article 230 — Surveillance de l'instruction

L'avant-dernier alinéa devrait être mis en concordance avec l'article 267, § 1er.

Article 234 — Contrôle de la régularité de la procédure

Le contrôle de la régularité de l'instruction par les juridictions saisies en matière de détention préventive, matière dans laquelle elles sont tenues de statuer d'urgence alors même que l'instruction ne fait que débuter ou est en cours d'évolution, pose de sérieux problèmes.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la chambre des mises en accusation peut, en pareil cas, statuer dans le délai légal sur la détention préventive et plus tard sur la purge des nullités (Cassation., 20 février 2001, B. 2001, nº 106, J. dr. jeun., 2001, 45 (sommaire), R.W., 2001-02, 26, note M. De Swaef, « De controlebevoegdheid over de regelmatigheid van de onderzoekshandelingen », T. Strafr., 2002, 26).

La Cour a également décidé que, lorsqu'un inculpé invoque la nullité d'un acte d'instruction et de la procédure fondée sur cet acte afin d'en déduire qu'il n'existe aucun indice de culpabilité justifiant le maintien de la détention préventive, la juridiction d'instruction n'est tenue qu'à un examen de prime abord de l'irrégularité invoquée. Est-il raisonnable de maintenir cet examen des nullités des actes d'instruction par les juridictions d'instruction statuant en matière de détention préventive, alors qu'une purge pourra s'effectuer au moment du règlement de la procédure, sans précipitation, au vu d'une instruction complète ?

Article 241 — Voies de recours contre les arrêts de la chambre des mises en accusation

Dans un souci d'uniformisation du point de départ des délais (voy. article 16, alinéa 1er), le délai du pourvoi en cassation devrait commencer à courir à partir du lendemain de l'arrêt.

Article 242 — Arrestation en cas de flagrance

— Le 6º ne risque-t-il pas de priver d'utilité l'article 261, alinéa 2 ?

— Le 8º manque de précision (« passer la nuit ») et n'est pas justifié quant aux heures. En outre, comment pourrait se justifier une différence de statut entre la personne qui passe la nuit dans une cellule de garde et celle qui y passe le jour ?

Article 255 — Mandat d'amener

Il ne devrait plus être fait référence aux bourgmestres et échevins, qui n'ont plus la qualité d'officier de police judiciaire.

Article 256 — Sanction de l'inobservation des formalités prescrites pour le mandat d'amener

La sanction pécuniaire contre le greffier ne paraît pas indiquée.

Article 262 — Première comparution devant la chambre du conseil

Paragraphe 3:

Le dossier en original doit rester au cabinet du juge d'instruction en vertu de l'article 137, alinéa 3. Seule une copie devrait être mise à la disposition de l'inculpé. Par ailleurs, cette copie ne devrait pas être certifiée conforme, car cette certification constituerait une charge trop lourde pour le greffe.

Article 267 — Incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté

— Le paragraphe 1er doit être complété en tenant compte de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

— L'alinéa 3, paragraphe 3, doit renvoyer, non pas à « l'alinéa précédent », mais à l'alinéa 1er, ce qui correspond d'ailleurs au texte néerlandais.

Article 272 — Pourvoi en cassation

Paragraphe 3, alinéa 2:

Dans un souci d'uniformisation du point de départ des délais (voy. article 16, alinéa 1er), le délai endéans lequel la Cour de cassation doit statuer devrait commencer à courir à partir du lendemain du pourvoi.

Article 280 — Compétence exclusive des tribunaux répressifs

— Le commentaire de l'article 280 ne correspond pas au texte de la disposition elle-même. Or, le commentaire implique une adaptation de toutes les lois prévoyant une sanction administrative et une surcharge des juridictions répressives telle que celles-ci ne fonctionneraient plus. En outre, une telle implication va à l'encontre de la philosophie du système des sanctions administratives, lequel entend désengorger les juridictions répressives.

— L'expression « droit des citoyens » est peu heureuse et mérite des éclaircissements. Sa suppression semble indiquée.

Article 281 — Caractère public de la procédure de jugement

À l'alinéa 2, les termes employés dans la version néerlandaise (« belangen van de rechtspraak ») doivent être remplacés par ceux correspondant à la version française (« intérêts de la justice »).

Article 282 — Interdiction de publication et de diffusion

Si le principe de l'interdiction de publication et de diffusion peut se trouver dans un code de procédure pénale, la description de l'infraction et sa sanction devraient figurer dans le code pénal (comp. à l'article 460ter du Code pénal).

Article 283 — Caractère oral de la procédure de jugement

La question se pose de savoir quel est le sens du terme « toutefois ».

Section 3 — La procédure à l'audience

Dans cette section, il n'y a pas de disposition sur les interprètes. Seul l'article 406, relatif à la cour d'assises, a trait aux interprètes.

Article 285 — Saisine

— Les actes introductifs de la procédure devraient également mentionner le lieu des faits.

— En exigeant l'énonciation des indices de culpabilité, le commentaire de la disposition va plus loin que le texte de la disposition. Une telle exigence a des conséquences énormes (problèmes en cas d'indices non indiqués, sort des indices mentionnés par la partie civile, question de savoir si le débat sur la preuve devrait être limité aux seuls indices expressément énoncés, ...); elle est difficilement praticable et augmente considérablement la charge de travail du parquet.

Article 287 — Dossier répressif

Alinéa 3:

La jonction de nouvelles pièces au dossier de la procédure devrait s'opérer à l'audience et sous le contrôle du juge, en raison des risques d'abus.

Article 288 — Identité

Le registre de l'artisanat n'existe plus depuis une loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Article 289 — Défaut

Un alinéa 2 pourrait être inséré à l'article 289, pour rencontrer l'hypothèse spécifique du prévenu détenu, soit le prévenu qui est « à la disposition » de la justice. Cette insertion vise non seulement à éviter un éclatement et une répétition de traitement d'une même affaire (lorsqu'il y a plusieurs prévenus), mais également une surcharge du travail de la juridiction.

Texte proposé

« Si le prévenu est détenu, il sera conduit devant le juge et jugé contradictoirement ».

Article 290 — Affaire n'étant pas en état d'être instruite immédiatement

L'alinéa 3 instaure une nouvelle purge: une purge à l'audience.

Le risque d'un tel système est que la procédure de jugement se réalise en trois temps, le cas échéant avec trois sièges différents.

Fût-ce dans le commentaire, il y aurait lieu de prévoir qu'une telle purge n'est permise que si l'affaire n'a pas fait l'objet d'un renvoi par la juridiction d'instruction et qu'une partie invoque une irrégularité, une omission, une cause de nullité ou d'irrecevabilité.

Se pose, enfin, la question des recours: qu'en est-il des possibilités d'appel, d'opposition et de recours en cassation ?

Article 293 — Audition à l'audience et dépôt de note

Dernier alinéa:

Le dépôt de notes par un expert ou un témoin ne devrait avoir lieu qu'à l'audience, moyennant l'autorisation du président (décision discrétionnaire). À défaut, cela engendrerait des demandes visant au dépôt de notes et des contestations avant l'audience.

Article 297 — Témoin défaillant et audition des témoins

— Alinéas 4 à 6:

Il semble préférable de prévoir que les interrogatoires des témoins, à la demande du ministère public et des parties, soient effectués par le président lui-même, de manière à ce qu'il puisse reformuler les questions ou refuser de les poser lorsque le témoin y a déjà répondu ou lorsqu'elles sont sans importance pour la cause ou ne présentent aucun lien avec l'affaire.

En effet, il y a lieu d'éviter les abus d'audition et la méconnaissance du droit au silence du prévenu.

À l'alinéa 4, les termes « les autres parties disposent du droit de contreinterroger les témoins » doivent être supprimés.

— Dernier alinéa:

Cet alinéa devrait être reconsidéré à la lumière de l'arrêt nº 60/98 rendu le 27 mai 1998 par la Cour d'arbitrage.

La question se pose de savoir si tous les articles mentionnés à cet alinéa sont véritablement d'application.

Article 299 — Enregistrement littéral de l'enquête

Cette disposition suscite la question de sa compatibilité avec l'article 307 de la présente proposition de loi.

Article 301 — « Devoirs d'enquête » par le juge du fond

Le juge du fond devient un nouveau juge d'instruction. Cette disposition est totalement contre-indiquée. L'impartialité du juge du fond risque d'être mise en cause. La disposition va à l'encontre de la jurisprudence strasbourgeoise et pourrait susciter un nouveau contentieux.

Article 303 — Scission du procès

Cette disposition devrait être supprimée. En effet, la scission du procès présente divers désavantages, à savoir principalement:

— l'accroissement de la charge du travail des juges du fond, du coût de la procédure et des frais de défense du justiciable;

— la difficulté de recomposer un siège identique, à défaut duquel un réexamen de l'ensemble du dossier par un nouveau siège s'imposerait.

Si cette disposition est maintenue, la scission du procès devrait être une faculté et non une obligation pour le juge.

À l'alinéa 4 de la version française, le terme « accusés » doit être remplacé par celui de « prévenus » (comp. à la version néerlandaise).

Article 305 — Clôture des débats

Le dernier alinéa ne tient pas compte de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Article 310 — Valeur probante des procès-verbaux d'audience

Il n'est pas indiqué de toucher à la valeur probante, jusqu'à inscription de faux, des procès-verbaux d'audience. La disposition proposée va être source de recours devant la Cour de cassation, principalement lorsque l'arrêt de condamnation se base sur des auditions faites à l'audience. En raison de cette disposition, des témoins seront « produits » à l'audience.

Article 318 — Copie du jugement

Cette disposition implique une augmentation du cadre et des moyens. Vu les budgets actuels, ce type de disposition est à éviter.

Article 319 — Copie du jugement

Cette disposition est à comparer à l'article 12 de la proposition de code. L'article 12 renvoie aux articles 23 à 28 du Code judiciaire pour les décisions ayant trait à l'action civile.

Renvoyant à ces mêmes dispositions sauf l'article 27, l'article 319 semble concerner tant l'aspect civil que l'aspect pénal.

La question de la compatibilité de ces dispositions avec la procédure pénale se pose.

Article 325 — Saisine du tribunal de police

Point 2º:

Un des modes de saisine du tribunal de police a été omis, à savoir la citation directe prévue par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 4 octobre 1967 sur les circonstances atténuantes.

Article 326 — Comparution

Cette disposition doit être revue sur la base de la jurisprudence strasbourgeoise en matière de représentation du prévenu et de la loi du 12 février 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code (voyez la remarque identique formulée sous l'article 336).

Article 327 — « Devoirs d'enquête » par le juge au tribunal de police

Cette disposition introduit une nouvelle phase avant l'audience. Elle devrait être supprimée (voyez également la remarque sous l'article 301). Tout doit se faire à l'audience.

Articles 329 et 330 — Condamnation aux frais

Ces dispositions font double emploi avec les articles 493 et 494 de la présente proposition.

Il est préférable de supprimer les articles 329 et 330, les articles 493 et 494 concernant toutes les juridictions.

Article 331 — Motivation de la peine ou de la mesure

— N'y aurait-il pas lieu de tenir compte de la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe nº R (92) 17 du 17 octobre 1992 relative à la cohérence dans le prononcé des peines ?

— Le texte de la disposition doit être adapté à la lumière de l'article 43 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

Article 333 — Compétence

Point 3:

Il y a lieu de se référer aux articles 222 et 223.

Article 336 — Comparution

Cette disposition doit être revue sur la base de la jurisprudence strasbourgeoise en matière de représentation du prévenu et de la loi du 12 février 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code (voyez la remarque identique formulée sous l'article 326).

Article 342 — Modes de saisine de la cour d'appel

Un des modes de saisine de la cour d'appel est omis, à savoir l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation (articles 16 de la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres et de la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région).

Observation générale concernant la section 4 « La cour d'assises »

Le tribunal correctionnel peut être saisi de la plupart des crimes en raison de l'existence de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse (art. 2, alinéa 3, Loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes). Mais certaines affaires sont obligatoirement renvoyées à la cour d'assises alors qu'une peine correctionnelle serait plus indiquée.

La saisine du tribunal correctionnel d'un crime peut se faire de deux façons, soit après une correctionnalisation préalable par la chambre du conseil, soit, en l'absence d'instruction judiciaire, sur citation directe ou convocation du ministère public qui mentionne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse. Bien que la correctionnalisation préalable par la chambre du conseil soit entièrement justifiée d'un point de vue social, juridique et procédural, elle déroge en fait à la compétence du juge du fond (A. DESTEXHE, « Réformes judiciaires », Rev. Dr. Pénal. 1935, 74). Elle implique en effet que la chambre du conseil décide de manière définitive à propos de certaines circonstances relatives au crime ou à l'auteur d'un fait qui doit en réalité encore être prouvé.

La correctionnalisation préalable par la chambre du conseil donne souvent lieu à des incidents de procédure qui prennent beaucoup de temps. Ceux-ci se produisent notamment lorsque la chambre du conseil n'admet pas de circonstances atténuantes (elle a oublié de le faire ou elle a qualifié erronément le fait de délit), lorsqu'elle omet de mentionner les circonstances atténuantes ou se trompe lorsqu'elle les mentionne (elle mentionne par ex. un casier judiciaire vierge alors qu'il existe des condamnations) ou lorsqu'elle correctionnalise un crime qu'elle ne pouvait légalement pas correctionnaliser (R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 3e éd., Malines, Editions Kluwer, 2003, nº 567-571). Le tribunal correctionnel devra alors se déclarer incompétent, et la Cour de cassation sera appelée à régler de juges (R. DECLERCQ, op. cit., nº 3052).

Après la correctionnalisation par la juridiction d'instruction, le tribunal correctionnel ne peut décliner sa compétence (Loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, art. 3, al. 1er). Il peut le faire lors de la citation ou de la convocation indiquant les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse, en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse (Loi du 4 octobre 1867, art. 3, al. 1er).

Le système procédural actuel, qui s'est développé avec les années, est complexe et n'est plus cohérent. Ne serait-il pas plus simple d'autoriser la chambre du conseil et le ministère public à renvoyer n'importe quel crime au tribunal correctionnel ou à saisir ce tribunal par citation directe ou convocation du ministère public étant entendu que le tribunal correctionnel peut toujours se déclarer incompétent en l'absence de circonstances atténuantes ou de cause d'excuse ? Cela pourrait être associé à l'instauration de critères de fixation de la peine. Si l'on veut toutefois conserver le système actuel, il semble indiqué de revoir la liste des crimes qui peuvent être renvoyés au tribunal correctionnel en raison de l'existence de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse.

Article 348 — Compétence

Reprenant le contenu de l'article 150 de la Constitution, l'article 348 devrait être supprimé.

Article 353 — Poursuite par le procureur général

La version française (« sous-section 1re de la présente section ») et la version néerlandaise (« eerste hoofdstuk van deze titel ») doivent être harmonisées.

Articles 356 à 366 — Procureur général et officier de police judiciaire

Ces dispositions ne sont pas propres à la cour d'assises mais ont une portée générale. Elles devraient donc être déplacées.

Article 365 — Privation de traitement

— La version française (« officier judiciaire près le ministère public ») et la version néerlandaise (« gerechtelijk officier bij het parket ») doivent être harmonisées.

— Depuis la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les appellations suivantes n'existent plus: « commissaire aux délégations judiciaires », « membre de la police communale » et « officier de gendarmerie ».

Article 366 — Délégation

— Le mandat de dépôt n'existe plus.

— La mention du juge de paix doit être omise.

— En comparaison à la version néerlandaise, la version française omet le juge d'instruction.

Article 369 — Pourvoi en cassation

Dans la version néerlandaise, il est préférable de parler de « cassatieberoep » en lieu et place de « voorziening in cassatie ». Cette remarque concerne toutes les dispositions qui emploient l'expression de « voorziening in cassatie » (voy. par exemple, l'article 370).

Article 374 — Délai de citation

Alinéa 2:

Il est préférable, dans un nouveau code, d'insérer la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées, dans le code lui-même.

Article 377 — Instruction complémentaire

Cette disposition est la reproduction de l'actuel article 298 du Code d'instruction criminelle, mais l'alinéa 1er mériterait une formulation plus adéquate.

Article 383 — Moyens

— Est-il souhaitable de permettre devant le jury des débats juridiques, notamment sur la purge des nullités, dont le jury ne peut être que le témoin passif ? Ne vaudrait-il pas mieux que ces débats soient réglés en amont, devant la chambre des mises en accusation ? (voy. le préambule);

— Si le système de l'article 383 devait être maintenu, il devrait être tenu compte des observations de Monsieur Pierre MORLET, premier avocat général près la cour d'appel de Bruxelles, formulées au sujet de l'actuel article 312bis du Code d'instruction criminelle (« La procédure devant la cour d'assises: modifications apportées par la loi du 30 juin 2000 », in Actualités de droit pénal et de procédure pénale (sous la dir. de P. MANDOUX et O. KLEES), Bruxelles, Editions du Jeune barreau de Bruxelles, 2001, p. 206);

— le texte de la disposition devrait préciser que les conclusions dans lesquelles les moyens sont présentés ne pourront pas être déposées préalablement à la formation du jury. « En, effet, c'est seulement à ce moment que la cour d'assises est définitivement constituée »;

— fût-ce dans le commentaire, le mot « immédiatement » devrait être explicité;

— le texte de la disposition devrait indiquer que dans l'hypothèse où le moyen est basé sur une cause qui se sera révélée au cours des débats, la forclusion ne s'appliquera pas.

Article 390 — Dérogation à la mention du domicile ou de la résidence

L'article 390 reproduit l'actuel article 317ter du Code d'instruction criminelle, mais la proposition de loi omet de reprendre les articles 317quater et 317quinquies du même Code, introduits par la loi du 2 août 2000 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels.

Articles 405 et 406 — Interprète

Les articles 405 et 406 reprennent respectivement l'article 332 et l'article 333 du Code d'instruction criminelle, tels qu'en vigueur avant sa modification par la loi du 3 mai 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en ce qui concerne la traduction des déclarations verbales.

Article 413 — Jury

Bien que reprenant l'article 341 du Code d'instruction criminelle, l'article 413 mérite d'être modifié.

L'exclusion des « déclarations écrites des témoins » lors de la remise des pièces au jury est vétuste et n'a plus de raison d'être. Les déclarations écrites des témoins constituent, dans nombre de cas, des pièces très importantes, sinon capitales, du procès. L'exclusion de ces pièces amoindrit la qualité de la délibération. En outre, l'audition des témoins est, depuis la réforme de la procédure d'assises par la loi du 30 juin 2000, réglementée d'une manière inspirée par une conception moins stricte du principe de l'oralité des débats qu'auparavant. Or, c'est l'ancienne conception très stricte de ce principe qui a été à la base de l'exclusion précitée.

Article 416 — Délibérations

Ne serait-il pas envisageable de s'inspirer des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale français: délibération des juges avec le jury ?

Article 423 — Second jury

Cette disposition reproduit l'article 352 du Code d'instruction criminelle, sauf en ce qu'il ajoute « hors le cas prévu par l'article 118 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire ». Le Code judiciaire a abrogé la loi précitée du 18 juin 1869. Cet ajout doit être supprimé.

Article 425 — Témoignages

À l'alinéa 2, la disposition à viser n'est pas l'article 336, alinéa 1er, mais l'article 351, alinéa 1er.

Article 429 — Acquittement

— Alinéa 2. La question se pose de savoir si la compétence relative à la demande de dommages-intérêts ne doit pas être attribuée exclusivement au juge civil;

— L'alinéa 3 devrait être supprimé, compte tenu de la loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins.

Article 432 — Nouveau fait

— Le système prévu à l'article 432 présente des particularités: que signifie le terme « réserves » ? N'est-il pas préférable de laisser l'initiative de la mise en mouvement de l'action publique au ministère public lui-même ?

— Le renvoi à l'article 91 du Code d'instruction criminelle (en fait, l'article 178 de la proposition) n'a pas de sens, une personne morale ne pouvant être placée sous mandat d'arrêt.

Article 445 — Pourvoi en cassation

Cette disposition a une portée générale. Elle devrait donc trouver place dans la partie consacrée à la Cour de cassation.

Article 447 — Exécution de la condamnation

Cette disposition reprend l'article 376 du Code d'instruction criminelle, avant sa modification par la loi du 19 mars 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Articles 448 à 450 — Peine de mort

Ces dispositions, relatives à la peine de mort, sont à supprimer.

Articles 452 et 456 — Défaut et opposition

Il y aurait lieu de se référer à la sous-section 4 et non à la sous-section 3.

Article 453 — Signification

Alinéa 2:

Il y aurait lieu de se référer aux articles 458 et suivants et non aux articles 457 et suivants.

Article 457 — Opposition

Le mot « réputée » devrait être remplacé par le mot « rendue ».

Article 459 — Signification

Cette disposition reproduit l'article 187, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, mais avant sa modification par la loi du 12 février 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même code.

L'article 459 devrait préciser la manière dont l'opposition est à former en ce qui concerne la condamnation civile.

Article 462 — Conséquences de l'opposition

Le législateur devrait préciser les exceptions qu'il entend introduire, par les termes « en règle », à l'interdiction d'aggravation de la situation de la partie ayant exercé l'opposition.

L'alinéa 4 devrait reproduire l'entièreté de l'alinéa 5 de l'article 187 et non seulement une partie.

Article 463 — Constitution de partie civile

Le terme « toutefois » devrait être supprimé.

Article 464 — Décisions susceptibles d'appel

Un second alinéa devrait être ajouté en vue de rendre les jugements exécutoires nonobstant appel, sauf décision contraire du juge.

Article 469 — Décisions définitives

Les deux alinéas sont redondants. L'alinéa 1er devrait être supprimé.

Article 472 — Règle de l'unanimité

L'article 472 est superflu en ce qu'il mentionne l'ordonnance de non-lieu et le renvoi, l'article 240 les visant déjà.

Article 473 — Exécution des jugements

Dès lors qu'il reproduit l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, l'alinéa 1er de l'article 473 doit être supprimé.

L'article 473 doit tenir compte de l'article 197bis du Code d'instruction criminelle, inséré dans ledit Code par la loi du 19 mars 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Article 476 — Effacement

La formulation de l'alinéa 2 de cette disposition est peu heureuse, en ce qu'elle pourrait laisser croire, quod non, que la déchéance du droit de conduire prononcée pour incapacité physique du conducteur est effacée après un délai de trois ans.

Article 484 — Réhabilitation

Les articles 419bis et 420bis du Code pénal, introduits dans ledit Code par la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, ne devraient-ils pas être repris au premier tiret de l'article 484 ?

Article 489 — Réhabilitation

Les termes « auditeur général » doivent être omis.

Article 493 — Frais de justice

La « personne morale » est contenue dans la notion de « prévenu ». Les mots « personne morale » doivent donc être supprimés.

Articles 496 et suivants — Casier judiciaire central

Les termes « ministère de la Justice » doivent être remplacés par ceux de « Service public fédéral Justice ».


L'établissement d'un tableau de concordance entre les dispositions de la proposition de Code de procédure pénale, d'une part, et les dispositions « anciennes » (Titre préliminaire du Code de procédure pénale, Code d'instruction criminelle, lois particulières), d'autre part, serait le bienvenu.

ANNEXE 2.2

ASSOCIATION DE JUGES D'INSTRUCTION DE BELGIQUE: NOTE D'OBSERVATIONS RELATIVE À LA PROPOSITION DE LOI CONTENANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

I. Remarque liminaire

1. Nous ne trouvons pas trace, sauf erreur, dans la proposition de Code de procédure pénale, des actuels articles 61sexies/28 octies C.i.cr. (procédure d'aliénation des avoirs patrimoniaux).

De même, ainsi qu'il sera suggéré, il pourrait être utilement envisagé d'uniformiser certaines modalités relatives à cette procédure (délais ...) et à celles visées aux articles 61ter et suivants C.i.cr., tout en prévoyant une possibilité d'aliénation « gracieuse » lorsque toutes les parties n'y sont pas opposées, de manière à éviter les lourdeurs de la procédure actuelle (proposition d'aliénation, notifications, avis, ordonnance ...).

2. De même, il pourrait être opportun d'intégrer dans le Code certaines dispositions de la loi du 26 mars 2003 qui ont clairement trait à l'information ou à l'instruction. Ainsi:

— articles 12 à 14:

demande de gestion particulière (ex.: saisie de titres nominatifs ou au porteur, saisie d'un commerce, d'une société, de biens incorporels ...);

— article 16:

demande d'avis ou d'appui en matière de saisies ou d'enquêtes patrimoniales.

3. De même, nous ne retrouvons pas les dispositions introduites par la loi du 6 janvier 2003 (techniques particulières de recherche, mais aussi réquisitions bancaires — article 46quater C.i.cr., lequel pourrait, par la même occasion, faire l'objet de corrections utiles: redondance dans l'utilisation des termes « banques ou établissements de crédit » et exclusion, de facto, de certaines institutions qui détiennent des avoirs, comptes pour autrui tout en n'étant pas un établissement de crédit).

S'agissant de la prise en compte de (l'actuel) l'article 46quater C.i.cr., il serait également utile, selon notre expérience, d'envisager (avant une éventuelle saisie-arrêt) la possibilité pour le juge d'instruction ou le procureur du Roi de demander — en même temps que les informations bancaires — un blocage des avoirs bancaires identifiés. Actuellement, et depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2002 (qui formalise les saisies de créances), certaines banques ont en effet manifesté des réticences à encore exécuter des réquisitoires de blocage. Cette mesure « intermédiaire » nous paraît répondre adéquatement aux exigences de rapidité en cas d'urgence et au souci d'éviter d'exposer des frais lorsque, très vite, la levée du blocage peut être ordonnée. La saisie-arrêt pourrait être prévue dans les seuls cas où le magistrat estime devoir maintenir la mesure (sur base des critères de l'actuel article 61quater C.i.cr.). Soulignons aussi que souvent, la décision sur le maintien de la saisie est tributaire des informations bancaires demandées qui, elles, ne sont jamais transmises avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou mois (à ce sujet, voyez infra, notre commentaire de l'article 115 et notre proposition d'ajout d'une disposition « transitoire » avant saisie-arrêt).

S'agissant des formalités requises en matière de techniques particulières de recherche, certaines formalités pourraient être allégées, sans qu'en résulte un préjudice pour les droits de la défense.

4. Au-delà des voies de recours ordinaires (appel, opposition), visées au titre III, chapitre 3, nous ne trouvons, sauf erreur, pas de chapitre réservé au pourvoi en cassation et à la procédure de révision.

5. S'agissant des procédures de jugement devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel, nous relevons que nombre de dispositions actuelles du Code d'instruction criminelle n'ont pas été reprises dans le Code de procédure pénale qui, dès lors, réglemente de manière beaucoup moins étroite ces procédures (à la différence de la procédure devant la cour d'appel, particulièrement détaillée quant à elle). Nous suggérons de toutefois reprendre certaines dispositions telles celles relatives à la couverture de certaines nullités affectant le jugement (actuel article 407, alinéa 3 C.i.cr., par exemple).

II. Commentaire de la proposition (dans l'ordre des articles)

— Article 7

Au § 1er, 2º, l'indication « au placement sur écoute » nous paraît trop restrictive.

En effet, il nous paraît que devraient être protégées de la même manière les atteintes au secret des communications constituant une violation de l'article 180 du projet de code. Ainsi, et la Cour de cassation l'a rappelé dans la définition qu'elle donne des communications et télécommunications privées protégées, toutes les formes modernes de la télématique (mails ...) sont également couvertes.

Nous proposons dès lors, dans cette optique et afin de privilégier un libellé uniforme, de rédiger ce 2º comme suit:

« 2º aux violations de domicile, aux perquisitions, aux écoutes, prises de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées et aux investigations impliquant une atteinte à l'intégrité physique ».

En outre, compte tenu de la ressemblance et des effets (comparables à ceux résultant de perquisitions, voire plus intrusifs encore) des procédures de recherche (éventuellement étendues) dans un système informatique (articles 88ter et quater de l'actuel Code d'instruction criminelle) et de contrôle visuel discret (voire plus largement les techniques particulières de recherche), il nous paraît qu'il conviendrait également d'en sanctionner la méconnaissance d'une nullité absolue.

— Article 10

La couverture visée au point 2º est exprimée de manière différente de l'hypothèse de couverture de nullité visée à l'article 40, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Ne pourrait-on envisager d'adopter un libellé similaire (sous réserve de la mention à conserver dans le projet de code de « juridiction de fond », afin de conserver au système sa cohérence avec l'article 234, § 5, l'article 40, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 étant quant à lui d'après la Cour de cassation applicable aux décisions de renvoi ordonnées par les juridictions du fond) ?

— Article 22, dernier alinéa

On pourrait préciser, s'agissant du ministère public, qu' « il met l'action publique en mouvement par voie de réquisitoire introductif ou complémentaire d'instruction, ... ».

— Article 24

S'agissant des droits dont le prévenu est avisé par voie de citation, il nous semble que l'on pourrait également mentionner, en ajoutant à cette disposition un second alinéa: « le droit de consulter le dossier de la procédure au greffe dès son dépôt conformément à l'article 287 ».

— Article 25

La remarque relative à l'article 24 peut être transposée à l'article 25, alinéa 2.

— Article 29, § 3

N'a-t-on pas omis le procureur fédéral au rang des autorités habilitées à proposer une transaction au même titre que le procureur du Roi (§§ 1er et 2) ?

A tout le moins conviendrait-il de reprendre les dispositions des actuels articles 47 duodecies et terdecies du Code d'instruction criminelle.

Dans le même contexte, relevons que l'article 30, § 5, renvoie à l'article 29, § 3.

— Article 30, § 1er

S'agissant de la durée prévisible de la peine à envisager, ne serait-il pas opportun d'indiquer qu'il y va de faits qui ne paraissent « pas être de nature à devoir être punis d'un emprisonnement principal de plus de deux ans le cas échéant en tenant compte de l'application de circonstances atténuantes conformément aux articles 80 et 85 du Code pénal » ?

L'indication « ou d'une peine plus lourde » et « of een zwaardere straf » » nous semble redondante. On pourrait également, par souci de simplification, adopter, s'agissant de la définition du plafond de la peine, le même libellé que celui de l'article 29, § 1er.

S'agissant des alinéas 4 et 5 de ce § 1er, il nous paraît qu'il y a lieu de tenir compte de l'adoption de la législation relative à la peine de travail, alors que l'on se réfère ici au « travail d'intérêt général ». L'adoption de cette disposition pourrait être l'occasion de rétablir cette possibilité de peine dans le Code pénal.

— Articles 31 et suivants

S'agissant des hypothèses de reprise du cours de la prescription alors que la cause est pendante devant la juridiction de jugement (article 35, 1º), il convient de souligner le fait que des modifications législatives sont intervenues récemment.

La Cour d'arbitrage a en outre été saisie de questions de constitutionnalité relatives à la matière de la prescription et à ses modifications successives récemment intervenues.

Sont par exemple pendantes les causes nº 3005, 3012, 3013, 3014, 3016 et 3044 (MB, pp. 57274 et 57278), relatives à la constitutionnalité de l'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003 (modifiant, complétant l'article 5, 2) de la loi du 16 juillet 2002).

Les décisions intervenues et questions pendantes pourraient être prises en considération de façon à réduire le risque de recours ou mises en cause des dispositions du Code dès son adoption.

— Article 44

N'y a-t-il pas lieu de prévoir les modalités d'exercice de l'action civile lorsque la partie préjudiciée est un mineur d'âge ou plus généralement lorsqu'il y a lieu à représentation d'un incapable ?

— Article 47

Cette disposition relative à la constitution de partie civile ne fait pas état de la consignation d'un montant variable généralement exigée, tandis qu'elle n'est pas prévue pour certaines infractions (exemple: crimes, ...).

Il serait opportun d'uniformiser les pratiques actuelles en matière de consignation et qui peuvent évoluer d'un arrondissement à l'autre, de même que prévoir la sanction de l'absence de consignation y compris complémentaire demandée (sans préjudice des dispositions relatives à l'assistance judiciaire: articles 17 et 18). Par exemple, la procédure pénale française, prévoit que le défaut de versement de ces sommes à consigner constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites si il n'est intervenu dans le délai fixé par le juge d'instruction tandis que le droit belge connaît le principe des exceptions dilatoires (intégration dans le Code de procédure pénale et adaptation des articles 107 et suivants de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive).

On pourrait utilement proposer d'envisager cette consignation sous l'angle d'un droit de greffe définitivement versé et qui pourrait être mis à charge de la partie qui succombe, au titre des dépens (de la même manière que le droit de mise au rôle en matière civile).

— Article 75

Le recours à la contrainte par la force publique dont disposerait le procureur du Roi afin de faire comparaître une personne qui se soustrait à une convocation en vue d'audition semble constituer une mesure portant atteinte à la liberté individuelle d'une personne qui n'est pas nécessairement soupçonnée et qui, actuellement, relève de la compétence du juge d'instruction (mandat d'amener).

Entend-t-on revenir sur le régime instauré par les articles 1, 2, 3 et suivants de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive sans en prévoir les garanties ?

— Article 76, 4º

1. Il nous paraît utile de prévoir la possibilité pour l'interprète de bénéficier d'un anonymat partiel en indiquant seulement son adresse professionnelle ou en faisant élection de domicile au parquet, voire en mentionnant seulement le numéro d'inscription au registre national de ce collaborateur.

2. L'intervention d'un interprète a récemment donné lieu à des développements jurisprudentiels, la cour d'appel de Bruxelles ayant notamment estimé qu'un interprète juré peut seul intervenir et que les policiers ne sont pas habilités à recueillir le serment. En conséquence, seul un interprète juré, repris sur la liste du tribunal, peut être appelé, selon la Cour.

Cette interprétation stricte est de nature à poser des difficultés pratiques lorsque l'on se trouve en présence d'une personne à entendre s'exprimant dans une langue pour laquelle aucun interprète juré n'est connu ou lorsque ces interprètes ne sont pas disponibles (durant la nuit, le week end ...).

Faudra-t-il alors pour admettre l'intervention en qualité d'interprète de la personne parlant la langue en cause (mais qui n'est pas « interprète juré »), lui imposer de se rendre chez un juge aux fins de prêter serment avant seulement d'entamer la traduction ?

Cette modalité, déjà lourde en elle-même, le sera davantage encore le week-end, la nuit ... tandis que l'on n'aperçoit pas la garantie supplémentaire pour les justiciables et qui serait susceptible d'en résulter.

3. Au point 5º, il y a lieu d'écrire « ordonné » et non « ordonnée » (accord avec « l'enregistrement »).

— Articles 89 et suivants

Il nous paraît que ces dispositions pourraient adéquatement faire l'objet d'une loi particulière.

— Article 99

La matière de l'autopsie (relative au décès d'une personne) ne devrait-elle pas être réservée à l'instruction (sous réserve des prélèvements d'usage en cas d'accident de roulage) ? Au demeurant, c'est en pratique de la sorte qu'évoluent les dossiers relatifs à un décès « suspect », lesquels donnent généralement lieu à saisine d'un juge d'instruction du chef d'« homicide involontaire ».

Qu'en est-il en outre de l'application des dispositions relatives au dernier hommage (article 192 C.i.cr.) ?

— Articles 100 et suivants

Le cadre proposé et régissant l'expertise au stade de l'information et de l'instruction (articles 197 à 203) étant similaire, les commentaires pourront être transposés de l'un à l'autre.

Si les modalités de cette expertise et de son caractère contradictoire relèvent des magistrats qui l'ont ordonnée, nous relevons une différence quant à la rédaction des articles 101 (alinéa 2) et 198 (alinéa 3) qui sont pourtant le pendant l'un de l'autre.

Au niveau de l'information, les « parties » « si elles sont connues, seront, le cas échéant, convoquées à toutes les opérations de l'expert » alors que lors de l'instruction, il est indiqué que « les parties peuvent être convoquées à toutes les opérations de l'expert ».

Sauf à considérer que les termes « le cas échéant » (article 101) ont pour portée de laisser au procureur du Roi une marge d'appréciation quant à l'opportunité ou non de convoquer la personne suspectée et la partie qui a fait une déclaration de personne lésée, le libellé actuel de l'article 101 semble laisser entendre que cette convocation systématique serait de rigueur s'agissant de l'information alors que le juge d'instruction, lui, ne se verrait pas imposer de procéder aux dites convocations.

Ne serait-il pas préférable de libeller les deux dispositions de la même manière et, en tout état de cause, de laisser au magistrat (procureur du Roi ou juge d'instruction), le pouvoir de décider en dernier ressort s'il s'indique ou non d'autoriser les parties à assister aux devoirs d'expertise ainsi qu'en avaient décidé la Cour de cassation et la Cour d'arbitrage: le caractère contradictoire de l'expertise n'était pas formellement interdit, mais devait être fonction « des nécessités de l'instruction (ou de l'information) ».

Plusieurs arguments nous paraissent plaider en faveur d'un tel pouvoir d'appréciation, au cas par cas:

— les articles 106, dernier alinéa et 203, dernier alinéa, eux, permettent aux magistrats de déroger aux règles (relatives à la contradiction) lorsque les nécessités de l'instruction s'y opposent. Dès lors, il ne serait pas logique que les parties soient présentes aux opérations d'expertise dans le cas de figure où il leur est par ailleurs interdit de bénéficier des dispositions des articles 106, dernier alinéa et 203, dernier alinéa, à peine de vider de leur substance ces dispositions et les exceptions qu'elles permettent à la contradiction.

— Il arrive que bien que la personne soupçonnée soit connue, il n'est pas opportun qu'elle soit avertie immédiatement du fait qu'une instruction ou une information la concernant est en cours (nécessité de réaliser des devoirs d'enquête préalables, y compris le cas échéant des expertises).

— Pour certaines expertises, il apparaît que la présence de la seule partie lésée devrait être admise (voire requise): exemples: en matière de faits de viol, ... va-t-on admettre la présence de l'auteur supposé ou de son conseil lors des examens médicaux, ... ? De même, en matière d'expertise psychiatrique, il est préférable qu'aucune partie autre que celle examinée ne soit présente de façon à ne pas fausser les résultats.

— La présence des parties à « toutes les opérations de l'expert » paraît en outre souvent impraticable: va-t-on exiger qu'un inculpé, détenu sous les liens d'un mandat d'arrêt soit extrait de cellule et emmené chez l'expert chargé d'analyses ADN, autopsie, chimiques ... lors de chaque devoir ? La charge de travail et les moyens humains à engager pour les services pénitentiaires, policiers et les risques que cela ferait courir semblent disproportionnés. Le but recherché par l'instauration de la contradiction nous paraît susceptible d'être atteint par la communication des préliminaires, du rapport.

— Le cas échéant, plutôt qu'une présence automatique des parties aux opérations d'expertise, il serait préférable de prévoir un droit pour celles-ci de solliciter une telle présence, en précisant à quelles opérations elle est souhaitée, le tout sous réserve de l'autorisation du magistrat en charge de l'enquête.

Il nous paraît qu'aux impératifs à mettre en balance et cités aux articles 101 (alinéa 2) et 198 (alinéa 3) (droit de la défense et action publique), il conviendrait d'ajouter « l'intérêt des parties, de certaines d'entre elles ou des tiers » (cf. dans le même sens: Conseil supérieur de la Justice, avis du 14 mai 2003 (« recommandation sur l'expertise en matière pénale et sociale », page 6).

Il nous paraît en outre que dans un souci d'uniformité et de clarté, il y aurait lieu d'aligner les éventuels motifs de restreindre le caractère contradictoire (au niveau des convocations aux fins de participer aux opérations d'expertise) sur ceux applicables aux articles 106, dernier alinéa et 203, dernier alinéa d'une part, et aux articles 125, § 3 et 206, § 3 (refus d'autoriser une partie à consulter le dossier répressif), d'autre part.

Nous proposerions dès lors de libeller les articles 106, dernier alinéa et 203, dernier alinéa comme suit:

« Le procureur du Roi (le juge d'instruction) peut s'opposer à l'application du présent article et/ou de l'article 101, alinéa 2 (198, alinéa 3), si ... (le reste inchangé) ».

— Article 107

Est-il indispensable de prévoir une obligation de motivation alors que s'agissant de tels devoirs, leur lien avec les nécessités de l'instruction apparaît toujours de façon évidente (mention d'un numéro d'appel dont le titulaire est inconnu ...) ?

La même remarque vaut d'ailleurs pour l'actuel article 46quater du Code d'instruction criminelle (qui n'est pas repris dans la proposition actuelle) et relatif aux recherches (de même nature) auprès de « banques ou établissements de crédit ».

Il y va d'un formalisme qui ne paraît pas de nature à engendrer une plus-value en termes de droits de la défense.

S'agissant du délai dans lequel les informations devront être transmises, plutôt que de renvoyer à un arrêté royal, ne serait-il pas préférable de laisser au procureur du Roi ou au juge d'instruction, en fonction des nécessités de l'information, de l'instruction, le pouvoir de fixer ce délai (le degré d'urgence variant d'un cas à l'autre) ? La même observation, quant au délai de réponse, vaut pour l'article 179, § 2.

— Article 109

Les formalités spécifiques visées à l'article 109 (expertise ADN) excluent-elles l'application des articles 101 et suivants ?

S'agissant de l'obligation de décision motivée (§ 2), on s'interroge sur son intérêt alors qu'une telle exigence n'est pas prévue pour les autres expertises.

Enfin, comme pour l'article 107, on aperçoit mal l'intérêt de cette exigence et la plus-value qui en résulterait en termes de droits de la défense.

Au § 3, alinéa 4, on n'aperçoit pas pour quel motif les seules comparaisons avec lien positif devraient ensuite être reliées à la banque de données ADN: le but de celle-ci étant de permettre d'élucider des affaires criminelles, tout résultat devrait pouvoir être comparé, qu'il ait ou non été probant, s'agissant de l'affaire particulière qui a permis de le dégager.

Une asymétrie est constatée en ce sens que la procédure est différente entre le procureur du Roi et le juge d'instruction (voir l'article 190, § 2).

— Article 110, alinéa 3

À l'alinéa 1er, aux termes « des choses visées à l'article 42 du Code pénal », il nous paraît préférable de substituer les termes « une des choses susceptibles de faire l'objet de restitution ou de confiscation » (voir l'alinéa 2).

S'agissant de la mesure de garde et de la prise de cours du délai de 24 heures, il nous apparaît qu'il serait utile de prévoir la rédaction d'un pro justitia comparable à celui dont question à l'article 2, 4º de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.

À la constitution d'un gardien, il faudrait prévoir l'alternative de la conservation de la possession à titre provisoire de la chose par la police.

Il conviendrait de prévoir que le mandat de saisie est délivré par « le magistrat compétent ».

En tout état de cause, le délai de 24 heures est trop court, notamment en période de week end, vacances: un délai de 8 jours serait plus praticable.

— Article 111, alinéa 2

À l'alinéa 1er, il convient de prévoir la possibilité de saisies « globales » (volume important de documents ...): le libellé de l'article 115, § 1er, second alinéa nous semble préférable car plus praticable (« dans la mesure du possible »).

La sanction de la nullité ne paraît pas nécessaire, vu l'absence d'atteinte, a priori, aux droits des parties.

Au-delà des officiers de police judiciaire, il serait utile de prévoir que les agents de police judiciaire ont également la compétence d'inventorier les choses saisies. La même observation vaut s'agissant de l'article 115, § 1er, second alinéa.

S'agissant du dépôt au greffe des biens saisis, il y aurait lieu de réserver l'hypothèse de la saisie d'avoirs patrimoniaux, déposés sur un compte au nom de l'OCSC (loi du 26 mars 2003).

— Article 113

S'agissant de la définition de la personne habilitée à consentir à une visite domiciliaire, plutôt que « la personne chez laquelle l'opération a lieu », il nous semble qu'il serait plus adéquat de parler de « la personne qui a la jouissance effective des lieux » (voir l'article 170, alinéa 4, 3º).

— Article 114, § 2, alinéa 1er

Il serait opportun de remplacer au § 1er les termes « choses paraissant constituer un avantage patrimonial tiré d'une infraction » par « choses à saisir susceptibles de faire l'objet d'une confiscation ... ».

S'agissant en outre de la possibilité de procéder à une saisie « par équivalent », il serait utile de prévoir qu'il y va de la personne soupçonnée d'avoir « obtenu un avantage patrimonial au sens des articles 42, 3º, 43bis, 43 quater ou d'être en possession d'une des choses visées à l'article 505, alinéa 3 du Code pénal ... » dès lors qu'en matière de blanchiment, les avoirs concernés (y compris après conversion) sont considérés comme l' « objet de l'infraction » au sens de l'article 42, 1º du Code pénal.

Le libellé actuel proposé aurait pour effet d'écarter la saisie (et donc la confiscation) par équivalent s'agissant des fonds ou avoirs blanchis (c'est d'ailleurs le cas en l'état actuel).

— Article 115

Il pourrait être ajouté un alinéa au § 2, prévoyant qu'« En cas d'urgence, le tiers peut être institué gardien de la créance, sur simple réquisitoire. Cette garde cesse de plein droit après l'écoulement d'un délai de quinze jours à compter de la communication des renseignements sollicités faute pour le procureur du Roi ou le juge d'instruction d'avoir fait signifier une saisie-arrêt à ce tiers ».

Les renseignements ainsi sollicités pourraient notamment être ceux visés à l'actuel article 46quater du Code d'instruction criminelle.

— Article 119

Dès ici, il est opportun de déjà prévoir une possibilité d'anonymat partiel (omission des mentions de domicile, résidence ...), ce qui ne paraît nullement attentatoire aux droits de la défense, mais serait de nature à rassurer certains intervenants. Il n'existe pas de raison de réserver cette modalité aux auditions devant le juge d'instruction.

— Article 123

Dans un souci d'uniformisation des délais, il serait préférable de prévoir que le procureur du Roi se prononcera dans un délai d'un mois du dépôt de la requête (voir infra, article 208 notamment). Il en est de même des délais visés à l'article 123, § 6.

Au § 3, alinéa 2, il serait opportun d'ajouter « Il en va de même lorsque le procureur du Roi procède de façon gracieuse, à une levée assortie de conditions de l'acte d'information ».

S'agissant du délai visé au § 4, alinéa 5 (délai dans lequel la chambre des mises en accusations est supposée se prononcer en cas d'appel), il serait également utile de le fixer à un mois (souci d'uniformisation), mais également de le sanctionner dès lors qu'actuellement, ces délais ne sont jamais respectés et qu'il faut parfois attendre des mois (parfois plus d'une année) avant que l'arrêt soit prononcé.

Au § 6, il serait utile de prévoir que la demande est traitée « en chambre du conseil » (coordination avec le texte néerlandais), « le procureur du Roi, le requérant, son conseil et toutes parties intéressées entendus ».

Aux termes « s'il existe un appel », il nous semble qu'il conviendrait de préférer les termes « Si la décision est prononcée par une juridiction siégeant en première instance ».

— Article 125

On n'aperçoit pas pour quel motif les seules personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction « punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins » pourraient demander à consulter le dossier alors que, s'agissant d'un dossier à l'instruction, pareil seuil n'est pas prévu (art. 206 § 1er).

Il y va donc d'une double discrimination qui ne nous paraît pas justifiée:

— selon que les faits supposés sont punissables d'une peine d'un an au moins de prison ou non,

— selon que le dossier est à l'instruction on à l'information,

De même, s'agissant de l'absence de recours pour un dossier à l'information alors qu'un appel est possible devant la chambre des mises en accusations lorsque le dossier fait l'objet d'une instruction.

— Article 126

Les mêmes remarques que pour l'article 125 valent, eu égard au libellé de l'article 207, qui est le pendant (à l'instruction) de l'article 126 (à l'information).

Au § 2, second alinéa, la sanction prévue de la nullité a-t-elle un sens dès lors qu'aucun recours n'est prévu (§ 4)?

— Article 127

S'agissant de l'état de flagrance, ne faudrait-il pas clarifier le libellé proposé en ce sens que ce sont les actes qui doivent être accomplis par le procureur du Roi dans le délai de 24 heures et que les éléments constitutifs de l'état de flagrance doivent être constatés personnellement par le procureur du Roi ou un officier de police ?

— Article 128

Au même titre que pour l'article 127, il nous paraît que le pouvoir laissé au parquet compte tenu du libellé actuel est trop large.

Il nous paraît qu'il y aurait lieu de prévoir que ...« le procureur du Roi (ajouter: ou le cas échéant le procureur fédéral) accomplit dans les formes suivant les règles déterminées dans le présent Code et dans les cas prévus dans la loi, les actes d'instruction ... ».

Il nous semble également excessif d'ainsi permettre au parquet d'accomplir tous les « actes de juridiction attribués au juge d'instruction », ce qui couvrirait:

— le mandat d'arrêt,

— le mandat d'amener,

— les perquisitions (il faudrait les autoriser seulement dans le lieu des faits et aux domiciles et/ou résidences des personnes appréhendées en flagrant délit ?),

— l'audition d'un témoin anonyme, après décision — prise par le parquet — d'accorder l'anonymat, avec convocation ...: soit des actes qui se poursuivent bien au-delà des vingt-quatre heures, ne fût-ce qu'en raison de la convocation des parties et des délais que cela implique.

— Le contrôle visuel discret, les observations dans une habitation (y compris chez un médecin, avocat, ...),

— etc., ...

Ce libellé particulièrement large est en outre de nature à vider de leur substance des dispositions comme celle de l'article 180, § 5: pourquoi limiter les écoutes susceptibles d'être ordonnées par le parquet « en flagrant délit » à l'information relative à quelques infractions, si l'article 128 permet de son côté, dans la même hypothèse de flagrant délit, d'aller bien plus loin ?

Nous préconisons de fixer des limites au pouvoir du parquet, limites comparables à celles visées par l'article 138, alinéa 3 (mini-instruction).

Enfin, il nous paraît qu'il serait utile de prévoir que le procureur du Roi (ou fédéral) sera tenu de saisir le juge d'instruction au plus tard dans le délai de 24 heures visé à l'article précédent (comparez: articles 179, § 1er, alinéa 5 et 180, § 5, second alinéa; nous suggérons d'ailleurs d'adopter le même libellé quant au fait que la mesure devra être limitée à 24 heures, sauf prolongation par le juge d'instruction, et ce compte tenu des modifications que nous proposons à ces deux dispositions — voir ci-après notre commentaire y relatif).

— Article 130

Dans la mesure où la procédure visée à l'article 25 nous paraît relever de l'exercice de l'action publique, il nous semble qu'il n'y a pas lieu d'y faire référence.

— Article 133

La décision du juge d'instruction visée au § 1er, 3e alinéa, nous paraît pouvoir faire l'objet d'un simple réquisitoire plutôt que d'une ordonnance dont on n'aperçoit pas la portée, ni les formes qu'elle devrait observer.

— Article 135

Le juge d'instruction peut éventuellement être amené à connaître de contraventions (hors connexité avec un crime ou délit) par le fait d'une requalification (exemple: requalification d'une rébellion en violation de l'article 4 de l'arrêté royal du 31 décembre 1975, requalification d'une « entrave méchante à la circulation ... »).

S'agissant de l'hypothèse visée au dernier alinéa, qu'en sera-t-il si le juge d'instruction du renvoi n'est pas d'accord avec son collègue qui s'est estimé incompétent ? Va-t-on alors assister à un jeu de renvois successifs sans fin (comparez avec la procédure prévue en matière civile, s'agissant des conflits de compétence) ?

Qu'en sera-t-il également de la partie civile qui s'est constituée ou du parquet qui a saisi le premier juge d'instruction et qui pourraient également ne pas partager son point de vue quant à la compétence territoriale ?

Le texte proposé nous paraît laisser un trop grand pouvoir d'appréciation au seul juge d'instruction, avec un risque de paralysie de l'enquête.

Qu'en sera-t-il en outre si les développements de l'instruction font ensuite apparaître un lien de rattachement avec l'arrondissement dont relevait le premier juge (ou un autre) ?

Cette question (qui relève de l'ordre public: voir l'article 7, § 1er, 1º) nous paraît mériter que l'on adopte une procédure de règlement des conflits de compétence territoriale ou de concours de compétence.

— Article 137

L'exigence de constituer deux copies conformes du dossier paraît irréalisable en termes de temps pour le greffier, de moyens humains à engager et en termes d'espace de rangement nécessaire.

On n'aperçoit pas, par ailleurs, l'intérêt d'une telle formalité, outre son caractère disproportionné, les mises à disposition du dossier à des parties, au ministère public se faisant actuellement sans grande difficulté lorsque la nécessité apparaît.

Signalons qu'aucune demande n'existe actuellement à cet égard, à défaut de problème particulier sous cet angle.

De manière à ne pas déposséder trop longtemps le juge d'instruction de son dossier, il pourrait en revanche être prévu que lorsqu'un recours est introduit contre une ordonnance de ce magistrat (ex.: en application de l'article 207), la chambre des mises en accusations sera tenue de statuer dans un délai bien précis. Actuellement la jurisprudence considère en effet qu'aucune sanction ne s'attache au non respect par la Cour de ces délais, ce qui peut avoir pour effet de tenir un dossier à l'écart du cabinet du juge d'instruction durant des mois.

— Article 138, alinéa 3

1. Il nous paraît que le texte de l'alinéa 2 devrait être directement attaché à celui de l'alinéa 1er, 3º, l'hypothèse de l'information à communiquer au parquet ne trouvant en principe à s'appliquer que dans ce cas. En effet, l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2º, est rencontrée par l'article 140.

2. S'agissant de la « mini-instruction », il serait utile d'envisager d'inclure dans les mesures qui ne peuvent être ordonnées conformément à l'article 138, alinéa 3 les actes d'instruction suivants:

— le « contrôle visuel discret »,

— les recherches dans un système informatique (comparables à une « perquisition virtuelle », l'article 188, § 4 — relatif à ces recherches — renvoyant d'ailleurs par exemple à l'article 176 du Code, relatif à l'exécution des perquisitions).

Ces deux mesures ont en effet, potentiellement par le même effet que la perquisition, voire un effet plus grave (vu l'ignorance de la personne « visitée » des mesures prises et la concernant) en termes d'atteinte à la vie privée et à l'inviolabilité du domicile (identité de ratio legis).

Nous renvoyons également à notre commentaire de l'article 242, 6º (infra, premier tiret).

3. D'autres modes de saisine du juge d'instruction que ceux visés à l'article 138, alinéa 1er, peuvent être mis en œuvre, bien que de manière exceptionnelle: il en sera notamment ainsi en cas d'application de l'article 432 (saisine par la cour d'assises), ou en vue d'exécution de devoirs ponctuels (article 386, alinéa 2 ...par exemple).

— Article 141, § 2

1. Point 1º:

Est-ce utile dès lors que le juge d'instruction est déjà saisi par la constitution de partie civile ?

Quel serait l'effet d'une absence de réquisitions ? Qu'en est-il en cas d'urgence: le juge d'instruction ne peut-il agir dans l'attente des réquisitions ?

Nous attirons l'attention sur la portée de cette seconde saisine résultant de l'intervention du parquet et de nature à constituer une « saisine autonome ».

2. Point 3º:

Cela ne revient-il pas à laisser au procureur du Roi un très large pouvoir d'appréciation en générant une insécurité juridique (vu le caractère vague des critères) et une atteinte à l'indépendance du juge d'instruction, en permettant, même en cas de constitution de partie civile, une forme de « classement sans suite » avant tout devoir d'enquête (malgré le contrôle de la chambre du conseil) ?

Peut-être cette modalité pourrait-elle être limitée aux délits, contraventions, voire au crimes qui ne sont pas punissables d'une peine supérieure à un nombre d'années d'emprisonnement à déterminer.

— Article 144

L'audition obligatoire de l'inculpé avant le règlement de la procédure impliquera un surcroît de travail qu'il est totalement impossible d'envisager avec le cadre actuel. On pourrait, sans atteinte aux droits de la défense, se limiter à de telles auditions dans le cadre des demandes d'interrogatoire récapitulatif (art. 150).

— Article 146

De quelle nature devraient être les « inconvénients » autorisant le juge d'instruction à s'opposer à la présence du procureur du Roi, des parties civiles, des avocats lors de l'audition d'une personne interrogée ?

— Article 148

Sous l'alinéa 2, il nous paraît que le délai de communication de la copie (48 heures) est trop court, s'agissant du juge d'instruction: on n'aperçoit pas l'intérêt de le distinguer du délai qui s'impose aux services de police. Un délai uniforme d'un mois nous semble préférable. La même observation trouve à s'appliquer à l'article 157, alinéa 2.

— Article 150

Il est permis de s'interroger quant à la possibilité effective pour l'inculpé de savoir que le dossier est sur le point d'être communiqué par le juge d'instruction au ministère public.

Il faudrait alors que le juge d'instruction l'informe de la possibilité d'un interrogatoire récapitulatif.

— Article 151

L'audition, au moins une fois, des victimes impliquera un surcroît de travail qu'il est totalement impossible d'envisager avec le cadre actuel. En outre, il convient de rappeler qu'en certaines matières, un seul dossier peut voir des dizaines, voire des centaines de personnes se constituer partie civile.

Il serait plus praticable de prévoir un droit pour la victime de demander à être entendue.

— Article 152

La procédure, en trois étapes, aboutissant à la délivrance d'un mandat d'amener paraît trop lourde, surtout lorsqu'elle est comparée à celle qui permet au procureur du Roi d'agir bien plus directement.

On pourrait ainsi utilement supprimer l'étape de la citation. On s'interroge en effet sur la motivation de la différence de régime instaurée avec celui prévalant au stade de l'information.

— Article 154

La possibilité de dispenser de prestation de serment les personnes visées à l'article 322 nous paraît devoir être étendue à l'audition des témoins par le juge d'instruction, pour identité de motif (parents, alliés, parties susceptibles d'avoir un intérêt à la cause).

En outre, s'agissant du « témoin anonyme », nous renvoyons à notre commentaire des articles 386, 388 et 395 (ci-après) et à l'opportunité, selon nous, d'envisager de le dispenser du serment, pour les raisons exposées ci-après.

— Articles 155 et 156

La faculté de taire certaines informations nous paraît devoir être étendue à d'autres collaborateurs habituels de la justice, soit les traducteurs, interprètes, enquêteurs, experts.

— Article 157

Cette disposition fait double emploi avec celle de l'article 148, lui-même très large ratione personae. Une disposition commune pourrait s'avérer suffisante.

— Articles 151 et suivants

Après l'article 160, il nous paraît qu'il serait utile d'ajouter une disposition prévoyant que « le témoin qui, sans motif légitime, refuse de comparaître, de prêter serment ou de répondre aux questions pourra être puni d'une amende de ... ».

Qu'en est-il du faux serment ? Il serait utile de le viser dès ce stade, le cas échéant en prévoyant une cause d'excuse en cas de rétractation avant, par exemple, la fixation « en première phase » en vue du règlement de la procédure.

— Articles 161 et suivants

D'une manière générale, et sans préjudice des observations ci-après, la procédure relative à l'anonymat des témoins nous paraît de nature à pouvoir être simplifiée, allégée, sans atteinte aux droits de la défense.

En effet, en l'état (articles 86bis et suivants C.i.cr.), elle est très peu utilisée, en raison de ces lourdeurs.

— Article 162

Il y aurait lieu de prévoir quelle sera la destination de la copie de la lettre recommandée contenant la convocation au témoin anonyme et lui notifiant l'ordonnance visée à l'article 161, et de la preuve de cet envoi.

En effet, s'agissant des parties, qui recevront la même communication, ces pièces reposeront au dossier afin de vérifier le respect de cette formalité prévue à l'article 162, alinéa 1er (à peine de nullité du témoignage). Il ne peut bien entendu en être de même de ces pièces en ce qu'elles contiennent la notification au témoin anonyme.

Ne serait-il pas préférable de supprimer l'exigence d'un envoi recommandé automatique et de lui préférer un avis en vue de comparaître donné par la police ?

Si, en raison de la localisation de ce témoin (à l'étranger), ce devoir donne lieu à des frais particuliers (envoi de la convocation, frais de voyage et séjour), plus élevés, il sera également utile de prévoir que ceux-ci ne seront pas mentionnés au dossier en ce qu'ils excèderaient le montant d'un envoi par lettre recommandée (ou d'un trajet, séjour national) en Belgique.

Les manières « indirectes » de récolter des informations de nature, dans certains cas, à identifier un témoin anonyme sont nombreuses.

— Article 166

Compte tenu de la lourdeur que représente la confrontation, il serait utile de réserver au juge d'instruction la possibilité de « procéder ou faire procéder par la police à des confrontations ».

Nous préconisons également de prévoir la possibilité pour le juge de refuser une confrontation demandée, pour certains motifs (intérêt de telle partie, de l'instruction ...).

— Article 167

Quels seraient les motifs de refus ?

— Article 168

L'avis (nous supposons qu'il y va d'un premier avis limité, sous réserve du rapport à produire ultérieurement, ne fût-ce qu'en raison des formes auxquelles il devra être soumis et de la contradiction qu'il est peu envisageable d'instaurer dans le cadre d'une descente, qui intervient souvent « à chaud ») des experts nous paraît devoir faire l'objet d'un rapport séparé plutôt que d'une mention au procès-verbal de descente, pour éviter notamment une interprétation hâtive ou mal comprise par le juge.

— Article 169

Cette disposition (qui semble faire double emploi avec les articles 171 et 172) ainsi libellée paraît trop restrictive à plusieurs égards:

— selon le texte proposé, les perquisitions devraient permettre d'acquérir la « preuve de la culpabilité d'un inculpé ou d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction ». Il nous apparaît que les perquisitions doivent également pouvoir être exécutées afin de vérifier à décharge si n'existent pas des indices, preuves de l'absence de culpabilité de l'inculpé ou d'une personne suspectée ou la preuve de culpabilité d'un tiers, voire l'absence d'infraction;

— en outre, le but d'une perquisition peut être plus large que celui actuellement visé et tendre, par exemple, à permettre la saisie d'avoirs patrimoniaux y compris en vue de confiscation par équivalent (article 114) ou de permettre d'appréhender la personne recherchée ou de trouver des éléments permettant de la localiser.

Le texte pourrait dès lors être libellé comme suit: « Le juge d'instruction peut décider (...) de procéder à des perquisitions, s'il existe des raisons de penser que ces mesures seraient de nature à permettre soit de vérifier l'existence ou l'absence d'indices allégués de culpabilité d'un inculpé, d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction ou d'un tiers, soit la saisie des objets ou avoirs visés aux articles 42 et suivants du Code pénal, soit la localisation des auteurs présumés d'une infraction », sauf à le supprimer purement et simplement compte tenu de la présence des articles 171 et 172.

L'interdiction de la finalité consistant à « constater les infractions », si elle est légitime s'agissant de la pratique dite du « fishing », nous paraît par contre trop restrictive lorsqu'il s'agit de vérifier l'existence (ou l'absence) d'éléments constitutifs d'une infraction dont le juge d'instruction est saisi. A tout le moins, elle prête à confusion et pourrait être supprimée moyennant la révision de cette disposition comme suggéré ci-avant.

— Article 170

On n'aperçoit pas l'intérêt de faire indiquer le nom du greffier (et donc de faire signer l'ordonnance de perquisition par le greffier) et ce d'autant plus que souvent le juge d'instruction préparera de tels documents alors que le greffier est absent. Ainsi, s'agissant d'ordonnances de perquisition préparées par le juge d'instruction « de service » à son domicile (week-end, nuit), vu l'urgence, et que les policiers viendront retirer chez lui ou recevront par télécopie.

Le greffier ne sera pas toujours facile à joindre et en tout état de cause, une perte de temps (éventuellement très préjudiciable: hypothèses d'enlèvement, séquestration) inutile en résultera, sans aucune plus-value s'agissant de la qualité de ces devoirs ou du respect des droits de la défense.

De plus en plus, les greffiers et juges d'instruction sont appelés à travailler parallèlement et indépendamment.

— Article 171

Nous supposons que la notion d'habitation couvre la résidence passagère (hôtel ...).

— Article 175

Plutôt qu'une référence à l'article 42, nous suggérons d'utiliser les termes « une des choses susceptibles de faire l'objet de restitution ou de confiscation » (voir notre commentaire de l'article 110, ci-avant).

— « sous-section 9 »:

Cette mention devra être déplacée (erreur quant à son insertion entre les articles 176 et 177).

— Article 177

La référence aux choses « paraissant constituer un avantage patrimonial tiré d'une infraction » nous paraît trop restrictive.

En effet, en matière de blanchiment notamment, on sera en présence de l' « objet de l'infraction » (article 505 du Code pénal), tandis qu'il convient de tenir compte de la loi du 19 décembre 2002 et de la possibilité de confiscation par équivalent.

Nous suggérons dès lors de rédiger comme suit cette disposition: « lorsque les choses susceptibles d'être confisquées sont des biens immeubles ... ».

— Article 179

Au § 1er, alinéa 4, il serait utile de préciser que la limite de deux mois vaut en cas de repérage pour le futur.

Au § 1er, alinéa 5, il serait par contre préférable de prévoir que, pour le futur, le pouvoir du procureur du Roi (ou fédéral) sera limité aux repérages durant 24 heures, sauf prolongation par le juge d'instruction.

La même remarque vaut, a fortiori, s'agissant de l'article 180, § 5, second alinéa (écoutes, prise de connaissance, enregistrement).

Nous précisions enfin que dans certains États voisins (France) et textes de droit supranational, la conservation des données de téléphonie (données relatives à l'identité des personnes en contact, leur lieu, date, heure ...) est limitée dans le temps (conservation de quelques mois à une année).

— Article 189, §§ 2 et 3

Il nous semble que la seule exception (§ 2, alinéa 2) à l'obligation de collaborer en faveur de l'inculpé et des personnes visées à l'article 294 est trop limitée, au regard des dispositions de droit supranational qui prévoient l'interdiction de contraindre une personne à sa propre incrimination.

En effet, à supposer que le système informatique contienne des éléments infractionnels ou preuve de ceux-ci mais étrangers à la saisine du juge qui ordonne la recherche sur la base des articles 188 et 189, mais que ces éléments sont susceptibles d'être révélés au terme de ce devoir, il nous paraît que la personne visée à l'article 189 pourrait également légitimement refuser de collaborer.

— Article 190

Au § 2, qu'en est-il de l'audition visée si la personne sur laquelle prélever un échantillon de cellules est un mineur de moins de 12 ans (notamment lorsqu'il s'agit d'un très jeune enfant afin de déterminer qui en est le père, en matière de viol supposé sur la mère) ou un incapable, voire une personne inconsciente ?

Comme indiqué (« l'information »), nous relevons que l'article 190, § 2, prévoit une procédure différente de celle en vigueur au stade de l'information. On n'aperçoit pas la raison objective de cette différence.

— Article 194

La demande d'autorisation visée au second alinéa que le juge d'instruction est tenu d'adresser au ministère de la Justice (on parle aujourd'hui de « SPF Justice ») est-elle nécessaire et compatible avec le principe de séparation des pouvoirs ?

— Article 208

Le libellé de cette disposition est différent à plusieurs égards de celui de dispositions comparables. Dans un souci de simplification et de logique, il nous paraît opportun de prévoir des modalités similaires lorsque cela s'avère possible. Ainsi:

— s'agissant des délais auxquels est tenu le juge d'instruction (208, § 2, alinéa 2), des différences apparaissent (un mois, quinze jours). Ne pourrait-on les uniformiser (y compris les délais et modalités applicables à l'actuel article 61sexies C.i.cr.) ?

— Dans le même contexte, le délai d'appel visé au § 5 ne pourrait-il être de 8 jours (comparez article 206, § 5) ?

— L'article 206, § 5, dernier alinéa, prévoit la possibilité pour le juge d'instruction de transmettre un rapport à la chambre des mises en accusations et d'être entendu. Cette possibilité n'existe pas s'agissant de l'article 207 et de l'article 208. Ici aussi, s'agissant des modalités de rapport, audition, ... une certaine uniformité des règles serait à privilégier, nous semble-t-il.

— S'agissant enfin des délais dans lesquels la chambre des mises en accusations doit se prononcer, ne serait-il pas utile de les rendre contraignants, de manière à éviter de voir des dossiers demeurer durant des mois en attente de fixation devant la chambre des mises en accusations, avec les conséquences qui peuvent en résulter en terme de dépassement de délai raisonnable (il est arrivé que des dossiers fassent l'objet d'une décision définitive de renvoi devant le tribunal correctionnel avant que la chambre des mises en accusations, saisie sur base de l'article 61quater C.i.cr., se soit prononcée ...).

— La chambre du conseil visée au § 7 de l'article 208 n'est-elle pas en réalité la juridiction saisie au fond, siégeant « en chambre du conseil » ? Ici également, s'agissant du délai pour se prononcer, il pourrait être fixé à un mois en précisant « le procureur du Roi, le requérant, le prévenu, les parties civiles et leurs conseils entendus ».

— Article 211

Le délai durant lequel des demandes de devoirs complémentaires pourront être adressées est porté de quinze jours à un mois par rapport à la situation actuelle et de trois jours à huit jours lorsque l'un des inculpés est détenu préventivement.

Il est précisé que ces délais peuvent être prolongés à la demande de la défense. On n'aperçoit pas pour quel motif les parties civiles ne pourraient, elles-aussi, solliciter une telle prolongation.

En outre, des devoirs complémentaires pouvant être demandés durant ces périodes, il nous apparaît qu'il y a lieu de préciser la sanction qui devrait s'appliquer en cas de demandes intervenant en-dehors du délai visé à l'alinéa 4 (forclusion).

S'agissant des dossiers en cause de personnes détenues uniquement, cette « première phase » du règlement de la procédure doit-elle vraiment être maintenue dès lors que les intéressés ont accès de manière récurrente et à brèves échéances à leur dossier, ce qui leur permet à tout moment d'adresser une demande en vue de faire accomplir des devoirs complémentaires.

À l'avant-dernier alinéa de la disposition, il nous apparaît que la chambre du conseil devrait également être en mesure de décider d'office de prononcer sa décision en audience publique, compte tenu des motifs à l'origine de cette proposition (p. 71: exercice d'un contrôle par l'opinion publique).

Au dernier alinéa, dans le texte français, il y aurait lieu de préférer le terme « ce prononcé » plutôt que « cette prononciation ».

— Article 218

S'agissant d'une autorisation du juge en vue d'accorder la faculté pour la défense d'utiliser à décharge les pièces entachées de nullité et déposées au greffe du tribunal, on pourrait prévoir que ladite autorisation devra être compatible avec le respect des droits de la défense d'une part et avec la jurisprudence de la Cour d'arbitrage (arrêt du 8 mai 2002), d'autre part, en précisant les critères auxquels le juge sera tenu d'avoir égard.

— Article 222

Au premier alinéa in fine, dans le texte français, il y a lieu d'indiquer « ...renvoyer l'inculpé devant le tribunal correctionnel ».

— Article 226

Ne serait-il pas opportun d'indiquer pour quel(s) motif(s) la chambre du conseil pourrait estimer n'y avoir lieu à ordonner la suspension du prononcé ?

En outre, est-il nécessaire, dans le Code, de rappeler les conditions d'octroi de la suspension du prononcé de la condamnation (§ 2) ?

— Article 227

Il y aurait lieu d'ajouter la peine de travail (le cas échéant avec indication d'un plafond en termes d'heures) aux sanctions prévues au § 1er, susceptibles, au fond, d'être prononcées par la chambre du conseil.

La possibilité d'ordonner l'audition de témoins ou d'experts semble avoir été oubliée (comparez avec l'article 226, § 7). De même, il n'est pas fait mention de la possibilité d'assortir la peine prononcée de conditions.

Enfin, l'alinéa 4 pourrait utilement prévoir que la requête déposée par l'inculpé devra être notifiée aux parties civiles et à la partie préjudiciée, si elles sont connues.

— Article 228

La référence à l'article 539 du Code d'instruction criminelle devra être corrigée avec renvoi à la disposition le remplaçant.

Il est prévu que les causes d'irrégularités, d'omissions, de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique peuvent être invoquées dans le cadre d'un recours en appel, à condition qu'elles aient fait l'objet de conclusions écrites devant la chambre du conseil.

Cette condition de recevabilité de l'appel nous paraît devoir être nuancée lorsque la cause de nullité relève de l'ordre public, à peine de contredire l'article 7, § 2, de la proposition (dans le même sens, voyez infra: article 290).

— Article 230

Le principe énoncé à l'alinéa 3 selon lequel le prévenu (ne s'agit-il pas plutôt de l'inculpé ?) sera remis en liberté en cas de renvoi devant le tribunal de police nous paraît devoir faire l'objet d'une réserve en cas de renvoi du chef d'homicide ou de coups et blessures involontaires, ainsi d'ailleurs que le prévoit l'article 267, § 1er, (qui mentionne également les articles 33, § 2, et 36 de l'arrête royal du 16 mars 1968) avec lequel l'article 230, alinéa 3, devrait être mis en concordance.

— Article 232

Le libellé actuel du dernier alinéa, dans le texte français, est ambigu et gagnerait en clarté s'il était la traduction exacte du texte néerlandais.

Il conviendrait d'écrire, selon nous: « la chambre des mises en accusations peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile » (et non « s'il l'estime utile »: voir le texte néerlandais: « indien zij dat nuttig acht »).

— Article 233

Il serait utile de préciser à qui s'adresseraient les injonctions de poursuivre données par la chambre des mises en accusations (au parquet général, au parquet d'instance ?) et selon quelles modalités ? En outre, quel sera encore le pouvoir d'appréciation du juge d'instruction éventuellement requis (directement ou via le parquet d'instance) en cas de semblable injonction si elle est précise (faire procéder à tel devoir, décerner tel mandat ...) ou si le juge d'instruction croit devoir soulever un problème de recevabilité de l'action publique, nullité de preuve ?

Cette situation n'est-elle pas de nature à générer une difficulté en terme d'atteinte à la séparation des pouvoirs ?

En outre, il nous paraît qu'il sera difficile ultérieurement à la chambre des mises en accusations ainsi constituée de connaître du maintien de la détention préventive ou du règlement de la procédure, dans la même cause.

— Article 234

Dans un souci d'uniformisation et de logique, il nous apparaît qu'au § 4, il y aurait également lieu de prévoir la possibilité pour la chambre des mises en accusations d'entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile (voir à ce sujet l'article 232, dernier alinéa, l'article 206, § 5, alinéa 4, et nos commentaires ci-avant).

S'agissant du § 5 et de la « purge des nullités », nous croyons ici également devoir attirer l'attention sur le libellé de l'article 7, § 2, (en contradiction) et l'exception relative aux nullités d'ordre public qui peuvent être soulevées à tout moment, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation.

— Article 235

Il nous paraît qu'il serait opportun d'imposer un délai précis au parquet général pour prendre ses réquisitions écrites et faire fixer l'affaire, même en l'absence d'un délai fixé par la loi (détention préventive ...), de manière à limiter le risque de retards à ce niveau.

— Article 237

Au dernier alinéa, dans le texte français, il y aurait lieu de préférer le terme « ce prononcé » plutôt que « cette prononciation ».

— Article 238

Il nous apparaît qu'il serait plus opportun de rédiger comme suit l'alinéa 4 actuellement ambigu: « La chambre des mises en accusations peut ordonner s'il échet la communication d'informations supplémentaires ».

— Article 242

1. Le droit visé au point 6º pour la personne arrêtée d'informer un proche ou un tiers de son choix de son état d'arrestation devrait être prévu, « sans préjudice de l'article 261, alinéa 2 » qui prévoit la possibilité pour le juge d'instruction d'ordonner une « mise au secret » de trois jours au maximum à partir de la première audition (il serait également utile, nous semble-t-il, de prévoir qu'en cas de privation de liberté, sans qu'un juge d'instruction soit requis, cette exception à l'article 242, 6º, ne peut être l'objet d'une mini-instruction). La même observation vaut s'agissant de l'article 243, 4º.

2. L'actuel libellé du point 8º (et, pour identité de motifs, de l'article 243, 6º) nous paraît poser problème. En effet, le texte actuel nous semble discriminatoire (et donc susceptible de relever de la censure de la Cour d'arbitrage) à un double titre:

1. le droit de recevoir la visite d'un avocat n'est pas visé lorsque le passage du prévenu devant un juge d'instruction n'est pas prévu. On n'aperçoit pas pour quel motif le prévenu ne pourrait pas disposer du même droit avant d'être entendu par le magistrat du ministère public, s'agissant d'une audition sur les faits qui lui sont reprochés. Ceci pose en outre un problème pratique: souvent, la décision du magistrat de garde au parquet de requérir un juge d'instruction n'interviendra pas immédiatement, mais le lendemain de l'interpellation: c'est donc trop tard, après la nuit, que se prendra la décision quant au passage devant un juge d'instruction.

2. Ce droit n'existe en outre, en cas de comparution devant le juge d'instruction, que dans l'hypothèse de passage du prévenu la nuit dans une cellule de garde. On n'aperçoit pas en quoi le prévenu devrait être traité différemment dans un cas ou dans l'autre, les deux situations n'impliquant aucune différence objective s'agissant du fait d'être entendu sur les infractions reprochées, la possibilité de voir décerner un mandat d'arrêt ...

3. Le point 9º, c), (ainsi que l'article 243, 7º, d) nous paraît devoir être complété de la manière suivante: « ... des droits prévus à l'article 76 ou des circonstances qui ont empêché ou retardé cette information » (ex.: prévenu en état d'ébriété, sous influence de stupéfiants ou de médicaments).

4. À l'avant-dernier alinéa, et dans l'hypothèse où la personne arrêtée n'est pas détenue préventivement après sa comparution devant le juge d'instruction, il convient de réserver la possibilité de ne pas remettre la copie du procès-verbal des auditions en cas d'application de l'article 77, alinéa 3. La même observation vaut s'agissant de l'article 243, 7º.

— Article 243

Les remarques visées à l'article 242 sont transposées.

La référence au point 7º, d) à l'article 147 paraît inutile, car découlant de l'article 76 (comparez avec le libellé de l'article 242, 9º, c).

Au point 8º, il nous apparaît que le point de départ du délai de 24 heures, s'agissant de la « notification de la décision » ou des « mesures conservatoires », devrait être libellé de manière plus précise et commencer « à partir du moment où la personne arrêtée n'a plus la liberté d'aller et de venir », ce qui peut être indépendant de mesures conservatoires (ex.: une personne se présente spontanément au commissariat de police et y est entendue, avant d'être placée en cellule ou de se voir notifier la décision de mise à disposition par le parquet).

Pourrait également être réglementée l'hypothèse (jusqu'à présent seulement rencontrée par la jurisprudence de la Cour de cassation) d'une personne devant être privée de liberté mais qui n'est pas en état d'être entendue (ex.: auteur gravement blessé, intoxiqué ...) dans le délai légal de 24 heures (la jurisprudence considère qu'il n'est pas « privé de liberté », bien que faisant l'objet d'une surveillance policière à l'hôpital, et que le délai de 24 heures commencera à courir à la reprise de conscience lorsque la privation de liberté sera signifiée).

— Article 254

La mise en œuvre pratique de cette disposition pourrait se révéler difficile puisque imposant au juge d'instruction du lieu de l'interpellation de prendre connaissance en peu de temps d'un dossier éventuellement volumineux et complexe aux seules fins de l'audition.

En outre, la transmission des pièces pourra se révéler problématique en période de congés, week-end, au regard de l'obligation de statuer en 24 heures sur la détention préventive (ex.: pièces reposant au greffe correctionnel, fermé).

Compte tenu de la compétence du juge d'instruction pour faire procéder à des devoirs en-dehors de son arrondissement, il serait opportun d'actualiser cette disposition.

Le même commentaire vaut pour l'article 260, § 2.

— Article 256

Ici également, une modernisation nous paraît devoir intervenir:

Il nous semble disproportionné (voire discriminatoire) de prévoir une condamnation automatique (« toujours ») à une peine (amende) dans le chef du greffier.

Cette disposition, de même que celle visée à l'article 260, § 7, nous paraît désuète.

— Article 257

Au § 4, dans le texte français, une faute d'orthographe s'est insérée: « si l'inculpé n'a choisi ou ne choisit aucun avocat ... ».

De même au § 5, alinéa 2: « ...aux critères prévus par ... ».

— Article 260

La formalité du visa prévue au § 6, alinéa 3, nous paraît inutile. Il y va d'une forme qui pourrait être supprimée.

— Articles 262 et suivants

Comme déjà relevé précédemment (article 29, § 3 ...), n'a-t-on pas omis le procureur fédéral au rang des organes du ministère public susceptibles d'être appelés en chambre du conseil ou d'assister aux interrogatoires récapitulatifs, par exemple (article 263) ? Voyez également dans le même sens, l'article 266 et d'autres dispositions.

L'expression « ministère public » pourrait être utilement employée (c'est d'ailleurs parfois le cas dans la proposition actuelle: articles 270 § 1er, 276, § 1er ...).

— Article 265

La décision visée à l'alinéa 2 est-elle susceptible d'appel ? Si tel n'est pas le cas, il conviendra de la préciser.

À l'alinéa 2, première cause de refus de la publicité, il convient d'écrire « ...,les moeurs ou ... »,

— Article 266

Au § 1er, il convient d'écrire « ...le juge d'instruction peut ordonner la mainlevée ... ».

— Article 267

Au § 3, alinéa 3, il convient d'écrire « ...passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à la durée de la détention ... ».

Au § 5, alinéa 2, in fine, il paraît qu'il serait plus exact de parler de « crime » plutôt que de « délit ».

Au même § 5, dernier alinéa, compte tenu du fait que la chambre du conseil est composée d'un seul juge appelé à prononcer la décision (le président), on n'aperçoit pas la portée de la précision selon laquelle, s'agissant de cette juridiction, l'ordonnance sera rendue à la majorité des juges. En outre, s'agissant de la décision de la chambre des mises en accusations, on parle d'arrêt et non d'ordonnance.

— Article 271

Au § 3, alinéa 3, le délai dans lequel une décision doit intervenir en cas d'appel (dans l'hypothèse d'une décision visée à l'article 266, § 2) est exceptionnellement de 8 jours. On n'aperçoit pas le fondement de cette distinction.

Dans un souci de simplification et d'uniformisation des délais, nous suggérons de retenir des délais identiques, sauf impérieuse raison de déroger au « droit commun ».

— Article 272

Au § 1er, plutôt que de parler des « arrêts et jugements », nous préconisons l'emploi des termes « arrêts et ordonnances », la chambre du conseil ne prononçant pas de jugements quant au maintien de la détention préventive.

Au § 2, dans un souci de précision, plutôt que de parler de « décisions », nous préconisons les termes « les arrêts de la chambre des mises en accusation ».

— Article 274

Il y a lieu de prévoir le prononcé de la peine de travail au rang des décisions impliquant la remise en liberté immédiate.

— Article 290

L'obligation, à peine de forclusion, d'invoquer dès l'audience d'introduction les moyens de nullité, irrecevabilité des poursuites, de la constitution de partie civile ... nous paraît, ici également, devoir être nuancée lorsque la cause de nullité relève de l'ordre public, à peine de contredire l'article 7, § 2, de la proposition (dans le même sens, voyez supra: article 228).

— Article 293

Au premier alinéa, il convient d'écrire « ...l'audition des témoins ... qui ont été entendus en cours d'information ... ».

— Article 296

Plus généralement que ce que prévoit cette disposition, il nous paraît que l'adoption du Code de procédure pourrait être l'occasion de se pencher sur la question de l'opportunité de permettre de manière systématique aux experts, interprètes, traducteurs ... de ne pas divulguer leurs coordonnées privées à l'occasion de leurs interventions (voir supra: notre commentaire de l'article 76, point 1).

On n'aperçoit pas en quoi pareilles informations seraient de nature à favoriser l'exercice des droits de la défense ou contribuer plus avant à la manifestation de la vérité. En revanche, ces personnes ou leurs proches pourraient être l'objet de sollicitations ou pressions de la part de parties intéressées à la cause.

— Article 297

La mention que le témoin défaillant « est condamné » paraît laisser penser que cette sanction sera prononcée obligatoirement alors que, s'agissant des experts défaillants (article 298), il est précisé qu'ils « peuvent être condamnés ». On n'aperçoit pas la raison d'un traitement différent, tandis que prévoir une sanction « automatique » paraît incompatible avec divers principes fondamentaux.

Le libellé de l'article 298 nous paraît préférable (et plus en phase avec l'état actuel du droit pénal) à celui de l'article 296 et, en tout état de cause, il nous semble qu'il convient d'éviter un traitement différent (et partant discriminatoire) de deux situations identiques.

À l'alinéa 4, le libellé du texte français nous paraît receler une ambiguïté qu'une meilleure coordination avec le texte néerlandais pourrait éviter. Ainsi, il y aurait lieu d'écrire « ... pour leur (au lieu de « lui ») permettre de poser à ceux-ci les questions qu'ils (au lieu de « il ») jugent utiles ».

— Article 321

Au § 6, dans un souci d'uniformisation des délais, ne serait-il pas opportun de prévoir que le délai entre la citation et la comparution sera d'un mois au moins à l'instar de la procédure introductive de l'instance au fond (article 286) ?

— Article 326

1. Le libellé du § 2, 1º et 2º ne prend pas en compte la modification de l'actuel article 152 C.i.cr., intervenue au terme de la loi du 12 février 2003, laquelle entendait prendre en compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme: arrêt du 20 mars 2001.

Nous suggérons de reprendre le texte de l'actuel article 152 C.i.cr.

2. La sanction visée au § 5, second alinéa, nous paraît excessive (et contraire au principe du droit au silence) en raison de son apparente automaticité (voir ci-avant nos commentaires des articles 256, 260, § 7, et 297) d'une part, et du fait qu'elle s'appliquerait à une personne poursuivie d'autre part, à laquelle il nous paraît difficile d'imposer le cas échéant de se livrer à la justice, en comparaissant personnellement, sous peine de sanction pénale. La « sanction » procédurale qui s'attache au caractère « réputé contradictoire » (voir les articles 152, § 2, second alinéa, et 185, § 2, second alinéa, C.i.cr., tels que modifiés par la loi du 12 février 2003) de la décision nous paraît suffisante et plus compatible avec les obligations internationales de la Belgique. Dans certains cas, la sanction de la confiscation d'une garantie financière déposée pourra également intervenir (article 276, § 4).

Rappelons également, à titre comparatif, qu'en l'état de notre droit, le fait pour une personne détenue de s'évader ne constitue pas une infraction pénale.

S'agissant de l'opposition, un chapitre général s'y rapporte sous les articles 457 et suivants. L'hypothèse, toutefois, du défaut d'une partie à laquelle il a été ordonné de comparaître en personne est visée aux dispositions spécifiques relatives aux instances devant le tribunal de police ou correctionnel (article 336, pour ce dernier), ainsi que la sanction pénale critiquée ci-avant.

Nous nous demandons s'il ne serait pas opportun de viser cette matière (soit les articles 326 et 336) sous le chapitre général relatif à l'opposition, dans un souci de clarté et afin de regrouper cette matière.

En outre, n'est actuellement pas reprise la disposition des articles 152, § 2, second alinéa, et 185, § 2, second alinéa, C.i.cr., tels que modifiés par la loi du 12 février 2003 (défaut « réputé contradictoire »).

— Article 336

Les commentaires relatifs à l'article 326 peuvent être transposés à l'identique, s'agissant de l'article 336.

— Article 365

Il serait souhaitable d'actualiser les dénominations de corps de police: la gendarmerie, la police communale, la police judiciaire n'existent plus. Il s'agit à présent de la police locale ou fédérale.

La sanction de la privation de traitement d'une durée de huit jours ne nous semble pouvoir revêtir un caractère automatique, en cas de nouvel avertissement: d'une part, le policier concerné doit être entendu (cette modalité d'exercice du principe des droits de la défense nous semble également de mise en cas d'application de l'article 363) et d'autre part, la possibilité de ne pas prononcer la sanction devrait exister en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce, tandis que l'autorité devra motiver sa décision (qui revêt selon nous la qualité d'acte administratif unilatéral, dans le cadre d'une procédure disciplinaire).

— Article 366

Le juge d'instruction semble avoir été omis au rang des autorités auxquelles la délégation peut être donnée par le procureur du Roi et le président, aux fins d'exercice « des fonctions qui leur sont respectivement attribuées » (à cet égard, voyez l'actuel article 283 C.i.cr.). Le texte néerlandais, lui, parle en outre de ce magistrat, aux côtés du procureur du Roi et du juge de paix.

— Article 369

La référence à l'article 417 du Code d'instruction criminelle devra être corrigée avec renvoi à la disposition le remplaçant dans le nouveau Code de procédure pénale.

— Article 370

La référence à l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle devra être corrigée avec renvoi à la disposition le remplaçant dans le nouveau Code de procédure pénale.

— Articles 386, 388, 389, 392 et 395

1. La combinaison de ces dispositions nous semble de nature, dans certains cas particuliers, à générer une difficulté pratique les rendant éventuellement inconciliables.

En effet, s'agissant de la combinaison des articles 386 et 388, si le témoin anonyme (au sens des articles 161 et 162) y consent, il sera amené à être entendu devant la Cour. Dans cette hypothèse, à peine de nullité, il prêtera le serment visé à l'article 388, alinéa 1er, à l'exception des personnes visées à l'article 395.

A supposer que le témoin anonyme soit l'une des personnes visées à l'article 395, et si on admet alors qu'il ne doit pas prêter serment tout en demeurant anonyme, il va de soi qu'il sera aisé pour les parties ou certaines d'entre elles, par déduction, d'identifier le témoin anonyme ou à tout le moins de soupçonner avec précision son identité.

Nous préconisons dès lors d'insérer une réserve à l'article 388, alinéa 1er, s'agissant du « témoin dont les données d'identité ont été tenues secrètes en application des articles 161 et 162 ».

Cette réserve ne nous paraît pas de nature à porter préjudice à la défense dès lors que ce témoignage ne pourra « être pris en considération comme preuve que pour autant qu'(il) soit corroboré dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve » (article 413).

En outre, même si cela va de soi, il serait utile de préciser à l'article 388 que les données visées à l'alinéa 2 ne seront pas demandées au témoin dont les données d'identité ont été tenues secrètes en application des articles 161 et 162.

Enfin, vu la caractère délicat que revêt l'audition de ce témoin, pour éviter qu'à l'occasion d'une question lui posée, il soit amené à donner une réponse de nature à dévoiler son identité, il nous semble qu'il y aurait lieu de prévoir une réserve à la faculté pour les jurés et les assesseurs (ces personnes étant sans doute moins — voire pas du tout — habituées à la technique de l'interrogatoire) de poser directement des questions au témoin anonyme: il serait préférable, en pareille hypothèse, de prévoir que les questions seront d'office posées par l'intermédiaire du président (article 392).

2. Nous relevons en outre que le texte des articles 317quater et quinquies (relatifs à l'audition d'un témoin menacé ou d'un témoin/expert résidant à l'étranger par la voie d'une vidéoconférence ou d'une conférence téléphonique), introduits dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 2 août 2002, n'est pas repris dans la proposition de Code de procédure pénale.

S'agissant notamment des témoins menacés, il a été tenu compte de l'éventuelle mesure de protection « spéciale » visée à l'article 91, § 2, alinéa 2 (article 388, dernier alinéa), sans préjudice pour le surplus de l'initiative du président conformément à l'article 389. Il nous semble qu'une éventuelle décision des organes de protection (plus précisément quant aux mesures visées à l'article 91, § 1er, alinéa 2, 1º — soit la protection des données du registre national — et § 2, alinéa 2, 1º- re-localisation de plus de 45 jours -) devrait s'imposer au juge du fond aux fins d'éviter la divulgation de données « sensibles » par le biais de l'article 388.

3. Dans le texte français, à l'article 395, § 1er, 1º, il y a lieu d'écrire « débat » et au 3º, il y a lieu d'écrire « des soeurs ».

— Article 399

In fine, il convient d'écrire « ... de ce qui se sera fait en son absence ... » dans le texte français.

— Article 402

Il convient d'écrire « ... le président fera représenter à l'accusé ... » dans le texte français.

— Article 405

Au rang des parties susceptibles de parler une langue différente de celle de la procédure, il convient d'ajouter la partie civile (voir l'actuel article 332 C.i.cr., modifié par la loi du 3 mai 2003).

Dans le même sens, il y aurait lieu d'amender l'article 406 (voyez l'actuel article 333 C.i.cr.).

— Article 415

Compte tenu de l'évolution des moyens de télécommunications, il serait opportun à l'alinéa 4 de prévoir qui ni les jurés suppléants, ni les jurés effectifs ne pourront communiquer avec d'autres personnes.

— Article 418

Il convient d'écrire « ...l'avis favorable à l'accusé ... » dans le texte français.

— Article 419

À l'alinéa 3, il convient d'écrire « ...la main placée sur son cœur ... » et « ... Non l'accusé ... » dans le texte français.

— Article 425

Au second alinéa in fine, il semble qu'il ait lieu de renvoyer à l'article 351, alinéa 1er, et non à l'article 336, alinéa 1er.

— Article 426

Nous renvoyons à notre commentaire de l'article 297 ci-avant, quant à la sanction. Peut-être serait-il utile de prévoir que la convocation au témoin reproduira le texte de l'article 426, de manière à l'avertir officiellement de la sanction encourue.

— Article 432

La référence à l'article 91 C.i.cr. n'est plus d'actualité.

— Article 440

Au second alinéa, in fine, il convient d'écrire « ... ainsi qu'il est dit à l'article 429 ».

— Article 472

La référence à la réformation d'une ordonnance de non-lieu fait double emploi avec les dispositions de l'article 240, lesquelles semblent situées à une position plus logique dans le Code.

Quant à l'hypothèse de l'unanimité requise en vue de réformation d'une décision favorable à l'inculpé sur la détention préventive, il nous apparaît qu'elle serait davantage à sa place sous la section 7 du chapitre 4 (« La détention préventive ») du titre II.

À cet égard, nous observons que l'article 464 parle des « jugements rendus en matière correctionnelle et de police » et non des ordonnances de la chambre du conseil relatives au règlement de la procédure ou à la détention préventive.

— Article 486

À l'alinéa 1er, 2º, il y a lieu d'écrire « ...qui concernent le requérant ».

Au dernier alinéa, il est fait, notamment, référence aux articles 379 à 386ter du Code pénal.

Nous relevons que ce Code ne contient aucun article 386bis ou 386ter. La même observation vaut relativement à l'article 503, alinéa 2, du Code, qui renvoie aux mêmes articles du Code pénal.

— Article 494

Cette disposition nous paraît en contradiction avec celle des articles 330 (voir notre commentaire ci-avant) et 441: en matière de police et criminelle, ces dernières dispositions prévoient la faculté de condamner la partie civile qui succombe, alors que l'article 494 dispose que cette condamnation aux frais sera automatique dans le chef de cette partie qui succombe.

Compte tenu des articles 330 et 441 précités, l'article 494 ne trouvera à s'appliquer qu'en matière correctionnelle, sans que l'on aperçoive en quoi un traitement différent serait justifié par rapport aux dossiers soumis au tribunal de police ou à la cour d'assises.

Soulignons en outre que la raison pour laquelle la partie civile succombe peut être liée à une nullité de l'information ou de l'instruction, à la prescription résultant de l'inaction prolongée du parquet et/ou du juge d'instruction (voire des juridictions du fond) ou de l'attitude de la défense, des éléments de fond inconnus du plaignant ou apparus en cours de procédure, de même qu'à un acquittement au bénéfice du doute ...: il y va de causes étrangères à la partie civile (qui en sera la première lésée) et dont il ne serait pas justifié qu'elle ait à subir les conséquences financières.

Sauf plainte téméraire et/ou vexatoire, nous sommes d'avis qu'il appartient au juge d'apprécier s'il y a lieu de mettre à charge de telle partie les frais de la procédure et le cas échéant dans quelle mesure.

— Article 496

Il y a lieu de parler de « SPF Justice » et non plus de « ministère de la Justice » (alinéa 3). Il en est de même à l'article 498, à l'article 502, alinéa 3, à l'article 503, alinéa 3.

ANNEXE 2.3

ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE: RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CONSTITUE AU SEIN DE L'ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE À PROPOS DE L'AVANT-PROJET DE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

8 mars 2004

INTRODUCTION

Dans le courant du mois d'août 2003, le président et le conseil d'administration de l'OBFG ont chargé Robert De Baerdemaeker, ancien administrateur de l'OBFG, de présider un groupe de travail chargé d'examiner l'avant-projet de Code de procédure pénale afin de permettre au barreau de faire valoir son point de vue au Parlement.

Ce groupe de travail fut composé des personnes suivantes:

— Marie-Aude Beernaert, assistante à l'UCL;

— Jean-Louis Berwart, avocat au barreau de Liège;

— Denis Bosquet, avocat au barreau de Bruxelles et assistant à l'ULB;

— Françoise Collard, avocat au barreau de Liège et ancien bâtonnier, en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la justice;

— Alain Colmant, avocat au barreau de Mons et ancien bâtonnier;

— Robert De Baerdemaeker, avocat au barreau de Bruxelles et ancien administrateur de l'OBFG;

— Madame Karin Gerard, conseillère à la cour d'appel de Bruxelles, en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la justice;

— Jacques Hamaide, avocat au barreau de Bruxelles, en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la justice;

— Marie Kokot, avocat au barreau de Bruxelles;

— Franklin Kuty, avocat au barreau de Liège et assistant à l'ULB;

— Patric Mandoux, conseiller à la cour d'appel de Bruxelles et assistant à l'ULB;

— Annick Sadzot, substitut à l'auditorat du travail de Liège;

— Béatrice Taevernier, membre du Conseil supérieur de la justice.

Le groupe de travail s'est réuni à quatre reprises, les 1er et 27 octobre 2003, le 12 novembre 2003 et le 8 décembre 2003.

A l'occasion de sa première réunion, le groupe de travail a reçu Monsieur le Bâtonnier Franchimont qui a exposé la philosophie de l'avant-projet.

Ensuite, le groupe de travail a sélectionné un certain nombre de questions à examiner, à savoir:

— Sur proposition des membres du Conseil supérieur de la justice:

1. Les procédures particulières (observations générales);

2. La théorie des nullités + notion de procès équitable (article 1 général);

3. L'autorité de la chose jugée en matière pénale par rapport à l'action civile;

4. La fin de la règle « le criminel tient le civil en état »;

5. Les nouveaux droits, pendant l'information, à la clôture de l'information, de la personne lésée, de la personne suspectée;

6. La constitution du dossier d'instruction en trois exemplaires;

7. L'interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction;

8. L'audition de la victime par le juge d'instruction;

9. Le règlement de la procédure, la possibilité de statuer au fond;

10. Les nouveaux droits des personnes qui font l'objet d'une arrestation;

11. La possibilité de scission du procès pénal en deux phases.

— Sur proposition de Denis Bosquet et Robert De Baerdemaeker:

1. La suppression des voies de recours. La principale question concerne le refus des devoirs complémentaires.

2. La purge des nullités.

3. Les heures d'accès aux personnes privées de leur liberté en cas de flagrant délit.

4. La prolongation du délai pour la consultation du dossier.

5. La prolongation du délai de validité de la décision de la chambre du conseil.

6. La remise de la décision à l'audience.

7. La scission du débat correctionnel au niveau de la peine et de la culpabilité.

8. La représentation du prévenu (article 336).

— Sur proposition du Bâtonnier Colmant:

1. La généralité de la réforme.

2. L'unification des prescriptions.

3. L'augmentation du rôle du juge d'instruction.

4. La transaction sur la peine.

5. Les conditions d'examen au greffe.

Il doit être précisé ici que les membres du Conseil supérieur de la justice, qui ont accepté de participer à ce groupe de travail, l'ont fait à titre personnel et non en qualité de porte-parole du Conseil supérieur de la justice.

D'un point de vue méthodologique, le lecteur du présent rapport est censé avoir connaissance du texte de l'avant-projet.

Le rapport contient des propositions de modifications de l'avant-projet formulées essentiellement dans le but d'améliorer l'exercice des droits de la défense.

Il ne s'agit donc pas d'un réexamen complet de l'avant-projet.

Enfin, l'ordre qui sera suivi dans le présent rapport en ce qui concerne l'examen des articles pour lesquels une modification est proposée, sera celui de la numérotation desdits articles.

Une réflexion générale doit également être formulée à propos de l'avant-projet dans son ensemble. Celui-ci prévoit la création d'un certain nombre de recours complémentaires, qui sont incontestablement souhaitables et à l'occasion desquels l'intervention d'un avocat sera nécessaire.

Dans l'hypothèse où certains justiciables seront dans les conditions pour bénéficier de l'aide juridique, lesdits recours et surtout les prestations des avocats qui seront choisis ou désignés dans le cadre de l'aide juridique donneront naissance à l'attribution de points complémentaires qui auront automatiquement un effet sur la valeur du point.

Une révision du budget de l'Etat destiné à l'aide juridique devra être envisagée à tout le moins sur la base d'une évaluation qui pourrait être faite un an après l'entrée en vigueur de la loi qui sera votée.


1

ARTICLES 5, 6, 7, 8, 9 et 10

1. Ces articles constituent le chapitre 3, les droits de la défense (articles 5 et 6) et le chapitre 4, les causes de nullité (articles 7 à 10) du livre 1er consacré aux principes généraux de l'avant-projet.


Ils sont rédigés comme suit:

Article 5

« § 1er. Tout participant au procès a le droit de soutenir et de combattre les demandes qui en font l'objet aux différentes phases de la procédure.

§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues dans les conventions internationales, les droits de la défense impliquent notamment le droit pour chacune des parties au procès et suivant les modalités prévues par la loi:

1. d'être informée loyalement de ses droits et de ce qui lui est reproché ou demandé;

2. d'avoir un égal pouvoir d'initiative pour faire apparaître la vérité;

3. d'avoir la possibilité concrète de contredire tous les éléments du dossier devant la juridiction du jugement. »

Article 6

« Les preuves recueillies en violation des droits de la défense sont écartées du débat tandis que les actes de procédure, violant ces droits, sont frappés de nullité, entraînant la nullité des actes de la procédure qui en découlent ».

Article 7

« § 1er. Il y a nullité d'ordre public lorsque la loi le mentionne explicitement et en cas de violation des dispositions relatives:

1º à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales;

2º aux violations de domicile, aux perquisitions, aux placements sur écoute et aux investigations impliquant une atteinte à l'intégrité physique;

3º à la signature de l'acte;

4º à l'indication de la date lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de celui-ci;

§ 2. Les nullités d'ordre public peuvent être soulevées d'office par le juge et être invoquées en tout état de la procédure y compris pour la première fois devant la Cour de cassation. »

Article 8

« Sous réserve des nullités d'ordre public, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prévue par la loi.

Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit. »

Article 9

« Hormis les cas prévus à l'article 7, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception ou à l'équité de la procédure. »

Article 10

« Sauf les nullités d'ordre public, les nullités sont couvertes:

1º s'il est établi par les pièces de la procédure que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie;

2º si un jugement ou un arrêt contradictoire d'une juridiction de fond, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées sans préjudice de l'article 234, § 5. »


2. Les observations suivantes sont notamment formulées par les membres du groupe de travail:

— L'objectif de l'avant-projet est l'instauration d'une véritable théorie des nullités et la consécration du principe « pas de nullité sans texte »;

— L'objectif paraît également avoir été de trouver un équilibre entre le respect des droits de la défense et la paralysie de la procédure;

— On a distingué les nullités d'ordre public et celles qui sont relatives;

— Les nullités relatives ne peuvent être invoquées que lorsqu'elles nuisent aux intérêts de la partie qui les invoque ou à l'équité de la procédure.

L'article 5, qui est visé au chapitre 3 consacré aux droits de la défense, vise « tout participant »; ce qui ne peut inclure le ministère public car celui-ci n'est pas visé par les droits de la défense.

L'article 6 ne contient pas l'ensemble des critères du procès équitable.

A l'article 7, il n'est pas prévu comme cause de nullité la violation des droits de la défense.

L'article 7, § 1er, devrait viser comme cause de nullité la violation de la vie privée, la loyauté de la preuve et l'atteinte à l'intégrité physique.

Dès lors, il faudrait modifier également l'article 3 en prévoyant que la preuve est admise par toutes voies de droit « à l'exclusion, à peine de nullité, des moyens incompatibles avec la loyauté de la procédure et les principes généraux du droit ».

3. Les propositions suivantes sont finalement retenues et ce, pour les articles 1, 3, 6, 7, § 1er, 8, al.1 et 8, al.2.

L'article 1er énonce:

« Le Code de procédure pénale s'applique dans le respect des droits fondamentaux consacrés par la Constitution, les conventions internationales et, en particulier, la légalité de la procédure pénale, les droits à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, les droits de la défense, le droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable, le respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance. En conformité avec ces droits, les dispositions du présent Code sont appliquées en observant les principes de proportionnalité et de subsidiarité ».

Le texte pourrait être amendé comme suit:

« Le Code de procédure pénale s'applique dans le respect des droits fondamentaux consacrés par la Constitution, les conventions internationales et, en particulier, la légalité ET LA LOYAUTE de la procédure pénale, les droits à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, les droits de la défense, le droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable, le respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance. En conformité avec ces droits, les dispositions du présent Code sont appliquées en observant les principes de proportionnalité et de subsidiarité ».

Justification

Les articles 28bis, § 3, al. 2, et 56, § 1, al. 2, du Code d'instruction criminelle disposent que le procureur du Roi, dans le cadre de l'information, et le juge d'instruction, dans le cadre de l'instruction, doivent tous deux assurer la légalité des moyens de preuve ainsi que la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

Les articles 55 et 132 de l'avant-projet confirment ces dispositions.

Il paraît important de préciser, dans les principes généraux de la procédure pénale, que le Code doit s'appliquer dans le respect, notamment, de la légalité et de la loyauté de la procédure pénale. Il ne s'agit pas d'un ajout à proprement parler, mais d'une précision salutaire.


Article 3

L'article 3 du projet de Code de procédure pénale énonce que:

« La preuve est admise par toutes voies de droit, à l'exclusion des moyens incompatibles avec la loyauté du procès et les principes généraux du droit.

La loi peut déterminer des modalités particulières de l'administration de la preuve ».

Le texte proposé est le suivant:

« La preuve est admise par toutes voies de droit, à l'exclusion, A PEINE DE NULLITÉ D'ORDRE PUBLIC, des moyens CONTRAIRES AUX PRESCRIPTIONS LÉGALES OU incompatibles avec la loyauté DE LA PROCÉDURE et les principes généraux du droit.

La loi peut déterminer des modalités particulières de l'administration de la preuve.

LES ÉLÉMENTS DE PREUVE RECUEILLIS EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LÉGALES, DE LA LOYAUTÉ DE LA PROCÉDURE OU DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT, AINSI QUE LES ACTES DE LA PROCÉDURE QUI EN DÉCOULENT, DOIVENT ÊTRE DÉCLARÉS NULS ET RETIRÉS DU DOSSIER AFIN D'ÊTRE DÉPOSÉS AU GREFFE DE LA JURIDICTION SAISIE, À PEINE DE NULLITÉ DE LA DÉCISION PRONONCÉE ».

Justification

L'article 3 pose certains principes d'une théorie de la preuve pénale. Seuls les moyens de preuve légaux et réguliers peuvent être pris en considération. Il s'agit dès lors de viser clairement l'exclusion des preuves obtenues en contrariété à une disposition légale.

En outre, la nullité de la preuve doit être d'ordre public.

La preuve est illégale lorsqu'elle est obtenue d'une manière contraire aux prescriptions légales et elle est irrégulière lorsqu'elle est incompatible avec la loyauté de la procédure et les principes généraux du droit. Pour rappel, les articles 28bis, § 3, al. 2, et 56, § 1, al. 2, du Code d'instruction criminelle disposent que le procureur du Roi, dans le cadre de l'information, et le juge d'instruction, dans le cadre de l'instruction, doivent veiller à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

La notion de loyauté du procès doit être remplacée par la notion, plus générale, de loyauté de la procédure. La procédure correspond en effet tant au procès sensu stricto qu'à la phase préparatoire de celui-ci.

Le texte proposé à l'article 6 ne paraît pas suffisant car il ne vise que les preuves recueillies en violation des droits de la défense. Or, la méconnaissance des prescriptions légales, des principes généraux du droit ou de la loyauté de la procédure peuvent être mis à mal par certains modes de preuve.

Ce type de violation doit être sanctionné par une nullité d'ordre public, pouvant être soulevée d'office à toutes les phases de la procédure.

Enfin, l'effet probant d'une pièce, d'une déclaration ou de tout autre élément recueilli dans le cadre d'une information ou d'une instruction dépendra de la valeur qui lui sera reconnue par la juridiction de fond et ne revêtira la qualité juridique de preuve que lorsqu'elle lui aura été attribuée par ladite juridiction. Dès lors, les divers éléments recueillis dans le cadre d'une information ou d'une instruction constituent tout au plus des « éléments de preuve » qui n'acquerront la qualité de preuve que par l'effet de la reconnaissance qui leur sera donnée de cette qualité par la juridiction saisie.


L'avant-projet de Code de procédure pénale institue un nouveau chapitre III dans le livre premier intitulé: « Les droits de la défense ».

L'intitulé de ce chapitre III devrait être modifié comme suit: « Les droits de la défense ET LE DROIT A UN PROCES EQUITABLE ».

Justification

Les droits de la défense sont intimement liés au droit à un procès équitable. Tous deux sont consacrés par l'article 1er de l'avant-projet. Le respect de la plupart des droits de défense est exigé pour que le droit à un procès équitable soit respecté et inversement.

Il paraît dès lors indiqué de leur consacrer un chapitre commun.

Ce chapitre comprend les articles 5 et 6.

L'article 5 demeure inchangé.

L'article 6 de l'avant-projet de Code de procédure pénale sera modifié comme il sera précisé infra.


Article 6

L'article 6 de l'avant-projet énonce que:

« Les preuves recueillies en violation des droits de la défense sont écartées du débat tandis que les actes de procédure, violant ces droits, sont frappés de nullité, entraînant la nullité des actes de la procédure qui en découlent ».

Le contenu de cet article correspond à la proposition faite ci-dessus pour l'article 3, alinéa 3.

Dès lors, le texte de l'article 6 pourrait être amendé comme suit:

« § 1er. LES POURSUITES DOIVENT ETRE DECLAREES IRRECEVABLES LORSQUE LE DROIT A UN PROCES EQUITABLE NE PEUT PLUS ETRE GARANTI.

§ 2. IL EN VA DE MEME EN CAS DE VIOLATION IRREPARABLE DES DROITS DE LA DEFENSE.

IL Y A VIOLATION IRREPARABLE DES DROITS DE LA DEFENSE LORSQUE LE PREVENU NE JOUIT PLUS DE L'EXERCICE ENTIER DE SES DROITS DE DEFENSE.

§ 3. LES ACTES DE PROCEDURE CONTRAIRES AUX DROITS DE LA DEFENSE SONT FRAPPES DE NULLITE. »

Justification

La théorie de la preuve esquissée au chapitre 2 du livre 1er devait être complétée par la sanction à réserver aux preuves illégales ou irrégulières. C'est chose faite à l'article 3 en tout cas tel qu'amendé.

Dans le cadre du chapitre relatif aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, la sanction, dans l'hypothèse de leur violation, devait être précisée.

La notion de droit à un procès équitable est celle des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

a) La Cour de cassation considère que lorsque le droit à un procès équitable est devenu impossible devant les juridictions de jugement, c'est à dire lorsque ce droit a été violé de manière irréparable, les poursuites doivent être déclarées irrecevables (55) .

L'avant-projet de Code de procédure pénale prévoit différentes causes de nullité mais ne sanctionne pas l'atteinte éventuelle au droit à un procès équitable.

Pour apprécier si le droit au procès équitable a été respecté, il faut rechercher si la cause prise dans son ensemble a été entendue équitablement. Si tel n'est pas le cas, la sanction consiste dans l'irrecevabilité des poursuites.

La sanction proposée confirme la jurisprudence actuelle.

b) La Cour de cassation estime qu'une violation irréparable des droits de la défense emporte l'irrecevabilité des poursuites (56) .

La sanction proposée confirme la jurisprudence actuelle.

La Cour considère qu'il y a violation irréparable des droits de la défense lorsque les prévenus ne jouissent plus devant le juge de l'exercice entier de leurs droits de défense (57) , c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont plus la possibilité de contester la recevabilité des poursuites ou le bien fondé des préventions, de faire valoir tout moyen de défense ou de présenter au juge toute demande utile au jugement de leur cause (58) .

Enfin, si la proposition formulée ne devait pas être retenue, il y aurait à tout le moins lieu de remplacer les mots « les preuves recueillies ... » par « les éléments de preuve recueillis ... ».

En effet, l'effet probant d'une pièce, d'une déclaration ou de tout autre élément recueilli dans le cadre d'une information ou d'une instruction dépendra de la valeur qui lui sera reconnue par la juridiction de fond et ne revêtira la qualité juridique de preuve que lorsqu'elle lui aura été attribuée par ladite juridiction. Dès lors, les divers éléments recueillis dans le cadre d'une information ou d'une instruction constituent tout au plus des « éléments de preuve » qui n'acquerront la qualité de preuve que par l'effet de la reconnaissance qui leur sera donnée de cette qualité par la juridiction saisie.

Dans cette hypothèse, l'article devrait être rédigé comme suit:

« Les éléments de preuve recueillis en violation des droits de la défense sont écartés du débat tandis que les actes de procédure, violant ces droits, sont frappés de nullité, entraînant la nullité des actes de la procédure qui en découlent. »


Le texte proposé pour l'article 7, § 1er, est le suivant:

« Il y a nullité d'ordre public lorsque la loi le mentionne explicitement et en cas de violation des dispositions relatives:

1º à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales;

2º aux violations de domicile, aux perquisitions, aux placements sur écoute et aux investigations impliquant une atteinte à l'intégrité physique OU AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;

3º à la signature de l'acte;

4º à l'indication de la date lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de celui-ci;

5º AUX MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RECHERCHE ».

Justification

Depuis que le texte en projet a été arrêté, la loi relative aux méthodes particulières de recherche a été votée. Il apparaît judicieux de prévoir que ses dispositions sont d'ordre public eu égard aux atteintes nombreuses et importantes que cette loi est susceptible de produire sur les droits et libertés individuelles des personnes concernées.

Les travaux préparatoires de la Commission Franchimont indiquent d'ailleurs que « lorsque de futures lois concernant les nouvelles techniques d'investigation seront adoptées, il conviendra d'en faire mention à cet article ».

La référence au respect de la vie privée, garanti par les articles 8 de la CEDH et 22 de la Constitution, se justifie tout autant par l'importance fondamentale de ce droit de tout citoyen.


Le texte proposé pour l'article 8, comprenant les alinéas 2 et 3 nouveaux, est le suivant:

« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prévue par la loi.

LA NULLITÉ QUI AFFECTE UN ACTE DE PROCÉDURE EMPORTE LA NULLITÉ DES ACTES DE PROCÉDURE QUI EN DÉCOULENT.

LES PIÈCES ANNULÉES, DE MÊME QUE TOUS LES ÉLÉMENTS QUI EN DÉCOULENT, SONT RETIRÉES DU DOSSIER ET DÉPOSÉES AU GREFFE DE LA JURIDICTION SAISIE, À PEINE DE NULLITÉ DE LA DÉCISION PRONONCÉE. CES PIÈCES NE PEUVENT PLUS ÊTRE UTILISÉES QU'A DÉCHARGE ».

Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit. »

Justification

L'alinéa 1er:

Il y a lieu de supprimer la mention « Sous réserve des nullités d'ordre public » dès lors que, par essence, les actes qui méconnaissent une disposition prévue à peine de nullité d'ordre public sont nuls.

L'alinéa 2 nouveau:

Cette conséquence de la nullité d'un acte de la procédure est organisée à l'article 6 de l'avant-projet du chapitre 3, les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Il paraissait indiqué de l'indiquer également à l'article 8 qui participe à la mise en place de la théorie des nullités organisée au chapitre 4 du livre 1er.

L'alinéa 3 nouveau:

Il y a lieu de prévoir clairement la sanction d'un élément de preuve illégal ou irrégulier: sa nullité et son dépôt au greffe. Il en va de même des actes qui en découlent de manière directe ou indirecte. La sanction est calquée sur l'actuel article 131 du Code d'instruction criminelle. Le retrait des pièces du dossier garantit que le juge n'en tiendra pas compte à charge du prévenu dans le cadre de son délibéré.

Il s'agit encore d'organiser la sanction de la prise en considération par le juge d'une preuve illégale ou irrégulière lors de la formation de son intime conviction: la nullité de la décision prononcée dès lors qu'il ne peut être exclu que le juge ait fondé sa conviction sur ces éléments viciés.

Enfin, il paraît indiqué de préciser, conformément à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage (arrêt du 8 mai 2002) et au prescrit des nouveaux articles 218 et 234 que les pièces annulées ne peuvent plus être utilisées qu'à décharge.


2

ARTICLES 11 et 46

1. L'article 11 figure dans le chapitre 5, la chose jugée, du livre 1er consacré aux principes généraux de l'avant-projet.


Il est rédigé comme suit:

« Sous réserve de la révision des condamnations, le prévenu acquitté ou condamné par un jugement définitif ne peut plus être poursuivi pour les mêmes faits.

L'autorité de chose jugée au pénal par rapport aux actions civiles ultérieures a valeur de présomption de vérité susceptible de preuve contraire. »

L'article 46 quant à lui figure au livre II, les actions, titre II, l'action civile, chapitre 2, la partie civile.

Il est rédigé comme suit:

« L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément, en tout ou en partie; dans ce cas, l'exercice peut en être suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

Le tribunal saisi conformément à l'article 25 réserve d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.

Sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile, toute personne lésée par l'infraction peut ensuite obtenir sans frais que la juridiction pénale visée à l'alinéa précédent statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Cette requête vaut constitution de partie civile.

Elle est notifiée aux parties et le cas échéant à leurs avocats par le greffe, avec mention des lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'examen de l'affaire est fixé. »


2. Le groupe de travail est d'avis qu'il faut supprimer l'alinéa 2 de l'article 11 tel qu'il est rédigé en privilégiant la pratique jurisprudentielle actuelle.

Les travaux préparatoires de l'avant-projet font à cet égard référence à un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 1997 (RG C940030N) qui consacre le fait que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une des parties ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts.

En ce qui concerne l'article 46, alinéa 1er, celui-ci institue la suspension facultative (auparavant, elle était obligatoire) de l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique.

Le groupe de travail est d'avis que la suspension de l'action civile doit être obligatoire s'il n'a pas été statué sur l'action publique.

3. L'article 11, alinéa 2, pourrait être rédigé comme suit:

« L'autorité de LA chose jugée DE LA DECISION SUR L'ACTION PUBLIQUE produit ses effets à l'égard des PARTIES A L'INSTANCE PENALE QUI ONT PU LIBREMENT Y FAIRE VALOIR LEURS INTERETS. LORS D'UN PROCES CIVIL ULTERIEUR, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DE LA DECISION SUR L'ACTION PUBLIQUE A VALEUR DE PRESOMPTION DE VERITE SUSCEPTIBLE DE PREUVE CONTRAIRE PAR TOUTE PARTIE ABSENTE A L'INSTANCE PENALE OU QUI N'A PU LIBREMENT Y FAIRE VALOIR SES INTERETS. »

L'article 46, al. 1er devrait donc être modifié et prévoir que la suspension de l'action civile est obligatoire si l'action publique est intentée avant ou pendant celle-ci.

L'article 46, al. 1er pourrait être rédigé comme suit:

« L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément, en tout ou en partie; dans ce cas, l'exercice EN EST suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. »

Justification

En ce qui concerne la modification apportée à l'alinéa 2 de l'article 11, celle-ci est fondée sur l'enseignement de la jurisprudence de la Cour de cassation et plus particulièrement de celui découlant de l'arrêt du 2 octobre 1997 (RG C940030N).

En outre, les travaux préparatoires de l'avant-projet précisent que la commission s'en est référée à l'enseignement de cet arrêt.

L'objectif de la proposition formulée est d'éviter qu'une partie à un procès pénal, qui a pu y faire valoir librement ses droits, puisse se prévaloir de ce que la décision sur l'action publique n'ait qu'une valeur de présomption.

La faculté prévue à l'alinéa 1er de l'article 46 de l'avant-projet était manifestement liée à la disparition de l'autorité de la chose jugée à l'égard de toute partie en ce compris la partie qui a pu faire valoir librement ses droits comme précisé ci-avant.

Dès l'instant où cette partie-là ne peut plus remettre en question l'autorité de la chose jugée de la décision sur l'action publique, il est cohérent de conserver la situation existante actuellement, qui ne permet pas -ce que l'avant-projet suggère- de poursuivre une action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique pour autant que celle-ci (l'action publique) ait été intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.


3

ARTICLE 32

1. L'article 32 figure au livre II, les actions, titre Ier, l'action publique, chapitre 3 l'extinction de l'action publique.


Il est rédigé comme suit:

« L'action publique est prescrite après dix ans, cinq ans ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention.

Le délai est toutefois d'un an en cas de contraventionnalisation d'un délit.

En cas de concours d'infractions, la prescription est régie pour chacun des faits pris isolément et suivant le délai propre à chaque qualification.

En cas de faux et d'usage de faux, le délai de prescription commence à courir à partir de la perpétration du faux et de chaque usage pris isolément, sauf si la loi en dispose autrement ».


2. Les observations suivantes sont formulées par les participants du groupe de travail:

— Les dispositions de la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables et modifiées par la loi programme du 5 août 2003, vont continuer à produire leurs effets du moins durant un certain temps. Il y a donc un danger que le lecteur trop rapide du nouveau code perde de vue l'application de ces autres dispositions légales;

 Le régime de prescriptions séparées prévu à l'alinéa 3 de l'article 32 est trop compliqué;

— Une confusion pourrait exister entre concours matériel, concours idéal et délit collectif à l'alinéa 3;

L'OBFG DOIT PRENDRE POSITION À L'ÉGARD DE CETTE DISPOSITION.

LES DEUX PROPOSITIONS SUIVANTES SONT FORMULÉES:

3. Le texte proposé pour l'article 32 est le suivant:

« L'action publique est prescrite après 10 ans, 5 ans ou 6 mois à compter du jour où l'infraction a été commise selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention.

Le délai est toutefois d'un an en cas de contraventionnalisation d'un délit.

En cas de concours MATÉRIEL d'infractions, la prescription est régie pour chacun des faits pris isolément et suivant le délai propre à chaque qualification.

En cas de faux et d'usage de faux, le délai de prescription commence à courir à partir de la perpétration du faux et de chaque usage pris isolément, sauf si la loi en dispose autrement ».

Justification

Les développements de l'article 32 suscitent quelques interrogations.

Ils énoncent en effet que les alinéas 3 et 4 ont pour objet de modifier les règles de la prescription en ce qui concerne le point de départ du délai.

En ce qui concerne l'hypothèse du concours d'infraction, l'article 32 ne précise pas s'il s'agit du concours matériel d'infractions ou du concours idéal d'infractions.

L'hypothèse du concours matériel est celle où un individu commet plusieurs infractions distinctes qui n'ont aucun lien particulier entre elles.

La Cour de cassation considère de longue date que la prescription de l'action publique doit être calculée pour chacune des infractions envisagée individuellement.

En ajoutant l'adjectif « matériel » au mot concours, l'OBFG entend consacrer une situation existante.

Le concours idéal recouvre quant à lui deux cas de figure: soit un ensemble d'infractions répétées ou successives de même nature ou de nature différente qui constituent un acte pénal unique parce qu'elles procèdent d'une même intention, soit un même acte matériel entraînant plusieurs infractions qui sont reliées entre elles par une unité de réalisation.

Les règles du concours idéal d'infraction sont particulièrement favorables à l'individu poursuivi et se révèlent commodes dans leur application dès lors qu'une seule peine est prononcée, la plus forte.

La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation considère que les différents faits qui composent le concours idéal d'infraction constituent une infraction unique.

Il s'agit là d'une fiction juridique.

La Cour de cassation considère que lorsque plusieurs faits constituent l'exécution successive d'une même résolution criminelle et ne constituent qu'une seule infraction, celle-ci n'est entièrement consommée et la prescription ne commence à courir à l'égard de l'ensemble des faits qu'à partir du dernier de ceux-ci, à condition que chaque fait antérieur ne soit pas séparé du fait délictueux ultérieur par un laps de temps plus long que le délai de prescription applicable, sauf interruption ou suspension (59) .

Si l'intention de la Commission pour la réforme du Code de procédure pénale était de permettre le calcul de la prescription pour chacun des faits pris isolément, les travaux préparatoires auraient dû l'indiquer clairement et motiver plus avant ce choix.

Variante

Le texte proposé pour l'article 32 est le suivant:

« L'action publique est prescrite après 10 ans, 5 ans ou 6 mois à compter du jour où l'infraction a été commise selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention.

Le délai est toutefois d'un an en cas de contraventionnalisation d'un délit.

En cas de concours IDÉAL ET MATÉRIEL d'infractions, la prescription est régie pour chacun des faits pris isolément et suivant le délai propre à chaque qualification.

En cas de faux et d'usage de faux, le délai de prescription commence à courir à partir de la perpétration du faux et de chaque usage pris isolément, sauf si la loi en dispose autrement ».

Justification de la variante

La Commission parle de concours sans autre précision. Cette généralité est exprimée à dessein. Elle entend souligner que la notion de concours renvoie aux concours idéal et matériel d'infractions.

Les travaux préparatoires énoncent qu'il s'agit là d'une modification plus que de la consécration légale de la jurisprudence de la Cour de cassation. La Commission énonce en effet: « les alinéas 3 et 4 modifient les règles de la prescription en ce qui concerne le point de départ du délai ».

Si les règles du concours idéal d'infraction ont pour objet d'être favorables à la personne poursuivie, l'on aperçoit difficilement en quoi il serait favorable, pour le prévenu, d'être condamné à une peine unique du chef de faits qui pourraient être prescrits si le délai était calculé pour chaque infraction séparément.


Le conseil d'administration de l'OBFG est favorable à la première option proposée.


4

ARTICLE 50

1. Cet article figure au livre II, les actions, titre II, l'action civile, chapitre 3, la partie intervenante.


L'article 50 est rédigé comme suit:

« L'intervention volontaire et forcée peut s'exercer devant les juridictions répressives conformément aux articles 811 à 813 du Code judiciaire.

Elle ne peut retarder le jugement de l'action publique.

Acquiert la qualité de partie intervenante, la personne qui, aux fins d'agir ou de se défendre dans une action en cours intervient volontairement ou est citée ou appelée par conclusions en intervention forcée. »


2. Cette innovation, qui porte uniquement sur l'action civile d'après les travaux préparatoires, est unanimement approuvée.

Elle supprime l'inégalité entre la procédure pénale et la procédure civile en ce qui concerne le recours à cette procédure d'intervention volontaire et forcée.

Il faudrait préciser dans le texte si l'on vise l'action civile portée au pénal ou l'action pénale.

Par ailleurs, l'article 15 du Code judiciaire définit l'intervention comme étant une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause. Il n'est peut-être pas inutile de viser cette définition dans le texte de l'article 50.

3. La proposition suivante est formulée pour l'article 50:

« L'intervention volontaire RELATIVE A UNE ACTION CIVILE OU forcée D'UN TIERS EST RECEVABLE devant les juridictions répressives conformément aux articles 15 et 811 à 813 du Code judiciaire.

Elle ne peut retarder le jugement de l'action publique.

Acquiert la qualité de partie intervenante, la personne qui, aux fins d'agir ou de se défendre dans une action en cours, intervient volontairement ou est citée ou appelée par conclusions en intervention forcée. »

Justification

La version française énonce l'intervention volontaire et forcée alors qu'il s'agit bien évidemment de l'intervention volontaire ou forcée, ainsi que la version néerlandaise le précise.

Par ailleurs, il n'est pas inutile d'ajouter que l'intervention concerne un tiers à la cause.

Il s'agit là de corrections de détail relatives à la formulation du texte.


5

ARTICLES 100 à 106 et ARTICLES 197 à 203 (l'expertise)

1. Les articles 100 et suivants figurent au livre III, le procès pénal, titre Ier, l'information et la police judiciaire, chapitre 2, les modalités de l'information, section 3, les actes d'information, sous-section 3, la recherche des indices et les constatations matérielles des infractions.

Les articles 197 et suivants figurent au livre III, le procès pénal, titre II, l'instruction préparatoire et les juridictions d'instruction, chapitre 2, les modalités de l'instruction, section 1, la saisine du juge d'instruction, sous-section 17, l'expertise.

En ce qui concerne le texte des articles visés ci-dessus, il est renvoyé à l'avant-projet de Code.


2. Les observations suivantes sont formulées:

En ce qui concerne l'article 101 (convocation aux opérations d'expertise), il est prévu que les parties seront « le cas échéant » convoquées aux opérations de l'expert.

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 103 et de l'article 200 (qui lui concerne l'expertise dans le cadre d'une instruction judiciaire) sont rédigés comme suit:

« En cas d'urgence et si aucune personne visée à l'alinéa précédent ne peut remplir la mission d'expert, le Procureur du Roi désigne à cet effet et par décision motivée toute autre personne qualifiée. »

Il prévoit dès lors deux conditions qui paraissent être cumulatives: l'urgence et la circonstance qu'aucune personne visée à l'alinéa précédent ne peut remplir la mission d'expert. On ne voit pas quelle raison justifierait le cumul des deux conditions qui visent deux hypothèses différentes.

3. Les mots, « le cas échéant » doivent être supprimés du texte de l'article 101, qui serait alors rédigé comme suit:

« Le procureur du Roi détermine les modalités de l'expertise compte tenu de l'équilibre entre les droits de la défense et l'action publique. Si la personne suspectée ou la personne qui a fait déclaration de personne lésée sont connues, elles seront convoquées à toutes les opérations de l'expert et peuvent se faire assister d'un avocat et d'un conseiller technique avant la rédaction du rapport d'expertise. »

Le dernier alinéa des articles 103 et 200 quant à lui devrait être modifié de la façon suivante:

« En cas d'urgence OU si aucune des personnes visées ... »

Justification

En ce qui concerne le caractère contradictoire de l'expertise, celui-ci doit être maintenu dans l'intérêt de toutes les parties et il ne peut relever exclusivement de la volonté du procureur du Roi au risque de faire dépendre la participation à une mesure d'instruction aussi importante à des critères arbitraires et non contrôlables.

En ce qui concerne les articles 103 et 200, il doit manifestement s'agir d'une erreur de plume car les deux cas sont manifestement indépendants l'un de l'autre.

La même modification devrait être apportée au dernier alinéa de l'article 200 qui concerne l'expertise dans le cadre d'une instruction judiciaire.


6

ARTICLES 141 ET 142

1. Ces articles figurent au livre III, le procès pénal, titre II l'instruction préparatoire et les juridictions d'instruction, chapitre 2, les modalités de l'instruction, section 1, la saisine du juge d'instruction.

Le lecteur est renvoyé au texte de l'avant-projet, le texte de ces deux articles étant trop long à reproduire.

2. En outre, ce n'est pas tant la rédaction des textes qui est en question mais le principe même contenu dans ceux-ci.

En réalité, ces textes constituent une des innovations de l'avant-projet et ont pour but de permettre au procureur du Roi de saisir la chambre du conseil pour faire constater par celle-ci qu'une constitution de partie civile est irrecevable.

L'objectif de ces dispositions est de désencombrer les cabinets de juge d'instruction qui seraient envahis par des plaintes fantaisistes.

Un débat contradictoire est prévu devant la chambre du conseil.

3. Le conseil d'administration de l'OBFG est favorable à cette innovation.


7

ARTICLE 211

1. Cet article figure au livre III, le procès pénal, titre II, l'instruction préparatoire et les juridictions d'instruction, chapitre 3, le règlement de la procédure et les juridictions d'instruction, de l'avant-projet et plus particulièrement la sous-section 1, organisation et compétence, de la section 1 consacrée à la chambre du conseil.

L'article 211 est consacré au rapport du juge d'instruction devant la chambre du conseil lorsque son instruction est complète.


L'alinéa 4 de l'article 211 est rédigé comme suit:

L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans ce délai (NDLR: 1 mois), l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 207 sauf le recours prévu au § 4. »


2. L'article 207, § 4 prévoit la possibilité d'introduire un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande tendant à l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.

L'article 211, al. 4 de l'avant-projet exclut donc la possibilité, qui existait jusqu'à présent, d'introduire un recours contre une telle demande à la fin de l'instruction.

L'objectif de cette disposition est d'éviter la prolongation de la procédure par des demandes de devoirs complémentaires fantaisistes.

Chacun s'accorde dans le groupe de travail pour reconnaître que ni la loi, ni l'avant-projet n'interdisent à la chambre du conseil de rendre une ordonnance de surséance à statuer jusqu'à plus ample informé et ce, même si le recours à cette méthode est rare dans la pratique.

Il faudrait alors prévoir expressément cette possibilité à l'article 211; ce qui aurait le mérite d'éviter des applications jurisprudentielles différentes en la matière.

3. Dans l'état actuel de la question, il est proposé de supprimer purement et simplement la finale de l'alinéa 4 de l'article 211 à savoir les mots « sauf le recours prévu au § 4. ».


8

ARTICLES 218, § 2, alinéa 2 et 234, § 6

1. Ces articles figurent au livre III, le procès pénal, titre II, l'instruction préparatoire et les juridictions d'instruction, chapitre 3 le règlement de la procédure et les juridictions d'instruction, section 1, la chambre du conseil, sous-section 3, les ordonnances de la chambre du conseil et section 2, la chambre des mises en accusation, sous-section 1, l'organisation et compétence.


Ils sont rédigés comme suit:

L'article 218, § 2, alinéa 2:

« § 2. Les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, s'il n'y a pas eu d'appel dans le délai prévu à l'article 228.

Ces pièces ne peuvent être utilisées qu'à décharge et moyennant l'autorisation du juge. »

L'article 234, § 6:

« ...

Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, après l'expiration du délai de cassation. Ces pièces ne peuvent plus être utilisées qu'à décharge et moyennant l'autorisation du juge. »


2. Le principe dit de la « purge » n'est pas remis en question.

En revanche, l'autorisation du juge devrait être supprimée.

3. Il y aurait donc lieu de retirer les mots « et moyennant l'autorisation du juge » à la fin de l'article 218, § 2, alinéa 2 et de l'article 234, § 6.

Justification

La Commission prévoit que les pièces annulées ne peuvent plus être utilisées qu'à décharge.

Cette règle est conforme à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage (arrêt du 8 mai 2002).

Par contre, la référence à l'autorisation du juge pour utiliser à décharge une pièce annulée apparaît surprenante, voire abusive.

Le principe de la purge de nullité est de soustraire les pièces du dossier répressif pour les déposer au greffe.

L'objectif est d'éviter que le juge du fond ne puisse en prendre connaissance lorsqu'il étudie le dossier.

Si l'autorisation du juge doit s'entendre comme une autorisation préalable, cela signifierait, d'une part, que le juge du fond devrait prendre connaissance de la pièce annulée et susceptible d'être retirée du dossier, de sorte que l'effet de la purge serait perdu et, d'autre part, qu'il se poserait en quelque sorte en premier défenseur de la personne poursuivie puisqu'il devrait déterminer ce qui est judicieux ou non à sa défense.

Or, le retrait de la pièce annulée du dossier a pour objet d'« éviter que lorsqu'il forme sa conviction, le juge du fond (ne) soit involontairement influencé par la connaissance de fait du contenu des pièces déclarées nulles » (60) . D'autre part, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'au vu de l'indépendance du barreau, la conduite de la défense appartient pour l'essentiel au prévenu et à son avocat (61) .

L'exigence d'impartialité ne sortirait pas indemne d'une telle situation, le juge pouvant être amené à faire connaître une opinion anticipée dans la motivation de son refus d'autorisation.

La Cour européenne des droits de l'homme considère que c'est aux seules parties qu'il appartient d'apprécier si un document ou un élément apporté par leur adversaire ou par des témoins appelle de leur part des commentaires dès lors que ce qui est en jeu est la confiance des justiciables dans l'administration de la justice qui est fondée, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu exprimer leurs opinions sur toutes les pièces de la cause (62) . Il n'apparaît dès lors pas indiqué que le juge s'immisce dans l'organisation de la défense.

L'OBFG est particulièrement attaché au libre exercice des droits de la défense par l'avocat.


9

ARTICLE 227, § 1, alinéa 8

1. Cette disposition figure au livre III, le procès pénal, titre II, l'instruction préparatoire et les juridictions d'instruction, chapitre 3, le règlement de la procédure et les juridictions d'instruction, section 1, la chambre du conseil, sous-section 3, les ordonnances de la chambre du conseil.

De manière générale, l'article 227 traite de la compétence de la chambre du conseil pour statuer au fond en accordant le cas échéant à l'inculpé le bénéfice de la suspension.


L'article 227, § 1er, alinéa 8 est rédigé comme suit:

« La chambre du conseil peut réserver à statuer sur l'action civile. »


2. La compétence de la chambre du conseil de statuer au fond dans certains cas, qui n'est pas neuve, n'est pas remise en question.

L'exercice de cette compétence pourrait avoir pour conséquence que la victime soit privée de la possibilité de voir la chambre du conseil statuer sur sa demande et ce, eu égard notamment à la brièveté du délai dans lequel l'affaire peut être fixée devant la chambre du conseil (48 heures).

Pour éviter ce risque, le texte pourrait être aménagé de façon à permettre à la victime qui ne se serait pas présentée à l'audience de la chambre du conseil statuant au fond de faire revenir l'affaire devant elle.

3. L'article 227, § 1, alinéa 8 pourrait être amendé comme suit:

« La chambre du conseil RÉSERVE D'OFFICE À STATUER SUR LES INTÉRÊTS CIVILS, MÊME EN L'ABSENCE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, SI LA CAUSE N'EST PAS EN ÉTAT D'ÊTRE JUGÉE QUANT À CES INTÉRÊTS ».

Justification

Le texte proposé est déduit de l'article 4 actuel du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

La procédure de jugement au fond par la chambre du conseil peut être sollicitée tant par le parquet que par l'inculpé. Dans ce dernier cas, les délais de fixation peuvent être très brefs (48 heures avant la date de la comparution).

L'OBFG est soucieux du respect des droits des victimes. Dès lors que la chambre du conseil peut être amenée à prononcer une ordonnance au fond, il paraît indiqué de prévoir une réserve d'office sur les intérêts civils afin de permettre aux victimes de se préparer et de se constituer partie civile.

Cette pratique est expressément prévue, d'une part, à l'article 46 de l'avant-projet en ce qui concerne le tribunal correctionnel et, d'autre part, à l'article 328, al.2, de l'avant-projet en ce qui concerne les décisions du tribunal de police.


10

ARTICLES 242, 8º et 243, 6º

1. Ces deux articles figurent au livre III, le procès pénal, titre II, l'instruction préparatoire et les juridictions d'instruction dans le chapitre 4, la détention préventive du titre II, l'instruction préparatoire et les juridictions d'instruction, section 1ère, l'arrestation.


Ces deux dispositions sont rédigées comme suit:

Article 242, 8º:

« L'arrestation en cas de flagrant crime ou de flagrant délit est soumise aux règles suivantes:

1º ...

2º ...

3º ...

...

8º Lorsqu'une personne privée de sa liberté doit passer la nuit dans une cellule de garde avant de comparaître devant le juge d'instruction, elle peut demander que son avocat ou un avocat désigné d'office lui rende visite, soit entre 20H00 et 21H00, soit le lendemain entre 7H00 et 8H00;

9º  ..

... »

Article 243, 6º:

« Hors le cas de flagrant crime ou de flagrant délit, une personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ne peut être mise à la disposition de la justice, et pour une durée qui ne peut dépasser 24 heures, que dans le respect des règles suivantes:

1º ...

2º ...

...

6º Lorsqu'une personne privée de sa liberté doit passer la nuit dans une cellule de garde avant de comparaître devant le juge d'instruction, elle peut demander que son avocat ou un avocat désigné d'office lui rende visite, soit entre 20H00 et 21H00, soit le lendemain entre 7H00 et 8H00;

7º ...

... »


2. Le principe contenu dans ces deux dispositions qui sont rédigées de façon identique, est approuvé à l'unanimité du groupe et ne doit évidemment pas être remis en question.

Seules, des questions d'ordre pratique ont fait l'objet d'un débat.

Il ne paraît, en effet, pas évident du tout que l'avocat d'une personne arrêtée ou mise à la disposition de la justice soit forcément joignable et disponible dans les deux fourchettes horaires proposées.

En ce qui concerne la permanence qui devrait être organisée par le barreau, ou plus précisément par les bureaux d'aide juridique puisque ces personnes seraient présumées se trouver dans les conditions pour bénéficier de l'aide juridique, la charge paraît également très lourde.

Il est proposé que les deux périodes d'une heure qui sont proposées dans les deux textes soient portées chacune à trois heures étant entendu que la durée de l'entretien pourrait être limitée quant à elle à une heure.

Les deux périodes suivantes sont donc proposées:

— de 18H00 à 21H00;

— de 7H00 à 10H00, le lendemain de l'arrestation ou de la mise à disposition de la justice de la personne concernée.

3. S'agissant d'une question d'organisation concernant essentiellement le barreau, les avocats membres du groupe de travail ont rédigé comme suit une contre-proposition pour les articles 242, 8º et 243, 6º:

Article 242, 8º:

« Lorsqu'une personne privée de sa liberté doit COMPARAÎTRE devant le juge d'instruction, elle peut demander que son avocat ou un avocat désigné d'office lui rende visite, soit entre 18 et 21h00, soit le lendemain entre 7h00 et 10h00. LE TEMPS DE VISITE EST LIMITÉ À UNE HEURE.

DANS L'HEURE SUIVANT L'INFORMATION DE L'ARRESTATION PAR L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, LE PROCUREUR DU ROI EN INFORME PAR LES MOYENS DE COMMUNICATION LES PLUS RAPIDES L'AVOCAT DE LA PERSONNE PRIVÉE DE SA LIBERTÉ OU L'AVOCAT DÉSIGNÉ D'OFFICE ».

Article 243, 6º:

« Lorsqu'une personne privée de sa liberté doit COMPARAÎTRE devant le juge d'instruction, elle peut demander que son avocat ou un avocat désigné d'office lui rende visite, soit entre 18 et 21h00, soit le lendemain entre 7h00 et 10H00. LE TEMPS DE VISITE EST LIMITÉ À UNE HEURE.

DANS L'HEURE SUIVANT LA DÉCISION DE PRIVATION DE LIBERTÉ, LE PROCUREUR DU ROI EN INFORME PAR LES MOYENS DE COMMUNICATION LES PLUS RAPIDES L'AVOCAT DE LA PERSONNE PRIVÉE DE SA LIBERTÉ OU L'AVOCAT DÉSIGNÉ D'OFFICE ».

Justification

Les plages horaires du temps de visite prévues par les articles en projet sont trop restrictives. Si l'on veut que la visite de l'avocat à son client puisse être effective, il s'indique d'augmenter la plage horaire afin de lui permettre de se libérer dans l'urgence.

En permettant la visite entre 18 et 21h00 ou le lendemain entre 7 et 10h00, l'avocat est à même de se libérer dans des délais brefs. En contrepartie, afin de ne pas entraver inutilement la bonne marche de l'enquête, l'OBFG propose que le temps de visite soit limité à 60 minutes.

D'autre part, il appert que le procureur du Roi est la personne centrale dans le cadre de l'arrestation dans la mesure où c'est lui qui est averti directement par l'officier de police judiciaire de celle-ci. Il est d'ailleurs amené à donner les premières instructions pour la privation de liberté et les suites de l'enquête. Dans la mesure où c'est le procureur du Roi qui a la direction de l'information et où il organise fréquemment les mesures préalables à la comparution devant le juge d'instruction, il paraît opportun de le charger d'avertir l'avocat choisi par la personne privée de sa liberté ou l'avocat désigné d'office dans l'heure de l'arrestation, par les moyens de communication les plus rapides, notamment le téléphone, le courriel et la télécopie.


11

ARTICLE 263, ALINÉA 3

1. Cette disposition figure au livre III, le procès pénal, titre II, l'instruction préparatoire et les juridictions d'instruction, au chapitre 4, la détention préventive, section 4, le maintien de la détention préventive.


Il est rédigé comme suit:

« Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois, sur le maintien de la détention.

Sur requête de l'inculpé ou de son conseil, le juge d'instruction convoque l'inculpé dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation statuant sur le renvoi conformément à l'article 272, § 4 pour un interrogatoire récapitulatif; le greffier notifie immédiatement et par écrit ou par télécopieur la convocation au conseil de l'inculpé et au procureur du Roi, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.

Avant la comparution ou l'interrogatoire récapitulatif prévu à l'alinéa précédent, le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste.

Cette mise à la disposition de l'inculpé pourra se faire sous forme de copies.

... »


2. Le principe de mise à disposition du dossier durant 48 heures précédant une comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation n'est évidemment pas contesté.

Dans l'hypothèse d'un interrogatoire récapitulatif, l'inculpé et son conseil auraient également accès au dossier durant deux jours.

Le groupe de travail est d'avis que ce délai de deux jours devrait être porté à cinq jours.

Un large débat s'est instauré à propos de cette question ou plus précisément en ce qui concerne les aspects pratiques de ce droit d'accès.

L'idée de reproduire dès l'origine le dossier en plusieurs exemplaires, le premier pour le juge d'instruction, le deuxième pour le parquet et le troisième pour l'inculpé, est évoquée.

Néanmoins, la reproduction complète du dossier pourrait s'avérer dans certains cas démesurée (exemple: saisie d'une comptabilité ou de très nombreuses pièces).

L'idée est alors formulée de ne reproduire en trois exemplaires que les documents de procédure, c'est-à-dire procès-verbaux d'audition, rapports d'expertise, réquisitoires, pièces de forme, ...

L'idée de prévoir même deux délais de consultation est évoquée.

A cet égard, trois contre-propositions pourraient être formulées:

1. Un délai unique de cinq jours pour consulter l'ensemble des pièces du dossier qui existeraient toutes en trois exemplaires (plus facile mais plus cher);

2. Deux délais: l'un de deux jours pour les pièces disponibles en un seul exemplaire et l'autre de cinq jours pour les pièces existant en trois exemplaires (sans coût supplémentaire mais plus compliqué);

3. Un délai unique de cinq jours pour consulter l'ensemble des pièces du dossier qui existerait en un seul exemplaire.

Il faut relever ici que l'article 137 de l'avant-projet prévoit expressément que le dossier de l'instruction est constitué d'un original et de deux copies conformes. Toujours selon l'article 137, l'original du dossier reste en permanence à la disposition du juge d'instruction jusqu'au règlement de la procédure et les copies peuvent être communiquées au ministère public, aux parties et à leurs conseils.

3. Sur la base de ces réflexions, la contre-proposition suivante est formulée:

Article 263, al. 3:

« Avant la comparution ou l'interrogatoire récapitulatif prévu à l'alinéa précédent, le dossier est mis pendant CINQ jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil. LES PIÈCES À CONVICTION DÉPOSÉES AU GREFFE CORRECTIONNEL SONT MISES À LEUR DISPOSITION PENDANT DEUX JOURS. Le greffier leur en donne avis par télécopieur, par courriel ou par lettre recommandée à la poste ».

Justification

L'article 137 de l'avant-projet dispose que le dossier de l'instruction est constitué d'un original et de deux copies conformes. L'original du dossier d'instruction est en permanence à la disposition du juge d'instruction jusqu'au règlement de la procédure alors que les copies peuvent être communiquées au ministère public, aux parties et à leurs conseils.

Dès lors que le juge d'instruction ne doit plus se dessaisir de son dossier durant l'instruction, il n'y a plus de raison de limiter le temps d'accès au dossier répressif à 48 heures. Afin de permettre un meilleur exercice des droits de la défense, l'OBFG propose de porter le délai de deux jours à cinq jours.

L'OBFG propose également d'opérer une distinction entre les pièces à conviction, d'une part, et le dossier répressif, d'autre part. Le dossier répressif en copie devrait comprendre l'ensemble des procès-verbaux d'audition, les différents rapports d'expertise et les pièces de forme, tels les réquisitoires et apostilles. Dans la pratique, les pièces à conviction sont déposées au greffe correctionnel. Les pièces à conviction qui présentent le plus d'intérêt pour l'instruction sont généralement photocopiées par les verbalisants qui les joignent à leurs procès-verbaux ou aux procès-verbaux d'audition lorsque ces pièces sont soumises à un témoin ou à la personne interrogée (un suspect ou un inculpé).

Les pièces à conviction, jointes en copie aux procès-verbaux, sont bien évidemment présentes dans le dossier visé à l'article 137 du projet. Quant aux autres pièces à conviction, celles-ci sont déposées au greffe correctionnel. Afin de ne pas entraver la bonne marche de l'instruction, l'OBFG propose que l'accès aux pièces à conviction soit limité à deux jours, tel que c'est le cas à l'heure actuelle.


12

ARTICLE 271, § 4

1. Cette disposition figure au livre III, le procès pénal, titre II, l'instruction préparatoire et les juridictions d'instruction, chapitre 4, la détention préventive, section 7, l'appel.


Elle est rédigée comme suit:

« ...

§ 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 262, 263, 266 et 269, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision. »


2. L'objectif du projet est évident, faire gagner du temps à l'instruction en évitant de multiplier les passages devant les juridictions d'instruction, que ce soit la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation.

La prolongation des effets d'une décision de la chambre des mises en accusation prive le prévenu d'une comparution en chambre du conseil; ce qui présente un inconvénient majeur pour l'inculpé.

En effet, la présence du juge d'instruction n'est pas prévue en chambre des mises en accusation. Or, le rapport qu'il fait en chambre du conseil s'avère dans la pratique extrêmement utile à l'exercice des droits de la défense.

Il aurait pu être envisagé de prévoir que le juge d'instruction fasse également rapport en chambre des mises en accusation mais tel n'est pas le cas.

3. Dès lors, la contre-proposition suivante est formulée pour l'article 271, § 4:

« La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 262, 263, 266 et 269, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour 15 JOURS à partir de la décision ».

Justification

L'OBFG s'interroge sur l'opportunité de porter le délai de validité de l'arrêt de 15 jours, ainsi que c'est le cas à l'heure actuelle, à un mois.

L'exposé des motifs précise que cette modification a pour objet de favoriser le déroulement rapide de l'instruction, la situation actuelle entraînant un continuel va et vient des dossiers soit devant la chambre du conseil, soit devant la chambre des mises en accusation du fait des délais en matière de détention préventive. L'objectif du projet est d'uniformiser le délai de validité des ordonnances et arrêts formant un titre de privation de liberté.

Cependant, en vertu de l'article 137 du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction n'est plus dessaisi de son dossier lors des comparutions relatives au maintien de la détention préventive. Le cours de l'instruction n'est dès lors plus paralysé lorsque l'inculpé détenu doit comparaître devant la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation.

L'OBFG entend confirmer son attachement à l'institution du juge d'instruction et sa confiance dans le travail qu'il accomplit, à charge et à décharge. Il souhaite maintenir un contact fréquent à l'audience de la chambre du conseil entre l'inculpé détenu, le juge d'instruction et le président de cette juridiction.

Le rapport fait par le juge d'instruction en chambre du conseil s'avère primordial dans la mesure où lui seul a une vue globale de l'instruction et connaît précisément les devoirs qu'il souhaite encore accomplir. Dans la pratique, le juge d'instruction fait part, lors de son rapport, de l'évolution du dossier et des devoirs qu'il entend accomplir. Il arrive fréquemment que le juge donne une idée de la durée durant laquelle il estime le maintien en détention préventive nécessaire pour la bonne fin de son instruction.

La chambre des mises en accusation statue en l'absence de rapport du juge d'instruction, ce qui ne permet pas la complète information des magistrats du siège par le juge d'instruction et un débat contradictoire entre le ministère public et la défense au sujet du contenu du rapport du magistrat instructeur.


13

ARTICLE 303

1. L'article 303 fait partie du livre III, le procès pénal, titre III, le jugement et les juridictions de jugement, chapitre 1, le jugement, section 3, la procédure à l'audience, sous-section 4, la scission du procès.


L'article 303 est rédigé comme suit:

« Si le ministère public ou le prévenu le demandent (sic) par une requête déposée avant le réquisitoire et les plaidoiries, le juge ordonne qu'il sera statué en premier lieu sur l'existence des faits et sur la culpabilité du prévenu.

Quand un des prévenus demande l'application de cette procédure, elle s'applique à l'ensemble des prévenus impliqués dans la même affaire.

Après décision sur les faits et sur la culpabilité, les débats reprennent leur cours dans le mois. Il n'est requis et plaidé que sur la peine ou la mesure applicable et sur leurs modalités, ainsi que sur les réparations civiles.

Le tribunal prononce son jugement au fond par une seule décision pour tous les accusés jugés contradictoirement.

L'appel du jugement sur les faits et sur la culpabilité n'est recevable qu'avec l'appel du jugement au fond et saisit le juge d'appel de l'ensemble de l'action pénale. Il en est de même pour l'opposition formée par une partie défaillante. »


2. Cette disposition organise la scission du procès pénal en deux phases: la première concerne la question de la culpabilité pénale et la seconde celle de la détermination de la peine ou mesure éventuelle.

Le projet prévoit de manière implicite que chaque prévenu condamné sera concerné par deux jugements: l'un sur la culpabilité et le second « au fond ».

L'OBFG n'est pas défavorable à cette proposition qui permettra des débats plus complets et plus libres sur la peine, la suspension, le sursis ou la simple déclaration de culpabilité.

Trois remarques doivent cependant être faites.

La première concerne la formulation du texte.

Aux alinéas 4 et 5 de l'article 303, il s'indique de remplacer l'expression « jugement au fond » par celle, plus claire, de « jugement sur la peine et sur les réparations civiles ». Le « jugement sur les faits et la culpabilité » est, lui aussi un jugement au fond.

La contre-proposition suivante est formulée pour les alinéas 4 et 5 de l'article 303:

« ...

Le tribunal prononce son JUGEMENT SUR LA PEINE ET SUR LES RÉPARATIONS CIVILES par une seule décision pour tous les accusés jugés contradictoirement.

L'appel du jugement sur les faits et sur la culpabilité n'est recevable qu'avec l'appel du JUGEMENT SUR LA PEINE ET SUR LES RÉPARATIONS CIVILES et saisit le juge d'appel de l'ensemble de l'action pénale. Il en est de même pour l'opposition formée par une partie défaillante. »

La deuxième est également une question de forme: dans la mesure où l'hypothèse visée à l'alinéa 1er de l'article 303 est la demande du ministère public ou celle du prévenu, le verbe « demander » devrait être au singulier:

« Si le ministère public ou le prévenu le demande ... »

La troisième est relative à la question de la composition du siège. Les travaux préparatoires indiquent que « dans toute la mesure du possible, c'est le juge qui a statué sur la culpabilité qui devra statuer par la suite ». La phrase est d'importance.

L'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire précise que le jugement ne peut être rendu, à peine de nullité, que par des juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause (63) . Cette disposition légale s'applique également en matière répressive (64) .

C'est ainsi que lorsque le siège appelé à délibérer n'est pas composé des juges qui ont assisté à toutes les audiences, la décision ne peut être régulièrement rendue que si les débats sont entièrement repris par la juridiction dans sa nouvelle composition (65) .

En matière répressive, cette disposition légale constitue une règle d'organisation judiciaire (66) d'ordre public (67) .

Il serait opportun qu'à tout le moins les travaux préparatoires indiquent clairement que l'article 303 autorise, à l'occasion, une dérogation au prescrit de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Justification

La modification proposée touche uniquement à la forme et permet d'éviter toute équivoque quant à la notion de jugement au fond.


14

ARTICLES 318 et 332

1. L'article 318 fait partie du livre III, le procès pénal, titre III, le jugement et les juridictions de jugement, chapitre 1, le jugement, section 4, le prononcé de la décision.


L'article 332 fait partie du livre III, le procès pénal, titre III, le jugement et les juridictions de jugement, chapitre 2, les juridictions de jugement, section 1ère, le tribunal de police, sous-section 3, la procédure.

L'article 318 est rédigé comme suit:

« Sous réserve de l'article 332 en ce qui concerne le tribunal de police, le greffier adresse au ministère public, à chacune des parties, et, le cas échéant, à leurs avocats, une copie du jugement dans les cinq jours du prononcé du jugement. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et est sans effet sur le délai prévu pour l'exercice des droits de recours. »

L'article 332 est rédigé comme suit:

« Par dérogation à l'article 318, la copie du jugement n'est pas envoyée lorsque la décision porte exclusivement sur des infractions en matière de roulage et qu'il n'y a pas de partie civile. »


2. Le principe contenu à l'article 318 n'est pas critiqué en tant que tel.

Des modalités paraissant plus pratiques sont suggérées, à savoir la remise d'une copie du jugement au moment du prononcé -ce qui occasionnerait un gain de temps et d'argent- avec la signature éventuelle d'un registre ou de la feuille d'audience pour accusé de réception.

A défaut, la copie du jugement pourrait être retirée au greffe de la juridiction qui l'a prononcé.

Les contre-propositions suivantes sont formulées:

Article 318:

« Sous réserve de l'article 332 en ce qui concerne le tribunal de police, le greffier REMET au ministère public ET à chacune des parties PRÉSENTES OU REPRÉSENTÉES À L'AUDIENCE une copie du jugement DE SON PRONONCÉ.

CETTE COPIE EST TENUE À LA DISPOSITION DES PARTIES ET DE LEURS AVOCATS AU GREFFE LORSQU'ELLES N'ÉTAIENT NI PRÉSENTES NI REPRÉSENTÉES À L'AUDIENCE.

CETTE FORMALITÉ n'est pas prescrite à peine de nullité et est sans effet sur le délai prévu pour l'exercice des droits de recours ».

Article 332:

« LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 318 NE SONT PAS APPLICABLES lorsque la décision porte exclusivement sur les infractions en matière de roulage et qu'il n'y a pas de partie civile. »

Justification

L'article 318 en projet organise l'envoi d'une copie du jugement dans les cinq jours de son prononcé au ministère public, à chacune des parties et à leurs conseils. Dans la mesure où le jugement est rédigé pour l'audience à laquelle il est prononcé, il n'y a pas d'obstacle à ce que les copies de celui-ci soient faites en prévision de cette audience afin de les remettre immédiatement aux parties présentes ou à leurs avocats. Lorsqu'une partie et son conseil ne se présentent pas à l'audience du prononcé, ceux-ci peuvent se faire remettre gracieusement une copie au greffe de la juridiction.

Cette modification permet d'alléger le travail du personnel des greffes dans la mesure où celui-ci n'est pas tenu à envoyer dans les cinq jours une copie du jugement aux parties et à leurs conseils.

La modification proposée s'avérera moins onéreuse en frais d'envoi et permettra également une économie en termes de moyens humains dans la mesure où les copies devaient nécessairement être faites en vue de leur envoi.


15

ARTICLES 326 et 336

1. Ces deux articles figurent au livre III, le procès pénal, titre III, le jugement et les juridictions de jugement, chapitre 2, les juridictions de jugement, section 1ère, le tribunal de police, sous-section 3, la procédure, et section 2, le tribunal correctionnel, sous-section 3, la procédure.

L'article 326 est rédigé comme suit:

« § 1er. Le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable, l'intervenant volontaire ou forcé comparaissent en personne ou par avocat.

§ 2. Toutefois, le prévenu comparaît en personne s'il est une personne physique et s'il est poursuivi pour:

1º homicide involontaire;

2º délit de fuite à l'occasion d'un accident ayant entraîné pour autrui des coups, des blessures ou pour avoir causé ou occasionné un accident ayant eu les mêmes conséquences alors qu'il se trouvait en état d'ivresse ou dans un état analogue, résultant de l'usage de drogues, de produits hallucinogènes ou de médicaments ou de consommation de boissons alcooliques.

§ 3. Le tribunal peut toujours autoriser la représentation du prévenu qui justifie de l'impossibilité de comparaître en personne.

§ 4. En tout état de cause, le tribunal peut, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne.

Le jugement ordonnant cette comparution est signifié à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal.

§ 5. Il est statué par défaut s'il n'est pas déféré à l'obligation de comparaître en personne, prévue aux § 2 ou 4, ou à la possibilité de se faire représenter par un avocat.

La personne qui ne donne pas suite à l'ordre de comparaître en personne sera punie d'une amende de vingt-six à cent euros. »

L'article 336 est rédigé comme suit:

« § 1er. Le prévenu, personne morale, la partie civile, la partie civilement responsable et l'intervenant volontaire ou forcé comparaissent en personne ou par avocat.

§ 2. Le prévenu, personne physique, comparaît en personne. Il peut cependant se faire représenter par un avocat dans les affaires relatives à des délits qui n'entraînent pas une peine de prison à titre principal, ou dans les débats qui ne portent que sur une exception, sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts civils.

§ 3. Le tribunal peut toujours autoriser la représentation du prévenu qui justifie de l'impossibilité de comparaître en personne.

§ 4. En tout état de cause, le tribunal peut, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne.

Le jugement ordonnant cette comparution est signifié à la partie qu'il concerne, à la requête du ministère public avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal.

§ 5. Il est statué par défaut s'il n'est pas déféré à l'obligation de comparaître en personne, prévue aux §§ 2 ou 4 et si la partie n'est pas représentée par un avocat.

La personne qui ne donne pas suite à l'ordre de comparaître en personne sera punie d'une amende de vingt-six à cent euros. »


2. L'avant-projet ne tient pas compte de la loi du 12 février 2003 qui règle en grande partie ces questions.

Se pose la question de savoir si le paragraphe 3 de chacun des deux articles n'est pas en contradiction avec la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

En outre, la peine d'amende prévue à l'alinéa 2 du paragraphe 5 de chacun des 2 articles paraît excessive.

En effet, les deux paragraphes 5 permettent aux juridictions de statuer par défaut si bien que l'on ne voit pas pourquoi une peine d'amende devrait en plus être infligée à la personne qui ne comparaîtrait pas malgré l'ordre qui lui en aurait été donné.

BIJLAGE 2.4

Orde van Vlaamse balies Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht (stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1)

Enkele belangrijke bepalingen en commentaren van de commissie strafrecht-strafvordering (OVB)

NIETIGHEDEN

A. Bespreking bepalingen wetsvoorstel met betrekking tot problematiek van de nietigheden

1. Het huidige Wetboek van strafvordering bevat geen algemene theorie van de nietigheden.

In het toekomstige Wetboek van strafvordering wordt een hoofdstuk voorbehouden aan een algemene theorie over de nietigheden die kan worden vergeleken met de leer van de nietigheden in het Gerechtelijk Wetboek (68) .

2. In het wetsvoorstel wordt een onderscheid gemaakt tussen de nietigheden van openbare orde en de zogenaamde « andere nietigheidsgronden ».

3. In art. 7 van het wetsvoorstel worden de nietigheidsgronden van openbare orde opgesomd. Deze nietigheidsgronden stemmen overeen met de substantiële en absolute nietigheden die door de rechtspraak zijn erkend.

Volgende nietigheidsgronden worden in de toekomst niet meer aan de beoordeling van hoven en rechtbanken onderworpen:

De nietigheid is van openbare orde wanneer de wet dit uitdrukkelijk bepaalt en wanneer er een schending is van de bepalingen met betrekking tot:

— de organisatie en de bevoegdheden van de strafgerechten;

— de huisvredebreuk, de huiszoeking, het afluisteren en de onderzoeksmaatregelen die een schending van de lichamelijke integriteit meebrengen;

— de ondertekening van de akte (69) ;

— de vermelding van de datum wanneer die noodzakelijk is om de gevolgen van de akte te beoordelen (70) .

De nietigheid van openbare orde kan door de rechter ambtshalve worden uitgesproken en ingeroepen in elke stand van de rechtspleging, zelfs voor de eerste keer voor het Hof van Cassatie (71) .

4. De nietigheden die niet van openbare orde zijn, worden beheerst door twee voorwaarden. Enerzijds dient de sanctie van nietigheid uitdrukkelijk bij de wet te zijn bepaald (72) , anderzijds dient het verzuim of de onregelmatigheid de belangen van de partij die de exceptie inroept of de billijkheid van de procedure te hebben geschaad (73) .

Deze nietigheden wordt gedekt in twee gevallen (74) :

— indien uit de gedingstukken blijkt dat de niet-vermelde vorm werkelijk in acht is genomen;

— indien een vonnis of arrest van een feitenrechter dat geen maatregel van inwendige aard inhoudt, op tegenspraak is gewezen zonder dat zij werden voorgedragen.

5. De artikelen 218, § 1 (Raadkamer) en 234, § 5 (Kamer van Inbeschuldigingstelling) van het wetsvoorstel bepalen een regeling van zuivering van de nietigheden.

Art. 218, § 1 bepaalt dat de Raadkamer, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uitspreekt van de handeling en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging, wanneer zij een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid vaststelt die invloed heeft op een onderzoekshandeling of de bewijsverkrijging.

Art. 234, § 5 bepaalt dat de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die zijn beoogd in art. 218, § 1 of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking die door de KI zijn onderzocht, niet meer kunnen worden opgeworpen voor de feitenrechter, behoudens de middelen die verband houden met de bewijswaardering. Ook de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering kunnen niet meer opgeworpen worden voor de feitenrechter behalve wanneer ze zijn ontstaan na de debatten voor de KI.

De door de Raadkamer nietig verklaarde stukken worden uit het dossier verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg indien er geen beroep werd aangetekend binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de dag waarop de beschikking van de Raadkamer is gewezen (75) of indien er geen cassatieberoep werd aangetekend tegen de beschikking van de Kamer van Inbeschuldigingstelling (76) .

Zowel in art. 218, § 2 als in art. 234, § 6 wordt bepaald dat de nietig verklaarde stukken in de strafprocedure nog kunnen worden aangewend « ten ontlaste » mits toestemming van de rechter. Deze rechter kan zetelen in de Raadkamer, de Kamer van Inbeschuldigingstelling of kan een vonnisrechter zijn (77) .

B. Bemerkingen van de commissie strafrecht-strafvordering (OVB)

6. Het wetsvoorstel houdt geen praktische regeling in voor het concreet aanwenden van nietig verklaarde stukken in de strafprocedure. De door de Raadkamer of Kamer van Inbeschuldigingstelling vernietigde stukken worden uit het dossier verwijderd en zijn bijgevolg niet meer aanwezig in het dossier dat aan de bodemrechter wordt voorgelegd. De vraag rijst op welke manier en wanneer kennis kan worden genomen van de nietig verklaarde stukken. Er dient een procedure te worden bepaald om de vernietigde stukken te kunnen raadplegen.

Indien de zuivering van de nietigheden voorbehouden blijft aan de onderzoeksgerechten dienen er voldoende garanties te worden bepaald, onder meer inzake de mogelijkheid tot inzage in het dossier door de advocaat en inzake de mogelijkheid tot het bekomen van een afschrift van het volledige dossier.

7. Evenmin wordt bepaald hoe en wanneer de toestemming van de rechter kan worden bekomen om deze vernietigde stukken in de strafprocedure zelf aan te wenden.

8. Tot slot wordt in het wetsvoorstel geen omschrijving opgenomen van de notie « ten ontlaste ». De vraag rijst wanneer een nietig verklaard stuk als « ten ontlaste » kan worden omschreven.

9. Algemeen wordt opgemerkt dat de door de commissie Franchimont voorgestelde regeling een mentaliteitswijziging veronderstelt. Bovendien mag de werklast voor de raadkamers in deze niet worden onderschat. De onderzoeksgerechten dienen aldus grondig te worden gereorganiseerd. Er zal in ieder geval meer tijd moeten worden voorzien voor de behandeling van zaken op het niveau van de onderzoeksgerechten dan thans het geval is.

C. Reactie op de door de OBFG voorgestelde amendementen

10. De OBFG stelt voor om in de opsomming van nietigheidsgronden van openbare orde in art. 7, § 1 van het wetsvoorstel aan de tweede nietigheidsgrond toe te voegen « of een schending van het eerbied voor het privé-leven ». Verder wordt het voorstel gedaan om deze lijst aan te vullen met een vijfde nietigheidsgrond van openbare orde, met name « bijzondere opsporingsmethodes ».

De commissieleden stemmen met de voorgestelde aanvullingen in.

11. De OBFG stelt voor om in art. 8 van het wetsvoorstel uitdrukkelijk het fenomeen van « besmetting » van proceshandelingen te verwoorden. Zo wordt voorgesteld om uitdrukkelijk te bepalen dat de nietigheid van een proceshandeling tevens de nietigheid met zich meebrengt van alle procedurehandelingen die daaruit voortvloeien.

De leden van de commissie strafrecht-strafvordering (OVB) merken in dat verband op dat opnieuw de vraag rijst hoe kan worden vernomen welke stukken uit het dossier zijn verwijderd en hoe de advocaat deze stukken desgevallend opnieuw in ontvangst kan nemen.

De commissieleden menen dat de rechter een termijn dient toe te staan waarbinnen het dossier kan worden bestudeerd. Deze termijn voor inzage dient in verhouding te zijn tot de omvang van het dossier. Het kan in geen geval de bedoeling zijn het inzagerecht te misbruiken om de procedure te vertragen.

De commissieleden kunnen het voorstel van de OBFG tot wijziging van art. 8 van het wetsvoorstel bijtreden mits garantie dat een procedure wordt uitgewerkt ter voorkoming van misbruiken of manoeuvres om de behandeling van de zaak te vertragen of zelfs uit te hollen.

12. De OBFG stelt voor om het vereiste van toestemming van de rechter in de artikelen 218, § 2, 2e al. en 234, § 6 van het wetsvoorstel te schrappen. De OBFG is van oordeel dat de toestemming van de rechter in geval van aanwending van vernietigde stukken in de strafprocedure ten ontlaste, « apparaît surprenante, voire abusive ». De OBFG benadrukt dat de rechter zich niet mag mengen in de organisatie van de verdediging (78) .

De OVB stemt met dit voorstel in. De OVB merkt bijkomend op dat het wetsvoorstel niet duidelijk bepaalt op welke wijze de rechter zijn toestemming zal geven. Wordt de toestemming gegeven bij (tussen)vonnis ? Zo ja, welke is dan de beroepsmogelijkheid ?

HET OPSPORINGSONDERZOEK

A. Bespreking bepalingen wetsvoorstel met betrekking tot het opsporingsonderzoek

13. Gehoor gevend aan de kritieken op de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (79) worden in het wetsvoorstel onder meer belangrijke rechten in het opsporingsonderzoek ingevoerd in hoofde van de « verdachte » en « de benadeelde persoon ». Verder wordt aandacht besteed aan het deskundigenonderzoek en de afsluiting van het opsporingsonderzoek.

A.1. Rechten van partijen tijdens het opsporingsonderzoek

14. Onder de notie « partijen tijdens het opsporingsonderzoek » wordt verstaan: de verdachte en de persoon die de verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd (art. 5bis V.T.SV.).

15. Deze partijen kunnen zich beroepen op een drietal rechten:

— « Inverdenkingstelling »: Art. 124 van het wetsvoorstel bepaalt dat eenieder die verschillende malen is ondervraagd door de gerechtelijke of politionele instanties door een verzoekschrift te richten aan de procureur des Koning of neergelegd op het secretariaat van het openbaar ministerie, kan vragen of hij ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd. Binnen de twee maanden te rekenen vanaf de neerlegging van het verzoekschrift moet de procureur des Konings op deze vraag antwoorden. Ingeval van een bevestigend antwoord geeft de procureur des Konings de aard van het strafbare feit aan. Bij ontstentenis van een antwoord binnen de termijn van twee maanden, geniet de verzoeker van het recht op inzage in het dossier en van het recht om de uitvoering van bijkomende onderzoeksdaden te vorderen.

— Inzagerecht in het dossier: art. 125 van het wetsvoorstel bepaalt dat een vraag tot inzage kan worden geformuleerd aan de procureur des Konings door de persoon die een verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd en door de persoon die ervan wordt verdacht (80) een strafbaar feit te hebben gepleegd dat strafbaar is met een gevangenisstraf van ten minste één jaar. Ingeval het verzoek wordt ingewilligd, wordt het dossier binnen twintig dagen na de beslissing van de procureur des Konings in origineel of in kopie gedurende ten minste achtenveertig uur voor inzage ter beschikking gesteld van de verzoeker en zijn advocaat (81) .

— Recht om de uitvoering van bijkomende onderzoeksdaden te vorderen: art. 126 van het voorstel laat aan de verdachte en de persoon die de verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd toe om de uitvoering van bijkomende onderzoeksdaden te vorderen. De gevraagde opsporingshandeling dient in het verzoekschrift nauwkeurig beschreven te zijn op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Er kan geen beroep worden aangetekend tegen de beslissing van de procureur des Konings met betrekking tot het inzagerecht en evenmin met betrekking tot het recht om de uitvoering van bijkomende onderzoeksdaden te vorderen (82) .

A.2. Het deskundigenonderzoek

16. Art. 101 van het voorstel formuleert het recht in hoofde van de verdachte en de benadeelde die de verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd om alle verrichtingen van de deskundige bij te wonen waarbij ze zich kunnen laten bijstaan door een advocaat en door een technisch raadsman.

17. De verdachte en de benadeelde die de verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd, kunnen aan de procureur des Konings stukken overhandigen die voor de deskundige zijn bestemd en die volgens hen noodzakelijk zijn. Er kunnen ook opmerkingen worden geformuleerd.

Deze partijen in het opsporingsonderzoek krijgen ook de mogelijkheid om schriftelijke opmerkingen te formuleren op het schriftelijke verslag van de deskundige. Op die manier wordt door art. 105 een tegensprekelijk karakter toegekend aan het deskundigenonderzoek.

De tegenspraak in het deskundigenonderzoek kan evenwel niet worden afgedwongen. De procureur des Konings beslist zelf of en in welke mate partijen bij een expertise worden betrokken.

A.3. Afsluiting van het opsporingsonderzoek

18. Het opsporingsonderzoek wordt afgesloten op één van volgende manieren:

— oproeping bij proces-verbaal (83)

— minnelijke schikking (84)

— door een maatregel betreffende bemiddeling (85)

— rechtstreekse dagvaarding ter terechtzitting (86)

— seponering (87)

19. De procureur des Konings zal de persoon, die ervan wordt verdacht het strafbaar feit te hebben gepleegd, bij een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank samen met de persoon die de verklaring van benadeelde partij heeft afgelegd, in kennis stellen van deze dagvaarding (88) .

Zowel de persoon die rechtstreeks wordt gedagvaard als de benadeelde die de verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd, beschikken over een termijn van vijftien dagen om de procureur des Konings desgevallend te verzoeken om bijkomende opsporingshandelingen te verrichten. De procureur des Konings is niet verplicht om op dit verzoek in te gaan wanneer hij dit niet noodzakelijk acht om de waarheid aan de dag te brengen. Ingeval van weigering, kan het verzoek opnieuw worden ingesteld bij de rechtbank waarbij de zaak wordt aangebracht.

B. Bemerkingen van de commissie strafrecht-strafvordering

20. De commissie strafrechtstrafvordering (OVB) stelt vast dat er heel wat problemen rijzen in geval van een deskundigenonderzoek met betrekking tot een geïnterneerde. Er bestaat immers geen inzagerecht in psychoanalytische testen die op de betrokkene worden uitgevoerd.

Bovendien merkt de OVB op dat er een probleem rijst bij de overbrenging van de geïnterneerde met het oog op onderzoek door een psychiater van eigen keuze. Het openbaar ministerie beschikt immers over het recht om de geïnterneerde over te brengen met het oog op de uitvoering van een psychiatrisch onderzoek. Het lijkt dan ook logisch te zijn dat de partij zelf het recht heeft om een tegenexpertise te laten uitvoeren bij een psychiater naar keuze, zonder indiening van verzoekschriften of volgen van bijzondere procedures. Tot nog toe bestaat dat recht theoretisch maar in de praktijk wordt de uitoefening van het recht niet getolereerd. Er dient dus niet alleen te worden gepleit voor een inzagerecht maar ook voor de uitwerking van een praktische regeling tot realisatie van een tegenexpertise.

C. Reactie op de door de OBFG voorgestelde amendementen

21. De OBFG stelt voor om in art. 103 van het wetsvoorstel (deskundigenonderzoek in het opsporingsonderzoek) en in art. 200 van het wetsvoorstel (deskundigenonderzoek in het gerechtelijk onderzoek), waarin onder meer wordt bepaald dat de procureur des Konings in spoedeisende gevallen én indien geen van de in deze artikelen beoogde personen de opdracht van deskundige kan uitoefenen, hij bij een met redenen omklede beslissing elk ander gekwalificeerd persoon aanwijst, niet te formuleren als een cumulatieve voorwaarde.

22. De commissieleden wensen de cumulatieve voorwaarde, zoals bepaald in de artikelen 103 en 200 van het wetsvoorstel ongewijzigd te laten en stemmen aldus niet in met het door de OBFG voorgestelde amendement.

HET GERECHTELIJK ONDERZOEK

A. Bespreking bepalingen wetsvoorstel met betrekking tot het gerechtelijk onderzoek

A.1. Het deskundigenonderzoek

23. Ook het deskundigenonderzoek, bevolen door de onderzoeksrechter, wordt eveneens in hoge mate tegensprekelijk gemaakt (89) . In dat verband kan worden verwezen naar het deskundigenonderzoek in het kader van een opsporingsonderzoek.

A.2. Klacht met burgerlijke partijstelling

24. In de vigerende wetgeving beschikt de onderzoeksrechter niet over de bevoegdheid om een zaak niet te onderzoeken indien bij hem een klacht met burgerlijke partijstelling wordt ingediend. Een klacht met burgerlijke partijstelling door een persoon die beweert benadeeld te zijn door een misdrijf stelt de strafvordering in werking zonder dat de onderzoeksrechter zich daartegen kan verzetten.

In het wetsvoorstel wordt de verplichting voor de onderzoeksrechter om elke klacht met burgerlijke partijstelling aan de procureur des Konings mee te delen onverkort bestaan (90) .

25. In art. 141 van het wetsvoorstel wordt een onderscheid gemaakt tussen twee mogelijke situaties:

— de burgerlijke partijstelling stelt de strafvordering niet in werking (91) , bijvoorbeeld omdat de onderzoeksrechter reeds vroeger werd gevat. De procureur des Konings die mededeling krijgt van het proces-verbaal van de burgerlijke partijstelling, is niet gehouden bijzondere vorderingen te nemen, vermits de burgerlijke partijstelling volledig los staat van het op gang brengen van de strafvordering. De procureur des Konings kan wel onmiddellijk de zaak aanhangig maken bij de raadkamer zodat onmiddellijk kan worden geoordeeld over de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling (92) .

— de burgerlijke partijstelling stelt de strafvordering in werking (93) : in dit geval is de procureur des Konings gehouden een vordering te nemen. Hij beschikt over volgende vorderingsmogelijkheden:

— een gerechtelijk onderzoek vorderen

— een vordering die ertoe strekt de burgerlijke partijstelling onontvankelijk te doen verklaren

— de Raadkamer verzoeken de opening van een gerechtelijk onderzoek te weigeren, zelfs indien de burgerlijke partijstelling op het eerste gezicht volstrekt ontvankelijk is, « omdat de opening van het gerechtelijk onderzoek en de uitvoering van de onderzoeksdaden die daaruit voortvloeien, niet in overeenstemming zijn met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit » (art. 141, § 2, 3º).

B. Bemerkingen van de commissie strafrecht-strafvordering

26. De OVB is van oordeel dat de uitdrukking « beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit » in het voorgestelde art. 141, § 2, 3º dient te worden geconcretiseerd. Dit artikel bepaalt dat de procureur des Konings de mogelijkheid heeft om de raadkamer te verzoeken de opening van een gerechtelijk onderzoek te weigeren (zelfs indien de burgerlijke partijstelling op het eerste gezicht volstrekt ontvankelijk is), « omdat de opening van het gerechtelijk vooronderzoek en de uitvoering van de onderzoeksdaden die daaruit voortvloeien, niet in overeenstemming zijn met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. » De vereiste van proportionaliteit dient te worden geconcretiseerd.

C. Reactie op de door de OBFG voorgestelde amendementen

27. De OBFG benadrukt het belang van de artikelen 141 en 142 van het wetsvoorstel. De procureur des Konings kan de zaak rechtstreeks bij de raadkamer aanhangig maken opdat onmiddellijk een oordeel zou worden geveld over de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling.

28. De OVB is ook voorstander van de invoering van deze bevoegdheid in hoofde van de procureur des Konings mits nuancering zoals bepaald onder randnummer 25.

REGELING VAN DE RECHTSPLEGING

A. Bespreking bepalingen wetsvoorstel met betrekking tot regeling van de rechtspleging

29. Art. 227 van het wetsvoorstel is een volledig nieuw artikel. Het laat de raadkamer toe om zelf over de zaak ten gronde te beslissen. De ratio legis is de ambitie om de correctionele rechtbanken te ontheffen van de behandeling van de zogenaamde lichtere zaken (94) .

30. Indien de procureur des Konings toepassing wenst te maken van art. 227 moet hij daarvan melding maken in zijn vordering. De instemming van de verdachte is vereist en de tekst bepaalt dat hij door een advocaat moet worden bijgestaan om een ondoordachte beslissing te voorkomen.

31. De verdachte kan door middel van een verzoekschrift zelf om toepassing van dit artikel verzoeken. Het verzoekschrift dient ter griffie neer te liggen twee dagen vóór dat datum van verschijning.

32. De raadkamer kan uitsluitend een geldboete of een hoofdgevangenisstraf van ten hoogste één jaar uitspreken. De verbeurdverklaring wordt steeds uitgesproken en de Raadkamer kan de beslissing over de burgerlijke vordering aanhouden.

33. Is de raadkamer van oordeel dat er geen reden bestaat om over de zaak zelf te beslissen, dan kan een beschikking tot buitenvervolging dan wel een beschikking tot verwijzing naar het bevoegde gerecht worden gewezen (95) .

34. Het openbaar ministerie, de verdachte en de burgerlijke partij kunnen bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling hoger beroep instellen in de vorm en binnen de termijn als hoger beroep in correctionele zaken.

B. Bemerkingen van de commissie strafrecht-strafvordering

35. De OVB is, in geval van beoordeling van de zaak ten gronde door de raadkamer, voorstander van een terechtzitting in het openbaar, zoals bepaald in art. 227, § 1, 7e lid van het wetsvoorstel maar met de mogelijkheid in hoofde van de verdachte om een terechtzitting met gesloten deuren te vragen.

C. Reactie op de door de OBFG voorgestelde amendementen

36. De raadkamer kan de beslissing over de burgerlijke vordering aanhouden (art. 227, § 1, 8e al.). De OBFG stelt voor om deze bepaling te vervangen door een bepaling waarin duidelijk wordt gesteld dat de Raadkamer ambtshalve de burgerlijke vordering aanhoudt, zelfs indien geen burgerlijke partij werd gesteld wanneer de zaak niet in staat is om te oordelen over deze burgerlijke belangen (96) .

De OVB stemt met dit voorstel van de OBFG in.

VOORLOPIGE HECHTENIS

A. Bespreking bepalingen met betrekking tot de voorlopige hechtenis

37. De wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis wordt volledig geïntegreerd in het nieuwe Wetboek van strafvordering.

38. In het voorstel worden aan de aangehouden persoon nieuwe rechten toegekend:

— Een nieuw recht in hoofde van de aangehouden persoon is terug te vinden in art. 242, 6º van het wetsvoorstel. De persoon die van zijn vrijheid is beroofd, kan voortaan een naaste of een derde van zijn keuze inlichten over zijn aanhouding door middel van een kort telefoongesprek.

— Verder heeft de persoon die van zijn vrijheid is beroofd het recht om een onderzoek door een arts van zijn keuze te vragen. Indien hij niet over de nodige middelen beschikt, wordt het ereloon van de arts in aanmerking genomen als gerechtskosten (97) .

— Een belangrijk (nieuw) recht is bepaald in art. 242, 8º van het voorstel. Wanneer een persoon die van zijn vrijheid is beroofd in een cel moet overnachten alvorens voor de onderzoeksrechter te verschijnen, kan hij verzoeken het bezoek te krijgen van zijn advocaat of van een ambtshalve aangewezen advocaat, hetzij tussen 20 en 21 uur, hetzij de volgende morgen tussen 7 en 8 uur.

Deze bepaling vereist wellicht een permanente dienst van advocaten tijdens de bezoekuren. De taak van de advocaat zal er hoofdzakelijk uit bestaan aan de aangehouden persoon toelichting te geven over de toestand waarin hij zich bevindt en algemene inlichtingen te verstrekken (98) .

39. In art. 267, § 3 van het voorstel wordt een wettelijke regeling ingevoegd inzake de voorlopige hechtenis nadat het Hof van Cassatie een arrest heeft geveld inzake regeling van rechtsgebied.

De beschikking van de raadkamer tot handhaving van de voorlopige hechtenis geldt voortaan als titel van vrijheidsbeneming voor één maand van de datum van het arrest van het Hof van Cassatie tot vernietiging van de verwijzingsbeschikking van de raadkamer naar de correctionele rechtbank in het kader van de regeling van het rechtsgebied.

40. Er wordt tevens een regeling bepaald betreffende de handhaving van de voorlopige hechtenis op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging door de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Voor alle gevallen van regeling van rechtspleging door de KI wordt een regeling uitgewerkt naar analogie met de procedure voor de Raadkamer. Ook in dat geval geldt het arrest van de KI als titel van vrijheidsbeneming voor één maand (99) .

B. Bemerkingen van de commissie strafrecht-strafvordering

41. Art. 242, 6º van het wetsvoorstel kent aan de persoon die van zijn vrijheid is beroofd, het recht toe om een naaste of derde van zijn keuze in te lichten over zijn aanhouding door middel van een kort telefoongesprek.

De OVB merkt op dat de toekenning van dit recht in de praktijk problemen kan opleveren voor gedetineerden die enkel een vreemde taal, zoals het Arabisch, machtig zijn. De OVB stelt voor om in deze gevallen aan de gedetineerde het recht te geven om zijn ambassade in België of zijn raadsman in te lichten zodat deze de naasten of derden van de aangehouden persoon kan inlichten over de aanhouding.

C. Reactie op de door de OBFG voorgestelde amendementen

42. De OBFG merkt bij de voorgestelde artikelen 242, 8º en 243, 6º van het wetsvoorstel op dat de balies een permanentiedienst zullen moeten organiseren. De invoering van dit recht in hoofde van de aangehouden persoon zal een zware last veroorzaken bij de bureaus voor juridische bijstand. De OBFG stelt voor om dit recht weliswaar te behouden tevens uit te breiden van 18u00 tot 21u00 's avonds en van 07u00 tot 10u00 's morgens. Er wordt dan wel bepaald dat het bezoek met de advocaat maximum één uur mag duren (100) .

43. De OVB stemt niet in met de door de OBFG voorgestelde permanentiedienst. De OVB is van oordeel dat de door de OBFG voorgestelde uitgebreide permanentiedienst praktische problemen schept voor de balies en de gevangenissen.

De OVB benadrukt dat elke aangehouden persoon steeds over het recht dient te beschikken om contact te hebben met zijn raadsman. Ook bij het verhoor door de onderzoeksrechter dient het contact met de advocaat gegarandeerd te zijn.

PROCEDURE VOOR DE VONNISGERECHTEN

A. Bespreking belangrijkste bepalingen met betrekking tot de procedure voor de vonnisgerechten

A.1. Zuivering van nietigheden

44. Naar analogie met de procedure van zuivering van nietigheden voor de onderzoeksgerechten wordt een gelijkaardig systeem bepaald in art. 290 van het wetsvoorstel voor de vonnisgerechten (101) .

Indien één van de partijen onregelmatigheden, verzuimen, nietigheden (met uitzondering van de nietigheden van openbare orde) of de niet-ontvankelijkheid van de vervolging of de niet-ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling inroept, moet zij deze, op straffe van uitsluiting, reeds op de inleidingszitting opwerpen, behalve indien het middel betrekking heeft op nieuwe elementen die tijdens de terechtzitting aan het licht zijn gekomen. De feitenrechter kan bij tussenvonnis oordelen over de aangevoerde middelen of het tussengeschil bij de zaak zelf voegen. Dit artikel zal vooral van belang zijn bij zaken die door middel van een rechtstreekse dagvaarding aanhangig worden gemaakt, wanneer er geen onderzoek heeft plaatsgevonden en wanneer er bijgevolg geen relatieve zuivering van nietigheden door de onderzoeksgerechten heeft plaatsgevonden.

A.2. Splitsing van het geding

45. Art. 303 van het wetsvoorstel stelt de splitsing van het geding voor. De rechtspleging wordt gesplitst op verzoek van het openbaar ministerie of de beklaagde. Indien één beklaagde om de toepassing van deze procedure verzoekt, wordt zij toegepast op alle beklaagden, betrokken in dezelfde zaak.

46. Eerst wordt geoordeeld over het bestaan van de feiten en over de schuld van de beklaagde, nadien over de eventuele straf.

Nadat over de feiten en over de schuldvraag is geoordeeld, worden de debatten binnen de maand hervat, tenzij de betrokkene werd vrijgesproken. De vorderingen en pleidooien hebben in dat geval alleen betrekking op de toepasselijke straf of maatregel en over de modaliteiten ervan en over de burgerlijke vergoedingen. In de mate van het mogelijke zal de rechter die over de schuldvraag geoordeeld heeft tevens over het vervolg oordelen (102) .

De rechtbank doet ten gronde uitspraak door middel van één beslissing die betrekking heeft op alle beklaagden die op tegenspraak worden gevonnist.

47. Hoger beroep tegen het vonnis over de feiten en de schuld is slechts ontvankelijk samen met het hoger beroep tegen het vonnis ten gronde. De rechter in hoger beroep is dan gevat voor de strafvordering in zijn geheel.

48. De splitsing van het strafgeding strekt ertoe te voorkomen dat de beslissing over de feiten en over de schuld wordt beïnvloed door elementen die eigen zijn aan de persoon van de beklaagde. Bovendien kan worden voorkomen dat een beklaagde die de vrijspraak pleit, gedwongen is subsidiair de opschorting of het uitstel te pleiten, hetgeen zijn hoofdargumentatie betreffende zijn onschuld verzwakt (103) .

A.3. Verzending van het vonnis naar partijen

49. In art. 318 van het voorstel wordt een nieuwe bepaling in het strafrecht opgenomen. Krachtens dit artikel dient de griffier, binnen vijf dagen na de uitspraak van het vonnis, een afschrift ervan sturen aan het openbaar ministerie, alle partijen en hun advocaten. De termijn van vijf dagen is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven en heeft geen invloed op de termijnen voor de aanwending van rechtsmiddelen, aangezien deze vijftien dagen bedragen te rekenen van de uitspraak van het vonnis.

De verzending kan per elektronische post verlopen.

50. De toezending van het vonnis geldt niet voor beslissingen van de politierechtbank die alleen betrekking hebben op verkeersmisdrijven en wanneer er geen burgerlijke partij optreedt (104) .

A.4. Motivering beslissingen van de vonnisgerechten

51. De motiveringsplicht geldt voortaan zowel voor de correctionele rechtbank zetelend in eerste aanleg als voor de correctionele rechtbank zetelend in graad van beroep.

B. Reactie op de door de OBFG voorgestelde amendementen

52. De OBFG merkt op dat in art. 303, 4e al. van het wetsvoorstel de notie « uitspraak ten gronde » verwijst naar de uitspraak over de straf en de burgerlijke vordering. De OBFG stelt voor om deze verwijzingen te verduidelijken in de tekst van deze alinea. De uitspraak over de feiten en de schuld zijn ook uitspraken ten gronde maar worden niet bedoeld in vermeld artikel. Dezelfde bemerking geldt tevens voor art. 303, 5e alinea (105) .

53. De OBFG wijst erop dat in de memorie van toelichting bij art. 303 van het voorstel is bepaald dat de rechter die uitspraak zal doen over de eventuele straf in de mate van het mogelijke dezelfde zal zijn als de rechter die over de schuldvraag heeft geoordeeld. Voor de OBFG is het duidelijk dat ook in strafzaken art. 779, 1e al. Ger. W. van toepassing is. Art. 779 Ger. W. bepaalt dat de rechters die het vonnis wijzen, alle zittingen over de zaak dienen te hebben bijgewoond op straffe van nietigheid. De OBFG stelt voor om de voorgestelde tekst van art. 303 te wijzigen of in de toelichting bij deze bepaling te verwijzen naar art. 779, 1e al. Ger. W (106) .

54. De OBFG stelt voor om de voorgestelde artikelen 318 en 332 te wijzigen waardoor een kopie van het vonnis op het ogenblik van de uitspraak zelf kan overgemaakt worden aan de aanwezige partijen (107) .

RECHTSMIDDELEN

A. Bespreking bepalingen met betrekking tot de rechtsmiddelen

55. Als principe wordt bepaald dat het verzet geen recht meer is. De indieners van het wetsvoorstel hanteren wel het criterium van verschoonbaarheid (108) .

56. In art. 457 van het voorstel wordt een vonnis bij verstek gedefinieerd als: « Een beslissing wordt geacht bij verstek te zijn gewezen indien de partij, of de advocaat die haar vertegenwoordigt (109) , afwezig was bij de vordering van het openbaar ministerie en geen tegenspraak heeft kunnen voeren omtrent de feiten die tot de vervolging aanleiding hebben gegeven, of indien zij haar vordering niet heeft kunnen stellen of zich niet heeft kunnen verdedigen met betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering ».

B. Bemerkingen van de commissie strafrecht-strafvordering

57. Geen bemerkingen OVB.

C. Reactie op de door de OBFG voorgestelde amendementen

58. Geen bemerkingen van de OBFG.

Orde van Vlaamse Balies 13 december 2004.

BIJLAGE 2.5

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk: Bespreking wetsontwerp Franchimont vanuit slachtofferperspectief

1. Inleiding

De diensten Slachtofferhulp staan in voor de hulp- en dienstverlening ten aanzien van slachtoffers, hun na(ast)bestaanden en getuigen van misdrijven en welbepaalde schokkende gebeurtenissen. Vanuit deze opdracht worden wij dagdagelijks geconfronteerd met de noden die slachtoffers van misdrijven ervaren op verschillende vlakken: emotioneel, praktisch en juridisch.

Daar het voorontwerp Franchimont een grote weerslag kan hebben op onze doelgroep, hebben wij vanuit de werkgroep juristen werkzaam binnen de diensten voor Slachtofferhulp dit wetsontwerp onder de loupe nemen vanuit slachtofferperspectief.

In deze tekst geven we enkele bedenkingen op het voorontwerp Franchimont weer. We maken in onze tekst onderscheid tussen 3 soorten bedenkingen.

Eerst en vooral bespreken we de artikels die voor de Diensten Slachtofferhulp — en dus ook de slachtoffers die wij vertegenwoordigen — een aanzienlijke verbetering inhouden van de rechtspositie van slachtoffers in de strafrechtsbedeling. Deze artikels zijn van groot belang, waarbij we de hoop uitspreken dat deze artikels dus zeker in hun huidige vorm en integraal zullen opgenomen worden in de nieuwe wet.

Vervolgens bespreken we een aantal artikels die hoewel positief bedoeld, ongewenste en mogelijks zelfs negatieve effecten kunnen hebben voor slachtoffers.

In een laatste deel ten slotte willen we stilstaan bij een aantal zaken die tot op heden niet voorzien of opgenomen zijn in het wetsontwerp Franchimont, maar die ons inziens een belangrijke meerwaarde zouden kunnen betekenen voor slachtoffers indien ze eveneens geïntegreerd zouden worden in de nieuwe wet.

2. Artikels zeker te behouden

2.1. Benadeelde persoon

Een eerste positieve vaststelling in het voorontwerp van wet is dat de rechten van benadeelde personen aanzienlijk worden verruimd.

Het gaat hierbij om de volgende rechten:

— het recht om bijkomende onderzoekshandelingen te vragen (110) ;

— het recht om inzage in en kopie van het dossier te vragen (111) ;

— het recht om na afsluiting van het gerechtelijk onderzoek het dossier in te kijken en kopie te vragen (112) ;

— het recht om aan de procureur des Konings te vragen om niet langer informatie te ontvangen (113) .

Tegelijkertijd wordt de toegang tot het statuut van benadeelde persoon vereenvoudigd door de aanvraag hiervan mogelijk te maken per aangetekend schrijven. (114)

2.2. Kosteloos afschrift

Een tweede vaststelling betreft het recht voor de burgerlijke partij om kosteloos een afschrift te ontvangen van de rechterlijke beslissingen (115) .

De toezending van de rechterlijke beslissing dient bovendien binnen de 5 dagen te gebeuren (116) .

Het feit dat dit kosteloos, snel en automatisch zal gebeuren, betekent een belangrijke vooruitgang in het kader van het recht op informatie voor het slachtoffer.

2.3. Kopie van PV aan minderjarigen

Vanuit de diensten Slachtofferhulp vinden we het positief dat aan de minderjarigen de mogelijkheid wordt gegeven een kopie van hun PV te krijgen en dat tevens bij weigering de minderjarige kennis kan krijgen van de inhoud van het PV als hij vergezeld is van advocaat of justitieassistent (117) .

2.4. Verhoor van slachtoffer door onderzoeksrechter

Bij misdrijven die een ernstig nadeel toebrengen aan het slachtoffer (opgesomd in de wet) en wanneer het slachtoffer erom verzoekt, is de onderzoeksrechter verplicht het slachtoffer te ontvangen en te horen (118) .

Dit lijkt ons een belangrijke erkenning voor de slachtoffers.

3. Kritische noot, bedenkingen

3.1. Mislukking bemiddeling

Hoewel artikel 30 van het voorontwerp grotendeels gebaseerd is op art. 216ter Sv, bevat het toch enkele wijzigingen. Nieuw is onder meer de bepaling in § 4, derde lid van het artikel dat bij mislukking van de bemiddeling de justitieassistent in het verslag ten aanzien van de Procureur des Konings de reden van de mislukking dient te vermelden (119) .

Hierbij kan onder meer als reden worden opgegeven « gebrek aan medewerking van het slachtoffer ». Dit lijkt ons een (mogelijk) gevaarlijke herziening. Immers op de eerste plaats is het gegeven « medewerking van het slachtoffer » een louter interpretatief gegeven vanwege een derde persoon, wat steeds een mogelijk risico inhoudt op een foutieve interpretatie. Zo kan een weigering van het slachtoffer in vele situaties gewoon voortkomen uit het feit dat hij/zij op het moment van het voorstel tot bemiddeling hier (nog) niet aan toe is binnen zijn/haar verwerkingsproces. Dientengevolge vinden wij het een recht van slachtoffers om af te zien van hun deelname aan de procedure tot bemiddeling in strafzaken. Op de tweede plaats bestaat het gevaar dat de zinsnede « gebrek aan medewerking » de procureur negatief zou kunnen beïnvloeden in zijn verdere besluitvorming rond het dossier en bijvoorbeeld zou kunnen doen besluiten tot een seponering in plaats van tot vervolging.

3.2. Verklaring benadeelde persoon

Zoals we reeds hogerop vermeldden, is de vereenvoudigde procedure voor het verkrijgen van het statuut van benadeelde persoon ten zeerste toe te juichen (120) . Toch wensen we op te merken dat slachtoffers de het vaak als onlogisch ervaren dat ze zelf nog stappen moeten zetten om eenvoudigweg kennis te krijgen van beslissingen in het onderzoek die hen aanbelangen met het oog op het uitoefenen van de burgerlijke vordering. Waarom gebeurt dit niet automatisch ten aanzien van iedereen die beweert benadeeld te zijn door een misdrijf, te meer nu volgens het voorontwerp controle mogelijk is door de procureur des Konings op wie de hoedanigheid van benadeelde persoon heeft ? Het is onlogisch dat slachtoffers in ons rechtssysteem actief stappen moeten zetten om op de hoogte te worden gebracht van wat er met hun klacht gebeurt, ook al kan dit dan al met een aangetekend schrijven ...

We zijn er ons van bewust dat dit op praktisch vlak misschien niet eenvoudig te realiseren is. Een mogelijk voorstel zou kunnen zijn om dit automatisch te laten gebeuren bij de politiediensten op het moment van de klachtneerlegging of het verhoor. Dit vraagt in ieder geval veel minder investering van de slachtoffers.

3.3. Weigering statuut van benadeelde persoon/ weigering inzage

In het voorontwerp Franchimont krijgt de procureur des Konings controle over wie benadeelde persoon is. De procureur des Konings kan dit statuut weigeren indien de persoon geen persoonlijk belang heeft of wanneer de aanvraag niet op juiste motieven is gegrond (121) .

Artikel 63, § 4 van het voorontwerp bevat een gelijkaardige weigeringsmogelijkheid. Dit artikel bepaalt dat de Procureur des Konings toestemming kan verlenen om akten van rechtspleging te raadplegen en er kopie van te nemen. Doch ook hier is een weigering mogelijk (122) .

Een eerste leemte die we aangaande deze weigeringsmogelijkheid ondervinden, is dat de weigering van de Procureur niet gemotiveerd dient te worden. Dit is ons inziens nochtans zeer belangrijk ter voorkoming van secundaire victimisering van het slachtoffer.

Bovendien wordt er in deze artikelen nergens een termijn voorzien waarbinnen de PK kan weigeren.

Tevens is er geen beroepsmogelijkheid voorzien tegen een beslissing tot weigering van de Procureur.

Ten slotte lijkt het ons ook belangrijk dat er na verloop van tijd een nieuwe aanvraag kan ingediend worden bij de Procureur (naar analogie van de termijn voorzien bij weigering tot inzage dossier ten aanzien van de burgerlijke partij) Zo kan het zijn dat na verloop van tijd het opsporingsonderzoek nieuwe elementen aan het licht brengt waardoor de oorspronkelijke weigering van het statuut van benadeelde persoon of tot inzage en kopiename van de akten van de rechtspleging ongegrond kan blijken. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een persoon die in eerste instantie verdacht leek, bij nader onderzoek overduidelijk slachtoffer blijkt te zijn.

3.4. Niet overzenden PV naar parket

Met het artikel 120 wordt een recent bestaande praktijk spijtig genoeg bevestigd. Het openbaar ministerie kan de officier van de gerechtelijke politie toestaan om een PV niet over te zenden naar het parket, wanneer het misdrijf weinig ernstig schijnt te zijn (123) .

Het lijkt ons nogal gevaarlijk om de beoordeling over de ernst van een misdrijf over te laten aan de politiediensten, zonder enige vorm van controle door het parket. Zelfs met de nodige richtlijnen, krijgen de politiediensten op die manier een toch wel ruime discretionaire bevoegdheid, wat een gevaarlijke tendens kan zijn. Voor slachtoffers is het zeer frustrerend te moeten vernemen dat met hun klacht niets gebeurt, ze voelen zich dan niet geloofd, niet au serieux genomen. Deze tendens zal ons inziens geen vermindering van werkdruk voor de parketten teweegbrengen, aangezien slachtoffers zich sneller rechtstreeks tot de parketten zullen richten om klacht neer te leggen, of slachtoffers veel meer klachten zullen formuleren bij het parket waarin ze zich uitspreken over de « onrechtvaardige » behandeling door de politie.

3.5. Controle op burgerlijke partijstelling door raadkamer

Artikel 141 voorziet dat de procureur des Konings na afloop van een opsporingsonderzoek de burgerlijke partijstelling ter beoordeling kan voorleggen aan de raadkamer. Voor een uitgebreide bespreking van dit artikel verwijzen we naar de bemerkingen van de Werkgroep Burgerlijke Partij van het Nationaal Forum. Wij sluiten ons aan bij hun stelling dat het een mogelijk gevaarlijke evolutie kan zijn om de geoorloofdheid van de burgerlijke partijstelling te toetsen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit zoals opgenomen in artikel 1 van het voorontwerp.

3.6. Bevoegdheid raadkamer bij regeling van de rechtspleging

Art. 210 omschrijft een nieuwe taak van de raadkamer bij de regeling van de rechtspleging, met name de beoordeling van de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering. Ook deze beoordeling dient te gebeuren aan de hand van de beginselen van proportionaliteit en subsidiarititeit zoals omschreven in artikel 1 van het voorontwerp. We kunnen hierbij dezelfde bedenking formuleren als bij artikel 141.

4. Nog in te voegen, ontbrekende elementen ...

4.1. Zitting achter gesloten deuren (124)

Art. 281.

Art. 281 van het voorontwerp stelt dat behoudens bij de wet bepaalde uitzonderingen de rechtspleging voor de vonnisgerechten openbaar is.

Het tweede lid bepaalt vervolgens dat een met redenen omkleed vonnis kan bevelen dat de zaak achter gesloten deuren zal worden behandeld.

Zou het hier niet mogelijk zijn uitdrukkelijk bij in te voegen dat in die situatie (behandeling achter gesloten deuren) de burgerlijke partij wel het recht heeft om een vertrouwenspersoon naar keuze toe te laten of zich te laten vergezellen door iemand van de dienst slachtofferonthaal bij het parket of de dienst Slachtofferhulp.

Momenteel is men hier immers afhankelijk van de goodwill van de rechter.

Het zou meer rechtszekerheid bieden indien dit uitdrukkelijk wordt opgenomen.

4.2. Positie burgerlijke partij in procedure herstel in eer en rechten

In de huidige procedure inzake herstel in eer en rechten wordt de burgerlijke partij weliswaar door de politiediensten gecontacteerd met de vraag om een stand van zaken over te maken omtrent de betaling van schadevergoeding door de veroordeelde aan het slachtoffer. Indien de aanvraag tot herstel in eer en rechten echter om de een of andere reden niet verder gezet wordt, wordt de burgerlijke partij hier niet van op de hoogte gebracht. Dit brengt enerzijds met zich mee dat het slachtoffer tevergeefs terug begint te hopen op een vrijwillige vergoeding vanwege de dader. Anderzijds kan een terugkoppeling over het resultaat van deze procedure belangrijke informatie voor het slachtoffer zijn, bijvoorbeeld in het licht van een nakende verjaring van de mogelijkheid tot tenuitvoerlegging van de burgerlijke rechtsvordering.

4.3. Slachtoffergerichte voorwaarden bij vrijheid onder voorwaarden

In de huidige wetgeving is het zo dat de onderzoeksgerechten kunnen beslissen om de verdachte vrij te laten onder voorwaarden. De wetgever heeft in de wet geen limitatieve categorie van voorwaarden omschreven, zodat de rechter zelf die voorwaarden kan opleggen die hem het meest gepast lijken in de desbetreffende situatie en voor die betrokken inverdenkinggestelde. Deze voorwaarden hebben meestal betrekking op de dader, maar kunnen ook slachtoffergerichte voorwaarden zijn, zoals bijvoorbeeld een contactverbod met het slachtoffer. In de huidige procedure is echter er nergens de mogelijkheid voorzien voor het slachtoffer om dergelijke slachtoffergerichte voorwaarden aan te vragen. Ons inziens zou het nochtans het veiligheidsgevoelen van vele slachtoffers ten goede komen, moest hen de mogelijkheid geboden worden om op een formele manier haar bekommernissen rond een eventuele vrijlating van de inverdenkinggestelde te kunnen overmaken aan het onderzoeksgerecht. Als minimale voorwaarde ten aanzien van het slachtoffer zou men kunnen stellen dat deze zich geregistreerd dient te hebben als benadeelde persoon alvorens van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken.

4.4. Recht op bijstand minderjarige door meerderjarige vertrouwenspersoon.

Art. 78 van het voorontwerp neemt art. 91 van het huidig Wetboek van Strafvordering over (125) .

Het recht voor de minderjarige om zich tijdens het verhoor over welbepaalde misdrijven te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon (meerderjarige) naar zijn keuze.

Vanuit Slachtofferhulp menen wij dat dit veralgemeend zou kunnen worden naar alle misdrijven waarvan de minderjarige slachtoffer of getuige is.

De opgenomen misdrijven zijn weliswaar bij eerste analyse de zwaarste, maar het kan ook voor andere misdrijven belangrijk zijn dat de minderjarige het recht heeft om zich te laten bijstaan door een meerderjarige vertrouwenspersoon.

Art. 78 voorziet ook dat de begeleiding door een meerjarige kan geweigerd worden door de onderzoekers bij een met redenen omklede beslissing in het belang van de minderjarige of om de waarheid aan het licht te kunnen brengen.

Zou hier niet aan kunnen toegevoegd worden dat indien deze weigering gebeurt er toch nog de mogelijkheid zou bestaan om indien de minderjarige dit wenst iemand van de dienst slachtofferonthaal van het parket of de dienst Slachtofferhulp aanwezig zou kunnen zijn ?

4.5. Anonimiteit van getuigen

Art. 390 (126) van het voorontwerp neemt art. 317ter van het huidig wetboek van strafvordering over.

Het biedt de mogelijkheid dat er geen melding wordt gemaakt van de woonplaats van de persoon die in de uitoefening van zijn/haar beroepsactiviteit kennis neemt van de omstandigheden van het misdrijf en die in die hoedanigheid wordt gehoord als getuige.

Vanuit de diensten Slachtofferhulp hadden wij graag duidelijkheid of wij hier ook onder kunnen vallen (ons inziens wel) en dat dit ook kan gelden wanneer wij mensen begeleiden, (bijvoorbeeld naast hun zitten tijdens hun getuigenis) en er naar onze gegevens wordt gevraagd.

Ons inziens moet het kunnen dat op dat ogenblik het adres opgeven wordt van de dienst Slachtofferhulp en niet het persoonlijk adres van de hulpverlener.Dit om de veiligheid en privacy van de hulpverlener te waarborgen.

4.6. Veroordeling tot gerechtskosten (127)

Art. 494.

Art. 494 is gebaseerd op het huidige art. 162, 194 en 369 van het Wetboek van Strafvordering.

Positief is dat er uitdrukkelijk in wordt gesteld dat de burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld kan veroordeeld worden tot slechts een gedeelte van de kosten jegens de Staat en jegens de beklaagde.

Dit is enkel zo wanneer de burgerlijke partij niet het initiatief heeft genomen door een rechtstreekse dagvaarding of een klacht met burgerlijke partijstelling.

In deze gevallen wordt de burgerlijke partij veroordeeld tot alle kosten door de Staat of de beklaagde gemaakt wanneer zij in het ongelijk wordt gesteld.

Hierbij wensen wij vanuit de diensten Slachtofferhulp te benadrukken dat dit soms tot onbillijke situaties aanleiding geeft.

Het slachtoffer dat zelf het initiatief heeft genomen om een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen daar zij zich niet kan neerleggen bij de beslissing van het Parket tot seponeren, wordt hierdoor soms onterecht zwaar aangepakt: wanneer de verdachte uiteindelijk wordt vrijgesproken op grond van twijfel, lijkt het ons niet billijk dat het slachtoffer dan veroordeeld wordt tot alle kosten.

We pleiten ervoor dat ook in deze situatie de veroordeling tot de gerechtskosten slechts gedeeltelijk kan zijn.

Contactpersoon

Astrid RUBBENS Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Stafmedewerker Slachtofferhulp juni 2004

ANNEXE 2.6

2.6.1. Comité européen pour la prévention de la torture et des peines de traitements inhumains ou dégradants: Note à propos du CPT

Mandat

« Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

(Source: Article 1er de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants)

Introduction

La prévention, une priorité

Les efforts déployés par le Conseil de l'Europe pour garantir les droits de la personne se sont davantage orientés, ces dernières années, vers la prévention des violations. L'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Cet article a inspiré la rédaction en 1987 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

La Convention prévoit un mécanisme non judiciaire, à caractère préventif, pour protéger les détenus. Ce mécanisme repose sur un système de visites effectuées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Le secrétariat du CPT fait partie de la direction générale des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe.

Experts indépendants

Les membres du CPT sont des experts indépendants et impartiaux, venant d'horizons différents. Ce sont, par exemple, des juristes, des médecins, des spécialistes des questions pénitentiaires ou de la police. Ils sont élus pour quatre ans par le Comité des ministres, qui est l'organe de décision du Conseil de l'Europe, et peuvent être réélus deux fois. Un membre est élu au titre de chaque État contractant.

Un système de visites

Le CPT visite des lieux de détention (par exemple prisons et centres de détention pour mineurs, postes de police, centres de rétention pour étrangers, hôpitaux psychiatriques) afin d'évaluer la manière dont les personnes privées de liberté sont traitées et, le cas échéant, de recommander aux États des améliorations.

Les visites sont effectuées par des délégations composées d'au moins deux membres du CPT, accompagnées de membres du Secrétariat du Comité et, si nécessaire, d'experts et d'interprètes. Le membre élu au titre du pays visité ne fait pas partie de la délégation en question.

Le CPT effectue des visites périodiques dans les États contractants ainsi que des visites ad hoc en cas de nécessité. Le Comité est tenu de notifier à l'État concerné son intention d'effectuer une visite, mais n'est pas tenu de préciser dans quel délai s'effectuera cette visite qui, dans des cas exceptionnels, pourra avoir lieu juste après la notification. Les objections d'un gouvernement au sujet du moment ou du lieu d'une visite ne peuvent être faites que pour des motifs de défense nationale ou de sûreté publique ou en raison de troubles graves, de l'état de santé d'une personne ou d'un interrogatoire urgent dans une enquête en cours en relation à une infraction pénale grave. Dans ces cas-là, l'État doit immédiatement prendre des dispositions pour permettre au Comité d'effectuer la visite le plus rapidement possible.

Accès illimité

La Convention prévoit que les délégations peuvent se rendre à leur gré dans tous lieux de détention et ont le droit de se déplacer sans entrave à l'intérieur de ceux-ci. En particulier, les membres d'une délégation s'entretiennent sans témoin avec les personnes privées de liberté. De plus, ils entrent librement en contact avec toutes les personnes susceptibles de leur fournir des informations.

Les recommandations que le CPT peut formuler, sur la base de constatations faites au cours de la visite, figurent dans un rapport adressé à l'État concerné. Ce rapport constitue le point de départ d'un dialogue permanent avec l'État.

Coopération et confidentialité

Le CPT s'inspire de deux grands principes: la coopération et la confidentialité. La coopération avec les autorités nationales est au cœur de la Convention, puisque son but est de protéger les personnes privées de liberté plutôt que de condamner les États pour des abus. Le Comité se réunit donc à huis clos et ses rapports sont strictement confidentiels. Néanmoins, si un pays ne coopère pas ou refuse d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider de faire une déclaration publique.

Bien entendu, l'État peut lui-même demander la publication du rapport du Comité, ainsi que ses commentaires. Chaque année, le Comité élabore un rapport général d'activités qui est rendu public.

Ratification

À l'heure actuelle, la Convention a été ratifiée par 45 États membres du Conseil de l'Europe.

Depuis le 1er mars 2002, date d'entrée en vigueur du Protocole nº 1 à la Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non membre de l'Organisation à adhérer à la Convention.

Normes concernant le traitement des détenus

Au cours de ses années d'activités sur le terrain, le CPT a développé des normes sur le traitement des personnes privées de liberté. Ces normes sont reproduites dans la brochure « Les normes du CPT ».


2.6.2. 12e rapport général d'activités du CPT couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001

Strasbourg, 3 septembre 2002

Quelques développements récents dans les normes du CPT dans le domaine de la détention par la police

32. Voilà plus d'une décennie que le CPT a exposé, dans son 2e Rapport Général (128) , certaines des questions principales examinées par le Comité par rapport à la détention par la police. Depuis, le Comité a effectué plus d'une centaine d'autres visites et le nombre des Parties à la Convention a pratiquement doublé. Naturellement, les normes du CPT en ce qui concerne la détention par la police ont graduellement évolué, à la lumière tant de nouvelles situations auxquelles il a été confronté que de l'expérience qu'il a acquise. Suivant l'approche adoptée dans son 11e Rapport Général en matière d'emprisonnement (129) , le CPT souhaite mettre en évidence, dans son 12e Rapport Général, diverses questions relatives à la détention par la police qui illustrent l'évolution des normes du CPT.

33. Le bon fonctionnement de la société exige que la police ait le pouvoir d'interpeller, de détenir temporairement et d'entendre des personnes soupçonnées d'une infraction pénale ainsi que d'autres catégories de personnes. Cependant, ces pouvoirs comportent un risque inhérent d'intimidation et de mauvais traitements physiques. L'essence du travail du CPT consiste à chercher des moyens pour réduire ce risque au minimum absolu sans pour autant entraver de façon indue la police dans l'exercice de ses fonctions. Dans un certain nombre de pays, des évolutions encourageantes ont été observées dans le domaine de la détention par la police; néanmoins, les constatations faites par le CPT mettent encore trop souvent en évidence le besoin d'une vigilance permanente.

34. Interroger des personnes soupçonnées d'une infraction pénale est une activité spécialisée qui demande une formation spécifique pour pouvoir être menée de manière satisfaisante. Avant tout, l'objectif précis d'un interrogatoire doit être clairement explicité: cet objectif doit être d'obtenir des informations précises et fiables afin de découvrir la vérité sur des questions couvertes par l'enquête et non pas d'obtenir des aveux d'une personne déjà présumée coupable par ceux qui mènent l'interrogatoire. Outre une formation appropriée, l'élaboration d'un code de conduite pour les interrogatoires de personnes soupçonnées d'une infraction pénale facilitera considérablement l'adhésion des membres des forces de l'ordre à cet objectif.

35. Au fil des ans, les délégations du CPT se sont entretenues avec un nombre considérable de personnes détenues dans divers pays, lesquelles ont formulé des allégations crédibles au sujet de mauvais traitements physiques qui leur auraient été infligés ou d'intimidations ou de menaces proférées à leur égard par des policiers, en vue d'obtenir des aveux lors des interrogatoires. Il est évident qu'un système pénal qui prône la preuve par l'aveu, peut inciter les enquêteurs — souvent sous pression pour obtenir des résultats — à avoir recours à la contrainte physique ou psychologique. Afin de prévenir la torture et les autres formes de mauvais traitements, il est crucial de développer des méthodes d'enquête criminelle permettant de réduire le recours aux aveux et autres preuves ou informations obtenues par le biais d'interrogatoires pour étayer la culpabilité.

36. L'enregistrement électronique (c'est-à-dire audio et/ou vidéo) des auditions par la police représente, pour les personnes détenues, une importante garantie supplémentaire contre les mauvais traitements. Le CPT note avec satisfaction que l'introduction de tels systèmes est envisagée dans un nombre de plus en plus important de pays. De tels systèmes peuvent fournir un compte-rendu complet et authentique du processus d'interrogatoire et, par là, grandement faciliter les enquêtes en cas d'allégations de mauvais traitements. Ceci est tant dans l'intérêt des personnes ayant été maltraitées par la police que dans celui des policiers confrontés à des allégations non fondées de mauvais traitements physiques ou de pression psychologique. L'enregistrement électronique des auditions par la police réduit aussi la possibilité, pour des personnes mises en cause, de nier de façon mensongère qu'elles avaient fait certaines déclarations.

37. A plus d'une reprise, et dans plus d'un pays, le Comité a découvert des pièces réservées aux interrogatoires qui étaient extrêmement intimidantes: par exemple, des pièces aux revêtements entièrement noirs et qui étaient équipées de projecteurs dirigés sur le siège utilisé par la personne interrogée. De tels locaux n'ont pas leur place dans un service de police.

Les pièces réservées aux interrogatoires doivent être correctement éclairées, chauffées et aérées et, en outre, doivent être équipées de façon à permettre à tous les participants au processus d'interrogatoire de s'asseoir sur des chaises de type et de confort similaires. Le policier qui procède à l'audition ne devrait pas se trouver en position de dominant (par exemple, en position surélevée) ou être placé loin du suspect. En outre, les coloris des revêtements des pièces devraient être neutres.

38. Dans certains pays, le CPT a été confronté à la pratique consistant à bander les yeux des personnes détenues par la police, en particulier lors des interrogatoires. Les délégations du CPT ont entendu diverses explications — souvent contradictoires — de policiers au sujet de la raison d'être de cette pratique. Il est évident pour le CPT, compte tenu des informations recueillies au fil des ans, que, dans la plupart — si ce n'est dans tous les cas —, les personnes ont les yeux bandés pour éviter qu'elles puissent identifier les membres des forces de l'ordre qui les maltraitent. Même dans les cas où il n'y a pas de mauvais traitements physiques, le fait de bander les yeux à une personne détenue — et en particulier à une personne en train d'être interrogée — est une forme d'oppression dont les effets sur la personne s'apparenteront fréquemment à un mauvais traitement psychologique. Le Comité recommande d'interdire expressément la pratique consistant à bander les yeux des personnes détenues par la police.

39. Il n'est pas rare que le CPT trouve des objets suspects, comme des bâtons en bois, manches à balai, battes de base-ball, tiges métalliques, morceaux de gros câble électrique, des imitations d'armes à feu ou des couteaux dans des locaux de police. La présence de tels objets a, à plus d'une occasion, conféré de la crédibilité aux allégations recueillies par des délégations du CPT selon lesquelles des personnes détenues dans lesdits établissements avaient été menacées et/ou frappées avec ce type d'objets.

Une explication communément donnée par des policiers au sujet de ces objets est qu'il s'agit d'objets confisqués aux suspects, destinés à servir de moyens de preuve. Le fait que de tels objets sont invariablement non étiquetés et sont fréquemment retrouvés éparpillés dans des locaux (parfois derrière des rideaux ou des armoires) ne peut que rendre sceptique face à cette explication. Afin d'éviter les spéculations sur un comportement incorrect des policiers et faire disparaître les sources de danger potentielles pour le personnel comme pour les personnes détenues, les objets saisis aux fins de preuve doivent toujours être correctement étiquetés, inventoriés et conservés dans un endroit spécialement réservé aux objets saisis. Tous les autres objets du type de ceux mentionnés ci-dessus doivent être enlevés des locaux de police.

40. Depuis le début de ses activités, le CPT a toujours plaidé en faveur d'une trinité de droits pour les personnes détenues par la police: les droits à l'accès à un avocat et à un médecin ainsi que le droit pour les personnes concernées de pouvoir informer un proche ou un tiers de leur détention. Dans de nombreux États, des mesures ont été prises pour introduire ou renforcer ces droits, à la lumière des recommandations du CPT. Plus précisément, le droit à l'accès à un avocat pendant la détention par la police est à présent largement reconnu dans les pays visités par le CPT; dans les rares pays où ce droit n'existe pas encore, des projets sont en cours pour l'introduire.

41. Toutefois, un certain nombre de pays manifestent une grande réticence à mettre en œuvre la recommandation du CPT selon laquelle le droit à l'accès à un avocat doit être garanti dès le début de la détention par la police. Dans quelques pays, les personnes détenues par la police ne jouissent de ce droit qu'après une période donnée de détention; dans d'autres, ce droit ne devient effectif qu'à compter du moment où la personne détenue entre formellement dans la catégorie des « suspects ».

Le CPT a, sans cesse, souligné que, d'après son expérience, c'est au cours de la période qui suit immédiatement la privation de liberté que le risque d'intimidation et de mauvais traitements physiques est le plus grand. En conséquence, la possibilité, pour les personnes détenues par la police, d'avoir accès à un avocat pendant cette période est une garantie fondamentale contre les mauvais traitements. L'existence de cette possibilité aura un effet dissuasif sur ceux qui seraient enclins à maltraiter les personnes détenues; en outre, un avocat est bien placé pour prendre les mesures qui s'imposent si des personnes détenues sont effectivement maltraitées. Le CPT reconnaît que, dans le but de préserver les intérêts légitimes de l'enquête policière, il peut exceptionnellement être nécessaire de retarder pendant un certain temps l'accès d'une personne détenue à l'avocat de son choix. Toutefois, cela ne devrait pas avoir pour conséquence le refus total du droit à l'accès à un avocat pendant la période en question. En pareil cas, il convient d'organiser l'accès à un autre avocat.

Le droit à l'accès à un avocat doit comprendre le droit de s'entretenir avec lui sans témoin. La personne concernée doit aussi, en principe, être en droit de bénéficier de la présence d'un avocat lors de tout interrogatoire mené par la police. Naturellement, cela ne devrait pas empêcher la police d'entendre une personne détenue sur des questions urgentes, même en l'absence d'un avocat (qui peut ne pas être immédiatement disponible) ni exclure le remplacement d'un avocat qui empêcherait le bon déroulement d'un interrogatoire.

Le CPT a aussi souligné que le droit à l'accès à un avocat ne devrait pas être limité aux personnes soupçonnées d'une infraction pénale mais devrait s'étendre à toute personne contrainte légalement de se rendre — ou de rester — dans un établissement de police, par exemple en qualité de « témoin ».

En outre, pour que le droit à l'accès à un avocat soit pleinement effectif en pratique, des dispositions appropriées doivent être prises pour les personnes n'étant pas en mesure de payer un avocat.

42. Les personnes détenues par la police devraient jouir du droit formellement reconnu à l'accès à un médecin. En d'autres termes, il faut toujours appeler sans délai un médecin si une personne demande un examen médical; les policiers ne doivent pas chercher à filtrer de telles demandes. En outre, le droit à l'accès à un médecin devrait inclure celui de bénéficier, si la personne détenue le souhaite, d'un examen effectué par le médecin de son choix (en plus de tout autre examen effectué par un médecin appelé par la police).

Tous les examens médicaux de personnes détenues par la police doivent se dérouler hors de l'écoute des membres des forces de l'ordre et, sauf demande contraire du médecin intéressé dans un cas particulier, hors de leur vue.

Il importe également que les personnes remises en liberté après une détention par la police, sans être présentées à un juge, soient en droit de demander directement un examen/certificat d'un médecin légiste certifié.

43. Le droit pour une personne détenue par la police de pouvoir informer un proche ou un tiers de sa situation, doit, en principe, être garanti dès le tout début de sa détention. Bien évidemment, le CPT reconnaît que l'exercice de ce droit peut être soumis à certaines exceptions, destinées à protéger les intérêts légitimes de l'enquête policière. Toutefois, de telles exceptions doivent être clairement définies et strictement limitées dans le temps, et le recours à de telles exceptions doit être entouré de garanties appropriées (par exemple, tout délai dans l'information d'un proche ou d'un tiers doit être consigné par écrit avec les raisons l'ayant motivé, et subordonné à l'aval d'un fonctionnaire supérieur de police n'ayant aucun lien avec l'affaire en question ou d'un procureur).

44. Les droits des personnes privées de liberté n'auront guère de valeur si celles-ci ne connaissent pas leur existence. En conséquence, il est impératif que les personnes détenues par la police soient expressément informées de leurs droits, sans délai et dans une langue qu'elles comprennent. Pour ce faire, un formulaire précisant de façon simple ces droits doit être systématiquement remis aux personnes détenues par la police, dès le tout début de leur détention. De plus, il faudrait demander aux personnes concernées de signer une déclaration attestant qu'elles ont bien été informées de leurs droits.

45. Le CPT a mis en exergue, à plusieurs occasions, le rôle des autorités judiciaires dans la lutte contre les mauvais traitements par la police.

Par exemple, toutes les personnes détenues par la police qu'il est envisagé de placer en détention provisoire devraient être physiquement présentées au juge compétent pour en décider; ceci n'est toujours pas le cas dans certains pays que le CPT visite. Amener la personne devant le juge permettra à celui ou celle qui a été maltraité(e) de déposer plainte en temps utile. En outre, même en l'absence de plainte formelle, le juge pourra prendre en temps voulu les mesures nécessaires s'il y a d'autres indications de mauvais traitements (par exemple, des blessures visibles; l'apparence ou comportement général d'une personne).

Evidemment, le juge doit prendre les mesures appropriées s'il y a des indications de mauvais traitements par la police. À cet égard, à chaque fois que des personnes soupçonnées d'une infraction pénale comparaissant devant un juge à l'issue de la détention par la police, allèguent avoir été maltraitées, le juge doit consigner les allégations par écrit, ordonner immédiatement un examen médico-légal et prendre les mesures nécessaires pour que les allégations soient dûment vérifiées. Il convient de suivre cette approche que la personne concernée porte ou non des blessures externes visibles. De plus, même en l'absence d'une allégation explicite de mauvais traitements, il appartient au juge de demander un examen médico-légal dès lors qu'il y a d'autres raisons de croire qu'une personne comparaissant devant lui a pu être victime de mauvais traitements.

L'examen diligent par les autorités judiciaires et autres autorités compétentes de toutes les plaintes pour mauvais traitements formulées à l'encontre de membres des forces l'ordre et, le cas échéant, l'imposition d'une sanction appropriée auront un effet dissuasif très fort. À l'inverse, si de telles autorités ne prennent pas des mesures efficaces pour traiter les plaintes qui leur sont soumises, ceux parmi les membres des forces de l'ordre enclins à maltraiter les personnes qu'ils détiennent, viendront rapidement à penser qu'ils peuvent agir en toute impunité.

46. Des interrogatoires complémentaires par la police de personnes placées en détention provisoire sont à l'occasion nécessaires. Le CPT estime que, dans la perspective de la prévention des mauvais traitements, il est de loin préférable que de tels interrogatoires se déroulent au sein de l'établissement pénitentiaire concerné plutôt que dans des locaux de police. Le retransfert de prévenus en détention de police pour audition complémentaire ne doit être demandé et autorisé que lorsque cela est absolument inévitable. Il est tout aussi évident que dans les circonstances exceptionnelles où un prévenu est retransféré en détention de police, il doit bénéficier des trois droits exposés aux paragraphes 40 à 43.

47. La détention par la police est (ou au moins devrait être) de relativement courte durée. Toutefois, les conditions de détention dans les cellules de police doivent remplir certaines conditions élémentaires.

Toutes les cellules de police doivent être propres et d'une taille raisonnable (130) eu égard au nombre de personnes que l'on peut y placer et elles doivent bénéficier d'un éclairage adéquat (c'est-à-dire suffisant pour lire en dehors des périodes de repos); de préférence, les cellules devraient bénéficier de lumière naturelle. De plus, les cellules doivent être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple un siège ou une banquette fixe), et les personnes contraintes de passer la nuit en détention doivent disposer d'un matelas et de couverture propres. Les personnes détenues par la police doivent avoir accès à des toilettes correctes dans des conditions décentes et disposer de possibilités adéquates pour se laver. Elles doivent avoir accès à tout moment à de l'eau potable et recevoir de quoi manger à des moments appropriés, y compris un repas complet au moins chaque jour (c'est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu'un sandwich). Les personnes détenues par la police pendant 24 heures ou plus devraient, dans la mesure du possible, se voir proposer un exercice quotidien en plein air.

De nombreux locaux de police visités par les délégations du CPT ne sont pas conformes à ces normes minimales. Ceci est particulièrement préjudiciable aux personnes qui comparaissent ultérieurement devant une autorité judiciaire; bien trop souvent, des personnes sont présentées à un juge après avoir passé un ou plusieurs jours dans des cellules ne répondant pas aux normes requises et très sales, sans avoir pu ni se reposer, ni s'alimenter correctement, ni avoir eu la possibilité de se laver.

48. L'obligation de prise en charge incombant à la police en ce qui concerne les personnes qu'elle détient, comprend celle de veiller à leur sécurité et intégrité physique. En conséquence, une surveillance adéquate des aires de détention est une composante inhérente à l'obligation de prise en charge qu'assume la police. Des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que les personnes détenues par la police soient toujours en mesure d'entrer, à tout moment, en contact avec le personnel de surveillance.

À plus d'une reprise, des délégations du CPT ont trouvé que les cellules de police se trouvaient très loin des bureaux ou tables où les policiers se tenaient habituellement et qu'elles étaient dépourvues de tout dispositif (notamment d'un système d'appel) permettant aux personnes détenues d'appeler l'attention d'un policier. Dans de telles conditions, il y a un risque considérable que l'on ne puisse pas intervenir au moment voulu en cas d'incidents divers (violence entre personnes détenues, tentatives de suicide, incendies, etc.).

49. Le CPT a également exprimé des réserves en ce qui concerne la pratique observée dans certains pays, selon laquelle chaque service opérationnel (stupéfiants, criminalité organisée, lutte contre le terrorisme) disposait, au sein d'un établissement de police, de son propre quartier de détention géré par des policiers du service concerné. Le Comité considère qu'il faut abandonner une telle pratique, au profit d'un quartier cellulaire central, géré par un corps distinct de policiers ayant été spécifiquement formé à la surveillance et prise en charge des personnes détenues. Cela serait très certainement bénéfique du point de vue de la prévention des mauvais traitements. Par ailleurs, dégager les services opérationnels de telles tâches pourrait bien présenter des avantages du point de vue de la gestion et de la logistique.

50. Enfin, l'inspection des locaux de police par une autorité indépendante peut apporter une importante contribution à la prévention des mauvais traitements de personnes détenues par la police et, plus généralement, aider à garantir des conditions satisfaisantes de détention. Afin d'être pleinement efficaces, les visites effectuées par une telle autorité devraient être à la fois régulières et inopinées et cette autorité devrait pouvoir être en mesure de s'entretenir sans témoin avec les personnes détenues. De plus, elle devrait examiner toutes les questions liées au traitement des personnes détenues: l'enregistrement de la détention, les informations données aux personnes détenues sur leurs droits et l'exercice effectif de ces droits (en particulier des trois droits exposés aux paragraphes 40 à 43), le respect des règles régissant les interrogatoires des personnes soupçonnées d'une infraction pénale, ainsi que les conditions matérielles de détention.

Les constatations de l'autorité susmentionnée devraient être transmises non seulement à la police mais également à une autre autorité, indépendante de la police.

ANNEXE 2.7

Note relative à l'application des principes de proportionnalité et subsidiarité en matière pénale dans le droit de la Convention européenne des droits de l'Homme

Sébastien Van Drooghenbroeck

Chargé de recherches F.N.R.S.

Professeur invité aux Facultés Universitaires Saint-Louis

La présente note, consacrée aux principes de proportionnalité et de subsidiarité en matière pénale dans le droit de la Convention européenne des droits de l'Homme, a pour objet de contribuer à élucider la portée de la référence auxdits principes dans l'article 1er de la proposition de loi contenant le code de procédure pénale (13 janvier 2004, Doc. parl. Sénat, 3-450/1).

La présente note s'efforce de demeurer synthétique. Elle ne prétend en aucune manière fournir une analyse détaillée et exhaustive de la jurisprudence des organes de la Convention européenne des droits de l'Homme portant application desdits principes dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale, analyse qui requérrait en effet plusieurs ouvrages.

1. L'affirmation des principes de proportionnalité et de subsidiarité en matière pénale dans le droit de la Convention européenne des droits de l'Homme

Bien que la Convention européenne des droits de l'Homme n'y fasse pas explicitement référence, le principe de proportionnalité est devenu central au sein de celle-ci: rares voire introuvables sont les dispositions de cette Convention qui, d'une manière ou d'une autre (voy. infra, nº 2) ne voient pas leur portée juridique déterminée par l'application de ce principe, que ce soit dans la matière pénale ou dans toute autre matière.

L'existence d'un principe de subsidiarité en matière pénale n'a par contre, à notre connaissance, jamais été déduite comme telle de la Convention européenne des droits de l'Homme par ses organes d'application. Cela tient à notre estime au fait qu'en cette matière, le principe de subsidiarité se confond très largement avec le principe de proportionnalité, dont il constitue l'une des facettes (131) (voy. infra, nº 2).

Le principe de subsidiarité n'est certes pas inconnu dans le droit de la Convention européenne des droits de l'Homme, mais s'y voit affecter à une fonction spécifique d'articulation entre la protection nationale des droits de l'Homme, d'une part, et la protection européenne des droits de l'Homme, d'autre part (132) . Sur un plan matériel, il évoque tout d'abord l'idée, traduite par l'article 53 de la Convention, selon laquelle la protection accordée par la Convention aux droits et libertés n'est qu'une protection minimale, n'ayant aucune vocation à se substituer à celle organisée par le droit national: la seconde est donc libre d'aller au-delà de ce que la première prévoit. Sur le plan procédural, ensuite, le principe de subsidiarité évoque l'idée, concrétisée par les articles 35 et 13 de la Convention, selon laquelle il incombe prioritairement aux autorités nationales de mettre en œuvre les droits et libertés garantis par la Convention, la Cour européenne des droits de l'Homme n'intervenant qu'à titre secondaire, après épuisement des voies de recours internes. C'est notamment de cette subsidiarité procédurale qu'est tirée l'idée selon laquelle les autorités nationales sont en principe mieux placées que le juge européen pour mettre en œuvre le droit de la Convention, et qu'il convient, en conséquence, de leur ménager sur ce point une marge d'appréciation (133) .

2. La fonction assignée au principe de proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l'Homme

Dans le droit de la Convention européenne des droits de l'Homme, la proportionnalité peut se définir grossièrement comme une « technique d'arbitrage entre intérêts conflictuels juridiquement protégés ».

Cette définition insiste sur le fait que, fondamentalement, la proportionnalité n'est pas une « norme » à part entière, autonome et dotée d'un contenu propre. La Convention européenne des droits de l'Homme ne consacre pas un « droit à la proportionnalité » dans l'action des pouvoirs publics, qui serait complètement détaché de la mise en cause de l'un ou l'autre droit ou liberté conventionnellement garanti. Le principe de proportionnalité, en d'autres termes, n'intervient pas de manière indépendante, mais n'entre en jeu que lorsque se trouve mis en cause l'un ou l'autre droit particulier, aux fins d'en préciser la portée.

Cette fonction d'arbitrage assumée par la proportionnalité est susceptible de s'exercer à deux niveaux distincts:

— soit la proportionnalité interviendra aux fins d'apprécier la validité des limitations apportées à l'un ou l'autre prérogative garantie par la Convention européenne des droits de l'Homme (proportionnalité-appréciation). Ainsi la proportionnalité conditionne-t-elle par exemple l'admissibilité des restrictions aux droits que garantissent les articles 8 à 11 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance; liberté de conscience et de religion; liberté d'expression; liberté d'association et de réunion), l'admissibilité des exceptions au droit à la vie consacré par l'article 2, l'admissibilité des dérogations aux droits et libertés autorisées par l'article 15, l'admissibilité des limitations au droit au respect des biens consacré par l'article 1er du premier protocole additionnel, ou encore, l'admissibilité des limitations implicites autorisées à l'égard des droits que la Convention garantit sans les définir expressément (ex. droit d'accès à un tribunal déduit de l'article 6; droits de vote et d'éligibilité déduits de l'article 3 du premier protocole additionnel);

— soit la proportionnalité interviendra aux fins de statuer sur l'existence et la portée mêmes des prérogatives conventionnelles, et corrélativement, des obligations étatiques mises en jeu par l'une ou l'autre situation d'espèce (proportionnalité-interprétation). Ainsi et par exemple, la proportionnalité sera mobilisée, dans certains cas, pour interpréter la notion de « traitements ou peines inhumains ou dégradants » prohibés par l'article 3 de la Convention, ou encore, pour déterminer l'existence d'obligations positives de protection des droits fondamentaux imposées par la Convention aux pouvoirs publics.

3. Le contenu du principe de proportionnalité

La multiplication des occurrences de la proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l'Homme ne facilite pas l'identification exacte de son contenu.

Une reconstruction doctrinale permet cependant d'affirmer que la proportionnalité « coiffe » des exigences substantielles et des exigences formelles et procédurales.

Sur un plan substantiel, la proportionnalité semble recouvrir trois exigences, vérifiées en ordre subsidiaire:

— une exigence d'appropriation: une mesure portant limitation de droits et libertés doit être en mesure de réaliser l'objectif légitime qu'elle se fixe, ou, à tout le moins, de contribuer à sa réalisation (134) ;

— une exigence de nécessité: lorsque plusieurs moyens équivalemment efficaces se présentent à l'autorité aux fins de réaliser l'objectif légitime qu'elle s'assigne, celle-ci doit choisir celui qui génère le moindre préjudice pour les droits en cause (135) . C'est sur ce point que le principe de proportionnalité se présente comme l'équivalent fonctionnel du principe de subsidiarité en droit pénal: partant du principe que la répression pénale est le moyen le plus « liberticide » de réaliser un objectif déterminé, cette répression doit être considérée comme « l'ultima ratio », et il ne doit y être recouru qu'à défaut pour les autres moyens d'action envisageables de réaliser l'objectif souhaité;

— Une exigence de proportionnalité au sens strict (pesée des intérêts en présence). Même appropriée et nécessaire au sens subdécrit, la mesure adoptée ne doit pas induire, au détriment du droit ou de la liberté concerné, une somme de préjudices excessive par rapport au bénéfice qui s'en dégage pour l'intérêt général. Il s'agit ici de mettre les intérêts opposés en balance pour déterminer celui qui, in concreto, pèse « le plus lourd » (136) .

À côté de ces exigences proprement substantielles — qui concernent le contenu de la décision adoptée —, le principe de proportionnalité est également le siège d'exigences plus formelles, procédurales, qui concernent, elles, le processus d'adoption de la décision. Sous visa de proportionnalité, la Cour européenne des droits de l'Homme exigera notamment que la limitation du droit ou de la liberté concernée soit entourée de garanties permettant d'éviter les abus — ex. possibilité de contester la limitation en cause dans le cadre d'un recours juridictionnel (137)  —, que le processus décisionnel ayant conduit à l'adoption de la limitation litigieuse ait ménagé la possibilité équitable pour les intéressés de faire valoir leur point de vue (138) , ou encore, que l'autorité qui a décidé la limitation litigieuse ait effectué une pesée des intérêts en présence (139) .

Une remarque s'impose. Les développements qui précèdent sont le fruit d'une reconstruction doctrinale, opérée par incrémentation des espèces et des enseignements qui peuvent s'en dégager. Dans la pratique en effet, il est rare, voire même impossible d'apercevoir un arrêt ou une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme qui, méthodiquement et dans la plus totale transparence, « passe en revue » l'un après l'autre l'ensemble des critères ci-avant inventoriés aux fins de conclure à la proportionnalité de telle ou telle mesure de limitation des droits fondamentaux. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que le contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l'Homme sur ces critères est plus ou moins large, selon l'amplitude de la marge d'appréciation que la Cour reconnaît à l'État défendeur. Lorsque cette marge d'appréciation est large, la Cour va en effet présumer irréfragablement que la mesure soumise à son contrôle satisfait aux exigences d'appropriation et de nécessité, telles que ci-avant définies, et, partant, va s'abstenir de s'assurer elle-même de leur respect.

4. La proportionnalité du recours à la répression pénale

La question de la proportionnalité du recours, par l'autorité publique, à la répression pénale — c'est-à-dire, concrètement, le fait pour l'autorité publique d'ériger tel ou tel comportement en infraction pénale et d'engager des poursuites pénales à l'encontre de celui ou celle qui adopte ce comportement — doit être traitée sous l'angle de deux hypothèses distinctes. La première hypothèse est celle où la répression pénale a pour but ou pour effet de limiter les droits fondamentaux du délinquant. La seconde hypothèse est celle où la répression pénale est utilisée aux fins de protection des droits fondamentaux de la victime.

4.1. Proportionnalité et usage de la voie pénale aux fins de limitation des droits et libertés

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, un État qui apporte une limitation aux droits et libertés conventionnellement garantis (ex. vie privée, liberté de religion, liberté d'expression, ...) doit, pour satisfaire au principe de proportionnalité, faire montre de « retenue » (140) dans l'usage de la voie pénale. Ici s'exprime l'idée classique de subsidiarité du droit pénal: le recours à la répression pénale ne peut être envisagé par l'État que s'il ne s'offre pas à lui de moyens alternatifs de parvenir à l'objectif souhaité (exemple: mise en œuvre de la responsabilité civile, ...). Un arrêt Du Roy et Malaurie c. France du 3 octobre 2000 (141) fournit un bon exemple de ce qui précède: fut en l'occurrence considérée comme une restriction « non nécessaire » à la liberté d'expression, l'interdiction pénale faite aux organes de presse de publier des informations relatives à une constitution de partie civile. En effet, l'objectif poursuivi — à savoir la protection de la présomption d'innocence de la personne mise en cause — pouvait tout aussi bien être réalisé par les moyens moins attentatoires à la liberté d'expression qu'offraient, en droit français, les articles 9-1º du Code civil et 91 du Code de procédure pénale, lesquels permettent respectivement une manière de « droit de réponse » au profit de la personne mise en cause, et la possibilité pour celle-ci d'obtenir a posteriori des dommages et intérêts en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire.

4.2. Proportionnalité et usage de la voie pénale aux fins de protection des droits et libertés

A priori, et à s'en tenir au seul texte de la Convention, cette dernière ne semble imposer aux États que des obligations négatives d'abstention: ne pas limiter les droits y consacrés.

Assez rapidement cependant, la Cour européenne des droits de l'Homme a affirmé que l'effectivité concrète desdits droits ne pouvait se satisfaire de la seule passivité étatique: aux obligations négatives, doivent s'ajouter des obligations positives, en ce sens que l'État peut être tenu d'adopter des mesures destinées à assurer une effectivité concrète aux droits garantis. Lesdites obligations positives, précise la Cour, peuvent consister en l'adoption des mesures législatives, administratives et judiciaires nécessaires pour éviter et/ou réprimer une violation des droits et libertés conventionnellement garantis commise dans les rapports entre particuliers (142) .

L'obligation positive qui incombe de la sorte aux pouvoirs publics n'est pas une obligation de résultat, mais bien une obligation de moyens. La question de savoir si concrètement, une violation d'un droit ou d'une liberté commise dans les rapports entre individus privés peut engager la responsabilité de l'État, suppose une mise en balance des intérêts en présence: en d'autres termes, une mise en œuvre du principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité agit ici de manière inverse par rapport à l'hypothèse classique où l'autorité publique décide d'initiative de limiter les droits fondamentaux. Ici, le principe de proportionnalité visera à sanctionner, non pas les excès de l'État (Ubermassverbot), mais bien les carences de l'État (Untermassverbot).

Dans certaines hypothèses, la Cour européenne des droits de l'Homme ira jusqu'à reprocher à l'État, non pas d'avoir recouru à la voie pénale, mais bien, tout au contraire, de ne pas avoir recouru à la voie pénale aux fins de prévenir et/ou de réprimer les violations des droits fondamentaux commises dans des rapports entre particuliers. Dans ce contexte précis, on aperçoit donc que le principe classique de subsidiarité du droit pénal est d'une certaine manière disqualifié (143) .

Ainsi la Cour européenne des droits de l'Homme exige-t-elle que les atteintes à l'intégrité sexuelle (viol) (144) , ainsi que les atteintes intentionnelles — et parfois, non intentionnelles — au droit à la vie (art. 2) (145) et à l'intégrité physique (3) (146) qui seraient commises par des particuliers, soient érigées par les États en infraction pénale, et que leurs auteurs fassent l'objet de poursuites pénales effectives: une « simple » mise en œuvre de la responsabilité civile ou administrative des coupables ne suffit pas. Par contre, la Cour européenne des droits de l'Homme semble admettre que les obligations positives déduites de l'article 8 ne vont pas jusqu'à exiger, dans tout les cas, qu'une atteinte à l'honneur et à la réputation fasse nécessairement l'objet de poursuites pénales: des poursuites civiles peuvent suffire (147) .

5. La proportionnalité des incriminations et des peines

Fût-il admis qu'une limitation des droits et libertés conventionnels puisse emprunter la voie d'une répression pénale, encore le principe de proportionnalité auquel cette limitation se trouve astreinte va-t-il exiger que la peine assortissant cette incrimination soit elle-même proportionnée par rapport à la gravité du comportement incriminé (148) . Ainsi et par exemple, à l'occasion d'un récent arrêt Hirst c. Royaume-Uni du 30 mars 2004 (149) , la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé contraire à l'article 3 du premier protocole additionnel le fait que les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale soient, durant la durée de leur détention, privées du droit de vote, sans que soient prises en considération la durée de cette détention, ni la nature et la gravité des infractions pénales par elles commises.

Même lorsque la répression pénale n'aboutit pas à la limitation d'un droit ou d'une liberté conventionnel particulier, un impératif de proportionnalité entre la peine pénale et la gravité du comportement qu'elle sanctionne va pouvoir être tiré de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'Homme en effet, une peine manifestement disproportionnée par rapport à la gravité du comportement qu'elle sanctionne peut être constitutive d'un « traitement inhumain et dégradant » prohibé par l'article 3 en question (150) .

Par contre, la Cour européenne des droits de l'Homme semble se refuser à déduire des articles 6 (droit au procès équitable) et 7 (légalité et non-rétroactivité des incriminations et des peines) de la Convention un principe de proportionnalité entre les peines et la gravité des comportements qu'elles sanctionnent (151) .

6. La proportionnalité dans l'exercice de la répression pénale

L'exercice de l'action publique à l'encontre d'un individu est susceptible, à tous les stades (information, instruction, jugement), d'induire des limitations aux droits et libertés que lui garantit la Convention, limitations qui, lorsqu'elles ne sont pas catégoriquement exclues par la Convention (152) , ne seront cependant admissibles que sous condition, notamment, de proportionnalité.

Les lignes qui suivent s'attachent à recenser les principales hypothèses susceptibles de se présenter.

6.1. La mise en détention préventive

Bien qu'il soit autorisé par l'article 5, § 1er, de la Convention, le placement d'un individu en détention préventive doit être considéré comme l'ultima ratio (153) , et il ne peut y être recouru qu'à la condition qu'il n'existe pas de moyens alternatifs permettant de parvenir à l'objectif souhaité à un moindre coût pour la liberté individuelle. Un arrêt Jablonski c. Pologne (154) énonce en ce sens que l'article 5, § 3, de la Convention ne donne pas aux autorités un véritable choix entre les mesures également susceptibles d'assurer la présence du prévenu lors de son procès, à savoir, soit le maintenir en détention préventive et le juger dans un délai raisonnable, soit le libérer anticipativement sous conditions (versement d'une caution, surveillance par la police, etc.). La seconde branche de l'alternative doit être prioritairement envisagée par les juridictions nationales, et la motivation de leurs décisions doit révéler qu'un tel examen a réellement eu lieu.

6.2. Les mesures de surveillance à l'égard d'un individu/les restrictions à ses déplacements

Les mesures de surveillance spéciales dont fait l'objet un individu peuvent constituer une entrave à sa liberté de circulation, garantie par l'article 2 du second protocole additionnel (155) . Dans ce cas, elles ne seront admissibles, notamment que sous condition de proportionnalité. Il en va de même de mesures telles que l'assignation à résidence (156) .

6.3. La collecte des preuves

6.3.1. Les ingérences susceptibles de survenir dans le droit au respect de la vie privée

La collecte de preuves dans le cadre des poursuites pénales est susceptible de comporter des mesures portant ingérence dans le droit au respect de la vie privée des individus (article 8 de la Convention). En ce cas, elles ne seront admissibles que sous condition, notamment, de proportionnalité.

Il en va ainsi, par exemple:

— de mesures portant atteinte à l'intégrité physique des individus: examens médicaux obligatoires (157) , prélèvement d'échantillons corporels (urine (158) , sang (159) , ADN (160) );

— de mesures d'enregistrement et de traitement d'échantillons vocaux de la personne soupçonnée, même pratiquées dans un lieu public (161) ;

— de mesures de collecte, de mémorisation et de traitement de données relatives à un individu, même lorsqu'ils s'agit de « données publiques » (162) ;

— de mesures d'enregistrement d'images vidéo d'une personne soupçonnée d'une infraction, opérées à son insu (163) ;

— de la saisie de dossiers médicaux (164) ;

6.3.2. Les ingérences susceptibles de survenir dans le droit au respect de la correspondance

Des mesures telles que les écoutes des communications téléphoniques, ou encore le comptage ou le repérage de celles-ci, constituent des ingérences dans la vie privée des personnes, qu'elles soient opérées sur la ligne privée de celles-ci, ou sur une ligne professionnelle (165) . Elles ne peuvent donc être admises que sous condition, notamment, de proportionnalité. Il en va de même s'agissant de mesures d'interception et d'ouverture de la correspondance écrite (166) .

6.3.3. Les ingérences susceptibles de survenir dans le droit au respect du domicile

Opérée dans des locaux privés ou commerciaux (167) , une perquisition constitue une ingérence dans le droit au respect du domicile, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Elle ne sera admise, notamment, que sous condition de proportionnalité.

Dans certaines conditions particulières, une perquisition pourra également soulever un problème au regard d'autres dispositions conventionnelles. Ainsi, dans l'arrêt Ernst c. Belgique du 15 juillet 2003 (168) , la Cour européenne a estimé que des perquisitions opérées chez des journalistes constituaient une ingérence dans la liberté d'expression de ceux-ci (art. 10), laquelle ne pouvait être admise que sous condition de proportionnalité — laquelle n'était pas remplie en l'espèce.

6.3.4. Les saisies

Une saisie ordonnée dans le cadre de poursuites pénales constitue une limitation au droit au respect des biens (article 1er du premier protocole additionnel), laquelle ne sera jugée admissible que sous condition, notamment, de proportionnalité (169) .

Dans certaines hypothèses particulières, une saisie pourra également soulever un problème au regard d'autres dispositions conventionnelles. Il en va ainsi, par exemple, de la saisie d'un passeport, qui engendre une restriction à la liberté de circulation garantie par l'article 2 du quatrième protocole additionnel, et qui ne sera en conséquence admissible que sous condition, notamment de proportionnalité (170) .

6.4. Proportionnalité et limitations admissibles aux droits du procès pénal équitable découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme

6.4.1. Le droit d'accès à un tribunal/ Le droit au double degré de juridiction

Toute personne faisant l'objet d'une « accusation en matière pénale » a le droit d'accéder à un tribunal indépendant et impartial aux fins que celui-ci tranche l'accusation en question (171) . S'agissant d'un droit que la Convention reconnaît sans le définir expressément, le droit d'accès à un tribunal est cependant soumis à des limitations implicites, lesquelles sont cependant, à leur tour, astreintes à une condition de proportionnalité (172) . De jurisprudence constante, la Cour européenne estime, dans ce contexte, que le fait de subordonner la recevabilité d'un recours en matière pénale à la condition que le prévenu se soit préalablement constitué prisonnier, n'est en principe (173) pas conforme à l'exigence de proportionnalité (174) .

Le droit au double degré de juridiction en matière pénale est garanti par l'article 2 du septième protocole additionnel, lequel n'a pas encore été ratifié à ce jour par la Belgique. Dans son arrêt Krombach c. France du 13 février 2001, la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé que ce droit, à l'instar du droit d'accès à un tribunal déduit de l'article 6, pouvait être soumis à des limitations implicites, lesquelles ne sont cependant admissibles que sous condition, notamment, de proportionnalité (175) .

6.4.2. La présomption d'innocence

Le droit au respect de la présomption d'innocence (article 6, § 2) veut qu'en principe, il appartienne exclusivement à la partie poursuivante de démontrer la culpabilité du prévenu, et que ce dernier, en conséquence, bénéficie du doute.

Des présomptions légales peuvent avoir l'effet d'inverser la charge de la preuve, et, en conséquence, d'apporter une limite au droit à la présomption d'innocence. De jurisprudence constante cependant, la Cour européenne des droits de l'Homme n'estime pas que de telles présomption soient, en elles-mêmes, inadmissibles, pourvu que leur utilisation demeure dans des limites raisonnables: on retrouve ici à l'œuvre le principe de proportionnalité (176) .

De l'article 6, § 2, combiné avec l'article 6, § 1er, la Cour européenne des droits de l'Homme déduit également le « droit au silence » du prévenu, ou encore le droit pour celui-ci de ne pas s'auto-incriminer. Elle admet cependant qu'il ne s'agit pas là d'un droit absolu, et qu'il peut être limité (177) moyennant le respect de conditions qui, en substance, renvoient à l'idée de proportionnalité.

6.4.3. La divulgation des preuves détenues par l'accusation

L'article de la Convention européenne des droits de l'Homme exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge. Toutefois, le droit à une divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents — tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes policières de recherche des infractions — qui doivent être mis en balance avec les droits de l'accusé. Dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines preuves à la défense de façon à préserver les droits fondamentaux d'un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont légitimes au regard de l'article 6, § 1, les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires. De surcroît, si l'on veut garantir un procès équitable à l'accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (178) . On retrouve ici, en filigrane, l'exigence de proportionnalité.

6.4.4. Le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge

L'exigence de proportionnalité s'aperçoit également en filigrane de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme relative aux limites susceptibles d'être apportées au droit, pour le prévenu, d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge.

Selon la Cour européenne, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard. En effet, dans certaines circonstances, il peut s'avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d'avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire, notamment lors du refus de les réitérer en public par crainte des conséquences pour la sécurité de l'auteur des dépositions, ce qui peut être le cas dans le cadre de procès visant les agissements d'organisations mafieuses (179) , ou dans le cadre de poursuites relatives à des infractions à caractère sexuel (180) . Si l'accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l'article 6, §§ 1 et 3 d). Il s'ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats.

Mutatis mutandis, de mêmes principes gouvernent l'admissibilité des témoignages anonymes (181) .

6.4.5. Le droit de prendre part à son propre procès

Le droit de prendre part à son propre procès n'est pas, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, un droit totalement absolu. Il peut faire l'objet de limitations, en cas d'absence fautive (182) ou injustifiée, sous condition cependant de proportionnalité (183) .

6.4.6. Le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme admet que l'article 6, § 3, de la Convention confère à la personne suspectée le droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers interrogatoires de la police. Elle n'en admet pas moins que, s'agissant d'un droit que la Convention reconnaît sans l'énoncer en termes exprès, ce droit n'est pas absolu et est susceptible de faire l'objet de restrictions pour des « motifs valables » (184) . On retrouve ici, en filigrane, l'exigence de proportionnalité (185) .

Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, des « motifs valables » peuvent également être mis en avant aux fins de restreindre le droit, déduit de l'article 6, § 3, à la confidentialité des communications entre l'avocat et son client (186) .

Enfin, la Cour européenne des droits de l'Homme déduit de l'article 6, § 3, c, le droit pour le prévenu absent de se faire représenter à l'audience par son avocat (187) . Elle n'exclut pas que, sous condition de proportionnalité, ce droit puisse faire l'objet de limitations aux fins de décourager les absences injustifiées (188) . En pratique, il convient cependant d'observer qu'à ce jour, la Cour a systématiquement jugé contraire à l'article 6 le fait que l'absence du prévenu soit sanctionnée par la perte du droit de celui-ci de se faire représenter par son avocat (189) . Cette circonstance fut à l'origine d'une modification du Cicr. belge (loi du 12 février 2003) (190) .

7. Le sort des preuves recueillies en contradiction avec une disposition de la Convention européenne des droits de l'Homme

Le fait qu'une preuve ait été recueillie en violation de l'un des droits ou de l'une des libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme — par exemple en violation du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention — a-t-il pour effet nécessaire de rendre « inéquitable », et donc contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, la procédure pénale dans laquelle cette preuve serait utilisée aux fins d'asseoir la culpabilité du prévenu ?

Par une série d'arrêts relativement controversés, la Cour européenne des droits de l'Homme a répondu à cette question par la négative, même lorsque la preuve litigieuse forme la base essentielle, voire exclusive de la condamnation pénale (191) .


(1) Voir annexes du présent rapport.

(2) Note des rapporteurs: les rapporteurs renvoient également à l'arrêt Cottin c. Belgique, Cour européenne des Droits de l'homme, arrêt du 2 juin 2005.

(3) Remarque 2/31/2: plus tard.

(4) La loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, Moniteur belge du 2 mai 2003.

(5) La loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres péthodes d'enquête, Moniteur belge du 12 mai 2003.

(6) Il s'agit, par exemple, du pseudo-achat. L'énumération figure dans l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif aux techniques d'enquête policière.

(7) Tijdschrift Strafrecht, 2004, pp. 129 e.s.

(8) Declercq., R., Beginselen van Strafrechtspleging, 1999, Kluwer Rechtswetenschappen, p. 171.

(9) Cass., 17 juin 1986, Arr. Cass. 1985-86, no 654.

(10) Cass., 30 septembre 1992, Arr. Cass., 1991-92, no 638; avec conclusion du premier avocat général J. Velu dans Pas. 1992, I, no 638, voir également la note de T. Bosly , R.W., 1992-93, p. 956.

(11) Cass., 26 février 1993, RDP, 1993, p. 677.

(12) Comparez, par exemple, Cass. 1er avril 1998, D. 1998, jur., 430-432, note J. PRADEL, et Rev. sc. crim. 1998, 582-583, note DINTILHAC; INNEKE ONSEA, De bestrijding van georganiseerde misdaad: De grens tussen waarheidsvinding en grondrechten, 2003, INTERSENTIA, p. 533, notamment p. 260.

(13) Doc. Chambre 50 2043/001; Sénat 2-1288/1, exposé des motifs, p. 113.

(14) Doc. Chambre, Sénat, 2003-2004, 3-450/1, Développements, p. 110-111

(15) Moniteur belge du 12 mai 2003; projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête, doc. Chambre, no 50-1688/014, art.4.

(16) Je fais référence au problème de la cohérence entre la loi sur l’anonymat des témoins et la loi concernant les méthodes particulières de recherche. Le dossier confidentiel, l’identité d’un UCA, d’un informateur ou d’un infiltrant sont couverts par la « quadrature du secret professionnel ». Le juge d’instruction est tenu par ce secret en vertu de l’article 56bis du Code d’instruction criminelle et les autres dispositions de la loi concernant les méthodes particulières de recherche. En regard de cela, il y a le statut du témoin totalement anonyme, statut qui est totalement prescrit à peine de nullité et qui requiert un contrôle de conformité à des conditions légales, y compris un contrôle de fiabilité qui, tout comme l’audition proprement dite, relèvent de la compétence du seul juge d’instruction. Contrairement au juge du fond, la chambre des mises en accusation ne peut pas assister à cette audition.

(17) Doc. Sénat, 2003-2004, 3-450/1, Développements, p. 110

(18) Cour de cassation, arrêt du 18 février 2003, n° P.02.0913.N; P.02.0943.N., P.02.1050.N, P.02.1051.N/14.

(19) Avant-projet de loi modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnisation en cas de détention préventive inopérante, modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle.

(20) Doc. Chambre, 2001-2002, no 1688/001, Exposé des motifs, p. 80.

(21) Doc. Chambre, 2001-2002, no 1688/013, Rapport fait au nom de la commission de la Justice, p. 93.

(22) R. Declercq, APR, Onderzoeksgerechten, 1993, E.Story-Scientia, p. 109, no 288.

(23) Résumé de la contre-proposition: Au moment où le procureur du Roi décide que l'affaire donnera lieu à une citation directe et qu'il peut en décrire l'objet (qualification d'inculpé / de prévenu et qualifications juridiques), il en informe les inculpés et les personnes lésées qui ont fait une déclaration dans ce sens. Ce moment et cette décision produisent des effets juridiques qui sont comparables aux effets de l'instruction et qui sont traduits dans les dispositions des articles 124 à 126 inclus, et de l'article 130, connexe à ces articles, relatif à la clôture de l'information. Les modalités de la notification peuvent être réglées très simplement si l'on attend jusqu'à ce que le procureur du Roi puisse effectivement déduire de son dossier qui il poursuivra et pour quels faits. On peut alors recourir à un projet de citation directe au sujet duquel les intéressés peuvent être informés par le biais des services de police, par exemple.

(24) Voir art. 61sexies, § 3, du Code d'instruction criminelle, alinéa 1er versus alinéa 5.

(25) Comparez l’article 28sexies, § 4, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, à l’article 28octies du même Code.

(26) Voir art. 6 de la loi du 19 mars 2003.

(27) F. Schuermans, Huisjesmelkerij: nieuwe regelen inzake het beslag en het strafrechtelijk kort geding, R.W., 2002-2003, n° 27, 8 mars 2003, colonnes 1047-1052.

(28) À la lecture de l'exposé des motifs des travaux préparatoires, il apparaît que ce régime vise tous les véhicules, qu'ils aient ou non été mis à la disposition de la police fédérale, et qu'il s'agissait bien là de l'intention du législateur. En effet, l'exposé des motifs stipule explicitement que « seule la saisie elle-même est susceptible de recours, conformément à l'article 28sexies du CIC, et ce dans les limites du deuxième alinéa conçu de l'article 35, § 2, CIC. » (doc. Chambre, 50e législature, 2002-2003, no 2124 et 2125/1, p. 234). Compte tenu du fait que l'article 89 du CIC renvoie à l'article 35 du CIC, ce régime s'applique aussi de toute évidence pendant l'instruction judiciaire. Ceci apparaît encore plus clairement dans le passage suivant des travaux préparatoires: « À ce sujet, il y a lieu de remarquer que la période d'un an précédant l'application de l'article 28sexies du CIC ne vaut pas seulement pour les véhicules saisis qui sont mis à la disposition de la police, mais aussi pour tous les véhicules saisis (cf. la formulation de l'article). La remarque du Conseil d'État, selon laquelle une distinction des possibilités de recours entre les véhicules mis ou non à disposition pourrait enfreindre le principe d'égalité, n'est donc pas pertinente. » Voir doc. Chambre, 50e législature, 2002-2003, no 2124 et 2125/1, p. 236.

(29) La chambre des mises en accusation de LIÈGE a déjà posé une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage en ce qui concerne une éventuelle violation du principe d'égalité.

(30) Voyez l'art. 3, § 2, 2o, de la loi du 26 mars 2003.

(31) La notion de gravité de l'infraction ou de proportionnalité est actuellement acceptée par la Cour de cassation en matière d'appréciation de l'admissibilité de la preuve obtenue illicitement. Voir l'arrêt précité du 23 mars 2004.

(32) Il s'agit en effet d'un débat distinct plus approfondi dans le cadre duquel le réseau d’expertise de la politique criminelle propose de créer une plate-forme d'arbitrage, sous la direction du procureur du Roi, où l'on décidera en concertation des solutions à apporter aux problèmes ponctuels en matière de capacité. — Implication de l'article 8/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et la non-immixtion de l'autorité judiciaire dans l'organisation du service; — Implication des articles 8/7 et 8/8 de la loi sur la fonction de police, qui prévoient que le procureur fédéral décide quelle réquisition est exécutée prioritairement; — Implication de l'article 36/37 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment le plan zonal de sécurité et le conseil zonal de sécurité dont fait partie le procureur du Roi; — Implication de l'article 47quater, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, qui concerne le contrôle du fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire par le magistrat fédéral et le contrôle de l'exécution des missions spécialisées, conformément à l'action et aux directives des autorités judiciaires; Il faut savoir qu'une part importante des activités de la police échappe à l'attention de la chambre des mises en accusation; Distinction à faire entre une procédure de contrôle du déroulement de l'enquête judiciaire et un problème ponctuel de capacité à résoudre rapidement.

(33) À mon sens, cet article n’a pas été inséré là où il convenait, car l’article 138 de la proposition de loi s’inscrit dans le cadre de l’instruction, alors que la mini-instruction concerne en fait une information.

(34) Doc. Sénat, 2001-2002, no 2-876/6, Rapport fait au nom de la commission de la Justice par Mme Leduc, p. 4, et p. 27: le projet de loi prévoyait initialement la possibilité de l'anonymat complet tant durant l'instruction qu’au cours de l'information. Durant les débats à la Chambre, cette disposition a été amendée et le témoignage anonyme a été limité à l'instruction. Le ministre de la Justice a déploré cette exclusion.

(35) Observation annexe: voyez la construction juridiquement singulière de la demande d'audition complètement anonyme émanant d'une personne qui fait l'objet d'une information, laquelle information serait (éventuellement) suivie, selon le texte de la loi, d’une action du parquet. La fameuse « fonction de passerelle » du ministère public!

(36) R. Declercq, Het gerechtelijk onderzoek en de Wet van 12 maart 1998, Liber Amicorum Jean du Jardin, 2001, Kluwer, p. 114.

(37) Non repris dans l'article 138 de la proposition de loi.

(38) L'exemple suivant l’illustre: Les rapports et les dossiers confidentiels sont entre les mains du procureur du Roi même s'ils concernent des dossiers du juge d'instruction et lorsqu'il s'agit de MPR que ce dernier a décidées; Le juge d'instruction ne dispose que d'un droit de consultation des dossiers confidentiels mais il lui est interdit de mentionner leur contenu dans le cadre de son instruction. Le contenu est, pour ainsi dire, couvert par la « quadrature » du secret professionnel; Le procureur du Roi veille à l'exécution des autorisations du juge d'instruction et il contrôle également leur exécution par les services de police;

(39) Voir l'article 47sexies du Code d'instruction criminelle.

(40) Rapport fait au nom de la commission de la Justice, doc. Chambre, 2001-2002, no 1688/013, 14.

(41) Par exemple, une simple perquisition ayant trait à une infraction mentionnée sur la liste relative aux écoutes téléphoniques est interdite dans le cadre de la mini-instruction, au contraire du contrôle visuel discret qui est autorisé.

(42) Je me réfère à l'évaluation de la loi du 12 mars 1998, et en particulier aux auditions tenues par la commission de la Justice en novembre 1999.

(43) Circ. COL. Proc. gén., 12/98

(44) Loi du 12 février 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'art. 421 du même Code.

(45) M.A. Beernaert, L'article 6, § 3.c de la Convention européenne des droits de l’homme et le droit pour tout accusé, même absent aux débats, d’avoir l’assistance d’un défendeur, note sous CEDH, 21 janvier 1999, Van Geyseghem/ Belgique, R.D.P., 1999, 790.

(46) L'article 143, alinéa 3, prévoit en effet que toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction bénéficie des mêmes droits que l'inculpé — voir également l'article 61bis du Code d'instruction criminelle.

(47) Je me réfère au syllabus annexé à cet avis du réseau d'expertise en matière de procédure pénale et de politique criminelle du collège des procureurs généraux, concernant les récentes modifications légales de la procédure devant la cour d'assises, notamment le point 3-5 de ce syllabus. Ce syllabus a été annexé à l’avis concernant l'avant-projet de Code de procédure pénale parce qu’il a mis en évidence la nécessité de modifier plusieurs dispositions légales et d’apporter des changements à l’avant-projet.

(48) Voir le rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Vandenberghe, doc. Sénat no 2-282/3 p. 7, le rapport fait au nom de la commission de la Justice par MM. Vandeurzen et Giet, doc. Chambre, no 1085/10 - 96/97, p. 20-22, 69-71; doc. Sénat no 1-1267/2, 1998-1999, amendement Boutmans, et no 1-1267/4, 1998-1999. Doc. Parl, Sénat, 1999-2000, note du professeur Vandeplas, no 1-1267/4, no 1, p. 2.

(49) Doc. Sénat, 2003-2004, 3-450/1, Proposition de loi concernant le Code de procédure pénale, p.130.

(50) Pour les services de police réguliers, il s'agit d'une stratégie répressive. Par contre, pour les fonctionnaires et les inspections, il s'agit en réalité d'une stratégie de collaboration assortie d'une option pénale.

(51) Cette note jointe en annexe propose notamment d’instaurer une plateforme d’arbitrage sous la houlette du procureur du Roi, permettant une concertation immédiate et rapide avec tous les acteurs, y compris le juge d’instruction. La chambre des mises en accusation n’est pas l’organe approprié pour résoudre rapidement ces problèmes ; elle doit uniquement intervenir dans le cadre du contrôle sur l’enquête judiciaire.

(52) L'article 39 de la loi sur la fonction de police prévoyait que, dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les services de police peuvent recueillir des informations, traiter des données à caractère personnel et tenir à jour une documentation relatives notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution de leurs missions de police administrative ou judiciaire. Les renseignements contenus dans la documentation doivent présenter un lien direct avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent. L'alinéa 3 de cet article précisait que ces renseignements ne pouvaient être communiqués qu'aux autorités et services de police ainsi qu'aux services de renseignement et de sécurité visés par la loi du 30 novembre 1998 qui en ont besoin pour l'exécution de leurs missions. Cette disposition peut servir d'exemple pour régir le secret professionnel au niveau des services administratifs dans le champ de tension entre les lois spéciales et le Code de procédure pénale. L'article 39 a été abrogé par l'article 189 de la loi du 7 décembre 1998. Néanmoins, la gestion des informations fait actuellement l'objet d’une sous-section distincte dans la loi sur la fonction de police, contenant les articles 44/1 à 44/11.

(53) Je renvoie aux pages 290 et suivantes de l’avis écrit.

(54) Voir également l'article 136, § 1er: cette solution vaut évidemment aussi pour l'enquête judiciaire.

(55) Cass., 9 décembre 1997, Pas., 1997, I, p. 1382; Cass. (ch. réun.), 5 avril 1996, affaire dite Inusop, R.D.P., 1996, p. 634.

(56) Cass. (ch. réunies), 16 septembre 1998, JLMB, 1998, p. 1340.

(57) Cass. (ch. réunies), 16 septembre 1998, JLMB, 1998, p. 1340.

(58) Cass. (ch. réunies), 16 septembre 1998, JLMB, 1998, p. 1340.

(59) Cass. (ch. réunies), 5 avril 1996, Pas., 1996, I, p. 283.

(60) Cass., 11 décembre 2001, RG. P.01 1535.N., Larc. cass., 2002, no 493; Cass., 28 mars 2000, Pas., 2000, I, p. 658.

(61) CEDH, arrêt Stanford c. Royaume-Uni du 23 février 1994 rendu à l'unanimité, § 28.

(62) CEDH, arrêt Pellegrini c. Italie du 20 juillet 2001 rendu à l'unanimité, § 45; CEDH, arrêt Beer c. Autriche du 6 février 2001 rendu à l'unanimité, § 18.

(63) Cass., 10 mai 1999, Pas., 1999, I, p. 667.

(64) Cass., 15 mars 2000, Pas., 2000, I, p. 582.

(65) Cass., 22 septembre 1987, Pas., 1988, I, p. 89.

(66) Cass., 15 juin 1993, Pas., 1993, I, p. 571.

(67) Cass., 17 décembre 1974, Pas., 1975, I, p. 420.

(68) Krachtlijnen van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1,19.

(69) Cf. art. 862 Ger. W.

(70) Ibid.

(71) Art. 7, § 2 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(72) Art. 8 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(73) Art. 9 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1. Deze bepaling kan worden vergeleken met art. 861 Ger. W. In de voorgestelde tekst wordt evenwel niet alleen de belangenschade in de tekst van de wet opgenomen maar ook de notie « schending van de billijkheid van de procedure ».

(74) Art. 10 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1. Naar analogie met art. 867 Ger. W.

(75) Art. 228, § 3 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(76) Art. 234, § 6 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(77) Ph. Traest en I. De Tandt, « Het voorontwerp van Wetboek van strafprocesrecht: een kennismaking », Panopticon 2004, afl. 4, 15.

(78) OBFG, « Rapport du groupe de travail constitué au sein de l'ordre des barreaux francophones et germanophone à propos de l'avant-projet de code de procédure pénale », 8 maart 2004, onuitg., 29-30.

(79) Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, Belgisch Staatsblad 2 april 1998.

(80) Art. 124 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(81) Art. 125, § 4 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(82) In tegenstelling tot het inzagerecht in verband met. een gerechtelijk onderzoek: cf. art. 61ter, § 5 en het recht om de uitvoering van bijkomende onderzoeksdaden te vorderen in een gerechtelijk onderzoek: cf. art. 61quinquies, § 4.

(83) Art. 25 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(84) Art. 29 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(85) Art. 30 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(86) Art. 24 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(87) Art. 21 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(88) Art. 130 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(89) Art. 198 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(90) Art. 140 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(91) Art. 141, § 1 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(92) « Indien blijkt dat de burgerlijke partijstelling van meet af aan niet ontvankelijk is, zal de situatie onmiddellijk moeten opgehelderd worden, gelet op de vele rechten verleend aan de burgerlijke partijen. Het is immers van kapitaal belang voor het goede verloop van het gerechtelijk onderzoek dat de rechten tot inzage in het dossier of tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen enkel zouden toegekend worden aan de burgerlijke partijen waarvan de burgerlijke partijstelling niet betwist wordt. Deze noodzakelijkheid is reeds aan bod gekomen in verscheidene geruchtmakende zaken waarin personen, blijkbaar volstrekt vreemd aan de feiten, zich burgerlijke partij hebben gesteld met een manifest andere bedoeling dan de vergoeding van de schade veroorzaakt door het misdrijf. » Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1, 81.

(93) Art. 141, § 2 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(94) Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1,107.

(95) Art. 227, § 2 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(96) OBFG, o.c., 32-33.

(97) Art. 242, 7o van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(98) Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1,114-115.

(99) Art. 271, § 4 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1.

(100) OBFG, o.c., 35.

(101) Cf. randnummer 5.

(102) Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1,132.

(103) Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/, 132.

(104) Art. 332 van het wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/, 132.

(105) OBFG, o.c.,43.

(106) OBFG, o.c., 43-44.

(107) OBFG, o.c.,45.

(108) Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende Wetboek van strafprocesrecht, stuk Senaat 2003-2004, nr. 3-450/1, 152-153.

(109) Naast de notie « partij » werden, rekening houdend met het arrest Van Geyseghem, de woorden « of de advocaat die haar vertegenwoordigt » ingelast.

(110) Art. 5, 2o lid.

(111) Art. 125 en art. 63.

(112) Art. 211.

(113) Art. 40, 4o lid.

(114) Art. 39.

(115) Art. 18 en art. 49, 2o lid.

(116) Art. 318.

(117) Art. 148.

(118) Art. 151, 2o lid.

(119) Art. 30, §§ 4, 3e lid.

(120) Art. 39.

(121) Art. 41.

(122) Art. 63,§ 4.

(123) Art. 120.

(124) Art. 281.

(125) Art. 78.

(126) Art. 390.

(127) Art. 494.

(128) 2e Rapport général couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 (CPT/Inf (92) 3, paragraphes 36-43).

(129) Cf. CPT/Inf (2001) 16, paragraphes 25-33.

(130) En ce qui concerne la taille des cellules de police, voir également le paragraphe 43 du 2e Rapport Général (CPT/Inf (92) 3).

(131) Voy. M. van de Kerchove et S. Van Drooghenbroeck, « La subsidiarité et le droit pénal. Aspects nouveaux d'une question ancienne », Le principe de subsidiarité, sous la dir. de F. Delpérée, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 157.

(132) Sur ceci, voy., dans l'ouvrage L'Europe de la subsidiarité (dir. M. Verdussen, Bruxelles, Bruylant, 2000), les contributions de J. Callewaert (« La subsidiarité dans l'Europe des droits de l'Homme: la dimension substantielle », pp. 13 et suiv.), de O. De Schutter (« La subsidiarité dans la Convention européenne des droits de l'Homme », pp. 64 et suiv.

(133) Voy. Cour eur. D.H., arrêt relatif à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique du 23 juillet 1968, Série A, no 6, § 10.

(134) Voy. p. ex., parmi beaucoup d'autres, Cour eur. D.H., arrêt Weber c. Suisse du 22 mai 1990, Série A, no 177, § 51.

(135) Voy. p. ex., parmi beaucoup d'autres, Cour eur. D.H., arrêt Van Mechelen c. Pays-Bas du 23 avril 1997, § 58 (à propos du recours au témoignage anonyme).

(136) Voy. J.G.C. Schokkenbroek, Toetsing aan de vrijheidsrechten van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens, W.E.J., Tjeenk Willink Zwolle, 1996, p. 201; Y. Arai-Takahashi, The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR, Anvers, Intersentia, 2002, p. 14.

(137) Voy. S. Van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l'Homme. Prendre l'idée simple au sérieux, Bruxelles, Bruylant/FUSL, 2001, pp. 313 et suiv.

(138) Ibid., pp. 317.

(139) Ibid., pp. 321 et suiv.

(140) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Sürek (no 2) c. Turquie du 8 juillet 1999, § 34; Cour eur. D.H., arrêt Sener c. Turquie du 18 juillet 2000, § 40.

(141) Cour eur. D.H., arrêt Du Roy et Malaurie c. France du 3 octobre 2000.

(142) Voy. Cour eur. D.H., req. no 56525/00, décision Libor Novak c. République Tchèque du 13 novembre 2003: « la Convention ne se contente pas d'astreindre les autorités des États contractants à respecter les droits et libertés qu'elle consacre; elle implique aussi qu'il leur faut, pour en assurer la jouissance, en empêcher ou corriger la violation. L'obligation d'assurer un exercice efficace des droits énoncés par la Convention peut donc comporter pour un État des obligations positives dans un certain nombre de domaines, et ces obligations peuvent impliquer l'adoption de mesures même en ce qui concerne les relations d'individus entre eux ».

(143) Voy. M. van de Kerchove et S. Van Drooghenbroeck, « La subsidiarité .... », op. cit., pp. 158-159.

(144) Voy., récemment, Cour eur. D.H., arrêt M.C. c. Bulgarie du 4 décembre 2003.

(145) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Oneryildiz c. La Turquie du 18 juin 2002.

(146) Voy. Cour eur. D.H., arrêt A c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998.

(147) Voy. Cour eur. D.H., req. no 38176/02, décision Sindicato dos Pilotos de Aviaçao Civil c. Portugal du 29 janvier 2004.

(148) Voy. entre autres Cour eur. D.H., arrêt Medhi Zana c. Turquie du 6 avril 2004, §§ 31 et 36.

(149) Cour eur. D.H., arrêt Hirst c. Royaume-Uni (no 2) du 30 mars 2004, spéc. § 49.

(150) Voy. e. a., Cour eur. D.H., req. no 63716/00, décision Sawoniuk c. Royaume-Uni du 29 mai 2001; Cour eur. D.H., arrêt V. c. Royaume-Uni du 16 décembre 1999, §§ 98-100; Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, § 104; Cour eur. D.H., req. nno 65665/01, 71879/01, 72861/01, décision Schluga c. Autriche du 26 septembre 2002. Au demeurant, l'on constatera que c'est précisément sur le fondement de la prohibition portée par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme qu'une jurisprudence classique de la Cour de cassation belge estime qu'une sanction disciplinaire doit demeurer raisonnablement proportionnée par rapport au comportement qu'elle vise à sanctionner (Voy. Cass., 28 février 2002, http://www.cass.be (JC02256_1); Cass., 12 mars 1998, http://www.cass.be (JC93C2_1); Cass., 8 novembre 1996, http://www.cass.be (JC96B8_1); Cass., 23 octobre 1997, Pas., no 423.

(151) Un arrêt Göktan c. France énonce en ce sens qu'« il n'existe pas de précédent des organes de la Convention, ni au titre de l'article 6 ni au titre de l'article 7, qui censure le fait pour le législateur de prévoir une peine fixe, ou qui oblige le juge à « moduler » cette peine en fonction des circonstances de la cause (...) » (Cour eur. D.H., arrêt Göktan c. France du 2 juillet 2002, § 58).

(152) Ainsi, le recours à la torture dans le cadre de poursuites pénales sera jugé contraire à l'article 3 de la Convention, sans aucune possibilité de justification. Les droits garantis par l'article 3 le sont en effet de manière absolue et inconditionnelle.

(153) Voy. en ce sens l'opinion dissidente jointe à l'arrêt Bouchet c. France du 20 mars 2001 par Mme la juge Tulkens, à laquelle se rallie le juge Sir Nicolas Bratza.

(154) Cour eur. D.H., arrêt Jablonski c. Pologne du 21 décembre 2000, § 83. Dans un sens identique, voy. Cour eur. D.H., arrêt Kreps c. Pologne du 26 juillet 2001, § 43.

(155) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Denizci et autres c. Chypre du 23 mai 2001, § 404.

(156) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Labita c. Italie du 6 avril 2000.

(157) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Y.F. c. Turquie du 22 juillet 2003, § 33.

(158) Voy. Comm. eur. D.H., req.,° 21132/92, décision Ivo Peeters c. Pays-Bas du 6 avril 1994, D.R., 77-A, p. 75.

(159) Voy. Comm. eur. D.H., re no 8239/78, décision X. c. Pays-Bas du 4 décembre 1978, D.R., vol. 16, p. 184.

(160) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Mikulic c. Croatie du 7 février 2002, § 64 (solution implicite).

(161) Voy. Cour eur. D.H., arrêt P.G. et J.H. c. Royaume-Uni du 25 septembre 2001, § 56.

(162) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Rotaru c. Roumanie du 4 mai 2000, § 43.

(163) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Perry c. Royaume-Uni du 17 juillet 2003.

(164) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Z. c. La Finlande du 25 février 1997.

(165) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Amann c. Suisse du 16 février 2000, § 44.

(166) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Erdem c. Allemagne du 5 juillet 2001, spéc. § 67.

(167) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Sté Colas Est c. France du 16 avril 2002.

(168) Cour eur. D.H., arrêt Ernst et autres c. Belgique du 15 juillet 2003, § 94.

(169) Cour eur. D.H., arrêt Air Canada c. Royaume-Uni du 5 mai 1995, Série A, no 316-A.

(170) Cour eur. D.H., arrêt Baumann c. France du 22 mai 2001.

(171) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, § 49; Cour eur. D.H., arrêt Peltier c. France du 22 mai 2002, § 35.

(172) Ibid.

(173) Comp. en effet, Cour eur. D.H., arrêt Karatas et Sari c. France du 16 mai 2002, § 51.

(174) Voy. p. ex., Cour eur. D.H., arrêts Goedhaert et Stroek c. La Belgique du 20 mars 2001.

(175) Cour eur. D.H., arrêt Krombach c. France du 13 février 2001, § 96.

(176) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Janosevic c. Suède du 23 juillet 2002, § 101.

(177) Voy. e. a. Cour eur. D.H., arrêt Beckles c. Royaume-Uni du 8 octobre 2002, § 57.

(178) Cour eur. D.H., arrêt Edwards et Lewis c. Le Royaume-Uni du 22 juillet 2003, §§ 52-53.

(179) Voy. Cour. eur. D.H., arrêt Luca c. Italie du 27 février 2001, §§ 39-40.

(180) Voy. Cour eur. D.H., arrêt S.N. c. Suède du 2 juillet 2002.

(181) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Visser c. Pays-Bas du 14 février 2002, §§ 43-46.

(182) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Medenica c. Suisse du 14 juin 2000.

(183) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, § 32.

(184) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Magee c. Royaume-Uni du 6 juin 2000, § 41.

(185) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Averill c. Royaume-Uni du 6 juin 2000, § 46.

(186) Vouy. Cour eur. D.H., arrêt Brennan c. Royaume-Uni du 16 octobre 2001, § 58.

(187) Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, § 34.

(188) Ibid., § 35.

(189) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993; Cour eur. D.H., arrêt Pelladoah et Lala c. Les Pays-Bas du 22 septembre 1994; Cour eur. D.H., arrêt Van Geyseghem c. Belgique du 21 janvier 1999; Cour eur. D.H., arrêt Krombach c. France du 13 février 2001; Cour eur. D.H., arrêts Goedhaert et Stroek c. Belgique du 20 mars 2001; Cour eur. D.H., arrêt Karatas et Sari c. France du 16 mai 2002.

(190) Voy. S. Vandromme, « De afbrokkeling van het verstek in strafzaken », R.W., 2003-2004, pp. 481 et suiv.

(191) Voy. Cour eur. D.H., arrêt Allan c. Royaume-Uni du 5 novembre 2002; Cour eur. D.H., arrêt P.G. et J.H. c. Royaume-Uni du 25 septembre 2001; Cour eur. D.H., arrêt Khan c. Royaume-Uni du 12 mai 2000. Sur cette jurisprudence et les critiques qu'elle appelle, voy. S. Berneman, « Sanctionering van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal: een inleiding tot het Antigon-arrest van 14 october 2003 », T. Straf., 2004, spéc. pp. 17 et suiv.