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21 SEPTEMBRE 2005
Nº 453 DE M. MAHOUX ET MME LALOY
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 29)
Au § 1er, alinéa 2, de l'article 29 proposé, insérer les mots « en avertit » entre les mots « le procureur du Roi » et les mots « le bâtonnier ».
Justification
Il s'agit d'une simple correction technique.
Nº 454 DE M. MAHOUX ET MME LALOY
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 43)
Remplacer l'alinéa 1er de l'article 43 proposé par la disposition suivante:
« Toute personne estimant avoir subi un dommage causé par une infraction peut faire une déclaration de personne lésée, conformément à l'alinéa 2 du présent article. Elle n'acquerra cependant la qualité de personne lésée que dans la mesure où le ministère public donne suite à sa déclaration ».
Justification
Le texte actuel du premier alinéa de l'article 43 indique:
« Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage causé par une infraction ».
La lecture de cet article semble indiquer que la simple déclaration emporte, d'office, l'attribution de la qualité de personne lésée, alors même que l'article 45 indique quant à lui que le ministère public est en droit de refuser de donner suite à cette déclaration, sans recours possible contre cette décision, mais sans préjudice de se constituer partie civile.
Il paraît par conséquent plus clair de préciser de prime abord les conditions d'attribution de cette qualité.
Nº 455 DE M. MAHOUX ET MME LALOY
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 83)
Compléter l'article 83 proposé par la disposition suivante:
« L'officier de police judiciaire peut fixer les modalités du déroulement de la confrontation, en tenant compte notamment de la situation spécifique de la victime ».
Justification
L'objectif poursuivi par cet amendement vise à protéger la victime d'une confrontation qui pourrait s'avérer extrêmement traumatique si elle se déroulait dans de mauvaises conditions.
Conformément à ce qui est désormais prévu au § 2 de l'article 167, il convient de permettre à l'officier de police judiciaire, comme au juge d'instruction, de tenir compte des circonstances propres à la victime lors de l'organisation de la confrontation.
Philippe MAHOUX Marie-José LALOY. |
Nº 456 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 6)
Supprimer dans l'article 6 proposé, les mots « tandis que les actes de procédure violant ces droits sont frappés de nullité ».
Hugo VANDENBERGHE. |
Nº 457 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 1er)
Supprimer l'article 1er proposé.
Justification
Cet article n'est en fait d'aucune utilité. Il dit simplement que le Code en question doit être conforme à des normes supérieures.
Nº 458 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art.7)
Dans l'article 7 proposé, supprimer le § 3.
Justification
À défaut de définition de la notion de « législation spécifique », le juge pénal ne peut pas savoir avec précision comment ce paragraphe doit être appliqué en pratique.
Nº 459 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 25)
Supprimer l'alinéa 2 de l'article 25 proposé.
Justification
Si l'on respecte un tant soit peu la hiérarchie des normes juridiques, il est inutile que le pouvoir législatif renvoie déjà, expressément ou implicitement, dans ses actes législatifs, aux circulaires ministérielles dont il faudra tenir compte dans la pratique pour l'application de la loi.
Nº 460 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Livre II, titre Ier, chapitre 2, section 2)
Remplacer l'intitulé de la section proposée « Transaction et médiation » par l'intitulé suivant: « Transaction ».
Justification
Cet amendement tend à mettre le texte en concordance avec celui de l'amendement nº 461 visant à supprimer l'article 34 proposé.
Nº 461 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 34)
Supprimer l'article 34 proposé.
Justification
La procédure de médiation pénale est fastidieuse et impose aux parquets et aux assistants de justice une lourde charge de travail et une lourde charge financière. De plus, elle ne garantit pas un bon déroulement de la procédure. Elle amène en outre parfois la victime à se perdre dans les méandres de la procédure. La médiation pénale est fastidieuse, mais aussi souvent inefficace et, surtout, très onéreuse. Par ailleurs, si le parquet tient à proposer une autre solution que des poursuites pénales effectives, l'on peut toujours recourir au système d'extinction de l'action publique par le paiement d'une amende, tel que défini à l'article 33.
Nº 462 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 36)
Dans l'alinéa 4 de l'article 36 proposé, remplacer les mots « et de chaque usage » par les mots « ou du dernier usage ».
Justification
L'auteur reste ainsi punissable tant qu'il fait usage de faux et le délai de prescription de l'action publique ne commence qu'au moment où il cesse d'avoir recours à l'usage de faux.
Nº 463 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 43)
Remplacer l'alinéa 2 de l'article 43 proposé par ce qui suit:
« La déclaration est faite en personne ou par un avocat, soit par lettre adressée au ministère public, soit par une déclaration écrite au greffe du parquet, soit par la simple déclaration, dans le procès-verbal de dépôt de plainte, que l'on souhaite, en tant que victime, être dédommagé du préjudice subi. ».
Justification
Il faut limiter au maximum le nombre d'obligations formelles qui sont imposées à la victime d'une infraction.
Nº 464 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 78)
Supprimer l'article 78 proposé.
Justification
Il y a lieu de prévoir une sanction pour le cas où cette obligation pour les témoins d'un attentat ne serait pas respectée. Cet article devrait dès lors figurer non pas dans un Code de procédure pénale, mais dans le Code pénal.
Nº 465 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451
Art. 2
(Art. 85)
Dans l'article 85 proposé, supprimer le 1º, f).
Justification
Dans le cadre d'une lutte efficiente contre la criminalité, il n'est pas nécessaire d'informer expressément la personne à entendre, avant même de lui avoir posé la moindre question, qu'elle a le droit de ne pas répondre.
Nº 466 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 91)
Dans le texte néerlandais du § 2 de l'article 91 proposé, remplacer le mot « uitsluitingsperimeter » par le mot « afbakening ».
Justification
Le terme « afbakening » semble mieux convenir que la traduction littérale de l'expression française qui est assez complexe.
Nº 467 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 98)
Remplacer l'article 98 proposé par ce qui suit:
« Art. 98. — Sauf urgence manifeste ou décision contraire motivée par le procureur du Roi, l'expertise ordonnée sera contradictoire.
Si elles sont connues, tant la personne suspectée que la partie civile et la personne qui a fait déclaration de personne lésée seront convoquées à toutes les opérations de l'expert et pourront se faire assister d'un avocat et d'un conseiller technique avant la rédaction du rapport d'expertise.
Si certaines parties civiles et personnes déterminées qui ont fait déclaration de personne lésée n'ont manifestement aucun intérêt à ce qu'une expertise spécifique soit réalisée, il n'est pas nécessaire de les convoquer comme le prévoit l'alinéa précédent. ».
Justification
Dans l'hypothèse où la personne suspectée d'avoir volé une autoradio ferait l'objet d'une information et d'une instruction portant non seulement sur ce vol mineur, mais aussi sur une centaine d'effractions commises au cours d'un certain nombre d'années par une bande à laquelle elle serait supposée appartenir, il serait absurde de faire participer chacune des centaines de parties civiles éventuelles à des dizaines d'expertises ne concernant même pas le fait pour lequel le propriétaire de l'autoradio s'est constitué partie civile ou a fait déclaration de personne lésée.
Nº 468 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 123)
Dans le § 2, alinéa 1er, de l'article 123 proposé, supprimer le mot « recommandée ».
Justification
Dans la pratique courante actuelle, l'autorisation d'exercer le droit de consultation est toujours sollicitée par simple lettre. Comme cet usage ne pose pas de problèmes particuliers, rien ne rend sa modification nécessaire.
Nº 469 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451
Art. 2
(Art. 151)
Remplacer l'alinéa 2 de l'article 151 proposé comme suit:
« Le juge d'instruction n'est tenu d'entendre la victime que si celle-ci lui adresse une demande par écrit. L'audition de la victime doit avoir lieu, même en l'absence de demande expresse, chaque fois qu'une infraction telle que visée aux articles 347bis, 368, 373, 375 et 392 à 410 du Code pénal a été commise. ».
Justification
Cet amendement permet d'éviter que l'on impose une charge de travail inutile au juge d'instruction. Il permet aussi aux victimes d'être entendues par la police. Les auteurs de l'amendement ne voient en effet pas pourquoi les victimes devraient toujours être entendues par le juge d'instruction en personne.
Nº 470 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 154)
Dans l'alinéa 3 de l'article 154 proposé, supprimer les mots « , sous réserve du point 1º, f) ».
Justification
Nous avons signalé, pour justifier l'amendement nº 465, que, dans le cadre d'une lutte efficiente contre la criminalité, il n'est pas nécessaire d'informer expressément la personne à entendre, avant même de lui avoir posé la moindre question, qu'elle a le droit de ne pas répondre. Nous supprimons dès lors le point f), et, du coup, l'exception susvisée devient sans objet.
Nº 471 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 171)
Dans l'article 171 proposé, apporter les modifications suivantes:
A) Supprimer le § 3.
B) Dans le § 4, remplacer les mots « au § 3 » par les mots « au § 1er ».
C) Dans le § 4, supprimer le 1º.
D) Dans le § 4, renuméroter respectivement les 2º, 3º, 4º et 5º en 1º, 2º, 3º et 4º.
E) Dans le dernier alinéa du § 4, remplacer les mots « visé à l'alinéa 1er, 3º » par les mots « visé à l'alinéa 1er, 2º ».
F) Renuméroter le § 4 en § 3.
Justification
1. La perquisition ne doit être soumise à aucune restriction selon qu'elle est faite de nuit ou de jour.
2. Sous sa forme actuelle, le texte omet de préciser que de jour, une perquisition peut être effectuée sans mandat en cas de consentement, d'appel, d'incendie, d'inondation ou de crime flagrant.
Nº 472 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 204)
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article 204 proposé.
Justification
Cet amendement vise à mettre le texte en concordance avec l'amendement nº 457 tendant à supprimer l'article 1er.
Nº 473 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 276)
Supprimer l'article 276 proposé.
Justification
1) § 1er, 1º: La Cour européenne des droits de l'homme a établi que le prévenu a toujours le droit de se faire représenter lors du jugement du fond de l'affaire.
2) § 1er, 2º: Les « circonstances nouvelles et graves » en question doivent être définies légalement, étant donné que le droit à la liberté est un droit constitutionnel. Seules sont valables les mêmes circonstances que celles qui sont déjà définies dans la loi pour ce qui est de la délivrance du premier mandat d'arrêt. Ce 2º est donc superflu.
3) § 2: Si le juge du fond peut lui-même faire arrêter un suspect sur la base d'indices de culpabilité (et non de preuves), il laisse une impression de partialité. Il s'ensuit un problème de manque d'objectivité et d'absence de procès équitable. De plus, le juge du fond se retrouve dans une situation délicate si, à l'issue de l'examen du fond de l'affaire, il doit prononcer l'acquittement du prévenu, ce qui revient à reconnaître implicitement que le mandat d'arrêt n'était pas nécessaire.
Nº 474 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 307)
Remplacer l'article 307 proposé comme suit:
« Art. 307. — Les supports de l'enregistrement qui ont été utilisés comme matériel d'enquête ou moyen de preuve au cours de l'information, de l'instruction et du jugement au fond de l'affaire pénale doivent en tout cas être conservés au greffe et ne peuvent être détruits qu'après expiration du délai de prescription de l'action publique ou de l'action civile lorsque celle-ci est postérieure, et, en cas de condamnation, après exécution totale ou prescription de la peine. ».
Justification
Les auteurs de l'amendement se demandent sur quelle base on peut décider de détruire prématurément du matériel de preuve. Ils estiment qu'il faut encore pouvoir prouver a posteriori des interprétations erronées ou des manipulations malveillantes.
Anke VAN DERMEERSCH. Jurgen CEDER. |
Nº 475 DE M. WILLEMS
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 120)
Dans l'article 120, § 1er, proposé, supprimer l'alinéa 2.
Justification
Cette disposition est tellement vague qu'il est impossible de l'appliquer dans la pratique.
Nº 476 DE M. WILLEMS
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 213)
Dans l'article 213, § 1er, proposé, supprimer l'alinéa 2.
Justification
Cette disposition est tellement vague qu'il est impossible de l'appliquer dans la pratique.
Luc WILLEMS. |
Nº 477 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 381)
Supprimer l'article 381 proposé.
Justification
Nous estimons que chaque partie au procès — accusé ou victime — a le droit de se faire envoyer gratuitement une copie du jugement ou de l'arrêt si on ne lui en a pas remise une à l'audience. Il ne faut pas que ce droit soit subordonné à la nature de l'infraction ou à la compétence du tribunal qui a pris la décision, pas plus qu'à la présence ou non d'une partie civile.
Nº 478 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 576)
Supprimer l'article 576 proposé.
Justification
Voir l'amendement nº 461.
Nº 479 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 577)
Supprimer l'article 577 proposé.
Justification
Voir l'amendement nº 461.
Nº 480 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 578)
Supprimer l'article 578 proposé.
Justification
Voir l'amendement nº 461.
Nº 481 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 579)
Supprimer l'article 579 proposé.
Justification
Voir l'amendement nº 461.
Nº 482 DE MME VAN DERMEERSCH ET M. CEDER
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 235)
Supprimer l'article 235 proposé.
Justification
La nette dissociation qui existe actuellement entre la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement disparaîtrait.
Qu'adviendrait-il de l'examen des intérêts civils qui est bien souvent bien plus long que le traitement de l'affaire au pénal. Nous pensons à cet égard aux cas dans lesquels il y a eu des coups et blessures avec lésions corporelles temporaires ou permanentes qui nécessitent des examens médicaux et des calculs complexes pour évaluer les dommages causés. La mesure en question surchargerait lourdement la chambre du conseil, et la chambre des mises en accusation, qui doit déjà se prononcer sur toutes les détentions préventives et les comparutions mensuelles.
Les infractions de moindre gravité ne font de toute façon l'objet d'aucune instruction ni d'aucun examen devant les juridictions d'instruction. Elles sont renvoyées directement devant la juridiction de jugement.
Anke VAN DERMEERSCH. Jurgen CEDER. |
Nº 483 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 10)
Dans l'article 10 proposé, supprimer les mots « , ce qui entraîne la nullité des actes de la procédure qui en découlent ».
Nº 484 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 10bis)
Insérer un article 10bis, rédigé comme suit:
« Art. 10bis. — Lorsque des actes de la procédure sont déclarés nuls, leur nullité emporte celle des actes de la procédure qui en découlent. ».
Nº 485 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 121)
Compléter l'article 121 proposé par ce qui suit:
« La requête est introduite conformément aux dispositions de l'article 120, § 2, alinéa 1er.
§ 2. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut, pour les biens qui satisfont à une des conditions du § 4, alinéa 2, adresser une requête telle que visée au § 1er, alinéa 1er, au ministère public.
Cette requête est adressée ou déposée au secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. L'expédition peut aussi être faite par un envoi par télécopie ou courrier électronique au ministère public.
§ 3. Lorsque le ministère public reçoit une requête conformément au § 1er ou au § 2, il en informe immédiatement les personnes qui font l'objet de la saisie, si elles sont identifiables, les personnes chez lesquelles ou entre les mains desquelles les biens ont été saisis, et les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme étant lésées par l'acte d'information.
En cas de saisie immobilière, il en informe également les créanciers qui sont connus selon l'état hypothécaire.
La notification est adressée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste à ces personnes et, le cas échéant, à leurs avocats. Elle contient le texte du présent article.
Il transmet copie de la requête visée au § 1er, alinéa 4, et des notifications à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.
Les personnes auxquelles est adressée la notification, l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation ainsi que toutes les personnes qui font preuve d'intérêts tels que visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent faire connaître au ministère public leurs objections à l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de la notification. Si une de ces personnes au moins se trouve à l'étranger, ce délai est prolongé de quinze jours.
Si le ministère public estime que le requérant ne satisfait pas aux conditions posées au § 1er, alinéa 1er, il l'en informe au plus tard un mois après l'inscription de la requête dans le registre. Le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Le procédure prévue au § 7 est d'application.
§ 4. Le ministère public peut, d'office, se proposer de restituer sous garantie les biens visés au § 1er, ou d'autoriser l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation à les aliéner.
En pareil cas, l'autorisation d'aliéner peut uniquement porter sur des biens dont le stockage, même pendant une période limitée, est susceptible d'entraîner une dépréciation importante, ou dont les frais de conservation ne sont pas raisonnablement proportionnels à la valeur, et uniquement lorsque ces biens sont remplaçables et leur contre-valeur aisément déterminable.
Les dispositions du § 3, alinéas 1er à 5, sont applicables.
§ 5. Le ministère public statue au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 5.
La décision motivée est communiquée à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et notifiée par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au requérant, aux personnes visées au § 3, alinéa 5, auxquelles la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections et, le cas échéant, à leurs avocats, dans un délai de huit jours à dater de la décision.
§ 6. Le ministère public peut renoncer à son intention d'autoriser l'aliénation ou la restitution sous garantie ou peut rejeter la requête introduite à cet effet, s'il constate que les nécessités de l'enquête s'y opposent, si l'aliénation ou la restitution sous garantie compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, si la restitution sous garantie présente un danger pour les personnes ou les biens ou si les biens ne satisfont pas aux conditions posées.
Il peut décider d'une aliénation ou d'une restitution sous garantie totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées, est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.
§ 7. Sans préjudice du § 3, alinéa 6, la chambre des mises en accusation peut être saisie de l'affaire par les personnes visées au § 5, alinéa 2, dans les quinze jours de la notification de la décision.
La chambre des mises en accusation est saisie de l'affaire par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans le registre ouvert à cet effet. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au ministère public de faire la déclaration en son nom.
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.
La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande d'une des parties ou de leurs avocats.
Le greffier donne avis aux parties et à leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieux, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur général, les parties et leurs avocats sont entendus.
L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au procureur général de communiquer son point de vue écrit, qui a valeur de conclusion, à la chambre des mises en accusation.
La personne visée au § 3, alinéa 6, et au § 5, alinéa 2, qui a saisi la chambre des mises en accusation de l'affaire et qui succombe peut être condamnée aux frais.
Le greffier communique sans délai une copie de l'arrêt à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.
§ 8. Si le ministère public n'a pas statué dans le délai prévu au § 5, alinéa 1er, majoré de quinze jours, les personnes visées au § 3, alinéa 5, à qui la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections, ainsi que l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, peuvent saisir la chambre des mises en accusation.
Ce droit s'éteint si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours à compter de l'expiration du délai visé à l'alinéa premier au greffe du tribunal de première instance. L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation peut demander au ministère public de déposer cette requête en son nom.
La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
La procédure se déroule conformément aux dispositions du § 7, alinéas 3 à 7 et 9.
§ 9. Le requérant ou les personnes visées au § 3, alinéa 5, à qui la notification a été adressée ou qui ont fait connaître leurs objections ne peuvent pas envoyer ou déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. ».
Nº 486 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 172)
Supprimer le § 4 de l'article 172 proposé.
Nº 487 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 188)
Supprimer le § 3 de l'article 188 proposé.
Nº 488 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 193)
Supprimer le § 3 de l'article 193 proposé.
Nº 489 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 234)
Supprimer l'article 234 proposé.
Nº 490 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 451)
Art. 2
(Art. 236)
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 1er du § 3 de l'article 236 proposé.
Hugo VANDENBERGHE. |