3-1406/1

3-1406/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

21 OCTOBRE 2005


Proposition de loi assurant la gratuité de la clôture des comptes à vue auprès des établissements de crédit

(Déposée par Mmes Joëlle Kapompolé et Olga Zrihen)


DÉVELOPPEMENTS


Ces dernières années, différentes initiatives ont été prises afin de simplifier la vie des consommateurs de services bancaires désireux de changer d'établissement de crédit. Suite à un accord conclu en 2004 entre le secteur bancaire et les pouvoirs publics, un service mobilité bancaire a vu le jour. Cependant, malgré les initiatives prises, des freins à cette mobilité persistent. La présente proposition de loi vise à remédier plus spécialement aux difficultés liées à la clôture des comptes à vue.

Actuellement, les formalités et coûts relatifs à cette clôture sont régis par l'arrêté royal du 3 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, ou, pour le service bancaire de base, par la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base et son arrêté d'exécution.

En pratique, il y a lieu de constater que les usages des établissements de crédit varient et que le consommateur a peine à s'y retrouver. À titre d'exemple, il peut être souligné que les modalités de clôture du compte à vue diffèrent en fonction de la partie qui est à l'origine de la décision de clôturer le compte. Si la clôture est décidée par la banque, cette dernière est gratuite dans certains établissements de crédit. Par contre, lorsque la clôture est demandée par le consommateur, les établissements de crédit imposent des frais de clôture de plus en plus élevés, pouvant aller jusque 15 euros selon les différents tarifs actuellement en vigueur.

Les frais de clôture constituent un obstacle évident au désengagement du consommateur et, par conséquent, à la mobilité bancaire. La présente proposition propose dès lors une solution efficace, simple et lisible au problème particulier rencontré.

En effet, un engagement des organisations représentatives du secteur bancaire ne peut suffire; une intervention du législateur s'impose afin que tous les organismes bancaires soient tenus de s'y conformer de manière uniforme. En outre, la plus grande mobilité ainsi reconnue aux consommateurs peut être considérée comme un facteur utile au développement de la concurrence entre les établissements de crédit.

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 2

Cet article définit le champ d'application de la présente proposition de loi. Celui-ci est limité au consommateur particulier et exclut par conséquent les comptes à vue professionnels. La définition des notions d'« établissement de crédit » et de « consommateur » est identique à celle de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base.

Article 3

§ 1er. L'objectif de la présente proposition de loi est d'assurer la gratuité des opérations de clôture des comptes à vue pour autant que les titulaires de ces comptes et les établissements de crédit entrent dans le champ d'application de la présente proposition.

§ 2. La résiliation d'un compte à vue à l'initiative de l'organisme de crédit doit s'entourer de garanties relatives à la protection du consommateur et à son information. Dans ce cadre, une notification formelle de la volonté de résiliation de l'organisme de crédit sera adressée au consommateur trente jours avant la clôture effective du compte. Ce délai permettra au consommateur de prendre éventuellement les dispositions nécessaires pour l'ouverture d'un autre compte à vue auprès d'un établissement de crédit différent.

§ 3. La clôture d'un compte à vue à l'initiative du consommateur doit également s'entourer d'un certain formalisme. À cet effet, un reçu lui sera délivré mentionnant la date de clôture.

§ 4. Le solde positif du compte à vue clôturé sera, selon le choix opéré par le consommateur, versé sur un autre compte à vue qui sera renseigné à l'organisme de crédit, ou liquidé en espèces.

Article 4

Il convient de prévoir un délai de six mois avant que la loi ne devienne effective afin de permettre aux établissements bancaires de s'organiser sur le plan technique et informatique

Joëlle KAPOMPOLÉ
Olga ZRIHEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Pour l'application de la présent loi, il y a lieu d'entendre par:

1º établissement de crédit: l'établissement de crédit tel que défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit pour autant que l'activité consiste notamment à proposer des comptes à vue aux consommateurs;

2º consommateur: toute personne physique qui, dans le cadre des transactions régies par la présente loi, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales et qui a sa résidence en Belgique.

Art. 3

§ 1er. Toute clôture de compte à vue est gratuite.

§ 2. La clôture d'un compte à vue à l'initiative de l'établissement de crédit est précédée d'un avertissement par extrait de compte envoyé, au minimum trente jours avant la clôture du compte à vue, par courrier ordinaire, au titulaire dudit compte.

L'impression et la communication de celui-ci ne peuvent entraîner de frais supplémentaires pour le consommateur.

§ 3. La clôture d'un compte à vue à l'initiative du consommateur se fait auprès d'un guichet de l'établissement de crédit; il lui sera délivré un reçu où figure la date de clôture prenant cours le jour de la déclaration.

§ 4. Le solde positif du compte à vue est liquidé sans frais au consommateur le jour de la clôture, soit directement en espèces, soit par virement sur un autre compte à vue indiqué par le consommateur.

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

23 juin 2005.

Joëlle KAPOMPOLÉ
Olga ZRIHEN.