3-1380/1

3-1380/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

11 OCTOBRE 2005


Proposition de loi visant à abroger les articles 32, § 3, et 39, § 8, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, en ce qui concerne l'emploi des langues lors des examens du permis de conduire

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch et M. Frank Creyelman)


DÉVELOPPEMENTS


En vertu de l'article 32, § 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, le candidat au permis de conduire qui ne connaît aucune des langues française, néerlandaise ou allemande peut subir l'examen théorique avec l'assistance d'un interprète. Les examens théoriques peuvent même être organisés dans une langue autre que le français, le néerlandais ou l'allemand. L'article 39, § 8, de l'arrêté royal autorise également le recours à un interprète pour l'examen pratique.

Nous estimons que la présentation de l'examen de conduite avec l'aide d'un intermédiaire est incompatible avec la sécurité sur la voie publique. Un interprète — quand bien même il serait de bonne foi et n'aiderait pas (délibérément ou non) le candidat à répondre aux questions — peut fournir une bonne traduction mais oublier ou être incapable de traduire les nuances, le contexte et certains détails importants. Le recours à un interprète nuit dès lors à une évaluation correcte de la connaissance du code de la route.

Par ailleurs, en vertu de l'article 30 de la Constitution, les dérogations aux lois linguistiques ne peuvent être instaurées que par la loi. En l'occurrence, la dérogation a été réglée par un arrêté royal, ce qui est contraire à la Constitution. La présente proposition de loi corrige cette inconstitutionnalité.

Anke VAN DERMEERSCH.
Frank CREYELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 32, § 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est abrogé.

Art. 3

L'article 39, § 8, du même arrêté royal est abrogé.

4 août 2005.

Anke VAN DERMEERSCH.
Frank CREYELMAN.