3-1379/1 | 3-1379/1 |
11 OCTOBRE 2005
La présente proposition de loi tend à harmoniser notre législation avec celles de nos voisins, qui interdisent déjà aux camions de circuler le dimanche ou le week-end. Des considérations environnementales et le repos dominical des chauffeurs professionnels sont les principaux motifs qui ont présidé à l'instauration d'une interdiction temporaire de circulation pour les camions chez nos voisins.
La présente proposition de loi se fonde sur la législation allemande en la matière, qui va moins loin que l'interdiction française, par exemple. Une exception à l'interdiction est prévue pour les produits vivants et pour les produits rapidement périssables.
Anke VAN DERMEERSCH. Frank CREYELMAN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Un article 22novies, libellé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique:
« Art. 22novies. — Les véhicules à moteur et les trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes ne sont pas autorisés à utiliser la voie publique:
1º entre le samedi 22 h et le dimanche 22 h;
2º entre 22 h la veille d'un jour férié légal et 22 h le jour férié même.
Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules qui transportent les produits suivants:
1º le lait frais et les produits laitiers frais;
2º le bétail vivant, la viande fraîche et les produits frais à base de viande;
3º les poissons vivants, les poissons frais et les produits frais à base de poisson;
4º les fruits et légumes facilement périssables. ».
4 août 2005.
Anke VAN DERMEERSCH. Frank CREYELMAN. |