3-1207/2

3-1207/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

6 JUILLET 2005


Projet de loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME NYSSENS

Art. 8

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 8. — L'article 1675/8, alinéa 2, du même Code, inséré par la même loi, annulé partiellement par l'arrêt nº 46/2000 du 3 mai 2000 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante:

« En toute hypothèse, le tiers tenu au secret professionnel ou au devoir de réserve, à l'exception de l'avocat et du médecin, ne peut se prévaloir de celui-ci. Les articles 877 à 882 lui sont applicables ».

Justification

L'article 8 du projet modifie l'article 1675/8, alinéa 2, du Code judiciaire en vue de tenir compte de son annulation partielle par l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 46/2000 du 3 mai 2000.

La Cour d'arbitrage a annulé cet alinéa en tant qu'il s'applique aux avocats. Après avoir reconnu que la levée du secret professionnel est une mesure pertinente pour garantir la transparence patrimoniale, la Cour relève: « S'il est vrai que la règle du secret professionnel doit céder lorsqu'une nécessité l'impose ou lorsqu' une valeur jugée supérieure entre en conflit avec elle, la Cour observe que l'article 1675/8, alinéa 2, du Code judiciaire établit une levée du secret professionnel absolue et a priori. Les travaux préparatoires justifient cette mesure par une renonciation implicite à laquelle procéderait le débiteur en introduisant sa demande de règlement collectif de dettes. Une telle renonciation, présumée, anticipée, et accomplie sans que celui qui la fait ne puisse évaluer sur quel objet précis elle portera et si elle n'est pas, éventuellement, contraire à ses intérêts, ne saurait justifier, au même titre que la théorie de l'état de nécessité ou du conflit de valeurs, une atteinte de cette ampleur à la garantie que représente pour le débiteur et pour son avocat, le secret professionnel » (Cour d'arbitrage, arrêt 46/2000, du 3 mai 2000, considérant B.8.1.).

La question se pose de savoir si l'article 8 proposé rencontre la critique d'inconstitutionnalité retenue par la Cour d'arbitrage.

Nous ne le pensons pas.

Dans son avis rendu sur la question, l'OBFG estime que l'article 458 du Code pénal suffit pour répondre à l'objectif visé: il appartient à chaque avocat, après avoir éventuellement pris le conseil de son bâtonnier, de déterminer si l'objectif de transparence patrimoniale doit être préféré aux exigences strictes du secret professionnel.

Cette situation peut être comparée au problème de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un avocat. L'OBFG a pris un règlement le 15 mars 2004 aux termes duquel, dès réception de l'acte de saisie-arrêt ou de contrainte, l'avocat tiers-saisi, qui en principe est tenu d'invoquer le secret professionnel, prend l'avis de son bâtonnier. L'avocat apprécie ensuite si la détention des sommes et effets est ou non couverte par le secret professionnel.

L'OBFG est donc partisan du maintien de l'article 1675/8 en l'état, c'est-à-dire dans sa formulation postérieure à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 3 mai 2000 (suppression de l'alinéa 2 de cet article), chaque avocat ayant à se déterminer, en conscience, sur les suites qu' il appartient de réserver à l'injonction qui lui serait faite.

La position de l'Orde van Vlaamse Balies est identique. L'OVB rappelle le caractère « renforcé » du secret professionnel touchant les avocats et les médecins, tel que l'a souligné la Cour d'arbitrage (Arrêt CA 26/1996, 27 mars 1996 et arrêt 46/2000 du 3 mai 2000). Ce secret professionnel a une base morale, légale d'ordre public (art. 458 C. Pénal) mais aussi déontologique, ce qu' a déjà rappelé la Cour de cassation. L'OVB en conclut que la meilleure solution pour rencontrer le grief soulevé par la Cour d'arbitrage dans son arrêt nº 46/2000 serait de supprimer purement et simplement l'article 1675/8, alinéa 2, du Code judiciaire.

Il nous semble cependant que le maintien de l'application de l'alinéa 2 à l'égard de tout tiers, à l'exception des avocats, rencontrerait plus correctement le grief soulevé par la Cour d'arbitrage, en ce qu' il donnerait pleine mesure au caractère « renforcé » du secret professionnel liant les avocats. Pour ces personnes, l'article 458 du Code pénal serait pleinement d'application. Cette proposition est formulée également par l'OVB dans son avis rendu sur l'article 7 du présent projet. Le présent amendement s'inscrit dans cette logique, tout en étendant l'exception aux médecins, qui doivent aussi bénéficier de ce régime particulier.

Nº 2 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)

Art. 8

Remplacer le dernier alinéa proposé comme suit: « Le cas échéant, dès réception de la demande du médiateur, le juge en informe par pli judiciaire le tiers ainsi que l'autorité ordinale ou disciplinaire dont dépend le tiers. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour adresser au juge un avis sur la demande du médiateur. Le juge statue sur avis conforme de l'autorité ordinale ou disciplinaire concernée. À défaut d'avis, celui-ci est présumé favorable ».

Justification

Dans sa formulation générale, l'article 8 proposé ne fait pas de distinction entre le tiers tenu au devoir de réserve et le tiers, tel l'avocat ou le médecin, soumis au secret professionnel « renforcé ». Le juge a, en effet, le pouvoir de trancher, dans tous les cas, la question de la levée du secret.

Cette solution nous paraît contraire à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage (Arrêt CA 26/1996, 27 mars 1996 et arrêt 46/2000 du 3 mai 2000) et à l'article 458 du Code pénal.

L'amendement vise à ce que tant le tiers que son autorité ordinale et disciplinaire soient informés de la demande du médiateur. Il appartient à chaque avocat, après avoir pris le conseil de son bâtonnier, de déterminer si l'objectif de transparence patrimoniale doit être préféré aux exigences strictes du secret professionnel.

Il convient ensuite que le juge, face à un avocat ou un médecin qui invoque l'article 458 du Code pénal et le caractère « renforcé » du secret professionnel qui le lie, à tout le moins statue sur avis conforme de l'autorité ordinale concernée.

Clotilde NYSSENS.

Nº 3 DE M. WILLEMS

Art. 13

Insérer dans cet article un 1ºbis libellé comme suit:

« 1ºbis dans le § 3, supprimer le troisième tiret, rédigé comme suit:

« — les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite. » »

Luc WILLEMS.

Nº 4 DE MME NYSSENS

Art. 3

Remplacer cet article comme suit:

« Dans l'article 764, alinéa 1er, 10º, du même Code remplacé par la loi du 25 mars 2003, les mots « et 12º » sont remplacés par les mots « et 13º, 579 ».

Justification

La communication au ministère public se justifie en matière de sécurité sociale, vu l'application de règles d'ordre public. Il peut s'agir d'affaires portant sur des sommes importantes et qui peuvent bénéficier à l'État ou au régime de sécurité sociale, ou d'affaires mettant en cause des principes d'ordre public, en particulier à propos de l'assujettissement ou non à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants (problème des faux indépendants ou des faux salariés).

La communication au ministère public se justifie pour les mêmes raisons d'ordre public en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, d'autant plus si leur est appliquée la requête simplifiée de l'article 704 du Code.

Nº 5 DE MME NYSSENS

Art. 3

Insérer dans l'article 764, alinéa 1er, du même Code un 10bis rédigé comme suit:

« 10bis les demandes prévues à l'article 582, 8, pour l'application des articles 1675/11, 1675/12,1675/13 et 1675/15; »

Justification

Dans l'exposé des motifs sur le projet de loi nº 1310, le gouvernement fait valoir que « l'effectivité de la loi et ses finalités pourraient être rencontrées de manière encore plus optimale grâce au concours et à l'expérience des juridictions du travail et de l'auditorat du travail ». Le gouvernement poursuit: « l'auditorat et le tribunal du travail disposent d'une expérience et de moyens d'investigation qui leur permettent de cerner encore mieux les réalités sociales rencontrées par les personnes surendettées » (doc. Chambre, nº 1310/1, p. 4). Or, curieusement, ni le projet de loi nº 1310 ni le présent projet de loi ne prévoient la communication de ces causes au ministère public. Le Conseil d'État a relevé à juste titre, à propos du projet de loi nº 1310: « Aucune disposition de l'avant-projet de loi ne précise, dans le contentieux du règlement collectif de dettes, le rôle exact de l'auditorat du travail ».

Il ne se justifie certes pas d'obliger l'auditorat du travail à intervenir dans toutes les décisions, parfois purement d'ordre ou d'organisation, que le tribunal du travail serait amené à prendre en matière de règlement collectif de dettes.

En revanche, la communication obligatoire au ministère public se justifie, comme la formation à trois juges, pour les décisions les plus importantes, à savoir l'imposition d'un plan de règlement judiciaire lorsque le médiateur n « a pu amener les parties à accepter un plan de règlement amiable (articles 1675/11 et 1675/12), la remise totale ou partielle de dettes (article 1675/13) et la révocation du plan (art. 1675/15). En cas de remise totale ou partielle de dettes, en particulier, qui peut mettre enjeu des dettes et des principes d'ordre public, le tribunal doit pouvoir compter sur les moyens d'investigation dont l'auditorat du travail dispose par le biais de l'article 138 du Code. La remise totale ou partielle de dettes peut en effet se rapprocher de l'aide sociale à la charge des CPAS, matière dans laquelle l'intervention du ministère public est obligatoire.

Nº 6 DE MME NYSSENS

Art. 4

À l'article 704 proposé, apporter les modifications suivantes:

A) au § 2, insérer le chiffre « 579 » entre le chiffre « 508/16 » et le chiffre « 580 »;

B) compléter l'article par un § 5, libéllé comme suit:

«§ 5. Dans les matières visées au présent article, l'opposition peut également être introduite dans les formes visées au § 1er. »

Justification

A) La matière des accidents du travail et celle des maladies professionnelles, visée à l'article 579 du Code, relèvent de la sécurité sociale au sens large. Les demandes en ces matières doivent, par analogie, pouvoir être introduites par la requête simplifiée de l'article 704, outre la citation. Il ne se justifie pas d'exiger en ces matières les formes plus contraignantes de la requête contradictoire visée aux articles 1034bis à 1034sexies. Il n'y a pas lieu d'élargir la requête à d'autres matières.

B) L'opposition doit pouvoir être introduite dans les mêmes formes que la demande introductive d'instance.

Nº 7 DE MME NYSSENS

Art. 4

Remplacer l'article 704 proposé par la disposition suivante:

« Art. 704. — § 1. Dans les matières énumérées aux articles 578, 580, 4º, et 582, 3º et 6º, les demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, ainsi qu'aux procédures spécialement réglées par des dispositions légales qui n'ont pas été explicitement abrogées.

§ 2. Dans les matières énumérées aux articles 508/16, 579, 580, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º et 11º, 581, 2º, 582, 1º et 2º, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande.

Les dispositions du § 1 et de la Quatrième Partie, livre II, titre Vbis, comprenant les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables.

§ 3. Dans les matières énumérées à l'article 578, l'employeur peut être cité ou convoqué par requête contradictoire à la mine, à l'usine, à l'atelier, au magasin, au bureau et, en général, à l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement.

La citation ou le pli judiciaire peuvent en ce cas être remis à un préposé de l'employeur ou à un de ses employés.

§ 4. Dans les matières visées au présent article, l'opposition peut également être introduite, selon les cas, dans les formes visées au § 1er ou au § 2 ».

Justification

Il convient de ne prévoir la requête contradictoire qu' en matière de relations individuelles de travail (article 578), de relations collectives de travail (article 582, 3º et 6º — institution et fonctionnement des organes de concertation dans les entreprises), et pour les contestations entre organismes sociaux (article 580, 4º).

Les demandes portant sur la récupération, par l'ONSS ou par les caisses d'assurances sociales, des cotisations sociales de travailleur salarié ou indépendant, non payées par les employeurs ou les travailleurs indépendants eux-mêmes, doivent, selon le principe général en matière de récupération de créance, être introduites par citation.

Nº 8 DE MME NYSSENS

Art. 30

Remplacer l'alinéa 2 de cet article par ce qui suit:

« Les articles 4, 5 et 6 entrent en vigueur au plus tard le 1er septembre 2009. »

Justification

Les greffes des tribunaux de travail doivent, pour faire face à l'augmentation considérable de leurs tâches administratives, pouvoir disposer d'un système informatique performant, tel que celui promis par le projet Phénix.

La généralisation de la requête ne peut dès lors entrer en vigueur en même temps que le transfert du contentieux en règlement collectif de dettes, prévu en deux phases pour les 1er septembre 2007 et 1er septembre 2008. Elle doit entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2009.

Clotilde NYSSENS.

Nº 9 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 8

Remplacer l'article 8 proposé par la disposition suivante:

« L'article 1675/8, alinéa 2, du Code judiciaire est abrogé. ».

Justification

Aux yeux de l'auteur, l'article proposé porte préjudice au caractère absolu du secret professionnel de l'avocat.

On ne peut passer outre à ce caractère absolu que lorsque l'état de nécessité ou la théorie du conflit de valeurs l'exige.

La disposition insérée déroge par conséquent au droit commun.

Si l'avocat est invité à communiquer des informations, deux solutions seulement s'offrent à lui:

— soit il confirme la situation patrimoniale du débiteur et la demande d'informations est alors sans grand intérêt;

— soit il fournit des informations qui contredisent celles communiquées par son client et met ainsi en cause la responsabilité pénale de celui-ci.

Des procédures similaires telles que celles du concordat judiciaire, du sursis de paiement et de la conciliation en matière de crédit hypothécaire, requièrent d'ailleurs tout autant du débiteur « une bonne foi procédurale ».

Cette condition n'a cependant jamais justifié que l'on déroge au principe du secret professionnel de l'avocat.

Il est en outre indéniable que ce principe contribue au bon fonctionnement de la justice et au respect des droits de la défense.

Le client n'est pas maître du secret professionnel de l'avocat et il ne lui appartient donc pas de délier l'avocat du secret professionnel auquel celui-ci est tenu.

Par ailleurs, le régime envisagé ne résistera en aucun cas au contrôle de proportionnalité. La disposition proposée ne contient pas le moindre critère explicite d'appréciation de l'éventualité de lever le secret professionnel. En effet, le fait d'« estimer nécessaire de recueillir des informations complémentaires sur la situation patrimoniale du requérant » ne saurait tenir lieu de critère et est en tout cas insuffisant. Ce motif ne peut pas justifier comme dans le cas de la théorie de l'état de nécessité ou du conflit de valeurs une levée de la garantie que représente le secret professionnel pour le débiteur et pour son avocat.

Il existe suffisamment d'autres mesures, individuelles ou collectives, qui permettent d'atteindre l'objectif que la disposition est censée poursuivre.

L'auteur de l'amendement est opposé à toute levée du secret professionnel excédant le droit commun.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 10 DU GOUVERNEMENT

Art. 7

Dans le texte néerlandais du nouvel alinéa proposé à l'article 1675/7, § 1er, du Code judiciaire, en projet, remplacer les mots « de overdracht van vorderingen » par les mots « de overdrachten van schuldvordering ».

Justification

La modification de l'article 1675/7 du Code judiciaire proposé par l'article 7 du projet de loi est dictée par l'avis du service d'évaluation de la législation du Sénat formulé dans la note nº 81 du 9 juin 2005.

Nº 11 DU GOUVERNEMENT

Art. 8

À l'article 1675/8, alinéa 2, nouveau, du Code judiciaire, proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans le texte néerlandais, remplacer les mots « de vermogenstoestand van de eiser » par les mots « de vermogenstoestand van de verzoeker »;

2º dans le texte néerlandais, remplacer les mots « dat de onderworpen derde aan het beroepsgeheim of aan de discretieplicht worden ontheven » par les mots « dat de derden die aan het beroepsgeheim of aan de discretieplicht zijn onderworpen, daarvan worden ontheven »;

3º dans le texte français, remplacer les mots « devoir de réserve » par les mots « devoir de discrétion ».

Justification

Les modifications de l'article 1675/8 du Code judiciaire proposé par l'article 8 du projet de loi sont dictées par l'avis du service d'évaluation de la législation du Sénat formulé dans la note nº 81 du 9 juin 2005.

Nº 12 DU GOUVERNEMENT

Art. 9

Dans l'article 1675/9, § 4, nouveau, du Code judiciaire, en projet, remplacer les mots « en application du § 1er, alinéa 1er, 4º » par les mots « en application du § 1er, 4º, ».

Justification

La modification de l'article 1675/9 du Code judiciaire proposé par l'article 9 du projet de loi est dictée par l'avis du service d'évaluation de la législation du Sénat formulé dans la note nº 81 du 9 juin 2005.

Nº 13 DU GOUVERNEMENT

Art. 10

À l'article 1675/10 du Code judiciaire, modifié comme proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans le § 3bis, alinéa 2, 1º, remplacer les mots « d'impôt » par les mots « de dettes fiscales »;

2º dans le texte néerlandais du § 3bis, alinéa 2, 2º, insérer les mots « om in het kader van een minnelijke aanzuiveringsregeling » entre les mots « worden gemachtigd » et les mots « een gedeeltelijke of volledige kwijtschelding »;

3º dans le texte néerlandais du § 4, alinéa 1er, remplacer la phrase « In het kader van die regeling ziet de schuldbemiddelaar toe op de prioritaire betaling van de schulden, zonder welke het recht van de verzoeker en zijn gezin om een menswaardig leven te leiden in het gedrang komt. » par la phrase « In het kader van die regeling ziet de schuldbemiddelaar toe op de prioritaire betaling van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn gezin om een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen. ».

Justification

Les modifications de l'article 1675/10 du Code judiciaire proposé par l'article 10 du projet de loi sont dictées par l'avis du service d'évaluation de la législation du Sénat formulé dans la note nº 81 du 9 juin 2005.

Nº 14 DU GOUVERNEMENT

Art. 12

À l'article 1675/12 du Code judiciaire, modifié comme proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 1er, remplacer le mot « duidelijk » par le mot « uitdrukkelijk »;

2º dans le texte néerlandais, remplacer le § 5 par la disposition suivante: « § 5. De rechter moet toezien op de prioritaire betaling van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn gezin om een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen. ».

Justification

Les modifications de l'article 1675/12 du Code judiciaire proposé par l'article 12 du projet de loi sont dictées par l'avis du service d'évaluation de la législation du Sénat formulé dans la note nº 81 du 9 juin 2005.

Nº 15 DU GOUVERNEMENT

Art. 13

Dans le texte néerlandais, remplacer l'article 1675/13, § 6, comme ajouté, par la disposition suivante: « § 6. Wanneer de rechter de regeling opstelt, moet hij toezien op de prioritaire betaling van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn gezin om een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen. ».

Justification

La modification de l'article 1675/13 du Code judiciaire proposé par l'article 13 du projet de loi est dictée par l'avis du service d'évaluation de la législation du Sénat formulé dans la note nº 81 du 9 juin 2005.

Nº 16 DU GOUVERNEMENT

Art. 14

Remplacer la phrase liminaire de cet article par ce qui suit:

« Il est inséré dans le Chapitre 1er, Titre IV, 5e partie du Code judiciaire, une section 4bis, contenant un article 1675/13bis, et rédigée comme suit: « Section 4bis. De la remise totale des dettes ». »

Justification

La modification de l'article 14 du projet de loi, qui insère un article 1675/13bis dans le Code judiciaire, est dictée par l'avis du service d'évaluation de la législation du Sénat formulé dans la note nº 81 du 9 juin 2005.

Nº 17 DU GOUVERNEMENT

Art. 17

Dans la phrase liminaire de cet article, remplacer les mots « § 1er, 2º, alinéa 1er, » par les mots « § 1er, alinéa 1er, 2º, ».

Justification

La modification de l'article 17 du projet de loi, qui apporte une modification à l'article 1675/17 du Code judiciaire, est dictée par l'avis du service d'évaluation de la législation du Sénat formulé dans la note nº 81 du 9 juin 2005.

Nº 18 DU GOUVERNEMENT

Art. 18

Dans le texte néerlandais de l'article 1675/16, alinéa 3, du Code judiciaire, en projet, remplacer les mots « kan tegen die beslissing geen derdenverzet worden gedaan » par les mots « zijn die uitspraken niet vatbaar voor derdenverzet ».

Justification

La modification de l'article 1675/16 du Code judiciaire proposé par l'article 18 du projet de loi est dictée par l'avis du service d'évaluation de la législation du Sénat formulé dans la note nº 81 du 9 juin 2005.

Nº 19 DU GOUVERNEMENT

Art. 19

Remplacer la phrase liminaire de cet article par ce qui suit: « Un article 1675/16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la cinquième partie, titre IV, chapitre 1er, section 5, du même Code: ».

Justification

La modification de l'article 19 du projet de loi, qui insère un article 1675/16bis dans le Code judiciaire, est dictée par l'avis du service d'évaluation de la législation du Sénat formulé dans la note nº 81 du 9 juin 2005.

Nº 20 DU GOUVERNEMENT

Art. 24

Remplacer le 1º de cet article par ce qui suit: « 1º le § 3, alinéa 1er, est complété comme suit: « 4º le paiement de la partie des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes fixée par le juge conformément à l'article 1675/19, alinéa 4, du Code judiciaire »; ».

Justification

La modification de l'article 24 du projet de loi, qui apporte des modifications à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1988 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, est dictée par l'avis du service d'évaluation du Sénat formulé dans la note nº 81 du 9 juin 2005.

Nº 21 DU GOUVERNEMENT

Art. 28

Remplacer la phrase liminaire de cet article par ce qui suit: « Un article 31bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés: »

Justification

La modification de l'article 28 du projet de loi, qui insère un article 31bis dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est dictée par l'avis du service d'évaluation de la législation du Sénat formulé dans la note nº 81 du 9 juin 2005.

Nº 22 DU GOUVERNEMENT

Art. 29

Dans le texte néerlandais de l'alinéa nouveau en projet, remplacer le mot « betekening » par le mot « kennisgeving ».

Justification

La modification de l'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 23 septembre 1985, comme proposé par l'article 29 du projet de loi, est dictée par l'avis du service d'évaluation de la législation du Sénat formulé dans la note nº 81 du 9 juin 2005.

Nº 23 DU GOUVERNEMENT

Chapitre XI

Renuméroter le Chapitre XI et l'article 30 respectivement en un Chapitre XIII et un article 34.

Justification

Le chapitre XI et l'article 30 sont renumérotés à la suite de l'insertion de nouveaux chapitres par les amendements 15 et 16.

Nº 24 DU GOUVERNEMENT

Chapitre XI (nouveau)

Insérer dans le texte en projet un chapitre XI (nouveau), rédigé comme suit:

« Chapitre XI. — Modification de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

Art. 30. — Dans l'article 34ter, § 4, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par la loi du 15 février 1993, les mots « premier alinéa » sont remplacés par les mots « § 2 ».

Art. 31. — Dans l'article 97, alinéa 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal nº 533 du 31 mars 1987, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « § 2 ». » remplacés par les mots « § 2 ». »

Justification

L'insertion du nouveau chapitre fait suite à l'avis du service d'évaluation de la législation du Sénat formulé dans la note nº 81 du 9 juin 2005.

Nº 25 DU GOUVERNEMENT

Chapitre XII (nouveau)

Compléter le projet par un chapitre XII (nouveau), comprenant les articles 32 et 33 (nouveaux) et rédigé comme suit:

« Chapitre XII. — Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 32. — Dans l'article 52, § 3, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « § 2 ».

Art. 33. — Dans l'article 164, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2002, les mots « 704, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « 704, § 2 ». »

Justification

L'insertion du nouveau chapitre fait suite à l'avis du service d'évaluation de la législation du Sénat formulé dans la note nº 81 du 9 juin 2005.

La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.

Nº 26 DE MMES DE DEFRAIGNE, de T' SERCLAES ET M. CHEFFERT

Art. 8

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 8. — L'article 1675/8 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 1675/8. — À moins que cette mission ne lui ait été confiée par la décision d'admissibilité, le médiateur de dettes chargé d'une procédure de règlement amiable ou judiciaire des dettes peut s'adresser au juge, conformément à l'article 1675/14, § 2, alinéa 3, pour qu'il soit fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci. ».

Justification

Le premier alinéa de l'article 1675/8 actuel du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 juillet 1998 permet au médiateur de dettes de s'adresser au juge des saisies pour qu'il soit fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci.

Le deuxième alinéa qui prévoyait que le tiers tenu au secret professionnel ou au devoir de réserve ne pouvait s'en prévaloir a été annulé par la Cour d'arbitrage dans son arrêt nº 46/2000 du 3 mai 2000 en tant qu'il s'applique aux avocats. En effet, étant donné que les requêtes en annulation concernaient uniquement la levée du secret professionnel des avocats, la portée de l'arrêt de la Cour d'arbitrage devait se limiter à cette catégorie professionnelle.

Pour arriver à la conclusion que cette mesure viole les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination, la Cour d'arbitrage a, dans un premier temps, constaté que la levée du secret professionnel est une mesure pertinente en vue d'assurer la transparence patrimoniale du débiteur afin d'éviter que la procédure du règlement collectif de dettes ne soit utilisée de manière abusive par des débiteurs solvables qui occulteraient tout ou partie de leur patrimoine saisissable.

Cependant, elle a, dans un deuxième temps, estimé que cette mesure est disproportionnée par rapport au but poursuivi car « S'il est vrai que la règle du secret professionnel doit céder lorsqu' une nécessité l'impose ou lorsqu' une valeur jugée supérieure entre en conflit avec elle, la Cour observe que l'article 1675/8, alinéa 2, du Code judiciaire établit une levée du secret professionnel absolue et a priori. Les travaux préparatoires justifient cette mesure par une renonciation implicite à laquelle procéderait le débiteur en introduisant sa demande de règlement collectif de dettes. Une telle renonciation, présumée, anticipée et accomplie sans que celui qui la fait ne puisse évaluer sur quel objet précis elle portera et si elle n' est pas, éventuellement, contraire à ses intérêts, ne saurait justifier, au même titre que la théorie de l'état de nécessité ou du conflit de valeurs, une atteinte de cette ampleur à la garantie que représente pour le débiteur et pour son avocat, le secret professionnel. »

Dans sa note sur le projet en question, l'OBFG rappelle, quant à lui, que « les juridictions et les auteurs qui ont accepté la conception relative du secret professionnel n'ont admis une restriction du secret professionnel que lorsque les valeurs qui s'opposaient au secret étaient des valeurs tout à fait fondamentales: la protection de la vie humaine contre un péril grave, certain et imminent, la protection de notre société contre les atteintes les plus graves, soit les menaces que font peser sur elle les réseaux de grand banditisme ou de terrorisme international ». Les nécessités du fonctionnement équitable du règlement collectif de dettes ne sont incontestablement pas visées par ces valeurs fondamentales !

Dès lors, permettre la levée du secret professionnel alors qu'il ne viole aucune valeur fondamentale ouvrira inévitablement la boîte de Pandore à d'autres exceptions. On peut s'imaginer que demain, on demandera à l'avocat pénaliste de dévoiler les confidences de son client au nom de la justice ! Par ailleurs, cette brèche induit également la fin de la confiance devant régner entre un avocat et son client. Or, cette confiance est primordiale pour que leurs échanges se fassent sans réticences et sans mensonges, condition nécessaire à la mise en place de la meilleure défense. On touche par là même aux droits fondamentaux de la défense.

Il est certain que le raisonnement de la Cour d'arbitrage et les arguments rappelés par l'OBFG — mesure disproportionnée, non violation d'une valeur fondamentale, fin de la confiance entre l'avocat et son client — s'appliqueraient à toute profession tenue par le secret professionnel. C'est la raison pour laquelle les auteurs de l'amendement proposent de se limiter à l'alinéa 1er de l'article 1675/8 actuel du Code judiciaire. Il est entendu que l'article 458 du Code pénal qui a une portée générale (Cass. 20 février 1905, Pas. 1905, t. I, p. 141) pourra être invoqué par toute personne visée par cet article à qui injonction sera faite de donner des renseignements dans le cadre d'un règlement collectif de dette.

De plus, il paraît évident que le stratagème imaginé dans cet article, à savoir le passage par un avis non contraignant de l'autorité ordinale ou disciplinaire dont dépend le tiers devant faire l'objet de la levée du secret professionnel, ne répond pas aux objections de la Cour d'arbitrage. Cet article risque dès lors de faire l'objet d'un nouveau recours devant la Cour d'arbitrage.

Christine DEFRAIGNE
Nathalie de T' SERCLAES
Jean-Marie CHEFFERT.

Nº 27 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Cet article pose comme principe général que les demandes principales peuvent être introduites par requête devant le tribunal du travail, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire.

L'auteur a, contre ce principe, des objections fondamentales qui rejoignent les observations que les professeurs M. Storme, B. Tilleman et A. Verbeke ont formulées dans le « Juristenkrant » du 7 avril 2004:

— la citation a effectivement la réputation d'être coûteuse, mais cela résulte en grande partie du prélèvement d'impôts indirects; il sera dès lors possible de prendre d'autres mesures en vue de rendre la justice plus accessible du point de vue financier. Le coût d'une requête, qui est estimé à environ 25 euros, ne peut pas être calculé avec autant de précision que celui d'une citation. Ce qui est sûr cependant, c'est qu'il est payé par la collectivité, étant donné qu'en cas de convocation par pli judiciaire, il n'y a pas de récupération du coût réel ou forfaitaire de celle-ci;

— la convocation par pli judiciaire est assurée par la poste, mais, celle-ci décline toute responsabilité en cas d'erreur de distribution ou de perte de courrier;

— le destinataire qui est absent au moment de la distribution du courrier doit retirer lui-même le pli en question dans un bureau de poste, et les heures d'ouverture des bureaux de poste sont limitées;

— une citation parvient immanquablement à son destinataire: l'huissier doit y veiller et sa responsabilité peut éventuellement être engagée;

— en outre, l'exploit de signification comprend des informations très détaillées, notamment la date de signification, les nom, prénom et qualité de la personne à qui la copie a été remise. Il en va différemment pour un pli judiciaire. En général, l'accusé de réception que le facteur fait signer ne mentionne pas l'identité du signataire;

— la date de réception du pli judiciaire demeure un point délicat;

— l'huissier de justice renseigne le citoyen au sujet de l'affaire et l'informe de ses droits et de ses devoirs. En tant que fonctionnaire public, il doit faire preuve d'impartialité et d'indépendance. Il peut, par exemple, constater sur place l'insolvabilité du débiteur. Il dispose de listes concernant le règlement collectif de dettes, les faillites, etc., ce qui permet d'économiser des frais de justice et d'exécution supplémentaires;

— dans bien des cas, un plan de remboursement est élaboré après la signification du titre exécutoire. Il n'est pas nécessaire alors de procéder à une exécution forcée. Le greffier ne peut discuter de la question des remboursements, et il ne peut ni autoriser ni percevoir des remboursements;

— la charge de travail des huissiers augmente considérablement. Pour chaque affaire, ils doivent envoyer au moins deux plis judiciaires. En outre, un nombre considérable de plis judiciaires qui n'ont pas pu être distribués reviennent à leur expéditeur et doivent être classés dans les dossiers. En revanche, une citation est un produit fini. Le greffier n'a plus qu'à inscrire l'affaire au rôle général.

À la lumière des observations reprises ci-dessus, il est clair que la citation sert mieux la sécurité juridique et le droit de la défense qu'une requête.

Hugo VANDENBERGHE.