Questions et Réponses

SÉNAT DE BELGIQUE


Bulletin 3-42

SESSION DE 2004-2005

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-première ministre et ministre de la Justice

Question nº 3-2660 de Mme Van dermeersch du 6 mai 2005 (N.) :
Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. — ASBL étrangères. — ASBL internationales. — Distinction.

Selon les articles 45 et 58 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, une fondation ou association internationale sans un but lucratif (AISBL), constituée à l'étranger peut ouvrir un siège d'opération dans notre pays. Ce siège d'opération est un établissement durable sans personnalité juridique distincte, dont les activités sont conformes au but de la fondation ou de l'AISBL.

Quand il s'agit d'une association étrangère sans but lucratif (ASBL), l'article 26octies de la même loi, prévoit que celle-ci peut ouvrir un ou plusieurs centres d'opération dans un arrondissement où le centre exerce ses activités.

1. Bien que la loi définisse clairement ce qu'il faut entendre par « siège d'activités », elle ne le fait pas pour « siège d'opération ».

Que doit-on dès lors entendre par « siège d'opération »

2. La loi fait une distinction entre les ASBL étrangères et les AISBL étrangères. Une AISBL étrangère avec un siège d'opération en Belgique est soumise à des règles moins strictes qu'une ASBL étrangère.

a) Ainsi l'article 26octies dispose que les documents d'une ASBL étrangère doivent être déposés au greffe dans la langue du tribunal où est tenu le dossier. Quelles sont les exigences linguistiques en vigueur pour les documents des AISBL ?

Certains procès-verbaux d'AISBL peuvent-ils être rédigés en anglais ?

Un interprète juré est-il requis pour la traduction du dossier ?

b) Les AISBL ne doivent pas déposer de liste des membres ni tenir à jour un registre des membres. Pour quelle raison ?

3. L'AISBL doit poursuivre un but d'utilité internationale (article 46 de la loi précitée). Qu'entend-on par « utilité internationale » et cela signifie-t-il qu'elle doit développer des activités sur le plan international ?

4. Quel est le nombre d'ASBL internationales qui ont un siège en Belgique ?

5. Quel est le nombre d'ASBL étrangères qui ont un ou plusieurs sièges d'opérations en Belgique ? Combien de sièges y a-t-il ?

Réponse : 1. Par « centre d'opération », on peut entendre un « centre en Belgique à partir duquel l'association exerce ses activités ».

Étant donné que cette réglementation s'inspire en grande partie du statut de la succursale d'une société étrangère, la situation d'un tel centre est quelque peu comparable à celle de la succursale établie en Belgique d'une société commerciale étrangère. On parle de « centre d'opération » dès qu'une activité durable est exercée sous une direction locale en un endroit déterminé et que cette direction locale est habilitée à engager l'association.

Bien que la notion de « centre d'opération » ne soit pas définie dans la loi, il est généralement admis que la définition donnée à la notion comparable de « siège d'opération » à l'article 45 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations peut également s'appliquer à la notion de « centre d'opération » mentionnée à l'article 26octies de la même loi.

2. a) En ce qui concerne le dépôt de pièces d'associations internationales sans but lucratif étrangères, l'article 58 de la loi précitée ne prévoit aucune condition d'ordre linguistique.

Toutefois, étant donné que pratiquement toutes ces pièces doivent également être publiées dans les Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 51, § 3, de la loi précitée, celles-ci doivent en toute logique être traduites, déposées et publiées dans l'une des trois langues nationales belges.

L'article 58 a entre-temps été abrogé par l'article 289 de la loi-programme du 27 décembre 2004. Lorsque ledit article 289 entrera en vigueur, seule la possibilité prévue à l'article 26octies subsistera donc pour les associations étrangères.

b) La loi ne prévoit aucune obligation de déposer une liste de membres et de tenir à jour un registre de membres.

Le législateur a toujours voulu adopter une attitude souple vis-à-vis des associations internationales sans but lucratif et les soumettre le moins possible à des obligations et à des limitations. Les formalités à remplir pour instituer une association internationale ne peuvent pas être trop pesantes. Il importe de préserver cet avantage que la Belgique a sur les autres pays. On doit éviter d'alourdir les formalités. Le souci doit éviter de continuer à préserver les associations internationales établies chez nous et d'en attirer d'autres, car elles sont très importantes, tant au niveau économique qu'au niveau de l'emploi. Elles jouent également un rôle important sur les plans culturel et scientifique.

3. La notion d'« utilité internationale » s'inspire de l'article 1er de la Convention européenne du 24 avril 1986 sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales.

D'après le rapport explicatif de cette Convention européenne, il est important que l'objet soit utile pour la communauté internationale et qu'il contribue à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations unies et du Statut du Conseil de l'Europe.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 27 juin 1921 dans sa version actuelle que l'utilité internationale implique que l'objet social doit également présenter un intérêt pour les personnes, les animaux ou les choses en dehors de la Belgique.

En d'autres termes, une association internationale sans but lucratif doit non seulement être ouverte aux Belges et aux étrangers mais doit également avoir des activités d'une dimension internationale.

Il est par exemple question de dimension internationale lorsque l'association exerce des activités dans différents pays ou lorsque l'association exerce des activités présentant un effet transfrontalier ou une utilité transfrontalière.

Ainsi, une étude scientifique présentera presque toujours une utilité internationale en raison de son caractère universel et une activité humanitaire n'aura d'utilité internationale que si elle est également tournée vers l'étranger à l'image du développement de projets humanitaires dans les pays du Tiers Monde.

4. Il y a environ 3 751 associations internationales sans but lucratif ayant leur siège en Belgique.

5. Ces informations, qui sont gérées par la Banque-carrefour des entreprises, ont été demandées à celle-ci mais elle n'a pu fournir aucun renseignement spécifique à cet égard. Les codes « Formes juridiques » utilisées par la Banque-carrefour des Entreprises ne permettent pas de distinguer les ASBL étrangères des sociétés étrangères. La Banque-carrefour a promis de mettre cette problématique à l'étude.