3-1302/7

3-1302/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

15 JUILLET 2005


Projet de loi portant des dispositions diverses

(Art. 23 à 40 et art. 80)


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTERIEURES ET DE LA DEFENSE PAR

M. CORNIL


I. INTRODUCTION

Ce projet de loi qui relève de la procédure facultativement bicamérale, a été déposé à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 51-1845/1).

Il a été adopté par cette dernière le 13 juillet 2005 et transmis au Sénat le 14 juillet 2005, qui l'a évoqué le même jour.

La commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 12, 14 et 15 juillet 2005.

II. TITRE V: DÉFENSE Articles 23 à 40

1. Exposé introductif d'André Flahaut, ministre de la Défense

Les dispositions de la Défense insérées au titre V du projet de loi se répartissent en cinq chapitres:

Le premier chapitre (articles 23 à 35) a pour but de renforcer la base légale relative à l'évaluation des candidats. Celle-ci a été jugée insuffisante par la Cour d'arbitrage dans son arrêt nº 153/2004 du 22 juillet 2004, à la suite d'une question préjudicielle du Conseil d'État. L'habilitation actuelle donnée au Roi, étant jugée trop vague, les éléments essentiels de l'évaluation ont été repris au niveau de la loi, en application de l'article 182 de la Constitution.

On y retrouve entre autres les qualités évaluées: professionnelles, caractérielles, physiques, médicales et morales; le mode et le mode d'évaluation, l'intervention des commissions de délibération, d'évaluation et d'appel.

Le deuxième chapitre (articles 36 et 37) a pour but de créer la base légale permettant aux répétiteurs civils et militaires qui répondent aux conditions de diplôme d'être chargés d'une mission d'enseignement partielle supplémentaire comme chargés de cours. Un maximum de 150 heures de cours est fixé et une allocation est octroyée.

Le troisième chapitre (article 38) complète la base légale permettant d'octroyer des avances sur indemnités ceci afin de répondre à l'avis du Conseil d'État nº 38.256/4 du 12 avril 2005 relatif à un projet d'arrêté ministériel sur les avances. Les déménagements en Belgique sont ainsi couverts par la mesure.

Le quatrième chapitre (article 39) crée la base légale pour la reconversion professionnelle de militaires du cadre actif dans le secteur privé, sous certaines conditions et sur base volontaire.

Cette réorientation se fera sur base d'« accords de partenariat » avec les secteurs considérés complétés par des accords individuels ou « annexes individualisées » avec des employeurs partenaires. Le processus comprend trois phases: la sélection, la formation et le stage. Ces deux derniers ont une durée cumulée limitée à un an. La prise en charge financière des deux premières sera négociée alors que le stage est à charge du partenaire.

Pendant le processus de reconversion, le candidat reste soumis aux statuts des militaires, jusqu'au moment où il passe définitivement chez le partenaire lors de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le cinquième chapitre (nouveau) (article 40) introduit par amendement de M. Geerts (doc. Chambre, nº 51-1845/010) tend à supprimer la distinction entre la mise en disponibilité volontaire et automatique (d'office). Actuellement, le militaire ayant obtenu une mise en disponibilité volontaire conserve 75 % de son salaire et bénéficie d'une possibilité de cumul, alors que celui qui fait l'objet d'une mise en disponibilité automatique conserve 80 % de son salaire, mais n'est pas autorisé à exercer une activité professionnelle rémunérée. Une réduction du traitement de 75 % est introduite lorsque les limites de cumul applicables en cas de cumul d'une pension de retraite avec une activité professionnelle sont dépassées.

2. Discussion générale

M. Lionel Vandenberghe demande ce que signifient exactement les mots « élément exclusif » qui figurent dans le 3º de l'article 20quater inséré par l'article 27.

Le ministre de la Défense répond qu'il s'agit d'un terme générique qui est défini dans l'arrêté royal d'exécution du 11 août 1994. Il s'agit d'une partie de la formation que l'on doit achever avec succès.

L'intervenant demande des explications au sujet du membre de phrase « qui n'est ni en mobilité ni utilisé » figurant au § 1er de l'article 99bis qui est inséré par l'article 39.

Le ministre de la Défense répond qu'il s'agit de militaires qui sont occupés dans d'autres départements de la fonction publique.

M. Lionel Vandenberghe demande des explications au sujet du § 2 de l'article 20quater inséré par l'article 27, selon lequel le candidat officier qui n'a réussi, à aucun des deux essais, l'examen sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, continue sa formation avec sa promotion initiale.

Le ministre de la Défense répond en faisant référence à sa réponse à une question orale qui lui a été posée à la Chambre des représentants, dans laquelle il a souligné que ce candidat reste à l'armée mais à un niveau inférieur.

M. Lionel Vandenberghe demande quelle est la différence entre les qualités professionnelles et les qualités morales.

Le ministre de la Défense répond que, selon l'article 35 du projet de loi à l'examen, le candidat possède les qualités morales requises s'il n'a pas été condamné du chef d'une des infractions visées sous cet article.

Mme Van de Casteele souligne que le vieillissement du corps militaire soulève un problème. On allait toutefois essayer, outre de réduire les effectifs, d'abaisser l'âge moyen des militaires. Va-t-on réorienter les choses en les axant sur un groupe cible plus âgé et quel sera le coût de l'opération ? Dans quelle mesure les participants pourront-ils passer effectivement au secteur privé ?

L'intervenante aimerait également savoir combien d'enseignants peuvent également remplir une charge partielle à l'extérieur de l'armée. Veut-on également augmenter leur nombre ?

Mme Van de Casteele renvoie d'abord à la question posée par M. Lionel Vandenberghe et demande comment il se fait qu'un candidat officier qui n'a réussi à aucun des deux essais l'examen sur la connaissance effective de la seconde langue nationale conserve son droit à la promotion.

Le ministre de la Défense répond que le candidat officier de carrière a l'obligation de réussir cet examen linguistique, mais que cette obligation n'existe pas pour les candidats sous-officier ni pour les candidats volontaires. Ces personnes ne peuvent pas être candidat officier de carrière.

Mme Van de Casteele demande quels sont les effets juridiques du passage d'un militaire à un autre cadre professionnel au cours des deux premières phases de la réorientation professionnelle.

Le ministre de la Défense répond que dans le passé, il était difficile de trouver des candidats. À heure actuelle, le recrutement se fait beaucoup plus facilement.

Le problème se pose du personnel de plus de 40 ans qui ne sera plus mis en opération à l'extérieur et pour qui il n'y a peut-être plus assez de travail au département même. Il faut développer une politique de recrutement et d'emploi novatrice. La carrière du militaire sera plus limitée et dès lors il devra apprendre plusieurs professions à l'intérieur de la structure. Il incombe à l'employeur de garantir des possibilités d'outplacement pour ces militaires. Ceci peut se réaliser en coopération avec d'autres départements ministériels comme celui de l'Intérieur et celui de la Justice. Le ministre cite l'exemple du corps de sécurité de transfert de détenus qui s'est formé sur base volontaire.

Des militaires seront mis à disposition pour accomplir des taches administratives au niveau de la police, permettant à cette dernière d'être plus présente en rue.

Les négociations avec des groupes d'employeurs particuliers sont en cours, notamment avec le secteur du gardiennage et avec le secteur des transports qui est également demandeur d'effectifs. L'orateur se réfère à cet égard à la proposition de loi de M. van Groottenbrulle qui est devenu projet de loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public. (doc. Chambre, nº 51-1807/3.) En attendant une base légale, des projets pilotes sont lancés.

De cette manière on recrute des jeunes et on offre des perspectives nouvelles au personnel plus âgé.

Il faut cependant augmenter l'âge de la retraite pour certaines catégories de militaires.

Mme de Bethune demande pourquoi le projet de loi à l'examen contient tellement de dispositions concernant le statut des militaires, alors que l'on a déposé le 9 juin 2005 à la Chambre des représentants, un projet de loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires (doc. Chambre, nº 51-1715/4).

Le ministre de la Défense répond que le problème réside dans le fait qu'il faut toujours disposer d'une base légale pour modifier le statut des militaires.

Mme de Bethune estime qu'il aurait mieux valu, du point de vue légistique, que le Sénat évoque le projet de loi nº 51-1715/4 en vue d'y apporter des modifications. L'on a inséré dans ce projet de loi des articles qui datent d'avant la loi relative au statut des militaires.

Mme de Bethune demande si l'article 40 du projet de loi à l'examen concerne l'interruption de fin de carrière ou la situation familiale et la situation de travail.

Le ministre de la Défense répond qu'il s'agit d'une mesure de fin de carrière puisque ces militaires peuvent prendre une interruption temporaire de carrière.

Si à la fin, ils souhaitent être mis en disponibilité, ils peuvent exercer une activité dans les cinq ans qui précèdent leur mise à la retraite.

Mme de Bethune demande quelles sont les possibilités d'interruption de carrière en fonction des situations familiales et des situations de travail. Ces possibilités sont-elles utilisées aussi bien par les hommes que par les femmes ?

Le ministre de la Défense répond que les droits des militaires ont été alignés sur ceux des autres fonctionnaires. Il ne reste que le droit au congé d'adoption à adapter.

Mme de Bethune demande comment sont composées les commissions de délibération, d'évaluation et d'appel ? Veille-t-on à assurer un équilibre entre le nombre d'hommes et de femmes au sein de celles-ci ?

Le ministre de Défense répond que la réalisation d'un équilibre entre hommes et femmes dans la composition des commissions reste sa préoccupation permanente.

3. Discussion des articles

Article 23 (nouveau)

Amendement nº 15

Mme de Bethune dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-1302/2, amendement nº 15) qui vise à faire entrer en vigueur l'article 23 du projet de loi à la date qu'il appartient au Roi de fixer.

Le représentant du ministre de la Défense explique que les articles 24 à 35 entrent en vigueur en même temps que l'article 23. De cette manière on évite un vide juridique.

Cet amendement est rejeté par 8 voix contre 1.

Article 27

Amendement nº 16

Mme de Bethune dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-1302/2, amendement nº 16) qui vise à remplacer, au § 2 de l'article 27 du projet de loi, le mot « avec » par les mots « au sein de ».

Le représentant du ministre de la Défense répond que l'intention est de permettre au candidat qui n'a réussi à aucun des deux premiers essais de rester dans sa promotion. Au cas où il ne réussirait à aucun des deux essais suivants, il aurait définitivement échoué.

M. Lionel Vandenberghe demande si ces conditions valent également pour d'autres parties de la formation.

Le représentant du ministre de la Défense répond qu'elles ne valent que pour les examens linguistiques en question.

Cet amendement est rejeté par 9 voix contre 1.

Article 33

Amendement nº 17

Mme de Bethune dépose un amendement (doc. Sénat, Nº 3-1302/2, amendement nº 17) qui vise à prévoir que la commission ne peut être composée que de deux tiers de membres du même sexe.

Mme Van de Casteele estime que l'armée a accumulé à cet égard un retard historique.

Il faut absolument veiller à ce qu'il y ait des femmes au sein de ces commissions.

Le représentant du ministre de la Défense répond que, si on prévoyait un seuil comme celui dont il est question, on ne trouverait plus suffisamment de monde pour constituer les commissions.

L'amendement est rejeté par 9 voix contre 1.

4. Vote final sur le titre V

Le Titre V du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 1.

III. TITRE X: COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Article 80

1. Exposé introductif du représentant du ministre de la Coopération au développement

L'article 80 qui figure au titre X du projet de loi portant des dispositions diverses vise à compléter l'article 3 de la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO) et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la coopération technique belge sous la forme d'une société publique.

L'article 3 prévoit que BIO peut:

— créer conjointement des sociétés étrangères;

— participer directement au capital de sociétés étrangères;

— octroyer des prêts subordonnés;

— octroyer des prêts à moyen et à long terme.

BIO ne pouvait toutefois pas donner des subsides pour des études de faisabilité. L'article 80 du projet de loi portant diverses dispositions y remédie.

2. Discussion générale

Mme de Bethune attire l'attention sur le fait qu'il existe, pour BIO, une ligne budgétaire pour la création d'un fonds d'expertise destiné au financement d'une assistance technique, d'une formation et d'études de faisabilité.

Le représentant du ministre de la coopération au développement répond que toutefois BIO ne peut pas octroyer des subsides à des sociétés étrangères d'un pays en développement pour faire des études de faisabilité.

Mme de Bethune demande quel est le budget que BIO peut consacrer à des études de faisabilité, quelles sont les études auxquelles BIO a procédé elle-même dans un passé récent et qui peuvent servir d'exemple. Quelles conditions faut-il remplir pour pouvoir réaliser une étude de faisabilité ?

M. Galand renvoie à la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge. La direction Générale de la Coopération a délégué ses missions de coopération à un nombre d'organisations sous des conditions très strictes.

Le représentant du ministre de la coopération au développement répond que les moyens financiers sont mis à disposition par BIO.

Mme de Bethune note encore que BIO peut déjà conclure soit elle-même soit par le biais de son fonds d'expertise un contrat en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité par une société sise dans un pays en développement. Par conséquent, on ne justifie pas pourquoi une délégation supplémentaire en vue de réaliser des études de faisabilité est nécessaire.

Le représentant du ministre de la Coopération au développement répond que l'État belge et BIO concluront une convention qui indiquera clairement qu'il n'est possible d'accorder des subventions à une organisation étrangère que si celle-ci finance 50 % de l'étude en question.

Mme de Bethune répond qu'elle aimerait des précisions au sujet des missions que BIO a déjà menées à bien ou qu'elle a déjà données. Elle continue à penser que l'octroi des subventions est inutile dans la mesure où on peut déjà se fonder sur la forme juridique du contrat qui présente davantage de garanties de bonne fin.

Mme de Bethune exprime son inquiétude à propos d'une série d'éléments du fonctionnement de BIO. Elle souhaite également que l'on organise une audition avec la participation de BIO et de BTC en automne. En 2004, BIO n'a consacré que 15 % de son budget à l'Afrique. Elle se pose des questions au sujet de l'utilité de certains projets de cette organisation pour ce qui est du développement.

Le représentant du ministre de la coopération au développement répond que BIO s'est surtout investie en Amérique latine. Le rééquilibrage pour l'Afrique de Bio est cependant en cours. Il a soutenu un partenariat avec les PME au Rwanda.

En annexe se trouve un aperçu des affectations du montant d'un million d'euros, alloué à BIO en vue du financement des programmes assistance technique.

3. Discussion des articles

Article 80

Amendement nº 18

Mme de Bethune dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1302/2, amendement nº 18) qui vise à abroger l'article 80 du projet de loi à l'examen. L'octroi de subventions s'apparente à une délégation sans engagement de résultat, ce qui représente un risque énorme. Des garanties supplémentaires doivent être données afin d'éliminer ce risque ou de le réduire au minimum.

Le représentant du ministre de la Coopération au développement répond que la convention à conclure entre l'État et la SBI reprendra une série de conditions réduisant ce risque à un minimum.

M. Galand estime qu'il faut demander au ministre de la Coopération au Développement de venir expliquer en commission des relations extérieures du Sénat quelles sont les garanties concernant cette procédure qui permettent d'éviter l'arbitraire.

Le président est disposé à organiser un débat à ce sujet à l'automne.

L'amendement est rejeté par 9 voix contre 1.

4. Vote final sur le titre X

Le Titre X du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 1.


Le rapport a été approuvé à l'unanimité des 11 membres présents.

Le rapporteur, Le président,
Jean CORNIL. François ROELANTS du VIVIER.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 51-1845/33)


ANNEXE

FINANCEMENT DE PROGRAMMES D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Un montant de 1 000 000 de euros a été perçu par BIO le 18 décembre 2004 en vue du financement de programmes d'assistance technique en faveur des sociétés financées par BIO.

AFFECTATIONS

Shorecap Exchange: 350 000 euros

Mission

La mission de ShoreCap Exchange est de procurer des services de formations professionnelles au sens large à des institutions de microfinance (ou PME) financées par ShoreCap International dans les pays en développement.

Shorecap International est un fonds d'investissement orienté vers les institutions de microfinance et les banques actives dans le secteur des PME principalement en Afrique et en Asie. BIO a pris une participation de 1 500 000 dollars dans le capital de Shorecap International.

Services offerts par ShoreCap Exchange

ShoreCap Exchange élabore et réalise un programme d'assistance technique en collaboration avec l'institution financée. Celui-ci porte, en fonction des besoins de cette dernière, sur le développement de compétences professionnelles, incluant la création de nouveaux produits financiers, la mise en place de méthodologies en ce qui concerne les prêts, le risk management, le management financier, les ressources humaines, ...

Réalisation

À ce jour, ShoreCap Exchange a approuvé, 5 programmes d'assistance technique pour un montant total de 1,2 millions dollars dont deux dans des institutions de microfinance et trois dans le secteur du financement des PME. Trois de ces institutions financières sont localisées en Asie, une en Afrique et une en Europe de l'est.

Burkina Bail: 20 000 euros

Activités

Burkina bail est une société de leasing située au Burkina Faso. BIO a octroyé à Burkina Bail, un prêt de 1,5 million d'euros libellé en FCFA.

Objet de l'AT

Financement à concurrence de 50 % d'un programme de formation spécifique à l'analyse financière du crédit-bail et au contrôle des risques. Le programme de formation est étalé sur une période de 3 ans.

REIC: 250 000 euros

Mission

Rwandan Enterprise Investment company (REIC) a été créée par BIO avec le soutien de la Banque Mondiale et du gouvernement rwandais, en juin 2005 avec pour mission d'appuyer la création, la croissance et développement des PME au Rwanda.

Objet de l'AT

Afin d'accompagner leur développement, REIC procurera aux sociétés financées un programme d'Assistance Technique en fonction de leur besoins spécifiques, sous forme de financement de formations du personnel, d'avis techniques et légaux, d'assistance au management, ...

Ce fonds d'assistance technique bénéficie entre autre d'un don de 600 000 dollars du gouvernement rwandais/Banque Mondiale.

Outre les trois dossiers précités, plusieurs projets sont actuellement dans le pipeline de BIO, essentiellement relatifs au renforcement du secteur de la microfinance en Afrique et en Amérique latine.