3-1302/2

3-1302/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

14 JUILLET 2005


Projet de loi portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME THIJS

Art. 16

Supprimer cet article.

Justification

L'article 16 proposé tend à inscrire dans la loi l'actuel mécanisme de répartition des frais liés aux services d'incendie, qui est défini actuellement dans l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977.

Ce mécanisme n'est pas modifié et le but de la disposition en question est d'empêcher que d'autres procédures puissent encore être engagées devant le Conseil d'État contre la répartition concrète actuelle (4 communes ont déjà engagé pareille procédure).

La confirmation de ce mécanisme par une loi empêche en effet toute contestation de celui-ci devant une juridiction administrative.

Nous estimons qu'il convient d'attendre les résultats des travaux de la commission Paulus, de façon à pouvoir élaborer un régime qui bénéficierait du soutien des acteurs concernés, sans avoir à craindre qu'il ne fasse l'objet de procès à répétition.

Pour ce qui est du fond, nous nous opposons au procédé de la confirmation dont le seul but est d'éviter des procès à l'avenir, parce qu'il priverait nos communes de la garantie juridique essentielle que constitue la faculté de faire appel de toute décision. Le fait qu'une annulation éventuelle a des conséquences pour les autres communes ne saurait servir d'argument, puisqu'il est normal que des décisions d'annulation créent une situation nouvelle. Cela n'est dû ni à ces communes ni au Conseil d'État, mais seulement au fait que la décision en question était entachée de faute.

De plus, cet article ne garantit absolument pas la tranquillité juridique, car jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les communes pourront encore se hâter d'introduire un recours auprès du Conseil d'État, et, ensuite, elles pourront de toute façon encore saisir la Cour d'arbitrage sur la base des mêmes motifs, combinés à des griefs pris de la violation du principe d'égalité.

Nº 2 DE MME THIJS

Art. 21

Dans le 5º de cet article, remplacer le 2º proposé comme suit:

« 2º après les mots « d'un mois, », sont insérés les mots suivants: « qui peut être prolongé d'un mois, par décision motivée, »

Justification

La réglementation en matière de sanction administrative communale a été instaurée pour pouvoir réagir plus rapidement et plus énergiquement aux phénomènes de nuisances mineurs mais potentiellement très dérangeants.

On a estimé essentiel à cet égard que la « sanction » suive de près l'infraction afin d'avoir un effet dissuasif maximal.

La modification proposée qui consiste à doubler le délai, réduit cet objectif à néant. De plus, la longueur de ce délai accroît l'incertitude sociale entourant la façon dont on réagit à telle ou telle infraction.

La modification est motivée par le constat que dans certains cas, lorsque des renseignements complémentaires sont nécessaires, le délai d'un mois est insuffisant.

Ce constat est exact, mais pour y remédier, il nous semble plus indiqué de prévoir une possibilité de prolongation du délai sans que celle-ci soit généralisée ni automatique.

L'on crée ainsi un moyen de pallier, si nécessaire, la carence constatée sans s'exposer aux conséquences néfastes que l'on peut raisonnablement redouter en cas de prolongation généralisée du délai.

Erika THIJS.

Nº 3 DE M. STEVERLYNCK

Art. 113bis (nouveau)

Insérer un article 113bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Dans l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est inséré un article 16quater, libellé comme suit:

« Art. 16quater. — Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles l'organisme de perception peut conclure un accord de paiement avec le travailleur indépendant ou l'aidant en cas de paiement tardif des cotisations visées à l'article 15 et lui accorder une exonération des majorations visées à l'article 15, § 4, 1º, à la condition que cet accord de paiement soit dûment respecté. »

Justification

Le présent amendement cadre parfaitement avec le chapitre relatif à un meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Il vise à permettre au travailleur indépendant en retard de paiement de cotisations sociales de conclure un accord de paiement avec sa caisse d'assurances sociales et d'obtenir ainsi une remise des intérêts de retard.

La publication du livre des chercheurs Johan Lambrechts et Ellen Beens (Zelfstandige Ondernemers in Nood. Ook zij kennen armoede — SVO-EHSAL, Bruxelles et Lannoo, Tielt, 2003) a suscité de larges échos et contribué notablement à lever le tabou sur la pauvreté chez les travailleurs indépendants.

Les indépendants constituent un groupe vulnérable. Information frappante tirée de l'étude mentionnée ci-dessus: 22 % des indépendants dont le revenu provient d'une activité indépendante exercée à titre principal pendant au moins six ans, se situent pendant au moins un an sous le seuil de pauvreté (chiffres pour la période 1995-2000).

Par conséquent, une partie de ce groupe rencontre des difficultés. Il est courant que des travailleurs indépendants investissent une grande partie de leur propre patrimoine dans leur entreprise. Certes, les investissements constituent l'essence même de leur profession, mais certains indépendants victimes de déboires peuvent se retrouver dans une véritable spirale de dettes. Les dettes s'accumulent et deviennent, à terme, insurmontables, car elles génèrent des intérêts, qui viennent fortement accroître l'endettement.

L'étude susvisée révèle également que les premiers paiements que les indépendants en difficulté omettent de régler sont les cotisations de sécurité sociale, ainsi que la TVA et les dettes fiscales. C'est surtout le non-paiement des cotisations sociales qui entraîne de lourdes conséquences, non seulement pour les travailleurs indépendants, mais également pour leur famille. En effet, les droits sociaux ne sont plus garantis, ce qui peut avoir des conséquences particulièrement douloureuses dans le cas, par exemple, où un membre de la famille devrait être hospitalisé.

Les autorités devraient mettre en place un instrument susceptible de prévenir de tels drames humains ou d'y remédier. Lorsque des individus sont pris dans le cercle vicieux de l'accumulation de dettes, personne n'a intérêt à ce que cette situation s'éternise, ni l'indépendant, ni surtout l'organisme créancier, lequel, dans de nombreux cas, ne pourra quand même pas recouvrer les sommes qui lui sont dues.

Le fisc a déjà pris conscience de ce problème. L'article 332 de la loi-programme du 27 décembre 2004 permet, à partir du 1er janvier 2005, d'instaurer, en faveur des personnes physiques de bonne foi aux prises avec une situation fiscale difficile, une surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs. Dans ce cas (où il part en fait du principe que les dettes ne sont quand même plus récupérables), le fisc veut laisser aux intéressés la possibilité de prendre un nouveau départ.

Par le présent amendement, nous souhaitons parvenir à un règlement similaire pour les travailleurs indépendants en retard de paiement de leurs cotisations sociales. Le but est de remettre non pas les dettes — il existe à cet effet une procédure devant une « Commission des dispenses de cotisations » — mais plutôt les intérêts, de manière à rendre possible un apurement effectif de la dette réelle liée aux cotisations sociales et à mettre un terme au mécanisme cumulatif des intérêts qui alourdissent la dette.

À l'heure actuelle, les caisses d'assurances sociales prélèvent un intérêt de retard de 3 % sur les dettes encore impayées après l'expiration de chaque trimestre civil. À cela s'ajoute un intérêt de 7 % prélevé sur les dettes qui demeurent impayées à la fin de chaque année civile. Lorsqu'un travailleur indépendant confronté à des arriérés de cotisations sociales convient d'un accord de paiement avec sa caisse d'assurances sociales, ce mécanisme d'intérêts de retard est tout simplement maintenu. Il se peut dès lors qu'un indépendant, malgré des efforts considérables, ne voie ses cotisations sociales diminuer que très progressivement. Sauf demande contraire, tous les paiements sont en effet toujours enregistrés en regard de la dette la plus ancienne, principal et intérêts.

C'est pourquoi notre amendement vise à instaurer la possibilité de prendre un règlement permettant aux caisses d'assurances sociales de conclure un accord de paiement avec leur client indépendant, et de le dispenser ainsi du paiement d'intérêts de retard, sous réserve du bon respect de cet accord. De ce fait, la dette en principal sera apurée le plus rapidement possible et l'indépendant en question recouvrera ses droits sociaux en un minimum de temps. Cela constitue également un instrument important en vue d'un meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Jan STEVERLYNCK.

Nº 4 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 84

Modifier l'article 84 comme suit:

« Art. 84. — L'article 204, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004 est abrogé. »

Justification

Les auteurs de l'amendement estiment que le droit à une intervention dans le prix du gazole de chauffage ne peut pas être limité à quelques mois par an et que l'ajout d'un mois qui est proposé dans la présente loi-programme est insuffisant.

Le gazole de chauffage ne sert en effet pas uniquement à se chauffer pendant les mois d'hiver, il est aussi utilisé tout au long de l'année pour produire de l'eau chaude.

Il est donc important que cette intervention soit également attribuée aux bénéficiaires pendant les autres mois de l'année (de mai à août) car il serait erroné de considérer que l'on n'a plus besoin d'eau chaude à partir du 1er mai.

Nº 5 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 84bis (nouveau)

Insérer un article 84bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 84bis. — L'article 207 de la loi-programme du 27 décembre 2004 est modifié comme suit:

« Art. 207. — Dès que le prix par litre de combustible facturé dépasse le seuil d'intervention fixé par le Roi, toute personne visée à l'article 205 peut bénéficier d'une allocation de chauffage.

Le droit à cette allocation de chauffage ne se perd que lorsque le prix par litre redescend à un seuil d'intervention inférieur de 0,05 euro au premier seuil d'intervention.

Un même ménage ne peut toutefois bénéficier que d'une seule allocation de chauffage.

Le Roi fixe le montant de cette allocation de chauffage par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »

Justification

Les fluctuations spectaculaires des cours pétroliers ont une incidence sur le prix du mazout de chauffage et, partant, sur l'entrée en vigueur du fonds mazout. C'est pourquoi les auteurs de l'amendement proposent d'instaurer dans la loi un système de fourchette.

Les bénéficiaires perçoivent une allocation lorsque le prix atteint un certain seuil et ce droit à l'allocation ne se perd que lorsque le prix est redescendu à un seuil inférieur de 0,05 euro au premier seuil d'intervention.

Lorsque le fonds mazout entre en action, les CPAS, qui sont chargés de la distribution de ce chèque mazout, doivent vérifier presque au jour le jour si le seuil d'intervention a de nouveau été franchi. Lorsque, du jour au lendemain, le prix descend de 0,01 euro en dessous du seuil d'intervention, le fonds mazout n'intervient plus.

C'est ennuyant pour les clients, mais aussi pour les CPAS. En faisant cesser l'intervention du fonds seulement à partir du moment où un nouveau « palier inférieur » a été atteint, on rend ce service plus accessible car plus durable. Ce système facilitera également le fonctionnement des CPAS.

Nº 6 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 84ter (nouveau)

Insérer un article 84ter (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 84ter. — L'article 212 de la loi-programme du 27 décembre 2004 est modifié comme suit:

« Art. 212. — Le Fonds est alimenté par:

1º des cotisations obligatoires;

2º une cotisation annuelle à charge du budget général des dépenses, d'un montant égal à celle visée au 1º;

3º les intérêts produits par les placements de trésorerie du Fonds.

La cotisation obligatoire visée au 1º est fixée en vertu d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, qui permet au Roi d'imposer à toute entreprise, personne physique ou personne morale, qui, à un moment quelconque de l'année civile en cours, effectue une ou plusieurs livraisons intérieures de produits pétroliers, en qualité de raffineur ou d'importateur, au sens de l'arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux obligations de moyens de stockage et de stockage de produits pétroliers, le versement au Fonds d'une contribution dont Il fixe la base de calcul, le taux et les modalités de perception. Tout arrêté pris en vertu du présent alinéa est censé n'avoir jamais produit ses effets s'il n'est pas confirmé par une loi dans les six mois de son entrée en vigueur.

Le Roi fixe, sur la proposition du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le règlement particulier relatif à la gestion du Fonds. L'exécution des paiements du Fonds peut être confiée aux CPAS.

L'administration des Douanes et Accises, assistée de l'administration de l'Énergie, est chargée de la perception, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. À cet effet, les agents du service des Douanes et Accises et les agents de l'administration de l'Énergie disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués par les dispositions légales concernant la réglementation économique et les prix, ainsi que celles concernant les accises. Le Roi est autorisé à prendre toutes mesures en vue d'assurer la perception de la cotisation due et à régler la surveillance et le contrôle des redevables de la cotisation.

Toute infraction est recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée, le non-paiement, partiel ou total, de la cotisation sera passible d'une amende au moins égale au décuple du montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre d'affaires du redevable au cours de l'année civile précédente. »

Justification

Les auteurs de l'amendement estiment que les autorités doivent cesser de financer le fonds mazout en augmentant le prix du gasoil de chauffage, car, en l'occurrence, le client paie deux fois, ce qui n'est pas honnête.

Une augmentation du prix des produits pétroliers assure aux autorités une majoration de leurs recettes de TVA en provenance de l'industrie, ce qui leur permet de financer le fonds en question sans imposer au consommateur ordinaire une taxation supplémentaire sous la forme d'une augmentation de prix.

Wouter BEKE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 7 DE M. BROTCORNE

Art. 62

À l'article 7, § 2, alinéa 6, proposé, après les mots « Les modalités de ce financement seront déterminées par contrat entre le gestionnaire du réseau et le titulaire de la concession domaniale », insérer les mots:

« Ce contrat est soumis à l'approbation de la commission ».

Justification

L'avant-projet prévoit que les modalités de financement du câble seront déterminées par contrat entre le gestionnaire du réseau et le titulaire de la concession domaniale (C-Power dans ce cas-ci). Or ce financement aura des implications majeures sur le tarif répercuté sur les consommateurs, alors qu'il ne concerne deux acteurs privés. Il serait par conséquent souhaitable que la CREG puisse se prononcer sur le contrat qui aura ensuite un impact significatif sur les tarifs.

Nº 8 DE M. BROTCORNE

Art. 62

À l'article 7, § 2, alinéa 6, proposé, remplacer la phrase « Le coût de cette contribution financée par le gestionnaire du réseau est un coût imputable aux tâches visées à l'article 8 » par la phrase: « La contribution du gestionnaire du réseau au financement du câble sous-marin est incluse dans sa regulated asset base et prise en compte dans ses tarifs conformément aux lignes directrices de la CREG en la matière ».

Justification

Le projet de loi permet au gestionnaire de réseau de participer au financement du câble sous-marin permettant le raccordement des installations off-shore au réseau belge. Le gestionnaire de réseau finance ce câble à hauteur d'un tiers du coût total et ce pour un maximum de 25 millions d'euros. Ce financement est étalé sur 5 ans, soit 5 millions d'euros par an qui seront répercutés sur les tarifs payés par les consommateurs.

Dans le but de réduire l'impact de l'aide sur la redevance d'utilisation du réseau de transport, nous souhaitons que la part de la contribution d'Elia au financement du câble puisse être intégrée à ses actifs (de sorte qu'elle en devient copropriétaire) de manière à ce que son coût soit répercuté sur la durée d'amortissement. Ceci permettrait de diminuer fortement l'impact du coût du câble sur le prix payé par le consommateur.

Nº 9 DE M. BROTCORNE

Art. 62

À l'article 7, § 3, proposé, remplacer les mots « Pour les installations visées au § 2 » par les mots « Pour l'ensemble des installations de production d'électricité éolienne situé sur le territoire ».

Justification

Le projet de loi à l'examen prévoit un élargissement de la plage de tolérance déterminant l'écart admis entre la puissance nominale et la puissance appelée du producteur d'énergie. Cet élargissement se justifie par les caractéristiques particulières de la production d'énergie éolienne, dans la mesure où cette source d'énergie est soumise à des contraintes climatiques rendant plus difficile les anticipations de production.

Toutefois, le projet de loi ne permet l'élargissement de la plage de tolérance que pour les installations visées au § 2 de la loi, soit les installations off-shore.

Cette distinction ne nous semble pas appropriée. En effet, les contraintes sur la production sont identiques, que les éoliennes soient basées sur la terre ferme ou sur la mer. Maintenir une telle distinction qui ne se base pas sur les caractéristiques techniques risque de causer une discrimination dommageable pour le développement de l'énergie éolienne sur l'ensemble du territoire, alors même que le gouvernement souhaite respecter ses objectifs en matière de développement de l'énergie renouvelable.

Le ministre a indiqué qu'il ne s'estimait pas compétent pour déterminer la marge de tolérance des installations d'énergie renouvelable sur le territoire des régions. Cette affirmation n'est pas correcte, dans la mesure où l'autorité fédérale est effectivement compétente pour déterminer les conditions de raccordement au réseau de transport par le biais de l'arrête royal établissant un règlement technique.

Des recours sont à prévoir si les dispositions du projet de loi sont adoptées en l'état.

Nº 10 DE M. BROTCORNE

Art. 62

À l'article 7, § 4, proposé, insérer un 5e alinéa, rédigé comme suit:

« Le Roi fixe, après concertation avec les régions, la répartition entre les régions des certificats verts liés aux projets d'installations visés au § 2. »

Justification

Le projet de loi prévoit que les certificats verts liés à la production d'énergie par les éoliennes off-shore soient rachetés à un prix de rachat déterminé par le gestionnaire du réseau de transport. Il ne détermine cependant pas quel est le statut des certificats verts émis. Or le marché des certificats verts est de compétence régionale. Nulle part pourtant, dans le projet, il n'est spécifié dans quelle mesure les certificats verts influenceront les marchés régionaux.

Il est pourtant indispensable pour les producteurs d'énergie verte de pouvoir anticiper les évolutions futures dans la mesure où cela influence directement la stabilité de l'investissement. Dans le cas contraire, on peut craindre une déstabilisation des marchés régionaux qui irait à l'encontre de l'objectif affiché de développer les énergies renouvelables. Il est donc nécessaire qu'une répartition régionale de ces certificats verts soit déterminée conjointement au projet de loi, en concertation avec les régions.

Nº 11 DE M. BROTCORNE

Art. 63

À l'article 21bis, § 1er, proposé, supprimer les mots « Cette cotisation fédérale est soumise à TVA ».

Justification

À partir du moment où la cotisation fédérale n'est plus perçue comme une surcharge tarifaire, il s'agit bel et bien d'un impôt. Dès lors, il est difficilement compréhensible que cet impôt soit, en plus, soumis à TVA.

Nº 12 DE M. BROTCORNE

Art. 63

À l' article 21bis, § 1er, proposé, remplacer les mots « les fournisseurs sont chargés de la perception de celle-ci » par les mots « le gestionnaire du réseau est chargé de la perception de celle-ci ».

Justification

Le projet de loi vise à reporter les charges administratives liées à la perception de la cotisation fédérale des gestionnaires de réseaux vers les fournisseurs. Ceci est présenté par le ministre comme permettant une meilleure efficacité de gestion de cette perception.

Toutefois, dans le cadre d'une libéralisation naissante et compte tenu du fait que les fournisseurs évoluent dans un contexte concurrentiel, cette décision n'est pas très opportune. Seuls les fournisseurs les plus importants pourront assumer ces charges, qui représente une tâche administrative substantielle. Ceci contribue par conséquent à créer de nouvelles barrières à l'entrée pour de nouveaux entrants.

L'amendement vise par conséquent à revenir à la situation actuelle.

Nº 13 DE M. BROTCORNE

Art. 69

Supprimer cet article.

Justification

Le projet de loi prévoit que la commission doive modifier la décision suspendue par le Conseil des ministres en se conformant à l'arrêté motivant la suspension.

Cette capacité de modification n'est pas conforme à l'esprit des directives européennes gaz et électricité. La Commission a ainsi précisé que « La directive prévoit la possibilité qu'une décision prise par une autorité de régulation puisse être examinée par le ministère de tutelle. Plus exactement, le ministère devrait avoir la possibilité d'accepter ou de rejeter la décision de l'autorité de régulation, mais il ne peut la modifier. »

En conséquence, le fait que le projet de loi stipule que la CREG doit tenir compte de la décision du Conseil des ministres n'est pas conciliable avec les dispositions pertinentes des directives électricité et gaz.

Cela n'est de plus pas de nature à renforcer le rôle d'un régulateur indépendant.

Nous souhaitons plutôt que le ministre ait la capacité d'introduire un recours auprès de l'autorité judiciaire compétente.

Nº 14 de M. BROTCORNE

Art. 71

Supprimer cet article.

Justification

Le projet de loi prévoit que la Commission doive modifier la décision suspendue par le Conseil des ministres en se conformant à l'arrêté motivant la suspension.

Cette capacité de modification n'est pas conforme à l'esprit des directives européennes gaz et électricité. La Commission a ainsi précisé que « La directive prévoit la possibilité qu'une décision prise par une autorité de régulation puisse être examinée par le ministère de tutelle. Plus exactement, le ministère devrait avoir la possibilité d'accepter ou de rejeter la décision de l'autorité de régulation, mais il ne peut la modifier. »

En conséquence, le fait que le projet de loi stipule que la CREG doit tenir compte de la décision du Conseil des ministre n'est pas conciliable avec les dispositions pertinentes des directives électricité et gaz.

Cela n'est de plus pas de nature à renforcer le rôle d'un régulateur indépendant.

Nous souhaitons plutôt que le ministre ait la capacité d'introduire un recours auprès de l'autorité judiciaire compétente.

Christian BROTCORNE.

Nº 15 DE MME DE BETHUNE

Art. 23bis (nouveau)

Insérer un article 23bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 23bis. — L'article 23 entre en vigueur à une date qu'il appartient au Roi de fixer. »

Justification

Cet article permet de faire entrer en vigueur l'article 23 en même temps que le projet de loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires qui a été voté le 9 juin 2005 et dont l'article 53 modifie l'article 25 de la loi du 21 décembre 1990.

Nº 16 DE MME DE BETHUNE

Art. 27

Remplacer, à l'article 27, à la fin du § 2, alinéa 3, le mot « avec » par les mots « au sein de ».

Justification

Le texte néerlandais initial suscite une grande confusion. Il pourrait sembler vouloir dire que le candidat officier peut poursuivre normalement sa formation même s'il n'a pas réussi l'examen relatif à la connaissance de la seconde langue nationale. Plusieurs commissaires ont fait une observation à ce sujet au cours de la discussion générale. Le ministre a toutefois précisé que le candidat officier qui ne réussit pas l'examen linguistique poursuit sa formation dans un grade inférieur. Notre amendement sert à clarifier les choses.

Nº 17 DE MME DE BETHUNE

Art. 33

Compléter l'article 20decies, alinéa 3, proposé par le membre de phrase suivant:

« ..., étant entendu que pas plus de deux tiers des membres ne peuvent être de même sexe. »

Justification

Le ministre compétent a précisé dans son exposé que la commission d'appel, la commission de délibération et la commission d'évaluation ne peuvent pas être composées de membres de même sexe, qualifiant même cette hypothèse d'inacceptable pour lui. Afin d'éviter ce risque, le présent amendement entend inscrire la règle des deux tiers dans le texte de la loi.

Nº 18 DE MME DE BETHUNE

Art. 80

Supprimer cet article.

Justification

Depuis 2004, la Société belge d'investissement (SBI) dispose du « Fonds d'expertise » qui est chargé notamment de financer les études de faisabilité sur une base contractuelle: la SBI, qui met les fonds publics à disposition, peut ainsi imposer des conditions assorties d'une obligation de résultat. Or, l'article en question permet de prévoir une source de financement supplémentaire pour les tiers, en plus du financement existant. Il s'agit donc d'une délégation sans engagement de résultat, ce qui représente un risque énorme. Eu égard à son impact fondamental, pareille mesure n'est dès lors pas à sa place dans une loi portant des dispositions diverses. Aussi le présent amendement entend-il supprimer cet article.

Sabine DE BETHUNE.