3-1128/4 | 3-1128/4 |
29 JUIN 2005
Art. 2
Remplacer le 6º de cet article par ce qui suit:
« 6º la victime: une personne physique dont l'action civile contre le condamné dans l'affaire pénale ayant mené à la condamnation de ce dernier, a été déclarée recevable et fondée, ainsi qu'une personne physique, ou ses ayants droit si elle est décédée, dont le ministère public, dans les conditions prévues au Titre IIbis, estime qu'elle a un intérêt direct et légitime. »
Justification
Cet amendement a pour objectif d'élargir la notion de victime telle que définie dans ce projet de loi. Le projet de loi limite la notion de victime à la personne qui s'est constituée partie civile et dont l'action est déclarée recevable et fondée. Cela restreint considérablement la notion de victime appliquée actuellement dans le cadre de la législation sur la libération conditionnelle. La loi sur la libération conditionnelle utilise le concept d'intérêt direct et légitime et permet donc à des personnes qui ne se sont pas constituées parties civiles d'être prises en considération dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle. En effet, la victime n'a parfois aucun intérêt à se constituer partie civile à partir du moment où l'auteur des faits est insolvable. De même, comme le soulève le Conseil supérieur de la Justice dans son avis du 23 février 2005, cela pourrait se produire « dans le cas d'enfants victimes d'inceste, et de leurs frères et/ou sœurs qui de par leur minorité elle-même ne pouvaient pas se constituer partie civile, ou de parents qui, par loyauté à l'égard de leur partenaire auteur, ne se sont pas davantage constitués partie civile ».
D'autre part, à l'instar de ce qui était prévu par le projet de loi du 22 novembre 2001 relatif au renforcement du contrôle des détenus condamnés qui quittent la prison, à l'amélioration du statut de la victime quand l'auteur quitte la prison et à l'optimisation de la capacité carcérale ainsi que par la proposition de Nathalie de T' Serclaes visant à améliorer le statut de la victime lors de l'exécution de la peine, nous proposons que ce soit le ministère public qui joue le rôle de filtre et apprécie cet intérêt direct et légitime. Cela permet d'imposer un système unique pour les victimes définies dans ce projet aussi bien pour les modalités d'exécution octroyées par l'administration, que par celles octroyées par le tribunal ou le juge d'application des peines. Aujourd'hui le ministère public est déjà en possession de la « fiche victime » et par l'intermédiaire des assistants de justice entretient un contact avec ces victimes.
Nous insistons également sur le fait qu'il faut lire cet amendement en combinaison avec celui que nous déposons visant à introduire un nouveau titre IIbis. Dans cet amendement, nous limitons la notion de victimes à certaines catégories bien définies comme c'est le cas actuellement dans la législation sur la libération conditionnelle (arrêté royal du 10 février 1999). Cela permet de rendre cette mesure praticable dans l'immédiat car nous reprenons un système qui fonctionne bien pour la libération conditionnelle depuis quelques années déjà. Et cela permet également d'éviter une surcharge de travail trop importante pour les assistants de justice et le ministère public.
Insérer dans le projet un titre IIbis (nouveau), comportant les articles 2bis à 2quater (nouveau), et libellé comme suit:
« Titre IIbis
Dispositions concernant les victimes
Article 2bis
§ 1er. Sauf pour les personnes physiques dont l'action civile est déclarée recevable et fondée, le ministère public apprécie l'intérêt direct et légitime. Si le ministère public estime qu'une victime n'a pas d'intérêt direct et légitime, il l'en informe immédiatement par lettre.
§ 2. Le ministère public, par l'intermédiaire d'un fonctionnaire du ministère de la Justice chargé de l'accueil des victimes, recueille d'office, sauf lorsque la victime a clairement fait savoir qu'elle ne souhaitait pas être contactée, toutes informations utiles concernant l'intérêt de la victime déterminées par le roi, dans les cas suivants:
1º l'action civile contre le condamné dans l'affaire pénale ayant mené à la condamnation de ce dernier a été déclarée recevable et fondée;
2º le condamné subit une peine pour un fait visé:
a) aux articles 347bis, 372 à 378, 400 à 404, 407 à 410, 423 à 432, 473 à 476 du Code pénal, ou
b) aux articles 379 à 388 du même Code si les faits ont été commis sur ou à l'aide de mineurs, ou
c) aux article 393 à 397 du même Code ou pour avoir commis à cet égard une tentative punissable.
Il agit de même à la demande écrite d'une victime d'une infraction ayant donné lieu à une condamnation à une peine de réclusion, de détention ou d'emprisonnement dont la partie à subir effectivement est d'au moins un an. Cette déclaration écrite peut être transmise par la victime même, ou par l'intermédiaire de son avocat, au secrétariat du ministère public ou au fonctionnaire du ministère de la Justice, chargé de l'accueil des victimes, ce à partir du moment où la condamnation sur la base des faits dont l'intéressé a été victime acquiert force de chose jugée.
§ 3. Le ministère public transmet, selon une procédure établie par le Roi, les informations aux autorités chargées de se prononcer sur l'octroi d'une des modalités d'exécution de la peine prévues dans la présente loi.
Article 2ter
La victime visée à l'article 2bis § 2 est informée de l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine dans les cas prévus par la présente loi ainsi que, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt si elle en a manifesté la volonté au cours du recueil d'informations visé à l'article précédent.
La victime peut révoquer en tout ou en partie, par écrit au ministère public, son souhait d'être informée.
Article 2quater
La victime visée à l'article 2bis, § 2, est entendue selon une procédure déterminée par le Roi dans les cas prévus par la présente loi si elle en a manifesté la volonté au cours du recueil d'informations visé à l'article 2bis, § 2.
La victime peut révoquer par écrit au ministère public son souhait d'être informée. »
Justification
Cet amendement vise à préciser dans le projet de loi lui-même un système unique et cohérent d'information et de prise en compte de l'intérêt de la victime dans le cadre de l'exécution de la peine en introduisant un nouveau titre IIbis. Pour réaliser cet objectif, nous nous sommes inspirés du projet de loi relatif au renforcement du contrôle des détenus condamnés qui quittent la prison, à l'amélioration du statut de la victime quand l'auteur quitte la prison et à l'optimisation de la capacité carcérale déposé à la Chambre le 22 novembre 2001 ainsi que de la proposition de loi visant à améliorer le statut de la victime lors de l'exécution de la peine déposée par Nathalie de T' Serclaes en novembre 2004.
1. Définition des victimes
Il faut lire ce titre IIbis en tenant compte de la définition de la victime que nous avons proposée dans l'article 2, 6º: la personne physique qui s'est constituée partie civile ainsi que celle justifiant d'un intérêt direct et légitime (pour la justification, cfr amendement). Dans ce titre IIbis, nous avons limité les catégories de victimes pouvant se prévaloir des mesures que nous développerons ci-après en référence à la législation sur la libération conditionnelle et aux catégories établies par cette dernière. Nous ne pouvons en effet pas permettre à toutes les victimes d'être tenues informées de l'octroi d'une mesure d'exécution de la peine ou de fournir toutes informations utiles au risque de surcharger le ministère public et les assistants de justice. Il faut rester réaliste dans le travail supplémentaire qui sera demandé à ces derniers étant donné que cela ne s'accompagnera vraisemblablement pas dans l'immédiat d'une augmentation importante de personnel. Mais il reste primordial de permettre à d'autres personnes que celles qui se sont constituées parties civiles d'avoir accès à cette information. C'est pourquoi la distinction fondée sur la gravité des faits, opérée par la législation sur la libération conditionnelle, nous semble plus opportune que le choix fait par le projet de loi de n'accorder une information qu'aux personnes s'étant constituées partie civile. Ainsi des victimes de faits graves tels qu'une prise d'otage, un attentat à la pudeur, un viol, des coups et blessures volontaires ..., qu'elles se soient ou non constituées partie civile mais pour autant qu'elles justifient d'un intérêt direct et légitime, pourront se prévaloir du système mis en place. Comme dans la législation sur la libération conditionnelle, le ministère public recueillera les informations nécessaires automatiquement auprès des victimes définies au point 1º tandis que les autres victimes définies au point 2º (victimes d'une infraction dont la peine privative de liberté à subir effectivement s'élève à un an au moins) devront en faire la demande expresse auprès du ministère public.
2. Quelle information ?
Trois types d'informations sont prévus pour les victimes:
— recueil de toutes informations utiles auprès de la victime. Actuellement, par le biais de la fiche victime, les assistants de justice recueillent un nombre important d'informations comme l'identité de la victime, les conditions qu'elle souhaiterait voir imposer afin de protéger ses intérêts en cas de libération anticipée de l'auteur des faits, sa volonté d'être informée de l'octroi d'une mesure, sa volonté d'être auditionnée. Il paraît souhaitable de reprendre ce système et de faire jouer à l'assistant de justice le rôle de réceptacle de toutes les informations utiles concernant la victime. C'est psychologiquement important pour la victime d'être contactée une fois par une personne de contact bien déterminée. Lors du recueil d'information, le ministère public se charge de transmettre l'information aux différentes autorités qui seront amenées à prendre une décision concernant l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine. Nous laissons au Roi la possibilité de déterminer les informations concrètes qui seront recueillies par les assistants de justice ainsi que la forme que cela prendra (fiche-victime ou autre ...);
— information de l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine en faveur du condamné dans les cas prévus par la loi ainsi que des conditions retenues dans l'intérêt de la victime. La victime sera informée de l'octroi d'une modalité d'exécution si elle en a exprimé la volonté lors du recueil d'informations; elle a toujours la possibilité de révoquer en tout ou en partie cette volonté d'information;
— audition de la victime dans les cas prévus par la loi et selon une procédure que nous laissons au Roi le soin d'établir. La victime n'est auditionnée que si elle en a manifesté la volonté lors du recueil d'informations.
3. Qui se charge de recueillir les informations ?
Le ministère public, par l'intermédiaire des assistants de justice, nous semble être l'autorité adéquate pour recueillir l'information auprès des victimes. Le projet de loi a par ailleurs confié au ministère public des tâches plus importantes. En outre, c'est un système simplifié pour la victime qui se retrouve face à un interlocuteur principal: l'assistant de justice.
| Nathalie de T' SERCLAES Christine DEFRAIGNE Jean-Marie CHEFFERT. |
Art. 9
Compléter le § 3 de cet article par un deuxième alinéa, rédigé comme suit:
« Après trois refus de congés pénitentiaires en 9 mois, le condamné ou son conseil peut introduire un recours auprès du tribunal d'application des peines. Si le tribunal d'application des peines estime que les refus successifs d'octroi d'un congé pénitentiaire compromettent gravement la possibilité de préparer la réinsertion sociale du condamné, il pourra décider de l'octroi d'un congé pénitentiaire. Ce congé s'accompagne des conditions particulières proposées le cas échéant par le directeur conformément au § 1er ».
Justification
Cet amendement vise à donner la possibilité au condamné d'introduire un recours auprès du tribunal d'application des peines en cas de refus successifs de congés pénitentiaires. En effet, les congés pénitentiaires permettent au condamné de préparer sa réinsertion sociale, et constituent un élargissement progressif lui permettant de reprendre pied en dehors du monde carcéral. Le condamné doit pouvoir saisir le tribunal d'application des peines lorsque plusieurs refus lui sont signifiés. Pour éviter que chaque condamné introduise systématiquement un recours après chaque refus de congés, nous avons introduit une exigence quant au nombre de refus de congés pénitentiaires (il faut trois refus de congés) et quant au délai dans lequel sont intervenus ces refus. Par ailleurs, le tribunal d'application des peines n'aura la possibilité d'octroyer un congé que s'il estime que les refus d'octroi de congés compromettent gravement la possibilité de préparer la réinsertion du condamné.
Art. 65
Remplacer le § 3, alinéa 2, de cet article par ce qui suit:
« Les communications entre le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, les assistants de justice et, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique, sont consignées par écrit et sont accessibles au ministère public.
Lorsque le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines a connaissance de manquements sérieux au respect des conditions mises aux diverses modalités d'exécution de la peine fixées au titre IV, un procès verbal est transmis au ministère public, à toutes fins utiles .».
Justification
C'est au juge d'application des peines ou au tribunal d'application des peines à effectuer le suivi des modalités d'exécution de la peine visées au titre IV. Il n'est pas réaliste, comme le prévoit le projet, d'exiger que le juge ou le tribunal d'application des peines transmette systématiquement au ministère public une copie de toutes les communications écrites (ou des communications verbales confirmées par un écrit) qui pourraient intervenir entre eux et l'assistant de justice ou le centre national de surveillance électronique. Nombre de communications relèvent de la gestion du suivi et ne requièrent pas l'intervention du ministère public. Dans l'hypothèse où toute communication devrait donner lieu à un procès-verbal, on créerait un dossier « en double » et une personne au sein du ministère public devrait se charger de classer ces informations. C'est une surcharge inutile de travail. Pour respecter le principe du contradictoire, il suffit que le dossier soit accessible au ministère public. C'est l'objectif poursuivi par notre amendement.
| Nathalie de T' SERCLAES Jean-Marie CHEFFERT. |