3-1254/3

3-1254/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

28 JUIN 2005


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

M. CORNIL ET MME DE SCHAMPHELAERE


I. INTRODUCTION

Le projet de loi à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 51-1820/1). Il a été adopté par la Chambre des représentants le 23 juin 2005, par 78 voix contre 39 et 4 abstentions. Il a été transmis le 24 juin 2005 au Sénat, qui l'a évoqué le même jour. La commission a examiné le projet de loi au cours de ses réunions du 28 juin dernier.

II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS

1. Exposé introductif de la ministre de l'Emploi chargée de la Protection de la consommation

Mme Van den Bossche, ministre de l'Emploi chargée de la Protection de la consommation, souligne que les modifications que l'on se propose d'apporter à la législation sur les accidents du travail s'inscrivent dans la suite des mesures décidées lors du Conseil des ministres d'Ostende, où il a été prévu que le plafond salarial serait aligné sur celui applicable en assurance-maladie invalidité.

La loi-programme du 9 juillet 2004 a inséré dans la loi sur les accidents du travail un article 39bis qui permet de compenser les coûts engendrés par le relèvement du plafond.

Le Conseil national du Travail, saisi sur la façon de compenser les coûts pour l'employeur, a rendu un avis le 24 mars 2005.

En Conseil des ministres du 22 avril 2005, il a été décidé qu'à titre de compensation, le pécule de vacances ne serait plus pris en compte dans la base de calcul des indemnités pour incapacité temporaire des victimes d'un accident du travail. Par cette mesure de compensation, le plafond salarial pourra être relevé.

Le surcoût total du relèvement du plafond, qui atteint 45 millions d'euros par an, est dès lors compensé, d'une part, par la diminution du coût de l'assurance complémentaire contre les accidents du travail (diminution induite par un relèvement du plafond légal qui implique que moins de risques doivent être assurés sur une base complémentaire extralégale), pour un montant total de 26 millions d'euros et, d'autre part, par l'élimination d'une anomalie induite par le chevauchement de deux législations (qui prévoyaient non seulement l'assimilation, pour le pécule de vacances, de l'incapacité temporaire de travail pour la durée de celle-ci, mais aussi l'octroi d'une indemnité — pour tous les jours ouvrables de l'année — basée sur une rémunération de base qui comprend, pour le régime des accidents du travail, les simple et double pécules de vacances) pour un montant de 18 millions d'euros.

Le principe selon lequel le pécule de vacances est compris dans la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'accidents du travail est maintenu pour les allocations annuelles et les rentes.

Pendant la période d'incapacité, la victime bénéficie d'une assimilation (les jours d'incapacité de travail étant assimilés à des jours de travail) lui permettant de bénéficier d'un pécule de vacances annuel à charge de l'Office national, d'une caisse de vacances ou de son employeur (selon son statut).

Il ressort toutefois de la combinaison des deux réglementations, à savoir:

1) celle en matière de vacances annuelles prévoyant une assimilation pour le calcul du pécule de vacances pour la victime d'un accident du travail et

2) celle en matière d'accidents du travail prévoyant que le pécule de vacances est inclus dans la rémunération de base pour le calcul des indemnités et rentes et octroyant ces indemnités pour la totalité des jours de travail — les jours « normalement » couverts par le pécule de vacances

qu'une victime indemnisée pendant l'incapacité temporaire totale gagnait plus qu'avant l'accident, ce qui est inéquitable et freine la réinsertion socio-professionnelle des victimes.

Le pécule de vacances sera bien intégré dans la base de calcul lors de la cessation du contrat d'employé (étant donné qu'il n'y aura plus de débiteur pour payer le pécule de vacances).

En ce qui concerne la problématique du travail d'étudiant, le ministre renvoie à la proposition de loi nº 3-360, adoptée par le Sénat, et à l'exposé des motifs du projet de loi-programme déposé à la Chambre des représentants.

Le chapitre III du titre II du projet de loi à l'examen vise, en exécution de la décision du Conseil des ministres du 15 avril 2005, à créer la possibilité d'instaurer par arrêté royal un régime différent de bonus à l'emploi pour différentes catégories de travailleurs.

En effet, une adaptation linéaire des plafonds salariaux et des réductions des cotisations personnelles n'est pas toujours l'affectation la plus opportune des moyens disponibles.

Le projet de loi à l'examen instaure un moyen efficace de réagir rapidement aux changements socio-économiques et permet de mener une politique plus différenciée à l'égard des différentes catégories de travailleurs.

2. Exposé introductif du ministre de l'Environnement et des Pensions

M. Tobback, ministre de l'Environnement et des Pensions, commente les articles 10 à 14 du projet.

Articles 10 et 11: Contrôle du travail autorisé

Ces articles participent de l'intention du gouvernement fédéral de simplifier les obligations administratives autant que faire se peut.

Dans la législation actuelle, toute activité professionnelle doit être préalablement déclarée par le bénéficiaire de la pension et par son employeur, même si les revenus ne dépassent pas la limite autorisée. Le travail non déclaré n'est toutefois pas détecté et il ne fait donc pas l'objet d'un contrôle visant à s'assurer que les limites de revenus sont bel et bien respectées.

Ce contrôle pourrait néanmoins s'opérer par la mise en relation des informations disponibles au sein de l'Office National des Pensions et de l'Administration des Pensions d'une part et des données de l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) via la Banque-carrefour de la sécurité sociale (données DMFA) d'autre part.

Si l'on opte pour un contrôle systématique reposant sur le contenu de bases de données, les obligations de déclaration disparaîtront à terme, et ce tant pour le travailleur que pour l'employeur.

— Pour les formulaires 75 b et c (la déclaration du travailleur vers l'employeur et celle de l'employeur vers l'Office national des pensions), la date de suppression dépendra de l'implémentation des flux de données. Il faut en effet obtenir les autorisations requises pour accéder au réseau de la sécurité sociale et développer les applications informatiques nécessaires afin de rendre les flux de données de la Banque-carrefour utilisables aux fins du contrôle.

Des démarches ont d'ores et déjà été entreprises en ce sens.

Le formulaire de déclaration que le travailleur est tenu de remettre à l'Office national des pensions (le modèle 74 a) devra encore être maintenu pendant un certain temps. Ce formulaire couvre en effet aussi une série d'activités qui ne sont pas encore enregistrées dans la banque de données DMFA, comme l'occupation d'agents des services publics nommés à titre définitif ou l'exercice de mandats politiques ou de mandats dans des organismes de droit public. La suppression du modèle 74 a aurait pour conséquence que ces activités ne pourraient plus être contrôlées.

Par ailleurs, un problème se présente également lorsque la pension prend cours dans le courant de l'année civile. Compte tenu du fait que les déclarations introduites dans la DMFA s'effectuent par trimestre, le risque que le travailleur pensionné qui poursuit une activité professionnelle dépasse la limite maximale autorisée sans en être conscient est bien réel.

Articles 12 à 14: Paiement de la pension du mois du décès

L'objectif du gouvernement est d'introduire dans le régime de pension du secteur public la même règle que celle qui existe pour la pension des travailleurs salariés en ce qui concerne le paiement — ou le non-paiement — de la pension du mois du décès.

La pension ne sera désormais payée au conjoint survivant que si elle n'a pas encore été payée le jour du décès du titulaire de la pension. À défaut de conjoint survivant, la pension est versée aux orphelins qui peuvent prétendre à une pension de survie.

À la demande insistante notamment de la section de législation du Conseil d'État, le ministre souligne que le législateur a veillé à ne pas empiéter sur les compétences d'une autre autorité. Le ministre signale à cet égard, à toutes fins utiles, que l'article 6, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prévoit que les régions sont compétentes en ce qui concerne les institutions provinciales et communales à l'exception des « régimes de pensions du personnel et des mandataires ».

3. Exposé introductif du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, déclare que les dispositions de la loi-programme qu'il soumet à l'examen de la commission ont trait aux 5 matières suivantes:

1. le financement alternatif de la sécurité sociale;

2. la subvention de l'État et la sécurité sociale;

3. une augmentation temporaire de la cotisation patronale destinée au secteur des maladies professionnelles;

4. les conditions générales que l'employeur doit remplir pour bénéficier de la dispense ou de la réduction des cotisations de sécurité sociale et pour bénéficier de cotisations forfaitaires ou réduites;

5. les allocations familiales;

6. des modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

7. le financement de tests ESB.

1. Le financement alternatif de la sécurite sociale

Ce chapitre crée ou adapte différentes mesures visant le financement alternatif de la sécurité sociale. À cette fin, le chapitre reprend deux articles.

Le premier article, soit l'article 15, constitue une application de la législation en vigueur concernant le financement alternatif du régime des travailleurs indépendants. À la suite de différentes mesures dont l'augmentation du financement alternatif de la TVA, le régime des travailleurs indépendants se trouve actuellement en boni. Or, la législation prévoit, à l'article 66, § 3, de la loi modifiée ici que le régime ne peut présenter de boni. Le cas échéant, celui-ci doit être affecté au remboursement de la dette du régime envers l'État. Cet article permettra donc de réduire l'excédent et d'accélérer le remboursement de la dette du régime.

Quelques explications: le ministre rappelle qu'en 2001, l'État a repris la dette des deux régimes, indépendants et salariés, en diminuant simultanément les financements alternatifs des deux régimes du montant de leur dette. Toutefois, si cette opération a pu être exécutée, pour le régime des salariés, en « ONE SHOT 2001 », pour le régime des indépendants c'est une diminution annuelle moins importante mais s'étalant de 2001 à 2009 qui a été introduite.

Dès lors, la technique utilisée dans le présent article afin de diminuer le boni du régime indépendant est, tout en gardant le régime en équilibre, d'augmenter le remboursement 2005 de 40 millions d'euros et, dès lors, de diminuer les remboursements prévus de 2006 à 2009 de 10 millions chaque année.

Le deuxième article de ce chapitre, l'article 16, vise à corriger une erreur technique. Lors du conclave, il avait été décidé d'augmenter le financement alternatif des soins de santé, composante « prix de la journée », de 1 334 millions d'euros. Or, le texte de la loi-programme du 27 décembre 2004 citait le chiffre de 1 344 millions d'euros. L'article précité de la loi-programme introduit le montant correct.

2. Subvention de l'État et sécurité sociale

Le ministre évoque à présent l'article 17, qui a été inséré dans ce projet de loi-programme par amendement gouvernemental. Cet article vise à modifier le montant de la subvention de l'État à la sécurité sociale du régime des travailleurs salariés. Notre législation définit cette subvention à deux reprises. Premièrement, dans le « budget des dépenses primaires », où le « montant » est mentionné chaque année. Deuxièmement, dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, qui donne une « formule » permettant de calculer la subvention.

L'article 17 vise à modifier cette loi de 1990 afin que la « formule » corresponde à la décision du conclave budgétaire ainsi qu'au montant repris dans le « Budget des dépenses primaires ». Ceci est nécessaire puisque lors du conclave sur le contrôle budgétaire 2005, il a été décidé de diminuer de 4 897 000 euros ladite dotation. Cette diminution correspond à une diminution équivalente des frais supportés par la sécurité sociale, plus particulièrement certaines dépenses INAMI. En effet, dans le passé, il avait été convenu que l'INAMI reprendrait dans son budget des dépenses relatives aux internés, et ce à concurrence de 32,5 millions d'euros. Les internés sont des personnes qui devraient être emprisonnées mais dont l'état de santé empêche le séjour en prison « classique ». Or, les frais qui seraient couverts par les 4,897 millions d'euros dont il est question ici (la diminution) relevaient plus des dépenses de sécurité concernant ces internés. Ils ne répondaient donc pas vraiment à la définition « soins de santé » pouvant être prise en compte par l'INAMI. Il est donc plus logique que ces frais spécifiques ne soient plus supportés par l'INAMI.

En conséquence, la « dotation de l'État à la sécurité sociale », à charge du SPF Sécurité sociale, a été diminuée de ce montant, ce qui a donné suite à l'adaptation reprise dans le « Premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 ».

De même, la diminution de l'enveloppe des frais à supporter par l'INAMI fait l'objet d'un article dans le présent projet de loi-programme.

Par contre, la révision de la base légale définissant « la formule » de la dotation de l'État à la sécurité sociale n'avait pas été modifiée. Un amendement a réparé cet oubli. Toutefois, une remarque technique s'impose. L'on constatera que le texte de l'amendement parle d'une diminution de 4 288 027 euros, et non pas de 4 897 000 euros — montant que le ministre vient d'évoquer. Ceci répond à une logique simple: le texte de loi prévoit une indexation des montants à partir du premier janvier 1998. Cela signifie que les montants repris dans la loi doivent être exprimés en « euros de 1998 ». Or 4,288 millions d'euros « de 1998 » correspondent à 4,897 millions d'euros « de 2005 ».

3. Augmentation temporaire de la cotisation « maladies professionnelles »

Lors de la confection du budget 2005, il avait été prévu que les employeurs paieraient des cotisations de sécurité sociale sur le double pécule de sortie des employés. Le paiement de ces cotisations devait avoir lieu au moment du paiement de cette indemnité. On constate, à présent, que ces cotisations n'ont pas été perçues, par exemple, auprès des employés licenciés qui n'avaient pas encore retrouvé d'emploi au moment de prendre leurs jours de congé. La situation est identique en ce qui concerne les employés pensionnés ou prépensionnés. Le rendement budgétaire a été estimé à 10 millions.

Compte tenu de la controverse relative au rendement réel de la mesure et eu égard à certains aspects techniques, cette mesure ne pourra pas être mise en œuvre au 1er juillet 2005. Le gouvernement propose de prévoir une mesure compensatoire pour atteindre le rendement escompté de 10 millions. Cette mesure consiste à augmenter la cotisation patronale destinée au secteur des maladies professionnelles, et ce, uniquement pour le 3e trimestre 2005. Le montant de cette cotisation a été réduit à partir du 1er janvier 2005. Elle s'élève actuellement à 1,02 % et serait portée à 1,08 % pour le troisième trimestre de 2005. La majoration temporaire sera donc de 0,06 %.

4. Conditions générales à remplir par l'employeur pour bénéficier de réductions de cotisations de sécurite sociale

Depuis de nombreuses années, les gouvernements successifs ont prévu des dérogations aux règles de base de perception des cotisations sociales patronales, pour la majeure partie, mais aussi personnelles. Il s'agit entre autres de mesures de réduction de cotisations comme la réduction structurelle ou les mesures pour les groupes-cibles. Il existe également des mesures de dispense de versement de cotisations. Tel est principalement le cas dans le secteur de la marine marchande, du dragage et du remorquage. Ces dispenses sont appliquées dans les limites permises par la réglementation européenne.

Enfin, certains secteurs, comme l'HORECA, bénéficient de règles dérogatoires pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ils appliquent notamment des systèmes forfaitaires. À ce jour, aucune disposition légale ne définit de façon claire les conditions générales à remplir par l'employeur pour bénéficier de toutes ces règles dérogatoires. L'objectif de l'article 19 proposé à votre examen est de fixer ces conditions générales.

Dans l'état actuel des choses, la disposition proposée n'est pas applicable à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins (CSPM). Ce point sera réglé ultérieurement.

Cette situation est due à des problèmes techniques. Il faut pouvoir fixer des conditions équivalentes. Les employeurs concernés ne sont pas assujettis à la DIMONA (déclaration immédiate d'emploi). Il existe encore d'autres situations particulières qui appellent une énumération spécifique des conditions. Les conditions prévues dans la disposition proposée reposent sur 3 éléments:

— premièrement: le cas de l'employeur qui n'établit pas ou ne corrige pas sa déclaration pour la sécurité sociale. En définitive, ce seront les organismes de perception des cotisations de sécurité sociale qui établiront ou corrigeront cette déclaration aux frais de l'employeur.

— deuxièmement, on renvoie aux trois infractions qui sont considérées comme particulièrement lourdes dans le cadre de la politique relative au droit social pénal. Il s'agit en réalité de trois situations qui montrent une volonté manifeste d'occuper des travailleurs au noir;

— troisièmement, on tiendra compte du non-paiement des cotisations dues.

Le système proposé prévoit que le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminera:

— les modalités d'application de la disposition;

— ainsi que la période pendant laquelle l'employeur qui se sera rendu coupable d'une des 5 infractions précitées ne bénéficiera pas des dispenses ou réductions de cotisations de sécurité sociale; cette période d'exclusion sera fixée à l'intérieur d'une fourchette précisée dans la loi et tiendra compte d'une éventuelle récidive dans le chef du même employeur.

Enfin, le Roi pourrait, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, prévoir que l'employeur perd également le bénéfice des dispenses de cotisations, des cotisations réduites et des cotisations forfaitaires si, sans justification, il ne respecte pas ses obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.

La deuxième disposition de ce chapitre abroge l'article 327 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

Cet article prévoyait que la réduction structurelle des cotisations patronales de sécurité sociale peut être entièrement ou partiellement retenue pour les employeurs qui:

— sans justification, ne respectent pas leurs obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale;

— font effectuer par un travailleur des prestations pour lesquelles aucune cotisation n'a été payée.

Cette disposition n'a jamais été mise en œuvre, compte tenu des problèmes pratiques que pose cette mise en œuvre. Les situations visées à l'article 327 dont le ministre propose l'abrogation figurent dans la disposition fixant les conditions générales nécessaires pour bénéficier des avantages visés au chapitre à l'examen.

5. Allocations familiales

En matière d'allocations familiales, le projet contient deux dispositions.

La première vise à instaurer une uniformité concernant la date à prendre en considération pour le début et la fin de l'octroi des allocations familiales et la modification de leurs montants.

Selon le projet soumis à votre examen, l'octroi des allocations familiales aura lieu le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit naît. Il en sera de même en cas de survenance d'un événement entraînant une modification du montant des allocations familiales dues.

L'octroi des allocations familiales se terminera à la fin du mois au cours duquel ce droit prend fin.

La deuxième disposition constitue un toilettage de texte suite à la 1re disposition proposée.

6. Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique souligne que l'article 25 a pour objet d'adapter le texte de l'article 56 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette disposition, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2004, limite l'intervention de l'INAMI aux prestations de soins dispensées aux internés dans les hôpitaux ou dans les maisons de soins psychiatriques. Par conséquent, la formulation actuelle ne permet pas de prendre en charge les soins de santé dispensés aux internés qui, en raison de leur dangerosité moindre, sont placés par les commissions de défense sociale dans un centre de revalidation, une maison de repos ou une maison de repos et de soins (MRS).

La disposition en projet vise en outre à couler dans la loi une décision résultant du contrôle budgétaire, ramenant à 27 659 000 euros, au maximum, l'intervention de l'assurance soins de santé. Cette réduction résulte de ce qu'une série de frais, liés à la sécurisation des institutions psychiatriques, doivent être pris en charge par le budget de la Justice et non par le SPF Santé publique. Un montant de 4 897 000 euros est donc transféré au SPF Justice pour lui permettre de s'acquitter de cette tâche.

Le ministre relève que la disposition en projet entend créer un cadre légal pour financer des postes de garde de médecine générale dans cinq grandes villes (Bruxelles, Gand, Charleroi, Anvers et Liège). Ces postes devront être créés en partenariat avec les cercles de médecine généraliste, les autorités locales et les hôpitaux concernés. Si l'expérience se révèle concluante, il n'est pas exclu d'étendre le financement à d'autres communes. La mesure en projet vise notamment à rencontrer les critiques formulées lorsque fut instaurée une contribution forfaitaire à charge des patients recourant, sans nécessité, aux services d'urgence.

Le ministre souligne que la disposition à l'examen s'inscrit dans le cadre de l'élargissement du système du remboursement de référence et habilite le ministre compétent à adapter mensuellement la liste des spécialités afin de tenir compte immédiatement des spécialités présentant une plus-value thérapeutique.

Il explique que l'article 27 vise à permettre au service des soins de santé de procéder à la fixation d'office du chiffre d'affaires total, au cas où le demandeur aurait omis de le faire. Cet article tend en outre à reporter respectivement au 31 décembre 2005 et au 1er avril 2006 les dates d'instauration et de versement éventuel d'une cotisation complémentaire; un budget partiel a été fixé à partir de 2004 pour les statines, de sorte qu'il est nécessaire de connaître les dépenses par spécialité pour pouvoir déterminer l'étendue du dépassement. Enfin, le 3º aurait dû être inséré dans la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé. La présente disposition corrige cette omission.

7. Financement des tests ESB

Les tests ESB doivent obligatoirement être effectués sur les bovins âgés de plus de 30 mois abattus à l'abattoir. Depuis le 1er janvier 2002, les tests ESB ne sont plus financés par le Trésor. Initialement, ces tests ont été préfinancés par le BIRB (Bureau d'intervention et de restitution belge), dans l'attente d'une solution structurelle. L'AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) a repris ce préfinancement depuis juillet 2004.

Sous l'impulsion du ministre, le coût des tests ESB a été considérablement réduit. En 2003, il était encore de plus de 90 euros/test, depuis 2004, il n'est plus que de 44,08 euros/test.

Après des années de négociations avec le secteur (durant la législature précédente), c'est en mars 2004 que le ministre a conclu un compromis avec le secteur, qui fut approuvé par le Conseil des ministres. Ce compromis est le suivant:

1. Un montant de 10,7 euros par animal testé est payé à l'abattoir. L'abattoir verse ce montant à l'AFSCA. Cela représente un montant annuel de 3 852 000 euros (pour 360 000 bovins testés).

Cette mesure est déjà d'application en vertu de l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux.

2. Le montant restant de 33,38 euros par bovin testé est financé par les contributions générales du nouveau système de financement de l'Agence. Soit un montant annuel de 12 000 000 d'euros (pour 360 000 bovins testés).

Bien que le nouveau système de financement de l'Agence, qui comprend ce système de contributions, ne soit pas encore entré en application, il est déjà à un stade avancé:

— La loi concernant le financement de l'Agence a été publiée au Moniteur belge du 17 janvier 2005.

— Les deux arrêtés d'application (dont l'arrêté contributions) ont déjà été soumis à toutes les procédures nationales depuis janvier 2005. Ils sont actuellement soumis à l'appréciation de la Commission européenne dont l'avis définitif est attendu pour début juillet 2005. Ces arrêtés pourront ensuite être signés et publiés.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrête royal relatif aux contributions, l'Agence doit utiliser un montant annuel de 12 millions d'euros de ses réserves pour préfinancer les tests ESB. Ces réserves sont en train de s'épuiser et sont pourtant strictement nécessaires pour la gestion des crises éventuelles, de telle façon que les mesures nécessaires puissent être prises dans les délais les plus courts.

C'est pour cette raison qu'il a été décidé, lors de l'élaboration du budget 2005, que le Trésor prendrait en charge le préfinancement des tests ESB en 2005, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau système de financement.

Les modalités de remboursement au Trésor sont fixées dans un protocole entre les parties.

Le montant de 10,7 euros par bovin testé, qui est perçu à l'abattoir, est fixé dans l'arrêté du 15 octobre 2004, relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux. La base légale de cet arrêté est l'article 7 de la loi du 5 septembre 1952, relative au contrôle et au commerce de la viande, qui prévoit néanmoins que l'arrêté doit être ratifié dans l'année.

III. DISCUSSION

1. Emploi

Mme Van de Casteele rappelle à la ministre que la nouvelle réglementation concernant le travail d'étudiant requiert aussi une adaptation des cotisations de sécurité sociale applicable en la matière. L'arrêté royal d'adaptation est-il en préparation ? Le Sénat a en effet déjà adopté une proposition de loi amendée visant à apporter la modification nécessaire à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La Chambre des représentants a cependant inclus le texte initial de la proposition de loi dans le projet de loi-programme, sans tenir compte de l'amendement qui prévoyait la modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Mme Van den Bossche, ministre de l'Emploi chargée de la Protection de la consommation, répond que cet arrêté royal est effectivement en préparation et elle en transmet le texte en projet aux commissaires.

Mme De Schamphelaere déplore que les décisions indispensables en matière d'accidents du travail n'aient pas été prises au sommet de Raversijde. C'est une compensation de ce qu'on aurait déjà pu calculer ou prévoir. Les mesures ont un double effet communicatif: un pré-électoral (les travailleurs reçoivent en effet un cadeau social) et un post-électoral. Y aurait-il moyen de répondre aux préoccupations justifiées des employeurs ?

Elle aurait aimé savoir quelle est la plus-value de ces deux mouvements contradictoires et qui en a bénéficié. Quel est l'impact concret de cette nouvelle réglementation ?

L'intervenante répète une fois encore qu'elle regrette vivement que la compensation que réclament à juste titre les employeurs n'ait pas pu être décidée au sommet de Raversijde.

La ministre souligne que la compensation en question a toujours été promise, mais qu'il restait à savoir comment on allait l'appliquer. On a toujours dit que l'on s'efforcerait de trouver un régime qui n'entraîne pas de frais supplémentaires pour les employeurs.

Mme Van de Casteele demande des précisions à propos de la distinction que l'on fait entre les ouvriers et les employés.

Une autre question concerne l'entrée en vigueur: les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2005, tandis que les articles 1er et 5 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2004. Est-ce possible du point de vue administratif ?

La ministre déclare que la distinction entre ouvriers et employés s'explique comme suit. Le pécule de vacances des ouvriers est solidarisé. La législation sur les accidents du travail et celle sur les vacances prévoient que les jours d'incapacité temporaire sont assimilés, en ce qui concerne le pécule de vacances, à des prestations de travail, et ce, pour toute la durée de l'incapacité temporaire. Même si l'ouvrier ne travaille plus pour son employeur, la caisse de vacances ou l'Office national des vacances annuelles continue à lui verser un pécule de vacances.

Ce n'est pas le cas des employés: la loi prévoit certes que la période d'incapacité temporaire est assimilée à une période de prestations de travail, mais dès l'instant où l'employé quitte son employeur (par exemple en cas de licenciement au bout de six mois, en application de l'article 78 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), il cesse de se constituer des droits au pécule de vacances. Par conséquent, le pécule de vacances n'est plus versé à l'employé à partir du moment où il cesse ses activités, contrairement à ce qui est le cas des ouvriers dans le cadre du régime applicable à ceux-ci.

Les mesures proposées tentent dès lors de remédier à l'inégalité qui s'est glissée dans la législation sur les accidents du travail.

En ce qui concerne les délais prévus pour l'entrée en vigueur, on est en train de mettre au point un arrêté royal en vue de procéder à un relèvement du plafond. Il a en effet été convenu avec les assureurs, qui ont marqué leur accord sur une compensation intégrale du surcoût, que les plafonds prévus pour la perception des primes pourraient être relevés à partir du 1er juillet 2005.

Mme De Schamphelaere dit pouvoir admettre qu'une modification du système du bonus à l'emploi peut permettre d'assouplir la politique mise en œuvre. Elle estime cependant que cette solution soulève une critique importante dans la mesure où les diverses catégories devraient avoir une base légale.

L'intervenante demande, à propos de l'arrêté royal qui est prévu, de quelles catégories de travailleurs il est question en première instance. Les modifications prévues bénéficient-elles à ceux qui sont lésés d'une manière ou d'une autre de par la suppression du crédit d'impôt et l'instauration du bonus à l'emploi ?

Qu'en est-il du bonus à l'emploi pour le personnel des services publics, contractuels et statutaires confondus ?

La ministre souligne que l'on a constaté, dans le cadre des discussions sur le bonus à l'emploi, que le crédit d'impôt avait également été supprimé pour les fonctionnaires et qu'ils n'avaient pas droit au bonus à l'emploi, étant donné qu'ils ne paient quasi pas de cotisations sociales. Si l'on instaurait un bonus à l'emploi pour les seuls contractuels, cela aurait pour conséquence que les contractuels peu rémunérés bénéficieraient d'un salaire net qui dépasserait celui des statutaires peu rémunérés et il en résulterait évidemment une discrimination injuste sur les lieux de travail.

C'est pourquoi le ministre de la Fonction publique a promis de chercher une solution permettant de compenser la perte en matière de crédit d'impôt et de garantir l'égalité de rémunération des contractuels et des statutaires. Il est clair qu'il faut trouver une solution équivalente, même si le bonus à l'emploi n'est pas applicable pour ce qui est des fonctionnaires.

Mme Van de Casteele demande quelles seront les conséquences des mesures envisagées pour les travailleurs à temps partiel. Elle aimerait également savoir à combien de personnes la réglementation proposée s'appliquera et quelle sera l'incidence budgétaire de celle-ci.

Elle constate enfin que, dans le cas d'espèce, l'on a également fixé la date d'entrée en vigueur au 1er avril 2005. Cela signifie-t-il que les personnes concernées toucheront une indemnité ou une compensation supplémentaire pour les trois derniers mois ?

La ministre déclare qu'un nombre important d'employeurs et de secrétariats sociaux octroient déjà le bonus à l'emploi. La grande majorité des travailleurs bénéficient donc déjà d'un bonus à l'emploi. Certains employeurs ont décidé de n'octroyer le bonus à l'emploi qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi et devront dès lors verser les arriérés de cotisations accumulés depuis le 1er avril 2005 à leurs travailleurs. Chaque employeur ou secrétariat social est donc libre de choisir la méthode applicable.

En ce qui concerne le coût, la ministre renvoie à la simulation opérée par l'ONSS. Pour 2005, le coût du bonus à l'emploi pour le personnel du secteur privé, exceptés les travailleurs contractuels, représente 246 500 000 euros. Au cas où la mesure s'appliquerait également aux travailleurs contractuels, il faudrait prévoir un montant supplémentaire d'1 300 000 euros. Pour 2006, l'augmentation du bonus à l'emploi pour le personnel du secteur privé, exceptés les travailleurs contractuels, représente 527 600 000 euros. Si l'on octroyait le bonus à l'emploi majoré également aux travailleurs contractuels, on aurait à faire face à un coût supplémentaire de 29 300 000 euros.

Pour finir, la ministre déclare qu'en ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, on calcule les choses de manière proportionnelle.

2. Pensions

Mme Van de Casteele et Mme De Schamphelaere se réjouissent que cette fois-ci, le gouvernement ait déposé au Parlement une loi-programme succincte contenant uniquement les ajustements nécessaires à l'accompagnement du budget.

Mme Van de Casteele approuve les mesures de simplification administrative proposées aux articles 10 et 11 mais souligne que le groupe VLD, dont elle fait partie, demeure favorable à la suppression de toute interdiction de cumul d'une pension et d'une activité professionnelle. Elle estime dès lors que le contrôle ne peut être qu'une donnée temporaire. En effet, la suppression de l'interdiction de cumul est prévue explicitement dans l'accord de gouvernement.

Mme De Schamphelaere signale que le nouveau régime est plus large que le précédent. En effet, l'article 10 du projet de loi parle de « contrôle » et d'« obligations » alors que le régime en projet ne prévoit de facto qu'une adaptation de la déclaration faite par les retraités et les employeurs. Elle souhaite donc souligner que l'article 10 du projet de loi porte uniquement sur la transmission par voie électronique des mêmes informations qu'auparavant.

M. Tobback, ministre de l'Environnement et des Pensions, réplique que la déclaration a pour objectif de permettre le contrôle. Selon lui, il est donc logique que le concept de « contrôle » figure dans le texte. Mais il tient néanmoins à souligner que l'intention n'est pas d'instaurer de nouveaux contrôles sur la base de l'article en projet. Il partage donc l'analyse de Mme De Schamphelaere. Enfin, il précise que le nouveau système pourrait révéler certains faits inconnus à ce jour.

Mme De Schamphelaere souligne qu'il devrait ressortir de l'exposé des motifs, et en particulier de la partie relative à l'article 12 du projet de loi-programme, que le régime en projet a été soumis aux partenaires sociaux au sein du Comité A en vue de la concertation sociale.

Le ministre confirme que le régime en projet a bien été soumis aux partenaires sociaux au sein du Comité A. Celui-ci a marqué son accord à l'unanimité.

Mme De Schamphelaere demande au ministre ce qu'il advient des sommes qui n'auraient pas été réclamées à temps.

Le ministre répond qu'étant donné qu'il s'agit de pensions de fonctionnaires, les montants en question restent dans les caisses de l'État.

Mme Van de Casteele aimerait avoir plus de précisions sur le régime en projet: en cas de décès du titulaire, paye-t-on pour un mois complet ou seulement à concurrence du nombre de jours où la pension n'a pas été payée ? Elle aimerait également savoir de quels montants il est question globalement.

Le ministre répond que la mesure proposée n'a d'autre but que d'indiquer clairement à qui revient la pension du dernier mois de vie du titulaire. Il s'agit en fait d'une mesure qui ne rapportera pas grand-chose au Trésor.

3. Affaires sociales et Santé publique

M. Beke constate que, selon l'exposé des motifs, l'augmentation temporaire de la cotisation « maladies professionnelles » est justifiée par l'impossibilité de réaliser dans les temps la mesure prévue lors de la confection du budget 2005, à savoir percevoir la cotisation de sécurité sociale sur le simple pécule de sortie. Le membre aimerait savoir quelles difficultés ont été rencontrées.

Mme Van de Casteele demande de combien le montant de la cotisation avait été réduit à partir du 1er janvier 2005. Le montant de cette cotisation est temporairement augmenté de 0,06 % pour le troisième trimestre et sera ramené à 1,02 % au 1er janvier 2006. Quid du quatrième trimestre ? D'autre part, puisqu'il s'agit d'une mesure temporaire, comment à l'avenir ces mêmes dépenses seront-elles financées ? La membre craint en outre que cette solution serve de précédent pour justifier une augmentation temporaire de l'une ou l'autre cotisation chaque fois que le gouvernement doit faire face à un problème ponctuel.

M. Demotte, ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, répond que la cotisation « maladies professionnelles » a été diminuée au 1er janvier 2005 de 0,10 % pour atteindre un montant de 1,2 %. Elle sera augmentée de 0,06 % du 1er juillet au 30 septembre uniquement et sera ramenée à 1,2 % au 1er octobre. Le rendement de cette mesure est estimé à 10,220 millions d'euros.

En ce qui concerne la mesure de perception des cotisations de sécurité sociale sur le simple pécule de sortie des employés au moment du paiement, les difficultés rencontrées sont de deux types. D'une part, le rendement de la perception des cotisations sur le pécule de sortie ne pouvait pas être évalué avec suffisamment de certitude. Le ministre du Budget avait estimé ce rendement à 10 millions en se basant, d'une part, sur les montants octroyés à titre de compte pécule de sortie par le Fonds de fermeture des entreprises et, d'autre part, sur les rectifications des pécules de sortie suite à l'intervention de l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale. Cependant, la FEB a, quant à elle, évalué ce rendement à 350 millions d'euros, une partie étant « one shot » et une partie structurelle.

Il a dès lors été demandé à l'Union des secrétariats sociaux d'obtenir des données concrètes. En effet, le pécule de sortie est seulement déclaré lorsque le travailleur a retrouvé un emploi, au moment où il prend ses congés chez le nouvel employeur.

Deuxièmement, lors de l'examen du projet d'arrêté royal mettant en œuvre les décisions budgétaires concernant cette perception, le comité de gestion de l'ONSS a demandé qu'on examine les conséquences dans les différentes branches de la sécurité sociale. La question est de savoir si on peut déclarer le pécule en une fois ou s'il faut le scinder, une partie se rapportant aux prestations de l'année en cours et une partie pouvant se rapporter à des jours de congé qui sont la conséquence des prestations de l'année précédente. Si on déclare le pécule en une fois, cela a apparemment des conséquences dans certains secteurs de la sécurité sociale, en particulier les pensions. Pour résoudre ce problème, il sera prévu que le pécule doit être déclaré de manière scindée en fonction de l'année à laquelle il se rapporte.

M. Beke demande si de nouvelles estimations ont pu être faites entre-temps. A-t-on aussi une idée des coûts administratifs de la mesure qu'on va appliquer pendant un trimestre ? Enfin, il y a quand même une sérieuse différence entre les résultats de l'évaluation faite par la FEB et celle faite par le ministre. Comment peut-on l'expliquer ?

Le ministre répond qu'il ne dispose pas de données précises pour justifier l'estimation, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a prévu une mesure alternative.

Entre-temps, d'autres informations ont été données par l'Union des secrétariats sociaux, mais celle-ci ne peut faire la distinction entre la partie du pécule relative à l'année en cours et celle relative aux prestations de l'année précédente. Deuxième question: combien de travailleurs ont retrouvé un emploi ?

Pour ceux-ci, la cotisation est payée par le nouvel employeur et il n'y qu'un déplacement de la charge. Enfin, les secrétariats sociaux estiment disposer des données pour 75 % de leurs membres uniquement, et environ 70 % du total des pécules de sortie. Il faut donc affiner les données et encore les évaluer.

L'augmentation temporaire de la cotisation consiste seulement à remplacer un pourcentage par un autre. La base reste la même. Cela demande donc peu d'adaptation à la programmation.

Quant à l'estimation de la FEB, elle se fonde sur des données telles que X % d'employés qui changent chaque année d'employeur, X % d'employés qui quittent le marché de l'emploi ..., Ce sont des données qu'on commence à recevoir. D'ailleurs, l'estimation faite par la FEB pour les voitures de société et qui a été acceptée par le gouvernement ne correspond pas à la réalité. C'est pourquoi il est préférable de mener la discussion avec les partenaires sociaux de manière à se mettre d'accord sur les estimations.

À une question de Mme Van de Casteele, le ministre assure que les partenaires sociaux ont été consultés et étaient d'accord avec la solution alternative.

À propos de l'article 15 du projet, Mme de Schamphelaere trouve surprenant que les bonis du régime des travailleurs indépendants ne puissent être affectés à de nouvelles initiatives alors que le gouvernement a beaucoup de projets en ce qui concerne l'amélioration du statut des indépendants.

Mme Van de Casteele s'étonne aussi que le montant de 70 millions d'euros qui était prévu chaque année de 2005 à 2009 soit remplacé par un montant de 110 millions d'euros pour 2005 puis un montant inférieur à 70 millions pour les années suivantes. Cela semble un peu une solution de facilité: on prend l'argent maintenant puisqu'on en a besoin. Mais n'aura-t-on plus besoin de ces moyens les années suivantes ?

Beaucoup d'améliorations ont été promises pour le statut des indépendants. Dans quelle mesure les montants prévus suffiront-ils pour mettre en œuvre les mesures annoncées ?

L'article 15 donne l'impression d'appliquer deux poids deux mesures pour les salariés et les indépendants. Le boni éventuel du régime des travailleurs salariés doit-il aussi être affecté au remboursement de la dette ?

Le ministre répond qu'une mesure similaire est applicable au régime des travailleurs salariés. Pour les années suivantes, l'accélération de la diminution de la dette publique laisse une marge de manœuvre et dégage des moyens pour le financement des nouvelles mesures annoncées. Le gouvernement veut rapprocher les régimes des salariés et des indépendants mais il n'y a pas encore de consensus avec les partenaires sociaux sur la manière d'organiser le nouveau financement des mesures. L'objectif est d'arriver à un traitement égal des cotisations sociales des salariés et des indépendants en modifiant les plafonds pour les indépendants. La question est de savoir s'il faut supprimer ou seulement remonter ce plafond. On est maintenant arrivé à un consensus sur l'augmentation du plafond, mais pas encore sur la mesure dans laquelle elle aura lieu.

Sur les articles 19 et suivants, Mme De Schamphelaere souligne que plusieurs amendements du CD&V ont été adoptés à la Chambre. Elle fait ensuite remarquer que ces articles entrent en vigueur au troisième trimestre. Comment va-t-on s'assurer que tous les intéressés seront informés suffisamment tôt de ces nouvelles mesures ?

Mme Van de Casteele se réjouit que des sanctions soient désormais prévues à l'encontre des employeurs qui en prennent trop à leur aise mais elle se demande comment elles seront appliquées concrètement: si on constate qu'un employeur qui bénéficiait de dispenses de cotisations pour certains travailleurs emploie des travailleurs au noir, va-t-on supprimer les dispenses pour tous les travailleurs ? Ou proportionnellement au nombre de travailleurs illégaux ? Et quelle sera la durée de la sanction ?

Le ministre explique que l'entrée en vigueur de la mesure au troisième trimestre signifie une déclaration à la fin du mois d'octobre ou de novembre. De ce fait, la procédure de mise en œuvre de la disposition est la suivante: une concertation informelle a lieu avec les partenaires sociaux et l'ONSS, le projet d'arrêté royal sera soumis au Conseil des ministres si possible avant les vacances de sorte que l'avis du Conseil national du Travail puisse être demandé à la rentrée.

En ce qui concerne l'information à destination des employeurs, le ministre fait remarquer que les conditions générales pour bénéficier des régimes dérogatoires en matière de cotisations de sécurité sociale telles que prévues dans le projet sont basées sur 3 éléments: le non-respect d'obligations de base de tout employeur en matière de sécurité sociale (introduire les déclarations et payer les montants dus), les situations définies par le gouvernement dans le cadre de la politique criminelle sociale comme constitutives d'infractions très graves (le travail au noir et la traite des êtres humains) ainsi que situations bien connues dans le cadre de l'enregistrement d'employeurs et de la responsabilité solidaire.

En ce qui concerne l'intervention de Madame Van de Casteele, le ministre insiste sur le fait que le projet ne prévoit pas une sanction à l'encontre de certains employeurs mais fixe les conditions générales à remplir par les employeurs pour bénéficier des règles dérogatoires en matière de cotisations de sécurité sociale (réductions, cotisations forfaitaires, dispense de cotisation, dispense de versement de cotisations retenues).

Lorsqu'une des conditions n'est pas remplie, l'employeur perdra le bénéfice des règles dérogatoires pour l'ensemble des travailleurs.

En ce qui concerne la période pendant laquelle l'employeur perdra le bénéfice des règles dérogatoires, le ministre signale qu'aucune option définitive n'est arrêtée à ce jour. Dans l'état actuel des réflexions, il est envisagé d'appliquer d'office l'exclusion la plus longue en ce qui concerne les situations « établissement ou la rectification d'office aux frais de l'employeurs de la déclaration », dans les cas de traite des êtres humains ainsi que dans les 3 cas inspirés de la réglementation « enregistrement des entrepreneurs et responsabilité solidaire ».

En ce qui concerne la DIMONA non exécutée, le ministre rappelle que ne sera visé au départ que la non-exécution de la DIMONA IN. Il signale que l'exclusion ne sera appliquée que si la DIMONA IN n'a pas été exécutée avant la fin du trimestre ainsi que dans le cas où la DIMONA IN est exécutée avec effet rétroactif après avoir reçu un avis de passage de la part des services d'inspection. La période d'exclusion sera plus lourde lorsque l'employeur n'a pas exécuté la DIMONA IN et n'a pas repris le travailleur dans sa déclaration trimestrielle.

En ce qui concerne enfin l'occupation de travailleurs étrangers non titulaires d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail, la période d'exclusion sera plus longue lorsque l'employeur occupe un ou plusieurs travailleurs non titulaires d'un titre de séjour que lorsque l'employeur occupe un ou plusieurs travailleurs étrangers titulaires d'un titre de séjour valable mais pas d'une autorisation de travail.

Le ministre insiste sur le fait que toutes les consultations officieuses préalables à la rédaction du projet n'étant pas terminées, les éléments qu'il a exposés en ce qui concerne la durée de l'exclusion du bénéfice des régimes dérogatoires ne sont pas encore certains mais la philosophie de l'arrêté qu'il proposera correspondra aux indications reprises ci-avant.

M. Beke déclare qu'un projet-pilote est en cours à Deurne, qui a pour objet de créer des postes de garde de médecine généraliste. Quel est le coût de ce projet ?

D'autres centres urbains souhaitent mettre sur pied un projet-pilote similaire, mais ils prétendent que cela peut se faire de manière nettement moins onéreuse qu'à Deurne. Ne pourrait-on pas gérer les projets futurs de manière plus rationnelle ?

Mme Geerts demande pourquoi les postes seront installés dans des communes de plus de 150 000 habitants tant en région wallonne qu'en région flamande. Pour quelles raisons a-t-on choisi ce critère ? Le choix de celui-ci est-il lié à la rentabilité et à la gestion rationnelle des projets ? En tout cas, son application empêchera la plupart des centres urbains d'accueillir un de ces postes.

M. Germeaux demande quelle sera la rétribution des postes de garde. Selon quels critères seront-ils financés ? Pourquoi l'organisation de ces postes n'est-elle pas réservée aux seuls cercles de médecins généralistes et pourquoi les pouvoirs locaux et les hôpitaux pourraient-ils également s'en charger ? Pourquoi ne pas confier simplement cette tâche aux cercles de médecins généralistes ?

Le ministre répond que la collaboration des hôpitaux s'impose parce que l'établissement de postes de gardes vise aussi à désengorger leurs services d'urgence. En ce qui concerne les autorités publiques, la collaboration est avant tout pragmatique.

La plupart des autorités locales ont exprimé la volonté de participer à ces projets. En plus, leur collaboration est très utile sur le plan logistique, notamment par la fourniture de bâtiments, et sur le plan de la sécurisation. Par contre, il n'est pas question que les autorités se mêlent à la gestion du projet ou à celle des soins médicaux. Le pivot du système reste toujours les cercles de médecins généralistes qui organisent les gardes sur le plan local.

Dans un premier temps, les projets se limitent aux grands centres urbains. C'est là que se posent les plus gros problèmes en matière de sécurisation des postes de gardes et en matière d'engorgement des services d'urgence. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans les autres villes, mais ils sont moins criants.

Les projets pilotes seront évalués en 2007. Il n'est pas impossible que ces projets soient prolongés ou qu'ils entrent dans le cadre de la loi, suite à un élargissement de la base légale.

M. Germeaux reconnaît la spécificité de la problématique dans les grandes villes. Les problèmes que connaissent les villes de taille moyenne ne sont toutefois pas négligeables non plus. Le Ziekenhuis Oost-Limburg, par exemple, occupe 2 400 personnes et couvre une vaste région géographique. Cet hôpital n'entre toutefois pas en considération pour les postes de garde, pour la seule raison qu'il est situé à Genk. La charge de travail d'un service des urgences n'est cependant pas liée qu'au nombre des habitants de la ville où est situé l'hôpital, mais bien à toute la zone qu'il dessert.

Si l'on désengorge le service des urgences, on ne doit pas perdre de vue les situations très différentes de la ville concernée et des communes environnantes. Par ailleurs, certains cercles de médecins généralistes donnent la préférence à un système autre que celui des postes de garde. Si les systèmes qu'ils proposent sont valables, les pouvoirs publics doivent se montrer disposés à les financer. Dans ce cas, le ministre devrait éviter de se raccrocher coûte que coûte aux postes de garde. Les cercles locaux de médecins généralistes doivent pouvoir prendre des initiatives. L'on pourra ainsi répondre de manière bien plus appropriée aux besoins locaux.

M. Beke constate que le système des postes de garde est dicté essentiellement par des considérations de sécurisation et de rationalisation. Il faudrait toutefois assigner à ce système un troisième objectif, à savoir le renforcement de l'efficience et du contrôle de la qualité. L'intervenant soutient pleinement la proposition, mais demande que l'on accorde davantage d'attention à ce troisième objectif, qui complète les deux précédents.

En ce qui concerne le mode de financement des postes de garde, il demande si ceux-ci recevront un montant forfaitaire; ou bien un montant par habitant pouvant être desservi par le poste de garde concerné.

Selon Mme Van de Casteele, il faut éviter que les patients ne se rendent dans les services d'urgences des hôpitaux quand ce n'est pas vraiment nécessaire. En effet, cela génère une lourde charge budgétaire et la qualité des services concernés en pâtit. Il y a quinze ans, la Région de Bruxelles-Capitale finançait déjà les frais de secrétariat des postes de garde de médecins généralistes. Quels seront les frais financés par les conventions que le ministre pourra conclure avec les postes de garde ?

En outre, l'intervenante se demande ce qu'il faut entendre dans le texte en projet par « hôpitaux qui délivrent des soins urgents de médecine générale  »? N'y a-t-il pas là une contradiction dans les termes ?

Quoi qu'il en soit, il faudra évaluer au plus vite le critère des 150 000 habitants. S'il s'avère possible de réaliser des économies ou d'améliorer la qualité du service en le supprimant, alors il ne faut pas hésiter à le faire.

Le ministre précise que l'initiative à l'examen ne s'oppose pas aux initiatives existantes et ne constitue donc pas une menace pour elles.

Il explique ensuite que le choix en faveur d'un fonctionnement prioritaire dans les grandes villes est né du constat selon lequel les problèmes les plus importants concernant les services de garde — notamment le manque de visibilité — touchent précisément ces grandes villes. Les moyens financiers destinés à ces projets sont actuellement fixés sur une base forfaitaire. Toutefois, les modalités exactes du financement futur doivent encore être définies.

L'objectif à terme est de tirer les leçons des projets précités et, si on prévoit une extension, d'associer également les plus petites villes et les villages à l'ensemble du processus. À la campagne, en effet, l'offre de médecins généralistes et l'organisation des services de garde posent actuellement problème. Il faudra donc dégager des moyens financiers là aussi, mais pas dans l'immédiat.

En ce qui concerne les cercles de médecins, le ministre indique que ceux-ci disposent d'ores et déjà de certains moyens financiers pour organiser, par exemple, des services de garde.

M. Beke cite l'exemple de la ville d'Hasselt, qui déclare pouvoir faire fonctionner et doter du personnel nécessaire, moyennant un budget de 0,25 euro par habitant, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la philosophie définie dans le projet à l'examen. Une budgétisation par habitant ne pourrait-elle pas constituer, à l'avenir, un mode de financement intéressant sur le plan du rapport coût-efficacité ? L'intervenant souligne ensuite que si investir coûte cher, il n'en reste pas moins que des investissements sérieux peuvent aussi avoir des retombées positives.

Mme De Schamphelaere se réjouit des progrès accomplis en ce qui concerne les internés. Elle approuve aussi bien la décision de la ministre de la Justice de créer de nouveaux établissements destinés à préserver les malades psychiques graves du milieu carcéral, que la prise en charge par l'INAMI, et non plus par le budget de la Justice, des soins dispensés à ces personnes.

L'intervenante s'étonne en revanche de l'apparente contradiction entre, d'une part, l'élargissement des catégories de personnes internées admises au bénéfice de l'assurance maladie et, d'autre part, la réduction du budget censé couvrir l'intervention INAMI, les crédits prévus passant de 32,5 millions d'euros à 27,6 millions d'euros.

Mme Van de Casteele voudrait savoir, dans le prolongement de ce qui précède, si l'intention est effectivement de faire séjourner certains internés dans des maisons de repos et si c'est là l'endroit le plus indiqué pour les traiter.

Le ministre répond que les 32 millions d'euros initialement prévus comprenaient 5 millions d'euros affectés au financement des mesures de sécurité. Comme ces dernières ont été transférées au SPF Justice, le budget y afférent doit également être transféré.

En ce qui concerne les frais nouveaux, par exemple ceux liés à la construction de nouveaux établissements, le ministre dit qu'il serait logique que ces frais nouveaux soient couverts par des moyens nouveaux.

En ce qui concerne la problématique des différents endroits où les personnes internées peuvent être admises, le ministre déclare qu'ils doivent encore être définis par des spécialistes. On sait cependant que des hôpitaux, des maisons de repos et des établissements psychiatriques en feront partie. Un aperçu plus détaillé pourra être fourni, mais le ministre peut déjà communiquer qu'une trentaine de personnes internées séjournent actuellement dans des maisons de repos.

En ce qui concerne les dispositions relatives aux médicaments, Mme Van de Casteele demande au ministre de tenir compte de la dualité qui existe entre, d'une part, la demande de plus de souplesse afin de pouvoir s'adapter rapidement aux changements qui surviennent sur le marché et, d'autre part, le plaidoyer pour une plus grande stabilité, dès lors qu'après chaque modification, il faut du temps pour communiquer les informations aux prescripteurs et aux canaux de distribution et pour que ceux-ci les mettent en œuvre.

En ce qui concerne le financement des tests ESB, l'intervenante demande si, à l'heure actuelle, on peut déterminer clairement qui doit payer quoi et ce qui peut être facturé. Y a-t-il par ailleurs une chance que le coût de ces tests continue de baisser et l'objectif est-il que ceux-ci soient supprimés à terme ? Qui les effectue actuellement ?

Le ministre confirme qu'initialement, ces tests revêtaient un caractère temporaire. Il déclare qu'actuellement, tous les tests sont effectués par des laboratoires privés parce que ceux-ci sont en mesure de fonctionner à moindre coût. Le ministre déclare en outre que le principe de prudence ne plaide pas en faveur d'une suppression des tests, mais plutôt pour un effort supplémentaire constant, y compris du point de vue financier. Le but à cet égard n'est pas que les pouvoirs publics financent ces tests mais plutôt qu'ils puissent en définir les normes.

Enfin, en ce qui concerne la question du coût, l'objectif est de poursuivre les efforts en vue de le réduire. Il importe à cet égard de veiller à avoir un bon rapport qualité-prix. Le ministre estime que ce rapport est satisfaisant en Belgique et qu'il doit être maintenu et défendu.

IV. VOTES

La commission a adopté, par 8 voix et 1 abstention, l'ensemble du projet de loi nº 3-1254, tel qu'il a été transmis par la Chambre des représentants.

Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.

Les rapporteurs, La présidente,
Jean CORNIL.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Annemie VAN de CASTEELE.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 51-1820/18)