3-450/14 | 3-450/14 |
2 MARS 2005
Art. 383
Insérer après le mot « conclusions », les mots « déposées après la formation du jury ».
Justification
Le texte de la disposition devrait préciser que les conclusions dans lesquelles les moyens sont présentés ne pourront pas être déposées préalablement à la formation du jury car c'est seulement à ce moment que la Cour d'assises est définitivement constituée (voy. Avis Cass.).
Art. 388
Compléter l'alinéa 2 par ce qui suit : « Ces données ne se seront toutefois pas demandées au témoin dont les données d'identité ont été tenues secrètes en application des articles 161 et 162 ».
Justification
Il s'agit d'une précision en ce qui concerne les témoins anonymes.
Art. 390bis (nouveau)
Insérer un article 390bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 390bis
§ 1. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général, décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.
§ 2. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.
§ 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.
§ 4. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé, est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.
§ 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce cas, les déclarations faites par le biais de la vidéoconférence ou du circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve ».
Justification
Il convient de reprendre les termes de l'actuel article 317quater du Code d'instruction criminelle, introduit par la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels (Avis Cass.).
Art. 390ter (nouveau)
Insérer un article 390ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 390ter
§ 1er. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général, décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.
§ 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.
§ 3. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.
§ 4. Les déclarations faites par le biais d'une conférance téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.
§ 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de la voix.
Justification
Il convient de reprendre les termes de l'actuel article 317quinquies du Code d'instruction criminelle, introduit par la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels (Avis Cass.).
Art. 392
Compléter cet article par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« S'il s'agit d'un témoin dont les données d'identité ont été tenues secrètes en application des articles 161 et 162, les questions seront d'office posées par l'intermédiaire du Président ».
Justification
Cette mesure de protection supplémentaire est proposée par l'Association des juges d'instruction de Belgique, vu le caractère délicat que revêt l'audition d'un témoin anonyme pour éviter qu'à l'occasion d'une question qui lui est posée, le témoin ne soit amené à donner une réponse de nature à dévoiler son identité.
Art. 405
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.
L'accusé, la partie civile et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation.
La Cour prononcera.
L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé, de la partie civile ou du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés ».
Justification
L'article 405 reprend l'article 332 du Code d'instruction criminelle, lequel a toutefois été modifié par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en ce qui concerne la traduction des déclarations verbales (Avis du Conseil d'État, p. 89 et Avis Cass.).
Art. 406
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office comme interprète la personne qui aura le plus l'habitude de converser avec lui.
Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet ou d'une partie civile sourde-muette.
Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté.
Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé, à la partie civile ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.
Justification
L'article 406 reprend l'article 333 du Code d'instruction criminelle, lequel a toutefois été modifié par l'article 7 de la loi du 3 mai 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en ce qui concerne la traduction des déclarations verbales (Avis du Conseil d'État, p. 89 et Avis Cass.).
Art. 413
À l'alinéa premier proposé, supprimer les mots « autres que les déclarations écrites des témoins ».
Justification
L'exclusion des déclarations écrites des témoins était liée à une conception très stricte du principe de l'oralité des débats en Cour d'assises. Toutefois, ces pièces constituent souvent des pièces importantes, sinon capitales, du procès. Il y a lieu d'en tenir compte (Avis Cass.).
Art. 456
Au dernier alinéa proposé, remplacer le chiffre « 3 » par le chiffre « 4 ».
Justification
Adaptation technique (Avis Cass.; CE, p. 90).
Art. 453
À l'alinéa 2, remplacer le chiffre « 457 » par le chiffre « 458 ».
Justification
Adaptation technique (Avis Cass.; CE, p. 90).
Art. 452
Au dernier alinéa proposé, remplacer le chiffre « 3 » par le chiffre « 4 ».
Justification
Adaptation technique (Avis Cass.; CE, p. 90).
Art. 448
Supprimer cet article.
Justification
Il y a lieu de supprimer les articles qui ont trait à la peine de mort. (Avis Cass.).
Art. 447
Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Lorsque l'arrêt de condamnation emporte la confiscation spéciale des choses se trouvant hors du territoire de l'État belge, le ministère public en avise l'organe central por la saisie et la confiscation et lui transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif. L'organe central transmet ensuite ces copies au ministre de la Justice ».
Justification
Cet amendement reprend la modification apportée à l'article 376 du Code d'instruction criminelle, que reproduit le présent article, par l'article 5 de la loi du 19 mars 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. (Avis Cass.; CE, p. 90).
Art. 437
Supprimer cet article.
Justification
Cette disposition est reprise à l'article 493 (Avis CE, p. 90).
Art. 432
Supprimer les mots « suivant les distinctions établies par l'article 91 du Code d'instruction criminelle ».
Justification
Il y a lieu de supprimer cette disposition, qui concerne les mesures provisoires à l'égard de personnes morales. Or, une personne morale ne peut être placée sous mandat d'arrêt.
Art. 429
Supprimer le dernier alinéa.
Justification
Cet amendement est le résultat de l'adoption de la loi du 8 avril 2002 relatif à l'anonymat des témoins.
Art. 425
À l'alinéa 2 proposé, remplacer les mots « article 336, alinéa 1er » par les mots « article 351, alinéa 1er ».
Justification
Correction technique (Avis Cass.; Conseil d'État, p. 90).
Art. 423
Supprimer les mots « hors le cas prévu par l'article 118 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire ».
Justification
Il convient de supprimer cette disposition, le Code judiciaire ayant abrogé la loi du 18 juin 1869 (Avis Cass.; Avis CE, p. 89).
Art. 449
Supprimer cet article.
Justification
Il y a lieu de supprimer les articles qui ont trait à la peine de mort. (Avis Cass.).
Art. 450
Supprimer cet article.
Justification
Il y a lieu de supprimer les articles qui ont trait à la peine de mort. (Avis Cass.).
Clotilde NYSSENS. |
Art. 418
Compléter cet article par un alinéa 3, libellé comme suit :
« La décision est motivée. ».
Justification
Application de l'article 6 de la CEDH.
Hugo VANDENBERGHE. Fauzaya TALHAOUI. Jeannine LEDUC. Nathalie de T' SERCLAES. Luc WILLEMS. |