3-1252/1

3-1252/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

23 JUIN 2005


Proposition de loi modifiant l'article 2 de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public

(Déposée par Mme Nathalie de T' Serclaes)


DÉVELOPPEMENTS


Dans la fonction publique, depuis 1975, la possibilité a été offerte aux parents ayant des enfants en bas âge de suspendre leur carrière pendant un certain laps de temps, afin de donner priorité à l'éducation de leurs enfants.

Au départ, ce fut l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales qui offrait la possibilité aux mères de famille de s'absenter, pendant une période de 2 ans par naissance. Il s'agissait d'une période de non-activité dans laquelle l'agent perdait tous ses droits. L'agent n'était pas rémunéré, il perdait le droit à l'avancement de son ancienneté pécuniaire et la période d'absence n'était pas prise en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Par la loi de redressement du 22 janvier 1985, l'interruption de carrière a été instaurée dans la fonction publique. Dans ce cadre, l'agent reçoit une allocation et voit la période validée gratuitement pour la pension pendant 36 mois pour autant que lui ou son conjoint perçoive des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans.

Lorsque l'on se place au moment de la mise à la retraite des agents qui ont ainsi suspendu leur carrière, une discrimination apparaît suivant que l'absence se situe avant ou après 1985, date à laquelle l'interruption de carrière a été instaurée.

Avant 1985, la période de non-activité n'entre pas en ligne de compte, tandis qu'une même période d'absence est prise en compte s'il s'agit d'une période d'interruption de carrière qui se situe nécessairement après 1985. En d'autres termes, selon la date à laquelle l'agent était parent d'enfant en bas âge, l'absence est ou non prise en considération.

Par ailleurs, étant donné que l'interruption de carrière qui peut être prise en compte gratuitement en matière de pension est limitée à 3 ans, la présente proposition prévoit de limiter à 3 ans la période prise en compte en vertu de la nouvelle disposition.

Un exemple simple permet d'illustrer cette anomalie.

Isabelle Elisabeth
Née le 12.08 1947 Née le 12.08 1947
Fin d'études universitaires 07 1971 Fin d'études universitaires 07 1971
Entrée au ministère 01.09 1972 Entrée au ministère 01.09 1972
Mariée en 1972 Mariée en 1982
Premier enfant: juin 1977 Premier enfant: 1985
2 ans d'absence (sur la base de l'AR du 26.05 1975) 2 ans interruption carrière gratuite
Deuxième enfant: juin 1980 Deuxième enfant: 1988
1 an d'absence (sur base de l'AR du 26.05 1975) 1 an interruption carrière gratuite
Total: 3 ans d'absence Total: 3 ans d'absence
Mise à la retraite: 01.09 2007 Mise à la retraite: 01.09 2007
Nombre d'années de carrière prises en compte pour la pension: Nombre d'années de carrière prises en compte pour la pension:
32 ans. 35 ans.

Nathalie de T' SERCLAES.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 2 de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, modifié par la loi du 3 février 2003, est complété par un 5º, rédigé comme suit:

« 5º été autorisé à s'absenter pour se consacrer à ses propres enfants sur la base de l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue dure justifiées par des raisons familiales. Cette absence n'est toutefois prise en considération que pour une durée de 36 mois au maximum. ».

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

10 mai 2005.

Nathalie de T' SERCLAES.