3-1243/1

3-1243/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

13 JUIN 2005


Proposition de loi simplifiant la classification des infractions routières graves

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch et M. Frank Creyelman)


DÉVELOPPEMENTS


Jusqu'il y a quelques années, le système de classification des infractions routières était simple et logique. L'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière répartissait les infractions routières en deux catégories: les infractions ordinaires ou mineures et les 14 infractions graves. Ces infractions graves ne concernaient que les comportements dangereux sur la voie publique. L'article 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière a abrogé l'arrêté royal du 7 avril 1976, tout en instaurant une nouvelle classification des infractions routières et en transférant plusieurs infractions administratives et des infractions ordinaires dans la catégorie des infractions graves, qui a dès lors été sensiblement étoffée, passant de 14 à 83 cas. Les infractions graves ont été subdivisées en infractions graves du premier degré, infractions graves du second degré et infractions graves du troisième degré.

Depuis, c'est le chaos. Suite aux protestations de différents groupes de pression, l'arrêté royal du 22 décembre 2003 a rapidement été adapté par l'arrêté royal du 26 avril 2004 et 6 infractions graves du premier degré ont été supprimées. Le ministre compétent a fait savoir qu'il adapterait bientôt à nouveau l'arrêté royal du 22 décembre 2003, en rangeant certaines infractions ordinaires — dont quelques-unes qui, l'an dernier, ont été transférées de la catégorie des infractions graves à celle des infractions ordinaires — parmi les infractions graves, et inversement, et en opérant des glissements entre les trois degrés d'infractions graves.

Il va sans dire que cette manière de procéder fait le désespoir de l'usager de la route et des personnes chargées d'appliquer la loi sur le terrain. Outre que le système de classification des infractions routières est devenu nettement plus complexe, tout semble indiquer que la principale activité du ministre consistera, désormais, à adapter le système chaque année. L'arrêté royal du 22 décembre 2003 comporte en outre plusieurs dispositions superflues, répétitions, chevauchements et erreurs de logique grammaticale.

— Les dispositions de l'article 2, 1, 7º, (« Mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement: — sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale ainsi que sur les pistes cyclables, lorsque cet arrêt ou ce stationnement oblige les usagers des trottoirs, des accotements en saillie ou des pistes cyclables, à emprunter la chaussée;[...] » et 8º (« Avoir mis un véhicule en stationnement: [...] — aux endroits où les piétons, les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle; [...] ») de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 se chevauchent, par exemple.

— L'article 3, 1, 3º, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 (1) a été inutilement étendu par rapport à la disposition initiale relative au non-respect des règles de priorité de l'arrêté royal du 7 avril 1976 (2) , parce que la priorité des véhicules prioritaires et des bus qui quittent leur arrêt, était contenue implicitement dans les renvois aux dispositions y relatives de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Il en va de même de l'article 3, 1, 9º, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 (3) par rapport à l'article 1er, 7º, de l'arrêté royal du 7 avril 1976 (4) .

— La structure de l'article 3, 1, 9º, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 est confuse et illogique: « 9º Avoir mis en danger un piéton:

a) lors d'un changement de direction,

[...]

e) comportements de sécurité vis-à-vis des piétons,

f) en ne respectant pas les feux lumineux de circulation pour piétons,

g) ne pas avoir modéré sa vitesse en longeant un véhicule destiné au transport en commun qui s'est arrêté pour permettre l'embarquement et le débarquement des voyageurs ou ne pas avoir permis aux voyageurs de monter ou de descendre. »

L'article 3, 1, 11º, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 est libellé comme suit:

« Sur un chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers, s'être gêné ou mis mutuellement en danger. »

Le contexte des dispositions voisines, dans l'arrêté royal, donne à penser que cette disposition s'adresse aux véhicules à moteur. La formulation de la disposition même renvoie cependant uniquement à l'interaction entre piétons, cyclistes et cavaliers.

À l'article 3, 1, 2º (5) , du même arrêté, il y a confusion entre les notions de bande de circulation et de chaussée. L'imprécision, dans l'arrêté royal précité, est telle que la même infraction est mentionnée sous différents degrés d'infractions graves. C'est ainsi que le non-respect des distances de sécurité est reprisà la fois dans les infractions graves du premier degré (6) et dans les infractions graves du deuxième degré (7) .

Par la présente proposition de loi, nous entendons globalement revenir à la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 décembre 2003. Le principe trop complexe de subdivision des infractions graves en deux degrés est abandonné. De plus, les infractions administratives — qui n'influencent pas la sécurité sur la voie publique — sont distraites de la catégorie des infractions graves, tandis que quelques infractions ordinaires, qui, auparavant, relevaient des infractions graves mais ont été supprimées par l'arrêté royal du 26 avril 2004, sont réintégrées dans la catégorie des infractions graves. Les infractions qui avaient été classées à juste titre dans les infractions graves par l'arrêté royal du 22 décembre 2003 parce qu'elles compromettent la sécurité des usagers de la route, sont maintenues en tant qu'infractions graves et éventuellement reformulées afin de supprimer les imprécisions et les doubles emplois décrits ci-dessus.

Par suite de cette opération, l'article 29 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière est également modifié. L'amende minimale, qui varie d'ores et déjà entre 50 et 100 euros en fonction du degré de l'infraction grave, est fixée à 50 euros. L'amende maximale, qui varie d'ores et déjà entre 250 et 500 euros en fonction du degré de l'infraction grave, est fixée à 400 euros. Ce choix permet de ne pas sanctionner trop lourdement les contrevenants ponctuels. En revanche, dans le cas de contrevenants récidivistes, la présente proposition permet au juge non seulement de doubler le montant de l'amende, mais aussi, si besoin est, d'imposer une peine d'emprisonnement ainsi que la déchéance temporaire du droit de conduire tout véhicule.

Pour permettre le rétablissement d'un seul degré d'infractions graves, il y a lieu de modifier en ce sens l'article 29 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Ceci doit aller de pair avec une révision du montant des amendes. À l'heure actuelle, les infractions graves du premier, du deuxième et du troisième degrés sont respectivement punies d'une amende de 50 à 250 euros, de 50 à 500 euros et de 100 à 500 euros. L'amende prévue pour une infraction grave du troisième degré est combinée à une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur de huit jours au moins à cinq ans au plus. En vertu de la présente proposition, chaque infraction grave est punie d'une amende de 50 à 400 euros. Une infraction commise à une seule reprise n'entraîne plus la déchéance du droit de conduire. Le montant de l'amende de 10 à 250 euros prévue pour une infraction ordinaire reste inchangé. Quant à la récidive, elle n'est actuellement sanctionnée que par le doublement de l'amende. La présente proposition prévoit en outre une déchéance du droit de conduire un véhicule durant huit jours au moins et cinq ans au plus ainsi qu'un emprisonnement de huit jours à un mois. En cas de récidive, le juge a le choix d'infliger, selon son appréciation personnelle, l'une des trois peines ou une combinaison de celles-ci. Le principe de la déchéance du droit de conduire est issu de la loi actuelle mais étendu et replacé dans un autre contexte. Aujourd'hui, l'article 29 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 prévoit également la déchéance automatique du droit de conduire un véhicule à moteur durant huit jours au moins et cinq ans au plus en cas d'infraction du troisième degré. Étant donné que des infractions graves peuvent également être commises par d'autres véhicules que les véhicules à moteur, la déchéance du droit de conduire est étendue à tous les véhicules. Par ailleurs, cette sanction ne pouvant être appliquée qu'en cas de récidive, elle n'est pas infligée automatiquement mais le juge a le choix. Le principe de l'emprisonnement est issu de l'arrêté royal du 16 mars 1968 dans sa version antérieure à la modification légale du 7 février 2003.

L'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière est abrogé et remplacé par l'énumération figurant dans l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière. Concrètement, cela signifie que les trois degrés d'infractions graves sont ramenés à une seule catégorie d'infractions graves, sans subdivision, et que les infractions suivantes sont considérées comme infractions graves:

1º Ne pas avoir obtempéré aux injonctions d'un agent qualifié.

2º Ne pas avoir respecté:

a) les règles relatives à la priorité;

b) les signaux B1 ou B5.

3º Ne pas avoir respecté:

a) les règles relatives au croisement;

b) le signal B19.

4º a) Avoir dépassé par la gauche un conducteur qui avait manifesté son intention de tourner à gauche ou de ranger son véhicule sur le côté gauche de la voie publique et qui s'était porté à gauche en vue d'effectuer ce mouvement;

b) avoir dépassé lorsque le conducteur ne pouvait apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante;

c) avoir dépassé à l'approche du sommet d'une côte ou dans un virage, alors que le dépassement y était interdit;

d) avoir dépassé un conducteur qui dépassait lui-même un véhicule autre qu'une bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette à deux roues, alors que ce dépassement était interdit;

e) ne pas avoir respecté les signaux C35 ou C39.

5º Avoir dépassé par la gauche ou croisé par la gauche un véhicule sur rails alors que ce dépassement ou ce croisement était interdit.

6º En cas de changement de direction:

a) avoir mis en danger la circulation normale des autres conducteurs;

b) avoir gêné les conducteurs venant en sens inverse;

c) ne pas avoir cédé le passage à la circulation normale des autres usagers.

7º Avoir mis un piéton en danger.

8º Avoir dépassé de plus de 10 km/h la vitesse maximale autorisée.

9º Avoir circulé avec un véhicule à moteur, un train de véhicules, une bicyclette ou un véhicule attelé sans éclairage à l'avant ou à l'arrière, alors que l'emploi des feux était obligatoire.

10º Sur une autoroute, avoir emprunté un raccordement transversal, fait demi-tour ou marche arrière.

11º S'être engagé sur un passage à niveau alors que c'était interdit.

12º Ne pas avoir respecté un feu rouge.

13º Avoir franchi une ligne blanche continue séparant les bandes de circulation.

14º Ne pas avoir respecté les signaux C24a, b et c.

Le classement réintroduit couvre donc les infractions énumérées ci-après, qui sont définies dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003: article 2, 1, 1º (8) , article 3, 1, 1º (9) , 3º (10) , 4º (11) , 5º, a), b), c) et e) (12) , 7º (13) , 9º (14) , 10º (15) , 12º (16) ,17º (17) , 18º (18) et 19º (19) (en partie) et article 4, 1, 1º (20) , 2º (21) , 4º (22) et 5º (23) (en partie).

Le degré unique réintroduit par l'article 2 pour les infractions graves est élargi à 13 nouvelles infractions graves. La plupart d'entre elles sont reprises — parfois dans une formulation simplifiée — de dispositions utiles de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, dispositions qui avaient instauré de nouvelles infractions par rapport à l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière. La présente proposition de loi introduit par ailleurs de nouvelles infractions graves, telles le fait de se maintenir sur la bande de gauche de l'autoroute sans motif et le non-respect de l'obligation de porter la ceinture de sécurité:

15º Avoir dépassé sur un passage à niveau signalé par le signal A45 ou A47: cette disposition reproduit l'article 2, 1, 4º, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

16º Mettre, sans y être autorisé, un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à un endroit où il contraint les autres usagers à quitter la partie de la voie publique qui leur est attribuée: cette disposition reproduit en partie, et reformule l'article 2, 1, 6º à 8º, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

17º Alors que l'on était dépassé, avoir accéléré l'allure ou ne pas avoir serré à droite: cette disposition reproduit l'article 3, 1, 5º, d), de l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

18º Circuler avec un véhicule sur une bande de circulation située à la gauche d'une bande de circulation adjacente qui peut être utilisée et qui est libre: cette disposition introduit une nouvelle infraction dans la catégorie des infractions graves.

19º Ne pas avoir respecté les intervalles entre véhicules: cette disposition reproduit les articles 2, 1, 3º (en partie), et 3, 1, 6º, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

20º Ne pas avoir respecté les prescriptions générales en matière de chargement: cette disposition reproduit l'article 3, 1, 16º, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

21º Avoir circulé à contresens sur une autoroute: cette disposition reproduit (partiellement) les articles 3, 1, 2º, et 4, 1, 5º, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 et complète l'article 1er, 10º, de l'arrêté royal du 7 avril 1976.

22º Effectuer, en tant que conducteur d'un véhicule en mouvement, des actes étrangers à la conduite, et susceptibles de faire perdre au conducteur le contrôle de son véhicule ou de l'empêcher d'effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent: cette disposition reproduit et reformule l'article 2, 1, 2º, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

23º Ne pas ralentir ni, au besoin, s'arrêter aux endroits de la voie publique où la priorité doit être cédée à d'autres usagers: cette disposition reproduit et reformule les articles 2, 1, 3º et 5º, et 3, 1, 8º, 11º, 13º et 14º de l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

24º Avoir franchi une ligne orange continue séparant les bandes de circulation: cette disposition reproduit partiellement l'article 3, 1, 19º de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 et complète l'article 1er, 13º de l'arrêté royal du 7 avril 1976.

25º Sur la voie publique, intimider le conducteur d'un véhicule ou l'inciter à enfreindre les règles de la circulation: la première partie de cette disposition insère une nouvelle infraction dans la catégorie des infractions graves. La deuxième partie de la disposition reproduit les articles 2, 1, 3º (partiellement) et 4, 1, 6º de l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

26º Emprunter la voie publique avec un véhicule non contrôlé ou déclaré non conforme par le centre d'inspection automobile: cette disposition insère une nouvelle infraction dans la catégorie des infractions graves.

27º Ne pas respecter l'obligation de porter la ceinture de sécurité: cette disposition insère une nouvelle infraction dans la catégorie des infractions graves.

28º Avoir coupé une colonne militaire, un groupe d'écoliers, un cortège, une course cycliste: cette disposition reproduit l'article 3, 1, 15º de l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

29º Avoir dépassé par la droite lorsque c'est interdit: cette disposition reproduit l'article 4, 1, 3º de l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

Conformément à cet article, les dispositions suivantes relatives aux infractions de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 ne sont dès lors — provisoirement — pas considérées comme infractions graves:

Infractions graves du premier degré (article 2) :

1º [...]

2º Ne pas avoir le contrôle de son véhicule ou ne pas être en mesure d'effectuer toutes les manœuvres qui incombent au conducteur.

3º Rouler à une vitesse inadaptée, ne pas avoir respecté les distances de sécurité, avoir gêné la marche normale des autres usagers en circulant à une vitesse anormalement réduite ou en exerçant un freinage soudain non exigé, avoir incité à rouler à une vitesse excessive, ne pas avoir ralenti ou s'être arrêté à l'approche d'animaux se trouvant sur la voie publique.

4º Avoir dépassé sur un passage à niveau signalé par le signal A45 ou A47.

5º Avoir circulé sur un chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers avec un véhicule qui n'y est pas autorisé.

6º Avoir circulé dans une zone piétonne sans y être autorisé ou y avoir stationné.

7º Mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement:

— sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale ainsi que sur les pistes cyclables, lorsque cet arrêt ou ce stationnement oblige les usagers des trottoirs, des accotements en saillie ou des pistes à emprunter la chaussée;

— sur les passages à niveau;

— sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages;

— sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts;

— sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante.

8º Avoir mis un véhicule en stationnement:

— sur un arrêt d'autobus ou de trams;

— aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;

— aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;

— lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres;

— sur un emplacement réservé aux personnes handicapées sans avoir apposé sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule, la carte spéciale.

2. 1º Ne pas avoir respecté les dispositions relatives à l'immatriculation « essai » .

2º Ne pas avoir apposé la vignette sur la  plaque essai .

3º Ne pas avoir apposé la vignette sur la  plaque marchand .

4º Ne pas avoir respecté les prescriptions relatives aux  plaques marchands .

3. 1º Ne pas avoir respecté les périodes, jours et heures où les reconnaissances sont autorisées ou prescrites.

2º Ne pas avoir respecté les zones interdites au public.

Infractions graves du deuxième degré (article 3):

1. [...]

2º Emprunter la voie de gauche sur les voies publiques dont les chaussées sont nettement séparées alors que cela n'est pas autorisé.

[...]

5º [...]

d) Alors que l'on était dépassé, avoir accéléré l'allure ou ne pas avoir serré à droite.

[...]

6º Ne pas avoir respecté les intervalles entre véhicules.

[...]

8º Avoir mis un piéton, un cycliste ou un conducteur de cyclomoteur à deux roues en danger lors du dépassement d'un véhicule qui s'approche de ou s'arrête devant un passage pour piétons ou un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

[...]

11º Sur un chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers, s'être gêné ou mis mutuellement en danger.

[...]

13º Ne pas avoir ralenti l'allure ou au besoin s'être arrêté lorsque le conducteur d'un véhicule affecté au transport scolaire signale, par l'utilisation de tous les feux de direction, que des enfants vont embarquer ou débarquer.

14º Avoir mis un cycliste ou un conducteur de cyclomoteur en danger.

15º Avoir coupé une colonne militaire, un groupe d'écoliers, un cortège, une course cycliste ou tout autre groupe visé.

16º Ne pas avoir respecté les prescriptions générales en matière de chargement.

[...]

19º Avoir franchi une ligne [...] orange continue séparant les bandes de circulation.

2.1º avoir mis en circulation un véhicule non immatriculé et ne portant pas la marque d'immatriculation accordée lors de l'immatriculation.

2º a) avoir mis un véhicule non inscrit au répertoire des véhicules en circulation en Belgique, alors que ce véhicule est immatriculé à l'étranger;

b) avoir utilisé un véhicule pour l'exercice de sa profession et immatriculé à l'étranger au nom d'un employeur étranger sans disposer de l'attestation délivrée par l'administration belge de la TVA.

3º Avoir procédé à des manipulations sur les marques d'immatriculation ou les avoir recouvertes.

3. 1º Avoir compromis la lisibilité de la marque d'immatriculation.

4. 1º Ne pas avoir respecté les dispositions relatives aux épreuves de classement.

Infractions graves du troisième degré (article 4)

1. [...]

3º Avoir dépassé par la droite lorsque c'est interdit.

[...]

5º Sur [...] une route pour automobiles ...

6º Se livrer à des luttes de vitesse ainsi qu'à des épreuves sportives sur la voie publique sans autorisation spéciale de l'autorité légalement habilitée.

2. 1º Ne pas avoir respecté les règles relatives à la délivrance de l'autorisation préalable au déroulement de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique.

Anke VAN DERMEERSCH.
Frank CREYELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution

Art. 2

L'article 29 de la loi sur la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, remplacé par la loi du 7 février 2003, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 29. — § 1er. Les infractions graves suivantes aux règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d'une amende de 50 à 400 euros:

1º Ne pas avoir donné suite aux injonctions d'un agent qualifié.

2º Ne pas avoir respecté:

a) les règles relatives à la priorité;

b) les signaux B1 ou B5.

3º Ne pas avoir respecté:

a) les règles de croisement;

b) le signal B19.

4º a) Avoir dépassé par la gauche un conducteur qui manifestait son intention de tourner à gauche ou de ranger son véhicule sur le côté gauche de la voie publique et qui s'était porté à gauche en vue d'effectuer ce mouvement;

b) avoir dépassé lorsque le conducteur ne pouvait apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante;

c) avoir dépassé à l'approche du sommet d'une côte ou dans un virage alors que le dépassement y était interdit;

d) avoir dépassé un conducteur qui dépassait lui-même un véhicule autre qu'une bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette à deux roues alors que ce dépassement était interdit;

e) ne pas avoir respecté les signaux C35 ou C39.

5º Avoir dépassé par la gauche ou croisé par la gauche un véhicule sur rails alors que ce dépassement ou ce croisement était interdit.

6º En cas de changement de direction:

a) avoir mis en danger la circulation normale des autres conducteurs;

b) avoir gêné les conducteurs venant en sens inverse;

c) ne pas avoir cédé le passage à la circulation normale des autres usagers.

7º Avoir mis en danger un piéton.

8º Avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de plus de 10 km/h.

9º Avoir circulé avec un véhicule à moteur, un train de véhicules, une bicyclette ou un véhicule attelé sans éclairage à l'avant ou à l'arrière, alors que l'emploi des feux était obligatoire.

10º Sur une autoroute, avoir emprunté un raccordement transversal, fait demi-tour ou marche arrière.

11º S'être engagé sur un passage à niveau alors que c'était interdit.

12º Ne pas avoir respecté un feu rouge.

13º Avoir franchi une ligne blanche continue séparant les bandes de circulation.

14º Ne pas avoir respecté les signaux C24a, b et c.

15º Avoir dépassé sur un passage à niveau signalé par le signal A45 ou A47.

16º Mettre, sans y être autorisé, un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à un endroit où il contraint les autres usagers à quitter la partie de la voie publique qui leur est attribuée.

17º Alors que l'on était dépassé, avoir accéléré l'allure ou ne pas avoir serré à droite.

18º Circuler avec un véhicule sur une bande de circulation située à la gauche d'une bande de circulation adjacente qui peut être utilisée et qui est libre.

19º Ne pas avoir respecté les intervalles entre véhicules.

20º Ne pas avoir respecté les prescriptions générales en matière de chargement.

21º Avoir circulé à contresens sur une autoroute.

22º Effectuer, en tant que conducteur d'un véhicule en mouvement, des actes étrangers à la conduite, et susceptibles de faire perdre au conducteur le contrôle de son véhicule ou de l'empêcher d'effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent.

23º Ne pas ralentir ni, au besoin, s'arrêter aux endroits de la voie publique où la priorité doit être cédée à d'autres usagers.

24º Avoir franchi une ligne orange continue séparant les bandes de circulation.

25º Sur la voie publique, intimider le conducteur d'un véhicule ou l'inciter à enfreindre les règles de la circulation.

26º Emprunter la voie publique avec un véhicule non contrôlé ou déclaré non conforme par le centre d'inspection automobile.

27º Ne pas respecter l'obligation de porter la ceinture de sécurité.

28º Avoir coupé une colonne militaire, un groupe d'écoliers, un cortège, une course cycliste ou tout autre groupe visé.

29º Avoir dépassé par la droite lorsque c'est interdit.

§ 2. Les autres infractions aux règlements édictés sur la base de ces lois coordonnées sont punies d'une amende de 10 à 250 euros.

Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux riverains définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement.

§ 3. En cas de récidive sur une infraction visée au § 1er, le récidiviste qui a déjà été condamné pour une telle infraction dans les douze mois qui précèdent est condamné au double du maximum de l'amende prévue par la loi pour cette infraction. Il peut en outre être condamné à une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois ou à la déchéance du droit de conduire un véhicule pour une durée de huit jours minimum et de cinq ans maximum ou à l'une de ces peines seulement ».

Art. 3

L'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, modifiée par l'arrêté royal du 26 avril 2004, est abrogé.

25 mai 2005.

Anke VAN DERMEERSCH.
Frank CREYELMAN.

(1) Article 3, 1, 3º, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003: « Ne pas avoir respecté: a) les règles relatives à la priorité, b) le fait de céder le passage aux véhicules prioritaires, c) en agglomération, la priorité des bus à leur point d'arrêt, d) les signaux B1 ou B5. »

(2) Article 1er, 2º, de l'arrêté royal du 7 avril 1976: « Ne pas avoir respecté: a) les règles relatives à la priorité; b) les signaux B1 ou B5. »

(3) Article 3, 1, 9º, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003: « Avoir mis en danger un piéton: a) lors d'un changement de direction, b) dans les zones résidentielles et les zones de rencontre, c) dans les zones piétonnes, d) dans les zones réservées aux jeux, e) comportements de sécurité vis-à-vis des piétons, f) en ne respectant pas les feux lumineux de circulation pour piétons, g) ne pas avoir modéré sa vitesse en longeant un véhicule destiné au transport en commun qui s'est arrêté pour permettre l'embarquement et le débarquement des voyageurs ou ne pas avoir permis aux voyageurs de monter ou de descendre. »

(4) Article 1er, 7º, de l'arrêté royal du 7 avril 1976: « Avoir mis en danger un piéton. »

(5) Article 3, 1, 2º, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003: « Emprunter la voie de gauche sur les voies publiques dont les chaussées sont nettement séparées alors que cela n'est pas autorisé. »

(6) Article 2, 1, 3º, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003: « (...), ne pas avoir respecté les distances de sécurité, (...). »

(7) Article 3, 1, 6º, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003: « Ne pas avoir respecté les intervalles entre véhicules. »

(8) Article 2, 1, 1º:  Avoir dépassé de plus de 10 km à l'heure et de moins de 20 km à l'heure la vitesse maximale autorisée sauf dans les zones 30, les zones résidentielles et aux abords des écoles.

(9) Article 3, 1, 1º:  Avoir dépassé: — de plus de 10 km à l'heure et de moins de 20 km à l'heure la vitesse autorisée en zone 30, résidentielle et aux abords d'écoles; — de 20 km à l'heure et plus et de moins de 40 km à l'heure la vitesse maximale autorisée qu'elle soit générale ou fixée par la signalisation ou selon la catégorie de véhicule.

(10) Article 3, 1, 3º:  Ne pas avoir respecté: a) les règles relatives à la priorité, b) le fait de céder le passage aux véhicules prioritaires, c) en agglomération, la priorité des bus à leur point d'arrêt d) les signaux B1 ou B5.

(11) Article 3, 1, 4º:  Ne pas avoir respecté: a) les règles relatives au croisement, b) le signal B19.

(12) Article 3, 1, 5º:  a) Avoir dépassé par la gauche un conducteur qui manifestait son intention de tourner à gauche ou de ranger son véhicule sur le côté gauche de la voie publique et qui s'était porté à gauche en vue d'effectuer ce mouvement. b) Avoir dépassé par la gauche lorsque le conducteur ne pouvait apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante. c) Ne pas avoir respecté les signaux C35 et C39. [...] e) Avoir dépassé par la gauche ou croisé par la gauche un véhicule sur rails alors que ce dépassement ou ce croisement était interdit.

(13) Article 3, 1, 7º:  En cas de changement de direction: a) avoir mis en danger la circulation normale des autres conducteurs. b) avoir gêné les conducteurs venant en sens inverse. c) ne pas avoir cédé le passage à la circulation normale des autres usagers.

(14) Article 3, 1, 9º:  Avoir mis en danger un piéton: a) lors d'un changement de direction, b) dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontre, c) dans les zones piétonnes, d) dans les zones réservées aux jeux, e) comportements de sécurité vis-a-vis des piétons, f) en ne respectant pas les feux lumineux de circulation pour piétons, g) ne pas avoir modéré sa vitesse en longeant un véhicule destiné au transport en commun qui s'est arrêté pour permettre l'embarquement et le débarquement des voyageurs ou ne pas avoir permis aux voyageurs de monter ou de descendre.

(15) Article 3, 1, 10º:  S'être engagé sur un passage à niveau alors que c'était interdit.

(16) Article 3, 1, 12º:  Avoir circulé avec un véhicule à moteur, un train de véhicules sans éclairage à l'avant ou à l'arrière, alors que l'emploi des feux était obligatoire.

(17) Article 3, 1, 17º:  Ne pas avoir respecté les signaux C24a, b et c.

(18) Article 3, 1, 18º:  Ne pas avoir respecté un feu rouge ou un feu jaune-orange fixe.

(19) Article 3, 1, 19º:  Avoir franchi une ligne blanche ou orange continue séparant les bandes de circulation.

(20) Article 4, 1, 1º:  Avoir dépassé: — de 20 km à l'heure et plus la vitesse maximale autorisée en zone 30, résidentielle et aux abords d'écoles; — de 40 km à l'heure et plus la vitesse maximale autorisée qu'elle soit générale, fixée par la signalisation ou selon la catégorie du véhicule.

(21) Article 4, 1, 2º:  Ne pas avoir obtempéré aux injonctions d'un agent qualifié.

(22) Article 4, 1, 4º:  a) Avoir dépassé par la gauche à l'approche du sommet d'une côte ou dans un virage alors que le dépassement y était interdit. b) Avoir dépassé par la gauche un conducteur qui dépassait lui-même un véhicule autre qu'une bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette alors que ce dépassement était interdit.

(23) Article 4, 1, 5º:  Sur une autoroute ou une route pour automobiles, avoir emprunté un raccordement transversal, fait demi-tour, marche arrière ou roulé en sens contraire au sens obligatoire.