3-113

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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 26 MEI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Marie Cheffert aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de vereenvoudigde procedure in het kader van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen (IKEA-wet)» (nr. 3-829)

M. Jean-Marie Cheffert (MR). - En 2004, une nouvelle loi sur l'autorisation des implantations commerciales, plus connue sous le nom de « loi IKEA », a vu le jour. Elle a remplacé la loi de 1975 applicable jusque là en la matière.

La loi IKEA a pour objectif de simplifier et de rendre plus transparente la procédure d'octroi du permis socioéconomique : elle établit un Comité socioéconomique national, fruit de la fusion du Comité socioéconomique pour la distribution, et de la Commission nationale pour la distribution et supprime les commissions provinciales de distribution, tout en maintenant cependant une représentation provinciale au sein du comité. Grâce à ces organes fusionnés, tous les aspects de la matière sont envisagés dans un seul avis. Elle instaure également des délais de rigueur favorables au demandeur ainsi qu'une procédure unique de recours.

Dans les communes, nous sommes souvent interpellés par les demandeurs et j'aurais souhaité avoir quelques éclaircissements sur cette législation et plus spécifiquement sur son article 3. Cet article fixe une norme de surface à partir de laquelle les projets d'implantation commerciale sont soumis à autorisation. Cette norme est fixée à 400 m². La séparation du territoire national en différentes zones, retenue par l'ancienne législation, est abandonnée.

Le deuxième paragraphe prévoit une procédure simplifiée (par voie de déclaration préalable) en cas de faible extension (20%) de la surface commerciale nette avec un maximum de 300 m², ou de déménagement dans une même commune dans un rayon limité.

1º Qui peut in concreto bénéficier de ce régime simplifié ?

2º Que se passe-t-il pour les implantations commerciales créées avant la loi du 29 juin 1975 ?

3º Qu'en est-il des implantations commerciales qui, en vertu de la loi de 1975, ne devaient pas bénéficier d'un permis socioéconomique parce que situées en zone 1, conformément à l'arrêté royal du 8 août 1975 définissant les parties de territoire national constituant la zone ?

4º Qu'en est-il également des implantations commerciales de moins de 400 m² (qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article et n'ont donc pas besoin d'autorisation), qui dépasseraient ce seuil à la suite d'une extension de 20%, les implantations commerciales de 390 m², par exemple ?

5º L'article 3 parle de « surface commerciale nette » ? Qu'est-ce à dire ? Que représente cette « surface commerciale nette » ? Les réserves, par exemple, sont-elles comprise ou non ?

6º Combien de fois une même implantation commerciale peut-elle utiliser cette procédure ? Quels sont les délais à respecter en cas d'utilisation successive de la procédure ?

Mme Sabine Laruelle, ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. - La loi du 13 août 2004 mentionne qu'il faut être titulaire d'une autorisation socioéconomique pour bénéficier de la procédure simplifiée. Cette autorisation peut avoir été obtenue ou sous la loi du 29 juin 1975 ou sous la loi du 13 août 2004.

Ne peuvent donc pas bénéficier de cette procédure simplifiée et doivent donc suivre la procédure normale pour accroître leur surface commerciale nette :

En résumé, ne peuvent bénéficier de la procédure simplifiée que les implantations commerciales qui ont dû demander un permis de zone économique et qui l'on obtenu. Toutes celles qui sont en dessous des normes et que l'augmentation de 20% amènerait au-dessus de la norme ne peuvent pas bénéficier de la procédure simplifiée. Si les implantations restent sous la norme, elles n'en ont pas besoin.

La surface commerciale nette est la surface de vente. Les parkings, les entrepôts, les endroits de stockage, etc. ne font pas partie de la définition de la surface commerciale nette. C'est ce qui la distingue de la surface commerciale brute qui est la surface au sol. Dans le cas d'un immeuble à étages qui comporte un rez-de-chaussée, un premier et un deuxième étage, la surface nette est l'addition de ces trois niveaux ; elle correspond à l'ensemble des surfaces qui servent à la vente. La définition de cette surface commerciale nette diffère donc entre la loi de 1975 et celle de 2004.

Une surface commerciale ne peut bénéficier qu'une seule fois de la procédure simplifiée. Si elle souhaite procéder à une seconde extension, elle doit, dans tous les cas, suivre la procédure normale d'octroi de permis socioéconomique.

M. Jean-Marie Cheffert (MR). - Je remercie la ministre pour la clarté de sa réponse aux questions très précises que j'avais posées.