3-1166/4

3-1166/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

2 JUIN 2005


Projet de loi instaurant une cotisation d'égalisation pour les pensions


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS déposés après l'approbation du rapport


Nº 3 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Remplacer cet article par les dispositions suivantes:

« Art. 2. — L'article 39ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 39ter. Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée par:

— les Assemblées législatives fédérales;

— la fonction publique administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

— les services qui assurent le paiement de la rémunération du personnel de la police intégrée et l'armée;

— les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal nº 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'État non visés ci-avant;

— les organismes fédéraux auxquels s'applique la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit non visés ci-avant;

— les organismes d'intérêt public fédéraux auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public non visés ci-avant;

— les entreprises publiques autonomes non visées ci-avant;

— les autres organismes fédéraux, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant;

— les Cours et tribunaux;

— la Cour des Comptes;

— le Conseil d'État;

— la Cour d'Arbitrage;

Cette retenue est effectuée:

a) sur le pécule de vacances accordé aux membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er;

b) sur la prime Copernic accordée à certains membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er;

c) sur la prime de restructuration accordée aux militaires contractuels visés à l'alinéa 1er. »

Nº 4 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Remplacer cet article par les dispositions suivantes:

« Art. 4. — Un article 39quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi du 29 juin 1981:

« Art. 39quater. § 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée pour les membres du personnel nommés à titre définitif des organismes et pouvoirs visés à l'article 39ter. Il en est de même pour les gouverneurs de province, les bourgmestres, les échevins, les présidents de Centres publics d'aide sociale et les ministres du culte.

Cette retenue est effectuée:

a) sur le pécule de vacances accordé aux agents visés à l'alinéa 1er;

b) sur la prime Copernic accordée aux agents des administrations de l'État visés à l'article 1er;

c) sur la prime de restructuration accordée à certains militaires visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Le produit de la retenue visée au paragraphe 1er est affecté au Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions.

Le produit de la retenue visée à l'alinéa 1er doit parvenir au Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement aux personnes intéressées de l'avantage soumis à la retenue.

Si l'employeur reste en défaut de satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa 2, il est de plein droit redevable envers le Trésor public d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 %, commencent à courir le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement aux personnes intéressées de l'avantage soumis à la retenue.

Le produit de ces intérêts est affecté au Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions. ». »

Le ministre des Pensions,
Bruno TOBBACK.
Le ministre des Affaires sociales,
Rudy DEMOTTE.