3-1138/6 | 3-1138/6 |
2 JUIN 2005
Art. 7
À l'article 433ter, 1º, proposé, remplacer le membre de phrase « ou l'aura mise à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour exciter la commisération publique » par le membre de phrase « ou l'aura mise à disposition d'un mendiant ou s'en sera servie de quelque manière que ce soit pour exciter la commisération publique ».
Justification
Cet amendement reprend la philosophie de l'amendement nº 1 qui avait été déposé en commission de la Justice lors de la discussion sur ce projet de loi.
Le texte initial ne vise qu'à incriminer le fait de la « mise à disposition d'une personne à un mendiant ». Par cet amendement, on vise ici à élargir le champ d'application de cet article en incriminant également le fait d'exploiter une personne afin d'exciter la commisération publique. Il faut tenir compte du fait qu'on utilise des personnes, surtout des enfants, afin d'exciter la commisération publique et que cette utilisation doit être réprimée, car elle s'assimile à de la maltraitance. Cet amendement n'a pas pour objectif de poursuivre systématiquement tous les parents qui mendient en compagnie de leurs enfants. Il s'agit simplement de donner aux magistrats une possibilité de poursuivre les parents qui exploiteraient de manière manifeste leurs enfants.
| Nathalie de T' SERCLAES. |